Les duclés
statut
CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
Le régime indemnitaire / Avril 2018
Conseil statutaire
> Qu’est-ce que le régime indemnitaire ?
Le régime indemnitaire est un élément de rémunération distinct des autres éléments de rémunération tels que le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, etc. Il vient s’y ajouter le cas échéant. Il est constitué par l’ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre des fonctions définies par le statut particulier dont il relève. Ainsi, par exemple, le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) indemnise essentiellement l’exercice de certaines fonctions et de façon subsidiaire la manière de servir.
> L’institution d’un régime indemnitaire est-elle obligatoire ?
A la différence des éléments obligatoires de rémunération (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement,…) le régime indemnitaire est quant à lui un élément facultatif. Une collectivité peut donc ne pas instituer de régime indemnitaire.
> Qui décide de l’attribution du régime indemnitaire ?
Deux autorités sont compétentes mais n’ont pas le même périmètre d’intervention. Ainsi : • l’organe délibérant est compétent pour décider de l’institution du régime indemnitaire. Précisément, il fixe la nature des primes, leurs montants, les crédits alloués, ainsi que les conditions d’attribution, c’est-à-dire les modulations ; • l’autorité territoriale est quant à elle compétente pour l’attribution individuelle du régime indemnitaire. Ainsi, elle décide des modulations applicables à chaque agent dans les conditions et limites définies par délibération.
> Est-il possible de verser du régime indemnitaire à tous les agents ?
Par principe, le régime indemnitaire est versé aux fonctionnaires. Toutefois, l’organe délibérant peut décider d’étendre son versement aux agents contractuels de droit public. En sont exclus les vacataires ainsi que les agents contractuels de droit privé (CAE, CUI, apprenti,…).
> Le régime indemnitaire est-il applicable de plein droit ? Une délibération est nécessaire pour qu’une collectivité puisse servir du régime indemnitaire. Ainsi, le versement d’une prime en l’absence de toute délibération est illégal.
> L’autorité territoriale doit-elle prendre un acte administratif pour verser du régime indemnitaire à un agent ?
Pour les fonctionnaires, l’attribution individuelle du régime indemnitaire prend la forme d’un arrêté individuel. Pour les agents contractuels de droit public, l’attribution du régime indemnitaire figure au sein de leur contrat de recrutement le cas échéant.
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> L’organe délibérant ou l’autorité territoriale sont-ils compétents pour créer une prime ?
Ni l’organe délibérant, ni l’autorité territoriale n’ont compétence pour créer une prime. Le versement du régime indemnitaire se fonde sur le principe de parité avec les services de l’Etat. Le principe de parité signifie que les fonctionnaires territoriaux n’ont pas un régime indemnitaire propre, en dehors des sapeurs-pompiers et de la police municipale, mais perçoivent des primes par référence à ce qui est servi aux fonctionnaires de l’Etat. Ainsi, les agents territoriaux ne peuvent percevoir que les primes servies à des corps de fonctionnaires d’Etat correspondant. Par exemple, un attaché territorial peut percevoir le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) car les fonctionnaires du corps correspondant à l’Etat, les attachés du Ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer perçoivent le RIFSEEP. Le principe de parité, également appelé principe d’équivalence, implique aussi que le montant maximum des primes servies au sein d’une collectivité ne puisse pas excéder celui fixé pour les agents du corps correspondant à l’Etat. Le montant plafond des primes fixé pour les fonctionnaires d’Etat s’impose donc aux collectivités.
> Est-il possible d’exclure des agents du bénéfice du régime indemnitaire ?
L’organe délibérant n’est pas tenu d’octroyer du régime indemnitaire à l’ensemble du personnel de la collectivité. Néanmoins, la délibération doit prévoir des critères objectifs d’exclusion comme par exemple la durée de service et veiller à ce que les critères ainsi retenus n’entraînent pas une rupture d’égalité de traitement entre les agents.
> Le régime indemnitaire d’un agent peut-il être modulé ?
L’autorité territoriale est compétente pour moduler le régime indemnitaire d’un agent en fonction de la nature de la prime et des critères retenus par délibération.
> Le montant du régime indemnitaire est-il proratisé en fonction du temps de travail de l’agent ?
Le montant du régime indemnitaire varie en fonction de la quotité de travail de l’agent. Ainsi, si l’agent est à temps partiel ou à temps non complet, le montant du régime indemnitaire doit être déterminé en fonction de la quotité de travail de l’intéressé.
> Le régime indemnitaire est-il maintenu en cas de maladie ?
Pour que le régime indemnitaire soit maintenu en cas de maladie, la délibération doit le prévoir expressément. A défaut, il ne peut pas être servi.
> Le régime indemnitaire suit-il le sort du traitement en cas de maladie ?
Les variations du régime indemnitaire ne sont pas nécessairement liées au sort du traitement. Cela dépend de ce qui est prévu par délibération. Ainsi une délibération peut prévoir, ou non, que le régime indemnitaire variera en fonction du traitement en cas de maladie.
> Peut-on sanctionner un agent ayant commis une faute disciplinaire en lui supprimant son régime indemnitaire ?
La suppression du régime indemnitaire en cas de faute disciplinaire n’est pas une sanction disciplinaire prévue par une disposition législative et/ou règlementaire. Cela pourrait s’assimiler à une sanction financière, ce qui est interdit.
Pour aller plus loin...
> Textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - article 20 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - article 88 Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 - article 68 Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
> Publications du CIG • Etudes Statutaires : Régime indemnitaire, Régime indemnitaire dans la FPT : RIFSEEP CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COuRONNE DE LA RÉGION D’îLE-DE-fRANCE 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr