Mes premiers pas dans la Société européenne

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Mes premiers pas dans la Société européenne



Mes premiers pas dans la Société européenne


HOMMES / FEMMES Les rĂŠfĂŠrences aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes.

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■ Table des matières Chapitre 1 En quoi la Société européenne intéresse-t-elle les délégués de la FGTB? 1. Et la Société européenne?

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2. Sans initiative patronale pas de Société européenne

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3. Et dans le futur?

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4. Conclusion

Chapitre 2 Les étapes essentielles de la constitution d’une Société européenne et de la mise en place de l’implication des travailleurs selon le droit belge Résumé

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1. Qu’est-ce qu’une Société européenne? 1.1. L’idée de base 1.2. Une forme juridique d’un type nouveau 1.3. Un statut facultatif 1.4. «Societas europae» une appellation unique à travers l’Europe 1.5. La Société européenne: une société anonyme «dopée» par l’Europe

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2. Comment est constituée une Société européenne? 2.1. Un statut facilement accessible même pour des sociétés hors Union européenne 2.2. Quatre modes de constitution 2.3. Un siège potentiellement «baladeur» 2.4. Des succursales nationales 2.5. Du projet à l’immatriculation de la Société européenne: 6 étapes 2.6. Pourquoi les chefs d’entreprise opteraient-ils pour le statut de Société européenne?

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3. Comment se structure et fonctionne la Société européenne? 3.1. Le noyau dur européen 3.2. Une base nationale 3.3. Une base statutaire

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4. En Belgique: choix entre système moniste ou dualiste 4.1. Le système moniste 4.2. Le système dualiste

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5. Et la fiscalité? Et les comptes annuels?

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6. La Société européenne aura-t-elle un impact sur les droits des représentants des travailleurs belges? 6.1. Les droits sociaux nationaux sont maintenus 6.2. Impact prévisible sur le dialogue social 6.3. Droits syndicaux spécifiques et complémentaires pour les délégués concernés par une Société européenne 6.4. Qui est concerné par la Convention collective de travail n°84?

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7. Que prévoit la Convention collective de travail n°84? 7.1. Le résumé 7.2. Des définitions essentielles pour les négociations: information, consultation, participation

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8. Des négociations en quatre étapes 8.1. Etape 1: Phase préparatoire au lancement des négociations: information des représentants des travailleurs 8.2. Etape 2: Constitution du groupe spécial de négociation 8.3. Etape 3: Négociation de l’accord 8.4. Etape 4: Résultat des négociations: accord sur mesure 8.5. Les dispositions de référence comme ligne de base (outil de référence) 8.6. Le groupe spécial de négociation décide d’appliquer les dispositions de référence 8.7. Champ d’application de l’accord: possibilité d’élargissement hors Union Européenne

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9. Dispositions de référence 9.1. Conditions générales d’application des dispositions de référence 9.2. Le cas spécial de l’application des dispositions de référence sur la participation 9.3. Contenu des dispositions de référence

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10. Protocole de collaboration

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Chapitre 3 Mesures d’application pour tous les membres belges d’un organe de représentation d’une Société européenne

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1. Facilités à accorder aux membres belges de l’organe de représentation et aux représentants des travailleurs occupés en Belgique des filiales et établissements de la Société européenne 2. Droits et Protection

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Chapitre 4 Société européenne et Comité d’entreprise européen Liste de contrôle

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Annexe 1 En cas d’initiative patronale, quelles sont les législations de référence? Annexe 2 La Convention collective de travail n°84

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Annexe 3 La Convention collective de travail n°62 ter

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■ Avant-propos Le 6 octobre 2004, les interlocuteurs sociaux adoptaient au Conseil National du Travail la Convention collective de travail n°84 sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne et l’adaptation de la Convention collective de travail n°62 sur les Comités d’entreprise européens. Une fois de plus, les interlocuteurs sociaux sont ainsi parvenus à transposer en droit national une directive européenne par la voie conventionnelle. En pratique, ils se sont efforcés d’adopter des règles du jeu claires pour la mise sur pied de l’information et la consultation des travailleurs dans un organe transnational de représentation des travailleurs comparable au Comité d’entreprise européen et, le cas échéant, pour la participation. Ces règles constituent le volet social de la faculté ouverte, depuis le 8 octobre 2004, aux entreprises d’opérer une restructuration «européenne» de l’ensemble ou d’une partie de leur structure juridique pour qu’elle colle mieux à leurs activités économiques en optant pour un nouveau type de société: «la Société européenne». Le cadre juridique global pour une telle mutation est donc prêt en Belgique.Toutefois, la question centrale est de savoir s’il sera ou non appliqué et par combien d’entreprises. En effet, les sociétés peuvent très bien ignorer ce statut et continuer comme avant. Le caractère optionnel de la «Société européenne» introduit ainsi un élément d’incertitude pour nos délégués dans les entreprises. Nos délégués vont devoir redoubler de vigilance. D’une part, la Société européenne débute sous de mauvais auspices. Certains délégués sont déjà impliqués dans un recours en justice contre la première Société européenne, constituée au mépris des règles imposant une véritable négociation du volet relatif à l’information, la consultation, et le cas échéant la participation des travailleurs. D’autre part, il faudra vérifier au cas par cas, si la constitution d’une Société européenne dans un groupe signifie ou non la fin du Comité d’entreprise européen existant. Cette brochure, résolument technique, se veut une boîte à outil, pour les délégués et permanents qui seraient confrontés à la transformation de leur entreprise en Société européenne. Bonne lecture, Xavier VERBOVEN Secrétaire Général

André MORDANT Président

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[ CHAPITRE 1 ]

■ En quoi la Société européenne intéresse-t-elle les délégués de la FGTB? Ce n’est pas la première fois que les délégués de la FGTB sont concernés par la dimension transnationale et plus particulièrement européenne de groupes d’entreprises. Beaucoup d’entre eux sont déjà directement impliqués dans le fonctionnement de Comités d’entreprise européens. Le dernier recensement, fin 2004, de l’Institut Syndical Européen dénombre ainsi que pas moins de 1024 entreprises multinationales ayant une implantation en Belgique entrent dans les conditions pour mettre sur pieds un tel organe. Il suffit, en effet, que le groupe d’entreprises totalise au moins 1000 travailleurs dans l’Union européenne et dépasse au moins 150 travailleurs dans deux pays différents. Dans la pratique, ce sont les organisations syndicales qui prennent l’initiative du processus de négociation débouchant sur la mise en place d’un Comité d’entreprise européen.

1. Et la Société européenne? Tout commence par une prise d’initiative patronale: depuis le 8 octobre 2004 les entreprises peuvent opter pour le statut de Société européenne. En gros, il s’agit de l’opération suivante: permettre aux entreprises d’opérer, partout dans l’Union européenne, avec une nouvelle forme juridique, non liée à un ordre juridique national particulier. C’est donc une restructuration juridique volontaire. Cette mutation présente l’avantage de pouvoir mener ses activités à travers les frontières, par l’intermédiaire d’une personne morale unique, reconnue dans tous les pays de l’Union européenne. En théorie, des milliers de sociétés pourraient se restructurer en Société européenne: contrairement au Comité d’entreprise européen, il n’y a pas de seuils minimum de travailleurs. Cette prise d’initiative juridique n’a pas seulement une valeur informative pour les représentants des travailleurs de ces entreprises. Elle les implique directement dans la constitution de la nouvelle Société européenne. En effet, dès que le processus d’endosser une identité européenne est lancé par ces sociétés (volet droit des sociétés), il ne peut pas être porté à son terme sans que ces délégués aient négocié avec la direction l’implication des travailleurs dans cette nouvelle société (volet social). Par implication il faut entendre: • la création d’un organe transnational d’information et de consultation. • le cas échéant, la participation c’est-à-dire, soit un droit d’intervention dans la nomination ou la désignation des administrateurs de la Société européenne, soit le droit pour les représentants des travailleurs d’occuper un nombre de sièges à négocier d’administrateurs dans un organe d’administration ou de surveillance. Le volet économique et le volet social sont donc interdépendants. Sans social, pas d’économique! En pratique, des délégués de la FGTB pourraient être directement impliqués comme: • négociateurs d’un accord de constitution d’un organe transnational; • représentants des travailleurs dans l’organe transnational de représentation des travailleurs; • voire, administrateurs dans la Société européenne.

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A défaut de mandats, ils seraient indirectement impliqués dans la négociation et le fonctionnement de l’organe transnational et de la Société européenne: le ou les mandataires belges représentent tous les travailleurs! L’adoption du statut de Société européenne aura également un impact sur les comités d’entreprise européens existants. Tout dépendra de l’ampleur du passage à la Société européenne. Dans l’hypothèse où tout un groupe doté d’un Comité d’entreprise européen endosse le statut de Société européenne, le Comité d’entreprise européen viendrait à disparaître et serait remplacé par le nouvel organe transnational!

2. Sans initiative patronale pas de Société européenne La question centrale est de savoir si cette nouvelle forme de société sera utilisée ou non. Ce n’est, en effet, absolument pas une obligation. Tant qu’il n’y pas de prise d’initiative d’adopter le statut de Société européenne, les délégués des entreprises impliquées ne sont absolument pas concernés par la Société européenne! Tout reste en place et continue comme avant. En janvier 2005, seulement deux constitution de Société européenne sont répertoriées en Europe: • Strabag, société autrichienne du secteur de la construction ayant des activités en Belgique. Mais c’est loin d’être un exemple à suivre (voir 8.4.3.). Les délégués de cette filiale belge sont directement concernés par la Société européenne. • Elcoteq, société finlandaise implantée en Estonie, Hongrie Finlande, Allemagne et Suède.

3. Et dans le futur? Il est très difficile de faire des pronostics sur l’ampleur d’un passage éventuel des sociétés vers la Société européenne. D’une part, seuls dix pays ont adopté en janvier 2005 le cadre juridique nécessaire. D’autre part, les entreprises examinent la question. Certaines ont publiquement annoncé leur intérêt pour cette nouvelle forme de société mais ne sont pas encore passées à l’acte. D’autres ont déclaré que la Société européenne arrive trop tard. Tout reste dans le domaine du possible. Le monde patronal réclame une mesure fiscale européenne pour donner un coup de pouce à ce type de société. Ce qui soulève la question de l’harmonisation fiscale européenne. Les projets de directives sur le transfert des sièges et sur les fusions transfrontalières, qui viennent de faire l’objet d’un accord politique fin novembre 2004, permettent également des restructurations juridiques européennes. Si elles sont adoptées, elles se profilent comme des alternatives à la Société européenne. D’autant plus que dans le dernier projet de directive sur les fusions transfrontalières, les dispositions sur l’implication des travailleurs sont plus faibles que le dispositif prévu pour la Société européenne.

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4. Conclusion La constitution d’une Société européenne comporte des enjeux en terme de concentration ou de redistribution du pouvoir, de restructurations ou rationalisation, de transfert du siège social et d’implication des travailleurs auxquels les organisations syndicales sont particulièrement sensibles. Tant les délégués FGTB des entreprises dont le siège est situé en Belgique et qui ont une filiale dans un autre Etat membre que ceux des filiales belges d’une multinationale de l’Union européenne ou hors Union européenne, sont susceptibles d’être impliqués dans le processus du passage à une Société européenne. Ce n’est qu’une possibilité. Il faut donc rester vigilant. Mais comme il n’y a aucun délai fixé pour la prise d’initiative de se constituer en Société européenne, l’attente risque d’être longue.

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[ CHAPITRE 2 ]

■ Les étapes essentielles de la constitution d’une Société européenne et de la mise en place de l’implication des travailleurs selon le droit belge Résumé Le point de départ Au moins deux entreprises décident volontairement d’adopter le statut de Société européenne. Le déroulement: l’interdépendance du volet économique et du volet social Dès que les entreprises publient un projet de constitution de Société européenne, elles doivent: • continuer les différentes étapes prévues par le droit des sociétés pour aboutir à l’immatriculation de la Société européenne (volet droit des sociétés); • informer au plus vite les représentants des travailleurs affectés par la constitution de la Société européenne pour que ceux-ci puissent négocier un accord sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne (volet droit social). Tant que le volet social n’est pas réglé, l’entreprise ne peut pas être immatriculée. Schéma général de constitution

volet économique projet de constitution choix système système dualiste

volet social négociation implication des travailleurs

système moniste accord

assemblée générale organe transnational information consultation société européenne participation (le cas échéant)

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1. Qu’est-ce qu’une Société européenne? 1.1. L’idée de base Permettre à un groupe d’entreprises d’exercer leurs activités sur tout le territoire de l’Union européenne à partir d’une personne morale unique reconnue dans tous les pays membres, sans devoir se plier à 25 droits des sociétés différents. En d’autres mots, pouvoir opérer dans l’Union européenne sans être obligé d’acquérir une personnalité morale dans chaque Etat membre. Bref, adapter, mettre en concordance la structure juridique à la structure économique déjà européenne.

1.2. Une forme juridique d’un type nouveau Le législateur européen a créé une nouvelle forme de société pour permettre aux entreprises de se structurer à travers les frontières: la Société européenne. Un opérateur économique peut en optant pour la Société européenne revêtir ses activités de la «nationalité européenne»: • Il peut opérer sous une bannière communautaire dans plusieurs pays de l’Union européenne par l’intermédiaire de cette structure juridique unique (le même chapeau). Autrement dit, les limites de la Société européenne ne s’arrêtent pas aux frontières. • Il doit respecter un jeu unique de règles européennes valables sur tout le territoire de l’Union européenne. Toutefois, même si ce statut dépasse les frontières, il reste un ancrage national: la Société européenne doit être immatriculée et avoir son administration centrale dans le même Etat membre. Ce qui a pour conséquence que pour ce que l’Europe ne règle pas, il doit respecter les règles nationales du pays du siège de la Société européenne (voir 3.2). • Il ne doit pas tenir compte du droit des sociétés nationales des pays membres autres que celui du pays du siège. Bref, une Société européenne peut exercer ses activités dans tous les Etats de l’Union Européenne sous une forme juridique régie par le droit communautaire et commune aux différents Etats et en «exportant» vers d’autres pays le droit des sociétés du pays du siège. La création d’une structure juridique dans un autre Etat membre pour l’exercice d’une activité économique ne sera par conséquent plus nécessaire.

1.3. Un statut facultatif En pratique, une société européenne est le résultat d’une restructuration de sociétés existantes. Aucune société ne sera jamais contrainte de se restructurer en société européenne. Toutes celles qui sont dans les conditions (voir 2) et qui le souhaitent peuvent le faire si elles y voient un intérêt. C’est donc un statut facultatif accessible à partir du 8 octobre 2004, à travers toute l’Union européenne. C’est du moins ce que prévoyait le règlement européen. En pratique, il faut que le cadre légal ait été mis en place pour pouvoir enregistrer un tel type de société dans un pays déterminé. Ce qui est loin d’être le cas dans tous les pays concernés (voir annexe 1). Elle permet également de combiner beaucoup plus facilement les activités économiques de deux groupes et le transfert du siège sans perdre sa personnalité juridique. Dorénavant, en Belgique et dans tous les autres pays de l’Union européenne, à condition qu’ils aient mis en place le cadre légal, il est donc possible d’adopter pour les activités économiques et commerciales la forme de Société européenne. Elle vient s’ajouter aux différents types de sociétés existantes dans un pays.

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Pour la Belgique, elle est une nouvelle forme de société qui s’ajoute à l’énumération des sociétés dotées de personnalité juridique dans le code des sociétés (art 2): la société anonyme, la société en nom collectif, la société en commandite, la société coopérative (le statut de coopérative européenne est également pour bientôt!), la société privée à responsabilité limitée. Dès qu’elle est enregistrée, elle acquiert ce que les juristes appellent la «personnalité juridique». Précisons que l’objet d’un tel type de société est commercial.

1.4. «Societas europae» une appellation unique à travers l’Europe Le législateur européen a utilisé le latin pour appeler ce nouveau type de société: «societas europae» ou Société européenne. Cette appellation sera commune à tous les pays de l’Union européenne. En pratique, l’entreprise fera suivre ou précéder son appellation par Société européenne.

1.5. La Société européenne: une société anonyme «dopée» par l’Europe Le type de société qui a servi de modèle pour l’élaboration de la Société européenne est la société anonyme. Ainsi, les délégués belges actifs dans une entreprise structurée en société anonyme en Belgique reconnaîtront aisément certaines des caractéristiques communes à la Société européenne et à la société anonyme: • C’est une société à responsabilité limitée dont le capital est divisé en actions. • Chaque actionnaire n’engage qu’une mise de départ déterminé et sa responsabilité est limitée à la partie du capital qui est la sienne. • Tous les actionnaires sont représentés à l’assemblée générale. Le règlement est très clair sur la nature de la Société européenne. Il précise qu’en dehors des dispositions européennes du règlement lui - même, «une Société européenne est traitée dans chaque Etat membre comme une société anonyme constituée selon le droit de l’Etat membre dans lequel la Société européenne a son siège statutaire».

2. Comment est constituée une Société européenne? 2.1. Un statut facilement accessible même pour des sociétés hors Union européenne Il n’est pas possible de créer en partant de «rien» une Société européenne. Seules les entreprises existantes peuvent constituer une Société européenne. L’accès à la Société européenne est largement ouvert: • le règlement européen autorise tant les sociétés anonymes que les sociétés privées à responsabilité limitée ou toute entité de droit public ou privé de l’Union européenne à accéder à la Société européenne; • aucune condition préalable n’est imposée: n’y a aucune limite de taille, ni de chiffre d’affaires, ni de total du bilan. Le nombre de travailleurs occupés importe peu! Toutefois, la législation «filtre» l’accès à la Société européenne en imposant les limitations suivantes: • Il faut une dimension internationale européenne: les entreprises qui n’ont pas d’implantation dans un autre pays membre ne peuvent pas constituer une Société européenne. Une seule suffit! • Le mode de constitution est fonction du type de société. Seules les sociétés anonymes ou des formes juridiques équivalentes dans d’autres pays de l’Union Européenne, ont accès à tous les modes de constitution prévus par le règlement européen sur la Société européenne.

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• En Belgique, le Ministre de l’économie peut s’opposer à ce qu’une société participe à la constitution d’une Société européenne par fusion (Code des sociétés, art 878) pour des raisons d’intérêt public. On ne peut pas dire que le capital social minimum de la Société européenne s’élevant à 120000 Euros (code des sociétés, art 875) soit vraiment un obstacle. Le montant modeste de ce capital ne réserve pas la constitution d’une Société européenne aux seuls groupes multinationaux. En effet, le capital minimum pour constituer une société anonyme en Belgique est de 61.500 €. La Belgique autorise une société qui n’a pas son administration centrale dans l’Union européenne (par exemple américaine, japonaise, coréenne, suisse) à participer à la constitution d’une Société européenne dont le siège est situé sur le territoire belge (Code des sociétés, art 894). Ce n’était pas une obligation. La Belgique a estimé qu’ «il n’existe pas de réels motifs de ne pas le permettre». Elle estime, «au contraire, considérer ces sociétés comme des sociétés européennes peut constituer une ouverture économique pour la Belgique» (Exposé des motifs, arrêté royal du 1er septembre 2004, sur le statut de la Société européenne, art 894). La règlement impose toutefois pour ces sociétés dirigées par un siège hors Union européenne les conditions minimum suivantes: être constituée selon le droit d’un Etat membre, y avoir son siège statutaire, et avoir un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre. Il est à noter que les pays de l’Espace Economique Européen c’est-à-dire la Norvège, l’Islande, le Lichtenstein appliquent également de manière volontaire la directive et le règlement. Il faut en tenir compte!

2.2. Quatre modes de constitution Les sociétés existantes qui prennent l’initiative de se constituer en Société européenne ont selon leur statut juridique de départ de une à quatre possibilités pour constituer une Société européenne. En effet, seules les sociétés anonymes ont accès au quatre. Il est à noter que les entités de droit public entrent en ligne de compte pour la constitution d’une Société européenne filiale. Ces modes de constitution correspondent à des choix, des scénarios de constitution, qui motivent le recours par les détenteurs des capitaux à la Société européenne. Quatre modes de constitutions

fusion

au moins deux sociétés anonymes de deux Etats membres différents constituent une Société européenne par fusion (par absorption ou constitution d’une nouvelle société).

holding

au moins deux sociétés (société anonyme et société privée à responsabilité limitée) de deux Etats membres différents créent une holding. La Société européenne doit détenir plus de 50% des actions (droits de vote) des sociétés impliquées.

filiale

toute entité de droit public ou privé de deux Etats membres différents crée une Société européenne filiale.

transformation

une société anonyme se transforme en Société européenne si elle a une filiale dans un autre Etat membre depuis au moins 2 ans.

Une société holding est une société qui a comme activité d’acquérir et de détenir des participations (actions) dans d’autres sociétés.

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Scénarios de constitution de Société européenne La Société européenne est un outil juridique à géométrie variable qui n’oblige pas à faire passer par exemple un groupe d’entreprises dans sa globalité au statut de Société européenne. Le passage d’une partie d’un groupe au statut de Société européenne (restructuration partielle) ou la création de plusieurs Sociétés européennes en fonction de logiques internes aux groupes (lignes de production, logiques fiscales…) couvrant ou non la totalité du groupe sont tout à fait possible. En pratique, la structure d’un groupe pourrait être modifiée en tout ou en partie. Ainsi, une holding Société européenne pourrait coexister avec une ou plusieurs Sociétés européennes issues de fusions de filiales exerçant une même activité par exemple. Il est à noter qu’une Société européenne existante peut elle-même créer une ou des filiales sous formes de Société européenne. Attention! Un autre motif de constitution d’une Société européenne pourrait être la possibilité de transférer le siège vers un autre pays. Bref, d’un point de vue patronal, la Société européenne permet notamment des: • Combinaisons de sociétés · fusion globale d’au moins deux entreprises ou de deux groupes en une seule Société européenne. Dans ce cas les deux entreprises qui fusionnent disparaissent pour donner naissance à une nouvelle Société européenne; · absorption d’une entreprise. Dans ce cas la société absorbée disparaît et l’absorbante se transforme en Société européenne simultanément à la fusion; · Deux sociétés de pays membres différents peuvent créer une entité séparée filiale: «joint-venture» Société européenne. • Réorganisations de sociétés · création d’un holding européen. Par exemple, toutes les actions des filiales d’une multinationale dont le siège est situé hors Union européenne sont transférées vers un holding Société européenne; · fusion de toutes les filiales européennes d’une multinationale dont le siège est situé hors Union européenne dans une Société européenne; · constitution d’un groupe Société européenne en ramenant l’entreprise-mère et toutes les filiales sous le même chapeau; · réorganisation d’un groupe en créant plusieurs Sociétés européennes par fusion: une Société européenne par branche d’activité.

2.3. Un siège potentiellement «baladeur» Le siège statutaire de la Société européenne ne peut être localisé lors de la fondation de la Société européenne que dans le pays où se trouve son administration centrale c’est-à-dire son siège réel (Règlement, art 7; code des sociétés, art 876). La Belgique n’a pas exigé que le siège statutaire soit situé au même endroit que l’administration centrale. Toutefois, le siège statutaire de la Société européenne pourra être transféré dans un autre Etat membre de l’Union Européenne après la constitution. Ce transfert ne donne lieu ni à la dissolution ni à la création d’une personne morale nouvelle (Règlement, art.8). Même pour les sociétés nationales qui se transforment en Société européenne, le transfert du siège est également possible après la constitution. Ce qui est nouveau en droit des sociétés, est que la Société européenne permet d’éviter de dissoudre la société dans l’Etat d’origine et de créer une nouvelle structure dans le nouvel Etat d’implantation.

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Ce transfert du siège doit obéir à certaines règles: • l’établissement d’un projet de transfert qui doit être rendu public: il doit être déposé au greffe du tribunal de commerce (Code des sociétés, art 931) et fait l’objet d’une mention au Moniteur belge. Il doit notamment indiquer le nouveau siège envisagé, les conséquences pour l’implication des travailleurs dans la Société européenne; le calendrier du transfert; • la direction doit établir un rapport explicatif et justifier les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquer les conséquences pour les travailleurs, les actionnaires et les créanciers; • le notaire délivre un certificat qui doit attester que les formalités et les actes liés au transfert ont été accomplis (Code des sociétés, art 934); • le Ministre de l’économie peut s’opposer au transfert du siège du Société européenne «belge» vers un autre pays (Code des sociétés, art 935) dans les deux mois de la publication du projet de transfert. Ce ne peut être que pour des raisons «d’intérêt public» précise le règlement (art 8,14). L’exposé des motifs donne à titre d’exemple que les intérêts de la nation peuvent être mis gravement en péril en cas de transfert vers l’étranger du siège d’une société privatisée qui assume des missions de service public! En fait, une fois constituée, la Société européenne peut, au moment où elle le détermine, pour des raisons à expliquer, transférer son siège statutaire vers un autre pays. Cette «libre circulation» du siège d’une Société européenne est de nature à poser de nombreux problèmes, notamment, en terme d’ancrage des entreprises, d’accès au centre de décision, de qualité du dialogue social, d’emplois...

2.4. Des succursales nationales En pratique, pour les entreprises et groupes d’entreprises le recours à la Société européenne permet, via un réseau de succursales, de s’affranchir du modèle actuel de déploiement des activités européennes via un réseau de filiales constituées et enregistrées dans chaque pays d’implantation. La différence? Une succursale n'est pas, sur le plan juridique, une société distincte de la maison mère à l'étranger, alors qu'une filiale est une société à part entière. En pratique, une succursale n'est rien de plus qu'une extension de la maison mère. Elle n’a pas par exemple de conseil d’administration, ni ses propres statuts. Le code des sociétés belge comporte un certain nombre d’articles relatifs aux succursales établies en Belgique. L’exemple le plus connu est Ford Genk.

2.5. Du projet à l’immatriculation de la Société européenne: 6 étapes Le règlement détaille, les différentes étapes par lesquelles doit passer la constitution d’une Société européenne. Elles sont plus ou moins similaires sauf pour la constitution d’une filiale Société européenne (joint–venture Société européenne) qui doit simplement respecter les règles nationales.

1ère étape: élaboration d’un projet de constitution d’une Société européenne La direction des sociétés impliquées dans la constitution de la Société européenne établit un projet de constitution de Société européenne. Le règlement détaille le minimum de ce qui doit y figurer. Il s’agit notamment des statuts de la Société européenne et des informations, sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées conformément à la directive sur leur implication dans la Société européenne, et les détails juridiques et économiques de l’opération. L'organe d'administration ou de direction doit rédiger un rapport expliquant et justifiant, d’un point de vue juridique et économique, le projet de fusion (Règlement, article 22), le projet de holding (art 32). Dans le cas d’un holding, le projet fait obligatoirement l’objet d’un rapport rédigé par le réviseur de l’entreprise ou un expert comptable externe (Code des sociétés, art 887).

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2ème étape: publication du projet de constitution Le projet de constitution est déposé au greffe du tribunal de commerce et publié par extraits au Moniteur belge (Code des sociétés, art 880). Attention pour une transformation en Société européenne, le projet est simplement déposé et il doit être adopté par l’assemblée générale de cette société. C’est également le cas pour la constitution d’une filiale Société européenne. En outre, le projet sera publié, dans le bulletin national, de chaque Etat membre concerné.

3ème étape: négociations du volet social c’est-à-dire l’implication des travailleurs dans la Société européenne et expertise La procédure de négociation de l’implication des travailleurs dans la Société européenne doit, quel que soit le pays où sera situé le siège, débuter «dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d’une société holding ou après l’adoption d’un projet de constitution d’une filiale ou de la transformation en Société européenne» (Directive sur la Société européenne, art 3,1 et Convention collective de travail n°84, art 5§1). Ces négociations (voir toute la deuxième partie de cette brochure) durent 6 mois prolongeables de 6 mois. Il est clair que la constitution de la Société européenne dépend alors de cette négociation. Cette négociation aboutit à un accord sur mesure ou à l’application des mesures minimum prévues dans les dispositions de référence de la directive. En parallèle, le projet de constitution fait l’objet d’une expertise. Dans le cas d’un holding, le projet fait obligatoirement l’objet d’un rapport rédigé par le commissaire (réviseur) de la société, à défaut un réviseur ou un expert comptable externe (Code des sociétés, art 887).

4ème étape: approbation par l’assemblée générale des sociétés concernées L’assemblée générale des entreprises concernées approuve le projet de fusion, projet de holding, de transformation. Elle n’intervient pas pour la création d’une filiale. Le règlement prévoit explicitement que l’assemblée générale des sociétés qui fusionnent (Règlement art 23) ou qui constituent le holding (Règlement, art 32,6) peut subordonner le droit d’immatriculer la Société européenne à son approbation des modalités d’implication des travailleurs. L’assemblée générale a ainsi le droit du dernier mot, elle pourrait soit accepter soit refuser que la Société européenne soit constituée. Il est à noter que la Belgique autorise les directions à adapter les statuts de la Société européenne sans devoir passer par l’assemblée générale (Code des sociétés, art 877). Il est à noter que pour la société holding, les actionnaires ont en plus un délai de 3 mois pour apporter les quantités d’actions convenues et le faire constater. Ce n’est qu’à cette condition que la Société européenne holding sera constituée.

5ème étape: contrôle de la légalité Le notaire va s’assurer que les règles de constitution ont été respectées. Donc il vérifiera également s’il y a un accord sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne. Tant qu’il n’y a pas d’accord la Société européenne ne peut pas être immatriculée! Dans les autres pays concernés par la constitution de la Société européenne une autorité devra également effectuer ce contrôle. L’article 12 du règlement le prévoit explicitement qu’une Société européenne ne peut être immatriculée que: • si un accord sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs (…) a été conclu • ou si la décision (de ne pas négocier) a été prise • ou si après un an de négociation aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas ce sont les dispositions subsidiaires qui sont d’application. Le notaire va délivrer un certificat attestant "d'une manière concluante" l'accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion.

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6ème étape: dépôt et publicité et immatriculation La Société européenne va devoir accomplir des formalités d’enregistrement. En Belgique, l’immatriculation de la Société européenne se fait dans le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de commerce qui contient les actes et extraits d’actes de la société (Code des sociétés, art 895). En Belgique, la publication dans les annexes du Moniteur belge a lieu dans les quinze jours du dépôt. De plus un avis est publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (Règlement, art.14). Schéma: les 6 étapes de la constitution

projet de constitution

publication

négociation implication des travailleurs

expertise

accord

assemblée générale

contrôle légalité

dépôt immatriculation

publication

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2.6. Pourquoi les chefs d’entreprise opteraient-ils pour le statut de Société européenne? Dans une optique patronale, le statut de Société européenne présente notamment les avantages suivants: • Pouvoir effectuer deux opérations, pour l’instant irréalisables, pour les sociétés nationales: · la fusion transfrontalière de sociétés. Il est par exemple impossible actuellement pour une société d’un autre Etat membre d’absorber une société belge. L’adoption du statut de Société européenne devrait par conséquent se traduire par l’accroissement de la concentration des sociétés; · le transfert du siège social dans un autre Etat membre sans devoir passer par une dissolution ou la création d’une personne morale nouvelle. • S’affranchir des contraintes juridiques et administratives nationales des pays où le groupe d’entreprises est implanté. Par exemple, il n’est plus besoin de constituer à chaque fois de conseils d’administrations différents. • Faire coïncider unité économique et unité juridique: unité européenne de gestion et de publication d’informations financières à travers les frontières. Possibilité de réaliser des économies d’échelle et facilité pour restructurer, simplifier, réorganiser la structure juridique et mettre en commun des ressources (joint-venture). Se constituer en Société européenne peut également contribuer à renforcer l’image d’entreprises ou à se profiler en tant qu’européen (opération de relations publiques). • Véhicule fiscal potentiel: sur le plan fiscal, les Sociétés européennes seront traitées comme n’importe quelle société multinationale: imposition du pays du siège et imposition nationale pour les succursales. L’Union européenne a opté pour une neutralité fiscale: elles restent assujetties aux impôts et taxes de tous les Etats membres où elle sera installée. Toutefois la Société européenne devrait dans le cadre de la fusion bénéficier de la directive sur le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions des sociétés des Etats membres (90/434/CEE). La Société européenne souligne avec encore plus d’acuité la nécessité d’une harmonisation fiscale. En l’absence d’une fixation d’un taux minimal et d’une base d’imposition minimale au sein de l’Union européenne, le statut de la Société européenne risque de renforcer encore plus la concurrence fiscale déloyale. Il est à noter que: · le patronat a demandé d’accorder aux sociétés européennes un statut fiscal «attrayant»: consolidation fiscale et choix du siège de taxation; · la fusion transfrontalière qui n’est possible qu'entre sociétés qui sont établies dans certains Etats membres pourrait être facilitée par l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil, du 18 novembre 2003, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Cette directive a fait l’objet d’un accord politique en novembre 2004.

3. Comment se structure et fonctionne la Société européenne? Une Société européenne qui ne se réfèrerait uniquement à des règles européennes n’existe pas! Le législateur européen n’a imposé qu’un jeu de règles identiques que pour une partie de la structuration et du fonctionnement de la Société européenne. Il y a bien un tronc commun européen mais le reste est soit national soit sur mesure. Bref, l’Union européenne n’est pas parvenue à uniformiser le statut. Il y a aura donc autant de Sociétés européennes qu’il y a de pays membres.

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En pratique, le délégué qui veut comprendre le fonctionnement d’une Société européenne doit se référer à trois sources différentes:

3.1. Le noyau dur européen En Belgique, la Société européenne obéit au règlement et à l’arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement pour les options qui étaient ouvertes. Outre les modalités de constitution de la Société européenne, ces deux instruments juridiques règlent notamment le transfert du siège, les aspects comptables, le contrôle de la légalité de la constitution d’une Société européenne. Rappelons qu’il est impossible pour une Société européenne de se constituer et de pouvoir fonctionner tant que le volet social sur l’implication des travailleurs n’a pas été réglé.

3.2. Une base nationale • le droit national des sociétés anonymes du pays du siège statutaire (c’est-à-dire le pays où se trouve l’administration centrale) d’application pour ce que le règlement européen ne règle pas. Par exemple, une Société européenne implantée aux Pays-Bas, Belgique et France dont le siège est à Bruxelles devra appliquer le droit des sociétés anonymes belges pour toutes ses implantations en ce qui concerne notamment l’établissement et la publicité des comptes annuels, les obligations légales des administrateurs, le contrôle de la régularité de la constitution… • la législation du pays du siège statutaire s’applique pour la procédure de négociation de l’implication des travailleurs entre les dirigeants de la Société européenne et le groupe spécial de négociation constitué des représentants des travailleurs. Il en va de même pour les dispositions de référence qui s’appliquent, à défaut d’accord, entre ces parties (voir 9.3).

3.3. Une base statutaire Les fondateurs d’une Société européenne fixent les statuts (sur mesure) lors de la constitution de la Société européenne. Il s’agit, par exemple, du nombre d’administrateurs ou du choix d’un système de structure de la société. Les fondateurs ont le choix entre deux types de structuration de la direction d’une société, c’est-à-dire de la répartition du pouvoir: Système moniste

Système dualiste

L’organe d’administration gère la Société européenne

L’organe de direction: gère la Société européenne

L’organe d’administration est nommé par l’assemblée générale

L’organe de surveillance: contrôle, nomme et révoque l’organe de direction. L’organe de surveillance est nommé par assemblée générale et le cas échéant par les travailleurs.

Le système dualiste à deux organes est, par exemple, appliqué en Allemagne ou en Autriche. Les travailleurs y nomment des administrateurs, représentants des travailleurs, dans le conseil de surveillance. Le système appliqué actuellement en Belgique est le système moniste. Les Sociétés européennes ne fonctionneront donc pas, en raison de la superposition de ces trois bases de références, de manière uniforme à travers l’Union européenne.

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4. En Belgique: choix entre système moniste ou dualiste Les fondateurs d’une Société européenne dont le siège est établi en Belgique ont le choix entre: • soit le système moniste • soit le système dualiste Les délégués de la FGTB d’entreprises multinationales dont le siège est situé dans un autre Etat membre, se trouveront confrontés pour ce choix à la législation du siège statutaire choisi pour la Société européenne. L’Union européenne n’a pas imposé que les deux systèmes soient rendus obligatoires. En théorie, les transpositions sont loin d’être terminées, les pays pourraient ne proposer qu’un seul modèle.

4.1. Le système moniste Le système moniste bien connu des délégués en Belgique impliquant que les décisions ne sont prises que par un seul organe, le conseil d’administration, peut grosso modo être appliqué à une Société européenne dont le siège est installé en Belgique. Toutefois, il faudra tenir compte de deux éléments techniques issus du règlement: • il n’est pas possible de créer un comité de direction (code des sociétés, art 898); • il ne peut pas être fait usage de la faculté laissée en Belgique au Société anonyme de limiter le nombre d’administrateurs à deux lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément à la directive. La Belgique a volontairement complété son code des sociétés en y introduisant, spécifiquement pour la Société européenne, les dispositions du système dualiste.

4.2. Le système dualiste 4.2.1. Composition L’organe de direction est appelé le conseil de direction. Il est composé de un ou plusieurs membres nommés et révoqués par le conseil de surveillance. L’organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins, nommés par l’assemblée générale des actionnaires, sauf lors de la constitution de la Société européenne où ils peuvent être désignés par les statuts. (Code des sociétés, art 900 et règlement, art 39 et 40). Toutefois, le règlement prévoit également que dans le cadre des modalités de participation fixées dans l’accord sur le volet social de la Société européenne, ce sont les travailleurs à travers leur organe de représentation européen qui nomment un certain nombre de membres du conseil de surveillance ou qui peuvent les recommander ou s’opposer à leur désignation. Ce nombre de membres est fixé dans l’accord constitutif du volet social de la Société européenne ou, à défaut d’accord, il s’élève à la plus haute proportion en vigueur dans les sociétés participantes avant l’immatriculation de la Société européenne (Règlement art 40,2 et Convention collective de travail n°84, art 45°). En d’autres mots, le nombre de mandats dans le conseil de surveillance (mais c’est également valable pour la structure moniste, pour le conseil d’administration!) pour lesquels les représentants des travailleurs ont soit leur mot à dire ou qu’ils vont occuper effectivement, est fixé dans l’accord négocié avec la direction (voir 8.4.1). A défaut d’accord, il faut aller vérifier dans les sociétés concernées par la Société européenne la plus haute proportion de représentants des travailleurs qui siègent déjà dans le cadre de la participation nationale. Dans l’hypothèse où c’est une société allemande, cette proportion sera (c’est le chiffre maximum) de 50% des mandats. Si c’est une société autrichienne ou luxembourgeoise cela sera 1/3 des membres. Le nombre de membres de ces deux organes doit être fixé dans les statuts (Règlement, art 39 et 40).

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Assemblée générale actionnaires

nomme

Organe de représentation des travailleurs

nomme, recommande, s’oppose

Conseil de surveillance

nomme, révoque

Conseil de direction

Il n’est pas possible d’être à la fois dans le conseil de direction et le conseil de surveillance, sauf dans le cadre d’une vacance limitée à un maximum d’un an. Le président du conseil de surveillance est nommé par les membres. Cela ne doit pas forcément être un représentant de la direction, sauf dans le cas explicitement prévu par le règlement: «si la moitié des membres ont été désigné par les travailleurs, seul un membre désigné par l’assemblée générale des actionnaires peut être élu président» (art 42). Une règle analogue est prévue pour le système moniste (Règlement, art 45).

4.2.2. Compétence et fonctionnement La compétence du conseil de surveillance est de contrôler la gestion assurée par le conseil de direction (Code des sociétés, art 912). Information et délibération trimestrielle: L’organe de direction informe l’organe de surveillance tous les trois mois de la marche des affaires de la Société européenne et de leur évolution prévisible. (Règlement, art 41) et lui remet des rapports «en temps utile». Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par trimestre. Autorisation préalable: les statuts de la Société européenne «peuvent» énumérer les catégories d’opérations pour lesquelles l’autorisation du conseil de surveillance est requise (Code des sociétés, art 903). Toutefois, le conseil de surveillance peut prendre l’initiative et déterminer lui-même certaines catégories d’opérations qui sont soumises à son autorisation (Code des sociétés, art 903). La Belgique n’a toutefois pas introduit une liste minimum d’opérations qui seraient dans tous les cas soumises à l’approbation des conseils de surveillance. En d’autres mots, le degré de pouvoir du conseil de surveillance, en matière de décision, est fonction des statuts de la société ou de sa «volonté» d’exercer un pouvoir de décision. Les décisions, sauf si les statuts en décident autrement, se prennent à la majorité des membres et il faut qu’au moins la moitié des membres soient présents. La voix du président est prépondérante.

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5. Et la fiscalité? Et les comptes annuels? L’Union européenne n’a pas favorisé la Société européenne par un statut fiscal attractif. La fiscalité de la Société européenne est la même que celle qui est d’application pour les autres multinationales. Les organisations patronales l’ont regretté et ont demandé à la Commission européenne de prendre une initiative en la matière. Affaire à suivre… En décembre 2004, les Ministres des finances européens ont atteint un accord politique pour modifier la directive fiscale sur les fusions, les restructurations, les reprises d’entreprise à travers les frontières et l’étendre au SE à partir du 1 janvier 2006. Les comptes annuels de la société seront publiés dans le pays du siège. L’article 61 du règlement prévoit ainsi explicitement que l’établissement des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés, y compris le rapport de gestion, leur contrôle et leur publicité se fera selon les règles qui sont d’application pour les sociétés anonymes du pays du siège statutaire! En pratique, par exemple, dans le cadre d’une Société européenne dont le siège est situé à Amsterdam, les comptes annuels qui seront communiqués aux travailleurs belges dans les implantations belges seront les comptes hollandais, vérifié par un réviseur néerlandais et publié selon les règles en vigueur aux Pays-Bas. Il va de soi que les informations économiques et financière belges communiquées au conseil d’entreprise devront être vérifiée et accompagnée d’un rapport de certification du réviseur du conseil d’entreprise ! En effet, l’arrêté royal de 1973 sur les informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise n’est pas affecté par le règlement européen.

6. La société européenne aura-t-elle un impact sur les droits des représentants des travailleurs belges? 6.1. Les droits sociaux nationaux sont maintenus Deux scénarios sont à considérer:

6.1.1. Pas d’initiative patronale de constitution de Société européenne Tant qu’une l’entreprise n’est pas concernée par une initiative patronale de constituer ou de se transformer en une Société européenne, tout continue comme avant! Pour les délégués de ces entreprises, la Société européenne n’est qu’un sujet théorique. L’acquis du droit social national belge n’est en rien menacé par la directive et sa transposition ou le règlement.

6.1.2. En cas d’initiative patronale La directive sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne ainsi que le règlement donnent, outre l’obligation de négocier l’implication des travailleurs dans la Société européenne, plusieurs indications sur les impacts ou la neutralité de ce passage à la Société européenne pour les délégués des travailleurs: 1) Neutralité pour les droits d’implications existants c’est-à-dire pour les organes de représentation des travailleurs (Délégation syndicale, Comité pour la protection et prévention au travail, Conseil d’entreprise) en Belgique: «La présente directive ne porte pas atteinte aux droits existants en matière d’implication prévus dans les Etats membres par la législation et/ou par la pratique nationale, dont bénéficient les travailleurs de la Société européenne et de ses filiales ou établissements, en dehors de la participation au sein des organes de la Société européenne» (Directive, article 13,§3).

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2) Neutralité pour le maintien des structures de représentation des travailleurs si une société est absorbée par fusion dans une Société européenne et cesse d’exister en tant qu’entité juridique: «Afin de préserver les droits visés au paragraphe 3, les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour garantir après l’immatriculation de la Société européenne, des structures de représentation des travailleurs dans les sociétés participantes qui cesseront d’exister en tant qu’entité juridique» (Directive, article 13 §4). 3) Neutralité en matière de droits et obligations en matière de conditions d’emploi: · En cas de fusion: «les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d’emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date d’immatriculation sont transférés à la Société européenne au moment de l’immatriculation du fait même de celle-ci» (Règlement art 29, §4). · En cas de transformation d’une Société anonyme en Société européenne, l’article 37,§9 du règlement prévoit une formulation analogue. Bref, les règles relatives à la Délégation syndicale, le Comité pour la protection et la prévention au travail, le Conseil d’entreprise, les Conventions collectives de travail, les contrats de travail… restent inchangées si l’entreprise est intégrée dans une Société européenne. Il y aura toujours des élections sociales dans les succursales de Société européenne en Belgique. Les élections sociales se déroulent en effet sur la base des unités techniques d’exploitation. Toutefois, ce statu quo n’est pas généralisé pour les pays qui connaissent un système de participation. En effet, la directive ne garantit pas les droits nationaux en matière de participation, «en dehors de la participation au sein des organes de la Société européenne» (Directive, article 13, §3). Ainsi le droit de siéger dans des conseils de surveillance des représentants des travailleurs allemands sera supprimé si une société allemande se transforme en Société européenne. Il n’y aura pas, le cas échéant, coexistence d’un conseil de surveillance allemand et d’un conseil de surveillance «européen» de la Société européenne. Seul le conseil de surveillance «européen» subsistera. La société européenne n’est pas un moyen de pouvoir échapper aux obligations sociales au niveau national. Les droits nationaux existants en matières d’implication (sauf la participation) continuent à exister: en Belgique l’organe transnational vient s’ajouter à la Délégation syndicale, le Comité pour la protection et prévention au travail et le Conseil d’entreprise.

6.2. Impact prévisible sur le dialogue social Il faut par contre, s’attendre à un impact sur les modalités concrètes et l’environnement de l’exercice de ces droits syndicaux nationaux restés inchangés. Citons à titre d’exemple: • une modification de la répartition du pouvoir de décision dans la Société européenne: plus grande centralisation des décisions, migration de centres de décisions, risque d’accélération des restructurations; • le remplacement éventuel du Comité d’entreprise européen par un nouvel organe de représentation transnational des travailleurs (voir chap.4); • une tendance à vouloir globaliser les relations industrielles. Toutefois, il n’existe pas de droit européen permettant par exemple de conclure des Conventions collectives de travail de groupe, transnationales. Les Conventions collectives de travail demeurent nationales; • l’articulation entre le niveau local et européen comme c’est déjà le cas pour le Comité d’entreprise européen pour faire circuler l’information, mandater des représentants d’autant plus que vient s’ajouter pour la Société européenne, le cas échéant, la dimension participation pour laquelle nous n’avons l’expérience en Belgique que dans certaines entreprises publiques.

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6.3. Droits syndicaux spécifiques et complémentaires pour les délégués concernés par une Société européenne La Convention collective de travail n°84 sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne introduit des nouveaux droits spécifiques «européens» réservés aux seuls représentants des travailleurs concernés par une Société européenne. En fait, ces droits sont comparables à ceux qui sont déjà d’application pour les Comités d’entreprise européens. Il faut toutefois distinguer trois types de droits: • ceux de tous les délégués de toutes les entreprises concernés par la Société européenne: le droit d’être informé (voir chapitre 3), • ceux que les délégués vont négocier dans le volet social de la Société européenne: il s’agit de droits à l’information et à la consultation des délégués qui vont siéger dans l’organe transnational d’information et de consultation de la Société européenne, • ceux des délégués qui seront investis d’un mandat d’administrateur dans un conseil de surveillance ou d’administration. Pour eux, la Convention collective de travail n°84 ajoute des nouveaux droits aux droits nationaux.

6.4. Qui est concerné par la Convention collective de travail n°84? La Convention collective de travail n°84 présente: • des aspects transnationaux auxquels toutes les entreprises concernées ainsi que tous les représentants des travailleurs sont soumis; • des aspects nationaux qui ne s’appliquent qu’aux seuls représentants des travailleurs belges qu’ils soient concernés tant par une Société européenne belge qu’une Société européenne étrangère.

6.4.1. Représentants des travailleurs pour une Société européenne belge La Convention collective de travail n°84 règle les procédures à suivre et les modalités d'implication des travailleurs dans une société européenne dont le siège est situé en Belgique. En d’autres termes, les entreprises pour lesquelles le droit belge est d’application dans le cadre du règlement. Ce qui couvre également les entreprises hors Union européenne qui choisiraient la Belgique pour y installer leur siège (voir 2.1). Les délégués belges d’une entreprise dont le siège sera installé en Belgique sont donc concernés par l’intégralité de la Convention collective de travail 84 et pour le droit des sociétés le règlement Société européenne ainsi que l’arrêté royal du 1er septembre 2004 (Voir annexe 1). Attention! Il est évident que la Convention collective de travail n°84 ne dicte pas par exemple comment les représentants des travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés ou élus dans d’autres pays que la Belgique et réciproquement! En pratique, ces représentants des travailleurs étrangers doivent se référer à leur transposition nationale de la directive sur l’implication des travailleurs de leur pays.

6.4.2. Représentants des travailleurs d’entreprises belges concernées par une Société européenne étrangère Les représentants des travailleurs d’entreprises situées en Belgique concernées par une initiative de constitution d’une Société européenne dont le siège sera situé dans un autre pays membre de l’Union européenne sont également concernés par certains aspects de la Convention collective de travail n°84.

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Il s’agit notamment de: • la désignation des membres – travailleurs occupés en Belgique et constitution d'une liste de réserve du groupe spécial de négociation (art 9-11); • la désignation des membres – travailleurs occupés en Belgique de l'organe de représentation et constitution d'une liste de réserve, en cas d’application des dispositions de référence ou si dans l’accord il est fait référence à la législation belge (art 28-29); • moyens à consentir aux membres de l'organe de représentation et aux représentants des travailleurs, occupés en Belgique, des filiales et établissements de la Société européenne (art 52); • la protection des négociateurs et des délégués siégeant dans l’organe transnational ou le cas échéant comme administrateurs (art 53). Il est à noter que cette protection sera inscrite dans la loi d’accompagnement de la Société européenne.

Application Convention collective de travail n°84 Application du Règlement et droits des sociétés comparables à la société anonyme

Société européenne avec siège en Belgique

Société européenne avec siège à l’étranger

oui

Partiellement

oui

oui

7. Que prévoit la Convention collective de travail n°84? 7.1. Le résumé Dans l’hypothèse de l’institution d’une Société européenne, les représentants des travailleurs ont un rôle très important à jouer: ils doivent négocier l’implication des travailleurs avec les dirigeants de la future Société européenne dans sa phase de constitution. Dès que les fondateurs d’une Société européenne ont publié un projet de fondation d’une Société européenne, ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour entamer sans délais ces négociations. En pratique, les travailleurs composant un groupe spécial de négociation ont 6 mois, prolongeable d’autant, pour négocier un accord écrit sur mesure sur les modalités de l’implication des travailleurs dans la Société européenne, c’est-à-dire: • L’information et la consultation (droit d’exprimer un avis avant qu’une décision ne soit prise) des représentants des travailleurs dans un organe transnational de représentation des travailleurs compétent pour toute la Société européenne; • la participation des travailleurs: · le droit pour l’organe de représentation d’élire ou de désigner des membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la Société européenne; · le droit de recommander ou de s’opposer à la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la Société européenne. Les interlocuteurs sociaux ont une entière liberté de négociation: il n’y a pas de minimum. Toutefois, s’ils ne parviennent pas à un accord, les dispositions de référence, les dispositions standards sont d’application.

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7.2. Des définitions essentielles pour les négociations: information, consultation, participation La pratique du Comité d’entreprise européen nous a appris que sauf exception, les termes aussi essentiels qu’information, consultation sont toujours définis soigneusement dans les accords constitutifs de ces organes dans près de 800 groupes d’entreprises. Ces définitions ont un impact considérable sur le fonctionnement de ces organes. Beaucoup de discussions ont lieu sur ce qui doit être fourni comme informations et ce sur quoi la consultation doit porter: il s’agit plus particulièrement de la distinction entre ce qui est «national» et «transnational». La directive sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne a amélioré les définitions d’information et de consultation. Elle apporte des éléments nouveaux constituant des avancées dans le cadre de cette discussion. La Confédération européenne des syndicats demandent d’ailleurs que l’Union européenne reprennent ces définitions dans le cadre de la révision de la directive sur les Comités d’entreprise européen. Cette avancée n’a pas échappé aux négociateurs de la Convention collective de travail n°84 qui ont estimé que l’ajout d’un commentaire était de nature à mieux faire comprendre l’impact de la nouvelle définition d’information. Définition d’information: «le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs est informé, par l'organe compétent de la Société européenne, sur les questions qui concernent la Société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la Société européenne» (Convention collective de travail n°84, art 3 § 7,1°). Définition de consultation: «l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la Société européenne, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la Société européenne» (Convention collective de travail n°84, art 3 §7, 2°). Définition de participation: «l’influence qu’a l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d’une société: · en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou · en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s’y opposer» (Convention collective de travail n°84, art 3 §7, 3°).

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Commentaire du Conseil National du Travail La définition du § 7, 1° (information) du présent article comporte une notion de transnationalité ("… sur les questions qui concernent la Société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre…"). La première partie de cette notion de transnationalité implique que l'information porte sur les questions qui concernent l'ensemble de la Société européenne ou au moins deux filiales ou établissements de la Société européenne situés dans des Etats membres différents. La seconde partie de cette notion de transnationalité élargit le champ d'application de cette notion dans la mesure où sont considérées comme transnationales les questions qui concernent un seul Etat membre à partir du moment où la décision en question a été prise dans un autre Etat membre. Commentaire de la FGTB Il est à noter que l’article 32 réglant les compétences de l’organe transnational standard d’application en cas de désaccord (dispositions de référence) utilise la même formule: «La compétence de l'organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la Société européenne elle-même ou toute filiale ou établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre». Il est clair que la direction ne pourra plus éviter d’informer les travailleurs sur les mesures prises à l’étranger concernant, entre autres, la Belgique en prétextant que ce n’est qu’une question limitée à la Belgique. Le critère est ici le lieu de la décision. De plus la portée et le moment de cette information sont bien précisés. Elle doit: • avoir lieu avant la consultation (de préparer des consultations avec l'organe compétent de la Société européenne) • être suffisamment précise et complète pour permettre aux travailleurs d’en évaluer les conséquences (d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant de préparer des consultations). La définition de consultation contient également deux éléments fondamentaux: • elle doit avoir lieu avant que la décision ne soit prise, dans la phase devant conduire à cette décision (sur les mesures envisagées par l'organe compétent + dans le cadre du processus décisionnel au sein de la Société européenne) • les représentants des travailleurs reçoivent un droit d’avis «qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la Société européenne» La définition de participation reflète les systèmes existants dans certains pays de l’Union européenne: • soit l’influence des travailleurs se fait sentir à travers des représentants directs dans un organe d’administration ou de surveillance • soit l’influence passe par un droit de recommandation ou d’opposition sur l’ensemble ou une partie de cet organe Attention! Ces définitions sont celles de la directive transposée en droit belge par la Convention collective de travail n°84. Rien n’empêche, mais ce serait probablement pour les affaiblir, que dans le cadre des négociations de l’accord que d’autres définitions soient proposées par la direction et discutées, voire même adoptées: ces négociations sont totalement libres (voir 8.4).

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8. Des négociations en quatre étapes Processus de négociation en 4 étapes: Etape 1 Phase préparatoire de mise en œuvre: informations sur notamment quelles entreprises concernées. Etape 2 Constitution du groupe spécial de négociation. Etape 3 Coup d’envoi des négociations: elles débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Le groupe spécial de négociation décide de négocier ou pas (option zéro). Si il se dégage une majorité spéciale pour ne pas négocier la directive sur les Comité d’entreprise européen reste applicable. Etape 4 Les négociations aboutissent à: • soit un accord sur mesure • soit un accord pour appliquer les dispositions standard de référence • soit pas d’accord du tout au terme des délais. Alors les dispositions de références de la directive sont d’application si les organes compétents des sociétés fondatrices donnent leur accord. Sinon la Société européenne n’est pas fondée! Informations de la direction

Constitution GSN

Décision GSN

Option zéro

Négociation

accord sur mesure

accord pour dispositions de référence

pas accord

application dispositions de référence

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8.1. Etape 1: Phase préparatoire au lancement des négociations: information des représentants des travailleurs 8.1.1. Qui est responsable de l’information et du lancement des négociations? Les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes à la constitution d'une Société européenne. La Convention collective de travail définit qui sont ces sociétés participantes: «les sociétés participant directement à la constitution d'une Société européenne. Est considérée comme participant directement à la constitution d'une Société européenne, la société dont les actionnaires deviendront actionnaires de la Société européenne suite à la constitution de celle-ci ou qui deviendra elle-même actionnaire de la Société européenne» (art 3, §2). Contrairement au dispositif en vigueur pour le comité d’entreprise européen, c’est bien la ou les directions concernée(s) qui prend ou prennent l’initiative. Elle est (sont) d’ailleurs demanderesse(s): ce n’est que lorsque l’accord sera conclu que la SE pourra être enregistrée.

8.1.2. A quel moment? Avec quel contenu? Ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d'une société holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une Société européenne, les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations.

8.1.3. Quelles informations? Les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes à la constitution d'une Société européenne, doivent mettre tout en œuvre («les mesures nécessaires») pour que les négociations puissent s’engager. La Convention collective de travail détaille à l’article 5 les informations qui sont nécessaires pour pouvoir constituer un groupe spécial de négociation et préparer les négociations: • les procédures suivant lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées dans le projet de fusion ou de constitution d'une société holding; • les indications des conséquences pour les travailleurs de la transformation en une Société européenne; • les informations concernant l'identité des sociétés participantes, de toutes leurs filiales et établissements; • le nombre de travailleurs des sociétés participantes et de leurs filiales ou établissements. Ces informations sont ventilées par sociétés participantes, filiales et établissements de ces sociétés participantes. • Les informations portent en outre sur le nombre de travailleurs des sociétés participantes concernés par un système de participation et sur leur proportion par rapport au total de travailleurs occupés par ces sociétés participantes. Attention! Ces informations sont nécessaires pour pouvoir non seulement déterminer la distribution des mandats pour le groupe spécial de négociation mais également pour évaluer le poids relatifs de chacun lors de la prise de décision dans le groupe spécial de négociation (voir 8.3.3).

8.1.4. Comment calculer le nombre de travailleurs en Belgique La Convention collective de travail prévoit pour les sociétés participantes et leurs filiales ou établissements situés en Belgique qu’il faut calculer le nombre moyen de travailleurs occupés, y compris les travailleurs à temps partiel. Elle précise que cette moyenne est calculée sur les deux années précédant le jour de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 5. Pour la Belgique il faut tenir compte des personnes qui en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail (art 3§7).

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En pratique: • il faut se référer à la méthode appliquée lors des élections sociales (art. 4). • il faut tenir compte de la date de référence (lancement de la procédure après la publication du projet) pour lancer le calcul à rebours, adapter le calcul des élections sociales à 2 ans c’est-à-dire diviser par 730 le nombre de jours civils pendant lesquels chaque travailleurs a été inscrit à la Dimona et de ne pas tenir compte des règles de pondération (art. 4).

8.1.5. Qui doit recevoir cette information? La Convention collective de travail a veillé à une diffusion maximale de ces infos. Elles doivent être communiquées aux représentants des travailleurs de: • toutes les sociétés participantes et, • de toutes les filiales ou de tous les établissements concernés. S’il n’y a pas de représentants des travailleurs dans les sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés, ces informations sont alors transmises aux travailleurs de ces sociétés (Convention collective de travail n°84, art 5§3).

8.2. Etape 2: Constitution du groupe spécial de négociation Comme pour le Comité d’entreprise européen, il faut constituer un groupe spécial de négociation chargé de négocier l’accord sur mesure sur l’implication des travailleurs avec la direction. Toutefois, le mode de composition a été sensiblement complexifié dans la directive Société européenne.

8.2.1. Nombre de représentants et leur répartition 8.2.1.1. Principe général Le groupe doit compter un représentant par pays dans lequel les sociétés participantes possèdent des salariés équivalent à 10% ou à une fraction de ce pourcentage. Des dispositions particulières sont d'application dans le cas d'une Société européenne créée par fusion. Le premier principe à respecter est territorial: chaque pays dans lequel les sociétés participantes possèdent des salariés a le droit de disposer d'au moins un représentant au sein du groupe spécial de négociation. Le deuxième est proportionnel: le dépassement de tranches du nombre total de travailleurs donne droit à des mandats supplémentaires. La Convention collective de travail prévoit à l’article 8, §1 que: «Pour chaque Etat membre est attribué un mandat par tranche de travailleurs occupés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de travailleurs occupés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche». Le commentaire de cet article dans la Convention collective de travail éclaire comment il faut comprendre cette formulation un peu compliquée: «Chaque Etat membre dans lequel des travailleurs sont occupés par une société participante et/ou une filiale ou établissement concerné, est représenté au groupe spécial de négociation. Par exemple, si dans un Etat membre, la proportion des travailleurs occupés par rapport au nombre total des travailleurs est inférieure à 10%, un mandat sera accordé à cet Etat. De même, si cette proportion atteint 10%, un mandat sera accordé à cet Etat. Si cette proportion dépasse 10% sans excéder 20%, deux mandats sont attribués. Une proportion supérieure à 20% donne droit à trois mandats…»

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Pour pouvoir effectuer: • le calcul du nombre de mandats de négociateurs au groupe spécial de négociation; • la distribution de ces mandats, Il est donc indispensable de pouvoir disposer du nombre global de salariés de la future Société européenne. Les directions respectives des sociétés participantes sont tenues de fournir ce type d'information dans la phase préparatoire: le nombre de travailleurs des sociétés participantes et de leurs filiales ou établissements. Ces informations sont ventilées par sociétés participantes, filiales et établissements de ces sociétés participantes. Exemple Les sociétés A et B décident de créer un holding Société européenne. La société A compte 6.070 travailleurs, la société B 930, ce qui représente au total 7.000 travailleurs pour la Société européenne. Pour chaque tranche de 10% (700) ou une fraction de celle-ci, un siège est attribué par pays au sein du groupe spécial de négociation. Pays

Société A

Société B

Total par pays

Sièges au sein du groupe spécial de négociation

Belgique

1000

500

1500

21 % = 3 sièges

France

30

90

120

1,7 % = 1 siège

Espagne

5000

320

5320

76 % = 8 sièges

Luxembourg

40

20

60

0,85% = 1 siège

Total

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Conclusion Chaque Etat membre concerné à droit d’office à un mandat. La taille du groupe spécial de négociation variera donc en fonction du nombre de pays concerné. En effet, le nombre de mandats proportionnels est par définition toujours attribué!

8.2.1.2. Composition du groupe spécial de négociation si la Société européenne est créée par fusion Des dispositions particulières s'appliquent aux sociétés européennes créées par fusions. Des membres supplémentaires peuvent être désignés pour chaque Etat membre afin de garantir que le groupe spécial de négociation comprendra au moins un membre représentant chaque société participant à la fusion et possédant des employés dans le pays en question. Mais ce principe ne se traduira pas par la constitution dans le cadre de fusions complexes d’un groupe spécial de négociation très large. En effet, un autre principe limite et plafonne le nombre de membres supplémentaires: leur nombre ne pourra dépasser 20% de celui des membres “ordinaires” du groupe spécial de négociation (Convention collective de travail n°84, art 8,§2).

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La Convention collective de travail prévoit à l’article 8, §2 que: «En cas de constitution de la Société européenne par voie de fusion et qu'une ou plusieurs sociétés participantes cessent d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la Société européenne, les travailleurs de ces sociétés participantes sont représentés au sein du groupe spécial de négociation par un membre supplémentaire selon les règles et conditions suivantes: 1. ces travailleurs ne doivent pas disposer d'un représentant direct au groupe spécial de négociation (en application des règles visées au § 1er de l’article 8 (c’est-à-dire selon le principe général voir 8.2.1.1) 2. la composition du groupe spécial de négociation ne peut entraîner une double représentation de ces travailleurs 3. l'attribution de mandats supplémentaires ne peut entraîner une augmentation de plus de 20% du nombre de mandats attribués conformément aux règles. au § 1er de l’article 8 (c’est-à-dire selon le principe général voir 8.2.1.1) Si, en application du présent paragraphe, le nombre de sociétés participantes cessant d'avoir une existence juridique suite à l'opération de fusion est plus élevé que le nombre de mandats supplémentaires disponibles, les mandats supplémentaires sont attribués à des sociétés d'Etats membres différents, par ordre décroissant en fonction du nombre de travailleurs que ces sociétés participantes occupent». Attention le commentaire de cet article dans la Convention collective de travail n°84 indique que par représentant direct au groupe spécial de négociation, il faut entendre le représentant provenant d'une société participante concernée par la fusion. Bref, il faut procéder en trois stades: 1) Désigner les «membres ordinaires» selon la règle générale: un siège par pays pour chaque tranche de 10% ou une fraction de celle-ci. 2) Se poser la question: toutes les sociétés participantes qui cesseront d'exister juridiquement sont-elles représentées au sein du groupe spécial de négociation. Il faut alors prévoir des sièges supplémentaires. 3) Toutefois il faut vérifier si: · le nombre de sièges supplémentaires ne dépasse pas 20% du nombre de membres “ordinaires”. Par exemple, quatorze sièges ordinaires ouvrent le droit à trois sièges en extra. · le nombre de membres supplémentaires dépasse 20%. Dans ce cas il faudra trancher. Toutes les entreprises ne pourront pas disposer d'un représentant des travailleurs au sein du groupe spécial de négociation. Le principe suivant déterminera la décision à prendre: des sièges supplémentaires seront accordés par ordre décroissant du nombre de salariés. · la règle de «pas de représentant direct ni de double représentation» est appliquée. Vu la difficulté de ces règles, le Conseil National du Travail a, dans un souci pédagogique et sur demande des interlocuteurs sociaux, décidé d’annexer à la Convention collective de travail n°84, des exemples permettant de les appliquer. Nous vous renvoyons à ces exemples en fin de brochure.

8.2.2. Désignation des membres belges du groupe spécial de négociation Une fois le nombre de mandats réservés aux membres belges du groupe spécial de négociation connu (y compris dans les mandats supplémentaires en cas de fusion), l’attribution de ces mandats se fera en application des articles 9, 10, 11, 12 de la Convention collective de travail n°84. Il est à noter que la Convention collective de travail a prévu à l’article 9 des dispositions valables dans tous les cas de figure: • pour la désignation des membres - travailleurs du groupe spécial de négociation institué en Belgique • ou dans un autre Etat membre

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«En principe, les membres - travailleurs du groupe spécial de négociation occupés en Belgique sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique siégeant aux conseils d'entreprise des sociétés participantes et de leurs filiales ou établissements concernés. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres - travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise, les membres - travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs siégeant aux comités pour la prévention et la protection au travail. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres - travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise et de comité pour la prévention et la protection au travail, chaque commission paritaire peut autoriser les délégations syndicales des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés relevant de sa compétence sectorielle à désigner les membres - travailleurs du groupe spécial de négociation. A défaut de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail dans les sociétés participantes ou les filiales ou établissements concernés situés en Belgique, et à défaut d'autorisation de la commission paritaire, les travailleurs de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné ont le droit d'élire ou de désigner les membres - travailleurs du groupe spécial de négociation». La Convention collective de travail a également introduit la possibilité d’intégrer de plein droit un représentant issu d’une organisation syndicale représentative dans le groupe spécial de négociation. «La délégation des membres - travailleurs peut comprendre un représentant des organisations représentatives des travailleurs,qu'il soit ou non occupé par une société participante ou une filiale ou un établissement concerné» (art 9,§3). La Convention collective de travail n°84, hormis la possibilité d’intégrer un représentant d’une organisation syndicale représentative dans le groupe spécial de négociation, a repris le dispositif déjà mis au point pour le comité d’entreprise européen (Convention collective de travail n°63). La participation d’un représentant des organisations syndicales représentatives, par exemple un Secrétaire professionnel, au groupe spécial de négociation a fait l’objet de longs débats au Conseil National du Travail. Pour les organisations syndicales c’était clairement un point de rupture. Finalement le principe a été intégré dans la Convention collective de travail. La procédure en cascade relative à la désignation de membres - travailleurs du groupe spécial de négociation donne la priorité au consensus, à un accord entre les représentants des travailleurs, en toute autonomie, sans droit de regard patronal. La désignation majoritaire entre les membres de l’organe ne sera appliquée qu’en cas de désaccord. En pratique, prenez toujours contact avec votre Secrétaire professionnel. Il est possible que votre secteur ait également développé des règles. Informez-vous. Il est à noter qu’à l’instar de ce qui avait été prévu pour le comité d’entreprise européen, le Conseil national du travail a publié le 11 octobre 2004, un avis sur la transposition de la directive dans lequel il recommande en cas de désignation majoritaire de tenir compte du nombre de personnes représentées lorsque plusieurs entreprises sont concernées: «Pour la mise en œuvre de l’article 9, il est recommandé d’appliquer une formule qui permette de tenir compte d’une pondération sur base du volume de l’emploi dans les sociétés participantes, filiales ou établissements concernés».

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La Belgique est assurée d’obtenir par le biais de la distribution géographique, un mandat de négociateur au groupe spécial de négociation.Toutefois, il n’est pas certain que, vu le mode de calcul prévu c’est-à-dire la prépondérance du critère de proportionnalité, elle puisse compter, comme lors la période de la majorité de la conclusion des accords Comité d’entreprise européen (dits accords article 13), sur un ou plusieurs mandats supplémentaires.

8.2.3. Liste de remplaçants La même procédure doit être utilisée pour désigner un remplaçant par Etat membre, au groupe spécial de négociation. Ce remplaçant reprend le mandat d’un effectif et assure ainsi la continuité dans les cas suivants: décès, incapacité de travail prolongée, maternité, départ de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, démission du membre, ou perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que membre du groupe spécial de négociation (Convention collective de travail n°84, art.11).

8.2.4. Réaménagement du groupe spécial de négociation en cas de modification du projet de constitution Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes modifient le projet de constitution de la Société européenne afin d'y inclure de nouvelles sociétés participantes ou filiales ou établissements concernés ou d'en exclure certaines ou certains visés par le projet de constitution initial, le groupe spécial de négociation n’est pas adapté. Il faut tout recommencer à zéro: il faut une nouvelle phase d’information intégrant les modifications, un nouveau calcul des mandats et de leur distribution pour constituer un nouveau groupe spécial de négociation (Convention collective de travail n°84, art.12). Il a fort à parier que cette hypothèse reste, en principe, théorique.

8.2.5. Communication du nom des membres du groupe spécial de négociation Les organes compétents des sociétés participantes situés en Belgique sont informés des noms des membres du groupe spécial de négociation et des noms figurant dans la liste de réserve. Ils en informent les directions des filiales ou établissements concernés. La Convention collective de travail définit ce qu’il faut entendre par filiales ou établissements concernés. «Filiale ou un établissement d'une société participante, qui devient une filiale ou un établissement de la Société européenne lors de sa constitution, et qui est situé dans un Etat membre» (Convention collective de travail n°84, art 3,§4).

8.3. Etape 3: Négociation de l’accord Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, avec les organes compétents des sociétés participantes, par un accord écrit, les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne (Convention collective de travail n°84, art 15). Il est à noter que la Convention collective de travail tenant compte que c’est un processus en continu, parallèle avec le processus de constitution de la Société européenne (voir 2.5), a prévu que les membres du groupe spécial de négociation soient informés du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la Société européenne, jusqu'à l'immatriculation de celle-ci (Convention collective de travail n°84, art 15). Le commentaire de la Convention collective de travail indique que cette information permet au groupe spécial de négociation de constater un éventuel besoin de recomposition à la suite des changements intervenus dans la configuration initialement envisagée de l'opération de constitution de la Société européenne.

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8.3.1.Timing des négociations 8.3.1.1. Coup d’envoi des négociations La Convention collective de travail précise clairement que les directions compétentes des sociétés participantes, situées en Belgique doivent attendre d’avoir été informées des noms des membres du groupe spécial de négociation et des noms figurant dans la liste de réserve, avant de convoquer une première réunion avec le groupe spécial de négociation (art 13). 8.3.1.2. Durée des négociations La Convention collective de travail (art 20) a amélioré en la matière le texte de la directive, notamment pour des raisons de sécurité juridique: Elle prévoit un calendrier précis: • Un point de départ: «Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est valablement constitué». La Convention collective de travail ajoute une notion qualitative: il faut un groupe spécial de négociation valablement constitué. • Une durée de 6 mois: «et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent la première réunion entre le groupe spécial de négociation valablement constitué et les organes compétents des sociétés participantes». Il faut donc que la première réunion ait eu lieu pour que le calendrier de 6 mois soit lancé. Notons que les 6 mois ne sont qu’une durée maximum. • Une prolongation possible de 6 mois: «Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes peuvent décider, d'un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au § 1er, jusqu'à un an au total, à partir de la première réunion entre le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes». Conclusion: Le calendrier des négociations total est donc limité à maximum un an, à partir de la première réunion avec un groupe spécial de négociation valablement constitué. Pour rappel, les négociations pour la constitution du Comité d’entreprise européen peuvent s’éterniser trois ans! Il est vrai qu’ici ce sont les fondateurs qui sont demandeurs d’arriver le plus rapidement possible à un accord pour pouvoir enregistrer la Société européenne. La Confédération Européenne des Syndicats constatant d’ailleurs que la période de trois ans prévues pour le Comité d’entreprise européen était exagérément longue et que dans la pratique, la durée de négociation n’a généralement pas dépassé une année, a demandé dans le cadre de la révision de la directive sur le Comité d’entreprise européen, de ramener la durée des négociations à un an.

8.3.2. Fonctionnement 8.3.2.1. Réunion préparatoire Le groupe spécial de négociation a le droit d'organiser, moyennant accord des organes compétents des sociétés participantes situés en Belgique, des réunions préparatoires précédant les réunions avec ces organes compétents (art 14). L’expérience de la négociation des Comité d’entreprise européen le démontre: il est essentiel que les représentants des travailleurs accordent leurs violons avant de négocier. L’idéal est de se mettre d’accord sur une plate-forme commune de négociation pour assurer une cohérence et être plus fort. Fixer ses priorités, une stratégie syndicale «européenne». Les fédérations syndicales européennes sectorielles ont démontré qu’elle peuvent jouer une rôle de cohésion fédérateur et de coordination pour constituer un bloc face aux représentants des directions concernées.

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8.3.2.2. Assistance d’experts La Convention collective de travail donne la liberté au groupe spécial de négociation de se faire assister par des experts qu’il choisit librement. «A sa demande, aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des travailleurs au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation, à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire» (art 16). Les représentants des fédérations syndicales sectorielles européennes y sont nommément cités. Ce qui est une première pour un texte européen. C’est en fait une reconnaissance officielle du rôle essentiel qu’ont joué et jouent encore les fédérations syndicales européennes dans les Comités d’entreprise européens. Le même article de la Convention collective de travail invite le groupe spécial de négociation à régler les aspects pratiques de la présence de ces experts avec les organes compétents des sociétés participantes. C’est d’autant plus important qu’il est également prévu que la prise en charge financière par les sociétés participantes est limitée à un seul expert, sauf si le groupe spécial de négociation parvient à s’entendre avec la direction pour que plus d’experts soient pris en charge. «La prise en charge financière par les sociétés participantes est limitée à un seul expert, sauf si les parties en conviennent autrement» (art 16). Conclusion pratique: Le nombre d’experts qui soutiennent le groupe spécial de négociation n’est pas limité. Mais bien leur prise en charge financière! Toutefois, la Convention collective de travail laisse un espace de négociation pour que les directions prennent plus d’experts en charge. Les experts ont le droit d’assister, sans que ce droit ne puisse être contesté ou limité comme dans certains cas de constitution de Comité d’entreprise européen, aux négociations si le groupe spécial de négociation le demande. 8.3.2.3. Frais de fonctionnement La Convention collective de travail (art 18) distingue deux catégories de frais: • Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation • Les dépenses relatives aux négociations La première catégorie porte sur les frais du groupe spécial de négociation lui-même par exemple pour communiquer entre les membres. Elle prévoit que ces frais soient supportés par les sociétés participantes «de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée». Il n’y a donc pas de liste limitative de frais mais bien une formule ouverte qui a comme dénominateur que ces frais sont nécessaires pour que les représentants des travailleurs puissent fonctionner et ainsi remplir leur mission de manière «appropriée».

8.3.3. Comment décide le groupe spécial de négociation? Le principe: chaque membre dispose d'une voix (art. 19). Mais le nombre de travailleurs représentés par chacun des membres pèse également dans les décisions. La Convention collective de travail prévoit trois hypothèses.

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8.3.3.1. Décisions habituelles Le groupe spécial de négociation prend ses décisions avec une double majorité absolue: celles des membres et celles des travailleurs représentés. «Les décisions du groupe spécial de négociation se prennent à la majorité absolue des membres. Cette majorité doit représenter la majorité absolue des travailleurs représentés au groupe spécial de négociation» (art 19). La décision la plus importante porte évidemment sur l’adoption de l’accord réglant l’implication des travailleurs dans la Société européenne (voir 8.4). Mais il y a également, le cas échéant, une décision sur le sort de la participation en cas d’application des dispositions de référence lorsque les seuils d’application automatique ne sont pas atteints (voir 9.2). Concrètement cela signifie que le poids de chaque négociateur pour la deuxième majorité est fonction du nombre de travailleurs qu’il représente! En d’autres mots, le principe d’un homme une voix d’application pour les négociations du Comité d’entreprise européen est ici remplacé par un système qui donne plus de poids aux représentants des grandes entreprises et partant des grands pays. Il est à espérer que la recherche du consensus qui a animé les négociateurs des Comités d’entreprise européens sera également présente pour la Société européenne. 8.3.3.2. Décision spéciale impliquant la réduction des droits de participation Si le groupe spécial de négociation doit voter (art 19) pour adopter le résultat des négociations qui entraîne une réduction des droits de participations quand au moins 25% des travailleurs ont un système de participation dans une Société européenne créée par fusion ou 50% dans le cadre d’une Société européenne créée par voie de holding ou Société européenne filiale commune, il faut une triple majorité: 2/3 des voix du groupe spécial de négociation représentant 2/3 des travailleurs représentés et provenant d’au moins deux Etats membres. Par réduction des droits de participations il faut entendre moins que la plus haute proportion: • de membres représentants les travailleurs siégeant déjà dans un des conseil de surveillance ou d’administration: par exemple 50% comme en Allemagne • de membres que les membres représentants les travailleurs peuvent recommander ou s’opposer à leur nomination comme au Pays-Bas par exemple Rappelons que dans le cadre de la Société européenne, les systèmes de participation nationaux disparaissent: il ne reste que la participation transnationale. En d’autres mots dans une Société européenne immatriculée en Allemagne par exemple, la «mitbestimmung» (participation) ne sera plus d’application. L’enjeu pour les organisations syndicales allemandes est de maintenir le niveau de participation existant! En d’autres mots, l’«exportation de la participation» vers d’autres pays membres de la Société européenne paraît inévitable dans l’hypothèse où les proportions de 25% et 50% sont atteintes. Attention! Dans l’hypothèse d’un tel vote entre membres du groupe spécial de négociation, les organisations syndicales des pays qui ne connaissent pas la participation sont appelées à se prononcer sur le maintien ou pas de droits acquis de participation d’autres négociateurs, même minoritaires. Décision lourde de conséquence. 8.3.3.3. Décision spéciale impliquant le renoncement ou l’arrêt des négociations Le groupe spécial de négociation pourrait prendre comme première décision: • soit de ne pas entamer les négociations et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs en vigueur dans les Etats membres où la Société européenne occupe des travailleurs, • soit d'arrêter (clore) les négociations avec les organes compétents des sociétés participantes (Convention collective de travail n°84, art 17). Dans ce cadre, la triple majorité décrite dans l’hypothèse précédente est également d’application.

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Dans ces deux cas, la Convention collective de travail n°62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et les conventions collectives de travail modifiant celles-ci sont applicables (Convention collective de travail n°84, art 17 - directive, article 13). Par contre, lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions de référence ne sont pas applicables. De plus, sauf accord contraire entre le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation est dissous. Toutefois, au moins 10% des travailleurs de la Société européenne, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants peut demander par écrit, au plus tôt deux ans après la date de la décision, de réinstituer le groupe spécial de négociation. Les parties concernées peuvent toutefois convenir de rouvrir les négociations plus rapidement. Si ces nouvelles négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions des dispositions de référence n'est alors applicable!

8.4. Etape 4: Résultat des négociations: accord sur mesure L’objectif du groupe spécial de négociation constitué de représentants des travailleurs est de tenter de conclure un accord avec les organes compétents des sociétés participant à la fondation de la Société européenne. C’est une affaire entre les représentants des travailleurs et les employeurs. Sur un pieds d’égalité. La Convention collective de travail énonce en effet que: «Les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne» (art 7). Cet accord va fixer le niveau d’implication des travailleurs. Le groupe spécial de négociation arrête ses décisions à la double majorité absolue des membres (voir 8.3.3) et si la décision implique une réduction des droits avec une double majorité des 2/3 (voir 8.3.3). Cet accord a une force contraignante: il s’impose à l’ensemble du groupe d’entreprises dominées par la Société européenne.

8.4.1. Contenu minimum de l’accord: 7 points essentiels La Convention collective de travail énumère une liste de sept points qui doivent «au moins» être fixés dans cet accord écrit (art 22) sur l’implication des travailleurs. Ces points doivent par conséquent nécessairement se trouver dans l’accord.Toutefois, ils peuvent être complétés. Les sept points obligatoires sont les suivants: 1) le champ d'application de l'accord (quelles sont les entreprises concernées); 2) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe compétent de la Société européenne dans le cadre des modalités relatives à l'information et à la consultation des travailleurs de la Société européenne et de ses filiales ou établissements; 3) les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation. Il s’agit notamment des thèmes de l’information et de la consultation, le comité restreint; 4) la fréquence des réunions de l'organe de représentation; 5) les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation;

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6) si, au cours des négociations, les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation décident d'arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la Société européenne que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits; 7) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation. Le Conseil National du Travail, partant du constat que dans la pratique des Comités d’entreprise européens, a ajouté au 7° de cet article 22, un commentaire dont l’application est susceptible d’éviter préventivement des problèmes. Il suggère d’inscrire dans l’accord: «des règles à respecter en ce qui concerne les changements de structure de la Société européenne, les modifications importantes de l'effectif ou le changement de localisation du siège de la Société européenne». Précisons que les négociateurs sont libres d’ajouter ce qu’ils veulent à l’accord: la liberté de négociation est complète. En fait, hormis la participation, les négociations portent sur les mêmes points que pour le Comité d’entreprise européen, sauf qu’ici, cet organe de représentation transnational porte un autre nom.Vu l’expérience des négociations pour le Comité d’entreprise européen, les négociateurs devront être très attentifs à la formulation des droits des représentants des travailleurs, et en particulier dans le cadre d’événements qui ont un impact important pour les travailleurs (restructuration, licenciements…). Attention! Dans le cadre d’une négociation d’une Société européenne par transformation d’une société nationale (voir 2.2.) la Convention collective de travail prévoit également une règle de sauvegarde pour l’implication: «dans le cas d'une Société européenne constituée par transformation, l'accord prévoit, pour tous les éléments de l'implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en Société européenne» (art 24). Cette règle permet d’éviter que le recours à la Société européenne ne soit motivé par une volonté de diminuer le niveau de l’implication des travailleurs.

8.4.2. Un organe transnational ou une ou plusieurs procédures d’information et de consultation? Attention la Convention collective de travail prévoit que l'accord porte: • soit sur l'institution et le fonctionnement d'un organe de représentation des travailleurs • soit sur l'institution d'une ou plusieurs procédures d'information et de consultation, pour la Société européenne ayant son siège en Belgique (art 23). L'accord doit prévoir les modalités de mise en œuvre de ces procédures Il va de soi que seule la première formule portant sur la constitution d’un organe transnational est soutenue par les organisations syndicales. La deuxième formule également prévue dans le cadre du Comité d’entreprise européen n’a, à ce jour, jamais été appliquée! Le groupe spécial de négociation décide à la double majorité de l’accord (voir 8.3.3.). Cette double majorité n’est pas prévue dans les négociations pour le Comité d’entreprise européen.

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8.4.3. Conditions de fond et de forme de l’accord: respect de la procédure et signatures! • L’accord soit être conclu en respectant la procédure de négociation (les différentes étapes): «Des modalités relatives à l'implication des travailleurs doivent être arrêtées, selon la procédure prévue par la présente convention, dans les sociétés européennes qui satisfont aux conditions fixées aux chapitres IV et V de la présente convention» art 2). Cet article très important devrait éviter les mauvaises pratiques. En effet, la première société européenne a été adopté sous de très mauvaises auspice: l’entreprise de construction autrichienne Strabag qui compte 30 000 travailleurs à travers l’Europe (également en Belgique) s’était transformée en Société européenne, le 12 octobre 2004, sans mettre sur pieds de groupe spécial de négociation, sans réunion, sans négociation, sans même informer les représentants des travailleurs des pays concernés! Toutefois, la Société européenne a bien été enregistrée et est selon le tribunal de Klagenfurt valablement constituée! Les organisations syndicales nationales et européennes ont réagit en portant l’affaire devant la Cour d’appel de Graz. Ils ont demandé de casser la décision du tribunal de Klagenfurt et de présenter le cas à la Cour de justice européenne. • La Convention collective de travail n°84 (art 21) prévoit, en plus, trois conditions de forme à respecter pour que l’accord soit valable: · l'accord doit être écrit; · il doit être signé par les représentants des organes compétents des sociétés participantes ainsi que par les membres du groupe spécial de négociation qui l'approuvent; · il est daté. • De plus, la Convention collective de travail prévoit également des mentions supplémentaires qui garantissent que l’accord a été régulièrement décidé: l'accord stipule qu'il remplit les conditions de majorité prévue pour le groupe spécial de négociation (voir 8.3.3.). Il constate la proportion de travailleurs représentée par chaque membre du groupe spécial de négociation.

8.5. Les dispositions de référence comme ligne de base (outil de référence) Les dispositions de référence (voir 9.) vont servir de texte référence pour le groupe spécial de négociation. Il est clair que ces dispositions constituent un minimum pour les organisations syndicales. Il n’est pas question de descendre sous ce seuil. D’autant plus que sur le terrain, il faut tenir compte de l’acquis c’est-à-dire des accords constitutifs des comités d’entreprise européen déjà conclus et revus à plusieurs reprises. Ces textes vont beaucoup plus loin que les dispositions de référence en matière d’information et de consultation des travailleurs. Sans oublier également que pour la Société européenne, la directive et sa transposition en droit belge dans la Convention collective de travail n°84 proposent des définitions des concepts d’information et de consultation qu’il faut veiller à faire intégrer dans les définitions inscrites en préambule des accords pour la Société européenne.

8.6. Le groupe spécial de négociation décide d’appliquer les dispositions de référence Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes peuvent après avoir ouvert les négociations être incapables d’élaborer et trouver une entente sur un accord. Ils peuvent alors décider volontairement appliquer les dispositions de référence (art 25,1°). Une disposition similaire était prévue pour le Comité d’entreprise européen: elle n’a jamais été appliquée! Les négociateurs sont toujours parvenus à un accord sur mesure.

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8.7. Champ d’application de l’accord: possibilité d’élargissement hors Union Européenne L’accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs doit couvrir l'ensemble de la société européenne. Ceci est limité aux entreprises et établissements situés dans les Etats membres, à moins que l'accord ne prévoie de couvrir d'autres Etats que les Etats membres (art 2).

9. Dispositions de référence Pour éviter que les négociations ne débouchent sur rien même après la prolongation de 6 mois, le législateur européen a prévu, sur le même canevas que le Comité d’entreprise européen, une solution standard qui règle l’implication des travailleurs dans la Société européenne sans qu’il soit possible de la changer: les dispositions de référence. En d’autres mots, un ensemble de règles constituant un modèle d’implication des travailleurs réglé par la législation, par opposition à une solution conventionnelle individualisée, résultant d’une négociation pour l’implication des travailleurs (voir 8.4). Ces dispositions sont d’application pendant 4 ans (art 33). Au terme de ces quatre ans deux scénarios sont possibles: • soit d'entamer une procédure de négociation en vue de la conclusion d'un accord sur mesure; • soit de maintenir l'application des dispositions de référence. Si les négociations prévues dans le premier scénario échouent, les dispositions de références continuent à s’appliquer.

9.1. Conditions générales d’application des dispositions de référence Il est fait application des dispositions de référence concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne à compter de la date de son immatriculation en Belgique lorsque: 1) les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation le décident (voir 8.6) ou 2) lorsque, dans le délai d’un an, aucun accord n'a été conclu et · que l'organe compétent de chacune des sociétés participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence (…) et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la Société européenne ; et · que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision (…) de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées (Convention collective de travail n°84, art 25). Les dispositions de référence sont donc d’application: • automatiquement sur décision volontaire Le groupe spécial de négociation et la direction ouvrent des négociations mais n'élaborent pas d'accord et décident uniquement qu'elles souhaitent appliquer les dispositions de référence. • à défaut d’accord Le groupe spécial de négociation et la direction ne sont pas parvenus à conclure un accord après un délai de 6 mois, ou si ils ont convenu d'étendre la durée des négociations à une année, à l'expiration de cette prolongation. Dans cette hypothèse, les dispositions de référence n'entrent toutefois en vigueur que moyennant l’accord sur leur application, de chacune des sociétés participantes.

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9.2. Le cas spécial de l’application des dispositions de référence sur la participation Les dépositions de référence sont structurées en deux catégories: • les dispositions relatives à l’information et à la consultation • les dispositions relatives à la participation Les dispositions relatives à l’information et à la consultation sont d’application automatique si dans le délai d’un an, aucun accord n'a été conclu et que l'organe compétent de chacune des sociétés participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence (voir 9.1). Par contre, il faut vérifier si certains critères sont remplis pour que les dispositions de référence sur la participation soient appliquées de manière automatique. En pratique, les dispositions de référence relatives à la participation sont d’application automatiquement ou pas selon la combinaison de deux critères (Convention collective de travail n°84, art 25): • le mode de constitution de la Société européenne (voir 2.2) • le pourcentage de travailleurs couverts par la participation avant la constitution de la Société européenne Scénarios possibles: • Si la participation était inconnue dans les entreprises participantes: il n’y aura pas de participation. • Si le pourcentage est atteint dans les sociétés participantes, la participation est automatiquement d’application. • Si le pourcentage n’est pas atteint c’est-à-dire que par exemple seulement une entreprise représentant 5% des travailleurs connaissait la participation, la participation n’est pas perdue pour autant. Le sort de la participation est entre les mains du groupe spécial de négociation. C’est lui qui doit alors prendre la décision de maintenir ou non la participation.

9.2.1.Transformation Dans une Société européenne constituée par transformation d’une société anonyme: ce qui était d’application avant demeure (principe de l’avant - après). Si règles de participation d’un Etat membre s’appliquent dans la société avant sa transformation en Société européenne, la participation demeure: les prescription subsidiaires sur la participation s’appliquent. Par conséquent, en cas de transformation d’une société belge en Société européenne, comme il n’y pas de participation en Belgique, il n’y aura pas de participation dans la Société européenne, en cas d’application des dispositions de référence.

9.2.2. Fusion Dans une Société européenne constituée par fusion: • si il existait une participation dans une ou plusieurs sociétés couvrant au moins 25% des travailleurs, alors participation automatique dans Société européenne (application des dispositions de référence) • si il existait une participation dans une ou plusieurs sociétés couvrant moins de 25% du nombre total des travailleurs, alors pas d’automatisme. Le groupe spécial de négociation décide de l’application des dispositions de référence: si oui ou non il faut participation!

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9.2.3. Holding ou filiale Dans une Société européenne constituée par création d’une société holding ou constitution d’une filiale: • si il existait participation dans une ou plusieurs sociétés couvrant au moins 50% des travailleurs, alors participation automatique dans Société européenne (application des dispositions de référence); • si il existait participation dans une ou plusieurs sociétés couvrant moins de 50% du nombre total des travailleurs, alors pas d’automatisme. Le groupe spécial de négociation décide de l’application des dispositions de référence: si oui ou non il faut participation! Dans les cas, où ce pourcentage est en dessous des seuils, le groupe spécial de négociation a le sort de la participation en main. En d’autres mots, des délégués représentants les travailleurs pourraient prendre la décision de priver une partie de leurs collègues de la participation qu’ils avaient déjà! Que se passe-t-il si la participation est automatique et que plusieurs formes de participation co- existent? La Convention collective de travail répond clairement à cette interrogation: «s'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la Société européenne» (Convention collective de travail n°84, art 26). C’est un choix qui n’implique que les membres du groupe spécial de négociation. La Convention collective de travail indique que cette décision se prend dans le respect des conditions de majorité fixées à l'article 19 de la présente convention. En d’autres mots, il faut vérifier si il y une réduction ou non de la participation (voir 8.3.3). Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés participantes de la décision prise.

9.3. Contenu des dispositions de référence Les prescriptions de références sont structurées en trois volets: • les dispositions relatives à la composition de l’organe de représentation des travailleurs; • les dispositions relatives aux droits d’information et de consultation; • les dispositions relatives à la participation.

9.3.1. Composition de l’organe de représentation des travailleurs 9.3.1.1. Un organe de travailleurs européen Les représentants des travailleurs siègent dans un organe de représentation transnational européen. Cet organe diffère du conseil d’entreprise belge: il est constitué uniquement de travailleurs de la Société européenne et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs (Convention collective de travail n°84, art 27§1). En pratique, il s’ajoute au niveau belge.

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9.3.1.2. Composition Le nombre de mandats dépend: • du nombre de pays concerné: un siège d’office par pays quel que soit le nombre de travailleurs; • de la proportion de travailleurs occupés dans chaque Etat membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés: un siège par tranche du nombre total de travailleurs occupés par Etat membre qui représente 10% du nombre de travailleurs ou une fraction de cette tranche de 10% (Convention collective de travail n°84, art 27 §2). La règle est donc identique à celle du groupe spécial de négociation (voir 8.2.1). Par exemple le pays qui 21% des travailleurs disposera au total de 3 sièges. Le commentaire de l’article 27 intégré à la Convention collective de travail illustre la règle: «Chaque Etat membre dans lequel des travailleurs sont occupés par une société participante et/ou une filiale ou établissement concerné, est représenté à l'organe de représentation. Par exemple, si dans un Etat membre, la proportion des travailleurs occupés par rapport au nombre total des travailleurs est inférieure à 10%, un mandat sera accordé à cet Etat. De même, si cette proportion atteint 10%, un mandat sera accordé à cet Etat. Si cette proportion dépasse 10% sans excéder 20%, deux mandats sont attribués. Une proportion supérieure à 20% donne droit à trois mandats». Il est à noter qu’il n’est plus fait de distinction entre le mode de constitution comme c’était le cas pour le groupe spécial de négociation. En pratique, la même règle générale s’applique même en cas de fusion. En cas de constitution par fusion et d’application des dispositions de référence, Il y aurait donc mathématiquement moins de mandats pour l’organe de représentation transnational que de négociateurs au groupe spécial de négociation! 9.3.1.3. Désignation des membres - travailleurs occupés en Belgique de l'organe de représentation et constitution d'une liste de réserve Une fois connu, le nombre de mandats revenant à la Belgique, le même système en cascade d’application pour le groupe spécial de négociation est prévu pour la nomination des membres. A nouveau, la priorité est donnée à un accord. Ce n’est qu’en cas de désaccord qu’une désignation majoritaire est prévue. «Les membres - travailleurs de l'organe de représentation occupés en Belgique sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique siégeant aux conseils d'entreprise des sociétés participantes et de leurs filiales ou établissements concernés. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres - travailleurs de l'organe de représentation sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise, les membres - travailleurs de l'organe de représentation sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs siégeant aux comités pour la prévention et la protection au travail. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres - travailleurs de l'organe de représentation sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise et de comité pour la prévention et la protection au travail, chaque commission paritaire peut autoriser les délégations syndicales des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés relevant de sa compétence sectorielle à désigner les membres - travailleurs de l'organe de représentation. A défaut de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail dans les sociétés participantes ou les filiales ou établissements concernés situés en Belgique, et à défaut d'autorisation de la commission paritaire, les travailleurs de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné ont le droit d'élire ou de désigner les membres - travailleurs de l'organe de représentation. (Convention collective de travail n°84, art 28).

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Les mêmes règles que pour le groupe spécial de négociation sont d’application pour la constitution d’une liste de réservistes qui doivent assurer la continuité: • un seul représentant par mandat; • application de même procédure que les membres de l'organe de représentation pour désigner les personnes figurant dans cette liste de réserve; • le remplacement est prévu en cas de décès, d'incapacité de travail prolongée, de maternité, de départ de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, de démission du membre, ou de perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que membre de l'organe de représentation (art. 29). Il est à noter que l'organe compétent de la Société européenne doit être informé de la composition de l'organe de représentation et des noms figurant dans la liste de réserve (Convention collective de travail n°84, art. 30). 9.3.1.4. Adaptation ou réaménagement Il est possible qu’il y ait lieu de procéder à une adaptation ou le cas échéant à une nouvelle composition de l'organe de représentation. Cette éventualité est d’application en cas de changements de structure ou de dimension de la Société Européenne ou de ses filiales et établissements ou en cas de modifications importantes de l'effectif (Convention collective de travail n°84, art 31). De manière pragmatique, la Convention collective de travail donne le droit à l’organe de représentation transnational de négocier les modalités relatives à la composition de l'organe de représentation en cas de changements de structure ou de dimension de la Société européenne et de les inscrire dans le protocole de collaboration (voir 10).

9.3.2. Droits d’information et de consultation 9.3.2.1. Compétence de l'organe de représentation L’organe transnational n’enlève aucune compétence aux organes locaux. La compétence de l'organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la Société européenne elle-même ou toute filiale ou établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre (art 32). En pratique, il est compétent également pour les questions qui concernent un seul Etat membre mais pour lesquelles les décisions sont prises en dehors de l’Etat membre. Cette extension est cohérente avec la nouvelle définition d’information et de consultation de la directive reprise dans la Convention collective de travail n°84 (voir 7.2). En effet, le Conseil National du Travail avait ajouté dans le commentaire de cet article qu’il faut interpréter «qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre» comme un élargissement dans la mesure où sont considérées comme transnationales les questions qui concernent un seul Etat membre à partir du moment où la décision en question a été prise dans un autre Etat membre. 9.3.2.2. Comité restreint La pratique du Comité d’entreprise européen démontre que la constitution d’un comité restreint dynamise le fonctionnement de cet organe. La Convention collective de travail ne donne pas de seuil exact à partir duquel il faut constituer un comité restreint. Par contre, le nombre de membre est limité à trois. «Si sa taille le justifie, l'organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres» (art. 34). Elle indique également que le règlement d’ordre intérieur de l’organe transnational peut prévoir une règle de répartition de ces trois mandats entre les différents pays. «Le règlement d'ordre intérieur de l'organe de représentation peut prévoir des règles relatives à la répartition géographique des mandats au comité restreint» (art. 34).

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9.3.2.3. Droit de tenir des réunions préparatoires Le droit de se réunir préalablement aux réunions de l’organe de représentation transnational avec l'organe compétent de la Société européenne, du comité restreint ou du comité restreint élargi aux membres de l’organe transnational concernés par une problématique nécessitant la consultation est clairement établi dans la Convention collective de travail n°84. Et ce, sans que les représentants de l'organe compétent ne soient présents (art. 35). Ces réunions permettent de discuter des positions avant et après s’être entretenu avec la direction ainsi que de récapituler les différents points qui méritent un suivi. Il va de soi que ces réunions ne peuvent être efficaces que si une traduction et les fonds nécessaires sont prévus! 9.3.2.4. Types de réunion Il faut distinguer deux types de réunions: • les réunions «annuelles» • les réunions lors de circonstances exceptionnelles • Les réunions «annuelles» L'organe de représentation a le droit de se réunir avec l'organe au moins une fois par an. Le terme «au moins» est une amélioration de la directive sur les Comité d’entreprise européen qui limitait le nombre de réunion à une seule par an. La pratique des Comité d’entreprise européen nous apprend qu’une seule réunion par an est loin d’être idéale. Dans la pratique, les réunions du Comité d’entreprise européen comporte, dans la majorité des cas, une journée de préparation, une ou deux journées avec la direction et une journée de suivi pour tirer les conclusions entre représentants des travailleurs. · Documents préparatoires L’organe compétent de la Société européenne doit fournir aux membres de l’organe transnational des travailleurs: «des rapports écrits réguliers établis par l'organe compétent, au sujet de l'évolution des activités de la Société européenne et de ses perspectives». De plus, il fournit à l'organe de représentation l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou le cas échéant, de l'organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale de ses actionnaires. La Convention collective de travail prévoit que la direction et les représentants des travailleurs doivent régler dans protocole de collaboration (voir 10), le délai et les modalités de transmission du rapport, de l'ordre du jour et des copies de documents aux membres de l'organe de représentation. Cette précision devrait permettre, comme c’est le cas par exemple pour le règlement d’ordre intérieur des Conseil d’entreprise, d’éviter des discussions inutiles en réglant une fois pour toute cette problématique. · Objet des réunions La réunion porte «notamment» sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs (Convention collective de travail n°84, art. 37).

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Ce sont les mêmes sujets que ceux qui étaient prévus pour la directive sur les comités d’entreprise européens repris dans la Convention collective de travail n°62. Le terme «notamment» ouvre donc la porte à d’autres sujets. Citons à titre d’exemple: • la santé et la sécurité au travail • l’égalité des chances • la formation • Les réunions lors de circonstances exceptionnelles · Droit d'être informé et consulté et d’audience L'organe de représentation a le droit: • d’être informé de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs. C’est l’organe qui doit en être informé! L'organe de représentation ou s'il le décide, notamment pour des raisons d'urgence, le comité restreint, a le droit: • de rencontrer, «à sa demande», l'organe compétent de la Société européenne ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la Société européenne ayant la compétence de prendre des décisions propres. Attention! C’est l’organe de représentation qui doit prendre l’initiative de rencontrer la direction. • d’être informé et consulté sur les «mesures» affectant considérablement les intérêts des travailleurs. • d’exprimer une avis. La Convention collective de travail précise que cet avis «peut être émis à l'issue de ces réunions ou dans un délai raisonnable». Ce qui permet aux représentant s des travailleurs de se concerter, s’ils le désire avant d’exprimer cet avis. • de rencontrer à nouveau la direction pour tenter de parvenir à un accord si l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis exprimé par l'organe de représentation (Convention collective de travail n°84, art 38). La Convention collective de travail donne des exemples de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs suivants: • en cas de délocalisation • de transferts • de fermeture d'entreprises ou d'établissements • ou de licenciements collectifs Cette liste peut être élargie. Le critère est que des circonstances exceptionnelles interviennent, qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs. Attention il ne faut pas confondre, comme certaines directions le font pour le Comité d’entreprise européen, information et consultation. Les définitions de la directive reprises dans la Convention collective de travail montrent bien les différences fondamentales entre les deux (voir 7.2). Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la Société européenne pour tenter de parvenir à un accord. Dans le cas d'une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l'organe de représentation qui représentent des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.

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· Délai de convocation Il est clair que la rapidité avec laquelle l’organe de représentation des travailleurs peut se réunir avec la direction est déterminante. Il faut s’attendre à ce que ce point soit d’ailleurs le point le plus discuté lors des négociations de l’accord réglant l’implication des travailleurs dans la Société européenne. La Convention collective de travail apporte les précisions très utiles suivantes: Il renvoie vers le protocole de collaboration: «Le protocole de collaboration prévoit les modalités de la convocation des réunions spéciales» (art38§3). La Convention collective de travail renvoie vers la définition de consultation pour déterminer le moment des réunions d’information et de consultation: «Les réunions d'information et de consultation visées aux § 1er et § 2 s'effectuent dans les meilleurs délais conformément à l'article 3, § 7, 2». Cette définition prévoit que la consultation doit permettre d’exprimer un avis qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel (voir 7.2). «L’instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la Société européenne, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la Société européenne» (art 3,§7,2). C’est réunion doit donc clairement avoir lieu pendant la phase d’élaboration d’une décision. Il est à remarquer que tant directive que la Convention collective de travail utilise l’expression «qui pourra être pris en considération», et non pas qui pourrait être pris en considération. Ce n’est pas hypothétique… · Documents préparatoires Les représentants des travailleurs doivent pouvoir préparer la réunion sur base d’un rapport. La Convention collective de travail prévoit que: «ces réunions d'information et de consultation s'effectuent sur la base d'un rapport écrit établi par l'organe compétent ou par tout autre niveau de direction approprié de la Société européenne, sur lequel un avis peut être émis à l'issue de ces réunions ou dans un délai raisonnable» (art 38§6). 9.3.2.5. Information des travailleurs et droits des représentants de travailleurs Les membres de l'organe de représentation informent les représentants des travailleurs de la Société européenne et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d'information et de consultation (Convention collective de travail n°84, art 52). 9.3.2.6. Droit de recours aux experts L'organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix (art 41). Le droit de se faire assister par des experts est donc explicitement prévu. Il est demandé de régler les modalités pratiques de la présence de ces experts aux réunions dans le protocole de collaboration (voir 10). La direction n’est tenue à la prise en charge financière que d’un seul expert. 9.3.2.7. Droit au congé de formation sans perte de salaire Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire (art 42). Il est clair, comme l’a démontré la pratique du Comité d’entreprise européen que la formation est indispensable pour permettre aux membres de l’organe de représentation transnational de fonctionner correctement.

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9.3.2.8. Prise en charge financière Les dépenses de l'organe de représentation sont supportées par la Société européenne, qui dote les membres de l'organe des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La Convention collective de travail n°84 précise que: «en particulier, la Société européenne prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de l'organe de représentation et du comité restreint» (art 43).

9.3.3 Disposition de référence pour la participation des travailleurs Principe général: si aucune société participante n’était régie par des règles de participation, la SE n’est pas tenue d’instaurer automatiquement la participation (Convention collective de travail n°84, art 46). La participation ne peut résulter que de la conclusion d’un accord sur mesure! 9.3.3.1. Société européenne constituée par transformation Dans le cas d'une Société européenne constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent de s'appliquer à la Société européenne (Convention collective de travail n°84, art 44). Comme en Belgique, aucune société ne connaît la participation cette règle ne sera jamais appliquée. 9.3.3.2. Autre mode de constitution de la Société européenne Dans les autres cas de constitution d'une Société européenne, les travailleurs de la Société européenne, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la Société européenne égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la Société européenne (Convention collective de travail n°84, art 45). C’est bien le groupe spécial de négociation, et lui seul, qui choisira la forme de participation! 9.3.3.3. Organisation de la participation • Répartition des sièges proportionnelle L'organe de représentation décide de: • la répartition des sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents États membres; • ou de la façon dont les travailleurs de la Société européenne peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la Société européenne employés dans chaque État membre (Convention collective de travail n°84, art 47,§1,2). Attention! Le nombre de représentants dans l’organe d’administration ou de surveillance est égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la Société européenne (Convention collective de travail n°84, art 45). L’organe de représentation décide de la répartition des sièges entre les Etats membres pas du nom du représentant.

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• Siège en ballottage Toutefois, il se pourrait que la répartition proportionnelle ne permette pas de représenter les travailleurs d’un ou plusieurs Etats membres. Dans ce cas, l’organe de représentation doit leur allouer un des sièges. (Convention collective de travail n°84, art 45, §3). En d’autres mots, il ne s’agit pas d'un siège supplémentaire. En pratique la répartition des sièges effectuée d'après le principe de proportionnalité est adaptée à posteriori. La Convention collective de travail n°84 fixe un ordre de priorité dans l’attribution de ce siège: • d’abord à l’Etat du siège de la Société européenne; • ensuite si cet Etat est déjà représenté à celui des autres Etats membres non encore représenté qui comptent le plus grand nombre de travailleurs (art 47, §3). Elle propose également un choix de trois techniques pour déterminer quel sera l’Etat qui devra rétrocéder ce siège: 1) le siège réattribué sera un des sièges attribués initialement à l'Etat membre en comptant le plus ou 2) il convient de procéder à la répartition proportionnelle de tous les sièges moins un. Le siège ainsi réservé est réattribué ou 3) le règlement d'ordre intérieur de l'organe de représentation fixe les règles à suivre afin de déterminer le siège à réattribue. (art 47§4) • Désignation ou élection des membres belges de l’organe d’administration ou de surveillance Ces membres belges sont désignés (art 48) selon les mêmes modalités que celles prévues pour les représentants belges de l’organe transnational de représentation des travailleurs (voir 9.3.1). • Constitution d’une liste de réserve Les mêmes règles que pour l’organe transnational de représentation des travailleurs sont d’application pour la constitution d’une liste de réservistes: • un remplaçant par mandat; • application de même procédure de désignation que pour les membres l’organe d’administration ou de surveillance; • le remplacement est prévu en cas de décès, d'incapacité de travail prolongée, de maternité, de départ de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, de démission du membre, ou de perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que membre de l'organe de représentation. • Droits et obligations des membres représentants les travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance «Tout membre de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la Société européenne qui a été élu, désigné ou recommandé par l'organe de représentation ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le droit de vote» (Convention collective de travail n°84, art 50).

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Commentaire de la FGTB Dans la répartition de ces sièges d’administrateurs, les pays avec des implantations petites ont peu de chance d’être représentés. Les administrateurs représentent, le cas échéant plusieurs pays. Ce qui pose toute la problématique des «mandats transnationaux» de la coordination, de circulation de l’information, de la définition des mandats… • Droits des représentants des travailleurs de l'organe d'administration ou de surveillance selon le droit belge Les droits et obligations des administrateurs sont énumérés dans le code des sociétés notamment les articles 521 à 530. Le code prévoit, notamment, que: • les administrateurs sont responsables de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion (Code des sociétés, art 527 et 918). • Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tout dommage et intérêt résultant d’infraction, au règlement européen sur les Sociétés européennes, au code des sociétés ou aux statuts sociaux (Code des sociétés, art 528 et 919). • Dans les sociétés cotées, les membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration sont personnellement et solidairement responsable du préjudice subi par la Société européenne ou des tiers suite à des décisions ayant causé un préjudice financier abusif au bénéfice d’une société du groupe (Code des sociétés, art 920§2). • les membres du conseil de surveillance doit se réunir si un des membres le demande (Code des sociétés, art 913).

10. Protocole de collaboration «Pour la bonne organisation des réunions d'information et de consultation, l'organe compétent de la Société européenne situé en Belgique et, respectivement, l'organe de représentation et le comité restreint doivent régler notamment les points suivants dans un protocole de collaboration: la présidence, le secrétariat et l'agenda des réunions, la convocation des réunions spéciales, la transmission des rapports, les changements de structure ou de dimension de la Société européenne, la présence d'experts aux réunions, les règles budgétaires, la formation, la traduction et l'interprétation» (Convention collective de travail n°84, art 54). Une des originalité de la Convention collective de travail n°84 est l’adjonction à ce qui est prévu par la directive d’un «protocole de collaboration». Il règle la coopération entre l’organe transnational et la direction de la Société européenne. La Convention collective de travail impose la négociation de ce protocole pour tous les organes de représentation de la Société européenne dont le siège est installé en Belgique. Les points cités peuvent être élargis. Ce qui compte c’est le bon fonctionnement des réunions d’information et de consultation. On peut comparer ce document avec un règlement d’ordre intérieur des Conseil d’entreprise belge. Le protocole de collaboration existait déjà dans la Convention collective de travail n°62 pour le Comité d’entreprise européen. Il est à noter qu’ici la formation a été ajoutée aux points devant être réglés.

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[ CHAPITRE 3 ]

■ Mesures d’application pour tous les membres belges d’un organe de représentation d’une Société européenne 1. Facilités à accorder aux membres belges de l’organe de représentation et aux représentants des travailleurs occupés en Belgique des filiales et établissements de la Société européenne La Convention collective de travail a prévu les mêmes facilités pour les membres belges des organes de représentation transnationaux des travailleurs des Sociétés européennes qui ont leur siège tant en Belgique que dans d’autres Etats membres. Elles sont comparables à celles prévues pour les membres des Comité d’entreprise européen. Ces facilités concernent également tous les représentants des travailleurs de l’ensemble des unités techniques d’exploitation situées en Belgique qui font partie du champ d’application de l’organe de représentation transnational. Il s’agit donc tant des membres des Conseil d’entreprise que des Comité pour la Protection et Prévention au Travail et des Délégation Syndicale. Concrètement l’article 52 de la Convention collective de travail n°84 prévoit que: • Les représentants des travailleurs belges dans un organe de représentation transnational des travailleurs d’une Société européenne doivent avoir le temps et les moyens nécessaires pour qu’ils puissent informer tous les délégués belges de toutes les UTE de la teneur et des résultats de la procédure d’information et de consultation qui se déroule au sein de l’organe de représentation. • Les représentants des travailleurs de l’ensemble des unités techniques d’exploitation situées en Belgique qui font partie du champ d’application de l’organe de représentation transnational doivent se voir accorder le temps et les moyens nécessaires pour pouvoir être informés. Cet article de la Convention collective de travail devrait servir de levier pour les délégués pour assurer une bonne circulation de l’information entre les représentants européens et l’ensemble des délégués concernés. Le temps et les moyens nécessaires sont prévus explicitement.

2. Droits et Protection «Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l'article 23 et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une Société européenne, occupés en Belgique, bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits et de la même protection que les membres représentant les travailleurs au conseil d'entreprise, en particulier en ce qui concerne la participation aux réunions et aux éventuelles réunions préparatoires et le paiement de leur salaire pendant la durée d'absence nécessaire à l'exercice de leurs fonctions» (art 54).

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Tant les membres des groupe spécial de négociation, que les représentants des travailleurs dans l’organe de représentation transnational de la Société européenne ainsi que les éventuels représentants des travailleurs siégeant dans le conseil d’administration ou de surveillance, ont un niveau de protection et de droits analogue à celui des délégués au Conseil d’entreprise. Il est également prévu une clause assurant le paiement de leur salaire pendant la durée d'absence nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

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[ CHAPITRE 4 ]

■ Société européenne et Comité d’entreprise européen La directive sur la Société européenne prévoit à son article 13 que lorsque une Société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la directive sur les Comité d’entreprise européen, rendue également applicable à la Grande- Bretagne, les dispositions de cette directive ne leur sont pas applicables, ni à leurs filiales. En clair qu’il ne peut pas y avoir en même temps un Comité d’entreprise européen et une Société européenne. C’est la Société européenne qui a la priorité. Le Conseil National du Travail a préféré transposer cette disposition en adaptant la Convention collective de travail n°62 sur les comités d’entreprise européens par la Convention collective de travail n°62 ter du 6 octobre 2004. Elle ajoute un article 3 bis à la Convention collective de travail n°62 qui prévoit que: «Lorsque la Société européenne satisfait aux conditions fixées par la Convention collective de travail n°84 du 6 octobre 2004 concernant l’implication des travailleurs dans la Société européenne et est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise qui exerce le contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail ne lui sont pas applicables, ni à ses filiales». Bref, comme la Société européenne est un outil permettant de multiples combinaisons de sociétés lors de sa constitution et des évolutions ultérieures, il faudra examiner la situation au cas par cas.

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■ Liste de contrôle La liste de contrôle proposée est indicative. Elle vise à permettre aux délégués de la FGTB de: • vérifier si les différents stades de la procédure sont respectés; • contrôler et évaluer l’accord que doivent négocier la direction et le groupe spécial de négociation.

1. Phase d’information préalable • Publication du projet de Société européenne • Infos à communiquer à tous les délégués · Modalités d’implication et indications des conséquences · Identités des sociétés participantes, de toutes leurs filiales et établissements · Nombre de travailleurs, ventilés par sociétés, filiales et établissements · Nombre de travailleurs concernés par un système de participation ➜ Nombre de sièges pour la Belgique ➜ Pays choisi pour le siège (législation de référence!) • Contacts avec secrétaire syndical et entre délégués

2. Groupe spécial de négociation • Constitution du groupe spécial de négociation · Désignation représentant(s) belge(s) et remplaçant(s) · Accord entre organisations syndicales · Fédérations syndicales européennes · Experts ➜ Coordination et contacts préparatoires entre les membres du groupe spécial de négociation ➜ Information des noms vers la direction

3. Procédure de négociation 6/12 mois • Réunion préparatoire • Frais de fonctionnement/prise en charge de un ou plusieurs experts • Décisions d’entamer/ arrêter les négociations • Stratégie de négociation: aller plus loin que les dispositions de référence • Ressources financières et matérielles

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4. Projet d’accord sur mesure • Aspects formels · Ecrit/ langue de l’accord · Signatures · Date • Contenu minimum · Entreprises concernées · Composition (exclusivement travailleurs ou mixte)/nombre de membres (suppléants)/répartition des sièges de l’organe de représentation · Comité restreint · Nombre de réunions (durée, réunion préparatoire, prévoir réunion de debriefing!) · Information et consultation: - les thèmes de la Convention collective de travail n°84 + bonne pratique des Comité d’entreprise européen (santé sécurité, formation, égalité des chances… - timing (dans phase de préparation des décisions) - les définitions! - réunion · le cas échéant: participation: nombre de membres de l’organe de surveillance ou d’administration à nommer ou à recommander/s’opposer · date d’entrée en vigueur, durée, renégociation (procédure) • Clauses essentielles · durée des mandats, règles de remplacement, perte de mandat au niveau national · mode de désignation (référence aux règles nationales ou autres) · changement de structure de la Société européenne: réadaptation · présidence, secrétariat · les documents préparatoires · droit d’exprimer un avis (délai) · droit d’audience supplémentaire quand avis non suivi · droit de mettre des points à l’ordre du jour · droit de demander des réunions · circulation de l’information entre les représentants des travailleurs éventuels au conseil d’administration/surveillance et les autres membres de l’organe de représentation · droit au congé de formation sans perte de salaire • Protocole complémentaire pour régler les aspects pratiques du fonctionnement

5. Confidentialité • Clause de confidentialité • Recours

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6. Formation et facilités • modalité des formations • facilité pour secrétaire/président (si revient aux travailleurs) • droit d’accès à tous les sites (visite) • temps nécessaire pour préparer les réunions, informer, se former • experts

7. Moyens financiers et matériels • frais de transport • frais de réunion préparatoire • frais de traduction interprétation • frais d’hébergement • perte de salaire • frais traduction, interprétation y compris réunions sans direction • frais/moyens pour communiquer: fax, téléphone, email, Internet, secrétariat, diffusion de l’info vers les travailleurs… • frais experts

8. Protection 9. Circulation de l’information vers les délégués locaux 10. Renégociation de l’accord

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■ Annexe 1 EN CAS D’INITIATIVE PATRONALE, QUELLES SONT LES LÉGISLATIONS DE RÉFÉRENCE? 1. Les textes européens L’idée de faire coïncider l’unité économique et juridique de groupe d’entreprises qui opèrent dans plusieurs pays européens par la constitution d’une société européenne a connu un très long cheminement avant de devenir réalité. Le Congrès de la FGTB de 1971 en parlait déjà! L’Union européenne a finalement concrétisé cette idée en adoptant le 8 octobre 2001 deux instruments juridiques liés: • le règlement (droit des sociétés) européen 2157/2001 sur la Société européenne. En gros, son objectif est permettre aux entreprises d’opérer, partout dans l’Union européenne, avec une nouvelle forme juridique, non liée à un ordre juridique national particulier. Pour rappel, un règlement est un instrument juridique européen d’application uniforme dans toute l’Union Européenne. • la directive (droit social) 2001/86 sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne. Pour rappel, une directive est un texte européen que chaque Etat membre doit transposer dans son droit national. Transposer signifie introduire dans son droit national. En pratique, l’Europe laisse une marge de manoeuvre (réduite) à chaque pays pour améliorer, introduire des nuances, des particularités propres pour un certain nombre de points le texte de la directive. Les textes sont donc (légèrement) différents d’un Etat à l’autre. 2. Les textes belges Les Etats membres avaient jusqu’au 8 octobre 2004 au plus tard pour transposer la directive et pour prendre ses dispositions en droit des sociétés pour permettre de constituer et de faire fonctionner une Société européenne dont le siège est installé en Belgique. La Belgique fait partie des bons élèves européens: elle fait partie du club des neuf Etats membres de l’Union européenne (l’Autriche, la Grande Bretagne, le Danemark, la Hongrie, Malte, la Slovaquie, la Finlande, et la Suède) et l’Islande qui ont, au 1er janvier 2005, fait le nécessaire pour respecter le délai. Les autres pays doivent encore se mettre en ordre. Ce qui a comme conséquence qu’il n’est pas possible d’y enregistrer une Société européenne. De plus, il empêche également la constitution d’une Société européenne qui les intègre. Textes conventionnels ou légaux belges de référence pour la Société européenne La Belgique a adopté les textes suivants à la date du 1er janvier 2005: • Volet droit des sociétés · l’arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement Conseil d’entreprise n°2157/2001 du conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (Moniteur du 9 septembre 2004). Cet arrêté royal a inséré les dispositions nationales spécifiques à la Société européenne dans le code des sociétés. En pratique, pour le droit des sociétés relatif à la Société européenne, il faut se référer à deux textes: le règlement et son complément: le code des sociétés belge modifié par l’arrêté royal du 1er septembre 2004.

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• Volet social · la Convention collective de travail n° 84 concernant l’implication des travailleurs dans la Société européenne conclue au Conseil National du Travail le 6 octobre 2004. Cette Convention collective de travail règle tous les aspects de la directive sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne, de la compétence des interlocuteurs sociaux. C’est donc elle qu’il faut appliquer intégralement pour les Sociétés européennes dont le siège est situé en Belgique. Les délégués qui seraient concernés par une Société européenne dont le siège est à l’étranger doivent se référer à quelques points précis de la convention collective de travail (voir 6.4.) · la Convention collective de travail n°62 ter conclue au Conseil National du Travail le 6 octobre 2004. Cette Convention collective de travail adapte la Convention collective de travail n°62 du 6 février 1996 sur les Comités d’entreprise européens qui transpose l’article 13§1er, alinéa premier de la directive sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne. En pratique, elle règle la relation entre Société européenne et comité d’entreprise européen. Ces deux Conventions collectives de travail ont été rendues obligatoires pour toutes les entreprises par l’arrêté royal du 22 décembre 2004 (MB 19 janvier 2005). Comme pour le Comité d’entreprise européen, les interlocuteurs sociaux ne peuvent pas pour des raisons juridiques régler certains aspects de la directive. En effet, ces points particuliers doivent être réglés par une loi ou arrêté royal. En principe, le volet social devrait être complété par: • deux lois dont l’une consacrée uniquement à compléter le code judiciaire pour rendre compétent le tribunal du travail et prévoir une procédure très rapide (comme en référé) pour la problématique de la confidentialité; • un arrêté royal fixant les matières confidentielles à ne pas communiquer parce qu’elle porterait gravement préjudice à l’entreprise. En pratique, cet arrêté royal devrait être la copie de l’arrêté royal du 10 août 1998 qui établissait cette liste pour le comité d’entreprise européen. Il est à noter que dans l’avis commun du Conseil National du Travail / Conseil Central de l’Economie du 6 octobre 2004, les interlocuteurs sociaux y indiquent quelles sont leurs propositions pour les points devant être réglés par la loi. Ces points de l’avis sont: • l’application de la directive au secteur public; • le droit applicable au niveau transnational; • la confidentialité; • la protection légale des représentants des travailleurs; • l’utilisation abusive de la procédure; • le respect des obligations de la directive: surveillance (inspection) - sanctions - procédure judiciaire.

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3. Les textes de référence des autres pays membres Les délégués belges concernés par la création d’une Société européenne dont le siège est situé dans un autre pays membre. Où trouver ces textes de référence? • La Convention collective de travail 84 et la Convention collective de travail n°62 ter y compris ses annexes font partie de cette brochure et sont téléchargeables sur le site de la FGTB (>DOSSIER - année 2004). Vous trouverez également sur le site FGTB la brochure datant de 2003: «La Société européenne: quelles conséquences pour les travailleurs?». Le règlement et la directive européenne sur la Société européenne y sont également disponibles et téléchargeables. • Le volet droit des sociétés belge est inscrit dans le Code des sociétés. Le texte consolidé du Code des sociétés est consultable sur le site du Ministère de la justice à l’adresse http://www.just.fgov.be. Le règlement européen et la directive sont disponibles en 20 langues à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!JO_RefPub&serie_jo=L&an_jo=2001&nu_jo=294&pg_jo • Pour les transpositions de la directive dans les droits étrangers, nous vous conseillons de vous rendre sur le site syndical spécialisé sur la Société européenne «SEEurope» qui est un projet de l’Institut Syndical Européen. Ce site en anglais répertorie les transpositions de la directive. Il indique également leur état d’avancement. Il comporte également des analyses, des tableaux comparatifs ainsi que les Sociétés européennes constituées ou en voie de constitution. Vous le trouverez à l’adresse suivante: http://seeurope-network.org

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■ Annexe 2 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 84 TABLE DES MATIERES CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION (Articles 1er et 2) CHAPITRE II - DEFINITIONS (Article 3) CHAPITRE III - DETERMINATION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS (Article 4) CHAPITRE IV - PROCEDURE PREALABLE ET GROUPE SPECIAL DE NEGOCIATION Section I - Mise en œuvre de la procédure et délivrance d'informations préliminaires (Article 5) Section II - Groupe spécial de négociation Sous-section I - Création d'un groupe spécial de négociation (Article 6) Sous-section II - Esprit de coopération (Article 7) Sous-section III - Composition du groupe spécial de négociation (Article 8) Sous-section IV - Désignation des membres-travailleurs occupés en Belgique et constitution d'une liste de réserve (Articles 9 à 11) Sous-section V - Réaménagement de la composition du groupe spécial de négociation (Article 12) Sous-section VI - Information sur les noms des membres du groupe spécial de négociation et réunions (Articles 13 et 14) Sous-section VII - Compétence du groupe spécial de négociation (Article 15) Sous-section VIII - Fonctionnement (Articles 16 à 19) Sous-section IX - Durée des négociations (Article 20) CHAPITRE V - CONTENU DE L'ACCORD (Articles 21 à 24) CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DE REFERENCE Section I - Conditions d'application des dispositions de référence (Articles 25 et 26) Section II - Composition de l'organe de représentation (Article 27) Section III - Désignation des membres-travailleurs occupés en Belgique de l'organe de représentation et constitution d'une liste de réserve (Articles 28 à 30) Section IV - Réaménagement de la composition de l'organe de représentation (Article 31) Section V - Compétence de l'organe de représentation (Article 32) Section VI - Procédure de négociation d'un accord ou maintien des dispositions de référence (Article 33) Section VII - Comité restreint (Article 34) Section VIII - Réunions (Article 35) Sous-section I - Réunions annuelles (Articles 36 et 37) Sous-section II - Réunions lors de circonstances exceptionnelles (Article 38) Section IX - Information sur la teneur et les résultats des procédures d'information et de consultation (Article 39) Section X - Fonctionnement de l'organe de représentation (Articles 40 à 43) Section XI - Dispositions de référence pour la participation Sous-section I - SE constituée par transformation (Article 44) Sous-section II - Autres cas de constitution d'une SE (Articles 45 à 50)

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CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES Section I - Fonctionnement de l'organe de représentation et de la procédure d'information et de consultation des travailleurs (Article 51) Section II - Moyens à consentir aux membres de l'organe de représentation et aux représentants des travailleurs, occupés en Belgique, des filiales et établissements de la SE (Article 52) Section III - Statut (Article 53) Section IV - Protocole de collaboration (Article 54) CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES (Article 55) ANNEXE

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 84 DU 6 OCTOBRE 2004 CONCERNANT L'IMPLICATION DES TRAVAILLEURS DANS LA SOCIETE EUROPEENNE

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; Vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (SE) et plus particulièrement son article 20, § 1. i. Vu la directive du Conseil de l'Union européenne 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs; Considérant que le règlement susvisé a été introduit en droit belge par un arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne; Considérant qu'il y a lieu de garantir l'implication des travailleurs dans les Sociétés européennes; Considérant que cette implication doit être assurée par l'institution et le fonctionnement d'un organe de représentation des travailleurs ou par l'institution d'une ou plusieurs procédures d'information et de consultation. Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes: - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 6 octobre 2004, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 1er La présente convention a pour objet de donner exécution à la directive 2001/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. Elle vise à déterminer les procédures à suivre et les modalités d'implication des travailleurs dans une société européenne. Article 2 Des modalités relatives à l'implication des travailleurs doivent être arrêtées, selon la procédure prévue par la présente convention, dans les sociétés européennes qui satisfont aux conditions fixées aux chapitres IV et V de la présente convention. Les modalités relatives à l'implication des travailleurs doivent couvrir l'ensemble de la société européenne. Ceci est limité aux entreprises et établissements situés dans les Etats membres, à moins que l'accord visé au chapitre V prévoie de couvrir d'autres Etats que les Etats membres.

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Commentaire L'accord visé au second alinéa de l'article 2 ne sortit ses effets que dans la mesure où le droit belge est déclaré applicable à la société européenne en vertu du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (SE).

CHAPITRE II - DEFINITIONS Article 3 Aux fins de la présente convention, on entend, conformément à la directive précitée, par: § 1er. "société européenne ou SE": une société constituée conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil européen du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). § 2. "sociétés participantes": les sociétés participant directement à la constitution d'une SE. Est considérée comme participant directement à la constitution d'une SE, la société dont les actionnaires deviendront actionnaires de la SE suite à la constitution de celle-ci ou qui deviendra elle-même actionnaire de la SE. Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme des "sociétés", les sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, conformément à ce que prévoit l'article 2, § 3 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil européen du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne. § 3. "filiale": on entend par filiale d'une société, une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante, par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'exercice d'une influence dominante est présumé établi jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement: a) peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou c) détient la majorité des parts du capital souscrit de l'entreprise. Lorsque plusieurs entreprises d'un groupe satisfont à l'une des conditions mentionnées au deuxième alinéa, l'entreprise qui satisfait à la condition figurant au point a) est présumée exercer l'influence dominante. Si aucune entreprise ne satisfait à la condition figurant au point a), l'entreprise qui satisfait à la condition figurant au point b) est présumée exercer l'influence dominante. Pour l'application du deuxième alinéa, les droits de vote et de nomination que détient l'entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise qu'elle contrôle et de toute personne ou de tout organisme agissant en son nom, mais pour le compte de l'entreprise qui exerce le contrôle ou de toute enterprise qu'elle contrôle. Une influence dominante n'est pas présumée établie en raison du seul fait qu'une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d'un Etat membre relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la cession de paiements, au concordat ou à une procédure analogue. Nonobstant les alinéas 1 et 2, une entreprise n'est pas une "enterprise qui exerce le contrôle" d'une autre entreprise dont elle détient les participations lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article 3, paragraphe 5 point a) ou c) du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil européen du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

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§ 4. "filiale ou établissement concerné": une filiale ou un établissement d'une société participante, qui devient une filiale ou un établissement de la SE lors de sa constitution, et qui est situé dans un Etat membre. Doivent être considérés comme filiale ou établissement concerné, pour autant que puisse être établie l'influence dominante définie au § 3 du présent article: - les filiales directes des sociétés participantes relevant ou non du même droit national; - les établissements directs des sociétés participantes, situés ou non dans le même Etat membre; - les filiales indirectes des sociétés participantes, c'est-à-dire les filiales de filiales directes de sociétés participantes et les filiales de filiales indirectes; - les établissements indirects des sociétés participantes, c'est-à-dire les établissements des filiales indirectes de ces sociétés. § 5. "organe de représentation": l'organe transnational représentant les travailleurs, institué par l'accord visé à l'article 21 ou conformément aux dispositions des dispositions de référence contenues dans le Chapitre VI, afin de mettre en œuvre l'information et la consultation des travailleurs d'une SE et de ses filiales et établissements situés dans un Etat membre et, le cas échéant, d'exercer les droits de participation liés à la SE. § 6. "groupe spécial de négociation": le groupe constitué conformément à l'article 6 afin de négocier avec l'organe compétent des sociétés participantes la fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE. § 7. "implication des travailleurs": l'information, la consultation et la participation. Aux fins de la présente convention, on entend par: 1° "information": le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs est informé, par l'organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SE. 2° "consultation": l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la SE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SE. 3° "participation": l’influence qu’a l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d’une société: - en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou - en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s’y opposer. § 8. "travailleurs": les personnes qui en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail. § 9. "Etats membres": les Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats membres de l'Espace économique européen, visés par la directive.

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Commentaire a. Pour l'application du § 2, alinéa 3 du présent article, il y a lieu de rappeler que l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne est libellé comme suit: "Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif". b. Le § 3 du présent article couvre toutes les filiales et tous les établissements qui répondent aux définitions de ces notions au sens de la législation de l'Etat membre dont la loi régit l'entreprise qui exerce le contrôle. c. La définition du § 7, 1° du présent article comporte une notion de transnationalité ("… sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre …"). La première partie de cette notion de transnationalité implique que l'information porte sur les questions qui concernent l'ensemble de la SE ou au moins deux filiales ou établissements de la SE situés dans des Etats membres différents. La seconde partie de cette notion de transnationalité élargit le champ d'application de cette notion dans la mesure où sont considérées comme transnationales les questions qui concernent un seul Etat membre à partir du moment où la décision en question a été prise dans un autre Etat membre.

CHAPITRE III - DETERMINATION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS Article 4 Aux fins de la présente convention, les effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs occupés dans les sociétés participantes et leurs filiales ou établissements situés en Belgique, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédant le jour de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 5. Le nombre moyen de travailleurs occupés en Belgique se calcule conformément aux dispositions relatives aux modalités de calcul de ce nombre moyen, à l'exclusion des règles de pondération, fixées par la réglementation relative aux élections socials adoptée en exécution de l’article 14, § 1er, alinéa 1er de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.

CHAPITRE IV - PROCEDURE PREALABLE ET GROUPE SPECIAL DE NEGOCIATION Section I - Mise en œuvre de la procédure et délivrance d'informations préliminaires Article 5 § 1er. Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d'une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d'une société holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la SE. § 2. Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme informations, celles portant sur les procédures suivant lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées dans le projet de fusion ou de constitution d'une société holding telles que visées respectivement à l'article 20, § 1, point i) et à l'article 32, § 2 du règlement 2157/2001 du Conseil européen du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne, ainsi que les indications des conséquences pour les travailleurs de la transformation en une SE visées à l'article 37, § 4 du même règlement ainsi que les informations concernant l'identité des sociétés participantes, de toutes leurs filiales et établissements, ainsi que le nombre de travailleurs des sociétés participantes et de leurs filiales ou établissements.

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Ces informations sont ventilées par sociétés participantes, filiales et établissements de ces sociétés participantes. Les informations portent en outre sur le nombre de travailleurs des sociétés participantes concernés par un système de participation et sur leur proportion par rapport au total de travailleurs occupés par ces sociétés participantes. § 3. Ces informations sont transmises aux représentants des travailleurs de toutes les sociétés participantes et de toutes les filiales ou de tous les établissements concernés. A défaut de représentants des travailleurs des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés, ces informations sont transmises aux travailleurs de ces sociétés participantes ou filiales ou établissements concernés. Section II - Groupe spécial de négociation Sous-section I - Création d'un groupe spécial de négociation Article 6 Une fois la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 5, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés est constitué. Sous-section II - Esprit de coopération Article 7 Les organes compétents des sociétés participantes et le groupe special de négociation négocient dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE. Sous-section III - Composition du groupe spécial de négociation Article 8 § 1er. Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans les législations nationales applicables, en proportion du nombre de travailleurs occupés dans chaque Etat membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés. Pour chaque Etat membre est attribué un mandat par tranche de travailleurs occupés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de travailleurs occupés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche. § 2. En cas de constitution de la SE par voie de fusion et qu'une ou plusieurs sociétés participantes cessent d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la SE, les travailleurs de ces sociétés participantes sont représentés au sein du groupe spécial de négociation par un membre supplémentaire selon les règles et conditions suivantes: 1° ces travailleurs ne doivent pas disposer d'un représentant direct au groupe spécial de négociation en application des règles visées au § 1er du présent article; 2° la composition du groupe spécial de négociation ne peut entraîner une double représentation de ces travailleurs; 3° l'attribution de mandats supplémentaires ne peut entraîner une augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats attribués conformément aux règles visées au § 1er du présent article. Si, en application du présent paragraphe, le nombre de sociétés participantes cessant d'avoir une existence juridique suite à l'opération de fusion est plus élevé que le nombre de mandats supplémentaires disponibles, les mandates supplémentaires sont attribués à des sociétés d'Etats membres différents, par ordre décroissant en fonction du nombre de travailleurs que ces sociétés participantes occupent.

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Commentaire a. Pour l'application du § 1er du présent article, chaque Etat membre dans lequel des travailleurs sont occupés par une société participante et/ou une filiale ou établissement concerné, est représenté au groupe spécial de négociation. Par exemple, si dans un Etat membre, la proportion des travailleurs occupés par rapport au nombre total des travailleurs est inférieure à 10 %, un mandat sera accordé à cet Etat. De même, si cette proportion atteint 10%, un mandat sera accordé à cet Etat. Si cette proportion dépasse 10 % sans excéder 20 %, deux mandats sont attribués. Une proportion supérieure à 20 % donne droit à trois mandats. b. En ce qui concerne le § 2, 1° du présent article, est un représentant direct au groupe spécial de négociation, le représentant provenant d'une société participante concernée par la fusion. c. Quelques exemples pratiques sont repris en annexe. Sous-section IV - Désignation des membres-travailleurs occupés en Belgique et constitution d'une liste de réserve Article 9 § 1er. Les dispositions du présent article visent la désignation des membres-travailleurs du groupe spécial de négociation institué en Belgique ou dans un autre Etat membre. § 2. En principe, les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation occupés en Belgique sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique siégeant aux conseils d'entreprise des sociétés participantes et de leurs filiales ou établissements concernés. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise, les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs siégeant aux comités pour la prévention et la protection au travail. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise et de comité pour la prévention et la protection au travail, chaque commission paritaire peut autoriser les delegations syndicales des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés relevant de sa compétence sectorielle à désigner les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation. A défaut de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail dans les sociétés participantes ou les filiales ou établissements concernés situés en Belgique, et à défaut d'autorisation de la commission paritaire, les travailleurs de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné ont le droit d'élire ou de désigner les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation. § 3. La délégation des membres-travailleurs peut comprendre un représentant des organisations représentatives des travailleurs, qu'il soit ou non occupé par une société participante ou une filiale ou un établissement concerné. Article 10 Si les conditions établies à l'article 8, § 2 de la présente convention sont réunies, le ou les membres-travailleurs supplémentaires sont désignés conformément à l'article 9 de la présente convention. Article 11 Afin d'assurer la continuité au sein du groupe spécial de négociation en cas de décès, d'incapacité de travail prolongée, de maternité, de départ de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, de démission du membre, ou de perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que member du groupe spécial de négociation, une liste de réserve est constituée. Les personnes figurant dans cette liste de réserve sont désignées selon la même procédure que les membres du groupe spécial de négociation. Cette liste est composée d'un remplaçant par Etat membre.

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Sous-section V - Réaménagement de la composition du groupe spécial de négociation Article 12 Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes modifient le projet de constitution de la SE afin d'y inclure de nouvelles sociétés participantes ou filiales ou établissements concernés ou d'en exclure certaines ou certains visés par le projet de constitution initial, il y a lieu de procéder à une nouvelle information en application de l'article 5 de la présente convention et de constituer un nouveau groupe special de négociation, conformément aux articles 8 et suivants de la présente convention. Sous-section VI - Information sur les noms des membres du groupe spécial de négociation et réunions Article 13 Les organes compétents des sociétés participantes situés en Belgique sont informés des noms des membres du groupe spécial de négociation et des noms figurant dans la liste de réserve. Ils en informent les directions des filiales ou établissements concernés. Une fois qu'ils ont été informés conformément à l'alinéa premier de la présente disposition, les organes compétents des sociétés participantes situés en Belgique convoquent une première réunion avec le groupe spécial de négociation. Article 14 Le groupe spécial de négociation a le droit d'organiser, moyennant accord des organes compétents des sociétés participantes situés en Belgique, des reunions préparatoires précédant les réunions avec ces organes compétents. Sous-section VII - Compétence du groupe spécial de négociation Article 15 § 1er. Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, avec les organes compétents des sociétés participantes, par un accord écrit, les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE. § 2. A cet effet, chaque organe compétent de chacune des sociétés participantes informe le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SE, jusqu'à l'immatriculation de celle-ci. Commentaire L'implication des travailleurs visée au § 1er de la présente disposition recouvre les procédures d'implication des travailleurs dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises dont la SE est la société dominante. Le § 2 de la présente disposition a pour objectif de permettre, par exemple, au groupe spécial de négociation de constater un éventuel besoin de recomposition à la suite des changements intervenus dans la configuration initialement envisagée de l'opération de constitution de la SE. Sous-section VIII - Fonctionnement Article 16 A sa demande, aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des travailleurs au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation, à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial de négociation peut décider d'informer les représentants d'organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations. Le groupe spécial de négociation règle avec les organes compétents des sociétés participantes les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions. La prise en charge financière par les sociétés participantes est limitée à un seul expert, sauf si les parties en conviennent autrement.

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Article 17 § 1er. Le groupe spécial de négociation peut décider d'arrêter les négociations avec les organes compétents des sociétés participantes ou de ne pas les entamer et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs en vigueur dans les Etats membres où la SE occupe des travailleurs. Cette décision doit être prise à la majorité de deux-tiers des members représentant au moins les deux-tiers des travailleurs, comportant les voix de members représentant les travailleurs occupés dans au moins deux Etats membres. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions de référence ne sont pas applicables. Sauf accord contraire entre le groupe spécial de négociation et les organs compétents des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation est dissous. Lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément aux alinéas qui précèdent, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et les conventions collectives de travail modifiant celle-ci sont applicables. § 2. Dans le cas d'une SE constituée par transformation, conformément à l'article 2, § 4 du règlement 2157/2001 du Conseil européen du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne, le § 1er de la présente disposition ne s'applique pas lorsqu'il y a participation dans la société anonyme qui doit être transformée. § 3. Le groupe spécial de négociation est réinstitué à la demande écrite d'au moins 10 % des travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée au § 1er de la présente disposition, à moins que les parties concernées ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec les organes compétents des sociétés participantes mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord conclu conformément aux articles 21 et suivants de la présente convention, aucune des dispositions des dispositions de reference n'est applicable. Article 18 Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et aux négociations sont supportées par les sociétés participantes de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée. Article 19 Les décisions du groupe spécial de négociation se prennent à la majorité absolue des membres. Cette majorité doit représenter la majorité absolue des travailleurs représentés au groupe spécial de négociation. Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions du groupe spécial de négociation portant sur un accord prévoyant de réduire les droits de participation par rapport à ceux existant au sein des sociétés participantes se prennent à la majorité des deuxtiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins deux-tiers des travailleurs représentés au groupe special de négociation, comportant les voix des membres représentant des travailleurs occupés dans au moins deux Etats membres, lorsque: 1° la SE est constituée par voie de fusion et au moins 25 % du nombre total des travailleurs occupés par les sociétés participantes bénéficient d'un système de participation; ou 2° la SE est constituée par voie de création d'une SE-holding ou d'une SE-filiale et au moins 50 % du nombre total des travailleurs occupés par les sociétés participantes bénéficient d'un système de participation. Aux fins

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de la présente disposition, on entend par réduction des droits de participation, une proportion de représentants des travailleurs siégeant au sein de l'organe de surveillance ou d'administration de la SE ou de membres de ces organes pour lesquels les représentants des travailleurs peuvent recommander la désignation ou s'y opposer, inférieure à la proportion qui, au sein des sociétés participantes, est la plus élevée. Sous-section IX - Durée des négociations Article 20 § 1er. Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est valablement constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent la première reunion entre le groupe spécial de négociation valablement constitué et les organs compétents des sociétés participantes. § 2. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes peuvent décider, d'un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au § 1er, jusqu'à un an au total, à partir de la première réunion entre le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes.

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CHAPITRE V - CONTENU DE L'ACCORD Article 21 L'accord porte soit sur l'institution et le fonctionnement d'un organe de représentation des travailleurs, soit sur l'institution d'une ou plusieurs procédures d'information et de consultation, pour la SE ayant son siège en Belgique. L'accord doit être écrit. Il doit être signé par les représentants des organs compétents des sociétés participantes ainsi que par les membres du groupe special de négociation qui l'approuvent. Il est daté. Article 22 L'accord sur l'institution et le fonctionnement, pour la SE ayant son siège en Belgique, d'un organe de représentation des travailleurs fixe au moins: 1° le champ d'application de l'accord; 2° la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de representation qui sera l'interlocuteur de l'organe compétent de la SE dans le cadre des modalités relatives à l'information et à la consultation des travailleurs de la SE et de ses filiales ou établissements; 3° les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation; 4° la fréquence des réunions de l'organe de représentation; 5° les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation; 6° si, au cours des négociations, les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation décident d'arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la SE que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procedures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits; 7° la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation. L'accord stipule qu'il remplit les conditions de majorité fixées à l'article 19 de la présente convention. Il constate la proportion de travailleurs représentée par chaque membre du groupe spécial de négociation. Commentaire En ce qui concerne le 7° du présent article, les parties peuvent entre autres convenir des règles à respecter en ce qui concerne les changements de structure de la SE, les modifications importantes de l'effectif ou le changement de localisation du siège de la SE. Article 23 Les organes compétents des sociétés participantes et le groupe special de négociation peuvent convenir d'instituer, pour la SE ayant son siège en Belgique, une ou plusieurs procédures d'information et de consultation au lieu d'instituer un organe de représentation. L'accord doit prévoir les modalités de mise en œuvre de ces procédures. Article 24 Dans le cas d'une SE constituée par transformation, l'accord prévoit, pour tous les éléments de l'implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en SE.

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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DE REFERENCE Section I - Conditions d'application des dispositions de référence Article 25 Il est fait application des dispositions de référence concernant l'implication des travailleurs dans la SE à compter de la date de son immatriculation en Belgique lorsque: 1° les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation le décident; ou 2° lorsque, dans le délai visé à l'article 20, aucun accord n'a été conclu et - que l'organe compétent de chacune des sociétés participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence visées aux articles 25 à 50 et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la SE; et - que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée à l'article 17 de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées. En outre, les dispositions de référence concernant la participation des travailleurs dans la SE ne s'appliquent que: 1° dans le cas d'une SE constituée par transformation, si les règles relatives à la participation des travailleurs dans l'organe de surveillance ou d'administration s'appliquaient à une société transformée en SE; 2° dans le cas d'une SE constituée par fusion: - si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des sociétés participantes; ou - si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi; 3° dans le cas d'une SE constituée par la création d'une société holding ou la constitution d'une filiale: - si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des sociétés participantes; ou - si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi. Article 26 Dans tous les cas où il y a application, en vertu de l'article 25, des dispositions de référence concernant la participation des travailleurs dans la SE et s'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SE. Cette décision se prend dans le respect des conditions de majorité fixées à l'article 19 de la présente convention. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés participantes des décisions prises au titre du présent article.

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Section II - Composition de l'organe de représentation Article 27 § 1er. L'organe de représentation est composé de travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs. § 2. Les membres de l'organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs occupés dans chaque Etat membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de travailleurs occupés dans cet Etat membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs occupés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche. Commentaire Chaque Etat membre dans lequel des travailleurs sont occupés par une société participante et/ou une filiale ou établissement concerné, est représenté à l'organe de représentation. Par exemple, si dans un Etat membre, la proportion des travailleurs occupés par rapport au nombre total des travailleurs est inférieure à 10 %, un mandat sera accordé à cet Etat. De même, si cette proportion atteint 10 %, un mandat sera accordé à cet Etat. Si cette proportion dépasse 10 % sans excéder 20 %, deux mandats sont attribués. Une proportion supérieure à 20 % donne droit à trois mandats. Section III - Désignation des membres-travailleurs occupés en Belgique de l'organe de representation et constitution d'une liste de réserve Article 28 Les dispositions du présent article visent la désignation des membrestravailleurs de l'organe de représentation institué en Belgique ou dans un autre Etat membre. Les membres-travailleurs de l'organe de représentation occupés en Belgique sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique siégeant aux conseils d'entreprise des sociétés participantes et de leurs filiales ou établissements concernés. A défaut d'accord entre ces représentants, les membrestravailleurs de l'organe de représentation sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise, les membres-travailleurs de l'organe de représentation sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs siégeant aux comités pour la prévention et la protection au travail. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres-travailleurs de l'organe de représentation sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise et de comité pour la prévention et la protection au travail, chaque commission paritaire peut autoriser les délégations syndicales des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés relevant de sa competence sectorielle à désigner les membres-travailleurs de l'organe de représentation. A défaut de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail dans les sociétés participantes ou les filiales ou établissements concernés situés en Belgique, et à défaut d'autorisation de la commission paritaire, les travailleurs de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné ont le droit d'élire ou de désigner les membres-travailleurs de l'organe de représentation. Article 29 Afin d'assurer la continuité au sein de l'organe de représentation en cas de décès, d'incapacité de travail prolongée, de maternité, de départ de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, de démission du membre, ou de perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que member de l'organe de représentation, une liste de réserve est constituée. Les personnes figurant dans cette liste de réserve sont désignées selon la même procédure que les membres de l'organe de représentation. Cette liste est composée d'un remplaçant par mandat.

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Article 30 L'organe compétent de la SE est informé de la composition de l'organe de représentation et des noms figurant dans la liste de réserve. Section IV - Réaménagement de la composition de l'organe de représentation Article 31 En cas de changements de structure ou de dimension de la SE ou de ses filiales et établissements ou en cas de modifications importantes de l'effectif, il y a lieu de procéder à une adaptation ou le cas échéant à une nouvelle composition de l'organe de représentation, conformément aux articles 27 et suivants. Le protocole de collaboration établi en application de l'article 54 règle les modalités relatives à la composition de l'organe de représentation en cas de changements de structure ou de dimension de la SE. Section V - Compétence de l'organe de représentation Article 32 La compétence de l'organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SE elle-même ou toute filiale ou établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre. Section VI - Procédure de négociation d'un accord ou maintien des dispositions de référence Article 33 Quatre ans après l'institution de l'organe de représentation, il y a lieu: - soit d'entamer une procédure de négociation en vue de la conclusion d'un accord, tel que visé au chapitre V; - soit de maintenir l'application des dispositions de référence fixées au présent chapitre. S'il est décidé d'entamer la procédure de négociation, l'organe de representation remplit la fonction de groupe spécial de négociation. L'organe de representation continue de fonctionner pendant la durée de la procédure. S'il est décidé de ne pas entamer de négociation ou si dans le délai fixé à l'article 20 aucun accord n'a été conclu, les dispositions de référence fixées au present chapitre continuent à s'appliquer. Section VII - Comité restreint Article 34 Si sa taille le justifie, l'organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres. Le règlement d'ordre intérieur de l'organe de représentation peut prévoir des règles relatives à la répartition géographique des mandats au comité restreint.

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Section VIII - Réunions Article 35 Avant toute réunion avec l'organe compétent de la SE, l'organe de representation ou le comité restreint, le cas échéant, élargi conformément à l'article 38, § 4 est habilité à se réunir sans que les représentants de l'organe compétent ne soient présents. Sous-section I - Réunions annuelles Article 36 L'organe de représentation a le droit d'être informé et consulté et, à cette fin, de se réunir avec l'organe compétent de la SE au moins une fois par an, sur la base de rapports écrits réguliers établis par l'organe compétent, au sujet de l'évolution des activités de la SE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées. L'organe compétent de la SE fournit à l'organe de représentation l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou le cas échéant, de l'organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale de ses actionnaires. Le protocole de collaboration visé à l'article 54 prévoit le délai et les modalités de transmission du rapport, de l'ordre du jour et des copies de documents visés à l'alinéa 2 aux membres de l'organe de représentation. Article 37 La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs. Sous-section II - Réunions lors de circonstances exceptionnelles Article 38 § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, l'organe de représentation a le droit d'en être informé. L'organe de représentation ou, s'il en décide ainsi, notamment pour des raisons d'urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l'organe compétent de la SE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SE ayant la compétence de prendre des decisions propres, afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs. § 2. Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la SE pour tenter de parvenir à un accord. § 3. Le protocole de collaboration visé à l'article 54 prévoit les modalités de la convocation des réunions spéciales. § 4. A la réunion organisée avec le comité restreint, ont aussi le droit de participer les membres de l'organe de représentation qui représentent les travailleurs directement concernés par les mesures visées au § 1er. § 5. Les réunions d'information et de consultation visées aux § 1er et § 2 s'effectuent dans les meilleurs délais conformément à l'article 3, § 7, 2°.

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§ 6. Ces réunions d'information et de consultation s'effectuent sur la base d'un rapport écrit établi par l'organe compétent ou par tout autre niveau de direction approprié de la SE, sur lequel un avis peut être émis à l'issue de ces réunions ou dans un délai raisonnable. § 7. Ces réunions ne portent pas atteinte aux prérogatives de l'organe compétent. Section IX - Information sur la teneur et les résultats des procédures d'information et de consultation Article 39 Les membres-travailleurs de l'organe de représentation informent les représentants des travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d'information et de consultation. Section X - Fonctionnement de l'organe de représentation Article 40 L'organe de représentation adopte son règlement d'ordre intérieur. Article 41 L'organe de représentation et le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix. Le protocole de collaboration visé à l'article 54 règle les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions de l'organe de représentation et du comité restreint. La prise en charge financière par l'organe compétent de la SE est limitée à un seul expert. Article 42 Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire. Article 43 Les dépenses de l'organe de représentation sont supportées par la SE, qui dote les membres de l'organe des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. En particulier, la SE prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de l'organe de représentation et du comité restreint. Section XI - Dispositions de référence pour la participation Sous-section I - SE constituée par transformation Article 44 Dans le cas d'une SE constituée par transformation, si les règles d'un Etat membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent à s'appliquer à la SE. Les dispositions de la soussection II s'appliquent mutadis mutandis à cette fin. Sous-section II - Autres cas de constitution d'une SE Article 45 Dans les autres cas de constitution d'une SE, les travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la SE égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la SE.

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Article 46 Si aucune des sociétés participantes n'était régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la SE, cette dernière n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs. Article 47 § 1er. L'organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l'organe de surveillance ou d'administration entre les membres représentant les travailleurs des différents Etats membres ou de la façon dont les travailleurs de la SE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer. § 2. La répartition des sièges s'effectue en fonction de la proportion des travailleurs de la SE occupés par la SE et ses filiales et établissements dans chaque Etat membre. § 3. Si la répartition des sièges ne permet pas de représenter les travailleurs d'un ou plusieurs Etats membres, un des sièges leur sera néanmoins alloué par l'organe de représentation, d'abord à l'Etat du siège de la SE, ensuite si cet Etat est déjà représenté, à celui des autres Etats membres, non encore représentés, qui compte le plus grand nombre de travailleurs. § 4. Lorsqu'il y a lieu à application du § 3, la réattribution du siège s'effectue selon l'une des trois modalités suivantes: 1° le siège réattribué sera un des sièges attribués initialement à l'Etat membre en comptant le plus; ou 2° il convient de procéder à la répartition proportionnelle de tous les sièges moins un. Le siège ainsi réservé est réattribué; ou 3° le règlement d'ordre intérieur de l'organe de représentation fixe les règles à suivre afin de déterminer le siège à réattribuer. Article 48 Les membres-travailleurs de l'organe de surveillance ou d'administration occupés en Belgique sont désignés ou élus conformément à l'article 28 de la présente convention. Article 49 Afin d'assurer la continuité au sein de l'organe de surveillance ou d'administration en cas de décès, d'incapacité de travail prolongée, de maternité, de départ de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, de démission du membre, ou de perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que membre de l'organe d'administration ou de surveillance, une liste de réserve est constituée. Les membres figurant dans cette liste de réserve sont désignés selon la même procédure que les membres de l'organe de surveillance ou d'administration. Cette liste est composée d'un remplaçant par mandat. Article 50 Tout membre de l'organe de surveillance ou d'administration de la SE qui a été élu, désigné ou recommandé par l'organe de représentation ou élu ou désigné par les représentants des travailleurs ou par les travailleurs en est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le droit de vote.

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CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES Section I - Fonctionnement de l'organe de représentation et de la procédure d'information et de consultation des travailleurs Article 51 L'organe compétent de la SE situé en Belgique et l'organe de representation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques. Il en va de même pour la coopération entre l'organe compétent de la SE situé en Belgique et les membres de l'organe de représentation dans le cadre d'une procedure d'information et de consultation des travailleurs. Section II - Moyens à consentir aux membres de l'organe de représentation et aux représentants des travailleurs, occupés en Belgique, des filiales et établissements de la SE Article 52 Le temps et les moyens nécessaires doivent être accordés aux members de l'organe de représentation et aux représentants des travailleurs de l'ensemble des unités techniques d'exploitation situées en Belgique, qui ressortissent au champ d'application de l'organe de représentation, pour permettre aux membres de l'organe de representation d'informer les représentants des travailleurs de l'ensemble des unités techniques d'exploitation sur la teneur et les résultats de la procédure d'information et de consultation se déroulant au sein de l'organe de représentation. Section III - Statut Article 53 Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l'article 23 et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE, occupés en Belgique, bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits et de la même protection que les members représentant les travailleurs au conseil d'entreprise, en particulier en ce qui concerne la participation aux réunions et aux éventuelles réunions préparatoires et le paiement de leur salaire pendant la durée d'absence nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Section IV - Protocole de collaboration Article 54 Pour la bonne organisation des réunions d'information et de consultation, l'organe compétent de la SE situé en Belgique et, respectivement, l'organe de representation et le comité restreint doivent régler notamment les points suivants dans un protocole de collaboration: la présidence, le secrétariat et l'agenda des réunions, la convocation des reunions spéciales, la transmission des rapports, les changements de structure ou de dimension de la SE, la présence d'experts aux réunions, les règles budgétaires, la formation, la traduction et l'interprétation.

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CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES Article 55 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 8 octobre 2004. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organizations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception. Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille quatre. Pour la Fédération des Entreprises de Belgique Pour les Organisations des Classes moyennes Pour "De Boerenbond", la Fédération wallonne de l'Agriculture Pour la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique Pour la Fédération générale du Travail de Belgique Pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention soit rendue obligatoire par le Roi.

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ANNEXE Article 8 - Exemples pratiques I. Exemple 1 - Les sociétés A à F fusionnent en une société européenne et elles sont situées dans quatre Etats différents. A. Calcul du nombre de membres "ordinaires" du GSN Les sociétés A à F fusionnent. Ces sociétés comptent au total 7.000 travailleurs. Pour chaque tranche de 10 % (700) ou une fraction de celle-ci, un siège est attribué par Etat membre, par sociétés participantes et filiales ou établissements concernés. Pays Pays

Nombre travailleursNombre Nombre travailleursNombre Nombre travailleurs Nombre travailleurs travailleurs travailleurs Total par pays Total par pays

Belgique Belgique France France Espagne Espagne Luxembourg Luxembourg

Société A: 120 Société A: 120 - Société B: 500 Société C: 1.000 Société B: 500 Société C: 1.000 Société D: 5.000 Société Société E: 320 Société D: 5.000 E: 320 Société F: 60 - Société F: 60

120120 1.500 1.500 5.320 5.320 60 60 7.000 7.000

%%parpar rapport rapport au total au total travailleur travailleurs

Mandats

1,7%: %:11mandat mandat 1,7 21,4 %: 3 mandats 21,4 %: 3 mandats 76%: %:88mandats mandats 76 0,86%: %:11mandat mandat 0,86 13 mandats 13 mandats

B. Calcul du nombre de mandats supplémentaires 1. Principe - Dans chaque Etat membre: un mandat par société participante qui cessera d'exister juridiquement. Pays

Nombre mandats par pays

Nombre mandats par pays

Total mandats par pays

Belgique France Espagne Luxembourg

Société A: 1 Société B: 1 Société D: 1 0

0 Société C: 1 Société E: 1 Société F: 1

1 2 2 1 6 mandats

2. Application des règles de non cumul et de réduction Variante 1 a. Pas de représentation directe ni de double représentation - en Belgique, le membre "ordinaire" au GSN est un représentant du personnel de la société A: pas de mandat supplémentaire pour la Belgique (règle de representation directe); - en France, un représentant "ordinaire" au GSN est un "permanent" du secteur concerné (société B) et le second est un représentant d'une filiale de la société C: un seul mandat supplémentaire car pour la société B il y a double représentation, le "permanent" étant censé représenter les travailleurs de cette société B;

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- en Espagne les deux représentants "ordinaires" au GSN ont un mandat au sein de chacune des deux sociétés participantes D et E: suivant la règle de representation directe, l'Espagne n'a pas de mandat supplémentaire; - au Luxembourg, le représentant "ordinaire" au GSN est également un "permanent" du secteur: la règle de double représentation s'applique et il n'y a pas de mandat supplémentaire. - Au total: seul un mandat supplémentaire serait accordé à la société C. b. Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats "ordinaires" Le GSN compte 13 membres "ordinaires". Ne peuvent donc être attributes que 3 mandats supplémentaires. Ici, suite à l'application des règles qui précèdent, seul un siège supplémentaire peut être attribué. Il n'y a donc pas application de la règle de réduction des mandats supplémentaires. Variante 2 a. Pas de représentant direct ni de double représentation - en Belgique, le membre "ordinaire" au GSN est un représentant du personnel d'une filiale de la société A: un mandat supplémentaire est accordé à la Belgique; - en France et en Espagne, les deux membres "ordinaires" au GSN sont également des représentants du personnel d'une filiale des sociétés B et C et d'une filiale des sociétés D et E: deux mandats supplémentaires sont octroyés à la France et deux mandats supplémentaires à l'Espagne; - au Luxembourg, le membre "ordinaire" au GSN est un "permanent" du secteur. La règle de double représentation s'applique et le Luxembourg n'a pas de mandat supplémentaire. Au total, cinq mandats supplémentaires devraient en principe être attribués. b. Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats "ordinaires" En application des règles de non cumul explicitées au point a. cidessus cinq mandats supplémentaires devraient être attribués. Or, comme le GSN compte 13 membres "ordinaires", ne peuvent être attribués que 3 mandats supplémentaires. Les mandats supplémentaires sont attribués "à des sociétés d'Etats membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient". Par conséquent: - en Espagne, la société D compte 5.000 travailleurs et celle-ci a droit au premier mandat; - en France, la société C a 1.000 travailleurs et cette dernière a droit au deuxième mandat; - en Belgique, la société A ne compte que 120 travailleurs (alors que la société B occupe 500 travailleurs en France, mais la directive prévoit l'attribution des mandates supplémentaires à des sociétés d'Etats membres différents) et elle obtient le troisième mandat supplémentaire.

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II. Exemple 2 - Les sociétés A à R fusionnent en une société européenne et elles sont situées dans trois Etats différents A. Calcul du nombre de membres "ordinaires" du GSN Pays

Nombre de travailleurs

Nombre de travailleurs

Nombre de travailleurs

Nombre de travailleurs

Nombre de travailleurs

Nombre de travailleurs

Nombre de % par travailleurs rapport Total nombre total travailleurs

Mandats

Belgique

Société A 1.000

Société B 900

Société C 800

Société D 600

Société E 500

Société F 500

4.300

7,4 %: 1 mandat

France

Société G 10.000

Société H 900

Société I 800

Société J 7.000

Société K 6.000

Société L 5.000

29.700

51,2 %: 6 mandats

RoyaumeUni

Société M 4.000

Société N 3.000

Société O 2.000

Société P 1.000

Société Q 5.000

Société R 9.000

24.000

47,37 %: 5 mandats

58.000

12 mandats

B. Calcul du nombre de mandats supplémentaires 1. Principe - Dans chaque Etat membre: un mandat par société participante Pays

Nombre mandats

Belgique Société A: 1 France Société G: 1 Royaume-Uni Société M: 1

Nombre mandats

Nombre mandats

Nombre mandats

Nombre mandats

Nombre mandats

Total mandats par pays

Société B: 1 Société H: 1 Société N: 1

Société C: 1 Société I: 1 Société O: 1

Société D: 1 Société J: 1 Société P: 1

Société E: 1 Société K: 1 Société Q: 1

Société F: 1 Société L: 1 Société R: 1

6 6 6 18 mandats

2. Application des règles de non cumul et de réduction Variante 1 a. Pas de représentation directe ni de double représentation - en Belgique, le représentant "ordinaire" au GSN est un représentant du personnel de la société A: la société A "perd" donc droit à un membre supplémentaire: reste pour la Belgique, la possibilité d'avoir cinq mandats supplémentaires; - en France, deux des six mandats "ordinaires" sont occupés par des représentants du secteur concerné (pour les sociétés H et I), la société G est représentée par l'un des représentants du personnel de cette société, de même que les sociétés J, K et L: la France n'a donc pas de mandat supplémentaire; - au Royaume-Uni, l'ensemble des membres "ordinaires" au GSN sont des délégués syndicaux du secteur concerné: le Royaume-Uni n'a donc pas de mandat supplémentaire. Au total: cinq mandats supplémentaires seraient attribués.

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b. Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats "ordinaires" Le GSN compte 12 membres "ordinaires" soit une possibilité de 2 mandats supplémentaires. Seule la Belgique peut attribuer des mandats supplémentaires (il n'y a pas "d'Etats membres différents"), mais au lieu des cinq mandats resultant de l'application des règles qui précèdent, seuls deux seront effectivement accordés. Variante 2 a. Pas de représentation directe ni de double représentation - en Belgique, le représentant "ordinaire" au GSN est un représentant du personnel de la société A: la société A "perd donc son droit à un membre supplémentaire: reste pour la Belgique la possibilité d'avoir cinq mandats supplémentaires; - en France, les sociétés H et I sont représentées par des délégués du secteur: elles n'ont donc pas droit à un mandat supplémentaire. Les sociétés G, J, K et L sont représentées par des délégués issus de filiales et conservent chacune leur droit à un mandat supplémentaire (donc quatre mandats supplémentaires); - au Royaume-Uni, les sociétés N, O et P sont représentées par un délégué des secteurs, la société R par un délégué du personnel de l'entreprise et les sociétés M et Q par les délégués de filiales: deux mandats supplémentaires devraient donc être attribués au Royaume-Uni. Au total: onze mandats supplémentaires devraient être accordés. b. Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats "ordinaires" Le GSN compte 12 membres. Deux mandats supplémentaires peuvent être attribués. Ils sont accordés "à des sociétés d'Etats membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient". Soit pour la Belgique: Société B: 900 travailleurs Société C: 800 travailleurs Société D: 600 travailleurs Société E: 500 travailleurs Société F: 500 travailleurs pour la France: Société G: 10.000 travailleurs Société J: 7.000 travailleurs Société K: 6.000 travailleurs Société L: 5.000 travailleurs pour le Royaume-Uni: Société M: 4.000 travailleurs Société Q: 5.000 travailleurs Obtiennent donc les mandats supplémentaires, la société G et la société Q.

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III. Exemple 3 - Les société A à R fusionnent en une société européenne et elles sont situées dans dix Etats différents A. Variante 1 1. Calcul du nombre de membres "ordinaires" du GSN Pays

Belgique France Allemagne Pays-Bas Autriche Espagne Italie Royaume-Uni Irlande Suède

Nombre travailleurs Nombre travailleurs Nombre travailleurs Total par pays

Société A: 120 500 Société C: 550 Société E: 530 550 Société H: 350 600 Société J: 500 Société L: 325 Société M: 100 Société O: 60 Société Q: 530 520

Société B: 150 600 Société D: 550 Société F: 470 450 Société G: 400 Société I: 400 150 Société K: 250 Société N: 440 Société P: 540 Société Société R: R:100 90

270 1.100 1.000 400 750 750 325 540 600 620 6.355

% par Mandats rapport total travailleurs 4,2 %: 1 mandat 17,3 %: 2 mandats 15,7 %: 2 mandats 6,3 %: 1 mandat 11,8 %: 2 mandats 11,8 %: 2 mandats 5,1 %: 1 mandat 8,5 %: 1 mandat 9,4 %: 1 mandat 9,7 %: 1 mandat 14 mandats

2. Calcul du nombre de mandats supplémentaires a. Principe - Dans chaque Etat membre: un mandat supplémentaire par société participante qui cesse d'exister juridiquement Belgique: France: Allemagne: Pays-Bas: Autriche: Espagne: Italie: Royaume-Uni: Irlande: Suède:

2 mandats 2 mandats 2 mandats 1 mandat 2 mandats 2 mandats 1 mandat 2 mandats 2 mandats 2 mandats 18 mandats

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b. Application des règles de non cumul et de réduction 1) Pas de représentation directe ni de double représentation Dans tous les Etats concernés, les travailleurs des sociétés participantes objet de la fusion sont représentés par un délégué des travailleurs d'une filiale. Chacune conserve donc son droit à ses mandats supplémentaires. 2) Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats "ordinaires" Le GSN compte 14 membres "ordinaires": ne peuvent donc être attribuées que 3 mandats supplémentaires. Les sociétés D (France) et J (Espagne) comptent chacune le plus de travailleurs (600) et obtiennent les deux premiers mandats. Le troisième est attribué à la société E qui occupe 550 travailleurs (Allemagne). B. Variante 2 1. Calcul du nombre de membres "ordinaires" du GSN Soit l'exemple précédent mais le nombre de travailleurs a été modifié dans les sociétés C et D (France), E et F (Allemagne), J et K (Espagne) et Q et R (Suède). Pays

Belgique France Allemagne Pays-Bas Autriche Espagne Italie Royaume-Uni Irlande Suède

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Nombre travailleurs Nombre travailleurs Nombre travailleurs Total par pays

Société A: 120 Société C: 500 550 Société E: 550 530 Société H: 350 Société J: 600 500 Société L: 325 Société M: 100 Société O: 60 Société Q: 520 530

Société B: 150 Société D: 600 550 Société F: 450 470 Société G: 400 Société I: 400 Société K: 150 250 Société N: 440 Société P: 540 Société SociétéR: R:100 90

270 1.100 1.000 400 750 750 325 540 600 620 6.355

% par Mandats rapport total travailleurs 4,2 %: 1 mandat 17,3 %: 2 mandats 15,7 %: 2 mandats 6,3 %: 1 mandat 11,8 %: 2 mandats 11,8 %: 2 mandats 5,1 %: 1 mandat 8,5 %: 1 mandat 9,4 %: 1 mandat 9,7 %: 1 mandat 14 mandats


2. Calcul du nombre de mandats supplémentaires a. Principe - Dans chaque Etat membre: un mandat supplémentaire par société participante qui cessera d'exister juridiquement Soit, comme dans la variante 1: 18 mandats. b. Application des règles de non cumul et de réduction 1) Pas de représentation directe ni de double représentation Dans tous les Etats concernés, les travailleurs des sociétés participantes objet de la fusion sont représentés par un délégué des travailleurs d'une filiale. Chacune conserve son droit à des mandats supplémentaires. 2) Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandat "ordinaires" Trois mandats supplémentaires peuvent être attribués: - les sociétés C et D, toutes deux situées en France, comptent chacune 550 travailleurs: la France devra donc organiser un système pour qu'un seul membre supplémentaire soit désigné (la directive prévoit que les mandats sont attribués à des sociétés d'Etats membres différents); - la société P, en Irlande, occupe 540 travailleurs et reçoit le deuxième mandat; - la société E en Allemagne et la société Q en Suède ont chacune 530 travailleurs: ici la directive ne fixe aucune règle permettant de déterminer quelle société recevra le mandat1.

1

On peut éventuellement songer à la société située dans l'Etat membre dans lequel le nombre total de travailleurs occupés est le plus élevé.

91


92


■ Annexe 3 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 62 ter DU 6 OCTOBRE 2004 MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 62 DU 6 FEVRIER 1996 CONCERNANT L'INSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN OU D'UNE PROCEDURE DANS LES ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE ET LES GROUPES D'ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE EN VUE D'INFORMER ET DE CONSULTER LES TRAVAILLEURS, MODIFIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 62 BIS DU 6 OCTOBRE 1998

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; Vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (SE) et plus particulièrement son article 20, § 1. i. ; Vu la directive du Conseil de l'Union européenne 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ; Vu la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, telle qu'elle a été élargie par la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant la directive 94/45/CE au Royaume-Uni ; Vu la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004 concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne ; Vu la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 62 bis du 6 octobre 1998 ; Considérant que le règlement susvisé a été introduit en droit belge par un arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne ; Considérant que la transposition en droit belge de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de la directive 2001/86/CE précitée nécessite d'adapter la convention collective de travail n° 62 susvisée et ceci afin de régler la relation entre la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004 concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne et cette convention collective de travail n° 62.

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Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique c.c.t. 62 ter. - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 6 octobre 2004, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. Article 1er Un article 3 bis est ajouté au sein du Chapitre III - Définitions et champ d'application - de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 62 bis du 6 octobre 1998 : "Article 3 bis Lorsque la Société européenne satisfait aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004 concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne et est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise qui exerce le contrôle d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de la présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail ne lui sont pas applicables, ni à ses filiales". Article 2 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 octobre 2004. Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille quatre. Pour la Fédération des Entreprises de Belgique Pour les Organisations des Classes moyennes Pour "De Boerenbond", la Fédération wallonne de l'Agriculture Pour la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique Pour la Fédération générale du Travail de Belgique Pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention soit rendue obligatoire par le Roi.

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Cette brochure a été réalisée avec le soutien de l'Union Européenne.

Pour plus d’info:

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© Janvier 2005 Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte de cette brochure n'est autorisée que moyennant mention explicite des sources. Editeur responsable: André Mordant


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