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SECTION 8 : LE DROIT À LA SANTÉ GARANTI PAR TRAITÉ DANS LE CONTEXTE DES RELATIONS DE NATION À NATION ET DE LA RÉCONCILIATION

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AUTOCHTONES

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Selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la réconciliation trouve son fondement dans « l’établissement et le maintien de relations mutuellement respectueuses » (TRC, 2015b, p. 11-12). L’Assemblée législative du Manitoba (2016) a adopté cette même définition de la réconciliation dans sa Loi sur la réconciliation. Cela nécessite, entre autres, la reconnaissance de l’autodétermination et des ordres juridiques autochtones (Borrows, 2010). Cela requiert aussi la mise en application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), que la CVR désigne comme le cadre de la réconciliation, et appelle à un véritable changement sociétal (Legislative Assembly of Manitoba, 2016). Tout cela passe par la reconnaissance et la mise en œuvre du droit à la santé garanti par les traités. 8.1 La Commission de vérité et réconciliation du Canada

Dans ses appels à l’action, la CVR (2015a) a déploré la situation des Autochtones au Canada en ce qui concerne leur état de santé. Les différents ordres de gouvernement ont été appelés à reconnaître le lien avec les politiques antérieures (et actuelles) qui ont eu un effet sur la santé des Autochtones et à respecter les droits des Autochtones à la santé, comme le prévoient les traités de même que le droit constitutionnel et international. Les 10 principes de réconciliation de la CVR soutiennent la pleine reconnaissance du droit à la santé prévu par les traités (TRC, 2015d, pp. 3-4). Parmi ceux-ci, mentionnons les cinq suivants. Premièrement, les peuples autochtones sont autodéterminés et les droits issus de traités (au même titre que les droits de la personne et les droits constitutionnels) doivent être reconnus et respectés. Deuxièmement, la Déclaration est le cadre de la réconciliation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société canadienne (nous y reviendrons plus loin). Troisièmement, s’attaquer à l’héritage du colonialisme, y compris dans le domaine de la santé, exige une action constructive. Quatrièmement, la réconciliation et l’avènement d’une société plus équitable et inclusive passent par la réduction des écarts entre les peuples autochtones et non autochtones en matière de santé. Cinquièmement, il faut une volonté politique, un leadership conjoint, l’instauration de la confiance, de la responsabilité et de la transparence, ainsi qu’un investissement substantiel en ressources.

8.2 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP)

En mai 2016, Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, a officiellement approuvé la Déclaration UNDRIP lors de l’Instance

© Crédit : iStockPhoto.com, ID 471160787

permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (Bennett, 2016). Le gouvernement en place s’est ainsi démarqué de la position du gouvernement précédent, qui estimait que la Déclaration constituait une aspiration et non une obligation juridiquement contraignante. Le Canada a déclaré qu’il prévoyait de mettre pleinement en œuvre la Déclaration et a déposé un projet de loi en ce sens en décembre 202012. Bien que le plein impact de la Déclaration soit quelque peu incertain dans le droit et la politique nationale13 , il est probable que le texte influence l’interprétation et la mise en œuvre de l’article 35 de la Constitution, des traités et des lois autochtones14. Au moment de la rédaction, la Chambre des communes (2020) avait adopté le projet de loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La CVR a recommandé la Déclaration comme cadre pour la réconciliation. Dans le préambule de la Déclaration, il est écrit que « les traités, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États ». (United Nations General Assembly, 2007). L’article 37 prévoit que « les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et que les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs ». En outre, la Déclaration prévoit la reconnaissance des droits à la santé des peuples autochtones, notamment l’amélioration de la santé (article 21), le droit d’élaborer et d’administrer des programmes de santé (article 23), le droit à la pharmacopée et aux pratiques médicales traditionnelles, le droit d’avoir accès aux services de santé sans discrimination et le droit de jouir, en toute égalité, du meilleur état de santé physique et mentale possible (article 24). Une analyse plus détaillée des obligations et instruments internationaux soutenant le droit à la santé garanti par le traité est fournie dans le rapport d’étude sur le droit à la santé présenté en 2018 au Mécanisme d’experts des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par la Nation crie de Maskwacis.

12 Voir le projet de loi C-15 : https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-15/premiere-lecture. 13 Voir par exemple Lightfoot (2017). 14 Pour un examen approfondi des perspectives de mise en œuvre de la Déclaration UNDRIP, voir le volume édité par le Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, publié par Borrows et al. (2019).

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