Journal du Village des notaires No17

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n°17 [ février 2011 ]

www.village-notaires.com La dimension artistique des vœux du notariat

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Management d’une étude Notariale 8

Gestion de patrimoine

des stratégies en constante évolution pour répondre aux incertitudes de la période

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défiscalisation

la loi de Finances 2011 modifie profondément les règles du jeu

Actualités des partenaires

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Fondations & Associations pour dons et legs

DOSSIER SPéCIAL

Veille et actualités juridiques 24 Les biens du couple

Livres

&

agenda

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Inclure une Association ou une fondation dans son testament

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Édito

Le Journal du Village des Notaires

P a r F l o re n c e Te i s s i e r

est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750

Directeur de la publication Pierre Markhoff Mail : legiteam@free.fr

Abonnements legiteam@free.fr Tél : 01 70 71 53 80

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Régie exclusive : Legiteam 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr Mail : legiteam@free.fr Contact : Gisèle Andrieux Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Tracy Thirez Sophie Soulard Mail : communication@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534

Ont aussi participé à ce numéro Anaïs Garençon Tanguy Joyet

Diffusion

5.000 exemplaires

Chers lecteurs, En ce début d’année 2011, les différents acteurs français du monde associatif font le bilan de l’année écoulée : bilan de leurs actions, de leurs retombées et de leur efficacité, mais aussi bilan de leurs résultats en termes de collecte de fonds. Les Français ont-ils été généreux envers les associations et fondations en 2010 ? Selon une étude de l’association Recherches & Solidarités, plus de six millions de foyers fiscaux donnent aux organismes caritatifs. Les particuliers ont donné ainsi plus de 3,3 milliards d’euros en 2010, un montant en augmentation de 2,8% sur l’année précédente. Ainsi les Français seraient-ils particulièrement philanthropes ? Du grec philos (ami), et anthropos (homme), la philanthropie est la philosophie ou doctrine de vie qui met l’humanité au premier plan de ses priorités. La philanthropie française, quels que soient les procédés employés (collectes publiques, legs, donations, assurances-vie, dons sur le web) ou les canaux utilisés (associations, fondations, mécénat direct, fonds de dotation), a longtemps été d’une importance modeste par rapport à celle des pays comparables, sans doute à cause de l’omniprésence de l’Etat Providence. Un tournant significatif dans l’histoire de la philanthropie s’est produit à la suite de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations du 1er août 2003, prolongée en 2008 par les dispositions relatives à l’ISF en matière de dons aux fondations dans la loi TEPA. Dès lors, la France dispose aujourd’hui du dispositif le plus avantageux d’Europe. La procédure administrative a été allégée. Aux fondations reconnues d’utilité publique, se sont ajoutés, les fondations de recherche, les fondations d’universités et plus récemment les fonds de dotation inspirés des « endowment funds » américains, pour lesquels le délai nécessaire à la perception des fonds est bien plus court. Néanmoins le montant global de la générosité des Français reste faible par rapport à la population et à la richesse nationale. Pour que la générosité privée continue de progresser dans notre pays, les acteurs du monde associatif doivent garantir à leurs donateurs l’exigence de transparence et de rigueur de gestion défendue par des instances tels que le Comité de la Charte du Don en Confiance et France Générosité. En effet faire un don important, une donation ou un legs à l’institution de son choix est un acte qui mérite d’être entouré de toutes les garanties de confiance. C’est un acte qui n’est pas dénué de conséquences juridiques ou fiscales et qui nécessite donc au préalable les conseils d’un notaire. Vous trouverez dans ce numéro 17 du Journal du Village des Notaires plusieurs conseils utiles pour vous guider, parallèlement à la consultation de votre notaire, dans la réalisation de ces actes d’une grande générosité. Bonne lecture !


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INCLURE UNE ASSOCIATION OU UNE FONDATION DANS SON TESTAMENT nières volontés soient correctement exécutées le jour venu, il convient de consulter un notaire ainsi que le « responsable legs » de l’association de votre choix, avant la rédaction de votre testament. En attendant voici les principaux conseils et éléments d’information utiles… 1) Choisir une association ayant la capacité juridique de recevoir des legs Toutes les associations et fondations peuvent recevoir des dons d’argent du vivant du donateur mais seules certaines d’entre elles ont le droit de recueillir des legs :

F

aire un legs à une association et/ou à une fondation reconnues d’utilité publique, est une possibilité ouverte à chacun, sans droits de succession. Cela permet de laisser à son décès une somme d’argent ou certains biens à une bonne

cause : recherche, éducation, solidarité, Tiers-monde, environnement, développement… C’est un geste généreux, simple et efficace, à condition qu’il respecte les règles applicables en la matière. Pour être sûr que ses der-

• les fondations reconnues d’utilité publique, • les fonds de dotation (depuis la loi du 4 août 2008) • les associations reconnues d’utilité publique, • les associations cultuelles et diocésaines,


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• les associations déclarées ayant pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, ou la recherche, autorisées par le préfet

• testament olographe : il est entièrement manuscrit (et non tapé à l’ordinateur), daté et signé de la main du testateur ;

• les associations déclarées appartenant à une union ou un organisme reconnu d’utilité publique qui reçoit en son nom la donation,

Quelle que soit la forme choisie, vous avez toujours possibilité de modifier votre testament.

• les congrégations autorisées ou légalement reconnues, • les unions d’associations familiales agréées. La liste de ces organismes habilités à recevoir des legs est disponible dans un guide gratuit intitulé « Le Guide des Dons, Legs et Donations », annuaire d’associations humanitaires contenant les coordonnées des associations ou fondations habilitées à recevoir des dons et legs. Ce répertoire, non exhaustif, vous donnera un large aperçu du rôle indispensable des associations et fondations. Vous pouvez le commander gratuitement sur internet à l’adresse suivante : www.dons-legs.com. Il est également consultable dans certaines bibliothèques et chez votre notaire. 2) Consulter son notaire Légalement, vous n’en avez pas l’obligation. Cependant, il est fortement recommandé pour que vos dernières volontés soient respectées de déposer votre testament chez votre notaire ou le rédiger en sa présence. Ainsi suivant que vous aurez recours ou non à un notaire, votre testament prendra une forme différente : • testament authentique : il est reçu par deux notaires ou par un notaire et deux témoins ;

Le notaire inscrira le testament dans un fichier dénommé « fichier central des dispositions de dernières volontés ». Sauf opposition du client, tous les testaments authentiques et donations entre époux sont enregistrés dans ce fichier, par les soins du notaire. Les modifications ou annulations y sont également enregistrées. Seuls les documents d’avant 1975 (année de création du fichier) ne s’y trouvent pas, mais peuvent être incorporés sur demande de l’intéressé. L’avantage de ce fichier est la sécurité qu’il apporte : vous êtes certain que votre testament sera respecté car tout notaire doit interroger le fichier avant de régler une succession. Si le fichier révèle un testament déposé chez un autre notaire, ce dernier est contacté pour que la volonté du testateur soit respectée. 3) Préciser dans son testament la dénomination exacte de l’association ou de la fondation ainsi que son adresse. Ces renseignements sont mentionnés dans les statuts de l’organisme. Il convient de contacter le responsable legs de celui-ci pour connaître l’intitulé exact à indiquer dans le testament.

4) Respecter la réserve héréditaire Certaines personnes veulent léguer tout leur patrimoine à une association (ou une fondation), d’autres de l’argent ou une partie de leurs biens. Cela dépend du désir de chacun et de la composition de sa famille. Si l’on a des héritiers réservataires ils ont droit à une part minimale de la succession. Seul le reste peut être légué à une bonne œuvre. Qui bénéficie de la réserve héréditaire ? Ce sont les descendants du défunt (les enfants, les petits-enfants, les arrières petits-enfants), ou le conjoint survivant, en l’absence de descendants.

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En présence de descendants, le taux de la réserve dépend du nombre d’enfants de la personne décédée. Elle représente : la moitié des biens de la personne décédée s’il a un enfant à son décès, les 2/3 des biens s’il a deux enfants, ou les 3/4 des biens s’il a laissé trois enfants ou plus à son décès. En l’absence de descendants, le conjoint survivant se voit réserver un quart des biens de la succession. Une fois la réserve déterminée, ce qui reste constitue la « quotité disponible ». Cette quotité disponible est librement utilisée par le défunt. Celui-ci peut tout à fait la donner ou la léguer à la personne ou à l’association de son choix.

Il existe différents types de legs : • universel : il porte sur l’ensemble de la succession • à titre universel : il porte sur une quote-part des biens (par exemple, la moitié, le tiers, ou encore tous les immeubles, ou tout le mobilier) • particulier : il porte sur un ou plusieurs biens déterminés. 5) De préférence, informer les associations ou fondations légataires Il est préférable d’envoyer la copie du testament à l’organisme bénéficiaire.

Cela ne vous empêchera en aucun cas de modifier votre testament par la suite au profit d’un autre établissement. Cette démarche est utile car elle vous permettra d’éviter une erreur dans la rédaction de votre testament, lequel serait alors frappé de nullité. 

F. T


Dons et Legs En guidant vos clients vers ce choix, vous

Conseiller, inciter vos clients aux dons et legs au bénéfice direct des patients d’un centre de soins et de recherche innovant en cancérologie comme le CGFL, permet de participer de manière importante et efficace au financement de ces indispensables, mais coûteuses recherches et thérapies.

aidez concrètement la recherche en cancérologie

Votre aide compte... et vous pouvez compter sur nous ! Reconnu d’utilité publique, le CGFL, centre régional de lutte contre le cancer de Bourgogne, est habilité à recevoir les dons et legs ouvrant droit à déduction fiscale selon la législation en vigueur et exonérés de droits de donation ou de succession. Le Centre de lutte contre le cancer de Bourgogne est un établissement de santé privé d’intérêt collectif, à but non lucratif, qui participe au service public hospitalier.

Prévention et dépistage

Communication CGFL - janvier 2011

Centre Georges-François Leclerc 1 rue Professeur Marion - BP 77980 21079 Dijon cedex - France tél. +33 (0)3 80 73 75 00 - contact@cgfl.fr - www.cgfl.fr

Soins et accompagnement

Enseignement et formation

Recherche et innovation


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Gestion de patrimoine Des stratégies en constante évolution pour répondre aux incertitudes de la période Sur le fond, rien ne change. Selon que le but recherché est la défiscalisation, la constitution d’un capital en prévision de la retraite, l’accroissement du patrimoine ou la transmission, le gestionnaire de patrimoine saura conseiller ceux qui lui font confiance. Le premier talent d’un professionnel du patrimoine est de savoir anticiper sur les modifications décidées.

C

rise financière puis économique, nécessité de se constituer un complément de retraite dans la perspective des conséquences de la réforme votée à l’automne, modification en profondeur de la fiscalité des investissements à l’occasion du budget 2011, le moins que l’on puisse dire est que les gestionnaires de patrimoines trouvent là l’occasion de montrer ce qu’ils savent faire. Les dispositions de la Loi de Finances pour 2011 ne sont pas neutres pour ce qui concerne certains dispositifs de défiscalisation. Elles impliquent, pour ceux qui recherchent d’abord à alléger leur charge fiscale, au minimum un changement de stratégie qu’ils pourront élaborer avec leurs conseils.

A ces certitudes immédiates s’ajoutent les incertitudes sur les décisions qui seront prises concernant le devenir, à l’horizon 2012, de l’ISF et du trop fameux « bouclier fiscal ». 2011 est donc une année charnière pour les épargnants et les investisseurs privés. Comment échapper à la tendance qui s’affirme vers une baisse de rendement des investissements et un alourdissement de la fiscalité ? C’est la question à laquelle doivent répondre les spécialistes. Il leur reste cependant pas mal d’outils à leur disposition, des produits très ciblés, des niches à l’intérieur des niches. Un bon gestionnaire de patrimoine sait déjà quelles solutions il peut d’ores et déjà proposer à sa clientèle pour redistribuer ses avoirs et en tirer le meilleur profit.

L’information va plus vite que la réglementation et l’on sait environ six mois avant le vote du budget ce qui se prépare dans les bureaux feutrés de Bercy. Comme la marque des décisions en préparation n’est que très rarement celle d’une imagination exagérément créatrice, les spécialistes peuvent efficacement comprendre dans quelle direction il convient d’orienter les investisseurs. C’est là affaire de spécialiste. Anticiper à court terme ne suffit pas. Le gestionnaire de patrimoine doit également savoir identifier les tendances à moyen et long terme. On remarque par exemple que le secteur de l’assurance-vie demeure à peu près épargné par les mesures les plus lourdes. Sans pouvoir parier sur la pérennité de cette relative bienveillance, on imagine les hésitations de Bercy devant les conséquences politiques d’une erreur de manœuvre sur un produit qui représente 80% des placements financiers des particuliers. Le problème pour



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Les gestionnaires en tiennent compte selon ce qu’ils ressentent de la solidité des nerfs de leurs clients. Parmi les exigences des clients, il y a, tout naturellement, celle d’être tenus informés régulièrement de l’évolution du patrimoine confié. Les gestionnaires sérieux remplissent cette obligation avec régularité et constance, selon la périodicité fixée par le client.

les gouvernants est de tirer le meilleur parti de la fiscalité sans entamer trop le crédit que l’on peut donner à la parole de l’Etat dont on connaît bien, par ailleurs, la volatilité. Le gestionnaire de patrimoine doit donc construire une analyse et déterminer des stratégies qui tiennent compte de tous ces paramètres : informations en amont des décisions ministérielles, dispositions votées par la Loi de Finances annuelle mais aussi par les éventuelles Lois de Finances rectificatives, les « collectifs budgétaires », données politiques te psychologiques dont on sait qu’elles pèsent parfois lourdement sur les décisions. Parmi les investisseurs privés, certains ont le temps et les connaissances suffisantes pour gérer eux-mêmes leurs avoirs et construire leur propre stratégie patrimoniale. D’autres, et ils sont nombreux, font le choix de déléguer cette tâche à un spécialiste. Dans ce cas, le

choix du gestionnaire, agissant sur mandat de son client, est souvent déterminé par le montant du capital initial à investir. Banques, établissements financiers ou gestionnaires indépendants fixent souvent un plancher d’intervention qui peut aller de quelques dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers d’euros. Le premier contact avec un gestionnaire de patrimoine tient un peu du passage dans le confessionnal car le professionnel doit bien cerner les attentes de son client. Il doit connaître avec précision sa situation matrimoniale et son environnement familial et professionnel. Il doit aussi ressentir le degré de risque que son client est prêt à supporter, quel degré de sécurisation il exigera et, partant, quels produits il appréciera de se voir proposer. La désaffection à l’égard des actions est par exemple une tendance de fond après la crise de 2008.

La bonne gestion est le plus souvent le résultat d’une bonne entente et de contacts étroits entre le gestionnaire et son client. C’est particulièrement vrai dans les périodes comme celle que nous connaissons depuis deux ans, période agitée sur les marchés et dans les diverses réglementations. C’est, comme toujours, de la conjonction des talents que naissent les meilleurs rendements. Professionnalisme du gestionnaire mandaté et intérêt constant du client pour le travail de ce gestionnaire sur la base de la confiance et de l’échange d’avis opportunément motivés.  Alain Le PORS


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Défiscalisation La Loi de Finances 2011 modifie profondément les règles du jeu

L

e gouvernement l’avait annoncé lors de la présentation de la Loi de Finances 2011 en septembre 2010, les « coups de rabot » allaient concerner un grand nombre de niches fiscales. Malgré quelques batailles formelles dans le cours du débat parlementaire, le gouvernement a obtenu des députés et sénateurs ce qu’il souhaitait : une réduction du déficit budgétaire qui passe de 150 à 92 milliards d’euros. Les possibilités de défiscalisation sont donc réduites à dater de l’entrée en vigueur du budget le 1er janvier 2011 après adoption le 15 décembre 2010. Au quotidien, il convient de noter, pour les particuliers, la suppression de l’avantage fiscal aux mariés, pacsés et divorcés de l’année. Jusqu’en 2010, les couples qui se mariaient ou se pacsaient pouvaient remplir, pour l’année de leur union, trois déclarations de revenus. Une individuelle chacun, pour la période avant les noces, et une commune, pour le reste de l’année. Désormais, les nouveaux couples devront choisir. Soit ils remplissent une déclaration chacun pour toute l’année, soit ils en transmettent une commune aux services fiscaux. Les divorcés seront eux contraints de rédiger deux déclarations distinctes pour toute l’année. La suppression de cet avantage rapportera 500 millions d’euros pour les caisses de l’Etat. La tranche d’imposition la plus élevée de l’impôt sur le revenu passe de 40 à 41%.

Cette hausse, dite «Contribution solidarité vieillesse», servira à financer les retraites. Elle s’appliquera aux 340.000 foyers fiscaux déclarant plus de 69.783 euros annuels et ne sera pas prise en compte dans le bouclier fiscal. Son rendement attendu est de 230 millions d’euros. Pour les particuliers-employeurs, il convient de noter la suppression de l’abattement de 15% des cotisations sociales. Ce dispositif a bénéficié en 2009 à 750.000 employeurs, soit plus d’un tiers du total des employeurs, représentant un manque à gagner pour l’Etat de 280 millions d’euros. La disparition de cet avantage fiscal doit permettre d’économiser environ 460 millions d’euros en 2011. Pour le moyen et le long terme, la réduction d’ISF en cas d’investissement direct ou indirect dans une PME est abaissée de 75% à 50%. Cette réduction d’impôt ne pourra pas excéder 45 000 euros par ménage contre 50 000 euros actuellement. La taxation des revenus du capital est augmentée un point et passe à 19% pour ce qui concerne le taux de prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes d’actions, les intérêts de produits de placement à taux fixe, les plus-values mobilières et immobilières et les plus-values de cession d’actions et d’obligations. Les trop fameuses « retraites chapeaux » voient, elles aussi, leur taxation progresser : Les

rentes comprises entre 500 et 1000 euros par mois subiront une contribution sociale de 7%, celles au-delà de 1000 euros seront taxées à 14%.


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Toutes ces mesures, destinées à financer les retraites, rapporteront 640 millions d’euros en 2011 selon Bercy. Mais ce qui attire l’attention des investisseurs particuliers attirés par l’immobilier locatif c’est bien sûr les profonds changements qui affectent la Loi Scellier. Il y a d’abord la baisse des plafonds locatifs jugés souvent en inadéquation avec la réalité du marché immobilier local. C’est un décret publié au journal officiel du 22 décembre dernier qui a fixe la baisse des plafonds de loyer Scellier. On notera que les zones les moins touchées sont les Zones B1 et B2 qui n’enregistrent qu’une baisse de 14 %. C’est la zone C qui fait l’objet de la correction la plus forte avec un ajustement vers le bas de l’ordre de 35 %. La zone médiane est la Zone A qui voit ses plafonds baisser de 26 %. Les nouveaux plafonds de loyer Scellier 2011 sont appliqués aux acquisitions faites à partir du 1er janvier 2011 que ce soit sous la forme de la signature de l’acte authentique chez le notaire ou bien du dépôt du permis de construire. On notera par ailleurs que ce même décret fixe aussi les nouvelles règles d’indexation des plafonds de loyer pour 2012. Le décret établit en outre une liste des communes situées en zone A bis, qui est considérée comme la plus difficile en termes de marché immobilier. Au strict plan de la défiscalisation, pour les acquisitions

faites depuis le 1er janvier 2011, le taux de réduction d’impôt passe de 25% à 13%. Soit pour un même investissement de 200 000 euros près de 24 000 euros de réduction d’impôt en moins sur 9 ans. A partir de 2011 deux types de Scellier cohabitent : La loi Scellier BBC (Bâtiments Basse Consommation) 2011 qui ouvre droit à une réduction d’impôt de 22 % du montant de l’investissement étalée sur 9 ans. En contrepartie le bien immobilier doit respecter des normes de constructions dites « Bâtiments Basse Consommation » équivalent à la norme RT 2012. En 2012, ce taux sera ramené à 18%. La réduction d’impôt, et donc l’investissement Scellier 2011 seront plus intéressants dans le cadre de l’acquisition d’un logement répondant aux normes de construction BBC. La mesure Scellier BBC 2011 vise donc à accroitre la construction de logements énergétiquement performants. La loi Scellier 2011 classique qui ouvre droit à une réduction de 13 % du montant de l’investissement est appliquée sur les logements classiques et étalée également sur 9 ans. Le logement n’as pas de normes spécifiques de construction à respecter. En 2012, le taux de réduction sera ramené à 9%. Les conditions de la loi Scellier 2011 Le logement doit être neuf ou en état futur d’achèvement.

L’investissement immobilier Scellier doit être acté entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. Le logement doit être loué en résidence principale d’un locataire pendant une période minimum de 9 ans. Un membre du même foyer fiscal ne peut louer le logement. L’appartement doit être loué dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Les loyers pratiqués ne doivent pas excéder les plafonds fixés par le décret. La Défiscalisation Scellier 2011 n’est pas cumulable sur un même bien avec les dispositifs Robien, Borloo, ZRR, Bouvard, résidences hôtelières, Girardin, Malraux et Monuments historiques, La défiscalisation Scellier s’applique dans la limite de 300 000 €. La loi Scellier n’est valable qu’à raison d’une seule acquisition, construction ou transformation de logement par année d’imposition. Comme toujours en matière fiscale, derrière ces généralités se cachent un grand nombre de variables particulières, la consultation d’un professionnel est nécessaire pour bien appréhender les détails du dispositif.  ALP


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Voeux du Notariat

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La dimension artistique des vœux du notariat En souhaitant à tous le surpassement pour l’année 2011, la Chambre des notaires de Paris réaffirme que la profession du notariat est à la porte de la modernité à l’instar du « mouvement artistique néerlandais De Stijl qui constitue la clé de voûte fondamentale pour la compréhension des sources de la modernité »*. C’est cette modernité qui permet aux notaires de coller aux demandes et aux attentes des Français. Outre le parallèle qui est réalisé entre l’artiste et le notaire et l’importance de ce dernier dans la société, un troisième aspect a été abordé lors de cette soirée. Il concerne le notariat et le développement des musées.

Afin de présenter leurs vœux pour cette nouvelle année 2011, le Conseil supérieur du notariat, représenté par Benoît Renaud, son président, et la Chambre des notaires de Paris représentée par Christian Lefebvre, son président, ont organisé une soirée au Centre Georges Pompidou.

L’exemple de Paris, utilisé par Benoît Renaud, est idéal pour mettre en avant la nécessité du Mécénat dans le financement de l’art. En tant que ville musée et première destination touristique, Paris doit offrir en permanence de nouvelles œuvres afin de se renouveler sans cesse et rester attractive. C’est le mécénat culturel qui permet la sauvegarde et le développement de la vie des arts et du patrimoine de notre pays.

Le Journal du Village des Notaires y était.

Comme l’a rappelé Benoît Renaud, les notaires sont fréquemment sollicités dans les transmissions ou dans les donations pour faciliter le mécénat. Ils sont donc un pont entre les institutions.

Comprenant la visite privée de l’exposition Mondrian / De Stijl, la soirée des vœux du notariat a été placée sous le thème de l’art, comme l’a confirmé le discours des présidents.

Les occasions de donner débordent dans le domaine de l’art et, comme cela a été énoncé dans une conférence antérieure en 2010, « le mécénat culturel est une démarche à la portée de tous ».

Dernièrement, les notaires C’est en établissant un parallèle entre l’exposition et les « la soirée des vœux du notariat a été placée ont mis l’accent sur le mécénat culturel et ils souhaitent notaires que la conférence a sous le thème de l’art, comme l’a confirmé le le favoriser en raison des débuté. enjeux qu’il représente. C’est En effet, à l’instar des règles discours des présidents. » d’ailleurs en ce sens que le strictes de la cité qui favoConseil supérieur du notariat risent l’épanouissement de l’Etat et de ses délégataires, les tableaux de l’exposition reflè- et le Ministère de la culture et de la communication ont signé tent une rigueur sans concession qui se traduit par des lignes en 2005 le protocole national pour le développement du mécéclaires et droites. Ainsi, par l’intermédiaire des principes direc- nat culturel et le 9 juin 2010 dernier, le deuxième protocole teurs qui peuvent être dégagés des oeuvres, ces lignes et ce national pour le développement du mécénat culturel, afin que qu’elles représentent ont un lien abstrait avec la profession du la vie culturelle et la sauvegarde du patrimoine soient financées de façon durable. notariat. Tout en rappelant le rôle fondamental que joue le notaire dans la société, le président de la Chambre des notaires de Paris souligne que « sans se revendiquer artiste, le notaire travaille sans humilité pour la volonté de ses clients » et aussi, pour que les projets portés par leur famille ou leur entreprise soient menés à bien.

Le mot de la fin est lancé et il s’adresse à tous dans une perspective d’intérêt général. « Au-delà de l’art, avec la crise, il est agréable et utile de rappeler l’intérêt et l’utilité des donations ».

*Brochure de l’exposition Mondrian / De Stijl du centre Georges Pompidou

Johanna LEPLANOIS


GESTION DES RISQUES JURIDIQUES DANS LES ENTREPRISES ? 270 directions juridiques répondent Face à la Judiciarisation de la société, aux contraintes réglementaires, aux changements de normes, Signe Distinctif et le Village de la Justice ont souhaité savoir comment les entreprises appréhendent et gèrent les risques juridiques. Comment s’organise la gestion des risques dans les entreprises ? Existe-t-il une démarche spécifique pour les risques juridiques ? Quels sont les outils, les freins et les facteurs clefs de succès de la gestion des risques juridiques ? Autant de questions auxquelles ont répondu 270 Directions Juridiques et Risques, représentant une grande diversité d’entreprises aussi bien en termes de taille que de secteur d’activité.

○○ Les principaux enseignements de l’étude Une démarche primordiale mais difficile à mettre en œuvre : Pour 87% des Directions juridiques interrogées, mettre en place une politique de gestion des risques juridiques spécifique est primordial ou très important. Les Directions juridiques souhaitent ainsi réduire le nombre de contentieux dans 86% des cas, développer la culture juridique dans l’entreprise (43%), et pour 19% des répondants la démarche leur permet de définir des indicateurs de performance. Toutefois, elles considèrent que la démarche se heurte encore à de nombreux écueils, avec en premier la difficulté d’impliquer la Direction Générale. Ainsi, 55.6% des Directions juridiques interrogées considèrent que la gestion des risques juridiques n’est pas suffisamment prise en compte au sein de leur entreprise.

D’importantes différences sectorielles : Les résultats de l’étude doivent être modulés par une analyse sectorielle plus fine. En effet, si les enseignements de l’étude montrent que certaines TPE peuvent avoir un degré de maturité similaire à des entreprises de taille bien plus importante, les différences sectorielles sont en revanche beaucoup plus tranchées.

L’étude comprend ainsi :  100 pages d’analyse complète des réponses des 270 répondants, appuyées par les citations extraites des entretiens individuels.  Les spécificités marquantes en fonction des secteurs d’activité et de la taille des entreprises  Les interviews de Directions juridiques, chercheurs, avocats et professionnels de la gestion des risques juridiques  Une annexe avec les chiffres clefs

L’ÉTUDE DE 100 PAGES EST ACTUELLEMENT AU TARIF EXCEPTIONNEL DE 350 EUROS HT. Vous pouvez commander dès à présent un ou plusieurs exemplaires de l’étude en remplissant le bon de commande ci-joint et en le renvoyant avec votre règlement à Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne.

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CONSTITUTION

RADIATION

SARL EURL Société Civile Immobilière (SCI) Société Civile (SC) Société en Nom Collectif (SNC) Société Anonyme (SA) Société par Actions Simplifiée (SAS)

Dissolution Clôture de liquidation

MODIFICATION Changement de gérant / président Changement dʼobjet social Changement de dénomination Changement de durée Changement dʼadministrateur Modification du capital Poursuite des activités sociales malgré les pertes Transfert de siège social dans le même département Transfert de siège social vers un autre département

GÉRANCES ET BAUX Location-gérance Fin de location-gérance Cession de fonds de commerce Cession de droit au bail SOCIÉTÉ : TRANSFORMATIONS Transformation en SA Transformation en SAS RECTIFICATIF, ADDITIF & RÉDACTION LIBRE

Rectificatif Additif Publication en rédaction libre MODIFICATIONS PERSONNES PHYSIQUES Changement de nom patronymique Changement regime matrimonial Insaisissabilité

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La Maison d’Accueil Spécialisée Francis de Pressensé, soutenue par des donateurs de Sidaction

Ouverte en mai 2010, la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) de Saint Denis (93) est un lieu d’accueil des personnes vivant avec le VIH ayant besoin d’une aide pour les actes de la vie quotidienne (s’habiller, se nourrir…). Grâce au soutien de Sidaction la MAS de Saint-Denis a pu se doter d’installations qui améliorent la qualité de vie et la qualité des soins des résidants. Un état des lieux préoccupant, des défis majeurs pour la prise en charge L’amélioration régulière du traitement de l’infection par le VIH a permis d’allonger la durée de vie des personnes séropositives. Elles suivent une thérapie lourde, à prendre à vie. Aujourd’hui, plus de 20% des personnes vivant avec le VIH en France ont plus de 50 ans. Les dérèglements liés au VIH et l’effet délétère de certains antirétroviraux, concourent à un vieillissement plus rapide des personnes infectées. Ainsi, la population prise en charge vieillit, ce qui augmente le risque de troubles associés au VIH en raison du vieillissement (maladies dégénérescentes, handicap moteur, ...). Quel accueil pour les personnes vivant avec le VIH dépendantes ? Trop jeunes pour la maison de retraite, pas assez autonomes pour un retour à domicile, ni assez « malades » pour rester à l’hôpital. Les personnes concernées ne trouvent pas leur place dans les structures existantes. Là encore, la stigmatisation est un frein à la prise en compte de la maladie et de ses spécificités. Sidaction et la MAS de Saint-Denis Sidaction a récolté 265 621 € qui ont permis de financer des installations et équipements (salle de kinésithérapie, cuisine thérapeutique...) qui améliorent la prise en charge des personnes.

L’établissement a notamment pu se doter d’une balnéothérapie qui constitue un apport majeur au confort de vie des personnes qui souffrent d’atteintes motrices ou sensorielles. Dans l’eau, on ne sent que 10% du poids de son corps et la chaleur du bain atténuent les douleurs. Les installations permettent de compenser la perte d’autonomie et de favoriser le maintien ou la restauration des liens sociaux. Grâce à une équipe pluridisciplinaire composée notamment de kinésithérapeutes, ergothérapeutes et d’orthophonistes, les résidants peuvent bénéficier d’une prise en charge adaptée. L’ouverture de la Maison d’Accueil Spécialisée de Saint-Denis constitue une avancée majeure pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes séropositives dépendantes. Il faut cependant poursuivre nos efforts et continuer à développer de nouvelles structures pour répondre aux besoins actuels et à venir. Karine Forest, chargée de mission Qualité de vie & Qualité de soin à Sidaction Pour plus d’informations sur nos actions, rendez-vous sur notre site www.sidaction.org ou contactez notre service legs et donations au 01 53 26 45 60 ou sur legs@sidaction.org


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REPORTERS SANS FRONTIERES

LA LAMPE MAGIQUE

Cette année, Reporters sans frontières a 25 ans. Un quart de siècle au service de la défense de la liberté de la presse partout dans le monde. Afin de financer ses actions, Reporters sans frontières édite, trois fois par an, des albums de photographies. «100 photos de David Burnett pour la liberté de la presse» paraîtra en kiosques et librairies le 9 décembre 2010. Photographe résolument moderne et tourné vers l’avenir, David Burnett parcourt le monde depuis maintenant plus de quarante ans avec des clichés sans cesse renouvelés. Il a traversé plus de quatre-vingts pays pour produire les reportages les plus divers et saisir les personnalités les plus variées — de Jean-Paul II à Kofi Annan, de Mikhaïl Gorbatchev à François Mitterrand et de Bill Gates à Fidel Castro. Pas un seul président américain ne manque à son tableau de chasse et il a été présent sur tous les jeux Olympiques d’été depuis 1984. Grâce au soutien des photographes ou leurs ayants droit qui nous permettent d’utiliser gracieusement leurs photos, des réseaux de distribution qui renoncent à leurs marges, l’intégralité du produit de la vente des albums revient à l’association. Ces ventes représentent 50 % du budget de Reporters sans frontières et lui permettent de financer ses actions pour la sécurité des journalistes et la liberté de la presse dans le monde, en toute indépendance

La Lampe Magique est une association loi 1901. Elle existe depuis 1994. Elle est impliquée et reconnue dans le divertissement des enfants hospitalisés. Notre but est d’offrir tout au long de l’année des jeux, jouets, TV, consoles de jeux, livres, crayons, peintures, DVD... mais aussi des instruments de musique, babyfoot, table de ping pong... en moyenne 4 000 articles par an sont offerts sur 08 hôpitaux ce qui représente 3000 enfants impactés.

Nous organisons aussi des spectacles de clowns, chanteurs, musiciens, mais aussi des sorties exceptionnelles (concert, cinéma...) Quoi de plus étonnant que d’entendre des éclats de rire à la place des pleurs. Nous luttons contre l’ennui des enfants (de 01 jour* à 16 ans) qui est néfaste pour l’assimilation d’un traitement ou d’un soin tel qu’il soit. La Lampe Magique 34 rue Alphonse Daudet - 94 450 Limeil Brevannes www.lalampemagique.fr Tél : tous les jours de 13 h 30 à 17 h 30 au 06 11 25 01 90 * pour les plus petits nous créons des ambiances sonores et visuelles rassurantes.


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CADET ROUSSEL

Docteur SOURIS

« Comment réduire l’écart entre la vie à l’extérieur de l’hôpital et la vie des jeunes patients à l’intérieur de l’hôpital ? »

Roger Abehassera, Président de l’Association Docteur Souris

Et s’ils comptaient parmi vos héritiers ?

© Christop

he Hénin

www.juliepudlowski.com

Offrez-leur l’éducation qui va changer leur vie.

© AeA

« Dans le contexte d’une société où la révolution numérique est bien installée, partagée et intégrée par les enfants et adolescents, comment permettre aux jeunes hospitalisés de conserver le mieux possible leurs repères et leurs échanges avec leurs proches, de continuer à s’éveiller, à apprendre et à jouer ? C’est là tout l’enjeu qui fut à l’origine de Docteur Souris : une solution technologique de pointe qui permet aux enfants et adolescents hospitalisés de bénéficier gratuitement à l’hôpital d’un ordinateur portable, d’un accès mail et Internet sécurisé ainsi que des contenus interactifs ludiques et pédagogiques. Des outils qui leur permettent de se divertir, de s’instruire et de rompre leur isolement… La qualité de la solution technique proposée permet d’utiliser le réseau Wifi et les serveurs de l’hôpital comme n’importe quel autre système de l’hôpital, comme à l’hôpital de La Timone à Marseille avec 200 ordinateurs portables déployés. Garante du projet Docteur Souris, l’association éponyme a pour mission de favoriser l’accès des jeunes patients hospitalisés aux outils informatiques et à Internet. Depuis 2003, elle œuvre à la démultiplication de la solution, à la collecte de fonds et au développement du cercle de ses partenaires. Après sept années fructueuses de déploiement de la solution, l’association propose aujourd’hui d’animer, sur l’ensemble du territoire, un plan destiné à équiper tous les services de pédiatrie, et à pérenniser l’ensemble des solutions mises en œuvre. Ce qui revient à équiper 270 sites hospitaliers et 7500 chambres accueillant des jeunes patients. Un défi que l’association s’est donnée pour les cinq années à venir… Pour qu’un maximum d’enfants puisse bénéficier de la solution Docteur Souris et relier leur hospitalisation à des moments positifs et agréables. »

Présente dans 31 pays, Aide et Action se mobilise depuis 30 ans pour que chaque enfant puisse aller à l’école et y recevoir un enseignement de qualité. Transmettre à Aide et Action, c’est donner aux générations futures les moyens de construire leur avenir. Contactez notre responsable transmission de patrimoine Catherine Leray par télephone au : 01 55 25 70 41 ou par courriel à l’adresse : catherine.leray@aide-et-action.org


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FONDATION MOTRICE

La Fondation Motrice est une Fondation de recherche sur la Paralysie Cérébrale, la fondation a pour but de promouvoir et soutenir la recherche, de faire de la formation et de l’information, afin de mieux aider à préserver le cerveau du nouveau-né et trouver des réponses thérapeutiques, technologiques et sociales visant à améliorer la qualité des soins et l’accompagnement des personnes souffrant de Paralysie Cérébrale.

améliorer le quotidien des enfants atteints de Paralysie Cérébrale ; il est primordial de continuer nos efforts. Les projets de recherche soutenus porteront prioritairement sur la douleur, les troubles cognitifs, la mobilité/l’autonomie, le parcours de vie et la prévention.

La Fondation Motrice est la seule fondation de Recherche dédiée spécifiquement à cette pathologie, la Paralysie Cérébrale touche un nouveau-né sur 450, soit 1800 nouveau-nés chaque année et une population de 125 000 personnes atteintes en France et ce pour toute leur vie.

La Fondation Motrice s’appuie sur un Conseil Scientifique européen, sur un Conseil d’Administration et sur l’Association des Amis de la Fondation Motrice pour développer la communication et la recherche de fonds.

Depuis sa création en 2005, La Fondation Motrice a financé 42 projets de recherches, les besoins sont immenses pour

La Fondation Motrice, 67 rue Vergniaud - 75013 Paris, Tel : 01 45 54 03 03 contact@lafondationmotrice.org www.lafondationmotrice.org

Nous avons besoin de votre soutien pour faire avancer la recherche sur la Paralysie Cérébrale. La Fondation Motrice est reconnue d’utilité publique, et est habilitée à recevoir des dons et des legs.


60 ans d’actions pour la protection et la survie des enfants. Reconnue d’utilité publique. Exonérée de droit de succession et de mutation. 5 missions : soigner, protéger, nourrir, éduquer et donner l’accès à l’eau potable. 82 comités départementaux, 6200 bénévoles en France. 150 bureaux de terrain à travers le monde. cipons efficacité, nous parti tre vo et se rti pe ex monde. Grâce à votre ir pour les enfants du en av un d’ n io ct tru à la cons nts et celles s volontés de vos clie le , rs ou nc co tre vo Avec le sourire us pourrons redonner no s, ur te na do s no de démunis. aux enfants les plus

ction de l’Unicef.

soutenir l’a Merci de continuer à

pour t à votre disposition es s on si es cc su s de Le service eignements ments ou autres rens cu do de de an m de toute au profit de ons et aux donations si es cc su x au s tif la re l’Unicef France. nicef, orientez nseignements sur l’U re es pl am us pl de Pour ment. mité de votre départe co le rs ve s nt ie cl s vo

Service des successions 3 rue Duguay-Trouin 75006 Paris Tél. 01 44 39 77 77 Fax 01 44 39 77 85 www.unicef.fr


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Fédération française de généalogie

Alma Paris

La Fédération Française de Généalogie sera présente au prochain Salon des Seniors quise tiendra à la Porte de Versailles les 24, 25 et 26 mars 2011

Alma Paris est une association loi 1901 dont la vocation est de lutter contre la maltraitance des personnes âgées

On compte aujourd’hui près de 6 millions de généalogistes pour qui reconstituer l’histoire de leur famille est une véritable passion à en juger par le nombre de personnes qui ont accédé à des archives à de fins de recherches généalogiques.

Alma Paris est un centre d’écoute à l’attention des parisiens retraités et vieillissants, de leur famille, de leur proches et des professionnels.

La Fédération Française de Généalogie a pour objectif : • la coordination et la promotion des activités généalogiques et annexes,

Alma Paris, recherche des bénévoles écoutants et/ou conseillers, issus du secteur médical, sanitaire, social, juridique et paramédical. Nos besoins : Une demi-journée hebdomadaire, soit :

• la représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics, des organismes étrangers analogues ou des instances nationales et internationales.

Elle a un rôle de conseil, d’information, de défense et d’assistance, tant pour ses membres que pour la généalogie en général.

Intérêt pour le travail d’équipe souhaité.

La F.F.G. accueillera dans le Village des Associations, le grand public ainsi que toutes les personnes qui auraient besoin de conseil dans la conduite de leurs recherches. Tour ESSOR 93 - 14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex Tel : 01 57 42 90 82 / Mail : ffg@genefede.org Site Web : www.genefede.org

• mardi et vendredi de 09h30 à 13h • jeudi de 13h00 à 16h30

Nous travaillons directement en lien avec le réseau des professionnels parisiens. Formation assurée par la Fédération Alma France Pour toute information : 01 42 50 11 08 almaparis@wanadoo.fr Alma Paris 19, avenue d’Italie 75013 PARIS


Legs

D o n at i o n s

assurances-vie

Offrez la qualité de vie en héritage.

Photo : absolut, Fotolia

Grâce à un legs, une donation ou une assurance-vie pour l’AFD, vous faîtes de votre vie une magnifique promesse pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont l’espoir de mieux vivre avec le diabète et de le guérir grâce à la recherche.

L’Association Française des Diabétiques est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie. Elle finance la recherche, accompagne, informe et défend les personnes atteintes de diabète. Association créée en 1938, reconnue d’utilité publique en 1976, agréée par le Ministère de la Santé en 2007 et Médaille d’or de l’Académie de médecine en 2009.

D E M A n D E D E D O c u M E n tAt i O n

À retourner sous enveloppe affranchie à : Association Française des Diabétiques Antoine Huot-Marchand - 88, rue de la Roquette - 75544 Paris Cedex 11.

❍ ● OUI je souhaite recevoir, à titre particulier ou professionnel,

votre livret d’information sur les legs, donations et assurances-vie . Mes coordonnées :

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antoine Huot-Marchand, conseiller legs et donations. Téléphone direct : 01 40 09 47 10 email : a .huot@afd .asso .fr

JVN-1210

N’hésitez pas à m’appeler pour toute question sur l’AFD et les legs à son égard.


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Veille et actualités juridiques

LES BIENS DU COUPLE INTRODUCTION

I – Qualification des biens en régime de communauté

Ainsi que l’a illustré le 106° congrès des Notaires de Bordeaux de mai 2010 ayant pour thème «Couple et patrimoine, les défis de la vie à 2», force est de constater que le patrimoine du couple en général est un sujet d’actualité juridique important. Cette actualité n’a cessé d’évoluer depuis ces 6 derniers mois, tant dans la jurisprudence que dans la législation, et ce, notamment, sur des points très précis. Les actualités concernées traiteront de la qualification des biens en régime de communauté (I), des dettes du couple (II), de la théorie de l’accession (III), de la loi relative à l’EIRL (IV), et évoqueront certains cas particuliers ayant retenu notre attention (V).

A – Aides aux rapatriés d’Algérie : Nouvelle illustration de la catégorie des biens mixtes Première chambre civile de la Cour de cassation du 9 juin 2010, n° 08-16.528 Nouvelle extension de la catégorie des biens mixtes aux allocations et aux aides versées aux rapatriés d’Algérie pendant la communauté légale. En l’espèce, un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts avait perçu, pendant la durée de l’union, diverses subventions en sa qualité de rapatrié d’Algérie destinées à lui permettre d’accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier. À la suite du prononcé du divorce, il invoquait, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la nature de bien propre par nature de ces sommes, sur le fondement de l’article 1404 du Code civil, et l’existence d’un droit à récompense à l’encontre de la communauté. La cour de cassation énonce que « si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d’Algérie pour lui permettre d’accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les

sommes versées par l’État pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d’assurer le financement du logement familial, entrent en communauté ». Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les contours de la notion de bien mixte. C’est ainsi qu’après avoir récemment appliqué la distinction du titre et de la finance aux pensions de retraite (Cass. lre civ., 8 juill. 2009), puis aux droits acquis et au capital perçu en vertu d’un régime de prévoyance professionnelle obligatoire (Cass. lre civ., 3 mars 2010), elle l’étend aujourd’hui aux aides versées aux rapatriés d’Algérie. La Cour de opère ici une distinction, entre la qualité justifiant l’octroi de ces sommes, personnelle à son attributaire, et qualifiée de bien propre par nature en application de l’article 1404 du code civil, et les sommes versées en exécution de ces droits qui entrent en communauté pour avoir été versées pendant le mariage. S’il est vrai que la qualité justifiant les versements est ——« exclusivement attachée à la personne du créancier » ne se retrouve donc pas sur la tête de son conjoint, en revanche, les avantages auxquels donnent droit cette qualité ont une finalité familiale, puisqu’il s’agit d’accéder à la propriété, sous entendue de la famille. Dès lors que le « titre » est propre, tout versement intervenu pendant le cours du régime est commun et tout versement intervenu après la dissolution du régime revient

en propre à l’époux, seul attributaire du titre qui n’est pas entré dans la masse partageable. Cette solution permet ainsi de concilier le caractère exclusivement personnel du critère d’attribution de ces sommes, leur affectation familiale, et l’intérêt de la communauté. B – Subrogation réelle, caractère commun des produits de l’industrie des époux, et leurs pouvoirs sur la disposition des titres négociables Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mai 2010, n°09-11.894 Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler les conditions de la subrogation réelle des propres, le caractère commun des produits de l’industrie de chacun des époux ainsi que les pouvoirs des époux pour la disposition des titres négociables. M. X, marié sous le régime légal de la communauté à Mme Y., avait acquis des actions dans le capital d’une société anonyme (la société Alain X) grâce à l’apport en nature d’un fonds de commerce qu’il lui était propre. Pendant la communauté, Il avait aussi acquis du matériel pour l’exploitation de ce fonds et cédé des actions qu’il détenait dans d’autres SA. Après le prononcé du divorce de M. X et de Mme Y. des difficultés sont nées pour le partage et la liquidation de la communauté.


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En effet Mme Y. a considéré que les actions détenus par M. X dans la société Alain X étaient des biens communs car bien qu’achetés avec un bien propre, ces actions n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de remploi. Elle demande aussi pour la communauté une récompense à M. X pour le financement du matériel. Enfin elle demande l’inopposabilité de la cession des actions détenues par M.X dans le capital de d’autres SA en soutenant qu’elle avait été conclue frauduleusement. Dans son arrêt du 16 décembre 2008, la cour d’appel de Lyon déboute Mme Y de ses demandes. Premièrement, elle estime que les actions acquises par M.X dans le capital de la société Alain X, en contre partie de son apport en nature (le fonds

de commerce), constituaient des biens propres. La Cour de cassation vient confirmer la solution de la cour d’appel sur ce point, en précisant que « si l’article 1406 du code civil ne vise que les créances et indemnités, la subrogation réelle permet, d’une manière plus générale, lorsqu’un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d’attribuer à ce dernier le caractère de propre et qu’il est donc indifférent qu’au moment de l’opération, il n’ait pas été fait la déclaration prévue à l’article 1434 du code civil » . En d’autres termes, la subrogation réelle dispense à l’époux possédant un propre de faire une déclaration de remploi lorsque ce bien est remplacé par un autre bien. La formalité de remploi serait par conséquent limitée, outres les créances et

Veille et actualités juridiques

indemnités, aux subrogations faites par l’intermédiaire d’une somme d’argent pour le remplacement d’un bien propre à un autre. Dans un second temps, l’arrêt d’appel vient débouter l’épouse en refusant d’accorder une récompense à la communauté pour l’achat du matériel acquis par M.X pour l’exploitation de son fonds de commerce lui appartenant en propre. La cour estime que parce que le matériel avait été acquis à titre d’accessoire du fonds grâce à l’industrie personnel de M.X, Mme Y aurait dû rapporter la preuve que le matériel avait été financé par des sommes provenant la communauté. Mais sur ce point la première chambre civile vient censurer la cour d’appel au visa des articles 1401, 1402, et 1437 du


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code civil. Elle rappelle que « les produits de l’industrie des époux entrent en communauté ». Pour la Cour le principe, dans la communauté, légale est strict : tous les revenus provenant de l’industrie d’un époux tombent en communauté et deviennent par conséquent communs. Alors à chaque fois que ces deniers permettront l’achat d’un bien propre de l’article 1406 du code civil, l’époux devra une récompense à la communauté conformément à l’article 1437 du même code. Enfin, le visa de l’article 1402 du code civil fait rappeler la présomption d’acquêts de communauté qui pèse sur les biens des couples et qu’il n’est pas par conséquent possible pour un juge d’exiger d’un époux de prouver le caractère commun d’un bien comme l’a fait en l’espèce la cour d’appel. Dans un dernier temps, la cour d’appel de Lyon se refuse de rendre inopposable la cession des actions dans les SA. Pour la cour, les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs est sanctionné par la nullité de l’article 1427 du code civil. Conformément à ce texte, cette action se prescrit par deux ans à compter de la dissolution de la communauté et non par les textes régissant les actes frauduleux. Par conséquent l’action en nullité de Mme Y est prescrite. Une fois de plus la Cour de cassation vient censurer la cour au visa des articles 1421, 1424, 1427 du code civil. Elle rappelle que « les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables que chaque époux a le pouvoir d’aliéner seul ». La première chambre civile vient ici réaffirmer le principe de gestion

concurrente de l’article 1421 al 1 du code civil pour ce type d’aliénation, « sauf à répondre, le cas échéant, d’une fraude dans l’exercice de ce pouvoir ». Autrement dit, quand bien même un époux agisse dans la limite de ses pouvoirs en disposant seul, en cas de fraude l’action en nullité ne relève pas de l’article 1427 du code civil mais de l’article 1421 al.1. La cour d’appel aurait dû d’abord examiner la fraude, et quand bien même elle n’aurait pas relevé de fraude, et, comme le suggère la Cour de cassation, elle aurait pu simplement débouter Mme Y. sur le fondement des articles 1421 et 1424 du code civil qui soumettent la vente de titre négociable à la gestion concurrente et non à la co-gestion. Bien que cet arrêt n’apporte pas de règle nouvelle, il rappelle et précise des règles essentielles en matière de communauté de bien. II – Dettes du couple A – Dettes de la vie courante : Alignement partiel du PACS sur le mariage Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 relativement au crédit à la consommation : Epoux et Pacsés, Consommateurs partenaires La loi (n° 2010-737) du 1er juillet 2010 portant réforme, à compter du 1er mai 2011, du crédit à la consommation vient de retoucher le régime de la solidarité des partenaires pacsés à l’égard des dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Cette loi du 1er juillet 2010 porte réforme du crédit à la consommation et vient com-

pléter l’article 515-4, alinéa 2, du Code civil relatif à la solidarité des partenaires à l’égard des tiers en matière de dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante en ajoutant qu’ : «Elle [la solidarité]n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.» Ce texte ne sera effectivement applicable qu’à compter du 1er mai 2011 puisque l’article 61 de la loi précise que «Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi» et que la modification concernant le PACS appartient au titre Ier (art. 9 de la loi). Le législateur a opéré un «copier/coller» du dernier alinéa de l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité des époux pour les dettes ménagères à l’article 515-4, alinéa 2, du même code organisant le pacte civil de solidarité, sous la seule réserve de la substitution du mot « partenaires » à celui d’« époux ». Chemin faisant, le législateur poursuit son travail d’uniformisation de ces deux modes de conjugalité. Cependant, il faut noter que l’assimilation n’est pas encore totale, car l’objet de la solidarité demeure distinct. En effet, si l’article 220 vise les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, l’article 515-4, alinéa 2, lui, regroupe les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Si les besoins de la vie courante peuvent être interprétés plus largement que l’entretien du ménage, ils


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ne concernent toutefois que la vie du couple et non les enfants puisqu’au regard du Code civil le pacs ne crée pas une famille. De même que si l’article 515-4, alinéa 2, exclut la solidarité pour les dépenses manifestement excessives, il ne reprend pas les éléments d’appréciation figurant à l’article 220, alinéa 2, à savoir le train de vie du ménage, l’utilité ou l’ inutilité de l’opération et la bonne ou la mauvaise foi du tiers contractant. Ceci étant dit, rien n’empêchera le juge de prendre en compte ces mêmes éléments pour apprécier le caractère manifestement excessif de la dépense contractée par le partenaire. Si l’on peut se réjouir de l’unité de traitement de l’époux et du partenaire consommateurs, car il n’était pas satisfaisant que le législateur les considère différemment, c’est avant tout d’un point de vue théorique. En effet, la pratique ne s’en trouvera pas bouleversée puisqu’en général les partenaires sont co-emprunteurs et la solidarité contractuellement stipulée. Désormais, la source de cette solidarité ne sera plus contractuelle mais légale. B – Découverts bancaires en régime de communauté Première chambre civile de la Cour de cassation du 8 Juillet 2010, n° 09-14.230 « Mais attendu que, en vertu de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, dès lors qu’elles ne résultent pas d’un engagement contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux ; qu’ayant constaté que le découvert bancaire avait

été accordé au mari pendant la durée du régime, la cour d’appel, qui a décidé que la dette litigieuse devait être inscrite au passif de la communauté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ». Deux époux sont mariés sous le régime légal. Durant l’union, un découvert bancaire est accordé au mari sur son compte personnel. Le divorce des époux est prononcé par un arrêt rendu le 6 avril 1994. Dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, le notaire inscrit le solde débiteur du compte personnel du mari (36 972,59 €) au passif de la communauté. L’épouse conteste cette inscription, au motif que la règle posée par L’article 1415 du Code civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage que ses biens propres, est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant. La Cour d’appel de Paris a débouté l’épouse de sa demande au motif notamment que le découvert avait été souscrit antérieurement à la date de report des effets du divorce, qu’il importait peu qu’il s’agisse d’un compte personnel à caractère professionnel, « dès lors que les activités de l’un ou de l’autre des époux entrent en communauté, en positif ou en négatif » et que les dispositions del’article 1415 relatives au cautionne-

ments et emprunts souscrits par l’un des époux ne sont pas applicables à un solde débiteur de compte bancaire ». La Cour de cassation confirme cette solution en rétablissant la distinction entre l’obligation et la contribution à la dette. Si l’article 1415 s’applique au découvert bancaire sur le premier point, l’article 1409 régit le second. Elle rappelle « qu’en vertu de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté dès lors qu’elles ne résultent pas de l’engagement contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux ; qu’ayant constaté que le découvert bancaire avait été accordé au mari pendant la durée du régime, la cour d’appel, qui a décidé que la dette litigieuse devait être inscrite au passif de la communauté, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ». Il résulte de cette décision que lorsque le paiement intervient après la dissolution et la partage de la communauté, chaque époux est tenu de contribuer pour moitié, sous réserve du bénéfice d’émolument de l’époux non débiteur. Il n’en va différemment que si l’acte a servi, par exemple, au financement de l’acquisition d’un bien propre de l’emprunteur. Ce dernier supporte alors seul la charge de la dette en application des dispositions des articles 1485 à 1487 du Code civil. III – Couple et théorie de l’accession Première chambre civile de la Cour de cassation du 8 juillet 2010, n°09-13.991, et Cour d’appel de Versailles du 9


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septembre 2010, n°09/03106 : La terre, toujours un bien de pouvoir Tel que l’énonce clairement le principe : la propriété du dessous emporte celle du dessus. Et cette règle, qui ne fait l’objet d’aucun problème d’interprétation, est encore la solution à de nombreux litiges d’aujourd’hui. Nous pouvons donner pour exemple deux arrêts, celui de la Cour de cassation en date du 8 juillet et un autre de la Cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2010. Dans le premier arrêt, deux personnes, en situation de concubinage, achètent indivisément un terrain à bâtir. Le contrat de vente stipule clairement que les parts de chacun d’entres eux dans l’indivision sont égales, et ces deux concubins y font construire une maison. Ce nouveau bien est financé par les deux à hauteur de leurs revenus respectifs, mais un problème se pose lors de la séparation. En effet, monsieur met en avant qu’il avait des revenus plus conséquents que sa compagne, qui n’aurait fait que s’occuper du ménage et des enfants, et que par conséquent, la majorité de l’édifice construit lui appartient et que la propriété du bien doit lui revenir. Mais la Cour en décide autrement, « Mme Y […] propriétaire pour moitié du terrain, devait être présumé propriétaire pour moitié de l’immeuble », sauf preuve contraire. Et sur ce dernier point, la Cour a décidé que M. X avait fait preuve d’intention libérale pour ce qui est de la proportion du financement. En conséquence, l’immeuble appartient, comme le terrain, à M. X et Mme Y à la même hauteur. A travers cet arrêt, on retrouve une tendance à protéger la concubine comme la femme

mariée. En effet, aujourd’hui, aucune valeur (financière) n’est reconnu à l’éducation des enfants et à l’entretient du ménage pour les couples non mariés alors que pour les couples mariés, cette reconnaissance est aujourd’hui largement admise. Effectivement, la femme mariée qui s’occupe des enfants et du ménage mais qui a sacrifiée son emploi, n’est pas démunie lors d’un divorce car son labeur est reconnu et ouvre droit à une reconnaissance financière, notamment la prestation compensatoire. En l’espèce, il ne serait pas mal venu de considérer que cette « intention libérale » de M. X, traduit la prestation compensatoire entre époux. Mme Y détient la moitié du terrain, il est normal qu’elle détienne la moitié de l’immeuble au vu des circonstances et par respect du principe ci-dessus exposé, alors M. X a fait une donation ! Ce principe est mis en avant avec encore plus de force dans l’arrêt du 9 septembre. En l’espèce, les circonstances sont presque les mêmes, les concubins construisent une maison mais le terrain appartient à monsieur. Par principe, cette maison construite appartient alors à monsieur. Madame a beau invoquer une société créée de fait pour acquérir une part de l’immeuble, la Cour met en avant l’absence des éléments constitutifs d’une telle société. Par conséquent, le principe prend toute sa force, et il est décidé que l’immeuble appartenait à monsieur. En conséquence, vu que le bien a été financé par les deux, monsieur doit alors une indemnité à madame au vu de l’article 555 du code civil, mais vu

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c’est monsieur le propriétaire et que madame a vécu un certain nombre de temps (22 mois) dans l’immeuble, elle est elle-même débitrice d’une indemnité d’occupation. L’espèce nous montre toute la force de ce principe, le propriétaire du dessous est propriétaire du dessus, et ce sans limite dans son droit de propriété, et même si madame a financé une partie de l’immeuble, elle doit une indemnité à son ex-concubin pour avoir naturellement vécu avec lui ! En conclusion, ces arrêts nous rappellent une nouvelle fois que ce principe revêt une force particulière, et qu’il faut prendre garde à qui détient la propriété de quoi, surtout en ce qui concerne le notaire car il sera toujours au cœur des transactions immobilières. IV – Biens du couples et apports : Loi relative à l’EIRL Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) Cette loi comporte d’i portantes dispositions patrimoniales, y compris concernant les biens du couple : elle institue le patrimoine professionnel d’affectation. L’article 2284 du Code civil pose le principe selon lequel l’entrepreneur individuel engage l’intégralité de son patrimoine par ses dettes professionnelles. Le législateur de 2010 a donc voulu donner à l’entrepreneur individuel la possibilité de scinder son patrimoine afin de distinguer un patrimoine personnel et un autre professionnel qui ne pourra être saisi que par les créanciers professionnels.


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L’article 1 de cette loi crée ainsi l’article L526-11 du Code de commerce qui prévoit le cas où le bien affecté n’appartient pas exclusivement à l’entrepreneur individuel mais dépend d’une indivision ou d’une communauté. Pour que l’affectation soit valable, l’article pose une double exigence : l’entrepreneur individuel doit obtenir l’accord exprès de son conjoint ou des coïndivisaires et doit au préalable les informer sur les droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté. La sanction du non respect de cette double exigence est l’inopposabilité de l’affectation. V – Cas particuliers A – Rémunération de l’indivisaire pour l’amélioration du bien Première chambre civile de la Cour de cassation du 23 Juin 2010, n° 09-13.688 La Cour de cassation considère que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration. Par conséquent, l’indivisaire dont l’activité a accru à l’indivision peut seulement prétendre à la rémunération de son activité. Après sa séparation avec M. X, Mme Y a demandé le partage d’un immeuble qu’ils avaient acquis en indivision. Les juges du fonds chargés de déterminer les droits de chacun des indivisaires dans l’indivision accordent à Mme Y une somme d’argent plus de trois fois supérieure à celle de M. X (CA Lyon, 3 février

2009). Ce dernier forme donc un pourvoi en cassation en se prévalant de l’ancien article 815-13 du Code civil qui disposait alors que « lorsqu’un indivisaire a amélioré par son industrie personnelle l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ». La Cour de cassation, par un arrêt en date du 23 juin 2010, rejette le pourvoi formé par M. X et précise que l’activité personnelle d’un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration au sens de l’article 815-13 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’indivisaire ne pouvant prétendre qu’à la rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 du même code. Cet arrêt met fin à une période d’hésitations jurisprudentielles concernant l’application de deux textes relatifs à l’indivision : les articles 815-12 et 815-13 du Code civil. En effet, il s’agissait de savoir si l’industrie personnelle d’un indivisaire conduisant à l’amélioration du bien indivis devait être considérée comme une dépense d’amélioration au regard de l’article 815-13 du Code civil ou si elle devait faire l’objet d’une rémunération conformément à l’article 815-12 dudit Code. Cette question avait déjà retenu l’attention des juges dont la jurisprudence apparaissait fluctuante : dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 12 janvier 1994, la Cour avait considéré que l’indivisaire gérant ne pouvait prétendre qu’à une rémunération sur le fondement de l’article 815-

12, solution par la suite étendue à un époux divorcé gérant un fonds de commerce durant l’indivision post-communuataire (Civ 1ère 29 mai 1996). Puis, un arrêt du 13 mars 2007 avait opéré un revirement en estimant que la plus-value apportée à un immeuble indivis grâce au travail personnel d’un des indivisaires constituait la rémunération de ce dernier. Notre arrêt opère donc à nouveau un revirement pour en revenir à la jurisprudence de 1994. Il faut donc distinguer la plus-value qui revient à l’indivision et l’industrie personnelle de l’époux qui donne lieu à rémunération en application de l’article 815-12. Reste désormais à savoir si ce revirement clôt définitivement le débat. B – Indifférence de la clause de tontine pour l’attribution du logement à une victime de violences conjuguales Réponse ministérielle du 10 août 2010, n°79811 Dans le prolongement de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, qui a permis la mise en place de l’ordonnance de protection, la question s’est posée de l’éventuelle application d’un contrat de tontine lors d’un divorce. Ainsi, on a voulu savoir s’il était possible d’exécuter un contrat de tontine en faveur d’une victime de violences conjugales, notamment en laissant au juge le soin d’organiser l’exercice du droit de jouissance du bien. Dans l’hypothèse où un divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un des époux pour violence, l’état du droit ne permet pas


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l’organisation de l’exercice du droit de jouissance d’un bien acquis avec clause d’accroissement au bénéfice du conjoint victime des actes de violence. L’article 220-1 alinéa 3 du code civil prévoit que lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. L’article poursuit : la jouissance du logement conjugal est attribuée à l’époux qui n’est pas l’auteur des violences, sauf circonstances particulières. Ces mesures s’appliquent quel que soit le statut du logement, y compris lorsque celui-ci est la propriété exclusive du conjoint violent. En outre, indépendamment de cette procédure urgente, en vertu de l’article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales, saisi d’une requête en divorce, peut statuer sur la jouissance du domicile conjugal pendant toute la durée de la procédure. La compétence reconnue au juge aux affaires familiales n’est pas mise en échec par l’existence d’une clause d’accroissement portant sur le

domicile conjugal. La clause d’accroissement permet au dernier survivant du contrat passé entre les acquéreurs d’un bien de devenir propriétaire de la totalité de ce bien. La Cour de cassation a précisé que les acquéreurs ont, tant que la condition du pré-décès de l’un d’eux ne s’est pas réalisée, des droits concurrents sur l’immeuble, dont celui de jouir indivisément du bien et que l’exercice de ce droit peut être organisé par le juge. Ainsi, le juge aux affaires familiales peut accorder au conjoint victime de violences la jouissance du domicile conjugal acquis avec clause d’accroissement. Cette faculté est en outre appelée à s’étendre, puisque, aux termes d’une proposition de loi adoptée le 26 juin 2010 par l’Assemblée nationale, le dispositif prévu par l’article 220-1 sera applicable aux concubins et aux pacsés victimes de violences commises au sein du couple.

ans, avait épousé le père de ses enfants, fonctionnaire à la retraite, moins d’un mois avant le décès de celui-ci. En application de l’article L.45 du Code des pensions civiles et militaires, seule cette courte période de mariage avait été prise en compte pour le calcul de la pension de réversion attribuée à Mme A. ce qui aboutissait à un total nul. Pour le tribunal administratif de Limoges, ce résultat qui ignorait la période de concubinage, constituait une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. A l’inverse, pour le Conseil d’État, l’inégalité de situation existant entre des époux assujettis à une solidarité financière et à un ensemble d’obligations légales et des concubins justifie la différence de traitement pour l’octroi d’une pension de réversion.  Travail réalisé par : Elsa ABEL, Ludivine AUBRY, Lucie REMIA, Romaric ALCALDE, Arthur BERGERAULT et Arthur BORIES.

C – Pension de reversion : Exclusion du concubin Conseil d’Etat du 18 Juin 2010 n° 315076, Ministre du Budget c/ Mme A La requérante, après avoir vécu avec lui en concubinage stable et continu pendant dix

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