30-05-2018 Actualités - Associations
CONSEIL D’ADMINISTRATION : LES MODES DE DÉLIBÉRATION DOIVENT ÊTRE PRÉVUS PAR LES STATUTS rédigé par Anthony BERGER LIEN VERS SA FICHE LIEN VERS SES FORMATIONS Le fonctionnement du Conseil d’administration est soumis au principe de liberté contractuelle qui permet à une association de décider elle-même, dans ses statuts ou son règlement intérieur, des règles d’organisation du Conseil d’Administration (CA) et de ses pouvoirs[1]. La Cour d’Appel de Rennes vient à ce titre de rendre un arrêt rappelant la primauté des statuts concernant la forme des délibérations du Conseil d’Administration[2].
Le Conseil d’Administration d’une association, bien que son existence ne soit, en principe, pas obligatoire, reste pourtant un organe collégiale incontournable de direction. Traditionnellement, il joue un rôle de relais entre les membres de l’association et le Bureau (composé notamment du Président). Son rôle se caractérise par une mission d’animation, en déterminant notamment les grandes lignes du projet associatif, et par une mission de contrôle et de surveillance. 1. Rappel : le principe de liberté contractuelle dans l’organisation du Conseil d’Administration
Comme le prévoit le principe de liberté contractuelle énoncé ci-dessus, l’organisation du Conseil d’Administration d’une association est fixée par les statuts, et peut être, le cas échéant, complétée, par un règlement intérieur. Ces textes doivent nécessairement prévoir un nombre non négligeable de dispositions dans la mesure où, comme nous le verrons ci-dessous, ils constituent l’ossature de l’association, et a fortiori du Conseil d’Administration, dont on ne saurait pouvoir se départir. Dès lors, il sera fixé à l’occasion, par exemple, le nombre minimum et maximum d’administrateurs, la composition du Conseil, le lieu et la périodicité des réunions, etc. Les statuts devront également définir les modalités relatives à la prise de décisions du Conseil d’Administration : modalités de convocation du CA, règles de quorum, mode de scrutin, ou encore nombre de voix dont dispose chaque administrateur. A ce titre, les règles énoncées peuvent être plus ou moins contraignantes, selon que l’association se trouve dans un fonctionnement démocratique[3]ou non. Aucune règle, si ce n’est lorsque l’ordre public s’en trouve menacé, n’est, en soi, interdite. Trop imprécis, les statuts ne permettront pas un fonctionnement optimal de l’association, laissant la porte ouverte aux contestations. Trop précis, ils rendent nécessaires des modifications statutaires régulières dont la procédure est lourde (en particulier pour les associations reconnues d’utilité publique). Question de dosage. A noter qu’à défaut de précisions dans les statuts, l’analyse des dispositions statutaires relève du pouvoir souverain des juges du fond[4]. 2. Les statuts, une vérité inviolable La question posée par l’affaire faisant l’objet de l’arrêt par la Cour d’Appel de Rennes tient au fait de savoir s’il est possible de s’affranchir des règles imposées par les statuts dans le cadre des délibérations du Conseil d’Administration.
En l’espèce, le Conseil d’Administration avait expressément habilité son Président à agir en justice, en première instance, au nom de l’Association. Une décision avait été rendue et il s’agissait alors pour le Conseil d’Administration de se prononcer sur l’opportunité de faire appel ou non. Le compte rendu du Conseil d’Administration, délivré aux membres, indiquait que l’organisme allait effectivement faire appel de la décision judiciaire, en ces termes : « Après consultation du Conseil, le président a établi contact téléphoniquement avec les membres du CA sur l’opportunité de faire appel. Sur les 10 avis (…) 2 contre, 1 abstention, 7 pour. Les pouvoirs ont été donnés afin que cette réunion entérine la décision de faire appel et de donner au président en exercice ou aux vice-présidents le mandat de représenter l’association dans cette démarche ». Or, il se trouve que les statuts de ladite association ne prévoient pas que le Conseil d’Administration puisse se tenir dans le cadre d’une réunion téléphonique, au cours de laquelle aurait eu lieu une délibération. Prenant acte, dès lors, qu’aucun mandat n’a été valablement reçu par le Président du Conseil d’Administration pour faire appel, la Cour d’Appel de Rennes rejette l’action de l’association au motif qu’elle est donc irrecevable. Cette jurisprudence illustre en réalité une solution constante. En effet, toute décision adoptée dans des conditions irrégulières est annulable à la demande d’un administrateur ou d’un membre de l’association[5]. Nous rappellerons ici toutefois que l’annulation des délibérations n’est pas prononcée par les juges judiciaires si l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur les délibérations ou les votes. Par exemple, est validée une décision adoptée à 15 voix pour, une voix contre et 7 abstentions par un comité composé irrégulièrement de 23 membres au lieu de 15 car, même si l’on admet que les 8 membres excédentaires ont tous voté pour, il n’en reste pas moins que, abstraction faite de leurs voix, le vote est largement acquis[6].
Rédiger des statuts clairs et précis est donc une première étape vers la réussite d’un projet associatif. Reste ensuite à s’y conformer strictement. Anthony BERGER, Avocat NPS CONSULTING
Les Notes: [1]Principe de liberté contractuelle issu de la loi du 1erjuillet 1901 [2]CA Rennes, 12 avril 2018, n°16/08140 [3]En application de l’article 1, I, 2° de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) : pour appartenir au secteur d’ESS les associations à caractère économique doivent adopter un mode de gouvernance démocratique : « Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise » [4]Cass. 1èreciv., 17 fév. 2016, n°15-11.304 [5]Par exemple, voir Cass. 1èreciv., 3 mai 2006, n°03-18.229 pour une délibération votée par un Conseil d’administration convoqué par une personne n’ayant pas qualité pour y procéder. [6]Cass. Soc., 1erdéc. 1966, Bull. civ. V, n°920