Travail intérimaire: guide sectoriel 2009-2010

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Voor meer info: ABVV Coordination Intérim Rue Haute 26-28 | 1000 Bruxelles Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte ou illustration de cette brochure n’est autorisée que moyennant mention explicite des sources. © Novembre 2009 Editeur responsable : Jacques Michiels Cover design by www.ramdam.be

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Travail intérimaire Guide sectoriel 2009-2010


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PREFACE

Cher(e)s délégué(e)s, Le contrat d ’intérim n’est pas le contr at qu e n ous v oulons pour l es trav ailleurs. Néanmoins, faute de mieux, certains travailleurs se retrouvent dans cette situation. Ils ont droit à toute notre attention. Défendre leurs intérêts, c’est défendre les intérêts de l’ensemble des travailleurs. Notre objectif prioritaire est bien entendu de leur faire obtenir un contrat à durée déterminée ou contrat à dur ée indéterminée dans l ’entreprise. La loi nous donne plus de droits que nous le pensons. Si ce n’est pas possible : sachons exercer notre contrôl. Cette brochure est réalisée pour vous permettre de faire votre travail syndical et notamment fair e respecter à 100% la règle de l’équivalence (même salaire, mêmes avantages) mais aussi limiter le recours au travail intérimaire au strict nécessaire. Quoi qu’en disent certains patrons, vous êtes compétents. E n cas de pr oblèmes, prenez contact avec votre permanent ou la coordination intérim. Bon travail !

Jacques MICHIELS Secrétaire général

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TABLE DES MATIERES PREFACE

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I. PROTOCOLE D’ACCORD - CCT 2009

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II. APERÇU HISTORIQUE

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III. CHIFFRES 1. Le secteur du travail intérimaire 2. Proÿl des travailleurs intérimaires

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IV. BASES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES V.

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NOTIONS

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VI. LE CONTRAT ENTRE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ET L’UTILISATEUR 1. Un contrat écrit 2. Mentions obligatoires 3. Copie du contrat à adresser au travailleur intérimaire

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VII. LE CONTRAT DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE 1. Conditions de forme 2. Contenu du contrat de travail 3. Période d’essai

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VIII. QUAND LE TRAVAIL INTÉRIMAIRE EST-IL AUTORISÉ ? PROCEDURE 1. Remplacement d’un travailleur permanent 2. Surcroît de travail temporaire 3. Travail exceptionnel

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IX.

LE TRAVAIL INTERIMAIRE DANS LA CONSTRUCTION

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X.

DES BUREAUX INTERIMAIRES DANS LE SECTEUR ARTISTIQUE

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TABLE DES MATIERES CAS OU LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST INTERDIT 1. Chômage temporaire pour raisons économiques 2. Chômage temporaire pour cause d’intempéries 3. Ouvriers, des entreprises de déménagement et garde-meubles et des entreprises portuaires 4. Grève ou lock-out dans l’entreprise utilisatrice 5. Refus d’autorisation 6. Pour l’exécution de travaux dangereux

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XII. OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE 1. L’utilisateur 2. L’entreprise de travail intérimaire

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XIII. LE STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTÉRIMAIRE 1. La rémunération 2. Rémunération pour les jours fériés 3. Vacances 4. Prime de ÿn d’année 5. Ancienneté 6. Avantages sociaux 7. Prime syndicale 8. Vêtements de travail et de protection 9. Maladie et rémunération garantie 10. Congé de maternité 11. Petit chômage 12. Allocations familiales 13. Chômage 14. Pension

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XI.

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TABLE DES MATIERES XIV. FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE 1. Cessation du contrat de travail intérimaire 2. Rupture avant terme du contrat de travail intérimaire 3. Conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée 4. Attestations à délivrer

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INDEX ALPHABETIQUE

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CHAPITRE I

I.

PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE SECTEUR DE L’INTERIM - CCT 2009

Un « accord de crise » a été conclu pour une période d ’un an le 16 juin 2009. L’accord est avant tout un renforcement des acquis existants. Les mesures de pouvoir d’achat supplémentaires n’étaient pas négociables. En cas de redressement de l’économie, l’intérim sera le premier secteur à en bénéÿcier. C’est pourquoi l’accord sera limité à ÿn 2009, lorsque de nouvelles négociations seront éventuellement possibles. Les grandes lignes du projet d’accord sont les suivantes : 1. Deuxième pilier Engagement de négocier un système intersectoriel de deuxième pilier. En attendant, le système du « br utage » de pilier de pension sectoriel – la prime pension- est prolongé pour un an (jusqu’au 30 juin 2010). 2. Prime de ÿn d’année 2010 – 2011 Aÿn de mieux faire coïncider la base de calcul de la prime de ÿn d’année avec la date du versement, à l ’avenir la période de r éférence se situera entre le 01/07 et 30/06. Une période de transition est prévue avec une double clef : a) b)

Soit 65 jours entre le 1 avril 2009 et le 31 mars 2010 ; Soit 65 jours entre le 1 juillet 2009 et le 30 juin 2010

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CCT 2009 3. CCT éco-chèques Une CCT éco-chèques a été conclue par analogie avec la CCT chèques repas. Une CCT simi laire a été conclue p our les i ntérimaires t ravaillant dans le sec teur d es miroiteries où une CCT chèques cadeaux existe. 4. Recommandation travail des étudiants Une recommandation encourageant les entr eprises et agences d ’intérim à veiller à ce que les intérimaires « classiques » ne soient pas délogés par les étudiants jobistes et à chercher un équilibr e respectant les i ntérêts de tous (travailleurs ÿxes, intérimaires, jobistes). 5. Prolongation de la CCT groupes à risque 6. Prolongation des accords de formation (0,4%) 7. Prolongation de la CCT avantages sociaux Elargissement de l ’indemnité chômage économique aux emplo yés (chômage d e crise)

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CHAPITRE II

II.

APERCU HISTORIQUE

Le tr avail temporaire existe depuis longtemps. Le trav ail intér imaire d ans sa forme actuelle est un phénomène plus récent.

A l’époque de l’Expo 58, les besoins en main-d’oeuvre de courte durée étaient énormes. S’inspirant des formules de travail temporaire qui existaient dans leur pays, un industriel américain, GREGG et son épouse introduisirent ce nouveau système en Belgique à la faveur de l’exposition universelle.

Dans les années 60, les intérimaires étaient surtout des employés. La profession n’était pratiquement pas réglementée.

Ce n’est qu’à la ën des années 60 qu’on publia un arrêté royal assujettissant la main-d’oeuvre intérimaire à la sécurité sociale.

Le 28 juin 1976, une loi provisoire est votée pour une période de 5 ans. Pour la première fois, le secteur se voyait imposer une série de règles spéciÿques. Le contenu de la loi fut ensuite prolongé annuellement par la CCT 36.

Une loi déënitive est ënalement approuvée le 24 juillet 1987 (MB 20.08.87)

Il faudra encore attendre le 3 mai 1993 pour voir la création de la CP 322 pour le trav ail intérimair e (jusque-l à, cet te fonction était assum ée par l e Conseil National du Travail). La réglementation du secteur relève toujours de la responsabilité du CNT et du législateur.

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CHAPITRE III

III.

QUELQUES CHIFFRES EN 2008

1. LE SECTEUR DE L’INTÉRIM Chi†re d’a†aires : 4,178 milliards d’‡…— – 141 entreprises. 1.284 agences. 6.482 travailleurs ÿxes. En 2008, ± 92.211 trav ailleurs intérimaires étaient occupés en mo yenne chaque jour. Sur base annuelle, la main-d’œuvre intérimaire regroupait 382.607 personnes. A cela s’ajoutent annuellement 177.532 contrats intérimaires pour étudiants.

2.

PROFIL DES INTÉRIMAIRES

Répartition des intérimaires par catégorie de travailleurs : 61,1% d’ouvriers 38,9% employés Répartition de l’activité par Région (2008) : Flandre 65,5% Wallonie 25,3 % Bruxelles : 9,1% Par âge : < 21 ans 21-25 ans 26-30 ans 31-45 ans 46 ans et plus

7,4% 27,4% 20,2% 32,7% 12,3%

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QUELQUES CHIFFRES Selon la formation : 14,6% des intérimaires ont un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ; 54,6% ont un diplôme du secondaire supérieur ; 24,9% ont un diplôme de l’enseignement supérieur; 1% ont un diplôme de l’enseignement partiel ; 4,9% autres p.ex. : formation classes moyennes

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CHAPITRE VI

IV.

BASES LEGALES ET CONVENTIONNELLES

La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition.

Cette loi a été complétée par la CCT 58 relative à la procédure à respecter et la durée du travail temporaire (CCT 58 TER du 19 décembre 2001).

Des CCT du CNT.

Des CCT sectorielles.

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CHAPITRE V

V.

NOTIONS

TRAVAIL INTERIMAIRE Travail temporaire e†ectué par un trav ailleur, l’intérimaire, pour le compte d’un employeur, l’entreprise (bureau ou agence) de t ravail intérimaire, chez un tiers, le client-utilisateur. ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE Entreprise dont l ’activité consiste à engager des i ntérimaires pour les mettr e à l a disposition d’utilisateurs en vue d ’e†ectuer un trav ail temporaire. Les entr eprises de travail intérimaire doivent être agréées comme telles. INTERIMAIRE Travailleur qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition d’un ou de plusieurs utilisateurs. UTILISATEUR La personne ou entreprise qui a recours au travail intérimaire pour pouvoir disposer temporairement d’un travailleur. COMMISSION DES BONS OFFICES (CCT du 8 juillet 1993) Un organe paritaire a été constitué au sein du secteur intérimaire : la Commission des Bons Oƒ ces. La Commission des bons o ƒ ces est compétente pour traiter toutes les questions concernant le travail autorisé, le statut social des intérimaires ainsi que les obligations des entreprises du secteur. En outre, elle peut demander des informations concernant : • le nombre de travailleurs intérimaires concernés pendant la période au cours de laquelle le travail intérimaire est presté, ainsi que le motif de la mise au travail; 17

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NOTIONS • • • •

la durée de la période pendant laquelle les travailleurs intérimaires concernés sont mis au travail; la fonction exercée par les travailleurs intérimaires concernés; la durée du travail, la rémunération, les primes et indemnités des travailleurs intérimaires concernés; d’autres éléments relatifs au statut social des intérimaires.

Si la com mission n ’a p u tr ouver une solution, le bur eau de conci liation de la commission paritair e p eut êt re sai si de l ’a†aire à l ’initiative de la par tie la plus diligente. J. M ichiels est le r eprésentant de la FGTB au sein de la Comm ission des Bons Oƒ ces. Les dossiers qui doivent être soumis à la commission peuvent être envoyés à La Coordination Intérim FGTB J. Michiels Rue Haute 26-28 1000 Bruxelles COMMISSIONS D’AGREMENT Sans une r econnaissance préalable, les agences i ntérimaires ne peuv ent pas at tirer ou engager des travailleurs intérimaires. Des commissions d’agrément ont été créées dans les trois régions. Celles-ci sont composées paritairement. Elles se réunissent au sein des di†érents conseils économiques régionaux (SERV, CESRW, CESRB). Une commission d’agrément émet des avis sur la reconnaissance, le renouvellement, la suspension ou le retrait d’agrément d’un bureau d’intérim.

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CHAPITRE VI

VI. LE CONTRAT COMMERCIAL ENTRE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE ET L’UTILISATEUR 1. UN CONTRAT ÉCRIT (art. 17 de la loi du 24 juillet 1987) Entre l’entreprise de trav ail intérimair e et l ’utilisateur, un contrat écr it do it êtr e établi au plus tard le 7ème jour ouvrable qui suit le début de la mise au trav ail de l’intérimaire. 2. MENTIONS OBLIGATOIRES (art. 17 de la loi du 24 juillet 1987 et art. 3 de la CCT du 10 mai 2004) Le contrat commercial conclu entre l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur doit au moins mentionner les données suivantes : • le siège social de l’entreprise de travail intérimaire et le siège d’exploitation qui met le travailleur intérimaire à disposition; • le numéro d’agrément de l’entreprise de travail intérimaire; • le numéro O.N.S.S. de l’entreprise de travail intérimaire; • éventuellement, le secrétariat social de l’entreprise de travail intérimaire; • le nom du service médicale interentreprises; • le nom de la commission paritaire de l’utilisateur ; • la mention de la commission paritaire peut être limitée au numéro, à condition que l’entreprise de trav ail intérimaire prévoie, en annexe à son r èglement de travail, une liste reprenant la signiÿcation de ces numéros ; • le motif de l’occupation du travailleur intérimaire; • le lieu et la durée de l’occupation; • l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise de l’utilisateur; • la rémunération brute hors pécule de vacances (le net peut aussi l’être mais ce n’est pas obligatoire); • le mode de paiement de la rémunération; 19

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CONTRAT COMMERCIAL ENTRE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE ET L’UTILISATEUR • • • •

la rémunération du travailleur permanent ayant la même qualiëcation dans l’entreprise de l’utilisateur; les caractéristiques propres au poste de travail à pourvoir (ëche de poste de travail); dans le cas où un accord ou un avis favorable est requis, la date à laquelle cet accord/avis a été donné; dans le cas d’une occupation d’étudiants, le contrat doit le mentionner et les dispositions obligatoires imposées pour un contrat d’étudiant doivent y ÿgurer ou, avec renvoi, sur un document annex é. De plus, les formalités nécessair es doivent être remplies vis-à-vis de l’inspection sociale; la fonction et la qualiëcation du travailleur intérimaire seront mentionnées selon la dénomination la plus usitée che z l’utilisateur, de manière à permettre de déterminer la rémunération du travailleur intérimaire de la manière la plus facile.

3. COPIE DU CONTRAT À ADRESSER AU TRAVAILLEUR INTÉRIMAIRE (art. 17 § 2 de la loi du 24 juillet 1987) Le travailleur intérimaire doit recevoir, dans les deux jours du début de sa mise au travail, une communication écrite r eprenant les mentions obligatoires du cont rat commercial conclu entre l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur (et donc pas nécessairement l’intégralité du contrat). Si des modiÿcations ont été appor tées aux mentions obligatoir es, une nouv elle copie du contrat doit être transmise dans les 7 jours suivant le début de la mise au travail de l’intérimaire.

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CHAPITRE VII

VII. LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERIMAIRE 1. CONDITIONS DE FORME Obligation d’établir deux écrits (art. 8 loi du 24 juillet 1987) Pour conclure valablement un contrat de travail intérimaire, le travailleur intérimaire et l’entreprise de travail intérimaire doivent établir deux conventions : 1) L’intention de conclur e un contrat de t ravail intér imaire doi t être constatée, pour chaque travailleur séparément, par les deux parties au plus tard à la date où le travailleur entre pour la première fois au service du bureau d’intérim : cela ne doit pas être renouvelé à chaque fois. 2) Le contrat de travail intérimaire doit être établi par écrit au plus tard deux jours ouvrables après l’entrée en service : cela doit être renouvelé à chaque fois pour toute mission. Sanction : A défau t d ’un de ces deux écrits, le contrat de trav ail intér imaire est considéré comme un contrat de trav ail à dur ée i ndéterminée entr e le bur eau d ’intérim et l’intérimaire. Conséquence : - l’entreprise de trav ail intérimaire ne p eut mettre ÿn au contrat de travail que moyennant le respect des délais de préavis légaux ; - l’intérimaire peut cependant, dans les 7 jours suivant l’expiration de la période des 2 jours ouvrables durant laquelle le contrat de trav ail dev ait êtr e ét abli, mettre ÿn au contrat de travail sans préavis, ni indemnité. Le contrat de travail peut être conclu pour une dur ée déterminée, pour un travail nettement déÿni ou en remplacement d’un travailleur permanent.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERIMAIRE Dans la pratique, il s’agit souvent de contrats de travail à durée déterminée qui sont renouvelés chaque semaine. Nous constatons néanmoins que régulièrement des contrats journaliers sont conclus. La conclusion de contrats journaliers est en contravention avec les accords pris entre les syndicats et le secteur de l ’intérim. Nous continuerons à nous battre pour interdire les contrats journaliers successifs ou les sanctionner. Il peut s ’agir de contrats de trav ail pour ouvriers, em ployés, r eprésentants de commerce ou étudiants. Lorsque les parties ont conclu divers contrats de travail intérimaires successifs, cela n’entraîne pas automatiquement la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. 2. CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL ..   (art. 9 de la loi du 24 juillet 1987 + CCT du 10 mai 2004) Le contrat de travail intérimaire doit contenir les mentions suivantes : • le siège social de l'entreprise de travail intérimaire et le siège d'exploitation qui met le travailleur intérimaire à la disposition; • le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. de l'entreprise de travail intérimaire; • le nom de la caisse de vacances et le numéro d'affiliation; • la compagnie d'assurances contre les accidents de travail et le numéro de la police; • la caisse d'allocations familiales et le numéro d'affiliation; • le cas échéant, le secrétariat social; • le nom du service médical interentreprises; • le nom de la commission paritaire de l'utilisateur; • la mention de la commission paritaire de l'utilisateur peut être limitée au numéro, à condition que l'entreprise de travail intérimaire prévoie, en annexe à son règlement de travail, une liste reprenant la signiÿcation de ces numéros; 22

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LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERIMAIRE • • •

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la rémunération brute, hors pécule de vacances, doit toujours être mentionnée; la rémunération nette peut l'être; lorsqu’un accord ou un avis favorable est requis, la date de cet accord; lorsque le contrat est également conclu dans le cadre du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, concernant l'occupation d'étudiants, le contrat doit en faire mention et les dispositions obligatoires, prescrites par cette législation, doiv ent ÿgurer sur celui-ci ou, av ec renvoi, sur un document annexé; la fonction et la qualiëcation du travailleur intérimaire seront mentionnées selon la dénomination la plus usitée chez l'utilisateur, de manière à permettre de déterminer la rémunération du travailleur intérimaire de la manière la plus facile ; les tranches d'ancienneté, telles qu'elles s'appliquent dans l'entreprise pour une occupation de six mois au maximum; la description de la fonction à exercer; le mode de paiement de la rémunération; la durée hebdomadaire du travail; la durée moyenne du travail par semaine sur base annuelle; les frais de déplacement, tels qu'octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou au niveau de l'entreprise; les primes d'équipes; les autres primes si elles sont d'application; les caractéristiques propres du poste de travail

. .   (art 16 de la loi du 24 juillet 1987) Sont réputées nulles les clauses contractuelles interdisant au travailleur intérimaire de conclure un contrat de travail avec l’utilisateur, même si elles ont été signées par toutes les parties concernées. Si vous constatez que des intérimaires sont obligés de payer une « prime d’inscription », communiquez cela rapidement à votre permanent. Le travail intérimaire ne peut, en e• et, rien coûter au travailleur intérimaire. 23

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LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERIMAIRE ..   - (CCT du 10 mai 2004 - AR du 28 septembre 2005 – MB du 4 novembre 2005) Etant donné que le contrat de travail intérimaire doit comporter un grand nombre de mentions obligatoir es, une CCT p révoyant un contrat-type a été conclue au sein de la CP. 3. PÉRIODE D’ESSAI (art. 5 de la loi du 24 juillet 1987 - CCT du 30 juin 1995 - AR du 6 juin 1997MB du 28 novembre 1997) • • • •

Sauf convention contraire, les 3 premiers jours de travail sont considérés comme période d’essai. Les parties peuvent prévoir une période d’essai d’une autre durée dans le contrat de travail, sans dépasser la durée maximale prévue par la Loi sur les contrats de travail. Les parties peuvent aussi convenir qu’il n’y a pas de période d’essai. Cela doit alors ÿgurer explicitement dans le contrat de travail. Une seule clause d’essai est possible par mission. Des périodes d’essai successives sont interdites lorsqu’un travailleur intérimaire est occupé, via d es contrats de t ravail intérimair e successi fs, dans la même fonction, au même poste de travail et chez le même utilisateur.

En pratique, nous constatons que dans les contrats de travail pré-imprimé, une période d’essai de 3 jours est toujours stipulée. Ne vous laissez pas tromper.

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CHAPITRE VIII

VIII. QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE- PROCEDURE ? (CCT 58 ter du 19/12/2001 – MB 12/03/2002)

Le trav ail intér imaire est l’une des formes possibles de trav ail temporair e et est seulement autorisé dans les cas suivants : 1) pour le remplacement d’un travailleur permanent dont le contrat de travail est suspendu temporairement ou a pris ÿn; 2) en cas de surcroît temporaire de travail; 3) pour l’exécution d’un travail exceptionnel; La CCT 58 détermine la durée maximale et la procédure qui doivent être respectées pour pouvoir recourir au travail intérimaire. 4) dans le cadre d’un trajet de mise au travail approuvé par la Région compétente. La durée du travail temporaire est li mitée à une période de six mois; celle-ci peut être prolongée de six mois au total moyennant le respect d’une procédure. Les groupes cibles qui entrent en ligne de compte sont les demandeurs d’emploi sans travail et les bénéÿciaires du revenu d’intégration. En Flandre, le IBO intérim a été reconnu comme trajet de mise au travail. Par contre, en Wallonie et Bruxelles, il n’y a pas encore de mise au travail de ce type qui soit prévu. 1. REMPLACEMENT D’UN TRAVAILLEUR PERMANENT Il convient d’opérer une distinction entre : • le remplacement d’un travailleur permanent dont l’exécution du contrat de travail a été suspendue; • le remplacement d’un travailleur permanent dont le contrat de travail a pris ën.

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? Travailleur permanent Peuvent néanm oins êt re consi dérés com me permanents les trav ailleurs (éventuellement en p ériode d’essai ou de pr éavis) q ui sont liés av ec l ’employeur (utilisateur) par un contrat de trav ail à du rée indéterminée, à dur ée déterminée, pour un travail nettement déÿni ou par un contrat de remplacement. Remarques préalables 1) Un travailleur permanent à temps plein peut êtr e r emplacé par plus d ’un travailleur intérimaire à condi tion que l ’horaire de t ravail du travailleur à remplacer ne soit pas dépassé. Ex. 1 temps plein peut être remplacé par 2 mi-temps. 2) Si le r emplacement est pr évisible (ex. r epos d ’accouchement), le trav ailleur intérimaire peut év entuellement entr er en ser vice quelque temps av ant le départ du travailleur permanent, à condition que cette transition r este limitée au temps nécessaire pour que l’intérimaire se familiarise avec la fonction. 3) L’intérimaire doi t ap partenir à la m ême cat égorie pr ofessionnelle que le travailleur permanent qu’il remplace. Un employé doit donc être remplacé par un employé, un ouvrier par un ouvrier. 4) Le nom du travailleur permanent qui est remplacé ne doit pas être mentionné. En outre, il n’est stipu lé nulle par t que le r emplaçant doit ex ercer la même fonction que le travailleur permanent. Ce qui peut avoir pour conséquence qu’un travailleur permanent, dont le contrat de travail est suspendu, soit remplacé par un collègue et que celui-ci soit à son tour remplacé par l’intérimaire embauché. 1.1.

REMPLACEMENT D’UN TRAVAILLEUR PERMANENT DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A ÉTÉ SUSPENDU

Dans ce cas, le travail intérimaire est autorisé sans que l’utilisateur doive suivre une procédure spéciÿque : • pour la durée de la suspension, sans limitation de temps ; • sans autorisation préalable de quelque nature que ce soit; • sans devoir en aviser l’Inspection des Lois Sociales.

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? Le trav ail intér imaire est autorisé dans tous les cas de suspension de contrat de travail, à l ’exception de la gr ève ou du l ock-out et d u chôm age p our rai sons économiques ou intempéries. Entrent donc selon nous en ligne de compte : • incapacité de travail pour cause de maladie ou accident; • repos d’accouchement; • vacances annuelles; • jours de repos compensatoire; • congé-éducation payé; • petit chômage; • congé pour raisons impérieuses; • absence autorisée en période de préavis en vue de chercher un autre emploi; • congé sans solde ; 1.2.

REMPLACEMENT D’UN TRAVAILLEUR PERMANENT DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A PRIS FIN

Tous les cas de cessation du contrat de trav ail peuvent être pris en consi dération, quelle que soit la partie qui met ÿn au contrat. Le remplaçant doit faire partie de la m ême catégorie (ouvrier ou em ployé) que le travailleur permanent. Pour pouv oir fair e app el à de l a m ain-d’oeuvre intérimaire, l ’employeur doi t respecter une procédure déterminée, dans laquelle on opère une distinction entre : • •

la cessation du contrat de travail pour motif grave ou moyennant un délai de préavis; la cessation du contrat de travail pour un autre motif.

a) le contrat d’un travailleur permanent a pris fin pour un motif grave ou suite à un préavis t

%VSÏF La durée du remplacement est limitée à une période de 6 mois maximum, qui prend cours lors de la cessation du contrat du travailleur permanent. 27

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? t

Cette période de 6 mois peut être prolongée d’une seconde période de 6 mois moyennant le respect de la procédure.

1SPDÏEVSF 1ère période de six mois : Si une délégation syndicale existe chez l’utilisateur : - il ne pourra faire appel à du personnel intérimaire que s’il a obtenu l’autorisation préalable de la délégation syndicale ; - dans les trois jours suivant la réception de l’accord de la délégation syndicale, l’utilisateur doit en aviser l’Inspection des Lois Sociales. Lorsqu’il n’existe pas de délégation syndicale chez l’utilisateur : le recours au travail intérimaire est autorisé à condition que les données suivantes soient communiquées au fonds social pour les intérimaires : * le nom et l’adresse de l’utilisateur; * le numéro de la commission paritaire à laquelle il ressortit. * si le contrat commercial conclu entre l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur stipule que la communication doit être faite par l’utilisateur, le nom de l’entreprise de travail intérimaire doit également être mentionné. Cette communication doit se faire au plus tard le 20 du mois calendrier suivant celui au cours duquel la mise à disposition de l’intérimaire a débuté. Dans les sept jours calendrier qui suivent, le Fonds social transmet ces informations aux représentants des organisations de travailleurs qui siègent au sein de son conseil d’administration. De plus, la Commission des Bons Oƒ ces peut demander des informations complémentaires à l’entreprise de travail intérimaire. 2ème période de six mois : Les utilisateurs disposant d’une délégation syndicale doivent à nouveau solliciter l’accord de la délégation syndicale pour laprolongation de la période de travail intérimaire de six mois à un an. En l’absence d’une délégation syndicale chez l’utilisateur, l’entreprise de travail intérimaire doit adresser une deuxième communication au moment 28

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? où l’occupation de l’intérimaire en vertu de la première communication au fonds social atteint une durée de 5 mois. Cette 2ème communication se fait le 20 du 6ème m ois. Elle fait explicitement référence à la première communication et mentionne à nouveau le nom, l’adresse et le numéro de la CP de l’utilisateur. t

3ÏEVDUJPO EF MB EVSÏF Sur demande écrite de l’une ou plusieurs organisations de travailleurs, le délai durant lequel l’utilisateur souhaite faire appel au travail intérimaire peut être raccourci. Pour ce faire, elles doivent adresser une demande au bureau d’intérim concerné dans les six semaines suivant la date où elles ont reçu les données communiquées par le Fonds. Le recours au travail intérimaire doit cependant être assuré durant une période minimale de trois mois, sauf décision contraire de la Commission paritaire pour le travail intérimaire. Le bureau d’intérim qui est avisé d’une demande de limitation de la durée du travail intérimaire en avertit immédiatement l’utilisateur concerné, après quoi ce dernier dispose de sept jours pour donner suite à cette demande. Les organisations de travailleurs représentatives peuvent s’opposer à une prolongation du recours au travail intérimaire après six mois. Cette opposition doit être signiÿée à l’entreprise de travail intérimaire, qui la communique immédiatement à l’utilisateur. Dans les sept jours suivant la communication, l’occupation doit cesser.

b) le contrat de travail du travailleur permanent a pris fin pour d’autres raisons que la rupture pour motif grave ou suite à un préavis Par là on entend par exemple la résiliation du contrat de travail de commun accord, moyennant le paiement d’une indemnité de préavis, ou par le décès du travailleur.

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? t

%VSÏF La durée du remplacement est limitée à une période de 6 mois maximum, qui prend cours à la cessation du contrat de travail. Cette période peut être prolongée de 6 mois maximum, moyennant le respect de la procédure.

t

1SPDÏEVSF Le remplacement durant les 6 premiers mois n’est pas soumis à une procédure particulière. Pour obtenir une prolongation du remplacement, l’employeur doit par contre suivre une procédure spéciale (Cf. la procédure pour la première période de six mois en cas de remplacement d’un travailleur permanent dont le contrat a prisÿn pour un motif grave ou avec un délai de préavis), en d’autres termes : s’il existe une délégation syndicale chez l’utilisateur : - avant la ÿn de la première période de six mois, l’accord de la délégation syndicale doit être sollicité pour prolonger le terme initial (de six mois max.) ; - l’inspection sociale doit être avisée dans les trois jours suivant la réception de l’accord. s’il n’existe pas de délégation syndicale chez l’utilisateur : - la prolongation n’est accordée que dans la mesure où le fonds social pour les intérimaires a été informé du nom et de l’adresse de l’utilisateur et du numéro de la commission paritaire à laquelle il ressortit (soit par le bureau d’intérim, soit par l’utilisateur) ; - cette notiÿcation doit se faire avant le 20 du mois suivant le mois où la période prolongée a débuté.

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE?

Le remplacement d’un travailleur fixe : synthèse

MOTIF DUREE DU MAXIMALE REMPLACEMENT

PROCEDURE Délégation syndicale

PROCEDURE Pas de délégation syndicale

Suspension du contrat de travail

Durée de la suspension

Aucune procédure

Aucune procédure

Fin du contrat pour motif grave ou avec préavis

6 mois

Accord préalable de la DS + informer l’inspection des lois sociales

Info au fonds social

+ prolongation de Accord préalable de la DS + 6 mois informer l’inspection des lois sociales

Info au fonds social

6 mois

Aucune procédure

Fin du contrat pour un autre motif

Aucune procédure

+ prolongation de Accord préalable de la DS + 6 mois informer l’inspection des lois sociales

Info au fonds social

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? 2. SURCROÎT TEMPORAIRE DE TRAVAIL La durée du travail intérimaire etla procédure à suivre di†èrent selon que l’entreprise utilisatrice dispose ou non d’une délégation syndicale. ..’   ’   t

%VSÏF Le travail intérimaire en vue de faire face à un surcroît de travail temporaire n’est pas limité dans le temps parla CCT 58. C’est l’utilisateur qui ÿxe la durée du travail intérimaire en accord avec sa délégation syndicale.

t

1SPDÏEVSF Dans ce cas, le travail intérimaire n’est autorisé que moyennant l’accord préalable de la délégation syndicale. L’accord porte non seulement sur l’opportunité de faire appel à des intérimaires mais aussi sur leur nombre et la période pendant laquelle ils sont mis à disposition. L’Inspection des Lois Sociales doit être avisée dans les trois jours suivant la réception de l’accord.

.. ’     ’   t

%VSÏF A condition que la procédure soit respectée, il est possible de recourir au travail intérimaire pendant 6 mois. Cette période peut être prolongée de 6 mois.

t

1SPDÏEVSF -

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Un recours au travail intérimaire n’est autorisé que si la procédure visà-vis du fonds social a été respectée, à savoir la communication au fonds social pour les intérimaires du nom et de l’adresse de l’utilisateur, du numéro de la commission paritaire dont il relève et, le cas échéant, du nom du bureau d’intérim.


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Cette communication doit se faire au plus tard le 20 du mois calendrier suivant celui où l’occupation des intérimaires débute. La période initiale de 6 mois peut être prolongée de 6 autres mois si, au moment où l’occupation du travailleur intérimaire atteint 6 mois, une deuxième communication est adressée au fonds social pour les intérimaires et ce, avant le 20 du 6ème mois de travail intérimaire. L’entreprise de travail intérimaire qui souhaite, après douze mois prolonger de six mois maximum la mise à disposition d’un travailleur intérimaire pour cause de surcroît temporaire de travail doit, à cette ÿn, introduire une demande auprès de la Commission de Bons oƒ ces, au plus tard le 20 du mois civil au cours duquel le travailleur intérimaire est occupé depuis dix mois. Outre le nom et l’adresse de l’utilisateur ainsi que le numéro de la Commission Paritaire à laquelle ce dernier ressort, la demande doit comprendre le motif de la prolongation de la mise à disposition. Les organisations syndicales disposent d’un délai de trois semaines pour donner leur autorisation ou pour s’opposer à la prolongation. A défaut de réponse dans le délai ÿxé, il est considéré que la demande est acceptée. Un refus fera l’objet d’une notiÿcation par la Commission de Bons Oƒ ces à l’entreprise demanderesse.

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? SurcroÎt temporaire de travail : synthèse DELEGATION SYNDICALE

DUREE MAXIMALE

PROCEDURE A SUIVRE

OUI

A convenir lors de la demande, pas limitĂŠe dans le temps

Accord prĂŠalable de la DS + informer inspection lois sociales

NON

6 mois

1ère communication au Fonds social

Prolongation de 6 mois

seconde communication au Fonds social

Prolongation de 6 mois (jusqu’à 18 mois)

Accord de la commission des bons oĆ’ ces

3. TRAVAIL EXCEPTIONNEL (CCT 36 quindecies du 19 juillet 2004 – MB 30 septembre 2004) t

%VS�F FU QSPD�EVSF En principe, le travail intÊrimaire pour l’exÊcution d’un travail exceptionnel est autorisÊ durant une pÊriode de trois mois maximum (sans qu’une prolongation soit possible) sans devoir suivre une procÊdure. Dans certains cas, soit la durÊe maximale autorisÊe est infÊrieure à 3 mois ou bien l’utilisateur doit malgrÊ tout suivre une procÊdure dÊterminÊe. Dans ces cas, c’est spÊciÿquement indiquÊ dans le texte.

t

2V FOUFOE PO QBS USBWBJM FYDFQUJPOOFM Pour autant qu’elles ne fassent pas partie des activitĂŠs habituelles de ’lutilisateur, les activitĂŠs suivantes sont considĂŠrĂŠes comme du travail exceptionnel : 1) les travaux de prĂŠparation, fonctionnement et achèvement de : - foires annuelles; - salons; - congrès; 34

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journées d’études; séminaires; manifestations publiques; cortèges; expositions; réceptions; études de marché; enquêtes; élections; promotions spéciales; traductions; déménagements.

2) le déchargement de camions : l’autorisation doit être demandée à la délégation syndicale de l’utilisateur; 3) les travaux de secrétariat pour les hommes d’a• aires résidant temporairement en Belgique; 4) les travaux pour ambassades, consulats et organismes internationaux : l’autorisation doit être demandée aux organisations belges de travailleurs représentatives; 5) les travaux en vue de l’exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualiÿ cation professionnelle particulière : avant de recourir au travail intérimaire, l’utilisateur doit s’adresser au directeur du service subrégional de l’emploi de l’endroit où l’employeur est établi (Forem – Orbem) ; l’utilisateur doit également mettre l’Inspection des Lois Sociales au courant, 24 heures avant le début de l’exécution du travail intérimaire. - Le travail intérimaire dans le cadre de l’exécution de tâches spécialisées a une durée de 6 mois, avec extension possible à 12 mois, et requiert, tant pour la période initiale que pour la prolongation, 35

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? l’accord préalable de la délégation syndicale ou ’application l de la procédure via le fonds social pour les intérimaires. 6) les travaux pour lesquels l’utilisateur, au moment de la création de nouvelles fonctions ou dans l’attente d’un recrutement, n’a pu trouver de travailleurs disponibles sur le marché de l’emploi, après avoir fait appel au directeur du service subrégional de l’emploi (Forem/Orbem) de l’endroit où l’employeur est établi ; - Le travail intérimaire dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle fonction peut être exécuté pour une durée de 3 mois, avec extension possible à 12 mois. Après trois mois de travail intérimaire, il faut, pour l’extension de la durée à 12 mois, demander l’accord de la délégation syndicale ou suivre la procédure via le fonds social pour les intérimaires. - Si l’occupation de l’intérimaire concerne l’intégration d’une nouvelle fonction, son salaire devra correspondre au salaire appliqué pour une fonction comparable dans l’entreprise, sans toutefois être inférieur au salaire minimum prévu dans l’entreprise. La fonction devra être analysée sur base des critères prévus dans l’entreprise ou dans le secteur. 7) les travaux visés par la Loi sur le travail du 26 mars 1971, à savoir : - le travail destiné à faire face à un accident survenu ou menaçant de survenir; - le travail urgent à des machines ou à du matériel pour autant que son exécution en dehors des heures de travail soit indispensable, aÿn d’empêcher une sérieuse entrave au fonctionnement normal de l’entreprise; - le travail résultant d’une nécessité imprévue. 8) les travaux d’inventaire et de bilan : le travail intérimaire n’est autorisé que pour sept jours par année civile ;

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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE? 9) des projets de formation, par lesquels les intérimaires pourront s’insérer plus facilement sur le marché de l’emploi; les travaux d’intérimaires dans les projets d’accompagnement dont l’objectif est d’aider les travailleurs, victimes d’un licenciement collectif ou d’une fermeture d’entreprise, à trouver un nouveau contrat de travail ou relation de travail via une entreprise de travail intérimaire ; - Le travail intérimaire e†ectué sous cet intitulé suppose de la part de l’entreprise de travail intérimaire un engagement de mettre les intérimaires à la disposition de l’utilisateur pour une période plus longue, mais dans le cadre d’une mission clairement déÿnie (quant à son contenu, à la qualiÿcation professionnelle exigée et à la durée). - L’exécution d’un travail intérimaire dans ce cadre a une durée de 6 mois, avec extension possible à 12 mois, et requiert, tant pour la période initiale que pour la prolongation, l’accord préalable de la délégation syndicale ou l’application de la procédure via le Fonds social pour les intérimaires. - La délégation syndicale, dans les entreprises où il en existe une, peut, dans les cas mentionnés ci-dessus, autoriser l’exécution d’un travail intérimaire pour une période plus longue. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la période maximum de 12 mois ne peut pas être dépassée. 10) les travaux dans les services de la Commission de l’Union européenne en vue de l’exécution de tâches dans les services administratifs et sociaux ainsi que dans le secteur de la restauration aux conditions suivantes : - le travailleur intérimaire ne peut être mis sans interruption à la disposition de la Commission pendant plus de six mois ; une nouvelle occupation en qualité de travailleur intérimaire ne peut intervenir qu’après une interruption d’au moins un mois ; - il peut être dérogé à cette limitation lorsque le travailleur intérimaire participe à un concours organisé par la Commission ;

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la limitation de six mois ne s’applique pas lorsque les travailleurs intérimaires sont engagés pour des opérations particulières décidées par les instances communautaires, dans le cadre d’un contrat de travail pour un travail nettement déÿni ; en cas d’admission aux épreuves du concours, l’occupation du travailleur intérimaire prendra ÿn au plus tard trois mois après la notiÿcation des résultats.


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QUAND LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST-IL AUTORISE - PROCEDURE?

Travail extra-ordinaire : synthèse DESCRIPTION

DUREE MAXIMALE

PROCEDURE A SUIVRE

Les travaux de préparation, fonctionnement et achèvement de foires, salons, congrès,journées d’études, séminaires, réceptions

3 mois

Aucune procédure

Le déchargement de camions

3 mois

Moyennant l’accord préalable de la délégation syndicale

Les travaux de secrétariat pour les hommes d’a†aires séjournant temporairement en Belgique

3 mois

Aucune procédure

Les travaux pour ambassades, consulats et 3 mois organismes internationaux Les travaux en vue de l’exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualiÿcation professionnelle particulière

6 mois +6 mois

L’autorisation préalable des syndicats belges aviser l’inspection des lois sociales + appel au FOREM/ORBEM+ accord de la délégation syndicale

Les travaux pour lesquels une entreprise 3 mois recourt au travail temporaire, au moment de la création de nouvelles fonctions ou +9 mois dans l’attente d’un recrutement n’a pu trouver de travailleurs disponibles sur le marché de l’emploi

Avoir fait appel au F OREM/ORBEM Après 3 m ois, pour l a p rolongation il faut l’accord de la DS ou à déf aut la procédure devant le Fonds Social

Accident ou travail urgent à une machine 3 mois

Aucune procédure

Travaux d’inventaire ou de bilan

7 jours

Aucune procédure

Des projets de formation ou d’accompagnement

6 mois

accord préalable de la DS ou à défaut procédure devant le fonds social accord préalable de la DS ou à défaut procédure devant le fonds social

+prolongation de 6 mois

Travaux dans les services administratifs et sociaux et dans les restaurants de la Commission européenne

6 mois

Aucune procédure

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SYNTHÈSE GÉNÉRALE DU TRAVAIL INTÉRIMAIRE AUTORISÉ L’utilisateur dispose d’une délégation syndicale MOTIFS DU RECOURS AU TRAVAIL INTERIMAIRE Remplacement d’un travailleur ÿxe : - en cas de suspension de contrat - ÿn de contrat motif grave

DURE AUTORISEE

PROCEDURE A SUIVRE

durée de la suspension 6 mois + prolongation 6 mois 6 mois + prolongation 6 mois

aucune procédure accord préalable accord préalable aucune procédure accord préalable

Surcroît temporaire de travail

à convenir lors de la demande d’autorisation

accord préalable

Travail exceptionnel

3 mois (*)

aucune procédure (*)

- ÿn de contrat pour autre motif

L’utilisateur n’a pas de délégation syndicale MOTIFS DU RECOURS AU TRAVAIL INTERIMAIRE

DUREE AUTORISEE

Remplacement d’un travailleur ÿxe: - en cas de suspension de contrat -ÿn de contrat motif grave ou préavis

durée de la suspension 6 mois + prolongation 6 mois

- ÿn de contrat pour un autre motif

6 mois +prolongation de 6 mois

Surcroît temporaire de travail

6 mois +prolongation de 6 mois +prolongation de 6 mois

Travail exceptionnel .................................... (*) sauf quelques exceptions

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3 mois (*)

PROCEDURE A SUIVRE aucune procédure 1ère communication fonds social 2ème communication fonds social aucune procédure info fonds social 1ère communication fonds social 2ème communication fonds social accord de la commission des bons oƒ ces aucune procédure (*)


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CHAPITRE IX

IX. LE TRAVAIL INTERIMAIRE DANS LA CONSTRUCTION (pour plus d’info nous vous renvoyons au CG-Construction – Salaires et conditions de travail dans la construction 2009-2010)

Le travail intérimaire est autorisé dans le secteur de la construction, dans les cas suivants : remplacement d’un ouvrier de la construction malade, un accroissement temporaire du volume de travail Toutes les autres hypothèses où l’intérim est autorisé dans les autr es secteurs sont explicitement exclues dans la construction: c’est le cas lors de remplacements suite à d’autres suspensions (interruption de carrière, vacances, repos compensatoire,…) et en cas de ÿn des travaux et d’exécution de travaux exceptionnels. Remplacement d’un ouvrier de la construction malade Lorsqu’il s’agit de r emplacer un ouvrier de l a co nstruction en incapacité de travail suite à une maladie, u n accident, un accident du trav ail ou à une maladie professionnelle, le r emplacement doit débuter au cours des douz e m ois ap rès le début de l ’incapacité. La dur ée du r emplacement r este li mitée à la dur ée de l’incapacité. Communication à la délégation syndicale L’employeur est tenu de communiquer le remplacement à la délégation synd icale. Il doit également notiÿer la ÿn du remplacement, ainsi que la reprise de travail par l’ouvrier d’origine. Ceci doit permettre à la dél égation syndicale de v ériÿer si l e travail intérimaire a e†ectivement pris ÿn. Accroissement temporaire du volume de travail Il doit s’agir d’un accroissement du volume de travail. Un accroissement du travail sans augmentation du volume de travail n’entre pas en ligne de compte. C’est par exemple le cas s’il y a davantage de travail parce qu’un ouvrier bénéÿcie du crédittemps, est licencié ou part à la prépension, …

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LE TRAVAIL INTERIMAIRE DANS LA CONSTRUCTION Limité à un nombre maximum de jours par an: en cas d ’accroissement temporaire du v olume de t ravail, le nombr e de jours de travail intérimaire dans l ’entreprise est lim ité à un m aximum d e 10% dans l es entreprises comptant plus de 10 travailleurs. Ce % est cal culé sur “le nombre total de jours-homme ouvr ables de l ’année civile antérieur e”= (nombre d’ouvriers x le nom bre de moi s d ’inscription dans l’entreprise) divisé par douz e et mult iplié par 219. Chaque m ois com mencé est considéré comme un mois complet. Limité à maximum 6 mois par intérimaire : en cas d’accroissement temporaire du volume de travail, un intérimaire ne peut être occupé plus de 6 mois dans la même entreprise. Uniquement après l’accord de la majorité de la délégation syndicale : La majorité de la délégation syndicale doit marquer son accord au préalable. Cet accord concerne : le nombre de travailleurs concernés la période pendant laquelle le travail intérimaire est presté. Entreprises sans délégation syndicale: dans les entreprises où il n’existe pas de délégation syndicale, le recours à l’intérim pour cause d ’accroissement du v olume de trav ail es t a utorisé pendant 6 mois maximum, renouvelable une fois pour 6 mois. U n dé passement de ces 12 mois doit faire l’objet d’une demande près de la commission des bons oƒ ces. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l’agence intérimaire doit notiÿer le recours à l’intérim au Fonds Social de l’Intérim. Restrictions supplémentaires Interdiction des contrats journaliers : des contrats intérim d’un jour sont exclus. La durée de ces contrats doit dépasser un jour. Interdiction du remplacement des chômeurs temporaires : il est interdit de recourir à l’intérim pour les travaux normalement exécutés par des ouvriers qui pendant la période visée seraient au chômage temporaire. 42

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Interdiction du licenciement collectif: il est interdit à une entreprise de recourir à l’intérim pendant les 6 mois qui suivent un licenciement collectif. Pas de conversion d’un contrat ÿxe en un contrat d’intérim: une entreprise ne peut employer un ouvrier de la construction aux termes d’un contrat d’intérimaire s’il a été licencié par la même entreprise au cours des 12 mois antérieurs. Limité aux activités habituelles de l’entreprise: l’intérim n’est autorisé que pour les fonctions normales de l’activité habituelle de l’entreprise (il s’agit de l’activité prévue par les statuts, le registre commercial et l’enregistrement). Par exemple pas de co†reur dans une entreprise de peinture.

Les mêmes conditions de travail et de salaire Salaires et indemnités : l’intérimaire a droit au même salaire et aux mêmes primes, indemnités, prime de mobilité, frais de déplacement,… que l’ouvrier de la construction lié par un contrat ordinaire. Horaires : les travaux sont exécutés conformément aux dispositions du règlement de travail y compris les horaires y mentionnés. Vêtements de travail et moyens de protection individuelle : le travailleur intérimaire doit disposer des mêmes vêtements de travail et moyens de protection appropriés que les autres ouvriers de la construction exposés aux mêmes dangers. L’entreprise du bâtiment est responsable de la fourniture et de l’entretien des vêtements de travail et des moyens de protection individuelle appropriés. Formulaire C 3.2A : le bureau d’intérim doit remettre au travailleur intérimaire ce formulaire en y mentionnant le nom et l’adresse de ce dernier. Æ La délégation syndicale de l’entreprise de la construction est habilitée à contrôler l’application des conditions de travail et des CCT-Construction en cas d’occupation de travailleurs intérimaires.

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LE TRAVAIL INTERIMAIRE DANS LA CONSTRUCTION Le droit à la sécurité d’existence-construction Tout comme un ouvrier de la constr uction, l’intérimaire a également droit à tous les avantages de la sécurité d ’existence (allocations de chômage complémentair es, maladie et invalidité, prépension, timbres ÿdélité et intempéries, jours de repos, …). En ce qui concerne les formalités pratiques, le bur eau d’intérim doit remplir les mêmes obligations qu’une entreprise du bâtiment: remise des cartes de timbres, du formulaire-jours de repos, … Le bur eau d ’intérim doit payer l es mêmes coti sations q ue celles pay ées par une entreprise du bâtim ent pour tous l es r égimes d e la sécurité d ’existence et la formation. Sécurité Chaque travailleur intérimaire doit pouvoir présenter une attestation (passeport de sécurité) dont il r essort qu’il a suivi une formation en sécurité d’au moins 16 heures. Cette attestation est délivrée par le CNAC. Elle n’est pas requise pour les travailleurs intérimaires qui : ont reçu à l’issue de leur apprentissage une attestation similaire du CNAC, ou une attestation rendue conforme par le CNAC, ont acquis au moins 5 ans d’expérience dans le secteur de la construction au cours des 15 dernières années, peuvent apporter la preuve qu’ils ont déjà suivi une formation en sécurité-construction. Il incombe à l’entreprise de construction de vériÿer si chaque travailleur intérimaire peut soumettre une telle attestation. L’entreprise de constr uction doit r especter les m êmes consignes de sécuri té et de santé que pour tous les autres ouvriers (par ex. moyens de protection individuelle, voir ci-dessus). Avant la mise à disposition d’un travailleur intérimaire, elle doit e.a remettre au bureau int érimaire une descript ion cir constanciée des quali ÿcations professionnelles souhaitées et des caractéristiques spéciÿques du poste de travail (y compris le résultat de l’évaluation des risques). L’entreprise de constr uction doit r eprendre les accidents du trav ail év entuels du travailleur intérimaire dans ses statistiques.

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LE TRAVAIL INTERIMAIRE DANS LA CONSTRUCTION Conditions imposées aux entreprises de construction et aux bureaux d’intérim Une ÿrme souhaitant faire appel au travail intérimaire-construction doit relever de la Commission Paritaire de la construction et être enregistrée. La ÿrme ne peut être obligée à e†ectuer une retenue dans le cadre de la législation concernant les pour voyeurs de main d ’œuvre. Les entreprises qui ne r elèvent pas de la législation concernant les pour voyeurs de main d ’oeuvre, art. 30bis (p. ex; le com merce en matériaux de constr uction,...) doiv ent au préalable dem ander l’autorisation de la CP. Les bureaux d’intérim actifs dans la construction doivent avoir été agréés et disposer d’une structure juridique distincte. I ls doivent être inscrits au Fonds de Sécurité d’Existence de la Construction pour le paiement des cotisations. Sanctions Le contrat d ’intérim ent re l ’intérimaire et l e bur eau d ’intérim pr end ÿn et est converti en un contrat de travail à durée indéterminée avec la ÿrme de construction dans les cas suivants : recours au travail intérimaire en dehors des deux cas autorisés, non-présentation d’une attestation de sécurité, non-délivrance du formulaire C3.2 A, absence d’accord de la majorité de la délégation syndicale ou de la notiÿcation – au Fonds Social si une délégation fait défaut, si l’utilisateur n’est pas une ÿrme de la construction, n’est pas enregistré ou est obligé d’opérer une retenue (la législation concernant les pourvoyeurs de main d’œuvre), recours aux contrats journaliers une occupation dépassant les six mois dans la même entreprise en cas d’accroissement temporaire du volume de travail, exécution de travaux qui sont normalement e†ectués par des ouvriers qui pendant la dite période – sont chômeurs temporaires, recours au travail intérimaire dans les six mois qui suivent un licenciement collectif, une occupation qui se poursuit après que la mission intérimaire suite à une grève a pris ÿn. Dans ces cas, la ÿrme de construction ne pourra plus recourir à l’intérim pendant les douze mois qui suivent. 45

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CHAPITRE X

X. DES BUREAUX INTERIMAIRES DANS LE SECTEUR ARTISTIQUE Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les œu vres artistiques qui sont produites contre paiement d’une rémunération, pour le comp te d’un employeur occasionnel ou d ’un util isateur occasionnel, peuv ent constit uer du trav ail temporaire. Il faut entendre par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques» la création et/ou l ’exécution ou l’interprétation d ’œuvres artistiques dans le secteur de l ’audiovisuel et des ar ts plastiques, de la musique, de la littér ature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Sont également considér ées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle. Pour donner un statut clair aux bur eaux pour artistes, ces derniers d oivent opérer comme un bureau intérimaire agrée. Un agrément spéciÿque a été développé pour les bureaux intérimaires dans le secteur artistique.

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CHAPITRE XI

XI. CAS OU LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST INTERDIT Le travail intérimaire est interdit en cas de : • chômage temporaire pour raisons économiques; • chômage temporaire pour cause d’intempéries; • dans certains secteurs; • grève ou lock-out dans l’entreprise utilisatrice; • refus d’autorisation; • exécution de travaux dangereux. 1. CHÔMAGE TEMPORAIRE POUR RAISONS ÉCONOMIQUES (CCT du 14 mai 1997) Si une par tie du personnel p ermanent dans l ’entreprise utilisatrice est m ise en chômage temporair e p our rai sons écon omiques, il est inter dit de r ecourir a u travail intérimaire p our une foncti on ou une division touchées par le chômage économique. Toutefois, s ’il p eut être pr ouvé que la fonction ou la division pou r lesquelles on souhai te r ecourir a u tr avail intér imaire ne sont pas touchées par le chôm age économique, il est possible d’obtenir des dérogations. Le Plan de relance du 11 décembre 2008 prévoit que les intérimaires travaillant dans une entreprise où le chômage temporaire est d’application, peuvent également être mis en chômage temporaire pour manque de travail. C’est une mesure temporaire prise dans le cadre de la crise économique. Chômage temporaire pour les intérimaires -ouvriers Conditions Les intérimair es occup és dans le cadr e du m otif sucr oît temporair e du t ravail peuvent également être mis en chômage temporaire aux conditions suivantes : 49

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CAS OU LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST INTERDIT • •

L’intérimaire est occupé depuis au moins 3 mois(1) chez l’utilisateur concerné Le secteur en question est confronté à un manque de travail résultant de causes économiques ; L’entreprise introduit un régime de chômage temporaire pour les travailleurs ÿxes et l’intérimaire faitpartie du département où il y a du chôm age temporaire.

Dans ce cas, le régime de chômage temporaire annoncé etappliqué dans l’entreprise utilisatrice s’applique également aux travailleurs intérimaires. Des intérimaires occupés dans le cadre du motif remplacement peuvent être mis en chômage t emporaire en même tem ps que l ’équipe de trav ailleurs ÿxes. Ces travailleurs intérimaires ne sont pas censés prouver une ancienneté minimale.

Cette mesure ne modifie en rien notre position selon laquelle les travailleurs intérimaires ne peuvent être occupés en vue de remplacer un travailleur fixe qui est en chômage économique. Chômage de crise pour les intérimaires - employés En juillet 2009, l ’ONEM a dé cidé que les trav ailleurs intérimair es empl oyés entraient également en considération pour la mesure anti-crise «régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l’exécution du contrat de travail» (le chômage de crise pour employés).

............................. Pour le calcul de l ’ancienneté de l ’intérimaire, on tient compte de toutes les périodes d’activité chez l’utilisateur (et où il était donc sous contrat avec l’agence intérimaire). Cette ancienneté est remise à zéro dès que l’intérimaire a interrompu ses prestations plus de 7 jours calendrier auprès de l’utilisateur et donc n’a plus été sous contrat intérimaire.

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CAS OU LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST INTERDIT Concrètement cela signiÿe que l’intérimaire employé est soumis au même régime que les emplo yés permanents de l ’entreprise utilisatrice. D ans la pratique, cela signiÿe que le contrat de trav ail de l ’employé intérimaire peut être suspendu aux mêmes moments et selon la même r églementation que celui des emplo yés de l’entreprise utilisatrice. Conditions pour le travailleur intérimaire : Le travailleur intérimaire est : soit engagé en remplacement d’un travailleur permanent dont le contrat de travail a été suspendu, auquel cas aucune condition d’ancienneté n’est imposée; soit engagé pendant minimum 3 mois auprès de l’utilisateur. Si l’utilisateur n’introduit le chômage de crise que pour une catégorie bien déÿnie de ses employés permanents, les intérimaires doivent faire partie de cette catégorie pour pouvoir en bénéÿcier. Indemnité complémentaire : Voir chapitre 6 – 6.1 p 76

2. CHÔMAGE TEMPORAIRE POUR CAUSE D’INTEMPÉRIES Si l’ensemble ou une par tie des trav ailleurs ÿxes dans l’entreprise utilisatrice sont au chômage temporair e p our cause d ’intempéries, i l est inter dit de r ecourir a u travail intérimaire, sauf s ’il p eut être dém ontré que l es trav ailleurs intérimair es seront a†ectés à une fonction ou une division de l’entreprise non concernées par les intempéries.

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CAS OU LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST INTERDIT 3. OUVRIERS DES ENTREPRISES DE DÉMÉNAGEMENT ET GARDEMEUBLES ET DES ENTREPRISES PORTUAIRES Le travail intérimaire est interdit dans les secteurs relevant de la compétence des Commissions paritaires 140.5 (entreprises de déménagement et garde-meubles) et 301 (entreprises portuaires) en ce qui concerne l’emploi d’ouvriers intérimaires. C’est la fonction réellement exercée par le travailleur intérimaire qui compte. Sanctions : - le contrat de travail intérimaire (comme ouvrier) sera transformé en contrat de travail à durée indéterminée entre le travailleur intérimaire et l’utilisateur ; - l’entreprise de travail intérimaire peut perdre son agrément. Limitations au niveau sectoriel ou de l’entreprise Certaines conventions collectives de travail au niveau sectoriel ou de l ’entreprise limitent le travail intérimaire dans le temp s ou li mitent le nombr e de t ravailleurs intérimaires auxquels on peut faire appel. Les accords dans la construction ont été traités au chapitre IX. 4. GRÈVE OU LOCK-OUT DANS L’ENTREPRISE UTILISATRICE Il est interdit de r ecourir au travail intérimaire lorsque l’entreprise utilisatrice est confrontée à une grève ou un lock-out. L’entreprise de travail intérimaire ne pourra plus envoyer destravailleurs intérimaires dans l’entreprise utilisatrice ou les maintenir au travail. L’utilisateur est d’ailleurs obligé d’avertir l’entreprise de trav ail intérimaire du fait qu’il règne un con⁄ it social au sein de son entreprise. Sanctions: - retrait éventuel de l’agrément de l’entreprise de travail intérimaire concernée; - l’utilisateur est considér é comme étant lié av ec l ’intérimaire p ar un con trat de trav ail à du rée indét erminée, s ’il poursuit l ’occupation des trav ailleurs intérimaires après que l’entreprise de travail intérimaire lui a notiÿé sa décision de retirer ses intérimaires pour cause de grève ou lock-out. 52

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CAS OU LE TRAVAIL INTERIMAIRE EST INTERDIT 5. REFUS D’AUTORISATION L’utilisateur ne p ourra pas recourir au travail intérimaire s’il n’a pas reçu l’accord requis de sa délégation syndicale. Si la durée autorisée a été r éduite à la demande des organisations de trav ailleurs représentatives, l’utilisateur devra également en tenir compte.

6. POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DANGEREUX (A.R. 19 février 1997 - M.B. 18 décembre 1997) Il est interdit d’occuper des travailleurs intérimaires pour : • les travaux de démolition et d’enlèvement d’amiante ; • les fumigations (A.R. du 14 janvier 1992); • l’élimination des déchets toxiques visée par la loi du 22 juillet 1994.

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CHAPITRE XII

XII. OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE 1. L’UTILISATEUR t

7JT Ă‹ WJT EF M FOUSFQSJTF EF USBWBJM JOUĂ?SJNBJSF L’utilisateur doit fournir, avant la mise Ă disposition, les informations suivantes Ă l’entreprise de travail intĂŠrimaire : - une description prĂŠcise de la qualiĂżcation professionnelle souhaitĂŠe; - les caractĂŠristiques spĂŠciĂżques pour l’occupation en question; - le rĂŠsultat de l’Êvaluation des risques liĂŠs au travail Ă exĂŠcuter comme visĂŠ dans le RGPT. Les informations seront fournies par une Ăżche de poste de travail pour les travailleurs soumis Ă un examen de travail mĂŠdical suivant l’article 124 §1°,2°,3° et 6° du RGPT.

t

7JT Ă‹ WJT EV USBWBJMMFVS JOUĂ?SJNBJSF L’utilisateur est l’employeur “de faitâ€? de l’intĂŠrimaire, du moins en ce qui concerne : - l’accueil du travailleur - le respect de la lĂŠgislation relative Ă la rĂŠglementation du travail - le contrĂ´le du travailleur - la fourniture des moyens individuels de protection et des vĂŞtements de travail.

.. ������� �� �’����������� (CCT 10 dÊcembre 2001 + AR 19 fÊvrier 1997) t

L’utilisateur organise l’accueil. Depuis mai 2007 (Arr êtÊ R oyal du 25 avril 2007 r elatif à l ’accueil et à l’accompagnement des trav ailleurs concernant la pr otection du bi en-être lors de l ’exÊcution de leur trav ail), l ’employeur doi t dÊsigner pour chaq ue nouveau travailleur dans son entr eprise, un travailleur expÊrimentÊ chargÊ d’accompagner les travailleurs dÊbutants (parrainage) et de l’accueil. 55

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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE En outre, il est tenu de lui fournir certaines informations, en sus de la ÿche sur le poste de travail (avec le nom du parrain, contenu et date de l ’accueil). Ces règles sont aussi d’application pour l’accueil des intérimaires chez l’utilisateur. Pour autant que 6 mois ne se soient pas écoulés entre les diverses occupations, l’accueil ne doit pas êtr e réorganisé s’il s’agit du même intérimaire qui est mis à la dis position d u mêm e uti lisateur p our un p oste de trav ail identique au précédent. (art.3 CCT) t

4ÏDVSJUÏ FU TBOUÏ Avant qu’un travailleur intérimaire entame une mi ssion, l’utilisateur contrôle les q ualiÿcations et capacités pr ofessionnelles spéci ÿques du trav ailleur intérimaire. Il l’informe des risques spéciÿques concernant la sécurité et la santé propres au poste de travail à pourvoir (art.4 §2 de l’AR)

Pour l’exécution d’une activité (cfr. fiche sur le poste de travail) dont l’évaluation a révélé un risque pour la santé du travailleur, l’utilisateur prend les mesures particulières suivantes (art. 5 §3 de l’AR) : - Il fournit au travailleur intérimaire les informations et consignes de sécurité nécessaires pour ob vier aux risques en matièr e de sécurit é et de santé, notamment ceux inhérents au poste de travail ; - Il informe le travailleur intérimaire des zones d’accès dangereuses ; - Il prend les mesures nécessaires pour que le travailleur intérimaire reçoive une for mation su ƒ sante et adaptée, conformément aux dispositions de l’article 28ter du RGPT.

L’utilisateur doit fournir les informations suivantes à l ’ (aux) intérim aire(s) (art.5 de la CCT du 10 décembre 2001) : - l’activité et la structure générale de l’entreprise; - le rôle du travailleur dans le cadre des activités de l’entreprise, la description de son poste de trav ail et de son envir onnement ainsi que l e contrôle des prestations de la quantité et de la qualité du travail; - l’ (la non-) existence d’un conseil d’entreprise, d’un comité de prévention et de protection au travail et d’une délégation syndicale; 56

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les nom s et la désignation des postes de trav ail des représentants des travailleurs dans ces organes; les prescriptions du règlement de travail; les mesur es concernant les pr emiers soins, la lutte contr e l ’incendie et l’évacuation des travailleurs; les informations concernant l’organisation de la prévention dans l’entreprise ; Plus particulièrement aux intérimaires étudiants : des informations et des instructions précises en matière de sécurité.

..           (art. 19 de la loi du 24 juillet 1987) Durant la période où ’lintérimaire travaille pour l’utilisateur, celui-ci est responsable de l ’application des dispositions en mat ière de r églementation et de p rotection valables sur le lieu du travail, à savoir : • • • • • • • •

le temps de travail; les jours fériés; le repos dominical; l’emploi des femmes; l’emploi de jeunes travailleurs; le travail de nuit; le règlement de travail; la santé et la sécurité des travailleurs: la salubrité du travail et des lieux de travail.

Cela signifie concrètement que : 1) L’intérimaire est assujetti au temps de travail applicable dans l’entreprise qui l’emploie.

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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE Les heures supplémentaires ne sont admises que si l’utilisateur peut prétendre à une exception pour son personnel permanent conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971. S i l’intérimaire a p resté des heures supplémentaires chez l’utilisateur, il a d roit à un sursalair e à charge de son empl oyeur c-à- d. l’agence intérimaire. Le temps de travail hebdomadaire d’un intérimaire à temps partiel ne peut être inférieur à un tiers de celui des trav ailleurs permanents de l ’utilisateur employés à temps plein. Si l’utilisateur peut prétendre à une dérogation à cette règle pour son personnel, la dérogation s’applique aussi aux intérimaires qu’il emploie. Si l’utilisateur applique un temps de travail flexible ou un régime de nouveaux horaires, ils peuvent s’appliquer également aux intérimaires. Cela vaut aussi pour le travail en équipes ou le travail continu. Réduction du temps de travail par l’attribution d’un repos compensatoire. Les tr availleurs intérimair es suivr ont le système de l’utilisateur concernant l’attribution de la réduction du temps de travail. Celavaut tant pour le paiement du repos compensatoire (jours de repos compensatoire payés ou salaire horaire majoré) que pour la prise e†ective des jours de repos eux-mêmes. 2) L’intérimaire a droit aux jours fériés observés dans l’entreprise qui l’emploie et aux jours de r emplacement des jours fériés coïncidant av ec un jour d ’activité ordinaire. (voir le chapitre XIII-2). 3) L’intérimaire est tenu de respecter les dispositions relatives au repos dominical qui sont d’application chez l’utilisateur. Toutefois, si l’utilisateur est habilité à exiger des prestations le dimanche, il est également en droit de le demander aux intérimaires. 4) Les mesures de protection en faveur des travailleuses et des jeunes travailleurs s’appliquent également aux intérimaires.

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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE 5) L’intérimaire est assujetti à une réglementation identique concernant le travail de nuit. Les intérimaires ne peuvent être mis au travail la nuit que si le travail de nuit est autorisé dans l’entreprise qui les emploie. 6) Les dispositions r elatives à la santé, la sécurité et l’hygiène sont également d’application aux intérimaires. 7) Le règlement de travail de l’agence d’intérim ainsi que celui de l’entreprise utilisatrice doivent être appliqués. En fait, l’intérimaire est assujetti au règlement de trav ail de l ’utilisateur en ce qui concerne les m atières susment ionnées (horaires, jours fériés, ...). En ce qui concerne les aspects ne ÿgurant pas dans l e règlement de travail de l’utilisateur, l’intérimaire est assujetti au règlement de travail de l’agence. Celuici ÿxe entre autres les formalités que l ’intérimaire est tenu de remplir en cas d’incapacité de trav ail ainsi que le délai dans lequel il doit fair e parvenir une attestation médicale à l’agence. 1.3.    L’utilisateur doit conÿer le travail à l’intérimaire tel que convenu entre les diverses parties. Par conséquent, il est aussi tenu de donner les ordres et les instructions requis pour mener ledit travail à bien. Durant sa miss ion, l’intérimaire travaille donc s ous la conduite et la sur veillance de l’utilisateur. Qui assume la responsabilité des dommages causés par l’intérimaire ? (Cour de Cassation 8 novembre 1979, Arrêts de Cassation, 1979-1980, 303-305) En vertu du Code civil, le donneur d’ordres est responsable des dommages causés par ses préposés. D’après la Cour de cassation, la responsabilité du donneur d’ordres est associée au lien de subordination de fait. 59

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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE En ce qui concerne les intérimaires, la Cour conclut que ’lutilisateur est responsable puisque, durant sa mission, l ’intérimaire trav aille en fait s ous la conduite et la surveillance de l’utilisateur. ..         (A.R. 19 février 1997+ CCT 9 mars 1998 + A.R. 8 octobre 1998) Les intérimair es doiv ent disposer des m êmes v êtements de tra vail, v êtements de protection individuelle ou autr es mo yens indiv iduels de pr otection q ue tous les autres travailleurs exposés à des dangers et/ou des nuisances identiques. L’utilisateur est responsable de la fourniture et de l’entretien des vêtements de travail. La législation prévoit un nombre de cas dans l esquels l’entretien des vêtements de travail peut être e†ectué par le travailleur. En l’occurrence, cela vaut uniquement lorsque : un accord sectoriel a été conclu à ce sujet ; l’analyse des risques r évèle que les v êtements d e trav ail ne compor tent aucun danger pour la santé du travailleur et sa famille. Cet objet a déjà débouché dans pl usieurs secteurs (constr uction, entretien…) sur un accor d. I l s ’ensuit que lorsque le trav ailleur intérimaire r eçoit ses v êtements de trav ail de l ’utilisateur et que leur entr etien est généralem ent assuré p ar l es travailleurs, il est tenu de faire de même. Dans la pr atique, des arrangements peuvent être pris ent re l’entreprise de trav ail intérimaire et l’utilisateur concernant la mise à disposition de vêtements de travail et de moyens individuels de protection. La responsabilité finale incombe toutefois à l’utilisateur. Il arrive régulièrement que les bureaux intérimaires demandent aux intérimai res de payer une caution ou qu’ils retiennent une caution sur le salair e de celui-ci (lors du premier décompte de paie après la remise des vêtements de travail ou de protection). C’est illégal. Si vous êtes au courant de ces pratiques, informez votre permanent.

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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE ..     ’  Aÿn de déÿnir si un utilisateur est tenu ou non d’organiser des élections sociales, il importe de tenir compte du nombre moyen d’intérimaires qu’il emploie, exception faite des intérimaires remplaçant un travailleur permanent dont le contrat de travail est temporairement suspendu (aÿn d’éviter un double calcul). L’utilisateur doit durant le quatrième trimestre de l’année précédant les élections sociales, tenir un registre spécial dans lequ el son t inscrites les données sur le personnel ainsi que les dates de début et de ÿn de mission des intérimaires. Le nombr e mo yen de travailleurs intérimaires est calculé en divisant par 92 le nombre total d e jours calendri er p endant lesquels chaq ue travailleur intérimaire a été inscrit dans un r egistre spécial dur ant le quatr ième trimestr e de l ’année précédant les élections sociales. ..    ’  ’  (art 5 de la CCT 9 du 9 mars 1992 – CCT 37 du 27 novembre 1981) L’utilisateur doit inform er les mem bres du conseil d’entreprise concernant la présence des travailleurs intérimaires et la raison du recours au travail intérimaire. Ces informations doivent être actualisées lors des informations trimestrielles. Elles ÿgurent également dans le bilan social. La structure de l’emploi : c-à-d. le nombre de travailleurs permanents et le nombre de personnes mises au travail dans le cadre de la législation relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs; L’évolution de l’emploi : a) le nombre de personnes employées par l’entreprise dans le cadre du travail temporaire, b) la procédure de recrutement (recrutement direct par l’employeur, mise à 61

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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE disposition par un bureau intérimaire, mise à disposition de travailleurs par un autre employeur), c) le motif du recours au travail temporaire ou intérimaire, d) la durée moyenne du dit travail, e) les divisions de l’entreprise où il est fait appel à ce type de travail. 2. L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE L’entreprise de trav ail intér imaire est l’employeur “juridiq ue” du travailleur intérimaire en ce qui concerne : - le recrutement, l’accueil et les informations à fournir; - la conclusion du contrat de travail intérimaire; - le paiem ent du salair e, l es jours féri és, le sal aire garant i, la d élivrance des attestations, etc.; - la retenue des cotisations ONSS et du précompte professionnel; - l’assurance contre les accidents du travail. ..      (art 6 CCT du 10 décembre 2001) Lors de l ’accueil, l’entreprise de trav ail intérimaire communique aux intérimair es les informations concernant : - les règles applicables en matièr e de rémunération, notamment la méthode d e calcul du salair e, des p rimes et des r etenues, la durée du t ravail et les autres conditions de travail, ainsi que les dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale, d’avantages extra-légaux et d’avantages sociaux; - les services sociaux, les services médicaux, les services du personnel et les services de formation et de perfectionnement existant au sein de l’entreprise, ainsi que les règles qui ont trait aux relations de ces services avec le personnel; - le règlement de travail de l’entreprise de travail intérimaire lors de ’lengagement (une copie est transmise au travailleur intérimaire).

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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE .. ���������� �� ������� �� ������� ����������� Voir chapitre 7 p.21 .. �������� �� �������, ����� ������, ������� ������� �� ���������� �’������������ Voir chapitre 13 p.65 .. �������� ������� �� ������ t 4�DVSJU� TPDJBMF Les trav ailleurs intÊr imaires sont tot alement assujettis au r Êgime de la sÊcurit Ê sociale. En sa qualitÊ d’employeur, l’entreprise de travail intÊrimaire assure le paiement des cotisations ONSS individuelles et patronales ainsi que le versement du prÊcompte professionnel à l’administration des contributions. t %�DMBSBUJPO BVQSÒT EF M 0/44 %JNPOB Depuis le 1er janvier 1999, la dÊclaration immÊdiate d’emploi (DIE) à l’ONSS a ÊtÊ int roduite dans le secteur intÊrimair e. L’entreprise de trav ail intÊrimaire doi t communiquer un cer tain nombre de donnÊes à l’ONSS au plus tard au moment oÚ le travailleur intÊrimaire commence à travailler chez l’utilisateur. Si le contrat de travail cesse avant la ÿn du contrat, l’entreprise de travail intÊrimaire doit communiquer une  Dimona de ÿn d’occupation  à l’ONSS au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la ÿn de l’emploi du travailleur intÊrimaire. t &UVEJBOUT o USBWBJMMFVST JOU�SJNBJSFT Des cotisations de sÊcuritÊ sociale sont normalement dues sur le salair e d ’un Êtudiant. Elles Êquivalent en principe 13,07 % du salaire brut, montant identique à celui prÊlevÊ pour tous les travailleurs. Lorsqu’il est satisfait à certaines conditions, seule la cotisation de solidaritÊ est due. Elle Êquivaut à 2,5 % du salaire brut (pour l’Êtudiant) et 5,01% pour l’employeur. Pour cela, il faut que l ’Êtudiant travaille au maximu m un mois (ou 23 jours ouvrables) et ceci en juillet, aoÝt ou septembre. 63

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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE Depuis 2005, l ’étudiant peut trav ailler un mois s upplémentaire (ou 23 jours ouvrables) hors de l a période estivale, lors des week-ends ou pendant les congés scolaires, à un taux de cotisation de sécurité sociale réduit. La cotisation de solidarité pou r ces 23 jours ouvrables supplémentair es équivaut à 4,5% du salaire brut de l’étudiant et 8,01% pour l’employeur. t 3FUFOVF QSÏDPNQUF QSPGFTTJPOOFM (CCT 10 décembre 2001) L’entreprise de travail intérimaire est tenue de r etenir le précompte professionnel, ÿxé forfaitairement à 11,11% pour les t ravailleurs intérimaires, et de les verser au ÿsc. Il a été pr évu par CCT que les entr eprises de trav ail intér imaire sont t enues de communiquer aux intérimaires les informations nécessaires quant aux conséquences liées à l’application de la retenue forfaitaire à titre de précompte professionnel. La communication de ces informat ions a pour objet d ’éviter que les intérimair es n’aient un important supplément à payer lors du règlement de leurs impôts. Ces informations porteront notamment sur la possibilité de fair e des v ersements anticipés volontaires ou de relever les montants de précompte soit personnellement, soit par l’employeur sur demande du travailleur. ..     L’agence intérimaire doit assurer le travailleur intérimaire contre des accidents du travail chez l’utilisateur ou des accidents sur le chemin du travail (aller ou retour). C’est l’assureur accidents du travail de l’entreprise de travail intérimaire qui, en cas d’accident du travail, devra dédommager l’intérimaire. Par “chemin du travail”, il faut entendre le trajet habituel entr e le dom icile du travailleur et l’entreprise utilisatrice ou l ’entreprise de trav ail intérimair e (par exemple, lorsqu’il se rend à l’agence pour y conclure un contrat de travail, percevoir son salaire ou réceptionner des documents sociaux).

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CHAPITRE XIII

XIII. LE STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE 1. LA RÉMUNÉRATION (article 10 de la loi du 24 juillet 1987 + CCT 10 décembre 2001) La rémunération du travailleur intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu dr oit s ’il av ait été engagé au x mêmes conditions comme trav ailleur permanent par l’utilisateur. Cela ne si gniÿe pas p our autant qu’il doit r ecevoir la même rémunération que le travailleur permanent qu’il r emplace, mais qu ’il doit r ecevoir la r émunération à laquelle il aurait eu dr oit s’il avait été engagé com me travailleur permanent. Un travailleur intérimaire a droit aux mêmes augmentations salariales qu’un travailleur permanent. Le précompte professionnel retenu par l ’entreprise de trav ail intérimair e s’élève forfaitairement à 11,11% bi en que les travailleurs intérimaires soient assujettis au même impôt que les autres travailleurs. La plupart des travailleurs intérimaires devront s’attendre à un supplément d’impôt considérable l’année suivante. Aÿn d’éviter des surprises désagr éables, ils peuv ent demander à l’entreprise de travail intérimaire – qui est et nue d’informer le travailleur des conséquences liés à l’application de la retenue forfaitaire à titre de précompte professionnel - de r etenir un pr écompte professionnel plus élevé que l es 11,11% ÿxés par la loi. L’entreprise detravail intérimaire fournit chaque année laÿche n° 281.10, nécessaire pour remplir la déclaration d’impôt. Moment du paiement (CCT 36 sexies) - les travailleurs intérimaires, dont la paie est réglée chaque semaine de manière déÿnitive, doivent la recevoir au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la remise de la feuille de prestations ; 65

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE -

pour les trav ailleurs intérimaires dont la paie est r églée partiellement par des avances, et dont le solde déÿnitif est réglé plus tard, ce solde doit être réglé dans les huit jours ouvrables suivant la clôture de la période de paie, à condition que les feuilles a †érentes à la pér iode aient été r emises dans les délais prévus par le règlement de travail. Les huit jours ouvrables peuv ent être por tés à douz e pour autant que les avances correspondent au moins à 98% de la rémunération nette.

Chèques-repas (CCT 47 quinquies du 18 décembre 1990) Si l’utilisateur octroie des chèques-repas à ses travailleurs permanents, le travailleur intérimaire y a également droit aux mêmes conditions que les travailleurs permanents. Si le trav ailleur permanent doit, par ex emple, av oir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise avant d’avoir droit aux chèques-repas, le travailleur intérimaire devra également compter 3 mois d’ancienneté pour pouvoir bénéÿcier de cet avantage. Cela v aut é galement pour les frais de déplacement et toutes sor tes de primes et avantages. Eco-chèques et chèques cadeaux L’augmentation salariale nette pr évue dans l’AIP 2009-2010 p eut être remplie de di†érentes manières. Certains secteurs ont pr évu une augm entation de la v aleur faciale des chèques repas, l’introduction d’éco-chèques ou de chèques cadeaux. Etant donné que le principe de “ user pay” est applicable aux intérimaires, ces derniers ont également dr oit à ces éco-chèq ues ou chèques cadeaux négociés dans les secteurs. P our ne p as êt re consid érés comme du salair e pour le cal cul de la sécurité sociale, leur attribution doit être prévue par une CCT. Pour les éco-chèques, une CCT générale a été conclue en ce sens dans le secteur intérimaire (CCT 16 juin 2009). L’octroi des éco-chèques aux t ravailleurs intérimair es se fait dans le r espect des mêmes conditions que celles ÿxées par les conventions y relatives en vigueur chez les utilisateurs.

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE Chèques cadeaux Le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d ’art (C.P. 115.03) a mis en place un système d’octroi de chèques cadeaux. Les intérimaires mis à disposition d ’entreprises relevant de ce secteur ont dr oit à des chèques cadeaux sur base des modalités prévues pour les travailleurs ÿxes de ce secteur. (CCT 8 juillet 2009) Frais de déplacement (CCT du 16 juin 2009) La CCT du 16 juin 2009 est d ’application aux trav ailleurs intérimair es mis à la d isposition des utilisateurs p our lesquels des CCT sectori elles et d ’entreprise relatives au remboursement des frais de déplacement en cas d’utilisation des propres moyens de transport ne sont pas en vigueur. La CCT prévoit le remboursement à 60% à par tir de 2 km indépendamment du moyen de transp ort utilisé (donc égalem ent pour l’utilisation de la voiture). En cas de déplacement à vélo, une attestation ÿscale sera remise aux trav ailleurs en question. Avantages non récurrents liés au résultat (CCT 90 et loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses) Les travailleurs intérimaires occupés dans une ent reprise faisant l’objet d’un plan bonus (avantages liés au r ésultat) ont droit également au paiement du bonus s ’ils répondent aux conditions. Le bonus salarial octroyé à l’intérimaire doit être soumis au même traitement social et ÿscal que le bonus salarial du travailleur ÿxe chez l’utilisateur. Ceci signiÿe qu’à concurrence d’un montant de bonus de 2.314 EUR (pour l ’année 2009) / 2.299 EUR (pour l’année 2010), les cotisations ONSS ou le précompte professionnel ne sont pas dus dans le chef du travailleur intérimaire. S’agissant de vériÿer si le plafond de 2.314 EUR/2.299 EUR est atteint ou non, il convient de tenir compte de tous les paiements reçus par le travailleur intérimaire.

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE Obligation d’informer l’entreprise de travail intérimaire L’utilisateur est tenu de communiquer à l’agence d’intérim les modalités pratiques de l ’octroi du bonus. Ceci permettra à l ’agence d’intérim d ’octroyer ce même avantage aux travailleurs intérimaires (pour autant qu ’ils répondent à l ’ensemble des conditions d’octroi). En pratique, ce ne sera pas si évident à contr ôler. Il se peut parfaitement qu’au moment du paiement du bonus, le travailleur intérimaire ne soit plus occupé au sein de l’entreprise. L’agence d’intérim doit toutefois assurer encore l’octroi du bonus. L’utilisateur est tenu d e communiquer à l ’agence d’intérim les données suiv antes par travailleur intérimaire : le montant du bonus et son mode de calcul ; la catégorie de travailleur pour laquelle le plan bonus a été introduit et éventuellement la condition d’ancienneté ; l’identiÿcation du plan d’octroi ou, si le plan d’octroi a été introduit dans le cadre d’une CCT, le lieu où celle-ci peut être consultée ; l’identiÿcation de la période de référence concernée ; pour chaque objectif, les résultats attendus, leur niveau de réalisation et la méthode utilisée pour contrôler la réalisation des objectifs ; la date de paiement de l’avantage lorsqu’il est dû ; la mention que l’avantage est exonéré de cotisations personnelles de sécurité sociale et n’est pas assujetti à l’impôt sur les revenus à concurrence de 2.314 EUR (2.299 EUR en 2010) Feuillet d’information individuel à remettre par l’agence d’intérim L’employeur (à savoir l’agence d’intérim) est par ailleurs tenu de communiquer à chaque travailleur concerné une ÿche d’information individuelle au moment du paiement du bonus convenu. Cette ÿche est nécessaire, que les objectifs ÿxés soient atteints ou non, même sans paiement du bonus. Cette ÿche d’information comprend un certain nombre d’éléments obligatoires : l’identité du bénéÿciaire, le lieu où le plan peutêtre consulté, la période de référence,

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE les résultats prévus par objectif, la méthode de vériÿcation, les modalités de calcul de l’avantage, la date de v ersement et la description du r égime ÿscal et para ÿscal préférentiel. Prime de pension (CCT du 16 juin 2009) Un intérimaire occupé d ans un secte ur où il exis te un sy stème de pension complémentaire (appelé aussi 2ème pilier) a droit à un complément sur son salaire, la « prime de pension ». Il existe un système sectoriel de pension complémentaire dans un certain nombre de secteurs. Les emplo yeurs concernés cotisent à un fonds sectoriel un cer tain pourcentage pour leurs travailleurs « ÿxes » . Ce pourcentage de cotisation varie de secteur en secteur et est déterm iné lors des négociations sectorielles. Pour les intérimaires, occupés via une agence intérimaire, il n’y a pas de cotisation au fonds sectoriel de pension de l’utilisateur. Les intérimair es ont dr oit à une prime de pension. Cette prime de pension est équivalente à la cotisation de pension payée pour les travailleurs ÿxes, mais elle est reversée sous forme de salaire. La prime est payable lors de chaqu e décompte de sa laire et est spéci ÿquement indiquée sur la ÿche de salaire de l’intérimaire. La communication que la prime de pension est incluse dans le salaire brut est équivalente. Etant donné que la cotisation de pension v arie de secteur à secteur , la prime de pension varie également selon le secteur. Ci-dessous v ous tr ouvez un ap erçu des di †érentes primes de pension accor dées aux intérimair es et dép endant d e l a com mission paritair e à laquel le l ’utilisateur appartient.

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PRIMES DE PENSIONS INTERIMAIRES OUVRIERS/EMPLOYES Commission paritaire de l’utilisateur

Durée de la CCT

Prime de pension

Industrie du béton (PC 106.02)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,36%

Constructions métallique (PC 111)

1/07/2009 au 30/06/2010

1,12%

Entreprises de garage (PC 112)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,92%

Industrie alimentaire (PC 118)

1/07/2009 au 30/06/2010

1,16%

Nettoyage (PC 121)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,99%

Préparation du lin (PC 120.02)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,40%

Techniques agricoles et horticoles (PC 132)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,66%

Récupération des métaux (PC 142.01)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,79%

Pêche maritime (PC 143)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,46%

Agriculture (PC 144)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,66%

Horticole (PC 145)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,66%

Elektriciens (PC 149.01)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,96%

Carrosserie (PC 149.02)

1/07/2009 au 30/06/2010

1,06%

Commerce du métal (PC 149.04)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,99%

Employés des fabrications métalliques (PC 209)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,75%

Notaires (PC 216)

1/07/2009 au 30/06/2010

3,56%

Employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes (PC 226)

1/07/2009 au 30/06/2010

0,47%

Spectacle (PC 304)

1/07/2009 au 30/06/2010 ouvriers : 0,99% employés: 1,03%

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE 2. RÉMUNÉRATION POUR LES JOURS FÉRIÉS Le travailleur intérimaire a droit aux jours fériés légaux à charge d e l’entreprise de travail intérimaire durant la période couverte par le contrat. Exemple : ¾ Contrat du lundi au vendredi ¾ Jour férié: mercredi ¾ Le jour férié tombe pendant le contrat -> doit donc être payé Quand deux contrats de trav ail intérimaire ne sont interrompus que par un jour férié (le contrat étant, de manière abusive, scindé en deux en fonction du jour férié ou l’occupation de l’intérimaire se faisant dans le cadre de contrats journaliers), le jour férié est considéré comme un jour férié sous contrat. Le droit au paiement de ce jour férié ne requiert pas une ancienneté minimum dans le chef de l’intérimaire. Exemple : ¾ Contrat pour lundi et mardi ¾ Jour férié : Mercredi ¾ Contrat pour jeudi et vendredi Le jour férié doit être considéré comme un jour férié sous contrat : doit donc être payé Pour les jours fériés qui tombent après la ÿn du contrat de travail et que l’entreprise de travail intérimaire doit payer pour autant que le travailleur intérimaire n’ait pas repris le travail, les règles suivantes sont en vigueur : -

occupation ou contrat de 14 jours au moins : aucun dr oit aux jours fériés suivant la ÿn des prestations ou du contrat ; occupation de 15 jours à un mois sans i nterruption imputée au trav ailleur intérimaire : dr oit au salair e pour un jour férié qui t ombe dans les 14 jours suivant la ÿn des prestations ou du contrat ; occupation de pl us d’un moi s, sa ns i nterruption imputée au tr availleur intérimaire : droit au paiement des jours féri és qui tombent dans les 30 jours suivant la ÿn des prestations ou du contrat. 71

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE Par « 30 jours » on entend le nombr e de jours calendri er, samedis et dimanches compris. Par « mois » on entend la période qui débute par ex emple le 5 juillet et prend ÿn le 4 août ou qui commence le 10 février et se termine le 9 mars. Quand deux contrats de trav ail intérimaire ne sont int errompus que par le w eekend (samedi et dimanche) , les jours de w eek-end comptent pour déterminer l’ancienneté de l’intérimaire. Exemple du paiement des jours fériés apr ès la ÿn du cont rat-détermination de l’ancienneté Lu

Ma

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Jours d’ancienneté

-

-

1/8

2/8

3/8

X

X

5

6/8

7/8

8/8

9/8

10/8

X

X

7

13/8

14/8

15/8

16/8

17/8

-

-

È 14 jours

Début de la mission : le 1/8 Fin de la mission le 14/8 Samedi 4/8 et dimanche 5/8 et samedi 11/8 et dimanche 12/8 doivent être comptabilisés pour la détermination de l’ancienneté (prestation ininterrompue) Ancienneté à la fin du contrat: 14 jours-donc normalement pas droit au paimenet du jour férié MAIS: puisqu’il s’agit d’un jour férié qui tombe entre deux contrats, le secteur de l’intérim considère qu’il s’agit d’une mission non-interrompue -> le jour férié doit être payé

¾ ¾ ¾ ¾

Le trav ailleur intérimaire a également dr oit aux jours de r emplacement pour les jours fériés. 72

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE 3. VACANCES - Le nombre de jours de congé que le travailleur intérimaire peut prendre dépend du nombre de jours (pour les ouvriers) ou de mois (pour les employés) prestés pendant l’année qui précède le congé. Pour les ouvriers le nombr e de jours de congé est communiqué par la caisse de vacances. Pour les employés le nombre de jours de congé est déterminé par l’ attestation de vacances de l’année qui précède le congé. -

-

Les jou rs de congé des trav ailleurs intérimair es peuv ent être p ris lors de la période du contrat ou apr ès celle-ci. Dans certains cas il convient d e prendre le congé lors du contrat de trav ail (par ex emple aÿn d’éviter le passage à un pourcentage inférieur d ’indemnités d e chômage lors d ’une occupation de moins de 3 mois, pour déterminer le nombre de jours pour le calcul de la prime de ÿn d’année,…). Pour les trav ailleurs intérimaires-ouvriers, l e p écule de v acances est pay é p ar l’Oƒ ce National des Vacances Annuelles dans l’année qui suit les prestations. Les travailleurs intérimaires-employés reçoivent chaque semaine un « pécule de départ ».

4. PRIME DE FIN D’ANNÉE (CCT du 8 juillet 2009) Les intérimaires n’ont pas droit à la prime de ÿn d’année attribuée aux travailleurs ÿxes d’un utilisateur . I ls ont par c ontre dr oit à la prime de ÿn d ’année des intérimaires. Prime de ÿn d’année 2009 Pour avoir droit à la prime de ÿn d’année en décembre 2009 l’intérimaire doit : -

avoir travaillé au moins 65 jours (en régime 5 jours) entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 (c.-à-d. la période de référence) en tant que travailleur intérimaire au service d’une ou de plusieurs agences de travail intérimaire; OU 73

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avoir travaillé en tant qu’intérimaire 60 jours entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 et avoir été engagé auprès de l’entreprise utilisatrice pendant cette même période. OU avoir travaillé en tant qu’intérimaire 65 jours entre le 1er janvier 2009 et le 10 avril 2009; les jours de travail ou assimilés qui tombent après le 31 mars doivent être prouvés par l’intérimaire au moyen du contrat de travail intérimaire et de la ÿche de salaire.

-

Prime de ÿn d’année 2010 La période de r éférence pour la prime d e ÿn d ’année 2010 débute le 1er avril 2009 et se termine le 30 juin 2010. Elle s’étend donc exceptionnellement, et à titre transitoire, sur 5 trimestres. Pour avoir droit à la prime de ÿn d’année en décembre 2010 l’intérimaire doit : avoir travaillé au moins 65 jours (en régime 5 jours) entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (c.-à-d. la période de référence) en tant que travailleur intérimaire OU avoir travaillé au moins 65 jours (en régime 5 jours) entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 Prime de ÿn d’année 2011 A partir de la p rime de ÿn d’année 2011, la période de r éférence commencera au 1er juillet et s’étendra donc du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Pour av oir dr oit à la p rime de ÿn d ’année, le trav ailleur intérimaire doi t av oir travaillé au moins 65 jours entre le 1 juillet 2010 et le 30 juin 2011. Calcul des 65 jours Certains jours d’absence, comme par exemple les jours de maladie pour lesquels un salaire garanti est dû, les jours de chômage temporaire et les jours fériés rémunérés, comptent également pour atteindre les 65 jours.

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE Pour le calcul de la prime de ÿn d’année, les jours au cours desquels l ’intérimaire est occup é dans le cad re d ’un contrat d’occupation d ’étudiants, donnant lieu uniquement au paiement de cotisations de solidar ité, n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre de jours. Comment bénéÿcier de la prime de ÿn d’année ? Si un intér imaire a trav aillé as sez d e jours , il r ecevra dans le courant du mois de décembr e, A UTOMATIQUEMENT un document du Fonds Social pour les intérimaires. Il su ƒ t de r emettre ce document à la FGTB qui s ’occupera du paiement de la prime de ÿn d’année. Montant de la prime de ÿn d’année La prime de ÿn d ’année brute est égale à 8,22% du salair e br ut gagné en tant qu’intérimaire au cours d e la période de r éférence. Le calcul du montant e †ectif de la prime de ÿn d’année 2010 est e†ectué sur la base du salaire brut pro mérité au cours de la période de référence qui s’étend du 1er avril 2009 au 30 juin 2010. Il faut en déduir e les coti sations d e sécurit é soci ale (13,07%) et l e pr écompte professionnel (23,22%). La prime nette s ’élève à environ 63% de la prime br ute. Le détail du calcul ÿgure sur le document de la prime. Le calcul des 65 jou rs nécessair es est complexe. P our aider les i ntérimaires, l a FGTB a édité un agenda disponible auprès de la FGTB.

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE 5.

ANCIENNETÉ (art. 13 de la loi du 24 juillet 1987)

Un certain nombre de droits et d’avantages sont attribués au travailleur intérimaire sur base de son ancienneté. En principe, un travailleur perd l’ancienneté accumulée chez un employeur quand son contr at de travail prend ÿn, ce qui signiÿerait que le travailleur intérimaire, en cas d ’application d’une telle règle perdrait son ancienneté chaque fois que ses missions sont terminées. C’est pourquoi la loi prévoit, pour l’ancienneté des trav ailleurs intérimaires, qu’il faut tenir compte des périodes d’activité du travailleur intérimaire dans l’entreprise de travail intérimaire qui sont seulement interrompues : -

soit par les périodes de susp ension de l ’exécution du contrat de trav ail pour lesquelles l ’intérimaire a continué à êtr e assujetti à la s écurité sociale, pou r autant qu’il n’ait pas été occupé chez un autre employeur pendant ces périodes; soit par des périodes d’inactivité d’une semaine ou moins.

6. AVANTAGES SOCIAUX (CCT du 16 juin 2009) ..          En cas de chômage économique ou technique dans l ’entreprise utilisatrice, le travailleur intérimaire a droit à une indem nité complémentaire à charge du fond s social en plus des allocations de chômage. Cette indemnité complémentaire s’élève à 3,72 EUR O par jour ouvrable qui n’a pas été pr esté à cause du chôm age et est due jusqu ’à la ÿn du co ntrat de trav ail intérimaire en cours, avec un maximum de 111,55 EURO par année calendrier et par travailleur intérimaire. 76

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE Conditions : -

au moment où le chômage économique et technique inter vient, le travailleur intérimaire doit être occupé dans les liens d’un contrat de travail intérimaire; bénéÿcier d’allocations de chômage p our les jours ouvrables qui n’ont pas été prestés à cause du chômage économique ou technique; totaliser 65 jours ouvrables com me trav ailleur intérimaire dans une p ériode d’une année avant le début du chômage.

.. A          (CCT du 16 juin 2009) Le trav ailleur intérimaire qui v eut obt enir un em prunt aupr ès d ’une institution ÿnancière, peut demander au Fonds Social une attestation d’emploi. Pour obtenir cette attestation, le travailleur intérimaire devra totaliser 260 jours de travail comme intérimaire sur une période de référence de deux ans, la période de deux ans correspondant à celle des deux dernières primes de ÿn d’année dues aux intérimaires avant la demande d’attestation. Le travailleur intérimaire qui ne totalise pas 260 jours de travail comme intérimaire sur la période de r éférence de deux ans, pourra demander une attestation pour le nombre de jours qu’il a totalisé sur la période de référence. De la sorte, le travailleur intérimaire pourra compléter l’attestation du Fonds Social par d’éventuelles autres attestations d’entreprises de travail intérimaire pour lesquelles il a travaillé depuis la ÿn de la période de référence. ..          Voir rubrique 9.4. p. 81

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE 7. PRIME SYNDICALE Les trav ailleurs intér imaires syndiq ués qui on t droit à une p rime de ÿn d’année auront droit à une prime syndicale de 90,00 EURO. 8. VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION (CCT du 9 mars 1998) Les trav ailleurs intérimair es doiv ent d isposer d es mêmes v êtements de t ravail et des mêmes moyens de protection personnels appropriés que les autres travailleurs exposés aux mêmes dangers, de sorte qu’ils jouissent du même niveau de protection que les autres travailleurs de l’entreprise. La responsabilité de la fournitur e et de l’entretien des vêtements de tra vail et des moyens de protection personnels appropriés doit être assumée par l’utilisateur qui a fait appel au travailleur intérimaire. Voir aussi chapitre 12 p. 60

9. MALADIE ET RÉMUNÉRATION GARANTIE ..   ’     -

Un travailleur intérimaire (tant un ouvrier qu’un employé ayant moins de 3 mois d’ancienneté) a droit à une rémunération hebdomadaire garantie (100%) à charge de l ’entreprise de trav ail intérimaire à conditi on qu’il ait trav aillé au moins 1 mois sans interruption dans la même entreprise de travail intérimaire (même au ser vice de di †érents utilisateurs avec di †érents contrats). D es périodes d’inactivité d’une semaine ou moins sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

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-

Le droit à une r émunération hebdomadaire garantie est lim ité à la dur ée du contrat de travail, après quoi le travailleur intérimaire doit se cont enter d’une indemnité à charge de la mutualité (60% - 55%). Jour de carence En cas de maladie de moins de 14 jours, le pr emier jour n’est pas pay é. Si le jour de carence a été supprimé chez l’utilisateur, il ne sera pas non plus appliqué pour les travailleurs intérimaires. Les employés ayant une ancienneté supérieure à 3 mois dans la même entreprise de travail intérimaire, ont droit à la rémunération mensuelle garantie limitée à la durée du contrat de travail. Notiÿcation : Le trav ailleur intérimaire doi t im médiatement mettr e l ’entreprise de trav ail intérimaire au courant de son absence (par exemple par téléphone). Il doit transmettre une attestation médicale à l’entreprise de travail intérimaire dans les deux jours ouvrables (en cas d’envoi postal, c’est la date de la poste qui fait foi). Pour chaque pr olongation de l ’incapacité du travail, le tr availleur intérimaire doit avertir l’entreprise de travail intérimaire dès le début de cette prolongation ; dans les 2 jours ouvrables qui suivent le début de la prolongation, l’entreprise de trav ail intérimair e doi t êtr e en possessi on d ’une att estation médicale prouvant que l’incapacité du travail a été prolongée.

..     ’         (CCT 47 ter du 18 décembre 1990- AR du 22 février 1991- MB du 19 mars 1991) Le tr availleur intérimaire a dr oit à une indem nité comp lémentaire à charge de l ’entreprise de trav ail intér imaire en plus de ce qu ’il r eçoit d e la mut ualité à condition que : - le contrat de trav ail intérimaire prenne ÿn durant la pé riode où l e travailleur intérimaire est en incapacité de travail; - le travailleur intérimaire compte au moins un mois d’ancienneté chez le même utilisateur et dans la même entreprise de travail intérimaire.

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le travailleur intérimaire fournisse la preuve que l’incapacité du travail résultant d’une maladie ou d’un accident et qui a entraîné la suspension de l ’exécution du contrat de travail, persiste après la ÿn de ce contrat.

Cette i ndemnité complémentair e est égale à 26,93% pour l es emp loyés et 25,88% pour les ouvriers du salaire normal q ui ne dépasse pas le pl afond pris en considération pour le calcul des pr estations de l ’assurance maladie-invalidité et à 86,93% et 85,88% de la partie du salaire normal qui excède ce plafond. Elle est due jusqu’à la ÿn de la période de 30 jours d’incapacité de travail. Exemple : Un travailleur intérimaire tombe malade le mer credi 12/5 et son contr at prend ÿ n le vendredi 14/5. Il a droit à la rémunération garantie complète pour les 12,13 et 14 mai (sauf s’il y a un jour de carence). S’il est toujours en inc apacité de tr avail après le lundi 17/5, l ’entreprise de tr avail intérimaire doit payer une indemnité complémentaire au travailleur intérimaire en plus du montant qu’il touche de la m utuelle, bien que le c ontrat de travail intérimaire ait pris ÿ n. L’entreprise de travail intérimaire doit p ayer cette i ndemnité complémentaire jusqu’à la ÿ n de l’incapacité de travail et au plus tard jusqu’au 30ème jour à compter du 12/5. ..     ’         (CCT du 16 juin 2009) Le trav ailleur intérimaire a dr oit à une indemnité com plémentaire à charge de l’entreprise de travail intérimaire en plus de l’indemnité qu’il reçoit de la mutuelle à condition qu’il s’agisse d’une incapacité de travail débutant au plus tard le premier jour ouvrable après la ÿn du contrat de travail. Cette i ndemnité est due pour chaque jour ouvrable non pr esté en raison d e l’incapacité de travail, avec un maximum de 5 ou 6 jours, selon que le trav ailleur était occupé dans un régime hebdomadaire de travail de 5 ou 6 jours.

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE L’indemnité est égale à 25,88% pour l es ouvriers et 26,93% pour les employés de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des pr estations de l’assurance maladie-invalidité et à 85,88% de la par tie du salaire qui dépasse ce plafond. Conditions : - totaliser, au moment où débute l’incapacité de travail, 65 jours de travail auprès de l’entreprise de travail intérimaire et auprès du client-utilisateur ; - fournir la preuve de l’incapacité de travail au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la ÿn du contrat de travail intérimaire. L’indemnité n’est pas due au travailleur si l’entreprise de travail intérimaire fournit la preuve que, même en l’absence de toute incapacité de travail, un nouveau contrat de travail intérimaire n’aurait pas été conclu chez le même utilisateur. Exemple : Le contrat d’un travailleur intérimaire prend ÿ n le vendredi 14/5. Il tombe malade le lundi 17/5. Il n’a pas droit à la rémunération garantie, puisqu’au moment de l’incapacité de travail il ne disposait plus de contrat de travail intérimaire. L’entreprise de tr avail intérimaire doit p ayer une indemnité complémentair e au tr availleur intérimaire en plus de c e qu’il r eçoit de la mutuali té. Le tr availleur intérimaire doit toutefois répondre aux conditions prévues. ..          (CCT du 16 juin 2009) En cas d’incapacité de travail de longue durée suite à une maladie ou à un accident de droit commun, le travailleur intérimaire a droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds social en plus de l’indemnité payée par la mutualité. L’indemnité complémentaire correspond à 40% de l ’indemnité brute payée par la mutualité. Elle est due à p artir du pr emier jour du deuxièm e m ois de maladie, p our une période ininterrompue de 3 mois maximum (c ’est-à-dire pour le 2ème , 3 ème et 4ème mois d’incapacité de travail). 81

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STATUT SOCIAL DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE Conditions : Le travailleur intérimaire doit prouver : a) qu’il avait, au moment du début de l’incapacité de travail, une ancienneté d’au moins deux mois dans le secteur de l ’intérim sur une péri ode de quatre mois; (si l’ancienneté n’a pas été atteinte au moment du début de l’incapacité d e t ravail, elle ne peu t p as être at teinte d ans le coura nt de la période d’incapacité de travail) b) qu’il était lié par un contrat de travail intérimaire au moment du début de l’incapacité de travail et qu’il a bénéÿcié d’une période de salaire garanti; c) que l ’incapacité de trav ail pour l’entièreté de la période pour laquelle l’indemnisation est sollicitée, en fournissant égalem ent les docum ents nécessaires au calcul de l ’indemnité complémentair e (at testation de la mutuelle); Le congé de maternité n’est pas considéré comme maladie de longue durée. Procédure Le trav ailleur intérimaire q ui demande une indemnité complémentair e, doit adresser sa demande d ’intervention au fonds social p our l es intérim aires dans les 12 mois suiv ant le début de l ’incapacité de trav ail pour laquelle il demande l’intervention, moyennant un formulaire-type. 10.

CONGÉ DE MATERNITÉ

Une travailleuse intérimaire a droit au même congé de maternité qu’une travailleuse permanente, c’est-à-dire : 15 semaines. D urant cette période, elle est indemnisée par la mutualité. 11. PETIT CHÔMAGE Le trav ailleur intérimaire p eut s ’absenter du t ravail aux mêmes conditions que le trav ailleur permanent en raison d ’événements spéciÿques (par exemple une naissance, un mariage, le décès d’un proche). Il est payé par l’entreprise de travail intérimaire. 82

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12. ALLOCATIONS FAMILIALES Le travailleur intérimaire a les mêmes droits qu’un travailleur permanent. 13. CHÔMAGE Sur le plan du chômage, le trav ailleur intérimaire est considéré comme tout autre travailleur qui doit pouvoir prouver son nombre de jours ouvrables dans la période de référence. En principe, la r églementation de chôm age prévoit qu’une preuve de chômage complet (C4) doit être fournie au travailleur quand son contrat de travail prend ÿn. Dans la pratique, l’ONEm accepte toutefois que les formulaires C4 ne doivent pas être remplis lors d ’une occupation ininterrompue, même s’il s’agit de contrats de travail successifs chez di†érents utilisateurs. Dès qu’il y a interruption du travail, le formulaire C4 doit être rempli. Introduction d’une nouvelle demande d’allocation pour les chômeurs complets (A.R. du 11 avril 1999 - M.B. du 1er mai 1999) Le chômeur qui v eut de nouv eau toucher des all ocations de chômage après une interruption de son chômage indemnisé suite à uneeprise r du travail comme salarié, ou à une période d’incapacité de travail indemnisée, doit réintroduire une demande d’allocation après une interruption d’au moins 28 jours calendrier successifs. 14. PENSION Les pr estations dans l e cadr e d ’un contrat de travail intérimair e sont prises en compte pour le calcul de la pension.

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CHAPITRE XIV

XIV. FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERIMAIRE Le contrat de trav ail intérimaire est un contrat conclu entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire. 1. CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE Par “contrat de travail intérimair e” on ent end un contrat de trav ail à dur ée déterminée, pour un travail nettement déÿni ou un contrat de remplacement. Le contrat de travail intérimaire peut prendre ÿn de manières suivantes : - d’un commun accord; - faute grave dans le chef du trav ailleur intérimaire ou de l ’entreprise de travail intérimaire; - décès du travailleur intérimaire; - cas de force majeure; - expiration du délai (contrat à durée déterminée); - travail accompli (contrat pour un travail nettement déÿni); - retour du travailleur remplacé (contrat de remplacement).

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FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERIMAIRE 2. RUPTURE AVANT TERME DU CONTRAT DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ..               (art. 14 de la loi du 24 juillet 1987) La partie qui résilie le contrat unilatéralement, avant terme et sans motif grave est tenue de p ayer à l ’autre une indemnité égale au montant de la r émunération qui restait à échoir jusq u’à ce terme , sans que ce montant puisse toutefois ex céder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si un contrat de travail avait été conclu à durée indéterminée. L’indemnité n’est pas due : - si une des parties met ÿn au contrat pendant la période d’essai. - si le contrat de travail intérimaire prend ÿn avant terme à cause de l’utilisateur, à condition que l’entreprise de travail intérimaire puisse proposer, pour le reste de la période, un trav ail de r emplacement avec la mêm e rémunération et des conditions de travail similaires. Il faut conclure un nouveau contrat pour ce travail de remplacement. ..    ’    L’entreprise de travail intérimaire qui r ésilie le contrat unilatéralement, av ant la ÿn du remplacement et sans motif grav e est tenue de p ayer à l ’intérimaire une indemnité égale à la rémunération brute de trois mois. L’indemnité n’est pas due : - si la résiliation du contrat avant terme est due à l’utilisateur et si l’entreprise de travail intérimaire peut fournir à l’intérimaire pour une période de 3 mois, une occupation de r emplacement lui assurant une r émunération identique et des conditions de travail équivalentes ; - si le travailleur intérimaire a trouvé un autre travail, il peut r ompre le contrat avant terme à condition de respecter un délai de préavis de 7 jours.

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FIN DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE 3. CONCLUSION D’UN CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE (art.9 de la CCT 58 ter) Le contrat de travail conclu entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire est résilié et ce travailleur et l’utilisateur sont engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée dans les cas suivants : • L’utilisateur continue d’occuper un travailleur intérimaire après que l’entreprise de trav ail intérimair e l ’a av erti qu’il devait retirer le travailleur intérimaire à cause d’une grève ou d’un lock-out chez l’utilisateur. • L’utilisateur occupe ou continue d’occuper un travailleur intérimaire pour remplacer un travailleur permanent dont le contrat a pris ÿn, sans respecter la procédure et les délais requis. • L’utilisateur occupe ou continue d’occuper un travailleur intérimaire lors d’un surcroît temporaire de travail, sans respecter la procédure et les délais requis. • L’utilisateur occupe le travailleur intérimaire sans que l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire aient conclu un con trat de travail par écrit, ou pour l’exécution de travaux autres que le travail temporaire visé par la Loi du 24 juillet 1987 et la CCT 58. • L’utilisateur occupe un travailleur intérimaire dans une catégorie professionnelle ou un secteur où le travail intérimaire est interdit.

4. ATTESTATIONS À DÉLIVRER A la ÿn du contrat, l’entreprise de travail intérimaire doit transmettre au travailleur les documents prévus par la loi (C4, attestation de vacances, compte individuel,...).

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INDEX ALPHABETIQUE Accident de travail

64

Accueil

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Allocations familiales

83

Ancienneté

76

Artistes

47

Chèques cadeaux

66

Chèques-repas

66

Chômage

83

Clauses de nullité

23

Commission d’agréement

18

Commission des Bons Oƒ ces

17

Congé de maternité

82

Construction (intérim dans le secteur de la construction)

41

Contenu du contrat de travail

22

Contrat commercial

19

Contrat de travail pour le travail intérimaire

21

Dimona

63

Ecochèques

66

Emprunt (aide aux intérimaires dans leurs démarches pour obtenir

77

un emprunt) Entreprise de travail intérimaire

17

Etudiants

63

Fiche sur le poste de travail

56

Fin du contrat de travail

85

Frais de déplacement

67

Grève

52

Heures supplémentaires

58 89

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INDEX ALPHABETIQUE Horaires ⁄ exibles

58

Indemnité de chômage temporaire

76

Interdiction du travail intérimaire

49

Jours fériés

71

Maladie

78

Organes de concertation

61

Pension

83

Période d’essai

24

Petit chômage

82

Précompte professionnel

64 + 65

Prime de ÿn d’année

73

Prime syndicale

78

Prime de pension

69

Réduction du temps de travail

58

Règlement de travail

59

Remplacement d’un travailleur ÿxe

25

Rémunération

65

Sécurité sociale

63

Surcroît temporaire de travail

33

Temps de travail

58

Travail à temps partiel

58

Travail de nuit

59

Travail exceptionnel

34

Travail intérimaire autorisé

25

Travail intérimaire

17

Travailleur intérimaire

17

Utilisateur

17

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INDEX ALPHABETIQUE Vacances VĂŞtements de travail et de protection

73 60 et 78

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Editeur responsable: Coordination intĂŠrim FGTB - Jacques Michiels, rue Haute 26-28, 1000 Bruxelles

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Voor meer info: ABVV Coordination Intérim Rue Haute 26-28 | 1000 Bruxelles Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte ou illustration de cette brochure n’est autorisée que moyennant mention explicite des sources. © Novembre 2009 Editeur responsable : Jacques Michiels Cover design by www.ramdam.be

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Travail intérimaire Guide sectoriel 2009-2010


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