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B • Activités commerciales

Selon le Bulletin officiel des impôts BOI-PAT-IFI-20-20-20-30 du 8 juin 2018, les activités commerciales recouvrent notamment : « - les activités de marchands de biens et de construction d’immeubles en vue de la vente, dans les conditions énoncées aux 1° et 1° bis du I de l’article 35 du CGI ; - les activités d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles ». Par ailleurs, une activité est considérée commerciale si elle figure au nombre des « actes de commerces » cités aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code du commerce (achat de biens meubles pour les revendre, toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufactures, de commission, de transport, etc.). Et « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (article L.121-1 du Code du commerce). En outre, une circulaire du 12 août 1987 a défini les pratiques paracommerciales. L’activité de l’association a un caractère paracommercial lorsque : - elle n’est pas assujettie à l’ensemble des obligations des commerçants ; - celle-ci s’adresse de manière habituelle à des tiers, et non uniquement aux membres de l’association ; - elle s’exerce dans le but de réaliser un profit ou de rentabiliser la prestation offerte à ses membres (par un « groupement d’achats » par exemple) ; - elle concurrence directement une activité commerciale similaire en réalisant un chiffre d’affaires substantiel avec les tiers. La notion d’activité économique dépasse donc celle d’activité commerciale puisqu’elle recouvre des activités considérées par le Code de commerce comme non commerciales (activités agricoles, libérales, artisanales…). Si toute activité commerciale est nécessairement économique, l’inverse n’est pas nécessairement vrai, et une activité économique est indépendante de toute volonté lucrative.

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