n°22 [Juillet 2011 ]
Management d’une étude notariale Vacances
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La traduction juridique, un enjeu important
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Bon débarras et partage successoral réussi
Congrès de Cannes Et vous, vous faites quoi pour vos vacances ?
Pour des vacances originales et inoubliables : un voilier juste pour vous...
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Veille et actualités juridiques Les biens du couple
Livres
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le 107e congrès des notaires comme si vous y étiez www.village-notaires.com
Édito
Le Journal du Village des Notaires
P a r F l o re n c e Te i s s i e r
est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750
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Ont aussi participé à ce numéro Anaïs Garençon Tanguy Joyet
Le Journal du Village des Notaires était présent cette année encore au 107e Congrès des Notaires de France qui s’est déroulé à Cannes du 5 au 8 Juin derniers. Cette année le Congrès avait pour thème : « le financement, les moyens de ses projets, la maîtrise des risques ». La profession notariale est en effet indissociable de tous les grands projets de la vie : acquisition d’un premier logement, gestion de patrimoine, aide financière entre générations… Deux personnalités étaient présentes et à l’écoute des notaires dès l’ouverture du congrès: François Fillon, Premier ministre, et Michel Mercier, garde des Sceaux. Vous trouverez dans ce numéro du Journal quelques photos du Congrès, prises pour vous à Cannes durant ces 4 jours par l’équipe du Village des Notaires afin d’immortaliser cet évènement. La rédaction du Journal du Village des Notaires vous a également concocté un dossier sur le thème du financement, à retrouver sur notre site www.village-notaires.com, divisé en 3 parties : « Les banques au cœur des modes de financement personnel des particuliers », « De nombreuses méthodes de financement de l’entreprise » et enfin « L’assurance de prêt : évolution législative et diversité de l’offre». Rendez-vous est pris désormais à Montpellier en septembre 2012 pour le 108e Congrès des Notaires. Les notaires se pencheront alors sur le thème de la transmission avec notamment une réflexion sur l’intention libérale, la présentation des différents outils de la transmission, et la planification patrimoniale. Comme chaque année près de 70% des propositions des notaires seront ensuite reprises dans les textes législatifs.
Diffusion
5.000 exemplaires
Bonne lecture !
Congrès de Cannes
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Le 107e Congrès des Notaires comme si vous y étiez « l’avenir vous est ouvert et [que] les enjeux de la modernité ne cessent de requérir votre expertise juridique et votre ancrage profond dans la vie économique et sociale. » Les propositions adoptées dans le cadre de chaque commission
C’
est sous un temps humide mais dans une ambiance chaleureuse que s’est ouvert à Cannes, le 107e Congrès des Notaires de France. Se déroulant du 5 au 8 Juin 2011, il avait cette année pour thème « le financement, les moyens de ses projets, la maîtrise des risques ». Le Journal du Village des Notaires y était et il vous fait part maintenant des temps forts de cet évènement. Une séance d’ouverture majestueuse La cérémonie d’ouverture officielle s’est tenue en présence d’Henri Brugerolle, Président du Congrès, de Benoit Renaud, Président du Conseil Supérieur du Notariat et du garde des Sceaux devant 3500 participants. C’est ensuite le Premier ministre dont la présence est inhabituelle lors d’un Congrès qui s’est exprimé. En rappelant avec émotion son attachement à la profession de notaire et en évoquant ses souvenirs d’enfance dans l’étude
de son père, François Fillon a défendu la spécificité de la profession, les réformes opérées durant le quinquennat et surtout a tenté d’apaiser les préoccupations actuelles des notaires qui sont de deux ordres. D’une part, François Fillon a rassuré les notaires sur l’incidence de l’apparition de l’acte d’avocat sur leur profession. Il rappelle que seul l’acte authentique est habilité à constituer un titre exécutoire ayant valeur de jugement à la différence de l’acte d’avocat. D’autre part, le Premier ministre s’est exprimé la portée de l’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le 24 mai 2011, qui exclut la condition de nationalité française de l’accès à la profession du notariat. Il précise que le fait que la Cour interprète restrictivement la notion d’autorité publique n’est pas de nature à remettre en cause le statut d’officiers publics et ministériels qui est celui des notaires. Pour conclure, il lance le mot de la fin, d’une tonalité avenante, en énoncant que
La séance solennelle d’ouverture a marqué le point de départ des travaux des quatre commissions. Chaque commission avait un thème précis à étudier sur lequel elle devait voter des propositions, avec une raquette à double face de couleur verte d’un coté et rouge de l’autre, nouvelle procédure mise en place cette année. La première commission s’intitulait, d’une manière pléonastique, « Débuter ». Elle concernait un thème d’actualité évoquant le financement dans le début de la vie : premier logement, premier emploi, indépendance financière. Elle a conduit les notaires a adopté quatre propositions qui visent à simplifier le taux effectif global (TEG), à inclure dans une donation partage les frais engagés au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, à créer un fichier positif des particuliers géré par la Banque de France ainsi qu’à appliquer la notion de charges du mariage pour l’acquisition en commun de l’habitation ou toute dépense y afférent.
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La deuxième commission « Entreprendre » se concentrait sur la question des financements de l’entreprise pour devenir entrepreneur. Les propositions votées concernent tant la sécurité dans le financement de l’entreprise que la création d’un fichier notarial des cautionnements par actes authentiques, ou encore les possibilités de garantie du patrimoine personnel dans une EIRL et la promotion de la réserve de propriété dans les cessions d’entreprises. Par la force de conviction et la qualité pédagogique des interventions de l’équipe qui a présenté ses propositions, celles-ci ont toutes été adoptées.
ouverture est aujourd’hui réservée aux établissements de crédit. De plus, la commission a adopté les propositions relatives à l’obtention de privilèges pour le prêteur de deniers en cas de partage, à la protection du vendeur et de l’acquéreur dans le cadre d’un viager ainsi qu’à la constitution d’une fiducie de protection.
La troisième commission « Développer » s’est focalisée sur le financement de la croissance et du développement de l’entreprise. Toutes les propositions ont été adoptées dont certaines même à l’unanimité. Ainsi, les notaires acceptent les suggestions concernant la suppression de la mention du TEG pour les prêts à finalité professionnelle, l’assouplissement des règles de transfert de propriété lors de la levée d’option de crédit bail immobilier, la clarification du régime juridique du crédit-bail quand celui-ci porte sur un immeuble loué, l’amélioration du concept de l’agent de suretés et la valorisation et la simplification de la subrogation consentie par le débiteur.
Outre le vote des propositions au sein des commissions, le 107e Congrès des Notaires a été l’occasion pour le Conseil supérieur du notariat (CSN) de s’engager et de réaffirmer son engagement dans divers partenariats.
La quatrième commission « Valoriser » souhaitait principalement ouvrir les prêts viagers hypothécaires entre particuliers alors que leur
Le Congrès a donc permis comme chaque année de faire adopter par les notaires les propositions des commissions. La concrétisation et réaffirmation de nombreux partenariats
Le CSN a signé une convention de partenariat avec l’Association pour le droit à l’initiative économique afin de mettre en place un mécénat de compétence et de communication entre cette association et l’Institut notarial de l’entreprise et des sociétés (INES). Ainsi, le CSN s’engage à apporter un appui juridique bénévole aux micro-entrepreneurs de l’Adie ainsi qu’aux équipes chargées de leur accompagnement et à mener des actions en matière de formation et d’information. De plus, une convention de partenariat a été signée entre le CSN et la Fondation Al-
liance Française. L’objectif de celle-ci est de permettre le développement et le rayonnement de la langue et de la culture française à travers le monde par l’enseignement, l’organisation de festivals, la réalisation d’expositions… Enfin, le notariat français a noué des relations avec le notariat du pourtour méditerranéen. Dans le cadre de son action à l’international, des partenariats ont été mis en place de façon bilatéral ou/et multilatéral. La participation toujours plus nombreuse de délégations méditerranéennes à Cannes illustre l’efficacité de cette coopération. La fin d’un Congrès marque le début du prochain. Ainsi, même si le thème du financement n’est plus la réflexion d’actualité, le 108e Congrés se réunira afin de réfléchir sur la transmission, thème qui comme le précise Philippe Potentier, son Président, « est au cœur de la vie ». Comme Blaise Pascal l’écrivait « Tous les hommes sont comme un seul homme qui apprendrait indéfiniment et vivrait éternellement ». Johanna Leplanois
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... LE CONGRÈS
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
e JVN avec L le Président et le vice Président du congrès de Cannes
M me CHIRAC et le Président du Congrès des Notaires
LÉGENDES
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édération F Enfants et Santé rchives A Généalogiques ANDRIVEAU
hambre des C Commissaires Priseurs Judiciaires Stand UNICEF ondation pour F la Recherche Médicale
résident de la Ligue P contre le Cancer et Michel BOUGENAH ondation F Abbé Pierre
a Fondation L des Monastères
tand S PERCE NEIGE ompagnie C Européenne de Généalogistes Successoraux
tand Fondation S de France
dition E Francis LEFEBVRE
Photographies : Legiteam
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Congrès de Cannes
Vous pouvez ĂŠgalement consulter le diaporama sur notre site
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Photographies : Legiteam
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Stand SPA
Aviation Sans Frontières
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J ean Louis DEBRE et les Apprentis d'AUTEUIL Secours Populaire rphelinat O des Pompiers Fiducial
ARETEC S IMMOBILIER Édition Dalloz
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a Cie des généalogistes L Successoraux de France
ervé MORIN avec le H Président du Congrès et Christian MAHOUT tand Claude Pompidou S avec Mme Chirac Stand HSM
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Retrouvez-nous l’année prochaine au
congrès des Notaires de Montpellier
du 23 au 26 septembre 2012
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La traduction juridique, Un enjeu important Un traducteur juridique ne se contente pas de traduire, il effectue des recherches terminologiques et de droit comparé, pour que sa traduction soit en parfaite adéquation avec sa cible. La traduction juridique n’est pas anodine et requiert connaissance, adaptabilité et finesse de traduction. Elle est même souvent bien plus difficile que d’autres types de traductions. En effet, les enjeux vont au delà d’une traduction généraliste. En effet, comme la médecine, le droit est un vaste vocabulaire technique et pointu.
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ans le contexte actuel de la mondialisation, les relations contractuelles prennent toute leur importance et l’accroissement des accords transnationaux entraîne une réelle imbrication des systèmes juridiques. La demande en traduction juridique ne cesse d’augmenter. La traduction juridique est un exercice compliqué qui doit allier : • des connaissances avancées en droit,
• une maîtrise dans les langues sources et cibles, • des qualités rédactionnelles permettant de traduire les nuances du texte source. Traduire un document officiel ou un contrat anglais en français implique de passer du droit anglo-saxon au droit romain, et consiste à faire coïncider les principes des deux systèmes, parfois éloignés. Ainsi, le texte d’arrivée doit être équivalent et non identique, au texte de départ. Ceci est d’autant plus vrai que chaque système possède sa propre terminologie juridique.
Si l’on ne traduit pas de façon exacte ou si l’on paraphe légèrement, le sens peut être changé voir inversé, ce qui n’est pas acceptable. De plus, la “localisation” d’un texte de loi, son intégration dans un contexte culturel est une étape incontournable de la traduction. Un juriste financier témoigne pour le Village de la justice : « Dans le cadre de la commercialisation d’OPCVM, nous avons recours à une traduction spécialisée en droit financier. Or, certaines sociétés de traduction ne maîtrisent pas ce langage, occasionnant des erreurs de
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traduction. Il est donc courant de recourir à plusieurs sociétés, avant d’en trouver une avec laquelle lier un partenariat durable. En effet, lier un partenariat permet ainsi de mettre en place un lexique de traduction, en vue d’assurer une certaine homogénéité dans les traductions d’un document à l’autre. » Avant de faire appel à un traducteur, plusieurs points sont à vérifier : • S ’assurer de la confidentialité : l’entreprise de traduction doit s’engager à
respecter la confidentialité la plus absolue sur les dossiers qui lui sont confiés. Il est préférable si les documents sont sensibles, de signer un accord de non-divulgation. • Se poser la question de l’assermentation : toutes les traductions peuvent être certifiées et soumises aux formalités internationales de législation : Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, Apostille, Ministère des Affaires Étrangères, Consulats. Les traductions sont-elles assurées par des juristes et
ou experts judiciaires, ou par des traducteurs qui ont une solide connaissance en Droit et une expérience du milieu ? Les traductions doivent, dans certains cas, être certifiées conformes à l’original français pour être reconnues par l’administration et avoir fait l’objet d’une apostille pour les autorités étrangères. Seuls les experts traducteurs jurés sont habilités à mettre leur tampon et seul le bureau des apostilles peut délivrer une apostille.
TRADUCTION Une équipe internationale à votre disposition. Des professionnels rompus à tout type de traduction : document commercial, technique ou juridique quel que soit votre domaine d’activité. INTERPRÉTATION Conférence, négociation commerciale, visite d’usine, de chantier, traduction simultanée... des interprètes professionnels vous accompagnent sur toutes vos manifestations à caractère international, quelle que soit la ou les langues requises. SECRÉTARIAT Réponse à un appel d’offre, saisie de coupons pour enrichir une base de données, retranscription de documents audio et même, secrétariat à temps partiel. allemand, anglais, chinois, danois, espagnol, hindi, italien, japonais, roumain, russe, slovaque, slovène, turc, ukrainien, (toute langue sur demande même locale telle que basque, breton, catalan, gallois, etc.) 8 avenue des Thébaudières 44800 Saint-Herblain - FRANCE TéI. : +33(0)2 40 63 28 28 Fax : +33 (0)2 40 63 10 81 courriel : infoglt@global-link-trans.com site Internet : http://www.g-l-traduction.fr
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L’assermentation d’une traduction représente un coût supplémentaire non négligeable. Il est donc important de s’assurer que
l’expert traducteur possède de solides connaissances juridiques, et souhaitable, pour plus de sécurité, que le texte traduit soit relu par un traducteur juriste. De plus, vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, vérifier le nom et la fonction du traducteur ou de celui qui effectue la relecture. • Q uel droit ? Une connaissance solide en droit pour le traducteur est liée à une spécialisation dans le droit concerné par le texte à traduire : droit international, droit civil, droit des sociétés, fiscal et comptable, assurances... Il faut choisir le bon spécialiste... • L e respect des délais : la plupart des documents juridiques doivent être présentés, pour signature, devant une instance, à des dates précises. Un
engagement sur le délais de livraison est donc de rigueur. Enfin, comme pour toutes traductions, se rappeler que la fidélité est un facteur de qualité : si l’entreprise de traduction a donné satisfaction la première fois, et si elle est sérieuse, elle sera encore meilleure à l’avenir. Pourquoi faire appel à un traducteur juridique ? Pour que vous puissiez vous consacrer à votre coeur de métier ! Le Village de la Justice
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Bon débarras et partage successoral réussi les familles se révèlent ou s’élargissent. C’est là que se déclenchent les fameuses batailles autour d’une petite cuillère ou d’un service à thé. Le notaire doit montrer à cette occasion tout son savoir-faire psychologique et, autant que faire se peut, jouer pleinement son rôle de conseiller des familles. La meilleure garantie de justesse et d’équité dans l’établissement d’un partage repose sur l’établissement sérieux d’un inventaire. Établi par le notaire, le plus souvent assisté d’un commissaire-priseur judiciaire, l’acte aura toute sa force aussi bien devant les héritiers que face à l’administration fiscale.
L’
un des moments les plus délicats dans une succession est celui où l’on doit se défaire des mille et unes choses ayant peuplé les lieux et les souvenirs.
Moment délicat à plus d’un titre. Sentimental d’abord car les objets familiers incarnent alors tous les souvenirs d’une vie disparue. Mais c’est aussi, trop souvent, le moment où les failles dans
Dans l’hypothèse où toute difficulté de partage aura été écartée, il s’agit pour chaque héritier de disposer des biens et objets qui lui reviennent. Bien souvent voisinent dans une maison, au fond des
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placards, des objets sans aucune valeur et d’autres, qui peuvent trouver preneur. Pour vider intégralement une maison en s’adressant à une société spécialisée, sans engager de frais importants, il sera conseillé de laisser parmi les objets à enlever un certain nombre de choses qui pourront se revendre en brocante et qui permettront à la société de débarras de se rémunérer. Cela fera l’objet d’un accord avec l’entreprise concernée. Dans l’hypothèse où il s’avère nécessaire de payer pour une opération de débarras, il est indispensable de demander un ou plusieurs devis préalables. Quand la maison est vide, chacun est censé avoir pris possession des objets que le partage lui a attribués et être libre d’en disposer à sa guise. Si, au bout de quelques années, l’attachement à l’objet s’estompant, la vente est envisagée, c’est vers une société de ventes volontaires que le détenteur pourra s’orienter s’il désire passer par les enchères publiques pour la réalisation de son bien. Celle-ci ne joue pas le même rôle que le commissaire-priseur judiciaire. Celui-ci est seul compétent pour organiser et réaliser les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les « prisées », estimations correspondantes. Le commissaire-priseur judiciaire est un officier ministériel nommé par arrêté du
garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Son domaine d’intervention est vaste, allant des procédures collectives (redressement et liquidation judiciaires), aux saisies-ventes, successions, tutelles, crédits municipaux, etc. Les commissaires-priseurs judiciaires sont un peu moins de 450 en France. Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont désormais organisées et réalisées par des sociétés commerciales : les sociétés de ventes volontaires. Elles doivent être agréées par le Conseil des ventes, autorité de régulation chargée d’agréer les sociétés de ventes et les experts, d’enregistrer les déclarations des ressortissants des États et de sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles. Les commissaires-priseurs judiciaires, ou œuvrant dans le cadre des sociétés de ventes volontaires, sont des professionnels dont les compétences sont solides en droit, en histoire de l’art et dans tout domaine dans lequel ils peuvent être conduits à intervenir. Il convient de noter que, le plus souvent, les maisons de vente volontaire comprennent parmi leurs collaborateurs des commissaires priseurs judiciaires. Pour vendre un bien aux enchères, il suffit de prendre contact avec un commis-
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saire-priseur. Vous avez la liberté de le choisir comme vous le souhaitez : en fonction de sa localité, de sa spécialité, des ventes programmées, etc. Après avoir vu l’objet, le commissaire-priseur vous donnera une première estimation, le plus souvent gratuite, et vous conseillera sur l’opportunité de le mettre en vente, en fonction de vos besoins et de l’état du marché. Vous pouvez également fixer un prix de réserve, c’està-dire un prix minimum en dessous duquel l’objet ne peut être adjugé. Dans l’hypothèse où l’objet que vous mettez en vente a fait l’objet d’une estimation par un commissaire-priseur judiciaire dans le cadre d’une succession, celle-ci vous sera bien sûr utile dans votre prise de décision. Ce sera une information qui vous permettra de voir l’évolution éventuelle du marché depuis l’estimation et de décider en toute connaissance de cause, avec l’avis du commissairepriseur. L’estimation fixée, l’objet authentifié, le type
de vente défini, vous devez remplir une réquisition de vente. Cette dernière est un contrat de mandat par lequel vous autorisez la maison de ventes à vendre pour votre compte un ou plusieurs biens vous appartenant. La réquisition de vente doit comporter votre identité, la description des objets que vous donnez à vendre, la date, le lieu de vente et le prix de réserve s’ils sont fixés. Elle indique aussi les frais de vente. Ceux-ci sont libres et parfois négociables. Ils comprennent la rémunération du service rendu par la société de vente et de certaines dépenses engagées à l’occasion de la vente : catalogue, publicité, honoraires d’expert, frais de transport et de magasinage, etc. Après la vente, et si l’objet a trouvé preneur, la société de ventes vous adressera, par courrier, généralement dans un délai d’un mois, votre règlement correspondant au prix d’adjudication moins les frais. Si l’objet n’a pas trouvé d’acquéreur, la société de
ventes pourra le présenter dans une autre vente ou vous le restituer. Depuis quelques années sont apparus des sites de vente aux enchères sur Internet. Le flou juridique qui entoure ces activités est en train de disparaître grâce à l’arrivée de textes d’encadrement qui tendent à offrir un minimum de garanties aux acheteurs et aux vendeurs. Toutefois, si vendre ou acheter une bouilloire usagée ou un canapé d’occasion sur Internet présente un risque limité, pour les objets d’art ou les meubles de valeur, les garanties offertes par les commissaires-priseurs restent inégalées pour le moment. De la préparation de la vente à la surveillance des enlèvements de vos matériels, en passant par la vérification du paiement des acheteurs, le commissaire-priseur prend en charge l’ensemble du processus de vente. La vente aux enchères publiques dirigée par un commissaire-priseur vous offre
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garantie, transparence, rapidité et efficacité. Le prix est connu de tous et indiscutable. En effet, la profession est très largement encadrée et règlementée. Les sociétés de ventes volontaires et les experts qui travaillent en collaboration avec eux engagent leur responsabilité civile professionnelle sur l’authenticité des biens mis en vente. Cette responsabilité est couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire. L’acheteur quant à lui ne prend aucun risque sur la nature des biens achetés, dont l’authenticité et l’état sont garantis pour une période de dix ans. Le ven-
deur bénéficie de la garantie de paiement du commissaire-priseur. Les sociétés de ventes doivent justifier d’une assurance ou d’un cautionnement garantissant le versement au vendeur du produit de la vente. Le commissaire-priseur vous assure sa confidentialité, que ce soit en qualité de vendeur ou d’acheteur, ce qui n’est pas négligeable. Les enchères sont libres, vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou d’être identifié tant que vous n’achetez pas un bien. Ainsi, dans sa dimension très matérielle, très concrète, de la dispersion des objets, une succession réussie est
une histoire à étapes qui fait intervenir plusieurs acteurs aux compétences nécessaires : le notaire d’abord, organisateur des moments difficiles, le commissairepriseur judiciaire éventuellement, l’entreprise de débarras ou la société de vente volontaire. C’est à travers ces professionnels que voyagent les objets, avec leur poids de souvenirs, vers d’autres destins… « Objets inanimés, avez-vous donc une âme / qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? » (A. de Lamartine, « Milly ou la terre natale »). ALP
Vacances
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et vous, vous faites quoi pour vos vacances ? Pour des vacances originales et inoubliables à bord d’un voilier, vous pouvez par exemple choisir Kahuna organisation. Vous souhaitez vous ressourcer et vous détendre, la thalassothérapie est à envisager. De nombreux centres français ou à l’étranger vous proposerons des formules en phase avec vos attentes (cures bio, remise en forme, forme et santé, beauté et cocooning, sport et thalasso). Il y en a pour tous les goûts... Ré-attaquez la rentrée sereins et reposés !
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s beaux jours reviennent et cela sent les vacances...
Parce que les notaires sont des personnes comme les autres, nous abordons le sujet ! Dans cet article des idées originales adaptées à votre profession et les tendances pour l’été 2011. Les destinations tendances 2011... La France reste évidemment à la mode : Côte d’Azur ou Bretagne (Morbihan, Finistère), les français sont définitivement friands de ces deux destinations. Les idées destinations 2011 : l’Istrie en Croatie. Vos vacances 2011 pourraient sinon
se diriger vers les Îles Marquises, un dépaysement total à 22 000 kilomètres de la métropole ! Pour les pays les plus branchés en 2011, considérez l’Albanie, le Brésil ou l’archipel du Cap Vert, qui offrent chacun un charme tout particulier et promettent des vacances 2011 hautes en couleur. Partir ? Mais comment ? Et faire quoi ? Larguez les amarres ! Goûtez à l’évasion et la liberté en voilier. Partez à la découverte des îles méditerranéennes, seul, en couple, en famille, entre amis. Avec ou sans équipage si l’on sait naviguer. Dépaysement et intimité garantis...
Évidemment et l’on s’en doute vous avez pas/peu de temps pour organiser votre séjour. De nombreux professionnels vous proposent des prestations dites « packagées », où l’ensemble de prestations sont déjà prêtes et vous n’avez plus qu’à faire votre choix sur la destination et vos dates. D’autres vous proposent aussi un service sur mesure, qui vous permettent d’organiser le voyage ad hoc, différent, atypique et personnalisé qui vous correspond, même les demandes les plus atypiques seront solutionnées. Vous pourrez par exemple consulter Donatello, le spécialiste des voyages sur mesure. Et pour optimiser votre temps, certains se déplacent même à votre cabinet ou tout autre lieu de votre choix pour vous aider... Une agence à domi-
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cile ! C’est le cas notamment de Twimtravel, “l’agence de voyage privée” par excellence.. Enquête : Les vacances des français et des notaires TripAdvisor a interrogé 520 français toutes professions confondues et fait le point sur les grandes tendances de consommation du voyage 2011. De notre coté, nous avons lancé un mini sondage dans notre newsletter hebdomadaire. Selon le sondage de Tripadvisor, il paraîtrait que 53% des personnes interrogées privilégieront davantage l’étranger en 2011, 47% choisiront le territoire français. Une tendance qui se confirme pour les professions juridiques : beaucoup pensent passer leurs vacances en Europe.
les notaires s’accorderaient 24 jours pour partir en vacances par an en moyenne... mais l’on constate une grande disparité : la réalité va de 8 jours pour certains à 40 jours pour d’autres... Selon les sondés de Tripadvisor, voyager est et restera synonyme de farniente pour 48% des sondés, alors que 63% des interrogés en profiteront pour découvrir la culture locale, les traditions et donneront un sens éducatif à leurs périples. Voyager fera partie des résolutions de 2011 pour 92% des sondés. Ce chiffre montre l’importance et l’attachement qu’ont les français à la notion de voyage. Pour les professionnels du droit ayant répondu à nos questions, aucun ne s’accorde aucune vacances : les vacances sont importantes même pour les notaires.
Selon notre sondage, les notaires partiraient en moyenne 8 week-end par an pour se ressourcer.
Mais comment les français envisagent-ils l’année 2011 ; où souhaitent-ils partir et avec qui ?
A la question « Combien de jours par an partez vous en vacances ? » Il semblerait que
44% déclarent souhaiter profiter de l’année 2011 pour s’envoler à la découverte de
destinations atypiques, tandis que 28% confirment l’importance des voyages en famille. Parmi les professionnels interrogés dans notre sondage, les destinations internationales citées sont les ÉtatsUnis/ Canada, l’Amérique du sud, Asie et l’Afrique. En 2011, le voyage rimera avec bien-être pour plus de 35% des sondés. Ce résultat confirme le choix tout naturel que tout voyageur a lorsqu’il part en vacances... L’objectif premier des congés est souvent de se ressourcer. Néanmoins l’aspect culturel (25%) et le côté aventurier (22%) se positionnent en seconde et troisième place. Bonnes vacances de la part du Journal du Village des Notaires !
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Pour des vacances originales et inoubliables : Un voilier juste pour vous... en toute liberté de la richesse intérieure des régions visitées avec des séjours à terre, nuits d’hôtel, location de voiture… Retrouvez toutes nos destinations sur : www.kahuna-org.com Pourquoi les membres du village de la justice apprécient KAHUNA Organisation ?
… Larguez les amarres ! En famille ou entre amis embarquez avec KAHUNA Organisation et découvrez le bonheur d’un séjour à bord d’un voilier, juste pour vous !
quie sont au programme de cette agence spécialiste de la croisière en voilier.
De ports typiques en criques sauvages, profitez des milles charmes que la Méditerranée n’offre qu’au plaisancier. D’île en île, naviguer dans ses eaux turquoise dont la douceur invite toujours à la détente et la baignade.
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Les plus beaux sites de Méditerranée, Corse, Sardaigne, Sicile, Croatie, Grèce, Tur-
En complément de votre aventure en voilier l’agence vous propose une découverte
Kahuna Organisation nous en dit plus...
« Parce que face à ma vie professionnelle intense, j’aspire à l’évasion, sans contrainte d’organisation. Je veux passer du temps avec ma famille, partager des activités avec mes enfants. Je veux déconnecter du quotidien, le bateau y a pas mieux ! J’aime que mes vacances soient atypiques, hors norme, reposantes, enrichissantes, ludiques tout à la fois !! C’est vrai KAHUNA y a pas mieux ! » (Guillaume, Lyon) Médecins, notaires, cadres dirigeants, chefs d’entreprises représentent 80% de la clientèle de KAHUNA Organisation. Au fils des ans, les prestations proposées ont évolué pour répondre aux mieux aux attentes de cette clientèle particulière. Et pourquoi pas les volcans à la voile ? L’archipel des Îles Eoliennes, au nord de la Sicile est formé de sept îles, cônes volca-
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Vacances
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LES BIENS DU COUPLE INTRODUCTION Ainsi que l’a illustré le 106e congrès des Notaires de Bordeaux de mai 2010 ayant pour thème « Couple et patrimoine, les défis de la vie à 2 », le patrimoine du couple en général est un sujet d’actualité juridique important. Cette actualité n’a cessé d’évoluer depuis ces 3 derniers mois, tant dans la jurisprudence que dans la législation, et ce, notamment, sur des points très précis. Les actualités concernées traiteront de la qualification des biens (I), des dettes du couple (II), du logement de la famille (III), ainsi que de quelques cas particuliers (IV).
I. Qualification des biens en régime de communauté A. Capital d’assurance vie de risque d’invalidité : bien propre Première chambre civile de la Cour de Cassation, 17 novembre 2010, n° 09-72.316 La détermination du caractère propre ou commun d’un bien ne cesse de susciter des hésitations. Il est particulièrement délicat de trancher ces questions lorsqu’il s’agit d’une indemnité versée par un assureur à un époux, indemnité dont le calcul et la finalité prennent en compte, en tout ou partie, ses revenus. La Cour de cassation, par la présente décision, diffusée sur son site, insiste sur la seule finalité du capital versé pour déterminer sa nature. Au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté, dissoute par divorce, ayant existé entre deux époux, le mari a soutenu que le capital qu’il avait perçu, au cours du régime, par application d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente et totale constituait un bien propre. Il a donc réclamé une récompense à la communauté au titre du montant de ce capital ayant servi à financer l’acquisition d’un appartement. La Cour d’Appel de Versailles, dans son arrêt du 15 octobre 2009, a cru pouvoir décider que la somme versée
par l’assureur constituait un bien commun et non un bien propre du mari, en retenant notamment qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral mais un capital se substituant au salaire. La Cour de Cassation censure ce raisonnement et rappelle que le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l’intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu’il constitue un bien propre par nature (violation par la cour d’appel de l’article 1404, alinéa 1er, du code civil). B. Biens acquis au cours du divorce : réaffirmation du critère de la date de transfert en propriété Première chambre civile de la Cour de Cassation, 1er décembre 2010, n° 09-65.673 Constitue un bien propre l’immeuble acquis par l’exmari postérieurement à l’assignation en divorce, celui-ci ne s’étant pas engagé à acquérir lors de la signature de la promesse de vente signée au cours du mariage. En effet, l’article 1401 du Code civil précise que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, tandis que l’article 1405 du même code dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou
la possession au jour de la célébration du mariage. Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre de ces textes, il en ressort qu’il est essentiel de déterminer la date à laquelle le transfert de propriété est intervenu. C’est sur cette date que la Cour de cassation met à nouveau l’accent dans le présent arrêt. En l’espèce, Edouard X, qui était alors marié en premières noces sans contrat avec Mme Y, a signé le 6 mai 1958, une promesse de vente en vue d’acquérir un appartement en cours de construction. L’acte authentique, qui devait intervenir dans un délai de deux ans, a été régularisé le 13 avril 1960, postérieurement à l’assignation en divorce délivrée le 18 mai 1959 mais avant que celui-ci soit prononcé le 21 mai 1962. Cependant, Edouard X est décédé le 21 juin 2002 laissant pour lui succéder, son fils unique, Bernard X, né de sa première union et Mme Z, sa seconde épouse, commune en biens. Par testament olographe du 3 juillet 1995, Edouard X avait légué à cette dernière la propriété de l’appartement litigieux. Les juges d’appel, pour déterminer la nature du bien, ont recherché la nature de la promesse signée. À cet égard, ils ont relevé que seul le vendeur était engagé de manière ferme et définitive envers le candidat acquéreur qui prenait acte de l’engagement mais qui, de son côté, ne prenait pas l’engagement de conclure le contrat défini-
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tif, disposant d’une option lui permettant de donner ou non son consentement à la vente. Ainsi, la qualification de promesse unilatérale de vente devait être retenue, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le fait que le dépôt de garantie versé par le candidat acquéreur corresponde à la quasi-totalité du prix (l’indemnité d’immobilisation était égale à 25/26e du prix total de vente). Par ailleurs, les juges d’appel soulignent que l’acte authentique stipulait que le transfert de propriété intervenait au jour de sa signature. Ils ont dès lors retenu la qualification de bien propre. La première chambre civile considère que la cour d’appel a exactement déduit des éléments relevés la qualification de bien propre de l’appartement, et a ainsi rejeté le pourvoi. En conséquence, l’immeuble constituait un bien propre du défunt, dont celui-ci a pu disposer en faveur du conjoint survivant, son épouse en secondes noces. II. Dettes du couple en communauté A. Intérêts des dettes de rapport dus à l’indivision postcommunautaire Première chambre civile de la Cour de Cassation, 1er décembre 2010, n° 09-17.083 Monsieur X a contracté le 29 janvier 1998 auprès de la société CETELEM un prêt à la consommation d’un montant de 90 000 francs pour l’achat d’un véhicule en vue d’un usage personnel. Après le divorce, Madame Y demanda à son ex-époux, Monsieur X de rapporter à
la communauté les sommes empruntées en les faisant courir d’ intérêts à compter de la date de la dissolution de la communauté. Monsieur X conteste le rapport grevé d’intérêts et estime que les sommes ayant permis l’acquisition d’un véhicule pendant la communauté doivent être portées au passif de celle-ci. Les juges de première instance font droit à la demande de l’épouse en estimant que les sommes étaient rapportables et portaient intérêts à compter de l’ouverture de l’indivision. La cour d’appel va infirmer le jugement. Pour elle, le montant de l’emprunt souscrit doit figurer au passif commun. En appliquant les règles relatives au profit subsistant, elle refuse de faire courir des intérêts sur ces sommes. Un pourvoi en cassation est formé par Madame Y. La question posé à la Cour de cassation était notamment de savoir si les sommes faisaient courir ou non des intérêts à compter de l’ouverture de l’indivision. La première chambre civile de la Cour de cassation vient, par cet arrêt du 1er décembre 2010, casser l’arrêt d’appel au visa de l’article 856 du code civil. Elle estime que « le mari, débiteur envers l’indivision post-communautaire de sommes dont il devait le rapport, était redevable des intérêts à compter de l’ouverture de l’indivision ». En effet il résulte de ce texte que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l’ouverture de l’indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance. Cet arrêt vient rappeler qu’un emprunt
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souscrit par l’un des époux durant la communauté pour satisfaire un besoin personnel est tenu du rapport de cette dette. Et précise que ce rapport, dès le commencement de l’indivision post-communautaire, fait courir des intérêts à son profit. B. Dettes issues d’un bien propre Première chambre civile de la Cour de Cassation, 17 novembre 2010, n° 09-68.630 Dans cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation donne une définition subjective du profit subsistant de l’article 1469 al.3 du code civil dans le cadre d’une récompense, et vient préciser la règle selon laquelle la communauté doit
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supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance d’un bien propre. Monsieur X et Madame Y ont divorcé après avoir été marié sous le régime de la communauté légale. Pendant leur mariage les époux ont souscrit des prêts destiner à financer des travaux d’extension et d’amélioration d’un immeuble propre à monsieur. Les époux sont alors entrés en conflit pour le calcul des récompenses que monsieur devait à la communauté du fait de ces travaux. La cour d’appel de Rennes par un arrêt du 24 février 2009 a estimé que la récompense que devait l’époux « ne pouvait être inférieur au profit subsistant et se détermine par comparaison entre la valeur du bien intégrant les améliorations et la valeur du bien sans ses améliorations ». De plus, l’arrêt retient que la communauté n’a pas à supporter la moitié des intérêts et accessoires à valoir sur les sommes empruntées pour financer l’immeuble. Non content du mode opéré pour le calcul de la récompense, Monsieur X forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel pour violation des articles 1469 al.3, 1437 et 1469 du code civil. Ce dernier lui reproche d’avoir retenu uniquement l’intégralité de la plus-value résultant de l’amélioration de l’immeuble sans tenir compte du fait que le solde des emprunts était rester à sa charge et que le financement de la communauté n’avait été que partiel. Il lui reproche aussi de le laisser assumer seul les intérêts et accessoires à valoir sur les sommes empruntées pour financer les travaux.
Doit-on prendre en compte pour le calcul du profit subsistant la contribution réelle de la communauté dans le financement de l’amélioration du bien propre ou bien doiton se tenir à un calcul stricte de la plus-value apportée par les travaux ? La communauté doit-elle prendre en charge une partie des intérêts de l’emprunt qui a servi a financer un bien appartenant en propre à l’un des époux ? Ces questions ont été soumises à la Cour de cassation. Et par cet arrêt du 17 novembre 2010, la première chambre civile y répond et censure l’arrêt de la cour d’appel de Rennes aux visas des articles 1469 al.3, 1437 et 1469 du code civil. Tout d’abord la Cour estime sur le fondement de l’article 1469 al.3 du code civil que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant « celui-ci se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement du bien propre, que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ». En d’autres termes on ne doit pas garder une approche globale du profit subsistant mais plutôt proportionnelle en se plaçant au niveau du fonds emprunteur et savoir quel est l’avantage net qu’il en retire. Elle estime en l’espèce que la cour d’appel aurait dû prendre en compte que le solde du prêt était resté à la charge de l’époux et que le financement de la communauté n’était que partiel. Cette solution semble raisonnable et offre une interprétation plus équitable de l’article 1469 al.3 du code
civil. En effet il semblerait infondé que la communauté s’enrichisse totalement sur le profit tiré de la plus-value alors qu’elle ne s’est que très peu appauvrie et qu’elle ne supporte pas le passif, cela pourrait revenir à un enrichissement sans cause. Ensuite la Cour, sur le fondement des articles 1437 et 1469 du code civil, estime que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens ». La première chambre civile soumet donc à la charge de la communauté la moitié des intérêts et accessoires à valoir sur les sommes empruntées pour le financement des améliorations du propre de l’époux. Cette solution est classique en la matière, les intérêts d’emprunts souscrits pour l’amélioration d’un bien propre dont la communauté a pu jouir des fruits et des revenus doit être pour moitié à ses frais. Première chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 2010, n° 09-17.217 Pour le calcul de la récompense due à la communauté, les juges du fond doivent nécessairement rechercher si le profit subsistant était d’un montant inférieur à la dépense faite. En l’espèce, avant le mariage, l’époux avait acquis à titre de propre un immeuble dont le prix avait été financé par un prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal. Quelques années plus tard, suite au divorce des époux prononcé
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par un arrêt du 2 décembre 2003, il est procédé à la liquidation du régime matrimonial, sachant que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale. La cour d’appel de Toulouse, dans une décision du 2 décembre 2008, relève que des deniers de la communauté ayant servi au remboursement du prêt souscrit par le mari pour l’acquisition d’un immeuble propre, ce dernier devait donc une récompense à la communauté. Considérant qu’il s’agissait là d’une impense nécessaire, la cour d’appel a retenu que la récompense due par l’époux à la communauté ne pouvait être moindre que la dépense faite en application de l’article 1469 alinéa 2. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2010 casse partiellement cette décision au visa de l’article 1469 du Code civil. En effet, la Cour rappelle dans un attendu de principe qu’il résulte de cet article « que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ni moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ». Elle ajoute un peu plus loin « qu’en statuant ainsi, sans constater que le profit subsistant était d’un montant inférieur à la dépense faite, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Elle rappelle donc aux juges du fond la méthode à adopter afin de calculer le montant des récompenses
lors d’une liquidation de communauté : il faut certes qualifier la créance mais il ne faut pas oublier de comparer le montant du profit subsistant et celui de la dépense faite et ce, en application de l’article 1469 du Code civil. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un précédent arrêt en date du 6 mai 1997 (Bull. civ. I, n° 138) avait retenu une solution identique en considérant que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si le profit subsistant, déterminé d’après la proportion dans laquelle les deniers empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l’amélioration du bien réalisée par cette acquisition, n’était pas différent de la dépense faite. De même, un arrêt du 5 novembre 1985 (Bull. civ. I, n° 155), avait déjà estimé que « doit être évaluée au montant du profit subsistant la récompense due à la communauté pour le paiement des mensualités d’un emprunt contracté par l’époux pour financer le prix d’un immeuble acquis par lui quelques jours avant le mariage, dès lors que le remboursement du prêt a été réglé au cours du régime et de deniers communs ». Cet arrêt montre donc que la détermination du montant des récompenses en matière de liquidation de régimes matrimoniaux pose toujours un certain nombre de difficultés en pratique. III. Le logement de la famille A. L’occupation gratuite du logement comme contribution aux charges du mariage
Première chambre civile de la Cour de Cassation, 15 Décembre 2010, n° 09-13.856 La jouissance à titre gratuit du logement familial par l’un des époux après le départ de l’autre n’entraîne pas le paiement d’une indemnité d’occupation si elle constitue une modalité de contribution aux charges du mariage de l’époux qui ne l’occupe plus. Un couple s’est marié le 22 mars 1968 sans contrat préalable. Un enfant né en 1968 est issu de cette union. Une ordonnance de nonconciliation du 18 janvier 2000 a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal. Un jugement rendu le 12 septembre 2001 a prononcé le divorce des époux et en a reporté les effets au 18 avril 1985, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La Cour d’Appel de Paris avait décidé, dans un arrêt rendu le 11 février 2009 que l’époux était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal à compter du 18 avril 1985 jusqu’au partage, en retenant d’une part, que l’époux n’avait formulé aucune demande au titre du devoir de secours devant le juge conciliateur et que ce dernier n’avait fixé aucune contribution à la charge de l’épouse pour l’entretien de l’enfant devenu majeur à cette date, et, d’autre part, que le juge du divorce avait fait remonter les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 avril 1985. La première chambre civile de la Cour de cassation censure ce raisonnement
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dans un arrêt rendu le 15 Décembre 2010, en reprochant à la Cour d’Appel de Paris de ne pas avoir recherché si l’occupation du logement familial par M. X... et son fils au cours des années qui avaient suivi le départ de l’épouse du domicile conjugal ne pouvait pas être considérée comme une forme de contribution de celle-ci aux charges du mariage et à l’entretien de l’enfant du couple. La Cour de cassation casse donc l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Paris, mais, seulement en ce qu’il a dit que M. X... était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire à compter du 18 avril 1985. Cette décision témoigne du fait que la jouissance du logement familial dont bénéficie, à titre gratuit, l’un des époux
après le départ de l’autre époux avant la dissolution du mariage peut constituer une forme de contribution aux charges du mariage de ce dernier. La Cour rappelle, ainsi, que l’obligation de contribuer aux charges du mariage persiste tant que dure le mariage. Cette décision s’oppose au courant doctrinal qui proposait de distinguer selon qu’il y ait ou non vie commune en considérant que s’il y a vie commune, les dispositions de l’article 214 du Code civil absorbent celles de l’article 212, l’objet des premières étant plus large que celui des secondes et qu’en l’absence de vie commune, l’obligation de secours prévue à l’article 212 du Code civil réapparait. B. Attribution préférentielle du logement
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Première chambre civile de la Cour de Cassation, 1er Décembre 2010, n° 09-69.621 L’application de l’attribution préférentielle au partage de la communauté n’a jamais fait difficulté lorsque la communauté se trouve dissoute par le décès de l’un des époux. L’extension de l’attribution préférentielle au partage des communautés dissoutes du vivant des époux, par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, a suscité, au contraire, beaucoup plus d’hésitations. La Cour de cassation l’a admise en 1954 (Cass. 1re civ., 2 nov. 1954 : JCP G 1954, II, 8440, note Ancel ; D. 1954, p. 749, note R. Savatier ; Gaz. Pal. 1954, 2, p. 393). En l’espèce, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une double demande
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d’attribution préférentielle de l’immeuble constituant le logement de la famille. La cour d’appel de Rennes a rejeté, dans un arrêt rendu le 16 juin 2009, les demandes d’attribution préférentielle de l’immeuble commun de chacun des deux époux en instance de divorce en considérant, d’une part, que l’époux qui résidait à Nantes avec sa compagne ne remplissait pas les conditions légales et notamment celle tenant à ce qu’il ait sa résidence effective dans le local dont il sollicite l’attribution et, d’autre part, que la demande de l’épouse qui remplissait les conditions posées par l’article 831-2 du Code civil était prématurée. La Cour d’appel lui reprochait, en l’espèce, l’insuffisance des informations fournies et de ne pas avoir versé aux débats d’état liquidatif et enjoignait à l’épouse de formuler sa demande devant le notaire lorsque les droits de chacun seront fixés de manière certaine, au regard notamment des récompenses dont se prévaudrait le mari. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel en ce qui concerne le rejet de la demande de l’époux mais casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en ce qu’il déclare prématurée la demande de Mme Y... d’attribution préférentielle du domicile. En effet, la Cour le fait au visa de l’article 267 du code civil qui dispose notamment « qu’ à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ». La première chambre civile rappelle ici le rôle du juge qui doit intervenir à défaut d’accord des parties et notamment en matière d’attribution
préférentielle. Elle vient, de se fait confirmer sa jurisprudence traditionnelle qui donne compétence au juge d’ordonner l’attribution préférentielle (Cass. 2e. 5 juin 1991, D. 1992). Autrement dit lorsque les époux n’ont pas pu se mettre d’accord conventionnellement sur l’attribution du logement, il appartiendra au juge de trancher sur ce point. C. La notion du logement familial pendant le divorce Première chambre de la Cour de Cassation, 26 janvier 2011, n° 09-13.138 En l’espèce, un jugement du 12 novembre 2002 prononce le divorce des époux X, mais le 10 mars 2003, la cour d’appel infirme le jugement. Par acte authentique, le 12 janvier 2004 Monsieur X vend aux époux Z un appartement situé à Montpellier, immeuble qui était le logement familial. En effet, par l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000, la jouissance exclusive de ce bien avait été attribuée à ce dernier, Mme X et leurs enfants n’y vivant plus, il a vendu ce bien sans rechercher le consentement de son épouse, considérant que la qualification de logement familial n’avait plus lieu d’être. Mme X assigne alors M. X et les époux Z, ainsi que l’Office notarial aux fins d’annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts, en avançant que suite à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, M. et Mme X n’étaient toujours pas divorcé. En effet, le 26 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation annule l’acte de vente du 12 janvier 2004 au
motif « que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce », « que la dissolution du mariage n’était pas encore intervenue » et par conséquent annule l’acte en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil. L’intérêt majeur de cet arrêt porte sur la qualification de logement familial. En effet, bien qu’il y eu un premier jugement de divorce, bien que la jouissance exclusive ait été attribuée à M., bien que Madame et les enfants ne vivent plus dans ce lieu, bien que par un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel et rend irrévocable le jugement susnommé... La Cour de Cassation considère, même en prenant en compte les implications de ce dernier arrêt, que pendant toute cette procédure, ce logement restait le logement familial, et que par conséquent les dispositions de l’article 215 devaient être respectées. En l’espèce, la responsabilité du notaire a été engagée, et il a été sanctionné, mais cet arrêt aura toutefois un avantage. Il permet aux praticiens de se souvenir des dangers de la qualification, et les incite à redoubler de vigilance quant à ces notions qui peuvent être considéré d’interprétation large. IV. Quelques précisions sur des notions phares du droit des régimes matrimoniaux A. La notion de créance entre époux et l’assurance vie Première chambre civile de la Cour de Cassation, 17 novembre 2010, n° 09-16.964
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Le paiement des primes d’un contrat d’assurance-vie par un époux et l’enrichissement de son conjoint, bénéficiaire, sont insuffisants à fonder le principe d’une créance entre eux. Si des époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il existe des transferts de valeurs d’un patrimoine à l’autre, fondant l’existence de créances entre époux. Ainsi en est-il, par exemple, d’un prêt fait par l’un au profit de l’autre. Mais, si l’un des époux a financé une assurance-vie au profit de son conjoint, l’analyse est toute différente, comme en l’espèce. Un homme, marié sous le régime de la séparation de biens, décède et laisse pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, nés d’une première union. La veuve, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, opte pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession. En outre, le défunt avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie dont son épouse devait être bénéficiaire en cas de prédécès, contrats d’une valeur totale au jour du décès de 2 663 197 francs. À son décès, quatre ans plus tard, elle laisse pour lui succéder son fils issu d’une première union. Les enfants du défunt assignent le fils de la veuve aux fins d’obtenir, au titre d’une créance entre époux séparés de biens, le remboursement des sommes perçues en exécution des contrats d’assurance-vie. Mais la cour d’appel les déboute de leur demande au motif que les primes versées par un époux ne relèvent pas du régime des créances entre époux, car le
contrat d’assurance-vie est constitutif d’une stipulation pour autrui conférant au tiers bénéficiaire un droit direct contre l’assureur sans que le capital ne transite par le patrimoine du souscripteur qui ne détient donc aucune créance envers le bénéficiaire. Ainsi déboutés, les enfants du défunt forment alors un pourvoi par lequel ils soutiennent que le contrat d’assurance-vie souscrit par un conjoint au profit de son époux séparé de biens réalise un transfert d’un patrimoine à l’autre et constitue une créance entre époux. La Cour de cassation rejette leur critique en affirmant que « la prétendue existence d’un transfert de valeurs entre les patrimoines d’époux séparés de biens était insuffisante à fonder le principe d’une créance entre eux ». Ainsi, lorsqu’un époux, séparé de biens, finance un contrat d’assurance-vie et désigne son épouse comme bénéficiaire, les enfants du premier lit du défunt peuvent être tentés de faire échec aux effets de cette assurance en réclamant une indemnité au titre d’une créance entre époux. Il est vrai que l’on observe un appauvrissement dans le patrimoine de l’époux ayant souscrit le contrat et payé les primes. L’on observe pareillement un enrichissement dans le patrimoine de l’épouse, bénéficiaire de l’assurance. Toutefois, comme le souligne la Cour de cassation, cela ne constitue pas un véritable transfert de valeurs permettant de faire naître une créance entre époux. En effet, l’enrichissement résulte de l’exécution du contrat par l’assureur, et non d’un transfert entre les deux patrimoines.
B. La notion d’avantage matrimonial et la clause de reprise des apports Première chambre civile de la Cour de Cassation, 17 novembre 2010, n° 09-68.292 Dans cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que la clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté pour une autre cause que le décès (clause alsacienne) n’est pas un avantage matrimonial. Les époux X et Y se sont mariés sous le régime de la communauté universelle. Leur contrat de mariage prévoyait une clause de reprise, en cas de dissolution pour une autre cause que le décès, des biens apportés par l’un des époux pendant la durée du régime. Suite à leur divorce prononcé par un jugement aux torts exclusifs de l’épouse et lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, Madame Y s’est prévalue de la clause de reprise des apports. Cette dernière s’est vu alors attribuer un immeuble qu’elle avait reçu par donation de ses parents au cours du mariage. Estimant que l’immeuble a un caractère commun, Monsieur X interjette appel du jugement pour contester cette attribution exclusive de l’immeuble à l’épouse. La cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 4 mars 2009, déboute Monsieur X de sa demande. Elle juge que l’immeuble donné à Madame Y n’était pas commun en raison de la clause de reprise stipulée dans le contrat de mariage. Non content de l’arrêt rendu par la cour d’appel, Monsieur X forme un pourvoi en cassa-
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tion pour violation de l’article 1134 et de l’ancien article 267 du code civil en arguant qu’une telle clause constituait un avantage matrimonial dont l’époux aux torts exclusifs duquel était prononcé le mariage devait être privé. Saisie, la première chambre civile rejette le pourvoi estimant « que la clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial ». L’avantage matrimonial se défini comme « l’enrichissement procuré à l’un des époux par le jeu des règles du régime matrimonial et échappant en principe aux règles des libéralités » (in Lexique des termes juri-
diques, Dalloz, 14e édition, 2003). L’enrichissement dans l’avantage matrimonial s’apprécie par comparaison de la situation patrimoniale actuelle des époux au moment de la liquidation de leur régime matrimonial avec la situation dans laquelle ils auraient été lors d’une liquidation d’un régime légal de communauté. A travers cette définition, on peut constater que la Cour de cassation refuse de considérer le bénéfice de cette clause dans un régime de communauté universelle comme un enrichissement. Pour elle, ce n’est pas parce que la clause déroge au régime de la communauté universelle en permettant une reprise des apports que cette clause procure un enrichisse-
ment. La clause remet juste les époux dans une situation comparable à celle où ils auraient été dans un régime légal de communauté. Travail réalisé par Elsa ABEL, Ludivine AUBRY, Lucie REMIA, Romaric ALCALDE, Arthur BERGERAULT et Arthur BORIES. Master 2 droit notarial, Faculté de droit de Montpellier Site Web : www.lounotari.fr
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Droit de l’urbanisme : les règles fondamentales
14 septembre 2011 au 15 septembre 2011 Paris Droit immobilier Mesurer les conséquences d’ une adoption des normes IFRS par un professionnel de l’immobilier - Connaître les particularités de traitement des opérations immobilières dans le cadre du référentiel IFRS - Maîtriser les spécificités d’une mission d’audit des sociétés immobilières dans un environnement IFRS ELEGIA Tel : 01 40 92 37 37
5 septembre 2011 au 6 septembre 2011 Paris Droit immobilier Maîtriser les fondamentaux du droit de l’urbanisme pour valoriser toutes opérations immobilières et d’aménagement - Analyser concrètement les règles, les documents et les autorisations durbanisme en intégrant les dernières dispositions législatives et jurisprudentielles ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37
Financement des acquisitions immobilières :
Fiscalité des groupes et des restructurations
Intelligence économique d’entreprise
Préface de Florence Deboissy Philippe Oudenot Thèmes : Droit, Droit privé et Droit fiscal Autres thèmes : Droit, Droit privé, Droit commercial, Sociétés & autres groupements Editeur : Litec - Editions du JurisClasseur Parution : 05/2011 Collection : Précis fiscal ISBN : 978-2-7110-1452-1 52,24 €
Droit de la collecte, droit de la protection Rédaction des Editions Francis Lefebvre Thèmes : Droit, Droit privé, Droit commercial, Sociétés & autres groupements Editeur : Francis Lefebvre Parution : 06/2011 Collection : Dossiers pratiques Francis Lefebvre ISBN : 978-2-85115-896-3 52,24 €
Code Dalloz Expert : code du travail 2011 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)
Mémento groupes de sociétés 2011-2012
Incluant 8000 arrêts en texte intégral sur CD-Rom 9e édition - Collectif Dalloz Thèmes : Droit, Droit privé, Droit du travail, Droit de la sécurité sociale, Ouvrages généraux Parution : 04/2011 Collection : Codes Dalloz ISBN : 978-2-247-10574-8 188,11 €
immobilier de logement et des particuliers
5 septembre 2011 au 6 septembre 2011 Paris Droit immobilier Comprendre les mécanismes juridiques et financiers des crédits immobiliers des particuliers - Réussir le financement des projets immobiliers de logement ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37
Juridique, fiscal, social Rédaction des Editions Francis Lefebvre Thèmes : Droit, Droit privé, Droit commercial, Sociétés & autres groupements Editeur : Francis Lefebvre Parution : 05/2011 Collection : Mémento pratique Francis Lefebvre ISBN : 978-2-85115-883-3 143,45 €
Autorisations d’urbanisme 8 juillet 2011 Paris Droit immobilier Julie Garrigues, Avocate au Barreau de Paris LexisNexis Formations : 0 821 200 700 Incapacités juridiques et protection du patrimoine 15 septembre 2011 au 16 septembre 2011 Paris Droit fiscal Maîtriser les fondamentaux du droit des incapacités - En mesurer les impacts sur la gestion des patrimoines des majeurs incapables et des mineurs non émancipés - Comprendre les apports de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ELEGIA Tél. : 01 40 92 37 37
Mémento fusions & acquisitions 2011
Aspects stratégiques et opérationnels, comptes sociaux et résultat fiscal, comptes consolidés en normes IFRS 3e édition Rédaction des Editions Francis Lefebvre Thèmes : Droit, Droit privé, Droit commercial, Sociétés & autres groupements Autres thèmes : Comptabilité, Gestion, Management, Comptabilité, Consolidation des comptes Editeur : Francis Lefebvre Parution : 06/2011 Collection : Mémento expert Francis Lefebvre ISBN : 978-2-85115-888-8 122,55 €
60 ans d’actions pour la protection et la survie des enfants. Reconnue d’utilité publique. Exonérée de droit de succession et de mutation. 5 missions : soigner, protéger, nourrir, éduquer et donner l’accès à l’eau potable. 82 comités départementaux, 6200 bénévoles en France. 150 bureaux de terrain à travers le monde. s cité, nous participon ca fi ef tre vo et e is rt . Grâce à votre expe les enfants du monde ur po ir en av un d’ n à la constructio celles és de vos clients et nt lo vo s le , rs ou nc ire Avec votre co rons redonner le sour ur po us no s, ur te na de nos do démunis. aux enfants les plus
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on pour s est à votre dispositi on si es cc su s de e ts ic Le serv autres renseignemen ou ts en m cu do de de toute demande donations au profit x au et s on si es cc su relatifs aux l’Unicef France. sur l’Unicef, orientez ts en em gn ei ns re es Pour de plus ampl ment. mité de votre départe co le rs ve s nt ie cl s vo
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