La fin de carrière après le pacte des générations.

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La fin de carrière après le pacte des générations

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HOMMES / FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes.

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TABLE DES MATIÈRES Avant-propos

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Section 1: La prépension A. B. C. D. E.

7

9 9 19 31 31 34

....................................................................................................................................................................................................................................................

Prépension à temps plein: régime général Entreprises en difficulté ou en restructuration Cotisations et retenues Disponibilité Prépension & canada dry: reprise de travail

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....................................................................................

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Section 2: La réduction des prestations

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A. Par une réduction collective de la durée du travail B. Crédit-temps C. La prépension mi-temps

...............................................................

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................................................................................................................................................................................................

Section 3: Système canada dry ou pseudo-prépensions Section 4: Le départ à la pension

..............................

........................................................................................................................................................................................

36 36 37 38 40 45 45 45

A. Quand puis-je prendre ma pension? B. A combien s’élève ma pension? C. Comment le niveau de bien-être de ma pension 48 reste-t-il garanti? D. Puis-je combiner ma pension avec un revenu professionnel? 49 E. Comment puis-je en savoir davantage sur le montant de ma pension? 50 ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

......

...........................................................................................................................................................................................................................................

Section 5: Chômeurs âgés: complément de reprise de travail

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..................................................................................................................

Section 6: Mesures fiscales

.............................................................................................................................................................................................................................

A. Prépensions B. Pensions complémentaires

.............................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

52 52 56

Pour rappel, certaines informations que vous trouverez ci-dessous n’ont toujours pas, à la date de publication de cette brochure, fait l’objet d’une publication au Moniteur Belge. Cette brochure est adaptée jusqu’au 1er mars 2008.

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AVANT-PROPOS

Cette brochure a pour but de vous guider à travers les différentes possibilités créées pour les travailleurs de réduire leurs prestations ou d’arrêter de travailler à la fin de leur carrière. La législation en la matière est extrêmement complexe et le pacte de solidarité entre les générations n’a pas arrangé les choses. Les textes sont donc difficiles à lire. Cette brochure est destinée à aider les délégués et les membres du personnel de la FGTB à répondre aux nombreuses questions que se posent les travailleurs. Le pacte des générations vise à obliger tous les travailleurs à rester actifs plus longtemps. Grâce au combat que nous avons mené, nous avons réussi à supprimer de nombreux travers du pacte, mais malheureusement pas tous, à commencer par l’accès à la prépension qui a été rendu plus difficile. Les travailleurs devront prouver une carrière plus longue avant de pouvoir prendre la prépension. Mais nous avons par contre réussi à atténuer les conséquences les plus négatives du Pacte des générations. Un droit à un crédit temps 4/5e a par exemple été instauré pour les travailleurs de 55 ans et plus. Et grâce à l’accord interprofessionnel conclu début 2007, les années de travail à temps partiel ou d’inactivité seront davantage prises en compte pour calculer la carrière. Nous avons d’autre part pu sauvegarder des régimes spéciaux de prépension anticipée notamment pour carrière longue ou pour les professions particulièrement pénibles. Nous espérons que vous trouverez dans cette brochure les réponses aux nombreuses questions de vos collègues. Nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de succès

Anne DEMELENNE, Secrétaire générale.

Rudy DE LEEUW, Président.

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SECTION 1: LA PRÉPENSION A. Prépension à temps plein: régime général (hors scénario de restructuration) Pour rappel, la prépension permet à certains travailleurs âgés: · qui ont été licenciés (sauf pour motif grave) et · qui ont droit aux allocations de chômage • de percevoir de leur ex-employeur ou d’un fonds mandaté par lui (par ex. un fonds de sécurité d’existence) · en plus de l’allocation de chômage (égale à 60% de la rémunération brute plafonnée à 1.832,49 euros par mois - au 01.01.2008 quelle que soit la situation de famille) • une indemnité complémentaire jusqu’à l’âge de la retraite · égale à la moitié de la différence entre le salaire net perdu (plafonné à 3.325,20 euros bruts par mois (montant indexé au 01.01.2008) et les allocations de chômage. • moyennant certaines conditions (notamment) d’âge et de carrière · fixées dans une convention collective de travail (CCT) · conclue au niveau de la commission paritaire (secteur), au niveau de l’entreprise ou au niveau du Conseil National du Travail (CCT n°17). Précisons que: • l’âge requis varie en fonction des CCT applicables au travailleur. • le nombre d’années de carrière requis varie selon l’âge à partir duquel l’on prend sa prépension et • certains périodes sans travail sont assimilés à du travail pour le calcul de la carrière (voir la section de cette brochure relative aux assimilations) • les conditions d’âge et de carrière doivent être remplies: · au moment de la fin du contrat de travail. Donc: soit à l’expiration du préavis éventuellement prolongé par des causes de suspension (une maladie, par exemple), soit au moment de la rupture moyennant versement d’une indemnité compensatoire de préavis; · pendant la période de validité de la CCT. • l’employeur doit remplacer le travailleur qui part en prépension par un chômeur complet indemnisé sauf si: · le travailleur a atteint l’âge de 60 ans lorsqu’il est licencié ou; · il s’agit d’une entreprise en restructuration ou en difficulté ou; · s’il n’y a aucun remplaçant disponible ou; · s’il s’agit d’une entreprise qui connaît une diminution structurelle de l’effectif du personnel.

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A partir de 2008: nouveau régime version «Pacte des générations»… Le Pacte des générations a complètement bouleversé les systèmes de prépension et a imprimé sa marque au niveau de la combinaison des critères d’âge et de carrière, au niveau des cotisations sur le complément prépension et en ce qui concerne l’obligation de disponibilité du prépensionné sur le marché de l’emploi. Certaines mesures extrêmes ont toutefois pu être évitées et de nombreux accords sectoriels ont pu être préservés. Nous avons pu infléchir ce durcissement de la réglementation en négociant, notamment, un assouplissement des conditions d’assimilations dans le cadre des débats sur l’Accord Interprofessionnel (AIP) (cf. section relative aux assimilations). Et la notion de ‘métier lourd’ a été élargie. Il s’agit de corrections importantes sans lesquelles, certains travailleurs n’auraient jamais eu accès à la prépension compte tenu des nouvelles conditions. C’est notamment le cas des travailleurs à temps partiel ou ayant de longues périodes d’inactivité, des carrières mixtes…. Il n’en reste pas moins que le Pacte des générations a apporté des modifications drastiques aux systèmes de fin de carrière. La nouvelle réglementation est applicable à tous les travailleurs licenciés à partir du 01.04.2007 et qui partent en prépension à partir du 01.01.2008. Cependant l’ancien système (AR 07.12.1992) reste applicable même après le 01.01.2008: • aux travailleurs qui auront été licenciés avant le 01.01.2008 • dont le préavis expirera après le 01.01.2008 • si ces travailleurs remplissent les anciennes conditions d’âge et d’ancienneté au 31.12.2007.

Age et carrière: le (nouveau) principe et les (nouvelles) exceptions Le principe L’âge légal pour pouvoir accéder à la prépension était et reste 60 ans. Seules les conditions de carrière ont changé : à partir de 2008 la carrière exigée (qui était de 20 ans) passe à 30 ans pour les hommes et 26 ans pour les femmes. Mais la carrière exigée va progressivement être portée à 35 ans selon un agenda différent pour les hommes et pour les femmes : Pour les hommes • la carrière minimale sera portée à 35 ans au 1er janvier 2012. Pour les femmes l’exigence «carrière» • passera à 26 ans en 2008 • sera par la suite relevée de 2 ans tous les 4 ans pour arriver à • 35 ans en 2028.

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Les exceptions 58 ans? Oui, mais… plus d’années de carrière: l’agenda 2008-2014 L’ancien régime prévoyait la possibilité de bénéficier d’une prépension à 58 ans moyennant 25 ans de carrière. Dans le nouveau régime, la prépension à 58 ans restera possible moyennant une carrière plus longue: Pour les hommes • 35 ans en 2008, • 37 ans en 2010, • 38 ans en 2012. Pour les femmes • 30 ans en 2008, • 33 ans en 2010, • 35 ans en 2012, • 38 ans en 2014. Notons que le passage à une exigence de carrière de 40 ans est possible à partir de 2015 et que par après la prépension ne serait possible qu’à partir de 60 ans, si une double évaluation (ayant lieu au plus tard en 2011 et 2013) démontre que l’évolution du taux d’emploi des travailleurs de 55 ans n’a pas augmenté 1,5 plus vite que dans les autres ‘anciens’ pays d’Europe.

58 ans, métiers lourds et assimilés: Une prépension à l’âge de 58 ans sera également possible pour les travailleurs ayant effectué: • un métier lourd pendant au moins 5 des 10 dernières années ou 7 des 15 dernières années et • 35 ans de carrière. Cette disposition ne sera avantageuse qu’en 2010 pour les hommes et 2014 pour les femmes puisque ce n’est qu’à partir de ce moment là qu’on doit prouver + de 35 ans de carrière pour la prépension «ordinaire» à 58 ans. La FGTB a réussi à faire reconnaître certaines situations de travail comme “métier lourd”, notamment: • le travail en équipe alternée; • les prestations de nuit; • les horaires interrompus comprenant min. 7 h de travail par jour, impliquant une différence de min. 11 h entre le début et la fin des prestations, prévoyant une interruption de min. 3 h. D’autre part, les personnes suivantes ne doivent prouver que 35 ans de carrière pour partir à la prépension à 58 ans :

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• Les travailleurs handicapés (reconnus par un pouvoir public), les travailleurs ayant une incapacité de plus de 65% à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs groupes cibles dans les ateliers sociaux ou protégés. • Les travailleurs souffrant de problèmes physiques dus en partie ou en tout à une activité professionnelle antérieure et qui entravent de manière significative la poursuite de l’exercice de leur profession. Pour ces travailleurs, la demande doit être introduite auprès du Fonds des accidents du travail, Rue du Trône 150 à 1050 Bruxelles, avec en annexe la preuve d’une carrière de 35 ans ainsi que les attestations médicales nécessaires (à cette fin, ils peuvent le cas échéant se faire assister par le médecin du travail). Les invalides doivent avoir repris le travail en partie ou en tout le jour de la demande. • Les travailleurs ayant été occupés dans des entreprises ou des ateliers de fabrication de produits ou d’objet à base d’amiante ou de fibre-ciment. Pour ces travailleurs, la demande doit être introduite auprès du Fonds des maladies professionnelles, Avenue de l’Astronomie 1 à 1210 Bruxelles, avec en annexe la preuve d’une carrière de 35 ans ainsi que la preuve qu’ils ont été occupés pendant au moins deux ans dans une telle entreprise avant le 1er janvier 1993. 56 ans et carrière de 40 ans La personne qui a travaillé au moins 78 jours comme salarié dans le secteur privé ou comme apprenti avant l’âge de 17 ans et qui justifie d’une carrière de 40 ans, peut prendre sa prépension à 56 ou 57 ans. Une revendication que la FGTB avait posée pour les travailleurs qui ont commencé à travailler dès l’âge de 14, 15 ou 16 ans, a ainsi été rencontrée ! 56 ans et travail de nuit Jusque fin 2008, l’âge de 56 ans est maintenu pour les travailleurs: • ayant 33 ans de passé professionnel; • dont au moins 20 années de travail en équipe comportant des prestations de nuit. Dans le cadre des négociations sur l’Accord interprofessionnel (AIP) ayant lieu tous les 2 ans, cette mesure pourra être prolongée chaque fois pour deux ans. 56 ans et secteur de la construction Jusque fin 2008, l’âge de 56 ans est maintenu dans les entreprises relevant de la Commission Paritaire de la construction pour les travailleurs en incapacité de travail ayant: • une carrière de 33 ans; • dont au moins 10 dans le secteur de la construction; • moyennant la production d’une attestation du médecin du travail. Dans le cadre des négociations sur l’AIP ayant lieu tous les 2 ans, cette mesure pourra être prolongée chaque fois pour deux ans. 57 ans, 38 ans de carrière et anciennes CCT (principalement dans le secteur du métal) L’âge de 57 ans reste d’application pour les travailleurs qui ont 38 ans de carrière si ce régime est prévu dans une Convention Collective de Travail déposée avant le 31.08.1987. Ces CCT pourront être prolongées jusqu’au 31.12.2014.

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55 ans, 56 ans, 38 ans de carrière et anciennes CCT (principalement dans le secteur du métal) L’âge de 55 ou 56 reste d’application pour les travailleurs qui ont 38 ans de carrière si ce régime est prévu dans une CCT déposée avant le 31.05.1986. Ces CCT pourront être prolongées jusqu’au 31.12.2014 moyennant une augmentation progressive de l’âge à partir de 2010. A partir de 2011, la condition d’âge est portée à 56 ans et, à partir de 2013, à 57 ans; à partir de 2015, le régime général des prépensions à 58 ans sera d’application. 55 ans et CP transport urbain et régional L’âge de 55 ans est également maintenu pour les travailleurs relevant de la commission paritaire n°328 (transport urbain et régional) s’ils ont 38 ans de carrière à condition que la CCT qui prévoyait ce régime ait été déposée avant le 31.05.1986. Le non marchand Les CCT «fin de carrière» du non-marchand ne sont pas remises en cause. De 50 à 55 ans: les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration (cf. point B) Prépension à mi-temps (= continuer à travailler à mi-temps) Le Pacte n’a pas modifié le régime de la prépension à mi-temps. La condition des 25 années carrière n’a pas été modifiée (cf. chapitre sur les prestations réduites). C’est la meilleure solution intermédiaire pour ceux qui sont forcés de reporter leur prépension à temps plein depuis le Pacte des générations, mais une CCT doit être signée pour se faire ! Prépension pour les temps partiels (= ne plus travailler) Une personne qui travaille à temps partiel, qui a été licenciée et qui a droit aux allocations de chômage1 mais ne remplit pas les conditions de carrière pour obtenir une prépension à temps plein (par exemple parce qu’il a travaillé de longues périodes à temps partiel et n’atteint donc pas le nombre requis d’années de carrière complètes) a deux options possibles: • soit devenir chômeur ordinaire percevant des allocations de chômage. Il ne peut dans ce cas prétendre à aucune indemnité complémentaire et reste de plus soumis aux conditions générale du chômage (modulation selon la situation de famille et dégressivité dans le temps s’il n’est pas chef de ménage). • soit demander un statut de prépensionné à temps partiel. Dans ce cas il touchera des allocations de chômage à temps partiel (mais sur base du taux chef de ménage de 60 %), complétées de la moitié de la différence entre le salaire net perdu (plafonné) et ces allocations de chômage. Il faut cependant prouver autant d’années de carrière à temps partiel que dans le cas d’une prépension à temps plein. Les périodes assimilées peuvent servir à compléter les jours ou années manquantes. Renseignez-vous d’abord auprès du service chômage de la FGTB.

(1)

Soit parce qu’il a le statut de temps partiel avec maintien des droits, soit parce qu’il bénéficie d’un crédit-temps, soit parce qu’il gagne le salaire de référence et a presté assez d’heures.

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Tableau récapitulatif A A 60 ans partir de…

A 58 ans si carrière plus longue

Années de Carrière carrière H

F

H

F

2008

30

26

35

30

2010

30

26

37

33

2011

30

26

37

33

2012

35

28

38

35

2013

35

28

38

35

2014

35

28

38

38

2015

35

28

38

38

2016

35

30

38

38

2020

35

32

38

38

2024

35

34

38

38

2028

35

35

38

38

A 58 ans si métier lourd

A 56 ans si A 56 ans si A 56 ans: CP carrière longue travail de nuit construction si incapacité de travail

A 55-5657 ans (anciennes CCT) si 38 ans de carrière mais…

Carrière

Carrière

Glissement âge minimum

Carrière

40 ans dont 33 dont: 35 dont: • 5 ans de 78 jours avant 20 ans de travail lourd l’âge de 17 ans travail de nuit sur les 10 dernières années ou • 7 ans sur les 15 dernières années

Carrière

33 ans dont: au moins 10 ans dans le secteur de la construction 56

57

58

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Principes de calcul • Une année complète de carrière professionnelle = 312 jours de travail ou assimilés. Par ex. 25 ans de carrière à prouver = 25 x 312 j. = 7.800 jours (semaine de 6 jrs.). • Sont également pris en compte: le service militaire et service civil, statuts précaires (CST, TCT, CMT,…). • Si le solde, au terme du calcul, est supérieur à 156 jours, la carrière augmente d’une année. • Les prestations comme apprenti sont également pris en compte. Les années comme agent statutaire ne sont prises en compte que pour les personnes ayant en plus une carrière de minimum 20 ans (dont les 5 dernières années) de travail salarié dans le secteur privé. Le travail comme indépendant n’est jamais pris en compte. • Pour les mois complets de travail à temps plein, 26 jours par mois sont pris en compte. • Pour les mois incomplets ou les périodes de travail à temps partiel, l’on tient compte de: nombre d’heures prestées x 6 = nombre de jours nombre d’heures temps plein Par exemple: 19 h./semaine x 6 = 3 jours /semaine 38

Les assimilations Le débat autour des années de carrière et les périodes assimilées n’a pas été mené dans le cadre du Pacte des générations. Il a été reporté aux négociations interprofessionnelles (entre syndicats et patrons). Il s’agit toutefois d’une discussion essentielle. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons fournir un aperçu de la situation actuelle. En effet, il n’est pas seulement important de savoir comment le Pacte augmente le nombre d’années de carrière requises, il importe aussi de savoir comment les périodes d’inactivité sont prises en compte grâce à l’AIP.

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Quelles sont les assimilations dans la réglementation relative à la prépension à moins de 58 ans? Pour l’accès à la prépension, certaines périodes comptent intégralement et, d’autres, à concurrence d’un maximum. C’est ce que l’on appelle les assimilations. Condition d’âge

trés longue carrière

anciennes CCT

nuit/ construction

56

55-56-57

56-57

restructuration 50-55-60

50-55-58-60

40 ans

38 ans

33 ans

20 ans (entreprises reconnues)

+ 10 ans dans le même secteur (entreprise reconnue) ou 5 ou 7 ans de travail lourd

1. Journées de travail

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

2. Journées assimilées ordinaires (maladie, chômage temporaire)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

max. 3 ans (pt. 3 à 7) puis selon les heures prestées

Oui

Oui

Oui

Non

4. Interruption de carrière complète et crédit-temps

max. 3 ans (pt. 3 à 7)

max. 3 ans (pt. 4 + 5 + 6) puis selon les heures prestées

max. 3 ans (pt. 4 + 5) puis selon les heures prestées

max. 3 ans (pt. 4 + 5 + 6) puis selon les heures prestées

Non

5. Interruption ou diminution éducation 1er enfant <6 ans

max. 3 ans (pt. 3 à 7)

max. 3 ans (pt. 4 + 5 + 6)

max. 3 ans (pt. 4 + 5 ) sans chômage

max. 3 ans (pt. 4 + 5 + 6)

Non

6. Chômage complet + temps partiel avec maintien des droits

max. 3 ans (pt. 3 à 7) )

max. 3 ans (pt. 4 + 5 + 6) + 10 ans suppl.

max. 5 ans

max. 3 ans (pt. 4 + 5 + 6)

Non

max. 3 ans (pt. 3 à 7)

+ max. 3 ans

+ max. 3 ans

+ max. 3 ans

Non

Condition de carrière

3. Service militaire/ service civil

7. Interruption ou diminution éducation 2e enfant< 6 Assimilation maximale

= 3 années = 3 + 3 + 10 =3+3+5 =3+3 calendrier Lorsque l’assimilation maximale est atteinte, le calcul est effectué en fonction des heures prestées.

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Assimilations? Années calendrier ou en jours? L’assimilation signifie qu’une période d’inactivité peut compter comme période de travail et donc compter pour le calcul de la carrière. Caractéristique importante des régimes de prépension à un âge de moins de 58 ans: les période d’inactivité assimilées sont comptées en années calendrier. On obtient généralement une assimilation d’au moins 3 années calendrier ou 936 jours. Année calendrier Cela signifie que dans sa carrière, s’il manque des jours de travail, on peut puiser dans le pot de 936 jours d’assimilations pour faire compter comme jours de travail des jours d’inactivité. Mais avec ce système, un jour d’inactivité à temps partiel coûtera aussi un jour complet du pot. Assimilation en jours Tandis que les assimilations en jours (voir ci-dessous: prépension à 58 ans et +) permettent de fractionner les jours du pot de réserve: 1/3 de jour d’inactivité, ne coûte qu’un tiers de jour du pot. Le pot de 3 ans permet ainsi d’assimiler à un temps plein 9 ans de 2/3 temps.

Les assimilations pour les régimes généraux à 58 et à 60 ans depuis le 01/01/2008: ce que la FGTB a pu obtenir dans le cadre de l’AIP Régimes de prépension – 58 ans

3 années calendrier pour chômage, crédit-temps, temps partiel avec maintien de droits (TPM) +3 années calendrier mais uniquement pour l’éducation d’un 2e enfant (et suivants) de moins de 6 ans2 .

Régimes de prépension à 58 et à 60 ans Pour prépension à 58 ans (métiers pénibles également) à partir de 2008: 6 années pour toute inactivité dont: • 3 années en jours (936 jours) • 3 années calendrier + à partir de 2009: 3 années en jours pour les années carrière à temps partiel antérieures à 1985 Pour prépension à 60 ans 8 années d’assimilation dont: • 3 années en jours • 5 années calendrier + à partir de 2009: 2 années en jours pour les années carrière à temps partiel datant d’avant 1985

Donc: • pour les temps partiels ‘volontaires’: pas d’assimilation • pour les temps partiels involontaires ou pour un crédit-temps à temps partiel: période assimilée de 3 années calendrier seulement (peu importe l’horaire) 2

Donc: • toutes les périodes de travail à temps partiel, peu importe le statut ou le type: un crédit de 3 années (936 jours) à calculer comme suit: 3 années x la fraction inversée de la durée d’inactivité

Pas pour la prépension à 56 ans après une carrière de 40 ans

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Exemple: X travaille 20 ans 1/2 TPM 3 : seulement 3 années comptent comme des années de travail à temps plein

Exemple X travaille 20 ans à ½ temps X obtiendra comme périodes assimilées: 3 années calendrier + 3 x 2/1 = 6 = -----------------------9 années comptent comme des années de travail à temps plein

• deuxième période de 3 années calendrier mais uniquement si celles-ci coïncident avec le 2e enfant (ou suivant) de moins de 6 ans

Pour les années à temps partiel datant d’avant 1985: 936 jours d’assimilation supplémentaires

• chômeurs complets 3 ans

• chômeurs complets assimilation 6 ans à 60 ans: 8 années d’assimilation.

Exemples Exemple

3

Prépension à – 58 ans

Prépension à 58 ou 59 ans

20 ans temps partiel volontaire + 20 ans à temps plein prestations de 1972 à 2012

0 année d’assimilation 30 années carrière prépension pas possible (sauf en cas de restructuration).

3 années + (3 années en jours = 6 années) + (pour les années antérieures à 1985: 3 années en jours = 6 années) = 15 années assimilées carrière = 20 années temps plein + 15 années assimilées + (5 années restantes proportionnellement = 3) = 38 années prépension à temps plein reste possible à partir de 58 ans

40 ans 3/4e temps partiel volontaire prestations de 1973 à 2013

0 année d’assimilation 30 années carrière prépension pas possible (sauf en cas de restructuration).

3 années + (3 années en jours = 12 années) + (pour les années antérieures à 85: 3 années en jours = 12 années) = 27 années d’assimilation carrière: 27 années + (13 x ¾ = 10 années) = 37 années Prépension à temps plein reste possible en 2013 si femme, mais plus à partir de 2014, car 38 années carrière requises

5 années mi-temps + 5 années chômage + 25 années temps plein prestations de 1976 à 2011

3 années d’assimilation 31 années carrière prépension pas possible (sauf en cas de restructuration).

Pour les 5 années à mi-temps: utiliser 2,5 années en jours Pour les 5 années chômage: utiliser les 3 années calendrier + les années restantes en jours. Donc 10 années entièrement assimilées + 25 années temps plein = 35 années Prépension possible en 2011

20 années 1/3e et 22 ans 4/5e temps partiel volontaire prestations de 1968 à 2010

0 année d’assimilation 24 années carrière prépension pas possible (sauf en cas de restructuration).

3 années calendrier + (3 années en jours pour temps partiel antérieur à 1985 x 3/2 = 4,5) + (3 années en jours x 3/2 = 4,5) = 12 années d’assimilation + 8 années restantes x 1/3 + 22 années x 4/5 = 32 années carrière prépension à temps plein encore possible en 2010 si femme.

TPM = temps partiel avec maintien de droits. C’est le statut qu’il faut toujours demander dans le cas d’un passage de chômage complet à un travail à mi-temps.

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Périodes assimilées: exceptions • pour les emplois d’atterrissage (crédit-temps 4/5 ou ½ à partir de 50 ans: uniquement le ‘pot’ de 936 jours d’assimilation en jours. Sont donc prises en compte pour le calcul de la carrière pour pouvoir partir à la prépension: 15 années de crédit-temps 4/5 ou 6 années de crédit-temps ½ temps; • crédit-temps à temps plein: assimilation uniquement si le crédit-temps pour l’éducation d’un enfant de moins de 8 ans, pour soins à un proche malade, pour formation a été pris avant le 01/06/2006. S’il n’est pas pris pour un de ces motifs et qu’il a pris cours ou été prolongé après le 01.06.2006, les deux premières années ne comptent pas pour la prépension.

B. Entreprises en difficulté ou en restructuration Dans le cadre de l’élaboration d’une politique d’activation en matière de restructurations, le gouvernement avait l’intention d’aider davantage à l’emploi les travailleurs de 45 ans et plus victimes d’un licenciement et, plus particulièrement, les travailleurs pouvant partir en prépension à un âge inférieur à l’âge normal en vigueur, plutôt que de les laisser partir en préretraite, par le biais de la création d’une cellule emploi. A cet effet, deux arrêtés royaux ont été promulgués le 9 mars 2006: le premier concernait la gestion active des restructurations et la cellule d’emploi, le deuxième insérait une nouvelle section dans l’AR prépension existant (section 3 bis de l’AR du 7/12/1992).

I. Dans quels cas et dans quelles conditions une entreprise peut-elle obtenir la reconnaissance d’entreprise en restructuration ou en difficultés? Jusqu’au 31 décembre 2007 compris: Jusqu’au 1er janvier 2008, la matière relative aux entreprises en difficultés/restructuration était réglée par deux sections de l’ancien AR du 7/12/1992: les sections 3 et 3 bis. La section 3 concernait les entreprises qui n’étaient pas tenues d’installer une cellule pour l’emploi, • soit parce que le licenciement collectif avait été annoncé avant le 31 mars 2006, • soit parce que la reconnaissance comme entreprise en difficultés/restructuration n’était pas accompagnée d’un licenciement collectif, • soit parce qu’on n’avait pas demandé un abaissement de l’âge de la prépension. La section 3 bis (inséré par l’AR du 9 mars 2006) du même AR concernait les entreprises qui étaient obligées de créer une cellule pour l’emploi. Elles demandent la reconnaissance comme entreprise en difficultés/restructuration accompagnée d’un licenciement collectif annoncé à partir du 31 mars 2006. Elles demandent également un abaissement de l’âge de la prépension.

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A partir du 1er janvier 2008 A partir du 1er janvier 2008, les deux sections sont intégrées dans un chapitre (le chapitre 7) du nouvel arrêté royal. Nous exposons ci-après le régime intégré tel qu’il a été repris dans le nouvel arrêté royal du 3 mai 2007. L’ancien arrêté royal du 7 décembre 1992 n’a pas été abrogé et est encore d’application dans un certain nombre de situations.

• • •

• • • •

Quels travailleurs relèvent de l’ancien arrêté royal du 7 décembre 1992? les travailleurs licenciés avant le 1er avril 2007 en vue de la prépension ou; les travailleurs licenciés entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2007 et dont la prépension prend cours avant le 1er janvier 2008 ou; les travailleurs d’une entreprise qui a annoncé le licenciement collectif à la délégation des travailleurs avant le 1er janvier 2006 et dont la reconnaissance date d’avant le 1er avril 2006 (ils relèvent de la section 3 de l’AR de 1992) ou; les travailleurs d’une entreprise qui a annoncé le licenciement collectif avant le 31 mars 2006 mais qui a été reconnue sur la base de l’ancienne réglementation (section 3) entre le 31 mars 2006 et le 1er avril 2007 (ils relèvent de la section 3 de l’ancien AR) ou; les travailleurs d’une entreprise qui n’a pas procédé à un licenciement collectif mais qui a demandé la reconnaissance comme entreprise en difficultés /restructuration avant le 1er janvier 2008 (ils relèvent de la section 3 de l’ancien AR) ou; les travailleurs du TEC, De LIJN, STIB (ils relèvent de la section 3 de l’ancien AR). Quels travailleurs relèvent du nouvel arrêté royal? les travailleurs dont le licenciement a été notifié après le 31 mars 2007 et; dont la prépension prend cours à partir du 1er janvier 2008 et; dont l’employeur demande la reconnaissance comme entreprise en difficultés/restructuration si le licenciement collectif a été annoncé à partir du 1er janvier 2006 et que l’entreprise a été reconnue à partir du 1er avril 2006 ou; dont l’employeur ne procède pas à un licenciement collectif mais demande la reconnaissance comme entreprise en difficultés/restructuration.

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Importance de la distinction entre les deux AR? Section 3 ancien AR (1992) (licenciement collectif notifié avant le 31 mars 06)

Section 3 bis ancien AR (1992)

Chapitre 7 nouvel AR à partir du 01/01/2008

Le prépensionné ne doit plus être disponible

Le prépensionné doit rester disponible sauf si 58 ans ou carrière de 38 ans* à la fin du préavis ou de la période couverte par l’indemnité de préavis et licencié à partir du 1er janvier 2008

Le prépensionné doit rester disponible sauf si 58 ans ou carrière de 38 ans à la fin du préavis ou de la période couverte par l’indemnité de préavis

- L’âge de la prépension peut être atteint après l’annonce du licenciement collectif, pendant toute la période de reconnaissance

-L’âge de la prépension doit être atteint à l’annonce de l’intention du licenciement collectif

- L’âge de la prépension doit être atteint à l’annonce de l’intention du licenciement collectif

- Pas de cellule d’emploi

Cellule d’emploi obligatoire

Cellule d’emploi obligatoire si licenciement collectif et abaissement âge prépension

- Pas d’obligation d’outplacement

Inscription obligatoire dans cellule d’emploi sauf si 58 ans ou carrière 38 ans à la fin du préavis ou de la période couverte par l’indemnité de préavis

Inscription obligatoire dans cellule d’emploi dans la mesure ou cette obligation pèse sur l’employeur, sauf si 58 ans ou carrière 38 ans à la fin du préavis ou de la période couverte par l’indemnité de préavis. Outplacement obligatoire si pas de cellule obligatoire sauf si 58 ans ou carrière de 38 ans.

Quand l’employeur peut-il solliciter une reconnaissance en qualité d’entreprise en difficulté? Lorsque l’entreprise essuie de lourdes pertes au cours des deux exercices précédant l’année de la demande. Quand l’employeur peut-il solliciter une reconnaissance en qualité d’entreprise en restructuration? Dans 2 cas: 1) soit l’entreprise procède à un licenciement collectif de: Nombre de travailleurs dans l’entreprise

Nombre requis de travailleurs licenciés

+100

Min.10%

21 à 99

Min.10

12 à 20

Min.6

1 à 11

Min. la moitié

* Pour les entreprises reconnues en vertu de la section 3bis de l’ancien AR de 1992, c’est-à-dire restructuration d’entreprise en difficultés accompagnée d’un licenciement collectif et abaissement de l’âge de la prépension + licenciement donné avant le 1/1/2008: le prépensionné doit suivre pendant 6 mois la cellule pour l’emploi avant de pouvoir partir à la prépension, même s’il justifie d’une carrière de 38 ans.

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Pour atteindre ces chiffres, sont seuls comptés les licenciements de travailleurs qui, au moment de l’annonce de l’intention de procéder à un licenciement collectif à la délégation des travailleurs, étaient liés à l’employeur par un contrat de travail depuis au moins deux ans ininterrompus; 2) soit elle connaît un nombre de journées de chômage économique, correspondant au minimum à 20% du nombre total de jours, pour autant qu’au moins 50% des travailleurs soient sous contrat de travail d’ouvrier. Que doit faire l’employeur pour obtenir cette reconnaissance? L’employeur doit introduire une demande auprès du ministre de l’Emploi. Son dossier doit contenir les éléments suivants: • les documents attestant que les conditions susmentionnées sont réunies (respect de la procédure, pourcentage de licenciements ou de pertes ou pourcentage de chômage économique); • la CCT prépension (ou accord collectif instaurant la prépension dans une entreprise qui ne relève pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968) ; • un plan de restructuration social soumis pour avis soit au conseil d’entreprise, soit à la délégation syndicale, soit au comité pour la prévention et la protection, soit aux représentants des organisations représentatives des travailleurs, et qui inclut les éléments suivants: · un plan d’actions positives pour les travailleuses · la garantie de paiement d’une indemnité complémentaire pour prépension entre 50 et 55 ans en cas de faillite Si l’employeur a procédé à un licenciement collectif dont l’intention a été annoncée après le 31 mars 2006, il doit joindre les éléments suivants à son dossier : · un aperçu des pistes en matière de répartition du travail ; · les règles convenues en matière de primes de départ ; · les mesures d’accompagnement pour les travailleurs licenciés avec, pour les travailleurs licenciés de plus de 45 ans, soit la constitution d’une cellule pour l’emploi, soit une offre d’un outplacement aux frais de l’employeur, comme prévu par la CCT n°82 ; · la liste et les coordonnées des candidats prépensionnés ; · l’attestation du ministre régional de l’Emploi approuvant les mesures d’accompagnement. Exemple : En principe, une entreprise ne peut obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficultés que sur la base de ses résultats financiers négatifs. Dans ce cas, la première série de documents doit figurer dans le dossier. Lorsque l’entreprise, en dehors de ses résultats financiers négatifs, procède en outre à un licenciement collectif sur la base des pourcentages repris ci-dessous, elle doit créer une cellule d’emploi lorsqu’elle abaisse l’âge de la prépension et joindre les autres documents au dossier. Cela vaut également pour une entreprise en restructuration sur base d’un chômage économique de 20 % qui procède en plus à un licenciement collectif.

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Qu’est-ce qu’un licenciement collectif? Il s’agit d’un licenciement dans une période de 60 jours d’au moins: • 10 % des travailleurs si l’entreprise emploie au moins 100 travailleurs ou; • 10 travailleurs si l’entreprise emploie plus de 20 travailleurs et moins de 100 ou; • 6 travailleurs si l’entreprise emploie plus de 11 travailleurs et moins de 21 ou; • la moitié des travailleurs si l’entreprise emploie moins de 12 travailleurs. Dans ce cas, l’employeur est en premier lieu tenu de respecter la procédure prescrite par la CCT 24 et la loi Renault relative à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs et à l’information du service régional pour l’emploi (FOREM ou Actiris). Ensuite, un plan social est négocié.

• •

• •

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance comme entreprise en difficultés ou en restructuration? Une entreprise peut être reconnue dès l’annonce de son intention de procéder à un licenciement collectif jusqu’à deux ans à compter de la notification du licenciement collectif au service régional de placement. L’âge de la prépension peut être abaissé à 50 ans. L’avis de la Commission des prépensions est obligatoire pour l’abaissement de l’âge de la prépension à moins de ; · 55 ans (licenciement collectif de 10%) ; · 52 ans (licenciement collectif de 20% ou 20% de chômage économique ou entreprise occupant moins de 20 travailleurs si 6 licenciements ou 50% de licenciements pour entreprise de moins de 12 travailleurs) ; · 52 ans pour les entreprises en difficultés. L’employeur n’est pas obligé de remplacer les prépensionnés. Conditions d’ancienneté pour l’accès à la prépension à un âge inférieur : · soit 10 ans dans le secteur au cours des 15 dernières années ; · soit 20 ans ; · la carrière est calculée selon l’ancien mode de calcul (= antérieur au pacte des générations).

II. Gestion active des restructurations: la cellule pour l’emploi Ce chapitre II s’applique si les 4 conditions suivantes sont remplies : • l’employeur relève du secteur privé ; • l’employeur a annoncé un licenciement collectif après le 31 mars 2006 ET ; • il sollicite une reconnaissance en qualité d’entreprise en restructuration ou d’entreprise en difficulté ET ; • il accordera la prépension à un âge inférieur à l’âge normal auquel vous pourriez partir en prépension dans votre entreprise. Voir la partie I pour plus d’explications au sujet des conditions 2 et 3.

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Qu’est-ce qu’une prépension à un âge inférieur à l’âge normal en vigueur? Exemple: Dans votre entreprise, une CCT stipule que chaque travailleur a droit à sa prépension à partir de 58 ans. L’employeur qui souhaite procéder à une restructuration souhaite accorder la prépension à 55 ans. Dans ce cas, il est tenu de respecter les nouvelles dispositions. Si l’employeur n’a pas l’intention d’abaisser l’âge de la prépension, il n’est pas tenu de respecter les dispositions qui concernent de la cellule pour l’emploi. Dans le cas d’une restructuration ou d’une entreprise en difficulté, l’âge de la prépension peut être ramené à 50, 52 ou 55 ans. Jusqu’à 55 ans si le licenciement collectif touche au minimum 10% des travailleurs. Jusqu’à 52 ans si le licenciement collectif touche au minimum 20% des travailleurs ou s’il s’agit d’une entreprise connaissant au minimum 20% de jours de chômage économique et au minimum 50% d’ouvriers. Après avis de la Commission Prépensions, le ministre de l’Emploi peut ramener l’âge à 50 ans minimum.

Votre employeur réunit les quatre conditions: Quelles sont les obligations de l’employeur? L’employeur doit: • constituer une cellule pour l’emploi ou collaborer à une cellule pour l’emploi faîtière qui • proposer au minimum un accompagnement au reclassement professionnel (outplacement) • payer l’indemnité de reclassement. La cellule emploi • se compose de: · l’employeur · une des organisations syndicales représentatives · éventuellement un fonds de formation sectoriel · en principe Actiris/FOREM/ADG (à moins qu’ils ne refusent) · la direction est en principe assurée par Actiris/FOREM/ADG, ou, à défaut, par un conciliateur social; • A pour tâche de proposer à chaque travailleur licencié qui s’inscrit au moins une offre de reclassement professionnel. Les formations professionnelles ou les offres d’emploi sont également possibles; • Doit être opérationnelle dès le premier licenciement et jusqu’à six mois après le dernier licenciement. Sont assimilées aux cellules pour l’emploi (dont question dans le cadre de la politique d’activation) les cellules de reconversion (en Wallonie), les cellules pour l’emploi (à Bruxelles) créées sur la base de la réglementation régionale, les cellules pour l’emploi créées par le VDAB.

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Accompagnement d’outplacement • Il s’agit d’un ensemble de services fournis par l’employeur (ou un autre service spécialisé) visant à permettre au travailleur de trouver dans les plus brefs délais un emploi auprès d’un autre employeur. exemple: assistance psychologique, aide à la sollicitation, recherche d’un emploi, soutien administratif, etc. • Il existe un droit au reclassement professionnel pour le travailleur de 45 ans ou plus, ayant 1 an d’ancienneté sans interruption. Le travailleur a alors droit à un accompagnement d’outplacement pendant 12 mois. • L’employeur est tenu de formuler une offre de reclassement professionnel à chaque travailleur qui y a droit4 . L’indemnité de reclassement Si votre employeur a constitué une cellule emploi et que vous vous y êtes inscrit, vous avez droit pendant 6 mois au versement d’une indemnité de reclassement égale à votre salaire normal (voir infra). Supposons que ce chapitre s’applique à votre employeur, mais s’applique-t-il à vous également? APPLICABLE

NON APPLICABLE

• Vous avez été licencié dans le cadre d’un • Vous n’avez pas été licencié dans le cadre d’un licenciement collectif pour lequel une demande de licenciement collectif. reconnaissance a été introduite Exemple: vous démissionnez • Vous avez été licencié (soit par signification d’un délai de préavis soit par rupture immédiate du contrat de travail) après l’annonce (de l’intention aux représentants des travailleurs) du licenciement collectif

• Vous avez été licencié avant l’annonce du licenciement collectif

• Vous avez au minimum 1 an de service au moment de l’annonce du licenciement collectif

• Vous n’avez pas un an d’ancienneté au moment de l’annonce du licenciement collectif

• Vous êtes âgé de 45 ans minimum

• Vous avez moins de 45 ans

• Vous demandez la prépension à un âge inférieur • Vous souhaitez partir en prépension à l’âge à l’âge normal de la prépension dans l’entreprise normal en vigueur dans l’entreprise ou le secteur. (conformément, cela va de soi, à ce que demande l’employeur) (dans ce cas, vous avez au minimum 50 ans)

4

• Vous remplissez la condition d’âge inférieur au moment de l’annonce du licenciement collectif

• Vous ne remplissez pas la condition d’âge au moment de l’annonce

• Vous remplissez les conditions d’ancienneté pour pouvoir bénéficier de la prépension = - soit 20 ans de carrière, quel que soit l’employeur ou le secteur - soit 10 ans d’ancienneté dans le même secteur au cours des 15 dernières années

• Vous ne remplissez pas les conditions d’ancienneté • Vous avez une carrière de 38 ans à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l’indemnité de préavis.

Pour des informations plus détaillées concernant l’outplacement, nous vous renvoyons à la brochure “Outplacement” de la FGTB

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Que devez-vous faire si vous remplissez les conditions d’application susmentionnées? Vous inscrire à la cellule emploi (ou cellule assimilée) organisée par l’employeur même ou auprès d’une cellule emploi faîtière (commune à plusieurs employeurs) à laquelle adhère votre employeur. Vous devez rester inscrit durant 6 mois, ensuite vous pouvez y rester inscrit de manière volontaire. Comment et quand devez-vous vous inscrire à la cellule emploi? La décision de vous inscrire auprès de la cellule emploi est communiquée lors d’une procédure que doit suivre l’employeur avant de vous licencier. Cette procédure se déroule comme suit: Lettre recommandée Entretien 7 jours ouvrables pour réagir Préavis ≤ 6 mois

Préavis > 6 mois

Après les 7 premiers jours ouvrables: envoi d’une Signification du préavis. lettre recommandée – invitation 2e entretien (dans les Envoi d’une lettre recommandée et 2e entretien au plus 7 jours ouvrables) tard à la fin du 8e mois avant la fin du préavis Entretien 7 jours ouvrables pour réagir, sinon refus Signification du préavis

Rupture du contrat de travail possible

• L’employeur est tenu de vous convier à un entretien par lettre recommandée. Durant cet entretien, il vous communique les informations sur les services proposés par la cellule emploi ainsi que sur les conséquences de votre inscription ou de votre non-inscription. Lors de cet entretien, vous pouvez vous faire accompagner par votre délégué syndical. • A compter de l’entretien, vous bénéficiez d’un délai de 7 jours ouvrables pour faire part de votre décision. • Attention: pendant ce délai, l’employeur ne peut pas encore vous licencier. • En l’absence de réaction pendant ce délai, l’employeur est tenu de vous convoquer à un second entretien par lettre recommandée. · Si le délai de préavis est inférieur à 6 mois: la seconde invitation doit être envoyée au plus tard le 14e jour ouvrable suivant le jour du premier entretien. Au terme du second entretien, vous disposez à nouveau de 7 jours ouvrables pour faire part de votre décision. Pendant le délai – du moins tant que vous n’avez pas communiqué votre décision - l’employeur ne peut pas encore vous licencier (signification du préavis ou fin immédiate).

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· Si votre délai de préavis dépasse 6 mois: l’employeur ne doit pas encore vous convier immédiatement à un second entretien. Il peut déjà vous signifier votre préavis et vous convier à un second entretien pendant le délai de préavis. Il est néanmoins tenu de le faire au plus tard avant la fin du 8e mois qui précède la fin de votre préavis. Exemple: votre préavis s’élève à 12 mois et prend cours le 1er avril 2007. L’employeur est tenu d’envoyer la seconde invitation avant la fin du mois d’août 2007. A compter de ce second entretien, vous disposez de 7 jours ouvrables pour faire part de votre décision. Durant ce délai et aussi longtemps que vous n’avez pas communiqué votre décision, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail, à moins que vous ne communiquiez votre décision avant la fin du délai. • Si vous ne réagissez pas à cette seconde invitation, votre attitude est assimilée à un refus avec sanctions à la clé !

Nouveau ! Si l’employeur a créé une cellule d’emploi, la procédure décrite ci-dessus est la seule qui peut être suivie en matière d’outplacement ! Cette règle s’applique à tous les licenciements notifiés À PARTIR du 1er décembre 2007. Pour les licenciements AVANT le 1er décembre 2007, on pouvait soit s’inscrire dans la cellule d’emploi selon la procédure décrite ci-dessus, soit demander séparément un outplacement selon la procédure de la CCT 82. Cette CCT a été modifié le 1er décembre 2007 et prévoit que la procédure de la CCT n’est pas d’application lorsque la procédure d’outplacement est organisée par les cellules d’emploi créées sur la base de la réglementation relative à la gestion active des restructurations. Vous avez fait part à votre employeur de votre intention de vous inscrire. Qu’advient-il du contrat de travail? Vous avez droit à un délai de préavis de 6 mois ou moins • Votre employeur est obligé de rompre immédiatement le contrat de travail avec une indemnité de rupture. Le délai de préavis ne peut donc pas être presté

Vous avez droit à un délai de préavis de plus de 6 mois • L’employeur peut soit signifier le préavis à prester, soit rompre immédiatement le contrat avec indemnité de rupture • Vous pouvez convenir, de commun accord avec l’employeur, de ramener le délai de préavis à minimum 6 mois. L’employeur est néanmoins tenu de signifier au préalable le délai de préavis ordinaire. • Si le préavis écourté est de 6 mois: alors, rupture immédiate du contrat de travail • Si le préavis (écourté) est de plus de 6 mois: rupture du contrat de travail au plus tard avant la fin du 7e mois précédant la fin du délai de préavis

L’employeur communique au Directeur de la cellule emploi: • la date de rupture du contrat de travail • votre décision de vous inscrire A ce moment, vous êtes effectivement inscrit.

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• • •

Quelles sont les conséquences d’une inscription dans la cellule emploi? Ce n’est qu’après votre passage dans la cellule emploi que vous pourrez bénéficier de votre prépension. Exception: si vous êtes licencié à partir du 1 janvier 2008 et vous avez 58 ans ou si vous justifiez d’une carrière de 38 ans à la fin du délai de préavis ou du délai couvert par l’indemnité de rupture, vous êtes dispensé de l’inscription à la cellule d’emploi. Vous pouvez donc partir immédiatement en prépension5 . Vous avez droit à un accompagnement dans votre recherche d’un nouvel emploi et à au moins une offre de reclassement professionnel. Au cours des six premiers mois de votre inscription, vous avez droit à une indemnité de reclassement. Vous bénéficierez d’une diminution des cotisations sociales personnelles lors de la reprise du travail en qualité de salarié ou d’indépendant (= salaire net supérieur).

A combien s’élève l’indemnité de reclassement? L’indemnité de reclassement, qui correspond au salaire en cours, et les avantages acquis en vertu du contrat sont versés chaque mois par l’employeur. • Si vous avez droit à un délai de préavis de 6 mois ou moins: Le contrat de travail est rompu immédiatement (voir tableau). Vous recevez pendant 6 mois l’indemnité de reclassement composée de l’indemnité de préavis et d’un complément pour atteindre le salaire ordinaire. Exemple: vous avez droit à 2 mois de délai de préavis. L’indemnité de reclassement se compose pendant 2 mois de l’indemnité de préavis et, pour les quatre mois restants, d’un complément. • Si vous avez droit à un délai de préavis de plus de 6 mois Le contrat de travail est rompu au plus tard avant la fin du 7e mois précédant la fin du délai de préavis. Vous recevez: · l’indemnité de reclassement (votre indemnité de rupture payée par mensualités) · le solde éventuel de l’indemnité de rupture (ex. pour les jours de suspension du délai de préavis) payé en une fois à l’issue de la période couverte par l’indemnité de reclassement Quel est le statut de l’indemnité de reclassement? L’indemnité de reclassement est assimilée à une indemnité de préavis octroyée par l’employeur dans le cas d’un licenciement pour motif grave ou d’un licenciement sans respect du délai de préavis. L’indemnité de reclassement remplace l’indemnité de préavis mais son paiement est mensualisé.

5 Ceci doit encore être officialisé par les modifications qui seront apportées aux dispositions relatives à la disponibilité de l’AR du 3 mai 2007.

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Quid de l’indemnité de reclassement si vous reprenez le travail? Il s’agit d’une reprise de travail en qualité de salarié auprès d’un autre employeur et en tant qu’indépendant. • Vous étiez ouvrier En tant que salarié auprès d’un autre employeur: l’indemnité de reclassement sera réduite au prorata des jours prestés. En tant qu’indépendant: l’indemnité de reclassement sera réduite au prorata des mois prestés. • Vous étiez employé(e) L’indemnité de reclassement peut être cumulée avec le salaire de façon illimitée. Quelles sont vos obligations, une fois inscrit auprès de la cellule emploi? • Accepter chaque proposition de reclassement professionnel et y collaborer. Dans le cas contraire, des sanctions pourraient être prononcées lors de la demande ultérieure de prépension ou d’allocations de chômage. • Accepter chaque proposition de formation ou offre d’emploi. En l’absence de raison légale qui expliquerait le refus, des sanctions lors de la demande ultérieure de prépension ou des allocations de chômage. • Si vous êtes ouvrier, avertir le directeur de la cellule emploi en cas de reprise du travail en qualité de salarié ou d’indépendant. Qu’advient-il si, après 6 mois d’inscription à la cellule emploi, vous n’avez pas trouvé un autre travail? Si vous n’aviez pas droit à un solde d’indemnité de rupture, vous pouvez vous inscrire en tant que prépensionné à un âge inférieur à l’âge légal (pour autant que vous réunissiez les conditions d’âge préétablies par l’employeur et approuvées par le ministre) ou en tant que demandeur d’emploi (si vous avez entre 45 ans et l’âge de la prépension anticipée). Il se peut aussi qu’avant de vous inscrire au chômage, vous deviez d’abord prendre vos jours de congés payés non encore pris. C’est le cas par exemple lorsque vous sortez de la cellule d’emploi en décembre et que vous avez encore des jours de congés non pris. On ne peut en effet pas prendre de congé pendant la période pendant laquelle on est dans la cellule d’emploi.

• • • •

Quelles sont les conséquences si vous refusez votre inscription auprès de la cellule emploi? Votre employeur peut vous licencier immédiatement soit moyennant un préavis à prester, soit avec une indemnité de rupture Votre employeur fait part de votre refus au directeur de la cellule emploi Même si vous réunissez les conditions d’âge pour pouvoir bénéficier de la prépension, vous n’aurez PAS DROIT A LA PRÉPENSION Vous ne recevrez aucune indemnité de reclassement, mais bien l’indemnité de rupture éventuelle

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• Dès lors que vous demandez les allocations de chômage, vous serez sanctionné par une exclusion temporaire ou définitive des allocations Exception: aucune sanction · si vous avez été occupé en qualité de salarié ou d’indépendant durant les deux mois à compter de la fin du contrat de travail et ce sans interruption, ou · si vous avez atteint l’âge de 58 ans à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l’indemnité de rupture (sans délai de préavis) ; · si vous justifiez d’une carrière de 38 ans à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l’indemnité de rupture (sans délai de préavis). Avez-vous droit à une offre d’outplacement si vous avez refusé de vous inscrire auprès de la cellule emploi? Ceci n’est plus le cas parce que la CCT 82 bis prévoit que s’il existe une cellule d’emploi dans la cadre de la gestion active des restructurations, la seule la procédure à suivre est celle prévue pour l’inscription à la cellule d’emploi telle que décrite dans le présent chapitre. La prépension est-elle possible même si ce chapitre ne s’applique pas à vous? Cette possibilité existe dans les cas suivants: • votre employeur ne demande pas d’abaissement de l’âge de la prépension ou • vous avez été licencié avant l’annonce du licenciement collectif ou • le licenciement collectif avait été annoncé avant la publication de l’arrêté royal ou • vous n’avez pas été licencié dans le cadre d’un licenciement collectif ou • vous demandez la prépension à l’âge normal de la prépension. Ex. secteur CCT (Convention Collective de Travail) de 55 ans et 38 ans d’ancienneté et vous avez 58 ans. La prépension aux “conditions normales” demeure alors possible. • Aucune obligation de vous inscrire en qualité de demandeur d’emploi. • Pas d’obligation de demeurer disponible pour le marché du travail. • Pas d’obligation de vous inscrire auprès de la cellule emploi, mais si vous le faites quand même: obligation de continuer jusqu’à la fin (sinon sanctions) et pas d’indemnité de reclassement • L’employeur n’est pas obligé de vous proposer un reclassement professionnel et vous n’êtes pas tenu d’en faire la demande.

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C. Cotisations et retenues Ce qui change pour l’employeur Le Pacte prévoyait initialement qu’à partir de 2007, la cotisation patronale (qui était auparavant forfaitaire) serait fonction d’un pourcentage: plus le prépensionné serait jeune, plus la cotisation serait élevée. Le régime ci-dessous a été repris dans la loi portant dispositions diverses du 27 décembre 2007, mais il n’est pas encore en vigueur parce que la date d’entrée en vigueur doit être fixé par un arrêté royal, arrêté royal qui n’a toujours pas été publié. Cotisation patronale sur complément 50-51 ans

30 %

52-54 ans

24 %

55-57 ans

18 %

58-59 ans

12 %

60+

6%

A noter que si le prépensionné retrouve un emploi (chez un autre employeur que son précédent employeur), l’employeur ne devra plus verser de cotisations.

Ce qui change pour le prépensionné Comme par le passé, une retenue de 6,5% sera effectuée. Limite: l’indemnité totale ne peut descendre en dessous de 1.195,35 euros pour un prépensionné sans charge de famille ou 1.439,63 euros pour un prépensionné avec charge de famille. En principe, en cas de reprise de travail chez un nouvel employeur ou en tant qu’indépendant, tant l’allocation de chômage que le complément prépension seront exonérés de retenues.

D. Disponibilité Le Pacte des Générations prévoyait initialement qu’à partir de 2008, le prépensionné devra être disponible pour tout emploi «convenable» sauf s’il répond à certaines conditions (voir plus loin). Les critères utilisés pour justifier du caractère «convenable» ou non d’un emploi sont les mêmes que ceux utilisés pour les chômeurs âgés (+ 50 ans) et qui sont un peu plus souples que pour les chômeurs ordinaires. N’est pas considéré comme convenable un emploi qui ne correspond pas à: • la profession à laquelle préparent les études ou l’apprentissage du travailleur • à la profession habituelle ou à une profession apparentée (sauf si les possibilités d’embauche dans la profession sont très réduites)

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ou qui implique • une absence du domicile plus de 10 heures par jour • des déplacements de plus de 2 heures par jour • un revenu net (- frais de déplacement à charge du travailleur + allocations familiales + indemnités complémentaires) inférieur au montant des allocations de chômage (- précompte professionnel, + allocations familiales + indemnité complémentaire) • un travail de nuit.

Dispense d’outplacement et de l’inscription obligatoire comme demandeur d’emploi pour différentes catégories de prépensionnés 1. Rappel: le Pacte des générations Le Pacte des générations prévoyait que tous les prépensionnés et les chômeurs âgés de moins de 58 ans • devaient suivre obligatoirement un outplacement; • étaient obligés de s’inscrire comme demandeur d’emploi; • dans les entreprises en restructuration/difficulté: obligation de s’inscrire dans la cellule d’emploi en cas de demande de prépension à un âge inférieur à l’âge normalement en vigueur dans l’entreprise.

2. L’Accord Interprofessionnel L’AIP prévoyait la suppression de l’obligation d’outplacement et dès lors aussi du congé de sollicitation pour • les travailleurs exerçant moins qu’un mi-temps, • la prépension à 56 ans – construction et travail de nuit, • les travailleurs (prépensionnés et chômeurs âgés) ayant une carrière de 38 ans (et qui, après une année de chômage, entrent en considération pour la dispense de disponibilité). Un projet d’AR prévoyant ces modifications a été soumis au CNT. Il subsistait un problème: à la suite du Pacte des générations, ces travailleurs devaient rester disponibles pour le marché du travail jusqu’à l’âge de 58 ans.

3. L’avis unanime du CNT du 24 avril 2007 Après de longues et difficiles négociations, les interlocuteurs sociaux sont parvenus à un avis unanime prévoyant qu’une grande partie des prépensionnés seraient dispensés • de l’obligation d’outplacement, • de l’obligation de rester disponibles pour le marché du travail et • de l’obligation de s’inscrire dans la cellule d’emploi, ainsi que • du congé de sollicitation (pour les licenciements prenant cours après l’entrée en vigueur de l’AR). Cet avis a été concrétisé par la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel et par l’arrêté royal du 21 octobre 2007 pour ce qui concerne l’outplacement.

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En ce qui concerne la disponibilité pour le marché du travail, des projets de modification des arrêtés relatifs à la prépension ont été approuvés en fonction des avis, mais ils n’ont pas encore été publiés officiellement. Dispense de l’obligation d’outplacement et de l’obligation de rester disponible sur le marché de l’emploi pour les catégories suivantes: • prépension ancienne réglementation (chapitres 2 et 3 de l’AR 1992), aussi bien le régime normal, entré en vigueur avant le 1er janvier 2008, que le régime entreprise en restructuration/ difficulté sans obligation de cellule d’emploi, notamment l’intention de licenciement collectif annoncée avant le 31/03/2006; • prépension régime général ou chômeurs âgés 58 ans (n’a pas changé); • prépension 56 ans construction et travail de nuit; • prépension 55-57 ans anciennes CCT (notamment métal,…); • prépension après une carrière de 38 ans, y compris pour les travailleurs “prépensionnables” à un âge inférieur dans le cadre de la reconnaissance comme entreprise en difficulté/ restructuration/ (après pacte des générations – gestion active); • prépension métiers pénibles (58 ans et carrière de 35 ans + travail en équipes/travail coupé/ travail de nuit); • prépension invalides reconnus ou problèmes physiques graves (58 ans et carrière de 35 ans); • prépension carrière longue (56 ans et carrière de 40 ans); • travailleurs des transports urbains et interurbains. Autrement dit, seuls les travailleurs • prépensionnés dans le cadre d’une entreprise en difficulté/restructuration • ne prouvant pas une carrière de 38 ans et • ne pouvant bénéficier d’un autre régime normal de prépension, subiront encore les conséquences du Pacte des générations. Les chômeurs non prépensionnés qui justifient d’une carrière de 38 ans sont également dispensés de l’obligation d’outplacement (sauf s’ils font valoir leur droit). Mais ils ne sont dispensés de l’obligation de rester disponibles pour le marché du travail que s’ils sont chômeurs indemnisés depuis 312 jours (sur une période de 2 ans). Les chômeurs âgés relevant de la CCT textile conservent la dispense de l’obligation de s’inscrire comme demandeurs d’emploi.

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E. Prépension & canada dry: reprise de travail La promotion de l’emploi des travailleurs âgés est un des piliers du Pacte. Ce dernier prévoit des mesures stimulant la reprise d’un travail tant dans le cadre d’une prépension que dans celui d’un canada dry (une pseudo-prépension). Ces incitants portent sur le taux des cotisations sociales et des retenues prélevées au profit de l’ONEM ou de l’ONP, et d’autre part sur la poursuite après la reprise du travail du paiement des indemnités complémentaires pour (pseudo-)prépension. Le maintien de l’indemnité complémentaire est réglé via une adaptation de la CCT 17 (tricies), la réduction des cotisations & retenues via un AR et la loi portant dispositions diverses du 27 décembre 2006. L’adaptation de la CCT 17 s’applique à toutes les reprises du travail prenant cours à partir du 1 janvier 2007 et aussi aux reprises du travail de tous les autres prépensionnés (donc ceux qui sont déjà à la prépension).

Quid de la prépension en cas de reprise du travail 1.

Prépension ‘normale’ (donc pas dans le cadre d’une restructuration ni d’une entreprise en difficultés)

a. reprise du travail pendant la période couverte par une indemnité de préavis Votre ex-employeur vous payera (dès le premier jour suivant la période couverte par une indemnité de préavis) votre indemnité complémentaire. Très important: informer l’employeur de toute reprise du travail, car dans ce cas il n’y aura pas de retenues sur les indemnités complémentaires et le salaire net sera donc plus élevé. Fin de l’occupation: en informer immédiatement l’ancien employeur et s’inscrire au chômage. Car pour continuer à recevoir l’indemnité complémentaire, il faudra fournir la preuve du bénéfice des allocations de chômage à votre ancien employeur. b. déjà en prépension et reprise du travail Le signaler à l’ONEM (via votre syndicat) et à votre ancien employeur. L’indemnité complémentaire nette sera supérieure, puisqu’il y a une dispense de retenues. Fin de l’occupation: en informer immédiatement l’ancien employeur et s’inscrire au chômage. Car pour continuer à recevoir l’indemnité complémentaire, il faudra fournir la preuve du bénéfice des allocations de chômage à votre ancien employeur. c. reprise du travail pendant le préavis presté avant la prépension: Il est conseillé de ne pas donner de contrepréavis, de prester le préavis et de ne commencer le nouvel emploi qu’à l’issue du préavis. Raison: la CCT 17 ne prévoit pas le maintien du paiement de l’indemnité complémentaire dans pareil cas.

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2.

Prépension dans le cadre de la politique d’activation (entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration ayant eu recours à un licenciement collectif) 2.1.

Reprise du travail pendant la période couverte par l’indemnité d’insertion/indemnité de reclassement Si vous vous inscrivez dans une cellule pour l’emploi, il faut rester inscrit pendant 6 mois minimum. Si vous ne trouvez pas d’emploi par la suite, vous pouvez vous inscrire et demander le bénéfice d’allocations de chômage, à condition que l’employeur n’ait pas dû payer d’indemnité de rupture complémentaire (par ex. en raison d’une suspension de préavis pour maladie). Dans ce dernier cas, l’inscription au chômage n’est possible qu’à l’issue de la période couverte par cette indemnité de rupture complémentaire. Plusieurs situations sont possibles si vous trouvez un emploi pendant la période couverte par une indemnité d’insertion/indemnité de reclassement (et éventuellement une indemnité de préavis complémentaire), à savoir: a. vous perdez votre nouvel emploi avant la fin de cette période Vous devez retourner en cellule pour l’emploi: si, entre-temps, vous ne trouvez pas d’emploi, vous devez vous inscrire au chômage et vous recevez votre indemnité complémentaire prépension à partir de ce moment. b. vous êtes encore au travail à l’issue de la période couverte par l’indemnité d’insertion/indemnité de reclassement (et indemnité de préavis complémentaire éventuelle) Vous devez en informer votre ancien employeur qui vous paiera alors votre indemnité complémentaire à partir de ce moment. Vous avez tout intérêt à en informer votre employeur, car votre indemnité nette sera plus élevée, puisqu’il n’y aura plus de retenues (ceci pour toute la durée de l’occupation). Vous devez, à la fin de l’occupation, vous inscrire au chômage ET en informer votre employeur tout en lui fournissant la preuve que vous bénéficiez d’allocations de chômage. 2.2. Reprise du travail tout en étant déjà prépensionné Vous devez en informer le chômage (via le syndicat) ainsi que votre ancien employeur. Vous recevrez alors une indemnité complémentaire nette plus élevée et ce, pendant toute la durée de l’occupation. A la fin de l’occupation: vous devez également informer votre ancien employeur, vous inscrire au chômage et fournir à l’employeur la preuve du bénéfice des allocations de chômage.

Reprise du travail et indemnité complémentaire pseudoprépension: quid? Consultez chapitre Canada dry page 40.

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SECTION 2: LA RÉDUCTION DES PRESTATIONS A. Par une réduction collective de la durée du travail Il existe en Belgique un système de réduction des cotisations visant à stimuler la réduction du temps de travail. Il est parfaitement possible de mettre ce système en œuvre pour tous les travailleurs de l’entreprise, pour les travailleurs d’un certain département, pour les travailleurs d’un certain âge ou pour les travailleurs à partir d’un certain âge. La seule condition consiste à bien définir le groupe cible et à ce que tous les travailleurs en bénéficient. C’est ainsi que la réduction de la durée du travail peut être mise en œuvre pour tous les travailleurs âgés de plus de 55 ans dans l’entreprise, ou pour tous les travailleurs qui travaillent en équipe et qui ont plus de 50 ans, etc. Cette réduction du temps de travail peut revêtir différentes formes: moins d’heures par semaine, davantage de jours de congé ou une combinaison de l’une et l’autre formule. Elle doit être appliquée avec le maintien du salaire (sauf disposition contraire par une CCT) et établie en apportant une modification au règlement du travail, laquelle doit être transmise à l’inspection sociale. Les réductions de cotisations suivantes peuvent alors être demandées à l’ONSS: Type de réduction

Montant par trimestre (€)

Durée (trimestres)

A 37 heures ou moins

400

8

A 36 heures ou moins

400

12

A 35 heures ou moins

400

16

A la semaine de quatre jours

400

4

Réduction de la durée du travail et passage simultané à la semaine de quatre jours

1000 pour les trimestres qui se chevauchent + 400 pour les trimestres restants

Vous trouverez des explications complémentaires à ce sujet dans notre brochure. Voir www.fgtb.be

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B. Crédit-temps Vous pouvez également décider individuellement de travailler moins: à 4/5e temps, à mitemps. Vous percevez alors une allocation afin de compenser (temporairement) la perte de vos revenus. De même, vos droits en matière de sécurité sociale (par ex. la pension) restent calculés sur base de votre salaire à temps plein. Si vous avez été employé pendant 5 ans dans une entreprise et si vous avez travaillé les 12 derniers mois à temps plein, il vous est alors possible de passer à une occupation à 4/5e temps. Vous pouvez travailler à 4/5e temps avant vos 50 ans et – si vous avez travaillé pendant 20 ans – vous pouvez travailler sans interruption à 4/5e temps à partir de vos 50 ans jusqu’à votre (pré)pension. Vous bénéficiez dans ce cas d’une prime plus élevée. Il vous est également possible d’interrompre votre carrière pendant un an minimum. Par ailleurs, il vous est également loisible de prendre un congé (crédit-temps) pour soins, par exemple pour assister un membre malade de votre famille. Si vous le faites à temps partiel, vous bénéficiez alors également, à partir de 50 ans, d’un doublement de votre allocation. Le Pacte de solidarité entre les générations prévoit encore ce qui suit, spécifiquement pour les travailleurs “âgés”, à partir du 1/1/2007: • les travailleurs de plus de 55 ans peuvent toujours bénéficier du crédit-temps à 4/5e temps. Ceux-ci n’entrent plus en compte dans le pourcentage (5%) des travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du crédit-temps, sauf si une CCT ou un règlement de travail le stipule autrement; • les travailleurs de plus de 50 ans ne doivent plus compter 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avant de pouvoir bénéficier du crédit-temps. Ils pourront déjà en bénéficier après 3 ans et, dans le cas de nouvelles embauches et moyennant l’accord de l’employeur après 2 ans (pour les + 50 ans) ou après 1 an (pour les + 55 ans) d’ancienneté dans l’entreprise; • le crédit-temps à temps plein avec indemnité ne peut excéder 1 an que s’il est demandé pour suivre une formation, soigner des membres malades de la famille ou élever des enfants de moins de 8 ans. Attention! Après un crédit-temps à temps partiel, l’employeur n’est pas obligé de calculer l’indemnité complémentaire sur la base de l’ancien salaire à temps plein, sauf si une CCT le prévoit expressément. Des explications plus complètes sur le système du crédit-temps (uniquement pour le secteur privé) et du congé pour soins (pour tous les travailleurs) sont disponibles dans la brochure spéciale, accessible sur notre site Web: www.fgtb.be

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C. La prépension mi-temps Notion Il s’agit d’un: • travail à mi-temps • combiné à des allocations de chômage (forfait) et • à une indemnité complémentaire payée par l’employeur ou le fonds qu’il a mandaté. Ce système n’est d’application que pour les travailleurs du secteur privé.

Conditions • • • •

• •

• •

25 ans de carrière (le Pacte n’a pas relevé la condition de carrière); 12 mois à temps plein dans la même entreprise; accord écrit avec l’employeur sur la réduction des prestations; la CCT n°55 du CNT fixe les conditions et modalités qui doivent être remplies mais elle n’octroie pas de droit automatique: elle doit donc être «exécutée» par une CCT sectorielle ou d’entreprise; l’âge minimum est fixé à 55 ans; cet âge minimum est cependant fixé à: · 58 ans, s’il n’y a pas de CCT; · 57 ans, s’il s’agit d’une CCT d’entreprise et si l’âge applicable à la prépension à temps plein est fixé à 58 ans; · 56 ans, s’il s’agit d’une CCT sectorielle et si l’âge applicable à la prépension à temps plein est fixé à 58 ans. Le travailleur doit remplir la condition d’âge au moment où la réduction des prestations de travail prend cours. L’employeur doit remplacer le travailleur sauf s’il a déjà atteint 60 ans au moment où la réduction de prestations prend cours et dans les mêmes autres cas de dispense que ceux prévus pour la prépension à temps plein (voir supra).

Attention! • le passage d’une prépension à mi-temps vers une prépension à temps plein est parfaitement possible, mais le délai de préavis ne prend cours qu’à partir du moment où l’âge requis pour prendre la prépension à temps plein est atteint;

Dispense Le prépensionné à mi-temps est dispensé: • d’inscription comme demandeur d’emploi; • de disponibilité sur le marché de l’emploi.

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Retenue sur l’indemnité complémentaire L’employeur doit retenir 3,5 % sur le montant total de la prépension à mi-temps (allocation de chômage et indemnité complémentaire).

Retenue sur l’allocation de chômage On retient en outre 1% du montant total de la prépension (allocation de chômage et indemnité complémentaire). Attention: Ces retenues ne peuvent pas avoir pour conséquence de ramener le montant de la prépension en-dessous de 719,91 euros pour le travailleur ayant charge de famille ou de 597,68 euros pour le travailleur sans charge de famille.

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SECTION 3: SYSTÈME CANADA DRY OU PSEUDO-PRÉPENSIONS Tout comme la boisson “Canada dry” est un succédané de champagne sans alcool, la réglementation de fin de carrière “Canada dry” est un succédané de la prépension. Dans la pratique, le terme “Canada dry” s’applique au régime dans le cadre duquel un travailleur est licencié sans avoir satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier de la prépension mais où un avantage similaire à celui de la prépension lui est accordé. Cet avantage consiste généralement en une indemnité complémentaire qui s’ajoute aux allocations de chômage. Un tel régime peut résulter d’une CCT conclue au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise ou encore d’un accord individuel. Contrairement aux indemnités complémentaires en cas de prépension, les indemnités complémentaires Canada dry n’étaient pas assujetties aux cotisations sociales ni aux retenues. C’est là qu’un changement est intervenu lorsque la loi-programme du 27 décembre 2004 a instauré le principe des cotisations et des retenues sur les indemnités complémentaires. Les dispositions légales devaient encore être sanctionnées par un arrêté royal. Le 22 mars 2006, un arrêté royal portant exécution des dispositions prévues dans la loiprogramme a donc été publié (dans le cadre du Pacte), la loi pouvait donc enfin entrer en vigueur. Les mesures sont entrées en vigueur le 1er avril 2006, sauf les exceptions prévues. L’AR a été modifié par l’AR du 25 février 2007 (entrée en vigueur au 1 janvier 2007). Les modifications concernent principalement les systèmes sectoriels. La loi portant dispositions diverses (loi du 27 décembre 2006) prévoyait une nouvelle base légale pour un système intégré de cotisations et de retenues, valable tant pour les indemnités complémentaires payées dans le cas d’une prépension que pour celles payées dans le cas d’un Canada dry ou d’un crédit-temps. Cette loi doit encore être exécutée via un nouvel arrêté royal, déjà soumis pour avis au CNT, mais pas encore officiel.

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Qui est visé? pas de retenues, ni de cotisations

retenues + cotisations

Vous avez moins de 50 ans Vous avez 50 ans ou plus et: • Vous étiez licencié avant le 1er octobre 2005 (éventuellement avec un délai de préavis s’étendant après le 1er octobre 2005) ou • Vous jouissiez déjà d’une indemnité complémentaire avant d’avoir 45 ans ou • Vous jouissiez déjà d’une indemnité complémentaire avant le 1er janvier 2006

Vous avez 50 ans ou plus et: • Vous êtes licencié depuis le 1er octobre 2005 • Vous ne jouissiez d’aucune indemnité complémentaire avant d’avoir 45 ans • Vous ne jouissiez d’aucune indemnité complémentaire avant le 1er janvier 2006

Vous jouissez d’une indemnité complémentaire pour les cas suivants: • Prépension • Congé parental, congé pour soins palliatifs, congés pour soins • Crédit-temps ou diminution de carrière d’1/5e • Passage d’un travail de nuit à un travail de jour (CCT 46) • Chômage temporaire • Indemnités de maladie

Vous jouissez d’une indemnité complémentaire pour les cas suivants: • Chômage complet (à temps plein ou à temps partiel) • Crédit-temps, diminution de carrière (à temps plein ou à temps partiel) • Egalement lorsque l’indemnité complémentaire accordée pour chômage complet/crédit-temps est payée en cas de maladie

L’indemnité complémentaire pour chômage complet/ crédit-temps est payée en application d’une CCT sectorielle à durée indéterminée, déjà en vigueur au 30 septembre 2005.

L’indemnité complémentaire pour chômage complet/ crédit-temps est payée sur la base d’une CCT de durée indéterminée, qui date du 1 octobre 2005 ou qui est ultérieure à cette date.

L’indemnité complémentaire pour chômage/ crédit-temps est payée en application d’une CCT sectorielle à durée déterminée, déjà en vigueur au 30 septembre 2005 et déjà prorogée sans augmentation du montant de l’indemnité complémentaire et sans élargissement du groupe cible.

L’indemnité complémentaire est payée • soit sur la base d’une CCT sectorielle de durée déterminée qui date du 1 octobre 2005 ou qui est ultérieure à cette date, • soit sur la base d’une CCT sectorielle de durée déterminée qui date d’avant le 1 octobre 2005, mais dont le groupe cible a été élargi ou dont le montant de l’indemnité complémentaire a été augmenté.

Vous travaillez dans: • Le secteur public • Le secteur non marchand • Les transports urbains et régionaux • L’enseignement libre subventionné

Vous travaillez dans tout autre secteur que le privé.

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Quelles retenues pour le travailleur et quelles cotisations pour l’employeur? Retenues chez le travailleur

Cotisations de l’employeur

Accord individuel

3% +3,5% (montant max.) en cas de maladie: uniquement 3,5%

32,25%

Accord sectoriel (CCT) conclu après le 30 septembre 2005

3% +3,5% (montant max.) en cas de maladie: uniquement 3,5%

32,25%

Pas de retenues

Pas de cotisations

A partir du 1er janvier 2007 CCT sectorielle conclue avant le 1er octobre 2005 ou après le 30 septembre 2005 et prolongation d’une ancienne CCT

Crédit-temps ½ à partir de 50 ans 0,17% lorsque le travailleur continue ses 0,15% prestations (régimes sectoriels uniquement)

32,25%

Crédit-temps ½ à partir de 50 ans Retenues de 7% + 6% avec dispense de prestations

64,50%

Crédit-temps ½ à partir de 50 ans Poursuite des lorsque le travailleur est remplacé prestations

Pas de prestations

Poursuite des prestations

Pas de prestations

0,17 %

7%

1,61 %

64,50 %

0,15 %

6%

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Que se passe-t-il en cas de reprise de travail? 1) Chez un autre employeur: Si vous êtes au chômage ou bénéficiez d’un crédit-temps, percevez une indemnité complémentaire et si vous reprenez le travail soit en tant que salarié chez un autre employeur soit en tant qu’indépendant, les retenues et cotisations sur l’indemnité complémentaire peuvent être réduites sous certaines conditions.

Pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007: Pas de cotisations ni de retenues sur l’indemnité complémentaire (IC) dans la mesure où la convention qui est conclue avant le 1er janvier 2008 n’interdit pas explicitement le paiement de l’indemnité complémentaire 6 en cas de reprise du travail. 3 possibilités: Retenues chez le travailleur Chômage L’accord ne dit rien sur le paiement de l’IC 3,5% en cas de reprise du travail 3%

Cotisations de l’employeur

Maladie

Travail

Chômage

Maladie

Travail

3,5%

-

32,25%

32,25%

-

-

Chômage

Maladie

Travail

Chômage

Maladie

Travail

3,5%

3,5%

-

32,25%

32,25%

-

3%

3%

-

• pour la période pendant laquelle vous êtes inactif (pas de reprise du travail)

Chômage

Maladie

7%

7%

6%

-

• pour la période de reprise du travail

Dans la mesure où «quelque chose» est payé: 7%+6%

L’accord énonce que l’IC est payée

L’accord énonce que l’IC n’est PAS payée • Cotisation de 64,50% que le travailleur soit au chômage ou en maladie

• Cotisation de 64,50%

à partir du 1er janvier 2007

6

Par paiement, il faut entendre : le paiement d’un montant qui est au moins équivalent au montant qui serait payé si le travailleur n’avait pas repris le travail.

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Pour la période à partir du 1er janvier 2008 La CCT ou l’accord sur la base duquel l’indemnité complémentaire est versée doit mentionner explicitement que l’indemnité complémentaire est payée en cas de reprise du travail. 3 possibilités: Retenues chez le travailleur La CCT ou l’accord ne dit rien sur le paiement de l’IC

La CCT ou l’accord énonce que l’IC est payée

La CCT ou l’accord énonce que l’IC n’est PAS payée

Cotisations de l’employeur

Chômage

Maladie

Travail7

7%

7%

7%

6%

6%

6%

Chômage

Maladie

Travail

Chômage

Maladie

Travail

3,5%

3,5%

-

32,25%

32,25%

-

3%

-

-

Chômage

Maladie

Travail 8

7%

7%

7%

6%

-

6%

64,50% en cas de chômage, de maladie ou de reprise du travail

Cotisation de 64,50% tant en cas de chômage, de maladie que de reprise du travail

2) Reprise du travail chez le même employeur L’indemnité complémentaire est considérée comme étant un salaire (retenue de 13,07% pour le travailleur) pendant la reprise de travail.

Quid en cas de reprise du travail? Vous reprenez le travail ou vous commencez une activité comme indépendant : il est conseillé d’en informer au plus tôt votre ancien employeur . N’oubliez pas d’indiquer la date de début, mais aussi le régime de travail (combien de jours, nombre d’heures si à temps partiel). Vous devez également informer votre ancien employeur à l’issue de la reprise du travail ou de votre activité comme indépendant.

Le contrôle de tout ceci: comment? L’ONSS contrôle les déclarations des employeurs et recherche des occupations auprès d’autres employeurs (même via l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants). Attention! Pour le calcul des retenues, l’employeur n’est pas tenu de tenir compte de la reprise du travail. Il peut tout simplement attendre la régularisation de l’ONSS. Dans la pratique, il a tout intérêt à en tenir compte, car une régularisation est synonyme de tracasseries administratives.

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Dans la mesure où «quelque chose» est payé Dans la mesure où «quelque chose» est payé

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SECTION 4: LE DÉPART À LA PENSION Dans le débat sur la fin de carrière et le Pacte de solidarité entre les générations, il est peu question des pensions. Ceci s’explique en grande partie par le fait que la législation sur les pensions était déjà réformée en profondeur en 1997. Les conditions d’accès ont été rendues plus rigoureuses, surtout pour les femmes. Aujourd’hui, cependant, de nouvelles décisions sont prises dans le secteur des pensions: tant pour les pensions de retraite que pour les pensions de survie. Une pension de retraite est une allocation de remplacement accordée à ceux qui ont atteint l’âge légal de la pension ou l’âge de 60 ans, et cela, sur base d’une carrière professionnelle personnelle, quel que soit le régime. Afin de pouvoir préciser les modifications, nous avons choisi de présenter d’abord un aperçu de la réglementation actuelle.

A. Quand puis-je prendre ma pension? • L’âge légal de la pension, aujourd’hui, est de · 65 ans pour les hommes et de; · 64 ans pour les femmes. A partir de 2009, il sera de 65 ans pour tous. • Il vous est toutefois possible, à partir de 60 ans, de déterminer librement la date de début de votre pension, pour autant que vous puissiez justifier d’une carrière professionnelle de 35 années. Pour calculer ces années de carrière, les années d’études régularisées ne comptent pas. C’est ce que l’on appelle la pension anticipée. Exception: La pension ne peut être accordée aux bénéficiaires d’une prépension conventionnelle à temps plein: pour eux, l’âge de la pension est de 65 ans (64 ans pour les femmes).

B. A combien s’élève ma pension? Le montant de la pension dépend de trois paramètres: 1. la situation familiale; 2. les salaires perçus durant toute la carrière; 3. la longueur de la carrière Ces trois paramètres sont repris dans la formule suivante: 60 ou 75 %

X Moyenne des salaires x nombre d’années de carrière 44 (F) ou 45 (H)

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1. La situation familiale Le pourcentage de 60 ou 75 % est déterminé sur base de la situation familiale: • 75 %: chef de famille avec charge de famille Charge de famille: le partenaire n’a pas de revenus/a des revenus limités • 60 %: les autres

2. Les salaires perçus durant les carrières Pour le régime des travailleurs salariés, les salaires de chaque année de travail interviennent dans le calcul du montant de la pension. Il n’est tenu compte du salaire des cinq dernières années que pour les pensions des fonctionnaires statutaires. Il y a trois sortes de salaires qui interviennent. Il s’agit chaque fois des salaires bruts. • Salaires effectivement perçus: A partir de 1955 pour les ouvriers – 1958 pour les employés. Depuis 1981: application d’un plafond salarial. • Salaires fictifs: pour les périodes assimilées (voir ci-après). • Salaires forfaitaires: Pour l’emploi avant 1955/1958, ainsi que dans certains autres cas si le salaire forfaitaire est plus avantageux que le salaire effectivement perçu. Un maximum et un minimum s’appliquent aux salaires pris en compte: • Plafond salarial: 44.994,88 € (pour l’année de carrière 2007) Si le salaire annuel est plus élevé que le plafond salarial, il n’est plus tenu compte de la portion qui excède ce dernier pour le calcul de la pension; • Droit minimum par année de carrière: 18.389,19 € (01.01.2008) Si, pour une année déterminée, le salaire annuel est inférieur à ce montant et si l’intéressé a travaillé au moins 15 ans, le droit minimum par année de carrière est alors pris en compte pour l’année concernée. Seulement, cette augmentation ne peut pas résulter en une pension supérieure à 15.584,90 € (taux ménage) ou 12.691,91 € (taux isolé).

3. La durée de la carrière Pour avoir droit à une pension complète, il convient de justifier d’une carrière de 45 années. Il existe trois types de périodes qui entrent en ligne de compte: • les années de travail effectif, • les périodes assimilées: Il s’agit des périodes qui sont automatiquement assimilées aux périodes de travail. • les périodes régularisées: Il s’agit des périodes qui sont assimilées dans la mesure où des cotisations ont été payées. Par ex. les années d’études après l’âge de 20 ans. Les périodes assimilées dans les pensions ne sont pas équivalentes aux périodes assimilées dans les prépensions.

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La PENSION MINIMUM Si le montant de la pension est inférieur à un certain minimum, et s’il est possible de justifier d’une carrière de 2/3 minimum (30 ans) à temps plein9 , ce même minimum est garanti, proportionnellement à la fraction de carrière. La pension minimum garantie s’élève à (index au 1/01/2008): • 13.786,01 € au taux ménage • 11.032,28 € au taux isolé

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Quelles sont les nouveautés depuis le Pacte de solidarité entre les générations? Dans le Pacte de solidarité entre les générations, l’on s’efforce de relever le niveau de la pension des personnes ayant une carrière atypique, trop courte ou mal rémunérée. Ce relèvement s’effectue en couvrant divers aspects du droit minimum par année de carrière. Le montant du droit minimum par année de carrière a été augmenté de 17 % (jusqu’au niveau de la pension minimum). Cette disposition sera applicable aux pensions qui prennent cours réellement, et pour la première fois, au plus tôt le 1er octobre 2006. L’élargissement de l’accès à la pension minimum à ceux qui ne peuvent justifier que d’un emploi à mi-temps. Cette disposition s’applique aux pensions qui débutent à partir du 1er octobre 2006. Exemple: Quelqu’un qui a travaillé 20 ans à temps plein et 12 ans à mi-temps a droit, maintenant, à la pension minimum garantie, de la manière suivante: 11.032,28 € x (20 ans à temps plein + 6 ans à temps plein (= 12 ans à mi-temps)) 45 ans Un nouveau règlement est également introduit en ce qui concerne le plafond salarial au-delà duquel le salaire ne peut plus être pris en compte pour le calcul de la pension. Pour ce plafond salarial, une distinction sera établie, pour les années ultérieures à 2006, entre: · les périodes de travail et assimilées; · les périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, d’interruption totale de carrière et de crédit-temps complet. Pour ce dernier groupe, l’adaptation du plafond de calcul au bien-être tous les deux ans, tel qu’introduit depuis la réforme des pensions, n’aura plus lieu en 2007 et en 2009. Une autre mesure susceptible d’exercer un impact sur le montant de votre pension est le bonus pension. Le gouvernement a décidé d’accorder un bonus, en sus de la pension, à ceux qui continuent de travailler: · après l’âge de 62 ans; · après une carrière de 44 années. Le bonus de 2 euros par journée supplémentaire de travail s’ajoute au montant annuel de la pension et n’est applicable qu’aux pensions qui entrent en vigueur pour la première fois, et au plus tôt, à partir du 1er janvier 2007 et, en outre, uniquement pour les périodes de travail ultérieures au 1 janvier 2006. Au moins 285 jours de 6 heures ou 1.710 heures

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C. Comment le niveau de bien-être de ma pension reste-t-il garanti? L’espérance de vie augmente chaque année. Cela signifie que les gens vivent encore un certain temps après leur départ à la pension et donc, consomment également. C’est pourquoi il est important • de les protéger contre la pauvreté et l’exclusion, • de continuer à garantir leur pouvoir d’achat. Ces objectifs peuvent être rencontrés par une adaptation des pensions au bien-être. Les pensions sont automatiquement adaptées à l’index. Elles sont également adaptées au bien-être. Cette dernière adaptation n’est toutefois pas automatique. A ce jour, cette adaptation s’effectue de manière sélective et principalement au profit des pensions les plus anciennes et les plus faibles, du groupe qui a le plus besoin de cette augmentation. Quelles sont les nouveautés? Lors du Conseil des ministres extraordinaire sur l’économie sociale qui s’est tenu à Raverszijde en mars 2004, il a été décidé de mettre en œuvre, à partir de 2008, un mécanisme permettant au gouvernement de mettre à disposition une enveloppe pour l’adaptation au bien-être tous les deux ans et sur le contenu de laquelle les interlocuteurs sociaux peuvent émettre un avis. Dans le Pacte de solidarité entre les générations, ce mécanisme a été ratifié et une garantie légale a en outre été introduite, portant sur le montant minimum auquel l’enveloppe doit s’élever. L’enveloppe ainsi mise à disposition doit au moins concorder avec les hypothèses utilisées par la commission d’étude pour le vieillissement: • 1,25 % pour les plafonds • 0,50 % pour les prestations sociales • 1,00 % pour les minima Ces pourcentages sont ceux appliqués pour calculer l’enveloppe et non les pourcentages pour lesquels l’enveloppe doit être utilisée. Ce choix appartient aux interlocuteurs sociaux. Conformément à la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations, les partenaires sociaux ont formulé (en septembre 2006) un avis sur l’utilisation de cette enveloppe pour la période 2007-2008. Le gouvernement a cependant décidé de payer l’adaptation au bien-être des pensions sous forme d’un bonus annuel, payé en avril. Jusqu’au 15 septembre 2008, nous devons émettre un avis sur l’adaptation au bien-être pour la période 2009-2010, et ainsi de suite.

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D. Puis-je combiner ma pension avec un revenu professionnel? En tant que pensionné (bénéficiant d’une pension de retraite ou d’une pension de survie), il vous est encore possible de percevoir une rémunération d’appoint dans certaines limites. Pour une activité en tant que salarié, il est tenu compte du salaire annuel brut, pour une activité en tant qu’indépendant, il s’agira des revenus nets de telle année. Si les revenus dépassent les limites de moins de 15%, le montant de la pension sera réduit proportionnellement. Si les revenus dépassent les limites de plus de 15%, la pension sera alors suspendue pour l’année concernée. Les limites des revenus qui sont applicables aujourd’hui établissent une distinction selon: • le type de pension: pension de retraite – ou de survie; • le type d’activité: salarié ou indépendant; • l’âge: avant ou après l’âge légal de la pension. Combinaison du travail et de la pension de retraite Au 1er janvier 2004, sous le ministre Vandenbroucke, les limites ont déjà été relevées de 25%, et cela, après l’avis négatif des syndicats. L’on a ensuite procédé au relèvement de toutes les limites. Dans le Pacte de solidarité entre les générations, il a été décidé de relever à nouveau les limites, mais uniquement pour les activités exercées au-delà de l’âge légal de la pension. Les limites, avant cet âge, ne sont plus adaptées. Les limites ont été relevées de 15 % au 1er janvier 2006. Le 1er janvier 2007, une augmentation de 10% a de nouveau eu lieu. Les limites actuelles pour un emploi en tant que salarié sont les suivantes:

Activité professionnelle en tant que travailleur

Pension de retraite et de survie AVANT l’âge légal de la pension

Uniquement la pension de survie AVANT l’âge de 65 ans

Pension de retraite et de survie APRES l’âge légal de la pension

Pas d’enfant à charge

€ 7.422

€ 16.000

€ 17.149

Avec enfant à charge

€ 11.132

€ 20.000

€ 20.860

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E. Comment puis-je en savoir davantage sur le montant de ma pension? Bien souvent, les choix opérés durant la carrière exercent un (grand) impact sur le montant de la pension ultérieur ou sur les conditions d’accès. La plupart des gens ne sont pas conscients de l’impact que ces choix exercent à terme. Le fait qu’il existe un besoin pour un complément d’informations est clairement visible d’après les chiffres de l’Office national des pensions (ONP). Depuis 1997, les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent demander une évaluation du montant de leur pension. Au cours des 5 dernières années, le nombre des demandes a augmenté de 87%! Quelles sont les nouveautés? Pour 2010, chacun devrait pouvoir demander un calcul individuel du montant de sa pension. Aujourd’hui, à partir de l’âge de 55 ans, le calcul se fait déjà de façon automatique. Il est possible de demander davantage d’info au numéro vert de l’ONP10.

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0800/50246 (NL) 0800/50266 (DE) 0800/50256 (FR)

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SECTION 5: CHÔMEURS ÂGÉS: COMPLÉMENT DE REPRISE DE TRAVAIL Aujourd’hui, les travailleurs âgés en chômage complet peuvent prétendre à un complément de reprise du travail lorsqu’ils reprennent effectivement le boulot en tant que travailleur. Le complément mensuel s’élève à 168,93 € et s’ajoute au salaire du travailleur. Les conditions principales régissant le droit au complément de reprise du travail sont: • avoir au moins 50 ans, • être chômeur complet depuis 1 an, • avoir une carrière professionnelle de 20 ans au total, • ne pas avoir droit à la prépension, • ne plus prétendre aux allocations comme chômeur complet. Le travailleur reçoit un complément de reprise du travail tant qu’il dispose d’un contrat de travail et pour autant qu’il ne bénéficie pas d’allocations de garantie de revenus, d’allocations d’interruption de carrière ou d’allocations de maladie. A partir du 1er avril 2006, le complément de reprise du travail pour les travailleurs âgés n’est plus réservé exclusivement aux personnes au chômage depuis un an au moins. Désormais, un chômeur complet ne devra plus «attendre» un an avant de pouvoir bénéficier du complément de reprise du travail. Le complément pourra aussi être accordé aux travailleurs âgés qui s’installent comme indépendants à titre principal. Cette mesure vise ainsi à encourager les travailleurs âgés à reprendre rapidement le travail après un licenciement. Ainsi, leur pension sera toujours calculée au salaire le plus élevé: soit à l’ancien salaire, soit au salaire de la nouvelle fonction si ce dernier salaire est plus élevé.

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SECTION 6: MESURES FISCALES A. Prépensions 1. Suppression de la discrimination touchant les ‘nouveaux prépensionnés’ mariés Les prépensionnés bénéficient d’une réduction d’impôt dont le montant diminue à mesure que le montant de la prépension augmente ou qu’ils disposent d’autres revenus. Lors de la réforme fiscale de 2001, il avait été prévu de mettre en place le décumul (càd l’individualisation) du crédit d’impôt au profit de l’ensemble des revenus de remplacement sauf • pour les allocations de chômage; et • pour les prépensions ‘nouveaux régimes’ (càd les prépensions ayant pris cours à partir du 1er janvier 2004) Cela signifiait donc que les prépensionnés mariés se voyaient appliquer un régime fiscal différent selon que la prépension avait pris cours avant ou après le 1er janvier 2004 • pour les prépensions ayant pris cours AVANT 2004, la réduction d’impôt était en effet individualisée, elle était uniquement calculée en fonction du revenu de prépension, et non plus en fonction du revenu global du ménage. Cela signifiait une diminution substantielle de la facture fiscale pour les prépensionnés mariés concernés; • pour les prépensions ayant pris cours APRES 2004, la réduction d’impôt n’était pas individualisée, elle était encore calculée en fonction du revenu global du ménage, et non uniquement en fonction du revenu de prépension. La FGTB a largement protesté contre cette situation, et avec succès. Dans le cadre du Pacte de Solidarité entre les Générations, cette discrimination fiscale des prépensions ayant pris cours à partir de 2004 a en effet été supprimée et ce avec effet rétroactif, car cette surpression concerne également les revenus 2004 (déclaration d’impôt 2005). De sorte que le régime fiscal applicable à tous les prépensionnés pour les revenus 2008 est le suivant: Réduction

Par conjoint

Montant: • pour isolé • pour un ménage

1.781,29 € 2 x 1.781,29 €

Pour obtenir les montants indexés annuellement, nous vous convions à consulter le Guide Fiscal de la FGTB.

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2. Indemnités complémentaires de PREPENSION – Traitement fiscal Avant le Pacte Avant 2006, le complément de prépension était considéré et taxé comme une prépension. Il bénéficiait donc de la réduction d’impôt appliquée aux prépensions.

Après le Pacte Le régime fiscal du complément de prépension change fondamentalement à partir de 2007. Dans le cadre du Pacte des générations, le Gouvernement avait décidé d’instaurer un nouveau régime fiscal pour les indemnités complémentaires aux prépensions (versées dans le cadre d’une prépension “conventionnelle” ou prépension “Canada dry”). Ce nouveau régime fiscal devait avoir comme objectif de faire une distinction dans le traitement fiscal de ce type d’indemnités selon que la CCT prévoit l’obligation, ou non, pour l’employeur, de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail de son extravailleur chez un nouvel employeur. Un régime transitoire a été prévu qui stipule que, jusqu’au 31 décembre 2007, il suffit que la CCT ou le régime individuel ne prévoie pas explicitement que le paiement sera interrompu en cas de reprise du travail. A partir de 2008, toutes les CCT ou tous les régimes individuels doivent mentionner que le complément continuera à être payé en cas de reprise du travail chez un autre employeur ou comme indépendant. La loi portant dispositions diverses de décembre 2006 a modifié cette situation fiscale des indemnités complémentaires lorsque la CCT ne prévoit pas l’obligation de poursuivre leur versement. Celles-ci seront donc taxées comme un revenu de remplacement, mais sans la réduction fiscale correspondante. Ceci revient à une imposition au taux marginal (= maximal par tranche de revenu). Taxation selon l’obligation ou non de verser le complément après reprise du travail Le régime fiscal de ces indemnités complémentaires dépendra toujours en outre de l’existence ou non dans la convention d’une obligation pour l’ancien employeur de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail chez un autre employeur. En pratique, les dispositions fiscales plus sévères sont sans objet dans le cadre des prépensions ‘conventionnelles’ car la CCT 17 a été adaptée au CNT en disposant que les compléments prépension continueront à être payés en cas de reprise du travail chez un nouvel employeur. Dans le projet de loi portant dispositions diverses de décembre 2006 existait un problème concernant le régime fiscal des Canada dry, en ce sens qu’il y avait une différence inacceptable entre le régime des cotisations sociales et le traitement fiscal. De fait, en fiscalité, le champ d’application qui était prévu dans le projet de loi était beaucoup plus large qu’en matière de cotisation sociale: il n’y avait pas de limite d’âge de 50 ans et il n’est pas question d’exclusion des anciennes CCT sectorielles. Cela signifiait donc que toutes les indemnités complémentaires aux allocations de chômage complet sont visées.

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Face à cette situation inacceptable, la FGTB est intervenue auprès de ses relais au Gouvernement pour leur demander d’introduire un amendement qui assimilerait le régime fiscal au régime social. Cette intervention a été couronné de succès et la loi portant dispositions diverses de décembre 2006 a donc prévu que le régime fiscal inventé dans le cadre du Pacte des générations ne concerne pas les indemnités versées à un travailleur de moins de 50 ans. Régime de taxation11 Le régime fiscal de ces indemnités complémentaires dépend en fait de l’existence ou non dans la convention canada dry d’une obligation pour l’ancien employeur de poursuivre le paiement de l’indemnité complémentaire durant les périodes de reprise du travail chez un autre employeur. Pour la période qui précède une reprise du travail, • si l’ancien employeur a L’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail : L’indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE REVENU DE REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme l’ensemble des revenus de remplacement perçus par le travailleur. Cela constitue en fait à un maintien de la situation fiscale existante avant le Pacte des Générations.

Remarque Pour la période allant jusqu’à fin 2007, ce régime de taxation est également applicable aux indemnités complémentaires accordées sur base d’une CCT qui ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise de travail. • si l’ancien employeur n’a PAS l’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail: L’indemnité complémentaire sera considérée comme un ‘simple’ REVENU DE REMPLACEMENT. Et elle n’entre pas en considération pour le calcul de la réduction d’impôt applicable normalement aux revenus de remplacement. Ce qui signifie que l’indemnité complémentaire devient donc taxable dans sa totalité, sans donner droit à une réduction d’impôt pour revenus de remplacement. Il s’agit en fait d’un régime fiscal pénalisant l’indemnité complémentaire Canada dry par rapport à la situation fiscale existante avant le Pacte des Générations. Toutefois suite à l’adaptation de la CCT 17 au CNT, cette modification ne touchera pas les prépensions conventionnelles puisque le complément doit être obligatoirement versé en cas de reprise du travail. Seules les Canada dry peuvent être donc touchées.

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Pour obtenir des renseignements plus complets sur le sujet, nous vous convions à consulter le Guide Fiscal de la FGTB.

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Après reprise du travail • si l’ancien employeur a L’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail : L’indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE REVENU DE REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme les autres revenus de remplacement. Lors du calcul de cette réduction, il NE SERA PAS tenu compte du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou du revenu obtenu issu d’une nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant). Cela signifie qu’une neutralité fiscale est instaurée pour ces indemnités complémentaires (= peu d’impôts).

Remarque Pour la période allant jusqu’à fin 2007, ce régime de taxation est également applicable aux indemnités complémentaires accordées sur base d’une CCT qui ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise de travail. • Si l’ancien employeur n’a PAS l’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail : L’indemnité complémentaire sera considérée comme un autre revenu de remplacement qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme les autres revenus de remplacement. Lors du calcul de cette réduction, IL SERA TENU COMPTE du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou du revenu obtenu issu d’une nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant). Il s’agit en fait d’un régime fiscal plus pénalisant par rapport à la situation fiscale existante avant le Pacte des Générations. Toutefois suite à l’adaptation de la CCT 17 au CNT, cette modification ne touchera pas les prépensions conventionnelles. Seules les Canada dry peuvent être touchées. Le gouvernement a décidé que cette nouvelle réglementation serait d’application aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007. Retenue de précompte professionnel applicable Depuis le 1er janvier 2007, ce type d’indemnité est aussi soumis à une retenue de précompte professionnel de 26,75%.

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B. Pensions complémentaires Avant le Pacte Avant 2006, le taux d’imposition est de: • 16,5 % sur la partie du capital constitué par les cotisations patronales; • 10 % sur la partie du capital constitué par les cotisations personnelles.

Après le Pacte A partir de 2006, le taux de 16,5 % est ramené à 10 % à la double condition: • que le capital pension soit liquidé au plus tôt à l’âge légal de la pension; • que le bénéficiaire soit resté effectivement actif jusqu’à cet âge légal de la pension (65 ans pour les hommes, 64 pour les femmes jusque 2008, à partir de 2009: 65 ans pour les femmes aussi). Remarque: à ces pourcentages, il y a lieu d’ajouter les additionnels communaux.

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Pour plus d’info : FGTB Rue Haute 42 | 1000 Bruxelles Tél. +32 2 506 82 11 | Fax +32 2 506 82 29 infos@fgtb.be | www.fgtb.be | www.es2008.be Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte de cette brochure n’est autorisée que moyennant mention explicite des sources. © Mars 2008 Cover design by www.ramdamdesign.be Editeur responsable : Rudy De Leeuw

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