Numéro 54
septembre 2018
Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé.
ACTUALITÉS STATUTAIRES RIFSEEP
Décret n° 2018-762 du 30 août
Arrêté du 13 juillet 2018
Applicable à compter du 1er janvier 2018, ce texte modifie le coefficient de grade des ingénieurs des travaux publics de l'Etat entrant dans le calcul de l'indemnité spécifique de service, en prenant en compte la création du grade d'ingénieur hors classe des travaux publics de l'Etat. Cette indemnité est transposable aux ingénieurs et aux techniciens territoriaux.
Agenda Ce texte fixe les plafonds et les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ainsi que les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des agents relevant du corps des médecins inspecteurs de santé publique. Cette indemnité est transposable aux médecins territoriaux. REGIME INDEMNITAIRE Arrêté du 30 août 2018 Cet arrêté modifie l'arrêté du 15 décembre 2009. Ce texte modifie les taux annuels de base de la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, prévus à l'article 4 du décret n° 20091558 du 15 décembre 2009. Cette prime est transposable aux ingénieurs et techniciens territoriaux.
Arrêté du 30 août 2018 L’indemnité spécifique de service, créée en faveur des ingénieurs des ponts et chaussées et des fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, est transposable aux cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux. Les taux et coefficients sont fixés par le présent arrêté. Décret n° 2018-763 du 30 août 2018 Le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 définit les modalités d'attribution de l'indemnité de sujétions horaires à certains personnels des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires. Le présent décret en modifie les dispositions afin de permettre aux fonctionnaires stagiaires de pouvoir bénéficier de cette indemnité.
Comité médical départemental : 5 et 19 septembre 2018 Commission de réforme : 19 et 26 septembre 2018 (dépôt des dossiers avant le 29 août 2018) CAP : 26 septembre (dépôt des dossiers avant le 7 septembre 2018) CT : 26 septembre 2018 (dépôt des dossiers avant le 4 septembre 2018) Les calendriers des instances consultatives sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces informations sur le site Internet www.cdg33.fr rubrique « statut carrières ».
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS 25 rue du Cardinal Richaud CS 10019 33049 Bordeaux cedex 05 56 11 94 30 05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr www.cdg33.fr
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RÉPONSES MINISTÉRIELLES
JURISPRUDENCE
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K CUMUL D’EMPLOIS Un fonctionnaire peut être autorisé à exercer une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d'un organisme public ou privé, dès lors que "cette activité est compatible avec ses fonctions et n'affecte pas leur exercice". Les exceptions au principe de non cumul sont strictement limitées. Ainsi la vente par un agent public d’objets réalisés par lui-même peut être autorisée. Par contre des objets fabriqués par un tiers relève par nature du secteur concurrentiel, et leur vente n'est pas au nombre des activités susceptibles d'être autorisées (décret n° 2017416). Réponse ministérielle n°91434, JO AN du 14 février 2017
DEFINITION DE LA PERMANENCE Pour qu’un agent puisse être considéré comme étant en situation de permanence, au sens de l’article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, il convient d’une part que l’agent travaille un jour comme les samedis ou les dimanches, mais il faut également qu'il soit établi que le temps de travail de cet agent ait été accompli en dehors des périodes de travail effectif. CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 16NT01717 AUTORITE COMPETENTE POUR ACCORDER LA PROTECTION FONCTIONNELLE Le maire est, en application de l’article L.2122-18 du CGCT, la seule autorité compétente pour accorder le bénéficie de la protection fonctionnelle aux agents dont il a la charge. En revanche, relève de la compétence du conseil municipal l’octroi de la protection fonctionnelle aux élus de la collectivité. CAA Lyon, 26 avril 2018, n° 16LY02029
TRANSFERT DE PERSONNELS : VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE Lorsqu'une personne publique reprend dans le cadre d'un service public administratif l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé, elle doit leur proposer un contrat de droit public. L'article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 conditionne le recrutement des agents contractuels de droit public à l'évaluation de leur aptitude physique à l'exercice de la fonction postulée. S’agissant d’un nouveau recrutement, la reprise du salarié est subordonnée à la passation d'une visite médicale d'aptitude. Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire doivent être produits au moment du recrutement de l'agent contractuel. Réponse ministérielle n°1524, JO Sénat, du 26 juillet 2018
RIFSEEP Le Conseil Constitutionnel a jugé que les collectivités territoriales ne peuvent établir de régimes indemnitaires en faveur de leurs agents que « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». En conséquence, lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de ces éléments sont tenues de prévoir également une part correspondant au second élément. Toutefois, les collectivités territoriales demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts. CC, 13 juillet 2018, n°2018-727, QPC
SERVICES DE DROIT PRIVE ET CDIsation Les services accomplis sur la base de contrats aidés ne sont pas pris en compte pour pouvoir bénéficier d’un CDI, dans la mesure où ce sont des contrats de droit privé, destinés à accompagner l'insertion de personnes éloignées de l'emploi qui n'ont pas vocation à occuper un emploi permanent de la collectivité. Réponse ministérielle n° 5882, JO AN du 31 juillet 2018
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ZOOM SUR…
Ce qu’il faut savoir !
Les facilités horaires pour la rentrée des classes
La circulaire ministérielle n° FP 2168 du 7 août 2008 prévoit qu’à l’occasion de la rentrée scolaire, des facilités horaires sont accordées aux pères ou mères de famille ainsi qu’aux personnes ayant seules la charge d’un ou plusieurs enfants et ce jusqu’à l’admission en classe de 6ème (incluse) des enfants. Il s’agit de simples facilités horaires et non d’autorisations d’absence : les heures concernées doivent être récupérées ou décomptées au titre des congés annuels ou des jours de RTT.
La semaine de 4 jours
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles publiques offre la possibilité aux collectivités de revenir à une semaine de 4 jours. Le retour à la semaine de 4 jours peut être l’occasion de rechercher des solutions alternatives à la baisse du temps de travail, ceci dans l’intérêt des agents mais également dans l’intérêt des employeurs, en leur évitant des procédures parfois lourdes et coûteuses. Néanmoins, ce retour à la semaine de 4 jours conduira le plus souvent les employeurs à modifier le temps de travail des agents qu’ils emploient.
L’annualisation
Les agents territoriaux travaillant dans les écoles sont soumis au rythme scolaire, qui implique, tout au long de l’année, des temps travaillés et des temps non travaillés du fait des vacances scolaires. Pour pallier ces grandes différences d’amplitudes, il est d’usage d’annualiser le temps de travail de ces agents, ce qui permet de leur verser une rémunération uniforme pendant leur période d’emploi quel que soit le temps de travail réellement effectué au cours des différentes périodes de l’année. La délibération relative à l’organisation du travail dans la collectivité doit faire apparaitre l’annualisation de la durée de travail. Le passage à la semaine de 4 jours peut conduire à redéfinir le temps de travail annualisé. Les textes ne définissant pas de formule de calcul d’annualisation, il en existe plusieurs. L’essentiel est d’appliquer la même méthode à tous les agents concernés dans une collectivité Fiche technique : les effets en matière de personnel du retour à la semaine des 4 jours
Quelques chiffres clefs en matière de temps de travail
– 35 heures de travail par semaine ; – 7 heures de travail par jour en moyenne ; – 228 jours travaillés dans l’année : 365 jours par an, auxquels sont retranchés 104 jours de repos hebdomadaires, 8 jours fériés (en moyenne) et 25 jours de congés annuels ; – 1 607 heures de travail effectif : 228 jours x 7 heures = 1 596 heures (arrondies à 1 600 heures) + 7 heures au titre de la journée de solidarité ; – 1 820 heures rémunérées : temps de travail effectif + 5 semaines de congés annuels + 8 jours fériés.
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LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS
Existe-t-il un délai minimum à respecter pour faire une demande de disponibilité de droit ?
NON L’article 14 bis de la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 indique qu’hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une collectivité ne peut pas s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires qu’en raison de nécessités de service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la commission de déontologie. Un préavis de trois mois maximum peut être demandé. La disponibilité de droit s’impose à la collectivité. La jurisprudence n'est jamais venue résoudre la question et il n'existe pas non plus de réponse ministérielle sur le sujet. Sous réserve d'une éventuelle appréciation du juge, il semblerait que la collectivité ne puisse pas imposer à un agent qui demande une disponibilité de droit de respecter un délai de préavis pouvant aller jusqu’à trois mois.
Le recrutement d'un agent dans la fonction publique territoriale est-il subordonné à la vérification de son aptitude physique ?
OUI L’agent doit produire un certificat médical délivré par un médecin agréé constatant l’aptitude physique de l’agent à l’exercice de ses fonctions au sens de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Les modalités de cette visite sont organisées par les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié (article 10). Il doit également rencontrer le médecin de prévention en application de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié. Le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l’agent.
Le trajet entre deux lieux d’affectation d’un agent pour un même employeur est-il du temps de travail effectif ?
OUI Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre doit être regardé comme du temps de travail effectif, dès lors que l'agent reste à la disposition de l'employeur
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Modèles d’actes relatifs aux congés non rémunérés des agents contractuels de droit public
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