Journal du Management Juridique et Règlementaire 27

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interview

dossier

Portrait de de Yorric Kermarrec Directeur juridique du groupe Flammarion

Eclaircissements sur la gestion des noms de domaine en .fr (décret du 1er août 2011)

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Technologie

assurance

Focus sur la protection des creations

INFORMATIQUE

Gare au droit d’auteur dans l’entreprise

S’assurer contre la cybercriminalité

Comment protéger au mieux ses créations ?

L’archivage à valeur probante

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Le Journal du Management

juridique et réglementaire N° 27 - Octobre 2011

Gare au droit d’auteur dans l’entreprise 07 L’archivage à valeur probante 24 avant - propos

marjorie rafecas - www.lawinfrance.com

L’originalité des salariés serait-elle dangereuse pour les entreprises ? Mal appréhendée, elle peut en effet générer quelques petits soucis de propriété… D’ailleurs, l’originalité serait bien plus redoutable que l’inventivité ! Étrange loufoquerie de notre droit de la propriété intellectuelle, les créations des salariés ne sont pas régies par les mêmes règles que les inventions. Ainsi, une caricature à succès réalisée par un salarié peut être potentiellement plus problématique que l’invention d’un médicament révolutionnaire ! De fait, à la différence des inventions régies par le droit des brevets, les créations doivent faire en principe l’objet d’une cession de droit d’auteur spécifique pour que l’entreprise puisse les exploiter. On ne le répétera jamais assez : une cession globale des œuvres futures insérée dans le contrat de travail n’est

pas suffisante, du moins lorsqu’il ne s’agit pas d’œuvres collectives. Parce que tout principe souffre d’exceptions, il est important de bien cadrer les problématiques de droit d’auteur avec des professionnels spécialisés en propriété intellectuelle.

de solutions sécuritaires et de logiciels de filtrage. Reste qu’un logiciel de filtrage peut rapidement se transformer en logiciel de flicage. Pour cela, il faudra veiller à ce que les normes de sécurité respectent bien la vie privée des salariés.

Mais le manque d’originalité des salariés peut être tout aussi redoutable pour les entreprises ! Depuis la loi Hadopi, si un salarié télécharge des logiciels sans licence ou des œuvres protégées par le droit d’auteur sur son lieu de travail, c’est l’entreprise qui est présumée responsable. Après deux recommandations préalables en cas de téléchargements illicites, l’entreprise qui ne mettrait pas en place des moyens de sécurisation pourrait voir son accès à Internet suspendu. Par conséquent, il est plus qu’indispensable d’avoir une charte informatique adaptée ainsi que de réfléchir à la mise en place

Pour autant, cette vision un peu inquisitrice du droit d’auteur peut être atténuée par des modèles économiques alternatifs, comme les logiciels libres et le «crowdfunding». Rappelons-nous d’ailleurs du temps des débuts des start up où le concept de propriété était remis en cause par des nouvelles philosophies de partage… qui sont aux antipodes de la stratégie d’Apple pourtant si populaire de nos jours ! Espérons alors qu’un nouveau Steve Jobs révolutionnera le droit d’auteur sur Internet, encore trop inadapté à la vitesse des nouvelles technologies…

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Manager juridique


Manager juridique Interview de Yorric Kermarrec Directeur juridique du groupe Flammarion

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L’importance d’une vision globale À sa sortie de l’École Française du Barreau et après un DEA de droit privé, Yorric Kermarrec intègre le cabinet de droit des affaires Rambaud Martel (aujourd’hui Orrick). Son activité paraît alors assez éloignée du monde du livre puisque le jeune avocat se penche essentiellement sur des dossiers de fusions-acquisitions. Il sera cependant très vite en charge d’opérations financières faisant intervenir des maisons d’édition. Cette première expérience lui apporte une compréhension globale et multidisciplinaire des différents rouages du secteur du livre. Cette vision périphérique aiguise notamment son regard sur les aspects économiques et lui permet de mieux saisir les enjeux des problématiques de propriété littéraire et artistique qu’il rencontre aujourd’hui à la direction juridique des Éditions Flammarion. Il se méfie par conséquent des formations universitaires qui spécialisent trop tôt et font parfois oublier les bases et les réflexes du droit civil ou pénal.

Yorric Kermarrec Directeur juridique du groupe Flammarion

La réorganisation d’une direction juridique à l’ancienne en direction juridique de groupe En 2003, lorsque l’opportunité se présente à la suite d’un départ à la retraite, l’avocat attiré par le monde de la culture et poussé par la curiosité, renonce à sa robe pour assurer la direction juridique des éditions Flammarion. Yorric Kermarrec arrive alors dans une direction juridique à l’ancienne fonctionnant de façon efficace mais en se limitant aux problématiques de droit d’auteur. Le service juridique fait notamment l’impasse sur le droit commercial et n’est plus en mesure de répondre aux demandes croissantes d’un groupe qui s’est à la fois élargi et diversifié. En effet, les éditions Flammarion comprennent de nombreuses autres maisons d’édition (Casterman, J’ai lu, …) et un distributeur (Union distribution) et se trouvent maintenant intégrées au groupe italien RCS MediaGroup. À son arrivée, le nouveau directeur juridique réorganise le service afin d’élargir son champ de compétences. Il recrute et constitue deux pôles : éditorial (droit d’auteur, droit des marques) et commercial (contrats commerciaux, distribution). Aujourd’hui, l’équipe est composée de sept personnes. En plus du directeur juridique qui se charge personnellement des questions d’assurance et d’immobilier du groupe, l’activité est répartie entre deux responsables de pôle épaulés, chacun, par un juriste et un stagiaire. En outre, une assistante juridique prend en charge les problématiques corporate. Une collaboration étroite avec les cabinets d’avocat De plus, la direction juridique reçoit le soutien d’une seconde équipe avec laquelle elle travaille en étroite collaboration : les cabinets d’avocats. En effet, lorsque la prévention ou les négociations se révèlent insuffisantes, les dossiers sont traités en partenariat avec plusieurs cabinets d’avocats, choisis au cas par cas à la lumière de trois critères : compétence, réactivité et éthique professionnelle. S’il arrive que les cabinets soient consultés en dehors de tout contentieux sur un point de droit précis, la collaboration a lieu le plus fréquemment lorsque le litige se judiciarise. Le travail d’aiguillage de la

direction juridique est alors comparable à celui d’un médecin généraliste, capable d’identifier l’origine d’un mal et de le guérir à l’aide du spécialiste adéquat. Un travail en symbiose avec les équipes opérationnelles Par ailleurs, la taille relativement réduite du groupe Flammarion permet au service juridique de fonctionner en immersion totale dans l’activité opérationnelle. Cette symbiose a été renforcée par la réunion des différents services dans un seul et même immeuble au coeur du nouveau quartier de la Bibliothèque Nationale de France. Cette considération très pragmatique permet un échange constant entre les départements et accroît l’efficacité du service. La direction juridique joue un double rôle vis-à-vis des opérationnels. Elle doit à la fois être en empathie avec le cœur de métier de l’entreprise, en facilitant son travail, mais elle doit également savoir prendre de la distance avec l’activité à flux tendu et, si besoin, rappeler les termes de la loi. Sans constituer un frein au developpement de l’entreprise, elle doit avertir les agents des conséquences juridiques potentielles de leurs opérations et évaluer très concrètement les risques encourus: dommage et intérêts, interdiction du livre, sanction pénale. La direction juridique doit donc trouver et maintenir l’équilibre entre les deux positions. Le statut de juriste en entreprise Afin de faciliter ce travail de pédagogie et de prévention, Yorric Kermmarec se montre très largement favorable à la création d’un statut d’avocat en entreprise, notamment afin de pouvoir garantir la confidentialité des communications. À l’heure actuelle, l’absence de garantie de confidentialité des échanges d’une direction juridique se révèle être un véritable frein à la qualité de la communication avec les interlocuteurs du service juridique, même si des solutions pratiques sont trouvées. Ainsi, entre les directions juridiques, lorsque des relations de confiance sont établies, l’éthique professionnelle implique de communiquer avec loyauté. L’ancien avocat regrette néanmoins la méfiance de certains avocats qui voient parfois dans la création de ce

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statut une menace pour leur activité. Loin d’accroître la concurrence entre les deux professions, Yorric Kermarrec pense, au contraire, que la réforme favoriserait la collaboration entre les deux professions. Le livre à l’heure du numérique Impossible de s’intéresser à l’actualité juridique des éditions Flammarion, sans mentionner la saga judiciaire Google Books. Rappelons à ce propos, qu’en mai 2011, Flammarion, Gallimard et Albin Michel avaient assigné conjointement en contrefaçon la filiale française de Google devant le Tribunal de Grand Instance de Paris. Les trois maisons d’édition reprochaient au géant de l’Internet la numérisation massive d’ouvrages de leurs fonds afin de les mettre en ligne

dans le cadre d’un projet de bibliothèque universelle. Plusieurs négociations sur le sujet avaient déjà été amorcées aux Etats-Unis et en Europe entre Google et divers représentants du monde du livre. Les trois éditeurs français ont par la suite décidé de laisser s’écouler le délai de placement en justice de leur assignation et de suspendre temporairement les recours judiciaires. Si Yorric Kermarrec souhaite rester discret sur cette question, il aborde cependant avec plaisir la conclusion d’accords commerciaux avec Apple et Amazon portant sur la diffusion numérique et plus généralement la question du livre numérique qui, il espère, saura redonner un nouveau souffle au monde du livre. À cet égard,

la direction juridique a un rôle majeur à jouer afin de transformer les risques engendrés par cette évolution technologique en atout pour le développement de l’entreprise. Pour autant, la prospective juridique n’est pas un exercice aisé. Si la maison d’édition a d’ores et déjà mis en place un portail numérique destiné à faciliter la commercialisation du nouveau support tout en veillant au respect des différents maillons de la chaîne du livre, le marché est encore naissant. Portrait réalisé par Sarah-Louise GERVAIS avec les propos recueillis auprès de Yorric Kermarrec, Directeur juridique du groupe Flammarion

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dossier Eclaircissements sur la gestion des noms de domaine en .fr (décret du 1er août 2011) Dans un communiqué de presse, le 1er juillet dernier, l’AFNIC (organisme en charge de la gestion des noms de domaine en .fr) annonçait l’ouverture à l’enregistrement de termes dit « sensibles ». Certaines réserves avaient été émises suite à cette annonce. Le décret n°2011-926 du 1er aôut 2011 apporte enfin les précisions tant attendues en définissant les notions d’« intérêt légitime » et de « bonne foi », sur lesquelles l’AFNIC doit désormais se fonder pour apprécier – et éventuellement refuser – des demandes d’enregistrement de noms de domaine qui porteraient atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, ou qui comprendraient un terme identique ou apparenté à celui de la République Française ou d’une collectivité territoriale .

Le contexte : le nouveau cadre juridique des noms de domaine en .fr issu de la loi du 22 mars 2011 Ce décret complète le nouveau dispositif légal mis en place par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 (en vigueur depuis le 30 juin 2011), qui encadre de manière plus précise qu’auparavant les pouvoirs de l’AFNIC, à la suite d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2010. Les Sages avaient jugé contraire à la constitution les anciennes dispositions légales à la matière qui laissaient à l’AFNIC une latitude excessive pour fixer les règles d’attribution et de gestion des noms de domaine (portant atteinte notamment à la liberté de communication ainsi qu’à la liberté d’entreprendre). En application de cette nouvelle loi, l’AFNIC peut désormais refuser à l’enregistrement ou au renouvellement un nom de domaine qui serait « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » ainsi qu’un nom de domaine qui serait « identique ou apparenté à celui de la République Française, d’une collectivité territoriale », sauf si le demandeur « justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ». L’adverbe « et » signifie que les demandeurs d’un nom de domaine susceptible d’attenter à un droit de propriété intellectuelle ou de la personnalité devront démontrer de manière cumulative, à la fois l’existence d’un « intérêt légitime », mais également leur « bonne foi ».

Les précisions du décret Ce sont ces deux notions d’« intérêt légitime » et de « bonne foi » que définit ce décret du 1er août 2011.

1/- S’agissant de la première notion, l’article R.20-44-43 du Code des postes et communications électroniques instauré par ce décret la définit comme « notamment (…) le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine :

lectuelle concernent principalement les marques, pour lesquelles la contrefaçon s’apprécie principalement au regard de la similitude des produits et services (et du risque de confusion qu’engendre une telle similitude auprès des consommateurs d’attention moyenne), ainsi qu’au regard de la règle d’antériorité (selon laquelle un nom de domaine enregistré antérieurement à une marque est, en principe, susceptible de détruire la validité de celle-ci). - d’utiliser ce nom de domaine ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu’il s’y est préparé ; - d’être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l’absence de droits reconnus sur ce nom ; - de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d’un nom apparenté sans l’intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ». Tout d’abord, on relèvera l’emploi de l’adverbe « notamment » qui donne un caractère non limitatif à cette liste. Il est donc possible, pour un demandeur ou titulaire de nom de domaine, d’invoquer et démontrer l’existence d’un motif légitime qui ne serait pas visé expressément dans cette liste. Cette observation est également valable concernant la notion de « bonne foi », exposée plus loin. Ensuite, on peut s’étonner que cette définition n’exige pas, comme condition inhérente à l’existence d’un « motif légitime », que les biens ou services soient « distincts » et dénués de « risque de confusion » avec ceux proposés ou commercialisés par le titulaire du droit de propriété intellectuelle auquel le nom de domaine est susceptible de porter atteinte, ni ne fasse référence à la notion d’« antériorité ». En effet, les conflits entre un nom de domaine et un droit de propriété intel-

En s’abstenant de telles références, le législateur a très certainement voulu éviter de donner à l’AFNIC un pouvoir d’appréciation trop important en cas de conflit survenant entre un nom de domaine et une marque, qui relève des tribunaux de droit commun.

2/- Ce décret donne également une définition négative de la notion de « bonne foi », en définissant son opposé, c’est-à-dire la « mauvaise foi ». Ainsi, ce texte définit la mauvaise foi comme « notamment (…) le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine : - d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d’un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement ; - d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit d’un consommateur ; - d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d’un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l’esprit du consommateur ».

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Si les deux premiers cas donnés par cette définition visent des pratiques sanctionnées de manière constante par les tribunaux et dénommées par les praticiens sous les termes de « cybersquatting » (réservation de noms de domaine constitués d’une marque appartenant à un tiers afin de contraindre celui-ci à le racheter à un prix souvent exorbitant), ou de « typosquatting » (variante du cybersquatting consistant à enregistrer un nom de domaine constitué d’une marque comportant une faute d’orthographe usuelle et permettant de détourner du trafic), le troisième cas concerne une hypothèse plus large qui vise celle de l’utilisation de noms de domaine pour commercialiser des produits et services identiques ou similaires à ceux protégés par une marque.

sur la cohérence de ce texte avec le droit positif. Avec ce décret, les droits des tiers (en particulier les droits de propriété intellectuelle et les droits de la personnalité) bénéficient désormais d’un cadre juridique qui assure leur protection à l’encontre des demandeurs ou titulaires de noms de domaine malveillants. Il conviendra désormais d’être attentif aux décisions de refus que sera amenée à prendre l’AFNIC, ainsi qu’aux éventuels contentieux devant les juridictions du fond. Affaire à suivre donc…… Matthieu Bourgeois KGA Avocats www.kga.fr www.kpratique.fr

Il est permis de s’interroger sur les termes employés par cette définition, notamment l’emploi de la formule « produit ou service assimilé » qui diffère de celle de « produits ou services similaires » résultant du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, la référence à la notion de « confusion dans l’esprit du consommateur », mentionnée par ce décret, devrait rassurer les praticiens

COMMENT

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GARE AU DROIT D’AUTEUR DANS L’ENTREPRISE Face à la propriété littéraire et artistique, et plus particulièrement au droit d’auteur, les entreprises se trouvent confrontées à deux types de problématiques. D’une part, elles doivent s’interroger sur la titularité des créations de ses salariés. A qui appartiennent les œuvres créées en entreprise et sur lesquelles les salariés sont intervenus en tout ou en partie, sous ordres ou de façon indépendante ? Si les problématiques de titularité de l’invention de salarié au sein de l’entreprise sont couramment abordées, la question de la création du salarié est souvent plus difficile à cerner. Pourtant, les créations en entreprise sont nombreuses et de nature très diverses : article de presse, logo, site web, logiciel… D’autre part, elles doivent veiller à ce que les moyens informatiques qu’elles mettent à disposition des salariés ne favorisent pas la contrefaçon. En cas de litige, de quelle manière leur responsabilité peut-elle être engagée ? Les risques d’atteinte au droit d’auteur au sein de l’entreprise se multiplient à mesure que se développent les moyens informatiques de la société. A l’heure où une obligation de filtrage de l’accès Internet voit le jour, les entreprises doivent être de plus en plus attentives à la sécurisation de leur parc.

La création d’œuvre au sein de l’entreprise

jouissance de son droit, la qualité de salarié étant indifférente. L’existence d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits de l’auteur personne physique salarié, à son employeur. Une personne morale n’est donc pas ipso facto titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les créations de ses salariés.

Nombreuses sont les entreprises dans lesquelles les salariés peuvent être amenés à créer une œuvre protégée par le droit d’auteur. Cependant, seules les créations répondant au critère d’originalité peuvent bénéficier de cette protection et être qualifiées d’œuvre de l’esprit. Ce critère sera retenu dès lors que l’œuvre sera empreinte de la personnalité de son auteur, de ses choix artistiques et/ ou intellectuels. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) énonce les œuvres de l’esprit susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Elles sont nombreuses mais la liste n’est pas exhaustive, ce qui signifie que même si une œuvre n’est pas citée à cet article, elle pourra rentrer dans le champ de la protection si elle répond au principal critère énoncé ci-dessus. En supposant que l’œuvre soit originale, l’employeur va se retrouver confronté à la question de la titularité des droits sur la création et devra s’organiser avec l’appui de la direction juridique pour régler cette question au mieux.

Principe : les droits d’auteur sur une œuvre appartiennent au salarié qui l’a créée En principe, le salarié est titulaire des droits d’auteur de l’œuvre qu’il a créée. Cela résulte de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du

seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (…). L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur de l’œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance ». Pour Corinne Champagner Katz, Avocat au sein du Cabinet CCK 1 , « le principe est sans ambiguïté. L’acte de création constitue l’unique modalité qui confère à l’auteur la

Cependant, par un arrêt en date du 21 novembre 2006 (Cass. Civ 1ère, 21 novembre 2006, Jurisdata n°2006-036062), la Cour de cassation a admis la cession tacite des droits d’auteur sur une création salariée. Elle a fait une application stricte des textes en considérant que « les dispositions de l’article L. 131-3 qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L. 131-2 alinéa 1er à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, ne s’appliquent pas aux contrats » de sorte que la cession d’exploitation sur les modèles peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, les juges ont déduit des circonstances de fait que le projet n’avait d’autre ambition que l’exploitation commerciale des modèles du créateur, laquelle supposait la cession de ses droits à la société. Mais l’absence de publication de cette décision, la rédaction de l’arrêt et les circonstances de l’espèce laissent à croire que cette solution restera isolée ». La titularité des droits doit donc être aménagée dans le cadre du contrat de travail et/ ou d’un contrat de cession pour que l’employeur puisse prétendre être titulaire des droits d’auteurs sur les œuvres de ses salariés.

1 Corinne CHAMPAGNER KATZ est avocat au Barreau de Paris depuis 1981 et est spécialiste en propriété intellectuelle. Le cabinet CCK est depuis longtemps incontournable pour tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle et du droit des affaires lié étroitement à cette spécialité. Il conseille dans la protection de tous les droits de propriété intellectuelle : droit des marques, droit des dessins et modèles, droit des brevets, droit d’auteur, droit de la personnalité, de licensing, noms commerciaux, noms de domaines, contentieux en matière de contrefaçon de droit d’auteur, dessins et modèles, marques, brevets, litiges liés au commerce électronique, contentieux en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. En matière de droit d’auteur, la clientèle du cabinet se compose des industries créatrices de produits de mode, de produits de luxe, et plus généralement tous les produits de l’industrie. En matière de droit des marques, elle se compose des entreprises cherchant à protéger, à développer et à défendre leurs marques tous secteurs d’activités, produits et services confondus.

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Les aménagements contractuels permettant à l’employeur d’être titulaire des droits d’auteurs sur les œuvres de ses salariés Pour être titulaire des droits d’auteur, l’employeur doit tout d’abord prévoir une clause de cession dans le contrat de travail, clause qui devra respecter l’article L. 131-3 al.1 du CPI qui énonce « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Cette cession doit être écrite et mentionnée clairement, les droits d’exploitations cédés (droit de reproduction, droit de représentation et droit de suite) qui se distinguent du droit moral (droit de paternité, droit au respect de l’intégrité de l’œuvre … ) ne pouvant faire l’objet d’aucune cession. Elle doit préciser la durée de l’exploitation des droits, le lieu où les droits vont être exploités, la façon dont l’œuvre va être utilisée et pourquoi. La cession doit aussi prévoir une contrepartie financière en cas d’exploitation commerciale qui se distingue de la

rémunération du salarié. Toute cession qui ne respecterait pas toutes ces conditions serait nulle. Ensuite, il va s’agir de savoir si une clause de cession de droits est suffisante pour permettre à l’employeur de prouver qu’il est le détenteur des droits sur l’œuvre, surtout quand l’activité de la société est tournée vers la création et que les salariés sont les auteurs de nombreuses œuvres susceptibles d’être protégées. Dans ce cas, pour Diane Loyseau de Grandmaison, Avocate 2 , « une clause de cession, insérée dans le contrat de travail n’est pas toujours suffisante en raison de l’interdiction de la cession globale des œuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du CPI. L’employeur devra donc non seulement faire preuve d’une grande rigueur dans la rédaction des clauses de cession de droits d’auteur, mais devra également, dans la mesure du possible, entériner régulièrement ces cessions de droits au fur et à mesure de la création des œuvres. Si les sociétés pensent souvent à insérer des clauses de cession de droits dans les contrats de travail des salariés dont les fonctions impliquent des missions créatives à titre principal (photographes, designer, etc.), elles sont en revanche beaucoup moins vigilantes lorsque ces missions

créatives sont confiées à des salariés à titre occasionnel ou lorsqu’elles sont exercées par des dirigeants, qu’ils soient ou non salariés. Ces carences contractuelles génèrent souvent de lourds contentieux et constituent en tout état de cause une importante source de risques impactant directement la valorisation des sociétés, dont ces dernières prennent souvent tardivement conscience lors des audits préalables à une cession d’actions. Il est donc fondamental d’encadrer contractuellement toutes ces questions de propriété littéraire et artistique. Il faut d’abord analyser en amont ce qu’un salarié est susceptible de créer pour ensuite déterminer s’il peut s’agir d’une création originale protégée au titre du droit d’auteur et comment cette œuvre pourrait être juridiquement qualifiée (œuvre créée par un seul salarié, œuvre de collaboration, œuvre collective) avant de rédiger des clauses de cession de droits précises et adaptées, que la société devra ensuite faire évoluer en cas de besoin, en considération de l’évolution des fonctions, tâches et missions confiées au salarié ». Ainsi, et contrairement aux inventions salariées, les créations salariées doivent faire l’objet d’une cession de droit pour que l’employeur puisse les exploiter.

Retour d’expérience du cabinet Gilles BUIS 2 dans les relations Agence - Annonceur : En matière de créations publicitaires, l’agence de publicité est généralement reconnue comme l’auteur et est à ce titre titulaire des droits de propriété intellectuelle. De façon récurrente, souvent après plusieurs années d’étroite collaboration, se pose alors la question de la cession éventuelle des créations à l’annonceur au delà de la durée des campagnes publicitaires, et dans quelles conditions. En d’autres termes, l’annonceur doit il obtenir le consentement préalable et spécifique de l’agence pour réutiliser la campagne publicitaire ou la charte graphique qu’elle a créée. L’enjeu financier et judiciaire mérite d’y porter attention. La question est complexe et dépend toujours des situations d’espèces. Lorsqu’un contrat de cession de droits est conclu, il suffit de s’y référer, pour autant qu’il soit clair et respecte les conditions de l’article

131-3 du CPI. En revanche, en l’absence de contrat, ou si celui-ci est imprécis, il convient de rechercher quelle a été la commune volonté des parties, ce qui nécessite que cette volonté résulte aussi clairement que possible des documents, courriers, courriels ou télécopies parfois contradictoires qui ont pu être échangés entre les parties. La commune volonté des parties peut aussi être retrouvée en se référant soit aux usages professionnels (repris dans un contrat type publié au Journal Officiel le 19 sept 1961, mais aujourd’hui dénoncé) qui prévoient la cession automatique de l’ensemble des créations de l’agence à l’annonceur, lorsque les parties n’en ont pas spécialement décidé autrement (Arrêt « Perrier »), soit à la jurisprudence la plus récente qui applique désormais le droit commercial et

non plus seulement le rigorisme du code de la propriété intellectuelle. L’avantage est considérable pour l’annonceur qui aurait été négligeant ou avec qui l’agence n’aurait jamais évoqué la question. Pour simplifier, les tribunaux peuvent désormais constater que les droits d’exploitation des créations passées ont valablement été cédés par l’agence au profit de l’annonceur, sur les œuvres réalisées pour son compte, au regard du droit commun régissant les relations contractuelles en cause et sans appliquer le formalisme de l’article L 131-3 du CPI et même en l’absence de contrat écrit (Cass Civ-1, 8 décembre 2009 n°1211, Paris Pole Ch 1, 19 mai 2010). Afin d’éviter ce type de contentieux après rupture des relations contractuelles, le mieux est naturellement de prévoir un contrat adapté et accepté de chacune des parties.

2 Le Cabinet Loyseau de Grandmaison intervient auprès d’une clientèle française et internationale désireuse de valoriser et défendre ses investissements créatifs et de bénéficier, tant en conseil qu’en contentieux, d’une expertise transversale, conciliant droit de la propriété intellectuelle et des TIC au droit économique et au droit social et s’adaptant aux enjeux spécifiques de ses secteurs d’activité : parfums, cosmétiques, créations de mode, informatique, communication, agences publicitaires et artistiques, audiovisuel, édition littéraire etc. 3 Le Cabinet Gilles BUIS met son expérience au service de l’ensemble des professionnels de la communication (marketing promotion, publicité, Internet) et de la Distribution. Le Cabinet intervient également dans d’autres domaines du droit commercial et des contrats, ainsi qu’en négociation ou devant les tribunaux.

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Le régime des inventions salariées L’invention salariée qui implique une activité inventive susceptible d’application industrielle est protégée et régie par le droit des brevets, radicalement différent du droit d’auteur. En effet, comme nous l’explique Corinne Champagner Katz, « les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, appartiennent à l’employeur. Il s’agit des inventions de mission dont le dépôt de brevet doit comporter le nom de l’inventeur, personne physique. Le salarié, auteur d’une telle invention bénéficie d’une contrepartie financière appelée “rémunération supplémentaire”. Les conditions permettant d’en établir le montant sont fixées par les conventions collectives, les accords d’entreprise, ainsi que les contrats individuels. Pareillement, lorsqu’une invention est faite par un salarié dans un domaine d’activité identique à celui de l’entreprise, ou « par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle », l’employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet. On parle dans ce cas des « inventions hors mission attribuables ». Si l’employeur exerce son droit d’attribution, il devra verser au salarié inventeur un “juste prix” en contrepartie. Ce prix est déterminé par un accord entre le salarié et l’employeur et peut prendre la forme d’une somme forfaitaire globale et définitive, d’un versement proportionnel au chiffre d’affaires généré par l’invention, ou d’un cumul des deux ». S’agissant des principes, le régime de l’invention salariée est donc bien différent de celui du droit d’auteur. Mais, à tout principe, ses exceptions. En effet, il existe des cas clairement définis par le législateur où l’employeur est dispensé de toute cession de droits préalable à l’exploitation de l’œuvre de son salarié.

Les exceptions au principe de la cession de droits à l’employeur Il existe 3 types ou catégories d’œuvres pour lesquels l’employeur n’est pas obligé d’avoir une autorisation préalable écrite du salarié pour pouvoir l’exploiter. Il s’agit tout d’abord des articles de presse tel que cela résulte de la combinaison d’articles du Code de la propriété intellectuelle et du Code du travail. En vertu de l’article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle, « (…) la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées. ». Pour que l’employeur soit titulaire des droits d’auteur, il faut donc en premier lieu que le salarié réponde à la définition du journaliste professionnel posée à l’article L. 7111-3 alinéa 1 du code du travail, à savoir « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publication quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Mais attention, cela ne signifie pas que le journaliste auteur perd son droit moral et, plus particulièrement son droit de paternité qui en est un des attributs principaux. Ensuite, l’autre type d’œuvre qui ne nécessite pas de cession des droits est l’œuvre collective telle que définie à l’article L. 113-2 alinéa 3 qui énonce : « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Il s’agit donc d’une œuvre créée par plusieurs auteurs, initiée par l’employeur, sous ses instructions et son contrôle, et qui sera une fois l’œuvre achevée, directement titulaire des droits d’exploitation. Pour Diane Loyseau de Grandmaison, « la qualification d’œuvre collective est la plus intéressante pour l’employeur, puisque la Loi prévoit que la société qui la divulgue sous son nom est directement investie des droits d’auteur sur cette œuvre « sauf preuve contraire ». Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple qui ne prive pas définitivement les salariés du droit de contester la nature d’œuvre collective. Dans ce cas, le Tribunal devra apprécier la nature de l’œuvre au regard des différentes contributions des auteurs et des éléments de preuve qui lui sont apportés et l’employeur devra être en mesure de prouver que l’œuvre, souvent créée depuis plusieurs années, l’a été à son initiative et conformément à ses directives précises. Même si l’on constate, depuis quelques années, un certain courant jurisprudentiel assouplissant les conditions de cession des droits des auteurs au profit de leurs employeurs, la sécurité juridique impose à la société de ne pas se contenter de la présomption dont elle pense bénéficier sur les œuvres collectives et de prévoir systématiquement une cession de droits écrite, précise et adaptée ». Pour finir, en vertu de l’article L. 113-9 du CPI, « (…) les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés (…) sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ». Comme le rappelle Jean-Vasken Alyanakian  4 , Avocat « L’employeur est donc titulaire des droits d’auteurs afférents au logiciel créé par le salarié au moyen d’une cession légale qui n’a pas besoin d’être inscrite dans le contrat de travail. En la matière, les enjeux économiques priment sur les principes du droit d’auteur. Pour bénéficier de ce régime, 3 conditions doivent être réunies : l’existence d’un logiciel ; l’existence d’un contrat de travail ; une création dans l’exercice des fonctions du salarié ou d’après les instructions de l’employeur. La plupart des sociétés

4 Le pôle Propriété intellectuelle d’ALYANAKIAN AVOCATS accompagne les clients du cabinet dans leurs projets nécessitant une protection de leurs droits d’auteur ou de leurs marques essentiellement dans des domaines liés aux technologies de l’information et de la communication (T.I.C.). Dans cette logique, le pôle Propriété intellectuelle interagit quotidiennement avec le pôle dédié aux contrats informatiques / T.I.C. Le cabinet propose à ses clients les prestations suivantes : la négociation et la rédaction de contrats de licence de solutions logicielles, de contrats de maintenance ou de contrats de service du type SaaS, en français comme en anglais ; la protection des créations informatiques (logiciels, bases de données, œuvre multimédia, etc.) ; la gestion des créations de salariés ; la cession de droits incorporels ; la protection des différentes dénominations portées par les sociétés (marques, logos, noms commerciaux, noms de domaines, etc.) ; la négociation et la rédaction de clauses de non concurrence entre sociétés, entre actionnaires, entre sociétés et mandataires sociaux ou salariés ; etc. Le cabinet intervient régulièrement dans les secteurs de la banque, des jeux en ligne, de la téléphonie, des services publics, de la défense nationale, etc.

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informatiques dont les salariés sont amenés à contribuer à la création de logiciels bénéficient de ce transfert légal des droits d’auteur au profit de l’employeur ». Hormis ces 3 exceptions, le principe est donc que le salarié est titulaire des droits d’auteur sur les œuvres qu’il créé sauf s’il y a un accord contractuel prévoyant que ses droits sont dévolus à l’employeur. Mais, les choses ne sont pas toujours aussi simples et il est parfois difficile de déterminer la titularité des droits.

Des difficultés subsistent … Dans certains cas, il va être difficile de savoir exactement qui est le titulaire des droits sur l’œuvre. Comme en témoigne Christophe Alleaume  5, Avocat au sein du Cabinet APÉRY & associés, « Les cas les plus problématiques concernent des logiciels, des bases de données ou des « requêteurs » plus ou moins qualifiables de logiciels, partiellement mis au point par des salariés avant leur recrutement, développés et/ou améliorés par eux dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, puis intégrés par la suite dans des logiciels ou des procédés techniques préexistants à leur embauche. Dans ce type d’hypothèse, où une œuvre « composite » doit être exploitée par l’employeur, il est difficile de déterminer précisément la titularité des droits dans l’objet final ; et, le cas échéant, l’évaluation de la part devant revenir à chacun est une question sensible. C’est pourquoi, il est très important qu’un inventaire et une évaluation des « apports » éventuels de chaque futur salarié soient réalisés avant toute embauche. Sans cet accord préalable, la conclusion d’un contrat de travail est source d’insécurité pour le patrimoine intellectuel de l’employeur ».

De plus, Christophe Alleaume, constate à juste titre que « Si le statut de la création salariée est problématique pour l’employeur, cette situation est quand même envisagée par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui fixe la propriété et le régime des droits des uns et des autres. Or, en pratique, la difficulté me paraît beaucoup plus grande à l’égard des collaborateurs non-salariés, comme les stagiaires, qui peuvent contribuer de manière significative à l’élaboration d’une œuvre. La convention de stage n’étant pas un contrat de travail, la jurisprudence refuse de soumettre les créations des stagiaires au statut des œuvres salariées. Or, le CPI ne comporte aucune disposition spécifique... Le risque est donc que l’entreprise ne puisse pas exploiter une création à laquelle un stagiaire a contribué au cas où celui-ci revendiquerait l’intégralité des droits et s’opposerait à toute cession à la fin de son stage. Il s’agit-là d’une source de conflit de plus en plus fréquente. C’est pourquoi, il est nécessaire de régler préventivement la question de la titularité des droits, soit dans la convention de stage (ce qui n’est pas toujours pratique puisque celle-ci est un accord tripartite impliquant un établissement d’enseignement peu enclin à modifier ses conventions-types), soit dans un accord extérieur entre le stagiaire et le maître de stage ». Bien que le régime de la création salariée soit encadré par le CPI mais aussi par des clauses contractuelles ou des contrats de cession, il subsiste certaines zones floues dont l’issue dépendra de l’appréciation des tribunaux. En matière de contrefaçon d’œuvre, le CPI ne comportait aucune disposition spécifique sur le piratage réalisé au sein de l’entreprise jusqu’à l’adoption des fameuses lois de 2009 qui créé notamment la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.

La contrefaçon d’œuvre au sein de l’entreprise La question de la contrefaçon au sein de l’entreprise n’est pas nouvelle et n’a pas attendu la promulgation de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite « Création et Internet », ni celle du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, pour faire l’objet de mesures et/ou de sanctions au sein des entreprises. De plus, sans même parler d’infraction au droit d’auteur, mais pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement du réseau informatique, les entreprises ont mis en œuvre des outils permettant de répondre à ces attentes et ont adopté des chartes informatiques afin d’organiser l’utilisation des moyens informatiques mis à la disposition des salariés dans le cadre de leur travail. Cependant, il est certain qu’avec les lois Hadopi, de nouvelles obligations légales s’imposent cette fois aux entreprises qui, pour certaines, avaient déjà anticipé cet état de droit. Avant d’étudier le nouveau dispositif mis en place par ses lois, il est important de revenir sur des situations antérieures ayant posé problèmes aux entreprises et à leurs salariés et qui ont été les prémisses des chartes informatiques et de la mise en place des logiciels de filtrage, traçage …

La contrefaçon de logiciel informatique Comme nous l’explique, Régis Carral, Avocat associé au sein du Cabinet Landwell 6 , « Un des premiers problèmes relatifs à la contrefaçon ayant touché les entreprises résulte de l’installation de logiciel sur un ordinateur sans en détenir la licence d’exploitation, effectuée soit par le salarié parce qu’il va préférer travailler avec cet outil là, soit par l’employeur parce qu’il a décidé de faire des économies en dupliquant les logiciels, par exemple. Dans ce dernier cas, l’employeur risque des sanctions pénales et/ ou civiles,

5 Le département Propriété intellectuelle du Cabinet APÉRY & associés est placé sous la responsabilité directe de Christophe ALLEAUME, avocat associé, professeur agrégé des facultés de droit et expert au sein de la HADOPI. Celui-ci intervient avec les avocats du GIE res’avocats, tout particulièrement avec Valérie HELLEBOID et Bertrand OLLIVIER, pour conseiller les entreprises avant toute décision importante concernant la protection, la valorisation et la défense de leurs savoir-faire. La clientèle se compose d’entreprises publiques et privées particulièrement performantes dans le domaine des nouvelles technologies de l’information, de laboratoires de recherche médicale, mais aussi d’agences de communication, de groupes industriels et d’artistes ou d’auteurs individuels. 6 Le cabinet Landwell & associés est organisé en secteur d’activité et en spécialité juridique, en connexion avec les métiers de Pwc. Le département Propriété intellectuelle, technologies et médias dirigé par Régis Carral se divise en 2 pôles : le pôle TIC (technologies de l’information et de la communication), placé sous la responsabilité de Frédéric Guénin, traite des grands contrats informatiques, d’Internet, d’e-commerce, de vie privée d’informatique et libertés… et le pôle PI et média qui est animé par Frédérique Forget. Son activité traditionnelle concerne le droit des marques. Ce pôle traite des questions relatives aux marques, aux dessins et modèles, aux droits d’auteurs, aux brevetx et aux médias.Il assure également la gestion de portefeuilles des marques, dans le luxe et la presse notamment, et dispose d’une approche intégrée sur le suivi, l’exploitation et la valorisation des marques. Ce pôle traite aussi des questions relatives aux dessins et modèles, au droit d’auteur, au brevet et aux médias. Le département travaille aussi beaucoup sur des acquisitions de sociétés en collaboration avec le département fusions acquisitions en raison de la prise en compte croissante de la valeur incorporelle des sociétés. La clientèle du département se compose de TPE dont des start-up techno, de PME sur lesquelles un accent particulier est mis et de multinationales qui sont les clients historiques de Landwell et Pwc et qui ont la spécificité d’avoir de nombreux juristes en interne. Le travail n’est donc pas le même qu’avec les PME. Par ailleurs, le département travaille beaucoup avec les entreprises de jeux en ligne et a une filiation naturelle avec les sociétés de luxe et de la presse mais il travaille aussi avec beaucoup d’autres secteurs tels que la banque ou la grande distribution...

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dans le cas où les ayants-droits demanderaient des dommages et intérêts. On notera que les poursuites pénales pourront être dirigées contre le représentant légal de la société mais aussi contre la société elle-même. Ces poursuites peuvent être engagées par l’éditeur du logiciel contrefait, mais également par des associations regroupant plusieurs éditeurs telles que la BSA (Business Software Alliance) est très active dans ce domaine. Sa pratique consiste à se rendre dans l’entreprise accompagnée d’un huissier de justice, d’un expert informatique voire d’un commissaire de police. Elle réalise une saisie contrefaçon de l’ensemble des logiciels utilisés dans l’entreprise et demande les licences qui correspondent à chacun des logiciels dont elle a trouvé la trace sur tous les ordinateurs. Si l’entreprise ne possède pas les licences correspondant à l’intégralité des logiciels utilisés, des négociations transactionelles avec la BSA peuvent avoir lieu, mais la marge de négociation est souvent réduite compte tenu du risque d’une action pénale... Le dossier se complexifie lorque c’est le salarié qui a installé un logiciel sans licence de son propre chef. Il est en principe personnellement responsable mais l’entreprise a tout intérêt à être en mesure de prouver qu’elle n’était pas à l’initiative ou complice de ce délit. La preuve que l’entreprise a mis en place une charte informatique expliquant les conditions d’utilisation des logiciels, interdisant l’utilisation de ceux qui ne sont pas référencés et permettant de sanctionner le salarié, mais également le niveau d’investissement en licence de logiciels seront autant d’éléments favorables à l’entreprise. » Il s’agit là d’un premier problème, mais il y en a bien d’autres, tous liés à la notion de téléchargement. Le premier, c’est par exemple le téléchargement de fichiers illicites tels que des images pédophiles ou pornographiques par le salarié. Le second, c’est le téléchargement illégal d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou les droits voisins qui peut être

qualifié de contrefaçon. Mais les sanctions prévues dans ce cas sont lourdes et, eu égard au nombre de personnes téléchargeant illégalement, elles se sont avérées inappropriées. C’est pourquoi, les lois Hadopi apparaissent comme « une réaction par rapport à ce phénomène technique et technologique » pour Régis Carral.

Hadopi I et II : un nouveau dispositif pour lutter contre la contrefaçon d’œuvre sur Internet Christophe Alleaume résume fort bien l’état actuel du droit. « Depuis les lois Hadopi, la responsabilité de l’entreprise est toujours engagée en cas de téléchargement illicite d’œuvres par ses salariés sur leur lieu de travail, puisque l’article L. 336-3 du CPI fait obligation à tout titulaire d’un accès à un service de communication en ligne « de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin (…) ». En cas de téléchargement illicite, la Commission de protection des droits (CPD) de la Hadopi peut adresser une recommandation à l’entreprise et lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires. Si, dans un délai de six mois suivant la première recommandation, un nouvel acte de téléchargement illicite est réalisé, la CPD lui envoie une seconde recommandation. Cela résulte de l’article L. 331-25 du CPI. Les deux avertissements ont clairement pour objet d’inciter l’entreprise à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à Internet. Enfin, si un troisième acte de téléchargement illicite est réalisé dans l’année, l’entreprise encourt une peine de suspension de son accès

à internet (article L. 335-7-1 du CPI), ce qui peut être dramatique pour ses commandes, son service après vente, etc. Heureusement, la juridiction saisie est autorisée à prendre en compte « les circonstances et la gravité de l’infraction réalisée » ainsi que de « l’activité professionnelle » de la personne poursuivie avant de prononcer une sanction (article L. 335-7-2 du CPI). Il me semble, en outre, que cette infraction, dite de « négligence caractérisée », n’est constituée qu’au cas où l’entreprise, malgré deux recommandations préalables, ne s’est pas dotée des outils de sécurisation de son accès à Internet. Aucune infraction ne devrait être constituée, au cas où ces outils, notoirement efficaces, ne se révèleraient pas fiables aux cas d’espèces compte tenu du « savoirfaire informatique » de son salarié … ». Il est important de rappeler que même si c’est l’entreprise qui sera tenue pour responsable en cas de téléchargement illicite, le salarié n’est pas à l’abri de sanction de la part de son employeur. Cependant, pour Jean-Vasken Alyanakian, « la difficulté pour un employeur est de déterminer l’identité du salarié, auteur du téléchargement illégal, dans la mesure où chaque salarié ne dispose pas d’une connexion internet isolée. Lorsque l’employeur a identifié le salarié contrefacteur, il peut envisager les sanctions prévues par le code du travail pouvant aller jusqu’au licenciement en fonction de la gravité du manquement et en tenant compte de la charte internet de l’entreprise, si elle existe. Récemment la Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 31 mars 2011, a confirmé le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant installé, sur l’ordinateur mis à sa disposition dans le cadre de son travail, un logiciel permettant le téléchargement illégal à partir de l’adresse IP de son employeur. ». Bien que les faits soient antérieurs aux lois Hadopi, la solution pourrait être la même aujourd’hui.

Au-delà du filtrage d’URL : les défis du Web 2.0 Les premières années du World Wide Web avaient forgé quelques concepts intuitifs et rassurants : à chaque document sa demeure, à chaque voisinage (domaine) un fond thématique commun. Dans ces années-là, les listes d’URL étaient globalement une réponse adéquate aux besoins de filtrage.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Les pages Web se comptent par dizaines de milliards. Quelques minutes suffisent à tout un chacun pour monter son blog assorti d’un forum en puissance. Le Web 2.0 y ajoute l’assemblage des pages à la volée, les abonnements RSS et la publicité ciblée à l’aide de cookies et de géo-localisation, une situation d’ensemble qui remet en cause la notion même d’URL.

Le seul point d’appui du Web actuel reste le contenu et notamment le texte destiné au lecteur. C’est le point de départ de la technologie Intelligent Content Evaluation® (ICE) développée par Profil Technology et capable de répondre à la question : « Cette page est en route vers l’écran du lecteur. De quoi parle-t-elle ? Est-elle détentrice d’un contenu illicite ? ». Nos solutions sur le site www.profiltechnology.com Profil Technology est une division de la société française Editions Profil S.A. Plus d’infos sur la technologie ICE en tapant www.profiltechnology.com/ice et est spécialisée en filtrage de contenus numériques. Contact commercial : 01 47 35 98 23

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L’entreprise se voit donc obliger de mettre en œuvre des moyens permettant de lutter contre le piratage, mais aussi d’adapter sa charte informatique.

L’indispensable charte informatique Régis Carral nous rappelle que « Les chartes informatiques qui sont nées il y a une dizaine d’années avaient pour objet d’expliquer aux salariés les limites de l’utilisation des moyens et outils mis à la disposition des salariés dans un cadre professionnel et privé parce que nous sommes dans un monde où il est de plus en plus difficile de tracer la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Mais encore fallait-il que ces chartes aient une valeur juridique parce que dans de nombreuses entreprises elles n’étaient pas intégrée au contrat de travail, ni dans le règlement intérieur de sorte qu’elles n’étaient pas opposables au salarié et que l’employeur ne pouvait pas engager des mesures disciplinaires sur ce fondement. Pendant longtemps, les entreprises se sont référées par analogie à la jurisprudence sur l’utilisation du téléphone professionnel fixe pour un usage privé pour délimiter les règles du jeu. Pour les juges, tant que l’usage du téléphone demeurait raisonnable et ne dégradait pas l’organisation ou le travail du salarié, cela ne constituait pas une faute. Toutefois, ces notions restaient subjectives et floues et elles ont gagné en intensité avec l’ordinateur, Internet, et aujourd’hui

le smartphone. Alors plutôt que d’attendre que les tribunaux s’emparent de la question, les entreprises soutenues par leur direction juridique ont décidé de mettre en place des chartes et de leur donner force obligatoire, soit en les intégrant dans le règlement intérieur, soit en les annexant au contrat de travail. Cette dernière solution paraît facile à mettre en œuvre pour les nouveaux salariés mais plus difficilement pour les salariés déjà en poste pour lesquels elle aboutit à une renégociation de leur contrat de travail. Avec les lois Hadopi et la sanction de celui qui est titulaire de l’abonnement internet en cas de téléchargement illégal, les entreprisesse sont préoccupées de vérifier si leur charte informatique était conforme à la nouvelle législation ou si elle devait être complétée. Il était primordial qu’elle se pose cette question et qu’elle la résolve. » Jean- Vasken Alyanakian précise que « cette charte doit impérativement aujourd’hui régir l’utilisation d’internet au bureau, détailler les modalités techniques mises en œuvre et notamment préciser si certains types de téléchargement ou si l’accès à certaines catégories de site sont interdits. » Il est également fondamental que la charte prévoit dans quelle condition l’employeur va pouvoir avoir accès aux fichiers et mails de son salarié ou encore contenir toutes les informations relatives à la mise en œuvre de mesure de surveillance, de traçage et de logiciel de filtrage, et ce d’autant plus que la mise en place de ce dernier outil est devenu une obligation.

Logiciel de filtrage : d’une précaution à une obligation La loi Création et Internet impose aux entreprises de mettre en œuvre des outils de sécurité spécifique pour les postes de travail de ses salariés. Conseillées par les directions juridiques, ce sont les directions des systèmes d’information qui vont adapter les moyens techniques à ces nouvelles obligations légales. Ainsi, il va s’agir de réguler l’accès aux sites de téléchargement en empêchant aux salariés d’y avoir accès et de filtrer les contenus qui transitent par les réseaux d’entreprise. Les DSI devront aussi veiller au blocage des logiciels de Peer to Peer en configurant leur pare feu et en installant un système de prévention d’intrusions. L’installation d’un tel dispositif technique permet de renforcer la sécurité du réseau et de libérer de la bande passante. C’est pourquoi, certaines entreprises et notamment les plus grandes avaient déjà adopté ce type de mesures bien avant que la loi ne leur impose. Avec la loi, le logiciel de filtrage devient une obligation pour l’entreprise, ce qui peut soulever des problèmes dans les petites structures notamment, en raison du coût de la mise en place d’un tel système de sécurité, mais aussi de la difficulté de déterminer les URL à bloquer pour que cela ne perturbe pas le fonctionnement du système d’informations. En effet, toutes les sociétés n’ont pas de directions juridiques pour les conseiller sur les risques encourus, ni de DSI pour les guider dans le choix de tel ou tel logiciel.

Les sociétés expertes en sécurisation des parcs informatiques au soutien des directions juridiques Comme le souligne le directeur associé d’une société spécialisée, si la loi HADOPI n’a eu qu’un impact limité sur l’installation de logiciels de sécurisation des parcs informatiques, les entreprises sont cependant de plus en plus nombreuses à faire appel à des experts en réseaux et sécurité afin de mieux maîtriser l’usage d’Internet par leurs salariés. Les directions générales, conscientes des faiblesses techniques de la nouvelle réglementation, minimisent souvent la menace liée à l’engagement de leurs responsabilités civiles et pénales lorsque des infractions sont commises sur leur réseau. Au-delà de la mise en conformité avec leurs obligations légales de traçabilité, de filtrage et de catégorisation des url, de

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plus en plus d’entreprises font appel à des sociétés externes pour mieux contrôler la productivité de leurs salariés.

expertes en sécurité et filtrage sont appelées pour réaliser un audit de l’utilisation du réseau Internet.

Celles-ci leurs proposent des solutions sur mesures afin de contrôler l’accès à certains sites en fonction des besoins des différents services ou des horaires. À titre d’exemple, l’accès aux réseaux sociaux pourra ainsi demeurer libre pour les départements communication tandis qu’il sera restreint pour les autres services. Elles installent des proxy et des procédés permettant de conserver les logs, c’està-dire les données de connexion, afin de permettre l’identification d’un ordinateur en cas de litige.

Elles doivent alors faire preuve de pédagogie pour expliquer aux comités d’entreprise et aux directions générales les bénéfices d’un système de sécurisation et leur rappeler leurs obligations légales. L’installation de logiciels de contrôle nécessite l’adoption préalable d’une Charte informatique. Véritable décision politique au sein de l’entreprise, le texte est souvent difficile à opposer aux anciens salariés. Les prestataires extérieurs joue alors un rôle décisif dans le processus décisionnel en conseillant et en assurant une médiation entre les différents acteurs.

Ainsi, c’est souvent à la demande des directions juridiques, que les sociétés

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C’est pourquoi, il peut être intéressant de faire appel à une société spécialisée dans ces questions pour se mettre en conformité avec la loi (voir notre encadré à ce sujet). Les coûts d’installation des solutions de filtrage dépendent bien entendu de la taille de l’entreprise et du nombre de postes informatiques. Les éditeurs peuvent proposer des abonnements annuels avec des tarifs dégressifs suivants le nombre de postes. Aussi, suivant l’éditeur du logiciel, la base d’URL va être différemment constituée, ce qui a son importance en termes de sécurité. Mieux la base est constituée, plus le filtrage sera efficace. Au delà de cette obligation, nombreuses entreprises ont déjà instauré des dispositifs de surveillance et de traçage qui sont aussi des moyens de lutter contre le piratage dans l’entreprise. Régis Carral nous indique « qu’il y a beaucoup d’outils de contrôle qui sont des outils statistiques de volume qui surveille la bande passante utilisée par poste de salarié. Il ne s’agit pas de regarder sur quel site le salarié se connecte, ni ce qu’il télécharge, mais d’établir des rapports plus

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Alyanakian Avocats 3 avenue Mozart - 75016 Paris - FRANCE Tél. : 01 45 25 45 78 Site web : www.alyanakian-avocats.com Contact : Maître Jean-Vasken Alyanakian Avocats Picovschi 90 avenue Niel - 75017 PARIS - FRANCE Tél. : 01 56 79 11 00 Fax : 01 56 79 11 01 Site web : www.avocats-picovschi.com Contact : Mme Aline Picovschi Avoxa 2 bis rue Colbert - 29219 Brest - FRANCE Téléphone : 02 98 44 45 01 Fax : 02 98 44 16 26 Site web : www.avoxa.fr Contact : Mr Legoff

ou moins fréquemment. A partir de ce document, l’employeur doit pouvoir avoir accès à la nature des connexions qui ont donné lieu à des pics constatés sur la bande passante pour examiner si c’est licite ou pas et en tirer les conséquences vis-à-vis du salarié considéré. » Mais attention, comme le rappelle JeanVasken Alyanakian, « ces mesures de traçage doivent respecter 3 obligations. Le salarié doit être informé préalablement de ce dispositif. De telles mesures doivent rester proportionnelles à l’objectif fixé par la loi et doivent s’effectuer en concertation avec le comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Tout n’est donc pas permis en matière de surveillance des salariés, tout comme en matière de filtrage, et tout doit être inscrit dans la charte informatique afin que celle-ci puisse être opposable en cas de problèmes. La propriété littéraire et artistique pose de véritables problématiques aussi bien juridiques que techniques, tant les technologies de l’information et de la communication sont devenues incontournables dans l’entreprise.

L’entreprise doit respecter le droit d’auteur et contribuer à ce qu’il ne soit pas violé par ses salariés. Pour autant, depuis quelques années, certaines entreprises optent pour des alternatives aux modèles classiques, soit en faisant le choix d’un parc informatique équipé de logiciels libres, soit en construisant intégralement des modèles économiques avec une vision alternative à la propriété intellectuelle. En effet, grâce à Internet, les créateurs peuvent diffuser et promouvoir librement leurs œuvres, mais ils doivent aussi en assurer le financement. C’est ainsi que le « crowdfunding », ou financement par la foule, qui est un mode de financement participatif permettant aux créateurs de trouver des mécènes, est né. D’autres modèles, adaptés à l’économie numérique verront certainement le jour afin d’assurer à la création des voies nouvelles pour continuer à se développer.

Dossier réalisé par Laurine Tavitian avec le concours de Sarah-Louise Gervais

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Cabinet Assous-Legrand 33, Rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - FRANCE Tél. : 01 43 35 43 95 Fax : 01 40 47 03 63 Site web : assouslegrand-avocats.fr Contact : Me Assous-Legrand Cabinet Balder 63 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris - FRANCE Tél. : 01 42 56 54 32 Fax : 01 42 56 54 00 Site web : www.balder.fr Contact : Mr Guillaume Bluzet Cabinet Loyseau de Grandmaison 73 avenue Paul Doumer 75116 Paris - FRANCE Tél. : 01 56 91 24 24 Fax : 01 56 91 24 25 Site web : www.cabinetloyseaudegran maison.com Contact : Avocat fondateur : Diane Loyseau de Grandmaison – avocat au barreau de Paris (1997) Cabinet Menasce-Chiche 35, avenue d’Eylau - 75116 Paris - FRANCE Tél. : 01 47 27 11 11 Fax : 01 47 27 12 09 Contact : Mme Véronique Menasce-Chiche Cabinet Racine 40 rue de Courcelles - 75008 PARIS - FRANCE Tel : 01 44 82 43 00 Fax : 01 44 82 43 43 à Paris Site web : www.racine.eu Contact : Nicolas Delsert Cabinet YMFL – MILON et Associés 136 Boulevard Haussmann 75008 Paris - FRANCE Tél. : 01 56 88 11 81 Fax : 01 56 88 01 27 Site web : www.ymfl-avocats.fr

Clevery Avocats 26, avenue de la Grande Armée 75017 Paris – FRANCE Tél. : 01 45 62 10 00 Fax : 01 45 62 10 11 Site web : www.cleveryavocats.com Contact : Christophe Béheulière Cornet Vincent Ségurel A Nantes : 28 bd de Launay - 44186 Nantes - FRANCE Tél. : 02 40 44 70 70 Fax : 02 40 69 18 48 A Paris : 251, boulevard Pereire 75852 Paris Cedex 17 Tél. : 01 40 73 73 40 Fax : 01 40 73 73 30 A Rennes : 3, Allée Francis CHARPENTIER 35000 Rennes Tél. : 02 99 31 00 00 Fax : 02 99 31 03 03 Site web : www.cvs-avocats.com Contact : Maître Christophe Pichon D’Alverny Demont et associés 23, rue d’Anjou - 75008 Paris – FRANCE Tél. : 01 55 35 90 00 Fax : 01 55 35 90 09 Site web : www.dalverny-demont.com Contact : Mme Sandrine Stutz Du Parc et associés Parc de Valmy - 4, rue Jeanne Barret BP 96627 - 21066 Dijon Cedex 
 Tél. : 03 80 60 93 40 Site web : www.avocats-duparc.fr Contact : Anne Geslain, avocat, associée Ernst & Young société d’avocats 11 allée de l’arche 92400 La Défense Cedex – FRANCE Tél. : 01 46 93 70 00 Fax : 01 58 47 48 00 Site web : www.ey-avocats.com Contact : Mme Sophie Petitot

Castaldi Mourre & Partners 73, boulevard Haussmann 75008 Paris - FRANCE Tél. : 01 40 73 16 40 Fax : 01 40 73 16 44 Site web : www.castaldimourre.com/ Contact : Monsieur Enrico Castaldi CBA 16 avenue du Président Kennedy 75016 Paris – FRANCE Tél. : 01.44.96.55.55 Fax : 01.44.96.55.50 Site web : www.cbavocats.com Contact : Me Georges-David Benayoun CCK Avocats 19 avenue Rapp - 75007 Paris - FRANCE Tel : 01 45 55 72 00 Fax : 01 47 53 76 14 Site web : www.champagnerkatz.com

Fasken Martineau 32, avenue de l’Opéra 75002 Paris - FRANCE Tél. : 01 44 94 96 98 Fax : 01 44 94 96 99 Site web : www.fasken.com Contact : Mr Serge Gravel Fidufrance 10 avenue de Messine 75008 Paris – FRANCE Tel : 01 44 95 97 00 Fax : 01 44 95 97 02 Site web : www.fidufrance.com Contact : Mr Denys Angeloglou

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Franklin 26 Avenue Kléber - 75116 Paris – FRANCE Tél. : 01 45 02 79 00 - Fax : 01 45 02 79 01 Site web : www.franklin-paris.com GB2A 7, avenue de l’hippodrome - 14000 CAEN Tel : 02 31 29 19 80 Site web : www.gb2a.fr Contact : Me Berkovicz Grégory GIE Res’Avocats 166, boulevard Hausmann 75008 Paris - FRANCE Tél. : 01 49 53 05 41 Fax : 09 51 78 33 93 Site web : www.resavocats.eu Contact : Monsieur Alleaume Lerins avocats 64, rue de la Boétie - 75008 Paris - FRANCE Tél. : 01 42 89 34 40 Fax : 01 42 89 34 38 Site web : www.lerins-avocats.com Contact : M. Laurent Julienne Pwc – Landwell et Associés 61 rue de Villiers - 92208 Neuilly sur Seine Cedex – FRANCE Tél. : 01 56 57 56 57 Fax : 01 56 57 56 58 Site web : www.landwell.fr/ Contact : Paula-Mae de Liege, Directeur Marketing et Communication Société d’Avocats I,M et Associés 23, rue Peiresc - 83000 Toulon - FRANCE Tél. : 04 94 18 98 98 - Fax : 04 94 91 19 69 Site web : www.inglese-marin.fr Contact : Me Philippe PARISI Texel Holding 21 quai Arloing – 69009 Lyon – France Tél : 04 72 19 79 94 Site web : www.texelholding.com Contact : Mr Jean Yves Boyet TradeMarkers 1, Allée De Plaisance - 31410 LAVERNOSE LACASSE - FRANCE Tél. : 05 61 56 39 09 Fax : 05 61 56 38 20 Site web : www.trademarkers.fr Contact : Mr Dupuy-Manaud Jean-Denis TLD legal 21 avenue Victor Hugo 75116 Paris Tél : 01 78 94 58 58 Site web : www.tldlegal.com Contact : Sandra Fernandes Office Manager


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Manager juridique

NOMINATIONS MARCO BALDUCCI EST NOMMÉ DIRECTEUR JURIDIQUE D’AUCHAN.

Marco Balducci est nommé directeur juridique d’Auchan, à ce poste depuis le 13 octobre 2011, en remplacement de Monsieur Alain Chanalet-Quercy. Marco Balducci, licence de droit de l’Università degli studi di Milano, a réalisé le parcours suivant : • 2004-2011 : Auchan, deputy director. 1999-2004 : La Rinascente, responsable «affari societari». Source Nomination.

KARINA PERWALD-LEROY EST NOMMÉE DIRECTEUR JURIDIQUE GROUPE DE LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES.

Karina Perwald-Leroy est nommée directeur juridique groupe de La Française AM Finance Services (groupe Crédit Mutuel Nord europe), à ce poste depuis novembre 2011. Elle est sous la responsabilité directe de Monsieur Jérôme Coirier, directeur organisation et partenariats groupe. Elle est ainsi en charge , notamment, des clients, des partenaires et des plateformes de distribution, ainsi que du suivi des opérations de M&A internes et externes. Karina Perwald-Leroy, 38 ans, doctorat en droit de l’université Paris-I Sorbonne (2001), CAPA de l’EFB Paris (2002), a réalisé le parcours suivant : • 2007-2011 : State Street France, responsable du service juridique et membre du comité de direction. • 2005-2007 : Atos Consulting, manager pour le secteur bancaire. • 2003-2005 : Freshfields Bruckhaus Deringer, avocat & professional support lawyer (PSL). • 1999-2002 : A commencé sa carrière comme chargé de mission à la Bourse de Paris (devenue NYSE Euronext). Source Nomination MARIANNA NITSCH EST PROMUE RESPONSABLE JURIDIQUE EUROPE DE GE GLOBAL GROWTH & OPERATIONS (CG&O) AU SEIN DE GENERAL ELECTRIC FRANCE.

Marianna Nitsch est promue responsable juridique Europe de GE Global Growth & Operations (CG&O) au sein de General Electric France, à ce poste depuis le 1er octobre 2011. Elle est ainsi en charge, à ce titre, pour CG&O Europe, des activités

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juridique et réglementaire

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juridiques et de la conformité légale, de la stratégie en ce domaine, de la gouvernance d’entreprise et de l’excellence en matière règlementaire. Marianna Nitsch, 43 ans, membre du Barreau de Paris (1995), licence en sciences économiques et maîtrise de droit de l’université de Vienne (Autriche), DEA en droit économique international de l’université Paris-I, a réalisé le parcours suivant : • 2008-2011 : GE Real Estate, general counsel Europe. • 2007-2008 : GE Real Estate France, directeur juridique. • 2006-2007 : Biogen Idec, chief compliance officer pour l’international. • 2001-2006 : Biogen, directeur juridique international, en charge des affaires juridiques de nombreuses filiales internationales. NC-2001 : Avocat en Autriche et en France dans les domaines du droit boursier et des fusions-acquisitions. Source Nomination

MADELEINE GUIDONI EST NOMMÉE DIRECTEUR JURIDIQUE ADJOINT D’AG2R LA MONDIALE.

Madeleine Guidoni est nommée directeur juridique adjoint d’AG2R La Mondiale, à ce poste depuis octobre 2011. Elle est ainsi en charge du département des affaires générales et du département fiscal et opérations structurelles. Madeleine Guidoni, 57 ans, a réalisé le parcours suivant : • 2004-2011 : Autorité des Marchés Financiers, chef du service de la Médiation. • Conseil des Marchés Financiers, conseiller juridique. • En poste au Conseil de la concurrence. En poste à la Direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie. Source Nomination

JEAN-CHARLES HENRY A ÉTÉ NOMMÉ DIRECTEUR JURIDIQUE DE LG ELECTRONICS FRANCE.

Jean-Charles Henry a été nommé directeur juridique de LG Electronics France, à ce poste depuis mai 2011. Jean-Charles Henry, DEA en droit public à Paris-II (1997), master en droit et management à l’ESCP Europe (1998), LLM à la London School of Economics (2001),

avocat aux Barreaux de Paris et Londres, a réalisé le parcours suivant : • 2004-2011 : Accenture France, juriste, puis directeur juridique adjoint. • 2002-2004 : Clifford Chance Paris, avocat. • 2001-2002 : Linklaters Paris, avocat (début de carrière). Source Nomination

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droit public

S’assurer contre la cybercriminalité « 75% des entreprises ont été l’objet d’une cyberattaque lors des 12 derniers mois », c’est le constat inquiétant dressé par le groupe Symantec à la suite d’un sondage réalisé auprès de plus de 2000 entreprises dans 27 pays . La cybercriminalité concerne donc tous les types de sociétés, depuis le grand groupe international jusqu’à la TPE, pour autant qu’elles utilisent l’outil informatique.

En matière de cyberattaque, les moyens utilisés et les objectifs sont multiples et changeants. Une seule chose les rassemble, la finalité du projet : gagner de l’argent à vos dépens. L’image du jeune hacker qui opère dans son grenier ne correspond pas du tout à la réalité des menaces qui pèsent les entreprises. En effet, sauf certains « hacktivistes » qui s’attaquent parfois de très grandes entreprises, le domaine économique est réservé à des groupes organisés, de caractère souvent mafieux, qui mobilisent des ressources massives dans un but purement vénal. Il suffit pour le comprendre de connaître les types de dommages les plus fréquemment cités : le vol de données personnelles sur les usagers et clients, notamment les informations bancaires, et le vol de propriété intellectuelle. Pour les victimes, les répercussions en sont rapides et souvent importantes. L’exemple récent du piratage de Sony vient le prouver. En plus des 100 millions d’euros que pourraient lui coûter cette faille dans son système de protection, l’entreprise voit s’évanouir un capital confiance qu’elle mettra longtemps à retrouver. A ces deux éléments peut venir s’ajouter une baisse de compétitivité, dans le cas où les infrastructures sont victimes d’une attaque de type « déni de service », qui sature les serveurs et les rend inutilisables pour un certain temps. Les risques sont d’autant plus grands que l’interconnexion des appareils est aujourd’hui plus forte que jamais : même les imprimantes et les téléphones portables sont reliés à l’internet et constituent ainsi, au même titre que les supports mobiles tels que les USB, des vecteurs de contagion. Le virus Stuxnet qui a récemment ciblé Siemens a notamment circulé sur des clés USB et des smartphones.

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En plus d’être un enjeu direct pour l’activité de l’entreprise, toute faille dans le système de protection représente un sérieux risque juridique. En effet, selon l’article 226-17 du Code Pénal : «Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende». De plus, l’article 34 de la loi Informatique et Libertés explique que « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. […]». De ces dispositions découle une obligation de sécurité qui pèse sur le responsable du traitement des données. Cette obligation vaut autant pour les risques informatiques (intrusions, cheval de Troie, etc.), que pour les risques matériels (incendies, vol physique de données, etc.). Malgré cela, les habitudes des entreprises françaises changent peu, ou trop peu. Selon la dernière étude du Clusif , plus de la moitié des sociétés dans les secteurs à risque que sont l’industrie et le commerce consacrent des budgets constants à la sécurité malgré les menaces croissantes. En plus des nécessaires protections

informatiques (anti-virus, firewall,...) à mettre en place et à actualiser en permanence, existe-t-il des assurances qui couvrent efficacement les risques immatériels à côté des risques classiques comme le bris ou le vol ? A priori, la première difficulté d’une telle police est son coût, car les dommages causés par une attaque informatique efficace peuvent être supérieurs à ceux d’une destruction matérielle, comme vient le prouver l’exemple de Sony. Le deuxième obstacle est l’établissement de la preuve et de la responsabilité, qui amène certaines compagnies à adresser des questionnaires très techniques et des demandes de preuves particulièrement complexes à leurs clients. Pour toutes ces raisons, voici quelques points à déterminer dans le choix d’une telle police : - Tous les supports sont-ils couverts (périphériques,...)? - Quels types de dommages sont couverts : dommages au système informatique de tiers, gestion de crise, réputation, … ? - Quelle technique pour établir la preuve? Quelques assureurs proposent une solution efficace sous la forme d’un périphérique capable de déterminer avec certitude l’origine extérieure et malveillante de la perte de données.

Quelques références dans ce domaine - Ace Europe - Chartis - NASSAU HDI Gerling - Hiscox - Chubb Assurance



Manager juridique

pratique

Comment protéger au mieux ses créations ? Une oeuvre, qu’elle soit numérique ou pas, est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur dès sa création, à condition d’être originale. Nul besoin comme c’est le cas pour la protection d’une marque d’accomplir des formalités préalables. Cependant, avec le développement des technologies et l’ascension fulgurante de la contrefaçon via le réseau Internet, il est recommandé aux auteurs, avant toute divulgation de l’œuvre, de préconstituer des preuves afin de pouvoir établir la date de création de celle-ci en cas de litige. Pour ce faire, plusieurs organismes de dépôt permettent de donner une date certaine à vos créations et ainsi d’en prouver l’antériorité. Voici une présentation non exhaustive des offres de protection des créations.

Les organismes publics

être déposée au siège de la SGDL ou expédiée par la poste accompagné du règlement. Un dépôt coûte actuellement 45 euros TTC.

L’INPI : pour les créations non volumineuses L’enveloppe Soleau (du nom de son inventeur) a, à l’origine, été conçue pour la protection des dessins et modèles, mais, dans la pratique, son utilisation est beaucoup plus large. C’est un moyen de preuve peu coûteux (15 euros) disponible dans la boutique électronique ou à l’INPI, à Paris ou dans une délégation INPI. Elle comprend deux compartiments dans lesquels l’auteur va mettre un exemplaire de la description, ou d’une reproduction en deux dimensions, de sa création puis va l’envoyer à l’INPI qui, après enregistrement et perforation de l’enveloppe au laser, va retourner un compartiment à l’auteur qui doit le conserver sans le décacheter et, conserver l’autre compartiment dans ses archives pendant 5 ans. Cette période peut être prorogée une fois moyennant paiement d’une redevance de 15 euros. Attention, cependant l’enveloppe ne peut pas être enregistrée si son épaisseur est supérieure à cinq millimètres ou si elle révèle au toucher un corps dur. Il n’est donc pas possible de procéder au dépôt de documents enregistrés sur supports informatiques (disquette, CD Rom, DVD) ou de manuscrits de plus de sept feuilles. Les sociétés d’auteur Les sociétés d’auteurs ont pour objet de simplifier la gestion et la perception des droits d’auteur lorsque la gestion individuelle devient trop complexe. Au-delà de cette mission, certaines proposent un service de dépôt indépendant de la qualité d’adhérent.

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juridique et réglementaire

p.20

La Société des Gens de Lettres : pour vos manuscrits, plans, photographies… La Société des Gens de Lettres permet le dépôt des manuscrits sous forme papier ou numérique (cdrom gravé) de romans, nouvelles, contes, scénarios, poésie, les plans d’architecture, les documents photographiques, les listages de logiciels, les progiciels, les banques de données etc… Le dépôt est conservé pendant quatre ans, renouvelables à la demande de l’auteur, et confère aux créateurs une date certifiée, inscrite dans le reçu délivré par les services de la SGDL. Il comporte la mention du nom du déposant et l’attribution d’un numéro d’enregistrement avec le titre du document. Pour déposer une œuvre, la copie complète de celle-ci doit être placée dans une enveloppe fermée sur laquelle doivent figurer : prénom et nom de l’auteur (éventuellement pseudonyme), adresse, titre du document, première et dernière phrases du document (pour les manuscrits) ou nombre de pages. Pour les cdroms, logiciels ou autres œuvres multimédia, il faut également joindre un bref descriptif du projet et pour les documents d’architecture. Toutes les informations sont données sur le site www.sgdl.org. L’œuvre peut

La SGDL propose également CLÉO qui est un service en ligne d’empreinte numérique de fichiers sans transfert de données, accessible à partir du site : www. cleo-sgdl.com. Le logiciel cyberclé va générer une suite de lettres et de chiffres qui constitue une empreinte numérique de fichier, quel que soit sa taille ou son genre, horodatée et conservée par l’auteur et la SGDL. Attention, la SGDL ne peut pas reproduire le fichier. Il appartient à l’auteur de le sauvegarder sur support numérique uniquement et de le conserver dans l’état exact où il se trouve au moment du calcul de l’empreinte. Si le fichier est modifié par la suite même de façon minime, il faudra procéder à un nouveau dépôt d’empreinte numérique. Chaque conservation d’empreinte numérique par la SGDL coûte 
10 euros pour une durée d’un an. Il est également possible d’acheter par prépaiement 10 empreintes pour un montant de 85 euros, 
50 pour 380 euros et 100 pour 610 euros. Le Syndicat national des auteurs et des compositeurs : notamment pour les textes courts, chanson et compositions musicales Le SNAC permet à ses adhérents ou non de déposer des textes pour une durée de 5 ans et au tarif de 35 euros. Le dépôt s’effectue sur place ou par la poste. L’intérêt principal consiste en la possibilité de déposer plusieurs œuvres courtes au sein de la même enveloppe. Le système est donc particulièrement intéressant pour les compositions musicales. Outre le service de dépôt, la SNAC


Manager juridique offre pour des tarifs modestes un accompagnement juridique pour compléter la protection. D’autres sociétés proposent des services analogues tels que la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) ou la SCAM (Société civile des auteurs multimédia). Les sociétés privées

document protégé, son empreinte signée et horodatée, ainsi qu’une attestation signée électroniquement qui reprend le process réalisé. Cette attestation est également transmise par mail certifié. Le site offre des services pragmatiques en permettant notamment, lorsqu’il y a pluralité d’auteurs de protéger les créations à plusieurs. Différents packs sont proposés selon les besoins de l’internaute : 1, 10 ou 100 preuves, à partir de 5 euros ht, ou un pack illimité annuel (2 500 € ht). A noter que l’entreprise a été récompensée par les trophées de l’innovation de l’INPI.

En établissant un procès-verbal, un huissier de justice confère date certaine au courriel et atteste de son contenu. L’émetteur se voit adresser diverses notifications : accusé de dépôt avec mention des destinataires, nombre de pièces jointes, date limite de visualisation par le destinataire, date d’archivage, … Pour un message d’une vingtaine de lignes conservé pendant 10 ans, le prix sera de 3,58 euros. AuthentiDoc est un service de dépôt de documents électroniques. Un huissier de justice dresse un procès-verbal qui confère une date certaine au dépôt. Les éléments sont conservés dans un coffre-fort électronique pendant une période de 1 à 10 ans, renouvelable, et réversibilité en fin d’archivage.

Mapreuve.fr Le site Mapreuve.fr protège juridiquement toutes les créations quelque soit la taille et le poids du fichier : photo, musique, vidéo, etc... Partenaire des éditions Francis Lefebvre, Dalloz et Législatives, il est particulièrement coutumier du niveau d’exigences juridiques nécessaire pour apporter la preuve de l’antériorité d’un document. Il permet de créer directement en ligne une enveloppe zippée qui comprend une copie du

Laurine Tavitian et Sarah-Louise Gervais Jedepose.com Jedepose.com propose deux services : DepoMail permet à l’émetteur d’un courrier électronique de se constituer une preuve de son envoi bénéficiant de la force probante d’un acte authentique.

Le CEIPI, une référence mondiale de la propriété intellectuelle ! Vous souhaitez intégrer un pôle d’excellence en propriété intellectuelle, le CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle - Université de Strasbourg), forme, depuis quarante cinq ans, des spécialistes du droit de la propriété intellectuelle.

Notre Centre comprend trois sections : • Une Section nationale

• deux diplômes universitaires en propriété industrielle pour des ingénieurs (brevets d’invention) ou des juristes (marques, dessins et modèles) • quatre diplômes Masters (M2) en droit de la propriété intellectuelle, dont trois à finalité professionnelle et un à finalité recherche.

• Une Section internationale

• préparation à l’examen professionnel de mandataire européen auprès de l’Office européen des brevets • deux diplômes dispensés en langue anglaise : diplôme universitaire « Contentieux des brevets en Europe » ; un Master (M2) « Droit et gestion de la propriété intellectuelle », à finalité professionnelle

• Une Section recherche

• thèses, publications, colloques dans le domaine de la propriété intellectuelle, conseils auprès des principales institutions européennes et internationales Contact :

Tél : 03 68 85 88 00 - Mail : ceipi@ceipi.edu Site web : http://www.ceipi.edu/

p.21 Le Journal du Management juridique et réglementaire


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ORGANISME OFFICIELS DE Dépôt

ORGANISMES OFFICIELS de dépôt : déposer ses oeuvres, protéger ses créations.

Durée de validité du dépot avant renouvellement

Couverture géographique du dépôt

Coût

Remarque / à savoir

Dépôt en ligne très rapide une fois l’inscription effectuée, le meilleur rapport prestations/ prix(attention à la conversion euro/franc suisse !)

IDDN (InterDeposit Digital Number) Dépot International Numérique en ligne avec l’IDDN

Durée de vie de l’auteur

276 pays

premier dépot gratuit, dégressif par quantité

SCAM VELASQUEZ Déposer ses créations à la SCAM

2 ou 5 ans renouvellable

France / Europe

15 € (2 ans) 30 € (5 ans) par dépôt

prix très correct

SACEM Déposer ses créations musicales (protéger sa musique) à la SACEM

70 ans après la mort de l’auteur.

internationale

115 € (droit d’entrée, n’est perçu qu’une fois)

la SACEM assure une protection juridique, percoit et gère les droits d’auteur des musiciens.

Mapreuve.fr Site de protection juridique des créations, édité par un Tiers de confiance

Pendant toute la durée du droit d’auteur. Pas de renouvellement.

164 pays dont la France

A partir de 5 €

Aucune contrainte de format et de taille du fichier : photo, musique, vidéo, page web, logiciel, ... . Confidentialité garantie.

45 € par dépôt

SGDL déposer ses créations à la Société des Gens de Lettres, fondée en 1838

1 à 4 ans renouvellables

France / Europe

SACD Société des auteurs compositeurs dramatiques, dépôt des oeuvres

5 ans renouvellable

France / Europe

SNAC Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs

5 ans renouvellable

France / Europe

INPI Institut national de la propriété industrielle. Pour déposer sa marque ou une création via l’enveloppe Soleau.

10 ans renouvellable

France

10 € par an pour le dépôt d’empreinte en ligne 46 € /par dépot

un peu cher, mais offre aux affiliés une assistance juridique (après adhésion), la SACD gère vos droits d’auteur.

34 € par dépôt

Dépôt traditionnel sous enveloppe. Info, documentation, assistance et consultation juridique.

215 € pour la france (dépôt de marque) 15 € pour une enveloppe solo

World Wide Web L’INTERNIC L’ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

-

GANDI.NET pour déposer votre nom de domaine. en .com .net .org .info

1 à 10 ans renouvellables

Limitations en fonction des juridictions locales. World Wide Web

Dépôt traditionnel ou en ligne, la SGDL propose une aide juridique et sociale aux auteurs > >

l’INPI peut vous faire parvenir les formulaires de dépôt pour les autres pays (le coût de chaque dépot varie en fonction de chaque pays).

-

Réseau officiel attribuant l’autorisation de vendre des noms de domaine, l’internic référence (entre autres), la liste des Registrar (organismes de dépôt de noms de domaines) de la planète.

à partir de 14 €

A n’utiliser que si vous avez l’intention de créer un site web (trop de noms inutilisés sont déja réservés !).

La lettre Recommandée Normale ou Internationnale

indéterminé

France/ internationnal

voir tarifs de la poste

S’envoyer des documents en recommandé, dans une enveloppe soignement cachetée par le formulaire de la poste, permet de prouver l’antériorité de ses créations vis à vis des tribunaux. L’enveloppe cachetée reçue devra être conservée avec grand soin.

Dépôt légal À la Bibliothèque Nationale de France (BNF)

Illimité

France / europe

Gratuit

Obligatoire pour toute publication dont la diffusion dépasse le cadre familial.

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juridique et réglementaire

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Manager juridique

archivage

L’archivage à valeur probante L’archivage légal a été défini par une loi de 1979 comme « l’ensemble des actions, outils et méthodes mis en œuvre pour conserver à moyen ou long terme des informations, dans le but de les exploiter éventuellement ultérieurement ». Il s’agissait alors de clarifier l’usage des documents lors des contestations et des litiges liés à l’activité des entreprises et des collectivités.

de classement spécifiques à vos besoins. Enfin, la sécurisation de données sur des serveurs extérieurs les met à l’abri de sinistres tels qu’un incendie. Le législateur a donc voté une nouvelle loi en 2000 pour poser le principe selon lequel « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier ».

La méthode mise en place alors, et qui reste largement répandue, était la conservation papier des originaux. Aujourd’hui encore, afin de faire face au volume de documents générés par l’activité économique, des prestataires proposent la location ou la vente d’espaces de stockage afin d’externaliser la conservation. Leurs offres incluent souvent l’enlèvement des documents et garantissent un accès permanent et sécurisé à vos archives. Il s’agit là d’une solution qui garde un intérêt réel pour certains types de documents et d’activités.

Toutefois, la facilité à manipuler et à modifier, volontairement ou non, les documents numériques fait planer un doute sur leur intégrité. Le législateur a donc précisé dans la suite du texte que le document électronique était recevable « sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

Toutefois, la situation a beaucoup évolué depuis, du fait de l’apparition des technologies de la dématérialisation. Quoi de plus simple, en effet, que de transformer un papier en fichier informatique ? Cela permet de réaliser un archivage intégral et offre la possibilité d’économies importantes avec le gain de place réalisé. L’accès aux archives est facilité, non seulement pour les cas de litige, mais également pour l’ensemble des collaborateurs dans le cadre de leur travail, grâce à des méthodes

Il convient donc d’être prudent dans l’initiation de la démarche. De nombreuses entreprises proposent aujourd’hui, à des prix toujours plus bas, la numérisation d’originaux papier qui peuvent ensuite, logiquement, disparaître. Mais un système d’archivage électronique (SAE) ne garantit pas en soi la « légalité » des documents conservés. Le juge apprécie seul la double réserve portant sur l’établissement et la conservation du document, à telle enseigne qu’il serait plus pertinent de parler d’archivage à valeur probante, car sa légalité n’est établie qu’à posteriori. Il subsiste en effet un doute sur la décision du juge. C’est pour cette raison que les banques conservent certains documents originaux tout en

DOCUMENTS COMPTABLES

numérisant un grand nombre de pièces secondaires. Il existe néanmoins des moyens de se garder du flou apparent dans l’application de la loi. Tout d’abord, la dématérialisation doit suivre pour l’ensemble des documents une méthode systématique – méthode que les responsables au sein de l’entreprise ou de la collectivité doivent avoir validé. Il ne saurait donc être question de laisser le prestataire effectuer le travail de dématérialisation sans s’associer à la démarche pour comprendre et valider le processus mis en place. D’autre part, pour être comprises et acceptées par la justice, les technologies utilisées doivent être standards et, de préférence, ouvertes (opensource). En effet, en raison de l’obsolescence rapide des matériels et des logiciels, il est indispensable de garantir la préservation des données dans leur intégrité. Plusieurs normes ont donc été proposées, qui ont en commun d’exiger la séparation du document et des informations de cryptage. Enfin, pour assurer la pérennité du document et garantir la validation de son intégrité, il est préférable de faire appel à des acteurs stables et reconnus sur le marché. Si, pour cause de faillite, les documents devaient être transférés à un autre prestataire, et donc vers une autre technologie, cela jetterait un doute sur l’authenticité des pièces conservées.

Durée légale

Livre journal

10 ans

Grand Livre

10 ans

Livre des inventaires

10 ans

Bilans, comptes de résultat, comptes de pertes et profits

10 ans

Balance générale annuelle

10 ans

Journaux auxiliaires

10 ans

Comptes auxiliaires

10 ans

Journal centralisateur

10 ans

Balances auxiliaires annuelles

10 ans

Inventaires

10 ans

Le Journal du Management

juridique et réglementaire

p.24


Manager juridique DOCUMENTS SOCIAUX

Durée légale

Statuts et actes de société ; fusion, modification et cession

30 ans

Registres des titres nominatifs

30 ans

Registre à souche (actions et obligations)

30 ans

Registre de présence des Conseils d’Administration

30 ans

Registre des procès-verbaux des délibérations des Conseils d’Administration

30 ans

Rapports des Gérants

30 ans

Rapports des Commissaires aux comptes

30 ans

Rapports du Conseil d’Administration

30 ans

Registres des procès-verbaux d’Assemblées Générales

30 ans

Comptes sociaux

30 ans

Comptes d’exploitation

30 ans

Comptes de pertes et profits

30 ans

Feuilles de présence aux Assemblées Générales et pouvoirs

30 ans

DOCUMENTS COMMERCIAUX

Durée légale

Correspondance commerciale

10 ans

Dossiers clients

10 ans

Contrats commerciaux importants

10 ans

Autres contrats commerciaux

10 ans

Accords industriels

10 ans

Commandes clients

10 ans

Commandes fournisseurs

10 ans

Tous documents de transport intéressant les douanes

3 ans

PIÈCES COMPTABLES

Durée légale

Investissements Contrats d’acquisition et de cession de biens fonciers et immobiliers

10 ans

Contrats d’acquisition des autres immobilisations

10 ans

Contrats et documents relatifs aux participations (bulletins de souscription, transferts, déclarations notariées.)

10 ans

Contrats divers Contrats de prêt, d’emprunt et d’avance

10 ans

Contrats d’assurances

10 ans

Contrats de leasing

10 ans

Marchés

10 ans

Factures clients

10 ans

Factures fournisseurs

10 ans

Bons de livraison et de réception

10 ans

Bons de commande

10 ans

Fiscalité Justificatifs de T.V.A.

10 ans

Tout document relatif aux impôts, taxes et droits

10 ans

Documents bancaires Remises en banques : chèques, effets, carnets à souche de chèques

10 ans

Avis de débit et crédit

10 ans

p.25 Le Journal du Management juridique et réglementaire


Manager juridique

( Suite Archivage à valeur probante ) I. La fiscalité environnementale, l’encouragement des Ordres de virement comportements vertueux Relevés trimestriels

10 ans 10 ans

Avis de débit d’agios

10 ans

Échelles d’intérêt

10 ans

Doubles des certificats d’avoirs fiscaux

10 ans

Autres pièces bancaires

10 ans

Organisation Description des procédures comptables

10 ans

DOCUMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL

Durée légale

Registres et états du personnel

5 ans

Livres de paies

5 ans

Bulletins de paies

10 ans

Toutes pièces comptables relatives aux traitements et salaires : cartes de pointage, décomptes de commissions.

5 ans

Reçus pour solde de tout compte

5 ans

Doubles des certificats de travail

5 ans

Doubles des bordereaux de paiement des cotisations sociales

5 ans

Journaux et récapitulatifs des charges sociales

5 ans

Fiches fiscales par salarié

5 ans

Fiches individuelles de répartition de la participation et de l’intéressement

30 ans

Dossiers d’accidents du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation

Illimitée

1 rue Claude Chappe 69370 St Didier au Mont d’Or contact@arcsys-software.com www.arcsys-software.com Tél : 04 72 54 54 29

Spécialiste de l’archivage à valeur probante et de l’archivage pérenne. Arcsys Software est présent dans de nombreuses entreprises (PME ou grands comptes) pour la conservation des données électroniques à valeur probante sur de longues périodes.

Solutions internalisées ou externalisées, Arcsys Software possède le savoir faire qui vous garantit l’authenticité et l’intégrité des pièces conservées.

Conservation de factures, de comptabilité, de bulletins de paie, de dossiers RH. Nombreuses références en archivage à des fins de Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées.

Le Journal du Management

juridique et réglementaire

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Manager juridique

Manager juridique

L’AGE NDA Le Journal du Management Juridique et Réglementaire est publiée par Legiteam 17, rue de Seine 92100 BOULOGNE Directeur de la Publication Pierre MARKHOFF Tél : 01 70 71 53 85 Abonnements 50 euros pour 6 numéros Michel PONSARD Tél : 01 70 71 53 80

Imprimeur Riccobono Z.A Les Ferrieres 83490 LE MUY Tél : 04 94 19 54 51 Publicité Régie exclusive : LEGITEAM 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr

Dépôt Légal ISSN : 1951-199X Maquettistes : Florian SAUX Tiphaine Paulus-Diverrès pao@legiteam.fr Contact Pierre MARKHOFF Edition 6.000 exemplaires

Rédacteur en Chef Laurine TAVITIAN redaction@legalbiznext.com

 Mieux gérer son temps et ses priorités pour soi et son équipe 14 novembre 2011 au 15 novembre 2011 COMUNDI Tél. : 01 46 29 23 83 Lyon  Les règles fondamentales du droit du travail 14 novembre 2011 au 16 novembre 2011 ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37 Paris - Maîtriser les bases de la réglementation en droit social. - Savoir appliquer le droit du travail. - Gérer efficacement les dossiers du personnel.  Maîtriser le recouvrement des impayés 14 novembre 2011 au 15 novembre 2011 ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37 Paris - S’organiser face aux impayés, identifier les premiers symptômes de défaillance du débiteur. - Recouvrer efficacement les sommes dues via les procédures amiables et contentieuses. - Préserver ses intérêts dans le cas d’un débiteur en procédure collective.

 Anglais juridique négociation contractuelle 14 novembre 2011 au 16 novembre 2011 LexisNexis Formations Paris 15ème Tél. : 01 45 58 90 36 Par Stéphanie CooperSlockyj Ancienne Avocate à San Francisco, Maître de conférences. Objectifs : S’entraîner de manière intensive en anglais juridique oral. Apprendre à utiliser un vocabulaire ciblé aux négociations et réunions. Savoir introduire la nuance dans vos propos. Gagner en confiance dans vos communications avec vos clients et vos confrères.  Contrats d’achat : négocier et maîtriser les risques juridiques 15 novembre 2011 au 16 novembre 2011 ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37 Paris Mesurer les enjeux juridiques des achats et la portée des engagements pris - Repérer les clauses contractuelles à risques - Sécuriser la négociation juridique et financière de ses contrats d’achat.  Juriste, devenez un conseil privilégié 17 novembre 2011 au 17 novembre 2011 COMUNDI Tél. : 01 46 29 23 83 Paris

 Les bases des contrats en droit des affaires pour managers 17 novembre 2011 au 18 novembre 2011 COMUNDI Tél. : 01.46.29.23.83 Paris  Internet juridique : veille et recherche documentaire 17 novembre 2011 au 17 novembre 2011 LexisNexis Formations 01 45 58 90 36 Paris 15ème Anaïs TESSIER, Formateur NTIC ou Charles DANEAU Formateur NTIC. Objectifs : Découvrir l’ensemble de l’information juridique Savoir constituer son dossier documentaire efficacement.  Le juriste acteur de la stratégie d’entreprise 18 novembre 2011 au 18 novembre 2011 COMUNDI Tél. : 01.46.29.23.83 Paris  Conformité réglementaire : organiser sa veille et construire son référentiel 21 novembre 2011 au 22 novembre 2011 ELEGIA Tel. : 01 40 92 37 37 Paris - Acquérir une méthode de veille réglementaire efficace. - Utiliser les NTIC pour organiser une veille juridique efficace. - Contrôler et améliorer sa conformité réglementaire.  Assemblée générale de l’AFJE 21 novembre 2011 au 21 novembre 2011 AFJE, Association Française des Juristes d’Entreprise : Tel : 01.42.61.53.59 Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris (8ème), 17h : AG des membres, 18h30 discours et cocktail. Uniquement sur inscription préalable.

Archivage électronique légal 23 novembre 2011 au 25 novembre 2011 COMUNDI Tél. : 01.46.29.23.83 Paris  9ème Journée «Propriété intellectuelle et Numérique» 23 novembre 2011 au 23 novembre 2011 Tél. : 01 70 71 53 80 Paris Google AdWords : Comment réagir face aux atteintes aux marques 
Par Nathalie Dreyfus et Emmanuel Harrar, CPI, Dreyfus & associés. Informatique et réseaux au bureau : Réseaux sociaux, créations de salariés, chartes informatiques, vie privée, procédures de sanctions : comment concilier les droits de l’entreprise et les libertés des salariés ? 
Par Anne Cousin et Valérie MeimounHayat, Avocats, Granrut Avocats. Le e-marketing : Les nouvelles technologies au service de votre activité e-commerce. 
Par Yaël Cohen-Hadria, Avocat, IT Law Avocats. Enjeux juridiques face aux nouvelles extensions Internet. 
Par Jean-François Poussard, Keep Alert. Techniques de protection de l’eréputation. 
Par le Réseau GESICA avec Jean-Louis Fourgoux, Avocat, Fourgoux et associés. Techniques de défense de l’eréputation. 
Par le Réseau Gesica avec Gérard Haas, Avocat, HAAS Société d’Avocats et Christophe Bigot, Avocat, Bauer & Bigot. Le droit de la propriété intellectuelle à l’épreuve de la distribution sur internet. 
Par Régis Carral et Frédérique Forget, Avocats, Landwell & Associés.

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p.27 Le Journal du Management juridique et réglementaire


Revue du Web juridique A lire sur le Village de la justice en ce moment… (Vous pouvez saisir l’adresse complète pour consulter l’article, ou « flasher » le code 2D pour y accéder directement depuis votre Smartphone. Logiciel gratuit à télécharger à mobiletag.com)

Contrats informatiques : la loi informatique et libertés doit être respectée !

La cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2011, a jugé qu’un contrat de location de matériel informatique qui ne respectait pas la loi informatique et libertés devait être annulé. La cour d’appel de Paris, dans un précédent arrêt du 23 février 2011, avait annulé trois contrats de location de matériel avec maintenance car ils n’étaient pas conformes à la loi informatique et libertés… Par Bernard Lamon, Avocat La suite est à lire à http://www.village-justice.com/articles/flashcode,11093.html

À quel moment l’INPI est-il compétent pour limiter la partie française d’un brevet européen ? La limitation de brevet connait un succès certain. Néanmoins, quand il s’agit de la partie française d’un brevet européen, devant quel office cette demande en limitation doit-elle être instruite ? Bien qu’un arrêt de la Cour de Paris soit intervenu sur cette question le 1er juillet 2011, le débat reste ouvert. Par Philippe Schmitt, Avocat La suite est à lire à http://www.village-justice.com/articles/flashcode,11011.html

Brevetabilité et innovation, brevets de logiciel et combinaisons nouvelles. Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l’objet d’une évolution particulière (III)… Par Blandine Poidevin et Clémence Vancostenoble, Avocats La suite est à lire à http://www.village-justice.com/articles/flashcode,11015.html

Vie privée, vie professionnelle des salariés : Une distinction altérée par les réseaux sociaux et les NTIC. « On ne peut avoir 500 millions d’amis sans se faire quelques ennemis » . Telle pourrait être la phrase d’exergue d’une série de décisions rendues dans le cadre des contentieux Facebook. Ce début de XXIème siècle marque un tournant majeur dans l’approche que les juristes doivent se faire de la notion de vie privée. De plus en plus transparente, de plus en plus accessible, la vie privée des salariés se trouve désormais en proie à de multiples intrusions là où l’interpénétration des différentes sphères restait restreinte à des hypothèses rares. Symptôme d’un bouleversement dans la conception classique de la distinction vie privée/vie professionnelle, l’actualité jurisprudentielle utilise néanmoins un dispositif préexistant de règlement des contentieux nuançant la perméabilité des différentes sphères de vie du salarié. par Geoffrey Gury et Alexis Vaudoyer. La suite est à lire à http://www.village-justice.com/articles/flashcode,11092.html

La protection des données personnelles à l’épreuve du Cloud computing. Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l’objet d’une évolution particulière (III)… Par Marion Depadt Bels, Avocat La suite est à lire à http://www.village-justice.com/articles/flashcode,11020.html

Contrefaçon et concurrence deloyale. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ont une nature, des causes et fins bien distinctes. La première vise à sanctionner l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle tandis que la seconde tend à condamner une faute, un comportement contraire aux usages honnêtes du commerce Par Aurélie Le Blaye, CPI La suite est à lire à http://www.village-justice.com/articles/flashcode,11007.html

Vous aussi, auto-publiez-vous et bénéficiez d’équivalence formation ! Le village de la justice, 1er site de la communauté des professions du droit avec 520.000 visites par mois, vous propose de vous autopublier : Publiez sur notre site (rubrique Blog) un article, qui une fois validé par notre rédaction, sera consultable par toute la communauté, mais aussi par l’ensemble des internautes (après mise en ligne, votre article sera référencé notamment par Google en quelques minutes). es articles offrent une équivalence formation (3H par tranche de 10.000 caractères, voir conditions CNB en ligne sur www.village-justice.com/ C articles/flash,2846.html)

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juridique et réglementaire

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ENTRETIEN

n°21

Portrait de la direction juridique et fiscale de AG2R La Mondiale

n°58

[Juin 2011 ]

DOSSIER

De l’anticipation à la gestion du contrôle fiscal en entreprise : Regards d’avocats fiscalistes

[Février - Mars Avril 2011]

03

06

CONSEIL

LOGICIELS

ASSURANCE

FORMATION

Conseil spécialisé en optimisation des coûts :

Les logiciels de comptabilité :

Les Assurances Protection Fiscale

La Formation en droit fiscal

le bond en avant

Une profession récente en constante évolution

16

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Le Journal du Management www.village-notaires.com

juridique et réglementaire

Management d’une étude notariale

www.village-justice.com

N° 24 - Fevrier 2011

6

LA GÉNÉALOGIE SUCCESSORALE À L’AISE DANS SON SIÈCLE

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR LE STAND

N°62

Chronique Informatique

Interview

14

LES DONS TRANSNATIONAUX AU PROFIT DES FONDATIONS, ASSOCIATIONS ET FONDS DE DOTATION

Vincent Berthat, Président de la Confédération Nationale des Avocats

4

DOSSIER SPÉCIAL

Actualités de village-justice.com

Interview

4

DOSSIER SPÉCIAL

20

Livres

&

agenda

28

7

32

Henri Brugerolle Président du 107ème Congrès des notaires

Actualités des partenaires Interview de l’association UNICEF

Cahier informatique notariale

Veille et actualités juridiques

 06 Revue du Web Juridique

37

36

AVANT - PROPOS MARJORIE RAFECAS - WWW.LAWINFRANCE.COM

38

Nouveautés des Fournisseurs 37

42

des acteurs complémentaires 7

LE FINANCEMENT

&

agenda

LES ACTEURS DU MARCHÉ DU DIVORCE • Les avocats et les professionnels du patrimoine :

Droit notarial de l’entreprise

Livres

 20

LA DÉMATÉRIALISATION ; À QUOI ÇA PEUT BIEN SERVIR ?

66

• Les banques au cœur des modes de financement personnel des particuliers 20

• De nombreuses méthodes de financement de l’entreprise 26 • L’assurance de prêt : évolution législative et diversité de l’offre 32

• Les formations spécialisées, un atout pour l’avocat 13

Offres d’emplois

• Vers une prise en compte croissante de la médiation et du rôle de

39

l’avocat dans le contentieux familial 16

• La multiplicité des acteurs extra-juridiques pour éviter ou

réussir sa séparation 20 • Le rôle de l’agent de recherche privée en matière de divorce 23 Dossier réalisé par Johanna Leplanois

Alors que les débats foisonnent sur le rôle que doit jouer la fiscalité en France, notamment sur sa double nature d’«impulseur» économique à travers les niches fiscales et de financeur de l’État pour résorber la dette, la perception du contrôle fiscal quant à elle reste stable. Il est toujours aussi redouté et redoutable dans l’inconscient collectif français. Pourtant, ce dernier n’est pas une fatalité, il faut savoir bien l’anticiper et l’apprivoiser. Afin de vous le rendre plus «familier» et «digeste», un dossier spécial sur le contrôle fiscal vous est consacré ce mois-ci pour vous permettre d’adopter les bons réflexes. Il faut savoir qu’une entreprise est contrôlée environ tous les 5 ans. Voici déjà un aperçu de quelques règles fondamentales à connaître pour gérer sereinement un contrôle fiscal… Premier principe : attention à ceux qui aiment manier l’art de la procrastination ! L’administration fiscale préfère toujours intervenir auprès des contribuables retardataires, plutôt qu’auprès de ceux respectueux des règles. Deuxième règle : bien

choisir en amont son expert-comptable. Un contrôle fiscal réussi s’appuie sur une bonne collaboration de l’entreprise avec son expert-comptable et son avocat fiscaliste. Ainsi, la fiscalité permet de mettre en avant l’interprofessionnalité entre les professionnels du chiffre et du droit. Troisième règle : plus la fiscalité est complexe, plus le contrôle sera ardu. Concernant les niches fiscales et les fameux avantages, sachez que si vous les utilisez, l’administration fiscale se fera un plaisir d’analyser en profondeur le bien-fondé de votre avantage fiscal. Quatrième règle : être bien outillé peut aussi être une arme anti-stress. En effet, certains logiciels peuvent vous aider à auditer votre comptabilité, à détecter des anomalies qui pourraient être éventuellement relevées par un contrôleur fiscal et à procéder aux régularisations adéquates. Enfin, cinquième règle importante : éviter que le contrôle ne débouche sur un contentieux. Comme le précise Jérôme Barré,»le contrôle fiscal, c’est l’anti-chambre du contentieux». Ainsi, maintenir de bonnes relations

avec l’administration fiscale est essentiel. Une entreprise ne peut certes éviter un contrôle fiscal, mais a les moyens de contourner un mauvais procès. Côté actualité, aucune réforme d’envergure n’a été apportée par la loi de finances 2011, mis à part quelques modifications pour les groupes de sociétés, qui pourraient éventuellement fragiliser à terme l’attractivité de la France pour l’implantation des sociétés holding. Côté Direction juridique, ne ratez pas le portrait de Philippe Luttmann, directeur juridique et fiscal d’AG2R La Mondiale, qui a été concerné récemment par un arrêt important de la CJUE sur un accord de branche de prévoyance de la boulangerie sur le plan du droit de la concurrence. Quel rapport entre le droit de la concurrence et la fiscalité ? Il y en a pourtant un, à vous de méditer sur la question… En attendant, très bonne lecture !

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Réalisation : Legiteam - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne - Tél. : 01 70 71 53 80 - Fax : 01 46 09 13 85 - mail : legiteam@free.fr

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ANNONCES EMPLOIS

Retrouvez chaque jour sur www.village-justice.com des annonces dans toute la France pour les professions du droit

Juriste droit social – Lyon

Nous vous proposons : Nous vous proposons de rejoindre un groupe dans le secteur des NTIC. Merci de postuler à ilad@fedlegal.fr .

Carler Avocats est un cabinet d’avocats français membre du réseau européen d’avocats CARLER, qui regroupe les cabinets Carler en Suède et en France. Carler Avocats est un cabinet mid sized à forte culture internationale et implication des partners, qui offre un service global aux entreprises. Le cabinet recrute un(e) juriste pour son département droit social en conseil et contentieux, à Lyon, en CDD à compter d’avril 2012. 3ème cycle et/ou expérience en droit social souhaités. Merci de postuler à gmoroni@carler-france.com. Responsable juridique – Région de Strasbourg ntreprise industrielle comptant environ 3 000 collaborateurs dans le E monde. Dans un contexte de croissance de la société et de judiciarisation des activités économiques, la Direction Juridique souhaite renforcer son équipe et recherche un Responsable Juridique qui aura pour principales missions : * Management et coordination de l’équipe juridique (3 juristes) : Le/La Responsable Juridique sera en charge de la formation, du suivi et de l’évaluation de son équipe. Il/Elle devra être force de propositions pour développer le service juridique (formations, améliorations des process en place, audit, etc.) * Gestion opérationnelle des dossiers : Le/La candidat(e) devra sécuriser les relations contractuelles de la société et optimiser l’outil juridique. Le/La Responsable Juridique devra appréhender les enjeux métiers de ses interlocuteurs (commerciaux, acheteurs, responsables de zone etc.) et sera notamment en charge de : - Rédaction et négociation des contrats commerciaux (français et anglais) ; - Conseils aux opérationnels et directions en droit des contrats/droit économique ; - Assistance en droit des sociétés dans le cadre de projets internationaux (créations de filiales, bureaux de représentation à l’étranger, restructurations, etc.) - Suivi des précontentieux et contentieux. Le/La Responsable Juridique devra être à même d’assister/seconder le Directeur Juridique sur des dossiers stratégiques qui lui sont dévolus. VOTRE PROFIL: Issu(e) d’une formation supérieure juridique (3ème cycle droit des affaires), vous justifiez d’au minimum 10 années d’expérience dans une fonction similaire, idéalement dans un groupe industriel international. Nous recherchons, en priorité, une personne capable d’intervenir sur des problématiques opérationnelles et tournée vers l’international. Une expérience managériale est requise. Un niveau d’anglais courant est exigé. Merci de postuler à http://michaelpage.contactrh.com/jobs/150/1136588 Juriste Droit des Sociétés / PI - 2/4 ans (H/F) – Métropole lilloise Fed Légal, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers du droit recherche pour l’un de ses clients, une société dans le secteur des NTIC, un juriste 2/4 ans en droit des sociétés et droit des marques. Vos missions : Rattaché au Directeur Juridique, vous êtes en charge de : - la gestion du portefeuille de sociétés du Groupe (rédaction des PV d’assemblées générales, approbation des comptes, pactes d’actionnaires, formalités,...) ; - l’élaboration des conventions intragroupes ; - la gestion du portefeuille de marques et de noms de domaines de la société ; - la gestion et prévention de la contrefaçon ; - la rédaction des baux commerciaux et de leurs éventuels avenants ; - du conseil auprès des opérationnels sur les différents aspects juridiques. Votre profil : De formation supérieure en droit des affaires (Bac +5), vous justifiez de 2 à 4 années d’expérience en droit des sociétés avec idéalement une practice en droit des marques également.

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juridique et réglementaire

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Responsable juridique H/F - CDD Paris WONDERBOX, leader sur le marché des coffrets cadeaux, offre à ses clients on-line et off-line dans 5 pays, une solution originale de cadeaux clef en main sur les univers des Week-end et Gastronomie, du Sport et du Bien être/Spa. Avec un chiffre d’affaire de plus de 80 millions d’euro et une croissance basée sur une situation financière solide WONDERBOX est un des acteurs majeur du marché. Dans le cadre d’un remplacement de 6 mois, Wonderbox recrute un Responsable Juridique. MISSION : Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Général Adjoint, vous contribuez à garantir la sécurité juridique des engagements de l’entreprise. DETAIL DE LA MISSION : • Rédaction/Analyse des contrats en partenariat avec les équipes support et opérationnelles et gestion de la contrathèque ; • Gestion des contentieux et pré-conten tieux en partenariat avec les cabinets d’avocats • Gestion du portefeuille de sociétés du groupe et Secrétariat Juridique ; • Suivi des problématiques de licence d’Agence de Voyage et de réglemetation spécifique au marché du coffret-cadeau et du loisirs à la carte ; • Suivi des problématiques de propriété intellectuelle ; • Gestion du portefeuille d’assurances du groupe ; • Assurer le conseil et l’assistance opérationnelle auprès de nos Managers pour toute démarche juridique • Assurer une veille juridique. PROFIL : • De formation juridique type 3ème cycle • Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en entreprise ; • Doté d’une approche pluridisciplinaire, vous avez développé une bonne expertise en droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, droit de la propriété industrielle ; • Des compétences en droit social seraient un plus. Lieu : Paris 15 - Poste à pourvoir le : Décembre /Janvier. Type de contrat : CDD 6 mois. Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse courriel suivante : recrutement@wonderbox.fr sous la référence : Resp/Jur/1011/CDD/VJ Juriste d’Entreprise – Rennes SIPA, Groupe multimédia constitué autour de Ouest-France, 1er quotidien français, recherche pour renforcer son équipe un(e) : Juriste d’Entreprise h/f Rattaché(e) au Secrétaire Général, et en étroite relation avec les autres juristes du Groupe SIPA, vous assurerez le suivi des dossiers juridiques du Groupe. Vos principales missions consisteront à : • prendre en charge le domaine du droit des sociétés, le secrétariat juridique des sociétés du Groupe et, en liaison avec des responsables désignés, préparer les conseils d’administration, assemblées générales et accomplir les formalités et dépôts… • conseiller et assister les sociétés en droit des nouvelles technologies et en droit de la propriété industrielle • répondre plus généralement à des questions ou sollicitations diverses concernant la vie juridique des sociétés du Groupe • assurer la veille juridique dans les secteurs du droit dont vous avez la charge.Juriste confirmé(e) en droit des sociétés, vous justifiez d’une solide expérience au sein d’un service juridique d’une société d’envergure ou d’un cabinet d’avocats. Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure (Bac+5) en droit des affaires. Autonome et rigoureux(se), vos capacités d’analyse et de synthèse associées à votre sens du conseil feront la différence. Poste en CDI, basé à Rennes. Si vous souhaitez rejoindre notre Groupe, merci dadresser votre candidature (CV et motivations) sous la réf. : 12/0519/VJ à notre conseil ALTEDIA, par mail ala@altedia.fr ou par courrier : Le Ouessant - 9 rue Maurice Fabre - CS 46546 - 35065 RENNES Cedex.


Manager juridique

Manager juridique

Rémunération des juristes 2011-2012 : Une étude optimiste Robert Half Juridique & Fiscal est la division spécialisée dans le recrutement de professionnels Juristes et Fiscalistes du cabinet international Robert Half. Ils nous livrent ici leur vision du marché de l’emploi des juristes en entreprises. Dans la même rubrique sur le village de la justice www.village-justice.com :

 Mise en ligne de la base de données sur les revenus des professions du droit 2011

 Statistiques sur l’emploi dans les métiers du droit Tous les articles de cette rubrique «2011 est belle et bien l’année de la relance pour le marché de l’emploi juridique et fiscal. Les premiers mois se sont avérés particulièrement dynamiques notamment sur les fonctions juridiques. Cette tendance porteuse est essentiellement marquée sur des positions dites de « middle management ». Les entreprises qui avaient gelé leurs recrutements pendant la crise, évitant de remplacer des collaborateurs sur le départ, reconstruisent aujourd’hui leurs équipes au fur et à mesure d’un retour vers la croissance et la rentabilité de leurs activités. D’autres, toujours en phase de restructuration ou réorganisation, lancent à nouveau des recrutements pour trouver des ressources indispensables qu’elles n’ont plus en interne. L’ensemble des secteurs d’activité bénéficie de cette reprise dans les faits et/ou dans les intentions de recrutement. Même si ce marché de l’emploi se retourne, les entreprises se montrent toujours très exigeantes quant à la qualité des profils qu’elles

recherchent. Afficher une grande polyvalence technique ou à l’inverse des compétences très spécifiques, avoir des connaissances sectorielles avérées, démontrer des capacités relationnelles et partager les valeurs de l’entreprise sont autant d’atouts nécessaires à minima pour séduire les recruteurs. Les processus de sélection sont de fait toujours longs, au risque de perdre quelques candidats lassés par l’absence de décision. Autre phénomène marquant des mois qui se sont écoulés : la recrudescence des contreoffres faites aux cadres démissionnaires. Lorsqu’un salarié démissionne, c’est rarement le bon moment pour son entreprise. Certaines entreprises n’ont pas anticipé toutes les conséquences de la sortie de crise. La fuite de talents en est une sérieuse. Il est tentant pour les managers du salarié démissionnaire d’essayer de le retenir en lui faisant une contre-offre. Cette démarche est rarement effectuée pour les « bonnes raisons » : le plus souvent, elle permet à l’entreprise de « gagner du temps ». Le collaborateur qui

fait finalement le choix de rester a de très grandes chances de retrouver quelques mois plus tard les raisons qui l’avaient poussé à rechercher initialement un nouvel emploi. Malheureusement, 9 fois sur 10, les collaborateurs qui acceptent une contre-offre, alors qu’ils avaient fait la démarche de trouver un nouvel emploi, se remettent en recherche active dans l’année suivante. Quelques entreprises ont parfois du mal à prendre conscience de l’amélioration des conditions du marché et manquent de flexibilité quant à la négociation salariale, sans toutefois mettre en péril leurs grilles de rémunérations, au risque de voir le candidat choisi décliner la proposition qui lui est faite.» Robert Half Juridique & Fiscal a fait un beau travail de collecte des informations importantes sur chaque spécialité des juristes en entreprise, sous la forme de fiches précises notamment sur les fourchettes de rémunération en 2011. Nous les publions dans une nouvelle rubrique dédiée sur le village de la justice.

p.31 Le Journal du Management juridique et réglementaire


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SALLE 1

SALLE 2

9h30-11h - Google AdWords : comment réagir face aux atteintes aux marques ?

9h30-11h - Techniques de protection de l'eréputation. Par le Réseau Gesica avec Jean-Louis

Par Nathalie Dreyfus et Emmanuel Harrar, CPI, Dreyfus & associés.

11h30-13h - Enjeux juridiques face aux nouvelles extensions Internet.

Fourgoux, Avocat, Fourgoux et associés.

11h30-13h - Techniques de défense de l'eréputation. Par le réseau Gesica avec Gérard Haas,

Par Jean-François Poussard, Keep Alert.

Avocat, Haas Société d’Avocats et Christophe Bigot, Avocat, Bauer & Bigot.

14h30-16h - Protection et valorisation du patrimoine numérique et informationnel de l’entreprise. Par Cyril Fabre, Avocat, Alister Avocats

14h30-16h - Le e-marketing : les nouvelles technologies au service de votre activité e-commerce. Par Claudia Weber et Yaël Cohen-Hadria,

et Raphaël d’Assignies, Président de l’Agence pour la Protection des Programmes.

16h30-18h - Informatique et réseaux au bureau : réseaux sociaux, créations de salariés, chartes informatiques, vie privée, procédures de sanctions : comment concilier les droits de l'entreprise et les libertés des salariés ? Par Anne Cousin et Valérie Meimoun-Hayat, Avocats, Granrut Avocats.

Avocats, IT Law Avocats

16h30-18h - Le droit de la propriété intellectuelle à l'épreuve de la distribution sur internet. Par Régis Carral et Frédérique Forget, Avocats, Landwell & Associés. Tarifs 1 conférence : 90 € HT, Pass VIP 330 € HT, déjeuner 35 € HT. Pour toutes informations et inscriptions contactez le 01 70 71 53 80 LEGITEAM - 17, rue de Seine - 92100 BouLoGnE

www.salonjuridique.com


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