Le_parc_archeologique_de_carthage_et_de_sidi_bou_saiid

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Documenti e problemi

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FONDAZIONE LABORATORIO MEDil'ERRANEO ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO

FONDAZIONE

~

MEDITERRANE

LABORATORIOO


Francesco Lucarelli - Stefania Giova

Le Pare Archeologique de Carthage et de Sidi Bou Sa:id Le role de l'Unesco dans la sauvegarde et la mise en valeur des biens culturels et naturels

magma


Étude sur le Pare Na1ional de Carthage et de Sidi Bou Said Le présent document fait l'objc t de la mission établic à la s uite de la demande "d ' assistance préalable" présentée par le gouvernement tuni sien au Comité du Patrimoinc mondia le de l'UNESCO. Les opinio ns exprimées par l'autcur ne re flètent pas nécessaireme nt !es positi ons du Comité du Patrimoine M ondi al et de l'UNESCO. La diffusio n de tout ou partie du présent doc ument est soumi se à l'autorisati on préalable de l 'UNESCO-Centre du Patrimoine Mo ndial. (Francesco Lucarelli - Stefania Giova), 1999 Progetto strategico C.N.R. ST/74 "Tutela dell'Ambiente, Parchi naturali ed aree protette" C.N.R. Contributo a ltri interventi (AI 98.00817.09)

© Fondazione Laboratorio Mediterraneo Via Mergellina 35d - 80122 Napoli Te!. ++39 / 81 / 660074 - Fax ++39 / 8 1 / 668873

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Le Chef de l'État a insisté sur l'importa11ce de ce projet qui est de nature à élaÌ·gir le rayonnement civilisationnel de la Tunisie de par La mise en valeur du patrimonie archéologique et historique impressionnant qui est le sien, sachant que Lefutur Pare de Carthage «Sidi Bou Said sera en méme temps un pote environnemental, culture[ et de loisirs à méme de promouvoir le tourisme culture[ et de contribuer au renforcement de la dynamique économique». A l'issue du CMR du 16 aout 1993 tenu au Palais de Carthage sous la présidence de Monsieur le Président de la République, consacré à l'examen du projet d'aménagement du Pare de Carthage - Sidi Bou Said)a déclaration suivante a été publiée: «Le Conseil a étudié les multiples aspects du projet, sur les plans de l'urbanisme, de l'aménagement des routes à l'intérieur et aux abords du pare qu'il est evisangé de créer, et des modalités de financement. Le Conseil a également passé en revue les différentes propositions avancées à ce sujet». (Le Président de la Répubblique Zine El Abidine Ben Ali)



Index

Préface du Directeur Général de l' Unesco pag. 9 Préface du Directeur de la Division du Patrimoine Culture! )} de l'Unesco 11 Préface du Président de la Fondation "Laboratorio Mediterraneo" et Directeur Général de l' Académie de la Méditerranée » 12 Chapitre 1 La Tunisie et !es racines de sa mémoire L'UNESCO et le Patrimoine Mondial L'UNESCO vers l'an 2000. La Lettre du Patrimoine Mondial La "Stratégie globale" pour assurer la représentativité de la Liste du Patrimoine Mondial Rèserves de biosphère: les vingt premières années Résolution 28 C/24 de la Conference Générale de l'UNESCO (novembre 1995) Résolution 53 (1997) sur l'avant-project de la Convention Européenne du Paysage Vieux Quartier. Vie Nouvelle

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Chapitre 2 par Stefania Giova La législation des Pays du Maghreb sur I' environnement. Les institutions tunisiennés Sauvegarde du Patrimoine Culture! et présence anthropique au Maghreb

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Annexes: 1) Code du patrimoine » 2) Code de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme » 3) Institut National du Patrimoine >) » Le grand Tunis

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Chapitre 3 Le Pare National de Carthage et de Sidi Bou Sai:d: mise en valeur du passé qui survive pag. 155 Description de Sidi Bou SaYd » 161 Étude sur le Pare de Carthage et de Sidi Bou SaYd: - I Mission 11-18 Mai 1997 » 173 - II Mission 11 -15 Juin 1997 » 205 Le Pian de protection et de développement de Carthage et de Sidi Bou Sai:d » 220 Chapitre 4 Déeret de délimitation du Pare - Le Pian de sauvegarde de Sidi Bou Sai·d - Le Pare National de Carthage-Sidi Bou SaYd: Site du Patrimoine - Sidi Bou Sai:d: Introduction historique - Hypoteses de croissance du village de Sidi Bou Said - De la nécessité d'élaborer le Pian de ,protection et de mise en valeur de Carthage et le Pian de sauvegarde et de mise en valeur de Sidi Bou Sai:d Le Pare de Carthage et la télédetection (par Giorgio Collini) Echos de la presse III Mission: 24 février-2 mars 1999

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Annexe Euromed Civil Soeiety Database La Banque de données de la Soeiete Civile aetivée par la Fondazione Laboratorio Mediterraneo

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Préface du Directeur général de l'Unesco à l' ouvrage intitulé "Le pare archéologique de Carthage et de Sidi Bou Said"

En un écho contradictoire à la célèbre injonction de Caton I' Ancien au Sénat roinain (Delenda est Carthago!), l'UNESCO a établi en 1972 que Carthage devait etre sauvée. On se souvient que l' imprécateur latin fut entendu: Scipion Emilien rasa la cité punique en 146 av J.C., la maudit et répandit du sei sur son territoire. Plus tard, Vandales et Arabes prirent le relais des Romains en la pillant et en I' incendiant. Pendant des siècles, !es pleurs de la reine Didon séchèrent sous le solei! de l'oubli. Au XX:e siècle, un urbanisme mal ma1trisé eut pour conséquence de noyer Carthage dans le béton. Mais la prise de conscience par la communauté intemationale de la nécessité de sauvegarder ce lieu mythique, célébré par Virgile et, plus près de nous, par Flaubert et El Bakri, dans cette Tunisie dotée de précieux vestiges aux influences melées, appamt dès le début du lancement des grandes campagnes internationales. Une nouvelle épopée se dessinait. En effet, après Abou Simbel, Borobudur, Florence, Moenjodaro et Venise, la cité de Didon fut l'objet d'une attention qui lui valut d'etre inserite en 1979 sur la Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Les fouilles archéologiques aussitot menées par plus de 600 spécialistes internationaux ont confirmé l'exceptionnelle richesse d'une zone recelant dans son sol !es plus brillants témoignages des civilisations méditerranéennes qui avaient élu cette cote. Cité phénicienne et punique, colonie romaine sous Auguste, magnifiée sous Hadrien, centre spirituel chrétien sous !'empire byzantin, Carthage ne cesse de livrer des secrets que I' on croyait à jamais perdus. La valeur des expertises, l' ampleur des travaux archéologiques, le sérieux des études historiques ont permis, gràce à une étroite collaboration avec les autorités tunisiennes, de mieux connai'tre les différentes phases d'occupation du littoral. L'exhumation d'une nécropole punique, des thermes d' An9


tonin, de villas romaines et de basiliques chrétiennes témoigne des métamorphoses de Carthage . L' essentiel des vestiges est à présent protégé. L'exemplaire efficacité de cette campagne est aujourd'hui prouvée par le passage à une nou velle étape, détaillée dans cet ouvrage. En effet, depuis 1992, la protection du site a été étendue à Sidi Bou sa·1ct, localité voisine typiquement tunisienne, dans un Pare National incluant un mass if forestier. L' intégration de ce village historique et traditionnel , constitué en secteur sauvegardé, au sein d'un meme ensemble, respectera l'impératif d'harmonie architecturale; un pòle vivant de culture et de Ioi sirs sera créé dans un environnement boisé. Aussi l'aménagement du Pare archéologique national de Carthage-Sidi Bou Said' va-t-il au-delà d'une simple entreprise de sauvegarde. Il s'agit de garantir les moyens de gestion et de mise en valeur nécessaires au développement d'un tourisme de qualité conciliant intérets économiques et objectifs culturels. Carthage sauvée, sa protection élargie, son site intégré à la réalité contemporaine: voilà une opération dont la communauté intemationale peut s'enorgueillir. 19 aout 1998

Federico M ayor

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Préface du Directeur de la Division du Patrimoine Culture/

Au regard des résultats obtenus, I' action menée sous I' égide de l'UNESCO sur le site de Carthage est digne d'etre citée en exemple. En effet, voici une entreprise qui s'est révélée non seulement conforme au projet général de sauvegarde, mais dont l'exécution n'a cessé d'etre affinée, amplifiée, étendue, en fonct ion des nécessités de protection et de mise en valeur d'un ensemble plus vaste. Cette réussite procède d'une coopération aussi permanente qu'inventive entre les experts intemationaux, les experts nationaux et les autorités locales, en vue de saisir une chance à la mesure de l'enjeu: intégrer !es différentes cultures dont le site porte l'empreinte et créer les conditions d' une évolution. Une volonté commune est apparue dans ce sens; elle n'a pas été démentie. C'est ainsi que ce domaine prestigieux, désormais inclus dans le Pare de Carthage-Sidi Bou Said, a pu bénéficier du concours actif de différentes histitutions tunisiennes spécialisées dans l'art et l'archéologie, l'environnement et le tourisme, en tenant compte des besoins d' aménagement du territoire. Ces interventions croisées favorisent l'apparition d'un pale de développement en relation avec le pian régional d'aménagement du district de Tunis. L'unanimité des décisions prises au cours de cette campagne internationale, la valeur des experts engagés, parmi lesquels le professeur Ennabli, Conservateur en chef du site et du musée de Carthage, auquel je voudrais rendre hommage pour son action de coordination, ont permis d'accomplir une opération que la Division du Patrimoine Culture! de l'UNESCO peut proposer comme un modèle. 7 octobre 1998

=rrl~

Mounir Bouchenaki 11


Préface

Le 12, 13 et 14 décembre 1997 s' est déroulé, à N aples, le II Forum C ivi l Euromed, organisé par la Fondazione Laboratorio Mediterraneo, sous le haut patronage du Président de la République Italienne, avec le cofinancement de la Commission Européenne, le patronage du Parlement Européen, de l'UNESCO et du Ministère des Affaires Etrangères de la République /talienne, la contribution des Régions Campania, Piemonte, Calabria, Liguria, Abruzzo, Catalunya, Sicile, Toscana, Languedoc-Roussillon, Collectivité Territoriale de Corse et du Département des Bouches-du-Rhone, en coopération avec l'Institu Català de la Mediterrània, l'Agencia Espanola de Cooperacion Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores de Espana), la Società Umanitaria, l'Association Europa Mediterranea, le est - Piemonte, l'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare et l'Université Euroméditerranéenne Itinérante. 2248 représentants de nombreux organismes de la Société Civile, provenant de 36 Pays, se confrontèrent sur quatre aires thématiques subdivisées en 11 sessions et plus de 50 thèmes de travail, dont l'un fut dédié au ròle de l'UNESCO dans la Méditerranée: man and biosphere, world heritage list. Entre les 86 projets proposés, on peut souligner I' importance du

'RÉSEAU MÉDITERRANÉEN PERMANENT DE RESERVES DE BIOSPHERE', qui a pour objectif de garantir la communication télématique surtout avec !es Pays du Sud de la Méditerranée, !es sièges étant à Beyrouth et Tunis. Les participants au Forum de Naples ont accordé un intérèt particulier à deux recommandations: a)

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donner le maximum de représent{J.tivité et de légitimation à la Société Civile euroméditerranéenne dans les domaines de la


culture et de la science, avec la constitution d'une

AC/\DEMIE

DE /,/\ MEDITERRANEE;

b)

constituer une ba,ique de données de la Société Civile avec les objectifs suivants: I . Accro ftre le raie guide et d'orientation de la Société Civile

dans le domaine de la transformation des progrès sociaux et ceux de fo rmation et rech.erche; 2. valoriser et diffuser !es expériences acquises en donnant

farce aux initiatives !es plus signiftcatives; 3. identi.fier les bonnes pratiques et en favoriser la dijfusion; 4. accro'itre les interactions entre les institutions représentant

la Société Civile euroméditerranéenne avec une information correcte, impartiate et systématique. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, préoccupée de ne pas laisser disparai'tre la ferveur suscitée par le II Forum Civil, a renforcé ses efforts pour concrétiser ces deux importantes initiatives: I. L'A cadémie de la Méditerranée a été constituée à Naples le 10 Octobre 1998, gràce à l' adhésion enthousiaste de 67 Académies nationales et régionales, de 168 Universités et de plus de 200 organismes de l'ensemble des Pays méditerranéens. A ces représentants institutionnels des plus prestigieuses et séculaires organisations de la région se sont associés, en qualité de membres d ' honneur, cooptés ou correspondants, des personnalités politiques, culturelles et scientifiques méditerranéennes de tout premier pian dont plusieurs Prix Nobel. La constitution de l'Académie de la Méditerranée et la cérémonie solennelle de signature de ses Statuts ont représenté un acte de foi dans la capacité de la région méditerranéenne de se régénérer pour retrouver les splendeurs de son histoire et faire face aux défis de son présent. Il lui faut, en effet, dans cette période d' uniformisation de la pensée et de la mondialisation socio-économique inégalitaire, faire réentendre son message de dialogue interculturel et interreligieux et son sens du partage et de la solidarité. Il lui faut réinventer, comme elle sut le faire aux temps de sa gioire, les conditions de la paix dans le monde. 13


Le Projct euro-rnéd iterranéen, vu de ses deux rives, doi t etre plus présent, plus concret dans le quotidien des pays ri verains et faire gagner cn légitimité, en crédibilité et en cohérence . L' Académie de la Méditerranée peut etre cet égard - avec les sièges décentralisés déjà activés - l'élément de catalyse et l'impuls ion qui va permettre d'optimiser et de rationaliser les démarches et les projets de plus en plus nombreux mais aussi de plus en plus di spensés autour de l' identité et de l'espace méditerranéens. 2. La Banque de données de la Société Civile s'est concrétisée avec le projet Euromed Civil Society atticulé en plusieurs secteurs, au milieu des quels l'un est entièrement dédié aux Régions et aux Collectivités locales. A ce jour, 186 Instituions et organismes de la Société Civile de 32 Pays ont adhéré au projet, et la récolte des données, ainsi que la proposition d'un 'langage commun' de communication et échange des inforrnations, est déjà dans une phase avancée de développement. La nécessité principale de la Société Civile est résumée par trois mots: SE CONNA!TRE, COMMUN!QUER, COOPERER. Le but principal de la Banque de données est celui de se mettre au service de cetre action pour permettre de donner CONTINUJTE, COHERENCE et CONSEQUENTIALITE aux activités entreprises. On trouve, entre !es macrocatégories de la Banque de données, celle dédié entièrement au Patrimoine Culture! de la Méditerranée: une grande 'mosai'que' en construction dont ce livre représente une pièce importante pour la légende et l' image que la cité de Carthage a ressuscitée plus de soixante fois, si on tient compte du nombre de villes et de villages qui portent son nom.

Michele Capasso Président de la Fondazione Laboratorio Mediterraneo Directeur Général de l'Académie dc la Méditerranée

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Chapitre 1



La Tunisie et les racines de sa mémoire

A l'intérieur des frontières de la Tunisie se trouvent six sites culturels inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial, auxquels nous nous référons ci-dessous, ainsi que le Pare national de l'Ichkeul. Hier faisant partie intégrante de grands espaces culturels en permanente fécondité réciproque, grace, notamment, à una Mare Nostrum qui rendit possible le métissage humain, ainsi que les reflets des couleurs de l'eau qui peut devenir turquoise, verte ou bleu foncé.

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Carthage: fondée au siècle av. J.-C., sémitique et phénicienne, punique et libyco-punique, port de sérénité et de guerre, référence du premier empire maritime et de la première intemationalisation de l' économie commerciale. Une fois détruite par Rome, sur ses ruines, Rome construit et regarde vers l'inlérieur: s'y développe une agriculture nourricière de peuples et de soldats. Kerkouane: Ville punique du vre siècle av. J.-C. La configuration du tissu urbain, la disposition architecturale des pierres, la découverte de la "fonctionnalité" de la distribution des maisons-habilitation, laissent entrevoir, vu l' absence de la parole et de sources littéraires puniques: une forme d'organisation sociale complexe et raffinée, qui aurait assumé également l'esclavage et !es sacrifices cultuels des humains. Amphithélìtre d'El Jem: au milieu des champs dégagés, au sein de ce qui fut le grenier de !'Empire, il est considéré comme le témoin architectural romain grandiose et le plus important de la pax romana de l'Africa. Il reflète la puissance et signale un environnement économique fertile.

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Kairouan: première ville sainte musulmane au Maghreb, depuis siècle. Référence obligée pour s'approcher de la civilisation

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arabo-musulmane. Sa dimension tangible (architecture et esthétique) a été l'expression matérielle d'une féconde activité spirituelle et créatrice.

Médina de Tunis: elle est le point de repère ooligé de l'histoire post-romaine de Tunis, notamment avec la première impulsion au Xle siècle autour des princes Bani Khorl;lssan. Centre politique, culture! et religieux, ce qui "garde" la médina montre un deven ir de l'imagination humaine et un tissu socia! très rapproché autour des mosquées, notamment la Zitouna, et des médersas transmettrices et reproductrices du savoir ancien pour envisager l'avenir. Médina de Sousse: ses racines s'ancrent dans ses échanges des marchandises entre peuples. C' est l'une des portes maritimes du Sahel. A l'intérieur des murailles de la "vieille ville" se trouvent des monuments appartenant à différentes époques, notamment à partir des premiers efforts d'aménagement "urbains" du rxe siècle. La situation géopolitique de Sousse a favorisé le transit de populations et de biens vers la mer ou en provenance d'autres villes-comptoirs. le voyageur et l' historien ont découvert un jour que Sousse était aussi le port de Kairouan.

Dougga!Thugga Dans le 1997, le Comité a décidé d'inserir Dougga/Thugga sur la base des critères (ii) et (iii), considérant que Dougga est la petite ville romaine la mieux conservée del' Afrique du Nord et en tant que telle, elle illustre de manière exceptionnelle ce qu'était la vie quotidienne sous l' Antiquité.

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L 'um:sco et le Patrimoine Mondial

Au niveau mondial, meme face aux acceptations formelles de directives intemationales standardisantes, il existe des déséquilibres en ce qui concerne !es techniques et les interventions pour la sauvegarde des Biens Culturels et Environnementaux, et en particulier des centres historiques. Il en résulte que des témoignages historiques encore bien conservés pourraient etre laissés à I' abandon et donc subir des dégradations, ou encore etre "pollués" par des interventions inopportunes, au lieu d'etre récupérés suivant les principes des conventions et des directives internationales concemant la tutelle de ces biens. Il est certain, en outre, que la différente efficacité opérationnelle de l'engagement tutélant les centres historiques des nations industrialisées d'une part, et de celles en voie de développement d'autre part, ne se révèlent actuellement pas tant sur le pian culture! que sur celui concret des choix juridico-administratifs qui suivent la volonté politique, que sur celui des moyens patrimoniaux à disposition (bien plus absents dans les pays en voie de développement). Souvent on doit constater des retards dans la réalisation, au niveau national, des conventions ou directives, ou encore des manques au niveau de la coordinati on des normes, e' est-à-dire des techniques et pratiques culturelles qui ne sont qu'apparemment prescriptives. Il reste, d'ailleurs, des législations dont l'objectif prioritaire se limite seulement à la sauvegarde d'un unique vestige ou de biens meubles (ces choix sont alors présentés comme des exigences de lancement touristique) des zones intéressées; alors que l'exaspération d'une reconversion des activités vers l' utilisation de type tertiaire altère parfois la finalité et les objectifs des interventions. De ce point de vue la présence, active des organisations culturelles mondiales (à travers des déclarations intemationales, des directives, des conventions, des protocoles d'accord) peut se révéler décisive pour 19


la sauvegarde des centres historiques et des biens environnementaux, mais aussi pour garantir des directives (qui devraient etre le plus possible) homogènes . C'est justement pour cela que le r61e culture! de l'UNESCO (I 'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, fondée à Londres en 1945) est important, car grace à des plans de coopération technique outre ceux culturels, elle développe une action très importante dans le domaine de l'intemationalisation des thèmes et des actions concemant la tutelle des biens culturels et environnementaux. A un niveau général, suite à l'expérience acquise durant ces trentes demières années, on a compris qu'il était important d'arriver à une mutualité intemationale des interventions. C'est d'ailleurs le chemin que suit l' UNESCO depuis 1970, à travers la Convention internationale qui a pour objet la protection des biens culturels de villes entières, de sites naturels considérés comme patrimoine de l'humanité: des biens mis sous tutelle comme exemples d' identité culturelle et anthropologique et conservés durant des siècles. En effet, l'idée, selon laquelle un certain monument, un centre historique tout entier, on encore un site naturel, meme s'il appartient territorialement à la nation dans laquelle il se trouve, inspire et touche en réalité la sensibilité et l'imagination de tous \es citoyens du monde, s'était déjà affirmée dans \es années 60, grace à un épisode concret concernant la Nubie, région désertique entre l'Egypte et le Soudan. Dans cette région la construction de la digue d' Assouan, avec la formation d'un bassin artificiel menaçait de submerger et de faire dispara1tre les monuments de la Nubie, témoignages précieux de la civilisation de l'ancienne Egypte, et donc de l'histoire de l'homme. C'est à cette occasion que, pour la première fois, la communauté internationale s'est mobilisée et a pris conscience du fait que la perte de ces monuments ne concernait pas seulement l'Egypte et le Soudan, mais aurait représenté une perte irréparable pour l'humanité toute entière. Vu que la sauvegarde de ce patrimoine demandait des moyens technologiques et financiers considérables qui n'étaient certainement pas à la portée des nations intéressées, apparut alors l'idée de la responsabilité commune de la sauvegarde d'un bien ayant une aussi grande importance historique et culturelle. En mars 1960, l'UNESCO lance un appel grace auquel on recueille 20


des ressources humaines et technologiques, ainsi que des financements, qui par la suite permettront de placer les monuments à l'extérieur de la zone intéressée par l'inondation, donnant ainsi la possibilité aux générations futures de pouvoir encore les admirer.

Qu'est-ce-que la Convention du Patrimoine Mondial? Dans les années 70, l'UNESCO approuve un texte juridique sous forme de convention, selon lequel !es divers pays qui y adhèrent s'engagent à protéger sur leur propre territoire des monuments et des sites reconnus camme ayant une certaine valeur du point de vue artistique, historique, scientifique ou comrne beauté naturelle, et que Ieur sauvegarde intéresse toute l'humanité. Ces mernes pays s'engagent aussi à respecter le patrimoine ayant une valeur universelle mais localisé sur un autre territoire que le leur, et à coopérer en versant des contributions financières aux éventuels pays qui ne disposeraient pas des moyens économiques adéquats. La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culture! et nature!, généralement appelée "Convention du Patrimoine Mondial", est approuvée par la Conférence Générale de l'UNESCO en 1972 et entre en vigueur en 1975, suite à l'adhésion initiale de vingt Etats membres de l'Organisation. L'objectif de la Convention consiste à établir un sytème gràce auquel la cornmunauté internationale pourra participer activement à la protection des biens du patrimoine culture) et nature) d'exceptionnelle valeur universelle.

Quels biehs culturels et naturels peuvent etre considérés comme appartenant au Patrimoine Mondial? Selon !es objectifs de la Convention, sont à considérer comme

"Patrimoine culturel": - les monuments: les ceuvres architecturales, les sculptures ou !es peintures monumentales, des éléments ou des structures à caractère archéologique, !es inscriptions, des cavemes et des ensembles d'éléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, artistique ou scientifique; - les ensembles: !es groupes de constructions isolées ou réunies, auxquels l'architecture unie et intégrée dans le paysage donne une 21


valeur exceptionnelle du point de vue historique, artistique ou scientifique; - les lieux: les reuvres de l'homme ou les reuvres liées à l' homme et à la nature, y compris les lieux archéologiques, qui revetent une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique et anthropologìque. On considère au contraire comme "patrimoine nature!": - les monuments naturels, c'est-à-dire !es formations physiques et biologiques ou les groupes de ces formations qui revetent une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique; - les formations géologiques ou physiologiques et !es zones étroitement délimìtées qui ont une valeur universelle exceptionnèlle du point de vue scientifique et de la conservation; - !es lieux naturels ou !es zones naturelles étroitement délìmitées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue scientifique ou de la beauté naturelle. Chaque Etat adhérant à la Convention doit identifier !es divers biens de son territoire qui répondent aux caractéristiques demandées.

Protection nationale et internationale: qu 'est-ce-que les Etats s 'engagent à faire? Chaque Etat adhérant à la Convention reconnait devoir en premier lieu assurer l'identification, la protection, la conservation et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et nature! identifié. Dans ce but, il est nécessaire que le pays fosse un effort pour ce qui concerne !es ressources disponibles, et utilise, si cela se révèle nécessaire, les moyens mis à disposition par la coopération internationale (plans financiers, scientifiques et techniques). Les actions à accomplir pour assurer la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine doivent concerner: - la réalisation d'une politique générale qui tende à assigner une fonction au patrimoine culture! à l'intérieur de la vie sociale. - l'institution sur le territoire, en cas d'absences de ceux-ci, de services de tutelle et de valorisation du patrirnoine culture! et nature! dotés de personnel et de moyens adéquats; - la prornotion d'études et de recherches pour perfectionner les techniques d'intervention sur le patrimoine en danger; 22

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- l'adoption de mesures juridigues, scientifigues, administratives et financières adéquates; - la formation et le développement de centres de formation dans le domaine de la tutelle et de la valorisation du patrimoine. Les Etats reconnaissent que toute la communauté internationale, tout en restant dans le plein respect des souverainetés nationales, et sans porter préjudice aux droits de chaque législation nationale, a le devoir de coopérer à la sauvegarde du patrimoine universel. Ceux-c i s'engagent à la demande d'un Etat, à contribuer à l'identification, à la tutelle et à la valorisation du Patrimoine Mondial ainsi que de celui en danger; chaque Etat s'engage en outre à ne pas prendre des mesures gui, meme si de façon indirecte, pourraient porter préjudice au patrimoine situé sur le territoire d'autres Etats qui participent à la Convention. On entend en général par protection intemationale, la réalisation d'un sytème de coopération et d'assistance intemationale tendant à aider !es Etats participant à la Convention et gui s'efforcent d'identifier et de préserver ce patrimoine.

Qu 'est-ce-que le Comité intergouvernemental pour la protection du Patrimoine Mondial culture! et nature!? La Convention prévoit la création auprès de l'UNESCO d'un Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine, appelé "Comité du Patrimoine Mondial". Il est composé de 21 Etats membres, élus parmi ceux qui participent à la Convention et réunis en assemblée générale durant la sessi on extraordinaire de la conférence générale de l'UNESCO . Les membres qui constituent le Comité sont élus afin d'assurer une représentation équilibrée entre les diverses régions et cultures du monde, et ceux qui sont désignés sont des experts qualifiés et spécialisés en conservation du patrimoine culture! et naturel. La tache principale du Comité consiste à défini r, diffuser et mettre à pour au moins tous !es deux ans), dans ce que l'on appelle "Liste du Patrimoine Mondial" (WHL=World Heritage List), une liste de biens du patrimoine culture] et nature) considérés comme ayant une valeur exceptionnelle, liste établie sur la base de propositions présentées par les Etats ayant adhéreé à la Convention, et, sous le nom de "Liste du Patrimoine Mondial en péril", une autre liste de biens inclus dans la

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WHL pour la sauvegarde desquels des interventions importantes sont nécessaires, et pour lesquels on a requis une assistance, comme cela est prévu par la Convention. A cela s'ajoute la tàche de défi nir les critères sur la base desquels inserire !es biens sur l'une des deux listes ainsi que d'évaluer, à la lumière de ces critères, quels sont les biens qui méritent la reconnaissance ou des aides internationales. Les Etats, donc, identifient les lieux susceptibles d'appartenir à une liste et envoient des propositions d'adhésion au Comité, en fournissant pour chaque bien des descriptions détaillées et des informations sur son état de conservation, sur son histoire et sur son importance, et sur le niveau de tutelle dont chaque bien jouit, tout en se remettant à la décision finale du Comité. En outre, le Comité reçoit et évalue les demandes formulées par les Etats qui doivent bénéficier de la protection, de la conservation, de la valorisation ou de la réutilisation d 'un bien, de façon à décider de la nature et de la dimension des aides nécessaires, et à autoriser la conclusion des accords nécessaires avec les gouvemements intéressés. Afin de pouvoir réaliser son action, le Comité est aidé par l'ICOMOS (Conseil international des monuments et sites), par l'rccROM (Centre International pour la restauration des monuments) et par l'u1CN (Union Internationale pour la conservation de la nature), organisations non gouvemementales auxquelles la Convention a conféré une fonction de consultation, vu leur profonde compétence dans le domaine de la Conservation du patrimoine culture! et nature!. Tous !es devoirs à caractère opérationnel et d'instruction qui précèdent les décisions finales sont effectués par un Bureau formé par 7 des 21 membres du Comité.

Qu'est-ce-que le Fonds du Patrùnoine Mondial? Il a été créé en vertu de la Convention un fonds appelé Fonds du Patrimoine Mondial, qui représente l'effort collectif devant renforcer les intentions d'un Etat qui doit préserver son propre patrimoine culture! et nature!, et il doit aussi foumir son assistance dans le cas où se vérifierait un danger imminent de destruction. Les ressources du Fonds qui s'élèvent à environ 2,5 millions de dollars pour l'année demière, sont constituées par: - des contributions obligatoires volontaires des Etats qui adhèrent à la Convention;

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- des versements, des donations ou legs faits par d'autres Etats, par le Programme de Développement des Nations-Unies et par les autres organisations intergouvernementales, par des organismes publics et privés et par de simples citoyens. - des collectes et des recettes provenant de manifestations organisées en faveur du Fonds. Les Etats faisant partie de la Convention peuvent opter entre une contribution volontaire et une autre obligatoire. Les apports obli­ gatoires sont calculés selon les contributions de chaque Etat au budget ordinaire de l'UNESCO, et ne peuvent excéder 1 % de celui-ci. L'assemblée générale décide, tous les deux ans, si la contribution s'élèvera à 1 % ou si elle sera inférieure à ce pourcentage. Les Etats membres qui optent pour la contribution volontaire doivent verser, au moins tous !es deux ans, un montant non inférieur aux contributions obligatoires qu'ils auraient du verser s'ils avaient choisi le système de la contribution obligatoire. Comment s'effectue l'assistance internationale?

Chaque Etat qui adhère à la Convention peut demander l'assistance en faveur d'un bien situé sur son propre territoire et inscrit (ou que l'on aurait proposé d'inserire) sur la "Liste du Patrimoine Mondial", ou sur la "Liste du Patrimoine Mondial en péril". L' assistance, que le Comité concède après avoir effectué !es études et les consultations nécessaires, peut concerner: - !es études sur les problèmes de tutelle et de valorisation du patrimoine; - la fourniture d'experts, de techniciens et de main d'reuvre qualifiée afin de réaliser une exécution correcte des reuvres nécessaires à la tutelle et la valorisation; - la formation de spécialistes et la fourniture d'équipements; - des prets à longue durée ou sans intérets et, dans des cas exceptionnels, des subventions .à fonds perdus; - la formation de centres nationaux ou régionaux de spécialistes. Les Etats membres qui désirent recevoir une aide, doivent envoyer leurs demandes au Secrétariat du Comité, pour décrire le type de travail que !'on désirerait entreprendre ou l'aide que l'on voudrait reéevoir. A partir de ces demandes et en fonction de la disponibilité 25


du Fonds, le Comité établira quelles sont celles qui pourront etre satisfaites et comment. L'Etat qui bénéficie de l'assistance devra participer de façon significative aux ressources nécessaires au programme ou projet à réaliser, à moins qu'il existe des situations d ' irnpossibilité absolue. Les Etats qui bénéficient de l'assistance internationale devront réaliser un programme éducatif pour fai re connaìtre l' importance des biens faisant l'objet de l'assistance et du role que celui-ci a recouvert. Le Fonds peut aussi pourvoir à des bourses d 'études pour la mise au point de méthodes et de techniques pour la préservation de biens culturels imrnobiliers ou la conservation de ressources naturelles, et il est égalernent possible de demander leur assistance à des centres de forrnations, régionaux ou nationaux . Pour la dernande de bourses, il est prévu d' utiliser un formulaire qu'il est possible d'obtenir auprès des Commissions Nationales de l'UNESCO respectives ou dans les bureaux du Programme des Nations Unies pour le développement des Etats membres, ou encore au Secrétariat de l'UNESCO.

Quels biens peut-on inserire sur la Liste du Patrimoine Mondial? En I 975, date à laquelle la Convention devient opérationnelle, le Comité élabore !es critères à suivre pour inserire un bien sur la "Liste du Patrimoine Mondial". Il s'agit d' une série de qualités, distinctes pour le patrimoine culture) et nature!, et de critère d'authenticité, qui doivent etre tous ou en partie satisfaits, afin que le Comité puisse attribuer au bien une valeur exceptionnelle, universelle et donc l'inserire sur la Liste.

Biens culturels Un bien culture! devant étre inscrit sur la Liste doit répondre à un ou plusieurs des critères suivants et satisfaire à l'épreuve d'authenticité pour ce qui concerne le dessin et l'exécution de l'reuvre: - ètre une perfection artistique unique ou un chef d'reuvre du génie créateur; - avoir exerceé une grande influence, durant une période ou dans une aire culturelle du monde, sur l'évolution de l'architecture, des arts monumentaux ou de la planification urbaine ou du paysage; - représenter un exemple exceptionnel d'un type de structure qui illustre une étape significative de l'histoire;

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- représenter un exemple exceptionnel d ' un aménagement huma in traditionnel, re présentant une culture vulnérable suite à une dégradation irréversible; - etre directe ment et de façon pe rceptible associeé à des événements, des idées et des croyances d'une impo11ance universelle exceptionnelle . En outre, le Comité peut tenir compte des facteurs additionne ls suivants: - l' état de préservation du bien doit etre évalué en comparaison des autres bie ns semblables à eux; - on ne prend pas en considé ration les propositions se référant à des biens irnmobiliers qui pourront se transforrne r en bie ns meubles.

Biens naturels Les caractéristiques des biens du patrimoine nature( proposés pour I' inscription sur la Liste doivent satisfaire un ou plusieurs des c ritères, suivants a) aux conditions b): I a) etre des exernples exceptionne ls qui représentent !es principales étapes de l'évolution historique de notre planète. Figureront dans cette catégorie !es lieux qui illustrent !es "ères" principales de l' histoire géologique (comme l'age des reptiles où l'on peut démontrer le développement de la diversité naturelle de la terre durant la période glaciaire, quand l'homrne primitif et son environnement subirent de profonds changements); 1b) les aires décrites doivent comprendre tous ou la plupart des éléments fondamentaux obligatoires, interdépendants dans leurs relations fondamentales; par exemple: une aire s'étant formée durant la période g laciaire devrait comprendre les charnps de neige, le glacie r lui-meme et !es échantillons de la distribution des coupes, des sédime ntations, des étapes initiales de l'évolution des formes végétales etc; 2a) etre des exemples exceptionnels qui représentent des processus géologiques en cours, l'évolution biologique de l'homme dans son milieu nature ) (contrairement aux périodes d 'évolution géologique, il s'agit dans ce cas de processus en cours de développement dans des comrnunautés phito-zoologiques. C'est dans ces catégories que pourraient figurer, par exernple, des processus géolog iques, des glac iations et des phénomènes volcaniques; camme é volution biologique: pluies tropicales, bois, déserts et toundra;

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comme interaction entre l' homme et l'environnement nature(: paysages et reuvres agricoles); 2b) les étapes décrites doivent etre d'une grandeur suffisante pour contenir les éléments qui peuvent démontrer les aspects essentiels et leur continuité. Par exemple: une aire de foret pluviale peut comprendre quelques variations dans l'élévation du niveau de la mer, ainsi que des modifications de la topographie et du type de sol; 3a) comprendre des phénomènes naturels extraordinaires, des formations de zones d'une beauté exceptionnelle, le spectacle qu'offre les grandes concentrations d'animaux, les grands exemples couverts de végétation naturelle et les combinaisons exceptionnelles d'éléments naturels et culturels); 3b) les aires doivent contenir !es éléments des éco-systèmes essentiels à la continuité de l'espèce ou des objets qu'il faut préserver. Les éléments varient selon les cas, par exemple, l'aire protégée par une cascade pourrait comprendre tout, ou une partie, de la conque fluviale de base; ou dans le cas d'une aire de concrétion, on pourait prévoir le contròle de la sédimentation des boues ou la contamination, à travers le flux des courants océaniques qui l'alimentent; 4a) comprendre les principaux habitats naturels où survivent encore des espèces animales ou végétales de valeur universelle exceptionnelle, du point de vue de la science et de la conservation; 4b) !'aire qui héberge une espèce menacée devra etre suffisamment grande pour que, en ce qui concerne l'habitat, l'espèce puisse survivre. Dans le cas d'espèces migratoires, les lieux essentiels à la survie devront etre protégés de façon adéquate. Si ces lieux se trouvent dans d'autres pays, le Comité doit recevoir une garantie afin que soient prises les mesures nécessaires pour la protection de l' espèce durant tous les cycles vitaux. Dans un tel cas, l'Etat

qui présentera les propositions devra donner, en ce sens, des garanties pour les accords pris, soit en adhérant à des conventions intemationales, soit sous forme d'engagements multilatéraux.

Quand considère-t-on qu'un bien du Patrimoine Mondial est en péril Selon le Comité pour la Protection du Patrimoine Mondial, ne font partie de la "Liste du Patrimoine Mondial en péril" que les biens du

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Patrimoine Mondial menacés de danger grave, lesquels sont ams1 répertoriés: - la menace de disparition due à la dégradation accélérée, les projets de grands travaux pubi ics ou privés, le rapide développement urbain ou touristique; - la destruction due à des modifications di utilisation du sol ou de la propriété; - les altérations profondes dues à des causes inconnues; - les conflits armés; - les calamités naturelles et Jes cataclysmes comme les grands mcendies, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, !es éboulements, les inondations, les raz-de-marées. Le Comité peut inserire un bien sur la Liste du Patrimoine Mondialen péril lorsque se vérifient les conditions suivantes: - le bien figure sur la Liste du Patrimoine Mondial; - le bien est menacé par des dangers graves et précis; - pour la sauvegarde du bien de grands travaux sont nécessaires; - on a formulé pour le bien une demande de sauvegarde selon les termes prévus par la Convention, demande qui, dans certains pays, peut etre présentée sous forme de message et peut etre demandée par n' importe quel membre du Comité ou du Secrétariat.

Quels sont les critères requis pour dresser la Liste du Patrimoine Mondial en péril L'inscription d'un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial en péril est subordonnée à la correspondance de la situation du bien lui-meme à au moins un des critères cités ci-dessous: Pour [es biens culturels - péril prouvé: le bien est menacé par des dangers prouvés et imminents, lesquels peuvent provoquer l'altération grave des structures et des matériaux qui le constituent, l'altération de sa cohérence architecturale ou urbaniste, l'altération de l'espace urbain ou de l'environnement nature!, de meme que la perte d'authenticité historique et de signiftcation culturelle; - état de danger: le bieri est soumis à des menaces qui peuvent modi fier ses caractéristiques essentielles, comme dans le cas de mo-

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difications de l'état juridique du bien lui-meme pouvant en diminuer le degré de tutelle, l'absence de politique de conservation, la réalisation de plans d'urbanisme ou de plans de gestion territoriale, les conflits armés et les altérations dues à des facteurs climatiques ou environnementaux. Pour les biens naturels

- péril prouvé: le bien est menacé par des dangers prouvés et des espèces de valeur universelle; l'altération grave de la beauté naturelle ou de l' intéret scientifique consécutif à l'action d'installations humaines ou d' reuvres qui prévoient de substantielles modifications de I' environnement (inondations, gestions industrielles, pollutions, exploitations forestières, etc.); l'altération grave de la cohérence architecturale ou urbaine et le dépassement des frontières des installations humaines lesquelles arrivent aux limites du site en questi on; - état de péril: le bien est soumis à des menaces qui peuvent en altérer les caractéristiques essentielles, comme les altérations de l'état juridique qui règle la tutelle de réinstallation urbaine sur des zones pouvant avoir une influence sur le bien, projets de développement urbain et plans de gestion inadaptés ou incomplets. Les facteurs qui menacent l'intégrité du bien peuvent etre refoulés soit par l'action de l'homme soit par des actions administratives ou législatives, camme l'annulation d'reuvres publiques ou la modification de l'étatjuridique du bien. Le Comité peut établir des facteurs supplémentaires pour l'examen des propositions d'inscription d'un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial en péril, pouvant concerner I' attribution des responsabilités des décisions dont les conséquences apportent des lésions aux biens faisant l'objet de la Liste, l' évaluation des altérations de l'état du bien, l'évaluation des risques par rapport

aux modifications normales du cadre économique et social où se situe le bien et l'évaluation des causes du péril pour un bien nature! ou culture!. · A l'occasion de l'inscription d'un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial en péril, le Comité établit un programme de mesures de controie, en demandant au Secrétariat de vérifier l'état du bien, !es dangers qui le menacent et les mesures de sauvegarde qu'il est possible de réaliser. En outre, le Comité peut se servir de la c ollaboration 30


d'observateurs de 1'1c0Mos, de l'u1cN et de l'1ccROM pour l'évaluation du bie n et des mesures à adopter pour sa tutelle. Toutes les informations sont ensuite portées à la connaissance du Comité par le Secrétariat. Après avoir examiné les informations, le Comité peut décider d ' inserire le bien sur la Liste - celte décision qui doit ètre prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants - et donc de définir le programme des actions de tutelle à réaliser. Ce programme sera communiqué à l'Etat intéressé pour sa réalisation immédiate. Le Comité peut vérifier périodiquement l' état des biens inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial en péril, et établir la réalisation de mesures supplémentaires pour la tutelle ou l' exclusion du bien de la Liste parce qu' il est hors de danger ou parce qu'il est tellement altéré qu' il a perdu les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste: Le Comité peut, à tout moment en cas d'urgence, procéder à de nouvelles inscriptions sur la Liste du Patrimoine en péril et en donner une diffusion immédiate.

Un bien inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial peut-il en etre exclu?

Le Bureau du Patrimoine Mondial, dans le cadre de la XVIIIe session qui s'est tenue à Paris en juillet 1994, et lors de laquelle ont été tracées les lignes directrices du projet UNESCO pour la conservation du Patrimoine Mondial en péril 1996-2001, a spécifié !es procédures selon lesquelles un bien, déjà inscrit, peut ètre exclu de la Liste. Le Comité adopte la procédure pour l'exclusion des biens de la Liste du Patrimoine Mondial dans !es cas où: - un bien est détérioré au point de perdre les caractéristiques qui en avaient déterminé son inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial; - les qualités intrinsèques d' un bien sont déjà menacées par les actions humaines au moment de la proposition d' inscription sur la Liste et !es mesures correctrices nécessaires, indiquées par l'Etat sur le territoire duquel se trouve le bien, ne sont pas entreprises dans le laps de temps proposé. Lorsque l' une de ces deux circonstances se vérifie, l' Etat sur le 31


territoire duquel le bien est situé, devra en inforrner le Bureau du Cornité; si au contraire, celui-ci reçoit des inforrnations provenant, en ce sens, d' une source différente de l'Etat intéressé, il a le devoir de vérifier si cela est possible, la source et le contenu des inforrnations en consultant l'Etat intéressé. Le Bureau demandera aux organisations consultatives compétentes (ICOMOS, UICN, ICCROM) de vérifier les inforrnations reçues. Les informations reçues, ainsi que les cornrnentaires provenant de l'Etat intéressé et de ou des organisations consultées, seront soumises à l'attention du Bureau du Comité, qui pourra prendre l'une des mesures suivantes: - considérer que le bien est sérieusement détérioré, mais pas au point de rendre sa restauration impossible. Dans ce cas, l'on peut recommander au Comité que le bien soit maintenu sur la Liste, à condition que l'Etat intéressé prenne !es mesures nécessaires afin de le restaurer dans un laps de temps raisonnable. Le Bureau peut aussi demander qu'une assistance technique soit fournie par le Fonds du Patrimoine Mondial pour ce qui concerne \es travaux concemant la restauration du bien, en proposant à l'Etat intéressé, s'il ne l'a pas encore fait, d'en faire la dernande; - recommander que le Comité élimine le bien de la Liste dans le cas où la détérioration du bien est si évidente que celui-ci a perdu les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription. Avant de présenter une telle recommandation au Comité, le Bureau informera l'Etat intéressé par la recommandation au Bureau; toute observation formulée par l' Etat à ce propos sera portée à la connaissance du Comité en meme temps que la recommandation du Bureau; - demander au Comité que le Bureau soit autorisé à entreprendre les mesures nécessaires pour s' informer, en consultation avec l'Etat intéressé, sur \es conditions actuelles du bien, des dangers encourrus et des possibilités d'une restauration adéquate lorsque !es informations disponibles ne sont pas suffisantes pour pouvoir prendre l'une des mesures précédentes. Le Secrétariat présentera au Bureau un rapport avec les résultats des mesures entreprises, lesquelles peuvent comprendre l'envoi d' une mission d'enquete ou la consultation de spécialistes. Dans le cas où l'une des actions est nécessaire, le Bureau pourra assurer le financement de la part du Fonds du Patrimoine Mondial, pour l'assistance d'urgence qui s'est révélée nécessaire. Le Comité examine la re32


commandation du Bureau, en meme temps que toutes Jes informations disponibles et décide à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le Comité ne pourra pas décider du retrait du bien de la Liste sans avoir précédemment publié la décision en mettant à pour la Liste du Patrimoine dans ce sens . En adoptant cette procédure, le Comité se préoccupe essentiellement d'assurer que toutes les mesures possibles soiènt prises, en vue d'empecher l'exclusion de quelconque bien de la Liste, et se rend donc disponible, pour autant que cela lui est possible, à offrir dans ce but sa coopération technique. Un autre but consiste à attirer l'attention des Etats sur la prescription contenue dans la Convention selon laquelle chacun des Etats membres reconnaìt comme devoir primier le fait d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine culture! et nature! situé sur ses propres territoires. Dans ce but le Comité demande à ce que tous les Etats coopèrent avec les organismes de consultation auxquels il a attribué la tàche d'effectuer une étude et de rédiger un rapport sur l'avancement des travaux pour la préservation des biens inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial. Les Etats ayant signé la Convention sur la protection du Patrimoine Mondial, culture! et nature!, sont en outre invités à informer le Comité du Patrimoine Mondial de leur volonté d'entreprendre ou d' autoriser, dans le domaine protégé par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions qui peuvent modifier la valeur du Patrimoine Mondial du bien. La déclaration devra etre faite le plus tòt possible (avant la rédaction des projets finaux), et avant que ne soient prises des décisions difficilement réversibles, de façon à ce que le Comité puisse participer à la recherche des solutions pouvant assurer la conservation intégrale de la valeur du Patrimoine Mondial du site. Il est opportun de soumettre aux organes consultatifs de l'UNESCO des rapports sur I' état de conservati on des sites du Patrimoine Mondial qui sont menacés. C'est pourquoi les Etats envoient au Comité des rapports spécifiques et des études d'impact chaque fois que se vérifient des circonstances exceptionnelles ou que !'on entreprend des travaux qui pou1;aient avoir des conséquences sur I' état de conservation du site. 33


Que sont les paysages culturels

Durant la XVIJ<' session du Comité du Patrimoine Mondial qui s'est tenue à Paris en juillet 1994, un nouveau concept de "paysages culturels" de bien a été créé, c'est-à-dire que selon des définitions exprimées par la Convention du Patrimoine Mondial, ils peuvent représenter "des a::uvres créées par la nature et par l'homme". C'est à travers cette définition, qui peut étre attribuée à une variété de biens provenant des actions interactives entre l'homme et son milieu nature!, que l'on peut donc représenter !es évolutions de la société et Jes installations humaines, suite aux restrictions et/ou des avantages présentés par chaque milieu nature) et par les forces sociales, éconorniques et culturelles. Ces biens, qui représentent une nouvelle typologie à insérer dans la Liste du Patrimoine, devront etre choisis sur la base de leur valeur universelle exceptionnelle et de leur caractère représentatif en tennes de raisons géo-culturelles clairement définies, et de leur capacité d'illustrer les éléments culturels essentiels et spécifiques de chaque région. Il s'agit donc de biens dont la valeur universelle exceptionnelle doit étre justifiée dans les deux catégories de critères se référant au patrimoine culture) et à celui nature!.

Pourquoi est-il impor(ant de tutéler les paysages culturels

Outre le fait qu'il est important de conserver et de préserver de la dégradation des paysages naturels qui, meme s'ils sont transformés par l'homme, ont une valeur, ainsi que le sens de la mémoire liée à ces sites, la tutelle des paysages culturels peut assumer une valeur ajoutée importante qui provient de l'importance fondamentale qu'assume aujourd'hui l'interaction entre l'homme et son milieu. En effet, si généralement les paysages culturels reflètent les techniques spécifiques d'utilisation et de modification des terrains employées par l'homme, lesquels prennent en considération les caractéristiques et !es limites du milieu nature! de référence ainsi que la relation spirituelle spécifique avec la nature, leur protection pourra donc contribuer aux techniques rnodernes d'utilisation vitale et de développement des terrains tout en conservant et améliorant !es valeurs naturelles du paysage. 34


Leur protection pourra en outre etre utile pour la conservation des différences biologiques (la biodiversité), une valeur écologique et environnementale fondamentale, aujourd'hui universellement reconnue, et qui dépend étroitement de la permanence de formes traditionnelles d'utilisation des terrains.

Comment détenniner !es paysages culturels Trois catégories de paysages culturels ont été identifiées: I) la première catégorie comprend le paysage c lairement défini, le plus facile à identifier, conçu et créé par l'homme, auquel appartiennent les jardins et !es parcs créés pour des motifs esthétiques; 2) la seconde catégorie est constituée par le paysage essentiellement évolutif, résultat d'une exigence initialement sociale, économique, administrative et/ou re ligieuse, et qui atteint sa forme actuelle en association et en réponse au milieu nature!. Ces paysages, qui reflètent le processus évolutif dans leur forme et leur composition, se subdivisent en deux catégories: - le paysage relique (ou fossile) est le paysage dont le processus évolutif s'est arreté à un certain moment du passé, soudainement, ou a décliné dans le temps. Ses caractéristiques essentielles restent malgré tout matériellement visibles; - le paysage vivant est le paysage qui conserve un role socia! actif dans la société contemporaine, étroitement lié au mode de vie traditionnel, et dont le processus évolutif continue. En effet, il fournit des preuves, évidentes de son évolution dans le cours du temps; 3) la dernière catégorie comprend le paysage culture) associatif. L'insertion de ce type de paysage sur la Liste du Patrimoine Mondial se justifie par la force d'agrégation dans !es phénomènes, artistiques ou culturels de l'élément nature! plutòt que par des traces culturelles tangibles, qui peuvent etre insignifiantes voire meme inexistantes. Le domaine d'inscription de paysages naturels sur la Liste du Patrimoine Mondial est limité par les aspects fonctionnels et intelligibles. En tout cas, l'exemple choisi doit représenter la totalité du paysage culture! qu'il illustre. En outre les critères généraux pour la 35


conservation et la gestion peuvent etre appliqués aussi aux paysages culturels. Il est également important de preter une attention particulière aux valeurs culturelles et naturelles des paysages et préparer les propositions d'inscription en collaboration et en accord total avec les communautés locales.

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L'UNESCO vers l'an 2000 La Lettre du patrirnoine rnondial (UNESCO,

Mars /995)

Après avoir soigneusement évalué leur valeur universelle et leurs coriditions d' authenticité et d' intégrité, le Comité du Patrimoine Mondial aura inscrit, à ce jour, 440 biens culturels et naturels sur la Liste. Ces sites conservent-ils tous leur valeur de patdmoine mondial à mesure que les années passent, et quelles actions doivent-ils entreprendre pour assurer leur bon état de conservation? Deu questions que posent avec de plus en plus d'insistance le Comité, la cornmunauté scientifique et le grand public et qui ont conduit le Comité à examiner, lors de ses sessions annuelles, un nombre grandissant de rapports sur l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste, dont l'intégrité est menacée par le changement, !es catastrophes naturelles ou les conflits armés. On ne s'étonnera donc pas qu'en étudiant la mise en reuvre de la Convention du Patrimoine rnondial à l' occasi on de son vingtième anniversaire en 1992, et en faisant du suivi l' une de ses quatre fonctions essentielles, le Comité ait opté pour une approche plus systématique du suivi des sites. Après plusieurs réunions de spécialistes et des consultations intensives avec les organismes consultatifs et les États parties, le Comité, lors de sa 18c session de décembre demier à Phuket (Thailande), a précisé le cadre du suivi systématique et adopté à cet égard des dispositions qui seront incluses dans l' observation continue des conditions des sites de la Liste et l'établissement de rapports périodiques sur leur état de conservation. Le Comité a décidé que le travail de su ivi, e' est-à-dire l' observation quotidienne des sites, incombait avant tout aux États parties, en collaboration étroite avec les gestionnaires des sites ou l'institution chargée de les administrer. Le Comité a convenu aussi que les États parties devraient présenter tous les cinq ans un rapport scientifique sur I' état de conservation des sites 37


inscrits situés sur leur terntoire, qu'ils pouvaient recourir, pour ce faire, aux services compétents du Secrétariat ou des organismes consultatifs, et que le Secrétariat avait également la possibilité de demander l' avis d'experts avec l'accord des États parties. Afin de simplifier l'exploitation de l'important volume d'informations que fournira le suivi systématique, des rapports périodiques devraient etre présentés au Comité sous une forme résumée et synthétique, région par région. Le premier rapport régional de ce type, qui a été établi par le programme de suivi pilote mis en piace en Amérique latine à la demande du Comité en 1991 et confié au Projet régional PNUDIUNESCO pour le patrimoine culture), a été présenté à la session de Phuket. Ce rapport a fait la preuve que le suivi systématique était possible et qu'il débouchait sur des actions de prévention bien ciblées, bénéficiant de I' assistance substantielle du patri moine mondial aux États parties et aux sites. Je voudrais appeler tous !es États parties, les gestionnaires des sites, la communauté scientifique et les organismes consultatifs à travailler de concert à la mise en U!uvre d'un suivi systématique et à I' établissement de rapports périodiques sous la forme définie par le Comité. Seule la collaboration active de tous les partenaires peut garantir la crédibilité de la Liste et la pleine utilisation des ressources disponibles au profit de notre patrimoine mondial. Bemd von Droste zu Hiilshoff Directeur du Centre du Patrimoine Mondial

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La "Stratégie globale" pour assurer la représentativité de la Liste du patrimoine mondial (siège de

l'UNESCO,

juin 1994)

I. Antécedénts et objectifs Lors de sa J7 ème session tenue à Carthagène (Colombie), un document (wHc-93/CONF. 002/8) sur l'état actuel et !es perspectives de l"'Etude globale" et pes études thématiques avait été présenté au Comité par le Secrétariat. Après examen de ce document par le Comité, le Délégué des Etats-Unis d' Amérique avait encouragé l'ICOMOS et le Centre à poursuivre leurs efforts en tenant compte du travail déjà réalisé. A cette fin, le Centre du patrimoine mondial et l'ICOMOS ont organisé au Siège de l'UNESCO, du 20 au 22 juin 1994, une réunion de travail restreinte sur la problématique de la représentativité de la Liste du Patrimoine Mondial et la méthodologie à concevoir et à mettre en <l:!uvre pour l'assurer, en invitant des experts d' Allemagne, d' Australie, du Brésil, du Canada, de France, du Niger, du Sri Lanka et de Tunisie (cf. en annexe la liste des participants). En effet, beaucoup de tentatives de grande qualité se sont succédés depuis 1O ans pour réfléchir aux meilleurs moyens de garantir la représentativité et donc la crédibilité de la L iste du Patrimoine Mondial dans l'avenir, sans que pour autant un consensus ait pu se dégager dans la communauté scientifique, et cela bien que tous les organes et

les partenaires de la Convention aient été conscients de ses risques de faiblesses et de ses déséquilibres. De surcro'ìt, depuis la date de l'adoption de la Convention par la Conférence générale de l'UNESCO en 1972, la notion de pàtrimoine culture) a également considérablement évolué dans son acception, sa profondeur et son extension. Cette réunion avait donc pour but d'étudier en profondeur l'ensemble des travaux et des réflexions conduits sur cette question depuis une dizaine d'années et, par leur confrontation et l'examen détaillé des 39


différentes approches, d'aboutir à des conceptions età une démarche méthodologique commune. Toutes les contributions antérieures à probème, rassemblées et analysées dans le document de l' ICOMOS Framework far a Global Study, ont ainsi été étudiées dans une première phase: Efforts du Secrétariat pour rnettre en piace une première réflexion à la fois thématique et centrée sur I' architecture. - 1987-1988: Groupes d'experts mis en piace par I' Ambassadeur du Sri Lanka pour étudier le concept d'une "Etude globale" et de son cadre de référence, avec plusieurs études thématiques. - 1991: Recommandation du Bureau du patrimoine mondial d'adopter pour l'Etude globale une approche mixte, temporelle, culturelle et thématique. - 1992: Proposition de l'rcoMOS centrée sur la notion de "provinces culturelles" et proposition des Etats-Unis d' Amérique et de la Grèce d'élargir la proposition de l'rcoMos, d'élaborer la réflexion autour d'une grille tridimentionnelle "temps-culture- réalisation-humaine" et de la mettre en reuvre à I' aide de nombreuses études thématiques. - 1992: Proposition de M. Léon Pressouyre, dans son ouvrage "La Convention du patrimoine mondial vingt ans après", en faveur d'une approche thématique des types de biens peu ou pas représentés sur la Liste du patrimoine mondial. - 1993: Réunion d'experts de 1'1c0M0S à Colombo (Sri Lanka) au cours de laquelle l'approche au moyen d'une une grille tri-dimentionnelle et les "provinces culturelles" a été réaffirmée. Les recommandations de ce séminaire avaient donné lieu à de nombreuses discussions dans la communauté des experts. - 1984:

II. Contenu de la réunion Les trois joumées de discussions approfondies des experts ont amené un certain nombre de constatations qui ont recueilli un accord unanime.

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Il est ainsi apparu à tous que, depuis son ongme, la Liste du patrimoine mondial s'était constituée autour d'une conception presque exclusivement "monumentale" du patrimoine culture\, sans tenir compte du fait que, non seulement les connaissances scientifiques, mais encore les conceptions intellectuelles du contenu de la notion de patrimoine culture\, ainsi que la perception et la compréhension de l'histoire des sociétés humaines, avaient beaucoup évolué depuis 20 ans. Meme le regard que les diverses sociétés portent sur elles-mèmes, sur leurs valeurs, sur leur histoire et sur les relations qu'elles entretiennent ou ont entretenues avec d'autres cultures, ont considérablement évolué. En 1972, la notion de patrimoine culture) était très largement contenue et résumée par les seuls monuments architecturaux. Depuis lors, l'histoire de l'art et de l'architecture, l'archéologie, l'anthropologie et l'ethnologie ne s'attachent plus à l'étude des seuls monuments isolés, mais plutot à la prise en compte d'ensembles culturels complexes et multidimensionnels qui traduisent dans I' espace les organisations sociales, \es modes de vie, !es croyances, les savoir-faire et les représentations des différentes cultures passées et présentes dans I' ensemble du monde. Chaque témoignage matériel ne doit donc pas ètre pris isolément, mais dans tout son contexte et dans la compréhension des multiples relations qu'il entretient de façon réciproque avec son environnement physique et non-physique. En ce sens, il convient d'écarter l'idée d' une Liste du patrirnoine mondial figée et close, mais au contraire de lui ménager toutes !es possibilités d'évolution et d'enrichissement, en fonction des nouveaux types de biens dont la valeur pourra se révéler au fur et à mesure de la progression des connaissances et des idées. Elle doit demeurer ouverte aux différentes et multiples manifestations culturelles de valeur universelle et exceptionnelle par lesquelles les cultures se sont exprimées. La réflexion doit donc avoir un caractère continu, pragmatique et évolutif, fondée sur un recours systématique à la communauté scientifique internationale, et ètre constamrnent prete à identifier !es manques de la Liste et organiser la réflexion à leur sujet. Ainsi, la Liste du patrimoine mondial laisse-t-elle d' ores et déjà apparaitre un certain nombre de manques et de déséquilibres: - l'Europe est sur-représentée par rapport au reste du monde, - les villes historiques et les édifices religieux par rapport aux autres biens, 41


- la Chrétienté par rapport aux autres religions et spiritualités, - les époques historiques par rapport à la préhistoire et au XXème siècle, - l'architecture "élitiste" par rapport à l'architecture populaire, - et, d'une manière plus générale, toutes les cultures vivantes - et en particulier les cultures "traditionnelles" - dans Ieur épaisseur, leur richesse, leur complexité, leurs relations multiples avec leur environnement y sont très peu présentes. Meme l'habitat populaire, lorsqu'il figure sur la Liste, a été inscrit avant tout sous l'angle de sa valeur "architecturale", sans tenir compte de ses multiples dimensions économiques, sociales, symboliques et philosophiques et de ses interactions constantes et multiples avec le mi lieu nature! dans toute sa diversité. Cet appauvrissement de l' expression cultureIle des sociétés humaines réside sans doute également dans une opposition trop réductrice entre biens culturels et biens naturels qui ne tient pas compte du fait que, dans la plupart des sociétés humaines, le paysage, créé et en tout cas vécu par l'homme, est représentatif et significatif des modes de vie des populations qm l'habitent et, en ce sens, également porteur de culture. Afin d'assurer dans l'avenir une Liste du Patrimoine Mondial qui soit à la fois représentative, équilibrée et crédible, le groupe d'experts considère qu'il faudra non seulement renforcer, dans les prochaines années, la présence des biens culturels des types, régions et époques sous-représentés, mais aussi prendre en compte les nouvelles conceptions de la notion de patrimoine culture! qui se sont élaborées depuis 20 ans. Pour cela, il conviendra de poursuivre de façon continue la réflexion de concert avec l'évolution des connaissances, de la pensée scientifique et de la vision des relations entre les cultures du monde. Aussi, plutòt que de parler d'une "Etude globale" qui évoque l'idée d'une étude fixe, unique et définitive, le groupe d'experts préfere retenir la notion plus dynamique, continue et évolutive de "Stratégie globale" pour garantir la représentativité de la Liste. Cette stratégie globale s'inscrira ainsi dans un programme d'action qui s'étendra en plusieurs phases, sur au moins 5 ans. Elle sera fondée sur une méthode de réflexion pour identifier !es manques !es plus importants de la Liste en matière de types de biens, de régions du monde, de cultures et d'époques. Elle donnera lieu à des études comparatives qui feront appel aux 42


compétences et aux conceptions de la cornmunauté scientifique internationale, à une stratégie pour encourager les propositions d'inscription des types de biens et des régions sous-représentés et devra, si nécessaire, proposer des rnodifications dans !es critères d' inscription et dans les critères d'inscription et dans les Orientations. Il faut donc entreprendre une double démarche simultanée: à la fois corriger )es déséquilibres de la Liste entre régions du monde, types de rnonuments et époques, et passer d'une vision purement architecturale du patrimoine culture! de l'hurnanité à une vision beaucoup plus anthropologique, multifonctionnelle et globale. Pour donner un exemple, l'architecture du XXème siècle ne doit pas étre vue seulement sous l'angle des "grands" architectes et de l'esthétique, mais plutot comrne une transforrnation marquante aux significations multiples dans l'emploi des matériaux, les techniques, le travail, l' organisation de l'espace et encore plus généralement la vie en société. Cette approche nouvelle nécessite naturellernent bien autre chose que l'établissement d'un "palmarès mondial" des architectes, mais la mise au point d'une méthodologie permettant d'identifier une batterie de critères objectifs et de procédés opératoires perrnettant de mettre en évidence les traits significatifs à l'intérieur de cette catégorie de biens culturels, pour aboutir à des choix véritablement pertinents. D'autres thèmes que l' architecture du XXème sìècle ont également déjà été identifiés par le groupe, pour passer d'une vision "monumentale" et statique à une perception beaucoup plus complète et diversifiée de la richesse des cultures humaines. Le patrimoine mondial devra donc ainsi aborder les productions culturelles sous un certain nombre d'angles thématiques nouveaux: les modes d'occupation des sols et de l'espace, parrni lesquels le nornadisrne et les migrations, les techniques industrielles, les techniques de subsistance, la maitrise de I' eau, les routes et la circulation des hommes et des marchandises, l'habitat traditionnel et son environnernent, etc ... Seule cette approche par thèmes permettra d' appréhender les biens culturels dans toute l' étendue de leurs fonctions et de leurs significations. En ce sens, la grille tri-dimentionnelle époque-culture-réalisation humaine doit etre considérée camme une étape de la rétlexion qui a été extrernement utile, mais à laquelle doit succéder à présent une rétlexion plus anthropologique et globale. Pour approfondir cette rétlexion sur !es nouvelles dimensions du patrimoine mondial et garantir ainsi le maintien de la représentativité 43


et de la crédibilité de la Liste, il ne faudra procéder ni par une sous-traitance exclusive avec une ONG unique, ce qui ne garantirait pas la diversité des approches et des disciplines impliquées, ni par de grandes conférences qui seraient certainement couteuses et peu productives, mais par des études thématiques peu nombreuses, bien ciblées et prospectives, centrées sur les aspects nouveaux ou mal connus du patrimoine, en particulier celui situé dans les régions mal représentées, comme I' Afrique et le Paciftque (plutòt que sur !es catégories de biens déjà largement traitées par la littérature scientifique), et organisées dans le cadre de réunions régionales ou sous-régionales. Ces réunions devront associer des experts régionaux, des experts de la communauté scientifique internationale dans l'ensemble des disciplines concernées et les Etats parties ou non encore parties de la Convention dans la région. Ces réunions, organisées chacune en fonction de son objet spécifique, seront préparées par le Centre du patrimoine mondial et l'ICOMOS, celui-ci s'appuyant sur ses réseaux d'experts et préparant un document de base expliquant le sens et le contenu de la Convention, destiné à aider les scientifiques n'ayant pas été jusqu' à présent associés à celle-ci, à travailler dans son cadre. Le groupe d'experts est convaincu que ces différentes approches et démarches seront de nature à contribuer grandement à l'équilibre, la représentativité et donc également à la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial, que le Comité du patrimoine mondial a piacé, en 1992, au coeur de plusieurs des grandes Finalités de ses Orientations stratégiques pour I' avenir.

m. Recommandations Etat présent de la Liste du Patrimoine Mondial (biens culturels): Le groupe d'experts a estimé que l'état actuel de la Liste du patrimoine mondial (pour les biens culturels et mixtes) ne correspondait pas à la conception originelle du patrimoine telle qu'elle figure dans la Convention du patrimoine mondial (I, article 1). D'ans sa composition actuelle, la Liste souffre de déséquilibres quant à la répartition géographique, !es époques et les spiritualités. En privilégiant continuellement les monuments architecturaux, la Liste du Patrimoine Mondial met en avant une vision étroite du patrimoine culture! et échoue à refléter les cultures vivantes, les paysages

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ethnologiques et archéologiques et beaucoup des grands aspects de valeur universelle exceptionnelle de l'activité humaine. Ce constat de l'état présent de la Liste du patrimoine mondial exige que des mesures soient prises pour parvenir à une Liste qui soit représentative, équilibrée et crédible. En conséquence, le groupe d'experts recommande que les propositions suivantes soient prises en considération par lè Comité du patrimoine mondial: 1. A partir de I' examen approfondi des travaux antérieurs concernant l'Etude globale, le groupe d'experts propose de passer d'une approche typologique à une approche qui permette de rendre pleinement compte de la nature complexe et dynamique des expressions culturelles. Ils proposent en conséquence que le projet soit rebaptisé "Stratégie globale pour la mise en reuvre de la Convention du patrimoine mondial". 2. Afin de corriger les déséquilibres de la Liste actuelle, plusieurs champs ont été identifiés camme particulièrement importants pour combler les manques dans la représentativité de la Liste. Ces champs, tels ceux qui suivent, devront etre abordés dans leur contexte anthropologique le plus large et toute leur dimension temporelle:

les relations de l'homme avec le sol et l'espace Les Les Les Les

mouvements de population (nomadisme, migrations) établissements humains modes de subsistance évolutions techniques

les hommes en société Les interactions humaines La coexistence des cultures Les expressions créatives des spiritualités 3. De manière à encourager les propositions d'inscription venant des régions sous-représentées, le groupe d' experts affirme catégoriquement sa préférence pour une série de réuriions régionales plutot que pour une grande conférence scientifique. Ces réunions régionales, organisées avec les Etats parties et avec des experts régionaux, seront organisées en utilisant camme trame de travail les champs identifiés

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dans la recornrnandation n. 2 ainsi que des études et analyses sur !es biens déjà inscrits sur la Liste du patrirnoine rnondial. De plus, afin de préparer au rnieux ces réunions régionales, les Etats parties sont encouragés à établir cornrne documents de travail complémentaires, des listes indicatives de biens susceptibles d'etre inscrits sur la Liste . 4. Afin de profiter aux mieux des compétences scientifiques disponibles partout dans le monde, des relations seront systématiquement établies avec les organismes de recherche de la communauté scientifique internationale afin de susciter son intéret à contribuer à cette réflexion. 5. Afin de parvenir à établir une Liste du patrimoine mondial qui soit bien représentative, le Centre du patrimoine mondial devrait encourager activement la participation des Etats parties qui n'ont jamais soumis de propositions d'inscription ainsi que celles des Etats qui n'ont pas encore ratifié la Convention. 6. Dans le court terme, après avoir étudié la liste des études comparatives qui ont été suggérées en relation avec les propositions d' inscription en cours, le groupe d 'experts a noté que des travaux sont actuelle ment conduits sur le patrimoine industrie!, les paysages culture ls et l'architecture du :xxème siècle. Convaincu que Ies études comparatives doivent etre ciblées sur les manques de la Liste, le groupe d'experts recommande qu'un financement soit accordé pour des études comparatives sur les sites proto-historiques (en particulier en Afrique sub-saharienne) ainsi que sur !es biens situés dans la région du Caucase. Le groupe d'experts propose avec insistance que les études comparatives relevant de domaines déjà bien traités dans la littérature scientifique, comme l' architecture gothique en brique et !es villes fortifiées, ne soient entreprises qu'avec la contribution des Etats

parties concemés. 7. De manière à encourager l'inscription sur la Liste de types de biens qui en combleraient les manques, le groupe recommande !es modifications suivantes dans la rédaction des critères culturels (paragraphe 24 des Orientations): critère (i)

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Supprimer "unique artistic achievement" dans la version anglaise, pour qu'elle corresponde à la version française.


critère (ii)

Réexaminer la rédaction de ce critè re afin de mieux prendre en cornpte l' interaction des cultures, la rédaction actuelle Iaissant penser que les influences culture lles ne peuvent s'exe rcer que dans une seule direction.

critère ( iii) Retire r "disparue", cet adjectif excluant les cultures vivantes. critère (v)

Retirer le membre de phrase: "surto ut quand il devient vulnérable sous l'effet de mutations irréversibles", dans la mesure où il privilégie !es cultures disparues.

critère (vi) II conviendrait de faire une utilisation moins restrictive de ce critère.

Antécédents l. Le Comité du patrimoine mondial, à sa 2oe session a "de mandé au Secrétariat de préparer, en collaboration avec les organismes consultatifs, pour considération par le Comité à sa 21 e session e n 1997, un projet de format pour la soumissio n de rapports sur l'application de la Convention du patrimoine mondial, en tenant compte des commentaires faits par !es Etats parties ainsi que des principes de suivi et de soumission de rapports présentés dans le rapport du Comité et dans !es projets de résolutions pour la 11 e A ssemblée générale des Etats parties et la 29e Conférence générale de l'UNESCO" (rapport de la 20e session du Comité du patrimoine mondial, paragraphe VII. li) . 2. L' Assemblée générale des Etats parties s'est tenue !es 27 et 28 octobre J997 et le processus décisionnel de la Conférence générale s'est conclu le 12 novembre 1997. Ce document de travail présente quelques réflexions initiales sur la manière de mettre en reuvre la résolution de la Conférence générale. Le Secrétariat attend les directives du Comité pour la mise au point d'une proposition d'ensemble pour examen par le Bureau et le C omité en 1998.

Mandat du Comité du patrimoine mondial 3. A la suite de la suggestion de la ne Assemblée générale à la Conférence générale de l'UNESCO d'activer les procédures de l' article 29 de la Convention et de déférer au Comité du patrimoine mondial la

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responsabilité de répondre aux rapports, la Conférence générale a adopté une résolution sur le suivi et la soumission de rapports. Le texte complet de cette résolution est inclus dans le document de travail WHC-97 ICONF. 208/6. Les points 14, 15 et 16 de cette résolution sont particulièrement importants; ils indiquent que la Conférence générale:

lnvite les Etats parties à la Convention du patrimoine mondial à présenter, conformément à l'article 29 de la Convention, par l'intermédiaire du Comité du patrimoine mondial, par la vaie de son secrétariat, le Centre de l'UNESCO pour le patrimoine mondial, des rapports sur les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils ont adoptées pour l'application de la Convention, incluant l 'état de conservation des biens du patrimoine mondial situés sur leur territoire; lnvite le Comité du patrimoine mondial à définir la périodicité, la forme, la nature et l'importance de la soumission périodique de rapports sur la mise en <ruvre de la Convention du patrimoine mondial et sur l 'état de conservation des biens du patrimoine mondial et à étudier ces rapports et à réagir dans le respect du principe de la souveraineté des Etats; lnvite le Comité du patrimoine mondial, à inclure dans le rapport à présenter à la Conférence générale, conformément à l'article 29.3 de la Convention, ses conclusions concernant la mise en ceuvre de la Convention par les Etats parties. Périodicité, forme, nature et importance de la soumission régulière de rapports Périodicité de la soumission périodique de rapports 4. Alors que le Comité du patrimoine mondial présente un rapport sur ses activités à chaque session ordinaire de la Conférence générale (article 29.3 de la Convention), c'est-à-dire tous les deux ans, il pourrait ètre demandé aux Etats parties de présenter des rapports sur la base d'un cycle de quatre ou six ans.

Forme, nature et importance de la présentation régulière de rapports 5. La résolution adoptée par la Conférence générale invite les Etats parties à présenter, par l'intermédiaire du Comité du patrimoine 48 /


mondial, par la voie de son secrétariat, le Centre de l'UNESCO pour le patrimoine mondial, des rapports sur les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils ont adoptées pour l'application de la Convention, incluant l'état de conservation des biens situés sur leur territoire. Par la suite, les rapports des Etats parties pourraient comporter deux sections:

Section I: Application de la Convention du patrimoine mondial Section II: Etat de conservation de biens du patrimoine mondial situés sur leur territoire 6. Dans la Section I les Etats parties feraient un rapport sur les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils ont adoptées en vue de l'applicati on des articles de la Convention. 7. La Section II se réfèrerait plus spécifiquement à l'état de conservation des biens du patrimoine mondial. Un format de rapport périodique sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial a été étudié par le Bureau du Comité du patrimoine mondial à sa 19e session et a été diffusé à tous les Etats parties en 1996. Plusieurs Etats parties ont fait des commentaires de fond. 11 sera donc nécessaire de réétudier ce format. II est proposé que le Secrétariat prépare, en collaboration avec les organismes consultatifs, pour étude par la 22e session du Bureau, un projet de format pour cette section des rapports périodiques.

Traitement et examen des rapports périodiques 8. Si la périodicité de la ·soumission de rapports était définie pour un cycle de six ans, le Comité devrait étudier environ cinquante rapports par exercice biennal. Le Secrétariat devra établir des procédures et prendre des dispositions pour la documentation, l'analyse et la présentation des rapports périodiques au Comité du patrimoine mondial. La question devra ètre étudiée à la lumière des recommandations du commissaire aux comptes en ce qui concerne la Revue de la gestion, par exemple en ce qui concerne la gestion de l'information.

Présentation de rapports par le Comité du patrimoine mondial à la Conférence générale · 9. La Conférence générale a demandé au Comité du patri moine 49


mondial d'inclure dans ses rapports à la Conférence générale, présentés conformément à I' arti e le 29 .3 de la Convention, ses conclusions concernant l' application de la Convention par les Etats parties. Le rapport du Comité à la Conférence générale de l'UNESCO devra par conséquent inclure à l'avenir une section sur la présentation périodique de rapports par les Etats parties.

Révision des Orientations 6. Les Orientations, sous leur forme actuelle, reflètent encore les décisions sur le "suivi systématique" prises par le Comité à sa 1se session à Phuket. En particulier, la section II des Orientations (Suivi de l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial) devra etre révisée. Suite aux discussions tenues à la 22e session du Bureau sur le format de la soumission de rapports, il est suggéré que le Secrétariat prépare un projet de révision pour étude par le Comité du patrimoine mondial à sa 22e session. Dans ce contexte, il faut noter que la prise de décision sur la soumission périodique de rapports n'a pas d'incidence sur l'importance et le ròle permanent du sui vi réactif prévu par !es procédures de retrait éventuel de biens de la Liste du patrimoine mondial, et en ce qui concerne !es biens inscrits ou à inserire sur la Liste du patrimoine mondial en péril (processus décrit au paragraphe 75 des Orientations). Cela a été clairement mentionné dans le rapport du Comité du patrimoine mondial à la 11 e Conférence générale. 7. Décision requise: Le Comité pourrait adopter le texte suivant: "Le Comité, après étude de la résolution adoptée par la 29e Conférence générale de l'UNESCO, ainsi que du document de travail WHC-97 /CONF.208/7,

1. demande au Secrétariat, de préparer en collaboration avec !es organismes consultatifs, pour étude par la 22e session du Bureau en 1998, une proposition de fonnat pour la soumission périodique de rapports par les Etats parties sur l'application de la Convention du patrimoine mondial et sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial;

2. demande au Secrétariat de présenter, pour considération par la 22e session du Bureau en 1998, des propositions pour le traitement 50


et l'examen des rapports périodiques par le Comité et la manière d'y répondre; 3. demande au Secrétariat de préparer, sur la base des discussions tenues à la 22c session du Bureau, un projet de révision de la section II des Orientations pour considération par la 22e session du Comité du patrimoine mondial".

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Rèserves de biosphère: les vingt premières années

Les racines Les réserves de biosphère sont conçues pour répondre à l' une des questions !es plus essentielles qui se posent au monde d' aujourd'hui: comment concilier la conservation de la biodiversité et des ressources biologiques avec leur utilisation durable? L'efficacité d'une réserve de biosphère implique que les scientifiques en sciences naturelles et sociales, !es groupes de conservation et de développement, les autorités gestionnaires et les communautés locales travaillent tous ensemble sur cette question si complexe. Le concept de réserve de biosphère a été mis au point en 1974 par un groupe de travail du Programme sur l'homme et la biosphère (Mab) de l' UNESCO. Le Réseau de réserves de biosphère a été lancé en 1976 et comprenait, en mars 1995, 324 réserves réparties dans 82 pays. Ce Réseau est une composante clé pour atteindre l'objectif du Mah: un équilibre durable entre les nécessités parfois conflictuelles de conserver la diversité biologique, de promouvoir le développement éconornique, et de sauvegarder les valeurs culturelles qui y sont associées. Les réserves de biosphère sont des sites où cet objectif est testé, affiné, appliqué et vulgarisé. En 1983, l'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) organisaient conjointement, à Minsk (Bélarus), le premier Congrès intemational sur les réserves de biosphère, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et l' Union mondiale pour la nature (UICN). Les travaux de ce Congrès débouchèrent en 1984 sur un "Pian d'action pour !es réserves de biosphère" qui fut formellement approuvé par la Conférence générale de l'UNESCO et par le Conseil d' adrninistration du PNUE. Si le Pian de Minsk reste en grande partie valable aujourd'hui, le contexte dans lequel s' inscrivent les réserves 52


de biosphère a considérablement évolué, comme l'ont montré le processus de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (CNUED) et, plus particulièrement, la Convention sur la diversité biologique. Cette Convention, signée au "Sommet de la terre", à Rio de Janeiro en juin 1992, est entrée en vigueur en décembre l 993 et a déjà été ratifiée par plus d'une centaine de pays. Les principaux objectifs de cette Convention sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de I' exploitation des ressources génétiques. Les réserves de biosphère favorisent cette approche intégrée et se trouvent ainsi bien placées pour contribuer à la mise en ceuvre de la Convention. Pendant la décennie qui a suivi le Congrès de Minsk, la réflexion concemant les zones protégées dans leur ensemble et celle concernant !es réserves de biosphère plus spécifiquement, a évolué dans le meme sens. Surtout, le lien entre la conservation de la biodiversité et Ies besoin.s en développement des communautés locales (élément essentiel de l'approche des réserves de biosphère) est aujourd'hui reconnu camme un facteur clé dans la gestion de la plÙpart des parcs nationaux, réserves naturelles et autres zones protégées. Au quatrième Congrès mondial sur !es parcs nationaux et les zones protégées, qui s' est tenu à Caracas, au Venezuela, en février 1992, les planificateurs et gestionnaires des zones protégées du monde entier ont adopté de nombreuses idées (participation des communautés locales, liens entre conservation et développement, importance de la collaboration internationale) qui sont des caractéristiques essentielles des réserves de biosphère. Ce Congrès a aussi approuvé une résolution en faveur des réserves de biosphère. D'importantes innovations dans la gestion des réserves de biosphère elles-memes ont aussi été apportées. De nouvelles méthodologies permettant d'impliquer tous les partenaires dans les processus de prise de décision et de résolution des conflits ont été conçues, et une plus grande attention a été accordée à la nécessité d'utiliser des approches régionales. De nouvelles formes de réserves de biosphère se sont developpées, telles les réserves "en grappe" et les réserves transfrontalières, et de nombreuses réserves de biosphère ont considérablement évolué, partant de l'accent mis sur la conservation pour aboutir à une plus grande intégration de la conservation et du développement, gràce à 53


une coopération croissante entre les partenaires. De nouveaux réseaux internationaux, stimulés par les progrès technologiques, y compris les ordinateurs plus puissants et le réseau Internet, facilitent grandement !es communications et la coopération entre réserves de biosphère dans différents pays. C'est dans ce contexte que le Conseil exécutif de l'UNESCO a décidé, en 1991, d'établir un Comité consultatif pour !es réserves de biosphère. Ce Comité a estimé qu ' il était temps d'évaluer l'efficacitéé du Pian d'action de 1984, d'en analyser la mise en reuvre et de développer une stratégie revue et corrigée pour !es réserves de biosphère à l'aube du xx1e siècle. Pour répondre à cet objectif, et conformément à la résolution 27 C/2.3 de sa Conférence générale, l'UNESCO a organisé à Séville (Espagne), du 20 au 25 mars 1995, une Conférence internationale sur les réserves de biosphère, à l'invitation des autorités espagnoles. Ont participé à cette Conférence quelque 400 experts de 102 pays, et 15 organisations internationales et regionales. La Conférence était organisée de façon à permettre d'évaluer !es expériences dans la mise en reuvre du Pian d'action de 1984, de réfléchir au raie des réserves de biosphère dans le contexte du XXIe siècle (qui est reflété dans la "vision») et de mettre au point un projet de cadre statutaire pour le Réseau mondial. La Conférence a élaboré la Stratégie de Séville qui est présentée ici. Le Conseil de coordination du Programme sur l'homme et la biosphère (Mab), lors de sa 13e session (12 au 16 juin 1995), a apporté à la Stratégie de Séville son plein appui.

Le concept de réserve de biosphère Les réserves de biosphère sont "des aires portant sur des écosystèmes ou une combinaison d'écosystèmes terrestres et còtiers/ marins, reconnues au niveau international dans le cadre du Programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère (Mab)" (Cadre statutaire du Réseau Mondial de Réserves de biosphère). Les réserves sont proposées par les gouvernements nationaux, chacune d'entre elles devant répondre à un minimum de critères et remplir un minimum de conditions avant d' etre ad mise dans le Réseau. Les réserves de biosphère sont destinées à remplir trois fonctions complémentaires: une fonction de conservation, pour préserver les ressources génétiques, les 54


espèces, les écosystèmes et les paysages; une fonction de développement, pour encourager un développement économique et humain durable; et une fonction de support logistique, pour soutenir et encourager les activités de recherche, d'éducation, de formation et de surveillance continue, en relation avec !es activités d'intérèt locai, national et global, visant à la conservation et au developpement durable. Concrètement, chaque réserve de biosphère devrait contenir trois éléments: une, ou plusieurs, aire(s) centrale(s) bénéficiant d'une protection à long terme et permettant de conserver la diversité biologique, de surveiller les écosystèmes les moins perturbés, et de mener des recherches et autres activités peu perturbantes (éducation, par exemple); une zone tampon, bien identifiée, qui normalement entoure ou jouxte les aires centrales, utilisée pour des activités de coopération compatibles avec des pratiques écologiquement viables, y compris l'éducation relative à l'environnement, les loisirs, l'écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale; et une zone de transition flexible (ou aire de coopération), qui peut comprendre un certain nombre d' activités agricoles, d' établissements humains ou autres exploitations, et dans laquelle les communautés locales, agences de gestion, scientifiques, organisations non gouvemementales, groupes culturels, intérèts économiques et autres partenaires travaillent ensemble pour gérer et développer durablement Jes ressources de la région. Ces trois zones, bien que conçues à l'origine camme une série de cercles concentriques, ont été mises en piace sous des formes très variées afin de s'adapter aux conditions et aux besoins locaux. En fait, l'une des grandes forces du concept de réserve de biosphère réside dans la flexibilité et la créativité avec lesquelles il a été mis en ceuvre dans des situations très diverses. Certains pays ont édicté des lois spécifiques pour la mise en piace de leurs réserves de biosphère. Dans beaucoup d ' autres, )'aire centrale

et la zone tampon sont désignées (en tout ou en partie) zones protégées par la législation nationale. Un grand nombre de réserves de biosphère (camme les parcs nationaux et les réserves naturelles), et/ou des sites reconnus au niveau intemational (Patrimoine mondial ou sites de Ramsar). Les statuts de propriété peuvent aussi varier. Dans la plupart des cas, les aires centrales des réserves de biosphère sont des terres publiques, mais elles peuvent aussi appartenir à des propriétaires

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privés ou à des organisations non gouvernementales. Dans beaucoup de cas, la zone tampon appartient à des particuliers ou des communautés, ce qui est généralement aussi le cas des zones de transition.

La vision de Séville pour le XXr siècle Quel est l' a venir du monde au moment où nous entrons dans le XXIe siècle? Les tendances actuelles de la croissance de la population et sa répartition dans l'espace, la globalisation de l'économie et !es effets de I' économie de marché dans les zones rurales, la banalisation de l'identité culturelle, la demande croissante en énergie et en ressources, l'accès centralisé à l'information et !es inégalités vis-à-vis de l'innovation technologique, nous obligent à considérer avec réalisme !es perspectives de l'environnement et du développement dans le prochain avenir. La CNUED a montré l'intéret de tendre vers un développement durable qui comprendrait la sauvegarde de l'environnement et une plus grande équité sociale, y compr.is dans le respect des communautés rurales et de leur savoir-faire. Action 21, !es Conventions sur la diversité biologique, le changement climatique et la désertification, et autres accords multilatéraux tracent une voie pour l'avenir au niveau intemational. Cependant, la société globale a besoin de modèles vécus qui englobent les idées de la CNUED afin de promouvoir simultanément la conser.vation et le développement durable. Ces modèles ne peuvent s'appliquer que s'ils prennent en compte tous les besoins sociaux, culturels, spirituels et économiques de la société, et qu'ils s'appuient sur une bonne base scientifique. Les réserves de biosphère offrent de tels exemples. Plut6t que des ilots dans un monde de plus en plus gravement affecté par !es impacts

des activités humaines, les réserves de biosphère pourront devenir le théàtre de la réconciliation de l'homme avec la nature. Elles peuvent permettre de mettre en valeur les connaissances accumulées du passé pour répondre aux besoins des générations futures. Elles peuvent, enfin, servirà sunnonter les difficultés induites par le caractère sectoriel de nos institutions. En un mot, les réserves de biosphère sont bien plus que de simples aires protégées. Ainsi, les réserves de biosphère sont sur le point de pouvoir 56


assumer un nouveau raie. Elles seront non seulement un moyen de permettre aux populations qui y vivent, ou qui vivent dans leur périphérie, de s'épanouir en équilibre avec le milieu nature!, elles vont également contribuer aux besoins de la société en général, en montrant la voie d'un aven ir plus durable. Cette approche est au creur de la vision du futur pour les réserves de biosphère au xx.re siècle. La Conférence internationale sur les réserves de biosphère, organisée par l'UNESCO à Séville (Espagne) du 20 au 25 mars 1995, a adopté une double approche, afin : - d'examiner le bilan du passé dans la mise en reuvre du concept innovateur de réserve de biosphère; - de déterminer pour l'avenir quelle importance devrait ètre donnée aux trois fonctions de conservation, de déve loppement et d'appui logistique. La Conférence de Séville a conclu que, malgré les problèmes et !es limitations rencontrées dans la mise en reuvre du concept de réserve de biosphère, le programme dans son ensemble s'est montré innovateur et a connu un succès certain. Les trois fonctions sont pleinement valables pour l'avenir. Cependant, à la lumière de l'analyse faite par la Conférence, les dix orientations clés suivantes ont été identifiées et constituent les bases de la Stratégie de Seville: - Renforcer la contribution des réserves de biosphère à la mise en reuvre des accords internationaux en faveur de la conservation et du développement durable, en particulier la Convention sur la diversité biologique et d'autres accords sur les changements climatiques, la désertification et les forèts. - Mettre en piace des réserves de biosphère dans une grande variété de situations environnementales, économiques et culturelles, en allant de vastes régions non perturbées jusqu'aux zones urbaines. Dans le cas des milieux cotiers et marins, le potentiel et le besoin d' appliquer le concept de réserves de biosphère est particulièrement important. - Renforcer les nouveaux réseaux régionaux, interrégionaux et thématiques de réserves de biosphère en tant qu'éléments du Réseau mondial de réserves de biosphère. - Renforcer la recherche scientifique, la surveillance continue, la formation et l'éducation dans les réserves de biosphère, en raison de la nécessité d ' avoir une base solide dans le domaine des sciences naturelles et sociales, afin de mieux promouvoir la conservation et 57


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l'utilisation durable des ressources naturelles dans ces sites. Ce besoin est particulièrement ressenti dans les pays où les réserves de biosphère manquent de ressources humaines et financières et devraient fai re I' objet d'une attention prioritaire. Veiller à ce que toutes ]es zones de réserves de biosphère contribuent à la conservation, au développement durable et à la connaissance scientifique. Etendre ]'aire de transition, afin d'inclure des zones suffisamment étendues pour favoriser la gesti on d' écosystème et profiter des réserves de biosphère pour explorer et mettre en valeur des approches de développement durable à l'échelle régionale. Pour ce faire, il faudra mettre davantage l'accent sur l'aire de transition. Mieux prendre en compte la dimension humaine du concept de réserve de biosphère. li faut, pour cela, relier plus étroitement la diversité culturelle et la diversité biologique. Les connaissances traditionnelles et les ressources génétiques devraient etre conservées, et leur role dans le développement durable devrait étre reconnu et promu. Envisager la gestion de chaque réserve de biosphère essentiellement camme un "pacte" entre la communauté locale et la société dans son ensemble. La gestion devrait devenir plus ouverte, évolutive et susceptible d'adaptation. Une telle approche permettra de s'assurer que !es réserves et leurs populations locales sont mieux placées pour répondre aux pressions externes politiques, économiques et sociales. Rassembler tous les acteurs et !es secteurs impliqués dans un partenariat permettant la promotion des réserves de biosphère au niveau locai et au niveau des réseaux. L'information devrait circuler librement parmi tous !es acteurs concemés. Investir dans le futur: les réserves de biosphère devraient etre utilisées pour approfondir notre connaissance des relations de

l'humanité avec le milieu nature!, gràce à des programmes de vulgarisation, d'information, et d'éducation dans une perspective à long terme intergénérations. En résumé, !es réserves de biosphère devraient contribuer à la préservation età l'entretien des valeurs naturelles et culturelles, grace à une gestion durable, s'appuyant sur des bases scientifiques correctes et une créativité culturelle. Le Réseau mondial de réserves de biosphère, fonctionnant selon la Stratégie de Séville, constitue ainsi un 58


instrument d' intégration qui peut contribuer à instituer une plus grande solidarité entre !es peuples et les nations du monde. La Stratégie qui suit tente de fournir des recomrnandations pour aider au développernent de réserves de biosphère fonctionnelles et à la mise en piace des conditions nécessaires au fonctionnement du Réseau. Elle ne reprend pas !es principes généraux de la Convention sur la diversité biologique, ni d' Action 21, mais tente plutòt d' identifier le rote spécifique que les réserves de biosphère peuvent jouer dans le développement d'une nou velle conception des relations entre la conservation et le développement. C'est donc de manière délibérée que ce document ne se concentre que sur un petit nombre de priorités. La présente Stratégie suggère à quels niveaux (international, national et au niveau de chaque réserve) chacune des recommandations aura le plus d' effet. Cependant, étant donné la grande diversité des situations de gestion nationales et Iocales, le niveau des actions recommandées devrait etre consideré seulement comme indicatif et etre adapté à chaque situation . Il faut surtout noter que le niveau dit "national" recouvre ici, en réalité, !es échelons gouvernementaux à un niveau supérieur à celui de la réserve elle-meme (province, Etat, pays, etc.). Dans certains pays, !es ONG nationales ou locales constitue nt aussi des substituts appropriés à ce niveau. De meme, le niveau "international" inclut souvent des activités régionales. La présente Stratégie comprend aussi des indicateurs de mise en ceuvre - une liste d'actions qui permettra à tous les responsables de suivre et d'évaluer la mise en ceuvre de cette Stratégie. Les critères qui ont servi à l'élaboration de ces indicateurs sont Ies suivants: la disponibilité (les renseignements sont-ils faciles à obtenir?), la simplicité (les données sont-elles sans ambigui'té?), et l'utilité (les renseignements seront-ils utiles pour Jes gestionnaires des réserves, les comités nationaux et/ou le Réseau dans son ensemble?). L'un des ròles que ces indicateurs de mise en ceuvre doit jouer est de permettre de constituer

une base de données sur les mécanismes qui permettent la mise en ceuvre, et de répercuter ces renseignements à tous !es membres du Réseau.

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Résolution 28 C/2.4 de la Conférence Générale de l'UNESCO (novembre 1995)

Ln Conférence générale,

Soulignant que la Conférence de Séville a confirmé l'importance particulière des réserves de biosphère instituées dans le cadre du Programme sur l'homme et la biosphère (Mab) pour la conservation de la diversité biologique en harmonie avec la sauvegarde des valeurs culturelles qui leur sont associées, Considérant que les réserves de biosphère constituent des sites privilég1és pour la recherche, la surveillance à long terme, la formation, l'éducation et la sensibilisation du public tout en perrnettant d'associer pleinement les communautés locales à la conservation et à l'utilisation durable des ressources, Considérant qu'elles constituent également des sites de démonstration et des poles d'action dans le cadre des politiques de développement régional et d'aménagement du territoire, · Considérant que le Réseau mondial de réserves de biosphère apporte ainsi une contribution majeure à la mise en reuvre des objectifs fixés par Action 21 et par !es Conventions internationales adoptées à la Conférence de Rio et après cette Conférence, en particulier la Convention sur la diversité biologique, Estimant nécessaire d' étendre et d' améliorer le Réseau existant, et de favoriser !es échanges aux niveaux mondial et régional, en particulier en appuyant les efforts des pays en développement pour établir, renforcer et promouvoir !es réserves de biosphère, I. Approuve la Stratégie de Séville et invite le Directeur général à mettre en a:uvre les moyens nécessaires à son application effective et à lui assurer la diffusion la plus large auprès de toutes les parties concernées; 2. lnvite les Etats membres à mettre en reuvre la Stratégie de Séville et à mobiliser !es moyens nécessaires à cet effet; 3. lnvite les organisations intemationales et régionales gouvernementales et les organisations non gouvernementales appropriées à coopérer avec l'UNESCO pour assurer le développement opérationnel du Réseau mondial de réserves de biosphère et lance un appel aux organismes de financement afin qu 'ils mobilisent les moyens adéquats; 4. Adopte le Cadre statutaire du Réseau mondial de réserves de biosphère et invite:

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(i) les Etats membres à en len ir compte dans la définition et la mise en ceuvre de Jeur politique en matière de réserves de biosphère; (ii) le Directeur général à assurer le secrétariat du Réseau mondial de réserves de biosphère conformément aux dispositions prévues dans le Cadre statutaire et à ceuvrer ainsi au bon fonctionnement et au renforcement du Réseau.

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Résolution 53 (1997) sur L'avant-proj et de Convention Européenne du Paysage

Le Congrès, 1. Ayant pris connaissancc du rapport intéri maire présenté par M. Pie rre Hitier (France) à la préscnte Session; 2. Rappelant l' invitalion adressée au Congrès dans le cadre de la Résolution 256 ( 1994) de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux d'élaborer, sur la base de la Charte sur le paysage méditerranéen adoptée à Séville, une Convention-caclre sur la gesti on et la protection du paysage nature! et culture! de toute l' Europe; 3. Etant convaincu que l'ensemble de la dimension paysagère du territoire européen doit faire l'objet d' une protection, d' une gestion et/ou d' un aménagement car elle constitue l'une des conditions essentielles e n vue de l'amé li oration de la qualité d u cadre de vie des populations en Europe; 4. Rappelant les Recommandations suivantes du Comité des Ministres: - la Recommandation (79) 9 concemant la fiche d' identification et d'évaluation des paysages nature ls e n vue de leur protection; - la Recommandation (92) 8 sur la protcctio n des sols; - la Recommandation (94) 6 pour un développement et une utilisation durables du monde rural, accordant une attention particulière à la sauvegarde de la vie sauvage et des paysages; - la Recommandati on (95) 9 relative à la conservation des sites culturels intégrée aux politiques du paysage; 5. Rappelant la Recommandation de l' Assemblée parleme ntaire 109 1 (1988) sur la Campagne européenne pour le monde rural et une nouvelle gestion de I' es pace rural ; 6. Rappelant sa Recommandation 14 (1995) sur la Charte européenne des régions de montag ne; 7. Ayant à l'esprit la C harte urbaine européenne é laborée par la CPLRE dans le cadre des s uites à la Campagne européenne pour la renaissance de la cité, organisée par le Consei I de l' Europe entre 1980 et 1982; 8. Ayant à l'esprit la Charte européenne de !' autonomie locale; 9. Approuve l' Avant-projet de Convention européenne ctu paysage lei qu ' il figure en Annexe I à cette Résolution; IO. Charge le Groupe de travail sur la Convention européenne du paysage: i.d' examiner pendant l'intersession 1997/1998 en vue de leur intégration dans le texte:

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- I' Avis de l'Asscmblée parlcmentaire; - l' Avis du Comité des Régions de l'Union Européen nc; - les pro positions présentées par ses D é légués au cours de la présente Session telles qu 'elles tigurent en Annexe 2; ii.d' organiser une Confé rence de consultation des gouvernements européens et des organisations inte rgouvernementales concernés par I' Avant-projet de Convention contenu à I' Annexe I dc cettc Résolutio n, tenant compie des Avis e t des propositions susmentionnés, et ce avant le 15 avril 1997; iii. sur ces bases, de lui présenter, lors de sa 5e Sessi o n ( 1998) un projet défi nitif dont l' adoption scrait recommandée au Com ité des Ministres; 11. Etant donné qu' il est convaincu que: i. le paysage se prete parfaitement à une transposition informatique de par ses li ens avec l'imagination humaine, l' identité culturelle et l'esthétique a insi qu'en raison de sa nature pluridisciplinaire; ii. le secteur des CD-Rom constitue un secteur en pleine expansion, doté d'énormcs potentialités technologiques nécessitant d 'ètre appliquées à des sujets capables d 'en rentabiliser la production; iii. la transposition informatique des principes contenus dans le projet de Convention européenne du paysage dans un CD-Rom multimédia constitue un moyen de sensibili sation nouveau, extraordinaire, conforme aux buts de l'Organisation et correspondant aux plus récents développeme nts dans le secteur de la communi cation et de l'information; I 2. Encourage le Groupe de travail à poursuivre ses activi tés concernant l'élaboration d'un CD-Rom multimédia constituant le support informatique des principes contenus dans le projct de Convention européenne du paysage. ANNEXE I

Avant-p rojet de Convention européenne du paysage PRÉAMBULE

Les Etats sig nataires de la présente Conve ntion, I . Considérant que le but du Conseil de l' Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses me mbres, afin de sauvegarder et promouvoir !es idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; 2. Soucieux de parvenir à un équilibre harmonie ux de la société avec son environnernent en vue de prornouvoir un développement durable;

3. Notant que le paysage, en tant qu'élément complexe de l'environnement, assume d' importantes fonctions d' intérèt général, sur les plans culture!, écologique, socia) et économique contribuant ainsi à l' é panoùissement des ètres humains; 4 . Conscients que le paysage témoigne des relations passées et présentes des etres humains avec leur cadre de vie, qu' il concourt à l'élaboratio n des c ultures et des traditions locales et qu' il représente, de ce fait, une composante essentie lle du patrimoine nature] et culture! e uropéen; 5. Remarquant que les évolutio ns des techniques de productio n agricole, sy lvicole, industriclle et minière et des pratiques e n matière d'urbanisme, de

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transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs et, plus généralement, ]es changements économiques mondiaux ont pour effet d'accélérer la modification des paysages et leur dynamique; 6. Ayant à l'esprit les textes juridiques existant au niveau intemational dans les domaines de la protection et de la gestion du patrimoine nature] et culture!, de l'aménagement du territoire, de ]'autonomie locale et de la coopération transfrontalière; 7. Constatant qu'aucun instrument juridique international n'est consacré directement, et globalement à la protection, à la gestion et à l'aménagement des paysages européens; Sont convenus de ce qui suit: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 1.

Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par: - "Paysage": une portion déterminée du territoire telle qu'elle est perçue par !es etres humains, dont l'aspect résulte de l'action de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations; - "Protection paysagère": les actions d'entretien des conditions existantes d'un paysage justifiées par sa valeur remarquable dérivant de sa configuration naturelle particulière ou du type d'intervention humaine le concemant; - "Gestion paysagère": !es actions visant à harmoniser !es transformations d'un paysage induites par les nécessités économiques et sociales, avec les exigences des populations en ce qui concerne leur cadre de vie dans une perspective de développement durable; - "Aménagement paysager": !es actions fondées sur des projets d'aménagement de territoires présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant l'élaboration de nouveaux paysages en fonction des exigences des populations concemées; - "Objectif de qualité paysagère": la formulation des exigences des populations en ce qui concerne !es caractéristiques paysagères de leur cadre de vie; - "Plan paysager": document cartographique et photographique fondé sur l'identification et l'évaluation de la dimension paysagère d'un territoire établi en vue des décisions relatives aux transformations la concemant. ART.

2. Champ d'application

La présente convention s'applique à tout le territoire européen des Parties et porte sur !es espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle concerne aussi bien !es paysages remarquables que !es paysages ordinaires qui tous conditionnent la qualité du cadre de vie des populations en Europe. ART.

3. Objet

L'objet de la présente Convention est d'assurer la protection, la gestion et l'aménagement du paysage en Europe par l'adoption de principes généraux, la

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mi se en piace de mesures d'intervention et l'organisation d'une coopéralion internationale fondée sur des méthodes scientifiques. ART.

4. Principes généraux

Dans le cadre de son ordre juridique interne, chaque Partie s'engage:

a. à consacrer j uridique mcnt le paysage e n tant que bie n commun, fondement de l'idc ntité c ulturelle et locale des populations, composante essentielle du cadre de vie et expression de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel, écologique, socia! et économique; b. à formuler et à mettre en reuvre des politiques paysagères visant la protection, la gestion et l'aménagement du paysage conformes aux dispositions de la présente Convention et dans le respect du principe de subsidiarité, tel qu'il est défini par la Charte e uropéenne de )'autonomie locale en privilégiant, le cas échéant, la coopération intercommunale et interrégionale; c. à prévoir des procédures de participation du public, des autorités Jocales et régionales et des autres acteurs concemés par la conception et la réalisation des politiques paysagères mentionnées à la littera b. ci-dessus; d. à prendre en comple systématiqueme nl le paysage dans le urs politiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme e t dans le urs politiques culturelle, environneme ntale, agricole, sociale et économique ains i que dans les autres politiques sectorielles pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage. MESURES D'INTERVENTION

ART. 5. Sensibilisation Chaque Partie s'engage à entre prendre auprès de l'opinion publique, des élus e t des associations, des campagnes d'information et de sensibi li sation visant à éveille r et développer une conscie nce de la valeur des paysages présents et à venir. ART.

6. Formation et éducation

Chaque Partie s'engage à: a. mettre en piace la formation de spécialistes de la connaissance et de l'intervention sur les paysages; b. instaurer des programmes pluridisciplinaires de formation continue pour les diverses catégories professionnelles privées et publiques concemées directement ou indirectemcnt par le paysage; c. développer des enseignements scolaire et universitaire abordant dans les disciplines intéressées, les valeurs attachées au paysage et les questio ns relatives à sa protection, sa gestion et son aménagement ART.

7. Jdentification et évaluation

à l'article 4.c ci-dessus et en vue d' une meilleure connaissance de ses paysagcs, chaque Partie s'engage à:

1) En mobilisant les acle urs concernés conformément

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a. identi l1 er ses propres paysages, à analyscr le urs parti cularités ainsi que les dynamiqucs cl Ics pressions qui les modificnt; b. évalue r la valcur des paysagcs idcnti (ìés en tenant comple de le ur rareté, dc leur échclle et des valcurs particulières qui leur sont attribuées par le public et Ics actcurs concernés. 2) Les travaux d'identification et d'évaluation béné ficieronl des échanges d'expéri ences et de méthodologies organisés entre les Parties à l'éche lle européenne e n application de l' articlc 11.1 de la présente Convention. ART.

8. Objectifs de qualité paysagère

Chaque Partie s'engage à établir des objectifs de qualité paysagère concemant les paysages identifiés et évalués, et ce, dans le cadre d' un processus dc consullation publique à l'échelle locale, conformément à l'article 4.c ci-dessus. ART.

9. Moyens de protectio11, de gestio11 et d'aménagement des paysages

En vue de réaliser les objectifs de qualité paysagère, chaque Pattie s'engage à mettre en piace des moyens d'intervention visant la protection, la gestion et/ou

l'aménagement des paysages identifiés et évalués. Ces moyens pourront consiste r en des mesures juridiques et/ou lìnancières telles que celles qui figurent cn annexe à la présente Convention. COOPÉRATION EUROPÉENNE

ART.

1O. Fondements

Les Parties reconnaissent que )es paysages européens constituent une ressource e uro péenne, culturelle, écologique et économique commune à tous les pays européens pour la protection, la gestion et l' aménagement de laquelle ils ont le devo ir de coopérer. ART. 11.

Assistance teclmique et scientifique mutuelle

Les Parties s·engagent à: a. se preter une assistance technique et scientifique mutuelle par échange d'expériences et de travaux de recherche en mati ère de paysage. b. favoriser les échanges de spécialistes du paysage notamment pour la fonnàtion et l'information .. ART. 12. Échange d'information

Les Parties s'engagent à échanger des informations sur toutes les questions visées par les dispositions de la présente Convention. ART. 13.

Paysage transfrontalier

Les Parties s'engagent, en tant que de besoin, à préparer des programmes internationaux d' identification, d'évaluation, de protection, de gestion et d'amé-

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nagcmcnl dcs paysages transfrontalicrs cn rccourant, si possible. aux collectivités localcs et régio nalcs sous les au spiccs dc la Convention cadre sur la coopération lransfrontalière dcs col lcctivit~s ou autori lés terrilorialcs europécnnes.

CoMrrt:

EUROl't':EN DU P/\YS/\GE

ART. 14. Statut

I) Aux lìns de la présentc Convention il est crée un Comité européen du paysage rattaché au Con sei I dc I" Europe. 2) Toute Partie peut se fai re représcnter au sein du Comité européen du paysage. Chaque délégation dispose d' une voix. L' Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l' Europe du Consci! de l'Europe pe uvent également se faire représenter aux réuni ons du Comité européen du paysage en tant qu · observateurs. 3) Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Uni on Européenne dispose pour exercer son droit de vole d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties de la présente conventi on. L'Union européenne n' exerce pas son droil de vole si les Etats membres exercent le leur et inversement. 4) Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie de la présente Convention peut se faire représenter au Comité européen du paysage par un observateur. Le Comité européen du paysage peut, à l' unanimité inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie de la Convention à se faire représenler par un observateur. Tant que l'Union européenne n' est pas Partie, elle peut etre représentée au Comité européen du paysage par un observateur. 5) Toute organisation gouvernementale ou non gouvernementale internationale ou nationale techniquement quali fiée dans le domaine couvert par la présente Convention peut informer le Secrétaire Général du Conseil de l' Europe de son intention de se faire représenter aux réunions du Comité européen du paysage au moins tro is mois avant. Elle est admi se en tant qu'observateur, à moins qu'un tiers des Parties, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le Secrétaire Général du Conseil de l' Europe de leur objection. 6) Le Comité européen du paysage est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en assure le Seerétariat. Il se réunit au moins une fois par an ou si le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou le tiers des Parties le demandent. 7) Le Comité européen du paysage peut créer des sous comités ad hoc, recourir à des experts ou se fai re assister par des organisations non gouvernementales. 8) La majorité des Parties constitue le quorum pour tenir une réunion du Comité et prendre des décisions. 9) Les décisions du Comité européen du paysage sont prises à la majorité des me mbres présents. 10) Le Comité européen du paysage éta établit it son règlement intérieur compte tenu des di spositions de la présente Convention.

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ART.

15. Rapports

Après chacune de ses réunions le Comité européen du paysage transmet un rapport sur les décisions prises, aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Il adresse ce rapport pour information à I' Assemblée parlementaire et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe du Conseil de l'Europe. ART.

16. Fonctions

Le Comité européen du paysage est chargé de promouvoir et de controler l'application de la présente Convention et en particulier: · a. de faire des recommandati ons aux Parties sur !es mesures à prendre pour la mise en ~uvre de la Convention en attirant, si besoin est, l'attention des Parties sur !es paysages menacés; b. d'adopter des lignes directrices concemant l'identification et l'évaluation des paysages, Ies objectifs de qualité paysagère et les mesures d' interventi on visant la protection, la gestion ou l'aménagement du paysage. Ces lignes directrices sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées; c. de promouvoir des programmes de sensibilisation du public et de forrnation professionnelle et de favoriser l' échange d'informations et de recherches en matière de paysage conformément aux articles 5, 6 et 11 de la présente Convention; d. d'encourager en application de l'article 13 de la présente convention, des programmes de protection, de gestion et d'aménagement des paysages transfrontaliers; e. d'approuver la "Liste des paysages d'intéret européen" et d'octroyer le "Label paysager européen" en vertu des articles 17 à 23 ci-après; f de soumettre tous !es 5 ans au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation et l'évolution des politiques paysagères des Parties et d'adresser ce rapport pour information à I' Assemblée parlementaire et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe du Conseil de l' Europe; g . de faciliter la coopéation européenne dans le domaine du paysage notamment en suscitant des contributions financières volontaires de la part d'organismes publics et privés pour l'appbcation de la présente Convention s'ajoutant aux contributions normales des Parties; h. de préparer Ies amendements nécessaires à la Convention et d'examiner ceux qui ont été proposés conformément à l'article 28 paragraphe 1 ci-après. LABEL PAYSAGER EUROPÉEN ART.

17. Définition

Peuvent se voir attribuer le "Label paysager européen" les collectivités locales et régionales qui dans le cadre de la politique paysagère ont mis en piace des mesures de protection, de gestion et/ou d'aménagement d' un paysage particulier faisant la preuve d'une efficacité durable.

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ART. 18.

Procédure

I) Le Comilé européen du paysage déti nit el publ ie les critères sur la base desquels il attribue le Label paysager européen. 2) Les co llectivités Iocales et régionales qui le souhaitent adressent une demande au Comité européen du paysage. Des co lleclivités locales et régionales transfrontalières pcuvent ètre candidates ainsi que des regroupements de collectivités locales ou régionales à la condition qu'ils gèrenl ensemble le paysage en queslion. 3) Sur la base de l'examen de la demande soumise en exécution du paragraphe 2. ci-dessus et des critères qu'il énonce, le Comité européen du paysage peut attribuer Le 4..abel paysager europécn" pour une durée de trois ans non renouvelable; ART.

I 9. Effets

1) Le "Label paysager européen" impose aux collectivités locales et régionales qui en sont titulaires de veiller à l'entretien et à la protection durable des zones paysagères de leur compétence. Ces collectivités peuvent bénéficier des conseils du Comité Européen du paysage. 2) Les paysages labellisés servent à encourager les collectivités locales ou régionales à l'usage pertinent des divers moyens juridiques, économiques, techniques et de partenariat existants età montrer qu ' une politique paysagère · équilibrée constitue un moyen privilégié de développement durable de leur territoire. P AYSAGES D' INTÉRÈT EUROPÉEN

ART. 20. Définition

Peuvent ètre inscrits sur la "Liste des paysages d 'intéret européen" !es paysages nationaux ou transfrontaliers présentant un caractère exceptionnel et revètant un intérèt particulier pour l'ensemble des citoyens européens. ART. 21.

Procédure

I) Le Comité européen du paysage définit et publie les critères sur la base desquels un paysage peut étre inscrit sur la "Liste des paysages d'intérèt européen". 2) C hacune des Parties peut soumettre au Comité européen du paysage une demande d ' inscription sur la "Liste des paysages d'intérèl européen" de paysages situés sur son territoire. De ux ou plusieurs Parties peuvent soumettre une demande conjointe en ce qui concerne un paysage transfrontalier. 3) C haque demande doil étre accompagnée d'une documentation technique identifiant et évaluant le paysage en question etj ustitiant de l'i ntérèt européen qu'il présente par rapport aux critères mentionnés au paragraphe I ci-dessus.

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4) Sllr la base des demandes sollmiscs par Ics Parli cs en exéculion du paragraphe 2 ci-desslls et des critèrcs qu'il énonce, le Comité curopéen du paysage, décide Oli non de l'inscription Sllr la "Liste des paysages d ' intéret ellropécn" des pay'sages nationallx Oli transfrontaliers concernés après consllltation du ou des Etas impliqués ainsi que, le cas échéant, des autorités locales ou régionales et des associations intéressées. L'inscription ne peli! se faire qll'avec le consentement de (Oli des) l'Etat(s) intércssé(s). 5) La "Liste des paysages d'intéret ellropéen" fait l'objet d'une pllb li cation régulièrement mi se à jour. ART.

22. Effets

I) Les Parti es s 'engagcnt à spécialement protéger les paysages inscrits sllr la "Liste dcs paysagcs d' intérct cllropéen" conformémcnt allx princi pes énoncés dans la présente Convention et en application d'un cahier des charges établi par le Comité ellropéen dli paysagc à l' occasion de chaqlle inscription. Les paysages inscrits servent de modè les pour une bonne gestion des paysages et pour des campagnes d'information et de sensibilisation du public. 2) Les Parties concemées par l'inscription sur la "Liste des paysages d'intéret européen" présentent tous !es 3 ans un rapport au Comité européen du paysage. 3) Ce demier peut, après audition de la (des) Partie(s) concernée(s) et consultation des autorités locales et régionales et des associations concernées, supprimer l'inscription d'un paysage de la "Liste des paysages d ' intéret européen" au cas où il ne respecterait pas le cahier des charges prévu au paragraphe I ci-dessus et ne correspondrait plus aux criteres prévus à l'article 21.1 supra.

ART. 23. Coopération internationale I) L'inscription sur la "Liste des paysages d'intéret européen" peut etre indépendante ou se cumuler avec l'inscription sur la liste du patrimoine mondial arretée en application de la Convention de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial culture! et nature!. 2) Une coopération scientifique et une coordination entre le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO et le Comité européen du paysage rattaché au Conseil de l'Europe pourraient faire l'objet d'un accord entre l'UNESCO et le Conseil de l'Europe en application de l'article 13.7 de la Convention

mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus. 3) Le Comité européen du paysage peut susciter une coopération formelle avec Ies autres organisations intemationales et les programmes inte rgouvernementaux concernés par la protection, la gesti on et I' aménagement du paysage européen. CLAUSES FINALES

ART. 24 1) La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Con-

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sei! dc l'Europe ainsi qu' à celle dc l' Union Européennc. E lle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Lcs instruments de ratificati on, d' acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Consci! de l'Europe. 2) La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d' une période dc 3 mois après la date à laq uelle trois Etats membres du Consci] de l'Europe auront exprimé Jeur consentement à ètre liés par la convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3) Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à ètre Jié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépéìt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d' approbation. ART. 25

I) Aprés l'entrée en vigueur de la présente convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra de sa propre initiative ou sur proposition du Comité européen du paysage, invi ter l'Union Européenne à adhérer à la présente convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 (d) du statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2) Pour tout Etat adhérent ou pour l' Union Européenne en cas d 'adhésion, la convention entrera en vigueur le ler jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépéìt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. ART. 26

1) Tout Etat peut au moment de la signature ou au moment du dépot de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels ne s'appliquera pas la présente convention, sous réserve de l'application de l'article 2. 2) Toute Partie peut:. à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Consci! de l'Europe, étendre l'application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire trois moi s après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra etre retirée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaralion, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui su it l'expiration d'une'J)ériode de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. ART. 27

I) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l' Europe.

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2)

La dénonciation prendra etlet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. ART.

28

I) Toute Partie peut proposer des amendements à la présente convention. 2) Leur texte est soumis par écrit au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; il est transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité européen du paysage aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire et à toute partre contractante. 3) Tout amendement est adopté par le Comité européen du paysage à la majorité des trois quarts des voix exprimées. 4) Tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parlies qui l'ont accepté le premier jour du mois qui suit l'acceptation d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties membres du Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Pour toute autre Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle la dite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

ART.

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Le Secrétaìre Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à la présente convention et à l'Union Européenne adhérente: a. Toute signature. b. Le dépòt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. c. Toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément aux articles 24, 25, 26 et 28. d. Tout rapport établi en application des articles 15 et 22. e. Toute décision arrètée en vertu des dispositions de l'article 16. f Toute notification faite en vertu de l'article 27. g.

Tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait à la présente convention.

En foi de quoi, !es soussignés dument autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. "Fait à le" en français et en anglais, !es deux textes faisant également. foi , en un seul exemplaire qui sera déposé dans !es archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certiliée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout Etat ou à l'Union Européenne invités à adhérer à la présente Convention.

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A11nexe à l"avant-projet de convention européenne du paysage Mesures juridiques etlou financières en vue de la protection, de la gestion et de l'aménagement des paysages I. Intégration des considérations paysagères dans le cadre de la conccption et de la mise en reuvre des programmes relatifs aux zones naturelles protégées. 2. Ediction d'un statut spécial pour les paysages dont la qualité, la rareté et/ou l' intérèt historique et nature ) justifie une mesure particulière de protection. 3. Elaboration de programmes ou plans prospectifs visant à déterminer les caractères des paysages qui seront transmis aux générations futures. 4. Possibilité de demander aux administrations publiques concernées, nationalcs régionales et/ou locai es, d' adopter des mesures de protection, de gestion ou d'aménagement paysagers des espaces dont e lles sont propriétaires ou gestionnaires ainsi que, le cas échéant, Ieur ouverture au public. 5. E laboration de plans paysagers à l' échelle locale ou régionale notamment pour les zones particulièrcment dégradées ou connaissanl une évolution rapide prévoyant, le cas échéant, l'élaboration de nouveaux paysages e n fonction des exigences des populations concernées. 6. lntégration du paysage dans les instruments existants de planification de l' urbanisme et d'aménagement du territoire au niveau locai, régional et national et, plus particulièrement, en une prise en compte de la valeur du paysage dans !es dossiers de demande de permis de construire. 7. Intégration des objectifs de qualité paysagère dans la réalisation des grands ouvrages publics et des infrastructures ainsi que dans les politiques sectorielles en matière d'environnement, d'agriculture, de sylviculture, de transport, de développement socia!, culture!, industrie!, minier et touristique. 8. Evaluation des effets d'un projet sur le paysage dans le cadre des études d'impact sur l 'envi ronnement. 9. Mise en demeure du propriétaire privé d'un bien faisant partie d'une zone dont le paysage a été préalablement identifié et évalué, de prendre des mesures de protection, de gestion ou d'aménagement du paysage dont il est le gestionnaire principal, conformément aux objectifs de qualité paysagère précédemment établis. 10. En cas de besoin, acquisition d 'un bien par les pouvoirs publics ou par des organismes privés à but non lucratif, afin de préserver un paysage de haute qualité gravement menacé. 11 . En cas d'urgence, possibilité d'intervention directe et ponctuelle des autorités publiques responsables de la protection des paysages exceptionnels ou gravement menacés afin de )es sauvegarder. 12. Ediction de mesures..d'i ncitation financière et/ou fiscale visant à assurer une protection, une gestion ou des aménagements paysagers plus efficaces. Ces mesures devront prendre en compte Jes différcnts besoins des collectivités locales et régionales concernées. 13. Encouragement pour toute personne publiquc ou privée d'établir, avec des agriculteurs, des propriétaires fonciers ou des organisations non gouvernementales des contrats paysagers en vue dc la protection, de la gestion et/ou de l'aménagement du paysage.

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IJème

Conférence régionale cles ville.~· du patrimoine monclial "Vieux quartiers, vie nouvelle" (La Médina de Tunis du 9 - IO juin, 1997)

Sous l 'egide de l'UNESCO, la Ville de Tunis, avec le concours de l'Associati on de Sauvegarde de la Médina, organise à Tunis !es 9 - 1O juin 1997, en collaboration avec l'Organisation des Villes du Patrimoine Mondial et la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes, la 2ème Conférence Régionale-Méditerranéenne des Villes du Patrimoine Mondial intitulée "Vieux quartiers - vie nouvelle" sous le thème "La réhabilitation sociale en milieu historique". Cette manifestation poursuit l'objectif fortement recommandé lors des Assises d' Habitat II (Istambul), de développer en commun une nouvelle approche des pratiques des Villes historiques qui tienne compte à la fois de son caractère architectural et de sa dimension socio-économique. Réhabiliter !es villes historiques en tant qu' Etablissements Humains, sans perdre de vue l' impératif de leur sauvegarde en tant que pare immobilier, peut constituer une réponse adéquate à l' exclusion sociale. Cette rencontre qui réunira Maires, chercheurs et gestionnaires des Villes historiques méditerranéennes ainsi que les Institutions internationales et régionales concernées, favorisera certainement la création de réseaux d'échange dans le domaine de la réhabilitation. A ce jour outre !es participants tunisiens, une trentaine de personnalités étrangères ont déjà confirmé leur participation dont ·15 Maires ou représentants de villes arabes, européennes, maghrébines et africaines (Madrid, Santiago, Nancy, Paris, Strasbourg, Djenné, Dakar, Damas, Alep, Naplouse, Zabid et Sanaa, Fès, Rhòdes, San Giminiano ...) et une dizaine de représentants d'institutions intemationales et régionales notamment l'UNESCO, la Fondation Aga Khan, l'Organisation des Villes du Patrimoine Mondial, le Comité du Patrimoine Mondial, l'Organisation des Villes et Capitales Islamiques, l'Institut de Développement des Villes Arabes, l'Université de Harvard, l'Asso-

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ciation Internationale des U rban istes, le Con sei I I nternational des métiers du Patrimoine. Considéré comme l'un des rnornents forts du programme des festivités de la Ville marquant le choix de Tunis cornme capitale culturelle régionale, ce séminaire sera aussi une occasion pour célébrer le 30~me anniversaire de I' A.S.M. Les travaux de cette conférence se dérouleront en Médina à Dar Lasram, siège de l' Association. Ce colloque sera précédé aussi du conseil d'administration de l'Organisation les Villes du Patrimoine Mondial qui se tiendra le dimanche 8 décembre 1997 au Diwan Dar Jeld, et sera présidé par le Maire de Québec. Le conseil d'administration est formé de 8 membres maires représentants les villes de Québec, Tunis, Bergen, Tolède, Evora, Cosco, Dakar). Deux expositions se tiendront en parallèle à cette manifestation et seront inaugurées le lundi 9 à 18 H 30, l'une au Club Tahar El Haddad concernant )es meilleures pratiques dans les villes historiques; une exposition montée par l'UNESCO à l'occasion d'Habitat II, et l'autre au Palais Khei·reddine concernant les sites et !es monuments du Patrimoine Mondial de la Tunisie une exposition offerte par l' A.N.E.P.

Argumentaire de la thématique générale La réhabilitation sociale dans !es milieux historiques Changement socia! et changement économique sont les traits essentiels qui caractérisent l'évolution des cités historiques, devenues le coeur des villes sans lesquel\es elles ne peuvent se définir comme telles. La réhabilitation de l'habitat dans ces cités a souvent constitué le

thème centrai de la doctrine élaborée par les divers organismes et institutions en charge de leur sauvegarde. Il s'agit d'une réhabilitation qui appréhende les villes historiques à la fois en tant qu'établissements humains qu'il est impératif de sauvegarder et en tant que pare immobilier existant dont le ròle socia! est à appuyer. Les cités historiques, comme du reste tous les lieux à grande charge culturelle et patrimoniale, sont souvent menacées par la spécu\ation foncière. Le rééquilibrage de I' équation rénovation-réhabili75


'· tation en faveur de l'habitat ancten y est souhaitable, smon indispensable. La politique d'intervention dans ces lieux, dépassant !es discours réducteurs de la conservation absolue ou de la rénovation générale, doit ètre une politique de réhabilitation massive et de sauvegarde généralisée. Ceci exige: - Qu'il soit reconnu au patrimoine sa puissante valeur économique et surtout son role important au niveau de l' habitat socia!; - Que les reuvres vivent leurs nouvelles missions, leurs nouvelles fonctions, leurs nouvelles attributions, sans pétrificatiQn absurde; - Que )es techniques de restauration et de réhabilitation soient intégralement repensées en termes d'économie et de performance. Au niveau de la planification urbaine, la réhabilitation des centres anciens, aujourd'hui marginalisés, pourra constituer une juste réponse aux problèmes de l'extension des villes et de l'exclusion sociale, si une politique adéquate est mise en piace tenant compte de la multiplicité et de la complexité des enjeux présents (économique, socia! et culture!). L' interférence de ces enjeux exige de repenser !es solutions dans le cadre d'une stratégie visant à réhabiliter les noyaux historiques en tant que patrimoine monumental et en tant que patrimoine immobilier socia!. Cette stratégie devrait s'appuyer sur l'encouragement d'un processus dynamique et novateur, capable de répondre aux besoins de l'évolution de la cité vivante que représente la ville historique, alliant tradition et modernité et faisant davantage appel aux ressources et potentialités locales pour un développement humain durable. Comment réussir la conciliation entre ces différents enjeux sachant que les interventions sur un tissu chargé d'histoire sont toujours délicates et complexes? Privilégier un enjeu par rapport à un autre pourrait dénaturer ce patrimoine qu'on cherche à sauvegarder. L'enjeu culture! rejoint l'enjeu économique. En effet, la qualité d'un site, d'un batiment, le soin mis à le réhabiliter et à l'embellir, attirent de nouvelles foules avides de beauté, d'histÒire mais aussi de qualité de vie. Le bàti ancien n'est plus une ruine pour qui le possède: il génère au contraire une nouvelle prospérité.

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La réussite économique est aussi assurée, dans la plupart des cas, par la forte centralité et par le rayonnement des centres historiques sur l'agglomération urbaine. Le risque de déséquilibrer socialement ces centres est grand en I' absence de· contròle adéquat. Comment se prémunir contre les risques de dérapage? Quels seraient les outils juridiques et institutionnels à mettre en ceuvre? La conciliation avec l'enjeu socia) est la moins évidente en raison de la complexité des interventions qui doivent tenir compte à la fois de 1'homme et de la pierre. Elles doivent traiter adéquatement les problèmes d'habitat, d'infrastructures et d'équipements qui conditiunnent la vie quotidienne sans oublier les valeurs patrimoniales et architecturales de ces sites. Préserver les centres historiques sans les transformer en vilIes-musées, exige d'y maintenir la diversité des populations et des activités qui donnent leur àme au quartier. Le logement joue à cet égard un role essentiel. Comment préserver ce logement sachant que: - Les villes historiques, désertées par leur population d'origine, sont souvent un lieu d'accueil d'une population défavorisée qui présente une incapac ité financière à entretenir les maisons traditionnelles. - Que les maisons traditionnelles sont souvent inadaptées aux exigences de leurs occupants présents ou futurs. - Que les batiments anciens sont souvent de grande qualité architecturale? Quelle serait la politique financière et institutionnelle à mettre en ceuvre? Comment, alors, développer une réhabilitation bien pensée en fonction de ce qu'il est possible de faire de ces logements, des

budgets dont on dispose et de ce que chaque habitant attend de son foyer? Comment apprendre à bien connaìtre le bati ancien, connaitre les matériaux et !es techniques à utiliser, conserver toutes !es possibilités qu'offre la structure ancienne, assurer l'avenir du bàtiment, réintroduire des techniques oubliées, promouvoir des métiers perdus, apporter un confort dans ces familles tout en maitrìsant !es couts et ètre capable de transmettre un héritage aux générations futures? 77


II) Participan.ts

Cette manifestation réunira une centaine de part1c 1pants: les représentants des villes, les experts dans le domaine du patrimoine, les représentants des institutions nationales, régionales el internationales. A cet effel, sont sol lici tés, notamment: l'UNESCO, l'Institut de Développement des Villes Arabes, l'Union Européenne, l'ICCROM, la Fondation Aga Khan, l' ICOMOS, la Fondation Getty-Grant, le PNUD, la Banque Mondiale, le FADES, le PGU/Pay s-arabes, ainsi que des universitaires et des représentants de villes historiques arabes, méditerranéennes et tunisiennes.

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Chapitre 2



Législation des pays maghrébins sur l'environnement

par Stefania Giova

Les particularités de la pos1t1on du Maghreb, grande aire de transition entre le climat tempéré méditerran.é en et le climat chaud et sec saharien, et de sa situation socio-économico-culturelle ont favorisé la participation de la Tunisie, de I' Algérie et du Maroc à de nombreux accords et à de nombreuses conventions intemationales. La grande valeur de l'environnement de la région et sa grande quantité d'aires endémiques ont en outre stimulé !es organisations intemationales et maghrébines, gouvemementales et non, à travailler sur des études et des propositions dans le domaine de la protection de l' environnement. li n'y a que l'UMA, désormais reléguée à un ròle purement formel, qui n' a entrepris aucune initiative dans ce secteur. Ces dernières années ]es Pays du Maghreb ont adhéré à différentes conventions internationales. Parmi les plus importantes on rappelera: a) la convention africaine d' Alger, sur la protection de la nature et des ressources naturelles ( 1968); b) le protocole de coopération de Barcelone sur la lutte contre la pollution de la mer Méditerranée (1976); e) le protocole de coopération du Caire entre !es pays d' Afrique du Nord, en matière de lutte contre la désertification (1977); d) la convention de Ramsar, sur !es zones humides d'importance intemationale, en tant qu' habitat de la faune sauvage (1971); e) la convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, culture! et nature! (1972); f) la convention de Bonn, sur la piotection des espèces migratoires appartenant à la faune sauvage (1979); g) la convention pour la création d'un Centre Arabe d'études des régions sèches et des terres arides (1982); h) la convention de Barcelone sur les aires spécialement protégées de la Méditerranée (1982); i) Jes conventions de Rio sur la diversité biologique et sur les transformations climatiques ( 1992):

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Les plus importants accord.Y souscrits par les Pays du Maghreb pour la protection de l'environnemen.t Ces accords ont permis que de nombreuses air(j,S du Maghreb soient déclarées d'intéret environnemental et dignes de protection, en poussant chaque Pays, sur la base de leur propre législation et de leurs propres compétences territoriales, à definir !es dispositions nécessaires pour leur sauvegarde. La convention sur la protection du patrimoine mondial, culture! et nature!, adoptée par l'UNESCO, prévoit, en particulier, que des biens d"'une exceptionnelle valeur universelle" puissent etre désignés par le Comité intemational du Patrimoine mondial, sur proposition des Etats signataires, comme "sites du patrimoine mondial". La désignation assure un niveau de protection plus élevé, puisqu'elle permet de recourir à l'aide financière du Fond du Patrimoine mondial. Dans la région du Maghreb, le Pare National de l'Ichkeul (Tunisie) et le Tassili n' Ajjer (Algérie) ont été reconnus sites du patrimoine mondial. Dans le cadre de la convention de Ramsar, un certain nombre de petites zones humides, essentiellement cotières, situées sur !es trajectoires des oiseaux migrateurs de la Méditerranée, ont pu bénéficier d'une certaine protection. Les aire suivantes font partie de cette convention: Merja Zerga, Merja Sidi-Bourhaba, le lac d' Affennourir, la baie de Khnifiss au Maroc; le tac Oubeira et le lac Tonga en Algérie; le pare National de l'lchkeul en Tunisie. En outre, le "Programme sur l'homme et la biosphère" (MAB), que l'UNESCO a mis en piace, a eu camme conséquence la définition d'aires protégées de type non conventionnel, !es réserves de biosphère, basées sur des structures flexibles et adaptables à des conditions écologiques et socio-économiques très variées et qui ont pour objectif d'assurer la conservation des ressources génétiques

et des écosystèmes représentatifs, permettant en meme temps un développement possible pour !es populations locales. Ces aires représentent un mécanisme de protection pour écosystèmes menacés dans des régions fortement habitées ou fortement soumises à de considérables impératifs touristiques. En Tunisie, quatre réserves de biosphère ont été, en particulier, fondées: a) Zembra et Zembrettà; b) Lac d'Ichkeul; e) Djebel Chambi; d) Djebel Bou-Hedama; tandis que l' Algérie a une seule réserve insérée dans le Pare National d'El Kala et le Maroc n'en a aucune.

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Un autre instrument important pour la protection de ces régions est fourni par le protocole sur les aires spécialement protégées de la Méditerranée, souscrit par les Pays du Maghreb lors de la convention de Barcelone et qui est entré en vigueur en 1986. Ce protoco\e prévoit que les nations signataires élaborent et adoptent des lignes directri ces et des normes ou des critères communs sur le choix, la création et la gestion des aires protégées .

Srructure des réserves de biosphère

Pour faciliter son application le Centre d' Activité Régionale pour les aires spécialement protégées (CARIASP) a été fondé en 1985 à Salambò en Tunisie. Avec la déclaration de Gènes en 1985, ces pays ont en outre décidé d'atteindre avant 1995 dix objectìfs, parmi lesquels figure la protection des exspèces marines menacées et l'institution d'un réseau méditerranéen constitué d'une cinquantaine d'aires protégée. Par la suite et grace au travail du CARIASP, en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la Nature (IucN), un modèle schématisé d'aire protégée a été défini auquel devraient se tenir !es pays signataires. Le CARIASP a en outre mis en évidence l'insuffisante protection des écosystèmes du lìttoral méditerranéen, et en particulier, maghrébin, en indiquant jusqu'à six nouvelles zones à protéger en Algérie et deux en Tunisie. La réalisation de la part des organisations internationales de nombreux programmes de sauvegarde des ressources écologiques de la région dérive du principe selon Iequel les questions environnementales ne peuvent etre affrontées au seul niveau national, il faut au contraire !es traiter à un niveau régional ou meme "planétaire". Au Maghreb, !es organisations !es plus actives ont été !es suivantes: a) Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), qui agit principalement dans le cadre de la convention de Barcelone (voir plus haut) et du Pian d' Action pour la Méditerranée; b) l'UNESCO, aussi bien pour le réseau de réserves de biosphère du programme MAB et pour !es sites du patrimoine mondial, que pour \es nombreux programmes d'éducation environnementale; e) la Fao, en ce qui concerne le programme intemational sur !es ressources phytogénétiques de l'Intemational Conference and Programme for Plant Genetic Resources (ICPPGR); d) L'Union internationale pour la conservation de la 83


Nature (IUCN), qui contribue à la classification des différentes aires protégées et qui fournit une importante référence scientifique aux activités du CARIASP. L'IUCN, qui depuis plus de dix ans propose une classification des aires protégées, a en particulier présenté au "World congress on Protect Areas" de Caracas ( 1992) une nouvelle division bien plus ouverte et dynamique, qui concerne l'évaluation des objectifs de création des aires memes. Cette classification définit six catégories: I) réserves naturelles, basées exclusivement sur la protection scientifique et naturelle; Il) parcs nationaux, organisés aussi bien pour la protection des écos­ ystèmes que pour le temps libre; III) monuments naturels, institués pour la conservation de caractéristiques spécifiques; IV) aires de gestion d'habitat et d'espèces finalisées à une conservation "active"; V) paysages protégés, institués pour la conservation de beautés paysagères, destinés également à des fins récréatives; VI Des aires pour la gestion des ressources, basées sur l'utilisation possible des ressources naturelles. Depuis 1990 l'IUCN, avec le "World Conservation Monitoring Centre" (WCMC) de I' IUCN de Cambridge et le CARIASP, publie une liste mondiale des Parcs Nationaux et des aires protégées. Malgré !es nombreuses initiatives et !es accords intemationaux, les exigences économiques de "développement" ont limité les politiques environnementales de ces pays à la protection d'aires exiguiis ou à de simples énonciations de principes sans aucune application concrète. Aires protégées du Maghreb L e processus différent de libération de la colonisation française, et davantage encore, les différents modèles politiques qui s'y sont instaurés, ont fait en sorte que l' Algérie, le Maroc et la Tunisie se soient dotés d'instruments législatifs différents. Tandis que le Maroc a conservé une grande partie de la législation française en la matière, !es deux autres états I' ont complètement abandonnée pour entreprendre des parcours différents. En outre, les particularités environnementales de chacun d'eux en ont orienté les interventions de façon très dif­ férente.

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Tunisi e

La première réponse institutionnelle lors de la prise de conscience des besoins et des problèmes de l'environnement a été la création en 1978 de la Commission Nationale de l'Environnement (Cne), un mécanisme de coordination qui a le devoir de définir et d'élaborer une politique environnementale globale dans le cadre des Plans de Développement du Pays, en collaboration avec les départements et !es services gouvernementaux concemés. Dans les années quatre-vingts, grace à une telle institution, de nombreux départements ministériels, surtout ceux qui étaient à vocation techniques et économiques, ont été enrichis par des cellules de support pour les problématiques de I' environnement. Ce n'est toutefois que dans les années quatre-vingt-dix que la Tunisie a commencé une politique effectivement sensible aux problématiques de l'environnement, comme le démontre la priorité qui a été donnée à la protection de l'environnement par le VIile Pian de développement (1992-1996) et I' augmentation des fonds à disposition qui sont passés de 242 millions de Dinars du Vile Pian à 600 millions du VIIle Pian (15% du PNB). Après 1988, le gouvemement tunisien a voulu, en créant de nouvelles structures et en réorganisant les structures existantes, réorganiser le cadre institutionnel en matière environnementale; son noyau centrai est aujourd'hui constitué du Ministère de l'Environnement et de la Planification du Territoire (MEAT) et de trois agences placées sous sa tutelle: l' Agence Nationale de la Protection de L'environnement (ANPE), Le Bureau National de l' Assainissement (ONAS) et I' Agence Nationale pour la Protection et la Planification des cotes (APAL).

Les institutions

Le MEAT, fondé en octobre 1991, a le devoir d'élaborer, avec les autres ministères et organismes concemés, la politique nationale dans le domaine de la protection de l'environnement et de la nature et de promouvoir les innovations législatives, en concentrant de façon opportune en un seul organisme, les opérations de planifications de l'environnement avec les opérations territoriales. Ce ministère assure en outre la coordination des diverses interventions nécessaires pour la gestion de l'environnement et la sauvegarde des ressources au niveau

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national et régional, avec une stratégie articu léc -::<;ur la prévention, le contr6le e t !es interventions dites "curatives". L' AN PE est née en I 988 du CNE qui, en tant qu'organe de consultation de l'Etat, e n a promu l'institution camme "premier organisme autonome à compétence générale et intersectorielle en rnatière d'environnement". Ses objectifs sont !es suivants: analyser l'état de l'environnernent du pays, e n en soutenant l'évolution ; combattre les causes de pollution et de dégradation de la nature; participer à l'élaboration de la politique géné rale du gouverne ment en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'e nvironnement. L' ANPE a commencé à mener des études d iagnostiques sur l'ensemble du territoire tu nisien, dans le but d'évaluer l'état de l'environnement et d ' identifier !es causes de la dégradation des écosystèmes existants. En outre, dans la tutte contre la pollution et la dégradation, il a entrepris une action de prévention, en examinant les é tudes d ' impact qui sont désormais obligatoires pour la réalisation de nouveaux proje ts, et une action de controle sur le territoire. L'ONAS, fondé en 1974 pour la sau vegarde des ressources hydriques, en luttant contre Jeur po1lution et e n les protégeant de la surexploitation, a été complétement réorganisé en 1993 et piacé sous la tutelle du MEAT. Le dernier organisme, de rnie r en date également, puisqu' il a é té fondé en 1995, est I' APAL qui devrait remplir un vide très important dans la politique e nvironnementale tun isienne, puisqu'il a camme objectif de planifier et d 'améliorer l'utilisation des c6tes, en prévenant des abus sur l'environne ment et e n protégeant !es sites cotiers naturels. Avec le décret n. 94-1636, le gouvemement tunisien a, e n outre réorganisé !es services extérieurs au MEAT, en divisant le territoire national en fonction des spécificités naturelles des régions. Ainsi six directions régionales ont é té définies avec des compétences territoriales qui, dépassant !es limites administratives territoriales, englobent six régions écologiques différentes: a) le littoral du Nord; b) le littoral centrai ; e) le littoral du Sud; d) les hauts-plateaux et !es plaines du Nord; e) les steppes du centre; f) le Sud saharien. Les directions régionales sont chargées du contròle de l'environnement, de la réalisation des plans d 'aménagement et de l'assistance technique aux communautés Iocales. En 1993, suite au Summit de Rio, le gouvernement tunisien a institué une Commission Nationale du Développement Possible

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qui a le devoir de coordonncr le\ d1tlércnls opérateurs nationaux pour le développement et l' objecti f fondamenta I de conci\ier ]es exi gences économiques et sociales avec la pr0tection des resso urces naturelles. La commission est présidée par le Premier Ministre et compre nd vingt membres: Onze lllembres du gouvernement, deux membres du Parlement, un de chacune des deu x plus importantes organisations syndicales, deux représentants des associations écologiques non gouvernementales et, enfin, le responsable de l' ANPE. Cette dernière foumit en outre le siège, Jes bureaux, et ]es équipements de support pour les réunions de la commission. La CNDD est en outre assistée par un comité technique, dirigé par le Ministère de l' Environnement et de I' Aménagement du Territoire et composé composé ]es autorités ministérielles responsables pour les problématiques de I' environne ment, des représentants des organisations qui s' inté ressent à ces thématiques (ANPE, ONAS, APAL, Agence pour le controle énergétique) et par les membres des institutions nationales de recherche (Institut National d' Agronomie de Tunis). Les travaux de la Commission, dans les intentions des législateurs, devraient menerà u n réajustement des programmes de développement national et à leur harmonisation avec les objectifs du développement possible.

(CNDD)

Le cadre législatif En un laps de temps plutòt important, la Tunisie a procédé à la formulation de lois sectorielles directement ou indirectement reliées à l' environnement, sans toutefois que celles-ci soient règlementées par une lo i générale sur 1'environnement. Panni les lois sur la protection et la conservation des ressources naturelles, le Code des Forèts revèt un ròle prioritaire. Il a été promulgué en 1966 et réécrit en 1988 et il définit !es critères de protection pour !es terres forestières appartenant

à l'Etat et pose une série de restrictions sur l'utilisation des terres forestières et des pàturages qui sont de propriété privée. Ce code fi xe en outre un régime pour la chasse, un régime pour la création et la gestion des parcs et des réserves naturelles et contient également des dispositions sur ]es zones humides et sur la protection de la faune et de la flore sauvage. La protection des milieux marins, bien que soumis généralement à la loi s ur la peche (décret de 195 1), est également assurée par

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quelques dispositions du code des eaux (1975), qui institut un régime de protection et de conservation pour !es ressources hydriques publiques. En matière de défense et de récupération des sols, un premier texte de loi remante à 1949. Il fixait les règles obligatoires pour la défense des sols . Deux lois de 1958 I' ont sui vi, l'une portait sur les travaux de terrassement et l'autre sur le reboisement obligatoire. En 1963, une loi prévoyait en outre, avec l'intenti on de pousser. davantage le développement de I' Agriculture, la création de zones pour la conservati on des eaux et des sols. Toutes ces lois ont par la suite constitué la base pour I' élaboration de la Loi sur la protection des terres agricoles (1983), qui avait toutefois pour but de protéger spécialement !es terres agricoles "d'un développement urbain spontané", et non d'une utilisation agricole non éco-compatible avec elles-mèmes. Enfin, le nouveau Code sur la gestion du territoire et sur l'urbanistique, promulgué en 1994 et qui remplace le précédent Code de l'urbanistique (1979), institue un Comité Interministériel de Gestion du Territoire (C!AT) et "intègre les préoccupations en matière d'environnement avec !es stratégies de gestion et les instruments de planification spatiale, en insérant de nouvelles dispositions pour les études à impact environnemental des grands projets publics et en simplifiant les procédures d'élaboration et d'approbation des Plans d' Aménagement". La nécessité d'une législation en accord avec les exigences pressantes d'un milieu toujours plus dégradé a poussé le gouvemement tunisien à formuler certains projets de loi qui dans les prochaines . années devraient actualiser le cadre national sur la protection de l'environnement. Panni ceux-ci, !es nouvelles lois sur la conservation des eaux et des sols (CES) et sur la protection des littoraux pourraient avoir une grande importance. Toutefois, l'absence d'une véritable loi cadre risque de conduire à d'inévitables superpositions et incohérences. Si I' on considère en particulier les expressions majeures des exigences de sauvegarde de I' environnement, les parcs nationaux et les réserves naturelles, elles ne sont pas gérées par le Ministère compétent, le MEAT, mais par la Direction Générale des Forèts du Ministère de I' Agriculture, sur la base d'un code, celui des Forets, qui précédait la création du MEAT. Ainsi, le Ministère de l' Agriculture s'occupe aussi bien du développement de la SAU que de la protection, de la conservation et de

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la surveillance des bois; il définit les stratégies sur la protection des foréts et des zones humides, il prépare et met en piace les projets qui pour fonctionner et sauvegarder !es nombreuses espèces végétales et animales en voie d'extinction, doivent parfois soustraire des terres à l'agriculture". Une telle faiblesse institutionnelle a conduit à la création, au cours de ces vingt dernières années, de six parcs nationaux à peine pour une aire totale de 40.800 ha, ce qui correspond à 0,27% du territoire national.

Les zanes protégées Fondé en 1977, le Pare National des ìles Zembra et Zembretta, situé sur le Domaine de Nabeul, a une superficie de 391 ha et présente une variété de 131 espèces végétales, dont 27 d' Algues rouges, brunes et vertes. La faune, riche et variée est caractérisée par des milliers d' oiseaux migrateurs et les c6tes rocheuses de Zembra constituent un refuge pour le phoque moine. Unique relique de l'antique savane pré-saharienne avec sa végétation subtropicale d'acacias, le Pare National de Bouhedma a été fondé en 1980, sur une superficie de 16.448 ha dans les domaines de Gafsa et Sidi-Bouzid; il abrite plus de 130 espèces végétales, 28 espèces de mammifères, 133 espèces d'oiseaux et 33 espèces de reptiles, En 1922, le pare a en outre eté le théatre d'une action réussie de réintroduction d'espèces animales dont des gazelles de montagne, des autruches, des pintades de Numidie. Le Pare National de Chaambi, fondé en 1980 sur 6.723 ha dans le domaine de Kasserine, a toutes les caractéristiques physiques de l' Atlas tunisien, avec une couverture boisée, constituée essentiellement de pins halepensis et avec plus de 100 espèces végétales, 24 espèces de mammifères et 16 espèces de reptiles.

Parcs nationaux et aires protégées en Tunisie Pour la beauté de ses paysages, pour sa structure géologique et la richesse de sa faune et de sa flore, le Pare National d'Ichkeul constitue un élément d'un intéret exceptionnel, si remarquable qu'il appartient aussi bien à la liste de l'UNESCO, qu'à celle de la convention de Ramsar. Fondé en 1980 sur 12.600 ha sur le domaine de Bìzerte, il

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se compose d'un massif montueux de 1.363 ha, d ' un lac de 8.500 ha et d'un marais de 2.737 ha; Plus de 500 espèces végétales de nombreuses espèces animales y vivent; panni ces dern ières un nombre d'oiseaux d'eau hi vernaux qui varie entre 200.000 et 400.000. Fondé en 1987, le Pare National de Boukornine, situé à une altitude moyenne de 576 m sur le domaine de Ben Arous, s'éte nd sur une superficie de 1.939 ha; sa végétation est essentiellement constituée de bois de tuyas, avec un sous-bois d 'oliviers sauvages, de caroubiers, de chenes coccifere et de pins halepensis, et on peut y trouver en grand nombre des cyclamens de Perse. Enfin, le Pare National de El Feidja, fondé en 1990 sur 2.637 ha sur le domaine de Jendouba, est caractérisé par une forét de yeuses et de chenes-liège, une végétation variée et riche composée de plus 500 espèces, dont diverses orchidées et fougères. Il a en outre une faune particulièrement diversifiée avec environ 25 espèces de mammifères, dont le cerf de Berbérie, longtemps menacé d'extinction, et de nombreuses espèces d'oiseaux et de reptiles. Deux nouveaux parcs sont en cours de création avec l'objectif de protéger les écosystèmes sahariens: le Pare National de Djelba et le Pare National de Sidi-Toui, qui devrait couvrir une surface totale de 156.000 ha. S'ajoutent à tout cela 1417 ha de réserves de faune, réparties dans !es diverses régions du Pays et 18 réserves naturelles. En outre, quatorze nouvelles réserves proposées par la direction des Foréts, ont été classées comme réserves naturelles par un décret du Ministère de l' Agriculture de décembre 1993. D'après ce qui vient d'étre illustré, la Tunisie appara1t comme un pays en grand progrès du point de vue de la politique de l'environnement, grace à un remarquable travail de divulgation des initiatives, d'éducation et de sensibilisation de la population et à la détermination mise en reuvre par les différents organismes engagés dans la réalisation des programmes environnementaux.

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Les étahlissements humains du Maghreh: quelques concepts pour la sauvegarde et la mise en valeur Jes structures urbaines traditionnelles /ntroduction Les établissements humains du Maghreb, durant ces derniéres decennies, ont été l'objet d'une croissance urbaine considérable. Ces établissements humains: villes, villages, hameaux, Ksours, etc .... ont été et sont encore d'une part soumis à la projetation des architectes et des urbanistes (ma1tres d' ceuvre) et des ma1tres d' ouvrage que sont les administrations locales qui usent d'un savoir-faire ne de I' Architecture dite "Moderne". D'autre part, les états ayant hérité de la colonisation des instruments de contréìle de la planification physique de l'espace, continuent à en user sans se rendre compte que ce savoir-faire et ces instruments sont trés éloignes des considérations qui ont contribué à la genèse de ces nombreux établissements humains à I' architecture exceptionnelle.

L'établissement humain au Maghreb et sa sauvegarde Ces considérations sont d'ordre éminemment culturel, camme le souligne Claude Levi-Strauss en comprenant les établissements humains comme "objet de nature et sujet de culture". Un établissement humain est un "artefact", un espace concret resultat de tres nombreux actes d'édifications successives, un lieu, un espace produit par une communauté culturellement déterminée par son histoire, ou sa formation et ses transformations diachroniques. Preter notre attention croissante a la sauvegarde de notre patrimoine architectural et aux aléas auxquels il est soumis par une urbanisation sans cesse croissante avec des modéles qui tendent a

rendre désuéte la tradition locale de I' édification vernaculaire, nous incite a réflechir sur des approches analytiques et des methodologies qui nous permettraient de gérer avec plus d'éfficacité nos établissements humains. Ces dernières décennies de croissance urbaine avec des méthodes et des savoir-faire importés nous ont mis face à leurs insuffisances. Il nous apparait clairement la nécessité de cerner théoriquement !es principes essentiels de l'architecture de nos établissements humains et 91


leur processus de production, d'une manière encore plus profonde surtout lorsque nous ,nous preoccupons de sauvegarde et de mise en valeur de notre architecture. La nostalgie de la tradition résidant dans notre patrimoine architectural est une attitude louable mais qui ne saurait suffire si nous ne pouvons mettre en piace des principes de gestion et d'organisation de nos établissements humains qui répondraient aux besoins de croissance contemporains et futurs ainsi qu'a la spécificité de chaque lieu.

L'architecte du patrimoine et l'approche culturelle Ces considérations nous orientent clone en tant qu'architectes du patrimoine à essayer de décrypter l'établissement humain en tant qu'artefact spécifique à un locus. La description, la renaissance et l'explication analytique de cette spécificité culturelle nécessite une approche analytique et conceptuelle pertinente. La lecture formulée par l'approche culturelle développera donc l'artefact comme "une problématique de la forme", puisqu'elle doit rendre compte de l'espace produit par une communauté particulière. Cette spécificité "essentielle" que nous recherchons par la définition de cette "problématique de la forme" va donc s'appuyer sur sa structure première, son "intelligence morphologique et typologique", qui peut etre considérée comme un métalangage avec tout son vocabulaire et sa syntaxe.

L'intelligence morphologique Nous entendons par intelligence morphologique, tout un arsenal de concepts qui ont été mis en évidence par les architectes, urbanistes chercheurs dans leurs investigations sur la ville europèenne. Ces concepts vont des considérations d'établissement des communautés dans l' environnement, l' inserti on dans le site des différents édifices réalises à travers, ainsi que les formes d'agglomération de ces édifices, des formes urbaines adoptées par ces édifices et les espaces deé communication utilisés par ces populations, jusqu'a la considération de toutes les unités de composition architectonique de cette architecture.

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La Morphologie va rendre compte comme son éthymologie l'indique d'un discours méthodologique sur la forme : un discours sur les aspects phénoménologiques qui générent des formes et ensuite sur !es conséquences de ces dites formes. Ce discours doit avoir l'ambition de construire la "logique de la forme" architecturale et urbaine, s'entend évidemment. Nous emprunterons aux autres savoirs spécialisés: géographie, géologie, histoire, sociologie, économie pour asseoir notre propre savoir sur les éléments unitaires mis en é.vidence par cette Jogique de la forme. Ce qui permettra à cette Jogique de la forme d'etre aussi un instrument critique opératoire des formes architecturales et urbaines.

Objectifs de la lecture analytique La formulation d'une méthode de lecture morphologique de l'architecture et des établissements humains nous permettra d 'expliciter leurs spécificités ainsi que leurs qualités intrinséques et d'orienter leur sauvegarde et leur mise en valeur. La lecture morhologique doit permettre de mettre en évidence la cohérence de la forme architecturale et de la forme urbaine. Chaque élément de la forme architecturale ou de la forme urbaine est appréhendé en tant qu'unité et en tant que partie du tout. Sa mise en relation avec les autres éléments ou !es autres espaces perrnet d'apprecier le niveau d'interet que nous devons lui accorde. L'intéret de cette lecture réside dans la mise en évidence du niveau d'integration de ces differents elements entre eux qui sont l'origine d'une monumentalité, d'un pittoresque ou d'une poétique de l'espace que nous aimerions conserver ou mettre en valeur.

La toponymie L'espace architectural et urbain est en tant qu'artefact, par excellence, un sujet de culture par le biais de la toponymie usitée par chaque communauté. En effet la langue est là, pour rendre compte de la valeur d'usage perpétuée par chaque élément d'espace en fonction de son intelligence morphologique. La langue rend compte de l'essence meme de I' espace et de sa forme, ellee détermine souvent elle meme les variations typologiques ou morphologiques. La linguistique 93


est formelle quant a la fonction de la langue pour la rationalisation de l'espace habité ou en d'autres termes l'espace dans !eque! une société fonde se " habitus". Avec la toponymie nous pouvons approcher les différentes techniques de cette soc iete dans l" 'édifi cati on" de leur "habitat" et de ses "pratiques".

La typologie des fonnes ou des morphologies urhaines L'approche analytique préconisée dans ce cadre distingue différents niveaux de considération et de décomposition. Lt:s niveaux de considération seront: En premier lieu, le niveau de re lations entre la morphologie géologique et géographique du site qui sont à l'origine d'un établissement humain et d' une forme urbaine. En second lieu, la classification de tous les édifices de cet établissement humain pour élaborer la ou )es typologies d'édifices. La mise en évidence des types architecturaux permet de désigner les modéles de référence de la tradition locale. En troisième lieu, la cl assification des espaces qui ne sont pas des édifices, c'est a dire, les espaces de circulation et les espaces de communication sociale. La mise en évidence des typologies des espaces publics et des espaces de circulation. En quatrième lieu, !es connaissances issues des trois premiers niveaux de considération nous pennettent de définir des ensembles homogénes avec la configuration de leurs limites. Ce qui peut constituer la typologie des formes urbaines ou des morphologies urbaines (ce qu' on appelle communément tissu urbain dans lequel il y a encore un ana logie avec une structure tramée) car constituées par des relations spécifiques entre les édifices, !es espaces publics et !es circulations.

Les niveaux de décomposition La décomposition des morphologies urbaines peut se faire de differentes facons comme le suggérent !es niveaux de considération que nous venons d'énumérer. Nous pouvons, d'une part, observer cette morphologic urbaine en la fragmentant, c'est-à-dire en observant différentes parties ou secteurs 94


de plus en plus pelils. C'est cetre approche qui nous permet de lire l' architecture et l'artefact qu'est l'établissement humain par l'intermédiaire des relations d'accessibilite, d'associativité et de distributive existant entre tous les éléments de l'espace concret soumis à décomposition. D' autre part nous pouvons observer la morphologie urbaine par l'intermédiaire des systèmes qui la composent, la structurent et la définissent, "un système etant dèfini par la manière dont sont organisées !es relations entre les composants de méme nature morphologique".

Le système parcellaire La compréhension du Parcellaire passe par la lecture de la continuité ou la discontinuité des directions dominantes que prennent les parcelles. En général les directions épousent !es courbes topographiques ou à I' inverse suivent la pente du terrain el sont donc par la perpendiculaires aux courbes de niveau. Les parcelles nécessitent d'étre classes suivant leurs dimensions, leur position dans le tissu, leur accessibilité et leur associative. A travers le temps le parcellaire se transforme par subdivision ou remembrement suivant les aléas de la propriete.

Les voies, les parcours et le système viaire Le système viaire est en étroite relation avec les traditions locales d'accéder à differéntes topographies. Suivant l'accessibilité à un terrain nous aurons des systèmes linéaires, en boucle, en resilles ou en grappe. La hiérarchie des voies peut se lire aisément selon !es d imensions des voies et le système d'articulation entre deux voies de nature différente. La Morphologie des voies passe par la lecture séquentielle de l' espace du parcours. La séquence est le résultat de la dialectique entre le ba.ti qui crée !es parois verticales de la voie tandis que ses dimensions, ses revetements, ses espaces végétaux, minéraux, etc. vont lui donner des texteurs qui formeront son identité.

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Les édifices et Le système bari Le système du bati ne sera saisi qu'à travers une Jecture du rapport de continuite entre tous !es édifices en rapport avec sa parcelle et leur association ainsi que leur accessibilité. Les variations du bati se feront selon la situation, la forme et !es dimensions. Suivant les différentes densités du bati nous pourrons avoir un bati linéaire, ponctuel ou planaire. Le système des espaces libres

La lecture des espaces libres permet de situer leur occurrence dans le tissu, met en exergue leur associativité au bati qui les définit, ou au système viaire existant. Les espaces libres sont des espaces dont la géométrie joue souvent le r61e d'articulation du tissu. Les espaces libres sont comme !es voies des espaces architectures. Ils s' identifient par la logique qu'ils entretiennent avec les édifices qui les génèrent et !es parcours qu'il ponctuent. Au contraire des voies, ce sont des moments statiques et des espaces de communication porteurs de symboliques par excellence.

L'analyse pour la prise de décision Le vrai moment de l'analyse se situe à la fin de la lecture morphologique qui nous a permis de déchiffrer les éléments · de composition de l'artefact. Nous pouvons alors recomposer le puzzle en saisissant !es rapports de proximité entre !es espaces, leur forme système en un mot leur architecture au sens propre du terme. La morphologie urbaine rend compte de cette architecture et l' architecte du patrimoine, au su de la "connaissance" de cette cohérence pourra

prendre des décisions individuelles ou collectivites des habitants de ce lieu.

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Loi · n. 94-35 du 24 février 1994, relative au Code du Patrimoine Archéologique, Historique et des Arts Traditionnels Au nom du peuple; La Chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre I Dispositions Générales ARTICLE PREMIER. Est considéré patrimoine archéologique, historique ou traditionnel tout vcstige légué par !es civilisations ou !es générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu'il soit meuble, immeuble, document ou manuscrit en rapport avec les arts, les sciences, !es croyances, les traditions, la vie quotidienne les événements publics ou autres datant des époques préhistorique ou historique et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée. Le patrimoine archéologique, historique ou traditionne l fait partie du domaine public de l'Etat à l'exception de celui dont la propriété privée a été légalement établie. ART. 2. Sont considérés comme "sites culturels" les sites qui témoignent des actions de l' homme ou des actions conjointes de l'homme et de la nature, y compris les sites archéologiques, qui présentent du point de vue de l'histoire, de l'esthétique, de l' art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle . ART. 3. Sont considérés comme "ensembles historiques et traditionnels" les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tels que !es villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture, de leur unicité de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle, quant à leur aspects historique, esthétique, artistique ou tradionnel. ART. 4. Sont considé rés "monuments historiques", les biens immeubles construits ou non, privés ou re levant du domaine public, dont la protection et la conservation présentent du point de vue de l'histoire, de l'esthétique, de l'art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle. ART. 5. Peuvent ctre protégés les meubles, y compris les documents et !es manuscrits qui consitutent, quant à l' aspect historique, scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle. Les biens meubles sont constitués d'éléments isolés ou de collections. La collection est réputée une et indivisible du fait de sa provenance d'un méme lieu origine ou du fait qu'elle témoigne du courants de pensée, d'une coOtumes, d ' une identité, d ' un goOt, d'un savoir, d'un art ou d'un événement. ART. 6. II est institué auprès du Ministre chargé du patrimoine une commission dénommée "Commission Nationale du Patrimoine", chargée d'émettre sont avis de présenter au Ministre ses propositions dans les domaines suivants:

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- La protection et le classement des monuments historiques - La protection des biens meubles archéologiques - La création de secteur sauvegardés - La protection des sites culturels. Elle donne, en outre, son avis sur Ics programmes, projets et plans relatifs à la protection des biens culturels que le ministre soumet à son examen. La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par décrèt.

Tttre Il Dispositions Générales De l' identificatìon

ART. 7. Le~ sites culturels, tels que définis à l'Art. 2 du présent code, sont créés et délimités par arreté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme, après avis de la Commission Nationale du Patri moine. L'arrèté instituant le site culture! est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. ART. 8. Après publication de l'arrèté portant création d'un site culture! et dans un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de !adite publication, !es services compétents du ministère chargé du patrimoine procèdent à l'élaboration d'un "pian de protection et de mise en valeur" du site culture ! concerné. L'élaboration du pian de protection et de mise en valeur d'un site culture! obéit aux memes procédures que celles régissant l'élaboration du pian d'aménagement urbain. Il est approuvé après avis de la commission nationale du patrimoine par décret pris sur proposition du ministre chargé du patrimoine et du ministre de I' urbanisme.

De la Protection ART. 9. Les travaux ci- après indiqués, entrepris dans !es limites du périmètre d'un site culture!, sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé du patri moine: a) Les démolitions totales ou partielles de tout édifice se trouvant à l'intérieur du périmètre du site culture!. b) Les travaux relatifs aux réseaux électriques et téléphoniques, aux conduites d'eau, de gaz et d'assainissement, aux. voies, aux. communications et télécommunications et tous travaux susceptibles de déformer l'aspect extérieur de la zone ou des constructions s'y trouvant. e) L'installation de panneaux publicitaires, tableaux d'affichages et signalisations et autres moyens publicitaires à caractère commerciai. La réponse à la demande d'autorisation en ce qui concerne !es travaux sus cités a Iieu dans un délai ne dépassant pas deux mois.

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ART. I O. Sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine les projets de morcellement et de lotissement à l'intérieur des sites culturels. Le délai de réponse aux demandes d ' autorisation ne doit pas dépasser deux mois, à compter de la date de la réception, desdites demandes. Sont soumises à la meme autorisation, au sens des Art.s 56 et suivants du code des droits réels toute opérations de partage des biens immeubles construit ou nom l'intérieur des sites cultures. ART. 11. Les projets de construction et de restauration, à l'intérieur des sites culturels sont soumis à la réglementation en vigueur et ce, après avis conforme du ministre chargé du patrimoine. ART. 12. Tous !es travaux visés dans le présent chapitre sont soumis au contròle scientifique et technique des services compétents du ministère chargé du patri moine.

Des Plans de Protection et de Mise en Valeur ART. 13. Le pian de Protection et de Mise en Valeur comprend le pian des zones et des dispositions réglementaires. Les dispositions réglementaires fixent notamment: - Les activités autorisées à l'intérieur de charque zone. - Les conditions d'exercice desdites activités - Les servitudes propres à chacune des zones. A compter de la date d'approbation du "Pian de Protection et de Mise en valeur" tous travaux entrepris à l'intérieur du site culture! sont soumis aux dispositions réglementaires spéciales prévues par la décret d'approbation. Demeure applicable la réglementation prévue aux Arts.s 9- 10- 11 et 12 du présent code. ART. 14. L'arreté de création d'un site culture! devient nul, si après un délai de cinq ans à compter de sa publication, le Pian de protection et de mise en valeur n'a pas fait l'objet d'approbation. ART. 15 . Dés son approbation, " le Pian de Protection et de Mise en valeur" se substitue automatiquement, dans !es limites du périmètre du site culturel, au pian d 'aménagement urbain, s'il existe.

Titre lii Des ensembles historiques et traditionnels De l'identification ART. 16. Les ensembles historiques et traditionnels, tels que définis à l'Art. 3 du présent code sont déterminés et leurs limites fixées pour étre érigés en secteurs

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sauvegardés, et ce par un arreté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, et du ministre chargé du patrimoine pris sur proposition de celui-ci. Ledit arreté est pris après avis des collectivités locales concernées et de la Commission Nationale du Patrimoine. L'arreté portant création et délimitation du secteur sauvegardé est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. ART.

17. Les services compétents du ministère chargé du patrimoine procède

à l'élaboration du "Pian de sauvegarde" dans un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de publication de l'arreté portant création du secteur urbain. Le "pian de sauvegarde" est approuvé par décret, sur proposition des ministre chargé du Patrimoine et de l'Urbanisme, et après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.

Des secteurs sauvegardés ART. 18. Les travaùx ci-après indiqués entrepris à l'intérieur du secteur sauvegardé sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé du Patri moine: a) Les travaux de démolition totale ou partielle de tout édifice se trouvant dans !es limites du périmètre du secteur sauvegardé. b) Les travaux relatifs aux réseaux électriques et téléphoniques, aux conduites d'eau, et d'assainissement, aux voies de communications et télécommunications et tous travaux susceptibles de déformer l'aspect extérieur de la zone et des constructions existantes. e) L'installation de panneaux publicitaires, tableaux d'affichage et signalisations et autres publicités à caractère commerciale. La réponse à la demande d'autorisation des travaux cités ci-dessus esl donnée dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de réception de la demande. ART. 19. Les projets de morcellement et de lotissement à l'intérieur d'un Secteur Sauvegardé sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé du patrimoine et ce dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. Est soumise à la meme autorisation, toute opération de partage au sens des articles 56 et suivants du code des drois réels, portant sur des biens immeubles construit ou non à l'intérieur du secteur sauvegardé. ART. 20. Les projets de construction et de restauration à l'intérieur des secteurs sauvegardés sont soumis à la réglementation en vigueur et ce après avis conforme du ministre chargé du patrimoine. • ART. 21. Tous )es travaux, visés au présent chapitre sont soumis au contròle technique et scientifique des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

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De l 'identijication ART. 22. Le pian de Sauvegarde et de Mise en Valeur comprend. - le pian parcellaire et les préscriptions réglementaires. Il comporte notamment: - Les biens immeubles construits ou non à sauvegarder - Les constructions dégradées à réhabiliter - Les édifices à démolir, en totalité ou en partie, en vue des travaux d'aménagement à caractére public ou privé. - Les normes d'architecture à respecter - Les infrastructures de base et les équipements nécessaires - Les règles concemant l'aménagement des places publiques - Les activités interdites pour incompatibilité avec les exigences de la protèction du "secteur sauvegardé". ART. 23. A compter de la date d'approbation sJu "pian de sauvegarde et de mise en valeur", tous t~pes de travaux entrepris dans !es limites du périmètre du "secteur sauvegardé", seront sournis aux prèscriptions spéciales prévues par le décret d' approbation. Demeurent applicables les dispositions prévues aux Art.s 18, 19, 20 et 21 du présent code.

ART. 24. L'arreté portant création d'un "secteur sauvegardé" devient nul, si, dans un délai de cinq ans à compter de sa publication, le "Pian de Sauvegarde et de Mise en Valeur" n'a pas été approuvé. ART. 25. Dés son approbation, le "Pian de sauvegarde et de Mise en Valeur" se substitue, automatiquement, dans les limites du périmètre du secteur sauvegardé, au pian d'aménagement urbain, s'il existe. · Il se substitue, également, aux préscriptions spéciales, relative aux abords des monuments historiques, protégés ou classés, si elles existent. Titre IV Des monuments historiques De la protection

ART. 26. Les monuments historiques, au sens de l'Art. 4 du présent code, font l'objet d'un arreté de proceccion pris par le Miniscère chargé du Patrimoine sur sa proprie initiative ou à l'initiative de toute personne y ayanl intéret et après avis de la Commission Nationale du Patrimoine. L'arreté de protection peut s'étendre aux abords des monuments historiques qu'ils soient immeubles nus ou batis, publics ou privés et dont la conservation est nécessaire pour la prolection et la sauvegarde de ces monuments.

ART. 27. L'arreté de protection est notifié aux propriétaires par le Ministre chargé du Patrimoine.

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Il est publié au Journal dc la République Tunisienne et allì ché au siège de la Municipalité du lieu, ou à défaut, au siège du Gouvernorat. Le Ministère chargé du patrimoine procèdera à l'apposition d'une plaque indiquant que l'immeuble est un monume nt historique protégé. Au cas où l'immeuble est immatriculé, l'arreté de protection sera inscrit sur le titre foncier, à la demande des services compétents du Ministère chargé du Patri moine. Dans le cas contraire le Ministère chargé du Patrimoine agira aux lieux et places des propriétaires pour en demander l'immatriculation. ART. 28. Les immeubles protégés ne peuvent faire l'objet de travaux de restauration, de réparation, de modification, d'adjonction ou de reconstruction sans l'obtention de l'autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine. Il est interdit également de démolir, en partie ou en totalité les immeubles protégés, et d'en prélever des éléments. Au cas où l'immeuble protégé menace ruine !es autorités compétentes sont tenues d'en informer le Ministre chargé du Patrimoine. En attendant les mesures à pre ndre, il est interdit d'entreprendre tout acte entravant la démolition totale ou partielle de l'immeuble effectué par le propriétaire ou sa transformation, à l'exception des travaux de consoli dation nécessaires pour prévenir tout danger imminent. ART. 29. L'installation et la pose d'enseignes publicitaires sont interdites sur les monuments protégés ou à leurs abords. ART. 30. Les travaux d' infrastructure ci-après indiqués projetés sur les monuments historiques ou à leurs abords sont soumis à l' autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine: l'installation de réseaux électriques et téléphoniques, des conduites de gaz, d'eau potable et d' assainissement, des voies de communication et télécommunication, et tous travaux susceptibles de compromettre l'aspect extérieur de l'immeuble. ART. 31. Le partage ou le lotissement des monuments protégés sont interdit sauf autorisation prealable du Ministre chargé du Patrimoi ne. ART. 32. Si l'administration n'a pas donné suite à la demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demandc dc sa réception, !es travaux sont réputés autorisés. ART. 33. Les travaux indiqués aux Art.s 28, 30 et 31 du présent code seront exécutés sous la responsabilité des services compétents du Ministère chargé du patrimoine dans le cas où le propriétaire bénéficie de subventions ou d'exonérations fiscales, et sous leur contròle dans !es autres cas. ART. 34. Les effets de l'arreté de Protection sui vent l' immeuble protégé en quelques mains qu 'il passe. Quiconque aliène un immeuble protégé est tenu d'informee l'acquéreur de l'existence de l'arreté de protection.

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Toute aliénation d ' un immeublc protégé doit etre notilì ée au Ministre chargé du Patrimoine dans un delai de 15 jours.

D11 classement ART. 35. Lorsque le monument historique, immeuble construit ou non, public ou privé, est en état de péril ou lorsque son occupation ou son l'utilisation sont incompatibles avec sa protection il fait l'objet d 'un décret de classement. ART. 36. Le Mi nistre chargé du Patrimoine notifie au propriétaire son intention de classer le monument et lui demande de permettre aux servi ces compétents du Ministère chargé du patrimoine l'accés au rnonurnent et l'accornplissement des études techniques nécessaires à la constitution du dossier de classement. Le propriétaire peut présenter ses observatio ns et propositions à la Commission Nationale du Patrimoine dans un délai d'un mois à compter de la date de notification. En cas de refus de sa pari, de permettre les dits services d 'accompljr les d ites opérations, il y sera obligé par voie d 'ordonnance sur requete prononcée par le juge cantonal du lieu de l'immeuble. ART. 37. Les monuments classés sont soumis en Jeur qualité de monuments historiques aux dispositions des Art.s 28 à 34 du présent code. ART. 38. Le décret de classement comporte la participation financière de l'Etat aux travaux de conservation du monument. Les services compétents du Mi nistère chargé du Patrimoine fixent, au cas par cas, le taux de celte participation dans une proportion ne dépassant pas Jes 50% du cout des travaux Ces travaux s~ront notifiés au propriétaire qui sera tenu de les entreprendre dans un délai maximum de trois mois. A l'expiration des délais prescrits et en cas de refus du propriétaire, le Ministre chargé du Patrimoine le met en demeure d'entreprendre !es travaux dans un délai de quinze jours. Au cas où les dits travaux n'ont pas été réalisés, le Ministre chargé du Patrimoine autorise Jeur exécution d'office par les services compétents à chargé de remboursement des frais par le propriétaire dans les proportions qui lui

incombent. ART. 39. Le propriétaire qui se trouve dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux prescrits, peut proposer à l'Etat d'acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles concemés. ART. 40. En cas d 'opposition du propriétaire à l'exécution des travaux prescrits à l'Art. 38, le Ministre chargé du Patri moine peut prendre un arreté ordonnant l'exécution des travaux avec occupation temporaire des immeubles concemés à condition que cette occupation n'excède pas une année.

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ART. 41. Lorsque l'immeuble est affecté à les utilisations contraires aux exigences de la sauvegarde et de la conservation saus préjudice des mesures d'urgence et des sanctions applicables, le ministre chargé du patrimoine peut aviser le propriétaire des modifications qu'il est nécessaire d'introduire ou des utilisations qu'il est nécessaire d'y mettre fin. ART. 42. Lorsqu'un immeuble, nu ou bati dont la conscrvation présente, du point de vue de l' histoire, de la science, de l'archéologie, des arts ou des traditions, une utilité publique, exposé à un danger certain nécessitant un intervention 'Urgente, le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrèté préventif en vue d'éviter !es menaces de ruine, de démolition ou d'altération profonde. Il peut également ordonner la suspension des travaux portant atteinte à l'entité mème de l'immeuble, à ses éléments décoratifs ou à son identité d'origine. Le <lit arrèté sera notifié au propriétaire ou à l'occupant. ART. 43. Les zones se trouva"nt dans un rayon de deux cents mètres autour des monuments historiques protégés ou classés et comprenant des biens immeubles batis ou non publics ou privés obéissent aux prescriptions prévues aux Art.s 26 à 44 du présent code sauf autorisation express délivrée par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine. Le demande d'autorisation est adressée aux dits services et il y est fait application des Art.s 28 à 34 du chapitre II. ART. 44. Le Ministre chargé du Patrimoine est tenu de prendre un arrèté de protection dans un délai maximum de quatre mois. Dans les mèmes délais et lorsque l'état de l'immeuble, son mode d'occupation ou son utilisation le justifient, le Ministre entame la procédure de classement. Le classement est prononcé dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de déclenchement de la procédure de classement.

Des abords des monuments historiques ART. 45. Les immeubles nus ou batis, publics ou privés se trouvant dans un rayon de deux cents (200) mètres aux abords d'un monument protégé ou classé sont soumis aux dispositions particulières prévues aux Art.s 26 à 44 du présent code. ART. 46. Aucun type des travaux aux abords des monuments historiques ne peut étre entrepris, qu'après autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine et ce, conformément aux procédures prévues aux Art.s 28 et 32 présents. ART. 47. Il peut e.tre procédé, si nécessaire, à l'extension de la zone comprise aux abords d'un monument historique au moyen de l'arrèté de protection ou du

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décret de classement de l'immeuble concerné et ce après avis de la Commission Nationale du Patrimoine. ART. 48. Les services compétents relevant des Ministères chargés de l'aménagement urbain et du tourisme sont tenus de consulter le Ministère chargé du Patrimoine, dans tous les cas où figurent des monuments protégés ou classés aux plans directeurs d'urbanisme, aux plans d'aménagement urbain, et d'aménagement touristique et toutes les fois où les dits plans font l'objet de révision. Le Ministre chargé du Patrimoine peut introduire des mesures préventives relatives aux zones se trouvant aux abords des monuments historiques.

Titre V De la protection des biens meubles ART. 49. Les biens meubles, au sens de l'Art. 5 du présent code, peuvent faire l'objet d'un arreté de protection pris par le Ministre chargé du Patrimoine, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne y ayant intérèt, et ce après avis de la Commission Nationale du Patrimoine. ART. 50. La protection des biens meubles dont la propriété revient à l'Etat est prononcée par arrèté du Ministre chargé du Patrimoine. ART. 51. La protection des biens meubles dont la propriété revient aux particuliers, est prononcée, après accord du propriétaire, par arrèté du Ministre chargé du Patrimoine après avis de la Commission Nationale du Patrimoine. A défaut d'accord, le Ministre peut l'y obliger par voie d'ordonnance sur requete prononcée par le juge cantonal du Iieu où se trouve le possesseur du bien meuble. En cas de vente un droit de priorité à l'achat ètre exercé et ce conformément aux procédures prévues à l'Art. 89 du présent code. ART. 52. Lorsqu'un un bien meuble appartenant à un particulier est menacé de défiguration ou d'abandon, le Ministre chargé du Patrimoine peut, après expertise par les services compétents relevant de son Ministère, en prononcer la protection par arrèté, après avis de la Cornmission Nationale du Patrimoine. ART. 53. L'arrèté de protection mentionne la nature de l'objet protégé, son lieu du dépòt, l'identité et l'adresse du propriétaire ou du possesseur ainsi que toutes autres mentions pouvant, le cas échéant, aider à son identification. ART. 54. La falsification des objets protégés est interdite. L'imitation des objets protégés à des fins commerciales est soumise à l'autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé du chargé du Patrimoine. ART. 55. Il ne peut etre procédé à la réparation, restauration, consolidation, ou transfert du lieu de dépòt des biens meubles protégés, sans autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

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De l'aliénmion e/es objets meubles et de la conunercia/isation des objets archéologiques et historiques ART. 56. A l'intérieur des frontières nationalcs les biens meubles protégés appartenant à des particuliers peuvent faire l'objet d'aliénation. Le propriétaire des biens meubles protégés est tenu d'informer l' acquéreur de l'effet de l'arreté de protection, les scrvices compétents du Ministère chargée du Patrimoine, de leur intention d'aliéner les dits biens. ART. 57. A l'intérieur des frontières nationales l'exportation hors du territoire des biens meubles protégés est interdite. L'exportation temporaire est soumise à l'autorisation du Ministre chargé du Patrimoine. Tout bien meuble protégé qui, sans autorisation du Ministre chargé du Patrimoine, a fai l'objet d'une tentative d'exportation à l'extérieur des frontières nationales est confisqué. Le bien meuble est alors affecté à l'Etat sans préjudice des poursuites judiciaires. ART. 58. La commerce des biens meubles archéologiques et historiques protégés et autres est soumis à l'autorisation du Ministre chargé du Patrimoine, l'autorisation est renouvelable une fois tous !es deux ans. L'autorisation ne donne droit à son bénéficiaire que dans les lieux qui y sont indiqués. Les sociétés spécialisées dans le dit commerce sont tenues, lors de la demande d'autorisation, de présenter par l'intermédiaire du mandataire, le statut de la société, ainsi que les noms et adresses des associés. ART. 59. Tout commerçant d'objets, archéologiques et historiques doit tenir un registre numéroté sur lequel sont portées toutes les opérations d'achats et de ventes des objets archéologiques et historiques avec mention de l'identité et de l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur, de \eurs adresses ainsi que la description précise des objets archéologiques et historiques concemés. Le commerçant d'objets archéologiques et historiques doit présenter ledit registre toutes les fois que la demande lui en est faite par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine. Il doit, en outre, permettre aux dits services d'effectuer les expertises et le controle des objets en sa possession.

Titre VI Des fouilles et des découvertes Des fouilles et des découvertes terrestres ART. 60. Le propriétaire d'un terrain n'a pas le droit d'y entreprendre des

fouilles. Il n'a pas droit de revendiquer la propriété ce qui peut etre découvert comme vestiges sur le sol ou en sous-sol de son terrain. Il ne peut en outre en revendiquer le bénéfice. Nonobstant les dispositions de l'Art. 25 du code des droits réels, l'auteur

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d' une découvcrte fortuite ainsi quc le propriétaire de tcrrain où a cu lieu la découverte recouvrant une réc.:ompcnsc qui sera tìxée par une commission tcchnique doni la c.:omposition et le mode dc fonctionncmenl sont tixée par décret et cc au cas où il déclare leur découvcrte auprès des serviccs compétenls du ministère chargé du patrimoine. ART. 61. Nul ne peut, sans autorisation préalable des services compétents du Ministre chargé du Patrimoine, procéder sur sa propriété ou sur celle d'autrui à des fouilles dont le but est de rechercher des vestiges mobilicrs ou immobiliers. Ne peuvent etre autorisés à effectuer des opérations de fouilles et dc sondages que les chercheurs, archéologucs, spécialistes, qui attestent de leur compétence et de leur expérience dans le domaine. ART. 62. Les fouilles et les sondages sont entrepris par les parties autorisées sous leur responsabilité, conformément aux régles et conditions prescrites par l'autorisation, et sous le contr61e des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine. La partie autorisée, est tenue, lorsque il y a une découverte de biens mobiliers, d'en informer immédiatement les dits services qui procèdent à leur enregistrement et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation. Au cas où les opérations de fouille et de sondage n'ont pas été effectuées en conformité avec les prescriptions de l'autorisation ou en cas de non-respect des délais de déclaration des découvertes, ]es autorités compétentes peuvent procéder suivant le cas au retrait provisoire ou définitif. ART. 63. Les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine procèdent, au titre de l'utilité publique, sur tout terrain leur appartenant ou appartenant à autrui, aux opérations de fouilles et de sondages dans le but de découvrir les vestiges des civilisations préhistoriques et historiques ... Le Ministre chargé du Patrimoine peut déclarer par arrèté le caractère d' utilité publique des fouilles et des sondages à effectuer nécessairement sur les terrains. Il peut, en outre, autoriser les services compétents relevant de son Ministère à occuper les lieux provisoirement pour une période n'excédant pas cinq ans. ART. 64. A la fin des travaux de fouilles et de sondages et en l'absence d'intéret pour la conservation des objets immeubles mis à jour, !es terrains doivent etre retrocédés à leur propriétaire dans leur état d'origine.

ART. 65. S'il s'avère nécessaire pour le dit service de conserver au titre de l' utilité publique les dites découvertes, le Ministre chargé du Patrimoine prononce par arreté leur protection au titre de monuments historiques ainsi que la protection de terrain où il se trouve ou leurs abords et ce conformément aux dispositions du titre IV relatif à la protection des monuments historiques. L'arreté fixe le lieu de vestige découvertes, la superficie des terrains qui les abritent ou celle de leurs abords et requérant protection. ART.

66. En cas de dangers imminents menaçant les découvertes archéolo-

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giques, le Ministre chargé du Patrimoine entame les procédures nécessaires à leur classement et prend les mesures d'urgence conformément aux Art.s 42, 43 et 44 du présent code. ART. 67. Une indemnité est due au propriétaire du terrain, s'il résulte des travaux de fouilles et de sondages ont causé aux édifices dont la construction régulièrement autorisée un dommage matériel et certain ou entrave l'exploitation normale du terrain. Le demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir aux autorités compétentes dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle a été notifiée au propriétaire la fin des travaux. ART. 68. En cas de découvertes fortuites de vestiges meubles ou immeubles, concemant des époques préhistoriques ou historiques, les arts ou les traditions, l'auteur de la découverte est tenu d'en informer immédiatement Jes services compétents du Ministère chargé du Patrimoine ou Jes autorités territoriales les plus proches afin qu'à Jeur tour, elles en informent les services concernés et ce, dans un délai ne dépassant pas les cinq jours. Les autorités compétentes prennent toutes !es mesures nécessaires à la conservation. Les dits vestiges veilleront, elles-memes, si nécessaire, à la supervision des travaux en cours. ART. 69. Le Ministre chargé du Patri moine ou les services compétents relevant de son ministère peuvent à titre préventif, ordonner l'arret des travaux en cours à condivision que cet arret ne dépasse pas une période de six mois durant laquelle sont interdits de manière absolue tous types dé travaux à l' exception de ceux expréssement permis par le Ministre. ART. 70. Si la poursuite des recherches archéologiques revet un caractère d'utilité publique, les fouilles ne peuvent etre poursuivies que par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine ou sous leurs responsabilités directes, et ce, conformément aux conditions définies à l'Art. 62 du présent code. ART. 71. Les biens mobiliers ou immobiliers découvers lors de fouilles archéologiques effectuées selon Jes conditions définies aux Art.s 62 et 63 du présent code ou découverts conformément aux conditions définies à l'Art. 68 du présent code peuvent faire l'objet d'une protection au titre· de monuments historiques. ART. 72. Les droits scientifiques des auteurs de découvertes archéologiques sont garantis et déterminés par arreté du Ministre chargé du patrimoine.

Des découvertes maritimes ART. 73. Les biens archéologiques, meubles ou immeubles découverts dans Jes eaux intérieures ou Ies eaux territoriales, sont considérés propriété de l'Etat.

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ART. 74. Outre les dispositions de la loi n. 89-21 du 22 février 1989 relative aux épaves maritimes, tout auteur d'une découverte de biens archéologiques maritimes est tenu de )es laisser en piace, de ne leur causer aucun dommage, de n'y apporter aucune altération el d'en déclarer immédialement l'existence aux services compétents du Ministère chargé du patrimoine ou aux autorités territoriales les plus proches afin qu'elles en informent à leur tour les services concernés et ce dans un délai ne dépassant .pas cinq jours à compter de la date de sa décou verte. Quiconque aura, de manière fortuite, prélévé de la mer, un bien archéologique est tenu d'en informer dans les memes délais les autorités portuaires les plus proches et de leur remettre afin qu'à leur tour, elles le délivrent aux services compétents du Ministère chargé du Patrimoine. A cet effet il est dressé, un procès verbal dont une copie sera, remise à l'auteur de la découverte. L'auteur d'une découverte a droit à une récompense fixée conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 2 de l' Art. 60 du présent code. ART. 75. Toute investigation ayant pour but la découverte de biens archéologiques et historiques maritimes est interdite sauf autorisation délivrée par le Ministre chargé du Patrimoine. L'autorisation fixera les conditions d'exécution des opérations de recherche conformément aux dispositions du présent code. ART. 76. En cas de danger menaçant les biens archéologiques maritimes, les services compétents peuvent prendre toutes !es mesures préventives et urgentes qu'ils jugent nécessaires. Titre VII Des avantages fiscaux et financiers

ART. 77. Les propriétaires qui réalisent des travaux d'amélioration autorisés ou décidés par le Ministère chargé du patrimoine et portant sur des monuments historiques protégés ou classés, bénéficient de subventions accordées par le Fonds National d' Amélioration de l'Habitat (F.N.A.H.) créé par décret du 23 aout 1956. Ne bénéficient pas de cet avantage les travaux concernant les constructions neuves et les travaux à caractère somptuaire. Les conditions et !es modalités d'intervention du F.N.A.H. sont fixées ·par arreté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre chargé de l'Urbanisme et du Ministre chargé Patrimoine. ART. 78. Les dépenses des travaux d'amélioration effectués par !es propriétaires sur dcs monuments historiques protégés ou classés, autorisés ou décidés par le Ministre chargé du Patrimoine, sont déduits de I' assiette des imp6ts sur !es revenus. Dans tous les cas cette déduction ne pourra dépasser 50% du revenu imposable.

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Bénéficient de cet avantage les propriétaires qui réalisenl des travaux d'amélioration, de réparation, ou de réhabilitation autorisés par les services compétents du ministère chargé du patrimoine dans leurs, sauvegardés, conformément aux programmes et aux normes établis à cet effet. Bénéti cient également de cet avantage les travaux de constructions neuves et les travaux à caractère somptuaire. Les avantages prévus au présent Art. sont accordés par le Ministre des Finances sur demande du propriétaire accompag née des pièces justiticatives des dépenses dùment authentifiées par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine. ART. 79. Les dispositions de la loi relative aux rapports entre propriétaires et locateurs de locaux à usage d'habitation, de commerce ou d'administration publique ne sont pas applicables aux propriétaires qui entrepennent, à leurs frai s des travaux de restauration ou de réhabilitation en vue d'améliorer les conditions d' habitat des locataires des Monuments historiques. Ils peuvent ètre autorisés à augmenter les montants des loyers, dans des proportions fi xées au cas par cas et conformément aux modalités arrètées conjointement par les Ministères chargés de l' Urbanisme et du Patrimoine. Les mèmes autorités, peuvent, en outre, autoriser dans les mèmes conditions les propriétaires qui, à l' intérieur des sites culturels et des secteurs sauvegardés, ont réalisé à leurs frais, des travaux de restauration et de réhabilitation de leurs immeubles en vue d ' améliorer les conditions d ' habitat des locataires, à augmenter les montants des loyers. Titre Vlll Des sanctions et procédures

ART. 80. Au cas où le vendeur d' un immeuble ou d'un objet meuble protégés ne notifie pas à l' acquéreur l'existence de l'arrèté de protection comme prévu aux Art. s 34 et 56 alinéa 2 du présent code, l'acquéreur peut demander la nullité du contrat. Quiconque n'aura pas informé le Ministère chargé du Patrimoine de l'aliénation d' un bien immeuble ou d' un bien meuble protégés, est puni d ' une amende de 300 d. ART. 8 1. Quiconque empeche ou entrave les services compétents d ' accomplir leurs missions telles que soni définies aux Art.s 12, 21 , 33, 36 du présent code, est puni d' une peine d'emprisonnement de un à 3 mois et d ' une amende de 100 à 500 D ou de l' une de ces deux peines. Encourent !es mèmes peines ceux qui contreviennent aux Art.s 59 et 68 du présent code. En cas de non respect des dispositions prévues aux Art.s 58 et 59 du préscnt code, l'autorisation relative au commerce des biens immobiliers peut etre immédiatement retirée à titre provisoire ou définitif.

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ART. 82. Toute infraction aux di spositions des Art.s 54, 55, 61, 74 et 93 du présent code est pun ie d'une peine d'emprisonnemcnt de 3 à 6 mois et d'une amcnde allant de 500 à 5000 D ou de l'une de ces deux peincs. En cas de non respect des règles prescrites aux Art.s 58 et 59 de ce code, l'autorisation de commerce des objets mobil iers peut ètre immédiatement retirée de manière temporaire ou déti niti ve. ART. 83. Outre !es sanctions prévues par l'Art. 162 du code pénal ceux qui contreviennent aux dispositio ns des Art.s 9, I O, 11 , 18, 19, 20, 23, 28, 30, 3 1, 43 et 46 du présent code, seront punis d ' une pe ine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende allant de mille à dix mille dinars ou de l' une de ces deux peines. Est passible des mèmes peines celui qui, volontairement aura autorisé la construction sur un terrain archéologique. Les auteurs des infractions prévus au présent Art, sont tenus de remettre en l'état les Monuments Historiques et les bàtiments endommagés et de réparer les préjudices qui en o nt résulté. Les frais découlants des réparations et de la remise en l'état ainsi que des dédommagements sont supportés par les auteurs des infractions. Dans tous les cas où il aura été procédé, sans aulorisation, à une construction sur un site archéologique ou culture! ou à l'intérieur d'un secteur sauvegardé, la Gouvemeur'ou le Président de la Municipalité, selon !es cas, sur la demande du Ministre chargé du Patrimoine prend, un arrèté de démolition et procède sans délai à son exécution. Ils peuvent, s i besoin, recourir à la force publique, et faire réaliser aux frais de l'auteur de l'infraction tous les travaux nécessaires. ART. 84. Seront saisis les outils et matériels utilisés par les auteurs des délits prévues aux Art. s 8 1, 82, 83 du présent code ainsi que les objets découverts lors de fouilles non autorisées ou de sondages effectués en conlravention aux conditions et régles applicables en matière de fouilles et de sondages. Peuvent etre également saisis tout ou partie les objets mobiliers en possession de l'auteur d ' une infraction aux Art.s 58 et 59. ART. 85. Outre les sanctions prévues aux Art.s précédents du présent code, l'auteur d'une infraction ayant causé causé un préjudice irréparable, est tenu de verser une indemnité équivalente au préjudice subi. ART. 86. Sont chargés de constater les infractions au présent code, Ies bureaux de police judiciaire, les agents des gouvemorats et des municipalités chargés du controle des infractions, les agens habilités par le Ministre chargé de la C ulture parmi Ies controleurs spécialisés dans le patrimoine relevant de l'administration chargée du patrimoine et dument assermentés conformément chargée du patrimoine et dumenl assermentés conformément aux règlements en vigueur ainsi que )es agents habilités par le Ministre chargé de l'Urbanisme parmi le corps des ingénieurs et dcs techniciens de l'administration.

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Titre IX Dispositions diverses

ART. 87. Les propriétaires possesseurs ou occupants d'immeubles situés dans un site culture! ou un secteur sauvegardé, ne peuvent interdire, aux agents cités à l'Art. 86 de ce code la visite des lieux ou l' inspection des travaux. Le propriétaire d' un monument historique ou son exploilant ne peut interdire aux personnes habilitées par le Ministre chargé du Patrimoine, l' accés, la visite des lie ux ou le controle des travaux en cours dans le monument. Les agents en question peuvent à tous moments, visiter les fouilles et photographier les éléments qui présentent un intéret archéologique. Ils ont également le droit dc visiter les chantiers publics ou privés qui se trouvent dans des zones archéologiques. Toutefois pour accéder aux lieux d' habitation et leurs dépendances les agents sus-cités son tenus de se confonne r aux di spositions prévues par le code des procédures pénales. ART. 88. L'Etat a le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique les monuments historiques classés. Contrairement aux dispositions de la loi 76-85 du 11 AoOt 1976 relative à la révision de la législation sur l'expropriation pour cause d' utilité pllbliqlle, notamment les Art.s 4, 5, 6 et 7, !es coOts d' acquisition des immellbles batis Oli nlls, sont évalllés compie tenll des llsages allxquels ces immellbles sont destinés ainsi que des servitudes consécutives à leur classement Oli leur protection. ART. 89. L'Etat bénéficie d'un droit de priorité à l'achat de tout Monllment Historique c lassé ou protégé dans !es memes conditions et suivant les mèmes procédures que celle fixées à la loi 73-21 du 14 Aout 1993 relative à l' aménagement des zones Touri stiqlles lndllstrielle et d' Habitat. ART. 90. Le propriétaire ou l'exploitant d'un monument historique protégé est tenll d'assllrer son entretien et son maintien en bon état de conservation. Les Administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et privés, !es propriétaires, !es détentellrs et les dépositaires qui ont à leur charge des unités ou des collections protégées sont tenus d'assurer leur gardiennage et leur maintien en bon état de conservation. ART. 91. Seront pllbliées au lollmal Officiel de la Répllblique Tunisienne, la

liste des monuments historique meubles et immeubles, la liste des monuments historique mellbles et immeubles protégés et classés, ainsi que les listes des sectellrS sauvegardés et des sites culturels. Ces listes seront révisées et republiées tous !es cinq ans. ART. 92. En cas de perte d'un monument historique immeuble o u d'objets mellbles ou lorsque l' intérèt ayant justifié leur protection Oli leur classement, est éteint, il est procédé à la levée de la mesure de protection Oli de classement, selon le cas, et confonnément aux memes modalités Sllives lors de lellr protection Oli de leur classement.

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Titre X Dispositions transitoires

ART. 93. Tout détenteur de biens archéologiques meubles ou immeubles, est tenu, après la promulgation du présent code et dans un délai d'un an à compter de sa date de publication, d'en informer les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine en vue de procéder, selon le,cas, à leur protection ou à leur classement. ART. 94. Peuvent etre conservés en dépot chez des particuliers, avec la responsabilité et les servitudes qui en découlent, la totalité ou une partie des vestiges meubles ou immeubles, trouvés sur le sol ou extraits du sous-sol ou monument archéologique antérìeurement à la promulgation du présent code. Toutefois, ceux qui nécessitent une protection particulière seront récupérés par les services compétents du Ministère chargé du patrimoine, pour étre déposés dans l'un des musées nationaux .. ART. 95. Les particuliers peuvent détenir ou commercialiser les objets archéologiques mobiliers légalement importés, sous réserve de !es avoir présentés aux services compétents du Ministère chargé du Patrimoine dès leur entrée en Tunisie ou de !es avoir déclarés à ces services dans un délai d'une année tel que prévu à l'Art. du présent code. ART. 96. Les commerçant Ò'objets archéologiques et historiques munis d'une autorisation spéciale en vertu des dispositions du décret du 8 janvier 1920 relatif aux antiquités antérieures à la conqu~te arabe, peuvent continuer, après l' entrée en vigueur du présent code, à exercer ce commerce dans les méme conditions . . Cette autorisation est retirée d'office, un an après le décès de son titulaire. Les héritiers ne peuvent pas continuer à exercer le commerce des objets archéologiques et historiques après ce délai. ART. 97. Demeurent, en vigueur, et jusqu'à dispositions contraires, les décrets antérieurs au présent code et relatifs au classement des monuments historiques, des zones protégées et de sites archéologiques. La présente loi sera publiée au Joumal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme 1oi de l'Etat. Tunis, le 24 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

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Loi n. 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du Code de I' Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: ARTICLE PREMIER. Sont promulgués en vertu de la présente loi, sous le titre "code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme" les textes législatifs relatifs à l'aménagement du territoire età l'urbanisme. ART. 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n. 76-34 du 4 février 1976 relative aux permis de construire, et la loi n. 79-43 du 15 aoùt 1979 portant promulgation du code de l'urbanisme ensemble les textes qui les ont modifiés et complétés. La présente loi sera publiée au Joumal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Zine El Abidine Ben Ali

Tunis, le 28 Novembre 1994.

Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ARTICLE PREMIER. Les dispositions du présent code fixent les règles à suivre pour l'organisation et l'exploitation optimales de l'espace, la planification, la création et le développement des agglomérations urbaines afin: - de conditionner le cadre de vie, - d'assurer l'exploitation rationnelle des ressources, - de protéger les zones de sauvegarde, - de protéger ]es sites naturels et culturels, y compris les sites archéologiques tels que définis par l'article 2 du code du patrimoine archéologique, lùstorique et des arts traditionnels, - d'assurer la sécurité et la santé publique, - de garantir une répartition rationnelle entre les zones urbaines et rurales, et ce dans le cadre d'une harmonisation entre développement économique, développement social, et équilibres écologiques, en vue de garantir un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain. TITRE PREMIER

De l'aménagement du territoire ART. 2. On entend par aménagement du territoire, l'ensemble des choix, des orientations et des procédures fixés à l'échelle nationale ou régionale pour organiser l'utilisation de l'espace et meme d'assurer notamment la cohérence dans l'implantation des grands projets d'infrastructures, d'équipements publics et des agglomérations. 114


Du comìté interministérief pour l'aménagement du territoire ART. 3. Il est institué un comité interrninistériel pour l'aménagement du territoire, ayant pour mission d'arreter les grandes options d'arnénagement du territoire, d'assurer la cohérence spariate entre !es différents programrnes d'aménagement et d'équipernent et de donner son avis dans le cadre de ces attributions sur: - les grands programmes d'infrastructures d'équipements; - !es grands programmes de développement des villes; - les plans directeurs d' aménagement visés à l'article du présent code et ce, à l'échelle nationale ou régionale ou à l'échelle des grandes agglomérations; - !es plans directeurs sectoriels d'aménagement et d'équipement, élaborés par !es divers départements ou par les organismes et établissements publics placés sous leur tutelle; - !es procédures pouvant concourir à l'organisation de l'utilisation de l'espace à l'échelle nationale età la protection de l'environnernent. Le comité interministériel pour l'aménagement du territoire peut faire des recommandations concemant toutes !es questions qui lui sont soumises et qui sont susceptibles d'assurer la cohérence entre !es options arretées ou pouvant contribuer à leur concrétisation... Il peut également donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises et notamment celles relatives à l'exécution de ces options et leur impact sur l'environnement. ART. 4. Un décret définira la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel pour l'aménagement du territoire.

Des schémas directeurs d'aménagement ART. 5. Les schémas directeurs d' aménagement fixent les orientations fondamentales de l'aménagernent des zones territoriales concernées compte tenu des relations avec les régions avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre l'expansion urbaine et l'exercice des activités agricoles et d' autres activités économiques ainsi que de la nécessité de protéger !es sites naturels et culturels, y compris !es sites archéologiques, et !es zones de sauvegarde, tels que définis par la législation en vigueur. Les schémas assurent l'organisation de l'utilisation de l'espace en orientant l'implantation des programmes de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements et services publics et en ceuvrant à leur cohérence dans le cadre des perspectives de développement économique et socia!. Ces schémas déterminent notamment l'utilisation générale des sols, le tracé des grandes infrastructures, I' organisation générale du transport, la localisation des équipements structurants, des services et des activités les plus imp_ortantes, des sites culturels y compris !es sites archéologiques, les zones de sauvegarde et les monuments historiques à conserver ou à mettre en valeur ainsi que les orientations générales de l'expansion et du développement des agglomérations urbaines.

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Ils tiennent également compte tdes risques naturels et des im pacts sur I' environnernent. ART. 6. Outre les dispositions de l'article 5 du présent code, les schérnas directeurs d'aménagement relatifs aux agglomérations urbaines tiennent compte de l'organisation générale de ces agglomérations. Ils déter_minent également les zones affectées aux grands équipements structurants, dans lesquelles il est impératif de créer des projets en vue de favoriser l'harmonisati_on et l'intégration du tissu urbain de ces agglomérations et de leurs quartiers, notamment sur le pian éconornique et sociale. ART. 7. La liste des zones sensibles et des grandes agglomérations urbaines qui nécessitent l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement, sera fixée par décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de I' Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme après avis du Ministre chargé du Développement Régional, du Ministre chargé de I' Agriculture et du Ministre chargé du Patrimoine en ce qui concerne les sites culturels, archéologiques et les zones de sauvegarde. Ces schémas sont élaborés par le Ministère charge de I' Aménagement du Territoire en collaboration avec les départements ministériels intéressés et après consultation des collectivités publiques locales et des services publics concemés. Ils sont approuvés par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l' Aménagement du Territoire. ART. 8. Excepté !es zones territoriale visées à l'article 7 du présent code, les schémas directeurs d'aménagement des zones restantes, peuvent etre élaborés sur initiative des collectivités publiques locales ou des intervenants publics habilités à cet effet, après consultation des collectivités publiques locales concemées. Toute décision d'élaboration d'un schémas directeur d'aménagement doit etre portée à la connaissance du Ministre chargé del' Aménagement du Territoire qui foumit à son tour à la collectivité publique locale ou à l'intervenant public concerné toutes !es données lui paraissant utiles à cette élaboration. La collectivité publique locale concemée, ou l'intervenant public, procède à l'élaboration de ces schémas en collaboration avec !es services publics régionaux compétents. Ces schémas directeurs d'aménagement seront approuvés par arreté du Ministre chargé de l' Aménagement du Territoire après avis des Ministres chargés de l'urbanisme, et du Pian et du Développement Régional. ART. 9. Les pièces constitutives des schémas directeurs d'aménagement seront fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé de I' Aménagement du Territoire. Du suivi de la mise en reuvre des dispositions relatives à l'aménagement du territoire

ART. 10. Les plans d'aménagement urbain, les opérations d'aménagement et tous !es projets d'infrastructure et d'équipement doivent se conformer aux indications des schémas directeurs d' aménagement.

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Le Ministère chargé de I' Aménagement du Territoire procède à la préparation des documenls nécessaires sur le pian national ou régional qui résument la totalité des options rclatives à l' organi sation de l' utilisation de l'espace, et procède à toutes les rectifications nécessaires afin qu 'elles soienl prises en considération lors de l'élaboration des diffé rents plans directeurs visés à l' article 5 du présent code et des schémas directeurs sectoriels. ART. 11. Les projets d ' aménagement, d' équipement et d' implantation d' ouvrages pouvant affecter l' environnement nature) par lcur taille ou impacts, sont soumis à une études préalable d ' impacl. Sont fi xés par décret !es conditions d ' application cie l' alinéa premier du présent article, les éléments cons tituant l'étude d ' impact ainsi que la liste des projels d'aménagement, d'équipement et d'implantation d ' ouvrages qui sont soumis aux procédures d'études d ' impacts. L' accord définitif concemant les projets cités à l' alinéa premier sus-visé ne sera donné par les administrations concemées qu'après approbation de l'étude d'impacts afférente à ces projets, par le Ministre chargé de l' Environnement et de l'aménagement du Territoire. Le Ministre chargé de l'Environnement et de l' Aménagement du Territoire peut sur la base de l' étude d ' impact, proposer toute action o u modification du projet susceptible d ' éviter ou limiter les atteintes au milieu nature!, aux équilibres généraux de l'environnement, et à l'organisation de l'utilisation de l'espace. Toutes Ies rectifications ou modifications nécessaires au projet seront faites de commun accord entre le Ministre chargé de l' Environnement et de l' Arnénagement du Territoire et le Ministre duquel le projet rentre dans le cadre de ses attributions. En l'absence d ' un te! accord, le projet d'aménagement, d'équipement ou d'implantation de l'ouvrage, sera soumis, accompagné de l'étude d ' impact, au comité interministériel prévu à l'article 3 du présent code, pour arbitrage. TITRE Il

Des plans d'aménagement urbain ART. 12. Les plans d' aménagement urbain fixent notamment !es règles et servitudes d' utilisation des sols et déterminent l) Les zones selon l' usage principal qui leur est assigné ou selon la nature

des activités dorninantes qui peuvent y etre exercées et celles qui doivent y etre interdites; 2) La densité des cons_tructions autorisée dans chaque zone fixée ou dans chaque panie de la zone, en fonction de la capacité d ' accueil de l'infrastructure et des équipements collectifs déjà existant ou à réaliser, de la qualité des sols de ces zones, des risques naturels éventuels et des facteurs environnementaux; 3) Le tracé des voies de circulation à maintenir, à modifier ou à construire et la fixation dc leurs caractéristiques; 4) Les zones de protection des monuments historiques, !es zones de sauvegarde, les sites culturels, archéologiques, agricoles et naturels ayant fait

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l'objet d'une réglementation de protection, de sauvegarde ou de mise ·en valeur ainsi que les zones devant ètre conservées en égard à leurs spécificités, telles que le littoral; 5) Les emplacements réservés aux ouvrages, aux équipements co llectifs, aux équipements d ' utilité publique, aux espaces verts et aux places publiques; et ce conformément à une grille d 'équipement fixée par décret; 6) Les règles d'urbanisme relatives au droit d'implantation des constructions, à leur nature età leur affectation, à condition de respecter les procédures pou vant renforcer l'intégration sociale au sein des agglomérations, une meilleure utilisation des sols, et de respecter également les besoins générés par la situation particulière des handicapés. ART. 13. Un arrèté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les pièces constitutives du pian d'aménagement.

De la délimitation des zanes requérant l'établissement d'un plan d'aménagement ART. 14. Les zones requérant l'établissement d'un pian d'aménagement urbain sont délimitées par arreté du Gouverneur territorialement compétent pris après avis ou sur proposition de la collectivité publique locale concernée et ce, après consultation des services régionaux, et le cas échéant, des services centraux relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme. Cet arrèté sera affiché au siège du Gouvernorat et le cas échéant au siège de la Commune concemée. Il fera également l'objet d'un avis diffusé sur !es ondes et dans la presse. ART. 15. L'autorité administrative compétente peut différer, pour une période maximale de deux ans à compter de la date d'affichage des arrètés à l'article 14 du présent code, la décision concernant !es demandes d'autorisation relatives aux lotissements, aux constructions, aux équipements et aux opérations susceptibles d'entraver l'exécution du pian d 'aménagement à établir ou d'en augmenter les cofits de sa réalisation.

De l'établissement des plans d'aménagement urbain

ART. 16. La collectivité publique locale concernée se charge, en collaboration avec les services territorialement compétents relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme, de l'établissement des projets de plans d'aménagement urbain et de leur révision. Le projet de pian est ensuite transmis aux entreprises, et établissements publics concemés ainsi qu'aux services régionaux, ou le cas échéant aux services centraux pour avis écrit et motivé et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception. Le défaut de réponse dans !es délais équivaut à une approbation tacite de leur part du projet du pian. Le projet est par la suite soumis au conseil municipal ou régional, selon le 118


cas, qui en ordonne l'aflìchagc an siège de la municipalité, o u de la délégation ou du gouvernorat afin que le public e n prenne connaissancc. Un avis d'enquète le concernant sera communiqué dans la presse et s ur les ondes et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Au cours des deux rnoi s suivant cette procédure, tout intéressé peut consigner ses observations ou oppositions sur le registre d'enquete ouvert à cet effet au siège de la municipalité, de la délégation ou du gouvernorat concerné, ou adresser un mémoi re d'opposition par lettre recommandée à l'autorité administrative conce rnée. ART. 17. A l' expiration du délai d'enquete, le Président du Conseil municipal ou le président du conseil régional, selon le cas, se charge dc transmettre pour avis, le projet du pian accompagné des oppositions ou observations résultant de l'enquète, aux services régionaux directement concemés. Il se charge également de transmettre automatiquement ledit projet aux services régionaux ou le cas échéant aux services centraux relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme, afin qu' ils apportent éventuellement, les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec les autres plans d'aménagement des zones avoisinantes et en conformité avec !es règlements d'urbanisme ent vigueur. Lesdits services émettent leur avis ou apportene !es modifications qui leur paraissent utiles, selon le cas, dans les deux mois à compier de la date de réception du projet de pian. Dès que !es procédures prévues aux alinéas précédents sont terminées, le projet de pian, accompagné de l'avis et des suggestions des services administratifs des établissernents et des entreprises publiques consultés ainsi que des observations et oppositions résultant de l' enquete visée au troisième alinéa cidessus et de l'av.is à leur sujet, des services régionaux concernés, est soumis au conseil municipal ou régional intéressé pour délibération, et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois. ART. 18. Les plans d'aménagement urbain doivent observer les orientations figurant dans les schémas directeurs d'aménagement, !es plans de protection et de mise en valeur des sites culturels, des zones de sauvegarde, des zones avoisinantes aux monuments historiques, des sites naturels, et des ouvrages militaires s' ils existent.

De l'approbation des plans d'aménagement urbain et de ses ejfets ART. 19. Les plans d'aménagement urbain sont approuvés par arreté du Gouvemeur territorialement compétent. Le pian d'aménagement approuvé est affiché au siège de la municipalité ou du gouvemorat concerné, le public en est informé sur !es ondes et dans la presse. L'aITeté d'approbation du pian ct·aménagement emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés. Toute personne a le droit de demander une copie du pian d 'aménagement en contre partie d ' un montani fixé conformément à la légis lation en vigueur.

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ART. 20. La collectivité publique locale concernée ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, est chargé, après approbation du pian d 'aménagement, d'entreprendre sur le terrain, toutes !es mesures d'ordre pratique pour la delimitation des zones réservées aux voies, aux places publiques, aux espaces verts et aux aires destinées aux équipements collectifs et ce par la pose de besoins visibles: celle opération ne devant pas entraver l'exploitation normale par leurs propriétaires, des immeubles concemés par l'opération de délimitation. Un espace vert ayant acquis celte vocation par l'effet d'un pian d'aménagement, ne peut la perdre que par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme, après avis du Ministre chargé de l'Environnement et de l'aménagement du territoire. ART. 21. Ne sont pas permis l'édification de constructions sur des terrains nus situés ainsi que les travaux d'amélioration de constructions existantes à l'intérieur des zones délimitées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code. Toutefois sont permis sur autorisation ·spéciale de l'autorité administrative compétente, la complantation de terrains nus situés à l' intérieur de ces zones, ainsi que la restauration et l'entretien des constructions y existantes. Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exécutés en violation des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ne peuvent en aucun cas etre pris en considération lors de l'estimation de l'indemnité d'expropriation des terrains sur lesquels ces constructions ont été élevées ou lors de l'expropriation des constructions objet de travaux de restauration ou de modification. ART.

22. Lorsque l'autorisation d'effectuer des travaux de restauration visés

à l'article 21 du présent code est refusée par l'autorité compétente, pour un

immeuble déclaré menaçant de ruine, l'administration est obligée de l'acquérir, de l'exproprier si le propriétaire refuse de le céder à l'amiable, d'autoriser sa restauration. Elle doit dans le premier cas prendre !es mesures qui s'imposent pour éviter !es risques de dommages pouvant etre engendrés du fait de l'état de l'immeuble. ART. 23. Les servitudes résultant des règlements d'urbanismes pris, dans l'intéret de la sécurité publique, des ouvrages militaires, de la circulati(ln, de la conservation du patrimoine historique, archéologique et artisanal et concemant notamment l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces baties et non baties de chaque immeuble, et l'interdiction de construire dans des zones déterminées, ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception (jes cas où un dommage matériel, direct et certain résulte de ces servitudes: 1) pour les constructions dùments autorisées 2) pour !es immeubles dont une partie reste inexploitable. Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à peine de forclusion présenter à l'autorité administrative concernée une demande pour réparation de préjudice subi, et ce, dans le délai des six mois à compter de la date à laquelle il a été informé par cette autorité de l'existence de servitudes grevant à son immeuble. L'aulorité administrative est tenue de lui répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de réparation du préjudice.

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Le propriétaire peut, s'il refuse l'offre de l'administration, ou s' il ne reçoit pas de réponse dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédcnt, intenter auprès des tribunaux compétents, une action en réparation du préjudice. Toutefois, les propriétaires d'immeubles dont une partie demeure exploitable ne peuvent demander réparation du préjudice que pour la partie excédant le quart . de la superficie totale. 3) pour le cas d'immeubles devenus inexploitables en totalité, !es propriétaires peuvent demander leur acquisition par I' Administration. Dans le cas où les propriétaires expriment par écrit leur souhait de !es conserver, ils n'auront plus le droit de réclamer d'indemnité quelconque par la suite. Dans tous !es cas visés ci-dessus, l'indemnité est réglée soit à l'amiable soit par voie judiciaire devant !es juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, l'estimation de !adite indemnité est faite en tenant compte de l'usage auquel l'immeuble sera affecté et des servitudes résultant de son classement ou de sa protection lorsqu'il s'agit d'immeubles grevés de servitudes en vue de la conservation du patrimoine historique, archéologique ou artisanal. ART. 24. Le Gouvemeur ou le Président de la municipalité selon le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous !es cas, peut requérir l'immatriculation des terrains non bàtis et non immatriculés situés à l'intérieur des zones définies par l'arreté visé à l'article 14 du présent code et ce après en avoir informé !es propriétaires. Les. autorités compétentes ont, en vertu du présent code, le droit de requérir l'immatriculation des immeubles au nom de leurs propriétaires. Ces derniers qui ne peuvent s'y opposer, mais conserver le droit de foumir tous !es documents et éléments de preuve justifiant de leur propriété et de présenter Jes déclarations et observations confirmant cette propriété. . La personne requérant l'immatriculation, qu'il s'agisse de l'Etat ou de la collectivité publique locale concernée, supporte les frais occasionnés par l'opération d'immatriculation et mentionnés dans le jugement d'immatriculation. Ces frais seront inscrits en tant que privilèges en sa faveur, sur le registre foncier. Ces frais seront remboursés par le propriétaire en cas de vente partielle ou totale de l'immeuble, ou à l'occasion de son lotissement ou de la demande du permis de construire. Les modalités de remboursement seront définies par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis du Ministre _des Finances. Des règlements relatifs au littoral et aux voires structurantes ART. 25. Nonobstant les règlements spéciaux pouvant etre Odictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques naturelles, architecturales, esthétiques ou de sécurité, et en l'absence d'un pian d'aménagement approuvé, il est interdit de construire à une distance inférieure à cent mètres à partir du domai ne public maritime dans les zones . du littoral et du domai ne public 121


hydraulique dans le reste ùes zoncs et ce à compter dc l' entrée en vigueur du présent code. Cette distance peut ètre augmentée dans les zones menacées d 'érosion maritime et chaquc fois que la nécessite de protection du littoral !"impose et ce par décret su r proposition du Ministre chargé de l'urbani smc après avis du Ministre chargé de l'Environnement e de I' Aménagement du Territoire. Cette distance sera également fìxée dans les zones couvertes par urì pian d ' aménagement approuvé en fonction de la situation particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas etre inférieure à vingt-cinq mètres. Ces dis positions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux activités économiques nécessitant d'etre à proximité du rivage de la mer, auquel cas, leur implantation est soumise à une autorisation spéciale du Ministre c hargé de l'Urbanisme après avis des Ministres chargés des Domaines de l'Etat et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Sont dispensés de celte autorisation, tous les ouvrages et constructions nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique, ainsi que !es constructions érigées avant l' entrée en vigueur du présent code excepté celles édifiées en in fraction à la réglementation relative au domaine public, meme avec autorisation. ART. 26. Est interdite l'édification de construction ou d'ouvrages abritant des activités polluantes pour l'environnement le long des voies structurantes prévues par les plans d ' aménagement urbain, ou par I.e s plans de sauvegarde ou de mise en valeur concemant Ics zones de sauvegarde ou les sites culturels, ou archéologiques s'ils existent. Cette interdiction concerne les activités autorisées et pas encore entreprises à la date d'entrée en vigueur du présent code.

Des règlements généraux d'urbanisme et de construction Section I Des règlements généraux d'urbanisme ART. 27. A l'exception des zones couvertes par des plans d'aménagement approuvés ou des zones soumises à des règlements particuliers, toutes )es opérations de co~struction sont soumises à des règlements généraux d'urbanisme approuvés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme. Ces règlements prévoient la localisation et le volume des constructions, le mode de leur implantation, et leur accès, la délimitation et la répartition des espaces verts, des places publiques, et des équipements collectifs d'utilité publique, la préservation de l'environnement et la prévention des risques naturels. Ces règlements prennent en considération !es besoins engendrés par la situation particulière des handicapés. Un arreté conjoint des Ministres chargés de l'Urbanisme et de I' Agriculture, fixe Ies surfaces minimales des exploitations agricoles et les surfaces maximales des constructions pouvant y ètre érigées.

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Section Il

Des règlements généraux de co11s1ructio11 ART. 28. Des règlemenls généraux de construct ion prenant e n considération Jes spécificités de chaque région, seront édictés par décre t s ur proposition du Ministre chargé de l' Urbanisme. Ces règlements prennent e n considération les besoins e ngendrés par la situation particulière des handi capés c haque fois qu ' il s'agit de constructions ouvertes au public.

Du conseil consultatif d 'urbanisme et d'architecture ART. 29. Il est créé auprès du Ministre chargé de l' Urbanisme un conseil appelé "conseil consultatif d'urbanisme et d'architecture" chargé notamment de donner son avis sur Ies grands projets urbains et sur toutes Ies questions ayant rapport ave le cachet architectural des constmctions ou avec l'architecture. Un décret fixera la composition et le mode de fonctionnement de ce conseil.

Des périmetrès d'intervention foncière ART. 30. On entend par périmètres d' intervention foncière les zones à l'intérieur desquelles sont appelés à intervenir, l'Etat, !es collectivités publiques locales, les agences foncières créées en vertu de la loi n. 73-2 1 du 14 Avril 1973 et I' Agence de Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine créée en vertu de la loi n. 81-69 du !es Aot'.ìt 198 1, pour réaliser des programmes d' aménagement, d' équipement, de rénovation ou de réhabilitation fixés par les autorités compétentes en conformité avec le pian d' aménagement urbain ou Ies plans directeurs d' urbani sme s' ils existent. Section I De la délimitation des périmètres d 'inte rvention foncière et de leur approbation ART. 3 1. Les périmètres d' interventio n foncière sont délimités par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis du Ministre chargé de l' Aménagement du Territoire ainsi que des collectivités publiques Jocales concernées. ART. 32. Le bénéficiaire du périmètre d'intervention foncière se charge d'établir un dossier comprenant le programme visé à l'article 30 du présent code et le pian d'aménagement de détail fixant les emplacements des constructions, des ouvrages, et des équipements collectifs ou privés, la nature et la destination des constructions et autres modes d' utilisation des sols, le réseau routier, les réseaux divers et !es servitudes devant etre observées. Le pian d'aménagement de détail est soumis aux memes procédures de

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consultation, d'attìchage et d'enquete que celles prévues pour le pian d'aménagemenl urbain. ART. 33. Après accomplissement des procédures visées au deuxième alinéa de l'article 32 du présent code, le dossier du projet du pian d'aménagement de détail et le programme sont soumis au conseil régional ou municipal; selon le cas, pour délibération dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de son dép6t. L'ensemble ·est soumis au Gouverneur territorialement compétent pour décision et communication à l'intervenant de son approbation ou rejet et ce dans un délai d'un mois à compter de la date de la délibération. La décision d'approbation du dossier du projet du pian d'aménagement de détail et du programme emporte déclaration d'utilité publique des travaux projeté. Un arrété du Ministre chargé de l'Urbanisme fixe le contenu du dossier du projet. Les règlements d'urbanisme prévus par le pian d'aménagement de détail à l'intérieur des périmètres d'intervention peuvent modifier ou remplacer !es règlements en vigueur, avant la création du périmètre. ART. 34. La modification du dossier du pian d'aménagement de détail et du programme intervient suivant !es memes procédures prévues pour son approbation. ART. 35. L'Etat ou !es collectivités publiques locales peuvent procéder à l'expropriation, pour leur compte ou pour le compte des agences foncières citées à l'article 30 du présent code, de tout immeuble situé à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière pour la réalisation des projets d'aménagement, d'équipement, de rénovation et de réhabilitation cités au meme article. L'Etat, les collectivités publiques locales et !es agences citées à l'article 30 du présent code, bénéficient pour !es memes immeubles d'un droit de priorité à l'achat qu'ils exercent pendant quatre ans à compter de la date de publication du décret portant création du périmètre d'intervention foncière, et ce dans !es memes conditions fixées par la loi n. 73-21 du 14 Avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitat. Ce droit de priorité à l'achat peut etre prorogé une seule fois pour une période de deux ans. Les bénéficiaires du droit de maintien dans les lieux prévus par la législation en vigueur, ou d'indemnités fixées à l'amiable ou par voie juridictionnelle pour ceux d'entre eux qui ne bénéficient pas de ce droit, sans toutefois que ces indemnités ne dépassent, chacune le montant du budget d'une année. Après approbation du programme et du pian d'aménagement de détail y afférant, le bénéficiaire du périmètre d'intervention foncière se charge d' entamer toutes !es procédures d'ordre pratique en vue de délimiter !es zones comprises dans le périmètre d' intervention foncière et ce par la prise des besoins visibles, cette opération ne devant pas, entraver l'exploitation normale par leurs propriétaires, des immeubles concemés par l'opération de délimitation.

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Section II Des droits et obligations des propriétaires riverains ART. 36. Les propriétaires des terrains ou locaux situés dans un périmètre d'intervention foncière, peuvent participer à u~ projet à réaliser à l'intérieur de ce périmètre en vertu d'une convention qui sera conclue entre l'intervenant et le propriétaire de l'immeuble suivant un cahier de charges approuvé par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme. ART. 37. Dans le cas où le programme d'intervention comporte des opérations de démolition ou de réhabilitation de constructions, il appartient à l'intervenant chargé de l'exécution du projet d'indeipniser !es occupants de ces constructions en vertu d'un contrat de location ou de bonne foi, des endemnités égales au loyer de quatre années. ART. 38. Les commerçants occupant les constructions acquises par l'intervenant, à l'amiable ou par voie d'expropriation, en vue de _les démolir ou de les réhabiliter, bénéficient du droit de priorité à l'attribution de locaux ayant la meme vocation dans !es immeubles à construire et ce, conformément aux conditions prévues par les articles 10 et 11 de la loi n. 77-37 du 25 Mai 1977 régissant !es rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des loyers d'immeubles ou de locaux à usage commerciai, industrie! ou artisanal. ART. 39. Participent obligatoirement aux frais d'exécution du projet, tous les propriétaires d' immeubles situés à l'intérieur de la zone d'intervention non touchée par l'opération d'expropriation ou n'ayant pas participé au projet dans le cadre de la convention citée à l'article 36 du présent code, ainsi que les propriétaires d'immeubles jouxtant la zone d'intervention et bénéficiant de l'infrastructure et des équipements collectifs à réaliser dans le cadre du projet. Les critères, !es modalités et le montant de celte participalion seront fixés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Ministres des Finances et des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières.

Des périmètres de réserves foncières

\S(ition I De la délimitation des périmètres de réserves foncières ART. 40. Des périmètres de réserves foncières peuvent etre créés en vue de la réalisation future d'opérations d'urbanisme en dehors des zones couvertes par un pian d'aménagement urbain et conformément aux plans directeurs d'.urbanisme s'ils existent.

ART. 41 . Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Ministres chargés des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières,

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de l'Aménagement du Territoire et de l'Agri culture, ainsi que des collecti vités publiques locales concernées, déli mitera les périmètres des réserves foncières. Section II

De l' exercice du droit de priorité d'achat à l'intérieur des périmètres de réserves foncieres ART. 42. L'Etat, les collecti vités pub liques locales et les agences v1sees à l'article 30 du présent code, bénéficient à l'intérie ur des périmètres des réserves fo ncières d' un droit de priorité à l'achat pour une période de quatre ans renou velable une seule foi s à compter de la date décret qui les délimitent. Le décret créant le périmètre désigne le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat. Le bénéficiaire de ce droit est tenu de demander sa prénotation sur les titres fonciers pour les immeubles immatriculés et ce, selon les modalités prévues en matière d'expropriati on pour cause d'utilité publique. ART. 43. Tout propriétaire d' immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre de réserve foncière et soumis au droit de priorité à l' achat peut, à partir de la date du décret de délimitation, proposer au bénéficiaire du droit de priorité à l'achat, l'acquisition de cet irnmeuble en lui indiquant le prix demandé. Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat doit obligatoirement informer le propriétaire de son intention d'exercer ce droit ou de son désistement et ce, par voie d ' huissiernotaire dans un délai d'un an à compter de la date de la réception de l'offre. Le défaut de réponse au cours de ce délai équivaut à une renonciation de la part du bénéficiaire à l'exercice du droit de priorité à l'achat. En cas d 'acceptation de l'offre de la part du bénéficiaire du droit de priorité à l'achat et en cas d 'accord sur le prix, un contrat de cession est conclu à cet effet entre les deux parties. Le prix convenu sera payé ou consigné au nom du vendeur à la Trésorerie Générale de Tunisie dans un délai de six mois à compter de la date de la conclusion du contrat. A défaut d'un tel accord s ur le prix de l'immeuble, il sera tixé par les tribunaux compétents comme en matière d 'expropriation pour cause d'utilité publique, le prix fixé en dernier ressort est payé ou consigné à la trésorerie Générale de Tunisie dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du jugement. Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat ne peut etre mis en possession

de font immeuble à l'intérieur des périmètres de réserves foncières qu'après en avoir payé le prix aux propriétaires ou après l'avoir consigné à la Trésorerie Générale de Tunisie. ART. 44. L'Etat, la collectivité publique locale ou l'agence concemée, qui exerce le droit de priorité à l' achat peut demander au tribuna! compétent èt ce, dans les memes délais fixés à I' articie 115 du code des droits réels, de prononcer la nullité du contrat conclu en violation des disposition du présent chapitre et de déclarer acquéreur l'Etat, la collectivité publique ou l' agence, au lieu et piace du tiers, acquéreur publique locale ou l'agence le contrat ou offert par l'E tat, la

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collectivité publique locale ou l'agence s' il est accepté ou à défaut au prix fixé par le tribuna! dans le ressort duquel de trouve l'immeuble, si ce prix est inférieur à celui prévu dans le contrat.

f!f!s associations syndicales de propriétaires ART. 45. Une association syndicale de propriétaires groupant obli gatoire ment tous les propriétaires concernés des terrains et immeubles situés dans une zone déterminée peut ètre constituée par arrèté du Ministre chargé de l'Urbanisme sur proposition des propriétaires concernés, du Président du Conseil régional en dehors des périmètres communaux ou du Président du Conseil Municipal à l'intérieur du périmètre communal et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce pour la mise en ceuvre des plans d'aménagement, la reconstruction, le remembrement ou le lotissement des propriétés, l'aménagement des voies privées et leurs dépendances ainsi que la mise en ceuvre des procédures légales et admini stratives en vue d'assainir l'assiette foncière de la zone. Ces associations syndicales sont dotées de la personnalité civile dans la limite des attributions fixées par la présente loi. Le Président de la collectivité publique locale concernée se charge de l'établissement d ' un pian délimitant la zone concernée par la constitution de l'association syndicale de propriétaires. Ce pian est porté à la connaissance du public par affichage. Avis de son dépot au bureau du Gouvemorat ou de la municipalité intéressée avec possibilité de le consulter, est publié au Joumal Officiel. L' arrèté constituant l'associati on syndicale de propriétaires emporte approbation de la délimitation de la zone d ' intervention de cette association syndicale conformément au pian mentionné à l'alinéa précédent du présent article. ART. 46. Les associations syndicales de propriétaires sont soumises à un statut-type, approuvé par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme. Ce statut-type fixe Ies attributions de l'association syndicale des propriétaires et !es règles déterrninant son organisation et son fonctionnement. ART. 47. L'association syndicale de propriétaires se charge de dresser une liste nominative des propriétaires d'immeubles situés à l'intérieur de la zone, ou présumés tels ainsi que des tuteurs ou mandataires pour !es mineurs et !es absents,

et ce, sur base des titres, documents et données pouvant etre déduites des titres de propriété et des documents existants au sein des différentes administrations et services publics. La liste visée au présent article ne vaut pas titre de propriété. ART. 48. Le président de la collectivité publique locale compétent se charge, avant de proposer la constitution de l'association syndicale de convoquer, individuelle et par voie d'affichage !es propriétaires concernés à une assemblée générale d'inforrnation. Il se charge après la constitution de l'association syndicale conformément

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aux di spositions prévue à l'article 45 du présent code, de convoquer, en cas de nécessité, individuellernent par lettre recornrnandée et par voie d'affichage les propriétaires dcs terrains et irnrncubles situés dans le périmètre de l'association ainsi que les tuteurs et rnandataires des propriétaires mincurs ou obsents, à des assemblées générales. ART. 49. La prernière assemblée générale de l' association syndicale de propriétaires, présidée par le président de la collectivité publique locale ou par son représentant, se charge après sa constitution, d'élire un comité syndical cornposé de huit rnembres chargés de représenter l' association et ce, pendant une duréc de deux ans renouvelable. Cette élection a lieu à la rnajorité des propriétaires intéressés représenlant en présence au moins de la moitié du nombre des membres. En cas d'absence de la rnajorité des propriétaires, les membres du comité syndical sont désignés à la majorité des propriétaires présent et ce après une deuxième convocation pour une assemblée générale ultéri eure qui aura lieu quinze jours au moins et un mois au plus, à partire de la date de la première réunion. ART. 50. Les di scussions et les résultats du vote de l'assemblée générale sont consignés dans un procès-verbal signé par le président de l'assemblée et par au moins trois propriétaires présents adhérents à l'association syndicale, et ce après approbation légale de l' assemblée générale et sous le contròle du président de la collectivité publique locale conccrnée. ART. 51. Le comité syndical des propriétaires se charge, sous le contròle du président de la collectivité publique locale concerne selon le cas, qui approuve ses décisions: - d'entamer toutes les procédures nécessaires auprès des administrations et autorités concernées pour assainir la situation foncière des immeubles conformément à la législation relative à l' immatriculation foncière; - de préparer les projets d'aménagement dans le cadre du pian d'aménagement approuvé, de !es discuter et !es faire approuver par l'assemblée générale des propriétaires; - de collecter les contributions des propriétaires, de délibérer le cas échéant sur les emprunts nécessaires et de gérer des ressources et propriétés de l'association syndicale conformément aux règles édictées par le statut-type des

associations syndicales des propriétaires. En matière de remaniement foncier, le comité syndical des propriétaires peut apporter les modifications nécessaires aux limites des immeubles et procéder également aux opérations d'échange entre les propriétaires adhérents, en tenant compte de la valeur des parcelles fixée à la date de la publication du pian d' aménagement mais sans tenir compte de la plus-value due à la spéculation et aux travaux structurants exécutés ou projetés. ART. 52. L'estimati on de la valeur des parcelles de terrain et des immeubles concemés par l'opération de remaniem~nt et d'échange, est effectuée par une

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commission présidée par un juge désigné par le président du tribuna! de première instance dans le ressort duquel situé l'immeuble. La commission comprend trois experts fonciers dont le premier est désigné par le président du tribuna! de première instance, le deuxième par le président de la collectivité publique locale concemée, et le troisième par le propriétaire intéressé ou par son tuteur ou son représentant légal. Les propriétaires concernés sont avisés de la valeur des échanges ou des soultes résultant des opérations d'échange, par Iettre recommandée avec accusé de réception adressée par le président de la comité syndical aux propriétaires concernés ou à leurs représentants s'ils sont mineurs ou obsents. ART. 53. Le remembrement des parcelles ou des immeubles projetés dans le cadre de l'opération de remaniement foncier est approuvé conformément au pian topographique établi par l'Office de la Topographie et de la Cartographie ou par un ingénieur géomètre agréé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce, par arreté du président de la collectivité publique locale concernée. Le pian topographique et l'arreté mentionné au présent article, sont obligatoirement pris en considération, lors des opérations d'immatriculation foncière et de mise à jour des titres fonciers relatifs aux immeubles immatriculés. L'immatriculation des parcelles et des immeubles non immatriculés s'effectue obligatoirement lors de leur rattachement aux parcelles ou immeubles immatriculés. ART. 54. Au cas où l'indemnité fixée par l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article 52 du présent code est jugée insuffisante, le propriétaire intéressé peut présenter un recours en révision de la valeur de l'indemnité ou de la soulte, devant le tribuna) de première instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui statue en demier ressort. L'action doit etre intentée dans un délai de deux mois à compier de la date de notification du montant de l'indemnité ou de la soulte au propriétaire intéressé et ce conformément à la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 52 du présent code. ART. 55. Les charges, !es droits réels et !es servitudes grevant !es immeubles immatriculés, sont étendus aux parcelles et immeubles qui leur ont été rattachés suite à I' opération de remembrement. ART. 56. La dissolution de l'association syndicale de propriétaires peut etre prononcée par arreté du Ministre chargé de l'Urbanisme sur demande du président de la collectivité publique locale compétent et ce, après audition de )adite association et ce dans les cas suivants: I) dépassement ou fin de la mission pour Iaquelle l'association syndicale a été constituée, 2) inobservation par l'association syndicale, des dispositions du présent code, 3) violation par l'association du statut-type.

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ART. 57. Les tribunaux de droi t commun dans le ressort desquels est si tué l'immeuble, statuent conformément aux régles de compétence régissant !es litiges relatifs aux actes accomplis pour les associations, sy ndicales de propriétaires à l'exception des décisions admin istratives qui demeurent du ressort du tribuna! admi nistratif.

Des lotissements ART. 58. Est considéré lotissement, toute opération de division d'une parcelle de terrain en un nombre de lois supérieur ou égal à trois, destinés, après aménagement, à la construction de locaux à usage d'habitation, à usage professionnel, industrie!, touristique ou à recevoir des équipements collectifs sociaux et culturels conformément aux dispositions du présent code. Les pièces constitutives du dossier relatif à cette opératio~ sont fixées par le mème arrèté visé à l'article 59 du présent code. Est assimilé au lotissement, tout acte de location ou de vente qui tend à répéter la division d'une parcelle en deux parts moins de dix ans après une première division, si celle-ci n' a pas été déjà un lotissement. Est également considérée comme lotissement, la vente d'une ou de plusieurs parts indivisées d'un immeuble destiné à la construction, selon la réglementation en vigueur. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les opérations relatives: - au transfert de la propriété par succession: - à la cession des parts indivisées d'un immeuble, n'entrainant pas une augmentation du nombre de propriétaires.

Section I De l'approbation des lotissements ART. 59. Tout projet de lotissement est soumis à l'approbation préalable du président de la municipalité ou du gouverneur compétent. Un arrèté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les formes et les modalités de l'approbation ainsi que les pièces constitutives du dossier de lotissement y compris le cahier des charges. ART. 60. La création, l'extension ou la modification des lotissements ne peut ètre entreprise qu'à l' intérieur des zones concemées par un pian d'aménagement urbain ou par un pian d'aménagement de détail s' il existe, ou à l"intérieur des zones délimitées conformément aux dispositions de l'article 14 du présent code et ce après vérification de l'existence dans ces zones des équipements de base nécessaires, existants ou projetés. Le dossier de lotissement est soumi s pour avis avant son approbation à une commission technique, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par arrèté du Ministre chargé de l'Urbanisme.

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Le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas, peuvent apporter toutes les modifications utiles et exiger la réservation des espaccs verts, des places publiques et des em placements destinés aux équipements collectifs selon !es règlements et !es règles d'urbanisme en vigueur. Chacun d'eux peut également imposer au lotisseur la normalisation des limites de son lotissement. En cas d'opposition des propriétaires riverains à èette normalisation, l'autorité administrative compétente recourt à l'expropriation des parcelles nécessaires à cet effet et ce, suivant la législation en vigueur. ART. 61. Toute decision admini strative relative à la demande d'approbation du lotissement, doit etre prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du dépot auprès l'autorité administrative concemée d'un dossier dOment constitué. La décision est notifiée au demandeur du lotissement dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle celle est prise. Elle doit etre motivée en cas de refus. ART. 62. Les documents constitutifs du dossier de lotissement approuvé, demeurent déposés et mis à la disposition du public au siège de la municipalité ou du gouvernorat compétent. Des copies de ces documents peuvent etre remises à toute personne qui en a intéret et ce, moyennant un montant dont la valeur sera fixée conformément à la réglementation en vigueur. Section II

Des conditions de vente avant l'exécution des travaux ART. 63. Aucune publicité ne peut etre faite en vue de la vente ou de la location des terrains ou des constructions comprises dans un lotissement non encore approuvé. Ne peut etre effectuée, non plus, la vente des terrains, leur location ou l'édification des constructions qu'après réalisation des travaux d'aménagement prévus au cahiers des charges du lotissement et paiement des dettes dues par le lotisseur au titre de frai s d'immatriculation prévus à l'article 24 du présent code. ART. 64·. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 63 du présent code ne s'appliquent pas à l'Etat, aux agences foncières, aux collectivités publiques locales et aux promoteurs immobiliers opérant dans le cadre de la loi n. 90-17 du 26 février I 990 portant refonte de la législation relati ve à la promotion immobilière. Ces dispositions ne s'appliquent pas, en outre, au lotisseur qui réalise des travaux primaires d'aménagement et demande l'autorisation de différer la réalisation des travaux définitifs afin d'éviter la détérioration des voies et de leurs accotements au cours de l'édification des constructions. Un arreté du Ministre chargé de l'Urbanisme dérminera la nature des travaux d'aménagement provisoires et des travaux définitifs cités au deuxième alinéa du

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présent article et le mode de leur réception par les services du gouvernorat ou de la municipalité selon le cas. Toutefois, l'accord donné à la demande d'autorisation de différer la réalisation des travaux définitifs reste subordonné à l'engagement du lotisseur d'achever les travaux dans les délais fixés par l'arreté de lotissement et de garantir la réalisation de ces travaux: - soit par une caution bancaire par laquelle l'élablissement garant s'engage à payer les sommes nécessaires pour l'achè vement des travaux avec majoration des sommes dues au titre des frais prévus à l' article 24 du présent code; - soit par une hypothèque sur certains lots au profit de la collectivité publique locale concernée dont le valeur équivaut aux sommes prévues à l' alinéa précédent. Un arreté du gouvemeur ou du président de la municipalité, sclon le cas, fixera sur la base d'une expertise effectuée par !es services régionaux relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme, la valeur des travaux objet de la caution ou de I' hypothèque. Les dispositions de l' article 12 de la loi sus-visée du 26 février 1990 ne s'appliquent pas aux promoteL1rs immobiliers pL1blics et aux collectivités publiques locales. Section III

De la modification des lotissements ART. 65. La modification partielle OLI totale d' un lotissement approL1vé, peut etre aL1torisée et ce, SLlr demande du lotisseL1r et préalablement à la vente ou à la location des lots qui en sont issus, à condition que la modification proposée soil compatible avec le pian d'aménagement et ne contredise pas les règles sanitaires générales. · Peuvent etre également autorisées les demandes de modification faites par un ou plusieurs propriétaires de lots issus d'un lotissement approuvé à condition qu'elles soient compatibles avec les règl.ements d'urbanisme applicables à la zone où se situe ce lotissement et qu' elles ne portent pas atteinte aux intérets directs des àutres des propriétaires. Cette approbation a lieu après affichage du projet de pian au siège du goL1vemorat OLI de la mL1nicipalité selon le cas, et après publication par la collectivité publique locale intéressée d'un avis d'enquete par voie d' affichage, sur )es ondes et dans la presse. Dans le mois suivant la publication de l'avis d'enquete, tout intéressé peut consigner ses observations sur le registre d'enquete ouvert à cet effet au siège du gouvemorat ou de la municipalité concernée, ou adresser par lettre recommandée au président du conseil régional ou municipal, selon le cas, un mémoire d'opposition concemant le projet de modification. Le modificalions proposées sont dans tous les cas approuvées après avis de la commission technique visée à l'article 60 du présent code si les 2/3 du nombre des propriétaires occupant ensemble !es 3/4 de la superficie du lotissement ne s'y opposent pas.

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ART. 66. Les règlements régissant un lotissement déjà approuvé ne lui sont plus applicables après expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de cette approbation, et ce, au cas où le cahi er des charges du lotissement le prévoit. Seclion V Des conséquences de l'approbation des lotissements ART. 67. Les routes, les espaces verts, les places publiques et Ics espaces affectés aux éq uipements collectifs, sont incorporés, dés l'approbation du lotissement, au domai ne public ou au domaine pri vé de l'Etat ou de la collectivité publique locale. II n'en résulte de contre-partie ou d' indemnisation que pour la superficie excédant le quart de celle du lotissement et ce sur la base de la moyenne des prix des terrains incorporés. A défaut d' accord amiable, l'indemnité est estimée par les tribunaux compétents conformément à la législation en vigueur en matière d'expropriation pur cause d' utilité publique. Au case où le lotissement englobe un immeuble immatriculé l' Office de la Topographie et de la Cartographie doit adresser à la Conservation de la Propriété Foncière les plans des parcelles incorporées dans le domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques locales et ce, dès l' achèvement de l'opération de bomage. La Conservation de la Propriété Foncière doit, sur la base des plans qui lui sont adressés par l'Office sus-visé, fai re di straire les parcelles incorporées de leur titre mère et leur donner de nouveaux titres au nom de l'Etat ou de la collectivité publique locale concemée. Des permis de biìtir Section I De la nécessité de l'obtention préalable d'un permis de biìtir ART. 68. Toute personne souhaitant construire, ou procéder à des travaux de restauration pour conforter une construction déjà existante ou y apporter des modifications, doit obtenir un permis du président de la municipalité à l'intérieur .d es zones communales et du gouverneur pour le reste des zones. Un pian d'architecture du projet de construction est établi par un architecte

inscrit sur le tableau de l'Ordre des Architectes de Tunisie. exceptés les cas fi xés par arrèté du Ministre chargé de l'Urbanisme. ART. 69. Les permis visés à l'articlc 68 du présent code sont délivrés par le président de la municipalité ou le gouvemeur, selon le cas, sous forme d'arreté avis d'une commission technique dont la composition et les modalités de fonctionnement seront ftxées par arreté du Ministre chargé de l'Urbanisme. La commission technique est instituée dans chaque gouvemorat ou municipalité par arreté du Ministre chargé de l'Urbanisme et sur proposition du Gouverneur ou du président de la municipalité territorialement compétent.

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Le représentant du Ministre chargé de l' Urbanisme peut opposer son veto à la délivrance du permis et ce conformément aux modalités et délais prescrits par l'arreté visé à l'alinéa premier sus-visé. Il est statué sur la demande du permis dans un délai ne dépassant pas quarante cinq (45) jours à partir de la date de dép6t, à cet effet, d' un dossier dùment constitué: Ce délai est porté à: 1) soixante (60) jours si le pian d'aménagement est en cours d 'élaboration; 2) quatre vingt dix (90) jours si la construction projetée se situe dans la limite de deux cent (200) mètres au tour: - des sites naturels; - des sites culturels et archéologiques; - des zones de sauvegarde; - des monuments historiques. Les permis de ba.tir relatifs à l'édification de logements personnels ou familiaux ou aux logements des ouvriers dans des exploitations agricoles, sont délivrées dans !es mèmes formes et délais prévus ci-dessus après avis du Commissaire régional du développement agricole. Les permis de batir relatifs aux projets de construction jouxtant des installations militaires dans une limite de cent cinquante (150) mètres sont délivrés après avis du Ministre de la Défense Nationale. Soni délivrés, après avis du Ministre chargé du patrimoine, les permis de ba.tir relatifs aux projets de construction et de restauration à l' intérieur des sites culturels. L'octroi du permis ne préjuge pas des droits des tiers. ART. 70. Ne sont pas soumis à autorisation, !es constructions militaires ayant un caractère secret ainsi que !es travaux visant à militaires ayant un caractère secret ainsi que les travaux visant à apporter des modifications ou des réparations nonnales et nécessaires à une construction existante et dont une liste est fixée par arrèté du Ministre chargé de l'Urbanisme, exceptés ceux régis par des ~ispositions législatives ou réglementaires spéciales. ART. 72. Un arreté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les pièces nécessaires à la constitution du dossier de permis de ba.tir, le délai de validité, de ce demier de sa prorogation ainsi que !es conditions de son renouvellement.

ART. 72. Tout détenteur d'un permis de batir est tenu d'afficher à l'entrée du chantier une pancarte indiquant de manière apparente, le numéro du permis, en date de sa délivrance, et mentionnant la collectivité publique locale qui l'a octroyé.

Section II Du procés-verbal de récolement et du permis d'occuper ART. 73. Tous Ies travaux nécessitant une autorisation en vertu des dispositions du présent code, sont soumis après Ieur exécution, à un constat

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effectué par les services compétents relevant du gouvernorat du de la municipalité selon le cas, aftn de vérifi er leur conformité aux plans joints aux permis de biìtir. Le récolement est effectué sur demande de l' intéressé, ou l'initiative de la muni cipalité ou du gouvernorat, ou le cas échéant, des services du Ministère chargé de l'Urbani sme. Il est sanctionné par un procès-verbal d'achèvement ou de non achèvement travaux. Le procès-verbal de récolement est déli vré au requérant dans un délai de deux mois à partir de la date de dépot d' une demande à cet effet ou à compter de la date du récolement au cas où il aurait été effectué à l'initiative de l'autorité concernée. ART. 74 . Un permis d'occu per est accordé à tout propriétaire d' une construction foumissant un procès-verbal de récolement en prévu à l'article 73 du présent code. Toutefois, cc permis peut etre accordé au propriétaire ayant édifié une construction sans observer ]es prescriptions du permis de construire déj à accordée, mais cn respectant les règlements d'urbanisme en vi gueur. Il devra dans ce cas, et avant d 'avoir le permis d'occuper, réviser !es plans joints du permis de batir en vue de les rendre conformes aux travaux.

Section III De la transformation de l'usage d'un immeuble ART. 75. Le propriétaire et le locataire ne peuvent pas transformer un locai à usage d' habitation en loca! à nsage d' habitation en loca! à usage professionnel, administratif ou commerciai sans autorisation préalable de la meme autorité habilitée à délivrer le permis de ba.tir:

Des sanctions pour infraction au.x dispositions relatives aux lotissement ART. 76. Est passible d'une pcine d'emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d ' une amende de 500 dinars à 20.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou promoteur immobilier qui procède à une opération de lotissement non approuvé ou qui vend des lots issus de ce lotissement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est prononcée d'office.

ART. 77. Est passible d'une amende de 500 dinars à 50.000 dinars, tout propriètaire ou promoteur immobilier qui ne réalise pas en partie ou en totalité les travaux d 'aména_gement ou ne !es réalise pas conformément aux présemptions techniques approuvées par l'autorité compétente et figurant au cahier des charges. ART. 78. Lcs acquéreurs ou les Iocataires lésés, la municipalité ou le gouvemorat, selon le cas, et le Ministère c'hargé de 1.'Urbanisme dans tous les cas, peuvent requérir la nullité des contrats de vente ou de location pour non observation des dispositions relatives au lotissement ou au ·cahier des charges et ce aux frais du vendeur ou du ballleur et indépendamment des réparations civiles.

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Les autorités compétentes peuvent également, le cas échéant, et après mise en demeure adressée à l'intéressé par lettre recommandée, procéder ou faire procéder dans un délai de trois (3) mois, aux travaux nécessaires en vue de rendre le lotissement conforme au cahier des charges approuvé, !es frais étant légalement portés à la charge du propriétaire. Ces autorités peuvenl également procéder à l'expropriation de ce lotissement en vue de l'aménager conformément aux dispositions du présent code et à sa. revente. ART. 79. Dans tous les cas où le lotisseur est redevable des sommes d' argent envers !es archeteurs ou du montant des Lravaux ou celui des travaux exécutés directement par la collectivité publique locale concernée. et au cas où il se déclare insolvable après avoir reçu le prix des lots vendus, il est passible des pei nes prévues à l'article 291 du code pénal sauf s' il établit que son insolvabilité est due à des causes indépendantes de sa volonté.

Des sanctions pour infraction aux dispositions relatives aux permis de batir ART. 80. Le président de la municipalité, le gouverneur ou le Ministre chargé de l' Urbanisme chacun selon ses attributions ordonne séance tenante et par arrété: - d'arréter les travaux exécutés en infraction aux prescriptions du permis de batir, - de saisir les matériaux de construction et !es outils de chantier, - d'apposer !es scellés le cas échéant. ART. 81. L'arrété est modifié à l'intéressé par voie d'huissier-notaire ou confonnément aux dispositions de l'article 83 de la loi organique des communes. ART. 82. Le contrevenant qui respecte l'arreté de suspension des travaux, peut dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de cet arreté, présenter une requete à l'autorité administrative concemée, celle-ci peut après consultation de la commission technique prévue à l'article 69 du présent code, ordonner: - soit la régularisation de la situation conformément aux dispositions de règlement d'urbanisme en vigueur; - soit la démolition de la construction, et dans ce cas le contrevenanl est tenu d'enlever ce qu'il a érigé comme constructions non confonnes au permis et ce, dans un délai d' une semaine à compter de la date de la notification de la décision du rejet de la requete, et à défaut, les services de la municipalité, du gouvernorat ou du Ministère chargé de l'Urbanisme procèdent à la démolition à ses frais, dans un délai maximum d'un mois en rccourant le cas échéant à l'assistance de la force publique.

ART. 83. Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à la décision de suspension des travaux, l'autorité administrative concemée prend un arreté de démolition qu'elle fera exécuter au frais du contrevenant, dans un délai maximum d'un mois en recourant, si nécessaire, à l'assistance de la force publique.

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ART. 84. Dans tous les cas où une construction est érigée sans permis ou si elle est érigée su r un terrain issu d'un lotissement n' ayant pas fait l'objet d'une demande d'approbation ou dans des zones nécessaires à la réalisation de la voirie, et réseaux divers, des places publiques et des espaces verts, le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, est tenu d'inviter le contrevenant pour audition dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de notification de sa convocation sur chantier et ce, par l'intermédiaire des agents cités à l'article 88 du présent code, et de l'intermédiaire des agents cités à J'article 88 du présent code, et de l'intermédiaire des agents cités à l'article 88 du présent code, et de prendre par la suite un arreté de démolition, de l'exécuter sans délai en ayant recours le cas échéant à l'assistance de la force publique et de procéder à tous Jes travaux nécessaires aux frais du contrevenant. Le contrevenant aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus est passible d ' une amende allant de 1000 dinars à I 0.000 dinars. Si la construction est érigée sur un site archéologiques, le contrevenant est puni de la peine prévue par l'article 83 du code du patrimoine archéologiq ue, historique et des arts traditionnels. ART. 85. Tout dommage ou déterioration des bomes de délimitation visées aux articles 20 et 35 du présent code, donne lieu à une amende de cinq cents (500) dinars à cinq mille (5000) dinars. ART. 86. Sont poursuivis devant !es juridictions compétentes Jes maitres d'ouvrage ainsi que Jes architectes et les entrepreneurs ou toute personne chargée de l'exécution de travaux entrepris en infraction aux dispositions ou aux servitudes relatives à la situation de la construction, à sa hauteur, à la superficie à construire, ou à l'alignement à observer, si la construction est en bordure d'une route ou d'équipements publics. Les contrevenants aux dispositions visées à l' alinéa premier du présent article sont passibles d'une amende dont le montant varie entre cinq (500) dinars et cinq mille (5000) dinars. ART. 87. L'action pénale n'empéche ni les mesures disciplinaires à l'encontre des architectes inscrits ai.I tableau de l'Ordre, ni le retrait de l'agrément par l'administration aux promoteurs immobiliers, aux architectes ou aux entrepreneurs.

ART. 88. Les otficiers de police judiciaire énumérés aux paragraphes l, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénales, sont chargés de rechercher et de constater toutes !es infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent au Gouverneur, ou au président de la municipalité, selon le cas, au Ministère concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Sont également chargés de recherchcr et de constater les infractions aux dispositions du présent code et d ' en dresser procès-verbaux qu'ils transmettcnt aux autorités citées à l'alinéa précédent: - les agents charges du contròle de la réglementation municipale;

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- les agcnts techniques asscrmentés et charges du contròle au sein du Ministère chargé de l'Urban ismc; - les ingénieu rs re levant du Ministère de I' Agriculture assermentés et habil ités à cet effet; - les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du Ministère chargé du Patrimoine; - !es agents assermentés et habilités à cet effet relevant du Ministère chargé dc l'Environnement et de l' Aménagcment du Territoire; - les experts contròleurs re levant de I' Agence Nationale de Protection de l'environnement assermentés et habilités à cet effet. TITRE V

Dispositions transitoires ART. 89. Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux plans d'aménagement urbain élaborés et définitivement approuvés par les collectivités publiques locales concemées, dans un délai maximum de six (6) mois à comptcr de la date d'entrée en vigueur du présent code.

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Décret n. 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'Institut National du Patrimoine et les modalités de son fonctionnement Le Président de la République Sur proposition du ministre de la culture Vu le décret du 30 mars 1957 (28 chaabane 1376) portant ouverture de crédit provisoire au titre de premier trimestre de l'année financière 1957-58 et autorisant le perception des impòts et revenus publi~s à partir du ler avril 1957 et notamment son article 50. Vu la loi n. 74-89 du 11 décembre 1974, ratifiant le décret-loi n. 74 13 du 24 octobre 1974 ratifiant la convention pour la protection du patrimoine mondial culture! et nature!. Vu la loi n. 77-89 du 11 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1978 et notamment son article 26, Vu la loi n. 83-112 du 12 décembre 19831 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractére administratif. Vu la loi n. 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels, Vu la loi n. 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de fi nances pour la gestion 1993 et notamment son tableau E, Vu le décret n. 66-140 du 2 avril 1966, portant organisation de l'institut national d'archéologie a d' arts modifié et completé pule décret n. 83-1194 du 14 décembre 1983, Vu le décret n. 66-141 du 2 avril 1966, fixant le statut du personnel de l' institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n. 66-142 du 2 avril 1966, portant dispositions dérogatoires au statut des personnels de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n. 73-291 du 15 juin 1973 portant création à l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études hispano-andalouses, Vu le décret n. 75-434 du 4 juillet 1975, relatif au statut des personnels scientifiques de l'institut national d'archéologie et d'arts, modifié par le décret n. 83-524 du 7 juin 1983, Vu le décret n. 82-269 du 12 février 1982, portant création et organisation au sein de l' institut national d'archéologie et d'arts d' un centre d'études de la civilisation et des arts islamiques à Kairouan (Raqqada), Vu le décret n. 82-270 du 12 février 1982, portant création et organisation au sein de l' institut national d'archéologie et d'arts d' un centre d'études de la civilisation phénicienne punique et des antiquités libyques, Vu le décret n. 82-271 du 12 février 1982, portant création d'une nouve lle section au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n. 82-1356 du 16 octobre 1982, portant création et organisation, au sein de l'institut national d' archéologie et d'arts d'un centre d'études de civilisation classique et des antiquités romaines et byzantines, Vu le décret n. 83-665 du 14 juillet 1983, portant modification du décret n. 66-141 du 2 avril 1966, relatif au statut des personnels de l'institut national d'archéologie et d'arts,

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Vu le décret n. 83-1084 du 17 novembre 1983, portant réorganisation du Ministère des affaires culturelles, Vu le décret n. 83-1195 du 14 décembre 1983, modifiant et cornplétant le décret n. 82-269 du 12 février 1982 portant création et organisation du centre d'études de la civilisation et des arts islamiques à Kairouan, Vu le décret n. 88-188 du 11 février 1988, règlementant les conditions d' attribulion et de retrait des ernplois fonctionnels de secrétaire général de minislère, de directeur général d'administration centrale de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d' administration centrale et de chef de service d'administration centrale, Vu le décret n. 89-127 du 19 janvier 1989, portant création du conseil supérieur de la sauvegarde des biens culturels Vu le décret n. 92-2215 du 31 décembre 1992, portant changement d'appellation de certains élablissements publics, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribuna] administratif, Décrète: TITRE PREMIER

Dispositions générales ARTICLE PREMIER. L'institut national du patrimoine est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de !'autonomie financière. Il est piacé sous la tutelle du ministère de la culture. ART.

2. Le siège de l'institut national du patrimoine est fixé à Tunis.

ART. 3. L'institut national du patrimoine est une institution scientifique et technique chargée d'établir l'inventaire du patrimoine culture!, archéologique, historique civilisationnel et àrtisttque de l'étude du patrimoine de sa sauvegarde et de sa mise en valeur. L'institut national du patrimoine a notamment pour mission: a) de préserver, sauvegarder et de restaurer les sites archéo\ogiques, les monuments historiques et les tissus urbains traditionnels b) d'organiser et d'entreprendre la recherche, la. fouille, l'inventaire et la prospection dans !es domaines du patrimoine archéologique historique et civilisationnel à travers les différentes périodes e) de collecter le patrimoine tradilionnel et !es arts populaires, de faire apparaitre leur valeur civilisationnelle, de les inventorier, de les étudier et de !es exposer a) d'entreprendre tous !es travaux de recherche, de sauvegarde, de protection, de restauration et d'exposition des documents ayant une va\eur civilisationnelle scientifique ou artistique dont: - !es manuscrits et les imprimés - !es documents audio-visuels quelque soit leur supporl

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- les ceuvres art1st1ques quelle que soit leur matière, leur techniquc d'exécution comme les arts plastiques les meubles etc ... e) de créer des musées, sauvegarder leurs collections et y promouvoir les méthodes d'exposition f) de publier ]es études scientifiques et culturelles et de les diffuser g) de participer à l'animation du patrimoine et de sa promotion par tous les moyens audio-visuels et écrits par l'organisation des expositions, des congrès et des rencontres à l'échelle nationale et internationale h) de forrner les cadres, les recycler et !es entra\'ner aux travaux des différents secteur scientifiques et techniques. TITRE Il

L'organisation administratif ART. 4. L'institut national du patrimoine comprend: a) le conseil de l'institut b) la direction générale e) le secrétariat général d) la direction de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation e) ]es divisions scientifiques et techniques f) les inspections régionales du patrimoines. ART. 5. Le conseil de l'institut est chargé: a) d'arreter la politique générale de l'institut dans tous ]es_ domaines de la recherche scientifique de la prospection, l'inventaire, la protection, la sauvegarde, les sondages, les fouilles, le classement, l'exposition muséographiques et l'animation du patrimoine, b) de donner son avis sur !es questions suivantes: - le projet du budget général de l'institut - les projets relatifs au patrimoine archéologique et culture] - les projets de texte législatifs ou réglementaires relatifs au patrimoine - l'organisation de l'institut - les programmes de forrnation, de stage ou de recyclage du personnel - les programmes de coopération avec les institutions universitaires spécialisées dans la recherche dans le domaine du patrimoine

- l'évaluation des réalisations de l'institut ains\ que !es activités de ses différentes structures et les consigner dans un rapport annuel qui sera soumis à l' autorité de tutelie. ART. 6. Le conseil de l' institut est présidé par le directeur général de l' institut et se compose comme suit: - le secrétaire général qui est le secrétaire du conseil - le directeur de la division de l'inventaire général et des recherches - le directeur de la division de la sauvegarde des monuments des sites - le directeur de la division du développement muséographique

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- le directeur de la programmati on, de la publicalion et de la formation - le conservateur du musée natio nal du Bardo - le chef de service d ' architecture et cinq représentants du corps scientifique et technique de l'institut, choisi suivant des conditio ns fi xées par arreté du ministre de la culture. Le direcleur peul inviter toute pcrsonnc donl la partic ipation aux lravaux du conseil est jugée utile. ART. 7. Le conseil se réunit au moins une foi s tous !es six mois sur invitation de son président ou à la demande de la moitié de ses me mbres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les réuni ons du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents. ART. 8. L' institut national du patrimoine est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de la culture parrni les agents remplissant les conditions de nominati on à l'emploi de directeur général d'administration centrale prévues par le décret n. 88-188 du 11 février 1988 susvisé. ART. 9. Le directeur général de l' institut est chargé: a) d'assure r la direction administrative, financière et technique de l' insti tut

et de coordonner les activités de ses différentes sections, de préparer et d 'exécuter son budget b) de préparer et de suivre les travaux du conseil de l' institut et du conseil superieur de la sauvegarde des biens culturels e) de conclure tout contrat, convention ou marché pour le compte de l'institut et de le représenter auprès des tiers dans tous les actes civils administratifs et judiciaires. Le directeur général de l'institut peut déléguer sa sig nature au secrétaire général de l'institut ainsi qu' aux directeurs des divisions, et des départements. ART. 1O. Le secrétaire général de l' institut national du patrimoine est chargé d'assister le directeur général de l' institut dans la gestion des services administratifs et financie rs, du service juridique et du contentieux ainsi que du service des équipements et batiments. Le secrétaire général a rang et avantages de directeur d'administration centrale. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture conformément aux dispositions du décret n. 88-188 du 11 février 1988 susvisé. ART. 11. Le secrétariat général comprend: a) le service administratif, chargé:

- de la gestion du personnel de l'institut - de l'établissement des textes réglementaires du personnel de l' institut - de l'étude des cas sociaux relatifs au personnel de l'institut, b) le service de la gestion financ ière, chargé: - de la pré paration et la présenlation des budgets de fonclionnement et d'équipement de l' institut

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- dc l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de toutes !es dépenses de l'instilut et la tenue de la comptabilité y afférant - du contròle de l'évolution des effectifs fixés par la loi des cadres e) le service juridique el du contentieux, chargé: - des études à caractère juridique et dc l' élaboration des textes e n collaboration avec Ics services intéressés - de la préparation, de l'inslructio n et du suivi des affaires litigieuses de l' institut en liaison avec !es parties concernées d) le service des équipements et des batiments, chargé: - de l'acquisition et de la répartilion des équipements - de l'entretien et de la maintenance des locaux de l'administration - de la gestion du pare-auto - de la gestion et du contròle des dépòts -de l' établissement et la mise à jour de l' inventaire du matériel de l'institut. ART. 12. La direction de la programmation, de la coopéralion, de la publication et de la formation comprend: - la sous-direction de la programmation et de la coopération formée de deux services: • service de la programmation • service de la coopération - la sous-direction de la publication et de la formation formée de deux services: • service de la publication • service de la formation La direction de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation est placée sous l'autorité du directeur général de l'institut et elle est chargée notamment de: a) la planification des projets de l'institut et de suivi de l'élaboration de leurs dossiers techniques, b) la préparation des programmes des activités relatives au patrimoine, à la coopération et à la formation, · e) la publication d 'études scientifiques et culturelles relatives au patrimoine, d) la direction des bibliothèques spécialisées de l'institut et la réorganisation des archives scientifiques et techniques. ART. 13. L'institut national du patrimoine comprend trois divisions scientifiques et techniques placées sous l'autorité du directeur général: - la division de l'inventaire général et des études, - la division de la sauvegarde des monuments et des sites, - la division du développement muséographique. Chaque division est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de la culture, et a rang et avantages de directeur d'administration centrale. Les directeurs des divisions sont assistés par des directeurs des départements et des chefs de section. Chaque département est dirigée par un sous-directeurs nommé par décret sur

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proposll1on du ministre de la culture et a rang et avantages de sous-direclcur d'administration centrale. Chaque section est dirigé par un chef de service nommé par décret sur proposition du ministre de la culture et a rang et avantages de chef de services d'administration centrale. La division de l'inventaire général et des études comprend: I) le département de l'inventaire et de l'étude des civilisations anciennes qui comprend: a - la section de la période préhistorique b - la section de la période lybico-punique e - la section de la période romaine et byzantine. 2) le département de l'inventaire et de l'étude de la civilisation islamique qui comprend: a - la section de la période médiévale, b - la section de la période moderne. 3) le département de l'inventaire et de l'étude des biens éthnographiques et des arts contemporains qui comprend: a - la section des arts populaires b - la section des arts contemporains. 4) le département des études d'archéologie sous-marine. La division de l' inventaire général et des études est chargée des missions suivantes: a) établir l'inventaire archéologique et le recensement des biens cultureis meubles et immeubles ayanl une valeur archéologique, historique, éthnographique et artistique et de classer l'ensemble de la documentation écrite ou audio-visuelle et de contribuer à l'enracinement de la civilisation nationale ainsi qu'à fixer la mémoire collective et la perpétuer b) effectuer les recherches archéologiques, identifier !es objets mis à jour et les étudier e) étudier les arts et traditions populaires avec leurs composantes matérielles, orales, spirituelles et morales qui ont perpétué !es différents modèles, cadres et types de la vie quotidienne traditionnelle disparue ou an voie d'extinction d) étudier !es créations artistiques contemporaines airÌsi que toute documentation écrite ou audio-visuelle ayant une valeur historique, esthétique ou technique e) élaborer Ies études archéologiques, h_istoriques ou éthnographiques afin ART. 14.

de les faire publier par le service specialisé de l'institut. ART. 15. La division de la sauvegardc dcs monuments et des sites comprend:

I) le département des monuments et des sites antiques composé de: a - la section des monuments et des sites pré-romains, b - la section des monuments et des sites romano-byzantins. 2) le départcment des monuments et des sites islamiques composé de: a - la section des monuments historiques et des sites voisins, b - la section des sites culturels, des ensembles historiques et traditionnels, e - la section des sites sauvegardés.

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3) le département d'architecture, d ' urbanisme et de classement composé de: a - la section d' architecture et d'urbanisme, b - la section du classement. La division de la sauvegarde des monuments et des sites est chargée des missions suivantes: a) user de tous les moyens admin istratifs, juridiques, scientilìques et techniques pour préserver les monuments et !es sites historiques, !es ensembles traditionnels, les sites archéologiques et naturels de tout danger ou menace b) soumettre tous !es travaux de préservation, de protection, de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur aux lois et règlements administratifs en vigueur conformément aux principes, méthodes et procédés en usage e) entreprendre l'inspection administrative et technique ainsi que le controle des travaux en cours, autoriser ces travaux ou demander leur arrèt le cas échéant conformément à la réglementation en vigueur d) entreprendre !es études et travaux de restauration, de rénovation de mise en valeur et en développer !es rnéthodes e) participer à l'élaboration des dossiers techniques et artistiques relatifs à la protection juridique, au classement e tà l'inventaire· général f) participer à l'élaboration des plans d'aménagement urbain ou territorial et des cahiers des charges techniques afi n de garantir la sauvegarde des monuments, vil!es historiques, ensembles traditionnels et sites archéologiques et naturels g) étudier !es travaux d'aménagement relatifs à l'environnement des monuments historiques, des ensembles traditionnels et des sites culturels en collaboration avec !es structures et institutions specialisées.

ART. 16. La division ctu ·ctéveloppement muséographique comprend: I) le département des musées nationaux, 2) le département des musées régionaux et locaux, 3) le département des expositions et des actìvités muséographiques composé de: - la section des activités muséographiques - la section des expositions 4) le laboratoire du patrimÒine mobilier. La division du Développement muséographique est chargée des m1ss1ons suivantes: a) la gestion des musées archéologiques, historiques, éthnographiques, artistiques et techniques, nationaux, régionaux et locaux, relevant de l'institut national du patrimoine ou soumis à son controle b) l'acquisition des objets et collections muséographiques e) l'inventaire et le classement des objets et collections exposés ou déposés dans les réserves des musées dépendant de l'ìnstitut ou Soumis à son contròle d) l'inspection dcs rcgistres d'inventaire des objets et collections privés e) veiller à la préservation des biens mcublcs à caractére culture), archéologique, éthnographique, artistique ou technique ayant une valeur historique de tous dangers ou menaces f) soumettre tous !es travaux de protection, de sauvcgarde, de restauration et

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d'exposition aux lois et règlements en vigueur conl'ormément aux principes, méthodes et procédés en usage g) le contr61e technique et l' analyse scientifique des biens cu lturels rneubles en vue de leur sauvegarde, leur restauration et leur présentation rnuséographique et collaborer dans ces domaines avec les insli tutions et laboratoires spécialisés h) étudier les pièces et collections muséographiques exposées ou déposées dans les réserves des musées, du point de vue historique, artistique et éthnographique et collaborer dans ces domaines avec les structures _scientifiques spécialisées au sein de l'instilut ou à l'extérie ur i) gérer et développer les musées en faisant appel aux méthodes modernes d 'exposition et d'animation muséographique et élaborer des projets rnuséographiques nouveaux et reuvrer à leur réalisation en collaboration avec les stuctures scienlifiques, techniques et administrative spécialisées au sein de l'institut ou à l'extérieur j) planifier et programmer l'organisation d'expositions nationales et intemationales et reuvrer en vue de leur rfalisation en collaboration avec les chercheurs et Ies cadres techniques, artistiques et administratifs spécialisées tout en veillant au respect des normes de conservation et d'exposition. ART. 17. Les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de services de l'institut national du patrimoine sont nornmés par décret sur proposition du ministre de la culture parmi les cadres répondant aux conditions de nomination à ces emplois, tìxées par le décret n. 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

TITRE III

Des inspections régionales du patrimoine ART. 18. Il est créé au sein de l'institut national du patrimoine des inspections régionales du patrimoìne dìrìgées par des inspecteurs régionaux du patrimoine dépendant directement du directeur général de l'institut. ART. 19. Les ins pections régionales du palrimoine sont chargées du constat et du controle continu de l'Etat du patrimoìne historique, traditionnel et technique dans chaque circonscription territoriale telle que définie à l'article 20 du préserit décret. Elles sont notamment chargées de: - l'inspection continue des monuments et sites et des collections historiques et traditionnelles ainsi que des musées et tout ce qui concerne le patrimoine archéologique, éthnographique et technique et de présenter des rapports exhaustifs au directeur général de l'institut - informer le directeur général de l'institut de toutes !es découvertes dans la région, et notamrnent les découvertes ayant trait à l' archéologie et aux propriétés à caractère archéologique et technique - veiller à réaliser les décisions, les programmes et les projets de l'institut, et assurer le suivi de tous_les travaux ayant trait à l' archéologie dans la région, ainsi que toutes ]es missions que le directeur général jugera utile de leur confier.

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ART. 20. L'inspeclion régionale du patrimoine est consliluée d' une circonscription territoriale comprenant plusieurs gouvernorats. ART. 21. Le nombre des inspections régionales est tìxé à six inspections réparlies comme suit: I. l'inspection régionale du Nord Est, ayant son siège à Tunis et qui comprend !es gouvernorats suivants: -Tunis - Ariana - Ben Arous - Zaghouan - Nabeul - Bizerte 2. l'inspection régionale du Sahel, ayant son siège à Sousse et qui comprend les gouvernora~s suivants: - Sousse -Monastir -Mahdia 3. l' inspection régionale du Nord Ouest, ayant son siège au Kef et qui comprend !es gouvernorats suivants: - Le Kef -Jendouba -Béja - Siliana 4. l'inspection régionale du Centre- Ouest, ayant son siège à Kairouan et qui comprend !es gouvernorats suivants: - Kairouan - Sidi Bouzid - Kasserinc 5. l'inspection régionale du Sahel-Sud, ayant son siège à Sfax et qui comprcnd les gouvernorats suivants: - Sfax - Gabès - Médenine - Tataouine

6. l'inspection régionale du Sud-Ouest, ayant son siège à Gafsa et qui comprend !es gouvemorats suivants: -Gafsa - Tozeur - Kébili. ART. 22. L'inspecteur régional du patrimoine est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture, parmi les agents remplissant !es conditions à l' emploi de chef de service d 'administration centrale prévue par le décret n. 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

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ART. 23 . L'inspecteur régional du patrimoine réside dans la circonscri ption territoriale où il a été désigné. T ITRE IV

L'organisation financière ART. 24. Les ressources de l'institut national du patrimoine comprennent: - les subventions de l'Etat - Ies recettes provenant des services rendus par l' institut - les produits de la vente des publications - les dons et legs - toutes autres recettes qui lui seront affectées. ART. 25. Les dépenses de l'institut national du patrimoine comprennent: - les dépenses de gestion de l' institut - les dépenses de maintenance et de restauration monuments et des sites - Ies dépenses relatives à l'inventaire, à la recherche fouilles - les dépenses relatives aux activités muséographique - les dépenses relatives à l'organisation des exposition - toutes autres dépenses imprévisibles entrant dans activités de l'institut. ART. 26. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. ART. 27. Le ministre de la culture est chargé présent décret qui sera publié au Joumal Officiel de la Tunisienne. Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Bon Ali

La grand Tunis

Le rythme accéléré de la croissance de la reg10n capitale, engendrant la mutation des tissus urbains, a incité les pouvoirs publics à mettre en piace toute une panoplie de moyens de suivi et de gestion de cet espace en perpétuelle mouvance. C'est ainsi que le législateur a procédé notamrnent à la promulgation du Code de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et à la transformation du District de Tunis en une Agence d'Urbanisme du Grand Tunis. En outre, les méthodes conventionnelles d'observation du milieu urbain (photographies aériennes, cartographie ... ) ont montré \eurs limites et ont incité au développement de nouvelles techniques de gestion de l'inforrnation urbaine (images satellitaires, systèmes d'information géographique ... ). 148


La conférence mondiale sur les établissements humains " HABITAT Il" tenue à Istanbul du 3 au 14 Juin 1996, a d'ailleurs mis l'accent sur les moyens de mise en ceuvre et de suivi des politiques urbaines, en recommandant la mise en piace d'un système d' indicateurs appropriés et plus généralement le recours à des méthodes mieux adaptées. Convaincue de l' intéret d'une telle démarche, I' Agence d' Urbanisme du Grand Tunis a décidé d' intégrer ces nouvelles techniques dans sa gestion et entrepris de mettre en piace un suivi du développement urbain et d' une Banque de Données Urbaines pour le Grand Tunis. Dans ce contexte, les journées d' étude organisées par I' Agence Urbaine du Grand Tunis répondent à un triple objectif: 1. Présenter les techniques et !es instruments nouveaux dans le domaine de l'observation et de la gestion de l'information urbaine. 2. Donner l'état d'avancement de la mise en ceuvre du projet de BDU du Grand Tunis. 3. Echanger les points de vue entre les producteurs et les utilisateurs potentiels des données urbaines, en vue de rechercher les fonnes adaptées pour développer une complémentarité et un partenariat favorables au fonctionnement de la BDU età une milieure gestion de I' information urbaine.

lntroduction

L'ouverture à l'urbanisation d' Ain Zaghouan et du secteur NordEst de l' opération des berges du Lac constitue un fait important dans la mutation de l'espace urbain tunisois En effet, près de 800 ha de zone verte qui constitue depuis toujours une coupure dans le périmètre aggloméré de la ville, distinguant nettement celle-ci de sa banlieue Nord vont etre ouverts à l'urbanisation changeant ainsi fondamentalement le paysage urbain de la capitale. C'est dire à quel point un investissement particulier doit etre consenti dans la recherche de formes urbaines qui assurent au mieux cette jonction entre Tunis et sa banlieue Nord; et qui pallient un tant soit peu au déficit attendo en espace vert qui fait aujourd'hui un des principaux atouts de cette banlieue. Conscient de cette problématique et de la valeur exceptionnelle du site à aménager, I' AFH ma1tre d' ouvrage de l'opération d' Ain

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Zaghouan, a pour souci premier de réaliser une opération de qualité, voire de prestige. Ce souci a été annoncé camme recommandation majeure au Bureau d'Etudes SCET-TUNISIE ma'ìtre d' reuvre de l'Etude du Pian d' Aménagement de Détail de la zone, dès le lancement de l' étude. Les choix de programmation, les concepts d'aménagement ont été définis dans cette optique de préserver la qualité esthétique du site à aménager. La nécessité de composer avec l' imposante opération des Berges du Lac, voisine immédiate de celle d' Ain Zaghouan a également pesé de tout son poids dans les choix de composition urbaine de l' opération d' Ain Zaghouan. Soucieux de s' intégrer au mieux dans l'environnement du projet mais aussi de profiter au mieux de ses atouts, le Bureau d'Etudes a mené une analyse minutieuse de cet environnement tant paysager qu' urbain. Cette analyse s'est particulièrement attachée à l'étude du paysage nature! et à la typologie des tissus urbains environnant la zone. Les perspectives sur la colline de Byrsa, le Pare Archéologique de Carthage et meme le Lac de Tunis ont été au centre de la conception urbaine du projet. La volonté d' intégrer des équipements à rayonnement régional dans le programme d' aménagement procède aussi de ce désir de . produire un espace urbain prestigieux. La proposition d'ouvrir le man centrai de l' opération des Berges du Lac tend à ouvrir celle d' A"in Zaghouan sur le lac et d'éviter de créer deux opérations qui se toument le dos. Le traitement particulier des tissus urbains donnant directement sur les voies de souveraineté qui bordent la zone a pour objectif de contribuer à créer une image valorisante de l'opération et inversement, à embellir la perception visuelle de ces deux axes. Dans ce sens, derrière les coulées vertes qui longent ces axes, des tissus de faible densité ont été prévus, évitant tout risque d' "encombrement" visuel des axes routiers et préservant Jargement l'actuel aspect vert de la zone. Concilier cette volonté de respect de l'environnement et de mise en piace d'un urbanisme de qualité avec les directives nationales de densification du tissu urbain, a également été au centre de la réflexion dans la programmation et la définition de l'épanelage général de I' opération. Le désir particulier de sauvegarder partiellement cet immense 150


poumon vert qu'est la plaine d' Ain Zaghouan pour l'agglomération tunisoise a poussé le Bureau d'Etudes à proposer trois variantes d' aménagement sur cinq où l'urbanisation de la zone d' Ain Zaghouan laisse une large piace à l'aménagement de grands parcs urbains. Enfin, était sans cesse présent à l'esprit des concepteurs le fait d'aménager un site chargé d'histoire. A titre d'exemple, un grand espace de pro menade de 50 m de largeur a été dégagé sur I' ancienne emprise de l'aqueduc romain, pour préserver la mémoire de ce site historique.

La commune de Carthage Carthage présente un périmètre urbain limité. Son glorieux passé, la beauté de son site, l'existence sur son territoire du Palais Présidentiel et du Pare Archéologique de Carthage dont la grande valeur archéologique et culturelle est mondialernent reconnue, font de Carthage un espace "exceptionnel". Ses caractéristiques les plus notoires sont -donc: Ses équipements prestigieux: Carthage abrite d' importants équipements culturels (musée, théiìtre en plein air, centre océanographique, projet de Centre Islamique), des établissements d'enseignement de très haut niveau (I.P.E.S.T., Ecole de police, Institut des Hautes Etudes Commerciales) et le Pare Archéologique de Carthage-Sidi Bou Said. L'importance des zones archéologiques dans l'occupation des sols: Les zones urbaines sont réduites et leur extension limitée par le pare archéologique qui couvre 2/3 du périmètre communal. Le Pian d' Aménagement Urbain ne couvre donc que ]es zones situées hors des sites classés qui sont eux régis par le Pian d' Aménagement du Pare Archéologique de Carthage Sidi Bou Sai"d.

La commune de l'Ariana

L'Ariana se caractérise par l'importance des zones d'habitat spontané qui s'y sont développées (plus de 53 % des emprises urbaines). Les réserves dégagées par le P.A.U. sont de l'ordre de 2000 ha mais sont surestimées par rapport aux besoins effectifs en zones à ouvrir à l'urbanisation. La commune de l'Ariana se distingue donc par: 151


Ses grandes zanes d'habitat spontané: Limitrophe du périmètre d'étude, la commune de l'Ariana se caractérise par la prédominance de l'habitat spontané qui représente plus de 53% de la zone urbaine. Ce phénomène a engendré une consommation excessive de terres agricoles fertiles (La plaine de Soukra-Choutrana) et une dégradation de l'environnement (déséquilibre de l'écosystème de la Sebkha de 1' Ariana). Une commune en pleine expansion spatiale: Les réserves foncières dégagées par le P.A .U. sont de l'ordre de 2.000 ha, répartis entre la zone d'El Menzah, la zone Ouest, Raoued, l'Ariana-Nord et Dar Fadhal. Ces perspectives de développement risquent d'aggraver les problèmes d'urbanisation de la zone, les aménagements et la viabilisation ne peuvent suivre le rytme d'une croissance urbaine qui se développe sur de vastes étendues au gré des opportunités foncières.

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Chapitre 3



Le Pare National de Carthage et de Sidi Bou Sélid mise en valeur du passé qui survive

Toujours désireuse d'ouvrir davantage ses colonnes aux partenaires de la Convention responsables de sites ou actifs sur le terrain; La lettre du patrimoine mondial a demandé à M. Francisco J. Carillo, Représentant de l'UNESCO en Tunisie, de présenter en encadré pour nos Iecteurs !es sites du patrimoine mondial de la Tunisie (voir ci-dessous) et d'introduire un article de M. Abdelmaji"d Ennabli, Conservateur du Site et du Musée de Carthage, consacré à un grand projet de sauvegarde et de mise en valeur d'un site historique illustre, la eréation du Pare national de Carthage - Sidi Bou Sai"d: La eréation du Pare national de Carthage - Sidi Bou Sa"id qui comprend le site du patrimoine mondial de Carthage, a été décidée par le gouvemement tunisien afin de poursuivre, par des modalités différentes, la Campagne intemationale: de Carthage, laneée par l'UNESCO et aujourd'hui formellement clòturée. La sensibilisation intemationale, accompagnée d'importantes découvertes au fur et à mesure des multiple fouilles archéologiques, est désormais suivie d'une nouvelle forme de proteetion du patrimoine: un pare national ouvert aux écoles, à la population eu général et au tourisme culture!. Les historiens, )es architectes spécialisés et les archéologues pourront ainsi poursuivre leurs travaux de reeherehe dans un ·environnement assoeié à une fonction éeonomique qui se piace dans la perspective du difficile autofinancement du patrimoine culture} tangible et intangible. M. Abdelmajid Ennabli, Conservateur du Site et du Musée de Carthage, présente I' historique et les objectifs du pare national de Carthage - Sidi Bou Sa1d: Les grandes lignes de l 'aménagement du Pare national de Carthage et Sidi Bou Sai"d, on été approuvées en Conseil Ministériel Restreint (CMR) le 19 juin 1992. L'avant-projet a été préparé par une commission 155


ad hoc chargée d'approfondir L'étude du pian d'aménagement. C'est une nouvelle étape - que l'on espère décisive - pour un projet évoqué depuis plus de 20 ans. L'intention de préserver le patrimoine exceptionnel et les paysages de Carthage et Sidi Bou Said a été fonnulée à la fin des années soixante. Une grande partie du site fut ejfectivement sauvegardée grace à deux projets d 'étude soutenus par l'UNESCO, en 1970-172 et 1979-1980. Ces travaux aboutirent à l'organisation d'une vaste campagne de fouilles internationale (1972-1992), ainsi qu'à l'inscription du Pare archéologique de Carthage sur la Liste du patrimoine m.ondial en 1979 et, en Tunisie, au classement du site en 1985. Toutefois, faute de perspectives d 'organisation institutionnelle et juridique en l' état de la situation foncière et vu les moyens humains et financiers extremement limités de la Conservation de Carthage, "Le Pare de Carthage - Sidi Bou Said" n 'avait pu réellement voir le jour. Il état demeuré à L'était de projet à concrétiser. Le 23 juillet 1991, un CMR consacré au patrimoine décidait La création de trois "pare archéologiques et culturels", à Carthage, Dougga et SbeitLa-Kasserine. Les autorités ont donc réexaminé Le projet du Pare de Carthage, et Sidi Bou Said et demandé des éclaircissements sur ses finalités et sur !es modalités de sa réaLisation. Le 14 f évrier 1992, le Ministre de la Culture a constitué à cet effet une commission consultative, qui a remis début mai ses travaux et ses recommandations. La commission avait pour mandar d' établir un bilan des démarches entreprises à ce jour et une évaluation des problèmes à résoudre dans l'avenir pour passer de la phase du projet de Pare à celle de la réalisation, ainsi que le pian de zones, Le programme et les options d'aménagement à soumettre à l'agrément du CMR. Voici résumés le bilan établi par la Commission et ses propositions pour l'aménagement du Pare national: La protection et la conservation des paysages de Carthage et Sidi Bou Sai'd, façonnés par l'histoire et la tradition, ainsi que celles des vestiges archéologiques, est un impératif scientifique, culture/ et socia[, enjeu de l'organisation de la capitale. Un impératif scientifique et culturel Le territoire de la Carthage antique contient encore aujourd'hui

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des trésors à découvrir, et nous pouvons encore lire dans le paysage les traces d'une organisation sont-malheureusequable. Ces richesses sont-malheureusement méconnues et peu présentées au grand public. Sidi Bou Said, tout autant que Carthage, a besoin de l'attention particulière des autorités. La beauté des sites et des paysages, l'harmonie de l'architecture, l'art de vivre du village, sont des qualités fragiles qu'un excès de renommée peut détruire. Un impératif socia!

Le cote nord n 'échappe plus aux poussées d 'urbanisation qui caractérisent l'agglomération tunisoise. La co11;sommation de l'espace s'accélère au détriment des espaces naturels et agricoles. Le site de Carthage et Sidi Bou Said offrira ainsi les derniers espaces verts de qualité au creur d 'une code de l'urbanisme, par l'application de servitudes qui oblitèrent le droit à la conservation du site. Ce dispositif juridique ne suffit plus à empécher /es agissements spéculatifs et la dégradation du potentiel archéologique et nature/, notamment par des constructions non réglementaires. Il est temps maintenant de mettre en reuvre les mesures p;sitives d'aménagement du Pare national de Carthage - Sidi Bou Said. Sur la base d'un pian de zones qui établit les règles de protection et de conservation, la Commission propose pour le Pare: - un programme éducatif et culture! destiné aux Tunisiens ainsi qu 'aux visiteurs étrangers. Il ambitionne l 'éveil de la population à la eonnaissanee des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques. Il vise également l'ouverture des esprits aux lettres, aux arts, à la musique, età l' essor d'un tourisme culture/. - Un programme socia/ en faveur de la jeunesse, de l'enfance et de la famille. - Six grandes entités d'aménagement;

I. Le pare de La Carthage antique, 2. le village de Sidi Bou Said et !es jardins d 'Ami/ca,; 3. le pare des sports de Loisirs de Yasmina, 4. le pare d'attraction de La. Marsa, 5. le pare champétre de La Malga, 6. le littoral de Carthage. Le 17 f évrier 1993, un nouveau CMR a fait le point sur l'avancement du projet du pare et a décidé de eharger le District de 157


Tunis, de concert avec Les services compétents du ministère de La Culture et du ministère de l'Equipement et de L'Habitat d'entreprendre les études néeessaires en vue de La réalisation du pare. Un comité de pilotage été désigné pour agir en ce sens. Un travail intensif de débats, de eoneertation et de réflexion, ayant fait appel à des spécialistes, des responsables et des experts, dont eertains internationaux, ainsi que de l'UNESCO, a permis d'élaborer un document de synthèse intitulé: "Étude du Pare de Carthage - Sidi Bou Said. Rapport de présentation". Ce document comprend trois parties complémentaires indissoeiables qui ont été développées:

I. L'organisation spatiale du site et les propositions d'aménagement, sefondant sur les options et Les programmes retenus su CMR du 19 juin 1992: Pian général d'aménagement organisant l'espace selon Les six unités d'aménagement spécifiques et indépendantes mais composant toutefois un pare unique et homogène. Chaueune de ces composantes sera protégée, mise en valeur selon sa spéeifieité et ses atouts, naturels, culturels, arehéologiques ou historiques. II. Les mesures d'accompagnement La première - essentielle - est la maftrise foncière: l'aequisition des terrains arehéologiques privés par l'éehange des parcelles ou L'expropriation. 2. Le déplacement des ménages habitant sur le territoire du pare selon un programme de relogement dans les eités où les lotissements proehes ou avoisinants, 3. La mise en train d'un plan-programme de fouilles et de mise en valeur des seeteurs dégagés, 4. w signalétique de l' ensemble du pare, 5. Les actions de valorisation des batiments des institutions publiques, 6. Le pian de sauvegarde de Sidi Bou Said, 7. L'adaptation des plans d'aménagement urbain de Carthage et Sidi Bou Said en y intégrant le pare.

III. _Étude de préfaisabilité I. Montage institùtionnel. S'agissant d'un projet d'envergure, il a 158


été recommandé de créer une structure ad hoc, opérateur unique, devant assurer La coordination des divers intervenants et Le respect de La conformité des actions par rapport aux objectifs et à La pérennité du projet: coordination et conciliation des missions de nature et de méthode dijférentes (mission de conservation du patrimoine et d'aménagement). 2. Montage financier de l'opération: fondé sur un planning de mise en ceuvre, selon un échéancier de 15 ans réalisable en trois phases avec !es priorités suivantes: a) la maftrise foncière et la réalisation des sites forts, b) consolidation du programme de conservation et de mise en valeur des sites antiques, e) phase d'achèvement des projets sur l'aspect de protection et d'aménagement du littoral. Le budget est évalué à 50 millions de dinars comme investissement mais le programme dégagera des hénéfices dès la sixième année. 3. L'impact du projet. Les retomhées du pare sont multiples. Le projet est générateur d'emploi (fouilles, mise en valeur, équipements publics, équipements touristiques et d'accom.pagnement, services domestiques). Il engendre aussi un haut niveau de valeur ajoutée, d'importantes ressources en devises et des taxes et redevances pour /es finances publiques. Ceci indépendamment de la valorisation du cadre de vie et de sa qualité, et du rayonnement scientifique et culture!. L'État se montre de plus soucieux de la préservation de l'environnement et a intégré cette dimension écologique dans les nouveaux codes de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Le Pare de Carthage - Sidi Bou Saia est la parfaite illustration de cette nouvelle politique du développement durable et intégral. L'échéance de réalisation du Pare est fixée autour de 2007. Seul un engagement financier préalable de l' État pour la réalisat~on des aménagements de base permettra de susciter des investissements privés et de garantir le succès de ce projet à long terme. A l'issue du CMR du 16 aout 1993 tenu au Palais de Carthage souss la présidence de Monsieur le_ Prédisent de la République, consacré à l'examen du projet d'aménagement du Pare de Carthage Sidi Bou Said, la déclaration suivante a été puhliée: "Le Conseil a étudié Les. multiples aspects du projet, sur les plans 159


de l'urbanisme de l'aménagement des routes à l'intérieur aux abords du pare qu 'il est envisagé de créer, et des modalités de finance,'nent. Le Conseil a également passé en revue les différentes propositions avancées à ce sujet. Le Chef de l'État a insisté sur l'importance de ce projet qui est de nature à élargir le rayonnement civilisationnel de la Tunisie de par la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique impressionnant qui est le sien, sachant que le futur Pare de Carthage - Sidi Bou Said sera en meme temps un pale environnemental, culture[ et de loisirs à meme de promouvoir le tourisme culture[ et de contribuer au renforcement de la dynamique économique".

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Le site d'étude: "Le village de Sidi Bou Saia El Baji"

Le village de Sidi Bou Sa"id possède une structure urbaine remarquable par son adaption su site nature!, ainsi que les qualités architecturales propres aux établissements perches maghrébins et méditerranéens. Il est inscrit à I' intérieur du périmètre de protection du pare archéologique de Carthage - Sidi Bou Sai'd (UNESCO l 977/81 ). A ce ti tre il perrnet de développer des réflexions sur I' opportunité de plans de sauvegardes, à leur formulation la plus adéquate aux situations typiques du Maghreb; formulations situées entre la conservation, la protection, la restauration, la rénovation, et le classement à titre de monument historique. Il perrnet en outre, la possibilité de réaliser des analyses fines depuis l'échelle de l'agglomération jusqu'à celle plus fine des fragments unitaire~ jusqu'à enfin la définìtion des types architecturaux concemant les édifices (domestìques, monumentaux, ou publics) et l'impact de la technologie constructives et de leurs transforrnations. Pour une telle approche procédant par analyses et enquetes sur terrain, le choix de "Sidi Bou Sai'd" fut conduit par des conditions de départ appréciables telles que: Un site dont la réputation va au delà des limites strictement professionnelles appartenant depuis longtemps aµ patrimoine humain et qui habite l'espace imaginaire. - La disponibilité d'un fond docùmentaire .élaboré par une étude récente (1977-1980). - La dimension et la taille du "vìllage historique" appréhendable par un atelier d'une vingtaìne d'architectes / candìdats. - La proximité du site étude du siège de l'Institut National du Patrimoine à Tunis permettant à moindres frais de fréquentes visites.

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- Déjà faisant partie d'une procédure de protection et de classeme nt à l'échelle mond iale. - Le village de Sidi Bou Sa"td soumis depuis 1985 à un statut juridique particulier régissant le controle de la construction l'intérieur des limitres proposées par "le pian de sauvegarde de Carthage/Sidi Bou SaYd". - Sidi Bou Sai"d faisant l'objet d'une consultation auprès de 1'1.N.P. pour la réalisation d'un P.S.M.Y. 2. Les enquétes au village

La structure urbaine de Sidi Bou Sai"d a été hypothétiquernent fragrnentée en plusieurs secteurs ou unités rnorphologiques identifiables par rapport au systèrne distributif tout en conservant un certain niveau de cohérence et d'autonornie. Pour Jes besoins de cette études le village fut divisé en sept secteurs identifiables d'après les toponymes suivant: Dar Lasram - Sidi - Ghobrini - Kholsi / Baron d' Erlanger - Dar Patout-Sidi - Boufares-Mosquée et Zawia de Sidi Bou Sa"id, Sidi - Boufares. L'atelier fut réparti en groupe d'étudiants (de 3 à cinq max) de façon à couvrir l'ensemble de la structure du village. Chaque groupe étant responsable, dans son secteur, de réaliser une lecture architecturale et urbaine, de produire des informations structurées et maitrisées concernant les aspects problématiques que pose la sauvegarde d'un établissement humain de cette dimension. Ces informations concernées par l'analyse du niveau d' ensemble du fragment en question se classent de la façon suivante. - Lecture du parcellaire - Définition des unités morphologiques - identification des édifices typiques

- Détails architecturau. 3. Le contenu méthodologique Les contenus méthodologiques de cette lecture urbaine s' articulent suivant trois concepts fondamentaux: Topologie: Géo-morphologie du site, topographie, étude du parcellaire, lecture des toponymes. 162


Morphologie: Définition des sous-ensembles urbains, composition urbaine, croissance urbaine. Typologie: Morphologie des édifices, la transformation synchronique et diachronique, les technologies constructives. Et ceci d'après les échelles suivantes: l.

E C HELLE DV TERRITOIRE

A) Site et situation B) lmplantation du village C) Approches et perceptions D) Recherche iconographique.

Représentation: Projections orthogonales. Coupes géomorphologiques. Panoramiques photographiques, approches séquentielles, perspectives et silhouettes. Représentations du site par les artistes peintres, photographies, et croquis avec recherche diachronique . Echelles: I / 10.0QOème, ) /5.QOO ème, I /2.00Q ème et 1/ I.OQO èmc. Thèmes: Délimitation du secteur sauvegardé, iconographie, pe rspectives intérieures et extérieures au village.

Il.

E CHEllE DE l'ORGANISME URBAIN

A) Le parcellaire dans les limites du site urbain classé I. La structure urbaine: Parcours et centres. Accessibilité Distributivité au village Associativité des parcelles Activités/ Fonctions Les réseaux. 2. La carte foncière du parcellaire.

B) La croissance urbaine: genèse et transformations diachroniques: Représentation: Projections orthogonales. Perspectives axonométriques, isométries: Echelles: l /50Qème et 1/20Q ème.

Thèmes: La croissance urbaine, étude du parcellaire, fonctions rapportées aux parcelles, études des titres de propriétés. 163


lII.ECHELLE DES UNITÉS MORPHOLOGIQUES

A) Etude des traces urbains et architecturaux: Lecture des continùités des tracés architecturaux dans le tissu urbain, mise en évidence des subdivisions et des associations de parcelles et d'édifices, détermination des lignes de croissance. B) Etude de La morphologie urbaine: Intégration des unités morphologiques du bati à la topographie spécificités de l'unité du bati, centre et parcours. Représentation:

Coupes horizontales et verticales Perspectives axonométriques, isométries. Echelles: 1 /lOO ème et 1 /20Qème. Thèmes: Isométrie, étagement et hauteur des immeubles, séquences urbaines, architecturedes espaces publics, façades d'immeubles sur rues, dégradation du bati, typologies des couvrements, édifices intéressants, intéret architectural et programme de protection.

IV. ECHELLE DES

ÉDIFICES / UNITÉS

A) L'édifice public B) L'édifice de base.: l'habitation, la notion de type

C) Les édifices particuliers: Le palais / La grande demeure D) La fiche analytique. Représentation: Tableau de classification, Coupes horizontales et verticales, perspectives axooométriques, reportages photographiques. Echelles: l/20Q ème et 1/lOOème, l/5Qème et 1/JOème. Thèmes: Typologie des demeures et des édifices publics, typologie des espaces libres privés, typologie des détails architecturaux.

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Loi n. 92-39 du 27 avril 1992 portant mise à jour et dégel des titres fonciers

Au nom du peuple; La chambre des députés ayant adopé; Le Président de la République promulgue la teneur suit: ARTlCLE PREMIER. Il est créé dans chaque gouvernorat une comm1ss1on dénommée commission régionale de mise à jour et de dégel des titres fonciers. La durée de sa compétence est fixée à 3 ans à compter de la date de parution de la présente loi. ART. 2. La commission de mise à jour et de dégel des titres fonciers se compose des membres suivants. - Le gouverneur ou le secrétaire général du gouvernorat le cas échéant, Président. - Le conservateur de la propriété foncière ou le directeur régional de la propriété foncière, Membre. - Un magistrat du tribuna! immobilier, Membre. La commission s'assure pour les questions d'ordre topographique le concours d'un ingénieur de l'office de topographie ·et de carthographie ou d'un ingénieur agréé selon les formes légales en vigueur, elle· peut également faire appel à toute autre personne dont elle juge la présence utile. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la propriété foncière. Les membres de la commission sont désignés par arrété des ministres de la justice et des domaines de l'Etat et des affaires foncières. ART. 3. La commission siège sur convocation de son président. Ses travaux ne sont valables qu'en présence de tous ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité des voix.

ART. 4. La commission régionale de mise à jour et de dégel des titres fonciers examine les demandes de dégel ou de mise à jour des titres fonciers ou de rectification des documents présentés à l'inscription ou celles tendant à faciliter l'accomplissement de l'opération requise qui lui sont transmises par le conservateur de la propriété foncière ou qui lui sont adressées par toute personne physique ou morale ayant qualité et intéret pour agir. ART. 5. La commission est investie de pouvoirs d'enquete et d'investigation les plus étendus. Elle peut convoquer et entendre toute personne ou témoin se déplacer sur les Iieux, se faire assister par des experts, demander aux administrations, élablissements publics ou privés, et à toute personne physique, toute document qu'elle juge utile, et accomplir !es formalités légales requises en vue de la mise à jour des titres fonciers. ART. 6. La commission ne peut exami ner les demandes de mise à jour et de dégel des titres fonciers dans Ies cas suivants: 1) Lorsque !es titres fonciers ou le droits réels concernés font l'objet de

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litigcs pendants devant les tribunaux, ou de prénotations, cn cours <le vali uité sur le registre foncier. 2) Lorsque les demandes sus- indiquées sont contrai res à des jugements définitifs dont la commissiona cu connaissance avan t de statuer sur l'objel de ces demanues. 3) Lorsque les régularisations requises concernent des affaires pétìtìoires, la dissolution des habous, les radiations judiciai res d' hypothèque, l'établissement des fridhas et de-partages, qui nécessitent des procédures judiciaires. ART. 7. La comm ission pre nd ses décisions compre tenu de l'accomplissement à son ini tiati ve, des procédures requi ses pour la régulari sation, ou compte tenu de la possibilité de passer outre ces procédures sans risque de léser les droits, de mine urs ou d'incapables. Les décisions de la com mi ssion sont motivées et notifiées à toute les parties concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont transmi ses pour exécution au conservateur de la propriété foncière après expiration des délais de recours prévus par la présente loi, le cas échéant. La commission peut corriger toute erreur matérielle qui s'est glissée dans ses décisions. ART. 8. Les décisions de la commission sont définitives et ne peuvent faire l'objet de recours que si elles sont contraires aux dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi, et ce, dans un délai d' un mois à partir de la date de la notification légale. Le recours est porté devant le tri buna! immobilier, le requérant doit en informer la conservation de la propriété foncière. ART. 9. Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d ' une décision rendue par la commi ssion de mise à jour et dégel des titres fonciers n' aura pas de recours sur l'immeuble. Cependant en cas de dol elle peut intenter une action personnelle en dommages-intérets contre l'auteur du dol. ART. 1O. La commission transmet au tribuna! immobilier toutes les demandes sur lesquelles elle n'est pas parvenue à prononcer de décision d ' inscription les concernant et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date où cette impossibilité est établie.

ART. l l. Le conservateur de la propriété foncière ne peut, tant qu ' il n'y a pas de recours en application de l'article 8 ci-dessus, refuser ou différer l' insertion d'une régu lari sation décidée par la commission de mise à jour et de dégel des titres fonciers. ART.

12. A chaque insertion d'une régularisation effectuée par le conser-

vateur de la propriété foncière, il est fait obligatoirement mention de la décision de la commissio n la prescrivant. ART. 13. A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publicati on de la présente loi, le tribuna! immobilie r, ordonne à la

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dcmande des personnes concemécs ou dc la commission régionale de mise à jour et de dégel dc Litres fonciers, l' inscription sur les Litres fonciers de la derniè re modifìcation qui le ur a été apportéc. De meme il exam ine la situation juridique et matérielle des immeubles immatriculés à la date d 'entrée en vigueur dc la présente loi. Il ordonne aussi l' inscription de la chaine des mutations successives qui ont affecté les immeubles sus-indiqués ainsi quc les apurements nécessaires, et effectue toute publicité et enquete qu ' il j uge nécessaires. ART. 14. Pour l' application de la présente loi, les transferts successifs de propriété sont exonérés des droits dc mutation sauf pour le dernier transfert. Les frais de procédures prévus par la présente loi et visant la mise à jour et le dégel titres fonciers sont à la charge du bénéficiaire de l'inscription de la dernière opération de mutation de propriété. A défaut de paiement, l'Etat avance les sommes sus-visées et le titre est grévé d'une hypothèque légale, pour leur recouvrement. L' inscription de cette hypothèque sera radiée dès la production des justilìcations de paiement de ces frais. Le recouvrement de ces frais peut etre égaleme nt effectué ax moyens d' états de liquidation, après au moins six mois à compte r de la date d ' inscription. ART. 15. Sont abrogées les dispositions de l'article 16 du décret-loi n. 64-4 du 21 février 1964 ratifié par la loi n. 64-6 du 21 mai 1964 et le dernier paragraphe de l' article 3 de la loi n. 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour I' année 1988. La présente loi sera publiée au Joumal oftìciel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 7 avril 1992

Zine El Abidine ben Ali

Loi n. 97-16 du 3 mars 1997, portant modification de la loi n. 88-11 du 25 février 1988, portant création d'une Agence Nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologiquc et historique Au nom du peuple, La chambre <les députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: ARTICLE PREMIER. La dénomination de l'agence nationale de mise en valeur et d 'cxploitation du patrimoine archéologique et historique est remplacée dans le titre et !es dispositions de la loi n. 88- 11 du 25 février 1988 portant création de !adite agence par la dénomination suivante: "agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle". ART. 2. Sont abrogées les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi susindiquée n. 88- 11 du 25 févri er 1988 et remplacées par les dispositions suivantes:

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ARTICLE 2 (nouveau). L'agence a pour mission d'exécuter la politique de l'Etat dans !es divers domaines culturels et notamment ceux liés à la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique et à sa gestion et de promouvoir la créativité intellectuelle, littéraire et artistique. A cet effet, l'agence est notamment chargée de: - réaliser et organiser les programmes de mise en valeur du patri moine archéologique, historique et muséographique et de le gérer à des fins culturelles, touristiqucs et commerciales, - préparer et exécuter del programmes culturels et organiser !es manifestations, en collaboration avec les différentes administrations, établissement, organismes et associations concernés. - délivrer !es autorisations d'organisation des manifestations dans !es sites culturels, ensembles historiques et traditionnels et monuments historiques, après approbation de l'aurotité de tutelle, - participer au développement du tourisme culturel, en collaboration, et en coordination avec les différentes parties concemées, - ceuvrer à la promotion de la production culturelle nationale sous toute ses formes d'expression, à son renforcement, sa distribution et sa diffusion à l'échelle nationale et internationale, - ceuvrer à la promotion des investissements, sponsorisation et parrainage des projets culturels et d'aider à la création des industries culturelles, - renforcer !es Iiens culturels avec l'étranger et participer à la promotion des échanges culturels. ARTICLE 3 (nouveau). Les recettes de l'agence proviennent: - des produits des manifestations culturelles organisées par l'agence et des droits d'entrée aux monuments, cites et musées, - des revenus du patrimoine de l'agence ou des biens qui lui sont affectés et des produits des biens archéologiques des monuments, sites et musées, - des produits de la publicité et de la sponsorisation, - des impots, taxes et redevances créés au profit de l'agence, - de la subvention de l'Etat, des subventions et participations publiques et privées, - des dons, Iegs et aides, - toutes autres recettes. Un arreté conjoint des ministres chargés des finances et de la culture fixera le montant des droits d'entrée aux monuments, sites et musées. ARTICLE 4 (nouveau). Les dépenses de l'agence comprennent: - ]es dépenses de fonctionnement de l' agence, - !es dépenses découlant des missions confiées à l'agence, - !es dépenses d'équipement, d'investissement et de promotion. La présente loi sera publiée au Joumal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 mars 1997

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Zine El Abidine Ben Ali


MINISTÈRE DE LA CULTURE

Décret n. 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du patrimoine Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la culture, Vu la loi n. 94-35 du 24 février 1994, relative à la promulgation du code de proteclion du patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels et notamment son article 6, Vu le décret n. 75-773 du 30 octobre 1975, relatif aux attributions du ministère des affaires culturelles, Vu le décret n. 93-1609 du 26 juillet 1993, relatif à l' organisation de l'institut national da patrimoine, Vu le décret n. 93-2378 du 23 novembre 1993, relatif à l'organisation du ministère de la culture, Vu l'avis du tribuna! administratif. Décrète: ARTICLE PREMIER. La comm1ss1on nationale du patrimoine instituée par l' article 6 la loi n. 94-35 du 24 février 1994 susvisée se compose comme suit: - le représentant du ministre de la culture: président, - le directeur général de l'institut national du patrimoine: Rapporteur, - le président directeur général de l'agence nationale de l'exploitation et de la mise en valeur du patrimoine: membre, - un représentant du ministère de l'intérieur: membre, - un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières: membre, - un représentant du ministère du pian et du développement régional: membre, - un représentant du ministère des finances: membre, - un représentant du ministère de l'equipement et de l'habitat: membre, - un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanal: membre, - un représenta:nt du ministère de l'environnement et de l ' aménagement du territoire: membre, - cinq experts de l'institut national du patrimoine: membre. Le président de la commission nationale du patrimoine peut faire appel à toute personne dont il juge la présence utile. ART. 2. Les membres de la commission sont nommés par arreté du ministre de la culture. Les cinq experts visés à l' article premier du présent décret sont nommés sur proposition du directeur général de l'institut national du patrimoine. ART. 3. La commission nationale du patrimoine se réunit sur convocation de son président chaque fois que cela est nécessaire.

ART.

4. Le directeur général de l'institut nationale du patrimoine est chargé

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du secrétariat dc la commission, il prépare les dossicrs à soumettre à la commission, convoque au nom du mini stre ses membres à se réunir, é labore l' orde du jour des réunions ainsi que les procès-verbaux. ART. 5. L' avis de la comm ission est pris à la majorité des membres prése nts. En cas d'égalité des voix, celle du préside nt est prépondérante. ART. 6. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les mm1stres des fìnan ces, du pian et du développement régional, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnerncnt et de l'arnénagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Ofliciel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 1994

Zine El Abidine Ben Ali

Ministere de la Culture Commission consultative Décret n. 92-1296 du 13 juillet 1992, portant création d'une comm1ssion consultative chargée de l'aménagement du pare archéologique national de Carthage-Sidi Bou Sa'id Le Président de la République ; Sur proposition du ministre de la culture Vu la Ioi n. 79-43 du 15 aout 1979 portant approbation du code de l'urbanisme; Vu la loi n. 86-35 du 9 mai 1986 relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains et notamment son article 7; Vu la loi n. 88-11 du 25 février 1988 créant l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique; Vu la Ioi n. 88-44 du 19 mai 1988 relative aux biens culturels; Vu le décret n. 66-140 du 2 avril 1906 relatif à l'organisation de l' institut national d'archéologie et d'arts; Vu le décret n. 78-634 du 11 juillet 1978 relatif à I' approbation du pian directeur d'urbanisme du district de Tunis; Vu le décret n. 85-1246 du 17 octobre l 985 relatif au classement du site de Carthage; Vu le décret n. 88- 1591 du 24 aout 1988 relatif à l' organisation admi ni strative et financière de l'agence nationale de mise en valeur du patrimoine archéologique et historique; Vu le décret n. 89-127 du 14 janvier 1989 relatif à la création du conseil supérieur de sauvegarde des biens culturels; Vu l' avis du ministre d'Etat, mini stre de l'intérieur et des ministres de la

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défcnse nationale, de la coopération internationale et de l'investissemcnt extérieur, des finances, du pian et du développement régional, de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat et dc la jeunesse et de l'enfance; Vu l'avis du tribuna! administratif; Décrète ARTICLE PREMIER. Il est institué au ministre de la culture une commission consultative relative à l'aménagement du pare archéologique national de Carthage-Sidi Bou Sa"id ART. 2. La commission a pour m1ss1on de présenter, panni !es options d'aménagement, celles qui répondent le mieux aux objectifs assignés au pare en vue de garantir la conservation du patrimoine ainsi que la préservation, la mise en valeur et l'exploitation de ses sites archéologiques. Les propositions de la commission concernent notamment: I) Le pian d'aménagement du pare 2) Les étapes de réalisation du pian d'aménagement du pare 3) Un cahier de charges spécitìque à la gestion du pare, fixant les droits et les obligations des intervenants. 4) La programmation des acquisitions de terrains situés dans les zones archéologiques. ART. 3. La commission chargée de l'aménagement du pare archéologique national de Carthage-Sidi Bou Sa"id se compose comme suit: - Le ministre de la culture ou son représentant: Président. - Le représentant du ministère de l'intérieur: Membre. - Le représentant du ministère de la défense nationale: Membre. - Le représentant du ministère de la coopération intemationale et de l'investissement extérieur: Membre. - Le représentant du ministère des finances: Membre. - Le représentant du ministère du pian et du développement régional: Membre. - Le représentant du ministère de l'agriculture: Membre. - Le représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières: Membre. - Le représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat: Membre. - Le représenlant du ministère de l'environnement et l'aménagement du territoire: Membre. - Le représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat: Membre. - Le représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance: Membre. - Le représentant du gouvernorat de Tunis: Membre. - Le représentant du conseil de district de Tunis: Membre. - Le représentant de l'agence national de la mise en valeur et de l'exploitation du patrimoine archéologique et historique: Membre.

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- Les représentants des co rnrnunes de Carthage, La Marsa, Sidi Bou Sa"l'd et La Goulette : Mernbres. - Le représentant de l'i nstitut national d'archéologie et d'art Rapporteur. Le président de la cornrnission peut en outre inviter toute personne quali fiée dont il juge utile la participation aux travaux de la cornrni ssion. ART. 4. Les membres de la commission sont nommés par arreté du ministre de la culture sur proposition des rnini stres intéressés et des institutions concernées. ART. 4. La commi ssion se réunit à la demande de son président, trois fois par an au moins et chaque fois que la nécessité l' exige. ART. 4. Le mini stre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joumal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 juillet 1992

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Z ine El Abidine Ben Ali


Étude du Pare de Carthage - Sidi Bou Said I Rapport de présentation par Francesco Lucarelli

Déroulement de la mission 11-18 Mai 1997 Arrivée à Tunis le dimanche 11 mai. Lundi 12 mai, rencontre avec l'autre expert chargé de la mission Mr Wolfgang Tochtermann, allemand, architecte, expert d'urbanistique. Le programme de visite qui suit est effectué sous les auspices de l'Institut National du Patrimoine qui a mis à disposition de la mission une voiture de l'Organisme. A 9 heures, rencontre à l' JNP avec le Directeur général de l'Institut Mr Daoulatli, de mème qu'avec le Conservateur du site de Carthage, Mr Ennabli. Tous deux exposent les grandes lignes du pian. A onze heures visite au musée de Carthage avec examen des cartographies concemant le projet. A 15 heures visite à Sidi Bou Sai"d avec l'architecte Olfa Hadj Said Saadi, chargée de la gestion du Plan urbain de la ville.

Mardi 13 mai à 9 heures, rendez-vous au Musée de Carthage et grand tour autour du périmètre du pare avec visualisation des zones archéologiques. A 15 heures, rencontre avec Mr. Abdelkafi, un des auteurs du Pian du Pare et examen approfondi de la documentation concemée. La joumée se conclue par la visite de la Médina de Tunis. Mercredi 14 mai, à 9 heures rendez-vous au Musée avec remise de la part des autorités de la documentation sur le projet. Puis déplacement à l'INP avec visite groupée au Ministère de la Culture. Là une longue et cordiale rencontre a lieu avec le Ministre Mr. HERMASSI. Dans l'après-midi, approfondissement supplémentaire du projet avec étude des cartographies. 173


Jeudi 15 mai, réuni on groupée au Musée de Carthage avec définition des fonctions de chaque expert. Dans l'après-midi visi te de la Médina de Tunis. Vendredi 16 mai. Nouvelle visite en voiture, avec le Conservateur du site de Carthage Mr. Ennabli, de l' ensemble du Pare avec visualisation des sites arehéologiques et des cinq parcs ludico-sportifs prévus par le Pare. Samedi 17 Mai. Rencontre à I' INP avec le Directeur Général et avee l'expert italien, le Prof. Giorgio Gollini, ehargé par les autorités locales et par la Communauté Européenne de la catalogation des sites archéologiques insérés dans le Pare avec utili sation d' images satellites également: "le but de la reeherche était celui de rédiger un pian général de !'aire du Pare de Carthage". Ce pian devait etre, d'un coté, une synthèse seientifique des eonnaissanees sur les phases urbanistiques de l'ancienne ville, après les grands travaux du Projet International de l' UNESCO. De l'autre eoté, le pian était destiné à devenir le document de base pour les mesures de tutelle et de classement. Ces mesures sont nécessaires pour protéger un site d' importance exceptionnelle, non seulement pour le patrimoine de la Tunisie, mais pour eelui de toute l'humanité, puisqu'il s'agit d'une des plus importantes villes du monde aneien. Puis rencontre profitable et cordiale avec le maire de Tunis Mr Boulaymen. Au cours de la discussion on affirme de nouveau la volonté des autorités locales de donner une su ite immédiate au Pian, ceci découle également de la volonté manisfeste du Président sur ce sujet.

Considérations concernant le premier rapport Suite aux visites sur piace, de la documentation reçue et des nombreux contacts avec les autorités, les administrateurs et les techniciens locaux, !es considérations suivantes peuvent déjà etre exprimées: A) le cadre institutionnel, juridique et administratif des biens environnementaux, artistiques, historiques et archéologiques apparait suffisamment articulé et complet; ils comprennent les codes d'urba174


nistique les plus récents auxquels on peut ajouter le Code particulier du patrimoine. Les deux documents approuvés en 1984, reprcnnent point par point les plus récentes positions de l'UNESCO en la matière, de meme que !es directives des congrès à caractère international qui se sont déroulés ces dernières années et ce du point de vue de la conservation, de la protection et de la valorisation des biens imrneubles et meubles à caractère artistique et culture!. Ce qui ressort surtout c'est le ròle prioritaire de l'Etat et de l' intérèt public aussi bien pour la sauvegarde que pour la mise en valeur des biens artistiques et culturels, à travers également la création de structures spécialement conçues, d' instituts nationaux, et d' agences de promotion. B) L'idée intéressante de la création d'un pare culture! répond à la conception la plus avancée de l'UNESCO qui est celle du "Cultura! Landscape" qui comprend des sites archéologiques comme Carthage, déjà insérés sur la Liste du Patrimoine Mondial, de vastes zones destinées à des recherches archéologiques en partie déjà effectuées ou en cours, des destinations touristico-récréatives qui ne contrastent pas avec sa destination archéologique première: le tout pour un territoire global et bien structuré d'environ 630 hectares. Le critère de Pare Culturel, rneme s' il n'est pas expressérnent prévu dans le Code locai du Patrimoine, représente l'ensemble et la globalisation des critères de "sites culturels": "Ensembles historiques et traditionnels" et "monuments historiques" dont il est traité aux art. 2, 3, 4 du Code du Patrimoine" (1994). Le projet appara1t clairement défini dans l'articulation des plans de zone et il est culturellement enrichi par l'insertion dans le périmètre du Pare d'un centre historique, site prestigieux bien connu dans le monde entier, comme l'est Sidi Bou Sa"id, qui fait déjà l'objet de protection depuis 1925. C) Le territoire inscrit dans le projet du Pare appara1t actuellement bien enclos dans ses lirnites 1996; il résiste visiblement à l'urbanisation, parfois sauvage, qui l'entoure. Il faut souligner positivement à ce sujet le role des Autorités et des Institutions Jocales qui sont particulièrement attentives à ce que des constructions abusives n' empiètent pas le territoire et ce par le blais de visites de controle quotidiennes. Ce qui permet de souligner, chose 175


plut6t rare dans les pays en vaie de développement, la correspondance des données formelles (décret 1985, détinitions des limites) avec la situation réelle. On signale quelques situations marginales de présences habitatives informelles qui sont l'objet d'attention dans le pian dans l'optique de la délocalisation. L' intéret public pour le projet se confirme encore par I' achat progressif de la part de l'Etat d'une portion importante de terrains objets du projet du Pare (environ les 2/3), de meme que la volonté claire de tertniner la propriété publique meme à travers des formules d'expropriation, e'est-à-dire des achats effectués par l'Etat en utilisant des instruments privés comme les préemptions. D) Du point de vue opérationnel le pian apparait susceptible d'une approbation rapide et positive à travers les instruments juridicoad.ministratifs suivants: l) Le plan de protection et de mise en valeur du site culture! de Carthage (PPMY). 2) Le Pian de sauvegarde et de mise en valeur de l'ensemble historique et traditionnel pour Sidi Bou Sai'd (PSMY). 3) PIF, Plan d'Intervention Foncière, instrument dont dépend la gestion territoriale du Plan. On rappelle ici, étant donné la situation actuelle de pression coneemant les limites du périmètre du pian, I' extrème urgence de son adoption. Les procédures administratives nécessaires pour l'achat de la part de l'Etat des terrains appartenant aux privés et qui sont eompris dans le périmètre du Pare (dans ce but un chapitre spécial de frais a déjà été inscrit au bilan de l'Etat) devront suivre l'approbation du Pian pour le Pare de Carthage Sidi bou Said et du PIF.

L' opération globale devra etre garantie par une agence de droit public qui gère le pian et dont font partie aussi bien l'INP que l' ANEP. L' agence devra également préparer des modèles de concessions aux privés dans le cadre des plans de zone prévus dans le périmètre du Pare. Enfin I' exigence de la sauvegarde totale du territoire, surtout dans les parties qui bordent le périmètre extérieur du pare, comportera la révision des plans d'aménagement existant de toutes les villes 176


concernées par le périmètre du pare (Carthage et Sidi Bou Sa"id) ou directement concernée par lui (La Marsa). E) Le pian apparait comme la création indispensable d'un poumon de mise en valeur de l'environnement, de la nature et de l'urbanistique par rapport à l'urbanisation croissante (ét prévue) à venir. On partage !es considérations du projet préliminaire concernant l'impact économique. Pièce jointe n. I F) lmpact du projet:

Les retombées du projet du Pare de Carthage-Sidi Bou Sa.id sont d' ordre multiple. Economiques soit directement par la c;éation d'emplois liés à la mjse en reuvre du projet et à son exploitation, soit indirectement par la stimulation de l'activité touristique tunisienne. - Environnement: du fait que le projet vise l' amélioration du cadre de vie et de l'environnement - Culture! et scientifique a) Les avantages économiques

- création de 1850 emplois directs et indirects en année de croisière; - gain net en devises de l' ordre de 82 MDT sur 1O ans, chiffres nettement supérieurs aux investissements publics sur la meme période (hors acquisitions foncières). b) Les avantages environnementaux

Les différentes composantes du projet concourent à l'amélioration de la qualité environnementale du site et ce, notamment, à travers !es programmes d'espace verts et d'aménagement paysager qui viendront atténuer les insuffisances notoires de l'agglomération tunisoine. Si ce type d'avantage est difficile à chiffrer, on peut néanmoins l'estimer au moyen d'un facteur globalisant, à savoir la valeur foncière. Ainsi, gràce au projet, la valeur foncière pourrait connaitre une valorisation de l'ordre de 25 MDT, en se limitant à la zone d'influence directe du projet. 177


e) Les avantages culturels et scientifiques

La conservation et la mise en valeur d'un site aussi prestigieux que Carthage est de nature à provoquer de la part de la communaulé lnternationale un intéret important. . Le caractère d'exemplarité du projet se situe sur deux axes: - d'une part sur l'aspect scientifique qui regroupe le travail de mise à jour des vestiges et de leur conservation. Sur ce pian la rigueur scientifique est de règle et ne doit laisser piace à aucun doute; - D' autre part, sur la mise en valeur qui inclut le fait de montrer les résultats de ses fouilles au grand-public, mais également de rendre perceptible la dimension culturelle du si te dans son dans son ensemble / dans sa globalité. On insistera sur le fait que l'exemplarité, pour etre totale, devra intégrer de façon complémentaire ces deux aspects. C'est là où doit se situer toute ambition mais là également où réside toute la difficulté du projet. Notons également que le pare et !es manifestations et !es équipements culturels qui s'y situent se renforceront mutuellement, - le Festival international de Carthage: spectacles d'été dans le théatre, - la transformation de l'ex-cathédrale en lieu de speclacle, - l'académie des sciences, lettres et arts à BEIT EL HiKMA CARTHAGE (Ministère de la Culture). - Le centre des musiques arabes et méditerranéennes (Musée et phonothèque), à la maison du Baron d'Erlanger à Sidi Bou Sai'd (Ministère de la Culture). Notons enfin que le pare bénéficiera de la proximité d 'établissements d' enseignement et de recherche prestigieux: - L'Institut de Hautes Etudes Commerciales (HEC) (Enseignement Supérieur) à Carthage - La Marsa (Ministère de l'Enseignement et des Sciences) - L' Institut National des Sciences et Techniques Océanographiques et de Peche JNSTOP aux ports puniques (Secrétariat d'Etat à la recherche) - Beole Polytechnique La Marsa (Ministère de l'Enseignement et des Sciences, en projet). 178


Pour I' aspect économique concernant I' Etat, nous nous sommes limités à reprendre les contenus du projet, nous réservant un examen plus attentif au cours de la prochaine mission, et du rapport fo,al. G) Suite à l'examen du projet et à la visite sur piace, de nombreuses et d' importantes découvertes archéologiques ont été relevées dans le périmètre du pare; ces dernières années elles o nt été peu à peu mises en valeur suite aux fouilles effectuées avec également l'aide de la Coopération Internationale. On notera, qu'aujourd'hui, ces nouvelles découvertes sont distribuées, en taches de léopard, surtout le territoire du pare, ce qui amène à exclure toute possibilité de réduction ou de compression du périmètre (décréts 1985 et 1996). Je fais réfèrence à l'archéologie d'origine unique, aux villas romaines, à la basi lique, à l'acqueduc et aux c iternes romaines etc ... H) Du point de vue général de l'organisation spatiale de !'aire métropolitaine de Tunis (ce qu'on nomme la grande Tunis), la réserve d'un territoire plutot vaste ne semble pas nuire aux croissantes exigences habitatives de la population locale, puisque Le PLAN o' AMÉNAGEMENT DE DETAIL AlN ZAGHOUAN à quelques kilomètres du pare est en cours d'approbation; or, celui-ci destine deux mille hectares de zone, actuellement verte ou concernée par des activités agricoles, à l'expansion urbaine. La création du Pare agit doile comme élément équilibrateur des exigences du développement urbain futur tout en ne nuisant pas aux exigences sociales. L'intention de préserver le patrimoine exceptionnel et les paysages de Carthage et Sidi Bou Sai'd a été fonnulée à la fin des années soixante. Une grande partie du site fut effectivement sauvegardée gràce à deux projets d'étude soutenus par l'UNESCO, en 1970-1972 et 1979-1980. Ces travaux aboutirent à I' organisation d'une vaste campagne de fouilles internationales (1972-1 992), a insi qu'à l'inscription du Pare archéologique de Carthage sur la Liste du patrimoine mondial en 1979 et en Tunisie, au classement du sile en 1985. La création du Pare national de Carthage - Sidi Bou Sa"id qui comprend le site du patrimoine mondial de Carthage, a été décidée par le gouvemement tunisien afin de poursuivre, par des modalités différentes, la Campagne internationale de Carthage, lancée par l' UNESCO.

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Présentation générale du projet et de ses objectifs

Le projet représente la suite logique des décisions Gouvernementales d' Aménagement. Le pian Régional d' Aménagement (PRA) du district de Tunis, approuvé par le conseil supérieur du district en Mars 1977, fait apparaitre dans le cadre du "Piace vert" un espace inscrit en réserve ·principalement sur !es territoires des communes de Carthage et Sidi Bou Sa"id et, pour des parcelles moins étendues de la Goulette et de la Marsa. Les terrains ainsi délimités couvrent au tota! 545 ha qui, dans le PRA, constituent une zone de protection non seulement pour les édifices (village historique de Sidi Bou Sai:d, sites et vestiges archéologiques) mais aussi pour les espaces libres, essentiellement agricoles, classés non aedificandi. En 1977 la publication au Joumal Officiel des Plans d' Aménagement des quatre communes concemées plans qui maintiennent intégralement cette zone de protection, a manifesté le fait que la sauvegarde et la mise en valeur du territoire ainsi délimité est une décision gouvemementale.

Classement du site de Carthage Des ports puniques au Palais de la Présidence avec pour maillons les Thermes d'Antonio, le village de Sidi Bou Sai:d et l'ancienne cathédrale édifiée sur la colline de Byrsa, le promontoire de CARTHAGE permet au promeneur de découvrir en un raccourci saisissant toute l' histoire de la Tunisie. D'une densité historique exceptionnelle, cet espace relativement limité puisque couvrant un millier d'hectares, dépasse en fait la seule histoire tunisienne pour nous livrer tout un pan de l'histoire. Riche de trois mille ans de présence humaine affirmée, il recouvre tout à la fois berceau de l'Histoire africaine, un haut lieu de l'antiquité romaine, l'un des exemples les plus significatifs de l'architecture arabe et le siège d'une civilisation qui, deux mille ans après sa chute, nous fascine encore. Ces lieux constituent un site historique prestigieux dont peu de pays au monde peuvent s'enorguellir de posséder l' équivalent. La Tunisie est ainsi la gardienne d'un patrimoine que l'on peut 180


qualifier d'universel, ce caractère lui a d'ailleurs été reconnu par l'organisation des Nations Unies: le site de CARTHAGE figure dans la liste du patrimoine mondial dressée par L'UNESCO. Organisé autour des deux points forts que sont l'acropole de Byrsa et la colline de Sidi Bou SMd, le site historique se double d'un site esthétique et pittoresque dont la sauvegarde conditionne la mise en valeur, notamment par le développement d'un tourisme de qualité. Si l'aide des instances intemationales est nécessaire, la Tunisie se doit d'etre la première à préserver le patrimoine que lui a Jégué l'Histoire, elle doit le préserver contre les dégradations naturelles mais aussi contre !es risques que lui font subir la pression foncière et I' urbanisation. Cette volonté, déjà traduite au travers des plans d'aménagement et des études très complètes menées dans le cadre du projet PNUD-UNESCO, doit etre réaffirmée et confortée par des mesures de protection et de mise en valeur. A cette fin, le classement au titre des sites, prévu par le décret du 17 Septembre 1945, semble parfaitement adapté. Aux termes de ce texte, en effet, "constitue un site, un ensemble d'objets ou, éventuellement, un objet dont l'aspect"depuis un point de vue, une suite de points de vue ou zone de points de vue, présente un intéret esthétique, historique, légendaire, pittoresque ou scientifique" (Artide let). Le promontoire de CARTHAGE-SIDI BOU SAIO répond à chacun de ces qualificatifs. En se proposant d'ériger le futur site classé en Pare Archéologique National, le Ministère des Affaires Culturelles s'apprete à aller au-delà d'une simple protection et se doter des moyens de gestion et de mise en valeur propres à assurer le développement d'un tourisme de qualité conciliant l' intéret économique et les valeurs culturelles. Au tota!, le projet de classement du site de CARTHAGE constitue l'un des éléments essentiels d'un dispositif global et cohérent visant à assurer de manière définitive la sauvegarde et la mise en yaleur d' un espace historique prestigieux.

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Décret n. 85-1246 du 7 octobrc 1985 relatif au classement du site de Carthagc Nous Habil Bourguiba. Présidcnl de la Répuhliquc tunisic nne: Vu le décret du 17 septc mhre 1953 rclat if à la protcction dcs si tcs. Vu le décre t clu 3 j uin 1929 intcrdisant la publ icité sur les immeubles classés comme monumc nts historiques e t dans les sites ou zones protégés. Yu le décre t n. 8 1-583 du 7 mai 198 1 portant approbation du pian dirccteur d' urbanisme du district de Tunis Vu le décrct n. 77-9 19 du 1O novembre 1977 portant approbation du pian d' aménagemcnt de la Marsa te! quc modifié par le décrct n. 8 1- 1594 du 24 novembre 198 1, Vu le décret n. 78-634 du 11 juillet 1978 portant approbation du pian d 'aménagemcnt de Sidi Bou SaYd, Vu le décret n. 78-1038 du 27 novembre I 978 portant approbation du pian d'amé nagemcnt de Carthage, Vu le décre t n. 79-434 du mai 1979 portant approbation du pian d' aménagement dc la Gou lcttc tel que modifié par le décret n. 82-1255 du I I septe mbre 1982, Vu les résultats de l'enquéte ouverte le 6 mars 1984 (JORT du 6 mars 1984), Vu l'avis de la commission des sites, Vu l'avis des ministres de l'intéricur, des tìnances, de l'équipement de l'habitat, de l'agriculture et des affaires culturelles, Vu l'avis du tribuna! adm inistratif, Décrétons: ARTICLE PREMIER. Il est in stitué sur le territoire dcs communes de Carthage, la Goulette, la Marsa et Sidi Bo u Sai·d un ensemble de sites classés e n raison de lcur intérét archéologique, historique, csthétique et nature! appelé "Pare Archéologique National Carthage-Sidi Bou SMd". Ce classeme nt constitue un acte de protection et de valorisation d'un e nsemble de sites historiques du patrimoine national auxquels l'UNESCO a reconnu le caractère universel: le site de Carthage figurant sur la liste du patrimoine mondial fixée par l'UNESCO. C'esl aussi un acte d'aménageme nt. A RT. 2. Le pare archéologique de Carthage - Sidi Bou Sai'd délimité sur !es

plans au 1/5000 et annexés au présent décret comprend tois zones: I . La zone archéologique de Carthage-Sidi Bou Sai'd 2. La zone historique du village de Sidi Bou Sa'id 3. La zone verte de protection du village de Sidi Bou Sai'd L'ensemble ainsi protégé est régi par le présent décret et par règles générales d ' utilisation du sol à lui annexées. ART. 3. Sous réserve des dispositions de l'article 5 alinéa 3 du décret susvisé du 17 septembre 1953 et de l' article 4 du présent décret, sonl inte rdits tous Ics travaux, aménagement et constructions de nature à modifìer l'état du site classé.

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ART. 4. Oulre les aulori sations prévues par la législal ion en vigucur, Ics travaux de sauvegarde el dc mise en valeur du site. de prospccl ion et de foui lles ainsi quc Ics modifications a!Tectant dcs constructions existantes doivenl etre autorisés par le dirccteur général de l 'I NA A après avis conforme de la commi ssion des sites portant sur la compatihilité des travau x et ouvrages prévus avec la compatibilité de travaux et ouvrages prévus avcc la protection du site. ART. 5. La publicité sous toutes ses formes ainsi que la pose d'enseignes demcuranl régies par le décrct du 3 juin 1929 interdisant la publicité sur les immeubles classés comme monuments historiques et dans les sites ou zones protégés.

ART. 6. Les m1111stres dc J'intérieur, des finances, de l'équipemcnt et de l'habitat, de l'agriculture et des affaires culturel les sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l 'èxécution du présent décret qui sera publié au Journal Officicl de la République Tuni sienne. Fait à Tunis le 5 octobre I 985 p. L e Président de la République tunisienne et par délégation L e Premier Ministre.

Plan de classement du site de Carthage-Sidi Bou Said, reglement Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l' Urbanisme tel qu' il a été promulgué par la loi n. 79-43 du 15 aout 1979 et du décret n. 80-73 du 28 mai 1980 portant définition des pièces constitutives du pian d'aménagement urbain. Ce règlement est applicable aux trois zones classées et mentionnées par le décret et le document graphique dressé au 1/5000 et ci-annexés. Ces zones sont délimitées et définies en compatibilité avec )es plans d'aménagement des quatre communes concernées: Carthage, Sidi Bou Sa.id, la Marsa et la Goulette. Les dispositions applicables à ces trois zones sont fixées comme suit: ZONE I

Caractère de la zone: Z one archéologique non aedificandi de Carthage et Sidi Bou Sa"id. Section I

Nature de l'occupation du sol ART. 1. Types d' activités autorisées: a) peuvent etre effectuées Jes activités relatives à la prospection archéologique, au sondage, au fouil les et à la mi se en valeur des vestiges et trouvaillcs exhumées.

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L'installation des établissements servant de lieux d 'étude pour les chercheurs de l'INAA. L'installation des locaux de gardiennage. L'installation des locaux réservés à l'accueil des visiteurs dans le cas où le site est aménagé. Ces locaux seront réal isés avec une structure légère, facilement démontable. ART.' 2. Types d'activités interdites: La construction à usage d' habitation, la construction d'ensembles de commerce, les lotissements de toute nature, tout morcellement ainsi que l'installation des clotures de séparation, l'installation des établissements industriels, I' exploitation des gìtes et carrières. Section II

Conditions d'utilisation su sol ART. 3. Stationnement: Des parkings seront prévus en. périphérie de la dite zone. Ils seront rigoureusement réservés au personnel de l'INAA et aux visiteurs. ART. 4. Espaces libres et plantations: Est interdit de procéder à l'abattage et à la plantation d'arbres sans avoir obtenu l' accord préalable de la Commission des sites. Les études d'aménagement doivent etre présentées par l'INAA. A cet effet, celui-ci est tenu de suivre la procédure en vigueur. ART. 5. Sont mentionnés ci-dessous, à titre indicatif et non exhaustif, les monuments antiques et historiques classés: l. Musée. 2. Acropole de Byrsa. 3. Thermes d' Antonin. 4. Villas romaines. 5. Odéon. 6. Théatre. 7. Amphithéatre. 8. Citemes de la Malga. 9. Réservoirs de Bori Jedid. 1O. Basilique Saint Cyprien. I I. Basilique Dampous El Karita. 12. Tophet. 13. Port militaire. 14. Port marchand. 15. Ilot de l' Amirauté. 16. Monumet à colonnes. 17. Cirque. 18. Citemes de Dar Saniet. 19. Nécropoles puniques. 20. Koubet Bent Rey. 2 1. Tempie de Borj Jedid. 22. Basilique de Bir Ftouha. 23. Basilique de Bir Knissia. 24. Basilique Majorum. 25 Monument circulaire. 26. Muraille Thèodosienne. 27. Basilique de dermech. 28. Quartier Magon. 29. Mosquée Douar Chott. Les règles relatives à la sauvegarde, à la restauration et à la restitution de monuments antiques et historiques classés, seront fixées par l'INAA. ZONE II

Caractère de la zane: Zone historique englobant le village de Sidi Bou Sa"id du type "Jiedina" et )es monuments hi storiques situés à Sidi Bou Sai:d et à Carthage.

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Scction I Nature de l'occupation du sol ART. 6. Sont interdites les activités suivantes: Toutes constructions. L'installation et l' extension des établissements industriels. Toute activité de nature à nuire à la bonne tenue età l'intégrité du Centre historique. ART. 7. Sont autorisées sous conditions, les activités suivantes: Les travaux de restauration , de restitution et deconsolidation indispensable au maintien dc l'image pitcoresque du village, ainsi que celle des monuments historiques classés. La réhabilitation et la reconversion de certains batiments anciens, et ce, après accord préalable dc la commission des sites.

ZONE III

Caractère de La zone: Zone vert.e dite le protection entourant le village ancien de Sidi Bou Sai'd. Section I

Nature de L'occupation du sol ART. 8. Est interdite toute activité de nature à nuire à l'environnement de la dite zone. Sont interdites toutes constructions. Sont interdites toutes formes d'exploitation de la dite zone: défrichement, abattage d'arbres, terrassements. ART.

9. a) Sont autorisés: Les abris de gardiennage Les locaux de réception des visiteurs b) Les abris et )es locaux doivent ètre construits avec une légèrc structure facilement démontable.

9. Espaces libres et plantations: les espaces libres seront aménagés Les plantations doivent ètre entretenues et renouvelées si nécessaire. Sont autorisés )es travaux dc consolidation du sol, de reboisement et d'entretien de la dite zone, et ce, après accord préalable de la commission des sites. ART.

Tous

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Le site classé couvre près de 600 hectares représentant 60% du territoire des deux comrnunes de Carthage et de Sidi Bou SaYd. Ces 600 hectares se répartissent approximativement en. I/3 dans le périmètre de la Carthage romaine, 1/3 constitué par le village de Sidi Bou SaYd et le littoral, I /3 dans la zone agricole de la Carthage rornaine. L' ensemble qui constitue l'un des derniers espaces verts autour de Tunis doit devenir un grand pare de détente et de promenade pour la population du grand Tunis, sans oublier les touristes étrangers. Dans I' état actuel du site, en 1992, 450.000 touristes étrangers ont visité les thennes d' Antonin. Le pian d'aménagement prend en compte !es potentialités différentes de chaque partie et !es motivations diverses de la clientele attendue: - Le pare antique de Carthage à dominante culturelle; il se situe dans la partie déjà partiellement fouillée de la ville antique, autour de l'acropole-musée de Byrsa. Ce décret a permis à l'Institut National d' Archéologie et d'Art de protéger efficacement !es sites classés; mais faute de perspectives d'organisation institutionnelle et juridique, en l'état de la situation foncière et vu !es moyens humains et financiers extremement limités de la Conservation de Carthage, "le Pare de Carthage-Sidi Bou Sai"d" n'a pu réellement voir le jour. Il est demeuré l'état de projet à concrétiser. En 1970, l' UNESCO et le PNUD financent un premier projet de " mise en valeur du patrimoine de la région de Carthage en vue du développement économique". En 1972, René Maheu directeur général de l'UNESCO lance solennellement l'appel de Carthage, pour une campagne de fouilles internationales. En 1975, la Tunisie ratifie la Convention du Patrimoine Mondial. En 1977, le Pian Régional d' Aménagement du Grand Tunis prévoit à Carthage un espace vert de 500 hectares, préfiguration du pare d'aujourd'hui. En 1979, Carthage est inserite par l' UNESCO sur la liste du Patrimoine Mondial. En 1979/83, le gouvernement tunisien, avec l'assistance de l' UNESCO et du PNUD, étudie un projet de "pare national de Carthage-S idi Bou Sa"i"d" (décret 85 - 1246 du 7 octobre 1985). 186


Mais, à l'exception de la campagne inte rnationale de fouilles qui a remis au jour plusieurs ensembles de vestiges grace aux équipes de 12 nations différentes, les mesures préconisées ou induites par ces études et ces conventions étaient législatives ou réglementaires et n'ont pas eu d'impact physique visible sur le site. D ' où la situation paradoxale qui prévalait vers 1990, à quelques mois de la fin de la campagne internationale de fouilles en 1992; la sauvegarde de quelques vestiges isolés n'empechait pas la détérioration de l'ensemble du site classé, dévalué aux yeux du public par son aspect meme de simple terrain en friche. C'est cette situation que la réalisation progressive du pare national de Carthage-Sidi Bou Sa'!d se propose de changer. Les études menées en vue de la réalisation de ce grand projet se déroulent par étapes. Le 23 juillet 1991 , un CMR consacré au patrimoine décidait la création de trois "parcs archéologiques et c ulturels", à Carthage, Dougga et Sbeitla-Kasserine. Les autorités ont donc réexaminé le projet du Pare de Carthage et Sidi Bou Sa'id et demandé des éclaircissements sur ses finalités et sur les modalités de sa réalisation. Le 14 février 1992, le Ministre de la Culture a constitué à cet effet une commission consultative, qui a remis début mai ses travaux et ses recommandations. La commission avait pour mandat d'établir un bilan des démarches entreprises à ce jour et une évaluation des problèmes à résoudre dans l'avenir pour passer de la phase du projet de Pare à celle de la réalisation, ainsi que le p ian de zones, le programme et les options d'aménagement à soumettre à l'agrément du CMR. Le Conseil Ministériel Restreint du 10 Janvier 1992 a exarniné ce projet en instance et demandé des éclaircissements sur ses finalités et sur !es modalités de sa réalisation; le 14 Février 1992, le Ministre de la Culture a constitué à cet effet une commission consultative qui a remis début mai ses travaux et ses recommandations. La comrnissions avait pour mandat d'établir: - un bilan des démarches entreprises à ce jour et une évaluation des problèrnes à résoudre à l'avenir pour passer de la phase du projet de Pare à celle de la réalisation, - le pian de zones, le programme et les options d'aménagement à soumettre à I' agrément du Conseil Ministériel Restreint. Participaient aux travaux les responsables de l'Institut National 187


d' Archéologie et d'Art (INAA), de I' Agence Nationale d'Exploitation du Patrimoine (ANEP), de l'Office National Tunisien du Tourisme (ONIT), du District de Tunis et de I' Agence Nationale pour la Protection de l'Environnement (ANPE), ainsi que deux urbanistes consultants, MM, Chabbi et Abdelkefi. La commission fonde ses propositions sur !es principes maintes fois affirrnés depuis les premiers projets. La conservation et la protection des paysages de Carthage et Sidi bou Sa.id, façonnés par l'histoire, ainsi que des vestiges archéologiques est un impératif scientifique, culture! et social, enjeu de l'aménagement de la capitale. Dans le mois de juin 1993 il y a une étude du Pare de Carthage Sidi Bou Sa"id rendre pour le Ministère au de la Culture Institut National du Patrimoine Conservation du Site de Carthage Agence Nationale de Mise en Valeur et d'Exploitation du Patrimoine Archéologique et le Ministère de l'Equipement et de l'habitat District de Tunis le rapport a été soumis au Président de la République pour examen au cours d'un Conseil Ministériel Restreint le 16 aoùt 1993. Le document a été reproduit par la Conservation du Site de Carthage d'après le document originai établi par le Comité de pilotage et réalisé par le District de Tunis en tant que maitre d'c:euvre, sans !es illustrations I' accompagnant et ·avec la reproduction de quelques cartes . et plans réalisés par Jelal Abdelkefi, · architecte-paysagiste DPLG urbaniste IUP, consultant. Ce n'est pas un document officiel. Il a été reproduit à des fins de diffusion restreinte - janvier 1994 L' étude a été preparée par - Représentants du Ministère de l'Equipement et de l'Habitat - Hassouna Abdelmalek, directeur général du District de Tunis, président, - Abdelkader Fradi, directeur de l'aménagement urbain, au Ministère de l'Equipement et de l'Habitat, membre, - Slaheddine Malouch, directeur régional de Tunis au Ministère de l'Equipement et de l'Habitat, membre, - Représentants du Ministère de la Culture: - Abdelmajid Ennabli, conservateur du site et du musée de Carthage, Institut National du Patrimoine, membre, - Denis LESAGE, architecte urbaniste, Agence Nationale d'Exploitation du Patrimoine, membre, - Jellal ABDELKAFI, architecte paysagiste-urbaniste, consultant du Ministère de la Culture, membre, 188


Rappel des options et recommandations adoptées en juin 1992 Les options adoptées par le conseil rninistériel restreint du I 9 juin I992 se proposent de concilier entre un objectif culture] et éducatif, un objectif environnemental et socia) et un objectif touristique et économique. - Objectif culture) et éducatif: réappropriation de l'histoire ancienne de Carthage par les jeunes générations. - Objectif environnemental et socia]: mise à la disposition des habitants de la région des espaces naturels, sportifs et de loisirs nécessaires à leur équilibre. - Objectif touristique et économique: promotion du tourisme culture! créateur d'emploi et pourvoyeur de devises. En matière d'aménagement spatial, l'option générale est de restituer, autant que faire se peut, le réseau de vciiries antiques afin de rendre lisible l'ensemble du site et de lier !es différents monuments et vestiges. - Six sous-programmes ont été définis: , - pare de la Carthage antique, centré sur la colline de Byrsa et incorporant tous les vestiges antiques. - amphithéiìtre, ports puniques, etc. (Cadastration urbaine antique) - village de Sidi Bou Sa"id et falaises d' Amilcar. - pare de sports et de loisirs du cirque-hippodrome (cadastration urbaine antique). - pare d 'attraction intercommunal sur les terrains de l' ex-archeveché. - pare ehampetre de la Maalga: près de 150 heetares d' espaees naturels plantés (eadastration rurale antique). - littoral de Carthage et littoral d' Amilcar - Sidi Bou Sai"d. Les reeommandations adoptées le 19 juin 1992 eoneernent quatre domaines: - domaine institutionnel: unicité de la maitrise d'ouvrage et eréation d'une société d'étude et de réalisation. - domaine foncier - immobilier: acquisition des 260 hectares eneore propriété privée. - domaine juridique: révision des plans d'aménagement urbain régissant ]es communes concernées en fonction des options d 'aménagement du Pare. - domaine arehéologique: établissement d'un pian programme 189


de fouilles et de mise en valeur, sur qumze ans, en assoc iant l'UNESCO.

Synth.èse e/es conclusions de l'étude Le rapport ci-après détaille les propos1tlons spatiales d'aménagernent, les mesures d' accompagnernent et les propositions de montage ìnstitutionnel et fìnaneier pour la réalisatìon du Pare de Carthage-Sidi Bou sa·1·d . La prise de déeision vis à vis de ces propositions doit prendre en compte les éléments suivants:

Les priorités: protéger, mettre en valeur, requalifier les sites: - assurer la protection définitive des zones archéologiques non aedificandi en acquérant tous les terrains encore privés, (260 hectares) par vaie d'éehange, etc ou par expropriation, dans un délais de 5 ans pour réaliser les investissernents productifs au plus vite et assurer la crédibilité du projet notamment vis à vis des finaneements intemationaux. - Donner la priorité des investissements au pare de la Carthage antique (colline de Byrsa, therrnes, plateau de l'Odéon, etc.) et au port punique militaire qui sont les éléments immédiatement rentables de l'ensemble et entra1nant les plus values. - Requalifier les autres parties du site par la eréation de trois autres parcs: pare sportif du cirque- hippodrome et pare champètre de la Malga (investissement public) et pare d'attraction intercommunal de Sidi Bou Sa'id-la Marsa (investissement privé) . - Requalifier le littoral par des aménagements appropriés, dont !es coùts d' investissements pubi ics seront récupérés par les équ~pements de superstructures en concession: port de plaisance de Carthage à créer au port punique marchand, terrasses-solarium sur !es futurs quais de Carthage, cafés et kiosques sur !es plages reconstituées de Amilcar-Sidi Bou Sa'id. Les modalités de mise en leuvre: Créer une société d'aménagement et de gestion du Pare - La propriété des terrains doit revenir à l'État. - La promotion, I' aménagement et la gesti on du pare doivent etre 190


assu rés par une société ad hoc à majorité publique, créée sous une forme juridique permettan t la participation de ?????? et chargée de réunir les fin ancements et de veiller à l'homogénéité. Interlocu teur unique dans les négociations économiques et touristiques nationaux ou internationaux lors des phases de réalisation et de gestion. - La responsabilité scientifique des fou illes et mise en valeur des monume nts et vestiges est assurée par l'lnstitut National du Patrimoine, qui doit renforcer !es structures de la conservation du site.

Ministére de la Culture Décret n. 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et Ics modalités de son fonctionnement

Le Présidenl de la République, Sur proposition du Ministre de la cu lture, Vu le décret du 30 mars 1957 portant ouverture de cré<lit provisoire au ti trc de premier tri mestre de l'an née financ ière 195758 et autorisant le perception des impòts et revenus publics à partir du ler avril 1957 et notamment son article 50, Vu la loi n. 74-89 du 11 décembre 1974, ratifiant le décret-Joi n. 74-13 du 24 octobre 1974 ratifìant la convention pour la protection du patrimoine mondial cullurel et nature!, Vu la Joi n. 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 1978 et notamment son article 26, Vu la loi n. 83- 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat dcs collectivìtés publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu la loi n. 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels, Vu la loi n. 92-1 22 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notammcnt son tableau E, Vu le décrel n. 66- 140 du 2 avri l 1966, portant organisation de l'institut national d'archéologie et d'arts modifié et complété par le décret n. 83-1194 du 14 décembre 1983, Vu le décret n. 66-141 du 2 avri I 1966, fixanl le statut du personnel de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décrct n. 66- 142 du 2 avrai! 1966, portant dispositions dérogatoires au statut des personnels de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n. 73-29 1 du 15 juin 1973, portant création à l'institut nalional d'archéologie et d'arts d'un centre d 'études hispano-andalouses, Vu le décret n. 75-434 du 4 juillet 1975, relatif au statut des personnels 191


scientifiques de l'institut national d'archéologie et d'arts, modifié par le. décret n. 83-524 du 7 juin 1983, Vu le décret n. 82-269 du 12 février 1982, portant création et organisation au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études de la civilisation et des arts islamiques à Kairouan (Raqqada), Vu le décret n. 82-270 du 12 février 1982, portant création et organisation au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études de la civilisation phénicienne, punique et des antiquités libyques, Vu le décret n. 82-271 du 12 février 1982, portant création d' une nouvelle section au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n. 82-1356 du 16 octobre 1982, portant création et organisation, au sein de l'institut national d'archéologie et d 'arts d'un centre d'études de civilisation classique et des antiquités romaines et byzantines, Vu le décret n. 83-665 du 14 juillet 1983, portant modification du décret n. 66-141 du 2 avril 1966, relatif au statut des personne ls de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n. 83- 1084 du 17 novembre 1983, portant réorganisation du ministère des affaires culturelles, Vu le décret n. 83- 1195 du 14 décembre 1983, modifiant et complétant le décret n. 82-269 du 12 février 1982 portant création et organisation du centre d'études de la civilisation et des arts islamiques à Kairouan, Vu le décret n. 88-188 du 11 février 1988, règlementant les co nditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d' administration centrale, Vu le décret n. 89-127 du 19 janvier 1989, portant création du conseil supérieur de la sauvegarde des biens culturels, Vu le décret n. 92-2215 du 31 décembre 1992, portant changement d'appellation de certains établissements publics, Vu J'avis du ministre des finànces, Vu I' a vis du tribuna) administratif, Décrète: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE PREMIER. L' institut national du patri moine est un établissement public à caractère administratif dolé de la personnalité civile et de !' autonomie financière. Il est piacé sous la tutelle du ministère de la culture. ART. 2. Le siège de l'institut national de patrimoine est fixé à Tunis. ART. 3. L'institut national du patrimoine est une institution scientifique et technique chargée d'établir l'inventaire du patrimoine culture!, archéologique,

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hi storique, civilisationne l et artistique, de l'étude du patrimoine, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur. L' insli lut national du patrimoine a notamment pour mission: a) de préserver, sauvegarder et restaurer Ics sites archéologiques, les monuments hi storiques et les tissus urbains traditio nnels b) d 'organiser et d'entreprendre la recherche, la fouille, l' inventaire et la prospeclion dans les domaines du patrimoine archéologique, historique et civilisationnel à travers les di fférentes périodes e) de collecter le patrimoine traditionnel et les arts populaires, de fai re apparaitre leur valeur civilisationnelle, de les invento rier, de les étudier et de les exposer d 'entreprcndre tous Ies travaux de recherche, de sauvegarde, de protection, de restauration et d 'ex position des documents ayant une valeur civi lisationnelle, scientifique ou artistique dont: - les manuscrits et Ies imprimés - les documents audio-visuels que!que soit lcur support - les reuvres artistiques que lle que soit leur matière, leur technique d'exécution comme les arts plastiques, les meubles etc ... e) de créer des musées, sauvegarder leurs collections et y promouvoir Ies méthodes d 'exposition f) de publier les études scientifiques et culturelles et de les diffuser g) de participer à l'animation du patrimoine et de sa promotion par tous les moyens audio-visuels et écrits par l'organisation d'expositions, de congrès et de rencontres à l' écheile nationale et intem ationale h) de former les cadres, !es recycler et les entrai'ncr aux travaux des différents secteur, scientifiques et techniques.

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Le 17 févricr 1993, un nouveau CMR a fail le poinl sur l'avanccrnent du projet du pare et a décidé dc chargcr le Dislricl dc Tunis, dc concert avec !es scrviccs compétents du ministèrc dt.: b Culture et du ministère de l'Équipement et de l' Habitat d 'cntrcpn.:ndn: les étucles nécessaires en vue de la réalisation du pare. Un comité de pilotage a été désigné pour agir en ce scns. Un travail intensif de débats, de concertation et de réflexion, ayant fait appel à des spécialistes, des responsables et des expe1ts, dont certains internationaux, ainsi que de l'UNESCO, a permis d'élaborer un document de synthèse intitulé:

"Étude du Pare de Carthage - Sidi Bou Saia. Rapport de présentation". Ce document comprend trois parties complémentaires indissociables qui ont été développées: A l'issue du CMR du 16 aoùt 1993 tenu au Palais de Carthage sous la présidence de Monsieur le Président de la République, consacré à l'examen du projet d'aménagement du Pare de Carthage - Sidi Bou Sa.id, la déclaration suivante a été publiée: "Le Conseil a étudié les multiples aspects du projet, sur les plans de l'urbanisme, de l'aménagement des routes à l'intérieur et aux abords du pare qu'il est envisagé de créer, et des modalités de financement. Le Conseil a également passé en revue les différentes propositions avancées à ce sujet. Le Chef de l'État a insisté sur l' importance de ce projet qui est de nature à é1argir le rayonnement civilisationnel de la Tunisie de par la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique impressionnant qui est le sien, sachant que le futur Pare de Carthage Sidi Bou Sa'id sera en meme temps un pòle environnemental, culture! et de loisirs à meme de promouvoir le tourisme culture! et de contribuer au renforcement de la dynamique économique" .

Loi n. 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme Articles sélectionnés pour objet de tra vail (n.d.r. ) ARTICLE PREMIER. Les dispositions du présent code fixent les règles à suivre pour l'organisation et l' exploitation optimales de l'espace, la planification, la création et le développement des agglomérations urbaines afin: - de conditionner le cadre de vie

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d'assurcr l'cx plPi lalion rali o nnclk dcs ressources, - dc prolégcr ks ,.oncs dc sauvcgardc - lk prolégc r k s sitcs naturcls et cullurcl s. y compri s les siles archéo logiques tds quc défini s par I' arti e le 2 du code du patri moine archéologique, hi storiquc cl dcs arts 1radi1io nncls. - d ' assurcr la sécurilé et la santé puhlique - dc garantir une réparation rationnelle entre les zones urbaines et rurales - et cc dans le cadre d'une harmonisation entre développement économique, dévc loppcmcnl soc ia!, et équi li bres écologiques, en vue de garantir un dévcloppe mcnt durablc cl le droit du citoyen à un environne menc sain (. .. )

ART. 7. La li ste des zones se nsihles et des grandes agglomérations urbaines qui nécessitent l'élaborat ion des schémas directeurs d'aménagement, sera fixée par décn.:t pris sur proposition co njo inte des Ministres chargés de I' Aménagement du Territoire et de J'Urbanisme après avis du Ministre c hargé du Développement Régional, du Ministre chargé de I' Agriculture et du Ministre chargé du Patrimoine en ce qui concerne les sites culturels, archéologiques et les zones de sauvegarde (... ). ART. 12. Les plans d' aménagement urbain fixent notamment les règles et servitudes d' utilisation des so ls et déterminent ( ... ) 4) Les zones de protection des monuments historiques, les zones de sauvegarde, les sites culturels, archéologiques, agricoles et naturels ayant fa it l'objet d'une rég lementation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur ainsi que les zones devant etre conservées a l'égard de leurs spécifi cités, telles que le littoral ( ... ) ART. 18. Les plans d'aménagement urbain doivent observer les orientations figurant dans )es schémas directeurs d' aménagement, les plans de protection et de mise en valeur des sites culturels, des zones de sauvegarde, des zones avoisinantes aux monuments hi storiques, des sites nature ls, et des ouvrages militaires s' ils existent (... ) ART. 23. Les servitudes résultant des règlements d'urbani smes pris, dans l' intéret de la sécurité publique, des ouvrages militaires, de la circulation, de la conservation du patrimoi ne historique, archéologique et artisanal et concernant notamment l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bàties et non baties de chaque immeuble, et l' interdiction de construire dans des zones déterminées, ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception des cas où un dommage matériel, direct et certain résulte de ces servitudes: I ) pour les constructions dfiment autori sées 2) pour les immeubles dont une partie reste inexploitable. Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à peine de foreclusion, de présenter à l'autorité administrative concemée une demande po ur réparation de préjudice subi, et ce, dans le délai des six mois à compter de la date à laquelle il a été informé par cette autorité de l'existence de servitudes grevant à son immeuble.

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L'autorité administrative est tenue de lui répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de réparation du préjudice.

Le propriétaire peut, s' il refuse l'offre de l'administration, ou s'il ne reçoit pas de réponse dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, intenter auprès des tribunaux compétents, une action en réparation du préjudice ( ... ). ART. 25. Nonostant les règlements spéciaux pouvant etre édictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques naturelles, architecturales, esthétiques ou de sécurité, et en l'absence d'un pian d'aménagement approuvé, il est intedit de construire à une distance inférieure à cent métres à partir du domaine- public maritime dans les zones du Jittoral et du domaine public hydraulique dans le reste des zones et ce à compter de l'entrée en vigueur du présent code. Cette distance peut etre augmentée dans les zones rnenacées d'érosion maritime et chaque fois que la nécessité de protection du littoral l'impose et ce par décret sur proposition du Ministre chargé de l'urbanisme aprés avis du Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Cette distance sera égalernent fixée dans les zones couvertes par un pian d'aménagement approuvé en fonction de la situation particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas ètre inférieure à vingt cinq mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux activités économiques nécessitant d'etre à proximité du rivage de la mer, auquel cas, leur implantation est soumise à une autorisation spéciale du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Ministres chargés des Domaines de l'Etat et de l'Environnement et de I' Aménagement du Territoire. Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages et constructions nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique, ainsi que !es constructions érigées avant l'entrée en vigueur du présent code excepté celles édifiées en infraction à la réglementation relative au domaine public, meme avec autorisation. ART. 26. Est interdite l'édification de constructions ou d'ouvrages abritant des voies structurantes prévues par les plans d'aménagement urbain. Ou par !es plans de sauvegarde ou de mise en valeur concernant le zones de sauvegarde ou les sites culturels, ou archéologiques s'ils existent. Cette interdiction concerne les activités autorisées et non encore entreprises

à la date d'entrée en vigueur du présent code. (... ) ART. 30. On entend par périmètres d'intervention foncière, !es zones à l'intérieur desquelles sont appelés à intervenir, l'Etat, les collectivités publiques locales, les agences foncières créées en vertu de la loi n. 73-21 du 14 Avril 1973 et I' Agence de Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine créée en vertu de la loi n. 81-69 du ler Aoùt 1981, pour réaliser des programmes d' aménagement, d'équipement, de rénovation ou de réhabilitation fixés par !es autorités compétentes en conformité avec le pian d'aménagement urbain ou les plans directeurs d' urbanisme s'ils existent (...)

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De l'exercice du droit de priorité d'achat à l'intérieur des périmètres de réserves foncières ART. 42. L'Etat, les collectivités publiques locales et les agences v1sees à l'article 30 du présent code, bénéficient à l'intérieur des périmètres des réserves . foncières ,d'un droit de priorité à l'achat pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois à compter de la date du décret qui les délimitent. Le décret créant le périmètre désigne le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat (,.,)

De la nécessité de L'obtention préalable d'un permis de béìtir ART. 69 - Il est statué sur la demande du pemis dans un délai ne dépassant pas quararite cinq (45) jours à partir de la date de dépòt, à cet effet, d'un dossier dfiment constitué: Ce délai est porté à: 1) soixante (60) jours si le pian d'aménagement est en cours d'élaboration; 2) quatre vingt dix (90) jours si la construction projetée se situe dans la limite de deux cents (200) mètres au tour: - des sites naturels; - des sites culturels et archéologiques; - des zones de, sauvegarde; - des monuments historiques. ( ... )

Des sanctions pour infraction aux dispositions relatives aux permis de batir ART. 84. Dans tous !es cas où une construction est érigée sans permis ou si elle est érigée sur un terrain issu d'un lotissement n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'approbation ou dans des zones nécessaires à la réalisation de la voirie, et réseaux divers, des places publiques et des espaces verts, le gouvemeur ou le président de la municipalité, selon le cas, est tenu d'inviter le contrevenant pour audition dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de notification de sa convocation sur chantier et ce, par l'intermédiaire des agents cités à l'article 88 du présent code, et de prendre par la suite un arreté de démolition, de l'exécuter sans délai en ayant recours le cas échéant à l'assistance de la force publique et de procéder à tous !es travaux nécessaires aux frais du contrevenant. Le contrevenant aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus est passible d'une amende allant de 1000 dinars à 10.000 dinars. Si la construction est érigée sur un site archéologique, le contrevenant est puni de la peine prévue par l'article 83 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

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Loi n. 94-35 du 24 février 1994, relati,,c au Code du Patrimoine Archéologique et Historique ARTICLE PREMIER. Est consìdéré patrìmoìne archéologique, hìstorique ou traditiomiel tout vestige légué par les cìvilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu'ìl soìt meuble, immeuble, document ou manuscrit en rapport avec Ics arts, Ics sciences, Ics croyances, Ics traditions, la vie quotidienne les événements publics ou autres datant des époques préhistorique ou historique et dont la valeur nationel ou universelle prouvée. Le patrimoine archéologique, hi storique ou traditionnel fait partie du domaine public de l'Etat, à l'exceptìon de celui dont la propriété privée a été légalement établie. ART. 2. Sont considérés comme "sites culturels" les sites qui témoignent des actions de l'homme ou des actions conjointes de l'homme et de la nature, y compris les sites archéologiques, qui présentent du point de vue de l' histoire, de l'esthétique, de l'art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.

ART. 3. Sont consìdérés comunes "ensembles historiques et traditìonnels" les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tel que les villes, villages et quartiers qui , en raison de leur architecture, de leur unicité de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle, quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel. ART. 4. Sont considérés "monuments historiques", !es biens immeubles construits ou non, privés ou relevant du domaine publìc, dont la protection et la conservation présentent du point de vue de l'histoire, de l'eslhétique, de l'art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle. ART. 5. Peuvent etre protégés les biens meubles, y compris les documents et !es manuscrits qui constituent, quant à l'aspect historique scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle. (... ) ART. 7. Les sites culturels, tels que définis à l'Art. 2 du présent code, sont créés et délimités par arreté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme, après avìs de la Commission Nationale du Patri moine. L'arreté instituant le site culture! est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. ART. 8. Après publication de l'arreté portant création d'un site culture! et dans un délaì ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de )adite publication, les services compétents du ministère chargé du patrimoine procèdent à l'élaboration d'un "pian de protection et de mise en valeur" du site culture! concerné. L'élaboration du pian de protection et de mise en valeur d'un site culture! obéit aux memes procèdures que celles régissant l'élaboration du pian d'aménagement urbain. Il est approuvé après avis de la commission nationale du

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palrimoine par décrel pris sur proposition du mini stre chargé du patri moine et du ministre de ru rbanisme. (... ) ART. 14. L'arreté dc création d' un site cullurel devicnl nul, si après un délai dc cinq ans à compier de sa publication, le Pian de prolection et de mise en valeur n' a pas fait l'objet d 'approbation. A RT. 15. Dès son approbation, "le Pian de Prolection et de Mise cn valeur" se substitue automatiquement, dans !es limites du périmètre du site culturel, au pian d'aménagement urbai n, s'il exisle ( ... )

Titre llI DES ENSEMBLES HJSTORJQUES ET TRADJTIONNELS

De l'identification ART. 16. Les ensembles historiqués et traditionnels, tels que défì nis à r Art. 3 du présent code sont déterm inés et leurs limites, fixés pour i tre érigés en acteurs sauvegardés, et ce par un arreté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, et du ministre chargé du patrimoine pris sur proposition de cel ui-ci. Ledit arrcté est pris après avis des collectivités locales concemées et de la Commission Nationale du Patrimoine. L'arreté portant création et délimitation du secteur sauvegardé est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. ART. 17. Les services compétents du ministère chargé du patrimoine procède à l'élaboration du "Pian de sauvegarde" dans un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de publication de l'arreté portant création du secteur sauvegardé. L'élaboration du Pian de sauvegarde obéit à la meme procédure que celle pour le pian d'aménagement urbain. Le "pian de sauvegarde" est approuvé par décret, sur proposition des ministre chargé du Patrimoine et de l'Urbanisme, et après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.

Des Secteurs sauvegardés ART. 18. Les travaux ci-après indiqués entrepris à l'intérieur du secteur sauvegardé sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé du Patrimoine: a) Les travaux démolition dc totale ou partielle de tout édifice se trouvant dans les limites du périmètre du secteur sauvegardé. b) Les travaux relatifs aux réseaux électriques et téléphoniques, aux conduites d'eau. et d'assainissement, aux voies de communications et télécommunications et tous travaux susceptibles de déformer l'aspect extérieur de la zone et des constructions existantes. 199


e) L'installation de panneaux publicitaires; tableaux d'aftichage et signalisations et autres publicités à caraclère commerciai. La réponse à la demande d'autorisation des travaux cités ci-dessus est donnée dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Du pian de Sauvegarde et de Mise en valeur ART. 22. Le pian de Sauvegarde et de Mise en Valeur comprend le pian parcellaire et les prescriptions réglementaires. Il comporte notamment: - Les biens immeubles construits ou non à sauvegarder - Les constructions dégradées à réhabiliter - Les édifices à démolir, en totalité ou en partie en vue des travaux d'aménagement à caractère public ou privé. - Les normes d'architecture à respecter - Les infrastructures de base et les équipements nécessaires. - Les règles concemant l'aménagement des places publiques - Les activités interdites pour incompatibilité avec !es exigences de la protection du "secteur sauvegardé". ART. 23. A compter de la date d'approbation du "pian de sauvegarde et de mise en valeur'', tous types de travaux: entrepris dans !es limites du périmètre du "secteur sauvegardé" seront soumis aux prescriptions spéciales prévues par le décret d' approbation. Demeurent applicables les dispositions prévues aux Art.s 18, 19 20 et 21 du présent code. ART. 24. L'arreté portant création d'un "secteur sauvegardé" devient nul, si dans un délai de cinq ans à compter de sa publication le "Pian de Sauvegarde et de Mise en Valeur" n'a pas été approuvé. ART. 25. Dès son approbation, le "Pian de sauvegarde et de mise en valeur" se substitue, automatiquement, dans les limites du périmètre du secteur sauvegardé, au pian d'aménagement urbain, s'il existe. Il se substitue, également, aux prescriptions spéciales relatives aux abords des monuments historiques, protégés ou classés, si elles exsistent.

Titre IV Des monuments historiques De la protection ART. 26. Les monuments historiques, au sens de l'Art. 4 du présent code, font l'objet d'un arreté de protection pris par le Ministère chargé du Patrimoine sur sa propre initiative ou à !'imitative de toute personne y ayant intéret et après avis de

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la Commission Nationale du Patrimoine. L'arrèté de protection peut s'étendre aux abords des monuments historiques qu'ils soient immeubles nus ou batis, pubJics ou privés et dont la conservation est nécessaire pour la protection et la sauvegarde de ces monuments. ART. 27. L'arreté de protection est notifié aux propriétaires par le Ministre chargé du Patrimoine. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et affiché au siège de la Municipalité du lieu, ou à défaut, au siège du Gouvemorat. Au cas où l'immeuble est immatriculé, l'arrèté de protection sera inserii sur le livre foncier, à la demande des services compétents du Ministère chargé du Patri moine. Dans le cas contraire le Ministère chargé du Patrimoine agira aux lieux et places des propriétaires pour en demander l'immatriculation. ART. 28. Les immeubles protégés ne peuvent faire l'objet de travaux de restauration, de réparation, de modification d'adjonction ou de reconstruction sans l'obtention de l'autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine. Il est interdit également de démolir, en partie ou en totalité les immeubles protégés, et d'en prélever des éléments. Au cas où l'immeuble protégé menace de ruine les autorités compétentes sont tenues d'en infomer le Ministre chargé du Patrimoine. En attendant les mesures à prendre, il est interdit d'entreprendre tout acte entravant la démolition totale ou partielle de l'immeuble effectué par le propriétaire ou sa transformation, à l'exception des travaux de consolidation nécessaires pour prévenir tout danger imminent. ART. 29. L'installation et la pose d'enseignes publicitaires sont interdites sur les monuments protégés ou à leurs abords. ART. 30. Les travaux d'infrastructure ci-après indiqués projetés sur les monuments historiques ou à leurs abords sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine; l'installation de réseaux électriques et téléphoniques, des conduites de gaz, d'eau potable et d' assainissement, des voies de communication et, de télécommunication, et tous travaux susceptibles de compromettre l' aspect extérieur de I' immeuble. ART.

31. Le partage ou le lotissement des monuments protégés sont interdit

sauf autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine. ART. 32. Si l'administration n'a pas donné suite à la demande d 'autorisation dans un délai de quatre mois à compier de la date de la demande de sa réception, Ies travaux sont réputés autorisés.

ART. 33. Les travaux indiqués aux Art.s 28, 30 et 31 du présent code seront exécutés sous la responsabilité des services compétents du Ministère chargé du patrimoine dans le cas où le propriétaire bénéficie de subventions ou d'exonérations fiscales, et sous leur controle dans les autres cas.

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ART. 34. Les effets de l'arrèté de Protcction suivent rimmeuble protégé e n quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un immeuble protégé est tenu d'informer à l' acquéreur l'existence de l'arreté de protection. Tome aliénation d'un immeublc protégé doit ètre notifiéc au Minis tre chargé du Patrimoine dans un delai de 15 jours.

Du classement ART. 35. Lorsque le monument historique, immeuble construi t ou non, public ou privé, est en état de péril ou lorsque son occupation ou son l'utilisation sont incompatibles avec sa protection. Il fait l'objet d'un décret de classement. ART. 36. Le Ministre chargé du Patrimoine notifie au propriétaire son intcntion de classer le monument et lui demande de permettre aux services compétents du Ministère chargé du patrimoine l'accés au monument et l'accomplissement des études techniques nécessaires à la constitution du dossier de classement. Le propriétaire peut présenter ses observations et propositions à la Commission Nationale du Patrimoine dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, En cas de refus de sa part, de permettre les dits services d'accomplir les dites opérations, il y sera obligé par voie d'ordonnance sur requète prononcée par le juge cantonal du lieu de l'immeuble (... ).

Titre VI Des fouilles et des découvertes Des fouilles et des découvertes terrestres ART. 60. Le propriétaire d'un terrain n'a pas le droit d'y entreprendre des fouilles. Il n'a pas droit de revendiquer la propriété de ce qui peut etre découvert comme vestiges sur le sol ou en sous-sol de son terrain. Il ne peut en outre en revendiquer le bénéfice. Nonobstant les dispositions de l'Art. 25 du code des droits réels, l'auteur

d'une découverte fortuite ainsi que le propriétaire de terrain où à eu lieu la découverte recouvrant une récompense qui sera fixée par une commission technique dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixées par décret et ce au cas où il déclare Ieur découverte auprès des services compétents du ministère chargé du patrimoine (... ) ART. 67. Une indemnité est due au propriétaire du terrain, s'i l résulte que des travaux de fouilles et de sondages ont causé aux édifices dont la construction régulièrement autorisées un dommage matériel et certain ou entrave l'exploitation normale du terrain.

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La demande d'in<lemnité <loit à pe inc <le forclusion, parvenir aux autorités compétcntes dans un délai maximum de trois mois à comptcr de la date à laquclle a été motifiée au propriétaire la lin des travaux ( ... ). ART. 70. Si la poursuite des recherches archéologiques revet un caractère d'utilité publique, les fouillcs ne peuvent ètre poursuivies quc par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine ou sous leurs responsabilités directes, et ce, conformément aux conditions définies à l'Art. 62 du présent cixic ( ... ) ART. 77. Les propriétaires qui réalisent des travaux d'amélioration autorisés ou décidés par le Ministère chargé du patrimoine et portant sur des monuments historiques protégés ou classés, bénéficient de subventions accordée par le Fonds National d' Amélioration de l'Habitat (F.N.A.H.) créé par décret du 23 aoùt

1956(...). ART. 83. Out re !es sanctions prévues par l'Art. 162 du code pénal ceux qui contreviennent aux dispositions des Art.s 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 43 et 46 du présent code, seront punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende allant de mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines. Est passible des memes peines celui qui, volontairement aura autorisé la construction sur un terrain archéologique. Les auteurs des infractions prévus au présent Art, sont tenus de remettre en l' état les Monuments Historiques et !es batiments endommagés et de réparer !es préjudices qui en ont résulté. Les frais découlants de réparations et de la remise en l'état ainsi que des dédommagements sont supportés par les auteurs des infractions; Dans tous !es cas où il aura été procédé, sans autorisation, à une construction sur un site archéologique ou culture! ou à l'intérieur d'un secteur sauvegardé, le Gouverneur ou le Président de la Municipalité, selon !es cas, sur la demande du Ministre chargé du Patrimoine prend. Un arreté de démolition et procéde sans délai à son exécution. Ils peuvent, si besoin, recourir à la force publique, ci faire réaliser aux frais de l'infraction tous !es travaux nécessaires ( ...)

Ministere de La Culture

Arreté des ministres de la culture et de l'équipement et de l'habitat du 4 septembre 1996. portant création et délimitation du site culturel de Carthage-Sidi Bou Sai'd Le Ministre de la culture et le Ministre de l'équipement et de l'habitat. Vu le code sur patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, promulgué par la loi n. 94-35 du 24 février 1994 et notamment ses articles 3, 6 et 7.

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Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n. 94-122 du 28 novembre 1994. Vu le décret du 20 janvier 1920, déclarant le territoire de la commune de Carthage zone protectrice de ruines historiques. Vu la décret n. 85-1246 du 7 octobre 1985, relatif au classement du si te de Carthage, tel que modifié par le décret n. 92-608 du 23 mars 1992 et le décret n. 95-2074 du 21 octobre 1995. Vu le décret n. 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation et le fonctionnement de l'institut national du patrimoine, ensemble !es textes qui l'ont modifié ou complété. Vu le décret n. 93-2378 du 22 novembre 1993, relatif à l'organisation du ministère de la culture, te! que complété et modifié par le décret n. 94-1639 du Ier aout I 994. Vu le décret n. 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la comrnission nationale du patrirnoine. Vu l'avis de la comrnission nationale du patri moine réunie en date du I 6 septembre 1994, approuvant la création et la délimitation du site culture! de Carthage-Sidi Bou Sard. Arretent: ARTICLE PREMIER. Il est créé dans !es cornrnunes de Carthage, de Sidi Bou Sai'd et de la Marsa, gouvernorat de Tunis, un site culture) dit "site culture! de Carthage - Sidi Bou Sai"d" conformément aux dispositions de l' article 2 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels sus-visé. ART. 2. "Le site culture! de. Carthage - Sidi Bou Sai'd" est délirnité par le périrnètre tracé en liseré de couleur rouge sur le pian annexé au présent arreté et défini cornme suit: 1) Ligne brisée et ferrnée de 1 à 242, telle que figurant sur le pian annexé au présent arreté et établi selon le pian réalisé par l'OTC (mission TPD 6706) et le pian annexé au décret sus visé n. 85-1246 du 7 octobre 1985, tel que modifié par le décret n. 95-2074 du 21 octobre 1995. 2) Les parcelles nurnérotées sur le pian annexé au décret sus-visé n.85-1246 du 7 octobre 1985, te! que rnodifié par le décret n. 92608 du 23 rnars 1992 ainsi qu'il suit: Le pare et !es therrnes d' Antoin (n. 3 et 19)

Le terrain de Sainte - Monique (n. 19) La basilique de Saint-Cyprien (n. 10) Le tophet, sanctuaire de Tanit-Baal Hamrnon (n. 12) Le contenu dell'arreté: ARTICLE PREMIER. Il est créé dans la commune de Sidi Bou Sàid gouvernorat de Tunis, un ensernble historique et traditionnel de Sidi Bou Sàid conformérnent aux dispositions des articles 3 et 16 du code du patrirnoine archéologique, historique et des arts traditionnels susvisé.

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ART. 2. La délimitation de l'ensemble historique et traditionnel de Sidi Bou Said érigé en secteur sauvegardé est fixée par le liseré de couleur verte sur le pian annexé au présent arreté et comme suit: A l' Est: de l'entrée nord de la ville de Sidi Bou sa·,d (route de Sidi Dhri t) à la limite de la zone bàtie et de la falaise, telle que définie par le pian annexé au décret sus visé n. 85 1246 du 7 octobre 1985, jusqu'à la zone du Chergui (rue John Kennedy). · Au Sud: de la zone du Chergui (rue John Kennedy) à la limite de la zone batie et de la falaise, telle que définie par le pian annexé au décret susvisé n. 85-1246 du 7 octobre 1995, jusqu'à la falaise de la plage d' Amilvar (rue de la Liberté). A l'Ouest: de la falaise de la plage d' Amilcar (rue de la Liberté), jusqu'à l'avenue Bourguiba. Au Nord: de l'avenue Bourguiba, de la limite de la falaise de la plage d' Amilcar (rue de la Liberté), par la rue Salem Bouhajeb, la piace du 7 novembre 1987, et la rue Ali Ben Ayed, jusqu'à l'entrée nord de la ville de Sidi Bou Sai'd (route de Sidi Dhrif). ART. 3. Conformément aux dispositions de l'article 17 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, les autorités compétentes du ministère de la culture sont chargées de l'élaboration du "pian de sauvegarde et de mise en valeur" de l'ensemble historique et traditionnel de Sidi Bou Sald te! que délimité à l'article 2 du présent arrèté. ART. 4. Le présent arreté sera publié au Jounì.al Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 septembre 1996. Le Ministre de la Culture Vu

ABDELBAKI HERMASSI

Le premier Ministre

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat

HAMED KAROUL

ALI CHAOUCH

Le plan général d'aménagement: Le concept d'aménagement

En l'état actuel des choses, l'organisation spatiale étant très insuffisante, les sites de Carthage - Sidi Bou Sa:id classés en 1985 ne représentent aux yeux du public qu'une simple réserve archéologique et qu'une vague mesure de conservation des sites naturels et des paysages. Réserve scientifique et mesures conservatoires sont ressenties par le public - à tort ou à raison - comme des entraves au développement. Ce public, population dont 53% a moins de 25 ans, n'a pas encore eu le temps de prendre la mesure du patrimoine dont il va découvrir, sa vie durant, la richesse et la diversité. 205


Ce public qui a besoin de se projeter dans l' avcnir, d' inve nlcr dc projè!s incliv iclue ls ou collectifs ne saurait se satisfaire dc mesure-; passives de protection: les finalités historiques, esthétiques, artistiq ue5; ou traditionne lles que vise le décret de classement ne se suffisenl pas à ellcs-memcs; il convient de les dépasser pour promouvoir Ics mesures actives de la mise en valeur. C'est le sens du pian de protection et de mise en valeur qui. tout en organisant la recherche archéologique et la protection des sites, s'interdit de réduire Carthage et Sidi Bou Sai'd au rote d'enclave scientifique ou de conservatoire esthétique. Ainsi, au delà des interrogations scientifiques que posent l'archéologie et I' environnement que les communautés nati on al e et inte rnationale s'efforcent de résoudre, le concept d'aménagement proposé aux autorités vise: - l'intégration spatiale de l'ensemble des sites de Carthage - Sidi Bou Sa"i·d, entité naturelle et culturelle remarquable de quelques six cents hectares, à l'agglomération tunisoise pour y tenir, sous la forme de pare, le role d'un grand équipement à vocation sociale et culturelle au méme titre que la Cité des Scie nces ou le Centre National de la Culture. - l'ouverture de ce territoire classé aux habitants de la capitale, à ceux de la province et aux étrangers, la conviction du comité de pilotage étant que !es meilleurs défenseurs des sites culturels en sont d'abord et avnat tout les utilisateurs pour peu que le Ministère de la Culture et ses partenaires publics et privé s mettent à leur disposition un pare organisé où ils satisferont leurs besoins de détente, leurs désirs de loisirs, leurs curiosités scientifiques dans un cadre culture) exceptionnel, dans une nature aménagée et controlée dans un environnement épanouissant.

Les utilisateurs du Pare La. population du District de Tunis Le Pare de Carthage - Sidi Bou SaYd s' adresse en priorité à la population du District de Tunis qui, selon l'estimation conduite par l'Institut National des Statistiques en 1989, s' élève à 1.630.000 habitants; la population urbaine serait de 1,5 million constituant 300.000 ménages. 206


Lanalysc par classe d'ftge fait ressortir les catégorics suivantcs: popu lati on cn Ctge préscolaire 180.000 population cn age scolairc 360.000 population cn ùgc actif ( I .'.'i ans et plus) 1.090.000 La pupulation récllement active s'élèverait ù 540.000 pcrsonncs clont 414.000 hors agricu Iture. L'cnquele Je I' lnstitut National Jes Statistiqucs 1989 sur la consommation des ménages fait ressortir que, dans le District de Tunis, la dépense annuelle moyenne par personnc est de 1007 dinars dont seulement 85 dinars sont consacrés à la culture et aux loisirs. Compte tenu de l'état des revenus de la population tunisoise et de la structure de ses dépenses, on peut distinguer une clientèle payante et une clientèle assistée.

La clientèle payante Parmi les différentes classes d'àge culturellement concernées par le Pare et économiquement aptes à soutenir une dépense comprise entre I O et 15 dinars pour une joumée de loisir, la clientèle potentielle des équipements du Pare est de l'ordre de 300.000 personnes soit le einquième de la population urbaine. Un habitant sur cinq de l'agglomération tunisoise fréquentera vraisemblablement de Pare et consentira à dépenser une quinzaine de dinars une à deux fois par an .

La clientèle assistée Les quatre autres einquièmes de la population ont également besoin du Pare mais ils ne le fréquenteront que dans la mesure où ils pourront accéder à des équipements à tarifs symboliques. Dans ce contexte économique, le Pare de Carthage-Sidi Bou Sa"id, devra donc contenir des équipements quasiment gratuits et dans celte perspective, le Pare a, camme l'hopital public ou l'école, une finalité sociale et culturelle primordiale qui relève, pour cette partie du programme, de l'effort financier de l'État.

Les touristes non résidents Au cours de I' année 1992, 450.000 touristes non résidents ont 207


visité !es thermes d' Antonin en ayant acquitté un droit d'entrée de deux dinars. Les visiteurs payants sònt essentiellement des touristes acheminés en groupes sur le site par le biais d'une agence de voyage. Une douzaine d'agences assure l'acheminement de cette clientèle qui provient par ordre d'importance décroissante: - Nabeul Hammamet (27% des touristes ont visité Carthage) - Sousse Monastir (23% des touristes ont visité Carthage) - Tunis Zaghouan (20% des touristes ont visité Carthage) On notera que la zone touristique la plus proche émet le moins de clients; c'est dire la nécessité de repenser le tourisme dans Tunis et ses environs: l'offre exceptionnelle d'équipements culturels à Tunis (musée, sites, etc.) a peu de conséquences sur la consommation touristique et l'économie régionale ... Il convient de réfléchir à ces atouts potentiels et d'en tirer parti. Dans cette perspective, il faudrait se pencher sur la clientèle d'affaires qui, une fois ses obligations professionnelles remplies, peut ètre intéressée par le tourisme culture!. Actuellement, aucune agence privée ou publique ne vient la solliciter. Quelle agence de voyage, quelle institution culturelle s' occupe de drainer - activement - les visiteurs de passage vers Carthage? De telles observations conduisent à penser que la protection des sites et leur mise en valeur qui est une action publique par excellence, doit nécessairement s'accompagner d'une puissante action commerciale à caractère privé.

Le pian de zones Le pian de zones est accompagné par une nomenclature et un règlement de zones. Le règlement de zones s'inscrit dans le cadre du décret de classement 85-1246 du 7 octobre 1985 et ne s'y substitue pas.

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Zones constituant le Pare de Carthage

~

Sidi Bou Said

Tableau récapitulatif des surfaces à aménager Zone 2

3 4

5

6 7

8 9 10 11

12 13

Nomenclature Pare antique de Carthage Pare des sports et des Ioisirs du cirque hippodrome à Yasmina Pare champétre Magon à la Maalga ee Amilcar Pare d'attractions de la Marsa et Sid Bou Sa"fd Pare ornithologique de Sidi Dhrif Pare forestier de Sidi Dhrif Pare forestier de Sidi Bou Sa"id Pare botanique de Sidi Bou Sai"d

140 ha

Sous tota! des pares

405 ha

34 ha 155 ha 27 5 12 9 23

ha ha ha ha ha

Foret de protection de Sid Bou Sai"d Foret de protection de la GP 1O Sous tota! des forets de protection Littoral de la Marsa à Sidi Bou Sai"d Littoral de Sidi Bou Sa1d à Amilcar Littoral des thermes d' Antonin au Ports Puniques

48 ha 7 ha 43 ha 27 ha

Sous tota! Iittoral

77 ha

Tota! des zones à aménager

ZONE

Superficie

24 ha 24 ha

530 ha

I. Le Pare antique de Carthage

1. Superficie: 140 ha

2. Description: Les territoires du pare antique de Carthage est formé de: - vestiges archéologiques constituant des zones continues et ho-

mogènes: on distingue !es ensembles suivants: - la colline de Byrsa qui représente le quadrilatère remarquable situé au centre du pare. - le plateau de I' Odéon - !es thermes d' Antonio - les ports puniques. - vestiges archéologiques isolés et dispersés dans le tissu urbain tels ·Je quartier Magon, le Tophet, le quartier paléochrétien de Dermech, la piace du Decumamus maximus. 209


3. Dispositions juridiques: - Classement des sites par le décret 85-1246 du 7 octobre 1985 au titre de la vocation archéologique soumettant leur uti lisation à la servitude non aedificandi. - Classement des vestiges archéologiques au titre de monument historique au cas par cas (voir liste des décrets de classement). - Les mesures de classement des sites et- des monuments historiques sont inscrites dans le pian d'aménagement de la commune établi selon le code de l'urbanisme et attendant le classement du pare antique de Carthage comme site culture! selon le code du patrimoine.

La zone relative au village de Sidi Bou Said I. Superficie: 40 ha voir délimitation du secteur sauvegardé dans le plan de protection et de mise en valeur. 2. Description: Le village de Sidi Bou Sa'id protégé par le décret de 1915 qui a permis de controler l'expression formelle des constructions (dimensions, matériaux, couleurs) est classé par le décret 85-1246 du 7 octobre 1985 au titre de la protection des sites et monuments historiques. Le village de Sidi Bou Sa'id défini comme "ensemble historique et traditionnel" selon l'article 3 titre I du Code du Patrimoine est éligible à la procédure des plans de sauvegarde et de mise en valeur définie à l'article 22 chapitre III titre II du mème Code.

Ma'ìtrise foncière Le périmètre du Pare de Carthage-Sidi Bou Sai:d comprend 650 ha environ, dont environ 260 ha environ appartiennent encore à des privés. Le Ministère des Domaines de l'État et des Affaires Foncières procède actuellement, en collaboration avec l'O.T.C., à l'établissement d'une carte foncière identifiant les parcelles et les propriétaires à l'intérieur de périmètre du Pare de Carthage Sidi Bou Sa.id. La maltrise foncière - condition préalable à la réalisation du pare 210


- par acqu1s1t1on de ces proprié tés privées, revet un caractère d ' urgence. Deux procédures sont envisagées pour mener à bien cette action: l'échange de terrains, pour !es te rrains agricoles, et l' e xproprialion.

Programme de relogement Carte de l'habitat non réglementé L' enquete réalisée par le District de Tunis e n avril 1993 dans le site du Pare, a mis en évidence le problème de l' habitat non réglementé . L'enquete ayant porté sur les quartiers de M ' Thalith, Chaabnia, Souassi, Cirque hippodrome et Maalga fait ressortir notamment: - L'existe nce de 167 logements occupés par 265 ménages. - Une population de 1.400 habitants. Quartiers M'Thalith Chaabnia Souassi Le Cirque-hippodrome Maalga

Logements

Ménages

32 32 32 32 32

41 41 41 41 41

- IL a été prévu d'intégrer à l'aménagement le quartier Souassi, le plus ancien, mais de déplacer !es quartiers de M'Thalith, Chaabnia, le Cirque et La Maalga regroupant 223 ménages, établis récemment sur des sites archéologiques. Une prospection de sites de relogement pouvant accueillir ces 223 ménages a été effectuée et a abouti à l'identification de 8 sites potentiels. Il est proposé de retenir la cité Mohamed Ali à Carthage (5 ha environ 30% appartenant à l 'État), et ce, pour l'avantage de

proximité qu' il présente. Pian programme de fouilles et de mise en valeur des vestiges historiques Depuis 20 ans, l' effort national en matière de fouilles menées à Carthage est resté très insuffisant - estimé à environ 15.000 dinars par an - a lors que la renommée du site attirait les touristes en rangs serrés: 2 11


en 1992, 450.000 visiteurs pour les thermes d' Antonin soit 900.000 dinars de droits d'entrée. Dans ces conditions la mission d'études du Pare de Carthage-Sidi Bou Sa"id s'est attachée à cerner plus précisément !es opérations de fouilles, de restauration et de mise en valeur pour étayer un programme d'ensemble sur 15 ans. Pour les fouilles et !es opérations de dégagement, il est proposé de commercer par le site de la colline de Byrsa et les axes principaux qui y aboutissent (cardo maximus, decumanus maximus, Odéon, etc.) Six équipes dirigées par un archéologue pourraient fouiller environ 5 mois par an (300.000 DT par an). Pour la restauration et les opérations de consolidation, il est proposé de commencer par !es vestiges déjà dégagées de la colline de Byrsa (absides de Beulé, édifice à colonnes ... etc.) Cinq équipes dirigées par un architecte restaurateur pourraient travailler environ cinq mois par an (500.000 DT par an.) Pour les opérations de mise en valeur (signalétique, éclairage, revètements de cheminements, barrières de protection etc.) il est proposé de commencer par les grands monuments déjà consolidés: ports puniques, villas romaines, thermes, amphithéatre, théatre etc.). Deux équipes dirigées par un ingénieur spécialisé pourraient travailler pendant 1O mois par an chacune.

Le Pian de Sauvegarde de Sidi Bou Said

Le décret 85-1246 du 7 octobre 1985 portant classement du site de Carthage-Sidi Bou Sai"d, a défini trois zones distinctes (article 2): - La zone archéologique de Carthage-Sidi Bou Sai"d - La zone historique du village de Sidi Bou SaYd - La zone verte de protection du village de Sidi Bou Sai·d.

Ces trois zones sont délimitées sur un pian annexé, dressé à l'échelle 1/5000. Dans ces trois zones "sont interdits tous les travaux, aménagements ou constructions de nature à modifier l'état du site classé". Or le village traditionnel fait par ailleurs l'objet d'un règlement d'urbanisme (zone du Pian d' Aménagement Urbain, objet du décret 87-972 du 18 juillet 1987) qui définit !es activités autorisées et les règles de construction, ce qui semble contradictoire avec le décret de classement, qui interdit tous travaux. 212


De plus le périmètre de la zone UBI du PAU, établi sur un fond de pian au 1/2000 ne coincide pas complètement avec le périmètre de la zone historique classée, dressé au I/5000, ces deux périmètres ne coYncidant pas, d'autre part avec des repères identifiables sur le terrain. Il résulte de ces contradictions et imprécisions une certaine confusion qui alimente les litiges avec l'admini stration notamment pour I' obtention et le contro le des permis de batir. Le fond du problème est qu'un patrimoine vivant, habité camme Sidi Bou sa·,ct ne peut étre traité sur le pian réglementaire avec !es mémes dispositions qu'un patrimoine de vestiges archéologiques camme Carthage. La protection et la mise en valeur des monuments et des sites habités ne peut se faire en ignorant !es habitants. Le type de réglementation adéquat existe dans I' arsenal réglementaire tunisien: c'est le secteur sauvegardé, prévu par le Code de l'Urbanisme, et qui a fait l'objet d 'un développement particulier dans le projet de Code du Patrimoine, pour les besoins des médinas, des Ksours et d'une manière générale l'ensemble du patrimoine musulman tunisien. Une proposition de délimitation de périmètre de secteur sauvegardé pour Sidi Bou Sai"d a donc été proposé par la Mission d 'étude du Pare de Caithage-Sidi Bou SaYd et, dès la promulgation du Code du Patrimoine, le Pian de Sauvegarde correspondant pourra étre établi, définissant sur chaque parcelle ce qui est à conserver, ce qui peut étre modifié, ce qui doit etre démoli et ce qui peut etre construit. Ce périmètre a été établi en référence à la "zone du village traditionnel" de Sidi Bou Sa"id du décret de classement de 1985, avec quelques modifications à la délimitation afin de faire co"incider les limites du secteur sauvegardé avec des limites physiquement identifiables sur le terrain - (route, crète de falaise, mur limitant une propriété) - dans le but d 'éliminer ou du moins de diminuer fortement les interprétations contradictoires par la suite. Le Plan de Sauvegarde définira des règles du jeu claires afin que le site ne soit pas défiguré d' une part par les surélévations et extensions qui concurrencent le minaret et grignotent les derniers espaces verts intérieurs et d'autre part la prolifération des commerces de "souvenirs" qui transforment les maisons en bazars et !es murs blancs en présentoirs. Une campagne de sensibilisation des résidents et des commerçants pourra etre Iancée en accompagnant le pian de sauvegarde, afin de 213


convaincre résidents et commerçants qu'ils ont le privilège de vivre dans un site exceptionnel mais ont en contrepartie le devoir de le protéger et de ne pas l'enlaidir ou le banaliser. Ce ne sont ni Ies tuiles vernissées de Nabeul, ni les tapis de Kairouan, ni les chameaux en plastique qui font l'attraction de Sidi Bou Sai"d.

Adaptation des plans d'aménagement urbains de Carthage et Sidi Bou Said Sur le pian des documents d'urbanisme, la situation de Carthage-Sidi Bou Sai"d est unique dans toute la République Tunisienne: le décret 85-1246 du 7 octobre I 985 portant classement du site a institué un Pare national sur 60% du territoire des deux communes, soustrait à l'autorité du Ministre chargé de l'Urbanisme et confié à l'autorité du Ministre chargé du Patrimoine, par le biais de l'Institut National du Patrimoine (Ex. lnstitut d'Archéologie et d'Art) . Pour tenir compte de cette situation, le Ministère de l'Équipement et de l'Urbanisme avait fait proeéder dès 1987 à une modification des Plans d' Aménagement Urbains (PAU) des deux communes (déerétés en 1978): décret de révision du PAU de Carthage n. 87-1146 du 28 aout 1987 et décret de révision du PAU de Sidi Bou Sai"d n. 87-972 du 18 juillet 1987. En avril 1992, conformément au souci d'actualiser régulièrement les documents d'urbanisme, le Ministère de l'Équipement et de l'Urbanisrne a lancé une étude de révision portant sur une dizaine de eornrnunes dont Carthage et Sidi Bou Sa'id et a désigné les hommes de l'art pour ees révisions. Le 19 juin 1992, le Conseil Ministériel Restreint réuni pour examiner !es conditions de réalisation du Pare de Carthage-Sidi Bou Sai·d a approuvé les recommandations présentées par la commission d 'étude instaurée au Ministère de la Culture et notamment la néeessité de procéder à la révision des plans de Carthage-Sidi Bou Sa.id en tenant eompte des options générales d'aménagement du Pare. Le eomité de pilotage de la mission d'étude du Pare de Carthage-Sidi Sai"d a en conséquenee proposé quelques amendements aux terrnes de référence de l'étude de révision des Plans d' Aménagement Urbains (PAU) de Carthage-Sidi Bou Sai·d. Ces amendements ont été eommuniqués en mai 1992 sous forme d'un avenant à la convention 214


avec les hommes de l'art à la commission départementale des marchés par la D irection de l' Urbanisme du Ministère de l'Équipement et de l' Habitat. li s' agit essentielle ment des points suivants: - tenir compte du fait que le site est occupé à 60% par un Pare national qui ne fait pas partie des Plans d' Aménagement Urbains (PAU), - te nir compte du fait que le territoire urbanisé est quasi saturé et veiller à assurer la cohérence avec les deu x communes, - préciser le role et les fonctions des deux communes dans la banlieue nord et le Grand Tunis, - partir du souci de protection et de mise en valeur du site classé pour définir les limites et !es règles d'urbanisme des zones urbaines limitrophes, - s'assurer de la conformité des dispositions régle mentaires proposées avec la législation sur le patrimoine adoptée par le conseil mini stériel restreint du 12 aoiìt 1992 (Code du Patrimoine) et avec les évolutions prévues de la législation sur l'urbanisme (refonte du Code de l'Urbanisme). La prise en compte de ces orientations dans les Plans d 'aménagement urbains de Carthage et Sidi Bou Sai"d permettra d 'assurer la cohérence nécessaire à I' aménagement de I' e nsemble constitué par les deux communes (zones urbanisées et pare - et à leur gestion).

Étude de préfaisabilité Montage institutionnel Par sa complexité et son ambition, le Pare de Carthage-S idi Bou SaYd relève typiquement du concept du "grand projet", qui implique une structure ad hoc. C'est le principe qui a été retenu par le Conseil Ministériel Restreint du 19 juin 1992. En effet, dans toutes les phases de promotion, de réalisation puis de gestion, il est indispensable d 'assurer la coordination des divers intervenants, la conformité des actions par rapport aux objectifs, et la pérennité du projet. D' où la nécessité d ' une part, de distinguer les missions d 'aménagement et !es missions de conservation du patrimoine, et d ' autre 215


part de disposer pour les différentes phases de ces missions des études à la gestion d'un opérateur unique. Pour les missions de conservation du patrimoine, l'opérateur unique existe déjà, c'est l'Institut National du Patrimoine, représenté sur le site par la Conservation du site de Carthage. Il conviendrait de renforcer en moyens humains et matériels cette strncture, et il serait possible de créer une Association Internationale de Carthage, chargée d'assurer la promotion du Pare sur le pian intemational et de rechercher !es financements intemationaux du type fondation ou mécénat. Pour les missions d'aménagement, il est proposé de créer une société d' aménagement et de gestion du Pare, dont le capitai serait à majorité publique mais ouvert aux participations privées, sous la forme d'une société anonyme (s.A.). Le foncier et Ies bàtiments du musée restant propriétés du Domaine de l'État, inaliénables. Ces propositions pour le montage institutionnel du Pare de Carthage-Sidi Bou Sa"id sont résumées par le schéma suivant:

De la nécessité d'élaborer le Plan de protection et de mise en valeur de Carthage et le Pian de sauvegarde et de mise en valeur de Sidi Bou Saia

Comme suite à la parution dans le JORT n. 74 du 13 septembre 1966, p. 1894 et 1985, des ARRETÉS conjoints du Ministre de la Culture et du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat en date du 4 septembre 1996 portant CRÉATION et DÉLIMITATION; du SITE CULTUREL de CARTHJ\GE-Smr Bou SAio et de l'ENSEMBLE HISTORIQUE ET TRADITJONNEL DE Smr Bou SAYD, et en application des articles 3 respectifs des deux arretés et conformément aux dispositions des articles, 8, 13 et 17 du Code du Patrimoine chargeant les autorités compétentes du Ministère de la Culture d'élaborer: l) Le Pian de Protecion et de mise en valeur du site culture! pour Carthage, (PPMV) 2) Le Pian de Sauvegarde et de mise en valeur de l'ensemble historique et traditionnel pour Sidi Bou Sai"d, (PSMV) et sachant que le délai impartì par la loi d'après l'article du Code du Patrimoine pour I' approbation de ces plans par décret est de cinq ans, il est recommandé de prescrire dès à présent l'élaboration de ces plans pour que la procédure soit mise en route en vue d'aboutir à 216


l'approbation de ces plans par décret présidentiel sur propos1t1on conjointe du Ministre de la Cu lture et du Ministre de I' Equ ipement et de l'Habitat après avis de la Commission nationale du Patrimoine et l'avis de la Commune pour le PSMV. La préparation technique et juridique des dossiers est suffisamment laborieuse pour que la mise en ceuvre soit engagée dès à présent. Rappelons ce que la législation du Code du patrimoine prévoit pour la réalisation de ces documents: Les PPMV et les PSMV sont élaborés par le ministère de la Culture selon la meme procédure que celles régissant les PAU élaborés par le ministère de l'Equipement et de l'Habitat et sont destinés à se substituer à ces derniers dans les périmètres délimités par l'arreté. L'INP en charge de ces dossiers doit dors et déjà engager une démarche similaire d'orientation culturelle, archéologique, historique et traditionnelle dans !es périmètres des sites et des ensembles délimités par ces arretés. Il lui faut donc mettre en application les méthodes et techniques nécessaires pour élaborer les documents. - Élaborer les terrnes de références, - se doter des moyens et s'assurer des compétences indispensables, - faire appel à des prestataires de service extéòeurs, - effectuer les enquetes, les reportages sur le terrain, acquérir les documents, · - assurer le suivi des dossiers par des réunions et des correspondances jusqu'à leur aboutissement. Ce sont là autant de démarches et de procédures que l' INP doit entreprendre pour respecter !es implications édictées par la loi et veiller à l' avancement du projet. Il se doit donc d'acquérir ces compétences pour instruire et défendre ses dossiers devant !es autres représentants de l'administration publique et des autorités locales et les faire approuver par décret. Le règlement du Pian de Protection et de Mise en Valeur fixant pour chaque zone, selon le cas: 1) Les activités interdites, 2) Les activités autorisées, 3) Les servitudes, 4) Les conditions d'exercice des activités autorisées. 217


Dans le cas des constructions autorisées: - !es accus, - la desserte des réseaux, - l' implantation de la construction (retrait, Cos, Cuf) , - les hauteurs admissibles, - l'aspect extérieur, - le stationnement, - Jes espaces libres et !es implantations. - Les batiments existants ou ensemble des batiments à conserver et qui nécessiteraient une démolition totale ou partielle. Les effets juridiques induits dès à présent par l'arreté de création et de délimitation du site culturel sont que tous les travaux suivants sont désormais sous le contréìle de l'INP, à savoir: - dé molitions totales ou partielles de tout édifice, - travaux relatifs aux réseaux électriques, téléphoniques, conduites d'eau, de gaz, d' assainissement, voies de communications ou télécommunications, ainsi que tous travaux susceptibles de déformer l'espace extérieur du site ou des constrnctions qui s'y trouvent: - l'installation des panneaux publicitaires à caractère commerciai, - les travaux de lotissement, de morcellement, de construction, de restauration ainsi que les opérations de partage d'immeu bles.

En effet, le nouveau règlement des zones Ppmv s 'inserir dans le cadre du décret de classement 85-1246 du 07 octobre 1985 et ne s'y substitue pas. Surtout, le nouve l arrété de création et de délimitation du site culture! doit accélérer l'acquisition des terrains archéo)()giques. Celleci doit se faire par un décret d 'expropriation pour utilité publique si l'acquisition à l'amiable ou par voie d'échange ne peut se faire . Il se fera sur la base de I' enquete OTC effectuée en 1992 qui a délimité 330 ha pour 584 lots dont 260 privés cette enquete équivaut à un P.I.F. 600.000 Dinars ont été inscrits sur le budget depuis 1995 pour des acquisitions urgentes. P our Sidi Bou Sa'id créé en "ensemble historique et traditionnel", le Pian de Sauvegarde et de Mise en Valeur est régit par l'article 17 du Code du Patrimoine. Le décret d' approbation du Pian de sauvegarde et de M ise en Valeur doit c omporter les pièces constitutives suivantes: 218


I ) Rapport de présentation,

2) Règlement, 3) Documents graphiques établis au I /500 e et I /200 e polychromes, 4) Docume nts annexes. (reprendre le texte de Olfa Haj Safd) Toutes ces prescriptions devant vei ller à conserver l' unité architecturale, l' harmoine générale, l' intégration de tous les éléments réhabilités en veillant à l'équilibre tout à la foi s aux aspects historiques, esthétiques, artistiques et traditionnels. Les effets juridiques indu its par la parution de l' arre té de création et de délimitation de l' ensemble historique et traditionnel, en attendant la parution du PSMY, font que les travaux à réaliser dans ce périmètre sont soumis à l'autorisation préalable de l'INP et à son controle technique et scientifique, qui, du reste !es exercent déjà en vertu des loi s antérieures. Cependant, à compter de la date d 'approbation du PSMV, ces travaux, en plus de l'autorisation préalable et de contro le susénoncés, sont soumis aux prescriptions spéciales prévues par le décret d'approbation qui se substituent automatiquement à celle du PAU et de celles relatives au x abords des monuments historiques protégés et classés se elles existe nt.

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Déroulement de la li mission 11-15 Juin 1997 Arrivée à Tunis vendredi I I juin Rencontre avec l'autre expert chargé de la Mission M. Wolfgang TocHTERMAN. Préparation du programme de visite. Samedi 12 juin 9 heures, rencontre avec le Conservateur du site de Carthage, M. Ennabli. 11 heures, Tunis, Institut National du Patrimoine, rencontre avec le nouveau Directeur Général de l'Institut M. Boubaker Ben Fraj. Le Président de I' ANEP est présent à la réunion. Approfondissement de toutes les phases et de tous les niveaux techniques et temporels; préparation des deux Plans en vue de la création du Pare de Carthage et Sidi Bou Sa"id. 15 heures: rencontre avec Denìs Lesage, architecte, auteur de I' Etude de prefactibilite pour la creation du Pare national de Carthage - Sidi Bou Said.

Dimanche 13 juin, 11 heures rencontre avec l'architecte Abdelkafi membre des Commissions de recherche pour le Pare de Carthage et Sidi Bou Sa"id. Lundi 14 juin 8 heures, rencontre à Carthage avec le Conservateur du site M. Ennabli. Travail sur piace. 11 heures, transfert à Tunis et rencontre avec le Ministre de la Culture. Préparation du "Pian d' Action" dans sa totalité comprenant l'indication des temps et les modalités d'avancement des travaux. On y souligne en particulier: a) l'exigence de terminer le projet en neuf mois par le biais de trois études à réaliser au moyen d'un concours avec appel direct et restreint d'experts selectionnés. b) identification du ròle de l' ANEP; e) préparation du "Colloque" qui devrait correspondre à la phase finale de la préparation des Plans; d) demande à l'UNESCO de prolonger la mission des experts de façon à garantir tous les trois mois l'état d'avancement de l' enquete; et dans le but de préparer le colloque (octobre 1998). NB: Tous !es points indiqués feront l'objet d'une discussion particulière au cours des observations.

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Considérations concernant le second rapport I) Le raie des institutions

, Le ròle centrai est exercé par le Ministère de la Culture soutenu par le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat. Le Ministère de la Culture sollicite toutefois la création d'une cellule, qui aurait une fonction de coordination, constituée également par les Ministères de I' Aménagement du Territoire et Environnement, par le Ministère de Domaine Public .et le Ministère du Tourisme. 2) Les Commissions

Des commissions sont actuellement opérationnelles, elles ont des ròles différents mais toujours à caractère de consultation; il s'agit d'une "Commission Nationale" chargée de l'aménagement du pare et présidée par le Ministère de la Culture, de la "Commission Nationale de culture", de la "Commission confi~e au Ministère des domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, chargée d'évaluer !es terrains privés à acquérir". 3) Le rote de l'Anep

La loi du 3 mars 1997 a élargi les pouvoirs de l' ANEP, elle est définie aujourd'hui en tant qu' Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle. Le changement de nom correspond à une plus large fonction liée en meme temps "à la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique et à sa gestion et de promouvoir la créativité intellectuelle, littéraire et artistique". Ceci comporte un danger: que des sommes destinées à la sauvegarde du patrimoine archéologique soient destinées à des manisfestations "culturelles" (ex: des festivals) qui absorbent une grande partie des financements.

Le Pian de Sauvegarde Le décret de 1985 qui consti tue toujours I' élément fondamenta! de référence pour le "Pian de classement des sites de Carthage et Sidi Bou SaYd" prévoyait trois classifications: - Site Archéologique non aedificandi classé; - Site et monuments historiques classés; - Site nature! classé; 22 1


La délimitation du site effectuée avec l'arrété de 1966, en appliquant le Code du patrimoine, restreint la légende à deux sites: le site nature! qui comprend la zone archéologique et la la zo ne verte et le centre hi storique de Sidi Bou SaYd. Les différences de territoire intéressé sont marginales et visent à fai re correspondre, surtout pour !es sites culturels, le projet à des zones non baties .

Procédures de mise en acte sur le Plan Foncier Les procédures d'expropriation des terrnins privés compris dans le pian aurorrt nécessairement lieu successivement aux décrets. Il est toutefois nécessaire de terrniner l'identification des parcelles en application de la Loi n. 92-39 du 27 avril 1992 Portant mise à jour

et dégel des titres Jonciers. J'ai dès à présent toutefois conseillé au Ministre de procéder à I' "affectation" de tous les terrains et de toutes les structures de propriété publique en les transférant temporairement au Ministre de la culture en vue de l'approbation du Pian. Cette hypothèse a été partagée par le Ministre et devra étre coordonnée avec le Ministre du Domaine Public.

Pian de sauvegarde de Sidi Bou Saia Lancement de deux études dans un délai d'un mois Remarques: Etape 1: Mode d'élaboration du PSMV: en régie ou par l' intermédiaire d'un bureau d'études spécialisé. Etape 2: Consistance du P ian de Sauvegarde et de Mise en Valeur (art. 22) : - \es biens immeubles à sauvegarder;

- les constructions dégradées à réhabiliter; -

!es édifices à démolir en vue des travaux d'aménagement; les norrnes d ' architectures à respecter; !es infrastructures de base; l'aménagement des places publiques; !es activités incompatibles avec les exigences de la protection du "secteur sauvegardé";

Les é tudes devront avoir la durée maximum de trois mo1s; la

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couverture financière est assunte par le budget du Ministère de la culture; il n'est pas nécessaire d'instituer un concours pour l' assignatìon des travaux puisque le budget pour chaque projet ne dépasse pas 10.000 $. Phase suivante

Trois mois pour la collation des plans, pour les dessins et ]es procédures extemes, taches prises en charge par le Bureau du Ministère de la culture. Deux autres mois pour la transmission des projets aux Commissions dans le but d'obtenir leur avis de consultation. En calculant que le début des phases décrites cì-dessus aura lieu à partir du mois de septembre 1997, !es projets devraient avoir été transmis au Ministère pour la fin de mai 1998. Durant toute cette phase, c'est la cellule minstérielle décrite cidessus, de meme que !es commissions de consultatìon, qui opèreront. Au mois d' octobre 1998, en vue de la probable approbation des deux décrets compris dans le pian, protection et mise en valeur et sauvegarde. Encadrement général du Colloque

A) Relancement de la Campagne

UNESCO

des années '70

B) Identification des "axes" sur lesquels devra se dérouler le congrès: a) Archéologique b) Juridique-administratif e) Géographique et territorial d) Géologique, végétatif et arboricole e) Biogénétique /) Cartographique g) Télérelèvement C) Identification des personnalités politiques et des responsables de chaque axe scientifique. Pour !es activités décrites ci-dessus, et pour chacune de leurs phases, le Ministre de la culture et !es Autorités locales ont suggéré que la mission UNESCO soit prolongée par phases et qu'elle s'occupe également de la préparation du Colloque. 223


Conclusions

Le premier rapport avait exprimé une évaluation positive de l'état de préparation du Pian et des méthodologies correctement appliquées, de meme que sur l'appareil législatif moderne mis en reuvre et d'application récente; par rappo1t à ce premier rapport, donc, on a eu l'impression, lors de cette seconde phase, d'etre véritablement "en marche" autrement dit I' impression que la volonté initiale épouse parfaitement le début des procédures adoptées. Ainsi, tout en gardant toute la prudence possible, nous retenons que l'achèvement du Pian estt plausible avant fin 1998 par le biais de la promulgation des deux décrets de Protection et mise en valeur et de Sauvegarde de Sidi Bou Sa"id.

Pare national de Carthage - Sidi Bou Said Etat d 'avancement è la réalisation L'idée de créer sur le site de Carthage - Sidi Bou Sa"i'd un "pare national" a été émise par l'UNESCO à la fin des années 70. En 1985 le site a été classé par le décret 85.1246 du 7 octobre 1985 sous le nom de "Pare archéologique national de Carthage - Sidi Bou Sai"d". Mais la propriété des terrains inclus dans le site classé était restée privée et les servitudes non aedificandi ne pouvaient à elles seules créer le pare qui restait à l'état de terrain vague. C' est pourquoi, devant le processus de grignotage des terrains archéologiques qui menaçait le site, le Chef de l'Etat a présidé plusieurs CMR consacrés à ce sujet, (27 juillet 91, 05 octobre 91 et 10 janvier 92) qui ont about à la relance des études visant à concrétiser le Pare national dc Carthage - Sidi Bou Sa"i'd.

1/1992: Mission d'évaluation confiée au ministère de la Culture le 10 janvier 1992. Cette mission a été effectuée par un comité technique de douze membres (représentants de l'INM, de l' ANEP, des Affaires Générales de la Présidenee, du District de Tunis, de l'Anpe, de l'oNTr et experts) entre février et avril 1992. Le rapport du Comité technique, sous la forme d'un cahier format 65 x 40, de 25 pages de textes et cartes couleur et sous la forme de 4 panneaux de synthèse (exposés au Musée de Carthage) étudiait le site non seulement sous l' angle culture!, scientifique et archéologique mais aussi nature!, socia! et de loisirs. Il définissail un pian de zones, un programme et des options d'aménagement. Ce rapport a été soumis à un CMR le 19 juin 1992 qui en a approuvé la teneur et a pris des mesures pour l'avaneement du projet de pare: - Création d'une eommission nationale chargée de l'aménagement du pare (décret 92, 1295 du 13 juillet 1992) présidée par le Ministre de la Culture.

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- Mission confiée au M inistère cles Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières d 'évaluer les terrains privés à acquérir. - Révision des plans d'aménagement des communcs de Carthage - Sidi Bou Sa"id en tenant compte des options pour le Pare. - Préparation d ' une nouvelle campagne de fouilles.

2/1993: Mission de développement des études, confiée au District de Tunis e n association avec l'JNM et I' ANEP par un CMR présidé par le, Chef de l'Etat consacré au suivi du projet Pare de Carthage - Sidi Bou Sa"i"d le 17 février 1993. Cette mission a été supervisée par un comité de pilotage de six membres, 3 représentants du Ministere de l'Equipement et 3 représenta nts du Ministere de la Culture. (quatre des membres de ce comité avaient fait partie du comité technique de 1992, ce qui assurait la continuité dcs études). Les études ont e u lieu de mars 93 à juin 93 et le rapport de la mission se présente sous la forme d'un cahier forrnat 29,7x21 de 54 pages dont 19 plans et schemas pleine page couleur et 22 photos couleurs ainsi que de 2 cartcs à grande échelle (archivées au rninistère de la Culture). Le rapport compre nd un pian d 'aménageme nt de l'ensernble du site, un programme détaillé de chacun des sous ensembles du site, les mesures d'accompagnement et une étude de préfaisabilité générale (faite avec la collaboration d' experts é trangers). Ce rapport a été soumis à un CMR le 16 aout 1993, qui a approuvé les propositions d ' aménagement et les mesures d 'accompagnement, (en recommandant de les affiner par concertation avec les services de l'Etat et les collectivités Iocales concemés, ce qui a été fait en aoOt et septembre 1993). Le CMR ne s'est pas prononcé sur la faisabilité dans )'attente de l'évaluation demandée au Ministère des Domaines de l'Etat e t des Affaires Foncières.

3/1994: Etudes foncières et é tudes d'aménagement. Le Ministère des Domaines de l'Etat a achevé son enquete foncière ce qui a permis d'établir les docurne nts suivants: - rapport et pian parcellaire sur l'cnsemble des parcelles, couvrant 330 hectares pour 584 lots dont 260 lots privés. - proposition d'acquisition des terrains privés agricoles, pa r voie d'échange pour dirninuer !es coùts. - projet de Périmètre d ' intervention Foncière, avec coordonnees cartographique et projet de décret (finalisé en avril 1995). - budgetisation pour !es expropriations urgentes. Le ministère de l'Equipeme nt et dc l' Habitat a continué de superviser les études de révision des Plans d' Arnénagern,~nt U rbains des communes de Carthage et de Sidi Bou Sa"id, pour les parties non couvertes par le décret dc classement de 1985, e n harmonie avec !es oricntations générales du pare. L' affichage public de ces Plans a cu lieu au printemps 1995. Le ministère de la Culture a commencé à pré parer les textes pour la

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protection du tcrriloirc du pare de Carthage - Sidi Bou Sa"id en conformité avec le Code du Patrimoine: - réunion le 16.09.94 de la Commission Nationale du Patrimoine, pour recueuilli r son avis sur la déli.mitation du "site culture!" de Carthage, Sidi Bou Sa'id et sur la délimitation de "l'ensemble historique et lraditionnel de Sidi Bou Sa'id". - rédaction des projets d'arretés conjoints du ministère de la Ci.rtture et du ministère de l'Equipement et de l'Habitat pour la création et la délimitation de "site culture!" de Carthage - Sidi Bou SaYd et de "l'ensemble historique et traditionnel" de Sidi Bou Sa'id. Ces arretés ont été signés en date du 4 septembre 1996.

Conclusions La réalisation concrète du Pare est maintenant possible. Elle nécessitera la mise en commun de compétences diverses, qui devraient etre mobilisées et organisées sous la responsabilité du ministère de la Culture, chef de file de l'opération. Les taches à accomplir sont les suivantes: - sur le pian foncier; promulguer le décret instituant le Périmètre d'intervention Foncière et commencer les acquisitions è:les terrains privés nécessaires. - sur le pian du droit du sol: activer la préparation des décrets instituant le Pian de Protection et de Mise en Valeur de Carthage - Sidi Bou Sa"id et le Pian de Sauvegarde et de Mise· en Valeur de Sidi Bou Sa"i"d, dont la promulgation, en tout état de cause doit avoir lieu au maximum 5 ans après l'arreté de délimitation du 4 septembre 1996, selon le Code du Patrimoine. - sur le pian des programmes d'aménagement: lancer les études détaillées nécessaires, notamment de faisabilité, préalables à l'établissement de cahiers des charges pour la concession de certaines activités au secteur privé. Pour coordonner ces diverses actions de concrétisation du Pare, il pourrait etre envisagé de créer une structure technique permanente, rendant compte à la Commission nationale chargée de l'aménagement du Pare.

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Chapitre 4



Classement du site de Carthage

Des ports puniques au Palais de la Présidence avec pour maillons !es Thermes d'Antonio, le village de Sidi Bou Satd et l'ancienne cathédrale édifiée sur la colline de Byrsa, le promontoire de Carthage permet au promeneur de découvrir en un raccourci saisissant toute l' histoire de la Tunisie. D'une densité historique exceptionnelle, cet espace relativement limité puisque couvrant un millier d'hectares, dépasse en fait la seule histoire tunisienne pour nous livrer tout un pan de l'histoire. Riche de trois mille ans de présence humaine affirmée, il recouvre tout à la fois berceau de l'histoire africaine, un haut lieu de l'antiquité romaine, l'un des exemples les plus significatifs de l' architecture arabe et le siège d'une civilisation qui, deux mille ans après sa chute, nous fascine encore. Ces lieux constituent un site historique prestigieux dont peu de pays au monde peuvent s'enorgueillir de posséder 1' équivalent. La Tunisie est ainsi la gardienne d'un patrimoine que l' on peut qualifier d'universel, ce caractère lui a d'ailleurs été reconnu par l'organisation des Nations Unies: le site de Carthage figure dans la Liste du Patrimoine Mondial dressée par l'UNESCO. Organisé autour des deux points forts que sont l'acropole de Byrsa et la colline de Sidi Bou Sai·d, le site historique se double d'un site esthétique et pittoresque dont la sauvegarde conditionne la mise en valeur, notamment par le développement d'un tourisme de qualité. Si l'aide des instances intemationales est nécessaire, la Tunisie se doit d'etre la première à préserver ie patrimoine que lui a légué l'Histoire elle doit le préserver contre les dégradations naturelles mais aussi contre les risques que lui font subir la pression foncière et l'urbanisation.

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Cette volonté, déjà traduite au travers des plans d ' aménageme nt et des é tudes très co mplètes menées dans le cadre du proje t PNUDUNESCO, doit etre réaffirmée et confortée par des mesures de protection et de mise en valeur. A cette fin, le classement au titre des s ites, prévu par le décret du 17 Septembre 1953, semble parfaitement adapté. Aux termes de ce texte, en effet, "constitue un site, un ensemble d ' objets ou, éventuellement, un objet dont l' aspect depuis un point de vue, une suite de points de vue ou zone de points de vue, présente un inté ret esthétique, historique, légendaire, pittoresque ou scientifique" (Article I er). Le promontoire de Carthage - Sidi Bou sa·,ct répond à chacun de ces qualificatifs. En se proposant d'ériger le futur site classé en Pare Archéologique National, le Ministère des Affaires Culturelles s'apprete à a ller au-delà d ' une simple protection et se doter des moyens de gestion et de mise en valeur propres à assurer le développement d'un tourisme de qualité conciliant l'intéret économique et les valeurs culturelles. Au total, le projet d e classement du site de Carthage constitue l'un des éléments essentiels d'un dispos itif global et cohérent visant à assurer de manière définitive la sauvegarde et la mise en valeur d'un espace historique prestigieux.

Décret n. 85-1246 du 7 octobre 1985 relatif au classement du site de Carthage Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne: Vu le décret du 17 septembre 1953 relatif à la protection des sites. Vu le décret du 3 juin 1929 interdisant la publicité sur les immeubles classés comme monuments lùstoriques et dans les sites ou zones protégés, Vu le décret n. 8 I-58i du 7 mai 1981 portant approbation du pian directeur d'urbanisme du district de Tunis Vu le décret n. 77-919 du 1O novembre 1977 portant approbation du pian d' aménagement de la Marsa tel que modifié par le décret n. 81-1594 du 24 novembre 1981, Vu le decret n. 78-634 du 11 juillet 1978 portant approbation du pian d'aménagement de Sidi Bou SaYd, Vu le <lécret n. 78-1038 du 27 novembre 1978 portant approbation du pian d'aménagement de Carthage, Vu le décret n. 79-434 du 9 mai 1979 portant approbation du pian d'aménagement de la Goulette tel que modifié par le décret n. 82-1255 du 11 septembre 1982, Vu !es résultats de l'enquete ouverte le 6 mars 1984 (JORT du 6 mars 1984),

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Vu l'avis de la commission des sites, Vu l'avis des ministres dc l'intérieur, des finances, de l'équipement de l'habitat, de l' agriculture et des affaires culturelles, Vu l'avis du tribuna! administratif, Décrétons: ARTICLE PREMIER. Il est institué sur le territoire des communcs de Carthage, la Goulette, la Marsa et Sidi Bou Sa"id un ensemble de sites classés en raison de leur intéret archéologique, historique, esthétique et nature! appelé "Pare Archéologique National Carthage - Sidi Bou Sa'id". Ce classement constitue un acte de protection et de valorisation d'un ensemble de sites historiques du patrimoine national auxquels l'UNESCO a reconnu le caractère universel: le site de Carthage figurant sur la liste du patrimoine mondial fixée par l'UNESCO. C'est aussi un acte d' aménagement. ART. 2. Le pare archéologique de Carthage - Sidi Bou SMd délimité sur les plans au l/5000e annexes au présent décret comprend trois zones: 1) La zone archéologique de Carthage - Sidi Bou Sa'id 2) La zone hi storique du village de Sidi Bou Sa'id 3) La zone verte de protection du village de Sidi Bou Sa'id L'ensemble ainsi protégé est régi par le présent décret et par des règles générales d'utilisation du sol à lui annexées. ART. 3. Sous réserve des dispositions de l'article 5 alinéa 3 du décret susvisé du l 7 septembre 1953 et de l'article 4 du présent décret, sont interdits tous !es travaux, aménagement et constructions de nature à modifier l'état du site classé. ART. 4. Outre !es autorisations prévues par la législation en vigueur, les travaux de sauvegarde et de mise en valeur du site, de prospection et de fouilles ainsi que !es modifications affectant des constructions existantes doivent etre autorisés par le directeur général de l' INAA après avis conforme de la commission des sites portant sur la compatibilité des travaux et ouvrages prévus avec la protection du site. ~ ART. 5. La publicité sous toutes ses formes ainsi que la pose d 'enseignes demeurant régies par le décret du 3 Juin 1929 interdisant la publicité sur les immcublcs classés comme monuments historiques et dans les sites ou zones protégés. ART. 6. Les mm1stres de l'intérieur, des finances, de l'équipement et de l'habitat, de l' agriculture et des affaires culturelles sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Joumal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 5 octobre 1985 par le Président de la Republique tunisienne et par délégation di premier ministre.

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Pian de classement du siti de Carthage - Sidi Bou Saia, Règlement

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme te! qu'il a été promulgué par la loi n. 79-43 du 15 aoùt 1979 et du decret n. 80-73 du 28 mai 1980 portant définition des pièces constitutives du pian d'aménagement urbain. Ce règlement est applicable aux trois zones classées et mentionnées par le décret et le document graphique dressé au 1/5000e ci-annexés. Ces zones sont délimité~s et définies en compatibilité avec !es plans d'aménagement des quatre communes concernées: Carthage, Sidi Bou Sa"id, la Marsa et la Goulette. Les dispositions applicables à ces trois zones sont fixées comme suit: ZONE I Caractère de la zane: Zone archéologique non aedificandi de Carthage et Sidi Bou Sai"d Section I. Nature de l 'occupation du sol ART. 1. Typcs d'activités autorisées: a) peuvent etre effectuées ]es activités relatives à la prospection archéologique, au sondage, aux fouilles et à la mise en valeur des vestiges et trouvailles exhumées. b) l'installation des établissements servant de lieux d'étude pour !es Chercheurs de l'INAA, l'installation des locaux de gardiennage, l'installation des locaux réservés à l'accueil des visiteurs dans le cas où le site est aménagé. Ces locaux seront réalisés avec une structure Iegère, facilement démontable.

2. Types d'activités interdites: La construction à usage d'habitation, la construction d'ensembles de commerce, !es lotissements de toute nature, tout morcellement ainsi que l'installation ART.

de clòtures de séparation, l'installation d'établissements industriels, l'exploitation de g,tes et carrières. Section Il. Conditions d 'utilisation du sol ART. 3. Stationnement: Des parkings seront prévus en périphérie de la dite zone. Ils seront rigoureusement réservés au personnel de l' INAA et aux visiteurs. ART.

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4. Espaces libres et plantations:


Est interdit de procéder à l' abattage et à la plantation d'arbres sans avoir obtenu l'accord préalable de la Commission des sites. Les études d'aménage ment doivent etrc présentées par l'INAA. A cet effet, celui-ci est tenu de suivre la procédure e n vigueur. ART. 5. Sont mentionnés ci-dessous, à titre indicatit et non exhaustif, les monuments antiques e t hi storiques classés: I . Musée. 2. Acropole de Byrsa. 3. T hermes d ' Antonin. 4. Villas romaines. 5. Odéon. 6 . Théatre. 7. Amphithéatre. 8. Citernes de la Malga. 9. Réservoirs de Borj Jedid. 10. Basilique Saint Cyprien. 11. Basilique Damous El Karita. 12. Tophet. 13. Port militaire. 14. Port marchand. 15. Ilot de I' Amirauté. 16. Monument à colonnes. 17. Cirque. 18. Citernes de Dar Saniet. 19. Nécropoles puniques. 20. Koubet e nt Rey. 21. Tempie de Borj Jedid. 22. Basilique de Bir Ftouha. 23. Basilique de Bir Knissia. 24. Basilique Majorum. 25. Monument cìrculaire. 26. Muraille Théodosienne. 27. Basilique de Dermech. 28. Quartier Magon. 29. Mosquée Douar Chott.

Les règles relatives à la sauvegarde à la restauration et à la restitution des monuments antiques et historiques classés, seront fixés par l'INAA. ZONE II

Caractère de la zone: Zone historique e nglobant le vi llage de Sidi Bou Sa'id du type "Medina" et Ies monuments historiques situés à Sidi Bou Sa"i"d et à Carthage. Section I. Nature de l'occupation du sol ART. 6. Sont inte rdites les activités suivantes: Toutes constructions. L' installation et l'extension des établissements industriels. Toute activité de nature à nuire à la bonne tenue et à l'intégrité du Ccntre historique. ART. 7. Sont autorisées sous conditions, !es activités suivantes: Les travaux de restauration, de restitution et de consolidation indispensables- au maintien de l'image pittoresque du village, ainsi que celles des monuments hi storiques classés. La réhabilitation et la .reconversion de certains batiments ancicns, et ce, après accord préalable de la comrnission des sites.

ZONE ill

Caractère de la zane: Zone verte dite de protection entourant le village ancien de Sidi Bou Sa"id. Section I. Nature de l'utilisation du sol ART.

8. Est interdite toute ac tivité de nature à nuire à l'environnement de la

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dite zone. Sont interd ites toutes constructions. Sont interdites toutes formes d'exploitation de la dite zone: défrichement, abattage d' arbres, terrassements. ART.

9. a) Sont autorisés: Les abris de gardiennage Les locaux de reception des visileurs b) Les abris et les locaux doivent ètre construits avec une légère structure facilement démontable.

ART. IO. Espaces libres et plantations: Tous les espaces libres seront aménagés Les plantations doivent ètre entretenues et renouvelées si néccssai re. Sont autorisés !es travaux de consolidation du sol, de reboisement et d'entretien de la dite zone, et ce, après accord préalable de la commission des sites.

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Le Pian de Sauvegarde de Sidi Bou Said En Tunisie la loi no 94-35 relative au code de protection du patrimoine archéologique. historique et des arts traditionnels, intègre les notions de secteurs sauvegardés et des plans de mise en valeur. Le cours de formation des architectes du patrimoine du Maghreb, initie et organisé par l'I.n.p est une émanation de ces noux et !es dispositions juridiques dans le domaine du patrimoine. Un atelier de formati on a été mis en piace; "L'Atelier des Etablissements Humains". C'est dans le cadre de ce dernier que le village de Sidi Bou Sa'id a été choisi comme étude de cas, afin d'entreprendre une réflexion à propos des méthodes et instruments à acquérir pour la création et la promotion de Plans de Sauvegarde et de Mise en valeur. L'atelier Etablissements Humains a reuvré pendant la période des années 1994/96 à la compréhension de l' ensemble architectural et urbain de Sidi Bou Sa'id avec comme objectif de faire des recommandations précises quant à la sauvegarde et sa mise en valeur. Les différents travaux élaborés ont mis en évidence des instruments conceptuels illustrés dans leur grandes lignes en trois moments: 1) Analyse urbaine en secteurs 2) Thèmes du Pian de Sauvegarde et de Mise en valeur. (P.s.m.v.) 3) Synthèses et rapports. Après avoir réalisé des études d'analyse urbaine sur les différentes parties du tissu de Sidi Bou Sa'id parties appelées secteurs. un certain nombres de thèmes ont été identifiés et ont fait l'objet d'études spécifiques sur l'ensemble du site à sauvegarder. Toutes ces informations furent ensuite synthétisées sous la forme de cartes et réparties en trois documents: 1) La première est ·une synthèse des thèmes: Croissance, Parcellaire Fonctions rapportées aux parcelles et Statut du foncier. 2) La seconde illustre le repérage des couvertures et les hauteurs du

bati. 3) La troisième concerne la synthèse des recommandations particuJières aux édifices aux espaces publics, aux parcours et aux espaces verts.

Le Pare National de Carthage - Sidi Bou Said: site du patrimoine mondial Carthage haut Jieu de l' histoire de l'humanité n'a jamais disparu 235


de la mémoire des hommes. Mais le site de Carthage a bien failli disparaìtre: une première fois, tombé dans l' oubli après des siècles de pillages pendant lesquels ses monuments débités en pièces détachés ont été réernployés dans toute la méditerranée, il ne fut redécouvert qu'au milieu du 19° siècle gràce aux relevés de Falbe Officier de Marine et Consul du Danemark à Tunis en 1830 et au roman historique de Flaubert: Salambo, en 1860. Un siècle plus tard c'est le développement urbain de la Carthage conternporaine, siège de la Souveraineté tunisienne qui menaçait de faire disparaitre à nouveau la Carthage antique. L'appel de l'UNESCO en 1972 "Sauvons Carthage" et de la campagne de fouilles archéologiques internationales qui a suivi ont permis de faire prendre con science du danger. A la fin des années 1970, l'UNESCO a préeonisé, à l'oceasion d'un ensemble d'études, la création d ' un "Pare National de Carthage - Sidi Bou Sai"d" en 1979. Le site de Carthage a été l'un des premiers inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial. En 1985 le Gouvernement Tunisien a classé par décret le site de Carthage Sidi Bou Sa"id, sous le nom de "Pare archéologique national de Carthage - Sidi Bou Said", reprenant la proposition de l'UNESCO (décret 85-1246 du 7 Octobre 1985). Le décret de 1985, qui frappait de servitude non aedificandi tous les terrains dans l'em,prise du pare, qu'ils soient publics ou privés, nus ou batis, a dans un premier temps permis de résister à I' urbanisation du site archéologique. Cependant, ce décret de 1985 souffraiade deux défauts structurels qui allaient peu à peu se révéler: d' une part il ne prévoyait pas l'acquisition par l'Etat des terrains privés frappés de servitude qui constituaient l'essentiel du pare et d'autre part, il confiait toute la responsabilité du site au Ministre de la Culture, doté de faibles moyens humains et matériels. Du point de vue de l'archéologue la situation était favorable: le site classé se présentait comme une immense réserve archéologique pour Ies générations futures mais aux yeux de l'habitant, le "pare National de C arthage - Sidi Bou Sai"d" ressemblait plus à une juxtaposition de terrains en friches non cloturés, qui deviendraient peut etre constructibles. • Quant au village de Sidi Bou Sai"d, inclus dans le territoire du pare, sa situation était paradoxale: toute construction ou modification de . l'existant y était interdite, par le décret de 1985, bien qu'il soit habité par une population de I 000 personnes environ. Mais le décret de 236


protectioll de 1915 n' avait pas été abrogé, qui permettait, lui de construire dans le style de l'existant et plus absurde encore le pian d' aménagement de 1978, révisé en 1987 pour tenir compte du décret de classement de 1985, autorisait certains travaux tout en renvoyant au décret de 1985 qui n'en tolérait aucun. Devant ces contradictions, la dérogation devenait la règle. En fait, le décret de 1985, uniquement fait d'interdits - ... "sont interdits tous les travaux, aménagements et constructions de nature à modifier l' état du site classé ..." (article 3) était dans le droit fil de la réflexion des autorités chargées du patrimoine de l'époque. C'est ce que montre le texte de la loi sur la protection des biens archéologiques des monuments et des sites de 1986 (loi 86.35 du 9 mai 1986) adopté pour remplacer la loi de 1886 jugée obsolète; cette loi de 1986 n 'est en effet qu'une longue énumération des droits de l'Etat sur le patrimoine archéologique, des obligations des propriétaires et des citoyens envers ce patrimoine, des servitudes qui peuvent frapper ce patrimoine et des sanctions et pénalités pour les contrevenants. Au début des années 90, tout se passait à Ca,rthage camme si le lent grignotage des terrains archéologiques par des constructions illégales ou tolérées, conséquences de l'absence de mesures pour concrétiser le pare et de la faiblesse des moyens du Ministère de la Culture allait finir par étouffer dans I' oeuf le projet de pare. De nombreux propriétaires futés semblaient persuadés que la levée des servitudes frappant leur terrain n'était qu' une question de temps et la spéculation foncière s'installait. C'est pour marquer un coup d'arrèt à ce processus rampant qu'au cours de l'année 1991 deux Conseils Ministériels Restreints ont eu lieu, présidés par le Chef de l'Etat Tunisien Zine El Abidine BEN ALI, consacrés aux sites archéologiques en général et à Carthage en particulier. (23.07.1991 et 05.10.1991). Ces deux conseils ont conclu à la validité de la notion de "pare archéologique" et ont remis à l' ordre du jour la création du "pare archéologique national de Carthage - Sidi Bou Sa'id".

Le rapport du comité technique de 1992 En application de ces décisions, le 10 Janvier 1992, un autre Conseil Ministériel Restreint présidé par le Chef de l'Etat et consacré 237


aux problèmes techniques et juridiques du patrimoine a confié au Ministre de la Culture deux missions. - Présenter dans Ies trois mois une ébauche de refonte de la législation sur le patrimoine. - Présenter dans \es trois mois les étapes à franchir pour passer du projet à la réalisation du pare de Carthage - Sidi Bou Sa"id.

Objectifs et composition du comité technique Pour menerà bien cette mission sur le pare de Carthage - Sidi Bou Said, le Ministre de la Culture constitua un comité technique qui se mit aussitot au travail: installation du comité par le Ministre le 7.02.1992, avant meme la parution de l' arreté instituant le comité le 14.02.1992. Le mandat du comité technique, tel que défini par l'arreté du Ministre de la Culture, était le suivant: - "Faire le bilan des démarches entreprises à ce jour pour le Pare de Carthage - Sidi Bou Sa"id et évaluer les problèmes à résoudre à l' a venir pour passer de la phase projet à la phase réalisation. - "Etablir avant le 15 avril 1992 !es options d'aménagement, l'avant projet de pian de zones et l'avant projet de programme". Le Comité Technique se composait de douze membres: dix représentants des divers services de l' administration concemés et deux consultants privés: (En ce qui concerne les initiales désignant Ies divers organismes et Institutions, s reporter à la fin de la page qui suit) - Abdelmajid Ennabli, archéologue, conservateur du site de Carthage à L' INAA, coordonnateur - Denis Lesage, architecte-urbaniste conseil à L'INAA, coordonnateur - Abdellaziz Daouletli, historien, Directeur Général de L ' INAA - Abderrazak Gragueb, archéologue, Président Directeur Général de

l' ANEP - Lotfi Bouzouita, architecte, directeur technique de l' ANEP - Ali Ben Mustapha, architecte, à la Direction des Affaires Générales de la Présidence de la République. - Hassouna Abdelmalek, ingénieur, Directeur Général du District de Tunis. - Abdelaziz Haj Ahmed, géographe au District de Tunis. - Ade! Hentati, géographe à I' ANPE 238


- Rachid Ghorbal, urbaniste, Direction de la Protection des Sites et de l'Environnement de l'o.N.T.T. - Jellal Abdelkafi, urbaniste paysagiste, consultant - Morched Chebbi, urbaniste, consultant INAA: Institut National d' Archéologie et d'Art, Établissement Public à caractère Administratif, sous la tutelle du Ministère de la Culture. ANEP: Agence Nationale de mise en Valeur et d'Exploitation du Patrimoine Archéologique et Historique, Établissement public à caractère Industrie! et Commerciai, sous la tutelle du Mini stère de la Culture. DISTRICT DE TUNIS: organisme public d' aménagement régional, sous la double tutelle du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de l' Équipement et de l'Habitat ANPE: Agence Nationale de Protection de l'Environnement, Etablissement Public à caractère Industrie! et Commerciai, sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de l' Aménagement du Territoire. ONTT: Office National du Tourisme, Établissement Public à caractère Administratif, sous la tutelle du Ministère du Tourisme. La majorité des représentants de l'administration dans ce comité technique avait déjà participé à des études sur le site de Carthage. Quant aux deux consultants privés, qui avaient à plusieurs reprises travaillé sur le site, depuis le projet UNESCO de 1972/74 - ils étaient également chargés à cette époque de la révision des plans d'aménagement des deux communes voisines: La Goulette, pour Jellei Abdelkefi et la Marsa, pour Morched Chebbi. Méthode de travail et propositions du comité technique

Dans sa première séance, le comité a adopté un pian de travail en

trois parties: - Recueil et synthèse documentaire des actions menées sur le site principalement depuis 1979 date de I' inscription sur la liste du Patrimoine Mondial. - Définition des zones à protéger, types de protection et servitudes correspondantes. - Elaboration de l' avant projet d'aménagement du site: options, sous ensembles, programmes.

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Le com1té a également lors de sa première séance adopté un objectif permanent, présenté comme l'idée force de tout aménagement du site ... "rendre la trace de l'histoire visible, c'est-à-dire faire apparattre physiquement autant qu'il est possible les tracés anciens romains et puniques se superposant aux tracés de la ville contemporaine. Ainsi, les diverses vestiges archéologiques mis en valeur seront reliés par une meme trame et l'habitant et le visiteur comprendront la valeur universelle du site et non un ensemble de terrains vagues". Le comité technique s'est réuni au siège de l' ANEP tous !es mercredi, sans exception, du 11 février au 1er avril. Au cours de ces huit séances et des visites sur le site, !es documents des études existantes rassemblés ont été exposés et par !es membres du comité et, pour les plans d'aménagement de Carthage et de Sidi Bou Sai"d de 1987, par les responsables administratifs de l'élaboration de ces plans à l'époque. Ont été ainsi examinés et synthétisés: - Le rapport de la mission UNESCO de 1974 (UNESCO-PNUD 71-5 32) "Mise en valeur du patrimoine de la région de Carthage en vue du développement économique" (G. Fradier). - Le rapport de la mission UNESCO de 1983 (UNESCO-PNUD 77/TUN 00 3) "le Pare National de Carthage Sidi Bou Said" (C. Chaline) - Le pian d'aménagement de la Commune de Carthage (décret 78-1038 du 27 Novembre 1978, révisé par le décret 87-1146 du 28 Aoiìt 1987) (M. Fakhri, T. Bouguerra) - Le rapport de I' ANEP 1988: opérations de mise en valeur de Carthage - Sidi Bou Sai·d. - L'étude sur les 5 quartiers d'habitat spontané à l'intérieur du Pare menée par le District de Tunis en 1987-1989. - Le rapport d'experts canadiens de Juillet 1991: "que faire à Carthage" - Le pian d'aménagement de la Commune de la Marsa (décret 77.919 du 10 Novembre 1977, révision en cours) M. Chebbi. - Le pian d'aménagement de la commune de la Goulette (décret 79-434 du 9 Mai 1979, révision en cours) J. Abdelkefi. 1

A partir du ler avril 1992, date à laquelle la Comité a mis la demière main au sommaire de son rapport, à l'avant projet de bilan et de proposition et la liste des cartes à présenter, mandat a été donné à 240


Jellel Abdelkefi, urbaniste paysagiste consultant, de finaliser le rapport (texte, cartes et illustrations). Dans sa version provisoire, le rapporta été soumis au Ministre de la Culture le 19 avril et dans sa version définitive le 9 avril. Les 20 exemplaires nécessaires à l'examen de ce rapport par un Conseil Ministériel . Restreint ont été remis le 5 Mai 1992. Les frais correspondants (honoraires du consultant, impression, reliure) ont été pris en charge par I' ANEP, pour un montant tota) de 38.000 dinars ( 1 dinar tunisien = 1 dollar américain en Mai 1995)

Études d'aménagement Les études et \es travaux pour l' amènagement du Pare se sont poursuivis en 1994. Une campagne de fouilles nationales coneemant le grand cardo et le grand décumanus dans leur partie centrale autour du forum a eue lieu de mars à septembre 1994 et un chiffrage des budgets de fouille, de restauration et de mise en valeur des vestiges a été établi. (voir annexes) Une campagne de fouilles internationales réunissant une douzaine d'équipes (Allemagne, Canada, France, Italie, USA) a également été organisée d'avril à septembre 1994. Un programme de "détection par images à basse altitude et géophysigue de la zone archéologique c_lu Pare de Carthage Sidi Bou Sai"d" a été défini au printemps 1994 dans le cadre de la coopération tuniso-italienne et sera réalisé en 1995. Les Plans d' A~énagement Urbain (PAU) des eommunes de Carthage et Sidi Bou SaYd, pour les parties non eouvertes par le Décret de classement, mis en révision en 1992, ont été finalisés en harmonie avec !es orientations générales du Pare de Carthage Sidi Bou Sai"d et soumis aux Conseils Municipaux (affichage public après première lecture, au printemps 1995). Les zones d'habitat spontané, incluses dans le périmètre du Pare, ont été retenues pour fai re l' objet d'un programme de réhabilitation, à l' exception de quelques habitations isolées qui devront etre transférées en dehors du Pare. Après concertation avec !es communes et le gouvemeur de Tunis, des propositions quantifiées ont été soumises en mai 1994 au Ministère de l'Équipement et de l'Habitat. Les terrains en contrebas de la colline de Sidi Bou Sai"d, còté Carthage (zone 4 du Pare) qui ne renferment pas de vestiges archéo241


logiques, autrefois vergers de l'archeveché, ont fait l'objet d'un avant projet de cahier des charges en vue de la concession à un promoteur culture! privé pour y installer un pare de loisirs dont l'attraction principale serait la reconstitution miniaturisée d'une partie de la Carthage romaine ( projet prévu par !es études de 1992 et 1993). Certaines des voiries structurantes projetées ont commencé à etre mises en piace: la voie rapide de conto11rnement des terrains du futur Pare de Loisirs à Sidi Bou Sai"d a été achevée en novembre 1994. Au cours de l'année 1994, divers travaux d'embellissement ont eu lieu à Carthage, en conformité avec \es options ou Pare: réaménagement de la piace d'accès au musée de Carthage (Piace de l'UNESCO), par I' ANEP; installation d'une mosai"que à décor géométrique provenant de Carthage, face à l' entrée du Palais Présidentiel; fermeture à la circulation automobile de la rue des Thermes, qui longe les termes d' Antonin; cloture en talus plantée le long de la station d'accueil de la Malga; éclairage de nuit de I' "édifice à colonnes" et de "Damus Carita", vestiges archéologiques en bordure des voies principales. C'est également au cours de l'année 1994, que l'ancienne cathédrale, devenue "Acropolium", a inauguré en juin sa nouvelle vocation d' espace culture!, par un concert de musique traditionnelle tunisienne et que la station d'accueil de la Malga, qui débarrassera le site de tous !es autocars de tourisme, a ouvert en novembre.

Évaluation et commentaire Indéniablement, meme si !es études et !es travaux ont continué en 1994, la dynamique lancée en 1992 et 1993 s' est un peu ralentie. Cela vient du fait que !es acquisitions foncières préalables à l'aménagement du Pare n'ont pas encore pu commencer, puisque le projet de Décret

créant le périmètre d'intervention foncière n'a trouvé sa forme définitive qu' en avril 1995.

Le cadre réglementaire du code du patrimoine Sur le pian règlementaire, un texte très important est paru en 1994: le Code du Patrimoine, dont l'application aus Pare de Carthage Sidi Bou Sai·d permettra de définir pour chaque sous ensemble des pres-

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cnpt1ons beaucoup plus adaptées et moms générales que celles du Décret de 1985. On se souvient que le meme Conseil Ministériel Restreint, du I O janvier 1992, qui avait demandé au Ministre de la Culture d' étudier les étapes à franchir pour réaliser le Pare de Carthage Sidi Bou Sai"d lui avait également demandé d'étJJdier la refonte de la Jé"gislation sur le patrimoine. Les études furent confiées à une commission ad hoc à l'Institut National d' Archéologie et d'Art et approuvées dans leurs orientations, par le CMR du 19 juin 1992. Elles débouchèrent en 1993 sur une refonte complète, sous la forme d'un projet de Loi de 98 articles et d' un projet de transformation de l'Institut National d' Archéologie et d'Art en Institut National du Patrimoine. Cette transformation, promulguée par le Décret 93.1609 du 26 juillet 1993, confie à l'Institut National du Patrimoine (INP), de nouvelles missions par rapport à celles de l' Institut National d' Archéologie et d'Art: - Préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques et les tissus, urbains traditionnels. - Réaliser l'inventaire des différentes catégories du patrimoine, y compris les arts populaires - Organiser la collecte et la présentation des objets, dans les musées. Le cadre général Le projet de loi, soumis à la concertation tout au long de l'année 1993, fut adopté début 1994 par l'Assembléz Nationale, comme loi de la République Tunisienne sous le norn de "Code du Patrimoine". (Loi 94.35 du 24 février 1994 relative à la protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels voir annexes). Dans ce Code du Patrimoine, il convient de noter quatre points caractéristiques: - Le champ de protection a été etendu: il concerne les vestiges archéologiques, englobés dans la notion moderne de "site culture!" de l'UNESCO; les monuments historiques pour lesquels deux degrés de protection sont prévus, les ensembles urbains historiques et traditionnels. - Les responsabilités des divers intervenants sont précisées: propriétaires et occupants, collectivités locales, responsables du patrimoine et de l'aménagement urbain. - Les mesures de protection des monuments, des sites culturels et des 243


ensembles urbains sont articulées avec !es dispositifs de I' aménagement du territoire, de l'urbanisme et du permis de ba.tir. - Des mesures incitatives fiscales et financières sont prévues pour encourager la réhabilitation et la restauration.

Application au Pare National de Carthage Sidi Bou Said Au terme de I' article 2 du Code du Patrimoine, "sont considérés 'sites culturels' les sites qui témoignent des actions de l'homme ou des actions conjointes de l'homme et de la nature, y comprìs les sites archéologiques qui présentent, du point de vue de l' histoire, de l' esthétique, de l'art ou de la tradition une valeur nationale ou universelle". Le site de Carthage Sidi Bou Sai:d répond à l'évidence à cette définition. Au terme de l'article 3 du Code du Patrimoine, "sont considérés 'ensembles historiques et traditionnels' Jes biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tels que les villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture de leur unité de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel". Le village de Sidi Bou Sa1d, partie du site de Carthage - Sidi Bou Satd, répond tout à fait à cette définition. D'où la proposition de considérer le territoire du pare national de Carthage Sidi Bou Sa1d, classé par le Décret de 1985, comme un "site culture!" au sens du Code du Patrimoine et, à l'intérieur de ce site, le village de Sidi Bou Satd comme un "ensemble historique et traditionnel". Les démarches pour concrétiser cette proposition ont été entamées en 1994: - réµnion le 16/09/1994 de la Commission Nationale du Patrimoine, instituée par le Décret 94.1475, du 4 juillet 1994, pour recueillir son avis sur la délimitation du "site culture!" de Carthage Sidi Bou Sa1d (article 7 du Code) et sur la délimitation de "l'ensemble historique et traditionnel" de Sidi Bou Sa1d (article 16 du Code). - préparation, au début 1995, des projets d'arretés conjoints du Ministre de la Culture et du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat portant création et délimitation du "site culture)" de Carthage Sidi Bou Said (article 7 du Code, et portant création et délimitation de 244


"l'ensemble historique et traditionnel" de Sidi Bou Sa'id (article 16 du Code) . Ces projets d'arretés sont actuellement examinés par les instances compétentes, avant leur signature et leur publication au Journal Officiel. Dès la publication et "dans un délai ne dépassant pas cinq années à compter de la publication, !es services compétents du Ministère de la Culture procèderont à l'élaboration d'un "Pian de Protection et de Mise en Valeur" du site culture] de Carthage - Sidi Bou Sai'd et à l'élaboration d'un "Pian de Sauvegarde et de Mise en Valeur" de l'ensemble historique et traditionnel de Sidi Bou Said (articles 8 et 17 du Code). Ces Plans de Protection et de Mise en Valeur et de Sauvegarde et de Mise en Valeur sont approuvés par Décret, après avis de la Commission Nationale du Patrimoine. Ils se substituent au Décret de classement de 1985 qui n'avait prévu qu'une seule disposition pour tout le territoire du Pare: "tous travaux . . . sont interdits". Ils permettront au contraire de définir une réglementation plus modulée et plus adaptée: très strictement conservatrice dans la Carthage antique, plus souple et plus ouverte dans !es zones agricoles en dehors de la ville antique, plus adaptée à l'urbain dans le village de Sidi Bou Sai'd.

Les mesures institutionnelles et financières de 1992 à 1995

Pour récapituler les mesures institutionnelles et financières concemant le Pare de Carthage Sidi Bou Sai'd depuis 1992, il faut citer: Les Mesures Prises Sur le pian institutionnel: - la création d'une Commission Nationale Consultative pour l'aménagement du Pare de Carthage Sidi Bou Sai'd (décret 92.1295 du 13 Juillet 1992: Voir Annexes) - la mission confiée au Ministre des Domaines de l'Etat d'identifier et d' évaluer !es terrains privés en vue de Ieur acquisiti on et l'élaboration d'un Périmètre d'Intervention Foncière. - la promulgation d'une législation adaptée (Code du Patrimoine: Voir Annexes) par ,la loi 94.35 du 28 Février 1994 avec !es notions de "Site Culture!" et "d'Ensemble Historique et Traditionnel". 245


- la eréation d'une Commission Nationale du Patrimoine (déeret 94.1475 du 4 Juillet 1994: Voi Annexes). Sur le pian Financier: - l'affectation de 600,000 dinars au Ministère des Domaines de l'Etat en 1995 eomme première dotation pour !es aequisitions d'urgenee. - l'augmentation de I 00% des droits d'entrée aux Thermes de Carthage, perçus par l' ANEP, pour pouvoir finaneer des travaux importants: passés de 2 dinars à 4 dinars pour ehaeun des 500.000 touristes qui visitent le Site, soit de 1 million de dinars à 2 millions de dinars. - l'augmentation du budget Pare de Carthage à I' ANEP: passé de 300.000 dinars en 1993 à 1,5 millions de dinars en 1994. Les Mesures à prendre Par la suite, d'autres mesures seront prises: Sur le pian institutionnel: - le projet de eréation d'une soeiété d'aménagement du Pare a été mis en veilleuse en attendant les aequisitions foncières, l' ANEP joue le role de soeiété d'aménagement mais la eréation d'une société à part va devenir utile avec l' accroissement des interventions de toutes natures dans le Pare. - la création de zones protégées (Carthage) et de secteur sauvegardé (Sidi Bou Sa'id) se fera dans les cinq ans suivant la création et délimitation par arreté de ces zones. Sur le pian financier: - le développement d'un programme de fouilles et de mise en valeur, débuté en 1994, avec appel à la communauté internationale. - l'affectation de ressources importantes pour le foncier. - la mise au point programme de réhabilitation des quartiers spontanés à l' intérieur du Pare, par le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat. Les composantes physiques du pare Les composantes physiques du Pare ont été définies dans I' étude de 1992 et préeisées en 1993. Elles devrcint pour eertaines fai re l'objet 246


d' études de détail en vue de la réalisation. Le pian de zones prévoit 6 sous-ensembles.

Présentation, lntervenants Concernés et Echéancier I. Le Pare antique de Carthage - Superficie 140 ha

Il comprend la moitié ouest de la ville romaine, à l' ouest du grand cardo, aux trois quarts libres de constructions contemporaines et !es zones archéologiques à l'est enclaveés dans la ville contemporaine. Les intervenants de cet ensemble: sont I' INP et I' ANEP et ]es équipes étrangères de fouille, de consolidation de mise en valeur. Il y aura toujours des zones à fouiller ce qui rend difficile l'établissement d'un échéancier; mais la mise à jour des principaux axes de voieries reliant les monuments, qui rendra lisible la ville antique est estimée à une dizaine d'années. 2. Le pare des sports au cirque hippodrome - Superficie 34 ha Le préalable à l' aménagement de ce pare est le relogement des habitants de l'habitat spontané installé sur le site, ce qui nécessite l'intervention du Ministère de l'Equipement et de l'Habitat. Par la suite, les intervenants pour la mise en valeur et l'aménagement sont l'INP, I' ANEP, le Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance et la municipalité, avec la participation éventuelle de privés pour la concession de certains équipements. Hors relogement, la durée de réalisation est estimée à 2 ans et les aménagements devront ètre réversibles pour permettre la fouille archéologique éventuelle.

3. Le pare Magon - pare Champetre - Superficie 155 ha Il se situe dans la zone rurale de Carthage, en dehors des murailles, quadrillé par les voies de la ceinturiation agraire (700 m de còté) Hors acquisition foncière, les intervenants sont l'INP, I' ANEP, l' ANPE, et l'lNRA (Institut de Recherche Agronomique) qui aménageront des espaces plantés - arboretum, jardins historiques - et des privés pour la concession des équipements accueil, buvette, toilettes, etc. La durée de réalisation est estimée à S ans, avec une réalisation par tranches pour permettre aux arbres d'assurer une croissance suffisante. 247


4. Pare d'attraction à Sidi Bou Said - Superficie /9 ha

Installé sur les anciens vergers de l'archevèché, au pied de la colline de Sidi Bou Sa'id, il est occupé actuellement par diverses activités agricoles et par des plantations forestières. Un pian d'aménagement de détail visant à augmenter les plantations tout en admettant des implantations telles que la reconstitution d'une séquence de la Carthage romaine, miniaturisée, est en préparation. Les intervenants seront l'INP, I' ANEP et un promoteur privé chargé de la réalisation. La durée de réalisation est estimée à une année pour la première tranche et trois ans au total. 5. Village de Sidi Bou Said - Superficie 30 ha

Le village de Sidi Bou Sa'i'd occupe 30 ha, abrite 1000 habitants environ et devra faire I' objet d'un pian de sauvegarde et de mise en valeur définissant parcelle par parcelle ce qui est à conserver, ce qu'il faut démolir et ce qui peut etre modifié. Le stationnement des cars (500.000 touristes par an), celui des véhicules et meme l' engorgement des ·piétons en été devra etre également étudié. Les intervenants sont l'INP, l' ANEP et la municipalité. Le PSMV devra etre promulgué par décret dans un délai de 5 ans après l' arrèté créant et délimitant "l'ensemble historique et traditionnel". 5 bis. Les forets entourant Sidi Bou Said - Superficie environ 70 ha Le ~illage de Sidi Bou Sai'd est complètement entouré de forets, dont une partie sur les falaises donnant sur la mer. Ces forèts doivent etre entretenues et réhabilitées. Certaines sont accessibles à la promenade, d'autre n'ont qu'un role de protection contre l'érosion. Les intervenants sont l'INP, l' ANEP, l' ANPE et l'INRA et éventuellement des organismes étrangers tels que le jardin botanique de

Monaco, pour améliorer la falaise plantée de Sidi Bou Sàid. La durée ne doit pas ètre chiffrée puisqu'il s'agit avant tout d' entretien. 6. Le littoral de Sidi Bou Said et de Carthage

Le long des falaises de Sidi Bou Sai'd, il s'agit de protéger contre l'érosion marine et de permettre un passage à pied vers la Marsa. Entre la pointe de Sidi Bou Sai'd et le Palais Présidentiel, il s'agit 248


de reconstituer une plage de sable, entre le Palais Présidentiel et les ports puniques, il s'agit de reconstituer le quai délimitant la ville. Dans tous les cas, ce sont des interventions de spécialistes: INP, ANPE, Direction des Services Aériens et Maritimes, Consultants étrangers. La durée sera déterminée par !es études techniques.

Termes de Références des Etudes Nécessaires Les termes de références des études de détail de ces composantes peuvent etre schématisés camme suit: 1. Pare antique de Carthage - Superficie 140 ha a) Exposé des motifs: la valeur universelle du site de Carthage Sidi

Bou Said et la somme des efforts déjà consentis depuis plus de 20 ans. b) Objectifs: visualiser les sites et les tracés et rendre les visiteurs conscients. e) Description des taches: définir !es priorités dans les interventions, compte tenu des objectifs et quantifier les fouilles, ]es corisolidations et les mises en valeur sur chaque monument ou sous ensemble. d) Eléments à rendre: rapport de présentation, fiches par intervention, estimation et échéancier prévisionnel de réalisation. e) Qualification des équipes d'études: archéologues et architectes spécialisés, spécialistes de "l'ingénierie culturelle" tunisiens et étrangers. f) Support Logistique: INP et ANEP. g) Calendrier: 6 mois, 18 hommes/mois. h) Critères de sélection des équipes: à définir par l'INP et l' ANEP.

2. Pare des sports au cirque hippodrome - Superficie 34 ha a) Exposé des motifs: dégager la valeur universelle du site et répondre

aux besoins en équipements sportifs des cités populaires proches. b) Objectifs: visualiser l'hippodrome et proposer des aménagements et

équipements réversibles c'est-à-dire permettant !es fouilles archéologiques. <;) Description des taches: effectuer !es études des sols, les études des · flux et du fonctionnement et quantifier l' ensemble. 249


cl) Documents à rendre: rapport de présentation, cahier des charges

techniques, estimation des coiìts d'équipement et de fonctionnement, échéancier de réalisation. e) Qualification des équipes: archéologues et aménageurs, tunisiefls et étrangers. j) Support Logistique: INP et ANEP, Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance. g) Calendrier: 6 mais, 9 hommes/mois. h) Critères de sélection des équipes: voir INP et ANEP et Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance.

3. Pare Magon- pare ehampetre - Superficie 155 ha a) Exposé des motifs: dégager la valeur universelle du site et répondre aux besoins de nature des habitants de la région. b) Objectifs: visualiser le paysage antique, constituer un arboretum, proposer des aménagements et équipements réversibles c'est-à-dire permettant les fouilles archéologiques. e) Description des tàches: effectuer les études des sols du point de vue agronomique, les études des flux et de parkings, év9-luer !es besoins en eau, définir ]es cheminements principaux et quantifier l'ensemble. cl) Documents à rendre: rapport de présentation, fiches sur les sols et les espèces végétales: compatibles, schéma d'arrosage, échéancier de l'ouverture au public, estimation des coiìts de plantation et d'entretien, définition des équipements pour l'accueil. e) Qualification des équipes: archéologues, aménageurs, paysagistes, agronomes, tunisiens et étrangers. j) Support Logistique: INP, ANEP, ANPE et INRA. g) Calendrier: 6 mais, 12 hommes/mois. h) Critères de sélection des équipes: voir INPIANEP, ANPE et INRA.

4. Pare d'attraction à Sidi Bou Saia - Superficie 19 ha a) Exposé des motifs : dégager la valeur universelle du site de la

Carthage antique tout proche et répondre aux besoins des habitants de la région. b) Objectifs: reconstituer un paysage foresté, proposer un type d'équipements de loisirs "culture!". e) Description des tàches: effectuer des études de fréquentatìon et de rentabilité, définition des types d'équipements compatibles avec 250


la vocation culturelle, évaluation de l'ensemble et échéancier de réalisati on . d) Documents à rendre: rapport de présentation, fiches techniques par équipement, échéancier d'ouverture au public, estimation des coiìts d ' installation, de renouvellement, et d'entretien. e) Qualification des équipes: archéologues, aménageurs, architectes, spécialistes de l'animation, tunisiens et étrangers. !) Support Logistique: INP, ANEP, ANPE, ONTI (Office du Tourisme). g) Calendrier: 6 mais, 12 hommes/mois. h) Critères de sélection des équipes: voir INP, ANEP, ANPE et ONTI. 5. Village de Sidi Bou Said - Superficie 30 ha

a) Exposé des motifs: dégager la valeur universelle du site et assurer

sa pérennité. b) Objectifs: fixer !es conditions de la sauvegarde du village foce aux flux de visiteurs qui I' envahissent et ne contribuent ni à son entretien, ni à son intégrité. e) Description des taches: analyse des composantes du tissu urbain et évaluation de la valeur patrimoniale de chaque batiment. Définition des éléments à conserver, des éléments à détruire et des éléments qui peuvent etre modifiés. Evaluation des coiìts, proposition de répartition des charges financières. d) Documents à rendre: rapport de présentation, diagnostic, fiches par batiment, pian de sauvegarde de mise en valeur selon le code du patrimoine, à l'échelle 1/500 avec son réglernent, propositions pour la gestion du PSMV par la commune. e) Qualification des équipes: architectes, urbanistes spécialistes des plans de sauvegarde + et du patrimoine, tunisiens et étrangers. j) Support Logistique: TNP, ANEP, municipalité. g) Calendrier: 12 mois, 18 hommes/mois. h) Critères de sélection des équipes: voir INP, ANEP. 5 bis. Forets entourants Sidi Bou Said - Superficie environ 70 ha -

a) Exposé des motifs: dégager la valeur universelle du site: le village blanc sur la colline entouré de sa couronne végétale verte. b) Objectifs: empècher le dépérissement de ces forèts et !es régénérer conforter leur rote dans la lutte contre l'érosion. e) Description des tàches: analyse de l'état des plantations et des sols diagnostic, définition des espaces pouvant ètre ouverts au public, 251


cahier des charges pour un jardin botanique sur la falaise de Sidi Bou Sai'd coté Carthage, étude de l'arrosage, estimation des couts. d) Documents à rendre: rapport de présentation, diagnostic, fiches techniques par-sous ensemble, estimations et échéancier. e) Qualification des équipes: paysagistes, agronomes, tunisiens et étrangers. f) Support Logistique: INP, ANEP, ANPE, INRA. g) Calendrier: 6 mois, 9 hommes/mois. h) Critères de sélection des équipes: voir INP, ANEP, ANPE, et INRA. 6. Littoral de Sidi Bou Said et de Carthage a) Exposé des motifs: dégager la valeur universelle du site et lutter

contre l'érosion de la mer. b) Objectifs: protéger la falaise de Sidi Bou Sa'id còté La Marsa: còté

sauvage, reconstituer la plage de sable de Sidi Bou Sai"d jusqu'au Palais Présidentiel et reconstituer la limite de Carthage coté mer. e) Description des taches: analyse des mouvements marins qui attaquent la cote et emportent la plage de sable, et proposition d'ouvrages ou d'aménagement pour diminuer l'érosion marine et favoriser I' engraissement nature! de la plage. A Carthage, propositi on d'ouvrage permettant de reconstituer la façade maritime sans s'opposer aux mouvements marins. d) Documents à rendre: rapport de p~ésentation, diagnostic technique sur !es mouvements marins. Proposition d'ouvrages par séquences homogènes, estimation des quantités, des durées et des couts. e) Qualification des équipes: spécialistes de milieux cotiers, tunisiens et étrangers. f) Support Logistique: INP/ANEP, ANPE, DGSAM (Services Aériens et Maritimes). g) Calendrier: 12 mois, 18 hommes/mois. h) Critères de sélection des équipes: voir INP, ANEP, ANPE, et DGSAM.

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Sidi Bou Sai"d: lntroduction Historique Village mystique lieu de méditation, Village magique, Village-phare, Villégiature. Bien des d~finitions font l'éloge constante de Sidi Bou Saia, et justiftent d'un mode conservatoire approprié, un Secteur Sauvegardé Promontoire de Carthage Sidi Bo~ Sa'id fut d'abord un lieu de défense stratégique de la baie de Tunis doublé de sa vocation maraboutique pour devenir l'espace résidentiel des notables tunisiens; Sidi Bou Sa'id s'ouvre aujourd'hui à toutes formes d'accueil dont le tourisme avec le risque de voir s'estomper progressivement les signes et les formes du lieu mythique. L' établissement du pian de sauvegarde doit donc en premier Lieu s'appuyer sur l'analyse des caractéristiques du village. Le village rassemble sur son petit territoire un extrait des composants de la capitale Tunis tant par l'origine de ses occupants fondateurs et la vie culturelle qu'ils suscitent que par son architecture. Mohamed El Aziz Ben Achour qualifie Sidi Bou Sa"id de "dévote médina d'été". Cette définition porte déjà, en elle-mème Les objectifs historiques et esthétiques du Pian de Sauvegarde. Les enjeux: un Lieu habité, d' évolution constante Les enjeux d' un document de protection de site et de patrimoine se traduisent en terme de gestion réglementaire. Sidi Bou Sa'id est un lieu de vie un lieu habité un lieu d'activités un lieu évolutif; il importe donc d' établir /es règles d' évolution du site pour que chaque occupant inscrive ses actions dans le système de conservation établi. La création d'un Secteur Sauvegardé en remplacement du décret du 7 octobre 1985 (Classement du Site de Carthage) inadapté à la nature habitée du lieu bati apportera un réel progrès à la mesure du niveau de fin esse du système règlementaire du P.S.M. V.

Les enjeux: enrayer La dégradation du village, prévenir son altération A la fonction de villégiature "sélcctive" qui favorisa l'essor de Sidi Bou Sai'd, et lui conféra son image actuelle succède maintenant une 253


forme d'attraction générale doublée d' une fonction touristique accrue. Le village devient victime de son succès: il peut imploser par l'intérieur de ses maisons sans cesse partagées en petites unités il peut grossir de toutes ses excroissances par la surélévation constante du ba.ti ou l'occupati on des espaces libres. Il est modifié sans cesse pour l'adaptation à la vie moderne. Il n'y a pas, ici, de grandes opérations d'urbanisme, il n'y a pas de démolitions annoncées mais sournoisement et continuellement, une somme de petites interventions altèrent l'originalité du site et la qualité du patrimoine.

Les objectifs de protection Il suffit d'évoquer Sidi Bou Sa'id comme une "Médina surplombant la mer" pour saisir le double objectif du Pian de Sauvegarde: - protéger le contenu patrimonial de type "Médina" les demeures les espaces publics les détails et décors, - valoriser et protéger le paysage urbain de promontoire d'étagement du ba.ti et des perspectives du site.

Le contenu des études L' étude menée par le Cours du Patrimoine a porté sur les composantes du village. De l' étude fine des demeures par visite systématique des intérieurs à l' étude des espaçes, les diverses facettes du lieu ont été l'objet d'une analyse fine et d'appréciations. Les documents, destinés au présent "Guide du Pian de Sauvegarde" se traduisent par une somme de RÉFLEXIONS qui se limitent strictement à l'évaluation de l'aspect physique du village; elles doivent contribuer à l' élaboration future du Secteur Sauvegardé.

L'apport du Cours du Patrimoine de Tunis. La promotion 94-95 L'atelier Etablissements Humains à reuvré pendant la période des années 1994/96 à la compréhension de l'ensemble architectural et urbain de Sidi Bou Sai'd. Les différents travaux élaborés ont mis en 254


évidence des instruments conceptuels illustrés dans leur grandes lignes en trois moments: I. Analyse urbaine en secteurs 2. Thèmes du Pian de Sauvegarde et de Mise e n valeur. (P.S.M. v.). 3. Synthèses et rapports Après avoir réalisé des études d'analyse urbaine sur les différentes parties du ti ssu de Sidi Bou SaYd parties appelées secteurs ou fragments, un certain nombres de thèmes ont été identifiés et ont fait l'objet d'études spécifiques sur l'ensemble du site à sauvegarder. Une grande partie des immeubles a été examinée à l'aide d'une "fiche d'analyse d'immeubles' au contenu très détaillé. Toutes ces informations furent ensuite synthétisées sous la forme de cartes et réparties en trois documents: - La prernière est une synthèse des thèrnes: Croissance Parcellaire Fonctions rapportées aux parcelles et Statut du foncier. - La seconde illustre le repérage des couvertures et )es hauteurs du bati. - La troisième concerne la synthèse des recommandations particulières aux immeubles et aux espaces libres.

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Hypothèses de croissance du village de Sidi Bou Said

Comme toute formation urbaine, le village de Sidi Bou Sai"d ne s'est pas fait d'un coup et s'est formé et développé à travers le temps dans une évolution continue. Sa croissance a été dictée par des éléments du relief (sommet de colline, mer, . .. ) et par la présence, dans ce lieu de personnages religieux qui seraient à l'origine meme de la fondation de ce village. Les différents écrits cartes et plans de la région, ainsi que la Iecture du parcellaire, nous ont permis de formuler des hypothèses de croissance de ce village. L'évolution se serait faite suivant troi s grandes phases de croissance: I ère phase: Fondations religieuses Cette phase est caractérisée par la présence de Wilya (pl. Wali: saint protecteur) dont le plus important est celui auquel on doit le nom du village: Sidi Bou Sa"id Sur le pian morphologique, on suppose que la formation urbaine ne s'était pas encore faite, et qu 'au lieu-dit village de Sidi Bou Sa.id il n'y aurait eu d' abord que le phare qui remante à l'antiquité romaine.

Sidi Bou Said "Vers l'an 1200, le marabout Abor (Said El Béji) vint élire domicile sur la colline du plzare. Il mourut à l'age de 77 ans (1236). Son tombeau situé sous la mosquée de Sidi Bou Said est dans la demeure méme qu 'il habitait. A coté de Lui est la sépulture de sa femme. Larbi Zarrouk résolut de relever la mosquée qui tombait en ruine. Il reconstruisit le tempie et éleva un minaret vers 1700. 256


En 1906, de nouvelles restaurations furent effectuées dans la mosquée et c'est à cette époque que fut construit le minaret actuel. "Le mausolée de Sidi Bou Sai'd a été contruit par le Rais Turo; ... Le mausolée de Sidi Bou Said remote ou XVf!ème siècle s'il n'est pas plus ancien, car on mentionne qu 'au début du siècle suivant, sa remise à neuf est ordonnée par le prince Hassine Bey (1705-1736). Au XVIl/è e siècle sous Hussein Bey ler fut transformés l'entrée en café." (S.M. ZBIS). 111

Autres mausolées: Sidi-Dhrif, Sidi Bou Fares, Sidi Bou Teraa, Lalal Maymoura, Sidi - El Guemrini, Sidi - Chabaane, Sidi - Jebali, Sidi-Hassine El Daoulagi. Koursi Es-Sollah C'est sur des escarpements connus encore aujourd'hui sous le nom de "Koursi es-sollah" (le siège des hommes vertueux) que Sidi Bou Sa"id présidait les réunions quotidiennes, ou périodiques, réunions qui consistaient sans doute en prières, en contemplations, en discussions théologiques, en pratiques des disciplines mystiques dont nous ignorons aujourd'hµi le rituel exact. "On montre eneo re aujourd 'hui sur le versant Sud Ju promonroire, qui domine la mer, l 'endroit où se tenaient, paraft-il, [es pieuses assemblées des adeptes du Soufisme; réunies pour écouter la parole du maftre 'Koursi-Es-Sollah'" (J. REVAULT).

Café des Nattes Le plus ancien des cafés de Sidi Bou Sa:id est celui qui se trouve au sommet du monumental escalier par Iequel on accédait autrefois à la mosquée. A l'époque où le cheikh Abou Sa1d El Béji vint se fixer à la montagne du phare, il existait déjà une mosquée. On gravissait donc, pour pénétrer dans le sanctuaire, les marches de ce majestueux escalier, réservé aux hommes . Il prenait une importance toute spéciale, étant donné que les maisons du coté Sud de la piace n'existaient pas, et que l'on dominait de là tout le golfe. Par la suite, cet accès fut supprimé, la porte intérieure ouvrant sur 257


la plate-forme (Shan) en plein air de la mosquée fut murée, et l'on i11stalla un café dans la pièce servant, en quelque sorte de vestibule. C'est ce qui explique, la présence en ce lieu, de la sépulture du marabout Sidi Fouah El Mesk. Ces transformations furent exécutées par Larbi Zarrouk. Dans ce paysage fortement religieux, on notera la présence du cimetière Sidi Bouteraa à còté du phare, le cimetière de Sidi Dhrif au-delà du phare, et de terres et terrains vagues (El Ahouache), sillonnés par des sentiers.

2ème phase: Résidences beylicales et Maison de Plaisance

C'est au XVIIIème siècle, sous les premiers Beys Husseinites que Sidi Bou Sa"id prendra un réel essor. Princes, ministres, hauts fonctionnaires, grands commerçants et riches propriétaires agricoles· y construisent palais et villas. Sur le pian morphologique, on voit apparaìtre des grandes batisses avec jardins à l'intérieur d'une grande parcelle. Une formalisation de parcours nait avec l'implantation des résidences beylicales. A còté de ces demeures existaient probablement de petites habitations réservées aux domestiques. C'est le prince Husseinite Mohamed Ar-Rachid Bey qui, le premier fait construire un palais au bas de la zaouia près de la zone de "El-Ahouache". Autour des mausolées, un certain nombre d'habitations sont venues se greffer. "Recherché du vivant de Sidi Bou Said, le voisinage de ce lieu saint ne cessera de L'etre après sa mort tant on éprouve le besoin d'une protection émanant du rayonnement de sa baraka .. . ... le Bey Hussein aménagea La partie inférieure de la Zaouia (mausolée du saint), fonde au pied de la mosquée-zaouia la première villégiature beylicale qui sera adoptée plus tard par Mahmoud Bev où il ne manque pas d'attirer sa cour et détermine sans doute, le tracé des chemins du futur village ... . .. Au siècle dernier; le souverain et !es notables de la capitale n 'hésitent pas à rapprocher Leurs résidences estiva/es de la mosquée-zaouia de Sidi Bou Saio. comme pour mieux s 'assurer de la protection du Saint ... " 258


3 ère phase: Densification du village Au début du xxème siècle le village de Sidi Bou Sa"td ne cesse d'ètre convoité pour son attrait nature! et ses bel les demeures. On ne peut plus, à l'époque actuelle, parler de Sidi Bou Sarct sans évoquer l'attachante figure qu'est le Baron Rodolphe d'Erlanger. C'est lui qui pour protéger le site, avait ceuvré pour faire promulguer le décret de 1915 interdisant toute modificati on dans I' aspect extérieur des façades qui ne soit en harmonie avec Ies façades traditionnelles voisines. A un moment où de nombreuses familles de Sidi Bou Sa'id se mirent à vendre leurs demeures, le Baron d'Erlanger s'en porta acquéreur, séduit par le charme et la beauté du village, le Baron a porté un intéret très particulier à l'architecture et au respect de ses traditions. Afin de prècher l'exemple et de revaloriser l'architecture traditionnelle, il acquit, reconstruit agrandit et réaménagea une vieille maison (Dar El Harran) et la transforma en un palais, "Ennajma Ezzahra" qui est aujourd'hui une synthèse des formes et des artifices décoratifs les plus variés de l'art tunisien. Le Palais Naceur Bey " ... Aussi, avant qu 'il ne montat sur le trfme, au début de ce siècle Mohamed Naceur Bey (1906-/ 922) se résigna-t-il à installer son palais d'été au pied du chemin d'accès au village. Après la mort de sonfondateur ( 1858) la propriété Ben Achour fut enlevée à ses héritiers par Sadok Bey qui en fit donation à son neveu, le prince Naceur. Dés lors, ce domaine s'avança à l'intérieur des terres, jusqu'au bord du }bel El-Menar tandis qu'il s'étendait, du Nord au Sud, sur les pentes voisines du village de Sidi Bou Saùl et des ruines de Carthage" (J. REVAULT). A gauche de ce palais un important lotissement a été construit

portant le nom du propriétaire du palais: Lotissement Naceur Bey. Récemment, intellectuels, artistes et riches bourgeois tunisiens et étrangers, vinrent s'installer à còté des luxueuses demeures beylicales et des résidences d'été; le village étant aujourd hui devenu très convoité pour son cadre nature! et pour sa prestigieuse renommée. La densification du village se fait soit par occupation des vides ou par subdivision des grandes demeures en petites maisons (cf. étude parcellaire). 259


Dar Messadak: Dar Annabi:

Construite en 1900. Construite en 1955 par Mohamed Annabi sur I' emplacement de Dar Enneifer. Dar de Boschere: Etait à l'origine l'étage noble de Dar Mrad. Restaurée en 1982 - Son makhzen, restauré lui aussi est aujourd'hui Dar El Fani. Dar Martin: Construite en 1950 par J acques Marmey. Dar Gherab: Connue également sous le nom de Dar Zembra, construite il y a une quarantaine d'années par Jacques Marmey. Dar Pace: Fait partie d'un ensemble résidentiel qui a été la demeure estivale du cheikh El Bechiri. Dar Ennadhour: La fondation remonte à 1935. Dar Trabelsi: Construite en 1989 par Tarek Ben Miled. Dar Ben Ayed: · Construite par Tarek Ben Miled. Hotel Sidi Bou Sai'd: Construit en 1972 par l'ONTI, architectes: Jacques Marmey et Othman Ben Ghanem. Dar Dellaji: reconstruite entièrement.

260


Sidi Bou Said a travers les expertises Dans ces représentations savantes des lieux, minaret, voutes et verdure sont fo1tement présents, rejoignant ainsi les perceptions profanes. Ces trois éléments doivent etre préservés et protégés, car à tous les types de représentation graphique recueillis, ils semblent symboliser et structurer l'image de Sidi Bou Sa"i"d.

Vision extérieure Le village de Sidi Bou Sai"d est dans un site d'une exceptionnelle beauté construit à flanc de colline. Ce village domine la mer et participe à définir un pay;;age dont l'harmonie dépend essentiellement de l'équilibre entre les masses construites et non construites. Il sera donc important dans la notion de sauvegarde et de protection du site de préserver cet équilibre. Les exclusions urbaines seront par conséquent prévues dans les zones situées hors du périmètre de protection, c'est-à-dire en partie basse du village (quartier de la gare Almicar). Une autre caractéristique, non moins importante marque le vélum général du village historique c'est-à-dire sa découpe ou son profil par rapport au ciel. . Si la masse bàtie s'étage en paliers successifs aucune construction ne vient rompre ce vélum général hormis le minaret. Seul élément vertical dans le paysage, il affirme ainsi sa dimension symbolique (le minaret est un point fort à conserver, il faut éviter de multiplier les points forts).

Perspectives depuis le village vers l'exterieur par H. KsouRI

L'extérieur du village est défini par deux types d'environnements: L' environnement proche: constitué par l' espace boisé autour de de I' agglomération. L' environnement lointain: constitué essentiellement par la mer, le golf de Tunis, la banlieue nord dont Carthage avec sa cathédrale remarquable et plus loin la montagne appelée Bougornine. Depuis l'exterieur comme depuis l'intérieur des maisons en règle 261


générale cet environnement est toujours visible voire mème très présent. En fonction des champs de vision qu'offre chacun des points de vue on peut les classer camme suit: 1. Les vues panoramiques

Ce sont !es perspectives qui offrent un maximum de champ de vision d'où tout environnement du village est visible. Elles appartiennent aux points de vues des lieux les plus élevés du village (le phare, le minaret, le café des nattes ... ) ou aux édifices donnant directement sur la falaise (la maison Thameur, le café de Sidi Chabaane ... ). 2. Les perspectives cadrées Elles sont soit: - Cadrées par deux parois: ce sont essentiellement celles que !'on voit le long d'une rue (la nue Thameur en descendant et la me Zarrouk vers la mer) ou celles que l'on voit depuis !es échappées visuelles vers la mer. - Cadrées par une baie, ce sont surtout !es perspectives depuis l'intérieur des édifices (salle de prière de la mosquée fenètres, guénarias ... )

262


Ière partie: Causes des dég radations et état du béiti Par M.K. BOUAYED

Notice Dans ce thème qui en principe est un constat physique de l'état du ba.ti s'ajoute le fait que nous sommes dans un site historique avec une grande valeur architecturale. Nous nous proposons donc de faire une carte des dégradations de Sm1 Bou SAiD en reprenant g lobalement deux parties: I. Causes des dégradations I. I. Qualité du sol. Il s'agit de repérer !es batisses qui ont eu à souffrir de la mauvaise qualité du sol Sm1 Bou SAio est situé sur un terrain en pente parfois avec une forte déclivité, le sol est en général de bonne qualité, cependant nous pouvons signaler quelques zones faibles notamment celle se trouvant au nord-est du site.

l .2. Humidité. Pour cette importante source de dégradation, Nous avons trois sortes d'humidité qui attaquent les structures du bati: A. Humidité due aux eaux pluviales: Celles-ci ont pour origine essentiellement )es mauvaises étanchéités et !es mauvaises évacuations des eaux pluviales. B. Humidité due aux remontés capillaires: Elles s'attaquent aux fondations et aux bases des murs de structure. Elles sont dues à l' humidité du sol, aux mauvaises évacuations et aux puits et citemes non étanches. C. Humidité dans les locaux recevant de l'eau potable: Les mauvaises installations de plomberie ou d'évacuation peuvent aussi entratner d' importantes dégradations.

1.3. Mitoyenneté. Du fait

que nous avons des batisses qui se soutiennent !es unes aux autres (macro-structures) l'écroule ment de l' une d'entre elle devient une cause de dégradations des maisons mitoyennes. 1.4. Manque d'entretien. Certaines maisons s'abìment par manque d'entretien, c'est en général le cas des batisses habitées par des familles trop modestes pour pouvoir supporter le cout des travau x, ou celles occupées par plusieurs familles (sur-occupation). 263


1.5. Micro-vibration. Quelques batisses se trouvant sur !es voies carrossables subissent des vibrations susceptibles d'altérer leurs structures.

2. Etat des béìtisses Nous avons sur le site de Sidi Bou Sai·d tout l'éventail des dégradations physiques, cela va de la ruine totale à la batisse presentant de légères altérations. Les grands types de dégradations sont: 2.1. La ruine totale. Avec apparition de terrain vague qui devient

une zone de dépot de gravats et d'ordures ces ruines défigurent fortement le site.

2.2. La ruine partielle. Celle-ci a souvent le meme effet que la ruine totale. 2.3. Les béìtisses qui ont subi des dégradations de structure. Notamment dans les murs porteurs, !es planchers, les voùtes, les cages d'escaliers, !es ares et colonnes, ces dernières exigent en général de gros travaux pour leur réparation. 2.4. Les béìtisses qui ont subi des altérations superjicielles. Elles risquent dans ce cas des dégradations de structures si elles ne sont pas réparées à temps. On peut signaler ici !es dégradations des enduits, des revetements de sol et des étanchéité des planchers. 2.5. Les béìtisses en bon état dont les équipements sont ab'imés. Nous pouvons donner comme exemples d'éléments dégradés les menuiseries, l~s peintures, les fai"ences, les marbres, les grilles et barreaudages, etc ...

2ème

partie: Dégradation du bati en tant que "patrimoine"

Sidi Bou Sai"d étant considéré comme site historique, nous pouvons signaler les types de dégradations liés à la notion de patrimoine suivant: I. Construction de projets neufs qui défigurent le site: Notamment en matière de gabarit, de volume, de typologie, d' architecture, et de décoration. 264


2. Réarnénagement de batisses traditionnelles: Ce demier se faisant sans respect de la typologie ancienne, par exemple couverture de patio ou introduction de baie vitrée. 3. Extensions ou surélévations anarchiques: Nous pouvons signaler le cas des maisons ou I' on construit un étage en structure de bétonarmé sur un rez de chaussée en murs porteurs de maçonnerie. 4. Transformation des fonctions des batisses: Par exemple la multiplication des boutiques d'artisanat et la création de zones de commerces dans des zones réservées à l'habitat auparavant. 5. Maisons non occupées. Certaines maisons ne sont pas occupées ou alors elles ne le sont que durant la saison estivale; restant fermées la plupart du temps elles subissent des dégradations. 6. Dégradati'ons dues à la nature du site meme: 7. Dégradations dues a la mise en piace des réseaux: - Évacuations des eaux usées. -A.E.P. - Réseaux électriques (cableries). - Éclairage publique - Gaz (installation de niches des compteurs). - Antennes paraboliques. -Etc ... Nous avons présenté cette notice en séparant les dégradations, au niveau du site de Sidi Bou Sai"d en deux parties pour faciliter la lecture, mais en réalité les causes et les effets peuvent se combiner et aussi se présenter simultanément.

265


De la nécessité d'élaborer le Pian de Protection et de mise en valeur de Carthage et le Pian de Sauvegarde et de mise en valeur de Sidì Bou Said

Comme suite à la parution dans le JORT n. 74 du 13 septembre p. J 894 et 1895, des ARRETÉS conjoints du Ministre de la Culture et du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat en date du 4 septembre 1996 portant CRÉATION et DÉLIMITATION du S!DE CULTUREL de CARTHAGE - S!Dt Bou SAlD et de l'ENSEMBLE HISTOR!QUE ET TRA DJT/ONNEL DE Sw1 Bou SAlo, et en application des articles 3 respectifs des deux arretés et conformément aux dispositions des articles, 8, 13 et 17 du Code du Patrimoine chargeant les autorités compétentes du Ministère de la Culture d'élaborer: l) Le Pian de Protection et de mise en valeur du site culture/ pour Carthage (PPMV) 2) Le Pian de Sauvegarde et de mise en valeur de l' ensemble historique et traditionnel pour Sidi Bou Sa"id (PSMV) et sachant que le délai impartì par la loi d'après l'article du Code du Patrimoine pour l'approbation de ces plans par décret est de cinq ans, il est recommandé de prescrire dès à présent l'élaboration de ces plans pour que la procédure soit mise en route en vue d'aboutir à l'approbation de ces plans par décret présidentiel sur proposition conjointe du Ministre de la Culture et du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat après avis de la Commission Nationale du Patrimoine et J 996,

l'avis de la Commune pour le

PSMV.

La préparation technique et juridique des dossiers est suffisamment laborieuse pour que la mise en reuvre soit engagée dès à présent. Rappelons ce que la législation du Code du Patrimoine prévoit pour la réalisation de ces documents: Les PPMV et Ies PSMV sont élaborés par le ministère de la Culture selon la meme procédure que celles régissant !es PAU élaborés par le ministère de l'Equipement et de l'Habitat et sont destinés à se substituer à ces demiers dans les périmètres délimités par l'arreté.

266


L' INP cn charge de ces dossiers doit d' ores et déjà engager une démarche similaire d'orientation c ulturelle, archéologique, historique et traditionnelle dans les périmètres des sites et des ensembles délimités par ces arrétés. Il lui faut donc mettre en application les méthodes et techniques nécessaires pour élaborer les documents. - élaborer les termes de références, - se doter des moyens et s'assurer des compétences indispensables, - faire appel à des prestataires de service exterieurs, - effectuer les enquétes, les reportages sur le terrain, acquérir les documents, - assurer le suivi des dossiers par des réunions et des correspondances jusqu' à leur aboutissement. Ce sont là autant de démarches et de procédures que l'INP doit entreprendre pour respecter les implications édictées par la loi et veiller à l'avancement du projet. Il se doit donc d'acquérir ces compétences pour instruire et défendre ses dossiers devant les autres représentants de l'administration publique et des autorités locales et les faire approuver par décret. I

Le Pian de Protection et de Mise en Valeur du site culture! de Carthage - Sidi Bou Satd concerne le périmètre défini par l'arreté du 4 septembre 1996 tel qu' il est délimité par l' articie 2 dont le pian est annexé à I' arreté et consistant: cf. texte de justification à la délimitation. 1) Un espace limité par une ligne brisée et fermée de I à 242 reprises de la mission TPD 6706 sur la base du pian de classement 85-1246 du 7 octobre 1985. 2) Un certain nombre de parcelles archéologiques figurant elles aussi sur le pian de classement 85-1246 du 7 octobre 1985. 3) La zone verte de protection du village de Sidi Bou Sai"d telle qu'elle figure sur le pian de classement 85-1246 du 7 octobre 985. Le PPMV doit cornprendre le pian des zones, c'est-à-dire la répartition des espaces selon leur affectation et !es dispositions règlementaires fixant notamment le Pian de Protection et de Mise en Valeur du site culture! conformément aux articles 8 et 13 (ou 7) de la Ioi 94-35 du 24 février 1994, Il doit comprendre: 267


A I I) Un pian de situation au l/5000e

2) Un pian faisant apparaitre les différentes zones soumises à réglementation particulière à l'échelle de 1/2000e accompagné par une nomenclature 3) Un règlement de la zone d' intervention et des différentes répartitions 4) Un rapport de présentation B) Le rapport de présentation doit comporter:

I) L' analyse de I' état initial des lieux, avec notamment les protections existantes 2) La description des centres d'intéret du site culturel 3) Le programme des fouilles à entreprendre sur le site archéo~ logique 4) Le programme de restaurati on des monuments et vestiges 5) Les aménagements prévus pour sa mise en valeur 6) Les moyens à mettre en reuvre et le cas échéant pour assurer la maitrise foncière 7)' Les mesures d'accompagnement telles que le programme de relogement et de déplacement de certaines installations. C) Les documents graphiques doivent faire paraftre:

1) L'état actuel avec la situation des monuments et des ensembles archéologiques, 2) Les zones archéologiques à fouiller selon un planing 3) Les monuments historiques et ensembles archéologiques à restaurer et à mettre en valeur 4) Les emprises de voies à conserver ainsi que les réservations d'emprises préservant les modifications futures des voies existantes et la création des voies nouvelles 5) Les emplacements réservés aux ouvrages publics, aux, installations d'intéret général et aux espaces libres et espaces verts 6) Les zones soumises à des servitudes d'utilité publique notamment relatives aux réseaux et aux domaines publics routier, maritime, !es zones à protéger strictement ou sous conditions particulières pour des raisons historiques, paysagères, agricoles ou architecturales, !es zones pouvant etre aménagées sous conditions particulières, les zones éventuellement constructibles, 7) Les plans des réseaux existants et futurs. 268


D) Le règlement du Pian de Protection et de Mise en Valeur fixant

pour chaque zone, se/on le cas I) Les activités interdites 2) Les activités autorisées 3) Les servitudes 4) Les conditions d'exercice des activités autorisées. Dans le cas des constructions autorisées: - Ies accès, - la desserte des réseaux, - l'implantation de la construction (retrait, cos, cuF), - !es hauteurs admissibles, - l' aspect extérieur, - le stationnement, - les espaces libres et les implantations. - Les biìtiments existants ou ensemble des biìtiments à conserver et qui nécessiteraient une démolition totale ou partielle. E) Les annexes aux documents doivent comporter l' ensemble des in-

formations qui ont servi à l'établissement du PPMV et notamment les lois spécifiques (protection des terres agricoles, loi sur l' environnement, Code forestier, Code des eaux, etc.) Les annexes techniques et architecturales, documents relatifs aux monuments historiques, sites archéologiques, les conditions de réhabilitation ou de restauration des biìtiments ou des monuments. Les effets juridiques induits dès à présent par I' arrété de création et de délimitation du site culture! sont que tous les travaux suivants sont désormais sous le contròle de l'INP, à savoir: - démolitions totales ou partielles de tout édifice, - travaux relatifs aux réseaux électriques, téléphoniques, conduites d'eau, de gaz, d'assainissement, voies de communications ou de télécommunications, ainsi que tous travaux susceptibles de déforrner l'espace extérieur du site ou des constructions qui s'y trouvent: - l'installation des panneaux publicitaires à caractère commerciai, - les travaux de lotissement, de morcellement, de construction, de restauration ainsi que les opérations de partage d'imrneubles. En effet, le nouveau règlement des zones PPMV s'inscrit le cadre du décret de classement 85-1246 du 07 octobre 1985 et en s'y substitue pas. 269


Il doit tenir compte pour les intégrer, des opt ions et recommandations adoptées en juin 1992 par le CMR et du rapport de synthèse de la mission d'études de 1993 dont les propositions d'aménagement et les mesures d'accompagnement ont été examinées par le CMR du 16 aoùt 1993 qui les a approuvées en recommandant d'affiner les évaluations par des études complémentaires. Surtout, le nouvel arrété de création et de délùnitation du site culture! doit accélérer l'acquisition des terrains archéologiques. Celle-ci doit se faire par un décret d' expropriation pour utilité publique si l'acquisition à l'amiable ou par voie d'échange ne peut se faire. Il se fera sur la base de 1' enquete OTC effectuée en 1992 qui a délimité 330 ha pour 584 lots dont 260 privés cette enquete équivaut à un P.I.F. 600.000 Dinars ont été inscrits sur le budget depuis 1995 pour des acquisitions urgentes. II

Pour Sidi Bou Sai'd créé en "ensemble historique et traditionnel", le Pian de Sauvegarde et de Mise en Valeur est régi par l'arti cle 17 du Code du Patrimoine. Le décret d'approbation du Pian de sauvegarde et de Mise en Valeur doit comporter les pièces constitutives suivantes: 1) Rapport de présentation, 2) Règlement, 3) Documents graphiques établis au 1/500e et 1/200e polychromes, 4) Documents annexes. (reprendre le texte de Olfa Ha} Said). Toutes ces prescriptions devant veiller à conserver l' unité architecturale, l'harmonie générale, l'intégration de tous les éléments réhabilités en veillant à l'équilibre tout à la fois aux aspects historiques, esthétiques, artistiques et traditionnels. Les effets juridiques induits par la parution de l' arreté de création et de délimitation de l'ensemble historique et traditionnel, en attendant la parution du PSMV, font que les travaux à réaliser dans ce périmètre sont soumis à l'autorisation préalable de l'INP et à son contr6le technique et scientifique, qui, du reste les exercent déjà en vertu des lois antérieures. 270


Cependant, à compter de la date d'approbation du PSMV, ces travaux, en plus de l'autorisation préalable et de contròle susénoncés, sont soumis aux prescriptions spéciales prévues par le décret d'approbation qui se substituent automatiquement à celle du PAU et de celles relatives aux abords des rnonuments historiques protégés et classés si elles existent.

III Les PP et les PSMV sont les deux volets spécifiques et complémentaires d'aménagement du Pare National de Carthage - Sidi Bou SaYd. Ils en sont la préfiguration et sont les instruments de sa réalisation progressive et permanente: ;- la résurrection de la cité antique, - le maintien en vie du village historique (cf. texte introductif du classement de I 985). Les travaux et les recherches, les textes de lois pour la protection et la sauvegarde de ces 2 sites ont commencé depuis longtemps. Ils ont fait l'objet d'une attention soutenue depuis le lancement de la campagne de sauvegarde qui a abouti à la création de l'entité "Pare National de Carthage - Sidi Bou Sai'd" en 1985, puis s' est poursuivi jusqu'à l'approbation par le Président de la République lors du CMR du 16 aout 1993 de grandes options de ce pare. (texte du CMR). Il s'agit à présent de modeler ces choix décisifs aux moules de la nouvelle procédure introduite par le nouveau Code du Patrimoine telles qu'il vient d'etre exposé ci-dessus. Pour la réalisation de ces deux objectifs devant se mettre en reuvre concomitamrnent, il est recornrnandé de mettre sur pied: 1) un groupe de recherche et de réalisation constitué d'experts et consultants: archéologues, historiens, architectes, urbanistes, planificateurs, juristes, ingénieurs, économistes et géographes, 2) des rnoyens pour I' obtention des documents, frais de tirage, de reproduction, 3) des crédits pour les prestations de service pour l'élaboration de documents et mener !es enquetes, !es reportages des levés, photographies et dessins. Les deux PPMV et PSM V une fois approuvés par décret sont destinés à etre mis en reuvre sans tarder. 271


La création d'une société d'aménagement et de gestion du pare telle que prévue par la mission d'étude de 1993 devra avoir ètre mise en piace pour appliquer \es décisions du PPMY et PSMY. IV

Rappelons pour mémoire le sommai re du "rapport de la mission d'étude" de juillet 1993: Préambule: 1er parti e: organisation spatiale du site et proposition d 'aménagement: 1) Pian d' aménagement, 2) Plans des zones, 3) Plan directeur des routes structurantes. 2e partie: les mesures d'accompagnement: 1) La maitrise foncière, 2) Programme de relogement, 3) Plan-programme des fouilles et mise en valeur des vestiges archéologiques, 4) Signaletique du pare, 5) Action de revalorisation des bàtiments publics, 6) Le Pian de Sauvegarde de Sidi Bou Sai"d, 7) Adaptation du PAU de Carthage - Sidi Bou Sai"d. 3e partie: préfaisabilité: 1) Montage institutionnel, 2) Montage financier, 3) Impaets ·du projet. V

Dans le cadre d'un contrat avec l'UNESCO-Centre du Patrimoine Mondial, Denis Lesage, architecte urbaniste-conseil à l'INP, a rédigé en mai 1995 une "Etude de préfaisabilité pour la création du Pare Na tional de Carthage - Sidi Bou Sai'd" qui récapitule le développement des études et de l'historique des décisions gouvernementales depuis 1992 et propose les mesures à envisager pour faire avaneer le projet (p. 32). En partieulier, après avoir rappelé les six zones du pian de pare, il indique \es termes des références des études nécessaires pour chacune des zones consistant en: 272


I) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

exposé des motifs, objectifs, description des taches de fouille, de mise en valeur, rapport de présentation, estimation de réalisation, qualification des équipes d'études, supports logistiques, calendrier, critère de sélection des équipes.

VI Il est souhaitable qu'une réunion INP-ANEP puisse avoir lieu prochainement pour débattre de la question et organiser le programme du travail. ·

Ministère de la Culture Commission Consultative Décret n. 92-1296 du B juillet 1992, portant création d'une commission consultative chargée de l'aménagement du pare archéologique national de Carthage - Sidi Bou Sai'd Le Président de la République; Sur proposition du ministre de la culture Vu la Ioi n. 79-43 du 15 aofit 1979 portant approbation du code de l'urbanisme; Vu la loi n. 86-35 du 9 mai 1986 relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains el notamment son article 7; Vu la \oi n. 88-11 du 25 février 1988 créant l' agence nationale de mise en valeur el d'exploitation du patrimoine archéologique et historique; Vu la loi n. 88-44 du 19 mai 1988 relative aux biens culturels; Vu le décret n. 66-140 du 2 avril 1906 relatif à l'organisation del'inslitut national d'archéologie et d'arts; Vu le décret n. 78-634 du 11 juillet 1978 relatif à l'approbation du pian directeur d'urbanisme du district de Tunis; Vu le decret n. 85-1246 du 17 octobre 1985 relatif au classement du site de Carthage; · Vu le décret n. 88-1591 du 24 aoiìt 1988 relatif à l'organisation administrative et financière de l'agence nationale de mise en valeur du patrimoine archéologique et historique; 273


Vu le decret 11. 89- 127 du 14 janvier 1989 relatif à la création du conseil supérieur de sauvegarde des biens culturels; Vu l' avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des rnin istres de la défense nationale, de la coopération internationale et de I' investissernent extérieur, des finances, du plan et du développement régional, de l'agric ulture, des domaines de l'Etat et des alTaires foncières, de l' équipement et de l' habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisan at et de la jeunesse et de l' enfance; Vu l'avis du tribuna) administratif; Décrète ART. PREMIER. Il est institué au ministre de la culture une com m1ss1on consultati ve relative à I' aménagement du pare archéologique national de Carthage - Sidi Bou Sai'd ART. 2. La commission a pour mission de présenter, parmi !es opti ons d'aménagement, celles qui répondent le mieux aux objectifs assignés au pare en vue de garantir la conservation du patrimoine ainsi que la préservation, la mise en valeur et l'exploitation de ses sites arehéologiques. Les propositions de la eommission coneement notamment: 1) Le pian d'aménagement du pare 2) Les étapes de réalisation du pian d'aménagement du pare 3) Un eahier de charges spécifique à la gestion du pare, fixant !es droits et !es obligations des intervenants. 4) La programmation des acquisitions de terrains situés dans !es zones archéologiques. ART. 3. La commission chargée de l'aménagernent du pare archéologique national de Carthage - Sidi Bou Sai'd se compose comme suit: - Le ministre de la culture ou son représentant: Président. - Le représentant du ministère de l'intérieur: Membre. - Le représentant du ministère de la défense nationale: Membre. - Le représentant du ministère de la coopération intemationale et de l'investissement extérieur: Membre. - Le représentant du ministère des finances: Membre. - Le représentant du ministère do pian et du d'éveloppement régional: Membre. - Le représentant du ministère de l' agri culture: Mernbre. - Le représentant du ministère des domaines de l' Etat et des affaires foncières: Membre. - Le représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat: Membre. - Le représentant du ministère de l'environnernent et l' arnénagement du territoire: Membre. - Le représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat: Membre . - Le représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance: Membre. - Le représentant du gouvernorat de Tunis: Membre. - Le représentant du conseil de district de Tunis: Membre.

274


- Le re présentant de l'agence national de la mise en valeur et de l'exploitation du patrimoine archéologique et historique: Membre. - Les représentants dcs communes de Carthagc, La Marsa, Sidi Bou Sa"i"d et La Coulette: Membres. - Le représentant de l' institut national d'archéo logie et d 'art Rapporteur. Le président de la commi ssion peut en outre inviter toute personne qualifiée dont il juge utile la participation aux travaux de la commission. ART. 4. Les membres de la commission sont nommés par arreté du ministre de la cu lture sur proposition des ministres intéressés et des institutions concemées. ART. 5. La commission se réunit à la demande de son président, trois fois par an au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. ART. 6. Le minstre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joumal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 juillet 1992

Zine E l Abidine Ben Ali

Ministère de la Culture Arreté des ministres de la culture et de l'équipement et de l'habitat du 4 septembre /996, portant création et délimitation du site culture[ de Carthage - Sidi Bou Sai"d Le ministre de la culture et le ministre de l'équipement et de l' habitat, Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, promulgué par la loi n. 94-35 d u 24 février 1994 et notamment ses articles 3, 6 et 7, Vu le code de l'aménagement du territoire et de l' urbanisme, promulgué par la loi n. 94- 122 du 28 novembre 1994, Vu le décret du 20 janvier 1920, déclarant le territoire de la commune de Carthage zone protectrice de ruines historiques, Vu le décret n. 85- 1246 du 7 octobre 1985, relati f au classement du site de Carthage, tel que modifié par le décret n. 92-608 du 23 mars 1992 et le décret

n. 95-2074 du 21 octobre 1995, Vu le décret n. 93-1 609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation et le fonctionnement dc l' institut national du patrimoine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n. 93-2378 du 22 novembre 1993, relati f à l'organisation du ministère de la culture, tel que complété et modifié par le décret n. 94-1639 du I er aoùt I 994, Vu le décret n. 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du patrimoine, Vu l'avis de la commi ssion nationale du patrimoine réunie en date du 16 275


septembre 1994, approuvant la création et la délimitation du site culture! de Carthage - Sidi Bou Sa"t"d, Arretent: ART. PREMIER. Il est créé dans !es communes de Carthage, de Sidi Bou Safd et de la Marsa, gouvernorat de Tunis, un site culture! ilit "site culture! de Carthage - Sidi Bou Sa"id" conformément aux dispositions de l'article 2 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels sus-visé. ART. 2. "Le site culture! de Carthage - Sidi Bou Said" est délimité par le périmètre tracé en liseré de couleur rouge sur le pian annexé au présent arreté et défini comme suit: 1) Ligne brisée et fermée de I à 242, telle que figurant sur le pian annexé au présent arrèté et établi selon le pian réalisé par !'are (mission TPD 6706) et le pian annexé au décret sus-visé n. 85-1246 du 7 octobre 1985, tel que modifié par le décret n. 95-2074 du 21 octobre 1995. 2) Les parcelles numérotées sur le pian annexé au décret sus-visé n. 85-1246 du 7 octobre 1985, tel que modifié par le décret n. 92-608 du 23 mars 1992 ainsi qu' il suit: Le pare et !es thermes d'Antonio (n. 3 et 19) Le terrain de Sainte-Monique (n. 19) La basilique de Saint-Cyprien (n. 10) Le tophet, sanctuaire de Tanit-Baal Hammon (n. 12) Les ports antiques commerciai et militaire (n. 13 - 14 - 15) Les réservoirs de Dar - Saniet à Amilcar (n. 18) Le quartier paléochrétien de Dermech (n. 27) Le quartier punique de Magon (n. 28) Les decumanus maximus Le terrain de I' archevèché. 3) La zone verte de protection du village de Sidi Bou Sa"t"d, telle qu'elle figure sur le pian annexé au décret susvisé n. 85-1246 du 7 octobre 1985. ART. 3. Conformément aux dispositions de l'article 8 du code du patrimoine archéologique, historique et des ans traditionnels sus visé, !es services compétents du ministère de la culture sont chargés de l'élaboration du "pian de protection et de mise en valeur" du "site culture! de Carthage - Sidi Bou Sai:d" te! que créé et délimité par le présent arreté. ART. 4. Le présent arreté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 septembre 1996 Le Ministre de la Culture

Vu Le Premier Ministre

HAMED

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KAROUI

ABDELBAKI HERMASSI

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat ALI CHAOUCH


Arreté des mintstres de la culture et de l'équipement et de l'habitat du 4 septembre 1996 portant création et délimitation de l 'ensemble historique et traditionnel de Sidi Bou Said Le ministre de la culture et le ministre de l'équipement et de l'habitat, Vu le code du palrimoine archéo logique, historique et des arts traditionnels, promulgué par la loi n. 94-35 du 24 février 1994 et notamment ses articles 3, 6 et 16, Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n. 94 122 du 28 novembre 1994, Vu le décret du 6 aout 1915, déclarant le village de Sidi Bou Sai"d comme ensemble artistique et réglementant la construction à l'intérieur de la ville, Vu le décret n. 85-1246 du 7 octobre 1985, relatif au classement du site de Carthage, tel que modifié par le décret n. 95-2074 du 21 octobre 1995, Vu le décret n. 93-1 609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation et le fonctionnement de l'institut national du patrimoine, ensemble !es textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n. 93-2378 du 22 novembre 1993, relatif à l'organisation du ministère de la culture, tel que complété et modifié par le décret n. 94-1639 du I er aoùt 1994, Vu le décret n. 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du patrimoine, Vu l'avis de la commune de Sidi Bou Sard, Vu l'avis de la commission nationale du patrimoine réunie le 16 septembre 1994, approuvant la création et la délimitation de l' ensemble historique et traditionnel de Sidi Bou Sai"d, érigé en secteur sauvegardé, Arrèlent: ARTICLE PREMIER. Il est créé dans la commune de Sidi Bou Sa"id gouvemorat de Tunis, un ensemble historique et traditionnel de Sidi Bou Srud conformérrient aux dispositions des articles 3 et 16 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels susvisé.

ART. 2. La dé limitation de l'ensemble historique et traditionnel de Sidi Bou Sai:d érigé en secteur sauvegardé est fixée par le liseré de couleur verte sur le pian annexé au présent arreté et comme suit: A l'Est: de l'entrée nord de la ville de Sidi Bou Sai"d (route de Sidi Dhrif) à

la limite de la zone bàtie et de la falaise, telle que définie par le pian annexé au décret sus visé n. 851246 du 7 octobre 1985, jusqu'à la zone du Chergui (rue John Kennedy). Au Sud: de la zone du Chergui (rue fohn Kennedy) à la limite de la zone biìtie et de la falaise, telle que définie par le pian annexé au décret susvisé n. 85-1246 du 7 octobre 1995,jusqu'à la falaise de la plage d'Amilcar (rue de la Liberté). A l'Ouest: de la falaise de la plage d' Amilcar (rue de la Liberté), jusqu'à l'avenue Bourguiba. Au Nord: de l'avenue Bourguiba, de la limite de la falaise de la plage

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d' Amilcar (rue de la Liberté), par la ruc Satem Bouhajeb, la piace du 7 novembre 1987, et la rue Ali Ben Ayed, jusqu'à l'entrée nord de la vi lle de Sidi Bou SaYd (route de Sidi Dhrit). ART. 3. Conformément aux dispositions de I' article 17 du code du patri moine archéologique, hi storique et des arts traditionnels, les autorités compétentes du ministère de la c ulture sont chargées de l'élaboration du "pian de sauvegarde et de mise en valeur" de l'ensemble historique et traditionnel de Sidi Bou Sa"id tel que délimité à l'article 2 du présent arreté.

ART. 4. Le présent arreté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisi enne. Tunis, le 4 septembre 1996 Le Ministre de la Culture Vu

Al3DELBAKI HERMASSI

Le Premier Ministre

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat ALI CHAOUCH

HAMED K AROUI

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Pare de Carthage Télédétection (par Giorgio Gullini)

Tunis, le 4 Septembre 1996 Le but de recherche était celui de rédiger un pian général de l'aire du Pare de Carthage. Ce pian devait etre, d'un coté, une synthèse scientifique des connaissances sur !es phases urbanistiques de l'ancienne ville, après !es grands travaux du Projet lnternational de l'UNESCO. De l'autre coté, le pian était adressé à devenir le document de base pour les mesures de tutelle et de classement. Ces mesures sont nécessaires pour protéger un site d'importance exceptionelle, pas seulement pour le patrinwine de la Tunisie, mais de toute l'humanité, comme celui d'une des plus importantes villes du monde ancien.

I . Méthodologie de la recherche

L'expérience et l'engagement scientifique de la Partie Italienne de l'Institut dans le domaine de la télédétection ont permis d'envisager d'attendre le but pas !es méthodologies de "l'étude systématique du te rritoire". Elles consistent, premièrement, dans I' élaboration et I' interprétation des images multispectrales et multitemporales sur !'aire de la ville ancienne et sur son territoire. Les informations acquises produisent un système informatisé des données sur l'activité et !es établissements humains dans !'aire déjà étudiée par !es restes qui sont en surface ou encore inclus dans le sol. Les variations de l'énergie émise par ce demier représente, sur l'écran de l'ordinateur, par des variations de gris ou de couleurs, de formes régulières. Elles ne sont pas naturelles et doivent etre attribuées à des restes de l'activité de l'homme. 279


Ces formes doivent etre restituées topographiquement par la géoréférentiation des images pour pouvoir etre vérifiées sur le terrain et interprétées dans leur signification historique. Les informations que nous avons ainsi rassemblées sont certainement liées à l'activité de l'homme, mais nous n'avons pas la possibilité; seulement par l'élaboration et l'interprétation des images, de !es décerner aux différentes périodes et aux établissements qui se sont succédés sur le meme endroit. Il faut les rassembler par des caractéristiques qui puissent etre attribuées à un système d'établissements ou à l' autre. Avec "système d'établissements" nous nous référons à la logique de réalisation qui commande chaque présence de l'homme sur le territoire, des ages plus anciens jusqu'à aujourd'hui. Mais·, une fois recouvrée cette Jogique, nous ne pouvons pas avoir, par !es images, des repères chronologiques ou une séquence stratigraphique qui puissent nous permettre d'établir une date et, par conséquent, l'attribution à un horizon culture! qui est la base de l'exploitation historique des donnés rassemblées. Pour ce but, la comparaison avec tout ce qu' on connait déjà sur !es établissements du passé dans la région, soit des structures en plein air, soit des découvertes des fouilles occasionnelles ou scientifiques, devient un moment nécessaire et décisif de l'étude. La comparaison ne doit pas ètre faite avec la simple information de la ruine ou de la découverte, très sommairement localisée, mais avec un système informatisé qui est généré de la restitution topographique des fiches avec Ies données sur les structures et !es découvertes, par l'aide d'un Jogiciel dévoué. La localisation topographique doit ètre soignée, par l'aide d'un GPS et d' une station totale. Si on peut déterminer, par !es informations de la fiche, un système d'établissement, surtout l'orientation doit etre surement en registrée. Elle sera le fil rouge de la comparaison avec !es images proprement géoréférentiées. Les images sont prises de plates-formes à différente altitude, à partir de celles orbital es (!es satellites) jusqu' à celles à très basse altitude (le petit avion ULM). Les caractéristiques des images qui intéressent notre but sont complètement en contraste entre elles. Elles sont, d'un coté, la synthèse des informations acquises par la prise de vue et, de l'autre, la résolution de l'image. 280


Les images orbitales nous donnent une excellente synthèse· de I' aire étudiée, mais avec une résolution qui, actuellement, s'arrète aux IO mètres des images SPOT. Les images Soyuz, que nous emploierons dans !'aire de notre recherche, ont une résolution entre cinq et deux mètres. Il s' agit toujours des images qui peu vent nous donner I' organisation générale des différents systèmes d 'établissements, mais non les détails de leurs plans. Surtout ]es établissements, qui n'offrent pas une morphologie de structures très voyante pour leur dimension, demandent une résolution plus poussée. Pour ça nous avons besoin d'images prises de plus basse altitude, surt9ut d'un avion. Depuis les années trente, nous àisposons de plurieurs collection de photos aériennes, à peu près pour toutes Ies aires autour de la Mer Méditerranée. L' emploi de la photogrammétrie aérienne pour produire la cartographie a multiplié la demande de prises de vue à différente altitude (entre 5.000 et 500 mètres), et, par conséquent, à différente échelle, suivant la focale de l' objectif de l'appare il utili sé pour la prise de· vue, mais toujours avec une résolution bien plus poussée que celle des images orbitales. Malheureusement la plus large part des collections de photos aériennes sont seulement panchromatiques; c'est-à-dire elles n'offrent pas les avantages de la enregistrement de l'énergie érnise camme les images multispectrales. Mais la multitemporalité nous permet de disposer, souvent, d'une excellente documentation de situations d'exploitation du territoire qui, dans le passé jusqu'à nos jours, n'étaient passi lourdes et destructives comme les actuelles. En effet, elles ont effacé beaucoup d'informations sur les restes des établissements du passé. Quelquefois on dispose des images aériennes multispectrales, surtout photos à l'infrarouge voisin; Le CNR italien a, récemment, acquis un scanner à plusieurs canaux (102 en tota)) qui donne des images multispectrales prises d'avion, en grande échelle. Les images orbitales et celles aériennes doivent etre adéquatement géoréférentiées pour une restitution topographique. Une quarantaine de points de repère, identifiés sur l'image et sur le terrain, relevés par un GPS ou une station totale, est suffisante pour les images orbitales; cinq points doivent ètre acquis, au contraire, pour chaque couple des photos aériennes. Avec la géoréférentiation, les informations, obtenues par les images satelliraires, sur !es systèmes d'.établissement, peuvent etre véri281


fiées topographiquement au sol; ainsi il est possible d'identifier les endroits où une résolution plus poussée est nécessaire et, par conséquent, où il faut utili ser !es photos aériennes. Elles doivent devenir orthophotos, ou par un orthoprojecteur ou par un programme numérique; proprement scannerisées elles sont rassemblées en mosa·1que qui couvre toute l' aire où on désire une résolution plus poussée. Il est possible d' obtenir des imprimés de la mosa·1que par ord inateur, jusqu 'à une échelle I: 5.000; sur ces imprimés on peut lire et élaborer, par ordinateur, toutes !es traces des systèmes d'établissement identifiés qu' on désire étudier en détail. Les imprimés de la mosa'tque avec l'interprétation sont la sy nthèse des informations qu'on doit controler sur le terrain. Mais ils sont aussi le système infonnatisé des établissements anciens du territoire, étudiés par images, avec une résolution poussée jusqu'à l'échelle I: 5.000. A ce moment notre étude demande la comparaison du système informatisé des images avec le système de données produit du fichier des restes déjà en plein-air et des découvertes des fouilles occasionnelles ou scientifiques dans le territoire enqueté. Après la cornparaison on doit conduire le contròle final sur le terrain pour la plus complète interprétation historique des établissements localisés. Certainement on envisagera l'opportunité d'obtenir des détails plus poussés pour l'identification des établissements qui ont laissé des traces qu'on ne peut pas lire à l'échelle I: 5.000, comme, par exemple, !es établissements préhistoriques ou protohistoriques. Pour ce but !es chercheurs du Centro Scavi di Torino (qui représente la Partie Italienne dans l'Institut Tuniso-Italien) ont rnis au point une plateforme équipée pour prises de vue thermiques et photogrammétriques de très basse altitude: entre 300 et 150 mètres. ça signifie obtenir une résolution de quelques centimètres. Il s'agit d'un petit avion ultraléger, un ULM, qui peut décoller et atterrir dans un espace de soixante-dix - quatre-vingts mètres en Jongueur. Il a été équipé, à la piace du passager, avec une structure en fibre de verre qui contient les appareils pour !es prises de vue et pour la localisation, en temps réel, des images acquises. Ils sont: - une chambre métrique (ou une sémimétrique, s'il n'y a pas des précisions très poussées à attendre dans la restitution) pour !es couples photogrammétriques; - une chambre pour !es images à l'infrarouge thermique; 282


- une chambre de télévision à résolution très pointue pour couvrir le territoire enquèté avec des images digitales; - deux télécaméras normales pour transmettre à la station de contr6le au sol !es memes prises de vue de la chambre thermique et de la chambre photogrammétrique en voi. Dans l'équipement de i'ULM il y a encore un GPS pour suivre, sur un moniteur, dans la station de contròle, la route réelle de J'avion et, ainsi, la comparer avec celle du pian de voi. Il est un contr61e nécessaire pour ètre sùrs de la couverture totale de !'aire enquètée par !es images, soit métriques, soit thermiques. En considération de la basse altitude, chaque petit écart de l'avion, pour un soudain coup de vent, pourrait laisser une zone incluse dans le pian de voi sans la couverture des images. La basse altitude et la résolution très poussée des prises de vue de cette plate-forme imposent de réduire !'aire scannerisée; autrement le nombre des images duvient trop grand pour une élaboration possible et fructue se dans notre programme. Il faut se bomer aux zones des quelles on attend des détails plus poussés des systèmes d'établissement identifiés par !es images orbitales et aériennes. La station de controle est assemblée dans une caravane qui contient, !es appareils d'enregistrement des images télévisées de i'ULM, !es écrans de la petite station météorologique qui donnent continuellement !es informations sur la température du sol dans !'aire enqueté, celle de l'air, la vélocité et la direction du vent. Il s'agit des données qui sont nécessaires pour controler, par une télécommande, la saturation des images thermiques prises de i'ULM. Elles sont aussi des données indispensables pour l' élaboration photogrammétriques et de !es interpréter. L' interprétation est contr6lée sur le terrain par une reconnaissance directe et va s'insérer dans les procédures d'élaboration, d'interprétation et de comparaison avec les données déjà connues. Elles sont la synthèse des systèmes d' établissements jusqu' aux plans des composants chaque système. Seulement la comparaison avec les données déjà connues, intégrée par les reconnaissances sur le terrain, nous permet d' articuler les inforrnations acquises dans le temps et !es attribuer aux différentes cultures de la région enquetée. Nous avons aussi localisé, dans une manière intégrale et systématique, !es endroits qui nous peuvent donner, à c6té des structures d'établissement et d'architecture, les produits

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manufacturés mobiles qui document, une fois qu'ils soient proprement classifiés et interprétés, la culture de l'établissement. A ce moment deux types de détections, originairement propres à la géologie, mais maintenant, en partie, adaptées aux demandes de la recherche archéologique, viennent nous aider pour compléter l'exploration des restes qui sont ensevelis dans le sol: il s'agit des détections géophysiques et des celles mécaniques. Les premières, en principe, analysent, par différentes méthodologies, les caractéristiques physiques et !es composants du terrain pour reconstruire la stratigraphie de la croute de notre planète. Quelquesunes de ces méthodologies ont été visées pour !es niveaux plus superficiels, c'est-à-dire ceux que nous appelons "anthropisés", parce qu'ils sont caractérisés par la présence des restes des établissements humains, ensevelis dans les déchets produits par !es activités de l'homme. En ce cas les détections décèlent, par Jeur forme et par leur continuité, les structures et les objets manufacturés. Elles génèrent des "profils" qui, proprement élaborés par ordinateur, produisent des cartes géophysiques qui, toujours soigneusement géoréférentiées, peuvent etre superposées aux restitutions et aux interprétations des images prises de la plate-forme à basse altitude (le ULM dont nous avons parlé plus en haut). Entre !es élaborations par ordinateur des mesures obtenues des détections géophysiques, surtout les tomographies informatisées sont de très grand intérèt pour nos recherches. Elles peuvent nous offrir aussi la stratigraphie du terrain détecté, qui nous aide beaucoup dans l'interprétation historique des données des images et du système géographique produit par le fichier·des restes en plein air et des découvertes de la zone enquètée. Les détections mécaniques sont les carottages non-dérangés, prélevés dans les endroits qu'on croit plus significatifs de la région étudiée. La rnéthodologie opérationnelle doit tenir compte de la . déshomogénéité des niveaux anthropisés qui ne peuvent pas ètre taillés par une couronne coupante de la rnème dureté. En effet si cette couronne peut tailler les matériaux plus durs, elle dérange nécessairement les niveaux tendres. Pour résoudre ces problèrnes on a choisi la méthode de congélation du terrain par l'aide de l'azote liquide: on obtient ainsi des colonnes congelées du sol, jusqu'à un diamètre de 50 cm et à une profondeur 284

L


de 5 mètres. Les colonnes - c'est-à-dire les échantill ons du sol - se détachent du sol non gélé par la mécanique de dilation produite par la congélation. Ainsi elles peuvent ètre extraites du sol facilement et, par conséquent, ètre à di sposition pour toutes les analyses qu'on peut et on veut faire sur un échantillon stratigraphique du terrain enquèté. Après l'examen de la stratigraphie, l'échantillon doit ètre protégé par des feuilles d'aluminium et plàtré, pour empècher sa désagrégation au moment de l'évaporation de l'azote liquide. Dans cette condition il est transporté en laboratoire où on peut procéder à une véritable microfouille; par cette opération nous pouvons identifier la nature et la compositìon des niveaux et des p'aléosols de la stratigraphie. L' identification se base sur l'étude et l'analyse des fragments des produits manufacturés, qui sont inclus dans la colonne extraite du terrain, et des échantillons qui nous pouvons prélever, à partir de ceux pour les déterminations chronologiques (Carbone 14, dendrochronologie, thermoluminescence, etc.). Mais cette microfouille donne aussi l' opportunité de prélever Jes échantillons pour les analyses palynologiques, botaniques, zoologiques des niveaux et des paléosols, atìn d' acquérir des informations sur l'exploitation de l'environnement par les habitants les établissements qu'ont été identifiés. L'étude systématique du territoire entre, ainsi, dans la phase qui doit analyser et interpréter l'exploitation des ressources de l'environnement par l' homme. Il s'agit de la plus complète utilisation de ce que nous avons appelé I' "archive biologique" . Les procédures de I' étude systématique du territoire nous ont permis, jusque'à ce moment, de reconstruire et d'interpréter la morphologie des établissements humains, comparée à la géomorphologie, à l'hydrologie et à l'hydrogéologie. Elles nous expliquent la "susceptibilité d'établissement" et, par conséquent, nous indiquent les aires à enquèter plus soigneusement pour la recherche des traces de la présence et de l'activité de l'homme. L' analyse et l'interprétation des produits manufacturés mobiles, que nous pouvons ainsi acquérir dans une manière systématique et pas plus seulement fortuite, nous conduisent à la reconstruction complète du tableau culture) de chacun des systèmes d 'établissement que nous avons identifiés. L'exploitation de l'archive biologique veut dire l'étude approfondie des restes physiques de l'homme, surtout les ossements. C'est le domaine de l'anthropologie physique avec l'intégration de la paléopathologie et de la paléosérologie,. en première 285


ligne. Cette exploitation nous permet de reconstruire aussi la "qualité de la vie", dans le sens le plus large du terme. Seulement ainsi nous pourrons dire que notre étude systématique du territoire est considérée complète, ayant satisfait le but de la science archéologique qui est: la reconstruction historique, la plus complète, des présences et des sociétés hurnaines dans un moment déterminé, par l'analyse et l'interprétation des produits manufacturés, des traces de l' exploitation de l'environnement par l'homme et de ses restes physiques finalement.

2. Activités achevées et résultats Les recherches sur le thème du programme ont commencées par l'acquisition des images satellitaires (Landsat 5 et SPOTS xs) et leur élaboration pour la zone de la ville de Carthage et de son territoire ..En meme temps nous avons eu à disposition deux bandes de photos aériennes qui couvrent, malheureusement, seulement une partie de !'aire de l'ancienne ville de Carthage, à l'échelle I : 15.000. Entre octobre et décembre 1994 une équipe italienne, composée d'archéologues et d'une architecte, a travaillé pour rédiger le fichier des données déjà connues sur les monuments et !es événements urbanistiques de la ville, soit de la bìbliographie, soit d'archives. Une deuxième campagne entre octobre et décembre 1995 a été adressée à un controle très soigné topographique de données et à là géoreférentiation des images et de photos aériennes dont nous disposons. Pour ce but la meme équipe a été intégrée par un ingénieur topographe. La topographie a été réalisée par l'aide d'un système GPS Achtech à trois antennes et d'un Distantiomètre à ondes Aga 422. La campagne a permis de satisfaire la localisation très exacte demandée par le programme informatisé que nous avons expressément étudié pour le pian de Carthage. Une fois achevé ce programme, il n'offrira pas seulement une cartographie archéologique de l' ancienne ville et de son territoire, mais aussi un GIS, c'est-à-dire un véritable système par ordinateur. Il correspondra à l' organisation spatiale de la culture produite par l'homme dans les différentes périodes des établissements dans la région de la préhistoire jusqu'au Moyen Age. 286


Un nouveau logiciel, appelé ARCHEO, a été élaboré, par le Centro Scavi, pour l'enregistrement des fiches par ordinateur, avec la localisation topographique de toutes les données, la plus précise possible. Les fiches enregistrées couvrent, maintenant, toutes les données du terrain et de la bibliographie, pour l'aire de la ville. On est en train de faire la meme couverture pour le territoire. Pendant les derniers mois le groupe interdisciplinaire du centro Scavi a étudié une nouvelle élaboration d'un des plus logiciels connus de GIS, le MGE, pour I' adapter aux demandes de la gesti on du patri moine. Le but est de créer un nouveau GIS, que nous avons appelé "GAIS" (Geographic Archaeological Information System = Système Informatique de Topographie Archéologique). Il devra exploiter, en termes de topographie, la banque de données d' Archeo. Par conséquent il pourra offrir les réponses sur la reconstruction historique des organisations spatiales de la culture produite par les successives humaines dans le territoire enqueté. En meme temps l'interactivité par ordinateur des données permettra de vérifier les conditions de sauvegarde et de tutelle par le contròle de l'impact de toute intervention actuelle. Sur le còté des images, l'élaboration par ordinateur de celles orbitales, réalisée pendant l'année passée, a été intégrée par une géoreférentiation très précise grace aux points de repère relevés par le GPS. L' opération nous a permis d' obtenir de résultats très significatifs pour l'évaluation historique des deux organisations du territoire qui ont été identifiées, depuis longtemps, dans !'aire de Carthage. Avant tout il a été possible reconnaitre que !es linéations bien visibles, liées à l'orientation du ainsi <lit "cadastre extérieur" pénètrent bien dans l'intérieur de !'aire de la ville, jusqu'au quartier du Port. Elles correspondent exactement à I' organisation régulière de l' établissement des quartiers hellénistiques (III-II siècles), planifiés et réalisés pendant la dernière période de la Carthage punique. ça veut dire que la grille ne peut pas etre attribuée à l'avortée colonie romaine de la fin du II siècle, mais doit etre reconduite à la dernière phase carthaginoise de la ville, c'est-à-dire à sa reconstruction et à sa reprise après la fin de la deuxième guerre punique. En effet l'élaboration des images satellitaires nous a montré que cette grille régulière était étendue de Cao Bon jusqu'à une ligne NordSud, de Bizerte vers l'intérieur du territoire. Mais cette ligne n'est pas encore la limite historique de la grille; elle est seulement la limite des

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images orbitales (POST xs) que nous avons exploitée. Il s' agit donc d'un pian de longue haleine qui ne peut pas etre attribué à un programme avorté. Il faut rappeler que !es reconnaissances conduites pendant les dernières années dans le territoire de Carthage, entre la ville et Tunis et au Sud de Tunis (Joseph Greene), ont documenté, par la poterie surtout, que plus que le soixante-dix pour cent des petits établissements du territoire doivent etre datés entre fin III-II siècle a.C. Il semble qu'on peut proposer l'hypothèse que Carthage, lorsque, après Zama, Rome avait coupé la pluspart de ses commerces par mer, surtout vers la Méditerranée orientale, s'est adressé à la meilleure exploitation de son territoire qu'on connaissait certainement comme très riche en ressources agricoles, mais pas exploité par Ies méthodes d'organisation !es plus avancées, vus les caractères commerciaux et pas fonciers de la fortune de Carthage. Nous savions jusqu'aujourd'hui, seulement par la tradition littéraire, l'importance des nouveaux principes, de l'urbanisme et de l' aménagement du territoire, élaborés et expérimentés par une. grande école d'architectes. L'école était celle d' Alexandrie, dans la tradition de Deinokrates, l'architecte qui avait projeté pour Alexandre le modèle de la nouvelle mégalopolis helJénistique, capitale d'un règne, pas seulement liée à son territoire, source des produits nécessaires pour la vie quotidienne, comme I' originaire "polis" grecque. Le pian de Seleucia sur le Tigre, qui renouvelle, en Mésopotamie, quarante ans après environ, les conceptions de celui d' Alexandrie, nous prouve qu'il est possible de parler d'une école qui va influencer toute I' aire qui gravite autour de la Méditerranée pendant les premiers siècles de l'hellénisme. Nous avons eu l'occasion d'identifier, pendant les demiers années et par la meme méthodologie d'étude systématique du territoire, une première application de ces principes dans la Sicile Occidentale, vers la fin du IV siècle, c'est-à-dire immédiatement après leur élaboration à Alexandrie. L'organisation du territoire de Carthage pourrait etre la plus importante exemplification de théories que nous connaissons seulement par des sources littéraires très sommaires et concises, surtout pour ce qui concerne l'exploitation agraire du territoire. Nous verrons plus bas !es recherches qu' il faudra conduire, à termes courts et moyens, pour 288


vérifier cette hypothèse et pour arriverà des résultats historiques surs et scientifiquement prouvés. Pour ce qui concerne l'étude de ['aire de la ville, les images orbitales nous donnent l'indication que la grille très serrée, usuellement reconstruite pour la colonie protoimpériale, n'est pas prouvée, dans la forme complète des plans généralement reproduits. L'orientati on du système est absolument sure, mais seulement les remaniements de la période impériale avancée sont très clairs, lorsque le pian de la ville romaine avait été transformé suivant l'influence de la grande école syrienne, qui après Apollodore de Damas, a donné les modèles des villes modemes. Pour le but d'une étude plus approfondie nous avons scannerisé les photos aériennes dont nous disposons (qui ne couvrent pas toute l'aire de la ville) et, après leur géoréférentiation nous avons commencé l' interprétation par ordinateur et la comparaison avec les données déjà connues. Le travail est long et complexe: il demande l'ortho-projection des toutes les photos pour arriver à une mosa"ique précise du point de vue de la topographie. Mais, surtout le travail est rendu plus difficile par le manque de la couverture complète de toute l'aire de la ville. Il faudra six ou sept .mois encore, mais il est nécessaire d'avoir la couverture complète. On peut envisager d'obtenir un pian assez détaillé de zones pas encore fouillées et pas encore couvertes par !es constructions modernes, souvent très récentes. L'aide des prises de vue de la plateforme à basse altitude (le dejà mentionné ULM) donnera une contribution fondamentale à la recherche. On pourra ainsi, enfin, rédiger sur une base sure, le pian définitif de tutelle et de classement du pare de Carthage.

3. Programmes 1997 pour compléter le Projet Pendant I' automne 1996 la recherche s' adressera surtout dans I' aire de la ville, avec le but de donner à l'INP, si tot que possible, le pian pour la tutelle et le classement définitif de l' aire. La préparation de la mosai'que informatisée, à l'échelle I: 5.000, sera complétée avec l'intégration des images Soyuz à grande résolution, que nous avons déjà

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commandées, pour les parties non couvertes par les photos dont nous disposons actuellement. Les imprimés de la mosa'ique auront l'interprétation de tout ce qu'on peut déceler par l'élaboration des images, complété et verifié par les données du système topographique d' informations produit du fichier qui contient les connaissances par la bibliographie et \es archives, expressément projeté, dont nous avons parlé plus en haut. Les zones ·plus intéressantes seront aussi couvertes par des prises de vue à basse altitude avec images photogrammétriques et thermiques, à comparer. Le voi est prévu fin mars-commencement àvril 1997, quand nous aurons identifié toutes les zones qui doivent ètre enquetées à très grande échelle. Les irnages seront élaborées et interprétées et iront cornposer les mosa'iques des détails à plus grande échelle (entre 1: 1.000 et I: 750). Les plans des structures anciennes tirés de l'interprétation seront enregistrés dans une banque de plans, thérnatique, de laquelle, suivant besoin, on pourra plotter le pian général de l'aire de la ville et )es plans détaillés, à l'échelle demandée. la limite sera déterminée seulernent par la quantité d'inforrnations enregistrées dans la banque. Le systèrne topographique inforrnatisé inclura aussi, par site, un fichier de la bibliographie et, en perspective,. aussi les résurnés des articles, les plus importants. Le ternps prévu pour cornpléter la mosa'ique inforrnatisée et la relative banque de données sera I' été 1997.

4. Possible intégrations futures Pour ce qui.concerne le territoire, le programrne.de recherche doit etre adressé, avant tout, à l'individuation des conditions de son exploitation, de la préhistoire jusqu'à l'age hellénistique. Par conséquent, on pense entreprendre une étude très détaillée sur la géornorphologie et ses transfonnations (morphologie au sens propre, hydrologie et hydrogéologie). Le but sera celui de reconnaìtre les susceptibilités d'établissement, avant la grande organisation hellénistique que nous avons identifiée.

Pair ailleurs, on envisage un fichier des données déjà connues, avec !es rnernes logiciels et prograrnmes informatisés qui ont été utilisés pour la ville. De la susceptibilité d'établissement et des résultats du 290


fichier il sera possibile de localiser les aires desquelles il faudra obtenir les photos aériennes pour une mosa"ique à grande échelle et pour le voi à basse altitude. En meme temps, des images orbitales (avec possible intégration des images Soyuz) on tirera I' interpré tation de I' organisation détai llée à I' intérieur des grands carrés du cadastre et, avec une géoréférentiation plus précise par GPS, on pourra aussi étudier les phases de la mise en piace du pian de division du territoire. A ce moment, nous envisageons l'emploi de détections géoph_ysiques et des carottages dans les endroits pour lesquels la recherche· demandera des informations plus pointues. Le temps d'achèvement de la partie territoire peut etre prévu en deux ans. Le produit sera une banque de données informatisée, de laquelle on pourra plotter les cartes thématiques demandées par toutes les possibles exploitations et obtenir les informations sur ce qu'on connait de I' histoire du territoire.

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Echos de Presse

Programme de sauvegarde de Carthage Le directeur général de l'UNESCO à Tunis, fin 91 Le Président Zine El Abidine Ben Ali a réaffirmé toute l'importance qu'il attache au renforcement de la présence et du rayonnement de la Tunisie au sein des instances multilatérales, culturelles et de l'information. C'est ainsi qu 'il a reçu, hier en fin de matinée au Palais de Carthage, M. Hamadi Essid, représentant permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, qui a rendu compte au Chef de l'Etat des activités culturelles et informationnelles qu 'il mène à divers niveaux. M. Essid a notamment informé le Président de la République de la visite que le directeur général de l'UNESCO compte faire en Tunisie à la fin de l'année, dans le cadre du suivi du programme de sauvegarde de Carthage, mis en <Euvre avec le concours de celte organisation internationale. (La Presse, 13 juillet 1991)

Sites monuments archéologiques Un plan de sauvegarde Dans le cadre de l'intéret que le Président Zine El Abidine Ben Ali porte à la protection du capitai civilisationnel national et en concrétisation de l'appel que le Chef de l'Etat a lancé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des monuments et des sites, en avril dernier, pour la préservation du patrimoine archéologique en tant qu 'expression de la personnalité tunisienne, dans toutes ses dimensions, et témoin des fondements intellectuels et civilisationnels des valeurs de notre société, le Président de la République a présidé, hier 292


matin, au Palais de Carthage un Conseil ministériel restreint consacré à l'examen des moyens de protéger les sites et monuments archéologiques et d 'en assurer une bonne exploitation. Après examen de la situation actuelle des sites archéologiques, · ainsi que des activités des structures qui en ont la charge et des moyens à leur fournir à cette fin, le Chef de l 'Etat a ordonné: - De hater le recensement des sites et monuments archéologiques et de préparer un, projet de décret relatif à la carte de ces sites. - De créer une cellule au sein du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour veiller à la préservation des terrains à vocation archéologique et ceuvrer à la constitution d'un capitai foncier archéologique par l'acquisition de ces terrains au profit de l'Etat. - De procèder à la restructuration de l'lnstitut national d'archéologie et d'arts et de renforcer ses moyens d'action. - De dynamiser le Conseil national d'archéologie et de réviser le décret l 'organisant. - De créer trois parcs archéologiques, dans une première étape, à Carthage - Sidi Bou Sai'd, à Dougga et Sbeitla-Kasserine. A cet égard, le Président de la République a également ordonné: - Qu'un premier crédit de 200 mille dinars soit consacré à la réalisation des travaux préliminaires d'aménagement du pare de Sbeitla-Kasserine. - Que l'Etat prenne en charge les dépenses supportées par l'lnstitut national d'archéologie et d'arts au titre des salaires et émoluments, de sorte que l' ensemble des ressources propres de l 'Agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique puissent ètre consacrées au profit de ses programmes relatifs à la sauvegarde de ce patrimoine. - Qu 'une meilleure interaction soit assurée entre /es secteurs archéologique et touristique, en vue de promouvoir davantage ces

deux secteurs. Dans le meme contexte, il a été, par ailleurs, décidé que le changement de la vocation archéologique des terres ne pourra se faire, à qui conque entreprendrait en connaissance de cause de construire sur des terres à caractère archéologique ou autoriserait une telle construction. Compte tenu de l'importance que revètent les zones archéologiques au double pian national et international le président Ben Ali 293


a recommandé de jàire preuve de toute la rigueur requise pour lutter contre les abus qui portent atteinte au caractère archéologique de ces zones et a ordonné la constitution d'une commission appelée à se pencher sur la situation et à présenter des suggestions à ce sujet. Le Chef de l'Etat a, par ailleurs, recommandé une meilleure coordination entre les ministères del 'lntérieur et de la Culture, en vue de sensibiliser les autorités régionales et municipales quant aux responsabilités particulières qui leur incombent en matière de protection du patrimoine et de mise en valeur des monuments et sites archéologiques du pays. ( ..., 24 juillet l 991)

Protection du patrimoine archéologique Création de deux parcs à Carthage Sidi Bou Said et à Dougga Le Président Zine El Abidine Ben Ali a présidé hier matin, au Palais de Carthage, un Conseil ministériel restreint consacré à la poursuite de l' examen du dossier - relatif à la protection des sites et monuments archéologiques et à leur bonne exploitation. Le Conseil s 'est penché à ce sujet, sur le rapport élaboré par la commission chargée d' examiner la situation qui prévaut dans la commune de Carthage. Le Chef de l'Etat a souligné la nécessité d'appliquer la lai avec résolution et dans la transparence et d 'adopter la meme démarche par rapport à toutes les autres zones communales. Le Président de la République a pris connaissance en outre de la progression des études ayant trait - à la création de deux parcs, l'un à Carthage - Sidi Bou-Saia et l'autre à Dougga et de l'état d'avancement des travaux du pare de Sbeiìla-Kasserine qui ont démarré en aout dernier à la suite du Conseil ministériel restreint; au cours duquel la création de ce pare avait été décidée. Le Chef de l'Etat a recommandé de parachever les mesures de promulgation des décrets et lois relatifs à la protection des zones archéologiques. Il a également recommandé aux départements ministériels concernés de rechercher les formules susceptibles de renforcer !es institutions chargées du patrimoine en vue d'en préserver les sites, de les mettre en relief et de /es exploiter dans la dynamisation du tourisme 294


de manière à ce qu 'ils soient mis au service du développement du pays, à coté de sa fonction essentielle à caractère culture[ et civilisationnel. (La Presse, 5 octobre 1991)

Culture Le sacre du printemps - Ben Ali décide des aides financières mensuelles à un certain nombre d'artistes et d'hommes de culture ou à leurs familles dès Le mois de Ramadan. - Encouragements à la création: la valeur des prix culturels et du prix du 7 novembre de la création augmentée. Création prochaine à Tunis de La maison de L'écrivain. - Animation de Ramadan et des quartiers populaires: 1.500 spectacles culturels divers à travers toute la République en plus du festival de Lo. Médina. - Grands projets: le Chef de l'Etat prend connaissance de l'exécution des programmes relatifs à la reconversion du Palais d'Erlanger en centre de musiques arabe et méditerranéenne, de la réalisation de là phonothèque nationale et de celle du centre culture/ de Tunis et du pare de Carthage - Sidi Bou Said. (La Presse, 12 mars 1992)

Patrimoine archéologique et culture/ La commission nationale pour l'aménagement du pare Carthage - Sidi Bou Sai"d - Présidé par le Chef de l'Etat, un C.M.R. approuve !es grandes

lignes du pian d' aménagement Un Conseil ministériel restreint, réuni hier matin au Palais de Carthage sous la présidence du Président Zine El Abidine Ben Ali, a été consacré à l'examen de l'avant-projet du pare archéologique de Carthage - Sidi Bou Said. Le Conseil a approuvé les grandes lignes du pian d'aménagement présenté à ce sujet et qui se distingue par ses dimensions archéologique, culture/le, tourisique et de loisir. 295


Il a été décidé, au cours de ce Conseil, de constituer une commission nationale pour l'aménagement de ce pare et de convoquer celte commission à se réunir dans !es délais !es plus proches pour approfondir l'étude du pian d'aménagement. Il a été également décidé de retenir un programme pour poursuivre les fouilles dans la zone archéologique, et d'arreter un pian d'action a.fin d'évaluer le patrùnoine foncier public à l'intérieur du pare. Par ailleurs, le Conseil a examiné !es mesures incitatrices et les encouragements susceptiblt:s d'étre institués en ce qui concerne la restauration et la sauvegarde des monuments historiques et des anciennes béitisses ayant une valeur urbanistique, culture/le el historique. Le Conseil a consacré une partie de ses travaux à l 'étude des projets relatifs au Code du patrimoine archéologique et historique et à la réorganisation de l'lnstitut Supérieur d'Archéologie. L'examen de ces projets se poursuivra au cours d'un Conseil ministériel ultérieur. ( ... , 20 juin 1992)

RCD - Ben Ali décide la nomination de Huit nouveaux S.G. de Comités de coordination - M. Abdelaziz Achouri, nouveau directeur d'"El Horria" - M. Zouhei"r Dhaouadi, nouveau directeur du "Renouveau" Le Chef de l'Etat a également pris connaissance du programme

d'activité estivale du RCD, qui comporle, outre !es contacts avec !es bases du Parti, des rencontres avec les jeunes, !es étudiants, les Tunisiens à l'étranger ainsi qu'avec les structures du RCD à l'extérieur du pays. M. Neffati a annoncé d'autre part que le Président du RCL a décidé la nomination de nouveaux secrétaires généraux des comités de coordination suivants: Tunis-Médina: M. Brahim Riahi. El Ouardia: M. Abdessalem Zormati. Nabeul: M. Habib Ben Gamra. Kairouan: M. Mohamed Nagra. Sidi Bouzid: M. Lamine Hafsaoui. Tozeur: M. Mohamed Moncef Cadi. Kebili: M. Soula Aoun Soula. Tataouine: M. Saad Haji. 296


Le Chef de l'Etat a également décidé de nommer M. Abdelaziz Achouri, directeur du journal "El Horria ", et M. Zouhei"r Dhaouadi, directeur du quotidien "Le Renouveau ". ( ... , 20 juin 1992)

Pare archéologique Carthage - Sidi Bou Said Approbation des grandes lignes du projet Un Conseil ministériel restreint, réuni hier matin au Palais de Carthage sous la présidence du Président Zine El Abidine Ben Ali, a été consacré à l'examen de l'avant-projet du Pare archéologique de Carthage - Sidi Bou Said. Le Conseil a approuvé les grandes lignes du pian d'aménagement présenté à ce sujet et qui se distingue par ses dimensions archéologique, culturelle, touristique et de loisir. Il a été décidé, au cours de ce Conseil, de constituer une commission nationale pour l'aménagement de ce pare et de convoquer cette commission à se réunir dans les délais !es plus proches pour approfondir l'étude du plan d'aménagement. Il a été également décidé d'arreter un programme pour poursuivre !es Jouilles dans la zone archéologique, et d'arreter un pian d'action a.fin d 'évaluer le patrimoine foncier public à l 'intérieur du pare. Par ailleurs, le Conseil a examiné !es mesures incitatrices et les encouragements susceptibles d'etre institués en ce qui concerne la restauration: et la sauvegarde des monuments historiques et des anciennes batisses ayant une valeur urbanistique, culturelle, et historique. Le Conseil a consacré une partie de ses travaux à l' étude des projets relatifs au Code du Patrimoine archéologique et historique et à la réorganisation de l'lnstitut Supérieur d'Archéologie. L'examen de ces projets se pour~uivra au cours d'un conseil ministériel ultérieur. Mission dont il l'avait chargée à Rio et sur /es contacts qu 'il avait eus au Brésil avec ses hmnologues et des représentants de pays frères et ami's participant à cette conférence. Il s'agit notamment du premier ministre portugais qui a exprimé toute sa considération à la politique du changement et de réforme en Tunisie et son optimisme quant à l'avenir des relations bilatérales et de celles de la Tunisie avec la CEE, notamment à la veille du prochain sommet européen qui se tiendra à Lisbonne.

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M. Ben Yahia a aussi rendu compte au chef de l'Etat de sa rencontre avec Le premier ministre néer/andais qui a réaffirmé La volonté de son pays de renforcer !es relations bilatérales avec la Tunisie et d'y réaliser des projets relatifs à l 'environnement. D 'autre part, le président de la République a pris connaissance des résultats de la visite officielle que le ministre des Affaires étrangères avait effectuée en Argentine notamment de la teneur de l 'entrevue qu 'il avait eue avec Le président Carlos M enem. lors de certe entrevue Le président argentin a chargé M. Ben Yahia de transmettre au président de la République ses salutations et l'expression de sa considération et a renouvelé l'invitation au président Ben Ali a effectuer une visite d'Etat dans ce pays ami, visite qui ne manquera pas d 'ouvrir de nouvelles perspectives devant la consolidation de la coopération bilatérale. Le chef de l'Etat a été, en outre, informé de la teneur des entretiens que le ministre des Affaires étrangères avait eus avec son homologue argentin et des étapes futures convenues en faveur de la consolidation de la coopération bilatérale dont la réunion de la còmmission mixte, l'échange de visites notamment entre Les hommes d'affaires des deux pays. D 'autre part, M. Ben Yahia a présenté au président Ben Ali un rapport sur la mission dont il l'avait chargée auprès du président de la Commission Européenne, M. Jacques Delors, à qui il avait remis un message et un document sur l'avenir des relations et des perspectives de coopération lors de la prochaine étape entre la Tunisie et la CEE. Sur un autre pian, le ministre des Ajfaires étrangèr a présenté au président Ben Ali le programme de la visite de travail qu 'il effec tuera à partir de La semaine prochaine à Washington et les contacts qu'il envisage d'entreprendre avec les responsables de l'administration américaine et le congrès américain au sujet des re/ations entre les

deux pays, dans le cadre de la concertation permanente entre Tunis et Washington. (Le temps, 20 juin 1992)

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La promotion de la culture objet d'un CMR Un Code pour la sauvegarde du patrùnoine archéologique et historique - Examen des incitations et encouragementsfi.nanciers susceptibles de renforcer /es opérations de protection des richesses archéologiques et d'organiser le secteur des fouilles et création d'un corps de conservateurs du patrimoine. - Droits d'auteur: nouveaux moyens d'action assurant un meilleur recouvrement de ces droits - Une Académie des lettres, des sciences et des arts en lieu et piace de BeYt El Hikma. ( ... , 13 aoùt 1992)

Patrimoine archéologiques Pian de sauvegarde et d'exploitation adéquate - Projets récréatifs et culturels: mesures incitatives et avantages pour les promoteurs. - Le Chef de l'Etat donne ses directives en CMR en vue de réaménager le Palais de "Dar Dziri" pour y installer la "maison du poète". Un Conseil ministériel restreint s'est tenu, hier matin, au Palais de Carthage, sous la Présidence du Président Zine El Abidine Ben Ali, à l'effe! d'examiner le dossier des monuments et sites archéologiques et notamment les moyens permettant de renforcer la conservation de l'important patrimoine civilisationnel et historique tunisien et d'en rationaliser l' expoitation aux plans culture/ et récréatif. Le Conseil a fait le point de l' exécution des décisions et projets retenus par le Chef de l'État notamment lors du Conseil ministériel restreint du 19 juin 1992, en vue de promouvoir l'action concernant les monuments et sites archéologiques des diverses régions du pays et a récapitulé les réalisations accomplies à celte fin durant l'année 1992. Compte tenu de l 'importance qu'il y a à sauvegarder le patrimoine archéologique et historique national à le faire mieux conna'ìtre et à l'exploiter au moyen de diverses activités culturelles, recréatives et touristiques, le Conseil a adopté les mesures suivantes: - Etablir un pian exhaustif pour la formation des diverses ca299


tégories de cadres de restauration et de conservation des monuments archéologiques et historiques et l'extension de la coopération dans ce domaine avec !es pays frères et amis, outre. la constitution d'un corps de guides spécialisés en matière de musées et de monuments historiques et archéologiques. - Localiser les divers sites archéologiques partout dans le pays et coordonner en matière de maquettes de réaménagement urbain avec le ministère de l'Equipement et de l'Habitat. - Faire bénéficier !es bailleurs de fonds des projets récréatifs et culturels installés dans les zones archéologiques et historiques, des memes avantages que ceux accordés aux promoteurs de projets touristiques dans les zones sahariemes. - Encourager la création d'entreprises spécialisées en matière de conservation et de restauration des monuments archéologiques, l'agrément à ce type d'entreprises étant subordonné à l'approbation du ministère de la Culture et du ministère de l'Equipement et de l'Habitat. - Organiser !es relations entre l'Agence nationale d'exploitation du patrimoine et les associations de sauvegarde des médinas, sur la base de programmes annuels précis de réfection et d'entretien. En ce qui concerne le pare de Carthage - Sidi Bou Said, le Conseil afait le point de l'avancement du projet et a décidé: - De charger le district de Tunis, de concert avec les services compétents du ministère de la Culture et !es institutions concernées d'entreprendre les études nécessaires en vue éie la réalisation de ce pare, dans un délai ne dépassant pas quatre mais. · A la lumière de ces études, un programme sera élaboré pour l'aménagement: de ce pare, aux plans de la réfection et de l'entretien. - De poursuivre !es efforts pour assurer !es sources de financement nécessaires aux divers volets du projet et de mettre à profit les expériences étrangères dans ce domaine.

D'autre part et pour concrétiser la décision qu'il avait annoncée récemment lors de la célébration de la fete de la culture, en vue de la création d'une maison du poète, le Président de la République a donne des directives en vue de réaménager le palais de "Dar Dziri" dans La Médina de Tunis pour y installer la "maison du poète". (... , 18 février 1993)

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Ben Ali institue: Un prix maghrébin de la culture Convaincu de l'ùnportance du role de la culture dans le raffermissement des liens unissant /es peuples maghrébins et dans la consolidation du sentiment d'appartenance maghrébine, surtout panni les jeunes, et dans le but d'encourager la créativité dans tous les pays; du Maghreb Arabe, le Président Zine El Abidine Ben Ali a décidé, à l'occasion du quatrième anniversaire de l'UMA, d'instituer un prix maghrébin de la culture, qui sera décerné, chaque année, à un penseur ou à un créateur maghrébin. C'est ce qu'a annoncé M. Mongi Bousnina, ministre de la Culture, à l'issue de l'audience que le Président de la République lui a acèordée hier en fin de matinée au Palais de Carthage, en présence du Premier ministre. M. Bousnina a précisé que le jury de ce prix comprend outre le ministre tunisien de la Culture, un aréopage de penseurs et d'hommes de lettres représentant /es cinq pays maghrébins. (La Presse, 21 ftvrier 1993)

L'actualité culture Ile Un pare, deuxième poumon pour le Grand Tunis Lors d'un point de presse tenu hier, M. Mongi Bousnina, ministre de la Culture, a présenté aux journalistes une série d'informations se rapportant à l'actualité culturelle du moment: projets. réalisations et textes de loi touchant les divers volets de la vie artistique et culture/le du pays. - La maison du poète: ouvrira ses portes dans deux mois et demi. Le locai qui abritera désormais /es rencontres des poètes tunisiens est Dar El-Dziri située à la rue du Tribuna!, tout près du club Tahar Haddad et de Dar Lasram. La demeure édifiée au XVJIJème par les Dziri, de riches propriétaires terriens, sera confiée à l'ASM pour sa restauration estimée à 50.000 D. - Le Code du patrimoine archéologique et historique: est constitué de 99 articles. Ce texte juridique ambitieux concu au cours de l'année 92, se veut un outil régularisateur de toutes /es actions de restauration et l 'aménagement se déroulant dans /es médinas, !es quartiers anciens et les sites historiques. 301


- Le Conseil supérleur du patrùnoine: sera lancé bientot. Il a pour mission de mettre en valeur Le patrimoine civilisationnel tunisien dans son sens le plus large: eostumes, bijoux, musique, etc. - L'ANEP: (l'Agence nationale d'exploitation du patrimoine) a eu cette année son propre budget (3,5 millions de dinars). Après avoir réalisé une étude sur Ouedhna, cette ville romaine, l 'Agenee est en train de mener des reeherehes au niveau des fles de Zembra et-de Kerkennah. La part de l'ANEP concernant le jinancement du projet d'aménagement du pare arehéologique de Carthage - Sidi Bou Said est estimée à 400.000 D. 200.000 D est la somme qui sera consaerée au financement du pare de Sbei"tla et 230.000 D à eelui de Dougga. - Coopération lnternationale: la Tunisie manquant de techniciens dans le domaine de la préservation et de la restauration du patrimoine, eeux-ci vont etre formés dans plusieurs pays de la CEE et au Canada. - Tourisme culture!: tous les sites historiques et archéologiques seront désormais intégrés automatiquement dans les circuits touristiques. - Guides: ayant relevé les lacunes de la formation de ces derniers, on a déeidé qu'ils reeevront dorénavant une formation spéeialisée eoneernant 30 sites historiques. - Pare de Carthage - Sidi Bou Said: sera un espace unique en Méditerranée. S'étendant sur une superficie de 600 heetares, le pare archéologique fonctionnera à l'instar du pare du Belvédère comme l'autre poumon du Grand Tunis. Il sera fin prét dans quatre ans. "Le directeur de l'UNESCO a beaucoup apprécié ce projet", a noté le ministre. Le projet qui prévoit le dégagement et la valorisation des sites historiques, ainsi que l'aménagement d'espaces verts dans cette zone sera aussi générateur d'emplois. Un pian détaillé de l'aména gement du pare est en cours de réalisation.

- La cathédrale de Carthage: sera cédée à un privé qui la gérera en tant qu 'espace culture! de grande envergure. - Pare de la fiore méditerranéenne: sera aménagé tout près du Palais d'Erlanger, sur eette belle baie de Sidi Bou Said. Une baie surp/ombant fa mer. (0LFA BELHASSINE) ( ..., 23 février J 993)

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Projet du pare de Carthage - Sidi Bou Said Un pale environnemental, culture/ et de loisirs - Ben Ali recommande d'approfondir, avec les diverses parties compétentes, l 'étude du projet. Un Conseil ministériel restreint s'est tenu, hier matin au Palais de Carthage sous la présidence du Président Zine El Abidine Ben Ali, et a été consacré à l'examen du projet d'aménagement du pare de Carthage - Sidi Bou Said. Le Conseil a étudié !es multiples aspects du projet, sur /es plans de l'urbanisme, de l'aménagement des routes à l'intérieur et aux abords du pare qu'il est envisagé de créer, et des modalités de financement. Le Conseil a également passé en revue /es différentes propositions avancées à ce sujet. Le Chef de l 'Etat a insisté sur l'importanee de ce projet qui est de nature à élargir le rayonnement civilisationnel de la Tunisie de par la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique impressionant qui est le sien, sachant que le futur pare de Carthage - Sidi Bou Said sera en meme temps un pote environnemental culture! et de loisirs à meme de promouvoir le tourisme culture! et de contribuer au r.enforcement de la dynamique économique. Le Président de la République a recommandé d'approfondir, avec les diverses parties compétentes, l'étude de ce projet qui fera l'objet d'un conseil ministériel ultérieur. (La Presse, 17 aout 1993)

L'aménagement du Pare Carthage - Sidi Bou Said examiné en C.N.R. Un projet de nature à élargir le rayonnement de la Tunisie Carthage (TAP). Un Conseil ministériel restreint s 'est tenu, hier matin au Palais de Carthage, sous la présidence du président Zine El Abidine Ben Ali, et a été consacré à l'examen du projet d'aménagement du pare de Carthage - Sidi Bou Said. Le Conseil a étudié !es multiples aspects du projet, sur !es plans de l'urbanisme, de l'aménagement des routes à l'intérieur et aux abords du pare qu'il est envisagé de créer; et des modalités de financement. 303


Le Conseil a égale,nent passé en revue les dif.férentes propositions avancées à ce sujet. Le chef de l'Etat a insisté sur l'importance de ce projet qui est de nature à élargir le rayonnement civilisationnel dè la Tunisie de par la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique ùnpressionnant qui est le sien, sachant que le futur pare de Carthage Sidi Bou Said sera en meme temps un pale environnemental, culture/ et de loisirs à meme de promouvoir le tourisme culture/ et de contribuer au renforcement de la dynamique économique. Le président de la République a recommandé d'approfondir, avec les diverses parties compétentes, l'étude de ce projet qui fera l'objet d'un Conseil ministériel ultérieur. Par ailleurs, le président Ben Ali a conféré avec M. Hamed Karoui, Premier ministre qui a présenté au chef de l' Etat un rapport sur l'activité du gouvernement au cours de la semaine écoulée qui a consisté en des comités interninistériels ayant eu notamment à s'intéresser au suivi des mesures que Le président de La République avait ordonné de prendre au profit des agriculteurs affectés par la vague de chaleur et à la marche de plusieurs secteurs industriels et SOClaUX.

Le Premier ministre a également rendu compte au chef de l'Etat de La réunion périodique de la Commission de l'assainissement et de la restructuration des entreprises à participation publique et lui a présenté Le programme d'action du gouvernement pour les jours à venir. D 'autre part, le Premier ministre a transmis au président de la République l'expression de La considération des membres du bureau exécutif de L'UG1T et de ceux du collectif de Lafonction publique pour son souci d'améLiorer la situation des agents de la fonction publique et pour les nouveaux acquis auxquels ont abouti les négociations relatives aux augmentations salaria/es que le chef de l'Etat avait ordonné d'organiser, acquis qui sont venus concrétiser l'accord

conclu samedi dernie,: Le Premier ministre a fait part au président Zine El Abidine Ben Ali de l 'engagement pris par les responsables de la centrale syndicale, au nom des travailleurs de se dépenser davantage pour renforcer la production, améliorer la productivité et contribuer efficacement a l'ejfort de développement et au rajfermissement de l'invulnérabilité et du progrés de la patrie. (LeTemps, 17 aout 1993)

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Projet d'aménagement du Pare Carthage - Sidi Bou Sai'd Un pote environnemental, culture! et de loisirs Un conseil ministériel restreint s'est tenu, hier matin au palais de Carthage, sous la présidence du Chef de l'Etat; Zine El Abidine Ben Ali, et a été consacré à l'examen du projet d'aménagement du pare de Carthage - Sidi Bou Saia. Le conseil a étudié les multiples aspects du projet, sur les plans de l'urbanisme, de l'aménagement des routes à l'intérieur et aux abords du pare qu 'il est envisagé de créer, et des modalités de financement. Le conseil a également passé en revue Les diJJirentes propositions avancées à ce sujet. Le Chef de l'Etat a insisté sur l'importance de ce projet qui est de nature à éLargir le rayonnement civilisationnel de la Tunisie de par la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique impressionnant qui est le sien, sachant que Le futur pare de Carthage Sidi Bou Saio. sera en méme temps un po/e environnemental, culture/ et de loisirs à méme de promouvoir le tourisme culture/ et de contribuer au renforcement de La dynamique économique. le Président de la République a recommandé d'approfondir, avec les diverses parties compétentes, l'étude de ce projet qui fera l'objet d'un conseil ministérieL ultérieur. (Nation, 17 aoGt 1993)

Pare archéologique Carthage - Sidi Bou Saio. Bientot, des espaces culturels et de loisirs - Un mémorial d'Hannibal à l'tle de l'Amirauté et un musée; pour le grand chef carthaginois.

- Démarrage, en 1994, de la 2ème campagne internatiÒnal de fouilles. Le secteur du patrimoine a bénéficié de la part du Lion, dans Le cadre des nouvelles mesures prises en faveur de la culture, compte tenu de son importance dans la préservation de l'identité nationale et de l'enracinement culture! des générations tunisiennes. Aussi et dans Le but d'accélérer la rfalisation des parcs que le Président Zine EL Abidine Ben Ali avait ordonné en 1991 de créer à Carthage - Sidi Bou Said et à Sbeitla-Dougga, il a été décidé d 'achever l'exécution du 305


nouveau programme de mise en valeur du pare de Carthage - Sidi Bou Satd pour en faire un po/e culture!, touristique et de loisirs au niveau de la réputation mondiale de Carthage. M. Abderrazek Gueragueb, président-directeur général de l 'Agence d'exploitation et de mise en valeur du patrimoine archéologique et historique, a indiqué que le pare de Carthage - Sidi Bou Said, qui couvre 600 hectares environ, verra en 1994 le démarrage d'une deuxième campagne internationale de fouilles en vue de sa mise en valeur. Cette nouvelle campagne fait suite à la première ·'campagne internationale qui s'est poursuivie durant vingt ans de 1972 à 1992 avec la participation de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, /es Etats-Unis d'Amérique, te· Danemark et la Suède et permis de/aire d'importantes découvertes, notamment la mise anjour des ruines de la Carthage punique, en particulier le port rectangulaire ou port commerciai et le port circulaire ou port militaire, outre des avenues et des maisons. Avant 1972 les ruines et vestiges de Carthage ne bénéficiaient pratiquement pas de mesures de sauvegarde et de mise en valeur; si l 'on excepte les fouilles menées au cours des deux siècles derniers par quelques archéologiques étrangers et axées sur la recherche d 'objets · et la fouille des tombes. En 1985 et face à l'expansion urbaine qui menaçait les espaces archéologiques et historiques, les autorités décidèrent de classer le site de Carthage à l'instar de celui de Sidi Bou Said qui était classé depuis longtemps et plus précisément en 1915. Equipements légers pour faciliter les fouilles M. Abderrazak Gueragueb a signalé que l'enquéte foncière sur les terrains relevant du pare a été achevée tandis que les espaces culturels et de loisirs seront bientot fixés et répartis. Ils seront dotés d'équipements légers de manière à ce que le terrain soit toujours disponible pour des interventions scientifiques (fouilles en particulier) en raison de la richesse archéologique qu 'il reeèle. li a ajouté que le programme d'intervention de 1994, approuvé par l'lnstitut national du patrimoine, comporle l'ouverture de certaines voies anciennes à Carthage, le nettoyage des citernes de la Malìlga, utilisées autrefois par les Carthaginois pour emmagasiner l 'eau potable, acheminée à partir de Zaghouan, la fouille de tophets dont l'autel de Baal-Hammoun que la mise à jour des quais du port militai re et l 'aménagement de son environnement. 306


Un mémorial du grand chef carthaginois Hannibal, mort au /[ème siècle avant J.C., sera érigé à cet endroit, plus précisément à l'fLe de l'Amirauté. Il comprendra un musée d'HannibaL abritant les restes symboliques de ce chef et des documents sur sa vie et Les batailles qu 'il avait livrées contre Rome. Un obélisque de 30 mètres de haut Le mémorial aura La forme d'un obélisque de 30 mètres de haut construit sur une batisse comprenant Le musée. L'obélisque sera couvert de marbre et portera des sculptures représentant Les différentes batailles ayantfait la réputation d'HannibaL dans l'antiquité. D'autre part, des travaux sont en cours pour l'agrandissem.ent du musée de Carthage qui contient des antiquités carthaginoises, puniques, romaines, chrétiennes et des pièces de la période islamique et ce, par l 'ouverture d 'une salle pour /es objets mis à jour grlice aux fouilles de l'équipe française, aux cotés des salles ouvertes au cours des deux dernières années pour !es découvertes des équipes canadiennes et américaines. Un intéret accru s~ra accordé aux résultats des fouilles allemandes qui ont permis (].e découvrir des édifices et des rues à Carthage, notamment !es maisons et !es remparts au bord de la mer mentionnés dans les anciens livres d'histoire alors que /es fouilles françaises sur la colline de Byrsa ont abouti entre autres à la découverte des vestiges de l'incendie qui avait détruit Carthage. M. Gueragueb a noté que le nombre des touristes étrangers ayant visité en /993 le site archéologique de Carthage a atteint 460 mille dont la destination a été surtout le musée et les thermes d'Antonin, émettant l'espoir que ce nombre augmentera sensiblement grlice à la mise en valeur de nouveaux sites et monuments et l'installation des commodités nécessaires. La décision relative à la création d'une Cité des arts à Carthage dans un beau site surplombant le golfe de Tunis et d'une superficie de 9 hectares, ajoutée à l'intégration du fort espagnol de "La Goulette" - qui abritera le musée de la marine - dans le circuit touristique et culture[, ne manquera pas de promouvoir le pare de Carthage - Sidi Bou Said et son exploitation dans les meilleures conditions. (La Presse, 1993) 307


Sites archéologiques Assurer La protection et La bonne exploitation Carthage, (T.A.P) - Dans Le cadre de l'intéret que Le président Zine El Abidine Ben Ali porte à La protection du capitai civilisationnel national, et en concrétisation de l'appel que le chef de l'Etat a lancé à l 'occasion de la célébration de la journée mondiale des monuments et des sites, en avril dernier, pour la préservation du pa.trimoine archéologique en tant qu 'expression de la personnalité tunisienne, dans toutes ses dimensions et témoin des fondements intellectuels et civilisationnels des valeurs de notre société, le président de la République a présidé hier matin au Palais de Carthage un conseil ministériel restreint consacré à l 'examen des moyens de protéger !es sites et monuments archéologiques et d'en assurer une bonne exploitation. Après examen de la situation actuelle des sites archéologiques, ainsi que des activités des structures qui en ont la charge et des moyens à leur founir à cette fin le chef de l'Etat a ordonné: - de hater Le recensement des sites et monuments archéologiques . et de préparer un projet de décret relatif à La carte de ces sites. - de créer une cellule au sein du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour veiller à la préservation des terrains à vocation archéologique et <Euvrer à La constitution d'un capitai foncier archéologiqu~ par l'acquisition de ces terrains au profit de l'Etat. - de procéder à La restructuration de l'institut national d'archéoLogie et d'arts et de renforcer ses moyens d'action. - de dynamiser le conseil national d'archéologie et de réviser le décret L'organisant. - de créer trois parcs archéologiques, dans une première étape, à Carthage - Sidi Bou Said, à Dougga et Sbeitla-Kasserine. A cet égard, Le président de la République a également ordonné: - qu 'un premier crédit de 200 mille dinars soit consacré à la réalisation des travaux préliminaires d'aménagement du pare de Sbeitla-Kasserine, que l'Etat prenne en charge les dépenses supportées par l'Institut National d'Archéologie et d'Arts au titre des salaires et émoluments, de sorte que l 'ensemble des ressources propres de l'Agence Nationale de Mise en valeur et d' exploitation du patrimoine archéologique puissent etre consacrées au profit de ses programmes relatifs à la sauvegarde de ce patrimoine, 308


- qu 'une meilleure interaction soit assurée entre les secteurs archéologique et touristique, en vue de promouvoir davantage ces deux secteurs. Dans le meme contexte, il a été, par ailleurs, décidé que le changement de la vocation archéologique des terres ne pourra se faire, à l'avenir qu'en vertu d'un décret. Le Chef de l'Etat a ordonné qu 'un projet de loi soit élaboré dans ce sens. Le président de la République a également ordonné d' élaborer un autre projet de loi reprimant quiconque entreprendrait en connaissance de cause de construire sur des terres à caractère archéologique ou autoriserait une telle construction. Compte tenu de l'importance que revètent les zones archéologiques au double pian national et interna.tional le président Ben Ali a recommandé de faire preuve de toute la rigueur requise pour lutter contre les abus qui portent atteinte au caractère archéologique de ces zones et a ordonné la constitution d'une commission appelée à se pencher sur la situation et à présenter des suggestions à ce sujet. Le Chef de l 'Etat a, par ailleurs, recommandé une meilleure coordina.tion entre les ministères de l'lntérieur et. de la Culture, en vue de sensibiliser les autorités régionales et municipales quant aux responsabilités particulières qui leur incombent en matière de protection du patrimoine et de mise en valeur des monuments et sites archéologiques du pays. (La Presse, 7 juillet 1992)

Sites historiques Carthage est sauvé Les équipes scientifiques ayant participé à la campagne internationale de sauvegarde de Carthage ont célébré, samedi, avec un éclat particulier; sous le haut patronage du Président Zine El Abidine Ben Ali, sur le site meme de la prestigieuse cité punique au musée de Carthage le 2(Y anniversaire du lancement de cette campagne, le J9 mai 1972, Organisé par le ministère de la Culture sous l'appellation "Journée internationale de Carthage", l'événement a connu notamment la décoration des chefs de ces équipes des insignes de Commandeur de l'Ordre du mérite culture/ qui leur ont été décernés par le Président 111 "

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Zine El Abidine Ben Ali en signe de reconnaissance pour leur contribution positive à la réussite de celte entreprise. MM. Mangi Bousnina, ministre de la Culture et Henri Lopez, directeur général adjoint de l'UNESCO qui ont présidé la cérémonie, ont d'ailleurs tenu à m.ettre l'accent sur le succès de cette campagne, menée sous l'égide dè l'UNESCO. "Aujourd'hui, Carthage est un site sauvé" a déclaré à cet égard M. Mangi Bousnina dans une allocution prononcée à cette occasion après avoir procédé avec M. Henri Lopez à l'inauguration de la piace de l'UNESCO aux abords ùnmédiats du musée de Carthage, et à de nouvelles salles d'exposition dans ce méme musée. li a rendi un vibrant hommage à l'UNESCO "sans qui, probablement, rien n'aurait été impulsé et achevé" ainsi qu'aux gouvernements de l'Allemagne, · la Grande-Bretagne, la France, les Etats-Unis, le Canada, la Suède, /'ltalie et le Danem.ark "qui ont répondu avec enthousiasme et générosité à l'appel de l'UNESCO et qui n 'ont pas hésité à consacrer d:importants moyens matériels et humains pour rendre la vie à un espace historique universel menacé de mort". Situant la sauvegarde de Carthage dans le eadre de l 'aménagement du pare archéologique de Carthage - Sidi Bou Sai'd., le ministre de la Culture a ajouté: "Si la sauvegarde de Carthage· nous remplit de joie, c'est qu'elle nous permet d'envisàger l'intégration de ce site dans son environnement ·présent, de le fai re revivre au profit des Tunisiens et de leurs amis qui de plus en plus nombreux, le visitent et l'aim.ent". Il a: à ce sujet insisté sur «le grand intérét que le Président Zine El Abidine Ben Ali porte au devenir de ce haut lieu de l'histoire du pays soulignant que "c'est gréice à son impulsion que le pare archéologique de Carthage - Sidi Bou Said, est en train de se matérialiser". (La Presse, 7 ~uillet 1992)

Le Pare de Carthage - Sidi Bou Sai~ Le Pare de Carthage " Sidi Bou Said·est / '. un des grands projets de notre pays: nouvel espace de liberté, de culture et de créativité, sa réalisaìion devrait permettre d' en fai re le lieu de plus célèbre, le plus fréquenté, le plus apprécié. · D 'importantes étapes ont été franchies, préservant le sité des convoitises; des délapidations; des facilités aussi. · Elles · sont trop nom310


breuses pour etre toutes mentionnées mais certaines méritent d' etre citées. En 1968, le plan d'aménagement de Carthage affirme la vocation archéologique du site et la volonté de la sauvegarder. En 1972, à la suite d'un solenne[ appel lancé par l'UNESCO, une campagne internationale de fouilles et de mise en valeur se déroule: douze pays y participent qui révèlent et démontrent l'ùnportance du site et son histoire. En 1978, cette vocation est confirmée et précisée dans le nouveau pian d'aménagement. En 1979, Le site de Carthage est l'un des premiers àfigurer sur La Liste du Patrimoine Mondial, établie par l'UNESCO. En 1981 -1983, Le projet du pare est étudié par l'UNESCO et le PNUD qui soumettent au gouvernement leurs recommandations concernant sa création. En 1985, le site est classé, rendant son territoire inaliénable et impréscriptible. Il faut à prévent le valoriser, /aire connaftre ses richesses et /es faire partager. Depuis 1987 une commission interministérielle étudie /es modalités de sa création comme entité d'utilité publique. La. création d'une agence d'exploitation récemment créée va contribuer à la solution des problèmes de constitution, d'acquisition, de mise en valeur et de gestion. Au moment où les populations de plus en plus urbanisées ont besoin d'espaces naturels de détente, tout le monde reve de se promener dans un site célèbre, admirer à la fois la beauté de ses paysages et découvrir les témoignages de son histoire. Par cette fréquentation, on prend de plus en plus conscience de la richesse de ce patrimoine. Au moment où le gouvernement s'ejforce de réaliser ce grand projet, il est important que chacunfasse que cette devienne une réalité; car ce projet est une grande cause nationale qui nous concerne tous, spécialiste, amateurs, connaisseurs et aussi et surtout grand et jeune pub/ics. CEuvrons tous pour qu 'un nouveau cadre de. qualité de vie, lieu d'évocation et d'espérance, voit bient6t le jour.

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Pare archéologique de Carthage Les thermes d'Antonin Restent le monument le plus spectaculaire de la Carthage romaine. Construits entre 145 et 162 de l' ère chretienne, ils sont !es troisièmes du monde romain de par leurs dimensions après ceux de Caracalla et de Dioclétien. Détruits par !es vandales, restés longtemps ensevelis, ils n 'ont été dégagés qu 'après 1945. Ne subsistent de tout l'édifice que !es sous-sols jadis utilisés pour tout ce qui était nécessaire au fonctionnement de l 'établissement. Les villas romaines S'étendent en arrière des thermes et sont parcourues par des allées qui suivent généralement le tracé des anciennes rues romaines. Dans ces jardins; un ensemble d' édifices éclairent le visiteur sur l'urbanisme et le mode de vie des citoyens de Carthage. Parmi les monuments existants citons: - La, "Schola" qui est le siège d'une association patriotico-religieuse où l 'on célèbrait le culte ·impérial. - Une basilique chrétienne du VJJème siècle. - Une basilique du pur style byzantin. - Une nécropole punique. - Des latrines publiques et surtout une villa romaine du lIJème siècle partiellement reconstituée en 1960 appelée l'Antiquarium ou "Maison de la Volière". Le quartier de Byrsa Le quartier punique de Byrsa est situé à mi-pente de celte colline qui portait .à son somme! la citadelle de la ville et en constituait le centre. A proximité immédiate du musée national de Carthage et dans son enceinte, il en constitue une annexe de plein air. Ce quartier aménagé à l'époque d'Hannibal (au début du JJème siècle avant J.C.) est un quartier d'habitation avec ses rues qui se coupent à angle droit, ses ilots à étages morcelés en appartements comme nos immeubles modernes et ses boutiques ouvrant sur la rue au rez-de-chaussée. 312


Le quartier de Byrsa fut détruit et incendié avec l 'ensemble de la ville en 146 avant J. C. Une inunense couche de remblai le protégea d'un nivellement certain et ce quartier nous est parvenu pour témoigner du cadre de vie urbain de la Carthage punique au t[ème siècle avant J. C. et de l'immensité des destructions qu 'a subies la cité. Le théatre Construit au début du ttè111" siècle de notre ère sous le règne d'Hadrien, ilfut restauré à plusieurs reprises avant d 'étre détruit par !es vandales en 439. Adossé à la colline de l'Odéon, le théatre de Carthage est de dimensions respectables. Il comprenait trois galeries concentriques et en haut un portique à colonnade. Les fouilles du théatre ont livré plusieurs statues dont une statue colossale d'Apollon déposée au musée du Bardo. Le théiìtre abrite auJourd'hui et pendant l'été, le festival international de Carthage. Le tophet Le Tophet ou sanctuaire de Tanit et Baal Hammon est le plus ancien lieu de culte punique de Carthage. C 'est en effet un immense cimetière où, pendant sept siècles furent enterrés dans des urnes !es cendres voués aux Dieux des nouveaux-nés des familles nobles, après avoir probablement été égorgés. L 'enceinte sacrée du tophet était marquée par des stèles. La piace venant à manquer, on remblayait le terrain pour procéder à de nouvelles inhumations, ce qui explique la variété des niveaux auxquels ont été retrouvées les stèles et l'exhaussement progressi! du sol de 3,5 m. (La Presse, I O juillet 1997)

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III Mission Déroulement de la mission 24 Février - 2 Mars 1999

Suite à la lettre d' intentions de l'Ambassadeur de la Délégation de la Tunisie à l'UNESCO, son Excellence Monsieur Mongi Bousnina et de la lettre de contrat de Monsieur Georges Zouain, directeur adjoint du Centre du Patrimoine Mondial de l'Unesco, a eu lieu la troisième mission dans le Pare Archéologique de Cathage - Sidi Bou Said du Prof. Francesco Lucarelli et de I' Architecte Wolfgang Tochtermann.

S. Exc. Monsieur Mongi Bousnina Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire De la République tunisienne en France Délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO Maison de l' UNESCO Ref: WHC/74/314.I

Paris, le 2 février I 999

Monsieur l' Ambassadeur, Dans le cadre de la coopération du Centre du patrimoine mondial avec la Tunisie sur le site de Carhage-Sidi Bou Sai'd, je viens par la présente vous confirmer l'envoi d' une mission du 22 au 28 février prochain, cornposée de MM Tochterman et Lucarelli· (consultants), qui avaient déjà entrepris précédemment d'autres missions sur le site. Comrne vous en avez été informé par copie en date du 23 janvier de la part de M.Houcine Eloued, Secrétaire général de ia Commission nationale tunisienne pour l'UNESCO, les deux consultants seront chargés du suivi de l'état de conservation du site de Carhage-Sidi Bou SaYd, de l'élaboration d'un pian de gestion du site et de former à la conservation de sites du patrimoine mondial le personnel national. En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d'agréer, Monsieur I' Ambassadeur, l' ex pression de mon respectueux hornmage. Georges S. Zouain Directeur adjoint Centre du patrirnoine mondial cc. MM Tochtermann et Lucarelli 314


Extrait de la lettre de mission de l 'Ambassadeur L'lnstitut National du Patrimoine (Ministère de la Culture) est en train de finaliser le Pian de Protection et de Mise en Valeur du Pare Carthage - Sidi Bou Saia. Elaboré selon les stipulations du code du patrimoine promulgué par la loi 94-35 du 24/02/94, .conformément aux orientations retenues par les plus hautes autorités de l 'Etat, le Pian de Protection et de Mise en Valeur du pare devient l'instrument réglementaire de la gestion du site de Carthage. Un pian au 2000 et représentant le zonage des types d'activités accompagné d'un règlement déjà élaborés et rédigés, sont sur le point d'etre soumis à la Commission du Patrimoine en vue de leur approbation officielle. Dès lor.s, conformément à l'article 15, chapitre lii du Code du patrimoine, ce Pian de Protection et de Mise en Valeur se substitue automatiquement, dans /es limites du périmétre du Site culture/ déjà approuvé, au pian d'aménagement urbain de la Commune de Carthage. Il s'agir du premier Pian de Protection et de Mise en Valeur élaboré en Tunisie selon le Code du Patrimoine. S'agissant du site de Carthagé qui figure sur la Liste du Patrimoine Mondial depuis 1979 et en .raison d'1,me longue coopération avec l'.uNEsco, commencée dès 1972 avec le lancement de la Campagne internationale de fouille; l'uNEsco a toujours honorée de son patronage et de son soutien l'action menée par la Tunisie pour la sauvegarde de Carthage. Elle a apporté son concours au processus de classement du site qui a aboutit au décret de classement du 7 octobre 1985. Elle a participé à l 'élabòration du Projet du Pare natiÒnal de Carthage - Sidi Bou Saia en apport d'expertise en particulier par le rapport UNDPI TUN77 00 3 redigé en 1983 à l'intention des autorités tunisiennes et présentant le projet du "Pare camme un acte de protection et de valarisation du Patrimaine nationcil ·et mandia{ et aussi camme un acte d'aménagement d'une dimension ·non seulement scientifique · mais aussi socio-culturelle et pédtigogique ". . Le gouvernement tunisien à pris en considération ces recomandations et a aeuvré à la réalisation de ces objectifs. Nul doute qu'à present que est entrain de finaliser un instrument 315


te/ que le Plon de pmtection et de Mise en Voleur. le site de Cartlwge doit désomwis erre valorisé 11011 seulemenr par son aspecr scientUìque mais aussi por le développement de son héritage culture/ comme le préconise la co,~f'érence de l'UNESCO - Banque Mondiale. Nous pensons qu 'une nouvelle mission de M.M. Lucarelli er Tochtermann qui ont déjà suivi le déroulement du projet du Pare de Carthage Sidi Bou Said, s 'avère très wile pour poursuivre l'e.fforr de sauvegarde du site de Carthage - Sidi Bou Said, en particulier pour la préparation d'un colloque international destiné à informer l'opinion de la création du Pian de Protection et de Mise en Valeur du Pare de Carthage - Sidi Bou Said. Mercredi 24 Février 1999 15 heures: rencontre entre Prof. Lucarelli, Stefania Giova, W. Tochtermann et Ennabli (le conservateur du site de Carthage). Il s sont portés à connaissance des développements du pian objet de la mission. Suite à un concours le 26/03/98 une commissiona analysé certains projets pour "la mise en forme de plans et de documents pour la préparation du pian de protection et de mise en valeur de Carthage et de Sidi Bou Said". Le vainqueur est l'architecte Jellal Abdelkafi. Le 13 Novembre 1998, Jellal Abdelkafi a présenté un avant projet auquel devaient etre apportées certaines modifications sur la base de demandes des experts. Ce meme jour une réunion s'est tenue au musée de Carthage pour l'examen de l'avant-projet de Pian de protection et de mise en valeur. Le 8 février 1999 le règlement de protection et de mi se en valeur a été présenté. La Préoccupation de Mr. Ennabli, conservateur du site de Carthage, sont Ies échéances: l'art. 17 du code du patrimoine prévoit en effet que le Pian doit etre réalisé d'ici cinq ans (échéance 3 Septembre 2001 ), en délai devient nul. Il est décidé de souligner au Ministre de la Culture l' urgence de travailler à Sidi Bou Sa"id également. Mr. Ennabli communique que la Banque Mondial entend investir dans des sites d'intéret particulier (Confére nce, septembre 1998, cf. rapport). II communique en outre qu' est en vaie de définition le catalogue 316


des sites prioritaires financés par le gouvernement italien auprès de la Banque Mondiale.

leudi 25 Février Participation à la journée d'études su r la signalétique des monuments et des sites historiques. Rencontre avec Mr. Boubaker Ben Fraj, DG de l'INP et avec M. Abderrazek Gragueb, DG de I' Agence de Mise en valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle.

Vendredi 26 Journée de consultation à I'INP L'architecte Jellal Abdelkafi, en présence du DG de l'INP, du Conservateur Mr. Ennabli, dr. M. Lofti Bonzouita Directeur Technique de l' Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle et de l'architecte chargés du Pian de Sidi Bou Safd expose l'avantprojet du Pian de Protection et de Mise en Valeur de Carthage et de Sidi Bou Sa.id. Suit une langue discussion qui va engager la journée entière.

Samedi 27 Les rencontres continuent au Musée de Carthage. 12h00: rencontre à l'INP avec l'architecte Francesco Lavecchia, directeur des travaux de la société Menarsit Italia qui a soigné le catalogue des sites prioritaires pour la gestion du patrimoine culture! de la Tunisie. Un grand intéret est exprimé pour une telle initiative financée par le gouvemement italien à travers la Banque Mondiale. 13h00 déjeuner offert par le DG de l'INP. 15h00 visite institutionelle à la Médine de Tunis.

Dimanche 28 Visite du Pare National d'Ickeul. Il s'agit du premier exemple de bien culture! - nature! - paysagistique qui figure en meme temps dans le réseau mondial des réserves de biosphère MAB - UNESCO ( 1977) dans la Liste du Patrimoine Mondial (1979) ainsi que dans la convention de RAMSAT ( 1980). Visite da la Médine de Bizerta.

Lundi 1 Mars 1999 Rencontre avec le Ministre de la culture M. Hermassi. 317


Au cours d'um: réun ion longuc e t approrondie, les thèmes suivants sont abordés: A. Approvation dans des délais rapides (on parie de quelques mais seulernent) du pian de protection et de mise en valeur de Carthage Sidi Bou SaYd en y soul ignant tous les dangers liés à un éventuel re tard. Le Ministre exprime également son inte ntion de réaliser tou tes les initiatives nécessaires à la prédispos ition rapide du Pian. B. Conférence internationale: le Ministre accueille la proposition d ' une conférence internationale qui en exposant le Pian , relance leProgramme des fouilles archéologiques. Le Ministre insiste sur la nécessaire emphatisation de I' aspect éconornique de I' initiative a laquelle devront prendre part l'UNESCO, le PNUD, la Banque Mondial e, la C.E, et tous les organismes de Nations qui ont participé ou sont en train de participer à la Campagne de fouilles. Selon l'indication du Ministre, on concorde comme date le mois de Janvier 2000, date symbolique pour "redonner vie" à un grand passé. C. Suivant l' hypothèse d'élargissement du s ite protégé dans la Liste du PM ( 1976) ou " paysage culture!" le Ministre ex prime son intérèt en donnant mandat à la DG et aux experts de l'UNESCO d'approfondir l'objet. On exprime de vives félicitations pour les activités actuellement réalisées par les bureaux et pour l'engagement bénéfique des hautes autorités.

Rapport Au cours de la mission il a été soumis à notre attention un "avantprojet du pian de protection et de mise en valeur du Pare de Carthage et Sidi Bou Safd". (rencontre à l'INP du 26-02-99) rédigé suite au

concours de l'architecte Jellal Abdelkafi.· L' avant-projet a également pour objet un réglement. Un tel document devra etre soumis à l'approbation de l'Jn stitut National du Patrimoine, de la Division de la Sauvegarde des Monuments et des sites, Conservation culturelle -Direction du Pare et une fois obtenue l'approbation par les organes ci- mentionnés, un décret devra en émaner. (Ajouter Pian)

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Clw111p cl'a11plirntio11 territorial de /'ww111-proje1: Vu le décrèt n° 8.5-1246 du 7 octobre 198.5 relatif au classcment des sites de Carthage et de Sidi Bou S~ùd: le Règlement de protection et de mise en valeur s'app lique au s ite culture! tel que créé et délimité - sur les territoires des communes de Carthage, Sidi Bou Sa"i"d et la Marsa - par l'arreté des ministres de la Culture et de l'Equipement et de l'Habitat en date du 4 septembre 1996 et dénommé " Pare de Carthage - Sidi Bou S,ùd'.'.

E.ffets du PPMV: Conformément à l'article 15, chapitre III, titre II de la loi 11 ° 9435 du 24 février 1994 relative au Code du Patrimoine, le Pian de Protection et de Mi~e en Valeur du Pare de Carthage-S idi Bou Safd "se substitue automatiquement dans les limites du périmètre du site culture!" aux plans d'aménagement urbain des communes de Carthage, Sidi Bou Sai·d et la Marsa, et ceci dés son approbation. Le décret d'approbation du PPMV emporte décla.ration d'utilité publique des travaux projetés. Confonnément à l'article 11 chapitre II titre II du Code du Patrimoine tout projet de constrnction situé dans le champ d'application territorial du pare de Carthage Sidi Bou Sa"fd est soumis à la réglementation en viguer après avis conforme du Ministre de la Culture .

Objet du PPMV: Le PPMV a un double objet: - la protection du site culture! - la mise en valeur du pare. Le PPMV est un pian de zones à l'intérieur duquel s'appliquent !es servitudes de protection relatives à l'intéret archéologique, historique, traditionnel, esthétique et nature! du site culture!. Les règles d'urbanisme relatives aux objectifs d ' intéret général et d' utilité publique. Chacune des zones fait l'objet de règles particulières en fonction du caractère, du mode d' utilisation et des conditions d'occupation des sols, à savoir:

Le curactère de la zone: L'évaluation du caractère de la zone et sa vocation permet d'identifier): !es mesures de protection relatives: 319


• la foui lle archéologique • à la consolidation des vestiges • à la restauration des monuments historiques • au traitement des abords • au traitement des sites naturels et des paysages. Les mesures de mise en valeur relatives: • aux activités de loisir et de culture • aux activités sociales et économiques visant le tourisme culture!.

Mode d'utilisation du sol: Types d'activités interdites. Types d'activités autorisées sous cond ition:

Conditions d'occupation du sol: Fouilles archéologiques. Consolidation des vestiges. Restauration des monuments historiques. Abords des monuments historiques. Sites et paysages. Constructions non autorisées, tolérées, autorisées. Emplacements réservés. Cloture. Voies automobiles à conserver, à modifier ou à créer. Stationnement. Voies piétonnières à conserver, à modifier ou à créer. Le Pian de protection et de Mise en Valeur est un document juridique dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé, aux collectivités locales ou régionales, aux institutions étatiques ou para-étatiques appelées à intervenir dans le territoire du Pare de Carthage-Sidi Bou Sa'id. Le PPMV est un pian d'aménagement paysager à l'intérieur duquel on distingue sept entités de programme: - le Pare Antique de Carthage - le Pare des sports et de loisirs à Yasmina - le Pare champetre à la Maalga

- le Pare naturel à Amilcar - le Pare naturel à Sid Bou Sa'id - le Pare nature! à Sidi Dhrif - le Pare d'attractions à la Marsa dont l'ensemble constitue le Pare de Carthage-Sidi Bou Sa'id. Le pian d'aménagement paysager (PAP) dont la mise à l'étude conditionne la réalisation du Pare de Carthage-Sidi Bou Sa'id. Le pian d'aménagement paysagt:r (PAP) dont la mise à l'étude

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conditionne la réalisation du Pare de Carthage-Sidi Bou SaYd doit etre approuvé par: L'Institut National du Patrimoine Division de la Sauvegarde des Monuments et des Sites Conservation du Site Culture! - Direction du pare. L'approbation du Pian d' Aménagement Paysager (PAP) ne dispense pas, le cas échéant, de la demande d'autorisation de construire à adresser à la municipalité dont le territoire dépend. Le territoire couvert par le Pian de Protection et de Mise en Valeur est divisé en zones géographiques et, le cas échéant, en secteurs d"aménagement: Le zonage général définit douze zones à savoir: I Acropole - colline de Byrsa II Cirque - hippodrome III Amphithéatre IV Théatre - Odéon - Villas Romaines - Basilique V Citernes et centuriation rurale de la Maalga VI Ports puniques - Tophet VII Forum maritime - Tempie punique - Thermes d' Antonin VIII Vallon d' Amilcar IX Falaise de Sidi Bou Sai"d X Falaise de Sidi Dhrif XI Clos de I' Archeveché XII Entrée de Carthage - Route Nationale 10 Conformément à I' article 9 chapitre Il titre Il du Code du Patrimoine, sont soumis à autorisation préalable du Ministre de la Culture: - l' ouverture de voies nationales, régionales ou locales classées ainsi que les voies communales. - I' exécution des travaux d' infrastructures relatifs aux réseaux d'alimentation électrique, d'éclairage public, d'alimentation en gaz de ville, d'adduction d'eau potable, d'évacuation des eaux usées et pluviales, d'alimentation pour télécomunications. La démolition des vestiges de caractère archéologique, historique ou traditionnel est interdite. La démolition partielle ou totale de tout autre édifice est soumise à autorisation du Ministère de la Culture. La présence dans le périmètre du site culture! d'édifices construits antérieurement au décret 321


de classement de 1985 sont tolérées. En conséquence, il est interdit de modifier, d' agrandir, de surélever les constructions tolérées. Toute intention d' aliénation d'une construction tolérée doit ètre portée préalablement à la vente à la connaissance du Ministère de la Culture qui doit, sous délai de trois mois, informer le propriétaire de son intention de faire jouer ou non, le droit de préemption pour cause d'utilité publique. Conforrnément à l'article premier titre II du Code du patrimoine, les terrains situés dans le charnp d'application territorial du Pare de Carthage Sidi Bou Sa.id, frappés de servitude non aedificandi par le présent PPMV seront incorporés au domaine public de l'Etat après expropriation pour cause d'utilité publique. Lors de transactions foncières et/ou immobilières, le vendeur est tenu d'indiquer à l'acheteur que le bien est situé dans le périmètre de proteetion et de mise en valeur du pare de Carthage-Sidi Bou Sa1d. Le eontrat de vente doit clairement mentionner les servitudes non aedifieandi qui pèsent sur le bien. Les servitudes doivent etre inserites sur le titre foneier au moment de l 'enregistrement des actes auprès de la Conservati on Foncière. Toute aliénation d'un immeuble, nu ou eonstruit, situé dans le champ d'application territorial du Pare de Carthage-Sidi Bou Sa1d ou aux abords des monuments historiques doit etre notifiée à l'Institut National du Patrimoine sous délai' de quinze jours. Conformément à l' article 10, ehapitre II, titre II, du Code du patrimoine le moreellement ou le lotissement visant la division de parcelles de terrain en lots pour la eonstruetion ou pour la vente est interdit. Toute opération de partage des biens immeubles eonstruits ou non est soumise à autorisation du Ministre de la Culture. Les aetivités autorisées sous eonditions peuvent etre réalisées sur des parcelles de terrain du domaine public de l'Etat exploitable à titre privatif et temporaire par voie de concession à durée déterminée contre paiement d'une redevance annuelle. Dans- le eadre du programme d'aménagement du Pare de Carthage - Sidi Bou Satd défini article 3, alinéa 2, du présent règlement, la liste des terrains qui peuvent éventuellement fai re I' objet de eoneession, est établie par le Ministère de la Culture. Pour l'attribution des terrains, le Ministère de la Culture procède par appel d'offres public. 322


Le propriétaire, le locataire, le concessionnaire, ou l'utilisateur d'une parcelle de terrain situé dans le périmètre du Pare de CartagheSidi Bou Sa"id: - n'a pas le droit d'entreprendre des fouilles - de revendiquer la propriété de ce qui peut etre découvert sur le sol ou dans le sous-sol - est tenu de remettre à l' Institut du Patrimoine les objets d'art ou de valeur découverts fortuitement en application de l'article 60 du Code du patrimoine. Tous les terrains s itués dans le champ d'application territorial du Pare de Carthage-Sidi Bou Sa.id tel que défini article 1, titre I, du présent règlement sont soumis à servitude de fouilles archéologiques déclarées d'utilité publique conformément à l'article 63 du Code du Patrimòine. Conformément à l'article 45, chapitre III, titre IV, du Code du Patrimoine, les abords des monuments historiques protégés ou classés sont soumis à protection dans un rayon de deux cents mètres. Selon l'article 46 du Code, l'autorisation préalable du Ministre de la Culture est requise pour tout travaux de restauration, de réparation, de modification, d'adjonction ou de reconstruction des immeubles situés dans la zone des abords protégés. Sont autorisées, après approbation du programme fonctionnel par Institut National du Patrimoine, les activités de loisir et de culture et !es activités sociales et économiques visant le tourisme culturel. Ces différentes activités doivent etre compatibles avec le caractère et la vocati on de chacune des zones dans lesquelles elles s'inscrivent et ceci en conformité avec l' organisation générale du pare.

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MONUMENTS ET SITES CLASSES GouvERNORAT DE TUNIS llECRET llE

DE~EGATION

CARTHAGE 014

LIEU CLASSEMENT CARTHAGE 3 NOV. 1928 »

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12 MAI 1901

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16 NOV. (928

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CARTHAGE 014

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8 MAI 1895

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6 JANV 1901 7 MAI 1985

CARTHAGE I

OBSERVATION I) Les vestiges du metron Est de la chappelle de St. LOU!S 2) les acqueducs antiques destinés à amener à Carthage !es sources de la région de Jougar et de Zaghouan et tous les travaux hydrauliques qui en dépendent 3) L'acqueduc alliant les réservoirs de Borj Jedid aux thermes d' Antorin 4) Les lhermes d'Antonio à Dermech 5) Les Acqueducs dépendants des réservoirs de maalga 6) Les petits bains romains situés au Sud de la colline de St Louis entre Ardh Bouraoui et El Ksour le long de la piste qui relie la Gare de Dermech à la gare de Douar Chatt 7) La maison d' Ariane 8) La fontaine utère Félix de la colline de Byrsa entre !es lieux dits EI-Ksour et Es-Siouf IO) La construction souterraine à deux étages considérés comme la prison de Sté Perpétue sur le plateau de Borj Jedid 11) La Basilique de St. Cyprien située entre St. Monique et Amilcar, sur le promontoire qui surplombe le ravin 12) Les maisons romaines 13) L'édifice à colonne situé au nord de la villa de Sion 14) L'église romaine voisine de couvert de St. Monique 15) La construction souterraine déblayée en 1919 au bord de la mer au N. du Borj Jedid 16) Les ruine du plateau de l'Odéon 17) Les fortifica1ions situées entre les citernes et le Borj Djedid 18) L'acqueduc romain 19) La "Basilica Majorume" au lieu dit «Mçid» 20) Le bassin du vallon de la briquenerie (Amilcar) 21) Le théatre romain 22) les ruines dite «Bain de Didon" sur le plateau de Borj Jedid 23) Les ruines du couvert de St Etienne 24) Les maisons et rues romains d' Ardh Al M???? 25) L' Amphi théatre romain 26) L'hippodrome (cirque) 27) La basilique de Damous el Karrita 28) Les ruines du plateau St Louis notammen !es restes des rcmparts, les soubassemcnts du tempie en grand appareil, la maison byzantine les citernes 29) La basilique byzantine de Dermech 30) Classement du site de Carthage


Pian de protection et de mise en valeur de Carthage: reflections Les civilisatiqns inscrites de manière indélébile dans le site de Carthage dans les années de son histo ire sont celle punico-phénicienne, la romaine, la byzantine et l'arabo-musulmane. Pour ces raisons, le Pian proposé dés le "classement du site de Carthage" (décret n° 85/1246 du 7 octobre 1985 relatif au classement des sites de Carthage et de Sidi Bou Said) s ite culture! créé et délimité par l'arreté des Ministres de la Culture et de l'équipement et de l'Habitat en date du 4/9/96 et dénommé "Pare de Carthage -Sidi Bou Said" constitue un acte de protection et de valorisation d ' un ensemble de sites historiques du patrimoine national auxquels l'UNESCO a reconnu le caractère universel. C'est aussi un acte d 'aménagement et enfin un acte de mise en valeur en mesure d 'assurer le développement durable d' un tourisme de qualité conciliant I'intéret économique et !es valeurs culturelles. J'exprime un jugement extremement positif sur la méthodologie et les techniques utilisées dans le projet de pian présenté qui assume une haute valeur de projet pilote exemplaire pour la configuration d'un paysage culture! et nature! où se fondent des aspects archéologiques, de végétations, et de tutelle d ' un complexe historique traditionnel. Le caractère exemplaire du projet réside dans le fait de fonder l'aspect de protection avec celui de la " mise en valeur " en donnant une impulsion forte à l' impact que les fouilles archéologiques peuvent prendre dans la dimension économique du pian. On souligne que l'état actuel de l'aire comprise dans le pian a constitué l'obj et d ' une rigoureuse attention à l'égard des toujours plus nombreuses pressions immobilières, ce qui démontre l'urgence d'une solution juridico-urbanistique et de développement économique urgente. Il faut par ailleurs sòuligner que l'art. 8 alinéa 5 du code de l'aménagement du territoire et de l' urbanisme (loi 94/122 du 28/ 11/94) établit que "ces schémas directeurs d'aménagement seront approuvés par arreté du Ministre chargé de I' Aménagement du Territoire après avis des Ministres chargés de l'urbanisme, et du Pian et du Développement régional" . De cela, on en déduit que, l'arreté des ministres de la culture et de l'équipement et de l'habitat portant création et délimitation du site culture! de Cathage-Sidi Bou Said ayant été émis le 4 septembre 1996, la délimitation prendra fin en absence de décret après cinq ans (le 3 septembre 2001).

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P/on de Sauvegarde de Sic/i Bou Said: n'.flections Actuellement, on n' a pas encore dé fini un avant-projet anulogue por le village historique de Sidi Bou Said. Mème si on reconneut !'autonomie du Pian de protection et de mise en valeur de Carthage par rapport au pian de sauvegarde de Sidi Bou SaYd, il faut souligner qu'une telle justification trou ve actuelleinent raison seulement d'un point de vue technique en rai son de la plus grande complexité d'un pian de sauvegarde. En effet, le valeur exemplaire de I' opération, vou lue par le gouvernement tunisien et réaffirmée à plusieurs reprises par son Président, consistait et consiste encore dans la prédisposition d'un pian qui comprenne en mème temps, que ce soit avec des instruments normatifs de temporisation différente, des aspects de récupération archéologique, de controle et de planification du territoire et de développement économique. L'insertion de Sidi Bou Sa"id en renforcerait également les raisons de tutelle internationale, le site s'élevant à "un paysage culture!" et non plus seulement à un aménagernent archéologico-monumental. Historiquement le village de Sidi Bou SaYd représente l'expression achevée d'un prototype quasi intacte de village de marabout, e' est-àdire fondé par un saint où à l'Islam mystique s' est superposé le paysage de l'Islam magrébin. D'un point de vue urbanistique, il s'agit d'un village qui a conquis dans le rythme rigoureux des blanches formes de ses maisons enrichies de la couleur bleue des portes tme architecture simple qui voit dans la continuité et I' homogénéité de la tradition son aspect le plus qualifiant. Je me permets de suggérer, afin de parvenir dans un délais bref à la déten:nination du pian de sauvegarde, de recourir comme pour ce "pian de protection" à un concours restreint. La formation d'un réglement, essentiel au pian de sauvegarde devra fixer la situation actuelle, en en déterminant !es caractéristiques esthétiques et fonctionnelles (à travers également la modemisation des services). Attention particulière devra ètre donnée à une réglementation qui concerne la circulation (nous suggérons une circulation piétonnière) et !es activités commerciales (vitrines, exposition, enseignes etc ... ) Pour ce qui est des sols non construits, nous suggérons des prescriptions relatives, outre aux caractéristiques esthétiques et fonction326


nelles. égale rnent à la surface uri Iisable ( nous suggérons de ne pas clépasser 20%) de manière à garantir des cspaces internes e t cles jard ins. L' autorisation de constructìons nouvelles clevra passer à trave rs une analyse morphologìque préventive et du terraìn qui exclut cles risques de g lissemenl porentiellement attribuables aux nouvelles constructions et au déboìseme nt relatif.

On souligne l'urgence de l'adoptio n du pian de sauvegarde en ce que pour Sicli Bou Saicl également, avec un souçi plus grancl que clétermine l'actuelle phase de projet, l'arreté des Ministres de la culture, de l'équipement et de l'habitat portant la création et délimitation du s ite culture! de Carthage-Sidi Bou Sa"fd a été émané le 4/9/96 conformément au décret n° 85 du 7/ I 0/85 et aura échéance le 03/9/200 I. En absence de décret à cette date les effets memes du décret prendront fin. Du point de vue de la rationnalité complexe de l'opération, la réalisation c!u pian de sauvegarde est indispensable pour atteindre l'objectif général du projet du pare national de Carthage et Sidi Bou Sa"id à propos d'un pare national culture! et nature! en ce que l'actuel pian de .protection et de mise en valeur contient l'aménagement archéologique et paysagistique de toutes les zones vertes qui entourent Sidi Bou Said.

Suggestions

J. Suite aux colloques qui ont eu lieu au cours de la mission il est apparu l'intention concorde de présenter le pian de protection et de mise en valeur de Carthage Sidi Bou Sa.id à l'occasion d'un Congrès international à réaliser à Tunis sous le haut patronage de la Présidence de la République et avec la participation de l'UNESCO, de la Banque Mondiale et des représentants de la PNUD. Un telle conférence sera l'occasion de relancer la campagne de fouilles qui a vu ces dernières années la collaboqi.tion sous différentes formes de douze nations. Il est important de souligner le role de le .Banque Mondiale et de l'UNESCO à travers la conférence récente organisée sur "L'Héritage culture! et le développemcnt durable" (28-29 Septembre 1998) a assigné comme objectifs: - La sensibilisation des instances politiques économiques et fi-

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nancières à I' importance de la promotion et de la préservation de I' héritage culture I. - L' initiation d'un dialogue ouvert et constructif entre !es opérateurs financiers et les responsables culturels. - L' introduction de la promotion et de la conservation du patrimoine culture) dans les plans de développement tant à l'échelle nationale qu' internationale. Cela pourrait constituer le thème centrai de la conférence ("lnteraction entre culture protection développement et mise en valeur des biens culturels et archéologiques et naturels"). Selon ce qui .était proposé par le Ministre de la Culture Mr.Hermassi, la conférence devrait avoir lieu au début de l'an 2000 et prévoir la participation, outre des autorités nationales et internationales, d'archéologues et d'environnementalistes. Le Ministre a proposé que le programme de conférence soit préparé en étroite collaboration entre le Ministère de la Culture et les experts de l'UNESCO. Impact économique 2. Le thème de la mise en valeur suggère que l'un des premiers objectifs à affronter après le Pian sera celui de la détermination des ressources fin~mcières pour le développement du site et la défmition d'un groupe de gestion. La définition des sources de financement devra procéder parallèlement à la "faisabilité d'un chantier" des projets de sorte de pouvoir garantir des flux constants. Il faudra également déterminer le role respectif public-privé dans la définition des ressources et dans la gestion successive (création d'emploi, promotion du travail artisanal et impact financier du tourisme culture!). 3. Le site de Carthage est entré en 1979 sue la Liste du Patrimoine Mondial UNESCO comme "bien culture!". Le Pian actuel en approbation présente un élargissement au bien nature! et au site historique et traditionnel de Sidi Bou Sa'id. Ce qui pourrait motiver une révision avec élargissement du site originairement tutélé qui serait redéfini comme "paysage culture!". Troisième genus de la Liste qui définit l'interrelation entre biens culturels, naturels et la présence humaine, là représentée significativement par le pare archéologique, par le paysage nature! et par le site historique-tra-

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ditionnel, interrelation renforcée par la mise en valeur contenue dans le Pian. La demande d'élargissement qui devrait etre présentée par le gouvernement de la Tunisie ne présente pas de difficulté formelle en raison de la présence ponctuelle de I' organisation législative ainsi que des motivations de trois millénaires d'histoire. Il s'agit au niveau mondial d'un premier projet pilote de tutelle intégrée qui illumine le "phare méditerranéen" Carthage en l' élevant à un modèle universel.

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Les plus vifs remerc iements à: M. Zine El Abidine BEN ALI President de la République tunisienne

M. Federico MAYOR Directeur Général de l' UNESCO

M. Abdelbaki HERMASSI Ministre de la Culture de la Tunisie

M. Mangi BOUSNINA Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la République tuni sienne en France Délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO

M. Mounir BOUCHENAKI Directeur de la Division du Patrimoinie Culture! de l'UNESCO

M. Georges ZOUAIN Directeur adjoint du Centre du Patrimoine Mondia l de l'UNESCO

M.L. LEVI-STRAUSS Specialiste principal du programme CLTfCH-UNESCO

M. Boubaker BEN FRAJ Directeur Général de l'Institut National du Patrimoine

M. Abdelmagid ENNABLI Directeur de la division de la sauvegarde des monuments et des sites Conservateur du Site de Carthage

M. Abderrazek GRAGUEB Directeur Général de I' Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Cullurelle

M. Lofti BOUZOUITA Directeur Technique del' Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle

M . Denis LESAGE

Architecte-urbaniste de l'Institut National du Palrimoine M. Jellal ABDELKAFI Architecte chargeés du Pian de protection et de mise en valeur de Carthage et de Sidi Bou Sai:d

M. Wolfgang TOCHTERMANN Architecte chargées de

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fa mission UNESCO


Annexe Euromed Civil Society Database ·La Banque de données de la Société Civile activée par la Fondazione Laboratorio Mediterraneo



La Banque de données de la Société Civile

Euromed Civil Society a pour but de faciliter l'échange de knowhow et d'infonnation pour la construction du dialogue et l'interaction entre !es différentes réalités de la Société Civile du bassin méditerranéen à fin de renforcer !es initiatives dans le domaine de l'information, de la culture e de la recherche. Les recommandations et !es projets émergés du II Forum Civile Euromed constituent seulement une première orientation pour la Banque de données qui poursuit ces objectifs:

1. Accroftre le rote guide et d'orientation de la Société Civile dans le domaine de la transformation des progrès sociaux et ceux de formation et recherche; 2. accroftre !es interactions entre /es institutions représentant la Société Civile euroméditerranéenne avec une information correcte, impartiate et systématique; 3. valoriser et diffuser !es expériences acquises en donnant farce aux initiatives /es plus significatives;

4. identifier les bonnes pratiques et en favoriser la diffusion.

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w

LA BANQUE DE DONNEES DE LA SOCIETE CIVILE - SCHEMA STRUCTUREL

w

~

1) Méthodologie d'inventaire

I

l.a Ctimment récolter /es données 1.b avec quels instruments

2) ldentification des indicateun de procès et de résultat

I FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO

-..

~ SOCIETE CIVILE DES PAYS EUROMEDITERRANEENS Villes, Provinces, Régions, Universités, Instituts de recherche, lnstituts de culture, ONG, Associatlons non-profit, Réseaux de femmes, Entreprises, Chambres de Commerce, Syndicats, Médias, Instituts éconorniques, etc.

I

MACROCATEGORIES BANQUE DEDONNÉES: Réalisation d'un logiciel spéclfique ,__ pour la Banque de données

.

BANQUEDE DONNÉES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

I

lnsertion des données récoltées

L . L.....t,

'

INTERNETINTERMED ,__ Euromed Civil Society Database

- PATRIMOINE CULTUREL - CÒTES • TRANSPORTS - VILLES (EUROMED CITY) • RÉGIONS ET COLLECTIVI1ÉS LOCALES - CHAMBRES DE COMMERCE ET ENTREPRISES ACTIVES DANS LE PARTENARIAT • JEUNES (PROJETS ET ASSOCIATIONS) -FEMMES(PROJETSET ASSOCIATIONS) • UNIVERSITÉS • CINÉMA ET AUDIOVISUEL -NOUVELLESPAUVRETÉSET NOUVEAU BESOINS • SERVICES D'INNOVATION ET GROUPESVULNÉRABLES

,L. 4

STRUCTUREPERMANENTE • collecte et gère les données • rend publique !es résultats et bonnes pratiques - maintien les rapp0rts avec .les Institutions en mettant sur réseau les initiatlves et instituant des séminaires d'évaluation et comparaison


Documenti e problemi collana diretta da Michele Capasso

l. Il Mediterraneo e l'Europa Atti.del Convegno Internazionale Napoli, 24-25 novembre 1995 2. Voci dal Mediterraneo Atti del Convegno Internazionale Genova, 16-17 febbraio 1996 3. L'Europa tra dimensione mediterranea e mondializzazione

Atti del Convegno Internazionale Genova, 22 marzo 1996 4. Psicologia di Comunità oggi Atti del I Congresso Europeo di Psicologia di Comunità Roma, CNR, 25-27 maggio 1995

5. Mediterraneo da salvare. Dal mito alla realtà Atti del Convegno Internazionale Vatolla (Castello de Vargas) 1 luglio 1995 6. I saperi del femminile Atti del Convegno Internazionale Torino, 18 maggio 1996 7. I Fòrum Civil Euromed Verso un nuovo scenario di partenariato euromediterraneo Barcellona, 29-30 novembre e 1 dicembre 1995 8. Il viaggio: dal "Grand Tour" al turismo post-industriale Atti del III Convegno Internazionale sul turismo mediterraneo Roma, 5-6 dicembre 1996 9. Il Forum Civile Euromed Obiettivi e mezzi per il partenariato euromediterraneo Napoli, 12-13-14 dicembre 1997

10. Le Pare Archeologique de Carthage et de Sidi Bou Said Le ròle de l'Unesco dans la sauvegarde et la mise en valeur des biens culturels et naturels


Finito di stampare nel mese di Giugno 1999 presso la GraficArte S.a.s. Qualiano (NA)


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