Journal du Village des Notaires N°12

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CLASSEMENT ET ARCHIVAGE NUMÉRIQUES Pour les particuliers aussi

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DEBARRAS Le respect de l'environnement comme nouvelle exigeance

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UNE OPPORTUNITE ENCORE MAL CONNUE Le Viager Hypothécaire ou Viager Bancaire

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Actualités des partenaires

DOSSIER SPÉCIAL

Veille et actualités juridiques

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE

Livres / agenda

NUMÉRIQUES



ÉDITO Le Journal du Village des Notaires est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750 Directeur de la publication Pierre Markhoff MAIL : legiteam@free.fr Abonnements legiteam@free.fr Tél : 01 70 71 53 80 Imprimeur Riccobono Z.A. Les Ferrieres 83490 LE MUY Tél : 04 94 19 54 51 Publicité Régie exclusive : LEGITEAM 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr E-mail : legiteam@free.fr Contact : Gisèle Andrieux Léma Maamar Cynthia Girault Dayana Ramos N° ISSN 2103-9534 Ont aussi participé à ce numéro Anaïs Garençon Diffusion 5.000 exemplaires

Généraliste du droit, le notaire intervient dans des domaines aussi différents que le droit de la famille, l’urbanisme, les sûretés, la fiscalité, le droit des sociétés … et bien d’autres domaines encore. Son métier lui impose donc une mise à jour pluridisciplinaire de ses connaissances et de son fonds documentaire, dont il doit faire profiter tous les collaborateurs de son étude. Cette actualisation régulière des connaissances juridiques notariales est rendue plus complexe encore par l’inflation législative et la multiplication des sources d’information caractéristiques de notre époque.

Ce service est maintenant souscrit par abonnement par de très nombreux notaires. A partir de 2004, le CSN, avec les différents Cridon, a mis en ligne la lettre e-notaires avec la même vocation.

Pour répondre à cette problématique, le professionnel doit définir une méthode de veille juridique efficace et adaptée à la taille de son étude.

Enfin, les sites de type communautaire comme le Village des Notaires (www.village-notaires. com), et notre Journal, jouent aussi leur rôle de veille en apportant régulièrement de l’actualité juridique.

Il est souvent d’usage de désigner au sein de l’office un ou deux collaborateurs qui devront veiller sur une bonne captation de l’information et sur une bonne diffusion de celle-ci en son sein. Encore faut-il placer les bons outils entre leurs mains. Le Conseil Supérieur du Notariat a mis en place il y a quelques années une veille juridique quotidienne destinée à l’ensemble de la profession notariale. De 2002 à 2004, cette veille avait été confiée par le CSN à la société Legal News, avec la mise en place de www.legalnewsnotaires.com gratuitement fourni à l’ensemble des notaires jusqu’à fin 2004.

D’autres sources sont également à la disposition des notaires et de leurs collaborateurs : les revues spécialisées reçues chaque semaine à l'office, les portails juridiques officiels ( ex : Legifrance ), les bases accessibles en ligne (ex : LexisNexis, Lamy, Joly, Francis Lefebvre, Doctrinal plus…), et les Newsletters spécialisées.

Bonne lecture !

Florence Teissier


Management d’une étude notariale

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE NUMÉRIQUES : Pour les particuliers aussi

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ui n’a jamais pesté devant la difficulté de remettre la main sur un papier important au moment où le besoin de l’avoir sous les yeux est impératif ? Il y a ceux qui montrent dans leur gestion documentaire la même rigueur que les professionnels, notaires en tête car l’archivage raisonné et

systématique est dans les gènes de la profession, mais il y a aussi, et ils sont les plus nombreux, ceux pour qui la conservation des papiers divers et factures sont un pensum. Il y a pourtant aujourd’hui peu d’excuses pour ceux qui égarent les documents divers et variés que l’administration ou un évènement familial contraindront à remettre au jour.

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Comme les entreprises, les particuliers ont désormais la possibilité de dématérialiser les documents qui les concernent. La bonne gestion passe donc par la numérisation. Pour cela, il suffit d’avoir à sa disposition un ordinateur et un scanner. Une connexion Internet permet d’aller au-delà de la numérisation et d’user de l’un ou l’autre des sites de stockage en ligne, garant d’une sécurité parfaite face aux risques de vol, d’incendie ou d’inondation. Les catastrophes climatiques récentes ont montré nombre de pauvres gens ayant tout perdu y compris leurs papiers, face à une difficulté supplémentaire devant la difficulté de fournir à leur assureur les factures et documents prouvant l’état de leurs possessions. Comment procéder pour


exploiter toutes les ressources de la numérisation ? Pour commencer, il suffit d’opter, chaque fois que c’est possible, pour la forme numérique de vos factures. EDF, France Télécom, les opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d’accès proposent tous cette opportunité. Ils assurent par ailleurs un archivage de ces factures durant une durée importante mais, deuxième étape, il est prudent d’enregistrer ces factures numériques sur votre disque dur dans un espace de classement et d’archivage qui vous appartient. La troisième action, simple, est de stocker vos dossiers d’archivage de façon systématique et régulière sur un site « coffre fort à distance » où vous pourrez récupérer vos dossiers de n’importe où, n’importe quel ordinateur et à n’importe quel moment. Les papiers que vous devez conserver sont, dans la plupart des cas, de faible poids numérique et l’opération de sauvegarde à distance ne vous prendra que quelques secondes. En outre, il y a encore peu de temps, pour envoyer un fichier sur un site de stockage en ligne pour particuliers, il était nécessaire de passer par un logiciel assez peu convivial. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car les fournisseurs de services mettent à votre disposition des logiciels simples et clairs. Lorsque vous êtes connecté à l’espace de mémoire qui vous est attribué, vous pouvez y archiver ce que vous souhaitez, y compris des photos de famille ou du son et de l’image. Rien ne vous empêche de scanner vos papiers de famille pour en conserver une version numérisée que vous pourrez fournir à votre notaire si nécessaire.

la robustesse du matériel employé et son positionnement dans la maison doivent faire l’objet d’une attention particulière en prenant en considération les risques encourus. Si le vol de factures EDF ne semble pas l’objectif premier des cambrioleurs, il ne faut pas négliger le fait que le vandalisme accompagne de plus en plus les actes de cambriolage et les papiers domestiques en font parfois les frais. Le feu est le danger le plus immédiat suivi de l’inondation qui peut être la conséquence d’un simple dégât des eaux chez le voisin du dessus. Il faut donc conserver ses archives personnelles dans un meuble garantissant une bonne tenue au feu, selon les normes édictées qui indiquent les capacités réelles de protection à l’effraction, au feu et à l’eau. Les fabricants de ces matériels vous proposent des meubles de sécurité qui répondent à vos exigences particulières.

Gaston ARIZTEGUI Déblaiements, débarras et destructions d’archives

Certificat après destruction d’archives Tout débarras d’encombrant 56, rte Saint Georges - Résidence L’Atrium 34570 Pignan Mobile : 06 07 84 29 77 Fax : 04 67 69 51 76 Mail : gastonariztegui@hotmail.fr

pourriez être victime d’un sinistre qui, par définition, survient au moment le moins opportun. La possibilité de pouvoir fournir à son assureur ou autre toutes les preuves d’achat de bijoux, de meubles, d’équipement divers, est, le moment venu, un grand réconfort tant les semaines qui suivent un sinistre sont aussi pénibles à supporter pour bien des gens que les dégâts subis.

Un archivage sécurisé vous garantit la certitude d’éviter bien des démarches fastidieuses dans le cas où vous

Il est important de noter que la plupart des sites de stockage offrent un espace gratuit suffisant pour la conservation des versions numériques des documents domestiques courants. Au delà, le coût de location d’espace demeure très raisonnable au regard du service rendu et de la tranquillité d’esprit qu’il procure. Pour les irréductibles du classement « papier », Le journal du village des Notaires • Septembre 2010 • 5

ALP


Management d’une étude notariale

DEBARRAS : Le respect de l'environnement comme nouvelle exigeance entreront automatiquement dans la succession. S’agissant d’un héritier unique, l’exigence ne sera que fiscale mais en cas d’héritiers multiples, l’inventaire revêt une nécessité absolue afin de faciliter les opérations de partage ultérieures. Il y a ensuite l’opportunité de réaliser au mieux la vente des objets que personne ne demande à conserver. Vente aux enchères ou de gré à gré, à des particuliers ou à un professionnel, antiquaire ou brocanteur. Il est alors possible de demander que ce professionnel se charge du débarras des objets de moindre valeurs car il est obligatoirement en contact avec des sociétés spécialisées. Il existe aussi sur Internet un grand nombre de sites de présentation de ces sociétés voire de certaines associations caritatives qui se proposent d’enlever gratuitement ou contre rémunération les encombrants qui subsistent dans un appartement ou une maison.

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uiconque a vécu ce moment sait combien il est difficile de vider un appartement ou une maison après le décès d’un proche. Dans l’émotion et souvent la douleur devant les objets témoins de toute une vie, il est difficile de donner à la

démarche une dimension rationnelle. Il y a toutefois quelques principes simples à appliquer dans l’organisation du débarras. Il convient d’abord de faire dresser l’inventaire des objets de valeur qui

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Mais une nouvelle exigence apparaît de plus en plus souvent de la part de ceux qui sont confrontés à cette démarche. Ils veulent avoir la certitude que cette opération de débarras se fera dans le respect de l’environnement. Nombre d’éléments peuvent en effet être valorisés ou recyclés : appareils électroménagers, papiers, métaux etc. D’autres nécessitent un traitement particulier de destruction comme les peintures, les produits de traitement phytosanitaires d’entretien d’un jardin que l’on trouve souvent dans l’atelier ou le garage d’une maison sans parler des huiles et carburants pour les machines de bricolage ou de jardinage. C’est vrai aussi pour les postes de télévision et le matériel informatique qui doivent faire l’objet d’un


Michel DELSENY

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traitement adapté. Le droit commun de l’environnement s’applique bien sûr à ces produits et la responsabilité des détenteurs est engagée dans le cas de dépôt dans des décharges sauvages ou inappropriées. Les mêmes exigences se posent avec une acuité encore plus grande quand il s’agit de libérer des locaux professionnels. La disparition d’un artisan et de son entreprise, la vente d’un fonds de commerce dont l’acquéreur ne reprend que les éléments incorporels du fonds, autant de configurations qui font naître des difficultés pour la libération des lieux dans le respect des règles d’environnement. Produits dangereux en quantité, machines outils, accumulateurs et batteries, véhicules, archives,

matières premières, matériel informatique, sols pollués, tout doit être sujet à la plus grande attention. Là encore l’appel à une société spécialisée est la meilleure des garanties de bonne fin de l’opération. Les vrais spécialistes du débarras sont parfaitement au courant des textes qui régissent le traitement des déchets et sont équipés pour y répondre aussi bien pour ce qui concerne les réglementations locales ou nationales que pour les directives européennes qui se font de plus en plus contraignantes. Il va sans dire que le débarras d’un local professionnel a un coût. Le notaire pourra préciser dans le détail ce qui pourra ainsi venir en déduction éventuelle de l’actif successoral. En tout état de cause, les héritiers sont tenus de se conformer à la loi, complexe et exigeante. Le choix de l’entreprise à laquelle sera confiée la mission de débarras doit donc être pertinent. Le notaire, souvent affronté à cette difficulté, sait à qui s’adresser pour que tout se passe bien. Il sait diriger ses clients vers les intermédiaires locaux les plus sérieux et efficaces. Il sait aussi prendre en considération toutes les difficultés psychologiques qui peuvent survenir

dans de telles circonstances et prévenir aussi les litiges qui peuvent apparaître entre héritiers à l’occasion de ces opérations délicates de débarras, et c’est loin d’être négligeable.

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ALP


Management d’une étude notariale

UNE OPPORTUNITE ENCORE MAL CONNUE : le Viager Hypothécaire ou Viager Bancaire

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e viager hypothécaire est un prêt, destiné aux personnes âgées d’au moins 65 ans, propriétaires d’un bien immobilier et qui souhaitent s’assurer un complément de retraite par exemple ou qui ont un besoin de liquidités. Consenti par un organisme financier, le prêt viager hypothécaire peut ainsi compléter des revenus lorsqu’il se fait sous forme de versements périodiques mais il peut aussi financer des travaux, par exemple, s’il est versé sous forme de capital. Il ne peut en aucun cas servir à financer les besoins d'une activité professionnelle. Ce nouveau type de produit a été rendu possible à partir de 2007, il est donc récent et encore assez méconnu alors qu’il existe déjà depuis longtemps au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le prêt viager hypothécaire est garanti par une hypothèque sur un bien immobilier à usage d’habitation, en pleine propriété et en nom propre. Sa spécificité principale est qu’il est remboursable in fine : le capital et les intérêts sont remboursés à la fin de l’opération c’est à dire au décès de l’emprunteur ou lorsque le bien hypothéqué est vendu. L’évaluation de la valeur du bien à hypothéquer est faite par un expert sur la base d’éléments concrets usuels en matière de viager et qui prennent en compte la qualité du bien, son emplacement, les perspectives d’évolution du marché de

l’immobilier, l'âge et l'espérance de vie des emprunteurs. Dans le meilleur des cas, l’emprunteur ne peut guère espérer obtenir plus de 60% de cette valeur. Les 40% restant constituant la protection du prêteur contre d’éventuelles dépréciations. C’est compréhensible dans la mesure où dans un prêt viager hypothécaire, la dette de l’emprunteur ne peut dépasser la valeur du bien au moment du remboursement. Dans le cas du décès de l'emprunteur, les héritiers ont le choix entre rembourser le prêt sur leurs deniers afin de conserver la propriété du bien, rembourser le prêt avec le produit de la vente du bien hypothéqué, ou encore de renoncer à la succession. En ce cas, l’hypothèque fait que le bien immobilier devient la propriété de la banque. Lorsque la dette est inférieure à la valeur du bien hypothéqué, lors de la mise en jeu de la garantie, la différence est versée à l’emprunteur ou à ses héritiers. Ce type de prêt implique bien sûr quelques obligations pour l’emprunteur. Ainsi, en cas de vente ou de démembrement de la propriété du bien hypothéqué avant le décès, l’accord de la banque est obligatoire. Le remboursement intégral du crédit est alors exigé. En outre, le prêteur est dans l’obligation d’assurer l’entretien constant du bien, faute de quoi l’organisme prêteur peut exiger le remboursement intégral anticipé de la dette, capital et intérêts.

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Quant aux formalités liées à a souscription du viager hypothécaire, elles sont les mêmes que pour le crédit hypothécaire classique : convention d'hypothèque, inscription à la conservation des hypothèques, mainlevée en cas de vente, toutes formalités facturées aux barèmes habituels. Il est à noter que le démarchage est interdit pour la commercialisation du prêt viager hypothécaire. Il doit faire l’objet d’une offre préalable qui comprend les mentions obligatoires stipulées dans l’article L.314-5 du Code de la Consommation. Le remboursement par anticipation est possible sous certaines conditions, le plafond de l’indemnité est fixé par décret. Ce nouveau type de produit financier est encore trop récent pour que l’on puisse dresser un premier bilan de son utilisation. On sait cependant qu’il existe en France 6 millions de ménages de plus de 65 ans propriétaires de leur logement. Ils ont désormais l’opportunité de dégager sur leur patrimoine immobilier des liquidités sans avoir à se dessaisir de tout ou partie de ce patrimoine. Le seul obstacle psychologique, mais il est d’importance, c’est que le bien donné en garantie hypothécaire perd ipso facto sa transmissibilité aux héritiers sauf, pour ces derniers, à rembourser le prêt pour conserver le bien au décès de l’emprunteur. Le notaire sera, là encore, d’excellent conseil avant de passer à l’acte. L’avantage, psychologique là aussi mais bien réel, est que l’emprunteur noue une relation simple avec l’organisme prêteur, il est ainsi dégagé de la relation parfois difficile qui existe en crédit-rentier et débit-rentier dans le cadre d’une vente en viager classique. Versée par un organisme bancaire, la rente tombera avec certitude à date fixe, sans autre forme de difficulté. L’emprunteur n’aura pas, ou moins en tout cas, le sentiment qu’il peut y avoir une certaine impatience à le voir passer de vie à trépas… ce qui est, somme toute, assez satisfaisant. ALP


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Actualités des partenaires

crédits photo : Patrick Korben/WPA

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es pompiers sont la corporation la plus aimée des français. Chacun connaît leur dévouement et leur esprit de sacrifice jusqu'à l’ultime choix de donner leur vie. C’est ainsi qu’au fil des années la liste des sapeurs pompiers victimes du devoir s’allonge. En 35 ans, au total 704 Sapeurs-Pompiers sont décédés laissant 1047 orphelins à la charge de l'Œuvre des Pupilles. Pour l’année 2009, on dénombre 17 décès en service commandé laissant 27 orphelins. Derrière les noms de ces hommes et femmes courageux, régulièrement honorés au sein des casernes, il y a des familles, des épouses, des enfants devenus orphelins. Pour ces derniers, la solidarité peut se manifester par des dons et legs effectués au profit de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, l’œuvre des pupilles des sapeurs pompiers. L’ODP est une association à but non lucratif créée le 27 mars 1926 par le Commandant GUESNET. Elle a été reconnue d'utilité publique par décret le 28 janvier 1928 et placée sous le

haut patronage du Président de la République. L'Association est administrée par un conseil de 29 membres constitué de 24 membres élus au scrutin secret pour 6 ans par l'Assemblée Générale et choisis parmi les membres adhérents. 2 membres de droit qui sont le Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français et le Général commandant la brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Enfin 2 membres choisis pour 4 ans par le Conseil d’Administration : une veuve ou veuf de Sapeur-pompier et un Pupille. Cette structure associative prend en charge les orphelins et leur propose, entre autres, des activités destinées à faire vivre et à perpétuer les notions de courage et de solidarité auxquelles leur parent disparu a donné un sens ultime. C’est ainsi que dans les premiers jours du mois de juillet quatre pupilles ont effectué une ascension du Mont-Blanc au départ de Chamonix. Encadrés par le journaliste Thomas Hugues, parrain de l’association, par deux accompagnateurs et par quatre sapeurs pompiers guide de haute montagne, ces jeunes

ont vécu cette randonnée avec son lot d’efforts et d’exigences physiques et morales comme un véritable parcours initiatique et symbolique du dépassement de soi. La cordée portait le nom de Pierre Touache, sapeur pompier alpiniste mort en montagne. Un lien particulier s’est tissé entre les participants. Parvenus au sommet, ils ont ressenti un moment de grande émotion dont la manifestation commune leur appartient et qu’ils résument d’une formule touchante « Ce qui s’est passé au sommet restera au sommet ». C’est là un excellent exemple du travail de soutien et de formation qu’effectue au quotidien l’Œuvre des Pupilles. Dons et legs sont les bienvenus pour cette association discrète et efficace et ils sont aussi la meilleure manière de manifester cette reconnaissance au-delà des mots que chacun ressent à l’égard de ceux qui portent secours, quoi qu’il en coûte. www.orphelinsdespompiers.org

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ASSOCIATIONS professionnels de l'automobile qui souhaitent faire un don d’une auto ou d'un petit utilitaire dont ils n’ont plus usage.

LES AUTOS DU CŒUR

Nous savons pouvoir compter sur vous et souhaitons déjà vous remercier du temps et des moyens que vous accorderez à notre association. « On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à quelqu’un qu’on ait envie de le remercier ». H. de Montherlant

Pour la cession du véhicule, l'association se chargera de prendre le véhicule sur place, partout en France, avec ou sans le contrôle technique, se chargera des formalités en préfecture, et de la résiliation de votre contrat auprès de votre assureur. Vous n'avez rien à faire, ni à payer. L'association Les Autos du Coeur se chargera des réparations et du passage au contrôle technique.

INNABIOSANTÉ

Faites le don d'un véhicule ! En donnant une voiture, un scooter, une moto ou un petit utilitaire, vous faites oeuvre humanitaire en favorisant l’insertion des personnes :

Source : www.lesautosducoeur.fr 100 voitures pour les victimes de la tempête dans l'Ouest

• C’est le 'plus' pour les aider à redémarrer.

Vous pouvez les aider à reconstruire ! Ils ont besoin de nous ! L'association les Autos du coeur s'engage à fournir son aide aux plus démunis, partout où cela est necessaire, et devant l'ampleur de la catastrophe et du désarroi sur le littoral Ouest, la solidarité est la seule issue pour redonner courage et dignité aux plus défavorisés. 100 voitures : c'est le nombre de voitures que nous souhaitons donner. Véhicules particuliers mais surtout utilitaires sont nécessaires pour aider à la reconstruction. Si vous souhaitez donner votre vieille voiture, l'association se chargera de toutes les formalités et de l'acheminement des voitures données grâce à nos partenaires dans cette opération.

• C’est agir pour réduire le nombre de RMIstes et de personnes assistées, grâce à un travail retrouvé. • C’est encourager la solidarité, réduire la fracture sociale, faire revivre l’espoir. • C’est lutter contre l’isolement, la marginalisation, la dépression. • C’est refuser d’être indifférent aux problèmes de très nombreuses familles. • C’est trouver une solution à leur détresse, car sans argent, pas de voiture et sans mobilité, pas de travail.

Donner une voiture ou un véhicule utilitaire peut réellement aider !

• C’est créer pour ces familles plus de liberté, de bonheur, de confort, et faire oublier aux enfants le stress de « ne pas être comme les autres ».

Remplissez le formulaire ci-contre pour proposer une voiture, nous prendrons contact avec vous au plus vite et vous pourrez ainsi participer utilement à la reconstruction du pays.

• C’est diminuer le nombre de chômeurs, le nombre d’arrêts de travail (pour cause de pannes), et donc abaisser les prélèvements sur les salaires.

Pourquoi donner sa voiture aux Autos du Cœur ?

• C’est aider toutes les assistantes sociales du public ou du privé, les associations de réinsertion, les ANPE, les services sociaux, de la Croix Rouge, les points Forme Emploi, la COTOREP, le Secours Catholique, le Secours Populaire, Emmaus, etc...

Coluche a compris en son temps qu’on ne pouvait laisser plus longtemps ses voisins dans la détresse et qu’il était temps de réagir. Se déplacer est un besoin aussi élémentaire que celui de se nourrir et l’absence ou la perte d’un véhicule conduisent tous les jours à de nouvelles situations de détresse. Chaque année, en France, 1 400 000 voitures sont conduites à la destruction ! Parmi ces véhicules, beaucoup peuvent encore circuler en toute sécurité. Notre association s’approvisionne auprès des particuliers, mairies, entreprises et

• C’est augmenter le pouvoir d’achat de ces personnes car la mobilité permet d’acheter au meilleur prix. • C’est augmenter la sécurité en retirant de la circulation des voitures souvent très dangereuses refusées par le contrôle technique mais qui, par manque d’argent, roulent encore. Vous pouvez donner : une voiture, un deuxroues (mobylette, scooter ou moto), un petit utilitaire, en état de fonctionnement.

Source : www.innabiosante.fr ses missions La Fondation InNaBioSanté, initiée en 2005, a été créée et reconnue d’utilité publique par décret en date du 05 mai 2006, dans le cadre du dispositif national de financement de la recherche et de l’innovation. La Fondation InNaBioSanté a pour vocation de définir, promouvoir et financer des coopérations permettant de développer la recherche et l’industrie dans le domaine de la santé et plus particulièrement la lutte contre le cancer, en soutenant des actions dans les technologies clés que sont les : INfotechnologies NAnotechnologies BIOtechnologies SANTE : techniques de radiothérapie ses missions La Fondation InNaBioSanté s’est fixée pour mission de développer la recherche sur le cancer en mettant en œuvre différents moyens d’actions : Organisation d’appel à projets d’envergure nationale et internationale pour soutenir ou cofinancer des programmes de Recherche et Développement Promotion de partenariat de recherche Public/Privé par le financement de programmes de recherche pluridisciplinaires reliant les info-technologies, nanotechnologies, biotechnologies et techniques de radiothérapie Soutien à des actions permettant de conforter les liens entre les structures de recherche et le milieu industriel, et favoriser la création d’entreprises innovantes Financement de plateformes technologiques ou d’infrastructures en lien direct avec les objectifs de la Fondation

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Actualités des partenaires

Soutien de jeunes chercheurs tout au long de leur cursus, afin de favoriser l’enrichissement de leur expertise à l’étranger (Europe, Amérique du nord, Asie) comme en France, Financement de « chaire » afin d’attirer des chercheurs de niveau international sur le site de Toulouse Organisation de journées d’étude, de colloques nationaux ou internationaux Pour accomplir ces différentes missions, la Fondation a été dotée de 21,5 millions d’€uros par ses fondateurs : 13,5 millions d’€uros par les entreprises : TOTAL SA : 10 millions d’€uros / PIERRE FABRE SA : 1 million d’€uros / AMGEN SA : 1 million d’€uros / GLAXOSMITHKLINE SAS : 1 million d’€uros / SIEMENS SA : 0,5 million d’€uros / 8 millions d’€uros par le Ministère de la Recherche et l’ANR.

L’ENFANT BLEU

psychologues externes à l'association avec lesquels L'ENFANT BLEU-ENFANCE MALTRAITEE travaille en étroite collaboration. L'aide psychologique peut prendre différentes formes : • thérapie individuelle,

La prévention : Avertir pour mieux se défendre La prévention a plusieurs objectifs : • la connaissance des dangers possibles,

• médiation thérapeutique, - le cheval - le dauphin • ateliers, - atelier à médiation : eau , peinture, terre - atelier jeu de mise en scène groupes de paroles pour les adultes femmes ayant été victimes de maltraitance dans leur enfance. Les psychologues participent aux réunions collégiales quotidiennes de l'association afin d'apporter leur expertise psychologique quant à la situation de l'enfant. Des séances de supervision sont par ailleurs organisées chaque mois par un psychanaliste auprès des psychologues permanents de l'association. Des réunions entre psychologues de différentes structures sont prévues à l'association dans le but d'une réflexion sur la pratique professionnelle.

• la mise en place d'actions donnant aux enfants les moyens de se protéger, • la mise en place d'actions, auprès des professionnels, favorisant la protection des enfants. Les actions de prévention sont réalisées au sein des établissements (écoles maternelles et primaires, collèges, lycées) qui sollicitent l'association pour former leur équipe et apporter aux enfants des éléments les amenant à se protéger. Pour chaque action de prévention, l'équipe de l'association organise en partenariat avec l'établissement, une réunion avec les parents et une ½ journée de formation auprès de l'équipe scolaire. L'Enfant Bleu-Enfance Maltraitée intervient différemment suivant l'âge des enfants :

L’orientation et le soutien juridique : Les victimes de maltraitance et leur famille sont souvent désorientées face à la complexité des procédures judiciaires.

• 1. Pour les enfants âgés de 5 à 8 ans Nous prévoyons trois réunions avec les enfants, à quinze jours d'intervalle. Les principaux objectifs sont :

Il est alors essentiel de les informer, de les conseiller ou encore de les orienter.

Source : www.enfantbleu.org Nos actions

Lors du premier contact, un bilan juridique de la situation est effectué.

L’aide : le soutien, le suivi, la reconstruction L'ENFANT BLEU-ENFANCE MALTRAITEE prend en charge psychologiquement des enfants victimes de maltraitance ou des adultes l'ayant été dans leur enfance, afin de leur permettre de libérer leur souffrance et d'accéder à un mieux-être. Les psychologues organisent le suivi psychologique des victimes aussi longtemps que cela est nécessaire. Elles effectuent une évaluation psychologique avant d'entreprendre un suivi thérapeutique. Evaluation psychologique : Elle a pour objectif d'évaluer l'état de souffrance et les séquelles post-traumatiques liées à une maltraitance. Il s'agit également de rencontrer l'entourage de l'enfant afin d'apprécier ses capacités de protection et de soutien. Cette évaluation s'effectue par une observation clinique du psychologue. Celui-ci peut s'aider au moyen de tests cliniques. Au sein de l'association fondatrice, le département psychologique se compose de deux psychologues permanents, mais aussi de

Si aucune démarche de protection n'a été entreprise, s'impose la nécessité d'exposer les différentes actions judiciaires et administratives envisageables, de préciser leur mise en œuvre, et de déterminer celle qui sera la plus adaptée à la situation de l'enfant. Lorsque une ou plusieurs procédures sont déjà en cours, il s'agit alors d'en effectuer le suivi et de renseigner les victimes sur leur déroulement. Par ailleurs, s'agissant des dossiers paraissant sans issue favorable à l'enfant, une étude de fond des diverses pièces juridiques est réalisée, et si cela se révèle possible, une nouvelle voie d'action est proposée, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Dans certaines affaires, l'association L'ENFANT BLEU - ENFANCE MALTRAITEE peut se constituer partie civile et ainsi intervenir lors du procès pénal aux cotés de l'enfant et de sa famille. La décision de constitution de partie civile est prise, après une première évaluation du juriste, par le Président de l'association, puis est entérinée par le Conseil d'Administration.

• Amener l'enfant à exprimer ce qu'il ressent. • Identifier les adultes en qui il a confiance et à qui il peut se confier (parents, famille, enseignants, adulte de l'école, police, médecin, 119). • Identifier les situations à risque (par exemple : être seul, ne pas respecter les consignes de sécurité des parents, parler de la sortie d'école…). • Apprendre à l'enfant à savoir dire Non à un adulte ou un plus grand, s'il se sent en danger. Différents supports peuvent être utilisés pour atteindre ces objectifs. Par exemple, nous nous appuyons sur l'histoire du "petit chaperon rouge" pour faire comprendre à l'enfant qu'il peut se mettre en danger en répondant aux questions d'un inconnu. Différents thèmes sont abordés, par exemple : - Que veulent dire nos parents quand ils nous disent : "Sois bien sage !" - Que pensez-vous des questions que pose le loup au petit Chaperon Rouge ? - Le Petit chaperon rouge trouve sa grand mère étrange, mais lui parle quand même. Que pourrait-on conseiller au Petit chaperon rouge ? Il est important d'écouter son corps. Nous pouvons travailler à partir de la vidéo "Ça dérape ou un espace de parole", conçue par

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Actualités des partenaires

l'Association AISPAS pour aborder les sévices sexuels avec les enfants âgés de 5 ans ½ à 12 ans. • Un support théâtral, "A l'écoute de Julien", a également été conçu par une équipe de la maison de la culture et des loisirs de Pierrefitte, pour aborder les différents types de maltraitance auprès des enfants de cette tranche d'âge. Ce dispositif prévoit un travail en amont avec les enseignants et les parents, et 4 interventions auprès des enfants, au cours desquelles sont développés les différents types de maltraitance avec les professionnels (psychologues, infirmières, médecins…). Intervenants : Des psychologues, médecins scolaires, infirmières scolaires, orthophonistes... • 2. Pour les enfants âgés de 9 à 12 ans Nous prévoyons 2 à 3 séances d'une heure auprès des élèves. Ces séances sont animées par des professionnels : psychologues, juristes, médecins, infirmières.

• Identifier les situations à risque (par exemple : être seul, ne pas respecter les consignes de sécurité des parents, parler de la sortie d'école…).

• prennent conscience de la réalité de la maltraitance,

• Informer l'adolescent de ses droits et du rôle des différents juges et intervenants judiciaires (Un support vidéo de l'Enfant Bleu-Enfance Maltraitée a été réalisé).

• aident et orientent les victimes,

• Aborder les différents types de maltraitance. Différents supports peuvent être utilisés pour atteindre ces objectifs, Convention internationale des droits de l'enfant, • Commentaires, échanges. • 4. Pour le grand public, dans le cadre de conférences organisées par les associations ou les collectivités locales Ces séances sont animées par des professionnels : psychologues, juristes de l'association.

• puissent détecter des situations de maltraitance,

• coordonnent leur travail avec les autres professionnels de l'enfance pour plus d'efficacité. L'équipe de formation réunit l'ensemble des compétences nécessaires à une formation pluridisciplinaire. Elle se compose de psychologues, médecins et juristes. Des formations peuvent être mises en place à la demande d'une institution, d'un établissement scolaire, d'un médecin coordinateur au sein de la Mairie pour les professionnels de sa commune… L'ENFANT BLEU - ENFANCE MALTRAITEE propose deux programmes différents : Module 1 : "Connaître et prévenir la maltraitance à enfants"

Les principaux objectifs sont : Les principaux objectifs sont : • Amener l'enfant à exprimer ce qu'il ressent.

• Prendre conscience de la réalité de la maltraitance.

Module 2 : "La prise en charge des situations de sévices sexuels" La défence des Droits de l'enfant :

• Identifier les adultes en qui il a confiance et à qui il peut se confier quand il a un problème (parents, famille, enseignants, adultes de l'école, police, médecin, 119). • Identifier les situations à risque (par exemple : être seul, ne pas respecter les consignes de sécurité des parents, parler de la sortie d'école…). • Apprendre à l'enfant à savoir dire Non à un adulte ou un plus grand, s'il se sent en danger. Informer l'enfant de ses droits. Différents supports peuvent être utilisés pour atteindre ces objectifs. Convention internationale des droits de l'enfant.

• Sensibiliser le public à la souffrance de l'enfant afin d'amener les personnes à parler des situations dont elles ont connaissance. • Savoir à qui signaler et comment le faire. Moyens : Conférence de deux heures. Différents thèmes peuvent être abordés, à définir en fonction du public visé. • Différencier les types de maltraitance (maltraitance physique, les négligences, la cruauté mentale, la maltraitance sexuelle). • Détecter les signes de souffrance chez l'enfant.

Le service juridique de l'association œuvre également pour une meilleure prise en charge judiciaire des situations de maltraitance à enfants. A cette fin, les juristes et les avocats de l'association se réunissent tous les deux mois en commission juridique afin de débattre des différents thèmes juridiques relatifs à l'enfance maltraitée ainsi que des dysfonctionnements constatés dans les dossiers. Des études et réflexions sont engagées sur les possibilités d'améliorer le système judiciaire de protection de l'enfance.

• Les conséquences psychologiques. • Chanson sur les droits de l'enfant. • Commentaires, échange. Nous pouvons travailler à partir de la vidéo "Ça dérape ou un espace de parole", conçue par l'Association AISPAS pour aborder les sévices sexuels avec les enfants âgés de 5 ans ½ à 12 ans. • 3. Pour les enfants âgés de 13 à 17 ans Nous prévoyons 1 séance d'une heure et demi auprès des élèves. Ces séances sont animées par des professionnels : psychologues, juristes, médecins, infirmières. Les principaux objectifs sont : • Amener l'adolescent à exprimer ce qu'il ressent. • Identifier les adultes qui peuvent l'aider quand il a un problème (parents, famille, enseignants, adulte de l'école, police, médecin, planning familial, 119).

• La parole de l'enfant, (Pourquoi l'enfant ne parle pas quand il est victime ?). • Les moyens de protection des enfants en danger (protection juridique et administrative). • Echange et réponse aux questions. Intervenants : Des psychologues et des juristes

Ainsi, l'association l'ENFANT BLEU ENFANCE MALTRAITEE a présenté au Ministère de la Justice en novembre 2001, une vingtaine de propositions visant à renforcer la protection des victimes, la prévention des agressions, la répression des infractions et l'amélioration du traitement judiciaire. Plusieurs d'entre elles font aujourd'hui partie de notre système législatif.

La formation : Il s'agit par exemple de : Former les professionnels L'ENFANTBLEU-ENFANCEMALTRAITEE développe des actions de formation en milieu scolaire et auprès des professionnels de l'enfance notamment dans le cadre de la formation continue organisée par le Rectorat de Créteil. Le programme de formation a été mis en place par l'association afin que tous les enseignants et intervenants (I.E.N., C.P.E., chefs d'établissements, personnels d'orientations, médecins, psychologues, infirmières, assistantes sociales, etc…) :

• L'allongement des délais de prescription de l'action publique, • La création du fichier des déliquants sexuels et de l'obligation pour ces derniers de se signaler auprès des services de police ou de gendarmerie après leur condamnation, • L'extension du fichier national des empreintes gén&eacutetiques,

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• L'amélioration des conditions posées à la constitution de partie civile des associations de protection de l'enfance, Dispositions touchant au secret professionnel. Toutefois, l'association poursuit son combat pour la reconnaissance de la notion de "crime contre l'Enfance", ce qui permettrait à la fois d'établir l'imprescriptibilité des crimes et délits commis sur des enfants et de reconnaître pleinement la valeur de la parole de l'enfant.

LES JOURS HEUREUX

son savoir-faire et ses actions, afin de répondre au mieux aux besoins des personnes accueillies. Le vieillissement de la population résidente a très vite nécessité de s’adapter et de proposer de nouveaux modes de prise en charge, ainsi dès la fin des années 90, des établissements médicalisés ont été ouverts. • En 1996 à Epinay sur Orge (91) une Maison d’Accueil Spécialisé de 62 places ; • En 2001 à Paris (13ème) le Foyer d’Accueil Médicalisé Jean FAVERIS de 60 places ; • En 2002 à Noiseau (94) une Maison d’Accueil Spécialisé de 40 places ; • En 2002, à Paris (17ème) l’association les « Foyers du XVIIème » a rejoint l’association Les Jours Heureux avec ses trois établissements parisiens :

à domicile pour des personnes handicapées répondant aux critères d’admission dans ses établissements et ne pouvant y être accueillies par manque de place ou par ce qu’elles ne souhaitent pas y résider de manière permanente. • Exercer ces activités conformément aux principes définis dans sa charte Afin de contribuer à concilier l’épanouissement personnel par l’activité sportive, la préservation de la santé de chacun et l’ouverture sociale, l’Association Sportive des Jours Heureux (A.S.J.H.) a été créée en 1995. Cette association, membre de la Fédération Française du Sport Adapté, organise des rencontres sportives et permet à toutes les personnes handicapées des Jours Heureux de bénéficier de l’usage d’installations sportives de la Ville de Paris. Nos compétences en action

• Le Foyer Retraite de 17 places ; • Le Foyer d’Hébergement Bernard LAFAY de 31 places ; • Le Service d’Accompagnement de 24 places. En 1987, l'association a fait l'acquisition d'une maison de vacances située dans la sarthe à Sougé Le Ganelon (72)

Source : www.lesjoursheureux.asso.fr Notre histoire L’association Les Jours Heureux fût créée en 1972 à l’initiative de quelques parents dont la motivation profonde était d’assurer aux personnes handicapées mentales un hébergement, proche de la résidence de leur famille, afin de maintenir les contacts familiaux, tout en leur garantissant une qualité de vie la meilleure qui soit. Elle a ouvert successivement 5 établissements de vie et d’hébergement : • En 1977 à Nanterre (92) le Foyer de Vie et d’Hébergement Paulette FAVERIS de 51 places auquel furent rattachés par la suite deux appartements de 16 places et le Centre d'Initiaiton au Travail et aux Loisirs Pablo Picasso de 30 places ; • En 1980 à Sartrouville (78) le Foyer de Vie Charles Albert HOUETTE de 45 places ; • En 1988 à Paris (16ème) le Foyer de Vie et d’Hébergement Jean-Louis CALVINO de 52 places et un Centre d'Activités de Jour de 46 places ; • En 1990 à Paris (13ème) le Foyer de Vie Kellermann de 50 places ; • En 1994 à Paris (12ème) le Foyer de Vie et d’Hébergement Bercy de 51 places. Attentive à son environnement, l’association a toujours cherché à faire évoluer sa compétence,

Ainsi l'association Les Jours Heureux, regroupe aujourd’hui 14 établissements et services orientés vers l’accueil et l’hébergement spécialisé qui accueille 508 (*) résidents. Nos missions et nos valeurs Confortée par l’expérience acquise depuis sa fondation l’association Les Jours Heureux confirme sa vocation : • Assurer un accueil et un accompagnement de qualité dans ses établissements existants et répondre à l’évolution des besoins des personnes handicapées accueillies. • Réaliser et gérer à Paris et dans la région Ile de France des établissements pour personnes handicapées mentales adultes, sans troubles majeurs du comportement, allant de la personne travaillant dans les Etablissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) à la personne polyhandicapée. • Apporter son aide aux familles pour l’accueil et l’accompagnement de leur enfant ou parent handicapé. • Assurer l’accueil temporaire, l’accueil de jour ou des prestations de soins et d’accompagnement

Aujourd’hui, l’association Les Jours Heureux accueille et accompagne 508(*) résidents dont 12 (*) externes dans 14 établissements et services. Afin d’accomplir l’ensemble de ses missions l’association Les Jours Heureux emploie 500 salariés dans les métiers éducatifs (aides médico psychologique, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, etc), para médicaux (aides soignantes, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, etc.), médicaux (médecins généralistes, psychiatres), administratifs et techniques (secrétaires, ouvriers d’entretien, agents de service intérieur, comptables, etc.) et de direction. Ces professionnels sont choisis pour leur attachement au respect et au bien être des personnes accueillies ainsi que pour leurs compétences et leur motivation à définir et réaliser le projet individualisé dont chaque personne handicapée a besoin pour s’épanouir. L’association Les Jours Heureux s’engage à apporter à ses salariés l’écoute, le soutien et les moyens techniques dont ils ont besoin pour accomplir leurs missions dans de bonnes conditions tout en favorisant leur évolution professionnelle ainsi que leur mobilité interne De plus, des personnes bénévoles apportent leur concours pour des missions et tâches particulières. Nos financements L’activité de l’association Les Jours Heureux est financée presque entièrement par des fonds publics et s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire précis : • La loi 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant

Le journal du village des Notaires • Septembre 2010 • 15


Actualités des partenaires

l’action sociale et médico-sociale et ses textes d’application,

SOCIÉTÉ DES AMIS DU LOUVRE

Louvre n'a cessé d'enrichir le patrimoine des collections du Louvre, y composant un véritable Musée encyclopédique dans le Musée, comme l'a montré l'Exposition de son Centenaire en 1997 « Des Mécènes par Milliers ». Beaucoup de ces dons figurent parmi les plus illustres chefs-d'oeuvre conservés au Louvre : la Pietà de Villeneuve-lès-Avignon, le Bain Turc d'Ingres, Sainte Françoise Romaine de Nicolas Poussin, le Diadème et le Noeud de corsage de l'impératrice Eugénie. La Société des Amis du Louvre a contribué également à enrichir par le passé les collections exposées aujourd'hui au Musée d'Orsay (L'Atelier du Peintre de Gustave Courbert, Stéphane Mallarmé d'Edouard Manet) et au Musée Guimet.

Source : www.amisdulouvre.fr

Une organisation simple

Qui sommes-nous ?

Membres L'Association se compose de membres adhérents, de membres sociétaires et de membres bienfaiteurs. Pour les moins de 30 ans, elle propose un nouveau programme d'adhésion individuelle qui offre des avantages spécifiques : le programme Jeunes Amis du Louvre.

• La loi 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées et ses textes d’application. L’association Les Jours Heureux est membre affilié à l’Unapei reconnue d’utilité publique, ce qui l'autorise à recevoir des dons et des legs

LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS

Source : www.apei75.fr Nos principaux objectifs • Défendre les droits fondamentaux [...] Défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées mentales (droit à l'éducation, au travail, aux soins et aux loisirs) en les représentant dans toutes les commissions spécialisées et auprès de tous les partenaires institutionnels, nationaux et parisiens. • Accompagner les familles [...] Accompagner les familles, pour l'élaboration du projet de vie et l'intégration dans la vie sociale, par l'écoute, l'information, la solidarité et l'entraide, dans le cadre de rendez-vous personnalisés, de permanences au siège, dans les arrondissements parisiens, ou de réunions et de fêtes. • Favoriser la création de places [...] Favoriser la création de places, pour l'accueil des personnes handicapées. L'association poursuit sans relâche son action par l'intermédiaire de ses associations affiliées. 500 places nouvelles sont déja programmées pour les prochaines années ou à l'étude. • Contribuer à l'épanouissement [...] Contribuer à l'épanouissement et au respect de la personne handicapée en mettant nos 60 ans d'expérience au service de l'application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Une initiative privée La Société des Amis du Louvre est née en 1897 du constat partagé par quelques hommes politiques de la IIIe République et hauts fonctionnaires de l'administration des Beaux Arts, de la modicité des ressources dont dispose le musée du Louvre pour accroître ses collections ; ils croient à la nécessité d'épauler la Réunion des musées nationaux, créée deux ans auparavant, par une institution complémentaire. D'esprit libéral et patriote, ils ont la conviction que l'appel à l'initiative privée peut remédier à l'insuffisance des moyens financiers de l'Etat face à la concurrence étrangère, notamment celles de la National Gallery de Londres et du musée de Berlin, plus richement dotés que le Louvre. La Société des Amis du Louvre est reconnue d'utilité publique en 1898. Un mécénat collectif Avec plus de 60 000 membres, la Société des Amis du Louvre est aujourd'hui le premier mécène privé du musée, le plus ancien, le plus constant, et le plus nombreux. Elle défend un modèle original de mécénat collectif, qui s'appuie sur la générosité de ses plus fidèles visiteurs auxquels elle propose les avantages de sa carte d'Ami. Les cotisations et les dons qu'elle reçoit de ses membres lui permettent de disposer chaque année d'un budget moyen d'acquisitions d'oeuvres d'art d'environ 3 millions d'euros. Une société indépendante d'amateurs d'art Les membres de la Société des Amis du Louvre constituent un vaste public indépendant d'amateurs d'art, français et étrangers qui sont aussi parmi les visiteurs les plus fidèles du Musée. La Société représente et défend l'intérêt de ce public exigeant qui contribue collectivement au rayonnement et à l'enrichissement d'un patrimoine national exceptionnel. La Société des Amis du Louvre est à ce titre l'un des principaux interlocuteurs du Musée associé à sa politique de développement des publics. Un Musée encyclopédique à l'intérieur du Musée Depuis cent dix ans, la Société des Amis du

Cotisation Tout membre à jour de sa cotisation est invité à participer à l'Assemblée générale annuelle à qui sont soumis, pour approbation à bulletins secrets, le rapport moral et le rapport financier de l'exercice clos et le projet de budget de l'exercice suivant. Election Le Conseil d'administration est élu dans son intégralité, au scrutin secret, pour quatre ans par l'Assemblée générale parmi les membres de l'Association. Le Conseil choisit en son sein un bureau élu pour une durée identique de quatre ans. Le mandat des administrateurs et des membres du bureau est bénévole. Un fonctionnement efficace Propositions Grâce aux cotisations, aux dons et legs de ses membres, la Société des Amis du Louvre dispose de près de 3 millions d'euros (vingt millions de francs) chaque année pour enrichir les collections du Louvre. Vote Les propositions d'achat émanent la plupart du temps des conservateurs. Ce sont eux qui sont le plus à même d'apprécier l'intérêt que représente telle ou telle œuvre pour le département dont ils ont la charge. Mais l'ambition des Amis du Louvre est aussi de découvrir eux-mêmes des œuvres d'art pour les proposer au Musée. En tout état de cause, la décision d'acheter ou de ne pas acheter est suspendue au résultat des délibérations puis du vote des trente-deux administrateurs de la Société : le Conseil d'administration exprime son choix par un vote à la majorité simple et à bulletins secrets et retient

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une ou plusieurs propositions d'achat parmi celles qui lui sont présentées, dans les limites de ses capacités budgétaires. Achats Ces achats sont effectués auprès de marchands ou de vendeurs privés, français et étrangers, ou bien à l'occasion de ventes aux enchères publiques, à l'hôtel Drouot ou dans les ventes internationales.

Par ailleurs, son action originale de mécénat démocratique contribue à rapprocher le musée de son public, car rien ne remplace le regard posé sur une oeuvre qu'on a soi-même contribué à acquérir et le sentiment de fierté légitime qu'on ressent d'être associé à une grande oeuvre de conservation de notre patrimoine commun. Depuis plus d'un siècle, la Société des Amis du Louvre cultive et éduque le sentiment du patrimoine des nouvelles générations.

Le souci d'informer

SOCIETE FRANCAISE DU CANCER

A l’occasion de chaque Assemblée générale, les membres de la Société sont invités à l’auditorium du Louvre pour une présentation commentée par les conservateurs du musée des œuvres acquises ou reçues par dons et legs au cours du dernier exercice. Ces achats font également l'objet d'articles rédigés par les conservateurs du musée et publiés dans le bulletin trimestriel des Amis du Louvre qui est adressé à chaque membre (en un seul exemplaire en cas d'adhésion double). Ce bulletin de liaison rend compte régulièrement et fidèlement des activités de l'Association, des principales manifestations organisées par le musée du Louvre ainsi que des conditions particulières de visite de leurs collections permanentes ou de leurs expositions temporaires que proposent aux Amis du Louvre d'autres musées ou d'autres institutions culturelles. En complément, chaque membre reçoit par courriel la lettre mensuelle des Amis du Louvre qui l’informe pour le mois à venir des avantages qui lui sont réservés et de l’actualité du musée. La Société des Amis du Louvre édite également une tribune dans la revue trimestrielle du Louvre Grande Galerie, dont elle offre à ses adhérents un abonnement à prix préférentiel.

Source : www.sfc.asso.fr

Une mission d'avenir Fondée en 1897, la Société des Amis du Louvre comptait 3500 adhérents à la veille de la guerre de 1914 et 6000 membres à la veille de celle de 1939. Après la Seconde guerre mondiale, le nombre des Amis du Louvre a connu une forte progression, culminant à plus de vingt mille dans les années cinquante. Depuis 1989 et le début de l'achèvement des travaux du Grand Louvre, l'intérêt grandissant du public pour les musées et pour les expositions qui y sont organisées, attire de nouveaux membres et les effectifs de la Société s'élèvent aujourd'hui à plus de 60 000 membres. L'accroissement considérable de ses effectifs permet à la Société des Amis du Louvre de poursuivre aujourd'hui avec une ampleur inégalée sa mission d'origine. Les fonds qu'elle mobilise par mutualisation des petits dons offerts par le public le plus fidèle du Louvre, constitue une force de frappe financière déterminante pour l'achat d'oeuvres sur le marché international et l'enrichissement des collections artistiques françaises.

La SFC a plus de cent ans La Société française du Cancer a eu 100 ans en 2006 En 1906, un chirurgien, le professeur Pierre Delbet, un pathologiste, le docteur Charles Bouchard, et un mécène, le docteur Henri de Rothschild, s’associaient pour créer l’Association française pour l’Étude du Cancer (AFEC), devenue 80 ans plus tard la Société française du Cancer (SFC). Cette année 1906, c’était l’époque où le progrès de la chirurgie, permis par la mise en œuvre d’une anesthésie efficace, combiné à la découverte des propriétés thérapeutiques des radiations, permettait enfin d’aborder le traitement des cancers. Comprendre la physiopathologie de la prolifération cellulaire apparaissait d’emblée comme devant permettre la maîtrise des outils thérapeutiques : 1906, c’est aussi l’année où Bergonié et Tribondeau, à Bordeaux, découvraient la première loi fondamentale de la radiothérapie ; c’est aussi l’année où se tenait à Heidelberg le premier congrès mondial sur le cancer. « Jamais l’engouement pour l’étude du cancer n’a été aussi grand qu’en ce début du xxe siècle », note Patrice Pinell. Quelques années plus tard naissait la Ligue contre le Cancer, franco-anglo-américaine à ses débuts, à la vocation d’emblée sociale et humanitaire, complétant ainsi les missions de l’AFEC. L’AFEC est sans doute de la plus ancienne société savante dédiée à l’étude du cancer. Elle manifestait dès l’origine sa vocation interdisciplinaire, dépassant les clivages traditionnels entre médecine, chirurgie et biologie, ou le découpage par organes et systèmes, afin de bénéficier des concours les plus larges pour

comprendre et expliquer, pour soigner et guérir. Bénéficiant d’un parrainage exceptionnel, les plus grands noms de la médecine et de la chirurgie participent aux réunions scientifiques et publient leurs travaux dans le Bulletin de l’Association : trente ans plus tard, on reconnaîtra la présence, dans le Bulletin de l’AFEC, « de toutes les publications majeures de la médecine française de l’époque dans le domaine ». Au cours du xxe siècle, l’AFEC conservera son rôle prééminent dans le paysage cancérologique français, conservant sa vocation interdisciplinaire destinée à mettre en contact scientifiques et médecins d’origines diverses. De nombreuses sociétés spécialisées ont vu le jour progressivement, destinées à resserrer les liens professionnels entre spécialistes d’une discipline de traitement des cancers ou d’une localisation maligne particulière : ces sociétés sont indispensables au progrès de chacune de ces disciplines et elles diffusent un savoir-faire toujours plus performant. La vocation de l’AFEC, puis de la SFC, est de jouer un rôle plus global et transversal : mettre les connaissances fondamentales à la disposition des cliniciens, faire connaître aux fondamentalistes les questions que se posent les cliniciens. Cet échange d’informations et de connaissances est indispensable au progrès de la lutte contre le cancer. En ce début de xxie siècle, la Société française du Cancer se situe au premier rang des acteurs de la cancérologie française. Formation, information, expertise, telles sont les missions de notre Société, qui s’harmonisent avec bonheur aux missions complémentaires dévolues à la Ligue nationale contre le Cancer et à la Fédération des Centres de Lutte contre le Cancer, qui sont devenus au fil du temps ses compagnons de route et ses partenaires au quotidien. Elle organise chaque année, dans le cadre d’Eurocancer, sa réunion scientifique traditionnelle, sous la forme d’un Forum ouvert à la recherche clinique comme à la recherche fondamentale. Elle publie toujours le Bulletin du Cancer, seule revue francophone de cancérologie indexée dans PubMed , qui a atteint son 95e volume cette année et qui s’ouvre à l’ensemble de la francophonie en publiant des numéros spéciaux sur la cancérologie au Québec, en Belgique, en Suisse, etc. La Société française du Cancer, c’est aussi un cycle de formation annuel situé à l’interface entre la biologie et la clinique, une collection d’ouvrages consacrés à l’innovation thérapeutique en Cancérologie, une formation annuelle des internes en oncologie à la recherche clinique ; ce sont enfin des symposiums thématiques réguliers, des ateliers de presse, une participation active aux comités d’expertise mis en place par les pouvoirs publics, etc Editorial du président 27/04/2010 C’est ainsi depuis 1906… Tous les deux ans la Société Française du Cancer meurt pour

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Actualités des partenaires

renaître aussitôt, traçant la dynamique ininterrompue de ses métamorphoses. Ainsi le veut la démocratie : l’outil de tous, l’instrument d’aucun ! Comme il manquait un chaînon au cycle de métamorphose qui en compte trois, la chenille, le cocon et enfin le papillon, aux postes de vice président et président, le dernier conseil d’administration de la SFC a choisi d’ajouter celui de président sortant. C’est donc désormais un triumvirat qui dirigera la société, triumvirat largement épaulé par un secrétaire général véritable cheville ouvrière du bureau et sa mémoire vivante ainsi qu’un trésorier, précieux cerbère gardien des clés du coffre ; on sait la SFC jalouse de son indépendance financière. Dans un monde professionnel largement dominé par la représentation syndicale, la société savante jour un rôle particulier. Son appellation, un tantinet désuète, ne gauchit en rien un positionnement original : au-dessus des intérêts corporatistes, au service des seules science et médecine unies dans une même réflexion. Marier médecins et scientifiques est en effet la grande spécificité de la SFC, véritable inventeur de la multidiscipliniarité en tant que stratégie de combat contre une maladie complexe et plurielle. Ainsi la métamorphose engendre alternativement un président scientifique et un président médecin. Pour mieux les relier encore et pour la première fois en France, la SFC organisera en 2011 en collaboration avec l’INCA (et probablement avec les financeurs institutionnels) une grande conférence d’oncologie translationnelle de haut niveau, à Paris. Quatre thèmes d’une demi-journée chacun décriront une approche thérapeutique « depuis la paillasse jusqu’au lit du patient ». Si la SFC use un grand nombre de scientifiques et de cliniciens, c’est qu’elle doit sans cesse s’en nourrir, les vampiriser, les vider de leurs substantifiques moelles pour rester éternellement jeune et représentative. Outre sa mission de diffusion du savoir à travers le Bulletin du Cancer et ses cycles de formation continue très appréciés, la SFC s’est imposée vis-à-vis des tutelles comme interlocuteur pérenne de la cancérologie française. La SFC est ainsi l’un des douze membres fondateurs du Conseil National de Cancérologie, officiellement intronisé en janvier dernier à la demande de la HAS. Ce conseil aura pour mission d’instruire en partenariat avec l’INCA tous les grands dossiers des « bonnes pratiques » en cancérologie. Sa première mission va être de reprendre le dossier du Développement Professionnel Continu sous l’angle du décloisonnement corporatiste qui l’avait précédemment englué. La SFC, très impliquée dans la formation des jeunes et des professionnels aura un rôle important à jouer dans ce dossier, véritable arlésienne française de l’enseignement post-universitaire. Profondément œcuménique, notre société souhaiterait s’ouvrir plus encore aux oncologues

médicaux dont la profession connaît actuellement une crise ; crise des vocations face à une pénibilité que personne ne conteste tant du point de vue psychologique que de la charge de travail qui ne cesse d’augmenter, crise de reconnaissance professionnelle en raison d’un dialogue parfois difficile avec des spécialistes non exclusifs, crise de représentativité enfin. Les « oncomeds » comme on les dénomme familièrement ne sont plus fédérés, doivent aller à l’ASCO pour se rencontrer, et aucune voix ne s’élève pour les défendre sous une même bannière. Le bureau de la SFC lance donc un appel sans équivoque : Oncologues de tous milieux, rejoignez-nous ! Apportez-nous vos idées, vos envies… Sans doute, serez-vous ainsi à l’origine de la prochaine métamorphose de la SFC !

VOIR ENSEMBLE

Source : www.voirensemble.asso.fr portrait d’une association tournée vers l’avenir Fondée en 1927 par le père Yves Mollat, luimême non-voyant, la Croisade des Aveugles, devenue aujourd’hui Voir Ensemble, n’est pas la vieille dame endormie que son âge pourrait évoquer. Abordant le troisième millénaire avec dynamisme, l’association est présente sur tous les fronts lorsqu’il s’agit d’oeuvrer pour la dignité et l’accomplissement de la personne handicapée visuelle. S’il s’agit d’un mouvemet chrétien, il inscrit bel et bien son action dans une mobilisation permanente au service de ceux qui ne voient pas. La déjà longue histoire de la Croisade des Aveugles débute en 1927 à Lyon. Ce mouvement d’inspiration chrétienne, fondé par le Père Mollat, deviendra une association en 1947 et sera reconnue d’utilité publique en 1954. 70 ans après sa création, et tout en ayant conservé son identité, la Croisade des Aveugles devenue Voir Ensemble s’affirme aujourd’hui comme l’un des principaux acteurs dans le domaine des réponses au handicap visuel.

Fondée dans l’esprit de l’enseignement social de l’Eglise Catholique, Voir Ensemble s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la promotion des personnes aveugles et malvoyantes dans la société. Elle se donne pour mission d’assurer le bien-être intellectuel, social, moral, culturel et matériel des personnes aveugles et malvoyantes et leur épanouissement par l’éducation, le travail, les loisirs et les sports. Forte de 10 000 membres, avec une importante implantation régionale (environ 90 groupes départementaux dont vous trouverez la liste et les coordonnées sur ce site, ainsi que leurs activités), Voir Ensemble s’est organisée en commissions (affaires sociales, solidarité Internationale, Sports, Loisirs et Culture), auxquelles viennent s’ajouter des commissions traitant de points précis et ponctuels. Elle exerce son action sur le plan éducatif et social sans aucune discrimination d’ordre confessionnel. L’association apporte des réponses aux problèmes spécifiques des déficients visuels à travers plusierus modes d’activité. C’est d’abord un réseau qui permet à ses membres de se rencontrer et de vivre ensemble dans un esprit de fraternité et de solidarité. elle a également un rôle important de gestionnaire d’établissements (centres de travail protégé, foyer de vie, maison de retraite,...) et de services spécialisés (aide à l’intégration scolaire...). Au plan de l’action internationale, Voir Ensemble s’est ouverte aux besoins des handicapés visuels en participant au fonctionnement des centres en Afrique, à l’envoi de matériel spécialisé et à des actions diverses de promotion de la personne aveugle dans les pays en voie de développement. Elle est membre du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développment), et de la FIDACA (Fédération Internationale des associations Catholiques d’aveugles). Le projet associatif de Voir Ensemble (anciennement la Croisade des Aveugles) Voir Ensemble se définit à la fois comme Mouvement d’Eglise et comme Association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique. Les statuts de l’Association L’Association, fondée dans l’esprit de l’enseignement social de l’Église catholique, s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la promotion des personnes aveugles ou malvoyantes dans la Société et entend rester fidèle à ces principes.

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décédés laissant 1047 orphelins à la charge de l'Œuvre des Pupilles.

ODP

Nos actions L’ODP intervient en deux temps : dès le décès du parent puis accompagne les orphelins jusqu’à leur entrée dans la vie active. Les actions sociales entreprises par l'O.D.P. pour venir en aide aux pupilles et à leurs familles sont nombreuses. Notre but est d’assurer, aux enfants et à leur famille, un avenir plus heureux.

Source : www.orphelinsdespompiers.org ORPHELINS DES POMPIERS : ŒUVRE DE L‘ADOPTION

L’ODP est une association à but non lucratif créée le 27 mars 1926 par le Commandant GUESNET. Elle a été reconnue d'utilité publique par décret le 28 janvier 1928 et placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République. Son premier rôle depuis sa création : le traitement des décès en Service Commandé. En 1993, les membres du Conseil d’Administration proposent que l'Œuvre des Pupilles prenne également en charge les enfants dont le parent est décédé Hors Service. Dès lors, la Commission Sociale étudiera un nombre croissant de dossiers chaque année. Le 17 Septembre 1999 est créée la « Charte pour la mise en place d'un réseau d'Action Sociale chez les Sapeurs-Pompiers » dont voici les points principaux : La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français assure le rôle politique, L'Œuvre des Pupilles assure le rôle curatif, La Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers assure le rôle préventif. En 2000, l'ODP élargit encore son champ d'action en créant solidarité familles. L'Œuvre des Pupilles apporte désormais son soutien non seulement aux enfants de sapeurs-pompiers décédés mais également aux sapeurs-pompiers et à leur famille dans le besoin. Ainsi l'Œuvre des Pupilles va étudier dans le cadre de sa Commission sociale les dossiers de demande d'aide financière au cas par cas. Quelques chiffres En 35 ans, au total 704 Sapeurs-Pompiers sont

• Aide aux études Les enfants ont besoin de stabilité pour réussir et s’épanouir, d’autant plus s’ils sont orphelins. Pour les soutenir et leur garantir la possibilité de poursuivre leur scolarité, l’ODP a mis en place un système d’aide aux études pour accompagner les pupilles jusqu’à la fin de leur cursus scolaire. Ainsi 4 fois par an les pupilles bénéficient d’une allocation. Celle-ci permet de financer les divers achats liés aux frais de scolarité, la participation aux voyages de classe… L’ODP propose aussi une aide au soutien scolaire pour mettre toutes les chances du côté des pupilles les plus fragiles. Et parce qu’à l’ODP les efforts sont toujours récompensés, nous offrons chaque année aux orphelins diplômés une prime pour les féliciter et les encourager dans leur parcours. L’ODP peut également appuyer les candidatures des pupilles pour entrer dans une école, passer des concours administratifs ou décrocher un stage d’été dans une Agence de la Caisse d’Épargne grâce à notre partenariat. • Insertion dans la vie active Parce que l’entrée dans la vie active est une étape importante pour nos Pupilles, l’ODP les accompagne pour que leurs premiers pas soient facilités. Lors d’un mariage, d’une naissance ou à l’âge de 24 ans, les pupilles bénéficient d’une prime unique d’installation qui leur donne un coup de pouce pour débuter dans la vie « d’adulte ». Et si les Pupilles jeunes adultes ont des contrats précaires ou ne trouvent pas d’emploi après leurs études, l’ODP fournit des aides qui leur permettent de garder le moral et de chercher un emploi sereinement. • Accompagnement psychologique L’ODP considère que l’accompagnement

psychologique des pupilles et de leur famille est primordial pour apporter un nouvel équilibre moral après le décès du parent. C’est pour cela qu’un psychanalyste et un psychologue pour enfants travaillent directement avec l’ODP. Ils apportent réconfort et soutien aux pupilles qui le souhaitent mais aussi à leur famille. Ils peuvent également orienter les pupilles vers un confrère plus à proximité. L’ODP gère la mise en place de groupes de parole avec les familles et organise un rassemblement annuel de parents pour libérer la parole et libérer l’esprit. • Actions complémentaires L’ODP organise des séjours de vacances pour les pupilles qui le désirent. Ils sortent ainsi de leur quotidien souvent douloureux pour vivre des aventures épanouissantes. Les enfants pupilles reçoivent également des étrennes et des primes de vacances afin qu’ils puissent, eux aussi, goûter plus largement aux plaisirs de la vie. Enfin, l’ODP intervient financièrement pour améliorer le quotidien des pupilles qui souhaitent passer le permis de conduire, le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur de centre de vacances et de loisirs) ou adhérer à la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers. • SOL EN FA : Notre action de solidarité aux familles Cette action vient en soutien des familles de Sapeurs-Pompiers décédés en dehors de leur service ou lorsque les Sapeurs-Pompiers et leur famille sont dans la détresse. Le dispositif mis en place consiste à aider financièrement et moralement les familles ou les Sapeurs-Pompiers et leur famille.

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L’ENCADREMENT CONVENTIONNEL DE LA COTITULARITÉ ET DU TRANSFERT DE PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION (Toutes les notes se trouvent page 32) 1/ La réforme des autorisations d’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 a fait du permis valant division une véritable autorisation de division, laquelle peut être demandée à plusieurs et détenue à plusieurs. Cette variété de permis qu’est le permis de construire valant division n’est donc pas une création ex nihilo, mais le fruit d’une longue évolution législative et jurisprudentielle s’agissant du régime des divisions foncières opérées par les constructeurs. 2/ Du permis de construire « valant division » au permis de construire valant réellement division. Abus de langage, la pratique faisait, jadis, référence à un permis valant division, alors qu’il n’en était rien avant la réforme de 2007. Ceci s’explique par l’évolution législative 1. La dualité d’autorisations prévues par la loi du 15 juin 1943 - autorisation préfectorale, puis permis de construire, avait laissé place, suite au décret du 20 mai 1955, au permis « groupé » que l’on connaît aujourd’hui, mais dont le statut juridique n’était pas encore affiné. En effet, l’histoire est celle d’une déconnexion de ce permis de construire groupé du régime du lotissement : alors que le décret du 31 mai 1958 généralisait à tous les groupes de constructions le permis de construire valant autorisation de lotir2, le décret du 26 juillet 1977, entré en vigueur le 1er janvier 1978, détachait procéduralement le permis groupé de l’autorisation de lotir. Il devenait ainsi un permis de construire prévoyant une division parcellaire, mais était loin de l’autoriser. En effet, la déconnexion résultait de la rédaction de l’article

R 421-7-13 : si le titulaire d'un tel permis échappait à la règlementation du lotissement, c’est qu’il vendait les constructions soit achevées, soit en l’état futur d'achèvement, qui bénéficiaient donc de l’exclusion du régime des lotissements prévue à l'article R. 315-2 c). Et la déconnexion était trompeuse car le constructeur qui renonçait à réaliser l’entièreté du programme et voulait vendre des terrains à bâtir devait demander une autorisation de lotir, puisque le permis ne valait pas autorisation de diviser. La réforme de 2007 en fait un véritable permis valant division, au statut juridique bien défini, notamment il se démarque du permis d’aménager qui unifie quant à lui l’ensemble des autorisations existant jusque là. 3/ De l’unicité du maître d’ouvrage à la pluralité des maîtres d’ouvrage et au transfert partiel. Sur la maîtrise d’ouvrage, l’article R 421-7-1 ancien était un obstacle à la pluralité. En effet, s’agissant de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments devant faire l’objet d’une division avant l’achèvement, il ne pouvait être demandé que « par une seule personne physique ou morale ». Par l’effet de la réforme des autorisations d’urbanisme, la règle de l’unicité du maître d’ouvrage laisse place à celle de la pluralité. Ainsi, la condition tenant à l’unicité du maître d’ouvrage du permis valant division a été levée. Implicitement, car elle n’est pas reprise par l’article R 431-24 qui définit le champ du permis de construire valant division : « la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une

division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet ». Explicitement, car l’article R 431-5 qui vise la demande de permis de construire, valant ou non division, prévoit que cette demande précise « l’identité du ou des demandeurs », sans exclure le permis valant division. Donc, la pluralité de la maîtrise d’ouvrage est permise, on laisse le champ libre à la cotitularité de la maîtrise d’ouvrage. Corrélativement, le transfert de permis, qui jusqu’alors ne pouvait qu’être total, pourra désormais être partiel. Cette cotitularité du permis de construire valant division, ainsi que la limitation du champ d’application du texte aux divisions opérées avant l’achèvement de l’ensemble du projet sont les deux modifications fondamentales de la réforme de 20074 . 4/ Ces modifications sont facteurs de souplesse. Elles sont de nature à permettre une planification et une conduite plus aisées des projets immobiliers dits « complexes » qui font collaborer plusieurs entrepreneurs pour la réalisation d’ensembles immobiliers comportant des constructions hétérogènes et des contraintes techniques et économiques plus ou moins importantes. Il convient toutefois de bien en mesurer les limites : d’une part, le recours à un permis de construire valant division ne sera possible que dans un projet prévoyant la construction de plusieurs bâtiments distincts autres que des maisons individuelles5 ; d’autre part, si des transferts partiels du permis de construire valant division sont désormais envisageables, seules peuvent faire l’objet de transferts les parties du permis portant sur des constructions distinctes6, et encore

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que leur exécution soit matériellement divisible de celle du reste du permis 7. 5/ Par ailleurs, et peut être surtout, de la situation de cotitularité du permis de construire vont naître des difficultés. Sans être exhaustif, la cotitularité va créer une solidarité de fait8 entre les cotitulaires du permis valant division, notamment pour le paiement des taxes d’urbanisme, l’obtention d’une non contestation de la conformité, ou pour les responsabilités en cas de recours contentieux. De plus, quid de la conformité partielle, lorsque l’un des cotitulaires ne réalise pas les constructions qui lui incombaient, alors que les autres les ont faites ? De ces problèmes va naître la nécessité d’élaborer des aménagements conventionnels qui, bien entendu, ne seront pas opposables à l’administration9 , mais permettront, dans les rapports des cotitulaires de l’autorisation d’urbanisme, de pallier autant que possible les lacunes et les incertitudes. Notamment, l’organisation d’une solidarité conventionnelle entre les titulaires peut être la solution, en réglant en amont les difficultés10. Dans tous les cas, comme le souligne S. Pérignon, il s’agit « de faire preuve de créativité juridique, de mesurer sagement les risques et de faire naître des pratiques responsables ». Tel est l’objet de cette étude qui, faute d’être exhaustive, s’attachera à relever les principaux problèmes posés en pratique et tentera de mettre en exergue des solutions conventionnelles. 6/ Pour ce faire, nous aborderons successivement, la demande de permis de construire valant division, les droits et obligations des cotitulaires, et enfin, les questions relatives à l’achèvement des travaux. I. La demande de permis de construire valant division 7/ Au stade de la demande de permis de construire valant division, les participants au projet immobilier complexe doivent convenir de la personne au nom de laquelle cette demande sera formée auprès de l’administration, des

modalités de sa représentation, ainsi que du contenu des obligations qui seront mises à sa charge et à la charge de son représentant. A Désignation et représentation du ou des pétitionnaires 1- Désignation du ou des pétitionnaires 8/ Le choix de la personne ou des personnes au nom desquelles la demande de permis de construire valant division sera formée auprès de la mairie de la commune n’est pas neutre, il est conditionné par les exigences propres au droit de l’urbanisme et par la physionomie du projet immobilier complexe. Au regard du droit de l’urbanisme, les exigences différeront selon que l’unité foncière11 appartient à un propriétaire unique ou à des coindivisaires. Au regard de la physionomie du projet plusieurs cas de figure sont concevables. Il se peut tout d’abord que l’unique propriétaire de l’unité foncière ait déjà commencé à mettre en œuvre un permis de construire valant division pour réaliser une partie des constructions, mais que pour des raisons qui lui sont propres, il souhaite abandonner tout ou partie des tranches de constructions restantes à un ou plusieurs entrepreneurs. Ou bien, il se peut que dès l’origine, plusieurs entrepreneurs souhaitent se regrouper afin de réaliser un projet immobilier complexe par tranches de constructions, sur une unité foncière acquise par l’un d’entre eux, ou par tous en indivision. Ou encore, il se peut que le propriétaire privatif de l’unité foncière ne souhaite pas lui-même prendre part au projet mais entend transférer plusieurs parcelles de son terrain à des entrepreneurs qui y réaliseront ledit projet. 9/ En tout état de cause, deux possibilités sont envisageables : les participants au projet immobilier complexe peuvent convenir que la demande de permis sera formée par le propriétaire privatif de l’unité foncière servant d’assiette au projet, ou bien,

qu’elle sera formée par tous les participants au projet conjointement. 10/ Quelle que soit la solution retenue, l’identité du ou des pétitionnaires désignés sera explicitement indiquée dans la convention conclue entre les participants au projet pour organiser leurs rapports. La personne désignée verra ensuite ses obligations précisées par la convention (V. infra). 11/ Demande unipersonnelle formée par le propriétaire privatif de l’unité foncière. Comme nous l’avons indiqué, cette hypothèse peut tout d’abord se présenter lorsque le propriétaire de l’unité foncière, qui était initialement le seul réalisateur du projet, souhaite se décharger de l’exécution d’une ou plusieurs « tranches » de constructions au profit d’un ou plusieurs autres entrepreneurs. Bien entendu, dans ce cas, la convention qui nous occupe ne sera conclue que préalablement aux transferts partiels du permis au profit des entrepreneurs entrant, et non pas préalablement à la demande de permis. En pareilles circonstances, la demande dont il est question ici ne sera pas une demande de permis de construire valant division mais une demande de transfert partiel du permis qui aura été préalablement obtenu, et il convient de relever que la demande pourra être formée par le titulaire du permis initial, ou bien par les bénéficiaires des transferts partiels qui devront justifier y avoir été autorisés par le propriétaire de l’unité foncière12 . 12/ Lorsque dès l’origine, le projet est destiné à être réalisé par plusieurs entrepreneurs au nombre desquels figure ou non le propriétaire privatif de l’unité foncière, il leur sera néanmoins possible de demander un permis de construire valant division conjoint, compte tenu de la disparition de la condition dite de « l’unicité de maîtrise d’ouvrage »13 , en attestant avoir été autorisés14 par le propriétaire à réaliser les travaux sur son terrain. Toutefois, dans la plupart des cas, cette solution ne semble pas adaptée, car elle nécessite que chacun

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des participants au projet soit autorisé à construire sur l’intégralité du terrain qui fait l’objet du permis15 . Or, ce n’est généralement pas le but recherché. Le plus souvent, les participants au projet immobilier complexe chercheront à distinguer clairement les responsabilités de chacun. En conséquence, il semble préférable de confier au propriétaire de l’unité foncière, seul, le soin de la demande de permis de construire valant division. Une fois le permis obtenu, il procèdera à des transferts partiels (V. infra) au profit des autres participants au projet, tout en se réservant la partie qu’il souhaite réaliser lui-même, ou bien il transfèrera l’intégralité du permis s’il ne souhaite pas prendre part au projet. 13/ Demande conjointe formée par les cocontractants. Lorsque les participants au projet immobilier complexe souhaitent procéder à une demande conjointe de permis de construire valant division, deux cas de figurent peuvent se présenter. 1°) soit ils ne disposent pas de droits réels sur le sol au moment de la demande, dans ce cas ils devront se faire autoriser par le propriétaire à construire sur son sol, ou bénéficier d’avant-contrats16 de vente ; 2°) soit ils disposent des droits réels sur le sol dès avant la demande de permis de construire, pour avoir acquis l’unité foncière en indivision auprès du propriétaire. Notons que si le propriétaire initial souhaite prendre part au projet, il lui suffira de céder à chacun des autres participants des tantièmes indivis de son unité foncière, de telle manière il sera lui-même dans l’indivision. La demande de permis de construire valant division sera ensuite formée pour le compte de l’indivision par le mandataire commun des indivisaires17, lequel peut être l’un d’entre eux ou un tiers. Après l’obtention du permis, il leur restera à partager le terrain et à se transférer les parties du permis correspondantes aux tranches du projet qui auront été assignées à chacun. Rappelons qu’en cas de recours à l’indivision, il faudra se garder absolument de conférer à chaque indivisaire

ou même à certains d’entre eux, le droit exclusif de construire sur une partie du terrain avant l’obtention du permis de construire valant division, car une telle convention opérerait une division en jouissance relevant à ce titre du lotissement18. 14/ Pour plus de sécurité il est préférable de conclure une convention de partage dès le jour de la cession, et d’assortir ces deux contrats d’une condition suspensive de l’obtention du permis de construire valant division et de son transfert partiel. Si l’on veut faire preuve de rigueur, l’on songera à supprimer la rétroactivité qui est normalement attachée au jeu de la condition suspensive, laquelle comme chacun sait n’est que supplétive. 2 - Représentation du ou des pétitionnaires 15/ Une fois que l’identité du ou des pétitionnaires aura été déterminée, il conviendra au besoin de désigner un mandataire unique chargé de les représenter auprès de l’administration. 16/ En cas de pluralité de pétitionnaires la désignation d’un mandataire unique chargé de présenter la demande est indispensable afin d’offrir un interlocuteur unique à l’administration. Le formulaire CERFA n°13409*01 de demande de permis de construire est d’ailleurs structuré en ce sens. Mais même dans le cas où la demande est formée au nom d’un pétitionnaire unique qui ne sera alors nul autre que le propriétaire de l’unité foncière, la désignation d’un tiers impartial et qualifié à titre de mandataire s’avèrera opportune afin de sécuriser les participants au projet et de prévenir d’éventuelles difficultés. Ce tiers peut être un notaire ou un architecte chargé de préparer la demande par exemple.

1 - Obligations du ou des pétitionnaires désignés 18/ Obligation de ne pas révoquer le mandat. Le mandat sera stipulé irrévocable par la seule volonté du mandant et transmissible à ses héritiers, ayantdroit et ayant-cause19 . Les conditions de la révocation du mandataire devront être convenues entre les cocontractants. En cas de pluralité de mandants, il pourra être stipulé que le mandat ne sera révoqué qu’à l’unanimité de ceux-ci ou à une majorité qu’ils auront déterminée, bien que cette dernière éventualité soit le plus souvent à rejeter. On conçoit mal en effet que l’un des participants consente à se voir imposer un mandataire choisi par les autres. À défaut de stipulations particulières dans la convention, si les participants possèdent l’unité foncière en indivision, ils pourront révoquer le mandat à la majorité des deux-tiers20. 19/ En cas de pétitionnaire unique, celui-ci a seul qualité pour révoquer le mandat qu’il aura donné, on pourra toutefois stipuler à sa charge l’obligation de ne pas révoquer ledit mandat sans l’accord préalable de tous les autres cocontractants, ou d’une majorité déterminée d’entre eux.

B Obligations du ou des pétitionnaires désignés et de leur mandataire

20/ Quoi qu’il en soit, il convient de bien mesurer la portée et les limites de tels mécanismes contractuels. Bien que la question ne soit pas tranchée avec une parfaite netteté par la jurisprudence, la stipulation d’irrévocabilité du mandat n’est pas autre chose qu’une obligation de ne pas faire, l’obligation contractée par le mandant de ne pas révoquer le mandataire. En cas d’inexécution elle se résout, en principe, en dommages-et-intérêts21 et non pas par une exécution forcée. Pour renforcer les obligations du mandant il conviendra donc de les sanctionner par une clause pénale.

17/ Après avoir visé le pétitionnaire désigné et son mandataire, la convention s’attachera à préciser les obligations de chacun.

21/ Précisons ensuite qu’irrévocabilité ne rime pas nécessairement avec exclusivité. En effet, le mandat ne dessaisit pas le mandant, il conviendra donc de

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stipuler que le mandant s’interdit de donner mandat toute autre personne de déposer une demande de permis de construire sur l’unité foncière, et de sanctionner l’inexécution de cette obligation par une clause pénale. 22/ En tout état de cause, une obligation ne saurait être à durée illimitée car alors elle serait nulle comme contrevenant à la prohibition des engagements perpétuels. Si l’obligation est stipulée à durée indéterminée, son débiteur pourra la résilier à tout moment à condition d’en aviser le créancier dans un délai raisonnable, ce qui ne correspond pas non plus au but recherché. Il faudra donc prendre soin de stipuler une durée au mandat, qui sera déterminée par les cocontractants en fonction des exigences du projet. 23/ Enfin, il sera opportun de prévoir des hypothèses de révocation du mandataire en cas de manquement à ses obligations et la désignation d’un mandataire en second rang chargé de le suppléer. 24/ Obligation de diligence et de coopération. La convention devra recueillir l’engagement du ou les pétitionnaires de remettre au mandataire tous les documents ou copies de documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de lui communiquer les informations requises sur la première demande de ce dernier. Au besoin l’on précisera la forme que devra revêtir la demande du mandataire et le délai maximum laissé au mandant pour y satisfaire. On veillera également à dresser la liste des pièces qui seront remises au mandataire dès la signature22 de la convention.

pièces qui devront y être adjointes, l’administration auprès de laquelle elle devra être déposée, dans quel délai et suivant quelles formes elle devra être faite. On songera à prévoir une sanction en cas de violation de ce délai, qui pourra consister par exemple dans de la révocation du mandataire initial au profit d’un second qui aura été désigné. 26/ De plus, on veillera à stipuler que le mandataire s’oblige à répondre aux demandes d’informations de l’administration à première demande de cette dernière, au besoin en se faisant communiquer les documents ou informations adéquates par le ou les pétitionnaires au nom et pour le compte desquels il agit. 27/ Enfin, il sera opportun de prévoir que le mandataire s’oblige à satisfaire, dans un certain délai, et suivant certaines formes, aux demandes d’informations qui lui sont adressées par les cocontractants. II. Droits et obligations des cocontractants A Droits des cocontractants

2 - Obligations du représentant

28/ Le titulaire d’un permis de construire bénéficie d’un certain nombre de droits : le droit d’en demander le retrait, le droit d’en demander le transfert, ou encore le droit d’en demander la modification à certaines conditions. Lorsque l’autorisation d’urbanisme est détenue à plusieurs, ses titulaires se doivent d’organiser conventionnellement l’exercice de ces droits, et ce, tant pour en clarifier le régime, lequel comporte certaines zones d’ombre, que pour prévenir les conséquences qui peuvent en résulter pour l’ensemble du projet.

25/ L’obligation à la charge du mandataire de former la demande au nom et pour le compte du ou des pétitionnaires sera stipulée dans la convention, et l’objet de cette obligation devra être délimité en indiquant avec autant de précision qu’il est possible, le contenu de la demande et la liste des diverses

29/ Il convient d’évacuer immédiatement la question du retrait de permis. À supposer même qu’un retrait partiel23 de permis sur la demande unipersonnelle d’un des co-titulaire soit juridiquement envisageable ce qui au demeurant paraît douteux ne serait-ce qu’en raison de la solidarité

qui existe entre tous pour la réalisation des équipements communs qui auront été prévus par le projet, une telle éventualité doit être interdite par la convention car elle nuirait gravement à la cohérence du projet, qui, fût-il par hypothèse divisible, n’en constitue pas moins un ensemble. La convention conclue entre les participants au projet stipulera donc que le retrait total ou même partiel du permis de construire valant division ne pourra être demandé que de l’accord unanime de ses cotitulaires. 1- Le Transfert de permis 30/ Le transfert de permis de construire est une invention de la pratique administrative, dont le régime a été quelque peu précisé par la jurisprudence. Et si la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 a consacré la possibilité de d’obtenir une autorisation d’urbanisme à plusieurs24 , elle est demeurée quasiment muette sur la question du transfert de permis. Un nouveau formulaire CERFA n° 13412*01 de « demande de transfert de permis en cours de validité » a toutefois été approuvé par arrêté du 11 septembre 2007. 25 31/ Le transfert de permis de construire peut être total ou partiel, dans les deux cas, il consiste juridiquement dans la prise par l’autorité administrative d’un arrêté modifiant l’identité du ou des titulaires de l’autorisation figurant sur l’arrêté initial26. Avant la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, le transfert partiel de permis de construire valant division n’était pas admis compte tenu de l’existence dans les textes de la condition dite de « l’unicité de maître d’ouvrage ». Cette situation pouvait sembler paradoxale compte tenu de ce que le permis de construire valant division a précisément vocation à permettre la division parcellaire avant l’achèvement des constructions. La condition de l’unicité de maître d’ouvrage ayant été emportée par la réforme, le transfert partiel de permis de construire valant division devient désormais possible.

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Les cocontractants doivent donc s’en soucier dans la mesure où cette technique est susceptible de permettre de distinguer clairement les obligations qui incombent à chacun au titre du permis de construire, mais aussi pour anticiper et, sinon interdire, au moins encadrer l’éventualité de transferts intervenant au profit de tiers au projet.

pour la partie du permis transférée29 . La seconde thèse qui est dite du « transfert divis »30 , est aujourd’hui assez largement défendue par la doctrine : le bénéficiaire d’un transfert partiel deviendrait le seul et unique responsable de l’exécution de la partie transférée du permis, le bénéficiaire initial en étant déchargé.

32/ « L’éclatement » du permis de construire valant division. L’élément qui déterminera la manière dont le transfert de permis devra être appréhendé par la convention conclue entre les participants au projet est, en dépit de son importance, l’un des aspects du régime du transfert de permis de construire les moins bien élucidés aujourd’hui. Il s’agit de déterminer la portée précise du transfert de permis, qu’il soit total ou partiel.

34/ Naturellement, c’est le plus souvent à ce dernier résultat que souhaiteront parvenir les participants au projet immobilier complexe afin de distinguer nettement les responsabilités. Ils souhaiteront faire en sorte que chacun soit seul responsable de la réalisation de sa tranche de travaux et ne puisse s’ingérer dans la partie des autres. On conseillera en conséquence de recourir à la technique du transfert partiel de permis de construire valant division sans toutefois en garantir le résultat compte tenu des hésitations doctrinales et de l’absence de décision de jurisprudence tranchant nettement la question.

33/ Il est unanimement admis aujourd’hui27 qu’en cas de transfert total de l’autorisation, le bénéficiaire du transfert demeure seul responsable des obligations découlant du permis de construire (sous réserve de la solidarité fiscale, V. infra). Mais qu’en est-il cependant en cas de transfert partiel ? Ici deux thèses contradictoires s’opposent. Suivant la première, qui a plutôt tendance à être celle de l’administration, le transfert partiel de permis de construire serait ce que l’on nomme parfois un « transfert conjoint28 » en ce sens qu’il adjoindrait au titulaire initial du permis de construire et responsable de son exécution, un second responsable pour le tout, ou suivant une variante, seulement

35/ Lorsque le permis aura été demandé et obtenu au nom de l’unique propriétaire de l’unité foncière (V. infra), ce denier procèdera à des transferts partiels au profit des participants au projet. Lorsque le permis aura été demandé et obtenu au nom de l’indivision, les coïndivisaires procèderont à « l’éclatement » du permis au moyen de transferts partiels, chacun se voyant attribuer la partie du permis correspondante à sa tranche de travaux (sur la question des équipements communs V. infra). Dans les deux cas, rien ne

s’oppose, semble-t-il, à ce que la demande de permis de construire valant division et la demande de transferts partiels dudit permis soient déposées concomitamment, d’autant qu’il a été jugé qu’à certaines conditions, le transfert de permis de construire est de droit pour son titulaire. Le tout sous réserve de la position que pourra adopter telle ou telle administration face à cette pratique. 36/ Pour plus de sécurité, la convention identifiera précisément la tranche de travaux assignée à chaque participant et stipulera qu’il est seul responsable de sa construction et de son achèvement. Au besoin, les autres participants lui délégueront irrévocablement leur maîtrise d’ouvrage en ce qui concerne sa tranche de travaux. 37/ Une fois le transfert obtenu il faudra procéder à sa publicité dans les mêmes formes que celle du permis de construire initial. 38/ Les transferts ultérieurs. Le Conseil d’État a jugé que le transfert de permis de construire est de droit pour son titulaire lorsque ce permis est légal et en cours de validité31 . Dès lors, la convention se doit d’encadrer les modalités du transfert total ou partiel. S’agissant du transfert total, il est à exclure qu’il puisse être demandé par un ou même plusieurs des cotitulaires du permis. Il nécessiterait certainement l’accord unanime des cotitulaires. Concernant le transfert partiel en revanche, la question est plus délicate. Un tel transfert pourra-t-il être

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décidé au profit d’un tiers au projet par le seul titulaire de la partie du permis concernée ? Partant de la constatation suivant laquelle le permis de construire a une valeur patrimoniale, H. PérinetMarquet propose d’admettre qu’il puisse être détenu en indivision, et de lui appliquer en conséquence le régime légal de l’indivision tel que fixé par les articles 815 et suivants du code civil. Certes, il est possible d’admettre que le permis de construire fait naître des droits acquis dans le patrimoine de son titulaire, droits susceptibles d’avoir une valeur et donc de faire l’objet d’une indivision. Cependant, pour séduisante qu’elle soit, la proposition nous semble n’aborder le permis de construire que sous son aspect actif en éludant l’angle passif. En effet, le permis de construire ne fait pas que conférer des droits à son titulaire il lui assigne également des obligations. C’est notamment cette considération qui a amenée le Conseil d’État à préciser que le transfert de permis de construire ne pouvait être accordé qu’avec l’accord exprès de son titulaire initial, même dans le cas où ce denier ne serait plus propriétaire du terrain32 . Cette solution n’est cependant pas aisée à appliquer en matière de transfert partiel. Si l’on admet que le bénéficiaire d’un transfert partiel est seul responsable de l’exécution des travaux relevant de sa partie, alors ne devrait-on pas admettre qu’il est seul à pouvoir la transférer à son tour ? Ici, l’on rejoindrait la solution préconisée par H. Périnet-Marquet car si la cession des biens indivis requiert en principe l’accord unanime des indivisaires33 , en revanche, chaque indivisaire peut disposer seul de ses droits dans l’indivision, si ce n’est que ses coïndivisaires disposent d’un droit de préemption34 lorsque la cession est consentie au profit d’un tiers à l’indivision. Si, au contraire, l’on considère que le transfert partiel est un « transfert conjoint » qui rend le bénéficiaire du transfert coresponsable de l’exécution du permis avec son titulaire initial, alors le transfert du permis de construire au profit d’un tiers, qu’il

soit total ou partiel, nécessiterait dans tous les cas l’accord unanime des cotitulaires. Il convient de préciser par ailleurs que même si l’on penche pour la thèse du « transfert divis », dans le cas particulier du permis de construire valant division, les cotitulaires sont en tout état de cause coresponsables de la réalisation des équipements communs prévus par leur projet de construction (V. infra). Or, ce simple fait est de nature à plaider en faveur de la nécessité de subordonner le transfert partiel du permis à l’accord de tous. 39/ On le voit, la complexité de cette question doit conduire à l’envisager avec soin dans la convention conclue par les participants au projet immobilier. Diverses formules sont concevables, qui vont de l’interdiction totale à une autorisation moyennant un contrôle préalable renforcé. Il sera ainsi possible de stipuler que les cocontractants s’interdisent de transférer tout ou partie du permis de construire à un tiers – ou même à un autre cocontractant si telle est la volonté des parties –, sans l’accord préalable et unanime des autres participants au projet. Cette obligation devra naturellement être sanctionnée par une clause pénale, voire une clause résolutoire au bénéfice de laquelle les parties pourront toutefois renoncer si elles le souhaitent. 40/ De manière moins restrictive, il sera possible d’autoriser les transferts partiels à une majorité moindre que l’unanimité, ou de limiter le domaine de l’unanimité aux transferts consentis à des tiers au projet en prévoyant une majorité moindre lorsque le transfert est consenti au profit de l’un des cotitulaires du permis, voire même dans ce denier cas n’exiger qu’une simple information préalable des cocontractants. Mais il peut être inopportun de contraindre un participant à demeurer dans le projet lorsqu’il ne le souhaite plus ou n’en a plus les capacités. C’est pourquoi il est possible de concevoir une formule encore plus souple qui

consisterait à conférer aux cocontractants un ersatz de droit de préférence en cas de transfert partiel du permis au profit d’un tiers. Il sera alors stipulé dans la convention qu’au cas où l’un des cotitulaires du permis de construire valant division entendrait transférer le bénéfice de sa partie du permis à un tiers, il s’oblige à en informer préalablement ses cocontractants par lettre recommandée avec avis de réception. Le lendemain de la première présentation de la lettre au domicile ou au domicile élu du cocontractant, commencera à courir un délai de quinze jours (ou autre) durant lequel le cotitulaire du permis de construire s’interdit formellement de transférer sa partie à un tiers, il ne pourra le faire que si à l’expiration du délai convenu, aucun des autres cotitulaires ne lui a pas notifié sa volonté de reprendre à son compte ladite partie du permis par lettre recommandée avec avis de réception. La notification étant réputée accomplie le jour de la première présentation de la lettre au domicile ou au domicile élu de son destinataire. Si plusieurs notifications parviennent le même jour, il conviendra de prévoir un procédé permettant de les départager : vote majoritaire des cocontractants, tirage au sort, choix du titulaire de la partie à transférer, etc. 41/ Enfin, la convention se devra de prévoir des mandats réciproques de présenter la demande au nom de tous les cotitulaires dans les cas où le transfert aura été autorisé. 2 - Les « modificatifs » au permis initial 42/ Il arrive assez fréquemment dans les projets immobiliers complexes qu’en cours d’exécution le projet subisse des modifications mineures35 par rapport aux travaux initialement autorisées par le permis de construire. Ces modifications peuvent être dues à des raisons techniques ou à la volonté de donner une nouvelle orientation au projet afin de relancer sa commercialisation lorsque celle-ci rencontre des difficultés. Sous réserve qu’il s’agisse de modifications mineures , il ne sera

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alors pas nécessaire d’obtenir un nouveau permis de construire mais un simple « modificatif » au permis initial. 43/ Dans le cadre d’un projet réalisé à plusieurs sur le fondement d’un permis de construire valant division, la question se pose de savoir à quelles conditions les participants qui entendraient apporter des modifications à leur propre tranche de travaux pourront demander et obtenir un modificatif au permis de construire initial. Autrement dit, qui a qualité, vis-à-vis de l’administration, pour demander un tel modificatif et comment l’encadrer ? La réponse dépend selon nous de la portée qui sera reconnue à la cotitularité du permis de construire valant division (V. supra). 44/ S’il est admis que chacun des cotitulaires du permis de construire valant division est responsable de la réalisation de l’intégralité des travaux, alors un modificatif ne pourra être demandé que conjointement par tous les titulaires du permis. S’il est admis au contraire que chacun des bénéficiaires d’un transfert partiel du permis demeure seul responsable de la réalisation des travaux sur lesquels porte la partie du permis qui lui a été transférée, alors il est a priori concevable d’admettre que chacun puisse demander seul et obtenir un permis modificatif pour les modifications qui concernent sa tranche de travaux (sur la question des équipements communs toutefois V. infra). 45/ Mais en réalité, même dans ce dernier cas, il n’est pas certain que le bénéficiaire d’un transfert partiel puisse agir seul, et ce pour des raisons qui tiennent essentiellement aux modalités d’application des règles d’urbanisme à un projet comportant une division du sol. L’article R. 123-10-136 du code de l’urbanisme dispose en effet que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en

jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Il en résulte que sauf disposition contraire du règlement du plan local d’urbanisme, le respect des règles d’urbanisme est apprécié par rapport à l’ensemble de l’unité foncière servant d’assiette au projet de construction, abstraction faite des détachements à intervenir. Dès lors, on comprend bien que la modification d’une tranche des constructions est susceptible de faire rejaillir des conséquences d’urbanisme sur l’ensemble du projet (en ce qui concerne l’application du coefficient d’occupation des sols, de la règle de superficie minimale lorsqu’elle existe, des règles d’implantation, de la réalisation d’emplacements de stationnement, etc.) 46/ Quelle que soit en définitive la solution qui doit l’emporter, l’on s’attachera dans la convention conclue entre les cotitulaires du permis, à la conforter ou au contraire à l’assouplir suivant la volonté de ces deniers. Dans tous les cas, il conviendra d’organiser au minimum une information préalable de tous les cotitulaires par celui qui entend demander un modificatif. Il conviendra de fixer le contenu et la forme que devra revêtir cette information, l’on pourra prévoir qu’elle devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception, ou si l’on souhaite en réduire le coût, par lettre simple, remise contre émargement, télécopie, courriel, etc. L’information fera courir un délai de réponse dont il reviendra aux cocontractants de fixer la durée. S’il a été prévu que l’information devra être faite par lettre recommandée, il pourrait être opportun de stipuler que le délai commencera à courir à l’égard du destinataire de l’information, le jour ou le lendemain de la première présentation de lettre à son domicile ou à son domicile élu. Il faudra également se préoccuper des conséquences du défaut de réponse. L’on pourra prévoir à cet égard que le silence gardé à l’expiration du délai

qui aura été fixé vaudra approbation du projet de modification ou au contraire refus de ce dernier. Naturellement, il conviendra de déterminer la forme que devra revêtir la réponse. Mais ici, il semblerait hasardeux de stipuler qu’elle pourra être faite par lettre simple, du moins compte tenu des conséquences que l’on fera produire à cette réponse. La portée de la réponse dépendra de point de savoir si les cocontractants entendent se laisser une plus ou moins grande marge de manœuvre en ce qui a trait à la possibilité de demander des modificatifs au permis initial. Si les cocontractants souhaitent exercer un contrôle total sur les modificatifs, ils stipuleront que chacun s’interdit de demander un permis modificatif au permis initialement obtenu, sans l’accord unanime des autres. 47/ Si les participants entendent exercer leur contrôle sans toutefois s’entraver par des lourdeurs excessives, des formules plus souples sont concevables. On pourra par exemple prévoir des règles de majorité ou autoriser certaines modifications moyennant une simple information préalable et soumettre les autres modifications, spécialement celles qui pourraient avoir des incidences d’urbanisme sur l’ensemble du projet, à l’accord des cocontractants. Comme nous l’avons souligné, il se pourrait fort que, vis-à-vis de l’administration, l’accord de tous soit requis pour demander un permis modificatif. C’est pourquoi pour parer à cette éventualité, il conviendra de stipuler que l’autorisation donnée par les cocontractants à l’un d’entre eux, vaudra mandat de présenter la demande en leur nom à tous. Et s’il a été stipulé que certains modificatifs ne donneront lieu qu’à une simple information préalable, la convention devra prévoir un tel mandat. Bien évidemment, l’inexécution des obligations de ne pas faire qui auront été mises à la charge des cocontractants devra être sanctionnée par une clause pénale. 48/ La situation se présente tout à fait différemment lorsque le plan local

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d’urbanisme prévoit, comme l’y autorise l’article R. 123-10-1 précité, que les prescriptions qu’il édicte doivent s’appliquer à chaque parcelle à détacher prise individuellement. En pareil cas, rien ne s’opposerait plus à ce que chacun des participants au projet soit libre de demander des modificatifs de sa seule initiative pour ce qui a trait à sa tranche de travaux. On pourra tout au plus prévoir une simple information préalable par lettre simple, et il conviendra que les cocontractants se donnent mandat réciproque dans la convention pour le cas où la demande devrait être faite au nom de tous les titulaires du permis de construire valant division, point qui comme nous l’avons expliqué, n’a pas encore été tranché. B Obligations 1 - Contribution aux taxes et participations d’urbanisme 49/ Nœud gordien du transfert partiel de permis de construire valant division, la contribution des cotitulaires aux taxes et participations d’urbanisme n’est pas explicitée par les textes. A la contrée du droit de l’urbanisme et du droit fiscal, il appartiendra au notaire de rédiger des clauses permettant de régler la solidarité de droit, cette fois-ci, naissant automatiquement du transfert partiel de permis de construire. Partons de la base. On sait que le bénéficiaire du transfert devient le débiteur principal des taxes et redevances37, ce qui est logique. On sait ensuite qu’en cas de transfert à une personne autre que le titulaire initial, avant le paiement de l’impôt, celui-ci devient le bénéficiaire de l’autorisation selon les dispositions fiscales et par conséquent, les titres de perception doivent être émis en son nom38 . Si le titre de recettes a été émis (bordereau et avis d’imposition) au nom du titulaire initial, un avis de transfert valant titre de recettes doit être émis. 50/ Une fois compris cela, il faut ensuite envisager l’hypothèse d’une cotitularité par suite du transfert

partiel de permis de construire. Les choses se compliquent. Nous l’avons dit, le transfert partiel de permis de construire valant division fait naître une solidarité passive de fait, ou par un partenariat de fait. Le code général des impôts quant lui pose clairement une solidarité de droit entre le titulaire initial et le titulaire successif du permis de construire. En effet, l’article 1929 4° b) du CGI précise que « Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ». Le titulaire initial en reste solidairement tenu, et il ne faut pas faire d’avis de dégrèvement à son nom. Ce que la jurisprudence a interprété comme signifiant que ce transfert a pour seule conséquence de rendre le bénéficiaire de ce transfert solidairement responsable en tant que nouveau titulaire de cette autorisation à raison des bâtiments concernés39 et que le trésorier principal ne peut pas émettre à son encontre un avis d'imposition correspondant à cette taxe mais est « seulement en droit de mettre en cause sa responsabilité solidaire pour le paiement de ladite taxe »40. La jurisprudence fait donc une distinction entre avis d’imposition et responsabilité solidaire : après transfert du permis, le nouveau titulaire du permis ne peut être mis en cause qu'au titre de sa responsabilité solidaire. Le transfert d'une autorisation de construire ne transfère donc pas corrélativement la taxe locale d'équipement qui y est attachée et ne libère pas de sa dette le bénéficiaire initial à l'origine du transfert. Les dispositions fiscales ne font pas l’objet du même assouplissement que les dispositions d’urbanisme, car en matière de taxes il n’y a pas de transfert partiel possible. 51/ L’arrêt Ascher41 peut servir de base de réflexion. Le bénéficiaire du permis de construire deux maisons et un immeuble de quatre studios n'avait pas pu obtenir son transfert. Il avait néanmoins vendu après avoir divisé le terrain en six lots cédés à six acquéreurs différents qui avaient mis en œuvre le permis chacun pour ce qui

le concernait. Donc, une vente a été faite sans transfert. Le bénéficiaire initial entendait donc se prévaloir de l’article 1723 Quinquies qui précise que « le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge (..) s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ». N’ayant pas lui-même construit, il ne devrait pas, selon lui, la taxe locale d’équipement, et ce serait aux constructeurs de la payer, car l’article 1723 Quater précise qu’ « en cas de construction sans autorisation [..] le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe [..] est immédiatement poursuivi contre le constructeur ». Seulement, le Palais Royal ne l’entendit pas ainsi et approuva la Cour Administrative d’Appel de Paris qui avait jugé que « la circonstance que les constructions autorisées par le permis de construire […] ont été réalisées par les acquéreurs des lots en lesquels il avait divisé le terrain d'assiette n'était pas de nature, en l'absence d'un transfert du permis aux noms de ceux-ci, à lui retirer la qualité de redevable des taxes litigieuses ». On comprend donc que la taxe ne naît pas de la construction mais de l’autorisation d’urbanisme et d’elle seule. Du fait l’indivisibilité de cette dernière donc, chacun des cotitulaires, après transfert, peut être considéré comme bénéficiaire. En situation de cotitularité, l’administration, par le biais des formulaires, fait peser sur les bénéficiaires de l’autorisation une responsabilité solidaire pour le paiement des taxes. Il serait en effet difficile pour l’administration de diviser les taxes et participations entre les différents bénéficiaires de l’autorisation, de sa propre initiative. 52/ On le voit, le droit administratif et le droit fiscal sont lacunaires sur le cas de la cotitularité suite à un transfert partiel de permis de construire. En réalité, comme en toutes matières, ce qui importe à l’administration est d’être payée. Ce qui importe aux cotitulaires par contre, individuellement, est de ne pas tout payer. Il reviendra alors conventionnellement, lors des transferts partiels de permis, de prévoir

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des solutions. On peut imaginer que le bénéficiaire initial reste tenu envers l’administration du paiement des taxes, en tant que mandataire des cotitulaires du permis conjoint, quitte à se retourner contre eux par la suite. Mais, cette situation paraît peu envisageable. On pourrait imaginer un mandataire commun à tous les cotitulaires, autre que le bénéficiaire initial mais qui serait l’un des cotitulaires, quitte à se retourner contre les autres cotitulaires du permis. Mais, quoiqu’il en soit, la convention est inopposable à l’administration. Le mieux, à notre sens, est de prévoir conventionnellement les délais et les modalités de paiement. En effet, l’administration demandera à l’un quelconque des cotitulaires le paiement des taxes. Il s’agira de garantir le cotitulaire-payeur contre le paiement par les autres cotitulaires de la part de taxe afférente à leur part dans le permis. Ces difficultés naissant de la cotitularité se retrouvent au niveau de la réalisation des voies, réseaux et espaces communs. 2 - Réalisation des voies, espaces et équipements communs 53/ La plupart des projets immobiliers dits complexes, qui visent à édifier des ensembles immobiliers aux constructions plus ou moins hétérogènes, comprennent des voies, des espaces (aires de jeux, espaces verts, etc.), voire des équipements communs à toutes, ou seulement à certaines des constructions.

54/ Lorsque le projet est réalisé par tranches divises dans le cadre d’un permis de construire valant division, la question qui ne manque pas de se poser est celle de savoir à qui incombera la responsabilité de réaliser ces voies, espaces et équipements communs. 55/ Une réponse ministérielle du 12 août 200842 est venue préciser que les co-bénéficiaires d’un permis de construire valant division, que ceux-ci l’aient obtenu sous le statut de la cotitularité ou aient bénéficié de transferts partiels, sont « solidairement responsables de la réalisation des équipements ». 56/ En conséquence, les participants au projet immobilier se doivent, dans le cadre de leur convention, de se répartir la charge de la réalisation des installations communes et prévoir des garanties suffisantes pour s’assurer de leur conformité et de leur parfait achèvement. 57/ Signalons par ailleurs que l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme prévoit que la demande de permis de construire valant division doit notamment comporter « le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant

le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. » 58/ Le statut de la copropriété est rarement retenu pour régir les ensembles immobiliers complexes lorsque ceux-ci se composent de bâtiments aux destinations hétérogènes (logement social, habitation, immeubles de bureaux, etc.) La plupart du temps les participants au projet immobilier opteront pour la formule plus souple de la constitution d’une association syndicale régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 « relative aux associations syndicales de propriétaires ». Il leur reviendra alors d’en faire établir les statuts, bien qu’au stade de la demande de permis de construire valant division, un simple engagement sur papier libre de constituer une association syndicale suffise, comme l’indique la notice explicative pour les demandes d’autorisations d’urbanisme (CERFA n° 51190*02, PC33, p. 18). 59/ Répartition de la charge des travaux. Les cocontractants participants au projet peuvent d’abord choisir de se répartir la charge de réaliser les travaux en prévoyant qu’il incombera à tel participant de réaliser tel équipement, etc. Cette formule paraît toutefois plus complexe à organiser . En pareil cas, il conviendra de définir la part des travaux incombant à chacun avec précision. Ou bien, ils peuvent préférer déléguer leur maîtrise d’ouvrage à l’un d’entre eux qu’ils chargeront de la réalisation de l’ensemble des équipements communs,

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ou bien encore, sous-traiter cette tâche à un tiers entrepreneur qui agira sous la maîtrise d’ouvrage de celui des participants qui aura été délégué par les autres, ou sous la maîtrise d’ouvrage conjointe de tous les participants au projet. Naturellement, une telle convention n’est pas opposable à l’administration, chaque co-titulaire du permis de construire demeurera responsable visà-vis d’elle de l’exécution conforme de la totalité des équipements. C’est pourquoi il convient d’organiser43 conventionnellement des garanties destinées à assurer la réalisation des équipements conformément au permis de construire, et leur achèvement dans un délai qui tienne compte à la fois de la durée de validité du permis de construire et de la date de délivrance convenue par les participants dans le cadre des contrats de commercialisation qu’ils ont conclus avec les acquéreurs. 60/ Garantie d’achèvement et de conformité des travaux. La garantie d’achèvement des travaux, en général, résulte des contrats conclus par les participants au projet immobilier dans le cadre de la commercialisation des constructions (garanties d’achèvement de la vente en l’état futur d’achèvement dans le secteur protégé ou garanties conventionnelles dans le secteur libre). Il conviendra toutefois de renforcer ces garanties dans l’intérêt des participants au projet, particulièrement lorsqu’elles prennent la forme de garanties intrinsèques. 61/ La garantie d’achèvement prendra la forme d’un cautionnement bancaire fourni par le maître d’ouvrage délégué ou par chacun des maîtres d’ouvrage lorsqu’ils agissent conjointement. Elle devra couvrir le coût d’achèvement des équipements et de leur mise en conformité au cas où les travaux n’auraient pas respecté le permis de construire. Il conviendra également de veiller à y intégrer l’éventuel coût de démolition des ouvrages non-conformes. 62/ Le respect des délais impartis pour l’achèvement des équipements communs devra être garanti au moyen

d’une clause pénale prévoyant le cas échéant des pénalités par jour de retard par rapport à la date convenue. 63/ Modificatifs au permis initial44 Il peut arriver qu’en cours de réalisation le projet subisse des modifications mineures. Il convient d’anticiper cette éventualité en prévoyant que de telles modifications devront être approuvées à l’unanimité des participants ou plus rarement, à une majorité qu’il leur appartient de déterminer. 64/ Récolement des travaux. Les cocontractants devront convenir des modalités de récolement des travaux une fois ceux-ci achevés, afin de s’assurer de leur parfait achèvement et de leur conformité aux prescriptions du permis de construire éventuellement modifié. III. L’achèvement des travaux A l’achèvement des travaux, il faut pouvoir justifier avoir rempli ses obligations au regard du contrôle de la conformité. A l’administration de décider ensuite, si les constructions sont irrégulières. A De la conformité partielle 65/ Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, le titulaire du permis de construire adresse au Maire de la commune une Déclaration d’achèvement accompagnée d’une attestation de la conformité des travaux à autorisation. (L462-1, et les articles R 462-1 à -4 du code de l’urbanisme) C’est la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. La question est d’abord de savoir qui peut attester de la conformité puisque le permis initial unique a été éclaté entre divers cotitulaires. Chacun des cotitulaires doit-il être en conformité par rapport au projet global ou par rapport à la partie qui le concerne ? 66/ Pour P. Soler-Couteaux45, aucun argument ne pourrait s’opposer à ce que chacun des bénéficiaires du transfert fasse une déclaration de conformité

pour la partie qui le concerne. En effet, l’article R. 462-2 du code de l’urbanisme n’est pas contre cette idée de conformité partielle « La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux ». P. Soler-Couteaux ajoute d’ailleurs que le formulaire de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux comporte d'ailleurs expressément en case 4 l'indication : « Pour la totalité des travaux ; pour une tranche des travaux. Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions achevés ». L’administration ne délivre pas de certificat de conformité au constructeur, mais peut délivrer à celui-ci une attestation informant qu’aucune contestation sur la conformité n’a été faite. Donc, elle délivre, sous quinzaine sous simple requête, une attestation de non contestation de la conformité. La cotitularité donnera lieu à des difficultés en cas d’irrégularité de la construction. B Du problème de l’irrégularité des constructions 67/ A défaut de conformité, si l’administration la conteste, elle devra mettre en demeure l'ensemble des cotitulaires de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (Article L462-6 C.urb). D’une manière générale, on ne peut aboutir en cas de transferts partiels du permis de construire valant division à une situation qui doit être au moins égale à celle à laquelle on aurait abouti si le permis de construire n’avait pas été éclaté. Comme le précise P. Soler-Couteaux, on ne saurait obtenir plus de droits que ceux que l’autorisation d’urbanisme initiale aurait pu conférer. On est donc dans une situation de conformité provisoire, puisque l’irrégularité d’une seule parcelle peut gêner la conformité complète de l’ensemble du terrain d’assiette ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Ainsi, lorsque l'opération autorisée par le permis initial sur le terrain d'assiette ne sera pas menée à son terme, la conformité provisoire devrait être au

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moins confirmĂŠe dans le nouvel aspect du projet, le cas ĂŠchĂŠant, après la dĂŠlivrance d'un permis modificatif rectifiant le terrain d'assiette du projet. On peut envisager un contentieux contractuel portant sur la modification du programme opposant les acquĂŠreurs au titulaire initial de l'autorisation, dans le cas oĂš le bĂŠnĂŠficiaire du transfert partiel de l'autorisation initiale ne rĂŠalise pas sur la partie transfĂŠrĂŠe une opĂŠration conforme au projet initial ou s'il cède celle-ci Ă un tiers pour y rĂŠaliser un projet immobilier modifiant en substance celui qui a fait l'objet du permis initial. Il faut donc bien baliser la convention, notamment sur le plan de la responsabilitĂŠ pĂŠnale lorsque les non conformitĂŠs ne sont pas rĂŠgularisables, quand bien mĂŞme le principe de personnalitĂŠ des peines devrait s’appliquer et les cotitulaires ne devraient pas ĂŞtre considĂŠrĂŠs comme coauteurs. La convention devra donc prĂŠvoir les responsabilitĂŠs de chacun dans la rĂŠalisation des travaux, et prĂŠvoir comment sera traitĂŠ ce partenariat en cas de mesure de restitution. Lorsque les non-conformitĂŠs sont

rĂŠgularisables, il conviendra de prĂŠvoir que la rĂŠgularisation chaque cotitulaire pour la partie qui lui incombe, sans que les autres cotitulaires ne soient mis Ă contribution. En conclusion, du transfert partiel et de la cotitularitĂŠ du permis de construire valant division vont naĂŽtre des problèmes liĂŠs Ă une solidaritĂŠ de fait entre les cotitulaires. L'organisation conventionnelle de cette situation devient alors plus que primordiale. Il faudra de manière casuistique poser les avantages, les inconvĂŠnients et les risques et confectionner une clause dans l'acte qui soit de nature Ă prĂŠserver les droits et assurer l'exĂŠcution des obligations de chacun dans le cadre du partenariat de fait nĂŠ du transfert partiel de permis de construire valant division. De surcroĂŽt, l’une des limites essentielles du permis de construire est le cas des travaux futurs. En effet, alors que lors de la demande de permis valant division l’administration doit, sauf disposition contraire du PLU, appliquer la règle d’urbanisme Ă l’ensemble de l’unitĂŠ foncière, abstraction

faite des division Ă intervenir, après l’achèvement des travaux, il semble bien qu’elle apprĂŠciera la règle d’urbanisme en cas de demande ultĂŠrieure de permis, par rapport Ă la seule parcelle dĂŠtachĂŠe46. Or, il est fort probable que les travaux soient alors jugĂŠs non conformes Ă la règle d’urbanisme. La seule solution semble d’inclure dans le contrat les deux clauses suivantes : premièrement, stipuler l’engagement de dĂŠposer un permis d’ensemble sur toutes les parcelles47 afin que la règle d’urbanisme soit apprĂŠciĂŠe par rapport Ă l’ensemble, et deuxièmement, stipuler un engagement de faire accepter cet engagement de dĂŠpĂ´t par les acquĂŠreurs des immeubles. Voici donc toute une kyrielle de difficultĂŠs pratiques auxquelles palliera, Ă n’en point douter, l’ingĂŠnierie notariale. Par RĂŠda BEY et Yoann DELAVALLE, Etudiants en Master 2 Professionnel de Droit Notarial Ă l’UniversitĂŠ PanthĂŠon-Assas (Paris II)

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Le journal du village des Notaires • Septembre 2010 • 31


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Notes 1 S.Pérignon, « Permis de construire valant division et pluralité de maîtres d’ouvrage » : Defrénois, 30 oct. 2008, n° 18, p. 2049. 2 Article R. 421-37 du code de l'urbanisme : « En cas de division du terrain, l'arrêté portant délivrance du permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par la réglementation sur les lotissements ». 3 « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 ». 4 H. Périnet-Marquet, « Lotissements, divisions de l’immeuble et opérations complexes après la réforme de 2007 » : RD Imm. 2007, p. 205. 5 Le recours au permis de construire valant division pour la construction de maisons individuelles risquerait d’être regardé comme un contournement de la règlementation du lotissement, d’autant que de telles constructions sont expressément exclues du domaine de la division primaire (V. en ce sens, V. J.-P. Mas et L. Calmels, La division contrôlée du foncier, rapport de la première commission in 103e Congrès des notaires de France, Division de l'immeuble : ACNF 2007, p. 194 à 198). 6 CE, 24 juill. 1987, Rayrole : Dr. adm. 1987, comm. 490 ; JCP N 1988, II, p. 38, obs. B. Stemmer. 7 P. Soler-Couteaux, Le permis de construire d'opérations complexes : RD imm. 2003, p. 130 et131. 8 Une solidarité passive, de droit entre les copétitionnaires n’étant pas a priori envisageable. La pluralité de notification à tous les bénéficiaires du permis doit être la règle en cas de recours contentieux, en raison du silence de l’article 600-1 C.urb, qui vise « le titulaire de l’autorisation ». En ce sens, H.Périnet-Marquet, précité. 9 La première commission du 103e Congrès des notaires de France a cependant émis le souhait que la production d’une convention conclues entre les codemandeurs soit rendue obligatoire lors de la demande permis : compte rendu des travaux de la commission, p 81. 10 Le 103ème congrès des notaires appelle de ses vœux que cette solidarité conventionnelle soit rendue obligatoire, dans toute demande de permis de construire déposée par plusieurs maîtres d'ouvrage, et que les copétitionnaires solidaires désignent un mandataire commun. 11 Nous ferrons abstraction dans cette étude de la possibilité de demander une autorisation d’urbanisme unique portant sur plusieurs unités foncières contigües, possibilité qui au demeurant ne semble pas exister dans le cas d’un permis de construire valant division (Pour une étude de la question, V. P.-E. Durand, Le permis de construire conjoint : RD imm. 2008, p. 433). 12 CE, 4 juin 1997, Ville de Montpellier – Notons qu’au cas où il ne s’agirait pas du propriétaire, l’accord du bénéficiaire initial du permis de construire valant division serait également requis (V. en ce sens, CE, 20 oct. 2004, SCI Logana : JCP G 2004, IV, 3379 ; JCP A 2004, 1794 ; Defrénois 2005, p. 866, note P.-C. Niel ; RD imm. 2005, p. 143 ; RFD adm. 2004, p. 1240 ; Mon. TP 10 déc. 2004, p. 83 et 352 ; JCP A 2004, 1810, note ; Dr. adm. 2004, comm. 181 ; BJDU 4/2004, p. 299 s. concl. J.-H. Stahl ; Constr.-urb. 2004, comm. 239, Ph. Benoît-Cattin; Collectivités-Intercommunalité 2004, comm. 251). 13 Sur la question, V. S. Pérignon, Permis de construire valant division : JCl. Construction-Urbanisme, fasc. 27-50, n°26 à 28.

14 Articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme : outre une autorisation ad hoc du propriétaire du terrain, le titre habilitant à construire peut également résulter d’un compromis de vente (V. par exemple, CE, 30 mars 2001, n° 206181, Cne Chatillon-sur-Chalaronne : Constr.-urb. 2001, comm. 160 ; RFD adm. 2001, p. 269) ou d’une promesse unilatérale de vente (CE, 24 avr. 1974, min. aménag. territ., équip., log. et tourisme c/ Cts Fourel : Rec. CE 1974, p. 252 ; JCP G 1974, II, 17765, obs. Liet-Veaux. – CE, 8 mars 2002, n° 226631, SCI Télémark : BJDU 2002, n° 2, p. 121, concl. S. Austy. – CE, 17 mai 2006, Cne Hagueneau et a. : JCP A 2006, act. 473). 15 Cette solution posée par le Conseil d’État (CE, 20 mai 1994, CIL de Champvert, req. n° 106555) soulève un délicat paradoxe dans le cas du permis de construire valant division : à supposer que le propriétaire de l’unité foncière autorise initialement les co-titulaires du permis à construire sur l’ensemble du terrain, lorsque la division interviendra, par hypothèse avant l’achèvement des travaux, chacun des co-titulaires se retrouvera dépourvu de titre à construire sur les parcelles du terrain qui ne lui auront pas été transférées. Selon nous, la solution à ce problème dépend essentiellement de la portée du transfert partiel de permis de construire valant division (sur cette question, V. infra). 16 Dans ce cas une difficulté est susceptible de se présenter, car compte tenu de ce que nous avons montré (V. supra ), le titre habilitant à construire doit couvrir l’ensemble du terrain d’assiette du permis, or, dans le cas qui nous occupe, les avant-contrats ne porteront respectivement que sur chacune des parcelles à détacher. Pour contourner cette difficulté les avant-contrats peuvent porter sur des tantièmes indivis de l’unité foncière, et il appartiendra ensuite à leurs bénéficiaires de procéder au partage, lequel matérialisera la division parcellaire. 17 Article R. 423-1, b) du code de l’urbanisme. 18 Article L. 442-1 du code de l’urbanisme. 19 Une telle clause est de style dans les mandats irrévocables, mais il convient de bien mesurer que s’il est possible d’imposer le respect du mandat irrévocable à ses héritiers et ayant-cause universels ou à titre universels car la règle prévue à l’article 2003 du code civil selon laquelle le mandat prend fin par la mort n’est que supplétive, la règle de principe étant la transmissibilité des obligations à cause de mort (article 1122 du code civil), il n’est en revanche pas possible de l’imposer aux ayants-cause particuliers sans leur accord. Ainsi, en cas de cession de parcelle après division, de droits indivis ou d’avant-contrat avant la division, le mandat ne s’imposera pas à l’acquéreur si celui ne l’a pas accepté expressément. Pour se prémunir contre cet inconvénient il sera possible de stipuler une promesse de porte-fort au cas de cession de ses droits par l’un des participants. 20 Article 815-3, 2° du code civil. 21 Article 1142 du code civil. 22 Il est fortement conseillé de faire intervenir le mandataire afin qu’il accepte le mandat lors de la signature de la convention. 23 Le retrait partiel peut parfois se révéler fort utile en cas d’abandon d’une tranche de travaux, c’est pourquoi il semble peu opportun de l’interdire complètement, mais il convient en revanche d’affirmer la règle de l’unanimité car une telle décision concerne tous les participants au projet immobilier complexe. 24 H. Périnet-Marquet, « Les autorisations de construire ou d'aménager délivrées à plusieurs personnes, première approche » : Constr.-urb. 2008, étude n°6.

25 Arrêté du 11 septembre 2007 « relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme », article 1 : JORF n°212 du 13 septembre 2007, p. 15169, n° 9. 26 CE, 24 févr. 1992, Sté Cogedim Île-de-France : RD publ. 1993, p. 1154. 27 À une époque l’administration prétendait que le bénéficiaire du transfert devenait coresponsable avec le titulaire initial (V. par exemple, B. Stemmer, De la cession privée et du transfert administratif du permis de construire : JCP N 1993, prat., p. 66). 28 103e Congrès des notaires de France à Lyon, Division de l'immeuble, 2007, n°1099, p.75. 29 S. Pérignon défend une position inverse selon laquelle le bénéficiaire de transfert partiel serait seul responsable pour la partie du permis transférée, mais coresponsable pour la partie qui n’aurait pas fait l’objet d’un transfert (S. Pérignon, Permis de construire valant division : JCl. Construction-Urbanisme, fasc. 27-50, n°49). 30 103e Congrès des notaires de France à Lyon, Division de l'immeuble, 2007, n°1099, p.75. 31 CE, 27 oct. 2006, Sté Lidl, n°278226 : BPIM 1/07, inf. 17. 32 CE, 20 oct. 2004, SCI Logana : JCP G 2004, IV, 3379 ; JCP A 2004, 1794 ; Defrénois 2005, p. 866, note P.-C. Niel ; RD imm. 2005, p. 143 ; RFD adm. 2004, p. 1240 ; Mon. TP 10 déc. 2004, p. 83 et 352 ; JCP A 2004, 1810, note ; Dr. adm. 2004, comm. 181 ; BJDU 4/2004, p. 299 s. concl. J.-H. Stahl ; Constr.-urb. 2004, comm. 239, Ph. BenoîtCattin; Collectivités-Intercommunalité 2004, comm. 251). 33 Article 815-3 du code civil. 34 Article 815-14 du code civil. 35 Sur la distinction entre modifications ne nécessitant d’un permis modificatif et celles nécessitant un nouveau permis. V. CE, 21 déc. 2001, « SCI Le Complexe » : BJDU 1/2002, p. 29 et s. 36 Bien qu’elle ne précise pas expressément que la division du terrain d’assiette doive intervenir avant l’achèvement des constructions, cette disposition ne distinguant pas, elle est certainement applicable au permis de construire valant division (en se sens V. S. Pérignon, Permis de construire valant division : JCl. Construction-Urbanisme, fasc. 27-50, n°38). 37 CE, 10 déc. 2004, « Résidence du Hameau » n°249009. 38 CE, 15 juill. 2004, « Ministère de l’équipement, du transport et du logement c/ SNC Norminter ». 39 CAA Marseille, 23 oct. 2000, Colaone. 40 CAA Douai, 9 nov. 1999, SNC Norminter, n° 96-01524. 41 CE 5 avril 2004, M. Ascher 42 Rép. min., n° 16282, JOAN Q 12 août 2008. 6953. 43 On peut se demander si des conformités partielles seraient envisageables dans ce cas, où si les équipements communs seront regardés comme un tout insusceptible de faire l’objet de conformités partielles. À suivre les textes rien ne semble s’opposer à des conformités partielles concernant les équipements communs, sous réserve de la position qu’adoptera l’administration et des pratiques locales. 44 Il peut être opportun de prévoir la demande d’un certificat d’urbanisme tous les dix-huit mois afin de se prémunir contre les modifications des dispositions d’urbanisme. 45 P. SOLER-COUTEAUX, « La possibilité de demander une autorisation d’urbanisme à plusieurs », Revue de Droit immobilier 2009 p.23. 46 En ce sens, nous rejoignons S.Pérignon. 47 Puisqu’un arrêt CE 28 Juillet 1999 SA d’HLM Le nouveau logis centre limousin a admis la légalité du dépôt par 2 propriétaires d’unités foncières contigües d’un permis joint.

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