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Introduction

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Sommaire

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CHAPITRE 2

réception dans les marchés de travaux de droit privé

2.1 Textes applicables aux marchés de travaux de droit privé

2.1.1 Dispositions obligatoires applicables aux marchés de travaux de droit privé

Les marchés de travaux privés sont bien entendu soumis aux dispositions du Code civil, et en particulier à celles relatives à la réception (C. civ., art. 1792-6 al. 1). Ils sont également soumis à celles de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et spécifiquement à son titre III sur « l’action directe » contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas. Au sens de cette loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage (art. 1er). Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants (art. 2).

IMPORTANT

Ainsi qu’on l’a indiqué plus haut, les marchés de travaux privés peuvent également être soumis au Code de la commande publique, et notamment, pour certains d’entre eux, aux dispositions propres à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre privée (CCP, art. L. 2411-1), à savoir : – organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; – organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation ; – sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés.

Fig. 2.01 Distinction entre entrepreneur principal et sous-traitant

2.1.2 Dispositions facultatives susceptibles d’être appliquées aux marchés de travaux de droit privé

2.1.2.1 norme nF p 03-001

La liberté contractuelle prédomine dans les marchés de travaux privés. Bien qu’étant hautement recommandé, un contrat écrit n’est même pas impératif(1) . La norme Afnor NF P 03-001, établie par l’Association française de normalisation, est le plus connu des contrats-types en matière de construction. Il s’agit d’un « Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés ».

IMPORTANT

La norme NF P 03-001 n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent(2) . Ce caractère applicable peut ne porter que sur une partie de la norme ou comporter des dérogations à certaines de ses stipulations. Dès lors que les parties ont convenu de s’y référer, même si elle n’est pas remise matériellement entre les parties(3), la norme s’impose avec la force obligatoire du contrat. Elle comporte elle-même un ordre de priorité des documents contractuels (art. 4.3)(4) .

Les dispositions légales et réglementaires d’ordre public prévalent sur tout contrat, et donc sur la norme NF P 03-001.

(1) A. Caston, F.-X. Ajaccio, M. Cabouche, L. de Gabrielli, M. Huet, Traité des marchés privés de travaux, éd. Le Moniteur, 6e éd., 2016, p. 183. (2) Cass. 3e civ., 3 décembre 2020, n° 19-25.392 FS-P+B+I ; Cass., 3e civ., 29 septembre 2015, n° 14-22.661 ; Cass. 3e civ., 25 mai 2011, n° 10-19.271, FS-P+B. (3) Cass., 3e civ., 16 juin 2009, n° 08-16.738. (4) Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 04-14.587, FS-P+B.

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