Journal du Managementjuridique et réglementaire No26

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interview

dossier

Portrait de la direction juridique d’Avanquest Software : François Lhospitalier

La question prioritaire de constitutionnalité :

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Droit de l’environnement

entre progrès et précarité

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Vers une nouvelle gouvernance écologique

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Mode compatibilité

Droit public

environnement

Le droit individuel à la formation (DIF) dans les colléctivités locales

L’appel d’offres pour services juridiques :

Pollution et énergies renouvelables :

historique et méthodologie

quelles assurances pour une économie environnementale ?

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Le Journal du Management

juridique et réglementaire N° 26 - Juillet 2011

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marjorie rafecas - www.lawinfrance.com

Il suffit parfois de trois initiales pour introduire une innovation majeure dans le système judiciaire français. C’est le cas de la «QPC», la Question Prioritaire de Constitutionnalité. Depuis une loi organique de fin 2009, le justiciable a en effet la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation lorsqu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’accès au juge constitutionnel n’est donc plus exclusivement réservé aux parlementaires. Même une loi datant de plusieurs siècles pourra se voir examinée scrupuleusement par le juge constitutionnel, si cette dernière est contraire aux libertés garanties par la Constitution. Indirectement, cette nouvelle procédure propulse sur le devant de la scène constitutionnelle un nouvel acteur : l’avocat. C’est à lui qu’il revient de vérifier qu’une loi respecte bien les principes constitu-

tionnels et qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel ; ce qui oblige les avocats à bien maîtriser la jurisprudence de cette juridiction même s’ils ne sont pas spécialisés en droit public. Aussi, il s’agit non seulement de contrôler la conformité d’une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution de 1958 et la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, mais aussi par la Charte de l’environnement. Son champ d’application est dès lors très large et permet aux entreprises d’y avoir recours, puisque la Constitution comporte un nombre important de principes comme la liberté d’entreprendre. Cette innovation de procédure peut même aller jusqu’à faire reculer certaines règles fiscales en invoquant par exemple le principe d’égalité devant les charges publiques, argument utilisé récemment à propos de la taxe générale sur les activités polluantes. A titre d’illustration, le cabinet DELSOL Avocats

a également porté devant le Conseil constitutionnel une «QPC» sur la non constitutionalité de l’ISF, et une seconde, en cours d’instruction, portant sur la non constitutionalité de l’article 1636 B sexies du Code général des impôts. Ainsi la «QPC», même en matière fiscale, est une arme redoutable à ne pas négliger. Elle pourrait également le devenir sur le plan du droit de l’environnement, puisque la charte de l’environnement fait partie intégrante de la Constitution. L’objectif de l’Etat étant d’ailleurs de faire économiser 38% d’énergie, espérons que les avocats n’économiseront pas leur énergie pour consommer de la «QPC» en matière environnementale ! Même si le terme «anticonstitutionnellement» est le mot le plus consommateur de lettres de la langue française…

Très bonne lecture.

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Réalisation : Legiteam - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne - Tél. : 01 70 71 53 80 - Fax : 01 46 09 13 85 - mail : legiteam@free.fr

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Manager juridique


Manager juridique Portrait de la direction juridique d’Avanquest Software

 03 Entretien François Lhospitalier a fait ses études de droit à Paris II-Assas, avec une expérience à l’étranger pendant 6 mois à l’université de Montréal lors d’un programme d’échange inter université durant sa maîtrise, avant d’obtenir en 1998 le DESS de juriste d’affaires de Paris V-Malakoff. Après quelques stages en cabinet d’avocats pendant son cursus universitaire (notamment chez RaffinCourbe-Gofard et chez DS Avocats), il entre chez Microsoft Europe à La Défense pour y effectuer un stage de 6 mois pendant lesquels il a été amené à travailler avec les différentes filiales européennes de Microsoft. Ensuite, il est entré chez Microsoft France où il a travaillé pendant 9 mois sur les questions liées à l’antipiratage notamment. En septembre 2000, il démarre un long parcours dans le groupe France Télécom Orange où il est resté 8 ans et a connu 3 expériences successives très différentes. Après avoir travaillé pendant 4 ans au sein de la Division Réseaux et Opérateurs en tant que juriste d’affaires internationales où il avait une activité contractuelle importante liée à la négociation de gros contrats portant sur le réseau international de France Télécom,

Françcois Lhospitalier Directeur Juridique

il évolue chez Wanadoo dans l’internet et les activités grand public pendant 2,5 ans, avant d’évoluer à nouveau vers la Division Orange Business Services pour s’occuper pendant 2 ans de la téléphonie mobile pour les entreprises, et notamment pour les grands comptes. En décembre 2008, il rentre chez Avanquest Software en tant que Responsable Juridique. C’est un groupe coté sur Euronext C, qui compte environ de 600 salariés dans le monde avec un CA de 100 millions d’euros, et qui est l’un des premiers éditeurs mondiaux de logiciels informatique grand public. Après plus de 2 ans, et suite au rachat de Micro Application en février 2011, François Lhospitalier a été récemment promu Directeur Juridique d’Avanquest Software. Parallèlement, François Lhospitalier est également administrateur de l’AFJE, co-responsable de la commission management & organisation, et membre de l’Agora des directeurs juridiques. La direction juridique est rattachée à la direction générale et plus spécifiquement au directeur financier, ce qui n’est pas sans déplaire à M. Lhospitalier parce que la direction générale est composée de 4 personnes dont le directeur financier qui se trouve avoir une bonne sensibilité et écoute de la matière juridique. La nouvelle configuration du groupe a nécessité de restructurer le service juridique qui se compose aujourd’hui de 5 personnes (le directeur juridique, 3 juristes en France et une juriste aux USA) pour couvrir l’activité juridique de l’ensemble du groupe. L’équipe de François Lhospitalier est généraliste et multidisciplinaire. Il y a des dominantes qui touchent au droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies mais chaque juriste a un périmètre d’action bien déterminé qui lui permet d’avoir une activité extrêmement transverse et de toucher à tous les sujets sur des périmètres qui répondent à l’organisation opérationnelle du groupe. Chaque juriste est destiné à suivre l’activité et à avoir la responsabilité de plusieurs « business unit » (division opérationnelle) pour en être l’interlocuteur juridique privilégié.

En dehors de la supervision et de la gestion de l’ensemble de l’activité juridique d’Avanquest, le directeur juridique a quelques domaines réservés pour des questions de confidentialité et de sensibilité des dossiers qui sont les fusions acquisitions, les dossiers et partenariats stratégiques du groupe, la gestion du «corporate» de la maisonmère (droit boursier, droit financier et droit des sociétés de la holding). Cette organisation de la direction juridique repose sur l’idée de donner une visibilité en interne aux juristes pour savoir quel est le périmètre très précis de chacun et de donner aux opérationnels un interlocuteur privilégié sur les sujets qu’ils ont à traiter. Cela permet aussi aux juristes d’avoir une activité très large, très variée et très transverse. M. Lhospitalier laisse beaucoup d’autonomie à son équipe mais il attend en retour beaucoup de réactivité, d’implication et du reporting au bon moment afin d’être informé des dossiers et prendre les bonnes décisions. Pour cela, il est très à l’écoute de ses juristes avec qui il entretient un dialogue quotidien. De façon plus formelle, il organise des réunions plénières à intervalle régulier, environ tous les 15 jours, afin de parler des dossiers qui méritent d’être partagé avec tout le monde, des dossiers sensibles, d’avoir une planification et une répartition des dossiers au sein de l’équipe en fonction des urgences et de la charge de travail, de savoir sur lequel il y a une priorité, mais aussi d’évoquer les sujets d’actualités juridiques ou concernant le groupe. Ce sont donc des réunions au périmètre assez large. En dehors de ces réunions, il y a les entretiens annuels individuels qui permettent d’approfondir plus qu’au quotidien. La direction juridique a recours à des cabinets d’avocats dans 3 domaines. Le 1er, c’est le contentieux même si celuici est faible. Le 2e est relatif à l’activité corporate du groupe pour laquelle il faut compter les questions liées au droit des sociétés, aux fusions acquisitions et à toute l’activité boursière. En effet, la cotation est un aspect très lourd à gérer

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et dans le cas d’opérations d’augmentation de capital ou d’acquisition qui sont des opérations assez complexes l’avis d’experts est nécessaire. Le 3e concerne l’activité internationale car le groupe est présent dans une quinzaine de pays dans lesquels il n’y a pas de juristes. Les principaux cabinets avec lesquels la direction juridique travaille sont Bignon Lebray, Hoche, Vigo et De Gaulle Fleurance pour la France et DLA Piper sur les sujets juridiques corporate à l’étranger. La direction juridique utilise une base de données juridique nouvellement mise en place avec Legal Suite, incluant un module contrat. Il ne s’agit pas d’un simple outil dédié à la fonction juridique. C’est un outil juridique parce qu’il permet de gérer tous les contrats mais c’est aussi un outil que les autres directions, comme la direction financière, par exemple, peuvent utiliser et sont incitées à s’approprier. Elle est accessible à tous les juristes et à environ 25 autres personnes (marketing,

finance, responsable de filiale, chef de projet ...) auxquelles des droits différents sur la base ont été attribués. Parmi les problématiques qui occupent régulièrement la direction juridique, constamment en alerte sur ce sujet, figure celle qui est liée à la cotation du groupe c’est-à-dire le droit boursier et le droit des sociétés. C’est une problématique qui demande beaucoup de travail, d’investissement et de rigueur, avec souvent des projets assez longs à mener et qui ont des impacts directs très importants sur le cours de bourse. Cet aspect cotation représente en moyenne 50 % du temps de M. Lhospitalier. Ensuite, les questions auxquelles la direction juridique a à faire face actuellement sont des questions «business» qui ont un impact juridique. Les éditeurs de logiciel sont aujourd’hui en train de transformer leur métier pour trouver de nouvelles sources de revenus. Il y a une mutation technologique en cours pour les éditeurs qui cherchent à transformer leur source de revenu en

revenus récurrents. C’est pourquoi, on parle beaucoup de Saas (service as a software). Il s’agit de considérer le logiciel comme un service et plus comme un simple produit. Cela a un impact juridique puisque cela implique une qualité de service, un suivi, qui sont des problématiques nouvelles liés à des revenus récurrents. Une autre tendance qui dépasse le cadre de l’édition de logiciel est la monétisation des nouveaux usages avec l’augmentation d’activités sur Internet et notamment les réseaux sociaux, La difficulté est de savoir comment arriver à faire que cette activité se transforme en revenus. C’est la monétisation de l’audience.

Portrait réalisé par Laurine Tavitian avec les propos recueillis auprès de François Lhospitalier, Directeur Juridique d’Avanquest Software

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dossier La question prioritaire de constitutionnalité : entre progrès et précarité

« Tous les progrès sont précaires, et la solution d’un problème nous confronte à un autre problème ». Le grand Martin LUTHER KING ne devait pas se douter qu’une de ses maximes serait un jour mise au perron d’un article de droit constitutionnel. Plus encore, peut être n’aurait-il pas vraiment compris l’émoi de la réforme qui sera discutée dans ces quelques lignes : la question prioritaire de constitutionnalité. Il vient en effet d’une contrée où la Constitution est depuis toujours ce qu’elle devrait toujours être : la norme principale de l’ordre juridique appliquée par tout juge. La doctrine s’est longtemps épanchée sur la question prioritaire de constitutionnalité. Depuis les comités de 1990 et de 1993, elle n’a eu de cesse d’élaborer, de discuter, de confronter, de critiquer des projets de procédures idoines. Et finalement, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 apporte dans sa hotte chargée de présents un article 61-1 nouveau. Celui-ci dispose : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Si l’on prend le parti pris selon lequel cette procédure est un progrès, alors il faut se rendre à l’évidence que ce progrès est précaire, et qu’il solutionne un problème tout en en faisant surgir de nouveaux. Mais pour autant, doit-elle endurer le pilori ? Retour sur quelques questions posées par la réforme de 2008. I. Une procédure inutilement complexe ? A. Examen de la procédure La question prioritaire de constitutionnalité est, il est vrai, un mécanisme relativement complexe faisant intervenir plusieurs acteurs différents, comme le montre l’examen de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009. Devant toute juridiction, un citoyen peut soutenir qu’une loi viole un droit ou une liberté garanti par la Constitution. Le juge ordinaire doit alors vérifier « sans délai » le sérieux de la question posée par application de trois critères : - « La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ».

décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause »). B. Une volonté de restriction du contrôle de constitutionnalité

- « Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ». - « La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». S’il considère que ces trois critères sont remplis, le juge transmet alors la question à la Cour Suprême dont il dépend (Conseil d’Etat ou Cour de cassation). Ces dernières ont trois mois pour vérifier (à nouveau) que les deux premiers critères sont satisfaits et que la « question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ». Si la Cour Suprême considère ces trois conditions remplies, elle renvoie la question au Conseil constitutionnel. Ce dernier a trois mois pour statuer sur la constitutionnalité ou non de la loi. S’il la considère inconstitutionnelle, le Conseil peut alors abroger la loi, en modulant dans le temps les effets de cette abrogation (article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la

Cette procédure est donc pour beaucoup inutilement complexe. En effet, elle fait intervenir au moins deux juges, si ce n’est trois (suivant si le litige se situe au niveau des Cours Suprêmes ou s’il se situe près des juges du fond). Elle fait donc conséquemment intervenir trois délais et trois examens de la norme incriminée. On pressent bien l’utilité de cette complexité. Le constituant n’a pas souhaité immédiatement confier la loi aux mains des juges du fond. L’acte législatif reste toujours dans notre ordre juridique cette norme particulière, expression de la volonté générale, matinée de souveraineté parlementaire. Au moins symboliquement, cette valeur intrinsèque reste tout à fait tangible. Il apparaît donc une réticence à voir le juge censurer la loi. Même l’action majeure du Conseil constitutionnel depuis une quarantaine d’années, et sa réécriture de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (« La loi n’est l’expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution », DC 1985, « Evolution de la Nouvelle Calédonie ») n’a pas encore complètement ramené la loi à une norme comme une autre au sein de la pyramide kelsenienne. Pour preuve, remarquons les quolibets actuels que subissent les neuf sages, à propos notamment de la décision DC 29 décembre 2009, « Loi de finance pour 2010 » qui a censuré les dispositions relatives à la taxe carbone (pour un regard éclairant : blog français de droit constitutionnel). Le juge du fond est donc très encadré, au travers des trois critères. Il se contente d’appliquer successivement trois conditions à

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la norme litigieuse. De même, l’inconstitutionnalité d’une disposition législative n’est (malheureusement) pas un moyen d’ordre public. Il y a donc ici la volonté de limiter au maximum le pouvoir du juge du fond. Il est seulement le réceptacle de la prétention constitutionnelle du requérant, et joue le rôle de relais si la question soulevée n’est pas fondamentalement dilatoire, accessoire ou éculée (pour reprendre les trois critères). Pour autant, on peut s’interroger de manière prospective sur cette limitation des pouvoirs du juge du fond. Car, au fond il doit analyser la probabilité de censure du texte qui lui est soumis par le Conseil. Quelque part donc, il opère, non pas un véritable contrôle de constitutionnalité, mais tout du moins un lointain ersatz. Et toute la question sera de savoir ce que le juge du fond fera des critères, s’il aura une conception extensive ou restrictive. Le contrôle de constitutionnalité, qualifiable de minimal ou de restreint, exercé par les Cours Suprêmes sera tout de même plus prégnant que celui des juges de premier et second ressort. En effet, elles jouent le rôle de filtre décisif avant la saisine du Conseil constitutionnel. Mais à la manière de la théorie du législateur négatif de KELSEN, selon laquelle « annuler une loi, c’est poser une norme générale. Car l’annulation d’une loi a le même caractère de généralité que sa confection, avec un signe négatif, donc elle-même, une fonction législative », RDP 1928, le fait de refuser de transférer au Conseil constitutionnel la possibilité d’analyser la constitutionnalité d’une loi revient à exercer une sorte de contrôle négatif de constitutionnalité. En décrétant que telle question n’est pas assez sérieuse pour être connue du Conseil, on considère indirectement que cette loi est conforme à la Constitution. L’objectif avoué du constituant et du législateur organique de préserver une compétence exclusive de contrôle de constitutionnalité au Conseil constitutionnel semble donc très partiellement atteint. Et malgré toute la force de l’argumentation du Conseil constitutionnel lorsqu’il s’est prononcé sur la loi organique étudié entre ces lignes, selon laquelle il dispose d’une compétence exclusive d’interprétation de la Constitution, force est de constater que les Cours suprêmes auront tout de même le beau rôle. II. Priorité à la Constitution ? Selon la loi organique, le juge doit se prononcer sur le moyen d’inconstitutionnalité

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avant de se prononcer sur celui d’inconventionnalité. Cela revient à obliger le juge du fond à lancer la procédure de la question prioritaire sans étudier l’adéquation entre droit international et loi. Il faut remarquer que sans la mention de cette obligation, la réforme de 2008 serait restée pratiquement lettre morte. En effet, personne n’aurait été s’engager dans une procédure aussi complexe alors qu’il restait le choix de la conventionnalité, choix rapide et bien connu depuis l’arrêt du Conseil d’Etat de 1989, « Nicolo ». C’est d’ailleurs ce fait qui a donné le nom de « prioritaire » à la procédure, lors de la première lecture portant sur la loi organique à l’Assemblée nationale. On peut tout de même raisonnablement se demander si la question prioritaire sera tout de même très usitée. En effet, pour certains praticiens, les avocats ont pour rôle d’utiliser tout moyen à leur portée pour gagner une affaire (sous peine même de poursuites). Ainsi, il y aura surement concurrence des deux moyens. Mais quand une affaire semble entendue, et que le temps presse, ne peut-on pas considérer que l’Hommo juridicus aura tendance à décliner la question prioritaire pour se concentrer sur un contrôle de conventionnalité ? Rien n’est moins sûr et seule la pratique nous éclairera sur ce point. C’est en revanche une excellente chose que de donner la priorité à la Constitution. En effet, pour plusieurs auteurs, le contrôle de conventionnalité est un contrôle de constitutionnalité restreint. On ne peut qu’observer que s’il existe concomitance, il n’y a pas non plus identité des deux contrôles. Les conventions internationales n’ont pas toujours vocation à s’appliquer aux lois. Egalement le champ d’application n’est pas le même Dans l’ordre juridique interne, la Constitution est universelle. Elle est autant le fondement que la finalité de la hiérarchie des normes. Elle a vocation à toucher toute matière. A l’inverse, chaque traité international a un champ d’application propre. Le droit communautaire par exemple ne gère pas toutes les questions (l’arrêt du Conseil d’Etat de 2006, « KPMG », ne dit-il pas que le principe de confiance légitime ne joue que dans les situations régies par le droit communautaire ? A contrario, des situations sont donc exclusivement d’ordre interne. Enfin, certains droits ne sont pas garantis par les traités internationaux, mais le sont

par la Constitution, ou les substances des principes sont différentes (laïcité, services publics…). La Constitution est donc (heureusement et enfin) prioritaire, mais le fait qu’elle ne soit pas un moyen d’ordre public subordonne son application a posteriori aux calculs du requérant et de son avocat. III. Un manque de confiance envers les juges du fond ? L’interdiction du moyen d’ordre public, l’obligation d’appliquer des critères, le filtre des Cours Suprêmes, mais aussi, le refus d’accorder aux juges du fond la sanction de la loi inconstitutionnelle, tout ceci participet-il d’une méfiance envers ces juges ? D’un manque de confiance ? Les juges du fond n’ont pas une connaissance étendue des questions constitutionnelles, notamment concernant la maîtrise de la jurisprudence de la juridiction de Montpensier. Si le Conseil constitutionnel a ces derniers mois beaucoup communiqué avec les magistrats (par l’envoi de bases de données notamment), ces derniers n’ont pas l’habitude du contentieux constitutionnel. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse donc d’un manque de confiance. Il faut analyser la procédure instaurée en 2008 comme une simple étape. Elle a le mérite, par ses critères, d’habituer les juges du fond à l’usage de la Constitution, les avocats aux plaidoiries sur le sujet, et les requérants à l’effet direct de la Constitution (et non pas sa normativité). Espérons que cette procédure évolue un jour vers un contrôle plein des juges du fond, le Conseil constitutionnel contrôlant alors de loin la jurisprudence en la matière. Une sorte de contrôle diffus, ou de troisième ordre de juridiction en France. Antoine Faye www.lepetitjuriste.fr


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La QPC vue par les avocats Que pensez-vous de l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité en droit français ? Il était temps ! La France connaissait en effet un retard incompréhensible au regard des législations des autres états, notamment, européens quant à cette possibilité pour tout justiciable d’accéder au juge constitutionnel. Certes, le juge administratif se reconnaissait compétent pour apprécier la conventionalité des lois, mais la critique de la conformité de la loi à la constitution manquait cruellement à l’arsenal judiciaire. Alors que les juges administratifs et judiciaires ont depuis longtemps consacré la valeur suprême de la norme constitutionnelle, le justiciable peut enfin solliciter du juge constitutionnel qu’il s’assure a posteriori de son respect par la loi. Le succès immédiat de la procédure de QPC, et les décisions d’ores et déjà rendues par le Conseil constitutionnel suffisent à justifier l’utilité de la réforme (près de 35% de décisions de non-conformité totale ou partielle selon les données du Conseil Constitutionnel). Olivier GUITTON, Avocat associé, LAMY & ASSOCIES 1 L’article 61-1 de la Constitution française institue une procédure de contrôle de constitutionnalité sur les lois déjà promulguées. Cette procédure permet par le filtre notamment du Conseil d’Etat de saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d’une loi trouvant à s’appliquer à un litige en cours. Il est évident qu’un tel dispositif permettra en droit administratif d’obtenir des évolutions jurisprudentielles qui pouvaient jusqu’à présent être souhaitées mais pour lesquelles le juge administratif se heurtait à un dispositif législatif en vigueur et dont il ne pouvait apprécier la constitutionnalité. Aldo SEVINO, Avocat associé, Delsol Avocats 2 Il s’agit d’une étape fondamentale dans le processus de reconnaissance de la portée normative du bloc de constitutionnalité et la possibilité, pour chaque citoyen, de faire reconnaitre le caractère inconstitutionnel d’une disposition législative et ce, à toutes les étapes d’un dossier (1ère instance appel ou cassation). Enfin et, reprenant les termes du secrétaire général du conseil constitutionnel, cette réforme codifiée à l’article 61-1 de la constitution permet : - De purger l’ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles en abrogeant les dispositions considérées comme telles par le Conseil Constitutionnel. - D’assurer la prééminence de la constitution dans l’ordre interne (Marc Guillaume « les nouveaux cahiers du conseil Constitutionnel » n° 29-2010). Reste que la QPC n’est pas exempte de critiques et que parmi ces dernières l’on notera l’interdiction de toute nouvelle question, « sauf changement de circonstances ». Jean Philippe RUFFIÉ, Avocat associé, Cabinet LEXIA 3

1 Le Département Droit public et environnement du Cabinet LAMY & Associés compte en son sein des intervenants expérimentés que sont Maître Olivier GUITTON, Avocat Associé, Maître Thibault SOLEILHAC, Avocat, docteur en droit de l’environnement et le Professeur Jean UNTERMAIER, professeur agrégé de droit public, spécialiste en droit de l’environnement. Le Département intervient tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle d’entreprises privées, notamment dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique ou du BTP, que de collectivité locales de toutes tailles sur l’ensemble du territoire national, essentiellement en droit des contrats publics, pour des opérations de construction et d’aménagement (montages contractuels, maîtrise foncière, assistance réglementaire) et sur les problématiques de risques industriels et de gestion des sites et sols pollués et des ressources naturelles. Le département assiste également régulièrement les équipes Droit des sociétés du Cabinet LAMY & Associés notamment sur les problématiques environnementales (transmission d’ICPE, garanties de passif, sites pollués…). 2 Le Département droit public – Droit de l’environnement du Cabinet DELSOL Avocats est composé de 6 avocats (un avocat associé Me Aldo SEVINO, un avocat of Counsel Me Benoît de PEYRAMONT, 4 collaborateurs, Me Florence CUSIN-ROLLET, Me Lorraine KLEIN, Me Roseline MARILLER et Me Marie-Charlotte GUILLOU ainsi qu’une juriste et deux assistantes juridiques). Le Département droit public a vocation à intervenir dans tous les domaines du droit public économique et du droit des collectivités territoriales et principalement en droit des contrats (marchés publics, délégation de service public, PPP, baux emphytéotiques) et droit de l’urbanisme et de l’aménagement (PLU, Scot, ZAC, …). Le Département droit public conseille, assiste et représente les collectivités territoriales, les entreprises et les satellites de l’administration (SEM, SPL, associations). 3 Le cabinet LEXIA qui fêtera cette année ses 50 ans dispose d’une compétence en droit public depuis son origine. Cabinet de droit des affaires, le cabinet LEXIA, dispose d’un département droit public/droit de l’environnement, animé par Jean-Philippe Ruffié, avocat associé, spécialiste en droit public et en droit de l’environnement. Jean-Philippe Ruffié s’est adjoint les compétences de deux collaborateurs ayant un cursus universitaire de droit public et celles d’une assistante qui dispose d’une expérience de plus de 25 ans, de la gestion des problématiques liées à la procédure contentieuse administrative. Le cabinet LEXIA, certifié ISO, intervient dans le domaine du droit public, tant en conseil qu’en contentieux, principalement dans les domaines de l’urbanisme, des contrats et marchés publics et de la propriété publique, dont l’expropriation. En droit de l’environnement, le cabinet LEXIA intervient en matière d’installations classées, de pollutions et nuisances et de cessions de sites pollués. La clientèle du cabinet est principalement constituée d’institutionnels de droit privé et de droit public.

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La Constitution Française était un fondement très peu utilisé par les professionnels du droit avant la QPC. Ce nouveau mécanisme a-t-il une incidence sur l’exercice de votre profession ? Bien sur, et la question prioritaire de constitutionnalité justifie également d’autant plus l’intervention de l’avocat en raison de la nécessité de déposer un mémoire motivé et distinct sur la question elle-même. Aussi, et dans le cadre des procédures avec représentation non obligatoire par un avocat, le recours à ce dernier apparait préférable. Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel constitue une source non négligeable pour les avocats. Jean Philippe RUFFIÉ, Avocat associé, Cabinet LEXIA

Il est évident par conséquent que la profession d’avocat saura particulièrement bien utiliser ce nouveau dispositif dans l’intérêt des justiciables et donc de la justice. Le Cabinet DELSOL Avocats a d’ailleurs d’ores et déjà eu l’occasion de porter devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité s’agissant de la non constitutionalité de l’ISF, d’une part, et une seconde est en cours d’instruction portant sur la non constitutionalité de l’article 1636 B sexies du Code général des impôts, d’autre part. Aldo SEVINO, Avocat associé, Delsol Avocats

Il est certain que l’instauration du mécanisme de la QPC va nécessairement nous obliger à appréhender différemment les procédures contentieuses et s’interroger sur la conformité de la loi aux droits et libertés garantis non seulement par la constitution de 1958 et la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, mais aussi par la Charte de l’environnement et donc les grands principes qu’elle contient ce qui ouvre un champ argumentaire extrêmement large pour la matière. Olivier GUITTON, Avocat associé, LAMY & ASSOCIES

Est ce que le mécanisme de QPC ouvre la voie à de nouveaux recours pour l’entreprise ? Si oui, pouvez-vous préciser quelles voies nouvelles s’ouvrent et pour quelles raisons ? Dans quels domaines ? La QPC permet de faire abroger pour inconstitutionnalité le texte législatif fondant même l’acte administratif attaqué (dans le cadre d’un recours devant une juridiction administrative). Dans la mesure où la constitution comporte un nombre importants de grands principes, comme la liberté d’entreprendre, la QPC ouvre nécessairement de nouveaux recours pour les entreprises ou plus précisément de nouveaux types d’arguments juridiques notamment en droit public. Cela étant, ce qui précède n’a réellement d’intérêt que dans le cadre d’un recours de plein contentieux puisque l’abrogation d’une disposition législative faisant suite à une QPC ne joue que pour l’avenir. Or, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, la légalité de l’acte attaqué s’apprécie au regard de la législation applicable au moment de son édiction. Actuellement, je m’interroge dans le cadre d’un recours de plein contentieux exercé à l’encontre d’un arrêté de prescriptions spéciales notifié à l’exploitant d’une installation classée sur l’opportunité d’exercer une QPC dans la mesure où les pouvoirs du Préfet en ce domaine sont discrétionnaires. Ainsi, celui-ci peut notamment imposer à l’exploitant de faire cesser tout inconvénient pour la commodité du voisinage (terme très large). Ce qui pourrait revenir à lui imposer de cesser toute activité. Virginie APÉRY-CHAUVIN, Avocate associée, GIE Rés’avocat 4 Le mécanisme de QPC n’ouvre pas au sens strict de nouveaux recours pour l’entreprise, dans la mesure où la question prioritaire de constitutionalité ne peut être posée qu’à l’occasion d’un recours engagé par le requérant. Encore une fois cette procédure ne vise qu’à permettre d’écarter un dispositif législatif dans le cadre d’un contentieux en cours s’il s’avère que ledit dispositif est contraire à la constitution. En revanche, il est évident que ce nouveau dispositif permettra de faire pleinement respecter la hiérarchie des normes et par conséquent d’écarter un texte plus une loi qui ne serait pas conforme à la constitution française. Aldo SEVINO, Avocat associé, Delsol Avocats La question prioritaire de constitutionalité ne concerne pas seulement la défense des libertés individuelles des particuliers, mais également les entreprises. Ainsi, les domaines d’utilisation de cet outil contentieux ne sont pas limités, le caractère inconstitutionnel d’une disposition législative pouvant toucher de nombreux domaines du droit. L’on peut citer à titre d’exemple le rappel à plusieurs reprises par le Conseil Constitutionnel du principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 - décision CC du 18.10.10 n°2010-5. Taxe Générale sur les Activités Polluantes ; décision CC du 14.10.10 n°2010-52. Rappel du principe en général en matière fiscale ; décision CC du 4 février 2011 n°2010-97. Taxe sur l’électricité), ou bien encore du principe de l’équilibre des droits des parties (article 16 déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 - décision CC du 10 décembre 2010 n°2010-78. inconstitutionnalité de l’intangibilité du bilan d’ouverture). Jean Philippe RUFFIÉ, Avocat associé, Cabinet LEXIA 4 C’est pour mettre nos compétences complémentaires au service des entreprises que nous avons créé Rés’avocats. Notre réseau nous permet aujourd’hui d’intervenir dans les matières relevant du droit privé et du droit public des affaires. Dans le cadre de ce groupement, j’assiste et conseille les entreprises en matière de droit public ainsi que les collectivités publiques. Les domaines dans lesquels j’interviens en droit public des affaires sont, principalement, les suivants : Contrats administratifs (marchés public, délégations de service public, conventions d’occupation du domaine public), Droit de l’urbanisme, Responsabilité administrative, Police administrative, Contentieux administratif relatif aux salariés protégés. En droit de l’environnement, il s’agit des domaines suivants : Prévention et gestion des risques industriels, naturels, sanitaires et environnementaux, Réglementation des sites et installations classées, Responsabilité environnementale : risques industriels, dépollution de sites.

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avocats Azan Avocats Associés 6 rue de Monceau - 75008 Paris Tél. : 01 42 56 08 20 Fax : 01 42 56 04 30 Site web : www.azan-avocats.fr BDH - Scp Beucher Debetz Hauff et Associés 4 rue du Quinconce - 49100 Angers Tél. : 02 41 25 32 60 Site web : www.avocats-bdh.com Contact : Olivier Redureau Buisson & Associés 29 Rue Pierre Butin - 95300 Pontoise 25 boulevard Suchet - 75116 Paris Pontoise : Tél. : 01 34 20 15 62 Fax : 01 34 20 15 60 Paris : Tél. : 01 45 20 87 88 Fax : 01 45 20 87 97 Site web : www.buissonavocats.com Contact : Mr Philippe Buisson BOURGUET AVOCAT 8 rue d’Uzès - 75002 Paris Tel. : 01 45 08 86 86 Site web : www.bourguet-avocats.com Contact : Me Frédéric Bourguet Cabinet Assous-Legrand 33, Rue du Commandant Mouchotte 75014 Paris Tél. : 01 43 35 43 95 Fax : 01 40 47 03 63 Site web : assouslegrand-avocats.fr Contact : Me Assous-Legrand Cabinet Pierre Le Gloan, avocat 15 place Gustave Rivet - 38000 Grenoble Tél. : 04.76.56.26.80 (également Bourgoin-Jallieu) Site web : www.avocat-le-gloan.com Contact : Maître Le Gloan Cabinet Racine 40 rue de Courcelles - 75008 PARIS Tel : 01 44 82 43 00 Fax : 01 44 82 43 43 à Paris Site web : www.racine.eu Contact : Nicolas Delsert Cabinet YMFL – MILON et Associés 136 Boulevard Haussmann - 75008 Paris Tél : 01 56 88 11 81 Fax : 01 56 88 01 27 Site web : www.ymfl-avocats.fr

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GeSTion DeS riSqueS JuriDiqueS DAnS LeS enTrePriSeS ? 270 directions juridiques répondent Face à la Judiciarisation de la société, aux contraintes réglementaires, aux changements de normes, Signe Distinctif et le village de la Justice ont souhaité savoir comment les entreprises appréhendent et gèrent les risques juridiques. comment s’organise la gestion des risques dans les entreprises ? existe-t-il une démarche spécifique pour les risques juridiques ? quels sont les outils, les freins et les facteurs clefs de succès de la gestion des risques juridiques ? Autant de questions auxquelles ont répondu 270 Directions Juridiques et risques, représentant une grande diversité d’entreprises aussi bien en termes de taille que de secteur d’activité.

○○ Les principaux enseignements de l’étude Une démarche primordiale mais difficile à mettre en œuvre : Pour 87% des Directions juridiques interrogées, mettre en place une politique de gestion des risques juridiques spécifique est primordial ou très important. Les Directions juridiques souhaitent ainsi réduire le nombre de contentieux dans 86% des cas, développer la culture juridique dans l’entreprise (43%), et pour 19% des répondants la démarche leur permet de définir des indicateurs de performance. Toutefois, elles considèrent que la démarche se heurte encore à de nombreux écueils, avec en premier la difficulté d’impliquer la Direction Générale. Ainsi, 55.6% des Directions juridiques interrogées considèrent que la gestion des risques juridiques n’est pas suffisamment prise en compte au sein de leur entreprise.

D’importantes différences sectorielles : Les résultats de l’étude doivent être modulés par une analyse sectorielle plus fine. En effet, si les enseignements de l’étude montrent que certaines TPE peuvent avoir un degré de maturité similaire à des entreprises de taille bien plus importante, les différences sectorielles sont en revanche beaucoup plus tranchées.

L’étude comprend ainsi :  100 pages d’analyse complète des réponses des 270 répondants, appuyées par les citations extraites des entretiens individuels.  Les spécificités marquantes en fonction des secteurs d’activité et de la taille des entreprises  Les interviews de Directions Juridiques, chercheurs, avocats et professionnels de la gestion des risques juridiques  Une annexe avec les chiffres clefs

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Manager juridique DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Vers une nouvelle gouvernance écologique Développement durable, préjudice écologique, responsabilité environnementale, principe de précaution, obligation de transparence sont autant de notions qui ont pleinement intégré le paysage juridique français et qui tendent à instaurer une nouvelle gouvernance écologique au sein des entreprises. La promulgation des lois qui mettent en application les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement tendent à encourager les entreprises à s’engager dans une démarche environnementale, tant sur le plan fiscal, que sur le terrain de la responsabilité. I. La fiscalité environnementale, l’encouragement des comportements vertueux La fiscalité environnementale, fiscalité verte ou encore écologique, désignent l’ensemble des mesures fiscales dont l’assiette a un effet sur l’environnement. L’objectif poursuivi par la mise en œuvre de ce nouvel outil économique est d’encourager les comportements vertueux sur le plan environnemental. Il a été utilisé dans le cadre du Grenelle de l’environnement afin d’atteindre les objectifs fixés par ce dernier et a connu un important essor avec la réforme fiscale de 2009 qui a permis d’accroître l’adoption de mesures fiscales environnementales, sachant que dans de nombreux pays européens il était déjà utilisé depuis plusieurs années. La fiscalité environnementale concerne tant les entreprises que les particuliers et peut être de nature incitative ou dissuasive, même si celle-ci est davantage dissuasive en ce qui concerne les entreprises. Benoît de Peyramont, Avocat of Councel du cabinet Delsol 1 précise que « les seules limites au développement d’écotaxes tiennent à l’obligation d’assurer un traitement équitable entre les entreprises nationales et étrangères, plus généralement de respecter les règles de la concurrence et de ne pas remettre en cause les normes adoptées par le droit communautaire en matière fiscale. » Il ajoute que « la place de l’environnement est aujourd’hui consacrée par le droit français. Celui-ci permet d’introduire des discriminations entre les pollueurs sous réserve qu’elles soient proportionnées à l’objectif à atteindre et respectent le principe « pollueurpayeur » comme l’a notamment rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 2000 concernant l’extension de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à l’énergie. ». La loi de finance de 2011 contient un certain nombre de mesures fiscales environnementales et prévoit, par exemple, un crédit d’impôt relatif aux travaux de pro-

tection à réaliser dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) de 30%, une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) payée par les exploitants des installations nucléaires de base, ou encore une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les émissions d’oxydes de soufre. Ainsi, l’instrument fiscal fait partie de l’arsenal de la politique de l’environnement tant dans une optique de financement de la prévention ou de la réparation des dommages et/ou d’influence des comportements dans un sens plus conforme à l’écologie. Cependant, il faut noter que son utilisation pour protéger l’environnement n’est justifiée que si elle sert à alimenter une politique environnementale cohérente, ce qui fait aujourd’hui débat. En France, la critique majoritaire réside principalement dans l’effet pervers de cette fiscalité qui consiste à reléguer l’écologie au second plan, après l’aspect économique. En effet, Benoît de Peyramont nous fait remarquer que « les mesures les plus importantes n’ont pas été inspirées, lors de leur création, par des préoccupation environnementales. C’est le cas de la Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), créée pour assurer des ressources budgétaires, elle contribue cependant à limiter la consommation d’énergie fossile. Elle constitue à ce titre un outil efficace pour respecter les objectifs de réductions des gaz à effet de serre. Néanmoins, la TIPP est moins efficace pour limiter les autres dommages

environnementaux (pollution particules fines et oxyde d’azote à l’origine de la formation de l’azote notamment) qui varient sensiblement selon les lieux où ils sont produits. Des prélèvements tenant compte du lieu de consommation, comme des péages urbains ou des taxes de circulation telles que celles mises en œuvre en Allemagne ou en Suisse, seraient plus adaptés. Les mesures fiscales explicitement environnementales n’ont été développées que très récemment. Elles représentent des montants relativement faibles et comprennent des taxes et des mesures dérogatoires.». Il ajoute que « les faiblesses des dispositifs traduisent le plus souvent le manque d’attention porté aux principes dont le respect détermine en grande partie l’efficacité et l’acceptabilité des mesures particulières : principe « pollueur-payeur », fixation du niveau des taxes à celui des dommages, quand on peut les mesurer. S’écarter de ces principes risque de conduire à appliquer des taux trop faibles et donc inefficaces ou à surtaxer certains redevables. L’efficacité des mesures adoptées, y compris les exonérations et subventions à finalité écologique doivent être régulièrement évaluées en vue de leurs ajustements, voire de leurs remises en cause.». La fiscalité environnementale est un instrument récent qui nécessite encore quelques mises au point et réajustements pour s’avérer efficace. Parallèlement, il existe d’autres outils qui participent au respect de l’environnement. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance écologique, les entreprises tendent à être d’avantage responsabiliser au respect de l’environnement. II. Vers une responsabilisation croissante des entreprises La responsabilité sociétale des entreprises en matière d’environnement consiste à associer la logique économique, la responsabilité sociale et l’écoresponsabilité afin de faire contribuer les entreprises aux enjeux du développement durable. C’est pourquoi, la loi Grenelle II tend à accroitre le critère de transparence dans les entreprises et instaure un régime de responsabilité de

1 Voir présentation du cabinet Delsol page 7

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Manager juridique sociétés mères qui vient compléter celui déjà reconnu par la loi du 1er aout 2008 relative à la responsabilité environnementale. A. Le renforcement de la responsabilité environnementale des entreprises 1. La reconnaissance de la responsabilité environnementale L’existence de la responsabilité environnementale des entreprises n’est pas nouvelle. En effet, la directive 2004/35/ CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale porte sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Elle pose comme principe cadre celui de « pollueur payeur » et concerne toutes les personnes morale ou physique, privée ou publique exerçant une activité professionnelle. Alors qu’auparavant, seule une poignée d’entreprises, celles exerçant une activité polluante, la directive de 2004 étend le champ d’application de la responsabilité environnementale de manière considérable. Elle établit un cadre commun de responsabilité en vue de prévenir et réparer les dommages causés à l’environnement, aux espèces et habitats naturels protégés, aux ressources en eaux ainsi que les dommages affectant les sols et envisage deux régimes de responsabilité. D’une part, elle prévoit que certaines activités professionnelles explicitement énumérées présentant un danger pour la santé humaine ou l’environnement pourront engager la responsabilité de l’exploitant sans qu’il ait commis de faute. D’autre part, elle prévoit que les autres activités professionnelles pourront être tenues pour responsable lorsque l’exploitant a commis une faute ou une négligence. Cette directive a fait l’objet d’une transposition tardive par la loi n°2008-757 du 1er aout 2008 « relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement », qui a d’ailleurs valu à la France d’être condamnée par la Cour de Justice des communautés européennes par un arrêt en date du 11 décembre 2008. Depuis cette directive, de nombreuses décisions de justice tant nationales qu’européennes sont venues affiner les principes liés à la responsabilité environnementale. Jean-Philippe Ruffié, Avocat associé du cabinet Lexia 2 a choisi de nous apporter son éclairage sur « une décision rendue le 9 mars 2010 par la Cour de Justice de l’Union Européenne interprétant la directive 2004/35/CE et en l’espèce, le lien de causalité entre le dommage

environnemental et l’activité polluante et insistant sur la latitude laissée aux États Membres dans ce domaine. Cette décision communautaire donne, entres autres, une interprétation souple du lien de causalité, source d’attention pour les entreprises pouvant être amenées à intervenir dans des activités à risques sur le plan environnemental, le juge européen ne s’opposant pas à la mise en œuvre par une réglementation nationale d’une responsabilité présumée, en raison de la proximité des installations avec la zone de pollution, à la condition cependant qu’il puisse être disposé d’indices plausibles susceptibles de fonder la présomption, tels que le proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par l’exploitant dans le cadre de ses activités (CJUE, 9 mars 2010 Raffinerie Méditerranée/ Ministero dello Sviluppo économico C378/08 , C379/08, C380/08) ». La jurisprudence française s’est aussi beaucoup développée sur le sujet depuis la fameuse décision du 16 janvier 2008 rendue par la 11e Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris dans le procès de l’Erika qui condamne le groupe Total pour faute d’imprudence et préjudice écologique. C’est la première fois qu’était reconnue, en France, la notion de préjudice écologique, résultant de l’atteinte portée à l’environnement. Cette décision a marqué une étape très importante car comme l’a rappelé le Grenelle de l’Environnement, la notion de responsabilité est au cœur de celle développement durable. Les principes de responsabilité posés dans la décision de 1re instance ont d’ailleurs été renforcés par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 mars 2010 suite à l’appel formé par le Groupe Total. En effet, comme le précise Virginie Apéry-Chauvin, Avocate associée du cabinet GIE Res’avocats 3, « la Cour a jugé, notamment, qu’il suffisait qu’une pollution touche le territoire des collectivités territoriales pour que celles-ci puissent réclamer, à l’instar des associations de protection de l’environnement, le préjudice direct ou indirect que celle-ci lui avait personnellement causé ». Les juges d’appel ont également estimé « que ce préjudice était personnel à chaque collectivité territoriale, car l’intérêt de la nation ne se confond pas avec celui de la commune, du département ou de la région, qui peuvent avoir des intérêts contradictoires en matière d’environnement ». Pour Olivier Guitton, Avocat Associé du cabinet Lamy & Associés 4 « cette décision est l’une

2 Voir présentation du cabinet Lexia page 7 3 Voir présentation du cabinet GIE Res’avocats page 8 4 Voir présentation du cabinet Lamy & Associés page 7

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des plus remarquable de l’année 2010. Elle (ré)affirme l’existence d’un préjudice écologique réparable en tant que tel, préjudice objectif et autonome, tel que le définit la cour, sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais qui affecte un intérêt collectif légitime, le prix de la nature ». Ces décisions témoignent de la reconnaissance d’un préjudice écologique pouvant donner lieu à réparation comme tout autre préjudice et de l’évolution de la notion de responsabilité environnementale, notion au cœur du développement durable. Avec le Grenelle II, le régime de la responsabilité environnementale a encore évolué en s’étendant aux sociétés mères. 2. La création d’un régime de responsabilité des sociétés mères par le Grenelle II En vertu du principe d’autonomie de la personnalité juridique des sociétés, la loi considère que la responsabilité des sociétés mères ne peut être mise en cause pour l’exécution des obligations de prévention et de réparation des dommages environnementaux causés par leurs filiales. Cependant, comme tout principe, en droit, il existe des exceptions. Il a fallu attendre la loi Grenelle 2 pour qu’un régime de responsabilité environnementale des sociétés mères apparaisse enfin. En effet, un nouveau dispositif de responsabilité environnementale est prévu par l’article 227 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010. Comme le précise Olivier Guitton, Avocat Associé du cabinet Lamy & Associés, « il vise à instaurer un régime de responsabilité pour faute des sociétés mères ou éventuellement grands-mères, pour le financement de la réparation des dommages environnementaux incombant à des filiales en liquidation judiciaire. Il nécessitera également une certaine vigilance des entreprises. L’indépendance des structures juridiques ne sera plus un obstacle à la recherche des responsables solvables au sein des groupes. Ainsi le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité. »


Manager juridique Olivier Guitton ajoute que « lorsque la société mère n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d’activité incombant à sa filiale, l’action peut alors être engagée à l’encontre de la société dont elle est elle-même la filiale. ». Ce dispositif s’inspire donc en grande partie du mécanisme de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dont il entend faciliter la mise en œuvre sur l’initiative du Préfet. De plus, Jean-Philippe Ruffié, Avocat associé du cabinet Lexia indique que « cet article 227 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 relatif à la responsabilité des sociétés mères s’inscrit dans un processus législatif et jurisprudentiel en évolution destiné à encadrer les conditions d’une réparation financière et non d’un dommage environnemental résultant de l’activité d’une filiale, par sa société mère (Cf. Cass, com, 26 mars 2008 Ademec/Esys, n°07-11.619). Il est à rapprocher des dispositions de l’article L160-1 du code de l’environnement issu de la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. » Le nouveau régime de responsabilité des sociétés mères s’inscrit dans la défense de l’environnement. Néanmoins, l’effectivité de ce régime de responsabilité et les conditions de sa mise en œuvre restent encore floues et incertaines. La responsabilité environnementale est un outil qui participe à la nouvelle gouvernance écologique. Malgré ses insuffisances, il tend à sensibiliser l’entreprise à la préoccupation grandissante du respect de l’environnement à l’instar d’autres mesures mises en place par le Grenelle II telles que les obligations de transparence. B. Les obligations de transparence sociale et environnementale des entreprises dans le cadre du Grenelle II Pour les entreprises, la nouvelle gouvernance passe par des principes directeurs mettant en place principalement une obligation de transparence et un devoir d’exemplarité. Parmi ces mesures figure principalement l’obligation de présenter un bilan social et environnemental dans le rapport annuel des entreprises, prévue à l’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (loi Grenelle 2) portant engagement national en faveur de l’environnement, dite loi Grenelle II. L’obligation de transparence sociale et environnementale a déjà été insérée par la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 juillet 2001 qui prévoit que les sociétés à capitaux publics cotées doivent rendre compte de leurs impacts sociaux et environnementaux dans un rapport de gestion. Néanmoins, la loi Grenelle II a pour

ambition d’élargir le champ d’application de l’obligation de transparence sociale et environnementale des entreprises. L’exigibilité du bilan ne concerne que « les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi [que les] sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. » (article 225 de la loi Grenelle 2). Néanmoins, les entreprises qui seront soumises à cette formalité ne sont pas encore clairement définies puisque le décret d’application du Conseil d’Etat qui devait établir les seuils n’a toujours pas été adopté. La question est polémique et divers avis s’opposent concernant la taille des entreprises qui devront être visées par cette obligation. Pour le moment, un projet de décret du 9 mars 2011 a été présenté. Il prévoit la soumission à l’obligation de faire un bilan pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché règlementé ainsi que celles dont les titres ne sont pas admis. Le total du bilan est fixé à 100 millions d’euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est de 500. En vertu de l’article 225 de la loi Grenelle II, les informations concernent la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Ces informations feront l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant qui donnera lieu à un avis transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire. Là encore, ces points seront précisés lorsque le décret d’application sera adopté. Néanmoins, si la France souhaite respecter les délais, il faudrait que le décret ne tarde plus à être adopté. En effet, la date d’application de l’obligation de transparence devrait concerner, dès l’exercice de 2011, les entreprises qui ont un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros et 5000 salariés ou plus. Pour les entreprises dont le chiffre d’af-

faires est de 400 millions d’euros et qui ont 2000 salariés ou plus, le rapport devra être élaboré dès l’exercice 2012. Enfin, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes atteint 100 millions d’euros dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est de 500 disposeront de plus de temps que les autres car elles devront se soumettre à l’obligation en 2013. Outre l’obligation de présenter un bilan, l’obligation de transparence qui pèse sur les entreprises peut revêtir d’autres formes. En effet, il faut noter que les entreprises doivent afficher le coût carbone et les autres impacts environnementaux des produits de consommation (mesure à titre expérimental dans un premier temps), afficher les émissions de carbone associées aux prestations de transports de voyageurs ou de marchandises. De plus, la loi Grenelle II instaure la mise en place d’une vérification par des organismes tiers des informations sociales et environnementales que les entreprises doivent fournir à leurs actionnaires en sus des informations financières. Plus spécifiquement, les sociétés financières, de crédit, de gestion et d’investissement doivent justifier annuellement de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance pour leurs choix d’investissement. Toutes ces mesures qui ont vocation à encourager les entreprises à participer au respect de l’environnement restent malheureusement peu abouties et font l’objet de plus de communications que d’actions. Les plus grand pas ont été franchis mais les derniers semblent difficiles. Il est notamment regrettable que les textes nécessaires à l’application effective des mesures ne soient toujours pas adoptés même s’ils sont planifiés pour l’été. Selon le rapport de l’Assemblée Nationale en date du 29 juin 2011, une bonne partie des décrets n’ont pas été publiés, mais beaucoup sont en voie de l’être. Sur les 199 décrets pris en application de la loi, 189 devront être publiés pendant cette législature. 20,1 % ont été publiés, 22,75 sont au Conseil d’État, 31,75 % en interministériel. Pour le milieu de l’été, 51 % des décrets devraient être pris. La démocratie écologique est donc en marche. Les outils nécessaires à son existence sont instaurés tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Il ne reste plus qu’à voir avec le temps leur véritable efficacité surtout pour ceux qui ne sont toujours pas clairement définis…

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Manager juridique

Quand l’environnement prend le dessus sur l’urbanisme ! La loi portant «engagement national pour l’environnement» dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 correspond au deuxième volet de la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle de l’environnement. Elle prévoit des mesures dans six domaines majeurs : Bâtiments et urbanisme, Transports, Energie, Biodiversité, Risques, santé et déchets et Gouvernance. Des objectifs précis sont définis afin que l’environnement soit pleinement intégré à chacun des secteurs concernés, parmi lesquels l’urbanisme et le droit qui s’y applique sont particulièrement touchés. Le droit de l’environnement est souvent difficile à concilier avec le droit de l’urbanisme parce que ces deux droits défendent souvent des intérêts divergents : la protection pour le premier et le développement pour le second. Jean-Philippe Ruffié, Avocat associé du cabinet Lexia, indique que « le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement ne sont pas systématiquement concomitamment appliqués en raison du principe d’indépendance des législations. Si le droit de l’environnement intervient également dans le cadre des décisions d’occupations des sols (exemple : article R 11-15 de code de l’urbanisme), un des objectifs de la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 est de permettre au droit de l’urbanisme d’intégrer encore plus avant une dimension environnementale et, notamment, par le biais des Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durable, des Schémas de Cohérence Territoriales, des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, de la prise en compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme dans certains secteurs ouverts à l’urbanisation du respect des performances énergétiques et environnementales renforcées (article L123-1-5 14° du Code de l’urbanisme)… La liste n’est pas exhaustive et les règles à prendre en considération sont multiples et peuvent concerner, tant la préservation du milieu (exemple : les continuités écologiques), que la lutte contre le mitage ou bien encore les performances énergétiques ci-dessus.». Olivier Guitton, avocat associés de Lamy & Associés ajoute que, « l’urbanisme et l’environnement ont toujours été liés, notamment dès les premiers règlements spécifiques aux activités potentiellement polluantes, ou encore s’agissant des monuments historiques. L’approche a certes évolué avec les notions de développement et de rationalisation de l’espace, et plus récemment encore avec l’introduction dans le code de l’urbanisme des préoccupations relatives à la biodiversité notamment par la création de continuités biologiques, aux émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de la consommation d’énergie ou encore à la lutte contre le réchauffement climatique. »

Benoît de Peyramont, Avocat of counsel du Cabinet Delsol Avocats souligne que « restée longtemps discrète, la protection de l’environnement irrigue désormais l’ensemble des politiques et le droit d’urbanisme ne peut échapper aux contraintes environnementales envahissantes, notamment celles du droit communautaire. La France a adopté, en mars 2005, une Charte de l’environnement dont plusieurs principes nés du droit de l’environnement ont été transposés en droit de l’urbanisme : principe de développement durable, d’intégration, de participation et de précaution. ». Le principe de précaution fait, en effet, partie des principes qui s’applique en matière d’urbanisme. Benoît de Peyramont, Avocat of counsel du cabinet Delsol Avocats précise que « par un arrêt du 19 juillet 2010 (CE, 19 juillet 2010, Association du quartier Les hauts de Choiseul, req N°328687), le Conseil d’Etat a jugé que celui-ci est bien applicable aux antennes relais de téléphonie. Cet arrêt est très important puisqu’il permet au principe de précaution de s’appliquer même sans texte législatif ou règlementaire spécifique. En cause dans cette affaire, l’installation d’un pylône de relais de téléphonie en juin 2006 dans la commune d’Amboise (Indre-et-Loire), contestée par une association de riverains en raison des risques sanitaires potentiels. En cassation, le Conseil d’Etat juge que le principe de précaution s’applique même sans texte au droit de l’urbanisme, et donc à l’autorisation d’installer un pylône qui avait été contestée. Cette décision met fin à la jurisprudence « Bouygues Télécom » (CE, 20 avril 2005, n°248233,Sté Bouygues Telecom), dans laquelle le Conseil d’Etat jugeait, au nom de l’indépendance des législations que le principe de précaution n’était pas applicable à une déclaration de travaux. Ainsi, le principe de précaution, tel qu’énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, s’applique même sans texte d’application. Le principe de précaution est donc directement applicable à une autorisation délivrée en droit de l’urbanisme. » La loi Grenelle 2 a pour objectif d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et d’harmoniser les outils de planification afin de concevoir un urbanisme mieux articulé

avec les politiques d’habitat, de développement commercial et de transports, tout en privilégiant la qualité de vie des habitants. Le premier objectif du Grenelle est de favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. Pour cela, il prévoit de nombreux axes de travail parmi lesquels : le renforcement du code de l’urbanisme comme instrument du développement et de l’aménagement durables des territoires, le dépassement des coefficients d’occupation des sols jusqu’à 30% si les bâtiments concernés sont particulièrement performants en matière énergétique, ou encore la réforme de la réglementation de l’affichage publicitaire pour mieux l’encadrer et limiter son impact sur nos paysages. L’accélération de la rénovation thermique du parc ancien et l’amélioration énergétique de la construction du neuf est le second objectif. Afin de faciliter sa réalisation, le Grenelle prévoit notamment la création d’une attestion obligatoire pour vérifier la prise en compte des normes énergétiques à la fin des travaux, le développement des contrats de performance énergétique, l’affichage des performances énergétiques dans les annonces immobilières ou encore le renforcement des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées et dans le cadre du dispositif d’économies d’énergie. Toutes ces mesures ont pour but de réduire la consommation d’énergie de 38%. Cependant, Olivier Guitton, avocat associés de Lamy & Associés précise que, « hormis quelques outils spécifiques de protection de la nature (réserves naturelles, parcs) ou de la santé/sécurité (plan de prévention des risques naturels ou technologiques), les considérations environnementales ne se traduisent pas de manière impérative. L’approche est intégrée, l’urbanisme prend en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement tout en conciliant développement économique et progrès social (Charte de l’environnement, article 6). ». Dossier réalisé par Laurine Tavitian et Johanna Leplanois

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avocats Avocats Picovschi 90 avenue Niel - 75017 Paris Tél : 01 56 79 11 00 Fax : 01 56 79 11 01 Site web : www.avocats-picovschi.com Contact : Mme Aline Picovschi

Ernst & Young société d’avocats 11 allée de l’arche - 92400 La Défense Cedex Tél. : 01 46 93 70 00 Fax : 01 58 47 48 00 Site web : www.ey-avocats.com Contact : Mme Sophie Petitot

Azan Avocats Associés 6 rue de Monceau - 75008 Paris Tél. : 01 42 56 08 20 Fax : 01 42 56 04 30 Site web : www.azan-avocats.fr

Elisabetta Ferruta de Castellan 8 rue de l’Echelle - 75001 Paris Tél. : 01.47.53.02.18 Fax : 01.70.44.83.82 Site web : www.avvocato-francia.it Contact : Me Elisabetta Ferruta de Castellan

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Franklin 26 Avenue Kléber - 75116 Paris Tél. : 01 45 02 79 00 Fax : 01 45 02 79 01 Site web : www.franklin-paris.com

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AnnonCeurS veIlle GuIde deS SourCeS enquête doSSIer IntervIew

Interview de Audrey Cathiard, Directrice de juridique adjointe Media Groupe Hersant de et Directrice juridique Comareg

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Quelles tés responsabili sociales pour l’entreprise ?

Monsieur > Interview de 16 r. Molliné page

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enquête sur l’impact les de la crise sur : directions juridiques l’optimisme est de mise !

Guide des sources juridiques documentaires p 24 - Sites internet p 26 - Périodiques 28 - Cédéroms p

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interview

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Agenda des formations emploi Annonces d’emplois

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entre les contrats de partenariat, les marchés publics et l’environnement :

L’informatique au service des marchés publics

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réalisation : Legiteam 17, rue de seine - 92100 Boulogne - tél. : 01 70 71 53 80 - Fax : 01 46 09 13 85 - mail : legiteam@free.fr

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Manager juridique Mode compatibilité

Le droit individuel à la formation (DIF) dans les collectivités locales Quelles actions de formation sont concernées ? Les actions relèvent soit d’une formation de perfectionnement, soit d’une formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique. Par conséquent, le DIF ne concerne pas des actions de formation liées à l’adaptation immédiate au poste de travail, ce qui exclut les formations statutaires et de perfectionnement obligatoires. Le DIF est pour l’employé un mode des gestion personnalisé de ses compétences en vue de son évolution professionnelle future. Qui assure la formation? L’action de formation visée par une demande DIF peut être réalisée en interne ou par tout organisme de formation, dont le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale). Qui est concerné ? Tout agent de la fonction publique territoriale bénéficie d’un droit individuel à la formation de 20 heures par an. Les non titulaires sont également concernés, à la condition qu’ils occupent un emploi permanent depuis au moins un an dans la même collectivité ou établissement public. Si l’agent est à temps partiel, le droit est calculé au prorata du temps de travail. Quelle est la procédure ? Les collectivités sont tenues d’informer annuellement l’agent du total des droits acquis au titre du DIF. Cette communication se fait idéalement en année N-1 pourqu’ils puissent exercer leur DIF durant l’année N (cf. le modèle-type de lettre). Les agents font eux-mêmes la demande de DIF. A la suite de quoi, la collectivité a deux mois pour répondre et son silence vaut acceptation. La collectivité employeur détermine si le DIF peut s’exercer en tout ou en partie pendant le temps de travail. Si la formation s’effectue en dehors du temps de travail, la rémunération s’élève à 50% du traitement net. S’il y a désaccord pendant deux années

Le DIF est-il transférable ?

consécutives, les agents bénéficient d’une priorité d’accès aux actions de formation équivalentes organisées par le CNFPT. Il est important de noter qu’un refus pour motif budgétaire est illégal au regard du droit du travail. L’obligation de «veiller à l’employabilité du salarié» est inscrite dans la loi et son non-respect est considéré par les juridictions comme un manquement de l’employeur au même titre que l’obligation liée au versement d’un salaire (voir à ce sujet l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 2 mars 2010). Pour toute action de formation dans le cadre du DIF, une convention doit être signée entre la collectivité et son agent. Une copie papier ou numérique doit en être envoyée au CNFPT. Est-il possible pour un agent d’anticiper ses DIF à venir? Avec l’autorisation de la collectivité, un agent peut anticiper ses droits au DIF pour une durée équivalente à celle qu’il a acquise, dans la limite globale de 120 heures. La seule restriction concerne les agents non-titulaires en CDD. Si, malgré cette démarche, l’agent ne dispose pas du nombre d’heures suffisant, ce qui est souvent le cas pour une préparation aux concours de longue durée, une partie de la formation se fera en dehors du DIF. La convention signée à cette occasion précise la durée correspondant au temps de service nécessaire pour acuérir les droits anticipés. Si l’agent part avant la fin de cette période, la collectivité peut lui en demander le remboursement. En cas de mutation, il est possible pour la collectivité ou l’établissement d’accueil de se substituer à l’agent pour rembourser la collectivité d’origine.

Par principe, le droit individuel à la formation antérieurement acquis reste disponible pour les agents. Il existe néanmoins une exception : un agent qui démissionne d’une collectivité ou qui est licencié pour raison disciplinaire perd son droit au DIF. Dans tous les autres, les employeurs peuvent prévoir par convention des modalités financières de transfert de ces droits. La collectivité d’arrivée peut se faire rembourser par la collectivité d’origine une somme correspondant au coût d’une formation de la durée des droits antérieurement acquis.

Modèle de lettre À…,le ... Madame .../Monsieur ... Service... Objet : Plan de formation 20.. PJ : Fiche de recueil des besoins de formation pour l’année 20.., Madame .../Monsieur..., Conformément à la Loi du 19 février 2007 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, je vous informe que vos droits au titre de votre « Droit Individuel à la Formation » s’élèvent, pour l’année 20.., à … heures. A l’aide de la fiche de recueil des besoins de formation jointe, vous notez vos souhaits de formation pour l’année 20... Vous devez me la remettre avant le ../../20.. Les besoins de formation que vous aurez exprimé feront l’objet d’une étude attentive de ma part. Veuillez agréer, ..., l’expression de mes salutations les meilleures. Maire.../ Président...

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Manager juridique

droit public

L’appel d’offres pour services juridiques : historique et méthodologie Qu’est-ce qu’un service juridique? Ni le droit français ni le droit communautaire ne sont très clairs là-dessus. Sollicité à de nombreuses reprises sur le statut du travail juridique au regard du code des marchés publics, le Conseil d’Etat s’est fait plus précis : « les marchés de services juridiques comprennent non seulement les contrats conclus entre une collectivité et un avocat pour les prestations de conseils juridiques mais également ceux conclus pour assurer la représentation en justice d’une telle collectivité ». Les intentions du Législateur avaient d’ailleurs été claires depuis quelques années sur la question. Il s’agit de « soumettre progressivement l’ensemble des métiers exercés par les avocats au code des marchés publics, et notamment les fonctions de représentation devant les juridictions » (rapport d’Henri Savoie, 1999). Ce principe présente l’avantage pour les collectivités de simplifier les procédures applicables car, avec l’unicité des prestations, toutes les missions des avocats relèveront du même régime juridique. Cependant, aux yeux d’un certain nombre d’avocats, soumettre leurs prestations au code des marchés publics contredit des principes professionnels inscrits dans la loi. Le secret professionnel Le caractère nominatif des références lors des réponses à appels d’offres a suscité le désaveu du tribunal administratif de Strasbourg qui a estimé, en décembre 2006, que l’acheteur public devait s’assurer du respect par les candidats du principe déontologique du secret professionnel. En vue de clarifier la situation, le Conseil des Barreaux français a ensuite modifié le règlement intérieur national de la profession d’avocat en autorisant « la mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord express et préalable ». L’intuitu personae Le fonctionnement de l’appel d’offres se traduit souvent par le renoncement à la recherche d’une relation intuitu personae avec l’avocat, devenu prestataire de services juridiques. Il faut une grande énergie à l’acheteur public pour privilégier une offre qualitative et économiquement justifiée face à des propositions qui s’apparentent souvent à une sorte de dumping. C’est donc souvent le moins-disant qui l’emporte, au dépens d’un service de qualité.

Rédaction d’un appel d’offres Article 1 - Identification de la collectivité qui passe le marché Article 2 - Objet de la consultation Article 3 - Conditions de la consultation Article 4 - Documents contractuels et documents additionnels – conditions d’obtention Article 5 - Modalités de présentation des offres Article 6 - Modalités de jugement des offres

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juridique et réglementaire

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Les marchés mixtes et la concurrence en conseil juridique L’autre enjeu principal des appels d’offres pour services juridiques tient aux appels mixtes et au type de prestataires qui peuvent y répondre. Deux décisions de justice sont venues récemment recadrer le fonctionnement de ces appels d’offres. La première, rendue par le tribunal administratif de Paris, a rappelé que les conseils juridiques ne pouvaient être réalisés que par des personnes agréées aux termes de la loi de 1971. Le centre hospitalier Sainte-Anne qui avait confié une « assistance juridique pour des problématiques liées à l’application du code des

marchés publics et de la réglementation spécifique aux travaux publics » à un cabinet spécialisé en maîtrise d’ouvrage a ainsi vu son choix annulé. La deuxième concerne le décret du 19 décembre 2008 relevant de 4 000 à 20 000 euros le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable. Le Conseil d’État a annulé cette disposition au nom des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Dans les deux cas, la contestation judiciaire était initiée par des petits cabinets d’avocats qui espéraient garder leur chance pour ce type de prestations. Il convient toutefois de se demander quel impact cela aura en raison de la grande complexité des appels d’offres publiés. En effet, 90% des marchés sont dits « mixtes », car ils mèlent études financières, technique et juridiques, avec au sein de ce dernier domaine des exigences diverses alliant « marchés publics », « droit de l’urbanisme », « droit social » et « défense pénale ». Les appels d’offre ont donc définitivement transformé le paysage juridique.

Les Marchés Passés selon la Procédure Adaptée (MPPA) Conformément à l’article 28, les services juridiques bénéficient d’une procédure « adaptée » dans la limite de 193 000 euros HT pour les contrats avec les collectivités locales. Dans ce cas, les modalités de l’appel d’offre sont « librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ». Il s’agit donc de laisser à la collectivité la possibilité de proportionner sa démarche à ses réalités économiques, sans pour autant renoncer à la démarche « minimale » de publicité et à l’objectif de transparence dans l’appel d’offres et dans la suite de la procédure.


Manager juridique Le publiciste Le droit public régit les rapports entre l’administration et ses administrés. Pourtant, la formation initiale de l’avocat publiciste ne se distingue pas essentiellement de ses confrères en droit privé : les examens d’entrée dans la profession et les principes déontologiques restent les mêmes, ainsi que le cœur du métier, puisqu’il s’agit également pour les publicistes d’assurer la défense des justiciables, le conseil et la rédaction d’actes juridiques. Souvent, c’est au cours d’un stage, ou plus certainement au cours de sa carrière professionnelle, que l’avocat s’est spécialisé en droit public. En effet, le cursus universitaire de droit public aboutit de manière quasi-exclusive à la magistrature et au professorat ou à la fonction publique, et non à la profession d’avocat. Dans la majorité des cas, le droit public est donc assuré par des cabinets de droit des affaires qui abordent les questions de droit public sous un angle particulier, ou par les nombreux cabinets généralistes

qui se sont dotés d’un avocat spécialisé en droit public. La clientèle du publiciste a comme particularité principale d’être composée en grande partie de clients dits institutionnels que sont les collectivités territoriales, l’État, leurs établissements publics, et plus rarement des particuliers. La coexistence au sein d’un même cabinet d’avocats de droit public et de droit privé génère donc inévitablement de possibles conflits d’intérêt. En effet, un cabinet d’avocats qui défend une collectivité locale ne pourra représenter des justiciables contre cette même collectivité.

Les autres changements de cette profession tiennent d’une part à l’implication croissante dans le droit des marchés publics, et notamment dans les opérations d’urbanisme, qui sont des matières plus techniques qui rapprochent le droit public du monde des affaires, et permettent de développer l’activité de conseil. D’autre part, en raison de la montée en puissance de la prise de conscience environnementale, la notion de développement durable a largement progressé dans les débats contentieux. Enfin, d’autres champs d’intervention apparaissent et s’installent progressivement dans le paysage du droit public, tel le conseil auprès des sociétés d’économie mixte.

Cela pose d’autant plus question qu’une des évolutions majeures du métier tient au recours de plus plus fréquent à la mise en cause des personnes morales de droit public. Le législateur s’est d’ailleurs penché sur la question pour déterminer quelle place donner à la responsabilité de ces acteurs.

Cabinet d’avocats rsda

Droit Privé, Droit Public, Droit Fiscal, Médiation, Conseil, Contentieux et Mandataires en transactions immobilères Contact maître Hirbod dehghani-azar avocats associé - médiateur hda@rsda.eu

Dess Droit public et privé des collectivités locales DU de médiation (ifomen) membre de l’association des médiateurs européens membre de l’association nationale des médiateurs chargé d’enseignement à l’Université evry val d’essonne

38, rue Croix des Petits Champs - 75001 Paris tél. 01 47 03 13 13 - Fax 01 47 03 13 10 email : contact@rsda.eu site : www.rsda.eu Cabinet secondaire à anGers : Cabinet rsda : 26, boulevard Foch - 49100 anGers

Histoire le cabinet rsDa a été créé en 2008 du rapprochement de cinq avocats inscrits au Barreau de paris et issus de cabinets d’avocats d’affaires, de structures spécialisées et/ou à vocation internationale. soudés par des liens professionnels complémentaires et d’amitié, ils ont su développer le cabinet sans perdre leur individualité. il en résulte une qualité de services et une capacité à fournir un ensemble de prestations large et cohérent.

Valeurs du Cabinet Une collaboration étroite avec le client, une implication directe et personnelle de l’avocat traitant, une disponibilité maximum, une transparence totale des coûts et leur contrôle ainsi qu’une réactivité immédiate constituent la philosophie du cabinet. le souci de l’efficacité et l’ouverture d’esprit caractérisent les membres du cabinet rsDa. Langues de travail français, anglais, persan, portugais et italien.

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environnement

Pollution et énergies renouvelables : quelles assurances pour une économie environnementale ? Les questions environnementales ont fait irruption dans le jeu politique et économique au cours de la dernière décennie. Entre nouvelles responsabilités et nouvelles opportunités, les acteurs doivent s’adapter, et adapter leurs assurances à ce nouveau contexte. Nous vous proposons donc ce tour d’horizon des nouvelles problématiques assurantielles en matière de responsabilité environnementale et de production énergétique.

Faire face à la responsabilité environnementale

Il faut d’abord s’assurer que le prestataire auquel vous faites appel dispose en son nom propre des assurances obligatoires, notamment la garantie décennale. Ensuite, pour souscrire à l’exigence d’Erdf, interlocuteur de référence pour le raccordement au réseau de votre installation, il convient de se doter d’une responsabilité civile qui inclut les panneaux.

Depuis la directive européenne d’avril 2004 dite du « pollueur-payeur », le contexte juridique a considérablement changé pour les entreprises et les collectivités, sans qu’elles prennent conscience dans leur ensemble de l’ampleur des évolutions. Alors qu’auparavant, seuls les acteurs directement impliqués dans une activité potentiellement polluante étaient concernés par la responsabilité environnementale, c’est aujourd’hui l’ensemble des acteurs qui peuvent se retrouver en difficulté s’ils sont à l’origine d’un dommage à l’environnement. La nouvelle réglementation permet à l’autorité administrative compétente de contraindre les exploitants à mettre en œuvre, même en l’absence de faute, des mesures de prévention ou de réparation si leur activité est cause d’une émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance liquide, solide ou gazeuse diffusé dans l’atmosphère, le sol ou les eaux. Les polices d’assurance développées aujourd’hui sont de plus en plus précises sur l’étendue des risques que vous pouvez faire couvrir. Elles couvrent bien sûr les conséquences financières des dommages (corporels, matériels et immatériels) causés à des tiers. Mais elles proposent aussi désormais de couvrir :

durée des travaux de remise en état ou des travaux de dépollution. - Conseil et assistance juridique ainsi que remboursement des frais d’avocats en cas d’une éventuelle mise en examen. Cas à part, les pollutions graduelles, par opposition à celles qui interviennent par accident, demandent des couvertures spécifiques. Les industries sont bien sûr les premières concernées, à l’exemple de Metaleurop et de la pollution des sols engendrée par son activité. Anticiper les risques pour profiter pleinement des énergies renouvelables Le solaire photo-voltaïque

- les frais afférents à la dépollution et à la décontamination, et la réparation pour les espèces et habitats naturels protégés. - l a perte d’exploitation en cas de fermeture partielle ou totale pendant la

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En-dehors du volet technique, tout projet de mise en place de panneaux photovoltaïque doit s’accompagner d’une réflexion sur les besoins en assurance.

Il est de plus fortement conseillé de souscrire une assurance dommages aux biens qui soit spécifique ou qui inclut l’installation photo-voltaïque, afin de se couvrir contre le vol, les incendies, les bris de glace, et les catastrophes naturelles. En tant qu’élément du bâti, les panneaux photo-voltaïques posent des problèmes spécifiques. Comme l’explique Matthieu Joly du cabinet Audit Chorus Conseil, « il faut, d’une part, faire attention à la question de l’application de la garantie décennale aux panneaux. D’autre part, dans le cas où l’exploitant des panneaux serait un intervenant extérieur, il est indispensable de préciser comment et par qui sont couverts les dommages que pourrait subir l’activité économique qui existe au sein du bâtiment » (par exemple, une interruption d’activité due à une mauvaise isolation du toit lors de l’installation des panneaux). Au cas ou votre assureur refuserait de vous assurer ou vous manifesterait son manque d’information à ce sujet, n’hésitez pas à l’orienter vers EDF Assurance qui peut l’informer sur le risque réel et le retour d’expérience du gestionnaire de réseau.


Manager juridique L’éolien Disposant d’un peu plus de recul historique, les assurances sont nettement plus matures dans le domaine de l’éolien. Les types de couverture sont plus précis et distincts : - la « maintenance préventive » garantit un certain nombre de visites régulières pour anticiper les possibles dysfonctionnements et les changements de pièces. - le « bris interne » couvre l’usure anormale des pièces lorsque celle-ci est détectée lors de la maintenance préventive. Il prend en charge le remplacement (incluant pièces et main d’œuvre) ainsi que les éventuelles pertes financières consécutives au non-fonctionnement du matériel. - le « bris externe » correspond à une usure préventive détectée par l’exploitant en dehors de la maintenance préventive. Les garanties sont les mêmes que pour le bris interne. - l ’assurance sur la performance correspond au respect par l’éolienne de sa courbe de performance telle que décrite par le constructeur. Par exemple, si vous souscrivez à une garantie à 97%,

vous serez indemnisés dès lors que l’efficacité réelle devient inférieure à ce seuil. Les éoliennes sont généralement vendues avec une garantie constructeur qui couvre le bris interne et la performance pour deux ans. Le bris externe et la garantie performance, ainsi que l’ensemble des polices non incluses dans la garantie constructeur, doivent donc être souscrites auprès de compagnies d’assurances. Il arrive que les éoliennes puissent être attaquées en justice pour pollution, notamment sur la question de la défense des animaux protégés (migrations d’oiseaux,...). Si, dans le principe, il pourrait sembler utile de souscrire une RC pollution, Matthieu Joly du cabinet Audit Chorus Conseil précise qu’une « solution durable est plutôt à chercher du côté des études d’impact, qui doivent prendre en compte tous les éléments disponibles et dicter la mise en place de l’installation. »

Cabinet Loyseau de Grandmaison 73, avenue Paul Doumer 75116 Paris Tél. : 01 56 91 24 24 Fax : 01 56 91 24 25 Mail : avocats@cabinetldg.fr Site : www.cabinetloyseaudegrandmaison. com Contact : Me Diane Loyseau de Grandmaison Le Cabinet Loyseau de Grandmaison intervient auprès d’une clientèle française et internationale désireuse de valoriser et défendre ses investissements créatifs et de bénéficier, tant en conseil qu’en contentieux, d’une expertise transversale, conciliant droit économique, concurrence déloyale et parasitaire, droit de la propriété intellectuelle et des TIC et droit social et s’adaptant aux enjeux spécifiques de ses secteurs d’activité : luxe (parfums, cosmétiques, créations de mode), informatique, agences artistiques, édition littéraire, audiovisuel etc.

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mouvements

RACINE RENFORCE SON DÉPARTEMENT IMMOBILIER-CONSTRUCTION AVEC LA NOMINATION D’UN NOUVEL ASSOCIÉ Nelson Segundo , 39 ans, est promu associé au sein de l’équipe ImmobilierConstruction à Paris. Avocat au barreau de Paris depuis 1997, Nelson Segundo est titulaire d’un 3ème cycle de droit immobilier de l’université Paris II Panthéon-Assas. Il a rejoint Racine en 1999, après deux années d’exercice au sein d’un cabinet généraliste. Ses domaines de spécialisation couvrent notamment la gestion d’actifs immobiliers et le contentieux y afférant, le droit des sûretés ainsi que les voies d’exécution. L’équipe Immobilier-Construction de Racine, à Paris, est désormais composée de trois associés (Nicolas Boytche, JeanPhilippe Lorizon et [Nelson Segundo) et cinq collaborateurs. « L’activité du département Immobilier-Construction de Racine n’a pas cessé de se développer ces dernières années ; la nomination d’un nouvel associé au sein de ce département était nécessaire ! » déclare Bruno Cavalié, président du directoire de Racine. Racine compte 18 associés à Paris et 35 en France au 1er septembre 2011.

LANCEMENT DU CABINET D’AVOCATS KERSUS, SUR LE DOMAINE DU RSE Avocat au barreau de Paris depuis 1995, Florence Richard annonce la création de la société d’avocats Kersus, spécialisée dans la mise en œuvre de stratégies innovantes en droit socialRSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Le cabinet propose à ses clients une offre globale de services autour de trois axes : l’approche stratégique et opérationnelle du droit social (conseil et contentieux), la mise en place et le suivi de stratégies

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RSE et l’accompagnement dans la mise en œuvre de stratégies d’influence. Aux entreprises privées et publiques, comme aux collectivités territoriales, Kersus engage son savoir-faire pour développer leur performance sociale, prévenir les crises sociales et les contentieux à risque, optimiser et déployer leurs politiques socialement responsables et renforcer leurs actions par la veille juridique et institutionnelle de leurs secteurs d’activité. « L’ambition de Kersus est d’intervenir le plus en amont possible du processus stratégique de l’entreprise ; afin d’assurer sa performance durable, il est nécessaire de s’appuyer sur une démarche innovante, inhérente à la sécurisation de son développement » indique Florence Richard, fondatrice du cabinet Kersus.

LAURE BÉDIER EST NOMMÉE DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS. Laure Bédier est nommée directeur des affaires juridiques de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à ce poste depuis juillet 2011, en remplacement de Monsieur Jean-Marc Morin. Elle est sous la responsabilité directe de Madame Mireille Faugère, directeur général. Laure Bédier a réalisé le parcours suivant : • 2007-2011 : Conseil d’Etat, maître des requêtes. • 2005-2007 : Assemblée nationale, chef du secrétariat général de l’Assemblée nationale et de la présidence, ainsi que directeur adjoint du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la justice. • 2004-2005 : Assemblée nationale, en poste au service de la communication et de l’information multimédia. • 1994-2004 : Assemblée nationale, en poste à la commission des lois. • 1987-1994 : A commencé sa carrière à l’Assemblée nationale au service de la séance. Source : Nomination

ANNE-SOPHIE LE LAY EST PROMUE DIRECTEUR JURIDIQUE DU GROUPE RENAULT. Anne-Sophie Le Lay est promue directeur juridique du groupe Renault, à compter du 1er juillet 2011. Elle est sous la responsabilité directe de Madame Mouna Sepehri, directeur délégué à la présidence. Depuis 2008, elle représente la direction juridique auprès de la région Euromed. Parallèlement, depuis 2009, elle pilote, dans le cadre de l’Alliance Renault-Nissan, les aspects juridiques du développement des batteries pour véhicules électriques. Anne-Sophie Le Lay, 40 ans, master II en droit des affaires-droit immobilier, diplôme d’avocat, a réalisé le parcours suivant : • 2007-2011 : Groupe Renault, responsable du département Droit, environnement, énergie et immobilier de la direction juridique. • 2001-2007 : Groupe Renault, au sein de la direction juridique, chargé du montage juridique de la vente des terrains de l’ancienne usine de Billancourt, puis des dossiers plus transverses, en lien avec le développement international du groupe. • NC-2001 : Consultant dans un cabinet d’avocats à Toronto. 1996-NC : A commencé sa carrière comme avocat spécialisé en droit des affaires et droit immobilier à Paris.

Retrouvez l’actualité des cabinets sur

lawinfrance.com



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L’AGENDA Le Journal du Management Juridique et Réglementaire est publiée par Legiteam 17, rue de Seine 92100 BOULOGNE Directeur de la Publication Pierre MARKHOFF Tél : 01 70 71 53 85 Abonnements 50 euros pour 6 numéros Michel PONSARD Tél : 01 70 71 53 80

Imprimeur Riccobono Z.A Les Ferrieres 83490 LE MUY Tél : 04 94 19 54 51 Publicité Régie exclusive : LEGITEAM 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr

Dépôt Légal ISSN : 1951-199X Maquettistes : Tanguy JOYET Anaïs Garençon pao@legiteam.fr Contact Pierre MARKHOFF Edition 6.000 exemplaires

Rédacteur en Chef Laurine TAVITIAN redaction@legalbiznext.com

 Contrats publics : maîtriser les bases pratiques 5 au 6 septembre 2011 ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37 Paris - Connaître les principes de base du droit public  Droit de l’urbanisme : les règles fondamentales 5 au 6 septembre 2011 ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37 Paris - Maîtriser les fondamentaux du droit de l’urbanisme pour valoriser toutes opérations immobilières et d’aménagement  Gérer un patrimoine professionnel - Initiation 5 au 6 septembre 2011 ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37 Paris - S’initier aux principes de l’asset management et acquérir des méthodes d’analyse  European launch conference on : the new ICC rules of arbitration 12 au 13 septembre 2011 ICC - La Maison des Arts & Métiers 9 bis, avenue d’Iéna 75116 Paris Tél. : 01 49 53 33 59 Fax : 01 49 53 30 30

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juridique et réglementaire

 Communiquer au quotidien avec les syndicats 14 au 15 septembre 2011 COMUNDI Tél. : 01 46 29 23 83 Lyon  4ème "ampli golf trophee" réservé aux professions liberales 15 septembre 2011 AMPLI MUTUELLE - Loreleï Jacob Tél. : 01 44 15 20 14 Golf-Club du Lys à Lamorlaye Chantilly (60)  Conférence - Les forfaitsjours sont-ils condamnés ? 15 septembre 2011 Lamy - La Lettre des Juristes d’Affaires Tél. : 01 76 73 39 53 Paris

 Comment assurer le suivi administratif des polices d’assurance et des sinistres 20 au 21 septembre 2011 COMUNDI Tél. : 01 46 29 23 83 Lyon  Mieux gérer son temps et ses priorités pour soi et son équipe 20 au 21 septembre 2011 COMUNDI Tél. : 01 46 29 23 83 Paris  Présentation du site Légifrance 20 septembre 2011 Légifrance A la DILA, 26 rue Desaix 75015 Paris - Présentation du site Légifrance A la DILA, 26 rue Desaix – 75015 Paris Dans le cadre de sa mission de service public de diffusion du Droit, La direction de l’information légale et administrative propose gratuitement des ateliers de présentation du site Légifrance (http:// www.legifrance.gouv.fr/) Ces rencontres ont pour objectif d’apporter aux utilisateurs de légifrance des clés et conseils pratiques pour optimiser leur navigation sur le site et mieux appréhender toute la richesse de son contenu.

Internet juridique 15 septembre 2011 LexisNexis Formations Tél. : 01 45 58 90 36 Paris 15ème - Par Anaïs TESSIER, Formateur NTIC ou Charles DANEAU Formateur NTIC. Objectifs › Découvrir l’ensemble de l’information juridique › Savoir constituer son dossier documentaire efficacement

 Droit de la concurrence : maîtriser la réglementation et prévenir les contentieux 20 au 21 septembre 2011 ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37 Paris - Maîtriser les grands principes du droit de la concurrence Comprendre les règles pour adapter son comportement Sécuriser ses contrats et sauvegarder ses droits

 Licenciement pour motif économique 19 au 20 septembre 2011 LexisNexis Formations Tél. : 01 45 58 90 36 Paris 15ème

 Rédaction de mémoire & Tribunal Administratif 21 septembre 2011 COMUNDI Tél. : 01 46 29 23 83

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 Sites et sols pollués : maîtriser le cadre juridique 21 septembre 2011 ELEGIA - Tel : 01 40 92 37 37 Paris - Maîtriser le cadre juridique et la politique nationale des sites et sols pollués Connaître l’étendue des responsabilités dans la gestion des sites pollués - Eviter tout risque de contentieux lors des transactions  Gestion des sites et sols pollués : cadre juridique et outils de gestion 21 au 23 septembre 2011 ELEGIA - Tel : 01 40 92 37 37 Paris - Maîtriser le cadre juridique et les outils techniques de gestion des sites et sols pollués - Eviter tout risque de contentieux lors des transactions - Identifier l’état environnemental d’un site et disposer d’éléments factuels pour sa reconversion  La négociation collective, outil de gestion de l’entreprise 22 au 23 septembre 2011 Nancy-Université - Formation Continue Tél. : 03 83 68 28 65 Nancy  Réussir sa communication environnementale : maîtriser les bases juridiques 23 septembre 2011 ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37 Paris - Maîtriser les enjeux et obligations de la communication sur sa démarche environnementale ou ses labels - Prévenir les risques de contentieux

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Enjeux juridiques face aux nouvelles Comment réagir face aux atteintes aux marques extensions Internet. Par Nathalie Dreyfus et Emmanuel Harrar, CPI, Dreyfus & associés

Informatique et réseaux au bureau :

Réseaux sociaux, créations de salariés, chartes informatiques, vie privée, procédures de sanctions : comment concilier les droits de l'entreprise et les libertés des salariés ? Par Anne Cousin et Valérie Meimoun-Hayat, Avocats, Granrut Avocats

Le e-marketing :

Les nouvelles technologies au service de votre activité e-commerce Par Yaël Cohen-Hadria, Avocat, IT Law Avocats

Par Jean-François Poussard, Keep Alert

Techniques de protection de l'e-réputation. Par le Réseau GESICA avec Jean-Louis Fourgoux, Avocat, Fourgoux et associés

Techniques de défense de l'e-réputation. Par le Réseau Gesica avec Gérard Haas, Avocat, HAAS Société d’Avocats et Christophe Bigot, Avocat, Bauer & Bigot

Pour toutes informations et inscriptions contactez Laurine TAVITIAN : 01 70 71 53 80 LEGITEAM 17, rue de Seine 92100 BOULOGNE

www.salonjuridique.com


Revue du Web juridique A lire sur le Village de la justice en ce moment… (Vous pouvez saisir l’adresse complète pour consulter l’article, ou « flasher » le code 2D pour y accéder directement depuis votre Smartphone. Logiciel gratuit à télécharger à mobiletag.com)

Les responsabilités de l’État du fait des attroupements ou rassemblements.

Pour les commerçants, les artisans et les riverains, les manifestations et attroupements sont susceptibles de générer des préjudices extrêmement importants. En cas de destructions de biens, de pertes de chiffre d’affaires, voire de nuisances sonores, la responsabilité de l’État est susceptible d’être recherchée tant sur le fondement de la faute que sur le fondement du risque.

Sur la modification de la rémunération du salarié.

Lorsqu’un élément du contrat de travail par nature essentiel, ou jugé essentiel par le salarié et l’employeur lors de la conclusion du contrat, est affecté, il y a modification du contrat de travail. Nous abordons ici le cas de la modification de la rémunération contractuelle où nous verrons que même en cas de mise en place d’une rémunération plus avantageuse, l’employeur devra quérir l’accord du salarié sous peine de grandes déconvenues judiciaires

Par Jérôme Maudet, Avocat

Par Joseph Tayefeh, Directeur Juridique

http://www.village-justice.com/articles/ flashcode,10675.html

http://www.village-justice.com/articles/ flashcode,10708.html

Les femmes égales des hommes dans l’entreprise au 1er janvier 2012 ! La notion d’intérêt général et le principe d’exorbitance du droit administratif aujourd’hui.

Si on devait se satisfaire de la définition de l’ « exorbitance » au sens littéral du terme pour définir cette qualité reconnue au droit administratif, il faudrait ici ne retenir que le caractère « excessif » du droit administratif. Un phénomène ne pouvant apparaître comme excessif qu’en le comparant à une base que l’on qualifierait de morale, ou tout du moins comme communément admise. Par Benjamin Brame, Juriste http://www.village-justice.com/articles/ flashcode,10627.html

Aujourd’hui les hommes gagnent en moyenne 37% de plus que les femmes tous temps de travail confondus ; à temps plein, l’écart varie selon la catégorie socioprofessionnelle de 6% chez les employés à 30% pour les cadres supérieurs. Ces différences de rémunération entre les sexes illustrent parfaitement les injustices que peuvent rencontrer les femmes au cours de leur vie professionnelle par rapport à leurs homologues masculins. Le décret du 7 juillet 2011 (n°2011-822), pris en application des dispositions de la loi du 9 novembre 2010 (articles 99 et 102, loi n°2010-1330 portant réforme des retraites), vient renforcer de manière drastique les obligations des entreprises en matière d’égalité entre les hommes Par Frédéric Chhum, Avocat http://www.village-justice.com/articles/ flashcode,10631.html

Bulletin de salaire dématérialisé :

Harcèlement moral :

agent insolent et désobéissant, collectivité exonérée de toute responsabilité ? Le comportement fautif d’un agent se plaignant de harcèlement moral peut être pris en compte par le juge administratif pour apprécier la réalité du harcèlement. En revanche, si le harcèlement est caractérisé, le juge ne peut opposer une faute au fonctionnaire pour limiter son droit à indemnisation. Par Luc Brunet

quelles précautions ? Depuis la loi du 12 mai 2009, les bulletins de salaires électroniques sont licites. Cependant, pour une mise en œuvre concrète, cette dématérialisation a nécessité l’élaboration d’une norme qualité. La norme Afnor Z42-025 publiée le 4 mai, a pris effet le 27 mai 2011. Celle-ci propose une lecture pragmatique de la loi pour aider au développement d’un cadre fonctionnel et technique sécurisant pour tous. Néanmoins, des précautions sont à prendre pour ne pas ruiner les bénéfices escomptés. Par Bernard Lamon, Avocat

http://www.village-justice.com/articles/ flashcode,10591.html

http://www.village-justice.com/articles/ flashcode,10573.html

Vous aussi, auto-publiez-vous et bénéficiez d’équivalence formation ! Le village de la justice, 1er site de la communauté des professions du droit avec 520.000 visites par mois, vous propose de vous autopublier : Publiez sur notre site (rubrique Blog) un article, qui une fois validé par notre rédaction, sera consultable par toute la communauté, mais aussi par l’ensemble des internautes (après mise en ligne, votre article sera référencé notamment par Google en quelques minutes). es articles offrent une équivalence formation (3H par tranche de 10.000 caractères, voir conditions CNB en ligne sur www.village-justice.com/ C articles/flash,2846.html)

Le Journal du Management

juridique et réglementaire

p.28



Manager juridique

ANNONCES EMPLOIS Juriste Droit Financier et Marchés de Capitaux – Paris

Juriste droit des affaires H/F – Orléans

Jurispartner, Groupe William Sinclair, cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions juridiques et fiscales recherche pour un de ses clients, un cabinet d’avocats de renommée mondiale, un(e) Avocat ou Juriste Droit Financier et Marchés de Capitaux.Titulaire d’une formation juridique supérieure en Droit Bancaire et/ou en Droit Financier (type Master II), complétée idéalement par le CAPA et par un cursus anglo-saxon (LLM), vous justifiez d’une expérience de minimum 5 ans au sein d’une banque, d’un établissement financier ou en cabinets d’avocats.Intégré(e) dans un département spécialisé, vos missions seront les suivantes :Marchés de capitaux : conseils auprès d’émetteurs d’EMTN, études de faisabilité liées à l’émission de valeurs mobilières (valeurs mobilières composées ou titres hybrides), consultations sur des problématiques de commercialisation de valeurs mobilières, assistance d’émetteurs dans le cadre d’offres au public de titres financiers ou d’admissions des titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, … Financement : consultations relatives à des conventions de crédit et/ou de prêt bancaire, analyse juridique (et réglementaire) et préparation de projet de convention de centralisation de trésorerie intra-groupe (cash pooling), … Services financiers : consultations relatives aux agréments bancaires et de services d’investissement (problématiques légales et réglementaires, demande de retrait volontaire d’agrément, offres de services d’investissements transfrontaliers, …), gestion d’actifs pour compte de tiers (distribution d’OPCVM, responsabilité du dépositaire d’OPCVM, conflits d’intérêts, …). Un bon niveau d’anglais est exigé pour cette fonction. Au cours de votre parcours professionnel, vous avez développé une réelle expertise en Droit Bancaire, Droit Financier et Marchés de Capitaux. Doté(e) de solides compétences d’analyse, de raisonnement et de communication (orale et écrite), vous vous caractérisez par votre rigueur, votre fiabilité et votre autonomie. Merci de postuler à cette adresse : http://jurispartner.groupewilliamsinclair.com, référence JAJLKM-CLA-9930.

Le BRGM recherche pour sa Division Juridique un(e) juriste dans le domaine du droit des affaires. CONTEXTE : Le BRGM est l’établissement public de référence dans le domaine des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Ses actions s’articulent autour de quatre (4) missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, coopération internationale, sécurité minière. Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit des affaires avec de préférence une expérience professionnelle de trois (3) ans. DESCRIPTIF DU POSTE : - assistance dans la rédaction et la négociation contractuelles en interne et en externe (contrats de prestation de services, de sous-traitance, de collaboration, de consortium …) ; - traitement de toute question juridique (interprétation contractuelle, dossiers administratifs, pré contentieux …) ; - assistance dans le secrétariat juridique ; - veille juridique (rédaction de notes et d’études pour la Direction) ; - assistance dans la gestion de bases de données. Postuler à recrutement.orleans@kellyservices.fr .

Juriste Droit Financier et Marchés de Capitaux – Paris

Le GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport), association d’élus locaux basée à Paris représentant les autorités organisatrices de transport adhérentes (283 collectivités et groupements adhérents) recherche un(e) juriste pour son Pôle juridique et européen. Sous la responsabilité directe du Responsable du Pôle juridique et européen, le/la juriste du pôle exerce les missions suivantes : - Conseils et appui juridique aux adhérents sur toutes les questions liées à l’organisation et aux modalités d’exploitation des services publics de transport et des déplacements : aspects institutionnels (décentralisation, intercommunalité, répartition des compétences), questions liées au fonctionnement général des services publics locaux (régies et concurrence), à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, à la voirie et aux contrats publics (DSP, marchés publics, contrats de partenariat), au versement transport. - Veille juridique et parlementaire, préparation et rédaction de propositions de nature législative et/ou réglementaire. Profil recherché : - 1 an minimum d’expérience professionnelle en tant que juriste, de préférence au sein d’une association d’élus ou en collectivité locale - Formation supérieure en Droit public (Bac + 5) avec de solides connaissances en droit des collectivités territoriales et en droit des contrats publics - Bonnes connaissances en droit communautaire - Connaissance du droit des transports appréciée - Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse - Bonne maîtrise des outils informatiques (word, excel, outlook et power point). Poste également ouvert aux fonctionnaires en détachement. Rémunération selon expérience. Poste localisé à Paris à pourvoir le plus rapidement possible. Postuler auprès de Benjamin Marcus - GART - 22 rue de Palestro - 75002 Paris

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juridique et réglementaire

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Juriste Droit Social – Lille

Fed Légal recherche pour l’un de ses clients, société dynamique et réputée dans le domaine des médias, un juriste droit social (H/F) disposant de 2-4 ans d’expérience. Votre function: Intégrant notre service Ressources humaines, vous serez chargé des missions suivantes : - La gestion des relations individuelles de travail (déclarations d’embauche, rédaction de contrats de travail, d’avenants, de documents liés à la rupture des contrats de travail, la participation aux procédures disciplinaires, l’organisation et le suivi des visites médicales...) ; - L’intervention dans les relations collectives de travail (organisation des élections professionnelles, rédaction des convocations et préparation de l’ordre du jour, travail préparatoire sur les questions posées par les IRP, organisation des négociations annuelles...) ; - Le conseil en matière de législation du travail ; - La veille juridique en droit du travail (lois, règlements, jurisprudence...). Votre profil : Titulaire d’un 3ème cycle en droit social/du travail, vous disposez de 2-4 ans d’expérience dans cette matière. Postuler à ilad@fedlegal.fr . Juriste immobilier d’entreprise et d’habitation – Paris

Vous rejoindrez la Direction Juridique qui a un rôle de support juridique auprès des activités opérationnelles. Votre mission proncipale consiste à valider sur le plan juridique les opérations d’investissement et d’arbitrage en matière d’immobilier d’entreprise et d’habitation. A ce titre, vous validerez les actes en concertation avec les notaires et les différents intervenants internes (direction technique et gestion), et externes (venderus, acquéreurs, syndics, intermédiaires...). Vous analyserez et préparerez les dossiers avant transmission aux notaures et vous participerez à la mise au point des documents nécessaires à la signature des actes. Vous assisterez au rendez-vous de travail et de signature. Ce poste à forte implication requiert des qualités d’organisation et relationnelles.

Retrouvez chaque jour sur

www.village-justice.com des annonces dans toute la France pour les professions du droit



ENTRETIEN

n°21

Portrait de la direction juridique et fiscale de AG2R La Mondiale

n°58

[Juin 2011 ]

DOSSIER

De l’anticipation à la gestion du contrôle fiscal en entreprise : Regards d’avocats fiscalistes

[Février - Mars Avril 2011]

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CONSEIL

LOGICIELS

ASSURANCE

FORMATION

Conseil spécialisé en optimisation des coûts :

Les logiciels de comptabilité :

Les Assurances Protection Fiscale

La Formation en droit fiscal

le bond en avant

Une profession récente en constante évolution

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Le Journal du Management www.village-notaires.com

juridique et réglementaire

Management d’une étude notariale

www.village-justice.com

N° 24 - Fevrier 2011

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LA GÉNÉALOGIE SUCCESSORALE À L’AISE DANS SON SIÈCLE

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR LE STAND

N°62

Chronique Informatique

Interview

14

LES DONS TRANSNATIONAUX AU PROFIT DES FONDATIONS, ASSOCIATIONS ET FONDS DE DOTATION

Vincent Berthat, Président de la Confédération Nationale des Avocats

4

4

DOSSIER SPÉCIAL

20

Livres

&

agenda

DOSSIER SPÉCIAL

7

32

Henri Brugerolle Président du 107ème Congrès des notaires

Actualités des partenaires Interview de l’association UNICEF

Cahier informatique notariale

Veille et actualités juridiques

 06 Revue du Web Juridique

37

36

AVANT - PROPOS MARJORIE RAFECAS - WWW.LAWINFRANCE.COM

38

Nouveautés des Fournisseurs 37

42

des acteurs complémentaires 7

LE FINANCEMENT

&

agenda

LES ACTEURS DU MARCHÉ DU DIVORCE • Les avocats et les professionnels du patrimoine :

Droit notarial de l’entreprise

Livres

 20

LA DÉMATÉRIALISATION ; À QUOI ÇA PEUT BIEN SERVIR ?

Actualités de village-justice.com

Interview

28

66

• Les banques au cœur des modes de financement personnel des particuliers 20

• De nombreuses méthodes de financement de l’entreprise 26 • L’assurance de prêt : évolution législative et diversité de l’offre 32

• Les formations spécialisées, un atout pour l’avocat 13

Offres d’emplois

• Vers une prise en compte croissante de la médiation et du rôle de

39

l’avocat dans le contentieux familial 16

• La multiplicité des acteurs extra-juridiques pour éviter ou

réussir sa séparation 20 • Le rôle de l’agent de recherche privée en matière de divorce 23 Dossier réalisé par Johanna Leplanois

Alors que les débats foisonnent sur le rôle que doit jouer la fiscalité en France, notamment sur sa double nature d’«impulseur» économique à travers les niches fiscales et de financeur de l’État pour résorber la dette, la perception du contrôle fiscal quant à elle reste stable. Il est toujours aussi redouté et redoutable dans l’inconscient collectif français. Pourtant, ce dernier n’est pas une fatalité, il faut savoir bien l’anticiper et l’apprivoiser. Afin de vous le rendre plus «familier» et «digeste», un dossier spécial sur le contrôle fiscal vous est consacré ce mois-ci pour vous permettre d’adopter les bons réflexes. Il faut savoir qu’une entreprise est contrôlée environ tous les 5 ans. Voici déjà un aperçu de quelques règles fondamentales à connaître pour gérer sereinement un contrôle fiscal… Premier principe : attention à ceux qui aiment manier l’art de la procrastination ! L’administration fiscale préfère toujours intervenir auprès des contribuables retardataires, plutôt qu’auprès de ceux respectueux des règles. Deuxième règle : bien

choisir en amont son expert-comptable. Un contrôle fiscal réussi s’appuie sur une bonne collaboration de l’entreprise avec son expert-comptable et son avocat fiscaliste. Ainsi, la fiscalité permet de mettre en avant l’interprofessionnalité entre les professionnels du chiffre et du droit. Troisième règle : plus la fiscalité est complexe, plus le contrôle sera ardu. Concernant les niches fiscales et les fameux avantages, sachez que si vous les utilisez, l’administration fiscale se fera un plaisir d’analyser en profondeur le bien-fondé de votre avantage fiscal. Quatrième règle : être bien outillé peut aussi être une arme anti-stress. En effet, certains logiciels peuvent vous aider à auditer votre comptabilité, à détecter des anomalies qui pourraient être éventuellement relevées par un contrôleur fiscal et à procéder aux régularisations adéquates. Enfin, cinquième règle importante : éviter que le contrôle ne débouche sur un contentieux. Comme le précise Jérôme Barré,»le contrôle fiscal, c’est l’anti-chambre du contentieux». Ainsi, maintenir de bonnes relations

avec l’administration fiscale est essentiel. Une entreprise ne peut certes éviter un contrôle fiscal, mais a les moyens de contourner un mauvais procès. Côté actualité, aucune réforme d’envergure n’a été apportée par la loi de finances 2011, mis à part quelques modifications pour les groupes de sociétés, qui pourraient éventuellement fragiliser à terme l’attractivité de la France pour l’implantation des sociétés holding. Côté Direction juridique, ne ratez pas le portrait de Philippe Luttmann, directeur juridique et fiscal d’AG2R La Mondiale, qui a été concerné récemment par un arrêt important de la CJUE sur un accord de branche de prévoyance de la boulangerie sur le plan du droit de la concurrence. Quel rapport entre le droit de la concurrence et la fiscalité ? Il y en a pourtant un, à vous de méditer sur la question… En attendant, très bonne lecture !

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Réalisation : Legiteam - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne - Tél. : 01 70 71 53 80 - Fax : 01 46 09 13 85 - mail : legiteam@free.fr

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