Journal du Village des notaires 48

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n°48 Juillet 2014

Management d’une étude notariale

www.village-notaires.com

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La fiscalité du véhicule professionnel

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Marché immobilier : l’attentisme prévaut !

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L’actualité des sources du notariat :

Actualités des partenaires

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entre anticipation et pragmatisme

ACTION ENFANCE

Dossier Spécial Veille et actualités juridiques

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Les Successions et Libéralités (1ère partie)

Livres

&

agenda

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LE CONGRÈS COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

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Édito

Le Journal du Village des Notaires

P ar S arah -Lou is e G er vais

est publié par Legi team

17 rue de Seine

92100 Boulogne

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Directeur de la publication Pierre MARKHOFF

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Gisèle ANDRIEUX

Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Sara GADOUCHE

Mail : notaires@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534

Ont aussi participé à ce numéro Linda DELCI

Cyriane VICIANA

Diffusion

5000 exemplaires

Nous avons été ravis de rencontrer nombreux d’entre vous à l’occasion du 110ème Congrès des notaires organisé à Marseille en juin dernier. Dans les salles de conférence, il a été longuement et efficacement débattu des solutions juridiques à inventer afin de permettre à chacun de faire coexister le plus harmonieusement possible sa vie de famille et sa vie professionnelle. On l’imagine, face à l’éclectisme des situations, aucune solution toute-faite n’a pu être trouvée. En revanche, les notaires se sont révélés être les interlocuteurs idéaux afin de créer pour chaque foyer la solution sur-mesure la plus adaptée. Les discussions ont pu se poursuivre de façon plus informelle entre les stands à la sortie des auditoriums. Associations, fondations, généalogistes, éditeurs juridiques… tous les partenaires du notaire étaient présents. Là encore, les échanges ont été fructueux. Nous vous donnons rendez-vous à Strasbourg du 10 au 13 mai 2015 pour échanger sur le thème « La sécurité juridique : un défi authentique ». En attendant ce rendez-vous, vous pourrez découvrir toutes nos photographies dans ce numéro et sur le site internet du Village des Notaires (p.4). L’arrivée de l’été sonne l’heure des premiers bilans pour l’année 2014. En matière d’immobilier, le premier semestre se caractérise par une certaine atonie. La rédaction vous propose un panorama de la situation (« Marché immobilier : l’attentisme prévaut », p.14 ). L’équipe du Journal du Village des Notaires fait également le point sur les dispositions de la fiscalité du véhicule professionnel afin de vous permettre d’optimiser votre parc automobile en le rendant la fois plus économique et plus écologique (« La fiscalité du véhicule professionnel », p.10 ). Enfin, à l’occasion des vacances, loin des études, vous aurez peut-être eu l’occasion de tester la version numérique de vos abonnements papiers. Quotidiens, hebdomadaires, mensuels, ouvrages, généralistes ou spécialisées… La quasitotalité des parutions est aujourd’hui disponible en format numérique. Peut-être est-ce le moment de faire passer votre étude à ce nouveau format ? (« L’actualité des sources du notariat : entre anticipation et pragmatisme », p.18 ). Bonne lecture ! Sarah-Louise Gervais


Congrès de Marseille

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... LE CONGRÈS

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LÉGENDES

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Maître RYSSEN président du congrès sur le stand du JVN

1

Michel HIDALGO Stand de la Fondation de France Editions Francis Lefebvre

Etude Généalogique ANDRIVEAU Enfants & Santé

Fédération Française Chiens Guides d’Aveugles

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La Croix Rouge

Etude Généalogique Maillard Lexis Nexis

Association OSE UNICEF

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Association des Paralysés de France

ommissaires priseurs C judiciaires

hambre des GénéaloC gistes Successoraux de France Association Valentin Haüy DEPIESSE

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Fondation Idée Photographies : LEGI TEAM

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COMME SI VOUS Y ÉTIEZ


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Congrès de Marseille

Vous pouvez ĂŠgalement consulter le diaporama sur notre site

www.village-notaires.com

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Photographies : LEGI TEAM

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Congrès de Marseille

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Fondation Abbé Pierre

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Etude 20 ADD

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Généalogique

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Claude Pompidou

22 Etude

Généalogique Coutot-Roehrig

23 FICHORGA-

PMSJURIS

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Aviation sans Frontières

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Nationale contre le Cancer

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France Alzheimer

KONICA MINOLTA

Solidarité Internationale euvre des Sapeurs O Pompiers

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tude Généalogique E Bovyn Dechnick SIDACTION

Orphelinat de la RATP

Médecins du Monde AFM TELETHON

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Photographies : LEGI TEAM

LÉGENDES

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35 Photographies : LEGI TEAM

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Congrès de Marseille


Congrès de Marseille

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Equipe cd doc

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38 Association

de Prévoyance pour le Notariat de France

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Crédit Agricole

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Equipe CRPCEN

LÉGENDES

43 Caisse

44 Equipe 45 46 47 48 49 50

des Dépôts HSM

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CANON

ondation Assistance F aux Animaux tude Généalogique E Guénifey

édération Française F de Cardiologie UNOFI

rochain Congrès P à Strasbourg

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Photographies : LEGI TEAM

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Congrès de Marseille

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Retrouvez-nous

l’année prochaine au

Congrès des Notaires de Strasbourg

du 10 au 13 mai 2015 La sécurité juridique Un défi authentique Vous pouvez consulter le diaporama des photos du congrès sur notre site www.village-notaires.com

Photographies : LEGI TEAM

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La fiscalité du véhicule professionnel

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epuis l’adoption de la loi dite « Grenelle 1» en 2009, la mise en place d’une écotaxe pour les poids-lourds qui circulent sur les routes française a largement occupé l’espace médiatique. La mesure est devenue le symbole d’une politique d’écologie punitive basée sur le principe du pollueurpayeur. Dans la même lignée, la taxe sur les véhicules de société (TVS) s’est faite, quant à elle, plus discrète. Depuis 2006, elle concerne pourtant chaque année l’ensemble des entreprises, quelque soit leur forme sociale, qui possèdent, utilisent ou louent un véhicule de tourisme. Cet impôt est notamment destiné à favoriser le développement durable en incitant, grâce à un système d’avantages fiscaux ou au contraire de malus, à la réduction des émissions toxiques : le monoxyde de carbone (CO) mais également

les oxydes d’azote (NO), les hydrocarbures imbrûlés (HC), les hydrocarbures non méthaniques (NMHC) et les particules (PM). Paradoxalement, cette taxe constitue une véritable usine à gaz pour quiconque se met au défi de calculer son montant. Les modalités de calcul varient en effet selon l’année d’acquisition du véhicule, le nombre de kilomètres parcourus, le caractère privé ou professionnel du trajet, le taux d’émission de dioxyde de carbone et des autres polluants atmosphériques… Aujourd’hui des nombreuses sociétés privées proposent donc des solutions pratiques pour faciliter le calcul de la TVS. Quels sont les objectifs de la TVS ? Depuis le 1er janvier 2006, la loi de finance a instauré une

taxe sur les véhicules de société calculée selon un barème progressif en fonction du taux d’émission de CO2 et de polluants atmosphériques. Elle s’inscrit dans un ensemble de mesures vertes comme le bonus-malus qui récompensent depuis 2013 les acquéreurs de véhicules neufs moins polluant et sanctionnent les acquéreurs de modèles moins respectueux de l’environnement. La loi a été votée dans une double perspective économique et écologique afin d’inciter les entreprises à renouveler leur parc automobile pour s’orienter vers des modèles plus récents. La relance du secteur de la construction automobile faisait également partie des effets secondaires espérés. Quels véhicules sont concernés par la TVS ? Deux lois de finances, en 2012 et en 2014, sont venues modifier le mécanisme fiscal de la TVS suite aux nombreux écueils qui avaient été rencontrés par les entreprises, notamment les PME, dans la première version de la loi. Aujourd’hui, l’article 1010 du Code général des impôts dispose ainsi que « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures


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particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » Ainsi, pour éviter l’immatriculation transfrontalière des véhicules la loi dispose que la taxe s’applique à tous les véhicules qui circulent en France, pour le compte d’une société française. Rappelons au passage qu’un véhicule de tourisme, parfois également appelé « voiture particulière », ne désigne, comme son nom ne l’indique pas, ni un véhicule destiné à partir en vacances ni un véhicule appartenant à un particulier. Il s’agit tout simplement des voitures de production par opposition aux modèles de sport surmesure. En bref, peu importe la structure matérielle ou le mode d’acquisition de la voiture pour déterminer si le véhicule entraine le paiement d’une taxe. En revanche son usage peu jouer un rôle exonératoire. Quels sont les véhicules exonérés de TVS ? Certains véhicules, ou du moins leurs propriétaires, sont définitivement exonérés du paiement de la TVS, d’autres le sont de façon provisoire.

Ainsi, d’une part, sont exonérés de façon définitive, les véhicules destinés exclusivement à la vente (concessionnaires automobiles) ou à un usage professionnel (engins de chantiers), à la location (puisque c’est alors l’usager qui s’acquittera de la TVS s’il utilise le véhicule pour un objet professionnel), au transport public (taxis, VTC, etc.), à l’enseignement de la conduite automobile (autoécole) ou aux compétitions sportives. D’autre part, sont exonérés de façon provisoire, les véhicules qui combinent l’énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole (Diesel), et émettant moins de 110 g/km de CO2. Comment calculer la TVS ?

fiscale. Autrement appelés chevaux fiscaux, la puissance fiscale correspond à la puissance du moteur et est indiqué sur la carte grise du véhicule. Le barème suivant s’applique alors : Puissance fiscale (en chevauxvapeur) Jusqu'à 3 De 4 à 6 De 7 à 10 De 11 à 15 À partir de 16

Tarif 750 € 1 400 € 3 000 € 3 600 € 4 500 €

Depuis 2014, une autre taxe vient s’ajouter à la taxe dioxyde de carbone. Elle prend cette fois en compte le niveau d’émission des polluants atmosphériques, comme le dioxyde d’azote. (cf : tableau A)

Les choses se compliquent lorsqu’il convient de calculer le montant de la taxe. Son montant correspond à la somme de deux variables. En premier lieu, il conviendra de déterminer l’année de mise en circulation du véhicule. Les véhicules mis en circulation à partir de juin 2004 et utilisés par l’entreprise après 2006 seront taxés en fonction du niveau d’émission de dioxyde de carbone selon le barème suivant1 :

Un barème différent s’applique pour les véhicules personnels des salariés ou des dirigeants pour lesquels l’entreprise verse une indemnité kilométrique. (cf : tableau B)

Jusqu’à 50 g/km De 51 à 100 g/km De 101 à 120 g/km De 121 à 140 g/km De 141 à 160 g/km De 161 à 200 g/km De 201 à 250 g/km À partir de 251 g/km

Quand et comment s’acquitter de la TVS ?

0€ 2€ 4€ 5,5 € 11,5 € 18 € 21,5 € 27 €

Les autres véhicules seront taxés de façon forfaitaire en fonction de leur puissance

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A cette somme, il sera possible de soustraire certains abattements comme l’abattement systématique de 15 000 euros prévus par la loi de finance 2012 et destiné à réduire la pression fiscale pour les PME.

La déclaration de TVS taxe doit être effectuée par les sociétés chaque année avant le 30 novembre. Elle est calculée de façon trimestrielle et se rapporte à la période allant du 1er octobre de l’année N-1 au 30 septembre de l’année N. Pour ce faire, il convient de remplir le formulaire

1 Sources des tableaux : Code Général des impôts art.1010


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2855 disponible en ligne ou directement auprès du service des impôts des entreprises du lieu de souscription de la déclaration de résultats de la société. Les sociétés dépendant de la Direction des Grandes Entreprises, c’est à dire essentiellement les entreprises dont le chiffre d’affaires ou le total de l’actif brut est au moins égal à 400 millions d’euros, devront s’adresser directement à ladite administration. La déclaration devra être accompagnée du paiement. Plusieurs modalités de paiement sont envisageables même si l’Administration Fiscale incite évidemment à la dématérialisation des procédures. Ainsi, s’il est encore possible de payer en espèces (sommes inférieures à 300 euros) ou par chèque (sommes inférieures à 50 000 euros) tout montant supérieur devra être effectué par virement, télépaiement (uniquement pour les entreprises relevant de la DGE) ou Tableau A

par imputation si la société détient une créance fiscale (crédit de TVA, excédent d’impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires...). Comment optimiser et faciliter le calcul de la TVS ? On a pu le constater, le calcul du montant de la TVS est ardu, notamment pour les entreprises qui détiennent un parc automobile important ou dont les véhicules sont d’usage mixte personnel/professionnel. Mais aujourd’hui de nombreux outils sont disponibles en ligne pour faciliter cette tâche. Des calculettes sont par exemple accessibles gratuitement sur internet. Par ailleurs, des sociétés privées proposent également la pose de boitiers numériques sur les véhicules permettant ainsi de mieux faire la part entre les kilomètres déroulés au titre de trajets personnels et ceux effectués dans un

but professionnel. Ces boitiers peuvent ou non permettre une géolocalisation du véhicule. Il permettent également de mieux calculer les charges URSSAF en prenant en compte le kilométrage réel du véhicule et ainsi de ne pas payer de charges forfaitaires, option plus simple mais souvent moins avantageuse. Dans ce cas, il conviendra de penser au respect de la vie privée du salarié. Contre les émissions polluantes, la solution la plus efficace sera bien sûr de repenser les besoins incessants de se déplacer en imaginant des organisations de l’économie à des échelles plus locales. En attendant un tel changement de paradigme peu probable ou le développement des véhicules électriques accessibles, la TVS a encore de beaux jours devant elle. Sarah-Louise Gervais

Année de mise en circulation

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

De 1997 à 2000

45 €

400 €

Jusqu’au 31 décembre 1996 De 2001 à 2005

De 2006 à 2010

À partir de 2011

Tableau B

70 €

45 €

600 € 300 €

45 €

100 €

20 €

40 €

Kilométrage remboursé par la société

Coefficient applicable au tarif liquidé

De 15 001 à 25 000 km

25 %

Jusqu’à 15 000 km

De 25 001 à 35 000 km De 35 001 à 45 000 km À partir de 45 001 km

0%

50 % 75 %

100 %



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Marché immobilier : l’attentisme prévaut !

période en 2013 mérite d’être nuancée. L’amélioration est certes présente mais le marché est encore loin des niveaux habituellement attendus en Ile-de-France. En effet, avec 31 200 logements anciens vendus au premier trimestre 2014, il manque 2 500 ventes (soit 7% d’activité) pour retrouver le niveau d’un premier trimestre moyen de ces dix dernières années (33 700 ventes). L’activité est inférieure de 16% à celle constatée dans les périodes de forte activité du marché immobilier.

L

a situation du marché immobilier n’a guère évolué au cours du 1er semestre 2014 par rapport à ce qui a pu être observé pour le second semestre 2013. L’atonie prédomine sur le marché immobilier. Les vendeurs et les acquéreurs peinent à s’entendre, et l’offre et la demande se rencontrent difficilement. La rédaction vous propose un petit tour d’horizon sur les différentes tendances. Etat du marché immobilier en Ile-de-France Sur le volume des ventes

1 -neufs et anciens confondus

Environ 35 500 logements1 ont été vendus en Ile-deFrance pendant les trois premiers mois de 2014, soit 3% de plus qu’à la même période en 2013. Toutefois, cette croissance n’est due qu’à une progression de l’ancien alors que le neuf connaît une forte baisse. Celle-ci s’explique

parce que les acquéreurs investisseurs manquent à l’appel, et que les nouvelles opérations se sont trouvées ralenties par la période électorale et pourraient ne pas aboutir. Entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014, le nombre de ventes de logements (appartements et maisons) a connu une hausse de 9%. Cette croissance des volumes de ventes d’appartements anciens pendant cette période a eu lieu dans la majorité des départements de la région à l’exception des Yvelines (-7%) et du Val-d’Oise (-2%). En ce qui concerne les pavillons, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis sont les départements qui ont connu les hausses de vente les plus fortes. Cependant, la progression observée en ce début d’année 2014 par rapport à la même

Selon les premiers indicateurs des Notaires de Paris-Ile-deFrance pour avril 2014, les perspectives d’activité futures ne semblent pas orientées vers une reprise significative des ventes. La mise en place de la loi ALUR et ses dispositions concernant la copropriété sont à l’origine du report de la signature des avant-contrats. Par conséquent, les ventes se trouveront, elles aussi, reportées. De plus, le climat d’attentisme semble vouloir perdurer. Une résistance des prix qui dure Dans ce contexte toujours morose, les prix font preuve d’une étonnante résistance. A Paris, le prix au mètre carré des appartements anciens est de 8 160 euros au premier trimestre 2014, en hausse de 20 euros et de 0,2% par rapport au quatrième trimestre 2013. Cependant, ce mouvement ne durera pas, les prix de vente


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devraient revenir autour des 8 100 euros dans la capitale les prochains mois, d’après les indicateurs avancés des notaires franciliens sur les avants-contrats de vente.

rection de la variation saisonnière modère le recul des prix sans l’infléchir. Enfin, par rapport aux prix observés il y a un an, la baisse varie entre 2,3% et 2,7%.

pour les maisons (0,3%) par rapport au trimestre précédent. Cependant, ils demeurent en baisse sur un an dans les deux cas : -1,5% en appartements et -1,9% en maisons.

En Petite Couronne, la variation trimestrielle des prix des appartements anciens passe de 0,5% à 1,3% après correction de la variation saisonnière. Ici aussi, ce mouvement ne semble pas significatif. En un an, les prix n’ont pratiquement pas changé avec une variation comprise entre +0,3% et -0,6% selon les départements.

En moyenne, il fallait dépenser 294 400 euros au permier trimestre 2014 pour devenir propriétaire d’une maison ancienne en Ile de France. Ce montant représente 20 700 euros et 6,6% de moins, qu’au troisième trimestre 2011, période au cours de laquelle les prix atteignaient leur sommet. De plus, ces évolutions modérées des prix, mises en avant par les indices NotairesINSEE, ne doivent pas masquer des baisses de prix ponctuellement accentuées lorsque les biens ne correspondant pas aux attentes et aux besoins actuels du marché et à la capacité de financement des acquéreurs. Comme c’est souvent le cas quand le marché est au ralenti, ces biens doivent subir une décote notable pour être vendus.

La proportion des départements enregistrant des baisses (ou des hausses) annuelles de prix des appartements n’a pas évolué par rapport au trimestre dernier : environ la moitié enregistre des prix en baisse, un tiers des prix en hausse et dans les autres la stabilité prévaut. En revanche, dans près de la moitié des départements, les évolutions ont changé de sens entre le troisième et le quatrième trimestre 2013. Par exemple, l’Ain, les HautesAlpes et le Puy-de-Dôme enregistrent des baisses de prix au quatrième trimestre 2013, de l’ordre de 5%, alors que la tendance était à la hausse au trimestre précédent. A l’inverse, les Alpes-de-HauteProvence, l’Eure-et-Loir et la Sarthe voient leur prix médian progresser alors qu’il diminuait le trimestre précédant. Pour ce qui est des maisons, le nombre de départements affichant des baisses de prix sur un an diminue, de 50% au troisième trimestre à 40% au quatrième. En revanche, même constat qu’en

En Petite Couronne, les prix des maisons anciennes sont restés stables du quatrième trimestre au premier trimestre 2014. Mais, en un an, le recul atteint 1,5 % dans les Hauts-de-Seine et 2,1% en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. En Grande Couronne, la tendance à la baisse des prix des maisons est plus prononcée. Au premier trimestre 2014, et par rapport au quatrième trimestre 2013, les prix des maisons anciennes ont reculé de 2% en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, de 2,1% dans l’Essonne et de 0,8% dans le Val d’Oise. La cor-

Le niveau des prix en province Les indices de prix sont quasi stables en appartements (-0,1%) et en légère hausse

FÉDÉRATION FRANÇAISE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE

Reconnue d’utilité publique et placée sous le haut patronage du Président de la République

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DONS ET LEGS : 69 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS – 01.48.78.93.51 Site internet : www.federation-dondesang.asso.fr Mail : siege@federation-dondesang.asso.fr

Sans subvention de l’État, la FFDSB est investie dans le recrutement et la fidélisation des donneurs de sang bénévoles. Elle permet, grâce à 3 millions de dons par an, de sauver ou guérir un million de blessés et de malades dont les besoins en traitements sont en augmentation régulière à cause, entre autres, de l’allongement de la durée de la vie. Dons et legs permettent à la Fédération de renforcer ses actions d’information du public, d’accompagnement des donneurs bénévoles, de défense et d’illustration des règles éthiques du volontariat, du bénévolat et du non-profit, de soutien à la recherche en Transfusion Sanguine. La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole compte sur votre générosité.

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La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, qui regroupe 850.000 militants bénévoles, assure en partenariat avec l’Établissement Français du Sang l’autosuffisance et la sécurité des produits sanguins.


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appartements mais de moins grande ampleur, les évolutions changent de sens entre le troisième et quatrième trimestre pour un département sur quatre. A titre d’exemple, les prix dans les Ardennes, les Pyrénées-Orientales et la Loire sont orientés à la baisse au quatrième trimestre alors qu’ils étaient en hausse le trimestre précédant. C’est le phénomène inverse qui se produit dans l’Orne, la HauteLoire et la Côte d’Or.

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Les plus grandes villes de province, Montpellier et Rennes qui affichaient des prix d’appartements en hausse annuelle de 2% au troisième trimestre 2013, voient leur prix médian diminuer dans les mêmes proportions un trimestre plus tard. La tendance est également à la baisse à Saint-Etienne, Dijon, Lille, Marseille et Grenoble. Toulon et Strasbourg sont les seules communes à enregistrer une légère hausse. A Nice, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Nantes, les prix sont stables. Pour les pavillons, les prix de Bordeaux continuent d’augmenter avec +1,9% sur un an,

après +5,5% le trimestre dernier. Les prix sont également en hausse dans les agglomérations de Rouen, Nantes, Béthune, Lille et Orléans. A contrario, les prix baissent à Toulon, Tours, Valenciennes, Le Mans et Nice et ils sont stables à Toulouse, Marseille, Lyon et Douai. En synthèse, la tendance de fond demeure incertaine. Les marchés restent désorientés avec de faibles variations à la hausse ou à la baisse d’un trimestre à l’autre. Perspectives : vers des ajustements plus marqués ou dans la continuité des mois passés ? Les acteurs de l’immobilier attendent depuis de nombreux mois le déclenchement d’un processus d’adaptation plus franc des prix immobiliers au ralentissement des ventes. Au premier trimestre, il n’en était toujours rien : la résistance des prix s’est prolongée, malgré un marché qui reste atone. Les facteurs de résistance des prix sont bien connus.

D’un côté, les besoins sont élevés et les difficultés à se loger se renforcent, au vue de l’insuffisance de l’offre et d’une panne de la construction neuve. L’immobilier, et plus spécifiquement le marché de l’accession à la propriété, conservent la confiance des ménages. Le découragement confirmé des investisseurs pourrait renforcer cette tendance en accentuant la demande d’accession des petits logements. D’un autre côté, l’attractivité des taux d’intérêt s’est encore renforcée ce printemps permettant d’alléger la contrainte financière pesant sur les acquéreurs. Mais cette situation peutelle durer ? Les facteurs de blocage persistent et pourraient se prolonger dans les prochains mois. La reprise économique est en attente, le marché du travail, les revenus des ménages et la confiance sont encore mal orientés. Réginald Le Plénier



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L’actualité des sources du notariat : entre anticipation et pragmatisme convaincant, et ses ventes restent marginales. Pour le format livre, la stratégie numérique actuelle repose donc plutôt sur des solutions bimédia, avec des ouvrages accompagnés de leurs versions électroniques ainsi que des applications dédiées permettant actualisations et analyses. Les classeurs à feuillets mobiles

L

e numérique est en train de dépasser le papier en termes de chiffres d’affaires. Il prend donc une place grandissante dans les orientations et les choix réalisés par l’ensemble des maisons d’éditions juridiques. Mais, à l’instar d’autres professions du droit, le notariat conserve une goût fort pour le support papier. Dans ce contexte ambigu, quelles sont les grandes tendances des offres éditoriales pour le notariat ? Et comment, pour les éditeurs comme pour les utilisateurs, tirer le meilleur parti du numérique juridique ? Passer au numérique de format en format

1 - Etude sur les usages mobiles, Septembre 2013, Deloitte

Les maisons d’éditions se trouvent dans une intense phase d’innovation et d’adaptation au potentiel

des nouvelles technologies. Chaque éditeur tâche, selon ses habitudes, et ses publics, de trouver le bon rythme : celui qui permet de n’être ni trop en avance – en se calant sur les caractéristiques d’un public hyperconnecté, encore minoritaire aujourd’hui – ni en retard sur la diffusion réelle des outils et des pratiques numériques au sein de l’ensemble de la population – près des ¾ des français sont équipés d’un ordinateur portable, 50 % possèdent un smartphone, et un ¼ sont propriétaires d’une tablette(1). Comment ces changements affectent-ils les différents formats ? L’e-book Produit-phare des débuts du numérique, il en est actuellement le résultat le moins

La plupart des maisons d’édition ont réduit leurs titres, tout en développant les offres bimédia. Pourtant, s’ils sont en claire perte de vitesse pour la publication papier, les feuillets mobiles conviennent bien au numérique car leur format est adapté à ce type de lecture, et ils s’avèrent très efficaces pour faire le point sur l’actualité d’une matière, comme pour appréhender une thématique moins connue. Les revues Parce qu’elles ont une identité forte, et qu’elles offrent une actualisation régulière pour des informations spécialisées, les revues gardent leur pertinence. Aujourd’hui, les deux tendances fortes consistent à : migrer les abonnements papier vers des abonnements électroniques et lancer de nouveaux titres orientés vers la pratique. L’arrivée des « digital natives » Pour l’ensemble des titres, la continuation de versions papier fait, comme on le voit, l’objet d’une réflexion au cas


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La bibliothèque juridique idéale Progressivement, la pente forte pour les maisons d’édition consiste à saisir le potentiel d’internet et à changer de paradigme. L’objectif est de faire évoluer la politique éditoriale vers une offre indépendante des supports : le contenu importe tout autant qu’avant, mais

s’y ajoute la priorité majeure mise sur une présentation la plus fluide et la plus efficace possible. La direction est actuellement celle d’une base de données avec une interface unique. Sa mise au point se décompose en deux problématiques principales : comment enrichir la base pour la rendre indispensable ? Comment rendre l’interface la plus intuitive possible ? Une documentation exhaustive... Les maisons d’éditions consacrent en ce moment beaucoup d’efforts à construire la base de données optimale. Il n’y a en effet aucune limite à la capacité d’internet pour offrir une quantité d’information quasiinfinie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : on trouve accessibles en ligne plus de 2 000 000 de décisions de jurisprudence et 400 000 nouvelles décisions par an, près de 100 codes officiels, 40 000 lois et règlements consolidés, plus de 500 directives européennes consolidées... Ces bibliothèques digitales offrent donc une extraordinaire palette de

sources, et en développement continuel : depuis les plus courantes – formules, analyses, revues, jurisprudence, codes, lois, journal officiel et bulletins officiels – en passant par d’autres éléments tout aussi importants pour qui en a l’usage – les décisions et communications des autorités administratives indépendantes, les questions des parlementaires et les réponses ministérielles, les sources européennes et les conventions collectives – ou encore des sources qui n’existent que dans le monde du web, tels que des blogs et sites extérieurs sélectionnés pour leur intérêt juridique (sites de juridictions et d’institutions, sites de contenus juridiques, des annuaires de sites juridiques, des blogs de notaires et d’avocats, des réseaux juridiques…). Ces sources viennent aussi bien épauler le service juridique rendu aux clients que faciliter l’aspect plus gestionnaire de l’étude – taxe, formalités, tarifs... ...pour un savoir facilement accessible et directement opérationnel Le deuxième enjeu tient à l’accessibilité des données. Car, face à cette masse de

2 - Marc Prensky, On the horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001.

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par cas. Pour l’instant, les professionnels du droit restent dans leur ensemble attachés au papier, car ils maintiennent un usage différencié du papier et du numérique selon les besoins ou les moments de la journée. Peut-être, d’ailleurs, existet-il dans ce domaine une exception latine, et particulièrement française, qui garde au livre un statut particulier ? Une exception culturelle marquée par l’envie de lire au-delà du résultat du moteur de recherche ? Néanmoins, il est probable que l’arrivée progressive des « digital natives »(2) dans toutes les professions transforme la donne, et de nombreux clients demandent déjà à leurs maisons d’éditions de référence de passer au 100 % numérique.

Management d’une étude notariale


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données rendue disponible, il est du ressort de l’éditeur de faciliter la sélection. Le moteur de recherche doit donc permettre de répondre à des besoins précis, lesquels s’expriment dans des formes conditionnées par dix ans de « culture Google » et de sophistication de la recherche sur internet. Pour répondre aux attentes, le moteur de recherche doit pouvoir : - compléter les saisies. En écrivant « test... », le logiciel propose de choisir entre « testament [libéralité à cause de mort] », « testament - partage », « testament authentique », « testament conjonctif »,… ; - décliner le mot dans ses différents usages : pour une recherche précise, type « donation-partage », le logiciel suggère notamment « bénéficiaire de la donation partage », « donation », « donationpartage à fin de transmission d’entreprise », « donation-partage d’ascendant » ; - mettre en avant les réseaux de sens. Si la recherche porte sur le seul terme « donation », le moteur enrichit la requête pour vous proposer une liste de résultats relatifs à ce concept et triés selon leur pertinence ; dans cet exemple, « donation » est associée à « libéralité entre vifs ». - être personnalisable par filtres : type de source (revues, encyclopédies, etc.), par thème, ou par matière juridique. Un axe majeur de recherche pour les maisons d’édition est de rendre ces résultats directement et aisément utilisables. En plus des éléments théoriques indispensables, l’interface cherche

donc à faciliter la mise en œuvre d’une tâche par la proposition de documents adéquats : formulaires, fiches pratiques, checklists, exemples chiffrés. Un corpus en évolution constante Il est par ailleurs technologiquement possible de connecter tout document de travail à l’incroyable richesse d’internet, en établissant des passerelles entre un document de travail et les fonds documentaires qui peuvent venir l’éclairer : formules, fiches pratiques, actualités, commentaires, jurisprudence... De plus, en créant sa veille juridique, chacun peut rester informé (par e-mail ou sur le site) : des modifications liées à une précédente recherche ; des nouveautés sur les thèmes stratégiques de l’étude (famille, immobilier, fiscal, rural, etc.) ; de toute l’actualité juridique intéressant le notariat, ainsi que d’éléments récurrents comme les indices, les taux, les annuaires thématiques, ou l’agenda des échéances fiscales et sociales. Selon les besoins, il est bien sûr possible de compléter le corpus de sa base de données avec la flexibilité propre aux supports électroniques, puisqu’il est possible de ne faire l’acquisition que des parties d’ouvrages réellement utiles à ses recherches, sans devoir acheter toute l’œuvre ou toute la revue. L’acquisition vient ensuite nourrir sa propre base de données. A terme, il sera envisageable que puissent être ajoutés à la base de données les

documents de travail ainsi que les éléments acquis auprès d’autres éditeurs. Les défis de demain L’horizon pour les maisons d’édition juridique porte sur le nomadisme, car l’arrivée des tablettes dans les environnements de travail change considérablement les attentes des clients. L’offre accessible en mobilité se doit d’être complémentaire et non similaire à l’offre en ligne. Les technologies actuelles des smartphones permettent un rapport réellement nomade au savoir : il devient possible d’accéder à tout moment au contenu des dossiers clients (actes, fiches clients, courriers, historique des événements, e-documents et emails) ; de suivre en temps réel dans l’application les modifications effectuées en étude ; de travailler sur le texte en mode connecté aussi bien que déconnecté, comme dans un train, sans discontinuité ni perte de données. Jordan Belgrave


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Journal dédié au Management d’une étude notariale vous y trouverez des dossiers pratiques, l’actualité des partenaires, veille et actualités juridiques... Etude : Madame / Monsieur : Prénom : Nom : Adresse : Code Postal : Ville : Mail : Téléphone : « Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour mettre en œuvre ce droit, il vous suffit de nous contacter en nous précisant vos nom, prénom, adresse, e-mail : par mail à legiteam@legiteam.fr par courrier à LEGI TEAM, 17 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt »


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Actualités des partenaires

Fondation reconnue d’utilité publique

Pouvez-vous nous expliquer l’histoire de la Fondation et ses missions ? En 1943, Suzanne Masson, assistante sociale de 28 ans, orpheline de père, est touchée par le sort des enfants orphelins de guerre. Elle crée l’Association Notre Maison pour accueillir «ses premiers fils» dans une maison où elle leur dispense soutien matériel, éducatif et psychologique. Elle élèvera jusqu’à 25 enfants. Un an plus tard, Bernard Descamps, jeune étudiant d’HEC, s’enthousiasme avec ses camarades de promotion pour l’action menée par Suzanne Masson. Ordonné prêtre en 1954, il se consacrera totalement à l’association avec l’accord de sa hiérarchie. C’est en 1958 qu’un groupe de dirigeants d’entreprise fonde avec Suzanne Masson et Bernard Descamps l’Association Mouvement pour les Villages d’Enfants pour développer l’action entreprise par Suzanne et Bernard. En 1960, le premier Village d’Enfants est inauguré à Cesson en Seine-et-Marne. Au fil des années, la Fondation se développe et les Villages se multiplient.

ACTION ENFANCE

ACTION ENFANCE a pour mission d’accueillir, protéger et éduquer des frères et sœurs en danger, de l’enfance à la vie adulte.

moyenne 4 ou 5 ans, soit une durée moyenne supérieure à celle constatée dans d’autres types d’établissements en France (un an et demi environ).

La Fondation leur offre un cadre stable, éducatif et protecteur, favorisant le maintien des liens fraternels dans le respect de leur histoire familiale, pour se construire et devenir des adultes autonomes et responsables, capables de trouver leur place dans la société.

Il s’agit donc en général de situations complexes, pour lesquelles un retour de l’enfant dans sa famille n’est pas ou difficilement envisageable à court terme. Dans un Village d’Enfants, il y a en général 8 maisons accueillant chacune 6 enfants. Si la situation le permet, les frères et sœurs restent ensemble afin qu’ils puissent se reconstruire, que les plus petits puissent compter sur la présence rassurante d’un grand frère ou d’une grande sœur.

Elle s’appuie pour remplir cette mission sur cinq principes d’actions qu’elle adapte au contexte social, culturel et géographique des enfants qu’elle accompagne. Ces principes d’action sont : -Un accueil de type familial -Une réponse, dans la durée, aux besoins des enfants et des jeunes -Un accompagnement par des équipes éducatives de professionnels engagés -Dans des établissements ouverts sur leur environnement -Agissant dans le cadre institutionnel Comment fonctionne un Village d’Enfants ? ACTION ENFANCE accueille dans ses Villages d’Enfants principalement des frères et sœurs ayant rencontré des difficultés dans leur environnement familial : carences éducatives, déficit affectif ou de parentalité et, souvent, maltraitances ou négligences graves. Les enfants et les jeunes nous sont confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance des départements, sur décision judiciaire (89%) ou administrative. Ils restent dans nos Villages et Foyers en

Dans chacune des maisons, un éducateur familial est présent 24h/24. C’est lui qui couche les enfants, les lèvent, les emmènent à l’école, entretien la maison… Les éducateurs se relaient au sein d’une maison. Cependant, c’est toujours l’éducateur qui a couché l’enfant qui est présent lors du lever. Cela permet une continuité et une stabilité dans la vie de l’enfant. ACTION ENFANCE insiste beaucoup sur l’accueil de type familial : les enfants participent à la vie de la maison en aidant à faire les courses ou la cuisine. L’éducateur, quant à lui, s’occupe lui-même de l’entretien de la maison. (Nettoyage, lessives, cuisine…) Quels sont vos projets ? Actuellement, le principal projet d’ACTION ENFANCE est la construction de son 11ème Village d’Enfants dans la Vienne. Celle-ci devrait durer 15 mois environ.


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Actualités des partenaires

La fin des travaux est prévue pour avril 2016 afin que les enfants puissent être accueillis à la rentrée 2016. Nous avons aussi d’autres projets comme le financement de vacances pour les enfants, le soutien scolaire, une optique de meilleure qualité, la rénovation d’appartements des Foyers Jeunes Majeurs etc… Enfin, depuis octobre 2013 nous avons mis en place le Service de suite qui permet de soutenir les Jeunes Majeurs (18-25ans) et autres personnes ayant été accueillies par la Fondation. Ainsi, le Service de suite peut apporter une aide pour financer un permis de conduire, une partie des frais de scolarité d’une école, ou alors une écoute et un soutien psychologique. Quels évènements organisez-vous ? Un des grands événements que nous organisons chaque année est le Prix Littéraire. Ce prix est remis par les enfants à des auteurs qu’ils ont choisis. Tout au long de l’année, les enfants qui souhaitent participer au Prix Littéraire lisent des livres sélectionnés

par un comité et sont accompagnés par les équipes éducatives de la Fondation. Ainsi, ils développent le goût de la lecture et leur esprit critique et peuvent élire leur auteur préféré. Ce prix permet aux enfants et jeunes de s’épanouir à travers la lecture, de s’évader en faisant appel à leur imaginaire, et de s’ouvrir aux autres en échangeant leurs avis. Nous participons également à la course des héros, une course solidaire conviviale qui nous permet de financer des projets en cours. Quelle est la meilleure façon d’aider votre Fondation ? Vous pouvez aider notre Fondation en faisant un don sur https://donner. actionenfance.org ou par chèque à l’adresse ci-après. 75% du montant de votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu dans la limite de 526 €. Au-delà, cette réduction est de 66% du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. (Article 200 du CGI). Retrouvez tous les dispositifs de défiscalisation possible sur www.agirpourlenfance.actionenfance.org.

Vous pouvez également nous aider par un legs en rédigeant un testament que vous pouvez révoquer ou modifier à tout moment, ou par une assurance vie, en désignant ACTION ENFANCE comme bénéficiaire du capital placé. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre page http://www. actionenfance.org/faire_un_legs_ souscrire_une_assurance_vie Et enfin, n’hésitez pas à parler de notre action autour de vous ! Merci pour votre précieux soutien !

ACTION ENFANCE 28 rue de Lisbonne 75008 Paris Tel 01 53 89 12 34 Fax 01 53 89 12 35 Mail : contact@actionenfance.org Site : www.actionenfance.org


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Veille et actualités juridiques

Les Successions et Libéralités (1ère partie) « Bon droit a besoin d’aide » comme le sous entendait Molière, le droit ne peut pas se suffire à lui-même. Pour fonctionner bon nombre d’adaptations, d’interprétations et de précisions doivent nécessairement être apportées. Si « nul n’est censé ignorer la loi », il est parfois difficile d’en faire application au regard de la complexité de la rédaction des textes et des interprétations originales qui ressortent de certaines décisions. Aujourd’hui, les praticiens du droit, et plus particulièrement le Notaire, sont confrontés à autant de situations différentes que de familles ou même de patri moines, qu’ ils vont devoir appréhender en faisant preuve d’une certaine ingéniosité et adaptabilité. C’est dans cet environnement aussi vaste que dense, mêlant situations personnelles et ligne de conduite juridique, que les Hautes juridictions françaises se prononcent chaque jour. Elles agissent ainsi afin d’apporter des éclairages sur le sens et la portée à donner aux dispositions textuelles qui, face à un monde s’internationalisant et des mœurs changeantes, s’intensifient ce qui rend leur combinaison et leur mise en œuvre terriblement complexe. Le Notaire dans sa mission de conseil se doit, par conséquent d’être informé au mieux des récents soubresauts de l’actualité juridique. C’est dans cette

perspective que les arrêts ci-après présentés ont été sélectionnés parmi les décisions rendues au cours de ces six derniers mois. S’il convient tout d’abord de s’intéresser à l’actualité en matière de droit des libéralités (I), il sera ensuite fait état de la jurisprudence rendue en matière de droit des successions (II) en apportant quelques précisions sur l’état actuel de la législation en matière de successions présentant un élément d’extranéité et plus précisément, en présence de successions franco-suisse. I. Les libéralités En matière de droit des libéralités, la jurisprudence s’est prononcée depuis le 1er avril 2013 sur les conditions de fond et de forme que doivent respecter les libéralités (A), elle a précisé les cas de requalification en donation déguisée de la souscription d’un contrat d’assurance-vie (B) et les modalités de rapport de certaines donations (C). L’actualité de ces derniers mois s’est par ailleurs intéressée aux conditions de mise en œuvre de l’action paulienne ouverte aux créanciers de l’auteur de libéralités (D). A. Les Conditions de fond et de forme des libéralités 1. Validité de la donation : nullité pour vice de forme Première Chambre Civile de la Cour de cassation 11 septembre 2013 (n°12-15618)

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2013, a rendu une décision ayant trait aux règles d’ordre public énoncées par les articles 931 à 933 du Code civil et se rattachant à l’exigence du respect du formalisme de la donation. Elle se prononce ainsi sur l’étendue de la nullité d’une donation passée en présence d’un mandataire investi d’une procuration établie sous seing privé. En l’espèce, des parents ont donné à leur fils par acte authentique la nuepropriété de parts sociales. Celui-ci, en tant que donataire, était représenté par un clerc de notaire titulaire d’un pouvoir donné sous seing privé. Dès lors, les parents ont sollicité la nullité de la donation sur le fondement de l’article 933 du Code civil tandis que le fils reprochait à la cour d’appel d’avoir accueilli cette demande. La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé à l’initiative du fils et approuve la motivation des juges du fond. Elle fait ainsi droit à la demande des parents en application des règles d’ordre public contenues dans les articles 931 à 933 du Code civil selon lesquels la donation entre vifs ne produit effet que du jour où elle est acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l’acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire. Dès lors que le fils avait accepté la donation de ses parents par un clerc de


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notaire investi d’une procuration établie sous seing privé, il en a été justement déduit de cette irrégularité la nullité absolue de la donation. En matière de donations, le respect des formes est primordial et sans celui-ci l’acte ne pourra pas être confirmé et sera immanquablement qualifié de nul. Dans la même veine, la Cour de Cassation avait déjà eu à se prononcer en ce sens pour les donations passées par acte sous seing privé (Civ. 1re, 12 juin 1967 ; Civ. 1re, 23 janv. 2001) et les donations passés par acte authentique lorsque les conditions ont été stipulées par acte sous seing privé (Civ. 1re, 17 oct. 2007). Dès lors, cette décision rendue par la première chambre civile s’inscrit dans cette jurisprudence relative au formalisme des donations. Elle rappelle, d’une part, que la donation entre vifs ne produit effets que du jour où elle est acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l’acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire. Elle précise, d’autre part, l’étendue de la nullité dans l’hypothèse où le mandat donné ne respecte pas le formalisme imposé en énonçant que lorsque le donataire a accepté la donation par un clerc de notaire investi d’une procuration établie sous seing privé, cette irrégularité entraîne la nullité absolue de la donation. A noter : Il est conseillé aux Notaires qui désirent passer une donation alors même que le donataire sera absent, de recourir à une procuration par acte authentique et non pas à une procuration

sous par acte seing privé afin de ne pas encourir la nullité absolue de la donation. 2. Volonté du testateur et bénéficiaire d’un legs a. L’auteur d’une libéralité faite au mineur peut écarter le titulaire de l’autorité parentale Première Chambre Civile de la Cour de Cassation 26 juin 2013 (n° 11-25-946) Dans cet arrêt du 26 juin 2013, la première chambre civile se prononce sur les conditions et la portée de la désignation par disposition testamentaire de l’administrateur des biens légués à un mineur en application de l’article 389-3 du Code civil. En l’espèce, deux personnes, mariées en 2007, ont eu un enfant en 2009. L’épouse est décédée fin juillet 2010 après avoir institué par un testament de décembre 2009 son fils légataire universel de ses biens. Un codicille de juin 2010 venait ensuite désigner le père de l’épouse, et à défaut la soeur de celle-ci, comme administrateur des biens légués à son fils mineur. Les grands - parents maternels de l’enfant ont alors contesté au père de l’enfant sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er septembre 2011, a déclaré réputées non-écrites les dispositions du codicille au motif que la désignation à laquelle elles procédaient était contraire à l’intérêt de l’enfant. Par cet arrêt, la Cour de Cassation a censuré cette décision au visa de l’alinéa 3 de l’article 389-3 du

Veille et actualités juridiques

Code civil. En effet, en statuant ainsi les juges d’appel ont ajouté à la loi une condition et l’ont, par voie de conséquence, transgressée. Il convient de noter que l’alinéa 3 de l’article 389-3 du Code civil prévoit une soustraction à l’administration légale des biens donnés ou légués à un mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers administrateur désigné dans la libéralité. Cet arrêt du 26 juin 2013 retient une interprétation stricte de cette disposition et ne fait pas entrer en ligne de compte l’intérêt de l’enfant. Cette solution peut sembler étrange de prime abord dès lors qu’elle ne permet pas de remettre en cause une disposition testamentaire afin de préserver les intérêts du légataire dans l’hypothèse où il existerait un risque de conflit d’intérêts à propos de l’administrateur désigné. Pour l’apprécier, il faut remarquer que la préservation des intérêts de l’enfant est assurée en aval par d’autres moyens. Tout d’abord le fait que les pouvoirs de l’administrateur désigné soient limités et correspondent, sauf clause contraire de l’acte, à ceux dont dispose l’administrateur légal sous contrôle judiciaire. Ceci lui interdit en principe de passer seul des actes de dispositions sur les biens légués. Ensuite, il faut être conscient que les administrations légales et les tutelles font l’objet d’une surveillance générale exercée, telle que le prévoit l’article 388-3 du Code civil, par le juge des tutelles et le procureur de la République. Celle-ci s’accompagne entre autre de la possibilité de


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remettre en cause les actes de l’administrateur qui seraient contraires à l’intérêt de l’enfant et de celle de modifier les pouvoirs que la libéralité aurait conférés à cet administrateur. Enfin, il faut tout de même relever que dans certaines situations, la désignation d’un tiers administrateur est parfois plus préservatrice de l’intérêt de l’enfant que si la gestion des biens légués était laissée au parent survivant. C’est le cas dans notre espèce où le testament a pour effet d’exhéréder ce dernier. Cependant, cet arrêt de la Haute Cour laisse planer un doute quant à la portée de sa solution. Elle ne se prononce pas sur le point de l’étendue des pouvoirs de l’administrateur nommé dans l’acte testamentaire. En effet, on ne sait pas si sa marge de manœuvre est limitée aux biens dont le mineur va hériter et qui font partie de la quotité disponible ou si elle est, au contraire, étendue à tous, notamment ceux de la réserve individuelle dudit héritier. La seconde solution semblerait la plus simple, dans la mesure où elle ne solliciterait qu’une personne pour l’administration des biens, la première nécessitant forcément une pluralité d’intervenants. De plus, en choisissant cette première conception, le parent exhérédé par l’édification d’un legs universel dont le testateur serait l’un de ses parents et dont le bénéficiaire serait un mineur conserverait une certaine mainmise : le père ou la mère privé de certains pouvoirs en conserverait pourtant une part sur la réserve héréditaire. En conséquence, il serait préférable de conserver la

seconde solution, permettant de mettre en place, par le biais d’un legs universel au bénéfice d’un mineur, un administrateur répondant aux dispositions de l’article 389-3 du code civil, ayant faculté d’agir sur la totalité des biens issus de la succession. b. L’aide ménagère admise à recevoir des legs d’une personne dépendante Première Chambre Civile de la Cour de Cassation 25 septembre 2013 (n° 12-25160) Toute personne peut disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, exceptée celles que la loi en déclare incapables. Ne figurant pas dans cette dernière catégorie, une aide-ménagère peut être désignée comme légataire par une personne âgée dont elle s’occupe. Cet arrêt apporte un éclairage intéressant sur l’articulation du droit des obligations et du droit des libéralités. En l’espèce, un homme est décédé le 22 avril 2007, en laissant pour lui succéder son fils, et, en l’état d’un testament olographe en date du 3 août 2006 et d’un testament authentique en date du 10 janvier 2007, son aide-ménagère, salariée de l’Entraide sociale du Var et bénéficiaire de divers legs. Un jugement a prononcé la nullité des testaments, le premier en considération de l’interdiction faite à la gratifiée de recevoir à titre gratuit, le second pour insanité d’esprit. La cour d’appel a confirmé l’annulation de ces deux testaments. S’agissant du testament olographe, elle a relevé que l’aide-ménagère, embauchée le 1 mars 2006,

avait été hébergée gracieusement par le défunt et qu’elle avait obtenue de celui-ci une procuration sur ses comptes bancaires. La Cour relève qu’en plus de cela et après seulement quelques mois de travail chez le défunt, l’aideménagère avait bénéficié d’un legs de ce dernier portant sur un bien immobilier alors que son contrat de travail stipulait qu’elle ne devait recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification. Le règlement intérieur de l’Entraide sociale précisait également que l’aide à domicile était rétribuée par l’association sans que le bénéficiaire de la prestation n’ait à lui donner ni gratification, ni pourboire. La finalité de la clause était de prévenir les éventuels abus d’influence. Or, c’est en se fondant sur cette stipulation que la cour d’appel a confirmé le jugement déféré annulant le testament olographe. S’agissant du testament authentique, la cour d’appel a également confirmé le jugement déféré jugeant que la preuve était rapportée de ce qu’il a été établi à un moment où le défunt avait ses facultés mentales altérées. La Cour de cassation ne remet pas en cause la solution retenue par les juges d’appel au sujet du testament authentique en date du 10 janvier 2007, considérant implicitement que l’appréciation des juges du fond a été souveraine. Elle censure en revanche au visa des articles 902 et 1165 du Code civil les juges d’appel dans l’analyse qu’ils ont fait du testament olographe en date du 3 août 2006. Se basant sur l’article 902, la Cour de cassation rappelle que «toutes personnes peuvent recevoir soit par



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donations entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ». Or parmi les personnes frappées d’une incapacité légale de recevoir à titre gratuit ne figure pas l’aide-ménagère. En effet, l’article 909 du code civil institue une telle incapacité à l’égard des membres des professions médicales, pharmacologiques, des auxiliaires médicaux et encore seulement pour ceux qui ont « prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ». Les ministres du culte y sont également soumis. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont aussi concernés pour les majeurs protégés dont ils ont la charge. Des exceptions existent à cette dernière interdiction au titre desquelles figurent, notamment, les dispositions rémunératoires, sous réserve de disproportion, et les dispositions universelles en fonction des liens de famille. Dans notre espèce, la Cour de Cassation se refuse à procéder à une extension aux aide-ménagères de la liste des incapacités de jouissance spéciales. En effet, celles-ci sont d’interprétation stricte car elles créent une atteinte à la liberté individuelle.

1 - La Semaine Juridique Edition Générale n° 46, 11 Novembre 2013, 1167, La capacité légale de recevoir à titre gratuit peut-elle être restreinte contractuellement ? 2 - La Semaine Juridique Edition Générale n° 46, 11 Novembre 2013, 1168 L’interdiction de recevoir de l’article 909 du Code civil : une mesure à élargir 3 - Proposition de loi n°350

Les juges d’appel avaient cru pouvoir se référer, dans le silence de la loi, aux dispositions du contrat de travail de l’aide-ménagère posant clairement l’interdiction de recevoir toute gratification, et donc toute libéralité, de la personne âgée. Toute la question reposait donc sur le fait de savoir si une stipulation contractuelle pouvait interdire à une personne de recevoir. A ce propos, la Cour fait référence à l’article 1165 du Code

civil définissant l’effet relatif des contrats. Ainsi le contrat comportant une obligation de ne pas faire lie l’aide-ménagère à l’association qui l’emploie, mais le disposant, tiers au contrat, n’est pas lié par celui-ci tout comme les héritiers qui ne peuvent s’en prévaloir. Autrement dit, si l’aide-ménagère n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par son employeur, ce manquement ne peut affecter la validité du legs qui lui a été consentie. En complément de ce point, on peut noter que l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant la capacité des personnes. En conséquence les incapacités ne peuvent être créées elles aussi que par la loi. Dans une société marquée par un vieillissement de la population grandissant et un développement consécutif du recours à l’aide à domicile, on peut se poser la question de savoir si une extension de la liste des personnes frappées d’une incapacité légale à recevoir aux auxiliaires de vie sociale ne serait pas opportune. La Cour de Cassation répond dans cet arrêt par la négative en faisant prévaloir le principe de la libre disposition de son patrimoine. A noter : Le choix du législateur, adopté en 2007, a été de restreindre les incapacités légales au régime strict des soins dans le Code civil, et à l’hébergement dans le Code de l’action sociale et des familles mais faut-il aller plus loin ? La balle est sans doute dans le camp du législateur comme le soulève l’avocat général à la Cour de cassation Jean-Paul Jean (1) et le Professeur Anne-Marie Leroyer (2).

Les parlementaires ont ainsi déposée au Sénat le 9 mars 2010 une proposition de loi visant à étendre les dispositions de l’article 909 du Code civil à « toute personne qui, à titre professionnel, aurait soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt » (3). B. La Qualification de libéralité: Donation déguisée, assurance vie et faculté de rachat Première Chambre Civile de la Cour de Cassation 10 juillet 2013 (n°12-13-515) La première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme et précise dans cette décision les conditions de requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation déguisée en faisant une application classique de l’appréciation du critère des sommes versées manifestement excessives qui, depuis cinq arrêts du 23 novembre 2004, est apprécié au regard des facultés du souscripteur au jour du versement. Par ailleurs, elle semble apporter une précision quant aux indices à prendre en compte dans l’appréciation des critères de requalification du contrat souscrit en donation déguisée en refusant de retenir l’intention de se dépouiller du souscripteur du seul fait qu’il ait conservé la faculté de rachat jusqu’à son décès. En 2003, Michel. X a vendu un appartement à Mme Y la fille de son ancienne concubine. Le 7 octobre 2003 et le 1er avril 2005 Michel. X a versé le produit de la vente sur deux contrats d’assurance-vie dont Mme Y était désignée bénéficiaire.


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Le 10 février 2007, Michel. X est décédé en laissant pour héritier sa fille Mme Z. Mme Z a alors invoqué l’existence d’une donation déguisée afin d’obtenir la nullité de la vente et de la souscription des contrats d’assurance-vie et subsidiairement la réduction de la donation. Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la cour d’appel de Aix en Provence a rejeté la demande de Mme Z tendant à qualifier les contrats d’assurance-vie souscrits au profit de Mme Y de donations déguisées et à la réduction des primes manifestement excessives versées par le souscripteur. Mme Z a formé un pourvoi en cassation aux moyens que le contrat d’assurance vie peut être qualifié de donation déguisée si «les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné relève la volonté irrévocable du souscripteur de se dépouiller». Par ailleurs, au regard de l’article L13213 du Code des assurances, le caractère manifestement exagéré des sommes versées sur un contrat d’assurance-vie afin d’en obtenir la réduction doit être apprécié au regard des facultés du souscripteur au jour du versement. Il convient donc de se demander dans quelle mesure l’intention de se dépouiller est caractérisée dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance-vie. La première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi au motif que par le fait d’avoir conservé la faculté de rachat jusqu’à son décès, les placements faisaient fructifier l’épargne du souscripteur

et la souscription du contrat d’assurance-vie n’était donc pas justifiée par l’intention du débiteur de se dépouiller. D’autant plus que les sommes versées par le souscripteur ne sont pas, au jour de la conclusion du contrat d’assurance-vie, manifestement exagérées au regard des facultés de celui- ci. La position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 10 juillet 2013, semble s’inscrire dans une lignée jurisprudentielle déjà établie dès lors que depuis un arrêt rendu par la même chambre le 17 janvier 1995 (Cour de cassation, 1re civ. 17 janvier 1995 n° 9221.928 D. 1995. 337) il a été jugé que “n’est pas une donation la souscription d’une assurance sur la vie au profit d’un tiers lorsque le contrat prévoit expressément la possibilité pour l’assuré de demander à tout moment le remboursement de tout ou partie de son épargne ”. La chambre mixte de la Cour de cassation a cependant fait preuve de plus de rigueur notamment dans un arrêt rendu le 21 décembre 2007 (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007: Hélène X, épouse Y no 06-12.769) dans lequel l’intention actuelle et irrévocable de se dépouiller à été déduite de l’absence d’aléa et du caractère illusoire de la faculté de rachat dès que le souscripteur qui se savait atteint d’un cancer a souscrit les années suivantes des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine et a désigné, trois jours avant son décès, comme seul bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle.

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C. Le Rapport des libéralités 1. Le montant du rapport fonction de l’issue du partage Première Chambre Civile de la Cour de Cassation 29 mai 2013 (n° 12-11-821) Approbation de l’arrêt qui ne retient pas une moins value en raison de la faible superficie de l’immeuble donné dès lors qu’à l’époque du partage, l’état de ce bien était modifié pour une cause étrangère à l’industrie du gratifié. L’apport de la présente décision est de préciser que le changement d’état peut résulter du partage lui-même. En l’espèce, par acte notarié du 26 avril 1974, deux époux mariés sous le régime de la communauté consentent à leur fils Alain, une donation en avancement d’hoirie par acte notarié portant sur un terrain de 5 ares 95 centiares, sur lequel était édifié un corps de ferme. Les parents étant tous deux décédés, la succession doit être liquidée et des différents apparaissent entre ce dernier et sa sœur, tous deux héritiers réservataires. Dans cette affaire, il faudra donc se pencher sur la problématique liée à l’évaluation du rapport dû par un des héritiers dans la succession, conformément à l’article 860 alinéa 1er du code civil qui prévoit que « le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ». Lors de la donation faite par ses parents, le terrain qui en a fait l’objet a été soumis à l’évaluation d’un expert. Ce dernier avait fixé la valeur


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du rapport à la somme de 210 000 euros compte tenu d’un abattement de 10% pour petit terrain. En effet, la faible superficie de ce terrain pouvait être un frein à l’acquisition et par conséquent la valeur vénale de ce dernier s’en faisait ressentir. La cour d’appel de Chambéry le 31 mai 2011 n’a pas tenu compte de cette expertise pour évaluer le rapport qu’elle estime a hauteur de 320 700 euros car la sœur du donataire, acceptait l’attribution à ce dernier de 1065 mètres carrés sur la parcelle voisine. De ce fait la parcelle initialement donnée aujourd’hui dotée d’une plus grande superficie a une valeur plus élevée. Monsieur se pourvoit donc en cassation et les juges le 29 mai 2013 vont confirmer la décision de la cour d’appel en considérant qu’« il n’y avait pas lieu de retenir une moins-value en raison de la faible superficie du bien donné dès lors qu’à l’époque du partage, l’état de ce bien était modifié pour une cause étrangère à l’industrie du gratifié ». Le terrain initialement donné s’est en quelque sorte fondu avec la parcelle voisine attribuée à sa sœur dans le cadre du partage. On doit donc tenir compte de ces « causes fortuites », et évaluer plus fortement la valeur de ce terrain. C’est une solution qui semble équitable, car si Monsieur se voit attribuer une parcelle attenante il est logique que l’avantage procuré par son abattement pour petit terrain lui soit supprimé. Cependant, ce dernier a tenté d’invoquer différents arguments, à savoir que les parcelles reçues en complément dans la succession de ses parents, ne sont pas de nature, de bonté et de

qualité équivalente avec les terres qu’il avait reçues en donation. De plus, monsieur invoque sa qualité d’agriculteur pour obtenir une attribution préférentielle, et laisser ces terres qu’il considère comme marécageuses à sa sœur, en vain. Le demandeur considère donc que les lots attribués à lui et à sa co-héritière ne sont pas égaux, rejetant cet argumentaire la cour de cassation confirme l’aspect égalitaire de ce partage. On a dans cette affaire là encore une illustration de ce que peut être « une cause étrangère à l’industrie du gratifié » qui prend ici sa source dans le partage d’une succession et dans l’attribution de nouveaux terrains suite à cette liquidation. Cette solution semble valable, mais risque de poser des problèmes à l’avenir. En effet, si l’on fait donation à un de ses enfants d’une partie de terrain, imbriquée dans une parcelle plus vaste qui continue d’appartenir aux parents, le risque est le suivant : lorsque les deux sols vont se rejoindre sous la propriété d’une même personne lors de la liquidation de la succession, le terrain initialement donnée va voir sa valeur considérablement augmenter dans le rapport. A noter : Il est conseillé aux praticiens qui se retrouveraient confrontés à ce cas de figure de profiter de l’option offerte à l’alinéa 3 de l’article 860 du code civil, à savoir mentionner expressément dans l’acte de donation que lors du rapport ce dernier ne sera dû que pour la valeur du bien à l’époque de la donation, peu importe une éventuelle appréciation ou dépréciation

de ce dernier. Cela permettra de faire barrage à cette notion de « cause étrangère à l’industrie du gratifié ». 2. Modification de la destination du bien : construction érigée sur un terrain devenu non constructible Première Chambre Civile de la Cour de cassation 11 septembre 2013 (n°12-17277) L’incidence de la cause étrangère dans le changement d’état d’un immeuble lors du rapport. Nous sommes en présence d’une situation assez classique, à savoir, un couple marié sous le régime de la communauté. Ces derniers ont trois enfants, deux de ces enfants reçoivent chacun le 13 avril 1994 un terrain d’égale superficie en donation par préciput et hors part successorale. Huit ans plus tard, monsieur décède, et vient l’heure de régler sa succession. L’héritier réservataire qui n’a fait l’objet d’aucune donation, va demander la réduction des donations faites à ses co-héritiers qui selon lui dépassent la quotité disponible, et empièteraient donc sur sa réserve. En 2001, les libéralités ayant déjà été consenties, le plan d’occupation des sols concernant les terrains a été modifié. Ainsi, les enfants ayant reçu par donation des terrains constructibles car en zone NB se retrouvent quelques années plus tard soumis à une règle d’urbanisme qui maintient leur terrain dans la Zone NB mais qui impose une superficie minimale de 3000 m2 pour que ces derniers soient constructibles.


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Cette nouvelle condition posée par le droit de l’urbanisme réduit de ce fait considérablement la valeur vénale des dits terrains, ce qui va avoir un impact direct sur le rapport et donc une éventuelle action en réduction. Dans cette affaire, on est face à une collision entre le droit des successions et le droit de l’urbanisme. Cette situation semble être envisagée à l’article 922 du code civil alinéa 2 au regard de la formule « inéluctable ». En effet, le droit public à travers des documents d’urbanisme qui ne sont rien d’autre que des documents juridiques, est de portée générale, s’imposait à tous, particuliers et administrations. La cour d’appel d’Aix en Provence va avoir une interprétation différente pour chacun des donataires. En ce qui concerne le fils, propriétaire d’un terrain resté nu depuis la donation, elle va considérer que l’évaluation de ce bien doit être faite conformément à ce que prévoit l’article 860 alinéa 1 du code civil à savoir que « les biens données doivent être évalués à l’époque du partage d’après leur état à l’époque de la donation ». Les juges vont considérer que la révision du POS est une cause étrangère à la volonté de ce dernier et que par conséquent, il faut tenir compte de la dégradation fortuite de la valeur de ce bien. La Cour de cassation va confirmer cette analyse rendue par la cour d’appel et va évaluer la valeur de ce bien en tant qu’inconstructible conformément à ce que prévoit la loi.

« Là ou la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer ». Tout le conflit va se porter sur le cas de la fille seconde donataire. Cette dernière a fait édifier un immeuble sur ce terrain. La cour d’appel va donc considérer que la modification du POS n’a pas affecté la valeur de ce terrain car déjà construit. Par conséquent, l’évaluation de ce bien devait se faire sur une base de terrain constructible, alors même qu’au regard du nouveau plan d’urbanisme il ne l’était plus car de superficie trop faible. La cour de cassation va casser l’arrêt de la cour d’appel en ce point car il n’y a pas lieu de faire un distinguo selon qu’une construction a été édifiée ou non, et rappelle que « la réduction des biens donnés se fait d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ». Un changement dans l’état du bien depuis la date de la donation et qui n’est que la résultante d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié doit être pris en compte pour le calcul du rapport. La loi étant la même pour tous, le principe d’égalité entre les héritiers semble donc avoir été respecté. Il se dégage une sorte de fatalité liée à ce droit de l’urbanisme qui prime sur les autres règles du droit. Il fait désormais partie d’une « cause fortuite ». Il est bien aisé d’utiliser cette notion de cause étrangère qui règle bien des problèmes, concept jurisprudentiel qui sera utilisé dès que les circonstances le permettront. Il apparait intéressant de faire un parallèle avec un arrêt

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rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 février 2013. En l’espèce la Cour avait cassé une décision d’une cour d’appel qui lors de l’évaluation d’un bien reçu par donation, s’était fondée certes sur l’article 860 alinéa 1er du Code civil, mais avait tenu compte d’un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation. La cour d’appel ne s’était pas placée à l’époque du partage pour apprécier la valeur. Il est donc primordial lorsque l’on se retrouve face à un changement de destination des sols que ce dernier soit effectif au moment du partage pour pouvoir en tenir compte. 3. Représentation successorale et dispense de rapport Première Chambre Civile de la Cour de Cassation 25 septembre 2013 (n°1217-556) Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler que les descendants venant à la succession de leur propre chef n’ont pas à rapporter les libéralités reçues par leurs ascendants prédécédés. Les juges apportent par ailleurs, dans cette décision, des précisions quant à la qualification de présent d’usage et semblent exiger une certaine rigueur pour retenir une telle appréciation. En effet, la précision de l’événement à l’occasion duquel la donation a été consentie ou de l’usage en vertu duquel elle a été faite, semble impérativement nécessaire pour éviter toute requalification en donation rapportable.


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M. Raymond X est décédé le 28 aout 2006 en laissant à sa succession M. Stéphane X et Mme Coralie X ses deux petits enfants, descendants de son fils unique Michel X prédécédé le 24 décembre 2005. Les deux petits enfants, héritiers de M. Raymond X ont demandé la réduction de donations consenties par le de cujus à leur père ainsi qu’à Mme Y, épouse de leur père. La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt rendu le 23 novembre 2011 déboute la demande des petits enfants héritiers tendant à l’annulation de la donation pour atteinte à leur réserve successorale aux motifs que les donations faites à leur père dont ils ont hérité se trouvent aujourd’hui confondues dans leur patrimoine et qu’en vertu de l’article 848 du Code civil, les petits enfants qui viennent en représentation de leur père doivent rapporter les donations reçues par ce dernier. La cour d’appel a par ailleurs constaté que deux sommes d’argent avaient été données par chèque par le défunt à son fils et sa belle fille courant 2005. Or, le défunt avait pour habitude d’établir des actes sous seing privé lorsqu’il procédait à des donations, ce qu’il n’a pas fait dans ce cas. La cour a alors considéré qu’il n’existait aucun commencement de preuve par écrit de l’existence de ces donations et qu’elles ne sont en conséquence pas rapportables. Les héritiers X forment un pourvoi en cassation. Il convient donc de se

demander dans quelle mesure les petits-enfants venant à la succession de leur grand-père peuvent être tenus du rapport des libéralités faites à leur père. La Cour de cassation au visa des articles 848 et 752 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, casse la décision rendue par la cour d’appel aux motifs que les deux petits enfants, M. Stéphane X et Mme Coralie X venaient à la succession de leur grand père de leur propre chef dès lors que leur père était le fils unique de M. Raymond Y et qu’il ne peut y avoir représentation directe en ligne descendante que si le défunt a plusieurs enfants. En conséquence, les petits enfants n’avaient pas à rapporter les donations reçues par leur père prédécédé. Concernant les donations faites en 2005 par M. Raymond X à son fils et sa belle fille, la Haute Cour refuse de retenir la qualification de présent d’usage en l’absence de précision de l’événement ou de l’usage en vertu duquel la donation a été faite. La Cour de cassation fait ici une application stricte des textes en vigueur avant la loi du 23 juin 2006 ; l’article 752 du code civil, introduit par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dispose, dans son premier alinéa, que « la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante » et dans le second qu’« elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant

prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux ». Dans les faits d’espèce, Monsieur Raymond X. avait pour enfant unique Michel X prédécédé, de sorte que les petits-enfants, ne viennent en concours d’aucun autre enfant ni petits-enfants. C’est en ce sens que la représentation n’est pas retenue. De ce fait et par une application littérale de l’article 848 alinéa 1er du code civil, qui dispose que « le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci» en a déduit que les petits enfants, Stéphane. X et Coralie. X n’étaient pas tenus de rapporter la donation faite à leur père. Source: Petites affiches, 20 août 2013 n° 166, P. 3 A. PANDO Travail réalisé par : LEMAIRE Sabine, LESTRAT Philippe, LIENHARD Laure, MALTAVERNE Aline, MARTINEZ Alexandra, NITO Sarah MASTER II DROIT NOTARIAL UNIVERSITE MONTPELLIER I Promotion 2013-2014 L’ensemble des veilles juridiques et des travaux scientifiques réalisés par nos soins est consultable sur notre site internet : http://lou-notari.forumactif. com/forum


Prochainement dans le Journal du Village des Notaires Numéro 49

- Fondations et Associations Economie sociale et solidaire (ESS) : le défi d’une alimentation durable

- Gestion de Patrimoine : Loi de finances et défiscalisation

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Retrouvez toutes les actualités de la revue sur notre site Internet

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• Connaître les conditions d’instruction, de délivrance et de mise en œuvre des différentes autorisations • Maîtriser les évolutions législatives et réglementaires intervenues à la suite de la loi Grenelle II Droit des successions et des libéralités

Droit de l’urbanisme : les fondamentaux

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Paris 22 et 23 septembre 2014 8 et 9 décembre 2014 Lyon 1 et 2 décembre 2014 • Organisateur : EFE Formations • Lien web: http://www.efe.fr/formations/ redirection Objectifs : • Cerner le régime juridique et fiscal des donations. • Maîtriser les règles de dévolution successorale. • Mettre en œuvre le règlement d’une succession

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