n°36 novembre 2012
Interview 4
Jean Tarrade, Nouveau Président
www.village-notaires.com
du Conseil supérieur du notariat
Management d’une étude notariale 6
ISF, un vrai changement en 2013 ?
Actualités des partenaires
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Dossier Spécial
Interview de l’Association IDEAS
Veille et actualités juridiques 22 LA RESPONSABILITE CIVILE NOTARIALE (Deuxième partie)
Livres
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agenda
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Mariage, Pacs, Séparation : le rôle du notaire et des acteurs complémentaires
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Édito
Le Journal du Village des Notaires
P ar S arah -Lou is e G er vais
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Ont aussi participé à ce numéro Linda DELCI Cyriane VICIANA
Diffusion
5.000 exemplaires
Chers lecteurs, Cet automne, les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Le 6 novembre, la planète entière a suivi la réélection du Président des EtatsUnis. Le 19 novembre Jean-François Copé a pris la tête de l’UMP. Et, le 24 octobre dernier, de façon nettement moins médiatique mais pourtant très importante pour l’avenir de la profession du notariat, le Conseil supérieur du notariat s’est doté d’un nouveau président : Maître Jean Tarrade. Notaire depuis plus de 30 ans, cet officier de l’ordre national du mérite prend donc la succession Benoit Renaud. Lors de sa première conférence de presse, le nouveau président a fait le point sur les objectifs principaux de son mandat : dématérialiser les procédures, faire connaître la profession de notaire auprès du public, soutenir la formation et accroître la coopération européenne et internationale (P.4 ). Maître Jean Tarrade a également abordé la question de l’interprofessionnalité. Opposé à une fusion des professions d’avocats et de notaires, le Président a rappelé les différences essentielles entre ses fonctions. Il a néanmoins insisté sur l’importance d’une coopération entre les deux acteurs du monde du droit, notamment concernant les questions de droit de la famille sur lesquelles les notaires jouent un rôle très complémentaire avec les conseils (voir notre dossier consacré au droit de la famille p.10 ). Enfin, le 15 novembre dernier était la date butoire pour régler l’ISF. Si cette année une taxe exceptionnelle a été mise en place afin de compenser les exénonérations de la réforme de fiscale engagée par Nicolas Sarkozy, contre toute attente, le montant de l’ISF devrait baisser l’année prochaine dès que la nouvelle loi de finance produira ses effets (P6. ). Bonne lecture ! Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais
Interview
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Jean Tarrade, Nouveau Président du Conseil supérieur du notariat Jean Tarrade, notaire à Paris, a été élu Président du Conseil supérieur du notariat au cours de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée les 23 et 24 octobre 2012. La rédaction du Village des notaires a été invitée à la conférence de presse organisée pour présenter son programme le 25 octobre au Conseil Supérieur du Notariat. . Les notaires français aujourd’hui en chiffres :
Jean Tarrade, Président du Conseil supérieur du notariat
Il y a aujourd’hui plus de 9000 notaires en France, 5000 études et 56 000 salariés. La profession se féminise un peu, puisqu’il y a maintenant environ 30% de femmes dans la profession. 20 millions de français par an sont reçus dans les études notariales, pour 600 milliards d’euros de capitaux, 4 millions d’actes authentiques représentant un chiffre d’affaire annuel de 7 milliards d’euros. . Les attributions du Conseil supérieur du notariat : Il représente la profession auprès des pouvoirs publics et transmet au Ministère de la justice son avis, chaque fois qu’il est sollicité à propos de dispositions concernant des domaines de compétence du notariat.
. Les 4 axes principaux du mandat du Président : - Le projet des notaires de France Vaste projet de modernisation de la profession, déjà bien entamé avec la dématérialisation des actes authentiques sur support électronique (800 études déjà équipées). Le Conseil supérieur espère et mettra tout en œuvre pour que d’ici deux ou trois ans, l’ensemble des notaires de France soit équipé. - La fonction notariale La profession n’est pas bien connue du grand public. La notion d’acte authentique, de document officiel de l’Etat délivré par les études doit être remise en valeur, portée à une connaissance précise du public. - La formation La fonction notariale fait partie des repères solides de la société française. Les
notaires doivent apporter de la sécurité aux clients, et cette sécurité ne peut émaner que de professionnels ayant une grande rigueur, un respect profond des règles juridiques et déontologiques. Il faut donc apporter un effort soutenu à la formation des jeunes, ainsi qu’un soutien permanent à la formation continue des praticiens. - L’action européenne et internationale Jean Tarrade fut responsable des affaires internationales de la chambre des notaires de Paris. C’est donc une thématique qui lui tient à cœur. Le notariat est né en France et a rayonné dans le monde entier. Aujourd’hui 83 pays possèdent un notariat organisé sur le modèle français, dont 22 pays en Europe. Selon son nouveau Président, le Conseil supérieur du notariat a un rôle formateur a jouer, comme celui qu’il joue actuellement en Chine en ayant formé en dix ans plus
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de 3000 notaires chinois ou plus récemment en Russie où une réforme du notariat voit le jour concomitamment avec la refonte du Code civil russe. . L’interprofessionalité notaires-avocats Les notaires travaillent déjà régulièrement en partenariat avec les avocats comme par exemple sur des questions relatives au droit de la famille (divorce, successions, etc.). En revanche, la fonction de notaire et celle d’avocat ne répondent pas aux mêmes objectifs. Fusionner un ca-
binet d’avocats avec une étude notariale peut donc s’avérer délicat car la gestion de l’entreprise n’est pas vue sous le même angle. En outre, il existe une mission de contrôle du respect de la discipline professionnelle qui relève des Chambres de discipline, sous l’autorité du Procureur de la République, le Conseil supérieur du notariat participe à leurs côtés, au contrôle de la profession en organisant des inspections dans les études. En cas de fusion alors, les avocats aimeront-ils se faire contrôler « par ricochet », rien n’est moins sûr. Jean Tarrade a clôturé cette
conférence de presse en présentant le thème du prochain Congrès des Notaires qui se tiendra à Lyon du 16 au 19 juin 2013 : « Propriétés publiques - Quels contrats pour quels projets ? » ; Thème très attendu depuis l’achèvement de la RGPP (Révision Générale des politiques publiques) .
Propos recueillis par Benjamin BRAME
Interview
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ISF, un vrai changement en 2013 ? L’ISF est un impôt sur le patrimoine auquel sont assujettis tous les particuliers ayant leur résidence fiscale en France et dont le patrimoine net est supérieur ou égal, à une certaine somme. En 2012 cette assiette était fixée à 1,3 million d’euros alors qu’elle était de 800 000 euros en 2011. L’ISF diffère donc de l’impôt sur le revenu, calculé sur les gains d’un foyer fiscal sur une année, ou de la taxe sur la valeur ajoutée, fonction de la consommation des ménages. L’ISF fait l’objet d’une déclaration différente, effectuée à l’initiative du contribuable.
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xception française, l’impôt de solidarité sur la fortune a constitué l’un des axes les plus symboliques de la campagne de François Hollande. Dans ses promesses électorales, le candidat avait insisté sur sa volonté de réformer le système fiscal, en diminuant la pression fiscale sur les particuliers, à l’exception des plus grosses fortunes. Cet engagement devait notamment être implémenté au travers d’une redéfinition de l’ISF à l’occasion du vote de la loi de finances. Plus de six mois après l’élection et à l’heure où le budget 2013 est discuté sur les bancs de l’Assemblée Nationale, comment la nouvelle version de cet impôt se profile-t-elle ?
Quelques rappels sur l’ISF Chaque année, l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) est réexaminé à l’occasion de l’élaboration et du vote de la loi de finances définissant le budget de l’année suivante. Si le résultat des votes est aussi attendu par les commentateurs que le Beaujolais nouveau, l’examen détaillé du mécanisme de l’impôt peut également donner mal à la tête tant il est complexe. Au contraire de la TVA qui demeure malgré tout un impôt facilement compréhensible, le calcul de l’ISF est un montage compliqué où les mesures incitatives font du coude à coude avec les niches fiscales. Quelques rappels s’imposent donc.
Plusieurs éléments viennent d’emblée compliquer la détermination de l’assiette de l’impôt. Premièrement, il revient au contribuable de déterminer seul, s’il est imposable ou non au titre de l’ISF. Le calcul suppose non seulement que chaque contribuable sache si la valeur de son patrimoine est supérieure au palier minimum mais également qu’il ait une idée précise de la valeur de son patrimoine net, c’est-àdire de la valeur totale de ses biens mobiliers et immobiliers de laquelle on déduit le montant des ses dettes. La valeur des biens correspond non pas à celle de l’achat mais à la valeur estimée du bien sur la marché au moment de la déclaration. On se souvient ainsi de la révolte des ostréiculteurs de l’île de Ré, qui malgré de très faibles revenus s’étaient vus devenir imposables au titre de l’ISF en raison de la
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hausse du prix de l’immobilier. Certains, loin d’imaginer qu’ils pouvaient être redevables de cet impôt avaient découvert leurs obligations au moment d’une succession ou d’un contrôle fiscal. L’exemple réel est certes un peu caricatural mais témoigne tout de même d’un des principaux écueils de l’ISF à une époque où les fluctuations du marché de l’immobilier sont importantes. Deuxième difficulté pour déterminer l’assiette de l’ISF, les exceptions. Le patrimoine net ne correspond en effet pas exactement à la somme de la valeur de tous les biens d’un contribuable, il existe de nombreuses exceptions comme les biens professionnels, les œuvres d’arts, les droits de propriété intellectuelle, les dommages et intérêts perçus en réparation d’un préjudice corporel … Une fois que le contribuable aura déterminé s’il est imposable ou non au titre de l’ISF et l’assiette exacte de son impôt, il devra procéder au calcul du taux. Celui-ci varie de façon proportionnelle en fonction du montant du patrimoine net. Pour 2012, le barème avait été simplifié à l’initiative du Gouvernement, transformant les 7 échelons en 3 et faisant varier le taux de 0% à 0,50% au lieu de 0% à 1,80%, ce qui avait eu pour conséquence d’uniformiser le traitement des contribuables à l’ISF. Dernière étape du calcul, le contribuable vérifiera ensuite s’il peut bénéficier de réductions liées par exemple à ses dons à des associations ou des fondations, à ses investisse-
ments dans une PME innovante, au bouclier fiscal ou s’il a atteint le plafonnement d’ISF. Ainsi, la complexité du mécanisme du calcul de l’ISF conduit certains à critiquer cet impôt qui conduirait à privilégier les très grosses fortunes ayant la capacité de s’entourer de conseillers fiscalistes pour optimiser leurs placements alors que les contribuables situés en bas du barème seraient pénalisés. Eternel débat entre la complexité du droit pour un droit plus juste ou la simplicité des règles pour un droit plus lisible… Il n’en demeure pas moins que l’ISF reste à ce jour l’outil utile de redistribution des richesses. Le calendrier de la réforme de l’ISF En 2011, le quinquennat Sarkozy s’achevait avec une réforme fiscale modifiant le barème de l’ISF. Du point de vue de l’assiette, le patrimoine imposable était rehaussé de 800.000 euros à 1,3 million d’euros, tandis que les taux d’imposition étaient réduits, passant d’une fourchette allant de 0,55% à 1,8% en 2011 à une fourchette allant de 0,25% à 0,5% en 2012. Critiquant cette mesure qui vidait de toute sa substance la suppression du bouclier fiscal, le Parti Socialiste avait fait de la réforme des impôts et notamment de l’ISF un de ses principaux thèmes de campagne. Cette volonté était notamment incarnée par l’engagement n°9 du Programme de François Hollande « Le déficit public sera réduit à 3% du produit intérieur brut en 2013. Je rétablirai l’équilibre budgétaire en fin de mandat.
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L’ISF en 2013
tion en fonction du montant du patrimoine net. Le seuil minimum de 1,3 millions d’euros ne devrait en revanche pas être modifié. Un nouveau plafond sera par ailleurs introduit : la somme de l’ISF, de la taxe à 75 %, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ne devra pas dépasser 80 % des revenus du contribuable et ce afin d’éviter une censure du Conseil Constitutionnel qui pourrait juger que la hausse du barème aurait un effet confiscatoire pour les plus riches. La mesure aurait également pour effet de réduire la tentation pour les plus fortunés de changer de résidence fiscale. Après l’inquiétude des associations et des fondations l’été dernier face au projet de réforme de l’avantage fiscal accordé aux entreprises mécènes, une nouvelle levée de boucliers s’est produite mercredi 10 octobre face à une proposition du rapport Eckert.
Le projet de loi prévoit essentiellement un retour à l’ancien barème, rééchelonnant donc davantage les taux d’imposi-
La commission des finances de l’Assemblée nationale a en effet adopté à une large majorité un amendement socialiste
Pour atteindre cet objectif, je reviendrai sur les cadeaux fiscaux et les multiples « niches fiscales » accordés depuis dix ans aux ménages les plus aisés et aux plus grosses entreprises …». Une première vague de réforme fiscale avait été mise en place dès juillet 2012 lors du vote de la loi de finances rectificative. Le TVA sociale avait alors été supprimée ainsi que les incitations fiscales sur les heures supplémentaires, les droits sur les donations et les successions avaient été augmentés mais toute la partie concernant l’ISF ne pouvait pas être modifiée avant le vote du budget 2013. Remis fin septembre aux parlementaires, le projet de loi de finances est actuellement en discussion sur les bancs de l’Assemblée nationale.
au projet de loi de finances visant à inclure les œuvres d’art dans le calcul de l’ISF. Rappelons que les œuvres d’art ne sont aujourd’hui pas prises en compte dans le calcul du patrimoine net. Si l’exception apparaît justifiée par une volonté politique d’encourager l’achat d’art en France, elle a cependant pour écueil d’encourager des spéculations hors de propos sur le marché de l’art. Face à la forte opposition du milieu de l’art, notamment les directeurs des principaux musées parisiens, le Gouvernement a fait savoir qu’il s’opposerait à l’amendement. En dépit d’un important effet d’annonce et de craintes multiples, l’ISF ne devrait donc pas être chamboulé en 2013. On parlera plutôt d’évolution que de révolution, les changements s’effectuant à la marge. Au final, avec l’ISF version 2013, les gains espérés par l’Etat à ce titre seraient même inférieurs à ceux de 2012. Sarah-Louise Gervais
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Mariage, Pacs, Séparation : le rôle du notaire et des acteurs complémentaires - La communauté réduite aux acquêts : les biens acquis par chaque époux avant le mariage restent la propriété de chaque époux, ils sont appelés les « biens propres ». En revanche les biens acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux appartiennent aux 2 époux, ce sont les « biens communs ». - La communauté universelle : tous les biens acquis avant ou pendant le mariage appartiennent aux 2 époux. Les deux époux n’ont donc que des biens communs.
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ue l’on choisisse de s’unir par le mariage ou par le PACS, ces deux formes d’union légales auront des conséquences importantes sur le patrimoine. Le couple aura dans les deux cas le choix de mettre ou non en commun les biens de leur patrimoine. Une séparation avec dissolution du PACS ou un divorce ne sont jamais des procédures que l’on engage avec plaisir. Le notaire est consulté dans toutes les situations de mésentente conjugale. A ce titre son travail peut être soutenu par des acteurs complémentaires dans le domaine patrimonial ainsi qu’en matière sociale.
I. Le rôle du notaire indispensable à chaque étape du mariage et du PACS Deux personnes unies légalement, par le mariage ou le PACS, peuvent choisir de mettre ou non en commun les biens de leur patrimoine. Leur choix produit des effets non négligeables, notamment en cas de rupture de l’union, par divorce ou rupture du PACS, ou de décès de l’une des deux personnes. C’est pourquoi il est judicieux d’avoir recours à un notaire.
- La séparation de biens : tous les biens acquis avant ou pendant le mariage restent la propriété de leur acquéreur. Il n’y a donc que des biens propres. - La participation aux acquêts : ce régime fonctionne comme la séparation de biens pendant le mariage, et comme la communauté réduite aux acquêts en cas de dissolution du mariage. Bien choisir le régime matrimonial permet d’anticiper les conséquences de la dissolution du mariage qu’il soit la conséquence d’un divorce ou d’un décès. Le notaire est donc ici encore un précieux conseil.
Le rôle de conseil du notaire dans le choix du régime matrimonial
Le rôle de conseil du notaire dans le choix du régime de PACS
Les futurs époux ont le choix entre 4 régimes matrimoniaux :
Les futurs partenaires ont le choix entre 2 régimes de PACS :
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- La séparation de biens : chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il acquiert. - L’indivision : les biens acquis pendant le PACS appartiennent pour moitié à chaque partenaire, peu importe leur contribution à l’acquisition. Dans le cas où les partenaires choisissent le régime de l’indivision, le recours à un notaire pour la rédaction de la convention de Pacs est fortement conseillé. En outre, les partenaires peuvent choisir d’aménager certaines obligations du PACS, en fonction de leur situation financière, familiale, etc. Ces décisions seront actées dans la convention. Comme pour le régime matrimonial, le choix du régime de PACS doit être effectué en toute connaissance de cause et le notaire en tant que professionnel du droit représente un acteur incontournable. Enfin, le notaire peut directement enregistrer la déclaration conjointe de conclusion du pacte avec la convention de Pacs qu’il a rédigée. Les partenaires n’ont alors pas besoin de passer par le greffe du Tribunal d’instance.
Rédaction du contrat de mariage et de la convention de PACS par le notaire Une fois le régime choisi, le notaire peut intervenir pour rédiger l’acte. Contrat de mariage Les époux qui optent pour le régime de la communauté réduite aux acquêts n’ont pas besoin de passer un contrat. L’intervention du notaire n’est donc pas nécessaire, sauf volonté des époux d’aménager par écrit le régime légal choisi. A contrario, les époux qui optent pour un des trois autres régimes doivent obligatoirement passer un contrat de mariage, sous la forme authentique : le recours au notaire est alors obligatoire. Convention de PACS Quel que soit le régime de PACS choisi par les partenaires, ils doivent passer une convention de PACS : la convention peut être passée « sous seing privé » (rédigée par les partenaires eux-mêmes) ou sous la forme authentique, dans cette hypothèse, les partenaires ont recours à un notaire.
Succession et PACS Par principe, le co-pacsé survivant n’est pas héritier, à la différence du conjoint qui, lui, est directement et automatiquement partie à la succession. Au contraire, le co-pacsé survivant doit être bénéficiaire d’un testament établi par le défunt qui lui permet alors de lui léguer tout ou partie de son patrimoine, en fonction de la présence ou non de descendant. Il faut donc que chacun des copacsés fasse un testament en faveur de l’autre. C’est un processus relativement imposant, qui nécessite de passer devant un notaire. II. Le rôle du notaire et des acteurs complémentaires en gestion du patrimoine en cas de séparation En matière de divorce, bien que l’avocat soit l’acteur majeur de la procédure, le notaire peut au préalable informer ses clients au sujet des deux procédures existantes depuis la réforme de 2007 : le divorce pour désunion irrémédiable, le divorce par consentement mutuel. Il pourra jouer un rôle plus actif dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel en aidant les parties à
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concevoir une convention préalable de partage des biens. Pour ce qui concerne la dissolution du Pacs, les partenaires remettent ou adressent une déclaration conjointe de dissolution au greffier du Tribunal d’instance du lieu de son enregistrement (article 515-7 alinéa 4 du Code civil). En revanche, si vous avez conclu votre Pacs chez un notaire depuis le 30 mars 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, c’est à ce notaire que vous devez remettre ou adresser votre déclaration commune de rupture du Pacs. L’article 515-7 alinéa 10 du Code civil précise que « Les partenaires procèdent euxmêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi ». Les parties pourront alors amiablement se partager les meubles et même convenir du partage des immeubles. L’intervention d’acteurs extérieurs compétents, tiers à la situation, prend alors tout son sens et revêt de nombreux intérêts. Elle vient compléter l’intervention de l’avocat qui gère le dossier du divorce mais qui n’est pas forcément spécialisé en matière patrimoniale. Elle représente la solution idéale afin d’atténuer les conséquences financières potentiellement difficiles qui résultent du divorce et principalement du régime matrimonial qui y est associé.
Le professionnel a l’habitude de gérer des divorces et les problèmes de répartition du patrimoine qui peuvent en découler. Il possède l’expérience qui manque aux futurs ex-époux pour mener à bien ce genre de situation. De plus, en tant qu’acteur extérieur, il gère le dossier de façon neutre, en dehors de toute appréciation de nature affective. Agissant en toute objectivité, il peut ainsi disposer pleinement de toutes ses capacités. Ses multiples compétences et son expérience lui permettent de connaître les démarches à effectuer, les placements intéressants et les mécanismes financiers appropriés afin que le divorce ne soit pas synonyme d’une grave perte financière. Les professionnels qui peuvent intervenir dans les divorces sont nombreux et ont tous un rôle spécifique à jouer lors de la liquidation du régime matrimonial ou lors de la rupture du pacs. Le conseil en gestion du patrimoine Le conseil en gestion du patrimoine joue un rôle fondamental dans les divorces. Grâce à sa capacité de conseiller ses clients en totale indépendance, la liquidation du régime matrimonial ou des biens en commun du couple pacsé peut se réaliser avec plus de sérennité. De culture et de formation financière, assurantielle, immobilière, juridique et fiscale, le conseil en gestion de patrimoine est spécialisé dans la gestion de patrimoine privé. Ainsi, il possède de multiples compétences qu’il exerce sur le long terme par un suivi
régulier ou de manière ponctuelle. Il peut établir un bilan patrimonial pour ses clients, mais aussi leur prodiguer des conseils personnalisés et leur proposer des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissement. « Il arrive souvent au Conseil en Gestion de P atrimoine Indépendant (CGPI) d’intervenir lors d’un divorce. Compte tenu qu’il entretient des relations sur le long terme avec ses clients et que le divorce, au regard des statistiques actuelles, est un événement susceptible d’intervenir dans la vie de tous, le CGPI est naturellement de plus en plus associé à la gestion de cet « accident de la vie », comme nous le confie Patrice Ponmaret, Président de la Chambre des indépendants du patrimoine. « Le CGPI occupe une place en amont du divorce, ce qui permet de mieux gérer la crise quand elle survient. Ainsi, son intervention revêt principalement deux intérêts : mieux protéger le conjoint et les enfants des risques professionnels pris par le client et rendre la séparation patrimoniale plus simple et moins traumatisante. Néanmoins, l’anticipation n’empêche pas toujours que ces décisions lourdes de conséquences soient prises. Parfois, les CGPI sont sollicités par de nouveaux clients, postérieurement au divorce, lorsque celuici entraine l’affection d’un patrimoine immobilier et/ ou financier qu’il faut bien gérer », poursuit-il. L’intervention du conseil en gestion de patrimoine permet d’atténuer les conséquences néfastes qu’un divorce pourrait provoquer sur les biens des futurs ex-époux et donc de préserver au mieux leur patrimoine.
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Les agences immobilières L’immobilier est un point incontournable de la séparation. En effet, plus de 30% des transactions immobilières sont liées à un divorce. Partant de ce constat, les agences immobilières ont souvent un rôle important à jouer. Lors d’une séparation, la question du devenir du logement commun devra être réglée par les ex-conjoints. L’intervention d’une agence immobilière revêt plusieurs intérêts. Elle permet tout d’abord une mise en vente rapide du bien à un prix fixé objectivement. De plus, le fait qu’un tiers, l’agent immobilier, s’occupe de la vente permet d’éviter de céder à l’urgence et d’atténuer une possible mésentente sur la fixation du prix de vente. Un agent immobilier expérimenté saura souvent débloquer ce type de situation et préserver les intérêts financiers de ses clients. Le courtier en immobilier
Présentation des acteurs complémentaires en gestion du patrimoine par Johanna Leplanois
Souvent méconnu mais ayant un rôle fondamental, le courtier en immobilier intervient afin d’aider les personnes à acquérir une résidence principale, secondaire ou un bien destiné à la location. En matière de divorce, ces professionnels jouent un rôle important notamment lors des opérations de rachat de la soulte qui demeurent des procédures complexes pour les banquiers. Consistant à racheter des parts d’un patrimoine détenu pour partie par son conjoint ou sa famille, le rachat de soulte est une question qui se pose souvent et c’est en tant qu’intermédiaire, que le
courtier peut intervenir dans la négociation du prêt afin de racheter la soulte. Les assureurs pensions impayées La solidarité en matière familiale n’émerge pas seulement du cœur, elle est également aménagée par la loi. Ainsi, les parents sont tenus, en vertu des articles 205 et 207 du Code civil à une obligation d’aliment envers leurs enfants. En pratique, cette obligation est généralement mise en œuvre à l’occasion de leur séparation, mais il s’avère parfois que malgré l’obligation qui incombe à un des parents de verser une pension, celui-ci ne le fasse pas. Face au nombre croissant de divorce, le nombre de pension alimentaire attribuée et impayée augmente lui aussi de plus en plus. Ce constat a entrainé l’émergence qu’un dispositif récent en matière d’assurance. En effet, l’assurance permet d’éviter un déséquilibre important au sein des ressources du ménage. Cependant, ce dispositif comporte des failles. En effet, l’assurance pension impayée, conformément au délai de carence de six mois qu’elle pose, ne couvre pas les impayées précédant la souscription. Ainsi, si la pension est impayée cinq mois après la souscription de l’assurance, l’assuré ne sera pas indemnisé pour ce sinistre. Il ne le sera pas non plus si l’impayé se répète les mois suivants car, pour l’assureur, le point de départ du sinistre se situera dans le délai de carence. De plus, il faut noter que la durée de versement de l’indemnité ne peut aller que jusqu’à 18 mois.
Enfin, l’assurance ne couvre que les impayés relatifs aux pensions alimentaires fixées par une décision de justice qui ont pour créancier une personne éligible à l’allocation de soutien familial de la CAF. Les conseillers bancaires en agence Les produits bancaires sont eux aussi affectés par les effets produits par un divorce, surtout si les ex-époux étaient mariés sous un régime communautaire. Il est important qu’ils règlent les problématiques éventuellement posées. Ainsi, les conseillers bancaires en agence sont présents pour prodiguer des conseils aux époux et les guider dans les nombreuses démarches qu’ils doivent effectuer concernant les produits d’épargne, les comptes bancaires, les comptes de dépôts et de titres, les emprunts potentiels … En effet, il est nécessaire de prendre en charge les conséquences engendrées par le divorce sur les produits bancaires. La banque pourra donc procéder au changement de nom des moyens de paiement de l’ex-époux, elle pourra proposer l’ouverture d’un nouveau compte individuel et il faudra mettre fin au compte joint et à l’éventuelle procuration de l’ex-époux existante. Même si souvent en pratique, un des ex-époux change de banque, il ne faut pas oublier que l’agence est tenue au respect du secret professionnel. L’expérience que possède la banque et dont bénéficieront les ex-époux, permettra de réaliser toutes les modifications nécessaires en matière bancaire et qui les aideront à la réorganisation de leurs finances.
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L’assureur Dans le cas où les ex-époux auraient souscrit des produits d’assurances, il faut qu’ils s’entretiennent avec leur assureur afin de déterminer les modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux produits à la suite du divorce. Il est important de faire le point sur les assurances vie et décès qui ont été souscrites notamment si les époux ont été mariés sous le régime de droit commun. L’assureur conseillera son client sur les changements à apporter en fonction du type de produit souscrit. Par exemple, dans le cadre d’une assurance vie, l’époux souscripteur pourra changer le nom du bénéficiaire et devra indemniser son conjoint à hauteur de la moitié des sommes épargnées et revalorisées au jour du divorce. Dans le cadre d’une assurance décès, l’assuré divorcé pourra changer le bénéficiaire ou mettre fin au contrat. Dans l’étape souvent difficile du divorce, l’accompagnement de professionnels compétents dans le domaine financier en complémentarité de l’intervention de l’avocat procure une aide efficace pour passer plus facilement le cap.
III. De la médiation au « divorce coaching » ou comment faire pour se séparer sereinement La médiation familiale En cas de conflits familiaux, la médiation familiale permet aux membres d’une famille de prendre ensemble les décisions qui les concernent. Les conflits familiaux se répercutent sur tous les membres d’une famille. Il devient alors difficile de concilier les besoins affectifs, psychologiques et économiques de chacun. La participation d’un tiers, le médiateur familial, permet de prendre de la distance et de réfléchir ensemble à la construction de l’avenir. La médiation familiale est un outil au service des familles en vue de restaurer ou préserver les liens familiaux ou de prévenir les conséquences d’une éventuelle dissociation du groupe familial. Elle repose sur une démarche volontaire des familles qui la sollicitent afin de répondre à des aménagements du quotidien qui leur paraissent nécessaires mais dont les modalités d’élaboration restent difficiles. Proposée initialement aux
parents désireux de maintenir leurs rôles parentaux au-delà de la séparation, la médiation familiale s’adresse aujourd’hui à la famille dans sa diversité : parents, enfants, grands-parents, fratries, familles recomposées. Concernant la séparation, la succession, la prise en charge d’une personne âgée ou dépendante. Le médiateur familial, tiers multipartial, non jugeant, offre, au cours d’entretiens confidentiels, un espace transitionnel de dialogue, d’écoute, de respect mutuel et de concertation. La médiation familiale constitue un moyen pour chacun d’être acteur des décisions qui y seront prises, de connaître ses droits, devoirs et responsabilités, afin d’élaborer ensemble des solutions et des accords qui répondent aux besoins de la famille. La médiation familiale participe d’une préoccupation interprofessionnelle de soutien et d’accompagnement à la parentalité, notamment en ce qui concerne pour l’enfant le maintien des liens avec ses deux parents, au-delà de leur séparation. Des universités agréées ont mis en place des formations initiales et des formations
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continues (D.U. de médiation, Master...) soit généralistes soit spécialisées en matière familiale. La Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation recommande les formations généralistes et comportementalistes sur la médiation. En ce sens, elle propose un diplôme, le certificat d’aptitude à la profession de médiateur, CAP’M, ouvert à la diversité, promouvant une approche philosophique et comportementaliste des personnes physiques et morales. Pour obtenir un diplôme d’état de médiation familiale, il est possible de s’adresser à des centres agréés tels que le centre de formation permanente de l’université Paris X Nanterre ou l’Institut des Sciences de la Famille (Lyon) (Université catholique). Les universités proposent des formations à la médiation familiale, en lien avec les filières Droit, Sciences économiques et Administration économique et sociale, Lettres et langues, Sciences humaines et sociales, telles que l’université Paul Valéry à Montpellier et à Béziers.
Le divorce coaching Un nouveau métier vient de voir le jour. Après les coachs pour mincir, les coachs pour s’habiller et les coachs pour organiser le plus beau jour de sa vie, le nouveau venu est dorénavant le coach pour réussir son divorce. On connaissait déjà les wedding planners pour organiser les mariages, voici aujourd’hui le divorce coaching. Ce nouveau concept, si on s’arrête à son intitulé peut sembler immoral car on peut le comprendre comme un « pousse au crime », mais heureusement il n’en est rien. Le but est essentiellement de faciliter les multiples démarches que seront amenées à rencontrer les personnes désireuses de se séparer. En effet, comme le souligne Thomas Journel, créateur de divorce.fr : “Parfois, un divorce peut durer deux ans, durant lesquels on reste rattaché à son ex-conjoint, indique-t-il. Nous proposons d’en finir au plus vite, grâce à un réseau de professionnels : avocats, enquêteurs, médiateurs, psychologues…”
Outre la durée trop longue, le divorce coaching permet aussi d’éviter les clashs avec son avocat et son ex-conjoint(e). Il est important de garder les mêmes interlocuteurs pour faciliter la procédure. Le prestataire peut aussi être amené à prodiguer des conseils à la partie adverse, afin que l’ex-conjoint s’en sorte bien, ce qui limite considérablement les risques d’aller en appel. Début juillet 2012, réuni en assemblée générale à Tallinn en Estonie, le Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE) s’est prononcé en faveur d’un système de coopération entre notaires européens. A cette occasion les notaires d’Europe ont lancé le 8 novembre 2012 un site internet « Couples en Europe », qui publie des informations en 23 langues sur le droit des régimes matrimoniaux et des partenariats enregistrés, à l’image du site internet « Successions en Europe » créé il y a deux ans. Les notaires sont donc plus que jamais en première ligne dans le règlement de ces thématiques liées au couple. Benjamin Brame
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Association IDEAS
© La Chaîne de l’Espoir : JF Mousseau
- Qui fait quoi et comment ? d’où une base de données enrichie des organismes faisant appel au don. - Quelle fiscalité pour mon don ? d’où une rubrique spécialisée sur la fiscalité - Quels sont les enjeux du secteur ? d’où une rubrique abordant des réflexions d’experts sur le domaine de la philanthropie.
Pouvez-vous présenter votre association ? IDEAS, est une association d’intérêt général qui a pour vocation de favoriser les convergences philanthropiques, c’est-àdire de faire se rencontrer les attentes des philanthropes et celles des associations et des fondations faisant appel au don. Notre mission consiste à proposer aux organismes éligibles au mécénat, un accompagnement les aidant à optimiser leurs modes de fonctionnement et leur permettant d’être candidats au Label IDEAS. Ce Label, décerné par un comité indépendant est un vecteur de confiance fort entre le monde associatif et les donateurs. Nous proposons également aux donateurs, une démarche d’accompagnement et des rencontres afin d’éclairer leur démarche et de les aider dans le suivi de l’impact de leurs dons. Par notre action, nous aidons le secteur non lucratif à accroître son impact envers ses bénéficiaires et éclairons les donateurs dans leurs réflexions et prises de décision.
Ainsi, nous participons au renforcement du lien social entre ceux qui sont en position de donner et ceux qui ont besoin d’aide. Ce lien constructif né de l’échange et d’une meilleure connaissance et reconnaissance des uns et des autres, peut être le ferment d’une solidarité de cœur et de raison qui peut alors s’inscrire dans la durée. Pourquoi avoir créé l’association IDEAS ? IDEAS a été lancé en 2005 suite à un constat simple : bon nombre de donateurs manquaient de manière cruciale d’information et de confiance. Il fallait créer un pont entre les organismes faisant appel au don et ces donateurs motivés mais pas encore convaincus. Pour que ce pont soit utile, il fallait des fondements solides. Ainsi, la présence de nos partenaires fondateurs à nos côtés a été tout à fait essentielle. Nous avons d’abord lancé le site Internet IDEAS avec pour objectifs de répondre aux questions que se posent les donateurs concernant les associations et les fondations:
Puis, nous avons mis en place un comité expert tripartite en compétences, philanthropes, associations, experts du secteur afin de concevoir un guide des bonnes pratiques du secteur non lucratif qui couvre l’ensemble des champs : gouvernance, gestion financière et efficacité de l’action. Ainsi, les organismes auraient un outil pour optimiser leurs modes de fonctionnement et les atouts pour convaincre les donateurs de leur éthique et de leur efficacité. Le manque de temps ou des compétences pour que les associations se lancent seules dans l’optimisation de leurs modes de fonctionnement a poussé IDEAS à créer une équipe de conseillers bénévoles afin de les accompagner. Le Label IDEAS a été lancé, en concertation avec les organismes, afin de leur permettre de communiquer simplement sur la mise en place de ces pratiques. Qu’est-ce que représente son label ? Comment est-il délivré ? Dans quel but ? Le Label IDEAS, vecteur de confiance pour les philanthropes, est délivré par le Comité Label indépendant et est valable 3 ans. Ce Label atteste d’un bon niveau de conformité de l’organisme au Guide des Bonnes Pratiques. L’organisme, à l’issue de l’optimisation de ces pratiques de gestion, menée avec les conseillers bénévoles, sollicite des contrôles externes réalisés par des experts professionnels comme le Commissaire aux Comptes de l’organisme
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© Le Rire médecin : Jacques Grison
© Helen Keller International Europe
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Comment peut-on association ?
aider
votre
IDEAS a besoin de conseillers bénévoles pour accompagner de nouvelles organisations candidates au label IDEAS. N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre notre équipe. IDEAS, soutenue par ses membres fondateurs (La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, la Caisse des Dépôts
et Consignations) et le Ministère de la Vie Associative, demeure également une association d’intérêt général qui fait appel aux dons en France afin de pouvoir mener à bien sa mission. Y a-t-il des salons ou autres évènements à venir auxquels participera l’association ? Après avoir participé au Forum National des Associations et Fondations et à Paris Citoyen en octobre et novembre derniers, IDEAS tiendra un stand les 1er et 2 décembre prochains au Salon des Métiers de l’Humanitaire à Annemasse. IDEAS organisera également sa soirée annuelle «Convergences Philanthropiques» le 18 décembre prochain, évènement qui réunit associations et fondations labellisées et philanthropes.
Comment voyez-vous le futur de votre association ? Quels en sont les projets ? Le comité Label IDEAS a délivré 21 labels à ce jour et va poursuivre sa mission sur les prochaines années. Notre enjeu est maintenant de développer de manière forte des relations fructueuses avec les philanthropes afin de répondre à leurs attentes et avec leurs conseillers qui ont un rôle important à jouer auprès d’eux. Propos recueillis auprès de Mme Amandine Plas Chargée de communication et des relations mécènes. 32, avenue de l’Opéra 75002 PARIS Tél. : 01 42 98 22 95 amandine.plas@ideas.asso.fr www.ideas.asso.fr
© Eau Vive
et un Expert Comptable indépendant. Muni de ces rapports, il peut alors être candidat au Label IDEAS. Notre Label a pour vocation de développer la confiance des donateurs et de favoriser le développement pérenne de l’organisation.
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Mission Unicef au Maroc du 21 au 23 octobre 2012 Participants :
Me LEVET, notaire à Orléans, Me PAQUETTE, notaire à Beziers, Valérie ROSSO DEBORD, chargée des relations avec les associations au Conseil Supérieur du Notariat, Mme LAMBERT, représentante partenaire financier Annuaire Officiel du Notariat. seau les partenaires et de jouer un rôle d’ensemblier des différentes politiques de protection de la mère et de l’enfant.
Nous avons visité 6 sites à Marrakech et alentours: • L’association WIDAD Située en plein cœur de la ville de Marrakech elle accueille des mères et futures mères isolées dans un pays où la mère célibataire est socialement rejetée et l’enfant sans filiation reconnue n’exite pas administrativement.
De gauche à droite : Wan Tchi, en charge de la protection, Jean Benoit, responsable adjoint du bureau Unicef, Me PAQUETTE, M. DUVAL, C. LAMMBERT, K. RUELLAN, Me LEVET, assises : Meyriem, chargée de l’éducation, et Mme ROSSO DEBORD.
L’Unicef a souhaité associer le Conseil Supérieur du Notariat, et des notaires à une mission de sensibilisation des programmes de protection et d’éducation des enfants et des femmes du Maroc afin d’illustrer les actions réalisées avec les legs. Il s’agissait d’une délégation de 2 notaires tirés au sort lors du 108ème Congrès pendant 3 jours à Marrakech : maitre Stéphane Levet notaire à Orléans et maitre Liliane Paquette notaire à Béziers. Cette mission a été financée en partie par l’Annuaire Officiel du Notariat, sa représentante, Caroline Lambert , était également présente.
Ce programme très dense de visites avait pour objectif d’éclairer les notaires sur la situation paradoxale du Maroc, pays en voie de développement, qui a investi beaucoup d’argent pour l’éducation mais où les enfants vulnérables (enfants abandonnés, victimes de violences sexuelles physiques ou psychologiques) sont peu pris en charge, où l’accès à l’éducation pour les filles n’est pas équitable et où la santé y compris pour les actes simples comme un accouchement, continue à poser des problèmes. L’Unicef au Maroc agit principalement avec le gouvernement et les ONG (il y en a plus de 4000) afin de mettre en ré-
La capacité d’accueil est de 26 places dans un espace très réduit mais qui permet à ces femmes de sortir de la rue où la pression sociale les avait reléguées. Parmi les administrateurs de cette association on compte une femme notaire. • Unité de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violences à l’hôpital public de Marrakech Le tabou des violences psychologiques, physiques et/ou sexuelles faites aux enfants et aux femmes est tombé récemment au Maroc et désormais des cellules d’accompagnement existent pour les victimes. Orientées par les cellules d’écoute dans les écoles, la police ou la justice, les victimes peuvent à la fois être soignées (prévention Sida…) et accompagnées. Les femmes sont majoritairement victimes de violences physiques de la part de leur mari et les enfants (garçons et filles à parité) de violences sexuelles de la part de l’entourage familial et du voisinage.
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La difficulté majeure de cet accompagnement est l’absence de structures intermédiaires permettant à la femme de quitter le domicile conjugal. Pour les enfants il existe des centres de sauvegarde où on trouve pêle-mêle des victimes de violences, des enfants abandonnés ou des délinquants. • ntre de sauvegarde 20 centres dont 5 destinés aux filles fonctionnent actuellement au Maroc. Hésitant entre répression et éducation ces centres mélangent des populations aux parcours très divers allant de la jeune mère célibataire (ce qui est un délit au Maroc), au délinquant, à l’enfant handicapé ou encore à l’enfant issu de famille pauvre qui n’a pas la possibilité de le garder avec elle. Ces établissements contrôlés par le ministère de la jeunesse et des sports sont censés offrir une éducation et une formation aux jeunes. Dans les faits il s’agit bien davantage d’enfermer des « nuisibles » sociétaux. L’Unicef accompagne le gouvernement pour dépénaliser un certain nombre de cas d’institutionnalisation et mettre en œuvre une réelle pédagogie d’apprentissage pour ces enfants. • Ecole primaire Ben Youssef Située en plein cœur d’un quartier très populaire de Marrakech cette école a été fondée par la France en 1917, elle ac-
cueille 650 élèves dont la moitié de filles. De façon générale la scolarisation des filles au primaire a fait des progrès au Maroc par contre elle rencontre de vraies difficultés au collège car les familles, malgré l’évolution de la loi, qui n’autorise le mariage des filles qu’à 18 ans continuent à les marier à partir de 14/15 ans (en falsifiant leur état civil) et considèrent de ce fait le collège comme inutile. La problématique de l’enseignement se noue principalement autour des préapprentissages, la préscolarisation (avant le CP) n’étant plus une priorité pour le gouvernement marocain beaucoup d’enfants arrivant à l’école à 6 ans se retrouvent en échec et les cas d’abandon avant l’entrée en 6ème sont très nombreux. • Centre d’accès aux soins obstétricaux d’urgence et d’accouchement en milieu rural « DAR OUMOUMA » Le taux de mortalité infantile et maternelle au Maroc est encore très élevé, de nombreuses femmes n’accouchant pas dans une institution elles n’ont ni accompagnement ni soins pour elles ou leur enfant. L’Unicef favorise la création de structures de soins pour permettre aux femmes, issues de régions enclavées, d’accoucher dans de bonnes conditions. • Ecole primaire Maamal Située en milieu semi-rural cette école en partie financée par l’usine située à proximité accueille sur 7 sites plus de 750
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élèves dont certain font plusieurs kilomètres à pieds pour y accéder. La particularité de cette école est d’avoir réussi à sensibiliser les parents à la scolarisation des filles grâce à des campagnes de scolarisation et de sensibilisation sociale. En conclusion cette mission a permis de renforcer les liens entre l’Unicef et les notaires de France en démontrant tout l’intérêt de l’utilisation des dons reçus. Les notaires présents ont été étonnés de voir qu’avec peu de moyens des actions concrètes étaient réalisables et que sur la durée ces actions permettaient d’obtenir des résultats tangibles (scolarisation des filles dans le primaire qui en 10 ans est passée à 50%). Karine RUELLAN Direction du Développement Chargée de promotion des legs et assurance vie Tél : 01 44 39 29 64 Port : 06 71 56 91 05 Fax :01 44 39 77 20 UNICEF FRANCE 3, rue Duguay Trouin 75006 PARIS www.unicef.fr
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LA RESPONSABILITE CIVILE NOTARIALE (Deuxième Partie) II – La responsabilité du notaire en droit des affaires Dans cette seconde partie, nous envisagerons plusieurs décisions jurisprudentielles en matière de responsabilité notariale qui sont intervenues ces derniers mois tant en droit commercial (A), qu’en droit fiscal (B). A – En droit commercial 1 – L’exclusion du devoir de conseil du notaire en matière d’opportunité économique d’une opération FONDS DE COMMERCEEtendue du devoir de conseil du notaire Première chambre civile de la Cour de cassation, 4 novembre 2011 (n°10-19.942) Les juges rappellent l’étendue du devoir de conseil du notaire. Le notaire n’est, par principe, pas tenu au devoir de conseil en ce qui concerne l’opportunité économique d’une opération.
(2) Cour de cassation 1ère civ. 20 janvier 2011, 1ère civ. 12 mai 2011 et 3e civ. 5 juillet 2011. (3) JCPE 2012, 1006, commentaire par Dominique LEGEAIS.
Dans un premier temps, il convient d’effectuer un rappel sommaire des faits de l’espèce. Par acte authentique reçu par M.Y, notaire, la société Aix Ception a vendu un fonds de commerce à Mme X. Dans cet acte, il était prévu que Mme X, l’acquéreur, s’engage à accomplir les diligences nécessaires au transfert à son profit des contrats de crédit afférents aux matériels équipant le fonds de commerce
concerné. Les contrats de crédit ne furent pas conclus en raison de leur disproportion par rapport aux facultés de remboursement de Mme X. Cette dernière ayant manqué à ses obligations vis-àvis du vendeur, la résolution de la vente a été prononcée aux torts exclusifs de Mme X. Ainsi, Mme X engage la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte sur le fondement d’un manquement à son devoir de conseil. La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 19 novembre 2009, a retenu la responsabilité du notaire mais seulement dans la proportion de 50%. Mme X forme alors un pourvoi en cassation afin de voir la responsabilité du notaire pleinement déclarée. La question soulevée devant les juges est alors de savoir dans quelle mesure le notaire peut-il être tenu pour manquement à son devoir de conseil, mais aussi qu’est-ce qui peut justifier un tel partage de responsabilité. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2011, va rejeter le pourvoi de Mme X en rappelant dans un premier temps l’étendue du devoir de conseil du notaire. En effet, le notaire, en tant que rédacteur d’acte, est soumis à un devoir de conseil aux contours sans cesse plus larges. Ainsi, en l’espèce la Cour d’appel a admis que le notaire aurait dû user de son devoir de conseil à l’égard de Mme X quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit. Il aurait pu
conseiller aux parties de faire de ce transfert la condition de l’engagement de l’acquéreur ou à défaut proposer d’autres solutions afin d’éviter le risque de résolution de la vente. Cela rentre aussi dans son devoir d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige. Ainsi sur ce point le manquement du notaire semble bien caractérisé et sa responsabilité est à juste titre retenue. Cependant, la Cour de cassation apporte une précision. Elle rappelle que le devoir de conseil du notaire ne concerne pas l’opportunité économique d’une opération à laquelle il apporte son concours. Ainsi, une telle solution est conforme à une jurisprudence classique de la Cour de cassation(2). En l’espèce, comme le précise le professeur Dominique Legeais(3), l’opération a échoué pour une raison non juridique, c’est la faisabilité économique de l’opération qui avait été mal appréciée par les acquéreurs, ainsi le notaire ne peut pas en être tenu pour responsable. C’est pourquoi, les juges du fond ont retenu une deuxième faute émanant non du notaire mais de l’acquéreur lui-même. Cette faute ayant aussi concouru au préjudice résultant de la résolution de la vente, c’est à juste titre que les juges ont opté pour un partage de responsabilité entre le notaire et Mme X. Cependant, les juges semblent prendre en compte la qualité de commerçante de Mme X pour retenir sa faute, ainsi
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on peut se demander si la solution aurait été identique (partage de responsabilité) en présence d’un client non averti. Pour conclure, cet arrêt de la Cour de cassation vient bien rappeler l’étendue du devoir de conseil du notaire qui ne concerne pas l’opportunité économique d’une opération. FONDS DE COMMERCE – Le notaire n’est pas tenu d’assurer l’efficacité économique d’un acte Première chambre civile de la Cour de cassation, 15 décembre 2011 (n°10-26.934) D’une part, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité juridique de la sûreté qu’il conseille à ses clients, et non son efficacité économique. D’autre part, pour apprécier sa responsabilité dans l’inefficacité juridique future d’une sûreté qu’il a recommandé à ses clients, il convient de se placer au jour de la signature de l’acte définitif en s’appuyant sur les documents qu’il avait en sa possession. En l’espèce, la société Roux cède par acte authentique devant notaire un fonds de commerce bar, restaurant et hôtel à l’EURL Relais de Saintonge. Par la suite, l’acquéreur n’a pas pu régler le solde du prix de vente du fonds de commerce en raison d’importantes difficultés financières engendrant son placement sous redressement judiciaire puis sous liquidation judiciaire. L’EURL a dès lors assigné en justice le notaire.
Par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 8 septembre 2010, les juges du fond ont fait droit à la demande de l’acquéreur en retenant la responsabilité du notaire et en condamnant ce dernier à payer le solde du prix de vente à l’acquéreur. Le notaire avait connaissance du risque d’inefficacité des garanties prévues à l’acte en cas de procédures collectives, étant donné qu’aucune poursuite individuelle n’est possible et que les créanciers bénéficient d’un rang en fonction de la nature et de la date d’inscription de leur créance. Le notaire aurait dû éclairer en conséquence les parties en les prévenant de la réalisation de ce risque et en insérant à l’acte des stipulations propres à assurer la validité et l’efficacité de l’acte. La Cour de cassation, le 15 décembre 2011, casse la décision de la Cour d’appel en rappelant que le notaire n’est pas tenu d’assurer l’efficacité économique de l’acte de vente du fonds de commerce, et dès lors n’a pas ni à effectuer des investigations de quelque nature que ce soit, ni à conseiller les parties sur ce point. En effet, le notaire n’a pas à prévenir le cédant du fonds de commerce du risque d’insolvabilité de l’acquéreur et d’inefficacité de la sûreté recommandée, ces risques étant liés à la rentabilité du fonds cédé et à ses composantes. De plus, la Cour affirme que les juges du fond n’ont pas apprécié les éléments dont disposait le notaire au jour de la signature de l’acte authentique de vente du fonds de
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commerce pour déterminer dans quelle mesure le notaire aurait pu considérer l’inefficacité juridique anticipée des sûretés prises. 2 – L’importance du devoir de conseil du notaire FONDS DE COMMERCE – Etendue de la responsabilité civile du notaire Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 24 novembre 2011 (n°09-72.505) Cet arrêt rappelle que le notaire est tenu par un devoir de conseil, que son client soit averti ou non. De plus, il semble mettre à la charge du notaire une obligation de résultat. En effet, dès lors que la faute du notaire est caractérisée et entraîne un dommage, le lien de causalité est présumé. En l’espèce, la société Etablissements Elion frères cède par acte authentique devant notaire un fonds de commerce à la société Concession mantevilloise auto, alors en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Ce fonds de commerce 12816 ODP CONSEILS PAR DES NOTAIRES 180x60_Mise en page 1 a pour objet la réparation
de voitures neuves et d’occasion, la vente de pièces détachées et d’accessoires automobiles, la location de voitures sous l’enseigne et le nom commercial de la marque Nissan. A cette fin, la société Concession mantevilloise auto contracte deux emprunts souscrits auprès d’un même établissement de crédit et garantis par le cautionnement solidaire des deux représentants de la société débitrice. Toutefois, ces prêts sont accordés sous condition suspensive de « l’obtention du panneau d’agent Nissan ». Par la suite, la société Concession mantevilloise auto n’obtient ni la concession de vente, ni l’enseigne, de sorte qu’elle s’estime trompée dans la nature et les éléments incorporels composant le fonds de commerce. Elle agit en responsabilité à l’encontre du vendeur et du notaire. Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 22 mai 2001 déboute le demandeur de ses demandes en ne retenant ni la responsabilité de la Société Etablissements Elion frères, ni celle du notaire. Une décision de seconde instance 10:17 confirme 02/04/12 Page1 l’exonération de la responsabilité
au profit notaire en se fondant sur les connaissances personnelles et les compétences des acquéreurs du fonds de commerce. Fort de cette décision, un premier arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2004 casse totalement la décision des juges du fond. L’arrêt de la Cour d’appel de renvoi de Versailles, rendu le 23 mai 2006, écarte de nouveau la responsabilité du notaire en retenant l’absence de lien de causalité entre la faute du notaire lors de la rédaction de l’acte authentique et les préjudices allégués. La Cour de cassation, le 20 décembre 2007, casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant que le notaire est tenu par son devoir de conseil quelques soient les aptitudes, les connaissances ou les compétences de son client, de sorte qu’il n’appartient pas à l’acquéreur de lever les ambiguïtés propres à l’acte authentique rédigé devant notaire. Un nouvel arrêt de la Cour d’appel de Paris est rendu le 20 octobre 2009 et est cassé totalement par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 novembre 2011.
Pour vous, c’est un soulagement de le voir arriver. Pour sa famille, c’est une crainte de le voir partir. Depuis 1926, l’ODP offre un soutien financier et moral à tous les enfants dont le parent sapeur-pompier est décédé en ou hors service commandé, ainsi qu’aux sapeurs-pompiers et leur famille dans le besoin. En 2011, 12 sapeurs-pompiers sont décédés en service commandé, laissant 17 orphelins, portant à 1032 le nombre d’enfants pris en charge par l’ODP, soit plus de 600 familles. Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France 32, rue Bréguet - 75011 PARIS - Tél. : 01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34 Responsable Legs et Donation : Sophie de Place odp@pompiers.fr - www.orphelinsdespompiers.org • Association loi 1901, reconnue d’utilité publique,
• Habilitée à recevoir des dons et legs,
• Peut être désignée comme bénéficiaire d'une assurance vie
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La Haute Juridiction considère que la Cour d’appel n’a pas constaté le lien de causalité entre la faute du notaire en tant que rédacteur d’actes et les dommages collatéraux liés au manquement à son devoir de conseil, à savoir la mise en œuvre de la garantie de caution des acquéreurs. Cet arrêt semble confirmer l’extension de la responsabilité du notaire en admettant que le demandeur n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité. Ce dernier se trouve présumé. B – En droit fiscal FISCALITE – Le notaire est débiteur du devoir de conseil au moment de la conclusion de l’acte Cour d’appel de Paris, 8 novembre 2011 (n°10-09.750) Le notaire, qui n’a pas consulté l’administration fiscale pour «connaître sa position» sur une éventuelle exonération de son client, a manqué à son devoir de conseil. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2011 met en exergue les précautions particulières que doit antici-
per le notaire concernant des dispositions du Code général des impôts. La connaissance de la position de l’administration fiscale est une condition nécessaire à l’exercice de son devoir de conseil. En l’espèce, la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a introduit une demande en dommages-intérêts auprès de la SCP de notaires BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON, pour avoir reçu, le 12 juillet 2002, un acte par lequel elle a acquis un immeuble, sans y mentionner l’exonération des droits de mutation à laquelle elle pouvait prétendre en application de l’article 1084 du Code général des impôts. En effet, cet article dispose que «tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à effectuer sont exonérées de droits d’enregistrement». Par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné in solidum la SCP de notaires ainsi que son assureur à payer une somme équivalente à l’économie d’impôt réalisée si l’exonération avait été appliquée.
L’enjeu de ce procès était de déterminer si la Caisse Nationale des Barreaux Français devait être considérée comme une caisse de sécurité sociale au sens de l’article 1084 du Code général des impôts. Dans le silence de la loi, une doctrine administrative (7C-1463, 20 décembre 1996) dresse une liste des caisses de sécurité sociale non exhaustive (par l’utilisation de l’adverbe «notamment»), liste dans laquelle ne figure pas la CNBF. Pour se défendre, la SCP de notaires, ainsi que son assureur avancent que les exonérations constituent une exception au principe du paiement des droits. Par conséquent, le texte doit être interprété strictement. A contrario, la Caisse Nationale des Barreaux Français rétorque qu’elle a toujours bénéficié de cette exonération, lors d’acquisitions d’immeubles antérieures auprès d’autres notaires. La Cour d’appel de Paris va répondre en deux temps. Sur le fond, elle va considérer, comme l’accepte l’administration fiscale, que la CNBF est une caisse de sécurité sociale et qu’elle doit bénéficier de l’exonération de
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droits de mutation prévue par l’article 1084 du Code général des impôts. Sur la forme elle va confirmer la mise en jeu de la responsabilité du notaire. En cause d’appel, la SCP de notaires avait introduit une demande reconventionnelle afin que le juge ordonne à la CNBF de formuler auprès de l’administration fiscale une demande de rescrit pour être sûr de la position de l’administration fiscale. Cette demande va être rejetée par les juges qui considèrent que «le fait que la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON ne s’interroge qu’à l’occasion du présent litige du point de savoir si sa cliente pouvait ou non se voir appliquer les dispositions fiscales pertinentes et ne s’avise que dans ce cadre
qu’elle devrait s’adresser à l’administration fiscale pour «connaître la position» de cette dernière, constitue, en soi, un manquement préjudiciable alors qu’il lui appartenait, débitrice du devoir de conseil, de conseiller cette démarche au moment de la passation de l’acte si elle était déterminante». Ainsi, l’exercice du devoir de conseil s’apprécie au jour de la conclusion de l’acte. Les juges d’appel reprochent au notaire de ne pas avoir lui-même engagé les démarches envers l’administration fiscale antérieurement à la signature. De plus, les juges retiennent que la SCP de notaires a postérieurement à la passation de l’acte, avoué son erreur et s’en est excusée
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auprès de la CNBF après avoir consulté un conseiller fiscal, le CRIDON ainsi que le centre notarial d’assistance fiscale. FISCALITE – Devoir de conseil du notaire en matière d’application ou non d’un régime fiscal spécifique Première chambre civile de la Cour de cassation, 26 janvier 2012 (n°10-25.741, 10- 26.560 et 11-14.663) Les juges du fond doivent rechercher si le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil lié à l’incertitude d’application d’un régime fiscal. Le 26 janvier 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a repro-
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ché aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si un notaire avait manqué à son devoir de conseil. Lors de la construction d’un immeuble d’habitation en 2001, plusieurs époux ont désiré acquérir des appartements. Le notaire établissant les actes avait attesté que les acquéreurs pourraient bénéficier des avantages de la loi de défiscalisation dite «Besson», sur les immeubles acquis par vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce régime, instauré par la loi de finance 1999 permet de déduire des revenus fonciers des acquéreurs l’amortissement du prix de revient du bien ainsi que les intérêts d’emprunt et charges foncières.
En vérité, l’immeuble comprenant les habitations existait avant la signature de l’acte mais comprenait de multiples dégradations. Ainsi, le promoteur cédant, a réaménagé l’ensemble des appartements vendus. Or, l’administration fiscale a considéré que les travaux réalisés sur l’immeuble déjà existant n’étaient pas une opération de construction mais de rénovation. Par conséquent, la cession d’immeuble ne pouvant être considérée comme une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), les acquéreurs ont vu rejeter leur demande d’application du régime «Besson». Ils ont alors recherché la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil.
La Cour d’appel d’Amiens, le 7 septembre 2010, a débouté les acquéreurs de leur demande au moyen qu’il ne saurait être reproché au notaire «d’avoir légitimement retenu, au moment de dresser les actes de vente pour cette opération, le régime fiscal le mieux adapté à la spécificité de la promotion immobilière d’un immeuble à usage de logements en cours de construction et le plus favorable aux futurs acquéreurs». La première chambre civile de la Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens pour recentrer le problème. Les juges d’appel avaient considéré que la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue car celui-ci avait respecté son devoir de conseil concernant
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Le Master 2 Droit Notarial de la Faculté de droit et sciences économiques de Montpellier et Lou Notari ont le plaisir de vous convier à leur conférence de rentrée solennelle le vendredi 7 décembre 2012 * 18 h : Les libéralités transgénérationnelles, par le professeur Estelle Naudin, Université de Strasbourg * 18h45 : Présentation de la 12ème veille juridique du Master 2 droit notarial Amphithéâtre D, Bâtiment I de la Faculté de droit, 39 rue de l’Université, Montpellier
l’ «opportunité fiscale» de l’acquisition. Les juges souverains vont, quant à eux, reprocher aux juges du fond, de ne pas avoir recherché si le notaire avait manqué à son devoir de conseil «en ne les avertissant pas sur l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à cette opération et le risque de perte des avantages fiscaux recherchés». C’est pourquoi, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé pour défaut de base légale. Le conseil délivré par le notaire doit ainsi comprendre l’opportunité d’une opération d’un point de vue fiscal mais également ses risques de rejet par l’administration d’un régime de faveur. Il faudra attendre la décision de la Cour d’appel de renvoi pour estimer si cette
incertitude quant à l’application d’une faveur fiscale peut être nécessaire pour engager la responsabilité du notaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Notons que, récemment, par un arrêt du 28 avril 2011, la Cour de cassation a estimé que la perte d’une chance de renoncer à une opération pour incertitude quant à l’application d’un article du Code général des impôts était nécessaire à engager la responsabilité du notaire. Pour conclure, on constate une fois de plus que la jurisprudence en matière de responsabilité notariale est très fructueuse. En effet, la responsabilité du notaire, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, est retenue par le
juge dans divers domaines : droit immobilier, droit commercial, droit fiscal... Travail réalisé par Gwenaëlle ARMENIER, David AVIGNON, Laura BATAILLE, Loubna BELLAAROUSSI, Marie-Emilie BONIS, Hélène BONTE, Guillaume BOULET.
Avocats, Notaires, Juristes, RH, Fiscalistes, Secrétaires, Stagiaires, etc...
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interview d’emmanuelle Farrandon, directrice juridique du groupe Actissia
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droit de la distribution
La traduction juridique pour les entreprises
Candidats du monde du droit, sachez gérer votre identité numérique
L’avocat d’entreprise : où comment se faire voler son emploi en toute légalité!
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Le Journal du Management
juridique et réglementaire n° 29 - Février 2012
La traduction juridique pour les entreprises 18
6 droit de la distribution avant - propos
marjorie rafecas - www.lawinfrance.com Décidément la distribution sélective a du mal avec le virtuel, même si les autorités de la concurrence essaient de soigner son allergie aux pure-players à petites doses homéopathiques. Cette réticence à autoriser la commercialisation par internet a commencé par la saga judiciaire de la société Pierre Fabre. Cette dernière estimait que les conseils et la présentation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sur internet n’étaient pas suffisants pour éclairer le choix du consommateur. Le Conseil de la concurrence s’est donc penché sur cette délicate question : pourquoi serait-il nécessaire d’être revêtu d’une blouse blanche de pharmacien pour vendre des cosmétiques ? Cette exigence a été considérée comme une restriction à la concurrence. Pierre Fabre ne s’est pas résigné et a saisi la Cour d’appel, qui elle-même s’est empressée d’interroger la Cour de justice européenne… Enfin la CJCE a définitivement tranché : il est interdit d’interdire de façon générale et absolue dans ses contrats de distribution sélective la vente sur internet, car cela a
pour effet de restreindre la concurrence. Mais, il faut reconnaître qu’internet peut être une concurrence parasitaire dans la mesure où les sites de e-commerce bénéficient indirectement de l’investissement des magasins physiques où le consommateur se rend pour essayer réellement le produit. Le consommateur alors rationnel, une fois son choix réalisé en boutique, s’empresse de surfer sur le web pour trouver le prix le moins cher. L’affaire Festina contre bijourama.com est en cela intéressante et fondamentale. Festina souhaitait interdire la vente en ligne à bijourama.com, par le fait que ce dernier n’avait pas de magasin physique. Festina a obtenu gain de cause auprès du Conseil de la concurrence ainsi qu’auprès de la Commission européenne en 2010 : l’existence d’un magasin physique peut être posée comme critère de sélection d’un distributeur. Ce qui permet à la distribution sélective d’évincer les pureplayers… Force est de constater que les règles sur internet deviennent de plus en plus subtiles. Attention par
exemple aux comparateurs en ligne. Certains de ces sites ont été récemment assimilés à des sites de publicité comparative (affaires leguide.com et kelkoo). Les pratiques commerciales sur le web doivent rester loyales. Mais, il faut reconnaître que les business model souvent complexes des acteurs en ligne brouillent les pistes. Plus subtile encore, un arrêt de 2009 de la Cour d’appel de Dijon d’un site internet qui diffusait des annonces immobilières dont le prix était proportionnel à la valeur annoncée et exigible que si l’annonce était efficace. Il était reproché à ce site d’exercer illicitement le métier d’agent immobilier, interprétation non retenue par les magistrats. Ces différentes décisions vont obliger tous les « geeks » entrepreneurs à passer au tamis leur business model au regard du droit de la concurrence, les pratiques commerciales jugées déloyales ou parasitaires, ainsi que le droit du consommateur… Tout un programme pour devenir « inratable », pour reprendre le terme de l’article sur « comment gérer votre identité numérique » !
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Dossier Distribution sur internet : Les Distributeurs Doivent iLs Disposer D’un point De vente physique ? par CLauDia Weber, avoCat En matière de distribution sélective, le contentieux porte notamment sur l’obligation faite aux distributeurs de disposer d’un point de vente physique, ce qui pose problème aux pure-players (Ebay, etc.).
péenne a entériné la position du Conseil de la concurrence. Ainsi, le point 54 de ces lignes directrices pose le principe selon lequel l’exemption permet au fournisseur, en tant que critère de sélection, d’exiger de ses distributeurs qu’il dispose d’un ou plusieurs points de vente physiques (règlement du 20/4/2010).
Ce mode de distribution repose, en effet, sur un processus de sélection des entreprises autorisées à vendre les produits d’une marque donnée. Le Règlement communautaire(2790/99/CE)définitladistribution sélective en posant deux critères : - le fournisseur vend des biens ou services à des distributeurs sélectionnés. - les distributeurs sélectionnés doivent avoir été agréés par le fournisseur. La question de l’obligation faite aux distributeurs de disposer d’un point de vente physique a été soulevée dés 2006 dans une affaire opposant Festina à Bijourama. com portée devant le Conseil de la concurrence. La décision rendue a ensuite été purement et simplement entérinée en 2010 par la Commission européenne dans le cadre d’un Règlement d’exemption sur les restrictions verticales. La décision du Conseil de la concurrence de 2006 sur la distribution des montres commercialisées par Festina France Dans cette affaire, la tête du réseau de distribution sélective de montres Festina refusait d’agréer le distributeur Bijourama. com, site de vente de bijoux en ligne, au motif que ce dernier était un pure player. Bijourama.com décide alors de saisir le Conseil de la concurrence. Celui-ci, saisi de l’affaire in rem, avait alors la possibilité de traiter de toutes les difficultés concurrentielles de l’affaire. Deux questions sont ainsi soulevées devant le Conseil : - l’interdiction faite à un distributeur de vendre sur Internet, - l’existence d’un magasin physique peutelle être posée comme critère de sélection d’un distributeur. Sur cette seconde question, le Conseil de la concurrence répond que le refus d’agrément de Bijourama.com par Festina pour absence de magasin physique était Le Journal du Management
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justifié (décision 24/7/2006, n°06-D-24). Ce qui semble avoir ici convaincu le Conseil est le risque de parasitisme des réseaux de distribution sélective par les pure players. On peut relever, à cet égard, d’une part, la démarche du consommateur, qui se renseigne sur un bien dans un magasin physique, avant de l’acheter en ligne sur Internet à un prix inférieur, et d’autre part, un parasitisme au stade de la mise en œuvre de la garantie. En effet, s’agissant de ce second argument, il est vrai qu’à l’époque où la décision a été rendue par le Conseil, les consommateurs avaient tendance à se déplacer auprès des distributeurs physiques du bien qu’ils avaient acheté en ligne, pour faire jouer le service après vente. Depuis 2006, la pratique du commerce électronique s’est fortement développée, ce qui a permis une nette amélioration des services après vente proposés en ligne, et partant, la plus grande facilité avec laquelle il est aujourd’hui possible de retourner un bien. Le règlement d’exemption de la Commission européenne de 2010 sur les restrictions verticales .
La Commission explique ce choix d’imposer aux pure players de disposer d’un magasin physique, par la volonté de permettre au consommateur de se rendre sur place afin d’examiner les produits et ainsi de les tester. Toutefois, comme le relève la Commission, cela entraine le risque de voir apparaitre des points de vente physiques dérisoires ainsi que des magasins fictifs. La Commission admet alors qu’il faut pouvoir contrôler la qualité du réseau de vente physique et propose, dans le point 52c de ses lignes directrices, les pistes suivantes : - prévoir une clause par laquelle l’activité sur Internet doit rester cohérente avec le modèle de distribution physique, - exiger un quota à atteindre pour les ventes physiques, en laissant le distributeur libre de vendre en ligne autant qu’il le souhaite. Alors que la cohérence de l’activité doit être appréciée par les juges, l’exigence d’un quota raisonnable de ventes physiques semble plus facile à mettre en œuvre. S’agissant de la mise en place du quota, la question se pose de savoir si celui-ci doit être le même pour tous les distributeurs ou peut être individualisé. Selon la Commission, les deux hypothèses sont possibles. Claudia Weber Avocat associé ITLAW Avocats
Dans les lignes directrices sur les restrictions verticales, la Commission euro-
Tous les deux mois des interviews de personnalités du droit de l’entreprise (DAF, SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX, DJ, DRH...), des dossiers sur les fournisseurs du droit, des articles de cabinets d’avocats partenaires. Édité à 6.000 exemplaires (diffusion certifiée OJD) et lu par des Directions juridiques d’entreprises et de collectivités.
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ManageMent des connaissances et directions juridiques Où l’on aborde les défis quotidiens des directions juridiques dans leurs entreprises, et des outils à leur disposition... Par Maylis Bayvet, Consultante en Management les connaissances.
Les directions juridiques ont aujourd’hui trois challenges à relever : Les nouvelles règles de gouvernance d’entreprise imposent aux directions juridiques une maîtrise aussi parfaite que possible de leurs engagements, de leurs risques, de leurs litiges ... et par conséquent, augmentent considérablement leur charge de travail. De plus, le monde économique se juridicise de plus en plus, les réglementations deviennent de plus en plus complexes, et l’internationalisation de l’économie multiplie la diversité des règles juridiques applicables ce qui rend de plus en plus difficile la tâche des juristes d’entreprise qui sont avant tout des généralistes. Comme tout centre de coûts, elles doivent également être vigilantes sur leurs
diLitrust Fondée par des professionnels expérimentés du secteur des services d’informations, DiliTrust (WWW.diLitrust.coM) propose des services de data room électroniques plus simples, plus sûrs, et moins chers. DiliTrust dispose d’un «track record» solide d’opérations en Fusions Acquisitions, Financements de Projets Industriels, Licencing de R&D, Private Equity, LBO, Administrations Judiciaires… contact : Nicolas Raynier Tél. : 01 43 87 90 62 Mobile : 06 14 24 50 32 Mail : info@dilitrust.com Site Web : www.dilitrust.com
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dépenses, tant externes (avocats...) qu’internes (frais de personnel...) et donc réfléchir au gain de performance qu’elles pourraient réaliser. Les directions juridiques doivent en permanence arbitrer entre internalisation supplémentaire et externalisation en fonction de la charge d’activité et du coût comparé. En conséquence, les directions juridiques doivent résoudre la difficile équation d’être toujours plus performantes en maîtrisant au maximum leurs coûts. Dans ce contexte, elles sont contraintes de mettre en place différents logiciels de gestion métiers (gestion des contrats, gestion des sociétés, gestion des litiges...) pour gagner en efficacité et répondre aux obligations de reporting mais peu ont une vision claire de ce que peut leur apporter le management des connaissances. Définir le management des connaissances (knowledge management en anglais) est un exercice périlleux sur lequel même les spécialistes ont du mal à se mettre d’accord. Nous admettrons donc, par simplification, que le management des connaissances consiste à identifier les connaissances et pratiques habituelles d’un métier ou d’une entreprise pour mieux les utiliser, diffuser, les partager et les transmettre.
La connaissance est le capital même d’une direction juridique, c’est la valeur ajoutée qu’elle apporte au reste de l’entreprise. Manager la connaissance consiste donc à s’intéresser au cœur du métier des directions juridiques, à leur raison d’être. Tout comme une direction commerciale manage son capital client, une direction marketing son capital produit, les directions juridiques se doivent de manager leurs connaissances. Mais cette connaissance est un capital intangible (contrairement aux clients ou aux produits) et son management ne s’improvise pas. Dans un premier temps, il faut comprendre comment les différentes formes de connaissances se combinent pour créer de la valeur. La connaissance technique, le plus souvent explicite (législation, jurisprudence...) se combine avec la connaissance tacite (savoir-faire, expérience) pour « produire » le plus fréquemment du conseil, mais aussi des contrats, ou gérer des litiges... Les différentes activités de la direction juridique (Contrats, litiges, assurances, propriété intellectuelle...)
aVis «Le déploiement des nouveaux outils dématérialisés de gestion collaborative tels que la data room électronique mais également l’esignature et l’archivage légal, implique incontestablement une réflexion sur la conduite et l’accompagnement du changement dans l’entreprise» Vincent Fabié, associé-gérant d’Eclosing.fr
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Crédit à la consommation et lutte contre le surrendettement
28 novembre 2012 à l’Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) Au 27 avenue de Friedland - 75008 Paris Colloque du 30ème anniversaire de l’IRPI sous le haut patronage de Francis GURRY, Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En écho aux bouleversements actuels, la propriété intellectuelle est remise en cause dans son périmètre, son efficience, sa légitimité. Elle doit s’adapter aux nouvelles technologies, répondre à la logique d’un marché sans frontière et se construire en tenant compte de nouvelles données : l’apparition de nouveaux acteurs (consommateurs, groupes de pression…), des équilibres géo-politiques différents, de multiples sources de droit. Valérie Siné - 01 49 23 58 63
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5 décembre 2012 L’e-reputation et les réseaux sociaux.
Memento : vos droits, votre argent 2013 13e édition Francis Lefebvre Thème : Bourse / Patrimoine > Patrimoine > Gestion de patrimoine Editeur : Francis Lefebvre Parution : 08/2012 Collection : Mémento Pratique Francis Lefebvre ISBN : 978-2-85115-936-6 37,52 € Immobilier, juridique et fiscal Achat et vente, financement, travaux et réparations, location, assurance, copropriété, voisinage, revenus fonciers, TVA, ISF, plus-values, impôts locaux - Intègre le projet de loi de finances pour 2013 3e édition Rédaction des Editions Francis Lefebvre Editeur : Francis Lefebvre Collection : Dossiers pratiques Francis Lefebvre ISBN : 978-2-85115-948-9 684 pages - Parution : 11/2012 68,41 €
Les régimes matrimoniaux et le PACS 3e édition Isabelle Dauriac Thème : Droit > Droit privé > Droit civil > Régimes matrimoniaux Editeur : L.G.D.J Collection : Manuels Parution : 09/2012 ISBN : 978-2-275-03798-1 27,55 €
Association créée en 1950 Reconnue d’utilité publique depuis 1959 Habilitée à recevoir des dons, legs et donations
Face aux nouveaux besoins des personnes en situation de handicap, l’A.S.E.I anticipe, innove et développe depuis plus de 60 ans
Donner à l’A.S.E.I, c’est agir ! en faveur des personnes en
situation de handicap et des personnes fragilisées
L’A.S.E.I a pour objet la prise en charge globale, l’accompagnement, l’éducation, l’insertion des personnes handicapées et la prise en charge des personnes dépendantes et fragilisées dans le respect des valeurs qui ont toujours présidé à l’action de l’association : la laïcité, le refus de toutes les discriminations, le respect de la personne et la solidarité. La gestion de ses activités constitue un moyen au service d’objectifs pédagogiques, éducatifs, culturels et thérapeutiques que poursuit l’association auprès des personnes qu’elle accompagne. Elle affirme également son militantisme en soutien à la personne en situation de handicap. L’A.S.E.I gère 47 centres regroupant 88 établissements et services sanitaires et médico-sociaux en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
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