Existe-t-il une date limite pour l’approbation des comptes dans une association ? Au préalable, sauf exception, il revient à l’assemblée générale des membres de l’association d’approuver les comptes annuels, c’est-à-dire l’organe délibérant désigné dans les statuts. En ce qui concerne la date limite d’approbation des comptes annuels, par exemple le 31 mai N+1 pour les comptes de l’exercice N, il convient de distinguer quatre situations : Aucun délai ne figure pas dans les statuts et/ou le règlement intérieur Un tel délai est indiqué dans les statuts et/ou le règlement intérieur L’association est légalement obligée d’approuver les comptes dans les six mois suivant la clôture L’association est tenue de transmettre à un tiers, dans le cadre d’une convention signée les comptes approuvés dans les XX mois suivant la clôture. Dans le premier cas, l’approbation n’est soumise à aucune contrainte de temps par rapport à la date de clôture des comptes. Il ne faut toutefois pas en conclure que les comptes ne sont pas à approuver ! En effet, les statuts mentionnent dans presque tous les cas le fait que « les comptes sont approuvés annuellement ». Dans le deuxième cas, conformément à la liberté laissée par la loi de 1901, ce sont les statuts et/ou le règlement intérieur qui fixent les règles en la matière. Cependant, il est préférable de ne pas fixer une date trop proche de la date de clôture de l’exercice. Ainsi, un délai de trois mois apparaît raisonnable : approbation avant le 31/03/N+1 pour des comptes clos au 31/12/N. Le troisième cas concerne les associations qui ont l’obligation d’établir des comptes annuels. Il s’agit : Des associations ayant une activité économique et dépassant au moins 2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 3.100.000 euros de chiffre d’affaires ou de ressources, 1.550.000 euros de total de bilan
Celles-ci doivent alors soumettre à l’approbation de l’organe délibérant (l’AG) les comptes annuels (en même temps qu’un rapport de gestion) au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice. Ce délai ne peut être prolongé qu’à la demande du représentant légal de l’association, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête. Enfin, le quatrième cas concerne les associations ayant signé avec un financeur, un partenaire,... une convention dans laquelle une clause stipule un délai de transmission des comptes approuvés. Cette situation se rencontre notamment pour les associations bénéficiant de subventions de l’État ou de collectivités publiques. Par ailleurs, il est rappelé que si l’association doit procéder à la publicité de ses comptes annuels, ceux-ci doivent être transmis à la Direction des Journaux Officiels par voie électronique dans les trois mois de leur approbation (cliquez pour consulter la fiche dédiée).