Journal du Village des notaires

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n°42 Novembre 2013

Management d’une étude notariale

www.village-notaires.com

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L’immobilier à l’heure numérique

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Le fonds de dotation, un lien entre le notariat et le mécénat

Actualités des partenaires Emmaüs International

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Dossier Spécial

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Vente aux enchères solidaires le 23 novembre 2013 à Tours

Veille et actualités juridiques

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Droit notarial de l’entreprise (1ère Partie)

Livres

&

agenda

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La carte de vœux : un outil de communication efficace



Édito

Le Journal du Village des Notaires

P ar S arah -Lou is e G er vais

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Chers lecteurs, « Se (re)lancer dans la vie ». Ce titre n’est ni celui d’un livre de développement personnel, ni celui d’un hebdo féminin mais le thème des 34ème rencontres notariales qui avaient lieu ces jours-ci dans toute la France. Changer de logement, changer de conjoint, changer de travail…. Recherché, chouchouté, plébiscité de toute part, aujourd’hui tout se passe comme si le changement était une valeur bonne par nature. Garde à celui qui prônerait la constance s’il ne veut pas se voir qualifier de conservateur ou, pire, de néo-réac’. On assiste donc au développement de coaching en tout genre pour permettre à tous de devenir cet autre, un soi-même en mieux. Mais quel rôle le notaire doit-il jouer dans cette histoire ?

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Ont aussi participé à ce numéro Linda DELCI

Cyriane VICIANA

Diffusion

5.000 exemplaires

Il faut dire que la figure notariale est plutôt celle de la pérennité. Il est ce cadre immuable et rassurant qui épaule dans les épreuves. Et ce serait une erreur que de vouloir abandonner cette force tranquille. Pour autant, le notaire doit être conscient des évolutions de la société pour mieux les accompagner. En plus d’être bon juriste et bon conseil, le notaire est un acteur parmi d’autres sur le marché du droit. Il doit savoir se démarquer en adoptant une communication efficace, par exemple au travers de l’envoi de cartes de vœux personnalisées (P.10), ou en modernisant ses techniques de ventes immobilières (P.4). Il pourra également orienter ses clients vers de nouvelles formes de transmission de patrimoine répondant mieux aux attentes contemporaines : les fonds de dotations (P.12). Et vous, vous vous (re)lancez dans la vie cette année ? Bonne lecture et à vous de jouer ! Sarah-Louise Gervais


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L’immobilier à l’heure numérique

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orsqu’un projet d’achat immobilier voit le jour, le réflexe prédominant pour les particuliers devient aujourd’hui d’aller sur internet faire un tour des offres disponibles. Pendant longtemps, les agences immobilières ont tenu le haut du pavé et capté l’attention de ceux qui cherchaient des informations sur internet. Mais l’entrée des notaires sur la scène numérique est indéniable, et elle représente une bonne nouvelle pour les acquéreurs, puisqu’elle leur permet d’économiser les frais d’agence. Le développement de sites internet par les études, les groupements d’études et les institutions territoriales est une étape indispensable dans cette évolution, et cette tendance gagne et gagnera à être accompagnée de l’ensemble des possibilités offertes par les technologies numériques : logiciels d’aide 100 % « technologie internet », matériel nomade, ainsi

qu’un usage optimal des sites intermédiaires et de la Vente Interactive Numérique. Les logiciels d’aide à la vente immobilière Il y a plusieurs bonnes raisons pour utiliser un logiciel d’aide à la vente immobilière. D’abord, les options les plus fondamentales, qui sont aussi les plus demandées : faciliter la saisie des fiches acquéreur et propriétaire et le rapprochement entre biens et prospects. Comme l’explique un notaire deux mois après l’achat d’un logiciel par son étude : « la mise en route est un peu longue, parce qu’au début il faut rentrer tous les biens, les acquéreurs, les vendeurs, mais aujourd’hui, je gagne énormément de temps, car les rapprochements se font de façon automatique. C’est simple, sûr, et très rapide ».

De plus, les logiciels sont désormais capables d’offrir de nombreuses autres options qui facilitent la réalisation de ventes immobilières : - génération automatique des mandats ; - envoi sans resaisie des annonces vers les sites et les journaux ; - gestion de l’agenda de visite et des diagnostics obligatoires ; - relances des courriers papier et électronique pour les acquéreurs et les vendeurs (échéances légales, ainsi qu’en cas de baisse des prix) ; - réalisation d’un album photos et d’une visite virtuelle pour la mise en ligne ; - réalisation d’affichettes vitrine, de publicités pour les journaux ainsi que d’un diaporama pour votre salle d’attente. Des éléments plus techniques sont également déclinés par certains logiciels : fiche de prétaxe, fiche de vente immobilière, bilan financier d’une vente immobilière, réalisation d’une matrice pour un programme de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), calcul d’une plusvalue à origines multiples,... Le numérique se décline en mode nomade Le notariat est aussi un travail de terrain : visiter des propriétés, rencontrer des clients, s’informer sur les projets d’urbanisme. Fort des récentes évolutions technologiques, le matériel peut désormais s’adapter à cette réalité. Les avantages


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sont immédiats : les photos et les informations prises sur place sont intégrées à la fiche dès la visite de terrain, et ce même sans connexion internet, avec synchronisation automatique entre le matériel nomade et les ordinateurs de bureau lors du retour à l’étude. De la même manière, lorsqu’un client n’est pas satisfait au sortir d’une visite, vous pouvez désormais lui montrer facilement les versions les plus à jour de vos annonces avec photos et informations détaillées. La présence d’un agenda numérique permet également une prise de rendez-vous pour une éventuelle autre visite. Les plus complets de ces outils intègrent encore d’autres options intéressantes : la prise de mandat immédiate informatisée ; la possibilité de générer une offre d’achat, qui pourra également être validée, ainsi qu’un bon de visite, qui sera adressé à la boîte mail de votre client. La communication numérique de l’étude Aujourd’hui, les plus astucieux des dispositifs numériques combinent l’usage de

logiciels avec la présence de l’étude et de ses offres immobilières sur internet. La 62ème assemblée de Liaison des Notaires de France s’est d’ailleurs enflammée pour le programme « 10000 notaires communiquants ». En effet, un site internet spécifique pour l’étude dispose de nombreuses modalités séduisantes pour emporter l’enthousiasme des acquéreurs ou des vendeurs : photos et descriptions illimitées, localisation du bien sur Google Maps, outils d’aide à la décision tels que le calcul du capital empruntable et des mensualités, ou encore un formulaire d’estimation du bien à destination des vendeurs. Il existe néanmoins des conditions précises pour la mise en place d’une telle communication numérique. Pour la création d’un site internet, il faut recevoir une autorisation préalable du président de chambre, ainsi que respecter la Charte graphique et le Code de déontologie pour l’utilisation d’Internet. En vue d’inciter les notaires à se lancer dans l’aventure malgré cet encadrement rigoureux, l’Association de Développement

des Services Numériques (ADSN) a d’ailleurs lancé une plate-forme de Présentation Internet des Services et Moyens de l’étude (PRISM), qui permet de normaliser les projets de sites web notariaux. Toutefois, tout en demeurant à l’intérieur de ce cadre, il est possible de réussir plus ou moins bien son entrée dans le monde numérique. Visibilité, lisibilité, facilité de compréhension et référencement sur les moteurs de recherche sont autant de critères essentiels. Les prestataires en design de sites web pour notaires ont donc désormais des offres très précises qui incluent : audit et stratégie de positionnement ; création d’une charte graphique originale et respectueuse de l’identité de l’étude ; création de logos ; rédaction du contenu juridique par des juristes ; dépôt du nom de domaine et contrôle des obligations déontologiques ; hébergement et référencement professionnel. Ce dernier est en effet primordial puisque, dans 85 % des cas, la première démarche du futur acquéreur est de recourir à un moteur de recherche.

Autre atout Autre atout, les logiciels sont désormais de plus en plus 100% « technologie Internet », ce qui signifie qu’il ne s’agit plus de logiciels à installer sur tous les ordinateurs de l’étude, mais de sites internet, accessibles avec un identifiant et un mot de passe. Cela permet : une réduction des coûts d’exploitation, une facilité de déploiement et de mise à jour, un accès depuis n’importe quel ordinateur (même depuis son domicile), et un stockage des informations au niveau du serveur avec des sauvegardes quotidiennes par le prestataire. De manière intéressante pour l’avenir de la profession, certains logiciels proposent de travailler au niveau du groupement d’études, avec une mise en commun des portefeuilles d’annonces pour un travail collaboratif : lors d’une recherche par un notaire, l’outil propose alors tous les biens du groupement qui correspondent aux critères de recherche.

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Le positionnement du site de l’étude, lorsque est faite une recherche concernant son territoire, est donc la clé pour la réussite d’une stratégie numérique, et il est rentable de faire appel à un prestataire qui actualisera régulièrement le référencement du site internet. La version mobile dudit site peut s’avérer également très utile : adaptées à un affichage sur téléphonie mobile et à la navigation tactile, les versions mobiles des sites internet représentent jusqu’à 20 % des consultations totales. Il existe bien sûr d’autres types de médias numériques, comme les réseaux sociaux Facebook ou Twitter. Cependant, dans la mesure où toute « intervention publique » doit faire l’objet d’une information préalable auprès du président de la chambre, et que toute « publicité personnelle » est proscrite, il est actuellement difficile à un notaire de se servir de ces supports pour son activité immobilière. Les sites internet collectifs A un niveau collectif, il est plus facile aux notaires de se saisir de l’ensemble des outils numériques. Il s’agit alors le plus souvent d’informer sur les services et activités de la profession, ou sur une activité particulière. Les notaires « experts en immobilier » ont ainsi leurs propres comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une application smartphone. Et de plus en plus de chambres départementales proposent des annonces immobilieres dès leur page d’accueil. De son

côté, la plate-forme des cinq Chambres de Notaires franciliennes offre par exemple de nombreux outils pratiques pour valoriser le service du notariat en immobilier : - des cartes interactives des prix de l’immobilier régional actualisées chaque trimestre ; - l’évolution des prix régionaux depuis 20 ans ; - un calculateur de frais d’acquisition et de frais de levée d’hypothèque ; - un « Immo Notaire Argus », pour comparer les prix avant de prendre sa décision ; - un annuaire des Notaires de toute l’Ile-de-France ; - des tchats thématiques ; - des publications web et papier régulières ; - un agenda des rendez-vous locaux et nationaux (conférences, salons, consultations gratuites…) ; - un service de questions / réponses en ligne. Les sites extérieurs Le recours aux sites internets extérieurs est devenu évidemment indispensable. Le nombre de visites mensuelles sur les sites proposant des annonces immobilières sont extrêmement élevées : 250 000 000 sur Le Bon Coin, 15 000 000 pour Seloger (seul site du trio de tête qui soit essentiellement consacré à l’immobilier), près de 12 500 000 pour ParuVendu. Parmi les autres sites en vue de ce sondage Immomatin/ Ubiflow de mai 2013, on remarque la présence d’un site à vocation régionale avec la publication en ligne de Ouest France (1 700 000 visites mensuelles), et de sites avec un créneau hautde-gamme : Green Acres

et Lux-Residence (autour de 250 000 visites chacun). Ces sites montrent toutefois leur limite pour les recherches locales sur moteur classique : taper « immobilier + le nom d’une ville » donne des résultats surprenants, marqués par une très faible visibilité des annonces présentes sur certains sites pourtant très fréquentés, comme par exemple Le Bon Coin. Pour faciliter le recours à ces sites extérieurs, qui peuvent parfois devenir chronophages, un certain nombre de prestataires, ainsi que certains logiciels de négociation immobilière, proposent de prendre en charge la mise en ligne des annonces pour les nouvelles offres de l’étude. La Vente Notariale Interactive La Vente Notariale Interactive (VNI) est une vente aux enchères sur internet qui vise à réaliser une transaction immobilière en 45 jours au prix le plus juste par la confrontation de l’offre et de la demande. Les différentes étapes en sont : 1) Le notaire estime le bien et prépare les conditions de la vente. Le vendeur accorde un mandat exclusif pour une durée de 6 à 8 semaines maximum.
 2) Toutes les informations nécessaires sont mises en ligne sur le site immobilier. notaires.fr : photos, descriptif, 1ère offre possible, dates et horaires des visites et de la vente, diagnostics, documents d’urbanisme, plans, note de synthèse de



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l’immeuble. Le bien bénéficie ensuite de la publicité la plus large possible.
 3) Lors des visites, les acquéreurs potentiels signent une demande d’agrément, et vont ensuite s’inscrire en ligne sur le site des enchères pour recevoir un agrément électronique qui leur permet de présenter leurs offres lors de la vente. 4) La vente dure 48 h, au cours desquelles les offres sont visibles en temps réel pour le vendeur et les participants aux enchères. 5) Le vendeur retient l’offre qui lui convient, et qui n’est

pas forcément la plus élevée. Le processus de la vente suit alors le processus traditionnel. Les avantages de la VNI pour le vendeur : - Rapidité des procédures ;
 - Transparence, notamment aux yeux de l’administration fiscale ; - Large publicité sur le site des enchères immobilier. notaires.fr, sur les sites partenaires (seloger.com, explorimmo.com), ainsi que sur des supports plus traditionnels ( journaux locaux, …).

ou des héritiers, ou bien lorsque la rapidité de réalisation de la vente est le critère principal pour un besoin d’argent urgent ; des situations qui requièrent une parfaite transparence, comme la vente de son patrimoine privé par une collectivité locale, la mise en vente de dons ou de legs par des associations et des établissements publics ou encore la vente de biens par des généalogistes en qualité de représentants des héritiers. Jordan Belgrave

Qui a intérêt à y recourir ? Des particuliers dans le cas d’un partage difficile, tel que des époux après un divorce,

Le répertoire des partenaires et fournisseurs des notaires

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La carte de vœux : un outil de communication efficace

de faire connaître un goût ou une vision. Il s’agit ici d’une opportunité pour le notaire de dire à son client qu’il partage avec lui la même culture. L’étude peut aussi présenter son équipe en la mettant en scène au sein de la carte de vœux. Quel contenu prévoir ? Il faut faire apparaître les coordonnées de l’étude, son logo, éventuellement le nom des associés si on veut accentuer le caractère intuitu personae.

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’automne est la période de l’année où les études se doivent de réfléchir à la réalisation de leurs cartes de vœux afin qu’elles puissent être distribuées à partir de fin décembre. Sa confection représente l’occasion, pour l’office notariale, de se rapprocher de sa clientèle. Le bénéfice de cet outil de communication est double pour le notaire : il lui permet d’accentuer sa stratégie de développement mais aussi de souligner sa différence grâce à sa philosophie, son histoire et ses convictions Nous vous proposons, dans les lignes qui suivent, quelques conseils afin que votre carte de vœux soit une réussite. Quel style adopter ? Le style de la carte peut varier selon la finalité recherchée. Il

n’est pas rare que la carte de vœux permette de rappeler le domaine de prédilection du notaire comme l’urbanisme, l’immobilier ou la famille ou encore de souligner l’engagement de l’étude face aux problèmes sociaux ou écologiques. Dans ce cas, l’office peut envoyer une carte réalisée par une institution tel que l’UNESCO ou par des fondations comme l’Institut Pasteur. Attention toutefois à ne pas utiliser la carte de vœux associative comme une facilité, dans un élan opportuniste pour « s’acheter » une vertu : cela peut se remarquer et nuire à l’image de la structure. L’office peut aussi nouer une certaine complicité avec sa clientèle en choisissant par exemple un thème artistique laissant transparaître une émotion et permettant ainsi

Par ailleurs, la carte est avant tout un acte généreux, gratuit et non commercial. Il est donc fortement déconseillé d’y ajouter tout autre type de message lié à l’offre de l’étude comme l’arrivée d’un nouvel associé. La conception d’une carte de vœux est un acte qui se veut désintéressé et déconnecté de l’univers mercantile. Est-il sérieux de constituer des cartes de vœux décalées ? Dès lors que la carte de vœux correspond fait ressortir les valeurs, la culture de l’étude, son côté décalé n’a pas de conséquence négative. L’intérêt étant ici alors de surprendre, de se distinguer. Cet exercice est difficile, et toutes les méthodes sont les bienvenues, à condition de respecter la dignité de la profession et de donner un sens à la carte par le message diffusé.


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Quelle forme choisir ? L’étude peut se distinguer grâce à la forme adoptée lors de la confection de la carte de vœux. Celle-ci peut aussi revêtir un caractère utile en se présentant, par exemple, sous forme, d’un marque page, de calendrier ou artistique si elle est conçue de façon originale (collage, peinture,…) Le choix de la couleur est aussi un élément capital. Il est indispensable que la carte soit en harmonie avec l’identité graphique de l’étude (sa charte graphique, la couleur prédominante des locaux,…) pour créer une uniformité. Le destinataire, en ouvrant l’enveloppe, doit être capable de reconnaître d’emblée l’empreinte de l’étude. Enfin, pour que le client puisse faire tenir sa carte verticalement et véhiculer le nom de l’étude, le papier de la carte doit être épais. Les associés sensibles à l’environnement peuvent opter pour un papier recyclable. Support papier ou numérique ? La carte papier traditionnelle présente l’avantage d’être conservée sur la durée, de pouvoir être exposée, surtout si elle est originale dans sa présentation. Elle octroie une personnalisation unique, un message adapté à chaque destinataire, la possibilité d’une signature de la part de tous les membres de l’étude et donc le renforcement de la notion de service. Ces avantages ont bien évidemment leurs inconvé-

nients dont le principal est le coût : frais incompressibles de création artistique, papier, impression et quantité souhaitée, enveloppes et frais d’envoi. La carte numérique présente aussi des avantages : elle permet une diffusion collective avec une économie de temps et de moyens, elle offre une interactivité inégalée avec la possibilité d’inclure des animations, l’identité sonore de l’étude, par exemple...autant d’éléments qui permettront, ici aussi de surprendre et de se démarquer. La carte électronique pourra aussi être utilisée pour les études qui souhaitent souligner leur engagement écologique (sauvegarde de la planète et développement durable), dans la mesure où elle évite l’utilisation de papier. A quel moment s’en occuper ? Les cartes devant être distribuées en décembre-janvier, sa confection doit être étudiée dès le début du dernier trimestre. Il est donc essentiel de ne pas s’y prendre au dernier moment car cela peut nuire à la qualité de la création et d’impression. De plus, en décembre, les imprimeurs sont débordés et ferment souvent pendant les fêtes. Les délais de livraison des cartes papier sont alors plus longs et parfois la qualité s’en ressent. A qui envoyer la carte de vœux ? La carte de vœux sera envoyée par chaque notaire à ses clients mais également aux anciens clients, aux contacts divers (prospects,

partenaires), aux journalistes, aux prestataires de services, ... L’intérêt étant de faire circuler le nom de l’étude. La carte de vœux est donc un formidable outil relationnel, tout en filtrant avec le marketing direct. Il s’agit là de sa subtilité : avoir un style désintéressé, tout en mettant en valeur son offre de prestations de services. Réginald Le Plénier

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Le fonds de dotation, un lien entre le notariat et le mécénat les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ». Les acteurs du fonds de dotation La flexibilité permise par le régime juridique des fonds de dotation apparait dans la diversité de ses créateurs et de ses utilisateurs. En effet, ils peuvent être créés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public.

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ancé en janvier 2009, le fonds de dotation rencontre un véritable succès en France (1) où, en moyenne, 20 fonds de dotation sont créés chaque mois, comme le révèle une étude publiée en janvier 2012 par le ministère de l’économie et des finances.

1- Annabelle Pando, « Le fonds de dotation, à michemin entre l’association et la fondation », Petites affiches, 12 septembre 2012 n° 183, P. 11 2 - L. no 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie : JO 5 août 2008, p. 12471.

La création du fonds de dotation privée en 2008 par la loi LME (2) constitue en effet, l’une des nouvelles voies vers laquelle le notaire peut désormais guider ses clients porteurs d’initiatives privées orientées vers l’activité philanthropique et l’intérêt général ou simplement, ses clients qui, en l’absence d’héritier, sont à la recherche de lieux de transmission de leur patrimoine.

Structure juridique entre les outils traditionnels du mécénat que sont l’association et la fondation, le fonds de dotation permet par la réunion d’un ensemble de personnes l’affectation irrévocable de biens. C’est un nouveau type de mécénat ouvrant de nouvelles possibilités aux transmissions à fins philanthropiques. L’article 140 de la loi « LME » dispose en effet que « le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou

Opportunité de transmission de patrimoine, réunissant le suivi d’activités de dons et de legs, le fonds de dotation est au cœur de l’activité notariale. Il peut se constituer par tous types de donations habituellement réalisées sous actes notariés telles que la donation en pleine propriété, d’usufruit temporaire, avec charge ou encore de bien immobilier. Les biens reçus sont divers, des biens meubles parmi lesquels figurent les sommes d’argent aux immeubles et droits de toute nature. En cet aspect, le fonds de dotation se distingue de la fondation par la concentration de sa dotation sur son objectif. En effet, alors que les dons aux fondations sont principalement constitués de biens meubles ou immeubles, la vocation du fonds de dotation à la réalisation d’un projet déterminé étend les types de


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biens objets de dotation aux valeurs mobilières directement fongibles. Les caractères gratuits et irrévocables de ce geste imposent au notaire et à son client d’évaluer avec précautions les libéralités consenties. Il apparaitra parfois judicieux de rappeler la distinction entre la libéralité et l’apport en société puisque le régime juridique de la première dont il s’agit ici n’implique aucune contrepartie. Les activités du fonds de dotation Personne morale de droit privé, le fonds de dotation a pour objet la contribution à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. La définition des articles 200 et 238 du Code général des impôts, selon laquelle la qualification d’intérêt général est conditionnée par le caractère non lucratif de l’activité, le désintérêt (financier) animant sa gestion et son indépendance de toute personne physique (soit elles réunies en groupes) n’a pas été modifiée par le LME. À titre d’exemple, les activités éligibles au régime du mécénat ou des organismes ayant pour objectif l’intérêt général ont des caractères : éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques. Le rapport du fonds de dotation à son objectif le différencie de la fondation. En effet résultant d’une volonté

d’affectation irrévocable de biens à un objectif d’intérêt général, la fondation inscrit son action durablement dans le temps. Au contraire, le fonds de dotation est ancré dans des projets à court ou moyen terme et ne peut être constitué qu’en vue d’une seule opération ponctuelle. Cet objectif peut être réalisé en capitalisant des droits et des fonds pour en redistribuer les bénéfices sous la forme d’une action directe d’intérêt général ou par le financement de l’action d’une autre personne morale à but non lucratif. Nommé fonds opérateur dans le premier cas de figure, il est qualifié fonds redistributeur dans le second. Dans la majeure partie des cas, son activité réunit les deux activités. Dans les cas où le fonds soutient sa mission en redistribuant des fonds, son action ne porte pas sur la substitution de l’action réalisée par le récepteur mais correspond toujours à une assistance économique. Dans le cas où il ne réunirait pas directement les moyens de financement, doit apparaitre l’indépendance de cette personne morale à travers l’autonomie de décision en matière de choix de programme. Si tel n’est pas le cas, il risque d’être requalifié d’organisme transparent et de perdre son statut. Le fonctionnement du fonds de dotation Sur le modèle de l’association, le fonds de dotation se constitue par déclaration à la préfecture de son siège social par dépôts de ses statuts il ne nécessite ni

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dotation minimale, ni fonds public ni financement public en nature ou personnel. La personnalité morale du fonds est acquise à la date de la publication au Journal officiel de cette déclaration. Il est, contrairement à l’association et à la fondation, exclu de la procédure de reconnaissance d’utilité publique ce qui se traduit par des conséquences fiscales énoncées par la suite. La rédaction des statuts doit particulièrement mettre en évidence le lien entre l’intérêt général et la description de la mission du fonds ainsi que le recommande une circulaire conjointe du ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi, après avis du Comité stratégique des fonds de dotation. Possibles, les modifications de statuts obéissent à la même formalité déclarative que leur création initiale. Publics, les statuts doivent être accessibles – sans frais- à toute personne demandant à y avoir accès.

3 - L. Ricco, « Fonds de Dotation », Defrénois, 15 avril 2010 n° 7, P. 843 4 - Id. 5 - Id.

Sur le modèle de la fondation, les dotations ressources du fonds sont des dons et legs. Les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds. Ces dotations autorisées sont des libéralités avec ou sans charge ne nécessitant ni contrepartie de la part du fonds ni adhésion de la part du donateur. Contrairement aux dispositions de l’article 910 du Code civil portant sur la compétence d’opposition du préfet à une libéralité consentie à un organisme sans but lucratif, les versements de libéralité au fonds de dotation sont exclus de la

compétence du préfet. Aussi, à titre d’exemple, un fonds peut être constitué légataire au titre d’un testament, un legs peut être effectué au profit d’un fonds qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à la condition que ce fonds acquière la personnalité morale dans l’année suivante (rétroactivité de la personnalité modale au jour de l’ouverture de la succession). Dans l’hypothèse où le testateur n’aurait pas mentionné les personnes chargées de constituer le fonds, une fondation reconnue d’utilité publique, une association reconnue d’utilité publique ou un autre fonds de dotation la constitue. Enfin, des dispositions testamentaires peuvent produire leurs effets au profit d’un fonds de dotation en projet lors du décès, lorsque celui-ci intervient avant que les formalités de constitution du fonds ne soient effectuées (3) . Le fonctionnement du fonds est assuré par un conseil d’administration comprenant un minimum de trois membres nommés par le ou les fondateurs la première fois puis renouvelé selon les règles énoncées dans les statuts. Les fondateurs peuvent faire partie de ce conseil d’administration qui est libre de faire évoluer la dotation quitte même à procéder à sa consommation à condition que celle-ci soit autorisée par les statuts. La liberté des fondateurs est telle qu’il leur appartient d’accepter ou de refuser les libéralités qui leur sont proposées. Des comptes doivent être établis annuellement comprenant un bilan et un compte de résultat publié six mois suivant l’expira-

tion de l’exercice. Dans les cas où les dons sont issus du public, doit figurer en annexe, un document comportant le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Dans la situation où le montant des ressources du fonds de donation dépasse le seuil de 10 000€, un commissaire aux comptes et un suppléant doivent être désigné parmi les inscrits à la liste de l’article 822-1 du Code du commerce. Les sanctions encourues au manquement des obligations comptables figurent aux articles L. 242-8 et L. 820-4 du Code de commerce. Si le commissaire aux comptes observe des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité, il s’adresse au conseil d’administration dont le président est obligé de lui répondre sous 15 jours délai au terme du quel le commissaire aux comptes informe l’autorité administrative qui s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds en pouvant demander à se faire communiquer tous documents et procéder à toute investigation utile. Un rapport annuel d’activité du fonds de dotation et un rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels sont adressés à l’autorité administrative qui peut, en cas de dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, la suspension de l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque



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la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution (4) .

de faire appel à la générosité publique afin que ces dons soient joints à la dotation en capital du fonds (5).

Dans tous les cas, la régularité du fonctionnement du fonds est à la charge du préfet dont la compétence est telle qu’il puisse demander la suspension de l’activité. Afin de remplir son objectif d’intérêt général, il peut recevoir sans restriction, toute libéralité ainsi que les associations reconnues d’utilité publique. Cependant aucun fonds public de quelque nature ne peut être versé à ce type de fonds. Une exception permet de déroger à cette interdiction par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Economie et du Budget, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité.

Dans l’hypothèse où une durée aurait été fixée par voie statutaire le fonds se dissout au terme indiqué. Dans les cas où cette durée n’aurait été au préalable mentionnée, le fonds pourra se dissoudre à tout moment à condition de reverser l’actif net disponible à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique FRUP). Dans chaque situation, la dissolution fait l’objet d’une publication au Journal Officiel.

Les ressources du fonds de dotation sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Il est également possible pour le fonds, après autorisation administrative,

Quels avantages/ inconvénients pour les clients du notaire ? Les versements et dons effectués à un fonds de dotation répondant aux critères d’intérêt général du Code des impôts ou reversés à d’autres organismes répondant à ce même critère ouvrent pour de droit à une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers égale à 66% de leur montant (dans la limite de 20% du revenu imposable) et pour les entreprises à 60% de

leur revenu (dans la limite de 5% de leur chiffre d’affaire). Comme le disposent les règles relatives aux dons et legs, ces versements aux fonds de dotation sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit (article. 795,14 du Code général des impôts). Le droit à la réduction d’impôt est applicable aux versements effectués au titre de la dotation initiale d’un fonds comme de ceux effectués à un fonds de dotation déjà existant. Cependant, contrairement aux versements aux associations reconnues d’utilité publique, les versements à un fonds de dotation n’ouvrent droit, pour les donateurs soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF, article 885-0V du Code général des impôts) à aucune exonération à ce titre. Choralyne Dumesnil et Sarah-Louise Gervais



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Actualités des partenaires

Vente aux enchères solidaires le 23 novembre 2013 à Tours ou en Inde, association en Afrique… et doit trouver des ressources issues de son travail pour subsister », précise Jean Rousseau. La devise de ses 337 groupes : « servir avant soi qui est moins heureux que soi ».

Pouvez-vous présenter votre association (historique, objet, valeurs …) ? Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement laïc de solidarité actif contre les causes de l’exclusion depuis 1971. Son combat ? Permettre aux plus démunis de (re)devenir acteurs de leur propre vie en aidant les autres. De l’Inde à la Pologne en passant par le Pérou ou le Bénin, le Mouvement compte plus de 300 organisations membres dans 36 pays qui développent des activités économiques et de solidarité avec les plus pauvres : lutte contre le gaspillage par la récupération d’objets usagés, artisanat, agriculture biologique, aide aux enfants des rues, microcrédit, etc. Aux quatre coins du monde, ces organisations rassemblent leurs énergies et tissent entre elles des liens de solidarité. Quelles sont les activités d’Emmaüs International ? Refusant que l’accès aux droits fondamentaux soit un privilège, Emmaüs

International fédère ses membres autour de réalisations concrètes et d’actions politiques. Au cœur de cet engagement, le Mouvement travaille collectivement sur six programmes d’action prioritaires : accès à l’eau, accès à la santé, finance éthique, éducation, droits des migrants et lutte contre la traite des personnes. Par leur travail quotidien au plus près des réalités sociales, par leurs engagements collectifs, les groupes Emmaüs démontrent à travers le monde la viabilité de sociétés et de modèles économiques fondés sur la solidarité et l’éthique. Comment sont coordonnées les actions des groupes Emmaüs ? Emmaüs International repose sur un fonctionnement totalement décentralisé. « Chaque groupe doit avoir une existence légale propre en accord avec la législation du pays - loi 1901 en France, société commerciale à but charitable dans les pays anglo-saxons

Le rôle d’Emmaüs International repose ainsi sur trois axes : servir d’organe de liaison et d’entraide mutuelle entre les membres à travers le monde, tout en respectant leur personnalité respective et leur autonomie propre ; renforcer et sauvegarder l’identité d’Emmaüs ; enfin, contribuer et veiller à ce que l’activité des membres soit conforme au manifeste universel du mouvement. En France et sur le continent américain, la récupération et la vente d’objets en tout genre constituent la principale source de revenus, permettant même de soutenir de nombreux projets éducatifs de formation technique pour les adolescents des quartiers défavorisés en Amérique du Sud.


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Actualités des partenaires

« En Afrique, il y a encore un an, les compagnons tiraient exclusivement leurs ressources de la pratique de la culture ou de l’élevage, ou en proposant des prestations de formation, raconte le président du Mouvement. Ce n’est que tout récemment que l’Afrique s’est lancée dans les ateliers de récupération du matériel informatique et téléphonique. Plusieurs groupes d’Asie ont 4 décennies d’expérience dans la production d’artisanat pour le commerce équitable ». Mais les actions locales restent plus largement financées par les contributions de chaque groupe à Emmaüs International ainsi que par les dons des particuliers. Quelles sont les actions prioritaires menées actuellement ? Au sein des 6 programmes prioritaires suivis par Emmaüs International, le projet pilote de l’accès à l’eau et la gestion citoyenne à Nokoué au Bénin, tient une place importante. Le projet « Citoyens solidaires pour l’eau à Nokoué » vise à donner accès à l’eau potable et à l’assainissement à près de 70 000 personnes, vivant dans des conditions d’extrême pauvreté près du Lac Nokoué (Bénin). Ce programme pilote, lancé par Emmaüs International et le groupe local Emmaüs

Pahou en 2007, démontre la capacité des populations à mutualiser leurs ressources, même faibles, pour améliorer leurs conditions de vie. Vaste défi à l’heure où l’eau, l’un des biens les plus précieux de l’humanité, est largement convoitée par les acteurs privés de la mondialisation, notamment dans les pays du Sud.

belles pièces venant de divers communautés et groupes Emmaüs de France mais aussi d’autres pays voisins.

Comment peut-on aider votre association (dons, legs, bénévolat,…) ?

Vous trouverez d’ores et déjà le catalogue et plus d’information sur le site internet dédié : www.encheressolidaires2013.com

Participez à la grande vente aux enchères de solidarité organisée à Tours le 23 novembre prochain par la communauté Emmaüs d’Angers, avec de

La recette de cette vente est destinée à contribuer au programme d’Emmaüs International pour l’accès à l’eau pour la population des villages lacustres du lac Nokoué au Bénin.

La vente se fera à l’hôtel des ventes Giraudeau à TOURS le 23 novembre 2013. Pour toute question : Communauté Emmaus Angers 02 41 39 73 39 emmaus.angers@orange.fr Plus d’informations sur Emmaüs International : www.emmaus-international.org


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DROIT NOTARIAL DE L’ENTREPRISE (1ERE PARTIE) La fréquence des questions relatives au droit notarial de l’entreprise s’est considérablement accrue ces dernières années. La multiplication des lois relatives au domaine commercial a eu un impact direct sur le contentieux. Nonobstant l’étendue du champ d’application du droit de l’entreprise, les interrogations récurrentes de ces six derniers mois ont porté essentiellement sur le droit des sociétés (I), le droit des procédures collectives (II), le droit des sûretés (III), les baux commerciaux (IV) et le droit fiscal (V). I. LE DROIT DES SOCIÉTÉS En matière de droit des sociétés, ces six derniers mois ont porté principalement sur des questions concernant la société en formation (A) mais aussi les relations entre associés au sein de la société (B). A - De la naissance de la société 1. Le décret du 31 juillet 2012 Le 2 août 2012 a été publié au Journal officiel le décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés, entré en vigueur le 1er septembre 2012. La mesure principale a pour objet de rationaliser la tenue du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) par l’Institut

national de la propriété industrielle (INPI). En effet, l’INPI a pour obligation de centraliser au RNCS l’ensemble des doubles originaux des RCS tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant commercialement. Il pourra désormais archiver électroniquement les documents reçus des greffes. Ces documents, qui ne sont plus matériellement des doubles, sont assimilés à des originaux. Le maintien de l’ensemble des dépôts et des demandes d’inscription au RCS en deux exemplaires devient inutile puisque ce deuxième exemplaire « papier » était destiné à l’INPI. Le second exemplaire peut donc être supprimé. Par ailleurs, le décret permet aux commerçants personnes physiques et aux sociétés de déclarer au RCS le nom de domaine d’un site internet. En outre, le texte allège la procédure de radiation d’office des sociétés ayant cessé leur activité en supprimant le recours au juge commis à la surveillance du registre et en permettant au greffier du Tribunal de commerce de procéder lui-même à cette radiation. Le rapport de la radiation peut également être simplement demandé au greffier et le juge ne sera désormais saisi que des cas de refus du greffier. Le texte prévoit enfin différentes simplifications ou clarifications quant à l’accomplissement de formali-

tés diverses : détermination de la personne du déposant pour les ouvertures d’établissement en France par des sociétés étrangères, clarification quant à la possibilité de déposer des copies aux lieu et place d’originaux lorsqu’une immatriculation est faite par voie électronique, amélioration du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises domiciliataires, simplification des formalités déclaratives des sociétés coopératives agricoles. 2. L’absence de reprise du bail commercial par la société en formation et les conséquences pour les associés fondateurs Arrêt rendu par les juges de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 mai 2012 n°11-14.134 Dans le premier arrêt, les associés X ont conclu un bail commercial au nom de la société SCS en formation, fin juillet 2004. Ils ont réalisé des travaux d’aménagement dans une discothèque et ont commencé à l’exploiter en janvier 2005 alors même que Monsieur X n’avait toujours pas obtenu la mutation de la licence IV, et que la société n’était toujours pas immatriculée. A la fin du mois de janvier 2006, les preneurs ont restitué les locaux au bailleur, la société ETOILE, car la société SCS n’a finalement pas été immatriculée. Monsieur X assigne au nom de la société SCS en formation, le bailleur. Un jugement


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accueille la demande formée par la société, en indemnisation d’un manque à gagner dû au retard de l’ouverture de la discothèque. Appel est interjeté par le bailleur devant la cour d’appel de Nancy afin d’obtenir une indemnité d’occupation ainsi que des dommages et intérêts de la part de Monsieur et Madame X, associés de la société en formation. Le 6 avril 2010, la cour d’appel de Nancy accueille favorablement l’appel interjeté par le bailleur. Monsieur X, au nom de la société SCS en formation forme un pourvoi en cassation en invoquant une perte de bénéfice. La question qui se posait était de savoir si les associés d’une société en formation sont tenus des engagements pris au nom de cette société, concernant la conclusion d’un bail commercial alors même que la société n’a finalement pas été immatriculée. Les Hauts magistrats ont répondu à cette question en cassant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy, au motif que la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil en condamnant Madame X à payer au bailleur des dommages et

intérêts car aucune faute imputable à cette dernière n’a été caractérisée. En effet, seul Monsieur X avait engagé une action au nom de la société SCS en formation inexistante. Ainsi, seule la faute de Monsieur X est caractérisée au titre de l’article 1382 du Code civil et c’est donc uniquement lui qui est tenu à l’octroi de dommages et intérêts au bailleur (Chambre commerciale 7 juin 1994). Cependant, la Cour de cassation va approuver la solution de la cour d’appel de Nancy, en ce sens où elle condamne les époux X au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’ils avaient pris possession des locaux et que la reprise du bail par la société SCS n’a pas eu lieu du fait de sa non-immatriculation. Les époux X se retrouvent dès lors débiteurs personnels de cette indemnité selon l’article 1843 du Code civil. En outre, la Cour de cassation confirme la solution de la cour d’appel qui a relevé l’absence de perte de bénéfice des époux. En effet, l’associé fondateur ne peut invoquer une perte de bénéfice dès lors qu’il n’était pas censé exploiter lui-même d’activité dans les locaux loués au nom de la SCS en formation.

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Cet arrêt démontre la dangerosité des engagements pris par des associés au cours de la période de formation d’une société. Ces engagements peuvent avoir de graves conséquences sur les associés fondateurs pouvant aller jusqu’à engager leur responsabilité en tant que débiteurs personnels. Une telle illustration a en outre eu lieu dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2012 concernant à nouveau un bail commercial et plus précisément la rédaction de ce dernier. Arrêt rendu par les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 mai 2012 - n°11 16069 En l’espèce, le 25 mai 2005, la société Brasserie et développement Patrimoine a donné à bail commercial un immeuble à Madame X et Messieurs Y et Z, destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce et leur a cédé également une licence de débit de boissons. Ces actes prévoyaient la faculté de substituer aux fondateurs X, Y et Z, la SARL « le Secret » en formation. La SARL a été immatriculée au RCS le 18 août 2005. Les statuts de


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la société comportaient en annexe un état des actes antérieurement conclus par les associés fondateurs et notamment le bail commercial et la cession de licence. Le 25 octobre 2005, la société bailleresse a demandé la résolution du bail et le paiement de diverses sommes à Madame X et Messieurs Y et Z. Ces commandements de payer restant infructueux, elle les a assignés. Les associés fondateurs invoquent la clause de substitution. La Cour d’appel de Douai le 16 février 2011 leur fait droit puisque la clause stipulait « avec la faculté de leur substituer la SARL le Secret ». Il était donc démontré la volonté des trois associés d’agir au nom de la société et l’information qui en a été faite au bailleur. La question était de savoir si le commandement de payer devait être adressé à la société en formation ou aux trois associés personnes physiques, en d’autres termes qui de la société Le Secret ou des trois associés étaient tenus des engagements pris envers le bailleur. Le 15 mai 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que les juges du fond ont violé l’article 1134 du Code civil en dénaturant les « termes clairs et précis de la clause litigieuse ». En effet, les actes ont été conclus non pas au nom et pour le compte de la société le Secret en formation mais au nom des associés fondateurs avec une simple faculté de substitution par la SARL en formation. En outre, la Cour d’appel a violé les articles L.210-6 et R.210-5 du

Code de commerce car même si le bail et la licence ont été annexés aux statuts, n’ayant pas été conclus au nom de la société en formation, « la reprise par cette société de ces engagements n’est pas opposable au bailleur ». De ce fait, les associés sont tenus des sommes à payer en tant que débiteurs personnels envers la société bailleresse. Il faut donc retenir ici, l’extrême sévérité de la Cour de cassation qui peut se justifier à travers un souci de sécurité juridique, afin d’éviter de mauvaises interprétations. Une simple faculté de substitution nécessite que le bailleur soit informé de la substitution des associés et de la reprise du bail par la société, dès son immatriculation. En effet, une faculté n’est pas une obligation, il faut donc une information claire et précise faite au bailleur, sous peine que les associés soient tenus des engagements souscrits. B. Des relations entre associés durant la vie de la société Arrêt rendu par les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2012 - n°11-14.844: L’absence d’obligation aux dettes sociales entre coassociés Par cet arrêt, rendu le 3 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient clarifier a contrario la qualité de tiers entendue selon l’article 1857 du Code civil. Cet article fait notamment référence à l’obligation aux dettes des associés d’une société à l’égard des tiers.

En l’espèce, Madame X et Madame Z sont coassociées de la société civile immobilière Artouan. Par une avance en compte courant réalisée par Madame X, celle-ci se retrouve également créancière de la société. Madame X souhaitant obtenir le paiement de sa créance, a vainement poursuivi la société et assigne de ce fait, Madame Z en sa qualité de coassociée de la SCI. Pour débouter Madame X, la Cour d’appel de Paris, le 25 février 2010, applique strictement l’article 1857, alinéa 1 du Code civil. Cet article dispose « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » La Cour d’appel précise que l’associé n’étant pas un tiers, il ne bénéficie pas de cette action malgré sa qualité de créancier de la société. Pour parfaire leur raisonnement les juges du fond soulignent la position de l’article 1857 au sein du Code civil. Effectivement, l’article 1857 du Code civil se situe dans le chapitre concernant les sociétés civiles, à la section V « engagement des associés à l’égard des tiers ». Cet article ne peut donc pas s’appliquer à l’action d’un associé à l’encontre de son coassocié. Afin d’obtenir le paiement de sa créance madame X aurait dû attendre la dissolution de la SCI. Face à cette solution rendue par la Cour d’appel, Madame X forme un pourvoi en cassation afin d’obtenir le paiement de sa créance,


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selon le moyen que l’associé apporteur en compte courant est un créancier et qu’en cette qualité il peut agir contre ses coassociés à hauteur de leur part sociale d’après l’article sus visé. Madame X argue qu’elle est créancière de la société comme n’importe quel créancier et qu’à ce titre elle dispose de l’action relative à l’obligation aux dettes sociales à l’encontre de sa coassociée, Madame Z. La question à laquelle les Hauts magistrats ont dû répondre est la suivante : un associé d’une société civile, apporteur en compte courant, est-il un créancier comme les autres envers la société ? A ce titre, peut-il se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales à l’encontre de son coassocié ? La Cour de cassation confirme la solution apportée par la Cour d’appel de Paris en répondant par la négative à cette question. Elle rejette donc le pourvoi formé par Madame X au motif que « les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l’article 1857 du code civil. » De ce fait, l’associé même créancier d’une société civile ne peut se prévaloir de l’obligation aux dettes prévue par l’article 1857 alinéa 1 du Code civil à l’encontre de son coassocié car cette action n’est ouverte qu’au profit des tiers. La Cour de cassation applique strictement cet article et précise que l’associé dans cette espèce n’est pas un tiers. Par sa solution, la Cour de cassation semble vouloir préserver l’égalité entre

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les créanciers. En effet, les associés créanciers connaissent bien la société et ses capacités de financement. Ainsi, s’ils pouvaient se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée par l’article 1857 du Code civil, ils l’utiliseraient à l’encontre des coassociés avant toute mise en procédure collective de la société et ne seraient donc pas soumis au concours des créanciers. Pour cette raison, la Cour de cassation n’a pas voulu confondre les qualités de tiers et d’associé. En outre, les Hauts magistrats n’ont pas limité la solution au seul cas d’un apport en compte courant par un associé de la société civile. La solution est générale et concerne tous les associés créanciers de la société, peu importe le type de créance. Dès lors qu’ils sont associés de la société civile, ils ne pourront se prévaloir de l’obligation aux dettes prévue par l’article 1857 du Code civil, à l’égard des coassociés. II. LE DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES Fréquemment, les Hauts magistrats sont appelés à intervenir afin d’éclaircir différentes notions liées aux procédures collectives. C’est ainsi qu’une décision est venue préciser la notion de confusion de patrimoines (A). Par ailleurs, deux arrêts rendus par la Cour de cassation ont délimité les pouvoirs du débiteur placé en liquidation judiciaire (B), lequel est en principe dessaisi de l’administration et de la

disposition de ses biens à l’exception de son habitation principale lorsqu’il a pris soin d’anticiper en procédant à une déclaration notariée d’insaisissabilité (C). Concernant le conjoint du débiteur, la Cour de cassation est venue alourdir son sort en se prononçant sur l’attraction de ses biens propres à l’actif de la procédure (D). A -L’imbrication inextricable de patrimoines personnels justifiant l’extension de procédure pour confusion de patrimoines Arrêt rendu par les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2012 n°11-18.973 Par son arrêt rendu le 10 juillet 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue clarifier la notion de confusion de patrimoines tout en précisant les critères permettant de la déceler. En l’espèce, le 3 mars 1999, M. X et Mme Y alors mariés, ont constitué une Société Civile Immobilière (société BLM), cette dernière a donné à bail un immeuble à l’entreprise individuelle de Mme Y. Le 1er juillet 2008, Mme Y a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, procédure qui a été étendue par la suite à l’encontre de son époux, M. X et de la société BLM. L’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 16 novembre 2010 ayant confirmé l’extension de procédure, M. X a formé un pourvoi en cassation


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sans contester l’existence des flux financiers entre son patrimoine et celui de Mme X mais au motif que les flux financiers anormaux n’étaient susceptibles de caractériser une confusion de patrimoines à la condition que soient réunies une volonté systématique et une période étendue, ce qui n’était pas le cas selon lui en l’espèce. Dès lors, la Cour de cassation a dû s’interroger sur les éléments déterminants d’une confusion de patrimoines. Les Hauts magistrats ont considéré que le fait pour une personne de se comporter comme gérant de fait de l’entreprise liquidée depuis sa création, d’établir des chèques sur le compte de l’entreprise et des factures sans procuration au préalable et de passer des commandes à titre personnel, suffisait à caractériser des flux financiers ayant pour conséquence l’imbrication inextricable des patrimoines personnels et donc l’extension de la procédure de liquidation. Selon M. X, il ne fallait pas s’en arrêter aux flux financiers qui étaient un critère insuffisant pour permettre l’extension de procédure. L’énumération des faits reprochés à M. X par la Cour démontre que pour qu’il y ait confusion de patrimoines, il faut une association telle entre les patrimoines qu’il devient alors impossible de déceler deux patrimoines distincts. Dès lors, pour qu’il y ait une extension de procédure à l’égard d’une autre personne, il faut que les flux financiers anormaux entre les personnes révèlent un mélange patrimonial inextricable.

Cette solution, certes protectrice à l’égard de la personne faisant l’objet d’une extension de procédure, semble durcir les actions d’extensions du liquidateur, ce qui est logique puisque l’extension de procédure a pour effet d’étendre également le gage des créanciers. B - Les pouvoirs du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire En vertu de l’article L.641-9 du Code de commerce, le débiteur placé sous liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. Toutefois, le liquidateur n’a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur concernant le patrimoine de la personne morale in bonis (1), alors qu’il reste compétent pour les actions tendant au recouvrement des créances du débiteur (2). 1. Le débiteur en procédure collective uniquement dessaisi de son patrimoine et non du patrimoine de la personne morale in bonis dont il est aussi dirigeant. Arrêt rendu par les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 juin 2012 n°11-19.775 Par l’arrêt du 19 juin 2012, les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation viennent préciser l’étendue du dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire. En l’espèce, la SCI Vea représentée par son gérant, M. X, a vendu un immeuble à l’EURL Chateaubriand par acte sous seing privé le 4 avril 2006.

Dans cet acte était prévue une faculté de substitution au profit de l’acquéreur. Par la suite, M. X a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. M. Y s’étant substitué à l’EURL a été assigné le 11 mars 2008 par la SCI Vea et le liquidateur de M. X en paiement de la clause pénale prévue dans l’acte de vente. La Cour d’appel a condamné M. Y à payer à la SCI en considérant que M. X agissait en qualité de gérant de cette société et non à titre personnel et que par conséquent il était représenté par le liquidateur. Pour la Cour de cassation, l’interrogation résidait dans le fait de savoir si le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire concernait également les actes qu’il passait en tant que dirigeant de la société in bonis. Les magistrats de la Cour de cassation répondent par un attendu de principe au visa de l’article L641-9 du Code de commerce. Ils considèrent que puisque la liquidation judiciaire a pour conséquence de dessaisir le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. En outre, le liquidateur n’a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée. Ainsi, si le débiteur est dessaisi de toute action sur son patrimoine personnel, il n’est pas au contraire dessaisi de ses fonctions de gérant d’une personne morale in bonis. Dès


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lors cet arrêt précise l’étendue du dessaisissement du débiteur à savoir que le dessaisissement du débiteur ne concerne que son patrimoine personnel, à l’exclusion de ses fonctions de gérant d’une personne morale in bonis. Par conséquent, concernant le patrimoine de la personne morale in bonis, le débiteur gérant reste compétent et a qualité pour agir. Cette solution se justifie par le fait que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas une sanction pour le débiteur, il est donc tout en fait en mesure d’administrer la personne morale in bonis qu’il représente et donc de gérer son patrimoine. 2. Le désistement de l’instance n’étant pas un droit propre, aucune possibilité pour le débiteur en liquidation judiciaire d’agir en recouvrement de ses créances. Arrêt rendu par les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2012 n° 11-17.546 Le débiteur dispose d’un droit propre pour contester son passif durant la procédure de

liquidation judiciaire mais la Cour de cassation est venue préciser, le 18 septembre 2012, que seul le liquidateur avait qualité à agir pour le recouvrement des créances. En l’espèce, les époux X ont vendu à Mme Y un immeuble et à son époux le fonds de commerce exploité dans cet immeuble. Mme Y a consenti à son époux un bail commercial. Le 27 juillet 2005, les époux Y ont assigné M. et Mme X en paiement de dommages-intérêt suite aux préjudices causés par la dissimulation lors de la vente de l’existence d’une obligation administrative de procéder à certains travaux. Quelques mois après M. Y faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, son liquidateur s’étant désisté de l’instance et de l’action, M. et Mme X ont repris leurs demandes. La Cour d’appel d’Amiens le 14 décembre 2010 avait déclaré l’action de M. X irrecevable suite au désistement du liquidateur. Les Hauts magistrats de la Cour de cassation ont considéré dans leur arrêt rendu par la chambre commerciale que si le débiteur qui était dessaisi de l’administration et de la

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disposition de ses biens suite à sa liquidation judiciaire, avait un droit propre pour contester son passif, aucun doit propre ne pouvait faire échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances. Par conséquent, comme le débiteur agissait en qualité de créancier et non de débiteur, le désistement du liquidateur le représentant dans cette action suffisait à emporter extinction de l’instance. Cet arrêt distingue la contestation du passif, qui est un droit propre pouvant être exercé par le débiteur en liquidation judiciaire, et le recouvrement des créances pour lequel, seul le liquidateur peut agir. Par ailleurs, il permet de déduire que, même si le débiteur avait engagé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire une action en paiement, le désistement du liquidateur est une condition suffisante permettant d’emporter l’extinction de l’instance. Dès lors, cette solution met en exergue le fait que le recouvrement des créances n’est pas un droit propre appartenant au débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire.


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C - L’efficacité consacrée de la déclaration notariée d’insaisissabilité Malgré l’arrêt rendu le 11 juin 2012 par la Cour de cassation, donnant pleine efficacité à la déclaration d’insaisissabilité, en dépit de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, une décision confirmant cette jurisprudence était attendue. C’est chose faite! La Cour par deux arrêts, vient confirmer sa jurisprudence, en déniant tout intérêt à agir au liquidateur judiciaire, malgré un défaut de publicité de la déclaration notariée d’insaisissabilité (1), et à fortiori, lorsque les formalités de publicité ont été respectées (2). 1. Un défaut de publicité, sans incidence sur l’efficacité de l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, au liquidateur représentant l’intérêt collectif des créanciers Arrêt rendu par les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 mars 2012 n°11-15.438 Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation fait le point, sur l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire, en matière de procédures collectives, en présence d’une déclaration notariée d’insaisissabilité. En l’espèce, M. X, entrepreneur individuel, propriétaire avec son épouse d’un immeuble constituant leur résidence principale, avait comme le lui permet l’article L526-1 du Code de commerce, déclaré par acte authentique ses droits indivis sur cet immeuble, insaisissables.

L’acte a été publié au Bureau des hypothèques et au Répertoire des Métiers où il était immatriculé en tant qu’artisan plombier, mais non publié au Registre du Commerce et des Sociétés où il était pourtant déclaré pour une activité de négociant en matériaux. En 2004, M. X est mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur, en vue de la licitation de l’immeuble indivis, demande que cette déclaration lui soit rendue inopposable, au motif notamment, de l’absence de publicité au RCS. Ainsi, pour le liquidateur cette déclaration ne pouvait être opposée aux créanciers professionnels liés à l’activité de négociant. La Cour d’appel de Lyon accueille les demandes du liquidateur et prononce inopposable la déclaration d’insaisissabilité, ordonne qu’il soit procédé à la liquidation et au partage du bien indivis, et a ordonné la vente sur licitation de l’immeuble. Le couple forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 1er février 2011. Le pourvoi est accueilli, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. En l’espèce, il fallait se demander si l’absence de publicité au RCS pouvait être invoquée par le liquidateur ? Ainsi, pouvait-il agir dans le seul intérêt des créanciers professionnels postérieurs à la déclaration, en inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité ? La Cour répond par la négative : « Attendu ...que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers ; que...

la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant ; qu’en conséquence, le liquidateur n’a pas qualité pour agir, dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l’irrégularité de la publicité de la déclaration d’insaisissabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » L’article L.526-1 du Code de commerce prévoit que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Ainsi, le liquidateur n’a pas qualité pour agir dans l’intérêt de ces seuls créanciers en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité. Le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers. En effet, le principe de représentation collective et d’égalité entre les créanciers a pour conséquence directe que le liquidateur représentant les créanciers dans leur ensemble, comme une entité, un ensemble indivisible, ne peut valablement agir que pour défendre les intérêts de certains d’entre eux. Ainsi, peu importe alors qu’il y ait des créanciers antérieurs ou postérieurs puisque dans le cadre de la liquidation judiciaire, étant tous traités à


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égalité, cette position n’a plus réellement d’incidence. Peu importe alors que la déclaration n’ait pas été publiée au RCS, puisqu’elle a été publiée au Répertoire des Métiers, elle était donc par principe, opposable aux créanciers professionnels postérieurs à cette déclaration. Toutefois, dans le cadre d’une procédure collective, dès lors que les créanciers déclarent leur créance, ils sont représentés par le liquidateur, qui défend leur intérêt collectif. Cette notion d’intérêt collectif a été interprétée strictement par la Cour de cassation. Ainsi, l’intérêt collectif ne peut se limiter à l’intérêt d’un groupe de créanciers mais concerne l’ensemble des créanciers tous confondus. Or, le défaut de publicité ne concernait, qu’un groupe de créanciers. Certains auteurs ont considéré que la déclaration notariée d’insaisissabilité pourrait servir de véritable « sûreté négative » pour les banquiers. En effet, le bien grevé d’une telle « sûreté », empêche qu’il soit attrait dans la liquidation judiciaire, mais le prêteur de deniers pourrait toujours après la clôture de la liquidation, poursuivre son ou ses emprunteurs, et demander la réalisation de l’immeuble.

2. La reconnaissance inévitable de la pleine efficacité d’une déclaration notariée d’insaisissabilité régulièrement publiée Arrêt rendu par les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 mars 2012 n°10-27.087 En l’espèce un couple a acquis en 2004, un immeuble constituant leur résidence principale, par acte notarié du 5 avril 2005, le mari a procédé à une déclaration d’insaisissabilité de cet immeuble, publiée au Bureau de la Conservation des Hypothèques le 11 avril 2005. En février 2006, il est mis en liquidation judiciaire. En janvier 2007, le liquidateur saisit le juge-commissaire d’une demande visant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de cet immeuble, lequel s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal. Le liquidateur se fondait essentiellement sur le principe d’arrêt des poursuites individuelles des créanciers (notamment L.622-20 et L.622-21 Code de commerce). Il considérait qu’étant donné que la déclaration d’insaisissabilité n’était opposable qu’aux

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créanciers professionnels dont les droits naissent après la publication, et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, le bien entrait dans le gage commun des créanciers antérieurs et des créanciers non professionnels. Comme ces derniers ne pouvaient plus agir individuellement en vente forcée de l’immeuble pour obtenir paiement de leur créance sur le patrimoine de leur débiteur, seul le liquidateur pouvait agir dans l’intérêt collectif. Ces créanciers étant tous créanciers de la liquidation, le liquidateur avait seul qualité pour agir peu important que seuls ces créanciers soient appelés à une répartition du prix de vente. La Cour d’appel de Douai, par un arrêt infirmatif du 23 septembre 2010, décide que le liquidateur n’a pas qualité à agir en réalisation de l’immeuble à usage d’habitation au motif notamment que sauf à priver le texte (L.5261 du Code de commerce) de toute portée, une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas aux organes de la procédure collective d’incorporer l’immeuble dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur.


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Seuls les créanciers antérieurs à la déclaration d’insaisissabilité ou extra-professionnels ont qualité pour appréhender et réaliser ce bien. Par ailleurs, elle rappelle que le liquidateur judiciaire a qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, lequel ne se confond pas avec la somme des intérêts individuels de ceux-ci. Il ne peut donc invoquer les droits propres de certains d’entre eux pour entreprendre la vente de l’immeuble dont il s’agit. La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette le pourvoi du liquidateur judiciaire, les Hauts magistrats considèrent « que le débiteur peut opposer au liquidateur la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée, en application de l’article L.526-1 du code de commerce, avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire ; que l’arrêt retient que, sauf à priver ce texte de toute portée, une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas aux organes de la procédure collective d’incorporer l’immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur ; que, par ces seuls motifs, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le liquidateur n’avait pas qualité pour agir en réalisation de l’immeuble affecté par la déclaration d’insaisissabilité, régulièrement publiée,... avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire »

1- Décision Conseil Constitutionnel 21 janvier 2012 n°2011-212 QPC

Ainsi, par ces arrêts la Cour vient confirmer l’arrêt rendu le 28 juin 2011 où elle prenait position quant à l’efficacité de la clause d’insaisissabilité, en considérant que « le débiteur peut opposer

la clause d’insaisissabilité qu’il a effectuée,...avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, et que la règle du dessaisissement ne faisait pas obstacle à l’opposabilité de cette clause à la liquidation judiciaire... » Cependant cette jurisprudence était incertaine, les professionnels ne sachant pas s’il s’agissait d’une jurisprudence casuistique ou au contraire de principe, attendaient une confirmation, c’est chose faite. La Cour cassation rappelle ici la pleine efficacité de la déclaration notariée d’insaisissabilité. Il ne serait trop, de conseiller aux notaires, de proposer cette déclaration protégeant une partie du patrimoine, du logement familial en particulier. D’autant, que le coût de cet acte, reste modique au regard de la valeur qu’il protège. D - Le sort des biens propres du conjoint du débiteur dans le cadre de la liquidation judiciaire En matière de procédures collectives, la consistance des biens personnels du conjoint in bonis, est nécessaire, puisque les biens propres du débiteur et les biens communs font partis de l’actif de la liquidation. Il y a peu de temps encore, les organes de la procédure pouvaient réunir à l’actif de celle-ci les biens acquis par le conjoint du débiteur, dès lors que la preuve était apportée qu’ils avaient été en partie financés par ce dernier. Ceci a été jugé comme portant une atteinte exces-

sive au droit du conjoint in bonis, par le Conseil Constitutionnel. La Cour de cassation en a donc pris acte, et a tiré les conséquences de cette décision (1), elle adopte une solution plus douce pour le conjoint in bonis, en décidant que l’attraction de ses biens est toujours possible, mais doit être proportionnelle (2). 1. Les conséquences tirées de l’abrogation de l’article L6246 du code de commerce par la Cour de cassation Arrêt rendu par les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 avril 2012 n°10-25.570 Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation, tire les conséquences légales de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 2012, abrogeant l’article L624-6 du Code de commerce suite à une QPC, notamment pour atteinte disproportionnée au droit de propriété. La Cour de cassation, vient donc adoucir le sort du conjoint du débiteur, quant à ses biens propres acquis à l’aide de deniers communs, en faisant une interprétation des textes qui se devait d’être plus conforme à la solution du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 2012. En l’espèce, un débiteur était placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait agi en vue d’obtenir la réunion à l’actif de la procédure collective, d’un bien immobilier à usage d’habitation acquis par l’épouse du débiteur, au motif que cette dernière n’avait pu le financer par des deniers personnels, que dès


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lors ce bien avait été acquis en réalité par le débiteur. La Cour d’appel de Rennes par un arrêt du 29 juin 2010, avait accueilli les demandes du liquidateur. L’épouse a formé un pourvoi cassation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 62 de la Constitution et de l’arrêt du 2 novembre 2011 renvoyant au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L.624-6 du Code de commerce. Rappelons en effet que, par décision1 du 20 janvier 2012, publiée au journal officiel du 21 janvier 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l’article L624-6 du code de commerce, qui disposait que : « Le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif » et a précisé que l’abrogation prendrait effet à compter de la publication de cette décision et serait applicable à

toutes les instances en cours non définitivement jugées à cette date. Ce texte a été déclaré comme étant une atteinte excessive au droit de propriété du conjoint du débiteur en liquidation judiciaire car il suffisait en application de ce texte, que le liquidateur apporte la preuve que le bien en cause avait été acquis par le conjoint au moyen d’un financement, même partiel, du débiteur pour que le bien dans son ensemble soit happé par la liquidation, on ne tenait pas compte d’un financement éventuel du conjoint in bonis. La Cour de cassation tire donc les conséquences de cette abrogation. Le liquidateur se fondait sur l’article L.624-6 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.64114, alinéa 1er, du même code. Certains auteurs ont souligné le fait que l’ancien article L.621-112, rédigé en des termes identiques à l’article L.624-6, n’avait pas été abrogé. Ce texte, antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, restait donc applicable aux procédures ouvertes

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avant le 1er janvier 2006. Ils se sont alors demandés « quel sort allait devoir être réservé à la disposition similaire, issue des législations antérieures, étant rappelé que ces textes n’ayant été abrogés ni par la loi de sauvegarde ni par la décision du 20 janvier 2012 du Conseil constitutionnel, ils continuent de régir les procédures ouvertes à une époque où ils étaient en vigueur et qui se poursuivent aujourd’hui ?2» La Cour de cassation donne la solution dans un autre arrêt du même jour, qui paraît satisfaire les auteurs. 2. L’attraction proportionnelle des biens propres du conjoint in bonis dans la procédure collective de l’époux débiteur Arrêt rendu par les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 avril 2012 n°10-27.235 Dans cette affaire, M. X avait été mis en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2004. Le liquidateur avait assigné son épouse afin de réunir à l’actif les parts détenues par elle dans la Société Civile Immobilière Émilie (la SCI). La Cour d’appel a ordonné la réunion à

2- (D.2012, 2196; note F-X. Lucas et P.-M. Le Corre)

«Rencontres pour Notaires» Le Jeudi 14 Novembre 2013 à 19 heures à l’Hôtel Westin Paris Vendôme 3, rue de Castiglione - 75001 PARIS Se déroulera le prochain colloque A.C.S.E.N (Association des Anciens d’Etudes Supérieures Notariales) Le thème sera «Le Notaire au coeur du Mécénat» Animé par le Professeur Michel GRIMALDI, Professeur à l’Université Panthéon - Assas (Paris II), Président de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Président du Conseil scientifique de l’association Rencontres Notariat - Université, Maître Frédéric ROUSSEL, notaire à LILLE, Monsieur Laurent BESSEDE, délégué national aux affaires juridique de la Croix-Rouge Française et Madame Sistilia TRONCONI, adjointe au délégué national, responsable du pôle patrimoine. Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Didier PIERSON (Responsable des Editions de l’A.C.S.E.N) didier.pierson@pierson-genealogiste.fr ou www.acsen.eu


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l’actif de la procédure, la totalité des parts sociales détenues par l’épouse dans le capital de la SCI au motif notamment que Madame ne produisait pas la preuve justifiant de l’origine des fonds. Ainsi, les juges du fond comme le liquidateur, en déduisaient que seul l’époux débiteur avait financé ce bien, cette présomption suffisait à justifier la réunion à l’actif de la totalité des parts sociales détenues par l’épouse du débiteur. Un pourvoi est alors formé, l’épouse soutenait notamment, qu’il revenait au mandataire judiciaire ou à l’administrateur qui recherche la réintégration des biens du conjoint à l’actif du débiteur, de prouver que les biens acquis par ce conjoint l’avaient été avec des valeurs fournies par le débiteur ainsi la charge de la preuve aurait été inversée par la Cour d’appel en violation des articles 1315 du Code civil et L.624-6 du Code de commerce. Par ailleurs, elle ajoutait qu’à supposer que le débiteur ait participé financièrement à l’acquisition d’un bien appartenant à son conjoint, la réintégration à l’actif du débiteur devait être limitée à son apport, que lorsque le bien acquis est divisible comme des parts de société, la réintégration doit être limitée à la partie du bien réellement financée par l’apport de l’époux en liquidation judiciaire.

3- Ph. Roussel-Galle, rev.soc. 2012, p.397 4- Cass, com, 20 mai 2012 n°1117.391« Le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci »

La Cour de cassation accueille le pourvoi, au visa de l’article L.621-112 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.622-14 du même code, ensemble l’article 1er du Protocole additionnel à la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales casse l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il ordonne la réunion à l’actif de la liquidation judiciaire du débiteur, de la totalité des parts sociales détenues par son conjoint : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les parts sociales ne pouvaient être réunies à l’actif que proportionnellement au montant des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint pour les acquérir... ». La Cour de cassation se devait d’appliquer ce texte non abrogé, puisque la procédure avait été en l’espèce ouverte en 2004, mais elle se devait également, au vue de la décision du Conseil Constitutionnel du 21 janvier 2012 abrogeant l’article L624-6 du Code de commerce, de donner une interprétation conforme, afin de ne pas aboutir à une solution qui aurait pour effet d’aller à l’encontre de la décision du Conseil Constitutionnel, ce qui évite ainsi une nouvelle QPC à laquelle il a déjà été répondu. Ainsi, implicitement la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence puisqu’auparavant, en application de ce texte, dès lors qu’un bien était financé par les deux époux, il était attrait dans la procédure collective sans que ne soit tenu compte d’un financement propre par le conjoint in bonis. Cette solution apparaît donc moins sévère pour ce dernier. Désormais les biens propres du conjoint du débiteur, ne seront réunis à l’actif de la liquidation que proportionnellement à la valeur fournie par le débiteur. En d’autres

termes, le conjoint du débiteur conservera ses parts à hauteur de ce qu’il a financé. La doctrine s’est toutefois interrogée sur le sort des biens propres du conjoint in bonis, acquis hors structure sociale, ainsi on peut se demander si la solution aurait été la même3. Les biens propres du conjoint in bonis, seront désormais mieux protégés, ce qui n’est pas le cas des biens communs pour lesquels le financement par l’un ou l’autre époux reste indifférent puisqu’il est automatiquement attrait dans la procédure collective. Le prix de vente du bien commun sera réparti entre les créanciers du conjoint débiteur sans que le conjoint in bonis ne puisse réclamer sa part sur la communauté comme le rappelle l’arrêt de la chambre commerciale du 22 mai 20124. Travail réalisé par : Margaux MERY, Claire NICOLAS, Anne-Sophie OURION, Anabelle PAULIN, Véronique PERCHERON, Anaïs RONDEAU & Victor VENDRELL. L’ensemble des veilles juridiques et des travaux scientifiques réalisés par nos soins est consultable sur notre site internet : http://lou-notari.forumactif. com/forum



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