n°35 octobre 2012
Management d’une étude notariale 10
La traduction juridique, un service
www.village-notaires.com
incontournable pour les notaires
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Cadeaux d’affaires : Faire plaisir en toute facilité
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Voyager autrement en France
Actualités des partenaires
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Congrès de Montpellier
Association des Paralysés de France
Veille et actualités juridiques 24 LA RESPONSABILITE CIVILE NOTARIALE (Première partie)
Livres
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agenda
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le 108e congrès des notaires comme si vous y étiez
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Aïcha Slimane née le 15/08/1997 à Compiègne (60), fille de Fouad et Fatima
RECHERCHE D’HÉRITIERS EN FRANCE ET DANS LE MONDE 200 millions de fiches d’état civil
BORDEAUX CANNES CLERMONT-FD DIJON LILLE
05 56 44 63 63 04 93 38 92 92 04 73 27 09 49 03 80 30 84 85 03 20 53 31 25
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Édito
Le Journal du Village des Notaires
P ar S arah -Lou is e G er vais
est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750
Directeur de la publication Pierre Markhoff Mail : legiteam@free.fr
Abonnements legiteam@free.fr Tél : 01 70 71 53 80
Imprimeur
Riccobono Z.A. Les Ferrieres 83490 Le Muy Tél : 04 94 19 54 51
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Régie exclusive : Legiteam 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr Contacts : Gisèle Andrieux Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Florence ROYER Rouguy FAYE Mail : notaires@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534
Ont aussi participé à ce numéro Linda DELCI Cyriane VICIANA
Diffusion
5.000 exemplaires
Chers lecteurs, Le 108ème Congrès des notaires de France s’est achevé le 26 septembre dernier. L’équipe du Village a eu le plaisir d’y participer et de rencontrer certains d’entre vous. Pour les absents, une séance de rattrapage en photo vous est offerte dans ce numéro (p4) ! Durant trois jours, des propositions concrètes ont été formulées par les différents intervenants afin de fluidifier la transmission de patrimoine que celle-ci soit effectuée par le biais de dons manuels ou d’actes authentiques. Rappelons que le vaste thème était traité sous l’angle de quatre principaux axes : « la transmission, acte de volonté », « le cadre légal de la transmission », « les outils de la transmission » et « la transmission : œuvre d’une vie ». Les commissions ont notamment proposé que le caractère d’ordre public de la réserve héréditaire française soit reconnu à l’échelle internationale, que des outils de solidarité familiale soient crées comme par exemple un fonds familial qui permettrait de pallier les difficultés qu’occasionnent la dépendance, le handicap ou la précarité au sein d’une famille, que les dons entre-vifs soit favorisés afin d’encourager la transmission aux jeunes générations… Il conviendra maintenant d’être attentif à la façon dont ces propositions seront reçues par le Gouvernement et si elles donnent effectivement lieu à une modification des textes. Dans cette attente, des questions plus prosaïques mais tout aussi importantes se posent dans les études. Diversité de formations, assermentations, Le Journal du Village des notaires vous donne les clés pour y voir plus clair dans le monde de la traduction juridique (p12). Nous vous proposons également un article sur les cadeaux d’affaires qui vous permettra d’anticiper pour éviter le cassetête de la course aux cadeaux de fin d’année (p16). Vous pourrez ainsi avoir l’esprit libre pour prévoir vos prochaines vacances. Au lieu de rêver à des destinations lointaines et coûteuses, pourquoi ne pas partir à la (re-)découverte du terroir français en adoptant de nouvelles façons de voyager (p20) ? Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais
Congrès de Montpellier
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... LE CONGRÈS COMME SI VOUS Y ÉTIEZ 2 3 4 5
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LÉGENDES
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Etude Généalogique Andriveau
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Allegoria
Les Amis de l’Atelier Abbé Pierre
uc Ferry L dédicace son livre
ssociation de A Prévoyance Notaires Croix Rouge
ssociation Maladie A Alzheimer
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APF
Aviation sans Frontières Coutot-Roehrig
Commissaires Priseurs Maître Potentier Président du congrès avec le JVN
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Fidroit
onseil Supérieur du C Notariat. PMS
Crédit Agricole
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Photographies : Legiteam
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Congrès de Montpellier
Vous pouvez ĂŠgalement consulter le diaporama sur notre site
www.village-notaires.com
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Généalogie Maillard ditions Francis E Lefebvre
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Fondation de France Enfants et Santé
HSM tirage au sort
Etude Veyron & Associée Fichorga Fiducial
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rchives généalogiste A ADD
édicace JP Marielle D Recherche Maladie Alzheimer
ondation pour la F Recherche Médicale Fondation des Monastères
es Petits Frères des L Pauvres
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Oeuvre Orphelins Enfants des Douanes Etude Andriveau signature livre Mgr Di falco Compagnie Européenne des Généalogistes Successoraux
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Médecins sans Frontières Photographies : Legiteam
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Fortin le Progrès Lexis Nexis
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Terface
Valentin Haüy
Ligue contre le cancer ondation Pompidou F avec Mme Chirac Société Française du Cancer
entes aux enchères au V profit des associations
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TI dédicace M Jean-Louis Debré
SPA
Médecin du Monde
Orphelins des Pompiers Prochain congrès à Lyon
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Retrouvez-nous
l’année prochaine au
Congrès des Notaires
de LYON
du 16 au 19 juin 2013
Vous pouvez consulter le diaporama des photos du congrès sur notre site www.village-notaires.com
Photographies : Legiteam
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Congrès de Montpellier
Management d'une étude notariale
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La traduction juridique, un service incontournable pour les notaires Pour acquérir ces qualités, le traducteur juridique, qu’il exerce son métier au sein d’un cabinet, d’une agence, ou de façon indépendante doit donc suivre au préalable une formation exigeante combinant études linguistiques et juridiques. II. La formation des traducteurs juridiques et ses différents cursus
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ujourd’hui, toute étude notariale peut être amenée à faire appel à un traducteur juridique ou une société de traduction. Le traducteur peut être sollicité lors de procès, de vente de bien immobilier, de divorce, d’adoption ou tout acte juridique, administratif ou commercial. La traduction de documents est primordiale dans le milieu juridique et nécessite d’être irréprochable en matière notariale. Cette opération doit être des plus précise, avec l’emploi de termes spécifiques et adaptés, et une traduction rigoureuse. Il est donc indispensable de faire appel à des professionnels de la traduction qui le plus souvent doivent être assermentés en raison du caractère officiel des documents à retranscrire.
I. Approche juridique de la traduction du Droit Tout d’abord, la traduction désigne à la fois un « résultat », c’est-à-dire le texte traduit et une « opération », c’est-à-dire la démarche intellectuelle de reformulation. La problématique essentielle revient donc à savoir comment traduire d’une langue et d’un droit à l’autre, lorsque les mêmes concepts juridiques n’existent pas, ou lorsqu’une notion existe mais qu’elle ne correspond pas exactement à une notion dans l’autre langue ? En dehors des qualités de linguiste évidentes; il doit aussi maîtriser les bases du droit comparé, à savoir la comparaison des divers systèmes juridiques et des normes appartenant à ces systèmes.
Ces experts, pour être réellement opérationnels, doivent suivre une formation juridique adéquate, et maîtriser parfaitement les langues concernées, afin d’acquérir les domaines de compétence essentiels. Ainsi ils pourront être capables de retranscrire, transposer, réinterpréter l’ensemble des types d’actes susceptibles d’être émis ou reçu par les notaires et autres professions juridiques concernées par l’activité de traducteur juridique. Des formations linguistiques ou pluralistes Pour devenir traducteur juridique, il sera nécessaire de faire un minimum de 4 à 5 années d’études, après le Bac, au sein d’un institut ou d’une école spécialisée dans la traduction et l’interprétation telle que l’Ecole supérieure d’interprètes et de traduction, ESIT de Paris Sorbonne ou l’Institut de traducteur d’interprètes et de relations internationales de Strasbourg ou encore l’École supérieure de traduction et de relations internationales de Lyon. Ces écoles délivreront à la sortie un diplôme de tra-
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ducteur juridique clef en main et le candidat en sortira parfaitement opérationnel et pourra postuler directement sur le marché du travail de la traduction juridique. Le futur traducteur juridique peut aussi passer par les filières universitaires classiques, telles un Master en LEA (langue étrangère appliquée). Si ce choix de cursus est retenu par le futur traducteur, il est important de noter ici que la plupart des traducteurs ayant opté pour cette filière exclusivement linguistique, effectue alors un double cursus pour compléter leur formation. Pour un futur traducteur juridique qui veut passer par la filière universitaire langue, il sera judicieux de se former en parallèle dans le droit, via un LMD (Licence, Master, Doctorat) en université pour connaitre les terminologies spécifiques afin de parfaire l’apprentissage des techniques de traduction dites juridiques. Enfin, il existe des formations privées accélérées pour devenir traducteur juridique, parfois même à distance, par correspondance, mais qui nécessiteront toutes d’avoir déjà une solide expérience professionnelle derrière soi dans le milieu de la traduction, car ces dernières sont nettement plus axées sur la formation juridique que sur la linguistique à proprement parler. L’apprentissage des fondamentaux en Droit Les étudiants traducteurs doivent apprendre tout d’abord les particularités de la langue du Droit, les grandes familles de droit, ainsi qu’évidemment
les différents aspects de la traduction juridique. Puis, ils recevront une formation plus spécifique les amenant à pouvoir à terme traduire les concepts clés du droit des pays de Common Law (droit empirique basé essentiellement sur la jurisprudence, tel le droit anglais).Ils doivent aussi acquérir une vue d’ensemble de la codification des pays dont ils maîtrisent la langue (termes de procédure civile, procédure pénale, ou encore administrative). Vient ensuite une phase plus pratique à savoir l’apprentissage des techniques de rédaction concernant les modèles types de contrats de vente, contrats de travail, contrats d’assurance, rédaction de statuts de société etc. Plus spécifiquement, pour les actes dits « notariés » les plus connus, les étudiants traducteurs devront maîtriser la rédaction des actes relatifs aux successions ainsi que les différents actes de vente. Les candidats à la traduction juridique devront enfin savoir traduire les documents juridiques principaux des organisations internationales et pour cela devront avoir de solides notions en droit international, ainsi qu’en droit commercial international. III. Les différences entre la « traduction juridique » et la « traduction assermentée » La traduction d’un contrat est une traduction juridique, mais n’est pas né-
cessairement assermentée. Le terme « assermenté » signifiant la capacité du traducteur à apposer son cachet dans la mesure où il a prêté serment devant un tribunal. Dans le cas de traductions de documents dits « notariés » toutes les pièces d’état civil qui seront demandées doivent être traduites par un traducteur assermenté, comme par exemple les actes de mariage, naissance ou décès etc. Des documents assermentés seront aussi demandés dans des cas de divorce ou de succession. Enfin, il est possible de demander des traductions de testaments, de pièces d’état civil, de casiers judiciaires, de jugements ou de comptes rendus d’experts.
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IV. L’assermentation, une plus-value qui peut s’avérer indispensable pour le notaire Afin de devenir traducteur assermenté, le traducteur professionnel, après obtention du diplôme de traducteur, doit faire une demande auprès du procureur de la République, afin de prêter serment devant la Cour d’appel. Cette demande suit des étapes précises, qui consistent à vérifier divers
éléments de la vie professionnelle, mais aussi de la vie privée. En effet, le traducteur assermenté est assimilé à un agent de la fonction publique, au service de la justice, son comportement doit donc en principe être irréprochable. Par conséquent, le professionnel qui aspire à recevoir cette assermentation doit ne jamais avoir eu affaire à la justice pour quelque raison que ce soit.
Quid du prix d’une traduction assermentée ? Il existe une différence de prix entre une traduction et une traduction assermentée car comme nous l’avons dit plus haut, une traduction assermentée est reconnue devant les tribunaux et les autorités administratives. Ce document détient donc une valeur officielle, ce qui justifie la différence de prix entre une traduction certifiée et une simple traduction.
Présentation de la société hL trad Aujourd’hui, dans le contexte de mondialisation amplifiant l’accroissement des relations commerciales au niveau international, le secteur juridique connaît une augmentation des besoins en traductions. Une étude notariale peut ainsi être amenée à faire appel à une société de traduction et d’interprétariat. A ce propos, nous avons rencontré Eric Le Poole, gérant de HL TRAD (http://www. hltrad.com) dont la société est une des rares à avoir su acquérir une notoriété certaine sur ce secteur.
HL TRAD est une entreprise française dont le siège social se trouve à Paris. Forte de 6 années d’expérience, elle possède un réseau de 800 traducteurs spécialisés en droit et en finance. La société a été fondée en gardant constamment à l’esprit l’idée de créer une société de traduction innovante axée exclusivement sur les secteurs juridiques et financiers; et donc ultra-spécialisée. Ce concept original et atypique lui vaut aujourd’hui une expansion remarquable. HL TRAD ne cesse de croître et s’étend désormais en Europe avec un bureau à Bruxelles rayonnant sur le Benelux, et un bureau à Londres pour le Royaume-Uni. Ses domaines de compétence couvrent l’ensemble des applications professionnelles du monde du droit et de la finance. HL TRAD, grâce à une équipe chevronnée, tout autant dans les matières juridiques que dans le maniement subtil du vocabulaire technique de la finance est donc reconnue aujourd’hui comme une des principales sociétés de traduction et d’interprétariat en Europe. Elle offre les deux services distincts mais complémentaires que sont la traduction et l’interprétariat dans une grande variété de combinaisons linguistiques. Sa gamme de services dans plus de 50 langues, en traductions libres, assermentées et notariées, permet une traduction aussi bien de documents juridiques à usage privé ou bien à destination des dossiers contentieux adressés aux
juridictions, ambassades, préfectures, concernant toutes les matières du droit et de la finance. L’équipe d’interprètes travaille en relation directe avec les professionnels du droit et de la finance et leurs clients, se déplaçant sur l’ensemble de l’Europe (arbitrage, interprétariat en audience judiciaire, administrative, commerciale, etc). Elle offre des possibilités d’interprétariat à travers le monde, grâce à une collaboration étroite avec les agences d’interprétariats locales. Une des grandes forces de l’entreprise consiste à garantir une réponse aux clients en moins de 2 heures ! De plus, la société HL TRAD, travaillant exclusivement pour des professionnels du droit et de la finance, a mis en place une organisation permettant de réaliser une traduction demandée le soir même pour le lendemain, grâce à son réseau de traducteurs implantés dans le monde entier, et ceci 7j/7 ! La qualité des traductions, la rapidité d’exécution, l’écoute attentive des besoins spécifiques des professionnels, sont autant de caractéristiques qui ont permis de fidéliser la clientèle de HL TRAD dans de nombreux pays européens. Propos recueillis auprès d’Eric Le Poole, gérant de HL TRAD
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Un traducteur assermenté peut réaliser des traductions certifiées ou non tandis que les traducteurs non assermentés ne pourront pas fournir une traduction certifiée conforme à l’original. Le fait de réaliser une traduction assermentée, engage la responsabilité de son auteur devant les tribunaux et cet engagement entraine de facto un coût. Il est très délicat de donner une moyenne quant au prix de la réalisation d’une traduction assermentée, car le devis dépendra aussi bien du type de document à traduire que de sa technicité, sa langue (sa rareté) etc… De plus, les tarifs sont le plus souvent dégressifs en fonction du nombre de pages à traduire et peuvent aussi être conçus sous forme de forfaits
quand le cabinet d’avocat ou l’étude notariale est susceptible de faire souvent appel à la même société de traduction. Cela étant dit, les tarifs minimums d’une page de traduction (250 mots) dépassent rarement les 60 euros si la langue est simple et courante, comme l’anglais par exemple, mais peuvent s’envoler si par exemple la demande concerne une langue rare et complexe. Enfin, certaines sociétés travaillent avec des tarifs par mots, avec des coûts variant de 0,10 à 0,20 € le mot. V. En matière de traduction juridique, une erreur peut coûter cher Il est vrai qu’il peut paraître tentant de faire traduire les documents par un collabora-
teur de cabinet, un clerc ou une secrétaire se prétendant bilingue ! Néanmoins une simple petite erreur dans une traduction juridique peut suffire à faire basculer l’issue d’une action en justice. Ainsi se passer d’un traducteur professionnel peut permettre de réduire les coûts à court terme, mais la mauvaise retranscription d’un acte peut s’avérer irréparable et au final revenir plus cher en argent et en temps à l’étude notariale. Benjamin Brame
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Cadeaux d’affaires : Faire plaisir en toute facilité d’apporter la preuve en cas de contrôle fiscal du lien entre cette dépense d’une part, et l’arrivée ou la conservation d’un client. - Leur valeur ne doit pas être «excessive» (ni croître excessivement, par exemple dans une proportion supérieure à celle des bénéfices). Le conseil d’état considère désormais qu’une seule des deux conditions, l’absence d’intérêt évident pour l’entreprise, ou le caractère excessif, suffit pour que ces dépenses soient soumises à une fiscalité de droit commun.
L
es fêtes de fin d’année sont l’occasion par excellence d’offrir un cadeau à des partenaires réguliers. Ces cadeaux d’affaires permettent d’exprimer reconnaissance et gratitude pour des relations suivies et harmonieuses, ou que du moins l’on souhaite telles. A ce moment-là, deux questions émergent rapidement : d’abord, quelle fiscalité prévoit la législation ? Ensuite, qu’offrir ? Nous vous proposons donc un point sur les législations concernant les cadeaux d’affaires, ainsi, qu’en deuxième partie, des suggestions de cadeaux pour vous aider à trouver la bonne idée. Depuis peu, les règles fiscales sur les cadeaux d’af-
faires se sont précisées pour répondre à ce que l’Administration considérait comme des pratiques se rapprochant trop souvent de l’abus de biens sociaux. Il convient désormais de distinguer deux législations différentes, l’une concernant les cadeaux aux salariés ; et l’autre portant sur les cadeaux pour les nonsalariés. Les cadeaux aux clients et fournisseurs La plupart des cadeaux offerts à des non-salariés sont déductibles fiscalement pour autant qu’ils respectent la double règle suivante : - Ils doivent être offerts dans l’intérêt de l’entreprise ; à charge pour le donateur
Il est à noter que, quel que soit leur montant, seront qualifiées de « somptuaires » et entièrement soumises à l’impôt les dépenses rentrant dans ces catégories : chasse, pêche, locations de résidences de plaisance ou d’agrément (villas, etc.), de yacht ou bateau de plaisance. Pour la déduction de la TVA, seuls les biens dont le montant (frais d’emballage et de port inclus) est inférieure à 65€ (par personne) sont concernés. Au-delà, l’entreprise ne peut récupérer la TVA. Les cadeaux aux intermédiaires salariés Une circulaire interministérielle de novembre 2011 précise le cadre légal pour «toute somme ou avantage» reçu par un salarié, provenant d’une «personne n’ayant pas la qualité
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d’employeur», et justifiée par «une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne». Quelque soit le mode de versement : argent, ou les divers aspects que peuvent prendre un don en nature (produits, bons, cartes et coffrets cadeaux, sous formes physiques ou dématérialisés, etc.), cette somme ou cet avantage sont alors considérés par la Loi comme une rémunération. Néanmoins, de nombreuses catégories de salariés, dans des secteurs où de telles rémunérations « font partie de l’usage » (hôtellerie,...) permettent de bénéficier d’une contribution libératoire réduite, pour autant que le cadeau réalisé ne dépasse pas l’équivalent d’un SMIC mensuel brut à temps plein. Les autres cadeaux d’affaires Tous les autres avantages accordés à des salariés pour des raisons économiques mais qui ne répondent pas aux critères fixés par l’administration sont entièrement soumis à une fiscalité de droit commun, comme s’il s’agissait de salaires qui ne bénéficieraient d’aucune exonération.
Quels cadeaux pour cette fin d’année ?
pour orienter les recherches de cadeaux.
Des idées personnalisées
- A défaut, un signe d’attention consiste à trouver l’adresse privée de la personne (ce qui a de plus l’avantage d’éviter de susciter des jalousies au sein d’une équipe).
Il y a mille manières de faire plaisir à n’importe quelle personne, mais il y a souvent peu de cadeaux qui font vraiment plaisir à une personne en particulier. Auquel cas, si votre message consiste à marquer une sollicitude forte à quelqu’un, il convient de respecter un certain nombre de règles : - Un cadeau singulier, au sens où personne d’autre ne l’aura reçu dans l’entourage du destinataire, et également que personne d’autre n’aura pensé à lui offrir de son côté, mais cela est bien sûr plus compliqué à réaliser. - Un suivi dans les cadeaux réalisés, afin d’éviter les impairs (un cadeau identique envoyé précédemment au destinataire ou à une personne de sa connaissance). - Idéalement, il faudrait avoir retenu lors d’une discussion (ou s’être discrètement renseigné sur) un intérêt ou une passion de cette personne,
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Des cadeaux végétaux Parmi tous les cadeaux qui accompagnent l’évolution des mentalités et des comportements, le cadeau «vivant» fait toujours envie, que le destinataire soit un homme ou une femme. Selon que la personne en question ait plus ou moins la main « verte », les plantes offertes s’adaptent : un Ficus ginseng s’avère robuste, élégant et parfaitement adapté aux débutants et aux étourdis de l’arrosoir, car il peut être oublié pendant de longues semaines; pour ceux dont vous connaissez l’intérêt pour ce domaine, de jeunes plants d’herbes aromatiques ou de fleurs permettent d’égayer l’environnement et de mettre plus de vie dans des bureaux que chacun cherche à personnaliser.
Mas du Notaire Vignoble de la vallée du Rhône
Pour vos cadeaux de fin d’année -15% ! Coffrets cadeaux & emballages proposés...
Dégustation - Vente de vins - Visite des chais Vignerons contemporains depuis cinq générations
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Offrir des loisirs
Des cadeaux techno
Pensez terroir
Les coffrets cadeaux incluant des activités de loisir, même s’ils ne sont plus aussi nouveaux, ont le grand avantage de pouvoir renouveler leur offre en permanence.
Pour les amoureux des sciences et de l’ingéniosité humaine, de nombreuses idées peuvent faire bon office dans un bureau : le réveil fonctionnant à l’eau, qui épatera tous ceux qui rêvent d’une énergie tirée directement des éléments; le cadre photo, qui supplante très nettement la classique clé USB ; un « key finder » qui permet aux distraits de retrouver leur clé en toute simplicité ; et pour les fondus de boissons à bulles, les systèmes « Eco Soda » leur permettent de se fabriquer euxmêmes des limonades et autres boissons pétillantes.
La veine de l’ancrage local est non seulement de plus en plus courue, mais elle a en plus l’avantage d’envoyer un signal fort sur le dynamisme des acteurs territoriaux.
La gamme et les thématiques se sont considérablement élargis ces dernières années, et vont désormais d’un simple week-end dans une multitude de gîte et d’hôtels français au séjour de plongée sous-marine en Mer Rouge. Ainsi, ils s’adaptent à toutes les envies et à tous les budgets, et en plus sont souvent des offres en couple, ce qui fait donc doublement plaisir.
C’est l’occasion de contacter ou même de découvrir des artisans locaux dans des domaines aussi divers que la poterie, la savonnerie, ou encore bien sûr les spécialités gastronomiques locales. Qu’il s’agisse du territoire que vous partagez, ou d’une attache géographique que vous connaissez à votre destinataire (lieu d’origine,
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lieu de vacances,...), cela sera peut-être l’occasion de lui en faire (re-)découvrir la qualité des produits. Le cachet sans appel des produits intemporels Pour plaire au goût du destinataire, ou par souci d’efficacité, il est possible de porter son choix sur des cadeaux beaux et classiques. D’un côté, les calendriers, toujours aussi plaisants et de plus en plus modernes avec leur développement en cadre numérique. D’autre part, les différentes déclinaisons de la maroquinerie sous forme d’agenda, d’accessoires ou de maroquineries, qui allient savoirfaire artisanal (le cuir français a la réputation d’être le meilleur au monde) et sens du luxe. Par exemple, les ceintures sont un élément vestimentaire intéressant où le risque de se tromper est moindre que pour les cravates (où les goûts et les couleurs se discutent infiniment) ; les sacs, pour homme comme pour femme, permettent, eux, de transporter en toute
élégance vêtements et documents.
les classiques de ce grand moment des cadeaux.
Offrez-leur des saveurs
Bien que leur présentation, leur préparation, ou leur provenance (pour les vins) aient parfois évolué ces dernières années sous l’effet du goût des consommateurs, mais ils restent néanmoins fidèles à une tradition du bon goût qui garantit à tout cadeau de ce type un franc sourire et un beau succès.
Pourquoi se priver des bonnes choses ? Les fêtes en général, et celles de fin d’année en particulier, sont autant d’occasions pour laisser libre cours à ses envies, sans restriction et sans mauvaise conscience aucunes. Vins, champagnes et chocolats ne sont pas pour rien
Jordan BELGRAVE
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Voyager autrement en France permettant difficilement de vivre une expérience authentique. D’autres encore sont lassés par un mode de consommation suggérant d’aller toujours plus loin, plus vite, aux prix les plus bas possibles au détriment du bon sens écologique et de l’économie sociale et solidaire. La crise économique également a joué un rôle d’accélérateur de cette tendance, en recentrant les français sur des valeurs familiales, les conduisant à privilégier les vacances chez des proches. Cap sur la convivialité
À
la fois plus économique, plus écologique et plus conviviale, une nouvelle façon de voyager se développe en France, invitant chacun à redécouvrir sous un nouvel angle la beauté et la diversité de notre territoire. Une nouvelle façon de voyager Escapades culturelles ou sportives, diversités des stations balnéaires et de sports d’hiver, pérégrination urbaines permettant d’alterner entre découverte de sites historiques et pauses gourmandes… L’éclectisme du territoire français attire près de 80 millions de visiteurs étrangers par an, plaçant la France sur la première marche du podium au classement des pays les plus visités dans le monde.
Si la planète nous envie la richesse de notre pays, ces dernières années, lorsque venait le moment de choisir une destination de vacances, de plus en plus de Français se laissaient plutôt séduire par les offres de dernière minute proposées par les sites de voyage. La mode des packages vol+hôtel, all inclusive et le développement des vols low cost encouragent à partir hors de nos frontières, même pour une courte période. Toutefois, les séjours clés en main commencent à susciter la méfiance des consommateurs mieux informés et plus exigeants. Les voyageurs reviennent fréquemment déçus de leur séjour, le voyage de groupe à bas coût
Il y a encore quelques années, les départs en vacances étaient automatiquement synonymes d’embouteillages interminables sous une chaleur de plomb. Aujourd’hui, si le train est devenu le moyen de se déplacer le plus rapide et le plus écologique, il reste cher, surtout lorsqu’on voyage en famille. Pour contrer ces écueils, un nouveau moyen de transport se développe : le covoiturage. S’il ne permet pas d’éviter les bouchons, il contribue à réduire le trafic et constitue une solution à la fois plus écologique, économique et conviviale. Au-delà du partage des frais, il n’est pas rare que le trajet permette de rencontrer et de tisser des liens avec les habitants de la région où l’on va passer ses vacances.
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Faites comme chez vous en vacances ! La multiplication des chambres d’hôte avait déjà initié le mouvement. Aujourd’hui, le mouvement va plus loin, de plus en plus de particuliers louent, échangent ou prêtent leur maison pour les vacances. Les raisons sont multiples : philosophie de l’échange et du partage, économies, … Tous les niveaux de confort s’offrent aux voyageurs : du clic-clac dans le salon à la villa en bord de mer. Dans les grandes villes, certains habitants mettent leur canapé à la disposition des routards pour une nuit ou deux. L’inconfort est contrebalancé par l’échange culturel avec l’habitant qui se fera le plus souvent un plaisir de vous faire découvrir les secrets de sa région, les meilleurs restaurants, les plus beaux sites. D’autres habitants louent une chambre dans leur maison. Pour de nombreux particuliers, notamment pour des parents dont les enfants ont quitté le nid familial, c’est l’occasion de remplir
une maison devenue trop grande, de faire des rencontres tout en arrondissant ses fins de mois. Enfin, certains se lancent dans l’échange de maison en troquant un deux-pièces à Paris contre un chalet dans les Alpes, une ferme de Touraine contre un appartement à Biarritz… Si tous les candidats ont ressenti une appréhension au moment de confier leurs clés à des inconnus, les retours montrent que les échanges se passent généralement très bien et que le risque est plutôt de retrouver sa maison… mieux rangée qu’on ne l’a laissée. A table avec les locaux Enfin, voyager en France permet de redécouvrir le plaisir de déguster sur place les spécialités locales. Une flammekuch dégustée sur la Grand place de Strasbourg n’a pas le même goût que dans un restaurant parisien, un Kouign-amann dévoré au retour d’une plage bretonne, la peau encore collante de sel n’a pas la même saveur que dans une boulangerie de la capitale. Mais il n’est
Management d’une étude notariale
pas toujours facile d’arriver dans une ville et de savoir quel restaurant choisir ou où se trouvent les meilleurs commerces de bouche… Les adresses citées dans les guides donnent souvent l’impression de passer à côté d’une expérience authentique. Pour palier cet écueil, il est aujourd’hui possible de partager un repas directement avec des habitants chez eux ou au restaurant. Pour ces derniers, c’est l’occasion de voyager sans se déplacer. Pour les touristes, c’est l’occasion de découvrir les spécialités culinaires de la région dans une ambiance conviviale et authentique. Pour les plus timides, certains sites internet permettent également d’acheter uniquement une part d’un plat cuisiné à un habitant qui aurait eu les yeux plus gros que le ventre. Voyager sous un prisme collaboratif permet ainsi de redécouvrir les secrets de son pays. Sarah-Louise Gervais
Donnons aux Sahéliens les moyens de leur développement SOS SAHEL est une O.N.G. internationale dont la vocation est d’améliorer les conditions de vie des populations du cœur de l’Afrique.
Sébastien Or
tola/20Minutes
Grâce à son expertise et son réseau professionnel, elle réalise des projets de développement social, économique et environnemental, comme l’agriculture durable, l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’hygiène, l’éducation ou encore la lutte contre la désertification. Créée il y a près de 40 ans, notre association, reconnue d’utilité publique par décret et membre du Comité de la Charte, est habilitée à recevoir les donations sans droits de mutations et les legs sans avoir à payer de droits de succession. Contact Responsable des legs, donations et assurances-vie : Marie-Christine MESCOLA marie-christine.mescola@sossahel.org - Ligne directe : 01 46 88 93 77 2 avenue Jeanne 92604 Asnières-sur-Seine Cedex www.sossahel.org
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Actualités des partenaires
Association des Paralysés de France - renforcer l’accès à l’emploi pour assurer un égal accès à la vie professionnelle à tous ; - lutter contre l’isolement, l’exclusion et la discrimination des personnes en situation de handicap et de leur famille ; - permettre l’accès à des soins de qualité et adaptés pour tous sans discrimination liée aux ressources de la personne ; - créer un revenu d’existence au moins égal au SMIC brut pour garantir des ressources vitales à toutes les personnes ne pouvant pas ou plus travailler en raison d’un handicap. Quelles actions mènent votre association ? Pourquoi ? Pouvez-vous présenter votre association ? L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique en 1945, est un mouvement national de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur famille qui rassemble 28 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés. L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté. L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture…
Depuis sa création, l’APF mène un combat pour les personnes handicapées, que reste-t-il à améliorer pour elle dans notre société aujourd’hui ? Quels sont vos objectifs ? L’APF se bat pour la construction d’une société inclusive, c’est-à-dire, ouverte à tous, conçue pour toutes les personnes, quelles que soient leurs situations et leurs particularités. Cette société se fonde sur le respect des libertés et des droits fondamentaux et sur des principes de non-discrimination et de solidarité. Au quotidien, l’APF milite pour : - faire progresser l’accessibilité. L’APF interpelle les acteurs locaux de l’accessibilité, tels que les mairies, conseils généraux et sociétés de transport, afin qu’ils respectent leurs obligations prévues au 1er janvier 2015 ; - garantir une éducation, une scolarité, une formation de qualité à tous les enfants et adultes en situation de handicap ;
L’APF mène des campagnes nationales pour sensibiliser le grand public au regard porté sur les personnes en situation de handicap moteur. Elle organise également de nombreux évènements locaux (expositions, parcours en fauteuil, forum, spectacles…). L’APF interpelle et rencontre l’ensemble des pouvoirs publics pour promouvoir sa vision de société inclusive. Les délégations départementales ont pour mission de recréer du lien social. Elles proposent de nombreuses activités telles que les groupes de paroles, ateliers, sorties en groupe, visites à domicile, aides pour accomplir les démarches administratives, etc. Comment peut-on venir en aide à l’APF (dons, legs, bénévolat, …) ? Il y a différentes façons de venir en aide à l’APF : Devenir bénévole : Les bénévoles peuvent agir directement auprès des personnes en situation
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de handicap pour rompre leur isolement et améliorer leur qualité de vie : en leur téléphonant, en leur rendant visite ou en les accompagnant pour des achats, des démarches administratives ou des activités de loisirs. Ils apportent leur contribution au bon fonctionnement de l’APF en participant à des actions de communication, de sensibilisation ou de revendication. L’été, l’APF recherche également de nombreux bénévoles pour accompagner des personnes en situation de handicap lors de séjours de vacances organisés l’association. Aucune compétence particulière n’est demandée pour devenir bénévole. Le nombre important de missions que l’APF propose permet de concilier les attentes et besoins de chacun. Adhérer : L’APF compte près de 28 000 adhérents. C’est une force puissante pour se faire entendre auprès de ceux qui nous gouvernent. Devenir adhérent, c’est participer à ce combat et avoir la possibilité de participer à la vie associative. Devenir adhérent c’est participer aux actions de revendications menées par l’APF sur le terrain, contre l’inaccessibilité, les discriminations, les ressources, etc. Donner : Les dons issus de la générosité du public sont une ressource indispensable pour l’APF. Donner à l’APF, c’est donner aux adultes et enfants en situation de handicap les moyens de se construire un avenir digne et autonome. L’APF est membre du Comité de la Charte, qui garantit le don en confiance. Les donateurs imposables bénéficient d’une déduction fiscale de 66% du montant de leur don. Léguer à l’APF : Les legs, donations et assurances vie, exempts de droits de mutation, constituent une part importante des ressources de l’APF. Transmettre à l’APF, c’est donner à ses volontés le
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pouvoir de l’espoir, en permettant à des personnes handicapées exclues d’être entourées, soignées, accompagnées. Une équipe de professionnels gère, en continue, plus de 400 dossiers de legs et donations et une centaine de contrats d’assurance vie par an.
savoir plus sur l’APF, devenir bénévole, donateur ou adhérent : www.apf.asso.fr
Ce qui représente 35,4% des recettes de la générosité du public à l’APF. L’APF met un point d’honneur à respecter scrupuleusement les volontés des testateur. Pour en
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 17, boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS www.apf.asso.fr
Propos recueillis par Arlette COMTE, Directrice des Successions
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LA RESPONSABILITE CIVILE NOTARIALE (Première partie) Le notaire est un professionnel du droit bénéficiant d’un statut spécifique. En effet, il s’agit d’un officier public ayant pour mission principale d’authentifier les actes qu’il élabore. Cette mission spéciale a pour conséquence une responsabilité renforcée. Ainsi, il doit assurer l’efficacité et la validité de ses actes au risque de voir sa responsabilité engagée. De même, il est soumis à un devoir de conseil envers ses clients, devoir qui est aussi une source importante de responsabilité notariale. En outre, le notaire peut intervenir en tant que mandataire et auquel cas tout manquement de sa part pourra entraîner sa responsabilité contractuelle. La jurisprudence que nous allons développer démontre que la responsabilité du notaire est en extension permanente et s’étend à tous les domaines du droit. Ainsi, nous verrons, dans un premier temps, la responsabilité du notaire lorsqu’il intervient en matière civile (I), puis nous envisagerons sa responsabilité dans le domaine du droit des affaires (II). I – La responsabilité du notaire en droit civil Cette première partie aborde des thèmes variés. Ainsi, nous verrons une illustration de la responsabilité délictuelle du notaire dans une matière très importante de la profession, à savoir le droit immobilier (A). Puis, nous envisagerons la responsabilité contractuelle du notaire lorsque ce dernier intervient en tant que mandataire (B). Enfin, nous nous intéresserons au régime de la responsabilité au travers de la question de la prescription de l’action en responsabilité notariale (C).
A – En droit immobilier VENTE – Etendue du devoir de conseil du notaire Première chambre civile de la Cour de cassation, 4 novembre 2011 (n°10-19.226) La clarté des stipulations contractuelles insérées au sein d’un acte notarié doit être appréciée d’une part au regard des conséquences qu’elles engendrent pour les parties et d’autre part au regard de la connaissance par les parties de leurs droits et obligations respectifs. Une société a vendu, par la voie d’un acte authentique, un ensemble immobilier à usage de clinique à un centre hospitalier intercommunal. Ladite vente porte à la fois sur l’ensemble immobilier ainsi que sur le matériel et les équipements nécessaires en vue de l’exercice de l’activité. De plus, l’acte notarié contenait une clause relative à l’engagement du centre hospitalier acquéreur, concernant le recrutement des praticiens antérieurement employés par la clinique. Suite à l’assignation en paiement de la clinique par les praticiens se prévalant d’un licenciement abusif, cette dernière, déboutée de son appel en garantie à l’encontre de l’acquéreur, engage la responsabilité délictuelle du notaire rédacteur pour manquement à son devoir de conseil. Il s’agit donc de savoir selon quelles modalités la clarté d’une stipulation contractuelle doit-elle être appréciée, et lorsqu’elle est avérée, si elle engendre nécessairement la reconnais-
sance de l’exécution, par le notaire, de son devoir de conseil. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 avril 2010, a reconnu la responsabilité du notaire rédacteur sur le fondement du manquement au devoir de conseil, en ce que la clause insérée dans l’acte authentique se révélait imprécise et ne contenait pas les stipulations nécessaires en vue de prévenir les éventuelles difficultés pouvant découler de la reprise des contrats de travail. De plus, la volonté de la société cédante d’obtenir la garantie de l’établissement cessionnaire concernant les éventuelles difficultés à venir, n’a pas été prise en compte par la clause litigieuse. Toutefois, la Cour de cassation va à l’encontre de cette décision, en estimant d’une part que la stipulation litigieuse exprimait clairement les obligations à la charge de chacune des parties ainsi que leurs conséquences, et établit d’autre part que ces stipulations doivent être appréciées au regard des connaissances de chacune des parties sur leurs droits et obligations. En effet, les stipulations insérées au sein de l’acte de cession précisaient effectivement que les indemnités relatives au refus des praticiens de poursuivre leur activité salariée avec l’acquéreur seraient à la charge du centre hospitalier cessionnaire, tandis que les autres indemnités telles que les « honoraires ou engagements dus » resteraient à la charge de la société cédante. La Cour rejette ici la responsabilité du notaire rédacteur sur le fondement d’une stipulation contractuelle claire, néanmoins, cette décision
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de la Cour de cassation peut être rapprochée d’une position antérieure adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2001. Cette décision retenant la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil, alors même que la clause insérée dans l’acte était reconnue par la Haute Juridiction comme étant parfaitement claire. La Cour avait à l’époque retenu que «les modalités de paiement retenues étant particulièrement favorables à l’acquéreur, le notaire se devait d’informer spécialement le vendeur sur l’exacte portée de l’acte ». Cependant, cette légère divergence en l’espèce pourrait trouver sa justification dans le fait que la clause consacre un équilibre contractuel entre les parties à la cession, qu’ainsi la clarté de la stipulation relative aux versements d’indemnisations se suffit à elle-même. De plus, la Cour de cassation reproche ici à la juridiction d’appel de ne pas avoir apprécié la clarté de la clause apposée au sein de l’acte au regard du « degré de connaissance que les parties avaient de leurs droits et obligations ». Ainsi, même si la Cour rappelle régulièrement que le devoir de conseil s’impose au notaire quelles que soient les compétences personnelles de son client (1), l’exercice de ce devoir de conseil pourrait ainsi être un tant soit peu modulé, proportionnellement aux connaissances des parties quant à leurs droits et obligations respectifs. En effet, dans le cas d’espèce la question relative au transfert des contrats de travail et aux modalités d’indemnisation des salariés ayant été antérieurement envisagée dans le cadre de la « cession de l’entité de soin », l’étendue de l’infor-
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mation donnée par le notaire trouve ainsi sa justification dans le degré de connaissance préalable des parties sur la question. BAIL A CONSTRUCTION - Faute du notaire dans la rédaction d’un acte ayant comme conséquence un manquement au devoir d’information Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 8 novembre 2011 (n°10-23.080) La faute du notaire dans la rédaction de l’acte entraînant un défaut d’information envers le bénéficiaire de droits de jouissance, justifie la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de celui-ci. Par acte du 13 août 1976, une commune a octroyé un bail à construction au profit d’unesociété, pour une période de trente ans prenant effet rétroactivement à compter du 1er novembre 1975 et portant sur des terrains jouxtant une concession portuaire. L’acte précisant qu’au terme dudit bail, les occupants des locaux bénéficieront d’un droit de location pendant une durée de vingt ans. En date du 5 avril 1989, le preneur du bail a cédé, par acte authentique, un droit de jouissance sur deux lots compris dans le complexe commercial à une société civile immobilière (SCI). Cependant, suite à la faute du notaire ayant octroyé le droit de jouissance pour la durée de la concession portuaire, à défaut de la durée du bail à construction, la commune a assigné la SCI en expulsion à l’expiration du bail à construction, celle-ci ne justifiant pas d’une occupation effective des lots. La SCI a alors assigné le notaire rédacteur en responsabilité.
La faute du notaire dans la rédaction de l’acte quant aux conditions d’occupation des lots possède-t-elle un lien causal avec le préjudice subi par le bénéficiaire du droit de jouissance ? La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 18 mai 2010, avait débouté la SCI de sa demande, en écartant la responsabilité du notaire, au motif que malgré une confusion par celui-ci au sein de l’acte conférant le droit de jouissance, la Cour d’appel retient ici que la SCI ne démontre pas en l’espèce que si elle avait été dument informée par le notaire de la durée effective de ce droit de jouissance, elle n’aurait pas contracté, qu’ainsi aucun lien de causalité n’est démontré entre la faute opérée par le notaire et le préjudice subi par la SCI. Néanmoins la Cour de cassation va ici à l’encontre de cet arrêt, et retient quant à elle la responsabilité du notaire rédacteur, en ce que le lien de causalité entre la faute commise par celui-ci lors de la rédaction de l’acte et le préjudice subi par la SCI découlant du défaut d’information sur la consistance de son droit se trouve avéré. En effet, d’une part, la Cour reconnait à l’instar de la juridiction d’appel, la faute commise par l’officier ministériel dans la rédaction de l’acte de cession, en ce que celui-ci par confusion entre deux lots dépendants de régimes différents, a fait référence dans l’acte, à la durée de la concession portuaire de cinquante années, au lieu de faire référence au bail à construction octroyé pour trente ans. Qu’ainsi, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du notaire rédacteur se trouvent en l’espèce remplies.
(1) Cour de cassation 1ère civ. 28 novembre 1995 et 1ère civ. 19 décembre 2006.
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En effet, le notaire, suite à sa stipulation erronée, n’ayant pu valablement informer le requérant quant à la durée ou à la consistance des droits acquis, ce défaut d’information ayant par la suite entrainé l’impossibilité pour la SCI de satisfaire aux conditions d’occupation des lots concernés et l’avait ainsi privé du bénéfice des titres locatifs octroyés par la commune suite à l’expiration du bail à construction, a commis une faute ayant entrainé un préjudice avéré pour la SCI et justifiant ainsi la mise en œuvre de sa responsabilité. SERVITUDE – Rappel de l’origine de propriété trentenaire Première chambre civile de la Cour de cassation, 17 novembre 2011 (n°10-25.583) L’existence d’une servitude n’ayant pas été signalée par le notaire, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée dès lors que l’existence de cette servitude nécessiterait une recherche approfondie au-delà de l’origine trentenaire dont le notaire n’est pas tenu. En l’espèce, Madame Z acquiert par acte authentique devant notaire deux parcelles situées sur la commune de Mirepoix le 9 juillet 1999. Lesdites parcelles sont grevées d’une servitude conventionnelle créée par acte du 18 mars 1893 au profit des parcelles contigües enclavées. Au moment de l’acquisition, les consorts X, propriétaires des parcelles voisines, bénéficient donc d’un chemin de servitude se matérialisant par le passage de véhicules sur le fonds de Madame Z. L’existence de cette servitude ne figurant pas sur le titre de propriété, la propriétaire du fonds grevé s’estime lésée et engage
de ce fait la responsabilité du notaire rédacteur. La demanderesse invoque le non-respect du devoir d’assurer l’efficacité juridique des actes dont le notaire est tenu. L’interrogation légitime qui a animé les juges en l’espèce concerne le contenu des recherches auxquelles doit procéder le notaire et plus précisément l’ampleur de ces recherches qui doivent être effectuées sans qu’il n’engage sa responsabilité. Le 17 février 2010, la Cour d’appel d’Agen fait droit à la demande de Madame Z et retient la responsabilité du notaire considérant que celui-ci n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour déterminer l’existence de la servitude grevant le fonds concerné. Différents éléments ont été mis en exergue à cette fin et notamment le fait que le notaire se soit borné à réaliser des recherches sur le proche voisinage et n’ait pas procédé à des recherches approfondies. Ces différents arguments allégués par la demanderesse ont été entendus par la Cour d’appel d’Agen qui retient la responsabilité du notaire. La Cour de cassation adopte un raisonnement fondamentalement différent. En effet, les juges se basent sur la date de création de la servitude, en l’occurrence le 18 mars 1893, afin de déterminer que le notaire n’a pas à accomplir de tels approfondissements. A ce titre les juges invoquent l’origine trentenaire de propriété qui constitue le degré de recherche le plus poussé auquel le notaire est tenu. Cet arrêt permet de rappeler le seuil au-delà duquel le notaire n’a pas l’obligation de réaliser les recherches. Cette solution s’inscrit donc dans une volonté de se conformer aux
exigences qui pèsent déjà sur le notaire concernant les recherches relatives à la propriété des biens, à savoir un seuil de recherche fixé à trente ans. Les juges ont été motivés par des considérations pratiques qui traduisent une charge relativement lourde posée par la recherche trentenaire de l’origine de propriété et qui ne doit pas être accrue du fait de la particularité du fonds. Le caractère relativement ancien de la servitude datant de plus d’un siècle a motivé une telle solution. Reconnaître la responsabilité du notaire en l’espèce reviendrait à légitimer la nécessité de rechercher l’ensemble des droits grevant le fonds ainsi qu’à répertorier l’ensemble des actes passés et cela sans aucune limite temporelle. Cette solution serait irréalisable en pratique et donnerait lieu à un contentieux de plus en plus dense, la responsabilité du notaire faisant d’ores et déjà l’objet de nombreux litiges. VENTE – Le devoir de conseil du notaire s’étend à l’ensemble d’un projet immobilier, y compris à l’acte sous seing privé auquel il ne participe pas directement Première chambre civile de la Cour de cassation, 1er décembre 2011 (n°10-18.066) Le notaire, bien que n’ayant participé directement à la rédaction, ne peut décliner toute responsabilité quant à l’absence de jouissance immédiate d’un emplacement de parking faisant partie d’une opération globale de cession avec réserve d’usufruit. En l’espèce, par acte sous seing privé du 19 juillet 2001,
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les époux X s’engagent à vendre à Madame Y une maison d’habitation avec hangar, dépendances et cour. Le logement à usage d’habitation étant composé de deux appartements, Monsieur et Madame X se réservent l’usufruit du bien situé au rez-de-chaussée, Madame Y étant quant à elle amenée à disposer de l’appartement du premier étage et d’un emplacement de parking situé dans le hangar, pour le reste la propriété serait définitivement acquise au jour du décès des époux. L’acte authentique définitif de vente a été reçu par le notaire le 24 octobre 2001, or, à cette même date, les parties ont établi un acte sous seing privé ayant vocation à être annexé à l’acte de vente déposé aux minutes du notaire prévoyant la jouissance de l’emplacement de stationnement par l’acquéreur. Cependant, ledit emplacement ne figurant pas sur l’état descriptif de division, Madame Y ne peut en revendiquer l’usage. Il est fait grief au notaire de ne pas avoir alerté l’acquéreur sur l’impossibilité de jouir de l’emplacement de stationnement ne figurant pas sur l’état descriptif de division déjà publié. Madame Y engage donc la responsabilité du rédacteur d’acte au motif que ce dernier n’aurait pas respecté son devoir de conseil voire plus largement un devoir de mise en garde. Les juges ont été amenés à se prononcer sur la responsabilité d’un notaire n’ayant pas signalé l’impossibilité de procéder à la mise à disposition d’un emplacement ne figurant pas sur l’état descriptif de division alors même qu’aucune stipulation en ce sens ne figurait sur l’acte sous seing privé
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initialement établi par les parties. La responsabilité du notaire est écartée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 février 2010. Les juges estiment que la mise en possession de Madame Y du projet d’acte authentique plusieurs jours avant la signature aurait dû attirer l’attention de celle-ci sur l’absence de la stipulation concernant la jouissance immédiate de l’emplacement de parking. Cette dernière aurait dû refuser de signer l’acte et exiger la modification de l’état descriptif de division dans la mesure où tel qu’il était publié il ne permettait pas ce type de stipulation. En second lieu, la Cour d’appel retient que l’existence d’un acte sous seing privé en date du 24 octobre 2010 et auquel le notaire n’a pas participé tend à signifier la volonté des parties d’écarter le notaire de la question relative à l’emplacement de stationnement. Cet arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2011. La haute juridiction estime que bien que le notaire n’ait pas participé à la rédaction de l’acte réglant la question de l’emplacement de stationnement, il avait connaissance de la volonté de l’acquéreur de disposer de ce droit de jouissance. A ce titre, il aurait dû prodiguer les conseils nécessaires à Madame Y afin qu’elle puisse bénéficier de ce droit. Il s’agit là d’une position classiquement adoptée par la jurisprudence qui privilégie les intérêts des clients considérés comme « profanes » face au notaire savant, qui, même s’il n’intervient pas, doit s’assurer de
La Fondation pour le Logement Social a pour mission l’insertion par le logement. Travailleurs pauvres, Personnes âgées ou handicapées, exclus des circuits classiques d’attribution de logement ont pu ainsi retrouver un logement durable et stabiliser leur parcours grâce au travail de la FLS. Afin de sensibiliser le public à cette mission, la Fondation pour le Logement Social organise ponctuellement des évènements. A l’invitation de la FLS, Do Montebello a accepté, une nouvelle fois, de mettre sa voix et sa musique au service de la défense des mal-logés lors d’un concert unique qui se veut un voyage entre Jazz Brésilien et Musiques du Monde se déroulera cette fois « Au Triton » (Ville des Lilas – 93 260) le 9 novembre 2012. Par ailleurs, habilitée à recevoir les dons et legs, la FLS est à l’écoute de donateurs potentiels qui s’inscrivent dans cette démarche. Transparente dans sa gestion, la FLS est labellisée depuis 2008 « Gouvernance et Gestion Responsable des associations et fondations » par AFNOR. Soyez nombreux à être sensible à cette mission d’insertion. Rejoignez la Fondation pour le logement Social lors de ce concert. Garder ou retrouver un toit ne fait sans doute pas tout … mais sans logement, on ne fait plus rien ! Fondation pour le Logement Social contact@fls-fondation.org www.fls-fondation.org 01 56 08 30 20
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l’efficacité juridique des actes établis dès lors qu’il participe même indirectement à leur établissement. En effet, en l’espèce, si on considère le projet dans sa globalité, on peut estimer que le notaire a eu un rôle indirect dans la rédaction de l’acte sous seing privé. Il est également nécessaire de rappeler que cet acte a été annexé à l’acte de vente déposé aux minutes du notaire, il serait donc peu justifié de rejeter toute participation du notaire et donc toute responsabilité. B – Le contrat de mandat MANDAT – Responsabilité contractuelle du notaire pour faute dans l’exécution d’un mandat Première chambre civile de la Cour de cassation, 4 novembre 2011 (n°10-24.777) Cet arrêt va retenir la responsabilité contractuelle du notaire pour une faute dans l’exécution du mandat qu’il lui avait été donné par ses clients, mandat concernant la gestion locative d’un bien. En l’espèce, Mr et Mme C ont donné à bail un appartement avec chambre de service moyennant un loyer d’environ 282 euros par mois. Par la suite, ils ont procédé à une donation de leurs biens immobiliers à leurs enfants avec réserve d’usufruit, et Mme Catherine C-A a reçu la nuepropriété dudit appartement. En 1983, la gestion locative de ce bien est confiée à l’office notarial X F G, devenu depuis l’office F Y Z, par un mandat. En 1989, les époux C demandent de procéder à la réévaluation amiable du loyer, tout en chargeant également un avocat d’engager
une procédure à l’encontre du locataire. En 1990, les époux C vendent l’usufruit de la chambre de service et continuent à percevoir les loyers par l’intermédiaire de l’office notarial jusqu’à leur décès en 2005. Le 11 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris valide la vente de la nuepropriété de cette chambre de service intervenue le 12 juin 1990 dont le notaire avait perdu la trace. En 2003, suite à la mise sous curatelle de Mme Catherine C-A, nue propriétaire de l’appartement, Maître Z a confirmé au curateur avoir en charge la gestion locative du bien moyennant un honoraire de 7 % hors taxes sur les loyers encaissés. A partir du 1er octobre 2003, l’UDAF du Maine et Loire reprend la gestion locative du bien et reproche alors à l’office notarial de n’avoir pas fait réévaluer le loyer depuis 1978 en application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt en date du 23 juin 2010, engage la responsabilité de l’office notarial et de Maître Z aux motifs qu’ils ont failli à leurs obligations dans l’exécution du mandat qui leur avait été donné et ordonne une expertise avant dire droit ayant pour objet de déterminer et de chiffrer le préjudice subi par Mme Catherine C-A et l’UDAF du Maine et Loire du fait de la non réévaluation du loyer depuis 1978. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation aux moyens que ne saurait être causale la faute imputée au notaire, le mandat donné à l’avocat d’engager une action en justice contre le locataire a révoqué le mandat de gestion locative, et que ne constitue qu’une perte de chance la disparition de la probabilité d’un événement favorable ; en affirmant que la faute imputée au notaire, qui avait omis d’engager une
procédure amiable de réévaluation des loyers, avait fait perdre à sa mandante le bénéfice de cette réévaluation, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si son obtention n’était pas entachée d’aléa, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil. Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2011, décide de rejeter le pourvoi aux moyens qu’en 2003 Maître Z avait confirmé au curateur être en charge de la gestion locative de l’appartement alors même que le mandat donné à l’avocat courait depuis 1990 et continuait à encaisser les loyers, et qu’il n’était pas constaté que l’avocat mandaté l’avait été aux fins uniquement d’engager une procédure de réévaluation du loyer. L’office notarial et Maître Z ont alors commis une faute dans l’exécution de leur mandat causant un préjudice à Mme Catherine C-A en ne demandant pas la réévaluation amiable du loyer comme il est prévu à l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir proposer au locataire, six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévue à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et ensuite en cas de désaccord ou à défaut de réponse saisir la commission de conciliation avant même d’engager une action en justice. Le mandat donné à l’avocat n’excluait nullement la possibilité pour le notaire de demander la réévaluation amiable du loyer puisque les époux C en avait fait la demande dès 1989. MANDAT – Le notaire n’est pas responsable en cas de différence entre les clauses du mandat de vente qui lui est donné et le compromis de vente
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Première chambre civile de la Cour de cassation, 17 novembre 2011 (n°10-19.973) Cet arrêt, au-delà de son aspect en matière de responsabilité, est l’illustration d’un mécanisme de pur droit civil, le mandat. En l’espèce, un compromis de vente a été signé le 20 novembre 2003 entre Mme X, vendeuse et les époux Z, acquéreurs, dans lequel il est stipulé que « la présente vente est consentie et acceptée sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière ; toutefois l’acte de vente contiendra pour le lot vendu et le lot restant propriété du vendeur l’interdiction formelle et perpétuelle de lotir pour conserver le caractère diffus des éventuelles constructions d’habitation qui ne devront en aucun cas dépasser sur le lot vendu le nombre de 5 et sur le lot restant 7 ». Celui-ci a été prorogé dans sa validité jusqu’au 9 juin 2004. Mme X a, par la suite, donné mandat au notaire de vendre à l’amiable aux époux Z « aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables ». L’acte de vente est signé le 5 juillet 2004 et il n’est pas repris les dispositions stipulées dans le compromis. Mme X décide donc d’assigner ses acquéreurs en nullité de la vente pour dol et de rechercher la responsabilité du notaire pour n’avoir pas inclus les dispositions du compromis. Un jugement de première instance la déboute de ses prétentions, c’est alors qu’elle interjette appel. Pour autant, la Cour d’appel de Nouméa, le 26 avril 2004, rend un arrêt confirmatif aux motifs que le mandat donné au notaire ne mettait pas à la charge du mandataire l’obligation de condition-
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ner la signature de l’acte de vente de la parcelle à l’inclusion d’une clause relative à la limitation du nombre de maisons pouvant y être construites, ni à l’édification d’une clôture par les acquéreurs. Mme X forme un pourvoi en cassation et c’est ainsi que dans un arrêt, en date du 17 novembre 2011, la Haute Juridiction rejette ledit pourvoi et approuve le raisonnement de la Cour d’appel. La Cour a fait une application stricte des articles 1989 et 1998 du Code civil, selon lesquels le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat et le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’apparaissait pas dans ce mandat que les conditions imposées par le vendeur lors du compromis aient été prévues et mises à la charge du mandataire, c’est pourquoi la Cour n’a pas retenu la responsabilité du notaire. C’est donc uniquement parce que ce mandat avait été mal rédigé que le professionnel n’a pas été condamné ; en effet dès la signature du compromis la vente est supposée conclue avec toutes les obligations qui en résultent pour les parties normalement et le mandataire aurait dû juger convenable la reprise des engagements stipulés dans l’avant-contrat. La décision de la Cour de cassation est donc assez surprenante, elle a préféré faire une stricte application du mécanisme du mandat. C – La prescription en matière de responsabilité notariale PRESCRIPTION – Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle contre un notaire
Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 8 novembre 2011 (n°10-20.898) L’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2011 est relatif à la prescription de l’action en responsabilité du notaire lorsqu’un client considère que celuici a commis une faute dans l’exercice de sa mission. En l’espèce, Madame X souhaitait ouvrir une officine de pharmacie, elle signe le 31 mai 1990 une promesse de bail avec Madame Y sous condition suspensive d’obtention de la licence préfectorale nécessaire à l’ouverture de l’officine de pharmacie. La condition ne se réalisant pas dans les délais prévus, Mme X et Mme Y concluent deux autres promesses le 14 décembre 1992, puis le 28 février 1994 contenant la même condition suspensive. Mme X obtient la licence préfectorale le 12 août 1994 avant l’expiration de la dernière promesse, prévu pour le 31 août 1994. Pourtant, une fois la licence obtenue, Mme X et Mme Y entre en désaccord sur les modalités du bail. Mme X saisit donc le juge des référés et obtient le 2 mai 1995 une ordonnance enjoignant Mme Y de délivrer un bail conforme au projet du 30 mars 1995. Le bail est établi par la SCP notariale A et Z et est signé le 17 mai 1995. Après des travaux, l’officine ouvre le 10 août 1995. Par actes des 13 et 14 mai 2005, Mme X et l’EURL Pharmacie du Thelle assignent Mme Y et la SCP notariale A et Z en annulation du bail pour violence économique et mise en œuvre de leur responsabilité civile. La Cour d’appel d’Amiens, le 29 avril 2010, déboute Mme X de ses demandes en réparation contre la SCP consi-
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dérant que l’action en responsabilité contre le notaire est prescrite. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 novembre 2011, confirme la décision de la Cour d’appel concernant le notaire et reprend les arguments de celle-ci. En effet, il faut distinguer deux temps dans cette décision. Dans un premier temps, la Cour de cassation se base sur les constatations de la Cour d’appel pour relever le fait que le notaire n’était lié par aucun lien contractuel avec Mme X et «qu’il n’était donc pas tenu de rédiger un acte authentique suivant les souhaits exclusifs de cette dernière». Par cette constatation la Cour de cassation fait ressortir la nature délictuelle de l’action en responsabilité dirigée contre le notaire. Le juge devait dans un second temps se prononcer sur l’existence ou non d’un fait répréhensible du notaire lors de sa mission de rédacteur d’acte. Mme X reprochait au notaire, bien que non lié avec elle contractuellement, d’avoir rédigé un acte non conforme à la promesse de février 1994 et donc de ce fait d’avoir rédigé un faux dans le cadre de l’instance en référé. Cependant, l’action en responsabilité délictuelle contre le notaire est enfermée dans un délai de prescription décennale à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’agir, c’est à dire au jour du fait dommageable ou du jour où il s’est manifesté (l’assignation en l’espèce avait eu lieu avant la loi du 17 juin 2008 ramenant à 5 ans le délai d’action). Or tout le problème portait sur le point de départ de ce délai de prescription. L’arrêt
est critiquable dans ce sens car ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation ne donne une date exacte déterminant le point de départ de la prescription, se bornant à constater qu’un délai de dix ans s’est écoulé. Si la date d’apparition du fait dommageable est concomitante avec la date de signature de la promesse le 17 mai 1995, le délai de prescription ne serait pas écoulé de 3 jours (la date d’assignation étant du 14 mai 2005). La Cour de cassation considère donc que le point de départ du délai est né antérieurement à la signature de la dernière promesse. Le fait dommageable serait donc né et Mme X aurait dû en avoir connaissance dès la rédaction du projet de promesse de bail du 30 mars 1995. Mais il faut appréhender l’apport de cette solution avec précaution car en l’absence d’une décision claire il est difficile de dire si la Cour de cassation a posé ou non un principe dans cet arrêt. En effet, les faits d’espèce étaient d’une certaine particularité. Mme X a signé près de trois promesses de bail identiques les unes après les autres et a même obtenu une ordonnance du juge des référés pour que le bail soit conforme aux promesses antérieures. Pourtant elle agit près de dix ans après la mise en œuvre de ce bail au motif qu’il n’est pas conforme avec son attente initiale. La Cour de cassation a peut-être voulu sanctionner un certain opportunisme de Mme X. Cet arrêt n’est pas le seul récent en matière de point de départ du délai de prescription concernant la responsabilité notariale. La Cour de cassation se montre d’ailleurs plus
sévère dans l’arrêt du 17 novembre 2011. PRESCRIPTION – Point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité notariale Première chambre civile de la Cour de cassation, 17 novembre 2011 (n°09-16.490) Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler le délai de prescription en matière de responsabilité notariale et s’interroge une nouvelle fois sur le point de départ de ce délai. En l’espèce, le 12 février 1991 la Banque Française commerciale de l’Océan indien (la BFCOI) a consenti un prêt hypothécaire à la société ZAC de Saint Gilles pour la réalisation d’un programme immobilier. Le 29 juillet 1992, la société ZAC de Saint Gilles vend en l’état futur d’achèvement à la société Sofacin (devenue la société Cogespart), les lots 26 et 73 de la copropriété. Pour permettre cette acquisition, la BFCOI consent à la société Sofacin un prêt d’un montant de 350 000 francs garanti par une hypothèque sur les lots acquis. Le 18 mars 1994, par un acte notarié instrumenté par la SCP notariale X, la société Cogespart vend ces lots à Monsieur Z pour un prix de 900 000 francs dont 100 000 francs sont réglés hors la comptabilité du notaire. Le notaire a réglé au moyen de la somme de 800 000 francs (121 969,81 euros) les sommes suivantes : • 366 687,55 francs (55 906,01 euros) à la BFCOI en règlement du solde restant dû au titre du prêt qu’elle avait consenti à la société Coges-
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part. Cependant la BFCOI a refusé de procéder à la mainlevée des hypothèques grevant les 2 lots. • Sur le solde disponible (65 063,80 euros), le notaire a versé par erreur 54 886,41 euros afin de régler le solde débiteur du compte ouvert dans les livres de cette banque par la société promo Lagon. La société Cogespart assigne la BFCOI en paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de celle-ci d’effectuer la mainlevée. De plus, la société venderesse va assigner la SCP notariale et la BFCOI solidairement à payer la somme de 54 886,14 euros réglée indûment par le notaire. Enfin la société Cogespart assigne la SCP notariale à payer les 10 177,49 euros restant dus au titre de la revente des lots à M.Z. Le 29 mai 2009 la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déboute la société Cogespart de l’ensemble de ses demandes et déclare prescrite l’action contre le notaire au motif que «l’action avait été engagée plus de 10 ans après le dernier acte effectué par le notaire» (l’assignation avait été effectuée antérieurement à la loi de 2008 ramenant le délai d’action en responsabilité délictuelle du notaire à 5 ans). La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a déclaré l’action contre la SCP notariale prescrite. En effet, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pas recherché si « l’acte constituait une reddition de compte qui pouvait, seule, constituer le
point de départ du délai de prescription de l’obligation pour le notaire de restituer à la société Cogespart les fonds qu’il avait reçus pour son compte». Contrairement à l’arrêt du 8 novembre 2011 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la Cour impose ici une recherche claire et précise du point de départ du délai de prescription. En effet, l’article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que : «Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.» La Cour de cassation exige de la Cour d’appel que celle-ci analyse si l’acte du notaire constitue effectivement la manifestation du fait dommageable. Cet arrêt éclaircit l’arrêt du 8 novembre 2011 où la Cour de cassation par le flou de sa décision semblait admettre la date de la rédaction du dernier acte notarié comme le point de départ constant de la prescription de l’action délictuelle contre le notaire. Or, en l’espèce, les juges du droit ne font que se référer à l’appréciation des juges du fond sur l’existence ou non de la manifestation du fait dommageable. Il n’y a donc pas de solution générale pour le point de départ de la prescription de l’action délictuelle contre le notaire. Chaque situation sera analysée au cas par cas ce qui est toujours source d’une certaine insécurité juridique.
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Travail réalisé par Gwenaëlle Armenier, David Avignon, Laura Bataille, Loubna Bellaaroussi, Marie-Emilie Bonis, Hélène Bonte, Guillaume Boulet. Master II Droit Notarial Universite Montpellier I Promotion 2011-2012 www.lounotari.fr
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