Journal du Village des notaires, N 29

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n°29 mars 2012

www.village-notaires.com

Management d’une étude notariale

quel matériel pour quel usage ?

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DOSSIER SPÉCIAL

Fondations & Associations pour dons et legs

24

Veille et actualités juridiques Les biens du couple

&

14

Imprimer, copier, scanner :

Actualités des partenaires

Livres

10

Point sur les principales lois de défiscalisation immobilière en matière d’investissement locatif

agenda

34

La vente d’objets d’art

4



Édito

Le Journal du Village des Notaires

Par Sarah-Louise Gervais

est publié par Legiteam

17 rue de Seine

92100 Boulogne

RCS B 403 601 750

Directeur de la publication Pierre Markhoff

Mail : legiteam@free.fr

Imprimeur Riccobono

Z.A. Les Ferrieres 83490 Le Muy

Tél : 04 94 19 54 51

Publicité

Régie exclusive : Legiteam 17, rue de Seine

92100 Boulogne

Tél : 01 70 71 53 80

Fax : 01 46 09 13 85

Site : www.legiteam.fr Contacts :

Gisèle Andrieux

Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Sophie Soulard Florine Canon

Mail : notaires@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534

Ont aussi participé à ce numéro Tiphaine Paulus-Diverrès Florian Saux

Diffusion

5.000 exemplaires

Chers lecteurs, 80 millions de dollars. Telle est la première estimation qui a été réalisée à l’annonce faite, par la société Sotheby’s, de la mise en vente, en mai prochain, de l’une des quatre versions du chef d’œuvre expressionniste d’Edward Munch, Le Cri. Par ailleurs, c’est désormais un artiste chinois, Baishi Qi, qui a décroché la plus belle enchère de l’année 2011, en surpassant les habituellement indétrônables Picasso, Giacometti ou Warhol1. 2012 s’annonce donc d’emblée comme une année très prometteuse et surprenante pour le secteur de la vente d’objets d’art et ce, malgré la prolongation de la crise. Mais il serait dommage de limiter ce domaine à la seule dimension des ventes records. En effet, même pour des objets de valeur moins importante, le recours à l’adjudication ou même à une vente classique peut se révéler être un excellent moyen pour faciliter la liquidation d’une succession ou pour obtenir des liquidités et faire face à des situations difficiles. Il suffit pour cela de s’adresser aux bons partenaires (p.4). Par ailleurs, dans la lignée de notre dossier sur la réforme de la fiscalité des plus-values immobilière (JVN n°26), le Journal du Village des notaires vous propose cette fois-ci de faire un point sur les principales mesures en matière de défiscalisation immobilière. Un tableau vous aidera à saisir les subtilité des mécanismes d’investissement locatif qui peuvent, à première vue, apparaitre complexes et obscurs (p.10). Enfin, si en ce début d’année, vous avez pris la bonne résolution de changer l’équipement de votre étude, le Journal du Village des notaires vous propose un article pratique afin de vous aider dans le choix d’une nouvelle imprimante multifonction (p.14). Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais 1

Source Artprice


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La vente d’objets d’art

où il décide de le vendre à l’occasion d’un déménagement. Il fait alors appel à un expert qui lui révèle qu’il s’agit d’un vase Ming d’une grande valeur. S’il n’est pas donné à tout le monde de découvrir dans ses bagages ou dans le grenier d’un aïeul une pièce de maître, nombreux sont ceux qui s’interrogent, un jour ou l’autre, sur les possibilités de vendre des objets d’art. Pour les particuliers, ces ventes sont souvent réalisées dans un contexte difficile : ouverture d’une succession, déménagement, besoin urgent d’argent….

U

ne légende circulant parmi les amateurs d’art illustre la difficulté de procéder à la juste vente d’une œuvre. Dans une province reculée de Chine, un couple de voyageurs accepte, face à

l’insistance d’un villageois, de troquer leur contrefaçon de Rolex contre un vase. Le villageois est averti que la montre n’est qu’un ersatz mais tient tout de même à conclure le marché. Une fois rentré, le couple oublie l’objet jusqu’au jour

RENECHERE

Il est donc particulièrement important d’être vigilant, de se renseigner au préalable et de se faire assister par des professionnels pour que la vente ne soit pas conclue trop hâtivement, sous l’effet de la précipitation et du besoin.


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La bonne santé retrouvée du marché de l’art En dépit de la conjoncture économique actuelle, le marché de l’art retrouve une vitalité jamais connue alors que son économie avait été fortement impactée par les crises précédentes. Les ventes ont atteint des chiffres records en 2010 et 2011. Et la tendance semble se confirmer en 2012 comme l’a illustré la vente de tableaux impressionnistes par Sotheby’s au début du mois de février où L’Entrée de Giverny en hiver de Claude Monet a été adjugé à 9,8 million d’euros . Les pays émergeants, et notamment la Chine, jouent un

rôle majeur dans la bonne santé de cette économie. Le pays du Soleil levant est devenu le premier acheteur mondial en 2011, détrônant ainsi les piliers traditionnels qu’étaient la France, le Royaume-Uni et les Etats Unis, comme le souligne le dernier rapport Artprice. Que l’on soit un particulier souhaitant obtenir rapidement une somme d’argent, un notaire conseillant des ayants-droit à l’occasion d’une succession ou encore un commissaire priseur, avoir le reflexe de la vente d’un objet d’art est un moyen plus astucieux que jamais de valoriser un patrimoine.

Faire appel aux professionnels de la vente d’objet d’art Le monde de l’art semble parfois inaccessible aux noninitiés. Se faire assister par des professionnels permet de dépasser cette impression. Les notaires sont souvent le premier interlocuteur d’un particulier souhaitant vendre. Lors d’un partage, se séparer d’un bel objet peut être une solution pour payer les droits de succession relatifs au reste du patrimoine. Le notaire aiguillera son client en le mettant en contact avec un expert pour déterminer la valeur de l’œuvre. Certains pourront procéder eux-mêmes à une pré-expertise.

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Des formations continues leurs sont désormais ouvertes afin de les initier au marché de l’art. C’est notamment le cas de l’Université Paris II, en partenariat avec l’association Art et Droit qui propose à tous les professionnels pouvant être confrontés à l’estimation d’une œuvre d’art (notaires, avocats, policiers, courtiers…) des formations sur les différentes techniques scientifiques d’expertise. Il ne s’agit pas pour ces professionnels de se substituer aux experts, qui auront suivi un cursus beaucoup plus complet, mais de savoir orienter leur clientèle et d’être en mesure de dialoguer avec leurs partenaires. La deuxième étape importante lors de la vente d’un œuvre d’art, est donc l’expertise. Plusieurs organismes sont compétents pour procéder à cette évaluation. En revanche, les sociétés, dites «de débarras», qui se proposent de soulager les particuliers pour une somme modique en emportant vieux meubles et objets, n’informent pas leurs clients si un

objet de valeur est glissé parmi les encombrants. Pour plus de fiabilité, il convient de se tourner vers un réseau d’experts reconnu ou même de se renseigner directement auprès d’un commissaire-priseur. On distingue les commissaires priseurs volontaires et judiciaires. Ces derniers sont assermentés et doivent donc respecter des règles déontologiques fortes. Différentes options pour la mise en vente Une fois la valeur de l’objet déterminée, plusieurs options s’offrent au vendeur pour trouver son acheteur. La pratique de la vente aux enchères est intéressante puisqu’elle est la reproduction la plus fidèle des mécanismes du marché et permet de tirer le meilleur prix possible de son objet. Les prestigieuses salles de ventes telles que Sotheby’s, Drouot ou Christie’s offrent une gamme de services très complète en accompagnant le vendeur de l’estimation du bien à sa livraison en

passant par la publicité et la mise à prix. Les moyens de communication mis en œuvre pour avertir les potentiels acheteurs sont conséquents (luxueux catalogues, publipostage, photographes professionnels…) et permettent de rassembler des acheteurs du monde entier… Toutefois, la sélection effectuée par les commissaires priseurs est draconienne, votre objet ne sera retenu que s’il correspond au prestige de la maison. Il ne faut donc pas faire l’impasse sur les salles de ventes régionales. Bien que plus modestes, elles sont très fréquentées. Enfin, de plus en plus de sites internet permettent de procéder à des enchères en ligne. Il convient toutefois d’être attentif aux modalités de livraison. Ces frais peuvent atteindre des sommes très importantes lorsque l’objet est fragile. Il faut donc privilégier la remise en mains propres ou aménager les conditions générales de vente de façon à faire supporter les frais par l’acheteur.

Emmanuelle et Lionel Kerdrain ANTIQUAIRES

depuis 40 ans à Versailles spécialistes des estimations à domicile partage et achat complet de successions paiement immédiat. Galerie KERDRAIN - 33, Avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES - Tél. : 01.39.50.64.22 www.galerie-kerdrain.fr


Interview de Grégoire Debuire, Responsable du Département Inventaires de Christie’s France Pouvez vous nous présenter Christie’s en quelques mots ? Christie’s est la première maison de vente aux enchères en France - avec un chiffre d’affaires de 199 millions d’euros en 2011. Nous sommes implantés dans l’Hexagone depuis 1968 et nous organisons des ventes à Paris depuis plus de 10 ans. Nous avons donc développé une forte identité française et un réseau en région grâce à nos représentants. A Paris, Christie’s c’est 4 commissairespriseurs et 42 spécialistes couvrant tous les types d’œuvres d’art, qu’il s’agisse de tableaux anciens, d’argenterie, d’art impressionniste, moderne et contemporain, de sculptures, de livres, de vins… Mais naturellement – et c’est une de nos forces – Christie’s est présent partout dans le monde grâce à nos 2000 collaborateurs et à nos bureaux de vente à NewYork, Londres, Hong Kong et Genève notamment. Comment votre maison travaille-telle avec les notaires ? Nous sommes, au département Inventaires, le point de contact privilégié. Notre rôle consiste à répertorier les biens présents dans une maison ou un appartement par exemple, puis à en produire une liste détaillée accompagnée d’une description et d’une estimation pour chacun des objets. Nous travaillons donc régulièrement avec des notaires qui nous contactent,

généralement dès lors qu’un de leurs clients possède une collection ou un patrimoine artistique d’une certaine valeur, et nous effectuons, dans ce cadre, des inventaires partout en France. Nous réalisons principalement des inventaires volontaires, pour assurance ou pour partage dans le cadre de successions, par exemple. Mais nous pouvons également pratiquer des inventaires judiciaires. Ainsi, Christie’s peut répondre à l’ensemble des besoins des notaires de façon concrète, rapide et, évidemment, confidentielle. Quel est le positionnement de Christie’s ? Christie’s se distingue par la qualité de son expertise hors du commun grâce à son réseau de spécialistes très pointus. Nous intervenons sur des objets d’une grande rareté ou au contraire beaucoup plus accessibles, sur des pièces au cas par cas ou sur des collections dans leur intégralité. Les collections constituent un de nos points forts : Christie’s a développé un savoir-faire remarquable en la matière qu’il s’agisse de leur estimation, de leur promotion ou de leur vente. Par ailleurs, Christie’s s’est adapté à l’évolution du marché de l’art. Avec la mondialisation, la demande est aujourd’hui globale. D’ores et déjà, à Paris, une part importante des acheteurs sont étrangers. Au-delà, comme je vous l’indiquais, nous disposons de salles de vente et de bureaux de représentation partout dans le monde,

ce qui nous donne accès à quasiment tous les grands collectionneurs internationaux. Cela nous permet, pour les œuvres qui ont un plus grand potentiel à l’international, de les vendre sur le marché le plus approprié et de médiatiser la vente ou l’objet auprès des acheteurs potentiels. Nous valorisons ainsi au mieux les biens de nos clients et des notaires qui les représentent. Avez vous une petite histoire à nous raconter ? Christie’s a été mandaté en 2011 pour procéder à la vente d’un château, le Haras d’Estimauville. Il abritait une collection caractéristique du goût français et de son éclectisme. Tout le contenu de la propriété a été vendu à Paris. Cette vente a été médiatisée en France, à l’international et ce fut un véritable succès. Lors de cet inventaire, nos experts avaient découvert avec émerveillement une paire de boîtes chinoises remarquables. Nous avons finalement décidé de la proposer à Hong Kong, au plus près du public chinois très demandeur de ce genre d’objet. Elles ont été vendues près de 5 millions d’euros. Cette histoire est, à mes yeux, emblématique. Elle illustre à la fois l’expertise et le savoir-faire de Christie’s qui a su identifier cet objet rare, en assurer la promotion et la proposer dans la vente la plus appropriée.

« Rare paire de boites couvertes en bronze doré, émaux cloisonnés et champlevés. Chine, Dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795). Estimation : 1500000-2000000€. Adjudication le 1er juin 2011 : 4988562€ ».


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La vente directe est également possible. Les galeristes ou les antiquaires constituent une excellente vitrine et pourront éventuellement, contre rémunération, remettre l’objet en état si celui-ci est abîmé. Il convient alors de convenir au préalable et de façon claire du mode de rémunération du professionnel et de l’étendue de son obligation pour mettre en valeur le bien à vendre. Enfin, pour les objets d’art de moindre valeur, les brocantes et les vides greniers, plus en vogue que jamais, constituent un moyen simple et convivial de procéder à une vente. Attention aux obligations du vendeur Lorsque l’on se décide à vendre un objet d’art, seul ou en passant par un intermédiaire, certaines obligations pèsent sur les épaules du vendeur. En premier lieu, celui-ci a une obligation précontractuelle d’information. Au nom de la bonne foi, il doit communiquer à l’acquéreur toutes les infor-

mations qu’il possède sur l’objet et faire part d’éventuels doutes sur l’authenticité de l’œuvre. Le vendeur sécurisera ainsi sa transaction en évitant que l’acquéreur ne demande la nullité du contrat pour dol. En deuxième lieu, il convient de faire attention aux contrefaçons. Il n’est pas certain que le fauteuil transmis dans une famille de génération en génération soit effectivement un authentique Louis XV. La vente d’une contrefaçon n’est payante ni sur un plan commercial, ni sur une plan juridique. Les sanctions commerciales sur internet sont immédiates. L’acheteur mécontent notera de façon très négative le profil du vendeur, voire signalera le compte afin qu’il soit bloqué. D’un point de vue juridique, la responsabilité civile et/ou pénale du vendeur pourra être engagée tant par l’acheteur que par l’artiste ou ses ayants droits. Enfin, dernières précautions à prendre, le paiement des

droits d’auteur. Il existe un droit de suite sur les œuvres originales qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public, c’est-à-dire 70 ans après la mort de l’auteur. Cela signifie qu’un pourcentage de la vente devra être reversé à l’artiste ou à ses ayants-droit. En conjuguant ces quelques précautions aux conseils des professionnels précédemment cités, tous les outils sont réunis pour procéder à la vente d’un objet d’art dans les meilleures conditions.

Sarah-Louise Gervais



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Point sur les principales lois de défiscalisation immobilière en matière d’investissement locatif oublier de recueillir préalablement toutes les informations nécessaires, notamment celles qui concernent le marché locatif local. En effet, pour que l’opération soit intéressante économiquement, il faut calculer la rentabilité du bien en prenant en compte tous les paramètres afin d’obtenir une estimation fiable. Attention donc à ne pas perdre de vue l’objectif de rentabilité dans le cadre de l’investissement locatif.

D

éfiscaliser, c’est gérer son patrimoine. Dans une tendance actuelle de lutte contre les niches fiscales et après la réforme des plus-values, on pourrait s’étonner que les lois de défiscalisation et les crédits d’impôts en matière immobilière existent toujours. Ces avantages ne doivent pas être perçus comme un cadeau pour le contribuable mais constituent plutôt un outil de gestion des secteurs économiques pour le gouvernement. En effet, l’avantage fiscal accordé pourra être déterminant dans le choix du secteur d’investissement et se transformera alors en un outil de croissance pour les secteurs concernés. Néanmoins devant la diversité

des produits, la rigidité de leur conditions d’application et la fluctuation législative entrainant des turbulences financières et des incertitudes économiques, il est conseillé de faire appel à des professionnels compétents et spécialisés dans ce domaine. L’investissement locatif est l’opération idéale pour bénéficier des lois de défiscalisation. Elles concernent les contribuables qui sont domiciliés en France au sens de l’article 4B du Code Général des Impôts. Notons que la constitution d’un patrimoine en investissant dans un bien destiné à la location peut être un bon calcul à condition de ne pas

Les dispositifs instaurés par les lois de défiscalisation sont, à l’instar de la fiscalité française, très mouvants et pas toujours évidents à appréhender. Ainsi, pour clarifier la présentation des principales lois de défiscalisation, nous avons choisi de les répertorier au sein d’un tableau qui expose les réductions fiscales, les fondements et les principales conditions nécessaires pour être soumis au dispositif. Le tableau n’a pas la vocation à être exhaustif mais plutôt à servir d’outil de comparaison et d’approche globale du système. Johanna Leplanois


11 Scellier classique

Scellier neuf BBC

Scellier outre-mer

Présentation - Acquisition d’ un : - Acquisition d’ un : de l’opération *bien immobilier neuf ou en l’état futur *logement bâtiment basse d’achèvement consommation ou neuf *local professionou nel destiné à être réhabilité *logement bâtiment basse consommation en l’état futur d’achèvement

- Acquisition d’ un :

Réduction d’impôt

- Secteur libre pour les logements acquis ou construit en : *2011 : 13% de réduction d’impôt *2012 : 6% de réduction d’impôt

- Secteur intermédiaire : 6% de réduction d’impôt amortissable sur 9 ans, 10% sur 12 ans ou 14% sur 15 ans Ce dispositif est supprimé depuis le 01.01.12

- Secteur libre pour les logements acquis ou construit en :

*2011 : 22% de réduction d’impôt amortissable sur 9 ans en 2011. *2012 : 13% de réduction d’impôt

CensiBouvard

Girardin immobilier

- Acquisition d’ un :

- Acquisition d’ un :

*bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement

*bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement

*bien immobilier neuf, en état futur d’achèvement ou à réhabiliter

ou

et

*situé dans les département d’outre-mer, à Mayotte, St Barthélemy, St Martin, St Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française ou dans les îles Wallis et Futuna

*logement achevé depuis plus de 15ans et faisant l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation

- Pour les logements acquis ou construit en :

- Pour les logements acquis ou construit en :

et

*2012 : 24% de réduction d’impôt *2011 : 29 % de réduction d’impôt

- Secteur intermédiaire : 24 % - Secteur intermé- de réduction diaire : 13% de réduction d’impôt amortisd’impôt amortis- sable sur 9 ans 28 % sur 12 ans sable sur 9 ans, 17% sur 12 ans ou 32 % sur 15 ans 21% sur 15 ans

Fondement Article 199 septvicies du Code Général des Impôts Conditions Secteur libre : - Le bien doit être mis en location :

* nu * à usage d’habitation principale * sans condition de ressources ni plafonnement * pendant au moins 9 ans * nu * à usage d’habitation principale * plafonnement de loyers et de ressources des locataires * pendant 9, 12 ou 15 ans

*situé en Outre-Mer

- La base de la réduction d’impôt est constituée par le prix de revient du bien immobilier, le prix des tra*2009-2010 : 25% de vaux de réhabilitation et est réduction d’impôt plafonné à un montant fixé à 2247€ par m2 de surface *2011 : 18% de habitable pour 2011. réduction d’impôt - Bien constituant la *2012 : 11% de résidence principale du réduction d’impôt propriétaire : 2,2% par an pendant 10 ans. Si le bien nécessite des travaux de réhabilitation, la réduction est de 5% par an pendant 5ans. - Secteur intermédiaire : 8% par an pendant 5 ans de réduction d’impôt (dispositif supprimé à la fin de l’année 2012.

La demande de permis de construire aura due être effectuée avant le 31.12.2011

Secteur intermédaire : - Le bien doit être mis en location :

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- Soumis au plafonnement global des niches fiscales Article 199 sexvicies du Code Général des Impôts

- Le bien doit :

* faire parti d’une résidence de service dans les secteurs d’activité éligibles

Article 199 undecies A du Code Général des Impôts - Le bien doit :

* être loué nu à un locataire qui en fait sa résidence principale

* être loué pendant au * être mis en location moins 5 ans ou 6 ans selon pour une durée mini- qu’il soit loué en secteur male de 9 ans. intermédiaire. * être loué en meublé non professionnel


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Girardin industriel Présentation *Investissement inde l’opération dustriels par le biais d’une entité juridique qui loue ensuite du matériel productif au moins pendant cinq ans à une entreprise ultra-marine et

Monument historique - Acquisition d’un immeuble : *classé monument historique ou *inscrit à l’Institut Supplémentaire des Monument Historique. ou

*situé en Outre- *certains immeubles non classés Mer mais ouverts au public peuvent également bénéficier du dispositif sous réserve d’obtenir un agrément délivré par le ministère du Budget ou le directeur régional des impôts

Réduction d’impôt

Malraux

LMP-LMNP

- Acquisition d’un bien immobilier en vue de sa restauration complète situé : *dans une Zone de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou *dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L.313-1 à L.313-3 du code de l’urbanisme ou *dans un quartier ancien dégradé dont la restauration est déclaré d’utilité publique

Pour bénéficier du dispositif de loueur meublé professionnel, il est nécessaire que : *un des membres du foyer fiscal soit immatriculé au RCS *le foyer fiscal encaisse plus de 23000€ TTC par an de cette activité locative *que les recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’IR Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le statut sera celui du LMNP

- Lorsque le dossier ne requiert pas d’agrément, la réduction d’impôt est de 47,5%, 57% ou 66,5%.

- Possibilité d’imputer les charges - Une réduction d’impôt est ocfoncières qu’il supporte si : troyée sur la base du coût des dépenses supportées. Elles sont *l’immeuble occupé par le proprié- retenues dans la limite annuelle taire ne procure aucune recette im- de 100000€ euros pendant 4ans posable. Si l’immeuble est ouvert maximum au public, l’intégralité des charges - Lorsque le dos- foncière s’impute sur le revenu - Seules les dépenses effectivesier requiert un global. Dans le cas contraire, 50% ment supportées ouvre droit à agrément, la réduc- seulement est imputable. une réduction de : tion d’impôt est de 48%, 57,6% ou *l’immeuble n’est pas occupé par le ◊ Si bien immobilier situé dans 67,2%. propriétaire et procure des recettes. ZPPAUP : Les charges sont entièrement dé- Ces taux varient ductibles des impôts fonciers *2011 : la réduction est de 27% en fonction du lieu de l’opération, *l’immeuble est occupé en partie *2012 : la réduction est de 22% du secteur d’acti- par le propriétaire et procure des vité et bien sur de recettes Les charges foncières se ◊ Si bien immobilier situé les l’existence d’un rapportant à la partie de l’immeuble secteurs sauvegardés ou dans les agrément. dont le propriétaire se réserve la quartiers anciens dégradés : jouissance sont imputables sur le revenu global alors que les charges *2011 : la réduction est de 36% de la partie non occupée sont imputables sur les revenus fonciers *2012 : la réduction est de 30%

- Régime LMP Les déficits constatés sont reportables sur le revenu global sans limitation de montant

- Régime LMNP Les déficits constatés ne peuvent être déduit que sur les revenus LMNP de l’année, à défaut de ceux réalisés au cours des 10 années suivantes

- Les avantages fiscaux n’entrent - Les avantages soumis au plapas dans le plafonnement global fonnement global des niches des niches fiscales fiscales Fondement

Article 199 undecies B du Code Général des Impôts

Conditions

Conserver les parts de la société pendant 5 ans minimum

Article 199 tervicies du Code Général des Impôts Le bien doit être conserver au moins 15 ans à compter de son acquisition dès la date de la signature de l’acte authentique d’achat, de la succession ou de la donations ou du legs portant sur ces biens.

- La restauration du bien doit - Le logement doit être complète. être loué meublé pendant au moins - Le bien doit être mis en lo- neuf ans à l’exploication, au titre de la résidence tant principale, nu pendant 9 ans à compter de sa restauration


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Imprimer, copier, scanner : quel matériel pour quel usage ? vitesse d’exécution et un coût à la page inférieure aux imprimantes dites ‘jet d’encre’. Ces qualités sont toujours d’actualité, puisqu’une impression laser est jusqu’à trois fois moins chère et deux fois plus rapide. Désormais, il devient plus facile de s’en faire une idée car les fabricants sont de plus en plus nombreux à indiquer le coût d’impression à la page (lequel prix se réfère par défaut aux textes en noir et blanc). Les imprimantes laser ont par contre été longtemps plus onéreuses à l’achat. Si c’est toujours le cas pour les modèles monofonction, les multifonctions de milieu de gamme se trouvent actuellement au même prix pour les deux technologies.

I

mprimantes multifonctions ou machines séparées ?

Aujourd’hui, les grandes marques de périphériques informatiques ont réussi le pari de réunir dans un seul appareil des prestations de haute qualité pour la numérisation comme pour l’impression. Cela leur permet de proposer des appareils multifonctions qui font office avec la même efficacité de : scanner, imprimante, fax, copieur. • Les avantages d’un tel choix : - Bien que plus cher qu’une imprimante monofonction, ce type d’appareil coûte moins que l’achat des machines séparément ; - Moins de câbles d’alimentation et de connectique ;

- Moins de place pour l’ensemble de ces appareils ; • Les limites : - Si une panne générale se produit, c’est l’ensemble des fonctions qui est indisponible. Pour remédier à cela, certaines extensions de garantie proposent l’échange durant le temps de la réparation. - Certains modèles ne permettent pas d’effectuer deux opérations en même temps. • Jet d’encre ou laser ? Les imprimantes laser utilisent le même principe de fonctionnement que les photocopieuses, où la cartouche d’encre est remplie d’une poudre qui est cuite sur la feuille de papier. Cette technologie leur a toujours assuré une

Il existe aujourd’hui une raison majeure de continuer à privilégier les jets d’encre, ce sont les impressions de photos. La technologie laser ne parvient pas en effet à égaler dans ce domaine les performances des jets d’encre. Accompagnées du bon papier support, celles-ci peuvent être de vraies laboratoires de développement photo. • Quelle résolution ? La résolution est quantifiée en ppp (points par pouce) ou en dpi (son équivalent anglosaxon). Une imprimante multifonctions propose deux types de résolution: en flux sortant, pour l’impression, et en flux entrant, pour la numérisation. Pour impressionnantes qu’elles soient (4800, 9600,...), les résolutions d’impression des modèles ‘jets


Interview de Marie Majau chef de marchés TPE/PME chez KONICA MINOLTA Que proposez-vous pour les A4/A3 répondent aux spécificités de l’ac- Quels sont les services que vous tivité notariale avec des vitesses de 36 à proposez pour le traitement du études notariales ? 60 pages par minute. document ?

Chez Konica Minolta, nous avons développé une offre qui va au-delà du matériel. Nous proposons des solutions qui répondent à tous les enjeux de la gestion de documents, car les notaires constituent une profession dont le travail repose en grande partie sur le meilleur traitement possible du flux de documents. Les chiffres sont en effet assez impressionnants : une étude notariale avec 10 personnes peut imprimer autant qu’une entreprise de 100 personnes. De plus, il y a, dans cette profession, des enjeux de numérisation et d’archivage qui sont encore plus importants qu’ailleurs. Nous leur proposons donc un « contrat de service ».

De surcroît, comme de telles performances n’ont d’intérêt que si elles durent, nous assurons une continuité du service grâce à des alertes envoyées par l’appareil, qui permettent le repérage anticipé des dysfonctionnements et l’envoi automatiques des consommables. De la sorte, nous épargnons à nos clients ces interruptions qui sont tellement dommageables à la qualité de leur travail. Comme il peut toujours se produire une usure prématurée d’une pièce, nous effectuons, en plus, au moins une visite annuelle. Enfin, nous mettons à la disposition des professions juridiques une hotline dédiée.

En quoi consiste ce « contrat de service » ? Cela permet de traiter rapidement les proTout commence bien sûr par des appareils de haute qualité. Nos multifonctions

blématiques rencontrées et, si cela est nécessaire, que l’intervention technique se fasse en moyenne sous 4 heures.

Notre expérience avec le public des notaires nous permet de coller au mieux à leurs besoins quotidiens. Nous avons donc développé – notamment en partenariat avec GenApi –, des solutions de dématérialisation, d’océrisation et de conversion sous format classique (word, excel, ...) qui permettent de retravailler le contenu d’un document existant mais également de le classer dans la GED « métier du notaire ». Détail important, les écrans de nos multifonctions sont à même de reproduire l’arborescence de ces GED. Sur le plan du travail en collectif, nous offrons des outils pour mettre en place un circuit efficace de co-production et de validation du document. Enfin, comme nos « contrats de services » incluent une tarification des copies au prix réel, il devient possible pour les notaires de refacturer précisément leurs frais dans ce domaine.


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d’encre’ n’ont d’intérêt que pour l’impression des photos. Pour un usage ordinaire, elles sont l’équivalent, dans le monde de l’impression, de la dizaine de millions de pixels que promettent les nouveaux appareils photo : vous n’y verrez aucune différence. Pour sortir des documents du type textes, graphiques, schémas, cartos, des résolutions de 1200*600 sont parfaitement suffisantes. D’autant que la qualité de l’impression photo dépend en fait d’autres éléments techniques : le dosage des couleurs, le nombre de cartouches, la qualité du papier... Pour la numérisation, les chiffres peuvent également augmenter de manière inflationniste, mais une résolution de 300 dpi est suffisante pour la quasi-totalité des documents. Les constructeurs proposent d’ailleurs habituellement plusieurs degrés de résolution selon le type de document à imprimer : type brouillon, qualité normale, qualité supérieur, ou résolution spéciale photo ; il convient donc de choisir selon les finalités d’usage. Par exemple, pour une numérisation de photos en vue d’imprimer en taille initiale ou en agrandissement, des résolutions d’au moins 600 ppp sont indispensables. Il faut toutefois garder à l’esprit que les valeurs annoncées sont souvent de type « interpolé » et non « optique », ce qui signifie que des pixels intermédiaires sont placés entre des pixels réels en calculant la moyenne des couleurs des pixels alentours. • Se donner les moyens de la mise en réseau Investir dans un appareil de qualité est d’autant plus inté-

ressant que vous en faites un outil collectif, connecté à tous les ordinateurs. Il existe différentes possibilités techniques pour cela : - un port Ethernet présent sur l’appareil permet de le relier au réseau de votre entreprise. L’imprimante laser s’adapte alors aux besoins et gère parfaitement les demandes d’impression, même simultanées. Il n’est besoin pour cela que de rajouter une connexion filaire pour tous les postes. De manière générale, la connectique n’est que très rarement fournie par le constructeur de l’imprimante. - Un système sans-fil (wifi ou bluetooth) qui a l’avantage de faire disparaître les fils, mais qui se traduit invariablement par un surcoût non négligeable. D’autant que chaque poste doit alors être équipé d’un système équivalent (clef wifi,...) pour garantir la communication. Attention : une machine collective est bruyante plus fréquemment, il est important d’en tenir compte dans la place qu’elle prend dans la pièce. • Choisir un modèle autonome Une imprimante multifonctions sera d’autant plus facile d’utilisation qu’elle possède un écran LCD tactile ou accompagné d’un clavier. C’est la condition fondamentale pour s’en servir sans passer par les ordinateurs (lorsque ceux-ci sont éteints par exemple). Vous pouvez alors faxer, scanner, copier en direct. Certains modèles proposent même le chargement des photos, grâce à des lecteurs de cartes mémoire, et leur visualisation sur l’écran.

• Les détails qui comptent - Privilégiez les appareils séparant les cartouches pour n’avoir à changer que la cartouche épuisée. - Pensez au chargeur de documents, qui vous évite d’avoir à les poser un à un sur la vitre. - Les vitesses d’impression indiquées sont bien sûr un bon critère de différenciation, mais elles sont souvent surestimées, notamment pour la première sortie incluant le temps de chauffe. - Les modes ‘recto-verso’ sont utiles pour : la taille de vos dossiers, le budget papier, l’environnement. - Pour le papier, l’impression de photos requiert une épaisseur supérieure aux feuilles classiques, mais sans excès (180 g/m² est un bon repère). Soyez attentifs aux différentes qualités de papier, qui donnent des résultats différents : brillant, mat, couché, satiné ou glacé. A vous de savoir l’effet qui vous convient le mieux. Jordan Belgrave

Imprimer en grand format Pour des usages spécifiques comme l’impression de documents d’urbanisme, les fabricants d’imprimantes ont créé des gammes spécifiques d’imprimantes, qui deviennent abordables. Ceux-ci permettent de sortir des documents à partir du A3 jusqu’au A0, ce qui couvre l’ensemble des besoins classiques pour les impressions techniques de type SIG.


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Interview de la fédération Enfants et Santé Le cancer est toujours la première maladie mortelle et la deuxième cause de décès chez les moins de 15 ans. En moyenne, 2200 enfants développent un cancer chaque année, 1 enfant sur 440 en souffre avant ses 15 ans et 20 à 25 % des enfants atteints en meurent. Afin de lutter contre cela, l’association Enfants et Santé créée il y a 13 ans, récolte des fonds pour aider les scientifiques à trouver de meilleurs traitements pour les enfants. Quelle est la mission de l’association ? Diminuer la mortalité des enfants atteints d’un cancer, en leur laissant le moins de séquelles possibles, est notre objectif. Enfants et Santé est une association reconnue d’utilité publique qui a été créé en 1998 par des membres des LIONS CLUBS DE FRANCE pour recueillir des fonds exclusivement destinés au financement d’études indispensables à la Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent (SFCE). Nous sommes depuis toujours le seul financeur de la SFCE pour son fonctionnement, le paiement de ses salariés, en particulier les attachés de recherche clinique en biologie et le médecin coordinateur. Nous soutenons aussi divers projets structurants et pérennes, comme la conférence bi mensuelle des radios thérapeutes ou les inclusions de patients dans les bases de données SIOP (Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique) et SEOP (Société Européenne d’Oncologie Pédiatrique). Notre association est composée uniquement de bénévoles, elle compte des centaines d’adhérents qui s’impliquent pour recueillir les fonds dont la SFCE a besoin pour la survie des enfants et adolescents atteints d’un cancer ou d’une leucémie L’association a-t-elle lancé des projets de recherche ces dernières années ? En 5 ans (2006/2011) Enfants et Santé a engagé un peu plus de 3 millions d’euros dans 54 projets de recherche ou essais thérapeutiques et la mise en place de 9 projets structurants. Les quelques 350 médecins et chercheurs des 31 centres

de cancérologie pédiatrique de France, tous unis au sein de la SFCE pilotent des études sélectionnées sur appels d’offres à projet de recherche, en étroite collaboration avec des experts internationaux indépendants.

fants et Santé sont utilisés dans les mois qui suivent sur ces projets de recherche, pour lesquels ils ont été sollicités.

Les financements apportés dans le cadre du Plan Cancer sont notoirement insuffisants pour les financer, d’où le rôle essentiel, d’Enfants et Santé. Il faut savoir que les cancers de l’enfant diffèrent de ceux de l’adulte par leur caractère histopathologique et biologique. C’est une

En 2011 nous avons financé 10 projets de recherche pour 599 000 euros, parmi lesquels l’étude des anomalies chromosomiques segmentaires dans les neuroblastomes avec les méthodes de séquençage de nouvelle génération, l’étude observationnelle pour l’identification de nouveaux facteurs pronostiques et de cibles thérapeutiques dans les LAL. Il y a eu également l’étude du rôle des micro-RNA dans la régulation des mécanismes de cancérogénèse dans le neuroblastome.

stand Enfants et Santé présent au congrès des Notaires de Cannes 2011 constellation de maladies rares et aucun traitement ne peut se concevoir en dehors d’une recherche très pointue Comment procède Enfants et Santé pour financer un projet de recherche ? Pour être soutenue par notre association, une étude doit être mise en œuvre dès son financement et faire l’objet d’une publication scientifique internationale. Que ce soit pour la recherche clinique ou pour la recherche fondamentale, les versements faits annuellement par En-

Contact

Quelles études ont été financées en 2011 ?

Nous avons également poursuivi la mise en place de BIOCAP ; une biothèque nationale virtuelle des cancers de l’enfant dont l’objectif est de progresser dans la connaissance des mécanismes biologiques à l’origine des tumeurs de l’enfant, et ce pour mieux adapter les traitements disponibles. Qu’attendez-vous en termes de dons et legs pour l’année 2012 ? Grâce aux progrès de la recherche, la survie à 5 ans s’est globalement améliorée de 1,2% par an mais les derniers 20% sont les plus difficiles à gagner. Conscients de la nécessité de cette recherche fondamentale, vous pouvez, en suscitant des dons, legs et donations, permettre d’intensifier la recherche pour sauver plus d’enfants et arriver à un taux zéro de mortalité.

Fédération Enfants et Santé - 600, rue de la Juine - 45160 Olivet Tél. : 02 38 53 84 09 - Mail : permanencefederation@enfants-sante.asso.fr

Site Web : www.enfants-sante.asso.fr


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handicap international

amro France

Handicap International agit et milite en faveur des personnes les plus vulnérables depuis maintenant 30 ans dans plus de 60 pays. Cette année, à l’occasion de cet anniversaire historique pour l’association, nous faisons appel à votre soutien afin de sensibiliser le grand public à la cause que nous défendons. L’année 2012 sera rythmée par de nombreux temps forts pour donner à Handicap International la lumière nécessaire pour développer encore notre action sur le terrain : - La campagne institutionnelle de son 30ème anniversaire à partir de juillet 2012 et pour une durée de 1 an, période pour laquelle nous souhaitons une visibilité accrue dans les médias locaux et nationaux. - La campagne du « Kit Plio », protège-livres prédécoupés, pratiques et malins pour la rentrée des classes. - La 18ème Pyramide de Chaussures, évènement phare de mobilisation et de sensibilisation de l’association le 29 septembre 2012 dans plus de 30 villes en France. - La campagne du « Sac à Sapin », produit-partage emblématique qui permet de décorer et d’emballer votre sapin au moment des fêtes de fin d’année.

Vide-Grenier au profit de Amro France-Hht Reconnue d’intérêt général en 2008, distinguée par la Médaille d’or de l’Académie nationale de médecine en 2009, membre de Alliance Maladies Rares, l’Association française de loi 1901 Maladie de Rendu-Osler, AMRO FRANCE-HHT, est née en 1992. Riche de 550 adhérents, strictement bénévole, elle soutient les malades, s’applique à promouvoir la connaissance de la maladie et à financer la recherche (165 000€ sur les 10 dernières années, 3 projets soutenus en 2011). La maladie de Rendu-Osler, ou Télangiectasies Hémorragiques Héréditaires (HHT), touche environ 6000 personnes en France. Génétiquement transmissible (50% de risque à chaque naissance), elle se manifeste d’abord par des hémorragies nasales spontanées et répétitives. Les poumons et le foie, le système nerveux, sont aussi atteints (détails sur le site www.amrofrance-hht.org). Il n’existe actuellement que des traitements symptomatiques, c’est pourquoi financer la recherche est pour AMRO France-HHT une ardente obligation. Les dons sont déductibles à 66% de l’impôt sur le revenu.

Handicap International

Contact : Yasmine SILEM-FOURNET Chargée de Communication Courriel : ysilem@handicap-international.fr 16, rue Etienne Rognon, 69363 Lyon cedex 07 Tél. : 04 72 76 56 57

amro - Journée d’information médicale 2010 les pr. Plauchu et Hatron répondent aux questions des adhérents amro france-hht


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association handi’chiens

L’Association Handi’Chiens - Association Nationale d’Education de Chiens d’Assistance pour Personnes Handicapées - (Ex ANECAH) a pour mission d’éduquer et de remettre GRATUITEMENT des chiens d’assistance à des personnes enfants ou adultes - atteintes d’un handicap moteur afin de les aider et les accompagner au quotidien. Capables de répondre à 52 commandes (ramasser un objet, ouvrir les portes et placards, allumer la lumière, aboyer sur commande, effectuer les transactions aux caisses des magasins,…), les chiens Handi’Chiens favorisent l’autonomie et l’insertion sociale des personnes en situation de handicap, privées de mobilité. Ils apportent un soutien moral et affectif et aident ainsi à surmonter les difficultés de la vie au quotidien. « Le chien cache mon fauteuil » « Il change le regard des autres ».

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Association francaise des diabétiques

« L’AFD, fédération de patients, fondée en 1938 et reconnue d’utilité publique, regroupe 125 associations régionales et locales qui représentent 130 000 membres. L’AFD agit pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la personne atteinte ou à risque de diabète avec l’aide de 125 associations locales réparties sur le territoire national. Pour faire face à l’épidémie de diabète, l’AFD met en œuvre des actions de communication et d’accompagnement des personnes en cohérence avec son projet « AFD, Acteur de Santé » :  Exercer notre droit à la gouvernance de santé, Défendre l’accès à des soins de qualité, lutter contre les discriminations liées à la maladie, Informer et participer à la formation des patients.  Exercer une mission de prévention auprès du grand public,  Accompagner l’amélioration de la qualité de vie des patients par des actions individuelles ou collectives.  En outre, l’AFD œuvre à la guérison du diabète en soutenant la recherche scientifique et développe des actions de solidarité internationale. L’AFD bénéficie d’une légitimité reconnue auprès des pouvoirs publics, des professionnels de santé et des laboratoires pharmaceutiques. » Site internet de l’association : www.afd.asso.fr

« Le chien cache le fauteuil ! », nous disent les personnes handicapées. « Grâce à Rêve, je roule vers l’avenir ! ». Depuis sa création en 1989, Handi’Chiens a remis plus de 1 000 chiens d’assistance à des personnes privées de mobilité. Et c’est environ 100 chiens d’assistance qui sont confiés chaque année aux personnes qui en font la demande.

association fondacoeur Afin de sensibiliser le public à l’importance de l’alimentation pour la prévention des pathologies cardiovasculaires, La Fondation Coeur et Artères publie un livre qui regroupe dix grands chefs de la gastronomie française, parmi les plus prestigieux : Michel Troisgros, Joël Robuchon, Marc Veyrat, Michel et Sébastien Bras, Christian Etchebest , Cyril Lignac, Anne-Sophie Pic, Jacques et Laurent Pourcel …

L’éducation d’un chien dure 2 ans, en famille d’accueil puis dans l’un des 4 Centres d’éducation labellisés Handi’Chiens (situés dans l’Orne, les Côtes-d’Armor, le Loir-et-Cher et le Rhône). Son parcours qui en fera un chien d’exception revient à 13 000 euros à l’association, mais tout est gratuit pour la personne handicapée.

« Les chefs ont du Cœur » sera vendu 19€90. Ce livre sera disponible à partir du 24 novembre, dans toutes les librairies, et auprès de la Fondation. En cette période de fêtes de fin d’année, ce pourrait être un cadeau à la fois agréable et utile, pour nos proches, pour nos amis, pour un cadeau d’entreprise... Les commandes peuvent être passées directement auprès de la Fondation, notamment via le site www.chefs-coeur.com

Aujourd’hui de nombreuses personnes souffrant d’un handicap moteur attendent impatiemment l’arrivée de ce compagnon si exceptionnel, le chien d’assistance, dans leur vie.

Les bénéfices des ventes serviront à financer nos programmes de recherche et de prévention des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité et de handicap dans le monde.


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fondation de la 2éme chance

Docteur SOURIS

« Comment réduire l’écart entre la vie à l’extérieur de l’hôpital et la vie des jeunes patients à l’intérieur de l’hôpital ? » « Dans le contexte d’une société où la révolution numérique est bien installée, partagée et intégrée par les enfants et adolescents, comment permettre aux jeunes hospitalisés de conserver le mieux possible leurs repères et leurs échanges avec leurs proches, de continuer à s’éveiller, à apprendre et à jouer ? C’est là tout l’enjeu qui fut à l’origine de Docteur Souris : une solution technologique de pointe qui permet aux enfants et adolescents hospitalisés de bénéficier gratuitement à l’hôpital d’un ordinateur portable, d’un accès mail et Internet sécurisé ainsi que des contenus interactifs ludiques et pédagogiques. Des outils qui leur permettent de se divertir, de s’instruire et de rompre leur isolement… La qualité de la solution technique proposée permet d’utiliser le réseau Wifi et les serveurs de l’hôpital comme n’importe quel autre système de l’hôpital, comme à l’hôpital de La Timone à Marseille avec 200 ordinateurs portables déployés. Garante du projet Docteur Souris, l’association éponyme a pour mission de favoriser l’accès des jeunes patients hospitalisés aux outils informatiques et à Internet. Depuis 2003, elle œuvre à la démultiplication de la solution, à la collecte de fonds et au développement du cercle de ses partenaires. Après sept années fructueuses de déploiement de la solution, l’association propose aujourd’hui d’animer, sur l’ensemble du territoire, un plan destiné à équiper tous les services de pédiatrie, et à pérenniser l’ensemble des solutions mises en œuvre. Ce qui revient à équiper 270 sites hospitaliers et 7500 chambres accueillant des jeunes patients. Un défi que l’association s’est donnée pour les cinq années à venir… Pour qu’un maximum d’enfants puisse bénéficier de la solution Docteur Souris et relier leur hospitalisation à des moments positifs et agréables. » Roger Abehassera, Président de l’Association Docteur Souris

Toute sortie de crise génère inexorablement une aggravation de l’exposition aux risques sociaux et humains des plus fragiles. Notre «Fondation de la 2ème Chance» peut en témoigner. Le nombre des sollicitations de porteurs de projets confrontés à une réelle précarité, mais ayant la volonté de rebondir, est en augmentation de 55 %, ce qui justifie notre souci de renforcer à la fois nos ressources humaines -toutes bénévoles- et nos ressources financières -pour l’essentiel privées-. La seule bonne image de la solidarité est celle de la chaîne. De tout coeur, merci de la renforcer de votre maillon. Fondation de la 2ème Chance 31-32 quai de Dion Bouton 92811 PUTEAUX CEDEX Tel. (33) 1.46.96.41.28 Fax (33) 1.46.96.40.84 site internet : www.deuxiemechance.org CADET ROUSSEL



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Veille et actualités juridiques

Les biens du couple INTRODUCTION La notion de couple, bien qu’ancienne, connait actuellement d’importantes évolutions notamment en raison de la reconnaissance de nouvelles formes d’unions telles que le PACS. Plus particulièrement, le patrimoine du couple est au cœur de l’actualité juridique comme en témoigne la jurisprudence florissante de ces derniers mois. Le 106ème congrès des notaires qui s’est tenu à Bordeaux en mai 2010 s’est également intéressé à la question en choisissant pour thème : « Couple et patrimoine, les défis de la vie à deux ». L’actualité récente relative aux biens du couple illustre à la fois l’importance de la question ainsi que sa diversité. En effet, les juges ont ainsi statué sur des problématiques touchant aussi bien le recel de communauté (I) que l’actif de la communauté (II) ou encore les incidences du divorce sur les biens du couple (III).

I – Le recel de communauté Il est intéressant de remarquer que l’actualité jurisprudentielle relative au recel de communauté tend à exclure le régime de la participation aux acquêts du domaine du recel (A) et à renverser la charge de la preuve dans cette matière (B). A – L’inapplication du recel dans le régime de participation aux acquêts Première chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 2011, n°10-15.787 Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser pour la première fois que les dispositions de l’article 1477 du Code civil édictant une sanction à l’encontre de l’époux commun en biens coupable d’un recel des effets de la communauté, sont inapplicables au régime de la participation aux acquêts. En effet, sous un tel régime, les biens acquis par les époux au cours du mariage, constituent des biens qui leurs sont personnels et non des biens communs, chacun d’eux ne pouvant prétendre qu’à une créance de participation à de la dissolution du régime. Dans cette espèce, l’exépouse, qui était mariée sous le régime de la participation aux acquêts avait, treize ans après le jugement de divorce, demandé la liquidation de sa créance de participation ainsi que le prononcé des sanctions du recel de communauté à l’encontre de son ex époux. Elle lui reprochait d’avoir dissimulé des actions de société, de façon à ce que ces

dernières, ne soient pas prises en compte pour le calcul de sa créance de participation. La Cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 24 février 2009, déclaré l’action irrecevable en se fondant, d’une part, sur l’autorité de la chose jugée et la prescription de l’article 1578 du Code civil, d’autre part, sur le fait que le recel n’était pas démontré. Le pourvoi, a, en date du 4 mai 2011 été rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation qui jugea que l’article 1477 du Code civil édicte une sanction à l’encontre de l’époux commun en biens coupable d’un recel des effets de la communauté. Bien que l’hypothèse du détournement de biens constitutive de recel ne soit prévue par l’article 1477 du Code civil qu’en ce qui concerne les biens communs, de telles appréhensions ou dissimulations réalisées par un époux au préjudice de son conjoint sont pleinement concevables dans le cadre d’autres régimes. Ainsi, ces agissements peuvent se rencontrer à propos des biens indivis qui peuvent exister dans les régimes de séparation de biens et de participation aux acquêts, ce qui aura pour conséquence de léser le conjoint relativement à la détermination de sa part. Si de telles dissimulations semblent plus difficilement réalisables car, par définition, chacun des époux a participé à l’acquisition des biens indivis, elles restent concevables. Aussi, peut-on envisager un époux séparé de biens qui, dans l’attente d’une procédure de divorce, déménage

d’un appartement des meubles meublants acquis indivisément avec son conjoint sans en tenir celui-ci informé. La dissimulation d’effets peut également être réalisée à propos du calcul de la créance de participation spécifique au régime de participation aux acquêts. Dans ce cadre, en effet, l’époux qui aura acquis le plus de biens au cours de l’union peut être amené à en dissimuler certains d’entre eux dans le but d’obtenir une diminution du montant de la créance de son conjoint. Ainsi, la question qui s’est posée est celle de savoir si les sanctions de l’article 1477 du Code civil sont susceptibles d’appréhender de tels comportements. La motivation de cet arrêt s’articule autour de deux considérations. La première rejoint les motifs d’exclusion du divertissement du domaine de l’article 1477 et est relative à l’absence de communauté. Ainsi, les biens acquis au cours de l’union par les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts constituent des biens personnels et non des biens communs, chacun des époux ne peut donc prétendre qu’à une créance de participation à la dissolution du régime, ce dont il résulte que les dispositions du recel ne sont pas applicables. Ce qui revient à faire une interprétation stricte de la disposition précitée. La seconde justification de l’inapplication du régime du recel est quant à elle plus spécifique à la participation aux acquêts. En effet, les biens qui sont amenés à être dissimulés pour fausser le calcul de la


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créance de participation sont nécessairement des biens personnels. Il apparaît alors difficilement concevable de considérer que des biens personnels d’un époux puissent faire l’objet d’un détournement de la part de celui qui en est propriétaire. Quant à la dissimulation, qui est plus plausible, il est encore plus difficilement concevable, mais aussi techniquement impossible de la sanctionner par la déchéance des droits de propriété de l’époux qui en est l’auteur, ce à quoi conduirait la mise en œuvre des peines du recel. Le recel ne peut ainsi exister sous le régime de la participation aux acquêts, si bien que l’époux qui omet inten-

tionnellement de faire figurer dans son patrimoine final certains biens n’encourt aucune sanction. Lorsque cette omission est découverte, le conjoint pourra simplement demander la réintégration de la valeur dissimulée dans le patrimoine final de l’époux fraudeur, rien de plus. Si l’exclusion de l’article 1477 du Code civil pour appréhender de tels agissements dans les régimes séparatistes est juridiquement cohérente eu égard au fait que le Code civil ne prévoit la sanction du recel que dans le cadre des régimes communautaires, il n’en reste pas moins que ces agissements répréhensibles existent et appellent une sanction qui

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résidera, faute de mieux et compte tenu du principe d’interprétation stricte, dans l’application du droit commun, c’est-à-dire dans la simple et seule réparation du préjudice subi par le conjoint victime de l’agissement malhonnête. Il faut noter qu’il s’agit là d’une solution dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, cette dernière a jugé, notamment dans un arrêt de la première chambre civile du 19 mars 2008, que les divertissements de biens indivis dans un régime séparatiste ne sont pas appréhendables sous la qualification de recel de communauté.


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B – Vers un renversement de la charge de la preuve du recel de communauté ? Première chambre civile de la Cour de cassation du 1er juin 2011, n° 10-30.205 Dans cet arrêt, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la charge de la preuve en matière de recel de communauté. Celle-ci a considéré qu’il revenait au conjoint ayant cédé des actions communes de prouver qu’il avait bien informé son épouse de la valeur réelle de ces actions. En l’espèce, en août 2002, des époux avaient passé un accord prévoyant le versement d’une prestation compensatoire à l’épouse et la liquidation de leur communauté sous condition suspensive du prononcé du divorce. Par un jugement du 8 novembre 2002 homologuant la convention définitive des époux, le divorce a été prononcé. Ensuite, en janvier 2003, la réalisation de la condition suspensive a été constatée et le partage de la communauté effectué selon les conditions de la convention définitivement homologuée. L’administration fiscale s’est alors aperçu qu’il existait une différence entre la valeur réelle d’actions communes cédées par l’époux avant le divorce et la valeur de ces actions retenue dans l’acte de partage. L’épouse a donc agi en paiement sur le fondement de l’article 1477 relatif au recel de communauté. La Cour d’appel de Chambéry a débouté l’ex épouse de ses demandes dans un arrêt du 24 novembre 2009 en considérant qu’il incombait à celle-ci de prouver l’existence du recel invoqué. L’avocat de l’épouse avait eu connaissance de la vente ce

dont la Cour d’appel a déduit qu’il connaissait le prix de vente et qu’il en avait informé sa cliente. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en considérant qu’il revenait à l’époux de démontrer qu’il avait bien informé sa femme de la valeur réelle des actions cédées. Le recel a pour objet de priver un conjoint de ses droits sur des biens communs lorsque celui-ci les a détournés ou dissimulés dans l’espoir de les soustraire à la masse à partager. Pour invoquer cette sanction, encore faut-il prouver les éléments matériel et intentionnel du recel. En application du droit commun, la charge de la preuve devrait incomber à l’époux qui se prétend victime du recel. Ce n’est cependant pas la solution qu’a retenu la Cour de cassation dans l’arrêt du 1ère juin 2011, en considérant qu’il revenait à l’époux de prouver qu’il avait informé sa femme de la valeur réelle des actions cédées. La Cour de cassation rappelle ainsi une obligation d’information classiquement reconnue par la jurisprudence, pesant sur l’époux exerçant ses pouvoirs de gestion concurrente sur des biens communs. Elle impose par ailleurs à l’époux débiteur de cette obligation de prouver qu’il a bien délivré l’information et donc qu’il ne s’est pas rendu coupable d’un recel de communauté. Si cette solution peut paraître contestable au regard du droit commun, elle peut s’expliquer par le fait qu’il est plus facile de prouver un acte positif, en l’occurrence la délivrance d’une information, qu’un acte négatif, en l’espèce la méconnaissance de la valeur réelle d’actions cédées.

II – La composition de la masse active de la communauté Il convient de s’attarder sur la qualification relative à la qualité propre ou commune d’un bien effectuée avec soin par les magistrats (A) avant d’observer l’intérêt particulier présenté par certaines solutions rendues par la Haute Cour (B). A – La détermination du caractère propre ou commun d’un bien opérée par les juges 1 – En matière de propriété intellectuelle Première chambre civile de la Cour de cassation du 12 mai 2011, n° 10-15.667 La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, la difficulté de régler le sort d’une œuvre d’art en présence d’époux mariés sous le régime de la communauté, la difficulté résidant essentiellement dans la nature juridique du support matériel de l’œuvre. En l’espèce, un époux marié sous l’ancien régime légal en vigueur avant la loi du 13 juillet 1965, la communauté de meubles et acquêts, a reçu par voie de succession une collection de tableaux. Après son divorce, il a légué à l’une de ses filles, par testament olographe, le droit moral et le droit pécuniaire des œuvres reçues dans l’héritage de son père dont il était le seul héritier. Après son décès, son ex-épouse a assigné les héritières de celui-ci en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu le 3 février 2010 considère que les


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tableaux reçus par voie de succession par l’époux entrent dans l’actif de la communauté en vertu de l’article 1401 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 1965, prévoyant que la communauté se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n’a pas exprimé une volonté contraire. La Cour de cassation confirme la position des juges du fond et précise que « conformément à la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, le support matériel des œuvres échu au mari durant son mariage à titre de succession était entré en communauté. En conséquence, est justifiée la décision ayant retenu que les tableaux devaient, en tant que biens corporels, être portés à l’actif de la communauté, peu important qu’ils n’aient pas été divulgués ». A travers cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de transmission de propriété d’une œuvre artistique on a un démembrement : la propriété de l’objet matériel d’une part et la propriété intellectuelle de l’œuvre d’autre part, sachant que ces deux propriétés sont indépendantes l’une de l’autre. Cette question n’apporte pas de difficulté en présence d’époux mariés sous un régime séparatiste. Mais lorsque les époux se sont mariés sous un régime de communauté, comme c’est le cas en présence, la question est tout autre, surtout que la loi ne règle pas ce problème et la jurisprudence est peu foisonnante. De plus, la loi du 11 mars 1957 a posé quelques prin-

cipes tels que le fait que le droit moral ainsi que le monopole d’exploitation ne peuvent entrer dans la communauté et restent toujours propres à leur auteur. Mais la loi reste muette sur la nature juridique du support matériel de l’œuvre. La doctrine, quant à elle, est divisée, mais un courant majoritaire semble opter pour la qualification du support matériel de l’œuvre en tant que bien commun et donc figure lors de la liquidation dans la masse partageable. Dans notre arrêt, la Cour de cassation se rallie à ce courant puisqu’elle applique l’article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi de 1965, énonçant que la communauté comprend tous les meubles acquis à titre de succession ou de donation par les époux pendant le mariage, si le donateur n’a pas exprimé le contraire. De ce fait, elle confirme la position de la Cour d’appel qui estime que les tableaux, le support matériel de l’œuvre, sont entrés en communauté, alors même qu’ils n’ont pas été divulgués, et ce en vertu de la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété matérielle de l’objet. Dans cette décision, la Cour de cassation exclut le support matériel des œuvres d’art du champ d’application de l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle et énonce que le caractère propre des droits d’auteur n’implique pas que le support matériel soit lui-même considéré comme un bien propre du titulaire de ces droits. On a bien deux régimes différents, l’un pour la propriété intellectuelle et l’autre pour le support matériel, précision étant faite que ces deux régimes sont indépendants l’un de l’autre.

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Elle précise aussi que l’entrée en communauté ne se fait pas avec la divulgation, puisque les tableaux sont ici entrés en communauté alors même qu’ils n’ont pas été divulgués. Par cet arrêt la Cour de cassation reprend une position adoptée par la jurisprudence dans les affaires Bonnard rendue par la 1ère chambre civile le 4 décembre 1956 et Picabia rendue par la même chambre le 4 juin 1971, où là aussi la jurisprudence a considéré que le support matériel, qui est un bien corporel, entre dans la communauté. En conclusion, l’époux a pu valablement transmettre le droit moral et le droit pécuniaire à sa fille, alors même que le support matériel est en communauté, car c’est un bien meuble corporel et que les époux sont mariés sous le régime de communauté de meubles et acquêts. Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, n° 10-21.225 La Cour de cassation précise que pour qualifier de biens communs ou de biens propres les redevances versées à un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, il faut retenir le critère de l’exploitation de l’œuvre pendant le mariage. Des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts divorcent le 4 février 1997, et la date des effets du divorce, concernant leurs biens, a été fixée au 1er janvier 1988. Monsieur détenait des parts dans une société qui a déposé deux brevets en désignant notre époux comme inventeur. Le premier brevet a été déposé le 14 avril 1986 et le second le 27 mars 1997. Lors de la liquidation, des


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difficultés sont intervenues concernant les redevances afférentes au second brevet versées à l’ex-époux. La Cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt en date du 28 avril 2010, dans lequel elle considère que les redevances afférentes au second brevet déposé le 27 mars 1997 devaient figurer pour moitié à l’actif de l’indivision postcommunautaire puisque le second brevet constituait un progrès considérable apporté au premier, permettant l’essor de la société. Cependant, la Cour de cassation casse la position de la juridiction d’appel, en soutenant que le second brevet constitue un titre indépendant, et qu’il est né le jour de son dépôt à l’institut national de propriété industrielle. De ce fait, ce dépôt ayant été effectué après la date d’effet de la dissolution du mariage, les redevances à percevoir par l’ex-époux, n’entre pas dans l’actif indivis post-communautaire. Sur la question du sort des redevances de brevet d’invention la jurisprudence est constante. En effet, elle considère que ces redevances sont les produits de l’industrie des époux, et en vertu de l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose, entre autres, de ces produits. Mais il faut préciser que ne tombent en communauté que les produits perçus pendant le mariage. Le problème en l’espèce et que, d’après la Cour d’appel, les deux brevets sont dépendants l’un de l’autre puisque le second précise et améliore le premier, et de ce fait les redevances du second brevet seraient des biens communs.

Mais la Cour de cassation ne retient pas ce lien de dépendance entre les deux brevets, et ne se concentre que sur la date du dépôt du brevet à l’institut national de propriété industrielle qui ayant été effectué après la dissolution du mariage, les produits du second brevet sont des propres de monsieur. Sa décision se justifie par le fait que le dépôt d’une œuvre à l’institut national de propriété industrielle a pour objet de rendre le droit opposable à d’autres inventeurs en obtenant un monopole d’exploitation, et donc il ne faut retenir comme critère, pour savoir si le bien entre dans la communauté, que celui de l’activité du brevet en mariage. Or le second brevet a été déposé après la dissolution du mariage donc il sera exploité par l’ex-époux seul, par conséquent, les redevances sont qualifiées de biens propres. La Cour de cassation précise que le critère à retenir pour qualifier les redevances versées à un époux marié sous le régime de la communauté légale, est celui de l’exploitation du brevet pendant le mariage, et que chaque brevet est un titre indépendant dès lors qu’il est déposé séparément. 2 – En matière d’indemnité de licenciement et de pécule militaire d’incitation de départ à la retraite Première chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2011, n° 10-23.373 L’indemnité de licenciement destinée à réparer de manière forfaitaire le préjudice tant moral que matériel n’est pas un bien ayant un caractère personnel par nature au sens de l’article 1404 du Code civil et constitue donc un bien commun.

En l’espèce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté de deux époux. L’épouse demandait récompense au titre d’indemnités liées à la perte de son emploi versées pendant le mariage. Le litige portait donc sur la qualification des quatre indemnités transactionnelles reçues par cette dernière. Les protocoles d’accords entre l’employeur et la salariée licenciée indiquaient que ces indemnités étaient respectivement : - une indemnité versée en compensation du préjudice moral et de carrière subi par la salariée pour la première ; - des dommages-intérêts versés en réparation du préjudice moral pour la deuxième ; - une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée en sus de l’indemnité de licenciement pour la troisième ; - une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de réparation des préjudices subis pour la quatrième. Les indemnités de licenciement font partie des gains et salaires mais pour autant cela ne doit pas aller à l’encontre de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1404 du Code civil selon laquelle, les indemnités allouées en réparation d’un préjudice moral ou corporel forment des biens propres par nature. Dès lors, la seconde indemnité constitue un bien propre puisqu’ayant pour unique objet la réparation d’un préjudice personnel. De même, la troisième indemnité transactionnelle de licenciement venant en sus de l’indemnité légale est un bien commun. Des difficultés se sont posées


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pour la qualification des deux autres indemnités transactionnelles. En effet, la première venait réparer un préjudice moral et de carrière, et la dernière compensait quant à elle de manière globale et forfaitaire les préjudices subis. La Cour d’appel de Rennes, a refusé de faire droit à la demande de récompense de l’épouse en qualifiant les sommes litigieuses de biens communs. C’est sans grande surprise que la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en énonçant que « l’indemnité allouée, tendant à l’indemnisation d’un préjudice non seulement moral mais aussi de carrière, n’a pas pour seul objet la réparation d’un préjudice affectant uniquement la personne du créancier ». Ainsi, les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’indemnité de rupture du contrat de travail ne répare pas un préjudice personnel, signalant ainsi son attachement à une jurisprudence protectrice de la communauté.

La solution n’est pas nouvelle et la jurisprudence s’est toujours refusée à voir dans ces indemnités le moyen de réparer un tel préjudice. En effet, elle avait déjà considéré dans un précédent arrêt, que l’indemnité de licenciement destinée à réparer le préjudice matériel et moral découlant de la perte d’un emploi tombe en communauté (Cass. 1re civ., 5 nov. 1991, n° 90-13.479), tout comme l’indemnité perçue en vertu d’une transaction consécutive au licenciement (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 95-12.970) , sauf dans le cas où son objet vise la réparation d’un dommage strictement attaché à la personne du bénéficiaire (CA Paris, 9 févr. 2005). Si l’indemnité de licenciement est commune, c’est avant tout parce qu’elle est acquise pendant le mariage. La Cour de cassation a bien pris en compte la nature parfois mixte de l’indemnité (indemnitaire pour partie, compensatrice de revenus pour l’autre), néanmoins pour que l’article 1404 du Code civil puisse jouer, il aurait fallu que l’indemnité répare un préjudice exclusivement corporel, ce qui n’était pas le cas ici, les sommes per-

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çues étant liées à l’exercice d’une activité professionnelle et venant compenser la réalisation d’un risque professionnel. Par cet arrêt la cour de cassation nous impose donc de rester très attentifs à la rédaction d’une transaction. Première chambre civile de la cour de cassation du 29 juin 2011, no 10-20322 L’indemnité de départ anticipé à la retraite constitue un bien commun dès lors que la décision d’attribution est intervenue avant la dissolution de la communauté. Cette décision est à rapprocher d’une autre rendue le même jour par la même première chambre civile considérant qu’une indemnité transactionnelle de licenciement entre en communauté dès lors qu’elle n’a pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière (Cass. 1re Civ. 29 juin 2011, n° 10-23.373). En l’espèce, les parties sont en désaccord quant au caractère propre ou commun du pécule militaire perçu par l’époux pour son départ anticipé en retraite, et quant au droit à récompense envers la communauté qui en découlerait.


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Cette somme était exigible dès le jour du départ anticipé soit le 1er novembre 1999, c’est-à-dire, avant la dissolution de la communauté intervenue le 4 novembre 1999. La Cour d’appel de Paris ayant constaté que le pécule avait été versé au mari avant la dissolution du régime, la Cour de cassation considère que sa décision était légalement justifiée. Elle rejette ainsi le pourvoi en énonçant que « le pécule d’incitation au départ anticipé à la retraite, institué par la loi du 19 décembre 1996 en faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l’octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve dès lors sa cause dans l’activité professionnelle exercée au cours du mariage, entre en communauté à compter de la décision d’attribution ». Ainsi, dès lors que le pécule a été versé au mari avant la dissolution du régime, il constitue un bien commun. Il n’est pas inutile de rappeler que la question du fait générateur de l’indemnité de départ anticipé à la retraite divise les auteurs qui se sont penchés sur le sujet. Certains estiment que l’indemnité de départ en pré-retraite pourrait être vue comme une compensation de la diminution des salaires jusqu’à l’âge normal du départ en retraite qui peut se situer après la dissolution du régime matrimonial, ce qui empêcherait la qualification de bien commun. D’autres considèrent que le fait générateur serait dans ce cas l’ac-

cord entre l’employeur et le salarié pour le départ de ce dernier. Par cet arrêt la Cour de cassation, consacre la seconde interprétation doctrinale. Elle considère que ce pécule trouve sa cause dans l’activité professionnelle de l’époux militaire, ce qui laisse clairement entendre que cette somme doit être regardée comme un substitut de salaire et qu’il faut donc l’inclure dans la communauté, à l’instar de l’indemnité de licenciement. Peu importe que sa perception soit différée, la date d’acquisition du droit prime sur la date de paiement effectif. La solution est parfaitement cohérente au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette dernière décidant, de manière constante, que les revenus professionnels sont absorbés par la communauté dès lors que leur cause a pris naissance pendant son fonctionnement. En effet, cela fait longtemps que la Cour de cassation considère que c’est seulement lorsque la pension procède d’une action en réparation d’un dommage corporel ou moral, qu’elle a le caractère d’un propre de l’époux concerné (Cass. Req., 13 avr. 1921). 3 – En matière de remploi Première chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2011, n° 10-18.290 Le problème en l’espèce est qu’un époux en instance de divorce a acquis seul un bien, financé en partie à l’aide d’un remploi de deniers propres et le solde, supérieur au remploi, réglé par un emprunt.

La question était de savoir si le bien pouvait être qualifié de bien propre à l’époux, sachant que l’emprunt a été contracté avant la date d’effet du divorce. Des époux mariés sous le régime de la communauté légale le 11 décembre 1998, ont divorcé le 20 mars 2003, et la date de l’effet du divorce a été fixée au 1er août 2001. Un bien a été acquis, sis à Montblanc, le 5 avril 2001, d’une valeur de 800.000 francs. Il a été financé à concurrence de 200.000 francs propres de monsieur en vertu de la déclaration de remploi faite dans l’acte, et de 600.000 francs provenant d’un emprunt contracté par monsieur seul. La Cour d’appel en a déduit que cet immeuble était un propre de monsieur, puisqu’il l’a financé à l’aide de deniers propres en effectuant un remploi et qu’il a contracté seul un emprunt alors que les époux n’avaient plus de communauté de vie, ni l’intention de la reprendre. De plus, monsieur avait quitté le domicile conjugal le 5 janvier 2001 et l’acte mentionne qu’il était, lors de la signature, en instance de divorce. La Cour de cassation casse cet argument aux motifs que tout bien est réputé acquêt si on ne peut prouver qu’il est propre à l’un des époux, en vertu des articles 1401 et 1402 du Code civil, et que le bien acquis tombe en communauté dès lors que la participation de la communauté lors de l’acquisition du bien est supérieure à la participation de l’époux, selon l’article 1436 du Code civil. Le bien a été acquis avant la date fixée par le juge pour les effets du divorce, donc


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en vertu de l’article 1401 du Code civil, on a une présomption de communauté. Pour l’écarter, la Cour d’appel énonce que le bien a été financé en partie à l’aide de deniers propres à l’ex-époux et qu’il a fait une déclaration de remploi dans l’acte de vente. Cependant le solde du prix, soit plus de la moitié du prix total de l’immeuble, a été financé à l’aide d’un emprunt, contracté par monsieur seul et dont il était le seul à assumer la charge. Or, le bien a été acquis pendant le mariage et par conséquent, l’emprunt est remboursé certes avec les gains et salaires de monsieur seul, qui sont en vertu de l’article 1401 du Code civil, des biens communs pour les époux mariés sans contrat de mariage et tant que perdure le mariage. De ce fait, la participation de la communauté étant supérieure à la participation de l’époux, en vertu de l’article 1436 du Code civil, le bien sis à Montblanc doit être qualifié de bien commun. Précisions étant faites que seule une partie de l’emprunt a été remboursée alors que le divorce n’était pas encore prononcé, du 5 avril 2001 au 20 mars 2003, soit une infime partie vis-à-vis de l’emprunt contracté. On pourrait légitimement penser que comme la majorité de l’emprunt a été remboursé par les deniers de monsieur alors que le divorce était prononcé cela pourrait exclure le bien de la communauté ce qui permettrait de le qualifier de bien propre. C’est surement le raisonnement qui a été retenu par la Cour d’appel mais qui a été écarté par la Cour de cassation qui ne tient compte non pas de la quotepart de l’emprunt remboursé pendant la durée du mariage

mais seulement de la naissance de la dette intervenue alors que les époux étaient encore mariés et donc que le bien est commun. La Cour d’appel avance l’argument que lors de la contraction de l’emprunt, les époux n’avaient plus de communauté de vie et qu’ils n’avaient pas l’intention de la reprendre et ajoute qu’ils étaient séparés de fait puisque monsieur a quitté le domicile conjugal le 5 janvier 2001 que l’acte de vente mentionne le fait que l’acquéreur était en instance de divorce. Tout cela lui permet d’affirmer « qu’en aucune manière l’emprunt ne peut être considéré comme ayant été souscrit dans l’intérêt de la communauté ». Mais en déclarant cela, elle a omis le fait que les époux restent soumis au régime des articles 1401 et suivants du Code civil tant que le divorce n’a pas été prononcé. On peut préciser ici, que la jurisprudence considère que le notaire n’a pas d’obligation d’information du conjoint de l’acquéreur, lorsque celui-ci est en instance de divorce. Donc le notaire ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour avoir apporté son concours à l’acquisition d’un bien immobilier par un époux en instance de divorce. De plus, le secret professionnel lui interdit de révéler l’opération au conjoint, arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2007. De plus, la Cour de cassation relève que la déclaration de remploi effectuée par monsieur est contestable dans l’hypothèse où les deniers considérés comme propres et utilisés pour l’achat de l’immeuble ne sont pas véritablement des deniers propres. En effet, ces deniers personnels

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de monsieur proviennent de la vente d’un bien sis à HIREL et que l’acte d’achat de ce bien ne comportait aucune déclaration de remploi et qu’il relevait alors de la communauté. En conclusion, l’emprunt ayant été contracté, d’une part, par l’époux seul mais avant la date d’effet du divorce, alors même que les époux n’avaient plus de communauté de vie ni l’intention de la retrouver et que l’acte de vente mentionne que l’acquéreur est en instance de divorce ; et d’autre part, l’apport de la communauté étant supérieure à la participation de l’époux, permet d’affirmer que le bien acquis est un bien commun. 4 – En matière de libéralité Première chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 2011, n°10-11576 Par principe, les biens acquis par succession ou libéralité sont propres. Ce n’est que si la libéralité est expressément faite au profit des deux époux conjointement que le bien peut être qualifié de commun, sauf stipulation contraire, ou si elle précise de manière explicite que la donation faite à l’époux bénéficie à la communauté et que celle-ci en profite. En l’espèce, des époux, mariés sans contrat préalable en 1979, ont divorcé par jugement du 11 juillet 2002. Des difficultés sont survenues au cours de la liquidation de la communauté, notamment à propos de libéralités reçues par l’époux en cours d’union, leur régime matrimonial étant celui de la communauté réduite aux acquêts. Pendant le mariage, entre 1979 et 1999, l’époux a reçu de la part de membres de sa famille des dons et des legs.


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La Cour d’appel de Chambéry constate que « les sommes reçues par cet époux commun en biens furent versées sur un compte commun, qu’il ne prouve pas un usage personnel des fonds, et qu’aucune précision n’est donnée par celui-ci sur le fait que les sommes lui auraient été données à lui seul ». Elle décide alors d’appliquer aux sommes reçues la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil. La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond, au visa des articles 1402, alinéa 1er, et 1405, alinéas 1 et 2 du Code civil en énonçant « qu’aux termes du premier de ces textes, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ; que, selon le second, les biens acquis par les époux pendant

le mariage par succession, donation ou legs restent propres, à moins que la libéralité stipule que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté, et tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ».

La Cour de cassation, en cassant l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Chambéry invite donc à ne pas donner à la présomption de communauté un domaine plus large que celui qu’elle a déjà mais également à réviser les fondements légaux applicables aux biens propres, à savoir l’article 1405.

Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle qu’à moins d’une stipulation expresse, les biens donnés à une personne doivent être qualifiés de biens propres, même lorsque la donation a été effectuée par virement sur un compte joint des époux. Le problème de droit posé à la Cour de cassation semble connu, pourtant les juges du fond font une application erronée de l’article 1402 du Code civil, en appliquant la présomption de communauté à une masse de biens propres.

Travail réalisé par Julie CABAILLOT, Lucie CHASSAIN, Anaïs CHAUVEY, Julia CREGUT, Jacqueline CUNTZ et Elodie DRION. Master II Droit Notarial Promotion 2011-2012Faculté de droit de Montpellier www.lounotari.fr

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sera présent au Congrès des Notaires de Montpellier

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