n°37 Janvier 2013
Toute l’équipe du Journal du Village des Notaires
vous souhaite une bonne année
2013
www.village-notaires.com
Management d’une étude notariale Le viager : un complément à ne pas occulter pour les seniors
Actes notariés et logiciels : quelles
12
nouveautés pour faciliter la dématérialisation ?
Actualités des partenaires
18
Dossier Spécial
Interview de l’Association Animaux-Secours
Veille et actualités juridiques
22
Les biens du couple (Première partie)
Livres
&
8
agenda
34
Quand le notaire recourt aux services d’un commissaire-priseur.
4
Édito
Le Journal du Village des Notaires
P ar S arah -Lou is e G er vais
est publié par Legiteam
17 rue de Seine
92100 Boulogne
RCS B 403 601 750
Directeur de la publication Pierre MARKHOFF
Mail : legiteam@free.fr
Abonnements
Chers lecteurs,
legiteam@free.fr
Au nom de toute l’équipe du Journal du Village des Notaires : excellente année 2013 !
Imprimeur
2012 a été particulièrement chargée. On se souvient des inquiétudes au sujet de l’évolution de la fiscalité des donations qui a marqué la période de campagne présidentielle et provoqué une déferlante de dossiers à traiter en urgence dans les études.
Tél : 01 70 71 53 80
Riccobono
Z.A. Les Ferrieres 83490 Le Muy
Tél : 04 94 19 54 51
Publicité
Régie exclusive : Legiteam 17, rue de Seine
92100 Boulogne
Tél : 01 70 71 53 80
Fax : 01 46 09 13 85
Site : www.legiteam.fr Contacts :
Gisèle ANDRIEUX
Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Florence ROYER Rouguy FAYE
Mail : notaires@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534
Ont aussi participé à ce numéro Linda DELCI
Cyriane VICIANA
Diffusion
5.000 exemplaires
2013 sera-t-elle moins chargée ? On peut en douter au vue des réformes fiscales et des réformes de réformes fiscales qui ne cessent de se succéder. En revanche, cette charge de travail pourra être abordée sereinement, l’important étant de s’organiser en amont. S’organiser, c’est d’abord savoir bien s’entourer. Ainsi, pour guider les notaires dans le choix de partenaires de qualité, nous faisons le point sur le travail des commissaires priseurs. Ils se révèlent être des alliés précieux à la fois dans le cadre d’une activité de conseil pour leurs compétences d’expertise ou par obligation en matière de ventes publiques aux enchères de meubles corporels (P. 4). S’organiser, c’est également bien s’équiper. La dématérialisation des procédures est aujourd’hui une réalité. Si un lapse de temps est nécessaire pour s’adapter à ses nouvelles technologies, elles feront bientôt gagner un temps non négligeable dans les études. Nous vous présentons donc les nouveautés en matière de logiciels (P. 12). Enfin, nous nous s’interrogeons sur la pertinence des ventes en viager : une fausse bonne idée ? (P. 8) Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais
Management d'une étude notariale
4
Quand le notaire recourt aux services d’un commissaire-priseur.
de deux diplômes nationaux, les commissaires priseurs suivent aussi des enseignements auprès du Conseil des ventes volontaires. Le notaire fait ainsi appel au commissaire-priseur en raison de ses connaissances pour estimer les biens meubles et de son statut de ministère public conférant à sa consultation l’authenticité de l’acte juridique opposable au tiers. La réalisation de la mission générale d’authentification des notaires nécessite les doubles compétences du commissaire-priseur.
N
otaires et commissaire-priseurs partagent le statut d’officiers ministériels nommés par le garde des Sceaux et soumis à des règles déontologiques. Alors que la loi du 10 juillet 2000 a établi la compétence des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes publiques aux enchères de meubles corporels et aux prisées (estimation) correspondantes lorsqu’elles sont prescrites par la loi ou par décision de justice, en matière de vente publique aux enchères de droits incorporels, seuls les notaires habilités à recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité sont compétents. Les deux professions sont donc complémentaires.
Des champs de compétence complémentaires Compte tenu de leurs compétences propres, notaires et commissaires priseurs peuvent agir conjointement lorsqu’il s’agit de réaliser une vente regroupant biens corporels (commissaire-priseur) et incorporels (notaire). Cependant, lorsque les meubles incorporels ne sont que des accessoires des meubles corporels, le commissaire priseur, peut procéder à ces ventes sans la participation du notaire. La profession de commissaires-priseur se distingue de la profession de notaire par l’intégration d’une formation en histoire de l’art, arts appliqués, archéologie ou arts plastiques, à la formation juridique. Titulaires
Estimation et authentification Les situations de partage de biens auxquelles sont confrontées les notaires peuvent nécessiter la participation d’un commissaire priseur qui dispose des connaissances permettant d’estimer les biens meubles en jeu et de constituer les lots à répartir. De plus, c’est sa qualité d’officier ministériel qui est recherchée pour garantir l’opposabilité de ces estimations à l’administration fiscale. À titre d’exemple, dans le cadre d’une succession, l’assistance d’un commissaire priseur peut être recommandée pour dresser l’inventaire des biens meubles laissés par le défunt de sorte que le document où figure la liste et l’estimation des biens signée par le notaire
Management d'une étude notariale
6
soit opposable à l’administration fiscale. Le code général des impôts recommande cette précaution. L’article 764 dispose ainsi que : « la valeur imposable des meubles ne peut être inférieure à 5% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, sauf si les héritiers peuvent justifier d’une vente aux enchères publiques dans les deux années du décès, ou à défaut d’une estimation contenue dans l’inventaire à la condition que cet inventaire soit dressé dans les formes prescrites par la loi ». Il convient de remarquer que les sociétés de vente volontaire (SVV) peuvent fournir le même service d’estimation des biens que le commissairepriseur. Cependant, le com-
missaire-priseur de ventes volontaires, qui exerce en tant qu’opérateur de vente, à titre individuel ou au sein d’une société commerciale, ne bénéficie pas du statut d’officier ministériel, et ne peut donc prendre en charge que les ventes volontaires. Rémunération Les émoluments et remboursements de débours des commissaires-priseurs judiciaires à l’occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits proportionnels et fixes, établis par un tarif légal. En matière de prisée, leur rémunération est calculée selon un multiple du taux de base fixé à 2,30 €. Il lui est alloué sur chaque article :
1,5 % de 0 à 750 taux de base, 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base, 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base, 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base. Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation. En cas de vente aux enchères, un procès-verbal est dressé séance tenante et atteste du prix des enchères sur lequel est calculé le montant des honoraires du commissairepriseur judiciaire. Alors que les frais des sociétés de vente volontaire sont libres, les commissaires-
7
priseurs judiciaires sont rémunérés par un tarif légal selon lequel il perçoit 5% du prix de l’adjudication de la part du vendeur et 12% de cette assiette de la part de l’acheteur. Deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires peuvent intervenir dans une même prisée ou une même vente. En ce cas, aucune rémunération supplémentaire n’est dûe par les parties et le partage des émoluments se fait suivant les règles fixées par la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. De plus, il est interdit aux commissairespriseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, à l’occasion des actes de leur ministère, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et remboursements de débours prévus par la loi sous peine de restitution de l’excédent perçu, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues. Il est aussi interdit de partager leurs émoluments avec un tiers ou d’accepter qu’un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution reçue par lui. La rémunération n’est aménageable que dans les cas de remise totale des émoluments. La remise partielle est conditionnée à l’autorisation de la chambre de discipline pouvant être déférée par le commissaire-priseur judiciaire ou son client au président du tribunal de grande instance saisi par lettre simple dans le délai d’un mois à compter de la décision de la chambre et statue
comme il l’est mentionné à l’article 721 du code de procédure civile. En 2012, le décret n°2012423 du 28 mars 2012 relatif aux professions de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce a renforcé l’inspection de comptabilité dans les offices de commissairespriseurs judiciaires et instauré l’obligation pour les chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de désigner un expert-comptable en qualité de vérificateur. De plus, des vérifications occasionnelles dans les études de commissaires-priseurs judiciaires peuvent être organisées à la demande du procureur de la République. Tous les
opérateurs de ventes volontaires établis en France ainsi que les personnes habilitées à diriger les ventes présents dans cet annuaire sont autorisés à exercer au titre de la loi du 21 juillet 2011. Les experts agréés présents dans cet annuaire le sont au titre de la loi du 10 juillet 2000. Très réglementé, le statut du commissaire priseur fait donc de cette profession une alliée précieuse pour le notaire que cela soit par choix, lorsqu’il fait appel à ses compétences d’expertise, ou par obligation en matière de ventes publiques aux enchères de meubles corporels. Sarah-Louise Gervais
Management d’une étude notariale
Management d'une étude notariale
8
Le viager : un complément à ne pas occulter pour les seniors
De nombreux retraités ou séniors touchent des pensions de retraite assez faibles. Avec les hausses des prix à la consommation, certaines personnes âgées se mettent à travailler ou à vendre des bricoles pour assurer les charges mensuelles et quotidiennes. Lorsque les prix à la pompe flambent, que le prix du gaz explose et que celui de l’électricité s’envole… comment est-il encore possible de vivre décemment sa retraite sachant que les revenus sont en moyenne divisés par 2 ?
S
ur 13 millions de personnes âgées de 60 à 85 ans, 80% des plus de 60 ans sont propriétaires au moins d’un bien immobilier tandis que 70% disposent d’une retraite moyenne inférieure ou égale à 1200 euros par mois. Entre baisse des retraites, du pouvoir d’achat et augmentation des prix, de
C
M
J
CM
MJ
CJ
CMJ
N
nombreux retraités sont, aujourd’hui en France, à la recherche de revenus complémentaires pour mieux vivre leur quotidien. Pour les seniors propriétaires, le viager s’impose de lui-même. Certains prédisent même une explosion de ce type de procédé dans les années qui viennent.
La retraite est un passage difficile et inquiétant surtout au regard des différentes réformes des gouvernements successifs. Le pouvoir d’achat des retraités est donc menacé, sauf pour les personnes âgées propriétaires qui ont la possibilité de tirer leur épingle du jeu grâce à une nouvelle tendance : le viager. En effet, ils sont de plus en plus
Votre partenaire du viager depuis 1922 A votre disposition, un réseau de nombreux professionnels répartis sur toute la France. Nous gérons les rentes en garantissant leurs paiements grâce à un contrat d’assurance spécifique « rentes impayées » info@viagers-rochat.com www.viagers-rochat.com
04 72 84 67 20
9
nombreux à voir le viager comme une solution à leurs problèmes. On se rappelle qu’à leur époque, le Général de Gaulle et Valéry Giscard d’Estaing ont utilisé cette méthode pour gonfler leur patrimoine immobilier. Avec plus ou moins de réussite. Chaque année, 5.000 biens seraient vendus en viager en France. Un grain de sable si on le compare au million de transactions immobilières que valident les notaires français. Pourtant l’offre ne cesse de croître. D’après certains spécialistes, on recenserait en ce moment plus de 12.000 biens à vendre en viager. Quand on connaît en moyenne à combien oscillent les loyers en région parisienne (de 2000€ à 5000€), on comprend
mieux pourquoi de nombreuses personnes âgées cherchent effectivement à compléter leurs revenus grâce à cette formule. Prenons un exemple : un homme de 79 ans quitte son domicile d’une valeur de 300 000 euros pour aller en maison de retraite. En moyenne, l’espérance de vie de cette personne se situe à 10 ans. S’il vend son bien de façon classique, son pécule assurera 5 ans de loyer à 5 000 euros, 8 ans et demi de loyer à 3 000 euros. Que se passe-t-il une fois la somme dépensée si sa retraite ne dépasse pas 2 000€ par mois ? « Le viager libre constitue une alternative sans égal pour les personnes concer-
Management d’une étude notariale
nées. Dans ce cas, le bien est vendu en viager libre puisque le vendeur va résider ailleurs. La rente perçue permet largement de subvenir à tous ses frais, et ce à vie » explique Benjamin MABILLE, gérant du cabinet en stratégie fiscale et patrimoniale BM Finance. En effet, on peut considérer qu’un viager libre sur un bien d’une valeur de 300 000 euros garantit au vendeur une rente mensuelle à vie de près de 3 000 euros. Intéressant puisque cela représenterait un loyer plus élevé et ce, sans les risques d’impayés. D’autant plus que cette rente bénéficie d’un abattement non négligeable en termes d’impôt sur le revenu : jusqu’à 70% pour une personne de plus de 71 ans.
Investir en VIAGER OCCUPE MUTUALISE UN CONTRAT GAGNANT/GAGNANT Le cabinet AMFF vous propose une solution intelligente pour sécuriser et faire fructifier votre épargne.
Notre savoir faire répond à une De-
mande de nos Séniors qui souhaitent rester chez eux en améliorant nettement leur trésorerie pour VIVRE MIEUX ET PLUS LONGTEMPS .
Votre épargne permet de financer de l’Immobilier de Qualité acheté en viager
Contacter : ROBILLARD Cédric, Consultant en gestion de patrimoine Spécialisé dans les économies d’impôt. Tél : 0800 303 606
Le principe est simple, nous mutualisons l’investissement sur 30 à 40 biens en région PACA (Fréjus, Hyères, Cannes, Saint Raphael…) avec des parts de 1000 €. Nous clôturons le fonds en viager mutualisé occupé dans 10 à 15 ans
maximum. Les parts sont cessibles dès la 1ère Année. La souscription est ouverte à partir de 50 000 €. Chaque bien revendu nous permet de faire l’acquisition de 2 à 3 nouveaux biens. Ainsi l’actif immobilier augmente et vos parts aussi. Chaque investisseur est actionnaire du fonds. Il a donc accès aux actes notariés, aux bilans, aux comptes courants et à toutes les informations qu’ils souhaitent obtenir. AMFF est acteur professionnel reconnu. Nous sommes à votre écoute. Retrouvez des informations complémentaires sur notre site www.avantages-fiscaux.fr/
AMFF - Gestion de patrimoine & conseil en défiscalisation 28, rue Louis Weiss - 59280 Armentières - www.avantages-fiscaux.fr
Management d'une étude notariale
10
« La solution du viager contourne d’autres problèmes rencontrés par les seniors, par rapport à une vente classique » ajoute Benjamin MABILLE. « En effet, la rente est réajustée chaque année sur l’indice de la consommation des ménages. En période de crise où les prix tendent à augmenter, la rente suit et assure le niveau de vie. Une compensation indéniable face aux retraites qui, elles, stagnent ». On peut également mettre en avant un autre cas de figure qui inciterait un senior qui part en maison de retraite à privilégier le viager plutôt qu’une vente classique, c’est la vente d’une résidence secondaire. Si la période d’exonération d’impôt sur la plus-
value n’est pas écoulée, le mécanisme du viager permet d’inclure un bouquet à la vente, c’est à dire le versement d’un capital déterminé par le vendeur et l’acquéreur au moment de la signature du contrat. Sur l’exemple du même bien à 300 000 euros, un bouquet de 50 000 euros perçus à la transaction fait face aux frais associés à la plus-value. À cela s’ajoute tout de même une rente de plus de 2 300 euros mensuels à la clé - et toujours à vie ! Aujourd’hui le hic et la seule entrave à l’expansion du viager est que les seniors propriétaires peinent à trouver des acquéreurs. Et pour cause. Les banques sujettes à financer une acquisition en viager se montrent très
exigeantes. L’acquéreur doit être dans un premier temps propriétaire de sa résidence principale et doit disposer en outre d’une épargne conséquente. Du coup, il est conseillé à l’acquéreur en viager de financer le bouquet à l’aide d’un crédit, en demandant une garantie par “nantissement sur une épargne équivalent au montant emprunté (par exemple sur de l’assurance-vie) ou par une hypothèque qui porte sur un autre bien que le bien acquis“. Cependant, la banque prendra également sur le bien acheté un «PPD» c’est-à-dire un privilège de prêteur de deniers. Il risque donc d’y avoir conflit entre les deux privilèges surtout que le banquier veut toujours être au premier rang.
11
Pour aider l’acheteur dans sa démarche, le vendeur peut accepter une «cession de rang» et consent à ce que la banque qui prête le montant du bouquet à l’acquéreur vienne en «premier rang et sans concurrence» en cas d’incident lors du remboursement du prêt. Un pari qui peut paraître risqué car le vendeur n’aura plus aucune garantie sur le paiement de sa rente. Par ailleurs, le viager peut être également un moyen de financer un projet immobilier sans passer par une banque.
Par exemple, si vous possédez un apport équivalent à la valeur du bouquet, le vendeur du bien devient ainsi en quelque sorte votre banquier. Celui-ci vous donne un bien en échange du paiement d’une rente que vous pourrez alors considérer comme une mensualité de prêt. En échange et comme un banquier, le vendeur prendra une hypothèque sur le bien vendu pour être certain de se faire payer. Ainsi votre bien est payé de manière éche-
lonnée. La seule incertitude étant la durée de remboursement et donc le coût final de ce «crédit» qui ne dit pas son nom. Le film « Le Viager » avec Michel Serrault montre bien qu’on peut payer durant des années sans pour autant accéder au bien. Une réflexion approfondie doit être menée au préalable pour savoir, et c’est terrible à dire, “si ça vaut le coup“ de s’engager dans un procédé de la sorte. Mehdi Kasby
Management d’une étude notariale
Management d'une étude notariale
12
Actes notariés et logiciels : quelles nouveautés pour faciliter la dématérialisation ?
- les instances du notariat, les éditeurs de logiciels, et les notaires ont su développer ensemble un esprit partenarial, chaque partie contribuant à améliorer la qualité du service ; - les notaires ont saisi l’opportunité de la dématérialisation pour revenir sur une tendance globale à l’inflation du papier et pour se concentrer sur l’essentiel, à savoir le contenu du document. Acte authentique et archivage électronique
S
igne d’un succès grandissant, les actes transmis au Minutier Central sont passés d’un peu moins de 2000 en 2011 à 45000 cette année, pour une prévision de plus de 200000 l’année prochaine. Le grand tournant vers la dématérialisation se prolonge donc et même s’intensifie. Les réticences qui pouvaient exister au départ sont en train d’être levées. Cette évolution est en grande partie due à l’efficacité et l’évolution permanente des logiciels. Quelles sont, aujourd’hui, les nouveautés proposées pour améliorer encore davantage la rédaction des actes dématérialisés ? Sur l’initiative des pouvoirs publics, et avec la participation active de l’Association de Développement des Services Notariaux (ADSN),
de nouveaux types d’actes peuvent être rédigés et transmis sous forme dématérialisée : des expériences pilotes ont lieu en ce moment pour les Déclarations d’Intention d’Aliéner, la préemption des SAFER et les fiches d’état civil. Il n’y a désormais aucune raison pour que la dynamique ne se poursuive pas jusqu’au bout. En effet, les « résistances » évoquées au tout début du processus ont nettement cédé le pas face à un engouement qu’on pourrait qualifier de contagieux. De nombreux facteurs ont concouru à cela : - du côté de l’ADSN, des efforts pour promouvoir des propositions « les plus pratiques et les moins perturbantes possibles afin de faciliter l’appropriation » ;
Une des orientations majeures des derniers logiciels consiste à soigner la Gestion Electronique des Documents afin de faciliter l’usage. En effet, quoi de plus logique que la dématérialisation des actes s’accompagne d’une gestion toujours plus immatérielle (et efficace) de l’ensemble du dossier ? Les logiciels de rédaction incluent donc des systèmes de GED afin d’offrir une numérisation automatique intégrée, avec la capacité de gérer et convertir de nombreux types de données (sms, smartphones, …). Une fois rangés, les courriers et documents annexes deviennent accessibles grâce à des moteurs de recherche interne et multicritères. Assurer la sécurité juridique des actes De plus en plus de logiciels de rédaction offrent une combinaison avec des systèmes d’aides juridiques :
Management d'une étude notariale
14
modèles d’actes, de courriers et de formules, ainsi que des ressources de type jurisprudence ou documentation des communes françaises. La volonté d’offrir ce type de services est telle qu’elle a motivé l’association entre des acteurs majeurs du secteur : le développeur de logiciels Fichorga et les Editions Francis Lefebvre proposent ainsi un produit qui, en plus de la rédaction d’actes, permet « d’accéder à l’actualité juridique en temps réel, d’effectuer des recherches sur le fonds documentaire des Editions (mémentos, revues d’actualité,...) ainsi que d’extraire et d’insérer des clauses directement dans l’acte lors de la rédaction interactive». Pour garantir la sécurité juridique des actes, l’éditeur Fiducial à choisi de son côté une alternative entre une rédaction assistée par ordinateur (RAO) et un système plus classique de clausier. « La RAO, précise Julien De Olivera, balise la rédaction au moyen d’un système de questions-réponses qui assure au texte sécurité et surtout cohérence, tandis que, si l’on souhaite sortir du système de balises, il est possible de revenir à une rédaction plus libre avec le support de la bible juridique ». Se familiariser avec les nouveaux logiciels Il est important que les éditeurs proposent des formations et un suivi technique de qualité pour l’usage de leurs logiciels. Cela fait d’ailleurs partie des engagements pris avec l’ADSN, pour qui « le critère principal de réussite du projet est l’accompagne-
ment des utilisateurs ». Le premier point d’une telle démarche est la formation à proprement parler : formation sur site en fonction des profils et niveaux (présentation des nouveautés, questions-réponses, astuces de fonctionnement...) ; elearning. A cela viennent se combiner deux dispositifs d’assistance : - « technique » sur la compatibilité des équipements informatiques (matériel et système d’exploitation) avec les nouveaux logiciels, ainsi qu’une maintenance sur site en cas de problèmes ; - « métier », avec une hotline par mail et téléphone ; à ce sujet, certains développeurs ont souhaité faire certifier leur démarche d’assistance par la norme ISO 9001, qui garantit une réponse en 20 minutes pour les messages urgents et en 6 heures pour les autres. Une meilleure ergonomie L’efficacité est largement fonction du confort d’usage au quotidien – raison pour laquelle les logiciels soignent toujours davantage cet aspect. Ils offrent ainsi la possibilité, sur le modèle de la bureautique, de travailler en simultané sur plusieurs dossiers. Ils proposent également des interfaces familières, qui peuvent : - reprendre des modalités de type page web ; - intégrer des logiciels classiques (comme Outlook) ; - laisser la possibilité de personnaliser des pages d’accueil. A mesure que le logiciel prend de l’ampleur sous
l’effet des modules, un axe de développement consiste à unifier le mode opératoire pour l’ensemble des fenêtres. Une autre dimension de l’ergonomie concerne les possibilités offertes par la dématérialisation pour la présentation et la signature de l’AAE. L’éditeur Fichorga offre à ses clients, « grâce un système full web, la possibilité de réaliser la signature aussi bien sur les bureaux annexes qu’en dehors des études, comme dans une mairie ou une entreprise». De plus, la possibilité existe désormais de projeter le document sur grand écran, ce qui améliore grandement sa lisibilité, mais permet aussi de le modifier le cas échéant, assurant ainsi une bien plus grande qualité de service pour les clients. Quelles nouveautés pour la version 4 de Télé@ctes ? Plusieurs logiciels ont obtenu l’agrément correspondant à la dernière version de Télé@ctes. Celle-ci ouvre de nouvelles fonctionnalités : - L’acte de constitution de servitude ; - Les radiations multiples ; - L’attestation immobilière après décès ; - Les actes, attestations et bordereaux rectificatifs ; - La réquisition sur cadastre non rénové ; - La facture dématérialisée. Les associations complémentaires Les éditeurs de logiciel s’efforcent de réunir un maximum de fonctionnalités
15
Re jo no ign t ar ez l Management ia a c o d’une étudele snotariale ur mm In un te rn aut et é
Vous êtes partenaire des Notaires ?
Vous aussi publiez gratuitement vos actualités
Actualité juridique
Management de l’étude
Actualité des partenaires
www.village-notaires.com
Actualité Juridique Management d’une étude notariale Actualité des partenaires Annonces d’emplois
Retrouvez chaque mois des brèves d’actualité Juridique sur :
Publication de vos actualités
Vous cherchez un collaborateur ?
Déposez gratuitement votre 1ère annonce d’emploi (Service associé avec www.village-justice.com, 1er site d’emploi juridique en France)
Management d'une étude notariale
16
sur un seul logiciel. Plusieurs proposent ainsi la réunion de la comptabilité et de la rédaction d’actes, avec des avantages très concrets puisque, comme l’explique Yves Renard de chez Fichorga, « un acte signé donne immédiatement lieu à des mouvements comptables pour la taxation ou le virement du prix de vente. Nos clients trouvent donc avantageux que les deux fonctions soient liées ». Une autre association récurrente porte sur le module Droit de la Famille. Un tel outil facilite le traitement des cas complexes en droit de succession ou donationpartage, ainsi que la présentation claire pour les clients des différentes options (notamment pour les divorces) au moyen de simulations. Des améliorations participatives Plus que dans d’autres domaines, les améliorations des logiciels à destination du monde notarial se font en connexion constante avec
les acteurs eux-mêmes. Cela est vrai des propositions de l’ADSN, dont tous les projets incluent une phase pilote pour faire remonter les commentaires et critiques des acteurs de terrain, mais également des éditeurs de logiciel. Sécurisation des données Un des critères qui détermine la réussite à longterme de ce grand processus de dématérialisation est la sécurité des données. Il y a en effet fort à parier que des problèmes récurrents de fuite ou de perte d’information causeraient un grand dommage à la crédibilité de ce projet. Les éditeurs améliorent donc tout autant les systèmes de cryptage des données traitées par les études que la possibilité pour ces dernières d’externaliser leurs données : - sur des supports comme un disque dur externe crypté ; - chez des prestataires spécialisés dans la conservation
de type « cloud » (i.e. accessible en permanence par le client). Le programme pour 2013 : mobilité et collaboration La première des grandes tendances pour l’année à venir est le passage à la mobilité numérique. Plusieurs éditeurs de logiciel sont donc en train de finaliser des versions de leurs logiciels pour les tablettes de type Ipad, afin que tout notaire qui le souhaite puisse déplacer son lieu de travail et ses documents sans avoir à emporter rien d’autre que sa tablette numérique. Une autre tendance, dans l’esprit collaboratif de l’internet 2.0, consiste à permettre les échanges de données entre notaires pour éviter d’avoir à ressaisir les informations en cas de transfert de dossiers d’une étude à une autre. Jordan Belgrave
17
Management d’une Êtude notariale
18
Actualités des partenaires
Association Animaux-Secours Le Club JAA prit alors le nom d’Animaux-Secours, correspondant mieux à son organisation et son action. Bien entendu, un comité adulte s’était créé en même temps, les jeunes continuant leur croisade dans les écoles tout en aidant les employés et les bénévoles au refuge.
Pouvez-vous présenter votre association ? La genèse d’Animaux-Secours est l’aventure d’un prof d’anglais (moi) et de ses élèves qui en 1962 créent au lycée d’Annemasse le club des « Jeunes Amis des Animaux » (JAA) ! Le but était d’apprendre aux enfants l’amour et le respect du monde animal. À cette époque beaucoup de maltraitance était perpétrée par des jeunes en mal de distraction : malheur aux chatons et aux chiens errants qui tombaient entre leurs mains ! La croisade des JAA fut un succès. Des articles, conférences, manifestations diverses les firent connaître et d’autres clubs se créèrent aux alentours. Mais par manque de SPA dans le coin, toutes sortes de bêtes en détresse affluèrent très vite au lycée. Les parents des JAA et quelques voisins compatissants accueillaient ces chiens, chats errants, oiseaux blessés, oisillons tombés du nid, mais se trouvèrent vite débordés.
Un refuge était une nécessité. Au terme de deux ans de palabres, la municipalité offre finalement un bout de terrain entre un camp de ferrailleurs et l’incinérateur de la ville. Grâce à un généreux ami des bêtes, la construction démarre. Hélas, les 10 boxes et la minuscule chatterie affichent vite complet ! Un second refuge vit le jour en 1974. Aussi vite rempli de malheureux abandonnés de tous poils. La réalisation d’un plus grand centre de protection s’avérait une nécessité. Par chance, le club JAA avait entre-temps fait beaucoup de membres adultes et de donateurs. Dès que le terrain fut trouvé et acheté, la construction de l’actuel Refuge de l’Espoir démarra, mais avec juste assez d’argent pour la réalisation d’un chenil très simple de 30 boxes et une chatterie. Au fur et à mesure de l’entrée de dons, puis de quelques legs, ce refuge basique s’agrandit, se modernise pour devenir le Refuge de l’Espoir actuel. Vaste, bien équipé, capable d’accueillir et de soigner dans de bonnes conditions plusieurs centaines d’animaux.
Du travail, il y en a, le chenil comporte 60 boxes qui peuvent accueillir une centaine de chiens ; les boxes sont confortables, vitrés, chauffés au sol en hiver. Tous les chiens sont sortis chaque jour dans de vastes parcs d’ébat où ils passent la journée par beau temps. Quatre chatteries avec courettes ont la capacité d’accueil de 100 chats ou plus. Quelles sont les missions de l’association ? Dix employés et une trentaine de bénévoles ne sont pas de trop pour assurer non seulement l’entretien du refuge mais aussi le service de secours aux animaux. Le refuge est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour les urgences : animaux accidentés, abandonnés, maltraités. Nous répondons à tout appel et n’hésitons pas à envoyer l’une de nos trois fourgonnettes-ambulances récupérer le moindre oiseau blessé. De même, le refuge accueille tout animal, quel qu’il soit. Nos inspecteurs effectuent des enquêtes pour les cas de cruauté et de mauvais traitements qui nous sont signalés, enquêtes débouchant souvent sur une plainte au Tribunal. Grâce à une bonne publicité, les chiens et chats sont tous adoptés, après un séjour plus ou moins long au refuge. Environ 1000 chiens et 800 chats par an. Nous arrivons à placer dans de bonnes
19
Actualités des partenaires
Notre dernier sauvetage : un troupeau bloqué en Haute Montagne
Bassi et Kalimpong, dépendent largement d’Animaux-Secours qui les a créés ou sauvés en 1982, 1999 et 2012. Leur action se rapproche de celle de « vétérinaires sans frontières » mais avec comme but principal la prévention et le soulagement des souffrances animales. Les campagnes de capture, vaccination et stérilisation des chiens errants ont abouti à l’extinction de la rage humaine dans les villes de Jaipur et Kalimpong. Des conférences sont organisées dans les écoles et des cours sont donnés aux propriétaires d’équidés et aux chameliers pour mieux soigner leurs bêtes qui sont aussi leurs gagne-pains.
familles les animaux âgés et handicapés. Seuls sont euthanasiés les animaux grièvement malades ou blessés car nous pensons qu’il est de notre devoir d’abréger la souffrance. Les dons et legs sont importants pour votre association, que vous ont-ils permis de réaliser ? Les dons et legs nous permettent à mesure de leur arrivée, d’ajouter une réalisation. C’est ainsi que le terrain a pu être agrandi au fil des années. Nous avons maintenant trois vastes prairies avec écurie et étables pour soigner équidés, bovins, ovins, volaille, lapins, tous animaux de ferme abandonnés, en perdition ou maltraités. Une vraie petite ferme qui fait le bonheur de nos jeunes visiteurs. Deux volières ont été installées pour les oiseaux blessés et incapables d’être remis en liberté.
Une prairie avec abris a été sécurisée et nous relâchons des chats errants capturés à la demande des municipalités et dûment stérilisés et vaccinés. Quels sont les projets de votre association ? Y a-t-il des conférences à venir ? Notre souhait actuel serait de créer une annexe à ce refuge : l’aménagement d’une maison de retraite pour des chiens et des chats confiés par leurs maîtres, malades ou trop âgés pour continuer à s’en occuper. Ils pourraient venir voir leurs compagnons (si besoin est avec l’aide et le transport du refuge) et en avoir des nouvelles et des photos régulièrement. Ce rêve pourra se concrétiser avec l’aide financière d’amis des animaux conscients du chagrin, parfois du désespoir, de personnes agées ou de malades dans l’obligation de se séparer de leurs fidèles compagnons. Par delà les frontières : 3 centres de protection animale en Inde à Jaipur,
Bien entendu toutes ces actions ont un coût et leur efficacité dépend de la fidélité et de la générosité de nos donateurs. Animaux Secours
284 rte de la Basse Arve 74380 ARTHAZ
tél. : 04.50.36.03.39
Site Web : www.animauxsecours.com Email : info@animaux-secours.com Merci d’adresser vos dons
Par chèque : au refuge de l’espoir 74380 ARTHAZ
Par CCP : 271972V LYON
Actualités des partenaires
20 La renaissance sanitaire
Le site internet de La Renaissance Sanitaire a été enrichi. Le bloc notes annonce régulièrement les évènements et les manifestations de nos établissements. Vous y découvrirez : · la campagne d’appel aux dons « soins palliatifs » 2012-2013 ; · la nouvelle plaquette de la Fondation ; · le film «La pratique du parapente chez des personnes amputées de bras - expérimentation d’une barre de pilotage» - réalisé par les rééducateurs de l’hôpital Villiers Saint Denis, qui a reçu le trophée des «Matinales du Off» lors du Festival international du film de vol libre qui s’est déroulé du 20 au 22 septembre 2012 dans le cadre de la Coupe Icare. La barre de pilotage est une «invention» de l’hôpital Villiers Saint Denis ; · l’article du Dr Sylvain Duthois de l’hôpital La Musse : « Bénéfice du traitement par Iloprost dans les formes sévères de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs » ; · l’article du Dr Tayeb Meslem et de Caroline Douillard, orthophoniste, de l’hôpital Villiers Saint Denis: « Vous avez dit dysphagie ? » ; ... et bien d’autres sujets. Pour retrouver notre actualité,
cliquez ici www.larenaissancesanitaire.fr La Renaissance Sanitaire
14 boulevard Saint Germain 75005 Paris
Tél. : 01 43 26 77 04
21
Actualités des partenaires
60 ans d’actions pour la protection et la survie des enfants. Reconnue d’utilité publique. Exonérée de droit de succession et de mutation. 5 missions : soigner, protéger, nourrir, éduquer et donner l’accès à l’eau potable. 82 comités départementaux, 6200 bénévoles en France. 150 bureaux de terrain à travers le monde. cipons efficacité, nous parti tre vo et se rti pe ex monde. Grâce à votre ir pour les enfants du en av un d’ n io ct tru à la cons s de vos clients et celle és nt lo vo s le , rs ou Avec votre conc ns redonner le sourire ro ur po us no s, ur te de nos dona démunis. aux enfants les plus
soutenir Merci de continuer à
l’action de l’Unicef.
osition pour sions est à votre disp es cc su s de e ic rv se ements Le ts ou autres renseign en m cu do de de an toute dem profit de et aux donations au s on si es cc su x au s relatif l’Unicef France. cef, orientez eignements sur l’Uni ns re es pl am us pl Pour de ment. mité de votre départe co le rs ve s nt ie cl s vo
Service des successions 3 rue Duguay-Trouin 75006 Paris Tél. 01 44 39 77 77 Fax 01 44 39 77 85 www.unicef.fr
22
Veille et actualités juridiques
LES BIENS DU COUPLE (Première Partie) La jurisprudence de la Cour de cassation, pour ce début d’année, n’a pas apporté de revirements majeurs mais a le mérite de rappeler certains grands principes relatifs aux biens du couple et au divorce d’une manière plus générale. I – Le divorce et la séparation de corps La Haute juridiction est venue préciser certaines notions quant à la procédure de divorce en général (A) ainsi qu’à certaines informations relatives à ses effets, plus particulièrement à la détermination de la prestation compensatoire (B) et à la liquidation du régime matrimonial (C). Les juges ont également élargi le champ d’application de l’article 266 du code civil à la séparation de corps (D). A – Précisions relatives à la procédure du divorce 1 – La détermination de la loi applicable au divorce entre époux de domicile et nationalité différents Première chambre civile de la Cour de cassation, 23 novembre 2011 (n°1025.206) Il incombe aux juges du fond de rechercher si une loi étrangère se veut applicable lorsque les époux ne sont pas français et qu’ils ne sont pas domiciliés en France. En l’espèce, un homme de nationalité américaine et
une femme de nationalité anglaise se sont mariés en Angleterre, le 1er août 1963 et ont vécu en France de 1963 à 1969 où sont nés leurs trois enfants en 1963,1965 et 1967. En 1969, le mari est parti travailler au Liban alors que son épouse est retournée vivre en Angleterre avec leurs enfants sachant qu’à compter de ce jour la vie commune des époux n’a jamais repris. Le mari domicilié en France a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris le 29 avril 2003. Celui-ci prononça le divorce aux torts exclusifs de l’époux et le condamna à payer une prestation compensatoire et des dommages-intérêts à son épouse. La Cour d’appel de Paris, fit application du droit français et plus précisément des articles 242 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 pour prononcer le divorce et la condamnation du mari au versement d’une prestation compensatoire et des dommages et intérêts. La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d’appel et rend un arrêt de cassation partielle le 23 novembre 2011, au visa des articles 3 et 309 du code civil. Selon la première Chambre civile, les époux étant de nationalité différente il incombait à la Cour d’appel de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente.
En l’espèce, se posait donc la question de la loi applicable. Or, en attendant l’entrée en vigueur en 2012 du règlement Rome III sur la loi applicable au divorce, c’est l’article 309 du Code civil qui devait être appliqué. Si l’on s’intéresse de plus près aux articles visés par la Cour de cassation, selon cette dernière, l’article 3 du code civil impose au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Quant au dernier alinéa de l’article 309 du code civil, il pose une règle de conflit unilatérale selon laquelle le divorce est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce. Il appartient donc au juge du fond de rechercher le droit étranger potentiellement compétent selon la Cour de cassation. Selon la première Chambre civile, la Cour d’appel de Paris aurait dû avant d’appliquer le droit français, rechercher si une loi étrangère (américaine, anglaise ou libanaise) se reconnaissait compétente pour régir le divorce. La Cour de cassation tente depuis longtemps maintenant d’imposer cette solution aux juridictions inférieures (Cass. 1re civ. 26 mai 1999,
23
n° 97-16.684 ; Cass. 1re civ, 7 juin 2006, n° 04-17.225). Cet arrêt rappelle la dichotomie que la Cour de cassation a mise en place au fil de sa jurisprudence entre les droits dont les parties ont la libre disposition et les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. Dans le premier cas, le juge a la faculté de mettre en œuvre la règle de conflit alors que dans le second cas cette faculté se transforme en obligation. Ainsi, le juge n’a pas l’obligation de mettre en œuvre la règle de conflit de lois au regard de la question du montant de la prestation compensatoire qui relève du domaine des droits disponibles (Cass. 1re civ, 11 mars 2009, n° 08-13.431). En revanche, il a l’obligation de mettre en œuvre la règle de conflit de lois au regard de la question du prononcé du divorce dans la mesure où cette question s’avère quant à elle rattachée à la catégorie des droits indisponibles (Cass. 1re civ, 11 mars 2009, n° 08-15.348). Cette distinction a aussi été opérée en matière de divorce à l’occasion de l’application de la règle de conflit unilatérale posée par l’article 309, troisième alinéa, du Code civil (Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-13.723). Cet arrêt n’est donc qu’une confirmation de l’arrêt de la première Chambre civile du 3 mars 2010. Cet arrêt a le mérite de nous éclairer sur l’office du juge en droit international. Dans cette hypothèse lorsque les droits en cause sont indisponibles, le juge doit obligatoirement mettre en œuvre cette règle de conflit de lois
Veille et actualités juridiques
mais le juge doit également rapporter le contenu de la règle de conflit étrangère ; en effet, ce n’est pas aux parties de le faire. Nous pouvons préciser que dans la même hypothèse le règlement Rome III relatif à la loi applicable au divorce prévoira l’application de la loi choisie par les époux et à défaut la loi française sera applicable comme loi du for en l’absence de résidence et de nationalité commune des époux. 2 – La force exécutoire de la convention définitive homologuée, obstacle à sa remise en cause Première chambre civile de la Cour de cassation, 23 novembre 2011 (n°1026.802)
TRUCHETET
Dans cet arrêt, la Haute juridiction réaffirme la force exécutoire de la convention définitive de divorce après son homologation par le jugement prononçant le divorce avant de mettre en exergue que celle-ci ne peut pas être attaquée par une action en inopposabilité fondée sur la fraude. En l’espèce, des époux s’étaient mariés en septembre 1973 sans contrat préalable. Les parents du mari ont consenti deux donations à la communauté de deux appartements, l’un en pleine propriété en 1983 et l’autre en nue-propriété en 1995. Sur requête conjointe en divorce déposée le 27 novembre 1995, un jugement en date du 30 juillet 1996 a prononcé le divorce et homologué la convention définitive. Cette
LOMBRAIL-TEUCQUAM Maison de ventes 14, rue de Provence 75009 Paris
TRUCHETET
Franck LOMBRAIL, Jean-Pierre TEUCQUAM, Jérôme TRUCHETET Commissaires-priseurs judiciaires associés 3 avenue Marie-Louise 94210 SAINT-MAUR LA VARENNE ST HILAIRE Tél : 01 43 97 91 29 Fax : 01 42 83 68 48 Mail : LT-1@wanadoo.fr Mes Franck LOMBRAIL, Jean-Pierre TEUCQUAM, Jérôme TRUCHETET commissaires-priseurs judiciaires réalisent inventaires et ventes pour successions et partages. Ventes aux enchères publiques en toutes spécialités en l’Hôtel Drouot à Paris et en l’Hôtel des ventes de La Varenne Saint Hilaire à Saint-Maur (94210) en région parisienne.
Renseignements et rendez-vous sur demande au : 01 43 97 91 29 Site internet : www.lombrail-teucquam.com SVV Lombrail-Teucquam Agrément n° 2002-152
24
Veille et actualités juridiques
convention prévoyait d’une part l’attribution du premier appartement à l’épouse, l’époux abandonnant sa part à titre de prestation compensatoire et stipulait, d’autre part, une convention d’indivision concernant la nue- propriété du second bien donné. Les époux se sont remariés en 1997 sous le régime de la séparation de biens et le 16 mars 2004, l’époux est décédé instituant son épouse légataire universelle. Les deux filles héritières du défunt, ont alors assigné la veuve en inopposabilité de la clause de la convention définitive lui attribuant le premier appartement à titre de prestation compensatoire sur le fondement du principe «fraus omnia corrumpit» et en réintégration dudit bien au sein de la masse active à partager.
(1) S. David, « Divorce par consentement mutuel : propice à la fraude ? », AJ Famille 2012, p.47 (2) V. Larribau-Terneyre, «L’impossible remise en cause de la convention définitive homologuée par la voie de l’action en inopposabilité pour fraude », Droit de la famille n°1, janvier 2012, comm. 5
Par un arrêt du 7 septembre 2010, la Cour d’appel de Grenoble fait droit à leur demande en considérant que leur action est recevable en ce qu’elle est fondée sur le principe «fraus omnia corrumpit» particulièrement applicable aux dispositions d’ordre public telle que la réserve héréditaire et que «toute la famille a œuvré pour réduire au maximum la vocation héréditaire des demanderesses». La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l’article 232 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 en mettant en exergue qu’ «après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d’une décision
de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n’entre pas l’action en inopposabilité fondée sur la fraude». Cette solution, destinée à une large diffusion, s’inscrit dans la continuité et dans la logique de la jurisprudence antérieure qui avait déjà consacré le lien d’indivisibilité entre le jugement de divorce et la convention homologuée et par conséquent l’impossibilité de remettre en cause la convention définitive. En effet, comme le souligne à juste titre S.David, les juges considérant la convention définitive homologuée et le prononcé du divorce comme un tout indissociable, la nullité de l’une affecterait nécessairement l’autre (1). Ainsi, les magistrats de la Haute Cour avaient déjà rejeté toute demande en nullité de la convention fondée sur l’existence d’un vice du consentement (Civ. 2e, 13 novembre 1991, n°90-17.840) ou encore sur la lésion (Civ. 2e, 6 mai 1987, n°86-10.107). Cette dernière solution a été rappelée dans deux arrêts du 3 mars 2011, dans lesquels la Cour de cassation a précisé qu’il était également impossible d’agir sur le fondement de la lésion non pas directement contre la convention mais contre un acte séparé, non homologué par le juge mais dont le contenu est conforme aux termes de la convention (Civ. 1ère, 3 mars 2011, n°08-70.214 et Civ.1ère, 3 mars 2011, n°08-12.395). Si la convention est inatta-
quable par les parties, elle l’est aussi à l’égard des tiers puisque par un arrêt du 25 novembre 1999, la Haute juridiction a interdit à un tiers à une convention homologuée la faculté d’utiliser la voie paulienne pour remettre en cause un divorce amiable dont les conséquences patrimoniales lui étaient préjudiciables (Civ. 2e, 25 novembre 1999, n°97-16.488). En l’espèce, la Cour de cassation vient également rejeter l’action en nullité intentée par des tiers, fondée cette fois sur la fraude. Cet argument de la fraude avait déjà été écarté par les magistrats mais il était alors invoqué par un époux et non par un tiers (2) (Civ. 1ère, 5 nov. 2008, n°07-14.232). Il est intéressant de remarquer que pour déclarer l’action irrecevable les juges ne se fondent plus sur l’indivisibilité entre le jugement de divorce et la convention définitive mais sur le caractère juridictionnel de la convention, conféré par son homologation, et par conséquent sa force exécutoire. Cet arrêt qui met en évidence la spécificité de la convention d’homologation et rend ainsi impossible sa remise en cause témoigne du souci de sécurité juridique des magistrats. Cependant, il semble alors opportun de se poser la question de la protection des tiers. En effet, si toute action en nullité ou en inopposabilité leur est fermée, il convient de se demander, de quel recours ils disposent pour agir contre un divorce amiable dont les conséquences portent atteinte à
25
leurs intérêts. C’est pour cette raison que l’article 1104 du Code de procédure civile permet la tierce opposition à l’encontre de la décision d’homologation dans un bref délai d’un an. Il faut toutefois noter que, selon une doctrine majoritaire, ce texte serait réservé aux seuls créanciers. La Cour de cassation semble aller dans ce sens dans l’affaire Taleb (Civ.1ère, 17 novembre 1981 n°80-11.498) et dans plusieurs décisions en matière de changement de régime matrimonial condamnant la tierce opposition formée par des tiers autres que les créanciers (Civ.1ère, 9 juillet 1991, n°90-11.685). Par ailleurs, dans un arrêt du 5 novembre 2008, les juges ont eu l’occasion d’affirmer que la tierce opposition était ouverte aux créanciers et que l’article 1104 du Code de procédure civile était un texte restrictif (Civ.1ère, 5 novembre 2008, n°06-21.256). Ce texte et la jurisprudence en vigueur témoignent par conséquent de la volonté du législateur et des juges de conférer un caractère strictement exceptionnel à l’éventuelle remise en cause de la convention définitive homologuée. Pour conclure, il semble que la solution consacrée en l’espèce soit applicable, sous l’empire des textes actuels, au divorce par consentement mutuel puisque, d’une part, la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 (article 232 nouveau du Code civil) réaffirme l’indivisibilité entre le jugement de divorce et la convention définitive et, d’autre part, l’article 279, alinéa 1er du Code civil conférant à la
convention homologuée la même force exécutoire qu’à une décision de justice reste inchangé. B – Précisions relatives à la prestation compensatoire 1 – L’exigence d’une concomitance entre l’appréciation de l’existence d’une prestation compensatoire et le prononcé du divorce Première chambre civile de la Cour de cassation, 23 novembre 2011 (n°1020.349) Cet arrêt réaffirme la solution selon laquelle les juges doivent se prononcer par la même décision sur le divorce et sur le principe de l’octroi d’une prestation compensatoire.
Veille et actualités juridiques
Par un jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de grande instance avait prononcé le divorce et ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire formée par Madame. Les juges ont ainsi sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire sollicitée, et, il faut préciser qu’aucune des parties n’avait relevé appel de cette décision. L’arrêt attaqué vient confirmer un second jugement datant du 24 juillet 2008 qui avait statué sur l’attribution d’une prestation compensatoire et fixé son montant constatant que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. En statuant ainsi par deux décisions, alors qu’il
26
Veille et actualités juridiques
appartenait aux juges du fond de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l’existence d’une disparité que la rupture avait pu créer dans les conditions de vie des époux, la Cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil. En effet, si la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, les juges doivent se placer au moment du prononcé du divorce pour en fixer le montant. Ainsi, les juges du fond qui se sont placés à une date postérieure à celle du prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit d’un ex-conjoint à une prestation compensatoire et en fixer le montant violent les articles 270 et 271 du Code civil. Ceci s’explique par le fait que la prestation doit être fixée en tenant compte des besoins et ressources au moment où le divorce est prononcé, bien que l’anticipation d’une évolution dans un avenir prévisible puisse influencer son montant. Cette solution explique notamment qu’il ne peut être statué sur la demande de prestation compensatoire qu’au cours de la procédure de divorce, c’est-à-dire tant que la décision qui prononce le divorce n’a pas acquis force de chose jugée. C’est pourquoi la demande peut éventuellement être formée en cause d’appel. En l’espèce, la juridiction a sursis à statuer sur la demande de prestation com-
pensatoire dans l’attente d’une expertise permettant d’éclairer les situations respectives des époux. Or, il semble que la juridiction aurait dû soit, surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, soit, à défaut de surseoir à statuer sur ce point, prononcer le divorce et constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, c’est-à-dire, trancher le principe de l’octroi ou du refus d’attribuer une prestation compensatoire. (En ce sens, Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mars 1998). 2 – La détermination substantielle de la prestation compensatoire a – L’absence d’incidence de la pension alimentaire dans la fixation d’une prestation compensatoire Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 janvier 2012 (n°11-13.547) Le montant d’une pension alimentaire ne peut être pris en compte dans la fixation d’une prestation compensatoire puisqu’il s’agit d’une obligation qui n’a qu’une nature provisoire. Dans cette affaire, l’arrêt attaqué de la Cour d’appel de Grenoble confirmait le divorce pour faute entre les époux en cause et a condamné l’époux, à verser à son ex-femme une certaine somme à titre de prestation compensatoire. Or, cette dernière forma un pourvoi en cassation reprochant aux juges d’appel d’avoir pris en compte dans
la fixation du montant de la prestation compensatoire la pension alimentaire que lui versait son mari durant la procédure de divorce. Pour accorder une prestation compensatoire, le juge doit vérifier la disparité que la rupture du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives des époux. Afin d’évaluer cette prestation, il tient compte des besoins et des ressources des deux époux au moment du divorce et de leur situation dans un avenir prévisible. Toutefois, il n’est pas possible de prendre en compte le montant versé par le mari débiteur de la prestation compensatoire au titre de la pension alimentaire. Ainsi, contrairement à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui est, depuis un revirement de jurisprudence, considérée comme une charge venant en déduction des ressources de l’époux débiteur de la prestation compensatoire (Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001), on ne peut retrancher des ressources du mari, la pension alimentaire dans le calcul de la prestation compensatoire. Il s’agit d’une des mesures provisoires de l’article 254 du Code civil mise en œuvre durant la procédure de divorce qui doit cesser au jour où la décision portant le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée et ne peut donc à ce titre être prise en compte par le juge dans les revenus du débiteur pour le calcul de la prestation compensatoire.
27
b – La nécessaire prise en compte de la pension d’invalidité pour le calcul de la prestation compensatoire Première chambre civile de la Cour de cassation, 9 novembre 2011 (n°1015.381) Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser que la pension d’invalidité n’entre pas dans le champ d’application de l’article 272, alinéa 2 du Code civil et doit par conséquent être prise en considération par le juge pour le calcul de la prestation compensatoire. En l’espèce, un époux reproche au juge aux affaires familiales de l’avoir condamné au paiement mensuel d’une prestation compensatoire d’un montant de 700 euros, fixé en prenant en considération pour ses revenus, une pension militaire d’invalidité d’un montant de 1638 euros par mois. La Cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 26 janvier 2010, déboute l’époux de sa prétention et confirme la fixation de la prestation compensatoire à 700 euros. L’époux se pourvoit alors en cassation et, par un arrêt du 9 novembre 2011 publié au bulletin, la première Chambre civile de la Cour de cassation, rejette le pourvoi en énonçant que «la pension militaire d’invalidité, qui comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du Code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire».
Veille et actualités juridiques
Les juges de la Haute Cour statuent au visa de l’article 272, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui dispose que, pour la fixation de la prestation compensatoire, «le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap».
D’autre part, les juges se fondent sur le texte de l’article 272, alinéa 2 du Code civil qui ne mentionne pas expressément la pension d’invalidité au titre des sommes exclues pour la détermination de la prestation compensatoire. Ce raisonnement permet à la première Chambre civile d’inclure la pension d’invalidité dans les revenus à prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire et témoigne ainsi de l’interprétation restrictive de l’article 272 alinéa 2 du Code civil adoptée par les juges.
Or, la solution exclut la pension d’invalidité du champ d’application de ce texte et l’inclut dans les sommes à prendre en considération pour le calcul de la prestation compensatoire. Pour cela, les magistrats s’appuient sur un raisonnement en deux temps.
Il est intéressant de constater que cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante puisque dans un arrêt du 28 octobre 2009 (Civ. 1ère, 28 octobre 2009, n°08- 17.609), la Cour de cassation avait déjà considéré que l’allocation aux adultes handicapées n’était pas visée par l’article 272 alinéa 2 du Code civil et devait être prise en compte dans l’appréciation des besoins et des ressources des parties pour fixer la prestation compensatoire. De même, dans cet arrêt, les magistrats avaient considéré que cette allocation «était destinée à garantir un minimum de revenus à l’allocataire et non à compenser son handicap», faisant ainsi prévaloir la nature alimentaire de l’allocation au détriment de son caractère indemnitaire (4).
D’une part, ils mettent en exergue que cette pension indemnise la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité. Ainsi, ils semblent faire prévaloir le caractère de «substitut de salaire» de la pension sur le caractère de «compensation d’un handicap» (3) (selon la formule utilisée par l’article 272, alinéa 2). Cette analyse s’inscrit dans la logique de l’article L.18 du code des pensions alimentaires qui semble également privilégier la vocation de compensation du préjudice professionnel de la pension à l’indemnisation des dépenses rendues nécessaires par le handicap.
Ainsi, la Haute Cour, dans ces deux arrêts se place dans la même logique, témoignant de la volonté manifeste de ne pas conférer de portée extensive à l’article 272 alinéa 2 du Code civil.
(3) S. David, Prestation compensatoire, « La pension militaire d’invalidité doit être prise en compte par le juge ! », AJ famille 2011 p.606 (4) V. Larribau-Terneyre, « La pension militaire d’invalidité est une ressource à prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire », Droit de la famille n°1, janvier 2012, comm. 7
28
Veille et actualités juridiques
C – La nécessité d’établir le profit retiré par la communauté résultant de l’encaissement des deniers propres d’un époux Première chambre civile de la Cour de cassation, 15 février 2012 (n°11-10.182) Dans cet arrêt, la Cour de cassation met en exergue que le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du Code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire au nom de cet époux. Dans cette affaire, après le prononcé du divorce entre deux époux, des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage de leur communauté. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 octobre 2010, a infirmé le jugement de première instance en déboutant partiellement le mari de ses demandes de récompense au titre de l’encaissement par la communauté de ses fonds propres et en considérant que la communauté ne lui devait récompense qu’au titre des fonds propres qu’il avait reçus dans la succession de son père, et investis dans l’acquisition par la communauté de lots d’un immeuble. En effet, les juges du fond ont considéré que l’ex-époux ne rapportait pas la preuve que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre.
L’époux forme alors un pourvoi en cassation en invoquant l’article 1433 du Code civil et le fait que « constitue un encaissement par la communauté l’encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom de l’époux mais recevant tant des fonds propres que des fonds communs et dont le solde créditeur au jour des effets du divorce a été porté à l’actif de la communauté ». La première Chambre civile, dans un arrêt du 15 février 2012, publié au bulletin, rejette le pourvoi au motif que «le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2 du Code civil, des deniers propres époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire au nom de cet époux» et qu’il n’était pas établi, en l’espèce, « que les deniers propres du mari déposés sur ce compte avaient alimenté l’un ou l’autre des comptes joints et, en conséquence profité à la communauté ». L’article 1433, alinéa 1er, du Code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ». En l’espèce, les magistrats de la Haute Cour statuent au visa de l’alinéa 2 de ce texte qui précise « qu’il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ». La jurisprudence, au fil des années, a eu l’occa-
sion de préciser les conditions d’application de cette disposition. Ainsi, il est désormais constant qu’il est nécessaire d’établir le profit retiré par la communauté. En effet, les juges ont, à plusieurs reprises, consacré le principe selon lequel il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux autre que ceux encaissés par la communauté ont profité à celle-ci (Civ. 1ère, 8 février 2005; Com, 8 novembre 2005 qui avait précisé que « dès lors que les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d’un seul époux, leur encaissement par la communauté n’est pas établi »). Récemment, les magistrats avaient déjà pu appliquer ce principe à une affaire similaire et avaient considéré « qu’après avoir relevé qu’un époux avait déposé ses deniers propres sur un compte bancaire ouvert à son seul nom et constaté qu’il ne justifiait du solde de ce compte, ni que les deniers y étaient encore déposés au moment de sa transformation en compte joint, une cour d’appel estime souverainement que cet époux n’établit pas le profit résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, de ses deniers propres par la communauté » (Com. 3 février 2010). Cet arrêt s’inscrit dans la continuité et la logique de cette jurisprudence antérieure puisqu’il rappelle la
30
Veille et actualités juridiques
nécessité de rapporter la preuve du profit retiré par la communauté tout en précisant que cette preuve ne peut pas résulter du seul versement de deniers propres, au cour du mariage, sur un compte bancaire ouvert au seul nom de l’époux. Cette solution exigeante joue en défaveur de l’époux qui demande récompense à la communauté au titre de l’encaissement de ses fonds propres. En effet, celui-ci devra être prévoyant et vigilant afin de pouvoir apporter la preuve de l’origine propre des deniers et du profit retiré par la communauté de l’encaissement de ses fonds propres. Pour conclure, il est intéressant de remarquer qu’en revanche, lorsqu’il s’agit d’un compte ouvert au nom des deux époux, la jurisprudence a tempéré l’exigence en consacrant une présomption de profit de la communauté (Civ. 1ère, 8 février 2005 ; Civ. 1ère, 22 novembre 2005) favorable à l’époux demandeur. D – L’extension du versement de dommages-intérêts à un époux dans le cadre d’une séparation de corps Première chambre civile de la Cour de cassation, 5 janvier 2012 (n°10-21.838) Les dommages-intérêts de l’article 266 du Code civil peuvent être alloués même en l’absence de divorce, lors d’une séparation de corps. En l’espèce, un jugement rendu le 11 septembre 2008 avait prononcé la séparation de corps d’un couple aux torts exclusifs du mari. L’épouse avait demandé des dommages- intérêts en
se fondant sur l’article 266 du Code civil mais la Cour d’appel de Basse-Terre par un arrêt en date du 8 mars 2010 la déboute au motif que, ces dommages-intérêts ne peuvent être alloués qu’en réparation du préjudice né de la rupture totale des relations conjugales, ce qui n’est pas réellement le cas lors d’une séparation de corps. L’épouse décide alors de former un pourvoi et la première Chambre civile le 5 janvier 2012 rend un arrêt de cassation en sa faveur. Au visa de l’article 266 du code civil la Cour de cassation censure le raisonnement suivi par la Cour d’appel en estimant qu’elle n’a pas su « tirer les conséquences légales de ses propres constatations et que les pièces produites par l’épouse démontraient une violence ancienne et habituelle de son mari ». Par cet arrêt, la Cour de cassation ouvre davantage le champ d’application de l’article 266 du code civil. En effet, cet article, dispose que « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ». Or, en l’espèce, la Cour admet l’application de cet article dans le cadre d’une séparation de corps prononcée aux torts exclusifs du conjoint et non dans le cadre d’un des
deux cas de divorce énoncés plus haut. La séparation de corps comme nous le savons, ne produit pas une dissolution du lien conjugal mais seulement un relâchement des effets du mariage puisque seule la communauté de vie cesse. Or, la majorité de la doctrine et de la jurisprudence estime que l’article 266 du Code civil vise à réparer le préjudice qui résulte du simple relâchement du lien conjugal en raison du renvoi général qu’effectue l’article 304 du Code civil aux textes du divorce (Cass. 1re civ, 9 déc. 2003, no 02-12.245). L’article 1382 du code civil aurait certainement était plus adapté pour fonder ce pourvoi. En effet, cet article a vocation à réparer des préjudices qui ne sont pas directement liés à la dissolution du lien du conjugal ce qui est le cas en l’espèce puisque le préjudice lié aux violences conjugales subies par l’épouse n’est pas une conséquence de la dissolution du mariage. La confusion opérée par cet arrêt d’espèce entre les articles 266 et 1382 du code civil dénote la rigueur à laquelle la Cour de cassation nous a habitué en la matière. Travail réalisé par Julie CABAILLOT, Lucie CHASSAIN, Anaïs CHAUVEY, Julia CREGUT, Jacqueline CUNTZ et Elodie DRION. MASTER II DROIT NOTARIAL UNIVERSITE MONTPELLIER I PROMOTION 2011-2012 www.lounotari.fr
Avocats, Notaires, Juristes, RH, Fiscalistes, Secrétaires, Stagiaires, etc...
inteRview
interview d’emmanuelle Farrandon, directrice juridique du groupe Actissia
dossieR
FouRnisseuR
pRoFessionneL
BiLLet d’humeuR
inFoRmAtion
droit de la distribution
La traduction juridique pour les entreprises
Candidats du monde du droit, sachez gérer votre identité numérique
L’avocat d’entreprise : où comment se faire voler son emploi en toute légalité!
Agenda Revus du web juridique
18
22
06
03
24
27
Le Journal du Management
juridique et réglementaire n° 29 - Février 2012
La traduction juridique pour les entreprises 18
6 droit de la distribution avant - propos
marjorie rafecas - www.lawinfrance.com Décidément la distribution sélective a du mal avec le virtuel, même si les autorités de la concurrence essaient de soigner son allergie aux pure-players à petites doses homéopathiques. Cette réticence à autoriser la commercialisation par internet a commencé par la saga judiciaire de la société Pierre Fabre. Cette dernière estimait que les conseils et la présentation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sur internet n’étaient pas suffisants pour éclairer le choix du consommateur. Le Conseil de la concurrence s’est donc penché sur cette délicate question : pourquoi serait-il nécessaire d’être revêtu d’une blouse blanche de pharmacien pour vendre des cosmétiques ? Cette exigence a été considérée comme une restriction à la concurrence. Pierre Fabre ne s’est pas résigné et a saisi la Cour d’appel, qui elle-même s’est empressée d’interroger la Cour de justice européenne… Enfin la CJCE a définitivement tranché : il est interdit d’interdire de façon générale et absolue dans ses contrats de distribution sélective la vente sur internet, car cela a
pour effet de restreindre la concurrence. Mais, il faut reconnaître qu’internet peut être une concurrence parasitaire dans la mesure où les sites de e-commerce bénéficient indirectement de l’investissement des magasins physiques où le consommateur se rend pour essayer réellement le produit. Le consommateur alors rationnel, une fois son choix réalisé en boutique, s’empresse de surfer sur le web pour trouver le prix le moins cher. L’affaire Festina contre bijourama.com est en cela intéressante et fondamentale. Festina souhaitait interdire la vente en ligne à bijourama.com, par le fait que ce dernier n’avait pas de magasin physique. Festina a obtenu gain de cause auprès du Conseil de la concurrence ainsi qu’auprès de la Commission européenne en 2010 : l’existence d’un magasin physique peut être posée comme critère de sélection d’un distributeur. Ce qui permet à la distribution sélective d’évincer les pureplayers… Force est de constater que les règles sur internet deviennent de plus en plus subtiles. Attention par
exemple aux comparateurs en ligne. Certains de ces sites ont été récemment assimilés à des sites de publicité comparative (affaires leguide.com et kelkoo). Les pratiques commerciales sur le web doivent rester loyales. Mais, il faut reconnaître que les business model souvent complexes des acteurs en ligne brouillent les pistes. Plus subtile encore, un arrêt de 2009 de la Cour d’appel de Dijon d’un site internet qui diffusait des annonces immobilières dont le prix était proportionnel à la valeur annoncée et exigible que si l’annonce était efficace. Il était reproché à ce site d’exercer illicitement le métier d’agent immobilier, interprétation non retenue par les magistrats. Ces différentes décisions vont obliger tous les « geeks » entrepreneurs à passer au tamis leur business model au regard du droit de la concurrence, les pratiques commerciales jugées déloyales ou parasitaires, ainsi que le droit du consommateur… Tout un programme pour devenir « inratable », pour reprendre le terme de l’article sur « comment gérer votre identité numérique » !
Édite depuis 5 ans
le Journal du Management Juridique et Réglementaire
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
- 01
Réalisation : Legiteam - 17, rue de seine - 92100 Boulogne - tél. : 01 70 71 53 80 - Fax : 01 46 09 13 85 - mail : legiteam@free.fr
Managerjuridique juridique Manager
Manager juridique
Dossier Distribution sur internet : Les Distributeurs Doivent iLs Disposer D’un point De vente physique ? par CLauDia Weber, avoCat En matière de distribution sélective, le contentieux porte notamment sur l’obligation faite aux distributeurs de disposer d’un point de vente physique, ce qui pose problème aux pure-players (Ebay, etc.).
péenne a entériné la position du Conseil de la concurrence. Ainsi, le point 54 de ces lignes directrices pose le principe selon lequel l’exemption permet au fournisseur, en tant que critère de sélection, d’exiger de ses distributeurs qu’il dispose d’un ou plusieurs points de vente physiques (règlement du 20/4/2010).
Ce mode de distribution repose, en effet, sur un processus de sélection des entreprises autorisées à vendre les produits d’une marque donnée. Le Règlement communautaire(2790/99/CE)définitladistribution sélective en posant deux critères : - le fournisseur vend des biens ou services à des distributeurs sélectionnés. - les distributeurs sélectionnés doivent avoir été agréés par le fournisseur. La question de l’obligation faite aux distributeurs de disposer d’un point de vente physique a été soulevée dés 2006 dans une affaire opposant Festina à Bijourama. com portée devant le Conseil de la concurrence. La décision rendue a ensuite été purement et simplement entérinée en 2010 par la Commission européenne dans le cadre d’un Règlement d’exemption sur les restrictions verticales. La décision du Conseil de la concurrence de 2006 sur la distribution des montres commercialisées par Festina France Dans cette affaire, la tête du réseau de distribution sélective de montres Festina refusait d’agréer le distributeur Bijourama. com, site de vente de bijoux en ligne, au motif que ce dernier était un pure player. Bijourama.com décide alors de saisir le Conseil de la concurrence. Celui-ci, saisi de l’affaire in rem, avait alors la possibilité de traiter de toutes les difficultés concurrentielles de l’affaire. Deux questions sont ainsi soulevées devant le Conseil : - l’interdiction faite à un distributeur de vendre sur Internet, - l’existence d’un magasin physique peutelle être posée comme critère de sélection d’un distributeur. Sur cette seconde question, le Conseil de la concurrence répond que le refus d’agrément de Bijourama.com par Festina pour absence de magasin physique était Le Journal du Management
juridique et réglementaire
justifié (décision 24/7/2006, n°06-D-24). Ce qui semble avoir ici convaincu le Conseil est le risque de parasitisme des réseaux de distribution sélective par les pure players. On peut relever, à cet égard, d’une part, la démarche du consommateur, qui se renseigne sur un bien dans un magasin physique, avant de l’acheter en ligne sur Internet à un prix inférieur, et d’autre part, un parasitisme au stade de la mise en œuvre de la garantie. En effet, s’agissant de ce second argument, il est vrai qu’à l’époque où la décision a été rendue par le Conseil, les consommateurs avaient tendance à se déplacer auprès des distributeurs physiques du bien qu’ils avaient acheté en ligne, pour faire jouer le service après vente. Depuis 2006, la pratique du commerce électronique s’est fortement développée, ce qui a permis une nette amélioration des services après vente proposés en ligne, et partant, la plus grande facilité avec laquelle il est aujourd’hui possible de retourner un bien. Le règlement d’exemption de la Commission européenne de 2010 sur les restrictions verticales .
La Commission explique ce choix d’imposer aux pure players de disposer d’un magasin physique, par la volonté de permettre au consommateur de se rendre sur place afin d’examiner les produits et ainsi de les tester. Toutefois, comme le relève la Commission, cela entraine le risque de voir apparaitre des points de vente physiques dérisoires ainsi que des magasins fictifs. La Commission admet alors qu’il faut pouvoir contrôler la qualité du réseau de vente physique et propose, dans le point 52c de ses lignes directrices, les pistes suivantes : - prévoir une clause par laquelle l’activité sur Internet doit rester cohérente avec le modèle de distribution physique, - exiger un quota à atteindre pour les ventes physiques, en laissant le distributeur libre de vendre en ligne autant qu’il le souhaite. Alors que la cohérence de l’activité doit être appréciée par les juges, l’exigence d’un quota raisonnable de ventes physiques semble plus facile à mettre en œuvre. S’agissant de la mise en place du quota, la question se pose de savoir si celui-ci doit être le même pour tous les distributeurs ou peut être individualisé. Selon la Commission, les deux hypothèses sont possibles. Claudia Weber Avocat associé ITLAW Avocats
Dans les lignes directrices sur les restrictions verticales, la Commission euro-
Tous les deux mois des interviews de personnalités du droit de l’entreprise (DAF, SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX, DJ, DRH...), des dossiers sur les fournisseurs du droit, des articles de cabinets d’avocats partenaires. Édité à 6.000 exemplaires (diffusion certifiée OJD) et lu par des Directions juridiques d’entreprises et de collectivités.
p.6
Manager juridique
Manager juridique
ManageMent des connaissances et directions juridiques Où l’on aborde les défis quotidiens des directions juridiques dans leurs entreprises, et des outils à leur disposition... Par Maylis Bayvet, Consultante en Management les connaissances.
Les directions juridiques ont aujourd’hui trois challenges à relever : Les nouvelles règles de gouvernance d’entreprise imposent aux directions juridiques une maîtrise aussi parfaite que possible de leurs engagements, de leurs risques, de leurs litiges ... et par conséquent, augmentent considérablement leur charge de travail. De plus, le monde économique se juridicise de plus en plus, les réglementations deviennent de plus en plus complexes, et l’internationalisation de l’économie multiplie la diversité des règles juridiques applicables ce qui rend de plus en plus difficile la tâche des juristes d’entreprise qui sont avant tout des généralistes. Comme tout centre de coûts, elles doivent également être vigilantes sur leurs
diLitrust Fondée par des professionnels expérimentés du secteur des services d’informations, DiliTrust (WWW.diLitrust.coM) propose des services de data room électroniques plus simples, plus sûrs, et moins chers. DiliTrust dispose d’un «track record» solide d’opérations en Fusions Acquisitions, Financements de Projets Industriels, Licencing de R&D, Private Equity, LBO, Administrations Judiciaires… contact : Nicolas Raynier Tél. : 01 43 87 90 62 Mobile : 06 14 24 50 32 Mail : info@dilitrust.com Site Web : www.dilitrust.com
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
dépenses, tant externes (avocats...) qu’internes (frais de personnel...) et donc réfléchir au gain de performance qu’elles pourraient réaliser. Les directions juridiques doivent en permanence arbitrer entre internalisation supplémentaire et externalisation en fonction de la charge d’activité et du coût comparé. En conséquence, les directions juridiques doivent résoudre la difficile équation d’être toujours plus performantes en maîtrisant au maximum leurs coûts. Dans ce contexte, elles sont contraintes de mettre en place différents logiciels de gestion métiers (gestion des contrats, gestion des sociétés, gestion des litiges...) pour gagner en efficacité et répondre aux obligations de reporting mais peu ont une vision claire de ce que peut leur apporter le management des connaissances. Définir le management des connaissances (knowledge management en anglais) est un exercice périlleux sur lequel même les spécialistes ont du mal à se mettre d’accord. Nous admettrons donc, par simplification, que le management des connaissances consiste à identifier les connaissances et pratiques habituelles d’un métier ou d’une entreprise pour mieux les utiliser, diffuser, les partager et les transmettre.
La connaissance est le capital même d’une direction juridique, c’est la valeur ajoutée qu’elle apporte au reste de l’entreprise. Manager la connaissance consiste donc à s’intéresser au cœur du métier des directions juridiques, à leur raison d’être. Tout comme une direction commerciale manage son capital client, une direction marketing son capital produit, les directions juridiques se doivent de manager leurs connaissances. Mais cette connaissance est un capital intangible (contrairement aux clients ou aux produits) et son management ne s’improvise pas. Dans un premier temps, il faut comprendre comment les différentes formes de connaissances se combinent pour créer de la valeur. La connaissance technique, le plus souvent explicite (législation, jurisprudence...) se combine avec la connaissance tacite (savoir-faire, expérience) pour « produire » le plus fréquemment du conseil, mais aussi des contrats, ou gérer des litiges... Les différentes activités de la direction juridique (Contrats, litiges, assurances, propriété intellectuelle...)
aVis «Le déploiement des nouveaux outils dématérialisés de gestion collaborative tels que la data room électronique mais également l’esignature et l’archivage légal, implique incontestablement une réflexion sur la conduite et l’accompagnement du changement dans l’entreprise» Vincent Fabié, associé-gérant d’Eclosing.fr
Contactez le 01 70 71 53 80 ou par mail à legiteam@free.fr
p.14
LEGITEAM : 04 76 94 70 47 / 01 70 71 53 80 legiteam@free.fr annonces@village-justice.com
Annuaire des Notaires en ligne Les entreprises et particuliers souhaitent trouver rapidement des notaires experts dans des domaines du droit de plus en plus pointus. Le Journal du Village des Notaires a mis en ligne un annuaire des notaires de France sur le site www.village-notaires.com/annuaire répondant à de nouvelles problématiques des internautes.
Vous pouvez inscrire votre étude GRATUITEMENT par courrier ou par fax au 01 46 09 13 85 : Nom de l’étude : Adresse : Code postal : Ville : Site internet : E-mail : Nom du contact clientèle : Nom du contact Ressources Humaines :
Votre étude pratique :
. Immobilier, ventes construction, baux
( ) oui ( ) non
. Actes liés au crédit
( ) oui ( ) non
. Actes de famille, succession
( ) oui ( ) non
. Succession et reprise d’entreprises
( ) oui ( ) non
. Négociation immobilière
( ) oui ( ) non
. Droit de l’entreprise, conseil, expertise
( ) oui ( ) non
. Conseil patrimonial
( ) oui ( ) non
. Droit public ( ) oui ( ) non . Droit rural ( ) oui ( ) non . Droit fiscal ( ) oui ( ) non . Urbanisme ( ) oui ( ) non . Mécénat ( ) oui ( ) non
Édité par Legiteam, 17, rue de seine 92100 BOULOGNE – Tél. : 01 70 71 53 80 – Mail : notaires@legiteam.fr
Prochainement dans le Journal du Village des Notaires Numéro 38
- Associations Fondations
La consommation collaborative, un nouvel espace de donation pour le XXIème siècle ?
- Généalogie
L’importance de la généalogie successorale dans la recherche des héritiers
- Voyages
Comment choisir son safari photo?
- Management Le recrutement en étude notariale : quelles nouveautés en 2013 ?
Retrouvez toutes les actualités de la revue sur notre site Internet
www.village-notaires.com
Le salon « The France show »
Nouveautés fiscales 2013 : lois de finances et autres actualités
9 janvier 2013 A la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 27 avenue de Friedland, 75008 Paris Le mercredi 9 janvier 2013 de 14h à 18h15 à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris se tiendra une présentation des nouveautés issues des lois de finances et de la jurisprudence : TVA, Fiscalité internationale, Fiscalité des personnes physiques… Contact : mduchesne@ccip.fr
Recueillir un héritage Thème : Droit > Droit privé > Droit civil > Successions / Libéralités Héritiers, patrimoine du défunt, acceptation de la succession, indivision, partage Bénédicte Dubreuil Editeur : Le Particulier éditions Collection : L’indispensable pour agir ISBN : 978-2-35731-074-2 162 pages - Parution : 12/2012 19,95 € Le bail commercial et professionnel 2e édition Thème : Droit > Droit privé > Droit commercial > Fonds de commerce et baux commerciaux Durée, loyer, renouvellement, cession, résiliation Bénédicte Dubreuil Editeur : Le Particulier éditions Collection : Guide encyclopédique ISBN : 978-2-35731-086-5 178 pages - Parution : 12/2012 24,70 €
18, 19 et 20 janvier Earls Court exhibition center de Londres Les notaires de France pourront faire connaître à la clientèle britannique le rôle du notaire français et l’ensemble des services qu’il est en mesure de lui fournir. Pour ce salon, des supports de communication en anglais ont spécifiquement été conçus. Des conférences thématiques « Notaires de France » seront assurées pendant le salon. Ils présenteront également l’ensemble des chiffres du marché immobilier français (Earls Court exhibition center de Londres : Stand n°179). L’objet de ce salon est de promouvoir «l’art de vivre» à la française auprès d’une clientèle britannique constituée de particuliers et d’investisseurs et qui reste la nationalité dominante sur le marché des acquéreurs étrangers. Ils ont, de surcroît, un intérêt persistant pour le marché français.
Formation base médiation «la médiation : mode alternatif de règlement des conflits »
18 janvier 2013 A la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM) SAINT-ETIENNE 42000 L’Unité de Formation (UDF) de la Chambre des Praticiens de la médiation vous propose une formation de base médiation (6 journées - 48 heures de formation) à 270 € HT/journée. Contact : 04 77 49 65 65 ou udf@lopez-associes.com 109ème Congrès des Notaires à Lyon
Du 16 au 19 juin 2013 Centre de congrès – Cité internationale Thème : Propriétés publiques, quels contrats pour quels projets ? Président : Pierre-Jean MEYSSAN, Notaire à Bordeaux
Contacter les Notaires de France.
Guide fiscal des actes, deuxième semestre 2012 Thème : Droit > Droit privé > Droit notarial Autre thème : Droit > Droit privé > Droit fiscal Fiscalité pratique, formules fiscales, émoluments, chiffres du patrimoine Stéphanie Durteste, Sophie GonzalezMoulin, Nicolas Nicolaïdes, William Stemmer Editeur : LexisNexis ISBN : 978-2-7110-1722-5 370 pages - Parution : 09/2012 42,75 € Les placements dans le Vin Thème : Bourse / Patrimoine > Bourse > Autres ouvrages Une goutte de plaisir dans votre patrimoine Eric Daguenet, Jean-David Haddad Editeur : Gualino Collection : 100 pages pour comprendre ISBN : 978-2-297-02998-8 136 pages - Parution : 09/2012 13,30 €
Le PACS Thème : Droit > Droit privé > Droit civil > Régimes matrimoniaux Conclusion, effets personnels, patrimoine, logement, transmission, fiscalité, fin du PACS Jean-Léon Gantier Editeur : Le Particulier éditions Collection : L’indispensable pour agir ISBN : 978-2-35731-082-7 130 pages - Parution : 08/2012 19,95 €