Journal du Village des Notaires 47

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n°47

www.village-notaires.com

Juin 2014

Venez nous rencontrer sur le stand

N°62 Interview

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Bertrand Ryssen Président du 110ème Congrès des notaires

Actualités des partenaires

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Association SOS SAHEL

Veille et actualités juridiques

Dossier Spécial

Du pacte de responsabilité au pacte de solidarité

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Les généalogistes successoraux entre continuités et mutations

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Associations et fondations : les alternatives au don d’argent

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Gérer son patrimoine quelle que soit sa taille !

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LES BIENS DU COUPLE (2ème partie)

Livres

&

agenda

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110ème congrès des notaires : réussite professionnelle et bonheur familial sont compatibles.



Édito

Le Journal du Village des Notaires

P ar S arah -Lou is e G er vais

est publié par Legi team

17 rue de Seine

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Gisèle ANDRIEUX

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Mail : notaires@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534

Ont aussi participé à ce numéro Linda DELCI

Cyriane VICIANA

Diffusion

5000 exemplaires

« Comment faire cohabiter harmonieusement vie professionnelle et vie de famille ? Trouver le juste équilibre, garantir la sécurité ». On a d’abord cru à une erreur. Un cafouillage dans l’envoi des dossiers de presse entre le Salon du développement personnel et le Congrès des Notaires. Mais non, c’est bien sur cette question que s’ouvrira le 110ème Congrès des Notaires à Marseille le 14 juin prochain. Quatre jours ne seront pas de trop ; le projet, il faut le reconnaître, est ambitieux. A une époque, où chacun est sommé d’être compétitif dans tous les domaines, épanouissement dans le travail, réussite de la famille (à moins que ça ne soit l’inverse), l’équilibre est parfois difficile à atteindre. Aussi fructueux soit-il, il est peu probable que le Congrès des Notaires apportera des remèdes miracles à la recherche de cette quête existentielle. En attendant, la réflexion menée à l’occasion de la rencontre permettra à chacun d’imaginer des solutions juridiques adaptées à toutes les situations familiales et professionnelles. Quatre commissions seront réunies. Les thèmes abordés seront les suivants : « le partage des richesses professionnelles du couple », « l’anticipation et la gestion des risques par le contrat », « le contrat de société et la famille », « la vie professionnelle et la famille à travers les frontières ». Gageons que la sérénité acquise une fois ces questions matérielles réglées, laissera à chacun la disponibilité d’esprit nécessaire au questionnement personnel. En attendant, le Journal du Village des Notaires vous propose de vous plonger dès maintenant au plus profond de la vie de famille en partant sur les traces de la généalogie (« La généalogie successorale, entre continuité et mutation », p.26). Nous aborderons également les questions de « Gestion de patrimoine » (p.38) et ferons un point sur l’actualité des associations et des fondations au travers de deux articles : « Le pacte de solidarité » (p.20), « Associations et Fondations les alternatives au don » (p.34). Enfin, si vous faites partie des 5000 personnes attendues à Marseille à l’occasion du 110ème Congrès, l’équipe du Village de notaires aura le plaisir de vous rencontrer sur son stand (n°62). Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais


Interview

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Interview Bertrand Ryssen, Président du 110ème Congrès des notaires

Vous avez été désigné Président du 110ème Congrès des notaires, en quoi ce rôle consiste-t-il ? Le Président du Congrès des notaires est l’organisateur en chef du Congrès des notaires. Il est la personne qui définit le sujet qui sera étudié deux années plus tard. Le thème choisi est présenté au Conseil d’administration du congrès des notaires pour approbation. Le Président compose une équipe divisée en deux catégories. Il met en place ce que nous appelons la « partie intellectuelle » avec notamment l’existence du poste le plus important qui est celui du rapporteur général.

Celui-ci a pour objectif d’animer, de superviser et de coordonner l’ensemble de tous les travaux. En parallèle, le Président travaille en étroite collaboration avec le directoire composé du Vice-Président, du Commissaire Général, des chargés de presse national et régional avec la Secrétaire Générale du Congrès qui a pour objectif de gérer toute l’organisation et l’intendance de l’événement. Toutes les étapes de la préparation du Congrès sont sous la responsabilité du Président. Il détermine le titre précis du Congrès, il choisit l’affiche et le logo de l’évènement. De même, la charge lui appartient de sélectionner les lieux de réceptions et de festivités, d’aménager les travaux et de coordonner le parc des exposants. Le Président du Congrès des notaires intervient donc de manière active et constante dans la préparation du Congrès. Marseille est la ville qui accueillera ce rendez-vous annuel des notaires. Pourquoi ce choix ? Que réservezvous à vos confrères lors de ce congrès ? Marseille est une ville magnifique qui dispose d’une capacité d’accueil nationale. Par ailleurs, j’ai estimé qu’il était très intéressant de pouvoir profiter de cette ville qui a été la capitale de la culture 2013. Elle a pu

rénover toutes ses installations afin d’être à la hauteur de l’événement et il me paraissait donc naturel de rebondir dessus. Nous pourrons ainsi profiter de lieux magiques tels que le MUCEN ou le palais du Pharo. Le choix de cette ville très accueillante et dynamique s’est donc naturellement imposé. Les journées seront consacrées à la réflexion. Les congressistes réfléchiront sur les propositions faites par les rapporteurs. Des votes auront lieu de manière très démocratique pour retenir telle ou telle proposition. Celles qui seront adoptées durant le Congrès seront ensuite transmises aux pouvoirs publics. Un nombre important d’entre elles inspire de nombreux textes législatifs ou réglementaires. Les soirées seront consacrées à une réunion dans tout convivialité afin d’échanger nos points de vue, confronter nos idées et renforcer notre solidarité nationale. Le dimanche soir, nous serons à l’embarcadère transatlantique et le lundi soir, nous aurons la chance d’admirer le talent de la chanteuse de jazz de renommée internationale Stacey Kent. Le mardi soir, nous irons au Palais du Pharo, un lieu chargé d’histoire. Le mercredi aura lieu la soirée festive de clôture et qui se déroulera au sein des docks. Il s’agit d’anciens greniers sur les ports qui ont été rénovés de manière très ludique.


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Pouvez-vous nous expliquer le choix scientifique relatif aux quatre commissions ?

et ceci quel que soit son statut (marié, pacsé, concubin). La première question que se pose un étudiant lorsqu’il sort de l’école est de savoir quel projet professionnel il va débuter. Cette question en engendre une autre : comment organiser ma vie professionnelle par rapport à ma vie de famille ? Comment partager les richesses ? L’objectif de cette première commission est de déterminer le contrat/convention matrimonial qu’il convient de choisir en fonction des besoins et volontés de chacun. Que faut-il mettre dans un contrat de Pacs ? Si on ne se marie pas, est-ce qu’il ne faut pas prévoir un minimum d’indemnisation ? Les réponses à ces questions doivent figurer dans les conventions car elles revêtent une importance capitale…et engendrent de lourdes conséquences si elles n’ont pas été étudiées. Il est ainsi important de prévoir qu’au cours de la vie du couple, les époux vont collaborer ensemble au sein de la société ou qu’ils auront deux activités professionnelles indépendantes avec des revenus différents. La question se pose de savoir que devient le couple lorsque celui-ci explose ? Ne peut-on pas anticiper l’explosion du couple par une prévision financière des modalités de la rupture ? Voici un ensemble de questions de la première commission auxquelles nous allons devoir répondre.

Ces 4 grands thèmes ont été choisis parce que je considère que c’est le programme de toute une vie. Pourquoi le programme de toute une vie ? Au départ de la vie professionnelle et de la vie familiale, il y a la vie en couple

La deuxième commission traite des risques pouvant peser sur le patrimoine privé d’un entrepreneur. Celui-ci, au moment de la constitution de sa société doit choisir un statut : travailleur indépendant, entreprise individuel, EURL,

Le thème du Congrès est « vie professionnelle et famille : place au contrat ». Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? J’ai choisi ce thème parce que je considère que c’est un thème de la vie de tous les jours. Il fut un temps où on considérait que la vie de famille et la vie professionnelle devaient être dissociées. Un mur était érigé entre ces deux pans de notre quotidien : on ne mélangeait pas les deux. Or la réalité quotidienne nous démontre que la vie professionnelle et la vie familiale sont intimement liées. Si on veut réussir l’une et l’autre, si l’on veut être épanoui dans l’une et l’autre, il faut organiser tant sa vie professionnelle que sa vie familiale. L’échec de l’un a nécessairement un retentissement sur l’autre. La réussite de l’un engendre des conséquences favorables sur l’autre également. La vie professionnelle et la vie de la famille sont jalonnées de projets, de réalisations, de réussites et d’échecs. Tous ont des conséquences, bonnes ou mauvaises, tant sur l’entreprise que sur la famille. L’anticipation et la réflexion s’avèrent nécessaires. Elles passent par le contrat qui doit être établit au bon moment.

EIRL. Doit-il faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger sa maison ? L’objectif de cette commission est de réfléchir sur la façon dont il est possible de s’épanouir, se développer professionnellement sans nuire au patrimoine familial et en premier lieu à la résidence principale. De même, la réciproque mérite également toute notre attention : comment protéger le patrimoine professionnel si le couple explose ? Faut-il rendre le patrimoine professionnel indépendant du patrimoine familial ou le laisser en l’état ? La troisième commission est une poursuite de la réflexion amorcée dans la commission précédente. Elle concerne le rôle des membres de la famille au sein de la société. Si le dirigeant souhaite y associer son conjoint, ses enfants, quelles sont alors les conditions d’admission dans le cadre de constitution d’une société ? Quelles sont les modes d’organisation de la société ? Quelles sont les conventions qu’il est possible de prévoir pour la direction et la gestion de la société ? Quelles sont les conditions à respecter pour la transmission ? Des pactes statutaires seront prévus mais aussi des pactes extra-statutaires pour l’organisation de la vie de la société et de la vie professionnelle sous l’angle civil et fiscal. Le contrat apporte des solutions sur-mesure pour qu’une société familiale soit organisée et gérée selon les besoins spécifiques de la famille. La quatrième commission se focalisera sur la réalité qu’aujourd’hui nous ne

Interview


Interview

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pouvons plus prendre nos décisions dans un contexte national. Aujourd’hui, bons nombres de jeunes, à la sortie des écoles, s’expatrient pour avoir une expérience internationale. Cette commission va donc s’interroger, dans un premier temps, sur le droit applicable pour la personne qui exerce une activité à l’étranger. Quel régime de protection social s’appliquera ? Quel régime concernant l’impôt sur le revenu ? La commission portera également son attention sur la migration des familles à l’étranger compte tenu que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’implanter à l’international. Quelle est donc la loi applicable en matière de succession ? Quelle est la loi qui va s’appliquer aux problèmes familiaux, aux régimes matrimoniaux ? Quelle est la loi qui

va s’appliquer à l’acquisition ou à la location des locaux de l’entreprise ou encore à la constitution de la société ? Au cours du congrès, nous allons donc répondre à un grand nombre de questions qui découlent naturellement du thème choisi. Comment est-il possible de vulgariser tous ces outils juridiques pour le justiciable ? Le notaire dispose de beaucoup d’outils pour apporter le bon conseil mais surtout le bon contrat au bon moment. Le notaire intervient à peu près à toutes les époques de la vie de famille, que ce soit lors du mariage, lors de l’achat de la maison, lors d’un emprunt ou encore au moment de l’élabo-

ration d’un projet professionnel. Ce qui est important pour le notaire, c’est de poser la bonne question au bon moment. Lorsque nous rencontrons nos clients, il est important de demander un certain nombre de renseignements puisque très souvent, les statuts que la loi propose sont compliqués. Le notaire doit donc interroger son client afin de pouvoir préparer un contrat sur mesure qui sera en total adéquation avec le projet qui lui aura été soumis. L’intervention du notaire se fait à chaque étape de la vie et c’est lors de chacune de ces étapes qu’il appartient au notaire de dire à ses clients qu’il est présent pour l’accompagner et l’aider.

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Le répertoire des partenaires et fournisseurs des notaires

Propos recueillis par Réginald Le Plénier



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110ème Congrès des notaires : réussite professionnelle et bonheur familial sont compatibles.

formalisée (mariage, pacs) ou non, jusqu’à la succession (préparée ou non), vie professionnelle et vie privée ne cesseront de s’entrecroiser et d’interférer.

L

1 - 241 000 mariages en 2012 et 132 977 divorces en 2011. Source : INSEE.

a recherche de l’équilibre entre la vie familiale et professionnelle se situe au cœur de nos préoccupations. Trouver la meilleure harmonisation possible entre ces deux aspects de notre quotidien nécessite d’effectuer, en permanence, les bons choix juridiques. Le droit français offre, à travers le contrat, des espaces de liberté. Le 110ème congrès des notaires a pour ambition de démontrer que les entrepreneurs individuels, les chefs d’entreprises ; les couples mariés, concubins ou pacsés, doivent exploiter ces espaces de liberté qui confèrent les conditions de la protection familiale et de la réussite professionnelle.

2 - Moyenne des chiffres janvier-septembre 2013. Source : Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

L’activité professionnelle et la famille sont intimement liées et de nombreuses

questions se posent : - Comment développer l’activité professionnelle sans nuire aux intérêts familiaux ? - Comment concilier les projets patrimoniaux et familiaux ? - Comment permettre un partage équitable des richesses et promouvoir l’esprit d’entreprendre ? La mission du notaire est d’accompagner ses clients tout au long de leur vie. Vie personnelle mais aussi professionnelle, lors du démarrage d’une activité, sa transformation, l’association à d’autres partenaires ou encore le déplacement au-delà des frontières. Professionnels indépendants, libéraux, artisans, cadres, salariés, chefs d’entreprise, nul n’a aujourd’hui une vie linéaire. De la première union,

En France, 241 000 mariages sont enregistrés chaque année et environ 133 000 divorces1. 550 000 entreprises voient le jour par an mais 2 800 jugements de faillites sont prononcés par mois2. Les questions juridiques et patrimoniales ne se posent plus seulement dans le cadre hexagonal : dans 16% des mariages au moins l’un des époux est de nationalité étrangère et plus d’un million et demi de français vivent à l’étranger. Les notaires en charge de ce 110ème Congrès des notaires de France ont choisi de consacrer leurs travaux à cette relation entre vie professionnelle et familiale. Quatre commissions ont été réunies afin de porter leur réflexion sur des sujets qui nous touchent tous « le partage des richesses professionnelles du couple », « l’anticipation et la gestion des risques par le contrat », « le contrat de société et la famille », « la vie professionnelle et la famille à travers les frontières ». L’objectif étant que les particuliers, quel que soient leurs projets, puissent trouver des conseils et l’appui que seuls les notaires peuvent apporter dans la mesure où ils maitrisent



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l’ensemble des aspects personnels et patrimoniaux de leur vie. I- Famille et entreprise individuelle : des choix indispensables pour s’assurer l’équilibre des deux. Le développement d’une famille et d’une entreprise ne sont pas incompatibles. A cette fin, il est indispensable d’assurer la stabilité juridique de l’ensemble en prenant les dispositions nécessaires. Il existe un grand nombre de couples qui, soit en se mariant sans établir un contrat de mariage, soit en ne se mariant pas, ou en optant pour le Pacs sans en explorer les conséquences présentes et futures sur le patrimoine de l’un et de l’autre, prennent des risques.

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3 - Clause inspirée du droit allemand 4 - Aussi appelée clause commerciale

Actuellement, un peu moins d’un couple marié sur cinq dispose d’un contrat de mariage. En prenant en compte les autres formes d’union (pacs et concubinage), c’est une large majorité des français qui font cohabiter vie professionnelle et vie familiale sans avoir étudié au préalable les conséquences sur leur patrimoine.

Lorsque le couple se forme, qu’adviendra t-il demain lorsque l’un, l’autre, (ou les deux), créera son entreprise ?

tionnelle, c’est à dire qu’ils peuvent les adapter selon leur convenance en établissant un contrat de mariage.

Aujourd’hui, les notaires sont de plus en plus souvent confrontés à des situations ambiguës qui sont les conséquences de l’absence de contrat. Maître Corinne DessertenneBrossard, notaire à Paris et rapporteur de la 1ère commission du 110ème congrès des notaires, estime que « la variété des options possible est grande et le droit permet aux praticiens de faire, pour chaque couple, du surmesure, d’insérer dans les contrats des clauses qui prémuniront contre bon nombre de difficultés ».

Le couple peut insérer, lors de la rédaction du contrat de mariage, de nombreuses clauses permettant ainsi de rédiger un contrat surmesure.

Le contrat de mariage : des clauses sur-mesure pour tout prévoir Le contrat de mariage est d’abord un acte passé entre deux personnes qui doivent répondre à des exigences spécifiques, notamment pour le consentement. Il s’agit d’un acte juridique qui emporte donc des obligations à l’égard des époux. Ces dernières sont pour partie légales, c’est à dire qu’ils ne peuvent y déroger, et pour partie conven-

La clause d’« exclusion de communauté » permet à chaque époux de conserver les biens acquis en nom propre avant le mariage et reçu en succession pendant le mariage. Mais à l’inverse, la clause de « communauté de meubles et acquêts » met tous les biens en commun, qu’ils soient acquis avant ou après le mariage. De même, la « clause alsacienne »3 prévoit qu’en cas de divorce celui ou celle qui aura apporté l’entreprise pourra la reprendre. La clause dite de prélèvement4 permet d’attribuer l’entreprise au profit de l’un des époux, moyennant le versement d’une indemnité. Cette clause peut également être appliquée lors d’un décès permettant à l’époux de se servir en premier avant de verser une indemnité aux héritiers.


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La clause « d’administration conjointe » permet au couple de gérer leur patrimoine ensemble. L’accord des deux époux est toujours nécessaire lorsqu’une décision doit être prise surtout en ce qui concerne les biens immobiliers. Lors du décès de l’un des époux, de nombreuses clauses permettent de protéger le conjoint survivant. La clause d’« attribution intégrale » permet au conjoint survivant de recevoir la totalité de la succession. De même, il est possible d’insérer une clause autorisant au conjoint survivant de percevoir une part supérieure de la succession. La clause « de préciput » permet au survivant des époux, de reprendre en nature, avant le partage, certains biens dépendant du patrimoine commun, sans devoir les imputer sur sa part. Elle permet donc au conjoint survivant de prélever sur le patrimoine commun et avant tout partage un ou plusieurs biens. Le Pacs : un régime toujours imparfait Le 110ème Congrès est l’occasion pour les notaires de réaffirmer l’imperfection du pacte civil de solidarité ainsi que les incertitudes qui l’entourent. Elles se manifestent clairement lorsque se posent des questions concrètes comme celle de savoir auquel des deux partenaires pacsés appartient l’entreprise acquise ou créée pendant la durée de l’union ou quelle sera la situation du partenaire collaborant à l’entreprise de l’autre.

Les travaux de la première commission notent qu’ « en offrant un cadre juridique aux concubins, la loi du 15 novembre 1999 a enrichi le droit patrimonial du couple. Mais dans sa version originaire comme dans sa version réformée en 2006, il recèle toujours des incertitudes et des complexités. Et il en résulte une insécurité juridique incompatible avec les besoins de l’entrepreneur ». De plus, la collaboration de l’un à l’entreprise qui appartient à l’autre peut s’avérer catastrophique dans ses conséquences lors de la rupture, car le premier risque de n’avoir droit à rien, relèvent les notaires. Et à la différence des époux qui divorcent, il n’y a ici pas de droit au maintien d’un niveau de vie après

la séparation. La seule parade pour les pacsés résidera dans l’établissement d’un contrat précis, dès le début de la vie commune. II – Comment protéger le patrimoine familial des difficultés de l’entreprise ? La deuxième commission du 110ème Congrès des notaires a travaillé sur les nombreuses solutions permettant de dresser des digues efficaces pour éviter que les difficultés de l’entreprise n’emportent le patrimoine familial. Certains de ces moyens découlent de l’application de la loi, d’autres relèvent du bon usage d’outils juridiques du droit civil, toujours sous réserve de les utiliser à bon escient. Ainsi, les notaires


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Maître Stéphanie Blin, rapporteur de cette commission et notaire à Montpon-Ménestérol (Dordogne) précise qu’utiliser ces solutions sans prendre le temps d’y réfléchir se révèle « inefficace et peut même s’avérer contre productif ». Lorsque que la société rencontre des difficultés, les dirigeants craignent bien souvent de voir leur maison saisie. Il existe des solutions pour répondre à ce problème

mais elles sont souvent méconnues. Par exemple, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en fait partie. Il permet de distinguer, pour une même personne, deux patrimoines séparés, le personnel et le professionnel. Mais, complexe à mettre en œuvre, il n’a pas eu le succès escompté5. Plus simple et plus souple, la déclaration d’insaisissabilité permet à l’entrepreneur de choisir quels seront les biens personnels qui seront à l’abri des difficultés. En pratique, cette procédure coûte environ 1 000 euros, droits d’enregistrements et publicité dans les journaux d’annonces légales compris. Il s’agit d’une faible somme si on la compare aux

difficultés qu’elle permet d’éviter à l’entrepreneur individuel et à sa famille. Ce dispositif est fortement encadré par loi dans la mesure où il présente des conséquences importantes pour les créanciers. Si cette protection porte sur des immeubles, son officialisation ne peut que se faire par un acte notarié afin que les créanciers en soient informés. Dans la logique de protection des biens familiaux, seuls les biens non affectés à l’usage professionnel de l’entrepreneur peuvent bénéficier du dispositif. Les murs du garage ou l’entrepôt du commerçant ne pourront pas être inscrits dans la déclaration puisqu’ils sont liés à l’activité. De même, l’effet dans le temps ne jouera que pour protéger des

5 - Créé par la loi du 15 juin 2010, il devait aboutir à 100 000 EIRL à la fin 2012 dont 60% de créations nouvelles et 40% de transformations de structures existantes. En 2011, seulement 6 040 EIRL ont été enregistrées (dont 1 520 par transformation) et 4 041 enregistrées en 2012 dont la quasi-totalité sous forme de création (source Insee)

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déconseillent formellement, lorsque les difficultés de l’entreprise sont déjà avérées, de procéder à un changement de régime matrimonial en catastrophe ou à un divorce tardif afin de soustraire les biens du débiteur gage aux créanciers.

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créances nées après la déclaration. D’où l’importance de souscrire très rapidement cette déclaration dès la création de l’entreprise individuelle. Une ordonnance du 12 mars 2014 vient d’apporter quelques modifications au régime de la déclaration d’insaisissabilité. Ainsi, à compter du 1er juillet 2014, la déclaration d’insaisissabilité faite alors que l’entrepreneur est en cessation des paiements encourra automatiquement la nullité. Et elle pourra être annulée si elle a été effectuée dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements. Autrement dit, il ne sera plus possible de rendre ses biens immobiliers insaisissables quelques jours seulement avant de faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’incapacité du chef d’entreprise : les lacunes du droit, les solutions du contrat. Parmi les craintes des chefs d’entreprise, avant celle de leur décès, vient de plus en plus fréquemment, la peur de la maladie en particulier celle altérant les facultés intellectuelles et les capacités de décisions. Ici, les protections contre ce que le droit appelle aujourd’hui « la vulnérabilité » doivent être inscrites dans les clauses du contrat de société. Pour tous les risques liés à la vie de l’entrepreneur, Maître Blin explique qu’il existe des solutions qui « relèvent de la vaste palette des dispositions du Code civil » qui sont appliquées « quotidiennement pour les patrimoines privés comme pour les patrimoines professionnels ». Par exemple, avec un mandat à effet posthume le chef d’entreprise a la capacité de prévoir par qui et comment sera dirigée l’entreprise demain s’il lui arrive un accident. La clause de démission d’office entrera en application dès la mise sous tutelle ou sous curatelle. Elle pourra utilement être complétée par une clause de cogérance. Cette dernière prévoit comment fonctionnera l’entreprise dès lors que l’un de ses dirigeants ne sera pas (ou ne sera plus) en état de diriger. Les statuts étant un contrat entre les associés, ceux-ci peuvent choisir librement les dispositions qui leurs sembleront les plus appropriées pour désigner les personnes qui remplaceront le président

défaillant, pendant combien de temps elles exerceront leur mandat, etc. Enfin, le dirigeant pourra avoir recours à une disposition prévue par l’article 477 du Code civil : le mandat de protection future. Par ce mandat, qu’il officialisera par acte notarié, le président désignera à l’avance la ou les personnes qui seront chargées de veiller sur sa personne et sur tout ou partie de son patrimoine, le jour où il ne sera plus en état, physique ou mental, de le faire seul. Ce mandat est un contrat libre, le mandant choisira à l’avance quelle sera l’étendue des pouvoirs du (des) mandataire(s), il pourra le réviser en fonction des circonstances, voire le révoquer. Il est donc prudent de prévoir toutes ces hypothèses, avec des clauses dans les statuts de la société, lors de sa création ou encore par modification statutaire, avant que survienne l’incapacité redoutée. III- Sociétés familiales : le besoin de statuts surmesure Le respect des intérêts des uns et des autres, la protection contre les accidents de la vie, la transmission aux générations futures : tous ces aspects importants de la société familiale sont gérés par des clauses spécifiques qui en régissent son fonctionnement. Les sociétés familiales sont à la fois fortes et fragiles. Fortes parce qu’elles représentent une part importante de l’activité économique et


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Comment est-il possible de gérer ces contradictions ?

La réponse est, comme toujours, par le contrat. Il est dangereux de créer une société familiale en adoptant des statuts ou en constituant des règles de fonctionnement communes pour toutes ces sociétés. Il est indispensable de signer un contrat afin d’organiser l’entreprise « à l’image » de la famille qui y participe. Le contrat permet de répondre à un grand nombre de questions : qui dirige ? Avec quel pouvoir ? Qui a la légitimité de reprendre les rênes s’il advient quelque chose au dirigeant ? Maître Antoine Bouquemont, notaire à Eu et président de la troisième commission se rappelle du cas de ce « chef d’entreprise qui vint me voir pour me

dire : ma fille figure parmi les actionnaires de notre entreprise familiale et j’ai confiance en elle. Mais que se passera t-il si un jour elle décède ? Mon gendre, que j’aime bien par ailleurs, n’aura jamais les qualités requises pour gérer quoi que ce soit ! Et, je n’en veux surtout pas dans mon conseil d’administration ! Que me conseillez-vous ? » Le droit des contrats et une bonne rédaction des statuts permettent de déterminer le rôle de « l’autre » dans l’entreprise familiale : conjoint, partenaire d’un Pacs, concubin. Selon les cas, le chef d’entreprise pourra souhaiter l’inclure le plus possible dans la gestion et la propriété de l’affaire ou au contraire le maintenir en dehors.

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parce que leurs actionnaires ont avant tout pour préoccupation de pérenniser l’entreprise, la développer et la transmettre. Mais fragiles car les intérêts de leurs membres sont parfois divergents : les majoritaires veulent réinvestir, les minoritaires souhaitent toucher leur dividendes. Fragiles aussi parce qu’à l’heure de la transmission, surtout si elle n’a pas été préparée, la société familiale risque de disparaître. Maître Emmanuel Tater, notaire à Cognac et rapporteur de la troisième commission du 110ème Congrès des notaires note qu’ « un tiers des PME font faillite suite au décès de leur dirigeant ».

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Une autre préoccupation exprimée par les dirigeants de ces entreprises : gérer l’avenir, les conséquences de la maladie et la perspective du décès du dirigeant. Les travaux du Congrès recommande d’aller au-delà de ce que prévoit le droit classique des successions. En effet, Maître Bouquemont estime que « dans la pratique, ce droit conçu pour la transmission de certains éléments de patrimoine (maisons, œuvres d’art, terrains), n’est pas adapté à l’entreprise. Le démembrement de propriété et l’indivision mettent en péril la société en cas de décès de son dirigeant ». Pour Maître Bouquemont « bien transmettre une entreprise familiale, ce n’est pas pour nous simplement alléger le coût fiscal de

l’opération. C’est aussi lui permettre d’être maintenue entre les mains de ceux qui sauront non seulement la maintenir mais aussi en préserver les emplois et la développer ». La loi Dutreil : faire survivre l’entreprise à sa transmission. Ce dispositif n’est pas toujours bien connu des dirigeants de sociétés. Parfois, leurs héritiers le découvrent au moment de la succession. Pourtant, le régime prévu par la loi Dutreil mérite de retenir l’attention. Destiné à favoriser une transmission sans heurt d’une société familiale mais aussi d’une entreprise individuelle, ce régime joue sur le levier le plus efficace qui

soit : l’avantage fiscal. Lors du calcul des droits de transmission, un abattement de 75% de la valeur des titres de la société transmise à titre gratuit sera accordé aux bénéficiaires de cette transmission. La contrepartie, exigée par l’Etat, sera une série d’engagements (collectifs et individuels) de conservation des titres. Autrement dit, l’avantage n’est accordé que si les successeurs acceptent de conserver les titres sociaux et donc de faire survivre la société au retrait (ou à la disparition) de son créateur, en préservant l’activité et au-delà les emplois qu’elle représente. La loi considérera que l’engagement collectif sera présumé acquis si le dirigeant exerçait, au jour de sa disparition, ses fonctions depuis



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au moins deux ans, et détenait seul ou avec son conjoint 34% du capital. De leur côté, les héritiers ou légataires pourront dans les six mois suivant le décès, conclure un engagement collectif de conservation entre eux (ou avec les autres associés). IV-Lesfrançaisàl’étranger, les étrangers en France : comment faire ? Les travaux de la quatrième commission du 110ème Congrès des notaires éclairent d’un jour nouveau toutes les conséquences juridiques qui découleront du choix, pour une famille, de s’établir durablement à l’étranger ou du choix, de plus en plus ouvert, de la loi nationale qui s’appliquera à telle ou telle situation.

« Professio juris » : le choix du droit applicable à une succession Le 17 août 2015, une petite révolution interviendra : elle permettra aux particuliers de choisir le droit qui sera applicable à leur succession, dès lors qu’un élément rattachera cette succession à un pays membre de l’Union Européenne (par exemple : résidence du défunt aura été fixée dans ce pays, un des biens y est situé, etc.). Maître Jean Gasté, notaire à Nantes et président de la quatrième commission, vient tempérer cette révolution en précisant que « ce choix ne concernera pas l’aspect fiscal de la succession ». Toutefois, il s’agit d’un important changement qui

s’inscrit dans le cadre du développement des libertés d’implantation, de déplacement, d’exercice des activités économiques souhaitées dans le cadre européen. Sous l’appellation très latine de « professio juris », cette liberté va bouleverser bien des situations. L’objectif de cette grande réforme est double expliquent les travaux de la quatrième commission du 110ème congrès des notaires. D’une part, elle vise à simplifier les règlements des successions au sein de l’espace des 28 pays concernés. Jusqu’à présent, plusieurs lois nationales pouvaient être en conflit ou s’appliquer les unes sur les biens immobiliers, les autres sur les meubles. Désormais,

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D’autre part, la réforme va ouvrir un nouvel espace de liberté. Libres de circuler et de s’implanter dans les 27 pays de l’Union, les citoyens européens pourront choisir le droit qui sera applicable à la transmission de leur patrimoine en cas décès dans le pays de leur nouvelle résidence. Même si elle ne modifie pas les règles fiscales applicables, dont les Etats ont souhaité conserver la maîtrise, la réforme devra être connue et prise en compte par tous les français qui envisagent de s’expatrier. Le rôle des notaires : éclairer le choix des clients L’Europe s’est construite sur l’accumulation de libertés : circulation des biens et marchandises, puis des personnes, liberté d’exercice de la profession et aujourd’hui liberté de plus en plus grande de choisir le droit applicable aux contrat et donc demain aux successions.

Maître Xavier Ricard, notaire à Nantes et rapporteur de la quatrième commission, souligne que pour que « nos clients puissent se saisir de ces libertés, il faut que leurs choix soient éclairés ». Pour ce professionnel du droit, « partir à l’étranger ne doit pas être examiné à travers le seul prisme de la fiscalité en particulier pour un chef d’entreprise. D’autres questions doivent être posées : quelles sont les règles du pays en matière de risques liés aux entreprises ? » Pour les jeunes cadres désireux de s’expatrier, la qualification de leur contrat de travail, leur situation (détachement ou expatriation ?) et les éléments de couverture sociale présente et future (notamment la question de la retraite) devront être étudiés, sans que cela freine leurs projets de parcours professionnels.

Demain, les situations familiales et patrimoniales ainsi créées seront peut-être plus complexes selon les travaux de la quatrième commission. Mais le choix des bonnes dispositions et des bons textes permettra de réduire les zones d’incertitudes pour ceux qui tenteront l’aventure du grand départ. La loi peut tout encadrer et le notaire se révèle être l’acteur qui vous accompagne et vous garanti réussite professionnelle et bonheur familial. Réginald Le Plénier

Le départ vers un autre pays n’est plus un voyage sans retour : des éléments de patrimoine resteront en France, une partie de la famille et donc, potentiellement les héritiers du chef d’entreprise familiale, continueront à y vivre.

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ce morcellement va disparaître et la même loi s’appliquera à l’ensemble de la succession.

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Du pacte de responsabilité au pacte de solidarité

A

vant même de s’interroger sur la pertinence des orientations politiques, on ne pourra que constater que la méthodologie du quinquennat Hollande aura décidemment été placée sous le signe du pacte. On pourrait ainsi résumer les dernières annonces de l’exécutif: un pacte de solidarité devrait être mis en place pour compléter le pacte de responsabilité, lui-même mis en œuvre pour renforcer le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Le tout devra évidemment répondre aux exigences européennes du pacte de stabilité et de croissance. Au final, c’est un peu l’homme qui a vu l’homme qui a vu … le Pacte des loups. Changement de Gouvernement «Au pacte de responsabilité, doit correspondre un

pacte de solidarité dont le premier pilier est l’éducation, et la formation de la jeunesse ; le second, c’est la sécurité sociale avec la priorité donnée à la Santé ; et le troisième, c’est le pouvoir d’achat avec une diminution des impôts des Français d’ici 2017 et une baisse rapide des cotisations payées par les salariés». C’est en ces termes que le Président de la République a annoncé, à l’occasion de la nomination du nouveau Premier Ministre, Manuel Valls, le 31 mars dernier, la mise en place d’un pacte de solidarité pour compléter le pacte de responsabilité instauré par le Gouvernement Ayrault. Education, jeunesse, pouvoir d’achat des foyers les plus modestes… de nombreuses associations et fondations sont donc directement concernées par cette orientation et at-

tendent avec impatience de savoir au travers de quelles mesures concrètes cette politique sera implémentée. Quant aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, elles seront également intéressées par les mécanismes mis en place dans le cadre du pacte de responsabilité afin d’encourager la création d’emplois. Notons à cet égard que ces annonces s’effectuent dans le cadre d’un remaniement ministériel. Après un temps d’inquiétude, il est apparu que le Ministère délégué à l’économie sociale et solidaire (ESS), créé en 2012, serait maintenu et doté d’un portefeuille sous la tutelle de Bercy. En toute logique, il devrait jouer un rôle important dans cette ligne politique de responsabilité et de solidarité. Vous avez dit pacte ? Pacte de stabilité et de croissance, pacte civil de solidarité, pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, pacte de responsabilité et enfin pacte de solidarité... Les effets de mode n’épargnent pas le vocable politique. Après la notion de confiance qui saturait les intitulés législatifs, c’est désormais le terme pacte qui a le vent en poupe dans les hémicycles du pouvoir. Avant de nous concentrer sur le fond des mesures annoncées, prenons le temps de nous arrêter sur la récurrence de l’expression. Dérivé du latin pax, la paix, le pacte est à


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l’origine le marché conclu entre deux parties ennemies afin de maintenir une coexistence paisible. On pactise avec le diable, on pactise avec l’ennemi. Le pacte se veut avant tout faustien et on se perd toujours à accepter ces arrangements compromettants. Dans le cadre de la politique actuelle, si on prenait l’expression au pied de la lettre, on serait tenté de dire que la gauche pactise avec l’ennemi, ici le patronat. Mais le pacte est aussi doté d’une dimension presque épique qui situe l’action du Gouvernement au temps des chevaliers. Il a ce côté chaleureux et franc de la poignée de main. Il présente un côté rassurant, moins vertigineux que l’engagement, plus réciproque que

la promesse. C’est donnant/ donnant. En insistant sur la réciprocité de la politique à mener pour la relancer la croissance, le Gouvernement responsabilise les acteurs économiques et la société civile. Ainsi en cas d’échec du pacte, il ne pourra en être tenu rigueur qu’aux seuls décideurs politiques puisqu’un pacte c’est l’équilibre précaire de deux forces apparemment contraires qui décident d’œuvrer ensemble. Ainsi, le vocabulaire politicien n’est jamais choisi au hasard et souvent avant même de se traduire en mesure concrète, c’est un état d’esprit que l’on tente de véhiculer. En prônant l’idée de responsabilité partagée, l’idée de pacte a donc tout pour plaire à un parti

désireux de préparer le terrain d’une nouvelle élection. Le pacte de responsabilité Sur le fond, la mise en place des pactes avait commencée sous le Gouvernement Ayrault par l’instauration du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Les mesures concernaient alors essentiellement les entreprises avec l’octroi du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi. Venant renforcer cette orientation, le Président de la République a annoncé à la fin de l’année 2013, à l’occasion de ses vœux aux Français, la mise en place d’un pacte de responsabilité destiné à alléger significativement la fiscalité des entreprises en l’échange d’un engagement



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des patrons à créer de l’emploi. Manuel Valls, le nouveau chef du Gouvernement a précisé les mesures qui seraient prises dans le cadre de cette politique lors de sa déclaration de politique générale. Ainsi sont prévus des allègements supplémentaires des cotisations patronales, la modernisation du système fiscal et la baisse de la fiscalité pour les entreprises, la simplification des procédures administratives. En contrepartie, le Gouvernement attend des chefs d’entreprise des engagements en matière d’emploi : embauches, amélioration de la qualité du travail, relocalisation. Le pacte de solidarité

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Face à ces mesures très favorables aux entreprises, les acteurs de la société civile, syndicats, associations et fondations ont exprimé leur méfiance, notamment à l’occasion des élections municipales. Au-delà du débat sur l’interprétation de suffrage, enjeux locaux ou nationaux, des doutes ont été émis sur l’efficacité sociale du pacte de responsabilité en craignant que les entreprises ne répercutent

pas les avantages fiscaux accordés par le Gouvernement sur l’emploi. En effet, le caractère contraignant n’apparait pas clairement. Pour l’instant seul un Observatoire des contreparties devrait permettre de savoir si oui ou non les entreprises jouent le jeu du pacte. En réaction, le chef de l’Etat a ainsi annoncé le 14 janvier dernier la création d’un pacte de solidarité. Celuici a pour objectif d’ici à 2017 la mise en place de « mesures de solidarité favorables au pouvoir d’achat des plus modestes pour un montant équivalent à 5 milliards d’euros ». Ainsi, « à compter du 1er janvier 2015, un dispositif de réduction des cotisations salariales, dégressif jusqu’à 1,3 Smic, permettra aux salariés d’accroître leur salaire net d’environ 500 euros par an au niveau du Smic ». En outre, selon les annonces du Gouvernement, dès cette année, une première mesure favorable aux ménages modestes devrait être engagée. Il s’agirait de réduire l’imposition des ménages situés en bas du barème de l’impôt sur le revenu. 500 millions d’euros seraient ainsi redistribués. Il conviendra

toutefois d’attendre le vote du collectif budgétaire venant rectifier la loi de finance 2014 afin de vérifier l’effectivité de ces mesures. Au-delà de ces mesures impactant le pouvoir d’achat, le pacte de solidarité devrait également se déployer autour de l’éducation, et de la formation de la jeunesse et la sécurité sociale. Mais les actions concrètes n’ont pas encore été détaillées. Nous verrons bien si elles le sont à « Pacte ou à la Trinité ». Sarah-Louise Gervais



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Les généalogistes successoraux entre continuités et mutations

L

orsqu’un notaire s’occupe d’une succession, il engage sa responsabilité. Tout va bien si, comme la plupart du temps, la succession est claire : le patrimoine va à des héritiers proches facilement identifiables ou à ceux mentionnés dans un testament établi dans les bonnes conditions. Mais, dans environ 16 000 cas par an, soit 3 % des décès, les successions sont moins claires, voire très complexes, notamment en l’absence d’enfant et de testament. Les notaires peuvent alors recourir aux experts de la filiation que sont les généalogistes successoraux, qu’ils vont mandater pour identifier, localiser et contacter l’ensemble des héritiers, où qu’ils se trouvent dans le monde. En raison d’un faisceau de facteurs liés à l’évolution

des relations familiales comme aux migrations internationales, le nombre de successions problématiques ne cesse de croître, et avec elles le recours à la généalogie successorale. La profession s’est donc progressivement structurée dans les dix dernières années, entre encadrement législatif, auto-réglementation, et jurisprudences. Quelles sont les constantes qui caractérisent ce métier ? Quels changements ont apporté les évolutions récentes ? Pour établir les droits de tous les héritiers en cas de dévolutions incertaines, les généalogistes sont les spécialistes. Un notaire peut et doit évidemment s’enquérir auprès des héritiers connus et des proches du défunt, consulter le livret de famille et les actes d’état civil.

Dans la mesure où il engage sa responsabilité, le notaire doit, en cas de moindre doute ou de zone d’ombre, effectuer une enquête. Cela implique des efforts et une disponibilité que le notaire ne peut se permettre d’accorder à un seul de ses dossiers. Il va donc recourir à quelqu’un qui maîtrise les techniques de recherche et qui peut y consacrer les moyens suffisants. Le généalogiste successoral va, lui, aller consulter toutes les sources disponibles, autant matérielles – registres d’état civil, archives publiques (cadastres, registres militaires ou d’hôpitaux, recensements, etc.) ou familiales (photos,...) – qu’immatérielles : enquêtes de voisinage, entretien avec les membres de la famille élargie... Les missions peuvent être légèrement différentes : identifier les héritiers connus et inconnus, les contacter et, si nécessaire, aller les rencontrer ; garantir qu’il n’existe pas d’autres héritiers que ceux déjà connus ; apporter des preuves supplémentaires de parenté entre un légataire supposé et la personne décédée. Mais le savoir-faire fondamental reste le même. Les risques du métier Dans une telle entreprise, les possibilités de travailler pour rien sont légion. Il peut arriver de ne rien trouver, de découvrir lors de l’inventaire un testament rendant inutile l’ensemble du travail généalogique, ou encore d’en être


COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GÉNÉALOGISTES SUCCESSORAUX 2 avenue de l’Abbé Roussel - 75016 PARIS Tél : 01 53 92 04 20 / Fax : 01 53 92 04 21 Syndicat Professionnel affilié à l’Union des Syndicats de Généalogistes Professionnels (U.S.G.P.)

www.cegs.eu

Des professionnels de la généalogie, certains depuis plus de 30 ans, en partenariat avec les notaires de France et de la Communauté Européenne • Recherche d’héritiers • Vérification de dévolutions successorales • Recherche d’adresses • Interactivité entre les cabinets

• Nombreux correspondants dans le monde entier • Fichiers nationaux et régionaux importants • Assurance responsabilité civile et professionnelle

LISTE DES MEMBRES AU 16 avril 2014 CABINET GÉNÉALOGIqUE ETIENNE LEGER & ASSOCIÉS (SARL) Erik TERQUEM 2, rue du Chêne d’Aron - 44000 NANTES Tél. : 02 40 48 48 95 - Fax : 02 40 48 53 64 www.cgel.fr nantes@cgel.fr

ETUDE GÉNÉALOGIqUE JOLIVALT (SARL) Thierry JOLIVALT 7, rue du Lynx OBERHAUSBERGEN - F 67200 STRASBOURG Tél. : 03 88 56 39 97 - Fax : 03 90 22 39 14 www.etude-jolivalt.fr thierry.jolivalt@wanadoo.fr

CABINET GÉNÉALOGIqUE DENIS ROUX (ENT.IND) Denis ROUX Siège social : 198 avenue de Verdun - CS 80033 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX Tél. : 01 49 10 90 90 - Fax 01 46 21 72 62 Succursale : 2 rue Garde - 80640 LINCHEUX HALLIVILLERS Tél. : 03 22 47 86 73 - Fax 03 22 47 83 38 www.cgdr.fr d.roux@cgdr.fr ETUDE GÉNÉALOGIqUE FOURNIER (SARL) Joël FOURNIER Jacqueline FOURNIER Ludovic FOURNIER 11 bis, place Jean Jaurès - B.P. 11007 37010 TOURS CEDEX 1 Tél. : 02 47 66 66 89 - Fax : 02 47 66 02 03 fourniergenealogiste@wanadoo.fr BERNARD VEyRON ET ASSOCIÉE (SARL) Alexandra PERRIN - Bernard VEYRON 36 rue du Vieux Sextier - 84000 AVIGNON Tél. : 04 90 82 72 78 - Fax 04 90 82 75 48 www.bernardveyron-genealogiste.fr ap@bernardveyron-genealogiste.fr bv@bernardveyron-genealogiste.fr HBM GÉNÉALOGISTES SUCCESSORAUX Hervé BONELLI - Bernard-Walter MOLL Technopole de Sophia-Antipolis 2323 Chemin de Saint Bernard - Space Antipolis II - 06220 – VALLAURIS Tél. : 04.92.90.39.56 - Fax : 04.92.90.18.73 hbm@hbmgenealogie.com HBM PARIS (SAS) Delphine-Audrey MOLL Hervé BONELLI Bernard-Walter MOLL 2 avenue de l’Abbé Roussel - 75016 PARIS Tél. : 01 53 92 04 20 - Fax : 01 53 92 04 21 dmoll@hbmgenealogie.com

COMPOSITION DU BUREAU : Président : Thierry JOLIVALT • Vice-Président : Erik TERQUEM • Secrétaire Général : Delphine-Audrey MOLL • Trésorier : Alexandra PERRIN

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE : Président : Joël FOURNIER • Membre de droit : Thierry JOLIVALT • Membres : - Hervé BONELLI - Bernard VEYRON

CABINET GÉNÉALOGIqUE DES PyRÉNÉES (SARL) Erik TERQUEM 14, rue Carrère B.P. 90133 64001 PAU CEDEX Tél. : 05 59 02 41 75 - Fax 05 59 30 17 82 www.cgdp.eu pau@cgdp.eu CABINET GÉNÉALOGIqUE DE L’OCÉAN INDIEN (SARL) Erik TERQUEM 59 rue Jules Auber 97400 SAINT DENIS DE LA REUNION Tél. : 02 62 30 33 10 - Fax 02 62 93 14 87 www.cgoi.re saintdenis@cgoi.re CABINET GÉNÉALOGIqUE DES ANTILLES (SARL) Erik TERQUEM 14, rue Carrère - B.P. 90133 64001 PAU CEDEX Tél. : 05 59 02 41 75 - Fax : 05 59 30 17 82 www.cgda.fr pau@cgdp.eu ETUDE GÉNÉALOGIqUE BOUTEILLE (SAS) Guy BOUTEILLE Sandrine BOUTEILLE Le Saint Nicolas 8, rue François Fabié 83000 TOULON Tél. : 04 94 92 15 14 - Fax : 04 94 92 15 16 etude.bouteille@cegetel.net LVGEN (SA) Claude MOLL 2 rue Prévost Martin Case Postale 587 1211 GENEVE 4 Suisse Tél. : +41 78 822 17 69 lvgensa@yahoo.com

Correspondant conventionnel Amérique du Nord CHRISTOPHE SAVARy 165 rue Bonaventure C.P. 1447 TROIS RIVIERES – QC G9A 5L2 CANADA Tél. : 819-376-7037 - Fax : 819-376-6032 info@etude-savary.com

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Syndicat Professionnel Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT n° 2006/2 Mise à jour au 11 octobre 2013


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remis aux décisions de justice face à des héritiers qui décident de contester les honoraires. Lorsque la recherche aboutit, c’est souvent au prix d’un investissement important : qu’on imagine, par exemple, retrouver un Jean Martin, expatrié quelque part dans le monde ; jamais un notaire ne pourrait consacrer le temps suffisant à une telle mission. Il arrive que des esprits chagrins contestent la légitimité de la rémunération accordée aux généalogistes successoraux, mais, depuis l’apparition de la profession, la difficulté des recherches et la croissance du secteur vont de pair, et elles sont toutes deux le fruit d’un même facteur : le relâchement des relations familiales. Si les gens se tenaient proches de leurs parents jusqu’au 6ème degré

(cousin issu de germain), et prenaient régulièrement de leurs nouvelles, il n’y aurait aucun besoin d’aller leur apprendre à la fois la nouvelle malheureuse du décès et celle, plus heureuse, d’un héritage. Une gratification financière, et au-delà Dans la plupart des cas, la rémunération du généalogiste est proportionnelle à l’actif net successoral : elle est en moyenne de 30 %, et varie en fonction du montant total et de la négociation. Il s’agit d’un jeu risqué puisque la rémunération attribuée pour la recherche peut s’avérer insuffisante pour couvrir un travail de fourmi qui dure parfois des mois. Humainement, l’activité de recherche

ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE DU MANOIR Recherche dʼhéritiers

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des héritiers offre également à ceux qui la pratiquent des moments remplis de grâce : par les rencontres durant la recherche, avec des histoires de famille foisonnantes et mouvementées, mais également lorsque la personne apprend la nouvelle de l’héritage, bien souvent reçue comme une bénédiction. Quelles sont les précautions à prendre ? Pour s’assurer une sécurité juridique optimale, les généalogistes successoraux se doivent de respecter un certain nombre de garde-fous : 1) Premièrement, il convient que le notaire ait procédé à des recherches élémentaires d’héritiers avant de confier un mandat, et sa responsabilité comme la rémunération



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du généalogiste seront mises en question si la carence est avérée ; 2) Ensuite, contrairement à certaines rédactions encore en vigueur, le contrat ne doit pas laisser entendre que les bases de calcul ne sauraient faire l’objet d’une libre négociation ; il doit stipuler le droit de rétractation de sept jours ; et aussi distinguer clairement le contrat de révélation du mandat de représentation – celui-ci, facultatif, pouvant être rompu à tout moment par le mandant.

1- JO du 01/10/2013 2- Art. 1372 du code civil 3- Art. 1375 du Code civil

De la généalogie successorale comme gestion d’affaires La jurisprudence redessine progressivement le cadre

de l’activité généalogique. Alors que le contrat de révélation constituait jusqu’alors l’élément de référence, les récentes décisions judiciaires soulèvent plusieurs enjeux qui peuvent mettre en question sa légitimité ainsi bien que la rémunération qu’il mentionne. Comme le rappelle le ministère de la Justice dans une réponse au député Hervé Pellois : « le contrat peut être annulé lorsque l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste »1... Il incombe à l’héritier de justifier de cette absence de service rendu, soit par une présence attestée aux funérailles, soit par un contact (écrit, téléphone) qui permet de

démontrer qu’il était, ou allait être, informé du décès et donc de la succession. Ensuite, la contestation de contrats a conduit la justice à déplacer le cadre juridique d’une logique contractuelle vers une logique de « quasi-contrat » relevant de la gestion d’affaires. Conformément aux principes de la gestion d’affaires, celle-ci est constituée « soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore »2 et « le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites »3.

Cabinet Généalogique Xavier BUNEL, Claude MERHAND GENEALOGISTES ASSOCIES Recherches d’héritiers - Généalogie Foncière Correspondants en Europe et à l’étranger

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Bureau de Paris : 34, bld de Picpus 75012 Paris Tél. : 01 44 68 06 54 Fax : 01 43 47 11 15 Bureau de Nice : 17, rue Michelet 06100 Nice Tél. : 04 93 98 96 77 Fax : 04 93 41 52 04

SARL BUNEL-MERHAND GENEALOGISTES ASSOCIES E-mail : bunelmerhandgenealogistes@orange.fr SIEGE SOCIAL: 34, boulevard de Picpus 75012 PARIS Membre de la Chambre des Généalogistes Professionnels Syndicat immatriculé à la Mairie de Paris sous le n° 19680 le 27/05/2001 Adhérent au code de bonne conduite du conseil supérieur du Notariat.



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4 - Cour d’appel de Colmar, Ch. civ. 2, sect. A, 10 mai 2013 (RG 10/06768) 5 - JO du 01/10/2013 6 - Cour de cass., Ch. Civ 1, 11/12/2013 (N° de pourvoi: 12-23132) 7 - Eric Alauzet, Assemblée Nationale, discussion en commission du 19/02/2014

Sauf dans le cas d’une opposition claire et rapide à cette gestion d’affaire, les tribunaux reconnaissent donc sans conteste un droit à rémunération fondé sur « l’importance et la difficulté des démarches effectuées »4; tous les héritiers qui ont dénié ce droit ont donc été condamnés aux dépens. Mais, comme l’a rappelé le ministère : « la Cour de cassation considère que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus »5. Lors d’une contestation du montant devant les tribunaux, il revient donc au généalogiste de justifier des « diligences et des frais engagés pour la recherche des héritiers »6 .

La généalogie au secours des banques et des assurances-vie Grâce à l’évolution réglementaire, les généalogistes voient s’ouvrir un nouveau marché. En effet, banques et compagnies d’assurances ne se donnent pas, aujourd’hui, les moyens suffisants pour retrouver les bénéficiaires des quatre milliards d’euros qu’elles détiennent au nom de personnes décédées. Pour saisir l’ampleur du problème, il faut savoir qu’il existe 675 000 comptes bancaires ouverts au nom de personnes âgées de 100 et plus, alors que la France ne compte que 20 000 centenaires. Certes, des déposants ont sans doute plusieurs comptes, et il est vrai aussi que les banques disposent d’un délai pour

retrouver les bénéficiaires après la mort du client ; mais le système comporte une faille, et le Législateur a entrepris d’y remédier. En outre, après le décès du bénéficiaire et avant le versement des comptes inactifs à l’état, les banques s’octroient des frais de gestion non contrôlés pouvant « s’élever jusqu’à 60-70 % du montant total des actifs »7. De la même manière, certains contrats d’assurance-vie ne sont pas bien répertoriés lors du décès de leur souscripteur, malgré la clause-type « à mon conjoint, à défaut à mes enfants, à défaut à mes héritiers », et ils ne sont pas versés à la succession. Il y a donc un triple enjeu : contraindre banques et assurances à consulter régulièrement les fichiers mis à leur disposition pour


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Faire le tri dans les données, mais avec discernement Parfois, les choix politiques récents vont contre les intérêts de la recherche successorale. Aux premiers rangs pour l’usage des archives, les généalogistes ont notamment vu évoluer dans le mauvais sens la conservation de ces éléments cruciaux pour leur métier. Les documents de l’Enregistrement et des Hypothèques sont ainsi de moins en moins bien traités. Cela est dû autant au volume qu’ils représentent qu’à la disparition de services de greffes dans les tribunaux; mais les archivistes ont aussi un rôle clé à jouer dans le choix

de ce qu’ils conservent. Par exemple, certains éléments juridiques peuvent figurer dans un acte sous seing privé, alors que les documents suivants, bien que plus intéressants historiquement, se contentent d’y faire référence sans que le contenu soit rappelé explicitement. Ce document manquant rend les éléments postérieurs inutilisables, et c’est alors une décision de justice qui peut être rendue à tort. Archivistes et généalogistes se retrouvent également lorsqu’il s’agit de se prononcer sur les décisions politiques relatives aux données personnelles. Le 12 mars 2014, le Parlement européen a voté en faveur d’une proposition de règlement sur les données à caractère personnel, au nom du droit à l’oubli, et en réaction aux abus des géants de l’informatique. Ce projet de texte avait beaucoup inquiété archivistes et généalogistes lors de sa préparation l’an dernier ; et il avait notamment justifié une vaste campagne de communication contre l’obligation d’effacement des données une fois qu’elles ne sont plus utiles,

et contre le projet de recourir à « la pseudonymisation » et à « l’anonymisation »8 . En l’état actuel des choses, le texte européen a considérablement arrondi les angles, en se focalisant sur l’usage des données personnelles : il promet ainsi des amendes record pour les usages commerciaux abusifs, tout en créant une exception sans ambiguïté pour des raisons d’intérêt général telles que « la recherche historique, statistique ou scientifique »9 . Jordan Belgrave

8 - Eléments de discussion lors de la présentation du projet de rapport Albrecht, 2012/0011 9 - Rapport adopté en première lecture le 12/03/2014

Laure NEJMAN Expert Agrée en Joaillerie Ancienne et Moderne Assesseur à la Commission et Conciliation d’Expertise Douanière Expert près la Cour d’appel de Paris Expertises en vue de partages Expertises en vue de successions Expertises pour certificats assurance Estimations en vue de ventes aux enchères ou directes Contre-expertises, conseils Sur rendez-vous en toute confidentialité Laure NEJMAN – 41 rue de Maubeuge 75009 PARIS – Tél . 06 80 43 69 18 laurenejman.expert@free.fr

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identifier leurs clients décédés ; encadrer l’usage de ces biens en déshérence ; mais aussi inciter les institutions financières à identifier et localiser les héritiers. Axa et les AGF ont ainsi commencé à missionner des cabinets de généalogie successorale à cette fin, car, en tant qu’experts de la filiation, les généalogistes successoraux sont les éléments clé pour que les actifs soient restitués à leurs bénéficiaires.

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Associations et fondations : les alternatives au don d’argent Maintenant quelques clics suffisent pour aider une association et ce, même, sans s’emparer de sa carte bleue.

V

oilà une trentaine de secondes que vous visionnez sur votre ordinateur une publicité pour une célèbre marque nordique de meubles en kit. Jusque là rien de surprenant, les spots publicitaires précédant le visionnage d’un programme sur internet sont désormais monnaie courante. Ils remplacent les longs couloirs publicitaires des chaînes privées et se substituent progressivement au paiement d’une redevance audiovisuelle en passe de devenir obsolète. Pourtant, cette fois à l’issue de la publicité, ce n’est pas votre série favorite qui apparaît à l’écran mais un message « Voilà, votre don a été effectué ! ». En convertissant l’argent généré par la publicité en don destiné à une association

compétente, le site internet Goodeed.me permet aux internautes de réaliser des dons de sacs de riz, de vaccins ou d’arbre, sans débourser un centime mais en visualisant des spots publicitaires sur leur ordinateur. Le fonctionnement des plateformes de « don gratuit » L’initiative de cette toute jeune start-up est révélatrice de la modification du comportement des donateurs aux associations et fondations, notamment sous l’effet du développement du numérique. L’époque des longues soirées du Téléthon, où l’on observait à la télévision des bénévoles répondre au téléphone pour enregistrer les promesses de dons semble révolue. Le don doit désormais être plus accessible et plus rapide.

A l’heure actuelle, le site internet aurait permis de récolter plus de 60 000 sachets de riz, plus de 60 000 vaccins et quasiment 20 000 arbres, soit des quantités significatives pour les associations soutenues. Quelles sont donc les clés du succès de la plateforme ? En premier lieu, elle est extrêmement intuitive et ludique. L’internaute se connecte par l’intermédiaire de son compte Facebook ce qui lui évite de créer un mot de passe. Il choisit ensuite de cliquer sur l’une des trois icônes selon le don qu’il préfère effectuer : vaccins, riz, arbre. Enfin, il visionne la vidéo. Et voilà, le tour est joué. La deuxième clé du succès de la plateforme est sans aucun doute son caractère viral. Une fois le don effectué, il est proposé à l’internaute de publier son don sur les réseaux sociaux en incitant ses amis à faire de même. Le temps disponible

de

cerveau

En 2004, lors d’une interview, Patrick Le Lay alors Président-Directeur Général du groupe TF1 avait bien maladroitement, ou un peu trop honnêtement, déclaré « ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible ».


Depuis 1906, nous faisons reculer le cancer...sans bruit !

UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE DIFFUSION DU SAVOIR La SFC est la Société savante de référence sur le cancer. Son rôle premier est de former et d’informer en permanence les acteurs de la lutte contre le cancer, médecins et scientifiques. Fortement impliquée dans le DPC (Développement Professionnel Continu) des cliniciens, elle est aussi un acteur de premier plan dans la formation des chercheurs en Oncologie. La SFC a aussi une forte activité d’expertise, et elle est sollicitée par divers organismes comme la Haute Autorité de Santé ou l’Institut National du Cancer pour éditer, expertiser ou contrôler les recommandations de prise en charge des différentes tumeurs. Compte tenu de sa parfaite indépendance financière, la SFC est particulièrement bien positionnée pour relever le défi d’une expertise médicale affranchie de tout conflit d’intérêt. La SFC organise des symposiums et congrès de niveau international comme le Congrès de la Société Française Du Cancer qui aura lieu tous les ans au Palais des Congrès à Paris ou la Journée des Facteurs de Croissance. La SFC publie « le Bulletin du Cancer » revue de référence avec des articles de synthèses sur les avancées de la recherche fondamentale et clinique, des articles originaux. La SFC a besoin de votre soutien financier permanent pour continuer ses activités de formation et de transmission de l’information entre les acteurs de la lutte contre le cancer et ses activités d’expertise.

COMMENT NOUS JOINDRE

Responsable des Dons et Legs : Sylvie DESENCLOS info@sfc.asso.fr Société Française du Cancer Hôpital Saint Louis 1, avenue Claude Vellefaux 75475 PARIS cedex 10 Tél. : 06.17.44.70.76


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Le cynisme de la formule avait alors été très largement condamné dans les médias et remis en cause, brièvement, le modèle économique de l’audiovisuel.

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Un reproche similaire pourrait être adressé à l’encontre de cette nouvelle forme de don gratuit. S’il convient de ne pas tomber dans l’angélisme et de faire preuve de pragmatisme afin de favoriser avant tout le développement des associations et des fondations, on pourra néanmoins émettre des réserves sur la méthode qui finalement encourage la multiplication des publicités invasive sur internet. Par ailleurs, si la jeune entreprise a recueilli tous les suffrages de la presse et des concours d’entreprenariat ces derniers mois, l’idée n’est pourtant pas nouvelle. Depuis 2010, la plateforme MailForGood, aujourd’hui HelloAsso, propose également aux internautes de réaliser des don-minutes sur le même principe. Mais la plateforme ne s’arrête pas là. Plus aboutie d’un point de vue technique, elle met gratuitement à la disposition des associations une gamme d’outils afin de leur permettre de récolter des fonds ou des adhésions, de façon globale ou pour un projet précis. En outre, le site internet présente également de façon plus détaillée les actions menées ce qui permet aux donateurs de mieux saisir l’impact de son geste. Le site ne prélève pas de commission sur les dons mais propose aux donateurs de leur verser un « pourboire » au moment de la transaction.

Au final, les alternatives au don d’argent qui proposent aux internautes de soutenir une association en donnant de leur temps en visionnant des publicités ne devront pas faire oublier l’efficacité des formes plus classique de don. Le don d’argent permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables sans s’abreuver de publicité. Mais surtout, le premier don de temps que les associations et les fondations recherchent demeure… le bénévolat. Ainsi, nul besoin de révolution numérique pour constater que ce temps d’humanité disponible est encore la meilleure façon d’œuvrer pour une cause. Il est certes plus contraignant mais également sûrement plus intéressant pour le bénéficiaire comme pour le donateur. Sarah-Louise Gervais



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Gérer son patrimoine quelle que soit sa taille !

- Souhaitez-vous prendre des risques pour gagner plus mais aussi peut être perdre votre patrimoine ? - Quel type de patrimoine souhaitez-vous constituer ? Immobilier ? Financier ? Art ?

L

a gestion de patrimoine diffère, et les services qui y sont associés aussi, en fonction de la taille de ce dernier. Il est possible d’imaginer que le patrimoine d’une personne qui effectue les bons placements va grandir et même pourquoi pas garantir un avenir à ses proches. Il s’agit donc de faire évoluer la gestion de son patrimoine tout au long de la vie et suivant sa taille. Car la réflexion à mener concernant un petit patrimoine ne va pas être la même que pour un patrimoine plus important. C’est pourquoi, suivant les cas, on parle de gestion de patrimoine, gestion privée ou gestion de fortune. Dans les deux derniers cas, il s’agit de patrimoine important voire très important, et qui sont loin d’être représentatifs de la majorité des patrimoines des notaires.

Définir ses besoins et ses objectifs Gérer son patrimoine ne se limite pas à le placer de façon rentable dans tel ou tel produit afin d’investir votre épargne. Il s’agit de se fixer des objectifs en fonction de ses besoins également. Avant tout placement en vue de vous constituer ou de faire fructifier votre patrimoine, il s’agit de vous poser les bonnes questions : - A quoi destinez-vous les fruits de votre placement ? - Souhaitez-vous transmettre ce patrimoine ? - Quel est le profil de votre patrimoine : professionnel et/ ou familial ? - Comment avez-vous constitué votre patrimoine ? - De quoi votre patrimoine est-il constitué ? - Disposez-vous de liquidités ? - Pendant combien de temps envisagez-vous votre placement ?

Une fois les réponses à ces questions clairement définies, il s’agit de trouver le placement qui vous est le plus adapté et qui correspond aux objectifs que vous vous êtes fixés. Mais attention, avant tout placement, pensez à vous renseigner sur son régime juridique et fiscal. Même si ce critère ne doit pas être celui qui sera déterminant dans votre choix, il doit être étudié parce que ce régime peut influer sur son rendement à court ou moyen terme. Dans le cas de l’achat d’une résidence secondaire par exemple, il faut envisager le cas de la revente pour déterminer la plus-value à payer. Gérer son patrimoine selon ses objectifs et son âge Aucune situation n’est figée et la situation patrimoniale évolue tout au long de la vie. Vos objectifs d’aujourd’hui ne seront pas forcément ceux que vous aurez dans 20 ans. Et les choix que vous faites à 30 ans ne sont pas irrévocables. À vous de choisir le plus adapté et à de le faire évoluer ! Jeune notaire, vous n’avez pas les mêmes préoccupations que vos aînés. Très souvent, le jeune couple qui dispose d’un patrimoine choisira d’investir dans sa



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résidence principale ou dans une résidence secondaire s’il dispose déjà de la première. Dans ce dernier cas, l’investissement peut avoir plusieurs objectifs : disposer d’un lieu de villégiature, se constituer un patrimoine pour garantir les études ou le logement de ses enfants ou encore pour avoir un revenu supplémentaire. A l’approche de la quarantaine, vous souhaitez épargner et à la fois mettre vos proches à l’abri. En principe, vos revenus ont augmenté mais vos charges sont aussi plus importantes. Pour autant, il s’agit de diversifier et valoriser votre patrimoine. Après l’immobilier, pourquoi ne pas vous tourner vers des produits comme l’assurance-vie (voir notre encadré à ce sujet) ou le plan d’épargne en action. Et si vous disposez d’un patrimoine important, pourquoi ne pas vous faire conseiller pour placer votre argent sur les marchés financiers ou dans la pierre (voir notre encadré à ce sujet). Certaines banques disposent de services particuliers et adaptés suivant la taille du patrimoine. Sinon, il peut aussi être utile de se faire conseiller

par un spécialiste tel que le conseiller en gestion de patrimoine qui, suivant son parcours et son expérience, pourra être d’une aide précieuse pour effectuer les choix les plus judicieux. A la cinquantaine, c’est la dernière ligne droite avant la retraite et si vous n’avez pas encore envisagé cette situation future, il est encore temps. Vous disposez d’un ensemble de solutions diverses aux avantages fiscaux variables. Immobilier, assurance-vie sont bien entendu des moyens de disposer d’une rente à vie mais il faut aussi penser au PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) et au contrat d’épargne retraite Madelin qui permettent de percevoir une rente viagère au moment du départ à la retraite. Il faut cependant les distinguer. Les versements sur un PERP ne sont pas limités et ne sont pas obligatoirement réguliers. La sortie peut se faire exceptionnellement sous forme de capital dans 2 cas : achat de la résidence principale ou si le montant de la rente à terme est trop faible. La rente est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et

rentes à titre gratuit, après un abattement de 10%, mais ce contrat permet de bénéficier d’un avantage fiscal à l’entrée du placement. En effet, les sommes versées sont déductibles du revenu net imposable après abattement dans la limite d’un plafond annuel fixé à 10% des revenus d’activité professionnelle. Son inconvénient majeur est de ne pas pouvoir débloquer cette épargne sauf en cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, cessation d’activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire et expiration des droits aux allocations chômage. Le contrat d’épargne retraite Madelin est plus adapté aux professionnels libéraux que le PERP. Il permet de déduire des bénéfices imposables, les cotisations versées au titre de la retraite dans la limite d’un plafond fixé à 10 % du bénéfice imposable, et ce dans la limite de 8 fois le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) auquel s’ajoute 15 % de la fraction du bénéfice imposable compris entre 1 à 8 fois le PASS, soit un maximum de 68 509 euro en 2013. La rente est également

L’assurance-vie, le placement préféré des français avec le Livret A Malgré les craintes engendrées par une fiscalisation accrue de l’assurance-vie, qui finalement n’a pas eu lieu, ce contrat poursuit sa progression en attirant pour le seul mois de mars 2014, 2,3 milliards d’euro de collecte nette (1), quasiment à égalité avec février (2,4 milliards). L’assurance-vie reste à privilégier car c’est un placement qui comporte peu de risques et qui permet de répondre à différents besoins. De la souscription jusqu’au terme du contrat, vous versez régulièrement un capital. Plus le terme du contrat est lointain, plus votre placement sera fructueux. Vous pouvez avoir désigné un bénéficiaire qui bénéficiera du contrat (souvent votre conjoint) ou décidé de percevoir une rente versée tous les mois, trimestres ou années jusqu’à votre mort. Vous pouvez aussi choisir un versement d’une partie du capital et recevoir les sommes restantes en rente.

(1) Source : Les Echos.fr, la collecte nette est calculée en retirant les prestations versées par les assureurs des dépôts qu’ils ont perçus.


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imposable et les versements doivent être réguliers à la différence du PERP. Si vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine rapidement, il faut avoir une capacité à pouvoir prendre des risques importants car, si le rendement peut être rapide, il peut aussi être nul. Il est fortement recommandé

de se faire conseiller pour ce type de placement. Quoi qu’il en soit et tout au long de votre vie, si vous souhaitez valoriser votre patrimoine à long terme, il est conseillé de diversifier vos placements suivant l’évolution de vos besoins et de vos objectifs à plus ou moins long terme.

Rome ne s’est pas construite en un jour et pour gérer son patrimoine dans les meilleures conditions possibles, il faut toujours retourner à ses fondamentaux. Laurine Tavitian

Investir dans la pierre : c’est du solide ! La pierre demeure un investissement relativement sur et accessible à tous. Les OPCI et les SCPI, très en vogue, représentent les fers de lances de l’investissement immobilier. Très liquide, l’Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) offre un investissement accessible à tous pour qui souhaite fortifier son patrimoine. L’OPCI est, par nature, un fonds diversifié sur des actifs immobiliers et financiers. Chaque OPCI peut donc mettre en œuvre des stratégies de gestions très différentes allant de la plus sécuritaire à la plus risquée. Mais quelque que soit le choix opéré, le compartiment obligatoire investi en immobilier direct apportera un caractère sécuritaire à l’ensemble. Son actif se compose d’un minimum de 60% d’investissements à caractère immobilier. En outre, l’OPCI doit détenir au moins 10% d’actifs liquides afin faire face aux demandes de retraits formulées par ses porteurs de parts. Un OPCI peut être souscrite par tous. En effet, il existe une formule dite « grand public » ouverte à tous les investisseurs, « qualifiés » ou non. Cette formule présente un ensemble de règles contraignantes afin de protéger les intérêts du souscripteur. L’OPCI octroie un dividende régulier. Les sociétés gérant l’OPCI a l’obligation de redistribuer une part des plus values et du résultat qu’ils génèrent. Quant aux Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI), il s’agit de sociétés d’investissements collectifs ayant pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif grâce à l’émission de parts dans le public. Il s’agit donc d’un placement immobilier réalisé sous forme d’achat de parts dans une société qui achète des biens immobiliers puis les loue à des particuliers ou à des entreprises en assurant l’ensemble des tâches de gestion et administratives. L’intérêt qui découle de cette formule est de permettre aux investisseurs d’acquérir un patrimoine par des acquisitions étalées dans le temps et pour un faible montant unitaire de parts. De plus en cas de besoin de vente, il est plus aisé de céder des parts que de vendre un immeuble. Autre avantage : l’investisseur peut percevoir les revenus liés à la possession d’un patrimoine immobilier tout en étant déchargé du souci de la gestion. Par ailleurs, le remboursement de l’emprunt fait par l’investisseur pour l’acquisition de parts est souvent effectué au moyen de loyers et les intérêts des prêts contractés sont déductibles du revenu brut foncier. Ce système permet ainsi de diminuer le risque locatif et le coût d’exploitation et de faciliter la revente. La SCPI acquiert donc des biens immobiliers qu’elle loue et dont elle perçoit les loyers. Après déduction des différents frais d’entretien et de gestion la SCPI redistribue le résultat aux associés investisseurs. Les SCPI sont des instruments financiers non côtés, c’est-à-dire qu’elles ne se vendent et ne s’achètent pas en bourse. Leur rentabilité nette s’élève généralement à 5-6% par an. Investir dans l’immobilier c’est se constituer un projet patrimonial sur-mesure. Il permet de préparer sa retraite, protéger sa famille, obtenir des revenus immédiats et réussir une succession. Réginald Le Plénier

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Association SOS Sahel

© Sébastien Ortola/20 Minutes/ SOS SAHEL

Nous travaillons aujourd’hui avec près d’un millier de groupements et associations locales, pour répondre aux besoins d’environ 1,5 million d’habitants dans plus de 1000 villages.

Pouvez vous me présenter SOS SAHEL et ses objectifs ? En 1976, à la suite de la grande sècheresse des années 1973-1974, Léopold Sédar Senghor, alors Président du Sénégal, alerte les sociétés civiles africaine et française et les invite à constituer une association dont l’objectif était de pallier les carences des états ruinés par la famine. Ainsi est née SOS SAHEL. Son premier programme consistera à installer des milliers de forages équipés de pompes à travers le Sahel. Depuis, SOS SAHEL mène des projets de développement en Afrique subsaharienne en faveur des familles du Sahel. Sa mission : améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations locales en luttant contre la faim et la pauvreté. Portées par les Sahéliens, les actions déployées visent à développer une agriculture durable pour préserver un environnement fragilisé, ainsi qu’à faciliter l’accès aux services fondamentaux - eau, santé, nutrition, éducation des enfants et des adultes.

Depuis près de 40 ans, dans les pays du Sahel, SOS SAHEL intervient pour soutenir les communautés les plus vulnérables, notamment au Burkina Faso, à Djibouti, au Cameroun, en Ethiopie, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad. Comment votre ONG agit-elle sur le terrain ? SOS SAHEL est un réseau d’organisations qui travaille en Afrique en collaboration étroite avec les structures de développement locales. Dans la région du Sahel, où l’agriculture est un secteur clé, nous travaillons avec des populations rurales, souvent isolées et vulnérables aux chocs climatiques et économiques. Pour proposer un modèle de développement durable et efficace, SOS SAHEL a cultivé une solide expérience de terrain, grâce à un réseau professionnel varié et performant. Associations de promotion féminine, groupements d’agriculteurs, coopératives de producteurs, associations de jeunes, etc.

Nous intervenons auprès des acteurs locaux pour l’identification de leurs besoins et des réponses appropriées aux enjeux rencontrés par les populations. Les organisations locales de développement se sont largement professionnalisées et peuvent désormais mener à bien des projets de grande envergure. Toutefois, ces structures ont besoin d’être modernisées et organisées. Les producteurs doivent être formés pour adapter leur système de production, permettre l’amélioration de la productivité du travail, l’atténuation des risques, une meilleure gestion et une connaissance des marchés accrue, etc. Cependant, l’intervention au niveau local ne suffit pas à elle seule à garantir un développement de long terme. C’est pourquoi toutes nos actions sont élaborées en cohérence avec les politiques nationales et en partenariat avec les États et les grandes instances du développement comme par exemple l’Union africaine. A quels évènements marquants avez vous du faire face ces derniers temps ? Depuis 2009, le Sahel a connu une nouvelle succession de crises. Celles-ci ont mis à l’épreuve la résilience des populations locales et des États africains. Aujourd’hui, la question du développement au Sahel est réellement devenue une priorité. La société civile, les États et tous les acteurs du développement ont décidé, ensemble, de mettre en œuvre


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Actualités des partenaires

© Sébastien Ortola/20 Minutes/ SOS SAHEL

des actions concrètes pour améliorer la situation. Au Niger par exemple, l’État a lancé sa politique « les Nigériens nourrissent les Nigériens » qui a pour objectif de renforcer la politique agricole du pays. Ce type d’initiatives, collaboratives et africaines avant tout, sont la preuve d’un changement de cap réel et d’une ferme volonté de répondre durablement à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. 2014 est l’année internationale de l’agriculture familiale, quelles actions spécifiques allez-vous mettre en œuvre ?

© Sébastien Ortola/20 Minutes/ SOS SAHEL

Durant cette année, nous allons continuer notre mission de soutien aux familles et aux agriculteurs dans les zones les plus fragiles où les populations sont affectées par les crises. Nous allons notamment porter une attention particulière aux questions de nutrition, d’amélioration de la production agricole et de réhabilitation et d’organisation des structures agricoles. Les agricultures familiales constituent un pilier solide pour répondre aux défis des pays du Sahel. En plus d’assurer la sécurité alimentaire des populations, l’agriculture crée également de la richesse et

des emplois. Elle contribue à la préservation des terroirs et à maintenir la vie dans les territoires. En travaillant directement avec les producteurs, en les formant, en restaurant leur milieu, nous contribuons à faire émerger un tissu rural fort et résistant aux crises. Quelle est la meilleure façon d’aider votre ONG ? Il existe plusieurs moyens pour s’engager à nos côtés. Soutenir notre action, c’est choisir de supporter une autre approche de l’humanitaire : celle de l’amélioration des conditions de vie durable des populations au Sahel. Il est possible d’aider notre association via des dons ponctuels, en ligne sur www.sossahel.org ou par courrier, des prélèvements automatiques et des legs. Le don en ligne par carte bancaire constitue une solution rapide et sûre. Notre système de donation par Internet est 100 % sécurisé et assure une totale confidentialité des informations transmises. Par ailleurs, notre association, reconnue d’utilité publique par décret, est habilitée à recevoir les donations sans droits de mutations et les legs sans

avoir à payer de droits de succession. Ainsi, l’intégralité du patrimoine cédé sert à financer l’action de SOS SAHEL en Afrique. Ces gestes de solidarité nous permettent d’agir au quotidien dans une parfaite transparence financière. SOS SAHEL est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance et nos rigoureuses structures de contrôle interne (bureau, conseil d’administration, assemblée générale, commissaire aux comptes...) assure nos donateurs de la bonne gestion de nos fonds. Donner, nous faire connaître, parler de nous, suivre nos actions, sur notre site, sur les réseaux sociaux… Agir à nos côtés, c’est donner aux Sahéliens les moyens de leur développement et permettre aux plus défavorisés de ne plus dépendre de l’aide d’urgence.

SOS SAHEL 2, avenue Jeanne 92604 Asnières-sur-Seine Cedex Tél. : 01 46 88 93 70 Site web : www.sossahel.org Email : contact@sossahel.org


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Veille et actualités juridiques

LES BIENS DU COUPLE (2ème partie) II. Les conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage L’article 1441 du code civil dispose que la communauté se dissout par la mort d’un époux ou son absence déclarée, par le divorce, la séparation de biens ou par le changement de régime matrimonial. Cette dissolution implique une liquidation du régime matrimonial. Cette dernière s’avère souvent conflictuelle en cas de divorce ou de séparation de corps. A cette occasion, nombreuses sont les difficultés rencontrées (A). En effet c’est ici que se concentre le noyau du conflit, eu égard aux conséquences patrimoniales de la séparation des époux.

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Ainsi, à la suite du prononcé du divorce, succèdent au régime matrimonial et aux devoirs du mariage leurs pendants pécuniaires, matérialisés par le droit à récompense et le mécanisme de la prestation compensatoire (B).

A. Les difficultés liées à la liquidation des acquêts Lors de la liquidation, la preuve de la propriété et des pouvoirs sur les biens des époux nourrit abondamment le contentieux. La qualification de certaines opérations juridiques est déterminante sur les droits de chacun dans la liquidation ( 1 ). De même, il est impératif de respecter les règles d’administration des biens du couple imposées par le code civil, car ces règles seront indéniablement impactées par la dissolution du régime matrimonial ( 2 ). 1. La distinction entre apports en numéraire et avance en compte courant en cas de liquidation du régime matrimonial Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 avril 2013 (n° 12-14-634) L’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 16 avril 2013 n’a pas été publié au Bulletin mais a toutefois le mérite de rappeler l’indispensable distinction entre l’apport en numéraire et le

prêt d’associé en compte courant. Le filigrane protecteur du droit patrimonial des époux prend toutefois le pas sur le droit des sociétés dans les rapports pécuniaires des époux mettant fin à leur union. Une société civile immobilière est constituée entre les époux X (l’arrêt ne précisant pas leur régime matrimonial). En 2002, Monsieur X cède par acte sous seing privé 59 des 60 parts qu’il possédait dans la SCI à son épouse, Madame Y. Après le prononcé de leur divorce, Monsieur X a assigné Madame Y en résolution judiciaire de l’acte de cession, et a dans le même temps sollicité la désignation d’un expert pour déterminer l’existence et la consistance de son compte-courant d’associé et la valeur vénale des parts. Par arrêt du 22 janvier 2008, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a débouté Monsieur X de sa demande en nullité de l’acte de cession et a condamné la SCI à payer à Monsieur X la



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Veille et actualités juridiques

somme de 81.873 euros correspondant au solde de son compte courant d’associé, à la moitié du solde du compte courant d’associé commun, à la moitié du montant des travaux et des dépenses payés par un compte joint et à la somme de 100 000 francs. Monsieur X forme un pourvoi principal contre la solution de la Cour d’Appel en ce qu’elle a refusé d’annuler la cession de parts sociales pour vileté du prix. La SCI et Madame Y se pourvoient incidemment contre l’arrêt de la cour d’appel les ayant condamnées à rembourser à Monsieur X diverses sommes. Plusieurs transferts de fonds avaient été effectués entre les différents protagonistes au litige. Un virement de 200.000 francs avait été effectué par Monsieur X au profit de Madame Y, somme qui fut ensuite placée sur un contrat d’assurance vie au nom de Madame Y en vue de garantir un prêt accordé à la SCI pour l’achat d’un bien immobilier. De plus, les époux disposant d’un compte joint, avaient financé grâce audit compte des travaux.

Les demandeurs au pourvoi contestaient notamment la position de la cour d’appel sur les remboursements auxquels elle les avait contraints, à savoir : le remboursement à Monsieur X de la moitié du virement de 200.000 francs et la moitié des travaux financés par le compte joint des époux. En effet les demandeurs estimaient que les fonds ayant servis aux travaux constituaient des apports en numéraire et non une avance en compte courant. De plus, ils soutenaient que le virement de 200.000 francs était un règlement qui n’était intervenu qu’entre les époux et non au sein de la société. De ce fait, le règlement ne pouvait être assimilé à une avance en compte courant, quelle que soit la vocation de ce virement. Sur la demande en nullité de la cession de parts pour vileté de prix, Monsieur X est débouté. En effet, la Cour retient le raisonnement de la cour d’appel en relevant que « Madame Y justifiait avoir versé diverses sommes à M. X et que celle correspondant à la cession avait été englobée

FÉDÉRATION FRANÇAISE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE

Reconnue d’utilité publique et placée sous le haut patronage du Président de la République

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La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, qui regroupe 850.000 militants bénévoles, assure en partenariat avec l’Établissement Français du Sang l’autosuffisance et la sécurité des produits sanguins. Sans subvention de l’État, la FFDSB est investie dans le recrutement et la fidélisation des donneurs de sang bénévoles. Elle permet, grâce à 3 millions de dons par an, de sauver ou guérir un million de blessés et de malades dont les besoins en traitements sont en augmentation régulière à cause, entre autres, de l’allongement de la durée de la vie. Dons et legs permettent à la Fédération de renforcer ses actions d’information du public, d’accompagnement des donneurs bénévoles, de défense et d’illustration des règles éthiques du volontariat, du bénévolat et du non-profit, de soutien à la recherche en Transfusion Sanguine. La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole compte sur votre générosité.

dans d’autres versements qui n’étaient pas contestés par M. X ». La Haute juridiction se limitant ainsi à l’appréciation souveraine des juges du fond. Concernant le pourvoi incident, la question soumise aux juges portait naturellement sur la qualification des transferts litigieux. En effet, les magistrats affirment que la Cour d’appel a fait une exacte distinction entre apports en numéraires et prêt en compte courant, prenant ainsi la peine d’énumérer les transferts litigieux. La Cour rappelle que les époux disposaient chacun d’un compte courant dans la SCI, d’un compte courant commun, et enfin, que les apports du compte joint des époux vers la SCI avaient servi à financer des travaux. A ce titre la cour d’appel avait retenu à bon droit que les apports du compte joint à la SCI devaient être considérés comme des apports communs aux deux époux. Concernant le virement de 200.000 francs, la Cour retient que ces sommes ayant été placées pour garantir

DONS ET LEGS : 69 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS – 01.48.78.93.51 Site internet : www.federation-dondesang.asso.fr Mail : siege@federation-dondesang.asso.fr



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un prêt bancaire à la SCI, la somme de 100.000 euros devait être remboursée à Monsieur X. L’incidence de la qualification était ici majeure, Monsieur X ayant cédé la quasi-totalité de ses parts, ce dernier, en l’absence d’annulation de la cession, ne pouvait prétendre qu’ au remboursement de son compte courant d’associé et à la moitié du compte courant commun d’associé. En effet, l’avance en compte courant fait naître au profit de l’associé prêteur un droit de créance sur la société. En l’absence de convention encadrant le régime de l’avance, et notamment ses modalités de remboursement, les sommes prêtées restent exigibles à tout moment par l’associé prêteur qui peut en demander le remboursement quand bon lui semble (Cass. Com. 10 mai 2011 n°10-18749). Toutefois une exception est possible, l’associé peut renoncer à son compte courant d’associé en cédant par exemple l’intégralité de ces parts sans exiger le remboursement de son compte courant lors de la cession (Cass. Com. 11 septembre 2012 n°11-20034).

En l’espèce, la Cour de cassation retient fort à propos que les fonds provenant du compte joint des époux au bénéfice de la société constituent des avances en compte courant et non des apports. A ce titre, l’arrêt s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui considère que des avances en compte courant ne pouvaient pas être requalifiées en apports en numéraire, faute d’élément démontrant que ces avances étaient en réalité des apports. En effet, les apports donnent lieu à attribution de droits sociaux et participent à la formation du capital social (hors apport en industrie). Concernant la qualification du virement de 200.000 euros placés sur un contrat d’assurance vie au nom de Madame, la solution est plus surprenante en ce que l’intention des parties semble influer sur la qualification des fonds ayant circulé. La qualification de prêt en compte courant d’associé pour le virement de 200.000 euros semble à prime abord quelque peu déconcertante au vu du placement effectué.

Toutefois le rapport émis par l’expert qui avait été désigné pour déterminer la consistance du compte courant d’associé de Monsieur X, apporte un éclairage notable. En effet ce dernier rappelle la vocation des sommes placées sur le contrat d’assurance vie , la cour d’appel reprenant son avis : « l’expert a, à juste titre estimé qu’il aurait été normal que cette souscription soit directement faite par la SCI au moyen de fonds avancés par les deux associés, et qu’il convenait dès lors de la comptabiliser au crédit du compte courant de Monsieur X, rien ne démontrant que, dans un tel contexte, il pouvait s’agir d’une libéralité faite par celui ci à son épouse, ou que Monsieur X ait prélevé cette somme sur le compte joint ». En définitive, c’est donc l’intention de l’époux qui imprime la nature de l’opération au moment du transfert des fonds. Cette décision, élargit ainsi la catégorie d’avance en compte courant en y intégrant un large panel d’opérations financières ayant pour but l’intérêt de la société.

Le Mercredi 25 Juin 2014 à 19 heures au Pavillon Dauphine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75016 PARIS Se déroulera le prochain colloque A.C.S.E.N (Association des Anciens d’Etudes Supérieurs Notariales) Le thème sera «La pratique notariale, fiducie et trust» Animé par Monsieur Arnaud RAYNOUARD, Professeur à l’Université Paris Dauphine, et Vice-Président de l’Université Paris Dauphine et Maître Laurent HOSANA, Notaire Associé au sein de l’Etude C&C Notaires (17ème)

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Votre présence sera bien entendu la bienvenue. Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Didier PIERSON (Responsable des Editions de l’A.C.S.E.N) Didier.pierson@pierson-genealogiste.fr ou www.acsen.eu


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Toutefois, si l’intention d’un époux peut sensiblement influer sur la nature d’une opération, les règles d’administration sur les biens du couple, en cas de séparation de corps, sont quant a elles strictement encadrées par le régime de l’indivision. 2. L’administration des biens communs modifiée par le jugement de séparation de corps Première Chambre Civile de la Cour de cassation, 23 octobre 2013 (n°12-17-896). M. X et Mme Y. se sont mariés le 14 avril 1966 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le 18 décembre 1998, Mme Y. a présenté une requête en

séparation de corps. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 mars 1999. Le 3 juin 1999, Mme Y. a fait assigner son époux en séparation de corps. Par jugement prononcé le 12 février 2002, le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la séparation de corps des époux P. aux torts partagés. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Versailles qui, par arrêt du 25 avril 2006, a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. P. et a renvoyé les parties devant notaire pour la liquidation du régime matrimonial. Entre l’assignation et le prononcé du jugement de séparation de corps, Monsieur a cédé seul des titres négociables de société acquis par

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les époux P. antérieurement au 3 juin 1999 et dépendant de la communauté ayant existé entre eux. Madame a alors requis des juges de déclarer l’inopposabilité des cessions à son égard. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 janvier 2012 retient que, si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer à la date de l’assignation par application des articles 302 et 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 2004 (« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement

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soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. »), les pouvoirs des époux sur les biens du communs devaient s’apprécier au jour de la conclusion de l’acte.

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Ainsi, pour la Cour d’appel, l’examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s’apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée. En l’occurrence, les pouvoirs de l’époux devaient s’analyser non pas en application des règles de l’indivision

post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 et suivants et 1421 et suivants du Code civil, c’est-à-dire, selon le principe de la gestion concurrente des biens communs.

mai 2004 , le jugement de divorce ou de séparation de corps prend effet, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’assignation, les règles de l’indivision leur étant alors applicables.

Madame s’est donc pourvu en cassation contre la solution retenue par les juges du fond. La question étant de savoir quels étaient les pouvoirs des époux sur les biens communs après le prononcé du jugement de séparation de corps.

La date de liquidation de la communauté étant fixée au jour de l’assignation en séparation de bien, soit le 3 juin 1999, les règles de l’indivision étaient donc applicables aux cessions litigieuses de titre effectuées par le mari postérieurement à cette date.

La demanderesse au pourvoi faisait prévaloir que dans les rapports entre les époux, en vertu des dispositions de l’article 262-1 du code civil applicables antérieurement à la loi du 26

En l’espèce, après avoir constaté qu’en application desdites dispositions, la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devait se référer à la date du 3 juin 1999, jour de l’assignation,


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l’arrêt attaqué ne pouvait écarter, dans les rapports des époux, l’application des règles de l’indivision aux cessions litigieuses de titres effectuées par le mari postérieurement à cette date. Ainsi, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d’appel a violé l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l’article 302 du même code. La Cour de cassation fait donc droit à la demanderesse. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel et précise que conformément aux articles 262-1 ancien et 302 du code civil, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date. Et de ce fait, tout acte accompli sur les biens communs postérieurement à cette date par un seul époux est inopposable à l’autre. C’est à bon droit que la Cour de cassation accueille la demande en inopposabilité des cessions litigieuses.

En effet, la séparation de corps conformément à l’article 302 du code civil entraine toujours séparation de biens. Le régime matrimonial antérieur est donc dissout aux dates prévues par l’article 262-1 du code civil. Dès lors les règles d’administration et de pouvoirs concernant les biens communs des époux s’en trouvent immanquablement modifiées. On passe ainsi du principe de gestion concurrente des biens communs aux règles de l’indivision, conformément au nouveau régime séparatistes des époux. Les biens communs deviennent alors des biens indivis dont la gestion est régie par les articles 815 et suivants du Code civil. Il faut toutefois noter la particularité de la date d’effet de la séparation de corps quant aux biens des époux en l’espèce. En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, l’article 262-1 (auquel renvoi l’article302) fixe la date d’effet de la séparation de corps entre les époux, dès l’assignation. Cette date opère alors mutation des biens communs en biens indivis avant même le prononcé du jugement de séparation de corps légitimement cette mutation.

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Bien que juridiquement ce mécanisme puisse s’avérer critiquable, il défend toutefois un objectif de protection contre les agissements malveillants d’un des époux, dans une situation où l’harmonie des époux fait défaut. Dans sa rédaction actuelle, l’article 262-1 du Code civil semble s’être rationnalisé relativement à la date de prise d’effet de la séparation de corps entre les époux concernant leurs biens. En effet, deux dates peuvent être retenues en fonction des conditions de la demande. Pour une demande par consentement mutuel, la date d’effet pourra être celle de la date d’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences de la séparation de corps. Pour une demande fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage, sur l’altération définitive du lien conjugal ou sur la faute, la date retenue sera celle de l’ordonnance de non conciliation. Ces deux dates marquent des points déterminants dans la procédure engagée. En effet, intervenant après l’assignation, l’ordonnance de non conciliation ou l’homologation de la convention marquent


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Lorsque les époux auront écartés les problèmes relatifs au droit de propriété et aux pouvoirs sur les biens qu’ils ont vocation à partager, il se peut que le conflit perdure sur le terrain du non- respect des devoirs du mariage et leurs pendants pécuniaires. B. Le pendant pécuniaire des devoirs du mariage à sa dissolution La dissolution du mariage nous invite à traiter des éventuels effets pécuniaires

qui lient les époux, nous avons pu voir la contribution aux charges du mariage et l’éventuel droit de créance (voir infra) qui a vocation à s’intégrer également à notre présent sujet de réflexion avant de voir ici que les modalités de la prestation compensatoire ne peuvent être sollicités que par son créancier. Les modalités de la prestation compensatoire ne pouvant être sollicités que par son créancier. Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 23 Octobre (n° 12-17-492). En l’espèce Monsieur Y et Madame X se sont mariés en 1966. Un juge aux affaires familiales a prononcé

le divorce des deux époux et condamné l’époux à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. Pour confirmer cette condamnation, l’arrêt d’appel a retenu que si le principe d’une prestation compensatoire n’est pas discuté, l’épouse n’ayant qu’une très faible retraite et s’étant consacrée à l’éducation de l’enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver son époux de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt. L’arrêt d’appel a ainsi fixé la prestation compensatoire

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indéniablement la volonté des époux d’aboutir au jugement. Le mécanisme rétroactif perdure ainsi, mais de manière plus rationnelle, le jugement n’entérinant qu’une situation assurément souhaitée par les époux.

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sous la forme d’une rente viagère à la demande de l’époux débiteur et contre la volonté de l’épouse créancière. En effet, en l’espèce, la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital.

compensatoire sous forme de rente viagère. L’attribution de la prestation sous forme de rente viagère n’est toutefois qu’une simple faculté pour le juge dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

La Cour de cassation devait déterminer qui du débiteur ou du créancier, lequel, peut demander la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente ?

Par conséquent, lorsque le créancier sollicite une prestation compensatoire sous forme de capital, il ne peut être fait droit à la demande du débiteur qui sollicite une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, puisque seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous cette forme. L’origine de la demande est ainsi déterminante.

Au visa du nouvel article 276 du code civil, la Cour de cassation, censurant l’arrêt d’appel, pose pour la première fois à notre connaissance et de manière claire que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Lorsque le créancier sollicite une prestation compensatoire sous forme de capital, il ne peut donc être fait droit à la demande du débiteur qui sollicite une prestation compensatoire sous forme de rente. Aux termes de l’article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation

Comme précisé ci-dessus, la dissolution du régime peut avoir pour origine un changement de régime matrimonial. III. La mutabilité du régime matrimonial et l’introduction d’un nouveau régime conventionnel La loi permet aux époux, dans les conditions énumérées à l’article 1397 du Code civil de modifier ou de changer entièrement de régime matrimonial

(A). A cette occasion, et ce depuis le 28 janvier 2013, les époux pourront opter pour le nouveau régime optionnel franco-allemand (B). A. Une remise en cause de l’intérêt de la famille dans le changement de régime matrimonial Première chambre civile de la Cour de Cassation, 29 Mai 2013 (n°12-10-027). Le changement de régime matrimonial ayant pris effet s’impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d’invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d’eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l’article 1397 du Code civil. Comme l’a souligné le professeur Philippe Malaurie: «L’intérêt familial n’est pas, malgré les apparences, l’intérêt collectif d’un groupe ; il peut être constitué par l’intérêt individuel de l’un de ses membres ». En l’espèce, les époux s’étaient mariés le 30 Juin 2005, après avoir adopté le régime de la séparation de biens. Ils ont ensuite convenus par acte notarié du 30 Octobre 2007, d’adjoindre



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à leur régime une société d’acquêts. Au cas particulier, le déséquilibre patrimonial entre les époux était notable, le mari apportant seul des biens présents désignés et les acquêts à venir, l’épouse quand à elle ne contribuant pas à l’extension de cette société. Deux années s’écoulèrent, avant que le mari ne se ravise et décide le 27 Janvier 2009 d’assigner son épouse, en nullité de l’acte, en faisant valoir que le nouveau régime adopté lui était excessivement défavorable. Il demanda en effet la nullité du changement de régime matrimonial, sur le fondement de l’article 1397 du Code Civil, en arguant de son caractère contraire à l’intérêt de la famille.

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La Cour d’appel de Grenoble, en date du 2 Novembre 2011, fit droit à sa demande, estimant que la condition posée par le code civil, à savoir la conformité du changement de régime à l’intérêt familial n’était pas remplie. Elle jugea en effet que la modification du régime ne servait que les intérêts de l’épouse, alors qu’elle était excessivement défavorable à ceux du mari. Suite à cette décision, l’épouse forma un pourvoi en cassation. La question posée alors fut plutôt innovante, en effet pour la première fois, l’on s’est demandé si face à un acte notarié portant changement de régime matrimonial, la notion « d’intérêt de la famille », contenue à

l’article 1397 du Code civil, pouvait servir de fondement à une action en nullité. A cela la Cour de cassation répondra par la négative, en venant casser la décision rendue par la Cour d’appel, en se fondant sur le principe de la force obligatoire des conventions énoncé à l’article 1134 alinéa 1, ainsi que sur l’article 1108 du Code Civil. Dès lors, elle estime que le changement de régime matrimonial ayant produit effet s’impose à chacun des époux, de sorte qu’à défaut d’invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d’eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l’article 1397 du Code Civil. Cette solution mérite une attention toute particulière.


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Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2006, le changement de régime était une forme de mutabilité contrôlée judiciairement. L’intérêt de la famille constituait alors un instrument de contrôle dont disposait le juge. Dans le système actuel, la notion d’intérêt de la famille n’est pas non plus à la disposition des époux, mais des enfants et des créanciers, qui ont trois mois pour s’opposer au changement de régime matrimonial (art 1397 al 3 Code civil.). Il ne s’agit donc pas d’une notion destinée à être utilisée par un époux contre l’autre, comme moyen de contestation de son consentement auparavant donné. En 2006 le changement de régime matrimonial a été volontairement dé judiciarisé, c’est pourquoi il semble logique que la cour de cassation ne veuille pas permettre d’annuler à postériori cet

acte, sur le fondement de l’intérêt de la famille. Cette décision constitue donc l’une des premières illustrations de la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial et des conséquences directes qu’elle emporte sur le terrain de la protection des époux. Il convient de préciser que la conformité à l’intérêt de la famille n’est pas une condition de validité de l’acte notarié, mais constitue bien une condition de la formation de l’acte. La Cour de cassation se place ici sur le terrain du droit des contrats. Le changement de régime matrimonial prenant effet entre les parties à la date de l’acte et étant revêtu de la force obligatoire des contrats. Il s’impose donc à chacun des époux, sauf le cas de fraude ou de vice du consentement. Le principe contractuel en vertu duquel, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites trouve ici application. Le seul fait que le nouveau régime se révèle désavantageux pour l’un des époux n’est donc pas suffisant.

L’intérêt de la famille ne dépend plus du contrôle du juge, mais bien de l’appréciation des époux. Certes, les époux sont libres d’organiser leur convention matrimoniale, mais seul un vice du consentement ou une fraude en permettront l’annulation. Enfin, cet arrêt pourrait être critiqué puisque il permettrait une mutabilité trop aisée du régime. Nous pourrions alors être amenés à nous demander à quoi sert de maintenir la notion d’intérêt de la famille ? Etant donné que le juge n’a plus à l’apprécier, le rôle de conseil des notaires sera alors primordial, les motifs de contestation étant par la suite limités. Il est néanmoins appréciable de constater, que la Cour de cassation n’offre pas la notion d’intérêt de la famille comme arme, aux mains d’époux déçus du changement. Elargissant le panel des régimes conventionnels pouvant être adoptés par des époux, le régime franco-allemand semble avoir un avenir prometteur au vu de son pragmatisme certain.

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Elle a en effet était rendue en application de la nouvelle procédure d’homologation du changement de régime matrimonial, introduite par la loi n°2006-728 du 23 Juin 2006, qui illustre la déjudiciarisation de cette procédure et vient l’alléger.

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B. Le régime optionnel franco-allemand La loi du 28 janvier 2013 a ratifié l’accord franco-allemand du 4 février 2010 instituant un régime optionnel de la participation aux acquêts. En matière de droit civil, l’Union européenne ne dispose pas de compétence au fond permettant d’harmoniser les législations. Elle n’intervient en effet, conformément au titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’au titre de la coopération judiciaire en matière civile, dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet accord a pour objectif premier de renforcer les liens entre la France et l’Allemagne par l’élaboration de règles communes en droit de la famille, démontrant ainsi aux autres pays membres de l’Union Européenne qu’il est possible pour deux Etats de créer un droit matériel commun.

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La France et l’Allemagne ont chacune trois types de régimes matrimoniaux (à savoir la communauté, la participation aux acquêts et

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la séparation de biens) mais le régime légal par défaut des couples qui ne signent pas de contrat de mariage, est la communauté réduite aux acquêts pour la France et la participation aux acquêts pour l’Allemagne. Le régime de participation aux acquêts ne crée, contrairement au régime légal français, aucune communauté de biens ou de dettes entre les époux. Le deuxième objectif de l’accord est sans doute d’accroître la sécurité juridique des couples mixtes dans des situations de séparation conflictuelle en évitant les confusions engendrées par les disparités des régimes matrimoniaux, ainsi que dans le fonctionnement du régime ; le nombre de mariages et de divorces entre français et étrangers étant en constante augmentation (environ 13% du total des unions). La nouvelle version de la participation aux acquêts s’inspire des législations des deux pays, mais se compose, fonctionne et se liquide selon des règles communes. En cas de dissolution du mariage, un juste partage du patrimoine acquis pendant le mariage est établi. Ce régime représente une réelle avancée

juridique, tant pour sa modernité que pour la sécurité qu’il apporte. L’impact de cet accord est tel qu’il ne s’applique pas seulement aux couples franco-allemands mais ce régime optionnel peut être choisi par n’importe quel couple se mariant sous la législation française ou allemande, quelle que soit la nationalité des conjoints et que le mariage soit célébré en France, en Allemagne ou dans au consulat établi dans un pays tiers. 1. Des modalités respectant des dispositions classiques Ce régime est un compromis qui présente quelques divergences par rapport aux règles françaises et aux règles allemandes de la participation aux acquêts, mais il est parfaitement compatible avec le régime primaire du mariage prévu par le code civil en France. Fonctionnement Le régime matrimonial optionnel est de nature très classique et conforme aux principes du droit civil et aux principes du régime de participation aux acquêts français. En effet, l’article 3 de l’accord


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d’absence de l’un des époux ou le changement de régime matrimonial, qui est une faculté offerte dans chacun des deux Etats, ainsi que le jugement de divorce ou toute décision judiciaire définitive, ce qui correspond en France aux cas de séparation de corps et d’annulation du mariage, lorsque les époux sont de bonne foi.

ou d’une donation et des indemnités reçues en réparation d’un dommage corporel ou moral, comme en droit français. Le droit allemand ne connaissant pas le concept de biens propres par nature, il a été convenu d’ajouter au patrimoine originaire « les indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel ou moral ».

Liquidation

Le passif est naturellement déduit, de telle sorte que le patrimoine originaire peut être négatif, ce qui est bien le cas en France mais cela n’est admis en Allemagne que depuis 2009. On fait le même constat sur les biens exclus du patrimoine originaire, à savoir, les fruits des biens du patrimoine originaire, ainsi que les biens donnés pendant le mariage à un parent en ligne directe,

La composition du patrimoine originaire, c’est-à-dire du patrimoine qui appartient à l’origine, et avant le mariage, à chaque époux, ou qui est assimilé à cette situation, n’appelle pas d’observation : il s’agit des biens détenus au moment du mariage, des biens ultérieurement reçus dans le cadre d’une succession

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prévoit qu’il est choisi par contrat par les deux époux, devant notaire par conséquent, et prend effet au plus tôt à la date de la célébration du mariage, et selon l’article 4, il fonctionne comme un régime de séparation, avec deux masses patrimoniales uniquement : une pour chacun des époux. Il n’y a pas de communauté, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Il peut librement acquérir des biens et exercer une activité professionnelle, sans le consentement de l’autre époux même si son patrimoine est ainsi engagé. Il reste seul responsable de ses dettes nées avant et après le mariage. Les causes de dissolution du régime, prévues à l’article 7, sont le décès ou la déclaration

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selon une disposition de compromis entre les deux droits. L’exclusion des biens donnés par un époux à des parents en ligne directe ne provient ni du droit allemand qui rajoute les biens donnés au patrimoine final, ni du droit français qui déduit toute donation d’un bien du patrimoine originaire quelque soit le donataire, mais résulte d’un compromis. Concernant l’inventaire comme moyen de preuve du patrimoine originaire, le régime optionnel prévoit en effet une présomption de nullité du patrimoine originaire en l’absence d’inventaire. Cette disposition correspond, en droit français, à la combinaison des articles 1570 et 1420 du code civil concernant la présomption d’acquêt à défaut de preuve contraire. La composition du patrimoine final est également conforme à ce qui existe en France, et en Allemagne, avec cependant du point de vue français quelques apports : il s’agit de l’ensemble des biens détenus à la dissolution du régime par un conjoint, les dettes étant naturellement déduites. Le patrimoine final peut donc être négatif. Enfin, la méthode de calcul de la créance de participation,

prévu à l’article 12, n’appelle enfin pas non plus d’observation : celle-ci est égale à la moitié de la différence des acquêts entre les époux ; le règlement de la créance de participation intervient sous forme pécuniaire ; elle est incessible entre vifs tant que le régime n’est pas dissous, la créance de participation devient après dissolution transmissible à cause de mort et cessible entre vifs. D’autres dispositions classiques telles que le principe de prescription triennale de la créance, la faculté d’obtenir des délais pour son paiement, et la faculté pour un époux de demander la liquidation anticipée de la créance de participation et de placer ainsi le mariage sous le régime de la séparation de biens sont présentes dans le régime optionnel. 2. De nouvelles dispositions portant de réelles améliorations 1) Les dispositions relatives à la solidarité pour les dettes ménagères Les règles des articles 5 sur la protection du logement familial et 6 sur l’entretien du ménage, qui limitent les

effets de la séparation du patrimoine des époux, sont de la même veine que celles du régime primaire prévu aux articles 212 et suivants du code civil, d’application impérative et territoriale en France. Ces règles ne sont pas identiques en France et en Allemagne, le régime commun reprend les dispositions essentielles du régime primaire français afin de permettre au régime de fonctionner de manière identique en France et en Allemagne, ainsi, le consentement des deux époux est nécessaire pour les actes de disposition qui concernent les objets du ménage ou les droits par lesquels est assuré le logement de la famille (article 5); et les dépenses engagées par l’un des époux dans l’intérêt du ménage entraînent la solidarité automatique de l’autre (article 6). Une exception à cette solidarité pour les dettes du ménage est également prévue par le régime optionnel, et comme en droit français, elle a trait au caractère manifestement excessif de ces dettes eu égard au train de vie des époux, lorsque l’autre partie au contrat le savait ou ne pouvait pas l’ignorer.

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Il convient de préciser qu’en France, les époux seront en outre soumis aux règles du régime primaire français, d’application territoriale, auxquelles le régime commun n’entend pas se substituer. Ainsi, en France, la nullité des actes passés en violation de l’article 5 devra donc être demandée en justice, conformément à l’article 215 alinéa 3 du code civil. De même, en France, l’article 219 du code civil sera applicable aux époux mariés sous le régime commun.

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En revanche, en France, les époux qui auront choisi le régime matrimonial commun seront exclusivement soumis à l’article 6, qui est une reprise modernisée de l’article 220 du code civil.

2) Une protection plus étendue du logement familial et de ses accessoires En droit français, la protection du logement familial est garantie par l’article 215 du code civil : les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette protection s’étend aux « meubles meublants » dont il est garni. Le régime optionnel va un peu plus loin en couvrant les biens du ménage, notion du droit allemand un peu plus vaste : les voitures, notamment, entrent dans le champ de la protection. Le statut du logement familial prévu par le régime commun est dans l’ensemble

issu du droit français. En Allemagne, la protection n’est en effet qu’indirecte : dans le régime de participations aux acquêts, un époux ne peut disposer seul, sans l’accord de son conjoint, de l’essentiel de son patrimoine. L’objectif est de protéger les droits du conjoint, en évitant la dilapidation des biens qui peuvent, le cas échéant, garantir l’exécution de la créance de participation. Appliquée par les juges, cette disposition est assez protectrice car elle vise l’intégralité du patrimoine et s’applique à un bien immobilier même lorsque celui-ci n’est pas le logement familial. Tel est le cas par exemple lorsque les époux sont locataires de leur logement principal.


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3) Un important changement relatif à l’évaluation des biens composant les patrimoines ll faut au préalable noter un traitement différencié pour les biens immobiliers et les biens mobiliers au moment de la dissolution du régime. C’est au sujet de l’évaluation du patrimoine originaire que les deux dispositifs nationaux divergent profondément. Il faut en prendre conscience pour comprendre les solutions retenues dans le régime optionnel. Alors que le dispositif français, imprégné du principe du valorisme, prend en compte les biens du patrimoine originaire ou ceux qui s’y sont substitués par subrogation réelle «d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé» (C.civ, art.1571), le droit allemand comptabilise le patrimoine originaire pour sa valeur initiale, dont la consistance est figée et invariable.

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Le régime optionnel prévoit un compromis avec la prise en compte de : – la valeur initiale pour les biens mobiliers, notamment les actions et parts sociales, ainsi que les objets d’art ;

– la valeur finale pour les biens et droit immobiliers, sous réserve d’une prise en compte des améliorations ; les « modifications d’état ne sont pas prises en compte ». Il prévoit également le principe de la réévaluation des actifs et des dettes par rapport à l’indice général des prix à la consommation, ce qui est une innovation pour la France, où l’indice doit légalement avoir un rapport précis avec la chose, mais se conçoit tout à fait. Cette différence de traitement entre le mobilier et l’immobilier prévue par le régime optionnel s’explique par le fait que les biens immobiliers sont plus faciles à suivre que les biens mobiliers. 4) Le choix d’un calcul différent de la créance de participation Ce calcul se révèle différent tant par l’évaluation du patrimoine que par la composition des masses. Le régime optionnel est plus protecteur que le droit français car il retient pour l’évaluation du patrimoine final la date de la dissolution du régime ou de l’introduction

de la demande en justice qui en est à l’origine (demande de divorce ou autre décision judiciaire), et non celle de sa liquidation, qui lui est postérieure. C’est un apport issu du droit allemand. L’avantage par rapport à l’actuel droit français est d’éviter que le ralentissement des procédures, entre la dissolution et la liquidation, ne puisse intervenir dans l’intérêt de l’une des parties. Cependant, l’accord du 4 février 2010 respecte la liberté contractuelle des époux. Le 3ème point de l’article 3 permet en effet aux époux de modifier les dispositions sur les patrimoines originaire et final, leurs évaluations, ainsi que sur la créance de participation et son éventuelle limitation. Des conséquences sur le patrimoine des époux apparaissent par la révision des masses composants le patrimoine originaire et le patrimoine final, notamment au regard de l’exclusion des seules donations effectuées par un époux à des parents en ligne directe dans le calcul du patrimoine originaire alors que le droit français déduisait toute donation de bien du patrimoine originaire quelque soit


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Retrouvez-nous sur le stand 62 Le Journal du Village des Notaires n°47 sera à votre disposition sur notre stand Depuis plusieurs années le JVN est présent à cet évènement incontournable du monde notarial Contactez Gisèle Andrieux au : 01 70 71 53 80 / (88) - 06 09 96 18 67 ou par mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr LEGI TEAM

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le donataire. Désormais, le patrimoine originaire d’un époux qui consent des donations à d’autres personnes que des parents en ligne directe, aura une valeur supérieure au résultat issu du calcul français classique. Cette incidence va donc favoriser les donations en ligne directe. Concernant le patrimoine final, le calcul est reformulé de sorte à dissuader les époux de disposer des biens acquis pendant le mariage sans le consentement de l’autre époux, par l’ajout des donations autres qu’en ligne directe faites sans le consentement du conjoint ou ayant pour objet de le léser. Ainsi, sans modifier les pouvoirs des époux sur les biens, le nouveau régime permet d’influencer la gestion du patrimoine des époux et empêche la dilapidation des biens. 5) Un plafonnement de la créance de participation

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Par principe, à la dissolution du régime, l’époux qui a réalisé le moins d’acquêts pendant le régime peut faire valoir à l’encontre de son conjoint une créance de participation, égale à la moitié de la différence

entre les acquêts de chacun des époux. Si les droits français et allemand prévoient des clauses de sauvegarde, le régime optionnel prévoit à l’article 14 une limitation ou un plafonnement de la créance de participation à la moitié du patrimoine final du conjoint débiteur. Il s’agit cependant du patrimoine net des dettes éventuelles, après ajout du montant des biens donnés ou aliénés frauduleusement. L’objectif est, en cas de patrimoine originaire négatif de l’époux débiteur, de lui éviter d’avoir à céder plus de la moitié de son patrimoine effectif et d’assurer ainsi une répartition équitable du patrimoine constitué pendant la durée du mariage. Conclusion De manière générale l’élaboration d’un régime optionnel de la participation aux acquêts est un premier pas positif et concret en vue de l’élaboration d’un droit européen de la famille. L’accord franco-allemand assure aux époux qui le choisissent une plus grande lisibilité

du volet financier en cas de liquidation du régime matrimonial. Il vise à faciliter les relations patrimoniales des couples en leur offrant une plus grande sécurité juridique lors de l’établissement, du fonctionnement et de la liquidation de leur régime matrimonial. Cette avancée profitera au plus grand nombre puisque le régime commun est ouvert à tous les époux pouvant choisir le régime matrimonial d’un Etat contractant, même en l’absence d’élément d’extranéité. Travail réalisé par : CROS Gaëlle, DE BOISGELIN Violaine, DUMAS Nelly, GIRARD Mathilde, GARNI Aouatif, LIEURE Camille MASTER II DROIT NOTARIAL UNIVERSITE MONTPELLIER I Promotion 2013-2014 L’ensemble des veilles juridiques et des travaux scientifiques réalisés par nos soins est consultable sur notre site internet : http://lou-notari.forumactif. com/forum


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Mémento Droit de la famille 2014/2015 Matière : Civil-Patrimoine Editeur : FRANCIS LEFEBVRE Parution : 23/04/2014 Nombre de pages : 1200 Format : 150 mm x 230 mm EAN : 9782368930359 Prix : 115 € Plus-values des particuliers Matière : Fiscal Editeur : FRANCIS LEFEBVRE Parution : 07/05/2014 Nombre de pages: 350 Format : 150 mm x 230 mm EAN : 9782368930519 Prix : 85 €

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Clause bénéficiaire en assurance-vie Matière : Civil-Patrimoine Parution : 14/05/2012 Nombre de Pages : 208 Format : 135 mm x 230 mm EAN : 9782851159328 Prix: 65 €




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