Journal du Village des notaires, 26

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n°26 Décembre 2011

Management d’une étude notariale 8

Philanthropie :

www.village-notaires.com

Associer son entourage à l’action philanthropique 12

Fiscalité des cadeaux d’affaires : ce qu’il faut savoir !

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La réforme de la fiscalité des plus-values immobilières

Actualités des partenaires

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DOSSIER SPÉCIAL

Fondations & Associations pour dons et legs

Veille et actualités juridiques

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Droit notarial de l’entreprise

Livres

&

agenda

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Généalogie successorale et généalogie familiale : deux faces d’une même médaille.

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918 1 s i u p e d s n o i t a r éné g s e l s n o i l e r s u o N Siège de Paris Gérard Foreau Sandie Bremens Pascal Labarre 01 42 24 97 64 Pays de Loire Normandie - Nord Br uno Talbot 36 = 02 31 79 16 , Centre, Auvergne Limousin Louis Josserand 50 = 04 70 97 80

Bretagne r Sandrine Gestalde 97 90 70 96 02 e-Alpes, Bourgogne, Rhôn té m Co Franche ud Christian Chamba 26 04 74 62 38 Provence, Alpes, Côte d’Azur -Costa Christine Foreau 67 77 47 04 92 centre Rhône-Alpes, Lyon s en em Sandie Br 09 53 88 16 68

Poitou-Charentes s Stéphane Madelbo 89 05 46 07 79 nne Champagne-Arde Claudine Pignolet 03 26 07 98 13 uitaine, Midi-Pyrénées, Aq lon Languedoc-Roussil ve Sylvie Cazena 05 31 61 64 01


Édito

Le Journal du Village des Notaires

P a r S a ra h - L o u i s e G e r va i s

est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750

Directeur de la publication Pierre Markhoff Mail : legiteam@free.fr

Chers lecteurs, Abonnements legiteam@free.fr Tél : 01 70 71 53 80

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Régie exclusive : Legiteam 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr Contacts : Gisèle Andrieux Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Sophie Soulard Florine Canon Mail : notaires@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534

Ont aussi participé à ce numéro Tiphaine Paulus-Diverrès Florian Saux

Diffusion

5.000 exemplaires

Le mois de décembre s’annonce particulièrement chargé pour les notaires. Si la fin de l’année civile fonctionne toujours à flux tendu, le rythme risque de s’accélérer davantage dans les études spécialisées en droit de l’immobilier.

Le plan de réduction des déficits annoncé par le Premier Ministre en août dernier produit ses premiers effets. La deuxième loi de finances rectificative du 19 septembre 2011 réforme en profondeur le régime des niches fiscales et des prélèvements obligatoires en portant à trente ans l’abattement dérogatoire sur les plus-values immobilières (hors résidence principale). Pour bénéficier du taux actuel plus favorable, les ventes devront donc impérativement être conclues avant le 1er février 2012. Les opérations immobilières seront donc denses jusqu’à cette date. Le Journal du Village des Notaires vous propose de faire le point sur cette réforme dans un dossier spécial (p. 14). Pourtant Noël n’attendra pas le 31 janvier et il serait dommage de faire l’impasse sur les cadeaux d’affaires. Un mot d’ordre : personnalisez ! Toutefois, il convient d’être attentif aux conséquences fiscales des cadeaux dont la valeur excède 65 euros TTC, frais d’envoi et d’emballage inclus, par bénéficiaires. Pour vous guider dans votre démarche, nous vous proposons un aperçu des différentes facettes de la fiscalité des cadeaux d’affaires (p. 12). Pensez également aux cartes de vœux. L’enjeu ne consiste plus à envoyer la carte la plus originale possible, mais plutôt de profiter de l’occasion pour valoriser auprès de votre clientèle et de vos partenaires les engagements philanthropiques de l’étude. Enfin, comme la philanthropie ne s’arrête pas aux portes de la sphère professionnelle, pourquoi ne pas profiter des réunions familiales de fin d’année pour aborder cette question en famille. Le dernier volet de notre série d’articles consacrés aux nouvelles pratiques de la philanthropie met en lumière l’importance d’associer son entourage à nos actions éthiques afin de les pérenniser (p. 8). Alors plutôt que de relancer les éternelles querelles familiales entre la dinde et la bûche pourquoi ne pas fédérer vos proches autour d’un projet philanthropie sans attendre les bonnes résolutions de janvier. Bonne lecture et bonne fêtes !

Sarah-Louise Gervais


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Généalogie successorale et généalogie familiale : deux faces d’une même médaille. On mesure là à la fois la difficulté et la responsabilité de l’exercice. Le généalogiste se rémunère par un pourcentage sur le montant de l’héritage révélé. C’est un mode de rémunération risqué car les frais engagés par le généalogiste sont souvent importants en temps et déplacements et en cas d’échec des recherches, aucune indemnité n’est perçue.

L

a passion des français pour la recherche de leurs ancêtres fait que derrière le terme de généalogie on ne considère souvent que la généalogie familiale. C’est oublier un peu vite qu’il existe, à côté de ce qui est un agréable passe-temps privé, une profession qui a ses méthodes de recherche, sa formation, ses exigences techniques et juridiques particulières. La généalogie successorale est indispensable aux notaires, aux assureurs, aux syndics d’immeubles, etc. On peut distinguer les deux types de généalogie par la direction de leurs recherches, selon qu’elle est dite

«ascendante» ou «descendante». Une distinction simple qui indique que la généalogie ascendante recherche les ancêtres d’une personne et que la généalogie descendante recherche, comme le terme l’indique, les descendants, le plus souvent aux fins de compléter la liste de ses héritiers. Lorsque le notaire se trouve en présence d’une succession dite «vacante » c’est-à-dire sans héritiers connus ou avec le soupçon d’une liste incomplète des héritiers, il fait appel à un généalogiste successoral qui pourra rechercher jusqu’au sixième degré de parenté s’il existe un ou des héritiers.

Si la recherche des ancêtres est largement facilitée par l’existence de fichiers désormais numérisés et facilement accessibles, en revanche, la recherche des descendants et ayants droits divers devient de plus en plus complexe pour les professionnels de la généalogie successorale. Dans la généalogie familiale, le point de départ de la recherche repose le plus souvent sur la mémoire familiale portée par les plus âgés, par les documents de famille conservés par les uns ou les autres tels que cartes d’identité, livrets de familles, faire-part de mariage ou de décès, photographies. Pour le généalogiste successoral, il est beaucoup plus difficile de lancer une recherche avec certitude car nombreux sont les descendants dissimulés qui, malgré tout, ont,


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aux yeux du Code civil, droit à hériter. Les familles recomposées, le développement du concubinage, la facilité de voyager et de s’établir à l’étranger sans que ce départ soit acté d’une manière ou d’une autre en France, la disparition volontaire et parfaitement légale, la naissance d’enfants adultérins dont l’existence est réelle mais inconnue de la famille du père biologique, toutes ces situations multiplient les embûches sur la route du généalogiste successoral. Le patronyme qui, dans la recherche généalogique familiale est d’une aide précieuse et permet de remonter les générations est pour un généalogiste successoral un élément parmi d’autres puisque rares sont les enfants adultérins reconnus civilement et portant le nom du père. Le généalogiste successoral est donc à la fois un juriste, un technicien des sources de recherche et un détective capable de débusquer les secrets familiaux les mieux

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dissimulés. Il lui faut souvent déployer des trésors de déduction et de persuasion pour retrouver celui ou celle qui, à sa grande surprise, recevra une part d’héritage inattendue. La surprise n’est du reste pas bonne pour tout le monde car un héritier de plus c’est un peu moins pour chacun des autres avec, en prime, la preuve irréfutable de quelques inconduites intimes soigneusement cachées durant des lustres. Ces situations génèrent des scènes pénibles ou drôles qui nécessitent, en plus des autres qualités, pas mal de psychologie de la part du généalogiste et aussi du notaire qui est, dans ce cas, le porteur de bonne ou mauvaise nouvelle. Si la mode, en matière de généalogie familiale, est d’organiser des «cousinades», la réunion des héritiers débusqués par le généalogiste prend parfois des tournures beaucoup moins conviviales. Si les généalogistes familiaux ont des sources assez facilement

accessibles désormais, les généalogistes successoraux ont aussi à leur disposition des moyens que la généalogie familiale n’a pas quand elle n’est pas conduite par un professionnel reconnu. C’est ainsi que les archives de l’État

civil peuvent être consultées dans les mairies, et aux archives départementales mais les registres d’État civil et les minutes notariales de moins de 75 ans ne sont pas communicables au public, sauf dérogation (recherches à caractère histo-


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rique, statistique ou dans un but successoral), Pour l’état civil et notamment pour les actes de naissance et de mariage, la justification de sa parenté directe (non collatérale) avec la personne citée dans l’acte, ou la nature de conjoint, permet l’obtention d’une copie intégrale de l’acte. Au-delà de 100 ans, la loi autorise l’accès direct aux documents (ou à leurs reproductions sur microfilm ou sur support numérique). La photocopie des registres originaux est en général interdite, afin d’éviter de les détériorer (risques de bris

de la reliure sur un photocopieur ordinaire non équipé d’une «rampe» à cet effet, détérioration de l’encre par le flash lumineux de l’appareil). De même sont interdits les clichés avec un flash, auquel doit toujours être préférée la lumière naturelle (avec variation du temps d’exposition en conséquence). Les listes nominatives de la population (recensement), quant à elles, ne sont consultables que passé un délai de 30 ans. Le plus souvent, seul le généalogiste successoral peut obtenir les dérogations nécessaires à ses recherches.

On voit donc que derrière le mot générique de «généalogie» existent deux exercices qui, pour avoir le même objet, la recherche des individus en fonction de leurs liens familiaux, n’ont ni le même but, ni les mêmes méthodes, ni les mêmes conséquences juridiques. Généalogie familiale et généalogie successorale sont donc les deux faces d’une même médaille, aussi différentes que peuvent l’être l’avers et le revers d’une histoire individuelle ou familiale. ALP


COMPAGNIE EUROPÉENNE 7 d’uneManagement DES GÉNÉALOGISTES SUCCESSORAUX étude notariale 3, rue Nationale - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT Syndicat Professionnel Mairie de Boulogne Billancourt - 2006/2 Syndicat Professionnel affilié à l’Union des Syndicats de Généalogistes Professionnels (U.S.G.P.)

www.cegs.eu

Des professionnels de la généalogie, certains depuis plus de 30 ans, en partenariat avec les notaires de France et de la Communauté Européenne • Recherche d’héritiers • Vérification de dévolutions successorales • Recherche d’adresses • Interactivité entre les cabinets

• Nombreux correspondants dans le monde entier • Fichiers nationaux et régionaux importants • Assurance responsabilité civile et professionnelle

LISTE DES MEMBRES AU 14 octobre 2011 CABINET GÉNÉALOGIqUE ETIENNE LEGER & ASSOCIÉS Etienne LEGER - Erik TERQUEM 2, rue du Chêne d’Aron - 44000 NANTES Tél. : 02 40 48 48 95 - Fax : 02 40 48 53 64 www.cgel.fr e.leger@cgel.fr - e.terquem@cgel.fr CABINET GÉNÉALOGIqUE DENIS ROUX Denis ROUX 3, rue Nationale- 92513 BOULOGNE BILLANCOURT Tél. : 01 49 10 90 90 - Fax : 01 46 21 72 62 www.cgdr.fr d.roux@cgdr.fr ÉTUDE GÉNÉALOGIqUE FOURNIER Joël FOURNIER Jacqueline FOURNIER Ludovic FOURNIER 11 bis, place Jean Jaurès - B.P. 11007 37010 TOURS CEDEX 1 Tél. : 02 47 66 66 89 - Fax : 02 47 66 02 03 fourniergenealogiste@wanadoo.fr

ÉTUDE GÉNÉALOGIqUE JOLIVALT Thierry JOLIVALT 7, rue du Lynx OBERHAUSBERGEN - F 67200 STRASBOURG Tél. : 03 88 56 39 97 - Fax : 03 90 22 39 14 www.etude-jolivalt.fr thierry.jolivalt@wanadoo.fr CABINET GÉNÉALOGIqUE DES PyRÉNÉES Erik TERQUEM 14, rue Carrère - B.P. 90133 - 64001 PAU CEDEX Tél. : 05 59 02 41 75 - Fax : 05 59 30 17 82 www.cgdp.eu e.terquem@cgdp.eu CABINET GÉNÉALOGIqUE DE L’OCÉAN INDIEN Erik TERQUEM 59 rue Jules Auber 97400 SAINT DENIS DE LA REUNION Tél. : 02 62 30 33 10 - Fax : 02 62 93 14 87 www.cgoi.re e.terquem@cgoi.re CABINET GÉNÉALOGIqUE DES ANTILLES Etienne LEGER - Erik TERQUEM 14, rue Carrère - B.P. 90133 64001 PAU CEDEX Tél. : 05 59 02 41 75 - Fax : 05 59 30 17 82 www.cgda.fr e.terquem@cgda.fr - e.leger@cgda.fr

CABINET GÉNÉALOGIqUE RICHARD Hervé RICHARD 132, boulevard du Montparnasse 75014 PARIS Tél. : 01 43 22 59 25 - Fax : 01 43 21 90 43 www.cabinet-genealogique-richard.com BERNARD VEyRON & ASSOCIÉE Bernard VEYRON - Alexandra PERRIN 36, rue du Vieux Sextier - 84000 AVIGNON Tél. : 04 90 82 72 78 - Fax : 04 90 82 75 48 www.bernardveyron-genealogiste.fr bv@bernardveyron-genealogiste.fr ap@bernardveyron-genealogiste.fr HBM GÉNÉALOGISTES SUCCESSORAUX Hervé BONELLI - Bernard-Walter MOLL Technopole de Sophia-Antipolis 2323 Chemin de Saint Bernard- 06220 VALLAURIS Tél. : 04 92 90 39 56 - Fax : 04 92 90 18 73 hbm-genealogie@orange.fr

ÉTUDE GÉNÉALOGIqUE BOUTEILLE Guy BOUTEILLE Sandrine BOUTEILLE 118, rue François Fabié 83000 TOULON Tél. 04 94 92 15 14 - Fax : 04 94 92 15 16 etude.bouteille@cegetel.net LVGEN Claude MOLL 2, rue Prévost Martin 1205 GENEVE - Suisse Tél. : +41 78 822 17 69 lvgen@orange.ch

GERHARD MOSER Zeppelinstrasse 36 - D – 76530 BADEN BADEN - Allemagne Tél : +49 (0) 7221-30086-30 - Fax : +49 (0) 7221-30086-40 gerhard-moser@gmx.de

COMPOSITION DU BUREAU : Président : Etienne LEGER • Vice-Président : Thierry JOLIVALT • Secrétaire Général : Denis ROUX • Trésorier : Erik TERQUEM

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE : Président : Joël FOURNIER • Membre de droit : Etienne LEGER • Membres : - Denis ROUX - Hervé RICHARD - Bernard VEYRON

Correspondant conventionnel Amérique du Nord CHRISTOPHE SAVARy 165, rue Bonaventure C.P. 1447 TROIS RIVIERES QC G9A 5L2 CANADA Tél : 819-376-7037 Fax : 819-376-6032 info@etude-savary.com


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Philanthropie : Associer son entourage à l’action philanthropique puisqu’elles se heurtent souvent soit à l’opposition des futurs ayant droits, comme l’illustre l’actualité de l’affaire Bettencourt, soit au principe de la réserve héréditaire qui limite la quotité de la succession librement attribuable.

(1) Olivier Levard « Pourquoi les milliardaires français sont-ils pingres ? », LCI-TF1, 11 août 2010 ; (2) Journal du Village des Notaires, n°24 et 25 : « Les nouveaux acteurs de la philanthropie » ; « La fiscalité de la philanthropie : Entre mesures incitatives et opacité » ;

U

«

n bon philanthrope est un philanthrope mort » La formule du journaliste Olivier Levard est provocatrice mais reflète néanmoins une certaine réalité de la philanthropie française(1). À l’exception de certaines familles s’inscrivant

traditionnellement dans une culture de la philanthropie, telle que la famille Rothschild, les dons ont longtemps été considérés comme une activité solitaire, effectuée en fin de vie ou à titre post mortem. Ces intentions tardives présentent des difficultés

Mais ces dernières années, les pratiques évoluent. Si la philanthropie française n’atteint pas le systématisme de la philanthropie anglosaxone, comme nous l’avions souligné dans les précédents volets de notre étude(2) , les dons sont effectués par des philanthropes entrepreneurs de plus en plus jeunes et souvent à la suite d’une concertation familiale. La réserve héréditaire En France, les articles 912(3) et 913 du Code Civil consacrent le principe de la réserve


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héréditaire. Ce mécanisme impose au légataire de réserver une part de sa succession à ses enfants ou, en leur absence à son conjoint survivant. Cette particularité française du droit des successions vise à protéger les descendants, à rétablir éventuellement l’équilibre au sein d’une fratrie et modère la crainte révérencielle. Il en résulte une limitation du contentieux successoral et l’obtention de dispositions fiscales très favorables. Cette tradition profondément ancrée dans les esprits s’oppose au système américain qui impose très peu de règles quant à la dévolution des successions et qui a été largement médiatisé au travers de la gestion de fortune de Warren Buffet ou de Bill Gates. Grâce à une législation très souple sur les modalités de la succession, les deux milliardaires américains les plus célèbres ont lancé en 2010 un mouvement intitulé The Giving Pledge(4) (La Promesse de don) afin d’inciter les plus grosses fortunes américaines à consacrer la majorité de leur patrimoine à la philanthropie. Marc Zuckerberg, Barron Hilton ou encore George Lucas sont signataires de cette promesse. Pour autant, il n’est pas impossible en France de renoncer à une succession du vivant du légataire. Le système de Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction (RAAR) codifié aux articles 929 à 930-5 du Code Civil, a été mis en place depuis le

1er janvier 2007 et pose une exception au principe de la prohibition des pactes sur succession future. Afin de protéger les héritiers en s’assurant de leur consentement éclairé, l’acte est soumis à un formalisme lourd et sanctionné par la nullité s’il n’est pas respecté. Les notaires sont appelés à y jouer un rôle primordial puisqu’en plus des parties, l’acte authentique doit être signé par deux notaires. La renonciation est prioritairement destinée aux descendants en première ligne mais peut également s’effectuer de façon transgénérationnelle (grand parents/ petits enfants). La démarche se justifie généralement par la volonté de rétablir un déséquilibre ayant eu lieu pendant la vie au sein d’une fratrie (financement des études de l’un des enfants aux dépens d’un autre, aide à la création d’entreprise…) mais le mécanisme peut également être envisagé dans le cadre de l’action philanthropique. Le recours à une RAAR demeure toutefois exceptionnel, la grande majorité des héritiers ne souhaitant pas renoncer en tout ou partie à leur succession même au profit d’une œuvre. En l’absence d’héritiers, la fiscalité des legs Une fois la question de la réserve héréditaire évacuée, soit par son paiement, soit en l’absence d’héritiers réservataires, les testateurs ont tout intérêt à faire le choix d’une

association reconnue d’utilité publique ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale comme bénéficiaire. Cette démarche leur permet d’échapper à une imposition particulièrement lourde, entre 35 et 45% de la somme donnée. Cette pratique de la philanthropie constitue une part particulièrement importante du financement des associations. Le renforcement des liens familiaux Dépassant la question des obligations légales, les sociétés de conseil en philanthropie encouragent vivement les donateurs à associer leur famille au choix d’une action

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(3) article 912 du Code Civil :

« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » ;

(4) http://givingpledge.org.


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philanthropique. Si certains peuvent craindre a priori que leurs héritiers s’opposent à leur choix, la démarche est le plus souvent fructueuse. Elle permet à la fois de renforcer les liens entre les générations et consolide l’efficacité de l’action éthique menée en l’inscrivant dans le long terme. Comme le souligne avec justesse Etienne Eichenberger, codirecteur et cofondateur de WISE, société suisse de conseil en philanthropie « le patrimoine est souvent lié à une société familiale. Or réussir une entreprise et une famille au fil des générations est un défi. La philanthropie contribue à cimenter les valeurs d’une famille ; notamment pour ses membres qui ne participent

pas à la gestion de l’entreprise ou la prochaine génération » (L’Hebdo, 19.05.2010). *** Comme nous l’avons constaté dans le cadre de notre étude en trois volets sur la naissance d’une nouvelle philanthropie en France, l’action éthique est appelée à évoluer et à se généraliser pour devenir une action pérenne, inscrite dans une culture familiale et entreprenariale.

Pour aller plus loin : - Notaires de France (notaires.fr) - Rapport de l’Institut Montaigne «Pourquoi Bill Gates et Warren Buffet ne peuvent pas faire d’émule en France… Droit successoral et Philanthropie», Mai 2011 - Comptes-rendus des Assises de la Philanthropie organisées par l’institut Pasteur, 23 juin 2011

Sarah-Louise Gervais Rédaction du Village des notaires

Danielle mitterrand, son combat pour les droits de l’homme

Toute l’équipe du Journal du Village des Notaires s’associe à la Fondation France Libertés pour vous faire part de la tristesse qu’a provoquée l’annonce du décès de Danielle Mitterrand le 22 novembre dernier, à l’âge de 87 ans. Se jouant des calendriers électoraux et oeuvrant en marge des considérations partisanes, Danielle Mitterrand a mené tout au long de sa vie une action de fond pour la défense des droits de l’homme à travers le monde, en s’opposant aux dérives « du néolibéralisme et du capitalisme à outrance ». « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans » interroge le poème de Rimbaud, c’est pourtant à cet âge que le combat de Danielle Mitterrand commence. En 1941, la jeune fille rejoint le maquis, suivant les traces de ses parents, résistants de la première heure. Son combat ne cessera plus. Elle crée en 1986 la Fondation France Libertés qui a pour objectif principal de favoriser l’accès pour tous à l’eau potable. L’épouse

du Président de la République souhaite voir ce droit fondamental consacré par toutes les constitutions. Aux côtés de son mari, elle lutte pour l’abolition de la peine de mort et profite du pouvoir de mobilisation que lui offre son statut de Première Dame de France pour alerter les chefs d’état sur la situation des peuples autochtones. Elle véhicule une vision très pragmatique et concrète de la protection des droits de l’homme. Sa philosophie consiste à développer une aide humanitaire qui associe les bénéficiaires à toutes les étapes de l’action sans jamais se heurter aux écueils de l’assistanat. En 1996, elle reçoit le prix NordSud décerné chaque année par le Conseil de l’Europe à deux hommes et femmes pour leur engagement au nom de la solidarité entre le Nord et le Sud. Son combat continue aujourd’hui par l’intermédiaire de la Fondation France Libertés qui vient de fêter ses 25 ans. SLG


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Fiscalité des cadeaux d’affaires : ce qu’il faut savoir ! réévaluée tous les cinq ans sur la base de la progression du coût de la vie, hors tabac. A l’intérieur de cette limite, l’entreprise peut déduire la TVA de l’achat du (ou des) cadeau(x) et déduire la charge d’achat de ces cadeaux de ses résultats fiscaux. Encore faut-il respecter certaines règles d’écriture comptable. Lorsque l’achat est isolé, l’écriture est portée simplement sur le compte de charges. S’il s’agit d’un achat groupé, au dos de la facture doivent figurer le nom et l’entreprise de tous les bénéficiaires.

L

e cadeau d’affaires est une pratique habituelle et conviviale qui fait partie de la politique de communication de l’entreprise. Devant certains excès qui frisaient par le passé l’abus de biens sociaux, une fiscalité contraignante a été mise en place. Son respect est contrôlé de façon scrupuleuse et systématique par l’administration à l’occasion de toute vérification fiscale. C’est pourquoi il faut veiller à ce que les valeurs fixées par les textes soient conformes aux dispositions de la loi de finances. C’est au regard de la TVA et du compte de résultats que les problèmes peuvent se poser mais les textes vont bien au-delà et visent également éventuel-

lement l’impôt sur le revenu de celui qui reçoit des cadeaux d’affaires, notamment si un cadeau prend l’allure d’une rémunération ou d’une commission déguisée. Tous les types de cadeaux ne sont pas fiscalement déductibles du résultat. Il en est de même pour la TVA qui n’est pas systématiquement récupérable. Le bien-fondé de certaines dépenses peut être contesté par l’administration fiscale et donner lieu à redressements. Toute entreprise peut offrir un (ou des) cadeau(x) dont le montant total annuel n’excède pas 65 € TTC par bénéficiaire, frais de port et d’emballage compris. Désormais, depuis le 1er janvier 2011, cette valeur sera

Les choses se compliquent quand l’entreprise veut offrir des cadeaux dont la valeur excède 65 € TTC. La pratique est autorisée mais la déductibilité doit être justifiée par le fait que ces frais sont engagés dans le cadre de la gestion normale de l’entreprise. Des problèmes se posent souvent car, pour apprécier les critères de déductibilité, l’administration fiscale dispose d’une large marge d’appréciation. C’est ainsi qu’elle sera seule à estimer l’opportunité du « cadeau important ». Ce dernier est censé bénéficier à un partenaire de l’entreprise, être nécessaire à l’exploitation de l’entreprise, être d’un montant en accord avec les possibilités de l’entreprise.


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Un geste commercial ne prend pas forcément la forme d’un objet. Il peut s’agir d’une réception, d’un repas, d’une invitation à un spectacle ou à un voyage. C’est un terrain là aussi difficile fiscalement. La déductibilité des sommes ainsi engagées est admise si elles ne constituent pas un acte anormal de gestion. Les critères admis dans ce domaine par l’administration fiscale sont sensiblement les mêmes que pour les cadeaux importants. Au dos de chaque facture en rapport avec l’évènement doivent figurer les noms des entreprises et des bénéficiaires et l’objet de l’invitation au repas, au voyage ou au spectacle. Ce sont ces éléments concrets qui faciliteront une éventuelle discussion avec l’administration. Toute dépense sortant du cadre strict de la réglementation sera considérée comme somptuaire (achat d’un yacht etc.) et réintégrée dans les résultats de l’entreprise. Sans exclure les éventuelles mises en cause des dirigeants si l’investissement prend la forme d’un abus de biens sociaux. Les commerçants, artisans et professions libérales sont également concernés par les textes sur les cadeaux d’affaires dès lors qu’ils en offrent à leur clientèle. Ils doivent eux aussi justifier du caractère

raisonnable de leur valeur au regard des finances de leur structure et produire les documents s’y rapportant. Pour être déductibles du résultat imposable, les cadeaux doivent être faits dans l’intérêt de l’entreprise (pour les commerçants et artisans) ou être nécessités par l’exercice de la profession (pour les professionnels libéraux). En outre, en ce qui concerne les commerçants et artisans, ils doivent, dans certains cas, figurer, sur le relevé des frais généraux. Pour les commerçants et artisans, comme pour les sociétés, les cadeaux d’entreprises sont déductibles lorsqu’ils sont effectués dans l’intérêt direct de la structure et dans la mesure où leur valeur n’est pas excessive. Il n’existe aucune règle particulière permettant de déterminer si un cadeau présente ou non une valeur exagérée du point de vue fiscal. L’appréciation résulte des circonstances de fait propre à chaque entreprise et du pouvoir d’appréciation de l’administration. On le voit, la fiscalité des cadeaux d’affaires est remplie de pièges. Dès lors que l’on est certain de se situer dans le cadre de la réglementation, il n’y a pas de difficulté particulière. En revanche, si l’on a le moindre doute, il convient de prendre conseil pour éviter les ennuis qui peu-

vent naître d’un contrôle. Les entreprises sérieuses qui fabriquent et commercialisent les cadeaux d’affaires et objets de promotion voire les évènements de relation publique connaissent les textes et peuvent apporter un conseil éclairé. De toute façon, dans ce domaine il s’agit de faire preuve de prudence. ALP

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La réforme de la fiscalité des plus-values immobilières cession immobilière, hors les résidences principales, seront soumises à une nouvelle taxation.

L

e 24 août 2011, un projet de loi alourdissant la fiscalité de certains placements et notamment celle des plusvalues immobilières a été déposé. A l’origine, il prévoyait de supprimer l’abattement de taxation sur les plus-values applicable à partir de quinze années de détention du bien immobilier, dès le 25 août 2011. Cependant, suite à la désapprobation qu’a soulevée cette mesure, les députés ont amendé le projet. Ils ont décidé d’augmenter le taux d’imposition des plus-values et de maintenir l’abattement de taxation en modifiant la durée minimal de détention.

Le nouveau barème prévoit que la plus-value taxable sera diminuée d’un abattement de 2% par année de détention de la sixième à la dix-septième année, de 4% par an de la dix-huitième à la vingt-quatrième et de 8% à partir de la vingt-cinquième. Il faut noter qu’à l’instar de ce qui existe actuellement, aucun abattement ne sera pratiqué au titre des cinq premières années de détention. Ainsi, la deuxième loi de finances rectificatives du 19 septembre 2011, publiée au Journal officiel du 20 septembre 2011, réforme en profondeur le régime des plus-values tel qu’il avait été instauré par la loi de finances de 2004. Réduction de l’abattement pour durée de détention d’un bien immobilier Les plus-values correspondent à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ou la valeur déclarée, lorsque le bien a été reçu par donation ou succession. A compter du 1er février 2012, les plus-values réalisées à l’occasion d’une

Désormais, la prise en compte de la durée de détention sera progressive et non plus uniforme, comme ce qui est prévu dans le dispositif actuel. Il faudra compter trente ans de détention pour que la plus-value réalisée soit totalement exonérée d’impôt, contre quinze ans actuellement. Cependant, des exceptions demeurent. Les plus-values seront exonérées d’impôt lorsqu’elles seront réalisées à l’occasion de la vente de biens pour un prix inférieur à 15000 euros. Il en va de même lorsqu’elles ont été réalisées à l’occasion de la vente de la résidence principale, ou lorsque les biens ont


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été vendus après une durée de détention de quinze ans jusqu’au 1er février 2012. Même si le principe de l’abattement pour durée de détention a été maintenu et que quelques cas d’exonérations demeurent, le régime des plus-values immobilières sera beaucoup moins avantageux que dans sa version actuelle. Augmentation du taux d’imposition Actuellement, l’impôt sur les plus-values immobilières s’élève à 31,3% dont 19% au titre de l’impôt sur le revenu et 12,3% au titre des prélèvements sociaux. La réforme augmentant de

1,2% le montant total des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de l’épargne, le taux de l’impôt sur les plus-values est passé à 32,5% depuis le 1er octobre 2011. Maintien du forfait pour travaux Les travaux correspondent à des dépenses de construction, d’agrandissement ou d’amélioration supportées par le vendeur. Le prix d’achat pourra faire l’objet d’une majoration des dépenses réelles des travaux si celles-ci n’ont pas un caractère locatif ou d’entretien, si elles sont réalisées par une entreprise et si elles n’ont pas déjà été prises en compte pour la détermination de l’im-

pôt sur le revenu. De plus, il faut pour cela que le vendeur ait conservé les justificatifs des dépenses. A défaut, une majoration forfaitaire de 15% peut s’appliquer sans justificatif si le bien est détenu depuis au moins cinq ans. Les solutions pour minorer la portée des plus-values Dans ce contexte d’accroissement de l’imposition des plus-values, les propriétaires immobiliers s’interrogent sur les moyens envisageables pour échapper à cette réforme. Voici quelques pistes… Le premier moyen est d’effectuer une donation. Aucun impôt sur les plus-values ne sera demandé en plus des droits de mutation, à régler au mo-

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ment de la donation. De plus, dans le cadre d’une transmission familiale au profit des descendants, la donation bénéficiera d’un abattement de 159 325€ c’est-à-dire que les parents pourront ainsi donner jusqu’à 159 325 € par enfant sans avoir de droits de donation à payer. Néanmoins, une donation étant irréversible, il est préférable, pour ceux qui souhaitent conserver la jouissance du bien, d’en donner la nue propriété et d’en conserver l’usufruit. Le second moyen est de céder le bien à une SCI familiale. Cependant, il faut noter que même si la disposition relative à la hausse de la durée de détention nécessaire pour bénéficier d’une


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exonération des plus-values immobilières s’applique à compter du 1er février 2012, certaines dispositions entrent en vigueur antérieurement. C’est le cas de la disposition concernant les cessions des apports de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à des biens immobiliers, à une société dont la personne à l’origine de l’apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à cause de cet apport. Cette disposition est entrée en vigueur immédiatement, le 25 août 2011, afin d’éviter que la réforme soit contournée par des apports rapides de biens à une SCI. Ainsi, seule la cession

du bien à une SCI familiale jusqu’au 1er février 2012 permettrait de bénéficier de l’abattement de quinze années. Néanmoins, il faudra se montrer très prudent lors d’un tel montage pour éviter une requalification en abus de droit. Le troisième moyen est d’échanger la résidence secondaire et la résidence familiale en déménageant et en inversant les deux statuts. Cependant, cette stratégie n’est envisageable que par des retraités qui partagent leur temps entre deux résidences. En effet, ce changement de domiciliation est difficilement envisageable pour un actif. Il ne faut pas oublier que les modifications relatives au

patrimoine incitent le Trésor public à analyser certains dossiers avec beaucoup de vigilance. Les plus-values n’ont pas fini de faire parler d’elles. En effet, les députés ont adopté, dans le projet de loi de finances pour 2012, une disposition permettant aux propriétaires de résidence secondaire, s’ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, d’être exonérés de plus-value immobilière en cas de cession de leur résidence secondaire, sous certaines conditions. Néanmoins, pour le moment, le projet n’a pas encore été discuté devant le Sénat. Johanna Leplanois Rédaction du Village des notaires



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La Compagnie Nationale de l’Or (CNAO) est le groupe d’Achat et de Vente d’Or et de métaux précieux de référence en France. Son origine et ses valeurs sont à la base de la confiance que la clientèle lui a attribuée et pourra encore le faire à travers les nombreuses agences existantes en France.

Les fondateurs de la COMPAGNIE NATIONALE DE L’OR La Compagnie Nationale de l’Or a été fondée par des professionnels forts de plus de 25 ans d’expérience dans les métiers de l’achat or investissement et de la vente d’or métal et pièces. Elle a pour particularité d’être issu du monde de la bijouterie puisqu’elle été fondée en 2008 par Dominique Cherier, qui a reçu une formation en bijouterie joaillerie, département fonderie or, chez le numéro 1 mondial : Uno Aerre, Après avoir ouvert de nombreux magasins, Dominique Cherier décida de s’orienter sur des agences uniquement dédiées au rachat d’or et métaux précieux afin de permettre à la clientèle de vendre dans les meilleures conditions possibles de sécurité, d’éthique et de conseil son or et ses métaux précieux sous forme de vieux bijoux, cassés, entiers, démodés, issus de succession ou sous forme de pièces, petits lingots et lingots. De plus, à la différence des sociétés existantes, il proposa également de l’or physique à la vente : l’or investissement, sous forme de pièces de bourse sous scellés numérotés et de lingots d’or fin certifiés (défiscalisation). Christine Rasse, commerçante dans l’âme, s’associa à Dominique Cherier en 1996 et développa avec lui les bijouteries d’Antibes et Vallauris en veillant à respecter l’accueil, de la qualité du service et de l’accompagnement. La Compagnie Nationale de l’Or est donc le résultat d’une parfaite complémentarité entre la connaissance des métaux précieux et l’importance de la qualité de service.

Les valeurs fondamentales de la COMPAGNIE NATIONALE DE L’OR et de ses agences Accueil et Sécurité Les agences de la Compagnie Nationale de l’Or sont pensées pour être sécurisées et reposantes. Elles ont été construites dans le respect de la confidentialité des transactions de chacun pour veiller au bien être de la clientèle. Le concept intègre des sas à commandes électriques, une vidéo surveillance, une isolation phonique renforcée et tous les systèmes de préventions modernes pour assurer un service haut de gamme à nos clients. Ecoute La vente de son or est parfois difficile et notamment lorsque celle-ci résulte des obstacles de la vie. En effet, chaque histoire de vie et histoire d’or est différente. C’est partant de ce postulat que la Compagnie Nationale de l’Or a tenu à former son personnel à écouter le client et à prendre le temps nécessaire pour satisfaire sa demande. Expertise La vérification du poinçon, la provenance d’origine, le style de fabrication, l’époque, le type d’alliage employé sont toutes des informations que les agences de la Compagnie Nationale de l’Or estiment importantes et qui font partie intégrante de l’expertise. La compétence d’analyse et les connaissances des experts sont l’assurance d’obtenir le juste prix pour les bijoux rachetés. Conseil La Compagnie Nationale de l’Or fournit des conseils à ses clients tant pour la vente d’or que pour l’achat d’or. La Compagnie Nationale de l’Or suit les cours du marché en temps réel, via le

fixing de l’Or à Londres, ce qui leur permet une vraie visibilité sur les tendances. Ainsi, les experts des agences peuvent dispenser des conseils éclairés sur l’opportunité d’acheter ou vendre selon la période et le produit concerné. La charte déontologique : un gage supplémentaire de qualité La Compagnie Nationale de l’Or est signataire de la Charte de la Chambre Syndicale des Fondeurs Affineurs. Elle présente un ensemble de garantie et d’engagements qualité que les adhérents s’engagent à respecter tels que le strict respect de la législation en vigueur, la transparence ou la loyauté entre professionnels et envers les consommateurs. Un réseau d’agences développé sur toute la France La Compagnie Nationale de l’Or est présente au travers un important réseau national d’agences. Avec ou sans rendez-vous, les 18 agences de la Compagnie Nationale de l’Or accueillent les personnes souhaitant réaliser des transactions en or à Antibes Vieille Ville, Antibes Wilson, Blois, Cannes, Draguignan, Grasse, Marseille, Menton, Metz, Nice, Paris 3, Paris 14, Paris 16, Fréjus Saint Raphaël, Strasbourg, Lyon - Villeurbanne, Toulon. L’assurance d’un service de qualité et du respect des valeurs fondamentales de la Compagnie Nationale de l’Or au sein de chaque agence est garantie par l’existence d’une Charte Déontologique du rachat d’or signée par toutes les agences de la compagnie. Ainsi, tous les intervenants respectent les mêmes méthodes de travail et veillent à la qualité de sa relation clientèle.



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Interview des Amis de l’Atelier

« Notre pire handicap serait d’ignorer le leur ». Cette phrase, comme une maxime exigeante, inspire depuis toujours la Fondation des Amis de l’Atelier. D’abord association, durant 50 années, Les Amis de l’Atelier ont pris le statut de fondation reconnue d’utilité publique depuis cette année. Evolution normale et stratégique sur laquelle nous reviendrons. Madame Murielle Mattei, directrice de la communication a bien voulu répondre à nos questions. • Votre fondation a fêté cette année ses 50 ans. Pouvez vous nous en dresser l’historique et en décrire les missions ?

mental et psychologique et ce, tout au long de leur vie en leur donnant le maximum de réponses possibles à leurs besoins les plus divers.

L’association des Amis de l’Atelier est née à la fin des années cinquante de la rencontre d’une femme, Anne Sommermeyer, avec des enfants handicapés et leurs parents et de son engagement à leurs côtés. La situation d’alors pour ces familles était dramatique. Elles vivaient le plus souvent dans un grand dénuement. Leur handicap, étaient excluait ces enfants du système scolaire traditionnel. La première action d’Anne Sommermeyer est alors de recevoir chez elle quelques enfants pour permettre à leurs parents de prendre quelques jours de repos et de dormir quelques nuits en paix. Seulement, devant les réactions du voisinage, pour pouvoir continuer, elle doit trouver un autre lieu. En 1957, elle peut donc installer la Nichée, jardin d’enfants pour déficients mentaux, dans une maisonnette de 18m2 sans aucun confort, qu’une jeune communauté protestante venait d’ériger au milieu des vergers, à Châtenay-Malabry.

C‘est pour répondre à cet objectif que nos 60 établissements constituent une palette très diversifiée. Nous accueillons aujourd’hui 2400 personnes et nous employons 1500 personnes. Nous gérons des instituts médicaux éducatifs pour les enfants, des structures de travail adapté, des centres de jour consacrés au travail et aux loisirs, des foyers d’accueil médicalisés pour personnes vieillissantes. C’est ainsi que nous pouvons offrir un parcours qui évolue au rythme de la personne, en fonction de son autonomie. Nous proposons même des studios en foyers avec maître et maîtresse de maison qui aident aux courses, à la cuisine par exemple, où les repas peuvent aussi être pris en commun entre résidents. Nous sommes très attentifs aux progrès des personnes. Mais nous avons aussi parmi nos établissements des structures destinées aux personnes lourdement handicapées qui nécessitent de façon constante une surveillance et une assistance médicales. C’est ainsi que nous nous pouvons répondre à la large variété des situations individuelles et offrir des solutions adaptées.

Elle trouve alors les ressources nécessaires à la fondation de l’association Les Amis de l’Atelier. Ce projet pour la personne en situation de handicap prendra finalement forme, en avril 1961, avec la création d’activités de jour pour de jeunes adultes dans le cadre du Centre d’Aide par le Travail (CAT) «l’Atelier» puis du Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) «Egalité». Pour répondre aux sollicitations croissantes des familles, d’autres établissements et services vont peu à peu voir le jour, en concertation avec les pouvoirs publics. Le besoin d’hébergement collectif conduit d’abord l’association à créer deux Foyers d’hébergement : la «Maison Heureuse» et la «Résidence des Amis». 50 ans après l’Association est devenue Fondation et comporte plus de 60 établissements et services. Notre mission première et essentielle est d’accueillir et accompagner enfants et adultes en situation de handicap

• Pourquoi cette évolution de votre statut vers une fondation ? Nous n’étions pas vraiment préoccupés jusqu’alors par les nécessités de communication et de renommée. Notre reconnaissance se limitait au monde associatif qui était le nôtre et aux pouvoirs publics et collectivités locales qui étaient nos interlocuteurs naturels et réguliers. Aujourd’hui les choses sont différentes. Il faut communiquer, avoir une visibilité. C’est la seule manière d’avoir accès aux financements privés qui seront de plus en plus indispensables. Dons et legs seront nécessaires à l’équilibre financier de nos établissements et la fondation reconnue d’utilité publique, avec au sein de son Conseil d’administration, un représentant de l’Etat nommé par le ministre de l’Intérieur est un gage de crédibilité. Avec une notoriété accrue, une légitimité reconnue

nous pourrons élargir le champ de nos missions et demeurer en phase avec les besoins d’une société dans laquelle le handicap mental doit pouvoir s’insérer sans crainte. • Dans ces 50 ans d’histoire, de quoi êtres vous les plus fiers ? C’est d’avoir toujours été responsables dans la recherche de l’innovation pour répondre aux besoins du handicap à travers des problématiques particulières, complexes et évolutives. • Comment voyez-vous l’évolution à venir et les projets à développer ? Les besoins évoluent en nombre et en qualité. La demande progresse sans cesse. Aujourd’hui une famille sur quatre est concernée par l’une ou l’autre forme du handicap mental. Dans les décennies qui viennent, un quart de la population, tous âges confondus, sera confronté aux conséquences quotidiennes du trouble psychiatrique ou psychologique. La science progresse elle aussi et elle nous révèle toujours plus clairement combien ces maladies sont variées et complexes. Nos projets sont là pour offrir une réponse toujours mieux adaptée à cette évolution globale. Dans l’immédiat, nous allons ouvrir dans les années 2012-2013 un établissement à Paris, dans le 12ème arrondissement. Ce projet du Foyer de la Planchette est dédié à la personne vieillissante. Il est conçu comme un pôle médico-social, offrira des accompagnements graduels qui permettront de poursuivre la prise en charge dans le temps. Là encore, l’accompagnement se fera progressivement dans le respect des personnes, de leur autonomie, avec les moyens et l’étayage nécessaires pour permettre de rester à domicile le plus longtemps possible. On pourra également, dans la continuité et si besoin est, donner des alternatives de prise en charge de type Foyer. Un deuxième établissement va voir le jour à Villecresne dans le Val de Marne. Il s’agit là de la création d’un Foyer d’Accueil pour personnes vieillissantes ayant des troubles psychiques. Il s’agit d’un établissement conjoint DDASS et Conseil général.. Enfin, en seine et Marne, nous créons un Foyer de vie et d’Accueil Médicalisé à Villemer (77) qui accueillera de jeunes adultes, l’objectif étant de proposer un temps adapté à chacun pour définir un projet de vie qui soit professionnel ou non. Les Amis de l’Atelier 17 rue de l’Egalité 92290 Chatenay-Malabry Site Web : lesamisdelatelier.org


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les Restos du Cœur

LA FEDD

Fédération Européenne pour l’Ethique et le Développement Durable lance le site Web: http://www.ouvontmesdons.org Ce site a pour but de renforcer la confiance des donateurs envers les associations. La FEDD avait déjà conçu avec succès en 2008, le guide Donner pour un monde meilleur paru aux Editions Eyrolles, pour clarifier la gestion des fonds reçus par les associations. La générosité des français a permis aux associations françaises de recevoir 3,3 milliards d’euros en 2009. L’association fondée par Coluche, les Restos du Cœur, à commencé le 28 Novembre 2011 sa 27ème campagne d’hiver d’aide aux plus démunis. « Quelque 60.000 bénévoles vont se mobiliser pour combattre la crise et ses effets de plus en plus néfastes. 25% de personnes accueillies en plus au cours des trois dernières années et des ressources menacées : l’équation «faire plus avec moins » fait peser un grand risque sur l’aide qu’apportent les Restos » annonce l’Association. Au cours de la saison 2010-2011, 109 millions de repas équilibrés ont été distribués, et 860.000 personnes accueillies par les Restos du coeur. « Pousser la porte des Restos du coeur n’est pas facile, surtout pour les gens qui viennent pour la première fois », reconnaissent les bénévoles, mais on essaie de les mettre à l’aise. » Comme souvent, c’est le premier pas qui coûte, mais l’accueil y est chaleureux. Tout est né d’une idée : en septembre 1985, l’humoriste, chanteur et comédien, Coluche, qui intervient chaque jour en direct sur la radio Europe 1, se révolte contre les gaspillages de la société de consommation. « Quand il y a des excédents de bouffe et qu’on les détruit pour maintenir les prix sur le marché, on pourrait les récupérer et on essaiera de faire une grande cantine pour donner à manger à tous ceux qui ont faim. ». L’idée est lancée. Le premier Restaurant du Cœur ouvre ses portes en France, le 12 décembre 1985. Les Restos du Cœur fonctionnent désormais comme une véritable entreprise caritative, bien rodée, dont la gestion exemplaire est soulignée par la Cour des comptes. Cette année et, « comme en 2007» , les Restos feront « en sorte que la campagne présidentielle n’oublie pas les plus pauvres » en plaidant notamment pour « une politique de l’hébergement et du logement qui favorise réellement l’accès à un toit pour tous, pour la construction d’un programme européen durable d’aide alimentaire et pour la pérennité des politiques publiques et de leur financement » et tout cela en faveur du monde associatif. Si vous voulez encourager les Restos, et venir en aide aux plus démunis : www.dons.restosducoeur.org service.donateurs@restosducoeur.org

Recueillis par des équipes bénévoles, ces chiffres sont présentés gratuitement sur ce site sous forme de tableaux comparatifs qui bénéficient de la pédagogie d’un site lié à un blog interactif. La FEDD a sélectionné près de 70 associations principales faisant appel à la générosité du public, et continue à enrichir le site afin de dépasser la centaine. Chaque association dispose d’une fiche à son nom, illustrée, qui présente entre autres, ses missions, ses domaines d’intervention, actions, la manière dont elle utilise ses dons dans leur compte emploi-ressources. Et chaque internaute peut dialoguer de façon interactive en bas de page d’une fiche ou accéder à l’ensemble des commentaires. La FEDD contribue ainsi à la transparence de la gestion interne des Associations caritatives humanitaires et ONG françaises qui ont accepté de transmettre leurs chiffres clés. Rôle de la FEDD : Rappelons que Fédération Européenne pour l’Ethique et le Développement Durable, est une Association à but non lucratif, (Loi 1901), crée en 1989, dont la mission est d’encourager et fédérer dans la Communauté Européenne, la prise d’initiatives ponctuelles ou pérennes en matière d’éthique et de développement durable. Autres activités de La FEDD : - Edition de guides et sites Internet : http://www.ouvontmesdons.org; - Lancement de projets innovants comme le premier CIDD (Centre Européen du Développement Durable) de région parisienne; - La co-fondation de l’agence de notation RSE « Ethifinances » placements éthiques et «DD»; - Dîners débats autour de grands témoins du Développement Durable; - Visites d’entreprises; - Actions en tant que force de proposition dans des commissions comme la tarification du rachat de l’électricité et du biogaz issus de la biomasse); - Lancement de la FEDD jeunes : réseau de jeunes actifs de la FEDD, dont vous trouverez le détail des activités sur leur site http://fedd-jeunes.org/ Contacts et site de la FEDD : 14 Av de Saint Germain - 78600 MAISON-LAFFITTE FRANCE Tél : 00 33 (0)1 30 22 14 54 Pierre Cadet, Président - Site : http://www.fedd-asso.org FEDD Jeunes - Site : http://fedd-jeunes.org/ Ou vont mes dons ? - Site: http://www.ouvontmesdons.org


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les Secours populaire français

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la grande braderie de la mode

Deux fois par an, AIDES organise la grande braderie de la mode. L’occasion de dénicher les pièces de créateurs de mode et de design, à prix réduit et en faveur de la cause qui nous anime tous les jours. Les Pères Noël verts du Secours Populaire Français Les illuminations s’installent. Les rues, les boutiques, les maisons revêtent leurs décorations... Fête pour les uns, Noël est souvent une période difficile et de solitude pour les plus démunis. Les Pères Noël verts du SPF reprennent donc leur mission de solidarité.

Jusqu’au 24 décembre, les «Pères Noël verts» du Secours populaire animeront rues, marchés et places. Vous les avez peut-être déjà croisés!!!

Ils seront aussi présents dans les galeries marchandes pour emballer les paquets de papier cadeau... Grâce à des collectes de jouets, de cadeaux, et grâce à des dons financiers, nos «Pères Noël verts» permettent aux personnes défavorisées de bénéficier d’un véritable Noël en participant à des réveillons et en découvrant jouets et autres présents au pied du sapin. Les Pères Noël verts, c’est qui ? Les Pères Noël verts, c’est vous, bénévoles et donateurs, vous dont tous les gestes permettent de soutenir le Secours populaire. Lors des fêtes de fin d’année, votre implication est d’autant plus importante, quand on sait que tous les enfants ne partagent pas ces moments de joie.

Du don à la réduction d’impôts : Les dons effectués avant le 31 décembre 2011 au Secours populaire permettent à chaque contribuable de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 75% du montant de ces dons, dans la limite d’un plafond de 521 euros. Au-delà de ce plafond et dans la limite de 20% de votre revenu net imposable, la réduction est de 66%. Si les dons excèdent cette limite de 20%, l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes. Dès réception du don, un reçu fiscal est automatiquement adressé à chaque donateur, ce reçu devant par la suite être joint à votre déclaration d’impôts

www.secourspopulaire.fr

Lââm, marraine de l’édition 2011 «Depuis plusieurs années, j’accompagne comme je peux les familles les plus démunies à qui le Secours populaire vient en aide. Je croise des gens merveilleux, pleins de dignité et de sincérité mais qui n’ont pas les moyens d’offrir tout ce qu’ils souhaitent à leurs enfants. À Noël, c’est encore plus dur d’imaginer des parents qui ne peuvent offrir le cadeau qu’espère leur enfant. Alors n’hésitez pas et, comme moi, donnez un coup de pouce au Père Noël en soutenant les Pères Noël verts du SPF».

En effet, plus de 150 maisons de prêt-à-porter, de créateurs, de marques ou de sites de ventes en ligne, de designers, de parfumeurs et d’éditeurs de livres d’art se mobilisent aux côtés de AIDES pour permettre à l’association de collecter de nouveaux fonds dans le cadre de ses programmes de lutte contre le VIH/Sida et les hépatites. Ces fonds privés nous permettent de maintenir nos actions et d’en développer de nouvelles, à destination des personnes séropositives au VIH et aux hépatites. La Grande Braderie de la mode est devenue le rendez-vous fashion incontournable qui a lieu deux fois par an, en juin et décembre. Cet événement propose un florilège d’articles neufs, issus de collections récentes et des prototypes, à des prix imbattables, offrant des rabais jusqu’à moins 70% sur le prix public habituel. Venez nombreux, votre soutien nous est plus que jamais précieux ! Plus d’informations sur le site de la Grande braderie de la mode.


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Veille et actualités juridiques

Droit notarial de l’entreprise Dans le cadre de cette seconde veille juridique, nous poursuivrons notre approche de l’actualité en matière de droit notarial de l’entreprise que nous avions commencé lors de notre premier travail, qui couvrait la période du 25 mars 2010 au 15 novembre 2010. En effet, le droit des affaires fait aujourd’hui partie intégrante de la profession de notaire. C’est une discipline en plein essor, qui voit son domaine s’élargir au fil des années. Cette deuxième veille juridique permet ainsi d’avoir un aperçu des dernières évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles, pour la période du 15 novembre 2010 au 1er février 2011. Dans un premier temps, nous présenterons l’actualité du droit des sociétés avec notamment les précisions apportées par le législateur concernant l’EIRL (I), puis il sera donné dans les prochains numéros une place importante au droit des procédure collectives ou plusieurs décisions ont attiré notre attention (II), nous traiterons ensuite du droit commercial (III) pour terminer ce chapitre avec le droit fiscal (IV). I – Le droit des sociétés Nous aborderons dans une première partie l’actualité législative (A), puis dans

une seconde partie l’actualité jurisprudentielle (B). A – L’actualité législative L’actualité la plus importante en droit des sociétés sur la période qui s’étend du 15 novembre 2010 au 1 février 2011 est sans nul doute la publication des textes d’application de la loi du 15 juin 2010 instituant l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Depuis le 1er janvier 2011, tout entrepreneur individuel peut créer une EIRL en déposant sa déclaration d’affectation auprès de l’autorité compétente et ainsi limiter sa responsabilité en séparant son patrimoine professionnel de son patrimoine privé. Nous aborderons, donc l’étude des différents textes d’applications de la loi du 15 juin 2010, à savoir le décret d’application du 29 décembre 2010, puis l’ordonnance du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’EIRL. • Le décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 sur l’EIRL. La loi n°2010-658 du 15 juin 2010 portant création de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limité), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

L’EIRL permet de créer un patrimoine d’affectation, en théorie seul gage offert aux créanciers professionnels, ce qui, nous avons eu le l’occasion de le présenter au sein de notre premier travail de veille juridique semble être une situation idéale pour l’entrepreneur dans l’optique de protéger son patrimoine personnel, mais qui semble toutefois peu conforme à la réalité, puisque le banquier a la possibilité de demander une sureté réelle, telle qu’une hypothèque, sur un bien immobilier qui serait resté dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Notons cependant que l’engagement d’Oseo qui peut offrir à la banque une garantie à hauteur de 70% des crédits est censé faire s’abstenir la banque de prendre d’autres garanties que celles sur les biens affectés. Il conviendra par conséquent de voir en pratique ce qu’il advient. L’ EIRL, au-delà des interrogations qu’elle suscite, présente toutefois de prime abord des aspects intéressants que nous avions aussi développé au sein de notre précédent travail, et le décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 publié au Journal officiel le 31 décembre 2010 vient apporter certaines précisions intéressantes laissées en suspens dans la loi du 15 juin 2010.


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Parmi les dispositions communes, le décret fixe les formalités à effectuer par l’entrepreneur pour créer son EIRL, pour l’artisan auprès du répertoire des métiers, pour commerçant par un dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés, et pour les professionnels libéraux et les auto- entrepreneurs dispensés d’immatriculation par un dépôt de la déclaration au greffe du tribunal de leur lieu d’implantation. L’article R.526-3 du Code de commerce vient détailler les informations que doivent contenir la déclaration d’affectation. Concernant cette déclaration, un arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée offre dans sa première annexe un modèle type de déclaration d’affectation du patrimoine à l’activité professionnelle qui pourra être utilisée lors du dépôt et qui reprend toutes les informations décrites par l’article R-526-3 du Code de commerce. En outre, précisons que la deuxième annexe de cet arrêté offre un modèle type d’accord du conjoint commun en biens permettant l’affectation par l’entrepreneur individuel d’un bien commun à son activité, et de la même façon, la troisième annexe offre un modèle type d’accord concernant cette fois-ci le coindivisaire à l’affectation d’un bien indivis à l’activité professionnelle de ce même entrepreneur individuel.

Par ailleurs, relevons que l’article L. 526-10 du Code de commerce qui prévoyait dans la loi du 15 juin 2010 que le montant au-delà duquel tout bien affecté devrait faire l’objet d’un rapport annexé à la déclaration, et serait établi entre autre par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes a été fixé par l’article D. 526-5 du même code à un montant de 30.000 euros. L’article R. 526-6 du Code de commerce énonce que la personne chargée de l’évaluation devra décrire et justifier dans son rapport le mode d’évaluation qu’elle a retenu. Par ailleurs, un notaire pourra intervenir pour l’évaluation d’un bien, mais uniquement en matière immobilière. Rappelons au passage que l’affectation d’un bien immobilier nécessitera obligatoirement un acte notarié qui sera publié aux hypothèques, et que le non respect de cette formalité entraînera l’inopposabilité aux tiers. Les modalités d’information des créanciers et leur droit d’opposition sont prévus à l’article R.526-8 du Code de commerce, qui indique les modalités à suivre pour que la déclaration d’affectation soit opposable aux créanciers antérieurs, ceux-ci devant être informés dans le mois de la déclaration d’affection par lettre recommandé avec accusé de réception (art. D.5269 du Code de commerce) et pouvant manifester leur opposition à cette affectation

Veille et actualités juridiques

sous un mois à réception de l’information (art. R.526-10 du Code de commerce). Pour ce qui est des comptes bancaires, l’article R.526-11 du Code de commerce précise que le compte bancaire ouvert par l’entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle doit contenir la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle, mais aussi les mots « entreprise individuelle à responsabilité limitée » ou les initiales « EIRL ». L’article R. 526-13 du Code de commerce précise les modalités de cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté, la cession de ce patrimoine à une personne morale ou son apport en société, qui doivent être publié sous la forme d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et contenir des informations énoncées dans cet article. Notons par ailleurs que ce décret du 29 décembre renferme des dispositions spécifiques relatives aux entrepreneurs individuels exerçant une activité artisanale et une activité agricole. Enfin, un décret, n°20101648, en date du 28 décembre 2010, est relatif au tarif des actes déposés par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers.


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• L’ordonnance du 9 décembre 2010 L’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2010 a été subordonnée à la parution, dans les six mois de sa publication, d’une ordonnance adaptant, d’une part, au patrimoine affecté de l’EIRL les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, et, d’autre part, les règles applicables au surendettement des particuliers. Ainsi, ce texte précise les droits des créanciers de l’EIRL selon qu’ils se rattachent à son patrimoine affecté à un usage professionnel ou à son patrimoine demeuré privé. - L’adaptation au droit des entreprises en difficulté. Afin d’adapter le droit des entreprises en difficulté à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’ordonnance du 9 décembre 2010 aménage le code de commerce. Les dispositifs prévus en matière de traitement des entreprises (prévention, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité artisanale. L’objectif de l’ordonnance a été de les adapter au cas de l’entrepreneur individuel disposant de plusieurs patrimoines, en EIRL. Le principe posé par l’article L.680-1 du code de commerce est celui selon le-

quel lorsque les dispositions relatives au traitement des difficultés des entreprises sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un EIRL, elles le sont patrimoine par patrimoine. Cette règle prend en compte l’échéance du 1er janvier 2013 qui permettra à un EIRL de constituer plusieurs patrimoines affectés répondant chacun à une activité distincte. L’appréciation des éléments de la procédure en cause devra se cantonner aux seuls éléments du patrimoine qui se rattachent à l’activité en difficulté. Ainsi par exemple, la cessation des paiements est appréciée au regard des seuls éléments d’actif et de passif compris dans le patrimoine visé par la procédure. De même, les droits et obligations des créanciers de l’EIRL s’appliquent dans les limites du seul patrimoine en difficulté. L’article L.680-6 du code de commerce interdit, tant qu’une procédure collective est en cours d’appauvrir le patrimoine concerné par ladite procédure en opérant une affectation ou une modification de l’affectation d’un bien sur ce patrimoine. Des adaptations sont apportées également sur l’interdiction d’émettre des chèques. La levée de l’interdiction prévue par un accord de conciliation, un arrêté de plan de sauvegarde ou de redressement ou la clôture

d’une liquidation judiciaire sera limitée au seul patrimoine visé par la procédure. Le code monétaire et financier a été adapté pour permettre que l’interdiction d’émettre des chèques et sa levée, jusque-là attachée à la personne de l’émetteur, soit mise en œuvre patrimoine par patrimoine dans le cas de l’EIRL (article L.13186-1 du code monétaire et financier). Le code de commerce est également adapté afin de déroger à l’interdiction d’ouvrir une procédure collective à l’égard d’une personne déjà soumise à une telle procédure. Ainsi l’EIRL peut bénéficier d’autant de procédures collectives qu’il y a de patrimoines affectés à une activité professionnelle (articles L620-2, L.631-2, L.640-2 du code de commerce). Diverses dispositions limitent toutefois la séparation des patrimoines, et dans les cas les plus graves. Le dispositif relatif à la confusion de patrimoine est adapté au cas de l’EIRL. Le patrimoine de l’EIRL visé par une procédure collective pourra être réuni à un autre patrimoine de cet entrepreneur individuel si la confusion de patrimoine est reconnue. Les cas de confusion de patrimoines résultant de fraude ou de manquement grave aux règles d’affectation ou aux obligations prévues à l’article L.52613 du code de commerce (tenue d’une comptabilité


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autonome, ouverture d’un compte bancaire dédié) sont également précisés pour les procédures collectives (articles L.621-2, L.631-7 et L.641-1 du code de commerce).

suffisance d’actif ouverte à l’égard d’un même débiteur. La « récidive » pourra s’appliquer y compris pour des liquidations judicaires successives sur des patrimoines distincts d’un EIRL.

Par ailleurs, la possibilité de reprise des poursuites individuelles en cas de « récidive » ne s’applique pas patrimoine par patrimoine.

Les actions individuelles des créanciers sur les biens compris dans le patrimoine non affecté sont également autorisées, après la liquidation judiciaire, en cas de fraude commise par l’EIRL à l’égard des créanciers. D’autres adaptations sont par ailleurs apportées pour régler le cas des reprises par l’EIRL d’un bien détenu dans le cadre de l’activité professionnelle visée par la procédure collective, mais compris dans un patrimoine

L’article L.643-11, III, 3° du code du commerce autorise, en effet, la reprise des poursuites individuelles des créanciers en cas de clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif moins de cinq ans après la clôture d’une précédente liquidation judiciaire pour in-

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autre que celui atteint par la procédure. L’inventaire des biens entrant dans l’actif de la procédure collective et dressé par l’EIRL doit faire figurer ces biens. La mise en œuvre de la reprise s’opère dans une procédure assimilable à celle de l’action en revendication par un tiers de biens détenus par le débiteur. Mais cela ne déroge pas, par ailleurs à l’interdiction faite au débiteur en liquidation judiciaire de présenter une offre de reprise de l’entreprise (article L.642-3 du code de commerce). Concernant la période suspecte, des aménagements sont prévus pour faire entrer dans le champ des nullités


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de droit de la période suspecte, les opérations par lesquelles l’EIRL a appauvri le patrimoine affecté visé par la procédure, par la modification d’affectation de biens le composant, ou en cas de constitution d’un patrimoine affecté si la procédure vise le patrimoine non affecté. Cet appauvrissement peut être, par ailleurs, cause du prononcé de faillite personnelle à l’encontre de l’EIRL et donc extension sur les biens non affectés. L’article L.641-9 du code de commerce est adapté pour permettre à l’EIRL de continuer à exercer une activité professionnelle autre que celle au titre de laquelle la liquidation judiciaire a été ouverte. Cette dérogation ne vaut que pour les activités professionnelles exercées au jour de l’ouverture de la procédure. Des dispositions sont adaptées visant à permettre, à titre de sanction, d’imputer certaines sommes sur le patrimoine non affecté. Il pourra s’agir de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, du prononcé de faillite personnelle, du prononcé de banqueroute, du cas où l’EIRL a organisé ou tenté d’organiser son insolvabilité. - L’adaptation des procédures de traitement des situations de surendettement. Le code de la consommation réglemente le traitement des situations de surendettement. Ses dispo-

sitions ne s’appliquent pas aux personnes relevant des procédures collectives. Afin que le patrimoine non affecté à l’activité professionnelle de l’EIRL puisse entrer dans le champ d’application du surendettement, l’ordonnance du 9 décembre 2010 a adapté les dispositions du code de la consommation en y insérant un article L.333-7. Cet article pose le principe selon lequel les dispositions relatives au traitement du surendettement peuvent s’appliquer à l’EIRL. Seul le patrimoine non affecté à une activité professionnelle peut être concerné par une telle procédure. Par ailleurs, lorsqu’une procédure collective concernant le patrimoine affecté à l’activité professionnelle est ouverte avant un dépôt de dossier ou un traitement de surendettement, le débiteur doit en informer la commission de surendettement, indiquant auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. B – L’actualité jurisprudentielle Nous traiterons, dans ce paragraphe, trois arrêts concernant dans un premier temps, l’obligation du dirigeant, d’informer la banque, de la cessation de ses fonctions et de la cession de ses parts en vu d’être dégagé de son engagement en qualité de caution, ensuite nous étudierons la clarification

apportée par la chambre commerciale de la cour de cassation concernant le contenu même de l’article 1862 du code civil. Enfin, nous analyserons le cas particulier de la transmission d’une hypothèque par voie d’apport partiel d’actifs. • Obligation du dirigeant : informer la banque de la cessation de ses fonctions et de sa cession de parts pour être dégagé de son engagement en qualité de caution. Chambre commerciale de la Cour de cassation, 16 novembre 2010, n° 09-16.729 L’arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient apporter une précision visant un large public, le gérant qui s’est porté caution de sa SARL. Il a été jugé en l’espèce qu’une banque n’a pas commis de faute lourde vis à vis d’un gérant caution d’une SARL qui ne l’informe pas de la cession de ses parts ni de la fin de ses fonctions. En l’espèce, le gérant d’une SARL, M. X, s’était porté caution solidaire envers la banque, pour tous engagements dus par la société. Douze ans plus tard, la banque avait informé la caution de ce que le compte courant de la société présentait un solde débiteur et l’avait mis en demeure de payer une partie de la somme. Peu de temps après,


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la société avait été mise en redressement puis liquidation judiciaires et la caution. Assignée en paiement, elle avait contesté être tenue en invoquant la faute lourde de la banque. La Cour de cassation constate que l’arrêt de la cour d’appel relève que M. X s’était rendu caution alors qu’il était gérant sans avoir stipulé que cet engagement était lié à ses fonctions, et qu’il relève qu’il n’établit ni même allègue avoir informé la banque de la cession de ses parts intervenue en 2001 ni de la cessation consécutive de ses fonctions de gérant, relève encore que l’existence d’une faute de la banque à raison de son obligation de conseil et d’information doit s’apprécier au regard de la qualité de la caution. Il retient que la banque pouvait légitimement penser qu’il était toujours gérant et qu’il ne saurait, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d’avoir accordé des crédits inconsidérés. D’ou la position de la cour d’ap-

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pel, qui a pu en déduire que la banque n’avait pas commis de faute. Précisons en outre que sauf dol ou faute lourde, la méconnaissance de l’articule L313-22 du Code monétaire et financier n’est sanctionnée que par la déchéance des intérêts. • L’article 1862 du code civil ne confère pas de droit de préemption. Chambre commerciale de la Cour de cassation, 7 décembre 2010, n° 09-17.351 La chambre commerciale de la Cour de cassation est venu clarifier par l’arrêt du 7 décembre 2010 le sens de l’article 1862 du code civil et précise qu’il ne confère aucun droit de préemption aux associés du cédant. Ainsi les associés d’une société civile n’ont aucun droit de priorité lorsque l’un d’eux sollicite leur agrément pour céder ses parts à un tiers, ils ont seulement la faculté de les acheter en cas de refus d’agrément.

En l’espèce, des parts représentant le capital d’un groupement foncier agricole étaient réparties entre treize associés parmi lesquels M.Z, M. X. et ses enfants, qui détenaient ensemble 600 parts sur 2.000. M.X avait cédé ses parts à M. Y. après que cette cession ai été agréée à la majorité des associés prévue par les statuts. Soutenant qu’il avait exercé son droit de préférence conformément aux dispositions statutaires applicables et qu’il devait être considéré comme cessionnaire des parts, M .Z. avait demandé l’annulation de la cession de parts intervenue au profit deM.Y. La cour d’appel de Bordeaux avait alors accueilli sa demande par un arrêt rendu le 22 septembre 2009. Les juges du fond avaient retenu qu’il ne résultait pas de l’article 1862 du code civil que le droit de préemption des associés, qu’il édicte, ne puisse s’exercer qu’en cas de refus d’agrément et que le droit de préemption des associés n’est limité que lorsque les sta-


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tuts laissent la possibilité au gérant, conformément à l’article 1861, alinéa 2, du code civil, d’agréer la cession, les associés n’étant alors consultés sur le projet de cession qu’au cas où le gérant refuse son agrément.

terme à la volonté de certains de puiser de l’article 1862 du code civil un véritable droit de préemption au bénéfice des associés ou de la société en cas de refus d’agréer le cessionnaire pressenti.

L’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1861 et 1862 du code civil. Conformément à l’article 1861 du code civil, l’agrément de tous les associés est obligatoire en cas de cession de parts d’une société civile. L’article 1862 prévoit, quant à lui, que « lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement ».

•La transmission d’une hypothèque par voie d’apport partiel d’actifs.

La Cour de cassation précise ainsi que « sous réserve des dérogations ou aménagements qu’il prévoit ou autorise, le premier de ces textes soumet la cession des parts d’une société civile à l’agrément de tous les associés, le second se borne, dans le cas où cet agrément n’a pas été obtenu, à conférer à l’associé cédant la faculté d’obtenir le rachat des parts dont la cession était projetée et ne confère aux autres associés aucun droit de préemption, le cédant ayant toujours le droit de conserver ses parts ». Par cet arrêt, la cour de cassation vient mettre un

Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 17 novembre 2010, n° 09-70.452 Un établissement de crédit acquiert une créance, par l’effet d’un apport partiel d’actifs, sur laquelle la société apporteuse était bénéficiaire d’une hypothèque. Par adjudication, l’immeuble grevé est vendu et la société bénéficiaire produit sa créance à la procédure d’ordre. Face à une telle demande, un créancier fait opposition au motif qu’aucune mention au registre des hypothèques ne faisait état de l’existence de la transmission de la créance et donc, par voie de conséquence, de la sûreté. Le 4 juin 2009, la Cour d’appel de Paris déclare que la transmission de l’hypothèque est inopposable. Pour les juges du fond, l’apport partiel d’actifs n’opère aucune transmission universelle du patrimoine pouvant être assimilée à une subrogation légale et dès lors, la société bénéficiaire était dans l’obligation de publier la sûreté (accessoire de la

créance transmise) : solution qui sous-entend que seule la subrogation dispense des formalités de publicité. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette l’argumentation précédente et affirme que « l’apport partiel d’actifs qui comportait modification dans la personne du titulaire de l’inscription, sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires ». Les juges font ici application de l’article 2424 du code civil qui dispose que l’hypothèque est transmise de plein de droit avec la créance garantie, mais la difficulté réside dans l’application de l’article 2430 du même code qui impose une publicité en cas de modification apportée à la personne du créancier. En effet, l’apport partiel d’actifs a conduit à un changement de titulaire de la sûreté donc la question était de savoir si, dans une telle hypothèse, les formalités de l’article précité avaient vocation à s’appliquer ? Au visa du même article 2430 du code civil, la Cour de cassation rappelle la lettre du texte en énonçant que c’est seulement en cas d’aggravation de la situation du débiteur qu’il faut recourir aux mesures de publicité. Ainsi, la cause qui est à la l’origine de la transmission


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de la créance ou bien même de la nature du transfert réalisé n’ont aucun lien avec les mesures de publicité : ce ne sera que si la transmission conduit à une augmentation des droits du créancier substitué (en comparaison avec ceux du créancier originaire) qu’une publicité sera nécessaire afin de rendre opposable aux tiers la modification apportée à l’hypothèque d’origine. Il s’agit d’une solution de bon sens car si la transmission n’emporte aucune incidence particulière, la qualité du bénéficiaire (créancier originaire ou substitué) sera sans influence sur la situation des tiers. Il convient ici de rappeler que la troisième chambre

civile avait, pendant longtemps, estimé que le manquement aux exigences de l’article 2430 du code civil interdisait au créancier substitué de se prévaloir de l’hypothèque (18 mars 1974 n°73-10285, 2 février 1982 n°80-14689), ce qui faisait de lui un créancier chirographaire. Suite à de nombreuses critiques, les juges ont tempéré leur solution en imposant une publicité au seul cas où la transmission emporte une aggravation de la situation du débiteur (16 juillet 1987 n°85-10541, 20 décembre 1989, n°8811904). L’arrêt commenté confirme cette position de la Cour de cassation et son apport permet d’étendre la solution à l’hypothèse de la

Veille et actualités juridiques

transmission d’une hypothèque qui résulterait d’un apport partiel d’actifs. Travail réalisé par Terence TASTU, Charles-Henry TOURNAIRE, Maëva TURC, Geoffrey SANCHEZ, Vanessa VERGARA, Aurélie VIDAL. Master II Droit Notarial Promotion 2010-2011Faculté de droit de Montpellier www.lounotari.fr

* La suite au prochain numéro JVN 27.


Agenda

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La première édition des Journées de l’Ingénierie Patrimoniale (JIP) réunira à Paris, les 2 et 3 Février 2012, au Palais Brongniart, les professionnels de l’ingénierie patrimoniale. Elle aura comme thème : « Gestion de patrimoine, protection et valorisation du patrimoine : les clés ». Ces Journées sont nées du besoin ressenti par les professionnels d’échanger et de partager sur les pratiques de métiers qui se complexifient et continuent de connaître d’importantes évolutions depuis plusieurs années. Michel Tirouflet, Président du Comité de Programme précise : « Nous souhaitons dresser un état de l’art de l’ingénierie patrimoniale, créer des passerelles entre les différents métiers, profiter de la professionnalisation du secteur pour enrichir nos pratiques et redire bien fort, en ces périodes de trouble, que le rôle du conseiller est, par sa technicité et sa pratique, de trouver des solutions au problème de son client ». Pour atteindre ses objectifs les JIP se sont dotées d’un Comité de Programme composé d’experts issus de diverses professions du conseil patrimonial : avocats, conseillers bancaires, conseiller en gestion de patrimoine, professeurs d’université, ingénieurs patrimoniaux, juristes etc… Les 2 journées, à destination des professionnels, se structurent autour de 12 conférences plénières, 5 tables rondes, et de salons d’accueil partenaires situés dans la Nef du Palais Brongniart. Chaque participant peut assister à toutes les plénières et à 2 tables rondes de son choix. Les Journées 2012 en pratique : www.jip-patrimoine.com <http://www.jip-patrimoine.com/>


Prochainement dans le Journal du Village des Notaires Numéro 27 - Le mandat de protection future et les assurances dépendances - La vente en viager

A l'heure où les crédits immobiliers se resserrent et voient leur taux augmenter, le viager est il une bonne alternative pour l'acquisition d'un bien ?

- Le mobilier de bureau - classement 60% des entreprises ont choisi l'open space. Comment aménager et meubler un "open space" agréable ?

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