Journal du Village des notaires No15

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nal du Village des Notaires Management d’une étude Notariale DOSSIER SPÉCIAL

➜ p. 4 [ DÉCEMBRE 2010 ]

LE VIAGER : Une pratique ancienne qui retrouve une seconde jeunesse

Actualités des partenaires Fondations & Associations pour dons et legs

La note de conjoncture immobilière des Notaires de France

p. 6

p. 18

Veille et actualités juridiques Etat des lieux des formes de groupements libéraux p. 22

Livres

&

Les obligations légales et les responsabilités du gestionnaire de portefeuille p. 10

Fondations et associations : Attention aux obligations fiscales

p. 12

agenda À la recherche des héritiers perdus p. 34

p. 14

www.village-notaire.com



ÉDITO

LE JOURNAL DU VILLAGE DES NOTAIRES

P ar Floren ce Teis s ier

est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Pierre Markhoff Mail : legiteam@free.fr

ABONNEMENTS legiteam@free.fr Tél : 01 70 71 53 80

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ONT AUSSI PARTICIPÉ À CE NUMÉRO Anaïs Garençon Tanguy Joyet

DIFFUSION 5.000 exemplaires

C h e rs lecteu rs, Le viager immobilier représente aujourd’hui en France un marché d’environ 4 000 transactions par an. Il connaît une nette augmentation ces derniers temps marqués par l’avenir incertain de nos retraites, en raison du complément de revenus qu’il apporte aux vendeurs. Du côté des acquéreurs, le viager leur permet de se constituer progressivement un patrimoine immobilier, sans apport initial important. La vente d’un bien en viager existe depuis plus de 200 ans dans notre code civil (aux articles 1968 et suivants). Le terme « viager » tire son origine du mot « viage », qui signifiait en vieux français « temps de vie ». Cette expression évoque donc un aléa de durée. C’est d’ailleurs la caractéristique essentielle du contrat de vente en viager, dit « aléatoire » en termes juridiques. Ainsi la vente d’un bien immobilier en viager consiste à vendre son bien en échange du versement d’une rente à vie par l’acheteur. Il est possible que le vendeur se réserve le droit d’occuper son logement jusqu’à son décès. On parle alors de viager « occupé » (la forme la plus courante de viager). Le vendeur ou « crédirentier » est souvent une personne âgée qui peut continuer à conserver le droit d’habiter dans sa maison tout en percevant un revenu complémentaire régulier. La rente mensuelle ou trimestrielle est constituée le jour de la signature de l’acte notarié et s’éteint au décès du vendeur. L’acquéreur ou « débirentier » est celui qui verse la rente. Il est le « nu propriétaire » du bien jusqu’à la mort du crédirentier. La vente en Viager est matérialisée par la signature d’un acte authentique chez un notaire. Le contrat peut comporter le versement du « bouquet », c’est-à-dire que l’acheteur verse au comptant un capital initial au vendeur. La vente immobilière doit alors faire l’objet d’une promesse de vente puis d’un acte notarié. Le viager occupé est une solution intéressante qui répond à des problèmes d’actualité tels que celui des successions difficiles (dans les familles recomposées ou s’il y a des problèmes entre les enfants par exemple), et celui des droits importants à payer à l’Etat s’il n’y a pas d’héritiers directs. ... L’allongement de la durée de la vie implique pour les personnes âgées de rester le plus longtemps possible autonomes pour être maintenues à leur domicile. Pourtant les charges du quotidien et les dépenses d’entretien de leur habitation grèvent de façon importante les faibles retraites. C’est ainsi que des retraités de plus en plus jeunes souhaitent accéder à cette pratique. Le nombre de transactions est donc sans cesse en progression. Afin d’être au mieux renseigné et surtout d’éviter tout souci pendant la durée du viager, il est vivement recommandé de faire appel à votre notaire ainsi qu’à un professionnel du viager. Ils vous conseilleront en fonction de votre situation et vous assureront une rédaction sérieuse et adaptée du contrat de vente. Vous trouverez dans ce numéro 15 du Journal du Village des Notaires un article consacré à la pratique actuelle du viager ainsi que les coordonnées de plusieurs professionnels du secteur. Bonne lecture !


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LE VIAGER : une pratique ancienne qui retrouve une seconde jeunesse Le viager a son vocabulaire particulier : Le vendeur ou « crédirentier » est la personne qui perçoit la rente. L’acquéreur ou « débirentier » est celui qui la verse.

l’heure où le débat sur l’avenir des retraites bat son plein avec, à terme, la difficulté de maintenir un niveau de revenu satisfaisant aux retraités les plus défavorisés, le viager retrouve tout son intérêt. L’habitation principale, maison ou appartement, est bien souvent l’élément patrimonial unique d’un couple, celui qui a absorbé les économies de toute une vie de labeur.

A

Lorsque l’heure de la retraite a sonné et que les difficultés financières du quotidien apparaissent se pose la question du complément de revenu nécessaire pour faire face. Le viager peut alors apporter une solution satisfaisante. Il existe dans le Code civil depuis plus de deux siècles. Le viager consiste à vendre un bien immobilier à un acheteur qui n’en aura la pleine propriété qu’au décès du cédant. Le cédant perçoit un capital à la signature puis une rente versée à échéances régulières.

Il est le « nu propriétaire » du bien et conserve la propriété jusqu’à la mort du crédirentier et de son conjoint si la transaction est conclue sur « deux têtes », c’est-à-dire lie le débirentier et le vendeur et son conjoint. Cette transaction effectuée devant notaire comprend deux éléments : le « bouquet », capital versé à la signature et la « rente » qui

sera perçue par le crédirentier et dont les modalités (montant, échéances, indexation) sont précisées dans l’acte. Toute personne physique, propriétaire d’un bien immobilier peut le vendre en viager quel que soit son âge. L’acheteur peut être une personne physique ou morale. Il y a dans le viager un élément de hasard qui constitue parfois un frein au moment de la décision, celui de la durée de vie du crédirentier. Pour celui-ci, la crainte de mourir prématurément et, par conséquent, de faire une mauvaise affaire


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mais aussi pour le débirentier qui est gêné par le pari sur la vie ou la mort de son vendeur. Plus prosaïquement, l’acheteur peut craindre que la durée de vie de son vendeur soit plus longue que la moyenne et que son entrée en jouissance du bien acquis en viager soit très tardive et coûteuse. Si la vente en viager peut se faire à tout âge, en pratique, les crédirentiers ont en général atteint 70 ans. Il est bon de préciser que la vente est annulée si le vendeur décède dans les 20 jours qui suivent la signature du contrat. Il en est de même si un débirentier trop impatient provoque d’une manière ou d’une autre le décès de son crédirentier. Il y a deux sortes de viager : libre ou occupé. On peut ainsi vendre en viager

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une résidence secondaire que l’on ne désire plus occuper. Dans ce cas, à partir du jour de la signature de l’acte de vente, le crédirentier perd toute jouissance du bien. L’acheteur peut occuper le bien ou le mettre en location. Dans ce cas, il aura à sa charge tous les frais d’entretien et charges du bien. Pour ces raisons, le prix de vente est supérieur à celui du viager occupé et le montant de la rente est bien plus élevé. En fait, peu de transactions sont réalisées sur le viager libre. Pour le débirentier, le viager libre permet de devenir propriétaire immédiatement avec des mensualités moins élevées que dans un prêt immobilier classique et assure au vendeur un revenu fixe et régulier avec une fiscalité avantageuse. Plus

de 95 % des ventes concernent des biens vendus occupés. Le crédirentier peut donc continuer d’habiter les lieux ou, en théorie, décider de louer le bien pour encaisser des loyers. En théorie seulement, il en conserve donc l’usufruit.

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1991 Suzanne PELLISSIER crée l’Agence « SUZANNE IMMOBILIER » à Grenoble. Agence indépendante Suzanne Immobilier est adhérente de la F.N.A.I.M. Carole ACHARD, sa fille, rejoint l'entreprise familiale et lui succède au département Transaction. Dès lors, Suzanne PELLISSIER se consacre tout particulièrement à sa spécialisation : La Vente en Viager. Janvier 2008, ouverture de ses nouveaux bureaux au : 20 Rue Condorcet, à GRENOBLE Tél : 04 76 48 96 04

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Selon l’article 1976 du Code civil, le calcul du prix de la rente est fixé librement entre les parties et dépend : - de la valeur du bien libre - de l’âge du ou des vendeurs, de son sexe et de son espérance de vie - du montant du bouquet éventuel

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Mais, dans la pratique, le vendeur conserve dans la majorité des cas un droit d’usage et d’habitation et non un usufruit. Les contrats comportent donc, dans la quasi-totalité des cas, une clause d’abandon de jouissance s’il y a libération des lieux par le crédirentier.

Les taux sont libres mais on peut se référer pour définir le montant de la rente aux tables des compagnies d’assurances, des notaires ou celle de la caisse nationale de prévoyance. Afin de garantir au crédirentier un revenu suffisant en fonction de l’évolution du coût de la vie, une clause d’indexation fixe les éléments de revalorisation de la rente. Elle permet une révision automatique du montant de la rente suivant un indice défini par les deux parties. Cette révision peut être revue à la hausse comme à la baisse. L’article L 112-3 alinéa 2 du Code civil prévoit un choix d’indice afin que la rente puisse être indexée sur le niveau général des prix. (Indice de la consommation de l’INSEE par exemple ou indice de la construction). Le taux de rente est déterminé à partir de l’espérance de vie du crédirentier et d’un taux d’intérêt qui se situe entre 2,5 et 4 %.

L’aspect fiscal du viager n’est pas négligeable pour le crédirentier qui peut bénéficier d’un abattement jusqu’à 70 % de la part imposable de la rente considérée comme un revenu. La part imposable de la rente viagère dépend de l’âge du crédirentier au jour de la signature de l’acte notarié. Plus le vendeur est âgé, moins sa rente sera imposable. Seule la fraction correspondant aux intérêts du capital est imposable. Cette fraction varie selon l’âge du vendeur au moment où il touche la rente. Elle est fixée à : - 70 % si le crédirentier est âgé de moins de 50 ans ; - 50 % s’il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; - 40 % s’il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; - 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. Pour les ménages, on retient l’âge du plus âgé, même après son décès. Le bouquet peut en outre faire l’objet d’une donation avec un avantage fiscal jusqu’à 150 000 euros. Dans tous les cas, avant de « passer à l’acte », il est indispensable de prendre le conseil de son notaire ou d’un spécialiste du viager qui saura détailler avec précision tous les éléments d’une éventuelle vente ou acquisition en viager, en décrire les avantages et inconvénients pour les deux parties. 

Alain Le Pors



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LA NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE DES NOTAIRES DE FRANCE sement, certains départements performent comme les Alpes de Haute-Provence (+ 22 %). Sur trois mois les prix progressent de 2,2 % au plan national et de 1,9 % en province, et sur un an de 6,3 % en national et de 4,3 % en province, cet écart étant du à la très forte progression de l’Ile-de-France (8,6%)etsurtoutdeParis(9,8%). Certains départements profitent de cette embellie comme les Vosges (14,5 %), le Gard (11,7 %) et la Charente Maritime (10,4 %).

égulièrement, les notaires, qui sont des observateurs privilégiés du marché de l’immobilier, publient une note de conjoncture dont les informations font autorité. Celle du deuxième trimestre 2010 vient d’être publiée. La consultation de ce document permet de connaître l’état du marché et de savoir dans quelles fourchettes de prix on peut espérer réaliser une vente ou un achat.

R

On peut lire dans cette note de novembre que le deuxième trimestre 2010 est marqué par un net redressement du marché immobilier dans l’ancien. « En termes de volumes des ventes, ce que nous présentions en juillet dernier, disent les notaires, est largement

vérifié. » Le redressement du marché immobilier ancien est réel, alors que l’évolution des prix était très faible fin 2009, voire négative pour les maisons, le premier trimestre 2010 avait enregistré une hausse, confirmée au second trimestre au plan national. Cette hausse ne doit pas masquer la réalité dans certains départements : si cette évolution est positive en moyenne nationale, il n’en est pas ainsi dans tous les départements. Pour les appartements, le marché est toujours à la baisse dans l’Ain (– 10,1 %), dans le Pas de Calais (– 6,2 %), dans le Doubs et le Morbihan (– 5,3 %). Retenons que Mulhouse est la ville où nous constatons la plus forte baisse (– 12,4 %). Inver-

Pour les maisons, le marché est toujours à la baisse dans la Lozère, les Landes, les deux Sèvres, la Meuse, l’Allier et le Cher avec des évolutions négatives de prix sur 1 an de – 4 à – 13 %. Inversement les départements de la Gironde, la Drôme, la Loire Atlantique, la Marne et la Seine Maritime connaissent des augmentations de prix à deux chiffres. La reprise ne semble pas profiter à tous, les départements ruraux ayant beaucoup de difficultés à retrouver le marché d’avant crise. Sur le marché du neuf, les investisseurs locatifs continuent de représenter une écrasante majorité des acheteurs dans le neuf. Ils achètent essentiellement des surfaces petites ou moyennes, notamment des deux pièces. Le volume des ventes du neuf en collectif au deuxième trimestre 2010 continue d’augmenter par rapport au deu-


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xième trimestre 2009 de 5,7 %. Quant au prix du mètre carré, il a augmenté sur un an à juin dernier de 5,4 % soit un prix moyen de 3 556 € (source de la Fédération des Promoteurs Constructeurs). Le volume des ventes des maisons individuelles au deuxième trimestre 2010 augmente très significativement par rapport au deuxième trimestre 2009 à raison de 23,3 %. Le prix du m des maisons individuelles au deuxième trimestre 2010 a baissé sur un an de 4,2 % soit un prix moyen de 237 300 € (source de la Fédération des Promoteurs Constructeurs). INDICES Pour ce qui concerne le marché de l’ancien, il apparaît que le chiffre de 700 000 ventes sur l’année sera largement dépassé. Le volume des ventes dans l’ancien pour l’ensemble

de l’année 2010 devant se situer entre 720 000 et 750 000 ventes. les volumes sur Paris intramuros restant en deçà de ceux d’avant crise alors que le marché immobilier de l’Ilede-France représente environ 30 % des ventes dans l’ancien. Il n’y a pas de raison en l’état actuel des paramètres de considérer que sur début 2011 cette tendance s’inverse : en effet les taux d’intérêts devrait rester bas continuent à conforter la solvabilité les acquéreurs. Les prix des Métropoles de province les plus dynamiques continueront à progresser en particulier pour les maisons sans toutefois atteindre les niveaux de 2007. Un effet « centre historique » où les prix progressent d’une manière significative semble apparaître tant à Paris qu’en

Province. Cela reste une donnée à confirmer dans les prochains mois. Pour le neuf, dans les quelques métropoles économiquement et démographiquement dynamiques, l’année 2010 va se terminer en fanfare pour la promotion immobilière du collectif devant atteindre au minimum le volume de l’an passé soit 110 000 logements neufs vendus. Mais ce phénomène d’ébullition ne concerne pas, loin s’en faut, tout le pays. Les petites agglomérations ne l’observeront que de loin, les investisseurs boudant les marchés locaux qui n’offrent pas de perspectives prometteuses dans la durée.  (Source : Note de conjoncture immobilière des notaires de France-Novembre 2010)

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LES OBLIGATIONS LÉGALES ET LES RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

a crise financière qui a secoué les années récentes et les débordements pour le moins dévastateurs de quelques gestionnaires indélicats, ont mis en lumière le fondement premier de la relation entre un gestionnaire ou gérant de portefeuille et son client. Si cette confiance demeure de l’ordre de l’affect, elle trouve cependant sa traduction dans les dispositions juridiques qui encadrent et codifient les activités du gestionnaire de portefeuille. On trouvera une étude complète des textes dans un article extrêmement détaillé sous la signature de Silvestre Tandeau de Marsac, avocat à Paris et que l’on peut consulter sur son site Internet (http://www.ftms-a.com).

L

En préalable, l’auteur expose qu’il n’existe pas de définition légale du contrat de gestion de portefeuille en droit français. « L’activité de gestion de portefeuille consiste, écrit-il, en l’administration

d’un ensemble d’instruments financiers. Elle peut prendre deux formes différentes : activité principale ou accessoire, gestion individuelle ou collective. La gestion individuelle consiste pour un prestataire à administrer et à disposer des instruments qui composent un portefeuille, pour le compte d’un tiers avec toute latitude, mais dans le respect de l’objectif assigné à la gestion ; la gestion collective est le fait d’organes de gestion d’organismes de placement collectif, qui administrent un portefeuille pour le compte des souscripteurs des parts de ces organismes ». Ce qui différencie le contrat de conseil en placements de celui de gestion de portefeuille est le mandat dont bénéficie le gestionnaire de portefeuille. En effet, le gestionnaire possède toute latitude d’action pour agir au nom et pour le compte de son mandant alors que le conseiller se borne uniquement à proposer divers investissements à son client. Cela induit des obligations qu’étudie avec précision Sylvestre Tandeau de Marsac. Retenons simplement les plus importantes, l’étude jurisprudentielle de cet avocat étant très complète, le lecteur intéressé aura tout intérêt à s’y reporter. Il verra ainsi que l’activité de gestionnaire de portefeuille implique des exigences destinées à protéger le mandant, dans la mesure du possible.

L’obligation de diligence : « En sa qualité de mandataire, le gérant de portefeuille doit exécuter la mission qui lui a été impartie. » précise l’auteur. Dans ce cadre, il est responsable envers le client du dommage causé par sa faute. Le contrat de gestion de portefeuille engendre une obligation de moyens. Il s’agit, pour lui, de réaliser des opérations conformes aux objectifs fixés dans le mandat en veillant au mieux aux intérêts de son client. La gestion doit répondre e aux critères exigés de celle « d’un bon père de famille ». Il doit fixer ses choix comme le ferait un professionnel placé dans les mêmes circonstances de temps et agissant selon les usages bancaires et boursiers de la place. L’obligation de loyauté : le contrat de gestion est fortement marqué par des considérations déontologiques. Il s’agit de prévenir des comportements fautifs émanant de professionnels qui utiliseraient l’épargne publique dans le cadre de stratégies personnelles ou anticoncurrentielles. « L’organisation du prestataire doit lui permettre d’exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs de parts ou d’actions, dans le respect de l’intégrité et de la transparence du marché. » Respect des instructions du client : Dans le cadre des pouvoirs qu’il a reçus et prenant en considération les objectifs de gestion retenus, le gérant


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possède toute latitude d’action. Ce pouvoir l’autorise à ne pas répondre aux instructions de son client qui s’immiscerait dans la gestion déléguée de portefeuille. La responsabilité du gérant ne sera engagée que si son comportement est fautif car non conforme aux prescriptions du mandat, et non par le seul effet du refus d’obéir aux instructions du client. La délégation suppose l’entière indépendance du gestionnaire à l’intérieur d’un cadre précis constitué par les objectifs recherchés par le client. Cependant, certaines opérations, de par les risques qu’elles impliquent, supposent l’intervention d’un client qui doit les autoriser. C’est ainsi que les opérations à terme ou à découvert doivent faire l’objet d’autorisations expresses du client. L’obligation de faire un rapport sur son administration et obligation de restitution : L’article 1993 du Code civil impose au mandataire de rendre compte à son mandant et de restituer les biens qui lui ont permis d’accomplir sa mission. Cette disposition s’inscrit dans une matière où le droit d’information est primordial. C’est ainsi que les clients des intermédiaires financiers sont informés de chacune des opérations effectuées. Obligation au secret professionnel : Tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une entreprise de gestion de portefeuille et toute personne qui, à un titre quelconque participe à sa direction, à sa gestion ou qui est employée par elle, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Enoncées ainsi par Me Tandeau de Marsac, ces obligations que l’on pourrait qualifier d’éthiques, sont complétées par une série d’autres, tout aussi contraignantes et plus techniques. Les obligations techniques et matérielles : Ce sont celles relatives au personnel, aux moyens techniques, à l’agrément de l’autorité de tutelle, à l’exécution des ordres donnés et au suivi des investissements Les obligations liées au fonctionnement du marché - Elles interdisent bien entendu les opérations illégales ou non autorisées et impliquent le respect des règles de couverture de marché Les obligations liées à la stratégie imposent le respect des règles de prudence et l’indépendance du gérant.

Les obligations de gestion détaillent les exigences du respect des règles de normes de gestion des obligations comptables et déclaratives Enfin, les obligations d’information constituent une longue liste, parfaitement détaillée. En conclusion, l’auteur précise que « Les tribunaux sont de plus en plus vigilants à la protection des consommateurs. Leur interprétation des mandats de gestion est stricte et ils n’hésitent pas à sanctionner le gestionnaire de portefeuille et/ou la banque dépositaire qui aurait manqué à leurs obligations d’information ou de conseil. » On trouvera dans cette étude toutes les références nécessaires pour bien comprendre l’tendue de la responsabilité du gestionnaire de portefeuille et les raisons de s’adresser à de véritables professionnels, connus et reconnus.  ALP

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FONDATIONS ET ASSOCIATIONS : attention aux obligations fiscales

e domaine associatif n’échappe pas à la vigilance du fisc. L’administration a une approche simple et parfaitement conforme à la loi pour laquelle il n’existe que deux types d’activité : les sociétés ou groupements à but lucratif et les associations sans but lucratif. C’est sur cette unique distinction que se fondent ses contrôles. La forme juridique ni le nom ne sont des critères suffisants pour se réclamer d’une activité à but non lucratif. « Amicale », « Club », « Association », autant de termes qui ne suffisent en aucun cas à être reconnu fiscalement comme exerçant une activité à but non lucratif. Si le fisc est prêt à pardonner les péchés véniels, il se montre en revanche impitoyable pour ceux qui tentent de dissimuler sous la forme associative ceux qui exercent, de fait, une activité commerciale à but lucratif. Les conséquences pour les gestionnaires peuvent être lourdes pénalement et financièrement.

L

Une fondation ou une association, quelle que soit sa dénomination et ses statuts n’est reconnue fiscalement à but non lucratif et exonérée d’impôt que si elle est constituée sous la forme d’une association régie par la loi de 1901. Sa gestion doit être assurée bénévolement par ses dirigeants et ses bénéfices ne doivent donner lieu à aucune distribution. Elle ne doit pas, en outre, se trouver en situation de concurrencer le secteur commercial sauf si elle n’a pas le caractère commercial mais dans ce cas, les critères retenus par l’Administration

peuvent donner lieu à litiges (produits vendus, public ciblé, prix proposés et politique de publicité et de communication). Si une fondation ou une association réalise, pour une part de ses activités, des opérations clairement commerciales, elle ne sera assujettie à l’impôt que sur ces opérations mais elle devra disposer d’une comptabilité distinguant avec précision ses deux formes d’activité. Toute dérogation à ces principes déclenche fiscalité appliquée aux sociétés : Impôt sur


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les sociétés, taxe qui sera substituée désormais à l’ancienne taxe professionnelle, s’il y a lieu et, bien sûr, T.V.A. Comme toujours en matière fiscale où la marge d’interprétation de l’Administration est vaste et souvent sujette à caution, il faut donc se montrer très attentif à la jurisprudence afin de ne pas se retrouver en position délicate.

être en accord avec la nature des produits et du public. La souplesse de l’Administration est limitée mais elle existe : Le fisc admet en effet, la possibilité de rembourser à des membres ou non, les frais engagés dans l’intérêt de l’association. Les dirigeants peuvent aussi percevoir une rémunération pour un travail effectif mais limitée à un plafond mensuel et pour l’ensemble des dirigeants à d’un SMIC mensuel.

Ainsi, les dirigeants de droit (ou de fait) ne doivent percevoir aucun avantage de la fondation ou de l’association ce qui implique l’impossibilité de recevoir un salaire ou un avantage en nature, de vendre ou d’acheter un bien à l’association, de lui louer du matériel ou un local, etc.)

La vente d’objets à des membres est admise dans la limite de 10 % des recettes totales. Une association est en outre autorisée à organiser six manifestations par an. (Bal, spectacle, tombola, etc.)

Le produit ou les activités offertes aux adhérents ou utilisateurs doivent être sensiblement différents de ceux proposés par les entreprises commerciales de telle sorte que l’absence de recherche systématique du profit soit évidente, le tout dans un cadre général d’utilité sociale. Le « public », c’est-à-dire ceux et celles qui ont accès aux produits ou activités de la fondation ou de l’association doit se composer exclusivement des membres de l’association.

La fondation ou l’association bénéficie obligatoirement d’exonération des impôts commerciaux, à la condition que ses recettes accessoires soient inférieures à une somme dont le montant est à se faire confirmer chaque année par le fisc pour éviter les mauvaises surprises. Ces exonérations portent sur les prestations de natures sociale, culturelle, éducative ou sportive s’adressant à ses membres (au sens strict du terme), dans la mesure ou elles sont conformes à l’objet de la fondation ou de l’association.

Les « prix » pratiqués doivent être nettement inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur commercial et il ne peut être fait de publicité, au sens de la visée commerciale de celle-ci ce qui permet d’admettre les opérations de communication ou de promotion en vue de recruter des adhérents. Il est ainsi admis de faire appel à la générosité des donateurs, pour les fondations et associations qui en ont l’autorisation, par des campagnes ou d’autres moyens. Le contenu des messages doit

Par ailleurs, si la fondation ou l’association qui exerce une activité commerciale peut distinguer clairement entre ses activités lucratives et celles qui ne le sont pas, et si la partie non-lucrative est significativement prépondérante, il lui est possible de bénéficier de deux régimes fiscaux distincts. Elle a alors deux options : soit une sectorisation en secteurs comptables lucratif et non lucratif, soit une filialisation commerciale des activités lucratives.

Elle le peut en créant une filiale ou en prenant des parts dans une structure ayant des activités lucratives qui existent déjà. Ceci nécessite une comptabilité rigoureuse qui sera le reflet de la réalité comptable de la fondation ou l’association et qui devra être tenue de telle façon que sa sincérité ne puisse être mise en cause. En cas de doute, il suffit de prendre contact avec le centre

des impôts dont dépend le siège de l’association et de recueillir toutes les informations nécessaires. C’est la première condition qui permettra ultérieurement de faire valoir sa bonne foi. Il est par ailleurs fortement recommandé de suivre attentivement l’évolution des textes, lois et décrets, qui visent les activités associatives.  ALP


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À LA RECHERCHE DES HÉRITIERS PERDUS

l y a la complexité naturelle des grandes familles, l’évolution des meurs qui favorise les mariages multiples et les familles « recomposées », la facilité des transports et des échanges internationaux qui éloignent peu à peu des pans entiers de certaines familles au point que l’oubli tend à s’installer. Il y a aussi les secrets familiaux qui taisent l’existence d’un ou plusieurs enfants

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naturels ou illégitimes. Autant de raisons pour le notaire de se montrer prudent dans la conduite des procédures de succession dont certaines peuvent révéler quelques surprises. Il arrive que le notaire, confident traditionnel et naturel des familles, en connaisse beaucoup plus sur chacun de leurs membres que les parties elles mêmes. Habitué à déchiffrer la

complexité des arbres généalogiques, en général le notaire n’éprouvera aucune difficulté pour établir une liste fiable des héritiers qui recevront, chacun selon son ordre successoral, ce qui lui revient. Mais il peut arriver, et c’est de plus en plus fréquent, que le notaire puisse être contraint de sécuriser ses actes par des vérifications approfondies. Il fait alors appel à l’un de ses partenaires naturels, le généalogiste successoral. Le notaire n’est pas le seul à solliciter ce professionnel très spécialisé. Des mairies, des syndics d’immeubles, des agences immobilières, des promoteurs, des maisons de retraite, des gérants de tutelle, des banques, des compagnies d’assurance-vie, peuvent avoir de bonnes raisons de s’assurer de l’ascendance ou de la descendance d’un défunt. Des particuliers font désormais régulièrement appel un généalogiste successoral de leur propre initiative dans le cas de successions complexes. Au moment d’un décès, il est indispensable que, dans le dialogue singulier avec le notaire, chacun délivre les secrets familiaux qu’il peut connaître pour aider le notaire à accomplir sa mission d’Of-


15 Management d'une étude notariale

ficier ministériel. Taire l’existence d’un héritier présomptif que l’on connaît, d’une manière ou d’une autre, c’est s’exposer à des difficultés futures qui pourront donner lieu à des procédures sans fin dont on connaît les conséquences tant la justice civile est, en cette matière, nécessairement lente. Au-delà, le généalogiste successoral sera capable de retrouver la trace de celui que la famille a voulu ignorer ou qui, de son propre chef, s’est éloigné au point que personne ne connaît plus son adresse. Les cas d’intervention du généalogiste successoral sont variés. Successions vacantes (héritiers inconnus), successions en déshérence (héritiers connus mais taisant ou ayant renoncé à la succession), recherches de

personnes (uniquement dans leur intérêt), représentation de personnes, testaments inapplicables (recherches de légataires de second rang ou des héritiers du sang), légataires introuvables institués par testament, recherches de bénéficiaires d’assurances-vie. La liste n’est pas exhaustive. Il est bon de connaître ce que l’on appelle l’ordre successoral qui, fixé par les articles 734 à 740 du Code civil, détermine la liste des héritiers du défunt et la part d’héritage qui leur reviendra. Il est déterminé en fonction des liens familiaux avec la personne décédée. Chaque ordre appelé à hériter exclut les personnes figurant dans l’ordre suivant ce qui signifie que l’existence d’enfants par exemple exclut de l’héritage les neveux et nièces par exemple.

Héritiers du premier ordre : Les descendants, (Enfants, petits-enfants, arrière-petitsenfants, etc.) Les enfants légitimes, naturels et adultérins ont les mêmes droits (loi du 03-12-2001). Héritiers du deuxième ordre : Les ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés, (Parents, frères et sœurs, neveux et nièces, petits-neveux et nièces, etc.) Héritiers du troisième ordre : Les ascendants ordinaires, (Grands-parents, arrière-grandsparents autres que les parents) Héritiers du quatrième ordre : Les collatéraux ordinaires. (Oncles et tantes, grands-oncles et tantes, cousins germains, cousins issus de germains)


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Héritiers du cinquième ordre : L’État. (Il est héritier s’il n’existe aucun héritier jusqu’au 6ème degré) Le conjoint survivant est toujours considéré à part des ordres, car sa vocation successorale dépend de la présence ou de l’absence d’enfants. Depuis le 1er juillet 2002, le conjoint survivant est héritier avant les collatéraux privilégiés. Le mode de rémunération de rémunération du généalogiste est original. . Il en effet travaille à ses risques et périls et avance les frais nécessaires à ses recherches.. Il ne perçoit une rémunération que si ses recherches profitent à une personne physique ou morale et/ou que cellesci lui permettent d’entrer en possession de son héritage.

La rémunération du généalogiste, uniquement en cas de réussite, est un pourcentage des biens mobiliers et immobiliers (comptes bancaires, assurances sur la vie, biens immobiliers, droits d’auteur, etc.) que recueillent les personnes retrouvées grâce à son intervention. En cas d’échec, pour quelque cause que ce soit, le généalogiste ne peut jamais réclamer aucune somme d’argent à son prescripteur ou à l’héritier. Autre responsabilité notable du généalogiste successoral et qui l’incite à la plus grande compétence, celle qui veut qu’il assume directement les conséquences du travail qu’il atteste. Si des héritiers sont oubliés ou si des héritiers plus proches que ceux découverts par le généalogiste se révélaient (par exemple un enfant naturel), il en assume

les conséquences. Le généalogiste exerce donc une activité professionnelle non dénuée de risques financiers. Il n’est pas inutile de souligner que les délais légaux de déclaration d’une succession sont tels que les héritiers ont tout intérêt à ne pas tenter de rechercher par eux-mêmes d’autres ayants droits car ils ne possèdent ni la compétence ni les moyens d’effectuer ce travail. Une déclaration hors délais entraîne des pénalités qui peuvent être lourdes. Dans tous les cas, votre notaire est le meilleur des conseillers et vous devez le contacter dans les meilleurs délais après le décès d’un proche.  ALP



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ODP

ASSOCIATION FONDACOEUR

L’Œuvre des Pupilles a eu l’honneur de recevoir Madame Nadine Morano, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité auprès du Ministre du Travail de la Solidarité et de la Fonction Publique, venue participer à la cérémonie de remise du drapeau de la cordée « Pierre Touache ».

Afin de sensibiliser le public à l’importance de l’alimentation pour la prévention des pathologies cardiovasculaires, La Fondation Coeur et Artères publie un livre qui regroupe dix grands chefs de la gastronomie française, parmi les plus prestigieux : Michel Troisgros, Joël Robuchon, Marc Veyrat, Michel et Sébastien Bras, Christian Etchebest , Cyril Lignac, Anne-Sophie Pic, Jacques et Laurent Pourcel …

En effet, au mois de juillet, 4 pupilles de l’association avaient réussi à atteindre le sommet du Mont-Blanc, accompagnés du journaliste Thomas Hugues, parrain de l’association, et de plusieurs pompiers guides de haute-montagne. Cette cérémonie avait pour objet de féliciter les participants pour leur courage et leur détermination, mais surtout de rendre hommage au Caporal-chef Pierre Touache, décédé en service commandé il y a 21 ans dans le Massif du Mont-Blanc.

« Les chefs ont du Cœur » sera vendu 19€90. Ce livre sera disponible à partir du 24 novembre, dans toutes les librairies, et auprès de la Fondation. En cette période de fêtes de fin d’année, ce pourrait être un cadeau à la fois agréable et utile, pour nos proches, pour nos amis, pour un cadeau d’entreprise... Les commandes peuvent être passées directement auprès de la Fondation, notamment via le site www.chefs-coeur.com Les bénéfices des ventes serviront à financer nos programmes de recherche et de prévention des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité et de handicap dans le monde.

FONDATION RENAISSANCE SANITAIRE

Depuis plus de 80 ans, grâce aux dons, legs, donations, La Renaissance Sanitaire améliore la prise en charge et les conditions d’hospitalisation des usagers qui fréquentent ses établissements. Améliorons la prise en charge en soins palliatifs ! Vous pouvez nous aider par vos dons à acquérir des matelas anti-escarres et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des patients. Nous sommes à votre disposition pour toute information : Tél : 01 43 26 77 04 Mail : larenaissancesanitaire@lrs-fondation.net Site Web : www.larenaissancesanitaire.fr

FÉDÉRATION ENFANTS SANTÉ

Parce que le cancer reste, malgré les progrès de la recherche, la deuxième cause de mortalité en France chez les moins de 15 ans, parce que la moitié des enfants qui décèdent ont moins de 6 ans, Enfants et Santé poursuit depuis plus de 12 ans son soutien à la recherche avec un budget annuel moyen de 750 000 euros» www.enfants-sante.asso.fr


Fondation des Monastères Depuis plus de 40 ans, la Fondation des Monastères recueille tous dons, legs et donations pour venir en aide aux communautés religieuses se trouvant en difficulté financière. Ainsi, la Fondation : • participe au financement des travaux de rénovation des bâtiments monastiques • aide à la mise aux normes des infirmeries ou des hôtelleries • contribue à la modernisation de l’outil de travail des communautés • apporte son soutien à des initiatives culturelles. Par décret du 21 août 1974 (JO du 25/08/1974), la Fondation des Monastères est reconnue d’utilité publique, ce qui lui permet de recevoir dons et legs en franchise totale de droits de mutation et de faire bénéficier les donateurs d’importants avantages fiscaux.

• Les particuliers imposables sur le revenu peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% de leur don, dans la limite de 20% du revenu imposable. • Les particuliers soumis à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 75% du montant de leur don, dans la limite de 50000 € • Les dons des entreprises ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60% de leur montant, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

Libellez alors votre chèque à l’ordre de la Fondation des Monastères et envoyez-le à Fondation des Monastères 83/85 rue Dutot 75015 Paris Tel : 01 45 31 02 02 Fax : 01 45 31 02 10 www.fondationdesmonasteres.org Merci de tout coeur de votre soutien.


Actualités des partenaires

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FONDATION CLAUDE POMPIDOU

« Depuis 40 ans, la Fondation Claude Pompidou, reconnue d’utilité publique, vient en aide aux personnes fragilisées par la maladie, le handicap et le grand âge. Elle agit grâce à des bénévoles qui interviennent au domicile d’enfants handicapés et auprès de personnes hospitalisés. En parallèle, elle a construit 15 établissements spécialisés qui accueillent des personnes handicapées, âgées, malades d’Alzheimer et une maison pour enfants à caractère social dotée d’une école hôtelière Fondation Claude Pompidou 42 rue du Louvre - 75001 Paris Tél. : 01 40 13 75 18 - Fax : 01 40 13 75 19 www.fondationclaudepompidou.fr FONDATION JOHN BOST Créée en 1848, la Fondation John Bost est une institution protestante à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1877. Implantée historiquement dans la vallée de la Dordogne en Aquitaine, elle s’est plus récemment développée en MidiPyrénées, Limousin, Haute-Normandie et Ile-de-France. Elle dispose actuellement d’environ 1000 places, réparties dans 23 structures sanitaires et médico sociales où sont accueillies et soignées des personnes handicapées, malades mentales et des personnes âgées dépendantes. La Fondation a développé un projet original d’accompagnement de ces personnes, sous la forme d’une approche globale incluant des démarches médicales et psychothérapeutiques, éducatives, sociales, culturelles et spirituelles. Fondation John Bost - 24130 La Force Tél. : 05 53 58 01 03 www.johnbost.org

FONDATION DE LA 2ÉME CHANCE

Toute sortie de crise génère inexorablement une aggravation de l’exposition aux risques sociaux et humains des plus fragiles. Notre «Fondation de la 2ème Chance» peut en témoigner. Le nombre des sollicitations de porteurs de projets confrontés à une réelle précarité, mais ayant la volonté de rebondir, est en augmentation de 55 %, ce qui justifie notre souci de renforcer à la fois nos ressources humaines -toutes bénévoles- et nos ressources financières -pour l’essentiel privées-. La seule bonne image de la solidarité est celle de la chaîne. De tout coeur, merci de la renforcer de votre maillon. Fondation de la 2ème Chance 31-32 quai de Dion Bouton 92811 PUTEAUX CEDEX Tel. (33) 1.46.96.41.28 Fax (33) 1.46.96.40.84 site internet : www.deuxiemechance.org FONDATION DE FRANCE

« Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit principalement dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et l’environnement. Elle favorise également le développement de la philanthropie. » www.fondationdefrance.org


Vous pouvez dès maintenant préparer l’avenir de vos enfants et leur léguer une planète préservée Depuis plus de 35 ans, Greenpeace est une ONG internationale à but non lucratif, indépendante, non violente et apolitique, qui a pour but de dénoncer les atteintes à l’environnement et d’apporter des solutions à la protection de la planète et à la promotion de la paix. Présente dans 50 pays sur les 5 continents, elle compte aujourd’hui 3 millions d’adhérents répartis à travers le monde, dont 120 000 en France. Que ce soit la lutte prioritaire contre les changements climatiques, la protection des océans et des forêts primaires, la promotion des énergies renouvelables, ou la dénonciation des mises en culture des OGM, ces problématiques constituent des enjeux planétaires pour la vie quotidienne des générations futures. Face à ces défis d’aujourd’hui pour demain, les legs, donations et assurances vie apportent le soutien nécessaire à notre mission, en nous permettant d’agir à moyen et long terme. Ils apportent à vos enfants et petits-enfants l’espoir d’une vie saine sur une planète préservée. Pour garder son indépendance financière totale et sa liberté de parole et d’action, Greenpeace refuse tous les fonds des gouvernements et des entreprises. 100 % de ses ressources viennent des dons et des libéralités de ses adhérents particuliers.

L’association GREENPEACE France a la capacité de recevoir des legs, assurances-vie et donations, dans leur totalité (exonération de droits de mutation à titre gratuit), par l’intermédiaire de son FONDS DE DOTATION récemment constitué, conformément à la loi du 4 août 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Pour en savoir plus : Florence Teissier chargée des legs Greenpeace France Tél. : 01.44.64.02.24 florence.teissier@greenpeace.org 22, rue des Rasselins 75020 Paris

www.greenpeace.fr (rubrique “Agir avec nous”)


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Veille et actualités juridiques

ETAT DES LIEUX DES FORMES DE GROUPEMENTS LIBERAUX Cette étude a été réalisée par Jeanne DADIES, Laurie DUSSAUD et Aurélien ROYER du Master 2 droit notarial de Montpellier, promotion 2009 et a été dédiée à la mémoire de Nadège Cotillard

INTRODUCTION Notion de profession libérale en général et de profession libérale juidique

Evolution historique En droit français, il n'existe pas de définition juridique positive de la notion de profession libérale. Les professions libérales représentent plus de 8% de l'emploi intérieur avec environ 1,5 millions d'emplois. Le secteur libéral représente un quart des entreprises françaises. Les professions libérales forment une catégorie socioprofessionnelle très vaste et très diversifiée. Les domaines d'activité et les formes d'exercice sont très variés. Aujourd'hui, le secteur des professions libérales continue de se développer dans les domaines des services à la personne et de l'environnement. De nouvelles activités sont créées par ces professions. Elles peuvent être réparties en trois grandes catégories. La première est celle des professions de santé, dans laquelle on trouve les médecins, les infirmiers... Ensuite, on retrouve le domaine du droit et du conseil avec les métiers de notaires, d'huissiers, d'administrateurs judiciaires... Enfin il y a les professions libérales du domaine des techniques et du cadre de vie qui sont notamment des architectes, des agents généraux d'assurance, des détectives...

Généralement, on définit de manière négative l'activité libérale. D’une part, par rapport à l'activité commerciale car elle relève du droit civil et non du droit commercial. D’autre part, par rapport à l'activité salariée car elle est exercée en toute indépendance sans qu'il existe de lien de subordination. En l'absence d'une telle définition et de manière plus pragmatique, seuls deux critères objectifs permettent de considérer qu'une profession est libérale. Il s'agit du critère d'ordre social (exercice d'une activité non salarié) et du critère d'ordre fiscal (imposition au titre des bénéfices non commerciaux). Classiquement, on distingue les professions libérales réglementées des professions non réglementées. Cette distinction découle de la loi et a pour objectif essentiel de protéger le client du professionnel libéral en lui garantissant que ce dernier dispose des compétences, formations, niveau de diplômes et probité nécessaires à l’exercice de sa profession. Ces deux catégories ont néanmoins des points communs qui permettent de déterminer qu'une profession est libérale.

Les critères d'identification : Le premier trait commun est l'exercice d'une activité civile en toute indépendance. En effet, l'activité libérale est par nature civile. Le caractère civil a des incidences sur les modes d'exercice autorisés et sur la transmission de la clientèle. Ils peuvent exercer en entreprise individuelle ou en société. Ils ne peuvent pas exercer leur activité dans le cadre de sociétés où les associés ont le statut de commerçant. Le second critère d'identification est la qualification professionnelle. L'accès à une activité libérale est soumis à la possession d'un diplôme ou d'un titre dont l'octroi sanctionne une formation théorique et pratique longue. Elle se caractérise par la fourniture d'un travail intellectuel. Cela consiste à pratiquer une science, une technique ou un art. Certaines professions libérales sont réglementées, elles ont été classées dans le domaine libéral par la loi. Parmi ces professions libérales, certaines sont occupées par des "officiers publics ou ministériels", qui sont titulaires de "charges" : on trouve ainsi les


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avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires-priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice et les notaires. Ces professionnels bénéficient d'un monopole dû au nombre limité des offices. Leur titre est protégé par la loi. Les membres des professions libérales réglementées doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumis au contrôle de leurs instances professionnelles (ordre, chambre ou syndicat). En effet, ils doivent respecter des règles de déontologie. Les droits et devoirs des membres des professions libérales résultent soit de la loi, soit d'un code établi par l'organisation professionnelle, soit encore des règles librement acceptées par tous les membres de la profession. Le non respect de ces règles expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui peuvent affecter l'exercice de la profession. Les principales règles déontologiques sont l'indépendance, la responsabilité et le secret. L'indépendance apporte en effet des garanties aux clients dans la mesure où les membres de la profession prendront, avant tout, soin de leurs in-

térêts sans être liés par des ordres ou des directives extérieures. Cette indépendance a pour corollaire la responsabilité. Les membres des professions libérales sont seuls responsables de la défense des intérêts de leurs clients et des conseils qu'ils leur donnent. La responsabilité des professions libérales peut être civile pour des fautes qui entraînent des conséquences préjudiciables chez leurs clients, elle peut être disciplinaire par manque de respect des obligations légales ou des organismes professionnels ou enfin elle peut être plus rarement pénale en cas de violation du secret professionnel. Le secret professionnel est l'une des garanties les plus sûres accordée aux clients des membres des professions libérales. C'est la base de la confiance qui unit les professions libérales à leurs clients. Enfin, elles doivent être obligatoirement affiliées à un ordre professionnel. Ce sont des organismes dotés de la personnalité juridique et de prérogatives de puissance publique. Ils sont chargés d'une fonction générale d'organisation de la profession et de la défense des intérêts professionnels. Ils ont un pouvoir réglementaire mais également un pouvoir de contrôle sur

Veille et actualités juridiques

les membres des professions qu'ils représentent. Ils peuvent prononcer des sanctions disciplinaires. Les décisions rendues par les Conseils des Ordres professionnels peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Afin d'exécuter les missions de service public qui leur ont été confiées, les ordres peuvent percevoir des cotisations dont le paiement est obligatoire pour chaque membre de la profession. En ce qui concerne les professions libérales non réglementées, pour l'administration fiscale, il s'agit des personnes qui pratiquent, en toute indépendance, une science ou un art et dont l'activité intellectuelle joue le principal rôle. Leurs recettes doivent représenter la rémunération d'un travail personnel. Cette catégorie regroupe toutes les professions qui exercent une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole et qui n'entrent pas dans le domaine des professions libérales réglementées. L'exercice de certaines de ces professions est totalement libre (ex. : consultant). D'autres doivent obtenir une autorisation d'exercice (ex. : exploitant d'auto-école, détective).


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Veille et actualités juridiques

Pour résumer, les professions libérales sont des prestataires de service à caractère intellectuel, indépendants et responsables qui exercent en l'absence de lien de subordination et qui ont l'obligation de respecter le secret professionnel.

Dans le«Vocabulairejuridique» du Doyen Cornu, l’adjectif libéral « sert à caractériser, bien qu'elles soient de plus en plus réglementées, certaines professions d'ordre intellectuel, en raison de l'indépendance qu'exige leur exercice ».

L’activité libérale doit obligatoirement être exercée de manière indépendante dans l’exercice de son art ou de sa science et sous sa propre responsabilité par un professionnel soumis à des obligations éthiques ».

Face à ce vide juridique, certains organismes nationaux ont proposé différentes définitions de la notion de profession libérale.

Le 26 novembre 2009, l'UNAPL a demandé à la France d'adopter la définition européenne qui régit ces métiers. Cette organisation déplore qu'il « n'existe aujourd'hui pas de définition précise » dans le droit français pour qualifier les professions libérales, qui représentent selon elle 25,4% des entreprises et 10,6% des emplois. L'UNAPL « propose de transposer dans le droit français la définition européenne des professions libérales », ajoute-t-elle dans un communiqué. L'organisation souhaite que toute personne qui entend exercer sous ce statut réponde à cette définition et signe une charte élaborée par l'UNAPL. Par ailleurs, elle demande au gouvernement de favoriser la création d'entreprises de professions libérales et de garantir la « neutralité fiscale pour la première transformation d'un exercice individuel en exercice de groupe ».

On retrouve les professions libérales dans les Institutions internationales. En effet, les représentants de 24 organisations interprofessionnelles nationales ou plurinationales se sont réunis à Paris les 24 et 25 septembre 1987 à l'initiative de l'UNAPL de France qui en assurait l'organisation et l'animation. Par delà les différences tenant aux latitudes, aux traditions et aux cultures, les professions libérales parlent toutes la même « langue » et sont animés par un idéal commun : « la défense de l'Homme ; sa santé, ses droits, son environnement ». Une structure internationale est née ce jourlà et avait pour mission de représenter ce secteur socioprofessionnel important pour la scène internationale.

L'union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) a donné une définition en 2002 de la profession libérale : « le professionnel libéral est celui dont la fonction sociale est d'apporter à des personnes physiques ou morales qui l'ont librement choisi, des services non commerciaux sous des formes juridiquement, économiquement et politiquement indépendantes, et qui, dans le cadre d'une déontologie garantissant le respect du secret professionnel et d'une compétence reconnue, demeure personnellement responsable de ses actes ». En 2005, la Commission nationale de concertation des professions libérales a proposé une nouvelle définition : « Est considérée comme libérale, toute personne physique ou morale, exerçant, en toute indépendance, à titre individuel ou sous forme sociale, une activité civile par nature, qui s'analyse en une prestation de service à caractère intellectuel exigeant un niveau élevé de connaissances spécialisées et qui implique que la personne physique ou morale exerce son art ou sa science dans le respect des règles d'éthique, de confidentialité et de responsabilité professionnelle ».

Le 21 janvier 2010, Brigitte LONGUET a remis son rapport intitulé « 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale » dans lequel elle propose une définition de l’activité libérale tirée de la définition communautaire. « Est qualifiée d’activité libérale, toute activité professionnelle de nature civile exercée à titre habituel dont l’objet est d’assurer, au bénéfice d’une clientèle, des prestations principalement intellectuelles mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées.

En 1993, au cours de sa session du 22 mars au 2 avril, le Comité des Organisations Non Gouvernementales du Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies recommande à cette haute autorité internationale d'accueillir la candidature de l'Union Mondiale des Professions Libérales (UMPL) et de lui accorder le statut consultatif. Cette décision consacre la représentativité de l'UMPL. Elle montre désormais que les professions libérales sont perçues comme un secteur économique et social spécifique au niveau international. En 1994, la tenue du deuxième Congrès de l'UMPL à Tunis


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ayant abouti à la « Déclaration de Tunis » votée à l'unanimité, affirme l'unité des professions libérales sur les principes d'indépendance, de responsabilité, de déontologie (notamment le secret professionnel) qui sont leur patrimoine commun. Après avoir défini l'activité libérale, il convient d'aborder la notion de fonds libéral. Lors du 105ème Congrès des Notaires de France sur les propriétés incorporelles de l’entreprise, les contours de la notion de fonds libéral ont été précisés. Le fonds libéral a été reconnu par la jurisprudence dans un arrêt du 7 novembre 2000. La première chambre civile de la Cour de Cassation a retenu que : « Si la cession de clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice n'est pas illicite, c'est à condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient». Elle reconnaît ainsi la possibilité au professionnel libéral de créer ou de constituer un fonds d'exercice et la cession de clientèle dans le cadre de ce fonds. Il en résulte la naissance d'un nouveau bien incorporel dénommé « fonds » qui est attractif de part les compétences du professionnel libéral. Il est désormais possible

de qualifier d'universalité de fait l'ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'activité libérale. Mais le législateur n'a pas établi un statut unique du fonds libéral. La multitude et la diversité des professions libérales rendent difficile la mise en place d'un statut juridique unique. Face à ce vide législatif et réglementaire, les rédacteurs d'actes continuent d’utiliser le mécanisme du droit de présentation dont l’existence n'est plus discutée. Notion de profession libérale en droit comparé et droit communautaire Au niveau européen et même mondial, il n’existe pas de définition homogène de la notion de profession libérale. Une définition des professions réglementées a été apportée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, « toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les Etats membres, en conformité avec le Traité à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome

par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client ». La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a également établi le contour d’une définition de la notion de profession libérale au travers de sa jurisprudence. Sa définition s’appuie sur la notion d’activité. Ce sont des activités qui entre autres, présentent un caractère intellectuel marqué, requièrent une qualification de niveau élevé et sont d’habitudes soumises à une réglementation professionnelle précise et stricte. Il convient d’ajouter que, dans l’exercice d’une telle activité, l’élément personnel a une importance spéciale et qu’un tel exercice présuppose, de toute manière, une grande autonomie dans l’accomplissement des actes professionnels. En outre, à l’échelle de l’Union européenne, les missions économiques de la Direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) en poste dans les pays de l’Union européenne (à l’exception de la Slovénie et de la Slovaquie), aux EtatsUnis et au Canada, ont mené, à la demande de la Direction du Commerce, de l'Artisanat, des Services et des Professions libérales (DCASPL), une étude portant notamment sur la notion d’entreprise libérale et sur le régime juridique des professions libérales. L’enquête relève 5 grandes catégories de définitions des professions libérales : - une définition juridique positive : les professions libérales sont définies juridique-


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ment sur la base de critères clairement établis (Canada), de listes (Pologne) ou de la combinaison des deux (Allemagne) ; - une définition par défaut : les professions libérales sont définies par rapport aux autres secteurs professionnels (République tchèque) et parfois combinées avec d’autres critères (Belgique, France) ; - une définition sociologique mais non légale : les pays qui dans la pratique, identifient les professions libérales comme un secteur professionnel -définition de facto- (Autriche, Danemark, Espagne, Pays Bas) ; - les pays qui ne disposent pas d’une définition juridique ni d’une définition sociologique

des professions libérales mais dans lesquels il existe une entité spécifique les désignant sous le terme de « professions réglementées » (Union européenne avec la définition de l’article 3 de la directive qualification professionnelle, EtatsUnis, Finlande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ; - un pays qui ne fait pas de distinction pour les professions libérales qui sont soumises au droit commun (Malte). Il n’existe donc pas de définition homogène des professions libérales en droit comparé et les notions de professions libérales et de professions réglementées ne sont pas assimilables l’une à l’autre dans tous les Etats.

Veille et actualités juridiques

Face à ce constat, il a été demandé à plusieurs commissions de réfléchir à une réforme des professions libérales. S’en est dégagé un courant qui recueille le consensus de tous les acteurs du monde juridique. Les Etats généraux du Notariat qui ont eu lieu à Paris le 28 janvier 2010 ont permis à Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, d’affirmer la volonté juridique de décloisonner les professions juridiques et d’inciter les professions du droit à travailler ensemble afin de limiter le nombre d’interlocuteurs du client. Autant d’évolutions envisageables pour replacer les professions libérales au rang qui leur correspond étant donné leur importance dans la vie quotidienne des citoyens.


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Perspectives d’évolution La principale commission ayant travaillé sur la question est la commission présidée par Jean-Michel DARROIS, avocat d’affaire français enseignant à Sciences Po Paris, qui a rendu un « Rapport sur les professions du droit » en mars 2009. Si l’idée de créer une profession juridique unique a été écartée par la commission en raison de sa complexité de mise en œuvre et de la nécessité de conserver les spécificités de chaque profession libérale, il en ressort néanmoins que la modernisation et l’élargissement de certaines professions libérales sont nécessaires et doivent être couplés à la mise en place de partenariats interprofessionnels. Trois priorités se dégagent de ce rapport. La nécessité pour les professionnels du droit de retrouver ce paradigme perdu de la culture commune, notamment du fait des modalités de formation des différents professionnels du droit, l’amélioration des possibilités de collaboration d’exercice interprofessionnel, et enfin la satisfaction des usagers du droit sont selon la commission DARROIS des finalités à atteindre afin de renforcer la cohésion au sein des professions libérales juridiques. Pour retrouver une culture juridique commune, le rapport DARROIS préconise la mise en place de professions plus fortes et plus ouvertes. Concernant le Notariat, la commission ne remet pas en cause le statut d’officier ministériel des notaires ni l’existence même de l’acte authentique malgré l’émergence de l’acte contresigné par un avocat. Elle préconise en revanche une ouverture

du notariat afin de permettre à tout diplômé notaire de pouvoir poser sa candidature à une création d’office notarial au sein d’une structure interprofessionnelle. La commission préconise dans son second axe de travail, une incitation des professionnels du droit à travailler ensemble. La mise en place d’une véritable formation commune des étudiants en droit et la création d’écoles de professionnels du droit permettront à ces futurs professionnels de bénéficier d’une culture juridique commune non compartimentée. Cette formation n’aura sa pleine efficacité que si les partenariats interprofessionnels se développent, en réaménageant par exemple certaines formes sociétales comme les sociétés de participation financière de professions libérales. En outre, le secrétaire d’Etat chargé des services Hervé NOVELLI a demandé à Maître Brigitte LONGUET, avocate et membre de la Commission Nationale de Concertation des Professions Libérales (CNCPL), d’établir un état des lieux permettant une meilleure prise en compte de la spécificité des activités libérales dans la définition des politiques publiques. A cette fin, elle devait notamment proposer une définition juridique du secteur des professions libérales. La plupart des ordres professionnels et des unions de profession ont apporté leur contribution à cette mission. Il en ressort la même nécessité de réformer les professions libérales qui ont été fragilisées par la récente crise économique. Pour que les professions libérales bénéficient d’une meilleure

prise en compte de leur spécificité dans l’élaboration des politiques publiques, la mission LONGUET a la lourde tâche de proposer une définition de ces professions et de créer un socle commun aux vingt-sept professions réglementées et aux cent cinquante professions non réglementées. Enfin, lors des Etats généraux du Notariat de janvier 2010, Michèle Alliot-Marie, ministre de la Justice et des Libertés a définitivement écarté l’idée de créer une profession unique de droit en indiquant qu’elle n’avait « nullement l’intention de fusionner les professions, en gommant toute différence entre juristes, au profit d’une illusoire profession unique du droit ». Cet évènement a été l’occasion de rappeler la volonté du gouvernement de favoriser l’interprofessionnalité. Pour le Garde des Sceaux, faisant référence au rapport DARROIS, « préserver l’identité du notariat implique de promouvoir le dialogue entre les professions ». Si la reconnaissance de l’acte contresigné par un avocat a été qualifiée comme un projet de loi « équilibré », l’acte authentique n’est nullement remis en cause, pas plus que le monopole dont dispose les notaires. Comme l’écrit le Conseil d’Etat, « la place juridique française, si elle souhaite disposer d’atouts comparables aux autres places internationales, doit disposer de professions juridiques fortes, compétentes et internationales ». Pour cette raison, le rapprochement opéré en 1971 et en 1991 au sein des professions juridiques et judiciaires doit être poursuivi, comme doit être favorisée la mise en place d’une


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véritable « inter-professionnalité ». C’est cette dernière tendance qui est actuellement suivie par le législateur et qui est préconisée par toutes les commissions travaillant sur la question de l’évolution future des professions libérales. L’exercice en groupe des professions libérales La notion d’exercice en groupe des professions libérales est large. Il peut s’agir de l’exercice d’une activité entre membres d’une même profession ou la mise en place de sociétés interprofessionnelles. L’exercice libéral, toutes professions confondues, est majoritairement uni-professionnel. Les sociétés interprofessionnelles étant aujourd’hui rare, face à une demande croissante tant des particuliers que des professionnels, c’est cette deuxième forme d’exercice en groupe qui est aujourd’hui au sein des perspectives d’évolution. Cette société est définie comme « une société constituée entre personnes relevant d’ordres professionnels différents, ou entre membres de professions réglementées et de professions libérales non soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier. Leur objet

étant l’exercice en commun de leurs professions ou la mise en commun de moyens propres à faciliter à chacun l’exercice de son activité ». L’article 2 alinéa 3 de la loi du 29 novembre 1966 précise tout de même que « les sociétés interprofessionnelles ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leur membre ayant qualité pour exercer cette profession ». En l’état actuel du droit, l’exercice en groupe des professions libérales est une association qui peut aller du simple partage des locaux à une mise en commun des moyens, jusqu'à la création d’une société. La société interprofessionnelle était à l’origine envisagée sous quatre formes par le législateur. Il s’agit : Des Sociétés Civiles professionnelles initialement prévues pour s’appliquer aux sociétés constituées, soit entre membre d’une même profession (sociétés mono-professionnelles), soit entre membres de plusieurs professions (sociétés interprofessionnelles). L’article 2 modifié de la loi du 29 novembre 1966 renvoi à un décret d’ap-

Veille et actualités juridiques

plication pour autoriser de telles associations et en déterminer les conditions, mais la loi est restée muette en l’absence de décrets d’application. Quant à la constitution de sociétés associant membres de professions libérales réglementées et non réglementées, elles sont subordonnées à l’autorisation de l’organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. Des sociétés d’exercice libéral pour lesquelles l’article 1 de la loi du 31 décembre 1990 précise qu’elles peuvent dans des conditions fixées par décret avoir pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales. Aucun des décrets parus n’ayant fixé les conditions de cette interprofessionnalité, cette possibilité est encore exclue. Des Sociétés Civiles de Moyens, dont l’objet n’est pas l’exercice de la profession mais seulement la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels (personnel, locaux, appareils) a ses membres pour lesquels la situation juridique professionnelle reste inchangée. Il n’y a pas de partage de bénéfices ni de clientèle commune, mais seulement la contribution aux frais communs le but est de faciliter l’exercice


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Veille et actualités juridiques

de l’activité de chacun. Prévue par l’art 36 modifié de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 cette société est régie comme toutes les sociétés civiles particulières par les articles 1845 et suivants du Code Civil. Les associés ne peuvent être que des membres de une ou plusieurs professions libérales (personnes physiques exerçant à titre individuel ou personnes morales : association, SCP, SEL). Rien ne paraît exclure la possibilité de créer des SCM entre des personnes physiques exerçant des professions différentes. Des sociétés de participation financière : créées par la loi du 11 décembre 2001 pour les officiers publics étaient, jusqu’au décret du 22 septembre 2009, monoprofessionnelles. Il s’agit en quelque sorte d’un réseau pluridisciplinaire déclaré. Mais cette possibilité d’exercice n’est ouverte qu’aux seules personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. En sont donc exclus ici les professionnels du chiffre. De plus, l’ouverture du capital est quantitativement limitée, la participation de professionnels extérieurs à la profession initialement exercée par les SEL détenues par les SPFPL ne pourra être que minoritaire, mais ce décret permet tout de même de nouvelles constructions dans une perspective dévolution des professions juridiques et judiciaires. Au-delà du recours à ces structures, d’autres modes d’exercice en commun s’offrent aux professions libérales : Les groupements d’intérêt économique qui sont des réseaux pluridisciplinaires informels. Les conventions d’exercice conjoint qui est un contrat conclu entre 2 ou plusieurs pro-

fessionnels leur permettant de réduire leurs charges et d’assurer à leurs clients un service continu. Au point de vue juridique cette convention peut être qualifiée de société créée de fait lorsque se trouvent réunis les 3 caractéristiques du contrat de société. Elle prévoit généralement la mise en commun des honoraires perçus individuellement par chaque partie. A défaut, il s’agit d’un contrat d’exercice à frais communs. Les contrats d’exercice à frais communs permettant de mettre en commun certaines dépenses professionnelles mais ne constituant pas pour autant une société. Il s’agit d’une juxtaposition d’activité sans partage des honoraires. Ce type de contrat s’apparente par son objet à une société civile de moyen mais plus souple (pas de création d’entité juridique distincte). Les contrats de collaboration, hypothèse pour laquelle, la loi 2005-882 du 2 aout 2005 dispose que les membres des professions libérales soumises à un statut législatif, réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur, à l’exclusion : des officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs et mandataires judiciaires. Le contrat de collaboration doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. L’activité professionnelle s’exerce en toute indépendance sans lien de subordination. Deux rapports envisagent le développement de l’interprofessionnalité, le rapport de la commission DARROIS en date de mars 2009 et celui de la mission LONGUET remis le 21 janvier 2010. Une des différences fondamentales entre les professions est née de leurs

monopoles. La politique de libéralisation des professions réglementées menée au niveau communautaire, crée des incertitudes quant à l’avenir des activités monopolistiques. La commission DARROIS, dans la perspective de combattre ce risque d’incertitude, avait envisagé la mise en place d’une profession unique de droit. Ce projet ne répondant pas aux exigences tant des particuliers que des entreprises et sa mise en place étant incertaine du fait de la divergence des missions relevant de l’autorité publique et des autres activités juridiques et judiciaires, la création d’une profession unique du droit a été rejetée. La finalité étant un rapprochement entre les professionnels du droit, mais également du chiffre et le développement de l’inter-professionnalité ainsi que des réseaux pluridisciplinaires, dans cette même perspective la commission propose la mise en place de coopérations multiprofessionnelles. Deux formes étaient envisagées : Des coopérations multi-professionnelles ponctuelles permettant une collaboration interprofessionnelle sans création de structure nouvelle. Chaque professionnel restant responsable des actes accomplis dans le cadre de la convention et étant tenu au respect d’une déontologie interprofessionnelle ainsi que du secret professionnel. Des coopérations multi-professionnelles structurelles envisagées sous la forme de sociétés de participation multidisciplinaires. Bon nombre de professionnels pourraient en bénéficier tout en conservant l’organisation de chaque profession. De plus, une grande


CONSTITUTION

RADIATION

SARL EURL Société Civile Immobilière (SCI) Société Civile (SC) Société en Nom Collectif (SNC) Société Anonyme (SA) Société par Actions Simplifiée (SAS)

Dissolution Clôture de liquidation

MODIFICATION Changement de gérant / président Changement dʼobjet social Changement de dénomination Changement de durée Changement dʼadministrateur Modification du capital Poursuite des activités sociales malgré les pertes Transfert de siège social dans le même département Transfert de siège social vers un autre département

GÉRANCES ET BAUX Location-gérance Fin de location-gérance Cession de fonds de commerce Cession de droit au bail SOCIÉTÉ : TRANSFORMATIONS Transformation en SA Transformation en SAS RECTIFICATIF, ADDITIF & RÉDACTION LIBRE

Rectificatif Additif Publication en rédaction libre MODIFICATIONS PERSONNES PHYSIQUES Changement de nom patronymique Changement regime matrimonial Insaisissabilité

http://lif.annoncelegale.fr/


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Veille et actualités juridiques

liberté serait laissée quant aux choix de la forme sociétaire de la société de participation multidisciplinaire (SCI, SA, SARL, ou SAS). L’ensemble des conditions étant énoncées dans le rapport DARROIS sur les professions du droit en date de mars 2009. La mission de Maître Brigitte LONGUET, envisage cette pluriactivité en développant l’interprofessionalité ponctuelle, mais également d’exercice, et de moyen en multipliant les plates formes de service entre professionnels et réclamées par les usagés, ainsi que par la prise de participation. Ces deux perspectives d’évolution devant être en cohérence, ainsi que cela a été demandé par Hervé Novelli, secrétaire d’état chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la Consomma-

tion, dans sa lettre de mission adressée le 10 septembre 2009 à Maître Brigitte LONGUET.

orientation plus spécifique, réservée aux seules professions juridiques libérales.

Afin de répondre aux besoins croissants de connaissances et de moyens des particuliers, dans la perspective de satisfaire aux exigences des professionnels, ainsi que par suite de la reconnaissance du fond libéral par la jurisprudence. La troisième commission, du 105ème Congrès des Notaires de France, présidée par Maître Jean-Yves MAZAN a tenté d’apporter des solutions en la matière.

Le but étant de donner à ces professionnels une double vision de leur faculté d’exercer en groupe leur profession, société par société et profession par profession. Nos multiples recherches nous ont amené à sélectionner certaines formes de société « sophistiquées », plus précisément celles dont l’exercice n’est accessible qu’à certaines professions juridiques. Et dans la perspective de réaliser un ouvrage plus ludique et plus accessible, l’originalité de notre travail, a été de consacrer une partie aux dispositions spéciales à chaque profession.

Les limites qui découlent des diverses formes de collaboration contractuelle, peuvent encourager les professionnels libéraux à recourir à des structures d’exercice dont notre droit offre un large choix ; la forme sociétaire. C’est en ce sens que notre travail a été mené, mais avec une

Plus qu’une structure juridique il s’agit d’un véritable choix de vie…



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