Le Journal du Management et Règlementaire

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dossier

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MOUVEMENTS

Veille

SALON

Interview de Stéphanie Corbière, Responsable du service juridique de NextRadioTV

Droit des affaires, droit économique

Nouveaux directeurs (trices) juridiques avec Lawinfrance

Mouvements chez nos partenaires avocats

Agenda

Troisième journée du Management Juridique

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Offre d’emploi

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Le Journal du Management

juridique et réglementaire N° 34 - Février 2013

Droit des affaires

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marjorie rafecas - www.lawinfrance.com

Le marketing en ligne et Google peuvent encore dormir sur leurs deux oreilles. En tout cas, ne comptez pas sur la Cour de Justice de l’Union Européenne ou la Cour de cassation pour leur tirer les oreilles s’ils achètent ou vendent un mot clé d’une marque appartenant à un concurrent. En effet, la Haute Cour a récemment rendu un arrêt « Cobrason » en date du 29 janvier 2013 dans lequel elle a favorisé Google avec son système de référencement payant « Google Adwords » au détriment d’une entreprise dont le nom avait été utilisé par son concurrent principal. Il semblerait que la concurrence (presque) déloyale se soit trouvée une petite niche porteuse : les Adwords. Il est possible désormais de référencer son site en achetant des

«adwords» (mots clés) de marques concurrentes pour attirer les internautes. La concurrence s’intensifie sur le web, et ce même au détriment du droit des marques. Impératif économique lié à la crise ? Constatons que la tendance est plutôt d’accorder davantage de tolérance à la concurrence que le contraire. Et cela vaut également pour les réseaux de distribution sélective, la distribution en ligne ne pourra plus être interdite par un fabriquant si elle n’est pas objectivement justifiée (Arrêt Pierre Fabre). Difficile de domestiquer le net si l’on n’a pas des arguments solides ! Bien entendu, il est toujours possible d’aller chercher dans la tête du consommateur s’il y a un risque de parasitisme : peut-il y avoir

un risque de confusion entre la marque cherchée dans Google et le lien commercial de la marque concurrente ? Et une fois la preuve de la confusion rapportée, il restera à chiffrer le préjudice subi par l’entreprise dont la marque a été utilisée à son détriment. Cela nous promet encore quelques grands moments de jurisprudence qui viendront probablement poser des limites à ces pratiques. En attendant, la liberté souffle sur le net, il faut que les petites entreprises en profitent avant que les mastodontes ne se réveillent. Il y a une petite fenêtre de tir qui risque de ne pas durer... Bonne lecture !

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Interview de Stéphanie Corbière, Responsable du service juridique de NextRadioTV

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Pouvez-vous m’expliquer brièvement votre parcours professionnel ?

Actuellement Responsable Juridique du Groupe pluri-média NextRadioTV (15 entités / près de 1000 collaborateurs), je suis arrivée début 2011 au sein du Groupe qui ne disposait d’aucun juriste en interne. Le Groupe est composé du pôle TV (BFMTV, BFM Business et RMC Découverte), du pôle Radio (RMC, BFM Business), du pôle Digital (01net, 01men, bfmtv.com), des régies publicitaires (NextRégie) et enfin, du pôle Autres Activités (print, events). Titulaire du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat et diplômée d’un Mastère à HEC/ESCP, j’ai eu l’occasion de travailler par le passé dans différentes structures, cabinets d’avocat et entreprises, tant en France qu’à l’étranger (Inde et Chine). Ces expériences m’ont permis d’acquérir des automatismes indispensables et une capacité d’adaptation à des nouveaux univers.

Stéphanie Corbière

Passionnée par la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, j’ai toujours veillé à rejoindre des structures correspondant à mon profil et à mes attentes personnelles. C’est en ce sens que le secteur des médias m’offre la possibilité de m’épanouir. Je collabore également en parallèle avec la Chaire expérimentale et internationale « Innovation, Transmission, Edition Numérique » (ITEN) de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme et je viens de rejoindre l’Association Cyberlex, l’Association du droit et des nouvelles technologies. Ces collaborations sont pour moi complémentaires de mon parcours professionnel mais interagissent nécessairement avec les problématiques du Groupe NextRadioTV que je traite sous l’angle juridique.

sibilisation des opérationnels sur les problématiques juridiques. Le service juridique gagne progressivement sa place au sein du Groupe. Début 2013, le lancement de la nouvelle chaîne de la TNT dédiée aux documentaires RMC Découverte a permis d’ouvrir le recrutement d’une juriste confirmée en droit de l’audiovisuel. Mon équipe compte également deux stagiaires sensibilisées au droit de l’audiovisuel qui sont très impliquées. C’est une petite équipe avec laquelle je partage le lancement des nouveaux projets Groupe et le déploiement de la stratégie juridique.

Quels sont les enjeux relatifs à la création d’une direction juridique ?

Existe-t-il vraiment des secteurs d’activités exempts de risques ? Sur le secteur des médias, je pourrai dresser une longue liste de risques, mais tous les risques ne sont pas juridiques. Pour les risques relatifs à l’activité de la Société par exemple, les revenus du Groupe sont tirés pour l’essentiel du marché publicitaire qui est cyclique, volatile et fortement corrélé à la conjoncture économique. Le juridique a toutefois la possibilité de proposer certains axes d’amélioration destinés à limiter les risques, par la négociation de clauses spécifiques dans les contrats afin de limiter les risques opérationnels liés notamment au transport et à la diffusion des signaux. L’équipe tâche également de protéger les actifs incorporels du Groupe par une politique systématique de défense des marques et noms de domaine. La spécificité des activités et du rayonnement du Groupe NextRadioTV conduit également à anticiper les risques liés à la sécurité informatique ou encore ceux liés à l’envoi de journalistes en zones de conflit et zones sinistrées. Le service juridique n’est pas seul à anticiper ces risques, d’autres secteurs interviennent également (services techniques, RH, etc.) Sur les risques juridiques à proprement parler, les antennes disposent d’autorisations d’émettre accordées par le CSA aux termes desquelles elles se sont

Parler de « création de direction juridique » serait quelque peu prématuré pour le moment pour notre Groupe dans la mesure où le juridique reste rattaché à la Direction Administrative et Financière qui a permis son émergence. Il existe par ailleurs une Direction des Ressources Humaines à part entière. Créé en 2000 par Alain WEILL, le Groupe NextRadioTV a progressivement élargi son spectre d’activités (en interne et par l’opération de différents rachats). Les problématiques juridiques étaient traitées par des cabinets d’avocat en fonction de leur spécialisation et continuent de l’être à l’heure actuelle pour la majeure partie d’entre-elles. J’ai eu la chance d’arriver en 2011 à un moment où le Groupe se structurait au niveau des filiales par un renforcement des fonctions supports et où un appui juridique ne pouvait être qu’utile. L’internalisation de la fonction permet justement de centraliser et d’offrir une certaine cohérence aux antennes et aux opérationnels. La structuration du service juridique passe notamment par la mise en place de différentes procédures (chartes, modèles de contrats et de courriers…) J’interviens également en formation pour relayer de manière orale la sen-

La spécificité du secteur des médias engendre-t-elle des risques particuliers ? Si oui, lesquels ? Et comment les gérez-vous ?

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engagées à respecter un certain nombre d’obligations et de règles. Le CSA peut prononcer, en cas de non-respect de ces obligations, des sanctions graduées pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation d’émettre. C’est afin de pallier ce risque que le service juridique est en cours d’instauration d’une charte juridique des bonnes pratiques à respecter. Quel est le positionnement du service juridique ?

Le service juridique est rattaché à la DAF du Groupe. Je travaille en direct avec le Secrétaire général de NextRadioTV, Damien Bernet. Ce rattachement requiert une certaine flexibilité et un pragmatisme pour avancer en bonne intelligence. L’analyse juridique ne se suffit pas à elle-même, il est indispensable de repenser la réflexion dans le corps business, d’analyser les enjeux et surtout les risques de telle ou telle solution.

peut que contribuer à renforcer l’image que donne le juridique au sein du Groupe NextRadioTV. Comment s’articule le travail entre le service juridique et les autres départements ?

La gestion s’est fortement renforcée depuis 2011. Aujourd’hui, chacun des pôles (RMC, BFM, 01 et NextRégie) dispose d’un responsable/directeur de gestion qui sert de relai et souvent d’interlocuteur clé sur les projets structurants du Groupe. Les directeurs généraux des filiales contribuent aussi à donner de nouvelles impulsions à l’origine de nouveaux projets sous l’angle juridique. L’un des atouts majeurs du Groupe NextRadioTV réside dans sa flexibilité dans la mesure où le nombre d’interlocuteurs à convaincre est relativement faible. L’innovation, quelle que soit la direction avec laquelle le juridique est amené à travailler est toujours bien perçue.

Est-il assez valorisé au sein de l’entreprise ?

Vous avez certainement des projets de management. Pouvez-vous nous expliquer lesquels ?

La valorisation est un travail de tous les jours. J’accorde autant d’importance au fond qu’à la forme, la valorisation marketing d’analyses juridiques pertinentes ne

Oui nous avons différents projets de management. Pour vous donner un exemple, c’est notamment pour avoir une meilleure visibilité des contrats dissémi-

nés au sein des différentes filiales que nous avançons sur la mise en place d’une contrathèque, outil indispensable de gestion juridique qui s’inscrit dans un projet Groupe plus global de dématérialisation. Par ailleurs, j’ai eu la chance de participer, en tant que membre du jury, au 1er prix de l’innovation en management juridique organisé par Legiteam et Signe Distinctif, événement dédié au positionnement et aux enjeux métiers des directions juridiques ayant réussi le pari de transformer leur image et leur management grâce à des solutions innovantes. Cette journée a contribué à me donner différentes idées dédiées à la structuration du service juridique que j’espère bien mettre en œuvre à long terme au sein du Groupe NextRadioTV. La journée de remise des prix aux trois finalistes se déroulera le 25 juin prochain et je recommande vivement à tous les lecteurs du Journal du Management Juridique de s’inscrire à cette journée (http://www.salonjuridique.com). Propos recueillis par Laurine Tavitian

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dossier La distribution de logiciels d’occasion est autorisée En 2012, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCUE) a marqué un tournant décisif en matière de distribution dans le secteur des technologies : les juges ont, en effet, clairement libéralisé le marché des programmes informatiques d’occasion.

propriété, en contrepartie du paiement du prix. Le téléchargement peut donc être qualifié de « première vente ». Peu importe dans ce cadre, le caractère immatériel du logiciel, soulignent les juges. Dès lors, le titulaire du droit de propriété du logiciel perd son monopole d’exploitation dès le premier téléchargement de la copie du logiciel par un utilisateur.

Dans le cadre de cette affaire, la société Oracle, concepteur et distributeur de programmes informatiques, avait assigné UsedSoft Gmbh devant les tribunaux allemands pour pratique anticoncurrentielle et atteinte à son droit exclusif d’exploitation. Oracle propose à ses clients de télécharger ses logiciels directement depuis son site Internet. Pour les utiliser, le client doit souscrire une licence groupée, limitée à 25 personnes, valable pour une durée illimitée. Par ailleurs, Oracle propose à ses clients une offre de maintenance additionnelle de ses logiciels. La société UsedSoft Gmbh, de son coté, a mis en place un système de licence de logiciels d’occasion d’Oracle, permettant de racheter aux clients d’Oracle les licences dont ils n’ont plus l’utilité, afin de les revendre à ses propres clients. La Cour suprême fédérale d’Allemagne, statuant en dernier recours, avait introduit une question préjudicielle sur l’interprétation de la directive européenne relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur, et plus spécifiquement, de son article 4§2, qui concerne le principe de l’épuisement des droits sur un logiciel informatique (directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur , JO L 111, p. 16). La question posée consistait ici à savoir si ce principe, selon lequel le titulaire des droits perd son monopole d’exploitation à la première vente d’une copie d’un programme informatique, s’applique aux licences d’utilisation de programmes téléchargés sur le net. Les juges de la CJCUE ont répondu par l’affirmative et élargi ainsi le champ d’application du principe au téléchargement, depuis un site Internet, des programmes informatiques. Par ailleurs, ils ont mis en exergue les conditions d’épuisement du droit de distribution en la matière (CJCUE, affaire C 128/11, UsedSoft Gmbh / Oracle International Corp, 3/07/2012 ).

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D’autre part, les juges ont estimé que l’épuisement du droit joue, non seulement pour la version téléchargée du logiciel, mais également pour les mises à jour et les corrections postérieures de ce logiciel. Les conditions à remplir

La vente, en seconde main, de logiciels validée : la perte du monopole d’exploitation dès le 1er téléchargement de la copie du logiciel par un utilisateur. Le principe d’épuisement des droits selon lequel, « la première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, […] » - vise à éviter le cloisonnement des marchés nationaux ainsi que les restrictions abusives à la distribution des œuvres concernées. Par un raisonnement en deux temps, les juges européens ont fait une interprétation large de cet article. D’une part, ils ont retenue que le téléchargement de la copie du logiciel proposé par Oracle, et la souscription du contrat de licence, qui accorde au client le droit d’usage de ladite copie, sont indissociables et forment un tout indivisible, impliquant un transfert de

L’acquéreur de la licence d’occasion est un acquéreur légitime, au même titre que l’acquéreur initial, et peut donc librement revendre cette licence uniquement si l’acquéreur initial de la licence a rendu inutilisable sa propre copie du logiciel au moment de la revente. Et il ne peut scinder son droit d’usage sur la copie téléchargée. Il en résulte que le contrat de licence du logiciel d’occasion doit porter sur l’intégralité des droits attachés à la copie du logiciel. Si la condition est remplie, l’acquéreur légitime acquiert le monopole d’exploitation de la copie d’occasion et est autorisé à télécharger le logiciel sans demander l’autorisation au titulaire des droits de la version initiale. Il en résulte qu’il ne faut plus hésiter aujourd’hui à recourir au commerce de licences de logiciels d’occasion, ou à négocier des contrats avec les revendeurs de ces licences. Toutefois, il est vivement recommandé de bien vérifier que l’acquéreur initial n’utilise plus la copie du logiciel convoité. Claudia Weber, Avocat associée, fondatrice ITLAW Avocats et Camille Lecharny, avocat


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Quelle stratégie fiscale en 2013 pour les associés d’une « coquille-tirelire »? TEXEL PARTICIPATIONS est un holding dont l’activité principale est le DÉSINVESTISSEMENT et le PORTAGE de titres. Il s’agit d’offrir une alternative fiscale à la dissolution d’une société in boni devenue inactive et inutile.

Lorsque l’actif est liquide ou liquéfiable, la sortie en Plus-Value est bien souvent moins coûteuse que la dissolution suivie de la taxation du dividende liquidatif et du droit de partage. Car la PV est exonérée d’impôt dans les cas suivants : •  Départ en retraite •  Compensation pv/mv •  Purge de la pv par une donation •  La situation particulière des s.e.l. à l’is •  La situation particulière des successions Ci-dessous, les questions très fréquentes auxquellesrépondTEXELPARTICIPATIONS: • Pourquoi les associés d’une société inactive dite « coquille-tirelire » ont-ils intérêt à vendre leurs titres plutôt que de se verser un dividende liquidatif? • Comment est valorisée la société et comment se détermine la décote de TEXEL Participations sur le prix des titres? • Que faire lorsque subsiste de l’immobilier à l’actif du bilan? • Dans quels cas les cédants peuventils s’exonérer de l’impôt sur la PV réalisée lors de la vente de leur « coquille-tirelire »? • Est-il possible de compenser la PV sur les titres de la « coquille-tirelire » avec des MV boursières? Ces points sont repris pour 2013 dans la note fiscale de notre site www.texelholding.com dont ceci est un résumé : 1/ Vente du fonds de commerce ou de la branche d’activité : souvent les acheteurs d’entreprise préfèrent ne payer que le prix du fonds alors que celui-ci est logé à l’actif d’une société. En période de «creditcrunch», les banques préfèrent financer un actif simple comme un fonds de commerce plutôt que des titres. La société va encaisser le prix du fonds de commerce hors IS et devient une «coquille» que les associés céderont pour récupérer à titre personnel la trésorerie.

2/ Conflit d’actionnaires conduisant à la vente des titres

LES AVANTAGES DU DESINVESTISSEMENT

3/ Holding ayant vendu ses participations : s’il reste des créances ou des participations un portage facilite une succession ou une transmission et donne du temps pour mieux les valoriser.

Notre prix est déterminé à partir des capitaux propres minorés d’une décote qui laisse la place à un large gain fiscal en faveur des cédants.

4/ Existence d’un actif immobilier : les capitaux propres sont majorés d’une sur-valeur afin de prendre en compte la PV latente liée à la valeur de marché des immeubles. 5/ Désinvestissement et abus de droit : notre pratique n’est pas concernée par l’abus de droit car l’article 16 de la LFR de 2012 réprime les pratiques de groupes industriels qui créent des MV artificielles par le cumul d’avantages fiscaux : le régime fille-mère qui exonère d’IS les dividendes suivi d’une provision pour dépréciation des titres. Notre offre est régulière car elle s’adresse à des sociétés qui seront absorbées : il n’y a ni distribution ni dépréciation des titres. En 2013 l’exonération d’impôt sur la PV est maintenue pour : • Les associés-dirigeants partant à la retraite : art 150-0 D ter du CGI Ce régime est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 • MV intrinsèque à la « coquille » : les cédants ont un prix de revient des titres supérieur au prix de vente : ni impôts ni prélèvements sociaux • Compensation avec des MV extrinsèques à la coquille : les cédants détiennent à titre personnel des MV sur des actions cotées • La purge de la PV par une donation préalable à la cession : lorsqu’une donation par les parents précède la cession des titres par les enfants • Le cas particulier des sociétés dont les associés relèvent du régime social des non-salariés : la LFSS pour 2013 assujettit les dividendes de ces sociétés aux cotisations sociales, le taux maximum peut être au total de 78 %.

La vente des titres est rapide, évite d’avoir à désigner un liquidateur parmi les vendeurs, source de conflits. La liquidation induit coût, délais et supporte le droit de partage de 2,5%. Il n’y a pas de différence entre la garantie donnée par les cédants et la responsabilité que supporte le liquidateur. CONCLUSION En 2013, dans un grand nombre de configurations patrimoniales, la cession des titres d’une société inactive sera moins coûteuse au plan fiscal que sa liquidation. TEXEL PARTICIPATIONS 21, quai Arloing 69009 Lyon jy.boyet@texelholding.com Tél. : 04 72 19 79 94

La Journée du Management Juridique le 25 juin 2013 à l’UICP-EVENEMENTS 16 rue Jean Rey 75015 PARIS Inscrivez vous !!! (voir dernière page du journal ou www.salonjuridique.com)

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Eclairage sur quelques réformes attendues au printemps 2013 Plusieurs consultations publiques ont été lancées dans les derniers mois de l’année 2012, dans le cadre du processus de concertation relatif à l’élaboration du projet de loi sur la consommation, que le Ministre de la consommation devrait présenter au parlement, en lien avec le Ministre de l’économie, au printemps 2013. Ce projet de loi a notamment été initié à la suite de la remise aux Ministres, par le Centre d’analyse économique (CAE), d’un rapport intitulé « la protection économique du consommateur : rationalité limitée et régulation » en septembre 20101. Ce rapport préconise notamment la mise en place d’un mécanisme d’action collective en France ou encore le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF pour prononcer des sanctions administratives élevées. Ce processus de concertation nous permet d’ores et déjà de dessiner certaine grandes lignes auxquelles les entreprises devront peut-être s’adapter dans les prochains mois.

1. L’instauration de sanctions administratives en cas de nonrespect des délais de paiement entre entreprises

versement d’intérêts moratoires aux taux d’intérêt de la BCE augmenté de 8 points et la fixation d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 40 euros pour frais de recouvrement.

Une consultation semi-publique a été lancée en décembre 2012 sur les délais de paiement entre entreprises. Rappelons qu’à l’heure actuelle, les entreprises qui ne respectent pas les dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce s’exposent à des sanctions civiles (et notamment à une amende civile – art. L. 442-6-III) ou dans certains cas, à une amende pénale de 15.000 euros (art. L. 441-6-I dernier alinéa). Le projet de texte soumis à consultation donnerait à la DGCCRF le pouvoir d’infliger aux contrevenants aux règles sur les délais de paiement, des sanctions administratives financières directes. Ces modifications découleraient du constat que malgré la réduction des délais de paiement en 2008, près de 30 % des entreprises verraient encore leurs délais de paiement dépasser les 60 jours, les entreprises victimes étant par ailleurs très réticentes à poursuivre leurs clients sur le terrain judiciaire et on peut les comprendre au vu du contexte économique actuel. Le projet de réforme tend donc à confier à la DGCCRF le pouvoir de prononcer directement une amende administrative qui pourrait atteindre 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Ces montants pourraient être doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

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2. Les aménagements apportés au cadre contractuel des relations fournisseurs-distributeurs

Le montant des amendes administratives est manifestement très élevé, même s’il ne s’agit que de plafonds, voire excessif lorsque l’on sait que certaines PME accusent des retards de paiement essentiellement liés à des difficultés de trésorerie. Il nous semble en tout état de cause indispensable, si un tel dispositif était mis en place, qu’il soit strictement encadré notamment par l’existence d’une procédure contradictoire de contestation préalable à la sanction et la possibilité d’un recours judiciaire effectif en cas de sanction. Notons par ailleurs que sur le « volet public », la réforme est parachevée. La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 soumet désormais les contrats de commande publique à un délai maximal de paiement de 30 jours2. Un décret d’application n° 2013-269 du 29 mars 2013 est venu compléter le dispositif s’agissant des sanctions applicables en cas de retard de paiement dans les contrats de commande publique. Soulignons ici, qu’aucune référence n’est faite à une sanction administrative, le décret se limitant à instaurer le

Issu également de la consultation semipublique, le gouvernement projette de modifier l’article L. 441-7 du Code de commerce imposant aujourd’hui aux fournisseurs et distributeurs, la signature d’une convention unique annuelle avant le 1er mars de chaque année, sous peine d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 375.000 euros. Plusieurs modifications seraient donc apportées à ce texte et notamment : - l’entrée en vigueur de la convention à la date de sa signature, pour lutter contre les ristournes rétroactives pourtant déjà sanctionnées ; - l’instauration d’un pouvoir de sanction administrative conféré à la DGCCRF, à l’instar de ce qui est proposé en cas de non-respect des délais de paiement ; la prudence ici s’impose car à la différence des délais de paiement, l’intervention de l’administration nécessiterait très certainement l’interprétation de clauses contractuelles qui nous semble difficilement pouvoir relever de sa compétence ; - la précision que la notion de « prestataire de services » serait nécessairement un prestataire lié au distributeur, ce qui s’inscrit dans le débat actuel de l’application de l’article L. 441-7 aux centrales de référencement.


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Il nous semble que ce texte, qui pose bien d’autres difficultés d’application, nécessiterait une réforme plus approfondie. 3. L’instauration d’une action de groupe « à la française » C’est un thème récurrent qui intéresse tant les instances européennes (plusieurs consultations ont déjà été lancées par la Commission européenne) que les autorités françaises, puisqu’une proposition de loi avait déjà vu le jour en février 2010, restée toutefois sans suite. C’est en effet une question délicate pour laquelle il a été jusqu’alors impossible de trouver un consensus sur les caractéristiques propres à la mise en place d’une telle action. Dans le cadre de la réforme à venir, une consultation publique sur l’action de groupe a été lancée en novembre 20123.

Le Conseil National de la Consommation (CNC) a également rendu un avis le 4 décembre 20124. Une forte attente semble se confirmer pour l’introduction d’une action qui permettrait aux consommateurs lésés par un même opérateur économique de mener une action collective en justice pour obtenir réparation du préjudice subi. La consultation fait ressortir qu’une majorité des avis exprimés souhaite que le consommateur se manifeste (système « opt-in »), tout en affirmant le rôle central, voire exclusif, des associations de consommateurs dans le dispositif. L’avis du CNC préconise de circonscrire le champ de l’action de groupe à la réparation des dommages sériels, uniquement matériels, ayant pour origine commune l’inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel

de ses obligations vis-à-vis des consommateurs relatives à la vente de biens ou la fourniture de services. L’exercice de l’action de groupe devrait être réservé aux seules associations de défense des consommateurs agréées représentatives au niveau national. * * * Le printemps 2013 devrait donc donner lieu à de nombreux débats qu’il conviendra sans aucun doute de suivre avec beaucoup attention. Céline Cohen Cohen & Fairgrieve www.cohen-fairgrieve.com

1. Rapport disponible à l’adresse suivante : http://www.cae.gouv.fr/La-protection-du-consommateur-rationalite-limitee-et-regulation.html 2. Sauf régime dérogatoire concernant les établissements publics de santé et les entreprises publiques (à l’exception des établissements publics locaux) 3. Informations disponibles aux adresses suivantes : http://economie.gouv.fr/action-de-groupe-a-la-francaise ; http://proxy-pubminefi.diffusion.finances. gouv.fr/pub/document/18/13826.pdf 4. Avis du CNC disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/cnc/avis/2012/Avis_action_groupe04122012.pdf, et rapport final : http://www.economie.gouv.fr/files/rapport_action_groupe_final.pdf

Les garants du droit au service des professionnels Les prestations en droit des affaires du Cabinet Le Gloan Avocat (Grenoble et Bourgoin-Jallieu 38) incluent le contentieux commercial, prud’homal, civil et pénal, avec la collaboration d’un réseau d’avocats spécialisés «Avocation».

1. Le recouvrement de créances devant les tribunaux de commerce Français Les impayés constituent l’une des principales causes de mise en redressement judiciaire ou de liquidation des entreprises. Les procédures pour lutter contre les défaillances du débiteur En amont du procès : ■ La requête en injonction de payer, procédure encore plus rapide qui permet au président de rendre une ordonnance d’injonction de payer sur simple présentation des factures et en l’absence du débiteur.

• L’article 1405 du Code de procédure civile donne les conditions d’une demande de recouvrement de créance suivant la procédure d’injonction de payer : «Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la

souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ». • L’article 1406 du même Code indique la compétence du juge : «La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. (…) ».

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3. Devant le Conseil des Prud’hommes Maître Le Gloan plaide également devant les juridictions prud’homales, notamment au service des employeurs et des cadres (DRH).

• L’article 1407 du même Code contient les modalités de la requête : «La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 58, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.» • L’article 1412 du même Code indique que le débiteur peut faire opposition à l’injonction de payer, devant le tribunal du président qui a rendu la décision d’injonction de payer : «Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.» • A ce titre, l’article 1416 du même Code dispose : «L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur». • Enfin l’article 1417 du même Code dit : «Le tribunal statue sur la demande en recouvrement [pour le cas où le débiteur a régularisé son opposition à l’injonction de payer précitée, précédemment rendue par le président]. Il connaît, dans les limites de sa compéLe Journal du Management

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tence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (…).» ■ Les procédures de saisies sur présentation au juge de l’exécution de factures et bons de livraison, établissant le caractère exigible de la créance. ■ Devant le tribunal de commerce, la procédure de référé-provision permet au président d’allouer (avant tout procès au fond) le montant des factures impayées et qui ne sont pas contestées ou contestables, notamment lorsque les factures correspondent au devis, aux bons de commande et aux bons de livraison. L’assignation en paiement, devant le tribunal de commerce statuant au fond, n’est justifiée que si les deux précédentes procédures de référé ou de requête en injonction de payer n’ont pas abouti. L’assignation en déclenchement de redressement/liquidation judiciaire du débiteur défaillant est une mesure ultime qui s’avère parfois efficace si ledit débiteur n’est en fait pas insolvable et préfère régler ses dettes avant toute audience. Le Cabinet Le Gloan a pour principaux clients des institutionnels (banques, compagnies d’assurances, régies immobilières, PME, huissiers de justice). 2. Le recouvrement des créances internationales En partenariat avec les avocats correspondants des juridictions étrangères Europe-Afrique.

Avant toute procédure, Maître Le Gloan privilégie les négociations entre employeurs et salariés, afin d’aboutir à une rupture conventionnelle aux conditions prévues par les articles L1237-11 et suivants du Code du travail. «L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties». 4. Devant les juridictions pénales Maître Le Gloan assure habituellement la défense de prévenus devant les juridictions pénales, mais aussi des victimes parties civiles et notamment en matière de droit pénal des affaires. Les affaires plaidées au profit des employeurs concernent notamment les poursuites pour abus de biens sociaux, les infractions à la législation du travail, les fraudes, et toutes les infractions poursuivies par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et par l’Inspection du travail. 5. Les honoraires de l’avocat S’agissant de ses clients institutionnels, un honoraire forfaitaire est toujours négocié. Pour les particuliers, le Cabinet Le Gloan négocie des honoraires comprenant une partie fixe et un pourcentage au résultat sur les sommes effectivement recouvrées après jugement de condamnation. Maître Pierre LE GLOAN, Avocat (cabinets de Grenoble et Bourgoin-Jallieu, Isère) Cabinet Le Gloan Pierre www.avocat-legloan.com


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Prouver l’acte de concurrence déloyale et ses conséquences financières : mission impossible ? Les actions judiciaires en concurrence déloyale, fondées sur le principe de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle posé par l’article 1382 du Code Civil, se multiplient, fruits d’une guerre économique exacerbée par la crise. Pour obtenir un dédommagement, les victimes doivent d’abord démontrer que le libre jeu de la concurrence a été affecté par un comportement abusif et déloyal, qu’il convient de sanctionner ; elles doivent aussi fournir la preuve du préjudice économique qui en résulte. Or ces preuves peuvent être difficiles à apporter. 1

La mise en œuvre de ce type d’actions judiciaires nécessite la plupart du temps qu’un enquêteur privé soit saisi pour obtenir un maximum d’informations sur le comportement fautif d’un concurrent ou d’un salarié. A ce titre, il est souvent plus habile stratégiquement de laisser se développer un comportement déloyal pour pouvoir mieux le faire sanctionner. La Cour de cassation considère que les constations de ces enquêteurs sont admissibles selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve2. Elle souligne que la valeur accordée à ces éléments de preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui donnent, en pratique, à ces rapports une force supérieure - ou à tout le moins comparable - à une attestation ou à un témoignage. La prudence est néanmoins de mise, dès l’instant où ces enquêteurs, membres d’une profession réglementée3 , doivent respecter une déontologie et des principes d’ordre public, tel le respect de la vie privée. Le second moyen qui peut être efficace en matière de démonstration de faits fautifs est le procès-verbal de constat élaboré par un huissier de justice. Mais ce dernier ne peut intervenir sans y être autorisé, seulement dans les lieux publics, faute de quoi son procès-verbal serait déclaré irrecevable. S’agissant des constats réalisés sur les foires et salons, la jurisprudence majoritaire considère qu’il s’agit de lieux publics pour peu que les constats soient faits à partir des allées et non pas sur les stands des exposants. A ces procédés extra judiciaires, peuvent s’ajouter des procédures judiciaires plus classiques telles les saisies ou les expertises. Au visa des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, les juges autorisent par voie d’ordonnance toute victime prétendue d’actes de concurrence déloyale à procéder à des constats au sein même d’une entreprise concurrente agissant de manière déloyale et à

faits fautifs. Cette nécessité probatoire se heurte à une sérieuse difficulté pratique et économique. Comment réussir à démontrer qu’un appel d’offres a été remporté par un concurrent grâce aux informations confidentielles qu’un ancien salarié a pu lui fournir ? Comment démontrer que la diminution du chiffre d’affaires ou les pertes constatées comptablement ensuite d’actes de concurrence déloyale en sont la conséquence directe ?

procéder à des saisies de documents de nature administrative et commerciale ou de correspondances et d’e-mails. L’atout majeur de ces procédures est leur caractère non contradictoire. Elles impliquent cependant que des commencements de preuve puissent être fournis au Président de la juridiction saisie et nécessitent donc que de premiers constats d’huissiers ou rapports d’enquêtes aient d’ores et déjà été réalisés. Leur impact est indéniable, dès l’instant où ces ordonnances permettent à un acteur économique de se présenter, sans aucun avertissement, avec un huissier aidé parfois d’experts informaticiens et même de la force publique, chez son concurrent pour saisir un certain nombre de documents. La limite à la mise en œuvre de ces mesures de saisie extrêmement intrusives réside dans le respect du secret des affaires, ce qui conduit souvent le magistrat à ordonner que les pièces saisies soient séquestrées chez l’huissier, à charge pour le demandeur de solliciter leur expertise de manière contradictoire. Mais même en présence d’actes de concurrence déloyale incontestables et de documents probants, il demeure à la charge du demandeur de prouver qu’il a subi un préjudice en lien direct avec les

Une décision du Tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2011 est venue assouplir cette exigence probatoire formelle en jugeant que « s’inféraient nécessairement des actes déloyaux, l’existence d’un préjudice, serait-il simplement moral… »4 . Cette appréciation pourrait permettre d’imaginer l’obtention de dommages et intérêts indépendamment de toute démonstration irréfutable d’un préjudice économique. L’efficacité des procès en concurrence déloyale est donc relative si l’objectif est d’obtenir une indemnisation. Ces différentes procédures judiciaires peuvent néanmoins permettre de limiter les comportements déviants et deviennent alors des actions dissuasives plus qu’indemnitaires. Alexis CHABERT – Of counsel Département « Contentieux des affaires » de DELSOL Avocats

1. Article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » 2. Cass civ 2ème 7 novembre 1962 n° 61-12807 ; Cass Com 12 juillet 2005 n° 02-16962 3. Profession réglementée par la loi du 12 juillet 1983 n°83-629 et la loi du 18 mars 2003 2003-239 4. T.Com Paris 6ème ch 30 mars 2011 n°2009073089

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Les spécificités de l’arbitrage de distribution Le droit et les contrats de distribution constituent l’essence du commerce interne et international. Qu’il s’agisse de contrats dits de partenariat, d’usage de marques ou de savoir-faire, d’organisation de réseau, toutes ces conventions sont essentielles à la conduite de relations équilibrées. Pourtant, nombre de professionnels ne savent pas que ce contentieux est l’un des plus actifs en droit de l’arbitrage, comme pour les modes alternatifs de règlement des conflits de type médiation ou conciliation.

Le caractère prépondérant du contentieux de distribution est intimement lié au volume de contrats conclus et aux spécificités de ces conventions. Les contrats de distribution ont, en effet, une nature spécifique car ils viennent en soutien du développement de réseaux structurés pour le compte de sociétés de taille plus ou moins importante. Quelle que soit la taille du groupe, ces contrats permettent de piloter les projets via des réseaux d’agents, de franchisés ou d’autres contrats. Cette contrainte économique, venant à l’appui d’un projet, se combine à un ensemble de règles spécifiques, parfois d’ordre public, relevant de problématiques de concurrence (position dominante, dépendance économique, entente, parasitisme, propriété intellectuelle, etc…). Au moment de la conclusion des contrats, la mise en perspective contentieuse, permettant d’anticiper les risques, facilite la détermination des éléments sur lesquels la société doit s’interroger avant de signer. Que ce soit dans un contexte interne ou international, les questions qui se posent sont souvent les suivantes : Qui détient la marque ? Qui détient le savoir-faire ? Qui percevra le prix ? Comment le déterminer ? Quelles sont les obligations continues des parties (développement, investissement, marketing) ? Quel est mon territoire ? Suis-je protégé sur ce territoire et puisje garantir une protection ? Quel est l’impact fiscal de mon contrat ou sa comptabilisation ? Quand puis-je résilier, à quelles conditions et selon quelles modalités ? Est-il pertinent de faire sortir immédiatement mon contractant ou doisje aménager la sortie ? Faut-il envisager des pénalités ? Toutes ces questions, et encore quelques autres, sont au cœur du contentieux de la médiation et de l’arbitrage international de distribution. C’est par la vision contentieuse que le juriste, aidé de son conseil, peut mettre en place les outils les plus efficaces et prévoit ses risques. Le Journal du Management

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doivent, notamment, être capables de présenter les faits en argumentant sur le contexte économique, historique, régional ou tout autre élément de nature à emporter la conviction des arbitres dans le cadre d’une motivation en équité. Dans le cadre de nombre de procédures, l’arbitre constate aussi simplement un oubli des fondamentaux : non-respect du principe du contradictoire, absence d’établissement de la responsabilité ou même de la relation entre faute, préjudice et lien de causalité. Paradoxalement, malgré ces contraintes, les clauses d’arbitrage des contrats de distribution sont assez peu discutées. Il s’agit souvent de modèles types pour lesquels les clauses sont reproduites sans choix véritablement raisonné. Notamment, la clause d’arbitrage intègre rarement le fait que, dans de nombreux cas, si un litige surgit il pourra concerner plusieurs entités simultanément. Ces clauses dites d’arbitrages multipartites gagnent à être bien rédigées pour éviter une irrecevabilité de la demande sur le fond (pour absence de preuve du consentement à l’arbitrage de la partie concernée). Les clauses dites « d’escalier », commençant par une négociation informelle cadrée, puis une médiation, avant d’avoir recours à un arbitrage, sont également assez rares. Or de telles solutions peuvent permettre de réduire substantiellement les coûts d’une longue procédure et faciliter la découverte de solutions négociées. Quelques contrats optent pour des clauses d’arbitrage laissant une place à l’amiable composition, ce pouvoir est octroyé aux arbitres afin qu’ils aient la possibilité de statuer en s’affranchissant de la règle de droit. Mais pour que cette solution puisse fonctionner, elle suppose un travail accru des arbitres, comme des conseils. Les conseils

Par ailleurs, nombre de préjudices réclamés ne sont pas assortis d’une évaluation étayée, empêchant ainsi l’arbitre d’apprécier et ouvrant la voie à une motivation dont les parties ne peuvent se satisfaire. Aussi, ne l’oublions pas, l’arbitrage est une affaire de spécialistes qui se prépare dès la signature du contrat et s’appréhende de manière spécifique quand la difficulté est là. Présentation de l’auteur : Benoit Le Bars, Associé fondateur du cabinet Lazareff Le Bars, est spécialisé en arbitrage international, commerce international et contrats internationaux. Il intervient très souvent en tant que conseil de sociétés pour leurs projets internes ou internationaux, comme dans le cadre de procédures de médiation ou d’arbitrage internationales. Il publie régulièrement sur des sujets d’actualité du droit des affaires internationales et de l’arbitrage. Le Cabinet Lazareff Le Bars vient d’être récompensé par le Monde du droit par les Trophée d’or en arbitrage/ ADR et en contentieux d’affaires. Maître Benoît Le Bars Lazareff Le Bars www.lazareff-lebars.com


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A PROPOS DE LA RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES : IRRUPTION DE LA PSYCHOLOGIE ET DE L’ETHIQUE L’article L. 442–I-6 du Code de Commerce (Loi du 27 Juillet 2010) ne constitue assurément pas une page de la littérature juridique universelle qui passera à la postérité.

contrat » et qu’ « elle ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l’avenir ». Dans cet arrêt se trouve l’essence d’une innovation.

Illustration de la méthode législative contemporaine, ce texte apporte cependant, en reprenant une disposition de la Loi du 15 Mai 2001, une innovation importante dans la perception de ce qu’est « la relation commerciale établie », sa nature, sa portée, la légitimité de sa protection par le droit. L’article L 442-6-I-5° prévoit qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :…. 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Il érige en faute civile le fait de « rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale….. ». Ainsi, peut engager sa responsabilité et, à ce titre, être condamné à payer des dommages et intérêts à son partenaire un producteur, commerçant, industriel, artisan qui rompt, ne serait-ce qu’en partie, une relation commerciale établie avec un partenaire sans donner à celui-ci un préavis écrit, proportionnel à la durée de la relation commerciale en question. Cette disposition d’ordre public a généré une abondante Jurisprudence. Un nouvel arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 20 Novembre 2012 (Cass. Com. 20/11/2012 n° 11-22.660) STPM/BSH (BOSH, SIEMENS, ELECTROMENAGER) donne l’occasion d’une réflexion plus générale sur la matière.

A/ Dans la présente espèce, les rapports entre les deux entreprises ont été très normalement organisés et ont fonctionnés par l’application de conventions verbales ou écrites, l’écrit constituant la mémoire de ce dont les parties étaient convenues. Dans cette espèce, deux sociétés, BSH et SMTP, ont entretenu de 1986 à 2004, une relation d’affaires, successivement par des accords verbaux, puis par un contrat à durée indéterminé, puis par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée, jusqu’à la notification par la société BSH à la société STPM, le 22 Mars 2004, que le contrat à durée déterminée « non renouvelable par tacite reconduction » et qui venait à échéance le 31 décembre 2004, ne serait pas reconduit. Rien apparemment de surprenant puisqu’il s’agissait de la fin normale d’une relation contractuelle arrivée à son terme. La société BSH assigne toutefois la société STPM en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales et reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté ses demandes au motif que « la nécessité de respecter un délai de préavis suffisant résulte non pas du type de contrats liant les parties mais de l’existence entre eux d’une relation commerciale établie ». La Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel et refuse en l’espèce de considérer que la rupture présente un caractère brutal. Elle constate qu’il résulte de l’examen des faits et de leur chronologie que la rupture n’a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente, que BSH «n’a pas abusé de la confiance de son partenaire en lui laissant croire à la conclusion d’un nouveau

Les contrats ont constitué un mode de preuve de l’accord des parties sur la date de terminaison du rapport d’affaires. Leurs conventions ont porté en particulier sur leurs effets limités dans le temps : elles ont été soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Dans les deux cas, les modalités de la séparation étaient sans équivoque, prévu par le droit positif, soit par la convention, soit par l’usage, soit par la jurisprudence. De façon générale, le non renouvellement d’un contrat, si ses dispositions sont respectées, constitue l’expression, dans le principe, de l’exercice de la liberté contractuelle. En réalité, aujourd’hui l’absence de contrat ne supprime pas la relation d’affaires… B/ Voilà que surgit une nouvelle conception, une nouvelle forme de relation commerciale clairement indépendante de la relation contractuelle classique définie par le Code Civil et le Code de Commerce. En effet, est visée par le législateur dans le texte précité et par la jurisprudence « toute relation commerciale établie », que celle ci soit pré-contractuelle, contractuelle ou post-contractuelle. La jurisprudence considère qu’il y a « relation commerciale établie » dès lors qu’il y a régularité, caractère significatif et stabilité dans les rapports entre les parties.

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Dans la période pré-contractuelle, la rupture abusive de pourparlers est fautive, mais il s’agit d’une autre question non abordée ici.

Code de Commerce, s’impose d’analyser les motivations des parties dans cette rupture de la relation, recherchant notamment si elle a été ou non, brutale.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de Cassation trouve la justification de sa motivation dans la moralité des relations ayant existé entre les parties.

Dans la période post-contractuelle, la notion de relation commerciale établie, tel que cela ressort de la jurisprudence en la matière, transcende la durée déterminée ou plus généralement la durée contractuelle, et crée des obligations entre les parties, en dehors de tout contrat, comme le ferait une reconduction classique du contrat, et en l’absence de tout fondement dans le dernier contrat exécuté.

Le texte de l’article L 442-6-I-5° permet en effet aux Cours et Tribunaux d’apprécier la durée du préavis à respecter en cas de rupture de relations commerciales établies et donc son caractère brutal, c’est à dire si l’on se réfère au droit commun « imprévisible, soudain, violent » (notamment CA Rouen, 30 mai 2002 : JurisData n° 2002-184180).

Ce faisant, elle subjectivise son intervention et glisse dans le domaine de la psychologie. Mais l’appréciation subjective ne conduitelle pas inéluctablement le juge vers le recours à des critères moraux ?

Le caractère novateur de la modalité qui s’exprime par la formule « relation commerciale établie » est évident . Il est énoncé notamment dans une décision qui s’exprime clairement sur la nature de la relation : par l’existence de contrats prorogés ou renouvelés une relation durable ayant été établie, elle rend recevable l’action en renouvellement de l’une des parties, non en raison de l’existence du dernier contrat, mais au titre de la rupture d’une relation commerciale établie (Paris 29.11.2007 D.2008 Pan.2196). La comparaison avec la configuration dans le droit du travail apporte un éclairage complémentaire. Dans la relation entre l’employeur et le salarié, une succession de contrats à durée déterminée sera analysée en contrat à durée indéterminée, mais la référence au rapport contractuel demeure. En matière commerciale, le rapport contractuel antérieur est gommé au profit de la conception nouvelle de « relation commerciale établie ». Cette opinion est cependant contestée par ceux qui analysent la Loi et la Jurisprudence comme incarnant le souci de voir survivre les effets des conventions, notamment s’agissant des modalités du préavis. C/ Une lecture diagonale à travers les décisions les plus importantes et les plus significatives rendues permet de donner un sens aux différentes exigences des Cours et Tribunaux. S’appuyant exclusivement sur l’examen des circonstances de fait qui ont entouré la rupture, en dehors de l’examen du rapport de droit qui a été précédemment établi, la Jurisprudence, dans le sillage du texte du Le Journal du Management

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Dans un arrêt récent, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Cass. Com. 25/11/2012 n° 11-24.301) a estimé que le respect d’un préavis contractuel de 12 mois par la société NESTLÉ FRANCE était insuffisant, tenant compte de la « relation commerciale établie » depuis 16 ans (par un premier contrat, de 1991 à 2003, entre la société CHARLES et NESTLÉ MAROC, puis par un second contrat à durée indéterminée, de 2003 à 2008, entre la société CHARLES et NESTLÉ FRANCE), se fondant pour justifier sa décision, non sur le dernier contrat qui prévoyait un préavis de rupture de 12 mois, mais sur la relation économique ayant existé entre les parties (identité du produits et circonstances dans lequel il est distribué). Dans l’arrêt de la Chambre Commerciale du 20 novembre 2012 qui nous intéresse, la Cour a estimé que la relation commerciale n’avait pas été rompue brutalement car : - la société BSH « n’a pas abusé de la confiance de son partenaire en lui laissant croire à la conclusion d’un nouveau contrat », - la relation contractuelle était précaire (le dernier contrat était limité à deux ans et non renouvelable par tacite reconduction), - elle a respecté un préavis de rupture fixé unilatéralement par elle à 9 mois. Contrairement à l’arrêt NESTLÉ sus-visé, dans cet arrêt, la discussion ne portait pas sur l’existence d’« une relation commerciale établie », qui ne semblait pas être contestée et qui aurait permis de déterminer si la durée du préavis de rupture de 9 mois était raisonnable ou pas. La discussion portait sur le caractère brutal ou non de la rupture.

A propos de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la Jurisprudence introduit donc une dimension éthique dans l’élaboration de l’interprétation de la Loi. L’application rigoureuse de la règle de droit, en l’occurrence des dispositions contractuelles devenues inopérantes, ne doit pas conduire à la justification d’une attitude humainement inacceptable : le mépris des intérêts de celui qui a été un partenaire. C’est ainsi que la relation établie et sa rupture doivent être conduites de bonne foi, sans que n’ait été créée l’équivoque sur la pérennité du lien, sans tromperie. Il s’agit en définitive de protéger un statut sans statut en imposant un niveau élevé de moralité dans la relation commerciale. Le partenaire ne doit pas être trompé sur la conclusion éventuelle d’un nouveau contrat, sa confiance ne doit pas être abusée. Le côté indissociable du droit et de l’éthique trouve ici une remarquable illustration. Toutefois, malgré l’intention clairement moralisatrice de la Cour de Cassation, il ne faudrait pas que sous couvert du respect de règles éthiques dans les relations commerciales, l’un des cocontractant utilise le subterfuge abusif consistant à mettre fin à une « relation commerciale établie », par la mise en place de contrats à durée déterminée successifs, non renouvelables par tacite reconduction, l’autre partie prévenue quelques mois avant le terme qu’il ne sera pas renouvelé ! Charles MEYER, Of Counsel Professeur honoraire à l’ENPC-MBA CABINET MENASCE-CHICHE www.avocat-affaires.com


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Pratiques de concurrence déloyale : le rôle régulateur du juge La concurrence déloyale est bien connue de la plupart des entreprises ou même dans la simple relation entre employeur et employé. Pourtant, son champ d’application s’est accru depuis quelques années avec paradoxalement et depuis peu une tendance à la libéralisation de la concurrence de la part de nos juges. Il est alors apparu difficile pour les différents acteurs économiques de bien l’appréhender.

I. Le champ d’application de la concurrence déloyale

opportunité économique importante. De ce fait, la Cour de cassation tend à libéraliser la concurrence et suit donc les pas de la Cour de Justice de l’Union Européenne en adoptant la position jurisprudentielle de celle-ci (arrêt « Interflora » et « Vuitton »).

La concurrence déloyale définit les agissements déloyaux que pourrait commettre une entreprise ou encore un salarié à l’égard d’une autre. Cela rassemble de nombreux comportements tels que le dénigrement, le parasitisme, le détournement de clientèle, l’imitation… autant d’exemples qui montrent que la concurrence déloyale n’est pas strictement encadrée. Pis encore, aucun texte ne sanctionne expressément celle-ci, elle est donc le fruit d’une pure invention prétorienne.

comme les autres, été dégagé par les juges afin de mettre un frein à la libre concurrence, incompatible avec le contexte économique de l’époque.

Même si la concurrence déloyale1 a été dégagée par la jurisprudence, c’est sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, les articles référents en matière de responsabilité délictuelle, qu’elle est réprimée. Il ressort de ces textes que pour que la concurrence déloyale soit établie, il faut impérativement la présence de trois critères cumulatifs qui sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.

Néanmoins, cette impulsion tend peu à peu à s’inverser au vu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

La faute concerne les différents agissements déloyaux susmentionnés et encore une fois dégagés par la jurisprudence. La faute qui revient le plus souvent est le dénigrement2. Celui-ci consiste en une affirmation malveillante contre un concurrent faite dans le but de nuire et de jeter le discrédit sur l’entreprise ou sur ses produits. C’est d’ailleurs sur cette base que la publicité comparative, aujourd’hui licite, était sanctionnée. Le dénigrement se révèle être un véritable fléau pour les entreprises car il engendre une perte significative de clientèle et la propagation d’une mauvaise image de l’entreprise. Ce comportement déloyal a donc, tous

II. Vers une libéralisation de la concurrence sur la toile Le référencement sur internet est devenu l’une des préoccupations principales des entreprises. En effet, cela permet aux différents acteurs économiques d’opérer une concurrence effective étant donné que le web est devenu un point central en matière de communication, de publicité et de vente. Ainsi, internet est devenu une source de développement économique plus qu’essentielle aujourd’hui. Par conséquent, les agissements ordinaires de concurrence déloyale ont pu être dénotés sur ce support numérique. Comment ces agissements s’exprimentils ? Tout simplement par l’utilisation de la marque d’un concurrent (ou d’un tiers) à titre de mot-clé pour générer une annonce commerciale à son nom sur la page de résultats d’un moteur de recherche (par le biais du référencement payant). Si ce procédé nuit gravement à la santé de l’entreprise dont le nom a été utilisé par le concurrent, pour ce dernier c’est une

En effet, la Haute Cour a récemment rendu un arrêt « Cobrason » en date du 29 janvier 2013 dans lequel elle a favorisé Google avec son système de référencement payant « Google Adwords » au détriment d’une entreprise dont le nom avait été utilisé par son concurrent principal. En définitive, la jurisprudence, que ce soit celle de la Cour de cassation ou celle de la CJUE, rend ses décisions, en matière de concurrence, en fonction des fluctuations économiques. Si à une époque la création de fautes et sanctions de la concurrence déloyale s’avérait primordiale, aujourd’hui la nécessité d’une concurrence plus libérale se fait sentir suite aux différentes restrictions imposées par la Cour elle-même. La Justice met donc en œuvre, on peut le dire, une sorte de politique économique afin de s’adapter aux besoins de la société, jouant ainsi le rôle de régulateur en matière de concurrence. Alexandra GHERARDI Juriste Avocats PICOVSCHI www.avocats-picovschi.com

1. http://www.avocats-picovschi.com/ concurrence-déloyale_menu1_14_1.html 2. http://www.avocats-picovschi.com/ le-dénigrement-commercial_menu2_80_14.html

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Y a-t-il une place pour la RSE dans les opérations de fusion-acquisition ?   des contrats conclus avec des intermédiaires ou des apporteurs d’affaires ;   des codes de conduite ou code éthiques et des contrats conclus avec les fournisseurs –dans le cadre de l’audit plus général de la chaîne d’approvisionnement ;   des conditions et des relations de travail et d’emploi (notamment en matière de discrimination, emploi d’enfant, exploitation) ;   le respect des règles en matière de gouvernance et leur pratique ;   le respect des droits de l’homme.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est devenue un sujet important d’actualité. À ses débuts, la RSE relevait quasi exclusivement du « soft law ». Aujourd’hui, on constate une tendance vers plus d’encadrement juridique : un renforcement de la régulation directe de la RSE à travers des règles contraignantes applicables aux entreprises (par exemple le renforcement en France du dispositif relatif au reporting extra-financier des sociétés cotées et certaines sociétés non cotées opéré par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et le décret du 24 avril 2012), et un encadrement des mécanismes dits d’« autorégulation » ou de « co-régulation ». En effet, en 2001, la Commission européenne définissait la RSE comme « l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » (COM(2001) 366). La Commission la définit désormais comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » (COM(2011) 681). Dans un climat économique et social profondément marqué par les crises économiques et environnementales successives, cette conception moderne de la RSE et ses applications pratiques reflètent les préoccupations croissantes de la société civile. Reposant sur les « piliers » principaux – les droits de l’homme, la protection de l’environnement, le droit social, la lutte contre la corruption –, la RSE répond donc aujourd’hui à un véritable besoin. D’outil marketing pour certains groupes, elle est en passe de devenir un environnement normatif (au sens large du terme) incontournable pour les entreprises, son non-respect pouvant avoir, outre les sanctions légales, un risque très important sur leur réputation et leur image. Ainsi, les opérations de fusion-acquisition ne peuvent pas rester à l’écart de la problématique de la RSE. Les risques en matière de RSE nécessitent de plus en plus une attention particulière et leur

évaluation et leur prise en compte font partie du processus d’acquisition. Il s’agit d’abord d’une évaluation moyennant un audit à deux volets : juridique stricto sensu et de risque management. Les résultats de cet audit feront ensuite l’objet d’appréciation quant à leur prise en compte dans le cadre de l’opération. Pour les besoins de cet audit, le « risque » s’entend comme l’impact potentiel négatif sur l’organisation et le fonctionnement tant de la société cible que du groupe acquéreur (tel que risque de réputation), et résultant à la fois des opérations propres de la société cible et de ses rapports avec des tiers, notamment les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. L’importance de cet audit est triple :    mesurer l’impact des risques sur l’intérêt même de procéder à la réalisation de l’opération d’acquisition ;  couvrir, dans la mesure du possible, les risques dans des mécanismes de type « garanties d’actifs et de passifs » ; et  un aspect propre à la problématique de la RSE, soit de démontrer la diligence de l’acquéreur d’avoir entrepris toutes les démarches raisonnables pour éviter d’être impliqué notamment dans des abus en matière de droits de l’homme, des actes de corruption, de discrimination, etc. (cf. le commentaire sous le principe 17 du « Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (2011), John Ruggie)

Les risques liés à la chaîne d’approvisionnement sont aujourd’hui devenus une préoccupation majeure (cf. en 2012, le cas Samsung en Chine relatif à des abus sur les salariés). De nombreuses initiatives au niveau international ont été mises en place : Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE et son Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque, Supply chain sustainability de l’ONU Global Compact. Les groupes internationaux ont adopté des codes de conduite adressés à leurs fournisseurs et les ont inclus dans leurs conditions générales d’achat. Ce type de clauses « éthiques » donnent nos seulement la possibilité de résilier des contrats avec des fournisseurs en violation des règles RSE mais aussi, comme une manifestation de comportement diligent, jouent le rôle de facteur de réduction des risques. Par ailleurs, la revue de tous ses instruments (tout comme le constat de leur absence) permet de donner une bonne indication quant à la politique de maîtrise des risques. L’audit d’acquisition, au moins dans certains secteurs et pour une certaine catégorie d’entreprises, se tourne incontestablement vers la prise en compte de la problématique RSE. Lubomir Roglev, Avocat à la Cour Cabinet Fasken Martineau www.fasken.com

La partie juridique de l’audit devra comprendre notamment une étude ciblée « RSE » :

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Restrictions au commerce en ligne : Dernières évolutions Selon l’arrêt de la Cour d’appel du 31 janvier 2013, l’interdiction totale de vendre en ligne les produits dermo-cosmétiques du fabricant dans un réseau de distribution sélective constitue une restriction de concurrence si elle ne peut être objectivement justifiée.

voire même des limitations directes ou indirectes aux ventes en ligne. Il est en revanche possible de prévoir contractuellement la possibilité pour les fournisseurs de contrôler la qualité des sites de leurs distributeurs.

Un certain nombre d’entreprises souhaitent protéger leurs circuits de distribution de certains effets inhérents aux ventes sur Internet. Or, le droit de la concurrence admet difficilement les entraves au commerce sur Internet et il faut donc veiller à ne pas se mettre en infraction au droit de la concurrence, infractions passibles de lourdes sanctions financières pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe. Dans l’affaire Pierre Fabre précitée, la Cour d’Appel a considéré l’interdiction totale des ventes sur Internet dans les réseaux sélectifs comme une restriction par objet lorsqu’elle n’est pas objectivement justifiée. Le caractère objectivement justifié de l’interdiction s’apprécie au regard de la teneur et de l’objectif de la clause contractuelle, du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit et des propriétés des produits en cause. L’arrêt de la Cour d’appel est intéressant en ce qu’il énonce un certain nombre de critères qui n’ont pas été de nature à pouvoir objectivement justifier en l’espèce une interdiction de vente sur Internet, à savoir notamment : - Le fait que cette interdiction pourrait protéger du parasitisme et de la contrefaçon : La Cour a notamment considéré qu’en autorisant les distributeurs agréés à revendre sur le net, les fournisseurs seraient plus à même de contrôler la qualité des sites des distributeurs et de lutter contre les ventes sur les sites tiers. - L’analogie faite avec l’interdiction de la vente à distance validée par la Commission européenne : la Cour considère que la vente en ligne offre des possibilités de présentation et surtout d’interaction que ne permet pas la vente sur catalogue et qu’il ne peut donc être déduit par analogie que l’interdiction de vente par Internet serait en l’espèce licite. - Les justifications relatives à la nécessite de fournir un conseil personnalisé : la

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Cour d’appel ne retient pas ce type d’arguments pour des produits cosmétiques, tout comme il avait déjà été écarté par la Cour de Justice pour des médicaments non soumis à prescription. De plus, un conseil de qualité peut être également fourni sur Internet (vitrine de présentation, hotline ...) et le consommateur qui a le temps de la réflexion peut commander le produit au moment et à partir du lieu de son choix. Il n’était donc pas établi en l’espèce qu’un conseil non basé sur l’observation directe du client réduirait substantiellement sa qualité, compte tenu des informations relatives aux produits disponibles sur les sites Internet. Selon la Cour, la clause d’interdiction des ventes sur Internet réduit la possibilité pour les distributeurs agréés de vendre les produits concernés à des clients éloignés géographiquement des points de vente et la faculté pour les clients de comparer les prix limitant ainsi la concurrence entre les distributeurs. En définitive, les autorités de concurrence semblent apprécier de plus en plus strictement les entraves au commerce sur Internet et il est clair qu’une interdiction totale des ventes sur Internet qui serait imposée aux distributeurs d’un réseau mérite d’être objectivement justifiée au regard des critères retenus par les autorités. Il est donc recommandé d’être vigilant avant d’insérer dans les contrats des distributeurs agréés des clauses d’interdiction totale des ventes sur Internet,

Plus généralement, le choix des revendeurs dans les réseaux de distribution sélective doit s’opérer en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés et appliqués de manière non-discriminatoire entre les revendeurs potentiels. Ces critères, qui doivent être nécessaires pour préserver la qualité et le bon usage des produits concernés, ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remplir cet objectif. La sélection des revendeurs ainsi que la rédaction des contrats et des chartes de critères doivent tenir compte de ces impératifs. Edith Baccichetti, Avocat Associée Tarek Madarbux, Avocat Landwell & Associés, société d’avocats www.landwell.fr

La Journée du Management Juridique le 25 juin 2013 à l’UICP-EVENEMENTS 16 rue Jean Rey 75015 PARIS Inscrivez vous !!! (voir dernière page du journal ou www.salonjuridique.com)


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La réorganisation, un risque d’entreprise La réorganisation, d’ordinaire nécessaire et parfois salutaire pour l’entreprise qui y procède, est désormais perçue comme un risque contre les conséquences duquel celle-ci doit garantir ses salariés. Déclenchant l’obligation de sécurité de résultat à laquelle tout employeur est tenu, elle commande de multiplier les mesures préventives pour évaluer un éventuel degré de nocivité sur la sécurité ou la santé des salariés concernés, faute de quoi elle est purement et simplement présumée dangereuse, avant toute mise en œuvre, et peut être judiciairement arrêtée.

ciation raisonnable et rigoureuse pour ne pas risquer de justifier le blocage de tout projet de réorganisation. En particulier, un risque prévisible n’est pas un risque simplement éventuel ou probable car, à ce compte-là, tout projet de réorganisation en serait, par nature, générateur.

Anticiper les risques pour la santé et la sécurité des salariés Il y a cinq ans que la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 5 mars 2008, a admis que le pouvoir d’administration et de gestion de l’employeur puisse être entravé en présence d’un projet de réorganisation, considérant qu’il est interdit à celui-ci, « dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des travail » (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888). La directive est forte puisqu’elle porte à une remise en cause directe du pouvoir de direction de l’employeur au nom de l’impératif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La prévention du risque peut être plus contraignante encore puisqu’elle commande à l’entreprise projetant de mettre en œuvre un projet de réorganisation d’identifier et de quantifier préalablement le risque. Spécialement, lorsque le projet de réorganisation affecte certaines fonctions qu’il est en vue de supprimer au niveau des établissements pour les centraliser, et qu’il en résulte un risque de surcharge de travail pour les personnels concernés, l’employeur doit anticiper l’éventualité de risques psycho-sociaux de nature à compromettre la santé de ses salariés. Concrètement, l’employeur doit faire en sorte, dans le cadre de la prévention de ces risques, de les identifier et de prendre tous les moyens de prévention en accompagnant les salariés. Les juges l’expriment aussi clairement que fermement : « c’est en amont de la réorganisation que les risques, notamment psychosociaux, doivent être identifiés par l’employeur, cette identification se situant dans la perspective de préven-

tion imposée tant par les dispositions communautaires que par le législateur national ainsi que par les partenaires sociaux dans le cadre de l’application de l’accord national interprofessionnel étendu du 2 juillet 2008 (…) aux fins d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ». En attendant l’identification précise des risques psycho-sociaux par une évaluation de la charge de travail résultant des transferts de charges, le projet de réorganisation a été bloqué et, signe des temps car la chose est suffisamment rare pour devoir être relevée, il l’a été à la demande de plusieurs CHSCT jouant leur rôle d’institutions centrales pour la protection de la santé au travail (CA Paris, 13 décembre 2012, RG n° 12/00303). Prévenir aussi les risques prévisibles La protection de la sécurité et de la santé des travailleurs n’est évidemment pas en soi une exigence discutable.

Tout projet de réorganisation peut, en effet, toujours être regardé comme une source possible de stress susceptible, en cela, d’avoir un impact sur la condition psychique des salariés concernés. Comment identifier alors, précisément, la réalité du risque ? Et comment apprécier, en présence d’un risque simplement potentiel induit du projet de réorganisation, la pertinence des actions de gestion du risque qui seraient de nature à protéger efficacement les salariés ? A ce point, la rationalité des choses bascule et c’est la réorganisation qui devient elle-même un risque pour l’entreprise. De son importance et de la capacité de le maîtriser dépendra alors, en pratique, la réalisation de l’opération. L’immobilisme peut pourtant être aussi source de dangers, que les juges ne peuvent délibérément pas ignorer. Rémi Dupiré, Avocat Associé, Dupiré & Associés – STC Partners www.dupire-associes.com

Il n’est pas moins certain que l’obligation qui incombe à cet égard à l’employeur ne se limite pas à la couverture des risques réalisés et s’inscrit également dans une logique de prévention des risques prévisibles. C’est la notion de risques prévisibles qui appelle, en revanche, une appré-

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COMMENT ASSURER LA TRACABILITE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN CAS DE CESSION DES ACTIFS DE L’ENTREPRISE ? L’enjeu économique que représentent les actifs immatériels d’une entreprise n’est de nos jours plus à démontrer. Le patrimoine des entreprises ne se limite pas aux actifs corporels traditionnels mais est également constitué par le savoir-faire, les créations, les marques et la notoriété.

cessions de fonds de commerce, de cession de branche d’activité, etc. Il importe d’identifier dans l’acte de cession chaque actif immatériel, précisément et individuellement.

Des créations qui constituent les produits mêmes de l’entreprise ou leur origine (dessins, modèles, bases de données, logiciels, inventions) aux signes distinctifs qui les identifient, ces actifs immatériels sont devenus, dans un paradigme d’extrême concurrence, des facteurs incontestés de richesse et des éléments de différenciation essentiels à un positionnement efficace sur le marché. Ces actifs immatériels sont pour l’essentiel protégés par des droits de propriété intellectuelle : droit d’auteur, droit des dessins et modèles, droit des marques, droits des brevets, etc. Ils sont exploités par l’entreprise et font l’objet de transferts de propriété et cas de cession des actifs. Ce ne sont pas seulement les actifs immobiliers ou les réseaux de distribution qui constituent les motivations des acquisitions d’actifs. Les actifs immatériels intéressent au premier chef les acquéreurs d’entreprises. Il ressort de différentes études financières que la valeur des actifs immatériels représenterait entre 60% et 80% de la valeur des sociétés, ce pourcentage variant de manière importante selon les secteurs d’activités. C’est pourquoi c’est avec un sérieux et une précision académiques que les actes de cession doivent être rédigés. La pratique révèle en effet fréquemment l’existence de failles voire de carence dans les actes de cession d’actifs, de nature à fragiliser les futurs droits du cessionnaire et l’empêcher d’exploiter paisiblement ses actifs. En matière de droits de propriété industrielle, concrétisés par des titres de propriété délivrés, au niveau national, par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, les dispositions du Code de la propriété Intellectuelle subordonnent la validité des actes de cession à l’existence d’un écrit. L’acte de cession doit être inscrit auprès de l’Office, afin d’assurer l’opposabilité aux tiers de la cession intervenue.

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La validité de l’acte de cession en matière de droit d’auteur est également encadrée de manière stricte par le législateur : la transmission des droits de l’auteur est soumise à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa durée. Le respect de ces dispositions est évidemment essentiel en vue de la jouissance paisible par le cessionnaire de ces droits. Il est en outre indispensable d’assurer, dès la cession, sa recevabilité à se défendre en cas d’atteinte portée à ses droits. L’étude des décisions les plus récentes rendues par les juridictions laisse en effet ressortir une exigence accrue des magistrats dans la démonstration de la titularité des droits des victimes de contrefaçon. Il est en conséquence indispensable, en cas d’acquisition d’actifs immatériels, de s’assurer la traçabilité des droits immatériels acquis. Si les conditions de transfert de propriété des actifs immatériels d’une entreprise ne posent pas de difficulté particulière en cas de cession individualisée d’un droit de propriété intellectuelle, où il est aisé d’identifier l’actif cédé par sa référence ou sa reproduction, il est en revanche fréquent de constater des failles lors de cessions globales. La pratique révèle en effet à cet égard une véritable lacune de la majorité des actes de cession, en cas de transferts globaux d’actifs immatériels, dans le cadre de fusions-acquisitions, d’apports d’actifs, de

Si l’on peut observer que les marques, dessins et modèles enregistrés ou brevets sont généralement listés, force est de constater que les actifs protégeables sur le fondement du droit d’auteur sont presque systématiquement oubliés ou globalisés si bien qu’il est impossible de les individualiser et de les identifier. Il s’agit pourtant d’actifs essentiels à de nombreuses entreprises. Car, même non enregistrés auprès de l’INPI, les dessins et modèles industriels peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur dès lors qu’ils sont originaux. Il est dès lors primordial d’en dresser un inventaire exhaustif, au même titre que les autres droits de propriété intellectuelle. Cet inventaire doit être établi de telle sorte que l’identification de chaque actif ne puisse être remise en cause. Il est à cet égard vivement conseillé de ne pas se contenter d’en mentionner les références, ces dernières étant souvent sujettes à contestations, mais d’en ajouter la reproduction. Enfin, afin d’assurer l’efficacité de cet inventaire, il est doit évidemment être intégré ou annexé de manière indissociable à l’acte de cession. Ce n’est que grâce à de telles précautions que seront assurées la validité et l’opposabilité aux tiers des transferts d’actifs immatériels, et aussi la continuation de la défense de ces droits en cas atteinte déloyale. CCK AVOCATS ASSOCIES Corinne Champagner Katz Avocat au Barreau de Paris www.cckavocats.com


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LES RISQUES JURIDIQUES POUR L’ENTREPRISE D’UNE PRESENCE SUR LE RESEAU SOCIAL FACEBOOK entraîne la compétence des tribunaux français et l’application de la loi pénale française. Si historiquement les tribunaux français ont retenu une conception large du critère de localisation de l’infraction, la jurisprudence recherchera aujourd’hui des critères de rattachement objectifs et la localisation du public ciblé sera généralement déterminante. Le droit français sera donc applicable aux entreprises visant entre autres les membres du réseau Facebook domiciliés en France.

Les réseaux sociaux offrent une attractivité particulière pour l’image de l’entreprise auprès du consommateur. Toute personne physique ou morale peut ouvrir gratuitement un compte Facebook. Pour les entreprises, Facebook propose l’ouverture de « pages », plus adaptées et au fonctionnement similaire. Une « page Facebook » se présente comme un mur d’images et de texte sur lequel le titulaire affiche des messages, des films ou des photos, avec ou sans renvois sur d’autres sites. Ces contenus sont peuvent ensuite être commentés sur la page elle-même par ses « amis » et les membres du réseau. L’entreprise peut cependant « modérer » les contributions externes soit à priori soit à posteriori. L’ensemble de ces contributions et commentaires peut ensuite se retrouver automatiquement sur les pages personnelles des membres du réseau qui se sont déclarées « amies » (clic sur le logo « like »). Il y a donc une possibilité d’interaction permanente entre la « page » de l’entreprise et les membres du réseau Facebook. Il est dès lors nécessaire de connaître et gérer les responsabilités de l’entreprise sur les réseaux sociaux. QUALIFICATION JURIDIQUE D’UNE PAGE « FACEBOOK ». Facebook appartient à la catégorie du « WEB 2.0 », qui permet à chaque membre du réseau d’être éditeur de ses contenus et des commentaires d’autres internautes et d’obtenir, lire ou télécharger des contenus et des messages par la simple appartenance à la communauté virtuelle Facebook. Il réunit donc à la fois les caractéristiques d’un site Internet classique dont le contenu est choisi par son éditeur, du blog qui présente une actualité sous une présentation chronologique, et surtout permet à toute personne d’apporter un commentaire et des images personnelles tant sur les articles présentés par l’éditeur de la page que sur les commentaires des autres internautes.

Chacune de ces caractéristiques aura des conséquences juridiques spécifiques. DOIT APPLICABLE ET COMPETENCE TERRITORIALE : Dans les relations entre la société titulaire du compte et FACEBOOK : Les conditions générales précisent que tout litige devra être porté « devant les tribunaux d’état et fédéraux sis dans le conté de Santa Clara en Californie » en appliquant le droit de l’état de Californie. Établie entre professionnels, cette clause est naturellement valable. FACEBOOK se réserve le droit de modifier unilatéralement les critères de ciblage publicitaire définis par l’annonceur si il estime que cela améliorera l’efficacité de sa campagne. Si l’objectif de l’annonceur est de limiter sa communication par une définition stricte des critères de pertinence, elle risque d’être voué à l’échec. Enfin, la société Facebook se réserve d’utiliser ces mêmes contenus aux fins d’assurer sa propre promotion. La méconnaissance du droit applicable issu de ces conditions contractuelles constitue donc un risque pour l’entreprise, notamment pour ce qui concerne les données personnelles des visiteurs de la page de l’entreprise. Dans les relations avec les tiers : Les règles habituelles de rattachement en matière pénale, contractuelle et en matière délictuelle seront applicables. Par application du principe de territorialité, toute infraction commise en France

Application du droit de la presse : au regard du droit français, une page Facebook est un service de communication publique en ligne au sens de la loi « LCEN » du 21 juin 2004 et à la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication. La Directive « Commerce électronique » (Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur) a été transposée au travers du droit de la presse. Il en résultera une responsabilité éventuelle au regard de ce texte. PROBLEMATIQUES LIEES AUX CONTENUS : Contenus émanant de la société titulaire du compte: La société titulaire du compte est l’auteur des contenus qu’elle rédige. Elle agit alors à la fois en qualité d’auteur et d’éditeur. Cette responsabilité n’appelle pas d’observation particulière, sauf que sa responsabilité sera à la fois de droit commun par application du droit de la consommation et du droit commercial, et une responsabilité éditoriale soumise au droit de la presse en matière pénale. Infractions de presse : Au titre du droit de la presse, la personne désignée en qualité de Directeur de la publication pourrait être poursuivi et condamnée au titre de délits de presse: injure, diffamation, contenus illicites… En revanche, ce régime juridique et les règles de procédure et de prescription protégent le Directeur de Publication,

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Manager juridique notamment par des délais d’action très courts (3 mois) auxquels les entreprises sont peu habituées. Existence d’un droit de réponse : Au titre de l’application du droit de la presse, « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service cité ». Ce droit sera accessible sur Internet durant la même période que celle pendant laquelle le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne.(art 6 IV de la LCEN et décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007). Dans la mesure où la particularité d’une page Facebook est de donner la possibilité aux internautes de s’exprimer, l’exercice du droit de réponse ne visera dans les faits que les cas où le modérateur de la société aura retiré ou refusé un commentaire de réponse. Le décret précise en effet que la procédure « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication en ligne, de formuler directement [leurs] observations ». Contenus émanant de tiers : Tout titulaire d’un compte est susceptible de s’exprimer. Ce peut être : - Un salarié ou ancien salarié - Un client - Un concurrent - Et plus généralement toute personne , titulaire ou non d’un compte Facebook. Chacun est donc susceptible d’ajouter des contenus sur la page Facebook de l’entreprise. Concernant les salariés, l’article 1384 al 5 du code civil pose le principe de la responsabilité de l’employeur. Il peut être prudent de prévoir dans l’entreprise une charte NTIC sur le droit d’expression des salariés en rappelant l’existence d’un devoir de réserve concernant un site à vocation essentiellement promotionnelle. Pour les membres du réseau, la question est de savoir si la responsabilité de l’entreprise pourrait être engagée par les propos tenus par les internautes, et Le Journal du Management

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si l’entreprise est susceptible de devoir accepter un « doit de réponse ». En d’autres termes, quelle est la responsabilité de l’entreprise sur ces contributions des tiers. Si la société titulaire est qualifiée d’éditeur, elle est responsable civilement et pénalement de l’ensemble du contenu qu’elle édite (application de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et de celle de 1982 sur la communication audiovisuelle). • Si il est qualifié d’hébergeur, l’opérateur ne peut engager sa responsabilité civile ou pénale que s’il avait connaissance du caractère illicite du contenu et si, en ayant eu connaissance de ce contenu, il n’a pas agi promptement pour retirer les données litigieuses ou en rendre l’accès impossible (art 6 de la LCEN du 21/06/2004). L’article 6.I.2 de la LCEN prévoit donc une exonération de responsabilité pour les prestataires techniques. En résumé, la « LCEN » distingue trois régimes différents de responsabilité, notamment pénale : - Celle des éditeurs, en qualité de « directeur de la publication », - Celle des simples hébergeurs de contenus, visés à l’article 6-I-2 de la LCEN, - Celle du « blogueur » lui-même, en qualité d’auteur 1 - Conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale des directeurs de publication en vertu de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle tel que modifié par la Loi HADOPI du 12 juin 2009 : - Celle-ci est écartée en l’absence de connaissance préalable du message incriminé, - La responsabilité pénale du Directeur de publication est au contraire engagée si celui-ci exerce un « contrôle éditorial » (exemples : présélection, modification ou vérification à priori des messages). La notion de « contrôle éditorial » peut résulter d’une « modération » préalable des contenus, c’est-à-dire de la sélection, la validation ou la modification des interventions avant leur publication. Si il y a « modération » préalable, la responsabilité éditoriale du Directeur de la publication est engagée.

La CJUE s’est prononcé sur cette question dans une décision du 23 mars 2010 (affaire Google). Cour a précisé sa position le 12 juillet 2011 dans l’affaire Ebay et considère que l’hébergeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité si la connaissance des faits de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité (des offres à la vente en cause). Dès lors qu’il a été informé d’un contenu illicite ou aurait normalement dû l’être en qualité d’opérateur économique diligent, la responsabilité du titulaire du compte Facebook sera engagée si il n’a pas procédé promptement au retrait de contenus illicites, ou de propos injurieux ou dénigrant, raciste ou autres infractions de presse. Mais ce ne sera, à notre avis, pas le cas si ces contenus illicites n’ont été présents que quelques minutes sur le site, sous réserve d’une appréciation souveraine des tribunaux. Conseil pratique : Pour éviter tout risque, les contenus non encore « modérés » pourraient être identifiés comme tels, par exemple par utilisation d’une mention de renvoi ou l’utilisation d’un graphisme ou d’une couleur spécifique. La responsabilité de l’entreprise sera limitée aux seuls contenus effectivement « modérés ». Concernant le droit de réponse dont pourrait disposer les tiers dont le nom est cité par un contributeur extérieur à la société, il devrait, à mon avis, s’exercer sous les mêmes conditions. Dans tous les cas, il est recommandé de veiller à ce que la modération apportée sur les contenus Facebook de l’entreprise soit effectuée régulièrement et aussi fréquemment que possible, quand bien même elle ne serait pas signalée. 2 – Statut d’irresponsabilité des hébergeurs applicable au simple prestataire d’hébergement (blogs ou forums de discussion). Lorsque la société titulaire d’une page Facebook n’exerce aucune responsabilité éditoriale, et en l’absence de modération, sa responsabilité civile et pénale ne pourrait être engagée du fait des contenus émanant de contributeurs extérieurs si elle n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce


Manager juridique caractère ou si, dès le moment où elle en a eu cette connaissance, elle a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible L’entreprise se trouve donc confrontée à un dilemme. Pour éviter tout débordement, la société titulaire du compte Facebook aura la tentation de mettre en place une modération à priori. Mais pour éviter d’être qualifiée de responsable du contenu de messages émanant des internautes, elle devra préférer un contrôle à posteriori afin de bénéficier du statut de l’hébergeur. 3 – responsabilité du « blogueur » pour les contenus et informations qui sont mis en ligne par lui et par toute personne qui participe à la discussion sur son blog. Dans tous les cas, la mise en cause de la société sera indépendante de celle du contributeur, celle-ci étant une responsabilité de droit commun alors que celle de la société titulaire du compte Facebook relève du droit de la presse. Contenus émanant de salariés du groupe Principe : la responsabilité de l’employeur est engagée sur les contenus émanant de ses salaries (article 1384 al.5 du Code Civil). Cependant, la jurisprudence a fixé les limites de cette responsabilité lorsque l’employé a agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation, et en dehors de ses attributions (CA d’Aix-en-Provence, 2è ch., 13 mars 2006 , salarié ayant utilisé des équipements informatiques mis à sa disposition pour créer un site Internet constituant une contrefaçon par imitation du site d’une autre société). La page Facebook a une vocation commerciale qui pourrait utilement être rappelée dans la charte NTIC de l’Entreprise. Les salariés et intérimaires ne doivent s’y exprimer qu’en leur nom, sans pouvoir invoquer leur qualité de salarié, et avec la réserve qui s’impose vis-à-vis de leur employeur ou ancien employeur. Il peut donc être utile de prévoir dans la charte - d’une part que seules les personnes habilitées peuvent s’exprimer au nom de la société, - que, au nom de leur devoir de réserve, les salariés et anciens salariés qui s’y expriment ne doivent pas invoquer cette qualité ni divulguer des informations dont ils auraient pris connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

Contenus émanant de concurrents ou personnes mal intentionnées : L’expression libre de concurrents pourrait engager la responsabilité de l’entreprise elle-même en qualité d’éditeur et constituer un risque commercial. L’entreprise peut cependant limiter le droit de s’exprimer aux seules personnes extérieures à la société et préciser que tout contenu à caractère négatif pourra ne pas être retenu. La nature commerciale et promotionnelle de la page est une justification acceptable à cette restriction. Des concurrents tentés de s’exprimer négativement sans mentionner leur qualité s’exposeraient à un risque de sanction pour non respect de la charte contractuelle et pour concurrence déloyale. PROBLEMATIQUES LIEES A L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE : Selon l’activité exercée, l’activité de l’entreprise pourra le cas échéant être à l’origine de risques juridiques spécifiques. PROBLEMATIQUES LIEES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : Le droit de la propriété intellectuelle est suffisamment protecteur en cas de reprise par un tiers des contenus de la page Facebook de l’entreprise. Mais, compte tenu du principe de fonctionnement du réseau, l’entreprise ne pourra interdire la visibilité des contenus des sa page sur les pages des autres membres de la communauté. Dans cette limite il est recommandé de mentionner l’existence des droits de propriété intellectuelle dont l’entreprise est titulaire sur sa page Facebook. Il sera rappelé que les règles contractuelles prévoient une cession à la société Facebook de tous les contenus présents sur les pages pendant la durée de leur publication. Cette disposition à caractère essentiellement technique n’a pas vocation à leur permettre une réutilisation sans votre consentement.

PROBLEMATIQUES LIEES A LA GESTION DES DONNEES PERSONNELLES : L’entreprise est susceptible de recueillir les « données personnelles » de toutes les personnes intervenant sur sa page ou ayant seulement cliqué sur le logo « j’aime » ou « like ». Le groupe de travail « Article 29 » constitué des différentes « CNIL » de l’UE considère que les utilisateurs professionnels des réseaux sociaux peuvent être assimilés à des « responsables de traitement des données » soumis à la Loi Informatique et Liberté en ce qu’ils dépassent la « sphère personnelle ou domestique ». En raison du caractère spécifique du consentement, il sera prudent de rappeler aux visiteurs que les informations qu’ils communiquent sont susceptibles d’être transmises aux USA et utilisée par FACEBOOK, ou par l’entreprise pour ses démarches commerciales ou marketing. Il convient donc de respecter les obligations relatives à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des données personnelles. La responsabilité du responsable du traitement est donc susceptible d’être engagée au titre des données collectées. L’entreprise titulaire d’une page FACEBOOK sera encore soumise à différentes autres responsabilités, et notamment au code de la consommation soit au titre de la publicité et des pratiques commerciales déloyales à l’égard du consommateur, soit au titre de la vente à distance si la page a vocation à entrer dans un processus de vente. Gilles BUIS, Avocat en droit de la communication et de la distribution www.buis-avocat.fr facebook «le Cabinet Gilles Buis» twitter @buis_avocat

Cependant, compte tenu de la localisation des contenus aux Etats-Unis, il en résulte la possibilité d’un accès par les autorités américaines aux contenus des pages de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de « discovery » ou du Patriot Act.

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Manager juridique NOMINATIONS

Nouveaux directeurs (trices) juridiques avec Lawinfrance Anthony Level est promu directeur juridique adjoint nouveaux médias de TF1.

administratif et financier. Il est ainsi en charge de l’ensemble des dossiers juridiques de la société en France.

À ce poste depuis mars 2013. Il est sous la responsabilité directe de Monsieur Sébastien Frapier, directeur juridique.

Patrick Remot, 46 ans, DESS de droit des affaires de l’université de Franche-Comté (1994), a réalisé le parcours suivant : • 2009-2013 : Bouygues Telecom, responsable juridique pôle Pros, Entreprises et Marchés publics. • 2007-2009 : Bouygues Telecom, responsable juridique pôle Réglementaire. • 2004-2006 : Bouygues Telecom Caraïbes, responsable juridique. • 1999-2003 : Bouygues Telecom, responsable juridique distribution grand public. • 1995-1999 : En poste au sein du cabinet d’avocats TBM.

Anthony Level, master II droit du multimédia et des systèmes d’information de l’université Strasbourg-III (1999), a réalisé le parcours suivant : • 2008-2013 : TF1, responsable juridique nouveaux médias. • 2006-2008 : Wat TV, responsable juridique. • 2001-2006 : TF1, juriste informatique et Internet. • 2000-2001 : Alcatel-Lucent, juriste télécommunications. Sophie Paquin rejoint la mission de préfiguration de la Banque publique d’investissement (BPI) en tant que directeur juridique.

Elle est à ce poste depuis avril 2013. Sous la responsabilité directe de Monsieur Nicolas Dufourcq, directeur général, elle est en charge de l’animation des équipes juridiques des pôles financement et investissement. Elle participera à la mise en place juridique et opérationnelle de BPI France. Sophie Paquin, 35 ans, DESS de droit et fiscalité de l’entreprise de l’université d’Aix-Marseille III, ESSEC, CAPA, a réalisé le parcours suivant : • 2009-2013 : FSI, juriste. • 2002-2009 : Latham et Watkins, avocat au sein des bureaux parisien et londonien, sur des opérations M&A et de financement d’entreprises, françaises et internationales. Alexandre Lasch est promu directeur juridique du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP).

Il est sous la responsabilité directe de Monsieur Guillaume Leblanc, directeur général. Il s’agit d’une évolution de son poste précédent. Alexandre Lasch a occupé le poste de responsable des affaires juridiques et sociales au sein du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) de 2009 à 2013. Patrick Remot est nommé directeur juridique de Clear Channel France.

Il est sous la responsabilité directe de Madame Boutaïna Araki, directeur

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Laurent Charpentier a été nommé responsable du pôle juridique international de Systra.

Il est ainsi en charge d’une équipe juridique internationale de 4 personnes. Laurent Charpentier, DESS de droit du commerce international de l’université Paris-X (1999), a réalisé le parcours suivant : • 2007-2012 : Fagor Group, responsable juridique. • 2002-2007 : France Télécom, juriste d’affaires internationales. • 2000-2002 : Syngenta Crop Protection, responsable juridique France. Aude Accary-Bonnery est nommée directeur financier et juridique du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

À ce poste depuis février 2013, en remplacement de Monsieur Olivier Guillemot. Elle est sous la responsabilité directe de Madame Audrey Azoulay, directeur général délégué.
Aude Accary-Bonnery, 37 ans, ENA (2003), IEP Paris (1997), master 2 en droit économique, international et européen, a réalisé le parcours suivant : • 2011-2013 : Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), directeur adjoint en charge du budget et des financements. • 2010-2011 : CNC, responsable du département Cinéma et jeux vidéo. • 2006-2010 : En poste au ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports. • 2003-2006 : Direction du développement des médias (DDM devenue DGMIC), chef du bureau de l’audiovisuel public (début de carrière).

Joseph Zorgniotti élu à la présidence du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.

Joseph Zorgniotti a déclaré à l’issue de son élection : «L’équipe que j’ai l’honneur d’animer doit rapidement mettre en œuvre le programme pour lequel la profession nous a accordé sa confiance.
Nous démontrons chaque jour l’utilité de notre profession pour les entreprises comme notre fonction d’intérêt général. Dans la période difficile que nous traversons, notre profession se doit d’être aux côtés de tous ceux qui entreprennent :
 pour consolider les ressources des TPE / PME afin d’assurer leur pérennité,
 pour démultiplier la vitalité du tissu économique français en détectant les gisements de croissance et en favorisant le regroupement en ETI,
 pour créer de la valeur ajoutée en donnant aux entreprises les moyens de financer leur développement.» Agé de 56 ans, Joseph Zorgniotti a suivi un double cursus - École supérieure de commerce et maîtrise en droit ; il obtient son diplôme d’expertise comptable en mai 1985. Il est associé avec quatre de ses anciens stagiaires dans un cabinet de 25 personnes à Strasbourg. Durant son stage, il prend ses premières responsabilités professionnelles en tant que Président de l’Anecs Alsace (Association nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes stagiaires) puis Viceprésident national de l’Anecs. Hervé Machi est nommé directeur des affaires juridiques, internationales et de l’expertise de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

À ce poste depuis janvier 2013, en remplacement de Monsieur Edouard Geffray. Hervé Machi, 41 ans, magistrat, ENM (1996), IEP Paris, a réalisé le parcours suivant : • 2010-2012 : Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), secrétaire général. • 2009-2010 : Académie de Paris, conseiller auprès du recteur-chancelier. • 2005-2008 : En poste au sein de cabinets ministériels. • 2002-2005 : Ministère de la justice, rédacteur. • 1999-2002 : Cour d’appel de Paris, substitut placé auprès du procureur général.


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Mouvements chez nos partenaires avocats Fidal se renforce sur la région Bourgogne - Franche Comté.

FIDAL, premier cabinet en droit des affaires en France, regroupe ses équipes de Chalonsur-Saône – Dijon – Mâcon, d’un côté, et de Besançon – Belfort – Oyonnax / St Claude / Bellegarde, d’un autre côté, pour créer une grande direction régionale BourgogneFranche-Comté à compter du 2 avril 2013. Composée de 54 avocats et juristes et animée par Jean-Louis Stiquel et Yvon Beucler, auparavant respectivement directeur régional de Besançon et directeur régional de Chalon-sur-Saône, cette grande entité aura vocation à accompagner les 122 000 entreprises qui forment le bassin économique des régions Bourgogne et Franche Comté. Ce regroupement répond à un objectif de service optimisé aux clients : il s’agit de développer les synergies pour leur offrir un service global et des expertises pointues sur une zone d’intervention élargie.
En complément des interventions classiques touchant au droit des affaires, la nouvelle entité peut ainsi proposer des spécialités complémentaires axées notamment sur le développement de compétences plus proprement liées aux réseaux d’activités de ses différents clients (exemples : le droit public et des collectivités locales, les brevets et marques, le réseau des professionnels de santé, publics ou privés, la distribution commerciale, le droit rural, le secteur agro-alimentaire, et singulièrement pour la Bourgogne, l’activité viticole et du négoce lié, avec le prolongement évident en matière de droit patrimonial). Racine se renforce en restructuring, financement et contentieux en recrutant Laurent Jourdan et Barna Evva en qualité d’associés, deux directrices de mission et une collaboratrice.

Racine poursuit son développement Après la récente ouverture d’un bureau à la Réunion, Racine Océan Indien, en mars dernier, Racine poursuit son développement et se renforce en restructuring, financement et contentieux en recrutant, à Paris, deux associés, deux directrices de mission, une collaboratrice et une assistante. Laurent Jourdan et Barna Evva, rejoignent ainsi le département « Restructuring » de Racine accompagnés de Brigitte Bezard-de Rougé, Sandra Graslin-Latour, Directrices de mission, de Mana Rassouli, collaboratrice, et de leur assistante, Catherine Thebaud. Le département « Restructuring » de Racine, compte désormais quatre associés, Antoine

Diesbecq, Emmanuel Laverrière, co-fondateurs du département, Laurent Jourdan et Barna Evva, deux directrices de mission, quatre collaborateurs et trois assistantes juridiques. Laurent Jourdan, Associé

Laurent Jourdan est Avocat au Barreau de Paris depuis 1994.
Il est titulaire d’un Doctorat d’Etat en droit – procédures collectives et d’un DEA de Droit des Affaires de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne (1994).
Avant de rejoindre Racine, Laurent Jourdan était associé chez Wragge & Co, depuis 2010, responsable du département Contentieux et, précédemment, associé (1999-2010) chez Lefèvre Pelletier & Associés. Laurent Jourdan a une pratique réputée en restructuring et en contentieux des affaires. Il intervient principalement pour des fonds, des débiteurs et des banques dans les restructurations financières et industrielles d’envergure. Il intervient également dans les contentieux haut de bilan et assiste les dirigeants dans le cadre de la mise en jeu de leur responsabilité.

projet et d’infrastructure, LBO, énergies renouvelables, transfert de créances…) ; il a développé une expertise particulière dans le domaine du financement immobilier. Il intervient fréquemment dans la restructuration de dettes, principalement dans le cadre de procédures amiables (conciliation, mandat ad hoc) pour le compte des sociétés en difficulté, des fonds d’investissement ou des établissements prêteurs. Il travaille en français et en anglais. Barna Evva dispose, par ailleurs, d’une pratique régulière du contentieux, notamment dans les domaines du droit bancaire et financier ainsi que de la responsabilité civile professionnelle (assurance). Brigitte Bézard-de Rougé, Directrice de mission

Brigitte Bézard-de Rougé est avocate au Barreau de Paris depuis 1999. Elle est titulaire d’un DESS Juriste d’affaires de l’Université de Paris XI-Sceaux (1998) et d’une Maîtrise de Droit des affaires de l’Université Paris II-Panthéon Assas.

Barna Evva, Associé

Avant de rejoindre Racine, Brigitte Bézard-de Rougé exerçait au sein des départements Contentieux des affaires et Restructuring de Wragge & Co depuis 2010, et avait préalablement collaboré chez Lefèvre Pelletier & Associés et Latournerie Wolfrom & Associés, notamment.

Barna Evva est avocat au Barreau de Paris depuis 1998.
Il est titulaire d’un DESS en Contentieux et Arbitrage (1997) de l’Université de Paris II Panthéon Assas et d’une Maîtrise en Droit des Affaires et Fiscalité (1995) et est également diplômé de l’ESSEC (1994).

Elle dispose d’une expérience avérée dans le règlement des litiges commerciaux en général et dans le règlement des conflits complexes (litiges contractuels, litiges entre actionnaires, litiges impliquant les dirigeants, responsabilité délictuelle) et intervient également dans le domaine des procédures de prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Enfin, Laurent Jourdan enseigne en master II à l’IEP Paris, après avoir enseigné, pendant 10 ans, à l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne (CAVEJ).

Avant de rejoindre Racine, Barna Evva était, depuis 2010, Directeur au sein des départements Finance et Real Estate de Wragge & Co. Il était auparavant Counsel chez Lefèvre Pelletier & Associés (départements Banque-Finance et Immobilier), cabinet qu’il avait rejoint en 1999 après avoir commencé sa carrière chez Gide Loyrette Nouel (département Opérations et Financements Immobiliers). Barna Evva intervient principalement sur les opérations de financement tant pour les établissements de crédit que pour les emprunteurs dans le cadre de projets nationaux ou transfrontaliers (financement de

Sandra Graslin-Latour, Directrice de mission

Sandra Graslin-Latour est avocate au Barreau de Paris depuis 2000. Elle est titulaire d’un DESS de droit bancaire et financier de l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne (1999) et d’une Maîtrise de droit des affaires de l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne (1998). Avant de rejoindre Racine, Sandra GraslinLatour exerçait au sein des départements

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Contentieux des affaires et Restructuring de Wragge & Co, depuis 2010, et avait préalablement collaboré chez Lefèvre Pelletier & Associés (2006-2010), ainsi que chez Dupuy Duval et Associés (2002-2006) et Latournerie Wolfrom & Associés (20002002). Elle intervient principalement en matière de contentieux bancaires, contentieux commerciaux, droit des contrats et de la responsabilité pour prévenir et traiter les situations conflictuelles mais également en matière de voies d’exécution et notamment de saisies immobilières. Mana Rassouli, Collaboratrice

Mana Rassouli est avocate au Barreau de Paris depuis 2010. Elle est titulaire d’un Mastère Spécialisé en Droit et Management International de HEC (2011) ainsi que d’un Master II en Droits de Common Law Systems de l’Université de Paris II-Panthéon-Assas (2008). Avant de rejoindre Racine, Mana Rassouli exerçait au sein du département Contentieux des affaires et Restructuring de Wragge & Co depuis 2012 et avait précédemment collaboré chez Bird & Bird au sein du département Corporate Restructuring et Insolvency. Elle intervient dans le domaine des procédures de prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. « L’arrivée de ces professionnels de haut niveau nous permet d’étendre nos compétences en matière de traitement des difficultés des entreprises et d’offrir une gamme complète de services dans ce domaine, à l’ensemble des acteurs de la vie économique confrontés à une crise. » déclare Antoine Diesbecq, avocat associé. « Notre notoriété respective dans le traitement des difficultés des entreprises, alliée à l’expérience de Laurent Jourdan sur des dossiers transfrontaliers, notamment, et celle de Barna Evva en matière de financement nous permettront d’offrir à nos clients une gamme de services complète et étendue et de satisfaire les exigences toujours plus fortes d’un marché qui s’étend géographiquement et appelle à toujours plus de mobilité et de disponibilité. » conclut Emmanuel Laverrière, avocat associé.

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juridique et réglementaire

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Fasken Martineau annonce l’embauche du nouveau chef de son groupe du droit de l’immobilier commercial à Londres.

Fasken Martineau, cabinet d’avocats chef de file à l’échelle internationale en droit des affaires et en litige, a annoncé aujourd’hui que Nadeem Khan s’est joint au cabinet à titre de chef du groupe du Droit de l’immobilier commercial à Londres. « Nous sommes très heureux du fait que Nadeem se soit joint à nous. Sa vaste expérience et ses connaissances approfondies seront des atouts clés pour nous, alors qu’il dirigera notre équipe du Droit de l’immobilier commercial à Londres, mais aussi pour nos clients à l’échelle internationale », a affirmé Gary Howes, l’associé directeur du bureau de Londres du cabinet. M. Khan a établi une solide pratique relativement à l’immobilier commercial et ses nombreuses composantes. Sa clientèle est composée notamment d’investisseurs au Royaume-Uni et à l’étranger et de promoteurs immobiliers. Il a également représenté des banques et des emprunteurs relativement à des questions de financement immobilier. Sa pratique couvre aussi le droit de l’environnement, la planification de projets, les coentreprises, l’achat et la vente de propriétés, la représentation de propriétaires et de locataires, et les questions relevant du droit des sociétés. M. Khan est reconnu pour son expertise dans les questions de droit immobilier concernant les propriétés commerciales (y compris les bureaux et les propriétés destinées à la vente au détail), les propriétés de loisir, les propriétés à vocation industrielle, le secteur de l’hôtellerie et le secteur automobile. Heenan Blaikie accueille Alice Pezard en qualité d’Of Counsel.

Heenan Blaikie, cabinet d’avocats d’affaires international, renforce ses équipes à Paris, en accueillant Alice Pezard, conseillère honoraire à la Cour de cassation, en qualité d’Of Counsel. Alice Pezard intervient dans les litiges internationaux, en contentieux civil et commercial, en propriété intellectuelle, concurrence, bourse et douanes. Avec

cette arrivée, le bureau parisien d’Heenan Blaikie réunit 22 avocats. Alice Pezard, Of Counsel Alice Pezard a débuté sa carrière au Ministère de l’Économie et des Finances comme Conseiller juridique de Monsieur Jean-Claude Trichet, Directeur du Trésor. Elle fut ensuite Directeur juridique et fiscal du Groupe Caisse des Dépôts avant de rejoindre la Cour d’appel de Paris pour présider les Chambres de la régulation économique et de la propriété intellectuelle. Nommée en 2007 Conseiller à la Cour de cassation, Alice Pezard y fut plus particulièrement en charge au sein de la Chambre économique, commerciale et financière, des dossiers douaniers et de propriété industrielle. Par ailleurs, Alice Pezard est experte auprès de la Commission Européenne pour la mise en place des règles de procédure de la future Cour européenne des brevets ; elle est également membre externe de la Grande Chambre des recours de l’OEB. Inscrite sur la liste des arbitres de l’OMPI, Alice Pezard participe à diverses commissions de la Chambre de Commerce Internationale. Enfin, Alice Pezard intervient comme Chargée d’enseignement à HEC et à l’Institut des Sciences Politiques de Paris. Au sein d’Heenan Blaikie, Alice Pezard entend développer plus particulièrement ses compétences en matières bancaire et boursière, en droit de la concurrence et en propriété intellectuelle. Avec cette arrivée, Heenan Blaikie poursuit le développement de son bureau parisien, ouvert en 2011, et permet de compléter les offres auprès de ses clients, du secteur public et du secteur privé, en conseil et en contentieux, que ce soit en France ou à l’international et notamment en Afrique. Fidal nomme Jean-Sébastien Oriou directeur du développement du département droit public.

Jean-Sébastien Oriou, avocat associé, est nommé directeur du développement au sein du département droit public. Ce département regroupe aujourd’hui 40 avocats et juristes à l’expertise reconnue dans ce domaine, présents partout en France. Jean-Sébastien Oriou (40 ans) rejoint le département droit public de FIDAL en 2010 en tant qu’avocat associé, après une expérience de


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dix ans acquise dans ce domaine en tant qu’avocat puis associé au sein de la SCP SurMauvenu et Associés à Paris. Au cours de ces deux années au sein du cabinet, il a développé une activité dédiée aux contrats publics, partenariats publics-privés ainsi qu’aux problématiques juridiques
environnantes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jean-Sébastien Oriou assurera l’organisation, la cohésion et l’animation de l’équipe nationale du département droit public, dont il coordonnera également le développement commercial. Il mènera ce développement de concert avec Eric Gintrand, directeur technique du département droit public. Diplômé d’un Master Maîtrise d’Ouvrage et Gestion Immobilière de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et d’un DESS de Droit de la Construction et de l’Urbanisme, il est également titulaire d’un diplôme de l’Institut Droit Public des Affaires de Paris. Deux avocats rejoignent le groupe Travail, emploi et droits de la personne de Fasken Martineau à Paris.

Fasken Martineau, cabinet d’avocats chef de file à l’échelle internationale en droit des affaires et en contentieux, a annoncé aujourd’hui que Ludovic Roche et Claire Lintingre ont rejoint le groupe de pratique Travail, emploi et droits de la personne du cabinet à Paris. Avec près de 20 ans d’expérience, Ludovic Roche rejoint Fasken Martineau en qualité d’associé. Les clients du cabinet sauront tirer pleinement parti de sa solide expertise dans le domaine du droit social français. Il conseille les entreprises françaises et internationales dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques sociales et les assiste au quotidien dans la gestion de leurs relations individuelles et collectives de travail. Son expertise en droit social couvre également les restructurations d’entreprise (notamment les transferts de personnel ou l’élaboration de plans de sauvegarde de l’emploi), en particulier dans le cadre d’opérations de fusion et acquisition. Comptant 12 ans d’expérience, Claire Lintingre rejoint Fasken Martineau en qualité d’avocate. Elle partagera son temps entre les bureaux de Londres et de Paris. Son expertise en droit social français porte notamment sur les relations contractuelles de travail, les questions de mise en conformité (incluant la réalisation d’audits), d’hygiène et de sécurité au travail ou encore de mobilité, de rémunération et de statut des dirigeants. La présence de Claire à Londres, auprès des clients anglo-saxons du cabinet

ayant des activités en France, procurera un avantage concurrentiel important à l’équipe de droit social de Fasken Martineau. Ludovic et Claire assurent également la gestion contentieuse des litiges sociaux des entreprises. Nomination de trois Of Counsels au sein des équipes « Fiscalité patrimoniale et des entreprises » et « Corporate Finance - M&A » du cabinet Franklin.

Le cabinet d’avocats d’affaires Franklin annonce les nominations de Julia Novak, Nicolas Bourgeois et Christian Sauer au rang d’Of Counsel pour leur contribution au développement du cabinet.

Julia Novak, 32 ans, est nommée Of Counsel au sein du Pôle Fiscalité patrimoniale et des entreprises dirigé par Jérôme Barré, avocat associé. Julia est titulaire du DJCE Juriste d’affaires de l’Université Rennes I. Elle est inscrite au barreau depuis 2005. Elle a débuté sa carrière en 2004 au sein du département fiscalité personnelle et mobilité internationale de Landwell & associés. Elle a rejoint en 2006 l’équipe Transmission d’Entreprises de l’Etude notariale Monassier & associés où elle a acquis et développé une expertise en matière de transmission de patrimoine puis Franklin en 2008. Julia Novak intervient en droit du patrimoine, tant en conseil qu’en contentieux. Ses domaines de compétences lui permettent d’apporter des conseils juridiques et fiscaux à des cadres dirigeants au bénéfice de leur patrimoine tant privé que professionnel. Elle intervient également dans la structuration et la transmission de groupe privés et familiaux, le transfert de résidence fiscale, le structuring des acquisitions de biens immobiliers, les successions et donations internationales, la mobilité internationale, les contrôles et contentieux fiscaux, et les problématiques fiscales des trusts ou fiducie étrangères. Par ailleurs, Julia co-anime des séminaires auprès de banques françaises et étrangères et d’organismes spécialisés en matière d’ingénierie patrimoniale et fiscale.

Nicolas Bourgeois, 36 ans, est nommé Of Counsel au sein du Pôle Fiscalité patrimoniale et des entreprises dirigé par Jérôme Barré, avocat associé. Nicolas est titulaire d’un DEA de droit Fiscal (Paris I – Panthéon-Sorbonne) et d’un DESS de Fiscalité des entreprises

(Paris IX – Dauphine). Il est inscrit au barreau de Paris depuis 2004. Après avoir commencé sa carrière en 1999 dans l’édition juridique chez Lexbase, Nicolas a rejoint Lardin Cabéli Pradié en 2004, STC Partners en 2007 puis Franklin en 2009. Nicolas Bourgeois apporte son expertise, acquise en droit civil, en droit des sociétés et en droit fiscal des entreprises et des particuliers, au service d’une clientèle française et étrangère essentiellement composée de groupe privés ou familiaux, de dirigeants d’entreprises, de managers et, plus généralement, de personnes fortunées, à la recherche de stratégies d’optimisation juridique et fiscale dans le cadre de leurs projets patrimoniaux, professionnels ou immobiliers. Il les assiste également dans le cadre du suivi de leurs obligations fiscales (IR, ISF) et de leurs relations avec l’Administration fiscale.

Christian Sauer, 36 ans, est nommé Of Counsel au sein du Pôle Corporate Finance – M&A co-dirigé par Yam Atallah, Alexandre Marque et Mark Richardson, avocats associés. Ayant commencé ses études en Allemagne puis en France et aux Etats-Unis, Christian Sauer est notamment titulaire d’un DESS en droit du commerce international de l’université Paris X - Nanterre et d’un Master of Law (LL.M.) du Georgetown University Law Center. Il est inscrit aux barreaux de Paris et de New York depuis 2005. Il a commencé sa carrière chez Linklaters avant de rejoindre Franklin en 2005. Christian Sauer intervient principalement dans des opérations de fusions-acquisitions et de capital investissement ainsi que dans le cadre d’opérations boursières. Il conseille des sociétés cotés et privés, fonds d’investissements et institutions financières pour leurs opérations française ou transnationales de haut de bilan, de restructuration et de joint venture, ainsi que sur toutes leurs problématiques de droit des sociétés et de droit boursier. Cette nomination vient compléter les nominations au rang d’Of Counsels qui ont eu lieu précédemment au cabinet Franklin : 
• Kai Volpel en 2006 puis Magali Masson en 2007 qui interviennent dans le Pôle Corporate Finance – M&A
• En 2008, Jean-Pierre Delvigne au sein du Pôle Droit Public des Affaires - Environnement dirigé par Jérôme Michel, avocat associé, et Laurent Gabaud au sein du Pôle Fiscalité patrimoniale et des entreprises.
• En 2012, Laurence d’Orso et Jérémy Chiche qui ont rejoint le cabinet Franklin pour créer avec François Verdot, avocat associé, le Pôle Immobilier.

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L’AGENDA Le Journal du Management Juridique et Réglementaire est publiée par LEGI TEAM 17, rue de Seine 92100 BOULOGNE Directeur de la Publication Pierre MARKHOFF Tél : 01 70 71 53 85 Abonnements 20 euros pour 5 numéros Tél : 01 70 71 53 80

Imprimeur Riccobono Z.A Les Ferrieres 83490 LE MUY Tél : 04 94 19 54 51 Publicité Régie exclusive : LEGI TEAM 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr

Dépôt Légal ISSN : 1951-199X Maquettistes : Linda DELCI Cyriane VICIANA pao@legiteam.fr Contact Pierre MARKHOFF Edition 6.000 exemplaires

Rédacteur en Chef Laurine TAVITIAN laurine@legiteam.fr

Risque concurrence : se protéger contre les agressions 16 et 17 avril 2013 Dalloz Formation - PARIS http://www.dalloz-formation.fr Tél. 01 40 64 13 00 Contact : inscription@dalloz.fr Actualité santé-sécurité environnement - Nouveaux risques, nouvelles responsabilités 16 avril 2013 Lamy Formation - PARIS Hôtel Régina, Paris 1° Tél. 01 76 73 48 98 Contact : lamy.formation@lamy.fr Internet juridique 18 avril 2013 LexisNexis Formations - PARIS Contact : formations@lexisnexis.fr Les règles transnationales dans l’arbitrage d’investissement 19 avril 2013 Shearman & Sterling LLP - PARIS Organisateur: Association de l’Institut des hautes études internationales (AIHEI) Contact : http://association-ihei.fr Un droit du travail spécifique au groupe ? 23 avril 2013 Lamy Formation - PARIS De plus en plus, le personnel évolue au sein d’une entité qui n’est plus l’entreprise mais le groupe. Le groupe lui-même n’est pas une structure figée, son périmètre ne cesse de se modifier : acquisitions et cessions de filiales, cessions de participation, filialisations... Or, l’appartenance

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juridique et réglementaire

de l’entreprise à un groupe influe sur la relation de travail et sur les relations collectives. Tél. 01 76 73 48 98 Contact : lamy.formation@lamy.fr  Pratique des contrats internationaux 24 avril 2013 Dalloz Formation - PARIS http://www.dalloz-formation.fr Tél. 01 40 64 13 00 Contact : inscription@dalloz.fr Conférence «actualité jurisprudentielle droit des dessins et modèles» – IRPI 24 avril 2013 CCIP - PARIS Contact : smostier@cci-paris-idf.fr Technique contractuelle : négociation et rédaction du contrat 25 et 26 avril 2013 
 Dalloz Formation - PARIS ttp://www.dalloz-formation.fr Tél. 01 40 64 13 00 Contact : inscription@dalloz.fr  Droit des contrats 25 avril 2013 LexisNexis Formations - PARIS Contact : formations@lexisnexis.fr Droit des contrats 25 avril 2013 Les Matinées de la LJA Cette Matinée-débats organisée par La Lettre des Juristes d’Affaires sera l’occasion de faire un point précis et opérationnel sur les régimes juridiques des ruptures « atypiques » du contrat

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de travail, à la lumière des dernières décisions rendues. Contact : matineesdebats@lamy.fr Comment réduire vos impayés clients grâce au Darmares ? 25 avril 2013 PARIS Participants :
 Bruno Bédaride, notaire à Paris
 Damien Mina, courtier en factoring et en assurance-crédit, Le Comptoir Financier
 Témoignage de Christophe Guir, Président du groupe Manustra Aéroportuaire En raison du contexte économique tendu, certaines entreprises abusent des délais de paiement, au détriment des fournisseurs qui ignorent le DARMARES (transformation possible d’un acte ssp en acte notarié). Pour permettre aux entreprises de réduire leurs impayés par le recours au DARMARES. Les impayés ne sont pas une fatalité mais résultent d’une absence de contractualisation de la relation client, compte tenu de la pratique courante des bons de commande ou devis acceptés.
Inscription : s.tantin hFq juricommunication.com ou 01 45 00 66 07 Le nombre de place étant limité, merci de répondre rapidement par mail : s.tantin@ juricommunication.com
 Formation base médiation «Le déroulement pratique d’une médiation» 26 avril 2013 UNITE DE FORMATION (UDF) Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM) - BORDEAUX

 Contentieux des contrats publics 26 avril 2013 LexisNexis Formation- PARIS Contact : formations@lexisnexis.fr  Actualité sur la jurisprudence de la CEDH en matière civile et pénale - Questions choisies 3 et 4 mai 2013 Union Internationale des Avocats - MONACO Ce séminaire sera axé sur l’actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans certaines matières de droit civil et de droit pénal d’un intérêt particulier pour les praticiens. Il sera mené par des juges et des greffiers de la CEDH qui développeront tous les aspects des thèmes retenus au regard des derniers arrêts de la Cour, ainsi que par Maître Spinosi en charge des affaires Brusco et Medvedyev ayant abouti à deux reprises à la condamnation de l’État français. Tél. 01 44 88 55 66 Contact : uiacentre@uianet.org Technique contractuelle : les clauses sensibles des contrats d’affaires 13 et 14 mai 2013 Dalloz Formation - PARIS Tél. 01 40 64 13 00 Contact : inscription@dalloz.fr Corruption : maîtriser les risques 14 mai 2013 Dalloz Formation - PARIS Tél. 01 40 64 13 00 Contact : inscription@dalloz.fr

Gilles Robert Lopez, ancien bâtonnier, président de la CNPM, cofondateur du Gemme Tél. 04 77 49 65 65
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EuropaCorp, société française ayant notamment pour activité la production et la distribution tant en France qu’à l’étranger d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles recherche pour sa direction juridique :

SINCLAIR RESSOURCES cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Juridiques recherche pour l’un de ses clients, un groupe spécialisé dans le domaine des services et du divertissement basé dans le 92, un(e) JURISTE DROIT DES AFFAIRES H/F dans le cadre d’un CDD de 6 mois minimum. Vos responsabilités sont les suivantes : - Participer à la préservation des intérêts et de la sécurité juridique du Groupe et accompagner son développement en France et à l’International. - Conseiller les différentes entités opérationnelles et fonctionnelles du Groupe. Valider la pertinence juridique des documents soumis ou proposés dans le respect de la législation. Rattaché au Directeur Juridique, vos principales missions sont les suivantes : - Négocier, rédiger, valider et administrer l’ensemble des contrats relatifs aux activités du Groupe (contrats d’achats, commerciaux, de sous-traitance, de services, de production audiovisuelle/de spectacles, d’auteur, marketing, informatiques, partenariats, etc.) dans le respect de la législation en vigueur, - Participer à l’élaboration de montages contractuels complexes et à l’élaboration de nouveaux produits, - Apporter conseil, assistance et expertise juridique aux responsables opérationnels et fonctionnels du Groupe sur des questions juridiques diverses de toute nature, - Gérer les précontentieux et contentieux et assurer l’interface avec les cabinets externes d’avocats, - Définir des modèles internes, contrats types, accords cadres et assurer leur mise à jour régulière, - Assurer la veille juridique et contribuer à la mise en place et diffusion de la norme juridique et à sa compréhension par les opérationnels, - Plus généralement, participer à l’administration et à la logistique de la Direction Juridique. Titulaire d’un Master II en Droit des Affaires (Public/Privé), vous justifiez d’une expérience requise de 5 ans minimum acquise au sein d’une entreprise de dimension internationale. Rigueur et pragmatisme, autonomie et fiabilité, adaptabilité et créativité sont indispensables ainsi qu’un esprit analytique, synthétique et d’équipe. Vous êtes parfaitement à l’aise tant à l’écrit qu’à l’oral en anglais. Rémunération: 42-48 K€ . Poste à pourvoir très rapidement. Postuler à cv15@williamsinclair.com .

un(e) juriste, en remplacement d’un congé maternité, de juin 2013 à novembre 2013 MISSIONS : Sous la responsabilité du directeur juridique, et en relation directe avec les services opérationnels concernés, le/la juriste sera en charge des contrats de cessions de droits de télédiffusions en France, ainsi que des contrats de distribution à l’étranger. COMPETENCES ET PROFIL REQUIS : • Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire; • Formation de type Bac+5 en droit, spécialisation propriété intellectuelle • Anglais courant impératif • Maitrise de l’environnement Windows • Organisé(e), autonome, rigoureux/se, dynamique et motivé(e) ; DETAILS DE L’OFFRE • Poste basé à : Saint-Denis, La Cité Du Cinéma (Métro Carrefour Pleyel) • Poste à pourvoir : Juin 2013 à Novembre 2013 • Type de contrat : C.D.D. Postuler à nrabosseau@europacorp.com . Juriste contrats / immobilier 2 ans (H/F) CDI Paris Fed Légal, cabinet de recrutement spécialiste des métiers du droit, recherche pour l’un de ses clients, un grand groupe du secteur des nouvelles technologies, un juriste contrats / immobilier justifiant de 2 années d’expérience pour un CDI. VOTRE FONCTION : L’activité essentielle de ce poste sera de prendre en charge les thèmes suivants : • Analyse, négociation et rédaction de contrats en relation directe avec les opérationnels • Elaboration et suivi des baux commerciaux • Gestion et suivi des précontentieux et contentieux, • Analyses juridiques spécifiques et conseils aux équipes opérationnelles • Veille juridique, nationale et européenne VOTRE PROFIL : Titulaire d’un troisième cycle en Droit des Contrats ou en Droit Immobilier (Bac+5), et/ou d’un LLM, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience dans une fonction similaire. Ce poste nécessite une bonne maîtrise de l’anglais juridique tant à l’écrit qu’à l’oral. Vous êtes autonome et organisé (e), vous savez gérer les priorités et avez un bon relationnel. Nous vous proposons : Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer un groupe leader dans son secteur en tant que juriste contrat / immobilier. Postuler à ilrm@fedlegal.fr . Juriste en droit de l’urbanisme - Malakoff (92) Rattaché au Président, il devra assister le Directeur Commercial dans l’élaboration des contrats d’hébergement de points hauts de déploiement ou de maintenance auprès des opérateurs. Il assistera le Directeur des Opérations dans l’élaboration de baux ou d’avenants aux baux avec les propriétaires publics ou privés des terrains dans lesquels sont implantés les pylônes. Il établira, ou a minima validera, les contrats de prestations de services ou de sous-traitance de l’entreprise. Il participera également aux éventuels projets de croissance interne ou externe ainsi qu’aux évolutions stratégiques de l’entreprise. Compétence en urbanisme et connaissance du monde des Télécoms nécessaires. Capacité à travailler en équipe dans une entreprise à taille humaine et en fort développement. Postuler à elefort@fpstowers.fr .

Le Journal du Management

juridique et réglementaire

p.30

Juriste Assurances de personnes – Strasbourg. Dans un contexte national, AGIPI, forte de plus 500 000 adhérents, est leader sur le marché des assurances de personnes. ADIS, filiale d’AXA, est la société qui gère les contrats de l’association AGIPI Dans le cadre de l’accompagnement de la croissance de l’entreprise et de la réalisation de nos nouveaux projets, nous recherchons un(e) juriste en assurances de personnes, en CDI. Intégré à l’équipe Juridique, vous aurez en charge les missions suivantes : • Suivi de la réglementation et de la jurisprudence • Rédaction de fiches d’analyse • Participation à l’élaboration de la doctrine de l’entreprise • Conseil et assistance au réseau AXA, appui technique aux services internes, réalisation d’études juridiques • Préconisations en terme d’évolution des produits et gestion des risques • Conception et mise en œuvre d’actions de formation. Diplômé(e) type Master II, DEA DESS de péférence mention gestion du patrimoine ou droit des affaires, vous disposez d’ une expérience professionnelle de 2 à 5 ans. Vous possédez de bonnes connaissances en assurances de personnes (vie, prévoyance et retraite), en droit des obligations, successions, donations. Des connaissances solides en droit des sociétés et fiscalité des entreprises seraient un plus apprécié. Une aisance relationnelle, une appétence pour les contacts téléphoniques, une excellente expression orale et écrite vous caractérisent. Vous êtes ouvert, curieux et motivé pour travailler dans un environnement fondé sur l’esprit de service. Statut et rémunération àdéfinir en focntion du profil. Postuler à candidature@agipi.com .


Troisième Journée du Management Juridique 25 Juin 2013 UICP Espace Congrès, 16 rue Jean Rey - 75015 Paris www.salonjuridique.com Je m’inscris : Nom : ……………………..........…........…..…………… Prénom : …….........……….......………………………… Société ou cabinet : ……………….....................…….................……………………………………….………… Profession : ………………………………………….................…….........................…………………………….… Adresse postale : ……………………….................………………….………………….......................…..……… Code postal et ville, pays si hors France : ….................……………………………….……………............. Tél. : ……………......…....……………… Email : ….............…………...................………………………………… Inscription à la journée 250 f HT (accès aux conférences, déjeuner et cocktail de remise du Prix). Tarif demandeur d’emploi : 50% (sur justificatif). J’assisterai à la table ronde : Je serai present :

au déjeuner

n°1

n°2

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n°4

au cocktail

Inscription avant le 30 mai avec une remise de 20% soit 200 f HT (cacher de la poste faisant foi). MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement : LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne ou par fax au 01 46 09 13 85 Pour tout renseignement : Tél. : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr Vous pouvez régler en ajoutant la TVA 19,6% par chèque, virement ou en ligne par carte bancaire pour accélérer et garantir votre inscription à www.village-justice.com/paiement (interface sécurisée) en indiquant en référence JMJ2013 + votre nom. Le règlement doit parvenir avant l’événement (sauf dérogation pour les organismes publics ou autres ayant un délai de paiement supérieur). Une confirmation d’inscription valant convocation à la formation ainsi qu’une facture vous seront adressées. Toute inscription est définitive et ne pourra donner lieu à remboursement sauf sur justificatif. Legiteam est un organisme de formation enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité 11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France. Pour toute demande de prise en charge, contactez nous au 01 70 71 53 80 ou indiquez le au moment de votre inscription.

Informations pratiques : Lieu : À deux pas de la Tour Eiffel UICP Espace Congrès 16, rue Jean Rey – 75015 Paris Plan : http://www.uic-espaces-congres.fr/img/acces_plan.gif Parking : Pullman Accès : Métro ligne 6 station Bir-Hakeim, RER C station Champ de Mars, Bus ligne 42, 69, 82, 87.

Le Prix de l’Innovation en Management Juridique sera remis à l’occasion du cocktail à 18 h



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