n°39 Avril - Mai 2013
Management d’une notariale
www.village-notaires.com
Mobilier de bureau : se sentir mieux au travail
troisièmes Assises de la philanthropie
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Dossier Spécial
Association La Mie de Pain
Veille et actualités juridiques
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Successions et libéralites (Première partie)
&
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La notion d’intérêt général au centre des
Actualités des partenaires
Livres
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agenda
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Conseiller ses clients sur les assurances décès-obsèques
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Édito
Le Journal du Village des Notaires
P ar S arah -Lou is e G er vais
est publié par LEGI TEAM
17 rue de Seine
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On aimerait ne pas verser dans la banalité en commençant un édito
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en parlant de la pluie et du beau temps mais la tentation est trop forte.
Imprimeur
Voilà ! Cette fois c’est officiel, après s’être laissé désirer, ce numéro 39
Z.A. Les Ferrieres
même temps que le printemps !
Riccobono
83490 Le Muy
du Journal du Village des Notaires arrivera dans vos boîtes aux lettres en
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Gisèle ANDRIEUX
Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Florence ROYER Rouguy FAYE
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Voilà une nouvelle qui devrait déjà contribuer à améliorer le moral
des troupes dans les études après cet hiver interminable. Mais le beau
temps n’est pas la seule solution pour améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs. L’ergonomie du bureau est également un point
essentiel. Si les études, pour des raisons de confidentialité, sont rarement tombées dans les affres de l’open space, il reste néanmoins certains points
qu’elles peuvent améliorer. Ne cherchez plus à optimiser l’espace à tout
prix, pensez à quelques détails qui font la différence comme la lumière, l’acoustique… Autant de points sur lesquels nous vous donnons quelques conseils (P.4).
N° ISSN 2103-9534
Enfin, dans un registre malheureusement plus sombre, le Journal du
Ont aussi participé à ce numéro Linda DELCI
Cyriane VICIANA
Diffusion
5.000 exemplaires
Village des Notaires vous offre un panorama sur les assurances décès et
obsèques afin de vous permettre d’aiguilleur au mieux vos clients sur les options qui s’offrent à eux (P.10). Bonne lecture !
Sarah-Louise Gervais
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Mobilier de bureau : se sentir mieux au travail
qu’il s’agisse de se ressourcer ou de s’informer du retour des enfants, pour ensuite revenir l’esprit libéré à son bureau. Soigner l’acoustique La gestion du son est un enjeu souvent sous-estimé dans l’organisation d’un lieu de travail. Pourtant, aussi bien l’absence de bruit qu’un bruit excessif peuvent être nuisibles à long-terme pour l’équilibre et pour la capacité de chacun à se concentrer.
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ême si, pour des raisons de priorités financières, le budget alloué au mobilier de bureau a baissé depuis une dizaine d’années, les choix en la matière continuent à être importants. Les sièges, tables, et autres armoires sont à la fois un lieu de vie et un lieu d’accueil. L’ensemble se doit donc propice à la concentration et au dynamisme pour ceux qui y travaillent, ainsi qu’ouvert et hospitalier pour les clients. Les propositions des fabricants sont très variées, et en évolution régulière, nous vous proposons donc d’aller explorer les tendances majeures en 2013. Etre au bureau comme chez soi Avec l’omniprésence des technologies mobiles et des
réseaux virtuels, le monde du travail peut difficilement faire l’impasse sur l’intrication des univers personnel et professionnel. Cela crée bien sûr de la tension mettant en question la division traditionnelle entre le monde extérieur et le monde du travail, et l’idée que les cloisonner permettrait d’augmenter la productivité. Pourtant, les comportements et les modes de travail évoluent. Le mobilier de bureau est un outil idéal pour intégrer ces changements, car il permet de reconnaître la pluralité des univers au travers de leur matérialisation dans l’espace, par une séparation visuelle et physique : créer des zones dédiées à la détente et aux coups de fil personnels offre l’opportunité de consacrer quelques instants à son univers privé,
L’ o u v e r t u r e m a x i m a l e des espaces de travail, qui connaît encore de beaux jours, est de moins en moins bien supportée par les salariés, notamment en raison d’un bruit permanent qui génère fatigue et stress : il devient difficile de se concentrer sur un dossier ou sur une tâche urgente, ou de tenir une communication téléphonique avec un client important sans s’interrompre pour demander à ses collègues de diminuer le volume. Le mobilier de bureau peut permettre une amélioration de la situation, notamment grâce aux cloisons phoniques, qui peuvent être de surcroît seyantes et mobiles, ou encore les armoires phoniques, qui remplissent une double fonction de rangement et d’isolation. L’ergonomie se développe Un mobilier de bureau ergonomique offre un usage agréable et confortable sur
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le long-terme. Trois éléments se détachent cette année sur cette thématique : 1) Le mobilier modulable offre la possibilité d’une composition libre et constamment renouvelable selon les besoins de courtet de long-terme. Parmi les bénéfices, une accessibilité et une fonctionnalité améliorées qui accompagnent les collaborateurs au fil des évolutions de l’entreprise, et sont source d’une motivation supplémentaire. 2) Le bureau réglable en hauteur offre de nombreux avantages, parce qu’il peut plus facilement s’adapter à la personne qui l’utilise, et à ses différents besoins selon le type de travail ; il facilite de surcroît un usage
collaboratif (et peut économiser ainsi, ce qui n’est pas négligeable, l’achat d’un mobilier collectif spécifique). 3) La gestion des (trop) nombreuses connexions filaires, qui peuvent être source de désagréments, et donner par leur accumulation une image qui n’est peut-être pas exactement celle que vous souhaitez communiquer; goulottes de plancher et colonnes de câble sont des accessoires idéaux pour clarifier la situation.
l’emplacement du lieu de production devient un critère de choix pour les meubles de bureau. Il existe encore, dans presque tous les départements, un ou des fabricants de meubles de bureau qui proposent des réalisations de qualité adaptées aux besoins actuels. Tous les types d’entreprise existent : depuis la petite PME locale, comme Made in Wood dans l’Eure, jusqu’à la SCOP de plusieurs centaines d’ouvriers et aux grosses PME comme Arféo ou Gautier.
Le Made in France
La prise en compte de l’environnement
Pour diverses raisons, liées à la traçabilité des produits utilisées autant qu’au soutien de l’économie locale,
Le respect de l’environnement, tant au niveau du lieu de travail qu’à une échelle plus large, devient égale-
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ment un critère de plus en plus présent dans les choix d’achat. Les enquêtes d’opinion montrent à quel point l’impact d’une production compte de plus en plus, et notamment toutes les questions des matériaux utilisés et de leur éventuelle toxicité. Les cahiers des charges des différentes certifications environnementales sont très clairs la - dessus : certains produits font entrer dans nos intérieurs des matériaux comme le chrome, le mercure, le plomb, ainsi que des solvants hautement volatiles. De nombreuses entreprises ont entrepris de faire évoluer
leur mode de fabrication avec des normes telles que ISO 14001 (pour l’engagement environnemental), ISO 14044 (pour l’évaluation des impacts environnementaux) ou les différents EcoLabel. De nombreuses autres certifications permettent d’y voir un peu plus clair, notamment sur la qualité des textiles (Oeko-Tex, European Flower). Pour les plus convaincus, il existe désormais des meubles de bureau très présentables en bois recyclé, voire même en carton. Enfin, on voit arriver des entreprises qui assument davantage le cycle de vie de leurs produits en venant le récupérer après usage pour recycler ou réutiliser les matériaux.
Jouer avec les couleurs et la lumière Les couleurs et la luminosité influent tout autant sur l’atmosphère et la qualité du travail que sur l’ambiance qui se crée lors des interactions avec vos clients. Les couleurs pastel diminuent le stress de toutes les personnes qui se trouvent dans la pièce. Il est même possible de différencier les espaces de travail tout en jouant sur une continuité des couleurs. De la même manière, les espaces où l’éclairage repose, autant que possible, sur la lumière naturelle venue du dehors, améliorent la qualité de l’humeur de chacun. Pour cette raison, les cloisons vitrées, qu’elles soient
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transparentes ou sablées, offrent un éclairage sans pareil. Bien sûr, dans les pièces où vos clients doivent se sentir à l’aise pour livrer des informations personnelles ou confidentielles, les cloisons vitrées sablées sont indispensables. Marquer sa différence Votre bureau est non seulement le lieu où vous travaillez, mais aussi celui où vous recevez clients, associés et collaborateurs. Il se doit d’être à la fois agréable dans son usage et dans les matériaux utilisés, et puissant dans l’image qu’il renvoie. Dans les gammes de mobilier s’adressant spécifiquement aux personnes à responsabilité, les tendances marquantes en 2013 sont la noblesse et les jeux des matériaux : par exemple, des ensembles en ébénisterie aux teintes naturelles, mélangés à des cuirs soignés, ou encore avec des parties en verres laqués et en aluminium poli. Les propositions les plus convaincantes s’accompagnent de tables tables basses et de réunion, d’armoires, de rangements fixes sur meubles de service, de dessertes, et de caissons mobiles. Les petits plus qui en disent long : art et nature Il est possible de compléter ses choix en matière de mobilier par des petites touches artistiques et/ou naturelles
qui viendront votre image :
compléter
1) La présence d’un tableau sera toujours perçue comme un signal fort (style, créativité, etc.), notamment aux emplacements-clé que sont la salle d’attente, le hall d’accueil, ou encore votre bureau. Certaines photographies choisies avec soin sont également une manière pour tous les gens qui passent de profiter d’une présence artistique, et de ressentir l’importance que celle-ci a pour vous. 2) Placer des plantes dans un bureau ne peut qu’être profitable, pour l’atmosphère, la qualité de l’air, et l’image de vie et d’apaisement qu’elles prodiguent (si elles sont bien entretenues). Si vous avez la main verte, ou simplement l’envie de pratiquer, installez quelques plantes pérennes à l’intérieur de vos bureaux, tels que des petits arbustes, ou certaines plantes grasses, qui demandent très peu de soin. Si vous avez une envie de plantes tout en étant certain que vous ne saurez en prendre suffisamment soin, la location annuelle permet de se décharger des soins et de s’assurer d’une rotation des plantes en fonction des saisons et de leur développement (feuillage, fleurs). Votre salle d’attente vous ressemble La salle d’attente fait souvent office d’accueil général pour l’ensemble des activités. Par conséquent, il est recommandé d’organiser l’es-
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pace dans la pièce de telle manière que la personne chargée de l’accueil travaille sans incommoder (et sans être incommodé par) les personnes qui patientent.
mobilier, de l’éclairage et du style rendent compte de la culture et de l’atmosphère de l’étude, ou du moins en envoient les premiers signaux.
Il y a lieu de recourir à des solutions techniques, comme les paravents, cloisons et séparateurs, au cas où la salle se trouve régulièrement bondée, où si l’organisation du lieu rend la tranquillité des uns et des autres trop précaire. Pour la décoration, les choix du
Quels que soient vos choix, le confort doit être au rendez-vous. A côté des aménagements classiques autour d’une table basse, d’autres dispositions sont moins gourmandes en place, avec des sièges aux formes géométriques simples et qu’il sera possible d’adapter et de
combiner pour répondre à l’espace disponible. En cas d’affluence, il est toujours bon de disposer de sièges supplémentaires. Sur la question de l’éclairage, la meilleure solution consiste à combiner l’éclairage plutôt froid des LED (même si la technologie s’améliore) avec des lampes halogènes aux teintes plus chaudes. Jordan Belgrave
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Conseiller ses clients sur les assurances décès-obsèques
I. Le contrat en capital : aller au plus simple Des trois types principaux de contrat que propose le secteur, le « contrat en capital » est celui qui implique le moins de choix de la part du souscripteur ; il est donc logiquement celui qui est le plus souvent choisi par les souscripteurs (75%). Un contrat est donc réalisé auprès d’une institution telle une banque, une assurance ou une mutuelle afin de prévoir un capital qui sera versé pour le paiement des obsèques.
Pour un peu plus de 4 Français sur 101, c’est le défunt lui-même qui, de son vivant, devrait prendre en charge les coûts liés aux obsèques. Pour cette raison, le secteur des assurances obsèques connaît une croissance qui ferait rêver beaucoup d’industries, avec une hausse du nombre de contrat inférieur à 10 % ces deux dernières années, mais après une croissance annuelle à deux chiffres en 2007 et 2010. Le nombre de contrats obsèques souscrits par an frôle ainsi les 3 millions de contrats2 , pour un montant de plus d’un milliard d’euros. Quel coût pour les obsèques ? 1- IPSOS, Septembre 2010 2- Fédération française des sociétés d’assurances, 2012 3- IPSOS, ibid.
Depuis l’ouverture du marché en 1993, le coût des prestations obsèques a augmenté en moyenne de 56 %, soit 2,5 fois plus vite que l’inflation3,
avec des prévisions de hausse sur 20 ans qui seront encore supérieures à l’inflation. Aujourd’hui, la moyenne nationale des coûts est proche de 4000 €, mais il y a deux critères à prendre en compte pour bien distinguer les tarifs proposés : le lieu et le choix de la cérémonie. Pour une inhumation, le coût s’étale en moyenne entre 3000 et 8000 € en région parisienne et 2000 et 6000 € en province. Pour une crémation, le coût moyen est compris entre 3000 et 4500 € pour la région parisienne et 2000 et 4000 € pour le reste du territoire. Or, il est fréquent que les proches du défunt aient du mal à disposer de telles sommes sans que cela ne vienne poser de sérieuses questions d’arbitrage financier.
Si le souscripteur s’adresse à une agence de pompes funèbres, il se verra redirigé vers une institution partenaire. Celle-ci se charge alors d’établir le contrat, de recevoir les primes, puis de verser le capital dans les meilleures conditions. L’identité du bénéficiaire Le bénéficiaire peut être une personne physique ou bien une personne morale (une association, l’entreprise de pompes funèbres). Dans les faits, le contrat en capital est également utilisé comme une manière d’extraire une somme de la répartition successorale classique, afin de pouvoir, par exemple, favoriser un proche (malade, ...). Les inconvénients 1) Dans la plupart des contrats de ce type, aucune garantie
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n’existe concernant l’utilisation du capital (la volonté du bénéficiaire prévaut), même si certains assureurs prévoient dans les clauses l’utilisation d’au moins une partie du capital pour les obsèques. 2) Il n’y a rien de prévu dans le contrat pour l’organisation des obsèques. 3) La rentabilité du capital placé peut être inférieure à d’autres types d’investissement. II. Le contrat prévoyance obsèques : aider à démêler la question A la différence du contrat en capital, ce contrat permet de préciser davantage les termes de l’usage qu’il sera fait de la somme d’argent versée. Il permet ainsi de clarifier
les principaux choix des obsèques, sans non plus rentrer dans le détail, en plus d’en assurer le financement pour libérer ses proches de cette charge inattendue. Le choix du bénéficiaire Il est similaire au contrat précédent. Les vœux pour la cérémonie Le souscripteur définit un certain nombre d’éléments. Cela paraît d’autant plus important à une période où les avis sont à la fois très partagés et assez subtils sur la question. En effet, un sondage récent de l’institut IPSOS4 montre qu’il y a plus de personnes souhaitant être incinérés (52%) qu’inhumés (48%) mais, quand il s’agit de ce que les
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sondés souhaitent pour leurs proches, le rapport s’inverse pour privilégier l’inhumation. Cette question autour de la cérémonie et des hommages « dûs » à ses proches est un point qui peut par conséquent susciter débat et confusion juste après le décès. Pour faciliter cette démarche, certains assureurs proposent des listes de critères principaux plus ou moins détaillées qui offrent un éclairage sur les grandes décisions, sans non plus faire des choix plus minutieux qui gênent beaucoup de personnes : Préférez-vous l’inhumation ou la crémation ? Une cérémonie religieuse ou civile ?
4- IPSOS, ibid.
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12 Quel type de cercueil a votre préférence ? Quel transport pour le corps ? Quels soins de conservation ? Quel hommage souhaitezvous ? A quelle agence de pompes funèbres souhaitez-vous que l’on ait recours ? Les inconvénients Le contrat de prévoyance obsèques n’offre pas nécessairement de garantie quant à l’utilisation du capital versé, et le bénéficiaire se retrouve souvent libre de changer certains éléments du contenu des obsèques. La question de la confiance est donc cruciale dans le choix de ce contrat et de celui à qui le capital sera transmis. Par ailleurs, la marge du manœuvre pour le choix de l’opérateur funéraire est souvent réduite, car certains assureurs imposent une liste de sociétés partenaires. III. Le contrat obsèques : soulager intégralement ses proches Le contrat obsèques est le plus complet des trois, car il offre la possibilité de décharger entièrement les proches des éléments financiers et décisionnels du décès. Ceux-ci sont alors libres de se consacrer à leur émotion et à leur recueillement. Le bénéficiaire Contrairement aux autres contrats, le bénéficiaire principal du contrat obsèques est nécessairement une entreprise de pompes funèbres. Le capital constitué lui est
versé et en contrepartie, celleci est dans l’obligation de l’utiliser pour les obsèques en respectant l’ensemble des volontés énoncées dans le contrat. La famille ne peut intervenir pour modifier le contenu des funérailles. Au cas où la somme totale couvrirait davantage que les frais d’obsèques, il est possible de prévoir un bénéficiaire secondaire parmi les proches pour la somme excédentaire. Le contrat fait aussi mention d’un mandataire qui se charge de fournir les documents nécessaires à l’entreprise de pompes funèbres et de veiller au respect des volontés du défunt. Les autres prestations L’institution auprès de laquelle a été souscrit le contrat peut également s’engager à financer d’autres services qui seraient indispensables après le décès. Elle peut ainsi aider pour les formalités administratives liées au décès, rembourser ou proposer des séances de soutien psychologique, de même que le rapatriement du corps, ainsi que d’autres services d’aide à la personne. Autant de prestations qui convergent vers le fait de laisser les proches se consacrer à leurs émotions sans la surcharge de travail et de pression que peut susciter un décès. IV. Ce que tous ces contrats ont de commun Le montant du capital Il est librement fixé lors de la souscription du contrat en fonction des prestations souhaitées.
Si la personne change d’avis 1) Le souscripteur a la possibilité de mettre un terme au contrat en le rachetant : la valeur de ce rachat est fixée en fonction du nombre de cotisations payées et de l’âge du souscripteur lors de la souscription. Néanmoins, d’autres frais sont à prévoir en fonction de l’institution avec qui le contrat est passé. 2) Il est également possible de rester assuré sans cotiser jusqu’à la date prévue. Le capital souscrit au départ est alors recalculé en fonction de ce qui a été effectivement versé. 3) Une loi de 2004 autorise à modifier jusqu’au jour du décès : - l es détails de la cérémonie, - l ’opérateur désigné pour exécuter les obsèques, - l e mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées. Le délai de carence Il existe un délai dit « de carence » dont l’organisme de souscription fixe la durée. Durant ce délai, qui se monte généralement à une ou deux années, certains événements ne donnent pas lieu au reversement du capital mais à un simple remboursement des cotisations déjà versées : par exemple le suicide ou un décès suscité par une maladie. Par contre en cas d’accident mortel le capital est payé dans son intégralité. Au-delà de cette période, tout type de décès entraîne un paiement total du capital.
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Le mode de constitution du capital
décès du souscripteur (ou la résiliation du contrat).
une réactivité optimale pour le déboursement des fonds.
Il y a trois différentes manières de cotiser pour ouvrir les droits d’accès au capital: 1) La cotisation unique, qui permet de se décharger des paiements en une seule fois. Ce choix est très intéressant si la personne souscrit tôt dans sa vie.
Les démarches à effectuer pour le bénéficiaire
3) Pour le contrat en capital et le contrat « prévoyance obsèques » : décider des prestations funéraires auprès d’une entreprise de pompes funèbres ; trouver si possible un accord avec elle pour une délégation de créance, à la suite de quoi l’institution partenaire se charge de lui verser la somme due.
Le montant de la prime est en effet réduit en fonction de l’âge grâce aux intérêts que va produire le capital confié à l’institution. 2) La cotisation temporaire, qui est calculée en fonction de l’âge du souscripteur et du montant du capital souhaité. Souscrire jeune à ce contrat a le double avantage que le montant à épargner sera moindre en raison des intérêts du capital, et aussi que le niveau de vie en activité est supérieur à celui dont on dispose à la retraite, la même somme paraît alors plus faible. 3) La cotisation viagère, qui fonctionne, comme tous les systèmes en viager, jusqu’au
1) Fournir une série de documents (par lettre recommandée)à la société auprès de qui a été souscrit le contrat : - l’original du contrat d’adhésion à l’institution, - la photocopie de la carte d’identité, du livret de famille ou passeport, - l’acte de décès du souscripteur (fourni par la mairie du lieu de décès), - un rapport de police ou de la gendarmerie (dans le cas d’un décès accidentel). 2) Après réception des pièces justificatives, il est normal d’attendre de l’institution avec qui le contrat a été conclu un versement du capital sous 48h. La mise à disposition d’une ligne téléphonique d’assistance 7j/7 et 24h/24 est un élément favorable car elle assure
Les frais additionnels Il existe de nombreux frais qui viennent enchérir le prix d’un tel contrat : frais de gestion, de droit d’entrée ou de rachat. La hausse des coûts d’obsèques Un des critères principaux de choix tient à l’engagement pris par l’institution intermédiaire (mutuelle, banque, assurance) de couvrir la hausse réelle du coût des prestations obsèques, et pas une simple indexation sur l’inflation. Jordan Belgrave
A faire dans tous les cas - Demander des devis à plusieurs entreprises de pompes funèbres de l’endroit où l’on souhaite que la cérémonie ait lieu ; - Demander des devis à plusieurs institutions (mutuelles, banques, assurances) pour comparer les prestations, les paiements et les frais ; - Comparer avec un placement classique de type Livret A, en prenant en compte les systèmes d’exonérations de droit de succession pour les assurances décès ; - Remettre une copie du contrat à des proches. Un contrat qui ne coûte rien Un contrat obsèques sans rien débourser, voilà ce que propose désormais un opérateur funéraire parisien. Dans la mesure où le contrat en capital, donc sans demande précise, continue à dominer le marché, cette entreprise propose à ses clients un document dans lequel ils ont la possibilité de consigner de manière détaillée leurs volontés en matière d’obsèques, et ce sans aucune obligation de les financer immédiatement. Libre aux souscripteurs de compléter, maintenant, ou plus tard, ces « dernières volontés » par l’engagement financier correspondant.
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Événement
© Photos Legiteam
La notion d’intérêt général au centre des troisièmes Assises de la philanthropie
Frédéric Cazenave, journaliste au Monde. François de Witt, membre du Think Tank Fiducie Philanthropique. Odon Vallet, historien et philanthrope. Edith Archambault, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’Institut Pasteur, qui a créé fin 2010, le think thank Fiducie Philanthropie, unique cercle de réflexion entièrement consacré à la philanthropie, a organisé les troisièmes Assises de la Philanthropie dont le thème était : « A qui appartient l’intérêt général ? » en partenariat avec le journal Le Monde. Plus de 500 experts et professionnels de la philanthropie se sont rassemblés le 9 avril 2013 pour nourrir leur réflexion afin de favoriser la stabilité des projets philanthropiques s’établissant nécessairement sur le long terme. Des personnalités représentatives des multiples composantes de la société ont pu exprimer leur opinion sur la compatibilité entre l’intérêt général et la liberté philanthropique ; sur l’intérêt général et l’intérêt privé ; sur la proposition de nouveaux leviers juridiques et fiscaux au service de l’intérêt général. Les participants ont pu découvrir des orateurs issus de différents « mondes » : du milieu associatif Martin Hirsch, Président de l’Agence du service Civique ; des avocats fiscalistes tels que Philippe
Sophie Breuil, directrice du pôle Conseil de Neuflize OBC. Frédéric Cazenave, journaliste au Monde. Charles Ménard, Ernst & Young Société d’Avocats, responsable du département fiscalité.
Durand, avocat au Barreau de Paris et président de la section française de l’International Fiscal Association, Xavier Delsol, avocat responsable du service « Associations et économie sociale » du cabinet Delsol Avocats, Charles Ménard, avocat chez Ernst & Young et responsable du département fiscalité. Mais aussi des acteurs de banques privées comme Philippe Vayssettes, président du directoire de la banque Neuflize OBC, partenaire de l’événément et Sophie Breuil, directrice du pôle Conseil de Neuflize OBC. De grands philanthropes étaient bien entendu présents : l’historien Odon Vallet, Francis Charhon, directeur général de la Fondation de France mais aussi le grand philanthrope américain Patrick Gerschel, trésorier d’American Friends of the Louvre. Depuis la création de l’Institut Pasteur en 1887, la philanthropie tient un rôle fondamental dans son fonctionnement. Fondation privée à but non lucratif, l’Institut Pasteur est aujourd’hui l’un des plus importants bénéficiaires de dons et de legs en France. Philanthropes, mécènes, donateurs ou testateurs, nombreux sont ceux qui apportent leur soutien financier
au développement de l’Institut Pasteur. La générosité, toujours de plus en plus importante, dont jouit l’institut a amené les services spécialisés de celle-ci à développer une expertise dans la gestion de l’ensemble des types de libéralités autorisés par la loi. En effet, de nouveaux outils de la philanthropie se sont greffés aux dispositifs classiques comme les donations temporaire d’usufruit ou les fonds de dotations. Nul doute que la philanthropie a de beaux jours devant elle… Réginald Le Plénier
25, rue du Docteur Roux 75724 PARIS Cedex 15 Tél. : 01 45 68 81 88 Fax : 01 40 61 30 73 Email : info@pasteur.fr
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Actualités des partenaires
Association La Mie de Pain ment des accueillis et de faire preuve de créativité dans le domaine. Si l’aide d’urgence est incontournable, elle ne peut désormais plus suffire. C’est pourquoi nous envisageons les établissements de notre Association comme des lieux de passage pour les accueillis. Un passage dans l’objectif de sortir de l’exclusion pour vivre « chez soi » de façon pérenne et en ayant répondu à ses propres besoins. Depuis sa création, La Mie de Pain mène un combat en faveur des sans abri, quelle est la situation actuellement et comment y faites vous face ? Pouvez-vous nous présenter votre association (historique, but, développement) ? La Mie de Pain, fondée en 1887 par Paulin Enfert, est une association reconnue d’utilité publique qui vient en aide aux personnes en situation de précarité, d’exclusion et de marginalisation. Sa mission principale est de fournir une aide d’urgence à ces personnes (accueillir, nourrir et héberger) et d’accompagner leur réinsertion sociale et professionnelle. Sa devise : « de l’urgence à l’insertion ». Quatre missions, moteur de nos actions : • Porter assistance aux personnes en danger. Accueillir dans l’urgence, nourrir et héberger de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite. • Apporter un accompagnement social et aider à retrouver des repères au sein de la société. Réapprendre à vivre avec autrui, à communiquer, à partager… Une relation fondée sur l’écoute réciproque et le respect mutuel, indispensables pour développer la confiance avec les accueillis. • Orienter vers une insertion professionnelle durable réussie. Le travail
est très souvent la clé de l’insertion et surtout de la stabilisation pour des personnes qui ont connu des périodes d’errance plus ou moins longues. • Faire évoluer le regard des autres sur les personnes exclues, parce que personne n’est à l’abri d’un accident de la vie. Etre écouté, ne pas se sentir jugé par celui qui vous accueille, permet de retrouver plus vite des repères et de se réinsérer. Six établissements pour des actions démultipliées 1. Le Refuge : centre d’hébergement d’urgence 2. Le Relais Social : plateforme d’information et d’orientation 3. L’Arche d’Avenirs : centre d’accueil de jour, labellisé Espace Solidarité Insertion 4. Le Chantier d’Insertion 5. La Villa de l’Aube : Pension de famille et Résidence Sociale 6. Le Foyer de Jeunes Travailleurs « Paulin Enfert » Le développement de l’Association se dessine avec la volonté d’améliorer sans cesse la qualité de l’accompagne-
Cela fait 125 ans que La Mie de Pain existe. Les formes de précarité et d’exclusion se sont transformées au regard des évolutions de la société. Ce sont la stabilité géographique et le travail qui permettent aux individus de se fixer sur un territoire. Or de nos jours, il s’agit de facteurs de plus en plus difficiles à acquérir et à maîtriser de façon durable. L’exclusion trouve ses origines dans l’instabilité et la fragilité des situations de travail et de logement, qui se rencontrent dorénavant très fréquemment. En 2011, un rapport de La Cour des Comptes estimait le nombre de sans abri à environ 150 000 en France. Si la population des sans abri est essentiellement masculine, jeune et urbaine, aujourd’hui dans la rue on rencontre aussi des jeunes femmes avec enfants, des familles, des étrangers, des personnes âgées, des personnes malades… C’est un triste constat car la précarité ne fait qu’empirer. Par ailleurs, près d’un tiers des personnes à la rue a un travail, mais ne gagne pas suffisamment d’argent pour posséder un logement. Le coût croissant du logement et l’insuffisance des logements sociaux à prix très modérés maintiennent les SDF à la rue.
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La Mie de Pain tente de faire face à cette hausse de la précarité en étant sans cesse dans l’action, proactive, et en proposant des projets innovants pour sortir les personnes de la rue durablement. Courant 2013, La Mie de Pain intégrera un nouvel ensemble immobilier situé rue Charles Fourier terrain historique de l’Association. Il s’agit d’un projet d’envergure destiné qui sera le premier du genre... Vous avez mené une campagne d’urgence durant l’hiver. Pouvez vous nous expliquer en quoi elle a consisté et si elle a répondu à vos attentes ? L’hiver dernier a été particulièrement froid. Les conditions climatiques étaient très éprouvantes pour les personnes sans-abri (nombreuses journées de neige ou de températures négatives). C’est pourquoi La Mie de Pain a voulu agir et mettre un maximum de personnes au chaud. A partir du 1er décembre 2012, le soutien de nos donateurs a permis d’ouvrir les portes du Refuge (plus grand centre d’hébergement d’urgence de France) 24 heures sur 24. Nous avons ainsi pu en journée mettre à l’abri du froid les plus fragilisés : leur offrir un repas chaud, un lieu où se reposer et où trouver une écoute attentive ainsi qu’un accompagnement social pour faire avancer leurs démarches vers l’insertion. Ce plan « Urgence Hiver » nous a notamment
permis d’accueillir en priorité 110 personnes sans-abri âgées et parfois malades, pour qui les conditions de vie à la rue, même en journée, sont insupportables. Comment peut-on soutenir votre association (bénévolat, dons, legs …) ? Vous pouvez soutenir La Mie de Pain : • En faisant un don en ligne sur www.miedepain.asso.fr La Mie de Pain étant reconnue d’utilité publique, votre don est susceptible de bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur de 75%. Notre association est agréée par Le Comité de la charte – Don en confiance. Avec 25 € (soit 6,25 € après votre réduction d’impôts), vous offrez une nuit d’hébergement d’urgence à une personne à la rue, avec un repas chaud et les premiers soins d’urgence. • Grâce à un legs, une donation ou une assurance-vie au bénéfice de La Mie de Pain. Vous pouvez organiser votre succession, tout en associant durablement votre nom à un projet porteur d’espoir pour les sans-abri. La Mie de Pain étant une association reconnue d’utilité publique, les biens que vous décidez de lui transmettre sont totalement exonérés des droits de succession, de mutation et peuvent vous permettre de faire des économies au niveau de votre impôt sur le revenu et au titre de votre impôt sur la fortune : www.miedepain.asso.fr/ legs-donations-et-assurances-vie
Actualités des partenaires
• Par le biais du bénévolat. Rejoignez les bénévoles de La Mie de Pain pour accueillir, créer du lien et apporter vos compétences, de façon désintéressée, aux personnes que nous accueillons et hébergeons. Les critères pour devenir bénévole reposent essentiellement sur des compétences relationnelles et humaines : être ouvert d’esprit, savoir écouter l’autre et de respecter la personne quelle que soit sa condition. Pour plus d’informations, contacter la Service Bénévolat au 01 40 79 61 62 ou en écrivant à benevoles@miedepain.asso.fr Propos recueillis auprès Heuria Mir, salariée de la Mie de Pain par Laurine Tavitian Crédits Photos : photographe : Sylvain Leser
La Mie de Pain 18 rue Charles Fourier 75013 Paris Tél : 01 40 79 61 62 Email : contact@miedepain.asso.fr www.miedepain.asso.fr
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SUCCESSIONS ET LIBERALITES(1) (Première partie) Selon l’analyse de Chateau briand, « sur des sociétés qui meurent sans cesse, une société vit sans cesse; les hommes tombent, l’homme reste debout, enrichi de tout ce que ses devanciers lui ont transmis, couronné de toutes les lumières, orné de tous les présents des âges » (Préface des études historiques, 1831). Ainsi, une société qui vit sans cesse évolue constamment afin de répondre aux nécessités et aux mœurs du temps présent. Dans cet esprit, la loi du 23 juin 2006 a eu l’ambition de moderniser et d’adapter notre législation relative au droit des successions et des libéralités aux besoins des hommes. Néanmoins, il s’agit d’une loi de rupture plus que de continuité, elle dévoile des perspectives nouvelles et dérange les pratiques anciennes. Si la plupart de ses dispositions ne manquent ni de technicité ni de réalisme, leur mise en œuvre est parfois délicate voire difficile, tant les changements sont profonds. Un tel constat laisse apparaître les traits d’une actualité juridique foisonnante qu’un juriste - notaire, avocat, magistrat, ou encore étudiant ne peut pas ignorer. Elle sera développée dans une première partie relative au droit des successions (I), puis dans une seconde partie consacrée au droit des libéralités (II). I. Les successions 1-Veille juridique de mars 2012 à novembre 2012
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur
une grande diversité de thèmes relatifs au droit des successions, depuis le mois de mars 2012. Elle nous a ainsi apporté des précisions importantes quant à l’exercice du droit de retour (A), le recel successoral (B) et la créance de salaire différé (C). Une réponse ministérielle est également intervenue en la matière, particulièrement sur le sujet controversé de l’exclusivité d’accès des héritiers au fichier FICOBA (D). La Haute juridiction est par ailleurs revenue sur des principes essentiels relatifs à la transmission de plein droit, des droits et actions du de cujus aux héritiers (E), et à l’obligation de procéder au tirage au sort des lots égaux en valeur en cas de mésentente entre héritiers (F). Enfin, il convient de s’intéresser au règlement européen du 4 juillet 2012 procurant à l’Union européenne une plus grande homogénéité en matière successorale (G). A - L’exercice du droit de retour Arrêt rendu par les juges de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 23 mai 2012 n°11-14.104 La Cour de Cassation apporte une précision importante concernant les conditions d’application des droits de retour. En effet, elle juge que l’héritier renonçant étant censé n’avoir jamais été héritier, il ne peut faire obstacle au droit de retour, qu’il soit
légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. En l’espèce, Mme X avait donné à son fils une maison d’habitation et des terrains par deux actes du 1er juin 1983 et du 6 juillet 1992. Chacune de ces donations faisait état expressément d’un droit de retour au profit de la donatrice. En effet, dans l’hypothèse où le donataire et ses descendants décèderaient avant elle sans postérité, les biens donnés reviendraient dans le patrimoine de la donatrice. Or, le 16 février 2007, le fils de la donatrice, décède. Ses deux enfants décident de renoncer à sa succession, le de cujus étant alors en liquidation judiciaire. La donatrice demande alors le retour dans son patrimoine des biens donnés à son fils avant son décès. La cour d’appel de Pau rejette sa demande. Elle estime que le droit de retour ne peut s’exercer qu’en cas de prédécès du donataire et de ses descendants d’après l’acte de donation. Ce dernier ne fait pas référence à la renonciation éventuelle des enfants du donataire. Par ailleurs, elle ajoute que la renonciation des descendants ne peut être assimilée à un prédécès. La Cour de Cassation décide de casser l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle que l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier d’après l’article 805 du Code civil.
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De ce fait, il convient de considérer que le donataire ne laisse aucune postérité pour lui succéder, ses héritiers renonçant tous à sa succession. Ainsi, la Cour estime que la condition posée dans la donation et permettant l’exercice du droit de retour est réalisée. Les biens donnés retournent donc dans le patrimoine de la donatrice. La solution retenue est conforme à l’esprit du droit de retour qui veut que les biens donnés reviennent au donateur lorsque le donataire ne laisse pas de descendants pour les recueillir. Or, lorsque les héritiers renoncent à la succession, ils sont alors dans l’impossibilité de recueillir les biens qui en résultent. Par ailleurs, il s’agit d’une solution favorable aux donateurs, mais pas aux créanciers. En effet, ceux-ci ne pourront exercer leur droit de gage général sur le bien donné et objet du droit de retour. Ainsi, dans l’arrêt d’espèce, la donatrice étant aussi la mère du donataire, elle aurait pu être appelée à la succession après la renonciation des enfants du de cujus. Toutefois, il était plus avantageux pour elle d’exercer son droit de retour, le donataire étant en liquidation judiciaire. Elle redevenait ainsi propriétaire des biens donnés et échappait aux dettes du défunt. Les créanciers, quant à eux, se sont vus retirer les biens donnés de leur droit de gage et ne pouvaient alors plus se payer sur ces biens.
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B - Le recel successoral 1. Condamnation indivisible pour complicité de recel successoral Arrêt rendu par les juges de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 juin 2012 n°11-17.383 Les successibles ayant diverti une somme des effets de la succession, par des manœuvres frauduleuses commises respectivement par chacun d’eux en connaissance des agissements des autres, participent à un recel commun, excluant leurs prétentions respectives sur aucune part de la somme divertie. Au décès de leur père, une des trois sœurs a saisi le tribunal de grande instance pour qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de la succession de leur père et pour condamner ses deux sœurs, au titre du recel successoral, pour avoir diverti de la succession de leur père la somme de 99 668,89 euros. La demanderesse a été déboutée en première instance, mais la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 25 mai 2010 a fait droit à sa demande au motif qu’il y avait bien l’existence d’un recel et que les deux sœurs qui en sont les auteurs, seront privées de tout droit et de toute part sur la somme recelée. Une des deux sœurs forme un pourvoi en cassation contre cette décision au moyen que la cour d’appel n’a pas différencié la situation respective des deux sœurs et en pro-
nonçant une condamnation indivisible, elle condamne celle-ci pour des faits qu’elle n’a pas elle-même commis. Lors d’un recel successoral avec plusieurs héritiers en cause, convient-il de dissocier leur implication à raison des sommes qu’ils ont personnellement recelées ou bien, de se fonder sur une participation commune au délit de recel sans distinguer les agissements de chacun d’entre eux ? Les hauts magistrats ont relevé que « pour contester le recel qui leur était imputé, Mme Y... et Mme Z... faisaient, l’une et l’autre, valoir que leur père avait fait don à chacune d’elles de la somme de 50 000 euros en rémunération de services qu’elles prétendaient lui avoir rendus, la
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cour d’appel, constatant que les intéressées, qui avaient refusé de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession des explications sur l’emploi de chèques bancaires émis à leur bénéfice, ne produisaient aucun élément de preuve propre à justifier des dépenses qu’elles prétendaient avoir engagées pour le compte de leur père, a estimé qu’elles avaient, par des manœuvres frauduleuses, diverti la somme litigieuse des effets de la succession de celui-ci ; qu’elle a ainsi caractérisé la connaissance qu’avait chacune d’elles du recel commis par l’autre et en a exactement déduit que l’une et l’autre ne pouvaient prétendre à aucune part sur ladite somme. » Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt. Dans une jurisprudence ancienne, la Cour de cassation a jugé que « les tiers qui ont participé frauduleusement, comme complices, aux actes de recel ou de divertissement, sont solidairement responsables du dommage auquel ils ont concouru » (Cass., req. 24 avril 1865). Ensuite, dans un arrêt du 11 juillet 1894, elle est venue préciser l’étendue du recel. Elle énonce qu’en dépit d’agissements distincts dans leurs procédés et dans le montant des sommes distraites, la connaissance par un héritier du recel des autres permet de retenir une participation commune pour l’ensemble des biens détournés. Enfin dans cet arrêt du 20 juin 2012, la Cour de cassation reprend la solution retenue en 1865, en spéci-
fiant que si les juges du fond restent souverains dans leur appréciation des éléments de fait venant au soutien des manœuvres ayant permis de divertir les sommes litigieuses et de la connaissance, par chacun des héritiers, du recel commis par l’autre, dès lors qu’une telle connaissance est caractérisée, le recel est retenu à l’égard des deux. La Cour retient une condamnation indivisible dès lors qu’il y a complicité entre plusieurs héritiers. 2. Le partage de la somme recélée Arrêt rendu par les juges de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juin 2012 n°10-27.668 La Cour de cassation a jugé que la somme recélée doit être distraite de l’actif successoral pour être exclusivement partagée entre les autres héritiers. Suite à son décès le 24 décembre 2001, Christophe X laisse comme seuls héritiers son père et sa mère. Par un jugement du 8 mars 2006 du tribunal de grande instance de Marmande, sa mère est déclarée coupable de recel successoral sur la somme de 94 124, 07 euros représentant le montant de la moitié devant revenir à son père du capital décès qu’elle a intégralement perçu. Un litige s’est donc élevé entre eux s’agissant de la prise en compte de la somme recelée dans les opérations de partage. Dans son arrêt du 15 septembre 2010 la cour d’appel d’Agen retient que l’actif suc-
cessoral inclut le montant total du capital-décès litigieux, que Mme Y n’a aucun droit sur la somme recélée et enfin que celle-ci doit être déduite de la part de Mme Y dans l’actif successoral, tandis que la part de M.X doit être augmentée d’autant. La somme recelée doit-elle être distraite de l’actif successoral ? Et doit-elle être partagée exclusivement entre les autres héritiers ? Les juges de la Cour de cassation, au visa de l’article 792 du Code civil, ont conclu « alors que la somme recelée doit être distraite de l’actif successoral pour être exclusivement partagée entre les autres héritiers, la cour d’appel, dont la méthode de calcul aboutit à attribuer au seul cohéritier étranger au recel une somme supérieure de moitié à celle qui a été recélée, a violé l’article susvisé. » D’après la Cour de cassation, la cour d’appel d’Agen a commis une erreur dans sa méthode de calcul pour le partage de la somme recelée. Elle est donc venue dans cet arrêt rappeler comment s’effectue le partage de la somme recelée. Afin d’illustrer les deux méthodes voici un exemple chiffré : Considérant que M.X décède en laissant comme seuls héritiers son père et sa mère. Par un jugement antérieur sa mère a été déclarée coupable de recel successoral sur la somme de 150 000 €. On considérera que l’actif de la succession est de 200 000 €. Dans le but de comparer la méthode de la cour d’appel d’Agen et de la Cour de cas-
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sation, nous suivrons dans un premier temps la méthode de la cour d’appel d’Agen et dans un second temps la méthode de la Cour de cassation. La cour d’appel d’Agen a d’abord réintégré la somme recelée dans l’actif de succession pour ensuite partager cet actif entre le père et la mère. Ensuite, elle a déduit de la part de la mère le montant du recel. Donc en l’espèce, si on intègre la somme recelée à l’actif de succession on aura alors un actif net de (150 000 € + 200 000 €) = 350 000 €. Le père et la mère vont donc se partager 350 000 €, soit 175 000 € chacun. On va déduire de la part de la
mère (175 = 25 mère
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la somme recelée soit 000 €- 150 000 €) 000 €. La part de la sera de 25 000 €.
Pour le calcul de la part du père on va réintégrer la somme recelée à sa part d’actif successoral, soit 175 000 € de l’actif successoral + 150 000 € de la somme recelée = 325 000€. Suite à ce calcul, le père a obtenu une part d’héritage plus importante que celle qu’il aurait dû recueillir. La Cour de cassation rappelle que le receleur ne dispose d’aucun droit sur la part d’héritage qu’il a recelée. Cependant, sur le reste de l’héritage, il a le droit au partage de la succession au même titre que
les autres héritiers. Dès lors, la cour d’appel d’Agen n’aurait pas dû intégrer la somme recelée à l’actif de la succession, mais la partager avec les autres héritiers, en l’espèce, le père, et enfin partager le reste de l’actif successoral entre tous les héritiers. Donc en l’espèce, l’actif net de la succession serait égal à 200 000 €. Le père et la mère devraient se partager les 200 000 € soit 100 000 € chacun. Et le père, étant le seul héritier étranger au recel, recueillera en sus de sa part la somme recelée par sa femme, ce qui lui fera une part totale de 250 000 € (soit 100 000 € + 150 000 €). Il faut traiter le problème en deux étapes, d’une part le partage de l’actif successo-
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ral et d’autre part le partage entre les cohéritiers non receleurs des biens ou sommes recelées. Enfin, il convient de préciser que cette décision a été rendue en application de l’ancien article 792 du Code civil, mais est toujours valable sous le régime du nouvel article 778 du même code. C - Créance de salaire différé 1. Définition de la participation effective à l’exploitation pour bénéficier du salaire différé Arrêt rendu par les juges de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 juin 2012 n°11-20.217 La Cour de cassation juge dans cet arrêt que l’aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents pour l’activité agricole réduite maintenue par la mère dans une petite exploitation n’ouvre pas droit au bénéfice de salaire différé. En l’espèce, à l’occasion des opérations de liquidation et partage de la succession du de cujus, décédé le 25 janvier 2005, la fille du de cujus fait valoir une créance de salaire différé. La cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 9 mars 2011 a débouté la fille du de cujus de sa demande de paiement d’un tel salaire, aux motifs que l’ascendant n’avait maintenu qu’une activité agricole réduite dans une petite exploitation ne permettant pas l’emploi d’un salarié à temps complet, et que la demande-
resse avait pu occasionnellement aider ses parents sans pour autant que cela représentât un travail au sens de l’article L.321-13 du Code rural. De plus, les juges du second degré ont relevé qu’au cours de la même période, la fille du de cujus exerçait un travail rémunéré tant chez des tiers que dans une blanchisserie. La demanderesse forme un pourvoi en cassation contre cette décision, selon le moyen que le droit à une créance de salaire différé n’est pas subordonné à une participation permanente et exclusive à l’exploitation, et qu’il peut naitre d’une participation ponctuelle pour des périodes très limitées à une activité saisonnière. Selon elle, la cour d’appel a violé l’article L.321-13 du Code rural, en ayant énoncé que son aide occasionnelle ne constituait pas un travail ouvrant droit à une créance de salaire différé d’autant qu’elle exerçait d’autres activités rémunérées. Doit-on tenir compte de l’importance de l’exploitation en cause pour évaluer le degré de participation requis par la loi, pour pouvoir prétendre bénéficier d’une créance de salaire différé ? Les hauts magistrats en ont déduit que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel a estimé, à bon droit, que le descendant n’avait fourni qu’une aide occasionnelle à ses parents lorsque sa mère avait maintenu une activité agricole réduite dans une petite exploitation. Elle a donc par ce seul motif, légalement justifié sa décision déboutant la demanderesse de sa demande de paiement d’un salaire différé
faute de remplir les conditions de l’article L.321-13 du Code rural. Et par conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué. La Cour de cassation considère, de jurisprudence constante, qu’ « en subordonnant le bénéfice du contrat de travail à salaire différé à une participation directe et effective du descendant d’un exploitant agricole à l’exploitation, la loi ne requiert pas que cette participation soit exclusive de toute autre occupation dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle. » (Civ.1re, 2 mars 1970, Bull. civ. n°77) On en conclut que dès lors que l’aide présente un caractère suffisamment régulier, donc habituel, et qu’elle apparait justifiée eu égard à la taille de l’exploitation agricole en cause, une telle aide, bien que partielle et limitée, paraît bien correspondre à l’exigence légale d’une participation effective à l’exploitation. La Cour se place sur le terrain de l’effectivité de la participation. La solution retenue mérite d’autant plus d’attention qu’elle devrait certainement être réaffirmée dans un futur proche, car une étude démontre que seule une petite minorité d’aides familiales des exploitants agricoles travaillent à plein temps. 1. La portée du caractère dérogatoire de la dévolution successorale du salaire différé Arrêt rendu par les juges de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 juin 2012 n°11-12.850
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Dans cet arrêt la Cour de cassation limite justement la portée du caractère dérogatoire de la dévolution successorale du salaire différé prévu par l’article L.321-14 du Code rural. Le contrat de travail à salaire différé constitue une institution des plus originales. Le régime de ce droit de créance d’origine légale déroge à toutes les branches du droit. C’est notamment le cas en matière de régimes matrimoniaux et de succession, ainsi l’article L.321-14 du Code rural dispose que « le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l’exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles de droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservé à ses enfants vivants ou représentés ». En l’espèce, Monsieur X est décédé le 18 octobre 2002 en laissant à sa succession sa veuve, Madame Y ainsi que son fils et sa fille. Le 26 août 2005 ont été fixées par jugement leurs créances de salaire différé à la charge de la succession. La fille du de cujus est décédée le 8 mai 2006 sans descendant. Monsieur Z son époux a demandé la liquidation et le partage de la succession de Monsieur X et a fait valoir la créance de salaire différé reconnue à son épouse. La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 25 novembre 2010 a rejeté la demande de l’époux aux motifs que, l’article L.312-14 du Code rural ne fait aucune distinction selon que le bénéficiaire
est décédé avant ou après l’exploitant, le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du contrat de salaire différé dont son épouse était titulaire, peu important que les droits de celle-ci à ce titre aient déjà été déterminés en leur principe et leur montant par une décision définitive à la date de son décès, de sorte que l’impossibilité de dévolution à d’autres que les enfants du bénéficiaire exclut que d’autres ayants droit que ces derniers puissent revendiquer la créance de leur auteur à ce titre, quand bien même cette créance serait déjà certaine et liquide au décès de ce dernier. Le demandeur, Monsieur Z forme un pourvoi en cassation contre cette décision, selon le moyen que la créance de salaire différé reconnue avant le décès de son épouse par jugement définitif du 26 août 2005, doit être intégrée dans la succession de son épouse décédée. La créance de salaire différé qui a été définitivement fixée par un jugement, avant le décès de son bénéficiaire, est-elle entrée dans le patrimoine du défunt et doitelle se retrouver dans sa succession ? Les juges de la Cour de cassation en ont déduit que « la créance de salaire différé, ayant été définitivement fixée avant le décès de sa bénéficiaire, était entrée dans le patrimoine de cette dernière et devait se retrouver dans sa succession, de sorte que le mari était fondé à demander qu’il en soit tenu compte dans la succession de l’exploitant qui en était débiteur.» Par conséquence, la Cour de
cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Limoges du 25 novembre 2010. Cet arrêt nous permet de faire la distinction selon que la créance a été fixée avant ou après le décès du bénéficiaire. De sorte que, si le créancier décède avant d’avoir fait reconnaitre et liquider de manière définitive en justice sa créance, la dévolution obéit aux dispositions dérogatoires de l’article L.321-14 du Code rural. La créance est alors exclusivement réservée aux enfants vivants ou représentés du descendant décédé, en principe sans autre condition. Alors que si le créancier décède après avoir fait reconnaitre et liquider de manière définitive en justice sa créance, elle est alors transmise conformément aux règles de droit commun du Code civil. La créance de salaire différé passe aux héritiers du créancier ou à ses légataires. D - L’accès au fichier FICOBA Réponse ministérielle n° 98834 du 17/04/2012, p. 3000 Lors d’un décès, il arrive que les héritiers n’aient pas connaissance des banques dans lesquelles le défunt détenait des comptes bancaires. Or, l’administration fiscale recense, dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA), l’ensemble des ouvertures, modifications et clôtures de comptes bancaires. Mais les conditions d’accès à
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ces informations restent très restrictives. Ainsi l’administration fiscale refuse de donner des informations au notaire chargé du règlement de la succession, et procède par la suite à un redressement fiscal pour omission d’actifs avec remise partielle des pénalités. Monsieur le Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État saisi de cette problématique relative à l’accès au fichier FICOBA, rappelle dans un premier temps que les informations contenues dans le fichier FICOBA sont couvertes par la règle du secret professionnel (article L.103 du livre des procédures fiscales), dès lors qu’elles constituent des données nominatives et personnelles que l’administration a recueillies dans le cadre de ses missions, et qu’il ne peut être dérogé au secret professionnel que par une disposition législative spécifique. En l’espèce, une telle dérogation n’existant pas au profit des notaires, l’administration fiscale n’est pas tenue de communiquer des informations bancaires dans le cadre des successions. Toutefois, si le notaire n’a aucun droit d’accès à ces informations, Monsieur le Ministre précise que tel n’est pas le cas des héritiers du défunt. De fait, le Conseil d’État a eu l’occasion de considérer (arrêt n° 339147 du 29 juin 2011) que les héritiers, en leur qualité d’ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires, étaient
des « personnes concernées » au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. A ce titre ils disposent des mêmes droits d’accès aux informations contenues dans le fichier FICOBA que ceux dont bénéficiait le titulaire du compte. Ainsi, lorsque les informations demandées concernent les données bancaires, cet accès est exercé de manière indirecte auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Désormais, les demandes de droit d’accès indirect au fichier FICOBA, formulées par des héritiers ne peuvent être écartées. Ce principe devrait d’ailleurs être rappelé dans le protocole d’accord entre la CNIL et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) qui devrait intervenir prochainement et apporter ainsi une réponse aux demandes de droit d’accès indirect à ce fichier dont la CNIL est régulièrement saisie. En complément de cette réponse ministérielle, il semble opportun d’évoquer le commentaire mené sur ce sujet par Maître Bernard MONASSIER, NOTAIRE, VICE-PRÉSIDENT DU CERCLE DES FISCALISTES (source : cercle des fiscalistes- 31/05/2012). Ainsi, si Maître MONASSIER se satisfait que le Conseil d’Etat reconnaisse le droit d’accès des héritiers au fichier FICOBA, il se désole que le notaire chargé
de la succession ne puisse pas avoir accès à cette information, bien qu’il soit chargé d’établir la déclaration de succession. Le caractère « étrange » de cette situation est alors relevé, tout en rappelant qu’en droit français, un héritier ne peut se prétendre héritier sans l’intervention des notaires. Ainsi, l’administration acceptera de donner l’information aux héritiers, à condition qu’un notaire puisse attester leur qualité d’héritiers. Enfin, il conclut qu’il aurait sans doute été trop simple que le notaire puisse faire lui-même cette démarche… E - La transmission des droits et actions du défunt de plein droit Arrêt rendu par les juges de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mars 2012 n°10-30.713 Chacun des héritiers est saisi en effet des droits et actions de leur auteur décédé ; et dès lors, chacun d’eux a qualité pour reprendre l’action qui avait été exercée par le défunt. En l’espèce, de son vivant, un mari, de concert avec son épouse, avait assigné une SCI en annulation et résolution d’une vente d’immeuble. Peu de temps après, le mari décède en laissant pour recueillir sa succession son épouse et leurs deux enfants. L’action est alors reprise par l’un des deux enfants, aux
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côtés de sa mère, alors que l’indivision subsiste encore. La cour d’Appel d’Aix en Provence se fondant sur les dispositions de l’article 8153 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006) décide qu’en l’absence du consentement de tous les indivisaires, la demande est irrecevable. La Cour de Cassation décide de casser cet arrêt au visa de l’article 724 du Code Civil. Ainsi, selon la première chambre civile, dès lors qu’il est constaté que les demandeurs sont héritiers désignés par la loi, ils sont, comme tels, chacun saisi de plein droit de l’action introduite par leur auteur décédé. La même chambre rappelle cette solution peu de temps après, dans son arrêt du 4 juillet 2012 (11-10.594). Cet arrêt présentait certaines particularités cependant. Ainsi, une convention avait été passée le 5 juillet 2005, par laquelle la société ACP participations acquérait 75% des parts sociales d’une autre société, les autres parts sociales demeurant de la propriété de l’un des vendeurs, M. X. Ces parts faisaient l’objet
d’une option de vente, dont la convention précisait les conditions d’évaluation des parts sociales, le délai d’exercice de ladite option et notamment son anticipation en cas de décès du vendeur. M. X est alors décédé avant le délai d’option classiquement prévu. Ses héritiers légaux ont ultérieurement accepté sa succession à concurrence de l’actif net, et ont ordonné à l’administrateur désigné de faire connaître à la société ACP participations leur volonté d’exercer l’option. Cette dernière leur a alors opposé l’expiration du délai d’exercice convenu, en se basant sur la convention du 5 juillet 2005 qui prévoyait l’écoulement anticipé du délai d’option en cas de décès du vendeur. Les héritiers assignent alors la société en justice. La Première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 2 novembre 2010, rejetant la demande des ayants droit. Ainsi, la Haute juridiction précise que les héritiers désignés par la loi sont investis de plein droit des droits et actions du de cujus et ce,
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dès le jour de son décès, et par le seul effet de celui-ci. Les héritiers ne peuvent par conséquent ni se prévaloir de l’article 771 du code civil prévoyant le délai de quatre mois pendant lequel l’héritier ne peut être contraint par les créanciers de la succession de prendre parti sur celle-ci, ni de l’article 780 du même code prévoyant le délai de prescription décennal de la faculté d’option de l’héritier, pour méconnaître les stipulations conventionnelles liant le de cujus et par conséquent ses héritiers légaux. Qu’il s’en suit que la cour d’appel en avait justement déduit que leur demande de levée d’option était tardive. La Cour de cassation rappelle ainsi que les héritiers prévus par la loi sont donc investis des droits et actions du défunt dès son décès, décision basée sur la philosophie ancienne selon laquelle les héritiers sont la continuation de la personne du défunt. En effet, elle rejette le moyen des demandeurs qui soutiennent qu’ils ne sont investis qu’à partir de l’acceptation de la succession. C’est là toute la différence avec le légataire non héritier légal, qui quant à lui, n’est lié qu’à partir de l’acceptation du legs.
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Enfin, la Cour de cassation rappelle ici la force obligatoire de stipulations contractuelles, lesquelles lient le défunt même après sa mort, à travers ses héritiers. F - L’obligation d’une égalité en valeur des lots et leur attribution par tirage au sort Arrêt rendu par les juges de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 juin 2012 n°10-26.022 Dans son arrêt du 20 juin 2012, la Cour de cassation précise que le partage d’une succession doit se faire en lots d’égale valeur, et que ces lots doivent être attribués par tirage au sort aux héritiers en cas de mésentente, et non par l’attribution. En l’espèce, la défunte est décédée en 1920 en laissant dans son patrimoine une part de terre. Sa succession a été dévolue, par un arrêt du 5 mai 1994, à ses héritiers répartis en cinq souches. Parmi ces derniers, certains occupaient matériellement certaines parcelles de cette terre sur lesquelles ils avaient effectué des constructions immobilières. Ledit arrêt a ordonné un partage du bien litigieux en cinq lots d’égale valeur. Après un arrêt de non admission du pourvoi le 12 mai 2004, un second arrêt est intervenu le 24 juin 1999, ordonnant une expertise aux fins d’effectuer un partage du bien litigieux en cinq lots d’égale valeur tenant compte, dans la mesure du possible, de la situation individuelle de chaque souche. Mme Y, héritière, interjette appel
contre ladite décision, en demandant l’attribution préférentielle du terrain qu’elle occupe. La cour d’appel de Papeete rend alors un arrêt le 1er avril 2010, rejetant l’appel formé par Mme Y. Elle confirme ainsi la décision rendue en première instance, entérinant par conséquent le rapport de l’expert commis lequel prévoyait un découpage de la terre litigieuse en cinq lots de superficie égale, et attribuant à chaque souche le lot désigné par l’expert. Mme Y se pourvoit alors en cassation. La cour d’appel de Papeete se fonde ainsi sur les difficultés rencontrées par l’expert lors de sa mission tendant à proposer un projet de partage de la terre litigieuse, en raison du grand nombre de constructions établies par lesdites souches de part et d’autre sur ladite terre, pour justifier un partage en lots simplement identiques en superficie et débouter Mme Y de sa demande en attribution préférentielle, un tel partage étant par conséquent le seul possible. Mme Y cependant reproche à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete de se prononcer ainsi, alors que l’arrêt du 5 mai 1994 était passé en force de chose jugée et prévoyait un partage en lots d’égale valeur et non d’égale superficie, la cour d’appel violant ainsi, et selon elle, l’art 480 du Code de procédure civile. Mais audelà, elle reproche à celleci de violer l’article 843 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, selon lequel le partage du bien doit être fait en lots d’égale valeur pour chaque souche copartageante, et
obligatoirement attribués par tirage au sort lorsque les héritiers présents, capables et majeurs ne peuvent s’entendre, sauf pour les cas limitativement énumérés par la loi qui ne concernent, selon Mme Y, pas le cas d’espèce. Et ceci, peu importe qu’il y ait des motifs d’équité ou d’opportunité. Plusieurs problèmes en ressortent : le rapport de l’expert présentait certes l’avantage de procurer une égalité en nature des lots, égalité fondamentale dans notre système juridique. Mais le partage que prévoyait ce rapport ne tenait pas compte des plusvalues procurées par les réalisations immobilières des héritiers. D’où l’intervention nécessaire de l’arrêt de 1994, prononçant le partage en lots d’égale valeur, ce dont le respect s’impose aux juges du fond, tel que le précise la Première chambre civile de la Cour de cassation, statuant ici le 20 juin 2012, en censurant sur ce point l’arrêt rendu par la cour d’appel. De manière corrélative, se pose la question de l’allotissement : peut-on tenir compte des motifs d’équité ou d’opportunité de chaque héritier ? La Haute juridiction nous dit que non, en déboutant Mme Y de sa demande d’attribution préférentielle. La Cour de cassation rappelle ainsi que les lots doivent être attribués par tirage au sort. En effet, le tirage au sort est la règle ordinaire de l’allotissement, laquelle s’impose à tous, et notamment aux juges, lesquels ne peuvent procéder par le moyen de l’attribution (Cass. 1re civ., 28 déc. 1962, Bull. civ. I, n. 571 - Cass. 1re civ.,
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22 juil. 1985, 84-12963), que si l’on est en présence d’un cas légal d’attribution préférentielle. A prime abord cette solution peut sembler sévère à l’encontre d’héritiers ayant procédé à des constructions sur des parcelles déterminées. Mais en réalité, cette solution tend justement à éviter les manœuvres des héritiers qui, en cas de solution contraire, pourraient être tentés de construire des édifices dans le seul but de se voir attribuer, ultérieurement, la parcelle occupée. G - Le règlement européen du 4 juillet 2012 : un nouvel instrument européen régissant les successions transfrontalières L’importance des dévolutions successorales transfrontalières au sein de l’Union européenne, 450 000 successions internationales par an représentant 23,3 milliards d’euros, et la divergence des systèmes de conflits de juridictions et de conflits de lois dans ce domaine ont justifié la recherche d’une harmonisation en la matière. Ainsi, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et l’exécution des décisions, et à l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, publié le 27 juillet 2012, représente l’achèvement de cette tentative d’harmonisation, et, par conséquent, le futur droit des successions internationales de l’Union européenne qui devrait satisfaire les notaires
et faciliter la préparation des successions internationales. Ce texte, très attendu depuis la proposition de règlement du 14 octobre 2009 (2), instaure le nouveau droit des successions européennes et internationales en matière de conflit de juridictions et de conflit de lois. Il confirme également la reconnaissance des décisions et des actes authentiques en matière de successions et institue un certificat successoral européen. Fondamentalement, le règlement entérine un régime d’unité successorale en droit international privé, succédant au régime de scission de la loi applicable entre succession mobilière et immobilière. En effet, l’ensemble de la succession sera désormais soumis à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt au moment de son décès (3), sauf si ce dernier a fait le choix exprès de sa loi nationale pour régir sa succession. Concernant son champ d’application, le règlement est directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande. Le règlement est entré en vigueur le 16 août 2012, le 20ème jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (4), donc le 16 août 2012, mais ne sera applicable qu’aux successions ouvertes à compter de 17 août 2015 (5). L’essentiel du règlement communautaire : Un régime d’unité successorale est établi pour l’ensemble de la succession,
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dorénavant soumise à la loi de la dernière résidence du défunt. Par exception, un choix exprès de sa loi nationale est possible pour régir sa succession. Le règlement européen confirme la reconnaissance des décisions et des actes authentiques en matière de successions et instaure un certificat successoral européen. Les dispositions nouvelles seront applicables, pour l’essentiel, aux successions ouvertes à compter de la date susvisée. La cause de l’empêchement de signer figurait à l’acte ; la nature de la maladie, connue de tous, n’avait pas à être précisée. Travail réalisé par Fabienne KLUIJTMANS, Eve MALARTRE, Dominique LACOMBEFOULBOEUF, Claire LAURENT Christopher LEWANDOWSKI MASTER II DROIT NOTARIAL UNIVERSITE MONTPELLIER I PROMOTION 2012-2013 www.lounotari.fr 2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. 3. Art. 21 4. Art. 84, al.1er 5. Art. 83 §1
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