Documents sur le Dossier Haitel vs. Etat Haitien

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Dossier-HAITEL vs. Etat Haïtien

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Table des matières 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Foire aux questions (FAQ) Protocole d’accord avorté Le Contrat Haitel-Teleco Addendum au contrat Haitel-Teleco Lettre explicative Franck N. Cine, un modèle de réussite


En guise de résumé Jeté en prison en 2007, le PDG de la HAITEL, Franck N. Ciné va y rester pendant plus de deux ans. Il sera libéré par une décision en Cassation par une intervention d’éminents avocats dont l’illustre Me. Gérard Gourgue qui le surnomma : « le martyrologue Franck Ciné ». Ce fut autour du drame de la Socabank. Par effet domino, la HAITEL devra subir, six ans après, soit en 2013 les conséquences d’un emprisonnement injuste. Dans ce lot de documents, tout y est dit : 1. Foire aux questions : Les 10 questions que pose l’opinion sur l’ensemble du dossier de la HAITEL. 2. La signature du projet de Protocole d’Accord est la meilleure solution de sortie. 3. Contrat de quinze (15) années HAITEL/TELECO: En juin 1998, la HAITEL et la TELECO ont signé un contrat à terme pour 15 ans par les représentants de l’Etat Haïtien, à savoir la TELECO, la BRH, le CONATEL, le Ministre des TPTC. 4. Addendum au contrat HAITEL/TELECO : « Quantum

d’actions sans excéder un délai de quinze ans »

5. Le DG de la DGI, Jean-Baptiste Clarck Neptune fut éloquent en demandant au nom de HAITEL à la TELECO de respecter les termes du contrat de juin 1998 6. Le fondateur de la HAITEL, Franck N. CINE, modèle de réussite vu par l’historien Pierre-Raymond Dumas


Foire aux questions : Les 10 questions que pose l’opinion sur l’ensemble du dossier de la HAITEL.


Dossier HAITEL vs. Etat Haïtien Foire aux questions (FAQ) 1. Quel est le statut de la HAITEL HAITEL est une société anonyme. Il y a des actionnaires qui sont impliqués dans le contrat, dont la TELECO ou la BRH. La TELECO détient 5% des actions à la HAITEL si cette dernière n’arrive pas à payer la dette de 14.5 millions pour les fréquences utilisées. 2. Quelles sont les dettes de la HAITIEL ? Les dettes sont fictives. Selon les cahiers de la HAITEL, il s’agit de 22, 194, 743.81 USD. Selon l’Etat haïtien, il est question de 84, 289,163.80 USD, un montant extrêmement exagérée. 3. Quelle est la date de la licence de la HAITEL ? L’Etat Haïtien a signé pour l’octroi de ladite licence via un contrat avec HAITEL le 25 juin 1998. 4. Quelles sont les causes de la faillite de HAITEL Les causes ne sont pas exclusives. L’Etat Haïtien a mis en prison le PDG Franck Ciné sur de fausses accusations. Comme exigé, une franchise est accordée aux compétiteurs Digicel et Voilà. Pas à la HAITEL. Par conséquent, donnant des avantages extraordinaires à ces compagnies ainsi rendant la HAITEL non compétitive. En 2009, la Cour de Cassation a rendu un verdict favorable à M. Ciné le 2009. Malgré la victoire de M. Ciné à la Cour de Cassation, le Gouvernement n’a jamais appliqué les demandes


telles que le retour des biens sous séquestre et débloque les comptes bancaires de la HAITEL et de famille Ciné.

5. Est-ce un dossier typiquement Haïtien? C’est un dossier international. La HAITEL a aussi des actionnaires américains. En dernier ressort, c’est à la Bermude que le dossier pourrait finalement être tranché. 6. Que peut faire l’Etat ? L'état a pour devoir d’aider toute compagnie en difficulté. Référence : (Article : L’article 925 du Code Civil Haïtien en ce qui a trait aux contrats régis par le Droit Privé). Ce que L’Etat peut faire c’est de : 1. négocier et éviter une fin de crise pour le bénéfice des parties. 2. Donner la possibilité à la HAITEL d’ouvrir ses portes et permettre à des milliers d’employés de travailler. 3. Accorder une franchise douanière qui pourra rendre la HAITEL plus compétitive. 7. Quid des franchises douanières que doit l’Etat Haïtien à la HAITEL ? HAITEL n'a jamais pu bénéficier des 15 ans de franchise comme Digicel/ Voilà. 8. Peut-on avoir une solution négociée? Oui. Le Président Michel J. Martelly a demandé de monter une Commission. Franck Ciné a signé et l'Etat n'a jamais signé en contrepartie.


9. Que peut-on comprendre? HAITEL est victime d'un manque de volonté au niveau de l'état.

10.

À quand la réouverture de la HAITEL?

HAITEL va offrir des services virtuels en attendant l’ouverture de ses bureaux sur le territoire national et en diaspora.


La signature du projet de Protocole d’Accord est la meilleure solution de sortie.


Projet de PROTOCOLE D’ACCORD* Entre HAITEL Et L’Etat Haïtien *Au courant du mois d’octobre 2011, le Président Michel Joseph Martelly a créé une Commission d’Harmonisation sur les Litiges entre la HAITEL et l’Etat Haïtien (CHLHEH). Monsieur Franck CINÉ a signé pour la HAITEL au début du mois de février 2012. Le 27 mars 2012, M. Franck CINE a été reçu en audience par Laurent LAMOTHE. Le 26 avril 2012, M. Clarck NEPTUNE, DG de la DGI et M. Jean-Marie Guillaume sont montés au créneau pour annoncer avec fracas la fermeture de la HAITEL. Franck CINE, le 27 janvier 2013


ENTRE

PROTOCOLE D’ACCORD

-

HAITI TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL, S.A. (HAITEL), Société commerciale haïtienne identifiée et patentée aux Nos. …………… et ………….., au capital social de soixante quinze millions de gourdes (GDES 75.000.000,00), autorisée à fonctionner par Avis No. AJ 1046 du 22 janvier 1998 publié aux Moniteurs Nos. 7 du 26 janvier 1998 et 25 du 2 avril 1998, dont le siège social est à Port-au-Prince, où elle est représentée par le Président de son Conseil d’Administration, Monsieur Franck N. CINE, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 001-255-066-8, , ladite société étant représentée par son mandataire spécial Me …………………… suivant procuration sous seing privé en date du …..Août 2011 à lui octroyé par Franck N. CINE , le dit mandataire, demeurant à Pétion-Ville et domicilié à Port-au-Prince étant identifié aux Nos …………… (CIN) et …………….. (NIF), ci-après désignée LA HAITEL ;

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Monsieur Frank N. CINE, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 001-255-066-8, pris en son nom personnel, représenté également aux fins des présentes par son mandataire spécial Me …………………… suivant la même procuration sous seing privé sus-parlée en date du ……...Août 2011, ci-après désigné comme FNC ;

ET : -

L’ETAT HAITIEN, représenté à l’effet des présentes par le Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur André LEMERCIER GEORGES, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié aux Nos. ………… (NIF) et ………………….. (CIN), suivant résolution prise en Conseil des Ministres, le …………………… deux mille douze ;

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LE CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS (CONATEL), Organisme de l’Etat sous tutelle du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, désigné plus bas comme LE CONATEL, représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean-Marie GABRIEL, et par le Président de son Conseil d’Administration, Monsieur …………………., Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés respectivement aux Nos ………………., ……………… (NIF) et ……………, ……………… (CIN), autorisés à l’effet des présentes par résolution de Conseil d’Administration en date du ……….. 2012 ; -

-

La Direction Générale des Impôts (DGI), Service Déconcentré du Ministère de l’Economie et des Finances, désignée comme LA DGI, représentée par Monsieur Jean-Baptiste Clark NEPTUNE, Directeur Général, et par Monsieur André LEMERCIER GEORGES, Ministre de l’Economie et des Finances, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés respectivement aux Nos ………………., ……………… (NIF) et ……………, ……………… (CIN LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE D’HAITI (BRH), Organisme autonome de l’Etat, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, créée par la Loi du 17 aout 1979, dont le siège est à Port-au-Prince, désignée ci-après comme LA BRH, représentée à l’effet des présentes par son Gouverneur, Monsieur Charles CASTEL, propriétaire, demeurant


et domicilié à Port-au-Prince, identifié aux Nos …………… (CIN) et …………….. (NIF) la dite Institution agissant en qualité de propriétaire de TELECOMMUNICATIONS D’HAITI (TELECO), et aux droits de celle-ci ; -

LA BANQUE NATIONALE DE CREDIT (BNC), banque commerciale à caractère universel, organisme public autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, créée par la Loi du 17 aout 1979 modifiée par le Décret du 23 novembre …….., identifiée et patentée aux Nos. 002-28-91 et 009-002-105-7, dont le siège est à Port-au-Prince où elle est représentée par le Président de son Conseil d’Administration, Jean-Philippe VIXAMAR, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 003-070001-1, la dite Banque agissant en qualité de cessionnaire des actifs et passifs de la Société Caraïbéenne de Banque (Socabank) ;

-

L’Administration Générale des Douanes, ci-après dénommée AGD, service déconcentré du Ministère de l’Economie et des finances (MEF), dont le siège est à Port-au-Prince, représentée par son Directeur Général, Monsieur Francel SAINT-HILLIEN, et par Monsieur André LEMERCIER GEORGES, Ministre de l’Economie et des Finances (MEF), tous deux propriétaire, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos …………… ……………….. (CIN) et …………….. et ………………… (NIF)

Dans le cadre du présent protocole d’accord, il a préalablement été rappelé ce qui suit : . Quelques années après le démarrage effectif de ses opérations de téléphonie mobile, LA HAITEL s’est trouvée confrontée à des difficultés de nature diverses, ayant principalement eu pour effets de perturber l’acquittement régulier de ses obligations financières, fiscales ou contractuelles vis-à-vis de l’Etat Haïtien et/ou de plusieurs démembrements de celui-ci, dont notamment LE CONATEL, LA TELECO, LA DGI, L’ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES et LA BNC; . En sus de l’effet perturbateur des démêlés judiciaires personnels du Président de son Conseil d’Administration, finalement résolus en sa faveur par la Cour de Cassation de la République en l’année 2009 , à partir de la moitié de l’année 2007, une conjonction de facteurs externes a contribué à une dégradation progressive de l’image de LA HAITEL, à une désaffectation de nombre de ses clients, à une baisse considérable de ses revenus, et à des pertes d’exploitation énormes ; . Tous ces facteurs ont eu pour conséquence d’aggraver ses difficultés à honorer ses obligations pécuniaires vis-à-vis de ses principaux créanciers sus-désignés ; . Des difficultés similaires ont également affecté FNC par rapport à ses obligations personnelles, en sa qualité de caution solidaire, vis-à-vis notamment de la BNC ; . Parallèlement, pour forcer LA HAITEL et/ou FNC à acquitter des redevances, taxes, impôts, pénalités, intérêts et autres amendes réclamés, LA BNC, LA BRH, LE CONATEL, LA DGI et L’ETAT HAITIEN, chacune en ce qui les concerne, ont : - soit décidé unilatéralement du retrait d’exploitation de la licence accordée à la HAITEL (avis de résiliation de son contrat d’exploitation, par la TELECO par lettre datée du 13 mai


2008, laquelle sanction a fait l’objet d’une résolution confirmative de la CONATEL datée du 14 mai 2008) ; - soit mis la HAITEL en demeure de payer des montants réclamés par la TELECO à divers titres et rubriques ; - soit engagé des procédures de recouvrement forcé contre LA HAITEL et FNC (blocage de leurs comptes bancaires depuis l’année 2007, - Soit fait opposition à des notaires de passer tous actes translatifs de propriété auxquels FNC et/ou la HAITEL seraient parties ; - Soit passé des instructions similaires à la Direction Générale des Impôts (DGI) par l’interdiction d’enregistrement et de transcription d’actes de vente de biens immobiliers auxquels FNC et/ou la HAITEL seraient parties ; - soit mis la HAITEL sur liste noire de l’AGD, suite à la contestation par celle-ci du quantum d’un bordereau de droits de douane assorti d’une amende substantielle dont paiement était exigé ; -

Soit entamé des procédures de réalisation, par la BNC, d’hypothèques conventionnelles en avril 2009 puis en avril 2011) ;

. Du fait de l’absence de suites données aux différentes propositions de règlements faites par la HAITEL depuis l’année 2007, et également de l’impossibilité pour elle d’avoir accès aux valeurs bloquées en banque, ou d’être en mesure de passer commande et de pouvoir dédouaner du matériels et accessoires, son fonctionnement régulier s’est trouvé constamment paralysé et perturbé depuis lors, même par rapport à ses simples obligations de paiement des gages, salaires et autres émoluments de ses employés; . De leur côté LA HAITEL et FNC, chacun en ce qui les concerne, ont menacé d’entamer des procédures tant administratives que judiciaires, tant contre l’ETAT que la BRH, LA TELECO, l’AGD ou le CONATEL, pour obtenir réparation de préjudices qu’ils ont estimé que ces Institutions leur avaient causés, a) par le fait notamment que l’ETAT, l’AGD et la DGI n’ont jamais accepté d’accorder à la HAITEL une franchise douanière sur les équipements, en exécution d’un engagement en ce sens pris en 2006, et similaire à celles octroyées aux autres opérateurs concurrents ; b) par le fait que les harcèlements et blocages de toutes sortes subis depuis 2006 ont causé une chute considérable de plus de 80% de son chiffre d’affaires entre 2006 et 2010. . En résumé, les différents protagonistes, parties au présent protocole d’accord, se sont opposés notamment sur le bien-fondé, l’assiette, le quantum, l’effectivité, la légalité, l’opposabilité, la véracité ou la liquidation des créances suivantes : 1) Le CONATEL réclame un total de dix millions cinq cent cinquante quatre mille six cent quatre vingt quatorze dollars et soixante dix centimes ($ US 10.554.694,70) réparties en droits d’exploitation MW (US $ 8.647.194,70), droits exploitation blocs de numéros (US


1.600.000,00), dettes envers la Digicel (150.000,00) et dettes envers la Comcel (US $ 157.000,00). La HAITEL estime devoir à la CONATEL uniquement un montant de US $4,489.024,39, au titre des droits d’exploitation des nouvelles fréquences utilisées par elle seulement à partir de 2006 ; Elle estime que la rubrique de facturation au titre de l’exploitation des blocs de numéros à huit (8) chiffres ne figure pas dans son contrat, et ne pourrait être comptabilisé qu’à compter de 2008, année au cours de laquelle la numérotation à huit (8) chiffres a été établie, et ce, moyennant un addendum au contrat initial du 25 juin 1998 ; Elle estime également que le recouvrement d’éventuelles dettes vis-à-vis des autres opérateurs de téléphonie mobile ne compète pas à au CONATEL. 2) La BRH, propriétaire de la TELECO de son côté revendique une créance totale équivalant à US $ 48.696.143,56 découlant d’une part des droits d’exploitation cédés par la TELECO, soit US $ 17.558.545,50 en capital, intérêts et honoraires depuis 1998, et US $ 31.137.598,06 en capital, intérêts et honoraires sur la même période, au titre du paiement annuel des droits d’exploitation à raison de cinq pour cent (5%) sur le chiffre d’affaires annuel. La HAITEL a contesté ces montants en arguant A) qu’elle n’a pu jouir normalement des droits d’exploitation lui ayant été cédés du fait des perturbations multiples causées par les questionnables actions de l’Etat contre elle; B) que son contrat avec la TELECO contient des clauses léonines, comme la duplication des droits d’exploitation cédés, savoir un montant forfaitaire global au titre de la cession des droits d’exploitation (article 2), et une variable « contrepartie du doit d’exploitation », payable par versements annuels équivalant de cinq pour cent (5%) de son chiffre d’affaires net (Article 5) ; C) En outre, lors même que cette duplication de droits d’exploitation serait appliquée, le quantum des valeurs réclamées tant aux titres de l’article 2 que de l’article 5 sont injustifiés d’après elle, a) parce que le contrat ne prévoit pas d’intérêts conventionnels ni sur le montant de la cession des droits d’exploitation de l’article 2, ni sur les montants variables de l’article 5, et que l’une des parties au contrat ne peut valablement facturer des intérêts de manière unilatérale ; b) parce que l’une des parties ne peut seule décider seule de l’exigibilité d’amendes ou d’honoraires de recouvrement substantiels, alors qu’aucune action judiciaire en paiement n’a été introduite par devant une juridiction judiciaire ou administrative quelconque, et donc qu’aucune décision de justice n’a consacré une obligation quelconque de la HAITEl à payer des amendes, intérêts, honoraires ou pénalités quelconques ; c) parce que les montants en principal réclamés au titre de l’article 5 ont été unilatéralement calculés par la TELECO, sur une estimation unilatérale des chiffres d’affaires bruts annuels de la HAITEL depuis 1998, alors que le sens effectif du libellé de l’article 5 renvoie plutôt à un pourcentage annuel de 5% du chiffre d’affaires net pris dans le sens de 5% des bénéfices nets annuels ( ???) .


La HAITEL a donc sollicité que les montants réclamés aux titres du double droit d’exploitation soient ramenés à des quantums plus réalistes et équitables de , desquels, par compensation, serait déduit un montant équivalant à US $3.054.084,00 dus à la HAITEL au titre des droits d’interconnexion avec la TELECO au 31 décembre 2008. Ainsi sa dette actuelle vis-à-vis de la TELECO (ou BRH) pour la période de 13 ans et demi (juin 1998 à décembre 2011) totaliserait $10.245.916,00 calculé comme suit : US $ 13.150.000,00 au titre des droits d’exploitation de l’article 2, de juin 1998 a décembre 2011 + US $ 150.000,00 au titre des 5% sur le chiffre du droit variable annuel de l’article 5, pour la même période , moins US $3.054.084,00, représentant la déduction sus-parlée. 3) Sur des crédits bancaires accordés, totalisant l’équivalent d’environ quatorze millions cinq cent mille dollars (US $14.500,000,00), la HAITEL a versé depuis 1998 l’équivalant de US $ 15.600.000,00 environ au titre de remboursement tant d’une partie du capital initial que des intérêts alors échus au moment des paiements. Depuis l’année 2008, pour les raisons sus-énoncées, elle n’a pu continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de la BNC. Celle-ci , réclame qu’il lui reste devoir l’équivalent de US $ 10.583.791,80 dont l’équivalent de US $4.642.327,62 en capital, l’équivalent de US $ 3.030.916,04 d’intérêts et l’équivalent de US $2.910.548,14 de pénalités diverses à titre d’honoraires d’avocats qui découleraient de deux commandements de payer en date du 8 avril 2011. Afin de lui ménager des possibilités de remboursement, la HAITEL sollicite l’annulation des pénalités et accessoires mentionnées, ainsi que l’effacement des intérêts accumulés, de sorte que sa dette vis-à-vis de la BNC puisse être ramenée au montant principal équivalant à US $ 4.592.316,62, soit de manière détaillée : a) 39.447.747,02 Gourdes, équivalant à US $ 962.140,17, solde principal de l’obligation hypothécaire du 19 décembre 2005, pour laquelle FNC s’est portée caution, en affectant trois (3) immeubles en garantie de remboursement, savoir une propriété de 1.288 mètres carrés sise à Laboule, Commune de Pétion-Ville, une autre propriété de 785,70 mètres carrés, à l’Habitation Corail Santo, section Etang du Jonc, Pétion-Ville, et un immeuble fonds et bâtisses sise à Port-auPrince, Avenue Lamartinière, la propriété accusant une superficie de 1391 mètres carrés ; b) 103.738.739,04 Gourdes, équivalant à US $ 2.530.213,14, solde principal d’une deuxième obligation hypothécaire du 20 décembre 2005, pour lequel la SOHADECOSA s’est portée caution, en affectant une propriété fonds et bâtisses, à Delmas 1, la propriété mesurant 1.122 mètres carrés, six décimètres carrés, et dix (10) propriétés différentes, dont cinq (5) à Delmas accusant les superficies respectives de 523 mètres carrés, 1025,27 mètres carrés, 528,12 mètres carrés, 421,36 mètres carrés et 311,10 mètres carrés, deux (2) à Port-au-Prince de 1813 et 1062 mètres carrés, une (1) à la Croix-des-Bouquets de 558, 65 mètres carrés, et une (1) à Gressier de un carreau vingt centièmes ;


c) US $1.099.963,31, solde principal d’une troisième dette vis-à-vis de la BNC. 4) De même, sur l’équivalent de US $ 14.454.533,74 que réclame la DGI et l’AGD ( ????) dans différents bordereaux de taxes, droits et impôts incluant des pénalités, amendes, intérêts, la HAITEL sollicite de ramener le montant de sa dette vis-à-vis de la DGI à 281.491.142,83 Gourdes, soit l’équivalent de US $ 6.865.637,63 au 31 décembre 2009 ( ???) après annulation notamment des 45.288.145,16 Gourdes de pénalités de TCA (soit de l’équivalant de US $ 1.104.588,90). La HAITEL demande d’autre part que soit annulée la créance réclamée de l’AGD en totalité, pour les causes mentionnées au préambule, savoir le fait que la HAITEL a subi un manque à gagner qu’elle estime à plus de US $ 30.000.000,00 au titre des droits de douane payés à l’AGD de 1998 à 2006, malgré l’engagement de l’ETAT à lui octroyer une franchise douanière analogue à celle des autres opérateurs concurrents. Qu’ainsi la HAITEL demande annulation du bordereau contesté du 25 mai 2007 ainsi que celui du bordereau rectificatif du 4 juillet 2007, le premier émis pour 443.714.901,03 Gourdes incluant une amende globale de 286.822.919,02 Gourdes contestée dans son fondement même depuis les mois de mai et juin 2007, et le second, en date du également contesté, émis pour un montant rectificatif de 169.778.748,00 Gourdes dont 123.635.555,07 Gourdes de pénalités . 5) En sa qualité de caution solidaire de la HAITEL , FNC s’est trouvé confronté à des demandes de paiement produites par la BNC pour le montant principal de 39.447.747,02 susmentionné, plus intérêts et accessoires également réclamées à la HAITEL, et pour le recouvrement desquelles une procédures de réalisation de l’hypothèques conventionnelle du 19 décembre 2005 a été entamées sur ses trois (3) immeubles personnels affectés en garantie ; 6) De même, la Compagnie Haïtienne de Développement et de Construction, S.A., (COHADECOSA), entreprise contrôlée par FNC, s’est trouvée confrontée à des demandes de paiement produites par la BNC pour le montant principal de 103.738.739,04 Gourdes, susmentionné, plus intérêts et accessoires également réclamées à la HAITEL, et pour le recouvrement desquelles une procédures de réalisation de l’hypothèques conventionnelle du 20 décembre 2005 a été entamées sur ses onze (11) immeubles affectés en garantie ; 7) Dans le cadre du présent protocole d’accord, la HAITEL sollicite que l’ETAT et les Institutions créancières parties au présent protocole d’accord fassent droit aux demandes de renégociations de leurs créances, pour les motifs ci-dessus énoncées, et également par rapport aux points suivants : a) déséquilibre face à la concurrence au détriment de la HAITEL, depuis l’arrivée des autres opérateurs de téléphonie mobile et l’octroi à ceux-ci d’avantages non étendus à la HAITEL ; b) libre jeu de la concurrence non appliquée du fait des obstacles au maintien d’une concurrence effective ayant été dressés sur son parcours (avantages accordés aux autres opérateurs, tels que franchise douanière, et n’ayant pas été étendus à elle) ; c) Influence illégitime exercée à son encontre du fait d’avantages tirés sur elle, de par la situation d’Autorité de l’Etat et de certains de ses démembrements (persécution et harassements, blocage de comptes plutôt que renégociation, mesures coercitives prises unilatéralement contre elle, et la poussant à la faillite plutôt qu’au redressement).


. La HAITEL sollicite également que soient données mains-levées des oppositions à paiement (ou interdictions faites) pratiquées notamment ès-mains de la BNC, de la SCOTIABANK, de la UNIBANK et de la BANQUE POPULAIRE HAITIENNE (BPH), et totalisant au 31 octobre 2011 les valeurs de 37.031.758,77 Gourdes US $ 119.511.51. . la HAITEL et FNC demandent de plus que des mainlevées globales soient signifiées aux notaires de la Juridiction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, en ce qui a trait à toutes oppositions à passation d’actes translatifs de propriété par la HAITEL et/ou FNC et ayant pu leur avoir été faites par l’ETAT, l’un ou l’autre de ses démembrements, et/ou l’un ou l’autre des Institutions parties au présent protocole; . En outre, FNC sollicite que lui soit facilitée la réalisation d’une vente de quatre carreaux et demie de terre lui appartenant et situés dans la Commune de Tabarre, laquelle vente projetée fait l’objet de négociations avancées avec un acquéreur potentiel, la dite facilitation pouvant se faire par une attestation de non objection à cette vente, qui sera adressée par l’Etat Haïtien aux Parties concernées, ce par tout moyen de droit. FNC précise que cette demande est faite de manière à lui permettre de pouvoir disposer de la somme de un million de dollars américains qu’il distraira du prix de la vente aux fins d’effectuer des versements sur les dettes de la HAITEL arrêtées plus bas, ce qui est accepté par les autres Parties au présent protocole d’accord. (NB Pour des raisons d’opportunité et de sécurité FNC souhaiterait que ce paragraphe ne figure pas dans le protocole…), à charge par les Parties de régler cette affaire de manière séparée et confidentielle) . FNC demande que les demandes et poursuites diligentées tant contre lui personnellement que contre la COHADECOSA, en leurs qualités de cautions solidaires de la HAITEL soient interrompues ; . En considération des faits mentionnés plus haut, les parties reconnaissent être conscientes a) de leur responsabilité commune dans la recherche de dépassement du statu quo actuel caractérisé par des mesures coercitives ou d’exécution forcée à l’encontre de la HAITEL, qui ne peuvent en fin de compte qu’aboutir à la faillite pure et simple de celle-ci, alors que pour l’année fiscale 2006-2007, la HAITEL se positionnait comme la quinzième (15e) plus grande Entreprise d’Haïti en termes de taxes, doits et impôts versés à l’Etat Haïtien , soit un total d’alors de ………………… Gourdes, dont ………………… Gourdes payés à la DGI et …………………. Gourdes versés à l’AGD b) de leur responsabilité commune dans la recherche, plus constructive, de mécanismes permettant à la dite société de pouvoir se redresser, regagner la confiance collectivité et de ses clients, et valoriser tant ses investissements initiaux que ceux à venir ; c) de leur responsabilité commune d’être acteur du libre jeu d’une saine et loyale concurrence entre les acteurs du domaine de la communication, en application notamment d’un Protocole d’Entente en date du 20 juillet 2006 entre l’Etat haïtien et les opérateurs de téléphonie mobile, prévoyant qu’un traitement égalitaire soit accordé à ceux-ci, et que le régime douanier et fiscal appliqué aux matériels et équipements de la Compagnie concurrente DIGICEL, soit également réservé aux autres opérateurs ;


Pourquoi, les Parties, ci-dessus désignées, ont conclu un protocole d’accord en vue de mettre fin à l’intégralité des litiges et notamment ceux cités dans le présent préambule.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 : Objet - Fin de tous litiges actuels Après de multiples négociations, la société HAITI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL, S.A. (HAITEL), le sieur Franck N. CINE, l’ETAT HAITIEN, le CONSEIL NATIONAL DES COMMUNICATIONS (CONATEL), la BANQUE DE LA REPUBLIQUE d’HAITI (BRH), la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DGI), la BANQUE NATIONALE DE CREDIT (BNC) et l’ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES (AGD) ??? ont décidé de mettre fin à tous les litiges les opposant ou pouvant les opposer à l’avenir relatifs à l’objet des présentes. Les Parties décident donc de faire des concessions réciproques et de conclure un protocole d’accord tel que les y autorise l’article 925 du Code Civil Haïtien en ce qui a trait aux contrats régis par le Droit Privé, ainsi que les Pouvoirs exorbitants de l’Etat pour les contrats administratifs auxquels il est Partie. L’accord porte également sur tous litiges éventuels pouvant découler des faits mentionnés ci-dessus ou du contenu des actes judiciaires et extra judiciaires ayant pu avoir été signifies par l’une ou l’autre des Parties. L’accord inclut en outre une promesse ferme et irrévocable de renouvellement du contrat d’exploitation de la HAITEL, pour une période de quinze (15) années entières et consécutives devant courir à compter de la date d’expiration du contrat initial du 25 juin 1998, moyennant un montant de quinze millions de dollars américains (US $ 15.000.000,00) qui seront payées selon les modalités définies partiellement aux présentes, ainsi que celles à négocier ultérieurement par les parties concernées. Le présent protocole d’accord règle les différends ayant opposés les parties, dans leur intégralité, de façon définitive et irrévocable. Article 2 : . - Montants – Effets vis-à-vis des Parties a) Le CONATEL accepte de ramener sa créance globale vis-à-vis de la HAITEL à un montant forfaitaire global de quatre millions quatre cent quatre vingt neuf mille vingt quatre dollars américains et trente neuf centimes or (GDES $4.489.024,390, ou la contrepartie de cette somme en Gourdes haïtiennes au taux de référence de la BRH au jour du/des versement(s). La HAITEL s’engage de son côté à honorer cette dette vis-àvis de la CONATEL, qui accepte, selon les modalités prévues à l’article 4 des présentes. Le CONATEL et la HAITEL reconnaissent d’autre part que la signature du présent protocole d’accord emporte renonciation par le CONATEL à son avis de résiliation du contrat d’exploitation de la HAITEL notifié à celle-ci par courrier administratif en date du 14 mai 2008.


b) La BRH et l’ETAT HAITIEN acceptent de ramener leurs créances globales aux droits de la TELECO vis-à-vis de la HAITEL à un montant global de dix millions deux cent quarante cinq mille neuf cent seize dollars américains (US $ 10.245.916,00) ou la contrepartie de cette somme en Gourdes haïtiennes au taux de référence de la BRH au jour du/des versement(s). La HAITEL s’engage de son côté à honorer cette dette vis-àvis de la BRH et de l’ETAT HAITIEN qui acceptent (aux droits de la TELECO), selon les modalités prévues à l’article 4 des présentes. c) Vis-à-vis de la HAITEL, la DGI et l’ETAT HAITIEN acceptent de ramener leurs créances globales au titre des taxes, droits et impôts divers réclamés, à un montant global de 158.491.142,83 Gourdes (équivalent à six millions huit cent soixante-cinq mille six cent trente sept dollars américains et soixante trois centimes or (US $ 6.865.637,63), laquelle valeur représente les montants arrêtés par la DGI, fin 2011, suite aux vérifications des agents de la Direction des Grands Contribuables (DGC) pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, laquelle valeur est également établie après acceptation par la DGI et L’ETAT d’annuler des amendes de TCA pour la dite période totalisant par elles-mêmes 45.288.145,16 Gourdes de pénalités de TCA (soit de l’équivalant de US $ 1.104.588,90), et après également acceptation par la DGI et l’ETAT d’annuler les avis de cotisation ci-après mentionnés, au vu de leurs contestations valablement argumentées par la HAITEL dans un mémorandum du 28 janvier 2008 (avis de cotisation Nos 1712018111, 1717010664-5, 1717010661-0, 1722015862-5, 1717011557-1, 15120053908, 1617008397-3 totalisant 27.953.677,17 Gourdes emis en 2006 et 2007, aux titres d’acompte provisionnel, exploitation, CFGDCT/COMP, IRB, AMENDE/IRB). Pour l’acquittement de ces bordereaux à émettre (et/ou) déjà émis, totalisant 158.491.142,83 Gourdes, la DGI et l’ETAT HAITIEN acceptent, les modalités de paiement mentionnées à l’article 4 ; d) La BNC accepte de ramener ses créances globales en Gourdes et en dollars sur la HAITEL à des montants respectifs globaux de 39.447.747,02 Gourdes (équivalant à US $ 962.140,17) au titre de l’obligation hypothécaire du 19 décembre 2005, 103.738.739,04 GOURDES (équivalant à US $ 2.530.213,39) au titre de celle du 20 décembre 2005 et US $1.099.963,31 au titre du prêt accordé le …………. ???, soit à un montant global équivalant à US $ 4.592.316,87. La HAITEL s’engage de son côté à honorer ces dettes ces vis-à-vis de la BNC, qui accepte, selon les modalités prévues à l’article 4 des présentes Il est en outre entendu que les intérêts sur les soldes en principal susmentionné des prêts bancaires dont la BNC poursuivait le recouvrement par voie forcée, seront ramenés aux taux respectifs de …. pour cent l’an (….%/an) sur le prêt du 19/12/2005., de …. pour cent l’an (….%/an) sur le prêt du 20/12/2005 de …. pour cent l’an (….%/an) sur le prêt du …………. , Il est entendu, qu’en cas de nécessité, et pour toute raison d’opportunité liée aux exigences de fonctionnement interne de la BNC, celle-ci, FNC et LA HAITEL concluront tout accord séparé relatif à ces modifications des taux d’intérêts, et aux nouvelles modalités de remboursement. Il est cependant d’ores et déjà entendu que ces nouveaux taux d’intérêts entreront en application à l’expiration d’un moratoire de …. mois, soit au …………………… 2012 présentement accordé par la


BNC. (Si la dette globale se trouve soldée de par la dation en paiement, ce paragraphe devient inutile) . La BNC et la HAITEL reconnaissent que le présent protocole d’accord emporte renonciation par la BNC aux procédures de réalisations des hypothèques conventionnelles entamées par elle au cours de l’année 2011. Il est cependant entendu que les autres clauses des différents contrats hypothécaires liant les parties resteront d’application. e) L’AGD reconnait le bien fondé des demandes d’annulation de ses bordereaux No. C36418A du 24 mai 2007 émis à titre de bordereau supplémentaire de celui du 22 décembre 2006, et C36418-B du 29 juin 2007 (bordereau supplémentaire rectificatif). L’AGD reconnait de ce fait que la HAITEL ne lui doit rien au 31 décembre 2011. Article 3. Promesse de concession En outre, L’ETAT HAITIEN et LE CONATEL promettent d’ores et déjà d’accorder à la HAITEL à titre de concession, pour une durée de quinze (15) années entières et consécutives à courir à compter du 26 juin 2013 ( ???), le droit d’exploiter sur une base commerciale non exclusive ( ???) un système de téléphonie mobile cellulaire sans fil de norme TDMA (ou CDMA) ? qui pourra évoluer vers toutes normes compatibles, moyennant le prix de quinze millions de dollars américains (US $ 15.000.000,00) qui seront payées selon les modalités mentionnées aux présentes, ainsi que dans le contrat à intervenir ultérieurement pour le solde restant alors dû après le versement par anticipation mentionné plus bas. A cet effet, l’ETAT HAITIEN et la BRH, aux droits de la TELECO, reconnaissent 1o) que la conclusion du présent protocole d’accord vaut signification par la HAITEL, de sa volonté de continuer à bénéficier du contrat, tel que le prévoyait l’article 15, 1er alinéa du contrat du 25 juin 1998 entre la TELECO et la HAITEL; 2o) que le deuxième alinéa du même article 15 est tacitement modifié du fait de la promesse ci-dessus faite de renouvellement du contrat pour une période de quinze (15) ans, à charge par les parties concernées de conclure un accord séparé contenant la dite modification, si elles l’estiment nécessaire ; 3o) que dans le nouveau contrat de concession les avantages accordés aux autres opérateurs de téléphonie mobile soient étendus à la HAITEL (franchise douanière notamment sur les équipements et matériels d’exploitation….) Article 4 : Modalités de paiement vis-a-vis de chaque Institution . En vue du règlement global des différents montants arrêtés ci-dessus, totalisant l’équivalant de US $ 26.122.884,64 pour les dettes consolidées et $ 15.000.000,00 pour le prix de la concession à venir, les Parties aux présentes conviennent des modalités suivantes de paiement : a) Dès que les mainlevées aux Banques seront effectives, savoir aussitôt que les Banques concernées auront vidé leurs mains en celles de la HAITEL par l’intermédiaire du mandataire sus-désigné, savoir pour les montants respectifs de 9.812.410,92 Gourdes et US $ 53.436,93 (Unibank),13.140.645,75 Gourdes et US $ 40.126,31 (Scotiabank), 153.737,13 Gourdes et US $2.281,61 (BPH), 13.924.964,97 Gourdes et US $ 23.666,66 (BNC), faisant en tout les totaux respectifs de 37.031.758,77 Gourdes et US $ 119.511,51, l’équivalant de cinquante pour cent (50%) de ces valeurs (soit 18.515.879,38 Gourdes et US $ 59.755,75


seront versés aux entités créancières (CONATEL, BNC, DGI et BRH/ETAT HAITIEN aux droits de la TELECO), au prorata (en chiffres arrondis) de leurs créances respectives sur la HAITEL par rapport à la dette globale de celle-ci. b) Il sera ainsi versé 1) à la CONATEL, titulaire de 17% de la dite dette globale, les montants respectifs de GDES 3.147.699,49 et US $ 10.158,47 , 2) à la DGI, titulaire de 26% de la dite dette globale, les montants respectifs de GDES 4.814.128,63 et US $ 15.536,49, 3) à la BNC, titulaire de 18% de la dite dette globale, les montants respectifs de GDES 3.332.858,28 et US $ 10.756,03, 4) à la BRH/ETAT HAITIEN, aux droits de la TELECO, titulaire de 39% de la dite dette globale, les montants respectifs de GDES 7.221.192,95 et US $ 23.304,74, c) Dès que l’attestation de non objection susmentionnée sera reçue par l’Ambassade Américaine à Port-au-Prince et que les décaissements au profit de FNC sur la vente des 4 carreaux ½ de terre auront été effectués à son profit après conclusion de la vente, un montant total de un million de dollars (US $ 1.000.000,00) ???? sera versé parc celui-ci aux entités créancières, toujours au prorata (arrondi) de leurs créances respectives sur la HAITEL, soit les montants respectifs de US $ 170.000,00 au profit de la CONATEL, US $ 260.000,00 au profit de la DGI, US $ 180.000,00 au profit de la BNC et US $ 390.000,00 au profit de la BRH/ETAT HAITIEN aux droits de la TELECO. d) Les reliquats restant alors dus à chacune de ces Institutions créancières, savoir 224.011.023,50 Gourdes, (équivalant à US $ 5.463.683,50) à la DGI, 143.186.486,06 Gourdes (équivalant à US $ 3.4892.353,31) et US $1.099.963,31 (soit un total équivalant à US $ 4.320.268,37 ??? ou US $4.592.316,62 ???) à la BNC, (Montant à vérifier ???…) . 173.515.803,60 Gourdes (équivalant à US $ 4.232.092,77 au CONATEL, 402.414.868.80 Gourdes (équivalant à US $ 9.814.996,80) à la BRH/ETAT HAITIEN aux droits de la TELECO, (faisant un total de US $ 23.831.041.44 équivalant à 977.072.699,00 Gourdes), (à vérifier…) SERONT SOLDES comme suit : FNC se porte fort pour la COHADECOSA dont il est actionnaire majoritaire, à ce que cette société commerciale haïtienne paye le total des dits reliquats pour compte de la HAITEL, soit US $ 23.831.041,44 , ainsi qu’un versement initial et anticipé de US $ 8.418.958,56 sur le montant du nouveau contrat d’exploitation à conclure par la CONATEL et l’ETAT HAITIEN au profit de la HAITEL, tel que mentionné à l’article 3 des présentes, par une dation en paiement découlant de la cession de deux cent cinquante carreaux de terre (250 cx) lui appartenant et à extraire du reste d’une plus grande superficie de trois cent trente quatre carreaux soixante trois centièmes de terre lui appartenant, et situés sur l’Habitation Blanc, dit Blanquette ou encore Petite Place des Orangers, ou Habitation Bernadon, section des Varreux, `, Commune de la Croix des Bouquets, achetés des héritiers de feu Louis Bonhomme BERNADON suivant acte en date du …… passé au rapport de Me………, Notaire et son confrère……. les dits


250 carreaux de terre étant évalués conjointement par toutes les parties aux présentes à un montant total de US $ 32.250.000,00 à raison de US $ 10,00 le mètre carré ou US $ 129.000,00 le carreau. Il est d’ores et déjà entendu que le solde qui restera alors du au CONATEL et à l’Etat Haïtien au titre du contrat d’exploitation à venir, soit US $ 6.581.041,44 sera payé selon les modalités à préciser dans le dit contrat de concession à venir, et à raison de un million de dollars américains (US $ 1.000.000,00) par an à partir de la 10e année, après un versement de US $ 581.041,44 à effectuer à la 9e année. Il est également entendu que L’ETAT HAITIEN et ses démembrements parties aux présentes prendront à leur charge les frais et débours à consentir pour parvenir à la signature du contrat consacrant la dation en paiement par cession des deux cent cinquante carreaux de terre (honoraires de l’arpenteur et du notaire devant instrumenter). L’ETAT s’engage de plus à passer des instructions nécessaires à la DGI, pour l’enregistrement gratuit du dit contrat ainsi que du présent protocole d’accord, en application de l’article 46 du Décret du 28 septembre 1977 sur l’Enregistrement et la Conservation Foncière. Ces différentes valeurs seront payées en solde de tous comptes de la HAITEL et FNC vis-àvis des Institutions créancières, incluant tous les griefs, contentieux et litiges antérieurs à la signature des présentes, y inclus les honoraires d’avocats, frais, et toute réclamation éventuelle à venir entre les parties signataires relative à l’objet de la présente. Les Parties conviennent que les montants des différentes créances, tels qu’arrêtés plus haut seront payés aux différentes Institutions créancières selon les modalités du présent article, à titre définitif, en paiement de tous reliquats ou valeurs dues à chacune par la HAITEL, à un titre quelconque, et en réparation de tous les préjudices que pourraient invoquer l’une ou l’autre des dites Institutions créancières, ou toute personnes physiques ou morales liées à elles à un titre quelconque, ou toute personne morale pouvant se substituer à l’avenir à l’une ou l’autre d’entre elles, ou pouvant prétendre actuellement ou ultérieurement, à quelque titre que ce soit, à une portion quelconque de leur patrimoine, droits, intérêts ou actifs. Il est entendu que les valeurs payés pour compte de la HAITEL soit par FNC, soit par la COHADECOSA, vaudront quittances subrogatives de ceux-ci vis-à-vis de la HAITEL. Article 5 : mainlevées A la signature des présentes, la DGI, l’ETAT HAITIEN, le CONATEL, la BNC, et la BRH reconnaissent qu’elles donnent mainlevées, chacune en ce qui les concernent, de toutes saisies-arrêts de toutes autres oppositions paiement ou de tous autres empêchements quelconques à payer, ayant pu avoir été pratiquées à leur requête ès mains des établissements bancaires fonctionnant en Haïti, dont notamment la BNC, la BANQUE POPULAIRE HAITIENNE, la UNIBANK et la SCOTIABANK sur toutes valeurs ou biens mobiliers détenues par celles-ci pour compte de la HAITEL et/ou de Franck N. CINE. La DGI, l’ETAT HAITIEN, le CONATEL, L’AGD, la BNC, et la BRH reconnaissent également que la conclusion du Présent Protocole d’accord induit mainlevées globales par chacun en ce qui les concernent, de toutes oppositions à passation d’actes translatifs de propriété au profit ou


par la HAITEL et/ou FNC, de toutes oppositions à enregistrement et/ou transcription, et ayant pu leur avoir été faites par l’une ou l’autre des dites Parties aux notaires haïtiens de quelque juridiction que ce soit, ainsi qu’aux Services concernés de la DGI En exécution de ces mainlevées, au lendemain de la signature des présentes la DGI, l’ETAT HAITIEN, le CONATEL, L’AGD, la BNC, et la BRH s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à faire signifier : 1o) à tous établissements bancaires concernés, notamment la UNIBANK, la SCOTIABANK, la BNC et la BANQUE POPULAIRE HAITIENNE, des mains-levées globales et sans équivoque de toutes saisies-arrêts, de toutes oppositions à paiement ou autres empêchements quelconques ayant pu provenir de l’ETAT ou de l’une ou l’autre des autres Parties aux présentes et ayant eu pour conséquence d’empêcher le dessaisissement, par ces banques, de toutes sommes valeurs ou biens mobiliers quelconques détenues pour compte de la HAITEL et/ou de FNC; 2o) à tous notaires concernés, des mains-levées globales et sans équivoque de toutes oppositions ou empêchements quelconques à la passation d’actes translatifs de propriété, par ou au profit de la HAITEL et/ou de Frank N. CINE, et ayant pu leur avoir été notifiés par un moyen quelconque. 3o) à la DGI, des mainlevées globales et sans équivoque de toutes oppositions ou empêchement ou interdictions quelconques ayant pu avoir été faite à cette Institution d’opérer l’enregistrement et/ou la transcription d actes translatifs de propriété au profit ou par la HAITEL et/ou FNC. Il est entendu que des copies de ces différentes mainlevées seront également signifiées le même jour respectivement à la HAITEL, à FNC, et à leur mandataire sus-désigné, avec la mention « POUR SON INFORMATION » dans chaque copie, de manière notamment à permettre d’une part au dit mandataire de retraiter les fonds bloqués dans les différents établissement bancaires et d’en utiliser la moitié pour effectuer, au nom de la HAITEL, les versements mentionnés à l’article 4,b) ci-dessus au profit de chacune des Parties créancières, et également de permettre à Franck N. CINE de conclure, signer et exécuter les différentes opérations translatives de propriété mentionnées aux présentes. L’ETAT HAITIEN s’engage également à notifier à FNC, son mandataire sus-désigné, et à l’acquéreur définitif que FNC lui indiquera, une attestation de non objection à la conclusion d’un contrat de vente par Franck N. CINE, de quatre carreaux et demie de terre environ, situés à Tabarre, zone Ambassade Américaine. Article 6 : Désistement - Renonciation.Dès la signature des présentes, la HAITEL et FNC renoncent irrévocablement à tous droits et indemnités, de quelque nature que ce soit relativement à l’objet du présent protocole d’accord, passés et à venir, contre l’une ou l’autre des Parties au présent protocole d’accord, ainsi que contre toute Institution de l’Etat affiliée à celles-ci, par tutelle ou autrement, ainsi que contre tous anciens, actuels ou futurs titulaires des dites Institutions, ou administrateurs, Directeurs, gérants, représentants, fonctionnaires, ou employés quelconques de l’une ou l’autre d’entre elles.


De leur côté les autres Parties au présent protocole d’accord renoncent également et de manière irrévocable à tous droits et indemnités de quelque nature que ce soit relativement à l’objet de du présent protocole d’accord, passés et à venir, contre la HAITEL et/ou FNC, pris individuellement et/ou collectivement, ainsi que contre tous anciens, actuels ou futurs administrateurs, directeurs, gérants, représentants, ou employés quelconques de la HAITEL ou de sociétés ou entreprises affiliées à celle-ci ou à FNC. La HAITEL, FNC et les autres Parties au présent protocole d’accord renoncent également et de manière réciproque, à toute action relative à la présent, pour les mêmes objets ou tous objets similaires ou connexes, qui pourraient être entreprises à l’avenir par eux/elles ou toutes personnes physiques ou morales pouvant se substituer à eux/elles, ou pouvant prétendre à un pourcentage quelconque de leurs actifs et droits personnels. Une fois que les paiements des différentes créances arrêtées auront été effectués, la présente aura un effet libératoire et exclura tout arbitrage et action judiciaire future entre les parties pour le même objet ou un objet similaire ou connexe; elle aura en conséquence un effet extinctif. Article 7 : Pouvoir - Capacité.Me Lebon CILAIR, agissant en sa qualité de mandataire de la HAITEL et de FNC, se déclare dûment mandaté aux fins des présentes par ces dits mandants, suivant une procuration en date du …. Août 2011, laquelle est signée par FNC tant en son nom personnel qu’en celui de la HAITEL, et dont les autres parties au présent protocole déclarent avoir pris connaissance et jugé suffisante. Ces autres parties déclarent en outre reconnaitre que la procuration faite au mandataire lui donne qualité et capacité suffisante pour engager la HAITEL et FNC tant sur le principe du présent protocole que sur son étendue, son objet, les différents montants arrêtés, ainsi que les échéanciers et modalités de remboursement. Les différents représentants des Institutions Parties aux présentes déclarent également avoir tout pouvoir et capacité nécessaires pour engager les dites Institutions, tant sur le principe du présent protocole que sur son étendue, son objet, les différents montants arrêtés, ainsi que les échéanciers et modalités de remboursement. Il est entendu et compris qu’en cas d’inexécution du présent protocole d’accord, que ce soit en partie ou en totalité, par l’une ou l’autre des parties contractantes, le mandataire sus-désigné n’encourra aucune responsabilité de quelque nature que ce soit. Article 8 : Honoraires d’avocats et Frais de procédureLes indemnités, frais et honoraires du mandataire de la HAITEL et de FNC seront supportés par ses dits mandant. Les honoraires et frais d’avocats de l’une ou l’autre des Institutions parties aux présentes, qu’ils portent sur des prestations professionnelles liées aux présentes ou toutes autres prestations antérieures découlant de procédures engagées antérieurement contre la HAITEL et/ou FNC ou la SOHADECOSA, par commandements de payer, mises en demeure de payer, saisies conservatoires ou autres, seront supportés par les dites Institutions, chacune en ce qui les concerne.


Article 9 : Confidentialité En dehors des Institutions signataires du présent Protocole d’accord, et en dehors de toute autre Institution de l’Etat pouvant être concernée d’une manière ou d’une autre, dont notamment la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, pour le visa du dit Protocole d’Accord, les parties s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des dispositions de la présente. Article 10 : Exécution- Extinction des litiges Les Parties déclarent que le présent Protocole d’Accord reflète le résultat des discussions permettant l’extinction des litiges mentionnés et en cours et s’engagent à son exécution de bonne foi, au respect de sa portée et de la nature de son contenu, notamment de tous les engagements pris. Fait de bonne foi à Port-au-Prince, en dix (10) originaux, dont huit (8) destinés aux Parties, une au mandataire, et une à la CSCCA, ce deux mille douze. ___________________________ L’ETAT HAITIEN Représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances André Lemercier GEORGES

_____________________________________ LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS représentée par Jean-Baptiste Clark NEPTUNE Directeur Général

_______________________________________ ___________________________________ LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE D’HAITI LA BANQUE NATIONALE DE CREDIT Aux droits de la TELECO représentée par Jean-Philippe VIXAMAR Représentée par Charles CASTEL Président du Conseil d’Administration Gouverneur ____________________________________________________ LE CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS Représentée par Jean Marie GABRIEL, Directeur Général ______________________________________________ L’ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES Représentée par Francel SAINT-HILLIEN Directeur Général __________________________________________________ HAITI TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL, S.A (HAITEL) Représenté par Lebon CILAIR Mandataire __________________________ Franck N. CINE Représenté par Lebon CILAIR Mandataire

________________________ Franck N. CINE Pour ratification par HAITEL & FNC (Les Mandants)


RECAPITULATIF : $ RECLAME

$ PROPOSE par HAITEL

CONATEL

10.554.694,70

4.489.024,39

TELECO/BRH

48.696.143,56

10.245.916,00

BNC

10.583.791,80

4.592.316,87

DGI& AGD

14.454.533,74

6.856.637,63

TOTAL

84.289.163,80

26.122.884,89

+ Nouvelle concession 15.000.000,00 TOTAL

41,122,884,89


Communiqué de presse

Le 27 janvier 2013

La vérité sur la soi-disant dissolution de la HAITEL! La Commission d’Harmonisation sur les Litiges entre la HAITEL et l’Etat Haïtien (CHLHEH)

Contrairement aux rumeurs faisant état de la dissolution de la HAITEL, la première compagnie de téléphonie mobile en Haïti fondée en 1998, la Direction générale de la HAITEL se fait le devoir de révéler la vérité à la presse et au public en général. Au courant du mois d’octobre 2011, le Président Michel Joseph Martelly a créé une Commission d’Harmonisation sur les Litiges entre la HAITEL et l’Etat Haïtien (CHLHEH) composée des responsables des institutions suivantes : le Ministère de l’Economie et des Finances, le Conseil National des Télécommunications (CONATEL), la Direction Générale des Impôts (DGI), la Banque de la République d’Haïti (BRH), La Banque Nationale de Crédit (BNC), l’Administration Générale des Douanes (AGD) et les représentants de la HAITEL; 1. Effectivement au mois de janvier 2012, des discussions concrètes débutèrent entre les deux parties, l’État haïtien représenté par les institutions ci-dessus mentionnées et la Haitel. Toutes les dispositions ont été prises en vue de signer le protocole d’accord issu des négociations. Monsieur Franck CINÉ a signé pour la HAITEL au début du mois de février 2012, tandis que la signature des représentants de l’Etat se faisait toujours attendre; 2. Le 27 mars 2012, sur rendez-vous accordé par M. Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre des Affaires étrangères d’alors, M. Franck CINE a été reçu en audience par l’ex-Chancelier. Était également présent à cette réunion M. Jean-Marie GUILLAUME, Directeur Général du CONATEL, également membre de la


Commission d’Harmonisation ; mais la signature des représentants de l’Etat Haïtien pour finaliser les travaux se faisait toujours attendre; 3. Le 26 avril 2012, à notre grande stupéfaction, M. Clarck NEPTUNE, Directeur Général de la DGI et ancien spécialiste de la fiscalisation de la HAITEL ainsi que Monsieur Jean-Marie Guillaume sont montés au créneau pour annoncer avec fracas la fermeture de la HAITEL. 4. Depuis cette conférence de presse d’avril 2012, MM. Neptune et Guillaume ne cessent de faire des déclarations mensongères, et qui ne reflètent aucunement les travaux de la Commission. M. CINÉ et La HAITEL sont toujours disposés à s’acquitter de leurs dettes envers l’Etat haïtien. Dans ce protocole d’accord, mis au rencart par MM Jean-Marie GUILLAUME et Jean Baptiste Clarck NEPTUNE, se manifeste, de la part des responsables de la HAITEL, une ferme volonté pour œuvrer à l’élimination de mécanismes susceptibles de faire obstacle à l’entente recherchée par les deux parties. HAITI étant ouvert aux affaires, nous souhaitons bénéficier de la bonne volonté du Chef de l’Etat afin de vider définitivement ce contentieux. Il est opportun de rappeler que le Directeur Général de la DGI, Monsieur Clark NEPTUNE, membre de ladite Commission et ancien avocat de M. Franck CINÉ, dans le mépris des règles élémentaires de l’éthique professionnelle, a rendu publiques des données imaginaires ne reflétant aucun article du protocole d’accord en question. La Direction Générale de la HAITEL communiquera dans les meilleurs délais le contenu du Protocole d’accord de dix-huit (18) pages qui a été tout bonnement mis en veilleuse. Soulignons, par exemple, que l’article dix (10) stipule ce qui suit : « Les Parties déclarent que le présent Protocole d’Accord reflète le résultat des discussions permettant l’extinction des litiges mentionnés et en cours et s’engagent à son exécution de bonne foi, au respect de sa portée et de la nature de son contenu, notamment de tous les engagements pris ». Puisque notre Haïti est ouverte aux affaires, nous avons l’espoir que la bonne volonté du Chef de l’Etat, le Président Michel Joseph MARTELLY ainsi que du Premier ministre Laurent LAMOTHE puisse nous permettre de résoudre ce problème. Ce qui facilitera la mise en train de justes solutions qui seront bénéfiques aux 3,000 employés, directs et indirects, de la HAITEL, tant sur le territoire nationale qu’en diaspora. Nous profitons également de l’occasion pour rappeler que seule la HAITEL, grâce à ses technologies de pointe, avait pu, lors du tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010, faciliter une communication efficace, salvatrice dans biens des cas, entre des


victimes immobilisées sous les décombres avec des parents et amis en Haïti et à l’étranger. Nous adressons nos patriotiques salutations aux uns et aux autres et restons animés d’une patience éprouvée dans l’attente de l’opportunité de continuer à contribuer à l’enrichissement de l’économie nationale et à l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées d’Haïti.


Contrat de quinze (15) années HAITEL/TELECO: En juin 1998, la HAITEL et la TELECO ont signé un contrat à terme pour 15 ans par les représentants de l’Etat Haïtien, à savoir la TELECO, la BRH, le CONATEL, le Ministre des TPTC.









Addendum au contrat HAITEL/TELECO :

« Quantum d’actions sans excéder un délai de quinze ans »



Le DG de la DGI, Jean-Baptiste Clarck Neptune fut éloquent en demandant au nom de HAITEL à la TELECO de respecter les termes du contrat de juin 1998





Le fondateur de la HAITEL, Franck N. CINE, modèle de réussite vu par l’historien Pierre-Raymond Dumas


Franck N. Ciné : Un modèle de réussite

Franck N. Ciné : Un modèle de réussite, pages 185 – 191 Livre : Portraits politiques et hommages divers Auteur: Pierre-Raymond Dumas Edition: L’Imprimeur II, Port-au-Prince, Février 2005









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