Dans quels cas recourir à un commissaire aux comptes ? Vérifié le 01 janvier 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la vie associative ● ImprimerS'abonner aux mises à jour significatives de cette pageEnvoyer par courrielPartager sur Facebook - Nouvelle fenêtreTweeter Nouvelle fenêtrePartager sur LinkedIn - Nouvelle fenêtre
Les associations suivantes sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant : ● les associations qui reçoivent au moins 153 000 € de subventions publiques (sauf subvention européenne) ; ● les associations bénéficiaires de dons dont le montant annuel dépasse 153 000 € et ouvrant droit aux donateurs à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; ● les associations dont les ressources financières dépassent 200 000 € et qui rémunèrent de 1 à 3 dirigeants ; ● les fédérations - nationale, régionales, départementales, interdépartementales - des chasseurs ; ● les associations ayant une activité économique qui dépassent 2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 3 100 000 € hors taxe de chiffre d'affaire ou de ressources, 1 550 000 € de total du bilan ; ● les fédérations sportives. Sont également tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant : ● les fondations reconnues d'utilité publique ; ● les fondations d'entreprise ; ● les fonds de dotation dont les ressources dépassent 10 000 € en fin d'exercice. D'autres organismes ayant un statut associatif sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant : ● les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) ; ● les associations émettant des obligations ; ● les organismes de formation qui dépassent 2 des 3 critères suivants : 3 salariés, 153 000 € hors taxe de chiffre d'affaires ou de ressources,
230 000 € de total du bilan ; ● les centres de formation des apprentis ; ● les associations habilitées à faire des prêts pour la création, le développement et la reprise de petites entreprises ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques ; ● les associations départementales (ou interdépartementales) de pêcheurs professionnels en eau douce ; ● certaines sociétés de courses de chevaux ; ● les associations collectant des fonds pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; ● les associations assurant la gestion d'un fonds de solidarité pour le logement ; ● les organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation continue ; ● les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) relatives à l'aide juridique ; ● les associations souscriptrices de plans d'épargne retraite populaire (Perp) ; ● les syndicats professionnels de salariés et leurs unions et les associations de salariés et d'employeurs dont les ressources sont supérieures à 230 000 € ; ● les associations professionnelles nationales de militaires ; ● les unions et les fédérations des professionnels de santé ; ● les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire ; ● les institutions de prévoyance ; ● les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale. Les statuts d'une association peuvent aussi prévoir le recours à un commissaire aux comptes.