Lb la nouvelle procedure d appel

Page 1

LANOUVELLE PROCÉDURED’ APPEL

Dr oi tde sa a i r e s


AFFAIRES

Profondément réformée en 2011, la procédure d’appel avec représentation obligatoire est à nouveau modifiée depuis le 1er septembre 2017. Ainsi, l’appelant doit désormais indiquer dans la déclaration d’appel les points du jugement qu’il critique, sous peine de nullité et il doit conclure au fond dans les 3 mois, sous peine de caducité. Ce livre blanc est extrait de l’édition 2018-2019 du Mémento Procédure civile qui vient de paraître, à jour de la loi « Justice du XXIe siècle » et de ses décrets de mai et août 2017.

IV. Procédure devant la formation collégiale de la cour d'appel A. Procédure contentieuse avec représentation obligatoire 25480 En bref Les règles de la procédure ordinaire devant la cour d'appel, en matière contentieuse avec représentant obligatoire, ont été profondément réformées par le décret 2009-1524 du 9 décembre 2009, dit décret Magendie, complété par le décret 2010-1647 du 28 décembre 2010. Ces dispositions (CPC art. 901 à 916) sont pour la plupart entrées en vigueur le 1er janvier 2011. La procédure actuelle entérine un certain nombre de pratiques locales négociées entre les cours d'appel et les auxiliaires de justice, quant aux délais et à la forme. Mais elle est très novatrice, pour deux raisons principales : - le fait d'incorporer ces règles au Code de procédure civile leur confère un caractère obligatoire qui s'impose à tous de manière uniforme devant l'ensemble des cours d'appel concernées ; - surtout, les sanctions très strictes prévues par les nouveaux textes en font un corpus très contraignant et dangereux pour les parties, et donc pour les praticiens. Le dispositif, pour rigoureux qu'il soit, a été jugé conforme à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme par la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 4-9-2014 n° 1322.654 F-D ; CEDH 9-4-2015 n° 12686/10). Le décret 2017-891 du 6 mai 2017 a renforcé l'encadrement du procès d'appel, et notamment la concentration de son rythme procédural. Notamment, si l'appelant omet une obligation procédurale (par exemple, notification de conclusions ou signification hors délai), il ne peut plus réitérer son appel. La plupart des nouvelles dispositions sont applicables aux appels formés depuis le 1er septembre 2017 (Décret 2017-1227 du 2-8-2017).

25482 Chambres réunies

Depuis le 1er janvier 2015, le premier président de la cour d'appel peut faire juger une affaire d'une particulière complexité ou susceptible de recevoir dans les chambres des solutions divergentes par une formation de deux chambres réunies, présidée par le chef de la


juridiction (C. org. jud. art. R 212-9-1 et R 312-11-1). Après distribution de l'affaire, la demande de saisine de la formation des chambres réunies peut émaner non seulement du président de la chambre saisie ou du ministère public mais aussi d'une partie. La décision de saisine étant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est pas susceptible de recours (Décret 2014-1458 du 8-12-2014 : JO du 9 décembre p. 20496).

25485 Concentration La réforme de la procédure d'appel a eu pour fondements le principe de concentration dégagé par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dit « Césaréo » (n° 25486) et le rapport remis par le premier président Magendie au garde des Sceaux le 24 mai 2008 (Rapport « Célérité et qualité de la justice devant la cour d'appel », dit « Rapport Magendie II », Documentation Française). Ce rapport a repris l'obligation de concentration et l'a érigée en principe structurant de la procédure d'appel, dans un but de loyauté et d'efficacité du procès. Il en résulte les conséquences suivantes : - les parties doivent concentrer dans un nombre limité d'écritures et selon un formalisme précis, leurs moyens, demandes et pièces, au besoin à peine d'irrecevabilité ; - la matière litigieuse doit être concentrée, selon un rythme dynamique, pour permettre au juge de rendre avec célérité une solution définitive qui ne pourra pas être remise en cause à l'occasion d'un second procès. Le principe de concentration concerne donc tout à la fois l'autorité de la chose jugée et le rythme du procès.

25486 Concentration et chose jugée Le Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle demande en justice que si l'objet, la cause et les parties de la deuxième demande sont identiques à ceux de la première (C. civ. art. 1351). Selon la conception classique, l'autorité de la chose jugée ne pouvait pas être opposée à une deuxième demande ayant le même objet (par exemple, une demande en paiement) mais qui n'était pas fondée sur le même texte ou sur le même principe que la première. La jurisprudence, initiée par l'arrêt « Césaréo » a retenu au contraire qu'il incombe au demandeur de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande et que l'identité de cause de la première et de la deuxième instance ne peut pas être contestée en invoquant, lors de la deuxième, un fondement juridique que l'on s'est abstenu de soulever lors de la première (Cass. ass. plén. 77-2006 n° 04-10.672 : Bull. civ. ass. plén. n° 8 ; Cass. com. 12-5-2015 n° 14-16.208 F-PB : Bull. civ. IV n° 75). A défaut, le second procès se heurtera à l'autorité de la chose jugée. Le principe de concentration vaut également pour le défendeur, puisqu'il a été jugé qu'il appartient aux parties d'invoquer l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder la demande mais également à justifier son rejet total ou partiel (Cass. com. 20-2-2007 n° 0518.322 : Bull. civ. IV n° 49 ; Cass. 3e civ. 13-2-2008 n° 06-22.093 : RJDA 7/08 n° 790). Pour une application à une ordonnance du conseiller de la mise en état, en l'absence de déféré (Cass. 2 e civ. 13-11-2014 n° 13-15.642 FS-PB : Bull. civ. II n° 229).

25488 La Cour de cassation a ensuite semblé glisser de la notion de concentration des moyens vers celle de concentration des demandes (Cass. 1e civ. 28-5-2008 n° 07-13.266 : Bull. civ. I n° 153). Dans cet arrêt, elle a jugé qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause. A défaut, les demandes présentées dans un procès ultérieur se heurteront à la chose jugée. Au cas d'espèce, à la suite de la rupture d'un contrat de franchise aux torts du franchisé, le franchiseur avait demandé la dépose de l'enseigne lors du premier procès, et des dommages-intérêts lors du second. A notre avis, cette solution est choquante car elle attache une autorité de chose jugée à des


demandes qui, par définition n'ont pas été soumises au juge. La décision de 2008 a toutefois été rendue en matière d'arbitrage et c'est donc l'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale qui a été consolidée en l'espèce. Il n'est toutefois pas exclu que cette solution soit étendue au droit commun. Il semble qu'il y ait, sur ce sujet, divergence entre les chambres de la Cour de cassation : la première chambre civile et la chambre commerciale n'y seraient pas opposées (Cass. 1e civ. 1-7-2010 n° 09-10.364 : Bull. civ. I n° 150 ; Cass. com. 6-7-2010 n° 09-15.671 : Bull. civ. IV n° 120 ; Cass. com. 25-10-2011 n° 10-21.383 : RJDA 1/12 n° 88), tandis que la deuxième et la troisième chambres civiles y resteraient hostiles (Cass. 2 e civ. 1011-2010 n° 09-14.948 : Bull. civ. II n° 181 ; Cass. 3e civ. 11-1-2012 n° 10-23.141 : RJDA 5/12 n° 467 ; Cass. 2 e civ. 17-10-2013 n° 12-26.178 : Bull. civ. II n° 200, dans le cadre d'une demande reconventionnelle). Il faudra une décision de la chambre plénière de la Cour suprême pour régler la controverse. Il est essentiel d'opérer la distinction entre moyens de défense et demande reconventionnelle, notamment au regard de la chose jugée. En effet, si, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le défendeur n'est pas tenu de présenter une demande reconventionnelle dès le premier procès (Cass. 2 e civ. 17-10-2013 n° 12-26.178 : Bull. civ. II n° 200), il doit en revanche présenter dès l'origine l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande principale (Cass. 2 e civ. 20-3-2014 n° 13-14.738 : Bull. civ. II n° 73).

25490 Concentration et rythme du procès Au-delà de l'autorité de la chose jugée, le principe de concentration trouve, dans la procédure d'appel issue du rapport et du décret Magendie, un prolongement technique qui a trait à l'organisation procédurale au sein d'une même instance et dont le but est d'obliger les parties, dans un but de loyauté, à concentrer leurs diligences autour d'un nombre d'actes le plus limité possible (cf. rapport « Célérité et qualité de la justice devant la cour d'appel », Documentation Française, p. 47 s.).

25495 Représentation des parties La loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a emporté suppression de la profession d'avoué à la cour. Les avoués étaient les représentants des parties en matière contentieuse avec représentation obligatoire qui constitue le champ d'application essentiel de la nouvelle procédure d'appel. La suppression des avoués à la cour est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Avant la disparition de la profession, les parties étaient tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La procédure avec représentation obligatoire relève depuis du monopole des avocats (CPC art. 899, al. 1). Le monopole de représentation n'a donc pas été supprimé, mais simplement transféré des avoués aux avocats. En matière prud'homale, les parties peuvent être représentées par un défenseur syndical ou par un avocat (C. trav. art. R 1461-1 modifié par décret 2016-660 du 20-5-2016).

25497 Territorialité des avocats La territorialité est celle du ressort de la cour d'appel. Cela signifie que tout avocat peut aujourd'hui postuler directement devant la cour d'appel à laquelle appartient le barreau auquel il est inscrit, mais uniquement devant cette cour d'appel. Cette règle s'applique sauf le cas dit de la multipostulation pour les avocats inscrits à l'un des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre : ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des TGI de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le TGI de Nanterre (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 5-1). S'il veut assister


un client devant une autre cour d'appel, tout avocat doit recourir à un confrère habilité à postuler devant la cour d'appel concernée. L'acte de notification ou de signification doit préciser que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un TGI dépendant du ressort de la cour d'appel concernée. En effet, il s'agit d'une modalité d'exercice de l'appel. A défaut, l'acte ne peut avoir pour effet de faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ. 4-9-2014 n° 13-23.016 : Bull. civ. II n° 176). Saisie pour avis, la Cour de cassation a estimé que les règles de la territorialité de la postulation ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire (Cass. Avis 5-5-2017 n° 17006 et 17007 PB-RI : RJS 7/17 n° 518). Bien que la motivation semble davantage relever de considérations d'opportunité, liées notamment au coût du procès, il paraît très peu probable que la cour suprême revienne sur cette lecture à l'occasion de futures décisions juridictionnelles. En l'état actuel, le réseau RPVA ne permet pas à un avocat de communiquer avec une autre cour que la sienne. Il est permis de considérer que, tant que cet obstacle technique, qui constitue une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du CPC, n'est pas dépassé, l'avocat appartenant à un barreau extérieur au ressort de la cour devrait pouvoir s'affranchir de la voie électronique, conformément aux dispositions de cet article (voir sur ce point la circulaire du ministère de la justice du 27-7-2016, NOR : JUSC1632342C, p. 3). Précisions Il résulte des dispositions de l'article 1er, III, de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 (devenu l'art. 5-1) que les avocats inscrits au barreau de l'un des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des TGI de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée ; ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant le TGI de Nanterre. Doit être annulée la déclaration d'appel formée par un avocat inscrit au barreau de Paris devant la cour d'appel de Versailles, à l'encontre d'une décision du juge des référés du TGI de Nanterre. En effet, cet avocat n'a pas pu être postulant en première instance, peu important qu'il ait postulé dans une procédure antérieure devant le TGI de Nanterre, dès lors que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire (Cass. 2e civ. 28-1-2016 n° 14-29.185).

25500 Rémunération de l'avocat La fonction de représentation devant la cour d'appel n'est plus rémunérée par un tarif obligatoire, qui n'était applicable qu'aux avoués à la cour (Décret 80-608 du 30-7-1980), mais par un honoraire librement fixé entre l'avocat et son client. Ce coût n'étant pas réglementé, il ne peut pas être inclus dans les dépens (CPC art. 695) et n'est donc pas répétible. Il peut, bien entendu, être pris en compte par le juge dans la fixation d'une éventuelle indemnité au titre des frais irrépétibles (CPC art. 700). Précisions Le tarif des avocats, ou plus exactement des anciens avoués au tribunal de grande instance (Décret 60-323 du 2-4-1960 modifié, rendu applicable aux avocats à titre « provisoire » par les décrets 72-784 du 25-8-1972 et 75-785 du 21-8-1975) n'étant applicable qu'à la postulation devant le TGI, il n'est pas davantage applicable à la cour d'appel qu'il ne l'est devant les autres juridictions.

25505 Communication électronique Communication à la cour La réforme de la procédure d'appel s'est accompagnée d'une mutation technologique. Sur la question, voir N. Fricero, « Demande en justice et nouvelles technologies : aspects


procéduraux » : Procédures octobre 2014, étude n° 5. Depuis le 1er janvier 2013, dans les procédures avec représentation obligatoire, tous les actes de procédure (y compris la déclaration de saisine, sur renvoi de cassation, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale : Cass. 2e civ. 1-12-2016 n° 1525.972 F-PB) doivent être remis à la juridiction d'appel par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (CPC art. 930-1, al. 1). L'irrecevabilité peut être constatée par le CME (Cass. 2e civ. 25-6-2015 n° 14-17-874 FS-PB : Bull. civ. II n° 167). La communication à la juridiction s'effectue par courriers électroniques, grâce à une plateforme (e-barreau) qui permet l'interconnexion entre le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et le Réseau privé virtuel de la justice (RPVJ). L'identification réalisée lors de la transmission par voie électronique est assimilée à une signature des actes (Décret 2010-434 du 29-4-2010, art. 1 et décret 2014-1633 du 26-122014, art. 1). L'adhésion d'un avocat au RPVA emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique, conformément à l'exigence de l'article 748-2 (Cass. avis 9-9-2013 n° 15012 : Bull. civ. Avis n° 10). En matière d'expropriation, l'appel est sans représentation obligatoire. Néanmoins, les actes peuvent être valablement adressés au greffe de la chambre de l'expropriation par voie électronique, via le réseau RPVA (Cass. 2e civ. 10-11-2016 n° 14-25.631 FS-PB).

25506 En matière prud'homale, les dispositions de l'article 930-1 du CPC sur la communication électronique ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par lui peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée AR (CPC art. 930-2, al. 1 et 2 modifié par décret 2017-1008 du 10-5-2017). La déclaration d'appel doit être remise ou adressée par lui au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple (CPC art. 930-2, al. 3 modifié par décret 2017-1008 du 10-5-2017). Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée AR ou par signification d'huissier (CPC art. 930-3 créé par décret 2017-1008 du 10-5-2017). Le défenseur syndical doit effectuer ces notifications exclusivement à l'avocat postulant, c'est-à-dire constitué devant la cour pour représenter son adversaire (CA Lyon, Ord. CME ch. soc. C 28-3-2017 RG n° 16/07374). Dans cette affaire, la caducité de l'appel a été prononcée, par application de l'article 908 du CPC, le défenseur syndical ayant adressé ses conclusions à l'avocat plaidant de première instance.

25507 Depuis le 1er septembre 2011, la déclaration d'appel et la constitution de l'intimé se font exclusivement par voie électronique (sauf représentation par un défenseur syndical : n° 25506). S'agissant des autres actes de la procédure, leur notification par voie électronique est rendue progressivement obligatoire, au gré des arrêtés successifs, et des conventions locales entre les juridictions et les barreaux (cf. par exemple les arrêtés des 23-12-2010, 30-3-2011, 18-4-2012, 10-9-2012 et 20-12-2012). L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier contenant les conclusions tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du CPC (Arrêté du 30-3-2011 art. 5 modifié).


25509 Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué (CPC art. 930-1, al. 2). La partie qui doit accomplir un acte par voie électronique, et qui en est empêchée le dernier jour du délai par une cause étrangère, bénéficie d'une prorogation du délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant (CPC art. 748-7). L'acte peut alors être établi sur support papier et remis au greffe. Sur la cause étrangère, voir S. Grayot-Dirx, « La cause étrangère et l'usage des nouvelles technologies dans le procès civil » : Procédures janvier 2013, étude n° 2. Précisions Les textes ne prévoient pas qui a compétence pour constater l'irrecevabilité pour défaut de communication électronique. S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, il s'agit à l'évidence du conseiller de la mise en état, en raison de sa compétence exclusive sur ce point (CPC art. 914). En revanche, rien ne permet a priori de retenir la compétence du conseiller de la mise en état pour les autres actes, notamment les constitutions, le conseiller de la mise en état n'ayant pas compétence pour trancher une irrecevabilité autre que celles de l'appel ou des conclusions pour non-respect des délais (CPC art. 909 et 910). La jurisprudence devra préciser s'il s'agit d'une irrecevabilité d'ordre public. Toujours est-il que si une partie soulève le moyen, le juge n'a pas de marge d'appréciation et doit constater l'irrecevabilité.

25510 Communication de la cour Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur (CPC art. 930-1, al. 3).

25515 Communication entre avocats Le RPVA (n° 25505) permet aussi la communication des actes de procédure entre avocats. Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats (CPC art. 961, al. 1). La notification entre avocats peut être faite par voie électronique. Les différents procédés de notification entre avocats, identiques pour les procédures devant le TGI et devant la cour d'appel sont exposés n° 21350 s. Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du CPC et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel que le délai imparti par l'article 909 du CPC à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du RPVA, émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du CPC. Sauf à démontrer un dysfonctionnement du RPVA, un intimé ne peut donc soutenir que ses conclusions ne seraient pas tardives, au motif que l'accusé de réception électronique des conclusions de l'appelant ne justifierait pas de la réception effective de celles-ci par leur destinataire (Cass. 2e civ. 21-1-2016 n° 14-29.207 FPB). En revanche, en l'absence d'avis de réception automatique, si l'avocat constitué dénie avoir reçu un acte par voie électronique, il ne peut être considéré comme régulièrement notifié (Cass. 2e civ. 15-10-2015 n° 14-24.322 F-PB : Bull. civ. II n° 229).

25517 Le fait d'adhérer au RPVA emporte présomption d'acceptation de l'utilisation de la voie électronique, ce qui vaut pour la notification des conclusions mais également pour la notification préalable des jugements entre avocats (CA Bordeaux 5-3-2012 n° 11/4968 ; Cass. avis 9-9-2013 n° 15012 : Bull. civ. Avis n° 10).


Les actes de procédure sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception automatique à destination des expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire, de sorte que cette communication vaut notification directe entre avocats au sens de l'article 671 du CPC. Précisions L'avis de réception automatique ne garantit pas que le destinataire a effectivement pris connaissance du contenu du message, ce qui présente des risques mis en lumière par l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux. Au cas d'espèce, un avocat avait notifié un jugement à son confrère adverse exclusivement par voie électronique ; le client de celui-ci avait fait appel hors délai car plus d'un mois après la signification du jugement à partie ; l'appelant soutenait que si son avocat avait reçu une notification du jugement par acte du palais, qui suppose la prise de connaissance effective du document transmis en raison de la signature du destinataire (CPC art. 673), il l'aurait prévenu de ce qu'une signification à partie allait intervenir et l'aurait alerté sur les délais d'appel (sur ce point, voir également Cass. 2e civ. 21-1-2016 n° 14-29.207 F-PB : n° 25515).

25520 Grandes étapes de la procédure ordinaire d'appel avec représentation obligatoire

1. Transmission de la déclaration d'appel au greffe par voie électronique, à peine d'irrecevabilité (CPC art. 930-1). 2. Communication par le greffe de la déclaration d'appel sur support papier à chaque intimé, par lettre simple (CPC art. 902, al. 1). En cas de retour au greffe de sa lettre adressée à l'intimé, ou si l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre du greffe, le greffe en avise l'avocat de l'appelant pour qu'il signifie l'acte d'appel à l'intimé défaillant, par huissier, dans le mois de l'avis du greffe (CPC art. 902, al. 2 et 3). 3. Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe (CPC art. 903), par voie électronique. Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avocats constitués (CPC art. 904). Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée désigne un conseiller de la mise en état et le greffe en avise les avocats constitutés (CPC art. 904-1). 4. Délais pour conclure (CPC art. 908 à 910)* : - 3 mois à compter de son acte d'appel pour l'appelant ; - 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour l'intimé (idem pour l'intimé incident ou provoqué) ; - 3 mois pour l'intervenant forcé, à compter de l'assignation qui lui est faite ; - 3 mois pour l'intervenant volontaire, à compter de son intervention. Ces conclusions doivent présenter l'ensemble des prétentions des parties sur le fond (CPC art. 910-4). 5. Après l'expiration de ces différents délais, le conseiller de la mise en état examine l'affaire et fixe les dates de clôture et de plaidoiries, sauf à fixer un calendrier après avoir recueilli l'avis des parties, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions (CPC art. 912). * Sauf réduction par le conseiller de la mise en état (n° 26000) ou augmentation en raison de la distance (n° 26020 s.).

1. Obligations de l'appelant


25530 L'appelant initie son action par la déclaration d'appel qui doit être présentée sous une certaine forme et doit contenir un certain nombre de mentions (n° 25532 s.). L'appelant a en outre deux autres obligations principales : - signifier l'acte d'appel par huissier, dans certaines circonstances (n° 25555 s.) ; - conclure dans les trois mois de l'appel (n° 25600 s.). Ces deux obligations sont sanctionnées, strictement, par la caducité de l'acte d'appel (n° 25630 s.).

a. Etablissement de la déclaration d'appel 25532 Forme L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe (CPC art. 900).

25534 A peine d'irrecevabilité relevée d'office, la déclaration d'appel est remise à la juridiction par voie électronique (CPC art. 930-1, al. 1). L'irrecevabilité peut être constatée par le CME (Cass. 2e civ. 25-6-2015 n° 14-17.874 FS-PB : Bull. civ. II n° 167). Cette déclaration est effectuée par l'avocat de l'appelant via le RPVA (n° 25505). L'avocat remplit les mentions obligatoires de la déclaration d'appel dans un logiciel, en interface avec le greffe de la cour d'appel. A partir de la saisie faite par l'avocat, le greffe matérialise la déclaration d'appel pour l'envoyer à la partie intimée. L'avocat reçoit par voie électronique une copie de la déclaration d'appel qui reprend l'ensemble de sa saisie. La date et l'heure de l'envoi de la déclaration par l'avocat marque la date de la déclaration d'appel. Dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister (comme il est désormais obligatoire : n° 25540) l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. L'attention du greffe et de la partie adverse sur l'existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel (Circ. min. just. du 4-82017 p. 7, NOR : JUSC1721995C). Conseil Le système ne permet pas à l'avocat de revenir sur une déclaration dès lors qu'elle a été télétransmise au greffe et celui-ci ne peut apporter aucune correction aux indications portées par l'avocat. En cas d'erreur ou d'omission, l'avocat doit recommencer sa saisie pour établir une nouvelle déclaration d'appel. Un numéro de Répertoire général (RG) étant affecté à chaque déclaration d'appel, l'avocat devra alors veiller à préciser au greffe le numéro de RG de la première déclaration et indiquer qu'il demandera la jonction des deux instances.

25540 Mentions obligatoires A peine de nullité, la déclaration d'appel doit contenir (CPC art. 901, al. 1 à 5 modifié par décret 2017-891 du 6-5-2017) : - pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; - pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; - l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; - l'objet de la demande ;


- la constitution de l'avocat de l'appelant ; - la décision attaquée ; - la cour devant laquelle l'appel est porté ; - les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement, ou si l'objet du litige est indivisible. Les nullités de fond étant limitativement énumérées par l'article 117 CPC, la nullité encourue ici en l'absence de mentions obligatoires est une nullité de forme qui suppose la démonstration d'un grief. Il appartiendra à la jurisprudence d'apprécier si l'absence de précision des chefs du jugement critiqués a empêché l'adversaire de préparer utilement sa défense et constitue un grief (Circ. min. just. du 4-8-2017 p. 7, NOR : JUSC1721995C). La déclaration d'appel doit être signée par l'avocat constitué, accompagnée d'une copie de la décision attaquée et remise au greffe, ce qui vaut demande d'inscription au rôle (CPC art. 901, al. 6). Vaut signature l'identification par l'avocat (grâce à sa « clé RPVA »), lors de la transmission par voie électronique (Décret 2010-434 du 29-4-2012 art. 1 et décret 2014-1633 du 26-12-2014, art. 1).

25545 Notification par le greffe Aussitôt après réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration et l'indication de l'obligation de constituer avocat (CPC art. 902, al. 1).

b. Signification de la déclaration d'appel 25555 Circonstances et délais En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel par huissier (CPC art. 902, al. 2). Les praticiens appellent cet avis du greffe « l'avis 902 ». La Cour de cassation est très stricte sur le fait que le document signifié doit impérativement être la déclaration d'appel, et non l'avis du greffe, et en dehors de toute considération de grief puisque la sanction n'est pas la nullité de l'acte mais la caducité de la déclaration d'appel (Cass. 2e civ. 1-6-2017 n° 16-18.212 F-PB). La solution est d'autant plus sévère qu'en pratique l'avis du greffe reprend en principe l'ensemble des mentions de l'acte d'appel.

25556 La signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé à l'avocat par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel (CPC art. 902, al. 3). Cette règle s'applique que l'appelant ait déjà conclu ou non. Cependant, si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (CPC art. 902, al. 3 modifié par décret 2017-891 du 6-5-2017). Il est permis de considérer qu'il aurait été plus simple de prévoir que, dans ce cas, la notification de l'acte d'appel n'était plus requise. En effet, quelle peut être l'utilité de cette notification à l'avocat de l'intimé qui par définition s'est déjà constitué ? Dès lors qu'il est établi que l'appelant a bien reçu l'avis, tant par lettre du greffe que par message électronique via le réseau RPVA, la caducité de l'appel pour défaut de signification à l'intimé de la déclaration d'appel doit être prononcée, en dehors de toute considération de grief, et sans que cela constitue une atteinte au procès équitable ou une entrave à l'exigence de recours effectif (Cass. 2e civ. 26-6-2014 n° 13-17.574 et n° 13-20.868 : Bull. civ. II n° 151 et


n° 159).

25566 Mentions obligatoires A peine de nullité, l'acte de signification doit indiquer à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables (CPC art. 902, al. 4). Le contenu de l'article 902, alinéa 4 est incomplet en ce qu'il ne prévoit pas à strictement parler une assignation de l'intimé, faute d'exiger l'indication de l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, et la précision de la juridiction devant laquelle l'affaire est portée (CPC art. 56). Il est donc permis de considérer qu'à défaut de prévoir ces mentions la simple signification de l'acte d'appel ne vaudrait pas assignation (en ce sens, C. et P. Gerbay, L'assignation de l'intimé et le décret Magendie : Procédures Juin 2013, étude n° 7). L'ambiguïté existait déjà sous l'empire de l'ancienne procédure puisqu'il était prévu que « l'appelant l'assigne [l'intimé] en lui signifiant la déclaration d'appel » (CPC art. 908 ancien). Elle était facilement surmontée, en pratique, par l'indication spontanée dans l'acte des mentions de l'article 56, ainsi que par la signification, concomitante des conclusions au soutien de l'appel, lesquelles développent nécessairement les moyens de fait et de droit. Mais il reste que, lorsque l'acte d'appel doit être signifié avant le dépôt des conclusions, cette formalité paraît bien vaine car, se bornant à signifier l'acte d'appel et à faire mention du délai de comparution non sanctionné, elle ne semble pas constituer une assignation au sens strict du terme, et n'emporte aucune contrainte réelle pour son destinataire. En conséquence, si celui-ci reste défaillant à ce stade, l'appelant devra lui délivrer un nouvel acte d'huissier pour lui signifier ses conclusions d'appelant (CPC art. 911). La signification isolée de l'acte d'appel nous paraît alors constituer, dans ce cas, une obligation coûteuse et inutile. Elle est néanmoins incontournable pour éviter la caducité de l'appel. L'idéal, si la chronologie du dossier le permet, est donc de signifier par le même acte la déclaration d'appel et les conclusions d'appel.

25568 La question se pose des effets de la nullité de la signification de l'acte d'appel (on pense par exemple à une difficulté d'adresse) : entraînera-t-elle la caducité de l'appel ? Il est probable qu'en amont, la demande de nullité achoppera souvent sur l'absence de grief, puisque la seule signification de l'acte d'appel ne constitue pas le point de départ d'un délai autre que celui de comparaître. Bien que les textes et les sanctions soient différents, la situation pourrait être comparée avec l'impossibilité d'exercer un recours contre un jugement qui n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé (CPC art. 528-1). Les tribunaux jugent en effet que cet article ne s'applique pas lorsqu'une notification est intervenue, même si elle a été annulée (notamment, Cass. 2e civ. 2-3-2000 n° 98-13.648 : Bull. civ. II n° 38).

c. Dépôt des conclusions 25600 Délai et forme A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (CPC art. 908 modifié par décret 2017-891 du 6-5-2017). La règle s'applique sauf réduction par le conseiller de la mise en état (n° 26000) et sauf augmentation en raison de la distance (n° 26020 s.). Copie des conclusions doit être remise au greffe avec la justification de leur notification (CPC


art. 906, al. 2). Sur la notification des conclusions, voir n° 25965 s. Cette remise est effectuée par voie électronique, à l'aide de l'un des codes, ou onglets, du réseau RPVA. Le praticien peut parfois hésiter à la lecture des libellés de ces codes, voire se tromper de code, alors qu'il transmet l'acte ou le document. La question se pose alors de savoir si l'utilisation d'un code erroné peut entraîner une sanction procédurale. La Cour de cassation a assoupli sa position. Dans un premier temps, elle a jugé que les conclusions de l'appelant ne pouvaient être transmises à l'aide d'un code de communication de pièces (Cass. 2e civ. 28-5-2015 n° 14-28.233 F-PB : Bull. civ. II n° 127). Puis, elle a jugé que l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et parvenue au greffe ainsi que l'établissait l'avis de refus, valait à son égard remise au greffe (Cass. 2e civ. 24-9-2015 n° 14-20.212 FS-PB : Bull. civ. II n° 208). Enfin, elle a récemment jugé que les conclusions de l'appelant pouvaient être transmises au greffe en même temps que l'acte de signification de ces conclusions à l'intimé défaillant (Cass. 2e civ. 20-4-2017 n° 16-14.694 F-PB). Ces solutions sont transposables aux autres parties, même si la nature de la sanction diffère.

25610 Contenu des conclusions Les conclusions exigées par l'article 908 du CPC sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige (CPC art. 910-1 créé par décret 2017-891 du 6-5-2017). Ce texte exclut les simples conclusions d'incident à destination du conseiller de la mise en état puisqu'il doit s'agir de conclusions adressées à la cour. Sont également exclues les conclusions qui soulèvent une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de nature à mettre fin à l'instance, contrairement à ce que la Cour de cassation avait admis avant le décret de 2017 (Avis C. cass. 21-1-2013 n° 1300004). Les parties doivent se soumettre au principe de concentration et présenter des conclusions au fond. Ce principe est encore renforcé par le fait que désormais l'appelant doit présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées à l'article 908. Cela à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, et sous réserve de quelques exceptions liées pour l'essentiel aux évènements postérieurs aux conclusions (CPC art. 910-4 créé par décret 2017891). Ce schéma est très exigeant pour les rédacteurs de conclusions d'appel. Le texte impose aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions mais s'agit-il uniquement des premières conclusions déposées dans les délais ou bien un appelant ayant conclu précocement a-t-il la possibilité d'enrichir ses prétentions, à la condition de le faire par de nouvelles écritures déposées et notifiées à l'intérieur du délai ? A notre avis, la réponse est négative si les premières conclusions ont non seulement été déposées, mais aussi notifiées ou signifiées avant que les deuxièmes conclusions ne soient prises. En effet, la notification des premières conclusions constitue alors le point de départ du délai ouvert à l'adversaire pour remettre ses propres conclusions au greffe (CPC art. 911, al. 2). Les prétentions de l'appelant doivent donc être figées pour permettre un débat loyal. L'intimé doit disposer du bénéfice de l'intégralité de son délai pour élaborer sa réponse.

d. Sanction du non-respect des délais 25630 Principes Les délais imposés à l'appelant : délai d'un mois pour signifier son acte d'appel par huissier (CPC art. 902 modifié par décret 2017-891 du 6-5-2017 ; n° 25555) et délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe (CPC art. 908 modifié par décret 2017-891 ; n°


25600) sont tous les deux sanctionnés par la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Alors qu'avant la réforme de 2017 l'article 902 du CPC ne prévoyait pas que la caducité puisse être relevée d'office, la Cour de cassation avait déjà permis au conseiller de la mise en état de le faire (Cass. 2e civ. 26-6-2014 n° 13-20.868 : Bull. civ. I n° 159). En outre, si la caducité de la déclaration d'appel relève en principe de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et ne constitue pas un moyen d'ordre public (Cass. 2e civ. 17-10-2013 n° 1221.242 F-PB : Bull. civ. II n° 198 ; Cass. 3e civ. 24-9-2014 n° 13-21.524 FS-PB : Bull. civ. III n° 114 ; Cass. 1e civ. 16-12-2015 n° 14-24.642), la Cour de cassation a reconnu à la cour d'appel la faculté de relever d'office le moyen, à condition de le soumettre à la discussion des parties (Cass. 2e civ. 11-5-2017 n° 16-14.868). Elle a précisé par ailleurs que, si la cause de la caducité est antérieure au dessaisissement du conseiller, la cour d'appel ne peut la retenir qu'en relevant le moyen d'office (Cass. 2e civ. 11-5-2017 n° 15-27.467 FS-PBI). Enfin, la réforme de 2017 a clairement introduit cette faculté pour la cour (CPC art. 914, al. 6 modifié par décret 2017-891). Notons qu'il ne s'agit que d'une faculté. Le moyen n'est donc pas d'ordre public, ce qui ressortait déjà clairement de la position de la cour suprême. La caducité est une cause d'extinction de l'instance à titre principal (CPC art. 385). Elle n'en laisse en principe rien subsister. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du CPC, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie (CPC art. 911-1, al. 3 modifié par décret 2017-891). Une même sanction est prévue à l'égard de l'intimé qui aurait négligé de former appel incident ou provoqué dans les délais des articles 905-2 et 909, ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable (CPC art. 911-1, al. 4 modifié par décret 2017-891). La caducité est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, après sollicitation des observations écrites des parties (n° 26237). Le prononcé de la caducité pour non-respect des délais précités ne nécessite pas la démonstration d'un grief. Ainsi, lorsque les conclusions sont transmises au greffe par l'appelant sans respecter les formes imposées par les textes, la cour d'appel, qui n'a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, en déduit exactement que les appelants n'ont pas conclu dans le délai imparti, de sorte que l'appel est caduc (Cass. 2e civ. 24-9-2015 n° 13-28.017 F-PB : Bull. civ. II n° 207). En revanche, lorsque la caducité de la déclaration d'appel est invoquée en raison d'une irrégularité de forme affectant la notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé, elle ne peut être encourue qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité (Cass. 2e civ. 16-10-2014 n° 13-17.999 : Bull. civ. II n° 213). Précisions Les délais imposés aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel ne les privent pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, conformément à l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En conséquence le non-respect des prescriptions réglementaires justifie, dès lors qu'il est établi, la sanction de la caducité édictée par les articles 902 et 908 (Cass. 2 e civ. 26-62014 n° 13-22.011 et 13-22.013 : Bull. civ. II n° 152 et n° 153).

25633 Notification irrégulière Lorsque la caducité de la déclaration d'appel est invoquée en raison d'une irrégularité de forme affectant la notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé (en l'espèce, dans le


délai imparti par l'article 911), elle ne peut être encourue qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité (Cass. 2e civ. 16-10-2014 n° 13-17.999 : Bull. civ. II n° 213).

25636 Force majeure En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions applicables au non-respect des délais, prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du CPC (CPC art. 910-3 créé par décret 2017-891 du 6-5-2017). Avant l'introduction de cette disposition, il a été jugé que lorsque la transmission des conclusions échoue pour une cause étrangère à l'avocat (en l'espèce, dysfonctionnement du réseau RPVA) et que celui-ci, n'ayant pas eu connaissance de cet échec, n'a pas pu régulariser la procédure, la caducité n'est pas prononcée (CA Versailles 19-11-2013 n° 13/04919 12e ch. ; Cass. 2e civ. 26-6-2014 n° 13-20.868 : Bull. civ. II n° 159, par raisonnement a contrario). Le ministère de la justice a précisé par circulaire que le cas envisagé par l'article 910-3 est notamment celui de l'événement brutal et imprévisible empêchant l'avocat de conclure dans les délais impartis. La notion de force majeure a ainsi été privilégiée par rapport à celle de cause étrangère, en cohérence avec la nouvelle définition de la force majeure en matière contractuelle (C. civ. art. 1218 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016), qui ne fait plus référence à l'extériorité de l'événement mais à son caractère incontrôlable dans sa survenance et ses conséquences (Circ. min. just. du 4-8-2017 p. 24, NOR : JUSC1721995C).

25638 Appel incident et absence de renonciation à invoquer la caducité La notification de conclusions contenant un appel incident par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec, en la régularisant, à la sanction procédurale spécifique prévue par l'article 908 du CPC ; par suite, il ne se déduit pas de l'appel incident de l'intimée sa renonciation non équivoque à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'appel (Cass. 2e civ. 13-11-2014 n° 13-24.142 F-PB : Bull. civ. II n° 227).

25643 Pluralité de parties Il importe de déterminer si la caducité doit être appliquée de manière distributive ou globale en cas de procès à parties multiples. Le principe général est celui d'une application distributive des sanctions procédurales, partie par partie (notamment, Cass. 2e civ. 19-2-2009 n° 08-12.233 : Bull. civ. II n° 55 ; Cass. 2e civ. 13-11-2014 n° 13-24.142 F-PB : Bull. civ. II n° 227), sous réserve de certaines exceptions, notamment dans les cas de solidarité ou d'indivisibilité (Cass. 2e civ. 11-5-2017 n° 16-14.868 FS-PBI). Ainsi, le fait que, formellement, l'appel ait été exercé pour plusieurs appelants par un acte unique ou par actes séparés, devrait être indifférent au plan de la sanction, bien que les textes prévoient parfois la caducité « de la déclaration d'appel » (CPC art. 902 et 908). Lorsqu'il y a pluralité d'appelants, sous la même constitution, ou sous plusieurs constitutions différentes, la caducité doit être appliquée partie par partie (CPC art. 323 et 324), ce qui impose à chacun de se conformer strictement aux exigences de la procédure. Lorsque plusieurs parties relèvent appel et que l'une d'entre elles ne signifie pas son acte d'appel dans le mois de l'avis du greffe (CPC art. 902) ou ne conclut pas dans le délai de trois mois de l'acte d'appel (CPC art. 908), elle encourt seule la caducité de son acte d'appel ; et inversement, elle ne peut se prévaloir de l'appel des autres. Toutefois, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance


(CPC art. 552, auquel renvoie l'article 324). Dans ces hypothèses, l'appelant caduc peut donc se joindre à l'appel d'un autre appelant solidaire ou indivisible. Il est en effet permis de considérer que l'appelant atteint par la caducité pourra par ce biais rejoindre la procédure d'appel en se joignant à l'appel des autres puisque son droit d'appel aura été conservé. La cour peut en outre ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés (CPC art. 552, al. 3).

25644 En cas de pluralité d'intimés, sous la même constitution ou sous plusieurs constitutions différentes, le principe d'application de la sanction partie par partie s'applique (CPC art. 323 et 324). Lorsqu'un appelant a relevé appel contre plusieurs intimés et qu'il n'a pas respecté les délais (CPC art. 902 ou 908) à l'égard d'un seul intimé, il encourt en principe la caducité de son acte d'appel uniquement à l'égard de cet intimé. Mais, lorsque les intimés sont liés par un lien de solidarité ou d'indivisibilité, l'appel formé contre l'un devrait réserver à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance (CPC art. 552, al. 2). Toutefois, dans le cas particulier de l'indivisibilité, la circulaire de la Chancellerie du 31 janvier 2011 précise (point 3.1.1 p. 7) que l'appel serait « irrecevable » en son entier en vertu du principe selon lequel « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties (…) l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance » (CPC art. 553). Cette position est, à notre avis, contestable. D'une part, si certaines exigences de la procédure sont sanctionnées par la caducité de l'acte d'appel, il n'est pas certain que cela permette de considérer que l'intimé n'a pas été appelé, au sens de l'article 553 du CPC. En effet, le fait qu'une partie ait été intimée ne suffit-il pas à considérer qu'elle a été appelée à l'instance d'appel, ce qui interdirait d'appliquer la sanction de l'irrecevabilité (CPC art. 553), même si l'acte d'appel est ensuite jugé caduc à son égard ? D'autre part, et surtout, l'appelant ayant relevé appel contre plusieurs intimés indivisibles doit pouvoir réitérer son appel contre l'intimé ayant bénéficié de la caducité puisque dans le cas de l'indivisibilité l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance (CPC art. 552, al. 2). Ainsi, l'appelant pourrait soutenir que l'appel dirigé contre les autres indivisaires lui aurait réservé la faculté d'appeler la partie intimée ayant bénéficié de la caducité, et donc de réitérer son appel contre elle, sans obstacle de délai. A moins de considérer, ce qui soustend peut-être la solution de la circulaire, que la sanction de la caducité empêcherait de réitérer en vertu de l'article 552, alinéa 2 du CPC ; aucun texte ne le prévoit pourtant expressément. Il est au moins permis de considérer que l'affirmation de la circulaire de la Chancellerie doit être nuancée : l'irrecevabilité prévue en cas d'indivisibilité (CPC art. 553), à supposer qu'elle puisse être retenue dans un tel cas de figure, ne semble pouvoir l'être que si l'appel n'a pas été réitéré comme le permet en principe l'indivisibilité (CPC art. 552, al. 2). En tout cas, l'irrecevabilité globale pourra être contestée ; le débat est possible.

25645 Indivisibilité de l'appel : ne pas oublier d'intimer toutes les parties En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (CPC art. 553). Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. Une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une société et convertie en liquidation judiciaire est étendue deux mois plus tard à ses associés pour confusion des patrimoines ; une banque déclare diverses créances détenues sur les associés, créances qui sont contestées par le liquidateur. Le juge-commissaire prononce alors l'admission de ces


créances à hauteur d'un certain montant après avoir convoqué les associés et la société. La banque relève appel de cette décision, en intimant le liquidateur et les associés, mais pas la société. La cour d'appel se prononce sur cet appel, en l'absence de mise en cause de la société. L'arrêt est censuré : il incombait à la cour d'appel de relever d'office (CPC art. 125) l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances (Cass. com. 15-11-2016 n° 14-29.885 F-PBI). Une solution de même nature est mise en œuvre dans un procès opposant les coauteurs d'une œuvre musicale à une société de production qui a relevé appel du jugement de résiliation du contrat seulement à l'encontre d'un interprète sans intimer les deux autres parties (Cass.1e civ. 8-2-2017 n° 15-26.133 F-PB).

25646 Effets de la sanction Prescription et forclusion L'article 2241 du Code civil issu de la réforme de la prescription (Loi 2008-561 du 17-62008) prévoit que l'acte de saisine d'une juridiction annulé par l'effet d'un vice de procédure conserve son effet interruptif de prescription et de forclusion. En vertu de ce texte un acte d'appel annulé pour vice de procédure conserve cet effet interruptif de prescription et de forclusion (Cass. 2e civ. 16-10-2014 n° 13-22.088 : Bull. civ. II n° 215), la procédure pouvant alors, semble-t-il, être régularisée jusqu'à ce que le juge statue (Cass. 2e civ. 1-6-2017 n° 1614.300 FS-PBI), rendu au cas particulier au double visa des articles 2241 du Code civil et 121 du CPC). En revanche, aucun texte ne permet de penser que la caducité conserve le même effet à l'acte d'appel ; la Cour de cassation a d'ailleurs jugé qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription (Cass. ass. plén. 3-4-1987 n° 8611.536 : Bull. ass. plén. n° 2). De même, elle a jugé fort logiquement, sur le terrain de la fin de non-recevoir, qu'un appelant dont l'acte d'appel a été déclaré irrecevable ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 2241 du Code civil (Cass. 2e civ. 1-6-2017 n° 16-15.568 F-PB). L'enjeu est désormais moindre, puisque la réforme de 2017 a fermé expressément la possibilité d'un second appel, indépendamment de toute notion de signification de la décision (n° 25630) : la partie dont la déclaration d'appel a notamment été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie (CPC art. 911-1, al. 3). La caducité de la déclaration d'appel est donc une sanction très lourde.

25649 Conséquences sur l'intimé L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne peut toutefois pas être reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc (CPC art. 550 modifié par décret 2017-891 du 6-5-2017). En d'autres termes, l'appel incident doit se greffer sur un appel principal valable. Il est conseillé au praticien, lorsque son client est encore dans le délai, de former un appel principal « croisé », pour rester maître de sa propre instance, autonome de l'appel adverse (n° 25712).

25659 Recours La décision du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel a autorité de la chose jugée au principal (CPC art. 914, al. 7 modifié par décret 2017-891 du 6-5-2017). L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut pas être rapportée (CPC art. 911-1, al. 2). Le


seul recours ouvert est le déféré (CPC art. 916 ; n° 26331 s.). Une décision rendue à l'occasion du cas voisin de l'irrecevabilité de l'appel permet de penser que le déféré s'impose même lorsque le conseiller de la mise en état rejette la demande qui lui est soumise (Cass. 2e civ. 13-11-2014 n° 13-15.642 : Bull. civ. II n° 229).


MÉMENTO PROCÉDURECI VI LE 201 8201 9 Ma î t r i s e zl e snouv e l l e spr oc é dur e spourév i t e rl e sdé l a i sc oupe r e t s CeMé me nt oe x pos el e sr ègl esc ommunesetpar t i c ul i èr es a uxj ur i di c t i onsc i v i l es ,c ommer c i al ese tpr ud’ homal ese t dé t a i l l el e sdié r e nt smoy e nsd’ a c t i on. L ’ ouv r a gei nt è gr eé ga l e me ntde sdos s i e r st hé ma t i que s a ppr of ondi s:c ompét enc ei nt er nat i onal ee tde r ec onnai s s anc edesj ugement sét r anger s , modes al t er nat i f sder és ol ut i ondesl i t i ges Unouv r a gequi f a i tl as y nt hès ed’ unepr oc édur ec i v i l e c ompl exe, e nc or et r è smodi fié er é c e mme ntpa rl al oi " J us t i c eduXXI es i èc l e"!

ht t ps : //bout i que. efl. f r /mement opr oc edur ec i v i l e. ht ml


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.