n°18 [ Mars 2011 ]
Management d’une étude notariale 10
Les notaires, des partenaires précieux pour l’avenir du mécénat culturel
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Pour une meilleure valorisation du patrimoine universitaire et ses conséquences sur les fondations d’université
Actualités des partenaires
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Fondations & Associations pour dons et legs
DOSSIER SPéCIAL
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Veille et actualités juridiques Successions et Libéralités
Livres
&
agenda
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Le Grenelle 2 et l’affichage de l’étiquette énergie dans les annonces immobilières
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Édito
Le Journal du Village des Notaires
P a r F l o re n c e Te i s s i e r
est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750
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Ont aussi participé à ce numéro Anaïs Garençon Tanguy Joyet
Diffusion
5.000 exemplaires
Chers lecteurs, Le mécénat des entreprises en France semble ne pas connaître la crise… Il représente en effet aujourd’hui une somme d’environ 2,5 milliards d’euros (pour les entreprises de plus de 20 salariés). Plusieurs lois depuis les années 1990 ont fait évoluer le cadre du mécénat et des fondations. Les dernières en date sont la loi Aillagon de 2003, qui a instauré un régime fiscal avantageux pour le mécénat d’entreprise, et la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, créant le « fonds de dotation », structure juridique pouvant faire bénéficier ses donateurs des mêmes réductions fiscales que les fondations reconnues d’utilité publique (sauf réduction isf). Les sommes investies dans le mécénat par les entreprises sont réparties entre la culture (40 %), la solidarité (32%), l’environnement (15 %), la recherche (9 %) et le sport. La part apportée par les entreprises à la culture (près d’un milliard d’euros) représentait en 2008, 44 % des contributions financières du ministère de la Culture. Ainsi le mécénat culturel semble particulièrement plébiscité par les entreprises. Pour les bénéficiaires ou acteurs culturels, les avantages de ces dons sont multiples : la conservation du patrimoine et sa diffusion, le soutien à la création, le soutien à la diffusion d’artistes connus ou inconnus, la restauration d’œuvres… Exemple de soutien de la création, la Fondation HSBC pour la photographie, créée en 1995, organise chaque année un concours pour faire connaître de nouveaux photographes. Quant à la conservation du patrimoine: l’entreprise Vinci a financé les travaux de restauration de la galerie des Glaces du Château de Versailles, pour un coût total de 12 millions €. Mais le mécénat n’est généralement pas pour les entreprises un don sans contrepartie... Ces dernières se voient procurer un bénéfice en termes d’image et de reconnaissance. La logique fiscale est également importante grâce à la déductibilité totale ou partielle des montants engagés pour ces opérations de soutien financier. En effet la loi Aillagon de 2003 permet 60 % de déductibilité fiscale des dons effectués pour le mécénat d’entreprise, voire de 90% dans le cas d’une aide à l’acquisition d’un «trésor national ». Plus important encore que le mécénat d’entreprise, l’engagement des individus et le mécénat individuel prenant la forme de donations, dons et legs. Celui-ci est encouragé par la Loi TEPA de 2008 qui a augmenté la déductibilité de l’ISF des dons à des fondations reconnues d’utilité publique (à hauteur de 75 %). Mais avant de s’engager dans une démarche de mécène, il convient de vérifier que l’organisme est éligible au régime du mécénat (organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, scientifique, culturel, ou concourant notamment à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la défense de l’environnement naturel,…). Il convient pour cela de consulter les organismes que vous souhaitez soutenir ainsi qu’un notaire, qui est le meilleur conseiller pour toute question juridique et fiscale concernant les donations et les legs. Bonne lecture !
Legs
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D o n at i o n s
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Offrez la qualité de vie en héritage.
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Grâce à un legs, une donation ou une assurance-vie pour l’AFD, vous faîtes de votre vie une magnifique promesse pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont l’espoir de mieux vivre avec le diabète et de le guérir grâce à la recherche.
L’Association Française des Diabétiques est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie. Elle finance la recherche, accompagne, informe et défend les personnes atteintes de diabète. Association créée en 1938, reconnue d’utilité publique en 1976, agréée par le Ministère de la Santé en 2007 et Médaille d’or de l’Académie de médecine en 2009.
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À retourner sous enveloppe affranchie à : Association Française des Diabétiques Antoine Huot-Marchand - 88, rue de la Roquette - 75544 Paris Cedex 11.
❍ ● OUI je souhaite recevoir, à titre particulier ou professionnel,
votre livret d’information sur les legs, donations et assurances-vie . Mes coordonnées :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antoine Huot-Marchand, conseiller legs et donations. Téléphone direct : 01 40 09 47 10 email : a .huot@afd .asso .fr
JVN-1210
N’hésitez pas à m’appeler pour toute question sur l’AFD et les legs à son égard.
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Le Grenelle 2 et l’affichage de l’étiquette énergie dans les annonces immobilières Le point sur le Grenelle 2 Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie en France. Il consomme environ 68 millions de tonnes d'équivalent pétrole, soit 42,5% de l'énergie finale totale. La mise en œuvre de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments voulue par le Grenelle Environnement vise à réduire durablement les dépenses énergétiques des bâtiments existants. Quels sont les objectifs du Grenelle Environnement pour les logements existants sont ? • la réduction des consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38% d’ici à 2020. • la mise en place d’un programme de rénovation thermique et énergétique des bâtiments. • la rénovation de l'ensemble des logements sociaux d’ici 2020. • l’information des consommateurs grâce notamment à l’affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières. L’affichage obligatoire de la performance énergétique dans les annonces immobilières depuis le 1er janvier 2011 Cette disposition est prévue par la loi du 12 juillet 2010
portant engagement nationale pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ». Le décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010, paru au journal officiel du 30 décembre 2010, instaure l'obligation d'afficher la performance énergétique des logements dans les annonces immobilières et précise les modalités pratiques. Cette mesure s’applique, selon le ministère de l’écologie aux 600 000 transactions et au million de locations réalisées chaque année. Cette mesure nouvelle doit inciter : • le propriétaire à faire réaliser un diagnostic de performance énergétique par un de la mise en vente et de la location. • le locataire potentiel à demander le diagnostic de performance énergétique.
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• de valoriser le bien du propriétaire si celui-ci est performant énergiquement. • l’information des consommateurs afin que la performance énergétique du bien devienne un des éléments constitutifs du choix. La performance énergétique des biens immobiliers doit donc être indiquée dans les annonces immobilières affichées en vitrine des agences immobilières ou études notariales, dans les annonces presse et sur le web.
• les propriétaires et les bailleurs à réaliser des tra-
vaux d’économie d’énergie.
La réglementation concerne les particuliers, les agences immobilières, les professionnels de l'immobilier, les constructeurs et promoteurs, les propriétaires bailleurs, les professionnels habilités
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à exercer à titre complémentaire des activités d'entremise et de gestion immobilière. Sur ce sujet le secrétaire d'Etat au Logement Benoist Apparu avait déclaré le 27 octobre 2010 lors d'une conférence de presse que cette mesure représenterai « une vraie révolution pour le marché immobilier car cette valeur verte va être un élément de négociation du prix de vente et inciter à faire des travaux d'économie d'énergie ». Le DPE en bref DPE renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en terme d'émission de gaz à effet de serre. Le contenu et les modalités d'établissement du DPE sont réglementés. Le DPE décrit notamment le bâtiment ou le logement (surface, murs, fenêtres, matériaux, etc.), ainsi que ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. Il indique soit la quantité d'énergie ef-
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fectivement consommée (sur la base de factures), soit la consommation d'énergie estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou du logement. il permet aussi de cibler les travaux les plus efficaces pour économiser l’énergie. Pour une meilleure compréhension le DPE fait apparaitre deux étiquettes qui classent le bien : • en fonction de sa performance énergétique, exprimée en kWh / m2.an : c’est l’étiquette énergie, cotée de A à G, pour les biens les plus énergivores. • en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kg d’équivalent CO2 / m2.an : c’est l’étiquette climat, cotée de A à G, pour les logements fortement émetteurs en GES. Les modalités d’affichage des étiquettes Energie • Les annonces immobilières publiées dans la presse écrite doivent mentionner la lettre correspondant à l’échelle de référence du classement énergétique (indication d’une lettre variant
de A à G, résultat du DPE), précédée de la mention « Classe énergie : ». Ex : Classe énergie : E Cette mention précédée des mots « classe énergie » doit être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.
Annoncez la couleur avec EX’IM Online EX’IM Online est un service internet gratuit qui permet de télécharger, depuis 2008, les étiquettes Energie des DPE au format JPEG pour les intégrer dans les annonces immobilières. EX’IM Online vous facilite l’utilisation des étiquettes Energie à afficher dans les vitrines au format 5,5x5,5 cm pour une annonce au format A4. Pour les annonces internet la surface de l’étiquette doit occuper une place supérieure à 180x180 pixels. EX’IM a créé par ailleurs pour vous le générateur d’étiquettes DPE.
Avec ce service gratuit, vous pouvez très facilement générer toutes vos étiquettes DPE au format que vous souhaitez soit grâce à EX’IM Online soit par l’intermédiaire du site internet. Rappelons que la Fédération Française de l’Internet Immobilier (FF2I) avait décerné à EX’IM le 12 février 2010 le trophée DPE dans la catégorie diagnostiqueurs pour son aspect innovant en faveur de l’affichage et la diffusion dans les annonces immobilières des étiquettes énergie.
www.exim-expertises.fr
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• Les annonces dans les vitrines des agences immobilières et des autres professionnels de l’immobilier doivent comporter l’étiquette énergie. L’étiquette énergie doit être lisible, en couleur et doit représenter au moins 5 % de la surface du support. • les annonces sur internet relatives à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier doivent comporter l’étiquette énergie. Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels. Les sanctions prévues En cas d’absence d’affichage de la performance énergé-
tique dans l’annonce immobilière, les dispositions de droit commun s’appliquent : • au plan civil, le dol peut résulter de la dissimulation d’un fait qui, s’il avait été connu, aurait conduit l’acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre ; la sanction est la nullité de l’acte ou la réduction du prix ;
nouvelle occasion de renforcer son rôle d’acteur essentiel dans l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier.
Arnaud HOEUSLER Responsable Technique France
• au plan pénal, la publicité de nature à induire en erreur peut être relevé et faire l’objet de sanctions : 2 ans de prison, 37 500 euros d’amende. Cette introduction de la « Valeur Verte » sur le marché immobilier doit réjouir la profession du diagnostic immobilier qui voir là une
LOI GRENELLE 2 : ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE Une application iPhone gratuite pour savoir quels diagnostics immobilier sont obligatoires
Depuis le 1er janvier 2011, dans le cadre de la loi Grenelle 2, l’étiquette énergétique (de A à G) doit être affichée dans toutes les annonces de vente et location de biens immobiliers. Cette mesure va concerner plus de 600 000 transactions et plus d’1million de locations chaque année et vise à inciter les propriétaire à améliorer l’isolation de leur logement. Le contexte législatif en évolution constante est difficile à appréhender, pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Car au delà de l’indication de la classe énergie dès l’annonce de vente/location, les diagnostics obligatoires varient selon la réglementation locale. C’est pourquoi Diagamter a développé cette application iPhone gratuite qui permet de connaître précisément les obligations de diagnostics liées à chaque bien, en fonction de sa nature (maison, appartement, …), son année de construction, ses installations (gaz, électricité, chauffage) mais aussi de sa localisation. Très simple à utiliser, elle permet d’accéder instantanément aux informations mises à jour en permanence grâce aux données terrain issues de son réseau de 300 collaborateurs. L’application permet par ailleurs d’entrer en contact avec le diagnostiqueur Diagamter le plus proche pour gagner du temps. Outil de vulgarisation pour les propriétaires, l’arrivée de cette application est également une excellente nouvelle pour les professionnels.
L’application Diagamter est en téléchargement gratuit sur l’appstore
www.diagamter.com
CONSTITUTION
RADIATION
SARL EURL Société Civile Immobilière (SCI) Société Civile (SC) Société en Nom Collectif (SNC) Société Anonyme (SA) Société par Actions Simplifiée (SAS)
Dissolution Clôture de liquidation
MODIFICATION Changement de gérant / président Changement dʼobjet social Changement de dénomination Changement de durée Changement dʼadministrateur Modification du capital Poursuite des activités sociales malgré les pertes Transfert de siège social dans le même département Transfert de siège social vers un autre département
GÉRANCES ET BAUX Location-gérance Fin de location-gérance Cession de fonds de commerce Cession de droit au bail SOCIÉTÉ : TRANSFORMATIONS Transformation en SA Transformation en SAS RECTIFICATIF, ADDITIF & RÉDACTION LIBRE
Rectificatif Additif Publication en rédaction libre MODIFICATIONS PERSONNES PHYSIQUES Changement de nom patronymique Changement regime matrimonial Insaisissabilité
http://lif.annoncelegale.fr/
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Les notaires, des partenaires précieux pour l’avenir du mécénat culturel En effet, les entrepreneurs et les collectivités locales en ont fait le premier domaine de leurs actions de mécénat. La culture est un enjeu essentiel dans une société. Sa préservation contribue au progrès de l’humanité, à sa cohésion ainsi qu’a l’épanouissement intellectuel et créatif de tous.
Le mécénat
En vertu de l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, le mécénat se définit comme « le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général ». Qu’il se manifeste en nature ou en compétence, le mécénat se traduit par le versement d’un don à un organisme pour soutenir une œuvre d’intérêt général. Ainsi, c’est la possibilité pour une entreprise ou pour un particulier d’apporter des moyens (produits ou services) au soutien d’une cause.
Néanmoins, il est important de noter que le mécénat est différent du parrainage, qui est une autre démarche et qui a une autre finalité. Ces dernières années, le mécénat a connu un développement important grâce à l’adoption de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations qui améliore le régime des mesures fiscales qui y sont associées. L’importance du mécénat culturel pour la sauvegarde du patrimoine et des arts Parmi les domaines dans lesquels le mécénat intervient, la culture occupe une place fondamentale et d’actualités.
De plus, la culture et la diversité qui l’accompagne sont des atouts primordiaux pour le développement économique et pour le maintien de l’attractivité de la France et de ses territoires. C’est parce qu’il est fondamental de sauvegarder la culture et de participer à son rayonnement qu’un cadre juridique et fiscal avantageux a été instauré par la loi de 2003. Elle prévoit un régime incitatif, composé de dispositions fiscales permettant aux mécènes de bénéficier d’une réelle réduction d’impôt. Cependant, la réduction d’impôt dépend du donateur, une entreprise ou un particulier. * Les entreprises qui font don d’une œuvre peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 60%, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires. Il faut noter que des mesures incitatives très spécifiques sont en vigueur dans le domaine culturel en matière d’acquisitions d’œuvres d’art contem-
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porain et d’instruments de musique par les entreprises, de soutien au spectacle vivant et aux expositions d’art contemporain, d’acquisition de trésors nationaux et d’œuvres d’intérêt patrimonial majeur et de conservation des monuments historiques privés. * Le mécénat reste « une démarche à la portée de tous » et les particuliers peuvent eux aussi être intéressés par cet acte de générosité, d’engagement et de passion qui devient en plus, grâce à la loi de 2003, un acte de raison pour le mécène qui peut réduire son impôt sur le revenu et ses droits de succession. En effet, en vertu de l’article 200 du Code Général des impôts, lorsqu’un particulier assujetti à l’impôt sur le revenu en France fait des dons ou des versements, la réduction d’impôt est égale à 66% de leur montant, dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable. En outre, depuis 2008, les redevables de l’ISF pourront déduire cet impôt, dans la limite de 50000€, 75% du montant des dons en numéraires effectués au profit notamment de fondations reconnues d’utilité publique ainsi que d’établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général à but non lucratif. Devant l’importance que revêtent la sauvegarde et l’épanouissement de la culture en France, les notaires de France ont voulu contribuer à promouvoir ses valeurs qu’ils
partagent en s’associant aux actions de développement du mécénat culturel.
les solutions juridiques et fiscales qui leur sont les mieux adaptées.
Les notaires, des acteurs très impliqués pour le développement du mécénat culturel
L’Etat a lui aussi un rôle fondamental dans la sauvegarde du patrimoine et de l’art parce que la culture est aussi « une affaire d’Etat » ou tout du moins « de l’Etat », comme l’a énoncé Frédéric Mitterrand à l’occasion d’un discours.
Le notariat est en liaison constante avec la culture, la création et le patrimoine, sources de solidité et d’avenir pour la profession. Les notaires sont des conseillers particulièrement écoutés des personnes, des familles, des entreprises et des collectivités locales et ils occupent une place stratégique et primordiale dans le monde économique. Ils peuvent ainsi encourager les initiatives prises par les particuliers et aider les entreprises et les élus locaux à mettre en œuvre
Ainsi, le Conseil supérieur du notariat qui représente les notaires de France et qui partage l’idée de la primordialité de la valorisation du patrimoine et de la culture a signé avec le ministère de la Culture et de la Communication et de la communication un protocole national pour le développement du mécénat culturel.
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Le premier protocole a été signé le 4 octobre 2005. Il exprime le souhait « pour le ministre de la Culture et de la Communication de renforcer ses liens, sur le terrain, avec les Chambres et Conseils régionaux de notaires qui peuvent développer les actions de partenariat ». Ce protocole poursuit plusieurs objectifs et notamment celui de disposer d’un correspondant mécénat dans chaque chambre des notaires, celui de valoriser des dispositions législatives de la loi du 1er août 2003 et celui de favoriser les contacts entre les chambres des notaires et le milieu culturel des départements. Afin de poursuivre le travail entrepris par le premier pro-
tocole et d’instaurer un nouveau cadre de collaboration, un second protocole a été signé le 9 juin 2010, pour une durée de cinq ans.
taurer « un mécénat culturel de chacun, pour chacun » et participent au développement de la culture et à son rayonnement sur tous.
Ce protocole prévoit notamment une meilleure sensibilisation des particuliers, la promotion d’un mécénat collectif, la signature de nouvelles conventions régionales ou départementales afin de relayer le protocole national et l’organisation d’événements de nature à promouvoir le mécénat culturel.
Johanna Leplanois
Les notaires encouragent la philanthropie individuelle à s’exprimer dans des domaines, comme ceux du patrimoine et de la création culturelle, qui sont moins familiers que l’humanitaire ou la recherche médicale. Ils contribuent à ins-
Devenez mécène de l’exposition en apportant votre concours pour un don ou un mécénat de compétence à l’exposition : • DÉCOR
ET INSTALLATION
Automne 2011/ Printemps 2012 Galerie des Gobelins, Paris / Galerie nationale de la tapisserie, Beauvais Le mécène qui choisira d’être partenaire de l’exposition Décor et installation affirmera son attachement à des valeurs telles que le soutien à la création et aux métiers d’art. CONTACTS : Véronique Leprette - Tel. 01 44 08 53 46 veronique.leprette@culture.gouv.fr Céline Méfret - Tel. 01 44 08 53 20 Celine.mefret@culture.gouv.fr www.mobiliernational.fr
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Pour une meilleure valorisation du patrimoine universitaire et ses conséquences sur les fondations d’université C’est en ce sens et en connaissance de cette problématique que la loi du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d’enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d’emploi du personnel enseignant et universitaire a été adoptée. Elle comporte des mesures visant à poursuivre 4 objectifs et principalement celui de faciliter les travaux de valorisation du patrimoine immobilier mis à disposition des universités par l’Etat, celui de conforter l’émergence de grands centres universitaires d’enseignement supérieur et de recherche et celui de favoriser les fondations universitaires.
L
a loi de 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) a été instauré pour garantir une plus grande autonomie de gestion aux universités afin qu’elles soient plus attractives, qu’elles sortent de la paralysie qui caractérisait leur gouvernance et qu’elles rendent la recherche universitaire plus visible à l’international. Ces objectifs tardaient à se réaliser car ils se heurtaient à un obstacle juridique majeur. En effet, les universités n’étaient pas propriétaires de l’immobilier mis à leur disposition par l’Etat et elles ne pouvaient donc pas conclure de contrat
conférant des droits réels à des tiers. C’est pourquoi, une loi a été adoptée en décembre 2010 afin de dépasser cet obstacle et de permettre aux universités d’atteindre leurs objectifs initiaux. I. La valorisation du patrimoine immobilier universitaire, un objectif facilité par loi du 13 décembre 2010 (L 2010-536) Selon une étude du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2009, 35% des établissements extérieurs sont en mauvais état et nécessitent une intervention.
Ainsi, la loi concrétise l’autonomie des universités accordée par LRU trois ans auparavant grâce notamment à son volet sur la mise en œuvre de la transmission du patrimoine immobilier. En effet, l’entrée en vigueur de cette loi permet aux universités d’être compétentes pour conclure des contrats conférant des droits réels à un tiers, sur leurs propres locaux ou sur ceux qui leur sont mis à disposition par l’Etat. Elles disposent désormais des instruments juridiques nécessaires pour leur faciliter les travaux de valorisation du patrimoine immobilier. C’est en raison du lien existant entre le patrimoine immobilier
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universitaire et l’attractivité des universités que valoriser le patrimoine universitaire est fondamentale pour renforcer le rayonnement de l’université française. II. Les fondations d’université impactée par la loi Les fondations dans le cadre de l’université : fondations universitaires et partenariales Les fondations, en tant que mode de financement complémentaire, permettent aux universités de recourir au mécénat des entreprises et des particuliers. Dans le milieu de l’université, il est possible de rencontrer deux types de fondation créée par la loi LRU de 2007 : la fondation universitaire et la fondation partenariale. * La fondation universitaire est mise en œuvre par le décret d’application du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires. Seuls les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) et les établissements publics de coopération scientifique
(EPCS) sont habilités à créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaire. Cellesci doivent avoir un objet délimité et doivent être constituées en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L123-3 du Code de l’éducation. Il est important de noter que la fondation universitaire n’a pas de personnalité juridique distincte de l’établissement qui peut la constituer. Néanmoins, sa gestion peut être assuré directement par les services de l’université même si le capital de la fondation n’est pas intégré au budget de l’établissement et est soumis aux règles applicables aux comptes des fondations qui reposent sur les principes de la gestion privée. * La fondation partenariale est habilitée a être créé au sein des EPCSCP et EPCS et elle est souvent adossée à un projet particulier. Dotée de la personnalité morale, elle peut percevoir des legs et des donations, ainsi que bénéficier du mécénat et du produit de l’appel à la générosité publique.
Ces deux types de fondations bénéficient de mesures fiscales incitatives. En effet, tous versements faits aux fondations ouvrent droit pour les donateurs à des réductions d’impôts. Ainsi, les entreprises pourront bénéficier d’une réduction de 60% du montant des versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, les particuliers d’une réduction de 66% du montant des versements dans la limite de 20% du revenu imposable et les redevables de l’ISF d’une réduction de 75% du montant des dons dans la limite de 50000 euros. Selon le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2009, 32 fondations sont créées, 22 fondations universitaires et 10 fondations partenariales. Aujourd’hui, plus de la moitié des universités ont des projets de fondations universitaires ou partenariales. L’impact de la loi sur les fondations La nouvelle loi de 2010 comporte deux dispositions qui affectent de manière directe les fondations.
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D’une part, l’article 4 de la loi autorise les fondations à recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droit ou ressources sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. La loi instaure ainsi une plus grande souplesse de fonctionnement pour les fondations. D’autre part, l’article 6 permet à plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur, de constituer une fondation de coopération scientifique dans l’objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux
articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l’éducation. Selon la définition énoncé par l’article 6 de la loi, « Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. » La loi de 2010 reflète donc la volonté générale et actuelle de l’Etat de développer le rôle des fondations dans la société. Enfin, il faut noter qu’en octroyant aux universités la possibilité de valoriser leur patrimoine et assouplissant les
règles qui régissent les fondations, la France entend développer « l’Université française » afin de concurrencer les grands pôles universitaires existants à l’étranger. Mais il faudra sans doute attendre quelques années pour voir si la loi produit les effets escomptés et si elle est à la hauteur des objectifs brillants qu’elle laisse envisager.
Johanna Leplanois
GESTION DES RISQUES JURIDIQUES DANS LES ENTREPRISES ? 270 directions juridiques répondent Face à la Judiciarisation de la société, aux contraintes réglementaires, aux changements de normes, Signe Distinctif et le Village de la Justice ont souhaité savoir comment les entreprises appréhendent et gèrent les risques juridiques. Comment s’organise la gestion des risques dans les entreprises ? Existe-t-il une démarche spécifique pour les risques juridiques ? Quels sont les outils, les freins et les facteurs clefs de succès de la gestion des risques juridiques ? Autant de questions auxquelles ont répondu 270 Directions Juridiques et Risques, représentant une grande diversité d’entreprises aussi bien en termes de taille que de secteur d’activité.
○○ Les principaux enseignements de l’étude Une démarche primordiale mais difficile à mettre en œuvre : Pour 87% des Directions juridiques interrogées, mettre en place une politique de gestion des risques juridiques spécifique est primordial ou très important. Les Directions juridiques souhaitent ainsi réduire le nombre de contentieux dans 86% des cas, développer la culture juridique dans l’entreprise (43%), et pour 19% des répondants la démarche leur permet de définir des indicateurs de performance. Toutefois, elles considèrent que la démarche se heurte encore à de nombreux écueils, avec en premier la difficulté d’impliquer la Direction Générale. Ainsi, 55.6% des Directions juridiques interrogées considèrent que la gestion des risques juridiques n’est pas suffisamment prise en compte au sein de leur entreprise.
D’importantes différences sectorielles : Les résultats de l’étude doivent être modulés par une analyse sectorielle plus fine. En effet, si les enseignements de l’étude montrent que certaines TPE peuvent avoir un degré de maturité similaire à des entreprises de taille bien plus importante, les différences sectorielles sont en revanche beaucoup plus tranchées.
L’étude comprend ainsi : 100 pages d’analyse complète des réponses des 270 répondants, appuyées par les citations extraites des entretiens individuels. Les spécificités marquantes en fonction des secteurs d’activité et de la taille des entreprises Les interviews de Directions juridiques, chercheurs, avocats et professionnels de la gestion des risques juridiques Une annexe avec les chiffres clefs
L’ÉTUDE DE 100 PAGES EST ACTUELLEMENT AU TARIF EXCEPTIONNEL DE 350 EUROS HT. Vous pouvez commander dès à présent un ou plusieurs exemplaires de l’étude en remplissant le bon de commande ci-joint et en le renvoyant avec votre règlement à Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne.
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Actualités des partenaires
Interview de la Fondation Logement Social
fondation pour le logement social • Quel est l’historique de la FLS, comment est-elle née et dans quelles circonstances ? André Récipon, ami intime de Raoul Follereau, qui avait dès les années 50 créé l’ACLE, un collecteur du 1% logement, a le projet de créer en complément une fondation spécialisée dans l’insertion par le logement. En 1988, l’Association Raoul Follereau ainsi que des collecteurs 1% créent une fondation indépendante qui sera reconnue d’utilité publique en 1990. La Fondation pour le Logement Social (FLS) s’est donnée pour mission de lutter contre l’exclusion en permettant l’accès durable ou le maintien dans leur logement de personnes démunies et fragilisées par des accidents de vie. • Quel est son mode de fonctionnement ? La FLS propose des logements (appartements ou petites maisons) situés dans des zones de centre-ville, à proximité des écoles et des transports en commun. Elle a pour particularité d’offrir un logement durable. Propriétaire des logements qu’elle offre à la location, la FLS bénéficie dans le cadre de ses acquisitions de financements spécifiques de l’Etat, des Régions, des Conseils généraux et des Collectivités locales. Elle est par ailleurs habilitée à faire appel à la générosité du public ce qui lui permet de disposer des fonds propres indispensables à la réalisation des opérations immobilières nécessaires à sa mission. • Son bilan depuis la création ? Plus de 200 familles logées à titre pérenne soit plus d’un millier de personnes auxquelles s’ajoutent les 36 places disponibles dans 3 maisons relais gérées par des associations partenaires, places qui sont réattribuées en moyenne tous les 18 mois.
• Peut-on détailler le système du Compte Épargne Insertion ? Le compte épargne insertion mis en place avec la Nef est un dépôt à terme de 500 € minimum immobilisé pour une durée de 25 mois à 10 ans et rémunéré à taux fixe. Le titulaire du Compte Epargne Insertion choisit de faire don à la Fondation pour le Logement Social des intérêts à hauteur de 25 à 100 %. Les dons ainsi réalisés sont soumis au régime fiscal du don (75 % jusqu’à 513 € puis 66 % au-delà). • Comment aider la fondation par d’autres moyens ? La Fondation pour le Logement Social est habilitée à recevoir des donations mobilières (portefeuilles boursiers …) et immobilières, legs et assurances-vie. La FLS est également Fondation abritante. • Vos projets pour l’avenir proche ? Développer la création de « pensions de famille » permettant une réelle mixité générationnelle. Orienter l’action de la fondation vers le logement de personnes en situation de handicap mental et cognitif : Changement d’usage du siège social historique à Saint-Etienne en maisonrelais en partenariat avec une association portant le projet social. 7 appartements réhabilités, 6 logements neufs construits et mis en location en 2011. Une douzaine de projets sont en cours d’étude Propos recueillis auprès de Madame Daphné DAUVILLIER
Fondation pour le Logement Social, reconnue d’utilité publique en 1990, 31, rue de Dantzig - 75 015 Paris Tél : 01 56 08 30 20 - contact@fls-fondation.org Fondation habilitée à recevoir des legs et donations
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musée Quai branly
association ideas
UNE PASSERELLE ENTRE LES CULTURES Situé en bord de Seine au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly s’attache à donner la pleine mesure de l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques à la croisée d’influences culturelles, religieuses et historiques multiples. Près de cinq ans après son ouverture, le musée du quai Branly a accueilli plus de 6 millions de visiteurs. Ce succès tient à la richesse de ses Collections mais également à la variété et la densité de sa programmation qui offre au public 10 expositions temporaires par an, des spectacles vivants (théâtre, danse, musique), des cycles de cinéma, des ateliers, des conférences scientifiques ou destinées au grand public, … Par ses Collections, sa programmation, son architecture et son jardin, ses actions de solidarité, le musée véhicule de nombreuses valeurs telles que la diversité culturelle, l’accès de tous à la culture, le développement durable... Ainsi de nombreux projets sont proposés au soutien des Mécènes et Parrains : expositions, restaurations ou acquisitions d’œuvres, projets de recherche, spectacles, ateliers, projets dans le domaine du champ social ou de l’accessibilité aux personnes handicapées, …
IDEAS est une association d’intérêt général qui a pour vocation de favoriser les convergences philanthropiques, c’est-à-dire de faire se rencontrer les attentes des philanthropes et celles des associations et des fondations faisant appel au don. IDEAS propose : • aux organismes éligibles au mécénat, un accompagnement les aidant à optimiser leurs modes de fonctionnement et leur permettant d’être candidats au label IDEAS. Ce Label, décerné par un comité indépendant est un vecteur de confiance fort entre le monde associatif et les donateurs. • aux donateurs, une démarche d’accompagnement et des rencontres afin d’éclairer leur démarche et de les aider dans le suivi de l’impact de leurs dons. IDEAS en quelques chiffres : 11 associations ou fondations labellisées en 2010 30 organismes en accompagnement 50 bénévoles investis auprès d’eux
Jardin, réalisé par Gilles Clément grâce au mécénat de la Fondation GDF Suez © musée du quai Branly, photo Lois Lammerhuber
Théâtre Claude Lévi-Strauss © musée du quai Branly, photo Nicolas Borel
S’ENGAGER AUX CÔTES DU MUSEE DU QUAI BRANLY Depuis son ouverture, le musée du quai Branly a convaincu plus de 80 entreprises de le rejoindre et de soutenir ses projets par des partenariats de long-terme ou pour des opérations ponctuelles. Une contribution de mécénat permet à l’entreprise partenaire de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% si elle est assujettie à l’impôt en France. L’entreprise partenaire bénéficie également d’une visibilité autour du projet soutenu et se voit attribuer des contreparties à hauteur de 20 % du don versé. Selon le montant d’engagement, ce crédit de contreparties peut être utilisé pour l’organisation d’événements de relations publiques, pour l’acquisition de billets d’entrée, de pass, etc. A travers le Cercle des Grands Mécènes, le Club Entreprises, et des mécénats et parrainages « sur-mesure », le musée du quai Branly propose à chaque Mécène de le soutenir selon ses propres ambitions et sur les thématiques et valeurs qui lui sont chères. * musée du quai Branly 222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 07 Tél : 01 56 61 70 45 - fax : 01 56 61 71 36 Mail : mecenat@quaibranly.fr
En tant que notaire, vous êtes amenés à traiter des donations et des legs. IDEAS peut vous aider à préciser avec vos clients leur engagement philanthropique, notamment en identifiant des projets de solidarité correspondant à leurs attentes. Vous pouvez également participer à nos rencontres et ateliers avec des experts de la philanthropie. Institut de Développement de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité 32 avenue de l’Opéra - 75002 Paris Tél : 01 42 98 30 73 info@ideas.asso.fr
Vous pouvez dès maintenant préparer l’avenir de vos enfants et leur léguer une planète préservée Depuis plus de 35 ans, Greenpeace est une ONG internationale à but non lucratif, indépendante, non violente et apolitique, qui a pour but de dénoncer les atteintes à l’environnement et d’apporter des solutions à la protection de la planète et à la promotion de la paix. Présente dans 50 pays sur les 5 continents, elle compte aujourd’hui 3 millions d’adhérents répartis à travers le monde, dont 120 000 en France. Que ce soit la lutte prioritaire contre les changements climatiques, la protection des océans et des forêts primaires, la promotion des énergies renouvelables, ou la dénonciation des mises en culture des OGM, ces problématiques constituent des enjeux planétaires pour la vie quotidienne des générations futures. Face à ces défis d’aujourd’hui pour demain, les legs, donations et assurances vie apportent le soutien nécessaire à notre mission, en nous permettant d’agir à moyen et long terme. Ils apportent à vos enfants et petits-enfants l’espoir d’une vie saine sur une planète préservée. Pour garder son indépendance financière totale et sa liberté de parole et d’action, Greenpeace refuse tous les fonds des gouvernements et des entreprises. 100 % de ses ressources viennent des dons et des libéralités de ses adhérents particuliers.
L’association GREENPEACE France a la capacité de recevoir des legs, assurances-vie et donations, dans leur totalité (exonération de droits de mutation à titre gratuit), par l’intermédiaire de son FONDS DE DOTATION récemment constitué, conformément à la loi du 4 août 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Pour en savoir plus : Florence Teissier chargée des legs Greenpeace France Tél. : 01.44.64.02.24 florence.teissier@greenpeace.org 22, rue des Rasselins 75020 Paris
www.greenpeace.fr (rubrique “Agir avec nous”)
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Fondation renaissance Sanitaire
association freres des hommes
Depuis plus de 80 ans, grâce aux dons, legs, donations, La Renaissance Sanitaire améliore la prise en charge et les conditions d’hospitalisation des usagers qui fréquentent ses établissements. Améliorons la prise en charge en soins palliatifs ! Vous pouvez nous aider par vos dons à acquérir des matelas anti-escarres et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des patients. Nous sommes à votre disposition pour toute information : Tél : 01 43 26 77 04 Mail : larenaissancesanitaire@lrs-fondation.net Site Web : www.larenaissancesanitaire.fr
Offrir un monde fraternel en héritage Fondée en 1965, Frères des Hommes est une association de solidarité internationale reconnue d’utilité publique. Pour Frères des Hommes, parler d’engagement dans la lutte contre la pauvreté c’est une réalité au-delà des mots. Ainsi, venir en aide aux plus démunis revêt pour nous un engagement solennel : celui de construire durablement avec eux une vie meilleure. Nous soutenons de nombreux projets autour de l’agriculture paysanne, l’économie solidaire et la démocratie citoyenne en Afrique, Asie et Amérique latine. Aujourd’hui et les années à venir, nous accompagnons les intouchables dans leur combat pour le droit de vivre dans la dignité en Inde. Nous sommes avec les femmes dans le développement d’activités rémunératrices au Congo. Nous soutenons les paysans pour leur permettre de vivre de leur terre en Haïti. Préparer un legs ou effectuer une donation à Frères des Hommes, permet d’offrir un avenir certain et rayonnant aux populations en détresse. Ensemble, faisons germer les graines de la solidarité ! Pour toutes informations et recevoir la brochure « Legs, donations et assurances-vie », Contacter Micheline Schmitt au 01 55 42 62 60 ou par courriel : infolegs@fdh.org Frères des Hommes 9, rue de Savoie - 75006 Paris www.fdh.org
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DU 4 AU 8 JUIN 2011
Retrouvez Le Journal du Village des Notaires au Palais des Festivals de Cannes Nos numéros 20 et 21 seront à votre disposition sur notre stand Depuis plusieurs années le Journal du Village des Notaires est présent au congrès des Notaires, l'année dernière nous étions au Parc des Expositions de Bordeaux.
Contactez Gisèle Andrieux au 01 70 71 53 80 / (89) - 06 09 96 18 67 ou par mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr
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Veille et actualités juridiques
SUCCESSIONS ET LIBERALITES INTRODUCTION Thème traditionnel, les successions et les libéralités sont au cœur de l’activité notariale et inéluctablement de l’actualité estivale de l’année 2010. Cependant, cette période à l’actualité riche ne permet pas de suivre la dichotomie classique opposant les successions et les libéralités. En effet, les questions de fiscalité occupent une place croissante invitant à distinguer entre le régime civil des successions et des libéralités (I) et leur régime fiscal (II).
I - Régime civil des successions et des libéralités A - La composition de la succession 1) Charge de la preuve de l’intention libérale Première chambre civile, 8 juillet 2010, n°09-12.491 En l’espèce, le défunt laissait un testament léguant à sa fille la quotité disponible de la succession. Le petit-fils, seul autre héritier, venant en représentation de son père prédécédé, conteste la nécessité d’un rapport de la donation d’une somme d’argent réputée faite en avancement d’hoirie par le de cujus. La Cour d’appel retient que le rapport doit être fait car l’héritier n’a pas démontré que les sommes lui avaient été versées pour son entretien et sa subsistance. La Cour de cassation casse cette solution retenant qu’en vertu des articles 843 et 894 du Code civil l’intention libérale doit être démontrée. La Cour adopte ici une interprétation stricte de la preuve des libéralités telles que définies par l’article 894 du Code civil. 2) Condition de la qualification de recel successoral Première chambre civile, 20 octobre 2010, n°09-16.157 Les articles 778 et 800 du Code civil sanctionnent le recel successoral. La définition de cette « fraude » n’est pas précisée
par les textes mais la jurisprudence retient une définition générale ancienne estimant qu’il s’agit « de toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer » (Civ. 21 mars 1894) Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser cette définition, considérant que si les libéralités consenties par le de cujus aux donataires ne sont pas rapportables et qu’il n’y a pas d’héritier réservataire, et qu’elles ne sont pas non plus susceptibles d’être réductibles, leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral. B - Le règlement de la succession 1) Effet de la renonciation d'un légataire universel Première chambre civile, 8 juillet 2010, n°09-65.007 Dans cet arrêt la Cour rappelle que la renonciation d'un légataire universel est réputée accomplie au profit de tous les héritiers. Le problème se posait quand chacun des époux rédigeait un testament olographe et instituaient alors des légataires différents mais que par la suite certains de ces légataires renoncent au bénéfice de leurs legs. En l'espèce, M. X institue
Mme C légataire universelle en 1979 mais celle-ci renonce à ce bénéfice contre rémunération en 2002. En 2001, Mme X institue M. Z légataire universel. Le frère de M. X assigne M. Z pour reconnaître ses droits sur les biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire des de cujus. La Cour de cassation précise alors clairement que l'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement au sens de l'art 780 alinéa 2 tel qu'applicable à l'époque des faits. 2) L’étendue des pouvoirs du mandataire posthume Première chambre civile, 12 mai 2010, n° 09-10556 En l’espèce, le père de la défunte est institué mandataire posthume quelques jours avant le décès par acte authentique. Au décès, le père des enfants mineurs, administrateur légal sous contrôle judicaire, accepte purement et simplement la succession et souhaite vendre l’appartement dépendant de la succession. Le juge des tutelles accepte et demande au mandataire posthume de déposer les clefs de cet appartement au greffe du tribunal afin que l’administrateur puisse faire visiter l’appartement. Le père de la défunte attaque cette décision devant le Tribunal de grande instance qui lui donne raison aux motifs que le pouvoir de gestion don-
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né au mandataire posthume lui offre la possibilité de vendre si cette vente est dans l’intérêt de la succession et des héritiers. Ainsi cet acte d’aliénation est dans l’intérêt de la succession et doit donc être décidé par le mandataire posthume, conformément à l’article 812 alinéa 1er du code civil. Si il peut aliéner un bien il peut donc, symétriquement, s’opposer à la vente d’un bien si elle n’est pas dans l’intérêt de la succession et des héritiers. C’est alors par la combinaison des articles 812-1 et 389-3 alinéa 3 du code civil que cet appartement est soumis au pouvoir du mandataire posthume et non à celui de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire des enfants. La première chambre civile de la Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 812, 812-1, 812-4, 389-3 alinéa 3 du code civil : « Attendu que les pouvoirs d’administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812 alinéa 1er du code civil, ne lui permettent pas de s’opposer à l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l’une des causes d’extinction de celui-ci prévues par l’ar-
ticle 812- 4 du même code ». Le mandat n’étant pas une fiducie, les héritiers (en l’espèce l’administrateur légal sous contrôle judiciaire des enfants) peuvent disposer du bien objet du mandat. Ils sont seuls à disposer de ce pouvoir. Un tel acte de disposition met donc fin au mandat car l’objet de ce contrat à disparu. Ainsi le mandataire ne peut donc pas s’opposer à cet acte de disposition. La personne qui a fait ce mandat posthume aurait pu stipuler dans son testament une clause d’inaliénabilité d’une durée équivalente au mandat et le père des enfants n’aurait pas pu vendre cet appartement. 3) Des recours procéduraux des héritiers et légataires - Succession internationale : détermination du tribunal compétent Première chambre civile, 23 juin 2010, n° 09-11.901 Un français décède en Espagne. Sa succession se compose d'un immeuble situé en France, d'un autre situé en Espagne, et de divers meubles. Un litige est porté par les héritiers devant les juridictions françaises, mais
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l’une des parties soulève l'incompétence de ces dernières pour connaître de la succession concernant l'immeuble situé en Espagne, et reproche aux juges du fond d'avoir lié la question de la compétence législative et celle de la compétence juridictionnelle. La Cour de cassation considère que « la loi espagnole applicable auxdites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt », la Cour fonde donc la compétence de la loi française. Ensuite, la loi espagnole adopte le principe de l'unité de la succession, même en matière immobilière, de sorte que la loi nationale du défunt (en l'espèce la loi française), a vocation à régir l'intégralité de la succession. Pour lier la compétence législative et la compétence juridictionnelle la Cour de cassation indique que « les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne ». Le renvoi permet ainsi l'unité successorale,
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non seulement par l'application d'une même loi, mais aussi par la compétence d'un même juge. - Délai de mise en œuvre de l’action en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude Première chambre civile, 20 octobre 2010, n°09-16.451 En l’espèce, une veuve avait désigné ses deux filles comme bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. Considérant qu’il s’agissait d’une donation, la souscriptrice a ensuite assigné l’une des bénéficiaires en révocation de cette libéralité pour cause d’ingratitude, tout en déposant plainte contre cette même bénéficiaire pour abus de faiblesse. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 mai 2009, va déclarer l’action révocatoire irrecevable. L’article 957 du Code Civil prévoit que la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou à compter du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. La donatrice a formé un pourvoi en cassation en invoquant cet article 957 du Code Civil et en précisant que ce texte n’excluait pas que le point de départ du délai d’exercice de l’action en révocation pour cause d’ingratitude soit retardé jusqu’au jour de la condamnation pénale, lorsque le fait reproché constituait une infraction pénale. La Cour de cassation va venir préciser que même si il est possible de retarder le point de départ du délai d’exercice de l’action en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude jusqu’au jour de la
condamnation pénale, il ne faut pas que le délai d’un an soit expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique par la personne qui demande la révocation. - L’action en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur Première chambre civile, 4 novembre 2010, n° 0968276 L'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'étant ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt, la Cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la demanderesse invoque sa qualité de tiers. En l’espèce Monsieur X est décédé sans postérité en 1994, en laissant pour lui succéder son père, Pierre X, et son épouse séparée de biens, Mme Y, et en l'état d'un testament olographe du 22 août 1993 instituant cette dernière légataire universelle. Pierre X est décédé le 14 janvier 2004 en laissant pour lui succéder la fille issue de son union avec Mme Z, Mme Marie-Pierre X. Par acte du 5 avril 2006, Mme Marie-Pierre X a poursuivi l'annulation du testament de son demi-frère, Monsieur X, pour insanité d'esprit, sur le fondement de l'article 901 du code civil. Ainsi, dans cet arrêt la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que seuls les successeurs universels légaux et testamentaires du défunt peuvent agir en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur.
II - Régime fiscal des successions et libéralités A - Des précisions apportées par l’Administration sur la loi de finances pour 2010 en matière de droits de mutation à titre gratuit Instruction du 30 juillet 2010, BOI 7 G-4-10, 12 août 2010 Il convient en premier lieu de rappeler la valeur juridique d’une instruction fiscale. Il s’agit d’un texte règlementaire constituant une interprétation de la loi faite par l’Administration. Elle traduit ainsi la « doctrine » fiscale de l’Administration. L’instruction du 30 juillet 2010 revient sur les diverses mesures intéressant les droits de mutation à titre gratuit adoptées par la loi de finances pour 2010 (L. fin. 2010, n°20091673, 30 décembre 2009) et fournit différentes précisions tant en matière de successions que de donations. La loi de finances étend le champ d’application de l’exonération de droits de mutation par décès prévue à l’article 796 du Code général des impôts aux militaires décédés en opération extérieure (Opex) ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération, ainsi qu’aux policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à ce titre à l’ordre de la Nation. L’administration fournit une définition de l’opération extérieure, il s’agit d’une intervention occasionnelle ou temporaire des forces armées hors du territoire national, résultant d’une décision politique dé-
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clinée au niveau militaire par un ordre du chef d’état-major des armées, ou, le cas échéant, du directeur général de la gendarmerie nationale dans un cadre national, multinational ou sous mandant international. Le simple déploiement à l’étranger en vue d’un exercice ne doit pas être qualifié d’opération extérieure. Il est précisé que cette exonération s’applique aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2008. Si la succession a déjà été réglée, les héritiers devront présenter une réclamation pour obtenir restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés avant le 31 décembre 2011. L’exonération s’applique à l’ensemble des militaires cités à l’ordre de la Nation et non aux seuls gendarmes visés par le texte. La loi de finances ouvre droit, lorsque les biens font un retour dans le patrimoine du donateur en application du droit de retour légal des père et mère ou du droit de retour conventionnel, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la donation résolue. Cette disposition a été introduite dans l’article 791 ter du Code général des impôts. L’Administration précise que la demande de restitution devra être effectuée dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire donc avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit le décès du donataire auprès du service des finances publiques compétent. Si les droits de mutation à titre gratuit ont été acquittés par le donataire, l’action en restitution est offerte aux héritiers ou légataires, ils devront faire figurer à l’actif
brut de la succession du donataire une créance égale au montant de la demande en restitution. Si ces droits ont été acquittés par le donateur, il est le seul titulaire de l’action. L’Administration précise l’application dans le temps de ces dispositions : ce droit à restitution s’applique aux donations résolues avant le 1er janvier 2010, dès lors que le délai de réclamation n’est pas expiré. B - Changement dans dévolution successorale point de départ du délai prescription des droits mutation
la et de de
Chambre commerciale, 1er juin 2010, n° 09-14-353 Un changement dans la dévolution successorale, intervenu après l'expiration du délai de prescription long, n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription. Cependant, si les droits ont été payés spontanément alors même que la prescription était acquise, aucune restitution n'est possible. En l'espèce, une femme fait donation à son époux de tous les biens composant sa succession mais 16 ans après l'ouverture de la succession cette donation est révoquée pour ingratitude. La succession va donc aux ayants-droit de Mme et un notaire dépose deux acomptes en leur nom. Un autre notaire demande alors restitution de ces acomptes au motif que la prescription décennale était acquise au profit des successibles. Se posait la question de savoir si le changement dans la dévolution successorale ou le décès constitue le point de départ de la prescription.
La Cour précise alors que la prescription court du jour du décès et non de la modification dans la dévolution successorale. Si l'administration n'a procédé à aucun acte interrompant la prescription, celle-ci est acquise au profit des héritiers au bout de dix ans. L'administration ne peut donc pas réclamer les droits dus par les personnes reconnues comme héritières postérieurement. Cependant, en ce qui concerne la restitution d'acomptes versés par ces dernières, si la prescription fait disparaître le caractère obligatoire de la dette, privant l'administration du droit de contraindre le redevable au paiement, si ce dernier effectue le paiement de lui-même, ce paiement est valable et il ne peut pas en être demandé restitution. Ainsi, si la prescription de la dette bénéficie aux héritiers profitant d'une modification de la dévolution successorale, cette prescription ne porte que sur la possibilité pour l'administration fiscale d'en exiger le paiement mais pas sur l'existence de la dette elle-même. Le paiement volontaire de cette dette est donc valable et ne peut être répété car il est causé.
Cet arrêt invite à s’interroger sur une éventuelle responsabilité du premier notaire ayant déposé les acomptes. Les héritiers pourraient en effet être tentés de rechercher cette responsabilité. La responsabilité du notaire est une responsabilité délictuelle, les conditions classiques de l’article 1382 du Code civil devraient donc être réunies à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Nous reviendrons sur les éléments susceptibles d’être discutés en l’espèce.
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La faute exige un comportement non diligent du notaire. En l’espèce, il a exigé un paiement qui n’était pas dû. Cependant, une incertitude pouvait peser sur l’exigibilité de ce paiement. La faute ne pourra alors être retenue que si le notaire n’a pas informé les intéressés de ces incertitudes. En effet, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2003, les juges ont considéré que même lorsque des doutes existaient, le notaire devait informer et conseiller le client sans se montrer catégorique, en exposant la difficulté se présentant. Ce n’est ainsi que si ce devoir n’a pas été rempli, que sa responsabilité sera susceptible d’être engagée. Le préjudice est en général apprécié assez largement par les juges. Il doit en premier lieu être légitime. Cela signifie qu’il s’agit d’un intérêt légitimement protégé, qui n’est pas illicite. La jurisprudence retient traditionnellement qu’une personne ne peut obtenir réparation pour la perte d’un profit illicite (Civ. 2e 24 janvier 2002, Bull. civ. II n°5). En l’espèce, le paiement a été fait à l’administration fiscale et aurait été du si le changement de dévolution successorale
avait été opéré dans les 10 ans. Si au vu de la jurisprudence, le préjudice semble difficilement pouvoir être déclaré illégitime puisque les héritiers n’étaient pas tenus de ce paiement, la question reste ouverte. En effet, le paiement s’il n’avait pas été prescrit était bel et bien dû, la perte d’une chance de ne pas payer un impôt dû, mais prescrit, pourrait apparaître comme illégitime, celui-ci étant d’autant plus dû dans l’intérêt de la nation. La question mériterait dès lors d’être posée à une juridiction. Le préjudice doit par ailleurs être certain. En matière de responsabilité notariale, une sorte de bénéfice de discussion joue, la responsabilité du notaire ne pouvant être retenue que si d’autres actions ne permettent pas d’obtenir réparation. En l’espèce, l’action en répétition de l’indu ne peut jouer et aucune restitution ne peut être faite comme l’a retenu la Cour de cassation. La jurisprudence a auparavant retenu (Civ. 1ère 13 décembre 1988, Bull. n°356) que le notaire qui avait fait pour le compte d’un client un paiement dont celui-ci n’était pas tenu, ne pouvait opposer à la demande en réparation formée contre lui la possibilité d’exercer contre
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le bénéficiaire une action en restitution de ce qui avait été indument perçu. En effet, ce paiement indu n’était qu’un effet de l’acte fautif accompli et non un élément de la situation originaire du créancier. Au vu de ces éléments, il semble que la responsabilité du notaire serait susceptible d’être engagée. C - Le régime fiscal applicable aux neveux et nièces Réponse ministérielle n° 71244, JOAN Q, 15 juin 2010, p. 6651 La situation successorale des neveux et nièces a été progressivement améliorée. Ces derniers peuvent désormais venir en représentation de leur parents prédécédés ou renonçant et bénéficient d’un abattement fiscal propre. Cependant, la représentation est une fiction légale ayant pour objectif d’assurer l’égalité des souches laissées par le défunt. Dès lors que la souche est unique (un seul frère ou sœur, celui-ci étant prédécédé ou renonçant), la représentation ne joue pas et les neveux et nièces viennent à la succession de leur propre chef. La situation au regard du droit civil reste inchangée,
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le partage se faisant dans les deux cas par tête. Au plan fiscal, les neveux et nièces bénéficieront de l’abattement prévu par l’article 779 V du Code général des impôts de 7849 euros et seront taxés au taux de 55% (article 777 du Code général des impôts). Ils ne bénéficient ainsi pas de l’abattement de 15 697 euros prévus par l’article 779 IV ni des taux de 35 et 45 % prévus par l’article 777 du même code, auxquels ont droit les neveux et nièces venant à la succession en représentation de leurs père et mère. Instruction du 30 juillet 2010 : BOI 7 G-4-10, 12 août 2010 L’Administration apporte des précisions quant à la représentation en ligne collatérale. Ces précisions font suite à la réponse ministérielle de juin 2010 (Rep. Min. n°71244 : JOAN Q, 15 juin 2010, p. 6651) qui avait abordé la question. Elle rappelle ainsi que la représentation est une fiction juridique qui, en vertu de l’article 751 du Code civil, a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits des représentés afin d’assurer l’égalité entre les souches. L’Administration indique qu’il n’y a aucun cumul entre l’abattement personnel des neveux et nièces (7 849 euros en vertu de l’article 779 V du Code général des impôts) et celui prévu pour les neveux et nièces venant en représentation de leurs parents prédécédés ou renonçants (15 697 euros en vertu de l’article 779 IV du Code général des impôts) puisque le mécanisme de la représentation permet
d’appeler à la succession des personnes qui ne pourraient y venir de leur propre chef. L’abattement personnel du représentant ne peut pas non plus être substitué à la fraction de l’abattement du représenté (en cas de représentation, l’abattement est partagé par tête). En revanche, si le partage de l’abattement entre les différents héritiers venant en représentation est inférieur à 1 570 euros, cet abattement prévu par l’article 788 IV du Code général des impôts en cas d’absence d’application d’autres abattements, s’appliquera sur la part de chacun des héritiers. Lorsque les neveux et nièces viennent par représentation à la succession de leur oncle ou tante et sont corrélativement légataires ou bénéficiaires d’un contrat d’assurancevie, il conviendra de procéder à une double liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les neveux et nièces bénéficiant de l’abattement du représenté prévu au IV de l’article 779 du Code général des impôts et de la taxation de 35% et 45% (article 779 du Code général des impôts) d’une part pour leur part dans la succession et d’autre part de l’abattement personnel prévu au V de l’article 779 du Code général des impôts et du taux de 55% sur les sommes perçues au titre de l’assurance-vie ou des legs. En revanche, la fraction d’abattement du représenté non utilisée sur la part successorale ne pourra pas être reportée sur les sommes perçus en vertu de l’assurancevie ou du legs. L’Instruction précise que si en ligne directe le droit fiscal prévoit l’application de la
représentation pour les donations aux descendants d’enfants décédés du donateur ou aux descendants des petitsenfants décédés du donateur même en présence d’une souche unique, ces dispositions ne s’appliquent en ligne collatérale qu’en présence de plusieurs souches. Le régime juridique et fiscal de la représentation en matière collatérale apparaît ainsi particulièrement complexe. D - Le cas particulier des assurances vies 1) Intégration de la moitié de la valeur des contrats d'assurance-vie non dénoués dans l'actif taxable de la succession Réponse ministérielle, n° 26231, JOAN Q, 29 juin 2010, p. 7283, Bacquet Depuis 1992, la jurisprudence Praslicka (Civ. 1ère, 31 mars 1992, n° 90-16343) a prévu dans un premier temps pour le cas du divorce, puis par extension dans le cas du décès, que la moitié de la valeur du contrat d'assurancevie soit intégrée dans la masse successorale sous trois conditions: -contrat alimenté par des deniers communs -dissolution de la communauté (par décès) -contrat non dénoué (la jurisprudence s'appliquait en cas de décès du bénéficiaire et non du souscripteur) En 1999 l'administration fiscale tranche le débat opposant assureurs et notaires en affirmant la non-intégration du contrat d'assurance-vie dans la succession lorsque le de cujus est le bénéficiaire. Les héritiers bénéficiaient
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d'un choix relativement à l'intégration de ce contrat dans la succession : - soit le contrat est considéré comme un bien commun et la moitié de sa valeur est intégrée dans la masse successorale - soit le contrat est considéré comme un bien propre et il est laissé en dehors de la succession, restant donc attaché à la personne du souscripteur. Il y avait donc une distorsion entre le droit civil qui prévoyait que le contrat d'assurance-vie était hors succession et le droit fiscal qui laissait le choix sur la nature à retenir dudit contrat. Par cette réponse ministérielle, les suites de la jurisprudence Praslicka sont nuancées. La neutralité fiscale qui avait été établie suite à cette jurisprudence est remise en cause au motif qu’elle est devenue sans objet suite aux réformes fiscales. En effet, la loi n°2007-1223 du 21 aout 2007 a en effet exonéré le conjoint survivant de droits de succession, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être puisque la neutralité fiscale des conjoints est désormais assurée. Désormais sur la base de l'article 1401, il doit être considéré que les contrats d'assurance-vie souscrits avec des deniers communs relèvent de l'actif de la communauté à hauteur de la moitié de leur valeur. Ces fonds relèvent donc de l'actif de la succession et sont taxables dans les conditions du droit commun. Cela aug-
mente donc la base taxable de chacun des héritiers et réduit les droits du conjoint survivant dans le reste du patrimoine commun. 2) Assurance vie : problème du bénéficiaire qui décède peu après le décès du souscripteur Réponse du Garde des sceaux, ministère de la justice et des libertés, n°60434, JOAN Q, 14 septembre 2010, p. 10062 Si le bénéficiaire nommément désigné par l'assuré est décédé avant ce dernier, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers ou ayants droit sauf volonté contraire expresse de l'assuré qui aura désigné des bénéficiaires en sous-ordre. Si le bénéficiaire décède peu après l'assuré avant d'avoir perçu les sommes résultant du contrat d'assurance vie, le régime fiscal de la transmission à ses propres héritiers dépend de la qualification civile de l'opération. Ainsi, lorsque le bénéficiaire est décédé alors qu'il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession. L'actif de sa succession comprendra donc les sommes reçues, le tout étant soumis aux droits de mutations prévus aux articles 777 et suivants du code général des impôts. En revanche, lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers. Les sommes versées directement par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront donc imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou
990 I du code général des impôts applicables aux primes des contrats d'assurance vie. 3) De la tacite reconduction en matière de contrats d’assurance-vie RES n° 2010/55 (ENR), 14 septembre 2010 La doctrine Dutreil émanant de la réponse ministérielle du 20 novembre 1995 (n° 26186 : JOAN Q 20 novembre 1995, p. 4926) prévoyant que la prorogation de la durée d’un contrat d’assurance vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à condition que le contrat n’ait pas fait l’objet de modifications substantielles, s’applique aux contrats individuels d’assurance-vie libellés en euros dont le terme fait l’objet d’une reconduction tacite d’année en année. Ainsi, la tacite reconduction ne donne pas naissance chaque année à un nouveau contrat.
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