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CONSEIL DE L'AVOCATE
Les droits du conjoint survivant sur le logement
Cette présentation juridique synthétique qui s’adresse à un public non initié demeure non exhaustive ou partielle. En outre, en raison du format et des contraintes dactylographiques, des subtilités juridiques n’y ont pas été exposées. Chantal Saint-Cyr Avocat au Barreau de Paris
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Les droits du conjoint survivant ont beaucoup évolué depuis la loi du 03.12.2001. Un véritable statut du conjoint survivant a été mis en place par cette loi puis par celle du 23.06.2006. Ce statut a été étendu aux couples de personnes de même sexe par la loi du 17.05.2013.
Il bénéficie d’un droit de jouissance temporaire et d’un droit viager sur le logement et les meubles meublants.
1.Droit de jouissance temporaire
L’article 763 Code civil instaure au bénéfice du conjoint successible un droit de jouissance temporaire sur le logement et sur les meubles meublants.
Ce droit appartient à l’époux survivant non divorcé, et séparé de fait ou de corps (732 c.civ). Le droit de jouissance temporaire n’est pas un droit de nature successorale mais constitue un effet direct du mariage ainsi le conjoint renonçant à la succession de son époux ou le conjoint exhérédé peut en bénéficier. Ce droit est un droit d’ordre public. Il n’est pas possible d’en priver le conjoint survivant. Ce droit ne s’exerce pas dans la succession entre les différents héritiers mais constitue une créance détenue par le conjoint survivant à l’encontre de la succession. Il constitue donc une dette de la succession et doit à ce titre s’inscrire à son passif.
Ce droit s’impose aux autres héritiers qui ne peuvent s’y opposer. Il permet ainsi au conjoint survivant de se maintenir dans le logement qu’il occupait effectivement à l’époque du décès à titre d’habitation principale. Les résidences secondaires sont donc exclues.
L’habitation principale du survivant n’est pas nécessairement celle qu’il occupait avec l’époux décédé, ce droit porte sur le mobilier garnissant le logement. Ce droit pendant un an à compter du décès.
2.2. Droit viager d’usage et d’habitation
Le droit d’usage et d’habitation (764 c.civ), prend la suite du droit de jouissance temporaire à l’expiration du délai d’1 an pour permettre au conjoint survivant de se maintenir dans le logement, sa vie durant. Le bénéfice du droit viager nécessite de la part du conjoint successible une manifestation de volonté. Il s’agit d’un droit accordé à un héritier et exercé par un héritier. Le droit viager a un objet tant immobilier que mobilier. Le droit viager est donc exclu lorsque le logement appartient pour partie à un tiers ou à une société. Enfin, le droit viager concerne également les meubles meublants garnissant le logement. L’époux peut ainsi user des meubles sa vie durant, et ce y compris lorsqu’ils garnissent un logement assuré au moyen d’un bail d’habitation.
Le droit viager figure parmi les droits successoraux accordés au conjoint successible. En conséquence, il s’impute sur la valeur des autres droits successoraux recueillis par le conjoint (art. 765 c.civ).
Le conjoint doit manifester sa volonté de bénéficier du droit viager dans un délai d’1 an à compter du décès de son époux, soit à l’issue du droit de jouissance temporaire.
Son silence pendant plus d’1 an emporte renonciation tacite au droit viager d’usage et d’habitation. L’époux de priver son conjoint survivant du droit d’usage et d’habitation sur le logement par testament authentique. Ce droit s’éteint donc à la mort du survivant.