CDG 33 SÉLECTION DOC JANVIER 2019

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Numéro 58

janvier 2019

Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé.

ACTUALITÉS STATUTAIRES COMPTE EPARGNE-TEMPS Arrêté du 28 novembre 2018 Cet arrêté qui modifie l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 prévoit une revalorisation de 10 € de l’indemnisation des jours épargnés au titre du CET, soit 135 € pour la catégorie A, 90 € pour la catégorie B et 75 € pour la catégorie C. Date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Décret 2018-1305 du 27 décembre 2018 Ce décret est relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique RIFSEEP Décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 Arrêté du 10 décembre 2018 Ce décret et cet arrêté aménagent le calendrier d’adhésion au RIFSEEP pour les ingénieurs et les techniciens territoriaux. Les agents concernés bénéficieront ainsi de ce dispositif, au plus tard, le 1er janvier 2020. APPRENTISSAGE Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 Décret n° 2018-1340 et 2018-1347 du 28 décembre 2018 Pris en application notamment des articles 11 et 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ces textes précisent les conditions de

compétence professionnelle qui sont exigées d'un maître d'apprentissage, les conditions relatives aux visites d’information et de prévention ainsi  que les modalités de rémunération des apprentis. Elles s'appliquent aux contrats  conclus à partir du 1er janvier 2019. Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 Ce décret précise, pour les documents administratifs communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents pouvant être rendus  publics par les administrations sans faire l'objet d'un traitement rendant impossible l'identification des  personnes. LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 MESURES D'URGENCE ECONOMIQUES ET SOCIALES Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 L’article 2 de cette loi a pour objet de permettre aux salariés et fonctionnaires qui réalisent des heures supplémentaires et complémentaires de ne plus payer ni cotisations salariales, ni impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019. LOI DE FINANCE Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Agenda Comité médical départemental : 9 et 23 janvier 2019 Commission de réforme : Collectivités affiliées et SDIS : dépôt des dossiers avant le 16 janvier (date séances 6 février) Collectivités non affiliées : dépôt des dossiers avant le 2 janvier (date séances 23 janvier) CAP et CCP : 30 janvier (dépôt des dossiers avant le 9 janvier 2019) CT : 15 janvier 2019 (dépôt des dossiers avant le 14 décembre 2019) pour réunion du 19 février dépôt des dossiers avant le 25 janvier Les calendriers des instances consultatives sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces informations sur le site Internet www.cdg33.fr rubrique « statut carrières ».

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS 25 rue du Cardinal Richaud CS 10019 33049 Bordeaux cedex  05 56 11 94 30  05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr www.cdg33.fr

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RÉPONSES MINISTÉRIELLES

JURISPRUDENCE

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K CUMUL D’ACTIVITES Un fonctionnaire peut cumuler son activité avec une activité accessoire exercée dans le cadre de l’autoentreprise. Ce régime est même obligatoire pour les activités de services à la personne et la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. En outre, le régime de l'autoentreprise peut également être choisi dans le cadre spécifique de la création ou reprise d'entreprise qui constitue un régime d'exception créé par la loi du 20 avril 2016 faisant intervenir la commission de déontologie. Cependant, l'agent public doit, dans ce cadre, être autorisé à travailler à temps partiel dans la limite d'une durée de deux années, éventuellement renouvelable pour un an. Réponse ministérielle n° 5646, JO (AN) du 28 août 2018

RETRAITE POUR INVALIDITE Lorsqu’un agent a épuisé ses droits à congés de maladie et se trouve définitivement inapte à exercer toute fonction, l’administration est tenue de mener à bien la procédure de mise à la retraite pour invalidité et d’accomplir les formalités nécessaires à la liquidation de la pension dans un délai raisonnable. L’absence de diligence dans la conduite de la procédure constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n° 414376 INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. CAA MARSEILLE, 18 septembre 2018, n° 17MA03131

REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNES (RGPD) En tant que responsable de traitement, le maire d’une commune ne peut pas être désigné comme délégué à la protection des données (DPD). Ces deux entités sont par définition distinctes, le responsable du traitement devant désigner le DPD, et les rôles qui leur sont attribués par le règlement général sur la protection des données (RGPD) étant différents. Réponse ministérielle, n° 5775, JO Sénat du 27 septembre 2018

INDEMNISATION DES CONGES ANNUELS La cour de justice de l’union européenne a rappelé que sont contraires à la réglementation européenne les dispositions des pays membres prévoyant que, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière pour congés annuels payés non pris et qui rendent, par conséquent, impossible le versement aux héritiers du défunt d’une telle indemnité. Par conséquent, lorsqu’un salarié est décédé sans avoir pris l’ensemble des congés annuels acquis, une indemnisation au titre des congés devrait être due à ses ayants droit par la voie successorale. CJCE, 6 novembre 2018, n°C-569/16 et C-570/16

DEPART A LA RETRAITE La possibilité d'annuler ou de reporter une demande de départ à la retraite est possible sous certaines conditions. En effet, les agents ayant déposé leur demande de départ à la retraite peuvent solliciter son annulation. Le retrait d'un tel acte n'est pas automatique et laissé à l'appréciation de l'autorité administrative au regard de l'intérêt du service (Cour administrative d'appel, Nantes, 10 juin 1999 n° 95NT01255 ; Cour administrative d'appel, Paris, 9 août 2000, ministre de la défense c/ M. X, n° 99PA01112). Réponse ministérielle n° 10281, JO (AN) du 30 octobre 2018

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ZOOM SUR…

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L’ACTION SOCIALE

Obligatoire depuis la loi du 19 février 2007 dans les collectivités, l'action sociale s'est fortement développée ces dernières années.

Les objectifs : Individuelles ou collectives, les prestations d’action sociale visent à améliorer les conditions de vie des personnels dans des domaines aussi divers que la restauration, le logement, la famille et les loisirs. Ces prestations ont également pour objectif de soutenir les agents en proie à des difficultés d’ordre familial (aide lors d’un décès, allocations pour les enfants handicapés…) ou financier. Concrètement, ces prestations prennent la forme de Chèques-vacances, réductions de cinéma, voyages à titre préférentiel, arbres de Noël pour les enfants des agents, entrées dans des parcs d’attraction ou réductions pour des abonnements à des magazines, mais aussi prêts sociaux ou prêts d’accession à la propriété… Les bénéficiaires : -

Les agents titulaires, stagiaires, contractuels des collectivités locales.

Cette participation tient compte, sauf exception : du revenu de l’agent, et de sa situation familiale le cas échéant. Cas particuliers :   

Les prestations d'action sociale sont servies aux fonctionnaires ou agents contractuels employés à temps partiel sans aucune réduction de leur montant. Les agents en congé de maladie conservent leur droit aux prestations d'action sociale. Les agents en détachement auprès de la collectivité en bénéficient.

Les prestations d’action sociale, collectives ou individuelles, sont distinctes de la rémunération, et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. La mise en œuvre : Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales, le législateur a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le montant qu’elle entend consacrer à l’action sociale, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Les acteurs : Les collectivités locales et leurs établissements publics décident librement des modalités de mise en œuvre de l’action sociale. Ils peuvent choisir de gérer eux-mêmes les prestations offertes à leurs agents ou de confier, à titre exclusif, la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents, à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (article 9 alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1983). Ainsi, les collectivités locales peuvent avoir recours, par exemple, à une amicale du personnel, un comité d’œuvres sociales (COS), ou d’action sociale (CAS) constitués sous forme d’association régie par la loi de 1901 au niveau local, d’adhérer à un organisme mutualisateur de niveau national, comme le comité national d’action sociale (CNAS) ou de faire appel aux centres de gestion (CDG). Ces derniers peuvent conclure des conventions de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, avec des organismes spécialisés (mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d’assurance). Les sociétés privées à titre lucratif ne sont pas autorisées à gérer les prestations d’action sociale versées par les collectivités locales et leurs établissements publics à leurs agents.

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LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS

 La collectivité doit-elle saisir obligatoirement le comité médical pour l’octroi d’un temps partiel thérapeutique ?

NON Désormais, en application de l’article 57, 4° bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, le temps partiel thérapeutique est accordé sur demande de l’agent accompagnée du certificat médical du médecin traitant. Il est nécessaire que l’avis de ce dernier concorde avec l’avis du médecin agréé par l'administration. Dans le cas contraire, le comité médical ou la commission de réforme compétents doivent être saisis.

Un agent fonctionnaire qui justifie d’un arrêt de travail pour accident de service estil automatiquement placé en congé pour accident de service ?

NON Si la collectivité au vu des éléments en sa possession sur les circonstances de l’accident a un doute sur l’imputabilité de l’accident au service, elle doit saisir la commission de réforme pour avis. Dans l’attente de l’avis rendu par la commission de réforme, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire et sa situation sera rétablie en fonction des conclusions reçues. Si l’imputabilité de l’accident au service est reconnue par la commission de réforme et que la collectivité suit cet avis (ce dernier étant uniquement consultatif), l’agent sera placé en congé pour accident de service.

Un agent à temps complet doit-il demander un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ?

OUI Désormais, en application de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, il est interdit à un fonctionnaire de créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime des travailleurs indépendants s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein. L’agent devra déposer une demande écrite pour bénéficier d’un temps partiel sur autorisation pour création ou reprise d’entreprise. Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de service, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une année supplémentaire à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. Elle ne peut être inférieure à un mi-temps.

EN LIGNE CE MOIS-CI SUR www.cdg33.fr

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RIFSEEP Mise à jour de la fiche sur les cadres d’emplois concernées PAYE Application des nouveautés sur les traitements de décembre 2018

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