La nouvelle loi sur les pensions complĂŠmentaires
â–
La nouvelle loi sur les pensions complĂŠmentaires
HOMMES / FEMMES Les rĂŠfĂŠrences aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes.
4
Avant-propos Maintenant que la loi sur les pensions complémentaires et ses arrêtés d'exécution ont été publiés au Moniteur belge, on peut enfin s'atteler à mettre en œuvre une véritable démocratisation du deuxième pilier de pensions. En effet, jusqu'ici, les pensions complémentaires étaient principalement l'affaire des cadres et des travailleurs des grandes entreprises. Déjà en 2001 la FGTB a signé avec les autres interlocuteurs sociaux et le ministre des Affaires sociales et des Pensions une déclaration commune "stimulant les pensions complémentaires comme élément d'une politique de pension sociale". Dans cette déclaration, "les partenaires sociaux interprofessionnels appellent les responsables des secteurs à introduire des plans de pensions sociaux sectoriels dans le plus de secteurs possible (…)". Cette déclaration commune officialise une nouvelle conception des pensions complémentaires. Les organisations syndicales soutiennent le développement de fonds de pension sectoriels tandis que les employeurs et le gouvernement reconnaissent la supériorité sociale du régime légal des pensions dont le paiement futur doit être garanti par le Fonds de vieillissement et dont l'attractivité doit être encouragé par l'application du principe de la liaison au bien-être des prestations et du plafond de calcul. En vertu de cette déclaration, les pensions complémentaires peuvent tout au plus être vues comme un complément ou mieux encore comme un supplément au régime légal et l'organisation au niveau des secteurs doit contribuer à une démocratisation. Le deuxième pilier de pensions est une matière de négociation fort complexe. Cette brochure a pour but de vous aider à vous familiariser avec la matière et donne à ceux qui souhaitent approfondir la matière de nombreux liens vers des sources d'information complémentaires. Bonne lecture! André MORDANT Secrétaire général
Mia DE VITS Présidente
5
6
LA NOUVELLE LEGISLATION RELATIVE AU DEUXIEME PILIER . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Contexte de l’adoption de la Loi sur les pensions complémentaires (LPC) . . . . . . . . . . . . . 12 2. Paysage belge des pensions - Introduction & Notions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A. Les différents systèmes de pension en Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 B. La pension légale – Grands principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 C. Le 2ème pilier – Grands principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 a) Objectifs poursuivis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 b) Différents systèmes de pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 c) Types de plans de pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 d) Bref historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Position de la FGTB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. La loi
.................................................................................................
22
A. Champ d’application: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 a) Engagements de pension complémentaire ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 b) Engagements de pensions complémentaires sociales (deuxième pilier social) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1) Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2) Conditions pour être reconnu comme plan social de pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3) Volet ‘solidarité’ / Volet ‘pension’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 B. Les régimes collectifs de pension complémentaire
.........................................
28
a) Instauration d’un engagement de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 b) Conditions d'adhésion (articles 13 à 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 c) Réserves acquises et prestations acquises (article 17 à 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 d) Participation des travailleurs – Gestion paritaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1) Dans les régimes de pension classiques liés à l'entreprise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2) Pour les pensions sectorielles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 e) Transparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 f) Sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 g) Changement d'organisme de pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 h) Liquidation de la pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1) Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2) Rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7
i) Dispositions transitoires relatives aux engagements collectifs de pension . . . . 39 1) Disposition transitoire générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2) Dispositions transitoires particulières pour les régimes existant à la date d'entrée en vigueur de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 i. Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ii. Dispositions spécifiques pour les régimes qui existaient au 1er janvier 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 iii. Plans sectoriels gérés dans un Fonds de Sécurité d'Existence (FSE) . . . . . 40 C. Engagements individuels de pension au profit des travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 a) Un engagement individuel de pension: de quoi s’agit-il? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 b) Conditions pour pouvoir accorder un engagement individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1) Disposition transitoire générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2) Dispositions transitoires particulières pour les régimes existant à la date d'entrée en vigueur de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3) Dispositions transitoires particulières pour les régimes individuels de pension instaurés après la date d'entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 D. Dispositions fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 a) Lignes de force de la LPC en matière fiscale en ce qui concerne l'impôt sur les revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 b) En matière d’engagements collectifs de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 c) Engagements individuels de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 d) Assurances complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 e) Modifications dans le chef de l’employeur pour la déduction de ses contributions directes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 f) Taxe sur les assurances: modifications et nouveautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 g) Tableaux récapitulatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8
QUESTIONS RELATIVES A LA LEGISLATION EXISTANTE EN MATIERE DE PENSION COMPLEMENTAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Quel est l’intérêt d’une pension complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Quels sont les différents systèmes de pensions complémentaires? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Quels systèmes de pensions complémentaires choisir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Quels sont les types d’avantages en pension complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Sous quelle forme pouvez-vous percevoir votre pension complémentaire? . . . . . . . . . . . 56 Quel régime fiscal est appliqué à ces différentes formes de perception de la pension complémentaires? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7. Quels sont les types de plans de pension complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8. Pourquoi mettre en place un second pilier sectoriel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9. Qui décide d’instaurer un engagement de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 10. Quand une CCT est-elle obligatoire au niveau de l’entreprise? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 11. Que doit contenir la CCT instaurant un engagement de pension au niveau sectoriel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 12. Comment peut être modifié de l’engagement de pension sectoriel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13. Que contient le règlement de pension ou la convention de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 14. Comment sont gérés les fonds sectoriels? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 15. Quelles sont les conditions pour être reconnu comme plan social de pension complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 16. Un système de second pilier d’entreprise peut-il exister là où un système sectoriel existe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 17. Qu’est-ce que l’opting-out? Quand est-il permis ou interdit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 18. Mon entreprise peut-elle prévoir un plan de pension plus intéressant que le régime sectoriel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 19. Qu’est-ce que l’opting-up ? Quand est-il permis ou interdit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 20. L’employeur peut-il exécuter l’engagement de pension lui -même? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 21. Un engagement individuel de pension: de quoi s’agit-il? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 22. Quelles sont les conditions et modalités applicables à un engagement individuel de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 23. A défaut de délégation syndicale, quelle procédure doit être respectée pour instauré une pension complémentaire sociale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 24. Que recouvre le volet solidarité du deuxième pilier social? Quelles sont les prestations de solidarité qui peuvent être prévues? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 25. Qui gère et exécute l’engagement de solidarité? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 26. Les travailleurs ont-ils leur mot à dire dans la gestion du fonds de solidarité? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 27. Mon employeur est-il tenu de me faire participer à un plan de pension complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 28. Peut-on m’imposer un examen médical préalablement à mon affiliation? . . . . . . . . . . . . 68 29. Mon employeur peut-il établir des distinctions entre travailleurs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 30. C’est quoi une distinction illicite? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9
31. Un régime de pension complémentaire peut-il prévoir la non-affiliation des travailleurs à temps partiel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 32. Un travailleur peut-il refuser de m’affilier à l’engagement de pension? . . . . . . . . . . . . . . . 70 33. Un travailleur peut-il refuser une modification de mon engagement de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 34. Quelles sont les conséquences de la modification de l’engagement de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 35. Quelles informations passent via les organes de concertation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 36. A quelles informations ont droit les travailleurs à titre individuel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 37. A partir de quel moment un travailleur a-t-il des droits acquis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 38. Comment calcule-t-on les réserves acquises? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 39. Un rendement minimum est-il garanti pour le travailleur affilié? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 40. Que se passe-t-il si le plan de pension est abrogé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 41. Un travailleur qui quitte son entreprise sort-il nécessairement du plan de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 42. Que se passe-t-il si un travailleur quitte l’entreprise ou le secteur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 43. Quels sont les choix possibles pour le travailleur lorsqu’il quitte l’organisme de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 44. Quels sont mes droits au moment de la sortie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 45. Y a-t-il des points délicats à tenir à l’œil en cas de sortie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 46. Quelle est la procédure à suivre en cas de sortie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 47. Après avoir quitté son employeur, un travailleur peut-il continuer à titre individuel l’engagement de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 48. Que se passe-t-il en cas de changement d'organisme de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 49. Que devient mon engagement de pension en cas de transfert d’entreprise?. . . . . . . . . . 79 50. Quid d’un changement de commission paritaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 51. Quand un travailleur peut-il racheter ses réserves acquises ou obtenir la liquidation de ses prestations? Que se passera-t-il en cas de départ à la prépension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 52. L’organisme de pension est-il tenu de rédiger un rapport annuel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ANNEXE 1: LOI RELATIVE AUX PENSIONS COMPLEMENTAIRES ET AU REGIME FISCAL DE CELLES-CI ET DE CERTAINS AVANTAGES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE: résumé + texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ANNEXE 2: LEXIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 ANNEXE 3: REFERENCES LEGALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 ANNEXE 4: LIENS UTILES
10
...........................................................................
143
■
PARTIE 1
La nouvelle legislation relative au deuxième pilier
11
1. Contexte de l’adoption de la Loi sur les pensions complémentaires (LPC) La loi avait pour objet l'exécution du point de la déclaration du gouvernement arc-en-ciel Verhoofstadt Ier. Celle-ci prévoyait en effet l’adoption d’un cadre législatif visant à "stimuler les fonds de pension du deuxième pilier dans le cadre de CCT sectorielles en permettant également de les extraire de la norme salariale". Cette démarche a pour objectif de mener à une démocratisation des pensions complémentaires. Au lieu d’être destinées seulement à quelques travailleurs, ces pensions complémentaires doivent au contraire être introduites pour tous, pas uniquement pour le personnel de cadre et pour les employés, mais également pour les ouvriers, pas seulement dans les plus grandes entreprises d’un secteur mais également dans les PME. La nouvelle législation prend donc comme point de départ un deuxième pilier intégré. En principe, toutes les formes collectives de pension complémentaire et les promesses individuelles de pension, qui trouvent leur fondement dans un contrat individuel de travail ou une convention collective de travail, tombent sous le champ d’application de la loi. Le choix d’un deuxième pilier intégré implique également qu’il n’est pas prévu dans la réglementation un volet distinct pour les régimes de pension sectoriels ou pour les promesses individuelles de pension. Vu les nombreuses modifications indispensables, le choix a été fait de remplacer entièrement la loi existante du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires (dite loi Colla). Par la même occasion, un certain nombre de dispositions de ladite loi, qui, en pratique, donnaient lieu à des problèmes d'interprétation ou d'application, ont été adaptées. Schématiquement, on peut dire que les principales lignes de force de cette nouvelle législation sont les suivantes : -
placer l’évolution et le développement des pensions complémentaires dans une vision à long terme, en ce sens que cette pension complémentaire doit être réellement un complément à la pension légale ; dans cette optique, la LPC interdira donc après une période de transition aux travailleurs de percevoir les capitaux et rentes de pension complémentaire avant l’âge de 60 ans. De même, la loi a prévu d’encourager le paiement de la pension complémentaire sous forme de rente, notamment en supprimant la discrimination fiscale dont la rente était victime par rapport à la liquidation sous forme d’un capital.
-
assurer une plus grande démocratisation des pensions complémentaires notamment par le biais de régimes de pensions complémentaires sectorielles ce qui permettra notamment de ‘toucher’ les travailleurs des PME. En outre, la nouvelle LPC assure une meilleure participation des travailleurs à la mise en place et au suivi des régimes de pensions complémentaires (plus de gestion paritaire); les engagements individuels au profit des seuls cadres ne seront plus possibles vu que les engagements individuels ne seront possibles qu’à la condition de l’existence d’un régime collectif pour l’ensemble des travailleurs.
12
-
permettre le développement de plans de pensions "sociaux" de pensions complémentaires, comprenant un volet ‘pension’ et un volet ‘solidarité’; ce dernier volet devant comprendre un minimum de droits solidaires (couverture pour le pension complémentaire de périodes non travaillées pour cause de maladie ou chômage, couverture en cas de faillite de l’employeur, indemnité de pertes de revenus en cas d’incapacité de travail, maladie grave…).
-
assurer une meilleure répartition des risques en prévoyant une garantie plus grande de rendement et une meilleure transparence notamment par l’obligation d’une information adéquate des travailleurs.
2. Paysage belge des pensions - Introduction & Notions générales A. Les différents systèmes de pension en Belgique Quand on aborde la problématique des pensions, il y a lieu de bien distinguer trois piliers:
1er pilier : la pension légale qui est la pension constituée et organisée dans le cadre de la Sécurité sociale
2ème pilier : la pension complémentaire construite dans le cadre de la relation du contrat de travail (avantages extra-légaux, fonds de pension, assurances de groupe, assurances dirigeants, promesse individuelle)
3ème pilier : les assurances et épargnes individuelles (telles que l’épargne pension et les assurances-vie) qui bénéficient d’importants incitants fiscaux
B. La pension légale – Grands principes La pension légale (le 1er pilier) fait partie intégrante de la Sécurité sociale. Ses principales caractéristiques sont:
Elle fonctionne par répartition: ce sont les actifs d’aujourd’hui qui paient les retraités d’aujourd’hui!
Chaque année de travail donne droit à 1/45 de pension à concurrence de 60% du salaire de cette année de travail. Les pensionnés qui ont leur épouse (ou époux) à charge obtiennent 75% du salaire (taux ménage)
Pour obtenir une pension légale complète de 45/45, il faut donc travailler 45 ans!
L’âge de la pension est toutefois flexible : entre 60 et 65 ans, à condition de pouvoir prouver une carrière professionnelle de minimum 35 ans.
Les travailleurs prépensionnés ne peuvent prendre leur pension avant l’âge de 65 ans!
13
Les périodes de maladie, de chômage, de prépension sont «assimilées» aux années de travail pour le calcul de la pension. Cette «assimilation» s’effectue sur base du dernier salaire gagné (je gagne 30.000 € brut en 2003, je suis malade toute l’année 2004: ma pension pour cette année 2004 sera calculé sur base de 30.000 €).
Le salaire pris en compte, année après année, pour le calcul de la pension légale est lié à l’index.
Le salaire pris en compte est toutefois plafonné! Ce plafond est indexé et, depuis peu, il est prévu que ce plafond fait l’objet d’une revalorisation tous les 2 ans. Pour les revenus de l’année 2004, le plafond est actuellement de 39.363 €, tout compris (c’est-à-dire salaires mensuels, pécule de vacances, prime de fin d’année, autres bonus salariaux…).
C. Le 2ème pilier – Grands principes
a) Objectifs poursuivis? Vu le mode de calcul de la pension légale (calcul sur base d’un salaire plafonné), lors de leur départ à la pension, les travailleurs voient leur revenu disponible diminué dans des proportions d’autant plus importants que leur salaire était élevés Dans ce cadre, la mise en place d’un régime de pension complémentaire (pension du 2ème pilier) vise à compléter la pension légale et de préserver le niveau de vie des travailleurs après le départ à la retraite. Pour les employeurs, la mise en place d’un régime de pension complémentaire permet de mettre en place un avantage salarial extra-légal (rémunération différée, assurances complémentaires…) aux travailleurs, tout en bénéficiant d’un système fiscal et parafiscal (absence de cotisations sociales) favorable. Le régime de pension complémentaire est particulièrement attractif pour les travailleurs bénéficiant d’un salaire annuel supérieur au salaire «plafonné» servant au calcul de la pension légale.
b) Différents systèmes de pension complémentaire Il existe des systèmes de pension complémentaire collectifs et individuels:
14
Individuels: l’assurance-dirigeant & l’engagement individuel de pension (qui se concrétisait souvent par le biais d’une provision interne au passif du bilan de l’employeur)
Collectifs: •
•
l’assurance de groupe: l’organisateur signe un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurances pour garantir une pension complémentaire pour les travailleurs concernés. A cette fin, l’assureur gère les primes (contributions patronales et/ou des travailleurs) qui lui sont confiées. le fonds de pension: il s’agit d’une Asbl ou d’Association d’assurances mutuelle, gérant les primes recueillis en vue de payer une pension complémentaire aux travailleurs concernés. Cette asbl est souvent gérée paritairement.
c) Types de plans de pension complémentaire Il existe 2 grands types de plan de pension complémentaire:
les plans «OBJECTIF A ATTEINDRE» (ou «defined benefit» ou«avantage déterminé»). Il s’agit d’un engagement par lequel l’organisateur s’engage à verser au travailleur une pension complémentaire (en rente ou en capital) déterminé en fonction d’une formule de pension. Par exemple, un engagement à verser une pension complémentaire qui garantira au travailleur de bénéficier, grâce à sa pension légale augmentée de cette pension complémentaire, 75% de son dernier salaire.
les plans «COTISATIONS FIXES» (ou «defined contribution» ou «cotisation déterminée»). Il s’agit d’un engagement qui implique l’engagement de paiement d’une cotisation de pension fixée à charge de l’employeur et, éventuellement, du travailleur. Dans ce type de plan, l’employeur ne promet pas de résultat final, il s’engage ‘simplement’ à verser une contribution dont le montant est déterminé d’avance. Par exemple, dans le cadre d’une assurance de groupe, l’employeur s’engage à verser tous les mois auprès d’une compagnie d’assurances une cotisation correspondant à 5% des salaires bruts de chacun de ses travailleurs. A l’âge de leur pension, chaque travailleur aura donc droit à une pension complémentaire résultant de l’ensemble des versements faits à leur profit (5% de leur salaire brut) et de la gestion de ces versements.
Ces dernières années, la plupart des systèmes proposés ont été orienté vers les systèmes de «cotisations fixes» plutôt que vers des systèmes de «but à atteindre». En effet, dans les systèmes de «cotisations fixes», les risques (de gestion, d’inflation, de dépréciation monétaire, ...) sont assumés par le travailleur, alors que dans les systèmes de «but à atteindre», le risque repose sur l’employeur! Ce dernier doit, en effet, dans les régimes de «but à atteindre» garantir et donc payer pour que la pension complémentaire versée au travailleur permette de rencontrer l’objectif défini (par exemple, obtenir une pension globale équivalente à 75% de son dernier salaire).
15
Remarque:
Au sein des plans «cotisations fixes», s’est largement développé et diffusé le système des «PLANS CAFETERIA». De quoi s’agit-il? Un plan cafétéria est un régime collectif de pension ou de prévoyance qui prévoit un ‘budget de primes’ uniforme pour chaque affilié. Dans les limites de ce budget, chaque travailleur choisit les risques qu’il souhaite voir être couverts (comme, par exemple, les couvertures en cas de décès, d’incapacité de travail, de frais médicaux, de dépendance, de maladies graves…). La partie du budget qui n’est pas affectée à la couverture de ces risques est épargnée en vue de constituer une pension de retraite. Dans certains plans cafétéria, l’affilié peut également choisir le mode de placement qu’il souhaite pour constituer sa pension. Les possibilités de choix sont fixées dans le règlement. Les plans cafétéria nous sont venus des pays anglo-saxons, au cours des années ‘90. Le phénomène épousait la tendance à une flexibilité accrue au niveau des conditions de travail et de rémunération. La philosophie de base était claire. En composant lui-même son assortiment d’avantages complémentaires, chaque affilié individuel serait supposé pouvoir mieux aligner les couvertures sur ses besoins personnels et réaliser un plus haut degré de satisfaction, par rapport aux plans classiques où l’employeur impose à tous des avantages uniformes.
16
De même, on rencontre également des plans de pensions complémentaires appelés "CASH BALANCE". Il s'agit de plans qui ont connu ces derniers temps un grand développement. Dans ce type de plans, un montant d’épargne forfaitaire est attribué à certaines échéances à chaque affilié et est capitalisé selon un rendement déterminé d'avance. Dans leur conception, ils sont proches des plans de type contributions définies avec une garantie tarifaire.
ON PEUT PREFERER le système de «fonds de pension» pour les grandes entreprises, étant donné que dans un certain nombre de cas les représentants des travailleurs sont associés à la gestion des fonds. Mais on ne peut pas négliger les risques : soit de détournement (comme lors de l'affaire Maxwell, en Angleterre), soit d'utilisation antisociale au nom du rendement financier (comme les fonds de pension américains qui s'investissent dans des entreprises, y compris européennes, et pèsent lourdement pour augmenter leur rentabilité par une réduction des frais salariaux, donc de l'emploi). Toutefois, en Belgique, le risque de détournement est nettement moindre que dans le cas de l’affaire Maxwell. Depuis 1985, le fonds de pension doit en effet être une entité juridiquement séparée de l’entreprise. La mission de l’asbl ou de l’association mutuelle d’assurances se limite à la constitution et la gestion des fonds dans une entité juridique séparée.
Signalons toutefois que les administrateurs de ces fonds de pension peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée dans des circonstances de mauvaises gestions ou autres fraudes.
d) Bref historique
Avant 1996: Les régimes de pensions complémentaires n’offraient aucune sécurité aux travailleurs en ce sens que, lorsqu’il venait à quitter son employeur pour quelque raison que ce soit, le travailleur n’avait aucune protection légale pour ses droits sur la pension complémentaire constituée au cours de ses années de travail auprès de cet employeur. Les régimes de pensions complémentaires étaient donc de véritables régimes paternalistes gérés par les employeurs.
Du 1er janvier 1996 au 28 avril 2003: la loi Colla et les circulaires y attachées ont permis de régler une série de problèmes concernant les relations entre employeur et travailleurs, les procédures à suivre pour l’instauration et les modifications des plans de pensions complémentaires, la protection des droits et réserves acquis et la participation des travailleurs. Cette loi contenait des avancées importantes, notamment en matière de protection des droits des travailleurs lorsqu’ils quittaient l’entreprise.
17
Depuis le 28 avril 2003: les pensions complémentaires sont régies par une nouvelle loi, dite loi Vandenbroucke sur les pensions complémentaires. Cette loi prend comme point de départ un deuxième pilier intégré. Toutes les formes de pension complémentaire (collective ou individuelle), qui trouvent leur fondement dans un contrat individuel de travail ou une CCT, tombent sous le champ d’application de la loi. Le choix d’un deuxième pilier intégré implique également qu’il n’est pas prévu dans la réglementation un volet distinct pour les régimes de pension sectoriels ou pour les promesses individuelles de pension. Vu les nombreuses modifications indispensables, le choix a été fait de remplacer entièrement la loi existante du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires (dite loi Colla). Par la même occasion, un certain nombre de dispositions de ladite loi, qui, en pratique, donnaient lieu à des problèmes d'interprétation ou d'application, ont été adaptées. En clair, la nouvelle législation vise également à répondre aux insuffisances constatées dans la loi Colla en terme de protection des travailleurs (calcul des réserves acquises, participation des travailleurs…).
3. Position de la FGTB Dans le débat du vieillissement de la population et de ses conséquences, la FGTB a toujours fait preuve d’une grande prudence à l’égard de la constitution de pensions complémentaires. Plusieurs facteurs ont nourri la méfiance syndicale à l’encontre des pensions complémentaires: l’attitude agressive des partisans et promoteurs de la pension complémentaire à l’égard de la pension légale (informations tendancieuses, campagnes publicitaires alarmante sur l’avenir des pensions...), les inégalités entre les travailleurs engendrées et /ou renforcées par les régimes de pension complémentaires d’entreprise (inégalités tant en terme de participation au régime qu’en terme de bénéfice des incitants fiscaux), la tendance à déplacer les risques de l’employeur vers le travailleur et enfin l’absence d’encadrement social. Pour la FGTB, la priorité absolue a toujours été et restera toujours la pension légale! Dans ce cadre, elle a toujours estimé que le 2ème pilier ne pouvait enlever des moyens budgétaires nécessaires à une amélioration de la pension légale et constituer de cette manière un moyen de prouver que ce premier pilier ne serait plus payable à l’avenir. Lors des débats faisant suite à la déclaration gouvernementale arc-en-ciel annonçant la volonté de promouvoir le développement de deuxième pilier, la FGTB a réaffirmé la primauté de la pension légale et a par conséquent estimé, que le deuxième pilier devait être et rester purement un supplément de revenus, ne devait pas bénéficiait de stimulants fiscaux ou parafiscaux supplémentaires. La FGTB a toutefois considéré que l’instauration et le développement de régimes sectoriels via CCT pouvaient constituer une correction sociale par rapport aux régimes mis en place au niveau des entreprises. A la condition, toutefois, que la sécurité financière et sociale des régimes soit assurée et que la loi Colla fasse l’objet d’un toilettage en vue d’en améliorer son efficacité et son effectivité.
18
Signature de la déclaration commune… En juillet 2001, la FGTB a signé avec les autres interlocuteurs sociaux et le gouvernement, représenté par le ministre des Affaires Sociales et des Pensions de l’époque, FRANK VANDEN BROUCKE, une déclaration commune «stimulant les plans de pension sociaux comme élément d'une politique de pension sociale». Dans cette déclaration commune, «les partenaires sociaux interprofessionnels appellent les responsables des secteurs à introduire des plans de pensions sociaux sectoriels dans le plus de secteurs possibles, à partir de la prochaine série de négociations, et de préparer cette introduction dès aujourd'hui, compte tenu de l'incidence sur les frais des entreprises». Cette déclaration commune officialise donc une nouvelle vision sur les pensions complémentaires. Les syndicats soutiennent sans ambiguïté le développement de fonds de pensions sectoriels, mais dans le même temps les employeurs et le gouvernement reconnaissent la supériorité sociale du régime légal dont la ‘payabilité’ doit être garantie par le biais d’une réserve démographique, le Fonds de Vieillissement, et dont l’attrait et le niveau doivent être assurés par l’application du principe de la liaison au bien-être des prestations et du plafond de calcul. D’après cette déclaration, les pensions complémentaires ne peuvent être qu’un complément au régime légal tandis que l’organisation au niveau des secteurs doit assurer leur démocratisation. …pourquoi? La nouvelle loi Vandenbroucke, encore à l’état de projet à l’époque, offre les opportunités à un développement équilibré des régimes de pensions complémentaires. Dans ce contexte plus serein, les organisations syndicales se sont donc déclarées prêtes à y participer dans un esprit constructif. Le terrain a été préparé par la création du Fonds de Vieillissement. Fonds de vieillissement: encadré explicatif Le Fonds de vieillissement a été créé, en 2001, pour faire face aux inévitables conséquences budgétaires du vieillissement de la population. Ce fonds a pour objectif d’accumuler des réserves qui, lors de la période 2010 -2030, serviront à financer les dépenses supplémentaires des différents régimes légaux de pension (le régime général des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants et les régimes de pensions à charge du budget général des dépenses) dues au vieillissement de la population. Une réserve démographique pour les pensions est donc construite grâce au Fonds de vieillissement. Les recettes du Fonds de vieillissement sont issues: -
des excédents de la sécurité sociale; des surplus budgétaires; des recettes non-fiscales non récurrentes; du rendement des placements.
19
Pour qu’un financement structurel du Fonds de vieillissement soit possible, une politique budgétaire orientée vers une diminution de la dette publique doit être menée. Les marges budgétaires ainsi dégagées notamment en terme de remboursement de charges d’intérêts peuvent alors être affectées à l’alimentation de ce Fonds de Vieillissement et non uniquement à d’autres politiques, telles que les réductions d’impôts. En effet, au moyen du Fonds, la politique budgétaire des prochaines années doit tenir compte des conséquences du vieillissement de manière structurelle. L’objectif de la réduction de la dette est donc clair: garantir le financement des pensions sans mettre en danger la protection sociale. Les réserves accumulées par le Fonds pourront être entamées à partir de 2010, à condition que le taux d’endettement soit inférieur à 60%. Le Fonds n’est pas seulement important pour les pensionnés actuels et futurs - en garantissant le financement des pensions – mais également pour les jeunes: l’étalement progressif dans le temps de la mise en place des réserves garantira la neutralité dans le temps de la politique budgétaire ; en d’autres termes, on évitera de connaître d’abord quelques années favorables pour rencontrer ensuite des années plus difficiles. Contrairement à ce que certains prétendent, ce Fonds n’est pas une boîte vide et ses caisses sont bien garnies de monnaies sonnantes et trébuchantes. En 2002, les caisses de ce fonds ont enregistrés, à titre d’exemples, les rentrées issues de la vente des licences UMTS (438 millions €), de la plus-value réalisée sur la vente des réserves d’or à la Banque Centrale Européenne (177 millions €) et du résultat exceptionnel de la Banque Nationale de Belgique (429 millions €). Les réserves accumulées par le Fonds ne pourront être entamées à partir de 2010 que pour le financement des régimes légaux de pension. Le développement d’une réserve démographique, revendication déjà ancienne de la FGTB, prive en effet d’arguments ceux qui sèment la panique au sujet du financement des futures pensions. Bien sûr, l’efficacité sociale du Fonds de Vieillissement dépendra beaucoup de son mode de financement qui doit provenir en premier lieu des moyens généraux et non des excédents budgétaires de la sécurité sociale. L‘objectif devrait au contraire d’affecter une partie des économies réalisées dans les dépenses de charge d’intérêt qui résulte de la réduction de la dette publique.
20
L'amélioration des pensions légales demeure l'une des conditions fondamentales posées par la FGTB à sa collaboration au développement des régimes de pension complémentaires sectoriels. Le maintien - pour le calcul de la pension - de l'assimilation des jours de chômage, de maladie et de prépension sur la base du dernier salaire indexé, l'application correcte du principe de la liaison au bien-être, l'adaptation biennale sur base de l'évolution des salaires réels du salaire plafonné servant pour le calcul des pensions légales et le relèvement des pensions les plus basses restent des priorités et occupent aujourd'hui une place centrale dans l'action syndicale. Et même dans le cas où le plafond de calcul pour les pensions légales serait revalorisé comme nous le réclamons, il restera une marge pour le développement des régimes complémentaires et donc pour réduire l'écart entre la pension et le dernier salaire. L'amélioration de la pension légale et le développement des pensions complémentaires sociales ne sont pas nécessairement contradictoires. Dans la déclaration commune les interlocuteurs sociaux et le ministre des Pensions ont fait un pas dans cette direction. Dans un contexte qui montre clairement que les pensions complémentaires sont un complément et non pas une alternative à une pension légale attractive, la FGTB pense que le développement des régimes sectoriels peut apporter un plus dans le paysage des pensions. D’autant plus que le cadre légal proposé apporte, avec son volet ‘fonds de pension sectoriel’, une correction sociale à l'évolution constatée aujourd'hui des régimes d'entreprise qui ont créé de plus grandes inégalités. En outre, la législation aujourd’hui en place offre aussi des garanties pour une plus grande sécurité financière et sociale des participants ainsi que pour une plus grande transparence via l’amélioration de la loi Colla et de la législation de contrôle.
21
4. La loi A. Champ d’application: Depuis l’adoption de ce projet de loi, on distinguera deux types d'engagements de pension dans le deuxième pilier: 1.
les régimes ordinaires
2.
les régimes sociaux.
a) Engagements de pension complémentaire ordinaires Cette catégorie comprend les formes suivantes de pension complémentaire: -
les régimes de pensions complémentaires au profit des travailleurs, tant au niveau du secteur que de l'entreprise; les engagements individuels de pension au profit des travailleurs; la continuation à titre individuel des engagements de pension; les régimes de pensions complémentaires et les engagements individuels de pension au profit de certains indépendants (mandataires d'entreprises) à côté du régime général connu de la pension complémentaire libre pour indépendants.
C’est-à-dire les régimes qui existent déjà à l’heure actuelle. Mais il est important de remarquer: -
-
22
que suite à cette nouvelle loi, le champ d’application de la loi sur les pensions complémentaires (LPC) du 6/4/1995 est désormais étendu à tous les régimes collectifs applicables aux travailleurs, donc également aux régimes sectoriels qui, jusqu'ici, semblaient ne pas relever de cette loi. La loi Colla de 1995 organisait l'encadrement social du deuxième pilier (transfert des réserves lorsqu'on quitte l'entreprise, interdiction de distinction illicite entre travailleurs appartenant à la même catégorie, nondiscrimination hommes – femmes; non-discrimination en fonction de l'âge, proportionnalité des droits des temps partiels) ainsi qu'une participation modeste des travailleurs (CCT si financement mixte et régime applicable à l'ensemble des travailleurs). que les engagements individuels de pension au profit de travailleurs – par lesquels on entend des régimes occasionnels liés à la personne – seront également soumis à la LPC de sorte que les travailleurs, en cas de sortie, pourront prétendre aux réserves financières déjà constituées. Toutefois, ces régimes sont considérablement limités: ils ne pourront plus être réalisés que pour les dirigeants d'entreprise et pour autant qu’il existe un engagement de pensions complémentaires dans l’entreprise au profit de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise.
b) Engagements de pensions complémentaires sociales (deuxième pilier social) 1) Principes Le dénommé "deuxième pilier social" comprend les régimes de pension qui satisfont à des conditions spécifiques. Ils jouissent d'un stimulant fiscal particulier en étant dispensé de la taxe de 4,4% qui est normalement perçue sur les versements. Il est en outre prévu que de tels engagements de pension sortent de la norme salariale indicative. Ces avantages ont pour objectif de promouvoir le développement de régimes plus sociaux et idéalement au niveau sectoriel.
!
Ce deuxième pilier social peut être instauré soit au niveau du secteur soit au niveau de l’entreprise.
Un certain nombre de conditions sont communes à tous les plans qui souhaitent bénéficier de ces avantages. D'autres conditions sont différentes et tiennent compte de la spécificité d'une part, des plans sectoriels et d'autre part, des plans d'entreprise qui y sont assimilés. 2) Conditions pour être reconnu comme plan social de pension complémentaire Conditions communes aux plans sectoriels et aux plans d’entreprises:
Le régime doit s'appliquer à l'ensemble des travailleurs. Le plan de pension doit prévoir un volet "pension" et un volet "solidarité". Le volet "solidarité" doit comprendre un minimum de droits solidaires qui ont été fixé par AR (voir cadre page 26) et doit correspondre au minimum à l’avantage fiscal dont il bénéficie (4,40%). Les deux volets doivent être gérés paritairement ou être soumis à un contrôle paritaire. Les bénéfices, après constitution de toutes les provisions, doivent être répartis et les charges et autres frais doivent être limitées selon des principes similaires à ceux de l'AR n°50 du 24 octobre 1969 (relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés) qui régit des organismes de pension tels que l’Intégrale.
23
Limitation des frais Le Législateur a posé une série de conditions pour que les plans de pension complémentaire puissent bénéficier du label ‘social’ (article 4 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale). Une de ces conditions est notamment que les frais que ces organismes de pension peuvent comptabiliser soient limités. La limite des frais permis par exercice doit être calculée de la manière suivante: - 5 % des versements effectués au cours de l’exercice - 2 % du total des rentes payées au cours de l’exercice - 0,05 % du total des capitaux décès assurés - 0,1% des actifs que l’organisme de pension détient au début de l’exercice pour couvrir les engagements afférents au régime considéré Remarque:
cette même condition est également imposée aux organismes autorisés, en dehors de celui de l’organisateur, à gérer les réserves acquises des affiliés en cas de sortie (voir, point 4, B, f, page 36)
Conditions spécifiques Pour les plans sectoriels
24
L’engagement de pension doit être applicable à tous les travailleurs ressortissant au régime instauré par la CCT; ce qui signifie qu’il existe donc la possibilité de ne viser que les employés ou que les ouvriers. La CCT instaurant le régime de pension doit être conclus en commission ou souscommission paritaire. la CCT par laquelle le régime de pension est instauré, doit être de durée indéterminée et rendue obligatoire par le Roi. La dénonciation de la CCT n'est possible que lorsque 80% des représentants de l'employeur et 80% des représentants des travailleurs sont d'accord.
L'opting out (par lequel un employeur individuel organise lui-même l'engagement de pension) est possible mais soumis au respect de conditions strictes: -
uniquement lorsque la CCT sectorielle le prévoit; ne peut être organisé que pour le volet ‘pension’; doit prévoir au minimum les mêmes droits que le régime sectoriel; l'opting out est exclu pour l'engagement de solidarité!; en cas d’opting out, le travailleur peut donc bénéficier d'un engagement de pension au niveau de l'entreprise et d'un engagement de solidarité au niveau sectoriel.
Si 10% des travailleurs salariés ou des employeurs sont d’avis que le plan de pension a un rendement insuffisant, le Conseil des Pensions Complémentaires peut intervenir pour adresser des recommandations aux organisateurs (changement d'organisme de pension ou de gestionnaire -administratif ou financier).
Pour les plans d’entreprise
! Possible uniquement lorsque l’employeur ressort à une (sous-)commission paritaire dans laquelle aucun plan sectoriel n’a été conclu
le plan de pension complémentaire doit être applicable à tous les travailleurs de l'employeur; le plan de pension doit être instauré par CCT ou, en cas d'absence de structure de concertation, par une procédure spéciale; le plan de pension ne peut être abrogé que si 80% des membres représentant les travailleurs et l'employeur sont d'accord.
3) Volet ‘solidarité’ / Volet ‘pension’ Le volet ‘pension’ prévoit des garanties en cas de mise à la retraite. Le volet ‘solidarité’ vise, par contre, à rencontrer des situations qui ne peuvent pas toujours être assurées et dont les conséquences seront supportées par l’ensemble des travailleurs affiliés.
Solidarité dans le financement du volet ‘pension’, couverture des périodes non travaillées pour cause de maladie ou de chômage, couverture en cas de faillite de l'employeur… Indemnité de perte de revenus dans certains cas tels que le décès en cours de carrière, l'incapacité de travail permanente, la maladie grave… Augmentation de paiements en cours.
25
Il existe un lien étroit de complémentarité entre le volet solidarité et le volet pension. Lors de l’instauration d’un plan de pension, l'organisation de la solidarité doit être négociée entre les interlocuteurs sociaux et elle doit être déterminée dans un règlement spécifique reprenant les prestations qui seront organisées et financées sur une base de solidarité. Un arrêté royal a déterminé quelles sont les prestations qui peuvent être comprises dans la solidarité et quel doit être le niveau minimum de solidarité (Arrêté Royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux – Moniteur Belge du 14 novembre 2003). Quelles sont les prestations de solidarité qui peuvent être prévues? Les prestations de solidarité suivantes sont prises en considération pour que l'engagement de pension puisse bénéficier du statut particulier de pension complémentaire sociale (visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires): 1° financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie pendant: a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, ainsi que le chômage par suite de force majeure, par suite de grève ou de lock-out ou par suite de fermeture pour cause de vacances annuelles; b) les périodes de chômage involontaire, limitées à 12 mois; c) les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ou maternité, ainsi que les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; d) les périodes de participation à des cours ou à des journées d'études consacrées à la promotion sociale; e) les périodes: -
-
26
au cours desquelles la carrière a été interrompue totalement selon les conditions prévues à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 ou de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; d'inactivité au cours desquelles le travailleur, à partir de l'âge de 50 ans, a partiellement (1/5, 1/4, 1/3, 1/2 temps) réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 ou a bénéficié de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; au cours desquelles le travailleur a suspendu ou réduit ses prestations de travail conformément à la CCT instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, avec un maximum de 12 mois; au cours desquelles le travailleur a réduit ses prestations à partir de 50 ans sur base de la CCT instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail; de congé parental, congé de paternité, congé pour soins palliatifs ou congé pour s'occuper d'un parent malade;
f) faillite de l'employeur jusqu’à 6 mois suivant la déclaration de faillite; 2° compensation sous forme de rente d'une perte de revenus en cas de: a) incapacité de travail permanente de plus de 66 % limitée à 25.000 euros par an; b) décès pendant la carrière professionnelle, limitée à 20.000 euros par an; 3° paiement d'une rente de maximum 25.000 euros par an en cas de maladie grave; 4° augmentation des rentes de retraite ou de survie en cours. Un minimum de règles est prévu concernant la gestion et le fonctionnement de ces fonds de solidarité. Tout comme l’engagement de pension, l’exécution de l’engagement de solidarité doit être confiée à une personne morale distincte. Le choix de la personne morale est très large. Cela peut être l'organisme de pension lui-même, donc l'entreprise d’assurance ou l'institution de prévoyance qui exécute l'engagement de pension. Pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’employeur même, l’exécution d’un engagement de solidarité peut également être confiée à une autre personne morale, comme par exemple, un fonds de sécurité d’existence ou encore un fonds social sous la forme d’une asbl. S’ils ont opté pour une assurance de groupe pour exécuter leur engagement de pension, les organisateurs ne sont pas tenus de placer l’engagement de solidarité qui y est lié, dans le fonds de solidarité de leur assureur. Ils peuvent organiser eux-mêmes la solidarité pour autant que cela se fasse dans une personne morale distincte. Si le fonds de solidarité est organisé dans un organisme de pension, une gestion distincte devra être prévue pour assurer la sécurité des droits acquis des affiliés dans le volet "pensions". La participation des travailleurs dans la gestion est également prévue pour ce volet solidarité. Pour les institutions qui sont déjà gérées de manière paritaire en vertu d’autres dispositions légales, la question est déjà réglée de sorte qu’aucune règle spéciale ne doit être prévue pour ces organismes. Cela n’est cependant pas le cas pour les entreprises d’assurances. Pour résoudre cela, un organe particulier de participation est prévu, à savoir le comité de surveillance. Ce comité, composé paritairement, contrôle l'exécution de l’engagement de solidarité et est consulté préalablement sur un certain nombre de matières. Il s’agit de la stratégie d’investissements, du rendement des investissements, de la structure des frais et de la participation bénéficiaire.
27
B. Les régimes collectifs de pension complémentaire Il s’agit tant des plans d’entreprise que des plans sectoriels. a) Instauration d’un engagement de pension La décision d'instaurer, modifier ou abroger un engagement de pension, relève de la compétence de l'organisateur. Au niveau de l'entreprise, l’organisateur est en fait l'employeur. Toutefois si l'employeur décide d'instaurer un régime qui prévoit un financement mixte de l'employeur et des travailleurs et qui vaut en outre pour tous les travailleurs de l'entreprise, le régime de pension doit alors être instauré par le biais d'une CCT (ou, le cas échéant, au moyen d'une modification du règlement de travail) Amélioration: si les conditions sont rencontrées, une CCT doit maintenant également être conclue lorsqu’une délégation syndicale est présente dans l’entreprise le critère ‘tous les travailleurs’ est rencontré même si l’engagement de pension est fixé dans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension Au niveau de la branche d'activités, il s'agit de la personne morale désignée via une CCT par les organisations représentatives de la commission ou sous-commission paritaire compétente. Cette personne morale devra obligatoirement être composée paritairement. De cette manière, on reconnaît aussi la compétence au niveau du secteur. Ce sont donc en réalité les organisations patronales et syndicales représentatives au sein des commissions ou sous-commissions paritaires qui sont le pouvoir organisateur. Mais comme ces organisations ne possèdent pas la personnalité juridique, une personne morale à composition paritaire devra agir comme organisateur d'un régime de pension sectoriel. Cette personne morale sera désignée au sein de la commission paritaire et ce par la CCT instaurant le régime de pension.
28
Remarque : Possibilités d’opting out! La CCT sectorielle peut prévoir un opting out par lequel une entreprise peut organiser luimême l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble ou une partie de ses travailleurs. A cet effet, il peut être tenu compte du régime de pension existant au niveau de l'entreprise, mais: les avantages ne peuvent en aucun cas être inférieurs au régime sectoriel. dans le cas d'un opting out, l'employeur doit soumettre préalablement la décision, le projet de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension à l'avis du CE, ou à défaut du CPPT ou à défaut de la DS. S'il n'y a pas de délégation syndicale, il doit en informer les travailleurs par affichage. L'employeur communique le plan d'entreprise à la personne morale désignée comme organisateur par la commission ou la sous-commission paritaire. Les partenaires sociaux peuvent soumettre la possibilité d’opting out à des procédures supplémentaires qui vont au-delà des exigences de la loi.
! La possibilité de l'opting out n'est jamais possible pour les aspects de solidarité. L'employeur peut toujours accorder des avantages supplémentaires au-delà des avantages sectoriels (opting up). Tout engagement de pension est régi par un règlement de pension (régime collectif) ou une convention de pension (engagement individuel de pension), comportant tous les droits et obligations. L’affilié peut à sa simple demande obtenir un exemplaire du règlement de pension ou de la convention de pension. La communication de ces documents peut éventuellement se faire par voie électronique. L'organisateur est obligé de confier l’exécution de son engagement de pension à un organisme de pension. Cela peut être une institution de prévoyance (fonds de pension sectoriels ou d'entreprise) ou une entreprise d'assurances, si l'on a opté pour une assurance de groupe (régime) ou pour une assurance individuelle (promesse individuelle de pension). L’objectif est que tous les engagements soient soumis à un même contrôle et une même protection. La CCT définira également les règles de gestion du régime de pension et le choix de l'organisme de pension.
29
b) Conditions d'adhésion (articles 13 à 16) Adhésion immédiate des travailleurs âgés de 25 ans au moins (un âge inférieur peut être convenu, mais pas un âge supérieur!). Pas de discriminations illicites entre travailleurs appartenant à une même catégorie de personnel: * *
* * * *
pas de distinction hommes – femmes pas d'examen médical préalable; un tel examen médical est uniquement autorisé dans deux cas spécifiques, à savoir quand l'affilié peut lui-même choisir entre une couverture retraite ou une couverture décès ou que le capital décès est au moins 50% plus élevé que le capital en cas de vie adhésion indépendante d'une décision complémentaire de l'organisateur (c’est-à-dire l'employeur ou l'organisme de pension) pas de différenciation de l'engagement de pension (ou des cotisations) en fonction de l'âge pas de distinction entre temps pleins et temps partiels (sauf prorata selon durée de travail) …
Les travailleurs en service au moment de l'instauration du régime de pension ne peuvent pas refuser l’adhésion si le régime de pension complémentaire est instauré par une CCT, sauf si la CCT prévoit cette option de refus individuel. Donc dans un régime sectoriel, l’ensemble des travailleurs du secteur est obligé de participer au plan de pension complémentaire sauf si la CCT prévoit une option de refus individuel. Toute modification de l'engagement de pension qui conduit à une augmentation des obligations de l'affilié le dispense de participer au régime modifié s'il le demande. Cette possibilité n'existe pas si la modification est réalisée par CCT, sauf si celle-ci prévoit expressément cette possibilité.
30
c) Réserves acquises et prestations acquises (article 17 à 28) Les principes instaurés avec la loi Colla sont maintenus et même améliorés, après l’apport des corrections et compléments nécessaires à la lumière de l’expérience acquise. Il y a octroi de réserves acquises après un an d'affiliation (article 17). Lorsqu’un affilié passe d’un plan à un autre plan auprès du même employeur, la période d’affiliation à ce premier plan doit être prise en compte pour le calcul de cette année d'affiliation au deuxième plan (p.e. lorsqu'un employé devient cadre et passe du plan " employés" au plan " cadres"). La loi comprend une description détaillée de la manière dont il faut calculer les réserves acquises minimales (des dispositions distinctes pour chaque type d'engagements, prestations définies ou contributions définies). Remarque: Des dispositions sont spécialement consacrées aux plans appelés "cash balance". Vu que ces plans sont, dans leur conception, sont proches des plans de type contributions définies avec garantie tarifaire, la loi a précisé que le calcul des réserves acquises de ce type de plan de pension devra s’effectuer de la même façon que pour les plans de type contributions définies. Les réserves sont par conséquent égales au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués. Garantie d’un rendement minimum La loi confirme le principe d'un rendement minimum garanti (capitalisation au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme) sur les contributions personnelles de l'affilié. En outre, dans le cas des plans de type "contributions définies", un rendement minimum garanti sur les contributions patronales est introduit. Ces obligations de garantie s'inscrivent dans une vision à long terme; il ne s'agit donc pas de garanties à atteindre chaque année mais bien au moment de la sortie, de la retraite de l'affilié ou de l'abrogation du plan. En ce qui concerne le rendement minimum garanti sur les contributions personnelles, deux précisions ont été apportées par rapport au texte légal précédent: -
d’une part, il est précisé qu'il s’agit de la partie des contributions personnelles qui n’a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et, d'autre part, que cette garantie est acquise à l’affilié au moment de sa sortie, de sa retraite ou de l'abrogation du plan. Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la garantie précitée, l'organisateur précédent doit apurer les réserves manquantes à moins que le nouvel organisateur ne prenne lui-même à sa charge l'insuffisance. En tout état de cause, ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite, abrogation) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte de l'application de la réglementation.
31
La motivation de cette nouvelle obligation de garantie sur les contributions patronales résulte de la préoccupation que dans le cadre d'un engagement de type contributions définies et des plans "cash balance" déjà cités, le risque est à charge uniquement des affiliés puisque le montant de leur prestation dépendra entièrement du rendement obtenu. Cette situation est partiellement corrigée par l'imposition d'une garantie minimale sur la partie des contributions patronales qui n’est pas consommée pour la couverture des risques et des frais. Cette garantie est calculée comme suit: les contributions patronales nettes (5% maximum de frais peuvent être comptés) sont capitalisées jusqu'au moment de la mise à la retraite au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme diminué 0,50%. Le taux maximum de référence est aujourd’hui de 3,75%. Ce qui signifie que la garantie de taux sur les cotisations patronales non consommées pour la couverture des frais et autres affectations que la pension complémentaire (couverture décès, assurance hospitalisation…) est de 3,25% (c’est-à-dire 3,75% - 0,50%). Remarque: En cas de transfert des réserves acquises dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, cette capitalisation est remplacée par une indexation. Fiche de pension - Transparence Afin de veiller à ce que les participants puissent contrôler ces dispositions, la loi instaure l’obligation de les informer de manière régulière et précise. Dans le chapitre relatif aux réserves et prestations acquises, la loi prévoit donc la distribution de l'information aux affiliés. L'organisme de pension est tenu de transmettre annuellement aux affiliés, à l’exception des rentiers, une fiche de pension, qui contient des informations détaillées sur les réserves et prestations acquises de l'affilié. Il s'agit d'une disposition plus large que celle de la loi Colla. Elle prévoit une information plus complète en permettant à l’affilié de comparer les montants communiqués avec ceux de l’année précédente ainsi que de vérifier si les données prises en compte (par exemple: l’état civil, les années de service, le traitement…) sont correctes. Pour augmenter encore la transparence, il est enfin prévu que l'affilié peut obtenir, sur simple demande, un aperçu historique des réserves et prestations acquises.
32
d) Participation des travailleurs – Gestion paritaire 1) Dans les régimes de pension classiques liés à l'entreprise: Au niveau des entreprises, la participation est organisée par le moyen des organes d’entreprise classiques tels que le conseil d’entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale, qui doivent obligatoirement (sanction = nullité relative) être consultés sur les matières suivantes: le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement; la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension; l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension; le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves. A défaut d’organes de concertation dans une entreprise, l’employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond. Ces conditions correspondent aux dispositions qui existaient déjà dans la loi Colla et s'appliquent uniquement aux régimes de pension d'entreprise. 2) Pour les pensions sectorielles: Pour l’opting out, les régimes d'entreprise dans les secteurs sans régime sectoriel et les régimes d'entreprise à financement mixte, c'est le principe de la gestion paritaire qui est d'application. Remarque: Dorénavant, l'obligation de gestion paritaire du fonds de pension existe aussi quand un fonds de pension gère seulement une partie d'un plan de pension pour lequel la loi impose une gestion paritaire. C'est par exemple le cas quand, dans un plan, un financement mixte est prévu et que le fonds de pension gère seulement la partie du plan de pension financée par les contributions de l'employeur alors que la partie relative aux contributions des travailleurs est portée dans une assurance de groupe.
33
Une distinction est opérée entre les cas où le régime de pension est instauré au niveau de l'entreprise, au niveau du secteur ou encore dans le cadre de fonds gérant les engagements de plusieurs organisateurs:
Un fonds de pension sectoriel est toujours géré paritairement. A l'avenir, ce ne seront pas seulement les ASBL, mais toutes les institutions de prévoyance gérant un tel régime, indépendamment de leur forme juridique, qui devront être gérées paritairement. Ce régime de gestion paritaire vaut également pour les entreprises où il n'y a pas de Conseil d'Entreprise mais bien un Comité pour la prévention et la Protection au Travail ou une Délégation Syndicale. La gestion paritaire concerne donc les institutions de prévoyance qui exécutent: -
les régimes qui sont instaurés par un employeur qui, dans le cadre d’un régime sectoriel, fait usage de l’opting out; les régimes d'entreprise qui bénéficient du statut particulier des régimes "sociaux" de pension; les régimes d'entreprise qui prévoient une contribution financière du travailleur et quand il existe des organes de concertation dans l'entreprise.
Les institutions de prévoyance qui sont constituées par plusieurs organisateurs devront être gérées paritairement quand au moins un des régimes de pension répond à un cas visé ci-dessus sous le premier ou le deuxième point.
Une règle spécifique est prévue lorsque l'exécution d'un régime "social" de pension est confiée à un organisme de pension qui n'est pas géré de façon paritaire, comme par exemple une entreprise d’assurances. Dans ce cas, il est créé un organe particulier de participation, dénommé comité de surveillance, qui est géré paritairement. Un tel comité de surveillance doit aussi être instauré auprès d'un organisme de pension qui exécute un régime de pension qui est commun à plusieurs entreprises et qui n'est pas luimême déjà géré paritairement.
34
e) Transparence La transparence est renforcée
Obligation pour l'organisme de pension d'établir un rapport annuel Ce rapport annuel: -
est mis à la disposition des organisateurs, employeurs et affiliés (la CCT peut régler un autre mode de diffusion); contient des informations concernant:
le mode de financement et les changements éventuels; la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure dans laquelle il est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux; le rendement des placements; la structure des frais; la participation aux bénéfices.
Distribution de l'information aux affiliés L'organisme de pension est tenu de transmettre annuellement aux affiliés une fiche de pension, qui contient des informations détaillées sur les réserves et prestations acquises de l'affilié. Cette fiche contiendra une information permettant au travailleur de comparer les montants communiqués avec ceux de l’année précédente ainsi que de vérifier si les données prises en compte (par exemple: l’état civil, les années de service, le traitement…) sont correctes.
Possibilité pour l'affilié d’obtenir, sur simple demande, un aperçu historique des réserves et prestations acquises.
35
f) Sortie
En premier lieu, un nouveau concept est introduit, à savoir la "sortie". Cette notion couvre deux situations parce qu’une distinction doit être faite entre pensions d’entreprise et pensions sectorielles: * *
S'il s'agit d'un plan de pension d'entreprise, la sortie se fait par l'expiration du contrat de travail chez l'employeur-organisateur. S’il s'agit d'un plan de pension sectoriel, on peut seulement parler de sortie lorsque le travailleur quitte le champ d'application de la CCT sectorielle qui régit le régime de pension, et donc, dans la plupart des cas, lorsqu'il quitte le secteur.
Au moment de la sortie, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l’affilié ni déduites des réserves acquises. En outre, l’organisateur est tenu, lors de la sortie, d’apurer les réserves acquises manquantes.
La loi règle la procédure de sortie (dans le cas d'un régime sectoriel, l'organisateur dispose d'un an pour informer l'organisme de pension) et donne les possibilités dont dispose l'affilié sortant pour transférer ses réserves acquises (à l'organisme de pension du nouvel employeur ou de la nouvelle personne morale ou à l'organisme de pension de son choix).
Lorsque le travailleur quitte l’organisme de pension, il possède différentes options: •
Il peut transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis à l’organisme de pension: ◊ ◊
•
•
Il peut transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles bien déterminées (par un arrêté royal) Il peut laisser les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis auprès de l’organisme de pension et suivant son choix: ◊ ◊
36
soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cet employeur soit du nouvel organe paritaire à laquelle ressortit l’employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cet organe
sans modification de l’engagement de pension; dans une structure d’accueil lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit.
Le travailleur qui quitte son employeur peut poursuivre individuellement le financement de sa pension extralégale, moyennant toutefois certaines conditions strictes (une durée préalable de 42 mois d’affiliation, avantages fiscaux portant sur des versements jusqu'à 1.500 € (avant indexation) par an, uniquement dans le cas où il n'y aurait pas d'engagement de pension complémentaire pour ce travailleur chez le nouvel employeur).
g) Changement d'organisme de pension La procédure en cas de changement d'organisme de pension, de véhicule de financement est clairement définie:
Obligation de respecter les mêmes procédures qu'en cas de changement de l'engagement de pension: compétence de l’organisateur et moyennant CCT ou acte d'adhésion. L’Office de Contrôle des Assurances doit être informé préalablement. Les affiliés ne peuvent être lésés. Lorsqu'un employeur change de commission paritaire, cela ne peut donner lieu à une diminution des droits de pension des travailleurs, sauf disposition contraire dans la décision (la décision doit suivre les procédures: CCT ou modification du règlement de travail en cas d'absence de structure de concertation pour la CCT).
h) Liquidation de la pension complémentaire 1) Capital
Dans l'optique de la vision à long terme poursuivie par la loi, outre l'obligation de garantie précitée, le rachat des réserves acquises ou la liquidation de la prestation avant que le travailleur ait atteint l'âge de 60 ans ou avant la retraite si le travailleur prend sa pension légale avant ses 60 ans, sont dorénavant interdits. Ainsi, il est mis fin à une pratique qui consistait à permettre à l'affilié de racheter ses réserves acquises lors de la sortie. Une seule dérogation est prévue à ce principe, à savoir en cas d'acquisition de biens immobiliers, pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le permette. Des mesures transitoires sont prévues: * *
Afin de toucher le moins possible aux attentes existantes dans le chef des affiliés, cette interdiction n'est pas d'application aux engagements existants jusqu'au 31 décembre 2009; Jusqu'à six mois après la publication de la loi, des engagements de pension prévoyant un âge à partir de 58 ans auront pu être signés, étant entendu qu'après le 31 décembre 2009, cet âge dérogatoire ne peut plus produire ses effets.
37
2) Rentes
Le paiement en rente est rendu plus attractif: *
le statut fiscal sera amélioré par rapport au paiement sous forme de capital. Auparavant, la rente touchée dans le cadre d’une pension complémentaire était ajoutée à la pension légale et/ou autres revenus pour être, par conséquent, être taxé au taux marginal. A contrario, lorsque la pension complémentaire était touchée sous la forme d’un capital payé en une fois, ce capital était taxé au tarif de 16,5%. Signalons que ce tarif d’imposition du capital reste identique avec la nouvelle législation (pour plus de détails sur le régime fiscal des pensions complémentaires, voir point 4, D, page 43). Le nouveau régime d’imposition des rentes issues d’une pension complémentaire prévoit que le capital - ‘acquis’ pour le travailleur et à partir duquel sera calculé la rente - fera l’objet en premier lieu d’une taxation au tarif d'une liquidation sous forme de capital (16,5%). Ensuite, la rente proprement dite ne sera plus taxée. Toutefois, il y aura encore une taxe annuelle de 15% sur un rendement fictif qu’aurait rapporté le capital touché par le bénéficiaire. Ce taux fictif a été fixé à 3% du capital acquis. (pour plus de détails sur le régime fiscal des pensions complémentaires, voir point 4, D, page 43).
38
*
la nouvelle législation en la matière (1) prévoit explicitement que le bénéficiaire d’une rente issue d’un engagement de pension complémentaire se verra attribué un participation bénéficiaire si, au terme de l’exercice comptable, le solde du compte de résultat est positif. Il est même prévu qu’au minimum 60% de la participation bénéficiaire ainsi dégagée doit être attribuée aux affiliés ayant choisi l’option de toucher les pensions complémentaires sous la forme d’une rente. La participation bénéficiaire sera alors attribué sous la forme d’une majoration de la rente en cours.
*
l'organisateur sera obligé d'offrir aux affiliés la possibilité d'obtenir le paiement sous forme de rente;
*
l'affilié pourra demander la transformation en rente (le mode de calcul à déterminer par AR);
*
l'organisateur devra informer l'affilié de ce droit deux mois avant sa retraite (ou 2 semaines avant sa pension anticipée ou information de l'ayant droit en cas de décès).
(1) Article 19 de l’Arrêté Royal du 14 nombre 2003 (Moniteur Belge du 14 nombre 2003 – 2ème édition) portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
i) Dispositions transitoires relatives aux engagements collectifs de pension 1) Disposition transitoire générale Jusqu'à six mois après la publication de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 15 novembre 2003, un âge de pension à partir de 58 ans pouvait encore être prévu, étant entendu qu'après le 31 décembre 2009, cette dérogation ne peut plus avoir d'effet. Cette disposition est valable pour tous les régimes collectifs de pension complémentaires, tant les régimes sectoriels que d'entreprise, tant les régimes existants que les nouveaux.
2) Dispositions transitoires particulières pour les régimes existant à la date d'entrée en vigueur de la loi i. Dispositions communes
L'interdiction de rachat des réserves acquises ou le paiement de la prestation AVANT d'atteindre l'âge de 60 ANS , ou avant la retraite si le travailleur prend sa pension légale avant ses 60 ans, n'est pas d'application jusqu'au 31 décembre 2009. En clair, cela signifie que si son régime de pensions complémentaires existait avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, un travailleur peut, jusqu'au 31 décembre 2009, toucher sa pension complémentaire avant d’atteindre l’âge de 60 ans et/ou avant de prendre sa pension légale. Ce régime transitoire permet, par exemple, à un travailleur partant à la prépension de toucher sa pension complémentaire au moment de partir à la prépension.
Garantie sur les contributions de l'employeur -
Cette garantie ne s'applique uniquement que sur les versements effectués après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle LPC.
-
Pendant un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle LPC, l'organisateur peut limiter le choix des affiliés en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie sur les contributions de l'employeur.
39
Conformément aux dispositions de la LPC et de l’A.R du 14 novembre 2003 (2), l'adaptation formelle des règlements et conventions de pension complémentaire existants doit être terminée au plus tard au 1er janvier 2007. Les organisateurs devront informer les travailleurs, avant le 1er juillet 2004, des conséquences qu’implique la nouvelle LPC sur leurs droits. Cette information devra se faire sous forme d’une note écrite remise à chaque travailleur et dont le contenu ne devra pas obligatoirement être personnalisé.
ii. Dispositions spécifiques pour les régimes qui existaient au 1er janvier 1996
Comme déjà prévu dans l’ancienne LPC (la loi Colla), il n’y a pas de reconnaissance de droits pour la période avant le 1er janvier 1996 SAUF:
lorsque ces droits découlent du règlement de pension lui-même lorsque et dans la mesure où des réserves étaient déjà constituées au 1er janvier 1996
iii. Plans sectoriels gérés dans un Fonds de Sécurité d'Existence (FSE)
La nouvelle LPC prévoit que les travailleurs ne se voient pas reconnaître de droits pour le passé SAUF lorsque ces droits découlent du règlement de pension -
Que faut-il entendre par la notion «passé»? Au sens de la LPC, il s’agit de la période précédant la date à laquelle la loi s'applique à ces plans, sachant que la loi s’appliquera au FSE au maximun 3 ans après sa date d'entrée en vigueur. Toutefois, cette période de 3 ans peut être écourté si entre temps est adopté et entre en vigueur une CCT qui adapte le régime de pension prévu dans le FSE à la nouvelle LPC.
-
Concernant les droits éventuels existant pour le passé conformément au règlement de pension existant, * *
40
le calcul éventuel de ces droits doit faire absolument l'objet d'un règlement dans la CCT (aucun AR n’est prévu en al matière); il importe peu que des réserves aient été ou non constituées à la date à laquelle la loi devient applicable à ces plans.
(2) Arrêté Royal du 14 nombre 2003 (Moniteur Belge du 14 nombre 2003 – 2ème édition) portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Remarque: Les organisateurs d’un plan sectoriel géré par un FSE disposent d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour adapter à la loi la CCT sectorielle qui régit le régime de pension. A l'expiration de ce délai de trois ans (c’est-à-dire au 31 décembre 2006), la loi est de toute manière d'application. Si les partenaires sociaux arrivent à un accord avant l'expiration du délai de trois ans, la loi est déjà d'application au régime à la date de l'entrée en vigueur de la CCT sectorielle qui l'adapte à la loi. Ensuite, le FSE dispose d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle la loi est applicable à leur engagement, pour en confier l'exécution à un organisme de pension. Cela signifie donc que les engagements de pension complémentaire géré par des FSE devront être confiés à un organisme de pension au plus tard le 31 décembre 2007.
C. Engagements individuels de pension au profit des travailleurs
a) Un engagement individuel de pension: de quoi s’agit-il? Un engagement individuel de pension est un engagement de pension occasionnel et non systématique pris par un employeur au profit d'un seul travailleur et de ses ayants droit. Il y a un engagement individuel de pension lorsqu'un avantage est accordé à une personne bien déterminée, pour des motifs liés à la personne, et non à la catégorie du personnel à laquelle cette personne appartient. Il s'agit donc d'une convention de pension individuelle, comme, par exemple, actuellement, une promesse de pension qui fait l'objet d'un financement interne. b) Conditions pour pouvoir accorder un engagement individuel La loi prévoit un certain nombre de limitations au droit de l'organisateur d'octroyer des engagements individuels de pension:
Il faut qu'il existe déjà dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs (qui doivent être affiliés selon la loi, par exemple pas les travailleurs de moins de 25 ans, intérimaires, étudiants…). L'intention est qu'un engagement individuel reste un complément à un régime collectif. En outre, on a voulu éviter par cette limitation que les conditions en matière de régimes collectifs soient contournées.
En tant que disposition transitoire, il est toutefois prévu que pendant les six mois qui suivent la publication de la loi, des engagements individuels de pension peuvent encore être octroyés sans qu'il existe dans l'entreprise un plan collectif. Il peut même encore y être prévu un âge à partir de 58 ans, étant entendu qu'après le 31 décembre 2009, cet âge dérogatoire ne peut plus avoir d'effet.
41
Un organisateur ne peut accorder d'engagement individuel de pension pendant les 36 derniers mois qui précèdent la retraite, la prépension ou la conclusion de conventions assimilées à la prépension (connues sous le nom de "canada dry"). Cette interdiction a pour objectif de rendre plus difficile l'usage de tels engagements en cas de licenciement de personnel. De tels engagements ont souvent été octroyés dans le passé, en cas de licenciement, même sur une base collective, dans le cadre d'une restructuration, à titre de remplacement d'indemnités de licenciement ou de rupture. Remarque:
Dans un objectif de transparence et de contrôle, l'organisateur doit communiquer annuellement à l'Office de contrôle le nombre d'engagements individuels de pension et la preuve qu'il existe dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs.
Remarque:
Une infraction à cette interdiction est punie d'une amende administrative qui est égale à 35% du capital ou du capital constitutif de la rente.
Cette information pouvant être considérées, comme une information de nature économique, devrait également être communiquée au Conseil d’Entreprise.
La plupart des conditions applicables aux régimes collectifs que l’on a citées cidessus, s’appliquent également aux engagements individuels de pension, sauf, bien entendu, les conditions propres aux régimes collectifs (par ex. l’affiliation obligatoire et la distinction illicite ou les conditions propres aux régimes sociaux).
Dispositions transitoires relatives aux engagements individuels de pension 1) Disposition transitoire générale Jusqu'à six mois après la publication de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 15 novembre 2003, un âge de pension à partir de 58 ans pouvait encore être prévu dans un engagement individuel de pension complémentaire, étant entendu qu'après le 31 décembre 2009, cette dérogation ne peut plus avoir d'effet. Cette disposition est valable pour tous les régimes individuels de pension complémentaire, tant les régimes existants que les nouveaux.
42
2) Dispositions transitoires particulières pour les régimes existant à la date d'entrée en vigueur de la loi
La nouvelle LPC ne leur est pas applicable A L'EXCEPTION des dispositions relatives à l'exigence en matière d’âge de paiement de la pension complémentaire (voir point 4, B, i), 2, i, page 39).
Les organisateurs doivent avant le 30 juin 2004 communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances (OCA) le nombre d'engagements individuels de pension instaurés avant le 1er janvier 2004, càd avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LPC.
L'adaptation formelle de plans de pensions complémentaires en vue d’y intégrer les engagements individuels doit être terminée au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la LPC, càd avant le 1er janvier 2007.
3) Dispositions transitoires particulières pour les régimes individuels de pension instaurés après la date d'entrée en vigueur
Jusqu'à six mois après la publication de la loi, des engagements individuels de pension pouvaient encore être octroyés sans qu'il existe dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs.
Remarque:
Les engagements individuels de pension complémentaire instaurés avant cette nouvelle LPC ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’un financement extérieur. Cela signifie donc que les modes antérieurs de financement (provisions au passif du bilan – pension gratuite –, assurance ‘dirigeant d’entreprise...) peuvent donc être poursuivis.
D. Dispositions fiscales En ce qui concerne le volet fiscal de la nouvelle LPC, un régime global a été élaboré. Cela signifie que ce volet fiscal ne vise pas seulement le traitement fiscal des avantages découlant des pensions complémentaires mais aussi le traitement fiscal des autres prestations découlant des assurances collectives (par ex. invalidité et assurance hospitalisation) ainsi que des plans dits cafétéria. Ce chapitre envisage en premier lieu les lignes de force du volet fiscal de la LPC pour ensuite présenter, sous forme de tableaux récapitulatifs, les régimes fiscaux d’application sur les pensions complémentaires ainsi que certains avantages extra-légaux, qui sont parfois inclus dans certains règlements de pension complémentaire.
43
a) Lignes de force de la LPC en matière fiscale en ce qui concerne l'impôt sur les revenus La situation a été clarifiée sur une série de points afin d’établir une plus grande sécurité juridique A titre d’exemples:
avantages de toute nature: les primes ou cotisations qu'un employeur paie dans le cadre d’un engagement de pension complémentaire ne seront pas considérées, dans le chef de l'ayant droit, comme avantages de toute nature. Par conséquent, ils ne seront plus imposables dans le chef du travailleur bénéficiaire. En particulier, les engagements individuels de pension complémentaire ne seront plus imposés comme avantages de toute nature dans le chef d’un travailleur lorsque le travailleur est directement mentionné comme bénéficiaire de cet engagement de pension;
rente: l’un des principes de base du projet est l’encouragement du paiement en rente. Pour atteindre cet objectif, un traitement fiscal équivalent entre la liquidation en capital et en rente sera réalisé par l'imposition du capital constitutif de la rente: 16,5 % (partie cotisations patronales) ou 10 % (partie cotisations des affiliés) plus 3,55 % de retenue AMI et maximum 2% de retenue de solidarité. Par la suite, sont prélevés chaque année sur la rente même 15% de 3% du capital. Pour éviter que par la suite la rente ne soit imposée au taux marginal, un acte séparé de cession de capital doit être dressé. Cette règle n'est pas applicable, bien entendu, aux rentes en cours, mais uniquement aux rentes commençant à courir après l'entrée en vigueur de la loi;
transfert de réserves: dorénavant, n’importe quel transfert de capitaux ou de valeurs de rachat ne sera pas imposé au moment du transfert pour autant qu’il s’agisse d’un transfert vers un contrat ou un règlement similaire. Le texte existant ne satisfaisait pas entièrement parce que le transfert vers un contrat conclu par le nouvel employeur auprès de la même entreprise d’assurance devait être considéré comme un paiement ou une attribution imposable.
b) En matière d’engagements collectifs de pension En ce qui concerne les plans de pension collectifs, les conditions et limites actuellement en vigueur restent applicables. Cela signifie que la règle des 80% est clairement d'application. Cette règle des 80% peut se résumer comme suit: les cotisations versées dans le cadre de promesses de pensions complémentaires ne peuvent permettre à une personne de bénéficier d’un total de pension qui soit supérieur à 80% de sa dernière rémunération brute. Cette règle implique donc que tant l’engagement de pension collectif que l’éventuel engagement individuel sont pris en compte pour le calcul de ces 80%.
44
Les nouveautés suivantes sont introduites:
plans sociaux: les cotisations versées dans le cadre du volet «solidarité» sont soumises aux mêmes règles fiscales que celles applicables aux cotisations versées dans le cadre du volet «pension complémentaire», étant entendu que chaque assurance complémentaire est soumise à la limite de 80%;
continuation à titre personnel: sous certaines conditions strictes, un travailleur qui quitte son employeur peut poursuivre individuellement le financement de sa pension extra-légale. Cette forme d'épargne individuelle continue à relever du deuxième pilier, de telle sorte qu'elle continue à bénéficier des avantages fiscaux applicables au deuxième pilier. Toutefois, la déduction fiscale sera néanmoins limitée à 1.500 € (à indexer) par période imposable.
c) Engagements individuels de pension En ce qui concerne les engagements individuels de pension, les conditions et limites actuellement en vigueur (règle des 80 %) restent applicables. Les nouveautés suivantes sont introduites dans les domaines suivants:
engagement individuel pour les travailleurs Pour pouvoir être déductible, l'engagement de pension individuelle doit absolument satisfaire aux conditions de la LPC, parmi lesquelles rappelons notamment: -
l’obligation d’existence dans l'entreprise d’un régime de pension complémentaire applicable à tous les travailleurs, pas d'engagement individuel de pension pendant les 36 derniers mois qui précèdent la retraite ou la prépension.
La déductibilité des primes est limitée à 1.800 € par an (à indexer).
engagement individuel pour les dirigeants d'entreprise indépendants La limitation à 1.800 € ne s’applique pas. Les provisions internes au bilan de l'entreprise ne sont plus autorisées, sauf pour la catégorie des mandataires indépendants. Les engagements de pension des autres catégories de dirigeants d’entreprise doivent faire l'objet d’un financement externe.
45
d) Assurances complémentaires La nouvelle législation fiscale relative aux pensions complémentaires a également modifié en matière d’assurances complémentaires intégrées dans certains engagements collectifs.
En matière d’assurances remplacement de revenus (p.e. invalidité liée à une profession et incapacité de travail) La prime est déductible dans le chef de l'employeur, mais la prestation est alors imposable dans le chef de l'ayant droit. La limite des 80 % est applicable à toute couverture complémentaire.
En matière d’assurances de dommages et assurances hospitalisation (p.e. assurance dépendance) La prime n'est pas déductible dans le chef de l'employeur. Les prestations ne sont pas imposées dans le chef du travailleur; le paiement des primes n'est pas considéré comme avantage de toute nature.
En matière de plans cafétéria Une solution est apportée à la situation confuse actuelle. Les règles énoncées ci-dessus sont appliquées en fonction des avantages choisis.
e) Modifications dans le chef de l’employeur pour la déduction de ses contributions directes
en matière d’assurances pour pensions complémentaires et incapacité de travail Les cotisations de l’employeur et les primes versées en exécution d'engagements collectifs de pension en matière de pension de retraite et de survie en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou de décès sont déductibles dans les mêmes limites (80%) et aux mêmes conditions qu’actuellement. Les cotisations versées dans le cadre du volet “solidarité” des engagements sociales de pension ou dans le cadre des assurances complémentaires en cas d’incapacité de travail suivent les mêmes règles fiscales que celles applicables aux cotisations versées dans le cadre du volet «pension complémentaire», étant entendu que chaque assurance complémentaire est limitée à la rémunération annuelle normale brute (100%). Il a également été décidé que l’employeur ne peut plus déduire comme charges professionnelles les “capitaux gratuits” en cas d’incapacité de travail qu’il paie directement au travailleur salarié. De même, les frais peuvent continués à être déduits pour tous les engagements de pension individuels, étant entendu que pour les travailleurs salariés: -
46
les engagements individuels de pension conclus à partir de l’entrée en vigueur du volet social ne sont possibles que dans le respect des conditions de la législation sociale (et en particulier qu’il doit y avoir également un engagement collectif de pension pour l’ensemble des travailleurs);
la prime ou cotisation maximale de l’employeur ne peut plus excéder 1 525 € (à indexer) par an (applicable à partir de l’entrée en vigueur du volet social); l'engagement individuel de pension (limitée à 1 525 € par an) est également pris en compte pour le calcul de la limite des 80%.
assurances pour frais médicaux L’employeur ne peut déduire comme charges professionnelles les primes versées pour les engagements en cas de frais médicaux (hospitalisation, traitement de jour et soins palliatifs à domicile). En contrepartie, le travailleur salarié ne doit payer aucun impôt sur les prestations dont il peut bénéficier dans le cadre de cette assurance. Le paiement de la prime n’est pas considéré comme un avantage de toute nature dans le chef des travailleurs salariés,s’il y a un engagement collectif dans l’entreprise, engagement collectif auquel l’ensemble des travailleurs salariés ou une catégorie spéciale de ceux-ci ont accès de façon uniforme et non discriminatoire.
f) Taxe sur les assurances: modifications et nouveautés
Exemption pour les régimes de pension sociaux Les plans de pension sociaux sont exemptés de la taxe sur les assurances pour autant qu'ils répondent aux conditions imposées par la LPC (voir point 4, A, b, 2 page 23).
Taxe sur les assurances de 4,4 % Cette taxe est applicable aux primes d'assurance et aux versements dans les fonds de pension pour les avantages suivants: -
Pension (sauf plans sociaux); décès; invalidité; incapacité de travail; autres prestations en remplacement de revenus dont tous les travailleurs bénéficient.
Taxe sur les assurances de 9,25% Cette taxe est applicable à toutes les autres assurances complémentaires.
47
48 • 3,55% de cotisations INAMI • 8,86% de cotisation spéciale de sécurité sociale • max. 2% de cotisation de solidarité
• Si le règlement ne prévoit que la possibilité d’une rente: taux marginal • Si le règlement prévoit le choix entre rente et capital: 16,5% (ou 10%) sur le capital, le capital abandonné après taxation étant immédiatement transformé en rente, la rente est taxée selon la formule: 15% sur 3% du capital abandonné
• Taux marginal
* sous la forme d’une RENTE
Régime parafiscal sur les prestations • 3,55% de cotisations INAMI attribuées dans le cadre d’une pension • 8,86% de cotisation spéciale de sécurité sociale complémentaire • max. 2% de cotisation de solidarité
• 16,5% sur le capital constitués grâce à des cotisations patronales • 10% sur le capital constitués grâce à des cotisations personnelles
NOUVEAU REGIME
• 16,5% sur le capital constitués grâce à des cotisations patronales • 10% sur le capital constitués grâce à des cotisations personnelles
SITUATION ANTERIEURE
* sous la forme d’un CAPITAL
Traitement fiscal appliqué aux prestations attribuées dans le cadre d’une pension complémentaire:
g) Tableaux récapitulatifs
49
4,4% sur les primes versées
Taxe d’assurance sur les cotisations de pension complémentaire
• Pas de régime spécifique • La limite des 80% n’est pas d’application sur les cotisations visant à assurer une PC pour les années antérieures (back-service)
• Pas possible actuellement
• Plans sociaux (sectoriels) de pension complémentaire
• Promesses individuelles de pension complémentaire
• Continuation individuelle d’une pension complémentaire
Exception en matière de réglementation pension complémentaire :
Déductible pour la partie assurant que la prestation de PC complétant la pension légale reste inférieure à 80% de la dernière rémunération brute normale annuelle
Déductibilité des cotisations pour pension complémentaire
SITUATION ANTERIEURE
• Possibilité avec un maximum de 1.500 € par an (à indexer)
• Pour les salariés, limitation à 1.800 € par an (à indexer) Pour les dirigeants d’entreprises indépendants, application de la limite des 80%, back-service comprise!
• Exonération des 4,4% de taxe sur les assurances sur les primes versées
4,4% sur les primes versées
Déductible pour la partie assurant que la prestation de PC complétant la pension légale reste inférieure à 80% de la dernière rémunération brute normale annuelle
NOUVEAU REGIME
50
Assurances collectives complémentaires et plan ‘cafétéria’
Taxe d’assurance sur les cotisations d’assurances complémentaires
• Assurances collectives complémentaires: - Cotisations et primes déductibles dans le chef de l’employeur - Pour certaines assurances, les primes taxables dans le chef du travailleur comme avantage de toute nature - Pour les autres, les prestations perçues par les travailleurs (remboursements, indemnisations...) sont taxées comme un revenu • Plan ‘cafétéria’: incertitude et situation floue
• 9,25% sur les autres assurances complémentaires
• 4,4% sur les primes et cotisations pour assurances (sur)vie et les assurances qui y sont liés (mais incertitude sur ce dernier point)
SITUATION ANTERIEURE
-
-
Les primes et cotisations demeurent déductibles dans le chef de l’employeur Les prestations perçues par les travailleurs (remboursements, indemnisations...) restent dans le chef du travailleur
• Assurances couvrant une perte de revenu ou un revenu de remplacement:
• 9,25% sur tous les assurances EXCEPTE: - 4,4% sur les primes et cotisations pour assurances (sur)vie et assurance invalidité ou incapacité de travail - 4,4% sur les primes et cotisations pour assurances visant à couvrir une invalidité d’une autre nature ou une autre allocation en revenu de remplacement pour autant que cette assurance soit appliquée de façon uniforme à l’ensemble des travailleurs • Assurances dommages et assurances hospitalisation: - Les primes et cotisations ne sont plus déductibles dans le chef de l’employeur - Les primes payées par l’employeur et les prestations perçues par les travailleurs (remboursements, indemnisations...) ne sont taxables dans le chef du travailleur
NOUVEAU REGIME
51
Frais médicaux (hospitalisation, soin de jour, maladies graves, etc)
Incapacité de travail à la suite d'un accident (de travail) ou de maladie (professionnelle
Prestations de solidarité
Pensions
a) dans le cadre de promesses collectives
Frais professionnels déductibles pour l'employeur pour autant que les allocations légales et extra-légales ne sont pas supérieures à la rémunération annuelle brute (plafond de 100%)
Frais professionnels déductibles pour l'employeur
Non déductible pour l'employeur
Frais professionnels déductibles pour l'employeur pour autant que les allocations légales et extra-légales ne s'élèvent pas à plus de 80% de la dernière rémunération annuelle brute normale (pour les assurances pension et décès) ou à 100% de la rémunération annuelle brute normale (pour l'assurance incapacité de travail)
Nihil
Frais professionnels déductibles pour l'employeur
Frais professionnels déductibles pour l'employeur pour autant que les allocations légales et extralégales ne s'élèvent pas à plus de 80% de la dernière rémunération annuelle brute normale.
NOUVEAU REGIME
Frais professionnels déductibles pour l'employeur si les allocations légales et extra-légales ne s'élèvent pas à plus de 80% de la dernière rémunération annuelle brute normale.
SITUATION ANTERIEURE
Modifications dans le chef de l’employeur pour la déduction de ses contributions directes:
52 Frais professionnels déductibles pour l'employeur pour autant que les allocations légales et extra-légales ne sont pas supérieures à la rémunération annuelle brute normale (plafond de 100%)
Frais professionnels déductibles pour l'employeur
Non déductible pour l'employeur
Frais professionnels déductibles pour l'employeur pour autant que les allocations légales et extralégales ne s'élèvent pas à plus de 80% de la dernière rémunération annuelle brute normale. L'engagement de pension individuelle (limité à 1.525 EUR) est également pris en considération pour le calcul du plafond de 80%.
Frais professionnels déductibles pour l'employeur si les allocations légales et extra-légales ne s'élèvent pas à plus de 80% de la dernière rémunération annuelle brute normale.
Frais professionnels déductibles pour l'employeur
NOUVEAU REGIME
SITUATION ANTERIEURE
prévoyance par lequel chaque adhérent peut choisir lui-même et individuellement dans le budget de prime établi par l’employeur entre les risques et les couvertures proposés.
Remarque: Ce système d’engagements individuels s’applique également aux dits «plans cafétéria». Il s’agit d’un système de
Frais médicaux (hospitalisation, soins de jour, maladies graves, etc)
Incapacité de travail à la suite d'un accident (de travail) ou de maladie (professionnelle)
Pensions
b) dans le cadre de promesses individuelles
■
PARTIE 2
Questions relatives a la législation existante de matière de pension complémentaire
53
Vous trouverez ci-après une série de questions-réponses qui devrait vous permettre d’appréhender plus facilement la législation relative aux complémentaires et surtout de trouver plus rapidement la réponse aux questions les plus fréquentes sur cette matière.
1. Quel est l’intérêt d’une pension complémentaire? Il s’agit de compléter la pension légale et, particulièrement pour les travailleurs bénéficiant d’un revenu supérieur au plafond salarial pris en compte pour le calcul de la pension légale, de préserver leur niveau de vie après le départ à la retraite. En effet, les montants de la pension sont calculés sur des salaires plafonnés (qui ne sont pas adaptés régulièrement à l’évolution des revenus «adaptation au bien être»). D’où une perte de revenus qui peut être importante. Le régime de pension complémentaire est particulièrement attractif pour les travailleurs bénéficiant d’un salaire annuel supérieur au salaire «plafonné» servant au calcul de la pension légale. Une augmentation du plafond pris en considération pour le calcul de la pension légale et une liaison régulière de celui-ci à l’évolution des revenus (liaison au «bien-être») demeure toutefois nécessaire, pension complémentaire ou pas.
2. Quels sont les différents systèmes de pensions complémentaires? Pour les travailleurs sous contrat de travail, il y a deux systèmes possibles: le fonds de pension et l’assurance de groupe. Ces deux systèmes peuvent donner droit aux mêmes types d’avantages extralégaux sur le plan des prestations. En outre, ils sont régis par des règles légales analogues en ce qui concerne le calcul des réserves et les règles de placement. Assurance de groupe: l'entreprise signe un contrat d’assurance avec un assureur pour garantir une pension complémentaire pour les travailleurs concernés. L'assureur gère les sommes (primes) qui lui sont confiées, mais la loi limite à 3,75% la garantie de rendement des capitaux. Les compagnies d’assurance veulent réduire ce taux minimum, compte tenu de la diminution générale des taux d’intérêt. Fonds de pension: il s'agit d'une asbl ou association d’assurances mutuelle, gérant les primes recueillies en vue de constituer et payer une pension complémentaire aux travailleurs concernés. Le taux de rendement est variable, en général plus élevé que celui de l'assurance de groupe, mais sans minimum garanti (sauf cotisations personnelles). Cette asbl est géré paritairement.
54
3. Quels systèmes de pensions complémentaires choisir? On peut préférer le système de «fonds de pension» pour les grandes entreprises, étant donné que les représentants des travailleurs sont alors associés à la gestion des fonds. La gestion paritaire est donc plus facile dans le cadre d’un fonds de pension que d’une assurance de groupe. Une assurance de groupe n’est qu’un contrat, un volet parmi d’autres au sein d’une compagnie d’assurances et par conséquent, une gestion paritaire ne se révèle pas réellement possible. Pour résoudre cela, la nouvelle loi sur les pensions complémentaires a prévu un organe particulier de participation, à savoir le comité de surveillance. Ce comité, composé paritairement, contrôle l'exécution de l’engagement de pension complémentaire (classique ou de solidarité). Il est consulté préalablement sur un certain nombre de matières. Il s’agit de la stratégie d’investissements, du rendement des investissements, de la structure des frais et de la participation bénéficiaire. Mais on ne peut pas occulter les risques liés au système des fonds de pension : soit de détournement (comme lors de l'affaire Maxwell, en Angleterre), soit d'utilisation antisociale au nom du rendement financier (comme les fonds de pension américains qui s'investissent dans des entreprises, y compris européennes, et pèsent lourdement pour augmenter leur rentabilité par une réduction des frais salariaux, donc de l'emploi). Toutefois, en Belgique, le risque de détournement est nettement moindre que dans le cas de l’affaire Maxwell. Depuis 1985, le fonds de pension doit en effet être une entité juridiquement séparée de l’entreprise. La mission de l’asbl ou de l’association mutuelle d’assurances se limite à la constitution et la gestion des fonds dans une entité juridique séparée.
Signalons toutefois que les administrateurs de ces fonds de pension peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée dans des circonstances de mauvaises gestions ou autres fraudes.
55
4. Quels sont les types d’avantages en pension complémentaire? Les avantages extralégaux offerts par un système de pension complémentaire ‘classiques’ sont: -
soit une pension de vieillesse (sous forme de rente ou de capital); soit une pension de survie pour les veuves et orphelins (en cas de décès du bénéficiaire avant ou après l’âge de la retraite); soit une pension d’invalidité.
Toutefois, on a vu s’élargir la palette des avantages extralégaux offerts dans le cadre des pensions complémentaires, notamment dans le cadre des plans qualifiés de «plans cafétéria». Dans les nouveaux types de contrats, peuvent être proposés la couverture d’autres ‘risques’ comme, par exemple, les couvertures en cas de décès, d’incapacité de travail, d’hospitalisation, de frais médicaux, de dépendance, de maladies graves...
5. Sous quelle forme pouvez-vous percevoir votre pension complémentaire? Il existe deux façons de percevoir le complément de pension: -
56
sous forme de capital, en une fois: vous êtes alors responsable de la gestion de votre capital; sous forme de rente: celle-ci est perçue en complément de la pension légale. Cette forme est largement simplifié, voire encouragée, par la nouvelle légalisation sur les pensions complémentaires. Celle-ci prévoit notamment que l'organisateur est obligé d'offrir aux affiliés la possibilité d'obtenir le paiement sous forme de rente et que l'organisateur devra informer l'affilié de ce droit deux mois avant sa retraite (ou 2 semaines avant sa pension anticipée ou information de l'ayant droit en cas de décès). De même, l'affilié pourra toujours demander la transformation de sa pension complémentaire en rente. En outre, la nouvelle législation prévoit explicitement que le bénéficiaire d’une rente issue d’un engagement de pension complémentaire se verra attribué une participation bénéficiaire si, au terme de l’exercice comptable, le solde du compte de résultat est positif. Il est même prévu qu’au minimum 60% de la participation bénéficiaire ainsi dégagée doit être attribuée aux affiliés ayant choisi l’option de toucher les pensions complémentaires sous la forme d’une rente. La participation bénéficiaire sera alors attribué sous la forme d’une majoration de la rente en cours.
6. Quel régime fiscal est appliqué à ces différentes formes de perception de la pension complémentaires?
Si vous optez pour la perception sous la forme du capital, la taxation sera de: -
16,5% sur le capital constitués grâce à des cotisations patronales 10% sur le capital constitués grâce à des cotisations personnelles
Le paiement en rente a été rendu plus attractif par la nouvelle législation, le statut fiscal a été amélioré par rapport au paiement sous forme de capital (pour plus de détails sur le régime fiscal des pensions complémentaires, voir point 4, D, page 43). Le nouveau régime d’imposition des rentes issues d’une pension complémentaire prévoit: -
-
en premier lieu, le capital - ‘acquis’ pour le travailleur et ‘abandonné’ pour être transformé en rente - fera l’objet d’une taxation au tarif d'une liquidation sous forme de capital: 16,5% sur la partie constituée grâce à des cotisations patronales, 10% sur la partie constituée grâce à des cotisations personnelles (après le prélèvement de 3,55% de retenue AMI et d’un maximum 2% de cotisation de solidarité sur les pensions) ensuite, la rente proprement dite ne sera plus taxée Toutefois, il y aura encore une taxe annuelle de 15% sur un rendement fictif qu’aurait rapporté le capital touché par le bénéficiaire. Ce taux fictif a été fixé à 3% du capital acquis Signalons que ce taux de 15% de la taxe annuelle correspond au taux du précompte mobilier qui est logiquement prélevé sur les intérêts que rapportent les capitaux placés sur un compte bancaire
Exemple: A l’âge de 65 ans, Luc part à la pension. Il bénéficiait chez son employeur d’un régime de pension complémentaire. Dans le cadre de ce régime, Luc a opté pour la liquidation de sa pension complémentaire sous la forme d’une rente. Ayant terminé sa carrière en qualité de chef de services, Luc bénéficie dans capital acquis de l’ordre de 250.000 €. Ces 250.000 € ont été constitués à concurrence de 80% par des cotisations patronales et à concurrence de 20% par des cotisations personnelles. Sur ces 250.000 € sera prélevé 8.875 € à titre de cotisation AMI (3,55 %).
57
Le montant imposable est donc de 241.125 € et il subira la taxation suivante: - 80% de ce montant (192.900 €) constitué par les cotisations patronales seront taxés à un taux de 16,5 %, ce qui représente une taxe de 31.828,50 € - 20 % de ce montant (48.225 €) constitué par les cotisations personnelles seront taxés à un taux de 10 %, ce qui représente une taxe de 4.822,50 € Le capital ‘acquis’ et ‘abandonné’ par Luc après taxation se chiffre donc à 204.474 €. Grâce à ce montant, Luc bénéficiera d’une rente annuelle de 15.000 € (????), rente qui ne devra plus être déclarée, ni reprise dans la déclaration d’impôt de Luc. Par contre, l’administration fiscale imposera, chaque année, le capital ‘abandonné’ par Luc selon les modalités suivantes: détermination du rendement fictif du capital abonné: 3% de 204.474 € c’est-àdire 6.134,22 €. Impôt dû: 15% de 6.134,22 € c ’est-à-dire 920,13 € Cela signifie donc que Luc devra payer chaque année ce montant de 920,13 € d’impôt sur son capital abandonné.
7. Quels sont les types de plans de pension complémentaire? Il existe deux grands types de plans de pension complémentaire: -
plans «objectif à atteindre»; plans «cotisations fixées».
Plans «objectif à atteindre» («defined benefit» ou «avantage déterminé») Dans ce type de plan, l’employeur promet un résultat final pour la pension (rente ou capital), lié à l’évolution du bien-être. Les cotisations versées par l’employeur ne sont pas déterminées d’avance. Leur importance est fonction de la pension promise. Exemples de plan «objectif à atteindre» N/40 x (25%S1 + 75%S2) Selon cette formule, l’avantage promis est de 25% du salaire en deçà d’un certain plafond (S1), plus 75% du salaire au-delà de ce plafond (S2), en fonction du nombre d’années d’ancienneté (N). Le résultat obtenu est identique à celui de l’exemple précédent. La pension légale y est intégrée, dans l’hypothèse où elle s’élève à 50% du salaire en deçà du plafond.
58
9 Plans «cotisations fixées» («defined contribution» ou «cotisation déterminée») Dans ce type de plan, l’employeur ne promet pas de résultat final. Il s’engage à verser une contribution dont le montant est déterminé d’avance. Exemple: -
cotisation patronale = 3% du salaire annuel brut cotisation travailleur = 1% du salaire annuel brut
Pour plus de détails, voir point 2, C, c, page 14
8. Pourquoi mettre en place un second pilier sectoriel? Ce type de pension permettra la solidarisation au sein du secteur entre les entreprises les plus fortes syndicalement et les entreprises où aucune représentation syndicale n’a pu être organisée.
9. Qui décide d’instaurer un engagement de pension? a.
au niveau sectoriel?
La décision d'instaurer un engagement de pension, relève de la compétence de l'organisateur, c'est-à-dire la personne morale désignée via une CCT par les organisations représentatives de la commission ou sous-commission paritaire compétente. Cette personne morale devra obligatoirement être composée paritairement. De cette manière, on reconnaît aussi la compétence au niveau du secteur. Ce sont donc en réalité les organisations patronales et syndicales représentatives au sein des commissions ou sous-commissions paritaires qui sont le pouvoir organisateur. Mais comme ces organisations ne possèdent pas la personnalité juridique, une personne morale à composition paritaire devra agir comme organisateur d'un régime de pension sectoriel. Cette personne morale sera désignée au sein de la commission paritaire et ce par la CCT instaurant le régime de pension. Ces régimes sont basés sur la solidarité entre entreprises d’un même secteur.
La CCT, rendue obligatoire par Arrêté Royal, est une source de droit contraignante pour tous les employeurs du secteur ou du sous-secteur.
b.
au niveau de l’entreprise?
Au niveau de l'entreprise, il s'agit de l'employeur.
59
10. Quand une CCT est-elle obligatoire au niveau de l’entreprise? Un régime de pension complémentaire doit être instauré par le biais d'une CCT si l'employeur décide d'instaurer un régime: •
qui prévoit un financement mixte de l'employeur et des travailleurs (c’est-à-dire avec des cotisations patronales et des cotisations personnelles)
et •
qui est valable pour tous les travailleurs de l'entreprise.
Remarques:
si les conditions sont rencontrées, une CCT doit maintenant également être conclue lorsqu’une délégation syndicale est présente dans l’entreprise le critère ‘tous les travailleurs’ est rencontré même si l’engagement de pension est fixé dans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension
11. Que doit contenir la CCT instaurant un engagement de pension au niveau sectoriel? Cette CCT doit obligatoirement: -
-
désigner l’organisateur de l’engagement de pension; arrêter le règlement de pension (régime collectif); définir les règles relatives à la gestion du régime de pension et au choix de l’organisme de pension; définir la date d’entrée en vigueur du régime de pension, étant entendu que cette date ne peut être postérieure à une année après la conclusion de la CCT; permettre à un employeur d’organiser totalement ou partiellement lui-même l’exécution de l’engagement de pension pour l’ensemble ou une partie de son personnel (possibilité d’opting out – voir question 16 et 17 + point 4, B, a, page 28 + lexique). L’employeur peut en outre librement accorder à ses travailleurs des avantages complémentaires dépassant les avantages sectoriels (possibilité d’opting up – voir question 18 et 19 + point 4, B, a, page 28 + lexique); définir la procédure à suivre en cas de sortie d’un affilié.
Le travailleur affilié peut à sa simple demande obtenir un exemplaire du règlement de pension ou de la convention de pension.
12. Comment peut être modifié de l’engagement de pension sectoriel? Les employeurs et l’organisateur ne peuvent modifier unilatéralement le règlement de pension sectorielle. Pour modifier ce dernier, il faut en effet une nouvelle CCT.
60
13. Que contient le règlement de pension ou la convention de pension? Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination des droits de pension lors de l’abrogation de l’engagement de pension. Ils fixent le mode de calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au moment de l’abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu’il s’est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis (voir point montant garantis).
14. Comment sont gérés les fonds sectoriels? Dorénavant, la gestion d’un régime de pension sectoriel doit être confiée à un organisme de pension, à savoir une institution de prévoyance ou une compagnie d’assurances. Les Fonds de Sécurité d’Existence ne pourront donc plus se charger de l’exécution des pensions extralégales. Une période transitoire est toutefois prévue : le Fonds de Sécurité et d’Existence dispose d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour adapter à la loi la CCT sectorielle qui régit le régime de pension. A l'expiration de ce délai de trois ans (c’est-à-dire au 31 décembre 2006, la loi est de toute manière d'application. Si les partenaires sociaux arrivent à un accord avant l'expiration du délai de trois ans, la loi est déjà d'application au régime à la date de l'entrée en vigueur de la CCT sectorielle qui l'adapte à la loi. Ensuite, le Fonds de Sécurité et d’Existence dispose d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle la loi est applicable à leur engagement, pour en confier l'exécution à un organisme de pension.
15. Quelles sont les conditions pour être reconnu comme plan social de pension complémentaire? Pour être reconnu comme «deuxième pilier social», les régimes de pension complémentaire doivent satisfaire à toute une série de conditions très spécifiques. Sachant que ce deuxième pilier social peut être instauré soit au niveau du secteur soit au niveau de l’entreprise, un certain nombre de conditions sont communes à tous les plans qui souhaitent bénéficier de ces avantages. D'autres conditions sont différentes et tiennent compte de la spécificité d'une part, des plans sectoriels et d'autre part, des plans d'entreprise qui y sont assimilés. L’ensemble de ces conditions spécifiques se retrouvent détaillées au point 4, A, b, 1 à 3, pages 23 à 27).
61
16. Un système de second pilier d’entreprise peut-il exister là où un système sectoriel existe? La CCT sectorielle rendue obligatoire par Arrêté Royal est une source de droit contraignante pour tous les employeurs du secteur ou du sous-secteur. Pour qu’un régime d’entreprise puisse exister là où un régime sectoriel est déjà mis en place, il faut donc que la CCT sectorielle prévoie la possibilité d’opting-out.
17. Qu’est-ce que l’opting-out? Quand est-il permis ou interdit? On parle de possibilité d’opting-out dans le cadre des engagements de pension complémentaire sociale à l’échelle (sous-)sectorielle. Sachant que ce type de deuxième pilier social comprend un volet pension et un volet solidarité, il s’agit en fait de la possibilité pour un employeur ressortissant d’un secteur ayant mis en place un deuxième pilier d’organiser lui-même pour ses travailleurs l’exécution du régime de pension, partiellement ou totalement, par l’intermédiaire d’un plan de pension au niveau de l’entreprise. L'opting-out est possible mais soumis au respect de conditions strictes: -
-
uniquement lorsque la CCT sectorielle le prévoit; ne peut être organisé que pour le volet ‘pension’; doit prévoir au minimum les mêmes droits et avantages que le régime sectoriel ; l'opting-out est exclu pour l'engagement de solidarité! L'employeur doit donc continuer à contribuer à l'engagement de solidarité sectoriel; dans le cas d'un opting-out, l'employeur doit soumettre préalablement la décision, le projet de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension à l'avis du CE, ou à défaut du CPPT ou à défaut de la DS. S'il n'y a pas de délégation syndicale, il doit en informer les travailleurs par affichage; L'employeur communique le plan d'entreprise à la personne morale désignée comme organisateur par la commission ou la sous-commission paritaire; Les partenaires sociaux peuvent soumettre la possibilité d’opting-out à des procédures supplémentaires qui vont au-delà des exigences de la loi; le plan de pension de l’entreprise doit suivre le champ d’application du plan sectoriel et donc être applicable à tous les travailleurs (ou à une catégorie d’entre eux) qui tombent sous le champ d’application de la CCT sectorielle; les travailleurs d'un employeur qui fait usage de l'opting-out, bénéficient, d'une part, d'un engagement de pension au niveau de l'entreprise (dont le contenu est au moins équivalent à l'engagement qui est fixé dans le plan sectoriel) et, d'autre part, d'un engagement de solidarité au niveau sectoriel. en cas d’opting-out.
18. Mon entreprise peut-elle prévoir un plan de pension plus intéressant que le régime sectoriel? Oui, c’est l’opting-up.
62
19. Qu’est-ce que l’opting-up ? Quand est-il permis ou interdit? Dans le cadre des engagements de pension complémentaire sociale à l’échelle (sous-)sectorielle, un employeur peut décider d’accorder des avantages supplémentaires allant au-delà des avantages accordés par le plan de pension sectoriel. L’opting-up est possible tant pour le volet solidarité que pour le volet ordinaire. En résumé, Il existe un régime de pension au sein du secteur Peut-on avoir un régime d’entreprise?
Il n’existe pas de pension complémentaire au sein du secteur
Si la CCT sectorielle le OK régime d’entreprise tant prévoit, OK opting-out pour l’aspect pension que pour pour le volet pension mais l’aspect solidarité pas pour le volet solidarité
-
Si la CCT ne prévoit rien, = pas d’opting-out possible
-
- OK opting-up tant pour le volet solidarité que pour le volet «ordinaire»
20. L’employeur peut-il exécuter l’engagement de pension lui -même? L'organisateur est obligé de confier l’exécution de son engagement de pension à un organisme de pension. Cela peut être une institution de prévoyance (fonds de pension sectoriel ou d'entreprise) ou une entreprise d'assurances, si l'on a opté pour une assurance de groupe (régime) ou pour une assurance individuelle (promesse individuelle de pension). Toutefois, les engagements individuels de pension complémentaire instaurés avant cette nouvelle législation relative aux pensions complémentaires ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’un financement extérieur. Cela signifie donc que les modes antérieurs de financement (provisions au passif du bilan pour les pensions gratuites, assurance ‘dirigeant d’entreprise...) peuvent donc être poursuivis.
63
21. Un engagement individuel de pension: de quoi s’agit-il? Un engagement individuel de pension est un engagement de pension occasionnel et non systématique pris par un employeur au profit d'un seul travailleur et de ses ayants droit. Il y a un engagement individuel de pension lorsqu'un avantage est accordé à une personne bien déterminée, pour des motifs liés à la personne, et non à la catégorie du personnel à laquelle cette personne appartient.
22. Quelles sont les conditions et modalités applicables à un engagement individuel de pension? Outre le caractère occasionnel et non systématique cité ci-dessus, un engagement individuel de pension complémentaire ne peut être octroyé que moyennant le respect d’une série de conditions:
Il faut qu'il existe déjà dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs (qui doivent être affiliés selon la loi). L'intention est qu'un engagement individuel reste un complément à un régime collectif. En tant que disposition transitoire, il est toutefois prévu que pendant les six mois qui suivent la publication de la loi, des engagements individuels de pension peuvent encore être octroyés sans qu'il existe dans l'entreprise un plan collectif. Il peut même encore y être prévu un âge à partir de 58 ans, étant entendu qu'après le 31 décembre 2009, cet âge dérogatoire ne peut plus avoir d'effet.
Un organisateur ne peut accorder d'engagement individuel de pension pendant les 36 derniers mois qui précèdent la retraite, la prépension ou la conclusion de conventions assimilées à la prépension (connues sous le nom de "canada dry"). Cette interdiction a pour objectif de rendre plus difficile l'usage de tels engagements en cas de licenciement de personnel. De tels engagements ont souvent été octroyés dans le passé, en cas de licenciement, même sur une base collective, dans le cadre d'une restructuration, à titre de remplacement d'indemnités de licenciement ou de rupture. Remarque:
64
Une infraction à cette interdiction est punie d'une amende administrative qui est égale à 35% du capital ou du capital constitutif de la rente.
Dans un objectif de transparence et de contrôle, l'organisateur doit obligatoirement communiquer annuellement à l'Office de Contrôle des Assurances le nombre d'engagements individuels de pension et la preuve qu'il existe dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs.
Remarque:
Cette information pouvant être considérées, comme une information de nature économique, devrait également être communiquée au Conseil d’Entreprise.
9
L’accord du travailleur participant au financement Lorsqu’un engagement individuel de pension prévoit, lors de son instauration ou à un moment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement au financement de l’engagement de pension et ce indépendamment du fait que l’engagement de pension est fixé dans plusieurs conventions de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision est prise avec l’accord du travailleur concerné.
9
Exigence de l’établissement d’une convention de pension Tout engagement de pension est régi par une convention de pension où sont stipulés les droits et obligations de l’employeur, de l’affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l’exécution de l'engagement individuel de pension.
9
Obligation d’un financement externe Le financement interne n'est désormais plus autorisé: pour les nouvelles promesses individuelles de pension complémentaire, l'employeur doit financer l'engagement individuel de pension dans un organisme de pension externe qui tombe sous le contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances. -
9
Les organismes ainsi visés sont les fonds de pension (institutions de prévoyance) ou les entreprises d’assurance-vie. Dans ce cadre, l’assurance-vie individuelle sera conclue au profit immédiat et direct du travailleur. Le recours à une assurance dirigeant d’entreprise contractée au profit de l’entreprise qui y serait désignée comme bénéficiaire exclusif n’est plus autorisé. Il en va de même s’agissant d’un financement interne tel qu’il résulte d’une provision au bilan de la société.
Limite fiscale Une limite fiscale est également instaurée: la déduction dans le chef de l’employeur de la prime liée à l’engagement individuel est limité à 1.525 € (à indexer).
65
23. A défaut de délégation syndicale, quelle procédure doit être respectée pour instauré une pension complémentaire sociale? Le projet de règlement de pension et le choix de l’organisme de pension sont portés à la connaissance des travailleurs concernés selon le choix de l’employeur, soit par écrit soit par voie d’affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet de règlement. L’employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, un registre spécial à la disposition des travailleurs, dans lequel ils pourront consigner leurs observations. A l’expiration de ce délai, l’employeur transmet le registre pour information au fonctionnaire désigné par le Roi. A l’expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs concernés par voie d’affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents. En cas d’accord, l’engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation. Si le fonctionnaire désigné par le Roi n’y parvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d’une part, les motifs avancés par l’employeur en vue de l’instauration de l’engagement de pension et, d’autre part, les observations des travailleurs, telles qu’elles sont consignées dans le registre spécial. La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa prochaine réunion. Si la commission paritaire échoue, l’engagement de pension n’est pas instauré. En cas d’absence de commission paritaire pour une branche d’activité, le fonctionnaire désigné par le Roi porte l’affaire devant le Conseil national du Travail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la commission paritaire dont relèvent les sociétés qui exercent une activité similaire. Le secrétaire de la commission paritaire concernée informe l’employeur des résultats de la conciliation obtenus par la commission paritaire dans un délai de huit jours. En cas d’échec, les travailleurs sont informés par voie d’affichage ou par écrit selon la procédure mise en œuvre au § 2. Pour autant qu’il y ait accord, l’engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation. En l’absence d’observations, l’engagement de pension entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de la communication, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la communication.
66
24. Que recouvre le volet solidarité du deuxième pilier social? Quelles sont les prestations de solidarité qui peuvent être prévues? Le volet ‘solidarité’ vise (par contre) à rencontrer des situations qui ne peuvent pas toujours être assurées et dont les conséquences seront supportées par l’ensemble des travailleurs affiliés. Pour plus de détails sur les prestations qui peuvent être permises, voir point 4, A, b, 3, page 25 et suivantes.
25. Qui gère et exécute l’engagement de solidarité? Un minimum de règles est prévu concernant la gestion et le fonctionnement de ces fonds de solidarité. Tout comme l’engagement de pension, l’exécution de l’engagement de solidarité doit être confiée à une personne morale distincte. Le choix de la personne morale est très large. Cela peut être l'organisme de pension lui-même, donc l'entreprise d’assurance ou l'institution de prévoyance qui exécute l'engagement de pension. L’exécution d’un engagement de solidarité peut également être confiée à une autre personne morale, pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’employeur même, comme par exemple, un fonds de sécurité d’existence ou encore un fonds social sous la forme d’une asbl. S’ils ont opté pour une assurance de groupe pour exécuter leur engagement de pension, les organisateurs ne sont pas tenus de placer l’engagement de solidarité qui y est lié, dans le fonds de solidarité de leur assureur. Ils peuvent organiser eux-mêmes la solidarité pour autant que cela se fasse dans une personne morale distincte. Si le fonds de solidarité est organisé dans un organisme de pension, une gestion distincte devra être prévue pour assurer la sécurité des droits acquis des affiliés dans le volet " pensions".
26. Les travailleurs ont-ils leur mot à dire dans la gestion du fonds de solidarité? La participation des travailleurs dans la gestion est également prévue pour ce volet solidarité. Pour les institutions qui sont déjà gérées de manière paritaire en vertu d’autres dispositions légales, la question est déjà réglée de sorte qu’aucune règle spéciale ne doit être prévue pour ces organismes. Cela n’est cependant pas le cas pour les entreprises d’assurances. Pour résoudre cela, un organe particulier de participation est prévu, à savoir le comité de surveillance. Ce comité, composé paritairement, contrôle l'exécution de l’engagement de solidarité et est consulté préalablement sur un certain nombre de matières. Il s’agit de la stratégie d’investissements, du rendement des investissements, de la structure des frais et de la participation bénéficiaire.
67
27. Mon employeur est-il tenu de me faire participer à un plan de pension complémentaire? L’affiliation à un régime de pension est immédiate et obligatoire pour les travailleurs qui ont atteint au moins l’âge de 25 ans. En pratique, l’organisateur peut prévoir un âge inférieur à 25 ans, mais pas supérieur à 25 ans.
28. Peut-on m’imposer un examen médical préalablement à mon affiliation? Un examen médical peut seulement être imposé dans certaines conditions bien spécifiques: ou ou -
lorsque l’affilié a la liberté de choisir lui-même l’étendue de la couverture décès, si le capital en cas de décès est au moins 50% plus élevé que le capital en cas de vie si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension.
L’affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l’examen médical. 29. Mon employeur peut-il établir des distinctions entre travailleurs? Le principe est que «tout organisateur qui instaure un régime de pension complémentaire ne peut pas créer de distinction illicite entre les travailleurs».
30. C’est quoi une distinction illicite? La loi dit «toute distinction qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n’est pas raisonnablement justifiée est considérée comme illicite». A cet effet, il est tenu compte de l’objectif visé, du caractère objectif et des conséquences de la distinction faite. La distinction faite ne peut pas être disproportionnée par rapport à l’objectif licite visé.
68
Sont notamment considérées comme illicites: 9
l’octroi de pensions de survie exclusivement à des bénéficiaires masculins ou féminins;
9
l’octroi de l’engagement de pension subordonné à une décision complémentaire de l’organisateur, de l’employeur ou de l’organisme de pension ;
9
une différenciation de l’engagement de pension basée sur l’âge.
il est toutefois admis, pour les engagements de pension de type
contributionsdéfinies, une différenciation sur la base de l’âge à condition que le pourcentage appliqué au traitement à un certain âge, pour déterminer la contribution, ne soit pas inférieur au pourcentage à un âge ultérieur, actualisé à un taux annuel de 4%, sur la période qui s’étend entre les deux âges. Si la différenciation s’opère par paliers, cette comparaison s’effectue entre les âges correspondant au début de chaque palier.
9
9
9 9
une distinction entre les TRAVAILLEURS À TEMPS PLEIN et les TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL en terme d’affiliation. Toutefois, est permise en terme d’importance d’engagement de pension une différentiation basée sur le prorata du temps de travail. En ce qui concerne les années de service prestées après le 17 mai 1990, l’engagement de pension ne peut contenir aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Toutes différences en matière de pension complémentaire ne peuvent se justifier que par les espérances de vie respectives des hommes et des femmes. Les engagements de pension de type contributions définies ne peuvent pas faire de distinction entre hommes et femmes pour définir le niveau des contributions. De ne pas poursuivre l’ancienne pension complémentaire pour les affiliés qui ont refusé de participer à une nouvelle formule entraînant une augmentation de leurs obligations (cotisations personnelles).
31. Un régime de pension complémentaire peut-il prévoir la non-affiliation des travailleurs à temps partiel? En terme de l’affiliation à un régime de pension complémentaire, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite. Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient des mêmes droits de pension qu’un travailleur à temps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail. Leurs droits seront proportionnels à votre durée du travail.
69
32. Un travailleur peut-il refuser de m’affilier à l’engagement de pension? 9
Si le régime de pension complémentaire n’est pas instauré par une C C T, les travailleurs qui, au moment de l’instauration du régime de pension, sont déjà en service, ne peuvent pas être obligés d’adhérer au régime de pension.
9
Si le régime de pension complémentaire a été instauré par CCT, les travailleurs en service au moment de l'instauration du régime de pension ne peuvent pas refuser l’adhésion, sauf si la CCT prévoit l’option de refus individuel et la possibilité de surseoir à l’affiliation. Le refus du travailleur dispense alors l’organisateur de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension à l’égard du travailleur concerné. Donc dans un régime sectoriel, l’ensemble des travailleurs du secteur est obligé de participer au plan de pension complémentaire sauf si la CCT prévoit une option de refus individuel.
33. Un travailleur peut-il refuser une modification de mon engagement de pension? Oui, si cette modification de l’engagement de pension donne lieu à une augmentation de ses obligations (cotisations personnelles). Dans ce cas, le travailleur peut demander à ne pas participer à la modification. Rappelons qu’il est considéré comme illicite de la part de l’organisateur de ne pas continuer l’engagement de pension des travailleurs qui décident de ne pas adhérer à la modification de l’engagement de pension. L’organisateur doit donc continuer l’engagement de pension aux anciennes conditions pour les travailleurs ayant refusé de voir les obligations augmentées; l’organisateur est cependant dispensé à l’égard des affiliés concernés de toute obligation complémentaire résultant de la modification de l’engagement de pension.
Toutefois, cette possibilité de refus du travailleur n'existe pas si la modification est réalisée par CCT, sauf si celle-ci prévoit expressément cette possibilité.
34. Quelles sont les conséquences de la modification de l’engagement de pension? La modification de l’engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.
70
35. Quelles informations passent via les organes de concertation? En plus des dispositions relatives à l’instauration, la modification ou l’abrogation de l’engagement, le conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes: 9 9 9 9
le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement; la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension; l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension; le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves.
Remarque:
Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l’entreprise, cette compétence est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels le régime de pension vaut, à condition qu’au moins 10% de ces travailleurs en fassent la demande.
Les décisions de l’organisateur concernant les matières énoncées ci-dessus, peuvent être déclarées nulles dans l’année lorsque les procédures n’ont pas été suivies.
36. A quelles informations ont droit les travailleurs à titre individuel? a.
En l’absence de conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, l’employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension complémentaire collectif. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond sur les matières suivantes: 9 9 9 9
le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement; la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension; l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension; le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves.
Les décisions de l’organisateur concernant les matières énoncées ci-dessus, peuvent être déclarées nulles dans l’année lorsque les procédures n’ont pas été suivies.
b.
De même, en cas d’engagement individuel de pension, l’employeur doit informer le travailleur concerné périodiquement sur les matières énoncées ci-dessus. Cette communication est également toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.
71
c.
la fiche de pension L’organisme de pension communique au moins une fois par an aux affiliés, à l’exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les éléments suivants:
le montant des réserves acquises ainsi que la stipulation des montants visés à l’article 24 (rendement garanti dans le régime des contributions définies); le montant des prestations acquises et la date à laquelle ces dernières sont exigibles; les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants des réserves acquises et des prestations acquises; les réserves acquises de l’année précédente.
Par ailleurs, l’organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à partir de l’âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l’impôt, à attendre lors de la retraite. L’affilié peut, à sa simple demande, obtenir le règlement de pension ou la convention de pension auprès de la personne désignée à cet effet dans le règlement ou la convention, à savoir l’organisateur, l’employeur (lorsque celui-ci n’est pas organisateur) ou l’organisme de pension. L’affilié peut également obtenir, sur simple demande, un aperçu historique des réserves acquises, prestations acquises et garanties. d.
L’affilié doit être informé de la possibilité de transformer le capital liquidé en rente deux mois avant sa retraite ou lorsqu’il décide de prendre sa retraite anticipée (pas la prépension) dans les deux semaines qui suivent la prise de connaissance par l’organisateur de sa décision. De même en cas de décès, ses ayants droit doivent être informés de cette possibilité dans les deux semaines qui suivent la prise de connaissance du décès.
37. A partir de quel moment un travailleur a-t-il des droits acquis? Un travailleur a faire valoir ses droits sur les réserves acquises après un an d'affiliation. Lorsqu’un affilié passe d’un plan à un autre plan auprès du même employeur, la période d’affiliation à ce premier plan doit être prise en compte pour le calcul de cette année d'affiliation au deuxième plan (p.e. lorsqu'un employé devient cadre et passe du plan "employés" au plan "cadres").
72
38. Comment calcule-t-on les réserves acquises? La loi décrit, dans son article 19 et suivants, en détail la manière dont il faut calculer les réserves acquises minimales. Tenant compte des nombreux problèmes d'interprétation que posaient les dispositions de la loi Colla et des différences techniques entre les différents type d’engagements de pensions complémentaires, la loi prévoit des dispositions distinctes pour chaque type d'engagements.
Pour un engagement de type contributions définies, les réserves acquises sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.
Pour un engagement de type prestations définies, les réserves acquises sont égales à la somme des valeurs actuelles des prestations relatives à la pension de retraite, d’une part, et/ou de survie en cas de décès après la retraite, d’autre part. La loi règle en profondeur le mode de calcul de ces réserves acquises.
Important: il est expressément interdit de définir l’engagement d’une manière telle que le résultat du calcul des réserves acquises soit nul après un an d’affiliation. On peut citer comme exemple le fait de prévoir la déduction de la pension légale ce qui pourrait aboutir à un résultat négatif pour un affilié n’ayant pas une carrière complète.
Des dispositions sont spécialement consacrées aux plans appelés "cash balance". Dans ce type de plans (qui ont connu ces derniers temps un grand développement), un montant d’épargne forfaitaire est attribué à certaines échéances à chaque affilié et est capitalisé selon un rendement déterminé d'avance. Dans leur conception, ils sont proches des plans de type contributions définies avec garantie tarifaire. C'est pourquoi, l’on a précisé que le calcul des réserves acquises devra s’effectuer de la même façon. Les réserves sont par conséquent égales au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués.
73
39. Un rendement minimum est-il garanti pour le travailleur affilié?
La loi confirme le principe d'un rendement minimum garanti sur les contributions personnelles de l'affilié. Ce rendement minimum garanti a le résultat de la capitalisation de ces contributions personnelles au taux de 3,75% (c’est-à-dire le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme). Précisons: -
d’une part,que ce rendement minimum garanti porte sur la partie des contributions personnelles qui n’a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et, d'autre part, que cette garantie est acquise à l’affilié au moment de sa sortie, de sa retraite ou de l'abrogation du plan. Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la garantie précitée, l'organisateur précédent doit apurer les réserves manquantes à moins que le nouvel organisateur ne prenne lui-même à sa charge l'insuffisance. En tout état de cause, ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite, abrogation) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte de l'application de la réglementation.
En outre, dans le cas des plans de type "contributions définies", un rendement minimum garanti sur les contributions patronales est introduit. Ces obligations de garantie s'inscrivent dans une vision à long terme; il ne s'agit donc pas de garanties à atteindre chaque année mais bien au moment de la sortie, de la retraite de l'affilié ou de l'abrogation du plan. Cette garantie est calculée comme suit: les contributions patronales nettes (5% maximum de frais peuvent être comptés) sont capitalisées jusqu'au moment de la mise à la retraite au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme diminué 0,50%. Le taux maximum de référence est aujourd’hui de 3,75%. Ce qui signifie que la garantie de taux sur les cotisations patronales non consommées pour la couverture des risques et frais est de 3,25% (càd 3,75% - 0,50%). Remarques: * *
74
En cas de transfert des réserves acquises dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, cette capitalisation est remplacée par une indexation. Les plans Cash Balance sont les plans dont la prestation est définie par rapport à un montant d’épargne nette forfaitaire attribuée à certaines échéances à chaque affilié (sans nécessairement être versé), montant capitalisé selon un rendement théorique déterminé dans le règlement ou la convention de pension. L’employeur verse ce qui est nécessaire pour atteindre cette prestation et ce, en fonction du rendement réel obtenu. Ces plans doivent présenter le même rendement garanti que les plans de type contributions définies.
40. Que se passe-t-il si le plan de pension est abrogé? Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination des droits de pension lors de l’abrogation de l’engagement de pension. Ils fixent le mode de calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au moment de l’abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu’il s’est constitué, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis prévus par la loi.
41. Un travailleur qui quitte son entreprise sort-il nécessairement du plan de pension? Non, cela dépend selon qu’il est dans un régime de pension complémentaire organisé à l’échelle de l’entreprise ou à l’échelle d’un (sous-)secteur. S'il s'agit d'un plan de pension d'entreprise, la sortie du travailleur de plan de pension complémentaire se fait par l'expiration du contrat de travail chez l'employeur-organisateur (licenciement, démission…). Si, par contre, il s'agit d'un plan de pension sectoriel, on peut seulement parler de sortie lorsque le travailleur quitte le champ d'application de la CCT sectorielle qui régit le régime de pension complémentaire, et donc, dans la plupart des cas, lorsqu'il quitte le secteur. Exemples: 9
Si le travailleur quitte son employeur mais continue de travailler dans le même secteur au sein duquel il existe un plan de pension sectoriel, le travailleur ne doit donc pas ‘sortir’ car il reste dans le régime de pension du même organisateur. Il peut donc passer chez son nouvel employeur avec maintien de ses droits de pension complémentaire.
Il convient toutefois d’être attentif si le travailleur bénéficiait chez son ancien
employeur d’un autre régime de pension ou d’avantages de pension supplémentaires par suite du principe «d’opting-up» décrit plus haut. Ces droits de pension autres ou différents sont en effet autres que ceux mis en place dans le cadre de l’engagement de pension sectoriel. Le transfert de ces droits de pension est par conséquent soumis aux mêmes règles qu’en cas de sortie.
9 9
Vous continuez de travailler dans le même secteur, mais il n’existe pas de plan de pension sectoriel Dans ce cas, il est «légalement» question de sortie. Vous allez travailler dans une entreprise d’un autre secteur Dans ce cas, il est «légalement» question de sortie
75
42. Que se passe-t-il si un travailleur quitte l’entreprise ou le secteur? Il est prévu qu'après leur sortie, les travailleurs puissent poursuivre, sous certaines conditions, la constitution de leurs avantages de pension dans le cadre du deuxième pilier. Pour plus de détails, consultez les questions 43 et 47.
43. Quels sont les choix possibles pour le travailleur lorsqu’il quitte l’organisme de pension? 1. Il peut transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis à l’organisme de pension: ◊ soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cet employeur. ◊ soit du nouvel organe paritaire à laquelle ressortit l’employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cet organe. 2 . Il peut transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées; 3. Il peut laisser les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis auprès de l’organisme de pension et suivant son choix: ◊ sans modification de l’engagement de pension; ◊ dans une structure d’accueil lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit.
44. Quels sont mes droits au moment de la sortie? Au moment de la sortie, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l’affilié ni déduites des réserves acquises. En outre, l’organisateur est tenu, lors de la sortie, d’apurer les réserves acquises manquantes. Vu les nouvelles obligations de garantie relatives aux contributions, l'organisateur doit, le cas échéant, combler aussi le déficit à l'égard de ces garanties, sauf si le nouvel organisateur reprend cette garantie à son compte sans versement supplémentaire. C'est donc l’organisateur de l’engagement de pension qui est in fine responsable. Dans le cas d’un régime de pension sectoriel, il faut souligner que la CCT sectorielle doit préciser ce qui se passe en cas d’insuffisance éventuelle : est-ce l’employeur que quitte l’affilié qui supplée, l’insuffisance est-elle supportée par tous les employeurs, le fonds de solidarité intervientil…?
76
45. Y a-t-il des points délicats à tenir à l’œil en cas de sortie? On doit attirer l'attention sur le fait que, dans beaucoup de cas, l'engagement de pension comporte un volet pension, càd des prestations en cas de retraite et/ou de décès après la pension et un volet décès avant la retraite. Le plus souvent, cette dernière couverture décès tombe en cas de sortie d'un affilié. En effet, la loi n'impose pas de réserves acquises minimales pour ces prestations et ne reconnaît donc pas de droits acquis en cette matière. Cela signifie qu'un affilié sortant a uniquement droit aux prestations de pension lorsqu'il est en vie à la date de sa retraite et que ses héritiers ne peuvent faire valoir aucun droit s'il meurt avant cette date. Toutefois, l'affilié peut également décider de placer ses réserves dans la structure d'accueil de son ancien organisateur, de telle sorte à ce qu’il puisse continuer à bénéficier, le cas échéant, d'une couverture décès ou invalidité.
46. Quelle est la procédure à suivre en cas de sortie? Après la sortie d’un travailleur, l’organisateur en avise par écrit l’organisme de pension au plus tard dans les trente jours. L’organisme de pension communique à l’organisateur au plus tard dans les trente jours qui suivent l’avis, les données suivantes:
le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu’aux montants garantis (voir point relatif au réserves, prestations acquises et garanties); le montant des prestations acquises; les différentes possibilités de choix qui s’offre au travailleur sortant, avec la mention que la couverture décès est ou n’est pas maintenue;
L’organisateur en informe immédiatement l’affilié. Cette communication s’effectue par écrit ou par voie électronique. Lorsque l’organisateur de l’engagement de pension est une personne morale, la procédure de sortie est réglée dans la convention collective de travail sectorielle qui établit l’engagement de pension. Dans ce cas, par dérogation la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l’affilié peut toutefois luimême communiquer sa sortie à l’organisme de pension. Pendant cette même période de communication, l’affilié peut informer l’organisme de pension qu’il reste affilié au même engagement de pension.
77
47. Après avoir quitté son employeur, un travailleur peut-il continuer à titre individuel l’engagement de pension? Après avoir quitté son employeur, le travailleur peut, moyennant conditions, assurer le financement de sa pension extralégale par le biais d’une retenue sur salaire pratiquée par le nouvel employeur. Les conditions qui doivent être réunies dans le chef du travailleur sont les suivantes: • •
Le nouveau contrat de travail doit être conclu auprès d’un nouvel employeur chez lequel il n’existe aucun engagement de pension; Il devait être affilié au plan de pension de son ancien employeur depuis au moins 42 mois.
La retenue ne peut être supérieure à 1.500 € (montant à indexer). Le montant est réduit au prorata des jours d’affiliation à un régime de pension dans la même année. A noter que le nouvel employeur est alors obligé de retenir les montants de primes sur le salaire du travailleur et de les verser à l’organisme de pension choisi par le travailleur. Cette continuation individuelle constitue un engagement de pension du 2e pilier dans le chef du travailleur. Cela signifie que cela lui donne droit, par exemple, à la déduction fiscale du montant versés à titre de cotisations personnelles pour la constitution d’une pension extralégale de 2ème pilier. Elle ne fait pas non plus obstacle à une possibilité qui existe depuis longtemps pour ce même travailleur: il peut continuer de verser des primes à titre personnel dans l’ancien plan sans intervention du nouvel employeur. L’engagement financé par de telles primes constitue alors un engagement du 3e pilier avec toutes les conséquences fiscales qui s’y attachent.
78
48. Que se passe-t-il en cas de changement d'organisme de pension? La problématique du changement d’organisme de pension, du véhicule de financement ainsi que du transfert éventuel des réserves qui y fait suite, est désormais réglée de la même façon tant pour les assurances de groupe que pour les fonds de pension. Les mêmes procédures que celles applicables à la modification de l’engagement de pension sont appliquées, procédures qui supposent un accord des travailleurs. Cela implique que l'actuel accord individuel exigé des affiliés sera remplacé dans de nombreux cas par la conclusion d’une CCT, une modification du règlement de travail ou encore par le suivi de la procédure de l’acte d’adhésion. L'avis du conseil d'entreprise est également prévu! En outre, les obligations nécessaires en matière d'information des affiliés et de l'Office de Contrôle des Assurances sont prévues. Le changement d'organisme de pension ne peut pas causer de préjudice aux affiliés. Aucune indemnité ou perte de participation aux bénéfices ne peut être mise à charge de l'affilié ou être déduite de la valeur actuelle des réserves acquises au moment du transfert. L’organisateur ou la personne désignée dans la CCT ou le règlement de pension, doit informer les affiliés de tout changement d’organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite. L’organisateur ou la personne désignée dans la CCT ou le règlement de pension, doit informer préalablement l’Office de Contrôle des Assurances du changement d’organisme de pension et du transfert éventuel des réserves.
49. Que devient mon engagement de pension en cas de transfert d’entreprise? Le transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises au moment du transfert des affiliés.
50. Quid d’un changement de commission paritaire? Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pas entraîner de diminution de l’engagement de pension.
79
51. Quand un travailleur peut-il racheter ses réserves acquises ou obtenir la liquidation de ses prestations? Que se passera-t-il en cas de départ à la prépension? Avec cette nouvelle loi relative aux pensions complémentaires, il est dorénavant interdit de procéder au rachat des réserves acquises ou à la liquidation de la prestation avant que le travailleur ait atteint l'âge de 60 ans ou avant la retraite si le travailleur prend sa pension légale avant ses 60 ans. Il existe deux dérogations possibles: *
*
il est ainsi permis de procéder à des avances sur prestations et à des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt, dans le but de permettre à l’affilié d’acquérir, de construire, d’améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l’Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens immeubles sortent du patrimoine de l’affilié. les transferts de réserves dans le cadre d’une sortie ne sont pas assimilés à un rachat (même si cela en constitue effectivement un sur le plan de la technique d’assurance). En outre, deux mesures transitoires sont prévues en ce qui concerne l’interdiction de rachat avant 60 ans:
∗
∗
Pour les engagements conclus avant l’entrée en vigueur de l’interdiction et pour ceux qui résultent de la prolongation de la convention collective de travail conclue avant cette date, ce ne sera qu’à partir du 31 décembre 2009 que l’impossibilité de rachat des réserves ou de paiement des prestations avant 60 ans sera applicable; Des engagement de pension qui prévoient un âge de pension à partir de 58 ans, pourront être instaurés jusqu’au 15 novembre 2003.
52. L’organisme de pension est-il tenu de rédiger un rapport annuel? Effectivement, l’organisme de pension ou la personne morale désignée dans la CCT ou le règlement de pension est tenu de rédiger annuellement un rapport qui devra être mis à la disposition des organisateurs. Sur simple demande, l’organisateur transmettra le rapport aux affiliés. Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants: -
80
le mode de financement de l’engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; la stratégie d’investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental; le rendement des placements; la structure des frais; le cas échéant, la participation aux bénéfices.
ANNEXE 1: LOI RELATIVE AUX PENSIONS COMPLEMENTAIRES ET AU REGIME FISCAL DE CELLES-CI ET DE CERTAINS AVANTAGES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE: résumé + texte A. Résumé Titre I:
Disposition générale
Art. 1
Référence à la constitution
Titre II:
Pensions complémentaires
Chapitre I:
Objectif, champ d’application et définitions
Art. 2 Art. 3 Art. 4
Objectif Définitions Champ d’application «ratione personae»
Chapitre II: Instauration, modification et abrogation d’un engagement de pension Section I:
Dispositions générales
Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9
§ 1 Décision de la compétence de l’organisateur § 2 Règlement et convention de pension § 3 Exécution par organisme de pension Engagement individuel de pension Régime de pension avec contribution personnelle: cct ou règlement de travail Régime sectoriel: cct Opting out dans le regime sectoriel
Section II:
Dispositions spécifiques aux regimes de pension sociaux
Sous-section I: La personne morale visée à l’article 3, § 1, 5°, a), comme organisateur Art. 10
Conditions pour la cct sectorielle et avantages attribués
Sous-section II: L’employeur comme organisateur Art. 11 Art. 12
Conditions et avantages attribués Procédure lors de l’instauration de l’engagement de pension
81
Chapitre III: Conditions d’adhésion Art. 13 Art. 14
Art. 15 Art. 16
Affiliation à partir de 25 ans, examens médicaux § 1: Pas de distinction illicite § 2: Définition de la distinction illicite § 3: Types de distinctions illicites, e.a. l’âge § 4: Discrimination sur la base du sexe § 5: Temps partiel – temps plein Obligation d’affiliation Modification de l’engagement de pension
Chapitre IV: Réserves acquises, prestations acquises et garanties Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24
Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28
Droits acquis après 1 an Réserves acquises en cas de «contributions définies» Réserves acquises en cas de «prestations définies» Prestations définies auprès de plusieurs organismes de pension Régimes cash balance Coexistence contribution définie et prestation définie Engagement de pension sans droits acquis est interdit § 1: Rendement minimum pour contribution personnelle § 2: Rendement minimum pour contribution de l’employeur dans des contributions définies § 3: Modification du taux rendement minimum seulement pour l’avenir Détermination des droits lors de l’abrogation de l’engagement de pension § 1: Fiche de pension § 2: L’affilié a droit à une information historique de ses droits § 3: A partir de 45 ans, le montant de la rente doit être communiqué § 1: Pas de droit au rachat avant 60 ans § 2: Avances et mises en gage § 1: Droit de transformation du capital en rente § 2: Les rentes de moins de € 500 sont versées en capital
Chapitre V: Sortie Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32
Art. 33
82
Aucune indemnité ne peut être demandée au moment de la sortie L’organisateur doit apurer d’éventuels déficits lors de la sortie Procédure lors de la sortie § 1: Possibilités de choix de l’affilié lors de sa sortie § 2: Structure d’accueil § 3: Droit au transfert de réserves § 4: Modalités de transfert réglées par AR Continuation personnelle du régime de pension jusqu’à € 1.500
Chapitre VI: Changement d’organisme de pension et transferts Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38
§ 1: Procédures lors du transfert, pas d’accord individuel nécessaire § 2: L’affilié ne peut pas subir de perte Information de l’affilié sur le transfert Information préalable de l’Office de Contrôle des Assurances Pas de réduction de droits acquis lors de transfert d’entreprise ou de CP Examen de rendement médiocre d’un régime sectoriel par le Conseil des Pensions Complémentaires
Chapitre VII:
Participation des travailleurs
Section I:
Consultation et informations obligatoires
Art. 39
Art. 40
§ 1: Avis préalable par CE, CPPT ou délégation syndicale § 2: Avis préalable lors d’un engagement collectif pour une partie des travailleurs § 3: A défaut d’organisme compétent, information périodique et individuelle § 4: Les décisions peuvent être déclarées nulles dans l’année lorsque les procédures mentionnées n’ont pas été suivies Information en cas d’engagement individuel de pension
Section II:
Gestion paritaire – Comité de surveillance
Art. 41
§ 1: Cas où la gestion paritaire dans le régime de pension est exigée § 2: Cas où un comité de surveillance peut être instauré
Chapitre VIII: Art. 42
Transparence
Rapport de gestion de l’organisme de pension
Chapitre IX: Solidarité Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48
§ 1: Compétence du Roi pour la définition des prestations de solidarité § 2: Règlement de solidarité Compétence de l’organisateur qui instaure un règlement de solidarité § 1: Contenu de la cct sectorielle en ce qui concerne la solidarité § 2: Procédures Compétences du Roi pour la détermination des modalités concernant le financement et la gestion de l’engagement de solidarité Gestion séparée de l’engagement de solidarité Gestion paritaire du comité de surveillance Dispositions de cette loi qui sont d’application sur les engagements de solidarité
83
Chapitre X: Contrôle Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53
Contrôle par l’Office de Contrôle des Assurances et Pensions Complémentaires L’OCAPC rédige un rapport bisannuel par régime sectoriel Des commissaires agréés et des actuaires désignés ont un devoir de divulgation, ce qui n’entraîne pour eux aucune responsabilité Conseil des Pensions Complémentaires Commission des Pensions Complémentaires
Chapitre XI: Dispositions pénales Art. 54
Peines d’emprisonnement et amendes pour administrateurs, gérants et mandataires d’organismes de pension qui ne fournissent pas d’information à l’OCA, pour administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants et mandataires d’organismes de pension et les organisateurs et employeurs qui ont collaboré à l’exécution d’engagements de pension non corrects
Chapitre XII: Art. 55
Prescription L’action pour non-paiement de la contribution se prescrit par 3 ans
Chapitre XIII: Art. 56 Art. 57
Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61
Art. 62 Art. 63
84
Dispositions transitoires
Aucune réserve ni prestation ne peuvent être exigées concernant les années de services antérieures à 1996. § 1: La loi n’est pas d’application sur des engagements de pension individuels existants, sauf en ce qui concerne le droit de rachat. Le nombre d’engagements individuels de pension existant avant la loi doit être communiqué à l’OCA. § 2: Un engagement individuel peut être octroyé jusqu’à 6 mois après publication de la loi sans qu’il existe un régime de pension pour tous les travailleurs. Après 3 ans, la loi est d’application aux régimes sectoriels gérés dans un Fonds de sécurité d’existence Des régimes sectoriels gérés dans un fonds de sécurité d’existence doivent être confiés un an plus tard dans un organisme de pension Le rendement minimum sur des contributions d’employeurs dans un régime de contributions définies ne vaut qu’à partir de l’entrée en vigueur de cet article § 1: Jusqu’au 31 décembre 2009, l’interdiction de rachat avant 60 ans n’est pas d’application aux engagements de pension existants (au 15.05.2003) § 2: Jusqu’à 6 mois après la publication de la loi, on peut encore prévoir un rachat des engagements à 58 ans L’organisateur peut limiter le choix des assurances branche 23 pendant un an Les règlements et conventions doivent être formellement adaptés après 3 ans.
Titre III:
Dispositions modificatives
Chapitre I:
Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Art. 64
Les organismes de pension et de solidarité sont insérés dans l’ordre de préséance aux privilèges de la loi hypothécaire
Chapitre II: Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances Art. 65
Le Roi peut adapter l’AR69
Chapitre III: Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au Contrôle des entreprises d’assurances Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70
Les engagements individuels de pension pour travailleurs et les engagements sectoriels doivent être externalisés Les personnes juridiques qui peuvent gérer les engagements de pension L’OCA change de nom et est remplacé par Office de Contrôle des Assurances et des Pensions Complémentaires Le Roi peut adapter la terminologie de la loi de Contrôle Les frais de contrôle qui sont supportés par les entreprises et organismes contrôlés comportent les frais de fonctionnement du Conseil des Pensions Complémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires
Titre IV:
Modifications à la législation fiscale
Chapitre I:
Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 72-97
Modifications du CIR92
Chapitre II: Modifications du Code des taxes assimilées au timbre Section I:
Taxe annuelle sur les contrats d’assurance
Art. 98-104
Modifications de la taxe sur la prime
Section II:
Taxe annuelle sur les participations aux bénéfices
Art. 105-107 Modifications de la taxe sur les participations bénéficiaires
85
Titre V:
Dispositions diverses et finales
Art. 108
La loi ne s’applique pas aux travailleurs détachés au sens du Règlement (CEE)
Art. 109
Compétences du Roi pour adapter le régime de l’AR69 et l’étendre aux indépendants
Art. 110
Compétences du Roi pour les arrêtés d’exécution de la loi
Art. 111
Compétences du Roi à étendre le cadre de l’OCAPC
Art. 112
Abrogation de la loi Colla
Art. 113
Période transitoire de 5 ans pour adapter les plans existants: taxes de 4,40%
Art. 114
Entrée en vigueur de la loi
86
B. Texte de loi Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale 1. Disposition générale Article 1er Cette loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 2. Pensions complémentaires A. Objectif, champ d’application et définitions Article 2 Le présent titre a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre l’employeur, l’organisateur, le travailleur, l’affilié et ses ayants droit, l’organisme de pension et la personne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité, de fixer la procédure à suivre lors de l’instauration, la modification ou l’abrogation d’une pension complémentaire dans une branche d’activité ou une entreprise, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d’augmenter la transparence pour les travailleurs. Article 3 § 1er. Pour l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution, il faut entendre par: -
-
pension complémentaire: la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l’affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d’une pension fixée en vertu d’un régime légal de sécurité sociale; engagement de pension: l’engagement d’un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d’un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit; régime de pension : un engagement de pension collectif; engagement individuel de pension: un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d’un travailleur et/ou de ses ayants droit;
87
-
organisateur: •
• -
-
-
entreprise: l’unité technique d’exploitation telle que définie à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie; travailleur: la personne occupée en exécution d’un contrat de travail; affilié: le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l’organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d’affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l’organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l’ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension; règlement de pension: le règlement où sont fixés les droits et obligations de l’organisateur, de l’employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d’affiliation et les règles relatives à l’exécution du régime de pension; convention de pension: la convention où sont fixés les droits et obligations de l’employeur, de l’affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l’exécution de l’engagement individuel de pension; sortie: •
• -
-
88
la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d’une commission ou d’une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension; un employeur qui prend un engagement de pension;
lorsque l’organisateur est une personne morale visée au 5°, a): l’expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n’a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d’application du même régime de pension que celui de son ancien employeur; lorsque l’organisateur est un employeur: l’expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite;
prestations acquises: les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l’organisme de pension; réserves acquises: les réserves auxquelles l’affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension; engagement de type contributions définies: l’engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori; engagement de type prestations définies: l’engagement qui porte sur l’octroi d’une prestation déterminée, en rente ou en capital;
-
-
organisme de pension: un organisme visé à l’article 2, §1er ou §3 de la loi du 9 juillet 1975, chargé de l’exécution de l’engagement de pension; engagement de solidarité: l’engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit; règlement de solidarité: le règlement où sont fixés les droits et obligations de l’organisateur, de l’employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d’affiliation et les règles relatives à l’exécution de l’engagement de solidarité; loi du 9 juillet 1975: la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances; Office de Contrôle des Assurances: l’établissement public institué par l’article 29 de la loi du 9 juillet 1975.
§ 2. Pour l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution aux engagements de pension des personnes morales de droit public, les mots suivants sont lus comme suit: -
«entreprise» comme «personne morale de droit public»; «commission paritaire ou sous-commission paritaire» comme «comité de négociation compétent»; «conseil d’entreprise» comme «comité de concertation de base ou comité de concertation intermédiaire»; «convention collective de travail» comme «protocole conclu dans le comité de négociation compétent»; «Conseil national du Travail» comme «Comité A».
Article 4 Le présent titre est applicable aux employeurs, aux organisateurs, aux travailleurs, aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension concernés par un engagement de pension et aux personnes morales concernées par l’exécution d’un engagement de solidarité ainsi qu’aux commissaires et actuaires désignés auprès des institutions et des personnes morales précitées. B. Instauration, modification et abrogation d’un engagement de pension I. Dispositions générales Article 5 § 1er. La décision d’instaurer, de modifier ou d’abroger un engagement de pension relève de la compétence exclusive de l’organisateur.
89
§ 2. Tout engagement de pension est régi par un règlement de pension ou une convention de pension. Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiqué sur sa simple demande à l’affilié. Le règlement de pension ou la convention de pension désigne qui de l’organisateur, de l’employeur ou de l’organisme de pension est chargé de cette communication. § 3. L’exécution de l’engagement de pension est confiée à un organisme de pension. L’alinéa 1er n’est pas d’application aux engagements de pension des personnes morales de droit public qui ne sont pas soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et des personnes morales de droit public soumises à la loi du 17 juillet 1975 précitée que le Roi désigne, dans la mesure où elles ne supportent pas elles-mêmes la charge des avantages octroyés. Article 6 § 1er. Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu’à la condition qu’un régime de pension complémentaire existe dans l’entreprise pour tous les travailleurs. Un organisateur ne peut octroyer aucun engagement de pension individuel pendant les 36 derniers mois précédant la retraite, la prépension ou la conclusion de toute convention y assimilée conformément à l’article 268, § 1er, alinéa 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989 portant des dispositions sociales. L’Office de contrôle des assurances inflige à l’organisateur, qui ne respecte pas l’interdiction visée à l’alinéa 2, une amende administrative égale à 35 % du capital ou du capital constitutif de la rente. Cette amende est recouvrée au bénéfice du Trésor. L’organisateur communique annuellement à l’Office de contrôle des assurances le nombre d’engagements de pension individuels par catégorie de travailleurs et la preuve qu’il existe dans l’entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs. § 2. Lorsqu’un engagement individuel de pension prévoit, lors de son instauration ou à un moment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement au financement de l’engagement de pension et ce, indépendamment du fait que l’engagement de pension est fixé dans plusieurs conventions de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision est prise, par dérogation à l’article 5, §1er, avec l’accord du travailleur concerné.
90
Article 7 Lorsqu’un régime de pension est instauré par un employeur au niveau de l’entreprise et que le régime de pension prévoit, lors de son instauration ou ultérieurement, que le travailleur contribue personnellement au financement de l’engagement de pension et que cet engagement vaut pour tous les travailleurs de l’entreprise, indépendamment du fait que l’engagement de pension est fixé dans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision visée est prise par dérogation à l’article 5, § 1er: -
par convention collective de travail lorsqu’il existe, au sein de l’entreprise, un conseil d’entreprise, un comité de prévention et de protection au travail ou une délégation syndicale; par le truchement d’une modification du règlement de travail, dans les autres cas.
Article 8 La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, arrête le règlement de pension et contient notamment les règles relatives à la gestion du régime de pension et au choix de l’organisme de pension. Le régime de pension entre en vigueur à la date fixée dans la convention collective de travail et au plus tard un an après la date de sa conclusion. Article 9 La convention collective de travail sectorielle peut prévoir la possibilité pour l’employeur d’organiser lui-même l’exécution d’une partie ou de la totalité du régime de pension pour l’ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci, dans un régime de pension au niveau de l’entreprise, et qui doit, à moins que le présent titre n’en dispose autrement, suivre les règles qui valent pour les régimes de pension d’entreprise. Lors de l’instauration de ce régime, il peut être tenu compte du régime de pension existant déjà au niveau de l’entreprise. Lorsque le régime de pension est de type contributions définies, les versements ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus dans le régime de pension sectoriel. Lorsque le régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime de pension sectoriel. Lorsqu’un employeur utilise cette possibilité, il soumet, sans préjudice de l’application des procédures visées aux articles 7 et 11, cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l’organisme de pension pour avis préalable au conseil d’entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, les travailleurs sont informés préalablement par voie d’affichage. L’employeur communique le règlement de pension à la personne morale visée à l’article 3, §1er, 5°, a), avant que le régime de pension ne soit d’application.
91
II. Dispositions spécifiques aux régimes de pension sociaux a. La personne morale visée à l’article 3 § 1er, 5°, a), comme organisateur Article 10 § 1er. Bénéficient du statut particulier défini à l’article 1762, 4°bis, du Code des taxes assimilées au timbre et à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les régimes de pension sectoriels qui répondent aux conditions suivantes: -
-
l’engagement de pension vaut pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime de pension fixé dans la convention collective de travail sectorielle; un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l’engagement de pension; la convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, est de durée indéterminée et rendue obligatoire par le Roi. Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, l’organe paritaire dans lequel cette convention a été conclue, doit prendre la décision d’abroger le régime de pension. La décision d’abroger un régime de pension sectoriel est uniquement valable lorsqu’elle a été prise par 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l’organe paritaire, qui représentent les employeurs et 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l’organe paritaire, qui représentent les travailleurs; la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension est instauré, mentionne expressément qu’elle a été conclue en application du présent article et en exécution de la décision des organisations représentatives de la commission ou sous-commission paritaire et qu’elle a pour unique objet l’instauration d’un régime de pension sectoriel. La convention collective de travail sectorielle ne peut pas prévoir qu’un employeur peut organiser lui-même l’exécution de l’engagement de solidarité instauré au niveau sectoriel. b. L’employeur comme organisateur
92
Article 11 § 1er. Lorsqu’un employeur ressortit à une commission ou sous-commission paritaire au niveau de laquelle aucun régime de pension sectoriel tel que visé à l’article 10, n’a été instauré, cet employeur peut instaurer au niveau de l’entreprise un régime de pension qui bénéficie du statut particulier défini à l’article 1762, 4°bis du Code des taxes assimilées au timbre et à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, si ce régime remplit les conditions suivantes: -
-
l’engagement de pension vaut pour tous les travailleurs d’un même employeur étant entendu qu’il peut être tenu compte des régimes de pension existants; l’engagement de pension est instauré par convention collective de travail qui arrête le règlement de pension et qui fixe, notamment, les règles relatives à la gestion de l’engagement de pension et au choix de l’organisme de pension ou, dans des entreprises sans délégation syndicale, selon la procédure spéciale définie à l’article 12. La décision d’abroger l’engagement de pension est prise selon les mêmes procédures. Si cette décision est prise au moyen d’une convention collective de travail, elle est uniquement valable lorsqu’elle a été prise par 80% des voix des représentants des travailleurs dans l’entreprise et, le cas échéant, 80% des voix des représentants de l’employeur; un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l’engagement de pension; la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. Lorsqu’un employeur, conformément à l’article 9, organise lui-même l’exécution d’un régime de pension sectoriel tel que visé à l’article 10, à l’exception de l’engagement de solidarité visé au § 1er, 2°, de cet article, ce régime de pension peut bénéficier du statut particulier visé au § 1er s’il satisfait aux conditions visées au § 1er, 2° et 4°. Lorsqu’un employeur instaure un régime de pension qui prévoit des avantages complémentaires aux avantages résultant d’un régime sectoriel tel que visé à l’article 10, ce régime peut bénéficier, pour ces avantages complémentaires, du statut particulier visé au § 1er s’il satisfait pour ceux-ci aux conditions visées au § 1er. En outre, le niveau des avantages, y compris ceux du régime sectoriel, doit au moins être le même pour tous les travailleurs de l’entreprise.
93
Article 12 § 1er. Lors de l’instauration d’un engagement de pension visé à l’article 11 dans une entreprise sans délégation syndicale, la procédure visée au présent article s’applique. § 2. Le projet de règlement de pension et le choix de l’organisme de pension sont portés à la connaissance des travailleurs concernés selon le choix de l’employeur, soit par écrit soit par voie d’affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet de règlement. § 3. L’employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, un registre spécial à la disposition des travailleurs, dans lequel ils pourront consigner leurs observations. A l’expiration de ce délai, l’employeur transmet le registre pour information au fonctionnaire désigné par le Roi. § 4. A l’expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs concernés par voie d’affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents. En cas d’accord, l’engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation. Si le fonctionnaire désigné par le Roi n’y parvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de nonconciliation au président de la commission paritaire compétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d’une part, les motifs avancés par l’employeur en vue de l’instauration de l’engagement de pension et, d’autre part, les observations des travailleurs, telles qu’elles sont consignées dans le registre spécial. La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa prochaine réunion. Si la commission paritaire échoue, l’engagement de pension n’est pas instauré. § 5. En cas d’absence de commission paritaire pour une branche d’activité, le fonctionnaire désigné par le Roi porte l’affaire devant le Conseil national du Travail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la commission paritaire dont relèvent les sociétés qui exercent une activité similaire. § 6. Le secrétaire de la commission paritaire concernée informe l’employeur des résultats de la conciliation obtenus par la commission paritaire dans un délai de huit jours. En cas d’échec, les travailleurs sont informés par voie d’affichage ou par écrit selon la procédure mise en œuvre au § 2. Pour autant qu’il y ait accord, l’engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation. § 7. En l’absence d’observations, l’engagement de pension entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de la communication, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la communication.
94
C. Conditions d’adhésion Article 13 L’affiliation à un régime de pension est immédiate pour les travailleurs qui ont atteint au moins l’âge de 25 ans. Un examen médical peut seulement être imposé lorsque l’affilié a la liberté de choisir lui-même l’étendue de la couverture décès ou si le capital en cas de décès est au moins 50% plus élevé que le capital en cas de vie ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. L’affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l’examen médical. Article 14 § 1er. Tout organisateur qui instaure un régime de pension ne peut pas créer de distinction illicite entre les travailleurs. § 2. Toute distinction qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n’est pas raisonnablement justifiée est considérée comme illicite. A cet effet, il est tenu compte de l’objectif visé, du caractère objectif et des conséquences de la distinction faite. La distinction faite ne peut pas être disproportionnée par rapport à l’objectif licite visé. § 3. Est, entre autres, une distinction illicite: -
l’octroi de pensions de survie exclusivement à des bénéficiaires masculins ou féminins; l’octroi de l’engagement de pension subordonné à une décision complémentaire de l’organisateur, de l’employeur ou de l’organisme de pension; sans préjudice de l’application de l’article 13, une différenciation de l’engagement de pension basée sur l’âge.
Par dérogation au point 3°, il est toutefois admis, pour les engagements de pension de type contributions définies, une différenciation sur la base de l’âge à condition que le pourcentage appliqué au traitement à un certain âge, pour déterminer la contribution, ne soit pas inférieur au pourcentage à un âge ultérieur, actualisé à un taux annuel de 4%, sur la période qui s’étend entre les deux âges. Si la différenciation s’opère par paliers, cette comparaison s’effectue entre les âges correspondant au début de chaque palier.
95
§ 4. En ce qui concerne les années de service prestées après le 17 mai 1990, l’engagement de pension ne peut contenir aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Toutes différences en matière de pension complémentaire ne peuvent se justifier que par les espérances de vie respectives des hommes et des femmes. Les engagements de pension de type contributions définies ne peuvent pas faire de distinction entre hommes et femmes pour définir le niveau des contributions. § 5. Au niveau de l’affiliation à un régime de pension, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite. Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient des mêmes droits de pension qu’un travailleur à temps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail. Article 15 Les travailleurs qui, au moment de l’instauration du régime de pension, sont déjà en service, ne peuvent être tenus d’adhérer au régime de pension, sauf si celui-ci a été instauré par convention collective de travail. Sauf si le règlement de pension prévoit la possibilité de surseoir à l’affiliation, le refus du travailleur dispense l’organisateur, et, dans le cas où l’organisateur est une personne morale visée à l’article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension à l’égard du travailleur concerné. Article 16 § 1er. Toute modification de l’engagement de pension qui donne lieu à une augmentation des obligations de l’affilié le dispense, s’il le demande, de participer à la modification de l’engagement, sauf si celle-ci a été instaurée par convention collective. Il est illicite de ne pas continuer l’engagement de pension des travailleurs qui, sur la base de l’alinéa 1er, décident de ne pas adhérer à la modification de l’engagement de pension. L’organisateur, et dans le cas où l’organisateur est une personne morale visée à l’article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, est dispensé à l’égard de l’affilié concerné de toute obligation complémentaire résultant de la modification de l’engagement de pension. § 2. La modification de l’engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés. Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
96
D. Réserves acquises, prestations acquises et garanties Article 17 L’affilié peut, après un an d’affiliation à l’engagement de pension, faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au règlement de pension ou à la convention de pension. Si, au moment de son affiliation, le travailleur était déjà affilié à un autre engagement de pension du même organisateur, la période d’affiliation à cet engagement est prise en compte pour l’application de l’alinéa 1er. Article 18 Lorsque l’engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type contributions définies, les réserves acquises minimales sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975. Article 19 § 1er. Lorsque l’engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type prestations définies, les réserves acquises minimales sont égales à la somme des valeurs actuelles des prestations relatives à la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, telles que définies aux §§ 2 et 3. Toutefois, la valeur actuelle des prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après la retraite n’est prise en compte que dans la mesure où, au moment de la détermination des réserves acquises minimales, il existe, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, un ayant droit. § 2. Les prestations relatives à la pension de retraite qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants: ∗ ∗
la prestation, afférente à la pension de retraite, prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu’elle est fixée dans les arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975; la pension de retraite déterminée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte des données au moment considéré.
97
§ 3. Les prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après la retraite qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants: ∗ ∗
la prestation, afférente à la pension de survie en cas de décès après la retraite, prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu’elle est fixée dans les arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975; la pension de survie en cas de décès après la retraite déterminée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte des données au moment considéré.
§ 4. Les règles d’actualisation mentionnées au règlement de pension ou dans la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er, ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l’on obtiendrait au moyen des règles d’actualisation imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975 au moment de la sortie. Si l’engagement de pension porte sur le paiement d’une rente mais prévoit la possibilité de liquider, au moment de la retraite, cette rente, en tout ou en partie, sous forme d’un capital, le facteur de conversion utilisé ne peut être différent de celui obtenu au moyen des règles d’actualisation définies dans le règlement de pension ou la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er. § 5. Lorsque, dans le cadre du § 1er, l’engagement, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement de prestations définies d’un montant fixe, indépendamment des années de service prestées par l’affilié et de son salaire, les prestations y relatives qui, à tout moment, servent de base pour le calcul des réserves acquises minimales, sont égales à ce montant. Article 20 Lorsque l’engagement de pension visé à l’article 19 est financé auprès de plusieurs organismes de pension, les dispositions de cet article s’appliquent par référence à l’engagement total. Article 21 Lorsque l’engagement de pension porte, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, sur un montant obtenu par référence à des montants attribués aux affiliés, à des échéances fixées dans le règlement de pension ou la convention de pension, les réserves acquises minimales sont égales, par dérogation à l’article 19, au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués, calculée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.
98
Article 22 Lorsque l’engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, comporte un engagement de type prestations définies et un engagement de type contributions définies sans que ce dernier ne contribue à financer l’engagement de type prestations définies, les dispositions des articles 18 et 19 s’appliquent distinctement aux deux engagements. Article 23 Il est interdit de définir un engagement de pension de telle manière que, pour un affilié, les dispositions de l’article 17 restent sans effet. Article 24 § 1er. Lorsque l’engagement de pension implique le paiement d’une contribution personnelle de l’affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d’abrogation de l’engagement de pension à la partie de cette contribution, qui n’a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d’assurance à long terme, fixé par les arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975, nonobstant l’article 17, alinéa 1er. § 2. Lorsque l’engagement de pension est de type contributions définies ou un engagement tel que visé à l’article 21, l’affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d’abrogation de l’engagement de pension, à la partie de la contribution qui n’était pas supportée par lui et qui n’a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5% des versements, ou à la partie des montants attribués, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d’assurance à long terme, fixé par les arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975, diminué de 0,5 %, sans préjudice de l’article 17, alinéa 1er. Par dérogation à l’alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de référence est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d’abrogation du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l’affiliation, par une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n’est pas d’application si le résultat du calcul est supérieur au résultat qui découle du calcul visé à l’article 1er. Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas à la partie des contributions qui n’était pas supportée par l’affilié et qui contribue au financement d’un engagement de pension de type prestations définies en cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite. L’engagement de type prestations définies doit avoir un effet complémentaire par rapport à l’engagement de type contributions définies.
99
§ 3. Pour le calcul des minima visés aux §§1er et 2, en cas de modification du taux cité, l’ancien taux s’applique jusqu’au moment de sa modification aux contributions versées avant cette modification et le nouveau taux à partir de la modification. Article 25 Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination des droits de pension lors de l’abrogation de l’engagement de pension. Ils fixent le mode de calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au moment de l’abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu’il s’est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l’article 24. Article 26 § 1er. L’organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l’exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes: -
le montant des réserves acquises, en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l’article 24; sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sans garantie tarifaire, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles; les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1 et 2; le montant des réserves acquises de l’année précédente. Lors de cette communication, l’organisme de pension informe l’affilié que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet.
§ 2. L’organisme de pension communique à l’affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1 et 2. Cet aperçu peut être limité à la période d’affiliation auprès de l’organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.
100
§ 3. L’organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l’âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l’impôt, à attendre lors de la retraite. à cet effet, il est tenu compte des hypothèses suivantes: -
pour les travailleurs actifs: • • •
-
les versements continuent à être effectués; pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations promises; pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises et les contributions encore à verser sont capitalisées au taux visé à l’article 24, § 2 , alinéa 1er.
pour les anciens travailleurs: • •
pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations réduites lorsque l’affilié a opté pour la possibilité visée à l’article 32, § 2, 3°, a); pour les engagements de type contributions définies et les engagements dans une structure d’accueil, les réserves acquises sont capitalisées au taux visé à l’article 24, § 2, alinéa 1er.
Article 27 § 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert des réserves visées à l’article 32, l’affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu’au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans. § 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l’affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d’un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l’affilié d’acquérir, de construire, d’améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l’Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l’affilié. Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d’affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l’alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.
101
Article 28 § 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l’affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente. Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière. L’organisateur informe l’affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu’il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l’affilié, l’organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu’il ait eu connaissance du décès. La convention collective de travail ou le règlement de pension peut désigner une autre personne qui sera chargée de cette information. § 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. E. Sortie Article 29 Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l’affilié ni déduites des réserves acquises au moment de la sortie. Article 30 L’organisateur est tenu, lors de la sortie, d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l’article 24. Article 31 § 1er. Après la sortie d’un travailleur, l’organisateur en avise par écrit l’organisme de pension au plus tard dans les trente jours. L’organisme de pension communique à l’organisateur au plus tard dans les trente jours qui suivent l’avis, les données suivantes: -
le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu’aux montants garantis en application de l’article 24; le montant des prestations acquises; les différentes possibilités de choix visées à l’article 32, § 1er, avec la mention que la couverture décès est ou n’est pas maintenue.
L’organisateur en informe immédiatement l’affilié. Cette communication s’effectue par écrit ou par voie électronique.
102
§ 2. Lorsque l’organisateur de l’engagement de pension est une personne morale visée à l’article 3, §1er, 5, a), la procédure de sortie est réglée dans la convention collective de travail sectorielle qui établit l’engagement de pension. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l’affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l’organisme de pension. Après la communication faite par l’affilié, les dispositions du § 1er, alinéa 2 et 3, sont applicables. Pendant cette même période de communication, l’affilié peut informer l’organisme de pension qu’il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l’article 32 n’est pas d’application. Article 32 § 1er. Lors de sa sortie, l’affilié a le choix entre les possibilités suivantes: -
transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis en application de l’article 24, à l’organisme de pension: • •
-
-
soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cet employeur; soit de la nouvelle personne morale visée à l’article 3, § 1er, 5, a), à laquelle ressortit l’employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cette personne morale.
transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis en application de l’article 24, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi. laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis en application de l’article 24, auprès de l’organisme de pension et suivant son choix: • •
sans modification de l’engagement de pension; dans une structure d’accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit.
Si l’affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur et l’organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédées et cela, sans calculer de frais pour le transfert. Les transferts visés aux 1, 2 et 3 b) sont limités à la partie des réserves qui ne fait pas l’objet d’une avance ou d’une mise en gage ou qui n’est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d’un crédit hypothécaire.
103
§ 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que les réserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b) ainsi que les réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d’accueil. La structure d’accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisateur, ou d’un règlement distinct dans un organisme de pension visé à l’article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975. Les possibilités de choix de l’affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d’accueil doivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la convention de pension. § 3. L’affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l’article 31, § 1er, alinéa 3, à l’organisateur ou, s’il est ainsi déterminé dans le règlement de pension ou la convention de pension, à l’organisme de pension qu’il quitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie. Lorsque l’affilié a laissé expirer le délai visé à l’alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au § 1er, 3, a). Après l’expiration du délai de trente jours visé à l’alinéa 1er, l’affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé au § 1er, 1, 2 ou 3, b). § 4. Le Roi fixe les modalités des transferts. Article 33 Le travailleur, après sa sortie du régime de pension auquel il était affilié depuis au moins 42 mois, peut exiger de son nouvel employeur qu’il retienne des montants sur son salaire et les verse à l’organisme de pension qu’il lui désigne à cet effet, pour autant qu’il n’existe chez cet employeur aucun engagement de pension. Ces versements ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant est indexé suivant les dispositions de l’article 178 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le montant précité est réduit au prorata des jours d’affiliation à un régime de pension dans la même année. Les versements effectués en vertu de l’alinéa 1er ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l’affilié pour l’application de la Cinquième Partie, Titre 1er, Chapitre V du Code Judiciaire.
104
F. Changement d’organisme de pension et transferts Article 34 § 1er. Les procédures visées aux articles 6, § 2, 7, 8 et 11, § 1, 2°, sont applicables lorsque l’organisateur décide de s’adresser à un autre organisme de pension pour le financement de l’engagement de pension et/ou de transférer les réserves. Lorsque ces procédures sont appliquées, elles remplacent l’accord individuel des affiliés. § 2. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l’affilié, ni déduites des réserves acquises au moment de la cession. Article 35 L’organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, informe les affiliés de tout changement d’organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite. Article 36 L’organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, informe préalablement l’Office de Contrôle des Assurances du changement d’organisme de pension et du transfert éventuel des réserves. Article 37 § 1er. Sans préjudice de l’application des articles 34 à 36, le transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises au moment du transfert des affiliés. § 2. Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pas entraîner de diminution de l’engagement de pension à moins qu’ il en soit décidé autrement conformément aux procédures prévues à l’article 7. Article 38 Dans un régime de pension sectoriel, 10 % des employeurs ou travailleurs peuvent demander que le Conseil des pensions complémentaires examine l’exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des pensions complémentaires peut recommander de changer d’organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d’autres gestionnaires.
105
G. Participation des travailleurs I. Consultation et information obligatoires Article 39 § 1er. Lorsque l’organisateur d’un régime de pension est un employeur, le conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II: -
le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement; la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension visée à l’article 26; l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension; le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves.
§ 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l’entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension, à condition qu’au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande. § 3. à défaut de conseil d’entreprise, de comité de prévention et de protection au travail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er, l’employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond. § 4. Les décisions de l’organisateur concernant les matières visées au § 1er, peuvent être déclarées nulles dans l’année lorsque les procédures mentionnées dans le présent article n’ont pas été suivies. Article 40 En cas d’engagement individuel de pension, l’employeur informe le travailleur concerné périodiquement sur les matières visées à l’article 39, § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.
106
II. Gestion paritaire - Comité de surveillance Article 41 § 1er. Lorsque l’exécution du régime de pension est confiée à une institution de prévoyance visée à l’article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975, le conseil d’administration de cette institution de prévoyance est composé pour moitié des membres représentant le personnel dans les cas suivants: -
lorsque le régime de pension est instauré par une personne morale visée à l’article 3, §1er, 5°, a), conformément à l’article 8, sauf si la convention collective de travail en dispose autrement; lorsque le régime de pension est instauré par un employeur conformément aux articles 9 ou 11 ou lorsque l’engagement de pension implique une participation financière de l’affilié et qu’il existe dans l’entreprise un conseil d’entreprise ou, à défaut, un comité pour la prévention et la protection au travail sauf si ces organes en disposent autrement, ou, à défaut des organes précités qu’il existe dans l’entreprise une délégation syndicale, sauf si il en est décidé autrement de commun accord entre l’employeur et cette délégation.
Les représentants du personnel sont désignés, dans le cas visé à l’alinéa 1er, 1°, par la délégation des travailleurs au sein de la personne morale visée à l’article 3, § 1er, 5°, a), parmi les bénéficiaires du régime de pension et dans les cas visés à l’alinéa 1er, 2°, par la délégation des travailleurs au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou , à défaut, par la délégation syndicale, parmi les bénéficiaires du régime de pension. Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également d’application aux institutions de prévoyance qui sont constituées par plusieurs organisateurs lorsqu’au moins un des régimes de pension répond à un cas visé à l’alinéa 1er. Les représentants du personnel sont désignés en concertation commune par les délégations de travailleurs des différents organisateurs. § 2. Quand l’exécution d’un régime de pension, instauré conformément aux articles 8, 9 ou 11 ou commun à plusieurs entreprises, est confiée à un organisme de pension qui n’est pas géré de façon paritaire, il est créé un comité de surveillance qui est composé pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l’engagement a été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées au §1er, alinéas 2 et 3. Le comité de surveillance surveille l’exécution de l’engagement de pension et est mis en possession du rapport visé à l’article 42 avant qu’il soit communiqué aux organisateurs.
107
H. Transparence Article 42 L’organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion de l’engagement de pension. Ce rapport est mis à la disposition de l’organisateur, qui le communique sur simple demande aux affiliés. Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants: -
le mode de financement de l’engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; la stratégie d’investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; le rendement des placements; la structure des frais; le cas échéant, la participation aux bénéfices.
I. Solidarité Article 43 § 1er. En cas d’instauration d’un régime de pension, conformément aux articles 10 et 11, un engagement de solidarité est obligatoirement pris. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, d’une part, les prestations de solidarité qui sont prises en considération parmi lesquelles notamment le financement de la constitution de l’engagement de pension durant certaines périodes d’inactivité, les indemnités en cas de perte de revenus dans certains cas ou l’augmentation des paiements en cours et d’autre part, la solidarité minimale à laquelle l’engagement doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du statut particulier qui est défini à l’article 1762, 4°bis, du Code des taxes assimilées au timbre et à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. § 2. L’engagement de solidarité est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande. Le règlement de solidarité désigne qui de l’organisateur, de l’employeur ou de l’organisme de pension est chargé de cette communication. Article 44 La décision d’instaurer, de modifier ou d’abroger l’engagement de solidarité relève de la compétence exclusive de l’organisateur.
108
Article 45 § 1er. Lors de l’instauration d’un engagement de solidarité lié à un régime de pension organisé conformément à l’article 10, la convention collective de travail sectorielle visée dans cet article, arrête le règlement de solidarité et fixe notamment les règles concernant le financement, la gestion de l’engagement de solidarité et le choix de la personne morale qui sera chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité. § 2. Lors de l’instauration d’un engagement de solidarité lié à un régime de pension organisé conformément à l’article 11, § 1er, les conditions mentionnées dans cet article et le cas échéant la procédure de l’article 12 sont d’application par analogie. Article 46 Le Roi détermine, après avis du Conseil National du Travail, des modalités particulières concernant le financement et la gestion de l’engagement de solidarité. Article 47 L’exécution de l’engagement de solidarité est confiée à un organisme de pension ou à une autre personne morale distincte de l’organisateur, qui gère l’engagement de solidarité séparément de ses autres activités. Lorsque l’exécution de l’engagement de solidarité est confiée à une personne morale, qui n’est pas gérée paritairement, il est constitué un comité de surveillance composé pour moitié des membres représentant le personnel, au profit duquel l’engagement a été instauré, et qui sont désignés conformément aux règles visées à l’article 41, § 1er, alinéa 2. Le comité de surveillance surveille l’exécution de l’engagement de solidarité et est consulté préalablement sur les points suivants: -
la stratégie d’investissement et la manière dont sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; le rendement des placements; la structure des frais; le cas échéant, la participation aux bénéfices.
Article 48 Les dispositions des chapitres III, VI, VII, section I et chapitre VIII sont d’application. Pour l’application de ces articles, le mot «organisme de pension» doit être lu comme «personne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité».
109
J. Contrôle Article 49 Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d’exécution est confié à l’Office de contrôle des assurances. Article 50 L’Office de contrôle des assurances rédige un rapport bisannuel par régime sectoriel, instauré conformément à l’article 10. Article 51 Les commissaires agréés, désignés conformément à l’article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l’article 40bis de la même loi doivent porter à la connaissance de l’Office de contrôle des assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d’exécution. La divulgation de bonne foi à l’Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés à l’alinéa 1er, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d’aucune sorte relative au contenu de cette communication. Article 52 Il est institué sous le nom de « Conseil des pensions complémentaires» un organe qui est chargé du suivi régulier de l’application des dispositions de la présente loi et d’une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d’initiative formuler des avis ou des recommandations à l’attention de l’Office de contrôle des assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toutes les tâches qui lui sont attribuées par une loi ou par le Roi. Le Conseil des pensions complémentaires est composé chaque fois de deux représentants du ministère de l’Emploi et du Travail, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, nommés par les ministres respectifs compétents et de deux représentants de l’Office de contrôle des assurances, nommés par le ministre de l’Economie sur la proposition du conseil de l’Office de contrôle des assurances. Le Conseil des pensions complémentaires établit son règlement d’ordre intérieur.
110
Article 53 § 1er. Il est institué sous le nom de « Commission des pensions complémentaires », un organe consultatif qui a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui sont pris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives à l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil des pensions complémentaires et l’Office de contrôle des assurances. La Commission des pensions complémentaires peut d’initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. § 2. La Commission des pensions complémentaires se compose de vingt-trois membres, nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par le présent titre: -
cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives; cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des employeurs, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives; quatre membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives; quatre membres sont choisis parmi les représentants des pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité consultatif des Pensionnés; les cinq autres membres doivent être experts et présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées parle présent titre.
§ 3. La durée du mandat des membres de la Commission des pensions complémentaires est de six ans ; il est renouvelable. Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de sept autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans. Le Roi désigne le Président de la Commission des pensions complémentaires parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres. § 4. L’Office de contrôle des assurances assume le secrétariat de la Commission des pensions complémentaires. La Commission des pensions complémentaires établit son règlement d’ordre intérieur.
111
K. Dispositions pénales Article 54 Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende allant de 25 à 250 EUR, ou d’une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d’organismes de pension et des personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l’application du présent titre à l’Office de contrôle des assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution. Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d’organismes de pension et des autres personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui n’ont pas satisfait aux obligations qui leur sont imposées par le présent titre ou ses arrêtés d’exécution ou qui ont collaboré à l’exécution d’engagements de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d’exécution. Toutes dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l’amende ne puisse être inférieur à 40% des montants minimaux déterminés dans le présent chapitre. L. Prescription Article 55 L’action pour non-paiement des contributions à l’encontre de l’organisateur ou, dans le cas où l’organisateur est une personne morale visée à l’article 3, §1er, 5°, a), l’employeur, se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la contribution devient exigible. M. Dispositions transitoires Article 56 Les affiliés dont les droits sont relatifs à un engagement de pension qui était visé par la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires ou à un régime de pension qui a été instauré par une convention collective de travail sectorielle et qui n’était pas géré dans un fonds de sécurité d’existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence, et qui existaient au 1er janvier 1996, ne peuvent exiger, pour les années de service antérieures à cette date, aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant du règlement de pension. Une telle revendication est néanmoins possible si, et dans la mesure où des réserves de pension ont été constituées à cette date. Le Roi détermine le mode de calcul de la partie de la réserve de pension qui est attribuée au travailleur salarié concerné.
112
Article 57 § 1er. Les dispositions du présent titre, à l’exception des articles 27 et 61, ne sont pas d’application aux engagements individuels de pension qui sont octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article. Les organisateurs communiquent à l’Office de contrôle des assurances, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le nombre d’engagements individuels de pension qui ont été octroyés avant cette date. § 2. Par dérogation à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, un engagement individuel de pension peut être octroyé pendant les six mois qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge sans qu’il existe dans l’entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs. Article 58 Les dispositions du présent titre sont applicables aux régimes de pension qui sont gérés dans un fonds de sécurité d’existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article, trois ans après l’entrée en vigueur du présent article ou à la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension au présent titre si cette date est antérieure à l’expiration du délai précité. Les travailleurs dont les droits sont relatifs à un régime de pension visé à l’alinéa 1er, ne peuvent exiger aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant de l’engagement de pension, pour les années de service antérieures à la date à laquelle le présent titre leur est applicable conformément à l’alinéa 1er. Article 59 Les organisateurs d’engagements de pension visés à l’article 58 disposent d’un délai d’un an à partir de la date à laquelle le présent titre est applicable à leur engagement, pour confier l’exécution de ceux-ci à un organisme de pension. Les personnes morales de droit public autres que celles visées à l’article 5, § 3, alinéa 2, disposent d’un délai expirant le 1er septembre 2005 pour confier l’exécution de leur engagement de pension à un organisme de pension. Article 60 L’article 24, § 2, ne s’applique qu’à la partie des contributions qui est due après la date d’entrée en vigueur de cet article.
113
Article 61 § 1er. Jusqu’au 31 décembre 2009, l’article 27, § 1er, alinéa 1er, n’est pas d’application aux engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension, conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou qui résultent de la prolongation d’une convention collective de travail conclue avant cette date et aux engagements de pension visés au § 2. Cette dérogation vaut également pour les conventions individuelles si dans la même entreprise une convention collective de travail similaire est simultanément d’application. § 2. Par dérogation à l’article 27, § 1er, alinéa 1er, des engagements de pension qui prévoient un âge de pension à partir de 58 ans, peuvent être instaurés pendant les six mois qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge. Article 62 L’organisateur peut limiter le choix de l’affilié en matière de placements et adapter la politique d’investissement à l’exigence de garantie dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de l’article 24, § 2. Article 63 L’adaptation formelle des règlements et conventions de pension existants doit être terminée au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article. 3. Dispositions modificatives A. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 Article 64 A l’article 19, 4 ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par les arrêtés royaux n°535 du 31 mars 1987 et 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont insérés après les mots «Fonds social pour les ouvriers diamantaires»les mots «aux organismes de pension et aux personnes morales, chargés de l’exécution de l’engagement de solidarité, visés à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale».
114
B. Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances Article 65 L’article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par les lois du 10 février 1981 et 22 février 1998, est modifié comme suit: § 1er est abrogé; § 2 est remplacé comme suit: «§ 2. Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre des Finances et du ministre de l’Economie, le Roi peut instaurer, dans les conditions qu’il détermine, un régime d’assurance d’avantages extra-légaux en faveur des travailleurs salariés visés par l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, les travailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à un régime de pension sectoriel ou d’entreprise, peuvent effectuer des versements en vue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d’avantages extralégaux sont conclues auprès d’une entreprise ou d’un organisme d’assurances visés à l’article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, pour autant qu’ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu’il détermine. Une entreprise ou un organisme d’assurances, peut, à tout moment, renoncer à l’agrément visé à l’alinéa 1er, à condition qu’une autre entreprise ou organisme d’assurances agréés reprenne ses droits et obligations ainsi que son actif et son passif, pour ce qui concerne l’assurance des avantages extralégaux instaurée conformément à l’alinéa 1er». Article 66 À l’article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, sont apportées les modifications suivantes: -
à l’alinéa 1er, les mots «A l’expiration d’un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront» sont remplacés par les mots «Les dispositions de la présente loi sont»;
115
-
à l’alinéa 1er, le 6, remplacé par la loi du 12 décembre 1997 et modifié par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé comme suit: •
«6 a) les institutions de prévoyance constituées en personnes morales distinctes ayant pour activité: ∗ ∗
•
la constitution à titre individuel ou collectif d’avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d’invalidité permanente pour le personnel ou les dirigeants d’une ou de plusieurs entreprises privées; la constitution à titre individuel ou collectif de pensions légales ou d’avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d’invalidité permanente pour le personnel ou les dirigeants d’une ou de plusieurs personnes morales de droit public.
b) les institutions de prévoyance, créées dans le même but, au sein: ∗ ∗ ∗ ∗
d’une entreprise privée; d’un fonds de sécurité d’existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence; d’une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises; à l’exception: des institutions de prévoyance des personnes morales de droit public ➫
➫ ➫
116
visées au troisième tiret ci-dessus que le Roi désigne, dans la mesure où ces dernières ne supportent pas elles-mêmes la charge des avantages octroyés; des engagements individuels de pension aux personnes visées à l’article 3, § 1er, alinéa 4 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; des engagements individuels de pension qui existaient à la date d’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale»;
•
C) L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: «Pour l’application de la présente disposition, on entend par dirigeants d’entreprise, les personnes visées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992»;
•
D) L’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, est complété comme suit: «ou en vertu d’une convention collective de travail sectorielle».
Article 67 L’article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 12 décembre 1997, est remplacé comme suit: «§ 2. Les institutions de prévoyance visées à l’article 2, § 3, 6, sont considérées, pour l’application de la présente loi, comme des entreprises d’assurances. Par dérogation au § 1er du présent article, elles doivent être agréées sous la forme d’une association sans but lucratif, d’une association d’assurances mutuelles ou sous une autre forme juridique qui est autorisée par ou en vertu d’une disposition légale ou réglementaire en vue de l’exercice de l’activité de prévoyance visée à l’article 2, § 3, 6, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi. Les personnes morales de droit public sont habilitées à créer une personne juridique distincte pour la constitution de pensions telle que visée à l’article 2, § 3, 6, qui doit adopter une des formes juridiques visées à l’alinéa 1er. Les institutions de prévoyance, visées à l’article 2, § 3, 6, b), disposeront d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables, pour créer une personne morale distincte qui doit adopter l’une des formes juridiques visées à l’alinéa 1er. Le Roi peut dispenser les institutions de prévoyance précitées de l’obligation de créer une personne morale distincte». Article 68 A l’article 29, alinéa 1er, de la même loi, les mots «Office de contrôle des assurances» sont remplacés par les mots «Office de contrôle des assurances et des pensions complémentaires». Article 69 Le Roi est habilité à adapter la terminologie des dispositions législatives en vigueur à celle de l’article 68 de la présente loi. Article 70 L’article 36 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante: «Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l’Office de contrôle des assurances et des pensions complémentaires et de la commission des assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41 de la présente loi et du Conseil des pensions complémentaires et de la Commission des pensions complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale».
117
C. Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité Article 71 A l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, un 3 est inséré, libellé comme suit: «3 les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension qui remplissent les conditions visées au Titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale». 4. Modifications à la législation fiscale A. Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Article 72 L’article 17, § 1er, 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est complété par la disposition suivante: «Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abondonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l’article 34, § 1er, 2, ne constituent pes des pensions». Article 73 Dans l’article 20 du même Code, les mots «ou temporaires» sont insérés entre les mots «rentes viagères» et les mots «visées à». Article 74 L’article 31, alinéa 2, 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante: «4 les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003. relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l’article 52, 3, b, 4ème tiret».
118
Article 75 A l’article 34, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes: -
le 2° est remplacé par la disposition suivante: «2° les capitaux, valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes, constitués en tout ou en partie au moyen de: •
•
•
•
cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou en cas de décès, ou de cotisations patronales. En ce qui concerne les dirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, qui ne sont pas employés dans le cadre d’un contrat de travail, la notion de «cotisations patronales» doit être remplacée, pour l’application de cette disposition, par la notion de «cotisations de l’entreprise»; cotisations et primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire visée dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en ce compris les pensions complémentaires attribuées en exécution d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi précitée et les pensions constituées au moyen de cotisations et primes visées à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 18 et 19; cotisations et primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire visée dans la loi reprise sous b, lorsque ces cotisations sont versées dans le cadre d’une continuation à titre individuel d’un engagement de pension visé à l’article 33 de la même loi; cotisations visées aux articles 1451, 2°, et 14517, 1.
Par pension complémentaire visée dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, il faut entendre la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l’affilié avant ou après la mise à la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d’une pension fixée en vertu d’un régime légal de sécurité sociale». -
Au § 1er, il est inséré un 2 bis, rédigé comme suit: «2 bis les pensions complémentaires des indépendants visées dans le titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002».
119
Article 76 A l’article 38 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, par la loi du 10 août 2001 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes: -
dans le texte actuel, qui formera le § 1er, l’alinéa 1er est complété comme suit: «18 les avantages résultant pour les travailleurs qui recueillent des rémunérations visées à l’article 30, 1, du paiement de cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, à condition, lorsqu’il s’agit d’un engagement individuel, qu’il existe aussi dans l’entreprise un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire; 19° les avantages résultant, pour les dirigeants d’entreprise qui recueillent des rémunérations visées à l’article 30, 2°, du paiement incombant à l’entreprise de cotisations et primes déductibles des résultats de celle-ci en vertu de l’article 195, § 1er, alinéa 2; 20° les avantages résultant, pour les bénéficiaires de rémunérations visées à l’article 30, 1° et 2°, de la prise en charge par le débiteur de ces rémunérations, des cotisations ou primes relatives à des engagements collectifs ou individuels visés au § 2 et les prestations effectuées en exécution de ces engagements pour autant que ceux-ci n’aient pas pour but d’indemniser une perte de revenus»;
-
l’article est complété par un § 2, rédigé comme suit: «§ 2. L’exemption prévue au § 1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l’employeur ou l’entreprise au profit de travailleurs ou dirigeants d’entreprise en interruption de carrière ou en crédit-temps, prépensionnés, pensionnés ou travailleurs ou dirigeants d’entreprise qui ont changé d’employeur ou d’entreprise. Les engagements collectifs ou individuels visés au § 1er, alinéa 1er, 20°, sont: •
• •
120
les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l’hospitalisation, à la journée d’hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur ou du dirigeant d’entreprise et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit; les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais spécifiques provoqués par la dépendance du travailleur ou du dirigeant d’entreprise; les engagements qui prévoient exclusivement le versement d’une rente dans le cas où le travailleur ou le dirigeant d’entreprise est la victime d’une affection grave;
•
les assurances de personnes ou engagements similaires autres que les engagements visés ci-avant et au § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, pour autant que ces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditions suivantes: ∗ ∗
les contrats d’assurance ou les engagements peuvent être considérés comme un complément d’avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale; les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées. Des périodes de suspensions de contrat de travail sont également prises en considération.
En ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 30, 1°, et les dirigeants d’entreprise visés à l’article 30, 2°, qui ne sont pas rémunérés régulièrement conformément aux dispositions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, un engagement individuel visé à l’alinéa précédent n’est pris en considération pour l’exonération comme avantage de toute nature qu’à la condition qu’existe dans l’entreprise un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs et dirigeants d’entreprise précités ou à une catégorie spécifique de ceuxci. Pour l’application du § 1er, alinéa 1er, 20°, les termes suivants ont le sens défini ciaprès: ➫ hospitalisation: tout séjour médicalement nécessaire d’au moins une nuit dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière; ➫ journée d’hospitalisation: le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière; ➫ affections graves: les affections reconnues comme telles par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions; ➫ soins palliatifs à domicile: le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d’une certaine qualité de vie; ➫ dépendance: le besoin médicalement établi d’aide pour accomplir les activités ordinaires et instrumentales de la vie quotidienne. -
l’article est complété par un § 3, rédigé comme suit: § 3. Lorsque les avantages et allocations visés au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, font l’objet d’engagements dans le cadre d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou dans le cadre d’un plan avec deux ou plusieurs engagements, les exonérations visées au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, ne sont applicables que pour autant que cet engagement de solidarité ou que ce plan soit géré de façon différenciée par l’entreprise d’assurance ou l’institution de prévoyance de sorte qu’à tout moment, pour chaque contribuable ou redevable, l’application d’un régime spécifique en matière d’impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations».
121
Article 77 A l’article 39 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes: -
dans la phrase liminaire du § 2, les mots «pensions complémentaires,» sont insérés entre les mots «Les pensions,» et les mots «rentes, capitaux»; le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante: «2° dans l’éventualité où ils résultent d’un contrat individuel d’assurance-vie conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l’ayant droit et: ∗ ∗ ∗ ∗
pour lesquels aucune exonération n’a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l’exercice d’imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 1451, 2°, et 14517, 1°, n’ont pas été accordées; pour lesquels l’exonération a été refusée en vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1959; pour lesquels il a été renoncé à cette exonération conformément à l’article 15, alinéa 2, de la loi précitée ou à l’article 508; qu’ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte pour l’application de l’article 1451, 1°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte à titre de frais professionnels conformément à l’article 52, 7°bis».
Article 78 L’article 40 du même Code est remplacé par la disposition suivante: «Art. 40. — Les participations aux bénéfices attachées à des contrats d’assurance-vie, d’engagements de pension complémentaire ou de conventions de pension complémentaire, sont exonérées pour autant qu’elles soient liquidées en même temps que les pensions résultant de ces contrats ou engagements, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs de rachat. Par participations aux bénéfices, on entend celles définies à l’article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre, même si elles sont exemptées de la taxe en vertu de l’article 183quinquies du même Code».
122
Article 79 L’article 52, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante: «3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants: -
les charges sociales légalement dues; les cotisations et primes patronales, versées en exécution: • • • •
-
d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital, en cas de vie ou en cas de décès; d’un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou en cas de décès; d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; d’un engagement collectif ou individuel qui doit être considéré comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d’incapacité de travail par suite d’un accident du travail ou d’un accident ou bien d’une maladie professionnelle ou d’une maladie;
les cotisations d’assurance ou de prévoyance sociale non visées au b) et dues en vertu d’obligations contractuelles».
Article 80 L’article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi du 22 décembre 1998 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est complété comme suit: «21° les cotisations et primes patronales visées à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 20°; 22° dans la mesure où elles excèdent un montant maximum de 1.525 EUR par an, les cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, qui sont versées en exécution d’engagements individuels de pension complémentaire visés à l’article 6 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, conclus au profit de personnes qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1°; 23° les capitaux qui ont la nature d’une indemnité en réparation totale ou partielle d’une perte permanente de revenus en cas d’incapacité de travail et qui sont alloués directement par l’employeur ou l’ancien employeur aux membres ou anciens membres du personnel».
123
Article 81 L’article 59 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante: Art. 59. § 1er. Les cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu’aux conditions et dans les limites suivantes: -
il faut qu’elles soient versées à titre définitif à une entreprise d’assurance ou à une institution de prévoyance établies en Belgique; les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et doivent tenir compte d’une durée normale d’activité professionnelle; les prestations légales et complémentaires en cas d’incapacité de travail, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent excéder la rémunération brute annuelle normale ; l’employeur doit produire les éléments justificatifs dans les formes et les délais déterminés par le Roi.
§ 2. Une indexation des rentes visées au § 1er, 2° et 3°, est permise. § 3. Les limites visées au § 1er, 2° et 3°, s’appliquent, d’une part aux cotisations et primes relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements de pensions complémentaires et, d’autre part, aux cotisations et primes relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d’incapacité de travail par suite d’un accident du travail ou d’un accident ou bien d’une maladie professionnelle ou d’une maladie. Pour le calcul de ces limites, les cotisations et primes visées à l’article 52, 3°, b, troisième tiret, versées en exécution d’un engagement de solidarité sont réparties, suivant leur objet, entre chacune de ces catégories. § 4. En ce qui concerne les cotisations et primes patronales relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements de pension complémentaire, la limite de 80 p.c. visée au § 1er, 2°, doit s’apprécier au regard de l’ensemble des pensions légales et des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles. Les prestations résultant de l’épargne-pension et de contrats individuels d’assurance-vie autres que ceux conclus en exécution d’un engagement individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, n’entrent pas en ligne de compte. Les pensions extra-légales comprennent notamment les pensions: ∗ ∗ ∗
124
constituées au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 52, 7°bis, ou à l’article 1453; constituées au moyen de cotisations patronales; attribuées par l’employeur en exécution d’une obligation contractuelle.
Pour les cotisations et primes patronales relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d’incapacité de travail par suite d’un accident du travail ou d’un accident ou bien d’une maladie professionnelle ou d’une maladie, la limite à la rémunération brute annuelle normale doit s’apprécier au regard de l’ensemble des prestations légales en cas d’incapacité de travail et des prestations extra-légales en cas d’incapacité de travail exprimées en rentes annuelles. Les prestations extra-légales en cas d’incapacité de travail comprennent notamment: ∗ ∗
les prestations en cas d’incapacité de travail constituées au moyen de cotisations patronales; les prestations attribuées par l’employeur en exécution d’une obligation contractuelle.
§ 5. Le Roi définit ce qu’il faut entendre par «rémunération brute annuelle normale», «dernière rémunération brute annuelle normale» et «durée normale d’activité professionnelle» au sens du § 1er, 2° et 3°. Il détermine les conditions et le mode d’application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles des avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d’un emprunt et l’affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes requis par le § 1er, 1°». Article 82 L’article 1451, 1°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: «1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées à l’intervention de l’employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l’intervention de l’entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d’entreprise qui n’est pas dans les liens d’un contrat de travail». Article 83 Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis, B, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes: -
l’intitulé est remplacé comme suit: «B. Cotisations et primes personnelles payées à l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise»;
125
-
à l’article 1453 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes: •
• •
•
dans l’alinéa 1er, les mots «Les cotisations personnelles» et les mots «à une société d’assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis» sont respectivement remplacés par les mots «Les cotisations et primes personnelles» et par les mots «à une entreprise d’assurance ou à une institution de prévoyance établies»; dans l’alinéa 2, les mots «article 59, alinéa 3» sont remplacés par les mots «article 59, § 4»; l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3: «Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l’article 1451, 1°, ont trait à la continuation à titre individuel d’un engagement de pension visée à l’article 33 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les versements effectués ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant annuel est réduit au prorata des jours d’affiliation, au cours de la même année, à un régime de pension visé dans la loi précitée»; le dernier alinéa est remplacé comme suit: «Le Roi détermine les conditions et le mode d’application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles les avances sur prestations, les mises en gage des droits à la pension pour la garantie d’un emprunt et l’attribution de la valeur de rachat affectée à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes exigé à l’alinéa 1er».
Article 84 A l’article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994 et 7 avril 1999, les mots «à concurrence du solde restant après application de l’article 38, alinéa 1er, 13°, sont remplacés par les mots «à concurrence du solde restant après application de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 13°». Article 85 L’article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante: «Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 50.000 EUR de capital ou de valeur de rachat d’une pension complémentaire visée à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, qui a fait l’objet d’avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d’un emprunt ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l’acquisition, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l’usage personnel de l’emprunteur et des personnes faisant partie du ménage».
126
Article 86 A l’article 171 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 25 janvier 1999, 10 mars 1999, 4 mai 1999 et 6 avril 2000, par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes: -
-
-
-
le 1°, d, est remplacé par la disposition suivante: «d) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°, et qu’ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 4°, f»; le 1°, e, est abrogé; le 1° est complété par les dispositions suivantes: «h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu de pensions lorsqu’ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°, g, par l’employeur ou par l’entreprise à un autre bénéficiaire que celui visé au 4°, g, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables»; le 2°, b, est remplacé par la disposition suivante: «b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f»; le 2°, c, est abrogé; le 2°, d, est remplacé par la disposition suivante: «d) les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie visés à l’article 1451, 2°, si ces capitaux sont liquidés au décès de l’assuré ou à l’expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d’une des cinq années qui précédent l’expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire. Sont également compris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d’entreprise non visé à l’article 195, § 1er, et qui résultent d’un engagement individuel de pension complémentaire lorsque: ∗ ∗
pour ce travailleur, il n’existe pas ou il n’a pas existé dans l’entreprise d’engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire; ce dirigeant d’entreprise n’a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire»;
127
-
le 4°, f, est remplacé par la disposition suivante: «f) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu’ils ne sont pas imposables conformément à l’article 169, § 1er, et qu’ils sont liquidés au bénéficiaire à l’occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l’âge de 60 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, à l’exclusion: ∗ ∗
-
des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°; des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d’un engagement individuel de pension complémentaire visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleur visé à l’article 31 en l’absence d’engagement collectif de pension complémentaire dans l’entreprise pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 qui n’a pas reçu de rémunérations répondant aux conditions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire»;
le 4°, g, est remplacé par la disposition suivante: «g) les capitaux tenant lieu de pensions lorsqu’ils sont alloués par l’entreprise à un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, 1°, qui a le statut d’indépendant et qui est visé à l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des 5 années qui précèdent cette date ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables».
Article 87 L’article 195, § 2, du même Code, modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante: «§ 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d’assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l’entreprise sont assimilées aux cotisations visées au § 1er, alinéa 2, et ne sont déductibles aux conditions et dans la limite prévues à ce titre, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d’un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, 1°, et occupé en dehors d’un contrat de travail. Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes».
128
Article 88 A l’article 205, § 2, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes: -
le 2° est remplacé par la disposition suivante: «2° des frais visés à l’article 53, 6° à 11°, 14° et 21° à 23°»;
-
le 5° est remplacé par la disposition suivante: «5° des cotisations et primes visées à l’article 52, 3°, b, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixées par les articles 59 et 195, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l’article 60».
Article 89 L’article 223, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante: «2° des cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l’article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l’article 59, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l’article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l’article 59 et des capitaux visés à l’article 53, 23°». Article 90 Dans l’article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots «au taux de 39 p.c.» sont remplacés par les mots «au taux visé à l’article 215, alinéa 1er». Article 91 L’article 234, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante: «3° sur les cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l’article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l’article 59, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l’article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l’article 59 et sur les capitaux visés à l’article 53, 23°».
129
Article 92 L’article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 364ter. — Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 52, 7°bis, ou à l’article 1451, 1°, de cotisations patronales, ou de cotisations de l’entreprise, sont transférés, par l’institution de prévoyance ou l’entreprise d’assurance auprès de laquelle ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire, cette opération n’est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l’impôt lors du paiement ou de l’attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire. L’alinéa 1er n’est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d’assurance établie à l’étranger». Article 93 Il est inséré dans le même Code un article 515quater, rédigé comme suit: «Art. 515quater. — § 1er. En ce qui concerne les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou qui résultent de la prolongation d’une convention collective de travail conclue avant cette date et par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l’application desdits articles à l’ensemble des revenus imposables: -
130
au taux de 33 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°, et qu’ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 3°; au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 3;
-
au taux de 16,5 p.c.: les capitaux et valeurs visés à l’article 34, § 1er, 2, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l’article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°, et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu’au plus tard le 31 décembre 2009: •
en ce qui concerne les capitaux et valeurs de rachat d’un contrat d’assurance: ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
•
à l’expiration normale du contrat; au décès de l’assuré; à l’occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l’assuré; au cours d’une des 5 années qui précèdent l’expiration normale du contrat; à l’âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l’activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué; en ce qui concerne les autres capitaux et valeurs de rachat:
∗ ∗ ∗ ∗
au plus tôt à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des 5 années qui précèdent cette date; à l’occasion de sa mise à la prépension; à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit; à l’âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l’activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué.
L’alinéa précédent est également applicable aux capitaux et valeurs de rachat d’engagements de pension complémentaire non imposables conformément à l’article 169, § 1er. qui ont été contractés avant l’entrée en vigueur de l’article 86 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale en faveur de dirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, qui ont bénéficié de rémunérations en raison desquelles la législation en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants est appliquée et qui ne tombent pas de ce fait dans le champ d’application de ladite loi. § 2. Dans l’article 171, 4°, f, les mots «à l’occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l’âge de 60 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit» sont remplacés par les mots «à l’occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l’âge de 58 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois qui suivent la date de publication dans le Moniteur belge de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale».
131
Article 94 Il est inséré dans le même Code un article 515quinquies, rédigé comme suit: «Art. 515quinquies. — Les articles 52, 3°, b, et 195, § 2, tels qu’ils existaient avant leur modification par les articles 79 et 87 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, restent applicables aux primes d’assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée au profit de l’entreprise sur la tête de dirigeants d’entreprise». Article 95 Il est inséré dans le même Code un article 515sexies, rédigé comme suit: «Art. 515sexies. — En cas de transfert des capitaux ou des valeurs de rachat constitués au moyen de primes d’assurance-vie visées à l’article 195, § 2, qui sont assimilées aux cotisations visées à l’article 195, § 1er, alinéa 2, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés par l’article 87 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui est effectué par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle ces capitaux ou valeurs de rachat ont été constitués, en vue d’affecter ceux-ci à l’exécution d’un engagement de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au profit exclusif du dirigeant d’entreprise, sur la tête duquel le contrat a été conclu, l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 19°, s’applique aux sommes transférées à l’occasion d’une telle opération, pour autant que les conditions suivantes soient respectées: -
le transfert est effectué dans un délai de 3 ans prenant cours à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi précitée; les conditions et la limite fixées par l’article 195 ont été respectées jusqu’au moment du transfert; et la promesse de pension complémentaire souscrite par l’entreprise en faveur du dirigeant d’entreprise concerné est adaptée au plus tard au moment du transfert des capitaux ou valeurs de rachat.
Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l’application de l’alinéa précédent, l’attribution du bénéfice du contrat d’assurance dirigeant d’entreprise au profit exclusif du dirigeant d’entreprise assuré. En outre, cette opération n’est pas considérée comme le paiement ou l’attribution d’une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du dirigeant d’entreprise, sans préjudice du droit de percevoir l’impôt lors du paiement ou de l’attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au dirigeant d’entreprise. L’alinéa précédent n’est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d’assurance établie à l’étranger».
132
Article 96 Il est inséré dans le même Code un article 515septies, rédigé comme suit: «Art. 515septies. — Lorsque des capitaux constitués, avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, au sein de l’entreprise au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, sont transférés à une institution de prévoyance ou à une entreprise d’assurance, cette opération n’est pas considérée comme le paiement ou l’attribution d’une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l’impôt lors du paiement ou de l’attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire. L’alinéa 1er n’est pas applicable au transfert du capital à une institution de prévoyance ou à une entreprise d’assurance établie à l’étranger. En outre, les dispositions de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, sont applicables aux sommes transférées à cette occasion, pour autant que les conditions et la limite visée aux articles 59 et 195 aient été respectées jusqu’au moment du transfert». Article 97 Dans le même Code, il est inséré un article 515octies, rédigé comme suit: «Art. 515octies. — L’article 171, 4°, g, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 86 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, reste applicable aux capitaux visés à l’article 171, 1°, h, à titre de pensions lorsque ces capitaux sont alloués en exécution d’une obligation contractuelle conclue avant l’entrée en vigueur de la loi précitée». B. Modifications du Code des taxes assimilées au timbre I. Taxe annuelle sur les contrats d’assurance Article 98 L’article 174 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 174. — Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d’assurance ainsi que tout engagement contracté par les organismes de pension et les personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale».
133
Article 99 L’article 1751 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 27 juillet 1953, 14 février 1961 et 27 décembre 1965, l’arrêté royal n° 13 du 18 avril 1967, les lois des 22 décembre 1977, 8 août 1980 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: Art. 1751. § 1. Le taux de la taxe est fixé à 9,25%. § 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne: -
les assurances en cas de vie; les assurances en cas de décès; les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise d’assurance ; les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d’incapacité de travail par suite d’un accident du travail ou d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou d’une maladie, lorsqu’ils sont exécutés par les entreprises d’assurance visées à l’article 2, § 1, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d’assurance et par les organismes de pension visés à l’article 2, § 3, de la même loi, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d’une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d’entreprise régulièrement rémunérés d’une même entreprise ou d’une catégorie particulière de ceux-ci; les engagements de pension exécutés par les entreprises d’assurance visées à l’article 2, § 1, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d’assurance et par les organismes de pension visés à l’article 2, § 3, de la même loi; la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l’article 33 de la loi du...relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
-
-
§ 3. Chaque engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d’assurance visées à l’article 2, § 1, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d’assurance et par les organismes de pension visés à l’article 2, § 3, de la même loi, est assujetti au tarif qui est d’application à cet engagement particulier conformément au § 1er et § 2, à condition: -
-
134
que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d’une manière identique et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d’entreprise rémunérés régulièrement d’une même entreprise ou d’une catégorie particulière, et que l’éventuel engagement lors du décès de l’adhérent, l’éventuel engagement d’incapacité de travail de l’adhérent et l’éventuel engagement frais médicaux de l’adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d’un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et
-
que ce plan soit géré par l’entreprise d’assurance ou l’organisme de pension de façon différenciée de sorte qu’à tout moment pour chaque contribuable ou chaque redevable, l’application du régime spécifique en matière d’impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations.
Dans le cas d’un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l’utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l’attente d’un choix de l’adhérent, l’engagement standard est d’application pour cet adhérent. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. L’interdiction d’exclusion sur la base d’un examen médical s’applique aussi bien à cette couverture standard qu’aux engagements standard; les couvertures standard et l’engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif. § 4. Si une des conditions visées au § 3 n’est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3». Article 100 Dans l’article 1762, alinéa 1er, du même Code, inséré par l’arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et modifié par les lois des 17 juillet 1963, 24 décembre 1963, 28 décembre 1983, 7 décembre 1988, 28 décembre 1992, 5 juillet 1998 et 4 mars 1999, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit: «4°bis. tout engagement contracté, tant par les entreprises d’assurance visées à l’article 2, § 1, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d’assurance et par les organismes de pension visés à l’article 2, § 3, de la même loi, que par les personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l’entreprise d’assurance ou l’institution de prévoyance de façon différenciée de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l’application du régime spécifique en matière d’impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations».
135
Article 101 L’article 177, 1, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: «1 par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d’assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par tous autres assureurs lorsqu’ils ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d’opérations». Article 102 L’article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: «Les associations, sociétés, organismes de pension et les personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et tous autres assureurs professionnels désignés à l’article précédent ne peuvent commencer leurs opérations s’ils n’ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l’enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de toutes autres personnes qui s’interposent pour la conclusion d’assurances avec des assureurs étrangers n’ayant pas le représentant responsable prévu à l’alinéa 2». Article 103 Dans l’article 1791, alinéa 2, du même Code, les mots «1751, alinéa 1er» sont remplacés par les mots «1751, § 1er». Article 104 L’article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 22 mars 1965 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: «Les assureurs belges, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents».
136
II. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires Article 105 L’article 183bis du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 183bis. — Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d’assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus avec un professionnel de l’assurance ou un organisme de pension, qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d’opérations». Article 106 Dans l’article 183sexies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, les mots «organismes de pension» doivent être insérés entre le mot «sociétés» et les mots «ou entreprises d’assurances». Article 107 Dans l’article 183undecies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots «Les assureurs belges et les représentants en Belgique» sont remplacés par les mots «Les assureurs et organismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique». 5. Dispositions diverses et finales Article 108 Le titre II de la présente loi n’est pas d’application aux engagements de pension concernant les travailleurs détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Article 109 Le Roi peut, aux conditions qu’Il fixe, instaurer un régime: -
d’assurances complémentaires au régime d’assurance d’avantages extra-légaux qu’Il a instauré en vertu de l’article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés; d’avantages de pension extra-légaux et d’assurances complémentaires pour les personnes visées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992.
137
Article 110 Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions et du ministre de l’Economie, et après avis du Conseil des pensions complémentaires et de l’Office de contrôle des assurances et des pensions complémentaires, les arrêtés nécessaires à l’exécution de la présente loi. Article 111 Aux fins d’assurer la bonne exécution des missions octroyées à l’Office de contrôle des assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l’Office de contrôle des assurances, déterminé en exécution de l’article 34, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975, dans un délai d’un an à dater de l’entrée en vigueur du présent article. Article 112 La loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires est abrogée. Article 113 Les conditions auxquelles l’article 1751, § 2, 4°, et § 3, du Code des taxes assimilées au timbre subordonne l’application du taux réduit de 4,40 % ne sont applicables aux engagements et plans existants à la date de l’entrée en vigueur de l’article 99 qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de cette date.». Article 114 Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 57, § 2, 61, § 2, 64 à 70, 110 à 112 et 114, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
138
ANNEXE 2: LEXIQUE Régime de pension sectoriel Un engagement de pension collectif sectoriel Organisme de pension L’organisme chargé par CCT (règlement de pension) au contrat de gestion avec l’organisation du volet ‘pension’ du régime de pension complémentaire sectorielle Organisme de solidarité L’organisme chargé par CCT (ou règlement de pension) au contrat de gestion avec l’organisation du volet ‘solidarité’ du régime de pension complémentaire sociale Troisième pilier Le troisième pilier est constitué par l’épargne individuelle en vue de la pension (assurance-vie individuelle, assurance pension, épargne-pension) Deuxième pilier Le pilier des pensions complémentaires organisé au niveau de l’entreprise ou sectoriel (LPC) via des assurances-groupe ou des fonds de pension. Il vise à combler en partie la différence entre le montant de la pension légale et le dernier salaire et à préserver ainsi les retraités d’une chute brutale de leur niveau de vie. Branche 23 Les produits de Branche 23 sont traditionnellement définis comme des assurances-vie combinées à des fonds de placement (un produit de placement non fiscal sous forme d’un contrat d’assurance). La rentabilité des placements n’est pas garantie. Il y a justement un engagement de moyens que les primes versées seront gestionnées le mieux possible. Branche 21 Un produit d’assurance dont la rentabilité de 3,25% sur les primes versées par l’employeur est garantie + une participation bénéficiaire soit dans le résultat du fonds cantonné, soit dans le résultat de l’assureur. Cette participation bénéficiaire est toujours exemptée d’impôt. Affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l’organisateur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d’affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l’ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension.
139
Comité de Surveillance Le comité créé au sein de l’organisme de pension (solidarité) composé pour moitié de membres représentant le personnel au profit duquel l’engagement de pension a été instauré et pour l’autre moitié d’employeurs. Il veille à la bonne exécution de l’engagement de pension (solidarité) par l’organisme de pension (solidarité). Hors le champ d’application de la CCT Les travailleurs liés à un employeur ressortant à la (sous) commission paritaire visée mais qui ne sont pas attachés à la CCT qui instaure le plan sectoriel. Opting Out Les travailleurs liés à un employeur ressortant à la (sous) commission paritaire visée qui sont attachés à la CCT qui instaure le plan sectoriel – volet ‘solidarité’. Ces ouvriers sont également liés au plan de pension d’entreprise pour le volet ‘pension’. Engagement de pension L’engagement de l’organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou leurs ayants droit en application de la CCT. Engagement de solidarité L’engagement ‘solidarité’ du plan sectoriel social prévoit p.e. dans le financement de l’engagement de pension au moment d’inactivité, une rente de prédécès… et donne lieu à une dispense du taxe d’assurance de 4,4%. Bénéficiaire En cas de vie à l’âge de la retraite, le bénéficiaire de la pension complémentaire est l’affilié même. En cas de prédécès, le bénéficiaire de la pension complémentaire est l’ayant droit. Désaffiliation (niveau sectoriel) L’expiration d’un contrat de travail autre que par le prédécès ou la retraite, pour autant que l’ouvrier n’ai pas conclu un nouveau contrat avec un employeur ressortant à la (s.)C.P. qui en plus n’a opté pour l’opting out. Rapport de Transparence Le rapport annuel sur la gestion de l’engagement de pension ou solidarité rédigé par l’organisme de pension, de solidarité ou tout autre tiers… Après consultation du C.S., ce rapport est mis à la disposition des affiliés à la simple demande.
140
Plan ‘cafétéria’ Un plan cafétéria est un régime collectif de pension ou de prévoyance qui prévoit un ‘budget de primes’ uniforme pour chaque affilié. Dans les limites de ce budget, chaque travailleur choisit les risques qu’il souhaite voir être couverts (comme, par exemple, les couvertures en cas de décès, d’incapacité de travail, de frais médicaux, de dépendance, de maladies graves…). La partie du budget qui n’est pas affectée à la couverture de ces risques est épargnée en vue de constituer une pension de retraite. Dans certains plans cafétéria, l’affilié peut également choisir le mode de placement qu’il souhaite pour constituer sa pension. Les possibilités de choix sont fixées dans le règlement. Les plans cafétéria nous sont venus des pays anglo-saxons, au cours des années ‘90. Le phénomène épousait la tendance à une flexibilité accrue au niveau des conditions de travail et de rémunération. La philosophie de base était claire. En composant lui-même son assortiment d’avantages complémentaires, chaque affilié individuel serait supposé pouvoir mieux aligner les couvertures sur ses besoins personnels et réaliser un plus haut degré de satisfaction, par rapport aux plans classiques où l’employeur impose à tous des avantages uniformes.
141
ANNEXE 3: REFERENCES LEGALES
• •
• • •
•
•
•
142
Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 15 mai 2003, erratum M.B. 26 mai 2003) Arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et le rapport au Roi y afférant (M.B. 14 novembre 2003) Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux et le rapport au Roi y afférant (M.B. 14 novembre 2003) Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité et le rapport au Roi y afférant (M.B. 14 novembre 2003) Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d’un contrat de travail (M.B. 14 novembre 2003) Arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d’un contrat de travail (M.B. 14 novembre 2003) Arrêté royal du 14 novembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et le rapport au Roi y afférant (M.B. 14 novembre 2003) Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité de l’assurance sur la vie et le rapport au Roi y afférant
ANNEXE 4: LIENS UTILES Vous trouverez ci-après une série de sites Internet utiles reprenant des informations sur les pensions complémentaires. Parmi ces liens, se trouvent notamment les sites de différents régimes de pensions complémentaires sectoriels déjà existants. A.
Régimes sectoriels de pensions complémentaires existant et leur site internet
1.
Régime de pension sectoriel des entreprises du secteur ‘Garage, de la Carrosserie et du Commerce du Métal’
http://www.sefocam.be/ Sefocam est l’association du régime de pension sectoriel des entreprises du secteur ‘Garage, de la Carrosserie et du Commerce du Métal’. Cette association a pour objet de réaliser, de manière paritaire, les régimes de pension complémentaires de tout ouvrier qui, à partir du 1er janvier 2002, est ou était lié à un employeur du secteur des Entreprises de Garage (C.P. 112), de la Carrosserie (S.C.P. 149.02) et du Commerce du Métal (S.C.P. 149.04). Suite à l’Accord National 2001-2002, les représentants des employeurs et des syndicats ont convenue en Commission Paritaire 112 des Entreprises de Garage, en Sous-commission paritaire 149.02 des Entreprises de la Carrosserie et en Sous-commission paritaire 149.04 des Entreprises du Commerce du Métal de créer une pension complémentaire pour les ouvriers. Environ 50.000 ouvriers des secteurs concernés jouiront d’une pension complémentaire à partir du 1er janvier 2002. Une pension complémentaire qui ne procède pas seulement au versement d’un capital unique (ou une rente annuelle à vie) à l’âge légal de la pension ou de la prépension mais qui prévoit également une indemnité en cas de décès avant l’âge de la retraite. 2.
"Fonds de Pension Métal" des ouvriers de l'industrie des fabrications métalliques, dont les entreprises appartiennent à la commission paritaire 111
http://www.pfondsmet.be/ Ce site s'adresse en première instance à tous les ouvriers de l'industrie des fabrications métalliques, dont les entreprises appartiennent à la commission paritaire 111. Le contenu de ce site web est un résumé du règlement du fonds de pension auquel sont ajoutées de nombreuses informations pratiques.
143
3.
Fonds de pension sectoriel a été créé pour tous les travailleurs ressortissant de la Sous–commission paritaire des électriciens (SCP 149.01)
http://www.fbz-fse-elec.be/ Le 1er janvier 2002, un fonds de pension sectoriel a été créé pour tous les travailleurs ressortissant de la Sous–commission paritaire des électriciens (SCP 149.01). Ce régime de pension est organisé par le Fonds de Sécurité d’Existence (FSE) du secteur, qui, outre une série d’indemnités complémentaires (en cas de chômage, maladie etc.), paye aussi chaque année la prime de fin d’année à la plupart des ouvriers du secteur. 4.
Plan sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques - Commission Paritaire 209
La ‘caisse commune d'assurances’ Integrale a été désignée par les partenaires sociaux comme l'institution de pension qui exécute le plan de pension sectoriel pour les employés travaillant dans le secteur des fabrications métalliques (commission paritaire 209). Vous trouverez ci-après les références de l’Integrale. 5.
Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire Commission Paritaire 118
http://www.viafonds.be/ A partir du 1er avril 2004, tous les ouvriers de l'industrie alimentaire auront droit à une pension complémentaire sociale. Cette pension complémentaire sociale sectorielle sera organisée par l'intermédiaire d'un fonds de sécurité d'existence et son exécution sera confiée à une compagnie d'assurance régie par l'A.R. de 69 (obligation de distribution des bénéfices aux affiliés).
144
B.
Autres sites intéressants
1.
Office de Contrôle des Assurances (OCA)
http://www.cdv-oca.be/ L'Office de Contrôle des Assurances est organisme d'intérêt public qui a été institué par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et est régi par chapitre IV de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux service financiers. Outre le contrôle des entreprises d'assurances, l'OCA est aussi chargé de la surveillance des entreprises hypothécaires, des institutions de prévoyance (fonds de pension), des sociétés de cautionnement mutuel, des organismes d'intérêt public de transport en commun, des entreprises de capitalisation et des intermédiaires d'assurance. Sur son site, l’OCA a développé une section spécifique au deuxième pilier. Dans cette section, se retrouvent tant les différents textes législatifs en vigueur en matière de pensions complémentaires que différents résumés de cette législation. 2.
Ingetrale
http://www.integrale.be/ Integrale, est ‘caisse commune d'assurances’. Elle a été fondée en 1925 par quelques entreprises et leurs travailleurs afin de gérer leur pension. ‘Commune’ signifie que la caisse est gérée à la fois par des représentants élus par les employeurs et par des représentants élus par les employés. Ceux-ci sont représentés paritairement dans le conseil d'administration de la caisse. De plus, étant donné qu'Integrale ne doit pas verser de dividendes, tous les bénéfices sont distribués exclusivement aux assurés. Voilà qui explique notre nom: le bénéfice "intégrale" est réparti. Comparez vous-même le rendement perçu par les assurés d'Integrale lors de ces dernières années et celui octroyé par les autres assureurs.
145
146
■ Cette brochure a été réalisée avec le soutien du Fonds Social Européen et SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
■
Pour plus d’info:
FGTB | Rue Haute 42 | 1000 Bruxellles Tel: +32 (0)2 506.82.11 | Fax: +32 (0)2 506.82.29 E-mail: infos@fgtb.be | Website: www.fgtb.be Lay-out: FGTB | Photo: FGTB © Décembre 2003 Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte de cette brochure n'est autorisée que moyennant mention explicite des sources. Editeur responsable: Mia De Vits