Le : 03/07/2018
Cour administrative d’appel de Paris
N° 97PA03057 Inédit au recueil Lebon 4E CHAMBRE
Melle PAYET, rapporteur M. BROTONS, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 7 septembre 2000 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème Chambre A) VU, enregistée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant La Croix Bourdon, 72510 Saint Jean de la Motte, par Me Z... et Me Y..., avocats ; M X... demande à la cour : 1 ) d’annuler le jugement n 971102 du 1er juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 1997 par laquelle l’office public d’habitation à loyer modéré de Villejuif a expressément rejeté son recours gracieux tendant à l’allocation d’une somme de 500.000 F majorée des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant des différentes illégalités commises par son service dans la gestion de sa carrière ; 2 ) de condamner l’office public d’habitation à loyer modéré de Villejuif à lui verser la somme de 500.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 17 ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; VU le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi susvisée du 26 janvier 1984, notamment son article 9 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent technique principal titulaire de l’office public d’habitations à loyers modérés de Villejuif, conteste le jugement n 971102 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 1997 par laquelle l’office a expressément rejeté son recours gracieux tendant à l’allocation d’une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de différentes fautes qu’auraient commises son administration dans la gestion de sa carrière, en particulier le refus de lui accorder ses congés annuels au titre de l’année 1995, l’abaissement injustifié de sa note pour la même année, la consultation irrégulière du comité médical et ses conséquences, notamment sa mise en disponibilité d’office, sa mutation interne irrégulière, injustifiée et incompatible avec son état physique, enfin le retard mis par son service dans l’accomplissement des formalités concernant sa mise à la retraite et diverses tracasseries dont il a été l’objet ; En ce qui concerne les congés annuels de l’année 1995 : Considérant que M. X... invoque la faute qu’aurait commise sa hiérarchie en lui refusant tardivement l’autorisation de prendre ses congés 1995 aux dates qu’il avait
indiquées dans sa demande et en ne motivant pas la prétendue raison de service alléguée, alors qu’il avait déposé sa demande dès le mois de janvier 1995 et que son chef direct lui avait donné son accord ; que M. X... soutient que cette décision injustifiée lui a causé un préjudice en ce qu’elle a eu des conséquences sur son état de santé ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a déposé le 17 janvier 1995 sa demande de congés annuels qui portait sur deux périodes, soit du 17 juillet au 4 août 1995 et du 16 août au 4 septembre 1995 ; que, par courriers des 30 mars et 19 avril 1995 son supérieur hiérarchique lui a refusé pour raison de service le fractionnement proposé tout en l’autorisant à prendre ses congés au mois de juillet ; qu’en matière de congés, l’autorité compétente dispose du droit d’organiser les absences autorisées des personnels en fonction des impératifs du service et qu’elle n’est tenue ni de suivre l’avis favorable du chef direct, ni de justifier des nécessités de service qui fondent sa décision ; qu’en l’espèce, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce soutient le requérant, la décision est suffisamment motivée et nullement tardive ; que si M. X... s’est trouvé empêché de prendre ses congés annuels en 1995, cette circonstance n’est imputable qu’au fait qu’il a été placé en arrêt de travail du 26 juin 1995 au 26 juin 1996 puis en disponibilité d’office ; qu’un congé annuel non pris ne pouvant se reporter à moins d’une autorisation expresse, il appartenait à M. X... de solliciter de son service la faveur d’un report de ses congés à titre exceptionnel ; qu’il est constant que le requérant n’a pas formulé une telle demande ; qu’en outre et en tout état de cause, aucune indemnité compensatrice n’est due au cas où un agent n’aurait pu prendre ses congés, quel qu’en soit le motif, au cours de l’année considérée ; que, par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de M. X... serait la conséquence directe et certaine du refus qui lui a été opposé de fractionner ses congés 1995 ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à demander réparation du préjudice allégué ; En ce qui concerne la notation 1995 : Considérant que M. X... soutient que son administration aurait commis une faute en abaissant d’une manière injustifiée sa note 1995 de trois points par rapport à celle de l’année précédente et que cette décision lui a porté préjudice en l’atteignant dans son honneur ; Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : “Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. ( ...) ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. X... à été noté 14 au titre de l’année 1995 et que cette notation était assortie de l’appréciation suivante : “N’a pas
fait le travail demandé, je propose une mutation dans un autre service” ; que l’intéressé, qui avait été noté 17 au titre de l’année 1994, soutient qu’une telle notation s’apparente à une sanction disciplinaire qu’aucun reproche sur la qualité de son travail ne laissait prévoir et que, par ailleurs, l’imprécision de l’appréciation ne lui permet pas de savoir sur quels faits précis et sur quelle période son administration s’est fondée alors que n’ayant été présent que du 10 février au 25 juin 1995 il ne pouvait être ni sanctionné à raison de tâches non exécutées durant son absence pour raison médicale ni même noté au titre de la période durant laquelle il se trouvait en congé de maladie ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction que la décision incriminée ait été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en l’absence de faute de l’administration, M. X... n’est pas fondé à demander réparation du préjudice que lui aurait causé l’abaissement de sa note ; En ce qui concerne l’objet de la consultation du comité médical et ses conséquences : Considérant que M. X... allègue que son administration aurait commis une faute en ayant saisi le comité médical sur des sujets imprécis et contradictoires de nature à fausser les avis émis et, par conséquent, les décisions prises sur le fondement desdits avis, notamment sur sa prétendue inaptitude physique définitive à occuper tout emploi qui a eu pour conséquence sa mise en disponibilité d’office, le privant de tout traitement et le réduisant à une situation de très grande précarité ; que, toutefois, M. X... ne conteste pas le bien-fondé de la décision mais seulement la régularité de la procédure ; que si par un arrêt distinct, la cour de céans a annulé pour vice de procédure la décision du 23 juillet 1996 le plaçant en disponibilité d’office, cette décision juridictionnelle n’entraîne aucune conséquence d’ordre financier mais seulement l’obligation pour l’administration de consulter de nouveau le comité médical avant de prendre de nouvelles décisions ; que, par suite, M. X... n’est pas fondé à invoquer, à ce stade, la responsabilité fautive de l’office public d’habitation à loyer modéré de Villejuif et à en demander réparation ; En ce qui concerne la mesure de mutation interne : Considérant que M. X... allègue que la mesure de mutation interne dont il a fait l’objet était irrégulière, injustifiée et incompatible avec son état physique et qu’elle a provoqué chez lui un état dépressif persistant pour lequel il a été soigné par un psychiatre, lui occasionnant un préjudice moral certain ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... qui, ainsi qu’il est dit plus haut, est agent technique principal titulaire de l’office public d’habitations à loyers modérés
de Villejuif, a été successivement chargé d’établir les états des lieux des logements mis en location puis de collecter les rapports des gardiens d’immeubles et de procéder à d’éventuelles enquêtes, avant qu’une décision du 26 juin 1995 complétée le 28 du même mois, ne l’affecte au service des espaces verts pour occuper l’emploi de jardinier et de plombier ;
Considérant que si un certificat médical en date du 26 avril 1996 indique en effet que l’état psychique de M. X... justifiait un arrêt de travail, le spécialiste signataire -qui déclare le traiter depuis le 29 août 1995- précise en outre que “Cet arrêt de travail était déjà probablement justifié dans la période qui a précédé ma première consultation” ; qu’ainsi et en tout état de cause, que M. X... n’établit pas que sa mutation serait à l’origine de son état dépressif ; que, par ailleurs, le requérant n’établit ni n’allègue que ce changement de poste lui aurait causé un préjudice statutaire et financier ; qu’en tout état de cause, l’absence de consultation du comité technique paritaire n’a pas eu pour effet d’entacher d’irrégularité la décision de mutation ; que le préjudice allégué par M. X... n’étant pas établi, le requérant n’est pas fondé à en demander réparation ; En ce qui concerne le retard apporté dans la procédure de mise à la retraite : Considérant que M. X... invoque le retard mis par son service dans l’accomplissement des formalités concernant sa mise à la retraite ; Considérant que si M. X... était fondé à refuser de signer la première demande de mise à la retraite qui lui avait été présentée par son service le 13 décembre 1995 dans la mesure où il estimait qu’il ne réunissait pas encore à cette date la durée de 25 ans de services lui ouvrant droit à une retraite au taux plein, alors qu’au surplus, il n’avait pas épuisé toutes les voies de droit à sa disposition, il résulte de l’instruction que le comité médical supérieur n’a rendu son avis que le 16 juillet 1996 et que la notification de cet avis lui a été faite le 24 septembre 1996 ; que, dès lors, la circonstance que l’office l’ait invité à signer le 19 novembre 1996, soit deux mois après cette notification, sa demande de mise à la retraite, n’a pas constitué un retard excessif et n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’OPHLM à son égard ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires à ce titre ne peuvent être accueillies ; Considérant enfin que si M. X... soutient qu’il aurait été l’objet de différentes “tracasseries” de la part de l’office qui ne lui aurait toujours pas adressé un état de ses services, le moyen n’est assorti d’aucune justification quant aux dates auxquelles son administration aurait réceptionné ses demandes et réclamations ; que, par ailleurs, M. X... n’établit pas que l’office aurait fait montre d’une particulière mauvaise volonté à apporter une rectification aux documents administratifs le concernant et qui mentionnaient à tort qu’il se trouvait au 10ème et non au 11ème échelon ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’office public d’habitations à loyers modérés de Villejuif à lui verser la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts ; Sur les conclusions tendant à l’allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à payer à l’Office public d’habitation à loyer modéré de Villejuif une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par l’office public d’habitation à loyer modéré de Villejuif, sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sont rejetées.
Abstrats : 36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS CONGES - CONGES ANNUELS 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-07-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE