Le rôle de la CNAMed

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Le rôle de la CNAMed

André LIENHART Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Saint-Antoine Paris

Vice-président de la Commission


Formation des experts en accidents médicaux Code la santé publique, article L. 1142-10 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009

La Commission nationale des accidents médicaux … « contribue à assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret. »


Plan

- Vue d’ensemble du dispositif instauré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications

- La Commission nationale des accidents médicaux

Commission nationale des accidents médicaux

CNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles - inscrire des experts sur la liste nationale (critères) - établir des recommandations sur la conduite des expertises - évaluer l'ensemble du dispositif -> vue d’ensemble (rapports) - veiller à une application homogène par les CRCI


Plan

- Vue d’ensemble du dispositif instauré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications

- La Commission nationale des accidents médicaux

Commission nationale des accidents médicaux

CNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles - inscrire des experts sur la liste nationale (critères) - établir des recommandations sur la conduite des expertises - évaluer l'ensemble du dispositif -> vue d’ensemble (rapports) - veiller à une application homogène par les CRCI


Demande de la victime ou ayant droit Sanction professionnelle

pénale

privé

Indemnisation Contentieux

Non contentieux

privé

Conseil de l’ordre Conseil d’État

public Commission disciplinaire Conseil d’État

TGI : civil TGI : correctionnel Cour de cass.

Cour de cass.

public Tribunal administratif Conseil d’État

Commission régionale de conciliation et d’indemnisation


Schéma de la conciliation et de l’indemnisation dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (hors contentieux porté devant les tribunaux, possible à tout moment) Usager du système de santé Litige Lettre R + AR

Non-accident (Droit des personnes) (L. 1142-5)

Accident

(L. 1142-4) Devoir d’information médecin  usager

(L. 1142-4)

Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (« CRCI »)

(L. 1142-7) Devoir d’information usager  CRCI si juridiction saisie et  juridiction que CRCI saisie

Accident + APIPP > 24 % ou DFT  6 mois ? (D. 1142-1) Non : incompétente

A posteriori Non

 ± Expert (R. 1142-14)

Qui indemnise ?

Proposition de conciliation (R. 1142-15) Solidarité (L. 1142-1.II)

Indemnisation / ONIAM

Oui

Se dessaisit (R. 1142-21)

Se saisit (R. 1142-22)

(R. 1142-23)

Document de conciliation

Responsabilité (L. 1142-1.I; 1142-14) Obligation pour l’assureur de proposer une transaction Réponse de l’assureur ?

Non (L. 1142-17)

± Médiateur  Si utile, transmission  - Com. relations usagers... - CDOM…

Commission nationale des accidents médicaux (L. 1142-10)

 Experts (L. 1142-12)

Demande de l’usager ? Non : abandon

A posteriori Oui

A priori Oui

Indemnisation / ONIAM  action subrogatoire  assureur

Oui (L. 1142-14)

Indemnisation / Assureur  action subrogatoire  médecin, établissement…  CRCI


Schéma de la conciliation et de l’indemnisation dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (hors contentieux porté devant les tribunaux, possible à tout moment) Usager du système de santé Litige Lettre R + AR

Non-accident (Droit des personnes) (L. 1142-5)

Accident

(L. 1142-4) Devoir d’information médecin  usager

(L. 1142-4)

Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (« CRCI »)

(L. 1142-7) Devoir d’information usager  CRCI si juridiction saisie et  juridiction que CRCI saisie

Accident + APIPP > 24 % ou DFT  6 mois ? (D. 1142-1) Non : incompétente

A posteriori Non

 ± Expert (R. 1142-14)

Qui indemnise ?

Proposition de conciliation (R. 1142-15) Solidarité (L. 1142-1.II)

Indemnisation / ONIAM

Oui

Se dessaisit (R. 1142-21)

Se saisit (R. 1142-22)

(R. 1142-23)

Document de conciliation

Responsabilité (L. 1142-1.I; 1142-14) Obligation pour l’assureur de proposer une transaction Réponse de l’assureur ?

Non (L. 1142-17)

± Médiateur  Si utile, transmission  - Com. relations usagers... - CDOM…

Commission nationale des accidents médicaux (L. 1142-10)

 Experts (L. 1142-12)

Demande de l’usager ? Non : abandon

A posteriori Oui

A priori Oui

Indemnisation / ONIAM  action subrogatoire  assureur

Oui (L. 1142-14)

Indemnisation / Assureur  action subrogatoire  médecin, établissement…  CRCI


Schéma de la conciliation et de l’indemnisation dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (hors contentieux porté devant les tribunaux, possible à tout moment) Usager du système de santé Litige Lettre R + AR

Non-accident (Droit des personnes) (L. 1142-5)

Accident

(L. 1142-4) Devoir d’information médecin  usager

(L. 1142-4)

Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (« CRCI »)

(L. 1142-7) Devoir d’information usager  CRCI si juridiction saisie et  juridiction que CRCI saisie

Accident + APIPP > 24 % ou DFT  6 mois ? (D. 1142-1) Non : incompétente

A posteriori Non

 ± Expert (R. 1142-14)

Qui indemnise ?

Proposition de conciliation (R. 1142-15) Solidarité (L. 1142-1.II)

Indemnisation / ONIAM

Oui

Se dessaisit (R. 1142-21)

Se saisit (R. 1142-22)

(R. 1142-23)

Document de conciliation

Responsabilité (L. 1142-1.I; 1142-14) Obligation pour l’assureur de proposer une transaction Réponse de l’assureur ?

Non (L. 1142-17)

± Médiateur  Si utile, transmission  - Com. relations usagers... - CDOM…

Commission nationale des accidents médicaux (L. 1142-10)

 Experts (L. 1142-12)

Demande de l’usager ? Non : abandon

A posteriori Oui

A priori Oui

Indemnisation / ONIAM  action subrogatoire  assureur

Oui (L. 1142-14)

Indemnisation / Assureur  action subrogatoire  médecin, établissement…  CRCI


Les critères de gravité Article L. 1142-1 alinéa II Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.


Les critères de gravité Article D. 1142-1 Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003, modifié par le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. Selon la nomenclature Dintilhac, « ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu'à sa consolidation ».


Les critères de gravité Article D. 1142-1 Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003, À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.


Critères de gravité : résumé

• Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP)

- selon un barème (Annexe 11-2 du décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) - > 24 %

• La durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ≥ 50 %

- ≥ 6 mois

• À titre exceptionnel - Inaptitude définitive au travail antérieur - Troubles particulièrement graves / conditions d’existence


Qui décide de la gravité ? Trois étapes 1°) Après réception des pièces justificatives Article R. 1142-14 ancien article R. 790-50, rédaction du décret n° 2003-140 du 19 février 2003 Afin d’apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, la commission, ou s’ils ont reçu délégation à cette fin, le président ou un président-adjoint, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts. Les parties concernées sont informées de l’identité et des titres du ou des experts.


Qui décide de la gravité ? 2°) L’expertise Article L. 1142-12 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.


Qui décide de la gravité ? 2°) L’expertise (suite) Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. […] En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d’experts ou l’expert à déposer son rapport en l’état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.


Qui décide de la gravité ? 2°) L’expertise (fin) Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel. L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.


L’expertise (Article L. 1142-12) : résumé

- La règle est : un collège ; l’expert unique est l’exception - Expert choisi sur une liste nationale - Caractère contradictoire des opérations - Documents fournis par les parties - Frais d’expertise réglés par l’ONIAM


Qui décide de la gravité ? 3°) L’avis de la commission Article L. 1142-8 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. Article R. 1142-16 ancien article R. 790-52, rédaction du décret n° 2003-140 du 19 février 2003 […] L’avis de la commission prévu à l’article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.


La gravité : résumé Trois étapes

- Les pièces justificatives conduisent (ou non) à la désignation d’un collège d’experts

- Les experts précisent la gravité - La commission rend son avis en fonction de l’expertise et précise les différents chef de préjudice


Schéma de la conciliation et de l’indemnisation dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (hors contentieux porté devant les tribunaux, possible à tout moment) Usager du système de santé Litige Lettre R + AR

Non-accident (Droit des personnes) (L. 1142-5)

Accident

(L. 1142-4) Devoir d’information médecin  usager

(L. 1142-4)

Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (« CRCI »)

(L. 1142-7) Devoir d’information usager  CRCI si juridiction saisie et  juridiction que CRCI saisie

Accident + APIPP > 24 % ou DFT  6 mois ? (D. 1142-1) Non : incompétente

A posteriori Non

 ± Expert (R. 1142-14)

Qui indemnise ?

Proposition de conciliation (R. 1142-15) Solidarité (L. 1142-1.II)

Indemnisation / ONIAM

Oui

Se dessaisit (R. 1142-21)

Se saisit (R. 1142-22)

(R. 1142-23)

Document de conciliation

Responsabilité (L. 1142-1.I; 1142-14) Obligation pour l’assureur de proposer une transaction Réponse de l’assureur ?

Non (L. 1142-17)

± Médiateur  Si utile, transmission  - Com. relations usagers... - CDOM…

Commission nationale des accidents médicaux (L. 1142-10)

 Experts (L. 1142-12)

Demande de l’usager ? Non : abandon

A posteriori Oui

A priori Oui

Indemnisation / ONIAM  action subrogatoire  assureur

Oui (L. 1142-14)

Indemnisation / Assureur  action subrogatoire  médecin, établissement…  CRCI


La responsabilité Article L. 1142-1 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. II - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins […]


La responsabilité Article L. 1142-2 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée […]


La responsabilité Article R. 1142-16 ancien article R. 790-52, rédaction du décret n° 2003-140 du 19 février 2003 […] L’avis de la commission prévu à l’article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Article L. 1142-18 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 Lorsque la commission estime qu’un accident médical n’est que pour partie la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d’une indemnisation au titre de l’office.


La responsabilité Article L. 1142-9 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

Avant d’émettre l’avis prévu à l’article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12.


En résumé (hors nosocomial, produits de santé et recherche biomédicale)

gravité

non oui

oui

Responsabilité Responsabilité Assureur Assureur

faute

non

Rien

Solidarité ONIAM


Responsabilité et infections nosocomiales

- Faute présumée de l’établissement, qui est responsable sauf - « cause étrangère » (i.e. catastrophe) - faute totalement imputable au médecin (si partiellement : partage)

- Indemnisation, fonction de l’APIPP - < 25 % : assureur - ≥ 25 % ou décès : ONIAM, qui publie la liste des établissements


Les infections nosocomiales Article L. 1142-1-1 rédaction de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.


Infections nosocomiales (depuis la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002)

décès ou APIPP > 25 %

non

faute du médecin

oui

oui

Assureur du médecin

ONIAM

non

Assureur de la clinique

ONIAM


Produits de santĂŠ

ResponsabilitĂŠ sans faute du fabricant


La responsabilité : résumé

- Sa ventilation est du ressort de la Commission régionale -

- Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise - Le fondement de la responsabilité est la faute - du professionnel ou de l’établissement - à l’exception des « défauts » dans les produits de santé


Cheminement et issues possibles d’un dossier

cf. document Site Internet

Formation

http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Cheminement-et-issues-possibles-d.html


Plan

- Vue d’ensemble du dispositif instauré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications

- La Commission nationale des accidents médicaux

Commission nationale des accidents médicaux

CNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles - inscrire des experts sur la liste nationale (critères) - établir des recommandations sur la conduite des expertises - évaluer l'ensemble du dispositif -> vue d’ensemble (rapports) - veiller à une application homogène par les CRCI

(http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Composition-et-fonctionnement-de.html)


Composition de la CNAMed - 1 président (Conseil d’Etat ou Cour de cassation) - 5 experts judiciaires (3 libéraux, dont 2 médecins, 2 PH) - 4 représentants des usagers - 15 personnalités qualifiées pour leurs compétences Commission nationale des accidents médicaux - en droit de la réparation du dommage corporel (6) - scientifiques (8) - Conseil de l’Ordre des médecins (1) - 1 commissaire du gouvernement + 1 adjoint

+ suppléants


Composition de la CNAMed En résumé : trois composantes

- Médecine (RDC et domaines techniques) - Justice (droit civil et administratif) Commission nationale des accidents médicaux - Usagers (souvent juristes)


Plan

- Vue d’ensemble du dispositif instauré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications

- La Commission nationale des accidents médicaux

Commission nationale des accidents médicaux

CNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles - inscrire des experts sur la liste nationale (critères) - établir des recommandations sur la conduite des expertises - évaluer l'ensemble du dispositif -> vue d’ensemble (rapports) - veiller à une application homogène par les CRCI (http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Diaporama-du-12-06-06.html)


Les critères de la Commission

L’expert doit - être compétent dans le domaine médical demandé - savoir conduire une expertise contradictoire - préciser le champ d’évaluation du préjudice


« Être compétent dans le domaine médical demandé »

- Qualification ordinale et diplômes nécessaires mais les catégories peuvent être différentes - La pratique est régulière, ancienne, avérée - Les connaissances sont actualisées - En cas de « sur-spécialisation » : 2 possibilités - inclusive : « mention particulière » - exclusive : inscription dans la seule rubrique


« Être compétent dans le domaine médical demandé » Exemples de « sur-spécialisation » inclusive Gynécologie-obstétrique : « mention particulière » - médecine materno-fœtale et diagnostic prénatal - cancérologie gynécologique et mammaire Chirurgie orthopédique et traumatologique : - chirurgie du rachis - chirurgie de la main

Exemples de « sur-spécialisation » exclusive - Infectiologie biologique - Infectiologie biologique et hygiène - Infectiologie clinique et hygiène


« Savoir mener une expertise contradictoire »

- Formation - Expérience - Exemples - Avis


« Savoir mener une expertise contradictoire »

- Formation à l’expertise - Expérience - Exemples - Avis

très recommandée, mais : - ni strictement indispensable (en cas de grande expérience) - ni strictement suffisante (hétérogénéité des formations)


« Savoir mener une expertise contradictoire »

- Formation - Expérience - si réduite : importance de la formation - Exemples - Avis

- si importante : nombre et distinction entre : - procédures pour : référés, pénal, CRCI - « autres » (sécurité sociale, assurances)


« Savoir mener une expertise contradictoire »

- Formation - Expérience - Exemples d’expertises - Avis

- lecture apparue comme indispensable - typiquement : trois, laissées au choix


« Savoir mener une expertise contradictoire »

- Formation - Expérience - Exemples - Avis

Concerne principalement celui des Présidents de CRCI, si c’est le cas


« Préciser le champ d’évaluation du préjudice » Forte demande des Associations - Formation - Expérience Idem

- Exemples - Avis + domaine de compétence : - soit non limité - soit limité au domaine de compétence clinique


« Préciser le champ d’évaluation du préjudice » Concrètement : trois cas de figure - Évaluation possible dans TOUS les domaines -> - Inscription : « réparation du dommage corporel » - Évaluation possible dans la seule discipline clinique -> - Inscription dans cette discipline - Mention dans la décision : « peut mener seul…» - Autre cas -> - Cette mention n’est pas indiquée - L’évaluation ne peut être faite que par un co-expert - soit inscrit en « réparation du dommage corporel » - soit ayant la mention : « peut mener seul…» (si l’évaluation porte sur son domaine de compétence)


Les difficultés « structurelles » - L’expert est indépendant, donc : - Ses revenus ne proviennent pas d’une des parties - L’expert pratique l’acte mis en cause, donc : - Ce n’est pas un professionnel de l’expertise - La médecine légale n’est pas retenue - L’expert a une bonne expérience de la réparation, or : - Les professionnels de l’expertise sont ceux qui ont la plus grande expérience en la matière

-> Un équilibre à trouver


Experts inscrits (au 01/07/08) 270 inscrits sur la liste nationale - 258 au titre d’un champ de compétence technique - 28 également « RDC » - 153 avec la mention : « peut mener seul des expertises » - 77 sans cette mention

- 40 au titre de la réparation du dommage corporel médical - 12 à ce seul titre - 28 également au titre d’un champ technique (cf. supra)


270 experts inscrits (au 01/07/08) Inscriptions au titre :

domaine technique seul (77) domaine technique + RDC dans ce domaine (153) domaine technique + RDC dans tous domaines (28) RDC seule (12)


270 experts inscrits (au 01/07/08) Domaine de compétence (1 seul retenu par expert) chir ortho: 46 chir viscérale: 31 anesth, réa, urg: 28 gyn, obs: 26 infect: 19 chir ORL, etc.: 18 RDC: 12 ophtalmo: 12 méd gén & int: 10 neurochir: 10 dentiste: 7 chir card, vasc, thor: 6 cardio: 5 neuro: 5 rhumato: 5 uro: 4 HGE: 4 psy: 4 autres: 18


Comparaison avec les contrats de l’ONIAM


Plan

- Vue d’ensemble du dispositif instauré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications

- La Commission nationale des accidents médicaux

Commission nationale des accidents médicaux

CNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles - inscrire des experts sur la liste nationale (critères) - établir des recommandations sur la conduite des expertises - évaluer l'ensemble du dispositif -> vue d’ensemble (rapports) - veiller à une application homogène par les CRCI Site Internet cf. documents :

- Le livret de l’expert - La mission d’expertise médicale - L’évaluation des besoins en aide humaine

« autres publications » (http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Autres-publications.html)


Plan

- Vue d’ensemble du dispositif instauré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications

- La Commission nationale des accidents médicaux

Commission nationale des accidents médicaux

CNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles - inscrire des experts sur la liste nationale (critères) - établir des recommandations sur la conduite des expertises - évaluer l'ensemble du dispositif -> vue d’ensemble (rapports) - veiller à une application homogène par les CRCI Référence : Site Internet « Les rapports de la CNAMed au Parlement et au Gouvernement » (http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Les-rapports-de-la-CNAMed-au.html )


CRCI : pôles interrégionaux (millions d’habitants)

Source : Insee 2010


Demandes d’indemnisation devant les CRCI France métropolitaine = 3241 en 2003-2004 3040 en 2004-2005 Nombre de demandes 2661 en 2005-2006 d’indemnisation / an 2987 en 2006-2007 3534 en 2007-2008 3404 en 2008-2009 3706 en 2009-2010 (50-60 par million d’habitants)

(CRCI 2009-2010)

Population (millions d’habitants)

(Insee 2009)


Demandes d’indemnisation devant les CRCI Moyenne des cinq dernières années Nombre de demandes reçues par les CRCI

600

B-Ouest

500

Bagnolet

400

B-Nord Bordeaux

300

y = 55 x r = 0,98

200

Lyon L-Sud

p < 0,001 100

Nancy

0 0

2

4

6

8

10

12

Population de la région (millions d'habitants)


Demandes d’indemnisation devant les CRCI Moyenne des cinq dernières années Taux de demandes reçues par les CRCI (nombre par million d'habitants)

Taux de demandes reçues par les CRCI (nombre par million d'habitants) 70

70

65

65

60

60

NS

55

55

50

50

45

45

40

40

35

y = 1,2x + 7 r = 0,74 p < 0,001

35

50

60

70

80

90

100

25

30

35

7 6

0 5

5 4

0 5

4 3

Bagnolet

0 5

6 5

0 5

5

0

6

0

45

50

Densité d'orthopédistes (nombre par million d'habitants)

Taux d'urbanisation (%)

B-Ouest

40

7

0

8

0

B-Nord 9

0

1

0 0

Bordeaux

Lyon

Nancy

France métropolitaine

L-Sud


Du dossier aux conclusions des CRCI (2004-2010) Traitement initial (n = 22 573) Rejet d’emblée Expertise préalable Expertise au fond


Évolution du nombre des demandes

800 Bagnolet L-Sud 600

Lyon Bordeaux B-Nord

400

Nancy B-Ouest

200 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


Du dossier aux conclusions des CRCI (2004-2010)

4000

Dossiers reçus (indem nisaton)

3000

Dossiers dont la recevabilité a été exam inée

2000

Dossiers conclus après expertise

1000

Dossiers réouverts

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


Disciplines des experts (CRCI 2004-2010) Chirurgie orthopédique & traumatologique 20% Maladies infectieuses 12% Chirurgie digestive & générale 9% Neurochirurgie 8% Anesthésie, réanimation, urgences 6% Médecine légale, répar. du dommage corp. 6% Gynécologie - obstétrique 5% Neurologie 5% Chir. thoracique, cardiaque et vasculaire 4% Ophtalmologie 3% Cardiologie et angiologie 3% Cancérologie, radiothérapie 3% Chir. ORL, Max.-fac., stomato., plast. & esth. 3% Médecine générale et interne 3% Chirurgie urologique 2% Autres 8%

n = 24 437

disciplines « chirurgicales » : 60%


Du dossier aux conclusions des CRCI (2004-2010) Conclusions (n = 18 037)

Traitement initial (n = 22 573) Rejet d’emblée Expertise préalable Expertise au fond

Négatives (49 %)

Positives (51 %)


Motifs des conclusions des CRCI (année 2010) Conclusions négatives (n = 1400)

abandon/ désistement

Avis positifs (n = 1215)

absence d'acte

date des faits

gravité insuffisante

pas de causalité

ni faute ni aléa

décès

APIPP

ATAP

Tr. except.: emploi

Tr. except.: existence


Propositions d’indemnisation (2004-2010) Hors infections nosocomiales (n = 4830 : 74 %)

Responsabilité Partage Solidarité

Infections nosocomiales (n = 1722 : 26 %)


Nombre d’infections nosocomiales à indemniser par les assureurs

par l’ONIAM

(APIPP  25 %) 300

(décès ou APIPP > 25 %) 100

75 200 50 100

assureurs ONIAM

0

25

0 2006

2007

2008

2009

2010


Plan

- Vue d’ensemble du dispositif instauré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications

- La Commission nationale des accidents médicaux

Commission nationale des accidents médicaux

CNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles - inscrire des experts sur la liste nationale (critères) - établir des recommandations sur la conduite des expertises - évaluer l'ensemble du dispositif -> vue d’ensemble (rapports) - veiller à une application homogène par les CRCI


Évolution des motifs d’indemnisation en valeur absolue

en pourcentages 50%

1200

1200

40%

800 800

30% 20%

400 400

10 %

0

0 2

004

2

005

2

006

2

007

2

008

2

009

2

01

0%

0

2004 2005 2005 2006 2004 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 n

=

2

05

n

6

=

5

n

5

1

=

01

n

2

1

=

09

7

1

n

=

3

2

n

1

1

1

2

0 0

8

0 0

4

0 0

=

2

09

1

0

2

0 04

2

0 05

2

n

=

2

1

2004

5

Total IPP + décès ITT exc: existence exc: emploi

0 06

2

0 07

2

00 8

2

0 09

2

0 1

0

2005

2006

2007

2008

2009

2 0 10


Pourcentage de conclusions nĂŠgatives sans expertise au fond

30% 2006-2007

20% 2007-2008 2008-2009

10%

2009-2010 France mĂŠtropolitaine

Nancy

L-Sud

Lyon

Bordeaux

B-Nord

Bagnolet

B-Ouest

0%


Motifs des conclusions négatives sans expertise au fond (année 2010) B-Ouest n = 92

Lyon n = 138

Bagnolet n = 223

L-Sud n = 181

B-Nord n = 99

Nancy n = 98

Bordeaux n = 153

Total n = 984

abandon,désistement, pièces manquantes absence d'acte défaut de qualité à agir date des faits gravité insuffisante pas de causalité


Pourcentage d’expertises collégiales selon les pôles

60% 2006-2007

40%

2007-2008

20%

2008-2009

0%

2009-2010

France métropolitaine

N ancy

L-Sud

Lyon

Bordeaux

B-N ord

Bagnolet

B-Ouest

Commission nationale des accidents médicaux


Pourcentage d’experts hors listes selon les pôles

50% 40%

2006-2007

30%

2007-2008

20%

2008-2009

10%

2009-2010

France métropolitaine

Nancy

L-Sud

Lyon

Bordeaux

B-Nord

Bagnolet

B-Ouest

0%


Discipline des experts désignés (année 2010)

Ouest n = 624

Lyon n = 623

Bagnolet n = 1032

L-Sud n = 613

B-Nord n = 465

Nancy n = 677

Total n = 4727

Bordeaux n = 628

Chirurgie orthopédique & traum ato. Maladies infectieuses Neurochirurgie Chirurgie digestive & générale Médecine légale, répar. dom m age corp. Anesthésie, réanim ation, urgences Gynécologie - obstétrique Neurologie Ophtalm ologie Cardiologie et angiologie Chirurgie urologique Cancérologie, radiothérapie Chirurgie thoracique, cardiaque et vasc. Chir. ORL, m ax.-fac., stom ., plast. & esth. Autres


Types d'indemnisations proposées (année 2010)

B-Ouest n = 139

Lyon n = 170

Bagnolet n = 221

L-Sud n = 186

B-Nord n = 134

Nancy n = 122

Bordeaux n = 214

Total n = 1186

Hors nosocomial Responsabilité Partage (R > S) Partage (S > R) Solidarité Nosocomial Responsabilité Partage (R > S) Partage (S > R) Solidarité


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