Ifrs09

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IFRS 9

Norme internationale d’information financière 9 Instruments financiers Chapitre 1 : Objectif 1.1

L’objectif de la présente norme est d’établir des principes d’information financière en matière d’actifs financiers et de passifs financiers en vue de la présentation d’informations pertinentes et utiles aux utilisateurs des états financiers pour l’appréciation des montants, du calendrier et du degré d’incertitude des flux de trésorerie futurs de l’entité.

Chapitre 2 : Champ d’application 2.1

L’entité doit appliquer la présente norme à tout élément entrant dans le champ d’application de la norme IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation.

Chapitre 3 : Comptabilisation et décomptabilisation 3.1 Comptabilisation initiale 3.1.1

L’entité doit comptabiliser un actif financier ou un passif financier dans son état de la situation financière lorsqu’elle devient et seulement lorsqu’elle devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument (voir paragraphes B3.1.1 et B3.1.2). Lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier, l’entité doit le classer selon les paragraphes 4.1.1 à 4.1.5 et l’évaluer selon les paragraphes 5.1.1 et 5.1.2. Lors de la comptabilisation initiale d’un passif financier, l’entité doit le classer selon les paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 et l’évaluer selon le paragraphe 5.1.1.

Achat ou vente normalisés d’actifs financiers 3.1.2

L’entité doit comptabiliser ou décomptabiliser, selon le cas, un achat normalisé ou une vente normalisée d’actifs financiers en utilisant soit la méthode de la comptabilisation à la date de transaction, soit celle de la comptabilisation à la date de règlement (voir paragraphes B3.1.3 à B3.1.6).

3.2 Décomptabilisation d’actifs financiers 3.2.1

Dans les états financiers consolidés, les paragraphes 3.2.2 à 3.2.9, B3.1.1, B3.1.2, et B3.2.1 à B3.2.17 s’appliquent au niveau consolidé. Dès lors, l’entité consolide d’abord toutes ses filiales selon IFRS 10 États financiers consolidés, puis applique ces paragraphes au groupe consolidé.

3.2.2

Avant d’apprécier si, et dans quelle mesure, une décomptabilisation est appropriée selon les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9, l’entité détermine de la manière suivante si ces paragraphes doivent être appliqués à une partie d’un actif financier (ou à une partie d’un groupe d’actifs financiers similaires) ou à un actif financier (ou à un groupe d’actifs financiers similaires) dans son intégralité. (a)

Les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s’appliquent à une partie d’un actif financier (ou à une partie d’un groupe d’actifs financiers similaires) si et seulement si la partie susceptible d’être décomptabilisée répond à l’une des trois conditions suivantes : (i)

elle est uniquement constituée de certains flux de trésorerie spécifiés d’un actif financier (ou d’un groupe d’actifs financiers similaires). Par exemple, si l’entité procède au démembrement d’un instrument d’emprunt de telle manière que la contrepartie obtient le droit aux flux d’intérêts mais pas aux flux de principal, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s’appliquent aux flux d’intérêts ;

(ii)

elle est constituée uniquement d’une part exactement proportionnelle (au prorata) des flux de trésorerie d’un actif financier (ou d’un groupe d’actifs financiers similaires). Par exemple, si l’entité contracte un accord par lequel la contrepartie a droit à 90 % du total des flux de trésorerie d’un instrument d’emprunt, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s’appliquent à 90 % de ces flux d’intérêts. S’il y a plusieurs contreparties, il n’est pas nécessaire que chacune d’elles ait une part proportionnelle des flux de trésorerie, à condition que l’entité cédante en conserve une part exactement proportionnelle ;

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