Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

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Travailler avec des substances et des prĂŠparations dangereuses


Dans cette brochure Avant propos

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Des substances et préparations dangereuses pour la santé

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De quelle manière les substances chimiques dangereuses

menacent-elles notre corps et notre santé?

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L'analyse et l’évaluation des risques, pierres angulaires de

la politique de prévention

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Des étiquettes pour nous mettre en garde!

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Les dispositions réglementaires de la prévention

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L'utilisation d'équipements de protection individuelle

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La surveillance de la santé

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Le rôle du conseiller en prévention

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Maladies professionnelles

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Consignes syndicales

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Questionnaire

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Annexes

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HOMMES / FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes.


■ Avant propos Chaque année, cent millions de molécules sont créées artificiellement qui libèrent plus de mille substances et préparations chimiques dangereuses utilisées aussi bien par les ménages que dans l'industrie. En général, les utilisateurs de ces produits nouveaux, au premier rang desquels figurent les travailleurs, ne sont guère au courant de leur caractère nocif. On devine le résultat: chaque année, des milliers de travailleurs tombent malade suite à l'utilisation de substances dangereuses pendant le travail. En 2000, environ 40% des premières demandes auprès du Fonds des Maladies Professionnelles concernaient des maladies professionnelles dues à l'exposition à des agents chimiques. Les conséquences individuelles et sociales de l'utilisation de substances ou de préparations chimiques dangereuses sont donc importantes. Des mesures efficaces de prévention de symptômes pathologiques souvent irréparables s'imposent. La prévention est devenue le fil conducteur principal de la philosophie qui est à la base de la réforme de la législation sur la sécurité et la santé au travail depuis 1996. La réédition de cette brochure a pour objectif premier d'expliquer aux travailleurs les risques que comportent l'utilisation de substances et de préparations dangereuses au travail et de les aider à mettre en pratique les principes de prévention pour les aspects qui les concernent mais qui doivent être également un modèle des approches préventives pour tous les secteurs. Elle fournit une synthèse de l'évolution et des modifications des principales dispositions d'une réglementation par ailleurs fort complexe, en soulignant la nécessité absolue de mettre en oeuvre une politique de prévention efficace. Nous entendons ainsi souligner l'importance d'une application correcte des législations aussi bien belge qu'européenne qui partent toutes les deux d'une évaluation obligatoire des risques comme base d'une politique de prévention adéquate. La brochure que vous tenez en mains réserve donc une large place à la théorie et à la pratique de l'évaluation des risques ainsi qu'à la contribution importante que les experts en prévention doivent fournir au développement de la politique de prévention. Le but est de fournir aux travailleurs un instrument qui puisse les aider à améliorer quotidiennement la qualité du travail et leurs propres conditions de travail. Nous espérons principalement atteindre les travailleurs des petites entreprises où il n'est pas toujours évident de mettre l'employeur devant ses responsabilités, par exemple parce qu'il n'y a pas de Comité pour la Prévention et la Protection au travail.

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La nouvelle philosophie du bien-être au travail donne un rôle beaucoup plus actif aux acteurs de terrains (conseillers en prévention, représentants des travailleurs et des employeurs, inspections techniques et médicales…) qui doivent mettre en place la prévention dans l'entreprise. Il est capital de comprendre ce que signifie cette évolution parce qu'elle nous donne, à condition d'en saisir l'opportunité, plus de possibilités d'action. Mais nous devons pour ce faire recourir à des méthodes d'analyses qui ont fait leur preuve, et particulièrement à des méthodes d’analyses participatives des risques dans lesquelles les travailleurs jouent un rôle central Nous vous souhaitons une bonne lecture et un excellent travail syndical!

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André Mordant

Mia De Vits

Secrétaire Général

Présidente


■ Des substances et préparations dangereuses pour la santé Environ 100.000 substances identifiées sont actuellement utilisées dans l'industrie. Les effets sur l'organisme humain ne sont connus avec certitude que pour 1% d'entre elles. De plus, l'absorption d'agents chimiques par le corps humain est un processus extrêmement complexe qui, plus est, diffère d'un être humain à l'autre. Pour certaines substances, la preuve est faite que leur nocivité est étroitement liée à la dose d'exposition à long terme. En revanche, pour d'autres substances, une exposition unique à dose très réduite suffit pour causer de graves problèmes.

d'hygiène lors de l'utilisation de substances chimiques dangereuses peut également entraîner l'absorption par la bouche. Il faut donc se laver les mains après le travail avant de manger. ■

Il est par conséquent difficile de donner une définition simple de ce qu'il faut entendre exactement par "substances et préparations chimiques dangereuses". De plus, de nombreux produits sont composés de différentes substances qui, combinées les unes aux autres, peuvent provoquer des risques supplémentaires. La nocivité d'une substance pour la santé humaine dépend de critères qui sont à la base des législations belge et européenne. On retrouve d'ailleurs la même philosophie sur les étiquettes apposées sur les emballages de produits dangereux. Cet aspect est examiné ci-après. La première question est de savoir comment l'homme peut entrer en contact avec une substance ou une préparation dangereuse.

La substance doit pénétrer le corps humain

C'est l'évidence même. Une substance dangereuse ne peut constituer une menace pour notre santé que si elle est absorbée d'une manière ou d'une autre par le corps. Cela peut se produire de trois manières: ■

par ingestion. Il n'est pas impensable qu'on avale un produit. C'est le cas par exemple lorsque le produit est conservé dans un emballage destiné en réalité à contenir de la nourriture ou une boisson. Un manque

absorption par la peau, les yeux ou les muqueuses. Est beaucoup plus fréquente que l'ingestion. Il faut savoir qu'une telle absorption ne peut pas seulement affecter la peau, les yeux ou les muqueuses. Certaines substances pénètrent par la peau pour se répandre ensuite dans le corps entier, risquant ainsi de causer des lésions supplémentaires. Les solvants par exemple dégraissent la peau pour la pénétrer par la suite. De cette manière, ils attaquent le foie, les reins et le système nerveux. Autre exemple: le benzène est absorbé par la peau, mais affecte surtout la moelle osseuse. Il faut donc être très prudent quand on est par exemple blessé à la main.

par inhalation, l'absorption par inhalation est la plus fréquente. Des catégories de travailleurs vulnérables sont par exemple celles qui travaillent avec des solvants ou avec certaines sortes de peintures ou de colles. Les soudeurs constituent également un groupe à risque. Mais ce ne sont pas seulement les voies respiratoires qui sont menacées: par les poumons, les substances chimiques dangereuses peuvent atteindre les vaisseaux sanguins et provoquer ainsi des lésions à d'autres organes.

Exposition

Par exposition il faut entendre (définition AR 11 mars 2002) la mesure dans laquelle il existe un contact du corps avec l'agent chimique par les routes suivantes: le système respiratoire, la peau et les muqueuses ou le système digestif.

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Les lésions que peuvent causer les substances chimiques dangereuses au corps humain dépendent de trois facteurs: ■

la dose absorbée

la durée d'exposition (nombre d'heures par jour, de jours par semaine, etc.)

la régularité de l'exposition (de temps à autre, de manière ininterrompue,...).

Il faut tenir compte du fait que les circonstances peuvent accroître singulièrement les risques d'utilisation de substances chimiques dangereuses. C'est le cas par

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exemple quand on fume sur les lieux de travail. De plus, il n'est pas exclu que l'on soit exposé, en dehors du travail, aux mêmes produits toxiques auxquels on est confronté pendant le travail. L'inhalation, l'ingestion de substances chimiques dangereuses ou le contact avec elles peuvent nuire à votre santé. Ne prenez donc jamais de risques inutiles: certaines substances sont déjà nocives à très faible dose. Et ce n'est généralement que des années plus tard que l'on constate que quelque chose ne va pas. Ne croyez donc pas trop rapidement que vous ne courez aucun risque.


■ De quelle manière les substances dangereuses menacent-elles notre corps et notre santé? Selon leurs caractéristiques, la manière dont elles arrivent dans le corps, la dose absorbée et les conditions de vie personnelles, les substances chimiques dangereuses peuvent nuire plus ou moins gravement à notre santé.

comme solvant de peintures et que l'on retrouve également dans le kérosène. ■

Certains produits sont cancérigènes, comme le benzène par exemple. D'autres substances peuvent provoquer des mutations génétiques. D'autres produits peuvent causer, le cas échéant, des déformations du foetus.

Les substances et préparations chimiques dangereuses n'ont pas toutes les mêmes effets nocifs. Quatre catégories de risques existent: ■

l'intoxication aigue. Il s'agit généralement de substances diffusées par le sang. L'intoxication produit ses effets immédiatement après l'absorption par le corps. Les conséquences ne sont pas toujours graves: nausées, vertiges, maux de tête, vomissements,... mais elles peuvent l'être dans certains cas: étouffement, perte de conscience, arrêt cardiaque voire décès.

Ces quatre risques constituent une menace pour l'ensemble du corps humain. Trois catégories de substances n'ont toutefois généralement que des effets locaux: les effets restent alors limités à l'endroit où le corps est entré en contact avec le produit. Dans cette catégorie de risques locaux, trois types de substances doivent être distingués: ■

Ce type d'intoxication se produit notamment lors de travaux dans des espaces mal aérés (par exemple silos ou égouts) ou lors de l'utilisation de produits qui contiennent des solvants. ■

les substances irritantes. Les conséquences de l'exposition à des substances irritantes sont des démangeaisons, des rougeurs et des infections des voies respiratoires. Exemples de substances irritantes: la térébenthine, l'ammoniac et l'eau de Javel.

produits toxiques et nocifs. Lorsqu'un produit n'est pas directement toxique, on le qualifie de "nocif". Mais il n'est pas exclu qu'un produit nocif devienne toxique, en cas de doses très élevées en particulier. L'exemple classique est le toluène, une substance chimique intermédiaire utilisée surtout

les substances corrosives. Les substances corrosives ont la propriété de détruire le tissu vivant. Elles menacent donc principalement la peau et les muqueuses. Le contact de celles-ci avec des substances corrosives provoque des brûlures chimiques ainsi que de graves infections. Exemples de substances corrosives: l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'eau de Javel concentrée.

l'intoxication chronique. Une intoxication chronique se produit lorsqu'on entre en contact avec un produit pendant une longue période ou à des intervalles réguliers. Le problème est que ce type d'intoxication a souvent un caractère permanent, même lorsque l'exposition au produit a disparu. Les effets caractéristiques sont des affections des poumons, du cerveau ou du système nerveux.

produits cancérigènes.

les substances sensibilisantes. Ces substances peuvent provoquer des crises d'asthme et des allergies. On les retrouve dans certaines résines, certaines peintures et certains moyens de traitement du métal.

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Les informations données dans les deux premiers chapitres permettent déjà de lire en grande partie l'étiquette apposée sur l'emballage des produits dangereux. Les termes employés ici sont représentés

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sur les emballages par des symboles. Dans le chapitre qui suit nous donnons un aperçu des différents symboles utilisés.


■ L'analyse et l’évaluation des risques, pierres angulaires de la politique de prévention Afin de pouvoir protéger les travailleurs des risques D'autre part, il est évident que les secteurs d'activités que nous avons évoqués ci-dessus, une philosophie moderne de prévention qui est à la base des réfor-mes récentes de la législation en matière de bien-être au travail se met progressivement en place. L'analyse et l'évaluation des risques sont au centre de cette politique de prévention, et s'inscrivent dans un ensemble plus vaste, qui intègre tous les niveaux de la gestion de l'entreprise Pour maîtriser les risques, il faut suivre un certain nombre d'étapes: ■

connaissent des risques particuliers qui doivent être considérés de manière spécifiques, et qui doivent de ce fait répondre à des réglementations particulières. C'est par exemple le cas pour les agents chimiques ou cancérigènes. Dans le cadre de ce vade-mecum qui traite du travail avec des substances et des préparations dangereuses, nous allons donc tenir compte de ces deux niveaux ■

d'une part en suivant une approche générale, avec la Loi du 8 août 1996 sur le Bien Etre et l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant l'organisation de la politique de prévention (MB du 31 mars 1998), et l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (MB du 16 juin 2003)

et d'autre part en nous en suivant une approche plus spécifique avec entre autres, l'arrêté royal 11 mars 2002 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur les lieux de travail, la législation sur l'étiquetage dont (AR 11 janvier 1993 et AR du 23 juin 1995)…

établir un diagnostic basé sur une analyse des risques;

procéder à une évaluation;

formuler des propositions en vue de limiter effectivement les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs;

mettre en oeuvre ces propositions;

évaluer les effets des mesures prises;

au besoin recommencer l'opération sur base de cette évaluation.

Qu'il s'agisse de travailler avec des produits et de substances dangereuses comme les agents chimiques, cancérigènes (amiante, poussières de bois…), biologiques (bactéries, virus…) ou de travailler avec des machines ou sur des chantiers mobiles et temporaires, ces principes généraux restent les mêmes. Il faut pouvoir évaluer et analyser les risques! Il est donc essentiel pour les représentants des travailleurs comme pour tous les acteurs de la prévention dans l'entreprise de connaître ces principes généraux afin de pouvoir participer à l'organisation et à la réalisation de cette prévention.

Pour vous permettre de pouvoir vous situer dans ces réglementations, nous avons chaque fois signalé (au risque de nous répéter) à quel niveau nous nous situons, et à quelle réglementation nous devons faire appel. Ci-après, nous examinons rapidement le comment et le pourquoi d'une bonne évaluation des risques1. On ne peut utiliser ce chapitre ni comme liste de contrôle ni comme modèle tout prêt pour entrer en discussion avec l'employeur sur les conditions de travail dans l'entreprise. Il faut la considérer plutôt comme un outil devant permettre aux travailleurs de s'initier au départ d'un inventaire à une évaluation des risques, adaptés à la situation spécifique de l'entreprise. Ce qui vous permettra de

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Pour une approche plus approfondie de cette importante notion d'analyse des risques, nous vous conseillons de consulter la brochure "L'analyse des risques" réalisée par les administrations de l'hygiène et de la médecine du travail, de la sécurité du travail et des études et de la documentation du Ministère de l'emploi et du travail (octobre 2002). www.metafgov.be

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trouver un début de solution aux problèmes rencontrés par les travailleurs notamment dans les petites entreprises où l'employeur ou le médecin du travail et le conseiller en prévention ne remplissent pas convenablement leur missions.

C’est ainsi que dorénavant une section entière de l’AR du 11 mars 2002 traite de l’évaluation des risques (section II) C'est sur base de cette analyse que pourra être mis en place le système dynamique de gestion des risques de l'entreprise.

Qu'est-ce que l'analyse des risques?

L'analyse des risques vise les risques, les dangers et les causes possibles de nuisances présents dans l'entreprise. Outre le dépistage et l'identification des risques, l'analyse comprend aussi une investigation des causes possibles. En principe, l'analyse des risques est composée de plusieurs étapes que l'on peut identifier à l'aide des questions suivantes:

Comment évaluer les risques?

Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être et notamment dans les articles 8 et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail.

quels risques peut-il y avoir?

Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents chimiques.

combien de fois peuvent-ils se produire?

Il tient compte des éléments suivants:

quelles peuvent en être les conséquences?

Par analyse des risques, nous entendons également la collecte systématique de données concernant tous les risques que pourrait engendrer le travail.

leurs propriétés dangereuses;

les informations relatives à la sécurité et à la santé qu'il doit collecter auprès du fournisseur comme par exemple la fiche pertinente de données de sécurité visée à l'article 9 § 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement ou à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi (voir plus haut);

le niveau, le type et la durée d'exposition par le système respiratoire, par la peau ou par d'autres types d'exposition;

les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leurs quantités;

les éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle, visées à l'annexe I ou les valeurs limites biologiques;

l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre;

lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée.

Dans cette phase, il est nécessaire de visiter tous les postes de travail et d'identifier tous les travailleurs qui courent un risque potentiel. Différentes techniques peuvent être utilisées pour la collecte des données. L'exemple type est fourni par les questionnaires et les interviews des travailleurs. De notre point de vue d’organisation syndicale, une bonne prévention ne peut exister que si elle tient compte de l’avis des principaux concernés, à savoir des travailleurs. Pour ce faire, dans ce chapitre portant sur l’analyse des risques, pierre angulaire de la stratégie de prévention, nous présenterons à titre d’exemple un bref aperçu d’une méthode de dépistage des risques qui demande la participation des travailleurs. Il va de soi que les différents contacts avec les collègues au travail sont essentiels pour le dépistage des risques réels et potentiels ! Nous avons déjà mentionné la place de plus en plus grande laissée aux acteurs en ces matières, mais également l’importance donnée par les textes réglementaires qui s’y rapportent.

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L'employeur prend soin d'obtenir du fournisseur ou


d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Si l'évaluation des risques le rend nécessaire, ces renseignements comprennent également l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établie sur la base de la législation européenne en matière d'agents chimiques. Deux principes doivent toujours être gardés à l'esprit: ■

l'évaluation doit être basée sur une méthode afin de ne laisser échapper aucun risque ou danger important; le risque constaté, l'évaluation doit viser son élimination et proposer des mesures en vue de le prévenir à l'avenir.

C'est l'employeur qui est chargé de l'analyse des risques. Il est pourtant essentiel que toutes les parties intéressées y soient associées: les travailleurs et leurs représentants, les membres du personnel de direction, le médecin du travail et le conseiller en prévention. Conformément aux exigences de la gestion dynamique des risques, l’employeur doit dresser un inventaire des agents dangereux, donc des produits chimiques utilisés, et doit recueillir des informations auprès des fournisseurs, De quels aspects faut-il tenir compte? Les aspects suivants sont primordiaux pour l'analyse des risques: ■

état général de l'environnement du poste de travail: l'accès, l'état des sols, la sécurité des machines, les poussières, l'utilisation de substances chimiques dangereuses, la température, les courants d'air, l'éclairage,...;

évaluation de l'ensemble du processus de travail et les liens entre les différentes tâches exécutées sur le lieu de travail;

analyse de la manière dont les tâches sont exécutées respect des procédures de sécurité, utilisation des équipements de protection collective et/ou individuelle, etc.;

examen des facteurs sociaux et psychologiques susceptibles d'avoir un effet négatif sur la qualité du travail (par exemple stress, mauvaise communication avec le chef hiérarchique, le patron,...);

analyse de la manière dont le travail est organisé: concertation entre collègues, avec la direction, .... La comparaison entre la situation réelle et la situation réglementaire

Les constatations issues de l'analyse des risques doivent être comparées: ■

aux dispositions légales (en particulier celles de l’AR du 27 mars 1998, et de l’AR du 11 mars 2001,et du Code sur le bien-être);

aux principes de la hiérarchie de la prévention des risques (pour rappel): • éviter les risques • remplacer les substances et les situations dangereuses par des substances ou des situations sans danger ou moins dangereuses; • combattre les risques à la source; • appliquer des équipements de protection collective au lieu de moyens de protection individuelle; • adapter le travail au progrès technique; • améliorer le niveau de protection.

Attention: il faut procéder à une nouvelle évaluation chaque fois qu'un facteur de risque change, et une activité nouvelle qui demande l’utilisation d’agents chimiques dangereux ne peut débuter qu’après une évaluation des risques.

Analyse participative des risques.

En tant qu'organisation syndicale, nous mettons principalement l'accent sur l'importance des méthodes participatives d'analyse des risques dont les résultats peuvent être croisés avec des analyses réalisées par des experts. Nous considérons en effet comme essentiel qu'il soit largement tenu compte de l'expérience des travailleurs, et que leur participation effective est une garantie du succès de toute politique de prévention cohérente. La première étape d'une analyse doit reposer sur le dépistage des risques qui doit prendre comme point de départ les problèmes qui sont constatés dans les entreprises par les opérateurs eux-mêmes2, être basé sur la "connaissance intime de la situation de travail des travailleurs".

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La stratégie SOBANE et la méthode de dépistage DEPARIS fournissent à cet égard une bonne approche de ces dimensions d'analyse et d'analyse participative des risques. Le SFP Emploi, Travail et Concertation sociale a consacré (mars 2003) une brochure à ces méthodes que vous pouvez vous procurer gratuitement.

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■ Des étiquettes pour nous mettre en garde! L'utilisation de substances chimiques dangereuses comporte des risques très importants comme nous venons de le dire.Il existe une vaste législation relative à l'information à fournir par les fabricants mettant des préparations chimiques dangereuses sur le marché. Cette législation est fort complexe. Nous nous limiterons donc à en commenter deux parties importantes, à savoir l'arrêté royal du 23 juin 1995 et l'arrêté royal du 11 janvier 1993, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1995. (MB 17/5/93 et 26/10/95). Ce dernier arrêté est le plus important pour vous. Il rassemble en effet l'essentiel de la réglementation relative à l'étiquetage des préparations chimiques dangereuses mises sur le marché. Cet AR transpose la directive européenne 88/379/CEE. Les annexes de cet arrêté royal sont pour notre propos les plus importantes. En voici l'essentiel: ■

Les symboles et les indications de danger devant figurer sur les étiquettes (annexe III). Les catégories de risques dont nous avons traité dans les chapitres 1 et 2 sont désignées de la manière suivante: Explosif: Comburant: Facilement inflammable: Extrêmement inflammable: Toxique: Très toxique: Corrosif: Nocif: Irritant: Dangereux pour l'environnement:

E O F F+ T T+ C Xn Xi N

La liste complète des symboles de danger est la suivante:

I I G L A H H

T TOXIQUE T+ TRES TOXIQUE Xn NOCIF Xi IRRITANT E EXPLOSIF O COMBURANT C CORROSIF F FACILEMENT INFLAMMABLE F+ EXTREMEMENT INFLAMMABLE <<N DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT

Les symboles et les indications de danger sont imprimés en noir sur fond orangé-jaune (art 8 § 1 AR 24.05.1982)

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Outre ces symboles, on doit retrouver sur chaque étiquette de l'emballage d'une préparation dangereuse au moins une phrase-type "R", R étant l'abréviation de "risque".

R 28

Très toxique en cas d'ingestion

R 29

Au contact de l'eau, dégage un gaz toxique

R 30

Peut devenir très inflammable pendant l'utilisation

R 31

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R 32

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

R 33

Danger d'effets cumulatifs

R 34

Provoque des brûlures

R 35

Provoque de graves brûlures

R 36

Irritant pour les yeux

R 37

Irritant pour les voies respiratoires

R 38

Irritant pour la peau

R 39

Danger d'effets irréversibles très graves

R 40

Possibilité d'effets irréversibles

R 41

Risque de lésions oculaires graves

R 42

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation

R 43

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R 44

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée

R 45

Peut causer le cancer

R 46

Peut causer des altérations génétiques héréditaires

R 47

Peut causer des malformations génitales

R 48

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

R 49

Peut causer le cancer par inhalation

R 50

Très toxique pour les organismes aquatiques

R 51

Toxique pour les organismes aquatiques

R 52

Nocif pour les organismes aquatiques

R 53

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 54

Toxique pour la flore

R 55

Toxique pour la faune

R 56

Toxique pour les organismes du sol

R 57

Toxique pour les abeilles

R 58

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

R 59

Dangereux pour la couche d'ozone

Voici la liste complète des risques: Phrases R R 1 Explosif à l'état sec R 2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition R 3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition R 4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air R 7 Peut provoquer un incendie R 8 Favorise l'inflammation des matières combustibles R 9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles R 10 Inflammable R 11 Très inflammable R 12 Extrêmement inflammable R 13 Gaz liquéfié extrêmement inflammable R 14 Réagit violemment au contact avec l'eau R 15 Au contact de l'eau dégage des gaz très inflammables R 16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes R 17 Spontanément inflammable à l'air R 18 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable ou explosif R 19 Peut former des peroxydes explosifs R 20 Nocif par inhalation R 21 Nocif par contact avec la peau R 22 Nocif en cas d'ingestion R 23 Toxique par inhalation R 24 Toxique par contact avec la peau R 25 Toxique en cas d'ingestion R 26 Très toxique par inhalation R 27 Très toxique par contact avec la peau

;;


R 60

Peut altérer la fertilité

R 61

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R 62

Risque possible d'altération de la fertilité

R 63

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R 64

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

R 65

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion

R 66

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

R 67

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R 68

Possibilités d'effets irréversibles

R 14/15

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz très inflammables

R 15/29

Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques et très inflammables

R 20/21

Nocif par inhalation et par contact avec la peau

R 21/22

Nocif par contact avec la peau et par ingestion

R 20/22

Nocif par inhalation et ingestion

R 20/21/22

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R 23/24 la peau

Toxique par inhalation et par contact avec

R 23/25

Toxique par inhalation et ingestion

R 23/24/25

Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R 24/25

Toxique par contact avec la peau et par ingestion

R 26/27

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau

R 27/28

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion

R 26/28

Très toxique par inhalation et ingestion

R 26/27/28

Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R 36/37

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires

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R 37/38

Irritant pour les voies respiratoires et la peau R 36/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau R 39/23 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation R 39/24 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau R 39/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion R 39/23/24 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau R 39/23/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion R 39/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion R 39/23/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion R 39/26 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation R 39/27 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau R 39/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion R 39/26/27 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau R 39/26/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion R 39/27/28 Très toxique: danger d'effets irréversible très graves par contact avec la peau et par ingestion R 39/26/27/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion R 40/20 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation R 40/21 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau


R 40/22

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion

R 40/20/21

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau

R 40/20/22

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion

R 40/21/22

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion

R 40/20/21/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion R 42/43

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau

R 48/20

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation

R 48/21

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau

R 48/22

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion

R 48/20/21

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et contact avec la peau

R 48/20/22

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion

R 48/21/22

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion

R 48/24

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion

R 48/23/24

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau

R 48/23/25

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion

R 48/24/25

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion

R 48/23/24/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion R 50/53

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 51/53

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 52/53

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 68/20

Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation.

R 68/21

Nocif: possibilité d’effets irréversibles par contact avec la peau.

R 68/22

Nocif: possibilité d’effets irréversibles par ingestion.

R 68/20/21

Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau

R 68/20/22

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation

Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

R 68/21/22

Nocif: possibilité d’effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau

R 68/20/21/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R 48/20/21/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et par ingestion R 48/23

R 48/25

;;


Enfin, l'étiquette doit comprendre aussi au moins une phrase-type "S" en fonction du ou des risques. Ces phrases-type "S" comprennent des conseils concernant les mesures à prendre en vue de préserver la santé des utilisateurs.

S 26

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S 27

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé

Voici les différentes phrases-type "S":

S 28

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ... (produits appropriés à indiquer par le fabricant)

S 29

Ne pas jeter les résidus à l'égout

S 30

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit

Phrases S S 1

Conserver sous clé

S 2

Conserver hors de la portée des enfants (3)

S 3

Conserver dans un endroit frais

S 4

Conserver à l'écart de tout local d'habitation

S 31

Tenir à l'écart des matières explosives Eviter l'accumulation électrostatiques

S 5

Conserver sous ... (liquide approprié à spécifier par le fabricant)

S 33

de

charges

S 6

Conserver sous ... (gaz inerte à spécifier par le fabricant)

S 34

Eviter le choc et le frottement

S 35

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage

S 7

Conserver le récipient bien fermé

S 8

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité

S 36

Porter un vêtement de protection approprié

S 9

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé

S 37

Porter des gants appropriés

S 38

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

S 39

Porter un appareil de protection des yeux/du visage

S 10

Maintenir le produit humide

S 11

Eviter le contact avec l'air

S 12

Ne pas fermer hermétiquement le récipient

S 13

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux

S 40

Pour nettoyer le sol et les objets souillés par ce produit, utiliser ... (à préciser par le fabricant)

S 14

Conserver à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)

S 41

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées

S 15

Conserver à l'écart de la chaleur

S 42

S 16

Conserver à l'écart de toute source d'ignition Ne pas fumer

Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)

S 17

Tenir à l'écart des matières combustibles

S 43

S 18

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence

S 19

(4)

En cas d'incendie utiliser ... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant; Si l'eau augmente les risques ajouter "ne jamais utiliser d'eau")

S 20

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation

S 44

En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

S 21

Ne pas fumer pendant l'utilisation

S 45

S 22

Ne pas respirer les poussières

En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

S 23

Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/ aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)

S 46

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S 24

Eviter le contact avec la peau

S 47

S 25

Eviter le contact avec les yeux

Conserver à une température ne dépassant pas ... ∞C (à préciser par le fabricant)

3

16

Ce conseil vaut aussi pour les handicapés mentaux occupés au travail. Numéro libre.

4


S 48 S 49 S 50 S 51

Maintenir humide avec ... (moyen approprié à préciser par le fabricant) Conserver uniquement dans le récipient d'origine Ne pas mélanger avec ... (à spécifier par le fabricant) Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

S 52

Ne pas utiliser sur des grandes surfaces dans les locaux habités

S 53

Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation

S 54

Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau

S 3/9/14

S 3/9/49

S 3/9/14/49

S 7/8 S 7/9 S 3/7/9

S 56

Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

S 7/47

S 57

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant

S 20/21

S 59

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage

S 24/25 S 27/28

S 60

Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

S 61

Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de sécurité

S 62

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S 63

En cas d’accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

S 64

En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est consciente).

S 1/2

Conserver sous clé et hors de portée des enfants (5)

S 3/7

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais

S 3/9

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé

S 29/56

S 36/37 S 36/39

S 37/39

S 36/37/39

S 47/49

S 3/14 Conserver dans un endroit frais à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)

5

Ce conseil vaut aussi pour les handicapés mentaux occupés au travail.

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant) Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant) Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas...∞C (à préciser par le fabricant) Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation Eviter le contact avec la peau et les yeux Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec …… (produits appropriés à indiquer par le fabricant). Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux Porter un vêtement de protection et des gants appropriés Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas ... ∞C (à préciser par le fabricant)

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est consacré au rôle du conseiller en prévention)

Exemple Muni de ces informations, on doit en principe être en mesure de se faire une idée des risques liés à l'utilisation de SULFURE DE CARBONE. C'est un liquide utilisé dans plusieurs industries et qui présente des risques surtout pour le système nerveux, le coeur et les vaisseaux sanguins, les yeux, les reins et la peau. La substance peut entrer dans le corps par ingestion ou inhalation mais aussi par la peau ou par les yeux.

L'annexe II contient des dispositions particulières concernant l'étiquetage de préparations qui présentent des risques spécifiques. Cette annexe reprend par exemple des préparations qui comportent une substance portant la mention R 64 ("risque possible pour les bébés nourris au lait maternel").

L'annexe V est un "guide d'élaboration des fiches de données de sécurité". Ces fiches contiennent les données principales en vue d'une utilisation des préparations chimiques dangereuses dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Ces fiches sont indispensables dans toutes les entreprises utilisatrices de produits chimiques. Nous reprenons à la fin de cette brochure (annexe 1) le guide d'élaboration des fiches de données de sécurité.

Si le fabricant a respecté l'arrêté royal du 23 juin 1995, on doit retrouver les indications suivantes sur l'étiquette: Phrases-type R R 11

Facilement inflammable

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau R 23

Toxique par inhalation

R 48

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

De plus, les étiquettes doivent répondre aux conditions suivantes:

R 62

Risque possible d'altération de la fertilité

R 63

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

l'étiquette doit être bien visible et lisible horizontalement;

le format de l'étiquette doit être fonction de la taille et du volume de l'emballage;

Phrases-type S S 16

Tenir à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer

les mentions doivent être rédigées en caractères bien lisibles et indélébiles;

S 33

Eviter l'accumulation électrostatiques

charges

les indications doivent être établies dans la ou les langues de la région;

S 36/37 Porter un vêtement de protection approprié, des gants appropriés

l'étiquette doit être fixée convenablement sur l'emballage;

S 45

tout emballage contenant le produit doit être muni d'une étiquette.

de

En cas d'accidents ou de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

En relisant donc les propriétés de cette substance, vous remarquerez que les phrases-type R et S donnent une idée relativement précise des risques qu'elle présente et des consignes de sécurité à respecter en cas d'utilisation de ce produit. C'est pourquoi il faut toujours veiller à connaître la nature et la signification des phrases R et S inscrites sur l'emballage avant d'utiliser un produit dangereux. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter d'abord les experts en prévention, à commencer par le conseiller en prévention interne de l'entreprise dont le travail principal consiste à rendre effective la gestion dynamique des risques sur base d'une analyse permanente des risques. Un chapitre de cette brochure

18

Il est très important de lire et de comprendre l'étiquette avant l'utilisation d'une substance dangereuse. N'oublions pas que la fiche des données de sécurité fournit des renseignements complémentaires au sujet du produit. Malheureusement, tous les emballages ne sont pas tous pourvus d'une étiquette. Ou bien celle-ci manque, ou bien les informations qu'elle contient sont incomplètes, voire incorrectes. C'est le cas par exemple lorsque l'entreprise achète le produit en très grandes quantités. Le produit est alors souvent distribué en emballages sans étiquette ou dans le pire des cas, avec l'emballage de l'ancien produit. Il faut alors pouvoir recourir à d'autres sources d'information pour avoir une idée des risques.


Une remarque importante doit cependant être faite: même lorsqu’une substance ou une préparation ne dispose pas d’une étiquette, le fournisseur est tenu de donner à l'employeur les renseignements nécessaires en vue de lui permettre de satisfaire à ses obligations en matière de bien-être au travail, c à d afin de lui permettre de dresser un inventaire des agents dangereux sur base duquel il pourra concrétiser la gestion dynamique des risques de son entreprise ( Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bienêtre 28 JANVIER 1999 MB 14-04-1999 ). De la même manière, lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement ou l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, l'employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiés moyennant un marquage conforme à celui qui est prévu par les deux arrêtés précités. Pour des tanks fixes d'une contenance de plus de 500 litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaque dispositif de soutirage une étiquette portant le nom de la substance ou de la préparation, le symbole de danger, les phrases d'avertissement indiquant les dangers particuliers (phrases R) et les recommandations de sécurité (phrases S). Pour la verrerie de laboratoire cette obligation est remplie s'ils sont identifiés, de sorte que l'information sur le

contenu et ses dangers éventuels soit immédiatement disponible pour les travailleurs (art 30 AR 11 mars 2002) Lorsque la législation est respectée, chaque emballage de substances ou de préparations chimiques dangereuses comprend une étiquette comportant au moins un symbole de couleur orange et rouge. Elle peut aussi en comporter plusieurs. Sur l'étiquette doivent aussi figurer le nom du produit ainsi qu'un certain nombre de phrases-type "R" (indications sur la nature du risque) et de phrasestype "S" (conseils de sécurité). Elle doit mentionner en outre le nom et l'adresse du fournisseur et du fabricant. La fiche de données de sécurité est un document qui fournit des informations permettant d'assurer la sécurité, de préserver la santé des utilisateurs et l'environnement. C'est un document essentiel pour la prévention du risque chimique au poste de travail. La fiche de données de sécurité et l'étiquette constituent les deux volets réglementaires permettant au fournisseur d'un produit d'informer l'utilisateur des dangers et des mesures préventives à adopter. Il est très important pour nos délégués de s'assurer de la cohérence des données que contient la fiche (par exemple, si elle indique que le produit ne présente pas de danger, et que parmi les mesures d'urgences, elle indique qu'il y a lieu a hospitalisation), et que les informations qu'elles fournissent sont complètes (par exemple, si elle indique qu'il faut porter des gants, elle doit dire de quel type de gants il s'agit -latex, pvc…) D'autre part, il faut également souligner que souvent la composition d'une préparation ne correspond pas à ce qui est indiqué sur la fiche. Une étude britannique indique qu'environ 35% des fiches ne correspondent pas à la réalité du contenu réel des préparations. Ceci pose de manière cruciale l'importance du contrôle des données communiquées, contrôle qui est inexistant en Belgique!

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■ Les dispositions réglementaires de la prévention Muni des informations figurant sur les étiquettes, on Les bases de la réglementation sont publiées sous forme peut déjà mettre en place toute une série de dispositions pour se protéger des risques liés à l'utilisation de préparations chimiques dangereuses. Jusqu'ici, nous avons considéré que l'utilisation de ce type de produits est inhérente à l'accomplissement d'un travail. Il en est d'ailleurs souvent ainsi. C'est pourquoi nous avons d'abord fourni des éléments qui permettent de vous protéger, vous et vos collègues au travail. Il faut garder à l'esprit que l'on ne se limite pas ici aux substances et aux préparations destinées à être mises sur le marché et qui doivent être pourvues d'une étiquette, car les risques liés à ces substances et préparations sont déterminés sur base d'une utilisation normale. Sur les lieux de travail les conditions d'utilisations changent (quantité, fréquence, processus…). Ces éléments ne suffisent donc pas et le législateur a inclu dans ses définitions d'agents chimiques dangereux tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que substance ou préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle. La législation belge comprend un certain nombre de dispositions en matière de prévention et de protection au travail que nous examinons ci-après.. Jusqu'à il y a peu, le Règlement Général pour la Protection du Travail constituait la principale source d'information concernant la législation sur la sécurité et la santé au travail en Belgique. Désormais, comme nous l'avons déjà souligné, l'obligation d'établir une évaluation complète et correcte des risques est primordiale permettant de mettre en place une bonne prévention.

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d'Arrêtés Royaux qui constituent dans le cadre de la Loi sur le Bien-être des travailleurs les chapitres du Code sur le bien-être au travail. Parmi ceux-ci et pour ce qui concerne le travail avec des produits dangereux, nous devons principalement tenir compte des dispositions suivantes: ■

L'AR du 11 mars 2002 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur les lieux de travail ( MB 14 mars 2002);

La législation sur l'étiquetage dont nous vous avons parlé ci-dessus (AR 11 janvier 1993 & AR du 23 juin 1995)

Arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail (MB 14 mars 2002)

L'AR du 20 février 2002 portant sur la fixation des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques (MB 14 mars 2002)

L'AR du 27 mars 1998 concernant l'organisation de la politique de prévention (MB du 31 mars 1998)

L'AR du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des Comités pour la Prévention et la Protection au travail (MB 10 juillet 1999) complété par l'AR du 10 août 2001 (MB 22 septembre 2001) qui organise également la consultation directe des travailleurs dans les entreprises n’ayant pas de délégation syndicale

L'AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (MB du 16 juin 2003)


Evaluation des risques

La Loi sur le Bien-être du 4 août 1996 (art. 5) et l'AR relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail constituent les outils principaux en matière d'évaluation des risques. Ils transposent en droit belge l'esprit de la directive cadre européenne 89/391/CEE qui a pour objectif la promotion de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs en Europe. Conformément à cette directive, les employeurs ont l'obligation générale de prévenir les risques ainsi que plusieurs autres obligations plus spécifiques, à savoir: • la prévention des risques; • l'exécution d'une évaluation des risques; • la lutte à la source contre les risques; La section II de cet AR organise le système dynamique de gestion des risques fondé sur l'obligation pour l'employeur de disposer d'une évaluation permanente des risques, obligation reprise par l'AR agents chimique (art. 9). Ce Système dynamique prévoit l'établissement d'un Plan Global de Prévention (comprenant notamment: 1° les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination et l'évaluation des risques; 2° les mesures de prévention à établir; …. L'employeur dispose d'une évaluation des risques qui mentionne en plus les mesures de prévention qui doivent être prises (conformément aux dispositions de l'article 9,10, § 1, alinéa 2, 1° et 2° et 13 à 22 de l'arrêté royal relatif à la politique en matière de bien-être). L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux agents chimiques la rendent inutile. L'évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Les dispositions générales de la directive européenne sont ainsi concrétisées. Les cinq rubriques concernées dont synthétisées ci-après. Dépistage et élimination des risques L'employeur est tenu de dépister et d'éliminer les risques. Si l'élimination complète des risques est impossible, l'employeur doit les évaluer et prendre les mesures nécessaires pour en limiter autant que possible les conséquences. Formation et information des travailleurs Comme nous l'avons déjà souligné, il faut se référer également pour cet aspect simultanément aux dispositions générales contenues dans l'AR relatif à la politique du Bien -Etre, et aux dispositions spécifiques concernant le travail avec des substances et des préparations dangereuses contenues dans l'AR du 11 mars 2002. L'employeur doit assurer que le travailleur, à l'occasion de son engagement, puisse suivre une formation de sécurité, concernant aussi l'utilisation de substances chimiques dangereuses. Cette formation doit être répétée chaque fois que le travailleur change de fonction ou chaque fois qu'il est amené à utiliser des produits nouveaux D’un point de vue général, pour ce qui concerne la politique du bien-être, la section III de l’AR du 27 mars 1998 précise les obligations de l'employeur en matière d'information et de formation des travailleurs; ■ L'employeur donne, aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs, toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la fonction individuelle dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs. Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs. (art 17)

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L'employeur établit, pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en tenant compte des données du plan global de prévention.(art 18) Le programme ainsi que le contenu de la formation tiennent compte des instructions qui doivent être établies en vertu de la réglementation.

Lorsque l'employeur confie l'exécution d'une tâche à un travailleur, il prend en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé (art 19)

Seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates peuvent accéder aux zones de danger grave et spécifique (art 20)

L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate au bienêtre des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction (art 21)

Cette formation est notamment donnée à l'occasion: 1° de son engagement; 2° d'une mutation ou d'un changement de fonction; 3° de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'un équipement de travail; 4° de l'introduction d'une nouvelle technologie. Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire. Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. Elle est donnée pendant le temps de travail. D’un point de vue spécifique, pour ce qui concerne les agents chimiques, l'information et la formation qui doivent être données aux travailleurs sont précisées dans la section VI de l'AR du 11 mars 2002, qui ajoute à ce qui précède que l'employeur veille à ce que le Comité et les travailleurs concernés: 1° reçoivent les résultats des analyses de risques et soient informés chaque fois qu'un changement survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données; 2° reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que

22

leurs noms et les endroits où ils se trouvent, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives; 3° reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail; 4° aient accès aux fiches de données de sécurité (visées à l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, et obtenues du fournisseur) Sur simple demande des représentants des travailleurs dans le Comité une copie leur en est fournie. 5° reçoivent le rapport des mesurages. Cette information est actualisée constamment pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles, et doit être fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'évaluation des risques (cela peut aller de la communication orale à l'instruction et à la formation individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importance du risque apparu). Une attention spéciale doit aller à la formation des travailleurs d'autres entreprises travaillant dans l'entreprise et pouvant ainsi entrer en contact avec des préparations chimiques dangereuses. L'inverse peut également se produire, par exemple lorsqu'un sous-traitant vient effectuer des travaux et introduit ainsi de nouveaux produits dangereux dans l'entreprise. Dans les deux cas, une attention particulière doit être accordée à la formation des travailleurs. Information sur les risques Un travailleur informé en vaut deux. On ne peut se munir contre des risques que lorsque ceux-ci sont connus. C'est la raison pour laquelle la législation prévoit que l'employeur doit fournir aux travailleurs toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé. L'employeur doit donc fournir une


fiche de données de sécurité et de santé et à cet effet, il doit se baser sur les informations que doit lui fournir légalement le fournisseur (cf. art 9§2 AR 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme et l'environnement). Les informations reprises sur la fiche de sécurité et de santé doivent être tenues également à la disposition des travailleurs d'entreprises sous-traitantes.

Si nous considérons qu'il vaut mieux prévenir que guérir, il est clair que ces articles sont des dispositions très importantes qui mettent les employeurs devant leurs responsabilités, y compris en ce qui concerne l'utilisation de préparations chimiques dangereuses. Les employeurs de PME sont évidemment tenus de respecter ces obligations de la même manière.

Instructions pour de bonnes conditions de travail L'employeur ne doit pas seulement fournir des informations sur les risques. Il doit aussi donner des instructions pour permettre aux travailleurs de travailler dans de bonnes conditions de sécurité et de santé, compte tenu des informations collectées à l'occasion de l'évaluation des risques. Ces instructions doivent tenir compte des conditions spécifiques de l'entreprise. L'employeur ne peut donc se limiter à copier simplement les instructions figurant dans certains manuels. De plus, chaque entreprise doit établir une procédure d'urgence à respecter en cas d'incident. Lors de l'élaboration de cette procédure, il faut tenir spécialement compte des travailleurs qui ne sont guère ou pas familiarisés avec ce type de mesures. En particulier pour les travailleurs temporaires et intérimaires, les travailleurs occupés pour le compte de sous-traitants, etc. Les obligations de la "ligne hiérarchique" Les membres de la "ligne hiérarchique", à savoir les personnes de l'entreprise qui ont la compétence de donner des ordres aux travailleurs, sont associés aux dispositions de prévention, principalement à l'élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention ainsi qu'au plan d'action annuel. (AR 27/3/98). Ils doivent également (art 13,3°) exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et collective et des substances et préparations utilisées en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin.

La politique de prévention

Les idées à la base de la politique de prévention (AR 27 mars 1998) sont relativement simples: éviter que les risques n'entrent dans l'entreprise et limiter autant que possible les risques existants. Une politique de prévention ne peut réussir que si elle est intégrée à la politique globale de l'entreprise. Pour l'organisation de la politique de prévention, l'employeur doit recourir aussi bien à des moyens techniques qu'à des mesures d'ordre organisationnel. (voir ci-dessous Mesures de prévention générales) Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant: 1° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques; 2° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages; 3° mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages. L'employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention, l'influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles-mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe de mesures de prévention, soit prendre des mesures de prévention supplémentaires d'un autre groupe. Les mesures de prévention ont notamment trait à: ■

l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, en ce compris les méthodes de travail et de production utilisées;

l'aménagement du lieu de travail;

la conception et l'adaptation du poste de travail;

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le choix et l'utilisation d'équipements de travail et de substances ou préparations chimiques;

la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques;

le choix et l'utilisation d'équipements de protection collective et individuelle et de vêtements de travail;

l'application d'une signalisation adaptée en matière de sécurité et de santé;

la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux;

la charge psychosociale occasionnée par le travail;

la compétence, la formation et l'information de tous les travailleurs, en ce compris les instructions adéquates;

la coordination sur le lieu de travail;

les procédures d'urgence, en ce compris les mesures en cas de situation de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.

Concernant les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence d'agents chimiques sur le lieu de travail, l'employeur doit tenir compte des éléments suivants: ■

leurs propriétés dangereuses;

les informations relatives à la sécurité et à la santé qu'il doit collecter auprès du fournisseur comme par exemple la fiche pertinente de données de sécurité;

le niveau, le type et la durée d'exposition par le système respiratoire, par la peau ou par d'autres types d'exposition;

les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leurs quantités;

les éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques;

l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre;

lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée. Mesures de prévention générales

La section III de l’AR du 11 mars 2002 sur les agents

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chimiques fait référence aux mesures de protection générales prescrites dans la directive cadre qui pour rappel développe la philosophie de sécurité qui doit être suivie et qui prévoit une hiérarchie à respecter dans le choix des mesures de sécurité. Cette hiérarchie est la suivante: ■

Eliminer les risques à la source (par exemple utiliser un produit de rechange ne présentant pas de risques);

Signaler les risques existants, par exemple en utilisant des étiquettes;

Prévoir une protection collective efficace;

En cas de persistance des risques après la mise en oeuvre de mesures de protection collective, fournir des équipements de protection individuelle.

Prévoir des mesures organisationnelles;

En cas d'accident, prévoir une procédure pour remédier autant que possible aux conséquences

L'employeur doit plus particulièrement (art 14) supprimer ou réduire au maximum les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux: ■

par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail;

en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d'entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs pendant le travail;

en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés;

en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition;

par des mesures d'hygiène appropriées;

en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné;

par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents;


en n'utilisant pas d'emballages pour les substances et préparations dangereuses ayant une présentation ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

et de surveillance prévues sont applicables (art. 15) et ■

Mesures de prévention spécifiques L'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum. (art. 17) L'employeur aura recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évitera d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas. Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum (en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'évaluation des risques) Ces mesures consisteront par ordre de priorité: ■

à concevoir des procédés de travail et des mesures techniques appropriées et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail; à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures organisationnelles appropriées;

Mesures techniques et organisationnelles Si la valeur limite d'exposition professionnelle (voir annexe) a été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour remédier à la situation en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection. Sur la base de l'évaluation globale des risques il prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature de l'opération, y compris l'entreposage, l'isolement d'agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physicochimiques des agents chimiques. Il prend dans l'ordre de priorité suivant, des mesures pour: ■

empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas,

éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles de provoquer des accidents avec des effets physiques graves, et

atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques graves dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuelle.

Ces mesures sont complétées par une surveillance de la santé si cela s'avère approprié, vu la teneur du risque (voir chapitre surveillance de santé) L'AR du 11 mars 2002 spécifie que lorsque les résultats de l'évaluation révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs les mesures spécifiques de protection, de prévention

que si ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions spécifiques de protection, de prévention et de surveillance ne sont pas applicables (art. 16)

;;


Mesurages L'AR du 11 mars 2002 met fortement l'accent sur le mesurage pour estimer l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelles. L'employeur doit procéder régulièrement à des mesurages, à moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation qu'il est parvenu à assurer une prévention et une protection optimale. Il doit en outre faire procéder à des mesurages ou des analyses à la demande du conseiller en prévention compétent ou des représentants des travailleurs au sein du comité. Attention: en cas de contestation ou de doute sur la fiabilité des mesurages ou des résultats, ceux-ci seront confiés à un laboratoire agréé. En cas de dépassement des valeurs limites d’exposition, l’employeur prendra immédiatement les mesures de prévention et de protection destinées à remédier à la situation. (cf chapitre Valeurs limites d'exposition) Documentation Plusieurs sources réglementaires concrétisent cette obligation essentielle de mettre à disposition des membres du comité de la documentation. L'art 29 de l'AR relatif à la politique du Bien-Etre 27 mars 1998 dispose que l'employeur rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à l'environnement interne et externe, qui est tenue à la disposition du Comité. L'annexe de l'AR du 27 mars 1998 organisant le service interne pour la prévention et la protection au travail (Code, Titre II, Chapitre I) spécifie que cette documentation comprend notamment la liste et la localisation, à savoir l'endroit où elles se trouvent, des substances et

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préparations chimiques dangereuses utilisées dans l'entreprise avec lesquelless des collaborateurs peuvent entrer en contact. Les travailleurs doivent également recevoir des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms et les endroits où ils se trouvent, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives (AR 11 mars 2002 art 29 2°) L'employeur est tenu d'établir cette liste et de localiser les produits, même s'il n'y a pas de Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. Il vous est donc permis de la demander à votre employeur ou à ses experts en prévention. Mesures en cas d'accidents, d'incidents ou d'urgence L’employeur est tenu de mettre en place des plans d’urgences internes après avis préalable du Comité pour la prévention et la protection au travail pour répondre aux cas d’accident, d’incident ou d’urgence, Ces plans d’urgence comprennent des exercices de sécurité effectués à intervalles réguliers. En cas d’urgence, l’employeur prendra immédiatement les mesures pour atténuer les effets de la situation et informer les travailleurs concernés. Ces mesures sont complétées par l’installation de systèmes d’alarme et de communication permettant de mettre immédiatement en œuvre les opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage. Les informations relatives aux mesures d’urgence font partie du plan d’urgence et sont communiquées aux services qui interviennent en cas d’accident.


Protection contre les agents cancérigènes et mutagènes

Selon différentes études réalisées en Europe, de 5 % à 10 % de l’ensemble des cancers seraient d’origine professionnelle. Pour certains cancers, du poumon notamment, la part imputable à un facteur professionnel serait de près de 15 % ! Il apparaît d’emblée que le phénomène est largement sous-évalué en Belgique, où le Fonds des Maladies Professionnelles ne reconnaît que quelques dizaines de cas de cancers professionnels par an.

Si l'utilisation d'un tel système en vase clos est impossible, l'exposition doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection collective et au besoin de protection individuelle.

L'employeur soumet les travailleurs exposés à une surveillance de santé. Un dossier individuel est établi pour chaque travailleur. Chaque travailleur a le droit de consulter son dossier. Celui-ci doit être conservé pendant 40 ans par le service médical du travail. Nous reviendrons plus en détail sur le rôle du médecin du travail dans la lutte contre les risques liés à l'utilisation de substances et de préparations chimiques dangereuses au chapitre 6.

Pourtant, selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) il existe plus de 800 agents cancérigènes dont plus de la moitié se retrouvent dans l’industrie. L'arrêté royal du 2 décembre 1993 constitue la transposition en droit belge d'une importante directive européenne. Il a pour objet de protéger les travailleurs contre l'exposition à des agents cancérigènes. Un AR (20 février 2002, MB 14/03/02) est venu étendre son champ d'application.

Les données d'exposition collectives anonymes doivent être mises à la disposition du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. A défaut de Comité de Prévention, la délégation syndicale est compétente.

Le système des autorisations de mise en œuvre des substances et préparations dangereuses (ex R.G.P.T., article 723bis, 16 et 17) a été supprimé par l'AR du 11 mars 2002. La liste interdisant l'utilisation de certaines substances dans les entreprises a cependant été réduite. Elle porte sur les agents suivants: • 2-naphtylamine et ses sels • 4-aminobiphényle et ses sels • benzidine et ses sels • 4-nitrobiphényle

L’intérêt de cet arrêté réside dans le fait qu’il assimile désormais les agents mutagènes à des agents cancérigènes, et par conséquent, étend la protection des travailleurs aux agents mutagènes c.-à-d. aux agents toxiques pour la reproduction. Les travailleurs et leurs représentants doivent donc savoir que: ■

L'employeur doit procéder à une appréciation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et en établir un rapport écrit. Cette disposition cadre donc avec ce que nous avons décrit plus haut concernant l'importance d'une bonne analyse des risques Si les résultats de l'appréciation révèlent l'existence de risques, l'employeur doit prendre des mesures pour remplacer les substances chimiques dangereuses par d'autres substances, soit organiser le travail de manière à ce que la substance dangereuse soit utilisée dans un système clos. Il s'agit là d'une disposition extrêmement importante parce qu'elle oblige l'employeur à prendre des mesures de précaution efficaces en veillant à ce que les travailleurs ne soient pas exposés directement au risque.

Des conditions plus strictes sont requises pour la production et l'utilisation de l'acide cyanhydrique, ses composés organiques et anorganiques cyanogènes et les préparations qui contiennent ces substances, pour autant que ces substances et préparations ont été classées comme "très toxiques" ou "toxiques" moyennant une notification obligatoire, écrite à la direction régionale de l'Inspection médicale du travail du ressort. Cette notification contient les données suivantes: ■ ■

le nom de la substance; l'activité pour laquelle la substance est utilisée, l'adresse où l'activité se déroule et le nom de l'employeur;

;;


le nombre de travailleurs concernés par cette activité;

une description des mesures en cas d'accidents, d'incidents et de situations d'urgence;

le résultat de l'évaluation des risques;

les mesures de prévention prises.

La liste des essences de bois dont les poussières sont considérées comme «agents cancérigènes» est étendue

à 31 essences parmi lesquelles en plus du hêtre et du chêne on trouve notamment les essences suivantes: érable, aulne, bouleau, noyer, charme, marronnier, frêne, platane, peuplier, cerisier, saule, tilleul, orme, iroko, sapin rouge, palissandre, ébène, balsa, méranti, teck, etc. Pour votre information, vous trouverez ci-dessous un tableau très partiel, mais reprenant les quelques agents cancérigènes les plus fréquemment utilisés dans l’industrie6.

Industries et activités concernées par les cancers professionnels

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Agent responsable

Secteur d’activité

Localisation du cancer

Amiante

Bâtiment et travaux publics, désamiantage, isolation, fibro-ciment, fibre textile, construction navale…

Poumons, plèvre

Arsenic et ses sels

Agriculture, verre…

Poumons, peau

Benzène

Carburants, solvants, caoutchouc, chimie des parfums, imprimerie…

Sang

Benzidine

Cuir, caoutchouc, colorants,…

vessie

Bitume, goudron

Asphaltage, couvreurs,…

Peau, poumons

Chlorure de vinyle monomère

Chimie des plastiques

Foie, poumons

Hydrocarbures polycycliques aromatiques

Industrie pétrolière, carburants, lubrifiants, pigments,…

Poumon, peau

Poussières de bois

Industrie du bois

Nez, sinus

Nickel

Métallurgie, catalyseurs,...

Nez, poumons

Silice cristalline

Mines, carrières,…

Poumons

6

Ce tableau est repris du CG info de Juillet 2002


Valeurs limites d'exposition (VLE)*

L'arrêté royal du 25 octobre 2002 fixe une série de valeurs limites, ce qui signifie que lors de l'utilisation des substances reprises dans cette liste, des valeurs de concentration maximales ne peuvent en aucun cas être dépassées. Cet AR est la transposition en droit belge de la Directive 2000/39/CE relative à l'etablissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. On retrouve cette liste des valeurs limites au point A de l'Annexe I de l'AR du 11 mars 2002 Même si cet arrêté est très technique, il est d'une grande importance puisqu'il comporte des centaines de valeurs limites dont la loi impose le respect. Vous les trouverez à l'annexe II de notre brochure. Afin d'illustrer l'importance de ces valeurs limites, nous donnons ci-après l'exemple du benzène, une substance cancérigène utilisée dans différentes industries telles que la pétrochimie, l'industrie de l'armement, les imprimeries, les entreprises de nettoyage, les industries productrices de peintures et de matières artificielles, etc. Il convient tout d'abord de savoir que dans l'arrêté royal, les valeurs limites sont exprimées en millilitres par mètre cube (ml/m3) ou équivalent à un ppm ("parties par million") pour les gaz et les vapeurs, et en milligrammes par mètre cube (mg/m3) pour les poussières et les fumées. Ainsi par exemple, la valeur limite du benzène étant égale à 1 ppm, cela signifie que l'air ne peut contenir au maximum qu'un millilitre par mètre cube de cet agent cancérigène. En cas de dépassement de cette valeur limite, l'employeur doit prendre une série de mesures de protection comme décrit plus haut. Le respect des valeurs limites est donc d'une importance capitale dans la lutte contre les substances et les préparations chimiques dangereuses. Nous devons cependant mettre en garde contre un optimisme béat. Même si les valeurs limites ne sont pas dépassées, il n'y a pas lieu d'être rassuré à cent pour cent. En effet, les valeurs limites ne sont pas synonymes de valeurs de santé. Des recherches scientifiques ont démontré que

*

Vous pouvez consulter la liste des VLE sur le site www.fgtb.be

pour de nombreuses substances, l'exposition à des doses inférieures à celles fixées par l'arrêté royal peut impliquer des risques très graves pour la santé. Les valeurs limites sont en effet le résultats de compromis entre exigences de santé, faisabilité économique et possibilités techniques. Généralement, l'aspect économique prime sur l'aspect de la santé. Au nom de la sacro-sainte compétitivité, on sacrifie dans un certain nombre de cas la santé des travailleurs aux intérêts économiques de l'entreprise. Le principal argument invoqué sur les bancs patronaux est toujours le même: les valeurs maximales sont plus élevées chez nos concurrents étrangers, ce qui est pourtant loin de correspondre à la vérité. L'arrêté du 11 mars 2002 (section X) définit la VLE comme étant la "limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée" et pendant laquelle il convient de garder l'exposition la plus faible possible, et de ne pas dépasser les valeurs limites reprises à l'annexe I. La fixation des valeurs limites se fait en relation avec une période de référence déterminée. Elle est de 8 heures, sauf spécification contraire. Lorsque la durée de travail est inférieure à 8 heures, elle devient la période de référence. Pour certains agents, on peut fixer une période de référence de 15 minutes pour une exposition de courte durée. Dans ce cas, la valeur limite est appelée «valeur de courte durée»; Si une valeur de courte durée est fixée, les expositions dépassant la valeur numérique de la valeur limite pondérée sur 8 heures ne peuvent se produire que quatre fois par jour pendant des périodes de quinze minutes maximum. Au moins soixante minutes doivent s'écouler entre ces périodes d'exposition élevée. Pour certains agents, on peut fixer des valeurs limites avec une période de référence dont la durée diffère de celles mentionnées ci-dessus. Ces périodes de référence sont alors mentionnées de manière explicite dans l'annexe I. Pour les mesurages de contrôle, on se réfère alors à la concentration pondérée sur cette période de référence.

;;


Lorsque des travailleurs sont exposés selon un modèle différant clairement du modèle normal (comme une journée de travail excédant les 8 heures, une semaine de travail excédant les 40 heures, plus de 5 jours par semaine), le conseiller en prévention-médecin du travail fait une proposition motivée sur la valeur limite à observer. Cette proposition est transmise pour avis au Comité de l'entreprise concernée et notifiée à la direction de l'Inspection médicale du travail. Une valeur limite est respectée lorsqu'il ressort de l'évaluation que l'exposition ne dépasse pas la valeur limite (art 50 AR 11 mars 2002). Si les données réunies ne permettent pas de parvenir à des conclusions fiables en ce qui concerne le respect des valeurs limites, elles doivent être complétées par des mesurages effectués sur le lieu de travail. (cf mesurages) Par contre, s'il ressort de l'évaluation qu'une valeur limite n'est pas respectée, l'employeur doit: • identifier immédiatement les causes de dépassement et mettre en oeuvre immédiatement des mesures propres à remédier à la situation • évaluer ensuite à nouveau la situation S'il ressort de cette évaluation que les valeurs limites sont respectées, des mesurages de contrôle doivent ensuite être effectués à des intervalles appropriés, déterminés en concertation avec le Comité et avec le

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service de prévention et de protection compétent. Ces mesurages de contrôle doivent être d'autant plus fréquents que la concentration mesurée est proche de la valeur limite. S'il ressort de l'évaluation que, à long terme, vu le type de processus de travail, les valeurs limites sont respectées et si une modification significative du milieu de travail susceptible d'aboutir à un changement de l'exposition des travailleurs n'est pas intervenue, la fréquence des mesurages de contrôle destinés à vérifier le respect des valeurs limites peut être diminuée. Dans ce cas, il convient de valider régulièrement la pertinence des résultats de cette évaluation. La diminution de la fréquence des mesurages de contrôle s'effectue selon les règles établies à l'article 20, alinéa 2 (AR 11 mars 2002). Notons également que l'AR jeunes travailleurs (3 mai 1999) interdit dans tous les cas d'occuper des jeunes aux travaux qui impliquent une exposition aux agents chimiques, physiques, et biologiques (une annexe de cet arrêté précise lesquels), et aux travaux pour lesquels il n'est pas possible de constater par l'analyse que les valeurs limites pour les agents chimiques sont constamment respectées. Cet AR autorise certaines dérogations (par exemple en cas de formation professionnelles…)


Protection contre les agents biologiques

Les agents biologiques sont présents dans de nombreux secteurs d’activité. Étant donné qu’ils sont rarement visibles, les risques dont ils peuvent être la cause ne sont pas toujours pris en compte. Il est question des bactéries, des virus, des champignons (levures et moisissures) et des parasites. En Belgique, un AR du 4 août 1996 (modifié par AR du 29-4-99 MB 7-10-99) organise la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des

agents biologiques au travail.Le schéma de prévention est le même que ce que nous avons décrit jusqu’à présent, mais il n’existe pas de liste de valeur limite d’exposition. Une liste de ces agents et de leur classification en 4 groupes selon l’importance du risque de maladie infectieuse est publiée en annexe à l’AR. Le rôle de la surveillance médicale est particulièrement sensible dans ce cas. Il s’agit en effet souvent de réaliser des vaccinations. Nous reproduisons ci-après un tableau permettant de mieux visualiser ces agents par rapport aux professions et aux mesures de prévention à adopter7.

Professions à risque

Dangers/risques

Mesures de prévention

Production d’aliments (fromage, yoghourt, salami) ou d’additifs alimentaires, boulangeries

Moisissures/levures, bactéries et acariens causant des allergies Poussières organiques de grains, poudre de lait ou farine contaminées par des agents biologiques Toxines telles que toxines de botulisme ou aflatoxines

Processus en vase clos Eviter la formation d’aérosols Isoler les zones de travail contaminées Mesures d’hygiène appropriées

Professions de la santé

Différentes infections virales et bactériennes telles que VIH, hépatite, ou tuberculose Blessures accidentelles causées par une piqûre de seringue

Application des précautions standards de sécurité dans la manipulation et nettoyage manipulation des échantillons biologiques, de déchets tranchants, de linge et autres matériaux contaminés Sécurité dans la fluides corporels Equipement de protection adéquat, gants, vêtements, lunettes Mesures d’hygiène appropriées

7

Ce tableau provient de la fiche FACTS n°41 de l’Agence Européenne pour la sécurité et la santé au travail que vous pouvez consulter sur http://agency.osha.eu.int

;;


Professions à risque

Dangers/risques

Mesures de prévention

Laboratoires

Infections et allergies liées à la manipulation de microorganismes, de cultures cellulaires et de tissus humains. Renversement accidentel et blessure par piqûre et matériel injectable

Postes de sécurité microbiologiques Mesures de réduction des poussières et des aérosols Règles de sécurité dans la manipulation et le transport des échantillons biologiques Mesures de protection du personnel et d’hygiène appropriées Mesures de décontamination et d’urgence pour les écoulements accidentels Accès restreints Label de biosécurité

Agriculture Sylviculture Horticulture Production d’aliments pour animaux et de fourrage

Bactéries, champignons, acariens et virus transmis par des animaux, parasites et tiques Maladies respiratoires dues aux micro-organismes et acariens dans les poussières organiques de grains, la poudre de lait, la farine, les épices Maladies allergiques spécifiques telles que maladies du poumon de fermier et des éleveurs d’oiseaux

Mesures de réduction des poussières et des aérosols Eviter les contacts avec les animaux ou les équipements contaminés Protection contre les morsures et les piqûres des animaux Conservateurs pour le fourrage Nettoyage et entretien

Locaux de travail avec systèmes de conditionnement et d’humidification de l’air (ex. industrie textile, imprimeries et production du papier)

Allergies et troubles respiratoires dus aux moisissures/levures Légionellose

Mesures de réduction des poussières et des aérosols Entretien régulier de la ventilation, des équipements et des zones de travail Limiter l’effectif des ouvriers exposés Maintenance, entretien des installations de distribution d’eau chaude

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Professions à risque

Dangers/risques

Mesures de prévention

Archives, musées, bibliothèques

Moisissures/levures et bactéries causant des allergies et des troubles respiratoires

Réduction des poussières et des aérosols Décontamination Equipement adéquat de protection du personnel

Industrie du bâtiment et de la construction, transformation de matériaux naturels de type: argile, paille, chaume; rénovation de bâtiments

Moisissures et bactéries dues à la détérioration de matériaux de construction

Mesures de réduction des poussières et des aérosols Mesures de protection du personnel et d’hygiène appropriées

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■ L'utilisation d'équipements de protection individuelle ■

Principe général

L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle pour les protéger des risques liés à l'utilisation de produits dangereux Bien sûr, il ne doit le faire que lorsque des risques subsistent après la prise de mesures d'ordre organisationnel et l'utilisation de moyens de protection collective. L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture pour ce qui est de la santé et de la sécurité, définies dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992 et dans l'arrêté royal du 7 août 1995 (MB 15 septembres 1995 annexe modifiée le 11 janvier 99) relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle (AR 11 mars 2002 art 22 3°) L'aspect important introduit dans cet AR est que l'employeur doit procéder à une analyse approfondie des risques avant de prévoir des équipements de protection individuelle . De plus, l'AR stipule que les risques doivent être combattus selon un ordre bien établi: 1∞ élimination des risques à la source; 2∞ application d'équipement de protection collective; 3∞ adaptation de l'organisation du travail; 4∞ utilisation d'équipements de protection individuelle. Ce n'est qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres mesures ne suffisent pas ou ne peuvent être appliquées, que le choix se porte sur des équipements de protection individuelle. De ce fait, c'est à nouveau l'évaluation des risques qui constitue de nouveau la base de la philosophie de prévention. La concrétisation de cette philosophie ne peut donc se limiter au seul achat d'un équipement de protection individuelle qui doit servir à protéger le travailleur contre les risques liés à l'utilisation de substances chimiques.

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Choix d'un équipement de protection individuelle Avant de choisir un équipement de protection individuelle, l'employeur doit d'abord procéder à une analyse et une évaluation approfondies des risques qui ne peuvent être combattus ou éliminés par d'autres mesures. Il est évident que les travailleurs et leurs représentants doivent être associés à cette évaluation. L'employeur doit ensuite déterminer les caractéristiques des équipements de protection individuelle. Il devra à cet effet tenir compte dans une large mesure de l'opinion des travailleurs. En effet, les équipements de protection individuelle doivent en premier lieu répondre à une série de conditions techniques. De plus, il est essentiel que l'équipement de protection individuelle puisse être utilisé dans de bonnes conditions de confort et qu'il ne gène pas le travailleur dans l'exécution de son travail. C'est notamment pour cette raison qu'une évaluation approfondie et préalable de l'équipement individuel est indispensable. Cette évaluation permettra de voir si l'équipement possède les exigences techniques et le confort nécessaires pour protéger efficacement le travailleur contre les risques pour sa santé.

Evaluation permanente de l'équipement de protection individuelle Chaque fois que le ou les risques changent (par exemple parce que le processus de production introduit des risques nouveaux), la procédure d'appréciation décrite ci-dessus doit être renouvelée. Tout ceci démontre l'importance d'une évaluation approfondie, faite en temps utile. L'employeur est tenu de recueillir l'avis du médecin du travail et du conseiller en prévention, et surtout des travailleurs intéressés.


■ La surveillance de la santé Dans la lutte contre les risques liés à l'utilisation de substances et de préparations chimiques dangereuses, la surveillance de santé des travailleurs occupe une place importante. Comme beaucoup de travailleurs ignorent quelles sont les missions et les compétences exactes du médecin du travail, nous approfondissons ci-après les principes généraux de la médecine du travail en Belgique. Un nouvel arrêté royal du 28 mai 2003 (MB 16 juin 2003) organise désormais en lieu et place des articles du RGPT la surveillance de la santé des travailleurs. Cet arrêté définit les principales tâches du médecin du travail par lesquelles ce dernier participe à la réalisation des objectifs généraux de la politique de prévention telle que déterminés dans la loi sur « le bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail ». L’arrêté royal fixe les définitions et objectifs de la surveillance de la santé. Ces objectifs sont avant tout de détecter les risques pour la santé des travailleurs et de conseiller les travailleurs sur la protection de leur santé. La médecine du travail est d’ailleurs «subordonnée» aux résultats de l’analyse de risques préalable que les employeurs sont tenus de faire (articles 3-5 de l’arrêté royal du 27 mars 1998). Un élément neuf et très important se trouve dans cet AR: l’obligation d’évaluer la santé du travailleur en incapacité de travail en vue de sa réintégration. ■

Nouvelle terminologie

La terminologie utilisée dans l’arrêté royal est celle des directives européennes. Elle s’écarte donc de la terminologie qui était utilisée par le passé dans la réglementation belge. Un aperçu: Ancienne terminologie surveillance médicale examen médical dossier médical fiche d’examen médical examen d’embauche préalable

Nouvelle terminologie surveillance de santé évaluation de santé dossier de santé formulaire d’évaluation de santé évaluation de santé

Les objectifs de la médecine du travail

L'objectif de la médecine du travail est "l'optimalisation de la relation homme-travail, quant à son aspect santé au tra-vail". Cela signifie en d'autres termes que l'objectif poursuivi par la médecine du travail est: ■

la détection des affections à caractère professionnel, à savoir des maladies professionnelles et celles qui y sont liées;

la prévention d'affections et de maladies, par exemple par la vaccination);

la visite des postes de travail et la formulation de propositions en vue d'améliorer les conditions de travail;

la recherche de solutions en vue d'adapter le travail à l'homme.

Le médecin du travail bénéficie comme tous les autres conseillers en prévention d'un statut spécial qui le protège contre le licenciement. Ce statut doit lui permettre de mieux résister aux pressions que pourrait exercer l'employeur sur lui pour qu'il propose des mesures contraires aux intérêts des travailleurs. Comme tout médecin, le médecin du tra-vail est lié par le secret médical. Le médecin du travail ne peut, en aucun cas, pendant les discussions des résultats obtenus lors des examens médicaux ou lors de ses analyses de postes de travail, donner des informations sur l'identité des travailleurs concernés. L'employeur ne peut remettre en cause cette relation de confiance en exigeant du médecin du travail des données permettant d'identifier les travailleurs.

L'organisation de la médecine du travail

Tout employeur est tenu de s'assurer la collaboration d'un médecin du travail, même s'il n'occupe qu'un seul

;;


tra-vailleur. Dans la pratique, la plupart des entreprises s'affilient à un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPP). Seules les très grandes entreprises engagent effectivement un médecin du travail qui fait alors partie du Service Interne pour la Prévention et de Protection au Travail (SIPP) Les médecins du travail ne peuvent exercer que la seule méde-cine du travail. Il leur est dès lors strictement défendu d'exercer la médecine dite de contrôle et de vérifier le bien-fondé d'absences pour cause de maladie.

La visite de l'entreprise et l'évaluation des risques

Malheu-reusement, de nombreux travailleurs ne connaissent le médecin du travail que par le biais de l'examen médical. Nous ne voulons pas dire par là que cet examen médical n'est pas utile, voire superflu. Que du contraire! C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur a confié au médecin du travail des missions importantes en matière d'examen médical. Cet examen médical est obligatoire dans bon nombre de cas et beaucoup de travailleurs en ignorent souvent les tenants et les aboutissants. Voici les principes de base: Examen médical obligatoire pour certains travailleurs

Dans le cadre de la lutte contre les risques liés à l'utilisation de substances et de préparations chimiques dangereuses, la visite du médecin du travail à l'entreprise occupe une place centrale. Lors d'une telle visite, le médecin du travail pourra constater les situations dangereuses présentes dans l'entreprise.

La loi impose l'examen médical pour certaines catégories de tra-vailleurs. La nature du travail qu'ils exécutent et les risques de santé qui y sont liés déterminent la catégorie à laquelle appartiennent les travailleurs. Dans le jargon du législateur et du médecin du travail, ces travailleurs sont appelés les "travailleurs soumis".

Dans ce cadre, il est d'une importance capitale que le médecin du travail soit conscient du rôle important qu'il peut jouer dans l'information des travailleurs. Lorsqu'il connaît bien le poste de travail et le travailleur (voir plus haut sur la fonction de confiance du médecin du travail), le médecin du travail sera capable de contribuer considérablement à l'information des travailleurs.

Les travailleurs qui sont en contact (ou qui peuvent entrer en contact) avec des substances et des préparations chimiques dangereuses sont souvent exposés à certains risques de maladies profes-sionnelles. En général, ils seront donc soumis à la surveillance de santé, qui se traduit par des examens qui doivent avoir lieu au moins une fois par an. Dans certains cas, les examens médicaux seront plus fréquents.

Puisque le médecin du travail agit aussi comme conseiller (en prévention) de l'employeur, il joue un rôle important dans la mise en oeuvre de ses obligations légales telles qu'elles lui sont imposées par l'AR sur la surveillance de santé (AR du 28 mai 2003, MB 16 juin 2003). Il va de soi que dans ce contexte, il doit avant tout être attentif aux mesures relatives à l'organisation du travail. Il est tout aussi évident que, lors de ses visites d'entreprise, il doit se consacrer de manière prioritaire aux installations, aux équipements et aux lieux de travail pour lesquels il y a des risques, des problè-mes ou des plaintes.

L'examen médical

L'analyse du poste de travail est un des principaux moyens de prévention dans la lutte contre les substances et préparations chimiques dans le milieu du travail.

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L'examen médical est gratuit pour le travailleur. Les frais de déplace-ment éventuels sont à charge de l'employeur. Sous réserve des dispositions concernant l'évaluation de santé préalable (l’examen d’embauche), toute demande de surveillance de santé ou toute convocation adressée à un travailleur l'invitant à se présenter devant une section ou un département de surveillance médicale, soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail, soit au cours de la période de dispense de travail, est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Le Ministre de l'Emploi peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la disposition d'interdiction relative aux horaires de travail. (art 12, § 3 et 4)


Examen après maladie ou accident Lors d'une reprise de travail (et pas avant !) après une absence de minimum 4 semaines au moins (art 35) suite à une maladie ou un accident, le travailleur soumis à la surveillance de santé sera convoqué pour un examen médical. Cet examen est également obligatoire. Protection de la maternité Comme certaines substances et préparations chimiques peuvent constituer un danger grave pour le foetus, la loi sur la protection de la maternité stipule que les travailleuses enceintes doivent être écartées de certains risques. Cela ne signifie pas nécessairement que la femme qui se trouve dans une telle situation ne pourrait plus travailler. Les mesures prises doivent en effet être basées sur une analyse des risques. Ce n'est que lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'offrir à la femme enceinte un travail sans risques pour son enfant, que le médecin du travail écartera la travailleuse enceinte qui émargera alors soit "à la mutualité", soit au Fonds des maladies professionnelles. Après leur repos de maternité, les travailleuses "soumises" doivent subir un examen médical de reprise du travail. Conséquences de l'examen médical Après chaque examen, le médecin du travail doit compléter une fiche d'examen médical. Il y note sa décision relative à l'aptitude d'un travailleur à exécuter une tâche déterminée. Dans certains cas, le médecin du travail peut juger qu'un changement de travail s'impose. Le travailleur a toutefois toujours le droit d'aller en appel contre cette décision dans les cinq jours ouvrables Une procédure de concertation est ensuite lancée. Elle suspend la décision du médecin du travail sauf dans deux cas spécifiques8. Le droit à la consultation spontanée Tous les travailleurs, même ceux qui ne sont pas soumis à la surveillance de santé, ont le droit de consulter le médecin du travail. C'est l'article 37 de l'AR sur la surveillance de santé (28 mai 2003) qui leur en offre la possibilité.

En analysant l'importance et les causes de ces consultations spontanées, le médecin du travail peut vérifier s'il y a un lien entre les plaintes des travailleurs et les tâches qu'ils exécutent, s'il y a des ateliers ou des sections de l’entreprise dans lesquels le nombre de plain-tes est plus élevé, etc. Il s'agit là d'une mission importante du médecin du travail, certainement dans le domaine de la détection des risques liés à l'utilisation de substances chimiques dangereuses. En cas de doute sur des conditions de travail dans l'entreprise, le recours à la consultation spontanée est un droit important des travailleurs ! La surveillance de santé et les agents chimiques dangereux L'AR du 11 mars 2002 spécifie que ■

lorsque les résultats de l'évaluation (…) révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues (…) sont applicables (art. 15) et

que si les résultats de l'évaluation des risques (…) montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises (…) sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions (…) ne sont pas applicables. (Art. 16)

La section IX de l'AR du 11 mars 2002 est consacrée à la surveillance de santé des travailleurs qui sont exposés à des agents chimiques dangereux. Ils doivent en effet être soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé. Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexe II (plombémie), la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquant l'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites. Les travailleurs doivent être informés de cette exigence avant d'être affectés à la tâche comportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.

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Il s'agit de travailleurs qui exercent une fonction de sécurité ou une fonction impliquant le risque d'exposition à des radiations ionisantes.

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Pour rappel, par exposition il faut entendre la mesure dans laquelle il existe un contact du corps avec l'agent chimique par les voies suivantes: le système respiratoire, la peau et les muqueuses ou le système digestif. Le nouvel AR ne prévoit donc plus de durée d'exposition minimale pour la surveillance médicale. On se fonde désormais sur l'analyse de risques: s'il ressort de cette analyse de risque que les travailleurs ne courent aucun risques, la surveillance médicale n'est pas exigée! Nous ne soulignerons jamais assez combien c'est à ce niveau ci que se jouent tous les enjeux de la nouvelle philosophie (libérale) européenne. Il ne s'agit plus comme avec le RGPT de poser des règles strictes incontournables, mais d'avoir une réglementation souple, adaptable au cas par cas, en fonction de l’analyse des risques. Si cela peut paraître en soit comme une bonne chose, cela implique que les acteurs de terrain doivent être plus actifs, et plus présents, et par conséquent que les représentants des travailleurs saisissent toutes leurs prérogatives pour jouer leur rôle. Selon certains experts, la conséquence pratique de cette nouvelle règle de surveillance de santé consécutive aux résultats d'une analyse des risques préalable serait que le nombre d'examens médicaux augmente.

Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article 39, des dossiers de santé doivent être établis et tenus à jour. conformément aux articles 146quinquies à 146decies du Règlement général pour la protection du travail. Ces dossiers de santé doivent contenir outre les résultats de la surveillance de la santé exercée toutes les données de contrôle représentatives de l'exposition individuelle du travailleur. La surveillance biologique exercée et les prescriptions connexes font partie de la surveillance de la santé. Les données d'exposition font partie du dossier médical et sont, dans le respect du secret médical, conservées par la section du service de prévention et de protection au travail chargée de la surveillance médicale. Au cas où, compte tenu du nombre des travailleurs exposés, le secret médical peut être garanti, le conseiller en prévention-médecin du travail met à la disposition du Comité les données anonymes d'exposition. Le travailleur est informé par le conseiller en préventionmédecin du travail du résultat qui le concerne personnellement et reçoit des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devrait se soumettre après la fin de l'exposition, s'il apparaît: ■

qu'un travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiables considérées par le conseiller en prévention-médecin du travail comme résultant d'une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail; ou

qu'une valeur limite biologique contraignante a été dépassée.

Nous devons l'espérer, et nous montrer vigilant afin qu'il en soit ainsi! La surveillance de la santé dont les résultats sont pris en considération pour l'application des mesures préventives sur le lieu de travail spécifique est appropriée lorsque: ■

il est possible d'établir un lien entre l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux et une maladie ou une affection identifiables; et

la maladie ou l'affection risque de survenir dans des conditions particulières à l'activité du travailleur; et

la technique d'investigation ne présente qu'un risque dérisoire pour les travailleurs qui ne peut être comparé au risque pour la santé que l'on courrait si la technique d'investigation n'était pas appliquée;

il existe des techniques valables de détection de la maladie ou de l'affection.

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Dans les cas où la surveillance médicale révèle une influence nuisible pour la santé (art 44), l'employeur prend les mesures suivantes: ■

il revoit immédiatement l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 8;

il revoit immédiatement les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 13 à 22; il tient compte de l'avis du conseiller en préventionmédecin du travail et la cas échéant du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou


réduire les risques conformément aux articles 17 à 22, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition; et il organise une surveillance continue de la santé et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de

santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.

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■ Le rôle du conseiller en prévention Depuis 1996 le "Conseiller en prévention" remplace pour la prévention et la protection au travail. le "Chef du Service de Sécurité". Il ne s’agit pas que d’un changement de terminologie, mais bien d’une volonté de «coller» à cette nouvelle réalité qu’implique la philosophie du bien-être, et de la politique active de prévention. Toutes les entreprises doivent avoir un conseiller en prévention ou au moins (c'est le cas notamment des entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs) désigner une personne chargée de l'exécution des missions impo-sées par la réglementation au conseiller en prévention. Il faut cependant être attentif à une confusion qui pourrait opérer par le fait qu’il existe désormais plusieurs types de conseillers en prévention pour répondre à toutes les disciplines (on parle de multidisciplinarité) qu’implique la gestion du bien-être sur les lieux du travail. Ainsi, le médecin du travail est également un conseiller en prévention, de même qu’il existe un conseiller en prévention compétent pour l’ergonomie, un autre pour la charge psycho-sociale, et encore un autre pour l’hygiène du travail (toxicologie), ce dernier particulièrement concerné par l’utilisation des substances dangereuses. Mais comme il est bien clair qu’il est très difficile, voire quasi impossible pour une entreprise de disposer « en interne » de toutes ces compétences, elles ont été regroupées avec le médecin du travail au sein d’un service externe de prévention et de protection au travail (AR SEPP 27 mars 1998) Le conseiller en prévention dont il est question dans ce chapitre et qui remplace désormais comme nous l’avons déjà mentionné l’ancienne figure du chef de sécurité est chargé de la gestion des risques, et travaille dans le service interne de prévention et de protection au travail (SIPP). Dans le cas des petites entreprises, l'employeur peut assumer lui-même la mission de conseiller en prévention. Cependant, rien ne lui interdit de désigner quelqu'un d'autre. La mission d’un service interne est développée dans l’Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne

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Il doit effectuer des analyses des risques dans le cadre des A.R. relatifs à la politique du bien-être des travailleurs et des équipements de travail. Dans les entreprises d’une certaine importance ( groupe A et B -classement des entreprises selon le nombre de travailleurs et selon les risques) l'analyse des risques est effectuée par un conseiller en prévention du service interne. Cette analyse des risques peut se faire avec l’aide d’autres experts et acteurs internes ou externes à l’entreprise et ne doit pas exclusivement être effectuée par le conseiller en prévention du service interne (voir explications thématiques sur le site du service public fédéral de l’emploi www.meta.fgov.be). Ceci ressort de différentes dispositions de la réglementation, dont: ■

missions du service interne en relation avec l'analyse des risques: participer à l'identification des dangers (article 5, alinéa 2, 1°, a) du titre II, chapitre I du code; dispositions relatives au SIPP);

le rapport est établi par le conseiller en prévention après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes (article 8.3. du titre VI, chapitre I du code; dispositions générales concernant les équipements de travail);

dans l'application du plan global de prévention, l'employeur peut faire appel à d'autres personnes qui ne font pas partie du service interne (article 14, dernier alinéa du titre II, chapitre I du code; dispositions relatives au SIPP);

Dans tous les cas, l'employeur est responsable pour laisser exécuter l'analyse des risques et il doit en cela demander l'avis de son SIPP. Dans les situations normales, on peut estimer que l'analyse des risques est effectuée par le conseiller en prévention du service interne. Dans des circonstances particulières on doit permettre que les conseillers en prévention fassent appel à des spécialistes ou des experts en la matière pour des tâches bien définies.


L'établissement d'un grand nombre de rapports de mise en service des équipements de travail, peut être considéré comme une circonstance particulière. Il ne serait cependant pas acceptable que des "organismes compétents" prennent systématiquement l'analyse des risques en charge. L'analyse des risques doit d'ailleurs être considérée dans un contexte plus large que dans le cas de la mise en service des équipements de travail, comme prescrit par l'article 7, § 1, 1°, b), c), f) et g) du titre II, chapitre I du code. Nous attendons du conseiller en prévention qu'il propose des solutions techniques permettant d'éliminer les risques inhé-rents à l'utilisation de substances chimiques dangereu-ses. Pour ce faire, il doit coopérer étroitement avec le médecin du travail. En enregistrant et analysant correctement toutes les situa-tions à risques, le conseiller en prévention remplit une fonction de "signalisation" au sein de l'entreprise. La mission de conseiller en prévention consiste en: ■

l’effectuation de visites fréquentes et systématiques des lieux de travail;

l'organisation de visites annuelles des postes de travail;

l'organisation d'une visite annuelle de l'entreprise en compagnie du médecin du travail;

l'examen des problèmes dans l'entreprise qui lui sont signalés par les travailleurs;

l'organisation d'une enquête sur les lieux, chaque fois qu'un accident ou une intoxication se produit ou est à craindre;

l'analyse des accidents du travail, ce qui implique:

• l'établissement et l'analyse des causes; • la détection des situations similaires en vue de leur prévention; • la proposition de mesures de prévention. En outre, le conseiller en prévention joue un rôle particulièrement important dans la politique de prévention. Dans le cadre de la lutte contre les risques inhérents à l'utilisation de produits dangereux, cette mission de préven-tion sera axée sur la sécurité des machines, installations et appareillages. Il est donc utile de rappeler ici l'article 8.3. de l'arrêté royal du 12 août 1993 sur l'utilisation des équipements de travail, qui précise: "Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect: 1∞ des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène; 2∞ des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues néces-sairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif prévu (voir aussi le RGPT 54quater, 3,3) visé à l’article 3 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Ce rapport doit être établi par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne. Il doit être à la disposition des services d'inspection et des travailleurs et de leurs représentants. Le rapport du conseiller en prévention doit également être établi lorsqu'il n'y a pas de Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ou de délégation syndicale dans l'entreprise. Les travailleurs ont dès lors le droit de réclamer à l'employeur et au conseiller en prévention un droit de regard sur ces documents.

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■ Maladies professionnelles Les travailleurs qui sont amenés à manipuler des substances chimiques dangereuses dans le cadre de leur travail sont, plus que d'autres, exposés aux risques de maladies professionnelles. La réglemen-tation belge en la matière est assez complexe. Dans cette brochure, nous nous limiterons à en résumer les principes essentiels.

Le principe général

La notion de "maladie professionnelle" peut être définie de différentes manières. Dans notre pays, le législateur a opté pour ce qu'on appelle le "système mixte", ce qui signifie concrètement qu'il existe une liste limitée de maladies profes-sionnelles indemnisées, complétée d'une disposition généra-le. Le travailleur qui souffre d'une affection figurant sur la liste belge des maladies professionnelles, a normalement droit à des indemnités pour maladie professionnelle (voir aussi plus loin). Le travailleur qui souffre d'une maladie profes-sionnelle dont on peut supposer qu'elle est provoquée par la profession qu'il exerce (ou a exercée), doit en appor-ter la preuve. La différence entre les deux principes est donc la suivante: ■

pour les maladies figurant sur la liste, le lien causal indivi-duel ne doit pas être prouvé;

pour les maladies qui ne figurent pas sur la liste, ce lien causal individuel doit être effectivement démontré.

Le travailleur peut donc bénéficier d'une indemnisation lorsqu'il souffre d'une maladie qui figure sur la liste des maladies professionnelles reconnues et lorsque dans le cadre de l'exécution de son travail, il a été exposé au risque professionnel et qu'il peut en fournir la preuve. La liste belge des maladies professionnelles compte quelque 70 maladies causées par des agents chimiques.

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Indemnisation

Toute victime d'une maladie professionnelle a droit à des indemnités pour: ■

incapacité de travail (totale ou partielle, temporaire ou permanente);

écartement de l'environnement nocif (temporaire ou perma-nent);

soins de santé;

l'aide d'un tiers pour les soins à domicile;

décès.

Pour bénéficier de ces indemnités, la victime d'une maladie professionnelle doit toujours passer par une évaluation médicale. Toute demande d'indemnisation auprès du Fonds des Maladies Professionnelles doit dès lors être faite en coopération avec un médecin. Dans de nombreux cas, la déclaration est faite par l'intermédiaire du médecin du tra-vail, mais le médecin traitant peut également s'en charger. Parfois, la demande d'indemnisation est même faite par l'intermédiaire du médecin-conseil de la mutualité. Quelle que soit la voie par laquelle la déclara-tion a été introduite, le travailleur ou son représentant a intérêt à en prévenir immédiatement son secrétaire syndical. Toute déclaration peut en effet être utilisée pour confronter l'employeur à sa politique de prévention défaillante. De plus, de commun accord avec le secrétaire syndical et les collègues au travail, il est possible d' utiliser une telle déclaration pour vérifier si d'autres travailleurs ne sont pas non plus exposés à un risque de maladie professionnelle.

Prévention des maladies professionnelles

Un AR du 19 avril 1999 (MB 23 juillet 1999) fixe les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition au risque de maladie professionnelle dans


le cadre de ses missions préventives. Le Fonds peut dorénavant, à la demande écrite du médecin de travail ou du comité pour la prévention et la protection au travail, effectuer des enquêtes de détermination des risques et en accord avec le médecin de travail, soumettre aux examens médicaux adéquats les travailleurs occupés à

des postes de travail exposant à ces risques. Il ne peut cependant être fait appel au Fonds pour effectuer des examens qui incombent à l'employeur dans le cadre de la surveillance de santé (AR 28 mai 2003) et de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail.

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■ Consignes syndicales Finalement, une seule question est encore restée prévention et la protection au travail (modification du sans réponse: comment trouver des solutions syndicales aux problèmes journaliers que rencontrent les travailleurs qui utilisent des substances chimiques dangereuses pendant le travail. La réponse à cette question n'est pas évidente. Même dans les grandes entreprises à forte tradition syndicale basée sur le rapport de force créé par les représentants des travailleurs démocratiquement élus, obliger l'employeur à respecter la législation n'est pas une mince affaire. Cette brochure s'adresse en premier lieu aux travailleurs des petites et moyennes entreprises, où les structures syndicales soit n'existent pas soit sont fort peu développées, par exemple parce qu'il n'y a pas eu d'élections pour le Comité de Prévention et de Protection du Travail. Toutefois, s'il y a une délégation syndicale à l'entreprise, elle reprend toutes les compétences du Comité de prévention, comme le stipule l'article 52 de la loi du 4/8/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La consultation directe des travailleurs dans les entreprises n’ayant pas de délégation syndicale est également prévue par une modification de l’AR relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la

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10/08/01, MB 22/11/01) Quelle que soit la situation de votre entreprise, il est un fait certain que l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de prévention relèvent de la compétence exclusive de l'employeur qui devra à cet effet travailler en étroite collaboration avec le médecin du travail et le(s) conseiller(s) en prévention. Mais ces experts en prévention sont également les interlocuteurs privilégiés des travailleurs. N'hésitez donc pas à leur demander conseil lorsque vous avez des questions ou des doutes à propos de certains points. A cet effet, vous pourrez vous baser notamment sur le questionnaire suivant qui doit vous aider à dresser l'inventaire des problèmes auxquels vous êtes confronté dans l'entreprise. Ce questionnaire n'est pas complet et s'inspire des dispositions légales que nous avons commentées dans cette brochure. Lorsqu'un employeur s'obstine à ne pas respecter la loi, le questionnaire peut vous aider à dresser la liste des problèmes signalés et des plaintes formulées. De commun accord avec votre secrétaire syndical, vous pourrez alors vous adresser à l'inspecteur du travail compétent pour lui soumettre cette liste.


■ Questionnaire ■ L'employeur a-t-il procédé à une évaluation écrite des risques liés à l'utilisation des substances chimiques utilisées dans l'entreprise?

■ Si des risques subsistent malgré ces mesures de protection collective, a-t-on pris des mesures de protection individuelle?

• Existe-t-il une politique de prévention basée sur pareille évaluation?

■ Les travailleurs savent-ils comment s'en servir? Ontils bénéficié d'une formation de la part de l'employeur?

• Votre entreprise dispose-t-elle d'un Plan Global de Prévention obligatoire et qui concrétise par le Plan Annuel d'Action la gestion dynamique des risques? ■ Cette politique de prévention, prévoit-elle prioritairement des mesures d'ordre organisationnel? ■ La liste des produits utilisés précisant leur localisation a t-elle été dressée? ■ Les travailleurs connaissent-ils les risques menaçant leur santé? L'employeur leur a-t-il donné une formation à l'utilisation des substances chimiques dans de bonnes conditions de sécurité? ■ Les travailleurs connaissent-ils les valeurs limites légales et ces valeurs sont-elles respectées dans l'entreprise? ■ Existe-t-il dans l'entreprise des risques auxquels ni les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ni les femmes enceintes ne peuvent pas être exposés? ■ L'entreprise utilise-t-elle des substances dont l'emploi est soumis à la notification au Ministre de l'Emploi et du Travail? ■ Des mesures de protection collective ont-elles été prises pour protéger les travailleurs contre ces risques?

■ L'étiquetage utilisé est-il conforme à la législation, autrement dit, est-ce que l'étiquette comprend: • l'identification de la substance • les symboles et les indications de danger • les phrases-type R et S • le nom et l'adresse du fabricant, du distributeur ou de l'importateur? ■ Une liste des travailleurs soumis à l'examen médical a-t-elle été dressée? ■ Existe-t-il une liste reprenant les données d'exposition anonymes et collectives concernant la nature et les niveaux d'exposition à des substances chimiques dangereuses? ■ Le médecin du travail et les représentants des travailleurs ont-ils été consultés à ce sujet? ■ Les postes de travail sont-ils régulièrement visités par le médecin du travail et le conseiller en prévention? ■ Les mesures d'hygiène prises par l'employeur sontelles suffisantes dans tous les cas?

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■ Annexes Annexe I: GUIDE D'ÉLABORATION DES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 9 La présente annexe a pour objet d'assurer la cohérence et la précision du contenu de chacune des rubriques obligatoires énumérées à l'article 12 de sorte que les fiches de données de sécurité qui en résultent permettent aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et de protection de l'environnement. Les informations fournies par les fiches de données de sécurité doivent répondre aux prescriptions de l'ar du 11 mars 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre à l'employeur de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et d'évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de leur utilisation. Les informations doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être élaborée par une personne compétente qui tient compte des besoins particuliers des utilisateurs dans la mesure où ils sont connus. Les responsables de la mise sur le marché de substances et préparations doivent assurer que les personnes compétentes bénéficient d'une formation appropriée, y compris de cours de recyclage. En ce qui concerne les préparations non classées comme dangereuses, mais pour lesquelles une fiche de données de sécurité est prescrite par l'article 12, point 2.1, point b), du présent arrêté, des informations proportionnées doivent être fournies pour chaque rubrique. Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si dans d'autres cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons doivent en être clairement indiquées. Les informations doivent être données pour

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chaque propriété dangereuse. Si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles. Indiquer la date d'établissement de la fiche de données de sécurité sur la première page. Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les modifications introduites. Note Les fiches de données de sécurité sont également prescrites pour certaines substances et préparations spéciales (par exemple, métaux massifs, alliages, gaz comprimés, etc.) énumérés aux chapitres 8 et 9 de l'annexe VI de l'ar du 24 mai 1982, qui font l'objet de dérogations en matière d'étiquetage.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 1.1. Identification de la substance ou de la préparation La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette telle que précisée à l'annexe VI de l'AR du 24 mai 1982 précité. Lorsqu'il existe d'autres moyens d'identification, ceux-ci peuvent être indiqués. 1.2. Utilisation de la substance/préparation Indication des utilisations prévues ou recommandées de la substance ou préparation dans la mesure où elles sont connues. En cas de multitude d'utilisations possibles, il convient de mentionner les plus importantes ou les plus courantes. Il convient d'inclure une description sommaire de l'effet réel, par exemple, retardateur de flamme, antioxydant, etc.

Journal officiel des Communautés européennes (7.8.2001) L 212/27 en Belgique annexe V. AR du 17.07.2002 modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.


1.3. Identification de la société/entreprise Identification du responsable établi dans la Communauté de la mise sur le marché de la substance ou préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur. Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable. En outre, si ce responsable n'est pas établi en Belgique, adresse complète et numéro de téléphone du responsable en Belgique, si possible. 1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organisme consultatif officiel (il peut s'agir de l'organisme chargé de recevoir les informations relatives à la santé, visé à l'article 13 du présent AR.

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les dangers présentés par les composants de la préparation. Les dangers de la préparation elle-même doivent être mentionnés au point 3. 2.1. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration), même si une description générale des composants et de leur concentration est utile. 2.2. Pour les préparations classées comme dangereuses au sens de la du présent AR, il y a lieu de mentionner les substances suivantes ainsi que leur concentration ou gamme de concentration: i) les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de la AR du 24 mai 1982 précité, lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues par le tableau visé à l'article 3, paragraphe 3, de la du présent AR (à

moins que des limites inférieures figurent à l'annexe I de la AR du 24 mai 1982 précité ou aux annexes II, III ou V de la du présent AR); ii) les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition professionnelle mais qui ne sont pas couvertes par le point i).

2.3. Pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de la du présent AR, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses: • les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de la AR du 24 mai 1982 précité10 , • les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur les lieux du travail. 2.4. La classification (qu'elle soit dérivée des articles 4 et 6 ou de l'annexe I de la AR du 24 mai 1982 précité) des substances visées ci-dessus est mentionnée, y compris les lettres des symboles et les phrases R qui leur sont assignées selon leurs dangers physicochimiques, pour la santé et pour l'environnement. Les phrases R ne doivent pas être reprises en entier à cet endroit: il y a lieu de se référer au point 16 qui reprend le texte intégral de chaque phrase R pertinente. 2.5. Le nom et le numéro Einecs ou Elincs de ces substances doivent être mentionnés conformément à la AR du 24 mai 1982 67/548/CEE. Le numéro CAS et le nom UICPA (le cas échéant) peuvent également être utiles. Pour les substances mentionnées par une désignation générique, conformément à l'article 15 du présent arrêté ou à la note de bas de page du point 2.3 de la présente annexe, un identificateur chimique précis n'est pas nécessaire.

10 Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que la divulgation sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme: • irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 10, point 2.3.4, de la directive 1999/45/CE, • ou nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 10, point 2.3.4, de la directive 1999/45/CE, ne présentant que des effets létaux aigus, présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de la partie B de l'annexe VI de la directive 1999/45/CE, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom.

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2.6. Si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle, conformément aux prescriptions de l'article 15 du présent arrêté ou de la note de bas de page du point 2.3 de la présente annexe, la nature chimique est décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi. Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS Indiquer la classification de la substance ou préparation qui satisfait aux critères de classification des AR du 24 mai 1982ou du présent AR. Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou préparation. Distinguer clairement entre les préparations qui sont classées comme dangereuses et les préparations non classées comme dangereuses au sens de la du présent AR Décrire les principaux effets néfastes: physico-chimiques, pour la santé de l'homme et pour l'environnement et les symptômes liés à l'utilisation et aux mauvais usages raisonnablement prévisibles de la substance ou préparation. Il peut être nécessaire de mentionner d'autres dangers comme la formation de poussières, l'asphyxie, l'apparition d'engelures ou les effets sur l'environnement tels que les dangers pour les organismes du sol, etc., qui n'entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du matériau. Les informations qui figurent sur l'étiquette sont à donner sous la rubrique 15.

4. PREMIERS SECOURS Décrire les premiers secours à donner. Spécifier d'abord si un examen médical immédiat est requis. Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et les effets doivent être brièvement décrits et les

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instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-lechamp en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition. Prévoir une sous-rubrique par voie d'exposition, c'est-àdire inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion. Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ou souhaitable. Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Indiquez les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à la proximité de celle-ci, en indiquant: • tout moyen d'extinction approprié, • tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité, • tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits, • tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE Selon la substance ou la préparation en cause, des informations doivent éventuellement être données concernant: • les précautions individuelles: éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux; • les précautions pour la protection de l'environnement: éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol, alerte éventuelle du voisinage, • les méthodes de nettoyage: utilisation de matière absorbante (par exemple, sable, terre à diatomées,


liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d'eau, dilution. Il peut également être nécessaire d'ajouter des mentions telles que "ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc." Note S'il y a lieu, se référer aux points 8 et 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE Note Les informations prévues sous cette rubrique concernent la protection de la santé, la sécurité et la protection de l'environnement. Elles doivent aider l'employeur à concevoir les procédures de travail et les mesures d'organisation adéquates en application de la section III de l'AR du 11 mars 2002. 7.1. Manipulation Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que le confinement, la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, les mesures requises pour protéger l'environnement (par exemple, utilisation de filtres ou de laveurs pour les ventilations par aspiration, utilisation dans un espace clos, mesures de collecte et d'évacuation des débordements, etc.) ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple, équipement et procédures d'emploi recommandées ou interdites) en donnant si possible une brève description. 7.2. Stockage Étudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limites/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique. Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour

l'emballage/conteneur de la substance ou de la préparation. 7.3. Utilisation(s) particulière(s) Pour les produits finis destinés à une ou plusieurs utilisations particulières, les recommandations doivent se référer à l'utilisation ou aux utilisations prévues et être détaillées et fonctionnelles. Si possible, référence devrait être faite aux orientations approuvées propres à l'industrie ou au secteur.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 8.1. Valeurs limites d'exposition Indiquer tout paramètre de contrôle spécifique actuellement en vigueur tel que valeurs limites d'exposition professionnelle et/ou biologiques. Il y a lieu de préciser les valeurs pour les États membres dans lesquels la substance/préparation est mise sur le marché. Donner des informations sur les procédures de surveillance actuellement recommandées. Pour les préparations, il est utile de donner des valeurs pour les composants devant figurer sur la fiche de données de sécurité conformément au point 2.

8.2. Contrôles de l'exposition Dans le présent document, la notion de contrôle de l'exposition recouvre toutes les mesures spécifiques de protection et de prévention à prendre durant l'utilisation pour minimiser l'exposition des travailleurs et assurer la protection de l'environnement. 8.2.1. Contrôle de l'exposition professionnelle Cette information est nécessaire à l'employeur pour évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs que présente la substance/préparation au titre de la section II de l'AR du 11 mars 2002 qui requiert la conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés, l'utilisation des équipements et des matériels adéquats, l'application de mesures de protection

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collective à la source du risque et, enfin, l'application des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel. Il convient de disposer d'informations appropriées et adéquates sur ces mesures pour évaluer sérieusement les risques en application de la section II de l'AR du 11 mars 2002. Cette information est complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1. Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à assurer une protection adéquate. Tenir compte de la 'AR du 31 décembre 1992 relatif aux équipements de protection individuelle et se référer aux normes CEN appropriées: 8.2.1.1. Protection respiratoire Dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, précisez le type d'équipement de protection à utiliser, tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats. 8.2.1.2. Protection des mains Spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation, y compris: • le type de matière, • le délai de rupture de la matière constitutive du gant, compte tenu du niveau et de la durée du contact avec la peau. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains. 8.2.1.3. Protection des yeux Spécifier le type de protection oculaire requis: verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial. 8.2.1.4. Protection de la peau S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type et la qualité de l'équipement de protection requis: tablier, bottes, vêtement de protection complet. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection de la peau ainsi que toute mesure d'hygiène particulière. 8.2.2. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement Spécifier l'information requise par l'employeur pour remplir ses engagements au titre de la législation communautaire relative à la protection de l'environnement.

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9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES Afin de permettre des mesures de contrôle appropriées, fournir toute information utile sur la substance/préparation, et notamment l'information visée au point 9.2. 9.1. Informations générales Aspect Indiquer l'état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou de la préparation telle qu'elle est fournie. Odeur Si l'odeur est perceptible, donner une brève description. 9.2. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement PH Indiquer le pH de la substance/préparation telle que fournie ou d'une solution aqueuse; dans ce dernier cas, indiquer la concentration. Point/intervalle d'ébullition: Point d'éclair: Inflammabilité (solide, gaz): Dangers d'explosion: Propriétés comburantes: Pression de vapeur: Densité relative: Solubilité: • hydrosolubilité • liposolubilité (solvant-huile: à préciser): Coefficient de partage: n-octanol/eau: Viscosité: Densité de vapeur: Taux d'évaporation: 9.3. Autres données Indiquer les autres paramètres importants pour la sécurité, tels que la miscibilité, la conductivité, le point/intervalle de fusion, le groupe de gaz (utile pour la AR du 22 juin 1999 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes e protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives), la température d'auto-inflammabilité, etc.


Note 1 Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescription de l'annexe V, partie A, de la AR du 24 mai 1982 67/548/CEE ou pour toute autre méthode comparable.

Note 2 Pour les préparations, l'information porte normalement sur les propriétés de la préparation elle-même. Cependant, si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement entre les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles. S'il est jugé nécessaire de donner des informations sur les propriétés de composants individuels, il convient d'indiquer clairement à quoi les données se réfèrent.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réaction dangereuse sous certaines conditions d'utilisation et en cas de rejet dans l'environnement. 10.1. Conditions à éviter Énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement. 10.2. Matières à éviter Énumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptible d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

• la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse, • la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou de la préparation, • les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau, • la possibilité de dégradation en produits instables.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou préparation. Il y a lieu d'indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques. Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes: par exemple, sensibilisation, narcose, cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la reproduction (développement et fertilité). Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 "Composition/informations sur les composants", il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des préparations.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 10.3. Produits de décomposition dangereux Énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition. Note Signaler expressément: • la nécessité et la présence de stabilisateurs,

Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation dans l'air, l'eau et/ou le sol. Le cas échéant, présenter les résultats d'essais pertinents (par exemple, poisson LC50 = 1 mg/l). Décrire les principales caractéristiques susceptibles d'avoir un effet sur l'environnement, du fait de la nature de la substance ou préparation et des méthodes

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probables d'utilisation. Des renseignements du même ordre sont fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des substances et préparations. Il s'agit notamment des éléments suivants: 12.1. Écotoxicité Ce point comprend les données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour les poissons, la daphnie, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, les données de toxicité sur les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes importants du point de vue de l'environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, sont incluses lorsqu'elles sont disponibles. Si la substance ou préparation a des effets inhibiteurs sur l'activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner les effets potentiels sur les installations de traitement des eaux résiduaires.

12.2. Mobilité Le potentiel de transport de la substance ou des composants appropriés d'une préparation, rejetés dans l'environnement, vers les eaux souterraines ou loin du site de rejet. Les données pertinentes peuvent inclure: • répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement, • tension superficielle, • absorption/désorption. Pour d'autres propriétés physico-chimiques, voir le point 9. 12.3. Persistance et dégradabilité Le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d'une préparation dans un environnement pertinent, par biodégradation ou d'autres processus tels que l'oxydation ou l'hydrolyse. Il y a lieu de signaler, lorsque les données sont disponibles, la dégradation par périodes de demi-vie. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d'une

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préparation15 dans les installations de traitement des eaux résiduaires. 12.4. Potentiel de bioaccumulation Le potentiel de bioaccumulation et de passage dans la chaîne alimentaire de la substance ou des composants appropriés d'une préparation16, avec référence aux valeurs KOW et FBC, lorsqu'elles sont disponibles. 12.5. Effets nocifs divers Inclure, lorsqu'elles sont disponibles, les informations sur les effets nocifs divers sur l'environnement, par exemple, le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation d'ozone photochimique et/ou le potentiel de réchauffement global. Remarques Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies sous d'autres rubriques de la fiche de données de sécurité, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives au transport et à l'élimination aux points 6, 7, 13, 14 et 15.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION Si l'élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l'utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger. Indiquer les méthodes appropriées d'élimination de la substance ou préparation et des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.) Note Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets. En leur absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.


14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations. Le cas échéant, donner des informations sur la classification propre aux modes de transport: IMDG (mer), ADR [route, directive 94/55/CE du Conseil (1)], RID [rail, directive 96/49/CE du Conseil (2)], OACI/IATA (air), à savoir notamment: • numéro ONU, • classe, • nom d'expédition, • groupe d'emballage, • polluant marin, • autres informations utiles.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Donner les informations relatives à la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement figurant sur l'étiquette conformément aux AR du 24 mai 1982 et du présent AR.. Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de données de sécurité fait l'objet de dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le plan communautaire [par exemple, limitation de mise sur le marché et d'emploi prévue par

la directive 76/769/CEE du Conseil ], celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être précisées. Mentionner également, lorsque c'est possible, l'existence de législations nationales mettant ces dispositions en application ainsi que sur toute autre mesure nationale applicable en la matière.

16. AUTRES INFORMATIONS Indiquer tout autre renseignement que le fournisseur juge important pour la sécurité et la santé de l'utilisateur et la protection de l'environnement, par exemple: • la liste des phrases R pertinentes: reprendre le texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3 de la fiche de données de sécurité, • les conseils relatifs à la formation, • les restrictions d'emploi recommandées (c'est-à-dire les recommandations facultatives du fournisseur), • les autres informations (références écrites et/ou point de contact technique), • les sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche, • lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les ajouts, les suppressions ou les modifications (sauf s'ils sont déjà signalés ailleurs).»

(1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. (2) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. (3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

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■ Cette brochure a été réalisée avec le soutien du Fonds Social Européen et SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Pour plus d’info:

FGTB | Rue Haute 42 | 1000 Bruxellles Tel: +32 (0)2 506.82.11 | Fax: +32 (0)2 506.82.29 E-mail: infos@fgtb.be | Website: www.fgtb.be Lay-out: FGTB | Photo: FGTB © Octobre 2003 Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte de cette brochure n'est autorisée que moyennant mention explicite des sources. Editeur responsable: Mia De Vits


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