DIRIGEANTS Les dirigeants de droit sont les seules personnes juridiquement habilitées à représenter l’organisme à l’égard des tiers, c’est-à-dire à pouvoir prendre des engagements au nom de l’organisme. Généralement les dirigeants sont nommés dans les statuts de l’organisme et renouvelés par l’organe le plus "solennel" de l’organisme (son assemblée générale). Parfois, certaines personnes, pourtant non habilitées juridiquement, prennent des engagements au nom de l’association. Lorsqu’il s’agit d’engagement d’importance limitée, une simple délégation de pouvoir préalablement accordée par un dirigeant de droit permet de valider juridiquement l’engagement. En cas d'engagements répétés, la personne qui a agi risque d'être considérée comme un dirigeant de fait. Cette situation doit être évitée au maximum car l’engagement n’est pas valable juridiquement et risque donc d’être dénoncé par le tiers vis-à-vis duquel l’engagement a été pris. Pour obtenir des détails sur les dirigeants, cliquez sur l’une des rubriques ci-après, ou faites défiler le texte : I. Désignation et Fonctions II. Responsabilités III. Délégations de pouvoir IV. Rémunération V. Protection sociale VI Dirigeants de fait I. DESIGNATION ET FONCTIONS DES DIRIGEANTS I.A. D ésignation des dirigeants Les dirigeants sont habituellement nommés par l'organe le plus solennel de l'organisme à but non lucratif, c'est à dire son Assemblée Générale. La loi de 1901 n'impose toutefois aucune règle impérative en ce qui concerne la désignation des dirigeants des associations. I.B. Fonctions et pouvoirs des dirigeants Traditionnellement, les associations sont dirigées par un Bureau de plusieurs membres, dont le Président est le Président de l'association. La jurisprudence reconnaît très largement le pouvoir du Président de représenter l'association, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des décisions au nom et pour le compte de l'association (cass. soc. 25 novembre 2003 et 29 septembre 2004 : à défaut de précision statutaire attribuant ce pouvoir à un autre organe de l'association et les pouvoirs attribués au Président par ces mêmes statuts étant très
généraux, c'est le président de l'association qui a pouvoir pour licencier du personnel salarié de l'organisme, in D. 1-2004 IR, D. 36-2004 IR p. 2620, RTDCom 1-2004, p.119), sous réserve des dispositions des statuts de l'association qui peuvent édicter toutes restrictions en la matière. Attention dans ce dernier cas à ce que les restrictions statutaires n'empêchent le bon fonctionnement de l'organisme (cf. c. cass. 1ère civ. 19 novembre 2002 : nullité d'une procédure d'appel dans une procédure judiciaire, le président de l'association ne disposant pas de ce pouvoir d'après les statuts de l'association concernée, in Rev. société 2-2003, p. 341). Dans le silence des statuts, le code civil et le code de commerce (en particulier le droit des sociétés) ont vocation à s'appliquer à titre subsidiaire aux associations (cass. 1ère civ. 3 mai 2006, D. 29/2006 J. p. 2037, Bull. inf. c. cass. 1er août 2006, n° 1544). Notamment, les pouvoirs les plus étendus sont attribués au Président de l'association dans le silence des statuts (comme en droit des sociétés), en l'espèce il s'agissait pour le Président de prendre des mesures d'urgence à l'encontre d'autres dirigeants de l'association (membres de son Conseil d'administration notamment) qui mettaient en péril le fonctionnement de l'organisme, alors que les statuts de cette association ne prévoyaient rien dans un tel cas. De même, pour les fondations, la jurisprudence considère que les pouvoirs du Président ne sont pas limités, sauf restrictions statutaires. En effet, la loi ne prévoit pas de restriction, et la jurisprudence refuse d'adopter par analogie les limitations de pouvoir applicables aux dirigeants de sociétés commerciales (CA Paris 20 novembre 2001, in Droit des sociétés juin 2002, n° 108). Dans ce même arrêt, la Cour considère également que l'absence d'autorisation du Préfet n'est pas non plus de nature à remettre en cause la décision prise par le Président de la fondation alors même qu'une telle autorisation était nécessaire s'agissant d'une fondation reconnue d'utilité publique. Par exception toutefois, les juges considèrent que le pouvoir du président d'une fondation est limité par le principe de spécialité qui impose à une fondation de limiter son activité aux opérations qui se rattachent à son objet (CA Paris 9 mars 1999 fondation FCEE, Bull. Joly 1999 p. 644 § 142). En d'autres termes, le président d'une fondation qui aurait pris une décision sans aucun rapport avec l'activité de la fondation aura excédé ses pouvoirs et sa décision devrait être inapplicable. Le Bureau de l'association comprend généralement également un Trésorier, à qui sont déléguées les questions financières concernant l'association, et le Secrétaire, qui fait fonctionner juridiquement l'association.
Il convient toutefois d'insister sur le fait que l'association ne pourra réellement agir qu'à condition d'avoir la capacité juridique (c'est-à-dire la possibilité par exemple de signer un contrat ou de faire un paiement en son propre nom), après avoir été rendue publique par ses fondateurs (généralement les membres du premier Bureau), c'est-à-dire après avoir été déclarée en Préfecture et publication au Journal Officiel, formalités à l'occasion desquelles les noms, professions, domiciles, et nationalités des dirigeants sont communiqués afin d'être disponibles pour le public (article 5 de la loi de 1901). Le dirigeant peut être un fonctionnaire, qui peut obtenir (article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée) un congé avec traitement, dans la limite de 9 jour par an, pour siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901. II. RESPONSABILITES DES DIRIGEANTS II.A. Responsabilité générale Les Dirigeants représentent l'organisme et peuvent à cet égard être, à titre personnel, responsables à l'égard des tiers des agissements de l'organisme, de ses représentants et de son personnel dans son ensemble. Ils sont également responsables vis-à-vis de l'organisme lui-même et vis-à-vis de son personnel. Cette responsabilité peut être simplement civile, c'est-à-dire qu'elle engage le Dirigeant sur ses biens personnels, afin de couvrir par exemple le préjudice causé au tiers. La responsabilité civile des dirigeants associatifs résulte de l'article 1992 du code civil (responsabilité des mandataires pour les dols ou fautes qu'ils commettent dans leur gestion). A souligner que le dirigeant qui agit à titre strictement gratuit bénéficie de par ce même texte d'une appréciation de sa responsabilité qui doit être appliquée moins rigoureusement. Pour l'obtention d'une assurance gratuite des dirigeants d'association, voir la partie défense de l'organisme contre l'action des tiers. Cette responsabilité peut être également pénale, mais uniquement si le dirigeant lui-même a enfreint une réglementation. En matière d'infractions non intentionnelles, l'infraction peut être caractérisée à l'encontre du dirigeant de l'association en cas de maladresse de sa part, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, ayant entraîné un dommage, aux personnes en particulier (chaque type de dommage sanctionnable est précisé par le code pénal- Pour accéder aux textes des codes, cliquez ici, la sanction étant proportionnelle à sa gravité).
Lorsque l'infraction peut être caractérisée pour l'association elle-même ou pour un autre membre de l'association, mais que le dirigeant n'a pas causé directement le dommage, il ne peut être poursuivi que s'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, à condition qu'il soit établi qu'il a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (article 121-3 du code pénal). Nous évoquons ci-après quelques cas de mise en cause ou d'exclusion de la responsabilité de dirigeants d'organismes à but non lucratif : Usage d'un compte bancaire personnel : L'usage d'un compte bancaire personnel pour déposer les fonds publics d'une association constitue une faute grave (CA Paris 29 juin 2001, D. 2001-35 IR, page 2874). Il s'agissait de subventions publiques obtenues par l'organisme, et devant revenir à l'administration. La faute grave a été retenue, alors même qu'il n'y a pas eu détournement des fonds dans le cas d'espèce. La faute résulte du fait que l'usage d'un compte bancaire non manifestement rattaché à l'association ne permet aucun contrôle, et mettrait donc en péril l'association si l'existence du compte non officiel venait à la connaissance du public, altérant grandement la confiance des organismes publics subventionnant l'association, de même que de celle de toute la population attachée à l'existence d'une action sociale. Cette faute s'oppose à ce que le contrat de travail du dirigeant salarié soit poursuivi. Responsabilité personnelle des dirigeants d'association : Un dirigeant d'association a été jugé responsable à titre personnel, dès lors que les juges ont retenu sa participation active et personnelle à des actes de l'association dont il avait été le principal initiateur. La défense du dirigeant s'appuyait sur l'écran constitué par la personnalité morale de l'association elle-même : selon les arguments avancés seule l'association était responsable et non ses représentants. Les juges ont rappelé que la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers est retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeants, il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, il s'agissait d'agissement contraire à la loi en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale (c. cass ch com. 7 juillet 2004 RTDCom 4-2004, p. 772 ; Com. 20 mai 2003, Rev. sociétés 2003.479).
Il semble à ce titre que les critères de la responsabilité personnelle des dirigeants d'association se rapprochent de plus en plus de ceux des dirigeants de sociétés. Néanmoins, contrairement au droit des sociétés pour lequel la loi étend très largement les pouvoirs des dirigeants, le contrat d'association fixe pratiquement librement les pouvoirs de ses dirigeants. Dès lors, ces dirigeants doivent agir strictement dans le respect de la description de leurs fonctions dans statuts de l'association. A défaut, le risque de voir caractérisée une faute détachable de leur fonction, et donc de voir leur responsabilité personnelle engagée, deviendrait élevé. La responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions : aucune faute personnelle précise n'est démontrée lorsque les administrateurs ont agi dans le cadre des statuts de l'association ; les dirigeants ne sont alors pas personnellement responsables du dommage subi par le tiers (en l'espèce un promoteur immobilier victime d'un acharnement procédural d'associations de protection de l'environnement) (cass. 2ème civ. 7 octobre 2004, D. 38-2004 p. 2792, Rev. Sociétés 1/2005, p. 225 ; Cass. 2ème civ. 19 janvier 1997, Rev. Sociétés 1997, p. 816). II.B. Responsabilités particulières Responsabilité fiscale : La responsabilité solidaire (solidarité avec l'association elle-même) du directeur salarié d'une association peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du CGI pour le paiement de la pénalité pour distributions occultes (CE 16 février 2001, Carrasco, DF 18-19 2002, n° 406, p. 751). Il peut néanmoins être pensé que cette solidarité fiscale des dirigeants d'associations ne concerne que les dirigeants d'organismes dont la non lucrativité n'est pas reconnue. Responsabilité en cas de faillite de l'organisme : Les dirigeants de l'association peuvent être appeler à couvrir tout ou partie des dettes de l'organisme lorsque celui-ci est en faillite, en particulier lorsque cette faillite résulte de faute de gestion qu'ils auraient commises. Pour un cas d'application à un conseil régional appelé en comblement de passif d'une association qu'il avait créée et qui est tombée en liquidation judiciaire, le conseil régional ayant été poursuivi puis condamné comme dirigeant de droit ou dirigeant de fait de cette association (Paris 2 mars 2004 RTDCom 2004-556).
Le Président d'une association en faillite a été condamné à une interdiction de gérer, sur le fondement des articles L 625-1 et suivants du code de commerce (pour accéder aux textes des codes, cliquez ici) (CA Paris 9 avril 2002). Pour étendre la liquidation judiciaire à des dirigeants de l'association, doit être établie la confusion des patrimoines de l'association et de ces dirigeants (cass. com. 5 juillet 2005, D. 32/2005, J. p. 2219). III.
DELEGATIONS DE POUVOIR La délégation de pouvoir est un élément fondamental de la gestion de l'organisme, mais également de la gestion de la responsabilité des Dirigeants eux-mêmes. En effet, la délégation de pouvoir permet de partager la responsabilité de certaines décisions, voire de supprimer la responsabilité du Dirigeant dans certains cas. Les délégations de pouvoir doivent donc être rédigées avec précautions, et définir avec une grande précision leur objet et leur étendu (dans le temps et quant aux domaines de compétences qui sont concernés). En particulier lorsque les enjeux sont potentiellement significatifs, par exemple au regard du type d'activité de l'organisme (exposant les personnes concernés à une probabilité importante de conflits avec des tiers), ou au regard des montants en jeu, il est très fortement recommandé de recourir à des spécialistes du droit pour assister l'organisme dans la rédaction des délégations de pouvoir envisagées. IV.
REMUNERATION DES DIRIGEANTS Bien entendu, les dirigeants ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans les résultats de l'organisme (article 261-7-1°-d du CGI). Les dirigeants d'organismes à but non lucratif sont par principe bénévoles. C'est-à-dire qu'ils ne sont en principe pas rémunérés, directement ou indirectement (par l'octroi d'avantage par l'organisme, prise en charge par l'organisme de dépenses personnelles du dirigeant, etc..., alors même que le dirigeant lui-même accorderait de son côté des avantages à l'organisme). Ils peuvent par contre être indemnisés des frais exposés dans le cadre de leurs fonctions, à condition que ces frais soient justifiés et qu'ils aient bien été engagés dans l'intérêt de l'organisme. Les statuts peuvent soumettre même les remboursements de frais à une décision de l'assemblée, prise hors la présence des intéressés. Pour certains organismes, la rémunération des dirigeants est même interdite (associations RUP, fédérations sportives, fédérations départementales pour la
pêche et la protection du milieu aquatique). En outre, les pouvoirs publics imposent souvent la gratuité des fonctions pour l'octroi d'une subvention ou d'un agrément (Rép. Bourg-Broc: AN 11 juillet 1988, p. 2369). Depuis 1998, la rémunération des dirigeants peut entraîner de lourdes conséquences fiscales pour l'organisme lui-même : Si la rémunération des dirigeants ne respecte pas les conditions précisées ci-après, l'organisme est considéré fiscalement comme lucratif et est donc en principe soumis à l'ensemble des impôts dits "commerciaux" (Impôt sur les sociétés, TVA, taxe professionnelle cf Fiscalité). L'administration fiscale tolère toutefois que les dirigeants puissent être rémunérés à moins de 3/4 du SMIC (cf instruction du 18 décembre 2006, Inst. 4 H-5-06, n° 6 et 40). En outre, depuis 2002 (article 261-7-1°-d du CGI), en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, la loi impose de respecter un principe de transparence: (i) transparence financière sur le principe (le principe de rémunération des dirigeants doit être expressément prévu par les statuts de l'organisme) et le montant de la rémunération des dirigeants (le décret 2004-76 du 20 janvier 2004 prévoit que le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme, que le représentant statutaire ou le commissaire aux comptes présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération, que les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes), (ii) un fonctionnement démocratique de l'organisme notamment pour l'élection des dirigeants, le contrôle effectif de leur activité, et pour la fixation de leur rémunération qui doit être décidée à une majorité au moins égale aux 2/3 des membres, (iii) l'adéquation de la rémunération des dirigeants aux sujétions qui leur sont imposées (rémunération proportionnée aux fonctions effective du dirigeant), la rémunération des dirigeants étant en tout état de cause plafonnée à trois fois le plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale (3 x 2.589 € brut par mois en 2006), (iv) les ressources de l'organisme doivent être suffisantes pour assurer le versement des rémunérations des dirigeants, selon un barème qui prend en compte les ressources moyennes de l'organisme au cours des trois années précédentes (hors versements publics), ce qui implique qu'aucune rémunération supérieure aux 3/4 du SMIC ne peut être versée avant la 4ème année d'existence de l'organisme (ressources inférieures ou égales à 200.000 € par an: aucun dirigeant ne peut être rémunéré ; jusqu'à 500.000 € : un seul dirigeant peut être rémunéré ; jusqu'à 1.000.000 € : deux dirigeants peuvent être rémunérés ; au-delà de 1.000.000 € : un maximum de trois dirigeants peut être rémunéré ; les
ressources de l'organisme à prendre en compte pour l'application de ce barème sont les ressources financières versées par des personnes physiques ou morales de droit privé sauf celles contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public, les ressources financières des associations membres de l'organisme pouvant bénéficier de l'article 216, 7, 1° d du CGI ces ressources ne pouvant être comptées qu'une fois pour un seul des organismes), (v) l'organisme qui rémunère ses dirigeants communique chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources et précisant l'identité des dirigeants rémunérés, ce document devant être déposé au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées, (vi) les dirigeants mis à disposition par un autre organisme (entreprise, administration, autre OSBL,...) doivent en principe être pris en compte, c'est-à-dire qu'ils sont soumis aux mêmes conditions de rémunération et de plafonnement de celle-ci (calculée prorata temporis si le dirigeant mis à disposition ne l'est pas à temps plein), et qu'ils comptent pour un dirigeant rémunéré pour la possibilité d'octroyer ou non une rémunération aux autres dirigeants sauf à traiter la mise à disposition comme une subvention publique. (de 1998 à 2001, le fisc admettait déjà qu'une rémunération limitée aux trois quart du SMIC ne remette pas en cause, à soi seul, le caractère non lucratif de l'organisme, ce plafond devant être apprécié non pas dirigeant par dirigeant mais pour la collectivité des dirigeants et même en tenant compte des rémunérations que ceux-ci perçoivent par le biais d'autres organismes ou même de sociétés commerciales qui auraient une communauté d'intérêt avec l'organisme considéré) Lorsque les dirigeants sont rémunérés, cette rémunération peut être un salaire (ouvrant droit pour l'impôt sur le revenu des dirigeants concernés à la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% et à l'abattement de 20%), si le dirigeant a des fonctions distinctes de son rôle de dirigeant dans le cadre d'un poste de salarié. Il s'agira également d'un salaire, même en l'absence de contrat de travail, si la rémunération des dirigeants concernés respecte les conditions fiscales édictées ci-dessus. dans tous les autres cas, il s'agira d'une rémunération considérée comme une rémunération d'indépendant tant sur le plan fiscal que social. D'un point de vue fiscal encore, le dirigeant d'une association qui en est aussi un salarié est admis à déduire de ses revenus imposables les sommes versées par ce dirigeant en exécution d'un engagement de caution souscrit pour garantir un découvert bancaire consenti à l'association, dès lors que, par sa caution, le dirigeant
n'a voulu qu'assurer la pérennité de l'association dans le but de conserver son emploi (CE 9 février 2001, n° 201687 DF 22-23-2001, n° 504). V.
PROTECTION SOCIALE DES DIRIGEANTS Les rémunérations qui seraient accordées aux dirigeants doivent être soumises à cotisations sociales, selon les règles du régime général de la sécurité sociale (article L 311-3, 22° du code de la sécurité sociale) comme des salaires, à condition que ces associations remplissent les conditions de l'article 261-7-1°-d du CGI (associations gérées à titre bénévole, cf. Fiscalité). Les dirigeants d'organismes à but non lucratif ayant généralement d'autres fonctions par ailleurs et étant déjà rémunérés à ce titre, il sera utile d'accomplir les formalités nécessaires auprès des organismes sociaux afin d'aboutir au plafonnement des cotisations sociales dues en tenant compte de l'ensemble des rémunérations perçues par chaque intéressé. Cette approche permettra à l'organisme de réduire le coût de la protection sociale de ses dirigeants. Les dirigeants rémunérés bénéficient donc en tout état de cause "automatiquement" d'une protection sociale soit au titre du régime général (salariés), soit au titre du régime des non salariés (si les conditions d'application du régime général, notamment celles évoquées ci-dessus ne sont pas respectées). Des protections sociales complémentaires peuvent bien entendu être mises en place par l'organisme, pour l'ensemble de son personnel y compris ses dirigeants. Les dirigeants non rémunérés ne bénéficient d'aucune protection sociale "automatique". Si une telle protection sociale apparaît nécessaire, l'organisme devra donc la mettre en place volontairement. VI.
DIRIGEANTS DE FAIT Les dirigeants de fait sont ceux qui se comportent à l'égard des tiers comme des personnes ayant le pouvoir d'engager l'organisme. Pour l'administration fiscale, il s'agit des personnes qui remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et constant de l'organisme et qui en fixent les orientations (Inst. 4-H-1-99, n° 3). La jurisprudence retient une approche similaire : la cour de cassation a notamment jugé que la personne, en l'espèce la commune, qui désigne trois des neuf membres de l'association, qui tient sa comptabilité, qui donne son accord aux projets d'investissements de l'association, qui participe à la fixation des tarifs de location de la salle appartenant à l'association, à qui l'on soumet le bilan financier
annuel de l'association, a en fait la possibilité de suivre, contrôler et certains pouvoirs au regard de la gestion de l'organisme et est donc un dirigeant de fait (cass. com. 13 mai 2003, D. 37-2003, comm. p. 2537). Afin d'éviter que certaines personnes ayant un rôle important dans l'organisme ne soient considérées comme dirigeants de fait (directeurs, cadres supérieurs, etc...), il est important d'encadrer strictement leurs fonctions salariées, notamment par le biais de procurations non générales, qui doivent être régulièrement renouvelées, en faisant expressément apparaître dans les procès-verbaux des assemblées générales ou des conseil d'administration (ou organes assimilés) que la personne n'agit que conformément aux instructions qui lui ont été données, prévoir la signature d'un ou plusieurs dirigeants de droit pour tous les actes engageant la vie de l'organisme (embauche de salariés, conclusion d'un bail, souscription d'un emprunt, etc...).