Learning L'été approche à grands pas, les travailleurs planifient leurs vacances et les travailleurs-étudiants en profitent pour combler les postes ainsi vacants. Mais qui pouvez-vous recruter comme travailleur-étudiant en bénéficiant des cotisations de solidarité avantageuses ? Le travailleur-étudiant a un statut spécial et est protégé par le droit du travail. Ce dernier détermine quel travail est autorisé, quand le travailleur étudiant peut travailler ou pas, etc. Si vous occupez un travailleur-étudiant dans votre entreprise, vous payerez moins de cotisations sociales que pour un « travailleur ordinaire ». La cotisation de solidarité s'élève à 5,42 % du salaire brut de l'étudiant. L'étudiant lui-même ne paie que 2,71 % de son salaire brut. Pour pouvoir bénéficier de ce régime spécial, le travailleur-étudiant doit remplir une série de conditions :
le travailleur-étudiant doit encore suivre effectivement des études ; l'étudiant doit être en âge de travailler ; l'étudiant ne peut pas travailler s'il est supposé suivre une formation ou d'autres activités scolaires.
Si l'étudiant remplit toutes ces conditions, vous devez l'employer sous contrat d’étudiant. Il n'est donc pas question de choix libre, même si l'étudiant et l'employeur optent pour la déclaration simple d'emploi et n'appliquent pas le système de cotisations de solidarité pour étudiants.
QUESTION 1 : Jean a 35 ans, travaille à temps plein, étudie pour un obtenir baccalauréat en cours du soir et aimerait gagner un revenu d’appoint le week-end sous contrat d’étudiant. Est-ce possible ? La notion d'étudiant n'est pas définie dans la loi et doit être interprétée au sens large. Il s'agit de toute personne qui fréquente l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire. Les études doivent constituer l'activité principale de la personne concernée ; le travail y est subordonné. Vous ne pouvez plus engager le travailleur-étudiant si vous avez signé un contrat de 12 mois ou plus avec lui. À partir de ce moment-là, les cotisations sociales ordinaires sont dues. Les travailleurs qui suivent uniquement des cours du soir ou une autre forme d'enseignement d'exercice limité ne peuvent pas effectuer de job d'étudiant. En principe, la loi ne fixe pas de condition d'âge maximum pour conclure un contrat d’étudiant. Si Jean postule chez vous, vous ne pourrez malheureusement pas l'engager comme travailleurétudiant. Pour Jean, étudier n'est pas une activité principale. Il travaille en effet à temps plein. Il suit par ailleurs uniquement des cours du soir et est donc exclu de ce régime. En d'autres termes, un travailleur qui étudie pour obtenir un baccalauréat après ses heures de travail n'est pas un étudiant.
QUESTION 2 : Sophie aura 15 ans fin décembre, est en deuxième secondaire et aimerait travailler pendant l'été sous contrat d’étudiant. Peut-elle travailler chez vous même si elle n'a pas encore 16 ans ? Vous ne pouvez bien entendu pas recruter n'importe quel étudiant mineur comme travailleurétudiant. Le travailleur-étudiant doit être en âge de travailler. Le travailleur-étudiant doit ainsi :
avoir au minimum 16 ans ; ou avoir 15 ans et suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire. Si Sophie
termine sa deuxième secondaire, elle pourra venir travailler chez vous cet été.
QUESTION 3 : Martin, 16 ans, se trouve dans un système d'apprentissage en alternance. Vous êtes très satisfait de lui et souhaitez l'engager comme travailleur-étudiant pendant les vacances de Pâques. Est-ce possible ? Tant mieux si vous êtes satisfait de Martin. Vous ne pourrez toutefois pas lui faire gagner le moindre revenu d’appoint comme travailleur-étudiant. Voici pourquoi : Martin est dans un système d'apprentissage en alternance. Cela signifie qu'il suit une partie de sa formation sur les bancs de l'école et une autre partie en entreprise. Depuis le 1 er juillet 2017, ces apprentis peuvent également effectuer un job d'étudiant. Ils doivent cependant répondre à plusieurs conditions :
il doit s'agir d'un contrat d’étudiant avec un autre employeur que celui chez qui se déroule la formation pratique ; le job d'étudiant doit également avoir lieu en dehors des heures pendant lesquelles l'apprenti suit sa formation pratique ou théorique ; le travailleur-étudiant ne peut pas percevoir d'allocation de chômage ou d'allocation d'insertion sociale.
Étant donné que Martin suit sa formation pratique chez vous, il ne peut plus travailler comme travailleur-étudiant dans votre entreprise.
QUESTION 4 : Catherine, 18 ans, travaille tous les samedis dans une boulangerie et aimerait également prester tout le mois d'août comme travailleur-étudiant. Est-ce possible ? Chaque année civile, l'étudiant dispose d'un package de 475 heures (le « contingent ») pour lesquelles il paie moins de cotisations sociales qu'un travailleur ordinaire. Catherine peut travailler sans problème un mois de plus comme étudiante, tant qu'elle ne dépasse pas ce contingent. Si ses heures sont épuisées, les cotisations sociales seront majorées à partir de la 476e heure.
QUESTION 5 : Quentin, 21 ans, terminera ses études de comptable en juin et pourra démarrer dans votre entreprise en août. Vous aimeriez le recruter d'abord comme travailleur-étudiant, puis lui offrir directement un emploi permanent. Est-ce possible ? C'est chouette de vouloir recruter Quentin en l'occupant comme travailleur-étudiant. En tant que jeune diplômé, Quentin peut en effet encore travailler comme travailleur-étudiant. L'ONSS accepte qu'un étudiant qui termine ses études et obtient son diplôme en juin travaille jusqu'au 30 septembre de la même année avec application de la cotisation de solidarité. Vous devez toutefois tenir compte d'une série d'éléments. Il doit ainsi y avoir une distinction claire entre le job d'étudiant de Quentin et son emploi définitif dans votre entreprise. C'est par exemple le cas si Quentin exerce une tout autre fonction ou s'il n'entre pas en service comme travailleur ordinaire immédiatement à l'issue de son job d'étudiant. Dans le cas contraire, l'ONSS pourra considérer l'emploi en tant que travailleur-étudiant comme une période d’essai déguisée.