n° 274 – Juillet-Août 2018
A retenir Elections professionnelles : note de la DGCL sur l’organisation QPC : confirmation de l’obligation du CIA pour le RIFSEEP
En bref Textes officiels - Indemnité spécifique de service (ISS) - Frais de déplacement : indemnité de mission à l’étranger - Simplification des assiettes des cotisations et contributions sociales - Utilisation des données biométriques par l’administration - Emplois réservés
Circulaires - Lanceurs d’alerte er - Allocations chômage : revalorisation au 1 juillet 2018 - Actualisation du statut commun des GIP - Contrats aidés : parcours emploi compétences (PEC)
Projets de textes - Séance du CSFPT du 4 juillet 2018 - Séance du CCFP du 17 juillet 2018
Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte
I.S.S.N : 2270-9940
Foire aux questions
A retenir Elections professionnelles : note de la DGCL sur l’organisation Cette note d'information de la DGCL a pour objet d’apporter des précisions sur l’organisation, le 6 décembre 2018, des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale. Au-delà de la reprise du contenu des textes officiels, la note contient des recommandations :
création de boites postales pour le vote par correspondance ; possibilité d’organiser le tirage au sort dès le 6 décembre si aucune liste de candidat n’a été déposée ; application du pourcentage d’au moins 40% de chaque sexe sur le collège des élus au sein des CCP (comme pour les CAP)…
Elle contient par ailleurs en annexes un certain nombre de documents pratiques pour faciliter la préparation des scrutins :
un calendrier ; les possibilités de présentation de listes complètes et incomplètes de candidats avec la répartition en groupes hiérarchiques ; les conditions requises pour déposer une candidature pour une organisation syndicale ; des modèles de listes de candidatures, de bulletin de vote pour les CAP et de procès-verbaux pour les CT, CAP et CCP.
Note d'information n° INTB1816517N du 29 juin 2018, DGCL Notre éclairage Voir aussi la FAQ « Elections professionnelles FPT 2018 » mise en ligne par la DGCL qui a fait l’objet d’une mise à jour le 25 juillet 2018. Les nouvelles questions abordées portent sur : le vote électronique (incidence sur le calendrier électoral, vote par correspondance en cas d’option pour le vote électronique par une collectivité non affiliée, application du RGPD) ; les agents des CREPS (qualité d’électeur auprès du CT de la région) ; les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
QPC : confirmation de l’obligation du CIA pour le RIFSEEP Dans cette décision, le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déclare er conforme à la Constitution la dernière phrase du 1 alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 selon laquelle « lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ». En effet, la parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales que tend à garantir cette disposition contribue à harmoniser les conditions de rémunération au sein des deux fonctions publiques et à faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles. La disposition en cause poursuit ainsi un objectif d'intérêt général. De plus, l’article 88 reconnait la liberté des collectivités territoriales de fixer les plafonds applicables à chacune des parts (dans la limite du plafond global des agents de l'État) et de déterminer les critères d'attribution des primes de chacune de ces parts. Décision QPC du Conseil constitutionnel n° 2018-727 du 13 juillet 2018, commune de Ploudiry Notre éclairage A propos de la transposition du RIFSEEP dans les collectivités territoriales, la DGCL s’était prononcée dans le même sens en considérant que les délibérations ont l’obligation d’identifier les deux parts (IFSE et CIA), avec des critères d’attribution et des montants plafonds pour chacune d’elles. A propos du plafond du CIA, le ministère de l’intérieur précisait toutefois que les employeurs territoriaux sont libres de le fixer à un niveau relativement bas, s'ils le souhaitent (Note d’information DGCL, DGFIP du 3 avril 2017, QE n° 703 publiée au JO (AN) du 28 novembre 2017, p. 5874 et FAQ sur la mise en œuvre du RIFSEEP dans les collectivités territoriales).
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En bref – Textes officiels Indemnité spécifique de service (ISS) Ce décret adapte la définition des bénéficiaires des coefficients de grade servant au calcul de l'indemnité spécifique de service (ISS) suite aux modifications statutaires et indiciaires issues de la mise en œuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunération » (PPCR). Il modifie notamment le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’ISS allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement. er
Le décret modificatif prend effet le 1 janvier 2017. Décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 publié au Journal officiel du 19 juillet 2018 Notre éclairage Compte tenu de l'équivalence entre corps et cadres d'emplois établie par l'annexe B du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le 1er grade du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux est concerné par les modifications introduites par le décret. Les coefficients de grade selon l’échelon détenu s’établissent désormais comme suit : les ingénieurs jusqu’au 5ème échelon (et non plus jusqu’au 6ème échelon) : 28 (coefficient inchangé) ; les ingénieurs à partir du 6ème échelon (et non plus à partir du 7ème échelon) : 33 (coefficient inchangé). S'agissant de la date d'effet de ces modifications pour les collectivités territoriales, il convient de se référer aux termes de la délibération instituant le régime indemnitaire : dans le cas où cette dernière renvoie aux taux en vigueur dans les services de l'État, la date d'effet à retenir est celle rétroactive du 1er janvier 2017. Si des montants ont été votés, la majoration éventuelle ne pourra intervenir qu'après l'entrée en vigueur d'une délibération modificative et des décisions individuelles d’attribution prises sur son fondement. Pour mémoire, le RIFSEEP a vocation à remplacer l’ISS des cadres d’emplois techniques de catégorie A et B à compter de la publication des arrêtés d’adhésion au nouveau régime indemnitaire concernant les corps de référence de l’Etat.
Frais de déplacement : indemnité de mission à l’étranger er
Cet arrêté modifie l'annexe 1 prévue au « c) Missions à l'étranger » de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le montant de l’indemnité journalière de mission d’une vingtaine de pays est concerné. Arrêté du 12 juillet 2018 publié au Journal officiel du 19 juillet 2018 Notre éclairage Par renvoi, l’arrêté modifié est applicable aux agents territoriaux en mission en l’étranger (décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, art. 1er). Pour connaître les montants en vigueur de l’indemnité journalière, il est recommandé de consulter les taux de chancellerie sur le site de la DGFiP. Concernant les déplacements sur le territoire national, le secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique a annoncé dans son communiqué de presse à l’occasion du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 une revalorisation : de l’indemnité de nuitée :110 € pour Paris intra-muros, 90 € pour les villes de plus de 200 000 habitants et la métropole du grand Paris, 70 € pour les autres communes (contre 60 € aujourd’hui) ; des frais de mission dans les territoires d’Outre-Mer ; de l'indemnité kilométrique en cas d’usage du véhicule personnel (+ 17% soit le cumul de l'inflation depuis 2006). En outre, il est annoncé la création d’une indemnité de 120 € pour les travailleurs handicapés en mission.
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En bref – Textes officiels Simplification des assiettes des cotisations et contributions sociales Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 qui a habilité le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d'harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale. La modification essentielle porte sur la réécriture de l’assiette de la CSG : le nouvel article L. 136-1 du code de la sécurité sociale remplace les termes employés (« traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, revenus des artistes-auteurs » etc.) par une formulation plus générale (« sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte »). De plus, cette assiette de la CSG devient également l’assiette de référence, par rapport à laquelle se définissent les autres assiettes de calcul des prélèvements sociaux, en particulier l’assiette des cotisations de sécurité sociale ou de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à er compter du 1 septembre 2018. Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 publié au Journal officiel du 13 juin 2018 Notre éclairage Comme l’indique le Rapport au Président de la République et le compte rendu du Conseil des ministres du 12 juin 2018, cette ordonnance est « prise à droit constant, de sorte qu’elle n’emporte aucun effet sur les niveaux de prélèvements sur les assurés et les cotisants ». Selon les mêmes sources, il s’agit de « simplifier la législation applicable en matière de définition des assiettes sociales en harmonisant l’état du droit et en améliorant la cohérence rédactionnelle des textes, notamment s’agissant de dispositions anciennes ».
Utilisation des données biométriques par l’administration Cette loi a pour objet d'adapter la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » à l'entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD), qui impose de nouvelles règles de protection et de confidentialité des données personnelles des citoyens européens. Parmi les dispositions de la loi, l’article 8 complète la liste des données « sensibles » contenue dans la loi de 1978 et dont le traitement est en principe interdit (données génétiques et biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique et données concernant l’orientation sexuelle d’une personne). Le même article 8 introduit une nouvelle dérogation à l’interdiction de traitement, pour les traitements mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des « données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi que des appareils et applications dans le cadre de missions confiées aux agents ». Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 publiée au Journal officiel du 21 juin 2018 Notre éclairage Avant la parution de ce texte, les données génétiques et biométriques étaient déjà protégées par des procédures d’autorisation particulières de la CNIL même si elles n’apparaissaient pas dans la liste des données sensibles de la loi de 1978 (CE n° 384236 du 28 décembre 2016, CAA Versailles n° 16VE03904 du 15 mars 2018 et CAA Versailles n° 17VE00244 du 15 mars 2018 à propos du dispositif biométrique de contrôle du temps de présence des agents mis en place par une commune). Il conviendra désormais d’appliquer à ces données, dans les cas où par dérogation leur traitement a lieu, les principes du RGPD repris dans la loi de 1978 (voir à propos du RGPD de manière plus générale, l’Essentiel n° 112- juin 2018, p.10). Par ailleurs, le gouvernement est habilité à procéder par voie d’ordonnance à une réécriture complète de la loi de 1978 pour la mettre en conformité avec le RGPD (art. 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018).
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En bref – Textes officiels Emplois réservés Cette loi a pour objet d’ouvrir à la catégorie A, les emplois réservés à certaines catégories de bénéficiaires du dispositif (militaires invalides à la suite de faits de guerre, victimes civiles de guerre ou de terrorisme, sapeurspompiers volontaires victimes d’un accident de service...). Toutefois, l’ouverture des emplois de catégorie A à ces bénéficiaires prioritaires n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'École nationale d'administration (ENA) ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent. Notre éclairage En conséquence, dans la fonction publique territoriale sont exclus de cette extension, les cadres d’emplois du niveau supérieur de la catégorie A (administrateurs, ingénieurs en chef…).
Les militaires et les anciens militaires qui étaient déjà inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois réservés ne peuvent pas bénéficier de l’extension à la catégorie A. Les bénéficiaires non prioritaires du dispositif des emplois réservés (militaires autres que ceux mentionnés précédemment) ne continueront quant à eux d’accéder qu’aux emplois de catégorie B et C. De plus, la loi ouvre aux officiers de carrière la possibilité de se porter candidat aux emplois réservés. Enfin, la loi habilite le gouvernement à simplifier par ordonnance les dispositifs de reconversion des militaires dans la fonction publique (détachement sur demande agréée et emplois réservés). Par ailleurs, l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ratifiée par la loi. Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 publiée au Journal officiel du 14 juillet 2018, art. 26, 30 et 55
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En bref – Circulaires Lanceurs d’alerte Le cadre juridique applicable aux lanceurs d’alerte dans la fonction publique résulte des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 257, janvier 2017, p. 8 et n° 261, mai 2017, p. 9). Cette circulaire de la DGAFP précise :
les agents publics susceptibles de faire un signalement et les destinataires de celui-ci ; les actes et les faits susceptibles d’être signalés ; les modalités de recueils des signalements et leur traitement dans le cadre de la procédure devant être établie dans les administrations les plus importantes (schémas de transmission et de traitement interne du signalement) ; les garanties et protections dont bénéficient les agents procédant à un signalement et éventuellement les agents mis en cause par le signalement.
Elle attire en outre l’attention sur le fait que les agents affectés dans une collectivité territoriale non soumise à l’obligation de mettre en place une procédure d’alerte, peuvent réaliser un signalement, en respectant la procédure graduée prévue par la loi du 9 décembre 2016. Ils peuvent ainsi s’adresser au supérieur hiérarchique direct ou indirect ou, le cas échéant, à l’autorité territoriale. Circulaire n° NOR : CPAF1800656C du 19 juillet 2018, Ministère de l’action et des comptes publics Notre éclairage S’agissant de la procédure de recueil de signalements, voir à titre d’exemple l’arrêté du 29 juin 2018 concernant le personnel du ministère des affaires étrangères. Pour mémoire, l’obligation d’établir depuis le 1er janvier 2018 des procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte s’impose dans les administrations d’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements, les régions et les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins 50 salariés (établissements publics, groupement d’intérêt public, etc.). Sous réserve des adaptations liées au contexte territorial et aux choix de chaque employeur, les collectivités concernées par l’obligation peuvent s’inspirer du contenu de l’arrêté du ministère des affaires étrangères pour élaborer leur propre procédure de recueil de signalements. A notre connaissance, ce ministère est la première administration de l’Etat à avoir élaboré une procédure aussi finement détaillée.
Allocations chômage : revalorisation au 1er juillet 2018 Lors de sa réunion du 29 juin 2018, le Conseil d'administration de l'Unédic a décidé de revaloriser de 0,70 % à er compter du 1 juillet 2018 :
la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui s'élève à 11,92 euros (au lieu er de 11,84 euros depuis le 1 juillet 2017) ; er l'allocation minimale qui s'élève à 29,06 euros (au lieu de 28,86 euros depuis le 1 juillet 2017) ; l'allocation minimale versée aux demandeurs d'emploi en formation (ARE Formation plancher) qui er s'élève à 20,81 euros (au lieu de 20,67 euros depuis le 1 juillet 2017).
Le salaire journalier de référence (SJR), base de calcul de l'ARE, est revalorisé dans les mêmes er proportions (+ 0,70 %) à compter du 1 juillet 2018. Cette revalorisation s'applique aux allocataires dont le SJR est er intégralement constitué des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois, soit antérieures au 1 janvier 2018. Cette revalorisation concerne les nouveaux allocataires et les allocataires en cours d'indemnisation. Elle s'applique au titre des allocations de juillet 2018, versées début août 2018. Circulaire Unédic n° 2018-14 du 16 juillet 2018
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En bref – Circulaires Actualisation du statut commun des GIP L’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires a modifié le régime juridique applicable aux personnels et à la gestion financière des GIP initialement défini par les dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 portant simplification et amélioration de la qualité du droit (dite « loi Warsman »). Cette instruction de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) précise les règles générales applicables aux groupements d’intérêt public (GIP) à l’issue de ces dernières modifications. Sous réserve des dispositions relatives au détachement et à la mise à disposition prévues par le statut de la fonction publique, le régime des personnels du GIP et de son directeur, est lié à la nature de l’activité de service public poursuivie par le groupement :
si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif (SPA), son personnel sera soumis au régime de droit public prévu par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ; si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial (SPIC), son personnel sera soumis au régime de droit privé prévu par le code du travail.
Le GIP est soumis à la comptabilité publique ou privée selon la même logique liée à la nature de l'activité exercée à titre principal par le groupement. L’instruction rappelle également les critères généraux de distinction entre SPA et SPIC et les conditions d’entrée en vigueur de la loi de 2016 : les GIP existants à sa date de publication ne sont pas tenus de l’appliquer, même à l’occasion du renouvellement de la convention constitutive ou de sa modification. L’instruction n° 2012/11/1624 du 27 février 2013 de la DGFiP relative à la création d'un statut commun des groupements d’intérêt public (GIP) est abrogée. Instruction n° NOR :CPAE1811524J du 28 mars 2018, DGFiP Notre éclairage Selon les travaux préparatoires de la loi, il s’agit de revenir sur le droit d’option pour le statut du personnel donné par la « loi Warsman » au GIP lors de sa constitution entre droit public et droit privé et ce quelle que soit la nature de l’activité en cause et de renouer ainsi avec la jurisprudence du tribunal des conflits. Les rapports parlementaires évoquent certains abus provoqués par cette liberté de choix : des GIP gérant à titre principal un SPA ont pu appliquer les dispositions du code du travail à leur personnel alors qu’ils étaient soumis à la comptabilité publique. Voir dans la nouvelle version du Guide relatif aux GIP de la DGFiP, publiée sous forme de fiches, la fiche n° 9 intitulée « Le régime applicable aux personnels des GIP ». Par ailleurs, l’instruction rappelle que parmi les cas dans lesquels le statut commun des GIP résultant de la « loi Warsman » s'applique seulement par exception, figure celui des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), créées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles (art. 121 de la loi 17 mai 2011).
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En bref – Circulaires Contrats aidés : parcours emploi compétences (PEC) Cette circulaire, parue concomitamment au rapport Borello « Donnons-nous les moyens de l’inclusion », a pour objet de présenter un nouveau pilotage de la politique des emplois aidés en recentrant l’attribution des aides autour du triptyque « emploi-formation-accompagnement ». Elle vient qualifier les contrats uniques d’insertion - contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) de « parcours emploi compétences » (PEC) dans un objectif d’insertion professionnelle grâce à la mise en situation professionnelle auprès d’employeurs sélectionnés, l’accès facilité à la formation et l’acquisition de compétences. Un fonds d’inclusion dans l’emploi (FIAE) est créé afin de permettre une gestion globale des contrats aidés. Il s’agit surtout de tendre au respect strict de l’enveloppe allouée par la loi de finances pour 2018 en fixant des critères d’attribution plus précis. Sont notamment mis en place un système informatique bloquant auprès de Pôle Emploi et des contrôles trimestriels de la consommation des enveloppes déléguées par le préfet de région. Un recentrage est effectué sur les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, en particulier les travailleurs handicapés et les résidents des quartiers prioritaires de la ville (QPV). Les employeurs publics doivent, quant à eux, s’engager à mener des actions d’accompagnement et de formation en contrepartie de l’aide perçue. Le formulaire Cerfa de demande d’aide sera complété en ce sens. Dans l’attente, la fiche n° 5 de la circulaire constituera une annexe au modèle Cerfa actuel. Elle comprend notamment une liste de savoir-être et savoir-faire que les employeurs s’engagent à développer au cours du contrat. Circulaire DGEFP/SDPAE/MIP/MIPP/2018/11 du 11 janvier 2018, ministère du travail Notre éclairage Un document « Questions-réponses » publié par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) à destination des acteurs de la mise en œuvre des PEC vient compléter la circulaire pour permettre une mise en place uniforme sur le territoire de cette nouvelle orientation de la politique publique des emplois aidés. Le code du travail n’a pas été modifié ni dans sa partie législative ni réglementaire. La notion de PEC relève du droit dit « souple » c’est-à-dire du droit n’ayant pas de valeur normative impérative. Le rapport Borello et la circulaire sont les seules sources qui abordent cette nouvelle notion de PEC. Il s’agit de limiter le recours aux contrats aidés dans la continuité du choix politique de réduction des moyens alloués par la loi de finances pour 2018 à ces contrats (1,4 milliard d’euros permettant la signature de 200 000 contrats aidés, soit une diminution de 41,6%). Le cadre juridique des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) étant inchangé, il n’est pas nécessaire de délibérer à nouveau pour mettre en place les PEC dans les collectivités territoriales.
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En bref – Projets de textes Séance du CSFPT du 4 juillet 2018 Un seul texte était inscrit à l’ordre du jour de la séance. Il s’agit d’un projet de décret modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il a reçu un avis favorable du CSFPT. Le projet de décret est divisé en trois chapitres. Le chapitre I traite des directeurs des offices publics de l’habitat (OPH) qui dotés depuis 2009 d’un statut ad hoc figurant dans le code de la construction et de l'habitation, ne relèvent plus des règles de la FPT. En conséquence, les décrets statutaires sont toilettés (emplois de direction, statut des attachés territoriaux …) afin de supprimer toute référence à ces agents dans leurs dispositions. Le chapitre II est relatif aux dispositions applicables aux administrateurs et ingénieurs en chef territoriaux. Il a pour objet de résoudre certaines difficultés statutaires. Les périodes de décharge totale d'activité de service pour raisons syndicales ainsi que de mise à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale sont comptabilisées comme de la mobilité statutaire permettant un avancement au grade d’administrateur hors classe et d’ingénieur en chef hors classe. De manière plus générale, un assouplissement des conditions d’avancement au grade d’administrateur hors classe permet la prise en compte au titre des services effectifs requis (4 ans) de ceux accomplis dans un corps ou un cadre d’emplois de niveau comparable à celui des administrateurs. Les dates d’effet (2022 et 2023) des modalités de classement spécifiques dans les grades d’administrateur hors classe et d’ingénieur en chef hors classe sont révisées afin de tenir compte du report d’un an de la réforme PPCR. Le chapitre III, dispositions diverses, permet de corriger certaines erreurs matérielles et de clarifier des dispositions statutaires ayant trait notamment aux élections professionnelles. Le décret « positions» du 13 janvier 1986 est rectifié suite à la suppression du détachement pour les fonctionnaires élus à un mandat national, européen ou nommés ministre, au bénéfice de la seule disponibilité d’office. Les dispositions du même décret relatives à la position hors cadre sont abrogées. Par ailleurs, des erreurs matérielles ou omissions constatées à l’occasion de la publication des décrets pris pour la mise en œuvre de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) sont rectifiées notamment dans le statut particulier des médecins (rétablissement des conditions d’avancement à l’échelon spécial du grade de médecin hors classe). La rédaction du statut particulier des chefs de service de police municipale est harmonisée avec celle des statuts particuliers des autres cadres d'emplois de la filière police par l’ajout d’un chapitre consacré aux modalités d’accès par détachement. Enfin, les dispositions en matière électorale des commissions consultatives paritaires (CCP) sont alignées sur celles applicables aux autres instances s’agissant de l’enregistrement des candidatures, de l’envoi de la propagande électorale et du regroupement de bureaux de vote. La prochaine séance du CSFPT est fixée au 26 septembre 2018.
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En bref – Projets de textes Séance du Conseil Commun de la Fonction publique (CCFP) du 17 juillet 2018 Au cours de sa réunion, le CCFP a examiné cinq projets de décret, dont deux visant à mettre en œuvre des mesures annoncées dans le cadre du rendez-vous salarial du 18 juin dernier (hausse de CSG et monétisation du CET). Indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (IC CSG) Un projet de décret vise à exclure l’IC CSG du dispositif de « transfert primes-points » (TPP) prévu dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR). Le décret s'appliquera de manière er rétroactive à partir du 1 janvier 2018. Notre éclairage Selon le communiqué de presse du secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique, il s’agit « de ne pas léser les agents publics faiblement [ou pas] primés ».
Bourse de l’emploi Un projet de décret concerne l’obligation de publicité des créations et vacances d’emplois dans un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. Il précise notamment les informations qui devront être obligatoirement saisies dans l’avis de vacance (versant de la fonction publique dont relève l’emploi, création ou vacance d’emploi, catégorie statutaire, grade, emploi, organisme ou la structure dans laquelle se trouve l’emploi…. Cette obligation de publicité s’applique également aux emplois pourvus par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an. Le décret s’appliquera à partir de la date d’ouverture de l’espace numérique commun de la fonction publique et au er plus tard au 1 janvier 2019. Notre éclairage Ce projet de décret est pris en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 qui a prévu une obligation de mise en accessibilité par les centres de gestion et le CNFPT des créations ou vacances d’emploi dans un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 260, avril 2017, p. 6).
Don de jours de repos aux aidants familiaux Deux projets de décrets visent à faciliter le don de jours de congé annuel ou d'aménagement et de réduction du temps de travail (RTT) entre agents publics pour leur permettre d’apporter une aide à une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Notre éclairage Ce texte est pris en application de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 269, février 2018, p. 4). Il complète le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 qui fixe le régime du don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 240, juin 2015, p. 2).
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En bref – Projets de textes Compte épargne-temps Ce projet de décret permet la portabilité du compte épargne-temps (CET) entre les trois versants de la fonction publique. Notre éclairage Ce projet était annoncé par l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017. Actuellement, le fonctionnaire territorial détaché dans une autre fonction publique conserve ses droits acquis sur le CET sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration d’emploi (décret n° 2004-878 du 26 août 2004, art. 9).
Le texte examiné par le CCFP prévoit qu’en cas de mobilité entre fonctions publiques, les droits acquis seront transférés auprès de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement d’accueil et pourront être utilisés selon les conditions en vigueur dans l’administration d’accueil. Il s’appliquera aux mobilités intervenues postérieurement à la publication du texte. En outre, le même projet de décret abaisse de 20 à 15 jours le seuil à partir duquel un agent pourra demander l’indemnisation des jours épargnés sur son CET. Notre éclairage Outre la baisse du seuil de déclenchement de 20 à 15 jours, le Secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique avait annoncé dans son communiqué de presse à l'occasion du rendez-vous salarial du 18 juin, une revalorisation de 10 € du montant des jours monétisés au titre du CET. La mise en œuvre de cette mesure ne relève pas d’un décret : elle appelle une modification de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Pour mémoire, l’indemnisation des jours épargnés sur un CET dans la fonction publique territoriale est subordonnée à l’adoption d’une délibération (décret n° 2004-878 du 26 août 2004, art. 5).
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Foire aux questions Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».
Peut-on communiquer la liste du personnel de la collectivité à toute personne qui en ferait la demande ? OUI. La liste du personnel qui fait simplement apparaître les nom, prénom, grade, service, date d’embauche et statut de ses agents, constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande. Les informations relatives aux composantes fixes de la rémunération de ces agents (grade, échelon, indice de traitement) ne sont pas couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, contrairement aux indemnités susceptibles de traduire une appréciation sur la manière de servir des agents (avis CADA du 24.01.2008, n° 20080524 ; avis CADA du 20.12.2007 n° 20074885). Est-ce que l’on peut faire don de jours de congés à des collègues aidant un proche ? NON. Depuis le 14 février 2018 (loi n° 2018-84 du 13.02.2018), le dispositif de don de jours de repos a été étendu à une nouvelle hypothèse pour les salariés de droit privé. Ces derniers peuvent désormais faire don de congés payés à certains proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Ce dispositif nécessite un décret d’application avant de pouvoir être mis en œuvre dans la Fonction Publique Territoriale. Aujourd’hui, il n’est possible pour un agent public de faire don de jours à un autre agent public, dépendant du même employeur, que s’il est parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade (décret n° 2015-580 du 28.05.2015). Est-il possible de recruter en CDI un contractuel d’une autre fonction publique (FPE – FPH) bénéficiant d’un CDI dans son administration d’origine ? NON. La portabilité du CDI n’est possible que dans le cas où l’agent contractuel bénéficie d’un CDI au sein de la fonction publique territoriale (article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26.01.1984). En cas de démission d’un contractuel, les congés annuels décalent-ils la date de fin du préavis ? OUI, sous réserve d’appréciation du juge. Si l’article 39 du décret n° 88-145 du 15.02.1988 ne l’énonce pas expressément, il semble que la démission prenne effet au terme de la période de préavis à laquelle s'ajoute la période correspondant aux droits à congés annuels restants. En cas de démission d’un contractuel, le préavis peut-il être réduit ou non effectué ? NON. Le préavis, prévu par l’article 39 du décret n° 88-145 du 15.02.1988, doit être respecté. Il ne peut être ni réduit ni supprimé. Il en est de même en cas de conclusion d’un CDI car les dérogations prévues par le code du travail (article L. 1243-2) ne s’appliquent pas dans la fonction publique. L’agent qui ne se présenterait pas sur son lieu de travail pendant le préavis sans justificatif valable se verra opérer une retenue pour service non fait, et s’expose à une sanction disciplinaire.
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