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LE DROIT DE LA FAMILLE DANS LE
CODE CIVIL ETHIOPIEN par
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TESTI PER ESERCITAZIONI
LL'UNJVER.SITÀ DEGLI S'I'lJDI Dl CAJvlERINO vubbllcatl dull'ISTITUTO GIURIDICO DE. sotto la dlrezlone dl P 10 CI PR.OTT I
SP.ZIONI! J {FIL-OSOPIA DEL DJIUT'I'O)
s.
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(DlltlTIO ROMANO)
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SEZlONE
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(STORIA DEL DlRlITO DELL'EPOCA t.iODE.RNA)
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VIII
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Decisioni della Corte Costitttzio11ale i11 n1ateria internaziona/e, a cur.r di Giorgio , Gaja. 1966. . 2. La protezionf! dei bent culturali in caso di conflitto ar11iato, a cura di Antonio Malintoppi. 1966. 3. Gittrisprudenza italiana su questioni di applrcaz1011e dei Trattati C.E.C.A. e C.E.E., a cura cli Mario Longo c Anna Luisa Biraschi. 1966. 4. Con�enzioni t :a l'ltalia e altr[ Stati in ,;iaterra di assiste11za giudiziari.a e di rico nosc11nent.o dt sentenze stra111ere, a cura di Giovanni Kojanec. 1966. 5. Decisioni tlella Co,-te di Giustizia delle Conit111ità Europee su/le intese lirnitatrici d<:Jla concorrenza, a cura di Mario Longo e Anna Luisa Biraschi. 1967. 1.
Se.210NF. [X (Duirrro
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(DlRITTO AMMINlS'lllATlVO)
Decisioni della Corte Costi1,uzio11ale in ,nateria di giustizia an1 1 ni1i1strati t1a, 2 cura di Aldo AJbini. 1967. ( Conti.nt1a iu III pagina di coperta)
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UNIVERSIT A DEGLI STUDI DI CAMERINO ISTITUTO GIURIDICO Sezione XI, n. 1
TESTI PER ESERCITAZIONI
LE DROIT DE LA FAM.ILLE DANS LE
CODE CIVIL ETHIOPIEN par
llENÉ DAVID
MI LANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE - 1967
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TU'fTE LE COPTE DETIONO ESSERE TJ'AlfBRATE DALLA S.I.A.E.
TUTTI
(1y67)
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29
INTRODUCTION �� Cocl�,civil a été élaboré en Etlùopie à lJartir de l'année 1954. 11 a ete pt1bl1e, e11 la11gt1e a1nl1ariqL1e et e11 la110-L1e ancrlaise da11s u11 o o , t ntunero s1Jec 1a tl Journal officiel éthiopie11 (la Neoarit Gazeta). ''ld Prom11lgué le 5 1nai 1960, il est ent1·é e11 vigueur le 11 se7Jtembre 1960. Il fa11t, IJOt1r con11Jrenclre ce Cocle civil, a·voir à l'es1Jrit la tradi _ tion et les coutt11nes de l'Etl1io1Jie d't1ne part, la strt1cture et les con ditio11s �ctuelles. d11 IJays d'a11tre part. L'Etl1iopie est fière de so11 passé trois fois millé11aire, et elle s'e11or gueillit e11 pa1·tict1lier d'avoir été, de1)Llis IJlllS de 1nille ans, le ba.stio11 qt1i a préser·vé le cl1ristia11isn1e, victoriet1seme11t, contre les assa11ts de l'Islam e11 Afriq11e. E11 tant qt1'Etat, au sens moclerne clt1 n1ot, l'Etl1io pie a ce1Je11cla11t moins cle cent a11s. Ses frontières n'o11t été fixées q11'à la fin clu siècle dernier; le ce11tre 1nême dL1 1Jays s'est cléplacé avec la co11quête cles 1Jrovri11ces clL1 Sud et avec la créatio11, en 1889, d'tme ca1Jitale not1velle, Addis Ababa; 11n go11ver11ement et 11ne ad1ninis tration moder11es 11'011t été co11stitt1és q11e sot1s le règ11e de l'e1npe re11r act-L1el, S. lvf. Hailé Sellassié I; l'oet1vre i1n111e11se c111e st1ppose l'organisatio11 d't111 Etat 111ocler11e est encore i11acl1evée. La codi.fica tion cles lois civiles, co111111eroiales, 1Jé11ales et de procéd11re, acco1n plie cle 1960 à 1965, e11tre cla11s le caclre de l'imme11se travail qt1i, so11s le sot1verain actt1el, a été entre1Jris à cette fi.11. L'Etluo1Jie .n e l Josséc-lait, en 1954 encore, aL1cun jt1riste; il n'y existait auc11ne école de clroit, et 11L1l Etl11io1Jien 11'avait reçt1 11ne· fo•r mation j11 ricliqt1e à l'étranger. C'est clans ces conclitions q11e l'empe ret1r, co11scient cle la 11écessité d'avoir des cadres j11ridiqt1es bien as st1rés cla11s llll Et�t 1noderne, fit a1J1Jel à clifférents jL1ristes étrangers· - con11ne avait fait, cla11s des circo11sta11ces a11alogues, le Ja1Jo.11 qt1el q11es déce11nies at1paravant 1 - po11r élaborer cles avant-1Jrojets de codes. J'ai e 11. l'l101111eL1r cl'Être cl1a1·gé, en 1954, de récliger l'avant projet cl� code civil. 1
1
Cf. Y. Noda, ln trocli1ctio11. att (!rait jap onais, Paris 1966 (Collection « I�es systèn1es de droil conter11porains », t. XX).
I11t1·oditctiot1.
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La tâcl1e était J)a' ssio11nante, 1nais elle a1)1Jara1ssa.1t a11 ss1, a l)remière vt1e, con1111e écrasar1te. Co1nn1ent établir 11n Code 1)our un pays clont j'ignorais tot1t, - la strt1cture sociale, la la11gue, les coutt11nes - et clo11t t111 sim1Jle cou1J d'oeil révélait, at1ssitôt, ]'extrême com plexité? J...,'élalJoration cl't111 cocle avait-elle 1nê1ne t1 11 sens, clans t111 pays ot1 l'on 11e pourrait trouver ::1t1ctU1 juriste ca1Jable d'ap1Jliquer ce Code? Ma IJrer11ière entJ·evt1e avec S. :tvf. l'em1Jerel1r mit 1na co11science à ]'aise st1r ce deuxièn1e IJOÎJ1t. Il 11'existait pas de jtuistes, soit, mais 011 allait, cl'ici peu, en avoir. Pot1r ces juristes, formés à l'étra 11ger en attendant qt1'.ils soient farinés en EtliioJJie 1 11ên1e 2, i] fallait co11sti tt1er u11e ]égislatio11 aussi co1111Jlète, u.11 systèn1e at1ssi cohére11t qt1e JJOssib]e, si 1'011 ne vot1 lait lJas qt1e, rentra11-t dans .leur JJays, ils fus se11t saisis de désarro1 i clevant le cl1aos d't111 droit i11saisissable et Mcl1iique. La l Jremière qt1estio11 cle111et1rait, 1nais à la réflexion elle 11 'aJJIJa raissait IJas, e]le 1100 .tJlus, irtsoluble. Je .ne serais IJas set1l, bie11 évi cle111ment, JJour établir le coc-le. L'ava11t-1Jrojet JJar moi pré.1Jaré serait exami11é pa1· u11e c,01nrnissio11. de codificatio11, co1111Josée de jt1ges, d'ad mi11istrateurs et de 11otables étl1iopie11s; il serait ainsi corrigé pot1r teL1ir con1pte du se-i1ti111ent cle la jt1stice étl1io1Jien. Le Parle1nent étl1io1Jien at1rait at1ssi, cla11s le n1ême · se11s, à :i11tervenir pot1r voter 1� projet de la co1n1nissio11. Mo11 rôle, c-le co11seiller tecl1nique, était es se11tie.lle1ne11t de fot11-i1ir t111e b· ase co11crète de disct1ssion; j'�1t1rais at1ssi, le cas écl1éant, à défenclre clevant la co1n1nissio11 certai·nes solt1tions par n1ai r>,roposées,si elles m'a1J1Jaraissaie11t conformes à 1uon sens et1ropéen cle la justice OLI sot1l1aitables clar1s l'intérêt clt1 dé\relo1Jpe ment dL1 pa)rs; j'at1rais enfi11 à for1 nt1ler, clans lln style juricüqt1e, les règles st1r lesquelles se fixerait la co1nmiss,io11; 1nais ce sont les Eth.io .tJiens qui, bien entendt1, décideraie11t e11 dernière a11al)1se par quelles lois ils voulaient être régis. Mo11 ignorance cles cot1tu1nes, at1 ·st1r1Jlt1s, était 111oi11s grave qt1e je ne redot1tais. En de 1101nbreux do1naines, liés aux concli-tions cle la L'Université I-Iailé Sellassie I a été inaugurée en déce11 1bre 1961. Son Ecole de droit, dirigée par des professeurs a111éricaios, a accueilli 13 étudiants en 1964, 25 e11 1965 Des cours du soir donnent à d'assez 11on1brcux .Etl1iopiens cles connaissan : ces p�a �1ques e11 111:itière de droit. Uo certain non1bre cle juristes éthiopiens a d'autre �art ete ,for11 1é en· dehors de l'Ethio1)ie, depuis 1955, spéciale1T1ent au Canada et en }rance, egalen1e1 �t :n :',ngleterre et aux Etats-Unis. Acide R. David, L'e11 seig11e111en t. . dit droit en Etlizopie, 1n Journal of A.frican La,v, 1962. 2
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lntroclitction
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vie moderne, il n'exjstait pas de coL1tL1111es: tel était le cas spéciale1nent si l'on consiclérait le droit des co11t1·ats; je lJOL1vais é1Jrouver t1n réco·11fort à 1Je11ser con1n1e11t, e.11 El1ro1Je, llll systèn1e fo11clé sL1r . le clroit ro111ai11 et le droit ca11011iqL1è ava:Ï.,t IJt1, au XIIIè1ne siècle, être reçL1 en cette 111atière sa11s se l1eurter à l'obstacle c.1'aucu11e co11t1.1me. En n1ê111e te1111Js qt1e j'élaborerais le c·ocle civil cla.i1s sa partie co.nsa crée aux co11trats, je IJOL1rrais, IJar des lectL1res et !Jar cles contacts perso11nels, 1n'i11former s11r la sit11ation poL1r ,ce qui co11cerne le clroit de la res1Jo.11sabilité clélictuelle, de la fa1nille et cles bie11s. C'est en effet ce qL1i fL1t fait. Après clelIX ra1JIJOrts 1Jréli111inaires datés d11 20 février et d11 12 a,,ril 1954 3 , les 1Jre111iers textes soumis à la commission, à partir cl' octobre 1954, 011t co11cer11é le droit cles obligatio11s; c'est le 18 octobre 1955 seule1ne.nt qL1e j'ai été en 111esure de présenter u11e pre111ière versio11 dL1 titre IV actt1el; à cette pren1ière versio11 a sL1ccédé, a1Jrès clisc11ssio11 avec la co1n111issio11, une seco11cle, le 8 jt1i11 1956, ava11t que soit établi le projet définitif qui ft1t envoyé a·u Par le1ne11t. Je ne 1Jréte11cls IJas a·voir acq11is, clans le court clélai qL1i· m'a été clo11né, u11e co11naissance aptJrofo11clie cles coutt1111es; tol1t a11 pl11s ai-je IJU 1ne faire une iclée générale cles 1na11ières de vivre et se11ti1n.ents qt1i 1Jrédom1 inaient, conce.r11ant le 1nariage, le clivorce, la filiatjon, et l'orga11.isatio11 c1e la fa111ille e11 gé11éral. Conve11ait-il cepe11da11t, poL1r l'at1teL1r d't111 ava11t-projet, cl'e11 savoir d::1va11t�tge? · Ma n1ission .r1'était IJas de clécrire les co11tt11nes exista11tes; le11r m1-1lti1Jlicité et, souve11t, leur incertitt1cle rendaie11t irréalisable et vain 1111 tel travail; les 111e111bres étlùo1Jie11s de la comn1issio11 de coclifi catio11 1nê1ne 11e co11naissaie11t q11e les cot1t1.1mes de le11r régio11, et se cléclaraient ig110,ra.i1ts cles col1tL1mes pratiq11ées cla11s les régio11s ou comm11naL1tés q11i 11'étaie11t pas les let1rs. A quoi bon a11 st1rpl11s, cli saient-ils, c11ercl1er à con11aître da11s to11te leur cliversité les cot1tun1es, IJuisque notre 111issio.n n'.est 1Jas de les a· 1JIJliquer, 111ais cl'établir lln systèn1e moclerne, col1érent, 11ni.ficate11r, en .les réfor1na11t? Po11r co1111Jre.ndre ]a sitL1ation, il faut, égale1nent, voir com1nent on co11cevait la coclificatio11 e11 Etl1iopie. La conceptio11 clu droit, que 1'011 1Je11t avoir e11 E11rope al1 XXè111e siècle, 11'est pas celle cles Etllio IJÎens. QL1e ceL1x-ci soient chrétiens OLl qu'ils soie11t n1:t.1sL1l111ans, ils rattachent le clroit, bea11cou1J plL1s étro· itement qt1e 11011s ne le faisons, à la' religio.n. Pour ]es ·m11sul111ans, on le sait, le droit n'est ql1'u.ne 3
Docun1ents C. civ. 1 et C. civ. 3.
/11t1·oduction
4
partie de la châr'ia, qt1i i11 diqt1 e à l'l1omme la « ,,oie à st1 ivre », la 1nat1ière de se com1)orter à l'égard cle Diet1 et à l'é? arcl cles 1101;1�1es, _ s'il ,1e11t a1)rès sa 1nort aller at1 Parac11s. La co11ce1)t1011 des CJ1ret1 ens,, cla11s :t1 11 e société écl1io1)ie1111e qt1i 11 'a l )as co11 11 t1 la récor1ciliatio11 de l'Eo-lise avec le droit ron1ain, et qt1i n'a l )as été i11 flt1encée l)ar Saint Tl1�1nas d'Aqt1i11 , n'est pas foncièreme11t clifférente: les Etl1iOJ)ie11s trouvent les pri11ci1�es de Jet1 r droit dans t1 11 .11on1ocanon, compilé1tion de règles civiles et religiet1ses, qt1i a été co1111José e11 Egy1)te par un moiJ1e ortl1odoxe at1 XIIIè111e siècle, tracluit enst1ite cle l'ar�tbe e.11 gé'ez at1 XVIème Oll at1 X'\TIIèn1 e siècle; ,�ette com1)ilatio11 , le Pet.lia Negast 4, é1 1on.ce les règles d'organisatio11 de l'Eglise et les règles de ·vie cles fidèles; elle a, a11x ye1Lx cles Etliio1)tle11 s cle religio11 cl1rétie11.ne, tin ca' ractere J)resg_11e -sacre. Pas 1)lus qt1e les M11st1l111ans 11'observe11t à Ja lettre le droit 1IJ11st1l n1a11, les Cl1 rétiens 11e se c, o11forment clan.s sa rigt1 et1r at1 droit chrétie11 du Fetl1a Negast. Les cot1tt1111es s'éloig11ent, sot1'Ve11 t cle .façon consiclé rable, cles 1-ègles cle ,,ie prescrites par la relig·ion. Pot1r e11 clo11 ner des exe1111Jles saisissa11ts, ]e 1 11ariage reli, gi,e11x est de111et1ré rare e11 EtJ1ioJ)iè, alors qt1 'jl est le seul ty1Je cle 1nariage acl1nis {Jar le Fetl1a Negast; le divorce est a1bondain1ne11t IJJatiqL 1é, alors qt1e le I➔et.l1a Negast l'inte1- clit l1ors le cas d'adt1ltère; la société est de1net1 rée attacl1ée à L1 11 type patriarcal, qt1i est parfois difficile à ,co11 cilier avec la conceptio11 cl1ré tie1 111e de la fa1nille. Parlez à un cJ11·étie11 cl'Etl1io1)ie {le droit: il ente11 clra JJar Jà, sans l1 ésiter, le Fet11a N,egast, la 1uanière clont les l10111111es dei1raie11t vivre; la coutu111e, IJOL1r ]11i, 11'est IJas clt1 droit, c'est 1111. si112 ple fait qui dé11 ote seule.n1e11 t l'itnJJer,fection cle la société; 011 s'en accon1 n1 ode parce qu'o11 s'e11 est tot1 jo11rs acco1nmodé, mais 011 le e11 IJaroles. Il 11'est !Jas i1nagi11 able que l'en1 1)ere11r déJJlore, at1 moins , et le Parlen1 ent IJL1isse.n t cla.11 s 1111 cocle consacrer ]a co1 1 tt1111 e, e11 sa crifîa11t ce qui est la vraie j11stice, à savoir les JJrescriptio11 s sacrées du Fetl1a Negast. Telle étant la sit11atio11, clet1x qt1estions fonclan1e11 tales se so11t posées a11x coclificate11 rs. Pre1nière qt1estio11 : qt1e]le fJOsitio 1 1 fal]a.it-il adopter, à l'égard cl11 Fetl �a Negast et ;les cot1t111nes? Det1xiè111 e qt1 es _ _ _ _ t1011: c111e]�e tJos1t1 �11 falla1t-1l ado1Jter, a l'égarcl de la clivision dt1 J)ays . entre Chret1e11s d u11e part et Mt1 st1l1na11s (011 païens) d'atltre J)art? /
4,
�e. Fethë� :Negast a été publié en gé'ez et traduit en it;1Jien, dans une excellente ed1t· 1011 cr1t1que, par Ignazio Guicli, li J7ctha Negast O Legzs · /a,.,10 ~· 11e l · c..ei· Re, l • . . . . . ; C.oc. 1·1ce ctv1 e e ecc es1ast1co d1 /lb1ss1111a, traclotto e annotalo, 1899.
l11trodi,ction
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La première q11estion a été réglée lJar 11.ne solution transaction n,elle, et celle-ci a été, je crois, l a 1neiJle11re sol11ction que l'on pouvait l11i don11er, s,i l'on vot1lait e1nbrasser dans le code civil le droit de la famille. On a ente11clL1, cla.ns le code, 0onse1·ver l'idée fondamentale qui ins1Jirait le Fetl1a Negast: le rôle d11 cocle est de clire at1x Etl1iopiens comn1ent ils doive11t se condL1ire; 011 n'a IJas vo11lu, IJour cette raison, calq11er la régle1nel1tation 1Jro111L1lgL1ée s11r ce.Ile des coutumes, que leL1r cliversité interliisait a11 sL1rpl11s cle reprocl11ire. D'11n at1tre côté, ce1)enda11t, on a vo11lL1 faire oeuvre IJratique, et no11 !Jas sim1Jlement théorique. Si 1'011 .n'a pas re[JroclL1it les co11tL1mes, on a cru cepe11dant a1Jproprié d'e11 tenir cointJte, lJOLir pro1Joser aux Etl1iopiens une ré gleme11tation préférable à celle des coutumes mais q11i ne le11r est pas étra.11gère. Les règles ado1Jtées pa1· le cocle co.11stit11ent u11 pro grès par ra1Jport aux coutumes; c'est sur la base de celles-ci, néan moins, ,qu'elles 011t été élaborées, mais en tena11t com1Jte de l'idéal lJtie proposait le Fetl1a Negast. Donno11s ici quelques exem1Jles. Le mariage religiel1x, se11l conn11 cl11 Fetl1a Negast, a été conservé; n1ais il n'est plus la sel1le forme de mar, iage q11i soit reco11.1111e. A côté cle lui le code ad1net 1111 mariage civil, cl11 ty1Je con1111 dans les IJays de l'Occide11t e11ropéen, partic11liè re.me11t en Fra11ce; et il reco.nn.aît a11ssi, cle 1nanière 1Jl11s pratiq11e, la valeur j11ridiq11e cles 111ariage·s célébrés selo11 la co11tu111e, lesq11els co11tinuero11t, pe11da11t lo11gtemps e11core, à être les mariages les pl11s fréqt1ents cla11s le pays. Le « clroit IJositif >> cles co11tL1mes n'est clo11c J?as 1gnore. Seco11d ,exem1Jle: les fia11çailles so11t i11co11n11es cle la législation ecclésiastiq11e et ci, ile du Fetl1a Neg·ast, alors q11'elles sont consiclérées con1111e aya11t 'Ull caractère fo11dan1ental selo11 ]a col1t111ne, JJ'o11r la qt1elle Je 111a1·iage intéresse, e-11 del1ors cles co11joi11ts, le11rs fa111illes. Le Code civil n'impose !Jas Jes fiançailles, mais elle les régle1nente en détail, e11 s'attacl1ant ·a11x règles gui go11vernent selon la col1tlune cet acco1·cl. Trojsiè111e ·exen11Jle: le divorce, interclit par la loi religie11se, est large1nent IJratiq11é e11 Etl1io1Jie, et du reste il 11e cl1arge nullement la co11scie11ce, dès lors qu'a11c1111 mariage ·religie11x 11'a été célébré. Le code civil c,onse1�ve l'institt1tio1J, et ad111et très libérale111e11t le divorce. Il introd11it tot1tefois, avec 1111 a11tre caractère et cl'a11tres effets qt1e clans l'Occiclen.t e11ro1Jéen, l111e 11otio11 noL1velle de caitse gr rave. Si le divorce est jt1stifié IJJr tille ca11se grave, il est JJrononcé plus rapicle ment, et JJrod11it d'at1tres effets qt1e s'il n'est J)as ·ainsi j11stifié: le code 1
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!11troditctio11
l)é et il e av gr 1 se ca1 1s sa1 e orc le cliv e 11d 111a cle 1)é11alise l'é1)011x qui � 1 vorce. La cl cle e v a· gr se 1 L ca 1e 1 t1 é cré a nalise cl'at1tre l )art J'é1)ol1x qt1i e ell , ast eg N a tl1 Fe 1 clt lle ce s I)a st n'e il civ de co clt1 n e o. gl ré •1nentati s )ay Ln cl'c le cel re 1co 1 e 1s 1 1 0 l 11· 1 est e ell s, 11e ttL1 1 s col cle le n'est pas cel ns da s, ce ur so is tro ces à tés u11 1)r e1n été t 011 ts en européen: les élé1nen un effort l )Ollif ·accon11)lir l111e oet1vre qui soit à la fois réaljste et de l)rogrès, clans les conclitio1 1s cle la société étl1io1 )ie1 1ne. Cette réooleme11tatio11 a-t-elle des cl1a1 1ces de cleve1 1ir le droit positif, effectiven1ent a1)1)liqt1 é, e11 Etl1io1)ie? U11e ré1) •011se par ot11 ou no n à cette question paraît exclL1e. L'Etl1iopie est à l'l1eure actL1eJ]e tin l)ays trop varié, fait c.ie co1 n 1• 11unal1tés tro1 ) peLI fondt1es, jJOtir qu'jl IJt1isse en être at1tren1ent. Le Cl1oa n'est l )as le Harrar 11i Je Kaffa; les provi1 1ces cle Begen1cler 011 cle Godja111 sont al1 tre c11ose que le Gomu Gofa, l'Erytl1rée OLI Ja Da11l<a]'Ïe. Le j)ro11oncé du cliv·orce, comrne beauco111 J cl'autres qL1estio11s intéressant les ra1)1)orts de •fa-inill e, a été laissé, en cl.el1ors des tribL1ri1aL1x, à la co1n1)éte11ce d'arbitres fa1 n1liaux, com1 ne il adve11ait jadis selo11 la cot1tL1me. U11e oeL1vre d'éclL1cation IJOrtant, à travers les cl1efs et les notables, st1 r l'e.11se1nble cle la j)OIJU lation est 11écessaire pour qL1e .les ar, bitres fan1iliat1x s'inspirent, clans t1J1e 111esL1re que l'on espère clevoii r être sans cesse croissa 1 1te, des 1Jres criptio1 1s du cocle civil. Celles-ci 011t large1ne11t l111e ,,�1leur de !ex i111.perfecta, si11on de reco1nn1a 11clation; elles 11e so1 1t ,,raiment contrai g·nantes qt1e da.ns la 1nes11re où tin contrôle jt1cliciaire est exercé sur les clécisions des arbitres familiaux. Le Code civ,il n'a .LJas fixé la me sw·e cle ce contrôle; on a eotendt1 laisser e11 la 1 11atière beat1collJJ de souplesse, cle faço11 qt1e les a11torités l)L1issent te1 1ir com1 )te ici, en clehors des articles et de la lettre dL1 cocle, de circonsta1 1ces locales qtù sont et c1emet1 reront encore lo11gten11Js très ,,ariées. L'ap1)lication clu code SlIIJiJOse, e1 1 del1ors d'L1ne 1nagistratt1 re éclairée qt1i fait en co� d�fal1t, lI�e évolL1t�o11 d� la so�iété é tJ1io1)i ru e; celle-ci se 1Jro � � � , _ 1 dt11ra � coLJ!J st1r, mais 1 est �1 11 JJoss1 b]e cl e11 l Jrev·otr ]e rytl11 ne, et il est clatr 911 elle se prodt11_ ra d1 fferemme11t da1 1s cles réoio11s plt1 s cen trales et plt1s pet1plées, cle ce fait plt1s faciles à n1ocle�niser et cla115 d'autres régions, clésertiq11es ot1 exce1 1triq11es, où les mod;s de vie traclitio111 1els ;e mai11ti:.11clro11 � pl11s lo11gten1J)S. . La cleL1x1eme qt1est1011 qt11 se posait_ aL1x coclificatet1 1-.s étaiit la StlÎ � a11te: 9L1elle attit1.1<.le adopter ,,à_ l'égard de 1�1 cli\risio.11 qLii existe, cla·ns _ p1 e actt1elle, e11tre cl1ret1e11s et n1L1s1 · l Etl11o 1lm a 11s? Il . 1 1'ar)par te11a1t . , , ' 1 J)as a l autel1 r de ava11t-pr0Jet de 1)re1 1clre parti stir lllle te1 1 . · 1, e 11es q t101 • ,, ,, 1 portee e1n·rnem1ne1 1t l )O1.1 t11.qt1e• Il •11'ava c1e · t qLi'a'c. S""c:: co1 1cor ' " 1 r. 111er a, la
lntroductio11
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décision qui ·serait prise en l1at1t liet1; celle-ci .fut d'établir dans le code une régleme11tatjo•11 uniqt1e, valable }JOL1r tot1s les Et-hio1Jie11s, sans clistinction cle reJigio11. La base de cette régle1nenta1Jion, bien en·te11clu, allait clès lors être c.l1ercl1ée cla11s les co11ceptio11s chrétie11nes clu Fetl1 a Negast, sa1.1f à tenir, com1ne 11ot1s avons vt1, 1111 cou11Jte as-sez grancl des coutt11nes. La 1Jolyga111ie ce1Jenda11t serait interclite, le cocle ne co11naîtrait p. as la répt1diatio11 t111ilatérale de la fe1nme par le mari, il ne réglerait pas les .rap1Jorts entre pare11 ts et e11fa11ts comme fait le droit n1t1st1Jman. La position ainsi jJrise était politiqL1e.me11t inévitable, cla11s un pays qL1e tot1te so11 lustoire 1nontre lutta11t pour la victoire clu Cl1r1st et 011 l'Eglise. copte se voit reco11naître IJar la Constitt1tio11 elle-n1ême ltne jJlace prédo1ui11a11te 5• L'Ethio1Jie est néa11111oins, e11 clépit de son histoire, 11n IJays de grancle tolérance, et elle cloit te11ir compte de l'exis tence, e11 son sei11, cl'u11e très i1n1Jortante 1ninorité de Mt1st1lmans. O·n JJet1t do.ne être a· sst1ré qt1e les solL1tions reçt1e·s, selon l'optiqt1e n1ê1ue qui a IJrévalu, s011t acceptables pot1r les Nft1st1l1na.ns cl'Ethiopie, co1n1Jte te11·u dt1 fait que, fJas jJl11s que les Cl}lrétie11s, ils n'o11t jamais vécu en fa.it con11ne 1Jel1t co1n1ua.nder la stricte ortl1odoxie. . S11r l111 IJlan IJratiqt1e, on .11otera qt1e le cocle, e11 reco1111aissant la va leur cles 1uariages célébrés en confo.r1nité avec une religion, fait ll!lle l arge IJlace at1x conditio11s dt1 1nariage telles que les conçoit le clroit islanuqt1e. La circonsta11ce qt1e nombre de litiges, e11 matjère m atri moni·ale, soient sot11nis à la com1Jétence d'arbitres fai11iliaux, ne cloit pas 110n JJlt1s être ot1bliée lorsqt1e l'011 l)ense at1 statl1t perso.11nel cles Mt1st1l1na.ns. Ceoi clit, il 11'en reste !Jas moins qt1e diverses règles, dans le code, ·sont co!l.traires au. droit 111t1sulman. La pri11cipale de ces règles est l'i11te.rdictio11 de la bigamie, cl'at1ta11t plt1s sujette à controverse gt1e les Ml1sul1nans d'Etl1io1Jie, à la clifférence de lettrs frères plt1s évolt1és cl'Afrique du Nord ou du Ptocl1e-Orient, ne so.nt pas prêts à a.banclo.n ner la 1Jolyga111.Îe, 1Jratiqt1ée par eux pot1r cles raiso11s ta11t éco.11omiql1es qt1e sociales. Dans w1 espnit c.ie conci1iacion, l'at1tet1r de l'avant-projet avajt JJréco11isé 11ne politiqt1e de tem_porisation. Au titre XXII de l'avan<t p r. ojet << De l a tnise en viguet1r et de J'·ap1Jlication dt1 code civil>>, il 1
art. ] 26: « La religion de l'E111pire est celle de l'Eglise ortl1odoxe éthiopienne, fondée sur la doc trine cle Saint-Marc au JVùme siècle ... ». 5 C<)l1stitulion de l'En1pire d'Ethiopie, du 4 noven1bre
1955,
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lntroditctzo11
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avait été IJré\'Ll 1 1 n CJ1apitre III, intit11lé « DisposiÎtions· spéciale _ ; _ at1x person 1 1es de religio 1 1 must1lma 11e»: 33 articles, à c; cl1apitre, c��a1ent IJOLlr ces 1Jerso1111es 11 11 statut 1Jl1 1 s confor1ne at1x reg·]es clu droit �u SL 1 !Jnan qL1e le statL1t réglé a11 code civil. E11 ce qt1i conc�r11e mariage et di·vorce, en IJarticulier, 22 a· rticles re1Jrenaie11t, aLl mo111-s clans leur pri11ci1Je, les règles du droit must1l1na11. Ces dîs1Jositions 11e sont JJas IJassées dans le cocle cÎ\1il. 011 aurait tort, ce1Jendant, cl'inter1Jréter cette circonsta11ce co1nme un rejet des sol11tio11s pro1Josées da11s l'avant-projet. L'explication qL1'elle compor te, 1Jour pet1 satisfaisante qu'elle 1Juisse paraître, est différe11te. Les services cle tracll1ction dL1 Mi 11istè.re, ai 1 1sti qL1 e la co1, nmission de co dificatio11, se sont ·tro1i rvés sL1rcl1argés de travail a·t1 11101ne11t Otl il a11 rait fal111 traduire et disct1ter les deux derniers titres pro1Josés IJar l'ex1Jert: titre XXI, De l'applicat/011, des loz·s 6 et •nitre XXII, De la niise e1i vi guet,tr et de l'af1t1licatio11 clit cocle civil 7• Les ra1Jports a\1ec le Parle111ent 011t égalen1e11t, à cette é1Joqt1e, acca1Jaré le Mi11istère de la Justice. Les de11x titres e11 q11estio11 11'011t pas· , clans ces co11clitio11s, été trad11i1ts; 011 11'a clone pas p11 les clisc11 ter, et ils 11'0.nt pas été pro1Josés a·L1 Parle me11t. Le nitre XXI de l'ava11t-1Jroj0t, q11i co1n1Jortait 51 a1-ticles, a 1Jareillen1eut été aba.11clo11né. Les tit1·es XXI et XXII actt1els clt 1 cocle civil, i11titulés « Dis1Jositio11s abrogées IJar le présent code» et « Dis1Jo siti o11s trar1 sitoires », 011t été J1âtive1nent 1Jré1Ja.rées !Jar les services clu Mi 11i,stère de la J11st i ce; ils n'o11t rien à ·voir avec les 1Jro1Jositio•ns de l'ex1Jert, autet1r cle l'a\,a11t-1Jrojet. L'alJa11do11 des titres XXI et X..X:II de l'ava11t-1Jrojet est clt1 à la l1 âte avec laqL1elle 011 a '\1 011lu at1 c1ero.ier 111 01ne11t don11er 1 1 ne co11clusion aux trava11x cle coclific·atio11 et JJro1nt1lgt1 er le code civil, en 111ême te111 ps que le cocle de co111111erce. Cet abando11 est-il définitjf? Il fa11clra bie.n, u11 jour ou _ l'a11tre: tJro �n11lguer_ en Etl1io1Jie cles clis1Jositions _1 , , relat1, es a la 111atJere des conflits cle 10 1 s, co1n1ue il en éta i t tJréVl1 a11 titre XXI cle l'ava11t-projet. Le cocle civil l11i-1nê111e 11'a cl'a11tre LJart constitt1é, en ce q11 i co11cer.11e certai.J1es -matières, q11e cles caclres et cles mes11res régleme11tai res s011t 11écessaires JJOLir ass11rer l' étr>plica:i on dt1 code dans ces cadres: Ja 111atière c1e l'état civil et celle des reoist.res imn1obi li ers en offrent cles illustrations é,1icle11tes. 0 .11 sera cle �ê1-i1e a1JIJelé, c.ro1roi1s-11ous, à re1Jre11dre e11 co11sidératio11 les distJositio115 tra.11_ ' ' pre' ' C. civ. 86 (25 février J 958). Ce clocu111en·t a ete 1)are par L11oi en colla boration avec Jv(. l)h. Francescakis. 7 C. civ. 92 (15 avril 1°,8). 6
lntrocluction
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sitoires, qui sont à l'l1eure actt1elle bea·t1cotIJ) trop brèves. Ma colla boratio11 avec les at1torités étlùo1)ie1111es 11'a 1)lt1s été qt1'é1)isoclique dept1is qt1e le cocle civil a été 1)rom11lgt1é, et m,1 den1a11cle qt1' 011 mette à l'étt1cle le titre XXI cle l'avant-J)rojet 11'a l)as été suivie d'effet jt1sq11'ici;· le Mi11istère e11 reva11cl1e 1n' a cle1na·11clé cle l tu tra11smettre à no11veau le texte cl11 cl1a1)itre qLti, aL1 titre XXII cle l'ava11t-1)rojet, avait trait a·ux 1)erso,1111es cle religion 1i1t1sulrn.ane; l'iclée cle co1n1)léter à ce sujet l e code 11e sernble do11c l)as avoir été co1n1)Jète1i1e1.1t abanclonnée. Pel1t être le Ministère de la Justice voL1clra-t-il s'y atteler à prése11t qt1e, par la pro1n11lgation cl't111 cocle cle 1)rocédt1re civile en 1965, l'oet1vre cle co di.ficatio11 e11gagée e11 1954 vie11t cl'être co11clt1e. At1 ter1ne cle cette étt1cle, il me l)araît 11écessaire cle souligner le caractère original, marqt1é l)ar les co1· 1clition.s partict1lières à l'Etl1iopie, dt1 cocle étl1io1)ien en ce qui co11cerne le droitt cle la famille. Deux ci1·co11stances doivent être n1ises à ce pro1)0s en relief. La première concerne l'avant-1)rojet l)ar moi établi. Alors qt1e, 1Jot1r de nombret1x at1tres titres clt1 code civil, j'ai suivi, 1Jot1r établir mes avant projets, t111 1· noclèle - ot1 plusie11rs moclèles - l)ris da'l1s les codes de l'Occicle11•t ot1 dans cles oet1vres cle doot.ri11e occide11tales, je n . 'ai pas pt1, e11 ce q11i co11cer1 1e le titre Des lie11s cle pare12té et d'allia.nce, agir de même. Ma forn1atio11 de jt1riste fra11çais n1'a g11iclé bie11 éviclemme11t dans le l)lan qt1e j'ai adoJ)té; mais je n'ai pas crl1 t1tile de collatio1111e.r ici, co1n1ne j'ai fait c1a11s n1ai11ts at1tres titres, les solt1-tio11s reçues ici ou là. En n1e référa11t à 1no11 111anuscrit e11 vt1e cl'écrire le prése11t article, je n'ai aperçt1 e11 1narge cl'at1ctu1 des articles dt1 titre lV 1111 r. e11voi à l'article cle cocle .fra11çais, l1ellé1ùqt1e, italie-11 011 JJOr•tt1grus, a.t1qt1el j'al1rais em1)rt1n1té la règle cle l',1va11t-1Jrojet. Da11s la 1Jl111Jart cles at1tres titres, at1 co11traire, j'at1rais trouvé t1ne telle référe11ce, 1nên1e si, quant at1 fo11cl et en 1�1 for111e, i.l est assez rare qu'u11 article cle loi étrangère ait lJlI l Jasser, sa11s 1nodificatio11 at1ct111e, clans le cocle étl1io1)ien. La deL1xiè1ne circo11stance à n1e·ntionner, c'est le travail co11sidé rable qt1i, sur l'ava11t-projet, a ét� accompli par la con1IDÎssion de codification étl1i•o1Jie1111e et, à un n1oi11clre degré, par le Parleme11t étl1iopie11. Alors q11e, e11 cer•taines matières, la comn1ission s'est sot1vent co11tentée cl'établir très soig11et1sen1ent et cle vérifier le texte aml1a rique, sa11s prése11ter d'observatio11s st1r les solt1tio11s de foncl, il e11 a été tout al1tre111e11·t })Otlr cl'at1tres titres cle l'a'Vant-1Jrojet (responsa bilité extra-co11tractt1e lie, droit cles bie11s st1ccessi-ons, etc...). Par1ni les titres qt1.i ont été, cle faço_11 s1:1bstan.tielle, 1noclifiés at1 cot1.rs cles travat1x l)réparatoires, le titre Des lie11.s rle fJctre1ité et cl'allia1ice occlll)e sans
l1itrocli,ction
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co11 teste la 1Jremière place. Ce tiu·e, te] qu'il a été promt1lgt1é, est cla11s t1ne très l,1rge 1nest1re l'oet1vre cles EtJ1io1Jie11 s et1x-111ê111es. Il 1n'a parti t1ti.le de 111ettre e11 relief ce carac •tère étl1 iopie11 clt1 droit de la fa1nil}e clans Je code civil, en 1Jt1bliai1t, e11 a11nexe, diffé re11 ts cloct1111e11ts i11édits, relatifs at1x trava11x 1Jré1Jaratoires clu titre IV du code civil. Le titre IV, Des lie11s cle pare12té et cl'allia11ce, e-st 1Jassé JJar ]es 1nêmes 1Jl1 ases qt1e les at1tres titres dt1 cocle civil. Un avant-1Jrojet a été IJrése11té IJar l'ex1Jert à la comn1issio11 8, e11 mê1ne te111ps qu't1n bref ex1José des motifs de ce texte 9• Le pren1ier de ces doc11111e11ts, line fois traduit en a111l1ariqt1e, a été <.ii,sct1té IJar la con1mission cle codifi catio11, ta11tôt en J'abse11 ce de ]'ex1Jert, lorsql1'il s'agissait en tJa1--tict11ier de tro1.rver u11e ter1ni11 ologie a1JIJfOjJ.riée e.11 la11gt1e a1nharique, ta11tôt avec Jui, lorsql1'iJ s'agissait cle cliscl1ter qL1a11t at1 fo11cl les règles proposées et cl'éta·bli.r t111 texte défi.11itif. E11 ce qui concer11 e le titre IV, cette 1Jrocéclt1re a co11clt1it à établir t111 clet1xièn1e avant-1Jrojet 10 st1r lequel a rerJris ]a clisct1ssio11. U11e ,série cle mocli.ficatio11s ont été faites de 1a sorte alJ deuxiè111 e ava11t-1Jrojet 11, pot1r qt1e celt1i-ci clevie11ne le IJrojet de la co111111issio11 . Le projet de la co1n1nissio11, ai11si établi, a été sot1mis au. Par lerne11 t, qui à so11 tour lui a fait st1lJir u11e série cle moclifications, n1etta11 t ainsi att 11oi11t le te.xte clu cocle civil. 011 tro11vera ci-c.lessot1s, sai1s 1nocljfication, l'exrJosé ·des 1notifs qtte j'ai écrit JJOLir la co1nn1ission cle codification, en ,mê111e te1n1Js que je lt1i com111u11iguais mon }Jremier ava111t-1Jrojet. J'ai JJOrté d'a11tre IJart, en note cle ce con1n1e11taire, les 1nodi.fications cléciclées JJar la co1n n1issio11, à la suite cles clisct1ssio11s qt1e n . ous avo11s eues. Sont pareille ment indiquées e11 11ote les 1noclifications q11i 011t été apportées par le Parle1nent al1 }Jrojet de la corn1nission de codificatio11. Set1les 011t été sig.11alées les t11oclificatio11s intéressant· le foncl. Les clisc11ssions avec ]a co1nrnissio11 111'ont conclt1it fréqt1e1111nent en del1 ors de là, cepe11da11t, à a111éliorer la prése11tatio11 et la for111t1lation des textes clt1 titre IV, co1ru11e cles autres titres clt1 code ci,,il; i1 n'est qt1e · juste de Je sig11aler. Da11s 1111 de11xième a1JJJenclice le lectet1r trotI\'era les textes que j'ai pro1Josés à la commissio11 de coclificatio11 tot1cl1 a11t la sitt1atio11 8
C. ci v. CJ C. ci v. JO C. civ. 11 C. civ.
30 (25 octobre 1955). 3 l (25 octobre 1955).
39 (8
jui11
1956).
40 (30 septernbre 1956) et C. civ. 67 (16 noven1bre ]957).
•
1 ntrodz,1ctio1i
11
'
particttlière des 1)erson11es de religio11 1nt1sulm a11e. Ces textes, comme il a été dit, faisa ie11t p artie cl'L111 titre XXII cle l'avant-projet, De la 1nise eri vig1,eeur et cle l'application dit cocle civil, qui e11 raiso11 cles circonsta11ces a été laissé de côté. Nol1s avo11s co11servé aLLX articles l a 11t1111érotatio11 qt1'ils a\r aie11t d a11s 11otre ava11t-projet.
Qu'il n1e soit per1nis, e11 acl1ev ant cette brève prése11tation clt1 titre co11sacré at1 clroit cle la .fa111.ille clans le code civil étl1io1Jien, de clire qL1el travail pas'Sio1111a 11-t, à tolIS égarcls, a été l a réclaction de ce code, eit d 'ex1Jri1ner 111a dette de reconnaissa11ce à tOllS celIX qt1i, de Sa Majesté 1'en11JereL1r at1x t1·aclt1cteurs clL1 Mi11istère de l a J L1stice, et sans oublier les mi11istres cle la jL1stice et les me1nbres de la con1111ission de codificatio11, se so11t toujoL1rs i11géniés à re11dre mo11 travail a t1ssi a gréable qt1'i.I1téress a11t. Pt1issé-je 11e l)as avoir été i11digne de 1'11on net1r qtu 1n'est écl1l1 et IJuisse le code civil co11tribt1e.r a·u dévelop1Je ment de ce pays, l'Etluo1)ie, q·u'il m'a a1JIJris à connaître et à aimer!
t
'
CODE c1,,1,L DE L'EJ.\:IPffiE D'ETIIIOPIE •
LIVRE
II DE LA FAMILL,E ET DES SUCCESSIONS Titre IV DES LIENS DE P1\REN1'É ET 0'1\LLIANCE
Chapitre pren1ier
DE
,
EN J\RT.
'
LA PAREN'f,E ET DE L ALLIANCE
, ,
GENERAL
550. Pare1ité 12atttrelle.
( 1) Les lie11s de parenté naturelle
résultent de la co111n1,u11auté dt1 sang. (2) U11 lien de IJarenté existe, en li gne directe, e11tre ascenclants et clescen dants. (3) Il existe, et1 ligne collatérale, en tre personnes qui desce11de11t cl't111 ou plusiet1rs asce11da11ts co111111uns.
ART. 551. Degré de pare1ité. ( 1) Le clegré de pare11té est calct1lé,
en ligne collatérale, e11 co111ptant les génératio11s jusqu'à l'auteur con1n1un, et en y ajot1tant le no111bre de géné rations qui séparent l'at1teur co1n1nt1a de la JJersonne a,1ec laquelle on veut étal)!ir le lie11 de parenté. (2) La pare11té 11e procluit aucun ef fet, au-delà du septième clegré. ART.
552. Allia1zce.
(1) Les liens d'alliance résulte11t du •
111ar1age. (2) U11 lien d'alliance existe, en li gne directe, e11tre u11e personne et les
ascendants ou clescendants de son con• • JOI □ t. ART.
553. Li1rzitatio11
degré.
Cltt
. .' tro1s1.e1ne
r:alljance ne procluit at1cu.11 effet au clelà du troisièn1e degré e11 lig11e col latérale.
554. Dottble allici11.ce. (1) Un }jen de double alliance existe
ART.
entre une perso11ne et les conjoi11ts de ceux gui son.t ses alliés. (2) Ce lie11 de clouble alliance pro clt1it les n1ê1nes effets que le lie11 cle si1nple aJliance. ART.
555. Fi1i de l'alliance.
Le lien cl'alliance subsiste, en Ligne directe et en ligne collatérale, n1algré la clissolution dt1 mariage par lequel il ,, ,, a ete cree. /
ART. •
556. Pare11té adoptive. 1. Pri1i-
cipe.
Les liens de parenté et d'alliance ,, " peuvent etre crees par tin contrat d' adoption, confor1némeot aux disposi tions du cl1apitre XI du présent titre (Art: 796-806).
Cocle: livre II, rjtre IV
14 ART.
557. - 2. Effets.
J_'adopté est co11sidéré à tot1s égards co1nL11e étant l'e11fant cle l'ado1)ta11r, sous la réserve de l'article qui suit. ART. 558. - 3. Réserve. (]) L'adoption ne procluit aucun ef fet à l'égard des asce11dants ou collaté raux cle l'adoi)tant, qt1i 011t déclaré de façon expresse être opposés à l'adop.
t1011.
(2) La déclaratio11 prévue à 1'alinéa qui J)récède doit, à peine de 11t1llité, être enregistrée chez un 11otaire ot1 at1 greffe d'un tribu11aJ dans l'année qt1i suit l'l1on1ologation du con.trat d'aclo1)•
t1011.
(3) Elle 1)rodt1it effet à l'égard du conjoi11t et cles descenclants de celui qui l'a faite. AR·r. 559. 4. Fa111ille d'origi11e.
(1) L'adopté conserve ses liens avec sa fa111ille d'origi11e. (2) Il en est de 1nê111e du conjoint et des clesce11da11ts de }'adopté. f3) Dans tous les cas OLl un cl1oix doit être fait entre la fa1nille ado1)tive et la fan1ille d'origine, la fan1ille aclop tive est préférée.
Cl1a1)itre II Dns FIANCAILLEs ART. 560.
Définition.
(1) J_es fia11çailles sont le contrat par lequel il est co11venu, entre les 111en1bres de deux fa1nilles, qu'un 111a riage interviendra entre deux J)erson11es, ' Je fiancé et la .fiancée, a1)1)arte nant à ces deux fa111illes. (2) Les fiançailles ne procluise11t aucun effet taJ1t que la fa1nille de chacun des futurs épot1x n'y a pas co11senti.
A RT. . 561 · Sirn t1J/e l'1Jro n1esse de 111artage.
(1) I-a sim1)le pro1nesse cle rnariage, , / 1 1angee e11tre deux person11es, 11e ec co11stitue pas des fia11çailles. (2) La non-exécution d'une telle 1)ron1esse peL1t être sanctio1111ée JJar des dor11111ao-es-i11térêts dans le cas où une 0 , faute a été con1111ise, co11for111en1e11t aux dispositions dt1 titre De la resfJ012sabilité extra-contractuelle et de l'e12ric/iesse111e11 t i1ijitste dt1 présent code. ('f\rt. 2027-2178). ART. 562. Représenta,rt de la fct1nille. 1. Cas d'z,1.1i pren,zier 111ariage. Est considéré con1n1e représe11tant de la fa111jlle, pour l'époux qui con. . tracte tin pren11er n1ar1age: a) le l)ère de cet é1Joux; b) à s011 cléfaut ou s'il 11'est pas en état de clo11ner so11 co11se11te111e11t, la ' 1nere; c) à son défaut ou si elle n'est pas e11 état de donner son consente1nent, u11 des gra11cls-parents ou arrière grands-parents; d) à défat1t cl'ascendants, ou si nul d'eux n'est en état cle don11er so11 con se11ter11ent, u11 frère aîné ot1 u11 oncle J)aternel ou 111aternel. AR·r. 563. - 2. JV[ariages stt, bséq1,,ents. L'une quelconque cles personnes ' ' a' l'art1c ' ' � 1e11t peut enu111erees . le J)recec co11sentir aux fiançailles e11 qualité cle représe11tant de la fan1ille, lorsqt1'elles , . sont contractees par t1ne personr1e qui a déjà été 1narié 1)récéde1111nent. ART. 564. - 3. /}bsence cle retJré.,e12Tttnt légal. (1) J....orsL1ue l't111 des. futurs époux 11e possècle 11i ascend:111t, 11i frère ot1 sœur J)lus âgé que 1t1i, ni oncle 1)a ter11el ot1 111aternel J)Ot1va11t représenter la fa111ille, il désig11e libre111ent la 1Jer son11e qui, {)Otlr ses fiar1çailles, tie11dra liet1 de représentant de sa fan1ille.
C/1. Il, Des fiançailles
(2) Il en est cle n1ên1e lorsqt1e l'un
des futurs époux est âgé cle plus de trente ans, s'il s'agit dt1 .fia11cé' ou cle . . v111gt-c111q ans, s'il s'agit de la fiancée.
565. Conse11ter11ent des fia,zcés.
1\RT.
Les fiançailles sont sans effet jt1ri . d1qt1e1 ta11t que le fiancé et la .fia11cée ne leur 011t pas do11né leur conse11te111e11t.
.r\R·r. 566. Existence cl' i,n empêche.
112e11t au ,nar,a ge. (1) Les fiançailles sont sans effet ju riclique, s ïl existe un e111pêche111er1t lé gal at1 111ariage des fia11cés. (2) Elles sont en partict1lier sans ef fet� tant que le fiancé OLI la fiancée n'ont pas atteint l'âge reqt1is par la loi JJOur le 111ariage.
AR·r. 567. J:.or111e des fia11çailles. 1. Pri11cipe. La forn1e cles fiançailles est réglée JJar le.s usages du lieu où elles sont cé lébrées. ART. 568. 2. Té111oi11s. ( 1) Le contrat cle fiançailles doit ce penda11t dans tous les cas, à pei11e de nullité, co111JJOrter at1 n1oins deux té n1oins JJour le ft1tur é 1Jot1x et deux , te1norns pot1r 'la f·uture e1Jouse. (2) L't1n des tér11oi11s JJOur le 111ari et l'un. cles té111oins pour la fe111n1e peuve11t avoir la llLialité de pren1ier te11101n. I
•
•
I
ART. 569. Prei,ve des fian-çailles. (1) Les fiancailles ne donne.nt lieu à • at1cune i11scription dans les registres de l'état civil. (2) Elles peuve11t être {Jrouvées par tous 1noyens de preuve. •
AR1·.
570. Dttrée des fiançailles.
Si aucune époque n'a été convenue lors cles fiançailles pot1r la célébration du 111ariage, le n1ariage cloit intervenir clans un délai de six rnois après que
15
le fiancé ou la fiancée, ou le représer1tant autorisé cle leur fao,ille, ont 1na11if:esté leur volonté de voir célébrer le . n1ar1age. f\llT.
571. Rt,tfJti,re des fiar1çailles.
(1) Les lîançailles son.t ro.1npues,
lorsque ]e fiancé ou la fiancée, ou une autre JJersonne qui y a do11né son con sente111e11t, refusent de co11sentir at1 1nariage, sans une jtiste cause qt1i lé giti111e leur retard ou leur refus . (2) Elles sont IJareillre1ne11t ron1pues, lorsqt1e Je fiancé ot1 la fiancée, ou une personne c1t1i a do11né son co11sente111ent aux fiançailles, se co1nportent cle telle 111a11ière que le n1ariage devienne, en fait ou 111orale111ent, impossible.
ART. 572. Effets de la rf.tfJtif.re. 1. Frais et restiti,trons. (1) La JJersonne, à laquelle la ruJJ
ture cles fiancailles est in1putable, est tenue cle tous les frais occasionnés par les fiancailles. (2) Les cadeaux reçus à l'occasion des .fîa11çailles cloive11t être restitués IJar celui qui est res1Jo11sable de la rupture, ainsi que par les n1e1nbres cle sa fa n1ille. �
AR·r. 573. - 2. Préj1,ttlice 111.oral. (1) Une inclen1nité raison11able peut
être accorclée at1 fiancé Ott à la fiancée qt1i 11'est pas res1Jonsable de la r11pture, ou à sa fan1ille, en compensation dt1 préj tid ice 111oral qu'entraîne la ru JJture des fiancailles. > (2) Pour établir le montant cle cette inde111nité, et pot1r étal)lir qui est qt1a lifié pour agir, les jt1ges prennent e11 considération les coutu111es locales. (3) L'i11de111 Dité accordée en répara tio11 du préjuclice 111oral ne peut être supérieure à mille dollars étl1iopiens.
574. - 3. Clause pér1ale. (1), Si les fiancailles on été assorties , d'un clause pé11ale, la perso1111e, à la-
ART.
Cocle: livre II, titre IV
16
qt1elle 1a rupture des fiançailles est in1_ putable, cloit payer le n1ontant qut a été stipttlé. (2) Le 1nontant stipt1lé peut être ré duit, en tenant con1 J)te de tot1tes les circo11stances de l'espèce. (3) Il petit être rédt1it s'il apparaît qu'il est 111anifeste 1nent exagéré. .ART.
575. OjJpositio12 d'u11. asce12da12t.
(1) I a... ruJJture des fiançailles n'en traîne 11 ulle resJJonsabilité si un ascen dant de l'un des époux, gui 11'y a pas clo1Jné expressén1ent so11 consente1ne11t, tnanifeste son opposition au n1 ariage. (2) Les cadeaux reçus de JJart et d'autre cloiv·ent seulen1ent e11 ce cas . , " etre rest 1 tues. ART.
576. JJrescriptio11.
Tot1 tes actions fondées st1r la rt1p ture des fia11çailles doivent, à fJeine cle décl1éance, être inte11tées élans le délai d'un an à partir dt1 jour ot1 les fiançai.I, les ont ete, ron1pues.
Cl1apitre III DE
A
. RT.
LA CONCLUSION DU NIARIAGE
· 577 . D,verses sortes , ie 111aria-
ges.
(1) Le n1ariage peut être co 1 1tracté deva11t un officier de l'état civil. (2) La loi reconnaît fJareillen1ent les n1ariages contractés en conforn1ité de la religion des parties ou de la cou tun1e locale. ART.
578. Al/ariage civil.
Il y a .n1ariage, 'lorsgt1'un 11011111,e et
une fe111111e ot1t co 1i1paru devant l'of ficier de l'état civil, afin cle co11tracter 1nariage, et que l'officier de l'état civil a reçt1 I'écl1ange de leurs conse11te111en.ts.
ART.
579. Nlctriage relig1:eitx.
JI y a 1 11arjage, lorsqu't111 l10111n1e et une fen1111e 011t accon1pli des actes ou des rites qui, selo11 let1r religion ou la religion cle l'un cl'eux, sont considérés co111111 e constitutifs cl'u11 n1ariage va lable. ART.
580. Al/ariage co11ttt111ier.
Il y a 111ariage, lorsqt1'u11 l10111111 e et t1ne fen11ne acco111 JJlisse11t des rites qui, aux yeux de la co1n111unauté à laquelle ils apiJartie11nent ou à laquelle l'u11 deux 3JJJJartient, sont co11stitutifs d'une u,uon pern1 ane11te entre cet ho111111e et cette fe111111e. SECTION
I: Co11ditions con2111.itnes à
toittes les for111es de 111ariage
AR1·.
581. /lge.
(1) . . L'hon1111e avant dix-11.uit ans ré-
volus, 'Ja fe111111e avant gt1inze ans révolus, 11e J)et1vent con tracter 1 11ariage. (2) Sa lvfajesté l'E111 pereur d'Étbio spécialeme11t dé t)ie, ou t1ne Personne . signée tJar Elle à cet effet, peut ac corcler des clis1)enses cl'âge de deux ans at1 n1axi1nu111 pot1r 111oùf grave. i\R'I'.
582. Pare11té.
Le 1nariage est prohibé entre pare11ts . An·r. 583. Allia11ce. Le 1nariage est 1Jrol1ibé entre alliés. ART.
584. Filiation. no,i établie léga
le111e11t.
L'existence cl'tin lien notoire de fi liatio,1. naturellle suffit à e11traî 11 er les en11Jêcl1en1ents à 111ariage tJrévus aux deux articles qt1i précède11t, lors 111ê 111e que la filiatio11 1 1'est pas légale111 ent établie.
AR·r. 585. Bigatn/e. U11e perso11ne 11e (Jet1t contracter 111 a riag·e, tant qt1'elle est e11gagée da11s les lie11s d't111 tJrécédent 111ariage.
Ch. Ill, De la conclitsion du 1nariage J\RT. •
586. E.r:clusion de la représenta-
t1on.
(1) Chacu11 des épot1x doit consen
tir person11elle1ne11t at1 1nariage at1 11101nent de sa célébratio11. (2) La représentation n'. est pas ad n1ise, sauf dispe11se · do11 née, pour 1110tif grave, par le proct1reur in1périal. J\RT . .
587. Mariage des 1riineurs.
Les conditions auxquelles t111 111ineur petit co11tracter 111ariage sont établies au titre De la ca11a.cité des 11erso1znes clt1 JJrésent cocle (Art. 309) 1 .
AR·r. 588. l 11terclits j1,1,diciaires. Les conditions auxquelles un inter dit judiciaire peut contracter n1ariage so11t établies at1 titre De la capcicité des perso1111es clu prése11t co'de (Art.
369 )2 • ART. 589. Tliolence. (1) Le conse11teme11t n'est point va lable, s'il a été extorgt1é par violence. (2) Il y a violence, lorsc1ue 'Je co11' ' ' sente111ent 11 est don11e qu e11 vue de
soustraire celui gui le donne, ou u11 de ses ascencla11ts, ou un de ses desce11dants, à la 1nenace d'u11 111al grave et • • 11n1n1nent. ( 3) Il n'y a IJas violence, lorsque le co11sente1ne11t est inspiré par la crainte
----1
309. !ltfariage. (1) J_e 1nineur doit consentir lui-n1ê1ne à son propre mariage, ainsi que la personne précisée à l'article 562 du présent code. · (2) La personnie précisée à ! 'article 562 du présent code peut donner son consenten1ent par l'intern1édiaire d'un représentant. (3) Nulle preuve n'est exigée de ce pouvoir de représentation lorsque le représcnrant est une des personnes énu1nérécs à l'article 562 du présent code. :: AR·r. 369. 1,Jariage. (r) L'interdit judiciaire ne peut contracter 1nariagc qu'avec l'autorisation des juges. (2) La clen1ande à cet effet est faite par l'interdit lui-rnên1e ou par son gouverneur. (3) La nulliLé du mariage contracté par l'ioLerdit sans l'autorisation des juges peut êrre demandée par tout intéressé. f\RT.
17
révére11tie!le à l'égard d'un ascenda11t ou cl'u11e autre personne.
590. Errettr substa1itielle. - 1.
ART.
PrincifJe.
Le co11�ente111ent est vicié, lorsqu'il n'a été donné que par suite d'une er reur substa11tielle cl't1n des époux sur la personne de s011 conjoint. f\RT.
591. •
tat1ve.
2. li.111,mération limi-
Peuvent seules être considérées co1n111e erreurs substa11tielles, à l'exclu sion de toute autre erreur: a) l'erreur sur l'icle11tité dL1 coa joi11t, qui n'est pas la personne avec laquelle on a voulu co11tracter 111a• r1age; b) l'erreur stir 'la religion du con joint, qui n'appartient pas à la 1nême commu11io11 que le co11joit1t victin1e de l'erreur; c) l'erreur st1r l'état de santé ou la conformation pl1ysic1ue du conjoint, ciui est attei11t de la lèpre ou c1ui 11e possède pas les organes nécessaires à la co11so111n1ation clu 1nariage. ART . .
592. Ü/J/Jositio11.
1. Par qr,,ti
elle /Jettt être faite. (1) OtJposition petit être faite au 1nariage par la IJersonne gui, daJ1s le cas d'un pren1ier 1. nariage, est qualifiée pour être représentant cle la famille, ou par le gouvernet1r de l'époux 1ni net1r (Art. 562). (2) Oppositio11 peut être faite égale111e11t au mariage par le n1inistère pu blic. (3) Elle ne peut être faite par nulle at1tre 1)ersonne. ART. 593. - 2. Epoqtte et forme.
(1) L'opposition est faite au plus
tard 'lors de la célébration. dt1 111ariage. (2) Elle n'est sournise à aucune forn1e.
-
Code: livre II, titre IV
18
Nlai,zlevée de l'opposi3. 594. ART. • t1011.
(1) i'vfainlevée de l'opposition faite
au mariage peu.t être de111andée par l'un ou l'autre des é1)oux, 111ême 1ni neur. (2) Nt1l recours ne {)eut toutefois être intenté co11tre l'ol)f)Osition faite l)ar le père ou la 111ère d'un des futurs époux, lorsque celui au 111ariage du CJttel 01)position a été faite est âgé de 111oi11s de vingt ans.
ART. 595. 4. ln1possibilité. (1) Nulle 01)position ne !)eut être faite à un 111ariage; lorsque la n1ainle vée d'une pre111ière Ol)f)Osition, faite à ce 111ariage, a été accordée J )ar les • Juges. (2) Nt11le OJ )J)Osition ne peut être faite au n1ariage d'une l)ersonne qui a été déjà n1ariée précéden1111e11t, sauf par le n1inistère J)t1bli.c. ART. •
596. Délai cle vicluité.
(J) La fe111111e 11e petit se ren1arier que cent c.1uatre-vingts jours a1)rès la dissolt1tio11 d'u11 l)récédent 111ariage ou d'une précédente liaison irrégulière. (2) La djs1)osition de l'alinéa qui J)récède cesse de s'aJJI)liquer, si la fen1111e accoucl1e d'un enfant postériet1re111e11t à la dissolutio11 de cette union. (3) La fe1n1ne })eut être dispe11sée cl'observer le délai de viduité par 'les • Juges. SECTION
ART. 597. ,
. petent.
II: A1ariage civil
Offtcier de l'état civil co111-
Le 111ariage est célébré devant l'offi cier de l'état civil de la con1n1une où l'u11 des époux, ot1 l'un de ses JJare11ts ou ascendants, a sa résicle11ee établie par si.x 1nois au 111oi.ns d'l1abitatio11 continue à la clate du rt1ariage.
AnT. 598. • niar1er.
Engage1-12ent de 11e /Jas se
(1) L'engage111ent de ne pas se 1na
rier, ou de ne pas se re111arier, {Jris par une perso11ne, est sa11s effet au regard de la loi civile. (2) L'officier de l'état civil 11'e11 tie11t at1cu11 con1pte.
ART. )�99 . De112Cl11-de de célébratio11 ·
dtt 1nariage. Les futurs éJ )Oux avertissent l'offi cier cle l'état civil, u11e sen1aine au n1oins à l'avance, de let1r inte11tion. de • co11tracter mariage. ART. 600. Refus de célébrer le 111a• r1age. ( 1) L'officier cle l'état civil s'assure qt1e les conditio.ns du 111ariage sont réu11ies. (2) Il refuse cle célébrer le 1nariage s'il est établi, ou s'il a des raiso11s sé riet1ses de IJenser, qu'il existe u11 en11Jêche111ent at1 111ariage. (3) I.,'ofl:icier de l'état civi1 fait sa voir atlX futurs é1)oux, e.11 ce cas, le 1notif de son refus. AnT.
601. Recoi,rs co11tre c.e refits.
(1) Le refus cle l'officier d'état ci
vil de célébrer le 111ariage petit être déféré par l'un ou l'at1tre des époux aux juges, qui se 1Jro11011ce11t sur le bie11-fondé de ce refus. (2) L'oflicier de l'état civil ne JJet1t refuser, IJOllr un 111otif qt1elconque, de célébrer le 1nariage, lo.:Sque sor1 refus a été déclaré i11justifié par les jt1ges. f\RT. 602. J::ixatio1l de la date du n1.a-
rzage. La date exacte de célébration dt1 n1a riage est fixée d'accord e11tre les ft1turs é1)ou�x et l' oflîcier cle l'état ci,,il.
ART. 603. Pi,hlicité dit 1'11ariage. (1) Le 111ariage est célébré pt1blique111ent, e11 1)rése11ce cles futt1rs époux et
Ch. Ill, De la conclttsion du n1-ariage cle clet1x tén1oins pour chacun des ft1tt1rs epoux. (2) Les té111oins pet1vent être ou non pare11ts cles époux. ART. 604. For1nes cle la célébration.. (1) Les futurs é 1)ot1x et les tén1oins prête11t sern1ent qt1'il n'existe, à leur con11aissa11ce, auct111 en1pêcl1e111ent au 111ar1age. de (2) L'officier de l'état civil recoit , cl1acu11 cles ft1tt1rs époux, l'11n après l'attlre, l:i déclaratio11 qu'ils veulent se prendre {)Ot1r 111ari et fe111111e. (3) Il pro11011ce, au no111 de la loi, qu'ils sont unis par le 1nariage, et, lorsqt1'il est qualifié pour le faire, dresse st1r-le-cl1an11) l'acte de 111ariage. SEc1·10N III: A tttres 1nariages }\RT·. 605. Mariage religieux. (1) Les co11clitions auxquelles peut être célébré u11 111ariage religiet1x, et les for.111es de cette célébration, sont fixées par la religio11 intéressée. (2) Les conditions co111111unes à toutes les for111es de 111ariage, IJrévues 1Jar le 1Jrése11t cocle, cloivent cla11s tot1s les cas être observées (Art. 581-596). (3) Uo acte de mariage cloit être dressé, dans les co11clitions précisées au titre Des personnes pl1J1siqttes dt1 JJré sent code (Art. 47-120). ART. 606. '/\1ariage coutit111.ier. (1) Les co11ditio11s. auxqt1elles. petit " eL1re, un 111ar1age coutu1111er, et etre ce'l'i. les for111es cle cette célébration, sont fixées par la coutu111e locale. (2) J_es conditions con1111unes à tou tes les forn1es cle 111ariage, prévues par le prése11t code, doivent da11s tous Jes cas être observées (Art. 581-596). (3) U11 acte de 111ariage doit être clressé, clans les conclitio11s précisées au titre Des perso1z1ies pliysiqites du pré se11t code (Art. 47-120).
19
Cha1Jitre IV DE· L.A SANCTION DES CONDITIONS DU MARIAGE SECTION
I: Co11ditio11,s co11·z1nttnes
à. toittes les formes cle 11'2arictge.
ART. 607. Co11dition d'âge. - l. Sanction jJénale. (1) Encourt les sanctions prévues at1 code pénal l'officier de l'état civil ot1 l'autorité qui célèbre le 111ariage d'un ho1n111e âgé cle 1noios de dix-huit ans ou d'une fe1ru11e âgée de n1oins de quinze ans, s'il connaissait ot1 devair . con11a1tre cette c1rco11stance. (2) Encoure11t pareille111ent les sanc tions prévt1es at1 code pé11..al l'é 1)oux ou épouse âgé de plus de di..x-huit ou cle quinze ans, les personnes qui ont consenti au 111ariage, et celles qui e11 ont été les té1noins. �
f\RT.
.
608. - 2. Dissoltttion du t11a-
r1age. (1) La dissolt1tio11 dt1 111ariage est ' clans 1e cas prevt1 ' ' ' a I arpro11011cee, ticle précédent, à la de111a11de de tout intéressé, ou à la requête du 1ni11istère public. (2) Elle cesse de pot1voir être de111anclée, lorsque les conclitio11s cl'âge, exigées par la loi pot1r le 111ariage, sont satis.faites. .ART. 609. Parenté ou alliance. 1. D issoltttio1z dtt 1·11ariage. . ' ' ce'l e'b re' att Lorsqt1'un 1nar1age a ete mépris d't1D en1pêche111ent te11a11t à la }Jare11té ou à l'aJlia11ce, la dissolt1tio11 cle c� 1nariage est prono11cée à la de111ancle de tout i11téressé, ou à la re quête du 1ninistère public. ART. 610. - 2. Sa11ctio12 pé12ale. (]) Encourt les sa11ctions prévt1es at1 cocle pénal l'officier de l'état civil ot1 l'at1torité qui célèbre t111 n1ariage entre cieux person11es au 111épris cl'un en1pêche111ent tena11t à la pare11té ot1 à
20
Code: livre II, titre IV
l'alliance, s'il con.naissait ou devait con. naitre cette circonstance. (2) Encoure11t pareillen1e11t les san ctions J)révues au code pénal, s'ils co11naissaient ou devaient connaître 'le lien. de parenté ou d'alliance, les époux eux-1nê111es, les personnes qui ont con se11ti au. 111ariage, et celles qui eo ont été les té1noios. (3) Les sanctions prévues aux deux alinéas qui {)récèdent 11e sont encou rues que da11s le cas où la dissolt1tio11 du n1ariage a été prononcée par les • Juges. �
611. Biga1nie. 1. Sa11ctio1i pé nale.
ART.
( 1) E11court les sa11ctions J)révues au code pén.al l'officier de l'état civil OLl 'l'autorité gui célèbre le n1ariage cl'L1ne persort11e alors que celle-ci est engagée dans les liens cl'u11 précécle11t 111ariage, s'il con11aissait ou devait con11aître cet. te circonstance. (2) Encot1re11t pareillement les sanc tions prévues au cocle {)énal, s'ils co11naissaient ou devaient connaître cette circonstance, les é 1)oux eux-111ên1es, les . . . perso1111es gL11 ont co11senu at1 111ar1age, et celles qui e11 ont été les tén1oins.
612. - 2. Dissolutio1i d1,, 11ia1·1age. (1) La dissolution du n1ariage est
ART. •
J)ro11oncée, clans 'le cas J)révu à l'arti cle IJrécédent, à la demande de l'un ou l'autre conjoint de l'époux ou de l'épot1se biga111e, ou à la requête du n1inistère pt1blic. (2) J_es juges la prononcent seule1nent s'il est établi, de façon indiscu table, que l'ancien conjoi11t de l'époux ou de l'épouse biga111e était en vie au 111on1ent où le 111ariage a été célébré. ART.
613. - 3. Tlalidatio1i.
Le n1ariage contracté par l'é J )Ot1x l)i gan1e devient valable au jour ot1 l'an cien conjoint vient à décéder.
I\RT.
614. N!ar./age d'un incapable. 1.
Sanction pé11ale.
( 1) Encourt les sa11ctio11s prév�� s au code pénal l'officier de l'état c1v1l ou l'autorité qui célèbre le 1nariage d'u11 111inet1r ot1 d'un i11terdit judi ciaire sa11s les autorisatio11s 11écessaires, s'il connaissait ou devait co1111aîrre la qualité de 111i11eur ou d'interdit du conjoint. (2) E11coure11t pareillen1e11t les sa1, 1c tions prévues au code ·1)énal le co11joi11t du 111inet1r ou de l'i11terdit, et les person11es qui ont été les tén1oins de ce 111ariage. ART.
.
rtage.
615.
2. Dissolutio11 du
111.a-
(1) La dissolutio11 clu 1nariage l)Cllt
être de111a11clée aux juges par le 111i neur ou l)ar l'interdit, ou l)ar la ·per so11ne qt1i aurait dû consentir au ma riage clu 1nineur, ou par le gouver11eur de l'interdit. (2) La den1a11cle à cet effet cesse de pouvoir être présentée par l'inca1Jable . . ' . . , six n101s ai)res qt1e son 1ncapac1te a pris fin. (3) Elle cesse de pouvoir être pré se11tée llar les autres personnes six 1nois aJJrès qt1'elles ont con.nu l'exis tence dt1 111ariage, et en toute l1ypo tl1èse lorsque l'incapacité d u 111ineur ou de l'i11terclit a pris fin.
616. Tlice de viole11ce. 1. Sanc tion pé11a/e.
AR1·.
( 1) Encourent les sanctions prévues au code pénal les personnes qt1i, par la viole11ce, ont co11traint t1ne person11e à conse11tir à un 111ariage, et les ré n1oins d'u11 tel 111ariage. (2) Encourt pareillen1e11t les sanc tions JJrévues au code péJ1al l'officier de l'état civil ou l'autorité qt1i, con. 11a1ssa11t Olt clevant co1111aître cette cir consta11ce, a célébré un. tel 111ariage.
Ch. IV, De la sanction des conditions du mariage ART.
.
617. - 2. Dissolution dtt 1na-
r1age.
(1) Celui qui, sous l'e111pire de la violence, a co11tracté u11 111ariage, pel1t cle111ander a lIX j tiges cl' e11 prono11cer la dissolution. (2) La demande à cet effet cesse de pouvoir être présentée six 111ois après que la violence a pris fin, et, en toute hypothèse, deux ans après qt1e le 1na riage a été célébré.
AR·r. 618. Erreur. (1) Celui qui, sous l'e1npire d'une erretir Sltbstantielle, a contracté u11 ma riage, peut clen1ander aux jt1ges d'en pro11011cer la dissolution. (2) La den1an.cle à cet effet cesse de pot1vo1r etre prese11tee six 11101s apres que l'erreur a été découverte et, en toute l1y1)otl1èse, deux ans après qt1e le n1ariage a été célébré. •
ART.
J\
,
,
•
•
'
619. OpfJosition.
(1) Encourt les sa11ctions J)révues au cocle pé11al l'officier de l'état civil ou l'autorité qui célèbre un n1ariage au 1népris d'une oppositio11 valable1nent faite à ce n1ariage (1\rt. 592 à 594). (2) Encotirent pareille111ent les sanc tio11s J)révt1es au code pénal, les époux âgés de plt1s de dix-l1uit• ans, les • JJer• son11es qui 011t conse1Jt1 au 111ar1age, et celles qui e11 011t été les té111oins. (3) La clissolutio11 clt1 111ariage ne J)et1t être pro1101Jcée pour le seul 111otif qu'il n'a l)as été tenu co1n·pte cl'une • • Oj)pos1t1on. f\R·r.
620. Délai de vidt-tité.
( l) Encourt les sa11ctions prévues au code pé11al l'officier de l'état civil ou l'autorité qui célèbre le 111ariage d'une femn1e avant l'expiratio11 dL1 délai de vicluité (Art. 596). l2) Encourent J)areillen1ent les' sanc, ' a'l 1es eJJOux, tions jJrevues au co de pen les perso1J11es qtii ont consenti au rna-
21
riage, et celles qui en ont été les te.
1110111S.
(3) T�a dissolutio11 du n1ariage ne peut être prononcée J)our le seul n1otif que .le délai de viduité n'a pas été , respecte. SECTION
ART.
II: Mariage civil.
621. lr1co111péte11ce de l'officier
de l'état civil. ( l) Encot1rt les sanctions l)révues au code pénal l'officier de l'état civil qui célèbre un 111ariage alors que 1a con dition cle résidence exigée l)ar le _pré sent code n'est pas re111plie, s'il con naissait ou devait connaître cette cir constance (Art. 597). (2) Enl:ot1rent pareillen1ent les sa11c tions prévt1es at1 code pénal, les époux et les té111oins d'un tel n1ariage. (3) I�a dissolution du mariage ne peut être prononcée en raison de 1a seule incompétence de l'officier de l'é tat civil. ART.
622. l1iobservatio11 tles for,11.es.
(1) Encourt les sa11ctions {Jrévties au code pé11al l'officier de l'état civil ql1 i célèbre u11 n1ariage sans observer les dispositions relatives à cette célébration (Art. 603 e t 604). (1) J..,a dissolutio1J clu n1ariage ne peut être prononcée en raiso11 de tel les circonstances. SECTIONS
ART.
Ill: Autres mttr1:ages.
623. Nullité.
( I) L'an11ulatio11 d'un 1nariage ne peut être prononcée par les juges J)Our le 1notif que des conditions ou for111es, requises par la religion ou par la cou' , , b , pas tu111e, n ont ete o servees. (2) L'annulation du n1ariage reli gieux, prono11cée par les autorités re ligiet1ses, constitue set1le111ent Line cau se grave de clivorce. (3) L'annulatio11 <llI 1nariage cou tu111ier, prononcée par des atitorités
22
Code: livre II, titre IV ..
'
.' 11 'est. pas prise en cons1cot1tt1n1 1eres, dératio11 l )ar la loi. 624. An1e11des et clo111.111ages-i1i, ,. te rets.
f\R1·.
(1) J_,es conditions et for1nes requi ses dans le cas d'un n1ariage religieux ou d'un 1nariage coutumier peuve11t être sa11ctionnées par une cooda1 11na tion à l'a1 11ende ot1 par w1e condan1nation à domn1ages-intérêts au profit de la partie lésée, suivant la religion ou 'la coutume i11 téressée. (2) Les juges peuve11t réduire le 111onta11 t des amendes encourues ou des clon1mages-intérêts qui sont dus, no nobstant toute coutun1e ou stipula tion contraire, si ce n1ontant leur pa raît exag·éré. (3) Ils peuve11t, pareillen1ent, re(1.1 ser de do1 1ner effet à la cot1tun1e à ce sujet, si elle leur paraît déraiso 11 J1 able ou co11traire à l'équité ou aux bon11 es 111œurs. Cl1 apitre V I: Règles gé1iérales.
•
Co11so1n111atio1i
(1) Les époux J)euv_ ent, .ava11t leur 1nariage, régler par un contrat de 1na .riagc les effets J)écuniaires de leur u• n1on. (2) Ils peuve 11t égale1n� 11t, dans_ ce contrat, préciser leurs droits et obl1ga� rions l'un c11vers l'autre, e11 ce qui concerne leurs rapports JJerson11els. (3) Sont réservées les clisJJositions auxquelles la loi interdit for1nelle1nent de déroger. i\RT. 628. Incapacité d'1,tn. cles époux. (1) Le conse11te 111e11t clu 1ni11 eur, aussi bie11 que celt1 i du tuteur) est 11é cessaire }Jour le contrat de n1aria� du . 111111eur. (2) Le contrat de n1ariage de 1'i11 ter dit judiciaire doit être conc]u par l'in� terdit lui-n1 ê111 e et ho111ologué par les jt1 ges, à J)eine cle 11 t1 llité. (3) L'interdit légal n'est sotunis, en ce qt1i co11cerne l a conclusio11 d'un con . trat de 1 nariage, à aucune i11capacité.
629. For111e de ce contrat. Le contrat de n1 ariage doit, à peine
ART. 625. Equivale11ce des diverses fo1·112es de ma11·age. (1) Le n1 ariage produit selon 1� l?i les 111ên1es effets, quelle que soit Ja forn1 e selon laquelle il a été célébré. (2) Il 11'y a pas lieu de distingue! s�l�n que le n1ariage a été célébré de vant un officier de l'état civil ou selon qu'il a été célébré selon les for111es prescrites par 1a religion ou la cou tu111e. ART. 626. . r,age.
Contrc1t de 111c1r1age.
ART.
DES EFFE1"S DU MARIAGE SECTION
ART. 627.
.
du
n2a-
Les effets dt1 111ariage 11e sont ·en aucune faco1 ., 1 suborclonnés à la cons01n1natioi1 réelle ou présun1ée clu 111a riage.
de nl1llité, être fait par écrit et être a t testé par quatre tén1oins, clet1x 1Jour 'le 111 ari et deux pour la fe111.n1 e. A R ·T. 630. Dépôt cltt contrat. (1) Un. exe 111 plaire d u contrat de 111ariage est déposé au greffe du tribt1nal ou cl1 ez t111 notaire. (2) Il J)eut y être co11sulté Iibre111 e11t par cl1 acun cles épot1x, ou par les per sonnes à ce at1torisées par les époux ou par les jt1ges. ART. 631. Lin1ites cle la liberté con· tractttelle. (1) I.e contrat cle 111ariage 11e peut in1 1Joser cl'obligations au.x tiers 11 i por ter atteinte aux dispositio11 s i 111 péra tives cle la loi. (2) Il 11 e peut ren.voyer p11ren1ent et sir1 11)le11 1ent à la coutu1ne 'locale.
,
-Ch. V, Des effets dit 1nariage "tv[odificatio,2s aie co1itrat cle ART. 632. • 1nar1age.
(1) Les dispositions du co11trat de
23.
637. Direction de la fa1nille: · · 1. Cas général. (1) Sol1s la direction du n1ari, les
ART.
n1ariage peuvent être 111_odifiées par les arbitres fan1iliaux à la de1nancle des deux éJ)OLtX. (2) Elles peuve11t être 111odifiées [)ar eux à la cler11a11de d't111 set1l-des époux, si l'i11térêt cle la fa111ille le de111aode. (3) U11 exe1nplaire des 111oclifications iotervent1es est cléposé au greffe du tribunal ou cl1ez t111 11otaire.
époux co11cot1rent, dans l'intérêt de la fan1ille, à assurer la direction 1noralé et 111atérielle cle celle-ci, à élever les e11fa11ts et à i)ré1Jarer leur établisse1nent. (2) Les engage1ne11ts pris à cet égard par les é1Jotix, dans le contrat de 1nariage, doivent être respectés.
An1·. 633. Contrats entre époitx. (I) Les contrats gui intervienne11t
AR1·.
e11tre épot1x au cours du 111ariage, en ce qui co11cerne leurs rapports pécu niaires, sont sans valeur au regard de la loi civile, à 1noi11s qu'ils n'aie11t été l1on1ologt1és J)ar les arbitres fan,i liaux ou par les juges. (2) S011t réservés les contrats expres' , ' se111ent prevtis par le J)resent cocle. ART ' . 634. Régim.e légctl. A cléfaut de co11trat, ou si les sti pulations du contrat de 111ariage ot1 du contrat intervenu entre les époux ne sont pas valables, on applique les dispositions gui suive11t. SECTION II: Des effets perso-1112els dr.1. 111ariage.
t\RT. 635. Chef cle fa1nille. ( 1) Le n1ari est ·1e cl1ef de la fa111ille. (2) La fe1n111e lui doit obéissance dans les cl1oses licites gt1'il ordonne, et sous réserve des dispositio11s con traires du présent code. f\RT.
.
636. Resf1ect, secoitrs et assis-
ta12ce (1) Les époux se doive11t 111t1tuellement reSJ)ect, secours et assistance. (2) Le co11trat de 111ariage ne peut porter atteinte à cette règle.
638. 2. E1npêche111ent d'it11 des
épottX. (1) Si l'u11 des époux est frappé d'in capacité, s'il est e11 état d'absence, ou s'il est conda11111é !)Our abando11 de fa1nille, l'autre exerce seul les attribu tions prévues à l'article précédent. (2) Il en est cle 111ên1e si l'tin des époux aba11donne volontaire1ne11t la vie con1n1une, ou s'il. e�t hors d'état cle .n1anifester sa volo11té en raison de son éloigne1nent ou polir toute autre cause. (3) Toute stipulatioi1 contraire du contrat cle 111ariage ·est nulle. ART. 639. Enfa1Jts cl'un lit antérier,tr. ( l) Cl1acu11 des épot1x conserve, en ce qt1i concerne l'édL1catio11 cles en fants qu'il a etis ava11t le mariage, t1n clroit exclt1sif de décision. (2) Toute stÏJ)ulation contraire est 11ulle.
Cohabitation. (1) Les époux sont te11us de vivre ense1nble. (2) Ils doive11t avoir l'un avec l'at1tre les rapports sexuels nor111aux du . . . . ' n1ar1age, a n101ns que ceux-ci ne risquent de compromettre graveme11t leur , sante. (3) Toute stipulation contraire est 11 ulle. ART.
640.
Code: livre II, titre IV
24 ART.
641. Fixatio1i de la résidence.
(1) Le choix de la réside11ce co1n1nurie ·est fixé par le n1ari. (2) Dans les cas où la résidence est fixée par le 1nari de façon n1anifeste n1e11t abusive, ou contraire aux stipu lations dlt contrat cle n1ariage, la fe111rne peut exercer un recours devant les arbitres familiaux contre la décision du 1nari. AR1·. 642. Séparation conve1itio12nelle. (1) Les époux IJeuvent conve11ir de vivre séparés, pendant u11e périocle de ten1ps détern1inée ou indéter1ni11ée. (2) I-a convention conclue à cet ef fet· peut être révoquée en tout temps, !Jar l'un d'e11tre eux, {JOurvll que cette révocation 11e soit pas arbitraire. 643. Obligatio·,i de fidélité. ( l)• La fe1n111e doit 1ïdélité à son n1ar1. (2) Le 111ari doit fi.délité à sa fen11ne.
ART.
ART.
Devoir de protection dit 644. .
ma.1-i.
(1) Le 111ari doit protectio11 à sa femn1e. (2) fi pellt surveiller ses relations et la cliriger da11s sa con-dl1ite, pourvu que ce·soit da11s l'intérêt du 1nénage, sans arbitraire et sans vexations ni au tres abus.
An1·. 645. Profession des époux. ( l) Chacun des époux peut exercer la professio11- ou l'activité de son choix. (2) L'autre époux peut toutefois, dans l'i11térêt clu 111énage, s'o 1J1Joser à l'exercice d'une profession Oll activité donnée. ART.
646. Soi11s du mé11age.
Si le n1ari n'est pas et1 état cle lt1i four11ir des serviteurs, la fe1n111e est obligée de vaquer elle-n1ên1e aux soins clu n1énage.
SECTION
ART.
,
.
.
III: Des effets peci11iia1res du niariage.
épo u 647. Bie11s person11els x. des , , . . ' .
I. Biens 12012 acqtt1s a titre 011ereux.
Les biens des éJ JOux, qu'ils IJossèdent à la date du n1ariage, ou qu'ils ac• quièrent postérieure.1ne11t au 1nar1age par successiot1 ou donatio11, de1neurent leur propriété perso11nelle. ART.
. . ' . , 648. 2. B1e11s acqttts a titre 01ze-
1·eux.
(1) Sont égale1ne11t propres à l'un des époux les biens acquis à titre 011é
reux pendant le rnariage, lorsque cet te acquisitio11 a été faite en écl1ange cl'u11 bien {Jropre, ou avec des deniers propres Oll {Jrovena11t de 1'alié11atio11 d'L111 bien propre. (2) La règle cle l'alinéa précéde11t ne s'applique, toutefois, que lorsque les arbitres fa1niliaux, à la requête cl'un époux, ont décidé que le bien acquis de la sorte serait la propriété perso11nelle cle l'époux. i\n·r. 649. Ad1ni11.istrati01i des biens
perso1111els. 1. Pri11cipe.
(1) Chact1n des é 1Joux ad111inistre ses biens personnels et en perçoit les revenus. (2) Il peut disposer libren1ent de ses biens. ART.
650. 2. Contrat de mariage.
(1) Le contrat cle 111a1·iage peut sti puler que l't111 des épot1x adrninistrera les bie11s, ou certains biens cle son con joint, et qtr'il JJourra 111ê1ne clisposer cle ces bie11s. (2) Ü11 con1 1Jte-re11du a11nuel de ges tion (Jellt être e.xi.gé da11s ce cas, sauf sti 1Julatio11 co11traire, JJar l'é t)OllX qui 11'a j)as l'adn1inistratio11 de ses bie11s. ART.
651. 3. 111a12dat.
Un des é1Joux pel1t libre111ent con fier à son conjoi11t l'ad111i11istration de
C/1. V, Des effets du 111ariage ses biens, ou de certai11s cle ses biens perso.nnels.
ART. 652. Bie11s co1nmt111s.
(1 ) Sont con11nuns les salaires et re venL1s cles époux. (2) So1 1t de mê1ne co111muns tous biens acqL1is par les époux à titre oné reux pencla1 1t le 1 11ariage, et qui 11'011t pas été cléclarés pro1)rcs par les arbi tres fa1 11iliaux. (3) S011t de 111ên1e co111111u11s les bien.s clonnés ou légués co11joi11te111ent aL1x cleL1x époux, sauf clisposition con traire cle l'acte de donatio11 ou clu tes ta111ent.
ART. 653. Préson1ption. (1) Tout l)ie11 est présun1é con.1n1L1n, si l'un des é 1 Joux 11e justifie pas en avoir la propriété exclusive. (2) La qualité de bie11 propre ne peut être op1Josée par les époux à un tiers que si celui-ci connaissait OLI de vait connaître cette qualité.
AR·r. 654. Salaires et reve111,1s. 1. Ges tio11 11.or1nale. (1) Chact11 1 des époux perçoit ses gains et salaires. (2) Cl1acu11 cles é 1Joux peut avoir un con1pte en banque JJour y verser ses gains et salaires, ainsi que les revenus de ses bie11s propres. (3) Il cloit rendre co1 11 JJte à so.11 con joint, à la de111a11cle cle celui-ci, des sa laires et revenus gL1'il a perçus. AR1·. 655. 2. Droits dit co1ijoint. (I) Un épotix peut libre1nent clon ner à so11 co11joint 111a1 1dat cle perce voir les salaires et revenL1s qui lui sont clus. (2) Les arbitres fa111iliaux peuve1 1t, à la reqL1ête cl't111 des é1JoL1x, l1abiliter celL1i-ci à percevoir le salaire ou les re venus de son c�11joiot et à en donner . quittance. (3) Ils peuvent égalen1ent autoriser Lin conjoint à saisir le salaire ou les
25
revenus de son conjoi11t, tJour la tota lité ou en partie, entre les n1ains de ce lui par lequel ils sont dus.
An'T. 656. Ad111inistration des bie11s C0111. /11. tl1lS.
(1) Les biens cot11111uns, autres que les gai11s, salaires et reve11us de la fe1n1ne, so11t adn1inistrés par le mari. (2) Est réservé le cas ott le 1nari est hors d'état cle 111anifester sa volon.té pour une raiso11 quelconque (Art. 638). (3) Les arbitres fa1niliaL1x peuvent, d'autre part, à la demande de la fen11ne, confier à celle-ci, dans 'l'i11térêt c. le la fan1ille, l'acli11ioistratio11- des biens cot11n1uns ou de certains biens con1111uns.
t\RT. 657.
Obligation d'aviser.
L'époux qui acco1nplit un acte d'ad n1i11istration. sur 'les bie11s co111111uns doit en. aviser sans retard son cot1joint.
An·r. 658. Restriction crttx pottvoirs.
J..J'accord des deux époux est néces• sa1re IJour: a) aliéner un in1111eL1ble co1n111un; b) aliéner Lill 111euble con1111un do1 1t la valeur est st1pér.ieure à cinq cents dollars éthiopiens > ot1 des titres ins crits aL1 110111 du rnari et de la fet11 111e; c) contracter un e111prunt de plus cle cent dollars étl1jo 1Jiens; d) faire une donation de plus cle cent dollars étl1io1Jiens, ou cautionner la dette d'un tiers JJOLtr un 111ontant su JJérieur à cent dollars éthiopiens. t\RT.
659. Dettes des époux.
(]) Les dettes dont un cles époux . . " est tenu peuve11t etre poursu1v1es sur les biens personnels cle cet époux et sur les bie11s co111111uns. (2) Elles sont consiclérées com111e dettes solidaires cles cieux époL1x et 1:x:u vent être l1oursuivies égaleme11t sur les biens personnels de chacun c.1es époux, et sur les biens con1muns, lorsgt1'il s'a git cle clettes dans l'i11térêt du 111énage.
26
Code: livre II, titre IV
ART. 660. Dettes dCb11s l'intérêt dit nié1lage. Sont co11sidérés co111me dettes dans l)'111teret clu n1enage: a) les dettes contractées pour asst1rer la subsista11ce des époux ou de leurs enfants; b) celles co11tractées pour exécuter une obligation d'alin1ents dont les é poux ot1 l'un cl'eux so11t tenus; c) les autres dettes reconnues telles par les arbitres fa1niliau.x à la demande d'un des é1)oux ot1 du créancier. I
An1·.
A
I
661. Contribution aux cl1arges
dit 1nénage.
Les éJ)OUX contribue11t aLLX cl1arges du 111é11age en l)rO{)Ortion de leurs fa cultés respectives. Cl1a1)itre VI DE
LA DISSOLUTION DU
MARIAGE
ART. 662. Eqttivalence des diverses for111.es d1,1 1nariage. (1) Les causes de dissolutio11 du n1a
riage et les effets de cette dissolution sont les 1nê111es, quelle que soit la for1ne selo11 laquel1e le 1nariage a été cé lébré. (2) Il n'y a pas lieu de disti11guer, à ce sujet, selon que le 111ariage a été célébré devant un officier de l'état civil ou selo11 qu'il a été célébré suivant les fort11es {)rescrites par la religion o� la coutume. SEci·10N
ART.
I: Cai,ses de d;ssolutio,i du 1nariage.
663. Différentes cai,ses.
(1) Le mariage cesse par la 1nort
d'un des époux. (2) Il cesse égaJe1J1e11t lorsque les juges en l)rononcent la dissolution à titre cle sanction d'une des conditio11s du mariage.
(3) Il peut enfin cesser par ] e· di
vorce.
ART. 664. Répudiatio12. La loi 11'adn1et pas la répudiation u11ilatérale de la fen1111e J)ar le 111ari 11i du 111ari J)ar la fen1111e.
ART. 665. Divorce par co 11senten1ent niutuel. (1) La loi 11'ad1net pas le divorce par
sÎJ11ple conse11te111ent 111utuel. (2) Le divorce 11e JJeut être pronoD, I I ce entre d eux e1)oux que con[·or111en1ent aux règles dt1 prése11t code.
ART. 666. Den1.a11de de divorce. (1) Le divorce peut être de111andé at1x arbitres fan1iliaux, soit JJar les detrx é i)oux conjoi11tement, soit par l'un d'et1x. (2) Il n� peut être de1nandé par 11t11le autre personne'. (3) Le décès d'un des époux, i11ter ve11a11t avant qt1e le divorce ait été JJrononcé, 111et fi11 à l'instance e11 di vorce. AR1·.
.
667. Causes graves et ai,tres
causes.
J_es co11clitio11s da11s lesquelles le di vorce est prononcé, et les effets du di vorce diffèrent selon que l'épot1x de1nandeur établit ou non, à s011 profit, l'existe11ce d't1ne cat1se grave de di-: vorce.
AR1·. 668. Pro,zoncé tlr,t divorce en cas de ca1,ese grave. Les arbitres fa111iliaux prono11cent le divorce clans u11 délai de trois 1nois nprès qt1'ils 011t été saisis, lorsque l'é JJoux qui cle1na11de le divorce établit Cfr. t\nT. 370: (r) Le conscnren1ent de l'interdit et celui de son gouverneur s011c . , . necessa1res pour 1nrc ntcr une action en divorce ou n1ettre fin à une liaison irré.rru' b 1 .1crc. 1
Ch. VI, De la dissol1,ttïo11 du niarzage l'existeJ1ce, à son {)rofi1·, t d't1ne cause grave cle di,,orce. ART.
669. Causes graves cle clivorce.
l. lr11/Jtttables à u,z é/Joitx. Il y a cause grave cle divorce: a) lorsqt1e l't1n cles épot1x s'est rendu coupable cl'aclt1ltère; b), ·�o�sque l'un des é1Joux a quitté la res1clence dt1 111énage et que, cle1)uis deux ans at1 n1oins, son conjoint i;;,o-nore ot1 il se trouve. f\R1'.
670. 2. No·n inifJutables à un
epoi,x.
Il y a IJareille111ent cause grave de divorce: a) lorsque l'u11 cles éJJoux est interné dans tin asile d'alié11és de1Juis deux • a11s au 11101n.s; b) lorsque l'abse11ce cl't1n des éJ)OUX a été judiciairen1ent déclarée. ART.
671. 3. A1i111,1,latio1z d'tt1i 1naria
ge religieitx. Il y a pareille1nent cause grave de divorce, lorsqu'un 111ariage contracté selo11 les for111es cl't1ne religio11 a été déclaré nul J)ar l'autorité religieuse. ART. 672. Disparitio1z dit caractère de ca·itse grave. (1) La faute in1putable à l'un des époux cesse de co11stituer une cause grave, si l'autre époux la lui a parclonnee. (2) Ce JJardo11 est présu111é, nonobs tant toute J)reuve co11traire, lorsque le divorce 11'a JJas été den1andé dans les six n1ois après que la co11duite coupa ble du conjoint a cessé. (3) L'a11nulation d'un 1nariage reli gieux cesse de constituer une cause grave cle divorce, si les éJJOllX co11ti nuent à vivre e11se1nble après avoir co11n u la décisio11 prononçant cette an nulation.
27
AR·r. 673. /l utres 112otifs.
(1) Les autres 111otifs de divorce, in
voqt1és par u11e partie, 11e · constitue11t J)as t1ne cat1se grave de clivorce. (2) Ils per111ettent néan111oi11s cle JJro11oncer le clivorce, da11s les condi tions et délais prévus at1x articles qt1i suivent.
AR1·. 674. Afesures fJrovisoires.
(1) Les arbitres orclo11ne11t, dès le
n1on1ent où ils sont sais.is, les n1esures l)rovisoires qt1'i1nposent les circonstan ces, en ce qt1i toucl1e 11ota1n1né11t l'en tretien des époux et des enfants, ot1 la gestion des biens des époux. (2) Ils JJeuvent assigner ou interdire at1 rnari ou à la fe1n1ne u11e résidence donnée. J\RT.
675. Révisio11 possible.
Les n1esures provisoires prises par les arbitres peuvent toujours être revisées OlI a11nulées par et1x, à la den1ancle cl'un i11téressé. f\RT.
676. Tentative de conciliation. .
(1) Lorsqt1'il 11'existe l )as de cat1se
grave cle divorce, les arbitres fa1niliaux s�efforce11t de concilier les parties, et de les faire renoncer à la den1ande de · clivorce. (2) Ils JJrescrivent at1x époux, à cette fin, toutes 111esures qu'ils jt1gent a1J., propr1ees.
ART. 677. Accore! si,r les conditions du divorce.
(1) S'ils ne peuvent obrenir que les époux reno11cent au divorce, les arbi tres s'efforcent d'obt,_,1ir qu'ils se 111et tent d'accord sur les conditions clu di vorce. (2) Ils re11dent en ce cas une sen tence de divorce confor111e à l'accord • intervenu.
28
Code: livre II, titre IV
ART.
678. Délai poi,r rendre la sen
te1rce.
( 1) A défaut d'accord entre les par ties, les arbitres famjliaux prono11cent le divorce dans le délai d'un an après que la de111ande cle divorce leur a été faite. (2) Le délai d'un an, prévu à l'ar ticle qui précède, peut être porté à cinq ans par une conve11tion des par ties, intervenue âva11t la célébration du . , ' . n1ar1age ou poster1eure111eot a cette celébration. /
ART.
679. Co11tenu de la sente11ce.
(1) La sentence -des arbitres qui pro no11ce le divorcè e11 règle les consé quences. (2) Elle se prononce en particulier sur la garcle et l'entretie11 des enfants mineurs 11és du mariage, et prend les clispositions nécessaires J)Ot1r la liqui dation des rapports e11tre les époux.
680.-Sente11ce complén1e1itaire. (J) Les arbitres J)euvent se borner, dans Ltne {Jren1ière sente11ce, à p·ronon cer le divorce, et réserver pour une sentence co1111)lén.1entaire le règlen1ent des questio1-1s, ou. de certaines des questions que souJève le divorce. (2) J_a sentence co111plémentaire doit intervenir clans les six n1ois après celle qL1i a 1)rono11cé le divorce. ART.
ART.
.
681. Garcle des enfa1its. I. Pri11-
c,pe. (1) La garde et l'entretien des en fants 111ineurs 11és du 1uariage sont ré glés en coasiclérant exclusive111ent l'in térêt de ces enfants. (2) Sauf s'il existe L1ne raison grave de décicler autre111ent, les enfants sont c ?nfiés à leur 1nère jusqu'à l'âge cle c1ng 311s. ART.
682. 2. Révision possible.
Les dispositions prises toucl1ant la
garde et l'entretien des enfants IJeu vent toujours être révisées par les ar bitres, à la den,ancle du père, de la n1ère, ou d'un autre ascenclant de l'enfant. II: Liquida.tian des rapports . . , , pecu12ia1res entre epoux.
SECTION
..
§ 1. - Cas de décès de l'un des époux. ART.
683. Atttot1on1.ie de la volo1zté.
(1) Au décès d'un des époux, les raJJports pécu11iaires entre les époux so11t liqt1idés co11forn1én1ent at1 con trat de 111ariage et aux conventio11s passées entre res éJJOUX. (2) A cléfaL1t de conventions, ou si celles-ci n'ont pas été valablen1eot sti pulées, les rapJ)Orts pécL1niaires entre époL1x sont ljquidés coniorn1é111e11t aux clispositio11s de la présente sectio11. ART.
684. Reprise tles biens propres.
Chacu11 des époux reprencl en na ture les biens qui lui sont propres, en j ustifia11t qu'il en est le propriétaire. ART.
685. Prélèven1e12t de biens con1-
n1.uns. (l) Si l'u11 des é1)oux étab:Jit qL1'un de ses biens person.nels a été aliéné et que le prix en est to111bé en co111111L1nauté, il IJrélève, sL1r les biens com111uns, la valeur correspo11dant à ce J)rlX
(2) La fen1n1e exerce ses }Jrélève111ents avant le 111ari.
An1·. 686. lncleninités. l. PrincifJe. Des don1111ages-int.érêts peuvent, 110nobstant toute stipL1lation Olt quitus contraire, être accordés ;) l'u11 cles é1)oux e1 ! :·aison d'actes accon1plis !Jar f s011 conJOU1t, et qL1i ont af ecté les bien ; con1n1uns ou les biens })ropres , de I un ou cle l autre époux: a) lorsque le conjoint qui a ac-
Ch. Tif, De la dissoltttio11 du 111ariage co1npli ces actes n'avait pas le droit de les acco1nplir, ou: b) lorsque ces actes co11stituent des actes de 111auvaise aclininistratio11 ou ont été acco1nplis en fraude des droits clu de1na11det1r.
AR1·. 687. 2. Fin de noTT-recevo/r. Nulle clen1ancle en inden1nité, fon dée st1r l'article précédent, ne peut être faite e11 raison d'actes qui ont été acco1nplis J)llts de trois ans avant la dissol1.1tion du n1ariage. AR1·. 688. E12ric/1isseme11t i1zjuste. Une inden1nité est accordée à un épot1x, sauf stipt1'1ation co11traire, s'il établit que les biens propres de son conjoi11t se sont enricl1is au détriine11t de ses biens propres ot1 des biens con1111u11s. ART.
689. Partage des biens com-
111 U11 S.
( 1) Sous réserve des dispositions des articles l)récéc!ents, et sous réserve des dispositio11s contraires du co11trat de 111a1·iage ou d'u11 co11trat valable111ent co11clu entre les épot1x, les biens co1n muns sont partagés égale111e11t entre les époux. (2) Les dispositions ,du titre 'f!es successio11s du présent code, relatives aux 111oclalités dt1 partage, aux rapports entre col1éritiers après le partage� et aux droits des créanciers après le par tage, sont a1)plicables, par analogie, :_ u J)artage des biens co111111uns (Art. 1019
à 1113) 1. ----
Secr. III. Des ,nodnlites du partage. J\RT. 1079. Par qui le partage est fait. (1) Le partage est effectrùé d'accord entre les héritiers. (2) Faute d'accord cnitrc les héritier�, le _ projet de partage, ét:i?li p� r le plus � lthgent , I homologauon des a sounus d'entre eux, est . 1ugcs. . ART. 1080. Ho1nolognt1011 des juges. I. Protection d'un l1éritier. 1
29
§ 2. - Cas de divorée. ART. 690.
Règle générale.
(1) Les rapports pécuniaires entre les époux sont liquidés, en cas de di vorce, con1n1e dans le cas de décès cle l'u11 des é 1)oux, sous réserve des dis positions des articles qui suivent. (2) Les dispositi.ons de ces articles ne peuve11t être écartées par le co11trat de 111ariage, ni par une autre co.nven tion passée par les époux avant la dis solution du 111ariage.
ART.• 691. Cadeattx et avantages 1natr1111.on1ar,tx. •
(1) IJes arbitres fan1ilia·ux orclon ne11t, s'il y a lieu, à la de111ande de ceux qui les ont faits Olt cle leurs héri tiers, la restitution des caclealIX qui 011t été reçus par 'les époux à l'occasion clu 1nariage, ou en raison de l'existence du n1ariage, soit de la J)art l'un de l'autre, soit de la part cles ascenclants de l'un d'entre eux, ou d'autres tiers. (2) Ils a11nulent pareillen1ent, s'il y • a liet1, tous autres avantages qui o.nt été faits ou pro111is aux époux ou à l'un d'eux, IJar l'u11 cles époux OLl par un tiers, à l'occasion ou en considéra tion clu n1ariage.
----
.
(1) L'hon1ologation des juges est reciu1sc,
à peine de nullité, lorsqu'un des héritiers ' ' csr absent ou n 'est p:is c1 û1ment represcntc. (2) La nullité du partage ne peut toutefoi� Être invoquée, en ce cas, que par celui s;:in,s le conco'l!rs duquel le partage a éré effectué. (3) Elle doit, à peine de déchéance, êrrc demandée dans l'année après gu'il a connu le partaoe et, en toute hyporhèse, dans un délai ch� dix ans ,\ con1prer du décès du de cujus. Protection des créanciers. (1) L'homologation des juges est d'autre part rcguise, lorsque le créancier d'un des cohéritiers la clernande avant que le partage n'ait été éffectué entre les cohéritiers. f\RT. 1081.
2.
Code: livre II, titre IV
30 ART.
,
des
692. T1·aitenie11t
{'POUX.
(]) Les arbitres fa1niliaux peuvent artribt1er à 1'un cles éJ)OUX une part plus grande ou la totalité 1nên1e de!) biens communs. (2) Ils peuve11t également attribt1er à l'un des époux des biens appartenant à son conjoint, pot1rvu que la valeur cle ces biens ne représente pas plus cl'un tiers dt1 patrin1oine de ce con joint. (2) Le créanc ier qu i fait cctle de1nande doit être entendu dans la procédure d'ho rnologation. (3) l-es frais de cette procédure_ sont à �a charge, à n1oi ns que l'hon,olog:itton ne soir re(usée par les juges en raison d'une fraude con1n1ise par les cohéritiers. Règle à suivre. (r) Le partage est effectué conforn1é� 1enc aux dispositions prescrites par le de cu1us. (2) Ea ) 'absence de telles �lispo_si_tions, ï! est fait conforn1én1ent aux d1spos1t1ons qu, • suivent. AJtT. 1082.
An.T. . ro83.
É:valt1atio11 des biens.
1.
l'rin-
crpe. (r) Les biens rnis dans les parts des héri tiers sont évalués au jour où a lieu le par tage. '(2) L'esLi1na1ion en est .faite par les hé. . � r1 tiers cux-n1e1nes. (�) Faute d'accord entre eux, elle est faite par- des experts choisis par eux ou, s'ils ne s'entendent pas pour désigner un expert, désignés par les juges. Évaluation par des experts. (r) ]_e procès-verbal des experLs, dans le c:.is cl' esti.111ati on des im111eubles, doit pr�scn ter les bases de I'estirnation. (2) Il doit indiquer si le bien csti ,né peut être com1nodén1ent partagé et de guellc n1::i.' n11::re. (3) Il doit fixer enfin, en cas de clivision, chacune des parts gu'on peut en forrncr, et leur valeur.
l\J\T. 1084.
2.
ro85. For,naiion des lots. (1) Les lots sont faits par la personne choisie d'accord entre eux par les cohéri tiers. (2) Fau te d'un tel accord, ils sont faits par un· expert désigné par les juges. ART.
t\RT.
693. ResjJ011sabilité clu divo1·ce.
1. Cattse grave.
(1) Dans le cas OLl le d� vorce est
justifié J)ar t1ne cause grav:, 11npu table , à l'u11 des époux, les sanctions prevues aux det1x articles qui 1Jrécède11t so11t appliquées au détri111ent de cet �po� x. (2) ]�iles ne J)et1vent être appl1quees at1 détri111e11t de l'autre époux. (3) Elles ne peuvent être appliquées à l;un ni à l'autre des époux, lorsque Principe du partage e1i nature. (t) Le partage a lieu en princi pe en _ na ture, cbacun des héritiers recevant des biens de la succession. (2) L'inégalité de� lots en nature se com pense par l ':1ttribut1on de soultes. ..\RT. 1086.
ro87. Co111position des lots. . (r) Sous réserve des règles qui suivent, possible, autant que les héritiers recoivent, , . . des lots avant la 111ên1e cornpos1t100. (2) On s·'cfforce de donner à cl! acun d'eux les biens qui lui sont le plus utiles. ART.
Origine des biens . On attri bue dans le partage: a) aux héritiers de la li gne pate �nc.lle _ les i1nn1eubles qui sont venus au de cu711s d au teurs apparten;int :'t cette ligne; b) aux héritiers de la lignc n1ncernclle les in1n1eubles qui sont venus au tle cujus d'auteurs appartenant à cette ligne. r\RT. 1088.
T-!éritiers 11011 éthio1,iens. Si, par,ni les héritiers, certains ont la �:i Lionalité éthiopienne et d'autres une natio les in1n1eubles sirués en nalité étranffère, .,.. sont attribués aux héritiers éthiol�thiopie . p1ens. ART. 1089.
Dettes des héritiers. Si l'un des héritiers :1 une dette envers la succcs. ion, cette dette est n1ise dans son lot. An.·r. 109r. Dettes h yfJOt!1écaires du défu11t. L'héritier auquel sonr attribués des biens grevés d'hypoll:que ou de g· ag-cs· pour des dettes du cle cujus est chargé de ces dettes. ART. 1090.
Biens difficile,nent p11rtageables. t. } rinci pe. S'il existe dans la successi on quelque bien, qui ne peut être partagé s:ins de graves inconvénients, et si les hérit iers ne peuvent s'entendre sur la détcrn1inalion de celui
An.T. 1092. J
Ch. Til, De la tlissolution clr,, 111.ariage le divorce est justifié JJar u11e cause grave, no11 i1npt1table à l'un des époux. ART.
694. 2. /lbsence de cause grave.
(l) Dans le cas OLI le clivorce n'est pas jtistifié JJar t111e cat1se grave ' les . sanctions JJrévues aux articles qt1i J)récède11t so11t a{JjJliqt1ées à l'épot1x qui a cle111a11dé le clivorce. (2) .Elles 11e pet1ve11t être appliquées , a, l' autre e1Joux. •
d'entre eux qt11 recevra ce bien dans son lot, le bien est vendu et le prix en est réparti. AnT. 1093. 2. Vente aux enchères. ( 1) La vente se fait aux enchères si 1'un des héririers le demande. (2) Faute d'accord entre les cohéritiers, les étrangers sont adn1is à ces enchères. 1094. Objets de fa,nille. (1) Les papiers de farnille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus. si l'un des héritiers s'y oppose. (2) J::'aute d'accord entre les cohéritiers, les jug-es décident s'il y a lieu de vendre ces objets ou de les attribuer à l'un des cohé r1uers. (3) Ils prennent en ce dernier cas toutes dispositions utiles pour assurer la conserva tion de ces choses dans la fan1illc. f\RT.
•
1095. 1'lature tles droit.s sou,nis à par tage. (r) Les dispositions de la présente section sont applicables, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le cle cujus était proprié taire ou locataire o u fern1ier des biens con1pris dans la succession ou avait sur ces biens quelque autre droit. (2) Il suA1t, pour l'application de ces dis positions, qu'elles puissent. dans les cir constances de l'espèce, être appliquées. t\RT.
1096. i\faintien de l'intlivision entre plusieurs col1éritiers. ( 1) Les dispositions de la présente section qui confèrent des droits à un héritier peu vent être invoquées par plusieurs héritiers, lorsque ceux-ci ont convenu de faire valoir ces droits conjointcn1cnt. (2) Nul bien ne peur être attribué à plu sieurs héritiers conjoinren1ent. si ces héri tiers n'ont pas consenti de façon expresse à cette artribution conjointe. J\RT.
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ART.
31
695. Directives à. suivre.
(1) Les arbitres fan1iliaux appli
quent, e11 principe, les sa11ctions pré vues aux articles qL1i précèdent. (2) Ils 011t toutefois, da11s tous les cas, pour les appliquer ou non, con1me pour e11 fixer la 111esure, llll pouvoir discrétion naire. (3) Ils co11sidère11t dans leur déci sion totttes les circonstances de l'es1)èce, Secr. IV. Des relations entre cohéritiers après le partage. - § I. De l a garantie due par les copar1agea11ts. - 1\n-r. I09ï· Renvoi. (r) Les héritiers se doivent les uns aux autres, en ce qui concerne les biens corpo rels n1is dans leur lot, les garanties que le vendeur doit à ! 'acheteur. (2) En ce qui concerne les droits et créan ces 1nis dans leur lot, ils se doivent la ga rantie prévue dans le . cas de la cession de ' , . , creance Jntervenue a titre oncreux. 1\nT. 1098.
1\1011tant cle l'indeniniré. L'indennité duc est fixée d'après lu va leur de la chose au n10111ent du partage.
ro99. Par qui elle est c/ue. (r) Elle est duc par chacun des cohéritiers en proportjon de la part de succession qu'il a recue. , ( 2) Si 1'un des héritiers est insolvable, la porlion dont il est tenu est égalcn,ent ré partie, entre l'héritier garanti et tous les cohéritiers solvables, en proportion de la part de succession que chacun a reçue. . l ' es. ' ·te1111· r.es suret J\nT. r 100. Drott. d' . ob 1\RT.
Si une soulte lui est due par un de se� cohéritiers, o u si une créance clone le recou vrcn1ent est incertain a été 1nise dans son lot, le cohéritier peut exiger dès le partage que des sûretés lui soient fournies en ga rantie de ses droits. .1lhse11ce de garantie. (r) T_a ga_rantie n'est pas due si l'éviction ou le défaut dont se plaine le copartageant est dû à sa faute ou procède d'une cause , . posrerteure au partage. (2) Elle n'est pas due non plus. s'il a éré cxpressé,nent stipulé dans l'acte de par tage, pour un bien donné, que ce bien était n1is sans garantie dans le lot d'un des hé. . r, tiers. § 2. De l'annulatio11 rlu partage. - f\RT. 1102• . ·causes d'annulation. l\RT. 1101.
32
Code: livre II, titre IV
1nais en l)articulier l'i1n portat1ce et la gravité des torts en raisot1 desquels le divorce a d(t être pro11011cé, et le ca ractère plus ou n1oins 1noralen1ent ré préhensible de la demande de divorce.
(3) Ils considèrent en. l)articulier 'la bonne ou la n1auvaise foi des époux, le fait que le 111ariage ait été ou non conso111111é, l'i11térêt des enfants éven tuelle111e11t nés de l'union dissoute, et l'intérêt des tiers de bonne foi.
§ 3. r1 i,tres cas de dissolution du 111-ariage. ART.
696. Règle à sttivre.
(J) J_orsque
les juges prooonce11t la dissolution. d'un 111ariage à titre de sanction des conditions du n1a riage, ils règlent s:elo11 l'équité les conséquences de cette dissolution. (2) Ils s'inspirent des règles pres crites pour la liqt1idation des rapports enrre époux dans le cas de divorce ( Art. 690-695). J_e partage peut être annulé dans les 1nê mcs conditions que les autres contraLs, sous réserve des articles qui suivent. AuT. T 103. Biens o,nis. ( r) Lorsque, après le parLage, des biens nouveaux sonl découverts qui font partie de la succes�ion, iI y a lieu cl' opérer, relati v�ment à ces biens, un partage con1plérnen ta1re. (2) Le partage précéden11nenr opéré n'est pas ren1is en questi on. Recel de biens. Si les biens nouvellen1ent découverts étaient en !:1 . possess!on cl'un dc:s héritiers et que ceJu1-CJ en ait de n1auvaise foi dissin1ulé l'existence à ses cohéritiers, l'héri rier en question esc privé de sa part dans les biens ainsi recélés. f\RT.
Chapitre VII
IlO.:J.
Rectification du partage. , . C'as oli elle a lieu. ( 1) Il y a lieu à rectification du partage, . a la dc1nande d'un des ayants droit, si cet ayant droit a reçu, au rotai, ,nains de� Lr�is quarts de cc à quoi il avait droit, par sune cl·une f-::iusse esrin1ation de la valeur de certains biens. (2) JI y a parcille1nent lieu à rectification du partage lorsgu'une don;1cio11, sujeLLe à rapp ?rt, n'a pas été déclarée p:.ir celui qui dev:.i1t le rapport à ses cohéritiers. ART. 1106. 2. Délai. La de1nande de rectification du partage doit' être faite, à peine de déchéance, dans les trois ans gui suivent le partage. r\RT. I 105.
DE
LA
PREUVE DU
?l.1'ARIAGE
697. S)1stè1ne des prertves lé gales.
ART.
Le 111ariage petit être exclusivement prouvé par les 111odes de preuve J)ré vt1s au prése11t chapitre. ..<\nT.
1107.
3. Effets.
(1) I.es juges, lorsqu'ils accueillent la de n1ande de rectification du partage, déter11,inent le n1ont:.inr de l'inclc.1nnité due au dcn1andeur, et par qui et dans quelles con ditions cetre indemnité doit être payée. (2) Lorsque la rectification du parcage est due a•.1 fait qu'une donation sujette à rap port n'ait pas été déclarée, le cohéritier qui a reçu cette donation est privé, dans le partage rectifié, d'une valeur égale à celle dont il devait le rapport. (3) Les juges peu vent e..xclure l'applica tion de l'alinéa qui précède si le cohéritier établit la preuve de sa bonne foi. ,,. Paie,nent des inde,nnirés. r\RT. 1108. (r) f_es inden1nités dues sont dans tous les , en cspeces. ' cas fi1xees (2 ) TJcur paien1ent peut être den1andé e.x clus1verncnt aux copartag-eanls du demandeur ou à leurs héritiers ou lég-ataires. ART. ITOC). /Jction paulie,�ne. Les créanciers cl' un des cohéritiers ne peu été ve nc _ aLtaguer le parcage, co111me ay:.int fart en fraud ; ;le leurs droits, que lorsqu'il , Y a �, t � proce �c sans eux, nu 1népris cl'u11e oppos1uon qu'ils ont forn1ée. Sc:ct. \i . Des droits des créanciers après le pa �·tage. - ART. rr10. Divisio11 des pour suites. (r) Le créancier doit diviser sa den1ande entre les héritiers en proportion de la valeur de� parLs reçues par chacu.n, à n1 o ins que sa . creance ne soie indivisible. (=:,) Il peut cependant se prévaloir des dis _ po�Hrons qui, dans le partage, n1ettent le • pa · 1en1ent d'unc• part p 1us 1n1p ortante ou de
Cli. Tif[, De la preuve dtt 1nariage AR·r.
698. .llcte de 111ariage.
•
Le 111ariage est prouvé en prodt1isant .l'acte de n1ariage, dressé lors cle sa cé lébration, ou postériet1re111e11t à cette célébration, conforrné111ent à la loi. ART.
.
699. Possessio11 ,l'état. l. Défi.
171!LOn.
(1) A défaut cl'acte de l'état civil,
le 1nariage. est prouvé par la possession d'état cl'épot1x. (2) Deux person11es 011t la JJosses sio11 d'état d'époux, lorsqt1'elles se co11siclèrent et se traiten.t 111utuelle111e11t con1111e cles époux, et qu'elles sont con sidérées et traitées con1111e tels par let1r fa111ille et par la société.
et contestatio,i. ( 1) La JJossession d'état d'époux est prouvée e11 produisa11t quatre té1noins, parents ot1 110n des intéressés. (2) Elle IJeut être pareillen1ent con testée en produisant quatre témoi11s, parents ou no11 des intéressés.
ART.
700. 2.
1\.RT.
701. Acte de 11otoriété.
Prett, ve
}\ cléraut de possessio11 d'état, Oll si la possession d'état est co11testée, l'exis ten.ce du 111ariage est établie par un acte cle 11otoriété, hot11ologué par les • Juges. f\RT. •
702.
. , ' 1\Tecess1te 1,
33
•
d'une atttor,sa-
t101i.
(1) L'existe11ce
d'un 111ariage 11e peut être établie au 111oyen d'un acte la totalité de la créance à la charge d'un ou de plusieurs héritiers. ,r .. coh des un cl' lité vabi nsol / 1. . I\RT. l r T : :t :_ers. En cas d'insolvabilité d'un des cohèr1t1ers, sa part dans la dette est répartie entre tous les autres. au marc le franc. r\R1. II 1 2. /lssin1i!atio11 des légatarres aux . , creanc,ers. . ., }_es légataires particu fiers . sont ass1111ile? aux créanciers de la succession, en �e q �• concerne l 'applicaLÎon des articles qui pré cèdent.
de notoriété que si les juges autorisent ce 111ode de pret1ve. (2) J..,a den,ande à cet effet IJeut être faite e11 tout te111ps et par tout intéresse. (3) Les époux ou leurs héritiers doi ve11t être entendus., sauf cas cle force • maJeure. f\RT.
jJeitt 703. Cas oi' t l'actioti être .
, cttttor1see.
Les juges autorisent la preuve du ,uariage au 1noyen d't1n acte cle noto., , r1ete: a) dans les circonstances prévues à l'article 147 du présent code; /1) lorsqt1'un acte de 1nar.iage clressé par une autorité reljgieuse est produit ]Jar le deruandeur; c) lorsqu'un con.trat de 1nariage est produit par le deinandeur; d) lorsque l'époux défendeur re coni1aît l'existe11ce du n1ariage, ou lors qu'il existe des IJréso111ptio11s ot1 indi ces, résultant de faits constants et suf6san1111ent graves pour détermi11er les ' " juges a connaitre de l'action. . ART.
704. Obligations ,le l'officier de
l'état civil.
(1) La personne, requise d'établir tin acte de notoriété e11 1natière cle niar1age, assure a cette requete une pt16Iicité, co11forn1é111ent aux règle1nents et aux instructions à elle données par les juges. (2) Elle i11vite les tiers à enregistrer, s'il v a lieu, leur opposition clans tin délai cl'un 111ois à compter de cette pt1blicité. •
f\RT.
'
.
A
705. For111.es et /101nologatio11.
( 1) L'acte de notoriété, visant à éta blir l'ex.iste11ce cl'un tnariage, i11diqt1e, auta11t q1.1e possible, la date depuis la quelle le n1ariage existe et, s'il y a lieu, la date à laquelle il a cessé d'exister.
Code: livre II, titre IV
34
(2) Il doit, à l)eÎne de 11ullité, être
attesté par qtiatre té111oins, et homolo gué par les juges. ART.
706. Tl aleur probante.
(1) L'acte de mariage, ot1 l'acte de 11otoriété l1ornologué par les juges, pro cluit effet à l'égard de tous. (2) Il appartient à ce'lui qtii allègt1e leur fausseté d'établir à leur enco11tre soit que I.e 1nariage n'a pas été célébré, soit qt1'jl a été célébré à une date autre que celle résulta11t de ces actes.
AR1·. 707. N1,1.llité ou dissolutio11 dit . 111arzage. Il a1)partien.t à celui qui allègtie qu'u11 111ariage est nul o u a été clissous cle l)rouver cette circo11stance. Cl1apitre VIII LIAJSONS AitT.
,
'
lllREGULlERES
708. Défi11ition-.
La liaiso11 irrégulière est l'état de fait qui s'établit, lorsqu't111 l1on1n1e et une fei11111e vivent ense1nble co111me , n1ari et fe111n1e sans avoir contracte 1nariage l'un avec l'autre. ART.
709. Précisio11,,
(1) Il est 11écessaire et suffisant, pour
qti'il y ait liaison irrégulière, qt1e le cotTij)Orte111ent de l'ho1nJ11e et cle la fen1111e soit analogue à celui cle gens ., 1nar1es. (2) Il n'est })as 11écessaire qu'ils se . , , presentent aux tiers co1nLne etant nia., ries. (3) Le sim1)le fait qu'un l1on1111e et tine fe1nn1e entretiennent l'un, avec l'autre cles rapports sexuels, n1ême de façon ré1)étée et 11otoire, ne suffit pas, à lui seul, à constituer e11tre cet hon1n1e et cette fe1nn1e t1ne liaison ir régulière.
ART. 710. l>lo11-établisse111ent lie11 d'allia12ce.
d'ttn
(l) J�a liaiso11 irrégulière 11e crée
aucun 1ie11 d'alliance entre l'ho111n1e et les parents de la fe1n111e, 11i entre la fe111me et les pare11ts de l'l10111n1e. ( 2) J...,es disr)ositions co11cern.ant les e1111)êcl1e111ents à 111ariage dans Je cas d'alliance so11t ceiJe11da11t applicables dans le cas de liaison irrégulière. ART.
711. Absence d'obligatio11 ali•
11ie11 taire.
La liaiso11 irrégtilière ne crée aucu11e obligatio11 alin1e11taire e11tre l'l101111ne et Ja fe111n1e engagés dans cette liaison .
An1·. 712. ,1Jbse12ce de co112111tt11auté. La liaison irrégt1lière ne crée aucune con1n1t111auté de biens entre l 'l10111n1e et la fe1111ne engagés da11s cette liaison. ART.
713. /lbsence de droit de •
cess1011..
Sl,f.C-
La liaison irrégulière ne crée aucu11 clroit cle succession entre l'ho111111e et la fe111111e e11gagés da11s cetre liaiso11. f\RT.
714. Ccti1tio1112e1ne11t des dettes
de la fe1n1ne.
L'l101111ne e11gagé cla11s ut1e liaison irrégulière est cautio11 solidaire de la (-e111111e, e11 vertu de la loi, dans tous les co11trats que J. )asse la fe111111e, et qui sont 11écessaires à l'entretien de l'l1on1n1e ou de la fen1n1e ot1 des e11fa11ts 11és de la liaison irrégulière.
AR1·. 715. Filirrtio1z des enfa11ts. I...a filiation des enfants 11és cle la liaison irrégulière est établie co11for111én1ent aux règles l)rescrites au cha l)itre De la ftliatio,z du préset1t titre. f\RT.
716. Fin de la liaison. 1. Dit
fait de la fe1111r1e. (1) La fe111111e e11gagée dans une
liaiso11 irrégulière 1)et1t en tout te1nps mettre fin à cette liaison.
C/1.. TIJJI, Des liaiso11s irrégitlières
. a' (2) Elle n'est tenue de ce fait . . nt1lle inde11.1.11ité et à nulle rest1tt1t1on. 1-\RT.
717. 2. D1,,t fait de l' liot111ne.
( l) L'hon1111e e11gagé dans tine 'liai
son irrégulière 1:>eut en tot1t te1nps n1ettre fi11 à cette liaiso11. (2) JI l)et1t être co11dan111é en ce cas par les jt1ges, si l'équité l'exige, à ,1er ser à la fe111111e une i11den1nité, cor respo11da11t at1x frais d'ent�etien de la fen1111e pe11da11t six 111ois au 111axi r11un1. ART.
718. Preuve de la liaiso1i. l.
Pri11cipe. ( 1) La liaison irrégulière est prou vée par la possession cl'état. (2) Un 110111,ne et une fe111me ont la possessio11 cl'état de ge11s viva11t en liaiso11 irrégulière lorsque, bien qu'ïls ne soient pas mariés, il se co111porten.t co1u111e tels, et que let1rs fa1nilles et leurs voisi11s consiclère□t qu'ils vivent co1111ne cles ge11s n1ariés. AR'T.
•
719. 2. Prettve et co11testatio11. ',
cle la possesszo1i d etat. (l) La possession d'état est prot1vée en produisant des té111oignages con cluants. (2) Elle J)eut être contestée en pro duisant des tén1oig11ages co11clua11ts. ART.
., ,
720. 3. L'acte cle notor1ete.
( 1) Si la possessio11 cl'état est con testée, l'existence de la liaison irrégu lière est établie par un acte de noto riété, l1on1ologt1é par les juges. (2) Les articles 702 à 706 du prése11t code sont applicables à la {)reuve de la liaiso11 irrégulière.
A RT. -?1 /iors 111-aI - , Autres rap,horts r . 1ïClge. (1) Les rapports établis entre tin ho111me et une fe1n111e, en dehors du mariage ot1 de la liaison irrégulière,
35
11e so11t assortis d'auc1111e conségue11ce j uricligt1e. (2) Les intéressés, 110n plus gL1e les tiers, ne pet1ve11t s'en prévaloir e11 jus� tice à quelque fin que ce soit. (3) Les enfants nés de ces rapports n'ont de lien juridique qu'avec leur 111ère, s011s réser·ve des clispositio11s du présent code relatives à leur reconnais sa11ce ou leur adoption. Chapitre IX DEs
'
CONFLITS EN rvrATIERE DE :r-.1.ARIAGE,
,
'
DIVORCE ET LIAJSONS IR.REGU'LIERES AR1·.
722. Existe11.ce de fia12çailles va
lables. Les jt1ges sont seuls co1111)éte.nts pot1r clécicler si des fiancailles ont été ou > non. célébrées et si ces fi.ancailles sont valables.
723. Contestatio11s nées des fia1zçailles. (1) Les co11testations gui naissent des fiancailles, ou de la rupture des , .6.ancailles, sont sot1111ises à l'arbitrage des ,perso1111es gui ont été les térnoins clu contrat de fiançailles. (2)Si cles personnes on.t été clési g11ées co111111e pre111iers té1noins, les co11testatio11s so11t sou111ises à let1.r ar bitrage. (3) Les parties peuvent convenir, au 1no111ent des fi.a11çail1es ot1 postérieure111,ent, de recourir à l'arbitrage d'au tres personnes. ART.
ART.
724. Existence
cl'itn
ART.
725. Difficitltés naissant dtt ma-
valable. Les juges sont seuls cornpétents pour décider si un n1ariage a été conclu et si ce rnariage est valable. •
r1age. (1) Les difficultés qui s'élèvent en tre époux au cours du n1ariage sont
36
Code: livre If, titre IV
sou111ises à l'arbitrage des perso1111es qui 011t été les té111oins de ce .n1ariage. (2) Si des personnes oo. été dési gnées co1nn1e pre111iers té111oins, les contestatio11s sont soumises à letir a.r bit.rage. (3) Les parties peuvent co11venir, au 1no1ne11t du 1nariage ou postériet1re111ent, de recourir à l'arbitrage cl'au tres personnes. AR1·.
726. Dissolutio1i
du
•
111.ar1age
/Jar le décès. Les contestations qt1e fait naître la dissolution du 1nariage sont sou1nises à l'arbitrage des n1ên1�s l)ersonnes, lors que la clissol'utio11 dt1 n1ariage a !)Our cause le clécès de l't1n des é1Joux. ART.
727. De11ia11de de divorce.
La de,nande de divorce, faite par les deux époux ou par l't1n d'eux, est sou1uise à l'arbitrage des 111ê111es per so11nes. ART.
728. Co11,testations 1ir.tissant d1,t
divorce. ( 1) Les contestations qt1i naisse11t du divorce sont sou1nises à l'arbitrage des ar!Jitres qui ont prono11cé le di vorce. (2) Les intéressés 1)et1v.e11t co11venir, au 111on1ent du divorce ou postérieure1ne11t, cle recourir à l'arbitrage. d'at1tres perso1mes. ART.
729. Existe11ce d'it11 divorce.
Les juges sont se·uls co1n1)étents pour décider si un divorce a été ou 11011 , prono11ce. i\.RT.
730. Liaiso11. i1·régi1lière.
(1) Les juges so11t seuls con1 J)éte11ts pour décicler si t1ne liaiso11 irrégulière a ete etabl.1e entre cl eux JJerso1111es. (2) Ils sont seuls con1 péteots, 1)areil ]eme11t, !)OUr trancher· les litiges gui naissent cle cette liaison. ,
I
,
A RT. ,_13 l . Cels où a1,1cu1i arbitre 11.' a , Id'. , ete esig11e. Si, par applicatio11 cles règles don nées aux articles 1Jrécédents, auct111 ar bitre ne se trouve avoir été désigné pour résoudre une co11restation qui cloit être soun1ise à l'arbitrage, cl1acun des é1)ou_x désigne deux arbitres. f\RT.
732. Désig11ation cl'arbitres sup-
ART.
733. Re1nplace111.e11t d'itri arbi
ART.
734. 2. Absence cl'accord
plé1r2e11 taires. Les arbitres fan1iliaux peu, 1ent, 110nobstant toute stipulatio11 contraire, convt:11ir, à 'la n1ajorité d'entre et1x, de con1JJléter leur juridiction e11 faisant ap1)el à t111 ot1 plusieurs arbitres suJJ IJlé111entaires. tre. 1. Principe. (1) Si t1ne person11e appelée à staruer con1111e arbitre est clécédée, ou si elle est l1ors d'état cle trancl1er sans clélai le différend gui. a st1rgi, elle est re1n placée cle la mêL11e ,nanière qt1'el'le . , , , avait ete no1n1nee. (2) Si elle reft1se d'accomplir l a fo11ction d'arbitre, ou si elle est révo CJtiée JJar les jt1ges, un 11ouvel arbitrr est désigné 1)ar les jt1ges. désig12atio11 cl' ttn. arbitre.
sit1·
la
Si les parties doive11t désig11er cl'ac corcl e11tre elles u11 arbitre, et qu'elles 11e se Jnettent pas d'accorcl stir cette désignation, l'arbitre est clésig11é lJar l :s juges, à la requête d't111e cles par ties. ART.
735. "t-lo11-désig,1atio11 cl1 1,1n ar
bitre par itne jJartie. Si la partie qt1i cloit désigner u11 ar bitre 11e le fait fJas dans t111 clélai de • • quinze Jou rs après e11 avoir été s011.1111ée, ou si elle désig11e u11 arbitre gu i 11'accepte p�s sa fo11ction, Olt qui, )our l quelque raison, que ce soit, est l1 ors
Ch. X, De la filiatio,i d'état d e la ren1plir sans clélai, un ar bitre est désig11é pour le co111pte cle cette partie par les juges, à la requête de l'autre partie. ART. 736. Recours en jtistice co1ztre u11e décision arbitrale. • Les décisions renclues par les arbi les cas prévt1s aux articles tres, . dans , ,d qtit prece ent, ne peuvent être attaquées devant les juges c1u'en alléguant la corruption des arbitres, ou une frau de à l'égard des tiers, ou le caractère contraire à la loi ou 111anifesten1e11t dé raisonnable de ces clécisions.
--.-
\ fiRT. /.) J.
Absence de décision arbi-
trale. L,es jtiges pet1vent, d'autre part, êtrt. saisis, à la cle111ande d'u11e des parties, lorsqt1e les arbitres ne rendent pas lettr décision dans le délai à eux i111parti IJar la loi, ou, faute d'u11 tel dé lai, dans un clélai raiso1111able. Cl1apitre X DE SECTION
LA
FILI1\TION
I: De la détermi11ation ' ' d es /Jere et 1nere
§ 1. DisfJOsitions gé11érales. . 11nperatr AR1·. 738 • C aractere ' , ·t c.. les re, g/es légales. Il 11e petit être clérogé, par conve11tion, at1x règles légales tot1cl1a11t la dé tern1ination cles père et 111ère, l1ors les cas ot1 la loi at1torise expressé111ent ces • • coove11r1011s.
AR·r. 739. Filiatio1i 1naternelle. La filiation mater11elle résulte du seul fait cle la naissance. t\R.T. 740. Filiatio,i paternelle. (l) La filiation pateri1elle résulte de la filiatio11 111aternelle, lorsqu 'u11 rapport, prévu par la loi, a existé entre
37
' '' la n1ere et un certain . h omn1e a' l epoque de 'la co11ceptio11 ou de la naissan ce cle l'e1tla11t. (2) Elle peut résulter égale111enr cl'une reco11na issance de lJaternité, faite {Jar le père de l'enfant . (3) Elle peut enfin résulter d't1ne déclaratio11 judiciaire, dans le cas d'e11lèvement ou de viol de la n1ère. § 2. Préso1nptio1zs de pater1iité.
ART. 741. P1·éso1nption de fJater11ité du 1nari. L'e11fant conçu ot1 né t)Cnclant le 1nariage a pour père le 111ari. ART. 742. Généralité de cette pré•
S0111fJtJOn.
(1) La règle de l'article précédent est applicable, de quelque n1anière que la .filiation 1naternelle de l'enfant ait ' ' eta ete . 1e. ' 61. (2) Elle est applicable cl'autre part, ]ors 111ême que l'acte de naissance de l'enfant 11'indique pas le 1nari co111n1e étant le père de l'e11fant, ou lorsqu'il indique qt1'u11 autre ho1111ne est le pè re de l'enfant. (3) L'acte de naissance doit si1nple111ent, en pareil cas, être rectifié.
ART. 743. Durée de la grossesse. (1) L'enfant est réputé avoi.r été con çt1 penclnnt le 1nariage, lorsqu'il est né IJlus de J 80 jours après la conc'lt1sio11 dt1 11-1ariage et moins de 300 jotirs après sa dissolution. (2) La pretive co11traire n'est !Jas adn1issible. ART. 744. .llbsence dit 111ari. L'enfant n'a pas pour père le 1uari, lorsque la naissance se produit a1Jrès qt1't1n juge111ent a cléclaré l'abse11ce du 111ar1.. J\RT. 745. Liaiso11 irrégulière. (1) L'enfant conçu ou né penclant
38
Code: ]ivre II, titre IV
une liaison irrégt1lière a pour JJèrt l'ho111111e engagé dans cette liaison. (2) Les règle,s des articles ci-clessus, toucl1ant la généralité de Ja JJréso1np tion et la durée de la grossesse, sont ici applicables (Art. 742 et 743). § 3. Reco1i11aissance de pater1iité. AR1'.
746. Pri11cipe.
Lorsque, }Jar applicatio11 des articles qui précèdent, le père de l'enfant n'est pas déter1niné, la filiation paternelle de l 'enfa1Jt JJeut être établie par t1ne reco11naissru1ce de pater11ité. ART.
747. Conte11t,t de la reco1z1zais
sa'l1ce. (1) La reconnaissance cle paterr1ité résulte de la déclaration faite par t1n l1on1n1e, qt1'il se considère cor11111e le père d'un enfant do11né, 11é ot1 si111ple1nent coocu. (2) Il n'est pas 11écessaire qL1e cette cléclaration ait été faite en, vue de pro duire les effets d'une reconnaissance de pater11ité. i\R1·.
J-::orn1.e et preuve cle la re748. •
con,na1ssa1ice. (1) La reconnaissa11ce de pater11ité 11e produ.it d'effet que si elle est faite , . J)ar ecr1t. (2) Elle ne petit être prouvée par témoins, hors les cas prévLIS à l'article 147 du JJrésent cocle. · ART.
749. Re1;résentcttio11.
(1) La déclaration est faite JJar le ' . A J)ere de l'enf·ant lu1-111e1ne, 1ne1ne 111inet1r. (2) Le rnandat de la faire ne petit être do11né que tJar une procuration spéciale, ho1nologuée J)ar les juges. (3) Elle J)C'Ut être faite par l'i11terclit judiciaire, ou au 110111 de celui-ci JJar son got1ver11eur, avec l'aL1torisation des • Juges. ft
ART.
750. Décès du /1ère.
(1) Si le père de l'enfa11t est 111ort, ou J1 ors cl'état de 111a11ifester sa volon té, la reco11naissa11ce cle JJater1uté peut être faite, en so11 110m, par 'Je grand l )ère ou 'la grand-n1ère pater11elie. (2) A défaut de gra11ds-parents pa ter11els, elle JJeut être faite IJar un autre asce11da11t 1Jaternel. l\.R1·.
751. Aveu t!e la 111ère.
(1) J..,a reco11naissa11ce cle paternité ne produit d'effet que lorsqu'elle a été reco1111ue fondée JJar la 111ère de l'en fant. (2) Si la inère de l'enfa11t est n1orte, ot1 hors d'état de 111a11ifester sa volo11té, la recon11aissance de pater11ité doit être acceptée par le grancl-père ot1 la gra11d n1ère 111aternelle de l'enfant. (3) A cléfaut cle grands-parents 1na ter11els, elle doit être acceptée par un autre ascendant 111ater11el, ou par le got1ver11et1r cle l'e11fant. Majorité de I' e11fa'l1t. La recon11aissance cle paternité ne produit d'effet que lorsqtL'elle a éré IL1i-111ên1e, si elle l'enfant par acce1Jtée . . ' 1nterv1e11t a1Jres qL1e celt1i-ci est cle• ve11t1 1na1eL1r. 753. Forr1ie cle l'acce/Jtation. L'acce1)tation cle la reco11naissance de J)aternité est présur11ée, lorsque la J)erson11e qualifiée !)Ot1r la faire 11'a e' Ieve, at1cu ne protestatio11 conrre cette reconnaissance clans un clélai d't1n 111ois ' e11 av . a1Jres oir e11 connaissa11ce. • l\R1·.
f\RT.
75t!,. Décès cle l'e11fa1it.
La reco11naissance cle paternité 11e J)Cut i11terver1ir aJ)rès le clécès de l'en fant, à 111oins gue celL1i-ci n'ait laissé des descet1cla11ts. An 1·. ï55. Révocation. ( 1) La reconnaissance cle l)aternité 11 e JJeut être révoquée.
C/1.. X, De la filiatio11
(2) Le minettr gui a reconnu un
e!llant natt1rel pe ut toutefois révoqt1er l1bretuent cette reco11naissa ilce, tant que dt1re son i11capacité et cl:1il s l'ail11ée qt1i st1it la cessation. de cette Î tl. , . ca1)ac1�e, a' 1110111s que la reco11naissa.11, > • , ce n 'a1t ete autor1see })ar son goti,ier.11eur. (3) Ce clroit cle révocatio11 lui est • str1cten1e11t perso11nel, et 11e peu t être , , exerce par son represe ntant légal ni par ses l1éritiers. f\R·r. 756.
An.nulat.ion.
(1) La reco11naissa11ce de J)aternité
ART.
39
757. Interdiction d·e reco1111ais
sances 111itltiplcs. T orsgu'ttne recon11aissance de 1)ater_ : 111te a eLI lieu au JJro1it d'u t 1 enfa11t et g u'elle a été dftn1e11t acce1Jtée, n1.1lle reconnaissanœ cle l'enfant n'est aclinise de la part d'un autre l1011une, l1ors le cas ot1 la pre□1ière reconnaissance a été annuJée.
§ 4. De la déclaratio11 jttdiciaire de fJaternité. ART.
758. E11lève1ne11t ot1 viol.
J)et1t être an11ulée pot1r cause de vio le1 ?ce, con�or111én1e11t at1x règles pres cr ites au titre Des co,itrats e1i général du présent code (Art. 1706-1709 et
Lorsque l'e11fa11t 11'a pas cle père, {)ar a1)p!ication des dispositions qui
1808-1818). (2) Elle ne peut être a11nulée IJOUr
est notable �ent plus étenclr.ie, ou lorsque la contreprestation est notablement n1oins éten due qu'il ne voulait en réalité.
cat1se d'erreur ou cle dol, conformé1uent at1x règ'les du 111ê1ne titre ' que ,. s 11 est J)rouvé de faço11 péren1ptoire que l'enfant ne JJeut avoir été co11cu ' des œuvres de l'at1teur de la reconnaissance (Art. 1697-1705 et 1808-1818) 1•
-----
1697. Erreur déter1ni11ante. IJa partie qui entend se prévaloir de son erreur doit prouver gue celle-ci a eu un caractère déterrn inant, c'est-à-dire g ue, si elle avait connu la vérité, elle n'aurait pas don né son consente1nent à l'acre. L f\RT.
1698.
Erreur sur un élé1ne11t nécessaire tlu co11trat.
r\RT.
L'erreur déter1ninante constitue une cause cl'anruulation du conLrat, losgu 'elle porte sur uue circonstance que les parùes ont consi dérée con1n1e un élén1ent nécessaire du con trat, ou gui doit être considérée con1111e telle ea égard à la bonne foi et aux conditions dans lesquelles le contrat a été conclu. f\.RT.
1699.
Erreur sur la 11.ature ou l'objet
tlu contrat.
L'erreur constitue notan1111ent une cause d'annulation du contrat: a) lorsqu'elle porte sur la nature du con trat·' b) lorsque la prestation promise par celui des contractants gui se J)révaut de son erreur
ART. 1700.
Erreur sur la personne.
JJ'erreur sur l'identité ou les gualirés du contractant constitue une cause cl 'arunulation du contr::it, lorsque, selon l'opinion co111111une ou dans les circonstances · de l'espèce, cette idcnùté ou ces 911.1alités doivent être re gardées con1111c un élén1ent nécessaire du contrat. 170,1. Dol. (1) Le dol est u11e cause d'annulabilité du contr:it, lorsgue les n1anoeuvres pratiquées par une des parties ont été telles 91.re, sans ces n,anoeuvres, l 'aurre partie n'aurait pas · contrac1é. (2) La partie qui est victin,e du dol d'un tiers den1cure obligée, à n1oins que J'aurre partie n'ait conJ1u ou dû connaitre le dol lors de la conclusion du contrat, et qu'elle . . , en aie ure avantage. t\RT.
.!-\1rr.
1705.
.1Jffi,-,natio11s inexactes.
(1) .La simple affirn1ation,
faite par tme des parties, d'une chose inexacte, permet d'obtenir l'annulation du contrat, lors gu 'elle a été faite de 111auvaise foi ou par négligcnce, s' i I existe entre les parcjes un rapport spécial de confiance gui leur irnpose, d.111s lerc1rs relations l'une avec l'autre., une loyauté particulière. (2) La n1ê111e règle est applicable dans le cas Clll, par son silence, une partie a laissé croire à l'autre une chose inexacte.
40
Code: livre JI, titre IV
' ' '' cIesavoue, ,·1 ''d l prece ent, ou orsqL11 a ete une déclaratio11 jucliciaire de JJaternité JJeut être obtenL1e, dans le cas où la 1nère de l'enfant a été victi111e d'un en lèven1ent ou d'un viol à l'é1Joque Ott se IJlace la conception de l'enfant. ART.
759. Co1iditio11s d'exercice.
( l) L'action en déclaration judiciai re de paternité peut être exercée ex. cll1siven1e11t IJar la rnère de l'enfant ou, si celle-ci est décédée ou l1ors cl'état de manifester sa volonté, JJar le goL1ver11eur de l'er1fant. (2) Elle cesse de JJouvoir être inten tée deux ans a1Jrès la 11aissance cle 1706. Violence. (r) La violence constitue une cause d'an nulation du contrat, lorsqu'elle a fait croire à l'une des parties qu'un danger oTave et '-' i:, • • 1n1n11ncnt la n1cnaç-::1it elle-n1ên1e, ou l'un de ses ascendants, l'un de ses descendants, ou son conjoint, dans sa vie, sa personne, son honneur cr..1 ses biens. (2) L:.i violence doit être de nature à faire i1nprcssion sur une personne raison ,n::iblc. (3) On a égard, en cette n1atièrc, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes .
l'enfa11t, ou après la décisio11 interve nue at1 IJénal re 1ative1nent à l'enlève ment Oll au viol. A1tT.
760. Sitccès de l'actio1J..
I.a déclaration. judiciaire de JJater11ité doit i11terve11ir, clès lors que les faits co11stitutifs de l'enlève1nent ou du viol so11t établis, ,\ 111oi11s qu'il 11e soit prouvé cle faço11 pére111ptoire qL1e l'enfant n'a pas été conçu des œuvres de l'ho.111111e qui a e11levé ou violé la mere. ART.
761. Abse11.ce d'autres cas.
U11e cléclaration judiciaire de pater nité 11e peut être den1a11dée ni interve• 111r en aucun autre cas.
ART.
• A.R,-, 1707. lliolence exercée par un tiers. (1) La violence exercée conrre celui qui a contracLé l'obligation J est une cause de nul lité, encore qu'e!Je ait été exercée par une c lle au profit de qui personne �utre qu , � � la convc:n11on a etc faite. (2) Lorsque la violence est le fait d'un tiers et qrJe l'autre partie ne l'a ni connue celui des contractants gui '.ni dû connaître, _ pour se soustraire �, invoque la violence l 'cffet du contrat doit réparer le clon11nage c1uc l'autre partie éprouve du fait de }'in validité du contrat. f\RT.
r708. A1enace de faire valoir un droit.
La menace de faire valoir un droit ne l'an �ulacion du con,trat que pern,et d'obt�nir , s1_ elle a servi a obteo1r un avantage excessif. , , . ·11 e. f RT. T709. Cra,ute revercntte \.
(r) La seule crainte révércnticllc envers un a�cendant or�1 un, supéri ur, sans qu'il y 7 ait eu de violence excrcec, ne suffit point pour annuler le contrat. (2) Il en est :iutrcn1cnt, néano1oins, Jorsgue
SECTION
IJ: Des co1zfiits de pate1·nité.
762. Règle1ne11t de paternité. l. Pri11cipe. Lorsque, par a1Jplicatio11 des articles qui précèdent, un enfant doit être at tribué à JJlusieurs pères, lin règleo1ent cle paternité peut être opéré par con-
ART.
c?ntr:.it a été . passé avec l::i personne qui 1n1Sp1re celte cra1nre révérenriellc, si celle-ci a reLiré du contrat un av::inta(!e ... excessif.
!e
t\RT,
1808. Qtri peut invoquer la nullité.
(r) L::i nullité du contrat, fondée sur un vice du cons �nte1nent ou �r.1r I ï nc:ipacité
, d une des parues, ne peur être invoquée que par la parue en faveur de laquelle cetle cause de nullité exisre. AllT.
1809. Refus d'exécuter le contrat.
, " J_a nullité du contrat peur ctre opposee a' to �.le �poque, par la partie gui peiut s'en , . pn::valo1r, pour se refuser à 1, exccuuon clu contrat.
Action en annulation. (r) !�'action en annulation du contrat doit , etre exercée au plus tard deux ans après que la cause de nulliLé a disparu.
J\nT.
1810.
18r r. Pos.sibilité de conftr,natio11• Le �?ntr::ictant de gui l e consenten1ent _ per,1t renoncer à faire valoir la a etc v1c1c ART.
<:>,
41
C/1. X, De la filiatio1i trat e11tre ceux à qui la pater11ité de l'enfa11t est ainsi attribuée pa_r la loi. ART.
763. 2. For112e.
(1) Le contrat opéra11t règle111e11t de
paternité cloit être attesté l)ar quatre té111oi ns, et J10111ologué par les juges. (2) La 111ère cle l'e11fant doit être en te11due en personne, sat1f cas de force . 111aJeure. J\RT. 764. J:Jré.so111.fJtio1is légales.
A cléfaut de règle111ent de paternité,
o n apf)lique, successive1ue11t s'il y a lieux, les deux préson1 ptjons st1iva11tes: a) l'enfa11t est attribué au 1nari de la n1ère de préférence à l'ho1n111e qui a avec la n1ère une liaison irrégti!ière; b) 1'enfant est attribt1é at1 n1ari ou à l'hom1ne avec qui vit la n1ère au 1no n1ent de la naissance, cle {Jréférence au nulliLé. lorsciue les circonstances qui viciaient sa volonité ont cessé. (2) La renonciation doit intervenir dans la forn1c prescrite pour la conclus!on du co� . trat doot Je contractant renonce a (,ure valoir la nullité.
AnT. 1814. Obligation de prendre parti. (1) Ce1ui qui est en droit de dernander ou de déclarer la résolution du contrat est te.nu de déclarer à )'autre partie dans uD bref délai, lorsque cette autre part!e le lui , den1ande, s'il entend or.1 non cons1derer le contrat com1ne résolu. (2) Fau te de réponse de sa part dan.s un brc:f délai. il est censé, noDobstant toute preuve contraire, avoir opté pour la réso lution du contrat.
1815. Effets de l'an11ulatio11 résolution.
1\RT-
Ott
cle la
(1) Lorsqu'un contrat est anrnulé o_u rés� lu, les parlies doivent, ::rutant que possible. � tre rcn,iscs dans la sir,uation où elles seraient si le contrat n'avait pas eu. lieu. (2) Les actes qui ont été accomplis en exécution du contrat sont n,uls et de nul effet. •
AnT. 1 8 1 6 • Pro teC/1011 tles tiers. . mamL'effet de ces actes est cependant tenu si l'intérêt de tiers de bonne foi le dc1nande. •
111ari ou à l'l10L11n1e avec qui elle vivait lors de la co11ceptio11. AllT.
765. Cessio·n contractuelle de
paternité. ] . Cas atttorisés. (] ) Lorsq uc I'e11 fant est né da11s les 210 jours après la conclusion du 1na riage ou le début cle la liaiso11 irrégu lière, le 1nari ou l'homn,e avec qui vit la n1ère peuvent céder par co11trat la paterruté de l'enfa11t à un tiers, qt1i déclare en être le père. (2) Lorsque l'enfant est né plus de 210 jours après la clissolution du ma riage ou la cessatio11 de la liaison ir régulière, le 1nari ou l'l101n1ne avec qui vivait la mère peuvent céder par co11trat la paternité de l'enfant à un tiers, qui déclare en être le père. ART. 766.
2. Forme.
( 1) La cession contractuelle de P:
ter11ité doit être attestée par quatre te111oins, et ho111ologuée par les juges. (2) La mère de l'enfant doit être entendue en personne, sat1f cas de for• ce 111aJeure. f\RT. 767.
Représentatio,1..
f 1 )' Les conve11tions prévues à la présente section doivent être conc'Jues en personne pa-r les intéressés euxn1e1nes. (2) Elles ne pet1ve11t être conclues e11 let1r non, par leur représentant lé gal ou leurs héritiers. (3) Le 1naodat de les conclure ne petit être do1111é que par une proctt ration spéciale, ho1nologuée par les ju ges. ART. 768.
Révocation et an1iielatio11.
(1) Les conventions prévues à la pré. , " revosente section ne p-euve11t etre quees. (2) Elles peuve11t être annulées pour cause de viole.ace, conformé,nent aux règles prescrites au titre Des co11trats
Code: livre IT, titre IV
42
e1i gétiéral dt1 l )résent cocle (Art.
1709 et 1808-1818).
1706-
(3) Elles 11e J.Jeuvent être annulées JJot1r cat1se d'erret1r ou cle dol, confor. " , 111en1ent at1x reg ' les IJrescr1tes au n1e111e titre, qt1e s'il est prouvé de façon pére111ptoire 9 lle l 'e1uan t 11e ! Jeu t a voir été conçt1 des œuvres cle celui qui s'en est décla.ré le père (Art. 16971705 et 1808-1818). SECTION
III: De la prettve
de la filiation.
An·r. 769. .llcte de 11aissance. La filiation ta11t paternelle qt1e 111a ternelle cl'une JJerson11e est établie par son acte de naissance. A'RT.
.
.770. Possessio1i d'état. I. Défi-
111 tl011.
(1) A défat1t d'acte cle 11aissa11ce, la filiatjo11 est établie }Jar la possession d'état d'enfant. (2) U11e personne a la possession cl'état d'e11fai1t, lorsqu'elle est traitée par un hon1111e ou une fe111111e, leurs parents, et la société, co111111e étant l'en fant cle cet l1on1n1e ot1 cle cette fen1111e. ART.
771. 2. Preuve et co1ztestcttio11.
( l) La possession cl' état est }Jrouvée en IJroclL1isant quatre té111oins. (2) Elle }Jeut être pareillen1e11t con testée e11 JJroduisant quat1·e té111oins. f\RT.
tat.
772. .llctio11 e11 récla111atio12 d'é
défat1t de possession cl'état, ou si . , 1 a JJossess1on cI'etat est contestée, ou si elle ne concorde pas avec les éno11cia tions de l'acte cle naissance, la filiation est établie par un acte de notoriété hon1ologué IJar les juges, en conclu� sion d't1ne actio11 en réclan1atio11 d'é tat. f\
f\RT.
773. /.ld1nissibilité cle l'actio12.
(1)L' actio11 en récla111a tio11 cl'état ne
s s peut être i11te11tée_ que si le juge au torisent . cette action. (2) L'autorisatio11 d'agir en réclan1a tion d'état 11'est clon11ée c1ue lorsqL1'il existe cles préso1111Jtions ou i11dices� ré suitanr de faits constants et suffisa1n111ent graves pot1r déter111i11er les juges ' " 1 l'acti. o11. a co11na1tre ce ART.
774. Fi12 de no11-recevoir.
J_, 'at1torisatio11 d'agir e11 récla1nation cl'état est reft1sée, s i celui de qL1i ïl s'agit d'établir la filiation a d'ores et cléjà t1n.e autre filiation, rést1ltant de son acte cle 11aissa11ce et corroborée l)ar une IJOssession d'état confor111e à cet acte cle 11aissa11ce. . ,..,,..,,. De11ian det,tr a'l'actio1i. A RT. / /). (1) L'actio11 e11 récla111ation d'état !Jet1t être i11tentée JJar l'enfa11t, ot1 par so11 gouver.neur, ot1 par ses l1éritiers. (2) Elle peut égale1nent être inten tée tJar ce11x qui fJrétende11t être le père ot1 la 111ère cle l'enfa11t. (3) Elle petit être égale111ent i11ten tée, e11 vue de désavouer sa 1 Jaternité� par cel11i auquel, e11 cas de succès de l'action, la 1)ater11ité de l'e11fa11t se rait attribuée. ART.
776. Délai.
(1) L'e11fa11t petit inte.11ter l'action . ' e�1 reclan1at1on cI''etat penda11t toute sa vie. (2) Le gouver11eur de l'e11fant et les iJerso1111es visées at1x ali11éas 2 et 3 de l'article qui JJrécède ne pet1ve11t l'in tenter gt1e pendant la n1inorité de 'l'en fant. (3) Les héritiers 11e peuve11t l'inte11ter que lorsgtie l'e11fa11t est décédé avant l'âge de vi11irt ..., a11s ' et clans u11 c le'I a1. cl't111 a11 a1Jrès ce décès. Aitl'.
777. Déf encleitr r1, l'actio 1i.
(1 ) J_,' actior1 lorsqu'elle est prétenclue, est
en récla111atio11 d'état, . , 1n te11tee JJar la i11ère clirigée contre l'enfant.
C/1. X, De la filiatio·n (2) Da11s les autres cas, elle est di rigée co11tre ' l a 111ère prétendue ou ses l1éritiers. (3) Da11s tous les cas l'enfa11t, la n1ère prétenclue, et cellii aliqueJ, e11 cas cle Sltccès cle l'actio11, la paternité de l'e11fant serait attribuée, cloiven.r être • n11s e11 calise.
IV: De la contestation cl'état et dtt désavett.
SECTION
§ 1. De la contestatio,i d'état. ART.
778. Pri11cipe.
La filiation 1uater11elle de !' e· nfant I)e·ut erre contestee, e11 tout te1n1Js, j)ar . , , tout 111teresse. A
ART.
(1) L'actio11 en contestation d'état 11e pel1t être i11tenté-e que si les juges . . al1tor1sent cette action. (2) L'autorisation d'agir e11 contes tation cl'état 11'est clonnée par les juges que lorsqu'il existe des JJréson1ptions ou i11clices, résultant cle faits constants et suffi.sa111n1e11t graves IJOltr détern1i11er les juges à connaître de l'action. i\RT.
780. Fi11 cle 1io1i-recevoir.
L'autorisatio11 d'agir en contestatio11 d'état est refusée, si la .filiation, ql1e le den1a11del1r prétencl co11tester, ré sulte de l'acte de 11aissance de l'i11téres, , par ll ne tJossesse, et est corroboree sio11 d'état conforn1e à cet acte de 11ais sance. ART.
781. Défe,idettr à l'actio12.
(1) L'action en contestation d'état est i11te11tée co11tre cellii cle qlti la fi liatio11 est contestée, ou co11tre ses l1é• r1t1ers. · ·1 le (2) La 1nère, et, s 1 y a 1iel1, • père cle l'enf.a11t doivent être llllS e11 cause. •
§ 2. t\RT.
Dtt
désaveit.
782. Pri,zcipe.
La filiation paternelle cle l'eufru1t " , ' al1 n1oyen qu co11testee etre ne {Jeut de l'action e11 désaveu. f\RT. 783. Abse1ice de ra/JfJorts avec la nzère. l. JJrincÎ/Je. Celui altquel la loi attribue la {JaC . , d'u11 en(a11t peL1t d,esavouer cet tern1te enfant, s'il }Jrouve de faço11 pére111p toire qu'il 11'a pli avoir de rapports sexuels avec la 1nère de l'enfant dans la période con1prise entre le 300e et le 180e jour avant la naissance cle l'en fant.
,
779. ,1Jd111.issibilité cle l'actio11-.
43
ART.
784. 2. Préso111.ption.
(1) Les époux sont préslimés ne 1Jas avoir eu de rapports sexuels l'u11 avec l'autre clans le ten1ps ott iJs vivaient effectiverne11t séparés à la suite de la de111ancle en clivorce prése11tée {Jar l'un , cl'eux, Olt e11 consequence d'une con. . , , ve11t1on ecr1te passee entre elIX. (2) La preuve contraire est ad111ise {Jar tous 111oyens, et peut 11otamme11t rés11lter cle si1nples préso111ptions. AR1·.
785. Paternité
i·ni/70ssible.
1.
Principe. Celui a11quel la loi attribue la pa ternité d'11n enfant pel1t désavouer cet e11fant, s'il prouve de façon péretnp toire qu'il est absolu1nenr i111possible, e11 l'espèce, que l'enfant soit né de ses Œlt.vres. f\RT.
.
786. 2. ,4cl111.issibilité de l'ctc-
I1011.
(1) L'action e.11 clésave11 11e peut être intentée, clans le cas de l'article pré cédent, que si les ju,ges autorisent cette • act1011. (2) L'autorisatio11 cl'agir en désavel1 11'est do1111ée que lorsq11'il existe cles préso1111Jtions OLI i11clices, résl1ltant de faits co.nstants et suflisa11101e11t graves
44
Code: livre II, titre IV /\
pour déter111i11er les juges à connaitre cle l'actio11. ART.
787. 3. JJréso1riptio1ts et i11.dices
graves. (1) I�es préso1nptio11s et inclices gra ves JJeuvent co11sister clans les carac téristiques JJl1ysigt1es de l'enfant, re connues JJar la science con1me inco111patibles avec celles du père. (2) Ils peuve11t aussi résulter du fait que 'la fe1nn1e ait dissin1ulé la nais sance, ou mên1e si1n1Jle1ne11t sa gros sesse, au 1nari ou à l'l1om1ne avec qui elle vivait, dans des conditio11s pro tJres à [aire dot1ter de sa paternité. ART.
788. 4. Aditltère ou aveu de
la fe1111ne. L'adultère cle la fe1n111e, ot1 so11 avet1 qt1e l'enfant a un al1tre père, 11e suf fisent pas, à et1x seuls, pour co11stituer tin indice grave. ART.
789. Pater11ité i111.fJrobable.
T.orsque la filiatio11 111ater11elle de l'enfant est établie par une action. e11 réclan1atio11 d'état, celui auquel la JJa cernité de l'enfa11t est attribuée peut désavouer l'e11fa11t en 'faisant valoir tous faits propres à justifier qu'il 11'e11 est JJas le père. ART.
790. De111a11deitr c't l'action.
(1) Celui auquel la paternité de l'en fant est attribuée par le jeu des règles légales peut seul inte11ter l'actio11 en désaveu. (2) Nulle (len1ande à cet effet ne IJCut être présentée en JJartict1lier par la 111ère, 11i par un hon1n1e qt1i reven dique la paternité de l'enfant,· 11j 1Jar le n1inistère IJublic, ni tJar l'enfant lui-n1ê111e. ART.
791. l1iterdit jitdicia.ire.
(1) L'interdit judiciaire peut inte-11ter lt1i-111ên1e l'action e11 désaveu, avec l'autorisatio11 cles juges.
(2) Le got1verneur d� l'interdit petit égale1nent i11tenter l'action au 110m. de
de l'interdit, avec la 1nê111e at1tor1satio11 1. ART.
792. Délai. 1. Pri1icipe.
(1) L'action en désaveu cloit être in te11rée cla11s les ce11t quatre-vingts jours qt1i st1ivent la naissance cle l'enfa11t. (2) Da11s le cas où la filiatio11 111a ternelle est établie par tine action en réclan1ation cl'état, l'action en désaveu doit être intentée clans les cent qt1atre vingts jours a1Jrès que le juge111ent statt1a11t sur l'action e11. réclan1atio11 cl'état est deve11u définitif. ART.
793. - 2. Cas exceptio111iel.
(1) Si celui a11quel la paternité de
l'enf:ant est attribuée {Jar la loi est n1ort, ou est deve11u i11capable, clans les clélais fixés IJar la loi pot1r l'action en clésaveu, le droit cle désa,1ouer l'en fa11t peut être exercé, à sa place, par un cle ses descendants. (2) Faute de descendants, il peut ' ' ' , .,,,. erre exerce par ses pere et 111ere, ou a leur défaut JJar un atttre de ses ascen clants. (3) Faute d'ascendant, il petit être exercé par u11 cle ses frères ot1 sœurs, à l'exclt1sio11 de tout autre l1éritier ou re {Jrese11tant. f\RT.
794. Fi11 de 11011-recevoir.
1.. e clésaveu n'est pas recevab'Je s'il , ' , bl.I que l'enf.ant a ete conçu par est eta voie d'insén1inatio11 artificielle, du con sente111e11t écrit du 111ari. ART.
795. Défe11tlertr à l'action.
(1) J.,'action e11 clésavet1 est dirigée contre l'enfa11t ou, s'il est décédé, co11- . tre ses }1éritiers. 1 C(r.
arr.
(2) L'enfant
3ïO:
de la fen1n1e d'un interdit peut être désavoué dans les conditions éta blies au titre ])es liens de parenté et tl' al /iance du présent code (art. 782-795).
C/1. XI, De l'adoption
(2) La 111ère de l'e11fa11t cloit être 111i se en cause. (3) Si l'e11fa11t est n1ine11r, il est represente par 11n t11teur ad hoc clésigné par les juges. ,
•
I'
ART.
l'a-doptant.
I�'existence cl'enfants chez l'adoptant 11e fait pas obstacle à l'adoption. ART.
Chapitre XI DE f\RT.
L'ADOPTION
796. Filiation acloptive.
(1) U11 lien de filiation petit être
créé artificielle111e11t jJar un contrat cl ;adoptio11 entre l 'aclo1Jta11 t et ! 'adop te. (2) Les liens de IJarenté ou d'allian ce résultant cle l'ado1Jtion sont exposés au cha1Jitre pren1ier du JJ_rése11t titre. ART.
797. Age de l'adoptant.
(1) L'ado1Jtant doit être 1najeur. (2) Dans le cas d'u11e ado1Jtion faite
par de11x époux, il s11ffit que 1'1111. des . . , epo11x soit 111aJeur. ART.
798. AdofJtion pc1r ttn.e persan-
., ne 111ar1ee.
(1) Si l'ado1Jtant est n1arié, un con
trat d'adoptio11 ne peut i11terve11ir que si les deux épo11x adoJJtent conjointe ment 'J'aclopté. (2) La dis1Jositio11 de 1 'alinéa pré cédent 11'est pas applicable lorsq11'une personne adopte l'enfant de son con. . JOint. (3) Elle n'est pas a1Jplicable non plus, si l'u11 cles co11joi11ts est hors d'é tat cle n1anifester sa vo'lonté. ART.
799. Adoptio1i d'tt11. enfant sini
plenzent co11çu.
(1) U11 enfant si1nple111ent conçu , " peut etre a dopte. · (2) L'aclo1Jtio11 peut e11 ce cas être révoquée par Ja ,,olonté unilatérale de la 111ère, ava11t l'acco11chen1ent ou clans les trois mois q11i suivent cet acco·u cl1e111eo t.
800. Existence d'e1ifa12ts c/1.ez
801. Acloptio1z jJar plitsieurs.
(1) Nul ne peut être adopté par
plusieurs, si ce n'est IJar deux époux. (2) Toutefois, en cas de décès de l'aclopta11t, une nouvelle adoptio11 est possible. (3) 1..orsque }'adopté a été adopté }Jar cieux époux, si l't111 de ces époux vient à décéder, !'adopté IJeut être adopté par le nouveau conjoint du sur. vivant. ART.
802. Parties aiJ co11trat.
(1) Le contrat d'acloption est conclu
entre l'adoptant et l'adopté, si celui-ci est âgé de IJlus clc quinze ans. (2) li est, dans le cas contraire, con clu entre l'adoptant et le gouverneur de l'adoJJté. ART.
803. Conse1ite1nent cles parents
de /'adopté.
( l) l,es père et 111ère cle l'adopté, lorsqu'ils sot1t viva11ts et co1111us, doi vent to11s cieux consentir à l'adoptio11. (2) Le père ou la 1nère décédé, 011 en état d'absence, 011 I1ors d'état de ma nj fester sa volonté, est représenté, lors que la chose est JJossible, par ses ascen dants les plus proches, q11i doivent con set1tir à l'acloption. (3) Si l'enfant n'a auc11n ascendan� susceptible cle clonner so11 conseote111ent à l'adoJJtion, le consenternent doit être donné IJar le conseil de fa1J1ille. i-\.RT. •
804. l-lo11zologation de l'adop-
t1on.
(l l l. ,e contrat d'adoption ne prod11it
d'effets que lorsqu'il a été ho111olog11é par les juges.
46
Code: livre
(2) Les juges doive11t e11te11dre, a
va11t de statuer, l'ado1Jté lui-111êL11e, s'il a plus de dix ans, et la personne à la garde de gui l'ado1Jté est co111î.é, si cet, ' te 1Jerso11ne 11 a pas c1 011ne IJar avance son consente111ent à l'acloptio11. An·r. 805. •
tion.
Conditions de l'/io111ologa-
L'adoptio11 11e IJeut a,,oir liet1 qt1e si elle a de justes 1notifs et si elle pré se11te des avantages pour l'adopté. AilT.
806. Révocatio11 de l'acloption.
L'adO[Jtion 11e peut erre revoquee {Jour at1cun 111otif. A
/
/
Cl1apitre XII DE L10.BLicA·r10N ALIMENTAIRE
f\n·r. 807. Objet de l'obligatio1z. Le débiteur de l'oblig·ation alin1e11taire doit fot1rnjr a11 créancier les 1no yens de se 11ourrir, se loger, se vêtir et soig11er sa santé d'une 111a11ière dé cente, con1pte ten11 d11 111ilieu des in téressés et de 1a co11tun1e locale. f\nT. •
808. li12tre qui existe l'obliga-
t1on.
te entre jJare11ts ou alliés e11 lig11e cli recte. (2) Une obligation. ali111entaire exis te JJareillen1e11t e11tre frères et sœurs, " ' des 1ne111es parents, ot1 11es nes ' d' un me111e pere ot1 d'une 1ne1J1e 1nere. ART.
déclarée judiciairen1e11t, clans le cas d'e11lève111ent ou de viol.
t\RT. 811. 3. /11.dignité du créa11cier. Elle n'est IJas due 11011 plus dans le cas OLI 1e créancier d'ali111er1ts a été concla111né potir avoir atte11té à la vie du débite11r d'ali111e11ts, ou d'un ascen da11t ot1 cl'u.11 descenda11t ou du con joi11t de celui-ci. ART.
'
809. Cas
A
01':t
c/1-te. l. Divorce.
'
l'obligatio1i est ex
L'obligatio11 ali111entaire 11'est pas dt1e entre alliés, clans le cas où le lien qui créait l'allia11ce a été disso11s IJar u11 divorce. AR1·. 810. 2. Déclaratio1z
de paternité.
jttdiciaire
L'obligatio11 alime11taire n'est pas due à celui cle qui la paternité a été
812. Conditions d'existe12ce de
l'obligation.
L'obligation ali111entaire 11'est due que si la perso1111e, qui e11 réclan1e l'exécution, est dans le besoi11, e t l1ors d'état de gagner sa vie par son travail. AR ·r.
813. Aiode d'e;réci, tio11 de l'obli-
•
gc1t1,011.
(1) L'obligation alin1e11taire est exé cutée 11orn1a'lc1nent au 111oyen d'une IJension ali111e11taire, versée par le dé bite11r au créancier d'ali111ents. (2) Le 111onta11t de cette pension est fixé en tena11t co1111)te des besoins de celui q11i la réclame et des ressources de celui qui cloit l a payer. AR1·.
(1) Une obligatio11 ali111e11taire exis
A
II, titre IV
814. Possibilité de révisio,z .
I..a décision qui fixe le n1011tant de la JJension ali1nen,taire pet1_t être révisée er1 tout ten1ps, à la de111a11de du débi teur ou du créancier. ART.
815. Oi't la jJensio12 doit être
pa)1ee. I
Sauf décisio11 co11traire des J·uo-e b s' les arrérages de la pe11sior1 alin1e11taire sont }Jayables au lieu où le créa11cier a sa résidence. ART.
816. .!lrrérages. l. !11cessibilité
et insa,'sissabilité.
( 1) Les arrérages de la IJe11sion. ali-
111:entaire sont i11ccssibles et insaisissa bl�s, sous la réserve des alinéas qui suivent.
C/1. XII, De l'obligat1'.011 alin1e11taire
(2) Ils peuvent toutefois faire l'objet,
" ' 1 1ea ' nce, cl't1J1e n1en1e avant 1 eur ec cessio11 au profit des œuvres cl'assistance qt1i pot1rvoient aux besoins clt1 bénéfi ciaire de 'la pension. (3) Ils peuvent égale111ent être saisis par les personnes qui 011t four11i at1 ce qt1i était bénéficiaire . ' de la 1Jensio11 . 11ecessa1re a son ex1ste11ce. /
f\R1·.
817. 2. N012-ct,t,1n itl.
Totit arrérage, qt1i n'a pas été perçu ou récla111é da11s les trois 111ois gui sui vent s011 échéance,, cesse d'être clû, à r11oins qt1e le créancier n'établisse que cet arrerage eta1t 11ecessa1re a son existence. ,
,
.
I
•
'
•
818.. Possibilité de recevoir le ,
f\RT.
crea12c1er. (1) Le débiteur d'ali111e11ts 1Jet1t offrir d'exécuter son obligation en re cevant da11s sa de1ne t1re le créa11cier d'alÎJ.11en ts. (2) Les j t1ges décident, e11 tenant co1111Jte de toutes circo11sta11ces, si cette , offre doit être ot1 non acceptee. (3) Le débiteur d'ali111ents �e petit jan1ais être contrai11t de recevoir clans sa de111eure le créa11cier de l'obliga tio11 ali1uentaire. AR·T. 819. Plitralité de débiteitrs. l. Pri1icipe. S'il existe plusieurs IJerso1111es tenues de l'obligatio11 ali111e11taire à so.11 égard, Je créa11cier d'alin1e11ts peut adresser sa de111ande à l't111 qt1elco11que d'entr� eux. AitT.
820. 2. Recours.
( 1) Le débiteur qt1i a été conda111né
contre rs ot1 rec tin a ion ns pe r à pave la - . , . ceux qui n 011t pas e'te' n1 is e11 cause. (2) Les j t1ges peuve11t condamner
ces derniers à re1nbourser tout ot1 lJar tie cle la IJe11sion, co111pte t; 11u de leur� ressources et de leur degre de parente ou d'alliance avec le de111andeur.
f\.R1-.
47
821. 3. Ortlre des clébiter,trs.
L'orclre dans lequel les différents dé biteurs cloivent supporter en définitive la cl1arge résultant de l'obligation ali111e11taire est le suiva11t: et) e11 pren1ier lieu le conjoi11t; b) en second lieu les clescenclants, se1 011 let1r degré; c) en troisiè111e lieu les asceoda11ts, selo11 'leur degré; d) e11 quatriè1ne lieu les frères et . sœurs gern1a111s; _, e) et1 cinguiè1ne liet1 les. treres et . , sœ t1rs consa11gu111s ou uter1ns; /) e11 sixiè111e lieu les descencla.nts IJar alliance, selon leur degré; g) e11 se1Jtièn1e lieu les a�ce11clants par alliance, selon leur degre. ART.
822. 4. Conventio1i e11tre les co
AR1·.
823. Cas de l'adoptio1i.
débiter,, rs. (1) Les débite t1rs d'ali1ne11ts pe t1vent valable111e11t convenir, da11s leurs rap ports réciproques, qt1e les ali111ents se ront fo t1rnis à leur créa.11cier co111mt111 IJar l'un cl'entre eux. · (2) Le créa11cier cl'alÎJnents, s'i� a don.11é son acll1ésio11 à cette co11 vent1on, ne peut s'a?resser � ux autres dé?iteu�s, _ pot1r obtenir cles aL1111ents, que s 11 exis te potir lui u11e raison gr �ve de 11e pas respecter cette co11vent1011.
(1) L'ado1Jté, son, conjoi11t, et ses des ce11dants, ne lJeuvent de1na11cler des ali1ne11ts à la fan1ille d'origine cle l'a doiJté que si la f� n1ill: adoptive est hors d'état cle les iot1rn1r. (2) Jls 11e ,doivent d'alin;en_ts_ aux as ce11da11ts cle la fan1ille d or1g1ne que cla11s le cas Olt ce t1x-ci ne peuvent s'a dresser, pour les obtenir, à un autre inembre cle letir fan1ille.
A RT. 824' . Frais fit11éraires. . ' . (1) Celui qui ��t �en�, v1�-a-v1s d'tine persoi,ne, de l obl1gat1on alunen-
Code: livre II, titre IV
4·8
taire, est éga'1en1ent tenu de l)ayer les frais funéraires de cette personne. (2) Celt1i gui a fait l'avance cle ces frais 1Jeut e11 cle111a11cler le ren1bourse n1e11t at1 débitetir cl'ali111e11ts, confor mé111eut aux dispositions relatives à la gestion cl'affaire (Art. 2257 à 2265) 1•
Co11ve11tto11s particulières. - . AllT. 8?5
Tl 11'est f)as J)er111is de déroger, J)ar conventior1 f)articl1lière, aux d1isposi tio11s du prése11t cl1af)Î tre. " aux , nes 1pte n1er re con l 'obli<rar ::, ion de rend rèr•le� que le n1andata irc (ATt. 2213-2214). ô
Diligence et resjJ011sabilité. (r) Le gérant doit__gérer l'a ffnire qu'il a _ _ entreprise avec Ja diligence cl un bon pere de farnille. (2) .Les juges peuvent toure�ois, en consi dération des circonstances 9u1 l'ont induit à entreprendre la gestion, n1odérer les don1111ages-intérêts auguels il p eut êtr� tenu en raison d'une f:1utc par lui con1n11se. J\RT. 2261.
1
ART. 2257.
Don1ai11e d'ap11lication. Il y a gcsrion d'affaire lorsgu'un.e per sonne. sans y êt�e tenue, enrrcprencl en . ' J' :i fI· aire . d' au.connaissance de cau,sc d e gercr lrui snns en avoir reçu le n1andat. 2258. Gestion contre la vo/011/c du , n1a1tre. (r) Lorsqr..1e la gestion a été entreprise con tre la volonté du 1naître, on 3pplique les dispositions relatives à ] 'enrichisscn1enr in ju�te. ainsi gue, s'il y a lieu, les dispositions relat ives à la respon.sa bilité extra-contrac tuelle (Art. 2027-2r78: crr. à l'art. 56r). (2) Les dispositions du présent chapitre ne deviennent en ce cas applicables gue si le rnaître ratifie la conduite du gérant. ART.
Gestion 11011 entreprise dans /'i11 térêt du ninftre. (1) Lorsque la g·e�tion a été entreprise par le gérnnt dans un inrérêt propre, et non dans celui du n1aître, ou applique de n1ême les dispositions relatives à l'enrichissen1ent injus t e ainsi que, s'.il y a liert1, les disposi t ions relatives à la responsabilité excra-con tracruelle (Arr. 2027-2178: cfr. à l'art. 561). (2) Les dispositions du présent ch ::ipirre sont toutefois applicables, si le gérant a géré l'aff aire d'auLru i en nJên1c 1en1ps que la sienne, en raison d'une connexité entrc les deux .aff::iires telle que ) 'une des affaires ne ' ' ' si;parement � ' 1 l' autre. pouvait erre gerce ce r\R1'. 2259.
2260. Obligations tlu_ gérant. (J) f_e gérJnt d'affaire est tenu d'aviser aussitôt gue possible le 111aîrre de !'affaire de la gestion gr.1'il a entreprise. (2) Il doit continuer la gestion par lui entreprise tant que Je n1aître de l'affaire n'est pas en n1esure de la reprendre Jui1nên1e. . . (3) Il est SOUJTIIS, en cc qu1 concerne .i\.RT.
lncajJacitd tftt gérant. Si le géranc était incapable de s'obliger par conrrar, il n'est responsable de sa �estion _ gue jusqu'à concurrence de son enr1chtsse n1cnt ou du bénéfice dont il s'est dessaisi de mauvaise foi. 1\nT. 2262.
2263. Bonne foi. (1) Le gérant d'aff aire doit observer, dans ses rappor t s avec le 1naître de ! 'affaire, les règles de la plus stricte bonne foi. (2) J_cs dispositions rela1ives au mandat sonr à cet égard applicables (Art. 2208-2212). t\RT.
clu 1na'itre. (I) Lorsque son inrérêt con1111andaic grLle la gcsrion fût entreprise, le n1:1î t re de l'afi"aire est tenu de ra tifier les :-ictes gui ont été ac co1nplis par le gérant en son nom. (2) Il doit indernniser le gérant des obli gations qu'il a prises personnel len1enr, lui reo1 bourser les dépenses gu'il a f:-i ites dans son intérêt, et l'inden1niser du domrn:-ige gu 'il a éprou vé à !'occasion <le sa gestion et qui n'est· p::is d1î à s:i faule. (3) Les clt'.:penses fai 1cs par le gér:i nt por tent intérêt :i con1pter du jour où elles ont été faites, sans qu'une rnise en den1eure soit • t necessa1re. t\RT. 226,1,
Obligations
Effets de la ratification. f-orsgrJe le n1aî t rc de l'affaire doit ratiner, selon la loi, ou gu'il ra t ifie en fair la ges t joo. les règles du n1and:1t sont applicables (1\rt. 2233) . ART. 2265.
ANNEXE I EXPOSE DES lvfOTJFS DU TITRE DES LIE1VS DE PARE1VTE ET D'.1lLLIANCE ET NlODlFIC;JTIONS APPOR1'EES A CE TITRE P.1lR LA CO"tvl'NJTSSION Dl:. CODIFICATION ET PAR LE PARLEJ'v!ENT La codification du droit de la fa111ille et1 Etl1io1Jie sot1lève, co1111ne j'ai déjà et1 l'occasio11 de noter ('C. ci,,. 14, Février 1955), des cliffictdtés i11con11Ja rable111ent tJlus gra11des gt1e celles du droit des obligation.s. L'u11e des raisons JJrincipales JJOt1r lesquelles il e11 est ainsi, est que l'icléal, vers lequel not1s te11dons e11 la 111a tière, ne peut être réalisé da11s la prn tiqt1e. Nous sot1haito11s établir le droit de la fa111ille st1r la base 1norale solide clu 111ariage cl1rétie11, co11sacré tJar le Fetl1a Negast; no11s voulons procla1ne.r le JJrÎncipe de la 111011oga111ie, et d'indissolubilité clu 111ariage. 11fais 11ous savons d'at1tre part co1nbie11 clans la pratiqt1e on rest den1et1ré loin cle cet idéa.l. U11e fraction i1111Jortante de la population, 1nt1st1l111ane ot1 païe1111e, ne réprouve pas et pratique la JJolyga111ie. Chez les Cl1rétiens 111ên1es, si la poly gatnic est e11 JJrincipe réJJrot1vée, elle n'en est pas 1noit1s tolérée dans les 1noeurs ' en diverses circonstances, sous le 11001 cle concubi11at; si le n1ari doit den1eurer pe11dant un certain ten1ps loin cle sa fe1111ne, ou si celle-ci ne lui don11e pas d'enfants, 011 ad1net facile ment que l'ho111111e jJrenne JJour u11 certai11 ten1 ps, à côté cle sa fen1t11e, une concubi11e. D't111 at1tre côté, st1rtout, le t11ariage est loin d'être consicléré, en Ethiopie, com111e une u11ion que set1le
{)uisse dissoudre la mort d'un des é poux. L'indissolubilité du 111ariage n'est adn1ise qt1e lorsque le 111ariage a été célébré religiet1s;e111e11t. Mais le n1aria ge religieux J11 est J)as, tant s'en faut, le 111ariage le pl us pratiqt1é e11 Ethio [)Îe. Dans la grande 111ajorité des cas, le mariage est célél1ré sin1 JJlen1en t se1011 des for1nes coutu111ières, sans i11ter ve11tio11 d't1n l)rêtre et sans con1n1t1. / ' ·à un 111011; et cette pre'f·e.rence d011nee n1ariage [Jure111ent laïc a peut-être pré ciséme11t pour but de réserver at1x é poux la possibilité cle divorcer. Le di vorce est, ai11si, fréquent en Ethiopie; il y est très facile selon. la coutu1ne, et il n'entraîne, clL1 point de vue social, nulle réprobation. Il est nécessaire de te11ir compte de ces circo11sta11ces, si regrettables qu'o11 �1uisse les juger: le futur code est fait pour l'Ethiopie, non pou.r un 111oncle ot1 chacun se conduirait saintement, selon les J)réceptes de la religion et cl'une 1norale parfaite. Les dispositions par 11ous }Jroposées sont dictées par cet i111pérati.f. Elles représentent no11 ce que nous vot1drions qt1i fût, n1ais ce qui nous paraît être la n1eilleure ré aleme11tation l)ossible, étant clonné les �onditions actuelles et les 111anières de vivre actuelles. Nous avons certes voti lu réa'liser un J)rogrès; cliverses clispo-
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/ln1iexe 1
sitions visent à cette fin,, et ne corres. 1)011de11t pas aux coutun1es existantes. 1vfais, cle J)ropos clélibéré, 11ous n'avons J)as visé trop haut; les cliSJ)Ositio11s pro posées cl1ercl1e11t e11 conséquence à 111et tre de l'ordre, et à for111uler cles règles certaines da11s la n1atière par elles ré gler11entée, plus qu'elles ·ne te11dent à réfortner les n1oeurs. La. réforn1e des n1oeurs est affaire d'éducation avant tout; le droit ne peut y contribuer que dans une n1esure restreinte. Dans notre dessein 111ên1e de 111et tre de l'ordre, nous avons dû enfin tenir coinpte, en clehors des 111œurs, de l'état de choses existant e11 Etl1io pie. Nous aurions créé 1e désordre en agissant autre111ent, par désir de tro1) l)ier1 faire. 1 1 n'existe à l'l1e11re act11elle, clans la plus grand:e partie cl11 l)ays, nul registre d'état-civil. Des années seront nécessaires a,,a11t que cette lac11ne ne soit con1blée. Le code, aJJ})aren1111ent, . , e11trera en vigueur avant cette e1 Joq11e. Il n'a pas été !Jossible de fon.cler ses dis1)ositions sur la supposition, actuel le111e11t fausse, qu'il existe cles registres d'état-civil. Pour cette raiso11 encore 'le projet s'écarte assez sensiblen1ent des dispositions reçues dans les codes de l'Occident. Progre.ssive11 1ent se11len1ent le droit étl1iopien pourra se rapprocher de ces 111odèles. Pour l'instant, 1111e constructior1 solide ne peut être édifiée que sur la base cles co11t11mes. Ce sera déjà, à cOUJJ sûr, oeuvre très 11tile, c!e IJOsséder, sur cette base, des règles qui 11e prête11t plus à controverse, qui u11ifie11t Je droit à travers to11te l'Ethio pie, et gui enfin conda111ne11t certains abt1s parfois tolérés l)ar les co11tun1es.
* En co11sacrant des règles insJJirées par les cout1.1n1es actueJles, n . ous 11'a vons pas eu le senti111e11t, a11 surJJlus, de faire une œuvre q11i ré1)ug11e a11x
co11ceptions occiclentales. Par son. as pect technique le projet pourra cho quer les j11ristes de l'Occident, attacl1és à certai11es for111es j11ridiq11es traditio11� r1elles. }�11 ce qui concerr1e le fond, at1 cor1traire, le JJrojet co11sacre souvent des tenclances a11xguelles les pays d'Eu rope et cl'A111ériq11e eux-n1ên1es so11t s011n1is, et aux.quelles ces {)ays font de pl11s e11 plus JJlace clans leurs législa tions. E11 co11sacrant des solutions ad n1ises e11 Etl1io1 Jie par les coutu111es, 011 fait I Jarfois pe11t-être une oeuvre plus 111oderne que les codes de l'Occi dent eux-n1ê111es, et on adopte les so l11tio11s v�rs lesquelles ce11x-ci sont orientés et qu'ils pourront bien adopter cle111ai11. E11 voici quelques exen1ples. Nous n'exigeo11s pas stricte111ent la cérén10nie d'u11 1nariage civil; 111ais en Occi dent on s'efforce de sin11)lifier la cé rén1onie cle ce 1nariage, et parfois 111ê111e on arrive à e11 dis1Je11ser, ou JJresq11e, les épo11x; la loi de l'Illinois ainsi, aux Etats-U11is, per1net à c111i q11e ce soit de J)re11clre la q11alité d'of ficier d'état-civil pour célébrer 1111 n1a riage, rejoig11ant par 'l à Je droit n111sul111a11; les lois anglaise et J)Ortt1gaise recor1naissent la valeur du 11 1ariage religieux, à côté du 111ariage civil. J_e divorce est acln1is avec tine fa cilité c1ui po11rra paraître excessive par le projet; 111ais to11s les droits de l'Oc cident se voie11t co11trai11ts de donner., de plus er1 plus, cles facilités au divorce, et l'écart en.tre 1e11rs dis1)ositio11s et celles cl11 projet est, e11 fait, 111oins grancl q11'011 {)Ourrait croire. I�'existence cl'11nio11s ten1poraires est reconn11e, et ces u11ior1s sont réglen1en, , "/ . tees, a cote du 1 11ar1age, JJar le !Jrojet. .î\1ais de f)lus e11 pl11s on te11d à re connaître des effets, e11 Occiclent, à l'« unic)11 libre»; au point cle vue �scalJ au poi11t cle vue de l'ap 1 Jlica t1011 cles lois sociales, �ru 1Joi 11t de vue
Exposé des n1otifs
de l'établisse1ne11t cle la filiation, le législatet1r cesse de se voiler la fac,e et acl111et de réglen1enter cles sitt1ations cle fait l]ti'il est in,puissant à exclt1re. Les e11fa11ts nés e11 clel1ors du 111a riage voient let1r filiation, 111ater11elle et pater11elle, reconnue clans la n1esure du l)ossible par le [)rojet, et clans tottte la 111est1re cltt })Ossible ils sont traités à l'instar des enfa11ts légiti111es. Ici er1core les dis1)ositioL1s dt1 projet con sacrent t1ne tencla11ce qui existe, et se n1a11ifeste en législation, dans tot1s les pays d'Occide11t, où 1'011 s'interroge sur le caractère 111oral des clispositions de jadis, défavorables aux enfants illé. . ...g1t1111es. J I serait faux, e11 conséquence, de considérer 1e projet co1n111e une oet1vre inspirée cl't111 conservatisrne attardé. Ce 11'est là, e11 auct1ne façon, son carac tère. Ce qui est vrai, c'est set1le111ent que le projet s'i11s1)ire, J)l us que cle l'idéal cl1rétie11, de réalités sociologi ques que )'011 observe 11011 seule111e11t clans l'Ethio[)ie, 111ais dans le 111onde occide11tal tot1t entier. On peut, et à noi-re sens on cloit, clans une large n1e st1re, déj)lorer ces réalités; il 11'est pas l)ossibl-e de les ignorer. C'est � la lu_ 111ière de ces observat1011s qt1 11 con vient de lire le projet, et d'en apprécier les clispositio.ns.
* Le titre Des lie1is cle pare11té et cl'al lia11ce, q11e je sou111ets à l'exa111en de la< con1111ission' est clivisé •e11 clot1ze' chaJ)itres, consacrés respect1ven1e11t a la [Jarenté et l'allia11ce en général, aux . .lîancailles, à la conclusion du 111a riag�, à la sa11ction cles con� litions clu , n1ariage, aux effets clu 1nar1age, a la clissolutio,1 du n1ariage, à la [Jret1ve du 111ariage, à l't1nio1� ten11Jora��e Olt con ct1bi1iat, aux co11fl1ts e11 n1at1ere de n1a riage, clivorce et concubinat, à la Ji-
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liatio11, à l'acloptio11, et à l'obligation ali 111entaire. Je 111e bor11erai, dans cet ex1José des n1otifs, à i11cliquer les gra11des ' lignes dt1 projet, à ex1Jliquer certai11es dis posi tians qt1i de1nande11t plt1s spécia le111e11t à être justifiées, et à poser cer taines qt1estion.s sur lesquelles il 1n.e serait précieux d'avoir l'avis de la coin• • n11ss1on.
*
J_e cha J)Ître I, De la pare11té et tle l'alliance e12 gériéral, compre11d 12 ar ticles. Son objet est sin, 1)len1ent de dire dans quelles circo11stances deux personnes sont consiclérées par la loi co1nn1e étant entre elles parentes ou alliées. l,a notio.n de parenté ou d'alliance, retenue par le IJrojet, est sans aucun cloute 1)lt1s restrei11te que celle acL11ise actuellen1ent par les coutumes. J_a pa renté ne produit at1cun effet juridique at1 delà du 6èn1e degré (art. 3, al. 2), l'allia11ce n'en. procluit aucu11 au delà clu 3è111e degré (art. 6), l'alliance cesse de produire des effets juridjques, en li g11e collatérale, lorsqu'est dissoute l'u nion �1ar laquelle le lien cl'alliance avait été créé (art. 8, al. 2). Je souhaite obtenir l'avis de la con11nission sur ces rè<.1les 1. Noter d'autre part l'art. 4, al. 2, édicta11t c1u'at1cun lien d'alliance n'est créé par le concubinat. Cet article rejette une conception du droit cano .nigtie, incorporée clans l'« i111pedi1nen tun1 l)t1blicae l1011estatis >>: un .l1om1ne ne peL1t é1)ouser, e11 clroit canonique, la 111ère ni la fille de la personne avec laquelle, sans être n1arié, il a eu. rles /;)
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La co1nn1ission a n1odifié ! 'art. 3 de ! 'avant-projet en subsrin.1ant le 7èn1c . degré au 6i:1ne degré (art. 551). Elle a rna1nten� 1 la règle de 1 ·art. 6 (art. 553). Elle avn1t 111ainrenu la règle de l'art. 8, al. 2, éo-ale,;1cnt � , niais cette règle a été renversee par 1e parlcn1e.nt (art. 555). 1
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A11-1iexe
raJ)})Orts sext1els 11otoires. Cet e111pê cl1et11e11t n'existe J)as clans le projet, 1100 plus du reste que da11s la 1)lupart des droits de l'Occide11t 2. Les art. 9 à 12 for,nulent, en ce qui co11cer11e la parenté adoptive, des rè gles analogues à celles auxquelles, après bie11 des tâtonnements, 011 est ar rivé en France. La règ1e de l'art. 11, al. 2, cependant, est particulière: 011 a voulu en l'édictant, stabiliser u11e fois pour tot1tes, lors de l'hon1ologatio11 du contrat d'ado1)tion, la situation de l'ado1)té: en consultant le co11trat cl'a doption on sait avec qui il a, et avec gui il 11'a pas de lien de parenté. La sitt1ation. 11e petit pas être 111odiliée ul térieure111ent par des déclarations ot1 rétractatio11s que'lcongues .a. L'art. 12, al. 3 '1 jouera notan1111ent clans le cas où cloit être exéct1tée l'obli gation ali111entaire (Chapitre XlT dt1 prése11t titre). Le cl1aJ)Ître II, relatif aux fia11cailles ' , con1pte 17 articles (articles 13 à 29). Tl s'agir !à par conséquent cl'une règle111e!ltation beaucoup plt1s élaborée qt1e � La solution proposée par l'experr, et c1 ui
avait été acceptée par la com1nission, a été renversée par le Parlen1enr: art. 71 r, al. 2. 3 JJ':ivant-projet avait prévu que l'adoption ne créerait aucun lien entre !'adopté et les asccnd� 11,rs ou les :oll:.1tér:1ux de 1 'adoptant, sauf s1 ceux-ci. avaient donné leur ad/1ésion ) l'adoption av::int l'hon1ologation du contrat d'adoption. IJ:i conJn1ission de codification a 1nodifié cette règle; l'adoption produit effet à l 'ég:ird des ascendants ou co!Jatéraux de ! 'adoptant, sauf si ceux-ci ont déclaré de f3çon expresse Être opposés �1 ] 'adoption (arr. 558). Un :lrticlc, au Litre XX1I de l'a va nt-projet, concernait les adoptions faites avant l'entrée en vi&rt1cur du code civil: il pern1cuair d i '.air � opposition � ces acl � ptions d �ns un, dela1 d un an apres la n11 sc en v1gue �r du code civil; cet a�ticle n'a pas tror.1 ve sa place dans le code c1vil. 4 Art. 559, al. 3·
celle des codes occidentaux, ]esq11els, lorsqt1'ils traite11t des fiançailles, 11'y consacrent qt1't1n ou cieux articles. I�a raison pour laqtielle 011 s'est écarté ici du 111oclèle occidental est évide11te. Les fianc,ailles so11t u11e institution traditionnelle, qui est très générale111e11t pratiquée et à ]aquelle on at tacl1e u11e grande i111portance da11s toute l'Etl1io 1)ie. Il Jn'a parti néces saire cl'e11 te11ir con1pte, et de don11er la place qui lt1j revient à une i11stitu tio11 que 11e co11da1nnent, bie11 a11 con traire, 11i la n1orale 11i le progrès. Tl 111'a se1nblé e11 IJarticulier c1 u'il . ,, conve11a1t, con for111e111ent a') a coutu111e, cle co11siclérer les fia11cailles at1tren1e11t qu'en Occide11t. La différe11ce cles conceptions apparaît clans la cléfi.nition 1uên1e cles fiançaiJles, do11née par l'ar ticle 13, et l)récisée par l'art. 14 5; les fia11çailles que règle le projet sont un pacte de farnille, auquel les fa,nilles cles futurs conjoints, et 11011 seule111ent cetix-ci, do11nent let1r conse11te111ent. Les fiançailles supJJose11t un accord so len11el, auquel partici1Jent les fa1nilles cles époux, cles té111oins, des g·arants. · Conclue en del1ors cle ces solennités' la pro111esse de 111ariage écl1angée e11tre un hon1n1e et tine fe111me ne se voit reco11oaîcre par le J)rojet auct1ne valet1r juridiqt1e: elle 11'entraîne en droit aucun effet, et petit être répt1diée sa11s e11traîner la responsabilité de ce lui qui la ré 1)t1die. Partant de ce l)rincÎ J)e, le projet a clû l)réciser qui l)Ot1vait valablen1e11t >
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.L es art. 560 e� 561 ne reproduisent que . �a1 uellt: 1� enr Jes dispositions de ce s deux ::ir• UiC, ncles . L al · --, cle J',...,rt • 56 r ., :lJO au cours .des Lrava ux clev:inl le P:1rlen1ent. va à l'en. conLre d'lin ,,...rl1·cl' c 22, que con1porta1r 1 ,av,..1nr-1)ro•1.ct' se ·· e 1 « 1 a pron1csse d e · lon I cqu . . fi1ançad·lcs n'cng··1.:ndrc aucune obl.1 0:.itton ·ub 1 · · . 1 1. rH. 911e oppos1 uon tranchée, que l'avant. . ». L' . . proJCt avait voulli eta , 61.Ir entre fi:::incaillcs . . et s1n1p 1e prornesse de inaria ,� ge , a cesse de l·1• sorLe, cI''erre f· �u. te pa r le code . 5
Ex/José des 1}1otifs
re1)résenter cla11s les fiançailles les fa11iilles cles deLtX fiancés. Des règles, qL1i varient selon les situations (pren1ier 111ariage, Olt 111ariage subséqLtent) et se, ont , ' , s at1x ·1 011 l'"age c1es 1a 1î 11ces, ete IJOsee articles 15 à 17 G_ I..e consente111cnt per so1111el cles fiancés eux-n1ê 111cs est requis à J)eine cle flLtllité (art. 18) 7 • Noter e11core l'article 29 gui JJer111et à 11'i 1n porte gL1el asce11dant, s'il n'a JJas don11é so11 co11sente111e11t aLlX fiancailles, de , neL1traliser celles-ci e11 man.ifestant s011 oppositio.n 8 • Les dis1Jositions d11 !)ro jet s'i11spire11t dans L1 1 1e certaine 111e sure des cot1tu111es, 111ais à différents égards elles s'e11 sont clélibérén:ient écartées. La question se tJose cle savoir si ces dispositions paraissent bie.n ve nues aux 111e111bres cle .la co 1 11111ission °. L'avis de la con1111ission est égale111e11t sollicité en ce gLti concerne l'ar ticle 19, al. 2 10• . . , Le projet n'a pas crL 1 11ecessa1re 111 possible de régle,nenter la f:or111e des fiancailles (art. 20), 110n plus que leur preL:ve (art. 23) 11. Il renvoie à cet écr oard à la coutu111e. On a crL1'l'cependa11t 11ossible cle consacrer L 111 e en1e1� t COlllIUUll à toutes les COlltllllles, en CXI o-eant Ja JJrésence de tén,oins. La dis ;osition de l'art. 21 I::!, et la clistjnc tion que cet article établit entre les _ té111oins ordi11aires et les « IJren11ers té111oins », trou,,e sa jL1stification au
---. , . . Joute on m1ss1 con1 La 564. Art. 562 à � � 'a I' art. 56-!, ",J. r, les n1ots cc plus age que 0
l,,1 Ï )) • 1
Art. 565. 8 --Art ) /). . . .. , . 9 La coinmi!-sion a accepre les d1spos1t1ons qui lui éraient proposées. en ajourant seuJe111ent la disposition de l'art. 573, �I. 3 et celle de l'art. 576, qui ne figura1en,t pa� dans l'avant-projet. Le Parlcn1e?t n'a apporte aucune 111odificatiou, en cc qui concerne les fiançai Iles, au projet de la commission. 1o Art. 566' a 1. 2. 11 1\rr. 567 et 569. 12 A.rt. 568.
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cl1aIJÎtre IX dL1 présent titre: les té111oins, et er1 particulier les pre111iers té,noins, sont ap1)elés à jouer u11 r81e clans la solution des con1lits qui nais sent du 111ariage. Les effets des fiar1çailles, précisés aux articles 24 à 29 11e l)araisse□t pas de111a11cler de co111111entaire 13 .
Tre11te et un articl�s (art. 30 à 60) co1n1Jose11t le chapitre III, De la con clitsion tlit 111.ariage. Quatre articles 1)réli111inaires énun1è re 1 1t les différentes sortes de 111ariages, • ~· 1•1 ..TLC:> · par 1e proJet 9 li I sont acln11ses con.dirions con1munes à toutes les for. , nies cf,e 111ariage sont ensuite exposees dans u11e section I (art. 34 à 46), ta11dis que les règles spéciales à la co11clusion du n1ariage civil, puis celles spéciales à la conclusion des autres for1 11es de n1ariage so11t exposées clans cieux s�ctions suivantes. La voie est ainsi t)avée pour une si1nplificatio11 ul térieure éve11tuelle dL1 systè111e, pour l'époque ot.1 l'o.□ considérera con1rne possible cle supprir11er le 1nariage cou t11n1i�r et, éventuelle1ne11t, la valeur civile des 1 11ariages religieu.x. Mariages religieux et coutu111iers 11e " , a' c1· · 1spara1tre. s0 1 1t dt1 reste pas api)e1es Tout ce c1ui est souhaitable, polir éta blir dans le pays un 111eilieur ordre civil' est qt1e ces 1nariages soient, d'une . , d'une ou autre, enregistres 1na1uère dans une ad111inistration étatiqtte. Il sera possible d'obtenir graduellen1ent ce résultat ' au fur et à mesure q11e. des registres de l'état-civil seront mts en
---13
Art. 570 à 576. La rédaction de l'article 580 a été con sidérablement améliorée sur les observations de la com1nission. L'avant-proj� t (art. � 3) . se référait seulc1nent aux fiançailles su1v1es de cohabitation. 14
A12nexe 1
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place, e11 assujettissa11t à l'oblig·atio11 d'enregistrer ces 111ariages les époux eux-111ê111e et les célébra11ts ou té111oins des 111ariages. La co11clition cl'âge, J)osée à l'ar ticle 34 1:5 ' ne soulève IJas de qt1estion, e11 del1ors cle celle de la JJret1ve cle l'âge des époux. Cette questio11 sera réglée dans une autre 1Jartie du code civil. La co1n1nissio11 devra dire si elle , " aJJ!JroLrve les ages proJJoses JJar l'article 34 ' différents de cet1x fixés au Fetha N<:>gast 10. IJ'er111)êchen1ent tenant à la J)are11té, prévLI aux art. 35 et 36, est co11çu cl't111e 111anière extraordjnairen1e11t étroite, par rapport at1x cot1tun1es cxista11tes. La con1n1iss ion. devra dire si, à son avis, 'les dis1Jositions J)rOJJO sées sont troJJ restrictives. Elles corres ponde11t, clans leur forn1ule actuelle, à la règle qui est reçue clans les codes civils occidentaux r 7_ La prolubition de 1a bigan1ie, édic tée à l'art. 38 18, nous JJaraît devoir '
----1 •1
Art. :;Rr. 10 La co1nn1issi on et le Parlen1ent ont approuvé les dispositi ons proposées à l'avant projet. On a en revanche n1oclifié l'al. 2 de l'Jrticlc: selon 1 '::iv;in-t-projet les dispenses d'5ge ét::i icnl ::iccordécs par le procureur i 1n péri:'ll. 17 J_cs ::irt. 34 et 35 de l'avant-projet in terdisaient le rnariage entre ascendants et cle 0ccndants, cnlTe frères et soeurs, el entre ::ill iés en l i gne directe, sans possibilité de dispcnsc. Ils 1 'interdisaicnt, avec possibil i té de di spense, entre l'oncle et la ni èce, et entre la t.ante et le neveu, à lous les degrés. La com n,i ssion de cod ificati on a substitué à ces texlcs les art. 582 et 583 ::ictuels, 1nai s en prévoyant i li té de dispenses dans le c:1s d'un la possib . ' n1anage encre personnes parcnles aux 4e;:n1e, 5ème, 6èn1c ou 7è111e degré, et dans celui d'un n1ariage entre personnes alliées en ligne collatérale. J_a di spos ition prévoyant ces dis penses a n1alheureusen1cnt disparu au cours des tr::ivaux parlcn1cntaires, et l'on a éga len1ent ab:'lndonné, clans le code, cieux ali néas qui con1plélaient l'::irt. 609 en énonçant: ,, les juges ne sont pas tenus de prononcer la
e"t·re JJOrtée dans t111 code, .111oderJle. . Noi1. setile,1-1.etlt les J)ays cl1ret1e11s, 111a1s la grancle inajorité cles JJays n1usul111ans ignoreJlt e11 fait actu.elle111e11t la bigaiJiic..La situatio11 11'est }Jas _au�si évolt1ée 111all1eureuse111e11t e11 Etl11op1e. J\tissi a-t-011 dû cl1ercl1er à co1111Joser, • dans t1ne certaine 111esure, avec une s1tuation cle fait qt1i 11e pouvait etre ig norée.· 011 trot1vera certa111s te111iJera111ents à la règle de l'art. 38, lorsque 1'011 observera la sanction des condi tions dt1 111ariag-e (art. 65 à 67 du JJré se11t titre) 19, et lorsqu'on co11naîtra, é<:rale111ent la rérrle111entation donnée au COllClll)i11at (Cl1apitre ·vrII clu présent titre) 20• Les art. 39 à 43 :2 1 é11t1I11ère11t des conditions qui sot1t IJosées tJar la to talité, lJet1t-on dire, des codes 1noder11es. li existe sa11s doute des cot1tu111es co11traires à ces dis1Jositjons, niais el1es cloive11t, 11ot1s se1nble-t-il, être co1nbat tu,es et élî1ni11ées. La dis1Josi.tion de l'art. 43, al. 3, en JJartict1lier, notis paraît être essentielle, étant clonné la .
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dissolut ion du 111ari:1ge, lorsque celui-ci a éré célébré entre des personnes auxq,uellcs une di spense aurait pu être accordée par S:1 1vla jeslé l'En1pcreur d'Ethi opie. Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la den1ande de nullité cesse de pouvoir être préscn,tée, lorsqu'une année s'est écoulée depuis la cc:lébrarion du 111:iri age >J. L'art. 610. al. 3 ::i perdu s:'l r:iison cl'être lorsc1ue ces 111odific:1tions :'Ill projet ont élé déci dées; il a été conservé dans le code par erreur. i.s f\rt. 5 85. ID /\ft. 61 I à 6 t 3. D es ' 1 20 · ' ' ' ' 1 reg es avaien t etc pré eaa vue es • ' CJ • • nient a litre trans1lo1re, not:11nn1cnt en ce q ui concerne les lvlusr..i 1111:1ns. Elles n'ont n� alheurcuscn1cnt p::is été reçues p::ir le code _ Cl V
tl.
�• Art 586 à 59r. Une disposition de l'a : v� nt-p r oJet, prévoyant que le consenten 1ent n est pas valable, s'il es t donn é p::ir une per sont� e qu.t n'en con1prend p:1s la sig niJîcaùon, a chsparu sans dornn,age.
E':rposé des 1notifs co,nposition etl1nique clu J)euple éthio.. 1)1e11 --. I�es clispositio11s des articles 44 et 4.5 JJrese11tenr un 111teret part1.ctrl 1er, étant clonné que le projet ne fait pas dt1 co11sente111ent cles pare11ts ou at1tres asce1 1clants t11�e conclitio.n clt1 n1ariage. I�a _ con11111ss1011 devra donner son avis sur cette règle '23 _ L'observatio11 d't1n délai cle vicluité ne paraît pas être exigée actt1elle111ent JJar la coutun1e. Il a parti titile cl'exiger néann1oins cette obser vation (art. 46), sans que sa violatio11 pour sanctio11 la 11tdlité cltt 1uaait . ..' r1age ._,,,_ Les dispositions qui ont trait spécia len1e11t at1 111ariage civil (art. 47 à 56) :?r, co111111e11cent par [1réciser cla11s quelle con1n1une (ville ou village) le 111ariage doit être célébré (art. 47). L'art. 48 affirn1e ensuite l'at1tono111ie dt1 n1ariage civil par rapport atix re ligio11s ot1 coutt 1n1es: tJour savoir quels sont les e1111JêcJ1en1ents à n1ariage l'of ficier de l'état-civil cloit co11sidérer exclusive1nent les disJJositio 11s du cocle ci vil · 20. L'article 49 pose le l)ri nci J)e que l'e11gage111ent pris JJar une JJer,•)"'")
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----•�� Les dispositions de l'art. 59r sont dues à la con1n1ission de codification. Elles ren1placent les al. 2 et 3 d'un article 43 de l'avant-projet, ainsi conçus: r< Est considérée con1n1e erreur sur la per �onnc l'erreur portant sur l'identité physi que d'uni des conjoints. "N'est pas considérée co1n1ne erreur subs t:i ntielle sur la personne 1 'erreur portant sur la religion, la nationalité ou la race, ou la parenté d'un des conjoints, sur son ét::it de santé, sur ses qualités physiques ou n10r:1lcs, ou sur ses antécédents judiciaires ». 3 � Les arr.. 4,1 et 45 de ( 'avant-projet ont été rcn1aniés par la con1n1ission et sont de venus les art. 592 à 595 du code. L'avant projet n'avait prévu d'opposition que de la p:irt des père et mère, ou du rni.nistèrc public (Cp. art. 592, al. 1); il ne comportait pas la règle de l'art. 595, al 2. �-1
r\rt. 596.
•• ' 6 •" 1\rt. 597 a O.J.
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son11e de 11e pas se 1narier, ou de ne pas se re111arier, est sa11s effet au re garcl cle la loi civile. L'art. 50 conccr11e la de111ande de célébration du 111ariage 2ï. Celle-ci doit être faite, autant que JJossible, une se1naine à l'ava11ce: cette 1Jrescri1Jtion vise à e111pêcl1er des n1ariages in1pron1ptt1s, faits sans aucune réflexion. Elle joue dat1s u11e certai11e 111est1re le rôle cles publications de 111ariage, acl n1ises dans certains codes, 1113is do11t on a crlt pouvoir se passer dans un esprit de sÎ.J11plification. L'alinéa 2 clc l'art. 50 cle1nancle à être JJrécisé: des instructions aux officiers cle l'état-civil let1r diront quel genre die clocu 111ents ot1 de preuves ils doivent exiger des futurs époux 28 • Les art. 51 et 52 ::?O développe 11t la n1êJne idée, dont ils ti rent les conséquences. Les for1nes de la célébration du 111a riage civil soJ1t indiquées aux articles suivants. La règle de l'art. 55, al. I 30 , ne se retrouve pas, générale1nent, dans les autres droits. Elle a paru utile 0 �
.La co1nn1ission a supprin1é cet article qrùi édictait: cc les c.1npêcben1ents à mariage, ::idn1is selon les règles d ·une religion ou d'une coutun1e, sont sans effet au regard de l:'l loi civile. L'officier de l'état-civil n'en uent aucun con1pte >>. Ci f\r't. 599. �s Cet alinéa a été supprin1é, avec raison. par la con1n1ission. Il de1nandait aux époux de justifier qu'il n'existait pas d'e1npêche111ent au, mariage. J_a co1n1nission a égale n1ent supprimt la disposition qui, à l'art. 56 <le l'avant-projet, prévoyait, à l'acre de n1a riage, << 1 'affir1nation sous serinent des con tractants et des tén1oins gu 'ils ne coon::iis sent aucun empêcheo1ent au 111ariage ». Une disposiùon à l'avant-projct précisait que les tén1oins devaient être âgés d'au n1oins 18 �ns. Cette disposition, et celle qui est devenue l'art. 603, al 2, avaient paru en clélïoitive inutiles: l'une d'elles a été conser vée. l'autre supprin1ée au cours des travaux . , preparato1rcs. 9 1\rt. 600 et 602. � 30 Art. 604.
A1111e:re I
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da11s les conclitions actuelles du pays. Elle 11e présente, at1 surp'lus, auct1n in, . conven1ent. La régle1ne11tation J)ro1)re a 11x ma riages religieux ou coutu111iers (art. 57 à 60) laisse à la religio11 ou à la cou tun1e le soin de détern1i 1 1er conclitions et for111es· de la célébration du I11a riage -3l_ Nfais il est bien entenclu que les conditio1 1s com111unes à toutes les f.orn1es cle n1ariage, prévues aux art. 30 à 46 du 1)rése 11t titre 32, doive11t dans tous les cas être observées. L'art. 59 s'efforce de donner at1x 1nariages re ligieux et coutu111iers, d'at1tre l)8rt, u11e certaine resse1nblance avec 'le 111ariage civil. Il den1ande que le 111ariage ait lieu deva11t une autorité l1abilitée fJar la loi à e11registrer les 111ariages; 011 devra, clans une pre1 11ière étape, être très large dans l'octroi de cette l1abi litati.011, qui pourra être clo11née, glo bale111ent, à tous les chefs cle village et à tous 'les 1ninistres cles cultes re con11us par l'Etat. L'ai. 2 de l'article (!en1ande à l'autorité, en J)résence cle qui le 111ariage est célébré, de dresser st1 r le cha 111 1J un acte de 111ariage; la centraJisatio 1 1 de ces actes dru1s des re gistres devra dans une étape ·ultérieure être e11visagée 33. Pour le n10111e11t, on petit supposer que la JJratigue assez large1ne 1 1t ré JJa1 1clue à l'l1eure actuelle se tJer1)étuera. Un acte de 1 11ariage sera dressé, 1nais il sera re 1 nis aux époux,· et non con servé dans cles arcl1ives ptibliques. Un risgue. dé destructio11 ot1 cle perte en résulte, et, sur le J.)lan ad111i11istratif, t111e absence de renseignen1ents sur l'état-civil des Etl1iopiens. L'art. 60
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Art. 605 et 606. 32 Art. 581 à 596. 33 Les art. 59 et 6o de l'avant-projet ont disparu. Ils ont passé dans le chapitre qui, au titre I du code, a trait aux registres· de l'état-civil.
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s'efforce cle re1néclier a ces 1nconvenie11ts, en per 1 11etta11t aux époux de faire, e11 tout te1nps, e11registrer leur r11ariage da11s les regi_stres de l'état civil. Il sera J)Ossible, }Jar des procédés 111t1ltiples, de les inciter à acco 1 n11lir cette for111alité, e11 lia11t à son acco111pJisse111e 1 1t l'octroi cles avantages qui peuvent, cla 1 1s différents do 1 11aines, être accordés à ceux q1 1 i justihe11t cle leur état cl'époux (clisposi rions fiscales, allocatio11s fa1 11iJiales, retraites, etc... ). L'art. '60 }Jer 1 11et aux époux seulen1ent de faire e11registrer ainsi let1 r rnariage; il e11 rést1lte que, a1)rès le décès d'un cJes é1)oux ou a11rès le11r divorce, cela ne sera pas tJossible: 'l e 1 nariage devra alors, s'il y a lieu, être établi d't1 11e autre faço 1 1, co11forn1é1 nent aux dispo si tio11s que l'on tro11vera au cl1aIJitre VII du présent titre.
* Not1s en arrivo 1 1s ainsi a u cl1apitre IV (art. 61 à 78), De let sa,zction des co11ditio1is clu 11-zariage · 8'1 • Ce cl1a_pitre est à nouveau divisé en trois sections: conditio11s com1nu11es à tot1tes les for1 11es de r11ariage (art. 61 à 73), 111ariage civil (art. 74 et 75), autres n1ariages (art. 76 à 78). I-e systè111e s11ivi, en. ce qui co11cerne les conditions co111111u11es, est si1n1)le. Dans tot1s les cas Ott 11 11 111a riage a été célébré at1 111é 1Jris d'une ?e ces _ cot1clitions, 11ne sa11ctio11 pénale 111terv1ent, frappa11t ceux qui ont violé la loi et qui 11e IJeuvent l'avoir fait cle bon11e foi. Les personnes qui en coure11t cette sa11ctio11 pé11ale sont 11011 seule1 nent les épot1 x et1 x-1 11ê1 11e et l'of ficier de l'état-civil 011 l'atitorité qui a célébré le n1ariage; ce sont égale111e11t to11s ceux q11i 0 1 1t joué u11 r,ô]e actif 31 ·
Art. 6 07 a' 624.
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Exposé rles ·1rzotifs dan.s le 111ariage, et en particulier les té 1 11oi11s; 011, s'est à ce sujet i 1 1spiré cles cot1tun1es actuelles, selo 1 1 lesquelles les té111oins cl'tt11· acte 11e s01 1t J)as seule111ent là pour e11 assurer plus tard la 1Jret1ve, n1ais sont égalen1e 1 1t les ga ra11ts de la ,1alidi té cle cet acte. Cette conceptio11 n1érite d'être co n . servée se1011 llOUS.
E11 del1ors de sa sa1 1ctio11 JJénale, la violatio11 d'une conclitio11 posée lJar la loi at1 111ariage petit entraîn�r la dis solutio 11 clu 111ariage. Il convient à cet égard cle faire p'lusieurs r e 1 narques. En pren1ier lieu, certaines conditions 11e co1nJJOrtent pas cette sa11ction.: le projet le déclare formelle111ent en ce qui cor1cerne le 1nariage · célébré au 111épris d"une O}Jpositioi1 valable (art. 72) et l'inobservatio 1 1 clu clélai de viduité (ar ticle 73) Su. E 1 1 seconcl lieu 011 obser vera que le projet, à la différence des cocles usuels, parle de dissoltition du 1uariage, et .non de nt1llité dt1 n1ariage. Il a partt que 1'011 po11vait en effet sup prin1er sans ioconvé11ie 1 1t toute la théo rie cles 11ullités cle 111ariage, qt1 i sou lève de 111ulti1 Jles difficultés, et qui clt1 reste 11e joue JJour •ai1 1si dire jan1ais, en raison de l'exce1Jtion que lt1i ap porte la tl1éorie du n1ariage IJt1tatif. En parla-11t cle dissolutio 1 1,, et 11011 de ntdlité, 01 1 a J)ll écarter la tl1éorie du n1ariage pt1ta. tif. :rour ce qui concer11e les conséquen,ces cle la dissolution du 1 1)ariage, le projet a laissé at1x juges le soin de déter111i11er ces co11séquences selon l'éqt 1 ité, clans la plupart cles ca�, en let1r clo1111ant set1len1ent des di . 36 rectives générales • Exception n'a été faite à ce systè1ne que clans le cas de la bigan�ie, ot1 l'on , a déclaré que le 1 11ariage co 1 1tracte IJar l'époux biga111e produit les effets dt1 Art. 619 et 620. ., s pre'vues a' l'a36 ice var Les dispositions , , regroupee , s a' etc;: vant-projet à cet effet o.nt l'art. 696 du code. �r.
57
concubinat (art. 66) 3ï. Le cas de la bîgan1ie devait être spécialen1e11t pré vt1. Si le code doit avoir ttne appli catio 1 1 gé11érale, il est à l)révoir cle fait que la bigan1ie restera fréqt1ente pe 11da1 1t un, certain 110111bre d'années. Le systè 111e clu projet est alors cle consic 1,erer la pren1., 1 ere epouse set1le -co1 11n1e étant légitin1e111e 11t mariée, et les épott� ses subséqt1entes con1n1e éta1 1t de sim ples co 1 1cubines. Ce systèn1e cle 1nru1de, pot1r être co 1 111Jrîs, que 1'011 co 1 11pare les effets respectifs clu n1ariage et du concubinat (Chapitres V et VIII dt1 prése11t titre). Le 111ê111e systèn1e est suivi pou.r la sanctio11 des co11ditions propres aux n1ariages civils, religiet1x ou .:0L1 tu111iers. En ce ·gui co11cerne ces deux dernières for1 11es cle 1 11ariage, on a cru devoir l)révoir (art. 78)le cas Ott la sanction cl't1ne an1e 1 1de ott de don1n1ages-i11térêts serait attachée à la vio lation cles conditio 1 1s prescrites par la religion ot1 la coutun1e 38• U11 pouvoir 1 11odérateur cle ces a111encles ou don11 11ages-i11térêts a été attribué aux ju ges 39• I
Les effets cltt n1ariage (Chapitre V: ar t. 79 a',· ·110) sont 'les 111êmes, de Cet article a disparu. Il décidait en dcr.,x alinéas: << Le 111ariage contracté par l'époux bigame produit les effets du concu binat. Les juges allouent au nouveau con join,r. s'il était d� bonne foi lors cl: l a conclusion du mar1a_ge, des dommages-1nte rèts en raison du préfuclice, d'ordre n1atériel, que lui cause cette circonstance l>. · A. disparu. également un al. 2 de l'article devenu art. 613 qr.1i édictait: << La preuve de la survie de l'ancien conjoint est à la charge de cel� i q�! invoque I? bigar� 1.ie/>· , Ces deux d1spos1t100s ont etc supprunees par la commission de codification·. 36 Art. 624. 39 L'avant�projet primitif donnait eflet à l'annulation du n1ariage prononcé par les autorités religieuses ou coutu1nières. Cette 37
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A11.nexe I
9L1elque 111a11ière que le 111ariage ait été célébré (art. 79) 4'0. Ils se divise11t el1 effets perso11nels (art. 80 à 90) et effets J )écuniaires dL1 111ariage (a.rt. 91 à 110) 41. Sur les effets J)ersonnels du n1ariage il y a peu à clire. On notera cependant la règle de l'art. 81, al. 2 ·1�, qui re co11naît valables certains engage111ents pris à cet égard par les éJ JOLIX dans le contrat cle n1ariage: engageme11t l)ar ex.en1ple d'élever les enfants da11s L111e religion détern1inée. De tels erigage n1rents sont déclarés sans valeL1r e11 France; 111ais cette solution. est très cri tiquée, et la règle co11traire, ad1nise par 11on1bre cie codes étrangers, et qui pa raît corres1)ondre égale111ent altX col1tun1es actuelles, a JJaru devoir être pré férée et clevoir être forn1ellen1ent ér1011cée..L::i règle cle l'art. 82, al. 3, e11 re vancl1e ·13, 11'est IJe11t-être tJas co11for1ne solution a été n1odifiée lors de l'exa111en, avec la con1n1ission, de ccr avant-projet (cf., ar L. 623). Un article, au titre XXII de l'avant-projet, prévoyait: d'autre part que: « les n1ariages · ..ieur . ' en v1gr a' I'ent ree ce 'le'l)rcs' antc'r1euren1cnr du code civil cle.1ncurcnt valables, si le droit antérieur reconnaissait leur validité, 1nên1e si, confor1nément aux dispositions du code civil, leur nullité dcvr::iit être prononcée l>. Cette dispo�ition n'a pas été reprise clans le cirre XXII du code civil. 40 L'a rr. 79 est devenu l'art . 625 du code civil. li est suivi d'un article 626, qui ne fi&rurair pas dans l'avant-projet, selon ICLJllel << les effets du n1ariage ne sont en, aucune subordonnés à la consomn1ation réelle facon • ou pré�un1ée du n1:iriagc ». Cet a rticle a éré ajouté en commission. Tl a paru utile en considé ration de l'in1portancc que soir le droit 1nusulinan soit le droit canonique attachent à Ja conson1n1aûon du n1ariage. •11 A la suire d'une refonte, inte rvenue lors des discussions en co111n1ission, le cha pitre Des effets du n1ariage est divisé dans le code en trois sections: .Rèrrles b :::,fl'énérales (art. 625-634), Des effets personnels du n1ariagc (::irt. 635-646), Des effets pécuniai res du 111ariage (art. 647-661). ·12 J\_rt. 637. dJ A rt . 63 8.
aux coutu111es: nous avo11s pense 11éann1oi11s bon de la for111uler. Les règles for111ulées aux articles 86 et 87 devro11t pareille111e11t, et plus en core ' retenir l'�ttentio11 cl::: la co1111nissio11 4'1• Les rapports perso11nels e11tre é1Joux sont clo111inés, réserve faite cles art. 87 et 88 '15, IJar le IJrincipe d'égalité entre les époux, af6r1né notan1111ent dans les art. 80 al. 2, 81� 85 t 89 °10• La co1n111ission clevra clire si ce principe, avec les ex1Jlications qui lt1i 011t été do11nées J)ar le projet, lui paraît acce1Jta!Jle. Elle clevra dire égalen1e11t si la règle de l'art. 88 ·17 est sufl-isa111111ent 11ette, ou si elle juge préférable d'e11 IJréciser da va11tage la portée. Doit-011, en. particu lier, fJroclan1er que le 111ari est le cl1ef de la fan1ille? Doit-011, cor11111e dans le droit 1nlJSl1linan, éql1ilibrer cette for n1ule e11 clisa11t qL1e la f:e111me a Ja di rection des affaires clo111estiqt1es du 1né11age ·18 ? 1e
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JJ'art. 86 a été adopté sans changen1ent (ar r. 642). L'art. 87 a été en revanche nJodj fié. Son al. 1 correspondait :'i l'nl. r de l'ar Liclc 643 actuel. Jvlais soo al. 2 dispos:tîr: << Le n1ar i ne peut entretenir une concubine sans le consenten1cnt de sa femn,e >i •, et un al. 3 précisait: (< 'fer.1re slipulation contraire est nulle >i. I�a com1nission de codificarion n'a pu accepter ces dispositions: elles ét::iieor i �1•spirés du _ _ code civil français de 1804 (où 1 on tra1Ca1t de façon diffé rente l'::idultère du.. n1ari et l 'adultèrc de l::i fen1111e), et il , avait paru a l'expert opportun de les for n1tiler, pou r apporter une cer taine atténua tion à la règle interdisant l a polygatnie. .1r, frc. 644. \ •IG f\rt. 636, 637, 6�11, 645. ,,; Art. 6. 14. ,,s IJa con1rnis�ion de codification a révisé ass<:z p rofondén1ent l 'avan t p - r ojct de }'ex pert, en cc 9�1i concer ne les effets per sonnels du n,anage. Elle a inséré dans son p rojet �n article initial (art. 635) attribuant au n1ar1 L1 qualité de chef de·Ja f ::in,ille, et procl: 1n1ant le devoir de la fen1rnc cl 'obéir <1u n,a . rt. Les n1ors: « sous la direction du , , n1arL >>. onr _ Clé ajoutés à l'art. 637, al. l. La con11111ss1on ::i clo1111e' au 111311· lC Cl . lOIX de ·
Exposé des 111otifs La sectiot1 concer11a11t les effets pé cuniaires clu 111ariage pose de 110111breuses c1t1estions. L'art. 91 •JO pose le pri11cipe de l'at1tono111ie cle la volonté: les époux }Jeu ve11t, avant let1r n1ariage, régler les e1:lets pécuniaires clc let1r t111io11 50 • Cet te liberté n'a cle bornes que celles fixées par t111 texte cle la loi: l'art. 93 51 le clic expressén1ent. Le contrat de 111a riage cloit être fait avant le 111ariage. Si les épot1x veulent eo 111odilîer après le mariage les dis1Jositio11s, l'art. 94 52 leur i111 pose d 'obtc11ir l' agré1net1t cles arl)itres fa111iliaux, tels qt1e ceux-ci se ro11t clélî11is au cl1apitre IX du pré se11t titre. On a te11 u con1pte, en tor tnt1lant cette exige11ce, clu caractère cle << pacte de fa1nille » que possède le con trat de n1ariage. }J our la t11ê1ne raison, l'l101nologation des arbitres fan1iliat1x est exjgée lorsque des con.trats sont co11clt1s entre épotix, de te1s contrats pouva11t facile111ent co11stiruer en. fait cles n1odifications au co11trat de 1naria ge. S'il n')' a pas de contrat cle 111aria ge, ou si les dispositio11s clu co11trat cle 1
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la résidence comn1une (art. 64 1 ), alors que l'avant-projet remctt:1it cc choix à l'accord des époux: .Elle a re� (orc� Pa� rapport à _ , l'avant-orCJJet co1111nc 11 a ere dit, le devoir de fidéliré du 1nari (art. 643). Dans des cCJnditions 1nal détcrn1inées les n1ors: cc clans l'intérêt du mariage » ont été subsrirués aux mots « dans l'iJ1t�rêt de la fan1illc >>, qui 645 al. . 2. fiuura o ient à l'avant-projet, à ,l'art. L'art. 646 ne figurait pas _a I' avan t-proJet; il a élé ajouté e n co1 11n1iss1on. •ID ,, -,� · A 1•t· . 6-1 0 Le contrat de n1ariage peut égale1nent • contenir des dispositions affectant les rap ptirts personnels entre les époux (arr. 62ï, al. 2). La con1111ission a cstirné P? ur cette raison qru'il y avait lieu d'en trr11tcr clans le code en têle du chapitre Des effets du 1nariagc et non dans la section Des effets pécuniaires rlu ,nariage, con1111e faisait l'a. vant-proJet. 61 r\rt. 63r. 6 � Art. 632. 1
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n1ariage sont nulles, ou si elles sont ' r1t11con1 pl'etes, on app1·1que, conf·or111en1ent à l'art. 96 53 , les règles des art. 97 et suivants 54 • Le régi111e légal proiJosé deu1andera •, a etre revu et prec1se 1orqu 'auront ,, ete rédigés les titres clu code civil rela tifs aux i1n1ne11bles cl'un� }Jart, aux suc cessio11s d'autre }Jart. Il s'agit là par conséqt1e11t de textes jJrovisoires, sur les solt1tions desquel1es j'ain1erais cot111aître l'opinion de la co1nLnissio11 55 . Il était possible cl'l1ésiter entre u11 régi111e de co 1. n111t1nauté entre époux et un régi1ne de séparatio11 cle biens. Les , ' , , , 'f JJre :erences d e expert vont a un regin1e de communauté, jugé plt1s co11for111e à la nature 111ên1e dt1 111ariage ' •· ' " cl'une part, a 1 1nteret cle la f·eD1111e d'autre {Jart. Il sen,ble qu'il s'agisse là, au surplus, dt1 régin1e le plus générale111ent ad111is par les coutu111es, si dL1 moins l'on fait abstraction du régi111e cles in1meubles, qui est pour l'instant réservé, et des cot1tu111es des popula tio11s 111t1sL1hnanes. ' / La con11nu11at1te, prevue 11 est 1Jas u11iverse1le. C'est essentielle1nent tine co111111unauté d'acquêts. Les art. 97 et 98 5 u fixent quels bie11s cle111eurent {Jro pres à tin des époux, en s'efforça11t de ·---53 t\rt. 63,1. t\rt. 647 et s. , ' ' . I\
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I
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L es textes proposes a l' :.iv:int-proJet n ont subi en fait ci ue très peu de modifications. J\u cours des travaux avec la com1Ttissioo. CJ111 a ajouré un al. 3 à l':irt. 652; la comn1is sion a 1nodifié d'autre parr l'art. 656 pour ajouter, à l'ai. 1. les mots « autres que les crains. salaires et ressoorces de l:i femme >i �r elle a con1pléré ccr article par des alinéas 2 er 3 qui ne figuraient pas au prcn1icr avant. projet. La co1111nis,ion a en�� profondément ren1anié l'art. 658 pour prec1scr quels actes doivent être accomplis d'accord cnrrc les époux; l'avant-projet se bornait à exiger cet :iccord (< pour a1ién�r les biens co1� 1rnuns. à ,noins que l'aliénation ne c� nsttrue dans les circonstances. ou étant donne:: leur nan.1re, un simple acte d'ad111inistration ii. 56 t\rt. 64.7 et 648 • SS
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A1211,exe I
donner des règles sin1ples. Les art. 99 à 101 57 règlen1e11tent la manière do11t sont ad111i11istrés les biens perso11nels. Les articles suivants 58 ont trait at 1 x biens co111mu11s: ils défi11issent ql1els sont ces biens (art. 102), con1 111ent la qualité de propre ou de bien comJ11t11 1 est établie (art. 103), co111n.1ent les sa laires et revenl1s des époux so11t l)erçus (art. 104 et 105) et con.1n1ent les autres l)iens co111n1uns son.t ac! 111i11istrés (art. 106 et 107). Les épou·x ont été 1nis, à tous ces égards, sur un pied co111J)let cI'/ega1·1te. , Après a voir réglé si les biens des épotL--..: étaient })ropres ou co111111uns, le projet e1 1visage les dettes des épot1x. L'article 108 ° 9, réglant le droit cle poursuite des créanciers, distingue les dettes ordjnaires -et les dettes dans l'in térêt du ruénage: l'article 109 °0 pré cise ce qu'il faut entenclre par dettes clans l'intérêt dt1 111énage. L'art. 110 61 envisag·e la contribt1tio 11 cles époux at1x cl1arges du 01énage; il l)Ose le principe d'une contribt1tio1 1 de cl1acun des é poux, J)roi)orrionnelle à ses ressot 1 rces. Il n'a pas se111blé juste cl'adn1ettre qt1e la fe1T1111e contribt1e aux cl1arges du 1 11é 11age seule1nent e 11 cas d'i111puis sance du n1ari à faire face à ces cl1ar ges, bien que telle j)araisse être la so lution admise 1 co 111n1e en Grèce, par certaines cot1tu 111es étl1iopien 1 1es. La dissolutio 11 du 1nariage (art. 111 à 144) petit se produire pour cliverses La l'art. 11?_ 0•�. ' ·•> cat1ses, qu''enun1ere seule de ces causes qui de1na1 1de des explications est le divorce. Pas plt1s que la répudiatio11 unilaté rale d'u 11 des é1 )oux par l'autre, le pro jet n'adn1et le divorce par conse11te57
Arr. 649 à 65r. 58 Art. 652 à 658. �� Art..659· 00 Art. 660. GI f\rt. 66J, 02 t\rt. 662.
1ne11t 111 t1tuel: le divorce supj)Ose tot1jours une instance jt 1 diciàire. Cette co11cessio11 aya 11t été faite au princi1 )e 111oral cl'i11dissolubilité du 111ariage, il a été jugé 1 1écessaire d'acln1ettre, co11for111é1nent à la cot 1tun1e, cle très gran� des facilités pour le divorce. Le clivorce ne peut être prononcé par les épot1x ot1 par l't1n cl'et1x. Mais ce 1 1'est pas 11011 1Jlt1s au tribu1 1al qt1'il appartie11t de le J)rononcer: cles arbi tres fa 11:1iliaux so1 1t déclarés co1nJ)éte11ts . à cet e0 et. Le cl1a1)itre IX du présent titre précisera ce qt1'il faut e11teudre par là. Les arbitres fa111iliaux sont da11s tous les cas obligés de prononcer le divorce, lorsqu'il let1r est clen1a1 1dé par les deux é1Jot1x ou l)ar l'un d'et 1x. Tout ce qt1'il a été jugé possible de faire, {Jour clo 1 1ner tine certai 11e stabilité a\J n1ariage, est d'établir clet1x délais: u11 délai très bref: d'u11 11,ois lorsque Je divorce est jùstifié par une cause grave, w1 délai J)lus lo 11g d'u11 an lorsqu'il n'y a l)as d.e cause grave. Da11s l'u11 ou l'at1tre de ces délais le divorce cloit être pro no11cé, à 111oins qtie les éJ)OLIX ·n'aie.nt, J)ar contrat, convenu cle 11e pas de1na11der le divorce pe11da 1 1t un certain dé lai: l'art. 131 ad111et, cl a11s LI ne 1nesu. re limitée, la validité d'L1ne telle stipula tion. La cornJ11issio11. clevra clire ce qu'elle J)e11se cle ce systè1ne 63 . Divers articles du l)rojet clélînissent ce qu'il faut e11tendre par cause grave
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L :art. r31 de l'avant-projet édictait: 11 I�es epoux peuvent, par contrat de n1ariage ou par une convention postérier,ire au ma riage, stipuler par écrit qu'ils ne clen1ande ront pas le divorce pendant un d�lai qu.i ne pe �1t être �u t:érieur à 5 ans. La stipulation , qut ne l?ft'Vo1t pas de délai, ou qui prévoit u �� durce plus longue, est valable pour ,,,ne per1ode de 5 années. La demande de divorce faite .au 1né1?ris de cene convention est rejerée par les arbitres fan1iliaux n. �:.a ,c ?n:n1ission a supprin1é cet article, n1�1is a insère a sa place l'art. Gï8, al. 2 du présent code. 00
Exposé cles 111.otifs de divorce. D'autres 011t trait aux nie sures provisoires qt1e les arbitres peu ve11t avoir n prenclre 1-1enclant l'i 11 stance et 1 divorce. D'at1tres enfin on.t trait au conte11u de Ja se11te11ce des arbitres: ce11x:-ci 11e doivent pas se borner à pro no 1 1cer le divorce, 111ais ils doivent en régler les conséquences. I-es disposi tio11s cles articles 129 et 130, tot1cl1ant la garde des e1 1fants, sont contraires aux coutun1es actuelles: la con11 11is sio 11 clevra clire si ces ciispositio11s, gui corresponde11t aux iclées reçues da 1 1s les pays occiclentat1x, lui paraissent ac cet)tables 61. L a dissolution du 1nariage e11traîne 1iqt1idation des rap1Jorts pécuniaires e1 1tre les é1Jo11x. 1\ cette lic1uidation so11t consacrés, cla11s une deuxiè1ne sectio11 dtt cl1 apitre, les art. 132 à 144 dt1 pro jet 65. Les pre1niers de ces articles (art. 132 à 138) 1 poser1t les règles qt1i doivent en JJrinci pe être suivies, et qui seules sont aJJplicables lorsque le 1 nariage est 6(' ' ). dissous par le deces d''un cles epoux I
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La coin n1ission a accepté les articles r 29 et r30 de l'avant-projet, qui sont devenus art. 681 et 682 du code. L'art. 681, al. 2 a pris ro1.11cfois la place d'une disposition, toute différente, qui édictait: « Les arbitres ne peuvent toutefois exclure le droit, porc1r le père ou la 111èrc. de voir son enfant». La con1mission a en revanche, dans l'ar ticle 689, profondément n1odili� les �ropo�i tions de l 'expcrt. L'avant-proict prevoya1t, à la place de l'art. 689 (a) trois hypothèses: cas 0L1 l'un des époux était cood:1111né à une peine priva1ive de liberté d'une durée de deux ans au 01oins, cas ott la fen1111e s'est rendue coupable d'adultère sans l 'assenti1nent du n1ari, cas où le n1ari entretient une con cubine, sans l'assca,timent de la fen1111e, au lieu où celle-ci a sa résidence. On notera spécialement la deuxièn1e de_ ces causes; sa , suppressiou a été largen1ent d1scutee en con1. . m1ss1on. I�cs n1ots cc nonobstant toute preuve con traire >> ont été ajoutés par la con1mission à l'art. 672, al. 2. :'i. 696. G� Art. 683 00 Art. 683 à 689. 0•1
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Ici encore on a visé avant tout à la si 1 111Jlicité, sans prétendre réaliser tin équilibre parfait des intérêts e11 présen ce. I...es dispositjo11s co1npliquées que l'on trouve da 11s tel ou tel code, no tan1 111ent clans le code fra1 1çais, se ré vèlent in1possibles à appliquer da11.s la pratique; 011 a cru bo11 d'en faire l'é conon1ie. Dar1 s cette 11artie du projet tot1tefois. con1me da 11 s celle qt1i coo cer 11 e les effets péct1niai.res du 1 nariage, les solutions proposées ne le sont qu'à titre provisojre: da11s l'esprit 1nên1e de l'ex1Jert elles devront être révisées à u11 stade ultérieur des travat1x. L'avis cle 1a co111 1 11ission n.'e11 est pas n,oins den1andé sur l'opportunité des JJru1cipes auxquels elles se rattachent o;_ Les art. 139 à 143 donnent des règles spéciales pour le cas cle divor ce ' 68 • Il a JJaru i1 11possible à l'het1re actuelle, co1nrne il a été dit, de freiner sérieuseme11t le divorce, e11 établissant co1 11 111e e11 Occident des cat1ses li1ni tatives de divorce. Le désir de freiner le divorce 11'e 11 existe pas rnoins dans le projet, et s'y 1 11anifeste 11otan1n1ent clans les dispositions ici envisagées. Ces dispositions s011t, dans leur principe, inspirées par les clisposirions qui ont existé jaclis dans le code civil fra11ç.ais, 1nais gui ont disJJaru de ce cocle lors c1ue le divorce par co 11senten1ent 1nt1tuel a cessé d'être autorisé en Fra 11ce. Elles JJern1ette11t aux arbitres fan:iiliaux de traiter inégnle 111ent Je,5 époux, dans le cas de divorce, de .n1anière à punir celL1 i qui a les torts: elles leur pern1et te11t égalet11e□ t, lorsque les torts sont or
Les articles de l'avant-projet n;ont été n10difiés 9u'en la forme par la co,nn� iss! on, laquelle s'est bornée, quant au fond, a aJOLI· ter à l'nvt1nr-projet l'art. 685. al. 2 actuel du code. Les art. 686 à 688 ont pris la place d'un article unique _ de l'av� nt-� rojer. Trois articles de l'avant-proiet ont eté cl autre p::irt supprim�s, leurs s� lucions étant don n�es a,<1 titre !)es success1011s. GS f\rt. 690 à 695.
62
A111iexe I
' partages,
'
'
cl e d 01111e.r pre111aturen1ent
des droits at1x e11fants, de 111a11ière à sa11ctio1111er l'atteinte à l'ordre social qt1e co11scitt1e le divorce. Ces dis1Josi tions sont-elle acceptables en Etl1iopie? La con1n1ission clo1111era so11 avis à ce st1jet 00• Le cl1apitre VII, De la preuve du niariage, co11J1Jre11cl onze articles, les articles 145 à 155 -io. Le princiJ Je est IJosé, à l'article 146 71, que le 111ariage est prouvé en JJroduisant l'acte cle n1ariage. La preu ve que les éno11ciatio11s cle l'acte cle 1nariage produit sont fausses est auto risée J.Jar l'article 154 72. Dans l'état actuel des cl1oses, il 11'a JJas été jugé opJJOrtu11 de prévoir à ce sujet une procédt1re 1Ja rticulière111e11t difficile, con:,rne c'est le cas en 1::rance avec 'la JJrocéclure cl'i11scription cle fat1x. A défaut cl'acte de 111ariage, le tna riage [Jetit être tJrouvé IJar la passes-
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J_a co1 nn1ission a profondén1enr n1odi fié l'avant-proje t en substituant les art. 693 � 695 a ux textes s uivants: An-r. 142. - J_o rsqu'il existe des enfanrs ou autn:s desccnd:ints nés de l'union gue diss;o ut le divorce. les arbiu·es peuvent at tribuer la propriété des biens con1mu ns ou une pa rtie de ces biens à ces enfanrs. - lis pcuvc.:nt, pareillen1ent, décider g uc différents biens des éporJx, représen tant au n1axin1 um pour chac un cl·eux la valeur de moitié de son par ri 1noine, se ront at tribués à ces en (an ts. - Si un enf:in,r esr décédé ou incapa ble de rccc.:voi r, i I est, pour l'application de cet article, représenté pa r ses descendants. ..-\R1'. 143. - Les arbitres fan1ili;n1x consi dé renL dan!, leur décision to utes les cir con!>ta nces de I 'espèc1.:, n1ais en particulier l'in1po r 1ancc et la gravité des torts des époux, en rai�on desquels le divorce �1 été pron.nncë. En dehors des 111odifications :ipportées à ces ar ticles, la con11nissi on a ajouté les 1 nots ,< �1 la dc1nandc de ceux qui les ont fai t s cr.1 de leurs hé ritiers», à l'art. 69r, al. r. J:lle a égalen:icn t ren1anié, de façon i tn po rtanrc, ! 'art. 696. 10 f\rt. 697 à 707. il 1-\ rt. 698. 7 � A rt. 706.
sio11 cl'état. 011 n'::i }Jas lin1ité étroite n1e11t, con1111e c'est le cas e11 l:;-ra11ce, l'acln1issilJilité de ce 111ocle cle preuve. On a jt1gé titile, par ailleurs, de ré gle11Tenter la 1na11ière do11t 1� posses / sion d'état est 1Jro11vee: article 148,
al. I
73_
J_a {Jossessio11. d'état J Jeut être co1J testée: l'art. 148, a1. 2, dit con1ment cette contestation petit être faite '7-1_ Ot1 il peut se faire gue les éJ )OUX' 11'aie11t pas la 1Jossessio11 d'état. En ces cas la IJreuve du 111ariage sera faite {Jar un acte cle notoriété. , , , . etaacte un 1 11otor1ete est L'acte ce bli par un officier de l'état-civil 75, dé signé tJar les jt1ges, et co11for111é1nent aux prescri1) tio11s que les juges ont do11nées à ce fo11ctio11naire. Lorsqu'il 11'y a 11i acte cle 111ariage, IJÎ J Josses sion cl'état, ot1 lorsqu'il y a seulen1ent J)Ossession c]'état co11testée, l'existence du n1ariage est a IJriori douteuse. Ce la ex1Jliq11e les restrictions 111ises à la JJre11ve cl11 111ariage (Jar u11 acte de no toriété. Il faut cl'aborcl aller cleYant les j11ges, qui décident s'il y a lie11 011 1100 cl'autoriser celui qui le récla.ine à faire cette [Jreuve. Il fat1t d'atitre part, 11ne fois J'acte de 11otoriété établi, qt1'il soit l10111ologué par les juges (art. 153) 76 • T�a référence faite cla11s 'l'article 151 (a) 77 à u11 article i1011 111111,éroté dt1 73
f\rt.
700. 1·1 t\rc. 700. 75 1·• rr. . · J on1c 1er <.e 1 l''eta t-c1·v1', prévu à l'av:intpro jct, a été r ('1Y1pl:1cé par << la personne i, (ar� . 704). Ceue n1oclific:.uion est l :i seule qui : :\ cc chapitre, :.1ir été appor tée à l'avantproiet. 1 " i\.rt. 7o5. - 1\u titre 1.'XTI de )'avant p_roj_ et a vai t été prév ue une cl isposi ùon tr:1n s1101re: (< L_ ? preuve du n1:1 riage par un nctc .; de Ol)tor1e1 _ 1.: est adn1ise dans tou s les ca s par les JUges. lorsq u 'il est rendu v raiscn _1bl:ihlc qu� le 111ariage a é té cllébré. dans une Ioc:1lt1c, 011' , au rno1nent clc sa ce'1 t t:. 1) ra uo �1 • 1 es rcgi�tres de l'1;tat-civil n'éta ient pas rc.:gulièrcmenr tenus )1 . 17 ·\ 1·t • 7°3 (/ . !' •
Exposé des n1otifs code civil doit renvoyer à un article e11core non existant, corres1Jondant à l'article 46 actl1el cll1 cocle civil f :ran 78 article cai s : visant le cas OLI il est ., établi ql1e les registres cle l'état-civil ont été percll1s� lacérés, ou irrégl1lière111ent te11us. Une te'lle clisJJosition joue ra tin gra11cl rôle, vraise111blalJlen1ent, clans les ql1elql1cs a11nées à ,re11ir. Le cl1:11Jitre VIII, De l'Ltn.io,i te,n fJOraire oit conc1,bi11at 7-0, constitue à coltp sûr l111e des parties les plus in novatrices, les pllts l1ardies, du projet. 156 à 171 so sont consacrés Les articles . . . . ' a ces unions te111pora1res, qui t1c11nent u11 pet1 le n1ilieu e11tre le contrat de louage cle services et le 111ariage s:i . t\rt. I.oJ7• 79 La con1111ission a Stc1bstirué ù cet inti tulé l'expression Des liaisons irrégulières, le n1ot an,hariquc correspondant à concubine (gubat) donnant à penser que l'on envisa ,.,rreait la liaison avec une fen1n1e mariée. L"art. 160 de l'avant-projet avait pourr:1nt pris soin de préciser: « : Le rapport de con cubi nat ne produit aucun effet, si la con cubine est une fen1n1e n,ariée. - li ne pro duit aucun effet, lorsqu'il :.1 éré établi avec un hon1n1e n1:.1rié, sans le consenten1ent de son épouse, au lieu où cette é pouse a sa ré sidence >>. 0 � 1\rr. 708 �1 72r. 81 Cc r�1pport était plus clair que dans le code dans l'avant-projet ot1 un article 156 énonçait: << JI y a union ten1porairc ou con cebinat, lorsqu'un hon1n1c et � 1nc fcn1n�e c()nvicnnent, sans contracter n1ar1:.1gc. de vi vre ensen1blc et de cohabiter pendant une période de ten1ps lin1itée ou pendant une période de ten, ps indétern1i née ». l.cs arr. 158 et 166 de l'::iv::int-proJet re venaient sur cette idée de contrat, passé en tre le concubin et la concubine, quoique l'art. r59 établisse d':.1utre part une pré son1ption en disant: << Un rapp� rr � le conc: .1. , binat. conclu pour une durec 1nr.lc1errn1nee, est présun,é, lorsqu'un hon,n� e et u1� e fen11ne cohabitent dans une n1a1son qui est la ré�iclcncc l):1.biruellc de l'ho1nn1e >J. L',1rt. 162 déclarait: « J._.a concubine a droit à un salaire:. - l,es règles prévues au contrat de lou:igc de services sot� t applica b)cs en cc qui concerne 1�, lîxauon et les 111odali1és de ce salaire l>, L'art. 165 enlîn 78
63
Con1n1e il a été dit plus halit il 11ous a paru i11dis1)ensable de régler le con cubi11at. La chose 11'est ni 11ol1velle, ni cl1oqua11te: à Ron1e déjà on a, at1 dé but de 11otre ère, réglen1enté le co11cu binat à côté du n1ariage: cla11s les fJays de l'Occide11t, e11 Fra11ce co1nrne en r\ngleterre, 011 est an1ené de nos jottrs à clo1111er des effets à l' << union libre », ' et par consequent a' l a reg ' 1en1enter. En, f:er111a11t les yeux st1r cette réalité, 011 11e fait f)as œuvre n1orale: on abol1tit sel1len1ent à sacrifier injt1Ste111ent la co11cubinc et les e11fants nés cle se111blables unions. Il n'y a pas concl1bi11at du seul fait qu'un ho1111ne et u11e fe1n1ne ont ensen1ble des rapports sexliels. Les rap }JOrts avec u11e prostitl1ée, n1ê1ne s'ils sont réguliers, 11e co11stitue11t pas, sauf exception, u11 rapport de concubi11at. Les articles 156 à 1 59 cherchent à tJré ciser clans ql1els cas 011 devra co11sidé rer qt1'l111 rapport cle concubi11at s'est établi. L'article 160 é11011ce deux hy potl1èses où le ra1)1Jort cle conct1binat, IJien qu'il existe à cot1p sûr, .n'est cloté cl'aucu11 effet par "la loi. L'article 16 1 S'.? 1narqt1e cieux cliffé re11ces in1portantes entre le n1ariage et le concubinat. Alix effets du co11cu!Ji11at, qu'ex1Josent ensuite les articles 162 et 163 B<\ il convient cl'ajouter cellX qui seront acln1is JJar la loi, tot1chant les enfants 11és du co11cubinat (cl1apitre X du IJrésent titre); c'est particulière111e11t donn:1.ic droit à la concubine à trois n1ois de son salaire, en principe, dans le cas de cc�sation du concubinat. (Cp. art. 717, al. 2). J� ·expert avait eu � n vue, en réd_ige:1.nt ces textes, les ,c 1nar1ages te1npora1rcs » du droit iranien (chiite). La cornn,ission a, con1me on le voit, mo dilîé profondén1en.c 1 'avant-projet. en le ré duisant. 'Elle a introduit en revanche dans le code civil les art. 710, 7r1 et 715, ctui ne figuraient pas à l'avant-projet. g:;:: ftrt. ' 712 et 713. RJ Art. 714.
fln1iexe 1
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en co11 sidératio11 de ces effets c.1t1'il 11ous a paru esse11tiel de réglen1 enter le cot1cubi11at. Les articles 164 et 165 s4, 111arquent la défaveur de la 'loi pour le concu bi11at, e11.. donnant un caractère esse11tielle1nent révocable aux rap1Jorts de concubinat. Il a IJaru juste totitefois de 11e !Jas placer l'l101n1ne et la fen11ne, à cet égard, dans la 111ê111e situatioo. Les articles 166 à 169 ont trait à la preuve clu concubi11at. Ces dispositions so11t calgt1ées sur celles qui 011t trait à la preuve du mariage 85 • Les articles 170 et 171 86 raPIJe'!lent différe11ts JJrincipes antérieuren1ent J JO sés, et spécilîe11t l'absence cl'effets ju ridiqt1es des raJJIJorts sexuels entre un ho111111e et tine fe1nn1e, lorsque ces rap }JOrts ne sont constitt1tifs 11 i d't1n n1a riage, 11 i d'u11 rapport de concubi11at. 1
I...es fiançailles, le 111ariage, le clivorce et le concubi11at sont susce1Jtibles de soulever de no111breuses difficultés ju ricliques. I.....e cl1 a1Jitre IX, co1n1Jrena11 t ]es articles 172 à 188 87 , a trait à ces , ' . . cl1flî · 1ct1ltes ' et a' 1a 1nan1ere de '1es resot1clre. 011 s'est à ce sujet efforcé cle te11 ir co111pte des coutu111es, et de n1ai11tenir en vie l'institution, si ré1Jandt1e e11 J ::tl1iopie, de l'arbitrage. 81
Art. 716 ec 7r7. B:. Ces articles. égaleinent onl été n1odifiés par la comn,is�ion - Cp. art. 718 à 720. 0 L'art. 170 a été supprin1é. Il énoncait: ' « Les eAets <lu concubinat sont attribué� au n1ariage con1rac1é par un homn,e ou un.e fcn1n1c au 1népris de l'ernp�chemcnl de bi ga1ni : _e. - lis sont _ atrr �bués au 1nariage re�ir �ux ou c�ut1.1t �1�er declaré_ J��l par ap plrcat1on de drsposurons paruculreres de la religion ou de la coulu1nc. - 11s sont at tribués au n1ariagc religieux ou couturnier célébré hors la présence d'une autorité habi l�tée par les Jois pour c11rcgistrer le cna rrage. L'arr. 17r est devenu )·art. 7:21 du code CÎ V Î 1. 8" ' \ rt • t 7"" ·1 • • -- < -,7 / • .)
J....es clispositio11s de ce cl1a1Jitre clJer cl1 ent à JJréciser les questions gui so11 t du ressort des arbitres, et celles CJtii sor1t exclusive111ent du ressort des ju ges. Elles s'efforce11t par aillet1rs de dé rer111 i11er gt1elles IJersonnes doivent être saisies co111111 e arlJitres, et co1n111ent re11 1édier à la défailla11ce, ,1olo11 taire ou i11volo11taire, d'un arbitre. L'article 187 88 e11fi11 li1nite la pos sibilité cl'intenter t111 recours contre la décisio11 re11 due I)ar les arbitres. I.,es clispositions du chaJJitre IX vi sent à 111ainte11ir t1ne traditio11 bien établie, et qui paraît é111 i11 e1nn1e11t res J)ectable. ]�Iles sont i11spirées cl'autre part de l'idée que les jtiges, 11on1 111és tJar l'Etat, 11e sont IJas peut-être les 111 ieux {Jlacés et les plus qt1alifiés pour résot1dre des con.testations cl'ordre fa n1iJial: cette considératio11 a conduit différen.ts pays, tel le Brésil, à insti tuer des juridictio11s spéciales en 111a tière cle litiges fa111iliaux. Cette ten dance J)et1t être ra1Jprocl1ée cle celle qui, e11 de no1nbreux {Jays, a cot1 duir à l'établisse111ent cle jt!ridictions SJJé cia1es potir juger des causes, ci,1iles ou pé11ales, intéressant les e11fanrs. En ce 1no111ent, JJar st1rcroît, il existe {Jeu de juristes qualifiés en Ethio1:1ie; il y a lieu de redouter, {Jour cette raison, l'e11co1nbren1e11 t des tribunaux, cette plaie �ctu�lle de tous les !)a)'s; cette _ cons1derat1on 11ous a renforcés dans 11otre 01Jinion, qtie 111 atérialisent les clispositio11s des articles 172 à 188 st1• Nous son1n1 es co11 vainct1 que les ob se� vations de la co111111ission, tout e11 la1ss� nt sulJsister 1e jJri11cipe par 11ous _ su1v1, 11ous 1)er111 ettro11 t cl':1111 éliorer cor1sidérablen1e11 t ' clans ce cl1a1Jitre l' œuvre <]llÏ a été élJaucl1ée cla11 s les disJJosirio11s aujourcl'llui sou111ises à sa critiqt1e ( 0 '°). c..
----ss
89
o•J
,
Art. -.. /.)6 . Art. 722 à 7<.,-l, J-a Con1111ission n,a a orte, au systen 1e pp
E,:posé des niotifs
Avec le chapitre X, De la ftliatio11 (articles 189 à 246) 91 on re,,ie11t à cles règles plus classiqt1es. Les règles occi clentales ont été seulen1e11t, à ce su jet, J)rése11tées d'une faço11 systén1ati qt1e nouvelle, qui vise à ]es si111.pli.fier. L'iclée .,naîtresse qui not1s a inspiré, clans ces dispositio11s, est l'i.11térêt de l'enfant. Nt1.lle co11siclération ne doit empêcher qt1e sa filiat.io11 soit établie, avec tous les avantages qui pour lui e11 résultent, lorsque cette filiation est certaine. Si, J)ar applicatio11 des règles et préso1nptions forn1t1lées par la 'loi, 11n e11fant est déclaré être fils ou fille d'un père, alors intervient une autre considération: celle de la tranquillité des fa1nilles et de la paix cles mé11ages. ll est, pour cette raison, très difficile de contester 1a .filiation de l'e11fant. Tant pis pot1r celui qui croit être le vrai père de l'e11fant, et qtti n'est pas déclaré tel par la loi. Tant pis aus si pour celui gui est déclaré père de l'e11fant par la loi, et qui ne croit pas l'être en fait. La .règle do11née par la loi s'in1pose à e11x, sat1f des l1ypotl1èses d'exception.. On a voulu par 'là déco11rager les soupçons, les chantages et les contestations. I..e cl1apitre De la filiatio11 est di,,isé en quatre sections. La pre1nière ex1)ose les règles de fo11cl selo11 lesquelles 011 déter1nine, de façon norrnale, quels sont e11 droit les père et n1ère cle l'en fant. La seconcle règle 'les cas exce1) tion11els où il peut arriver, par appli cation cles dispositio11s qui précèdent, qu'un enfant soit a ttribué e11 � 1� �n1e , tetnps à jJl11siet1rs peres. La tro1s1e111e a trait à ]a preuve de la filiation. La quatriè1ne enfin djr da11s quels cas, par
65
gui et cle quelle n1anière la .filiation d'un. enfant peut être co11testée. Les clis1Jositians gé11érales (articles 189 à 191), par lesquelles débt1te la section I 02 , !)Osent quelques princi pes de base. Le pren1ier est le caractère d'ordre public des règles sur la filia tion: les conve11tio11s particulières qui tJréteadraieot 111odifier ces règles sont n11lles (art. 189) 93 ; le principe aii1si proclan1é est un. principe universelle rnent acl1nis. l,a règle de l'article 190 °-1 , en re va11cl1e, bien qu'elle paraisse exprin1er une vérité d'évidence, n'est pas acl1nise en tous pays. En France .nota1111ne11t le fait de l'accouchen1ent n'établit pas ipso facto, en clroit, la filiation mater11elle cl'un enfant. Nous avo11s préféré à la règle fra11çaise la règle ad1nise en Angleterre et dans les pays germani ques. La filiation maternelle d'un e11fant ne {Jose pas de problè1ne; dès lors qu'il est établi, en .fait, qu'un enfant est né d't1ne fetn1ne clonnée, cette fe,n me est, e11 cirait, con.sidérée et traitée coin1ne éta11t la 111ère cle cet enfa11t. La fi}jation paternelle, au contraire, pose des problè1nes, et nécessite des règles de fond: l'article 191 9'3 an11once, en posant ces règles dan.s leur 1)ri11cipe, les dispositions du § 2. Les préson1JJtions de l )aternité, éta blies par les articles 192 à 195 ° 0, sont confor111es a11x règles données par les codes ou dégagées par la jurisprt1dence e11 France et dans les autres pays oc cide11taux. Seule mérite en conséquence d'être mise e11 relief la disposition de l'article 196 97, qui étend au cas d11 conct1binat la préso1nptioo de paternité r\rt. 738 à 740. 03 Art. ï38. 9,1 Art. 739 · o, Art. 740. o& Art. 741 à 744· o1 t\rc. 745 ·
0�
de l':ivant-projet .wcune modification. EJ le s'est bornée à établir la compétence des JU• ,ges, au lieu de celle d'arbitres, à l'art. 730, al. 2. ' 795· ,i Arc. 738 a
•
,;Jnnexe I
66
posée en général pour le seul 111ari. L'existence de cette J)réso111ption ris que de faire naître des conflits de 1Ja ter11ité, bien gt1'il soit interdit e11 prin cipe de for111er u11 ra1Jf)Ort de concu binat avec u11e fe111111e 111ariée: les con flits en question sero11t réglés dans la sectio11 qui suit au cha1Jitre sur la fi liatio11 ns. La reconnaissance de pater11ité n'est ad111ise qt1e lorsque, par a1Jplicatio11 des dis1)ositio11s qui précèdent, l'en fant 11'a pas légale111ent un père. L'ar ticle 19ï 00, e11 for111ulant cette règle, a voulu éviter des conflits cle paternité. Cette jt1stification de l'article e11 limite la IJOrtée. La reconnaissance d'u11 en fa11t sera JJossible (art. 246) 100, lors, , , I' que cet en (ant, ayant ete c esavoue par le 111ari ou concubin de sa n1ère, se trouvera être sans père selon la loi. I-es disJ)ositions des articles suivants s'ef forcent cle rég·ler équitablen1e11t la 111a tière, en exclua11t des solutions injustes que !'011. trouve fréqt1e1n1nen.t dans les droits occiclet1tat1x. On a cru nécessaire ainsi cle 1Jer111ettre da11s certains cas la reco11naissance de l'enfant par ses g·rands-parents {Jater11els 1 '°1 . On a exi gé d'autre part un assentirnent donné à cette recon11aissance par la 111ère ou, à son cléfaut, par les asce11cla11ts de la 1nère: et 011 a enfin exigé l'assenti n1ent de l'enfa11t lui-n1ê1ne, si 'la re connaissance i11tervient après qu'il a atteint sa r11ajorité. Ces assentiments ne sont soumis à aucune for111e spé98
La com111issioo avait décidé cl':idrnettrc dans le code un article scion lequel « ! 'en fant conçu ou né d'une fe1nme de qui les lî:inçaiJ les ont été célébrées a pour père le lî:1ncé de cette fcn,me ». Cet article a été supprin,é lors des débats parlementaires. oo Art.
746.
° Cet article a été supprin1é par la con1. . 1111SS!Oll. 101 La règle de l'a rr. 749, al. 3, conce rnant la rcconnaiss:ince de l 'enf:int d'un interdit, a été ajoutée par la comn1issioo. 10
ciale (art. 203) 102, tandis que la re connaissance elle-111ê111e doit être faite avec une certaine solennité (arti cle 198) J.Ol3. La règle exigeant, pour la validité de la reco1111aissance. cle pater nité l'assenti111e11t de cerrai11es person' 11es a per111is de forn1uler la dis1Jositio11 de l'article 206, résolvant tin problèn1e do11t la solution est difficile et incer. 10;1. pa x ys b reu 11 d 1101 e . e11 1e ta11 Les ·dis1)ositio11s édictées antérieure111ent da11s le présent titre ont fJermis cl'éli111iner sa11s i11justice les actions en recl1ercl1e et cléclaration cle la JJater nité. Il était int1tile de pré,,oir la pos sibilité cle telles actions dans le cas de tJron1esse de 111ariage (cfr. article 33 dtL présent titre) ·105 et clans 'le cas de co11cubi11at (cfr. article 196 du présent titre) 1·00, }Jour reprendre deux cas où elles sont autorisées e11 France. Seuls 011t }Jaru 111ériter d'être retenus, dans ces conditions, les cas de viol ou cl'en lèven1ent; dans ces seL1ls cas les arti cles 207 à 210 lOï at1torise11t une action e11 déclaration jt1diciaire de paternité, dont elles fixe11t les conditions d'exer cice. La règle donnée par l'article 209 ros ne se retroL1ve pas en général dans les cocles: elle se rattache à l'idée, que notrs avo11s eue, de faire de la cléclaratio11 de paternité t111e sanction du délit IJénal qt1i a été co111n1is. La 10�
Arr. 753.
, · · . · · L'avant-p ro1ec ex1gea1t, a cet arncle, que la décla ration de paternité fût faite en prés �n :e de ,1 tén1oins. Les art. 747 cc 748, rnod ;lîes par )a con1n1ission, n'ont pas con scrv<.: cette exigence. • 10 '1 f\ rt. 757. On note ra que la con1111is s1on est à l'origine de l'art. 755, al. 2, _ _ arnsr que du tcxre acouel de l'art. 756, al. 2. 'os Au x. ter1ncs de cet arttc . 1e, qui a été . , �upp r1n1e, les lîançaillcs se transforn1aienc 'J?SO facto en rnariage, clans le cas de coha . b1tat1on entre les fi:incés. 'oo Art. 745. 107 \ f rc. 758 a ' 76 1. 10s ·Art. 7610. 1 oa
Exposé des ,notifs 1nê1ne i �ée se retrouvera plus loi11 , avec l'article 264 du présent titre 1oo et cla11s la• partie du cocle re'lative aux successions. La sectio.11 II, relative aux conflits de pater11ité, prévoit trois cl1oses. La pre1uière est un règle111e11t cle pater nité contractuel i11tervenant lorsqu'u11 enfants a selon la loi plt1sieurs pères , s'e11tenc 1ent pot1r ' / et que 1es 1nteresses résoudre le conflit (articles 211 à 213) 110. La seconde est un règlen1ent légal de lJaternité, intervenant lorsque enfar1t a selo11 la loi plusieurs pères , / ' , que 1es 111teresses 11e s ente11cle11t pas pot1r :résot1dre le conflit (art. 214) 111 . La troisièn1e est u11e cession co11trac tuelle de paternité: ce tyi)e de co11ven tio11 est autorisé cla11s des l1ypothèses f)articulières Olt il sein ble vraise111 bla ble, étant clo11né les circonstances, que les préson1ptions cle pater11ité posées aux articles 192 à 196 112 aboutissent à tID résultat co11traire à la vérité: la ces sion contractuelle est dans ce cas au torisée, lorsqu'elle peut i11rervenir sans ir11pliquer que l'enfant soit un enfant adultérin 11 ,a. Les dispositions JJrévues à la section III (articles 224 à 228) règle11t la preuve de la filiation. On y reco 1111aîtra le systè111 e suivi, et les for1nt1les em1�0
Art. 810. Ar 1. 762 et 763. L'avant-projet exi geait l 'avcu de la n1èrc (Cf. ::irt. 763, al. 2). Il n'exigeait l'hon1ologarion en justice gue lorsque l'un des pères possibles était décédé, le contrat pouvant alors intervenir entre l'autre père possible et la mère; cette pos sibilité a été supprin1ée par la con1n1ission, qui a exigé dans tous les cas )'homologation de justice. 111 Art. 764. i 1� Arr. 741 à 745· 113 La rédaction de l'art. 768, al. 3 est duc à la comrnission. Ici, comme à l'art. 756, l'avant-projet rcb.1sait sans exception toute annulation pour cause d'erreur ou de dol. 110
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J)loyées, à propos de la preuve dtt 1na riage 111• La section IV enfin (articles 229 à 246) 115 traite de la co11testation d'état et clu désaveu: l'action en contestation d'état est celle qui vise à contester la filiatio11 111aternelle d'un indiviclt1 tan dis qt1e l'action en désaveu est celle gui vise à contester la filiation 1Jater11elle de l'i11diviclu. L'action en d.ésavet1 surtout pose des 1Jroblè1nes. On a te11té de les résoudre sans adopter la ri gueur excessive dt1 dr_ oit fra11çais, n1ais sans ouvrir la porte pour autant à des act1ons gur v1enn·e11t sans 11ecess1te troubler les n1é11ages. Nous avons en particulier mai11tenu) à l'article 241 116, la règle selo11 laquelle seul peut dé savouer un enfant celui à qui la IJa ternité de cet enfant est attribuée. L'article 244 117 a prévt1, conforo1é ment au projet de réfor1ne du code civil français, le cas de l 'insén1i natio11 artificielle, pot1r exclure e11. ce cas l'ac tion en désaveu. •
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Les liens cle parenté et d'alliance . '"' ' ' ' '' I crees jJar l'ac1 opt1on ont c eJa ete precisés au cl1apitre I du présent titre. Les articles 247 à 260, constituant le chapitre X, De l'adoptio,1 118, se bar' , a oent e11 consequence poser 1es conditions cle l'adoption, et à fixer la rè gle (article 260) que l'adoption est ir révocable 119• A la différence du cirait français, le projet ne permet pas l'adoption des n1ajeurs (article 250) 120: l'adoption Art. 769 à 777. La commission s'est bornée à introduire l'art. 777, al. r, qui n1anquait clans l'avant-projet. i15 Art. 778 à 795· i10 Art. 790. lI i r\rt. 794 · 118 t\rt. 796 à 806. 110 Art. 806. 1 �° Cet article, qui exigeait également une différence d'âge de 20 ans entre adoptant et il4
An1iexe I
68
est t1ne instit11tion qui existe dans l'in térêt de l'e11far1ce; elle not1s paraît être déto11rnée de son but légitit11e qttand }'adopté est déjà u11 l1011une formé. Nous avons estimé ap1Jroprié, cl'at1tre part, d'autoriser l'adoption dans le cas 1nêtne où l'adopta11t a déjà des er1fants. Cette solutio11., rejetée par la loi française, est celle généra leme11t adoptée aux Etats-Unis; l'une des raisons qui nous l'ont fait préférer est le désir, en cas de re111ariage de gei1s qui 011t déj_à été 111ariés, de voir les enfants nés d'une unio11 a11térieure adoptés par le nouveau conjoi11t. La règle de l'article 251 121 demande une explicatio11. S011 but est de per mettre à la femme qui, avant cl'avoir un enfant, s'est IJroposé de l'abanclon11er, de revenir sur sa décisio11 une fois l'enfant né. La référence faite à un conseil de fa111ille, à l'article 256 1'22, fait allusio11 . . 'a une .111st1tut1011 qui. 11'a pas encore été réglée da11s le code. Il y aura lieu, ultériet1ren1ent, de se de111ander si la rédactio.n de l'ali11éa 2 de cet article ne doit pas être n1odifiée. Il e11 est de 111ê1ne de la référe11ce faite, à l'article 258 123, au gouverneur de l;adopté. L'article 257 soulève des dot1tes: on peut se de1nander si l'adoptio11 d'une femJ11e 111ariée doit être ou 110n auto risée 1 .24• L'article a été inséré dans le ' . , .. titre provia consequenr, par proJet, soire, pour le cas spéciale111e11t où l'ar-
ticle 250, aJ. 1, 11'aurait IJas l'agrén1ent de la co1n1n ission 125• Le dernier cl1a1Jitre enfin du titre Des lie12s de pare12té et d'alliance, rè gle111ente l'obligation alin1entaire (cha tJitre XII: art. 261 à 279) 126• L'article 261 127, co111plété par l'ar ticle 278 128, définit l'objet de l'obli gario11 ali111entaire. L'article 262 n'a 1Jré\rt1 cette obliga tion qu'e11tre pare11ts et alliés en ligne directe, confor1nément à la 111-ajorité des droits occidentaux. La question est IJosée à la co1n1nission de savoir. si . , ' cette conception n est pas trop etro1te: e11 St1isse n1ê111e certains cantons ad111ettent t1ne obliga tio11 al i1ne11taire e11tre frères et soeL1rs 129• La règle de l'article 263, égaler11ent, prête à discus sion, clans le cas au n1oins où il existe cles enfants nés de l'union dissoute par le divorce i.ao. Les articles qui suivent consacrent en des solt1tions généralen1ent rect1es .> Occident. L'article 272 131 toutefois n'a pas reproduit, dans l a 1natière par lui réglée, les li111itations que co111portent fréqL1en1n1e11t ces droits. I..,'article 273 132 IJermet au créancier d'alin1ents d'adresser sa den1ande à n'i1111)orte leqt1el de ses débiteurs. Il y a l)our lui urge11ce à obtenir u11 se cot1rs et on vet1t qu'il puisse s'adresser à celui qui est pour lui le plt1s facile à atteindre. Les articles 274 et 275 1ss le recot1rs de celt1i ot1 cet1x {Jrévoient . qt11 ont paye, co11tre celui ou ceux à
adopté, a disparu au cours des débats par lernentaires. Il en a été de 111ên1e cl'une exigeant que l'adoptant soit âgé . disposition ,d'au n1oins 40 ans. i21 Art. 799. 122 Art. 803. 12J Ari:. 802. 124 L'article :i djsparu, la con1n1ission n'ayant pas jugé opportun de prévoir spé ,cialen1ent le cas cl'adoption cl'une fen1111e mariée pour exiger, en ce cas, Je consen tement du mari.
" 1 s ' agi.t c 1e l'artjclc, l:1"1 d.isparu, e.xigean-t c1ue l'ado1)té ait n1oins de r S ans. 1.Z O ri.rr. 8 07 a, 82'>. ,\ � 7 l!: Art. 807, '�a Art. 8 24 . 1zo L-i Con1111ission a adoplé la n1ên1e rè gle: art. 808, al. 2. 130 Art. 809. La con1mission n' . a· pas 1no. , , cl·r 1 1e ici l'avant-projet. Arr. 8 1 8. JJl la• · - A rt. 8 19. 133 A rt. 820 et 82r.
.
Ex/José des 112otifs qui, de préférence à eux, le créat1cier aurait pu s'aclresser. Les dis1Jositions relatives à l'obliga tion alimentaire intéresse11t l'orclre pu blic, et les conventio11s JJarticulières 11e peuvent en exclure l'application 11i let1r déroger: l'article 279 184 le précise expresse111e11t. Con1111e il a été clit au début de cet exposé des 111otifs, les dispositions JJro JJosées dans le titre Des lie11s de pa re12té et tl' allia1zce co11stitue11t t111 co1n pro111is entre la tradition et les besoins d'un Etat moclerne. Ce compro111is nous paraît à la fois désirable et 11écessaire. Il est désirable parce qu'il existe, da11s les coutu111es actuelles, des élé1nents do11t la valeur morale est in discutable, et qt1'il n'existe a11cune raiso11 de sacrifier à un désir illi1nité d'occicle11talisatio11. Beat1cou1J de ces élén1ents, pour traclitionnels qu'ils so1e11t, 11 e11 peuve11t pas 1110111s etre considérés con1111e 111odernes, parce qu'ils corres1Jonde11t aux besoi11s et at1x idées d'u11e société n1oder11e. . / U11 con1pro1n1s est d'autre part 11ecessaire, parce qt1e tot1te la régle111en tation du droit de la fa1nille est fo11dée, da11s les JJays occide11taux, sur l'existence de registres d'état-civil, par le n1oyen, clesquels seulen1et1t il est pern1is, hors certai11s cas to11t à fait exception11els, cle prot1ver « l'état cles personnes » et les rapports de fan1ille qui tu1issent les u11s et les autres. Or de tels registres d'état-civil n'existe11t à l'heure actuelle, e11 Ethiopie, que de •
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faço11 extrên1e111ent liinitée. La volonté existe cl'en créer, mais l'inst.itt1tion de ces registres se l1eurte à des difficultés 11011 négligeables, et il se1nble raison11able d'ad111ettre qu'un délai de dix à . . . vingt ans au n101ns sera necessa1re ava11t qu'ils 11e fonctionnent de façon générale et suffisarnment régulière. Si t111e régle1nentatio11 fondée sur l'exis tence des registres d'état-civil peut et doit être i11stituée, elle ne peut être considérée dans l'état actuel des cl1oses que co1nn1e un idéal non encore réa lisé, et elle ne cloit pas être par co11séquent exclusive. Des règles doive11t être données pour le te111ps, et les ré gions, clans lesquelles il 11'existe pas cle registres. Pendant une période cle tran.sition au n1oi11s, il est nécessaire d'adn1ettre, à c,Ôté d'une régle111entatio11 fondée sur les registres d'état-civil, une régle111e11tatio11 fo11clée sur les cot1tun1es et ha bitudes actt1elles. Cette seconde régle n1e11tation JJet1t être qt1ali.fiée cl'excep tioru1elle ou de s11bsidiaire; il est évi dent qu'elle sera, pe11clant u11 certain te1nps, 'la réglen1entatio11, en fait essen tielle. Aussi co11vient-il de l'établir avec le plus gra11d soin. C'est là ce que 11ot1s avons tenté cle faire. Le travail acco111pli est certes loi11 cl'être parfait; notre co11naissance insuffisante des coutu1nes nous a sot1vent ge11e et a pu souvent 11ot1s egarer. Il not1s a sen1blé pourtant qu'un titre entièrement rédigé pourrait constituer t1ne base cle discussion utile. Nous attendons avec le plus grancl intérêt les observations et les critiques que cette base de discussion suscitera cl1ez les 111en1bres de la co1n1nission in1pé riale de codification. �
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ANNEXE II TITRE XXII - DE LA ivl!SE' EN TIJGUEUR ET DE L'APPLICATION DU CODE CJTIJL Cl1apitre III DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PERSONNES DE RELIGION MUSUL?v!J\NE SECTION
1: Capacité
3472. Ai,torité de contrôle et de si,rveilla12ce. (1) Les fonctions con ART.
férées par le code civil aux juges. ou aux arbitres fatuiliaux, en ce ql1Î con cerne l'organisation et le fo11ctionne1uent de la protection du 111i11el1r, sont exercées par le gacli, da11s le cas ot1 le 111ineur est de religion 111usuln1ane. (2) Il en est c{e 111ên1e des fonctions conférées au chef de la con1111une par l'article 246 du cocle civïl. (3) Un recours allX juges co11tre la décisio11 cll1 gacli 11'est ad111is que cla11s les conditions fixées au code de pro cédure civile. f\n1-. 3473. Goi,ver11eur di, 1ni12eitr. 1. Désig11atio11.. J l1sgu'à l'âge de neuf ans s'il s'agit d'l111e fille, et jusqu'à l'âge de sept ans s'il s'agit cl'u11 gar çon, l'enf:a11t cle religion 111usuln1a11e a pour gol1verneur: a) sa mère; b) à son cléfaut, sa grand'n1ère 111aternelle; c) à so11 défaut, l'aînée cle ses tan-. tes mater11e'lles, ou la plus jeune de ses gran.cl'tantes 111ater11elles; cl) à son cléfal1t, sa gra□cl'111ère pa ternelle;
e) à son défaut, l'aînée de ses tan
tes paternelles, ou la plus jeune de ses gran.cl'tantes paternelles; /) à son défaut, la personne dési gnée par le gadi. 1\R1·.
3474. 2. Fin des fonctions.
Les fonctions clL1 gol1verneL1r cessei1t lorsque l'enfant atteint l'âge de qua torze ans, lorsqlte l'enfant est de reli gio11 1nusulinane. i\RT.
3475. Désignation
tt,tteur. (1) Les dispositions des articles 212 et sl1iva11ts, concernant la clésignatio11 du . " , tuteur, ne peL1vent etre 111voquees JJar la n1ère, ni par les parents cle l'enfant du côté de la 111ère, ni par les fe1n1nes, lorsque l'enf�u1t est de religion musul n1a11e. (2) Set1]s sont appelés à exercer les fonctions cle tuteL1r, dans ce cas, le père, ou la personne désignée par le père, ou les pare11ts 111âles de l'enfa11t du côté paternel. (3) l.;e tuteur est désigné par le qacli lorsque le père de l'enfant est inconnu. ART.
3476. Conseil de faniille. 1.
ART.
3477. 2. Pre,nière réi,11io1z.
dit
Exclusion des fe112n1es. Les femn1es ne sont pas appelées à faire partie du con seil de fa111ille du 111ineL1r, lorsque ce lui-ci est de religion n1usul111ane. Le conseil cle fan1ille se réunit {)Our la pren1ière fois guara11te jours a1)rès le décès du père dL1 111ineur, à 111oi11s
A11.1iexe Il
72
qu'il 11e se soit réuni avant cette date, lorsque le n1Î11eur est de religion n1u sul1nane. r\R·r. 3478. E1na11cipation. L'é1nan ci1)atio11 du n1ineur 11e peut être pro no11cée si le père de l'enfa11t s'y op pose, lorsqt1 e 'l'enfant est cle religion r 11 usulr11ane. ART.
3479. l12terdiction judiciaire.
(1) Les fonctions dévolues par le code
civil aux juges, en ce gui co11cerne le 1)rononcé de l'interdiction, la no111i nation clu go 11verneur et du tutet1 r, la déter1nination des actes per111is à l'i11terdit, la li 1nitatio11 des pouvoirs du tuteur, ou la mai11levée de l'interdic tion, sont exercées par le gadi, lorsque la personne qu'il s'agit d'interdire est de religion n1us11l111ane. (2) U11 recot 1rs aux juges coI1tre la clécisio 11 dt1 qadi n'est acli11is que da11s les conditions fixées au code de pro cédure civile. (3) Les disposîtio11s des articles qui précèdent, concer11ant la désignation du tute11r et l'exclusion des fe111mes du conseil de fan1ille, sont applica bles dans le cas où l'interclit est de religio11 111ust1 'lmane. SECTION ART.
2: Maricr,ge et divorce
3480. Ritptitre des fiançailles.
L'opposition de la r11ère, ou d'un asce11da11t 111ater11el, ne libère pas de sa res ponsabilité la JJerson 11e à laquelle la ru1Jt11re des fiançailles est in1putable, lorsque les futurs éJ)Oux sont de re1igion 111usuln1ane.
3481. E't11pêcl1e1nent à 111.a riage teriant à la /Jare1 1té. 1. Pri 11 citJe. ART.
(1) Dans le cas où tin l101nme est de religio11 1 nusuJn1ane, le 1nariage cle cet l10 1ntne est prol1ibé avec ses asce 11dan tes et desce11dantes, avec ses soe11rs, a vec les descendantes de ses frères ot1
soeurs, avec ses ta11tes, gra11d'tantes et arrière-grand'ta.ntes. (2) Est 1)rol1ibé égale1ne11t le ma riage cle l'l10111n1e avec les asce11dantes ou descendantes d� sa fe111me, et avec les é1 )ouses cle ses asceI1dants ou des ce11da11ts. (3) Les autres e111pêche1nents à ma riage, tenant à la paren.té ou à I'al lia11ce, Ile so11t pas aPI)licables dans ce cas. ART.
3482. 2. · lmport(l:!ice
de la consom111.ation du 112a1·iage. (1) Lors qu'un hon1111e est de religion 111usul1nane, l'en1pêchement à n1ariage prévu par l'article qui }Jrécède, e11tre cet l10111 111e e t les clesce11dan.tes de son épot1se, 11'existe qt1e si le 111ariage dt1qt1el résulte l'e1111)êchen1eot a été conso1ru11e. (2) La conso111 1 11ation du n1ariage est présu1née, sauf preuve contraire. ART.
3483. 3. Parenté par le lait.
AllT.
3484. TrifJle divorce. Dans le
(1) L'allaite111ent entraîne les mêmes en1pêcl1e111ents qt1e la parenté et l'al liance. (2) Seul l'er1fa11t allaité, à l'exclusion cle ses frères et soe11rs, est considéré co1nn1e l'enfant cle sa nourrice et de son epo11x. (3) ]�'allaite 1 11ent 11e prol1ibe le n1a riage que lorsqu'il a lieu au cours des deux pre111ières an11ées cle la ,,ie d11 11ot1rrisso11. cas Olt 11n l101111ne est cle religion 111t 1suln1a11e, est tJrol1ibé le 1 11ariage de cet ho111n1e avec la fe1n111e de qt1i il a divorcé trois fois.
34-85. Représe11t.a1it de la fa711,lle. (1) Dans le cas où l'un des f11 �R·r.
turs é1)0 11x est tJ1ineur et de religion n1ust1 l1J1a11e, la 111ère de cet é1)oux, ni at 1cu1 �e autre fe 111111e, Ile peut être con _ , s1deree coni1ne représe11tant de la fa-
Tit.re XXII de l'ava11t-projet
concerne le consenmille, en ce qui • tement au mariage. (2) Les parents clt1 côté 1 11ater 11e1 mê1ne s'ils sont de sexe 111asculin, 11� so11t pas no11 plus considérés à cet effet co111n1e re1)résentants cle la fa1uille. (3) Si le' ft1tur é 1)ot1x ou la future épouse, cle religio11 111ust1l1nane, 11'a at1ct1 11 I)arent 111âle da11s sa ligne pa ternelle, qualifié pour don11er son co1 1sentement at1 mariage, ce consente1nent est don11é par le qacli. ART. 3486. Oppositio,i att 1nariage. Nulle oppositjon au mariage ne peut être forn,ée par une fe111111e, 11i par un pare 11t du côté 1 11aternel du futur époux ot1 de la future épot1se, lorsque les ft1turs épot1x sont de religio11 111u sul111a11e. .t-\.RT. 3487. Biga111ie. (1) La disso lutio11 clu 1nariage ne peut être l )ro11oncée pour cat1se de biga111ie de l'époux, lorsque cet époux est de re Iigio11 1 11usuln1ane, qu'à la reqt1ête clu u1i_11istère public. (2) Le 111inistère public ne pourra intenter cette action, jusqt1'à la date fixée J)ar une loi, que sur réquisitio11 spéciale à lt1 i adressée par le l\tii11is tère cle la Justice. ART. 3488. Consomtnation cltt ma riage. (1) Lorsque les époU,X sont de religion 1nusuli11a11e, le 111ari ne peut co11trai11dre la fe1n111e à la conson1.111a tion du 1 11ariage tant qt1'il n'a pas acquitté la dot. (2) Le 01ari doit payer à la fe 1 111 11e la 1noitié de la dot, si le divorce in tervient avant 1a conso 1nrnation dt1. ,, . , 111a.r1age et n est pas prononce e11 ra1so11 d'une cat1se grave i 111putable à la fen1111e. ART. 3489. /lbsence cle biens co1n muns. Lorsqt1e le 01ari est de religion
73
1nusuln1ane, il n'existe pas de biens • con1n1t1ns, sat1f stipulation contra 1re dL1 contrat de 1nariage. ART. 3490. Biens personnels, salai res et. revenus des éfJOttx. (1) Sont aJJ plicables, da11s le cas prévu à l'article gui précède, les articles 647 à 651, et ]es articles 654 et 655 du code ci vil. (2) Le mari n'a aucun pouvoir sur les biens personnels, 110n plus que sur les salaires et reve11us de la fen1n1e. (3) La fen1111e n'a aucun pouvoir st1r les biens personnels, no11 plus gue st 1r les salaires et revenus du mari. ART. 3491. Statr,tt de la dot. La dot constituée à la fen1111e est la pro 1)riété cle celle-ci. l\.RT. 3492. Pouvoirs de la fe111n1.e sttr ses biens propres. (1) Lorsque le 1nari est de religion musul1nane, la fe111111e dispose à son gré des bie 1 1s gui lt1i sont propres. (2) Elle ne peut toutefois faire cle clonations entre vifs, sauf à ses en fants, sans l'autorisation de son 111ari. (3) Elle ne petit 11011 plt1s, sans cette autorisation, cautio11ner la dette d'un • tiers. ART. 3493. C!iarges d1,t 1nénclge. (1) Le u1ari doit faire face aux cl1arges dt1 1nénage et pourvoir aux besoins de sa fem1ne et de let1rs e11fants, dans la 111esure cle ses factiltés et cornpte tent1 de l'état cle la fe111111e. (2) La fe1n1ne ne contribue pas at1x cl1arges du ménage, lorsque le n1ari est de religion musulLnane. ART. 3494. Preuve ,le la propriété des bie1is. l. Die viv-ant des époux. ( 1) Lorsqu'il est doutet1 x si un bien est la propriété du n1ari ou de la fe111 111e, le serinent est déféré à ceJui ou ceux qui préteoclent avoir la pro priété de ce bien.
74
A11ne:xe Il
(2) Si la [Jropriété dt1 bie11 11e peut être établie par ce 111ocle de tJret1ve, on a1Jplique les clispositio11s qui suivent. AR'f.
3495. 2. Préso111.ptio11s. (1) Les
bie11s qui ap1Jartien11ent l1abitue1le111e11 t at1x l101n1nes sont JJrésu1nés être la JJropriété du n1ari, et cet1x qui apJJartiennent l1abituellen1ent aux fe111n1es être la IJropriété de la fe111111e. (2) Les 111arcl1a11dises s011t présu111ées être la {Jropriété de l'époux qui exerce le con1n1erce. (3) Les autres biens sont présu111és aJJJJarten1r pour 1no1t1e au n1ari et {Jour 111oitié à la fe1n1ne. .
.
. /
3496. 3. Preuve co1itraire. La JJreuve co11tra1re at1x preso1nJJt1ons établies par l'article qui IJrécède est reservee. ART.
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I
•
I
3497. 4. A près le décès d'it.11 des é/Joi,:r. ( 1) Si l'un cles époux est ART.
décéclé, ou l1ors d'état de 111anifester sa volonté, ses l1éritiers ou son repré sentant JJreru1ent sa IJlace pour l'aJJ{Jli cation des clisJJositions qt1i JJrécèdent. (2) lis 11e JJeuvent être apJJe1és, tou tefois, à IJrêter sern1ent que sur let1r croya11ce, de bonne foi, au droit de leur auteur ot1 cle la JJ,erso11ne JJar eux represe11tee. I
ART.
Au:r. 3499. 2. Non-paie111ent de la dot. L'in111ossibilité d'obtenir le JJaie r11e11t de la clot 11'est pas considérée co111111e cat1se grave de divorce, sauf stipulation co11traire du co11trat de 1na• r1age. ART.
3500. Sa·,1ctio11s att cas tle ili
vorce. (l) Lorsqt1e le 111ari est de re ligio.11 111usul111ane) les sanctions pré vues au cas de clivorce à l'enco11tre du conjoi11t qui cle111ande le clivorce ou à l'enco11tre du conjoint gui a fot1r11i u11e cat1se grave au clivorce 11e peuvent être a1 Jpliquées qt1e si le 1nariage dis sous 1Jar le divorce a été conso11 1111é. n'a (2) Da11s 1e cas où le 111ariage . / , le 111ar1 petit toupas ete, conso1n111e, tefois reprendre les cacleaux qt1'il a faits à la fen1n1e, si la clissolt1tion du n1ariage est due à u11e cause i1111Jt1table à celle-ci. (3) La conso1nn1atio11 dt1 1nariage est présu111ée, sauf IJreuve contraire. �
J\RT.
�
3501. /ttristlictio11s co111péten
tes. Sont réservées les règles du cocle de
[Jrocédure civile relatives à la co111pé tence des tribu11aux religietix .111usul n1ans en n1atière cle 111ariages, divorces ou liaisons irrégt1lières (Art. 722 à
737).
I
3ii98. Cai,ses graves de tli
vorce. l . Princi/Je. (l) I�orsque le 111ari est de religion n1ustdn1ane, ,est consid,eree , con1n1e cat1se grave de divorce toute contrave11tion à une sti tJula tion essentielle contenue cla11s le co11trat de • 1nar1age. (2) Constitue11t pareille111e11t des causes graves de clivorce les causes ainsi qualifiées JJar 1� présent code. (3) N'est pas considéré con11ne tel, toutefois, l'entretien par le 111ari d'une co11ct1bine ot1 la biga111ie du n1ari, sauf stjpulatio11 contraire du contrat cle . 111ar1age.
SECTION
ART.
3: S1,ccessio11s.
3502. Dévol1,tio11 de la s1,,c
c;es �io11. (1) -�a11s le cas où le cle cujus eta1t de rel1g1on n111st1li11a11e, la dévo1ution de sa successio11 ab i11testat est faite co11forn1é111ent aux règles acl111ises par la coutt1n1e a11térieuren1ent à l'en, . tree en vigueur du code civil. (2) La cot1tt1111e clécide pareille1nent si le cle cujt1s peut faire t111 testa111ent, _ s �lon quelles forn1es� et cle qt1elle 1)or t1 ?11 ot1 11att1re cle bieJ1s il })eut ai r1si d1s1Joser. i-\.R·r. �50 �. f:iqi,itlatio11 et partage . ( 1) La l1qu idat1011 et le JJartage cle la
Titre XXII de L'avant-projet
succession ont lieu, pour le surplt1s, conf.orn1érnent aux règles du code civil. (2) Si ces fo11ctio11s n'on,t pas été conférées par le testateur ou par les héritiers à une ou JJlusiet1rs autres per so11nes, les fonctio11s dévolt1es aux ar bitres co11for1né111e11 t at1x clispositions
75
du code civil ap1Jartiennent e11 vertu de la 'loi au qadi. f\RT.
3504. Créances d'e1ztretien con
tre la success,:on. Sont a1Jplicables aux successions des 1ntisulo1ans les dis positions du code civil concernant les créances d'entretien contre la succes•
Sl011.
â&#x20AC;¢
APPENDICE l)ispositions (liversei:;
d11
code ci,ril Ethiopie11
I DES PERSONNES LIVRE
Titre I DES PERSONNES PI·IYSIQUES
Cl1apitre I DE
LA PERSONNALI'fÉ ET DES DROITS Dl� LA PERSONNALITE 0
SECTION
ART.
II: Des droits de la
personnalité
17. Liberté dt.-t 1nariage et du
divorce, (1) L'engage111ent pris par u11e per so11Ile de ne pas se 1narier ou cle ne pas se ren1arier est sans valeur au re garcl de la loi civile. (2) Il e11 e.st de 1nê111e de l'engage111e11t })ris par u11e 1)erso1111e de divorcer ou cle ne pas clivorcer. Cl1apitre III
DE ART.
LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL
47. N!odes cle preuve.
(1) Les 11aissances, décès et 1nariages so11t prouvés, en cas de doute ou de contestatio11, au 1no)'l::n des actes de l'état civil. (2) Ils peuve11t être prouvés égale me11t, dans les cas admis par 1a loi, au n1oyen d'actes de notoriété ou cle la possession . d' etat. I
SECTION
I: Des officiers de l'état civil.
§ 1. Attribittion de la qttalité cl' officier cle l'état civil. ART.
48. Désignation /Jar le go1,ever-
ART.
49. Ott,artiers ou sections de
1ieur de la provi11ce. 1) Le gouverneur de la province dé signe, clans chaqt1e co1n111une t1rbaine ou rt1rale de sa provi11ce, une persoru1e pour ren1plir les fonctions d'officier de l'état civil. (2) Il désigne pareillen1ent, dans cha que com1nune, un ou pltisieurs sup' p1,. eants a cette person11e. com1nitnes. (1) Lorsqu'une con1-□1une urbaine est divisée en plusieurs quartiers, un officier de l'état civil distinct peut être clésigné pour chaque quartier par le gouverneur. (2) Lorsqu'tine section de commune rurale est isolée ou éloignée du centre de la commune, un officier de l'état c1vil distinct peut être de n1ê1ne désig11é pour cette section de comtnu.n e par le gotiverneur.
78
At11endice
(3) Un OLI plL1sieurs SUJJpléants sont, da11s ces cas, . · 1 11om1nés à cl1aque officier de l',etat ClVl • ART.
50. Sitppléants de l'officier d'é
tat civil.
(1) Les su1Jpléants de l'officier de
l'état civil le re1nplacent en cas d'en1pê cl1e111e11t de sa part. (2) Si l'ordre da11s lequel ils so11t ap IJelés à exercer leurs fonctions 11'a IJas é�é fixé par le gouverneur de la pro v111ce ou 1Jar l'officier de l'état civil, il est déterminé par leL1r âge, le plus âgé éta11t aJJJJelé e11 premier lieu. (3) Les actes établis par l'un quel con.que des su1Jpléants ont e11 tOLlte l1y potl1èse la 111ên1e valet1r que s'ils avai ent été établis par l'officier cle l'état ci vil lui-mên1e. ART.
.
51. Con111ie12ce112ent des fo11c-
t1011s.
(1) I..es fonctions de l'officier de l'é tat civil con1111e11ce11t lorsqu.'il a acce1J té ces fonctions, et que sa sig11att1re a été e11reg·istrée au bureaL1 cléparten1en tal ot1 sur les registres de l'état civil. 2) Les fonctions cle l'officier de l'é tat civil co1u1nence11t égaleme11t lorsque la JJerson11e désignée par le gouverneur a exercé e11- fait ces fonctions, en éta blissant u11 acte ou e11 particiJ Jant, en qualité d'officier de l'état civil, à l'éta blisse1ne11t de cet acte. (3) Les disJJositions cles alinéas qui précècle11t sont aIJIJlicables en ce qui co11cerne les fo11ctions des supJ:iléants. ART.
52. Cessation des fo11ctio11s.
(1) Les fonctions de l'officier de l'é
tat civil cessent par so11 décèt, ou lorsgu'il est relevé de ses fonctio1�s ou révoqué ou lorsque sa dé,nission a été acceptée IJar le gouverneur. (2) Il e11 est de 01ên1e des fonctions des suppléants.
Arrr. 53. Décès ou e1npéche111e11t dit1·able. (1) L'officier cle l'état civil avise le gouverneur de la province, sans retard, dt1 décès de ses sUJJpléants, OLl de toute circo11stance qui e111pêcl1e l't111 de ceux ci, cle faço11 durable, de re1n1Jlir ses fo11ctions. (2) Les suppléa11ts de l'ofl1cier de l'é tat civil avisent 1Jareillen1ent le gouver neur cle la IJrovÏJ1ce, sa11s retard, du dé cès de l'officier de l'état civil, ou de toute circo11stance qui e1111Jêche celui ci, de faço11 dura ble, de reinplir ses fonctio11s. 54. C/1ef de la co11z1nitne. (1) Le cl1cf de la co1n111L1ne est, e11 vertu de la loi, oJJicier de l'état civ.il da11s le territoire de sa co111mune ' si la perso11ne désignée I Jar le goL1ver11eur et ses st1ppléa11ts so11t l1ors d'état de re111plir leurs fonctions. (2) Il JJCut, e11 ce cas, se faire a.ider ou ren11Jlacer dans ses fo11ctio11s d'offi cier ?'ftat civil, sous sa propre res1Jon _ sab1l1re, par t111 ou plusieurs auxiliaires. (3) I l avise sa11s retard le b crouver neur de la situation. f\RT.
AnT. 55. Bureaq, cléparteniental. ( l) Le gouver11eur de la province , _ des1g11e, dans cl1aque cl1ef-1ieu de dé parten1ent de sa JJrovi11ce, le i)ersonnel d � bureaLI dé1Jarte111ental de l'état ci vil. (2) Ce IJersonnel co111prend en dehors d' �11 clirectet1r responsable de .l'orgaiii s�t1on et cle la surveillance, des fo11c . t1on11a1res :n no111bre suffisant pour as surer les tacl1es qui inco111bent au bu reau. ARTI. •
56. Actes relatif.1. a'• la fa1n1·7ze , •
1n1fJer1ale.
(l) L � rniilÎSrre cle la }Jlu111e re111plit . les fonct1011s d'officier de l'e'tat c1v1 ·1 e11 . ce qui concerne les actes relatifs à S a
Appendice Majesté l'en11)eret1r d'Étl1iOJ)ie et at1x 1uen1bres de la fan1ill.e in1périale. (2) Sont considérés con1111e 111e1nbres cle la fa111ille in1périale, pour l'applica tion clu présent article, les person11es visées à l'article 16 de la Co11stitutio11. t\RT.
57. Co11sitls d'Éthiopie.
Les consuls d'Étl1iopie sont cl1argés, dans let1rs circonscriptions, et en ce qui concer11e les st1jets étL1iO[)iens, des fonc tions d'officier de l'état civil. f\RT.
58. Co1nmanda1zts cle navires.
Les con1D1anda11ts de navires de la n1arine éthiopie1111e so11t chargés cles Eonctio11s d'officier de l'état civil, en ce qui concerne les naissances, décès et n1ariages, qui 011t lieu à borcl de leur § 2. Rôle de l'officier de l'état civil.
ART. 59. Principe. L'officier de l'état civil veille à ce que les naissances, les décès et les n1a riages, interve11us dans sa circonscrip tio11, soient consignés da11s les registres de l'état civil.
A. Co·n1n1unes ttrbai1ies. ART. 60. .
·
Te1zue et conservation des
registres. (1) Dans les co1n111unes où cette ob bligation lt1i a été i1nposée ex1)ressé n1ent par le got1ver11eur, l'officier de l'état civil tient 1ui-111ê111e les registres de l'état civil. (2) Il en asst1re la garde et la con ser,,atio11 et clélivre aux iI1téressés des extraits ou co1)ies des actes de ces re• g1stres. ART.
61. Rédaction des actes.
( 1) Les actes de l'état civil sont ré
digés par l'officier cle l'état civil cle sa propre initiative, dès lors qu'il possède les élé1ne11ts nécessaires à leur rédac• t1on.
•
79
(2) L'officier de l'état civil convoque,
s'il le juge utile, les ÏJ1téressés, en vue cle con1pléter les inf:or1uations qui lui . , sont necessa1res. J\JlT.
62. Délai.
Les actes de l'état civil doive11t être rédigés dans les délais suivants: a) trois 1uois pour les actes de 11ais sance; b) un 1nois pour les actes de décès; c) un n1ois pour les actes de nia• r1age. ART.
63. Sa1iction du délai.
(1) Les actes de l'état civil rédigés
passé le délai légal 11'ont que la va leur l)robante de sin1ples renseigne ments. (2) Il e11 est autre1ue11t, tot1tefois, s'ils sont incrits sur les registres en ver tu d'u11 jt1ge111ent. (3) L'acte coITIJJOrte en ce cas, à son verso, une référence à ce jugen1ent.
B. Co1nmit11.es rttrales. AR'f.
64. Déclaration.
( 1) Dans les co111111unes où cette o
bligatio11 ne lui a pas été in1posée expressément par le gouverneur, l'offi cier d.e l'état civil n'est fJas astreint à te11ir lui-111ême les registres. (2) Il est tenu seulen1ent de commt1niquer au bureau départemental cle "l'é tat civil les inforn1ations nécessaires pour rédiger les actes de l'état civil re latiJs aux naissa11ces, décès et mariages qui ont eu liet1 dans la com1nune. (3) Les actes d'état civil sont rédigés in1n1édiate111ent, sur la foi de ces in formations, par les fonctionnaires du bureau départemental de l'état civil. ART.
65. Règleme11.t d'application.
(1) Des instructio11s émanant du
gouverneur déternlÎnent, en ce qui con cerne cl1aque commune, dans quelles
80
/lppe11dice
conditio11s ces informations seront re cueillies. (2) Elles déter1ninent en particulier e11 quel lieu et à quelles é1Joques il y a lieu de les four11ir. ART.
66. Lieu où doivent être four
nies les i11.for1natio11s. (1) Les instructio11s peuvent in1poser à l'officier de l'état civil l'obligatio11 de se re11dre au chef-lieu du départen1e11t ou dans un autre centre, moins éloigné de la co111 1nune, IJour y four11ir les ii1forn1ations relatives à l'état civil. (2) Elles peuve 1 1t d'autre part pré voir que ces i11forn1atjons seront recu eillies par les agents du bureau départe111e11tal de l'état civil dans la co1111nw1e 111ê1ne pot1r laqt1elle il y a lieu d'éta blir ]es registres. (3) Les i11strt1ctions spécifie11t, clans le ·cas visé à l'alinéa qui précède, si les registres sont co11servés clans la con1111une, ot1 au bureat1 départe1ne11tal de l'état civil. ART.
67. Te1r1ps où doive11.t être foi,r-
11.ies les i11for111,ations. (1) Les informatio11s concernant l'é tat civil doive11t être recueillies au 111oins une fois par an da11s chaque comr11une. (2) Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article IJrécedent, l'obljgatio11 de se rendre au chef-lieu clu départe111e11t ou da11s un autre centre 11e peut être i1n1Jo sée à l'officier de l'état civil à des in tervalles inférieurs à trois mois. ART.
68. Possibilité de tléclarr1,tion
dct11s itn tenips i11tern2édiaire. (1) L'officier de l'état civil peut e11 tout te1nps, e11 del1ors 111ê111e des clates prescrites par le gol1ver11eur, co1nn1t1niquer au bt1reat1 départe1ne11tal de l'é tat civil cles i11forn1atio11s co11cernant l'état civil des IJersonnes clans sa co111u1une.
(2) Ces infor1nations doivent être i1nn1édiate111ent enregistrées par le bu reau dé1Jarte111enta1 de l'état civil, lors que les registres relatifs à la co1nmune sont conserves a ce bureau. I
'
69. Rédctction des l'off/cier de l'état civil.
ART.
actes /Jar
(1) Les i11strt1ctions 1xuve11t autori ser -l'officier cle l'état civil à rédiger lui111ê111e les actes de l'état civil. (2) Cl1acu11 des actes ainsi rédigés doit, e11 ce cas, être approuvé par le bt1reat1 clé1Jarte1 11e11tal de l'état civil. (3) Mention est faite, au verso de J'acte, de cette approbation. f\RT.
70. Déclaratio11s tardives.
(1) Les actes rédigés
approuvés IJlus cle deux a11s après l'événen1ent ciui les a occasio 1 111.és n'ont que la va leur JJroba11te de si111ples renseigne111e11ts. (2) Il e11 est atrtrement, toutefois, si l'acte a été i11scrit sur les registres en vertu d'un jt1gen1ent. (3) L'acte co111porte en ce cas, à son verso, t1ne référence à ce j t1gen1ent. OLI
C. Cas particitliers. AR1·. 71. Ministre cle la jJlunie. (1) Le 111inistre cle la plun1e tient lui-111ê 1 11e 1es registres cle l'état civil re latifs à Sa Majesté l'E1111xreur et à la fa1 nille in11Jériale. (2) Il en assure la garde et la co11s-er vation et délivre des copies des actes de ces registres. AR1'.
72. Co11s1,1ls.
(1) Les co11st1ls cl'ÉtJ1iopie à l'étra11ger 11e rédige11t cl'actes qu'à la deman de des i11téressés. (2) Il� tienne1 t eux-111ên1es les regis � _ tres de 1 etat c1v1l. (3) . fis e 1 1 assure11t la garde et la co11servat1on et délivre11t aux i 11téressés des 1
Appe11dice ou copies des actes de ces reextraits • g1stres.
ART. 73. Co1n112a1ida11ts de navire. Les co111n1andants des navires étl1io piens déclarent i1111nédiate111e11t au pre mier port éthiOJ)Îen, Ott at1 pre111ier port dans lequel résicle un co11st1l d'É thiopie, les évé11e111erlts, do.nnant lieu à réclactio11 d'un acte de l'état civil, qui se sont produits sur leur navire. SECTION
II: Des registres de l'état civil.
AnT. 74. Én1J1nératio11 des registres. Il est tenu pour cl1 aque co111111une, et dans cl1aque const1lat, un registre des naissances, u11 registre des décès et un registre des 1nariages.
•
ART. 75. Fourniture cles registres. (1) Les registres sont four11is gratui te1ne11t aux bureaux de l'état civil par le gouverneur cle la province, qL1i les reçoit du 11Iinistère de l'i11térieur. (2) Ils sont fournis gratuite111e11t aux con.sulats par le 111inistère des affaires ' , etraogeres. (3) Les personnes cl1argées de tenir les registres doive11 t, six 111ois avant la date probable ot1 11n registre sera ter111iné, de111ander qu'un nouv·eau re gistre leur soit fot1rni. ART.
l11terd/ction de déplacer les 76. .
1·eg1stres. Les registres ne doivent ja111ais être déplacés dlI liet1 où ils sont teL1us, hors les cas où la loi prévoit ou autorise ce déJ)lacement. ART. 77. 'fvlentions obligatoires. 1. Re gistres des co11i111itnes. (1) Chaq·ue registre indique la com mtme et éventuellen1ent le quartier ou la section d� commu11e à laqt1elle il se rapporte, ai□si que la provi11ce dans la quelle se trot1ve cette commune.
81
(2) Il co1n1)orte également u11 nu1nero , cle re'f'·erence. (3) Ces indications .figurent sur l a
couverture et sur la trancl1e du registre et sont re1)roduites sur cl1aq11e feuillet d11 registre.
7&. - 2. Autres registres. (1) Les registres relatifs à la fa-
AR1·.
1nil1e Î1npériale J)ortent, au lieu cle la mentio11 prévue à l'alinéa 1 de l'article précédent, la mention Reg1:stres de la fam1:lle im/,ériale. (2) Les registres tenus dans les con sulats portent l'indication du consulat cla11s lequel ils sont établis. ART.
79. For1ne des registres.
(1) Les registres co1111nencent par
plusieurs pages, où sont indiquées 1es personnes habilitées à tenir les regis tres, avec e11 regard de cette indication la sig11atu.re cle ces personnes. (2) Ils con1porte11t ensui.te t111e série de feuillets, nun1érotés, dont chacun doit servir à la rédaction d'un acte de l'état civil. (3) Ils se terminent par plusieurs pa ges, destinées à co11tenir l'index alpl1a bétique des personnes auxquel Jes se ra1)portent les actes. des registres. ART.
80. Feuillets des registres.
(1) Les fet1i 1lets des registres de l'é
tat civil sont composés de volants, coin portant des 1nentions identiques, atta chés à une souche. (2) Les registres des naissances et des 1nariages comportent trois volants, et les registres des décès deux volants seulen1en t. (3) Le verso des feuillets est réservé à l'inscriptio11. cles 1nentions 1nanuscri tes prévues J)ar la loi.
ART. 81. Volant 1i0 3. (1) Le volant le plus éloigné de la souche, ap1)elé volant n° 3, est détaché
82 de la sot1che aussitôt que l'acte est ré digé. (2) Il est ren1is au gouverneur de l'e11fant, clans le cas de l'acte de 11ais sa11ce, �t au 1nari, dans le cas de l'acte de 111ariage, par les soins de l'officier de l'état civil. (3) I l est conservé par l'intéressé.
Vola11t 1i0 2. (1) Lorsque le registre est ter1ni11é, les vola11ts 11° 2 sont détacl1és de la sou cl1e et réunis en une liasse, qui est dé J)osée au greffe du tribu11al du chef lieu de la J)rovi11ce, ou e. 1 1 tin autre lieu détern1i11é IJar les règJen1ents, distù1ct de celui Olt sont conservés les ,,olants n° 1. (2) Les volants 11° 2 des registres te11t1s JJar le 1ninistre de la 1)lun1 e et par les consuls s011t envoyés, pour y être conservés, au i\1(inistère des f\ffaires étrang·ères cle l'En1pire <l'Étl1iopie. (3) Les volants 11° 2 sont, clès leur réceJJtion, reliés par les soi11s de celui qui en est co11stitué clépositaire. ART.
82.
ART. 83. Volant 11 ° 1. Les volants attacl1és à 1a soucl1e (vo lants 11° 1) sont conservés attacl1és à la soucJ1e du registre, au lieu où ces re gistres ont été te11us, ou da11s 1111 autre lieu détern1iné par les régle111e11ts. ART. 84.
lisés.
/1bse11-ce de feitillets inuti-
(1) L'officier de l'état civil vérifie,
avant de rédiger u11 acte, le nu111éro du fet1iJlet sur lequel a été i11scrit le der nier acte figura11t à ce registre. (2) ll rédige l'acte sur le fet1illet dont le n . uJnéro s11it i1111nédiate1nent celui de ce dernier acte. (3) Il ne lt1i est fJer,nis e11 aucun cas de laisser dans le registre t111. feuillet int1tilisé.
AR·r. 85. Feuillet ini,tilisé par errei,r. (1) Si, par suite cl'1111e erreur, u11
feuillet a été laissé i11t1tilisé, l'officier de ]'état civïl, clès qu'il observe cette er reur, an11ule Je fe11illet e11 questio11. (2) Il trace en travers de cJ1� que vo _ lant de l'acte cleux traits en. d1ago11ale forinant une croix et inscrit au verso de cl1aque volant de l'acte la 1ne11tion: << Feuillet inuti.lisé par erreur». (3) Le feuiJlet inutilisé 11e doit, en aucun cas, servir à l'inscri1)tion d'un acte de l'état civil. f\RT. 86. Index. (1) Lorsgt1'un registre est teriuiné, l'officier de l'état civil dresse, dans les pag·es par lesquelles se tern1îne le re gistre, la liste al1 )habétiqt1e, selon leur 110111 de fa111ille, cle toutes les personnes à qt1i se raJ)!)Orte11t les actes du regis tre. (2) fl co11stitt1e t111e liasse des vola11ts n 0. 2, et envoie cette liasse, avec une COJ)ie de l'i11dex par lui établi, au lieu 1)révt1 par les règle111e111:s. ART. 87. Destructio1i des regist1"r:s.
(1) Si tin registre co11servé da11s une
co111111u11e est perdu ou détruit, il est in1n1écliate111e11t reco11stitué à l'aide cles volants 11 ° 2 de ce registre, sur l'initia tive de l'officier cle l'état civil de la co1111nu11e. (2) Si les volants 11° 2 cl'un registre so11t perclus ou détruits, ils so11t i111111é diate1nent reco11stitt1és à l'aide des vo lan.ts conservés dans la co111n1 u11e sur l'initiative du clépositaire des vola11ts perdt1s 011 clétruits. (3) I-es dispositions clu 1)rése11t ar ticle sont a1)JJlicables l)ar analogie, dans le cas de registres te,1t1s dans un lieu ' autre qt1 une co111111u11e. )
ART. 88. Dest.rt,{C/Îo1i COt,lra 11/.S.
•
des re gistres
(1) Si u11 registre courant vie11t à
être J)erdt1 ou détruit, ava11t qt1e les volants 11-0 2 e11 aie11t été clétacl1és, l'ofli-
Appe11dice
cier de l'état civil e11 avise, in1n1édiate n1ent, le bt1reau départen1ental de l'état civil. (2) Celt1i-ci pr.::ncl les 111esures op portunes pour · 1a reconstitution du re• g1stre. (3) Il en est de 1nên1e s'il arrive que les volants n°5 l et 2 cl'un registre vie1111ent, pour qt1elc1ue cause que ce soit, à être tot1s deux détruits ou perdus. AR'•r•. 89. Co11trôle de la tentte des registres. (1) Le bureat1 cléparten1e11tal de l'é tat civil surveille le fooctio11ne1nent de l'état civil et contrôle la bonne te11ue des registres de l'état civil da11s les comn1unes. (2) Il e11 orga11ise l'inspection, et J.JOursuit la répression des infractions pénales par lui constatées. (3) Les n1ên1es fonctio11s sont assu111ées, pour les registres tenus clans les consulats, 1Jar le }.1[inistère des Affaires , ' etrangeres. SECTION
III: Des actes cle l'état civil. § l . E1i général.
An'1·. 90. '!v[e11tio1is à i11sérer. (1) Les actes cle 'l'état civil son� ré digés en retnplissant les blancs laissés dans les registres. (2) Ils énoncent clans tous les cas le jour le 111ois et l'année Ott ils sont re çus �t portent la signat�re de l'officier d'état civil qt1i les reçoit.
A-n·r. 91 . A;fe11tions i1zterdites. Aucu11e 111entio11 at1tre que celles pré vues par la loi ne doit être faite dans les registres. •
AR·r. 92. ]11for1natio11s 11zco1111i,es oi, . . incerta11ies. (1) Si l'un cles bla□cs, laissé clans u� 1 acte de l'état civil, ne petit être re111JJli, " faute d'i11forr11atio11 st1flisa1111ne11t s11re
83
fournie à celui qui tient les registres, celui-ci ren1r)lit Je blanc e11 portant la 1nention « I11co1111u ». (2) Si l'officier de l'état civil co11naît a 1Jproxin1ative1ue11t la réponse à fajre, il inscrit cette n1e11tion à la place a1J pro1Jriée en ajoutant le n1ot « JJrobable n1e11t ».
ART• 93.
r;�tbrence _
cl'abréviatio11s.
Les indications requises clans les ac tes sont inscrites de facon claire et sans 11ulle abréviation. f\RT.
94. Absence de rat1,,res et sitr
charges. Les actes 11,e doive11t co1nporter auctt· ne rature 11i s11rcharge ni adjonction.. f\RT. 95. Sig11,ature.
Si l'une des person11es de qui la si gnatt1re est requise sur un acte ne petit ou ne sait signer, elle ap 1Jose sur l'acte son en1prei11te digitale au lieLl de sa signature. t\ii,T.
96. Fettillets non. utilisés.
(1) Lorsque, pot1r cause de ratures, ou pour quelc1ue autre cat1se, u11 acte doit être refait, 'l'officier de l'état civil trace en travers de cl1aque volant cle l'acte cleu.x traits e11 c[jagonale forn1ant • u11e croix. (2) At1 verso _cle cl1� que volant_ i_ l �11s crit la n1�otion: Fettillet rion 1,,t1lise. (3) Le volant. n° 3 du feuillet est détruit sur-le-chan1p. ART. 97. Force f Jroba12te des actes. (1 ) Les actes de l'état civ_ il réguliè rement inscrits dans les reg1stres fo11t foi, sauf pret1ve contraire, des énon ciations qu'ils contiennent. (2) La pret1ve contraire doit être au torisée !Jar les juges. (3) Elle petit, en ce cas, être faite par tous les 111oyens.
84
Ap-pe11dice
A RT. .98 . Actes 1zon inscrits da11s les registres. ( 1) Les actes qui ne sont p as inscrits d ans les registres 11'ont pas la vale�r probante attachée aux actes cles regis tres. (2) Ils ne valent qu'à titre de si111ples re11seignen1ents. § 2. Actes de na,:ssance.
ART. 99. Mentions de l'acte. L'acte de naissa11ce énonce: a) les jour, n1ois et a1111ée de la 11aissance; b) le sexe de l'enfant; c) les préno1ns qui lui sont don11es; d) les 11on1s, 1)ré1101ns, patrony111es, dates et }jeux de naissa11ce de ses père ' et 111ere; e) s'il y a lieu, les 1101n, preno111s, • patro11y111.e, clate et lieu de 11a1ssance du déclarant. AnT. 100. Nécessité de l'acte. U11e déclaration de 11aissa11ce, et la rédaction d'un acte de naissance, sont nécessaires dès lors que l'enfant a vécu quarante-huit l1eures, et 111ên1e s'il est décédé avant l'ext)iration du délai pré vu po u r la rédactio11 de l'acte de 11aissance. AnT. 101. Déclaration cle 1iaissa1zce. (1) La n aissa11ce de l'enfa11t })CUt ê tre déclarée à l'officier cle l'état civil l)ar une personne quelco11que. (2) E'lle doit être déclarée !)ar le pè re de l'e11fant, à son déf aut {)ar la n1è re ou par l� gouvernet1r de l'enfant, à son défaut {)ar l a perso11ne qui a re cueiUi l'enfant. (3) 'officier de l'état civil doit dres ser l'acte 111ê1ne d'office s'il a et1 con naissance de la 11aissance. ART. 102. Prénon1s de l'enfant. (1) L'officier de l'état civil de111ande
aux, parents OLI , à leur défaut, au gou· ,,ernet1r de l'enfat ' avant d e re,/d1ge r l'acte de n aissance, le o� le s prenoms q ue l'enfailt doit recevoir. , (2)S'il 11e reçoit lJas, de reponse, o� t SI. 'les pré110111s proiJoses 11e peuven e� , neJ . l'o:f1itre ad111is confor.111et !� a' la_ 1o� cier de l'état civil cl101s1t lu1-1nen1e le ou les pré110111s de l'e11fant. ,
Enfa11ts trouves. (l) 11 acte de 11aissaoce doit êtr; dressé pottr tout ��fant n� u� eau-� e ; trouvé dans la local1te, de qru 1 1dent1te • est 1nco 11n ue. (2) Il est dressé u11 procès-ver?a1 d� taillé qui énonce le jour et le lieu ou l'enfant a été trot1vé, l'âge apparent de , l'enfant, son sexe, les no1n et prenoros qui lui sont donnés. (3) L'acte cle n aissa11ce, dressé pou: l'enfa.nt, co11tient à son ,,erso u11 renvoi à ce procès-verbal.
A . RT. 103
u
§ 3. Actes de décès.
ART. 104. N!entio1is de l'acte de déces. L'acte de décès énonce: a) les jo ur, 111ois et année du déces ·' b) les 110111, prénoms, p atrony1ne, clate et lieu de n aissa11ce de la personne c 1,ece'd ,ee; c) les no111s, pré11oms, patrony1nes, dates et lieux de 11aissance de ses père ' e; et 111er cl) les 110111, pré110111s, patron)rine, clate et lieu de naissa11ce du co11joint de la 1)erso1111e décédée si ce co.njoint est e11co re e11 vie, et la date du n1a� • r1age; e) s'il y a liet1 les 110111, t)rénon1s, ()atrony111e, da te et liet1 de 11aissa11ce de la personne qui déclare le décès. ART.
105. Nécessité de l'acte.
U11e déclaration de clécès, et la rédac-
.Il ppe1iclice tion d't1n acte de clécès, so11.t 11écessai res dès lors qt1e le défunt est une per sonne pot1r JaqueJle t1n acte de naîs sa11ce a été rédigé ou aurait clû être ' . , red 1ge. ART.
J 06.
Obligatio,i cle tléclarer le
décès. (1) Lorsqt1'u11e personne vient à dé
céder, l'obligatio11 cle déclarer so11 dé cès ù1con1be atLX personnes qui vivent avec elle. (2) Faute de telles perso1mes, elle incon1be à ses }Jare11ts ot1 alliés, s'ils vi ve11t dans la 111ê1ne co111111t1ne, et, à leur défat1t, à ses voisins les JJlus pro ches.
ART. 107. Décès c/1ez aittrtei.
Si le défunt �st n1ort l1ors cle sa de meure, l'obligatio11 cle déclarer le décès incon1be à la personne chez laqt1elle le clécès a eu lieu. ART.
108. I-l6jJita;,x, écoles, liôtels et
prisons. ( 1) Si le décès se produit dans tin
l1ôpital, une école, u11 hôtel ou t111e prison, le décès doit être déclaré par la person11e qui dirige l'établisse1nent en • quesuon. (2) Le décès des JJersonnes exécutées en vertu d't111e condan1nation pénale par elles e11cot1rue cloit être d.éclaré par le clirecte·ur de la prison da11s laquelle, lors de so11 exécution, le co11dan1né é. . , tait 1nter11e. ARl". •
109. lvfilita1'.res en activité de ser-
vice. Les décès des 1uilitaires en activité de service cloivent être déclarés par le chef de l'unité à laqt1elle ils ap1Jartie11nent, à moins que le 111ilitaire ne vive avec sa famille ou que so11 décès se {Jrodt1ise au cours d'un congé à lui octroyé, ou hors du lieu ot1 sou u11ité • I est stat1onnee.
ART.
8.5
110. lnve1itio11
d'u1i cadavre.
(1) Si, le cadavre d't1ne personne est
trouvé en dehors d'une habitation l'o bligation de déclarer ce décès lllc�mbe à la {Jerso11.11e qui a trouvé le cadavre. (2) Si l'identité de la 1:>erso11ne décé c.lée est incon11ue, il est dressé un pro cès- �erba ! détaillé qui énonce le jotir et le lieu ot1 le cadavre a été trot1vé, l'âge a1Jpare11t du n1ort, son. sexe et la date }Jrobable du décès. (3) J..,'acte de décès contient à son verso un renvoi à ce procès-verbal.
retroi,vé. 1. Jr,1.ge1ne1it cléclaratif de décès.
ART.
111. Cadavre
11012
(1) Lorsqu'une personne a disparu d.a11s cles circonstances telles que sa n1ort est certaine, bien que so11 cadavre . ,. , , , n a1t pas ete retrouve, tout intéressé petit d�111a11cler aux juges de re11clre un jugement cléclaratif du décès de cette persan . ne. (2) Le jt1gen1e11t déclaratif de décès tie11t liet1 cl'acte cle décès. f\RT.
112. Jieges con1pétents.
(1) Les juges con1pétents sont ceux du liet1 où la personne cle qui le cle111aJ1deur veut établir le décès avait sa résiclence pri11cipale lors de so11 décès. 2) Ces juges peuvent se dessaisir au profit cles juges dt1 liet1 ott s'est produit l'événe111ent qui a entraîné le décès, ou au profit des juges cl'u11 autre lieu. (3) La délégation de compétence aiL1si faite s'impose aux juges au pro fit clesquels elle est faite. ART. 113.
collectif.
Catastroph.es. 1. Juge1nent
(1) Si le décès est dû à un événe ment, tel qu'un naufrage, u.ne catas trophe aérienne, u n tremblement de terre, un glisseme.nt de terrain, par l'ef fet duqtiel il y a lieu de croire que plu sieurs person11es ont péri, le décès de
86 ces personnes peut être déclaré par un j11ge111ent collectif. (2) Les juges con1péte11ts sont e11 ce 1 cas ceux du lieu où. l événe111ent s'est produit. (3) Dans le cas toutefois de dispa.ri tion d'u11 navire ou d'u11 aéronef, les juges con1pétents so11t ceux du port d'attache du navire ou de l'aéro11ef.
114. - 2. Extraits i11dividttels. (1) Des extraits individuels dt1 ju gen1ent collectif peuvent être obtenus par les intéressés. (2) Ils tiennent lieu d'acte de décès.
ART.
AitT. 115. Date dit décès. (l) Lorsqu'ils rendent un juge111ent déclaratif de décès, les juges fixent dans letir juge111ent la date prést1111ée du ou des décès, et1 égard aux 1)ré so1nptions tirées des circonsta11ces de la cause. être (2) La clate ai11si fixée ne peut . rectifiée g1.1e clans le cas otl il est !)rou vé que sa fixation est due à une fraude. (3) Uue dema11de tendant à 1a faire rectifier cesse d'être recevable lorsque trois an11ées se sont écoulées de1)t1is la date du jugen1ent. ART. 116. An1iulation du jugement déclaratif de décès. Si celui de qui le décès a été judiciai re111ent cléclaré reparaît postérieure111ent au juge111ent déclaratif, le juge111ent est a11nulé, à sa requête ou à celle du ministère !)ublic, par les ju ges qt1i ont rendu le jugeme11t. § 4 . ./lctes cle 1nariage.
ART.. 117. Nlentio11-s de l'acte de 111a.riage. L'acte de n1ariage énonce: a) les noms, J)réno111s, patronyrnes, __ dates et lieux cle naissance du mari et de la fen11ne;
b) les 11oms, JJ rénon1s, patro11y1nes, clates et lieux de naissance des té1noins du 111ari et de la .fe111111e; c) la date à laquelle le mariage a , ,ete, ce' le' bre. ART. 118. Nécessité cle l'acte. U11e déclaration de 111ariage et la rédacrio11 d't111 acte de 1nariage sont nécessaires, quelle que soit la forme selo11 laquelle le n1ariage est célébré. ART. 119. Obligatio11 de déclarer le • 111.ariage. (1) L'obligatio11 de déclarer le ma riage i11co1nbe à l'autorité qui a célébré le 111ariage. (2) Elle inco111be égale1nent aux époux et à leurs tén1oins. AR1·. 120. Rée/action d'office de l'acte. (1) L'officier cle l'état civil rédige l'acte de 111ariage mê1ne d'office, lors qu'il a co11naissance du 111ariage. (2) Il co11voqt1e e11 ce cas les intéres sés, pour leur faire sig11er l'acte de
SECTION
IV: De la rectification de.s actes de l'état civil.
ART. 121. Pri11cipe. Les actes de l'état civil ne peuvent être rectifiés qu'en vertu d'u11e orclon nance ou d'un juge111ent., rendus par les jt1ges. ART. 122. De111ancle de rectificatio1i. La clen1ande renda11t à la rectifica tion d'un acre de l'état civil peur être prés �ntée aux juges l)ar le 111inistère {Jublic, ou {)ar le bt1rea Ll dé1Jarte111en tal ?e l'état civil, ou par tOLlt inté resse. An· �- 123- .rldjonctio,i d'un préno1r1,. S1 1� de111ancle tend à ajouter un pré no111 a ui1e perso1111e, au 1110111e11t où
Appe1idice cette perso11ne contracte 111ariage, ot1 dans les six 1nois gui suivent ce tna riage, il est statué sur cette den1ande ·par le préside11t du tribu11al par voie d'ordonnance. f\R·r.
124. Erreitr de
/J!tt111.e.
Si la cle1nancle tend à rectifier ·une s1n1ple erreur cle ()lun1e, co1n111ise dans la rédactio11 cl't111 acte de l'état civil, le président dt1 tribunal statue st1r cette clen1.ancle par voie d'ordo11nance. ART.
125. Ar,tres cas.
(1) Dans tot1s les autres cas, il est •
statué sur la den1ande par u11 Jugement, rendu par les jt1ges. (2) Les juges, avant de statuer, don ne11t à celui ou à ceux at1xguels se rap. , , , ' porte 1, acte, et a tous 1nteresses, l occasion de se faire entendre. ART.
126. Ma1iière do11t l'cicte est rec
tifié.
(1) Les 111entions dont la rectifica
tion est ordo11née sont biffées dans l'acte, de 111anière toutefois à den1eurer lisibles. (2) Les 1ne11tio11s qt1i les . re1nplacent . . . ' s ou gu1 y aioutent sont 1nscr1tes au verso de l'acte, avec une référe11ce à l'ordo11nance ou au jugen1e11t qui a ordonné la rectificatio11 de l'acte. (3) Ces 111.odifications sont, autant que possible, faites st1r tous les volants de l'acte gui est rectifié. ART.
127. Rédaction d'un acte nou
87
au verso de cl1aque volant, à l'acte nou veau qui le ren11Jlace. (3) Au verso de l'acte nouveau, ré férence est faite at1 jugement qui en a ordo11né la rédaction. f\RT.
128. Autorité de la décision ju
dic,:aire.
La décision judiciaire qui ordonne l a rectificatio11 d'un acte de l'état civil est 01Jposable à tous, dans les 1nên1es co11di tians que l'acte l )ar elie rectifié. S.EcTION V: Des copies et extraits cles actes cle l'état civil. An·r. 129. Acte de naissa11ce. (1) Les dépositaires des registres clans les comn1t1nes ou consulats sont tenus de délivrer à tout requéra,nt cles extraits de J'acte de naissance, indi quant, sans autres énonciatio11s, la date ot1 l'acte a été établi, la date et le lieu de la 11aissance, le sexe, les prénon1s et le 11on1 de l'enfant tels qti'ils résultent des é11011ciations cle l'acte de naissance. (2) Des COJJÎes de l'acte cle 11aissance ne peuvent être délivrées qu'aux l1é ritiers de l'ertfant, ou atix ad111i11istra tions publiques, ou avec l'autorisatio11 des juges. ART.
130. Acte de clécès.
Les dépositaires des registres clans 1es co111111unes ot1 consulats sont tenus de délivrer à tout requérant une co pie de l'acte de décès.
131. Acte de 1nariage.
veau.
ART.
(1) Si cette solt1tio11 leur paraît ap
Ils cloivent pareillen1ent délivrer à totit requérant tine copie de l'acte de . 1nar1age.
propriée, les juges peuvent ordo11ner l'annulation de l'acte gt1'il y a lieu de rectifier, et l'établisseo1ent à sa place d'un acte nouveau. (2) Chaque volant de l'acte ancien est da11s ce cas barré a LI travers des re gistres IJar deux traits en diagonale for01an t une croix, et référe11ce est faite,
ART. 132.
Actes relatifs à la fa1·rzille
in1périale.
Le ministre de la plume est tent1 de délivrer des COJJies des actes contenus dans les registres relatifs à la famille
Appe1idice
88
i1npériale, lorsque la requête lui e1) est adressée l)ar les juges. ART.
133. DéjJOsitaires des vola11ts
n° 2. Les dépositaires des volants n° 2 des reo-istres sont tenus des 111êines obligao tions dans les cas suivants: a) lorsque le registre correspo11da11t de la com111une a été détruit ou perdu; b) lorsque dans le registre, co11servé à la coo1Jnune, uu acte fait défaut qui est re1até dans la liasse des vola11ts n ° 2·' . J c) lorsque 'acte relaté att registre co11servé à la con1n1une 11'est 1)as co11forn1e à celui relaté dans la liasse cles volru1ts 11° 2; d) lorsqu'il s'agit d'actes établis {)ar lll1 co11sulat d'Étl1ioJ)Ïe à l'étra11ger; e) lorsque cette obligatio11 leur est, dans u11 cas particulier, i1n1)osée par les juges. ART.
134. Actes rectifiés.
(1) Da11s le cas où un acte a été l'ob jet d'tine rectification interventte co1� for111é111e11t à la loi, }'extrait ot1 copie de l'acte, délivré aux intéressés, tie11t co111pte cle cette rectificatio11. (2) Il ne fait l)as aJ)paraître c1ue la teneur de l'extrait ou de la copie est due à une rectification de l'acte. (3) Des copies conforn1es, re1)rodui sa11t l'acte tel qu'il est, et faisant ap J)araî'tre les rectifications qu'il a pu subir, ne sont délivrés qu'aux juges, st1r leur clemande. A1tT.
135. Fornie et frais.
(1) Les copies ou extraits des actes de l'état civil sont établis sur cles 1no dèles in1pri111és four11is aux officiers de l'état civil par les soins dtt got1vernet1r de la provi11ce. (2) Ces COJJies ou extraits sont si gnés par l'officier de l'état civil qui les
eat1 de l'ad1nide,1.ivre, et l )ortent le sc . . 1. nt . rt pa ap il le el � 11istratio11 à laqu (3 ) L a taxe prévue p�r le s tarifs 06! r deue à l'occasion de leu ciels est perç : . · 1 y a lieu. ' les livrance, a111s1 q·ue, s'ï frais l)ostaux d'e11voi de l a copie ou d e l'extrait. J\RT.
136. Force Jn·obante.
Les extraits ou co1)ies des � ctes de . . l'état civil, délivrés par les depos1ta1" res des registres, o11t la n1eme force probante que les actes eux-n1ên1es des . registres.
t\.R·r. 137. Tlérificr.1tio11.. (1) Les juges IJet1vent ordonne�, s'ils . les extra1ts o � le 1 ·uo-en o t O[)porttin, qt1e , . 1 copies soie11t col at101111es avec l'original. . (2) fis pet1ve11t J)are1llen1e11t ordon11er qu'une J)l1otoco1)ie de l'acte leur . , . soit co111n1un1qt1ee. SECTION
VI: Sa1ictio11 des règles
relatives à l'état civil
AR1·. 138. Respo1zsabilité civile des age11ts. Toute contrave11tio11 de la part des agents cl1argés de la tenue Olt de la co11servation des registres aux disposi tions dt1 prése11t cl1a[)Ître ou aux dispo sitio11s des règle111e11ts pris pour leur ap1)lication e11gage le·ur res1)011sabi.1ité, à 1'égarcl cle toutes persortnes qui éprot1vent cle ce fait un 1)réjt1dice.
139. l?.efits cle dresser u1t acte. (1) Si l'oflicier de l'état civil Oll le
Ait1".
fo11ctio11naire cl1argé de te11ir les regis aux cléclarations qui lu i so1Jt faites, . , tout 1nteresse, {)eut exercer w 1 recours co11tre ce refus clevant les juges. (2) Il en est de 111ê111e si l'officier de tres reft1se de dresser t111 acte conforme l'état civil s'abstient cle four11ir au bu reau cle l'état civil les i11for111ati ons re-
89 latives à un événen1ent qui doit clon ner lielt à la réclaction d'l1L1 acte de l'état civil. (3) Il en est cle 111ême encore si tin dépositaire des registres refuse de cléli vrer lloe copie ou u11 extrait d'un acte de ces registres. J\R1·.
140. Respo1isctbilité des témoins
et déclarants. (1) J_.es déclara11ts et les tén1oin.s sont gara11ts cle l'exactitl1cle cles faits qu'ils attestent ou corrobore11t dans les actes de l'état civil. (2) Est réservé leur recours contre cell1i qui les a incluits e11 erreur, lors qu'ils ont agi de bo1111e foi. 141. Responsabilité pé11ale. I. No1z-rédaction d'ttn acte. Encourt les sanctions prévues au code pénal: a) l'officier de l'état civil qui, te11t1 de rédiger u11 acte de 'l'état civil, n e l'a pas rédigé dans le délai prévu JJar la loi; b) l'officier de l'état civil qui, te11u de déclarer tin évé11eme11t au bt1reat1 dé1Jarte1ue11tal de l'état civil, ne l'a pas fait dans le délai JJrévu par la loi; c) le fonctio1111aire du bureau dé parte1uental de l'état civil qui n'a IJas i1nrnédiaten1ent rédigé u11 acte, lors que les i11for1n.atio11s destinées à établir cet acte lt11 ont ete con1111t1n1quees. ART.
•
ART.
.
I
I
•
I
142. - 2. Abse11ce de lléclara-
tl01J..
Encourent les sanctions prévues au code pénal: a) ceux qui, étant tent1s cle décla rer un évé11e111ent à l'officier de l'état civil, ne l'ont pas déclaré dans les dé lais prévus par la loi, lorsque cette on11ss1on a eu pour conseql1ence qu un acte de l'état civil 11'a pas été établi; b) ceux qui, requis par l'officier de l'état civil de fot1rnir des informations •
•
I
'
en vue cle la rédaction d'un acte de l'état civil les concernant, se sont abste nus de fot1rnir ces jnforn1ations.
143. - 3. Déclaratiori:s i11exactes. (1) Encourent les sa11ctions prévttes al1 code pé11al ceux qui foot à l'officier de l'état civil ou aux fonctioru1aires du bureat1 départe1nental de l'état civil u11e déclaration qu'ils save..nt être ine xacte, e11 vue .cle l'établisseme11t d'un acte d e !,,etat c1v1·1 . (2) E11coure11t pareillernent les sanc tio11s prévt1es au code pé11al les tén1oir1s qui, sacha11t qu'elles sont fausses, cor roborent ces cléclaratio11s. (3) Encot1rt pareille111ent les saoc tio11s prévues au code pénal l'officier de l'état civil ou le fonctionnaire dl1 bureau départen1e11tal cle l'état civil qtti rédige lln acte de l'état civil sur la foi de cléclaratio11s dont il connaît l'i11exactitude, ou qui délivre llll extrait ot1 une copie cl'acte 0011 co11 (orn1e à l'original.
ART.
AR·r. 144. - 4. Destruction oit altéra
tion cles registres. E11court les sa 11ctions JJrévl1es IJa r le code pé11al cell1i qui détrl1it ou altère un registre de l'état civil. f\RT.
14S. - 5. Usage d'tt1i acte altéré.
Encourt les sanctio11s prévues par le code pé11al celui t1ui, scie111me.nt, fait usage d'llll acte Ol� cl'une corie d'acte _ _ ou d'un extrait cl acte de 1 etat c1v1l , , frauduleusement a1 tere. SEc·r10N ART.
VII: Des actes de 1iotoriété
146. Pri11cipe.
(1) Les actes de 11otoriété sont éta blis par les officiers ou bureaux de l'état civil, ou par les notaires. (2) Ils doivent être autorisés et ho n1ologués par les juges.
90 ART.
.;J ppe11.dice
147. Autorisation.
La preuve au n1oye11 d'actes de no toriété peut seule1n:ent être autorisée JJar les juges dans les cas stiivants: a) s'il est prouvé que les registres de l'état civil n'o11t fJas été régulière1nent tenus ou }Jrésenten.t des lacunes; b) s'il est prouvé que ces registres 011t été JJerdus ou 'lacérés; c) s'il est in1possible ou très diffi cile de se procurer une copie d'un acte de ces registres; d) si celui qui invoque tin acte ig.nore en quel liet1 cet acte a été ac comJJli et que cette ignora11ce soit ex cusable; e) clans les autres cas prévus par la loi.
Par qui l'acte est établi. (1) I-es juges, lorsqu'ils autorisent la preuve au n,oyen d'un acte de noto riété, désigne11t en quel lieu l'acte de 11otoriété sera éta b] i. (2) Ils donnent à l'officier d'état ci vil ou at1 notaire par eux requis toutes instructions approJJriées, en vue de provoquer les oppositio11s et d'assurer la sincérité de l'acte.
ART. ] 48.
ART. 149. Nlentions de l'acte. Les actes de notoriété portent les 111ên1es 111entions que les actes d'état civil à l'absence ou l'irrégularité des quels ils doiveat st1ppléer.
AR1·.
150. Rc1pport joint.
(1) L'officier de l'état civil ou �: : 10-
taire qt1i établit un acte cle notor1ete y joint u11 rapport aux jt1ges sur les cir consta11ces dans lesqt1elles il a accon11Jli • • sa m1ss1on. (2) Il signale en JJarticulier si l'acte de 11-otoriété est e11 O}JIJosition avec tin acte de l'état civil ou avec un autre acte de 11otoriété, précéde111111e11t établi.
Valeur probante. I. Avant l'ho111.ologation. (1) Les juges déter1nine11t libren1ent la valeur attacl1ée a.ux actes de noto riété e11 te11a11t co111JJte de la date et des circo11sta11ces où ils ont été établis. (2) Ils peuvent prescrire toutes me sures qu'ils jt1gent appropriées en vue d'e11 vérifier les énonciations. AilT.
151.
t\ItT.
152. - 2. .Ilprès l'hon1.ologation. .' '
' ' h
Lorsque l'acte de 11otor1ete a ete o111ologué par les juges, il est pleioe1ne11t assin1ilé, à tous égards, à u11 acte cle l'état civil. AR·r. 153. Responsabilité des té111.oins. (1) Les cléclarants et les té1noins sont garants cle l'exactitude des faits qu'ils atteste11t ou corroborent dans les actes de 11otoriété. (2) Est réservé let1r recours contre celui qui les a induits en erreur, lors qt1'ils 011t agi de bo11ne foi.
LIVRE
IV
DES OBLIGATIONS Titre XIII
D.E
LA RESPONSABlLI'fÉ ]�'{TRA-CONTRACTUELLE ET DE L'ENRICJIISSEMENT INJUSTE
Cl1apitre I DE
LA RESPONSABILITÉ
EXTRA-CONTRAc1·u ELLE SECTION
I: De la respo1isabilité
f011dée sur une fattte
§ 1. Règles gé11érales. ART. 2050. Atteinte at,x clroits des époi,x. 1. Pri1zcipe. (1) U11e personne co1nn1et une faute lorsqu'elle décide une femt11e, sacl1ant qu'elle est 1nariée, à quitter son 111ari contre le gré de celui-ci. (2) U11e perso11J1e co1111net de 111ê n1e une faute, lorsqu'elle décide w1 l10111n1e n1arié, sachant qu'il est n1arié, à quitter sa fen1111e contre le gré de celle-ci. (3) Co1n1net de n1ê111e t1ne faute celui qt1i reçoit, héberge ou retient une fe111111e n1ariée co11tre le gré cle so11 rnari, e11 co1111aissance cle cette oppositlOD. SECTION
III: Du 111-ode et de l'éte11due de la réparation
§ 1. Des don1.111ages - interêts.
B. Do111n1age moral.
2110. Attei11te att:r droits des , epoux. Une i11de1n11ité équitable peut etre
ART.
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allouée, à titre de réparation du pré judice 111oral, au clen1andet1r ot1 à une œuvre cl1aritable par lui désignée, dans le cas où le défendeur a porté atteinte à ses clroits d'époux ou d'épouse. (Art. 2050). 2111. E11lève111.ent ci�enfant. U11e indetnnité équitable peut être allouée, à titre de réparation du préju dice 111oral, att clen1a11deur ou à t1ne œ11vre charitable par !tii désignée, clans le cas où le défencleur a été condrunné pé11alen1ent pour c1élit d'enlève1nent cl'u11 enfant clont la garde aJ)partient au cle1na 11det1r. ART.
2112. /:ltteinte aux biens. Une i11de1nnité équitable peut être allouée au den1a11deur à titre de répa ration du préjudice 111oral, lorsque le cléfendeur a, contraire1nent à la vo lonté claire1nent manifestée du de1nan cleur, pénétré dans son. terrain ou sa n1aison, ou s'est en11 )aré d'un bie11 dont le demandeur est le J)ossesseur ou clé tenteur légiti1ne. ART.
ART. 2113. Lésio11s corporelles 1nort d'ho11-zme.
ou
Les juges peuvent allot1er à la vic time cl'u11e lésion corporelle ou, en cas cle n1ort d'ho111n1e, à la fan1ille de la
92 victi.111e, ui1e iodem11ité équitable, à ti tre de ré1)aration du 1Jréjt1dice 111oral.
An.T. 2114. Atteinte à la pi, deitr. (1) Lorsqu'un individu a été con dan1oé JJénale111ent pour viol ot1 pour acte contraire à la pt1deur, les jt1ges peuvent accorder à la ,,ictime, à titre de réparation du préjudice 111oral, une i.t1de1ru1ité équitable. (2) Une indemnité 1)eut être allouée égale111ei1t, en pareil cas, au mari de la fe1rune ou à la fa1nille de la fille qui a été violée.
A1t'r. 2115. Don2mage caitsé à la femn2e. (1) U11e inde111nité équitable peut ê_ tre allouée at1 n1ari JJar les juges à titre de ré1)aratio11 du préjudice 111oral, à la cl1arge de celui qui, e11 infligeant un clo111111age IJl1ysique à sa fe111111e, lui a re11du la co1111Jag11ie de cette fe111111e n1oins utile ot1 n1oins agréable. (2) L'action inte11tée J)ar le n1ari e11 pareil cas est inclépenda11te de l'actio11 qui {Jeut être i11tentée par la fe1n.me IJOur voir réparer le clon1mage à elle infligé. ART. 2116. Coi,tume. ( 1) Po11r établir le n1011tant de l'in de11111ité équitable, dans le cas des arti-
cles qui l)récèdent, et pour établir qt1i est qualifié JJOt1r agir co111111e représe11tant de la fa111ille, les juges pre11ner1t ei1 co.11sidération les coutt11nes locales. (2) Ils ne })Cuvent 11égliger celles-ci que si elles sont a11,achroniques, et 1na nifeste111ent contraires à la raison ou à la 111ora1e. (3) L'inden111ité allouée en répara tio11 du do1n111age moral ne peut en aucu11 cas être su1 Jérieure à 111ille dol lars étl1iopie11s. A1lT.
2117. RejJrése11tant de la fa-
112ille.
Faute cle coutt1111es locales applica bles, 011 considère co111111e seul qualifié pour reiJrésenter la fa111il]e: a) l'épot1x Ott l'épo11se de la vie• t11ne '· b) à son défaut ot1 s'il est incapa ble, l'aîné de ses e11fants, ayant capa. , . cite pot1r agir; c) à défaut d'enfants ou s'ils sont i11capables, so11 père; tl) à son cléfaut ot1 s'il est incapa ble, sa 1nère; e) à son cléfaur ou si elle est ioca })able, l'aîné de ses frères ou sœurs, . , . ayant capac1te pour agir.
INDEX pag.
Introduction
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Code Civil cle l'E1n1)jre d'Etl1iopie, Livre I [ De la fan1ille et des SLtccessions,, Titre IV Des lie11s cle parenté et -cl'allia11ce • • • • • Cl1. I - De la parenté et de l'alliance en général • • • • Cl1. II - Des fia11cailles • • • • • • • • • • , Ch. III - De la conclusio11 du 111ar1age • • • • • • Ch. Cl1. Ch. Cl1. Cl1. Ch. Cl1.
IV V VI VII VII[ IX
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De la sanction des conditions dl! n1ar1age Des effets du 1nariage • • • • • De la dissolutio11 du 111ar1age • • • . De la 1)reuve du. 111ar1age • • • •
Des ljaisons irrégulières . . . . Des conflits er1 1natière cle 1nariage, divorce . . . irrégulières . . . . . X - De la filiation . . . . . . .
• • • Ch. XI - De l'adoptio11 Cl1. XII - De l'obligation ali111entaire
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et liaisons . . . . . .
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46
Annexe I - Exposé des 111otifs dt1 titre -cles lie11s de parenté et cl'alliance et n,odifications a1Jportées à ce titre par la Co1n111ission de coclification et par le Par le1ne11t . . . . . . . . . . . . .
49
A11nexe II - Titre L'{Il cle l'avant-JJrojet: De la 1nise en vigueur et cle l'application clu Code Civil, Cl1. III Dis1JOsitions spéciales aux person. . . . . . . 11es cle religion 1nusulrna11e . . . .
71
Appendice - Dis1Jositio11s diverses du code civil éthiopien (des IJersonnes, . • • • . . . . . . . . . et des obligations)
77
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STAi\lPATO PJlESSO I,A SOCIETÀ TI.POOltAii'lCA «1'iULTi\ PAUCIS»
VARESE
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SP.ZlONE
XI
(Drn1tto l'RIVATo).
r. ù droit de l a fa,nil/e da11s le code civil Btl1top1e11, par René David. 1966. 2. Les lois sttr le 110111, I' él'at civil et le droit de famille dans la République de Côte d'Ivoire, par Paul Dacoury. 1966. 3. Les lois relatives au:i: successions et aux donations dans la République de Côte d'Ivoire., par Paul Dacoury. 1966. SEZIONE
XV
(Dl'RlTI"O
ECCLESIASTICO)
Decisioni della Corte Costituzior1ale in rnateria ecclesiastrca, a cura di Pio Ci. protti. 1965. 2. Att.i della Co1n1nissio11e per la rifor,na delle leggt ecc�siastichc del Regno (12 febbraio - 31 dicen1bre 1925), pubblicati a cura di Pio Ciprotti. 1967. 3. Atti della Co,nnJissione n1is1,a dei delcgati della Sa11ta Sede e dcl Governo Italiano per predisporre l'esec11zio11e del c:ancordato (11 aprile - 25 novembre 1929), pub blicati a cura di Pio Ciprotti. 1967. 1.
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