Journal du Village des notaires

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n°32 Juin 2012

Management d’une étude notariale 4

Expertise en écriture et graphologie :

www.village-notaires.com

deux pratiques bien distinctes 12

Associations et fondations : créez votre site internet Fondations universitaires et partenariales : 16 le pari de la réconciliation entre les universités et les entreprises

Actualités des partenaires

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DOSSIER SPÉCIAL

Fondations & Associations pour dons et legs

Veille et actualités juridiques

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Successions et Libéralités (Suite et fin)

Livres

&

agenda

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L’investissement socialement responsable (ISR) : alliance entre le respect du développement durable et la rentabilité

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Édito

Le Journal du Village des Notaires

P a r S a ra h - L o u i s e G e r va i s

est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750

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Ont aussi participé à ce numéro Tiphaine Paulus-Diverrès Florian Saux

Diffusion

5.500 exemplaires

Impossible de faire l’impasse sur l’actualité électorale de ce mois de mai puisque deux nouveaux présidents font leur entrée dans la vie des notaires. En premier lieu, c’est évidemment l’élection de François Hollande à la Présidence de la République qui impactera le rythme des études. De nombreuses réformes ont été annoncées pour les prochaines semaines : création de nouvelles tranches pour l’impôt sur le revenu, modification de l’ISF et de la fiscalité des droits de donation… autant de domaines dans lesquels il conviendra plus que jamais de se tenir à jour. Cette période de changement pourrait être l’occasion de repenser sa gestion de patrimoine en optant pour un Investissement Socialement Responsable (p.8). La deuxième élection est celle de Christian Bénasse, qui a pris la tête de la Chambre des notaires de Paris le 24 mai dernier. Le nouveau président souhaite notamment diversifier l’activité des notaires et généraliser le recours à l’acte authentique électronique. Toutefois, avant que cette généralisation ne soit effective, il convient de penser à recourir à un expert en écriture ou à un graphologue pour authentifier et analyser tout échantillon d’écriture manuelle (p.4). Du côté des associations et des fondations, de nombreux changements sont également attendus. Les questions sociales seront réparties entre plusieurs ministères. Le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, a créé six nouveaux postes pour répondre aux besoins de la vie associative. Il s’agit par exemple de Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ou de Benoît Hamon, ministre délégué à l’économie sociale et solidaire au sein du Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur. L’avenir de la loi LRU, réforme majeure du précédant quinquennat, devrait être un des premiers thèmes inscrits à l’agenda du nouveau gouvernement (p.16). Au-delà de ces changements annoncés, une donnée reste constante, c’est l’importance que prend Internet dans la vie des associations et des fondations. Le Journal du Village des Notaires poursuit donc sa série sur les rapports entre Internet et l’action éthique en proposant ce mois ci un article la création des sites internet (p.12). Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais


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Expertise en écriture et graphologie : deux pratiques bien distinctes lignes manuscrites dévoilaient à l’armée allemande l’existence d’une fuite au sein de ses effectifs. Une grande bataille d’experts commence alors pour identifier l’auteur du document. C’est l’élément déclencheur de l’Affaire Dreyfus. Malgré l’existence de voix discordantes, le rapport de l’expert principal conclu sur le fait que l’auteur du bordereau est bien l’accusé. Le capitaine Dreyfus est condamné. L’expertise en écriture a donc un héritage historique difficile à porter.

L

’analyse des écritures manuscrites at-elle encore un sens à l’heure où le numérique prend une place si importante au quotidien et que les documents rédigés à la main se réduisent comme peau de chagrin ? Peu à peu, les courriels remplacent les correspondances épistolaires, les tapuscrits se substituent aux manuscrits et le certificat électronique supplante l’instant solennel de la signature du contrat.

plus souvent réalisée dans un cadre judiciaire ou parajudiciaire. Elle vise à authentifier l’origine d’un document sur lequel figure une mention manuscrite. La graphologie vise, quant à elle, à déduire d’un échantillon d’écriture manuscrite des éléments de la personnalité d’un individu. Cette méthode est très controversée.

Pourtant, l’analyse d’écriture reste une pratique très répandue. À cet égard, on doit différencier deux activités bien distinctes : l’expertise en écriture et la graphologie. La première est le

En 1894, un jeune capitaine de l’armée française est arrêté et condamné pour espionnage et trahison. Une preuve principale est retenue à son encontre : un bordereau sur lequel quelques

L’expertise en écriture : un procédé fiable d’authentification

Mais, depuis cette erreur judiciaire majeure, l’expertise en écriture a heureusement changé de visage. Comme l’ont illustré le dénouement et la réhabilitation du soldat, ce n’est pas la science ellemême qui est dangereuse mais l’idéologie au service de laquelle elle est placée. Aujourd’hui les techniques ont considérablement progressé ; leurs résultats sont très fiables. Ces méthodes constituent par conséquent un outil précieux pour authentifier des documents, tels que des testaments, des lettres anonymes, des chèques… Elles sont particulièrement intéressantes pour les notaires, les avocats ou encore les magistrats souvent


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confrontés à des contestations sur l’origine d’actes sous seing privé. Les analyses sont donc le plus souvent utilisées dans un contexte judiciaire ou parajudiciaire. Les hommes de droit feront alors appel à un expert judiciaire, c’està-dire ayant prêté serment près d’un tribunal. Celuici est soumis à de strictes règles déontologiques ; il doit notamment veiller à rester indépendant. L’expertise en écriture n’est cependant pas l’apanage de la justice, elle est également courante dans tous les domaines de la recherche, pour confirmer l’attribution d’un manuscrit à un auteur ou pour identifier tout document historique. L’expert en écriture pourra alors travailler de conserve avec un expert en datation du papier. Dans certains cas, il est même possible de faire authentifier un tapuscrit. Les experts prennent alors en compte la qualité du papier, celle de l’impression, les altérations qui auraient éventuellement

été effectuées dans un but de falsification. La graphologie : une pratique controversée La graphologie consiste pour sa part à dresser un portrait psychologique d’un individu en interprétant son écriture. Le spectre des résultats de l’analyse est plus ou moins large, allant de l’indication de simples tendances à l’affirmation d’un portrait psychologique exhaustif. La pratique a fait couler beaucoup d’encre, dans tous les sens de l’expression, puisqu’elle conduit à tirer des conclusions, aux conséquences potentiellement lourdes, sur un individu sans ne l’avoir jamais rencontré. Au-delà du principe même de l’interprétation de l’écriture, le problème vient surtout de l’absence de garantie conféré par le titre de graphologue. En l’absence de diplôme reconnu par l’état, chacun peut revendiquer cette compétence. Une attention particulière doit

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être apportée au choix d’un graphologue. Si le bouche à oreille est une bonne solution, il est également possible de s’adresser aux associations de graphologues qui soumettent leurs membres à des obligations déontologiques, notamment celle de ne pas entretenir de confusion entre les résultats de la graphologie et les diagnostiques que seul le corps médical peut effectuer. Ces associations font preuve de transparence et de sérieux. Elles proposent des formations parfois sanctionnées par un diplôme. Les manuels ou les logiciels de graphologie sont quant à eux à manier avec prudence. On ne s’improvise pas graphologue ! Les usages de la graphologie sont multiples. Le recours à cette discipline peut avoir lieu dans le cadre d’affaires familiales mais c’est dans le domaine des ressources humaines qu’il est le plus répandu. La majorité de chasseurs de tête et des directions des ressources

Grapho Consult Centre technique et scientifique d’expertise en écriture et graphologie • Expertises privées et judiciaires Étude comparative, recherche de falsification Examen sous Comparateur Vidéo Spectral DOCUCENTER Examen sur site avec C.V.S. Portable lorsque les documents ne sont pas déplaçables. Rapport d’expertise complet et démonstratif, captures d’images avec grossissements et superpositions si nécessaire. • Graphologie : profil de personnalité, aide au recrutement. Sylvie Campserveux Expert en écriture – Graphologue Certifiée par l’Union des Compagnies d’Experts près la Cours d’Appel d’Aix en Provence

Siège social

Sous chemin de la Tourrache les Roux - 84240 Peypin d’Aigues tél. : 06 62.15.62.27

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36 bd de compostelle - 13012 Marseille graphoconsult@free.fr

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humaines utilise la graphologie pour pourvoir des postes importants. Les lettres de motivation manuscrites ne sont donc pas seulement exigées pour tester la motivation des candidats mais aussi pour se forger une première opinion de leur personnalité. Utilisée dans le cadre d’un recrutement, la graphologie est légale si elle respecte deux conditions prévues par l’article L. 1221-8 du code du travail : elle doit être pertinente par rapport au poste proposé et effectuée en toute transparence. Cela signifie qu’il n’y pas lieu d’effectuer un test de graphologie pour un emploi de courte durée ou ne nécessitant pas de hautes qualifications. De plus, le candidat doit être au courant de l’existence

d’une analyse et peut demander à consulter les résultats. En cas de refus, un recours peut-être exercer auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le graphologue va alors étudier les échantillons qui lui seront soumis, le plus souvent une lettre signée. Il va prendre en compte divers critères comme la forme des lettres, l’ordonnance générale de l’écriture, l’évolution de la calligraphie… Au terme de cette étude, il va dégager certaines tendances et dresser un profil du candidat.

Pour ce faire, il est essentiel que le graphologue soit familier de la société pour lequel il intervient et comprenne ses attentes précises. Expertise en écriture et graphologie sont donc deux pratiques distinctes mais pour chacune il conviendra de ne jamais prendre les résultats au pied de la lettre. L’analyse devra toujours être mise en perspective par rapport au contexte, en gardant à l’esprit que la science doit rester un outil et non l’affirmation d’une vérité irréfragable. Sarah-Louise Gervais

L’enjeu n’est pas forcément de percer à jour la psychologie d’un individu mais de voir si son profil correspond au style d’une entreprise.

Graphologie et expertise en écriture : au-delà des débats, une question de technique Afin de dépasser les débats sur l’efficacité de la graphologie, chacun pourra se forger sa propre opinion en s’informant sur les techniques utilisées par les graphologues et les experts en écritures pour réaliser leurs diagnostiques. Un graphologue-expert en écriture nous fait part de ses méthodes : Plusieurs techniques scientifiques sont utilisées par les experts en écritures parmi lequelles figurent notamment le comparateur vidéo-spectral, les filtres UV et infrarouge, les microscopes… Ils permettent de faire ressortir les éventuelles modifications du document, les superpositions d’encre ou les ajouts de lettres et de chiffres sur les documents. Lors de cette première phase d’analyse, les experts se rendent le plus souvent à l’étude du notaire ou au cabinet de l’avocat. S’en suit une deuxième phase d’analyse et la rédaction du rapport, réalisés dans leurs propres locaux. Les graphologues, quant à eux, analysent les échantillons d’écriture à la lumière de trois axes : vie intellectuelle, vie active et vie relationnelle. Cette grille de lecture dont la maîtrise s’acquiert au terme de stages de formation et surtout de l’expérience, permet d’analyser n’importe quelle graphie, même celles des plus jeunes générations qui parfois écrivent très peu, préférant le numérique. La seule difficulté réside dans l’analyse des écritures de personnes âgées ou très malades et dont l’état de faiblesse altère la graphie. Au terme de son analyse, le graphologue rédige un rapport de deux ou trois pages en reprenant les trois axes et en concluant sur l’impression globale que dégage le profil du candidat, en insistant sur ses besoins, ses points forts et les points de vigilence qu’il convient de surveiller.



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L’investissement socialement responsable (ISR): alliance entre le respect du développement durable et la rentabilité financiers. Plus précisément, il est communément défini comme une forme de placement consistant à prendre systématiquement en compte des critères liés à l’environnement, au social et à la gouvernance.

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nvestir est monnaie courante pour ceux qui souhaitent faire du profit. Etude de la performance économique du produit et prise de risque plus ou moins élevée font partie du quotidien des investisseurs. Mais, ne faut-il pas considérer un investissement dans une logique plus large que celle purement financière ? Faut-il uniquement considérer la performance économique d’un produit lors d’un investissement ? L’investissement socialement responsable (ISR) tente de répondre à ses préoccupations en proposant

une nouvelle approche couplant des notions que l’on pourrait croire de prime à bord opposées voire totalement antagonistes. Notons dès à présent que dans le cadre de notre article, nous n’aborderons que les fonds ISR dans leur globalité. Qu’est ce que l’investissement socialement responsable ? L’investissement socialement responsable correspond à l’intégration des principes du développement durable aux placements

Ainsi, le choix d’investissement n’est pas seulement orienté par des critères purement financiers. L’apparition de critères « extra-financiers » comme l’Environnement, le Social et la Gouvernance, intitulés critères ESG, sont désormais pris en compte par l’existence de l’ISR. Les investissements ne sont plus uniquement déterminés par les considérations financières des actifs, supports de placement de leurs capitaux. Ce mouvement a été initié dans les années 20 au sein de congrégations religieuses qui interdisaient à leurs membres d’investir dans l’alcool, le tabac, les armes, la pornographie… Développé dans les années 70 en même temps que les luttes pour le progrès en matière d’apartheid, de guerre du Viêt-Nam et de droits de l’homme, l’ISR se perpétue aux Etats-Unis. En Europe et particulièrement en France, en 1983, le Comité


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catholique contre la faim et pour le développement lance avec le Crédit Coopératif, le premier fonds commun de placement de partage Faim et développement. Cette pratique se renforce jusqu’au milieu des années 2000 où ce phénomène connaît une importante expansion internationale. En effet, en avril 2006, les Nations Unies ont consacré les principes pour l’investissement responsable en les regroupant au sein d’un Pacte mondial1 . À ce jour, on dénombre 1036 signataires de ce pacte. Il faut noter que les principes contenus dans ce pacte ont d’abord été conçus pour les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion qui font des investissements diversifiés et de long terme. Toutefois, ils s’adressent également à tous les investisseurs institutionnels, aux gestionnaires d’actifs et prestataires de services libéraux désireux de s’engager dans le respect de ces principes.

1.http://www.unpri.org/ files/PRI-Brochure_French. pdf 2.http://www.novethic.fr/ novethic/investissementsocialement-responsable/ responsabilite-socialeentreprise.jsp

Ce pacte mondial est très important puisqu’il renforce le sens des responsabilités sociétales et le civisme des entreprises afin de trouver des solutions aux problèmes que pose la mondialisation. Quels intérêts pour les investisseurs ? Les objectifs des investisseurs sont nombreux lorsqu’ils font un investissement socialement responsable mais ils

peuvent être regroupés sous deux grands axes : le respect des valeurs entourant le développement durable et une performance économique à long terme. L’objectif éthique : Le respect de valeurs L’ISR est un moyen d’investir dans des entreprises qui ont des valeurs que les investisseurs partagent et qui leur correspondent. Comme nous l’avons dit, l’ISR repose sur de profondes valeurs morales ainsi que sur le respect des droits de l’homme dont les principes sont inscrits dans des conventions internationales. Par ce biais, les investisseurs veulent utiliser leur argent en lui donnant un sens. En effet, ils épargnent tout en ne visant pas uniquement la rentabilité financière, puisque par ce système une part de leur richesse est utile sans pour autant être inclus dans un système de donation. Ainsi, le choix de l’ISR permet d’éviter à l’épargnant d’alimenter des entreprises qui présentent des risques d’ordre environnemental, social ou de non-respect des règles de gouvernance. Par son investissement, il participe donc à améliorer le respect de certains droits et principes fondamentaux. La protection de ces valeurs est garantie par un système poussé de labellisation et de contrôle des fonds ISR. En effet, pour être qualifié d’ISR, un fonds doit d’abord

prendre en compte les critères ESG dans l’analyse et le processus de ses investissements. Ensuite, le fonds doit répondre au code de transparence agréé par l’Association Française de la gestion Financière et par le Forum de l’investissement responsable. Enfin, un label a été créé par Novethic2, filiale de la Caisse des Dépôts et centre de recherche sur l’ISR, pour garantir la qualification des fonds ISR proposés sur le marché français et les valeurs qui y sont corollaires. Toutes ces procédures de labellisation ou de contrôle garantissent à l’épargnant le respect des critères ESG dans la composition du fonds ISR et une meilleure transparence des informations et données communiquées par les fonds. En choisissant l’ISR, les valeurs que l’investisseur souhaite promouvoir le sont nécessairement. L’objectif financier : Une performance à long terme La performance de l’ISR ou plutôt sa surperformance et sa sous-performance font l’objet de nombreux débats dans le monde économique et financier. Selon Anne-Catherine HussonTraore, directrice générale de Novethic, «il y a autant d’enquêtes qui prouvent que les fonds ISR surperforment que celles qui prouvent qu’ils sous-performent». Quoi qu’il en soit, de nombreuses personnes


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investissent de plus en plus dans ce type de gestion puisque d’après Novethic, les encours détenus par les résidents français dépassent désormais 50 milliards d’euros. Selon la Fédération française bancaire (FFB), il n’y a aucune raison objective pour qu’un fonds ISR soit plus risqué et/ou moins rentable qu’un autre fonds qui contiendrait la même catégorie d’investissement. Généralement, l’ISR s’analyse dans une approche sur le long terme puisque ses objectifs s’inscrivent sur une longue période. Les investisseurs utilisent une grille d’analyse extra financière pour identifier les risques ESG auxquels peuvent être soumises les entreprises dans lesquelles ils investissent. Néanmoins, l’analyse extra financière permet aussi d’identifier des opportunités de croissance dans des entreprises ou des secteurs d’activité par l’intermédiaire notamment de la commercialisation de plusieurs produits. La prise en compte des critères extra financiers ainsi que la demande des clients et surtout la matérialisation récente des risques est la base de l’essor de l’ISR. En effet, on dénombre plusieurs catastrophes importantes durant ces dernières années telles que les problèmes liés aux secteurs pétroliers dans le golfe du Mexique

ou l’accident nucléaire au Japon. Les notaires dans le cadre de leur activité sont souvent amenés à conseiller leurs clients sur la gestion de patrimoine. Même si généralement les conseils concernent davantage les processus de défiscalisation ou l’investissement immobilier, pensez à orienter vos clients vers l’ISR. Il permet d’investir dans des valeurs environnementales, sociales ou dans le respect de la gouvernance tout en réalisant une performance économique qui peut s’avérer intéressante. Le particulier peut souscrire ce type d’investissement directement auprès de son établissement financier ou à travers des produits d’assurance-vie par exemple. L’ISR est un excellent moyen de combiner la finance et le développement durable, deux valeurs qui sembleraient s’affronter et pourtant… Johanna LEPLANOIS

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Associations et fondations : créez votre site internet

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u travers des deux derniers volets d’une série sur l’action éthique et internet (Le don en ligne, JVN 28 et s’informer sur les fondations et les associations grâce à internet, JVN 30), nous avons pu mesurer à quel point il était devenu crucial pour les associations et les fondations d’être présentes et visibles sur le réseau afin d’être clairement identifiées par leurs partenaires, notaires, bénévoles,   donateurs... Toutefois, au-delà du principe, de nombreuses structures repoussent la création de leur site par peur de se heurter à des questions trop techniques. Aujourd’hui, il est pourtant possible de dé-

velopper sa présence sur internet sans être un professionnel du numérique ou une organisation dotée d’un budget conséquent. Le choix du nom de domaine En premier lieu, il conviendra de choisir un nom de domaine. La règle d’attribution est celle du «premier arrivé - premier servi». Si l’idéal est bien sûr de réserver un nom de domaine identique à celui de l’association ou de la fondation, celui-ci n’est pas toujours disponible face à l’encombrement des demandes. De plus en plus de structures optent alors pour des slogans, comme par exemple

«agirpour….fr». N’importe quel terme peut être choisi, sous réserve de quelques exceptions comme les termes contraires à l’ordre public ou qui porteraient atteinte au droit de la concurrence. Le nom de domaine ne confère pas de droit de propriété intellectuelle à son titulaire. Pour plus de renseignements, il est possible de consulter le site de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) ou les registres de WHOIS, sorte de carte d’identité des noms de domaine qui permettent de savoir qui détient un nom de domaine et jusqu’à quelle date. La consultation de ces registres peut d’ailleurs s’avérer utile aux partenaires des associations, tels que les notaires, afin de vérifier qui est réellement à l’origine du site. Le choix de l’extension Depuis le 6 décembre 2011, c’est-à-dire depuis l’ouverture à l’Europe des extensions françaises, il n’est plus possible de réserver un nom de domaine sous les zones de nommages .asso.fr ou encore .asso.re. (article 9.7 de la Charte AFNIC). Toutefois des mesures transitoires ont été mises en place de façon à ce que les associations qui avaient déjà réservé un tel nom puisse le conserver


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60 ans d’actions pour la protection et la survie des enfants. Reconnue d’utilité publique. Exonérée de droit de succession et de mutation. 5 missions : soigner, protéger, nourrir, éduquer et donner l’accès à l’eau potable. 82 comités départementaux, 6200 bénévoles en France. 150 bureaux de terrain à travers le monde. cipons efficacité, nous parti tre vo et se rti pe ex monde. Grâce à votre ir pour les enfants du en av un d’ n io ct tru à la cons s de vos clients et celle és nt lo vo s le , rs ou Avec votre conc ns redonner le sourire ro ur po us no s, ur te de nos dona démunis. aux enfants les plus

soutenir Merci de continuer à

l’action de l’Unicef.

osition pour sions est à votre disp es cc su s de e ic rv se ements Le ts ou autres renseign en m cu do de de an toute dem profit de et aux donations au s on si es cc su x au s relatif l’Unicef France. cef, orientez eignements sur l’Uni ns re es pl am us pl Pour de ment. mité de votre départe co le rs ve s nt ie cl s vo

Service des successions 3 rue Duguay-Trouin 75006 Paris Tél. 01 44 39 77 77 Fax 01 44 39 77 85 www.unicef.fr


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et le renouveler. Il est vrai que la multiplication des extensions et sous extensions contribuait à brouiller la visibilité des sites auprès des partenaires des associations et fondations, tels que les notaires, puisque l’extension n’offrait pas de réelle garantie quant à l’origine de la structure. Il convient donc désormais de choisir une extension classique et de faire apparaître la forme associative clairement sur la page d’accueil. Le choix du site Lorsque l’on n’a aucune connaissance en informatique et un budget limité, être présent sur internet peut sembler difficile. Pourtant aujourd’hui de nombreuses solutions démocratisent la création d’un site. Pour les plus petites associations et fondations, qui souhaitent uniquement communiquer sur leur actualité, il est intéressant d’opter pour un blog. En complément, il leur sera loisible de renvoyer vers un site de don en ligne (voir JVN n°28). Une solution intermédiaire peut être d’avoir recours à une plateforme permettant de créer un site clé en main. Celles-ci sont généralement très intuitives et mettent à la dispositions des associations et des fondations une boîte à outil basique mais efficace: site internet, boîte mail, newsletter…. Seul inconvénient, les pré-

sentations sont souvent assez standard et ne permettent pas de créer un site original. Enfin, pour les associations qui disposent d’un budget communication, il est possible de faire appel à des prestataires extérieurs pour créer un site entièrement sur mesure. La création d’un site internet est donc devenue une étape accessible même aux plus petites associations et fondations. Elle ne doit pas être négligée sous peine de se priver de nombre de partenaires potentiels, donateurs, notaires, bénévoles… Sarah-Louise Gervais


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Fondations universitaires et partenariales : le pari de la réconciliation entre les universités et les entreprises La majorité ont pour objet le financement de projets de recherche et de formation. Ils sont pour la plupart financés grâce aux donations des grandes entreprises et des collectivités locales mais de plus en plus de PME commencent à nouer des liens avec les universités locales. Les secteurs représentés sont très variés (assurances, banques, chimie, presse…). Une fiscalité attractive pour les entreprises

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ans après l’entrée en vigueur de la loi Liberté et Responsabilité des Universités (LRU), la réforme fait encore beaucoup parler d’elle. Rappelons que la loi avait notamment pour objet de renforcer l’autonomie des universités vis-à-vis de l’État, en leur permettant de financer des projets grâce à des acteurs privés par le biais de fondations universitaires et partenariales. L’objectif à plus long terme consistait à renforcer les tissus de liens entre les entreprises et le monde universitaire, jugé parfois trop déconnecté des besoins du

marché. Quel bilan peut-on faire de l’application de cette loi cinq ans après ? Des partenariats variés En avril 2011, Valérie Pécresse effectuait le premier bilan de l’application de la réforme à l’occasion du premier anniversaire de la Fondation de l’Université de Rennes. 39 fondations avaient alors vues le jour, dont 24 fondations universitaires et 15 fondations partenariales. Une vingtaine de projets supplémentaires seraient en cours de maturation.

Si certaines entreprises n’ont pas hésité à investir dans les fondations universitaires et partenariales, c’est aussi grâce à la mise en place d’une fiscalité incitative. En effet, les donateurs peuvent bénéficier de réductions d’impôts identiques à celles des dons pour les fondations reconnues d’utilités publiques, soit 66% pour les particuliers (dans la limite de 20% du revenu imposable), 60% pour les entreprises (dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires) et de 75% du montant des dons pour les foyers assujettis à l’ISF (dans la limite de 50 000 euros). Un nouveau champ s’ouvre au mécénat.


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Les risques de la proximité Si la possibilité pour une université de créer une fondation dynamise le monde de l’enseignement supérieur français et le rend plus compétitif à l’international, de nombreuses voix se sont élevées contre les effets pervers de la loi, craignant un désengagement de l’État. Le gain d’autonomie permet aux universités de se prémunir contre les aléas des votes de crédits en fonction des choix budgétaires des différents gouvernements. Pour autant, les fondations ne peuvent pas suppléer à une carence de l’État dans ses fonctions les plus régaliennes.

De plus, d’aucuns craignent que, de l’autonomie acquise vis-à-vis de l’État, naisse une aliénation vis-à-vis du monde économique. Le risque est que la recherche se retrouve uniquement orientée vers les secteurs les plus rentables. Pour éviter ces écueils, le candidat socialiste avait annoncé dans son programme vouloir conserver mais réformer la loi LRU afin de « garantir une autonomie réelle des établissements, avec des moyens et une gouvernance plus collégiale et démocratique » (Programme du candidat socialiste, proposition n°39).

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mise en place en début de quinquennat. Si aucune mesure concrète n’a pour l’instant été annoncée par le nouveau Président de la République, il conviendra cependant d’être attentif dans les prochains mois à l’évolution de la loi LRU, et notamment de son volet fiscal, afin de déterminer quel avenir attend les partenariats entre les universités et les entreprises. Sarah-Louise Gervais

Une consultation du monde universitaire devrait être

Présentation de l’association Rêves Pouvez-vous présenter votre association ?

L’Association qui réalise les rêves des enfants gravement malades

Comme Théo, 300 enfants gravement malades attendent de pouvoir réaliser leurs rêves... Depuis 1994, l’Association Rêves exauce les rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades, leur permettant de s’évader du quotidien et de reprendre confiance en l’avenir. Ensemble, réalisons leurs rêves !

L’association Rêves est habilitée à recevoir des dons, legs et donations Responsable du service legs et donations : Jean-Paul RICART 06 76 94 02 80 legs@reves.fr www.reves.fr

Rêves est une association nationale à but non lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance. Depuis sa création en 1994, elle a pour mission d’exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves, dont le pronostic est réservé. Plus que tout autre, les enfants gravement malades ont besoin de rêver à des projets qui les stimulent et leur donnent la force de se battre contre la maladie. En réalisant leurs vœux, l’association Rêves leur permet de s’évader du quotidien et les aide à reprendre confiance en l’avenir. Nager avec les dauphins, rencontrer son idole ou encore visiter un parc d’attraction… Ce qui importe pour Rêves, c’est que chaque enfant choisisse et vive son propre projet personnel, dans lequel il va s’épanouir. Chaque année, Rêves réalise environ 250 rêves. A ce jour, ce sont plus de 3 000 enfants qui ont vu leur rêve devenir une réalité. 300 projets sont encore en attente de réalisation.

Comment procédez-vous pour réaliser, financièrement parlant, les rêves des enfants ? Nos recettes dépendent de fonds privés. Ainsi, les rêves des enfants sont directement financés par les dons et legs de particuliers, les recettes d’événements et les partenariats avec les entreprises. Notre spécificité : donner la possibilité aux donateurs et testateurs de parrainer directement un rêve. Le parrain est ensuite informé de la réalisation du rêve. C’est donc un gage de transparence, mais aussi d’humanité.

Vous devez recevoir un nombre important de demandes, comment faites-vous pour sélectionner ? La mission de l’association est précise : nous répondons aux demandes de rêves d’enfants âgés de 3 à 18 ans, résidant en France, souffrant de pathologies très graves et ayant un pronostic vital réservé (cancer, leucémie, etc…).


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Interview de l’Association A.S.E.I

Présentation de l’association A.S.E.I • Pouvez-vous présenter votre association ? L’A.S.E.I (Agir, soigner, éduquer, insérer) a été créée à Toulouse en 1950 dans le contexte d’après-guerre par un groupe d’hommes soucieux de la scolarisation et du devenir des enfants poliomyélitiques qui faisaient l’objet de discrimination car le système offert par l’Etat était incapable de répondre aux contraintes particulières que leur handicap occasionnait. Des instituteurs publics, des médecins, des cadres de la sécurité sociale, des responsables de diverses administrations unis par le même idéal fraternel de laïcité et résolument solidaires des plus démunis ont créé à Ramonville une classe, d’autres classes puis des établissements accueillant des enfants atteints de handicaps sensoriels, de troubles du comportement…

Aujourd’hui l’A.S.E.I a pour objet la prise en charge globale, l’accompagnement, l’éducation, l’insertion des personnes handicapées et des personnes dépendantes et fragilisées dans le respect des valeurs qui ont toujours présidé à l’action de l’association : la laïcité, le refus de toutes les discriminations, le respect de la personne et la solidarité. Plus particulièrement, l’A.S.E.I gère 47 centres regroupant 88 établissements et services sanitaires et médico-sociaux implantés dans la région Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon. Globalement elle y accueille et accompagne 7000 personnes fragiles, dépendantes ou handicapées : des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. L’A.S.E.I est reconnue pour la prise en charge du handicap moteur, de la déficience auditive, visuelle, intellectuelle, psychique, du polyhandicap et nous avons développé notre savoir-faire vers d’autres secteurs comme les secteurs sanitaires (rééducation et médecine

physique, prévention infanto-juvénile, la maladie d’Alzheimer, l’obésité…). L’A.S.E.I privilégie un accompagnement et une offre de services adaptée aux situations individuelles de handicap avec des professionnels qualifiés et formés. • L’association A.S.E.I joue un rôle important, ciblez-vous une évolution des mentalités concernant le rapport au handicap dans la société d’aujourd’hui ? Comment ? Reste-t-il des choses à entreprendre ? L’A.S.E.I s’attache à réaffirmer, par ses actions quotidiennes, visibles et concrètes, son militantisme et son engagement en faveur d’une société équitable et solidaire à l’égard de ses membres les plus fragiles. L’A.S.E.I souhaite en faire plus pour permettre à chaque personne en situation de handicap et à leur famille d’exercer pleinement leurs droits et leur citoyenneté dans le cadre de la loi de 2005 pour l’égalité des


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Dans le contexte socio-économique actuel difficile, et afin de préserver ce qui fait sa valeur ajoutée : la qualité de ses prestations auprès des personnes en situation de handicap et de leur famille, l’A.S.E.I, connue pour sa gestion budgétaire rigoureuse et transparente, souhaite se doter des moyens de pouvoir poursuivre son action tout en augmentant son indépendance vis-à-vis des financeurs institutionnels. • Y-a-t-il des campagnes de sensibilisation à venir, ou autres évènements ?

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Face à des besoins nouveaux, suite à l’évolution des attentes des personnes handicapées, de leur famille (scolarisation, services d’accompagnements à domicile, accueil temporaire…), de nouveaux modes de prise en charge et de nouvelles réponses doivent être apportés. En intensifiant l’accès au savoir par la scolarisation en milieu ordinaire ou spécialisé, en développant l’insertion professionnelle par la formation et par ses actions auprès des employeurs, en privilégiant la qualité de vie et la participation à la vie citoyenne culturelle et sportive, en pro posant des soins et un accompagnement thérapeutique de qualité, en proposant des lieux de vie adaptés, l’A.S.E.I veut ouvrir grande la porte de l’autonomie à chaque personne accompagnée. Une vie de plus en plus active, l’allongement de l’espérance de vie, de nouvelles pathologies, l’apparition de nouvelles situations de handicap, la perte d’autonomie et l’augmentation de la dépendance nous incitent à continuer comme nous l’avons toujours fait, à anticiper les nouveaux besoins et à intensifier la recherche de nouveaux services de qualité. • A.S.E.I existe depuis 62 ans, quels sont vos objectifs pour les années à venir ? D’abord préparer l’avenir dans un contexte en pleine évolution qui se fait au niveau sociétal, familial et culturel. Par ailleurs l’A.S.E.I souhaite continuer à assurer la qualité de ses prises en charge et des accompagnements dans les centres ou à domicile face à l’alourdissement des handicaps du public accueilli, en proposant un projet personnalisé volontariste et très attentif à la bientraitance.

L’A.S.E.I poursuit sa mission d’éducation et d’insertion en favorisant des réponses de proximité comme des modes de scolarisation et des dispositifs de formation diversifiés en partenariat avec l’éducation nationale, la multiplication de projets d’activités sportives culturelles et de loisirs. L’A.S.E.I améliore l’accueil des personnes en adaptant les bâtiments notamment par la mise aux normes d’accessibilité. L’A.S.E.I continue à innover et à s’adapter en proposant de nouvelles réponses en termes de types d’accueil, de prise en charge, d’accompagnement et de service à la personne. Il ne s’agit plus de « placer l’usager au cœur des préoccupations »mais de l’accompagner dans son projet de vie dans le monde dit ordinaire. Par ailleurs, l’A.S.E.I se développe par la reprise de centres du secteur sanitaire et médico-social et la recherche de partenariats.

L’A.S.E.I souhaite intensifier à l’avenir ce mode de financement par la mise en œuvre de nouvelles actions de communications faisant appel à la générosité des donateurs. Pouvoir innover signifie pouvoir expérimenter en dehors du champ traditionnel. C’est là où le rendez-vous avec des donateurs peut avoir lieu. Il leur permettra de voir l’utilisation de leurs dons et d’avoir la satisfaction de contribuer à une œuvre d’intérêt général.

Propos recueillis auprès de Mr Philippe Jourdy Directeur général de l’ASEI

A.S.E.I

4, avenue de l’Europe

Parc technologique du canal

• Comment peut-on aider l’association (investissement, dons et legs) ?

31522 Ramonville St-Agne Cedex

L’A.S.E.I, association reconnue d’utilité publique depuis 1959, est habilitée à recevoir des dons et legs.

Contact mail : asei.siegesocial@asei.asso.fr

Tél. : 05 62 19 30 30

Site Web : www.asei.asso.fr


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comité de secours internationaux

fondation rothschild L’histoire de la Fondation est intimement liée à l’esprit et aux activités philanthropiques menées depuis l’origine par les Rothschild. La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild voit le jour en 1905 et est reconnue d’utilité publique en 1909.

TOGO - 13 000 enfants soignés par an Au Togo, nos équipes prennent en charge des milliers d’enfants souffrant d’infections respiratoires aigües avec l’objectif d’en soigner le plus grand nombre. La bronchiolite serait à l’origine de 25 % des décès avant l’âge de 5 ans chaque année au Togo ! C’est beaucoup, c’est trop ! Qui peut se résigner à la mort d’un enfant ? NOS EQUIPES NE BAISSENT PAS LES BRAS CAR CES DECES NE SONT PAS UNE FATALITE. Il existe une méthode une technique de désencombrement respiratoire que nous enseignons aux kinésithérapeutes qui permet d’aider 13 000 enfants par an dans notre programme au Togo. Cette technique de soins coûte un peu plus d’un euros par enfant. Nous nous battons pour que cette méthode de soins soit enseignée et utilisée partout dans le pays. CE SONT CES REPONSES CONCRETES QUE NOUS AVONS CHOISI D’APPORTER, en tant qu’organisation humanitaire aux personnes que nous aidons. Et ces réponses, nous ne pouvons les apporter qu’avec votre aide. Comme vous pouvez le lire dans notre revue COSI Infos sur www.cosiong.fr, notre engagement est de permettre l’accès des plus pauvres à des traitements efficaces, de mettre en œuvre les méthodes de prise en charges des infections respiratoires aigües pour le plus grand nombre comme nous le faisons au Togo. Comité de secours Internationaux BP 121 – 07203 AUBENAS Cedex Tél. : 04 75 35 08 08 – Fax : 04 75 35 52 13 Mail : contact@cosiong.org Site Web : www.cosiong.fr

Un hôpital reconnu à l’échelle internationale La Fondation repose sur deux principes qui associent l’excellence aux soins et à la recherche : Spécialisation et complémentarité des équipes aptes à prendre en charge simultanément les patients et innovations médicales et technologiques. Reconnu à l’échelle internationale pour sa spécialisation dans la prise en charge des pathologies de la tête et du cou de l’adulte et de l’enfant (ophtalmologie, neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle, neurologie, ORL, médecine interne, plateau complet d’imagerie médicale), l’hôpital bénéficie des technologies de pointe et d’équipes médico-chirurgicales expérimentées afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil, de soins et de confort à ses patients (1000 salariés, 160 lits, un plateau de chirurgie ambulatoire et un hôpital de jour de médecine). En France, dans le classement 2010*, la Fondation occupe la 1ère place pour le traitement de l’anévrisme cérébral, la cataracte et la chirurgie de la myopie ; la 2ème pour la rétine ; la 3ème pour le glaucome et le strabisme et la 4ème place pour la neurochirurgie. Elle est aujourd’hui un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC). Elle agit en convention et partenariat avec de nombreux établissements de soins en Région Ile de France et dans tout le pays. La Fondation est associée au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et à l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) pour le développement de programmes de recherche de pointe. Fondation Rothschild Pour toute information, contacter Gérard Richer, Tél. : 01 48 03 67 51 Mail : gricher@fo-rothschild.fr


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association la semaine de la bonté

L’association, SOS social, répond à des situations de détresse par des aides financières ponctuelles : notamment aide au démarrage de jeunes et à la réinsertion de chômeurs (formations, outils de transport ou de travail), aide à l’amélioration du logement, participation au financement d’études, compléments à des frais de santé, séjours de vacances pour enfants défavorisés. Créée en 1927, reconnue d’utilité publique en 1955, la Semaine de la Bonté ne perçoit aucune subvention. Ses ressources proviennent des dons et libéralités de ses donateurs et testateurs particuliers. Association la semaine de la bonté 4 place Saint-Germain des Prés - 75006 Paris Tél. : 01 45 44 18 81 Mail : sembonte@club-internet.fr Site Web : www.semaine-bonte.fr www.generosite.org Alma Paris

Alma Paris est une association loi 1901 dont la vocation est de lutter contre la maltraitance des personnes âgées Alma Paris est un centre d’écoute à l’attention des parisiens retraités et vieillissants, de leur famille, de leur proches et des professionnels. Alma Paris, recherche des bénévoles écoutants et/ou conseillers, issus du secteur médical, sanitaire, social, juridique et paramédical. Nos besoins : Une demi-journée hebdomadaire, soit : • mardi et vendredi de 09h30 à 13h • jeudi de 13h00 à 16h30 Intérêt pour le travail d’équipe souhaité. Nous travaillons directement en lien avec le réseau des professionnels parisiens. Formation assurée par la Fédération Alma France Alma Paris Tél. : 01 42 50 11 08 almaparis@wanadoo.fr 19, avenue d’Italie - 75013 PARIS

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E.U.P. et afsep

L’Association Française des Sclérosés En Plaques et l’Association Espérance Univers Plus ont signé une convention de partenariat L’objet de la convention est de répondre efficacement à une démarche d’accompagnement et de maintien à domicile de personnes atteintes de sclérose en plaques en perte d’autonomie. Ceci dans un cadre pluridisciplinaire et dans le souci d’assurer des actes et des prestations de qualité correspondant aux besoins et attentes des bénéficiaires. L’Association Espérance Univers Plus, Association agréée qualité n° N/121207/A/093/Q/090, a pour vocation les interventions d’aide à la personne et d’aide ménagère dans les départements 75, 77, 92, 93, 94 et 95. Association Espérance Univers Plus 27, avenue Jean Moulin - 93140 Bondy Tél. : 01 41 55 31 48 Mail : espunivers@yahoo.fr Depuis 1962, l’Association Française des Sclérosés En Plaques, reconnue d’utilité publique, fédère les personnes atteintes de sclérose en plaques ou concernées par la maladie. Relayée par ses 130 délégués départementaux, l’Afsep propose écoute et soutien aux personnes malades et à leurs aidants, les renseigne, les représente et défend leurs intérêts, favorise la création et gère des structures et services d’accueil et des soins pour les personnes malades les plus dépendantes, forme des acteurs de soins et d’accompagnement soit au domicile, soit en établissement spécialisé, informe sur la maladie notamment par sa revue trimestrielle «Facteur Santé» et participe à la recherche. AFSEP ZAC « Triasis » - rue Benjamin Franklin - 31140 Launaguet Tél. : 05 34 55 77 00 Site Web : www.afsep.fr


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Successions et Libéralités (*Suite et fin - voir 1

ère

II – Les libéralités Il est une tradition qu’il convient de respecter consistant à opérer une distinction entre les deux catégories de libéralités existantes que sont les donations entre vifs (II) et les libéralités par testament (I). A – Le testament 1 – Le formalisme du testament authentique a – La dictée par le testateur, condition de validité essentielle du testament authentique Première chambre civile de la Cour de cassation, 29 juin 2011, n° 10-17.168 La Cour de cassation réaffirme que la dictée du testament au notaire en présence de deux témoins est une condition de validité essentielle du testament authentique. En l’espèce une personne est décédée en 2006 laissant sa nièce comme unique héritière. Par testament authentique elle avait institué une fondation comme légataire universelle. Le notaire chargé du testament avait préparé un projet dactylographié que la testatrice avait ensuite approuvé. La nièce s’était inscrite en faux contre ce testament considérant que la condition de la dictée n’était pas remplie et en avait demandé l’annulation. La Cour de cassation prononce la nullité du testa-

partie dans le n°31)

ment et confirme sa position à l’égard du respect des règles strictes prévues par l’article 972 du code civil. En effet ce texte exige que le testateur dicte ses volontés au notaire qui les retranscrit ensuite, le tout en présence de témoins. Or en aucun cas il n’appartient au notaire de rédiger lui-même le testament, même approuvé par la suite par son client. Ce formalisme strict a été instauré dans le but de s’assurer que le testateur exprime une volonté libre. La solution rendue par la Cour de cassation peut paraître sévère mais le formalisme de l’article 972 du code civil n’ayant pas été respecté à la lettre, la Cour de cassation n’avait d’autre choix que de prononcer la nullité du testament, quand bien même les volontés de la testatrice avaient été respectées. Il faut citer un arrêt récent du 18 mai 2011 (n° 09-15.231) dans lequel la Cour de cassation prononce la nullité d’un testament authentique au motif que les testateurs n’avaient pas énoncé oralement, eux même, les dispositions testamentaires.

recourir à la forme authentique pour établir leurs volontés testamentaires. En effet un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 juillet 1965 a refusé que la dictée se fasse par langage des signes si cela requiert l’intervention d’un interprète. Le garde des Sceaux en concertation avec le conseil supérieur du notariat s’est attaché depuis plusieurs mois à trouver une solution. La réponse ministérielle prévoit que de nouvelles dispositions législatives pourraient être envisagées, telle que la possibilité pour une personne muette d’écrire un texte en présence d’un notaire qui rédigerait le testament authentique sur la base de ces notes. Le notaire donnerait ensuite lui-même lecture de l’acte. Si le testateur ne peut pas l’entendre, il en prendrait connaissance lui-même. Le notaire resterait le seul rédacteur de l’acte sans qu’un intermédiaire n’intervienne permettant ainsi de respecter les garanties de fiabilité et sécurité du testament authentique.

Réponse ministérielle n° 83670, JOAN Q, 30 août 2011, p.9417

Ces nouvelles dispositions législatives seraient opportunes. En effet actuellement les personnes muettes souhaitant tester devant un notaire ne peuvent avoir recours qu’au seul testament international.

Le formalisme prévu pour le testament authentique ne permet pas pour l’instant aux personnes muettes de

c – La conversion par réduction d’un testament authentique en testament international

b – Vers un assouplissement du formalisme prévu pour le testament authentique au profit des personnes muettes


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Cour d’appel de Bordeaux, 16 juin 2011, n° 09/04369 Un testament authentique nul peut valoir testament international, peu importe la volonté du testateur de rédiger un tel testament dès lors que les conditions de forme du testament international sont respectées. En l’espèce un testament authentique avait été reçu le 13 juin 2005 par un notaire en présence de deux témoins de nationalité britannique. Or l’article 980 du code civil applicable à cette date prévoyait que les témoins devaient être de nationalité française. Par conséquent le tribunal de grande instance de Libourne a prononcé la nullité du testament authentique, sur le fondement des dispositions de l’article 1001 alors applicables, tout en refusant de reconnaitre à ce testament la valeur de testament international. La Cour d’appel infirme le jugement du tribunal en considérant que « l’utilisation de cette forme n’est pas réservée aux successions à dimension internationale ni aux testaments présentant des aspects internationaux, et la validité d’un testament international n’est pas subordonnée à l’expression par le testateur de sa volonté de rédiger un tel acte ». La Cour d’appel a jugé que « dès lors qu’à la date de réception du testament, la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international était applicable en France pour y être entrée en vigueur le 1er décembre 1994, il convient de rechercher si […] ce testament satisfait aux exigences de la conven-

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tion et se trouve ainsi valable comme testament international ». Il faut cependant noter que le testament authentique nul doit respecter les conditions de forme du testament international. Un testament authentique reçu par deux notaires ne pourra pas valoir comme testament international, tout comme un testament authentique reçu en présence d’un seul témoin. Par cet arrêt la Cour d’appel de Bordeaux confirme une jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Valence du 26 mai 2010 (n° 07/01196) et permet ainsi de donner effet à un testament authentique nul car ne respectant pas certaines conditions de forme. Il convient de souligner la pertinence de la solution rendue par la Cour d’appel en ce qu’elle permet de respecter la volonté du défunt. Il est regrettable que la Cour de cassation n’ait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la question. 2 – La qualification du legs a – Le legs du reste de ses biens à plusieurs personnes avec indication de parts inégales constitue un legs universel Première chambre civile de la Cour de cassation, 1 juin 2011, n° 10-16.285, inédit au bulletin Le défunt qui lègue à deux associations le reste de ses biens entend leur faire bénéficier de l’universalité de son patrimoine. Dans cette affaire le défunt, laissant quatre cousins, a déclaré par testament olo-

graphe léguer une somme d’argent à un couple, l’acte énonçant « le reste de mes biens iront pour deux tiers à la recherche pour le cancer et le troisième tiers pour la Société protectrice des animaux ». Par ailleurs il avait souscrit deux contrats d’assurance vie « en faveur de ses héritiers ». La Cour d’appel a qualifié la libéralité au profit des associations de legs universel, leur attribuant ainsi la qualité d’héritier. Ce statut a pour conséquence de leur conférer le bénéfice des assurances vies. Contestant cette qualification les cousins du défunt forment un pourvoi en cassation. La Cour de cassation vient alors rappeler que « le legs universel est caractérisé, non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir » et « qu’il n’est pas interdit au testateur d’instituer plusieurs légataires universels et de leur assigner des parts inégales ». Ainsi en employant les termes « le reste de mes biens », le défunt entendait faire bénéficier les deux associations de l’universalité de son patrimoine, l’indication de parts afférentes à chacune des instituées n’ayant pour seul objet que de régler entre elles l’exécution des legs au cas où elles viendraient en concours. b – L’assimilation du legs antérieur au mariage à une libéralité entre époux Première chambre civile de la Cour de cassation, 26 octobre 2001, n° 10-20.217 Un legs fait à la concubine ne prenant effet qu’au jour du décès du testeur, la béné-


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ficiaire qui avait à cette date la qualité d’épouse peut bénéficier de la quotité disponible spéciale entre époux et non pas seulement de la quotité disponible ordinaire. Par testament olographe de 1993 le défunt a légué à celle qui était alors sa concubine et à leurs enfants communs l’usufruit total de ses propriétés. Ils se sont mariés en 1994. L’époux est décédé un an plus tard en laissant deux autres filles issues d’un précédent mariage qui ont demandé la réduction du legs fait à la nouvelle épouse. La cour d’appel a estimé que l’épouse survivante ne pouvait prétendre qu’à un tiers de l’usufruit des biens après application des règles de réduction au regard de la quotité disponible. Les juges du fond ont retenu que la libéralité ne pouvait pas s’inscrire “dans le cadre” des règles de l’article 10941 du Code civil. En effet ces règles ne concernent que les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, et non celles effectuées au profit d’un concubin. La Cour de cassation censure ce raisonnement en considérant que « le bénéfice de la libéralité ne pouvait être dévolu à l’épouse avant le décès du testateur » ainsi les règles de l’article 1094-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 avaient vocation à s’appliquer. 3 – L’articulation d’un testament olographe avec les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 réformant le droit du conjoint survivant

Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 mai 2011, n° 10-18.137 Le défunt est décédé en 2004 laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et deux enfants issus d’une première union. Par testament olographe du 22 janvier 1997, il a légué à son épouse l’usufruit de divers biens et la totalité des sommes déposées sur leurs comptes joints. Les juges de première instance tout comme la Cour d’appel ont admis le cumul du legs avec la vocation successorale ab intestat résultant de la loi du 3 décembre 2001. Les enfants issus de la première union estimaient que la veuve n’avait pas droit au cumul des droits et par conséquent que le legs devait s’imputer sur ses droits légaux. Tout l’enjeu est de savoir comment s’articule un legs fait au conjoint survivant, dans le but de compenser les faibles droits légaux dont il pouvait se prévaloir antérieurement, avec la vocation successorale ab intestat reconnue par la loi du 3 décembre 2001. Il faut noter que le problème rencontré ici ne concerne que les successions ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 (le 1er juillet 2002) et avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 (le 1er janvier 2007). En effet le problème ne se serait pas posé pour les successions ouvertes postérieurement puisque la loi du 23 juin 2006 a supprimé le cumul des droits pour rétablir le principe de l’imputation des libéralités consen-

ties au conjoint survivant sur ses droits légaux. Le problème même cantonné à certains cas n’en demeure pas moins sérieux. Dans cette affaire, la Cour de cassation a admis que le conjoint survivant puisse cumuler un legs avec la vocation successorale qui lui est reconnue par la loi du 3 décembre 2001 dès lors « qu’aucune des dispositions testamentaires prises par le défunt ne permettait de déduire sa volonté de priver son épouse des droits en pleine propriété tels que fixés par la loi nouvelle ». Les juges retiennent que le testateur « décédé plus de trois ans après la publication de cette loi, qui avait la possibilité de modifier son testament à la lumière de celleci, n’avait pas jugé utile de prendre de nouvelles dispositions ». La solution rendue par la Cour de cassation est discutable. En effet si rien ne permettait d’affirmer que le défunt avait entendu priver son conjoint des droits en pleine propriété résultant de la réforme de la loi du 3 décembre 2001, rien ne permettait non plus d’affirmer qu’il souhaitait que son épouse bénéficie du cumul des droits. Cette solution est certes favorable au conjoint survivant mais l’est beaucoup moins pour les enfants du défunt. 4 – L’impossibilité de payer une créance de salaire différé par testament en raison du caractère unilatéral de la volonté du créancier Première chambre civile de la Cour de cassation, 29 juin 2011, n° 10.11-275


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Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient affirmer que l’exploitant ne peut pas, par testament, remplir le bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, car l’acte n’exprime pas expressément la commune intention des parties. En l’espèce, des époux ont vendu leur propriété agricole à leur fils qui travaillait sur l’exploitation pour un prix inférieur au prix du marché. Ce n’est que par testament olographe que le père précise qu’il sera tenu compte dans ce prix du montant des dix dernières années de salaire différé de son fils. Le requérant assigne ses frères et sœurs en contestation du testament olographe et en reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit. Le 27 février 2009, la Cour d’appel de Reims a débouté sa demande au motif qu’eu égard à la valeur réelle du bien, il convenait de donner effet à la volonté du testateur. La Cour de cassation censure cette décision, au visa de

l’article L. 321-17 du Code rural, au motif « qu’il ne résulte pas que la vente litigieuse ait, dans la commune intention des parties, eu vocation à remplir certains de ses droits de créances ». Cet arrêt vient priver d’effet un testament olographe en ce qu’il constatait, de manière unilatérale, le paiement de créances de salaire différé. En effet, tout acte réalisant un appauvrissement de l’ascendant au profit du titulaire de la créance de salaire différé peut valoir règlement de celle-ci à condition que cela soit clairement exprimé et voulu à la fois par le créancier et le débiteur. Cette vente aurait pu valoir dation en paiement, néanmoins, aucune clause de l’acte n’a explicité cette volonté. Il s’agit de la même problématique soulevée dans l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2011 (n° 10-15.927) où cette dernière impose la démonstration d’attestations circonstanciées pour justifier une créance de salaire différé

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et non le simple constat du non-paiement des fermages comme c’était le cas en l’espèce. B – Les donations 1 – Exclusion de la variation conventionnelle d’une soulte contraire à l’ordre public Première chambre civile de la Cour de cassation, 6 juillet 2011, n° 10-21.134 Une clause de variation de soulte permettant d’exclure la variabilité légale d’ordre public doit être déclarée non écrite. Un couple avait consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, avec réserve d’usufruit jusqu’à leur décès. Il était prévu que lors du règlement de la succession du dernier donateur, leur fille verserait à chacun de ses frères une soulte qui subirait une variation égale à celle du coût de la construction mais qu’elle serait diminuée de 3% par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles. L’un des frères a contesté la validité de cette clause.


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Les juges du fond ont jugé la clause non écrite. La fille forme un pourvoi en cassation au visa des articles 1075-2 et 883-1 du code civil alors en vigueur. Elle considérait que si ces dispositions permettaient de déterminer conventionnellement que les soultes mises à la charge d’un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas, elles permettaient également de prévoir une indexation autre que celle fondée sur la variation selon les circonstances économiques. La Cour de cassation écarte cette argumentation et reprend le raisonnement de la Cour d’appel énonçant que « la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci ». Ainsi « la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu’elle permettait d’exclure la variabilité légale d’ordre public, devait être déclarée non écrite ». Il convient de souligner que le caractère d’ordre public de la variabilité légale ne joue que pour les donations partages. Dans ce cas il est interdit de stipuler une clause d’invariabilité des soultes ou de prévoir une variabilité moins favorable au créancier de la soulte que celle prévue par la loi. La solution de la Cour de cassation est donc justifiée en l’espèce. 2 – Qualification des donations a – Le refus de requalifier une donation en avancement d’hoirie en donation préci-

putaire en l’absence d’acceptation du donataire dans les formes prescrites pour les dispositions entre vifs Première chambre civile de la Cour de cassation, 29 juin 2011, n° 10-17.562 Des époux ont consenti à leur fille une donation en nue-propriété d’un immeuble. Lors de la publication de l’acte à la conservation des hypothèques, l’expédition n’était pas établie au moyen de la minute mais à partir d’un nouveau tirage qui indiquait en première page qu’il s’agissait d’une donation préciputaire alors qu’en page deux il était mentionné une donation en avancement d’hoirie. Suite au décès de son épouse, l’époux seul consent une donation à son fils. Il profite de cet acte pour réparer l’erreur matérielle survenue lors de la première donation en indiquant que la donation consentie à sa fille avait été faite par préciput et hors part. Au décès de l’époux, le fils produit un testament olographe dans lequel le défunt déclare que la donation dont sa sœur avait été bénéficiaire n’avait pas un caractère préciputaire. La question de la qualification de la donation est essentielle. En effet si la donation est préciputaire elle n’est pas rapportable et s’impute sur la quotité disponible, ce qui a pour effet d’augmenter les droits du bénéficiaire de la donation. Cependant si la donation est faite en avancement d’hoirie elle sera rapportable et s’imputera prioritairement sur la réserve de l’héritier réservataire. La fille avait donc tout intérêt à ce que soit reconnu

le caractère préciputaire de la donation. La Cour de cassation a considéré que la donation était une donation en avancement d’hoirie car la fille n’avait donné son consentement que pour ce type de donation et qu’elle n’avait pas expressément accepté la donation préciputaire consentie ultérieurement par son père selon les formes exigées. En effet la déclaration de donation préciputaire est considérée comme une donation complémentaire qui doit être acceptée dans les formes prescrites pour les dispositions entre vifs. La bénéficiaire de la donation n’étant pas intervenue à l’acte de donation réparant l’erreur matérielle, elle n’a pas donné son acceptation à la modification. Ainsi La donation ne pouvait pas valablement être requalifiée de donation préciputaire. b - La qualification d’une vente d’un bien acquis ultérieurement par donationpartage en pacte sur succession future prohibé Première chambre civile de la Cour de cassation, 26 octobre 2011, n° 10-11.894 Deux sœurs ont signé un acte sous seing privé par lequel l’une d’elle s’engage à céder à l’autre et à son beaufrère un terrain lui « revenant d’un partage de famille ». Un an après le père des deux sœurs a consenti une donation-partage attribuant à la cédante un lot comprenant la parcelle ayant fait l’objet de la convention. L’acte prévoyait une réserve d’usufruit au profit du donateur et de son épouse ainsi qu’une interdiction pour les donataires d’aliéner ou


CONGRÈS DES NOTAIRES MONTPELLIER 27du 23 au 26 Septembre 2012

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d’hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint. Le donateur étant décédé et son épouse ayant renoncé à son usufruit, la sœur de la cédante a assigné cette dernière en régularisation de la vente. La cour d’appel a déclaré la vente parfaite et a enjoint la cédante de signer l’acte authentique, l’acte sous seing privé préalablement signé constituant une promesse synallagmatique de vente. La Cour de cassation considère que la vente d’un bien qui sera acquis ultérieurement par donation-partage constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi. Cette solution s’impose dès lors que l’acte de vente ne comportait pas de clause différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l’usufruit. En effet, en l’absence d’une telle clause, la convention avait pour effet d’attribuer un droit privatif éventuel sur une partie de la succession. Ainsi la vente d’un bien qui n’appartient pas encore à un héritier constitue un pacte sur succession future et non une promesse de vente sous condition valable. c – La détermination du fait générateur des droits de donation en cas de requalification d’un abandon d’usufruit en donation indirecte Chambre commerciale de la Cour de cassation, 21 juin 2011, n° 10-20.461 Par un acte notarié une usufruitière a renoncé unilaté-

ralement à l’usufruit d’actions d’une société dont ses enfants étaient nus propriétaires. L’année suivante les enfants ont fait figurer dans leur déclaration d’ISF les actions en pleine propriété. L’administration fiscale a notifié un redressement à l’usufruitière en considérant qu’il s’agissait d’une donation indirecte que les enfants avaient acceptée tacitement. Le problème rencontré ici concerne la date à prendre en compte pour le calcul des droits de donation. L’usufruitière prétendait que les droits de donation n’étaient exigibles qu’à compter de l’acceptation tacite de la donation, c’est-à-dire à compter de la date à laquelle ses enfants ont porté la pleine propriété des parts dans leur déclaration d’ISF. La Cour de cassation retient une solution différente en considérant que « le droit d’usufruit n’était pas resté vacant entre la déclaration de son abandon et l’établissement des déclarations fiscales » et par conséquent que « la réunion de l’usufruit des actions à leur nue-propriété s’est opérée sans délai ». Ainsi la renonciation à l’usufruit constitue le fait générateur pour le calcul des droits de donation et non l’acceptation tacite de la donation par les donataires. III – La loi de finance rectificative pour 2011 L’une des nouveautés majeures concernant le droit des successions et des libéralités fut le vote le 30 juillet 2011, de la première loi de finance rectificative. En effet, cette loi a procédé à de nombreuses et profondes

modifications du droit des successions et des libéralités afin d’aboutir à l’équilibre budgétaire auquel s’est engagé le gouvernement. A – L’augmentation des deux dernières tranches d’imposition pour les droits de donation et de successions L’article 777 du Code général des collectivités territoriales vient alourdir les taux les plus élevés des droits de donations et de successions consentis en ligne directe, de même que les donations effectuées entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ainsi, en ce qui concerne la fraction de part nette taxable comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €, le tarif applicable est relevé de 35 à 40%. De même, concernant la fraction de part nette taxable au-delà de 1 805 677 €, le tarif est également augmenté de 5 points et est désormais fixé à 45%. Il convient, toutefois, de noter que cette réforme des deux dernières tranches d’imposition des droits de donations et de successions n’est pas marginale. En effet en 2011, 300 bénéficiaires de donations seront concernés par la tranche d’imposition de 40%, et 1130 bénéficiaires de successions seront concernés par la tranche de 35% (Commission des finances, d’après les chiffres transmis par le Gouvernement). B – La restauration du délai de rappel fiscal décennal La loi de finance rectificative pour 2011 effectue un retour


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en arrière en ce qu’elle revient à la situation antérieure au 1er Janvier 2006. L’article 784 du Code général des impôts porte donc le délai du rappel fiscal des donations de six à dix ans. Ainsi, cette modification s’applique, à défaut de précisions contraires dans le texte, aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 31 Juillet 2011, c’est-à-dire à partir de l’entrée en vigueur de la loi elle-même. Cependant, en ce qui concerne les donations effectuées dans les dix années précédant le 31 Juillet 2011, la loi met en place un correctif transitoire. Dans le but de ne pas effectuer une rupture trop brutale avec la législation antérieure, le législateur a instauré un mécanisme d’abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation antérieure : - de 10% pour celles passées depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans, - de 20% pour celles consenties depuis 7 ans et moins de 8 ans, - de 30% pour celles effectuées depuis 8 ans et moins de 9 ans, - de 40% pour les donations datant de plus de 9 ans et moins de 10 ans. Par exemple, une personne ayant consentie une donation en janvier 2005, et effectuant une nouvelle donation au profit d’un même donataire en février 2012, pourra ainsi appliquer, un abattement de 20%, et ne devra rapporter que 80% de la valeur effective de la première donation prise en compte au titre du rappel fiscal.

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Par conséquent, on peut apprécier la mise en place de ces mesures transitoires, dans l’optique d’assurer une certaine prévisibilité juridique. C – La mise en place concomitante d’une possibilité de rectifier la valeur des biens antérieurement donnés Parallèlement à l’allongement du délai de rappel des donations, la loi insère un nouvel article L.181-B dans le livre des procédures fiscales. Cet article permet désormais à l’administration de rectifier la valeur des donations antérieures. En effet, en cas de décès du donateur ou lorsque que celui-ci a déjà effectué une donation au profit d’un bénéficiaire et veut à nouveau le gratifier quelques années après, l’administration va avoir la possibilité de rectifier la valeur du bien antérieurement donné. Cette faculté pourra s’exercer sur les biens transmis depuis moins de dix ans avec pour conséquence l’augmentation du montant des droits à payer lors du rappel fiscal.

L’ancien article 790 du Code général des impôts prévoyait différentes réductions sur les droits de donation, en fonction de l’âge du donateur et de la nature des droits transmis. Ainsi, pour les donations en nue-propriété, on appliquait une réduction de 35% des droits liquidés, lorsque le donateur était âgé de moins de soixante-dix ans ; et une réduction de 10% des droits liquidés, lorsque le donateur avait soixante-dix ans révolus et moins de quatre-vingt ans. De même, pour les donations d’usufruit ou effectuées en pleine propriété, il était possible de réduire les droits liquidés de 50% lorsque le donateur était âgé de moins de soixantedix ans, et de 30% lorsque celui-ci était âgé de plus de soixante-dix ans et de moins de quatre-vingt ans. Cependant, le nouvel article 790 du Code général des impôts supprime ces réductions accordées sur les donations, et laisse seulement subsister un dispositif de réduction lors de la transmission d’entreprises familiales.

Ainsi, il convient de noter que l’administration, en vertu de ce nouvel article, se réserve le droit en dehors de tout redressement et même après expiration du délai de reprise de rectifier la valeur d’une donation antérieure, et ce afin d’augmenter de manière significative les droits à payer lors de la nouvelle transmission.

Ce dispositif instaurant une réduction de 50% sur les droits de mutation est soumis à diverses conditions, notamment l’exigence d’undonateur d’au moins soixante-dix ans, effectuant une donation en pleine propriété, portant sur des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

D – La suppression effective d’une partie des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur

On peut toutefois regretter la disparition de la plupart des réductions de droits de donation en fonction de l’âge du donateur, car en 2010


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celles-ci permettaient à certains particuliers âgés de moins de soixante-dix ans d’économiser en moyenne jusqu’à 20 000 € de droits sur leurs transmissions en pleine propriété, et jusqu’à 17 000 € de droits concernant les transmissions en nue-propriété. E – La clarification propice de la fiscalité des dons manuels La loi de finance rectificative pour 2011 modifie l’article 635-A du code général des impôts, en introduisant une nouvelle possibilité afin de favoriser la révélation précoce des dons manuels. Désormais, s’agissant du paiement des droits relatifs aux dons manuels d’un montant supérieur à 15 000€, trois possibilités sont offertes au contribuable quant à la date d’acquittement de ces droits. En cas de révélation spontanée du don, le donataire dispose dorénavant d’une option : - soit celui-ci peut déclarer et acquitter les droits dus, dans le mois suivant la date à laquelle il a révélé ce don à l’administration ; - soit il peut désormais régler ces droits à la date du décès du donateur. Cependant, dans cette dernière hypothèse, la question pourrait se poser de savoir quelle serait la situation du donataire qui décéderait avant le donateur. Il serait envisageable, dans ce cas, que l’administration fiscale se retourne vers le donateur pour obtenir le paiement des droits. Toutefois, si le don n’est pas révélé spontanément, le

donataire n’a pas de choix, et les droits devront être acquittés dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle ce don a été révélé. Cette hypothèse concerne notamment les cas où cette révélation est la conséquence d’un contrôle fiscal ou d’une réponse à une demande de l’administration. On peut apprécier l’effort de souplesse fourni par le législateur pour favoriser la révélation des dons manuels d’un montant supérieur à 15 000 €. F – L’aménagement opportun des dons familiaux de sommes d’argent Il faut ici rappeler qu’avant le 31 Juillet 2011, l’article 790 du Code général des impôts prévoyait que : « les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit enfant, d’un arrière petit enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petitneveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 €. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans, ou de moins de soixantecinq ans lorsqu’il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, au jour de la transmission ; 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission ».

Toutefois, deux modifications importantes et appréciables ont été apportées par la loi du 30 Juillet 2011. La première relative à la limite d’âge du donateur, qui passe à quatre-vingt ans pour les dons effectués par un parent, un oncle ou une tante. Le second apport réside quant à lui dans l’introduction d’une exonération décennale, pour les dons consentis entre même donateur et donataire. Cette réforme de l’article 790 du Code général des impôts est donc opportune en ce qu’elle vient uniformiser le droit quant à l’exonération décennale, et permet une meilleure transmission des biens au sein d’une même famille. Travail réalisé par Alexandrine ENAULT, Cyril LACAZE, Maï-ly MAGNÉ, Laurie MESNARD-PEREZ, Hélène MOUILLET et Adrien NOUGUIER. Master II Droit Notarial Promotion 2011-2012 Faculté de droit de Montpellier www.lounotari.fr


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2ème édition des Journées de la transmission d’entreprise

6ème semaine nationale des ventes aux enchères notariales 18 juin 2012 au 22 juin 2012 PARIS Vente aux enchères Cette manifestation est destinée à promouvoir le mécanisme des ventes aux enchères amiables des notaires qui garantissent à l’acquéreur et au vendeur transparence, rapidité et sécurité. Chambre des Notaires de Paris Détails et renseignements : w w w. e n c h e r e s - p a r i s . c o m

Transmettre, reprendre, et céder une entreprise 5e édition Cyril André, Gilles Lecointre Thème : Comptabilité / Gestion / Management > Management > Création / Reprise / Redressement de l’entreprise Editeur :Gualino Collection : Guides Pro Parution : 05/2012 ISBN : 978-2-297-02570-6 27,55 € Précis de droit fiscal de la famille Impôt sur le revenu, optimisation fiscale du patrimoine familial, mariage, divorce, PACS, concubinage, droits de donation et de succession, assurance-vie, ISF 11e édition Frédéric Douet Thème : Droit > Droit privé > Droit fiscal Autre thème : Bourse / Patrimoine > Patrimoine > Fiscalité Editeur : LexisNexis Collection : Précis fiscal Parution : 04/2012 ISBN : 978-2-7110-1626-6 56,05 €

20 juin 2012 au 21 juin 2012 PARIS Palais des Congrès Ces deux journées ont pour vocation d’informer les cédants et repreneurs des enjeux liés à la transmission de l’entreprise (enjeux juridiques, fiscaux, comptables, humains...). Chambre des Notaires de Paris et Conseil régional de l’Ordre des Experts Comptables Renseignements et inscriptions : www.lesjte.com Régime fiscal des SCI 29 juin 2012 PARIS Droit fiscal – Droit immobilier Formation continue payante Comprendre le fonctionnement de la SCI d’accession progressive à la propriété au lendemain du décret du 26 janvier 2009. Faire le point sur le régime et les avantages de la SCI immobilière, outil de gestion et de transmission du patrimoine.

Mesurer les atouts de la SCI au regard des contraintes fiscales. DALLOZ FORMATION, Renseignements : c.alvarez@dalloz.fr droit a l’urbanisme, les fondamentaux 17 septembre 2012 au 18 septembre 2012 PARIS Droit immobilier Disposer d’une approche transversale des règles d’urbanisme, Connaître les conditions d’obtention des différentes autorisations et maîtriser les procédures à suivre DALLOZ FORMATION, Renseignements : c.alvarez@dalloz.fr 108ème Congrès des Notaires à Montpellier Du 23 au 26 septembre 2012 Au Park and Suites Arena Thème : « La transmission » Président : Philippe Potentier Notaire à Louviers (27)

Mémento associations : fondations, congrégations, fonds de dotation 2012-2013 Juridique, fiscal, social, comptable
 Christine Clément, Dominique De Guibert, Denis Gatumel, Patrice Macqueron, Rédaction des Editions Francis Lefebvre Thème : Droit > Droit privé > Droit des associations et des fondations Editeur : Francis Lefevbre Collection : Mémento pratique Francis Lefebvre Parution : 04/2012 ISBN : 978-2-85115-916-8 89,60 € Gestion fiscale du patrimoine 17e édition Pierre Fernoux Thème : Bourse / Patrimoine > Patrimoine > Fiscalité Editeur : Groupe Revue Fiduciaire Collection : Pratiques d’experts Parution : 04/2012 ISBN : 978-2-7579-0384-1 61,75 €

L’essentiel du patrimoine privé 2012 Rédaction de La Revue Fiduciaire Thème : Bourse / Patrimoine > Patrimoine > Gestion de patrimoine
 Autre thème : Droit > Droit privé > Droit commercial > Sociétés et autres groupements Editeur : Groupe Revue Fiduciaire Parution : 05/2012 ISBN : 978-2-7579-0404-6 64,60 €


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