n°23
www.village-notaires.com
Septembre 2011
Management d’une étude notariale 8
donner en confiance à une association ou à une fondation
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notaire et médiation
Actualités des partenaires
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DOSSIER SPÉCIAL
Fondations & Associations pour dons et legs
Veille et actualités juridiques
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Chapitre II : successions et libéralités
Livres
&
agenda
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La transmission d’entreprise, une préoccupation d’avenir
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Édito
Le Journal du Village des Notaires
P a r F l o re n c e Te i s s i e r
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Ont aussi participé à ce numéro Anaïs Garençon Tanguy Joyet
Diffusion
5.000 exemplaires
Chers lecteurs, Afin de tenir son objectif de réduction du déficit public à 3 % du PIB en 2013 malgré le ralentissement économique, le gouvernement français a présenté le 24 août dernier son plan de rigueur pour la rentrée 2011. Le Premier Ministre François Fillon a ainsi détaillé les principales mesures d’économies, dont certaines seront examinées par le Parlement dès la session extraordinaire le 6 septembre prochain. Ces nouvelles mesures doivent rapporter un milliard d’euros en 2011 et 11 milliards en 2012. Si Nicolas Sarkozy a refusé toute augmentation générale des impôts, ce sont cependant des recettes fiscales que le gouvernement mobilise, soit par des taxes nouvelles, soit par de moindres réductions d’impôts que pourront faire jouer ménages et entreprises. D’une forte portée politique à 8 mois de l’élection présidentielle, une contribution exceptionnelle des contribuables les plus riches a été annoncée, ainsi qu’une hausse des prélèvements sur les revenus du capital. Les entreprises, spécialement les plus grandes, seront mises à contribution à hauteur de plusieurs milliards d’euros et les heures supplémentaires seront partiellement soumises aux cotisations patronales, ce qui constitue une remise en cause partielle de la réforme introduite par Nicolas Sarkozy en 2007. Autre mesure d’économie, la réforme de la dépendance, qui devait être lancée à la rentrée, est reportée à début 2012. Le gouvernement va en revanche inscrire dans le budget 2012 un nouveau coup de rabot de 10% sur la vingtaine de niches fiscales déjà réduites d’autant l’an dernier. En septembre 2010 le gouvernement avait ainsi réduit de 10% vingt-deux dispositifs permettant d’alléger l’impôt sur le revenu, dont ceux favorisant certains investissements en Outre-mer, l’investissement dans le logement locatif (loi Scellier) ou le crédit d’impôt sur les équipements écologiques. Heureusement cette année encore, les réductions d’impôt au titre des dons effectués au profit des associations et fondations ont échappé à ces mesures d’austérité. Actuellement le mécanisme en vigueur permet à tout contribuable de déduire de son impôt sur le revenu 66 % des sommes qu’il a versées aux œuvres d’intérêt général ou d’utilité publique, dans la limite de 20 % du revenu imposable (autrement dit, un don de 100 euros ne lui coûte que 34 euros). Pour les associations et fondations dont la survie dépend majoritairement de la générosité du public, ces incitations fiscales sont une véritable aubaine. Il ne reste plus qu’à souhaiter que la politique fiscale française les préserve ainsi d’année en année.
Bonne lecture !
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La transmission d’entreprise, une préoccupation d’avenir La transmission d’entreprise est donc une préoccupation d’avenir à la fois pour le cédant mais aussi pour la société qui va bientôt être confrontée à une hausse significative des cessions par transmission.
L
Du fait de la crise financière, le marché par transmission a été ralenti en raison de la baisse de la rentabilité et de l’absence de visibilité, ce qui explique que les cédants potentiels ont préféré attendre. Depuis quelques mois, celui-ci repart et il a vocation à largement progresser durant les prochaines années.
dustrie et des Services (CROCIS) menée en Ile de France, une entreprise sur trois est actuellement dirigée par un chef d’entreprise âgé de 55 ans ou plus. Ce sont donc, au cours des dix prochaines années, en Ile de France, 204 000 entreprises de moins de 50 salariés qui doivent ou devront trouver un repreneur faute de quoi elles disparaîtront. De plus, il faut remarquer que ce nombre est porté à 700 000 entreprises sur toute la France.
L’offre de transmission s’accroit en raison du vieillissement de la population et plus précisément de l’augmentation de l’âge des chefs d’entreprises. Selon une étude de Centre Régional d’Observation du Commerce de l’In-
Cependant, même si la majorité des cédants transmettent leur entreprise pour partir à la retraite, d’autres utilisent cette technique pour se relancer dans une autre activité ou en raison de difficultés.
a transmission d’entreprise est une opération délicate mais nécessaire.
La cession par transmission permet au cédant, qui est souvent le dirigeant, de céder l’entreprise à un repreneur. Pouvant se réaliser à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, au profit d’un membre de la famille, d’un salarié ou d’un tiers, la transmission d’entreprise constitue une phase normale de la vie de l’entreprise et se révèle aussi être un formidable outil de croissance et de développement. Néanmoins, elle peut parfois être source de fragilisation pour l’entreprise quand elle n’est pas bien préparée. En effet, effectuer une cession par transmission n’est pas toujours évident devant la complexité des mécanismes de transmission et de leurs régimes. Nombreux sont les facteurs constituant un frein à la transmission et qu’il faut prendre en considération lors de l’opération. Tout d’abord, l’aspect fiscal est prédominant lors d’une cession par transmission. Conformément au droit commun, la cession d’entreprise engendre une plus value calculée en prenant en compte
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la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. De plus, les prélèvements sociaux sont une autre taxe à ne pas omettre. Devant un taux d’imposition qui peut être parfois très fort, une première analyse de la transmission de l’entreprise devra être réalisée plus de cinq ans avant la cession. En effet, c’est en prenant en compte l’enjeu crucial que représente la transmission et son infime complexité que l’anticipation de l’opération apparaît fondamentale. Pour réaliser une transmission dans des conditions optimum, il faut prendre conseil auprès des professionnels compétents afin de connaître les principaux régimes d’exonération existants. L’expert-comptable et
le notaire sont les conseillers privilégiés du chef d’entreprise et ils sont à ce titre les mieux placés pour amener leurs clients à réfléchir le plus en amont possible à la question de la transmission. Il n’est pas toujours facile de s’en sortir seul devant la complexité de la fiscalité en matière de transmission. Il existe quatre principaux régimes d’exonération fiscale pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : - le régime dit « des petites entreprises » régi par l’article 151 septies du Code Générale des Impôts - le régime dit « d’exonération Sarkozy » régi par l’article 238 quindecies du Code Générale des Impôts
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- l e régime de départ à la retraite régi par l’article 151 septies A du Code Générale des Impôts - l e régime de cession de l’immobilier de l’entreprise régi par l’article 151 septies B du Code Générale des Impôts De même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quatre régimes principaux d’exonération fiscale existent : - l e régime d’abattement pour durée de détention régi par l’article 150 O D bis du Code Générale des Impôts - l e régime de départ à la retraite régi par l’article 150 O D ter du Code Générale des Impôts - le régime de donation avant cession en nue propriété ou
Entretien avec Robert de Vogüé, Président d’ARKEON Finance. ARKEON Finance est une société de bourse spécialisée dans les opérations de financement des petites et moyennes entreprises (PME), cotées ou non cotées. Sa principale mission est d’aider les PME à accélérer leur création de valeur ainsi que celle des participations de leurs actionnaires. Forte de ses compétences et de son expérience, ARKEON Finance gère depuis sa création des cessions d’entreprises par transmission. Pour rapprocher l’intérêt du cédant de celui du repreneur, ARKEON Finance va mobiliser l’ensemble de ses métiers (financement, structuration de la transaction, ingénierie du patrimoine des cédants) pour couvrir de façon maitrisée toutes les phases de la transmission, et même rendre possibles des transactions complexes.
Augmenter la capacité de financement du repreneur Lors d’une transmission d’entreprise, il est important d’organiser le financement du repreneur. L’intérêt est d’augmenter ses capacités
de financement afin de créer de la valeur pour le cédant. Pour cela, plusieurs mécanismes existent. De manière traditionnelle, le repreneur dispose de ses ressources propres, d’une dette d’acquisition et éventuellement des ressources d’un fond d’investissement. Mais ARKEON Finance a également développé une offre de financement qui associe d’autres sources de financement telles que la dette mezzanine (ARKEON Gestion est sur le point de lancer un FCPR ARKEON Pré-cotation Mezzanine 1) et le financement par la collecte de l’épargne des investisseurs privés dans le cadre de la réduction de l’ISF (loi TEPA) et de l’IR. Le cédant est en effet impliqué dans l’examen des stratégies de financement que le repreneur va tenter d’élaborer pour identifier
tout ce qui est mobilisable et même initier les démarches nécessaires à cette mobilisation. Le financement du repreneur constitue bien un enjeu majeur pour le cédant : création de valeur et rapidité de réalisation de la transaction.
Aider le cédant à aborder sa nouvelle vie ARKEON Finance aide le chef d’entreprise à appréhender dans les meilleures conditions possibles, les nouvelles étapes de sa vie, après une opération de transmission d’entreprise. Le cédant est à la fois un dirigeant, un actionnaire et un Homme qui va réorganiser sa vie. Il ne souhaite pas juste vendre son entreprise et en maximiser le prix de ces-
sion, mais doit avoir une vision sur la pérennité de l’entreprise. Enfin, en tant qu’Homme, quitter une vie active est parfois difficile. C’est pourquoi, ARKEON Finance envisage également la cession d’entreprise comme l’opportunité d’un redéploiement professionnel soit en créant une nouvelle entreprise, soit en transmettant expérience et savoir faire à des jeunes entrepreneurs en devenant business angel, soit en réalisant un projet philanthropique. Dans le cadre de son partenariat avec le cédant, ARKEON Finance mobilise l’ensemble de ses métiers portés par 19 collaborateurs à ce jour afin de coordonner les conseils réguliers tout en restant proche du cédant.
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en pleine propriété - le régime d’exonération conditionnelle régi par l’article 150 O A 1-3 du Code Générale des Impôts Outre la diversité des régimes d’exonération fiscale qui existe lors d’une transmission d’entreprise, il est important d’en connaître les modalités d’application et de cumul. Il faut aussi noter que l’instabilité de la fiscalité française ne facilite pas la prévisibilité de l’opération. Cependant, même si l’environnement fiscal en France est très changeant et s’il est difficile d’avoir une visibilité pour les entreprises, il reste néanmoins favorable à la transmission. Il faut attendre l’adoption définitive du projet de loi de finances rectificative
de 2011 pour en connaître l’impact sur les stratégies patrimoniales liées à la transmission d’entreprise. Les possibilités de baisser de façon significative la fiscalité de la transmission sont nombreuses si toutefois on dispose des connaissances et des compétences suffisantes. La fiscalité est un élément de la transmission mais d’autres éléments doivent être pris en compte pour l’opération, notamment les aspects psychologique et social. En effet, même si le cédant souhaite généralement transmettre son entreprise à un repreneur, il ne veut pas la céder à n’importe qui. Il est important que le cédant objective la situation de l’entreprise et fasse
une offre attractive. Le repreneur quand à lui doit séduire le cédant et lui prouver qu’il a les compétences pour reprendre l’entreprise. Souvent sentimentalement attaché à son entreprise et aux salariés qui l’ont aidé à la faire fonctionner, le cédant veillera généralement à ce que tous les emplois de la structure soient sauvegarder. Il ne doit pas y avoir de décalage entre le projet de transmission et les priorités du cédant et du repreneur. La transmission d’entreprise doit rester une préoccupation d’avenir à l’égard de tous pour lui permettre d’être un outil de croissance économique intéressant. Johanna Leplanois
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Société de Bourse
Vous envisagez de céder votre entreprise Vous êtes à la fois dirigeant, actionnaire, et vous souhaitez mettre en œuvre un nouveau projet de vie (philanthropie, et/ou redéploiement professionnel, business angel, …) pour continuer à vous réaliser à l’issue de la cession de votre entreprise : > Dirigeant : assurer la pérennité de votre entreprise et la sécurité de vos collaborateurs à l’issue de la cession > Actionnaire : maximiser le produit de la cession pour vous et votre famille, et les autres actionnaires, pour sécuriser votre train de vie, puis en transmettre à terme le solde à vos ayant droits au moindre coût fiscal > Votre nouveau projet de vie : • Accompagner des repreneurs (famille, collaborateurs, autres) dans le cadre d’une cession en une fois, ou en plusieurs fois (LBO successifs, introduction en bourse), • Mise en œuvre de votre projet philanthropique (don préalable d’une partie des actions de la société à un fonds de dotation dont vous assurerez la gestion pour la mise en œuvre de votre projet), • Redéploiement professionnel et/ou business angel (apport préalable à une société des actions dont la cession financera la mise en œuvre de l’un et/ou l’autre de ces 2 projets), • Et profiter de la vie. Vous souhaitez optimiser chacun de ces 3 statuts, et trouver un équilibre entre eux qui respecte votre sensibilité. Société de bourse spécialiste du financement des sociétés petites et moyennes, et des participations de leurs actionnaires, ARKEON Finance est un acteur : > de la transmission et de la cession d’entreprises, > de la structuration de la reprise, > du financement des repreneurs dans le cadre d’une cession à titre onéreux, > et de l’accompagnement de votre nouveau projet de vie Voir : www.arkeonfinance.fr, rubrique « transmission d’entreprise » www.arkeon-capital-philanthropique.fr
Entreprise d’investissement agréée Membre du Marché d’Euronext Paris n° 4226 S.A. au capital de 3 227 678 € RCS : B 444 470 850 Paris
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Donner en confiance à une association ou à une fondation générosité du public et donne son agrément aux organisations qui s’engagent volontairement à la respecter et à se soumettre à ses contrôles.
L
es associations et fondations contribuant à humaniser notre société tant au plan national qu’international sont devenues des acteurs majeurs de notre société face au désengagement de l’Etat de certaines de ses missions d’intérêt général. Afin d’apporter aux donateurs qui les financent les garanties qu’ils sont en droit d’attendre quant à l’utilisation de leur don, un organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public a été créé en 1989 : le « Comité de la Charte du don en confiance ». Le Comité de la Charte est un organisme dont la vocation est de promouvoir, à travers l’agrément qu’il accorde à ses membres, la transparence de l’usage des dons et legs dont ils sont bénéficiaires et la rigueur de leur gestion pour permettre le « don en confiance ». Dans cette optique, il a élaboré une Charte de déontologie pour les associations et fondations faisant appel à la
L’agrément qu’il octroie à ses membres en toute indépendance les autorise à apposer la marque d’agrément du Comité sur leurs documents destinés au public. Fort de plus de 22 ans d’expérience, il réunit plusieurs associations et fondations, membres agréés qui ont adhéré volontairement à cet organisme et s’engagent solennellement, non seulement à respecter la Charte de Déontologie mais aussi à se soumettre à un contrôle continu. Le budget du Comité de la Charte s’élève à environ 500 000 € (en 2010). L’essentiel de ses ressources provient des cotisations versées par les organisations membres. Ces cotisations sont fonction du montant des fonds recueillis provenant de la générosité du public (dons, legs, donations, mécénat, parrainage d’entreprise, etc.). En 2011, le Comité regroupe les 67 associations et fondations de droit français, parmi lesquelles la majorité des plus grands bénéficiaires de dons en France. On y compte des fondations créées pour percevoir les dons effectués au nom de personnes physiques bienfai-
trices qui reversent en intégralité ces dons (pour éviter des problèmes d’imposition directe de ces personnes), des associations loi 1901 françaises (à but non lucratif), des sections françaises de grands mouvements caritatifs internationaux, et des branches françaises d’organisations internationales ayant un statut d’observateur à l’ONU. Pour pouvoir adhérer, une association ou fondation doit nécessairement : - être de droit français et à but non lucratif, - être d’intérêt général pour le grand public et adhérer aux objectifs du Comité et à sa Charte, - exercer son action au plan national et exister depuis au moins 2 ans, - faire appel à la générosité du public, principalement sous la forme de dons de particuliers, et collecter chaque année au moins 500 000 € de ressources privées, - faire acte de candidature en contactant officiellement le Comité, - accepter un audit de ses activités préalable à la proposition d’agrément, - être approuvée par l’Assemblée Générale du Comité. Par contre, le Comité ne peut accepter les associations et organisations : - d e défense d’intérêts particuliers (GIE, syndicats de branche spécialisés dans un secteur économique, consortiums, ordres pro-
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fessionnels, etc.), - dont les missions sont essentiellement à caractère religieux, syndical ou politique, financées entièrement par les pouvoirs publics. Les associations et fondations membres sont tenues de respecter la Charte de déontologie concernant : - le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée ; - la qualité de la communication et des actions de collectes de fonds ; - la rigueur de la gestion des fonds en dépôt jusqu’à leur utilisation ; - l’affectation des fonds conformément aux missions exposées ; - l’efficacité globale des actions ainsi financées au service des bénéficiaires ; - la transparence financière (dont la publication annuelle des comptes certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, les mêmes comptes qui sont aussi remis aux administrations publiques de contrôle dans le cas des associations reconnues d’utilité publique) ; Elles sont également tenues de respecter les règlements statutaires et de fonctionnement au sein du Comité lui même, en acceptant le
contrôle permanent du respect de la Charte par le Comité qui possède un droit permanent d’accès à l’information. La marque d’agrément ne peut être délivrée qu’aux organismes qui développent une activité d’intérêt général, mais le Comité ne se prononce pas sur les mérites ou l’utilité de cette activité. En effet il appartient aux donateurs d’exercer leur propre jugement à cet égard. Les diligences du Comité ne s’appliquent pas non plus à l’évaluation de l’efficacité des actions conduites par l’organisme agréé, ni sur la régularité des comptes de l’organisation agréée, qui relève de la responsabilité des organes de gouvernance sous le contrôle du commissaire aux comptes. Cependant il veille à ce que les informations-clé issues des comptes soient bien mises à la disposition des donateurs, notamment à travers le document intitulé « L’Essentiel de l’année ». Enfin la marque d’agrément ne vise pas à constituer une notation ou une comparaison des associations et fondations, lesquelles relèvent de la libre appréciation du donateur.
Le Comité poursuit en permanence son travail normatif sur la déontologie. A ce titre, il est amené à retenir chaque année un certain nombre de sujets destinés à enrichir son référentiel. Le Comité désigne, auprès de chaque organisation agréée, y compris celles agréées à titre probatoire, une équipe de contrôleurs spécialement chargés de : - vérifier la conformité des organisations aux exigences de la Charte et de ses textes d’application en identifiant et en qualifiant les écarts au regard des textes du Comité, - produire un rapport adressé à la Commission d’agrément du Comité concernant la situation de l’organisation au regard des dispositions de la Charte et de ses textes d’application. Le Comité de la Charte du don en confiance a créé son propre site internet : www.comitecharte.org sur lequel les donateurs et futurs donateurs peuvent retrouver la liste des organismes agréés et leurs contacts. Florence Tessier
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Léguer à la Fondation 30 Millions d’Amis...
O PTIM U S - P H O T O S : F O N DATIO N 30 MILLIO N S D’AMIS
... c’est laisser l’empreinte de votre tendresse Depuis 1995, la F ondation 30 Millions d'Amis rassemble tous ceux qui aiment et aident les animaux. Elle se bat sur tous les fronts pour rendre à nos fidèles compagnons tout l’amour qu’ils nous donnent : soutien aux refuges, lutte contre les trafics et l’expérimentation animale, défense des droits de l’animal… Les legs et donations, exonérés de droits de succession et de mutation, nous aident à poursuivre toutes ces actions.
Pou r t ou t e q u e s t i on s u r l a F on d at i on 3 0 Mi l l i on s d ’ A m i s ou s u r l e t r ai t e m e n t d e s d os s i e r s : contactez Jean-François LEGUEULLE, délégué général, au 01 56 59 04 16 F on d at i on 3 0 Mi l l i on s d ’ A m i s - 4 0 C ou r s A l b e r t 1 e r - 7 5 0 0 8 PA R I S - www. 3 0 m i l l i on s d am i s . f r
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Notaire et médiation
L
a judiciarisation de la vie quotidienne est l’une des caractéristiques de nos sociétés modernes. Dans tous les secteurs de la vie sociale apparaissent d’innombrables victimes, de tout et de rien, réelles ou supposées. Les conséquences sont lourdes pour l’institution judiciaire encombrée de plaideurs aux causes incertaines mais que les tribunaux civils doivent traiter, quoi qu’il en coûte. La médiation présente donc de nombreux avantages et permet d’éviter les affres d’une procédure, nécessairement longue, complexe et, parfois coûteuse. Par nature, le notaire peut jouer un rôle déterminant dans une procédure de médiation. Confident des familles, conseil des entreprises, il peut mettre au service de la résolution des conflits tout son talent d’écoute et son expertise professionnelle d’homme de droit. La confiance dont il est porteur est, à ce stade, le levier principal dans la construction d’un accord entre parties pour l’aplanissement d’un différend, une fois les passions apaisées. Il faut noter cependant que la qualité d’officier ministériel du notaire n’exonère pas le protocole d’accord issu de son intervention, d’une éventuelle homologation par le juge afin de donner force exécutoire au document, surtout en matière de médiation
familiale. Des formations à la médiation sont à la disposition des notaires car si l’essence même de leur profession est un sérieux atout, il n’en demeure pas moins que la médiation est une procédure et une technique qui ne s’improvisent pas. Elle est sérieusement encadrée.
médiation d’entreprise et président de Médiation-Net, insiste volontiers sur cet aspect particulier de la médiation en entreprise qui permet aux parties de trouver elles-mêmes les voies d’un accord en renouant le lien social ou commercial déjà rompu ou pas.
La médiation est une procédure vieille comme le monde qui existait dans la plupart des sociétés anciennes. En Afrique, par exemple, la palabre permet de résoudre bien des conflits privés. Dans sa forme actuelle, la médiation ne permet pas seulement de résoudre des conflits mais de les éviter. Et c’est là l’un des intérêts de cette procédure qui vise à résoudre les tensions dès qu’elles apparaissent. Philippe Lemoult, médiateur, développeur en
C’est le médiateur qui porte la responsabilité du déroulement du processus après que tous les points d’étapes de ce processus aient été définis clairement et acceptés par les parties. La médiation n’est pas une conciliation. La différence ? Elle est énorme. La médiation ne peut être contrainte. Aucune autorité ne peut l’imposer. L’accord qui naît entre les parties n’est possible que sur la base d’une adhésion de chacun à ce processus. C’est donc à partir d’un changement, d’une
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évolution des points de vue, d’une volonté commune de résoudre le conflit que le protocole peut être élaboré. Le savoir faire et l’expérience du notaire peuvent trouver là un champ particulier d’exercice. Dans la médiation, il n’y a ni gagnant ni perdant. Le médiateur est un facilitateur de parole, rôle que le notaire connaît bien, lui qui est habitué à recueillir la parole de ses clients dans la plus grande confidentialité. Et la confidentialité est aussi l’une des caractéristiques de la médiation. Quelle que soit la cause du conflit, la démarche de médiation commence toujours par une phase très psychologique qui permet à chacun de « vider son sac ». Une fois cette étape franchie, chacun ayant formulé ses griefs, commence la phase de reconstruction du lien rompu. C’est à ce moment que le rôle du médiateur est essentiel. Il doit conduire les parties, dans le calme, à élaborer elles-mêmes les termes d’un protocole de sortie qu’elles accepteront d’autant plus facilement. Le médiateur suivra durant un certain temps la phase d’application du protocole d’accord. Ce qui est vrai dans de nombreux domaines de la vie sociale l’est particulièrement en matière de médiation familiale. La définition qu’en donne le Conseil supérieur consultatif de la médiation familiale est claire : « La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes
concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision – le médiateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ». La déontologie précise que « Le médiateur n’a aucun pouvoir sur les décisions qui seront prises au cours du processus de médiation. Les personnes élaborent ellesmêmes leurs solutions et leurs accords. Le médiateur ne tranche pas. Il doit cependant s’assurer que l’accord éventuellement conclu reflète réellement la volonté des personnes dans le respect des règles d’ordre public. Sous réserve des dispositions de la loi, le médiateur familial ne peut ni divulguer ni transmettre à quiconque le contenu des entretiens ou toute information recueillie dans le cadre de la médiation. Au terme de la médiation, les accords conclus par les personnes peuvent faire l’objet d’un document écrit et signé par elles seules. Ce docu-
ment, éventuellement rédigé par le médiateur familial, est à l’usage exclusif des personnes. L’obligation de confidentialité s’impose au médiateur familial. ». C’est là aussi un territoire sur lequel le notaire se sent à l’aise et compétent. La médiation est aujourd’hui présente dans tous les secteurs de la vie : justice, villes, travail, écoles, familles, entreprises, institutions, médias, environnement, culture, relations sociales, société, au plan local, national et international… Des Etats-Unis où elle connaît un véritable engouement, à la Chine où elle est pratiquée depuis une centaine d’années, sans oublier les pays européens, elle se présente comme un mode de résolution des conflits souple, flexible et adaptable. Aujourd’hui plus de 75 pays disposent d’un médiateur au plus haut niveau de l’Etat. Dans ce mouvement positif d’innovation dans la résolution des conflits, le notaire prend toute sa place. ALP
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Actualités des partenaires
L’Institut Pasteur
Près de 125 ans d’expérience dans le recueil et la gestion des dons et legs Entretien avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs et de la gestion immobilière de l’Institut Pasteur
Constant MontAgut, Lise-Elodie CLERICO, juristes et Frédéric Grosjean
«station Affimetrix» pour l’étude des génomes.
On a l’impression de l’Institut Pasteur existe depuis toujours. Quelle est la date précise de sa naissance ? L’Institut Pasteur est né, par décret, le 4 juin 1887. Il est depuis ce temps reconnu d’utilité publique. Record difficile à battre ! C’est dire si les procédures qui permettent de recueillir et d’utiliser opportunément dons et legs sont ici parfaitement maîtrisées. Les legs et dons représentent un tiers du budget de l’Institut. C’est donc un domaine vital pour notre institution dont le prestige est mondial. La notoriété ne fait pas tout et il est indispensable d’entretenir le courant de sympathie et de soutient qui se manifeste depuis plus d’un siècle. C’est la raison pour laquelle Pasteur est très présent auprès du notariat.
porter notre aide sur un dossier particulier. Certaines personnes veulent en effet que leur legs soit affecté à une action précise. Il est alors possible de répondre à cette demande sans aucune difficulté. Ce fut le cas par exemple d’un testateur qui souhaitait que son legs soit utilisé dans le domaine précis de la génétique humaine. La somme transmise a été utilisée pour acquérir une machine de très haute technologie appelée machine à puce à ADN. Le testateur ou le donateur peut rencontrer le chef d’unité de recherche qui lui explique à quoi servira précisément le matériel dont il aura permis l’achat. Après son legs ou son don, le testateur ou le donateur n’est pas oublié car il est habituel d’associer, dans les publications scientifiques, le nom de cette personne à celui des chercheurs ayant bénéficié de l’acquisition d’une machine. Il y a aussi, parfois, des legs exceptionnels dont le plus célèbre est celui de la Duchesse de Windsor qui, en 1987, se montait à 300 millions de francs d’alors et qui a permis la construction d’un bâtiment où l’on trouve des bureaux administratifs de l’Institut, la bibliothèque et l’auditorium de 500 places.
Vous êtes vous même issu du notariat, tout comme tous les membres du service dont vous avez la responsabilité. Concrètement, quel type de relation entretenez vous avec les offices notariaux ? L’Institut Pasteur est présent dans les offices notariaux par le moyen de documentations diverses, des documents imprimés renouvelés tous les trois ou quatre ans. Les relations avec les institutions professionnelles du notariat sont constantes. Le Conseil supérieur du notariat est régulièrement informé des initiatives de l’Institut, et, au-delà de la présence d’un stand sur le Congrès des notaires qui se tient annuellement, nous organisons des visites privées et guidées de l’Institut et de son musée. Nous proposons également des articles dans les revues professionnelles du notariat. En direction du grand public, celui des donateurs et futurs donateurs, l’Institut Pasteur développe une action d’information destinée à éclairer sur l’importance des dons et legs. Brochures, annonces, visites organisées, comptes-rendus financiers sont autant de moyens de promouvoir l’action de Pasteur. Comment sont utilisés les dons et legs ? Les dons et legs sont uniquement utilisés dans le domaine de la recherche. Cette utilisation est encadrée et contrôlée de la manière la plus rigoureuse aussi bien en interne qu’en externe. La Cour des comptes, dans son récent rapport sur la gestion des associations et fondations, a fait des commentaires élogieux à l’égard de l’Institut Pasteur qui est signataire de la Charte des associations et soumet sa gestion au contrôle de commissaires aux comptes. L’adhésion à des chartes déontologiques diverses atteste la volonté de transparence et de rigueur que chaque donateur peut exiger, comme la charte qui définit les rapports avec d’éventuels testateurs qui peuvent être des personnes fragiles. Le service des legs et de la gestion du patrimoine immobilier répond à la norme ISO9001 ce qui signifie que toutes ses procédures sont strictement encadrées. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’Institut Pasteur reçoit toujours un bon accueil de la part du notariat. Nous n’hésitons jamais à nous déplacer auprès d’un notaire pour ap-
Une action multiforme, constante, une rigueur de gestion reconnue, une adaptation aux outils modernes de la communication, tout cela contribue à la performance de l’Institut Pasteur dans la collecte des sommes que la générosité peut procurer. Mais Pasteur contribue aussi à la réflexion sur l’évolution de la philanthropie pour mieux se préparer à l’avenir. C’est ainsi que se sont tenues le 23 juin les 2èmes Assises de la philanthropie sur les thèmes des logiques des nouveaux philanthropes et la fiscalité nationale et internationale. Enfin, il convient de rappeler que l’édition 2011 du « Pasteurdon », opération de sensibilisation et d’appel aux dons de l’Institut Pasteur, se tiendra du 14 au 16 octobre prochains. Cette année, le « Pasteurdon » reçoit le généreux soutien de la comédienne Alexandra Lamy, qui en est la marraine. Il est possible, en permanence, de faire un don par internet au profit de l’Institut en se rendant sur le site de l’Institut Pasteur : www.aiderpasteur.fr Propos recueillis par Monsieur LE PORS auprès de Monsieur Frédéric Grosjean, responsable de service INSTITUT PASTEUR 25, rue du Docteur Roux - 75724 PARIS Cedex 15 Tél : 01 45 68 81 42 Fax : 01 40 61 30 73 legs@pasteur.fr
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Actualités des partenaires
les toiles enchantées
Ainsi, des projections en plein air, avec un écran géant gonflable ont été organisées au cours de plusieurs soirées dans deux villes distantes de près de 400 km : Vontovorona et Tamatave Des kermesses proposant de nombreux jeux ont également été proposées avant chaque projection. Et notre parrain, Pierre-François Martin Laval (PEF, de l’ex-troupe des Robins des Bois) a présenté chaque jour un spectacle associant les nombreux enfants présents. Malgré le travail accompli, il reste beaucoup à faire... • Répondre à la demande de nombreux établissements dans lesquels ne nous sommes pas encore allés, • Acquérir un équipement numérique 3D afin d’offrir l’émotion du cinéma en relief, • Augmenter le nombre des projections dans les établissements déjà partenaires, afin de créer ainsi un véritable rendez-vous avec les jeunes malades…, • Développer les « Ateliers Cinéma », où Les Toiles Enchantées font réaliser des courts-métrages aux enfants et adolescents encadrés par des professionnels. Soutenez Les Toiles Enchantées !
Les Toiles Enchantées, association présidée par Alain Chabat, c’est, depuis bientôt 14 ans, le cinéma, les films à l’affiche, au moment même de leur sortie en salles, en 35mm et bientôt, grâce à votre soutien, en numérique 3D ! Ces séances sont organisées dans les hôpitaux pédiatriques et centres spécialisés (125 établissements en France) pour enfants et adolescents malades et handicapés.
Les Toiles Enchantées 6, boulevard Montmartre - 75009 Paris Tél. : 01 47 60 17 18 contact@lestoilesenchantees.com www.lestoilesenchantees.com licra
Notre projet principal est effectivement de remplacer nos 3 projecteurs 35mm par des projecteurs numériques et avoir enfin la possibilité de répondre aux souhaits des jeunes malades, à savoir pouvoir vivre eux aussi l’émotion du cinéma en relief. Nous deviendrions en même temps la seule association au monde à proposer le cinéma 3D aux jeunes malades. Les Toiles Enchantées en 2010 : • 2 équipes de projection (projecteurs 35 mm) • 36 films projetés, dont plusieurs en avant-première. • 323 projections offertes • 17 000 jeunes malades qui ont eu la chance de voir les mêmes films que les “autres” et la possibilité de partager les références avec leurs familles, copains et copines… • 1 tonne de matériel montée et démontée chaque jour • 5 000 km parcourus par mois • 700 000 mètres de pellicule depuis la création de l’association
En juin dernier, l’association, après le Mali en 2010, s’est rendue exceptionnellement à Madagascar. Le projecteur enchanté des Toiles s’est en effet posé dans 2 villages SOS (Antananarivo et Toamasina) afin que l’ensemble des enfants orphelins pris en charge dans ces structures puissent bénéficier de la magie du cinéma.
Mandat d’arrêt de la cpi contre Omar El Bechir : à quand la fin de l’impunité ? Il y a un an quasiment jour pour jour, la LICRA saluait la décision rendue par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer un mandat d’arrêt complémentaire pour génocide contre le président soudanais en exercice, Omar El Béchir, déjà poursuivi depuis mars 2009 pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre à l’encontre des populations civiles du Darfour. Le 17 juillet, à l’occasion de la Journée de la Justice Pénale Internationale, la LICRA tient une nouvelle fois à dénoncer le caractère inacceptable du non respect de ces mandats d’arrêts internationaux délivrés par la Cour. En signe de solidarité lors de cette Journée, la LICRA a appelé l’ensemble de ses membres à mettre sur Facebook le message suivant « Journée Internationale pour la Justice Internationale : mobilisons nous pour faire appliquer les mandats d’arrêt délivrés contre Omar El Béchir ». Parce qu’il ne peut y avoir de justice pénale internationale sans une véritable implication de l’ensemble de la communauté internationale, la LICRA réitère son appel à une très grande fermeté de la part des pouvoirs publics, français et étrangers, dans l’application de cette décision. Des sanctions doivent aujourd’hui impérativement être prises afin de mettre définitivement fin à l’impunité dont bénéficie, depuis trop longtemps, le président El Béchir. Contact presse : 01 45 08 08 08
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reporters sans frontières
Le nouvel album de Reporters sans frontières Elles changent l’Inde, 100 photos pour la liberté de la presse, dont l’intégralité des recettes est reversée à l’association, sera mis en vente le 15 septembre 2011. Reporters sans frontières s’associe une nouvelle fois à la prestigieuse agence Magnum Photos et à six de ses plus grands photographes. À travers leur objectif, ils nous font (re)découvrir l’Inde et ses femmes. Des portraits saisissants de celles qui aujourd’hui font bouger leur pays. La vente de ces albums permet plus que jamais à notre association de conserver son indépendance et de continuer à défendre la liberté d’expression. C’est pourquoi, au-delà du soutien des photographes et des réseaux de distribution, l’engagement des professionnels des médias est aussi indispensable. Pauline De Smet - 01 44 83 84 72 Édition & Communication - Reporters sans frontières 47, rue Vivienne - 75002 Paris www.rsf.org
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reporters sans frontières
Lutte contre le sida : encore des progrès, toujours des défis Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme présente aujourd’hui un bilan très honorable. Sidaction se félicite des progrès réalisés dans la lutte contre les trois grandes maladies mais s’inquiète des nombreux défis qu’il reste à relever. Sidaction lance un appel à davantage de financements pour la lutte contre le sida et à une réforme de l’entité genevoise pour une meilleure prise en compte des besoins. Sidaction rappelle que le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme devrait être un des bénéficiaires de la future taxe sur les transactions financières – pour laquelle Nicolas Sarkozy s’est engagé. Cela lui permettra de recevoir les financements nécessaires à une lutte efficace contre les trois principales maladies. « En matière de sida par exemple, le nombre de personnes vivant avec le VIH à mettre sous traitement reste très important, puisqu’on estime que 40 % seulement des personnes infectées en indication de traitement sont effectivement sous traitement. » déclare Eric Fleutelot, Directeur Général Adjoint International de Sidaction. L’association salue les progrès sans précédent effectués grâce au Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme qui explique pourquoi l’Objectif du Millénaire pour le Développement 6 est celui qui a le plus rapidement progressé. Depuis sa création en 2002, le Fonds mondial est devenu la principale source de financement des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en approuvant le financement de subventions pour un montant total de US $21,7 milliards. À ce jour, les programmes soutenus par le Fonds mondial ont sauvé 6,5 millions de vies en apportant des traitements antirétroviraux (ARV) à 3 millions de personnes et des antituberculeux à 7,7 millions de personnes et en distribuant 160 millions de moustiquaires imprégnées dans le cadre de la prévention du paludisme. Le Fonds mondial est un partenariat international sans équivalent, dont la mission est de mobiliser et de décaisser des fonds supplémentaires pour la prévention et le traitement du sida, de la tuberculose et du paludisme. L’association demande également au Fonds Mondial et à ses administrateurs de mener une réforme pour mieux s’adapter à des épidémies en constante évolution. Enfin, Sidaction veillera à ce que la rigueur et la souplesse nécessaires soient mieux prises en compte par le Fonds à Genève, dans les pays bénéficiaires, à tous les niveaux des systèmes de santé et des organisations de la société civile engagées. Contact presse : Francis Gionti : Tél : +33 (0)1 53 26 45 64
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A.V.E.
L’AVE est une association Loi 1901 à but non lucratif, fondée en 2005 par des responsables associatifs, des chefs d’entreprises, des spécialistes de la formation et des élus locaux. L’AVE s’inscrit dans une démarche citoyenne et a pour mission de promouvoir et de valoriser l’engagement bénévole en France, en se positionnant comme un partenaire des bénévoles, des structures d’accueil et en proposant des outils efficaces pour améliorer les pratiques des acteurs.
Aujourd’hui, plus de 20 millions de français ont plus de 50 ans et représentent le tiers de la population. Cette proportion atteindra près de 45 % à l’horizon 2020 et il devient donc impératif de s’interroger sur la place accordée à cette génération et au rôle qu’elle peut jouer dans la solidarité nationale et l’intérêt général. C’est dans ce cadre que l’Agence pour le Volontariat et la Valorisation de l’Engagement (AVE), a organisé le 28 juin 2011, le colloque « Les seniors, vitamine de la vie associative ». L’environnement médiatique a construit une fausse représentation de la vieillesse et il est nécessaire de rappeler les atouts des seniors dans la dynamique associative car ils représentent le socle du bénévolat de compétence avec la part de la population qui s’engage le plus mais aussi celle qui donne le plus. Grâce à l’allongement de la durée de vie, un nouveau profil de seniors, compétents, actifs et désireux de s’engager apparaît. De plus, confirmant l’intérêt d’une retraite active, de nombreuses études internationales ont établies que le bénévolat avait un impact positif sur la santé et l’épanouissement personnel des individus. Malheureusement les projets d’engagement bénévoles sont souvent mal préparés et de nombreux retraités, pourtant motivés, ignorent comment s’y prendre le moment venu. La transition emploi retraite est donc un point essentiel pour encourager les seniors à s’engager et notamment en informant davantage les futurs retraités dès l’entreprise. Adapter les formations proposées aux salariés en fin de carrière pour les familiariser au monde associatif serait également une solution à retenir. Ou encore, en favorisant un aménagement des deux dernières années de vie professionnelle afin faciliter un éventuel projet d’engagement bénévole. Il serait même possible d’envisager un statut d’engagement spécifique, adapté aux seniors, avec une véritable gestion des ressources humaines et des missions proposées par les associations, comme cela a été mis en place dans le cadre du service civique des jeunes. Mais avant tout, pour encourager le bénévolat des seniors, il est impératif de revaloriser l’engagement bénévole quel qu’il soit, en mettant en avant les bonnes pratiques et en développant une réelle culture de l’engagement, car pour reprendre les mots de la sociologue Bénédicte Halba, « si le bénévolat et le volontariat ne sont pas indispensables, ils sont essentiels aux sociétés occidentales où l’entraide, la solidarité et l’échange sont le ciment d’une vie en commun ». Contact : Virginie Bréard-Bompoint Courriel : virginie.bompoint@ave-engagements.fr AVE, 55, avenue Marceau, 75116 Paris - Tél. : 01 78 16 40 20
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fondation casques rouges
Créée en 2006 par Nicole Guedj, ancien ministre, la Fondation Casques Rouges est un facilitateur de l’action humanitaire, qui s’est fixé deux objectifs majeurs : 1. Le plaidoyer : depuis 1997, Nicole Guedj plaide pour la création d’une « force internationale humanitaire de réaction rapide », baptisée « Casques Rouges », placée sous l’égide de l’ONU, pour coordonner l’action des équipes de secours intervenant, dans l’urgence, sur un site de catastrophe majeure. Après le Tsunami en Asie du Sud est, le Président de la République a transmis cette proposition à Kofi Annan, qui l’a acceptée. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance humanitaire et le projet des Casques Rouges a été mis « à l’étude » par Ban Ki-moon, après son entretien avec Nicole Guedj. 2. L’utilisation des nouvelles technologies au service de l’action humanitaire : pour renforcer les capacités d’intervention des équipes de secours, la Fondation Casques Rouges conçoit des outils logistiques innovants, en partenariat avec des entreprises privées et des institutions publiques, qu’elle met à disposition d’agences onusiennes et d’ONG. La première réalisation de la Fondation Casques Rouges a été le développement d’un conteneur humanitaire de télécommunications et d’échanges d’informations par satellites, Emergesat, en collaboration avec le Centre National d’Etudes Spatiales et Thales Alenia Space. Emergesat a été expérimenté, début 2008, au Tchad, dans les camps de réfugiés darfouris, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Deux conteneurs ont également été envoyés en Haïti, au lendemain du tremblement de terre, pour permettre aux secouristes de communiquer. Après Emergesat, la Fondation Casques Rouges s’est engagée dans le développement de MISSING.NET, moteur de recherche humanitaire des disparus de catastrophes naturelles, qui a été mis en ligne à l’occasion de la dernière catastrophe japonaise. Cette initiative a été soutenue par le gouvernement français, dans le cadre d’un appel à projet, et développée en partenariat avec Google, Bearstech et European Consulting Services. La Fondation Casques Rouges est parrainée par le Professeur Elie Wiesel, Prix Nobel de la paix et Monsieur Abdou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal, Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Plus d’informations : www.casques-rouges.org
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Veille et actualités juridiques
Chapitre II : successions et libéralités INTRODUCTION Eléments historiques de l’activité notariale, les successions et libéralités continuent d’appeler des précisions tant de la de la Cour de cassation que de celle autorités ministérielles. En cette période de passage de 2010 à 2011 si le régime civil (I) et le régime fiscal (II) de la matière ont suscité l’intérêt de la jurisprudence, le thème du droit funéraire est également apparu comme digne d’attention (III).
I. Régime civil des successions et des libéralités A. Composition de la succession 1. Condition de l’exclusion du rapport en nature Première chambre civile de la Cour de Cassation, 12 janvier 2011, n° 09-15.298 Dans cet arrêt, les juges viennent préciser la portée du simple rappel, dans l’acte de donation, des dispositions légales relatives au rapport. Après le décès de leurs parents, des difficultés se sont élevées entre les deux héritiers quant au règlement des successions, notamment au sujet du rapport d’une donation d’une propriété rurale consentie au fils aux termes d’un acte authentique stipulant « que le rapport en moins prenant à faire à la succession du donateur sera de la valeur de cet immeuble à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation ». Le Tribunal de grande instance avait rejeté la demande de rapport en nature formée par le donataire, et décidé que ce dernier devrait payer, en valeur, une soulte à sa sœur. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 avril 2009, a infirmé ce jugement et décidé que l’héritier donataire était en droit d’opter pour le rapport en nature du bien immobilier objet de la donation, en retenant que la clause de l’acte de donation relative au rapport n’était qu’une clause de style par rappel de la règle générale visée
à l’article 858 du Code civil, et que la seule exception à l’exercice de la faculté de demander le rapport en nature serait une stipulation contraire expresse de l’acte de donation imposant le rapport en nature. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi formé contre cette décision. En effet, après avoir rappelé que l’acte de donation peut écarter la faculté offerte à l’héritier de rapporter en nature, elle approuve la Cour d’appel d’avoir, par une interprétation souveraine et après une nécessaire recherche de la commune intention des parties à l’acte, estimé que le donateur n’avait pas entendu imposer le rapport en valeur. 2. Recel successoral : domaine d’application Première chambre civile de la Cour de Cassation, 26 janvier 2011, n° 09-68.368 Les libéralités qui auraient été consenties par la défunte à la légataire n’étaient ni rapportables, ni, en l’absence d’héritier réservataire, susceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral. En l’espèce, une dame veuve est décédée, après avoir institué, par testament authentique, deux légataires, chacun pour la moitié de ses biens. L’un d’eux a été condamné en recel successoral portant sur une somme d’argent. Pour prononcer cette condamnation, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un
arrêt du 12 mai 2009, a retenu à tort que les peines relatives au recel, édictées par l’ancien article 792 du Code civil, s’appliquaient à toute personne appelée à une succession en vertu d’un titre universel. La Cour de cassation constate ainsi la violation de l’article précité et censure la décision. Elle dit que les libéralités qui auraient été consenties par la défunte à la légataire n’étaient ni rapportables, ni, en l’absence d’héritier réservataire, susceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral. 3. Donation déguisée : charge de la preuve du paiement Première chambre civile de la Cour de Cassation, 15 décembre 2010, n° 09-68503 Dans le cadre de la demande de requalification d’une vente en donation déguisée, la charge de la preuve du paiement du prix repose sur l’acquéreur. Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser sur quelle partie pèse la charge de la preuve dans le cadre de la contestation d’une vente dont il est demandé la requalification en donation déguisée. En l’espèce, un homme vend à son neveu et à son épouse deux immeubles par des actes du 22 mai 1989 et 29 juin 1994. Il y est précisé qu’une partie du prix sera payé sous la forme d’une rente viagère. Le vendeur décède
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le 2 décembre 2002, laissant ses deux filles héritières et un testament olographe instituant un neveu et une nièce légataires universels. Le neveu décède trois jours plus tard. Le 21 octobre 2003, l’épouse de ce dernier ainsi que ses deux fils sont assignés par la fille du vendeur qui leur demande le rapport à la succession des biens vendus aux motifs qu’ils constitueraient des donations déguisées. La Cour d’appel de Caen, par un arrêt du 2 juin 2009, déboute la demanderesse en considérant qu’il incombait à cette dernière d’établir « que les rentes viagères n’ont été payées que partiellement et que cette preuve n’était pas rapportée, les règlements ayant pu être effectués en espèce ou versés sur d’autres comptes » du défunt. La Cour de cassation casse et annule cette décision et pose le principe selon lequel c’est aux acquéreurs d’établir qu’ils ont bien versé le prix de vente. Par cet arrêt, la Haute Juridiction distingue entre la charge de la preuve de deux éléments distincts de la demande de requalification d’une vente en donation déguisée. En effet, elle ne revient pas sur le principe selon lequel c’est à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée de rapporter la preuve de la simulation et de l’intention libérale de l’auteur. C’est ainsi ici aux héritiers contestant le caractère onéreux du contrat passé par le de cujus de rapporter la preuve de la simulation et de l’intention libérale du vendeur. C’est la question de la charge de la preuve du paiement du prix de la vente dont il est demandé la requalification en donation déguisée
qui retient ici l’attention de la Cour. Sur cette question, elle énonce clairement que c’est sur l’acheteur que pèse cette obligation de preuve du paiement. Il s’agit ici d’une application de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil qui énonce que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » C’est donc bien ici à l’acquéreur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement. En l’espèce, cette preuve pourra être rapportée par tout moyen car il s’agit d’un contentieux en matière civile. Cette question est particulièrement délicate dans le cas de la vente d’un bien entre personnes d’une même famille. Le vendeur doit être conscient des difficultés pouvant naître d’une telle situation et de l’éventuel risque d’action de ses ayants droit en requalification de la vente en donation déguisée. Cet arrêt met donc en exergue la nécessité de prévenir de tels conflits en attirant l’attention des parties sur l’importance de constituer des preuves du paiement effectif du prix de vente. Il peut notamment être recouru à l’emploi de reçus. B. Règlement de la succession 1. Rappel en matière de partage de l’indivision Première chambre civile de la Cour de Cassation, 12 janvier 2011, n° 09-17.298 Dans cet arrêt, le De Cujus, marié sous le régime de la communauté légale, est dé-
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cédé en laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, et leur fils. Le liquidateur désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la veuve, prononcée cinq ans plus tard, a demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur divers immeubles entre l’épouse survivante et son fils héritier. La Cour d’appel d’Orléans a cru pouvoir dire qu’il n’existait aucune indivision entre eux sur ces biens, en relevant que le conjoint survivant était à ce jour propriétaire des ⅝ des biens aupara-
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vant communs et usufruitière des ⅜ restant, tandis que son fils était, en application de la même donation, nu-propriétaire des ⅜ de l’actif communautaire dont sa mère avait reçu usufruit. Les juges du fond ont donc retenu que le fils du défunt ne disposait d’aucun droit de propriété ou de nue-propriété sur les ⅝ des biens anciennement communs dont sa mère est seule propriétaire, et que sur les ⅜ de ce même actif, ses droits de nu-propriétaire étaient de nature réelle tandis que sa mère, usufruitière, ne s’est vue investie, au décès de son époux que d’un droit personnel d’usage. De plus, les juges considèrent ici que les droits des héritiers du De Cujus étant de nature différente, ils n’étaient en indivision ni sur la jouissance ni sur la propriété d’une partie de l’actif dont le partage était sollicité. La Cour de cassation ne va pas aller dans le même sens que la Cour d’appel. En effet, elle va considérer que puisque le droit en pleine propriété de la veuve ne portait que sur une quotepart de l’universalité des biens de la communauté et que le fils était nu-propriétaire du surplus, il existe bien une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens. D’après ce raisonnement, le liquidateur était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part en pleine propriété du conjoint survivant. Il y avait ici une violation par la Cour d’appel des articles 815 et 815-17 du Code civil.
2. Une cession entre co-indivisaires d’une partie des droits indivis ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant un droit de préemption au locataire de ce fonds
3. L’établissement de la preuve de la qualité d’héritier
Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, 24 novembre 2010, n° 09-69327
La question a été posée de simplifier la procédure (sans acte notarié, ni frais de procédure) pour le conjoint survivant marié sous le régime de la communauté légale afin qu’il obtienne les sommes disponibles détenues par le défunt sur son livret A. Cette question a amené le ministre à s’intéresser aux moyens de preuve de la qualité d’héritier. Conformément à l’article 730 du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut s’établir par tous moyens. Ainsi, si l’acte de notoriété dressé par un notaire est un mode de preuve idéal, des certificats d’hérédité peuvent être établis par les autorités administratives ou judiciaires. La délivrance de ces certificats résulte d’une pratique, les autorités appréciant souverainement la demande au regard des éléments de preuve qui leur sont fournis dans chaque situation. Ces certificats peuvent être utiles et servir de preuve en dessous d’un certain seuil. Ainsi, la circulaire du 30 mars 1989 relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques prévoit que les héritiers des créanciers des collectivités publiques peuvent percevoir les sommes qui leur sont dues dans la limite de 5 335 euros, en justifiant de leur qualité dans la forme d’un certificat d’hérédité délivré par le maire qui apprécie souverainement l’opportunité de le délivrer.
Dans cet arrêt, Mme Nicole X et Mme Michelle Y se voient attribuer suite au décès de leurs parents, chacune, la moitié indivise des parcelles données à bail aux époux Z. Mme Michelle Y donne sa part à sa fille Mme Béatrice Y et Mme Nicole X vend sa part aussi à Mme Béatrice Y. Les époux Z assignent ces deux dernières en nullité de la vente en raison du mépris de leur droit de préemption. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2010 suit la position la position de la Cour d’appel de Reims et rejette le pourvoi aux motifs que la donation de Mme Y à sa fille afin de la faire rentrer dans l’indivision afin qu’elle puisse acheter par la suite la part de sa tante ne constituait pas une opération frauduleuse afin de priver les époux Z de leur droit de préemption. Les juges du quai de l’Horloge considèrent que Mme Béatrice Y est devenue co-indivisaire suite à la donation de sa mère, ainsi une cession entre co-indivisaires d’une partie des droits indivis portant sur fonds de terre ou un bien rural ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit de préemption, ainsi les époux Z n’avaient de droit de préemption lors de cette cession.
Réponse ministérielle du 11 janvier 2011, n° 71934 : JOAN Q, 11 janv. 2011, p. 26
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La circulaire du 29 juillet 2002 portant application de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 prévoit, quant à elle, que le certificat d’hérédité, issu de la pratique, diffère de l’acte de notoriété en ce qu’il ne peut être délivré par le maire ou le juge d’instance qu’en vue du paiement d’une créance d’un montant maximum de 5 335 euros à l’encontre de collectivités publiques. La procédure est ainsi simplifiée pour les créances inférieures à un certain seuil à l’encontre ces collectivités publiques. Le champ d’application est ainsi limité à certaines créances. Une réflexion interministérielle est actuellement engagée pour simplifier les démarches lors du décès d’un proche. Il conviendra alors de chercher un équilibre entre simplification des procédures et sécurité juridique. 4. Absence d’indignité successorale en cas d’atteintes sexuelles commises par les parents sur leur enfant mineur Réponse ministérielle du 14 décembre 2010, n° 89699, Saddier : JOAN Q 14 décembre 2010, p. 13561 Les articles 726 et 727 du Code civil prévoient les cas d’indignité successorale. L’article 726 présente les causes automatiques d’indignité successorale à savoir : celui qui est condamné, comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donné la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner. Dès lors qu’une de ces causes est établie, l’héritier sera exclu de la succession de la personne dont il devait hériter. L’article 727 prévoit que peuvent être déclarés indignes (la déclaration d’indignité est alors simplement facultative) de succéder : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner ; celui qui est condamner pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle est encourue. L’indignité successorale est une peine civile d’interprétation stricte qui ne peut être étendue au-delà des cas prévus par les textes. Dès lors, le crime ou le délit commis par un parent, condamné pour atteintes sexuelles à l’encontre de son enfant mineur n’étant pas visé par les textes du Code civil, il ne
saurait créer une indignité successorale. Le parent ne sera ainsi pas frappé d’indignité successorale dans l’hypothèse de l’ouverture de la succession de l’enfant. S’il peut paraitre choquant qu’un parent ayant commis de tels actes puisse hériter de son enfant, nous rappellerons que depuis la loi du 23 juin 20062, les ascendants ne sont plus des héritiers réservataires. L’enfant capable pourra donc, par testament, exhéréder un parent. La volonté vient ici compenser l’absence d’indignité successorale. C. Recours contre la succession 1. L’action paulienne : effet limité classiquement au créancier poursuivant Première chambre civile de la Cour de Cassation, 9 décembre 2010, n° 09-70506 En l’espèce, le principe selon lequel l’action paulienne n’autorise pas le retour des biens donnés dans le patrimoine des donateurs est rappelé. La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 2 juillet 2009, avait déclaré inopposable au Trésor Public, une donation-partage faite en nue- propriété par des époux à leurs enfants. Les juges avaient cru pouvoir ordonner la réintégration des biens donnés dans le patrimoine des donateurs, à fin de saisie par le trésorier. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opé-
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rée en fraude de ses droits et d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers. Toutefois, la Cour n’autorise pas au juge d’ordonner le retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur, car cela violerait les dispositions de l’article 1167 du Code civil. 2. Le conjoint survivant dans le besoin : délai pour demander une pension Première chambre civile de la Cour de Cassation, 26 janvier 2011, n° 09-71.840 Selon le premier alinéa de l’article 767 du Code civil : La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage. En l’espèce, Claude X est décédé le 15 février 2004, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Tatiana Y, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation
de biens et était en instance de divorce, ainsi que sa fille d’un premier lit, Mme Isabelle X, épouse Z, et en l’état d’un testament olographe du 22 juillet 2003, découvert le 18 novembre 2004, aux termes duquel il désignait Mme Béatrice A légataire universelle et « révoquait « de tous ses droits Mme Tatiana Y » ; en application d’un « protocole d’accord » du 9 avril 2004, Mme X, épouse Z, a versé mensuellement à Mme Y, jusqu’au 18 novembre 2004, une somme mensuelle de 1 500 euros prélevée sur les revenus locatifs des immeubles dépendant de la succession ; un acte de partage de la succession entre Mme X, épouse Z, et Mme A a été établi le 24 janvier 2005 ; par actes des 15 décembre 2005 et 24 février 2006, Mme Y a fait assigner Mme X, épouse Z, et Mme A pour les voir condamnées solidairement au paiement d’une pension mensuelle de 4 000 euros à compter du 18 novembre 2004. Mme Y, épouse survivante, a fait grief à l’arrêt attaqué (C.A. Paris, 13 novembre 2008) d’avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen soutenu par elle : - que le conjoint successible
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peut demander à la succession de l’époux prédécédé une pension dans un délai d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint, le délai étant prolongé jusqu’à l’achèvement du partage ; que l’action en rescision pour lésion dirigée contre un partage a nécessairement pour effet de remettre en cause ce partage jusqu’à la décision à intervenir sur cette action ; qu’en affirmant que la contestation du partage dans le cadre d’une action en rescision pour lésion n’avait pas pour effet de prolonger le délai d’un an, la cour d’appel a violé l’article 767 du Code civil ; - et qu’à défaut de rechercher si, à la date à laquelle elle avait présenté sa demande tendant à l’obtention d’une pension, le partage avait été achevé par un jugement définitif rendu sur l’action en rescision pour lésion dirigée contre ce partage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même article 767. Le pourvoi est rejeté au motif que les dispositions de l’article 767 ne s’appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision. La Cour d’appel a relevé
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que Mme Y avait été exhérédée de tous ses droits par Claude X ; il en résulte que tant le partage intervenu le 24 janvier 2005 entre Mme X, épouse Z, et Mme A que l’action en rescision dudit partage étaient sans incidence sur le délai dont Mme Y disposait pour réclamer une pension à la succession et que sa demande de pension, formée plus d’un an après le décès de son époux ainsi que plus d’un an après la date à laquelle les héritiers avaient cessé d’acquitter les prestations qu’ils lui fournissaient était irrecevable ; par ce motif de pur droit l’arrêt d’appel se trouve légalement justifié. D. Sort des testaments et des contrats d’assurances-vie 1. Contentieux en matière de testaments - Qualification de membre de la profession médicale incapable de recevoir à titre gratuit Première chambre civile de la Cour de Cassation, 4 novembre 2010, n° 07-21303 Lorsque la clause bénéficiaire est stipulée à titre gratuit, les personnes désignées doivent être capables de recevoir une libéralité. Ainsi, l’incapacité de recevoir posée par l’article 909 du Code civil s’applique à la libéralité que réalise la stipulation pour autrui (1re chambre civile du 1er juillet 2003, n° 00-15786). Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2009, l’interdiction frappait les professionnels qui avaient « traité » une personne « pendant la maladie dont elle meurt ». Depuis, la notion de « trai-
tement » ne figure plus dans le texte, où elle est remplacée par celle de « soins ». La modification n’est pas neutre car la notion de traitement va au-delà de celle de soins en exigeant un caractère assidu et régulier. Aussi, une suite de séances dans un cabinet d’un psychiatre-psychanalyste constitue-elle un traitement au sens de l’article 909 précité ? Telle est la question principale posée par l’affaire jugée à laquelle l’ancienne rédaction de ce texte était applicable. En l’espèce, la défunte avait souscrit un contrat d’assurance-vie désignant Mme Y comme bénéficiaire, elle a, par avenant du 4 mars 1999, substitué à cette dernière, sa psychiatre-psychanalyste et, à défaut, le concubin de celle-ci. Après le décès du souscripteur, survenu en 2000, la légataire universelle Mme Y, a poursuivi, sur le fondement de l’article 909 du Code civil, l’annulation de l’avenant, soutenant qu’il constituait une libéralité consentie à un médecin ayant traité la défunte au cours de sa dernière maladie. Cette demande est accueillie par la Cour d’appel, en considérant que la nullité de l’avenant est une nullité globale, le concubin du médecin ne peut se prévaloir des dispositions l’intéressant. Deux arguments sont mis en avant par le pourvoi. Tout d’abord, l’article 909 n’aurait lieu de s’appliquer qu’aux médecins ayant dispensé un traitement en vue d’assurer la guérison du patient. Or en l’espèce la psychiatre-psychanalyste n’avait pu traiter le cancer dont souffrait la défunte. La psychiatrepsychanalyste soutient aussi n’avoir pas prodigué à la défunte des soins réguliers et
durables afférents à la pathologie secondaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point. Elle a estimé que la défunte était décédée des suites d’un cancer, que les juges du fond ont constaté que la psychiatre-psychanalyste avait été consultée à plusieurs reprises par la défunte et qu’ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gratuites. Par conséquent la Cour de cassation considère que, le fait que les juges du fond ont retenu l’applicabilité au litige de l’article 909 du Code civil n’étant pas contestée, que, si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, n’avait pu traiter la défunte pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d’oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence. Donc la Cour d’appel a exactement déduit de l’ensemble des faits que la psychiatre-psychanalyste avait soigné la défunte, pendant sa dernière maladie, au sens de l’article 909 du Code civil, de sorte qu’elle était frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit. C’est sur la question de la désignation du concubin à titre secondaire que l’arrêt est cassé. La Cour de cassation vise l’article 1131 du Code civil : « Attendu que l’arrêt énonce que la nullité de l’avenant est globale et qu’en conséquence,
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le concubin ne peut se prévaloir des dispositions de cet acte; Qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur la cause ayant déterminé la défunte à souscrire l’avenant au bénéfice du concubin du médecin, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Le concubin du médecin n’est pas frappé d’une incapacité de recevoir. Il n’y a pas non plus ici interposition cachée de personnes. La seule possibilité d’annulation repose sur l’appréciation de la cause. Il appartient donc à la Cour de renvoi de procéder à la recherche des motifs de la libéralité. - Une privation du droit viager au logement pour le conjoint survivant uniquement autorisée par acte authentique Première chambre civile de la Cour de Cassation, 15 décembre 2010, n° 09-68076 Dans cet arrêt, M. Jacques X fait par acte notarié du 2 avril 1997 donation à son épouse Mme Y de l’usufruit de leur résidence principale de Saint-Quentin ainsi que des meubles la garnissant, l’acte précisant qu’il privait son épouse de la jouissance légale. Cependant par un acte notarié du 3 novembre 1999, M. Jacques X fait une nouvelle donation à son épouse et un testament olographe du même jour confirmant cette donation et révoquant la donation du 2 avril 1997. Mme Y assigne les consorts X afin de solliciter l’attribution et le droit d’habitation du logement de Saint-Quentin et d’usage du mobilier le garnissant. La Cour d’appel d’Amiens avait débouté la de-
mande de Mme Y aux motifs que l’article 764 du Code civil permet de faire obstacle à l’attribution du droit d’habitation et d’usage de l’immeuble de Saint-Quentin par la volonté de M. Jacques X exprimée par voie testamentaire. La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010 casse et annule cet arrêt en application des articles 764 et 791 du Code civil : M. Jacques X n’ayant pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins car sa première donation fut révoquée. Ainsi, Mme Y dispose toujours de son droit viager sur la maison de Saint-Quentin constituant le domicile conjugal. - Disparition de la cause d’un testament : maintien de l’acte Première chambre civile de la Cour de Cassation, 15 décembre 2010, n° 09-70.834 Un couple fait donation d’un fonds de commerce à deux de ses fils. Un an après, souhaitant rétablir l’équilibre entre leurs enfants puisque le fonds de commerce a été sous évalué, ils lèguent par testament authentique la plus fore quotité disponible autorisée par la loi aux deux autres fils. Ils prennent le soin de préciser le motif de cette libéralité : elle visait à compenser la sous-évaluation du fonds de commerce afin de maintenir l’équilibre entre les enfants. Les donataires du fonds de commerce restituent par le biais d’une donation le fonds de commerce à leurs parents, les remettants dans leur situa-
tion initiale. Suite au décès des parents, les enfants ex-donataires du fonds de commerce assignent leurs frères en caducité du testament au motif qu’il serait dépourvu de cause suite à la restitution du fonds de commerce. La Cour d’appel de Bastia accueille leur demande relevant que le testament précisait expressément que sa vocation était de maintenir l’équilibre entre les enfants. Dès lors que le fonds de commerce avait été restitué, le legs n’avait plus de cause et devenait caduc. Au visa des articles 1131 et 1039 à 1043 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia énonçant qu’il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer. Si la cause a connu de nombreuses applications en droit des contrats, son rôle se révèle limité en matière de testament. En premier lieu, la Cour fait une application stricte des dispositions du Code civil. Les causes de caducité d’un testament sont prévues aux articles 1039 à 1043 du Code civil, la disparition de la cause n’y figure pas, il est donc logique qu’elle n’entraine pas caducité du testament. Cependant, les juges du fond tout comme la Cour de cassation se sont antérieurement montrés plus souples. A ainsi été prononcée la caducité d’une donation-partage du fait de l’adoption ultérieure d’une loi supprimant l’avantage fiscal escompté. Par ailleurs, l’article 476 alinéa 4 du Code civil prévoit que le testament fait antérieurement à l’ouver-
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ture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. Néanmoins, la Cour de cassation par cet arrêt rappelle la particularité du testament fait par une personne capable. Le testament repose sur la volonté de la personne. En l’espèce, la restitution de la donation a été faite peu de temps après le testament et très antérieurement au décès. Les défunts avaient donc la possibilité de révoquer le testament pendant de nombreuses années et ne l’ont pas fait. Le maintien était donc volontaire. La Cour se livre ici à une application classique de la cause des actes juridiques : elle doit être appréciée au moment de la conclusion de l’acte. Or, au moment du testament, la cause existait. La disparition ultérieure de celle-ci ne rend pas le testament caduc. La précision à laquelle s’étaient livrés les défunts dans le testament en précisant la cause de cette donation à cause de mort peut susciter des interrogations sur le réel respect de leur volonté. Cependant, admettre une caducité en vertu de la disparition de la cause conduirait à une interprétation des dispositions testamentaires qui pourrait ne pas s’avérer conforme au respect de la volonté du testateur. Seule la volonté du testateur est à prendre en considération. Nous rappellerons alors le rôle de conseil du notaire qui doit les informer de l’importance de ces dispositions et de leur force.
2. Conditions du changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en cas de placement sous tutelle du souscripteur du contrat Réponse ministérielle du 16 novembre 2010, n° 85477 : JOAN Q 16 novembre 2010, p. 12489 La question a été posée de la possibilité de modifier le nom d’un bénéficiaire désigné dans un contrat d’assurance-vie en cas de placement sous tutelle du souscripteur dudit contrat. Si la question n’est pas nouvelle, le rappel de la législation en vigueur n’est pas inutile. Le majeur placé sous tutelle est dans une situation d’incapacité d’exercice. A ce titre, il devra être représenté par son tuteur celui-ci devant pour les actes les plus graves obtenir l’autorisation du conseil de famille. Ainsi, l’article 496 du Code civil prévoit que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et renvoie à un décret pour différencier les actes de disposition et les actes d’administration. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 dans son annexe 1 classe la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie parmi les actes de disposition. Il s’agit ainsi d’un acte irréfragablement présumé de disposition qui ne pourra être accompli par le tuteur au nom de la personne protégée que s’il a été autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, conformément aux dispositions de l’article 505 du Code civil. Le décret reprend ainsi les dispositions de l’article L132-4-2 du Code des assurances4.
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En outre, en vertu de l’article L132-9 du Code des assurances la stipulation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci. Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsque le stipulant est placé sous tutelle, la révocation ne pourra intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. La substitution sera ainsi faite par le tuteur, au nom de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille, s’il a été constitué, ou, à défaut, du juge des tutelles. Le rôle du juge des tutelles est donc d’autoriser la modification demandée en veillant à la préservation des intérêts de la personne protégée. Il ne lui appartient nullement de décider de la substitution d’un bénéficiaire. Enfin, le second alinéa de l’article L 132-4-1 du Code des assurances dispose que lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. En conséquence, si la personne protégée souhaite désigner son tuteur comme bénéficiaire, le juge devra nommer un tuteur ad hoc chargé de la représentation de la personne protégée pour cet acte. Le conflit d’intérêt est ainsi évité. Bien que classique, le rappel de ces dispositions marque la conformité entre les dispositions du Code des assurances et le décret du 22 décembre 2008, rappelant toute l’utilité de ce dernier.
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Ces dispositions témoignent de la nécessaire protection accordée aux incapables placés sous tutelle qui concluent et gèrent leurs contrats d’assurance-vie, ces actes étant considérés comme des actes de disposition donc des actes graves nécessitant l’accord du Conseil de famille ou du juge des tutelles. II. Régime fiscal des successions et des libéralités A. Précisions apportées par l’Administration fiscale Instruction fiscale, 17 novembre 2010 (BOI 5 I-4-10) relative à la suppression de l’exonération des prélèvements sociaux pour les contrats d’assurance-vie dénoués par succession La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 (LFSS n°2009-22, 24 décembre 2009, JO 27 décembre 2009) a mis en place un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux (12,1%) des contrats d’assurance-vie en y assujettissant des produits qui ne l’était pas au moment d’un dénouement par décès. Cette instruction est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Sont ainsi uniquement visés les contrats d’assurance-vie et non pas les contrats d’assurance-décès, les contrats de rente survie, les contrats d’épargne handicap et les contrats de capitalisation. Sont donc principalement visés les contrats d’assurance-vie soumis à l’impôt sur le revenu et comportant une garantie en cas de décès et ceux prévoyant le versement d’un capital à l’assuré
s’il est encore en vie ou à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré à l’échéance du contrat. Mais ne sont pas visés les bons de capitalisation, les contrats d’assurancedécès, les contrats d’épargne handicap, les contrats de rente suivie ou les contrats d’assurance de groupe de type Madelin. La précision apportée par cette instruction quant à l’exclusion des contrats de capitalisation du champ d’application du prélèvement au décès du souscripteur permet de lever un doute qui était né des difficultés d’interprétation de la loi de financement de la Sécurité Sociale à ce sujet. Ce fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux s’applique à l’ensemble des intérêts et produits capitalisés sur les contrats d’assurance-vie en cours en cas de dénouement par décès de l’assuré intervenant depuis le 1er janvier 2010. La date de souscription du contrat importe ne doit pas être prise en compte. L’assiette des prélèvements est celle des produits acquis ou constatés sur le contrat au jour du décès de l’assuré et qui n’ont pas déjà subi ce prélèvement. Les éventuels bonus versés aux bénéficiaires du fait d’une contre-assurance décès couplée à l’assurancevie ne sont pas pris en compte. La soumission aux taxes sui generis de l’article 990 I du CGI intervient par la suite sur une assiette nette de prélèvements sociaux, ce qui permet d’éviter les inconvénients liés à un phénomène de double taxation. Cette instruction s’inscrit dans la continuité des dispositions adoptées en matière de prélèvements sociaux, prévoyant notamment l’im-
position annuelle des produits de fonds euros dont le capital est garanti. En étendant aux contrats multi supports des dispositions qui régissaient déjà les contrats mono supports, ces nouvelles dispositions réduisent l’impact successoral du prélèvement au dénouement. Ainsi, dans le cas de contrats gérés principalement ou uniquement à l’aide de fonds euros les prélèvements auront déjà eu lieu, à l’exception de ceux portant sur l’année du décès, ce qui permet de ne générait une plus-value que sur les unités de compte hors capital. B. Étude des lois de finances en matière successorale 1. Actualisation des droits de mutation suite à la loi de finances pour 2011 Instruction fiscale du 23 décembre 2010, BOI 7G-710 et Loi de finances pour 2011, n°2010- 1657 du 29 décembre 2010, JO du 30 décembre 2010, article 2 Le dispositif fixé par la loi « TEPA » du 21 août 2007 et généralisé par la loi de finances pour 2008 prévoit une actualisation des taux des droits de mutation chaque année. Les abattements et le barème constituent tous deux les éléments indissociables du tarif proprement dit des droits de mutation à titre gratuit. Le tarif, abattements et taux, s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt. Les limites des tranches des barèmes et le montant de certains abattements sont actualisés au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’im-
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pôt sur le revenu et arrondis à l’euro le plus proche. L’article 2 de la loi de finances pour 2011 a rehaussé la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, de 5875 € à 5963 €, soit une revalorisation d’environ 1,5%. Seuls, l’abattement de 30 500 € prévu en matière d’assurance-vie (article 757
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B CGI) et l’exonération des dons de sommes d’argent sous condition de remploi dans une PME opérationnelle (article 790 A bis CGI) ne font pas l’objet d’une actualisation au 1er janvier de chaque année. Ces nouveaux barèmes s’élèvent alors à :
Abattements : - Abattements personnels : Bénéficiaires
Droits de donation
Droits de succession
159 325 €
159 325 €
Héritiers, donataires ou légataires frappés d’un handicap (art. 779-II CGI)
159 325 €
159 325 €
Frères, sœurs, vivants ou représentés (art. 779-IV CGI), réunissant les conditions de l’article 796-0 ter du CGI
15 932 €
15 932 €
Neveux et nièces (art. 779-V CGI)
7 967 €
7 967 €
Pas d’abattement
1 594 €
Petits-enfants (art. 790 B CGI)
31 865 €
Pas d’abattement
Arrières petits-enfants (art. 790 D CGI)
5 310 €
Pas d’abattement
Epoux ou partenaire de PACS (art. 790 E et F CGI)
80 724 €
Exonération des droits de succession
Ascendants, enfants, vivants ou représentés (art. 779-I CGI)
Héritiers ou légataires ne bénéficiant d’aucun autre abattement (art. 788-IV CGI)
- Plafond des dons familiaux exonérés (art. 790 G CGI) : 31 865 € - Transmission de bail à long terme et GFA (art. 793 bis CGI) : 101 897 € Taux d’imposition : - Transmissions entre frères et - Donations entre époux ou partenaires liés par un PACS : sœurs, vivants ou représentés :
- Transmissions en ligne directe :
Fraction de part nette taxable N’excédant pas 8 072 €
Tarif applicable 5%
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable
N’excédant pas 8 072 €
5%
Comprise entre : 8 072 € et 12 109 €
10 %
Comprise entre : 8 072 € et 15 932 €
10 %
Comprise entre : 12 109 € et 15 932 €
15 %
Comprise entre : 15 932 € et 31 865 €
15 %
Comprise entre : 15 932 € et 552 324 €
20 %
Comprise entre : 31 865 € et 552 324 €
20 %
Comprise entre : 552 324 € et 902 838 €
30 %
Comprise entre : 552 324 € et 902 838 €
30 %
Comprise entre : 902 838 € et 1 805 677 €
35 %
Comprise entre : 902 838 € et 1 805 677 €
35 %
Au-delà de 1 805 677 €
40 %
Au-delà de 1 805 677 €
40 %
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable
N’excédant pas 24 430 €
35 %
Supérieure à 24 430 €
45 %
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2. Réforme de la taxation des donations-partages transgénérationnelles Loi de finances rectificative pour 2010, n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, J.O. du 30 décembre 2010, p. 23127, article 19 La loi du 23 juin 20066, en réformant le droit des successions et des libéralités a introduit la donation-partage transgénérationnelle, au succès jusqu’à présent mitigé. Celleci permet au donateur de gratifier dans un même acte ses enfants et ses petits-enfants au lieu et place de leur auteur. Cette absence de succès est sans doute liée au faible attrait fiscal de la mesure puisque l’article 784 B du CGI prévoit que les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants, ils bénéficieront donc d’abattements moindres. La donation-partage transgénérationnelle aurait pu constituer un formidable outil puisqu’en vertu de l’article 1078-7 du Code civil, elle permettait d’incorporer une donation antérieure consentie à la génération intermédiaire et de redistribuer les biens réincorporés aux descendants gratifiés au lieu et place de leur auteur aux termes d’une simple opération de partage. Cependant, l’administration fiscale s’opposa à ce qu’un simple droit de partage soit du dans un tel cas, exigeant une taxation aux droits de mutation. La 4e loi de finances rectificative pour l’année 2010 a modifié le système. Le deuxième alinéa de l’article 776-A du Code général des impôts (CGI) énonce dé-
sormais que le premier alinéa, précisant que les réincorporations de donations antérieures sont passibles du seul droit de partage « s’applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l’article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage ». Il poursuit en précisant que « cette opération est soumise au droit de partage ». Ces conventions sont donc désormais regardées comme un partage fait par le disposant et non comme une libéralité. Le bien donné initialement par l’ascendant à l’un de ses enfants peut être réattribué à l’un de ses petitsenfants dans le cadre du partage sous réserve de l’accord du premier gratifié sans être soumis aux droits de donation. Cette disposition est destinée à lever le doute qui pouvait exister entre l’analyse doctrinale et l’analyse de l’Administration fiscale. Elle s’applique rétroactivement aux donationspartages transgénérationnelles réalisées à compter du 1er janvier 2007, c’est-à-dire depuis la date à compter de laquelle ces libéralités peuvent être réalisées. Ce régime fiscal est très avantageux en pratique. Avec l’accord des trois générations, l’incorporation permet de transmettre les biens initialement donnés à un enfant et aux descendants de ce dernier au moyen des biens initialement donnés ou subrogés, sans déclencher l’exigibilité des droits de mutation à titre gratuit. Un dispositif « anti-abus » est posé au 3e alinéa de l’ar-
ticle 776-A du CGI. Si un délai d’au moins 6 ans sépare les donations, le droit de partage seul est dû. Les conventions de réincorporation ne seront pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Toutefois lorsque la donation-partage en plus des biens réincorporés prévoit une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés. En revanche, lorsque la donation initiale a été effectuée moins de 6 ans avant la donation partage transgénérationnelle, la réattribution du bien à des descendants du donataire initial est soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits de mutation seront dus au tarif applicable selon le lien de parenté, les droits payés lors de la première donation étant imputables à hauteur de la réincorporation du bien dans la donation-partage. C. Pactes Dutreil Réponse ministérielle du 21 décembre 2010, n° 80202 : JOAN Q 21 décembre 2010, p. 13754 L’impossibilité pour l’usufruitier de récupérer l’ensemble des droits de vote à l’issue du délai de l’engagement collectif de conservation. L’article 787 B du Code général des impôts prévoit une exonération partielle des droits de mutation en cas de donation de parts ou d’actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale en cas d’engagement de conservation d’un pourcentage des parts pour une durée minimale (Pactes Dutreil).
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La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a autorisé l’application de l’exonération partielle aux donations démembrées effectuées à compter du 4 août 2005. Cela étant, l’application de l’exonération partielle aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices. Dans le cas d’une telle donation, il est exclu qu’à l’issue du délai d’engagement l’usufruitier recouvre l’ensemble des droits de vote. En effet, l’application de l’exonération partielle aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices. La limitation apportée aux droits de vote de l’usufruitier répond au souci d’aboutir à une véritable transmission du pouvoir décisionnel en faveur du nu-propriétaire car ce régime en faveur des transmissions d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la stabilité de l’actionnariat et la pérennité de l’entreprise transmise. Dès lors, un tel recouvrement des droits de vote serait contraire à la finalité même des pactes Dutreil qui repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire. C’est in fine la légitimité même de l’avantage fiscal consenti par la collectivité nationale au travers d’un allégement de l’impôt de mutation à titre
gratuit en vue, en facilitant les transmissions d’entreprises, d’en assurer la pérennité, qui serait fragilisée si une telle proposition était retenue. III. Droit funéraire et droit des successions A. Les autorisations communales en matière de concessions funéraires Réponse ministérielle du 2 décembre 2010, n° 15350, Legge : JOS du 2 décembre 2010, p. 3165 Impossibilité pour les communes de permettre l’inhumation dans une concession funéraire d’une personne n’y étant pas formellement autorisée ou en ayant été exclue. Cette réponse vient préciser le régime applicable aux concessions funéraires en matière de concession collective. Ainsi, l’article L 2223-13 du Code général des collectivités territoriales énonce que les communes ont la faculté d’accorder des concessions funéraires dans leur cimetière, pour une durée fixe de cinq à quinze ans, trente ans, cinquante ans ou à perpétuité. La concession peut être individuelle, ce qui n’autorise que le titulaire de la concession à y être inhumé. Elle peut aussi être collective, ce qui permet au bénéficiaire de désigner nominativement, lors de l’octroi de la concession, les personnes, membres ou non de sa famille, pouvant y être inhumées. Le maire est alors tenu de refuser l’inhumation dans la concession de toute personne n’étant pas citée à l’acte d’octroi de concession. L’acte de concession a été qualifié par la jurispru-
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dence de contrat administratif entre la commune et le concessionnaire. Cette qualification a pour conséquence de permettre l’engagement de la responsabilité de la commune en cas de mauvaise exécution de ce contrat. Il n’est donc pas possible de permettre à une personne n’ayant pas été formellement désignée dans l’acte, ou en ayant été exclue par le concessionnaire initial, d’être inhumé dans la concession. Ainsi, seules les personnes expressément désignée dans l’acte de concession peuvent être inhumées dans la concession. Il ne suffit pas pour cela qu’il ne soit pas formellement interdit qu’une personne en particulier puisse y être inhumée mais il faut y avoir été expressément autorisé. B. L’exercice du droit à sépulture sur le caveau familial Première chambre civile de la Cour de Cassation, 12 janvier 2011, n° 09-17.373 L’exercice du droit à sépulture sur le caveau familial s’exerce à concurrence des places disponibles, dans l’ordre des décès des ayant-droits. Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle les droits des personnes autorisées à se faire inhumer dans le caveau familial. Un couple décède et se fait inhumer au sein d’un caveau familial faisant l’objet d’une concession perpétuelle sur lequel les enfants du couple ont vocation à être enterrés ainsi que leur conjoint et leurs descendants. La fille du couple fait alors apposer sur le caveau, avec son mari, son nom d’épouse à côté du nom de famille de ses parents. Son frère
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demande que cette nouvelle inscription soit supprimée. Par un arrêt du 21 février 2008, la Cour d’appel de Grenoble avait débouté le demandeur au motif que si aucune personne ne portant ce nom n’est actuellement inhumée dans le caveau familial, les époux, qui ont procédé à la réfection du caveau, ont vocation à y être inhumés, ainsi que leurs enfants. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que l’exercice du droit à sépulture dans un caveau familial s’exerce à concurrence des places disponibles, dans l’ordre de décès des ayant-droits. Ainsi, la Haute Cour pose deux conditions pour que des personnes ayant vocation à être incinérées dans un caveau familial faisant l’objet d’une concession perpétuelle puissent y apposer le nom de certains d’entre eux alors même que ce nom n’est pas celui porté par les personnes déjà incinérées dans le caveau. Il faut pour cela que la personne soit effectivement enterrée dans le caveau, ce qui suppose qu’une place y soit disponible pour elle au jour de son décès. Cette appréciation se fait au jour du décès des ayant-droits et dans l’ordre des décès. Il n’est donc pas possible de faire inscrire sur un caveau familial le nom de personnes ayant vocation à y reposer mais qui n’y sont pas encore enterrées.
C. Obligation de paiement des frais funéraires même en cas de renonciation Réponse du Ministère de la justice du 18 novembre 2010, n° 13911 : JOS du 18 novembre 2010, p. 3033 Les héritiers sont soumis à l’obligation du paiement des frais funéraires, Obligation de paiement des frais funéraires même en cas de renonciation. Le sénateur Jean Louis Masson souhaiterait savoir si la famille d’un défunt a l’obligation d’assumer les frais d’obsèques du défunt, en connaître les modalités. Dans une réponse du 18 novembre 2010, le ministère de la Justice rappelle que les frais d’obsèques sont en principe imputés sur l’actif de la succession du défunt. En outre, l’article 806 du Code civil précise que, même si l’héritier est renonçant, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Enfin, l’article 1251 5° du Code civil indique que celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d’une action contre cette dernière, en vue d’en obtenir le remboursement. Il bénéficie à ce titre du privilège sur les meubles prévu à l’article 2331 du Code civil et sera donc remboursé prioritairement à d’autres créanciers. Conclusion : Les pistes à surveiller En conclusion, si l’actualité est importante, elle ne peut être envisagée sans une visée
prospective. Deux mesures apparaissent actuellement à surveiller. En premier lieu, la proposition de loi Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a été modifiée par le Sénat le 14 décembre dernier puis déposée à l’Assemblée nationale le 15 décembre, le texte étant renvoyé à la commission des lois constitutionnelles et de la législation. La proposition de loi modifie l’article 910 du Code civil et étend aux établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux l’exigence d’autorisation, par arrêté, de la disposition entre vifs ou par testament. En second lieu, la proposition de règlement du Parlement européen et du conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen du 14 octobre 2009 a été commentée par les notaires d’Europe. Au regard des avancées en droit international privé qu’elle pourrait apporter, cette proposition et les commentaires sont particulièrement important. (Communiqué des notaires d’Europe du 24 novembre 2010 http://www.netvoice. be/cnue-2009/pdf/pdf_ fr_20101223063619-105.pdf). Travail réalisé par Aurélie CAL, Marine CHIOTTI, Cécile CLARIMONT, Tiphaine COMBEMALE, Arnaud CUBIZOLLE et Céline DOZ, du Master 2 droit notarial, Faculté de droit de Montpellier Site Web : www.lounotari.fr
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