n°30 avril 2012
www.village-notaires.com
Management d’une étude notariale 4
Les editeurs juridiques
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L’importance des modes alternatifs de règlement des litiges dans le notariat
Actualités des partenaires
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DOSSIER SPÉCIAL
Fondations & Associations pour dons et legs
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Veille et actualités juridiques Les biens du couple
Livres
&
agenda
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s’informer sur les fondations et associations grâce à internet
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60 ans d’actions pour la protection et la survie des enfants. Reconnue d’utilité publique. Exonérée de droit de succession et de mutation. 5 missions : soigner, protéger, nourrir, éduquer et donner l’accès à l’eau potable. 82 comités départementaux, 6200 bénévoles en France. 150 bureaux de terrain à travers le monde. cipons efficacité, nous parti tre vo et se rti pe ex Grâce à votre du monde. enir pour les enfants av un d’ n io ct tru ns à la co s de vos clients et celle és nt lo vo s le , rs ou ire Avec votre conc rons redonner le sour ur po us no s, ur te na de nos do démunis. aux enfants les plus
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Édito
Le Journal du Village des Notaires
P a r S a ra h - L o u i s e G e r va i s
est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750
Directeur de la publication Pierre Markhoff Mail : legiteam@free.fr
Abonnements legiteam@free.fr Tél : 01 70 71 53 80
Imprimeur
Riccobono Z.A. Les Ferrieres 83490 Le Muy Tél : 04 94 19 54 51
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Régie exclusive : Legiteam 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr Contacts : Gisèle Andrieux Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Sophie Soulard Florine Canon Mail : notaires@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534
Ont aussi participé à ce numéro Tiphaine Paulus-Diverrès Florian Saux
Diffusion
5.000 exemplaires
Chers lecteurs, En France, l’accès à l’information est de très bonne qualité. Le développement d’Internet a permis au plus grand nombre d’accéder à tout moment et en tout lieu à une masse considérable de données sur des sujets aussi divers que pointus. En revanche, la difficulté s’est déplacée de la capacité d’accéder à l’information vers la capacité de sélectionner l’information pertinente. Au sein d’un répertoire aussi vaste et ramifié que l’est internet, il est en effet difficile de savoir distinguer l’info de l’intox. Les enjeux de pouvoir se cristallisent désormais sur ce point. De plus en plus, l’homme de droit, comme le médecin, peuvent se trouver en face des clients qui se sont davantage documentés qu’eux sur un sujet. Pour autant cela ne fait pas du client un professionnel aguerri et la détention d’une information est presque dangereuse si on ne sait ni comment l’évaluer ni comment l’utiliser. Il revient alors au spécialiste de la matière de l’éclairer sur ces points. Dans ce numéro, le Journal du Village des Notaires vous propose donc deux dossiers consacrés aux sources documentaires. Nous dresserons dans un premier temps un panorama de l’édition juridique ciblant le patrimoine (P. 4). Nous aborderons ensuite la question de la recherche d’informations sur les associations et les fondations sur Internet (P. 12). Enfin, le Journal du Village des Notaires fera un point sur ce vent venu d’Amérique : les modes alternatifs de résolution des différents (P. 8). Aux États-Unis, la grande majorité des litiges sont réglés grâce à ces pratiques évitant ainsi d’engorger les juridictions. L’idée devrait intéresser les notaires, comme les candidats à l’élection présidentielle à l’heure où il devient indispensable de dépasser l’aporie de la conciliation entre efficacité de la justice et économies budgétaires. Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais
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Les éditeurs juridiques ciblent le patrimonial par Emmanuel Barthe // Ressources en droit des affaires le Bulletin du Patrimoine (BPAT).
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es éditeurs juridiques ont identifié le secteur de la gestion de patrimoine, sous ses aspects fiscaux d’abord, et juridiques aussi, comme un secteur porteur. La gestion de patrimoine côté fiscal et juridique, ce sont les fiscalistes et les notaires d’abord. De l’autre bord, ce sont essentiellement les conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGP/ CGPI), les banquiers et les experts comptables.
Le Code du patrimoine de LexisNexis commenté par Marie Cornu et Vincent Négri porte sur le patrimoine culturel. [1]
La gestion de patrimoine connaît aujourd’hui un fort développement : les conseillers en gestion de patrimoine sont en phase d’obtenir un statut légal, les banques sont devenues un acteur incontournable, les avocats et surtout les notaires veulent développer leur part de marché. Et les éditeurs
juridiques entendent surfer sur la vague ... Les antécédents papier En juin 2007 déjà, LexisNexis sortait la revue trimestrielle Actes pratiques et Stratégie Patrimoniale. Et en 2009, il lançait un Jurisclasseur pratique Ingénierie du Patrimoine[1]. Sans oublier, en 2002, la Revue fiscale notariale. Les Editions Francis Lefebvre (EFL), dans les dernières années, ont créé plusieurs Mémentos (la plupart dans la série Mémento Expert et non la série Mémento Pratique), en large part pour les professionnels du patrimoine : Patrimoine, Transmission d’entreprise, Vente immobilière. En 1999, les EFL créaient
On n’oubliera pas de citer, chez Wolters Kluwer France, un précurseur créé en 1808 : la revue Droit et Patrimoine, ex-Journal des notaires et des avocats (JNA), qui est en fait la revue de l’ex-éditeur du même nom, racheté il y a longtemps par Lamy. Le groupe WK publie également : • des ouvrage à mise à jour : le Lamy Patrimoine, le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités • deux formulaires : le Form u l a i r e c o m m e n t é Pratique notariale des contrats civils et commerciaux et le Formulaire commenté Droit des successions et des libéralités • un code annoté : Droit du patrimoine : code annoté. C’est une création récente : on en est à la 2e édition. Côté livres et traités, on note, en plus des EFL, la présence de Lamy et Litec (marque devenue LexisNexis) et surtout, trois autres éditeurs, petits ou moyens mais très actifs dans le domaine : • EFE - la Revue Fiduciaire l’Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires (devenue une collection de Dalloz) - chez les petits et moyens, on peut aussi citer Defrénois/Lextenso Editions - Litec/LexisNexis publie plusieurs ouvrages pour les notaires • Lamy, par sa collection Axe Droit, récemment
Voir sur ce blog Lamy relance sa collection Axe Droit. [3] C’est bel et bien à une initiative commerciale générale dans le secteur de la gestion de patrimoine que procèdent les EFL, puis qu’ils lancent même temps « une nouvelle interface Solution CGP, [associant], au sein d’un portail internet unique, l’information patrimoniale contenue dans le fonds documentaire de Patrimoine Management & Technologies (PM&T) et des outils de calcul dont e-Dixit, [leur] outil de diagnostic patrimonial et de simulation » (Informatique patrimoniale - Les services en ligne en pleine évolution / Nicolas Ducros, Agefi Actifs 30 septembre 2011). Les contenus sont différents des portails patrimoine purement juridiques et fiscaux, mais sur le patrimonial, les outils des éditeurs sont obligés d’incorporer du juridique (à plus ou moins forte dose) car, bien évidement, la stratégie patrimoniale dépend beaucoup du juridique.
relancée[2], vient de se lancer dans les livres en droit du patrimoine. En ligne : deux lancements en 2011
quelques contenus externes à ces plateformes. Mais pas loin.
Plus en détail : Solution Notaires, lancée cet automne, donne accès à une Pour la rentrée 2011, voici sélection du fonds des trois encore cette focalisation en maisons du groupe Lefbvreaction, cette fois, logique- Sarrut, notamment en matière ment, du côté des plateformes/ immobilière, fiscale et patribases de données en ligne : le moniale [3] : groupe Lefebvre-Sarrut (EFL, les séries suivantes de la DoDalloz, Editions Législatives) cumentation pratique fiscale et LexisNexis France lancent • EFL (ex-les «gros Bleus») : - ENR (enregistrement) chacun un nouveau produit, - FONC (foncier) avec des contenus existants sé- IMMO(fiscalité lectionnés dans leurs fonds. Ce immobilière ) qui donne, en quelque sorte, - IRPP (impôt sur le revenu un dérivé de Navis Patrimoine des personnes physiques) et un dérivé de la plateforme - RM (revenus des capitaux LNJC. Des sous-ensembles ? mobiliers) Pas tout à fait, car ils intègrent
- la revue Bulletin du patrimoine • Mémentos • Francis Lefebvre : - Fiscal - Patrimoine - Droit de la famille - Urbanisme construction - Sociétés civiles - Gestion immobilière - Transmission d’entreprise - Baux commerciaux - Vente immobilière - Formulaires EFL Baux et fonds de commerce, Fiscalité, Immobilier, Société - Dictionnaire de l’enregistrement SEDF - Indicateur de l’enregistrement SEDF - dossiers Thèmexpress en fiscalité immobilière et patrimoine
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Voir notre brève Patrimoine - Confirmation de l’offensive des éditeurs juridiques dans le en ligne.
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- CGI et textes officiels • LexisNexis Patrimoine. Le sur l’enregistrement contenu en détail : - autres textes officiels - les modules Affaires et les européens et fran- études fiscales de la Doçais cumentation organique (D.O.) • Codes Dalloz : - la Documentation Admi- Code civil nistrative fiscale (à jour, - Code des baux ce que la version officielle - C o d e d e l ’ u r b sur impots.gouv.fr n’est pas anisme encore) - Code de la con- - le Jurisclasseur pratique struction Ingénierie patrimoniale (en - Code rural ligne aussi) et la partie ISF - les actualités EFL, du Jurisclasseur Fiscal, qui Editions Légiscomplète la D.O. latives et Dalloz - la revue Droit fiscal, la dans le domaine. Revue fiscale notariale en papier seulement (mais inComme les formations Omcluse dans l’abonnement nidroit et comme JP Chiffrée, à la plateforme), la revue Solution Notaires est venActes pratiques et Stratédue par les trois éditeurs du gie Patrimoniale groupe. - certains guides de la D.O., LexisNexis, quant à lui, lance notamment en matière de
déclaration d’impôts - des brèves d’actualité, avec un suivi des projets de loi fiscaux. Lexis a l’intention de développer des outils pour ce produit. Et il sort aussi deux nouveaux contenus de la plateforme Soprano (Solutions Pratique Notariale) : le commentaire du Tarif des notaires et le Guide de la publicité foncière. Citons enfin le partenariat entre Fidroit, qui produit un assistant patrimonial en ligne, Fidnet3, et l’éditeur Groupe RF, pour enrichir Fidnet3 avec des actualités et synthèses pratiques issus du Groupe Revue Fiduciaire [4]. Emmanuel Barthe documentaliste juridique www.precisement.org
sera présent au Congrès des Notaires de Montpellier
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L’importance des modes alternatifs de règlement des litiges dans le notariat les conduire à renouer le dialogue. La notion de MARL recouvre la médiation, la transaction, l’arbitrage, la conciliation et la procédure participative. Les MARL font appel à des techniques qui, si elles incluent l’application de la règle de droit, ne réduisent pas la solution du litige à cette seule application. Le litige est examiné dans sa composante technique mais également relationnelle et humaine afin de sauvegarder la relation entre les parties.
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es litiges sont inévitables et inhérents à la vie en société, il faut nécessairement trouver des moyens pour les résoudre. Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) suscitent dans la plupart des pays du monde un vif intérêt. Apparus aux Etats-Unis sous le terme « Alternative Dispute Resolution », ils ont pris de nos jours une importance considérable. I. Présentation des modes alternatifs de règlement des litiges Plusieurs raisons expliquent l’intérêt croissant porté aux MARL. D’une part, l’insuffisance de la justice publique. Son coût trop
élevé, sa lenteur, la publicité et l’imprévisibité de la décision sont des facteurs qui poussent les particuliers comme les professionnels à s’orienter vers des modes alternatifs de règlement des litiges. Les MARL accentuent la déjudiciarisation du litige. D’autre part, cette tendance répond aussi à un phénomène de civilisation. En effet, la saisine du juge est parfois envisagée comme un échec, une démission, un abandon… C’est la raison pour laquelle une troisième personne s’avère indispensable dans le triangle de la communication. Elle n’a pas pour mission d’imposer la décision mais de rapprocher les parties et
Il faut noter dès à présent que l’arbitrage est un mode alternatif judiciaire qui n’a pas pour but de parvenir à un accord des parties et surtout qui est contradictoire à l’inverse de tous les autres MARL. Ainsi, choisir la conciliation ou la médiation permet d’obtenir une solution plus rapide inférieure ou égale à trois mois, qui peut être prorogée une fois avec l’accord des parties. Mais surtout, c’est la garantie d’obtenir une solution qui émane des parties et qui est donc exécutable plus facilement. En France, la législation en la matière est dense et tend à se multiplier de façon exponentielle ces dernières années. Les principales réglementations en matière de
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MARL sont la loi Béteille du 22 décembre 2010 qui introduit dans le Code civil la convention de procédure participative ; l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la médiation civile et commerciale et enfin l’ordonnance du 20 janvier 2011 relative à la résolution amiable des différends. De plus, très récemment, le décret du 20 janvier 2012 a été adopté et il crée, au sein du Code de procédure civile, un nouveau Livre V consacré à « La résolution amiable des différends ». Les MARL sont de deux types : judiciaire ou extrajudiciaire selon qu’une juridiction a été ou non saisie. Dans le cadre de notre ar-
ticle, nous allons surtout nous intéresser à la médiation et à la conciliation extrajudiciaire qui sont deux modes alternatifs de règlement des conflits très proches. La seule différence réside dans le fait que le médiateur est seulement un facilitateur de résolution des conflits alors que le conciliateur exprime une solution à un litige. L’usage des MARL résultera d’une clause contractuelle insérée avant ou pendant le litige. Lorsqu’une telle clause est insérée dans le contrat, son non-respect est constitutif d’une fin de non-recevoir, c’est dire le crédit apporté aux MARL.
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II. L’intérêt des MARL pour les notaires Les MARL intéressent les notaires à deux égards. Premièrement, les MARL constituent un nouveau marché pour les notaires puisqu’ils sont maîtres de donner force exécutoire à l’accord trouvé(1). Secondement, ils constituent un moyen récent de pacification des conflits qui peut être utile de maîtriser au regard de la mission dont ils sont investis(2). 1. La force exécutoire de l’accord de médiation La possibilité de délivrer des actes authentiques revêtus de la force exécutoire constitue une mission essentielle pour le notaire. Cette étape per-
Géraldine Vincent de l’ESSSE apporte des précisions sur la médiation familiale Dans le cadre des MARL, la médiation familiale accompagne la recherche de solutions concrètes en amenant les personnes à trouver elles-mêmes les bases d’un accord mutuellement acceptable tenant compte, en l’état du droit, des besoins de chacun des membres de la famille et particulièrement de ceux des enfants, dans un esprit de co-responsabilité parentale. Son champ d’intervention recouvre :
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• t outes les modalités de l’union et notamment le mariage, le concubinage, le PACS • la situation des liens intergénérationnels dans leur diversité • toutes les situations de rupture telles que : décès, séparations, questions patrimoniales, incommunication • les situations familiales à dimension internationale Le médiateur familial exerce dans des structures diverses : associations à caractère social ou familial, associations spécifiques de médiation familiale, services publics ou para-publics et parfois en secteur libéral.
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met de sécuriser l’accord né de la conciliation ou de la médiation et lui donne alors tout son sens. En effet, le recours à un mode alternatif de règlement des litiges n’a que peu d’intérêt s’il n’est pas possible de contraindre les personnes qui ont conclut l’accord à l’exécuter. À l’instar de nombreuses décisions de justice, le fait que la décision soit exécutoire peut faciliter le règlement du litige dans un délai plus bref. 2. Les MARL, une solution aux conflits patrimoniaux Le notaire est le conseil de famille. Il est généralement impliqué dans les moments importants qui rythment l’existence des individus, membres de la cellule familiale. Son rôle le conduit à être un conseiller lors de ces changements : modification de la structure d’un patrimoine, préparation de la transmission des biens, règlement des conséquences d’un événement familial tels qu’un divorce, une succession… Ainsi, la place qu’il occupe le pousse à être au centre des conflits dans des situations qui sont généralement délicates. Cependant,
c’est aussi cette place centrale qui conduit le notaire à prévenir et à limiter le conflit et le recours aux tribunaux. Les MARL apparaissent donc comme un nouveau moyen pour pacifier et résoudre un conflit. Leur bon usage permettra au notaire de remplir correctement sa mission, d’autant plus qu’il est généralement difficile de résoudre un litige en matière patrimoniale en satisfaisant les deux parties. Souvent le patrimoine alloué n’est ni celui voulu par le demandeur ni celui demandé par le défendeur, si bien qu’aucune partie n’est réellement satisfaite de la décision. Faire intervenir un tiers, médiateur ou conciliateur pour résoudre un conflit patrimonial permet d’instaurer une discussion constructive entre les parties afin d’obtenir une décision conforme aux volontés et intérêts de chacun. Ainsi, afin que le patrimoine à la source du conflit ne soit pas partagé par une décision de justice mais par une décision concertée et voulue des parties pour plus d’efficacité, les MARL sont la solution.
Néanmoins, malgré l’intérêt que représente les MARL, il faut noter que la conciliation tentée par un notaire ne peut jamais s’imposer à ses clients. Les parties concernées doivent être d’accord sur le principe de la conciliation et sur l’identité du notaire conciliateur. Tout notaire peut être un notaire conciliateur, il ne lui ai pas nécessaire de justifier d’un diplôme particulier ni de son inscription sur une liste. En outre, le notaire peut aussi assister les parties à la médiation. Notons toutefois qu’une formation s’avère parfois indispensable pour compléter parfaitement la formation classique des notaires et développer de nouvelles compétences. Les MARL sont de nouveaux outils dont les notaires auraient tort de se priver. Le notaire, qui a l’habitude d’intervenir au sein de conflits familiaux ou d’intérêts financiers a, par ces méthodes récentes, un moyen de résoudre totalement un litige et satisfaire pleinement ses clients. Johanna LEPLANOIS
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S’informer sur les fondations et associations grâce à Internet
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u cours de ces derniers mois, le Journal du Village des notaires a exploré les nouveaux paysages de la philanthropie et du milieu associatif. Cette exploration a permis de découvrir un monde de plus en plus hétéroclite au sein duquel les notaires peuvent s’associer à de nombreux partenaires afin d’orienter les choix de leur s clients souhaitant s’impliquer financièrement dans une action éthique. Cependant, avant de faire appel à des intermédiaires, comme par exemple les conseillers en philanthropie, le notaire peut défricher en
amont la question pour le compte de ses clients grâce au développement des sites internet des fondations et associations et des sites d’information qui leurs sont dédiés. La maîtrise de ces sources peut alors constituer un atout important pour fidéliser sa clientèle. Les sites des fondations et des associations Aujourd’hui, à moins d’agir à une échelle extrêmement locale, il est périlleux pour une association de faire l’économie d’un site internet. Nous l’avons constaté lors du premier volet de notre étude sur Internet et
les fondations et associations (cf. JVN n°28), le don en ligne est un outil désormais simple et privilégié pour percevoir des fonds. Mais au-delà de ce rôle de facilitateur de transactions, le site internet est avant tout la vitrine de la fondation et de l’association. Le notaire, comme le donateur, pourront y suivre quasiment en temps réel l’avancée des projets caritatifs, quelques soit l’endroit de la planète où ils sont mis en place. Ces informations permettent de se faire une idée du niveau de pragmatisme de la fondation et de l’association et de vérifier l’ancrage du projet caritatif dans la réalité audelà des grandes promesses. Les fondations et associations sérieuses se doivent de faire preuve de la plus grande transparence possible en mettant régulièrement à la disposition du public le bilan de leurs actions et surtout le détail de l’affectation des fonds perçus. La confiance, clé de voute de la relation entre donateur et bénéficiaire, commence à s’instaurer dès les premiers clics sur la page de l’organisme. Cependant, la consultation de ces seuls sites est bien
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sûr insuffisante puisque les informations fournies sont subjectives et non contrôlées. D’autres sources permettent de vérifier l’impact réel des organismes caritatifs, comme par exemple les sites institutionnels ou d’information, dédiés à l’actualité des fondations et associations. Les sites institutionnels Souvent négligés, les sites institutionnels sont pourtant de véritables mines d’or tant pour les profanes que pour les professionnels. On y trouve, de façon fiable, les dernières actualités sur les évolutions législatives affectant le monde associatif ainsi que des conseils pratiques sur les différents statuts des organismes d’utilité publique. Ils permettent par exemple de comprendre les différences entre une association loi 1901 et une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, entre une fondation et un fonds de dotation…
S’inscrivant dans cette logique, le site du Secrétariat d’état à la jeunesse et à la vie associative (associations.gouv.fr/) fournit des renseignements précis et à jour sur les changements de la fiscalité des dons aux fondations et associations mais aussi sur les innovations du secteur. Très récemment, le site permettait, par exemple, de découvrir le nouveau service «e-création» qui permet, depuis février, de créer et de déclarer sa fondation et son association à distance et de façon entièrement dématérialisée. Dans la même idée, la consultation du site du Ministère du Budget (budget.gouv.fr/) permet de surveiller l’évolution des crédits alloués au secteur associatif.
à l’action Développement de la vie associative était en baisse, passant de 14 080 900 en 2011 à 13 250 100 euros.
La lecture des annexes de loi de finance initiale permet ainsi de découvrir que pour 2012, malgré une augmentation globale de la dotation du programme Jeunesse et vie associative, l’autorisation d’engagement allouée
Les sites d’actualité solidaire
Il faut également avoir le réflexe de consulter les sites des observatoires du milieu associatif. Les travaux, publiés le plus souvent à titre gracieux, sont le fruit d’une collaboration entre le monde de la recherche et le monde associatif. Dans l’ensemble, ils sont d’excellente qualité. Des panoramas sont publiés chaque année et font le point sur les secteurs d’actions les plus dynamiques ou qui apparaissent au contraire sinistrés, sur l’évolution de la générosité des français et le comportement des donateurs ...
Enfin, les sites d’actualité sur les fondations, les associations et la philanthropie diffusent un large spectre d’informations. En effet, ils
• Soutenir la recherche médicale sur la leucémie et les maladies du sang : - Financement de projets de recherche (4.2 millions d’euros attribués à la recherche médicale depuis 2004), - Remise annuelle du Prix Laurette Fugain de 15 000 euros pour des jeunes chercheurs, - Bourse Jeunes Chercheurs Espoir permettant chaque année à 4 jeunes hématologues prometteurs de participer à des congrès. • Mobiliser autour des Dons de Vie (sang, plaquettes, moelle osseuse, sang de cordon, plasma et organes) : - En sensibilisant le grand public sur son rôle citoyen (campagnes médiatiques, nombreux événements et projets, obtention de la Grande Cause Nationale en 2009). - En informant sur les modalités de ces dons (nature, rôle et accès). • Aider les malades et les familles : - En leur apportant soutien et réconfort, (Organisation de sorties pour les enfants malades, forum, soutien matériel, nuitées gracieuses pour les familles de patients). - En aidant au développement de projets en univers hospitalier, (Remise annuelle du Prix Isabelle de 5 000 euros dédié aux équipes infirmières et de la Bourse Nicolas de 1 500 euros pour la formation infirmière).
• Contact :
Lot n°1674 - 101 rue de Sèvres 75279 Paris cedex 06 Mail : secretariat@laurettefugain.org Site Web : www.laurettefugain.org
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copyright : Manuelle Toussaint / Starface
Association créée en 2002, Laurette Fugain lutte contre la leucémie au travers de trois grandes missions :
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ne se limitent pas à la description de l’activité de tel ou tel organisme solidaire mais abordent l’actualité dans son ensemble au travers d’un prisme éthique. Ils sont rédigés par des journalistes et non par des acteurs, partie prenante à une fondation et une association. Leurs rédacteurs sont néanmoins en immersion dans ce milieu et l’information communiquée est fiable. Ces sites sont vivants puisqu’ils multiplient les support: articles, vidéo, photo, hébergement de blog… L’information est y également diversifiée. On peut suivre l’actualité culturelle, sportive ou politique... La dimension économique est également bien présente puisque ces sites font la part belle à l’entreprenariat social. Cette nouvelle génération de média offre par conséquent un panorama particulièrement adapté aux clients souhaitant s’impliquer au-delà du simple don. Aux Etats-Unis, de tels
magazines en ligne sont nombreux. La communication sur la philanthropie est institutionnalisée et inscrite de longue date dans la mentalité anglo-saxonne. La transparence des actions est également accrue. En revanche, en France, ce type de journal commence tout juste à voir le jour. Ce n’est donc pas encore grâce à ce vecteur que l’information est la plus facile à trouver, mais leur développement rapide devrait palier très rapidement cet écueil. Au terme de cet aperçu des différentes manières de rechercher des informations sur les fondations et les associations grâce à Internet, on constate que les sources sont aussi diversifiées que riches. Même si la fiabilité de ces renseignements reste variable, ce phénomène traduit un effort de transparence des organismes caritatifs. Par ailleurs, la multiplication des sites d’actualité sur la philanthropie révèle un véritable chan-
gement des mentalités et des pratiques. On ne se trouve plus face à un monde austère, semblant guidé par une démarche rédemptrice. Au contraire, on assiste à un effacement de la frontière qui plaçait bénéficiaires et donateurs de chaque côté d’une ligne étanche, pour inscrire l’action éthique sur terrain de synergie, une véritable vision du monde au travers du prisme de la solidarité. Sarah-Louise Gervais
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Aviation Sans Frontières • Pouvez-vous nous présenter votre association ?
magique de l’aviation. Grâce à notre petite dernière e.Aviation, qui s’appuie matériellement sur l’outil informatique et le logiciel « Flight Simulator », nous participons à l’effort collectif de sensibilisation aux métiers de l’aéronautique sur les sites de Toussus-le-Noble et de Nantes en faveur des jeunes en difficulté d’intégration.
Aviation Sans Frontières est partenaire de l’office d’Aide humanitaire des Communautés Européennes (ECHO) et du Programmes Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM). ASF est régie par le statut d’association de la loi 1901 et reconnue d’utilité publique depuis 1993. Nos missions avions sont réalisées avec nos propres appareils qui sont adaptés aux régions difficiles d’accès. Nous mettons nos moyens logistiques et aussi notre professionnalisme au service des ONG; nous assurons le transport des équipes de secours médicales, les évacuations sanitaires, colis de première urgence et médicaments…); nos missions contribuent également aux désenclavements des régions isolées pour voler au secours de populations touchées par la guerre, l’isolement ou les catastrophes naturelles. Nous desservons une vingtaine de terrains de brousses à partir de nos 2 bases principales l’une à Bunia et l’autre Mbandaka. Ces ponts aériens redonnent espoir à des milliers de personnes souvent oubliées des médias. Par ailleurs, nous prenons en charge les convoyages d’enfants souffrant de pathologies graves. Nos bénévoles dont le dévouement est remarquable se déplacent partout dans le monde pour aller chercher ces enfants en urgence de soins, afin de les faire soigner en Europe. Une fois guéris, nous les ramenons dans leurs familles. En 2011, nous avons accompagné vers la guérison, 1150 enfants ce qui représente 3 enfants en moyenne par jour. Ces convoyages sont financés par notre association. Cette mission est réalisée grâce à une équipe de 2 médecins, 16 infirmiers ou infirmières et près de 340 convoyeurs ou convoyeuses.
• L ’association propose également des opérations spéciales comme “un avion pour la vie”. Reçoivent-elles un écho favorable auprès des gens ?
• Quelles opérations sont menées par ASF, aussi bien en France qu’à l’étranger ? La Messagerie Médicale effectue en moyenne 22 expéditions par jour vers une cinquantaine de destinations hors de nos frontières. Il s’agit de petit matériel chirurgical et médical et de produits pharmaceutique destinés à des dispensaires, hôpitaux isolés et léproserie. Quant à notre service Fret, il agit et effectue l’acheminement de gros tonnages ; pour exemple en 2011, 12 tonnes de secours d’urgence ont été expédiées vers 30 destinations en Afrique de l’Est et Ouest et l’Asie. Je tiens également à évoquer nos “Missions lait“ qui permettent chaque année de distribuer quotidiennement, soit un verre de lait (33cl) soit une bouteille lactée …) à plusieurs milliers d’enfants africains ou malgaches, malades ou dénutris. Nous n’oublions pas pour autant ceux qui nous sont proches, les personnes handicapées. En France, dans le cadre des « Ailes du Sourire » en synergie avec les aéroclubs de France, près de 1600 d’entre elles ont pu découvrir la terre vue du ciel. Nous nous attachons à satisfaire leur soif de nouveaux horizons et leur entrouvrir le monde
Cette opération* qui s’est terminée en fin d’année 2011 a été un réel succès et a trouvé un formidable écho auprès d’un large public. Nous avons pu récolter le financement de notre 3e avion destiné à de nouvelles missions. On aspire à mieux faire connaitre ASF auprès des Notaires, nous sommes très présent lors de leur congrès annuel. Nous leur demandons d’inviter leurs clients qui désirent soutenir nos actions en faveur des plus démunis par un legs ou une donation. •Q uels sont les projets à venir de l’association ? En 2012 nous sommes supposés voir aboutir la reconnaissance par l’administration de l’aviation civile française de notre niveau de performance et de sécurité, avec l’obtention d’un Certificat de Transport Aérien. Ce «Label» est devenu indispensable pour poursuivre nos activités aux côtés des grandes institutions: Nations Unies, Communauté Européenne, etc. Nous poursuivrons également nos opérations récurrentes de marketing directes et de communication au travers d’événements grand public. Malgré la crise nous voulons pouvoir répondre aux demandes humanitaires internationales sans cesse croissantes. Propos recueillis auprès du Président d’ASF Monsieur Hugues GENDRE
* Le but de l’opération « un Avion pour la Vie » 22000 généreux donateurs ont apporté leur contribution à l’acquisition d’un 3e avion destiné à secourir les populations isolées. Aviation Sans Frontières 94398 ORLY AÉROGARE CEDEX Orly fret 768 - Bat. 351 Tél. : 01 49 75 74 37 Site : http://www.asf-fr.org
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Solidarités international
L’eau potable pour tous, un droit humain SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d’aide humanitaire qui, depuis plus de 30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits et de catastrophes naturelles. Notre mission est de répondre à leurs besoins vitaux : boire, manger, s’abriter. En 2010, les 2000 membres de notre équipe d’humanitaires ont aidé 3,7 millions de personnes dans 16 pays : en Haïti, en Afghanistan, au Bangladesh ou encore au Sud Soudan. Sur le terrain, SOLIDARITES INTERNATIONAL est particulièrement engagé dans la lutte contre la faim, et contre l’eau insalubre, première cause de mortalité au monde. L’association revendique l’accès à l’eau potable pour tous, reconnu comme un droit humain depuis 2010. Parce que 884 millions d’êtres humains sont aujourd’hui privés d’eau potable et que 3,6 millions succombent chaque année de maladies hydriques, SOLIDARITES INTERNATIONAL se bat jour après jour pour que les enfants d’aujourd’hui et de demain aient tous un accès durable à l’eau potable.
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La renaissance sanitaire
Le site internet de La Renaissance Sanitaire a été enrichi. Vous y découvrirez : · l’article de Philippe Talbot, responsable technique du centre d’appareillage de Villiers Saint Denis. « L’appareillage à l’ère de l’électronique et de l’informatique » ; · le Direct infos n°31 (avril 2012), bulletin d’informations de l’hôpital Villiers Saint Denis ; · la campagne d’appel aux dons « soins palliatifs ». ... et bien d’autres sujets.
Si vous souhaitez connaitre nos actions, voir les témoignages de nos équipes et de nos bénéficiaires, rejoignez-nous sur www.solidarites.org. Merci de votre soutien. Contact : Vanessa PERRIER, Chargée des Relations Donateurs et Testateurs. Tél : 01 80 21 05 93 / Email : vperrier@solidarites.org Autorisée à recevoir des dons et des legs exonérés de tous droits de succession.
Pour retrouver notre actualité, cliquez ici www.larenaissancesanitaire.fr La Renaissance Sanitaire 14 boulevard Saint Germain 75005 Paris Tél. : 01 43 26 77 04
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Au bout du fil
« Combattre activement la solitude des personnes âgées » L’association AU BOUT DU FIL annonce le 100.000ème coup de fil donné à une personne âgée inscrite à son service et recherche des appelants bénévoles.
Ce service original initié par AU BOUT DU FIL, est sans contrainte, sans engagement définitif et gratuit pour les personnes âgées appelées. Il s’étend à toute la France. Aujourd’hui, l’Association continue à développer son service destiné à combatte la solitude, l’isolement moral ou physique des personnes âgées, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. En France, 40 % des 75 ans et plus vivent seuls.
C’est pourquoi elle continue à rechercher de nouveaux bénévoles en leur proposant un bénévolat souple et sur mesure ainsi qu’un Pari gagné : Aujourd’hui, grâce à ses 130 bénévoles, l’Associa- programme de formation continue. Après une formation initiale, tion appelle chaque semaine au téléphone plus de 800 personnes le bénévole a accès à divers modules sur des thèmes qui, au-delà âgées seules et donne environ 4000 appels chaleureux par mois. des besoins de l’Association, peuvent être source d’enrichisseCes appels, sous forme d’écoute conviviale et bienveillante, sont ment personnel : savoir gérer une conversation, savoir écouter, donnés une ou deux fois chaque semaine à toute personne âgée porter attention à sa voix… qui s’est inscrite au préalable au service par le biais d’une collectivité ou d’un relais social. L’année 2012, année européenne de la solidarité intergénération nelle, met en lumière l’importance du monde associatif dans cette Les moyens technologiques mis en œuvre permettent aux béné- lutte contre la solitude. A son échelle et par son originalité, l’Assovoles d’appeler gratuitement de leur domicile, selon un planning ciation AU BOUT DU FIL y contribue pleinement. défini par eux-mêmes et à raison d’au moins 2 h par semaine. Il s’agit donc d’un bénévolat très modulable. Renseignements, dossier d’information, candidature bénévole : Quant à l’Association, elle propose aux personnes appelées de les joindre dans des plages horaires choisies à l’avance par ellesmêmes. Les appels peuvent avoir lieu chaque jour, y compris le dimanche, entre 8h et 22h. Les conversations durent en moyenne 20 minutes.
AU BOUT DU FIL, Association Loi 1901 - 01 70 55 30 69 Site internet : www.auboutdufil.org Contact Presse Philippe Conérardy – 06 70 43 39 19
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Pour les personnes appelées, confrontées à la solitude et parfois la souffrance, ces conversations sont un moment de dialogue et souvent de réconfort. Ces échanges, même à distance, contribuent à maintenir un lien social avec des personnes esseulées qui ressentent le besoin de parler et d’échanger. Chacune d’elles a la garantie de recevoir un coup de fil amical au moins une fois chaque semaine. Elle sait qu’on pense à elle.
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Veille et actualités juridiques
Les biens du couple (*suite et fin - voir 1 B – L’intérêt particulier présenté par certaines solutions spécifiques dégagées par la Cour de cassation 1 – L’impossibilité pour l’épouse cotitulaire du bail de renoncer à son droit exclusif sur le logement familial antérieurement au décès de son époux Première chambre civile de la Cour de cassation du 18 mai 2011, n°10-13.853 Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant cotitulaire du bail bénéficie d’un droit exclusif sur le logement loué à condition de ne pas y avoir expressément renoncé. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que la renonciation par l’épouse à la jouissance d’un logement, antérieurement au décès de son mari, ne peut valablement la priver de son droit sur le logement. En l’espèce, des époux sont en instance de divorce et l’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et a autorisé l’épouse à résider séparément. Par écritures déposées pour l’audience du jugement de divorce du 18 décembre 2006, l’épouse demande la confirmation de cette mesure. Cependant, le mari décède le 8 février 2007 et l’épouse assigne la société bailleresse en reconnaissance d’un droit exclusif sur le bail du local ayant servi à l’habitation des époux. Toutefois, le fils de l’époux prédécédé, qui occupe alors
ère
partie dans le n° 29)
le logement, revendique également la titularité du bail à son profit. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 avril 2009 déboute l’épouse de sa demande au motif que celle-ci avait « renoncé expressément au droit au bail sur le logement ». La première Chambre civile censure cette décision au visa de l’article 1751, dernier alinéa du Code civil en considérant que « Mme X qui demeurait, à la date du décès de son époux, cotitulaire du bail relatif au local ayant servi à l’habitation des époux, ne pouvait valablement renoncer en décembre 2006 à un droit dont elle n’était pas encore titulaire ».
ciaire d’attribution du logement familial aurait pu faire cesser la cotitularité mais en l’espèce celle-ci n’avait pas pu être prononcée, le décès de l’époux interrompant la procédure de divorce. Cette solution rappelle par conséquent que la cotitularité demeure tant que subsiste le lien conjugal. Déjà en ce sens, les juges de la 3e Chambre civile avaient eu l’occasion d’affirmer que cette cotitularité s’applique alors même que l’un des époux n’occupe plus le logement depuis un certain temps (Civ. 3e, 31 mai 2006), tel que c’était le cas en l’espèce. À cet égard, l’arrêt commenté s’inscrit donc dans la continuité de la jurisprudence antérieure.
D’une part, l’article 1751 alinéa 1er pose le principe de cotitularité du bail du logement familial entre les époux comme effet légal du mariage. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser l’application de ce texte dans plusieurs domaines.
D’autre part, l’article 1751, dernier alinéa du Code civil prévoit le droit exclusif du conjoint survivant cotitulaire du bail sur le logement conjugal à condition que celui-ci n’y ait pas expressément renoncé. La question soulevée en l’espèce était celle de savoir si la demande de confirmation de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son mari pouvait valoir renonciation expresse de l’épouse à ce droit. Les magistrats de la Haute Cour répondent par la négative à cette problématique. En effet, ils appliquent le principe selon lequel « nul ne peut renoncer à un droit d’ordre public avant d’en être titulaire ». Or, en l’espèce, les conclusions tendant à la confirmation de l’attribution du domicile conjugal à son époux avaient été déposées par
En matière d’attribution judiciaire du logement familial pendant la procédure de divorce, les magistrats de la Haute Cour avaient déjà mis en exergue qu’elle ne fait pas perdre à l’autre conjoint son droit au bail étant donné qu’elle est purement provisoire (Civ. 1er avril 2009). En l’espèce, l’épouse était donc encore cotitulaire du bail, même lorsque le domicile conjugal avait été attribué en jouissance à son mari. En effet, seule une décision judi-
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l’épouse en décembre 2006, soit deux mois avant le décès du mari. C’est donc justement que la Cour de cassation fait persister le droit de l’épouse sur le logement. Enfin, le dernier alinéa de l’article 1751 du Code civil (introduit par la loi n°20011135 du 3 décembre 2001), en reconnaissant au conjoint survivant cotitulaire du bail un droit exclusif sur le logement familial, permet d’éviter l’indivision, qui pouvait aboutir à des conflits potentiels entre le conjoint survivant, bénéficiant d’un droit au bail personnel, et les héritiers de l’époux décédé qui disposaient du droit au bail transmis par voie successorale. L’objectif du législateur est de privilégier le conjoint survivant en lui évitant de se
retrouver dans une situation d’indivision inopportune. Cette solution s’inscrit donc parfaitement dans l’esprit du texte puisqu’elle évite le conflit en privilégiant sans équivoque l’épouse cotitulaire du bail en lui conférant un droit exclusif sur le logement conjugal. 2 – La rémunération de l’époux associé divorcé pour son travail au sein de la société Première chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 2011, n°10-11576 L’arrêt du 4 mai 2011 que nous venons d’aborder traite d’un autre problème de droit qu’il convient d’analyser. L’épouse divorcée, rétribuée
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par une société en nom collectif pour sa gestion d’un bien dont la société s’était rendu propriétaire grâce à des fonds communs, doit être rémunérée conformément à l’accord des associés, et non selon les règles de l’indivision post-communautaire. En l’espèce, l’épouse avait acquis des parts d’une société en nom collectif grâce à des biens communs. Le compte courant commun sur lequel des sommes données et léguées avaient été déposées, avait servi à alimenter un compte courant d’associés au bénéfice de la société ce qui avait permis à cette dernière d’acquérir une officine de pharmacie dont l’épouse était devenue gérante à temps partiel. Conformément à la convention des associés,
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l’épouse avait droit à ce titre à une rémunération. Or au moment de la liquidation post communautaire va se poser la question de la qualification de l’activité de l’épouse au sein de la société ainsi que celle de sa rémunération : l’ex-épouse devait-elle être rémunérée uniquement en qualité de gérant d’un bien indivis pour la gestion du fonds, conformément à la règle selon laquelle les biens qui sont communs pendant le mariage deviennent indivis au jour de la dissolution de la communauté, et le restent tant que les opérations de liquidation post-communautaires durent. La Cour d’appel de Chambéry, appliqua l’accord des associés pour déterminer l’existence et le montant de cette rémunération et décida ainsi d’exclure le régime de l’indivision. En effet, elle constata que « l’épouse avait seule la qualité d’associée de la société dont les parts avaient été acquises par la communauté ; que c’était la société qui avait acquis l’officine de pharmacie dans laquelle l’ex-épouse exerçait sa profession ; et que la somme litigieuse correspondait à la rémunération de son travail et représentait la contrepartie de sa responsabilité professionnelle ». La Cour de cassation suivit le raisonnement de la Cour d’appel en décidant de rejeter le pourvoi formé par l’époux. L’article 1442, alinéa 1er du Code civil interdit la continuation de la communauté. Par conséquent, quand des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts divorcent, les biens communs deviennent
des biens indivis pour la durée des opérations de liquidation post-communautaire. Néanmoins en l’espèce, le fonds appartenait à la société. Il ne pouvait dès lors constituer un bien commun, et devenir au jour du prononcé du divorce, un bien indivis entre les ex époux. La solution applicable afin d’établir le principe et le montant de la rémunération de l’épouse était ainsi évidente pour la Cour de cassation, à savoir : l’application respectueuse des termes de l’accord conclu entre les associés. Il n’est pas inutile de rappeler que l’époux aurait pu participer à la fixation de la rémunération de son ex-épouse au sein de la SNC puisque l’article 1832-2 du Code civil autorise tout conjoint à demander la qualité d’associé pour la moitié des parts lorsque celle-ci a été obtenue à l’aide de biens communs, tant que la communauté n’est pas dissoute. 3 – Le rappel de règles classiques relatives au calcul des récompenses dues par un époux à la communauté Première Chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2011, n° 10-23.994. Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme deux principes relatifs au calcul de la récompense due à la communauté par l’un des époux pour l’acquisition d’un immeuble qui lui est propre en excluant d’une part les intérêts de l’emprunt contracté qui constituent une charge de jouissance et d’autre part la plus-value acquise par l’im-
meuble du fait des travaux « de la main » fourni par l’époux débiteur. En l’espèce, un prêt a été contracté en 1991 pour l’acquisition et notamment la construction d’un pavillon sur un terrain appartenant en propre à l’époux. La communauté a ainsi financé les échéances de cet emprunt qui prévoyait un taux d’intérêt de 7% l’an. En outre, l’immeuble litigieux a été conçu « de la main » de l’époux propriétaire et de ses proches non rémunérés. Après le divorce de M. et Mme X, des problèmes relatifs à la liquidation et au calcul des récompenses dues à la communauté par l’époux sont survenus. La Cour d’appel de Reims, le 18 juin 2010, a débouté M. X de ses demandes tendant d’une part à ne prendre en compte pour le calcul des récompenses que la fraction du capital de l’emprunt financé par la communauté à l’exclusion des intérêts d’emprunts. D’autre part, les juges du fond ont considéré que la récompense due correspond à « la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c’est à dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain ». Par cet arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation casse logiquement et sans surprise l’arrêt d’appel en rappelant d’une part que «pour la détermination des sommes servant de base de calcul de la récompense due à la communauté, il y avait lieu d’avoir égard à la seule fraction du capital ainsi remboursé, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance » et d’autre part
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que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ». Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure et constante relative aux éléments à prendre ou non en considération par le notaire lors de la fixation des récompenses dues par un époux à la communauté. En effet, dans un premier temps, les juges du droit confirment la règle selon laquelle la communauté n’a pas droit à récompense pour les intérêts de l’emprunt payés par elle. Ils justifient leur solution en précisant que ces intérêts constituent une charge de jouissance. Cette qualification par les juges s’explique notamment au travers de l’article 1403 du code civil. En effet, conformément à ce texte (et à l’arrêt Civ 1ère 20 février 2007), les fruits et revenus de biens propres constituent des biens communs dans le sens où la communauté en profite. Ainsi, le « patrimoine » qui a assumé les remboursements, par hypothèse la communauté, a bénéficié de la jouissance du bien financé directement s’il sert de logement familial par exemple ou indirectement en percevant les revenus qu’il produit. Corrélativement, les intérêts de l’emprunt peuvent donc être considérés comme une charge de jouissance raisonnablement supportée par la communauté. Mais, la difficulté majeure de cette solution réside dans le fait que les annuités initiales correspondent dans une forte proportion au remboursement
d’intérêts, le remboursement du capital allant en augmentant à mesure que le temps passe. Selon certains auteurs, ce système d’amortissement du capital aboutirait à des injustices au détriment de la communauté. Dans un deuxième attendu, les juges affirment de nouveau le principe selon lequel l’industrie personnelle d’un époux n’est pas génératrice d’une récompense pour la communauté quand elle profite à l’un de ses biens propres, solution déjà admise dans un arrêt récent de la première Chambre civile du 28 février 2006, ou à un propre de son conjoint (Civ 1ère 30 juin 1992). L’ i n d u s t r i e p e r s o n n e l l e d’un époux consistant en la construction de « ses mains » d’un pavillon ne peut valablement constituer une source de récompense puisque les conditions de ce mécanisme ne sont pas remplies. En effet, il semble opportun de rappeler que seul l’investissement pécuniaire de la communauté peut être à l’origine d’un rééquilibrage financier effectué par le biais du système des récompenses comme le prévoit l’article 1437 du code civil. L’industrie personnelle d’un époux, tout comme les revenus de propres, alimente, conformément à l’article 1401 du code civil, la communauté. Par conséquent, en améliorant ses propres ou ceux de son conjoint, par son industrie personnelle, un époux n’appauvrit pas la communauté : il contribue au contraire à la « commune prospérité ». La Cour de cassation a donc, par sa décision, évincé l’argument avancé par certains auteurs, qui considèrent que la communauté
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a droit à une récompense en s’appuyant sur le caractère commun du travail dont elle a été privée au profit du patrimoine propre. Si la solution confirmée par les juges de cassation semble logique d’un point de vue théorique, elle ne manquera pas de rendre délicat le calcul de la récompense mettant en jeu un profit substituant prenant alors en compte seulement la plus-value occasionnée par les matériaux, financés effectivement par la communauté, abstraction faite de la main d’œuvre comme c’est le cas en l’espèce. Il est intéressant de noter que dans plusieurs arrêts notamment celui de la Première Chambre civile du 18 mai 1994, les juges s’attardent à soulever que les travaux sont effectués pendant les moments de loisirs de l’époux. Certains auteurs estiment qu’une évolution vers la reconnaissance d’un droit à récompense serait possible à la double condition que les travaux soient effectués dans le cadre du travail de l’époux et que ce travail soit assimilé à un bien commun. III – Les incidences du divorce sur les biens du couple L’intérêt des décisions rendues dernièrement en matière de divorce réside dans la précision quant au moment de la prise d’effet du divorce relativement aux biens du couple (A) mais également dans des éclaircissements non négligeables quant à la prestation compensatoire, conséquence directe de la dissolution du mariage (B). A – La date de prise d’effet du divorce dans les rapports pa-
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trimoniaux entre époux 1 – L’ordonnance de nonconciliation comme date butoir pour le report des effets du divorce quant aux biens du couple. Première chambre civile de la Cour de cassation du 18 mai 2011, n°10-17.445 Dans cet arrêt la Cour de cassation met en exergue que le report des effets du divorce ne peut être postérieur à l’ordonnance de non-conciliation. En l’espèce, des époux se sont mariés sous le régime légal de la communauté le 12 juillet 1997. Quelques années plus tard, l’épouse demande le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et par ordonnance contradictoire du 17 juin 2005, le juge aux affaires familiales constate l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage. Cependant le mari continue à résider au domicile conjugal, dont la jouissance avait été attribuée à l’épouse, jusqu’au 31 octobre 2005. Par jugement du 20 septembre 2007 le divorce est prononcé et, à la demande de l’époux, les effets, quant aux biens des époux, sont fixés à la date de la cessation de la cohabitation, soit le 31 décembre 2005, quatre mois et demi postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. Dans son arrêt du 25 juin 2009, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré relativement à la date des effets du divorce. En effet, les juges du fond énoncent que « l’article 262-1 du Code civil dispose qu’à la
demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Ainsi, les juges du fond ont interprété l’article 262-1 alinéa 2 comme permettant de retenir une date tant antérieure que postérieure à l’ordonnance de nonconciliation. La Cour de cassation vient censurer cet arrêt en énonçant qu’ « il résulte du premier alinéa de l’article 262-1 du Code civil qu’à défaut d’accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l’ordonnance de nonconciliation ; que dès lors, si, selon l’alinéa du même texte, le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation ». Cette solution intervient postérieurement à la loi n°2004439 du 26 mai 2004 réformant le divorce qui a changé la rédaction de l’article 262-1 alinéa 2 du Code civil. Ce texte prévoyait auparavant que « les époux peuvent l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Ce « report » impliquait par conséquent une date nécessairement antérieure à l’ordonnance de non-conciliation. Or cette formulation n’est pas reprise par le nouvel article 262-1 alinéa 2. En effet, ce texte se contente d’énoncer de manière générale que « le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de coha-
biter et de collaborer ». Cette nouvelle rédaction ne s’oppose donc pas, dans sa lettre, à la possibilité de retenir une date postérieure à l’ordonnance de non-conciliation. Dans cet arrêt, les magistrats de la première chambre civile refusent de suivre cette interprétation et énoncent que la date à laquelle peut être fixée les effets du jugement « ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de nonconciliation ». L’ordonnance de non-conciliation constitue par conséquent la date limite à partir de laquelle le divorce devra produire ses effets. Cette solution a donc le mérite de venir mettre un terme à l’hésitation qui pouvait résulter de l’imprécision de la rédaction de l’article 262-1, alinéa 2 du Code civil. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer qu’en l’espèce, la séparation était bien consommée dès l’ordonnance de non-conciliation puisque celle-ci avait attribué la jouissance de la résidence familiale à l’épouse et que celle-ci s’était contentée d’héberger son mari pour qu’il ait le temps de trouver un logement. Enfin, la fixation des effets du divorce postérieurement au divorce aboutissait à mettre à la charge de la communauté certaines dépenses personnelles du mari, notamment des dépenses de restaurant, de bar et de discothèque. Il s’agit par conséquent d’une solution de bon sens qui a d’ailleurs été accueillie positivement par une grande majorité de la doctrine. 2 – Le refus de qualifier de fait de collaboration le remboursement d’emprunts
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Dans cet arrêt, les magistrats de la Cour de cassation viennent rappeler que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration avant de préciser que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration. Dans cet arrêt, des époux, séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, entament une procédure de divorce. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 9 février 2006 et, par jugement du 22 juillet 2008, le juge aux affaires familiales prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage. L’ex-époux, ayant payé les mensualités du prêt immobilier du logement familial pendant la procédure de divorce, demande alors à ce que les effets du divorce soient fixés à la date de la séparation de fait (soit le 1er janvier 1998). La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 1er avril 2010 déboute le mari de sa demande aux motifs qu’ « aucun élément n’est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration » et que le remboursement d’emprunts communs par un époux peut être considéré comme un élément de collaboration. Mais la Cour de cassation vient censurer cet arrêt au visa de l’article 262-1, alinéa 2 du Code civil (issue de la loi du 26 mai 2004) en pré-
cisant que « la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration ». Cette solution reprend la présomption désormais admise par une jurisprudence constante d’après laquelle « la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration » (Civ. 1ère, 17 décembre 2008 ; Civ. 1ère, 17 mars 2010 ; Civ. 1ère, 31 mars 2010). Cela permet d’éviter les difficultés de preuve puisque si la fin de la cohabitation est facile à démontrer, la preuve de la cessation de la collaboration est plus difficile à rapporter. Il s’agit d’une présomption simple puisque les magistrats sont venus préciser qu’elle peut être renversée par un époux qui apporte la preuve de la poursuite de la collaboration postérieurement à la séparation des époux (Civ. 1ère, 31 mars 2010). C’est par conséquent sur l’époux défendeur que pèse la charge de la preuve. En l’espèce, la Cour d’appel a ignoré cette présomption puisqu’elle a débouté le mari de sa demande de report des effets du divorce au jour de la séparation de fait au motif « qu’aucun élément n’est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration ». Or la simple cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Les juges d’appel ont également justifié leur refus par le fait que le paiement d’emprunts de biens communs
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communs par un époux Première chambre civile de la Cour de cassation du 16 juin 2011, n°10-21.438
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peut être considéré comme un élément de collaboration.
eu des conséquences financières catastrophiques.
La Haute Cour a récemment précisé cette notion en mettant en exergue qu’elle exige « l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant audelà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial » (Civ. 1ère, 17 novembre 2010). Cet arrêt est par ailleurs venu qualifier de collaboration le fait pour une épouse de se porter coemprunteur avec son mari d’un prêt destiné à financer les travaux d’amélioration et d’aménagement de l’appartement acquis par le mari postérieurement à la cessation de la cohabitation.
B – Précisions relatives aux modalités de versement et à l’évaluation de la prestation compensatoire
En l’espèce, la première Chambre civile a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en affirmant sans équivoque que « le remboursement d’emprunts communs après la cessation de la cohabitation n’est pas un fait de collaboration ». Cette solution s’inscrit donc dans la lignée de cet arrêt du 17 novembre 2010 puisque les magistrats pour en arriver à cette conclusion se fondent sur le fait que ce remboursement « résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial ». La cour de cassation confirme par conséquent sa conception stricte de la notion de collaboration. En l’espèce, cette solution est justifiée en opportunité puisqu’elle est favorable à l’ex-époux qui avait payé tous les emprunts communs pendant la procédure de divorce et pour lequel l’arrêt d’appel aurait par conséquent
1 – Le délai de grâce Première chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 2011, n° 10-16.096 Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 n’était pas possible concernant le paiement des prestations compensatoires, celles-ci ayant un caractère mixte à la fois alimentaire et indemnitaire. En l’espèce, une épouse a fait procéder à une saisie attribution au préjudice de son ex conjoint afin d’obtenir le paiement de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par le jugement de divorce. L’époux a demandé la mainlevée de cette saisie ainsi qu’un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1. Dans un arrêt du 11 février 2010, la Cour d’appel de Paris a refusé la mainlevée de la saisie attribution ainsi que l’octroi d’un délai de grâce en raison du caractère mixte de la prestation compensatoire. L’époux a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir qu’une fraction de la dette correspondait à des intérêts et à des frais n’ayant pas un caractère alimentaire et qu’il était donc possible d’obtenir un délai de grâce pour ces sommes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant, comme la Cour d’appel, que
le caractère mixte, à la fois indemnitaire et alimentaire, de la prestation compensatoire faisait obstacle à l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 12441. La Cour a par ailleurs écarté le moyen du requérant selon lequel une fraction de la dette n’avait pas un caractère alimentaire car celui-ci n’avait pas été invoqué devant la Cour d’appel. La jurisprudence considère classiquement que la prestation compensatoire a un caractère mixte à la fois indemnitaire et alimentaire. Différentes conséquences ont été tirées de ce caractère hybride : la prestation compensatoire a été considérée comme insaisissable (1ère Civ 10 mars 2005), indisponible (1ère Civ 3 février 2004) et insusceptible de faire l’objet d’une compensation (2ème Civ 2 décembre 1998). C’est dans l’arrêt du 29 juin 2011 que la Cour de cassation a eu pour la première fois à se prononcer sur l’application du délai de grâce de l’article 1244-1 à une prestation compensatoire. Les juridictions du fond s’étaient à plusieurs reprises prononcées sur ce point, concluant systématiquement à l’inapplication du délai de paiement. Ces décisions se fondaient sur l’article 1244-1 qui exclut expressément l’application des délais de paiement aux dettes alimentaires. Cependant, la prestation compensatoire n’est que partiellement alimentaire : on pourrait donc imaginer l’application d’un régime différent selon que les sommes sont indemnitaires ou alimentaires. Jusque-là, la Cour de cassation a toujours appliqué sans nuance le régime alimentaire
2ème Journée du management Juridique
La réunion des directions juridiques d’entreprises et de collectivités
21 juin 2012 - uiCP espace Congrès 16 rue Jean Rey - 75015 PARIS En partenariats avec :
4 tables rondes sur le thème de l’organisation et du management d’un service juridique d’entreprise. Nous donnerons la parole à des professionnels (coach, directeurs juridiques, professeur de droit, directeur marketing...) et organiserons le débat avec la salle. Un espace d’exposition est prévu avec des stands de fournisseurs du droit en lien avec les thèmes proposés.
Quatre thèmes ont été proposés :
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• Comment choisir et acheter un progiciel dédié à une direction juridique ? (conférence organisée par Legiteam) 14H30-16H00 Il s’agira donc ici d’apporter les éléments pour répondre aux deux problématiques majeures sur cette question : Comment faire émerger les besoins de la direction juridique de façon à garantir une vraie valeur ajoutée pour la direction juridique et toute l’entreprise? Comment s’assurer d’une implémentation réussie sur le long-terme ? Elle réunira Rachel BLOUGH un directeur juridique ayant eu à gérer cette problématique, 4 clients ou responsables marketing de sociétés d’informatiques ayant des solutions pour les directions juridiques (Enablon, Esabora, Legal Suite et Lexchange). Le tout animé par Michel Lehrer coach chez Juricommunication et ancien directeur commercial de Ciceron (logiciel pour avocats).
• Direction juridique, juriste d’entreprise : trouver le bon mode de communication dans l’entreprise. (conférence organisée par l’Association Française des Juristes d’entreprises) 11H20 – 12H50 :
Chaque direction dans l’entreprise dispose de son propre langage, de son propre mode de communication; la direction juridique, direction support et transverse dans l’entreprise, se doit d’être encore plus performante pour séduire ses clients internes. Cette table ronde, après un bref audit des écueils de la communication des directions juridiques avec ses clients internes, s’attachera à dégager des pistes d’amélioration, et notamment de la formation continue. Stéphanie Fougou, Directeur juridique et secrétaire générale « Club méditerranée », administrateur AFJE - Pr Duval Hamel, (voir titre cidessus)- Olivier Filliau, directeur Marketing SVP – autre directeur de l’entreprise (à rechercher). Anne Laure Paulet : modérateur, Secrétaire Générale de l’AFJE
• Cartographie des risques juridiques (conférence organisée par Signe Distinctif ) 16H20-18H00
Etablir une cartographie des risques juridiques 30% des directions juridiques ont mis en place une cartographie des risques juridiques pour développer une meilleure vision stratégique de leur activité, optimiser leurs ressources et mieux communiquer en interne. Mais concrètement comment ont-elles fait ? Quels outils existent ? Faut-il internaliser ou externaliser cette réalisation ? Comment faire évoluer ensuite la cartographie et en tirer tous les bénéfices ? Nous analyserons de manière pragmatique les méthodologies, bonnes pratiques et écueils à éviter grâce aux témoignages d’une direction juridique, d’une direction des risques et d’un cabinet intervenant sur la mise en place de cartographies auprès de différentes directions juridiques. Direction juridique : le cabinet verdun verniole
Prix 250 euros HT (Legiteam est organisme de formation. Ce salon peut donc rentrer dans le cadre de la formation de l’entreprise . Tous les documents nécessaires pour faire valoir ce que de droit sont à demander auprès de Legiteam. Déclaration de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France.). Renseignements et pré-inscription à Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne – Tél 01 70 71 53 80
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aux prestations compensatoires. L’arrêt du 29 juin 2011 semble cependant un peu différent : la première chambre civile a rejeté le moyen du requérant selon lequel certaines sommes avaient un caractère indemnitaire pour des raisons de forme. Le moyen aurait donc probablement prospéré sans ce vice et la Cour aurait pu appliquer un délai de grâce pour les sommes non alimentaires. 2 – L’attribution possible mais subsidiaire d’un bien. Question prioritaire de constitutionalité, Conseil Constitutionnel le 13 juillet 2011 Suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a dû se prononcer sur la conformité de l’article 274 2° du Code civil prévoyant l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire, au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Constitution. Celui-ci a considéré que ce mécanisme était constitutionnel à condition de rester une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire. En septembre 2008, une épouse a introduit une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du TGI de Draguignan. Un procès-verbal d’acceptation de la rupture ayant été signé par les parties, l’épouse a assigné son époux en divorce et a demandé l’attribution d’une prestation compensatoire ainsi que l’abandon par son conjoint d’un bien immobilier. L’époux a accepté le prononcé du divorce mais a conclu au rejet de la prestation compensatoire. Celui-
ci a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de l’article 274 2° du Code civil au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Constitution. L’article contesté permet l’attribution d’un bien de l’époux débiteur à titre de prestation compensatoire sans l’accord de celui-ci sauf pour les biens acquis par donation ou succession. Par un jugement du 11 février 2011, le juge aux affaires familiales du TGI de Draguignan a considéré que cette question avait un caractère sérieux et l’a transmise à la Cour de cassation qui l’a elle-même renvoyé au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 17 mai 2011. Dans la décision du 13 juillet 2011, le Conseil Constitutionnel a considéré que le mécanisme de l’article 274 2° était conforme au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Constitution. Le Conseil a commencé par rappeler que le but de la prestation compensatoire était de compenser les disparités dans les conditions de vie respectives des époux créées par la rupture du mariage. Selon lui, l’article 274 2° permettrait d’assurer le versement de cette prestation compensatoire et donc de protéger le conjoint dans la situation économique la plus défavorisée. Ce mécanisme serait également un moyen de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé et de limiter un contentieux ultérieur. Par ailleurs, pour fonder sa décision, le Conseil constitutionnel a relevé la possibilité
pour les parties de débattre contradictoirement de la valeur du bien attribué ainsi que la nécessité de l’accord du conjoint débiteur lorsque le bien en question a été reçu par donation ou succession. Le Conseil a cependant émis une réserve d’interprétation en considérant que l’article 274 2° ne pouvait être regardé comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle demeurait une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire. En d’autres termes, l’attribution forcée ne pourrait être mise en œuvre que dans le cas où les modalités prévues à l’article 274 1°, c’està-dire le versement d’une somme d’argent, seraient insuffisantes. La Cour de cassation avait déjà eu à se prononcer sur l’attribution forcée du bien d’un époux à titre de prestation compensatoire. Celleci avait considéré, dans un arrêt du 10 mars 2010, que ce mécanisme n’était pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme. La première chambre civile a tout de même accepté de renvoyer cette question devant le Conseil constitutionnel qui a conclu à la non violation par l’article 274 2° des articles 2 et 17. Cependant, le véritable intérêt de la décision du 13 juillet 2011 réside dans la réserve d’interprétation posée : le mécanisme de l’article 274 2° ne peut être considéré comme conforme à l’intérêt général que dans la mesure où il demeure une modalité subsidiaire de paiement de la prestation compensatoire. Le juge n’aura désormais
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plus le choix pour le paiement d’une prestation compensatoire, entre le versement d’une somme d’argent et l’attribution forcée d’un droit ou d’un bien. Il devra privilégier le paiement en capital éventuellement assorti d’une garantie et ce n’est que si cela se révèle insuffisant qu’il pourra recourir à l’attribution forcée. 3 – L’absence d’incidence de disparité préexistante au mariage sur le droit à prestation compensatoire Première chambre civile de la Cour de cassation du 18 mai 2011, n°10-17.445 Dans cet arrêt, les juges ont également eu l’occasion de rappeler que la disparité préexistante au mariage est sans incidence sur le droit à prestation compensatoire. Le second apport de cet arrêt réside dans le rappel de l’impossibilité de prendre en compte des éléments antérieurs au prononcé du divorce pour apprécier le droit à prestation compensatoire. Dans cette affaire, des époux se sont mariés sous le régime légal de la communauté le 12 juillet 1997 et après douze ans de mariage dont huit ans de vie commune, le divorce a été constaté par ordonnance contradictoire du 17 juin 2005. L’épouse revendique alors son droit à prestation compensatoire mais la Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 25 juin 2009, a rejeté sa demande en considérant que « s’il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci
préexistait au mariage et qu’en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints ». Les magistrats de la Cour de cassation cassent cette solution en énonçant que « la Cour d’appel qui, d’une part, s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire et, d’autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ». Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence désormais constante qui considère que « les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage » (Civ. 1ère, 16 avril 2008 ; Civ. 1ère, 1er juillet 2009 ; Civ. 1ère, 6 octobre 2010). Plus précisément, déjà dans une décision rendue en début d’année, la première Chambre civile avait censuré un arrêt rendu par la même Cour d’appel de Lyon au motif que « le fait que l’appartenance des conjoints à des catégories socio-professionnelles différentes préexistait au mariage » constituait un motif inopérant pour refuser la prestation compensatoire demandée par une épouse (Civ. 1ère, 12 janvier 2011). Cette décision est par conséquent reprise en l’espèce avec une portée plus générale et une diffusion plus importante par le biais de sa publication au bulletin. La Cour de cassation réaf-
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firme fermement l’interprétation stricte des articles 270 et 271 du Code civil. En effet, l’article 270 du Code civil exige que la disparité dans les conditions de vie soit créée par la rupture du mariage. Il s’agit par conséquent pour les juges d’une obligation de se placer au moment de la prononciation du divorce pour apprécier la différence dans les situations des époux. Les magistrats sont donc confrontés à l’impossibilité de se servir d’éléments antérieurs au mariage. De plus, dans son arrêt, la Cour d’appel avait exigé que la disparité résulte de choix opérés en commun par les conjoints alors que celle-ci doit seulement résulter de la rupture du mariage qu’elle crée dans les conditions de vie respectives. C’est donc justement que les juges de la Cour de cassation ont considéré que la Cour d’appel « a ajouté une condition non prévue par la loi » et la censure à ce titre. Travail réalisé par Julie CABAILLOT, Lucie CHASSAIN, Anaïs CHAUVEY, Julia CREGUT, Jacqueline CUNTZ et Elodie DRION. Master II Droit Notarial Promotion 2011-2012 Faculté de droit de Montpellier www.lounotari.fr
Prochainement dans le Journal du Village des Notaires Numéro 31
- L’archivage et la numérisation
- 10 bonnes raisons pour choisir la CROATIE pour vos vacances d’été
- L’urbanisme : Prospecteur foncier
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