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SOCIAL

Du compte pénibilité au compte professionnel de prévention

Très critiqué, le dispositif de prévention de la pénibilité a été aménagé par l’ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017 et ses décrets d’application. En particulier, le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) est remplacé, depuis le 1er octobre 2017, par le compte professionnel de prévention (C2P). Que cela change-t-il concrètement ? Quels sont les employeurs désormais concernés ? Quels sont les facteurs de risques à prendre en compte ? Qui gère le C2P ? Qui le finance ? Les points acquis au titre du C3P restent-ils acquis ? L’édition 2018 du Mémento social, qui expose la nouvelle réglementation, répond à l’ensemble de ces questions.

Prévention des risques professionnels Prévention de l'exposition à certains facteurs de risques 71330 Risques visés C.trav art. L 416-1 P-I-2500 s Des dispositions particulières sont prévues en faveur des salariés exposés à des facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. Constituent de tels facteurs (liste limitative) : a. les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit au sens visé n° 30450 s., le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ; b. les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées. Les salariés exposés aux facteurs visés au a ci-dessus peuvent, sous conditions, bénéficier du compte professionnel de prévention (n° 71340 s.). Ceux exposés aux facteurs visés au b peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une retraite anticipée pour incapacité permanente (n° 67530). Certaines entreprises sont tenues de négocier un accord collectif ou d'établir un plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à l'ensemble des facteurs de risques professionnels précités : voir n° 52045 s.

71330 s. Le Conseil constitutionnel valide la nouvelle mouture du compte de prévention Cons. const. 21-3-2017 n° 2018-761 DC : FRS 8/18 inf. 1 n° 20 et 21 p. 4 Editions Francis Lefebvre - 1


71340 Compte professionnel de prévention C. trav. art. L 4163-4 R 4163-1 D 4163-2 P-I-2870 s Depuis le 1-10-2017, tout salarié exposé aux facteurs de risques visés n° 71330, a, au-delà des seuils réglementaires fixés par l'article D 4163-2 du Code du travail, bénéficie jusqu'à sa retraite d'un compte professionnel de prévention (C2P), celui-ci remplaçant le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) depuis cette date. Alimenté en points au vu de la déclaration de l'employeur (n° 71350), le C2P est géré depuis le 1-1-2018 par la Cnam au niveau national et les Carsat au niveau local, les caisses de la MSA pour les salariés agricoles. Les salariés et les employeurs peuvent s'informer sur le C2P sur www.compteprofessionnelprevention.fr ou en appelant le 3682. Précisions a. Sont concernés par le C2P les salariés de droit privé et le personnel des personnes publiques employé dans des conditions de droit privé, à l'exclusion de ceux affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels (liste fixée par Décret 2014-1617 du 24-12-2014), des salariés détachés en France et ceux du particulier employeur (Inst. DGT-DSS 178 du 20-6-2016). b. Depuis le 1-1-2018, le C2P est financé par la branche accidents du travail/maladies professionnelles de la sécurité sociale (C. trav. art. L 4163-21, D 4163-47 et D 4163-48), les cotisations pénibilité étant supprimées depuis cette date.

71350 Evaluation et déclaration des risques C. trav. art. L 4163-1 à L 4163-3 D 4163-3 à D 4163-6 P-I-2750 s L'employeur doit déclarer chaque année, au titre du C2P, tout salarié exposé aux facteurs de risques visés n° 71330, a au-delà des seuils réglementaires, titulaire d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois, après avoir procédé à l'évaluation de cette exposition. La déclaration s'effectue via la déclaration sociale nominative (DSN), au 5 ou 15 janvier (n° 24005 s.) de l'année suivant l'exposition concernée pour les contrats en cours à la fin de l'année civile (5 ou 15 janvier 2019 pour l'exposition en 2018). Elle s'effectue au 5 ou 15 du mois suivant la fin du contrat si celui-ci s'achève en cours d'année. Précisions a. L'exposition aux facteurs de risques est évaluée après prise en compte des mesures de protection collective et individuelle mises en œuvre dans l'entreprise, au regard des conditions habituelles de travail. Celles-ci sont appréciées sur l'année, à partir des informations consignées en annexe du document unique (n° 71270). Pour cette évaluation, l'employeur peut se reporter à l'accord collectif de branche étendu déterminant l'exposition des salariés en se référant aux postes, métiers et situations de travail ou, à défaut d'accord, au référentiel de branche homologué par arrêté ministériel. Si un salarié est affecté à plusieurs postes, c'est l'ensemble des expositions qui doit être pris en compte pour déterminer l'exposition moyenne annuelle. Pour les salariés présents moins d'un an, l'employeur évalue l'exposition au regard des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année. Pour un salarié bénéficiant de plusieurs contrats sur l'année, les facteurs d'exposition sont déclarés contrat par contrat (Inst. DGT-DSS 178 du 20-6-2016). b. Pour les travailleurs temporaires, les informations nécessaires à la déclaration par l'entreprise de travail temporaire sont transmises par l'entreprise utilisatrice lors de la conclusion du contrat de mise à disposition qui doit indiquer, au titre des caractéristiques du poste à pourvoir, les facteurs de risques professionnels auxquels le salarié va être exposé (C. trav. art. R 4163-7). Editions Francis Lefebvre - 2


c. Les informations contenues dans la déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. d. L'employeur peut rectifier sa déclaration. Si la rectification est en faveur du salarié, elle peut être faite dans les 3 ans de la déclaration (par exemple, jusqu'au 5 ou 15 janvier 2019 pour l'exposition 2015), sinon, elle peut être faite jusqu'au 5 ou 15 avril (selon l'échéance de paiement des cotisations applicable) de l'année suivant l'exposition. e. Pour les salariés détachés en France, exclus du champ d'application du C2P (n° 71340, a), l'employeur doit, non pas effectuer de déclaration, mais établir une fiche individuelle d'exposition aux risques, leur en remettre une copie chaque année ou au terme du contrat, et la conserver pendant 5 ans. Le fait de ne pas remplir ou actualiser cette fiche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (n° 67285), appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (C. trav. art. R 4741-1-1). f. Le fait pour l'employeur de déclarer l'exposition d'un salarié ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation en matière de santé et de sécurité au travail.

71360 Alimentation du compte C. trav. art. L 4163-5 à L 4163-6 L 4163-14 à L 4163-20 R 4163-8 à R 4163-10 R 4163-33 à R 4163-45 D 4163-31 D 4163-32 D 4163-46 P-I-2890 s Chaque trimestre d'exposition à un facteur de risque donne lieu à l'inscription d'un point sur le compte, 2 points en cas de polyexposition, dans la limite de 100 pour toute la carrière du salarié. Les points sont doublés pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956. Précisions a. La Cnam enregistre les points selon les déclarations effectuées par l'employeur et la Carsat informe annuellement le salarié, au plus tard le 30 juin, des points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration, les facteurs d'exposition et les modalités de contestation. b. Pendant les 3 années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au C2P, les organismes gestionnaires peuvent contrôler ou faire contrôler l'effectivité et l'ampleur de l'exposition aux risques et l'exhaustivité des données déclarées par l'employeur. Le cas échéant, ils notifient à ce dernier et au salarié les modifications à apporter. L'employeur s'expose à une pénalité prononcée par la Carsat, égale à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (n° 90005). Les caisses ne peuvent pas engager un contrôle pour une période ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation du salarié et ayant donné lieu à une décision de leur directeur. c. En cas de désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux risques, le salarié peut saisir la Carsat d'une réclamation après avoir porté sa contestation devant l'employeur sans obtenir gain de cause. Il peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Son action, qui ne peut intervenir qu'au cours des 2 années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte, peut aboutir à la régularisation du nombre de points. Il ne peut pas effectuer une réclamation sur une période contrôlée par les caisses. d. Les décisions des caisses peuvent être contestées suivant les règles du contentieux général de la sécurité sociale (n° 15460 s.). Toutefois, la réclamation du salarié est soumise à des délais spécifiques et n'a pas à être précédée d'une saisine de la commission de recours amiable. Les différends portant sur la déclaration de l'employeur (n° 71350) ne peuvent pas faire l'objet d'un litige distinct.

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71370 Utilisation du compte C. trav. art. L 4163-7 à L 4163-13 R 4163-11 à R 4163-30 D 4163-25 à D 4163-29 P-I-2945 s Les points cumulés sur le C2P peuvent être utilisés par le salarié à tout moment pour : - alimenter son compte personnel de formation (CPF : n° 38550 s.) en vue de financer une action lui permettant une reconversion sur un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ; - financer un complément de rémunération en cas de passage à temps partiel ; - majorer sa durée d'assurance vieillesse à partir de 55 ans afin de partir à la retraite plus tôt. Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge des frais d'une action de formation, 10 points permettent de financer un mi-temps pendant 3 mois ou ouvrent droit à un trimestre d'assurance vieillesse. Précisions a. Le salarié peut effectuer sa demande d'utilisation de ses points auprès de la caisse en utilisant un formulaire homologué disponible en ligne sur www.compteprofessionnelprevention.fr ou directement sur son espace personnel accessible sur ce site. b. Les 20 premiers points inscrits sur le compte sont réservés au financement d'une formation. Pour les salariés nés entre le 1-1-1960 et le 31-12-1962, seuls les 10 premiers points sont réservés à cette utilisation. Pour ceux nés avant le 1-1-1960, aucun point n'est réservé. La demande de formation doit être validée par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais correspondants. Celui-ci se fait rembourser, dans la limite d'un plafond fixé à 12 euros par heure de formation (Arrêté du 29-12-2015 : JO 31), par la caisse après lui avoir fourni une attestation établie dans des conditions fixées par arrêté (Arrêté du 30-12-2015 : JO 31) et indiquant que la formation a été suivie et réglée. Lorsque le coût excède ce plafond, un financement supplémentaire peut être assuré par mobilisation du CPF (n° 38550 s.) ou d'autres points du C2P. c. Pour passer à temps partiel, le salarié doit faire sa demande auprès de son employeur dans les conditions visées n° 77130 s., le temps travaillé ne pouvant être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement. Le nombre de jours pris en charge, arrondi au jour entier le plus proche, est calculé selon la formule suivante : (nombre de points utilisés / 10) × (45 / coefficient de réduction de la durée de travail = 0,5 pour un passage à mi-temps). L'employeur transmet à la caisse au moins un mois avant le passage à temps partiel une copie de l'avenant au contrat de travail, une copie des 3 derniers bulletins de paie du salarié concerné et un relevé d'identité bancaire. Le remboursement est effectué chaque mois (Arrêté du 30-12-2015 : JO 31). d. Le salarié peut utiliser ses points pour obtenir une majoration de durée d'assurance vieillesse, dans la limite de 8 trimestres, afin de liquider une pension de retraite 2 ans maximum avant l'âge légal ou de prétendre à la retraite anticipée « longue carrière » (CSS art. L 351-6-1 et D 161-2-1-10 ; Circ. Cnav 10 du 5-2-2016). e. Les points acquis au titre du C3P qui n'ont pas été utilisés avant le 1-10-2017 ont été transférés sur le C2P.

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