congés parental CDG 77

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PUBLIEE EN 1986 / MISE A JOUR EN 2016

POSITION DE CONGE PARENTAL

Réf principales : Loi 84-53, article 75 et articles 29 à 34-1 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration Les autres références, plus secondaires, jurisprudences et questions ministérielles, sont citées dans la circulaire.

Le Président du Centre de Gestion à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents des collectivités territoriales et établissements publics Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, Le congé parental est une des positions du fonctionnaire territorial avec les positions d’activité, de détachement, de position hors cadres, de disponibilité et d’accomplissement du service national. Cette mesure permet ainsi aux agents qui en font la demande de se mettre en congé de leur administration pour élever leur enfant sans pour autant rompre tout lien avec l’employeur. Conformément à l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction publique territoriale, le congé parental est accordé de droit à l’occasion de chaque naissance dans la limite du 3ème anniversaire du dernier enfant. Le décret 2012-1061 du 18 septembre 2012 est venu modifier les dispositions réglementaires. IMPORTANT : le congé parental est de droit et le refus d’accorder le congé parental n’est possible que si l’agent ne remplit pas les conditions nécessaires pour en bénéficier. L’emploi d’un agent en congé parental n’est pas vacant. Le décret 2012-1061 du 18 septembre 2012 a modifié le décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions administratives. Les règles applicables aux périodes de congé parental débutant à compter du 1er octobre 2012 sont distinctes des règles antérieures. Elles s’appliquent non seulement aux nouveaux congés parentaux, mais aussi aux prolongations, accordées après le 1er octobre 2012 au titre du même enfant, de périodes qui avaient débuté avant cette date et qui étaient donc réglementées par les anciennes dispositions (article 17 du décret 2012-1061). Des précisions ministérielles ont été apportées sur les conditions d'entrée en vigueur du nouveau dispositif : http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/carriere-et-parcours-professionnel-25 http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/mobilite/schemaCP-VMF-V3-2.pdf A noter : différence entre congé parental et congé de présence parentale Le congé de présence parentale est accordé de droit à la mère ou au père, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue d’un parent et des soins contraignants.

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I – CONDITIONS D’OCTROI, RETRAIT ET FIN DU CONGE PARENTAL 1.1 – Bénéficiaires du congé parental

Le congé parental est désormais un droit individuel. Les deux parents, fonctionnaires, peuvent bénéficier concomitamment de celui-ci pour un même enfant. Il peut être accordé à la mère, au père, ou simultanément aux deux parents. La position de congé parental est ouverte :  aux fonctionnaires territoriaux, à temps complet (pour le temps non complet et le temps partiel, voir remarques ci-dessous) ;  aux fonctionnaires stagiaires, sans condition de durée minimale de fonction dans la fonction publique ;  aux agents non titulaires qui occupent un emploi permanent, employés de manière continue depuis au moins une année à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption (ce sont deux conditions cumulatives) ;  L’agent doit être en position d’activité ou de détachement à la date de sa demande. Seules les positions «accomplissement du service national » ou « disponibilité » n’ouvrent pas droit au congé parental. La mise à disposition étant une variante de la position d’activité, elle ouvre droit au congé parental. Le cas particulier des agents à temps non complet Une réponse ministérielle a apporté des précisions quant à la situation des agents à temps non complet travaillant dans deux collectivités, un fonctionnaire ne pouvant être placé que dans une position à la fois. Un agent ne peut se trouver en position d’activité dans une collectivité et en même temps en position de congé parental dans une autre, conformément au principe qui veut qu’un agent ne peut être placé dans deux positions statutaires différentes en même temps : pour plus de précisions consultez la circulaire « temps non complet » du CDG notamment en son point 6 «Temps non complet et positions administratives». Temps partiel de droit pour élever un enfant : dispositif spécifique Le temps partiel pour raison familiale est accordé de plein droit à l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption pendant 3 ans après l’arrivée de l’enfant au foyer. Il vise à diminuer le temps de travail afin d’élever son enfant. Si vous cherchez des informations sur ce dispositif, consultez la circulaire du Centre de gestion portant sur le temps partiel, notamment dans sa partie portant sur le temps partiel de droit.

1.2 – Précisions sur la procédure

Le congé parental est accordé de droit à l’agent sous réserve qu’il ait effectué sa demande en bonne et due forme. Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d'un congé parental doit en effet présenter une demande au moins deux mois avant le début du congé, à son administration d’origine ou, s’il est détaché, à son administration de détachement. Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit (article 30 du décret 86-68). Aucune disposition ne prévoit que le congé parental soit octroyé obligatoirement après le congé de maternité, de paternité ou d'adoption, de manière immédiate. Le congé peut être accordé tant que les conditions relatives à sa durée maximale et à l'âge de l'enfant sont remplies. L'agent peut par exemple bénéficier d'un congé de maladie ou d'un congé annuel avant d'être placé en position de congé parental (question écrite 758, Assemblée Nationale, 25

juillet 1988).

Si l’agent réunit les conditions énoncées aux paragraphes ci-dessus, la collectivité ou l’établissement public a obligation de faire droit à sa demande. L’avis de la CAP n’est pas requis. Tout refus doit être motivé au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979. L’employeur peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire ne travaille pas. Dans le cas contraire, il peut être mis fin au congé, après que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations (article 33 du décret 86-68).

1.3 – Durée et fin du congé

Le congé parental est accordé par périodes renouvelables de six mois (article 31 du décret 86-68). Le congé parental prend fin :  au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ;  trois ans au plus après l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption ;  un an au plus après l'arrivée au foyer de l’enfant, âgé de plus de trois ans et de moins de seize ans, adopté ou confié en vue de son adoption.

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La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de ces durées totales maximales. Le congé peut être sollicité à tout moment tant que l’enfant n’a pas 3 ans. Un agent qui a bénéficié d’un congé parental et repris ses fonctions pourra donc demander à nouveau un congé parental. Les demandes de renouvellement doivent être présentées 2 mois, au moins, avant l’expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental (article 31 du décret 86-68). L’ancienne version du texte précisait que le fonctionnaire en congé parental pouvait écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Désormais le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé à tout moment (suppression de la mention « en cas de motif grave » dans le texte). Article 75 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et article 69 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016. Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, l’agent a droit à un nouveau congé parental pour une durée maximale de trois ans, sans perdre le bénéfice de son congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Cela implique que le fonctionnaire souhaitant écourter la durée du congé parental en pareil cas bénéficie désormais d’un droit à réintégration, voir le point II de la circulaire (article 32 du décret 86-68). Il peut être donc être mis fin au congé parental avant le terme initialement prévu dans ces hypothèses :  de plein droit, en cas de retrait de l'enfant placé pour adoption ;  à l'initiative de l'autorité territoriale, sur décision motivée et après avoir entendu les observations de l'agent, lorsqu'il est constaté que le congé parental n'est pas réellement consacré à élever l'enfant ;  à l'initiative du bénéficiaire du congé.

II – REINTEGRATION DE L’AGENT EN CONGE PARENTAL

A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré à sa demande. La réintégration du fonctionnaire titulaire ou stagiaire à l’issue d’un congé parental est automatique : c’est un droit pour l’agent. L’agent est réintégré dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans la collectivité ou l’établissement dans lequel il est détaché. Dans cette hypothèse, il est placé en détachement pour une période au moins égale à la durée restante du détachement initial (article 34 du décret 86-68). Un entretien est organisé avec le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement, six semaines au moins avant la réintégration de l’agent (article 34 du décret 86-68). Sur sa demande et à son choix, l’agent est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille. Le fonctionnaire qui a demandé d’écourter la durée de son congé est réintégré dans les mêmes conditions et peut donc faire connaître son choix concernant sa réintégration de la même façon. Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé à tout moment (suppression de la mention « en cas de motif grave » dans le texte). Article 75 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et article 69 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016. Toutefois, l’agent n’a pas la garantie de retrouver son emploi d’affectation lorsqu’il était en activité. La réintégration doit s’effectuer au besoin en surnombre. L’agent est en effet titulaire de son grade mais pas de son poste. Lorsque la collectivité ou l'établissement d'origine est affilié à un Centre de gestion, l'autorité territoriale peut demander au centre de rechercher un reclassement correspondant à la demande de l'agent. Il faut cependant noter qu’en la matière, aucune prise en charge financière n'est assurée par le Centre de gestion (article 34 du décret 86-68). Si le fonctionnaire refuse un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public et correspondant à son grade, il est placé en disponibilité d'office pour une durée maximale de trois ans (article 20 du décret 86-68). A l’issue d’un congé parental, les agents non titulaires sont réintégrés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires territoriaux. Attention : le placement en position de congé parental, le renouvellement ainsi que la réintégration à l’issue de ce congé font l’objet d’arrêtés. Il faut acter ces procédures. Si le fonctionnaire opte pour l’intégration dans l'emploi le plus proche de son domicile, la collectivité est tenue de satisfaire à sa demande, à condition que le domicile ait changé dans le but d’assurer l'unité de la famille (Conseil d’Etat, 22 mars 1991, 111005).

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III – INFLUENCE DU CONGE PARENTAL SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET LA CARRIERE

Il convient tout d’abord de souligner que l’emploi n’est pas vacant. Dans la position de congé parental, l’agent n’est pas rémunéré. Le fonctionnaire cesse de cotiser à la CNRACL pendant toute la durée du congé, puisqu’il ne perçoit aucun traitement. Il n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions, prévoyant la prise en compte des périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Pour plus d’information nous vous renvoyons au décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (voir les articles 11 et 15 du décret) et au site de l’IRCANTEC pour les non titulaires. Durant le congé parental, l'agent conserve un régime de protection sociale qui se limite aux prestations en nature. Dans tous les cas de figure, le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie est exclu pendant la période de maintien des droits, l'agent ne pouvant justifier d'une perte de revenu. Il continue à bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité, invalidité et décès de son régime d'origine pendant un durée d'un an s'il ne perçoit pas le complément de libre choix d'activité (prestation partagée d’éducation de l’enfant : appellation modifiée par la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, article 8) ou pendant la durée de perception de cette allocation. L'étendue de la protection varie selon que l'agent perçoit ou non le complément de libre choix d'activité (prestation partagée d’éducation de l’enfant : appellation modifiée par la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, article 8). Pour plus d’informations nous vous renvoyons vers le site de la CAF. Les fonctionnaires peuvent en effet bénéficier de cette prestation même s’ils ne sont pas rémunérés pendant le congé parental par leur administration. L’agent conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. L’avancement a lieu au plus tôt à la réintégration, la carrière de l’agent étant figée pendant le congé. L’assimilation du congé parental à des services effectifs signifie qu’il conviendra de prendre en compte le temps passé dans cette position, dans les proportions indiquées ci-dessus, chaque fois qu’une condition d’ancienneté est requise : promotion interne, avancement de grade, concours interne … Le fonctionnaire en congé parental est admis à suivre les actions relatives à la formation continue, à la formation personnelle ainsi qu'à la préparation des concours et examens d'accès à la Fonction publique territoriale (article 6 bis de la loi 84-594 du 12 juillet 1984). Le décompte de la période maximale d'inscription sur liste d'aptitude (3 ans) est d’ailleurs suspendu pendant la durée du congé (article 44 de la loi 84-53). Pour les agents non titulaires, la durée du congé parental est prise en considération pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Les fonctionnaires en congé parental sont électeurs aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires, et peuvent également y être élus (article 75 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, articles 8 et 11 du décret 85-565 du 30 mai 1985, article 8 et 11 du décret 89-229 du 17 avril 1989). Ils peuvent être électeurs au CHSCT, mais ne peuvent y être élus (articles 34 et 35 du décret 85-603).

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En ce qui concerne la mobilité, elle n’est possible que si l’agent est réintégré réellement avant de muter. En ce qui concerne le cumul d’activités : l'agent en congé parental doit se consacrer effectivement à l'éducation de son enfant. L'autorité territoriale peut faire procéder à des enquêtes pour s'en assurer (article 33 du décret 86-68). Si le congé n'est pas utilisé conformément à sa finalité, l'autorité territoriale peut y mettre fin après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations. Le régime de cumul d'activités, commenté dans une circulaire du CDG, ne s'applique pas aux agents placés en position de congé parental. Cependant, l'objet du congé peut interdire l'exercice d'une activité lucrative : seule peut être tolérée une activité lucrative qui soit en lien avec le congé parental et qui ne porte pas atteinte à son objet même, comme par exemple une activité d'assistante maternelle (circulaire ministérielle 2157 du 11 mars 2008). Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président du Centre de Gestion

Daniel LEROY

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