n°38 Mars 2013
Management d’une notariale La consommation collaborative, un nouvel
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www.village-notaires.com
espace de donation pour le XXIÈme siècle ?
Le recrutement en étude notariale : quelles nouveautés en 2013 ?
L’importance de la généalogie successorale dans la recherche des héritiers
Actualités des partenaires
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Dossier Spécial
Association SOS Sahel
Veille et actualités juridiques
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Les biens du couple (Deuxième partie)
Livres
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agenda
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Comment choisir son safari-photo ?
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Édito
Le Journal du Village des Notaires
P ar S arah -Lou is e G er vais
est publié par Legiteam
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Ont aussi participé à ce numéro Linda DELCI
Cyriane VICIANA
Commençons par une bonne nouvelle : l’activité notariale connaît une croissance importante depuis plusieurs années. Notamment grâce à des campagnes de communication innovantes, les notaires ont su rester compétitifs sur le marché des métiers du droit. Malgré la concurrence importante, ils sont devenus au delà de leur monopole des acteurs incontournables dans la quête de sécurité juridique. Revers de la médaille, pendant que les enfants dévalent les pistes, d’aucuns sont restés dans les études pour faire face à une importante charge de travail. C’est le moment de recruter ! Le Journal du Village des Notaires fait donc le point sur les nouveautés 2013 concernant le recrutement dans les études notariales (P.14 ). Vous pourrez ensuite préparer tranquillement vos prochaines vacances, par exemple un safari-photo au bout du monde (P.4 ). Souvent consultés concernant la gestion de fortune, les notaires doivent également rester au fait de l’activité des associations et des fondations. Aujourd’hui, la consommation collaborative se développe. Elle s’inscrit parfois en complément et parfois en concurrence avec le monde des associations et des fondations en créant un nouvel espace de don. Mais celui-ci offre-t-il les mêmes avantages, notamment en terme de fiscalité ? (P.10 ) Enfin, dans le cadre d’une succession, il convient parfois, avant même de penser au don, de s’assurer du nombre exact d’ayant-droits. Le généalogiste constitue alors un allié important (P.18 ).
Diffusion
5.000 exemplaires
Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais
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Comment choisir son safari-photo ?
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ans toute vie, il y a, au moins, un moment où l’on souhaite faire un safari. Que l’on rêve de grands espaces, d’animaux sauvages en liberté, ou de proximité avec une nature exubérante, un safari est toujours la promesse (accessible) de surprises colossales et de sensations intenses. Développé par les anglais dans la deuxième moitié du 19ème siècle, et nommé à partir du mot swahili signifiant « long voyage », le safari a cela d’étonnant qu’il a su se diversifier grandement tout en restant fidèle à ses traditions. S’il a longtemps été associé à la chasse au grand fauve, il vise, et depuis longtemps, principalement à l’observation de la vie animale. Aujourd’hui, le safari est plus varié que jamais dans les destinations, les thé-
des talents, et sont souvent disponibles sur un site internet individuel ou collectif. D’autant que la pratique de la photographie par le guide garantit la prise en compte, dans l’approche de l’animal, des besoins des photographes, notamment en ce qui concerne la lumière et le positionnement. Une autre astuce pour en savoir plus consiste à consulter le livre d’or où, même si les commentaires sont pour la plupart élogieux, certains le sont plus que d’autres, et amènent également des précisions sur telle ou telle caractéristique du guide.
matiques et les modalités qui sont proposées. Nous vous proposons quelques conseils pour trouver le safari qui vous convienne et pour en profiter dans les meilleures conditions. Le choix de l’accompagnateur Celui qui détient les clés de la réussite d’un safari est l’accompagnateur. Selon ce qu’il (ou elle) est capable d’observer, indiquer, transmettre, un safari permet de se plonger dans la nature environnante. Il est donc utile de se renseigner sur les spécialités (mammifères, oiseaux,...), les références, les langues parlées des guides qu’on vous propose. Les photos, que beaucoup de guides réalisent sur leur temps libre ou pour leurs autres activités, sont un très bon indicateur des goûts et
Le safari des enfants Emmener les enfants en safari ne va pas de soi, et pour beaucoup de raisons différentes. Pour leur propre plaisir, rester calme, ne pas crier, et rester assis n’est pas le voyage idéal. Pour des raisons de santé également, car les espaces sauvages comme ceux se situant dans les parcs nationaux ne sont pas sans poser des problèmes épidémiques. La Réserve de Madikwe, en Afrique du Sud, est ainsi l’une des seules où la question de la malaria ne se pose pas. Pour des raisons de sécurité enfin, car voir un lion ou un éléphant pour la première fois tout en gardant son calme est loin d’être évident, même pour beaucoup d’adultes. Beaucoup d’accompagnateurs peuvent donc se montrer réticents pour accueillir les
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enfants en safari avant l’âge de six ans.
être accessibles aux plus jeunes, avec :
Certaines réserves se sont fait une spécialité de proposer aux enfants des activités qui leur soient adaptées. Par exemple, la réserve Tshukudu (en Afrique du Sud) a pour mission de recueillir les prédateurs orphelins de son illustre voisin, le Parc national Kruger, où ils sont ensuite réintroduits.
- des déplacements dont le rythme et la distance sont modifiés ; - des visites d’école et des rencontres avec des enfants des communautés locales ; - un guide habitué à encadrer des enfants qui développe davantage les aspects ludiques et pédagogiques.
C’est alors, pour les enfants, la très rare possibilité de voir des bébés lions, guépards ou léopards, sans que ceux-ci ne vivent dans un zoo. Et quel adulte ne serait pas tout autant charmé du spectacle ? Au Kenya également, des séjours sont organisés pour
Quel confort pour vous? En safari, le choix du confort est moins une question financière qu’une question de goût. Entre ceux qui apprécient (en connaissance de cause) le style spartiate du bivouac simple et ceux qui, pour eux-mêmes ou leurs proches, privilégient
des commodités élargies, le monde du safari offre vraiment toute la palette. Depuis l’autonomie intégrale (avec cuisine faite en commun) jusqu’aux lodges de luxe avec cuisinier et aides de camp, tout est possible, et souvent à quelques kilomètres de distance dans le même parc. Même les véhicules peuvent être plus ou moins vastes et confortables selon les envies de chacun. Le safari sous d’autres points de vue Le safari pédestre : le goût de l’aventure Comme le dit un guide, réaliser un safari à pied est une «expérience totale, impliquant tous les sens».
Objectif Nature
Il y a plus de 20 ans, OBJECTIF NATURE met au point un concept tout nouveau ; Proposer de safaris photos accompagnés par un photographe animalier expérimenté ; 4 passionnés par le voyage, la photo et la faune sauvage décident de créer une agence de voyages spécialisée qui va offrir des Safaris Photos dans le sens noble du terme. Le but est d’organiser un voyage qui permette d’approcher, d’observer et photographier la nature et la faune sauvage dans les meilleures conditions ; Cela veut dire qu’il faut choisir l’itinéraire avec précision, cibler la meilleure saison et période, offrir une qualité d’héber-
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gement adapté, des guides locaux professionnels et qualifiés ; Aujourd’hui, Objectif Nature offre plus de 100 circuits dans plus de 30 pays ; Objectif Nature propose également des voyages à la carte à 2 ou à plusieurs, afin de répondre aux attentes de photographes chevronnés et / ou amateurs, mais aussi à des groupes d’amis, des familles désireuses de découvrir la nature en s’appuyant sur notre solide expérience de terrain ; nous apportons un conseil adapté à chacun ; A noter, que nos clients peuvent louer des jumelles et du matériel photo (Leica, Canon et Nikon) à l’agence .
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Odeurs, sons, vibrations produites par les déplacements des animaux sont ressentis bien davantage à pied qu’en voiture. C’est, de plus, l’occasion de s’intéresser à des aspects de la nature moins monumentaux, mais tout aussi passionnants, comme les insectes, plantes, reptiles ou oiseaux. Les parcs d’Afrique australe (Afrique du sud, Botswana, Zimbabwe, Zambie et Namibie) se sont fait une spécialité du safari pédestre. Le safari en canoë Certains territoires sont propices à l’aventure en canoë, et tout particulièrement le fleuve Zambèze. Les expéditions de ce type peuvent être très intenses, avec une grande autonomie, et les efforts physiques qui lui sont associés; elles sont alors réservées à celles et ceux qui veulent vivre des expériences de type «Indiana Jones».
D’autres séjours, moins «extrêmes», offrent l’expérience du fil de l’eau mais avec un soutien logistique plus important, en alternance avec des journées passées au sec dans les parcs environnants (Mana Pools, Bas-Zambèze,...).
Cette activité se réalise le plus souvent tôt dans la matinée, afin de pouvoir admirer le magnifique lever de soleil et les prédateurs qui, comme le léopard, apprécient cette heure de la journée.
Le safari en montgolfière
Cette pratique insolite permet de découvrir les endroits cachés de la vie sauvage tout en étant proche des animaux, car vous pourrez aller là où aucun véhicule ne va. L’activité est proposée par de nombreux ranchs et réserves privés, dans la plupart des grands pays du safari africain.
Les excursions en montgolfière sont pour l’instant surtout proposées au Serengeti (Tanzanie) et au Massaï Mara (Kenya), mais elles se répandent un peu partout. C’est en effet l’occasion d’avoir une perspective unique sur des paysages splendides et sur la vie des animaux présents sans attirer leur attention : les grandes migrations de gnous, zèbres et antilopes, avec des dizaines de milliers d’animaux qui se déplacent en dessous de vous, les Big Five (voir encadré), ou encore les milliers de flamants roses du Lac Elementaita.
Le safari à cheval
Elle est néanmoins réservée la plupart du temps à des cavaliers aguerris, à l’exception de certains séjours au Waterberg (Afrique du Sud) et dans les Chyulu au Kenya. Le safari en vélo De nombreux parcs, notamment au Kenya, peuvent
Bel Africa : visitez l’Afrique autrement...
Bel Africa est un tour opérateur installé au Grand Duché de Luxembourg et spécialisé dans l’organisation de voyages sur mesure et de safaris à la carte en Afrique.
Avec son équipe de spécialistes confirmés pour chaque destination proposée et grâce aux nombreux contacts de Bel Africa sur place, nous sommes en mesure de vous faire vivre une expérience africaine qui sorte de l’ordinaire, de vous faire connaître des lieux hors des sentiers battus et de vous faire rencontrer les populations locales et bien sûr vous faire découvrir la beauté des paysages africains et de sa faune sauvage. Bel Africa peut vous aider à choisir la meilleure destination en fonction de vos aspirations, de la date de vos vacances, des activités que vous désirez développer, des moyens que vous pouvez y consacrer, avec toujours le meilleur rapport qualité/prix.
Pour plus d’informations, rendez vous sur notre site internet et consultez nos propositions sur la destination de votre choix, safaris, villégiatures, randonnées, circuits touristiques, activités culturelles, tant dans les régions de forêts et de savane que dans les parties plus désertiques. Votre safari individuel en toute liberté, nous nous occupons de le mettre sur pied. Retrouvez toutes nos destinations, circuits et itinéraires sur notre site internet. www.belafrica.com Pour toutes questions ou pour un devis personnalisé notre équipe se tient à votre disposition. Contact@belafrica.com Tour opérateur - autorisation d’établissement N° 95869. Montée Saint Nicolas, 7 L 8188 KOPSTAL - GD de Luxembourg Tel :+352 26 30 59 04 / Fax : +352 26 30 59 05
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être parcourus à vélo. Le Parc national de Hell’s Gate (Kenya) est par exemple une destination très populaire pour les amateurs de vélo, en raison de son paysage hors du commun et des pistes aménagées dans tout le parc. Le lac Elementaita, lac salé niché dans la vallée du grand Rift, est un lieu également très propice, où il est possible de pédaler au milieu des flamants roses. Beaucoup de réserves privées proposent également cette activité aux visiteurs.
Energy Trip Créée par un passionné de voyages, de découvertes et de Nature, l’agence Energy Trip vous propose, grâce à son expérience et son savoir-faire, des séjours individuels haut de gamme et sur-mesure. En effet, nous savons chez Energy Trip qu’un voyage réussi est avant tout un voyage qui vous correspond. C’est pourquoi nous prenons le temps d’écouter vos souhaits, de comprendre vos rêves et de décrypter vos envies avant de vous proposer le voyage qui vous comblera, que vous soyez photographe, vidéaste ou juste amoureux comme nous de grands espaces et d’aventure. Nous fabriquons nos safaris-photos comme tous nos voyages, en pensant d’abord à vous et en accord avec notre éthique. Nous travaillons avec des partenaires locaux qui partagent nos valeurs et nous privilégions les organismes qui donnent du travail aux populations autochtones. Enfin, que ce soit sur la destination ou les itinéraires, nous sommes très attachés au respect de l’environnement et de la culture des pays que vous découvrirez, hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse...
Connaître les communautés locales Parce que même les étendues les plus sauvages du monde sont également habitées par des humains, de nombreux voyages proposent désormais d’aller à la rencontre de ces communautés qui ont su entretenir et préserver la beauté de la nature qui les entoure. En Zambie, dans la communauté entourant le parc national du South Luangwa, ou parmi les villages masaïs au Kenya, il est possible
d’associer la découverte de la faune sauvage avec le soutien à des projets qui facilitent la vie des populations locales. Jordan Belgrave
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Les destinations phares et leurs animaux-fétiches L’Afrique
Dans le Grand Nord
On y trouve de plus en plus de destinations différentes. Si Kenya et Tanzanie restent des références, beaucoup d’autres pays offrent des étendues sauvages extrêmement attractives où observer les Big Five : Botswana, Zambie, Afrique du Sud. En outre, des écosystèmes spécifiques comme Madagascar ou le Rwanda permettent d’aller observer d’autres faunes comme les lémuriens ou les gorilles de montagne.
A la découverte d’un autre type de safari : - La Norvège avec ses élans, gloutons, renards polaires, lièvres, lynx, et une petite population d’ours ; - Le Canada, pour les grizzlis et l’orignal.
L’Asie On voit les offres se développer, et plus particulièrement : - En Inde, renommé pour les tigres du Bengale, que l’on approche en 4x4 ou montés sur un éléphant ; - Au Laos et en Thaïlande, pour les passionnés du gibbon et de l’éléphant ; - Au Népal, pour observer le tigre royal et le rhinocéros unicorne ; - Au Sri Lanka, dans le but d’observer le léopard. L’Amérique du Sud - Au Brésil, pour observer le jaguar ; - Au Pérou, pour ses singes laineux ; - Au Guatemala, afin de découvrir le quetzal.
Le safari « côté mer » Là aussi, chaque continent a ses destinations : - Le continent américain offre les manchots de Magellan du Chili, les baleines de la péninsule de Valdes en Argentine, le requin baleine et la baleine grise du Mexique, ainsi que les baleines du Canada ; - En Afrique, aux ressources naturelles toujours aussi exubérantes, on peut observer le grand requin blanc, les baleines et les manchots en Afrique du sud, l’otarie à fourrure de Namibie, aussi bien que les baleines à bosse et tortues marines de Madagascar ; - L’Asie propose surtout les tortues, au Vietnam ou au Japon ; - L’Europe, enfin, concentre son offre sur la Norvège, avec les baleines, le crabe royal et les orques.
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La consommation collaborative, un nouvel espace de donation pour le XXIème siècle ?
ment par une participation financière à son capital. La généalogie de la construction des régimes de l’association et de la fondation témoigne ainsi de la diversité des acteurs et des moyens nécessaires à un engagement pour une cause commune. Si les idées et les bonnes volontés sont nécessaires, les investissements et un capital ne le sont pas moins. La consommation collaborative
Association et fondation : Œuvrer pour l’intérêt général
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es régimes juridiques de l’association et de la fondation ont été créés afin de répondre à un besoin commun, celui de travailler ensemble pour différents objectifs d’intérêt général. Elles ont ainsi été les lieux jusqu’ici privilégiés des donateurs souhaitant investir pour une cause. À la recherche d’une structure de travail collaboratif, l’association est un régime juridique qui y répond en plaçant au cœur de son modèle l’absence de profit commercial entrainant ainsi l’exonération des impôts commerciaux. Cette exclusion explicite constitue l’élément essentiel de dis-
tinction entre société commerciale et association. Elle se traduit par une réduction de l’impôt sur le revenu de 66% de la somme versée. De même, le régime fiscal de la fondation a rendu attractif son modèle en accordant au donateur d’une fondation reconnue d’intérêt public, vérification pouvant être faite auprès de la Fondation de France, une réduction d’impôt sur le revenu à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu annuel du donateur comme le prévoit l’article 200 du Code général des impôts. Alors que l’adhésion à une association est créée par un engagement avant tout individuel, l’adhésion à une fondation passe nécessaire-
Associations et fondations ont été créées afin de faire face à des enjeux de sociétés contemporains. Leur réponse ciblée vers l’intérêt général fut conceptualisée en opposition au modèle de la société commerciale et leur régime juridique créé comme tel. Aujourd’hui cependant, certains spécialistes comme Virginie Seghers, remarquent que « les frontières entre la philanthropie et le monde du business sont de plus en plus poreuses ». Avec la venture philantropy qui se propose d’importer des méthodes d’entreprise dans le secteur non profitable et les fonds d’investissements philanthropiques ou encore de nouveaux produits financiers comme l’impact investing, pour certains, l’action en faveur de l’intérêt général s’élargit. L’idée ? Financer un
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secteur à visée sociale ou environnementale et obtenir un retour sur investissement. Le mouvement de consommation collaborative est basé sur un modèle économique qui s’insère dans cette mouvance en proposant une nouvelle manière de consommer. Il envisage de se fonder sur l’usage de plus en plus répandu des nouvelles technologies telles que le smartphone permettant à chacun d’être connecté à internet et d’accéder à un réseau d’opportunités planétaire. Dans ce modèle économique, le consommateur n’est plus envisagé comme dernier élément d’une chaîne de production mais comme un agent. Utilisateur de services mis à sa disposition à travers diverses plateformes de partage sur internet, il est à la fois demandeur/consommateur et offreur/producteur, pouvant aussi bien choisir des services que mettre à disposition les siens suivant ses conditions et celles des plateformes consultées.
Certains verront dans cette configuration un nouvel accroissement de la consommation, d’autres verront le pari effectué par ce projet : l’opportunité pour mieux consommer. L’industrialisation et la commercialisation de masse de la seconde moitié du XXème siècle ont été largement décriées et aujourd’hui rattrapées et accentuées par l’immatériel. Plutôt que de vouloir avant tout limiter la consommation, le mouvement de consommation collaborative se propose d’utiliser outils technologiques et nouvelles habitudes d’échanges mises en place par la mondialisation en misant sur des stratégies communautaires. La manière, c’est l’échange et le partage pour un consommer mieux, ce qui étend ce nouveau marché à un très large spectre d’activités. Consommer mieux, ce n’est pas seulement éviter le gaspillage en organisant un vide grenier en ligne pour échanger des objets de secondes mains mais c’est aussi utiliser cette interconnexion pour bénéficier au mieux des biens et des compétences de chacun.
Ces initiatives répondant à un besoin ressenti par une population de jeunes entrepreneurs et fondées sur un nouvel usage du réseau pourraient bien apparaître comme l’occasion saisie de réinventer une manière de créer un lien social dont on avait jusqu’alors accusé l’immatérialité de le détruire, et ainsi entrer dans le champ d’intérêt des donateurs à la recherche de projets bénéficiant à l’intérêt général. Toutefois, la difficulté rencontrée par le donateur à la recherche d’une structure correspondant à son objectif sera répétée ici. En effet, l’outil, c’est la plateforme internet. Et les obstacles rencontrés pour apprécier les informations disponibles en ligne se retrouveront ici : Comment trouver des repères face à la dispersion et à l’apparente démultiplication des projets ? Une plateforme répertoriant ces initiatives intitulée ouishare a été créée afin de répondre à la curiosité de celui qui souhaitera s’aventurer vers ces modèles émergents.
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Le parcours du donateur Bien qu’il soit possible de postuler que le donateur se trouve dans une posture telle que l’objet du don et son engagement lui importe en premier lieu, l’existence d’abattements fiscaux est à ne pas négliger dans la détermination du choix de la structure réceptrice. Tout en apparaissant aux côtés des associations et fondations comme une nouvelle action en faveur de l’intérêt général, le modèle de la consommation collective fondé sur des structures de start-up soit de petites sociétés commerciales, n’exclut pas, au contraire des deux régimes juridiques précédents, la possibilité de faire du profit. Par conséquent, elle ne bénéficie pas des abattements fiscaux des modèles précédemment décrits. Aussi, alors que l’objectif de travail pour un intérêt général fait entrer les sociétés de la consommation collaborative dans le giron des
espaces à envisager pour les donateurs ; le régime fiscal actuel risque de détourner les investisseurs. Cependant, le récent projet d’instruction fiscale rappelle la dimension conditionnelle de ces avantages pour associations et fondations à la reconnaissance par l’Etat de leur caractère d’intérêt général. Pour s’assurer de cette qualité, les organisations peuvent s’adresser à l’administration fiscale pour obtenir un rescrit fiscal. En effet, il a pu dernièrement apparaître pour le moins étrange pour certains citoyens du pays de la déclaration des droits de l’homme et du citoyens, de voir que le projet d’instruction fiscale proposait une restriction de la qualification « d’intérêt général » à des organisations agissant en France. Or, c’est cette qualification qui a une incidence directe sur les déductions fiscales au bénéfice de leurs dona-
teurs et quoique des exceptions aient été proposées à l’insertion de ce principe, il convient de reconnaître ici un mouvement vers la territorialisation du don. La commission Bachelier du Conseil d’Etat chargée d’examiner le projet d’instruction fiscale a rendu son rapport au 15 Janvier 2013. Aussi, si la consommation collaborative peut apparaître, compte tenu de ses intentions et de ses méthodes de travail, comme un espace correspondant aux besoins des investisseurs, la facilitation de la donation auprès de ces structures est encore à venir. Propos recueillis par Sarah Louise Gervais
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Le recrutement en étude notariale : quelles nouveautés en 2013 ?
vaillant en études est ainsi passé de 53500 à plus de 56300 en seulement deux ans. Une telle situation ne va évidemment pas sans soulever des enjeux importants pour le recrutement. De nombreuses études, surtout celles qui connaissent les taux de croissance de l’activité les plus importants, sont ainsi régulièrement confrontées au besoin de trouver de nouvelles recrues qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes.
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e monde des études notariales connaît une croissance importante depuis plusieurs années, en raison notamment de la hausse du marché immobilier, ainsi que de la pyramide des âges, qui contribue à accroître le nombre d’associés. Alors que tous les indicateurs montrent une évolution assez générale des personnalités et des compétences des nouveaux entrants sur le marché du travail notarial, il est important de faire les bons choix dans les différentes procédures de recrutement qui se présentent. De quelle manière mener un entretien de recrutement ? Quand et pourquoi faire appel à un cabinet de recrutement ? Quel est l’intérêt de l’intérim ?
Tendance du marché : croissance et nouveaux emplois Le marché de l’emploi dans le notariat connaît une croissance régulière depuis plusieurs années. Par rapport à 2010, le nombre de salariés travaillant dans les offices est passé de 44500 à plus de 47000, soit une augmentation légèrement inférieure à 3% par an. Avec plus de 3%, la hausse est encore plus soutenue pour les notaires eux-mêmes, puisque la population est passée de 9002 au 1er juillet 2010 à 9311 à la même date en 2012. De façon significative, le groupe qui croît le plus en proportion relative est celui des associés, qui représentent les 5/6ème des nouveaux notaires. L’ensemble des personnes tra-
A cet égard, on constate plusieurs tendances lourdes dans le fonctionnement du marché de l’emploi pour les études notariales. Premièrement, les profils difficiles à trouver se sont modifiés, avec une pénurie actuelle de fins connaisseurs de l’immobilier complexe. De plus, sur ce créneau très demandé, mais aussi sur d’autres, les salariés les plus compétents du secteur ont, particulièrement en Région Parisienne, développé une stratégie de turnover, en faisant jouer la concurrence afin d’optimiser leurs rémunérations. Enfin, du côté des études les plus grandes (plus de 30 personnes), on observe une demande accrue de spécialistes RH. Entre la gestion du personnel, l’évolution, les congés, la formation, la paie, et le turnover, les notaires associés choisissent de plus en plus souvent de déléguer pour se recentrer sur leur cœur de travail.
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A la personne chargée de ce nouveau poste échoient aussi fréquemment des missions extérieures à la RH, comme la démarche qualité, la gestion de l’informatique, les moyens généraux, la comptabilité, la trésorerie, la communication interne/ externe, ou les liens avec les organismes extérieurs. Apprendre à mener un entretien Au cours de son parcours professionnel, tout notaire est amené à prendre en main la sélection et le recrutement de nouveaux collaborateurs ou salariés. Contrairement aux apparences, la partie du processus qui est la moins intuitive est certainement l’entretien de recrutement. Or, que la pro-
cédure de recrutement soit gérée en interne ou par le biais d’un cabinet de recrutement, le ou les notaires sont contraints de finaliser le processus par une rencontre de visu avec les candidats. Pourtant, il n’y a rien de plus dommageable, pour toutes les parties en jeu, qu’un entretien où la personne reçue doit faire, par manque de temps, l’impasse sur des aspects centraux de son parcours et de ses motivations. Cela constitue le « péché originel » de la plupart des personnes qui mènent un entretien sans l’avoir préparé à l’avance. Soit que le temps de parole laissé au candidat soit minime,
ou que la discussion se soit attardée sur certains aspects en laissant trop peu de temps pour d’autres. A ce niveau du recrutement, toutes les facettes du candidat (compétences, capacité relationnelle, projet d’évolution,...) sont pareillement cruciales. Si l’embauche a lieu, quel dommage de découvrir quelques mois plus tard une inadéquation profonde entre les attentes du groupe et le potentiel de la nouvelle recrue. En cas d’échec avéré, c’est à la fois une perte de coût, de temps, et une source de déception et de découragement. Pour parer à une telle situation, un entretien bien mené doit comporter plusieurs
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phases distinctes qui permettent de cerner le candidat de la meilleure manière : 1) La présentation du cabinet et du poste – qui constitue logiquement la première partie de l’entretien – doit être réduite au strict minimum (environ ¼ d’heure). Elle comporte un énoncé synthétique des connaissances requises, des méthodes de travail utilisées, et des composantes du « savoir-être » attendu (comportement, qualités personnelles). Après cette phase, le rôle du recruteur doit, autant que possible, se limiter à prendre des notes organisées selon des catégories telles que « connaissances », « savoirfaire », « savoir-être ». Les candidats les mieux préparés essaient toujours de faire parler leur interlocuteur. La tâche du recruteur consiste donc à en revenir aux questions qui constituent la trame de l’entretien. Après chacune des questions ouvertes décrites dans les phases suivantes, il est possible de compléter par des questions fermées plus factuelles pour affiner les informations recueillies. Mais il faut impérativement laisser du temps pour toutes les thématiques. 2) La description par le candidat de sa formation, des motifs de celle-ci, ainsi que de son expérience professionnelle ; 3) En se tournant du côté des envies et des attentes, il convient ensuite de demander au candidat quel type de fonction il recherche et quels sont ses objectifs, tant professionnels que personnels ;
4) L’avant-dernière partie de l’entretien porte sur la définition par le candidat de son comportement au travail et de ses atouts principaux ; 5) Enfin, une dernière thématique, qui peut prendre la forme de cette question : « Si vous aviez à choisir entre plusieurs propositions de recrutement, quels seraient les critères qui vous feraient préférer l’une de ces structures »? Il est préférable qu’un entretien ultérieur ait lieu avec un des associés de l’étude, afin de s’assurer que les éléments retenus lors du premier entretien rendent compte des traits essentiels du candidat. Choisir un cabinet de recrutement : quelle plus-value ? Dans la mesure où le marché du travail connaît une tension accrue entre l’offre et la demande, en raison des évolutions de la profession, mais aussi des changements dans les mentalités et dans les manières de travailler (technologies de l’information et de la communication), les études notariales peuvent connaître des difficultés à trouver LA personne qui convienne pour un recrutement. Les cabinets de recrutement se proposent de mettre au profit des études leur connaissance des métiers du notariat et une capacité de recherche et d’évaluation des candidats. Ensuite, parce que chaque étude a des attentes et des fonctionnements particuliers, les critères sont adaptés pour faire coïncider la sélection des
candidats à la structure et aux enjeux stratégiques de l’étude qui recrute. La méthodologie développée s’inscrit dans les axes suivants : - La définition du poste, en collaboration avec l’étude. Quelles compétences (techniques, managériales, linguistiques,...)? Quelle personnalité? Pour quelles missions ? Dans quel type d’environnement (équipe de travail ? Tensions ?...) ? - L’identification des candidats. Les modalités de recherche peuvent être différentes – l’utilisation de petites annonces papier/web, autrefois suffisante, n’est désormais qu’une des approches utilisées, et ce quel que soit le poste. Les approches mélangeant annonces, approche directe, et usage des réseaux professionnels et virtuels (Viadeo, Linked In,...) sont aujourd’hui une référence pour les recrutements ambitieux ; - L’évaluation de la qualité et la cohérence du parcours professionnel par rapport aux exigences du poste. L’approche «douce» des cabinets de recrutement permet aux candidats de sortir de situations trop artificielles où les profils retenus feraient une part trop importante à la communication au détriment d’autres types de compétences techniques ; - La présentation des candidats au recruteur par une synthèse écrite, puis approfondissement des profils qui suscitent l’intérêt, notamment sur les questions plus informelles de la motivation et des capacités d’intégration.
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- Le suivi du candidat pris pour le poste, afin de vérifier la pertinence du choix effectué par le recrutement, avec, en cas de licenciement ou de démission, une garantie de remplacement du candidat dans un délai défini.
- La possibilité de trouver un remplaçant rapide et qualifié lors d’un congé imprévu et/ou de courte durée ;
L’essor de l’intérim en étude notariale
- Un gain en flexibilité, avec la possibilité de fixer les durées d’embauche, et de les modifier même durant le contrat;
Habituellement associé à d’autres secteurs d’emploi, l’intérim a néanmoins réussi à montrer son intérêt pour le notariat, grâce à de nombreux avantages:
- Des travailleurs autonomes avec une grande diversité d’expériences, et qui peuvent apporter un regard constructif sur le fonctionnement de l’étude;
- Des candidats dont la formation continue est favorisée par les agences d’intérim; - Une économie en temps sur le recrutement, la gestion des contrats et les paies; - Un gain de trésorerie grâce à un délai de règlement pour les factures des contrats. Jordan Belgrave
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L’importance de la généalogie successorale dans la recherche des héritiers
les clercs ont décidé de se mettre à leur propre compte eu égard au caractère lucratif de cette expérience et à l’attrait des missions confiées. De nos jours, ce partenariat entre le généalogiste successoral et le notaire qui est à l’origine même de la profession de généalogiste est toujours fondamental. Ainsi, il permet au notaire de s’assurer qu’il n’écarte pas par omission un héritier de la succession (1.) en faisant appel à une profession encadrée et spécialisée (2.). Ce partenariat sera donc un gage de sécurité et représentera également un gain de temps et d’argent (3.).
L
a généalogie est l’étude qui vise à établir l’origine et la filiation des personnes et des familles. Généralement représentée par un arbre aux branches et aux ramifications multiples, il est alors aisé de comprendre la complexité de l’étude à mener. La généalogie se décompose principalement en cinq spécialités : la généalogie ascendante qui s’intéresse aux ancêtres d’une personne, la généalogie descendante qui s’intéresse aux descendants d’une personne, la généalogie de la lignée agnatique qui s’intéresse uniquement à l’ascendance mâle d’une personne qui transmet le patronyme à ses enfants, la généalogie de la lignée cognatique, généalogie d’une personne dont les ascendants ou descendants
ont un patronyme différent, sans oublier la généalogie successorale. Dans le cadre de notre article, nous nous intéresserons uniquement à cette dernière puisque cette science est un allié essentiel pour retrouver les ayants droits dans le cadre d’un héritage et permettre au notaire de commencer le règlement de la succession en toute sécurité. La profession de généalogiste successorale existe depuis environ 1830 et a pour point de départ un constat de nécessité apparu dans le domaine du notariat. En effet, un notaire ayant eu des problèmes pour établir les héritiers dans le cadre d’une succession chargea deux de ses clercs de faire des recherches. Celles-ci se sont avérées longues. Lorsqu’elles furent finies,
1. L’assurance de l’absence d’omission d’héritiers dissimulés et de la véritable qualité d’héritier Le notaire, en sa qualité d’officier public, est chargé de l’établissement des différents actes permettant de parvenir au règlement des successions, à leur liquidation et partage. Conformément à l’article 730 - 1 du code civil, il dresse l’acte de notoriété établissant la preuve de la qualité d’héritier. Sa mission générale de règlement des successions lui impose en premier lieu la responsabilité de fixer les droits et qualités des héritiers. Ainsi, il doit apporter une vigilance toute particulière à l’obtention d’une dévolution successorale exacte et complète. Il est donc important que les investigations nécessaires à l’identification et à la loca-
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lisation des héritiers soient effectuées par une personne compétente. Selon la jurisprudence, le notaire ne doit pas se contenter des déclarations successibles ou de celles des proches du défunt. En effet, il lui incombe de vérifier la plausibilité des affirmations qui lui sont faites, au moyen des éléments dont il dispose. S’ils sont insuffisants, c’est au notaire qui revient la mission de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’assurer de la qualité à succéder de chacun des héritiers qu’il a retrouvé. L’intervention d’un généalogiste successoral apparait dans ce cas souvent comme un besoin pour le notaire. Même si elle n’est pas systématique, la vérification des informations sur l’existence d’héritiers et sur leur véritable qualité est le champ de prédilection pour mettre en œuvre leurs compétences et représente pour le notaire un gage de sécurité juridique. En effet, possédant une assurance de responsabilité civile, le généalogiste successoral engagera sa responsabilité en signant l’acte de notoriété à la place du notaire.
Ainsi, il est sage de laisser au généalogiste successorale de s’assurer de l’absence d’omission d’héritiers dissimulés et de la confirmation de la qualité des héritiers existants. 2. La garantie d’un travail de qualité délivré par un spécialiste Dès le début du XIXème siècle, l’évolution socio-démographique et la modernisation des moyens de transport ont entraîné des déplacements de population et dispersé les familles qui étaient beaucoup plus sédentaires. Les difficultés pour identifier les héritiers d’une personne décédée deviennent dès lors de plus en plus courantes. En outre, ces difficultés sont renforcées en France puisque contrairement à d’autres pays, il n’existe pas un fichier centralisé permettant de connaître l’adresse d’une personne à partir de son état-civil. Ainsi, même si le notaire est en possession du livret de famille, celui-ci pourra s’avérer insuffisant pour régler la succession si aucune coordonnée des ayantdroits est indiquée. Ainsi, même si reconstituer une généalogie est une chose passionnante, les dif-
ficultés et les risques de blocage sont nombreux. Ce travail peut donc s’avérer très long et fastidieux surtout pour un profane puisque les faits s’étendent sur une longue période, à travers des régions, pays ou métiers variés, et qu’ils ont laissé des traces disparates en nature et en qualité. Le généalogiste successoral doit établir à partir d‘un seul nom la liste exhaustive des héritiers en remontant au besoin parfois jusqu’au 6ème degrés. Pour remplir cet objectif, il doit remonter le temps et reconstituer l’arbre généalogique à l’aide de l’état-civil, des recensements de population, des enquêtes locales, des archives de l’enregistrement. Certains généalogistes successoraux disposent d’archives privées qu’ils se sont patiemment constituées. Le travail de ce spécialiste le pousse à suivre le parcours des familles dans l’espace et dans le temps et lui impose aussi de s’adapter à l’évolution sociologique constante de la famille. Ainsi, le traditionnel terrain d’intervention du généalogiste qui correspond à la ligne collatérale, s’est étendu au cours des dernières années. De nos jours, la vérification en ligne directe concerne plus
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d’un tiers des dossiers traités. La recomposition plus fréquente des familles incite le notaire à faire contrôler chaque descendance de chaque union ainsi que l’existence ou non d’enfants naturels. Le généalogiste successoral grâce à son savoir-faire, à sa connaissance de l’évolution des mentions marginales et du contenu des actes d’état civil, à ses capacités et techniques de recherches est le professionnel le plus à compétent pour retrouver des héritiers et s’assurer qu’aucun d’entre eux restent dans l’oubli. 3. Une rémunération encadrée et attractive pour le notaire C’est à l’époque de la création de la profession que l’on
trouve le fondement de la rémunération du généalogiste successoral. Basée sur l’article 716 du code civil qui dispose que « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. », le généalogiste successoral qui retrouvait un héritier pouvait conserver la moitié de l’héritage. De nos jours, son mode de rémunération a heureusement évolué même si l’esprit demeure. Il ne demandera pas la moitié de la succession à l’héritier mais un honoraire
entre 10% et 40% selon le degré de parenté. Le notaire qui fait appel à un généalogiste successoral n’a rien à débourser puisque la rémunération est régie par une convention entre le professionnel qui a retrouvé l’héritier et ce dernier. Economie de temps, d’argent et de responsabilité. C’est pour toutes ces raisons que le notaire a intérêt à s’allier avec le généalogiste successoral, un partenaire précieux pour les successions qui comportent des incertitudes dans le nombre et la qualité des héritiers. Johanna Leplanois
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22 Mardi 9 avril 2013 Troisièmes Assises de la Philanthropie à l’Institut Pasteur À qui appartient l’intérêt général ?
Organisées par l’Institut Pasteur et Le Monde, ces troisièmes Assises de la Philanthropie auront pour thème fil rouge : «A qui appartient l’intérêt général ?
Cette journée sera introduite par la présentation d’une étude réalisée avec Sciences Po et pilotée par Philippe-Henri Dutheil, membre du HCVA, et Antoine Vaccaro, président du CerPhi, qui montrera que la société civile s’empare de plus en plus de l’intérêt général. Des pistes de rénovation de l’intérêt général en France seront d’ailleurs présentées et discutées à cette occasion. Interviendront notamment : - Bernard Stirn, président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat et président du conseil d’administration de l’Opéra National de Paris - Odon Vallet, historien et philanthrope - Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Economique, Social et Environnemental - Edith Archambault, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et présidente du groupe de travail «Connaissance des associations» au Conseil National de l’information statistique - Martin Hirsch, ancien ministre, président de l’Agence du service civique - Daniel Cohen, professeur d’économie à l’École normale supérieure, vice-président de l’École d’économie de Paris et membre du Conseil d’analyse économique (CAE) auprès du Premier ministre Les Assises de la Philanthropie, un projet qui s’inscrit dans la durée Rendez-vous incontournable de la gestion de patrimoine et de la philanthropie, les Assises de la Philanthropie ont pour objectif de permettre aux professionnels et aux acteurs influents du secteur de se rencontrer, d’échanger et de débattre autour des questions liées à la fiducie philanthropique, un secteur en pleine effervescence. Le 18 novembre 2009, l’Institut Pasteur lançait avec succès la première édition des Assises afin de répondre aux attentes des professionnels et des grands donateurs face à une évolution majeure dans le secteur de la philanthropie -la création des fonds de dotation- et à l’émergence médiatique de la figure du «nouveau philanthrope». En présence de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi. La deuxième édition, en juin 2011, a réuni plus de 400 professionnels (notaires, avocats, banquiers, fondations, etc.) et philanthropes,
dont Jacques Attali, Pierre Bergé, Alain Philppson, Geoffroy Roux de Bézieux.
Le 18 novembre 2010, l’Institut Pasteur a créé le Think Tank Fiducie philanthropique, le premier cercle de réflexion transversal entièrement dédié à ce sujet, et la plateforme Internet http://thinktank.fiduciephilanthropique.fr/ afin de renforcer sa démarche d’accompagnement structurel de la fiducie philanthropique et de soutenir la continuité des Assises. Il rend régulièrement des avis en vue d’apporter un éclairage de haut niveau sur des problématiques liées à la gestion de patrimoine à but philanthropique. L’Institut Pasteur, un acteur historique de la philanthropie Depuis la création de l’Institut Pasteur en 1887, la philanthropie tient une place primordiale dans son fonctionnement. Fondation privée à but non lucratif, l’Institut Pasteur est devenu aujourd’hui l’un des plus importants destinataires de grands dons et mécénat en France. Les dons, legs et produits du patrimoine financent de l’ordre de 30% de son budget de fonctionnement. En effet, qu’ils soient mécènes, philanthropes, donateurs ou testateurs, connus ou anonymes, nombreux sont ceux qui ont apporté leur soutien financier à son développement. Cette générosité, qui s’est exprimée au travers de différents dispositifs, a amené les services spécialisés de l’Institut Pasteur à gérer tous les types de libéralités permis par la législation. Ainsi, aux dispositifs classiques que sont dons, donations, legs ou assurances-vie, se sont désormais greffés les nouveaux outils de la philanthropie, comme les donations temporaires d’usufruit ou les fonds de dotation. Inscription presse & informations pratiques Vous pouvez assister aux Assises de la Philanthropie en vous inscrivant sur la page www.assises-philanthropie.fr, à l’ensemble ou à une partie de la journée. Vous recevrez prochainement le programme définitif de cette troisième édition. Lieu : Centre de Conférences de l’Institut Pasteur – 28 rue du docteur Roux – 75015 Paris Accès métro : Pasteur, lignes 6 et 12 Horaires : 8H30 - 17H00 Site : www.assises-philanthropie.fr Contact & inscription presse : Xavier Gay 06 82 66 04 11 / xavier.gay@agence-limite.fr Jean-Baptiste Ferrera / jean-baptiste.ferrera@pasteur.fr
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Association SOS SAHEL que des filières économiques, voilà les principales réalisations de notre association sur le terrain. Depuis sa création, SOS SAHEL a ainsi considérablement augmenté ses moyens d’actions. Pour cause, les conditions au plan local s’améliorent, et les structures locales de développement se sont largement professionnalisées, nous permettant de nous appuyer sur elles pour mener à bien nos projets. Ainsi, nous travaillons aujourd’hui avec près d’un millier de groupements et associations locales, pour répondre aux besoins d’environ 1,5 millions d’habitants. Pouvez-vous présenter votre association (historique, mission, …) ? Pourquoi avoir créé cette association ? En 1976, à la suite de la grande sècheresse des années 1973-1974, Léopold Sédar Senghor, alors Président du Sénégal, alerte ses amis de la société civile africaine et française. Il les invite à constituer une association qui doit tenter de pallier les carences des états ruinés par la famine. Ainsi est née SOS SAHEL, dont le premier programme consistera à installer des milliers de forages équipés de pompes à travers le Sahel. Depuis, SOS SAHEL mène des projets de développement rural en Afrique subsaharienne. Sa mission : améliorer les conditions de vie des populations locales en luttant contre la faim et la pauvreté. Portées par les Sahéliens, les actions déployées visent à faciliter l’accès aux services fondamentaux - Eau, Santé, Education - à créer ou organiser des filières commerciales - et à développer une agriculture durable pour préserver un environnement fragilisé par la désertification.
Dans les pays du Sahel, SOS SAHEL intervient parmi les populations les plus vulnérables au monde, notamment au Burkina Faso, au Cameroun, en Ethiopie, à Djibouti, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad. Agriculture, accès à l’eau, environnement, santé…, notez-vous une évolution depuis la création de votre association ? De la mobilisation initiale pour répondre à de criantes situations d’urgence, l’action de SOS SAHEL s’est structurée au fur et à mesure de l’expérience pour atteindre aujourd’hui un professionnalisme reconnu. Il ne s’agit plus comme au début de réaliser des micro-projets, ici un puits, là un jardin maraîcher, etc... Nous nous sommes rapidement, et avant que le concept devienne à la mode, engagés dans un développement durable en partenariat avec les Sahéliens eux-mêmes pour mener des actions permettant aux populations de vivre dans leur propre milieu. L’accès aux services fondamentaux, tels que l’eau, l’éducation et la santé, et le développement de l’agriculture ainsi
Pour autant, chacun voit bien ce que reste le Sahel d’aujourd’hui : un très vaste territoire bordant le sud du Sahara et regroupant, du Cap Vert à l’Ethiopie et Djibouti près de 200 millions d’habitants parmi les plus pauvres du monde. Aussi, les fragilités restent considérables. Malnutrition, crises sanitaires, sécheresses, flambée des prix, décapitalisation des populations, autant de facteurs majeurs de vulnérabilité qui appellent toujours plus d’implication de notre part. Quels sont vos objectifs, votre méthode ? Notre objectif aujourd’hui est de donner aux Sahéliens les moyens de leur propre développement. Et qui dit développement, dit durabilité. Pour atteindre cet objectif, le diagnostic est donc clair : il faut s’assurer de l’adhésion des communautés avec lesquelles nous travaillons, pour qu’ensemble, nous puissions assoir nos acquis de façon pérenne. C’est pourquoi SOS SAHEL choisit des méthodes participatives et accompagne les acteurs locaux dans la réalisation de leurs propres initiatives pour le
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développement, toujours en cohérence avec les politiques nationales exprimées dans chacun des pays d’intervention. Ainsi, SOS SAHEL apporte son expertise technique pour la conception et son savoir-faire en gestion de projet (estimation des coûts, planification, organisation, suivi, évaluation). Les partenaires locaux, quant à eux, mettent en œuvre les projets auprès des populations. Comment voyez-vous le futur de votre association ? Quels en sont les projets ? Notre association a pour objectif principal une professionnalisation de plus en plus poussée, son réseau professionnel étant le gage d’une réelle valeur ajoutée pour les projets initiés. En augmentant la valeur ajoutée de nos projets, nos zones d’interventions, nos domaines d’action, nous avons pour vocation de participer à un développement toujours plus intégré de la zone Sahélienne. Répliquer tous nos programmes à plus grande échelle, en investissant notamment dans le domaine de la production agricole, c’est là le moyen pour nous de lancer de nouvelles opérations au Sahel. Les perspectives futures de SOS SAHEL s’articulent donc d’une part autour de la valorisation de notre expertise et d’autre part d’une diversification de notre savoir-faire pour renforcer nos actions sur le terrain et apporter une réponse significative aux défis de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté.
Nous avons, pour demain, une vision innovante, globale et stratégique. Sur le terrain, les projets seront ainsi essentiellement orientés autour d’opérations d’amélioration de l’agriculture à grande échelle, de valorisation des espaces fertiles disposant de ressources en eau, et de protection des zones les plus fragiles pour une réhabilitation durable. SOS SAHEL poursuivra son action sur les territoires existants et initiera en parallèle un développement sur de nouveaux territoires, aussi bien en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique de l’Est. Pour cela, l’association entend renforcer ses partenariats, mais également ses réseaux d’expertise, tout en diversifiant ses sources de financement. En misant sur la formation de nos équipes et de nos collaborateurs sur le terrain, en mobilisant toujours plus d’acteurs locaux, nous souhaitons pour l’avenir renforcer toujours plus nos capacités d’action. Comment peut-on aider votre association (dons, legs, bénévolat, …) ? Les actions de SOS SAHEL sont financées à 14% grâce à la générosité du public, alors que 93% de son budget est consacré aux missions au Sahel et en France. Il est possible d’aider notre association via des dons ponctuels, en ligne sur www.sossahel.org ou par courrier, des prélèvements automatiques et des legs. Le don en ligne par carte bancaire
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constitue une solution rapide et sûre. Notre système de donation par Internet est 100 % sécurisé et assure une totale confidentialité des informations transmises. Par ailleurs, notre association, reconnue d’utilité publique par décret, est habilitée à recevoir les donations sans droits de mutations et les legs sans avoir à payer de droits de succession. Ainsi, l’intégralité du patrimoine cédé sert à financer l’action de SOS SAHEL en Afrique. Ces gestes de solidarité nous permettent d’agir au quotidien dans une parfaite transparence financière. SOS SAHEL est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance et nos rigoureuses structures de contrôle interne (bureau, conseil d’administration, assemblée générale, commissaire aux comptes...) assurent nos donateurs de notre volonté de transparence. Donner, nous faire connaître, parler de nous, suivre nos actions, sur notre site, sur les réseaux sociaux…Agir à nos côtés, c’est donner aux Sahéliens les moyens de leur développement. Crédits Photos : Alexandre Gelebart / SOS SAHEL / 20 Minutes
SOS SAHEL 2, avenue Jeanne 92604 Asnières-sur-Seine Cedex Tél. : 01 46 88 93 70 Site web : www.sossahel.org Email : contact@sossahel.org
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LES BIENS DU COUPLE (Deuxième Partie) II – L’administration des biens du couple La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions relatives aux pouvoirs des époux communs en biens mais aussi à la consistance des masses de la communauté (A). Les juges se sont également prononcés sur certains points intéressant les biens du couple ne dépendant pas d’un régime communautaire (B). A – Les biens de la communauté 1 – Les pouvoirs des époux sur les biens de la communauté a – L’exigence d’une cogestion des époux dans la cession de parts d’une Société Civile Immobilière (SCI) Première chambre civile de la Cour de cassation, 9 novembre 2011 (n°1012.123) Les parts d’une SCI constituent des droits sociaux non négociables dont la cession est soumise au consentement des deux époux en vertu de l’article 1424 du code civil. En l’espèce, une épouse mariée sous le régime de la communauté légale a cédé les parts de la SCI qu’elle avait constituée avec un tiers sans obtenir l’autorisation de son mari. Par la suite, les époux ont tenté d’obtenir la nullité de la vente en invoquant le non-respect de l’article 1424 du code civil
qui impose le consentement des deux époux pour les actes de disposition portant sur des titres sociaux non négociables. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 14 décembre 2009, a débouté les époux de leurs demandes en retenant que le conjoint n’avait pas notifié à la SCI son intention d’être personnellement associé et que les parts de SCI souscrites au seul nom de l’épouse constituaient des droits sociaux négociables dont la cession ne nécessitait pas l’accord des deux conjoints puisque seule la valeur des parts était tombée en communauté. La 1ère chambre civile a cassé l’arrêt de cour d’appel dans sa décision du 9 novembre 2011 en rappelant que les parts de SCI constituent des droits sociaux non négociables dont la cession est soumise au consentement des deux époux en vertu de l’article 1424 du code civil. L’arrêt du 9 novembre 2011 aborde tout d’abord la question de la qualification des parts sociales d’une SCI. A priori, comme pour n’importe quel bien, les titres sociaux acquis à titre onéreux pendant le mariage constituent des biens communs. Cependant, les règles concernant les pouvoirs des époux diffèrent selon que l’on est en présence de droits sociaux négociables ou de droits sociaux non négociables. Les droits sociaux négociables sont ceux qui peuvent être cédés librement selon les formes simplifiées du droit commercial
puisque l’on est en présence de sociétés dans lesquelles la personne de l’associé est totalement indifférente. Lorsqu’ils sont communs, ces biens sont soumis aux règles de la gestion concurrente de l’article 1421 ce qui signifie qu’un époux peut tout à fait les aliéner sans obtenir le consentement de l’autre. Cela concerne par exemple les actions d’une société anonyme. Au contraire, les droits sociaux non négociables se caractérisent par une absence de libre négociabilité car on est en présence de sociétés dans lesquelles il y a un fort intuitu personae. Lorsque ces titres sociaux constituent des biens communs, l’article 1424 du code civil dispose qu’un époux ne peut sans le consentement de l’autre, les aliéner ou les grever de droits réels. Par ailleurs, l’article 1832-2 du code civil prévoit que celui qui apporte ou acquiert des parts sociales à l’aide de biens communs doit informer son conjoint de ces opérations afin de lui permettre de notifier à la société son intention de devenir associé à hauteur de la moitié des parts. Le critère de distinction entre droits sociaux négociables et non négociables repose comme nous l’avons vu sur l’importance de l’intuitu personae: il était donc inévitable que la cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui avait qualifié les parts d’une SCI de droits sociaux négociables. En effet, les SCI sont souvent des sociétés familiales où la qualité de l’associé est
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primordiale et en l’espèce, les faits ne laissaient aucun doute sur l’importance de l’intuitu personae. Il est difficile de comprendre la position de la cour d’appel qui, de toute évidence, opère une confusion entre l’article 1832-2 et l’article 1424 qui impose le consentement des époux peu importe qu’ils soient tous deux associés ou non. C’est donc sans surprise que la 1ère chambre civile est venue rappeler que les parts sociales d’une SCI constituaient des droits sociaux non négociables soumis à l’article 1424. La 3ème chambre civile s’était déjà prononcée dans ce sens dans un arrêt du 20 février 2003. Le deuxième apport de l’arrêt concerne la distinction entre titre et finance opérée pour les droits sociaux non négociables. Suite à la réforme de 1965, s’est posée la question de la suppression de la distinction entre le titre et la finance. La jurisprudence n’a cependant pas souhaité l’abandonner comme en témoigne par exemple l’arrêt de la 1ère chambre civile du 8 décembre 1987 concernant une concession de parc à huitre. La question de l’application de cette distinction aux droits sociaux non négociables s’est posée par la suite. La majorité de la doctrine a considéré qu’il fallait distinguer le titre d’associé qui reste propre à l’époux et la valeur des parts sociales qui elle, tombe en communauté. Cette position a été confirmée par la cour de cassation, notamment dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 9 juillet 1991. En l’espèce, la cour d’appel a repris cette distinction et
en a déduit que l’épouse seule titulaire de la qualité d’associé pouvait librement disposer des parts sociales. La cour de cassation a cassé cette décision et a rappelé que l’article 1424 imposait le consentement des deux époux pour la cession de droits sociaux non négociables sans faire référence à la distinction opérée par la cour d’appel. Cette solution peut être interprétée de deux façons. Certains (5) ont déduits du silence de la cour de cassation une volonté d’abandonner purement et simplement la distinction entre le titre et la finance concernant les droits sociaux non négociables. Une partie de la doctrine considère que cette distinction n’est plus utile, les notions de pouvoir et de propriété étant aujourd’hui bien différenciées. L’arrêt du 9 novembre 2011 peut plus simplement être interprété comme une volonté de limiter les effets de la distinction. D’après la cour d’appel, le caractère propre de la qualité d’associé emporte le droit de céder les parts sociales sans le consentement de l’autre conjoint. Une telle position fait produire à la distinction entre titre et finance des conséquences considérables car elle permet de contourner les règles de cogestion posées à l’article 1424. La cour de cassation a probablement simplement voulu rappeler que la distinction entre titre et finance ne permettait pas d’écarter les dispositions de l’article 1424 et donc que la qualification de biens mixte était inopérante au regard de la cogestion. En effet, malgré la distinction opérée, les parts sociales restent avant
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tout des biens communs : le caractère propre du titre permet seulement à l’époux associé d’exercer les prérogatives attachées à cette qualité. L’article 1832-2 du code civil qui offre la faculté au conjoint de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts démontre d’ailleurs la nature essentiellement commune de ces biens. La cour de cassation, sans abandonner la distinction entre le titre et la finance, cherche donc à lui faire produire le moins d’effet possible. En conclusion, les parts sociales de SCI constituent des droits sociaux non négociables dont la cession nécessite l’accord des deux époux malgré leur qualification de bien mixte. Le notaire devra exercer son devoir d’information en rappelant à un époux commun en bien qui souhaite constituer une SCI, que les parts de cette société ne pourront pas être cédées librement, même s’il est le seul à disposer de la qualité d’associé. En cas de cession de parts sociales, le notaire devra vérifier le régime matrimonial du vendeur et demander, le cas échéant, l’accord de son conjoint afin que l’acte de vente soit pleinement efficace. b – L’attribution à la communauté de la réparation d’une faute de gestion d’un époux sur un bien commun Première chambre civile de la Cour de cassation, 1er février 2012 (n° 1117.050) La Cour de cassation a récemment affirmé que les dommages et intérêts dus par un époux pour faute de
(5) Tosi Isabelle, « Régime de la communauté et cession des droits sociaux », Chronique de jurisprudence, gazette du palais n°5, 05 janvier 2012, P11.
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gestion d’un bien commun profitent à la communauté et non pas au conjoint. En l’espèce, en 1984 deux époux communs en biens ont contracté solidairement un emprunt auprès d’une banque afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boucheriecharcuterie, exploité par le mari seul. Puis ils ont acquis une maison financée à l’aide d’un autre emprunt. En 1992 l’époux a déclaré une suppression de son activité depuis juin 1987, les échéances du premier emprunt n’étant pas remboursées, la banque fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la maison. En 1998 le divorce est prononcé, et la banque introduit une procédure de saisie immobilière. Mme. assigne son ex-époux sur le fondement de l’article 1421 du Code civil et lui reproche une faute de gestion car il n’a pas déclaré la cessation d’activité dès juin 1987, ce qui a laissé s’accroitre les dettes auprès de la banque. En déposant le bilan au jour de la cessation d’activité, ils auraient clôturé la procédure collective pour insuffisance d’actif et qu’ainsi la dette serait éteinte auprès de la banque. La Cour d’appel déboute la demanderesse et la Cour de cassation, quant à elle, rejette le pourvoi au motif que « la responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article
1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu’il en résulte, qu’à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l’épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ». On peut relever d’ores et déjà que la Haute juridiction ne statue pas sur la validité des accusations de l’épouse, à savoir si l’ex-époux a commis une faute de gestion ou non, mais seulement sur le sort des dommages et intérêts éventuellement versés. Le bien a été financé en totalité par les époux communs en biens, au moyen d’un emprunt contracté solidairement envers un établissement de crédit. En vertu de l’article 1401 du Code civil, ce fonds de commerce est un bien commun. En vertu de l’article 1421 les époux disposent d’un pouvoir de gestion concurrente sur les biens communs, ce qui signifie qu’ils peuvent l’un sans l’autre administrer ces biens ou en disposer. La seule particularité réside dans le fait que l’époux qui commet une faute dans la gestion des biens communs doit répondre seul de ses fautes. La question est alors de savoir si sa responsabilité est engagée envers son conjoint ou bien envers la communauté. Dans la première hypothèse, la réparation du préjudice serait personnelle à l’autre
conjoint et relèverait de son patrimoine propre. Tandis que dans la seconde hypothèse, les dommages et intérêts seraient versés au profit du patrimoine commun, ce qui signifie que lors de la liquidation de la communauté, la moitié reviendrait au conjoint lésé et l’autre moitié au conjoint fautif. Cette seconde situation pourrait être critiquable d’un point de vue de l’opportunité dans le sens où en définitive le conjoint fautif n’engagerait sa responsabilité que de moitié, puisqu’il se verrait allouer de la moitié des dommages et intérêts qu’il serait amené à verser. En effet, par ce mécanisme, l’époux fautif obtiendrait la moitié de la réparation du préjudice dont il est seul l’auteur. Cependant, la victime de la faute de gestion n’est pas le conjoint, mais bel et bien la communauté, en tant que personne morale indépendante. De plus, le paiement de ces dommages et intérêts pourrait être réglé à l’aide des gains et salaires de l’époux fautif et dans cette hypothèse, comme il est le débiteur à titre personnel de l’indemnité, et que les gains et salaires relèvent de la communauté, cela conduirait à une récompense au profit de la communauté au moment de la liquidation de cette dernière. C’est donc à bon droit que la Haute juridiction a retenu que l’époux qui commet une faute de gestion des biens communs commet un préjudice envers la communauté et non pas envers son conjoint personnellement,
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(jurisprudence constant : Cour de cassation, Première civile, 31 mars 1992) mais la charge reste personnelle à l’époux fautif, tant sur le plan de l’obligation que de la contribution à la dette. Par conséquent, les dommages et intérêts versés à titre de réparation sont attribués à la communauté et non pas au patrimoine personnel de son épouse. 2 – La masse passive de la communauté a – La créance de salaire différé, une dette personnelle à l’exploitant pesant définitivement sur la communauté Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 janvier 2012 (n° 10-24.892) A l’égard des époux mariés sous le régime de la communauté universelle, la créance de salaire différé de l’enfant travaillant sur l’exploitation de l’un de ses parents constitue une dette future que la communauté doit supporter définitivement. Par conséquent cette dette personnelle de l’époux exploitant, prenant naissance de son vivant, doit être prise en compte lors de la liquidation de la succession de sa veuve.
En l’espèce, un couple marié sans contrat en 1936 a adopté le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale et en toute propriété au profit du survivant par un acte de 1988. Le mari, exploitant agricole seul, et son épouse sont décédés laissant pour leur succéder leurs deux filles. Une des filles a fait assigner sa sœur aînée en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère et en paiement d’une créance de salaire différé du fait de sa collaboration gratuite sur l’exploitation de son père entre 1954 et 1960. La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 3 juin 2010, a accueilli les demandes de la créancière de salaire différé ; la sœur aînée forme ainsi un pourvoi en cassation au motif que la créance de salaire différé ne constitue pas une dette du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant, de sorte qu’elle ne saurait être une dette de communauté. Par cet arrêt du 18 janvier 2012, la première Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que « si le bénéficiaire du contrat de travail à sa-
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laire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant, cette créance naît du vivant de celui-ci, de sorte qu’à l’égard d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle, elle constitue, au sens de l’article 1526, alinéa 2, du code civil, une dette future que la communauté supporte définitivement ». La qualification et le sort d’une créance de salaire différé a toujours interrogé les juges de la Cour de cassation. Dans un premier temps, les hauts magistrats ont pu considérer la dette de salaire différé comme un élément du passif commun imputé sur la communauté (Cour de cassation, Civ. 1re, 11 juin 1980). Puis, elle a été qualifiée comme une dette de la succession de l’ascendant exploitant, figurant au passif propre de celui-ci ne pouvant donc pas être assimilée à une dette de communauté même si l’exploitation agricole, appartenait à cette celle- ci (Cour de cassation, Civ. 1re, 19 févr. 1985). Enfin, par cette décision, la première Chambre civile combine les deux en admettant que la dette, en naissance de son vivant, est personnelle à l’époux mais qu’elle reste
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à la charge définitive de la communauté en application de l’article 1526 al 2 du code civil. D’une part, si l’on étudie cette décision au regard du droit des régimes matrimoniaux, cette solution est logique et semble s’inscrire dans le droit fil de l’esprit de la jurisprudence récente. En effet, par cet arrêt, la Cour de cassation soulève un moyen juridique permettant de faire supporter la dette par le patrimoine qui a bénéficié du travail fourni. C’est cette idée qui guide l’esprit des jurisprudences récentes. Le fait pour la communauté de supporter les dettes de l’exploitation dont elle a profitée est la réciproque classique et logique dégagée par les juges. Ce principe est ici confirmé par l’article 1526 al 2 du code civil puisque dans le cadre du régime de la communauté universelle, les dettes présentes et futures pèsent définitivement sur la communauté. Ainsi, bien que la créance de salaire différé constitue une dette personnelle de l’exploitant, la clause d’attribution intégrale en toute propriété au survivant explique qu’elle doit être prise en compte à l’occasion de la liquidation de la succession de l’épouse. D’autre part, selon une approche plus axée sur le droit des successions, la Haute Cour semble affirmer, pour la première fois, que bien que cette créance ne soit exigible qu’après le décès de l’exploitant, elle naît du vivant de celui-ci. C’est en raison du moment de sa naissance, du vivant de l’exploitant, que cette dette
personnelle de l’époux constitue une dette future que la communauté supporte définitivement dans le cadre du régime de la communauté universelle.
dettes dont elle est débitrice sont antérieures à son mariage et que les mesures ont été adoptées en prenant en compte les revenus de Mme. X et de son époux.
L’apport majeur de cet arrêt réside dans la détermination du moment de naissance de la créance de salaire différé du vivant de l’exploitant. Cependant il convient d’attendre une confirmation sur ce point avant de conclure à la consécration d’une solution nouvelle.
La Cour d’appel de SaintDenis de la Réunion relève d’une part, qu’il existe une réelle communauté de vie et de biens entre Mme. X et son époux. En effet ils se sont mariés sans contrat de mariage et son époux a reconnu et élevé ses enfants.
b – La prise en compte exclusive des biens propres d’un époux commun en biens par la commission de surendettement des particuliers Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 8 décembre 2011 (n° 10-24.220) La Haute juridiction a été amenée à s’interroger sur la question de savoir si les mesures prises dans le cadre d’un plan de remboursement des dettes d’une personne surendettée devaient prendre en compte tous les biens des deux époux mariés sous le régime de la communauté, ou seulement ceux de l’époux surendetté demandeur. En l’espèce, Mme. X a formulé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers pour le traitement de sa situation. Puis, après s’être mariée sans établir de contrat préalable à son union, elle a saisie de nouveau la commission de surendettement des particuliers qui a mis en place des mesures. Mme. X conteste les mesures prises par cette commission au motif que les
D’autre part, elle énonce que la situation active de surendetté s’apprécie au regard des ressources du surendetté mais aussi des personnes qui lui doivent assistance. La Cour de cassation quant à elle, considère que les dettes sont personnelles à la personne surendettée et par conséquent casse et annule la position de la Cour d’appel. La position de la Haute juridiction se justifie aisément au regard des articles 1410 et 1411 du Code civil, visa de l’arrêt en question, qui énoncent, pour le premier, que les dettes dues par un époux au jour de son mariage demeurent des dettes personnelles à cet époux. Quant au second article, il précise que les créanciers des dettes visées à l’article 1410 du Code civil, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres ainsi que les gains et salaires de l’époux débiteur. Or ici, Mme. X ayant formulé une demande de traitement auprès de la commission de surendettement des particuliers avant son mariage, on comprend alors que les dettes
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en question lui sont personnelles. Certes, elle a reformulé sa demande après le mariage, mais les dettes sont nées avant celui-ci, et l’on tient compte de la naissance de la dette et non du jour où la demande a été formulée. Par conséquent, les mesures de désendettement devaient être prises en fonction des revenus de l’épouse seule. Pourtant, la Cour d’appel avance aussi l’argument selon lequel « la situation active du surendetté s’entend non seulement de ses revenus propres mais aussi de ceux des personnes qui lui doivent assistance ».En énonçant cela, la Cour d’appel ne fait qu’appliquer stricto sensu l’article 212 du Code civil qui mentionne que les époux se doivent mutuellement assistance. Cependant l’article 1414 du Code civil, qui s’impose au juge statuant en matière de surendettement, énonce que les gains et salaires de l’époux commun en biens ne peuvent être affectés au règlement des dettes personnelles de son conjoint que si ces dettes ont été contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ou bien si ces gains et salaires ont été incorporés à d’autres ressources communes. Or en l’espèce, les dettes ayant une naissance antérieure au jour du mariage, les dispositions impératives du régime légal, comprenant l’article 220, n’ont pas vocation à s’appliquer. Donc le créancier ne peut saisir les gains et salaires de l’époux de la surendettée car les dettes n’ont pas été contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des
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enfants, pendant le mariage. Par conséquent, en estimant que l’intégralité des revenus des deux époux communs en biens devait être affectée au traitement de surendettement de l’épouse, la Cour d’appel a méconnu l’article 1414 du Code civil. En conclusion, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté légal, et que l’un d’entre eux a soumis une requête auprès de la Commission de surendettement des particuliers avant le mariage, les mesures de désendettement ne doivent prendre en compte que les biens propres et les revenus personnels de l’époux surendetté. B – Les biens du couple en général 1 – La reconnaissance d’une obligation de payer une indemnité d’occupation pour l’époux qui jouit exclusivement d’un bien acquis avec clause d’accroissement
Depuis 1906, nous faisons reculer le cancer...sans bruit ! UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE DIFFUSION DU SAVOIR La SFC publie « le Bulletin du Cancer » revue de référence avec des articles de synthèse sur les avancées de la recherche fondamentale et clinique, des articles scientifiques et médicaux originaux. La SFC est impliquée dans la formation médicale continue qui est particulièrement cruciale en cancérologie compte tenu des avancées rapides. Elle propose des réunions annuelles afin de faire connaître et partager les derniers résultats de la recherche en cancérologie. La SFC organise des symposiums et congrès de niveau international.
Première chambre civile de la Cour de cassation, 9 novembre 2011 (n°1021.710) En présence d’une clause d’accroissement, les époux bénéficient de droits concurrents sur la chose emportant le droit d’en jouir indivisément, cet exercice pouvant être organisé par les juges. Il en résulte que l’époux qui jouit seul du bien est tenu de payer une indemnité d’occupation due à son conjoint et non à l’indivision. En l’espèce, des époux ont acquis avant leur mariage un immeuble avec clause d’accroissement prévoyant
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notamment une jouissance commune pendant leur vie. Dans un arrêt du 29 avril 2010, la cour d’appel de Nancy a condamné le conjoint qui occupait seul l’immeuble à verser une indemnité d’occupation égale à la moitié de la valeur locative du bien à son épouse. L’époux a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que la cour d’appel portait atteinte au principe de la force obligatoire des conventions en le forçant à payer une indemnité d’occupation qui n’était pas prévue au contrat. Celui-ci affirmait par ailleurs que si l’indemnité d’occupation était due, elle devait être versée à l’indivision et non à son épouse. Dans l’arrêt du 9 novembre 2011, la cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que les époux avaient, jusqu’à la mort de l’un d’entre eux, des droits concurrents sur le bien impliquant le droit de jouir indivisément de celui-ci, l’exercice de ce droit pouvant être organisé par les juges. De ce fait, la cour d’appel n’avait pas porté atteinte au principe de la force obligatoire des contrats en prévoyant une indemnité d’occupation. La 1ère chambre civile a par ailleurs précisé que cette indemnité ne pouvait être payée qu’à l’épouse, la clause d’accroissement rendant impossible l’existence d’une indivision. La clause d’accroissement, également appelée tontine, est un contrat par lequel un bien acquis en commun par plusieurs personnes, devient de manière rétroactive la propriété du dernier survivant. Le pré mourant est
considéré comme n’ayant jamais été propriétaire du bien tandis que le survivant est considéré comme l’ayant toujours été. Cette clause permet au survivant de conserver la jouissance d’un bien acquis en commun et se révèle particulièrement utile pour les concubins et les partenaires pacsés, ceux-ci ne disposant pas de droit successoraux et du droit au logement du conjoint survivant. La jurisprudence est venue préciser au fil des arrêts la nature ainsi que le régime juridique de la clause d’accroissement. Il est désormais communément admis que la tontine repose sur une double condition : chacun des coacquéreurs est propriétaire du bien sous condition résolutoire de son prédécès et sous condition suspensive de sa survie (Cass. 1ère civ 3 février 1959, Cass. Chambre mixte 27 novembre 1970). Par ailleurs, la cour de cassation considère que la clause d’accroissement est valable car elle ne constitue pas un pacte sur succession future (Cass. 1ère civ 27 mai 1986). La qualification de libéralité est également écartée en raison de l’existence d’un aléa concernant l’ordre des décès. La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que le pacte tontinier excluait l’existence d’une indivision entre les coacquéreurs, un seul étant réellement propriétaire depuis l’achat, bien qu’on ne sache pas lequel avant le dénouement. Il en résulte que le partage du bien prévu à l’article 815 du code civil est impossible (Cass. 1ère civ 27 mai 1986). Une question a longtemps fait débat
concernant l’obligation de payer une indemnité d’occupation pour le coacquéreur qui jouit seul du bien en application de l’article 8159 du code civil. D’après cet article, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Les décisions des juges du fond sur ce point sont contradictoires. Dans un arrêt du 9 février 1994, la 1ère chambre civile a précisé que si la clause d’accroissement écartait toute indivision, elle créait tant que la condition n’était pas réalisée, un droit concurrent pour les parties emportant le droit de jouir indivisément du bien, droit dont l’exercice pouvait être organisé par le juge. Cette décision reconnait l’existence d’une sorte d’indivision en jouissance sur le bien tant que l’un des deux acquéreurs n’est pas mort. Certaines cour d’appel ont considéré qu’en raison de cette jouissance indivise, celui qui occupait exclusivement le bien acquis avec clause d’accroissement était tenu d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil (Cour d’appel de Bourges 22 mai 2002, Cour d’appel de Paris 10 octobre 2002). D’autres arrêts ont adopté une toute autre position en considérant que l’exclusion de l’indivision par le pacte tontinier empêchait toute application du droit commun de l’indivision et notamment de l’article 8159. Il en résulte que l’attribution d’une indemnité d’occupation ne peut intervenir que si elle a été prévue dans
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la convention et ne peut en aucun cas être imposée par le juge. La décision du 9 novembre 2011 est particulièrement importante car c’est la première fois que la cour de cassation a été amenée à trancher la question de l’indemnité d’occupation. Celle-ci affirme qu’en présence d’une clause d’accroissement, les cotitulaires bénéficient de droits concurrents sur la chose emportant le droit d’en jouir indivisément, cet exercice pouvant être organisé par les juges. Il en résulte que l’époux qui jouit seul du bien est tenu de payer une indemnité d’occupation à son conjoint. La 1ère chambre civile a donc confirmé la solution de l’arrêt du 9 février 1994 et a tranché en faveur de l’octroi d’une indemnité d’occupation. Il convient cependant de remarquer que cet arrêt, contrairement aux décisions de cour d’appel, ne se fonde pas sur l’article 8159. Ce choix semble opportun car il parait contradictoire d’affirmer que la tontine exclut l’indivision tout en appliquant une disposition qui prévoit le versement d’une indemnité en faveur de la dite indivision.
L’arrêt du 9 novembre 2011 tranche également la question du bénéficiaire de l’indemnité d’occupation. L’époux débouté affirmait, en se basant sur l’article 815-9, que l’indemnité n’était pas due à l’épouse mais à l’indivision. La cour de cassation a logiquement écarté ce raisonnement en rappelant la règle désormais classique selon laquelle l’existence d’une clause d’accroissement est exclusive de l’indivision. L’indemnité d’occupation ne pouvait donc être due qu’au conjoint, l’indivision n’existant pas. 2 – La signature de l’acte d’acquisition comme nécessaire preuve de la propriété immobilière d’un époux marié en séparation de biens Première chambre civile de la Cour de cassation, 15 décembre 2011 (n°1027.654) Cet arrêt vient confirmer, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation que, l’époux séparé de biens qui n’a pas signé l’acte d’acquisition d’un bien ne peut se revendiquer en être le propriétaire indivis.
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En l’espèce, un époux décède laissant son épouse donataire de la plus large quotité disponible entre époux, ainsi que son frère, légataire de divers biens dont un studio acquis par acte notarié le 23 mai 1990 qui va faire l’objet de ce contentieux. La veuve intente alors une action en annulation du legs du studio, faisant valoir qu’il s’agissait d’un bien indivis pour lequel elle avait participé au financement. La Cour d’appel de Paris la déboute de sa demande, jugeant que le défunt en était l’exclusif propriétaire. Elle forme alors un pourvoi en cassation dans lequel elle explique que selon l’article 13 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaires, les surcharges, interlignes ou additions insérés dans le corps de l’acte sont nuls, sauf à être mentionnés en fin d’acte et paraphés par le notaire et les autres signataires de l’acte. Or, la Cour d’appel avait constaté des ratures et rajouts dans le corps de l’acte d’acquisition du studio qui n’avaient pas été mentionnés en fin d’acte ni paraphés, ainsi que l’absence de signature de
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Madame à l’acte. La veuve déduit que ces ratures et rajouts étant nuls, il fallait donc revenir « aux termes sans ambiguïté de l’acte » selon lesquels les deux époux étaient acquéreurs du bien. Ainsi, selon elle, peu importe qu’elle n’ait pas signé l’acte d’acquisition. Cependant, pour la Cour de cassation, cette argumentation n’est pas convaincante. D’une part, elle approuve les juges du fond d’avoir rappelé que dans un régime de séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété, et peu importe l’origine des fonds ayant financé l’acquisition (en ce sens, première Chambre civile de la Cour de cassation, 8 juillet 2009). Selon l’article 1538 du Code civil, la propriété indivise des biens constitue le principe sous un tel régime, néanmoins, il est possible d’établir la propriété exclusive d’un bien en produisant un titre d’acquisition qui en apporte la preuve (en ce sens, première Chambre civile de la Cour de cassation, 31 mai 2005). Par ailleurs, l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien en cause, est totalement indifférente. D’autre part, la Cour reprend le fait que la mention de l’acte de vente selon laquelle « Monsieur Jacques X et Madame Jacqueline Y » étaient les acquéreurs avait été modifiée. La conjonction de coordination « et » séparant leur nom respectif avait été rayée et remplacée par la formule « époux de », c’est-à-dire que ce changement enlève toute idée d’une acquisition en indivision.
Or, les juges du droit précisent que cette modification des termes avait été faite sans respecter les conditions de forme posées par l’article 13 du décret précité. De plus, s’appuyant sur la constatation de la Cour d’appel selon laquelle l’épouse n’était ni signataire de l’acte de vente ni même représentée, la Cour de cassation conclut que les juges du fond ont « exactement déduit (que) si la rature et le rajout était nuls, (l’épouse) n’était pas pour autant partie à la vente en qualité d’acquéreur indivis, puisqu’elle n’avait pas donné son consentement, lequel était nécessaire à la formation du contrat, indépendamment des règles régissant l’authentification ». Certes les modifications constatées ne pouvaient être retenues afin d’apprécier la force probante du titre de propriété. Toutefois, seul le mari ayant signé l’acte d’achat du studio, et, à défaut d’autres éléments de preuve permettant d’établir le consentement de l’épouse, les juges ne pouvaient que rejeter cette action en nullité. Si le principe en matière de séparation de biens est la propriété indivise des biens acquis, et que par exception chacun d’eux peut prouver par tout moyen qu’il en a la propriété exclusive, cet arrêt démontre que s’il semble que cette preuve ne soulève a priori guère de difficultés en matière immobilière, le contentieux existe malgré tout. 3 – L’inopposabilité de la résiliation du bail au conjoint de seconde noce du preneur non personnellement informé
Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 9 novembre 2011 (n° 10-20.287 et 11-12.034) Si la cotitularité du bail n’est en principe opposable au bailleur que lorsqu’il a été préalablement informé du mariage et/ou du remariage du locataire, le nouveau conjoint, inconnu jusqu’à son intervention positive et volontaire en justice, reste néanmoins titulaire du bail si la résiliation n’a pas été prononcée à son encontre par absence de demande expresse du bailleur en ce sens. C’est ce qui a été reconnu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts liant les mêmes parties en date du 9 novembre 2011. En l’espèce, en 2001, un contrat de bail a été conclu par un couple marié pour leur logement d’habitation. En 2004, suite à un commandement de payer les loyers demeurés infructueux, le bailleur assigne les conjoints en résiliation du bail, laquelle est constatée en référé par une ordonnance de 2006. La difficulté de l’affaire réside dans le fait que le locataire avait changé de conjoint entre le début et la fin du bail en se remariant en 2003 sans en avertir le bailleur. Ainsi, la résiliation avait été prononcée à l’encontre de la précédente épouse et non de la nouvelle qui n’a pas reçu expressément de signification du bailleur à son encontre. Les époux étant restés dans les lieux, la seconde et actuelle épouse sollicita la réalisation de travaux, faisant naître un nouveau contentieux.
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Le litige a posé la question de savoir si la résiliation du bail, constatée à l’encontre du mari, avait rendu précaire l’occupation de l’épouse, inconnue du bailleur jusqu’à son intervention volontaire à l’instance. Autrement dit, cette dernière pouvait-elle se considérer comme locataire en vertu de l’article 1751 du Code civil et exiger du bailleur postérieurement à la résiliation du bail, l’accomplissement de travaux dans les lieux loués et la délivrance de quittance de loyers ? Après avoir considéré que la résiliation du bail visait le preneur et son ex-épouse et déclaré n’y avoir lieu à statuer à l’égard de son épouse volontairement intervenue à
l’instance, la Cour d’appel de Versailles, par un arrêt infirmatif du 13 avril 2010, a accueilli les demandes de la nouvelle épouse visant à la condamnation du bailleur à réaliser des travaux et à lui délivrer quittances de loyers versés. L’office HLM forme alors un pourvoi en cassation en estimant que le bail n’avait pu survivre à sa résolution de plein droit et en rappelant qu’il n’avait pas été informé de son second mariage par le preneur. Par ces arrêts du 9 novembre 2011, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation confirme la solution dégagée par les juges du fond en application de laquelle la nouvelle épouse, intervenue volontairement à l’instance, a conservé la cotitularité lé-
gale du bail faute pour le bailleur d’avoir demandé que la résiliation du bail lui soit déclarée opposable. En application de l’article 1751 du code civil, la cotitularité du bail permet d’assurer la stabilité d’un logement familial et est le complément logique et nécessaire de l’article 215 du code civil. Effet direct du mariage, on considère ainsi que le droit au bail du local d’habitation est réputé dans tous les cas appartenir fictivement à l’un et à l’autre des époux indifféremment de la notion de signataire au contrat. C’est la raison pour laquelle l’arrêt du 9 novembre 2011 rattache la seconde épouse au contrat : elle est fictivement partie au contrat dès la date de son mariage puisque l’article 1751 crée une cotitularité immédiate. La loi du 6 juillet 1989 a procédé un rééquilibrage au profit du bailleur qu’elle protège. En effet, l’article 9-1 dispose que « les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables [...] au conjoint du locataire si l’existence [...] de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ». Les actes visés contiennent notamment les quittances, commandements de payer et congés. Cela est logique dans le sens où le bailleur ne peut pas être sanctionné pour un défaut d’information incombant au locataire. En l’espèce, aucune information n’a été délivrée au bailleur sur le second mariage du preneur. Ainsi, en
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principe, la notification de la résiliation du bail devrait être opposable à la nouvelle épouse. Cette solution s’inscrit dans le sillage classique de la jurisprudence qui considère que l’obligation de notifier au nouveau conjoint s’impose au bailleur, dès lors que le locataire a, par une démarche positive, alerté son cocontractant de l’évolution de sa situation matrimoniale (Civ. 3e, 19 oct. 2005). Pourtant, la troisième Chambre civile a adopté la position contraire. Selon les juges, le bailleur ne pouvait cependant pas légitimement ignorer l’existence de l’épouse qui est volontairement intervenue à l’instance de la résiliation. Cette intervention peut s’analyser comme « une démarche positive » visant à informer le
bailleur du changement de situation matrimoniale. Ainsi, une lecture a contrario de l’article 9-1 de la loi conduit à considérer que le bailleur qui connait l’existence de la conjointe du locataire devait impérativement lui notifier la résiliation pour qu’elle lui soit opposable. Ainsi, grâce au principe de cotitularité de l’article 1751 du code civil, l’époux, à l’égard duquel le bail a pourtant été résilié, redevient locataire à part entière. Cependant, cette décision peut être critiquée dans le sens où les juges contournent une disposition d’ordre public pour mettre en place un régime d’une cotitularité objective : son existence seule suffit à lui faire produire des effets quelle que soit la façon dont les époux s’en prévalent.
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Ainsi, les juges offrent aux conjoints n’ayant pas informé une faculté subsidiaire et résiduelle de faire valoir leurs droits. On peut trouver les conséquences de cet arrêt particulièrement sévères pour le bailleur lequel se voit contraint de garder des locataires qui l’ont laissé à la fois ignorant et impayé. Travail réalisé par Julie CABAILLOT, Lucie CHASSAIN, Anaïs CHAUVEY, Julia CREGUT, Jacqueline CUNTZ et Elodie DRION. MASTER II DROIT NOTARIAL UNIVERSITE MONTPELLIER I PROMOTION 2011-2012 www.lounotari.fr
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Code des associations et fondations - Edition 2013
2e édition Thème : Droit > Droit privé > Droit commercial > Fonds de commerce et baux commerciaux Durée, loyer, renouvellement, cession, résiliation Bénédicte Dubreuil Editeur : Le Particulier éditions Collection : Guide encyclopédique ISBN : 978-2-35731-086-5 178 pages - Parution : 12/2012 24,70 €
5e édition Thème : Droit > Droit privé > Droit des associations et des fondations Auteur : Collectif Dalloz Editeur : Dalloz Collection : Codes Dalloz ISBN : 978-2-247-11653-9 1216 pages - Parution : 08/2012 68,41 €
Les placements dans le Vin Thème : Bourse / Patrimoine > Bourse > Autres ouvrages Une goutte de plaisir dans votre patrimoine Eric Daguenet, Jean-David Haddad Editeur : Gualino Collection : 100 pages pour comprendre ISBN : 978-2-297-02998-8 136 pages - Parution : 09/2012 13,30 €
La fiscalité des successions et des libéralités
21 juin 2013 PARIS Droit civil - Formation continue payante Préparer la transmission du patrimoine nécessite une connaissance et une utilisation efficace de la fiscalité applicable aux libéralités. Contact : Jennifer Courcy Tél. 01 40 64 13 00 inscription@dalloz.fr
Patrimoine et développement durable
Actualités en droit patrimonial de la famille
Septièmes Rencontres Patrimoniales de Périgueux Thème : Droit > Droit privé > Droit de l’environnement Auteur : Collectif Editeur : Presses Universitaires de Bordeaux - P.U.B. Collection : I.U.T. Périgueux Bordeaux IV ISBN : 978-2-86781-837-0 144 pages - Parution : 01/2013 14,25 €
Thème : Droit > Droit international et étranger > Droit étranger Autre thème : Droit > Droit privé > Droit civil > Famille Auteur :Nicole Gallus Editeur : Bruylant ISBN : 978-2-8027-4006-3 168 pages - Parution : 12/2012 52,24 €