Journal du Village des Notaires No9

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LA SCPI,

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LE FONDS DE DOTATION,

l'intérêt de la pierre-papier

nouvel instrument juridique au service de la philanthropie

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L'OENOTOURISME :

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UNE FORMATION SOLIDE,

mille manière de partir à la découverte des richesses vitivinicoles.

gage de la bonne utilisation des sources documentaires.

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ÉDITO Le Journal du Village des Notaires est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750 Directeur de la publication Pierre Markhoff MAIL : legiteam@free.fr Abonnements legiteam@free.fr Tél : 01 70 71 53 80 Imprimeur Riccobono Z.A. Les Ferrieres 83490 LE MUY Tél : 04 94 19 54 51 Publicité Régie exclusive : LEGITEAM 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr E-mail : legiteam@free.fr Contact : Gisèle Andrieux Léma Maamar N° ISSN 2103-9534 Ont aussi participé à ce numéro Monia ADDA Anaïs GARENÇON Diffusion 5.000 exemplaires

Chers lecteurs, Le 106éme congrès des notaires de France se tiendra cette année à Bordeaux sur le thème « Couple-Patrimoine : les défis de la vie à deux. »

innover »), ont été rédigées par l’équipe du congrès. Elles seront discutées par les notaires présents, puis transmises à la Chancellerie laquelle décidera, ce qu’esPlus de 3 000 congressistes pèrent les praticiens, de s’en sont attendus entre le 30 mai inspirer. et le 2 juin 2010, au Parc des expositions de Bordeaux Lac, Accessoirement le congrès sera cours Charles Bricaud. aussi l’occasion pour beaucoup de professionnels partenaires Sous la présidence de Maître des notaires comme les généaDamien BRAC DE LA logistes, les associations, ou les PERRIÈRE, Notaire à Lyon, diagnostiqueurs immobiliers, les travaux du congrès étudie- de se faire connaître ou mieux ront les différents modes de connaître des congressistes en conjugalité (mariage, PACS, les accueillant sur leurs stands. union libre) et présenteront les possibilités offertes aux Vous trouverez d’ores et couples et à leur notaire pour déjà dans ce numéro spés’adapter à leur évolution cial Congrès des notaires, de actuelle. multiples informations sur l’actualité de ces différents Chaque étape de la vie de partenaires quotidiens des couple fera l’objet des travaux notaires qui seront pour la d’une commission : l’union, plupart présents au Congrès. l’investissement, la séparation Bonne lecture ! et la succession. Une vingtaine de propositions Florence Teissier selon quatre axes (« ordonner, moderniser, clarifier et

Mai 2010 • Le journal du village des Notaires • 3


Management d’une étude notariale

LA SCPI,

l’intérêt de la pierre-papier

D

ans la constitution de votre patrimoine vous êtes attentif à la diversification harmonieuse de vos investissements. C’est le meilleur et le plus sage moyen d’arbitrer entre les risques, plus ou moins grands, que peut courir tout épargnant dans une époque d’incertitude économique et financière comme celle dans laquelle nous vivons. L’investissement « pierre » a toujours eu la faveur des français. Ce goût est régulièrement entretenu par des dispositifs fiscaux plus ou moins alléchants qui portent souvent le nom de leur initiateur (Robien, Scellier pour les derniers). Si certains sont attachés à la possession réelle d’un bien immobilier locatif et à sa gestion personnelle, d’autres se tournent vers une forme « dématérialisée » de la possession du bien immobilier, la pierre-papier. C’est l’objet de la SCPI, Société Civile de Placement immobilier. Elle est autorisée à faire publiquement appel à l'épargne, et, pour cette raison, elle est strictement encadrée par un

régime juridique très protecteur pour l'épargnant, détaillé dans le Code Monétaire et Financier qui en précise le champ d’action : «Les SCPI ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel. ». Sont associés les porteurs de parts de la SCPI, chacun en proportion de son investissement. Chaque associé, déchargé des soucis de la gestion quotidienne du patrimoine immobilier, doit avoir reçu ou recevoir : les statuts ; la note d'information ; le rapport annuel pour chaque exercice ; le bulletin trimestriel, quatre fois par an. L'associé

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participe à la vie de la SCPI en prenant part aux votes des résolutions présentées au cours des assemblées générales. Depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003, le risque (théorique) de l'épargnant a été ramené à la seule perte de son apport si l'assemblée générale des associés a autorisé que les parts fassent l'objet de démarchages financiers. En échange des fonds collectés auprès des investisseurs, en majorité des particuliers, elle leur remet des parts sociales. Avec l'argent collecté, la SCPI achète des immeubles dont elle perçoit les loyers. Après déduction de tous les frais (entretien, gestion, impôts locaux, assurances, etc.), elle redistribue le résultat aux associés, chacun en proportion du nombre de parts qu'il possède. Les notaires connaissent bien la mécanique et l’intérêt des SCPI. Au point qu’ils ont eux même créé une SCPI appelé Notapierre. Cette SCPI avait fin 2007 un capital de 463 271 158 €. Elle est propriétaire d’un grand nombre d’immeubles locatifs. Au cours de l’année 2008, elle a acquis 21 immeubles achevés et a pris livraison de 14 opérations immobilières portant ainsi son patrimoine à 194 entités immobilières, soit plus de 377 000 m2 de locaux à usage de bureaux, de commerces d’activités ou d’entrepôts, répartis sur l’ensemble du territoire national. La capitalisation de cette SCPI s’élevait à plus de 760 millions d’euros au 31 décembre 2009. Au 1er juillet 2008, Notapierre a porté la valeur de sa part de souscription à 350 euros. Pour 2009, la rentabilité demeure élevée avec un taux de distribution prévisionnel de


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Management d’une étude notariale l’ordre de 5,75 % sur la base d’un prix de part de 350 euros. Parmi ses dernières opérations, l’acquisition en janvier 2010 d’un immeuble de bureaux pour une somme de 23,5 millions d’euros. Il s’agit d’un immeuble multi locataires développant environ 2 725 m² de bureaux et 70 parkings. Notapierre figure parmi les produits patrimoniaux proposés par L’Union Notariale Financière. Dans son rôle de conseil, le notaire conserve son indépendance totale et n’est en rien obligé de vous diriger vers les produits gérés par la profession à travers ses institutions. La fiscalité des parts de SCPI et de leur revenu est particulière et votre notaire saura vous la détailler afin que vous puissiez prendre en compte tous ces éléments chiffrés, au moment de votre décision. Son avis sera d’autant plus désintéressé qu’il a interdiction par la déontologie de percevoir des commissions sur des

produits financiers. Sa seule rémunération pourra intervenir seulement dans les actes pour lesquelles vous pourriez faire appel à sa compétence dans vos opérations patrimoniales liées à ces produits. Il saura notamment vous éclairer sur les dispositions légales en matière de transmission des parts de SCPI. Celles-ci peuvent, par exemple, faire l’objet d’une donation, ou d’un démembrement de propriété On peut aussi souscrire des parts directement au nom de ses enfants ou de ses petits enfants. Il suffit pour cela de remplir le bulletin de souscription directement au nom du donataire et vous avez la possibilité de vous réserver l'usufruit des parts.

aux héritiers. Lors du règlement de la succession et en fonction des décisions qui auront été prises avec le notaire, les parts pourront être transférées aux héritiers conformément à l'acte qui sera adressé à la société de gestion. Il est aussi possible de transmettre à titre gratuit ses parts de SCPI. Vous pouvez transmettre tous les 10 ans, en exonération de droits, à vos enfants (dans la limite de 156.359 € par enfant-seuil en vigueur en 2009) et à vos petitsenfants (dans la limite de 31.272 € par petit-enfant) le nombre de parts que vous souhaitez. La souplesse et la liquidité de ce produit peut vous tenter. Votre notaire est là pour vous conseiller. ALP

Cette opération constitue une donation exonérée de droits d'enregistrement si elle s'inscrit dans les plafonds légaux en vigueur. Lors d'un décès, les parts de SCPI entrent dans l'actif successoral et se transmettent

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Management d’une étude notariale

LE FONDS DE DOTATION,

nouvel instrument juridique au service de la philanthropie

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Qu’est ce qui distingue le fonds de dotation d’une association ou d’une fondation ? Juridiquement, l’association est un groupement de personnes alors que le fonds de dotation, comme la fondation, constitue une affectation irrévocable de biens. Ensuite le fonds de dotation, peut recevoir sans restriction toute libéralité, tandis que

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nstitué par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et précisé par le décret d’application du 11 février 2009, le fonds de dotation est une fondation qui peut recevoir toutes formes de libéralités (donations, legs, dons manuels, assurances-vie, appel à la générosité publique,…), en vue de les capitaliser. Equivalent français de l’endowment fund américain, ces nouveaux instruments juridiques dotés de la personnalité morale, constituent un nouvel outil pour les opérations de mécénat et pour les structures, telles que les associations, souhaitant recevoir des fonds. Ils permettent notamment d'accroître et de simplifier le financement des activités d’intérêt général par des donateurs privés, français ou

étrangers. Le fonds de dotation doit être créé soit pour financer directement une mission d’intérêt général, soit pour aider un organisme sans but lucratif (le but ne doit pas être de partager des bénéfices et les membres du conseil d’administration sont bénévoles) dans ses missions d’intérêt général, en lui reversant les revenus issus de la capitalisation. Dans ce cas le fonds, appelé « fonds relais », n’est utilisé que comme un outil de redistribution des revenus de la capitalisation de la dotation à une personne morale à but non lucratif différente de lui-même, pour laquelle il aura collecté des fonds (par exemple, pour soutenir les victimes d’une catastrophe naturelle).

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parmi les associations, seules celles reconnues d’utilité publique ont cette possibilité. Enfin le fonds de dotation, à la différence de la fondation, bénéficie d’un processus de création très simple, et dispose d’une grande souplesse dans la gestion de la dotation, qui peut être évolutive et consomptible. Qui peut créer un fonds de dotation ? Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales quelle soit de droit privé (entreprise, particulier) ou de droit public (Etat, établissement public, etc.). Le fonds doit être déclaré à la préfecture du département dans le ressort de son siège social. A cette déclaration devra être joint le dépôt des statuts. Pour jouir de la personnalité morale, le fonds de dotation doit publier au Journal officiel la déclaration de création faite en préfecture. Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative du préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social, et à Paris, au préfet de Paris.


Quelles sont les ressources du fonds de dotation ? Comme son nom l'indique, le fonds de dotation est constitué d'une dotation. Néanmoins, il n’y pas de montant minimum ni d’obligation de dotation initiale au moment de la création. Le fonds de dotation est donc constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Aucun fonds public (donc aucune subvention publique), ne peut en principe être versé à un fonds de dotation. Le fonds de dotation dispose de la grande capacité juridique puisqu’il peut recevoir toute forme de libéralité : les dons manuels, les donations (actes à titre gratuit conclus entre vifs, dans la forme authentique, c'est-à-dire devant notaire), les legs, et enfin les assurances-vie. Il bénéficie de surcroît de ces libéralités sans examen préalable par le Préfet du département, contrairement aux autres entités reconnues d’utilité publique. Il peut détenir des biens

et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable: tout bien meuble (meubles meublant, parts sociales, etc.) et tout bien immeuble, de rapport ou non. En principe, le fonds de dotation ne peut disposer de la dotation en capital dont il bénéficie ni la consommer. Il ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci. Néanmoins, les statuts du fonds de dotation peuvent prévoir, par dérogation à ce principe, que la dotation en capital du fonds de dotation sera consomptible. Dans ce cas, les libéralités sont aussi consomptibles. Sans le choix statutaire d'une dotation consomptible qui fait basculer le fonds de dotation dans une logique de flux, les donations (mais pas les dons manuels) et legs consentis au fonds de dotation sont obligatoirement affectés à la dotation en capital. Le fonds de dotation peut-il refuser une libéralité ? Un fonds de dotation est libre

d’accepter ou de refuser toute libéralité. Dans tous les cas, l’acceptation ou le refus doit être exprès. Le fonds de dotation peut accepter une libéralité avec charge à condition que cette dernière ne soit pas incompatible avec l’objet du fonds. Dans l’hypothèse d’une libéralité avec une charge impossible à exécuter, car incompatible avec l’objet du fonds de dotation, ce dernier devra la refuser. A noter : un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession et le legs sera effectué « sous condition suspensive ». Quels sont les avantages fiscaux du fonds de dotation ? La loi du 4 août 2008 a instauré un dispositif fiscal attractif pour

ACTIONS L’association Emmaüs International est un mouvement de solidarité actif contre les causes de l’exclusion depuis 1971. Son combat ? Permettre aux plus démunis de (re)devenir acteurs de leur propre vie en aidant les autres. Le mouvement compte plus de 300 organisations membres (dont 170 en France) dans 36 pays, qui développent des activités

économiques et de solidarité avec les plus pauvres : lutte contre le gaspillage par la récupération d’objets usagés, artisanat, agriculture biologique, aide aux enfants des rues, microcrédit, etc. Le mouvement Emmaüs recherche ainsi la viabilité de sociétés et de modèles économiques fondés sur la solidarité et l’éthique.

OBJECTIFS 2010 Partout dans le monde, aider les associations Emmaüs à renforcer leurs actions de solidarité avec et pour les plus pauvres : soutien financier pour l’acquisition ou l’amélioration des outils de travail, développement d’activités nouvelles, formation… Emmaüs International fédère ses membres autour de réalisations concrètes et d’actions politiques pour l’accès de tous aux droits fondamentaux ;

- accès à l’eau (adduction d’eau potable et assainissement au Bénin) ; - accès à la santé (mise en place de mutuelles pour des groupes défavorisés d’Afrique et Asie) ; - finance éthique (financement et garantie de prêts pour des actions de développement) ; - éducation (programmes pour enfants et jeunes de milieux défavorisés) ; - droits des migrants.

Emmaüs International 47, avenue de la Résistance - 93104 Montreuil Cedex – France Tél. : 01 41 58 25 50 – Fax : 01 48 18 79 88 Site et dons en ligne : www.emmaus-international.org Responsable dons et legs, Brigitte Mary : b.mary@emmaus-international.org

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Management d’une étude notariale

Comment le fonds de dotation est-il contrôlé ? En contrepartie de la grande liberté laissée à leurs fondateurs, les fonds de dotation sont assujettis à des obligations de contrôle et de transparence exigeantes. Le Fonds de Dotation établit chaque

année des comptes comprenant un bilan et un compte de résultat publiés dans les six mois de la clôture de l'exercice. Les fonds qui ont été alimentés par des dons issus de la générosité du public doivent en outre établir une annexe comportant le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Le fonds doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant lorsque le montant de ses ressources dépasse 10.000 € en fin d'exercice. Le commissaire a pour principale fonction d’assurer la fiabilité de l’information financière et comptable du fond de dotation. Il est notamment tenu de dénoncer tout mouvement comptable susceptible de constituer une opération frauduleuse. En outre, l'autorité préfectorale est en charge de la régularité du fonctionnement du Fonds de Dotation. Ce dernier lui adresse ainsi chaque année un rapport d'activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. En cas de dysfonctionnements graves affectant la réalisation de

l'objet du Fonds de Dotation, l'autorité administrative peut décider de suspendre l'activité du Fonds pendant une durée de six mois au plus. En conclusion cette nouvelle structure juridique qu’est le fonds de dotation cumule les avantages juridiques et fiscaux de la fondation et de l’association : il a les avantages de la fondation en termes de gestion du patrimoine, et de l’association en termes de constitution puisque les formalités sont allégées par rapport à celles de la fondation. Durant l’année 2009, 161 fonds de dotation ont été créés. Les fondateurs « philanthropes » à l’origine de ces fonds de dotation sont tout autant des particuliers que des associations ou d’autres structures qui ont voulu porter et soutenir un projet d’intérêt général et désintéressé. Il y a de grandes chances pour que leur nombre ne cesse d’augmenter en 2010.

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favoriser le développement des fonds de dotation, en accordant des avantages fiscaux aux personnes qui apportent à titre irrévocable des biens et droits de toute nature en dotation. Tout d’abord, les donations et legs consentis aux Fonds de dotation réalisant une œuvre d'intérêt général sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (article 795, 14° du code général des impôts). L’exonération s’applique que le don soit ou non constaté par un acte et, s’il est constaté par un acte, quelle qu’en soit la forme (acte authentique ou sous seing privé). En outre, les particuliers qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable. Ex : si une personne donne 1000 € à un fonds de dotation, elle pourra déduire 660 € de son impôt sur le revenu. Ce mécanisme de réduction d’impôt s’applique aux dons en numéraire mais également aux dons en nature (dons de biens meubles ou de parts sociales, par exemple). Ex: Madame X souhaite donner au fonds de dotation un portefeuille de titres d’une valeur de 100 000 €. Son don ne sera soumis à aucun prélèvement fiscal. Le fonds recevra donc bien l’intégralité des 100 000 €. En revanche, le fait de donner à un fonds de dotation ne permet pas de bénéficier de la réduction d’ISF de 75 %. Seul le don à une fondation permet de bénéficier de cette réduction. Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation peuvent quant à elles bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant des versements, dans la limite de 5% du chiffre d’affaire.

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L’ŒNOTOURISME :

Mille manières de partir à la découverte des richesses vitivinicoles plus belles bâtisses de la région. L’ensemble du vignoble français s’ouvre désormais à ce tourisme thématique qui fait de plus en plus d’adeptes. Les pouvoirs publics ont pris conscience des possibilités offertes par ce nouveau secteur plein de promesses et ont créé en 2009 le Conseil supérieur de l'œnotourisme, fédérant les principaux représentants de la viticulture et du tourisme. Ce conseil supérieur est présidé par Paul Dubrule, co-président fondateur du groupe Accor, ancien sénateur-maire de Fontainebleau, qui avait rédigé en 2007, à la demande du gouvernement, un rapport sur « L'œnotourisme : une valorisation des produits et du patrimoine vitivinicoles ». Il concluait à la nécessité de rapprocher les acteurs du monde du vin à ceux du tourisme et même au patrimoine. Le conseil supérieur de l’œnotourisme a immédiatement créé le Prix National de l’œnotourisme, afin de récompenser les projets exemplaires déjà en place. Les premiers lauréats ont été désignés le 27 janvier 2010 et la liste est intéressante car elle signale dores et déjà des domaines dans lesquels chacun pourra trouver un but de voyage :

L

e prochain Congrès des Notaires se tiendra à Bordeaux. Ce pourrait être l’occasion de découvrir une forme de tourisme dans laquelle la France a longtemps été absente malgré la présence sur son sol d’un patrimoine incomparable. Alliant découvertes touristiques et gastronomiques, immersion dans

les plus belles propriétés viticoles, l’œnotourisme se développe désormais d’année en année. D’abord timide et se limitant à l’ouverture à la visite des châteaux ou des chais, l’œnotourisme offre désormais un large éventail de produits qui vont de la simple visite-dégustation au séjour en chambre d’hôtes dans les

• Le 1er Prix National de l'œnotourisme 2009 dans la catégorie de la mise en valeur d'un caveau ou d'un site viticole, a été remis à la Maison Cazes à Rivesaltes • Le 1er Prix National de l'œnotourisme 2009 dans la catégorie l'hébergement ou la restauration dans le vignoble, a été remis à

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la Maison & La Table d'Olivier Leflaive à Puligny-Montrachet

la réalisation de l'Oenoparc « le Hameau Duboeuf »

• Le 1er Prix National de l'œnotourisme 2009 dans la catégorie la mise en réseau de maisons de vin avec d'autres ressources touristiques, a été remis à La Route des Vins du Jura

• Le Prix d'Honneur - Pionnier de l'Œnotourisme en France a été attribué à la famille Cazes pour la réalisation du Village de Bages, à Pauillac, au cœur des vignobles les plus prestigieux du Médoc.

• Des encouragements sont décernés pour la catégorie de la promotion d'un produit œnotouristique, pour la réalisation du Pique Nique chez Le Vigneron Indépendant par le Synvira en Alsace

• Le Prix d'Honneur - Pionnier de l'Œnotourisme en France a été attribué à la famille Cathiard pour la réalisation des Sources de Caudalie, qui, en quelques années a su créer dans le bordelais une activité unique de soins à base de raisin. Sa ligne de produits est désormais distribuée dans le monde entier.

En outre le jury a proposé de distinguer, parmi les candidats, quatre « Pionniers de l'Œnotourisme » qui seront invités à participer aux travaux du Conseil Supérieur de l'Œnotourisme • Le Prix d'Honneur - Pionnier de l'Œnotourisme en France a été attribué à la famille Duboeuf pour

• Le Prix d'Honneur - Pionnier de l'Œnotourisme en France a été attribué à la famille Maire pour la réalisation de « la Finette » – La Taverne d'Arbois. Sont également cités au palmarès

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le Château Cablanc, en Gironde, a imaginé un jeu de piste ludique et familial à la découverte des mystères de la vigne et du vin dans un environnement 100% nature de la vallée de la Gamage. La visite continue dans les caves de la propriété. Ce parcours est destiné principalement aux familles et enfants. Acteur très dynamique dans le développement œnotouristique de la région. Le site dispose également d'un Gîte Bacchus 4 épis et une salle de séminaire. Le Château Sainte Roseline propose un large programme d'animations. Ce dossier est couplé avec le dossier du Château de Demoiselles – les chambres d'hôtes dans le vignoble. Le parcours comprend, la visite de la chapelle Sainte Roseline, de la cave, les ateliers œnologiques, conseils en dégustation. De nombreux événements culturels y sont organisés. Dans la catégorie « hébergement ou restauration dans le vignoble » sont distingués : Le Château de Berne


Management d’une étude notariale à Lorgues (Provence), un projet œnotouristique ambitieux et complet (avec hôtel-restaurant membre des Relais & Châteaux) qui comprend la visite de la cave, du jardin biologique, l'école du Vin et de cuisine. Mais également les balades dans les vignes à vélo ou pédestres, la découverte de la fabrication d'huile d'olive et l'organisation d'événements culturels et Le Relais de Franc Mayne à Saint-Emilion, un Château au cœur du vignoble avec 9 chambres de charme qui propose un parcours de découverte avec la visite des carrières, des caves et une dégustation.

d'une large partie de la production régionale. Ce remarquable parcours de découverte interactif créé par la Maison des Bordeaux et Bordeaux Supérieur ouvre en plus la porte du vignoble en organisant des visites chez les vignerons.

Pour la mise en réseau de maisons de vin avec d’autres ressources touristiques, sont distingués : Planète Bordeaux, un site œnotouristique interactif ouvert au grand public dédié à la mise en valeur du savoir faire et de la passion des viticulteurs des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Projet d'intérêt général important, au service

L'Imaginarium à Nuits-Saint Georges. Un site dédié à la découverte et la promotion des Crémants de Bourgogne, au travers d'un parcours interactif et ludique avec l'explication de la naissance de la bulle, les méthodes de fabrication des vins effervescents et un mur des arômes. Il se termine par une dégustation pédagogique. A Fiera di U Vinu à LURI (Corse).

On le voit, les initiatives intéressantes ne manquent pas et l’œnotourisme est appelé à se développer considérablement durant les prochaines années, sur fond de découverte de vins toujours remarquables, à consommer, bien sût, avec modération, au plus près des viticulteurs toujours heureux de parler de leur travail et de leur produit.

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Le « Réseau Bienvenue dans les Vignes par le Pays du Layon », un réseau qualifié de prestataires œnotouristique depuis 2006. Cette réalisation propose les différents parcours pour découvrir la région : pédestre ou à vélo avec un guide « Bienvenue dans les Vigne ».

Une Fête agricole artisanale et culturelle dont la vocation est la promotion des vins de Corse par la création d'un évènement économiquement intéressant en milieu rural depuis 20 ans. Projet collectif associant vignoble et artisanat, dynamisation du secteur rural, animation du début de saison.

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Management d’une étude notariale

UNE FORMATION SOLIDE, gage de la bonne utilisation des sources documentaires

le juriste passer plus de temps en recherche documentaire qu’en définition de sa stratégie juridique sur un dossier donné. Les éditeurs traditionnels d’ouvrages « papier » ont depuis longtemps, que ce soit dans la version imprimée ou dans la version numérique de leur activité, facilité les recherches mais l’effort de formation doit demeurer, pour une plus grande efficience des professions juridiques. A la question « Comment peuton évaluer la pertinence de l’information juridique présente sur Internet ? », Emmanuel Barthe, spécialiste de ces domaines répond : • 1er critère : la source = l’adresse web = site public officiel ou d’éditeur ou blog de spécialiste

L

es sources documentaires à la disposition des juristes sont désormais multiformes. Le papier demeure et pour un certain temps encore, le numérique progresse au rythme de la technologie et de ses performances c'est-à-dire très vite. Comme de coutume, ce qui est à craindre ce n’est pas le vide mais le trop plein d’informations. C’est pourquoi les juristes ont pris conscience que la maîtrise des sources documentaires et leur bonne utilisation nécessitera de plus en plus une véritable formation. Certaines universités intègrent déjà cet enseignement à destination des étudiants en droit. Même sur les moteurs de recherche les plus populaires, le peu

de pertinence des questions provoque une avalanche de réponses plus ou moins exploitables. Ce qui est supportable dans une activité de loisir ne l’est plus quand il s’agit de trouver une réponse experte dans le cadre d’une utilisation professionnelle. Il faut donc faire l’effort d’une formation aux subtilités des opérateurs booléens qui permettent d’aller rapidement, même sur Google ou d’autres moteurs de même type, au cœur de la problématique recherchée. Le danger actuel induit par la masse d’informations disponibles sur le Net est celui de l’inversion des temps d’efficacité, celui de voir

• 2e critère : le nom de l’auteur = professionnel ou enseignant réputé ou spécialiste de la matière • 3e critère : importance des notes de bas de page, comme pour le papier Et le même auteur donne le conseil suivant aux utilisateurs de bases de données juridiques : « Apprenez donc à les utiliser à fond pour à la fois en tirer le maximum et ne pas en être prisonnier/en connaître les limites. Ne vous contentez pas de taper les premiers mots-clés qui vous viennent à l’esprit dans la première fenêtre de recherche qui se présente

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Management d’une étude notariale à vous. Il suffit d’un tout petit peu de méthode et de perdre deux minutes de réflexion pour gagner une heure de temps et s’approcher de l’exhaustivité des résultats. ». Une autre difficulté peut apparaître dans le cas d’une recherche approfondie rendue nécessaire par la complexité d’un dossier. Il n’existe pas en France de véritable normalisation des citations des sources bibliographiques. Divers instruments sont à disposition et tentent de donner des pistes aux auteurs pour rendre les références bibliographiques sur papier ou support en ligne, claires et exploitables par les lecteurs. Le SNE (Syndicat National de l’Edition) a publié une liste des abréviations des principales références en matière juridique mais celle-ci n’a pas d’autorité normative.

L’AFNOR a, de son côté, à deux reprises, défini des normes pour les citations bibliographiques mais elles ne sont pas toujours suivies par les auteurs. Afin de resserrer le champ de la source documentaire utilisée, condition de gain de temps et d’efficacité, le professionnel doit avoir à sa disposition et à portée de main, les outils précieux que sont les guides spécialisés qui listent et hiérarchisent les sources. Ces guides peuvent constituer le premier pas d’une méthodologie experte. Le professionnel peut à l’aide de quelques choix simples, organiser une méthode de recherche propre à ses centres d’intérêt habituels, explorer le maniement des outils qu’il aura sélectionnés pour leur pertinence et leur efficacité dans son périmètre d’activité, rendre ainsi leur utilisation plus ou moins instinctive.

La démarche méthodologique peut ainsi suivre le cheminement habituel du plus complexe au plus simple. Elle a pour avantage en outre d’être consommatrice de temps une fois pour toutes, celui de la définition de la liste des sources nécessaires au quotidien, et de faire gagner ce temps au centuple lors de l’utilisation répétitive bien maîtrisée. Il est évident que la multiplication des sources juridiques est une richesse inestimable mais cette facilité théorique d’accès au corpus juridique dissimule, comme dans tout progrès, des complexités nouvelles. Bases de données bien conçues, outils d’indexation des textes, bonne élaboration des questions, tout cela allié à une solide formation permet de se déplacer avec aisance dans ce foisonnement de moyens modernes inespérés il y a seulement vingt ans.

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- recherche d’héritiers dans toutes les régions de France et à l’étranger - établissement et vérification de dévolution successorale - membre de la GGRN (Groupement Généalogique de Région Nord) 52, rue de Saint-André - BP 80075 59009 LILLE CEDEX Contact : Laurent Deraedt Tél. : 03 20 40 28 09 / 03 20 55 24 23 Fax : 03 20 31 95 10 Mail : contact@etudederaedt.fr

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INTERVIEW DE CHRISTINE TURC

Résponsable de la communication et de la collecte de fonds à l'association " les chiens guides d'aveugles de l'ouest " se déplacer en toute sécurité et confort avec un fidèle compagnon, la canne électronique : éviter les obstacles par une information sonore ou une vibration, et bientôt, le GPS piéton pour connaître son trajet. Des journées « portes ouvertes » auront lieu à l’association au mois de mai et septembre 2010

D

epuis 35 ans, l’Association les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest élève, éduque et remet gratuitement des chiens guides à des personnes aveugles ou malvoyantes. Reconnue d’utilité publique le 26 août 1981, l’association agit exclusivement grâce aux dons et legs de ses donateurs et testateurs particuliers, ce qui lui permet d’agir en toute autonomie. Christine TURC, Responsable de la communication et de la collecte de fonds, entrée à l’association il y a maintenant 15 ans, a accepté de répondre aux questions du Journal du Village des Notaires. Quelle est la mission de l’association? CT : l’association a pour mission de former et d’éduquer des chiens guides qui vont guider les personnes non voyantes ou malvoyantes. Elle regroupe 10 associations fédérées et plusieurs écoles labellisées par l’Etat, dans 14 départements du grand ouest. Aujourd’hui l’Association a la volonté d’élargir ses missions pour favoriser la mobilité des personnes aveugles ou malvoyantes grâce à plusieurs actions: La locomotion : apprendre à se repérer et s’orienter, le chien guide d’aveugle :

L’association est elle habilitée à recevoir des libéralités ? Oui tout à fait. L’association étant reconnue d’utilité publique depuis 1981, elle a la capacité de recevoir les donations, legs et assurances-vie, exonérés de fiscalité. Les locaux actuels de l’association ont d’ailleurs été financés en partie par plusieurs legs. Un panneau situé à l’entrée de l’école rappelle le geste de ces généreux testateurs. L’association peut recevoir en legs des biens meubles comme des biens immeubles.

Contact : Les Chiens Guides d'aveugles de l'Ouest 1, rue des Brunelleries Bouchemaine 49 913 ANGERS Cedex 09 Téléphone : 02 41 68 59 23 Fax : 02 41 47 08 03 mail : info@chiens-guides-ouest.org www.chiens-guides-ouest.org

Elle peut acquérir, posséder ou entretenir, avoir en location ou à titre de jouissance, tous immeubles et tous matériels nécessaires à sa mission. Comment est assurée la gestion de ces dossiers particuliers ? Monsieur Gilles Filaudeau, avocat honoraire, assure bénévolement la gestion des dossiers de legs et donations en collaboration avec les notaires. L’association agit en toute transparence en publiant chaque année le rapport annuel dans notre revue. Le rapport de l’année 2009 sera publié en juin prochain.

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ASSOCIATIONS FONDATION ARMÉE DU SALUT

Source : www.armeedusalut.fr

14 avril 2010 : Le collectif ALERTE dresse le bilan de la paupérisation des personnes âgées Le mercredi 14 avril 2010, la Fondation de l’Armée du Salut ainsi que les autres membres du collectif ALERTE ont dressé, lors d’une conférence de presse, le bilan de la situation des personnes âgées en situation de précarité. À rebours des idées reçues, la situation socio-économique des personnes âgées ne s’améliore plus. Contrairement à la deuxième moitié des années 90, depuis 2000 les minima ne sont plus suffisants pour sortir les personnes âgées de la pauvreté. Et leur pauvreté risque de s’aggraver sous l’effet de la crise économique et en fonction des choix qui seront retenus par la future réforme des retraites. Les associations membres d’ALERTE le constatent au quotidien sur le terrain : précarisation des personnes âgées de plus en plus nombreuses à se retrouver à la rue, problèmes d’insolvabilité (de la personne âgée et de sa famille) pour financer les coûts liés à l’hébergement en maison de retraite ou aux soins de santé, isolement de ces personnes lié à la complexité de l’accès à une prise en charge (en institution ou à domicile). Lors de cette conférence de presse, Eric Yapoudjian, Directeur de programme à la Fondation de l’Armée du Salut, a pris la parole afin d’évoquer notamment les solutions alternatives de prise en charge des personnes âgées et précarisées. Avril 2010, l’Armée du Salut ouvre un nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes à Bormes-les-Mimosas

Un nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a démarré son activité le 1er avril à Bormesles-mimosas dans le quartier du Ginget. Cet établissement, le premier de la Fondation dans le Var, a vu le jour grâce à un partenariat avec la municipalité, le Conseil général et l’Etat. A partir du 1er avril, il va progressivement accueillir 84 résidents. Ce premier établissement géré par la Fondation de l’Armée du Salut dans le Var répond à de forts besoins locaux. Le bâtiment, construit sur trois niveaux et entouré d’un grand jardin de 9 200 m2, est implanté dans le nouveau quartier du Ginget, doté de différents équipements (crèche, gendarmerie, supermarché, etc.). Cette vie de quartier favorisera certainement le lien social des résidents accueillis dans cette nouvelle Résidence. 84 personnes vont progressivement y être accueillies, dont 4 en accueil temporaire. La Résidence disposera également de 4 places d’accueil de jour, ouvert toute la semaine. Afin que l’arrivée à la Résidence ne soit pas ressentie comme une rupture trop forte, les futurs résidents l’ont déjà visitée, parfois en compagnie de leur famille, ou, pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ont reçu l’équipe à leur domicile. Chaque résident disposera d’une chambre individuelle, équipée d’un lit médicalisé, d’une connexion Internet, de téléphone et télévision. Chaque étage dispose de deux lieux de vie, où les résidents pourront prendre leurs petits-déjeuners ou participer à des animations. Un espace, au rez-de-chaussée de la Résidence, accueillera 16 personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer : cet espace spécifique a été conçu pour que les résidents puissent vivre librement dans un espace protégé, comportant un petit jardin intérieur. La qualité de vie au quotidien sera assurée grâce à l’encadrement d’une quarantaine de professionnels, dont une équipe de soins renforcée autour d’un médecin coordinateur et d’un cadre de santé. Des animations seront organisées au sein et à l’extérieur de cette nouvelle maison de retraite, et bénéficieront en particulier de la participation de bénévoles et partenaires. Des conventions signées avec les centres hospitaliers de Toulon et Hyères garantiront le suivi des résidents en cas d’hospitalisation. Enfin, ce nouvel Ehpad porte le nom de « Résidence Olive et Germain Braquehais », en mémoire de deux officiers de l’Armée du Salut.

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FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE

Source : www.fedecardio.com Paris, le 12 mars 2009 AGF, bientôt Allianz en France, s’engage auprès de la Fédération Française de Cardiologie pour faire reculer les maladies cardiovasculaires, forme ses collaborateurs aux Gestes Qui Sauvent (GQS) avec la Croix-Rouge et équipe ses principaux établissements de défibrillateurs Depuis de nombreuses années, AGF, qui se prépare à devenir Allianz en France, est engagé dans des actions de prévention dans le domaine de la santé. En 2009, Allianz en France poursuit son engagement à travers un partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie (FFC) et y associe ses collaborateurs et ses réseaux pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Pour Allianz en France, il s’agit d’une véritable démarche de progrès pour l’entreprise : les collaborateurs sont invités à se former aux gestes de premiers secours et l’entreprise poursuivra l’équipement de ses établissements en défibrillateurs. Tout au long de l’année 2009, Allianz en France participe aux événements organisés par la FFC pour sensibiliser les Français à la prévention des maladies cardiovasculaires. Réduire les risques par la prévention est au cœur de l’activité d’Allianz en France. C’est pourquoi Allianz s’associe à la Fédération Française de Cardiologie afin de multiplier par trois le nombre de personnes sauvées après un arrêt cardiaque. « La meilleure assurance contre un malaise cardiaque c’est une bonne hygiène de vie, un peu de sport et la multiplication des formations aux Gestes Qui Sauvent. Allianz en


France s’engage avec ses 15 000 collaborateurs aux côtés de la FFC pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ce sont 15 000 personnes de plus qui pourront ainsi aider à sauver des vies.» a déclaré François Thomazeau, Directeur Général Délégué d’AGF. Des actions toute l’année, partout en France Campagne Arrêt Cardiaque : une vie = 3 gestes Tout au long de l’année Allianz s’associe à la campagne de la Fédération Française de Cardiologie : « Arrêt cardiaque : une vie = 3 gestes, Appeler le 15 – Masser – Défibriller » Les 16 et 17 mars 2009, dans le cadre de ses Journées du Cœur, Allianz en France organise dans ses principaux sites à Paris et en région, pour ses collaborateurs, des formations aux Gestes Qui Sauvent (GQS) 1 assurées par des professionnels de la Croix-Rouge. 800 collaborateurs seront ainsi formés. A partir de ces formations, les personnes les plus impliquées pourront accéder aux formations diplômantes de la Croix-Rouge. 1 Initiations aux Premiers Secours (IPS)

Parallèlement, Allianz en France poursuivra progressivement l’équipement de ses 15 établissements en défibrillateurs. Les réseaux commerciaux sont associés à cette démarche : la possibilité sera progressivement ouverte aux agents généraux d’offrir des défibrillateurs à leurs clients entreprises ou collectivités locales engagés dans une démarche de prévention. En septembre 2009, Allianz participe à la Semaine du Cœur (du 21 au 28 septembre), un événement national de sensibilisation des Français à la prévention de l’arrêt cardiaque) organisé par la FFC, en collaboration avec la Croix-Rouge et le SAMU. Un enjeu de santé majeur : En France, chaque année, 50 000 personnes meurent prématurément d’un arrêt cardiaque. Sans prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardiaques sont fatals. 4 victimes sur 5 qui survivent ont bénéficié de gestes simples pratiqués par le premier témoin. Aujourd’hui en France, on sauve moins de 3% des victimes d’arrêt cardiaque contre

30% aux Etats-Unis. Deux moyens sont essentiels pour contribuer à réduire le nombre de victimes d’arrêt cardiaque : Former le plus grand nombre aux Gestes Qui Sauvent (GQS). Démultiplier l’implantation de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) dans les lieux publics. Les Parcours du Cœur de la FFC Le week-end des 28 et 29 mars 2009, Allianz participe avec des collaborateurs volontaires à la 34ème édition des Parcours du Cœur organisés par la FFC dans plus de 1 000 villes de France. Sur le thème « Venez bouger pour votre cœur », ces manifestations visent à sensibiliser le public à la pratique de l’activité physique pour préserver son cœur et rester en bonne santé. Allianz est présent dans toute la France, à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon , Marseille, Bordeaux, Nantes... A Paris, Allianz sera présent sur le Village du Cœur, place de l’hôtel de Ville, et organisera de nombreuses animations sur le thème de l’alimentation équilibrée (distribution de fruits, conseils

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d’une diététicienne,...). Tous les collaborateurs d’Allianz en France sont invités à se rendre au Parcours du Cœur le plus proche de chez eux, en famille et avec des amis. Un siècle d’engagement Depuis près d’un siècle, Allianz en France, filiale du leader européen de l’assurance et des services financiers, innove non seulement en couvrant de nouveaux risques mais surtout en adaptant en permanence ses offres et ses produits aux nouveaux besoins afin d’aider ses clients à se protéger durablement tout au long de leur vie. Allianz est engagé depuis de nombreuses années dans la prévention santé ou la recherche médicale. La Fondation AGF/ Institut de France, décerne chaque année, depuis 25 ans, le Prix de Recherche qui encourage des travaux pouvant conduire à des applications cliniques, préventives ou curatives en vue d’améliorer l’espérance de vie. Depuis 2008, Allianz apporte son soutien aux actions de la Fondation IFRAD qui visent à soutenir et coordonner la recherche sur la maladie d’Alzheimer. ASSOCIATION VALENTIN HAUY

Source : www.avh.asso.fr

Du 5 au 11 mai, au cinéma l'Arlequin à Paris, l'AVH organise le 1er festival du film en audiovision : 7 films, tous récents, audiodécrits par l'AVH seront projetés pour tous publics, voyants et déficients visuels (voir programme ci-après). Nous comptons sur la participation du plus grand nombre possible de personnes déficientes visuelles, afin que cette mobilisation témoigne auprès des relais d'opinion et des instances du cinéma et de la télévision de la nécessité de soutenir l'audiovision en France. Trop peu de films, trop peu de programmes de télévision sont audiodécrits, trop peu de salles de cinéma sont équipées

pour permettre l'accès des déficients visuels, en même temps que le public voyant, aux films audiodécrits : le 1er festival de l'audiovision Valentin Haüy est l'occasion pour nous de sensibiliser le grand public - via les médias - ainsi que les pouvoirs publics à cette technique qui permet l'accès des personnes aveugles et malvoyantes à l'offre audiovisuelle. Trois séances par jour (16h30, 19h et 21h30) toutes assurées par l'AVH, sont proposées au cinéma l'Arlequin, 76 rue de Rennes, Paris 6ème, du 5 au 11 mai. Prix de la place : 9,50 euros. Tarif de groupe, à partir de 10 personnes, avec ou sans réservation : 4,30 euros par personne. Pour un groupe de 80 personnes, une séance peut être organisée en matinée. Pour les réservations ou la programmation d'une séance en matinée : service audiovision de l'AVH : 01 44 49 27 27 A voir sur France 5 le lundi 5 avril 2010 à 8h30 Rediffusion (câble et satellite, ADSL et TNT) : le samedi 10 avril 2010 à 22h30 Ce film, ainsi que les précédents « A Vous de Voir » peuvent être visionnés sur le site de France 5. Pour suivre leur scolarité jusqu'au bac, les jeunes handicapés visuels peuvent choisir l'intégration individuelle ou les établissements adaptés. Mais au delà, les études supérieures n'offrent plus d'enseignement spécifique. Les jeunes étudiants aveugles ont-ils dans ces conditions les mêmes chances de réussite que les autres dans les universités ou les grandes écoles ? En septembre 2007, la Conférence des Présidents d'Université a signé une charte « Handicap Université » destinée à optimiser l'accessibilité aux études pour tous. En conséquence, les établissements de l'enseignement supérieur de notre pays (Universités, Grandes Ecoles, IUT, IUFM ...) qui n'avaient pas encore créé une mission handicap, se sont progressivement dotés d'un service d'accueil spécifique. Sur le plan technique, les progrès de l'informatique et du matériel adapté pour les personnes déficientes visuelles ont aussi considérablement facilité l'accès aux études, et ont ouvert des perspectives nouvelles pour les jeunes non-voyants. Seul point noir : l'accès aux études scientifiques qui reste difficile à cause de l'impossibilité de transcrire en synthèse vocale (pour l'instant) les formules mathématiques et les informations graphiques. C'est pourquoi les filières scientifiques sont moins fréquentées que les filières littéraires, le droit, la sociologie, l'histoire. Toutes les conditions semblent presque réunies pour que les personnes handicapées puissent suivre des études supérieures en adéquation avec leurs aspirations, et tout laisse présager que les étudiants aveugles seront de plus en plus nombreux sur les bancs des universités. Partant de ces constatations, nous Mai 2010 • Le journal du village des Notaires • 22

avons choisi de partager avec quelques étudiants déficients visuels leur vécu quotidien sur les campus afin d'analyser, de leur point de vue, l'expérience universitaire. Marie et Latifa, étudiantes en première année, font leurs premiers pas dans les grandes universités parisiennes. Karima est sur le point de valider une licence en langues étrangères, tandis que Jaya sortira bientôt diplômé de Sciences Po. Tous aveugles ou très malvoyants, ces étudiantes et cet étudiant font partie des quelques 1300 jeunes handicapés visuels qui se sont engagés dans des formations supérieures. A des niveaux d'études différents, et aussi dans des filières différentes, ils ont besoin d'une assistance matérielle ou humaine de compensation. Des aides spécifiques que leur garantit la loi sur l'égalité des droits et des chances de février 2005. En partageant quelques moments de leur quotidien sur les campus, ils nous font découvrir les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les moyens mis à leur disposition, et aussi leur détermination à réussir comme les autres. Format : 26' Production : bleu Krystal media - Philippe Muller Avec la participation de France Télévisions - Pôle France 5 Réalisation : Guy Soubigou. Avec la participation du : Centre National du Cinéma et de l'Image Animée Avec le soutien de : l'Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants et de la Fédération des Aveugles de France. ACCIDENTÉS DE LA VIE (FNATH)

Source : www.fnath.org

Augmentation du forfait journal hospitalier : 5 Associations saisissent le conseil d'état La FNATH, AIDES, l’ADEP, le CISS et l’UNAF ont déposé un recours devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2009 qui a augmenté le forfait journalier hospitalier (FJH) de 16 à 18 € (13,5 € pour la psychiatrie) à compter


du 1er janvier 2010. Une augmentation qui compromet le droit à la santé pour tous Le recours s’appuie sur la décision rendue par le Conseil d’Etat en 2009 à propos du décret instaurant les franchises médicales. Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 garantit le droit aux soins et à la santé. Selon le Conseil d'Etat, le respect de cet article doit être apprécié, d'une part, compte tenu de l'ensemble des sommes laissées à la charge des assurés sociaux (participation, franchises médicales,...) et, d'autre part, au regard de l'impact sur la situation des personnes les plus vulnérables ou défavorisées. Une augmentation qui s’ajoute à la longue liste des « restes à charge » Les dépenses de santé non prises en charge par l’Assurance maladie, ce qu’on appelle le « reste à charge » (RAC), ne cessent d’augmenter dans des proportions devenues insupportables pour de plus en plus de ménages qui rencontrent ainsi des difficultés à faire face à leurs frais de santé. Malgré les dispositifs pour favoriser la généralisation de l’accès à une complémentaire santé (CMU-complémentaire et Aide à la complémentaire santé - ACS -), des millions de personnes sont encore sans aucune protection complémentaire (mutuelle ou assurance) pour faire face à l’augmentation du RAC sur les dépenses de santé. Selon le rapport annuel 2009 du Fonds CMU, les plafonds de la CMUc et de l’ACS excluent une grande part de la population démunie financièrement, y compris les allocataires de certains minima sociaux (allocation adulte handicapé, « minimum invalidité » notamment, dont le montant est pourtant inférieur au seuil de pauvreté fixé à 980 euros mensuels). Une

augmentation

qui

aggrave

les

inégalités sociales et territoriales de santé Par ailleurs, le FJH tel qu’il est construit vient, en réalité, aggraver les nombreuses inégalités auxquelles sont confrontés les malades au quotidien dans l’offre sanitaire selon les territoires de santé, les pathologies et les situations sociales : • Le FJH ne s’applique pas en cas d’hospitalisation à domicile ; alors que la région parisienne est particulièrement bien pourvue en la matière, certains départements ne disposent même pas de structure de ce type, ce qui oblige les malades à être hospitalisés et à payer le FJH. • Le FJH ne distingue pas entre les catégories d’établissement (CHU, Centres hospitaliers, Cliniques privées) comme l’y autorise la loi, alors que selon les catégories d’établissements de santé les durées de séjours peuvent varier dans des proportions importantes et impacter le montant du FJH à payer. Ainsi, pour une même pathologie, par exemple une chirurgie du cancer colorectal, l’usager de la santé de la région Auvergne devra supporter un montant de FJH de 210.6 € à 468 € selon la catégorie d’établissement au sein duquel il a été pris en charge. • Le FHJ s’applique quelle que soit la pathologie en cause, qu’une reconnaissance en affection de longue durée (ALD) ait été acquise ou non : là encore, la solidarité fait défaut, les malades subissant directement la charge de leur risque d’hospitalisation. • Le FJH s’applique indifféremment aux populations précaires alors que la précarité est un facteur régulièrement documenté d’accroissement de la durée de la prise en charge hospitalière (et donc du FJH), comme un rapport de l’IGAS le mentionnait dès 2006.

• Le FJH s’applique aussi en cas de séjours hospitaliers non pertinents, ou du fait d’infections nosocomiales et même lorsque le séjour se prolonge en l’absence de solutions de sortie et de retour à domicile pour les patients du fait du manque de structures d’aval (HAD, Soins de suite et de réadaptation, EHPAD, etc.). Pour les associations requérantes, c’est donc le malade qui doit payer les carences de notre système de santé (inégalités sociales et territoriales de santé et déficit de qualité des soins). Une augmentation dont la justification économique ne convainc pas Enfin, les associations présentent des études officielles (Echelle nationale des coûts et travaux du Groupe pour l’amélioration de la comptabilité analytique hospitalière) qui viennent contredire très clairement les pourcentages d’augmentation des frais de restauration et d’hébergement que le FJH est censé compenser : on reste très loin des 28,5 % d’augmentation des frais d’hôtellerie entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2010. En réalité, personne ne sait comment est calculé le coût journalier moyen sur lequel est assis le montant du FJH. Pour les associations requérantes, le FJH a été détourné de son but originel (faire contribuer le malade hospitalisé aux frais d’hôtellerie) pour devenir une variable d’ajustement macro-économique bien facile à utiliser pour réduire les déficits. Les associations requérantes appellent tous les malades confrontés à des dépenses de santé importantes, notamment du fait du forfait hospitalier journalier, à leur communiquer leurs témoignages pour appuyer cette action : envoyez vos coordonnées et un court récapitulatif des difficultés auxquelles vous avez été confronté(e) du fait du forfait hospitalier à recours.forfaithospitalier@leciss. org, vous serez recontacté par l’une de nos

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associations pour évoquer plus avant les détails de votre témoignage avec vous.

ŒUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS

ASSOCIATION FRANCAISE DES DIABETIQUES

Source : www.ose-france.org

Source : www.afd.asso.fr

« Eclairer sur la pompe » : Nouvelles rencontres en 2010 (3 mars 2010) L’Association Française des Diabétiques (AFD) réunit tous les acteurs impliqués autour de la pompe à insuline : patients, diabétologues, fabricants et prestataires de santé à domicile. En réponse au besoin croissant d’information des patients, l’AFD organisera plus de 40 rencontres gratuites à travers toute la France en 2010. Les fabricants de pompe à insuline (Medtronic, Novalab, Roche Diagnostics) ainsi que les prestataires de santé à domicile (Dinno Santé, Nestlé HomeCare, Orkyn, VitalAire) s’associent à cette opération pour garantir une information globale et transparente. En organisant ces rencontres, l’AFD se positionne résolument pour l’autonomie et la qualité de vie des personnes diabétiques concernées par le traitement par pompe. • Améliorer la qualité de vie des patients diabétiques (9 fév. 2010) La Mutualité Française, la Fédération Française EPMM Sports pour Tous, l’Association Française des Diabétiques et l’Union Sports et Diabète ont signé une convention cadre pour promouvoir les activités physiques et sportives auprès des patients diabétiques. • Les administrations publiques à la pointe des discriminations ! L’Association Française des Diabétiques dit ASSEZ ! (19 janv. 2010) Une fois de plus le tribunal administratif condamne une administration pour discrimination envers une personne diabétique.

Discours de Katy Hazan prononcé le 11 mai à Palavas-Les-Flots lors de la cérémonie organisée par la Mairie pour inaugurer une plaque en la mémoire d'une maison de l'OSE. Monsieur le Maire, chers Amis, Au nom de Jean-François Guthmann, Président de l’OSE et en mon nom propre, recevez nos plus sincères remerciements pour cette cérémonie. Palavas-les-Flots : le joli nom d’une petite ville qui accueillit beaucoup de réfugiés juifs pendant la guerre. Palavas-les-Flots : un symbole pour beaucoup d’enfants juifs, le symbole de la liberté retrouvée après leur sortie des camps d’internement de Gurs et de Rivesaltes. Un peu de soleil et de ciel bleu au bord de la mer après la vermine, les fils barbelés et les craquements du vent dans les baraques de sinistre mémoire. Mais revenons un petit peu en arrière : l’OSE, œuvre juive d’assistance est née à SaintPétersbourg en 1912, elle arrive en France en 1934 et suit les Juifs traqués. Sa direction fuit Paris en 1940 et s’installe à Montpellier après avoir placé des centaines d’enfants dont elle a la charge en Creuse, mais aussi à Boulourissur-mer et Saint-Raphaël. L’Hérault est un département refuge du fait de la bienveillance de la préfecture. On y délivre volontiers les précieux certificats d’hébergements qui permettent de sortir les enfants des camps. Près de 350 enfants ont transités par Palavas-les-Flots et une trentaine de manière permanente. On sait maintenant que la première maison fut le chalet Belle Plage, loué par Monsieur Arnal, dit Le Solarium Marin et non la Villa Bianca, comme il est écrit dans les archives de l’OSE. Je remercie Anne Castillo qui, sur place, est allée avec obstination rechercher les traces de cette belle histoire.

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En 1942, l’OSE cherche un endroit plus grand et s’installe à l’autre bout de la plage, à Saint Roch, route de Carnon. On connaît la suite : la rafle d’août 1942, les pensionnaires, tous enfants de Juifs étrangers, sont envoyés au camp d’Agde, l’infatigable assistante sociale de l’OSE, Sabine Zlatin, le sort grâce à l’intervention de ses amis de la préfecture. Puis, arrive novembre 1942, l’entrée des Allemands en zone sud, tout le groupe s’en va à Campestre. Le reste, je laisse le soin à d’autres de vous le raconter. Monsieur le Maire, je vous redis toute la gratitude de l’OSE pour cette belle plaque au bord de la plage qui est là pour offrir au promeneur un petit morceau d’histoire, au cours duquel des gens de bonne volonté ont su se mobiliser pour dire non à la barbarie. Des gens haut placés, mais aussi de simples citoyens, qui ont su former une chaîne de solidarité pour sauver des enfants juifs, n’obéissant qu’à leur simple conscience d’homme. Merci à eux ou à leurs descendants, merci à vous tous. L’Histoire ne nous protège de rien, mais sans connaissance historique, le futur est désespérant. Merci d’y avoir contribué. AEMS

Source : www.aems.fr

Association pour l’Entretien des Monuments et Sécpultures (AEMS) Comment empêcher le temps d'effacer notre mémoire ? L'éloignement, le manque de temps, les aléas de la vie moderne font qu'il n'est pas toujours facile pour vous d'entretenir la tombe de ceux qui vous ont quittés. Vous avez même pensé à ce que votre sépulture ne soit pas une charge pour ceux qui resteront après votre départ. L'Association pour l'Entretien des Monuments et Sépultures vous propose le contrat "Pérénité". Un contrat d'entretien de sépulture dont vous décidez vous-même et au


préalable de la durée et des conditions.

Une activité née en 1911 et poursuivie depuis L'AEMS est une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, regroupant des professionnels funéraires. Crée en 1985, elle poursuit une activité initiée en 1911. En effet en 1911, quelques marbriers du cimetière du Père Lachaise, à Paris proposent pour préserver les concessions perpétuelles, des contrats d'entretien de sépulture à leurs clients. Des clients comme la Fondation de France, l'Institut Pasteur, des mairies et de nombreux particuliers font confiance à l'AEMS pour la supervision de l'entretien des sépultures. Aujourd'hui l'activité de l'AEMS s'est étendue à toute la France, et des contrats de 5, 10, 20 ans ou plus vous sont proposés en fonction de la durée de la concession.

un “toit à lui” où il pourra se reconstruire un nouvel avenir. Mission réussie pour la Fondation qui se veut un tremplin pour que ses locataires puissent construire ou reconstruire un vrai projet de vie. Des personnes, qui comme Stéphane perdent en quelques mois tout ce qu’ils avaient construit au fil du temps, nous sollicitent malheureusement régulièrement. Un veuvage, une perte d’emploi, une expulsion pour reprise personnelle par des propriétaires et tout ce qui paraissait stable et définitif peut basculer en très peu de temps. Pour faire face à ces situations d’urgence et de détresse, nous avons besoin du soutien de

tous, particuliers et entreprises en fonction des possibilités de chacun. Nous sommes d’ailleurs heureux de constater que récemment quelques entreprises ont fait le choix de nous soutenir, pouvant du même coup profiter des avantages fiscaux propres au Mécénat. Car si nous nous unissons tous, nous pourrons faire reculer la misère et l’exclusion. Ne restez pas spectateurs de ce fléau de notre société qu’est le mal logement. En soutenant notre action, devenez les acteurs du combat contre la marginalisation des personnes démunis et fragilisées par la vie. Merci encore à vous tous pour votre générosité

FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL

Source : www.fls-fondation.org

Editorial du Président dans la dernière Lettre AGIR en France Déjà la fin de l’année 2009 se rapproche à grands pas. L’occasion de vous souhaitez par anticipation un joyeux Noël et de vous présenter tous mes vœux pour cette année 2010. Au cours de l’année à venir, nous poursuivrons notre mission avec la même énergie et serons là pour soutenir les personnes âgées, handicapées, démunies afin de leur offrir une solution de logement pérenne. Comme vous le savez, la Fondation pour le Logement Social se bat depuis maintenant 20 ans pour venir en aide aux plus démunis et faire en sorte qu’un accident de vie ne conduise pas à la misère et l’exclusion. Mi septembre, Stéphane K., veuf de 57 ans a emménagé dans un des logements de la FLS. Grâce à votre solidarité et votre générosité, cet homme qui a traversé de terribles épreuves passera les fêtes de fin d’année avec

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Actualités des partenaires

! En 2010, nous compterons encore sur votre soutien et votre fidélité pour nous aider à offrir un logement décent et durable à ceux qui en ont besoin ! Michel Récipon Président ORPHELINAT DE LA RATP

• Une subvention d'amortissement pour le renouvellement du matériel bureautique.

ASSOCIATION FRANCAISE DES PARALYSÉS

Nos dépenses ... Les allocations que nous versons et les sorties que nous organisons représentent 73% du budget global. Les 27% restants couvrent les frais de personnel (près de 16%), les frais de communication (4,5%), les frais de fonctionnement (5,3%) et les frais divers (1,2%).

Nos actions ... La principale action de l’Orphelinat de la RATP est d’aider financièrement les familles touchées par un décès. Nous versons pour chaque orphelin une allocation annuelle, versée trimestriellement.

Source : www.orphelinatdelaratp.org

Qui sommes-nous ? Nous sommes une association Loi 1901, agréée d’Assistance et de Bienfaisance. L’Association a pour but de venir en aide aux enfants de nos adhérents, dont l’un des parents est agent de la RATP. L’Orphelinat de la RATP est une association indépendante, reconnue par le comité Régie d’Entreprise. Toutefois, celui-ci nous alloue une subvention. L’Association est gérée essentiellement par des bénévoles et ne fonctionne principalement qu’avec le montant des cotisations que versent les adhérents. Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres, élus tous les quatre ans par les adhérents. Le Président est élu parmi ses membres.

Nos moyens ... Notre principale ressource reste les cotisations que nous versent chaque mois nos adhérents. Le budget est complété par les dons, les legs, les produits financiers et les ventes de nos différents produits (Agendas, cartes postales, montres, jetons de caddies, etc.). Malgré tout, ces sommes ne suffisent pas. Le Comité d’Entreprise nous verse une subvention pour compléter ce budget. Celle-ci est décomposée en quatre parties : • La prise en charge des salaires et des charges salariales du personnel de l’association. • La prise en charge des heures de relèves nécessaires au fonctionnement (Expositions, conseil d’Administration, réunions, etc.). • Une subvention d’exploitation qui est intégralement reversée aux orphelins.

Les pupilles touchent cette allocation jusqu’à leur majorité. En outre ils peuvent continuer à percevoir celle-ci jusqu’à l’âge de 25 ans, à condition qu’ils poursuivent leurs études, ou qu’ils contractent un contrat d’apprentissage, de qualification ou d’alternance. En cas d’inaptitude physique au travail, les pupilles de l’association continuent à percevoir leurs allocations jusqu’à 20 ans. Nous complétons ces aides financières, en les aidant dans la vie courante : Démarches administratives, judiciaires, recherche d’emploi, etc. . Nous leur organisons de nombreuses manifestations, sorties, fêtes, auxquelles sont conviés leurs parents ou leurs tuteurs. Nous sommes aussi à leur écoute lorsqu’ils ont besoin de réconfort. L’Association est gérée essentiellement par des bénévoles et ne fonctionne principalement qu’avec le montant des cotisations que versent les adhérents. Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres, élus tous les quatre ans par les adhérents. Le Président est élu parmi ses membres.

Nos plus ... Tout au long de l’année nous organisons des sorties pour les enfants. Week-ends découvertes, parcs d’attractions, galas d’artistes sont au programme Chaque enfant reçoit pour son anniversaire une carte accompagnée d’un bon d’achat de 20 euros pour les enfants de moins de 10 ans et de 35 euros pour les enfants et adolescents de plus de 10 ans.

Source : www.apf.asso.fr/

Préparez-vous à recevoir plus que vous ne donnerez ! Du 29 mai au 6 juin, la Fête du Sourire va mobiliser quelque 80 délégations de l'APF, soit des milliers de bénévoles qui investiront les places, rues et même locaux d'entreprises de nombreuses villes françaises, afin de proposer à la vente des fleurs, des objets "sourire" et, surtout, des spectacles vivants et des animations de rue. Ces bénévoles sont là pour échanger avec le public, briser cette frontière à la fois si visible et si impalpable entre personnes valides et en situation de handicap. Une façon de prouver que "plaisir d'offrir, joie de recevoir" n'est pas une formule si galvaudée. COMMUNIQUÉ Projet de réforme de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) 50% des personnes concernées devraient y perdre Présenté en urgence, sans véritable concertation sur le texte même, un projet de décret vise à réformer l’allocation aux adultes handicapés sur deux points : la création d’une déclaration trimestrielle de ressources permettant de déterminer le montant de l’AAH et le cumul avec les revenus du travail. Malgré les améliorations des règles de cumul AAH et revenu d’activité, 50% des personnes concernées par la réforme (soit 40 000 personnes) vont perdre en moyenne 30 euros. Drôle de réforme ! Pourtant le gouvernement persiste pour une mise en œuvre de la réforme au 1er juin. L’allocation aux adultes handicapés est versée par la CAF (ou la MSA) en fonction de la déclaration annuelle des ressources perçues deux ans avant remplie par son bénéficiaire. Afin de rendre le système plus réactif aux évolutions des ressources des bénéficiaires

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Créée en 1963, l’association Terre des Hommes France a, depuis, beaucoup évolué. Les dix premières années furent consacrées à l’adoption internationale d’enfants en provenance d’Algérie, du Viet Nam et de Colombie. Après cette première période, les dirigeants ont réorienté les interventions de l’association selon un principe que rappelle Danielle Babinault, sa présidente : « Aider les enfants, c’est d’abord aider les familles ». C’est pourquoi, Terre des Hommes France est désormais très active dans la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels qui garantissent une vie digne pour tous conformément à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. Elle agit notamment pour l’accès à une nourriture saine et suffisante, à un travail justement rémunéré, à un logement digne, à des soins médicaux en cas de maladie, etc. Terre des Hommes France joue un rôle essentiel dans la formation de celles et ceux qui luttent pour faire respecter leurs droits. Elle travaille donc en partenariat avec des associations et des réseaux d’associations. Elle a choisi de ne pas avoir d’expatriés car la finalité étant l’autonomie de ses partenaires. Terre des Hommes France est engagée actuellement dans une dizaine de programmes en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Par exemple au Guatemala, elle soutient des femmes et de jeunes Mayas, populations encore victimes de fortes discriminations. Le programme vise à renforcer leurs capacités à faire valoir leurs droits et défendre leur patrimoine (langue, médecine traditionnelle, etc.). La formation de leaders leur permet ainsi d’intégrer les municipalités pour une action citoyenne. En Inde, Terre des Hommes France apporte un soutien actif à des ouvrières du secteur textile afin qu’elles puissent défendre leurs droits sociaux par la constitution de syndicats et s’organiser

localement pour mener des campagnes pour un salaire décent, la sécurité sociale et contre les violences au travail. Au Mali, elle intervient aux côtés d’une organisation qui forme de petits entrepreneurs et les aide à pérenniser leur entreprise par des formations techniques et comptables mais aussi par la connaissance de leurs droits. Cette action est reconnue et soutenue par le gouvernement malien. Au-delà des actions de terrain, Terre des Hommes France apporte aussi à tous ses partenaires son soutien technique et facilite les échanges d’expériences sur les méthodes et actions qui permettent l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Par exemple, elle les accompagne dans l’élaboration des rapports de la société civile présentés à l’ONU qui émet ensuite des recommandations notifiées à l’État pour améliorer la situation des droits dans son pays. En France, avec d’autres associations, elle mène des actions de plaidoyer auprès du gouvernement pour qu’il prenne en compte l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels dans ses politiques publiques et qu’il signe et ratifie le Protocole facultatif au Pacte. Adopté en décembre 2008, ce Protocole permet de dénoncer des cas de violations de droits devant l’ONU. Comme on le constate, l’action de Terre des Homme France est multiforme, toujours en concertation avec des organisations de terrain et adaptée aux problématiques locales. Terre des Hommes France est agréée pour recevoir des dons et legs, dont elle a fortement besoin. L’association est membre du Comité de la Charte du don en confiance qui garantit sa transparence et sa bonne gouvernance.


Actualités des partenaires

consécutif à un changement de situation et par là de répondre aux demandes formulées par les associations, le gouvernement envisage d’imposer à 80 000 bénéficiaires de l’AAH exerçant une activité professionnelle une déclaration trimestrielle –et non plus annuelle- des ressources (DTR). Malgré les affirmations du gouvernement, l’APF, le CNPSAA et la FNATH estiment que cette réforme n’est pas applicable à compter du 1er juin, date d’entrée en vigueur prévue. D’une part, les CAF ne sont pas en mesure d’absorber sur le terrain un tel afflux de déclaration chaque trimestre. D’autre part, les personnes handicapées qui font déjà face à d’innombrables demandes de justificatifs n’auront pas le temps d’être suffisamment informées de cette nouvelle procédure. Il est donc vraisemblable que beaucoup d’entre elles ne vont donc pas renvoyer cette DTR, ce qui n’est pas sans conséquence pour elles. En effet, en cas de non retour de la DTR dans les délais l’allocataire verra le montant de sa prestation d’existence (utilisé faut-il le rappeler à s’alimenter et payer son électricité !) diviser par deux. Le versement sera par la suite purement et simplement suspendu. Un tel système, est inacceptable et conduira inéluctablement à la dégradation des conditions d’existence des personnes qui sont souvent dans l’incapacité de faire face à l’ensemble des démarches administratives auxquelles elles sont soumises pour faire valoir leur droit. Ce projet de réforme ne prend pas en compte la réalité de la situation des personnes, qui doivent surmonter quotidiennement d’innombrables obstacles administratifs pour l’exercice de leurs droits. Le deuxième axe de la réforme consiste à faciliter le cumul entre l’AAH et les revenus du travail. Si l’APF, le CNPSAA et la FNATH partagent l’objectif de simplification, elles ne peuvent accepter que cette réforme conduise à diminuer le montant perçu par 50% des personnes concernées par la réforme. En effet, selon des projections réalisées par l’administration, 40 000 personnes devraient perdre en moyenne 30 euros. Un montant qui peut paraître dérisoire mais qui est loin de l’être pour les bénéficiaires de l’AAH, déjà soumises aux franchises médicales. Elles ne verront donc pas la couleur de la revalorisation du montant de l’AAH ! L’APF, le CNPSSA et la FNATH demandent, notamment, au gouvernement de prendre en compte la situation sociale des personnes handicapées pour prendre en compte avec fluidité les changements de situation par un autre mode opératoire que l’application brutale d’une DTR et de neutraliser les

effets négatifs sur un nombre important des bénéficiaires. Cette réforme présentée comme la résultante de la Conférence Nationale du Handicap ne peut avoir pour conséquence de réduire le droit des allocataires ! ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS

de la personne handicapée en mettant nos 50 ans d'expérience au service de l'application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Son expérience : L'association a plus de 50 ans d'expérience dans l'aide aux personnes handicapées mentales. Elle fédère l'action de 21 associations affiliées, qui gèrent plus de 2600 places en 53 établissements : CAMSP, SESSAD, IMP, IMPro, ESAT, CAT, CAJ, CITL, FAM, MAS, haltes garderies, foyers d'hébergement, foyers de vie, services d'accompagnement. Les Papillons Blancs de Paris apportent leur soutien à 2200 personnes handicapées mentales et leurs familles, sans distinction d'âge (enfants et adultes) ou de handicap mental (trisomie 21, autisme, polyhandicap, X fragile, mamadies génétiques rares...).

Source : www.apei75.com

FONDATION LENVAL

Les Papillons Blancs de Paris ont été créé en 1949 par Monsieur Léonce MALECOT, pour développer des actions d'aide et de solidarité en faveur des personnes handicapées mentales. Membre de l'UNAPEI et de l'URAPEI Ile de France, association à but non lucratif de la loi de 1901, les Papillons Blancs de Paris sont reconnus pour leur action en faveur des personnes handicapées mentales. Ses principaux objectifs : Défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées mentales (droit à l'éducation, au travail, aux soins et aux loisirs) en les représentant dans toutes les commissions spécialisées et auprès de tous les partenaires institutionnels, nationaux et parisiens. Accompagner les familles, pour l'élaboration du projet de vie et l'intégration dans la vie sociale, par l'écoute, l'information, la solidarité et l'entraide, dans le cadre de rendez-vous personnalisés, de permanences au siège, dans les arrondissements parisiens, ou de réunions et de fêtes. Favoriser la création de places, pour l'accueil des personnes handicapées. L'association poursuit sans relâche son action par l'intermédiaire de ses associations affiliées. 500 places nouvelles sont déja programmées pour les prochaines années ou à l'étude. Contribuer à l'épanouissement et au respect Mai 2010 • Le journal du village des Notaires • 28

Source : www.lenval.org Histoire de La Fondation Lenval C'est en mémoire de son fils unique, décédé à Nice à l'age de 11 ans, que le Baron de LENVAL a, dès 1884, consacré une partie de sa fortune à la création de l'hôpital qui porte son nom. Le 8 mai 1895, la Fondation Lenval bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique. Ce nouveau statut lui permet de recevoir dons et legs. Ce sont ces dons et legs qui ont permis en un peu plus d'un siècle de développer et de compléter dans plusieurs domaines l'oeuvre du fondateur. La fondation gère aujourd'hui l'hôpital pédiatrique et plusieurs centres médico-sociaux. Elle a également ouvert en 1990 un centre d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ainsi qu'en 1994, un centre de lasers dermatologiques. Enfin, en 1997 s'est ouvert le premier centre mère-enfant privé, en collaboration avec la Polyclinique SANTA MARIA.


L'Hôpital gère toutes les spécialités pédiatriques, aussi bien en médecine, en chirurgie et en psychiatrie.Le service des urgences accueille plus de 30 000 enfants par an, soutenu par la logistique médico-technique du laboratoire de biologie et du service d'imagerie médicale. Enfin, la reconstruction de l'hôpital, commencée en 1991, s'est achevée en 1999. La reconstruction du Pavillon Dauprat, à l’ouest du site, est prévue pour 2007. L'Hôpital Lenval affiche sa qualité... Conformément à l’Arrêté du 30 Décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, L’Hopital LENVAL affiche les résultats publiés de 10 indicateurs. Ces indicateurs sont issus du TBIN (Tableau de Bord des Infections Nosocomiales) et d’IPAQH Indicateurs de Performance pour l’Amélioration de la Qualité Hospitalière). Les résultats présentés sont ceux de 2005 à 2009 pour le TBIN (ICALIN, ICSHA, ICATB, SURVISO et Score Agrégé) et des deux années 2008 et 2009 pour IPAQH (Tenue du dossier patient , Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation ,Traçabilité de l’évaluation de la douleur ,Dépistage des troubles nutritionnels et laTenue du dossier anesthésique). Ces Indicateurs portent sur des domaines prioritaires de la qualité hospitaliére et répondent

à une potentilalité d’amélioration. L’Hopital LENVAL met en ouvre avec l’ensembles des intervenants tous les moyens pour y parvenir. ŒUVRE FALRET

Plus de 100 coureurs se sont déjà mobilisés pour cet évènement, et plus de 3000 personnes sont attendues le jour J, le 6 juin. Rejoignez rapidement notre équipe pour découvrir une manière moderne et originale de soutenir notre association. Le bénévolat de compétences Le bénévolat de compétences : un partenariat fructueux.

Source : www.falret.org Rejoignez-nous pour la Course des Héros Le 6 juin prochain... Venez rejoindre l'équipe de l'Œuvre Falret pour participer à la Course des Héros un évènement sportif, convivial et accessible à tous. La Course des Héros, c’est un défi sportif... il faut courir 6 km, mais c’est avant tout un défi solidaire : avant la course, il faut s’inscrire sur le site www.coursedesheros. com, choisir l'Œuvre Falret comme bénéficiaire et mobiliser 300 € de dons auprès de ses amis et connaissances via le web et les réseaux sociaux. Celle-ci aura lieu sur l’Ile de Monsieur (Métro Pont de Sèvres, ligne 9).

Depuis 2004, l’association sollicite régulièrement les services de Passerelles & Compétences. En effet, l’Œuvre Falret est une association d’action sociale qui a régulièrement besoin de la compétence pointue d’un professionnel mais n’a pas toujours les moyens financiers pour régler les honoraires d’un cabinet d’experts. Dans ce cas, le recours à un bénévole via Passerelles & Compétences est un vrai atout. Une relation « gagnante-gagnante » « Nous avons déjà bénéficié de compétences de spécialistes dans de multiples domaines tels que les ressources humaines, la communication, le droit, les achats, l’informatique… » explique Olivier JESTIN-GUYON, le Directeur administratif et financier de l’Œuvre Falret. « Plusieurs missions sont actuellement en cours. Le bénévolat de compétences est l’un des vecteurs du développement des associations. Passerelles & Compétences nous apporte une réponse adaptée à l’évolution de nos besoins dans un développement continu.

29 • Le journal du village des Notaires • Mai 2010


Actualités des partenaires

Les associations ont trop souvent vécu sur elles-mêmes. Nous serons toujours prêts à solliciter Passerelles & Compétences. » Un partenariat où chacun semble y trouver son compte comme le confirme Monsieur BOURGIN, bénévole pour la mission auprès de l’Œuvre Falret pendant près d’un an. « L’objectif était d’aider l’association à disposer d’un outil informatique qui lui permette de se développer dans le futur. [ …] La valorisation de ce que l’on donne pendant la mission en tant que bénévole est beaucoup plus importante que ce l’on aurait pu donner directement en faisant un don. Les échanges d’expérience enrichissent mutuellement les deux parties, c’est difficile à quantifier mais cela a clairement un impact. Enfin, la satisfaction que l’on peut en retirer me paraît tout à fait différente... » confie-t-il, partant pour une nouvelle mission. INSTITUT PAOLI CALMETTE

Source : www.institutpaolicalmettes.fr

L’Institut Paoli-Calmettes est un centre de lutte contre le cancer régi par le Code de la Santé Publique. A ce titre, il se voit chargé par la loi d’une mission de service public en matière de cancérologie.

recherche innovante et compétitive en biologie du cancer, traduire cette recherche fondamentale dans la pratique médicale et former les nouvelles générations de médecins et scientifiques à la recherche sur le cancer.

Ses missions sont les suivantes : • prévention et dépistage du cancer, • recherche en cancérologie sur l’ensemble des aspects diagnostiques et thérapeutiques de la pathologie cancéreuse, • prise en charge des patients au plan diagnostique et clinique sur la totalité de leur parcours (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) et selon les modes de prise en charge adaptés (hospitalisation conventionnelle, hôpital de jour, hospitalisation à domicile), • enseignement et formation continue en cancérologie. D’essence hospitalo-universitaire, l’Institut Paoli-Calmettes est adossé à la Faculté de Médecine (une partie importante de nos praticiens est universitaire) et à l’Inserm dont il accueille sur site, des unités de recherche. Par nature, l’Institut Paoli-Calmettes a également vocation à participer aux campagnes d’information et de prévention à destination du grand public. Un potentiel de recherche La recherche à l’Institut Paoli-Calmettes a trois ambitions majeures : produire une

Le potentiel de recherche médicale et scientifique s’est considérablement accru à l'Institut Paoli-Calmettes au cours des dernières années. Les axes prioritaires mis en oeuvre sur le site permettent le développement de plates formes technologiques de pointe, aussi bien cliniques que de transfert, ainsi que l’optimisation des ressources biologiques. ENFANT BLEU

Source : www.enfantbleu.org Rôle et objectifs L'ENFANT BLEU - ENFANCE MALTRAITEE est une association loi 1901.

Enfin des Alertes sur Appels d'offres de prestations juridiques ! Lawinfrance.com, 1er portail des acteurs du droit des affaires en France, propose un nouveau service :

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Nous veillons pour vous sur 5000 sources afin de vous alerter sur les appels d'offres qui vous concernent : Veille sur les sites internet des mairies, établissements scolaires, hôpitaux, collectivités publiques …, la presse nationale et régionale (plus de 500 titres) , et les journaux officiels (BOAMP, JOUE). Un bon moyen de ne rien rater et de développer votre clientèle...

Mai 2010 • Le journal du village des Notaires • 30


L'association est aujourd'hui présidée par le docteur Brigitte BANCEL-CABIAC Le nom donné à l'association évoque les bleus à l'âme, mais surtout le bleu de l'espoir que l'association apporte aux enfants victimes de maltraitance, et aux adultes ayant vécu la maltraitance dans leur enfance. Estelle LEFEBURE, Bruno MADINIER et Philippe LAVIL ont rejoint l'association L'ENFANT BLEU - ENFANCE MALTRAITEE en tant que porte-paroles. Le rôle de l'Enfant Bleu-Enfance Maltraitée consiste en la prise en charge thérapeutique et juridique, dans l'urgence et dans le long terme, des enfants victimes de maltraitances physiques, psychologiques, ou de sévices sexuels, quel que soit leur âge et des adultes ayant été victimes de maltraitances dans leur enfance. Ce qui nous réunit : • Un constat Les chiffres • Un besoin Une prise en charge globale tant juridique que psychologique, immédiate et dans la durée des victimes • Une mission Soutenir et accompagner les victimes vers un mieux être • Une valeur L'enfant est une personne • Une certitude Sa parole doit être entendue • Une volonté Que cette certitude soit partagée par tous les

professionnels de l'enfance • Trois objectifs Que les victimes de maltraitance trouvent auprès de l'association l'écoute, l'aide juridique, et l'accompagnement thérapeutique dont elles ont besoin pour se reconstruire ; Que les maltraitants sachent qu'ils ne peuvent agir en toute impunité. Briser la chaîne de la maltraitance • Une ambition Devenir une structure de référence en matière d'assistance et de suivi des enfants victimes ou des adultes l'ayant été. LA DEFENSE DES DROITS DES ENFANTS Le service juridique de l'association œuvre également pour une meilleure prise en charge judiciaire des situations de maltraitance à enfants. A cette fin, les juristes et les avocats de l'association se réunissent tous les deux mois en commission juridique afin de débattre des différents thèmes juridiques relatifs à l'enfance maltraitée ainsi que des dysfonctionnements constatés dans les dossiers.

Plusieurs d'entre elles font aujourd'hui partie de notre système législatif. Il s'agit par exemple de : • L'allongement des délais de prescription de l'action publique, • La création du fichier des déliquants sexuels et de l'obligation pour ces derniers de se signaler auprès des services de police ou de gendarmerie après leur condamnation, • L'extension du fichier national des empreintes gén&eacutetiques, • L'amélioration des conditions posées à la constitution de partie civile des associations de protection de l'enfance, Dispositions touchant au secret professionnel. Toutefois, l'association poursuit son combat pour la reconnaissance de la notion de "crime contre l'Enfance", ce qui permettrait à la fois d'établir l'imprescriptibilité des crimes et délits commis sur des enfants et de reconnaître pleinement la valeur de la parole de l'enfant.

LE JOURNAL DU VILLAGE DES NOTAIRES A Des études et réflexions sont engagées sur les possibilités d'améliorer le système judiciaire de protection de l'enfance. Ainsi, l'association l'ENFANT BLEU ENFANCE MALTRAITEE a présenté au Ministère de la Justice en novembre 2001, une vingtaine de propositions visant à renforcer la protection des victimes, la prévention des agressions, la répression des infractions et l'amélioration du traitement judiciaire.

31 • Le journal du village des Notaires • Mai 2010

CRÉÉ CETTE NOUVELLE RUBRIQUE POUR VOUS

!! Vous avez des informations à communiquer aux notaires sur vos activités de partenaires de la profession (agenda, actualité, informations juridiques...). Adressez nous vos communiqués de presse à

legiteam@free.fr

pour être publiés sur le site

www.village-notaires.com et dans la Revue.


Veille et Actualités Juridiques

LA PROPOSITION DE RÉFORME DU DROIT DE PRÉEMPTION : contours et ambitions

S

atisfaire l'intérêt général, en réalisant des actions ou opérations d'aménagement1, tel est l'ambitieux rôle du droit de préemption. Les jalons d'une prérogative de puissance publique sont ainsi posés. Un enjeu politiquement sensible sous-tend la question : résoudre le problème foncier urbain relatif à la disponibilité des sols pour les usages urbains pertinents2. Mécanisme offert aux collectivités locales permettant d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur à l'occasion d'une aliénation portant sur ledit bien, le droit de préemption s'avère utile pour réaliser des projets urbains, une politique locale de l'habitat ou encore promouvoir le renouvellement urbain, sans être, pour autant, la panacée. C'est ainsi qu'en juillet 2006, le gouvernement avait sollicité l'avis du Conseil d'État sur l'évolution et la pratique du droit de préemption et « sur les mesures qui pourraient être prises pour aboutir à une procédure équilibrée permettant aux

collectivités locales de faire face à leurs besoins et à leurs obligations, notamment en matière de construction de logements, et assurant une garantie réelle des droits des propriétaires et des habitants3». Le constat est clair. Jouant un rôle crucial en matière de politiques d’aménagement territorial, le droit de préemption s’est imposé comme instrument de prédilection des collectivités locales. Outil souple au périmètre d’action étendu, les perspectives de ce droit n’ont cessé de s’ouvrir, au rythme d’une croissance exponentielle de la demande en matière de politiques locales de l’habitat.

Afin d’équilibrer le rapport de force opposant collectivités territoriales et acteurs privés de l’immobilier, dans leurs attentes en matière d’aménagement urbain, il paraît aujourd’hui souhaitable de clarifier les contours du droit de préemption. Tel est pris qui croyait prendre, le droit de préemption se retrouve à son tour « purgé » de ses dispositions superflues, de ses incohérences et de ses vices. A cet égard, il s’agit d’une part de fournir des garanties aux propriétaires et acquéreurs potentiels, et d’accroître, d’autre part, la sécurité juridique de cet instrument, en palliant les risques liés aux conséquences incertaines des annulations contentieuses.

Toutefois, cette extension s’est effectuée au prix d’une dilution progressive de la vocation des droits de préemption, tout autant que d’une fragilisation des décisions de préemption sur le plan contentieux, au point de servir des objectifs dépassant le cadre prévu par la loi, notamment en cas d’annulation par le juge en créant des situations juridiques inédites, au dénouement délicat4.

A la faveur du notariat5, ces recommandations du Conseil d'État6 ont en partie trouvé écho dans la proposition de loi portant « simplification et amélioration de la qualité du droit ». Déposée par le député Jean-Luc Warsmann7, elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 2 décembre 2009, et poursuit son chemin au Sénat8.

1 Article L210-1 du Code de l'urbanisme faisant référence aux objectifs de l'article L300-1 dudit Code. Article L300-1 al. 1: « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». 2 J-B AUBY, H PERINET-MARQUET, R NOGUELLOU, « Droit de l’urbanisme et de la construction », p 315. Montchrestien 8ème édition. 3 Lettre de mission du Premier Ministre en date du 31 Juillet 2006. 4 Sur les conséquences de l'illégalité d'une décision de préemption: Cf. CE sect., 26 février 2003, « Bour », n° 231558, Collectivités TerritorialesIntercommunalité, juin 2003, n° 130, note de L. ERSTEIN 5 Première commission du 105ème Congrès des Notaires. 6 Conseil d'État, Rapport sur le Droit de préemption : Documentation Française – Les Études du Conseil d'État, 2008, 118 pages. 7 Président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale. 8 Nomination de M. Bernard SAUGEY, Rapporteur au Sénat, le 13 Janvier 2010. Rapporteur pour la Commission des Lois du Sénat sur la proposition, adoptée en 2009, de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. Rapport n° 209 (2008-2009), déposé le 11 Février 2009.

32 • Le journal du village des Notaires • Mai 2010


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Veille et Actualités Juridiques Aussi convient-il d'en analyser les tenants et les aboutissants. Nous constaterons, ultimement, si elle parvient à en trancher le nœud gordien : purger le droit de préemption de ses vices actuels et aboutir à une situation d’équilibre entre prérogative de puissance publique et respect des droits individuels des acteurs privés. Mutatis mutandis, la réforme se lance dans une entreprise de clarification (I) et de profond remaniement du droit de préemption, se traduisant par le bouleversement de son régime juridique (II). I. LE DROIT DE PRÉEMPTION CLARIFIÉ Devenue diffuse, voire confuse, l’utilisation du droit de préemption brille par son manque de transparence. En revanche, la réforme, elle, brille par sa clarté. En effet, les contours du droit de préemption nouveau font l’objet d’un complet « redessin » (B), consacrant ainsi l’ambition simplificatrice originelle (A). A. Une réforme ambitieuse au secours d’un droit instable « Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble (…) Qu’ont gagné nos législateurs à choisir cent mille espèces et faits particuliers et à y attacher cent mille lois ? (…) Les lois les plus désirables, ce sont les plus rares, plus simples, et générales »9. En effet, sur les pas d’un Montaigne clairvoyant, il convenait de sécuriser un droit devenu tant complexe (2) qu’instable, en prônant sa simplification (1). 1. Une simplification incontournable a) L’esprit de la réforme : une vocation simplificatrice « Bannir la complexité inutile » et réduire le « fardeau administratif »

pesant sur les citoyens et les entreprises, en adoptant notamment « au moins une loi de simplification par an ». Voilà les principales ambitions de la proposition Warsmann. Cette proposition, troisième du même ordre, s'insère dans un projet général de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et répond à des objectifs plus larges de politique publique. La simplification du droit s'est en effet imposée comme une nécessité absolue pour rendre l'action publique à la fois plus efficace et plus lisible par tous. Le rapport Warsmann remis au Premier Ministre le 29 janvier 2009 montre que la qualité du droit produit en France ou plus généralement l'accessibilité de la norme pour le citoyen n'ont cessé de se détériorer. Ces propositions visent d'abord à améliorer les processus de production du droit, ses modes d'évaluation et son accessibilité. Elles ont également pour objectif de simplifier de nombreux champs du droit existant, comme les démarches administratives de nos concitoyens, la comptabilité des sociétés, les dispositions liées à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, notamment immobilière, les marchés et la commande publics. C'est dans ce contexte général de simplification que s'inscrit la réforme du droit de préemption. Le Conseil d'État avait souligné l'exigence d'adapter les prérogatives des collectivités publiques et les contraintes de mise en œuvre du D.P.U aux nécessités de l'intérêt général. Cette volonté de redéfinir, de manière explicite, la vocation du droit de préemption a trouvé écho, sous une forme nouvelle, dans la proposition de loi Warsmann. Cette dernière, par le biais de l'article 83 du chapitre

III, modifie en profondeur la rédaction du Code de l'urbanisme en créant plusieurs formes de droit de préemption. b) La lettre de la réforme : une simple illusion ? Sur la forme, l'ambition simplificatrice semble illusion. D'elle-même, la longueur du texte semble aller à l’encontre de l’objectif affiché. Le texte était constitué de 150 articles lors de son dépôt, puis de 193 articles lors de son adoption en première lecture, avant sans doute de continuer encore à croître. Sur le fond, en matière de droit de préemption, le seul article 83 réforme quasiment toute la matière, c’est à dire une centaine d’articles du code de l’urbanisme. Il s’agit en outre d’améliorer la qualité du droit. Il est permis d'en douter. Du fait de la taille du texte, les débats en séance publique ont été plus que rapides. Le travail d’amélioration d’un texte que permet son examen serein par le Parlement est donc limité. A la notion de simplification du droit de préemption, nous y substituerons donc la notion de clarification, qui semble ici plus adéquate. La vocation générale de la loi correspond parfaitement à la volonté tant des praticiens que du Palais Royal de voir le droit de préemption clarifié. 2) Un droit à décomplex(ifi)er. Le droit de préemption a subi de profondes mutations depuis son instauration au cours des Trente Glorieuses, au point de s’éloigner de son objectif originel. Devenu complexe, instable juridiquement, cet outil fait l’objet d’un important contentieux, aboutissant ponctuellement à une fragilisation des décisions de préemption. Face à un droit de

9 Michel de Montaigne, Les Essais, Livre III, Chapitre XIII.

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préemption complexe et complexé, la réforme tombe à point nommé. a) Du droit de préemption aux droits de préemption Le droit de préemption revêt actuellement une réalité plurielle. Le droit de préemption, enjeu majeur de politique urbaine et sociale, fut institué en 1958 au sein des Z.U.P (zones à urbaniser par priorité). La corrélation avec le « babyboom » et la nécessité de reconstruction était alors évidente, réforme et cohérence sociale alors inextricablement liées. En 1962, le droit de préemption a été institué en Z.A.D (Zone d'Aménagement Différé)10. Se révélant être un instrument pratique, la loi foncière du 31 décembre 1975 a étendu son champ d'application aux Z.I.F (Zones d'Intervention Foncière) pour les communes dotées d'un P.O.S (Plan d'Occupation des Sols). Depuis la loi d'aménagement du 18 juillet 1985, deux régimes coexistent: d'une part, un D.P.U (Droit de Préemption Urbain) pour les communes dotées d'un P.O.S dans les zones urbanisées (Z.U) et les zones d'urbanisation future; d'autre part, un droit de préemption en Z.A.D pour les communes non couvertes par un P.O.S. En vertu d’une politique sociale de l’habitation, primauté avait été

donnée au droit de préemption en Z.A.D, à ce titre, la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 a étendu le périmètre de création de Z.A.D par l'État à toutes les communes et dans toutes les zones du P.O.S. De même, la loi du 13 décembre 2000 dite SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) est venue étendre le champ d'application du droit de préemption. Enfin, depuis la loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003, les communes dotées d’une carte communale peuvent décider d’instituer le D.P.U dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement11. b) De l'instrument de politique urbaine à son instrumentalisation Ainsi nous avons assisté à une extension du champ d'application de ce droit tout autant qu'à une multiplication de ses utilisations. Moins lourde que l'expropriation, la procédure de la préemption s'est en effet révélée être un outil efficace et attractif au service des politiques urbaines. Cependant, il s'agit d'un instrument ponctuel qui ne peut en lui même, et à lui seul, receler tous les remèdes à une politique urbaine et sociale

lacunaire. Devenu hétérogène, voire hétéroclite, le droit de préemption semble ainsi dénaturé. De surcroît, la systématisation d'une justification des décisions par référence renforce leur caractère spécieux et les rendent, de facto, juridiquement fragilisées. En effet, en vertu de l’actuel article L210-1 C.urb, la collectivité préemptrice doit mentionner l’objet pour lequel le droit est exercé au titre de la motivation (légalité externe). Obligation est ainsi faite d’indiquer dans le corps même de la décision les éléments de fait et de droit (motifs de légalité interne) conduisant la collectivité à préempter. En pratique, l’administration s’est heurtée à quelques difficultés. Dès lors, une motivation par référence a été rendue possible en trois temps par le législateur : dans les Z.A.D par référence aux motifs invoqués dans leurs actes de création ; par référence à l’acte de création d’un P.L.H (Programme Local de l'Habitat) ou à une délibération du Conseil municipal, délimitant un périmètre d’intervention pour l’aménagement et l’amélioration la qualité urbaine ; en l’absence de P.L.H, par référence à la délibération, mettant en œuvre un projet de logements locatifs sociaux12. Il s’agissait ainsi d’alléger la tâche de la motivation.

10 Ces Z.A.D sont remplacées par « des périmètres de projet d’aménagement », par la réforme en cours. 11 Article L 211-1 C.urb. 12 Loi n°2006-872 13 Juillet 2006 Engagement National pour le Logement (E.N.L)

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Veille et Actualités Juridiques La référence ainsi prévue peut être expresse, visant par exemple une disposition précise du P.L.H, ou renvoyer à l’acte source en déterminant le rapport avec la politique poursuivie par la collectivité. B. Les nouveaux contours du droit de préemption Dans un souci ontologique de satisfaction à l'intérêt général, le Conseil d'État avait proposé de faire évoluer le droit de préemption vers une préemption « planifiée » et une préemption « d'opportunité ». La préemption planifiée devait faire suite à une stratégie d'aménagement définie au préalable, et la préemption d'opportunité reprenait en partie le régime de l'actuel droit de préemption urbain. Sur le fond, la proposition Warsmann entend également redéfinir la vocation du droit de préemption, sur la forme elle a écarté cette dichotomie. L'article 83 du Chapitre II de la proposition opère une refonte de la dualité du droit de préemption. Aux côtés du D.P.U au régime juridique remanié, la réforme propose la création d’un droit de préemption en périmètres: dans des périmètres prédéfinis par les collectivités ou l'État, pour des projets d'aménagement ou pour la protection d'un secteur particulier. Il est à noter que le droit de préemption en matière commerciale n'est pas modifié. Outre des dispositions particulières à chaque droit de préemption

(1), la proposition adoptée par l’Assemblée Nationale prévoit des dispositions communes (2). 1. L’instauration d’une dichotomie, fondement du nouveau droit de préemption a) Le remaniement du droit de préemption urbain L'article 83B énumère les nouveaux articles L211-1 à 10, L212-1 à 5 et L213-1 à 30 du Code de l'urbanisme, contenus dans trois nouveaux chapitres. Le Chapitre 1 intitulé « Institution des droits de préemption » concerne les articles L211-1 à 10. La section 1 énonce les droits de préemption institués par les établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I) et les communes. Selon l'article L211-113, le champ du D.P.U est réduit aux Z.U ou Z.A.U14, quel que soit le type de document d'urbanisme applicable (P.L.U, P.O.S, carte communale ou plan de sauvegarde et de mise en valeur). L'instauration d'un D.P.U ne sera plus limitée aux communes dotées d'un P.O.S rendu public ou d'un P.L.U approuvé, comme le prévoit l’actuel article L211-1 C.urb. La personne publique compétente pour l'instituer est celle compétente en matière de P.L.U. A cet égard, la rédaction actuelle

de l'article L211-1 permet déjà aux communes dotées d'une carte communale approuvée d'instituer le droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte, la délibération devant alors préciser, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. La réforme vise uniquement sur ce point à clarifier la rédaction de l'article L211-1 du Code de l'urbanisme. b) La création d'un droit de préemption au sein de périmètres de protection et de projet d'aménagement L'article L211-2 crée un nouveau droit de préemption15. Il permet aux communes et E.P.C.I, par décision motivée, d'instaurer un droit de préemption au sein de « périmètres de projet d'aménagement » qui remplacent les Z.A.D créées par l'État sur demande de la commune ou de l'E.P.C.I. La durée, renouvelable pour des motifs d'intérêt général, de ces périmètres est de six ans contre quatorze pour les Z.A.D. Cette durée a été retenue suite à un amendement gouvernemental16 afin de se conformer aux propositions du Conseil d'État. Par ailleurs17, l'article L211-3 crée un nouveau droit de préemption, offert aux communes et E.P.C.I sur décision motivée au sein de « périmètres de protection », qui concerne les zones non-urbaines actuellement couvertes par le D.P.U, à savoir : les périmètres de protection rapprochée

13 Art. L. 211-1. – « Les E.P.C.I compétents en matière de P.L.U et les communes non membres d’un tel établissement peuvent instituer un D.P.U à l’intérieur de tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme OU un document d’urbanisme en tenant lieu ». 14 Zones urbaines et zones à urbaniser. 15 « Les E.P.C.I compétents en matière de P.L.U et les communes non membres d’un tel établissement peuvent, par décision motivée, proposer au représentant de l'État dans le département, de délimiter des périmètres de projet d’aménagement, dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable une fois, un droit de préemption dans les conditions définies au chapitre III du présent titre ». (cf II, A) 16 Sous-amendement n°241 présenté par le Gouvernement à l’amendement n°75 de M. Blanc. La durée retenue de ces périmètres est de six ans contrairement aux dix ans de la proposition initiale. Un seul renouvellement est possible, soit une durée maximale de 12 ans. 17 « Les E.P.C.I compétents en matière de P.L.U et les communes non membres d’un tel établissement peuvent, par décision motivée, délimiter des périmètres de protection dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, le droit de préemption prévu à l’article L. 211-2, dans tout ou partie : 1° des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, 2° des périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement et des zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code ».

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Veille et Actualités Juridiques de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques, les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, les zones de mobilité d'un cours d'eau et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau. La nouveauté relève donc principalement d’une clarification des objectifs du droit de préemption. Par ricochet, le droit de préemption « urbain » retrouve sa vocation urbaine intrinsèque, puisqu’uniquement exercé dans les zones urbaines ou à urbaniser, laissant ainsi libre champ au nouveau droit de préemption en périmètres de protection et de projet d’aménagement, au mérite d’un effort rédactionnel certain. En outre, la section 2 précise que l'État peut instituer tout comme les communes, pour six ans renouvelables un droit de préemption dans des « périmètres de projet d'aménagement » qui remplacent les Z.A.D et auxquelles la procédure de création prévue aux articles L211-5 et 6 s'apparente. Cependant, l'absence d'avis émis par l'E.P.C.I ou la commune concernés vaut avis favorable au bout de trois mois, alors qu'actuellement, en l'absence d'avis au bout de deux mois, la Z.A.D doit être créée par décret en Conseil d'État. L'État peut également, selon l'article L211-7, créer un périmètre provisoire sur le modèle de celui des Z.A.D, valable pour une durée de deux ans, à l'expiration de laquelle l'arrêté l'instituant devient caduc. La durée de six ans du périmètre de projet d'aménagement court à compter de cet arrêté. Par ailleurs, l'article L211-7 précise que, en dehors du périmètre définitif

ou en cas de caducité de l'arrêté instituant le périmètre, les biens acquis sont rétrocédés à leur ancien propriétaire. Ceux situés dans le périmètre définitif et non-utilisé pour un des objectifs énumérés à l'article L210-1 sont cédés au titulaire du droit de préemption. Outre la distinction posée entre le D.P.U et le droit de préemption dans les périmètres de protection et de projet d’aménagement, la réforme en cours prévoit un champ d’application commun aux deux dispositifs. 2. Le périmètre commun de la préemption réformée Concernant le périmètre relatif des droits de préemption, l’article L 211-8 organise l’articulation en cas de concours entre les différents droits. Ainsi lorsqu'il existe un droit de préemption de l'État, celui-ci prime sur ceux institués au profit des communes et EPCI. De la même manière, le droit de préemption institué dans un périmètre de projet d'aménagement prime sur le DPU. Concernant le périmètre absolu des droits de préemption, les articles L212-1 à 5 composant le Chapitre II exposent le type de biens qui y sont soumis. Le champ des biens soumis au D.P.U est étendu et la notion de DPU renforcé, prévue par l’article L211-4 dernier alinéa, disparaît18. Les biens pouvant faire l'objet d'une préemption sont quasiment inchangés. Ainsi, l'article L212119 reprend les trois catégories de cessions de biens soumises au droit de préemption, tandis que les articles L212-2 et 3 énumèrent les biens qui en sont exclus. Toutefois une nouvelle exception est prévue au 7°

de l'article L212-2 : les immeubles et droits immobiliers cédés par l'État ou un de ses établissements publics à un établissement public de développement territorial. Il convient enfin de souligner que la logique actuelle consistant à exclure du droit de préemption certains biens, sauf à les soumettre au droit de préemption renforcé, est inversée. En effet, l'article L.212-5 prévoit que peuvent faire l'objet d'une préemption, sauf si la personne publique les exclut, l'aliénation des immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement, l'aliénation de parts ou actions de sociétés coopératives de construction ou de sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises qui donnent vocation à l'attribution d'un local d'habitation ou d'un local professionnel, l'aliénation de lots dans un bâtiment soumis au régime de la copropriété, l'aliénation de lots à la suite du partage d'une société d'attribution ou dans un délai de dix ans à la date de publication du règlement de copropriété. Auparavant, le législateur procédait à une définition du champ d’application exclusive, dorénavant il semble préférer une logique inclusive. Ainsi clarifié, et remodelé dans ses fondements, le droit de préemption ressort renforcé. A l’appui de cette redéfinition, il convenait d’y adjoindre un régime juridique correspondant à ses nouvelles ambitions. Dès lors, les bouleversements apportés à la procédure même de préemption sont justifiés. II. UN DROIT DE PRÉEMPTION BOULEVERSÉ D’une part, les bouleversements

18 Il permet d'étendre l’application du droit de préemption à des biens qui en étaient normalement exclus, en particulier, aux ventes de lots de copropriété et aux immeubles construits il y a moins de dix ans. 19 Art. L. 212-1. – « Sont soumis aux droits de préemption institués par le chapitre précédent l’aliénation à titre onéreux : 1) d’un immeuble bâti ou non bâti ; 2) d’un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti. 3) de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti. »

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résultent du régime procédural envisagé par la réforme (A), d’autre part il convient de s’interroger sur les nouvelles dynamiques créées par la réforme (B). Dans sa globalité, la réforme des droits de préemption constitue-t-elle une simple évolution ou doit-on y soupçonner les prémices d’une révolution ? A. Le renouveau procédural de la présemption La réforme vise principalement à instaurer un régime juridique procédural correspondant aux aspirations posées et ci-dessus énoncées. Dans un but didactique, nous aborderons en premier lieu les éléments communs de procédure entre les différents droits institués (1), avant d’en envisager les spécificités (2). 1. Les éléments de procédures communs a) La motivation, prélude indispensable La motivation des décisions de préemption est une question délicate, source d'un abondant contentieux. La proposition de loi impose au titulaire du droit de préemption de mentionner dans la décision de préemption la « nature » du projet justifiant son exercice. En pratique, cette rédaction diffère peu de l'actuel article L210-1, selon lequel la décision doit mentionner « l'objet » pour lequel le droit de préemption est exercé. Il s’agit d’une traduction en droit de l’urbanisme d’un principe général de

droit administratif énoncé par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, édictant dans son premier article que la restriction de l'exercice des libertés publiques doit être motivée. En revanche, la création de périmètres d'intervention pour des projets d'aménagement ou pour la protection d'un secteur particulier devrait assouplir davantage les exigences de motivation de la décision de préemption, en systématisant la motivation par référence à la création de ces périmètres. Cependant sur ce point, la réforme ne résoudra pas toutes les difficultés juridiques liées à l'exercice du droit de préemption. Par prudence, les collectivités devront toujours veiller à sécuriser en amont leur décision de préemption, en particulier s'agissant de la motivation. b) Le déroulement de la procédure Concernant la procédure de préemption à proprement parler, une des principales innovations réside dans l'obligation de transmettre une déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A), faite en vertu de l'article L213-1 systématiquement en mairie, y compris lorsque le bien est situé dans un périmètre de protection ou de projet d'aménagement selon l'article L.213-2. Cependant cette obligation tombe lorsque le bien est situé partiellement dans une zone soumise

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au D.P.U. Aux termes de l'article L.213-3, l'action en nullité d'une aliénation engagée par le titulaire du droit de préemption se prescrit toujours par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. L'article L.213-6 dispose que le titulaire du droit de préemption transmet une copie de la D.I.A au responsable départemental des services fiscaux uniquement s'il envisage d'acquérir le bien. En outre, la décision de préemption fait l'objet d'une publication et est notifiée au vendeur mais également, le cas échéant, à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien ainsi qu'aux fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnés dans la D.I.A. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la D.I.A vaut toujours renonciation à l'exercice du droit de préemption selon l'article L.213-8. Dans ce cas, en application de l'article L.213-10, le propriétaire peut vendre son bien au prix indiqué dans la D.I.A. Ce prix peut être révisé pour tenir compte de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre la date de la déclaration et la date de la vente. L'article L.213-9 prévoit, sans changement par rapport au droit en vigueur, qu'en cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord


Veille et Actualités Juridiques amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. De la même façon, le titulaire du droit de préemption peut toujours déléguer ce droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement, selon l'article L.21311. Cependant, la possibilité de « déléguer » est remplacée par celle de « transférer », ce qui induit notamment le fait que les biens préemptés par le bénéficiaire du transfert entrent directement dans son patrimoine. 2. Les éléments de procédure spécifiques aux droits de préemption La proposition de loi pose plusieurs nouveautés procédurales. La principale innovation réside dans la définition de deux régimes juridiques distincts en fonction du type de droit de préemption exercé. a) Les procédures propres au D.P.U Le titulaire du droit de préemption, dans le cadre de l'exercice du D.P.U, aura l'obligation de préempter aux prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner20 ou, en cas d'adjudication, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. Le D.P.U est consacré comme un outil de substitution totale à l'acquéreur d'un bien. La logique urbanistique du droit de préemption se trouve également fortement renforcée et surtout légitimée. Toute préemption à des fins patrimoniales, par le biais d'une acquisition à un prix inférieur à celui du marché, est désormais rendue impossible dans les secteurs urbains ou urbanisés. Par cette disposition, le législateur partage la volonté du Conseil d'État de faire obstacle à

la tentation d'un usage détourné du droit de préemption. Ainsi le législateur semble préférer la protection du vendeur de biens en Z.A et Z.A.U, aux intérêts financiers des collectivités. La D.I.A, en vertu de l'article L213-4, devra comporter les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, le cas échéant, les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et les personnes bénéficiaires de servitudes. Cette précision vise à corriger la rédaction imprécise de l'actuel article L213-2, celui-ci n'imposant que l'indication du prix et des « conditions » de l'aliénation projetée. A l’inverse, le nouvel article L213-12 apporte une précision cruciale : la préemption doit se faire aux prix et conditions de la D.I.A (ou de la dernière enchère ou surenchère en cas d'adjudication). b) Les procédures propres au DP dans les périmètres de protection et de projet d'aménagement D’une part, l’article L211-921 prévoit les conditions d'exercice du droit de délaissement pour les propriétaires de biens situés dans un périmètre défini (de projet d'aménagement ou de protection) hors DPU. Il précise par ailleurs, suite à un amendement, que les honoraires de négociation ne sont pas dus dans ce cas aux agences immobilières par le titulaire du droit de préemption. D’autre part, s'agissant des préemptions exercées dans ces périmètres, à défaut d'accord amiable, les articles L213-14, L213-15 et L213-18 prévoient que le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en

matière d'expropriation. Une des principales innovations de la réforme en préparation tient dans le fait que le transfert de propriété interviendra désormais à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique, d'après l'article L213-19. Ainsi, à défaut de paiement du prix dans un délai de six mois, le transfert de propriété n'a pas lieu. Une période d'incertitude et de flou juridique existe aujourd'hui entre l'instant où l'acte authentique est signé et le paiement effectif du prix; puisqu'à compter de la signature de la vente, la collectivité est propriétaire, mais l'ancien propriétaire conserve la jouissance du bien jusqu'au paiement du prix22. Les jalons du régime juridique du droit de préemption nouvelle mouture étant posés, il convient d’en évaluer les répercussions probables, tant en droit interne que supranational. B. Les nouveaux enjeux de la préemption Qu’il s’agisse de la matière contentieuse (1), ou plus largement, de la réception européenne de la réforme (2), il convient de s’interroger sur l’avenir et la portée de cette dernière. 1. La postérité de la décision de préemption : évolution ou révolution ? Dans la dernière section intitulée « dispositions diverses », le législateur innove également en proposant d'intégrer dans le Code de l'urbanisme des dispositions relatives aux conséquences de l'annulation de la décision de préemption. Tenant compte des incertitudes passées sur les conséquences d’une décision de préemption annulée ou déclarée illégale, s’agit-il d’une évolution, ou d’une révolution ? En l’état actuel du droit, différentes solutions, d’origine légale

20 Ainsi, la D.I.A se rapproche d'une offre. 21 Art. L. 211-9. – « A compter de la publication de l’acte délimitant l’un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, les propriétaires des immeubles et droits immobiliers soumis au droit de préemption peuvent mettre le titulaire de ce droit en demeure de procéder à l’acquisition de leur bien dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. » 22 Il aurait été souhaitable que la proposition évoque plus clairement l'existence d'une condition suspensive jusqu'à complet paiement du prix.

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ou jurisprudentielle, semblent être proposées. En pratique, trois hypothèses ont été mises en exergue23. Elles dépendent de la présence ou de l’absence de transfert de propriété au profit de la collectivité préemptrice, et en cas de transfert, de la cession ou non à un tiers. Tout d’abord, lorsque la propriété du bien illégalement préempté n’a pas encore été transférée à la collectivité préemptrice, l'article L213-8 énonce uniquement qu'en cas d'annulation, le titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause, pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Cette disposition disparaîtrait au profit d'un nouvel article L213-29 selon lequel, en cas d'annulation, le titulaire du droit de préemption doit proposer la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire, à un prix inférieur ou égal au prix acquitté lors de la cession. A défaut d'accord, l'ancien propriétaire pourra saisir le juge de l'expropriation afin de fixer un prix qui tienne compte également du préjudice direct causé par la décision de préemption. L'ancien propriétaire ou ses ayants droit sont réputés avoir renoncé à la rétrocession à défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition. Enfin, l'article L.213-30 mentionne la possibilité pour les propriétaires qui ne souhaitent pas la rétrocession de leur bien de saisir le juge judiciaire d'une action en dommages-intérêts. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre en cas de rétrocession pour non-utilisation du bien ou de la décision juridictionnelle définitive en cas d'annulation ou déclaration d'illégalité de la décision de préemption. Cette solution salutairement précisée

par la réforme s'applique-t-elle aux situations suivantes ? La deuxième hypothèse vise le transfert de propriété au profit de la collectivité préemptrice, sans toutefois qu’elle ne l’ait cédé à un tiers. Sur ce point, le Conseil d'État avait établi que « le titulaire du droit de préemption (…) doit (…) proposer à l’acquéreur évincé, puis, le cas échéant, au propriétaire initial d’acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle »24. Ainsi, le nouvel article reprend l’idée de non-enrichissement de l’une ou l’autre des parties du fait de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité d’une décision de préemption. Dans son but, et dans ses modalités, la rétrocession devrait s’appliquer, contrairement,selontoutevraisemblance, à la troisième hypothèse. Lorsque la collectivité préemptrice a cédé le bien illégalement préempté à un tiers, le recours à l’argument de la sécurité juridique du tiers devrait éviter d’envisager la double rétrocession du bien, à la collectivité, puis au propriétaire dont le bien a été préempté. Depuis l'arrêt Bour en effet,

23 Pour cette classification. Cf J-B AUBY, H PERINETMARQUET, R NOGUELLOU, « Droit de l’urbanisme et de la construction », p 158. Montchrestien 8ème édition. 24 Arrêt Bour Cf. note 4.

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« aucune disposition ne permet à la juridiction administrative, saisie en vue de faire exécuter l’annulation de la seule décision de préemption, de prescrire des mesures qui, tendant à la remise en cause de la revente du bien, se rattachent ainsi à un litige distinct portant sur la légalité de cette décision de revente et ne saurait dès lors, être regardées comme étant au nombre de celles qu’implique l’annulation de la décision de préemption ». Ainsi, à l'aune de la réforme en cours, les solutions semblent précisées sans pour autant être complètement exhaustives. En cas d'absence de transfert de propriété ou de transfert sans cession subséquente par la collectivité à un tiers, la rétrocession est retenue. Concernant le cas du transfert de propriété suivi d’une cession par la collectivité à un tiers, une incertitude subsiste, et devrait conduire à l'exclusion d'une éventuelle rétrocession du bien.


Veille et Actualités Juridiques Fondamentalement, il ne s’agit pas réellement d’une révolution, mais plutôt d’une évolution. Évolution via la prise en compte normative tant des difficultés pratiques que des solutions jurisprudentielles passées, si incertaines fussent-elles. 2. La postérité de la réforme : contre-révolution ? Deux questions méritent enfin d’être posées. D’une part, au plan interne, s’agit-il d’une réforme de grande ampleur entrant dans la postérité juridique ou s’insère-t-elle anonymement dans l’actuel contexte d’inflation législative comme simple « réformette » ? L’ambition de la réforme est indéniablement louable. Force est de constater qu’au lendemain de cette réforme, le droit de préemption gagnera en cohérence. Elle s’inspire fortement du Rapport du Conseil d'État25 rendu en 2008 préconisant une refonte du droit de préemption. Pour autant, toutes les recommandations du Conseil n’ont pas été suivies. D'aucuns considèreront ces oublis ou exclusions comme des carences de la réforme. Ainsi, l’articulation entre zones de préemption, la question de l’identité de l’acquéreur dans la D.I.A, un droit à rétrocession en cas d’inutilisation du bien, une unification du contentieux en cas de revente du bien, ou encore l’amélioration du paiement du prix au propriétaire préempté sont autant de points laissés en suspend par la réforme et qui en feraient une

contre-révolution. D'autre part, la mise en conformité européenne est le second enjeu majeur de la réforme. La postérité de la réforme sera européenne ou ne sera pas. Quel pourrait-être l'impact d'un « retocage » de la Cour de Strasbourg en matière de préemption? La Cour EDH a rendu peu d’arrêts en la matière. Elle ne s’est jamais prononcée sur la préemption d’un bien immobilier (mais préemption d’un bien culturel, ou d’un bail à ferme). Ainsi, les analystes26 procèdent par analogie avec le raisonnement de la Cour au regard de l’expropriation27. Ceux-ci laissent entrevoir la possibilité d'une condamnation sur le fondement de l'article premier du premier Protocole Additionnel28 protégeant la propriété. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour EDH29, l’article premier du premier Protocole Additionnel comporte trois règles : celle du droit au respect de ses biens, celle de la limitation du droit de priver quelqu'un de sa propriété, celle de la possibilité de limiter l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Indéniablement, et si l'on s'intéresse au seul propriétaire vendeur, l’exercice du droit de préemption constitue une ingérence dans le droit de propriété ou dans le droit au respect de ses biens. Si l’article premier du premier Protocole Additionnel constitue indubitablement la disposition la plus susceptible d’être mise en cause à l’occasion de l’exercice du droit de

préemption, d’autres dispositions de la Convention pourraient être sollicitées, en particulier l'article 6§1 garantissant le droit à un procès équitable. Bien qu'ayant clarifié les contours du droit de préemption, et de facto équilibré les rapports de force entre puissance publique et acteurs privés de l'immobilier, l'essence même du droit de préemption est conservée. Ainsi, paralysant toute évolution potentielle, l'Europe du droit tout autant que la toute récente question prioritaire de constitutionnalité30 (Q.P.C) pourraient sonner le glas du droit de préemption à la française. Cette proposition de loi est bien sûr susceptible d'être amendée et modifiée. Cependant, face à la nécessité de réformer le droit de préemption, seules des modifications marginales au texte initial sont envisageables. Pour l'essentiel, même si le texte proposé n'est pas exempt de critiques, il opère une clarification de l'existant et ambitionne de simplifier la mise en œuvre du droit de préemption, laissant donc augurer un accueil favorable par le notariat. Par Jennifer AESCHIMANN, Diplômée de Sciences Po Bordeaux, Master 2 de Droit notarial Paris II Panthéon-Assas, Yoann DELAVALLE, Master 2 de Droit notarial Paris II Panthéon-Assas.

25 Cf. Supra 26 Cf. sur ce point: F. HAUMONT, La Cour européenne des droits de l'homme et le droit de préemption, AJDA – n°14/2008, 14 avril 2008 27 Cf. sur ce sujet: CEDH, 27 mai 2003, Motais de Narbonne c. France : indemnisation de 3 286 765,70 euros pour les sept requérants, héritiers d’une personne qui était propriétaire d’un terrain à Saint-Denis de la Réunion, lequel fut exproprié. Le 2 juillet 2002, la Cour a jugé que du fait de l’absence d’aménagement du terrain pendant 19 ans après l’expropriation, les requérants ont été indûment privés de la plus-value engendrée par ce terrain. Elle en déduit qu’ils ont subi une charge excessive du fait de l’expropriation litigieuse et conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme. 28 Article 1er du 1er Protocole Additionnel à la à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales: Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. 29 CEDH 23 Septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c/ Suède 30 Art. 61-1 de la Constitution [Entrée en vigueur le 1er mars 2010 (combinaison des articles 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 et 5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1)] : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

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Veille et Actualités Juridiques

LES BIENS DU COUPLE I. LES EVOLUTIONS NORMATIVES A. Le décret n°2009-1591 du 17 décembre 20091 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d’indivisions Ce décret met en œuvre la loi de simplification du droit, en fixant la procédure applicable devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions. Il s’agit de mettre en application l'article 14 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, qui a élargi les compétences du juge aux affaires familiales (JAF) à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins et partenaires pacsés. Pour éviter toute incidence de ce transfert de compétence du tribunal de grande instance (TGI) au JAF sur la procédure, le décret n° 20091591 maintient la représentation obligatoire, la procédure écrite et la publicité des débats. Il met donc en place une procédure écrite avec représentation obligatoire, applicable devant le JAF en matière d’indivision et de régimes matrimoniaux. Le texte modifie l'article 1074 du code de procédure civile (dispositions générales relatives à la procédure en matière familiale) ;

il insère une section2 consacrée au fonctionnement, à la liquidation et au partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacs ou entre concubins. La référence au TGI est remplacée à l'article 1286 et la sous-section suivante renommée « procédure devant le juge aux affaires familiales ». La demande en séparation de biens est portée devant le JAF de la résidence de la famille et obéit aux règles de l'article 1136-13. L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le TGI4. L'article 1381 intègre une référence à la nouvelle compétence du JAF fondée sur l'article L.213-3,1°, du code de l'organisation judiciaire. Le décret, est applicable aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010. B. Le décret n°2009-1425 du 20 novembre 20095 relatif à l’extension du bénéfice du capital décès au partenaire pacsé d’un fonctionnaire Comme le gouvernement s'y était engagé, le partenaire pacsé d'un fonctionnaire décédé pourra, en application du décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009, bénéficier du capital décès. L'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale institue au profit des ayants droits de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans le versement de ce capital, égal au

dernier traitement annuel d'activité, augmenté de certaines indemnités accessoires. Cependant, l'article D. 712-20 du même code procédait à une énumération limitative de ces ayants droits : outre les enfants, était seulement visé le conjoint non divorcé ni séparé de corps. Par conséquent, les partenaires survivants liés à un fonctionnaire par un pacte civil de solidarité (PACS) ne figuraient pas dans la liste des ayants-droits potentiels. Le décret du 20 novembre 2009 modifie l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale pour l'avenir mais aussi pour le passé. En effet, afin de prendre en compte la situation de personnes décédées avant la publication du texte, un dispositif rétroactif a été instauré. Ainsi, le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du décret, au versement du capital. II. LES ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES A. Les époux 1. Les conséquences du divorce a) La liquidation de la communauté • La question de la propriété des sommes déposées sur le compte bancaire d’un enfant commun du couple Civ. 1ère, 6 janv. 2010, F-D, n° 08-20.055 Les sommes versées par les époux sur le compte de leurs enfants n’ont pas à être réintégrées dans l’actif

1 Publié au Journal Officiel du 20 décembre 2009 2 Chapitre V du titre I du livre III section II bis (art. 1136-1 et 1136-2 c. pr. civ.) 3 Article 1292 4 Article 1301 5 Publié au Journal Officiel du 21 novembre 2009

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de la communauté au moment de la séparation du couple, dans la mesure où, le don manuel peut être caractérisé. C’est ce que réaffirme la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 6 janvier 2010. La question de la propriété des fonds déposés sur le compte d’enfants mineurs peut représenter des enjeux financiers contradictoires importants. Le patrimoine des enfants ou l’actif de la communauté peuvent ainsi voir leurs compositions augmentées ou réduites. En l’espèce, les enfants devenus majeurs ont eu la libre disposition des fonds. Pour la Cour de Cassation le transfert de propriété est devenu définitif et irrévocable et l’intention libérale des parents peut être caractérisée. Le don manuel ainsi établi ne permet pas au père d’obtenir la réintégration, des sommes données, à l’actif de la communauté. D’une part, cette décision protège les fonds déposés sur le compte d’un mineur. En effet, les dépôts de fonds sont au départ effectués dans l’intérêt de ce dernier. En limitant la faculté des parents de se réapproprier l’argent par la suite, la Cour responsabilise ceux-ci dans l’intérêt de leurs enfants. D’autre part, la solution respecte le raisonnement adopté par les juges lors de résolutions antérieures de questions similaires. En effet, dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 janvier 1991, la donation n’est pas caractérisée considérant que le bénéficiaire du dépôt est encore mineur et n’a pas la libre disposition des fonds. De la même manière dans une autre affaire, la Cour de Cassation dans sa première Chambre Civile confirme le 27 janvier 1993 la logique des arguments précédemment énoncés. La conclusion n’est en revanche pas la même puisque dans cette seconde hypothèse, en présence d’une intention libérale du donateur, le don manuel pouvait être établi.

• Rappel de la place des intérêts d’emprunt dans le calcul des récompenses Civ. 1re, 3 févr. 2010, F-P+B, n° 08-21.054

« la condamnation est antérieure au divorce et que son fait générateur est la construction d'immeubles pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté ».

L’arrêt de la Cour de Cassation ici présenté, sanctionne la solution adoptée par la Cour d’Appel qui ne respecte pas une jurisprudence pourtant établie, selon laquelle, les intérêts d’emprunt ne doivent pas être pris en compte dans le calcul d’une récompense due à la communauté qui a participé au financement d’un bien propre de l’un des époux. Cette dépense est considérée comme une charge de jouissance. Elle se justifie ainsi comme une contrepartie de la jouissance, dont profite la communauté, des fruits et revenus des biens propres. Intérêts et capital sont bien dissociables dans le calcul des récompenses.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que l’astreinte étant « l’accessoire d’une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par » le mari, ce dernier devait seul en supporter le poids définitif. Cet arrêt nous rappelle la distinction à opérer entre le passif provisoire, l’obligation à la dette, et le passif définitif, la contribution à la dette. Si une dette née pendant le mariage engage en règle générale les biens communs, sa charge définitive n’incombe pas forcément à la communauté. C’est notamment le cas, comme nous le précise l’article 1417 du Code civil, « des amendes encourues par un époux, en raisons d’infractions pénales, ou des réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ». La Cour fait une interprétation large de la notion d’amende en y intégrant les dettes fiscales.

La Cour rappelle ainsi une solution classique en opérant une réflexion large de manière à imposer plus fortement sa décision. • Les dettes fiscales, passif définitif de la communauté ? Cass. Civ. 1ère, 12 novembre 2009, n°08-19443 La Cour de cassation précise que la dette fiscale provenant de la liquidation d’une astreinte qui est l’accessoire d’une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par l’époux ne fait pas partie du passif définitif de la communauté. En l’espèce, Monsieur X a fait l’objet, pendant le mariage, d’une condamnation pénale, à raison de constructions irrégulières, assortie d’une astreinte prononcée à son encontre par la juridiction pénale pour la démolition de ces constructions. Dans un arrêt en date du 16 octobre 2007, la cour d’appel de Toulouse énonce que cette dette s’inscrit au passif définitif de la communauté, au motif que Mai 2010 • Le journal du village des Notaires • 45

b) La prestation compensatoire L’attribution d’un bien en pleine propriété à titre de prestation compensatoire Cass. Civ. 1ère, 12 novembre 2009, n°08-19.166. La Cour de cassation précise que pour l'attribution de biens en propriété à titre de prestation compensatoire, l'accord de l'époux débiteur n'est exigé que pour les biens qu'il a reçus par succession ou donation. En l’espèce, les époux X sont en instance de divorce et Madame demande l’attribution en pleine propriété, à titre de prestation compensatoire, d’un appartement qui appartenait à Monsieur avant le mariage. Par un arrêt en date du 2 juin 2008, la cour d’appel de Versailles déboute Madame de sa demande, au motif qu’au regard de l’article 214 du Code civil, cette


Veille et Actualités Juridiques attribution nécessite l’accord de Monsieur, accord qui fait défaut en l’espèce. La possibilité pour un créancier de se voir attribuer la propriété d’un bien appartenant au débiteur au titre de la prestation compensatoire a été mise en place par la loi du 30 juin 2000. Elle a fait l’objet de nombreuses critiques car elle n’était assortie d’aucune limite concernant la nature du bien. La loi du 26 mai 2004 a alors prévu que « l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation », disposition codifiée à l’article 214, 2° du Code civil. La Cour de cassation applique l’article 214 strictement et casse l’arrêt d’appel. En effet, l’appartement objet du litige n’a pas été reçu par succession ou par donation, par conséquent, aucun accord de Monsieur n’était exigé. 2. La nullité des donations déguisées entre époux antérieures au 1er janvier 2005 Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 2009, n°08-20570. La Cour de cassation précise que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Par conséquent, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005. En l’espèce, Monsieur avait vendu à Madame moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble, avant de se marier quelques mois après. Un jugement en date du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce et Madame a demandé la vente aux enchères publiques

de l'immeuble indivis. Cependant, Monsieur, au motif que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée. Par un jugement en date du 5 septembre 2008, la cour d’appel de Colmar déboute Monsieur au motif que sa demande reconventionnelle n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil prévoyant la nullité des donations déguisées entre époux ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

celle-ci est le plus souvent vouée à l’échec (2). Le troisième arrêt concerne non seulement la société créée de fait, mais aussi l’enrichissement sans cause. Il ne sera pas étudié car il reprend la même solution que les deux premiers arrêts. Par ces trois arrêts rendus le même jour la 1ère chambre civile a voulu clairement réaffirmer ses positions.

La Cour de cassation casse ce raisonnement en énonçant qu’ « à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005 ».

Pour qu’il y ait une société créée de fait il faut que les concubins aient l’intention de s’associer, et que cette intention soit distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage.

Cette solution est conforme à l’article 2 du Code civil qui énonce le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Selon une doctrine unanime et une jurisprudence constante, les conditions de validité d'un contrat sont régies par la loi en vigueur au jour de sa conclusion. La seule exception à ce principe est lorsque le législateur a décidé de manière expresse d’écarter ce principe et de prévoir la rétroactivité de la disposition. Ce qui n’est pas le cas concernant la loi du 26 mai 2004. B. Les concubins La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rendu trois arrêts en matière de concubinage le 20 janvier 2010. II sera vu en détail deux de ces trois arrêts. Le premier rappelle les conditions d’existences d’une société créée de fait entre concubin. Il s’avère que très souvent les concubins ne remplissent pas ces conditions (1). Reste alors au concubin l’action d’enrichissement sans cause, mais

1. La société créée de fait entre concubins Cass. Civ.1ère, 20 janvier 2010, n° 08-132006

En l’espèce le concubin a acquis un terrain. Les concubins en qualité de co-emprunteurs ont souscrit un emprunt pour la construction d’un pavillon. Le concubin a revendu le bien. Invoquant l’existence d’une société créée de fait, la concubine a assigné le concubin en paiement de la moitié du produit de la vente. La Cour d’appel reconnaît l’existence de la société créée de fait au motif que la construction a été financée par les deux concubins en qualité de co-emprunteurs, que la décision d’effectuer un emprunt pour réaliser un projet commun témoigne d’une affectio societatis et que la concubine a assuré l’entretien et les charges de l’immeuble ce qui démontre la volonté des concubins de participer aux bénéfices et avantages tirés de la jouissance du bien, ainsi qu’au pertes. Le 20 janvier 2010 la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que l’existence d’une société créée de fait entre concubins

6 Cet arrêt est également évoqué dans la partie du droit notarial de l’entreprise.

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nécessite l’existence d’apport, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité et l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes ; ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément. En l’espèce, l’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage. Pour la Cour de Cassation, l’affectio societatis ne peut se déduire de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage. Afin que la société créée de fait entre concubin ait une petite chance d’être admise par la Cour de Cassation il faudrait que l’association n’ait aucun rapport avec la vie de couple. 2. L’enrichissement sans cause Cass. Civ.1ère, 20 janvier 2010, n° 08-13400 L’appauvrissement d’un concubin trouve sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il bénéficie chez son concubin. Donc l’action en enrichissement sans cause ne peut aboutir.

qu’en déboutant le concubin au motif que ces paiements « s’expliquent » par la relation de concubinage, la cour d’appel a violé l’article 1371 du Code Civil. D’autre part la cour d’appel n’a pas recherché si l’hébergement dont a bénéficié le concubin n’était pas déjà la contrepartie de sa propre contribution aux charges de la vie commune. Enfin, en estimant que le second paiement n’était pas en cause parce qu’il s’expliquait par le souci de dégager la mère de son enfant d’une dette envers son ancien mari, sans caractériser en quoi ce souci constituait une cause légitime de l’enrichissement sans cause, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale. Le 20 janvier 2010 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi du concubin au motif que les paiements effectués par ce dernier trouvaient leur contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne. De plus la cour d’appel a souverainement

En l’espèce les concubins ont vécu ensemble de 1997 à 2003. Le concubin a réglé en 1998 la soulte de 31 110,07 euros due par la concubine à son ex époux pour l’attribution du pavillon commun, ainsi que le solde du crédit immobilier d’un montant de 40508,40 euros et il s’est porté caution solidaire d’un prêt de 15 245 euros. Après leur séparation, le concubin assigne la concubine en paiement de la somme de 86 863,47 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Le concubin fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande et se pourvoit en cassation par le moyen suivant. D’une part les paiements effectués par le concubin ont permis le règlement du solde du capital restant dû sur l’emprunt et de la soulte due à l’ancien mari de la concubine, Mai 2010 • Le journal du village des Notaires • 47

estimé que le règlement de la soulte et du solde de l’emprunt avait pour but de dégager sa compagne d’une dette envers son ex-mari et de lui faire bénéficier d’un logement avec l’enfant issu de leur union. Ainsi le concubin avait agi dans une intention libérale et il ne démontre pas que ses paiements étaient dépourvus de cause. Cet arrêt confirme la position que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation avait déjà prise le 6 mai 2009.

Travail réalisé par Grégoire BENOIST D’AZY, Laure BERTRAND, Fanny BOUSQUET, Bertrand CAVE, Pauline VIDAL Master 2 droit notarial, Faculté de droit de Montpellier Site internet : http://www.lounotari.fr/


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• Le droit de la famille en QCM 3e édition P. Vannier Parution : 04/2010 Ellipses - Le droit en QCM 978-2-7298-5481-2 9,00 € 8,53 €

• Mémento urbanisme - construction 2010-2011 Juridique, fiscal, comptable Rédaction des Editions Francis Lefebvre Parution : 12/2009 Francis Lefebvre - Mémento pratique Francis Lefebvre 978-2-85115-819-2 115,00 € 109,25 €

• Précis de droit fiscal de la famille 9e édition F. Douet Parution : 03/2010 Litec - Editions du JurisClasseur Litec Fiscal 978-2-7110-1380-7 60,00 € 57,00 €

• Mémentos LMD - Droit de l'urbanisme Les conditions de l’occupation du sol et de l’espace L’aménagement Le contrôle Le financement Le contentieux 5e édition B. Drobenko Parution : 11/2009 Gualino éditeur - Mémentos - LMD 978-2-297-01166-2 26,00 € 24,70 €

• Famille et patrimoine Donations, incapables, séparations, PACS L. Aynès Parution : 03/2010 Lamy - Axe Droit 978-2-7212-1268-9 45,00 € 42,75 € • Droit civil : droit de la famille A. Bénabent Parution : 03/2010 Montchrestien - Précis Domat 978-2-7076-1647-0 39,00 € 37,05 €

• Gestion fiscale du patrimoine Edition 2010 15e édition P. Fernoux

Parution : 04/2010 Groupe Revue Fiduciaire Pratiques d'experts 978-2-7579-0259-2 65,00 € 61,75 € • Les fiches pratiques du patrimoine 11e édition Rédaction d'Intérêts Privés Parution : 03/2010 Groupe Revue Fiduciaire Intérêts privés 978-2-7579-0252-3 38,00 € 36,10 € • Famille et patrimoine Donations, incapables, séparations, PACS L. Aynès Parution : 03/2010 Lamy Axe Droit 978-2-7212-1268-9 45,00 € 42,75 € • Fiscalité du patrimoine immobilier 2010 Achat, vente, construction, location 22e édition Y. Blaise, A. Brissier Parution : 03/2010 Delmas Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires 978-2-247-08835-5 46,00 € 43,70 €

AGENDA • Pratique des baux commerciaux 7 avril 2010 au 2 juin 2010 LexisNexis Formations Tél : 0 811 466 446 Nantes - Le 7 avril 2010 Melun - Le 13 avril 2010 Pau - Le 16 avril 2010 Amiens - Le 20 mai 2010 Bordeaux - Le 2 juin 2010 Par Yann RUMIN Avocat au Barreau de Nantes, spécialiste en droit immobilier,champ de compétences droit des baux commerciaux et professionnels. > Eclairer le champ d’application du statut des baux : les différences entre bail commercial, bail dérogatoire et convention d’occupation précaire.

• -Droit social et fiscalité comparés - Suisse, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie 12 avril 2010 au 14 avril 2010 GERESO Formation Tél : 02 43 23 09 09 Mail : formation.Uiq@gereso.fr Web : http://www.gereso.com Espace Formation GERESO 10, Rue Vercingétorix 75014 PARIS • -Droit d’auteur des journalistes en ligne : reforme ou aménagements ? 13 avril 2010 au 13 avril 2010 Conférence organisée par le CEJEM, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS(PARIS2) Renseignements : sophie.gesret@v6s.laposte.net

• Vente à distance et vente en ligne 13 avril 2010 au 13 avril 2010 LexisNexis Formations Tél : 0 811 466 446 PARIS Vente à distance et vente en ligne Sous la direction scientifique de Marie MALAURIE-VIGNAL Avec les interventions de Etienne DROUARD Isabelle GAVANON Nicolas MATHEY > UN PANORAMA COMPLET de la vente en ligne en une journée > UN ÉCLAIRAGE DU CONTENTIEUX de la vente à distance et par Internet > DE MULTIPLES ANGLES D’ATTAQUE pour sécuriser vos dossiers aussi bien dans la défense du consommateur que dans le contentieux en BtoB.

50 • Le journal du village des Notaires • Mai 2010




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