DE LA MAITRISE D’ŒUVRE EN BATIMENT & DES CONDITIONS DE SA PRATIQUE EN ALGERIE

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Rapport sur le cadre législatif et réglementaire de la maitrise d’œuvre en bâtiment et les conditions de sa pratique en Algérie

DE LA MAITRISE D’ŒUVRE EN BATIMENT & DES CONDITIONS DE SA PRATIQUE EN ALGERIE Saïd BALI Architecte

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Ahmed BOUZIDI Architecte

Youcef ABDELMOUMEN Architecte

Miloud BENZERDA Architecte

Abdelkrim LENEGUER Architecte

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Table des matières PREAMBULE ......................................................................................................................................................................................................... 4 LES PROFESSIONS ET ACTIVITES CONCERNEES PAR LA MAITRISE D'ŒUVRE EN BATIMENT : ........................................................................ 6 ENCADREMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE EN BATIMENT:.......................................................................... 9 RECUEIL DES DISPOSITIONS DES TEXTES DE LOIS AYANT UN LIEN AVEC LA MAITRISE D’ŒUVRE EN BATIMENT :...................................... 11 LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL ................................................................................................................................................................... 12 LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES .............................................................................................................................................. 12 COMPARATIF DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES DE LA MAITRISE D’OEUVRE DANS LES PAYS D MAGHREB (MAROC & TUNISIE) ET DE LA FRANCE ......................................................................................................................................................................................................... 24 CONCLUSIONS & LISTE DES TEXTES NECESSAIRES A PROMULGUER ............................................................................................................. 26 LISTE DE TEXTES A PROMULGUER .................................................................................................................................................................... 31 1

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ANNEXES ............................................................................................................................................................................................................ 34 ANNEXE 01 : LISTE DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONSULTES & BIBLIOGRAPHIE .................................................................................... 35 ANNEXE 02 : PROJETS DE TEXTES REGLEMENTAIRES PROPOSES .................................................................................................................. 40 EXPOSE DES MOTIFS ......................................................................................................................................................................................... 41 PROJET DE DECRET EXECUTIF PORTANT MODALITES D'EXERCICE DE LA MAITRISE D'OEUVRE EN BATIMENT ............................................. 47 PROPOSITION DE MODIFICATIF DU DECRET EXECUTIF N° 16-224 DU 22 AOUT 2016 FIXANT LES MODALITES DE REMUNERATION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE EN BATIMENT. .................................................................................................................................................................. 62 PROJET D’ARRETE PORTANT SUR LE CONTENU DES MISSIONS DE LA MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE DE BATIMENT ......................................................................................................................................................................................... 64

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Préambule La maitrise d’œuvre : un secteur stratégique & rôle des pouvoirs publics

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Secteur stratégique : En dépit d'un poids économique relativement faible, le secteur de la maîtrise d’œuvre présente une importance stratégique. C'est lui qui façonne notre environnement quotidien et élabore, avec un impact durable, des réponses aux multiples besoins de l'homme en termes d'habitat, de lieux de travail, d'équipements de toutes natures, etc. Sa compétence est gage de la qualité de notre cadre de vie. Sa capacité d'innovation doit en permettre l'adaptation permanente dans une logique de progrès : c’est ainsi, par exemple, que la prise en compte des préoccupations de développement durable repose largement sur son dynamisme.

Or, alors même que sa compétence et sa compétitivité revêtent une importance cruciale pour notre société, ce secteur est en crise depuis plusieurs années.

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Le rôle des pouvoirs publics Au-delà des missions habituelles que l’Etat assure dans l’ensemble de la sphère économique, comme par exemple de faire respecter une concurrence équitable, les pouvoirs publics interviennent plus spécifiquement, s’agissant particulièrement du bâtiment, dans quatre champs prioritaires : -

-

La sécurité de la chose construite (stabilité, résistance à l’incendie, sécurité des équipements, etc.) ; La santé ou la salubrité des locaux (exemples de l’amiante, du plomb, de la ventilation des locaux, etc.) ; Le respect des règles d’urbanisme et l’intégration de l’objet bâti dans son environnement physique et humain (nécessité d’une autorisation administrative préalable, le permis de construire) ; La protection du patrimoine (secteurs sauvegardés, monuments historiques, etc.).

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Les professions et activités concernées par la maitrise d'œuvre en bâtiment :

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Le cœur de la maîtrise d’œuvre en bâtiment, concerne aujourd’hui pour l’essentiel 03 professions et activités, à savoir : 1. Les architectes agréés, inscrits au tableau national de l'ordre des architectes conformément aux dispositions du décret législatif 94-07 du 18 mai 1994 relatif à la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte. Le nombre des architectes agréés figurant

dans le tableau national de l'ordre des architectes de l'année 2020 est 8851. 2. Les ingénieurs en bâtiment agrées par le Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville conformément aux dispositions du décret exécutif n°02-176 du 20 mai 2002 modifiant et complétant le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, et de l'arrêté du 11 juillet 2002 portant approbation de la nomenclature des activités et spécialités d’ingénierie du secteur du bâtiment soumises à agrément.

Le nombre des ingénieurs agréés dans l'ensemble des 43 activités énumérées dans l'arrêté sus-cité est de 2212 dont 1748 détiennent l'agrément en génie-civil 7

selon l'annuaire des ingénieurs agréés arrêté au 31-122019 et publié sur le site web du MHUV. 3. Les bureaux d'études publics en bâtiment dont le nombre est inconnus. Leur éligibilité à la maitrise d’œuvre architecturale et le conflit d'intérêt suscité par leur statut public est sans cesse un sujet de débat, et parfois de discorde, entres les professionnels privés de la maitrise d'œuvre et les représentants des instances de l'ordre national des architectes d'une part et les cadres du MHUV d'autres part, suite aux différentes consultations des maitres d’ouvrages publics. En effet : – La question de l'éligibilité de ces bureaux d'études publics à exercer la profession d’architecte trouve sa seule et unique réponse dans les dispositions édictées par le législateur dans le décret législatif 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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profession d’architecte (art.9, 11,12,14,15,16 et 54) Les rapports de la maitrise d’ouvrage publique avec la maitrise d’œuvre exercée par une entreprise publique à capitaux exclusivement publics détenus par les actionnaires représentant l’Etat, engage la responsabilité de celui-ci dans sa fonction de contrôle et la compromet par l’influence qu’il pourrait exercer sur leurs décisions. Une situation qui altère l’intérêt général de la profession et contraire à l’esprit des dispositions des articles 33 et 43 de la Constitution algérienne. Le code civil par les dispositions de l’article 2 :

réglemente une matière précédemment régie par cette dernière. » et l’article 50 : « La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l'exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique. » (L’inscription au tableau national de la personne physique).

« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure édictant expressément son abrogation. Toutefois, l'abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antérieure ou 8

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Encadrement législatif et réglementaire de la maitrise d’œuvre en bâtiment:

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L’encadrement référentiel officiel et règlementaire de la maitrise d’œuvre en bâtiment, en Algérie, se résume essentiellement dans les textes suivants :

6. La circulaire n° 01 du 15 novembre 2016 relative à la mise en œuvre du décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment.

1. L’arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant modalités d’exercice et de rémunération de la maitrise en bâtiment, en vigueur dans sa partie définition et contenu des missions ; 2. Le décret législatif 94-07 du 18 mai 1994 relatif à la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte qui, par son article 9, désigne le maitre d’œuvre en architecture ; 3. Le décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public ; 4. Le décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment ; 5. L'arrêté n° 04 du 12 janvier 2017 fixant le profil des intervenants dans la "mission suivi" de la maitrise d'œuvre en bâtiment et la composition des équipes en fonction de la complexité de l’ouvrage ; 10

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Recueil des dispositions des textes de lois ayant un lien avec la maitrise d’œuvre en bâtiment : ENSEIGNEMENT ET ACTUALITE

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Art. 555 : Les dispositions du code civil Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975) : consacre l’architecte et lui seul envers la responsabilité décennale. Art. 554 :

L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol. La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. Le délai de dix ans part de la date de la réception définitive de l'ouvrage. Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer contre les sous-traitants. 12

L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage sans assumer la surveillance de l'exécution, ne répond que des vices provenant de ses plans. Art. 556 :

Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie incombant à l'architecte et à l'entrepreneur. Les dispositions du code des assurances 1. Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la loi n° 06-04 : Art. 175 :

Tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique et autre intervenant, personne physique ou morale dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, est tenu d'être couvert par une assurance.

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Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur les personnes assujetties à l'obligation d'assurance.

Art. 177 :

En matière de réalisation de travaux, cette assurance s'étend de l'ouverture du chantier jusqu'à la réception définitive des travaux. Art. 178 :

Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Voir décret exécutif n° 95-414 du 9 décembre 1995 relatif à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction. (J.O. n° 76 du 10 décembre 1995), joint en annexe au présent rapport. Art. 176 :

Les intervenants visés à l'article 175 ci-dessus, doivent être en mesure de justifier, à l'ouverture du chantier, qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour leur responsabilité civile professionnelle.

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La responsabilité décennale prévue à l'article 554 du code civil, doit faire l'objet, de la part des architectes, des entrepreneurs et des contrôleurs techniques, d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive. Cette garantie bénéficie au maître et/ou aux propriétaires successifs de l'ouvrage, jusqu'à l'expiration de la garantie. Art. 179.

Le maître de l'ouvrage est tenu : - D’exiger contractuellement des intervenants sur le même ouvrage, la souscription auprès du même assureur, d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité ; - De vérifier l'exécution de cette clause. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Art. 180 :

L'assurance prévue aux articles 175 et 178 ci-dessus, doit obligatoirement être adossée à une convention de contrôle technique de la conception et de l'exécution des travaux de réalisation de l'ouvrage, passée avec une personne physique ou morale professionnelle qualifiée, choisie parmi les experts agréés par le ministère chargé de la construction. Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire / Non promulgué. Art. 181.

La garantie visée à l'article 178 ci-dessus, s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière dudit ouvrage. Art. 182.

L'obligation d'assurance prévue aux articles 175 et 178 ci-dessus ne s'applique pas : – –

À l'Etat et aux collectivités locales, Aux personnes physiques construisant une habitation à usage familial.

Un texte réglementaire fixera la nomenclature des ouvrages dispensés de cette obligation d'assurance / Décret exécutif n° 96-49 du 17 janvier 1996, fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale. (J.O. n° 5 du 21 janvier 1996, joint en annexe au présent rapport.

Est considéré comme faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, tout élément d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut 14

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2. Loi n° 11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière. Art. 14 :

L’activité de promotion immobilière regroupe l’ensemble des opérations concourant à la réalisation de projets immobiliers destinés à la vente, la location ou la satisfaction de besoins propres. Les projets immobiliers concernés peuvent porter sur des locaux à usage d’habitation ou professionnel et accessoirement des locaux à usage artisanal ou commercial. Art. 15 :

Le domaine de l’activité de promotion immobilière couvre les opérations suivantes : -

-

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La rénovation, la réhabilitation, la restructuration, la restauration et le confortement de constructions.

Art. 46 :

Les bureaux d’études*, entrepreneurs et autres intervenants liés au maître de l’ouvrage par un contrat sont responsables pendant une période de dix (10) ans dans le cas l’édifice périt en tout ou en partie par le fait de vices de construction, y compris par suite de la mauvaise qualité du sol d’assise. *NB : (un oubli ou une définition aléatoire ?) L’architecte n’est pas cité conformément au code des assurances et au code civil, pourquoi ?

La réalisation des programmes de logements, de bureaux et des équipements collectifs d’accompagnement nécessaires à leur fonctionnement ; L’acquisition et l’aménagement de terrains en vue de servir à la construction ; S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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3. Arrêté interministériel portant modalités d'exercice et de rémunération de la maitrise d'œuvre en bâtiment

4. Loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme.

Art. 22 :

Art. 55 :

Conformément à l'article 554 du code civil, le maître d'œuvre** est responsable solidairement avec l'entrepreneur pendant dix (10) ans de la destruction totale ou partielle des constructions et des ouvrages permanents alors même que la destruction proviendrait des vices de sol. La responsabilité du maître d'œuvre s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la sécurité ou la stabilité de l'ouvrage. **NB : même observation, au sens étymologique (le maitre d’œuvre) et au sens du code civil, l’architecte est cité et lui seul est maitre d’œuvre suivant les dispositions de l’article 22 su-visé.

Les projets soumis a permis de construire doivent être établis par un architecte agréé. Le projet architectural doit comprendre des plans et des documents écrits renseignant sur l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, leur volume, l’expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, tout en encourageant le type d’architecture qui tient compte des spécificités locales et civilisationnelles de la société. Toutefois, il n’est pas obligatoire de recourir à un architecte pour les projets de moindre importance dont la surface plancher, les destinations et le lieu d’implantation seront fixés par la réglementation, lorsqu’ils ne sont pas situés dans les territoires visés à l’article 46 ci-dessus. L’application des dispositions du présent article sera définie par voie réglementaire.

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Art. 46 :

Les territoires qui recèlent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques, culturelles, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydro-minéralogique, telles que les ressources thermales ou balnéaires, sont délimités et classés conformément aux dispositions législatives qui leurs sont applicables. 5. Décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi n° 04-06 du 14 août 2004 relatif aux conditions de la production architecturale et à l´exercice de la profession d´architecte. Art 1.

Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d´édicter les règles d´organisation et d´exercice de la profession d´architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l´environnement bâti. Art 2. 17

L´architecture est l´expression d´un ensemble de connaissances et un savoir-faire réuni dans l´art de bâtir. Elle est l´émanation et la traduction d´une culture. La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l´environnement bâti sont d´intérêt public. Art 3.

La réalisation d´œuvres architecturales doit préserver ou améliorer l´environnement. Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de s´assurer du respect de cet intérêt travers les règles d´architecture et d´urbanisme. Art 4.

Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l´architecte doit faire appel à un architecte agrée pour l´établissement du projet au sens de l´article 55 de la loi N° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l´aménagement et à l´urbanisme. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Pour la construction des ouvrages d´art, les maîtres d´ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pour l´insertion de l´ouvrage dans le milieu environnant. Art 5.

Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d´établir des cahiers de prescriptions particulières. Art 6.

Les collectivités locales et les administrations chargées de l´urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière e aux caractéristiques régionales et locales. Art 7.

Est désigné au sens du présent décret législatif "maître de l´ouvrage" toute Personne physique ou morale qui prend la responsabilité pour elle-même de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits à 18

construire, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur. Art 8.

Est désigné par le présent décret législatif "maître de l´ouvrage délégué" toute personne physique ou morale dûment man datée par le maître de l´ouvrage pour faire réaliser ou transformer une construction. Art 9.

Est désigné par le présent décret "maître d´œuvre" en architecture, l´architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d´une construction. Art 10.

Les relations entre le maître de l´ouvrage ou le maître d´ouvrage délégué et le maître de l´œuvre doivent être formulées par un contrat établi en les formes requises. Art 11.

L´étude de l´œuvre architecturale conçue dans le cadre d´un contrat entre un maître d´ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l´ouvrage pour la S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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construction prévue par le contrat. Le maître d´ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l´accord exprès de l´architecte. L´architecte conserve la propriété intellectuelle d´œuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d´un autre maître d´ouvrage qu´après l´accord du propriétaire de l´ouvrage. Art 12.

Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception. Art 13.

Dans le cas de sélection d´architectes, par voie de concours national ou International, le conseil national de l´ordre des architectes peut être associé à la définition des éléments du concours. Les modalités d´application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 19

Art 14.

Dans l´exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l´article 554 du code civil, le maître d´œuvre est le défenseur des intérêts du maître d´ouvrage, et répond de l´ensemble des actes professionnels dont il a la charge. 6. Loi n° 04-05 du 14 aout 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme. Art. 5.

Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 55. Les projets de construction soumis a permis de construire doivent être élaborés conjointement par un architecte et un ingénieur agréé, dans le cadre d'un contrat de gestion de projet. Le projet architectural comprend des plans et des documents renseignant sur l'implantation des ouvrages, leur organisation, leur volumétrie, l'expression des façades ainsi que le choix S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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des matériaux et des couleurs qui mettent en relief les spécificités locales et civilisationnelles de la société algérienne. Les études techniques comprennent notamment le génie civil des structures ainsi que les lots d'état secondaires. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire". 7. Rectificatif de la loi n° 04-05 du 14 aout 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme (rectificatif). ———— J.O. n° 51 du 15 août 2004 Page 3, 2ème colonne, article 5, 6ème et 7ème ligne : Au lieu de : “... et un ingénieur agréé, dans le cadre d’un contrat de gestion de projet”. Lire : “... et un ingénieur en génie civil agréés, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre”.

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8. Décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d'études avec les services du ministère des travaux publics et de la construction. Art 1er

Nulle personne privée, ingénieur, technicien expert, bureau d’études, quelle que soit sa spécialité ne pourra conclure de contrat ou marché d’études avec les services du ministère des travaux publics set de la construction, si elle n’est pas titulaire d’un certificat d’agrément délivrée dans les conditions fixées par le présent décret. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnes exerçant la profession d’architecte, qui sont soumises à une réglementation particulière.

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9. DECRET EXECUTIF N°02-176 DU 20 MAI 2002 modifiant et complétant le décret n° 68-652 du 26 Décembre 1968

délivré, selon le cas, par le ministre en charge du secteur et ce, sur proposition de la commission d’examen instituée à l’article 3 ci-dessous”.

Art 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, susvisé. Art. 2.

Les dispositions du 1er alinéa de l’article 1er du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : “Article 1er. — Nulle personne privée, ingénieur, expert, bureau d’études, quelle que soit sa spécialité, ne pourra conclure de contrat ou marché d’études avec les services compétents des ministères chargés de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau ......”. (Le reste sans changement).

Art. 4.

Les dispositions de l’article 3 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 3. — Il est institué, auprès de chacun des ministres chargés de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, une commission chargée d’examiner les demandes de certificats d’agrément”

Art. 3.

Les dispositions du 1er alinéa de l’article 2 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 2. — Le certificat d’agrément est 21

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10. ARRETE DU MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DU 11 JUILLET 2002 portant approbation de la nomenclature des activités et spécialités d’ingénierie du secteur du bâtiment soumises à agrément. Art 1er.

En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, susvisé, est approuvée la nomenclature des activités et spécialités d’ingénierie du secteur du bâtiment soumises à agrément, annexée au présent arrêté. NOMENCLATURE DES ACTIVITES ET SPECIALITES D’INGENIERIE DU SECTEUR DU BATIMENT SOUMISES A AGREMENT A. ETUDES, CONCEPTION, EXPERTISES 1 – Génie civil, 2 – Topographie, 3 – Viabilisation, 4 – Lotissement, 5 – Aménagement urbain, 6 – Aménagement rural, 7 – Urbanisme, 22

8 – Stabilité des sites, 9 – Fondations et fondations spéciales, 10 – Restauration, réhabilitation, 11 – Faisabilité de projets, 12 – Mécanique des sols, 13 – Géotechnique, 14 – Structures en béton, béton armé et béton précontraint, 15 – Charpentes métalliques, 16 – Structures en bois et autres, 17 – Suivi des travaux de construction, 18 – Micro zonage, vulnérabilité et renforcement des ouvrages, 19 – Diagnostics, expertises, contre-expertises. B. EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DE BATIMENT 20 – Electricité, téléphone, 21 – Gaz, 22 – Plomberie sanitaire et alimentation en eau, 23 – Chauffage, climatisation et ventilation, 24 – Etanchéité et couvertures toitures, 25 – Installation de protection contre l’incendie, 26 – Installation de protection contre le vol, 27 – Installation acoustique, S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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28–Installation d’ascenseur, monte-charges, escaliers mécaniques, 29 – Installation d’équipements de cuisine, 30 – Installation d’équipements hospitaliers, 31 – Installation d’équipements éducatifs, 32 – Installation d’équipements universitaires, 33 – Installation d’équipements culturels, 34 – Installation d’équipements sportifs, 35 – Installation d’équipements administratifs, 36 – Installation d’équipements audio-visuels, 37 – Installation d’équipements de sonorisation et d’électronique, 38 – Installation d’équipements thermiques ; 39 – Installation de revêtements spéciaux, 40 – Installation d’équipements autres. C. ORGANISATION, ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEILS 41 – Conseils et assistance technique aux maîtres d’ouvrages, 42 – Organisation de l’entreprise de bâtiment, 43 – Organisation de chantiers de bâtiment.

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Comparatif des dispositifs réglementaires de la maitrise d’œuvre dans les pays du Maghreb (Maroc & Tunisie) et de la France

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MAITRISE D’ŒUVRE EN BATIMENT (NEUF) AU MAGHREB ET EN FRANCE - ANALYSE ET SYNTHESE DES REGLEMENTATIONS

ALGERIE

MAROC − −

AIM 1988 Titres I et II (bâtiment) DL 94-07 de l’exercice de la profession d’architecte DP 15-247 marchés publics (domaines urbanisme, architecture et ingénierie) DE 16-224 (rémunération maitrise d’œuvre en bâtiment) CCAG Travaux et études 1964

− −

− − − −

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

− − − −

Appel d’offres ouvert Appel d’offres restreint Concours restreint Concours ouvert

− − −

Partie variable

REPARTITION REMUNERATION DES MISSIONS

Partie Fixe

-

Esquisse Avant-projet et permis de construire Projet d’exécution Assistance dans le choix de l’entrepreneur

- Suivi et contrôle de l’exécution des travaux - Présentation des propositions de règlement - Réceptions provisoire et définitive - études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse - études d’Avant Projet Sommaire et Détaillé*,( permis de construire),et études de projet** - études d’exécution ou lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa*** - assistance maitre d’ouvrage passation marché de travaux

20% 30%

- direction exécution travaux - ordonnancement, coordination et pilotage du chantier**** - assistance maitre d’ouvrage réception des travaux

Esquisses A.P.S Permis de construire A.P.D Plans d’exécution

− − −

D.C.Entreprise et A.M.Travaux Direction-Suivi Travaux Assistance. R.P et R.D

− − −

procédure adaptée concours dialogue compétitif (opérations complexes)

4% à 6% 9% à 10% 17% à 18% 19% à 21%

5% 15% 5% 20% 15%

-Esquisse(ESQ) -Avant Projet Sommaire -Avant Projet Définitif -Projet (PRO) -Assistance passation Contrat Travaux (ACT) Ss/Total « études » --Etudes d’exécution (3) ou l’entrepr. effectue partiellement ou intégralement, leur - Visa -Direction exécution des travaux(DET) -Assistance M.O. Réception travx (AOR) Ss/Total « suivi » TOTAL

10% 25% 5%

100% du taux sur le montant des travaux *****

TAUX (2)

Esquisses Avant Projet Sommaire Permis de construire Avant Projet Détaillé Plans d’exécution Dossier de consultation des entreprises-marché travaux - Réception Provisoire.et Définitive.

TUNISIE

Loi MOP 85-704 M.OUV/M.OEUV Loi CAP 2016-925 Décret 93-1268 et Arrêté du 21.12.93 Missions (Bâtiment neuf, Réhabilitation et Infrastructures) Code commande publique 2019

MISSION DE BASE (1)

-

− − − − −

− − −

TAUX (d)

45% 5%

Missions complément. -OPC (4) - Etudes d’exécution (3) -AMO -Missions spécifiques -consultation entreprise, soit à l’issue APS, soit à l’issue APD

7% à 8% 56% à 63%

− −

o o o o o

o 8% à 9%

5% à 7% 44% à 37% 100%

1% à 2% (5) Sur devis honoraires incluses

Décret 2014-1039 du 13.03.2014 (i) Décret n° 78-71 du 26.1.1978 (ii) Décret n°89-1979 du 23.12.1989, portant réglementation de la construction bâtiments civils

o o o o o o o o o o

-P études préliminaires : -APS -APD et Dossier Financier –A dossiers exécution projet : -études architecturales -coordination ensemble études –B direction coordination exécution travaux : -direction et contrôle exécution ensemble des travaux sauf lots spéciaux -coordination exécution ensemble travaux –C =B+D+Surveillance travaux : –D proposition règlement sauf lots spéciaux –E Structures -études et contrôle exécution projet -établissement avant métré détaillé –S Lots spéciaux : -APD et dossier financier DF -Etudes définitives PDE -Direction et contrôle des travaux -Proposition de règlement des travaux

Partie Fixe

Maitre d’œuvre 100%

Contrat prestations architecturales : conception, études architecturales et suivi projet de construction (architecte maitre d’œuvre)

- direction de l’exécution des travaux ordonnancement, coordination et pilotage du chantier**** -assistance maitre d’ouvrage réception des travaux

− Maitre d’œuvre 100%

contrat(s) études − suivi travaux Réception provisoire Réception définitive

ingénieurs 45% 45% 5% 5%

Taches et rémunérations réparties suivant type d’ouvrage : - éléments de complexité (contraintes physiques, nature programme et spécificité du projet et exigences contractuelles) - coefficient de complexité (classement des bâtiments par domaines)

- Algérie : éléments de mission code des marchés publics et DE 16-224 non définis par texte(s) réglementaire(s) et nécessité de textes réglementaire régissant les interventions sur le bâti existant (Réhabilitation, Rénovation et. Réutilisation) - CCAG de 1964 obsolète : nécessité de promulguer un texte adapté pour la maitrise d’oeuvre *, ** et***--nécessité d’un texte réglementaire pour leur définition et la décomposition des taux par élément de mission (phase) -Maroc :(a) ne concerne pas les prestations architecturales -Tunisie : (i) marchés publics ,modifié et complété - (ii) portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurés par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils

-Algérie : nécessité de promulguer un texte réglementaire pour le concours application du DP 15-247 -Maroc : (b) concernent seules prestations architecturales

procédure simplifiée concours

MISSIONS

o

24% à 28%

− − −

LEGENDES / OBERVATIONS

TAUX (iii) 3,5 à 0,5 10,5à 2,5 24 à 8 5à2

10 à 4 5 à 1,5

Forfait 10 à 3 60 à 35 55 à 30 5 60 à 40 15 à 10 25 à 15 10 à 7,5 10 à 7,5

-études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse -études d’Avant Projet Sommaire et Détaillé* et études de projet**-études d’exécution ou lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa*** -assistance maitre d’ouvrage passation marché de travaux

Partie variable

REPARTITION DE LA REMUNERATION DES MISSIONS PAR INTERVENANT

MISSIONS (c)

en vigueur suivant circulaire n°01 du MHUV du 15/01/2016

Partie variable

DEFINITION CONTENU ET TAUX DES MISSIONS

Partie Fixe

MISSIONS

consultation (b) concours (b) consultation négociée (b)

100% du taux fixé par le barème

TEXTES REGISSANT L’EXERCICE

− − −

FRANCE

Décret 2-12-349 marchés publics Loi 016-89 de l’exercice de la profession d’architecte Loi 12-90 relative à l’urbanisme (art.53) promulguée par Dahir n°1.92.31 du 17.06.1992 Décret du 20.03.2013 relatif aux prestations architecturales CCAG Travaux : décret 2-14-394 du 13.05.2016 CCAG Etudes et Maitrise d’Œuvre : décret 2332-01-2 du 04.06.2002(a)

-Fixée et répartie en respect du Décret n° 78-71 du 26.1.1978 (ii) Convenue entre le Maitre portant approbation du cahier des conditions d’œuvre (architecte) administratives générales réglementant les missions et les différents d’architecture et d’ingénierie assurés par les intervenants prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils (voir tableau ci-dessus)

-(1) France : unique avec ou sans études d’exécution -(2) répartition -référentiel guide MIQCP France. NB : LES BAREMES D’HONORAIRES SONT INTERDITS EN FRANCE -Algérie-non concordance entre la définition des missions de l’AIM 1988 et celles de la rémunération introduites par le DE 16-224nécessité de promulguer un nouveau texte pour redéfinir les missions (partie fixe) - Maroc : (c) sans études techniques (G.C et autres) - (d) référentiel Ordre des architectes et maitres d’ouvrages -nouvelle formulation des missions de la partie variable par le DE 16-224- nécessité de promulguer un nouveau texte pour redéfinir les missions (partie variable) NB :- Titre III AIM 1988 : Rémunération abrogée par la circulaire n°01 du MHUV du 15/01/2016 -Tunisie : (iii) taux au millième dégressif suivant montant tranches travaux -France (3) non incluses : honoraires fixées au forfait (4) - OPC contrat-type élaboré par PAR MIQCP,UNSFA et UNTEC France (5) taux forfaitaire sur montant des travaux ****-définition de l’élément de mission complémentaire (OCP) et sa rémunération pour les ouvrages de catégories de complexité C, D et E -AMO - assistance à maitrise d’ouvrage -Missions complémentaires non comprises dans la mission de base rémunérées en sus : -consult ations usagers, supplément actions OPC, études impact, schéma directeur qualité, couts exploitation et maintenance, 1% artistique -Missions spécifiques à la demande de l’entrepreneur ou du maitre de l’ouvrage - ***** suivant barème du DE 16-224 -Tunisie :-« dans le cas de répartition des études entre divers spécialistes, la coordination entre ceux-ci relève de la compétence de l’auteur du projet architecte titulaire de la mission coordination de l’ensemble des études tout au long du déroulement des études. » art.8 du CCAG « architecture et ingénierie ». -Algérie :*,** et***nécessité d’un texte réglementaire rectificatif du DE 16-224 pour la fixation de la quotité de la rémunération des études d’exécution et du visa • Rémunération Ingénieurs et autres techniciens : ➢ NB : Aucune disposition réglementaire Le maitre d’œuvre titulaire du contrat constitue l’équipe des intervenants : ➢ Par la sous-traitance , missions et rémunérations définies et négociées entre le maitre d’œuvre et les ingénieurs ou BET et autres ou, ➢ Par la cotraitance , les missions et les rémunérations respectives .sont réparties et fixées par la convention du groupement momentané, entre les membres -Maroc : contrats architecte et ingénieurs séparés – IL N’EXISTE PAS DE BAREMES OFFICIELS -les honoraires d’architecte (étude et suivi) varient dans la pratique entre 3% et 5% du cout des travaux -Tunisie : le contenu, la répartition et LA REMUNERATION DES MISSIONS DE L’ARCHITECTE ET DES INGENIEURS POUR LES LOTS SPECIAUX SONT DEFINIS POUR CHAQUE INTERVENANT PAR VOIE REGLEMENTAIRE


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(Voir tableau ci-joint)

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Conclusions & liste des textes nécessaires à promulguer

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Le décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public a défini le marché public de maitrise d’œuvre. Il également introduit de nouveaux éléments de missions de maitrise d’œuvre. Le décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment est rédigé suivant les nouveaux éléments de mission introduits par le décret présidentiel 15-247 sus visé. Ce texte est consacré uniquement à la rémunération de la maitrise d'œuvre en bâtiment sans avoir procéder au préalable à la définition et au contenu des nouveaux éléments constitutifs des missions de maitrise d'œuvre. Il a, certes, revalorisé la rémunération de la maitrise d'œuvre en bâtiment, tant attendue par les professionnels, sachant qu’elle n’ait point évolué depuis 2001. Il contient, néanmoins, un imbroglio dans sa rédaction des missions de maitrise d'œuvre en cumulant les études de projet avec les études d'avant-projet, d'une part et la mission de suivi et 27

contrôle des travaux avec l'élément de mission "études" d'assistance du maitre d'ouvrage dans la passation du marché de travaux, d'autre part. Ainsi, ce texte réglementaire n'est qu'une réponse temporaire et transitoire dans la perspective d’être suivi de nouveaux textes à même de compléter et d'harmoniser le dispositif réglementaire encadrant l’exercice la maitrise d'œuvre en bâtiment. De ce constat d’actualité, d’autres textes s’avèrent dans l’immédiat, nécessaires : 1. Un décret exécutif qui portera sur les modalités d’exercice de la maitrise d’œuvre en bâtiment, suivant la formulation des missions introduites par le décret présidentiel 15-247 sus visé, en remplacement de l’arrêté interministériel du 15 mai 1988, et en cohérence avec le décret exécutif 16-224 sus visé. Ce décret exécutif prendra en charge la refondation et la modernisation des textes de la maitrise d’œuvre pour assurer une cohérence d’ensemble des dispositions législatives et règlementaires en la matière. Il constituera un préalable fondamental pour l’ancrage légal d’un ensemble de textes S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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d’application subséquents qui sont détaillés ci-dessous. Aussi, le présent projet de décret exécutif définit : - La nouvelle prestation complémentaire dans la mission « suivi », intitulée "l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier » ; - Les missions de maitrise d’œuvre portant sur des opérations de réhabilitation, de rénovation et de réutilisation d’ouvrages de bâtiment, pour lesquelles, ni les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 mai 1988 n’ont été applicables en vertu de son article 50, ni celles du décret exécutif 16-224 qui ne le sont pas, non plus, en vertu de son article 12 ; - Le cadre de la procédure « étude et réalisation » en identifiant et en y précisant le rôle et la place de la maitrise d’œuvre, tant pour la mission « études » que pour la mission « suivi », distinctes l’une de l’autre. 2. Un décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 16-224, pour : a. Conformer son article 6 relatif à la répartition de la rémunération de la mission « études » avec l’article 2-a relatif à la couverture des prestations 28

par le montant de la rémunération de la mission « études » par : o La distinction des études de projet des études d’avant projets ; o Et la fixation de leur quotité adéquate en rapport avec leur définition et leur contenu détaillés par le nouveau texte. b. Fixer la valeur adéquate de la quotité des études d’exécution, quand c’est le maitre d’œuvre qui les effectue, conformément à leur définition et leur contenu détaillés par le nouveau texte n°01, et en rapport avec le taux d’avancement des prestations de la mission « études » c. Ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, ce qui est une décision qui ressort du choix de la procédure et du mode de dévolution des travaux arrêtés par le maitre de l’ouvrage et précisés dans l’avis public d’appel et dans le cahier des charges du concours, fixer la valeur adéquate de la quotité du visa des études d’exécution par le maitre d’œuvre conformément à la définition et au contenu du visa détaillé par le nouveau texte n°01. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Néanmoins, pour sa mise en cohérence avec le décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment et avec les dispositions du décret présidentiel 15-247, le nouveau texte portant sur les modalités d’exercice de la maitrise d’œuvre en bâtiment doit préciser la mission de base sans études d’exécution afin de permettre : – Au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ; o Au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du (ou des) titulaire (s) du contrat de travaux ; o Fixer la répartition de la rémunération des éléments de mission de maîtrise d'œuvre, suivant le cas, avec ou sans études d’exécution. 29

Observation : Le visa des études d’exécution, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, implique que le choix de(s) l’(des) entrepreneur(s) s’effectue à l’issue des études de projet, auxquelles s’en suivra l’assistance à la passation du (des) contrat(s) de travaux. Il revient, alors, au maitre de l’ouvrage de décider de la procédure à adopter et de situer la phase relevant de l’élément de mission « visa des études d’exécution » et de sa rémunération. d. Et enfin distinguer l’élément de la mission « études », à savoir l’assistance du maitre de l’ouvrage dans la passation du marché de travaux, de la mission « suivi » portant sur la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier et la réception des travaux, rémunérée conformément à l’article 8 du décret exécutif 16224.

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3. Un décret exécutif relatif à la rémunération de la maitrise d’œuvre relative aux opérations portant sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d’ouvrage de bâtiment en application du projet de décret exécutif. 4. Un ensemble de textes d’application subséquents aux textes ci-dessus : a. Un arrêté fixant le contenu et les modalités techniques d’exécution des missions de maitrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment ; b. Un arrêté fixant le contenu et les modalités techniques d’exécution des missions de maitrise d'œuvre pour les opérations portant sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d’ouvrage de bâtiment ; c. Un arrêté fixant la forme juridique du partenaire cocontractant dans le cadre de la procédure "étude et réalisation » ; d. Et enfin un arrêté relatif à la classification des ouvrages de bâtiment par catégorie de complexité, et à la caractérisation des éléments de complexité liés : 30

Aux contraintes physiques et à l’insertion du projet dans son environnement (qualité du sol et du sous-sol, existence de nuisances, existence de risques, situation du terrain, contexte urbain, contexte réglementaire) ; À la nature et à la spécificité du projet (multiplicité et imbrication des fonctions, typologie et répétitivité, adaptabilité et modularité, caractère d’innovation et d’expérimentation, niveau de performances, présence de difficultés techniques, technicité des installations, étendue des compétences nécessaires) ; Et aux exigences contractuelles (organisation de la maîtrise d’ouvrage, qualité du programme, demande de prestations supplémentaires, phasage des études et des travaux, délai des études et des travaux, exigences économiques, taux de tolérance, emploi de méthodes ou d’outils particuliers, mode de dévolution des travaux, gestion des variantes, conditions contractuelles spéciales).

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Liste de textes à promulguer

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1. Un décret exécutif portant sur les modalités d’exercice de la maitrise d’œuvre en bâtiment, suivant la formulation des missions introduites par le décret présidentiel 15-247 sus visé, en remplacement de l’arrêté interministériel du 15 mai 1988, et en cohérence avec le décret exécutif 16-224 sus visé.

Un projet de décret exécutif portant sur les modalités d’exercice de la maitrise d’œuvre en bâtiment est joint au présent rapport. 2. Un décret exécutif modifiant et complément le décret exécutif 16-224 tel que détaillé ci-dessus.

Un projet de décret exécutif modificatif du décret exécutif 16-224 est joint au présent rapport. 3. Un décret exécutif relatif à la rémunération de la maitrise d’œuvre relative aux opérations portant sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d’ouvrage de bâtiment en application du projet de décret exécutif. 32

4. Un arrêté fixant le contenu et les modalités techniques d’exécution des missions de maitrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment ;

Un projet d’arrêté fixant le contenu et les modalités techniques d’exécution des missions de maitrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment est joint au présent rapport. 5. Un arrêté fixant le contenu et les modalités techniques d’exécution des missions de maitrise d'œuvre pour les opérations portant sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d’ouvrage de bâtiment ; 6. Un arrêté fixant la forme juridique du partenaire cocontractant dans le cadre de la procédure "étude et réalisation » ; 7. Un arrêté relatif à la classification des ouvrages de bâtiment par catégorie de complexité ;

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8. Un décret exécutif portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maitrise d’œuvre (CCAG-MO) conformément aux dispositions de l’article 26 du décret présidentiel n° 15-247, à côté du reste des CCAG qui doivent être également élaborés comme : – Le CCAG applicable aux marchés de travaux : CCAG

Travaux, –

Le CCAG applicable aux fournitures courantes et services : CCAG-FCS, – Le CCAG applicable aux prestations intellectuelles : CCAGPI,….. et autres. 9. Un texte réglementaire régissant la procédure du concours d’architecture en application du décret présidentiel 15-247 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public

33

10. D’autres textes réglementaires qui doivent régir : a) La responsabilité civile des intervenants et la responsabilité décennale du maitre d’œuvre en conformité des dispositions du code civil et du code des assurances, b) La relation entre le maitre d’œuvre et les différents intervenants dans la maitrise d’œuvre en bâtiment, les groupements de maitrise d’œuvre, les relations de co-traitance et de sous-traitance, c) La rémunération et quotes-parts revenant aux différents intervenants, membres de groupements de maitrise d’œuvre ou soustraitants.

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Annexes

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ANNEXE 01 : Liste des textes réglementaires consultes & bibliographie

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ALGÉRIE : − Le décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public ; − Le décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment ; − L'arrêté n° 04 du 12 janvier 2017 fixant le profil des intervenants dans la "mission suivi" de la maitrise d'œuvre en bâtiment et la composition des équipes en fonction de la complexité de l’ouvrage ; − La circulaire n° 01 du 15 novembre 2016 relative à la mise en œuvre du décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment ; − L’arrête interministériel portant modalités d'exercice et de rémunération de la maitrise d'œuvre en bâtiment ;

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− Le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi n° 04-06 du 14 août 2004 relatif aux conditions de la production architecturale et à l´exercice de la profession d´architecte ; − Les dispositions du code civil (Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975) ; − Les dispositions du code des assurances (Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la loi n° 06-04) ; − Le décret exécutif n° 95-414 du 9 décembre 1995 relatif à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction ; − Le décret exécutif n° 96-49 du 17 janvier 1996, fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale ; − La loi n° 11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière ; S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


Rapport sur le cadre législatif et réglementaire de la maitrise d’œuvre en bâtiment et les conditions de sa pratique en Algérie

− La loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; − La Loi n° 04-05 du 14 aout 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ; − Le rectificatif de la loi n° 04-05 du 14 aout 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme (rectificatif). ; − Le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d'études avec les services du Ministère des travaux publics et de la construction ; − Le décret exécutif n°02-176 du 20 mai 2002 modifiant et complétant le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 ; − L’arrête du ministère de l’habitat et de l’urbanisme du 11 juillet 2002 portant approbation de la nomenclature des

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activités et spécialités d’ingénierie du secteur du bâtiment soumises à agrément ; − L’arrêté du 21 novembre 1964 portant approbation du cahier des charges administratives générales applicables aux marches des travaux publics du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. MAROC : − Le décret 2-12-349 relatif aux marchés publics : (Il distingue les marchés d’études et de maitrise d’œuvre de ceux des prestations architecturales) ; − La loi 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte ; − La loi 12-90 relative à l’urbanisme (art.53) promulguée par Dahir n°1.92.31 du 17.06.1992 ; − Le décret du 20.03.2013 relatif aux prestations architecturales ; − La Circulaire n°6-/2000 du 25.05.2000 du 1er ministre qui confirme la circulaire 56/CAB du 16.04.1992 relative S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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au contrat type des prestations architecturales en matière de bâtiment pour les marchés de l’Etat ; − Le CCAG Travaux : décret 2-14-394 du 13.05.2016 ; − Le CCAG Études et Maitrise d’Œuvre : le décret 2332-012 du 04.06.2002(a). TUNISIE : − La loi 94-9 du 31.01.1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction (Chapitre 1er - art.1er « de la responsabilité » décennale) ; − La loi 2005-87 du 15.08.2005 relative au code des obligations et des contrats tunisiens ; − Le décret 2009-2617 du 14.09.2009 portant réglementation de la construction des bâtiments civils Chap.1er –art.4, « définition des concepteurs » …art.12 : « étude de conception et d’exécution » …art.20 : « contrôle de l’exécution des projets de bâtiments civils ») 38

− Le décret 2014-1039 du 13.03.2014 (i) portant réglementation des marchés publics (art.2-définition marché public d’études et TITRE IV chap.1er- « Des marchés d’études ») − Le décret n° 78-71 du 26.1.1978 (ii) − Le décret n°89-1979 du 23.12.1989, portant réglementation de la construction bâtiments civils FRANCE − Le code commande publique 2019 / Livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maitrise d’ouvrage publique et à la maitrise d’œuvre privée − La loi MOP n°85-704 du 12.06.1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d’œuvre privée. − Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé (en vigueur) S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− L'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage

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publics à des prestataires de droit privé (abroge l’Arrêté du 21.12.1993) − La loi CAP 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

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ANNEXE 02 : Projets de textes règlementaires proposés

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Exposé des motifs A ce jour, l’encadrement référentiel officiel et règlementaire de la maitrise d’œuvre, est décliné essentiellement par les textes suivants : 1. L’arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant modalités d’exercice et de rémunération de la maitrise en bâtiment, en vigueur dans sa partie définition et contenu des missions ; 2. Le décret législatif 94-07 du 18 mai 1994 relatif à la production architecturale et à l’exercice de la profession 6. L’arrêté n° 04 du 12 janvier 2017 fixant le profil des intervenants dans la "mission suivi" de la maitrise d'œuvre en bâtiment et la composition des équipes en fonction de la complexité de l’ouvrage ; 7. La circulaire n° 01 du 15 novembre 2016 relative à la mise en œuvre du décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment.

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d’architecte qui, par son article 9, désigne le maitre d’œuvre en architecture ; 3. Le décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public ; 4. Le décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment ; 5. L'arrêté n° 04 du 12 janvier 2017 fixant le profil des intervenants d Le décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public a défini le marché public de maitrise d’œuvre. Il également introduit de nouveaux éléments de missions de maitrise d’œuvre. Le décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment est rédigé suivant les nouveaux éléments de mission introduits par le décret présidentiel 15-247 sus visé.

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Ce texte est consacré uniquement à la rémunération de la maitrise d'œuvre en bâtiment sans avoir procéder au préalable à la définition et au contenu des nouveaux éléments constitutifs des missions de maitrise d'œuvre. Il a, certes, revalorisé la rémunération de la maitrise d'œuvre en bâtiment, tant attendue par les professionnels, sachant qu’elle n’ait point évolué depuis 2001. Il contient, néanmoins, un imbroglio dans les missions de maitrise d'œuvre en cumulant les études de projet avec les études d'avantprojet, d'une part et la mission de suivi et contrôle des travaux avec l'élément de mission "études" d'assistance du maitre d'ouvrage dans la passation du marché de travaux, d'autre part. Ainsi, ce texte réglementaire n'est qu'une réponse temporaire et transitoire dans la perspective d’être suivi de nouveaux textes à même de compléter et d'harmoniser le dispositif réglementaire encadrant l’exercice la maitrise d'œuvre en bâtiment. De ce constat, d’autres textes s’avèrent dans l’immédiat, nécessaires :

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1. Un décret exécutif qui portera sur les modalités d’exercice de la maitrise d’œuvre en bâtiment, suivant la formulation des missions introduites par le décret présidentiel 15-247 sus visé, en remplacement de l’arrêté interministériel du 15 mai 1988, et en cohérence avec le décret exécutif 16-224 sus visé. Ce décret exécutif prendra en charge la refondation et la modernisation des textes de la maitrise d’œuvre pour assurer une cohérence d’ensemble des dispositions législatives et règlementaires en la matière. Il constituera un préalable fondamental pour l’ancrage légal d’un ensemble de textes d’application subséquents qui sont détaillés ci-dessous. Aussi, le présent projet de décret exécutif définit : - La nouvelle prestation complémentaire dans la mission « suivi », intitulée "l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier » ; - Les missions de maitrise d’œuvre portant sur des opérations de réhabilitation, de rénovation et de réutilisation d’ouvrages de bâtiment, pour lesquelles, ni les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 mai 1988 n’ont été applicables en vertu de son article 50, ni S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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celles du décret exécutif 16-224 qui ne le sont pas, non plus, en vertu de son article 12 ; - Le cadre de la procédure « étude et réalisation » en identifiant et en y précisant le rôle et la place de la maitrise d’œuvre, tant pour la mission « études » que pour la mission « suivi », distinctes l’une de l’autre. 2. Un décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 16-224, pour : – Conformer son article 6 relatif à la répartition de la rémunération de la mission « études » avec l’article 2-a relatif à la couverture des prestations par le montant de la rémunération de la mission « études » par : o La distinction des études de projet des études d’avant projets ; o Et la fixation de leur quotité adéquate en rapport avec leur définition et leur contenu détaillés par le nouveau texte. – Fixer la valeur adéquate de la quotité des études d’exécution, quand c’est le maitre d’œuvre qui les effectue, conformément à leur définition et leur contenu détaillés par le nouveau texte n°01, et en 43

rapport avec le taux d’avancement des prestations de la mission « études » –

Ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, ce qui est une décision qui ressort du choix de la procédure et du mode de dévolution arrêtés par le maitre de l’ouvrage et précisés dans l’avis public d’appel et dans le cahier des charges du concours, fixer la valeur adéquate de la quotité du visa des études d’exécution par le maitre d’œuvre conformément à la définition et au contenu du visa détaillé par le nouveau texte n°01. Néanmoins, pour sa mise en cohérence avec le décret exécutif 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment et avec les dispositions du décret présidentiel 15-247, le nouveau texte portant sur les modalités d’exercice de la maitrise d’œuvre en bâtiment doit préciser la mission de base sans études d’exécution afin de permettre : o Au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ; o Au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du (ou des) titulaire (s) du contrat de travaux ; o Fixer la répartition de la rémunération des éléments de mission de maîtrise d'œuvre, suivant le cas, avec ou sans études d’exécution. Et enfin distinguer l’élément de la mission « études », à savoir l’assistance du maitre de l’ouvrage dans la passation du marché de travaux, de la mission « suivi » portant sur la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier et la réception des travaux, rémunérée conformément à l’article 8 du décret exécutif 16224.

3. Un décret exécutif relatif à la rémunération de la maitrise d’œuvre relative aux opérations portant sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d’ouvrage de bâtiment en application du projet de décret exécutif. 4. Un ensemble de textes d’application subséquents aux textes ci-dessus : – Un arrêté fixant le contenu et les modalités techniques d’exécution des missions de maitrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment ; – Un arrêté fixant le contenu et les modalités techniques d’exécution des missions de maitrise d'œuvre pour les opérations portant sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d’ouvrage de bâtiment ; – Un arrêté fixant la forme juridique du partenaire cocontractant dans le cadre de la procédure "étude et réalisation » ; – Et enfin un arrêté relatif à la classification des ouvrages de bâtiment par catégorie de complexité, S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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et à la caractérisation des éléments de complexité liés : - Aux contraintes physiques et à l’insertion du projet dans son environnement (qualité du sol et du sous-sol, existence de nuisances, existence de risques, situation du terrain, contexte urbain, contexte réglementaire) ; - À la nature et à la spécificité du projet (multiplicité et imbrication des fonctions, - Supplémentaires, phasage des études et des travaux, délai des études et des travaux, exigences économiques, taux de tolérance, emploi de méthodes ou d’outils particuliers, mode de dévolution des travaux, gestion des variantes, conditions contractuelles spéciales). Aussi, le présent projet de décret exécutif définit : – La nouvelle prestation complémentaire dans la mission « suivi », intitulée "l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier » ; – Les missions de maitrise d’œuvre portant sur des opérations de réhabilitation, de rénovation et de 45

typologie et répétitivité, adaptabilité et modularité, caractère d’innovation et d’expérimentation, niveau de performances, présence de difficultés techniques, technicité des installations, étendue des compétences nécessaires) ; - Et aux exigences contractuelles (organisation de la maîtrise d’ouvrage, qualité du programme, demande de prestations réutilisation d’ouvrages de bâtiment, pour lesquelles, ni les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 mai 1988 n’ont été applicables en vertu de son article 50, ni celles du décret exécutif 16-224 qui ne le sont pas en vertu de son article 12.

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En conclusion, les objectifs visés par le présent projet de décret exécutif sont : - Ouvrir des voies favorables à des perspectives d’efficience économique pour le secteur ; - Permettre l'émergence d’une maitrise d’œuvre moderne, compétente et compétitive ; - Associer les professions qui concourent par des prestations intellectuelles au processus de la réalisation d’ouvrages de bâtiment ; - Conférer plus de cohérence et de transversalité aux métiers de la maitrise d'œuvre et de la maitrise

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d’ouvrage ; « Tirer vers le haut » la qualification des acteurs en associant en permanence les compétences des différents métiers de la maitrise d’œuvre ; Fixer le cadre de la procédure « étude et réalisation » en identifiant et en y précisant le rôle et la place de la maitrise d’œuvre, tant pour la mission « études » que pour la mission « suivi », distinctes l’une de l’autre.

Telle est l’économie de ces projets de texte.

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Projet de décret exécutif portant modalités d'exercice de la maitrise d'œuvre en bâtiment

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; -

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Vu la Constitution, notamment ses articles 99 (4°- 6°) et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme, notamment son article 55 ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte, notamment son article 9 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 47

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Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; Vu le décret exécutif n°08-189 du 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, notamment son article 6 -tiret 14 ; Vu le décret exécutif n°14-320 du 20 novembre 2014 relatif à la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ouvrage déléguée ; Vu le décret exécutif n°16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment, notamment son article 2 ; Vu l’avis du Conseil National de l’Ordre des Architectes en date du ……........…...... Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'exercice de maîtrise d'œuvre en bâtiment pour le compte du « S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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maître de l’ouvrage », de définir le contenu des missions de la maitrise d'œuvre et de fixer les règles particulières de passation et d'exécution des contrats y afférents. Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par « maître de l’ouvrage » : − L’Etat ; − Les collectivités territoriales ; − Les établissements publics à caractère administratif ; − Les établissements publics à caractère industriel et commercial ; − Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; − Les centres de recherche et de développement ; − Les entreprises publiques économiques ; − Les établissements publics soumis à la législation régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales. 48

Art. 3. Au sens du présent décret, la maîtrise d’œuvre est une fonction globale permettant d’apporter une réponse architecturale, environnementale, technique et économique au programme. Elle couvre les missions de conception, d’étude, d’assistance dans la passation, la direction de l'exécution du marché de travaux, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux, quelles que soient leur nature et leur importance : − D’opérations de construction neuve de bâtiment ; − Et d'opérations portant sur les interventions sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d'ouvrage de bâtiment. Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire. Art. 4. La maitrise d’œuvre est exercée par une personne physique ou morale de droit privé, dûment agréée conformément à la règlementation en vigueur, intervenant seule ou en groupement momentané.

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Dans le cas de groupement, le mandataire est une personne physique. Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de maitrise d'œuvre est distincte de celle d'entrepreneur. Art. 5. Le maître de l'ouvrage doit s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.

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Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont définis avant tout commencement de la mission « études ». Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Art. 6. Dans le cadre de contrat de maitrise d'œuvre, et selon un programme et des conditions de délais, de qualité et d'enveloppe prévisionnelle des travaux fixés par le maitre d'ouvrage, le maître d'œuvre s'engage, soit individuellement, soit dans le cadre d'un groupement momentané, sur la base d'un coût d'objectif de réalisation de l'ouvrage. Le maitre d'œuvre doit réunir les conditions de qualifications professionnelles, les compétences techniques et les moyens nécessaires à l'exécution des opérations de maîtrise d'œuvre, au sens de l’article 1er du présent décret, pour le compte du maître de l'ouvrage.

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Art. 7. La maitrise d'œuvre doit faire l'objet d'un contrat dont le contenu des missions sont visées à l’article 7 ci-dessous, permettant : − Au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ; − Au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. Le contrat doit préciser les modalités de rémunération de la maitrise d'œuvre. TITRE II DES MISSIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE CHAPITRE I : POUR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE DE BATIMENT

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Art. 8. La maitrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment est composée des missions suivantes : − Les études d'esquisse ; − Les études d'avant-projets ; − Les études de projet ; − Les études d'exécution ou lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue le visa après examen de leur conformité au projet ; − L'assistance du maitre d'ouvrage dans la passation du/ou des marchés de travaux ; − La direction de l'exécution du marché de travaux ; − L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ; − L'assistance du maitre d'ouvrage dans la réception des travaux. Art. 9. Les études d'esquisse ont pour objet : − De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux, − De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. Art. 10. Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet détaillé : I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : − De préciser la composition générale en plan et en volume ; − D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ; − De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ; − De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; − D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. II. Les études d'avant-projet détaillé ont pour objet : − De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; 51

− D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; − De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; − D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; − De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; − Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études. III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. Art. 11. Les études de projet ont pour objet : − De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; − De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; − D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ; − De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage, − De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. Art. 12. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : − D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; − D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'état ; − D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ; 52

− D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. Art. 13. L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet : − De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ; − De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ; − D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ; − De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Art. 14 - La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : − De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; − De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ; − De délivrer tous ordres de service, établir tous procèsverbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ; − De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ; − D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.

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Art. 15 - L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet : − D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ; − D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; − Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination. Art. 16 - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception provisoire et définitive et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : − D'organiser les opérations préalables à la réception provisoire des travaux ; − D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception provisoire des travaux jusqu'à leur levée ; S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− D’assister le maitre de l’ouvrage lors de la réception définitive des travaux ; − De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; − De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. Art. 17 - Les modalités techniques d’exécution des missions constitutives de la maîtrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment, énoncés aux articles 08 à 16, seront précisées par arrêté. CHAPITRE II : POUR LES OPERATIONS PORTANT SUR LES INTERVENTIONS SUR LE BATI EXISTANT VISANT LA REHABILITATION, LA RENOVATION ET LA REUTILISATION D'OUVRAGE DE BATIMENT. Art. 18. La maîtrise d'œuvre pour les opérations portant sur les interventions sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d'ouvrage de bâtiment, est composée des missions suivantes : 54

− Les études de diagnostic ; − Les études d'avant-projets ; − Les études de projet ; − Les études d'exécution ou, l'examen de la conformité au projet et le visa lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue ; − L'assistance du maitre d'ouvrage dans la passation du/ou des marchés de travaux ; − La direction de l'exécution du marché de travaux ; − L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ; − L'assistance du maitre d'ouvrage dans la réception des travaux. Art. 19. Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet : − D'établir un état des lieux ; − De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération. Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants. Art. 20. Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet détaillé. I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : − De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; − D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; − D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées. II. Les études d'avant-projet détaillé ont pour objet : − D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ; − De définir les matériaux ; − De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix 55

d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ; − D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; − De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre. III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. Art. 21. Les dispositions des articles 10 à 16 sont applicables aux opérations de la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d'ouvrage de bâtiment. Art. 22. Les modalités techniques d’exécution des missions constitutives de la maîtrise d'œuvre pour les opérations portant sur les interventions sur le bâti existant visant la réhabilitation, la rénovation et la réutilisation d'ouvrage de bâtiment énoncés aux articles 18 à 20, seront précisées par arrêté. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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TITRE III : DU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE Art. 23. Le contrat de maitrise d’œuvre est passé avec le maitre d'ouvrage selon l’une des procédures édictées par la réglementation en vigueur, notamment les dispositions du code des marchés publics, et conformément aux dispositions du présent décret. Le contrat de maitrise d’œuvre précise le contenu des missions et fixe les conditions et les limites de leur accomplissement. Il détermine en même temps les obligations spécifiques du maitre d’œuvre et du maitre de l’ouvrage. Art. 24. Le contrat de maitrise d’œuvre fixe les modalités et le montant de la rémunération du maître d'œuvre. Le montant provisoire du contrat de maitrise d'œuvre est obtenu au moyen de taux appliqués au coût d'objectif de réalisation de l'ouvrage, déterminé par le maitre d'œuvre sur la base de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux, fixée par le 56

maitre d'ouvrage et des conditions économiques prévalent au moment de l'établissement de son offre. Le montant définitif du contrat de maitrise d'œuvre, pris par avenant au contrat initial, est obtenu au moyen de taux appliqués au montant global du (ou des) marché(s) de réalisation augmenté (s), le cas échéant, des montants de ses (ou de leurs) avenants. Art. 25. En cas de modification de programme ou de prestations décidée par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre. Art. 26. Il est fait obligation au maître de l'ouvrage de conclure une convention avec l'organisme de contrôle technique de la construction, pour toutes les constructions entrant dans le cadre des attributions de ce dernier. La conclusion de cette convention doit intervenir immédiatement après la signature du contrat de maîtrise d'œuvre. Le maître d'œuvre est tenu d'assister le maître de l'ouvrage dans ces S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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relations avec l'organisme de contrôle lors de l'établissement de la convention et l'obtention des visas techniques. Art. 27. Le maître de l'ouvrage assiste le maître d'œuvre dans ces démarches auprès des différents services et organismes publics en vue de recueillir les données et informations nécessaires à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 28. Le maître d'œuvre exécute les missions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles. Le maître d'œuvre est le garant de la conformité de la réalisation avec l'étude dont il est le concepteur. Art. 29. Conformément à l'article 554 du code civil, le maître d'œuvre répond solidairement avec l'entrepreneur pendant dix (10) ans de la destruction totale ou partielle des constructions immobilières et des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait des vices de sol.

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La responsabilité du maître d'œuvre s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. Art. 30. Au sens du présent décret, les constructions, les ouvrages permanents et les défauts visés à l'article précédent sont définis comme suit : − Les constructions s'entendent de tous les ouvrages de fondations, de superstructures, de clos et de couvert, − Les ouvrages permanents s'entendent des équipements indivisiblement liés aux constructions de nature à répondre aux contraintes d'utilisation et en conformité avec les besoins de l'utilisateur. − Les défauts s'entendent de tout vice de matériau ou produit, toute malfaçon, à l’exception des vices cachés, susceptibles de mettre en cause immédiatement ou à terme la stabilité de l'ouvrage et son fonctionnement dans des conditions normales. Art. 31. Les missions prévues dans le contrat de maîtrise d’œuvre, et ne pouvant être directement assurées par le maître d'œuvre sont sous-traitées par lui, sous sa garantie et sa responsabilité. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Les missions à sous-traiter, à l’exception du projet architectural défini dans l'article 55 de la loi 90-29 du 01 décembre 1990 modifiée et complété relative à l'aménagement et l'urbanisme, sont définies dans le contrat de maîtrise d'œuvre. Le sous-traitant ou les sous-traitants doit ou doivent être préalablement agréés par le maître de l'ouvrage. Art. 32. Le maître de l'ouvrage correspond avec le maître d'œuvre au moyen d'ordres de service qui sont des pièces écrites datées, signées, enregistrées et classées, notamment pour la mise en vigueur du contrat, par l'établissement d'un ODS de notification pour le démarrage de la maitrise d'œuvre. A la réception des études (fin de la mission "études") le maitre d'ouvrage établit un ODS d'arrêt de la maitrise d'œuvre jusqu'au démarrage des travaux. Au titre de ce dernier, un ODS de reprise est notifié au maitre d'œuvre pour effectuer la mission "suivi". Les réclamations du maître d'œuvre ne suspendent par l'effet de l'ordre de service à l'exception de celles relatives au paiement, aux délais d'approbation des différentes phases et au défaut de présentation par le maître de l'ouvrage des documents 58

nécessaires à l'exécution de la mission, tels que prévus par le contrat de maîtrise d'œuvre et le présent décret. Art. 33. Les délais des études sont fixés au contrat de maîtrise d'œuvre en tenant compte de la complexité des études, de leur répétitivité et des contraintes objectives éventuelles. Les délais de la mission « études » sont scindés en délais d'éléments de missions. A la fin de chaque prestation, telle que définie aux articles 6 et 15 ci-dessus, le maître d'œuvre remet au maître de l'ouvrage pour approbation, le dossier correspondant. Le maître de l'ouvrage accuse réception du dossier par écrit. Les délais d'approbation des éléments de chaque mission, sont précisés au contrat de maîtrise d'œuvre. Les approbations des différents éléments de la mission « études » par le maître de l'ouvrage doivent être consignées par écrit avec indication exhaustive des réserves éventuelles, des orientations et directives complémentaires. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Art. 34. Les délais prévisionnels d'exécution des études de sols, d’approbation des plans l'organisme de contrôle technique de la construction et d'instruction du permis de construire sont portés au contrat de maîtrise d'œuvre. Néanmoins, les écarts par rapport aux indications portées au contrat doivent être, lorsqu'ils entraînent des retards dans les délais des études et de lancement de l'exécution, justifiés par le maître d'œuvre. Lorsque le retard est imputable à la mauvaise diligence du maître d'œuvre, il lui est fait application d'une pénalité de retard déterminée selon les modalités fixées à l'article 37 ci-dessous. Art. 35. Les délais de suivi et du contrôle d'exécution des travaux sont ceux figurant dans le ou les contrats conclus avec les entrepreneurs retenus pour leur réalisation. Art. 36. En cas de retard constaté dans la remise des éléments de mission « études », il est fait application des pénalités de retard déterminées selon les modalités fixées au contrat, de maîtrise d'œuvre. Ces pénalités sont assises sur le montant de la rémunération de l'élément de mission ou de la mission considérés. 59

Ces mêmes pénalités courent de plein droit à moins que le maître d'œuvre n'apporte en temps opportun la preuve d'une cause qui ne peut lui être imputée. La pénalité journalière est calculée de la manière suivante : P=M/20D P= Pénalité journalière ; M= Montant de la rémunération de l'élément de mission ou de la mission considérés ; D= Délais de retard en jour ouvrables ; Le montant de ces pénalités ne doit en aucun cas dépasser les 10% (dix pour cent) du montant total de l'élément de mission ou de la mission considérés. Art. 37. Le maître d'œuvre est le seul interlocuteur de l'entrepreneur pour tout ce qui concerne l'interprétation des études, les adaptations et les modifications du projet dans le respect des règles de l’art. Il reste entendu que les adaptations et les modifications du projet doivent être préalablement approuvées par le maître de l'ouvrage. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Art. 38. Le maître d'œuvre est tenu de désigner une personne qualifiée chargée de le représenter auprès du maître de l'ouvrage à tous les stades de l'opération, depuis son initiation jusqu'à la réception définitive des ouvrages. Cette personne doit être préalablement agréée par le maitre de l’ouvrage.

Les changements éventuels des personnels proposés par le maître d'œuvre, pendant l'exécution du contrat, doivent être dûment justifiés au maître de l'ouvrage et approuvés par ce dernier. Dans ce cas, les nouveaux personnels doivent avoir une qualification au moins équivalente à celle des personnes prévues initialement.

Le maitre de l’ouvrage est tenu de désigner l’ordonnateur de l’opération, ainsi que de la personne chargée de le représenter auprès du maître d'œuvre au titre du suivi de l'étude et de l'approbation des différentes phases.

Art. 40. Les études deviennent, à partir de leur acceptation et de leur paiement, propriété du maître de l'ouvrage pour l'opération considérée.

Art. 39. Le maître d'œuvre remet la liste nominative des personnels, appelés à intervenir dans la fonction de la maîtrise d'œuvre, notamment la mission "suivi" en précisant la ou les spécialités, les niveaux de qualification et la compétence de chacune des personnes désignées. La composition de l'équipe ou des équipes d'intervenants est fixée en fonction de la complexité de l'ouvrage. Elle précise les intervenants qui sont appelés à assurer la mission "suivi" à titre permanent, pendant toute la durée du chantier et ceux appelés, selon besoin conformément au planning des travaux. 60

Le maitre d’œuvre conserve la propriété intellectuelle de l’œuvre. A ce titre, le propriétaire des études ne peut en aucun cas faire un autre usage sans l’accord préalable du maitre d’œuvre. Art. 41. La répétitivité ou la répétition totale ou partielle de bâtiments-types doivent être prévues dans le contrat de maîtrise d'œuvre. La répétitivité consiste à reproduire un ou plusieurs bâtimentstypes dans le cadre d'une même opération, auquel cas il est prévu, dans le contrat de maitrise d’œuvre, l’application d’un coefficient de minoration de la rémunération des études. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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La répétition consiste à étudier un ou plusieurs bâtiment-types destinés à être utilisés dans le cadre de plusieurs opérations. Dans le cas de la répétition, le maitre d’œuvre bénéficie d'une clause préférentielle pour la ou les études d'adaptation à d’autres opérations. Art. 42. Chaque fois qu'il n’y pas répétition de l'étude, le contrat de maîtrise d'œuvre y afférent devra comporter une clause d'inédit.

construire, doit faire appel à un architecte agréé pour l'établissement du projet au sens de l'article 55 de la loi 90-29 du 01 décembre 1990, relative à l'aménagement et l'urbanisme, modifiée et complétée. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 43. Nonobstant les dispositions de l’article 35 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et en respect de l'article 04 du décret législatif 94-07 du 18 mai 1994 relatif à la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte, le maître de l'ouvrage qui confie à un seul partenaire cocontractant, dans le cadre d'un marché de travaux, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et la réalisation des travaux d'ouvrage de bâtiment soumis a permis de

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Art. 44. Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire. Art. 45. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent qu’aux nouveaux contrats de maitrise d’œuvre signés après la promulgation du présent décret. Art. 46. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

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Proposition de modificatif du décret exécutif n° 16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d'œuvre en bâtiment.

Articles initiaux Art.2- Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre est une somme globale composée de deux (2) parties définies comme suit : a) Une partie fixe dénommée "mission études" couvrant les prestations suivantes : ▪ Études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse ; ▪ Études d’avant projets sommaire et détaillé ; ▪ Études de projet ; ▪ Études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa ; ▪ Assistance du maître d’ouvrage dans la passation de l’exécution du marché de travaux ; b) Une partie variable dénommée "mission suivi" couvrant les prestations suivantes : ▪ Assistance du maître de l’ouvrage dans la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux. 62

Art.6- Le montant de la rémunération de la « mission études » dû au maître d’œuvre après accomplissement et approbation de chacune des prestations est réparti comme suit : ▪ Études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse : 20 % ; ▪ Études d’avant projets sommaire et détaillé et études de projet : 30 % ; ▪ Études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa : 45 % ; ▪ Assistance du maître de l’ouvrage dans la passation, la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux : 5 % ;

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coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux.

Articles après modification Art.2- Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre est une somme globale composée de deux (2) parties définies comme suit : a) Une partie fixe dénommée "mission études" couvrant les prestations suivantes : ▪ Études d’esquisse ; ▪ Études d’avant-projet & permis de construire ; ▪ Études de projet ; ▪ Études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa ; ▪ Assistance du maître d’ouvrage dans la passation de l’exécution du marché de travaux ; b) Une partie variable dénommée "mission suivi" couvrant les prestations suivantes : ▪ Assistance du maître de l’ouvrage dans la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la

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Art.6- Le montant de la rémunération de la « mission études » dû au maître d’œuvre après accomplissement et approbation de chacune des prestations est réparti comme suit : ▪ Études d’esquisse .............................................. : 20 % ; ▪ Études d’avant-projet et permis de construire : 30 % ; ▪ Études de projet ......................................................: 10 % ; ▪ Études d’exécution ..................................................: 35 %, ▪ Ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur

visa : ……………………………………………………10% ; ▪

Assistance du maître de l’ouvrage dans la passation du marché de travaux : ………………………………… 5 %.

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Projet d’arrêté portant sur le contenu des missions de la maitrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; − Vu le décret exécutif n°…-…du. -……-…portant modalités d'exercice de la maitrise d'œuvre en bâtiment − Vu le décret exécutif n°16-224 du 22 aout 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment, notamment son article 2 ; − Vu l’avis du Conseil National de l’Ordre des Architectes en date du ……………. ; Arrête : Article premier. En application des dispositions de l’article…. du décret exécutif n….. du ……………….. portant modalités d'exercice de la maitrise d'œuvre en bâtiment, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités techniques d’exécution des missions constitutives de la maîtrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment 64

Art. 2. Les missions constitutives de la maîtrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment comportent ce qui suit : − Les études d'esquisse ; − Les études d'avant-projets ; − Les études de projet ; − Les études d'exécution ou, l'examen de la conformité au projet et le visa lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue ; − L'assistance du maitre d'ouvrage dans la passation du/ou des marchés de travaux ; − La direction de l'exécution du marché de travaux ; − L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ; − L'assistance du maitre d'ouvrage dans la réception des travaux. Art. 3. Les études d'esquisse, Le dossier études d’esquisse comporte : 1. Documents écrits : Lemaitre d’œuvre fournira en un exemplaire, une note explicative du projet sur format A4, de deux (02) à cinq 05 pages, comprenant : − Une explication argumentée du « parti » architectural des points de vue de son inscription dans le site, de sa S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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valeur d’usage et de ses options techniques et esthétiques ; − Une note décrivant les solutions techniques retenues en matière de fondations, structure, parois et couverture, principaux équipements ; − Une note comportant un estimatif des travaux par grandes unités d’œuvre permettant d’expliciter la compatibilité du projet avec la part de l’enveloppe du maître d’ouvrage consacrée aux travaux et les choix effectués pour une optimisation, cette note se réfèrera à la méthode de calcul utilisée par le maître d’ouvrage, ainsi que les matériaux utilisés ; − Un tableau comparatif des surfaces faisant apparaître les surfaces utiles des entités fonctionnelles et les surfaces du programme. 2. Documents graphiques : Le projet doit être présenté en couleur sur des planches et comportant les plans suivants : − Plan de masse ou d’aménagement à l’échelle appropriée (1/200°, 1/500°) ; − Les vues en plans des différents niveaux à l’échelle appropriée (1/100°, 1/200°) ; 65

− Elévations (façades & coupes) à l’échelle appropriée (1/100, 1/200°) ; − Croquis d’ambiance et présentations en 3D extérieure et / ou intérieure pour une meilleure appréciation du projet. Art. 4. Les études d'avant-projets sommaire et détaillé, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître de l'ouvrage. Le dossier études d’avant-projet comporte : 1. Documents graphiques : − Plan de masse et de situation (1/500) − Plan d’aménagement (Traitement des espaces extérieurs) (1/500) − Plans des différents niveaux (1/100) − Coupes longitudinales et transversales (1/100) − Elévations des façades (1/100) − Croquis d’ambiance pour une meilleure appréciation du projet. − Plan de principe de fondation et de structure (1/100) − Dimensionnements des structures − Schémas de fonctionnement des installations techniques S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− Tracés des réseaux principaux, Chauffage, ventilation, Plomberie et Électricité − Tracé des réseaux extérieurs, 2. Documents écrit − Une notice descriptive et justificative de la solution architecturale envisagée, (justification de la solution, définition matériaux) − Une notice sur les principes constructifs, et les solutions choisies pour équipements, − Une note de calcul définissant les descentes de charges, − Une notice sur la sécurité, lutte contre l’incendie et l’accessibilité des handicapés. − Une estimation du coût prévisionnel des travaux par lot, − Un tableau comparatif des surfaces par rapport au programme arrêté, Art. 5. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projets approuvées par le maître de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage. 66

Le dossier étude de projet comprend : − Plan de masse (1/200) − Plans des aménagements extérieurs (voirie - espaces verts) (1/200) − Plans des différents niveaux (1/100) − Plans des toitures (1/100) − Élévations des différentes façades (1/100) − Les détails architecturaux à une échelle appropriée et leurs repérages, − Coupes transversales et longitudinales (1/100) − Les détails des points singuliers − Détails de toiture − Tracés des principaux réseaux et gaines (1/100) − Schéma général et puissance des équipements et implantation (ascenseurs, monte-charge, etc.) − Électricité : tracés des principaux chemins de câbles, Implantation des tableaux et appareillages − Établissement des plans de détail des locaux techniques − VRD : plan des réseaux extérieurs sur fond de plan masse, dimensionnement et niveaux − Coût prévisionnel des travaux sur avant-métrés par lot. − Délai global des travaux - en accord avec le maître d’ouvrage S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Les études de projet comprennent également l'établissement des dossiers nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. Dossier architectural comprenant : 1. Le plan de situation à une échelle appropriée permettant la localisation du projet ; 2. Le plan de masse comportant les indications suivantes : − Les limites du terrain, sa superficie, son orientation, et le tracé des clôtures, le cas échéant ; − Les courbes de niveau ou la surface de nivellement, et les coupes schématiques du terrain ; − La nature, la hauteur ou le nombre d'étages des constructions voisines ; − La hauteur ou le nombre d'étages des constructions existantes et projetées sur le terrain, ainsi que la destination des espaces construits et non construits ; − La surface totale de planchers et la surface construite au sol ; − L’indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leurs caractéristiques techniques 67

principales ainsi que, les points de raccordement et le tracé des voiries et réseaux projetés sur le terrain ; 3. Les différents plans, des distributions intérieurs des différents niveaux de construction, les locaux techniques, ainsi que les façades y compris celles des clôtures, les coupes utiles et les images en trois dimensions permettant de situer le projet dans son environnement proche, le cas échéant. La destination des différents locaux devra figurer sur les plans. 4. Une notice comporte le devis descriptif et estimatif des travaux ainsi que les délais de réalisation. 5. Les pièces écrites et graphiques indiquant la construction par tranche, s’il y a lieu. Dossier technique comprenant : 1. Une notice accompagnée de schémas utiles et comportant les indications suivantes : − Les effectifs et la capacité d'accueil de chaque local, − Le mode de construction de toitures, ainsi que la nature des matériaux utilisés ; S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− La description sommaire des dispositifs d'alimentation en électricité, de gaz, de chauffage, d'adduction en eau potable, d'assainissement et d'aération ; − Les plans des réseaux d'évacuation des eaux usées, − La description sommaire des organes de production, de transformation, de stockage des matières premières et des produits manufacturés pour les bâtiments industriels ; − Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie ; − La nature et les quantités de substances liquides, solides ou gazeuses préjudiciables à la santé publique, à l'agriculture et à l'environnement, contenues dans les eaux usées évacuées et les émissions gazeuses, ainsi que le dispositif de traitement, de stockage et de filtrage ; − Le niveau du bruit produit, pour les constructions à usage industriel et commercial et établissements destinés à recevoir du public.

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2. L’étude de génie civil comprenant : − Un rapport, établi et signé par un ingénieur agréé en génie civil, précisant : o La définition et la description de la structure porteuse ; o Le dimensionnement des ouvrages et des éléments composant la structure ; − Les vues en plans des structures aux mêmes échelles que ceux des plans du dossier d’architecture.

Les études de projet sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation.

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Art. 6. Les études d'exécution, constituent l'étude descriptive, explicative et justificative des dispositions architecturales et techniques proposées, comprenant l’ensemble des documents et spécifications nécessaires à la réalisation des ouvrages. Les études d’exécution peuvent être confiés en totalité ou en partie soit : - Aux maitres d’œuvre, - Aux bureaux d’études techniques - Aux entreprises de réalisation Les études d’exécution comportent les éléments suivants : a. Les pièces écrites, b. Les pièces graphiques, c. Les pièces annexes, d. Les plans de synthèse, e. Le visa de conformité des études d’exécution avec les études de projet, lorsque c’est l’entrepreneur ou le bureau d’études technique qui les effectuent,

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a. -

Les pièces écrites : comprenant Cahier des prescriptions techniques, Devis descriptif global et par lot, Devis quantitatif et estimatif global et par lot avec tableau récapitulatif, Planning d'exécution des travaux tous corps d'état.

b. Les pièces graphiques : composées de : 1. Les plans architecturaux et second œuvre, − Plan de situation, − Levés topographiques du terrain, − Plan de masse et des aménagements extérieurs, voiries et espaces verts (1/200e), − Plan d'implantation avec indication précise des différents niveaux et des côtes de fondation projetées, (1/200e), − Plans de chaque niveau comportant les cloisonnement, portes et ouvrages de second œuvre et toutes les cotations, avec indication des réserves de passage des canalisations diverses d'alimentation ou d'évacuation, ainsi que des S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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différents appareils dont l'installation est prévue (1/50e), − Les plans de faux plafonds et revêtements de sols : repérage et calepinage − Plans de couvertures avec pentes (1/50e), − Élévations des façades (1/50e), − Coupes transversales et longitudinales (1/50e), − Coupes et détails de second œuvre des ouvrages principaux (1/20e), (1/10e), − Plans des aires de circulation et parking (1/200e), − Plans des aménagements extérieurs, murs de soutènement, circulation piétons, terrasses, jardins, clôture et autres mobiliers urbains, − Plans d'implantation des espaces verts avec indication des espèces végétales, − Tout document s'inscrivant dans les limites de cette mission, et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet. 2. Les plans des ouvrages d’infrastructure et de structure − Plans des implantations des axes, trames, joints de dilatation − Plans des terrassements 70

− Plans des canalisations enterrées (drainage) − Plans des fondations et ouvrages profonds (1/50ème) − Plan de coffrage des Différents niveaux de la structure avec positionnement et dimensionnement principaux, y compris maçonneries porteuses (1/50ème) − Plan de ferraillages (1/50ème), comprenant la nature d’acier, sections d’armature, implantation générale, nomenclature, façonnages, calepinage, quantités à commander, − Plan des différents niveaux et coupe de détails : cotations, dimensionnements, implantation des trémies, report des réservations (1/50ème) − Maçonneries porteuses : nature, positionnement (1/50ème), − Éléments préfabriqués (1/50ème) résultant de la conception (coffrage et ferraillages généraux) − Tous ouvragent : Vues en plan et coupes verticales, lignes d’épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité des profilés, détails de principe de S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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conception des assemblages, détails de principe de scellements et appuis (1/50ème) − Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc…), des scellements et des appuis − Plans de façonnage, détails de découpage et de fabrication, dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, nomenclatures − Notes de calculs, études de détail. 3. Les plans des voiries et réseaux divers : − Plans des tracés sur fond de plan de masse architectural de tous les réseaux (EU, EP, gaz, électricité, téléphone, etc. …). Indiquant les diamètres et niveaux, − Positionnement et dimensionnement des regards, et raccordement aux réseaux extérieurs, − Plan de terrassement côté avec profils en long et en travers. − Coupes et détails des ouvrages 4. Plans de chauffage, ventilations et climatisation, établies sur fonds de plans architecturaux − Schéma général et bilan de puissance 71

− Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/50ème) − Implantation des terminaux 1/50ème − Tracés des réseaux et gaines (bifilaires), indication des diamètres, débits, sections et niveaux principaux (1/50ème) − Positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, pièges à sons, etc…) (1/50ème) − Coupes et détails nécessaires, 5. Plans de plomberie et sanitaire, établies sur fonds de plans architecturaux − Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et évacuations (1/50ème) − Tracés unifilaires des principaux terminaux (1/50ème) − Implantation des terminaux 1/50ème − Tracés des réseaux, indication des diamètres, sections et niveaux principaux (1/50ème) − Positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc…) (1/50ème) S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− Coupes et détails nécessaires. 6. Plans d’électricité, établies sur fonds de plans architecturaux − Schéma général de distribution avec bilans de puissance − Tracés des principaux chemins de câbles (1/50ème) − Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/50ème) − Schémas des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des différents départs, puissances et protections (1/50ème) − Implantation des tableaux d’étages, tracés des chemins de câbles (1/50ème) − Positionnement des différents appareillages (luminaires, prises de courant, interrupteurs, etc…) (1/50ème) − Carnet de câblage − Détails de câblage de puissance, d’automatismes, de circuits de terre et liaisons équipotentielles − Tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de câbles, plans de câblage des tableaux, suspensions, accrochages, calfeutrements, socles. 72

− Poste transformateur, caractéristiques, protection et réalisation et construction 7. Plans de téléphone, vidéos, données et images (VDI), établies sur fonds de plans architecturaux − Coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages − Plans d’organisation des baies − Schéma de distribution V.D.I. − Tracés des principaux chemins de câbles − Diagramme de l’autocommutateur − Carnet de câbles (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires) − Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par câble 8. Plans de sonorisation, établies sur fonds de plans architecturaux − Détails et coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages − Schéma de distribution − Tracés des principaux chemins de câbles S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− Carnet de câbles (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires) − Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par câble 9. Plans de détection incendie, sécurité et contrôle d’accès, établies sur fonds de plans architecturaux − Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages d’asservissement − Définition des zones de mise en sécurité et de détection − Schéma de distribution − Tracés des principaux chemins de câbles − Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires) − Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracés des parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par câble 10. Plans de gestion technique centralisé, établies sur fonds de plans architecturaux − Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des PC et liste des points de GTC 73

− Schéma de distribution − Tracés des principaux chemins de câbles − Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires) − Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par câble 11. Etudes d’impact et de danger pour les établissements classés, comprenant − Une étude ou une notice d’impact sur l’environnement établie et approuvée selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, − Une étude de danger établie et approuvée selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur 12. Notes de calculs, études de détail. c. Les pièces annexes, comprenant les plans de détail de tous les lots avec note de calcul à l'appui y compris ceux de voiries et réseaux divers avec les détails de raccordement aux réseaux extérieurs notamment : − Plans des distributions d'eau en précisant l'emplacement des bouches d'incendies avec éventuellement les réservoirs d'eau (1/50e), S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− Plans généraux des distributions électriques avec indication des sections principales des réseaux et des emplacements des appareils, − Caractéristiques des éléments des tableaux de répartition et de protection, ainsi que celles du transformateur, − Éventuellement, les plans d'alimentation en gaz, de chauffage, de climatisation, des installations téléphoniques et de sonorisation, − Plans de détails des menuiseries intérieures et extérieures, des ferronneries, des sanitaires et des éléments répétitifs ou particuliers, − Plan de détails des fondations des ossatures et des maçonneries, − Plans de détail des clôtures, au besoin, − Systèmes constructifs et procédés techniques particulières comprenant les documents graphiques, les notes de calcul, les procédés de mise en œuvre, les agréments ou avis techniques spécialisés,

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− Tout document s'inscrivant dans les limites de cette mission, et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.

d. La mission de synthèse, a pour objet d‘assurer par le maitre d’œuvre concepteur, pendant la mission d’étude d’exécution, dans le respect des dispositions architecturales : − La cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, − La mise en cohérence technique des documents fournis par les diffèrent intervenants, − Assurer au maitre de l’ouvrage, que les document établis par les différents intervenants respectent les dispositions du projet architectural établit par le maitre d’œuvre. Cette cohérence se traduit par un procès-verbal d’approbation établit par le maitre d’œuvre, et en portant sur les pièces graphiques la mention, Bon pour exécution, par corps d’état. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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En tout état de cause, la mission de synthèse est obligatoirement confiée au maitre d’œuvre.

e. Le visa de conformité des études d’exécution avec les études de projet, lorsque c’est l’entrepreneur ou le bureau d’études technique qui les effectuent. Cette mission consiste en l’examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs ou les bureaux d’études techniques, aux documents établis par le maître d'œuvre. Elle se déroule en deux temps : − La vérification de tous les documents établis par les entreprises ou les bureaux d’études techniques (plan d'exécution, note de calculs, fiches techniques, etc., ...), − En superposition à l'exécution des travaux, de la préparation de chantier à la réception. Cette mission se traduit par un visa d’approbation établit par le maitre d’œuvre et en portant sur les pièces 75

graphiques la mention, Bon pour exécution, par corps d’état. En tout état de cause, la mission visa est obligatoirement confiée au maitre d’œuvre. Article 07 : L'assistance du maitre d'ouvrage dans la passation du/ou des marchés de travaux ; consiste, à la demande du maître de l'ouvrage à : Préparer le dossier de consultation ou d'appel à la concurrence, hormis les critères de sélection et de qualification et les instructions aux soumissionnaires, ce dossier contient : a) Les cahiers des charges qui précisent les conditions dans lesquelles les marchés publics de travaux sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment : − Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux − Les cahiers des prescriptions techniques communes ; − Les cahiers des prescriptions spéciales ; − Le bordereau des prix unitaire ; − Le devis quantitatif et estimatif. S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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b) Le dossier graphique à consulter par les soumissionnaires c) Assister le maître de l'ouvrage dans l'analyse et l'évaluation de l'offre ou des offres, − Analyser les offres des entreprises, en procédant à une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux. − Procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; − Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions ; − Procéder à la vérification arithmétique des offres financières des soumissionnaires, − Établir un rapport d'analyse comparative, conformément aux critères de jugement des offres.

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d) Assister le maître de l'ouvrage dans les négociations, e) Assister le maître de l'ouvrage dans la mise au point définitive du ou des marchés de travaux Dans tous les cas, la réception des offres est assurée par le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art 08 La direction de l'exécution du marché de travaux ; comprend Direction de chantier − Organisation et direction des réunions de chantier − Rédaction et diffusion des comptes rendus de chantier − Assurer le suivi permanent de l'exécution des travaux et coordonner l'ensemble des interventions conformément au planning général d'exécution, − Proposer, en cas de nécessité, au maître de l'ouvrage, les adaptations du projet et, après son accord, les notifications à l'entrepreneur, − Résoudre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes posés par l'entrepreneur relevant de la compétence du maître d'œuvre, S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− Etablir contradictoirement avec l'entrepreneur les attachements et en rendre compte par écrit au maître de l'ouvrage, − Information du maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux avec indication des évolutions notables − Rédiger les ordres de service et les notifier à l'entrepreneur après qu'ils soient contresignés par le maître de l'ouvrage, − Veiller à ce que tous les documents relatifs au dossier du chantier (planning des travaux et autres plannings, les plans d’exécution, le dossier descriptif et le cahier des charges, etc…) doivent être affichés au niveau du bureau du chantier. − Veiller à ce que tous les registres légaux, côtés et paraphés par le maître de l’ouvrage, soient tenus sur le chantier à savoir : o Le registre des procès-verbaux de chantier (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise). o Le registre des procès-verbaux du contrôle technique (maître d’ouvrage, organisme de contrôle technique de la construction, maître d’œuvre, entreprise). 77

Les procès-verbaux consignés sur ces deux registres doivent être établis et signés par des éléments habilités et dûment mandatés. o Le journal quotidien de chantier tenu par le chef de projet du maitre d’œuvre, avec transcription de toutes les informations relatives au déroulement des travaux du chantier. Ce journal doit comporter notamment : ▪ L’effectif : Nombre d’ouvriers et qualifications, ▪ La liste nominative du personnel pour l’encadrement du chantier ▪ Le matériel : Type de matériel, camions ou engins utilisés sur chantiers, ▪ Les matériaux : Leur nature, la qualité, leur abondance ou insuffisance ▪ Les ouvrages réalisés quotidiennement

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Tous les événements survenus sur le chantier ; du début d’exécution jusqu’à l’achèvement des travaux. o Le cahier d’attachement, des situations et des relevés : Contrôle de la conformité de la réalisation − Faire respecter par l'entrepreneur les clauses du marché, − Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de leur contrat ; − Proposer, en cas de nécessité, au maître de l'ouvrage, les adaptations du projet et, après son accord, les notifications à l'entrepreneur, − Conformité aux prescriptions des contrats − Etablissement de comptes rendus d’observations, interventions auprès des entreprises o Lots architecturaux o Lots techniques − Proposition et suivi des actions correctives auprès des entreprises

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Gestion financière − Etablir les situations de travaux sur la base des documents contractuels et des attachements, les contresigner après visa de l'entrepreneur et les présenter au maître de l'ouvrage pour paiement, − Etablir les décomptes provisoires et le décompte général et définitif sur la base des situations préalablement établies, − Instruire les éventuelles réclamations de l'entrepreneur dans le cadre de l'exécution de son marché et les soumettre au maître de l'ouvrage aux fins de décision, − Assister le maître de l'ouvrage dans l'application des clauses financières du contrat, et notamment les révisions des prix et des pénalités. − Vérification des situations mensuelles de l’entreprise, établissement et proposition de paiement et transmission au maître d’ouvrage − Établissement du décompte général − Examen et proposition au maître d’ouvrage pour les travaux supplémentaires et établissement des avenants − Vérification des mémoires définitifs des travaux des entreprises, établissement de la proposition de paiement pour solde S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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− Instruction des mémoires de réclamation des entreprises et assistance aux maîtres d’ouvrage pour règlement des litiges afférents. − Proposer au maître de l'ouvrage les mains levées de cautionnement et, le cas échéant, le remboursement de la retenue de garantie au profit de l'entrepreneur, Art. 09 - L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier comportent : a) Antérieurement à la consultation des Entreprises l’établissement : − Du calendrier enveloppe « Études – Travaux » − Du calendrier enveloppe par corps d’état − D’un plan de principe d’organisation et d’installation de chantier b) Période de préparation − Organisation générale o Collecte des documents constituant le dossier de chantier (dossiers marchés, etc…) o Recensement du rôle et responsabilités des intervenants et constitution du fichier des intervenants ; 79

o Définition du circuit de diffusion et d’approbation des documents ; o Participation à la mise au point du plan d’organisation de chantier établi par les entreprises ; o Participation aux réunions de chantier − Planification et coordination temporelle des études d’exécution o Élaboration du calendrier détaillé des études d’exécution avec dates incombant à chaque intervenant ; o Suivi du calendrier des études d’exécution ; o Établissement de rapports périodiques d’avancement des études d’exécution ; o Animation des réunions de coordination temporelle et diffusion des comptes-rendus ; − Planification des travaux o Recueil d’informations préalables : ▪ Différentes opérations commandant le démarrage des travaux et leur déroulement ; S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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Problèmes particuliers de préfabrication et d’approvisionnements ; ▪ Informations ou impératifs figurant dans les documents contractuels ; ▪ Méthodes et moyens proposés par les entreprises ; ▪ Contraintes de réciprocité entre les entreprises o Analyse des tâches élémentaires et des contraintes, estimation des délais relatifs aux différentes tâches, choix de l’ordre des interventions le plus favorable ; o Établissement du calendrier général de l’ensemble des interventions ; o Établissement des calendriers détaillés faisant notamment apparaître les délais relatifs : ▪ Aux études d’exécution ; ▪ Aux démarches et formalités diverses ; ▪ À l’organisation du chantier ; 80

▪ ▪

Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements ; Aux tâches par lot

c) Pilotage et coordination de l’exécution des travaux − Animation réunions de coordination, rédaction et diffusion des comptes rendus ; − Contrôle du respect des moyens prévus dans le cahier des charges ; − Pointage hebdomadaire des différentes interventions, recensement des écarts constatés, repérage de l’origine de ces écarts, mise en évidence des dérives potentielles, proposition de mesures correctives pour rattraper les retards ; − Recalage des calendriers en fonction des besoins ; − Contrôle de l’entretien et du nettoyage du chantier, de ses accès et de ses abords ; − Appréciation des responsabilités concernant les retards constatés et proposition d’application de pénalités éventuelles S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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d) Planification des opérations de réception − Établissement de calendriers faisant notamment apparaître : − Les opérations préalables à la réception − Les essais de mise en service, vérifications techniques − Les opérations de réception et levées de réserves − Les visites des commissions de sécurité − La fourniture des plans de récolement − Le repliement des installations de chantier e) Pilotage et coordination des opérations de réception − Participation aux visites de pré réception, diffusion aux entreprises de listes de réserves établies par le Maître d’Œuvre − Pointage de l’avancement des levées de réserves et proposition de mesures correctives en cas de retard − Participation à l’obtention des dossiers d’ouvrages exécutés − Établissement du rapport de fin de chantier précisant les responsabilités dans les retards et proposant l’application éventuelle de pénalités 81

Art 10. L'assistance du maitre d'ouvrage dans la réception des travaux ; a) Réception provisoire : Assister le maître de l'ouvrage dans la réception provisoire par la formulation des réserves à signaler et à consigner dans le procès-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur les malfaçons, les imperfections ou tout autre défaut constatés ainsi que sur l'inexécution de prestations prévues au marché, pour cela il faut ; − Organisation des opérations préalables à la réception : o Inspection des travaux en vue de la réception o Rédaction des procès-verbaux et liste des réserves éventuelles − Planification des convocations : o Maître d’œuvre : Entreprises o Maître d’ouvrage : Bureau de Contrôle, service utilisateur, etc… S. BALI – A. BOUZIDI- Y. ABDELMOUMEN – M. BENZERDA – A. LENEGUER - Août 2020


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b) Réception définitive : le maitre d’œuvre après, − Le suivi du déroulement des reprises et constatation, à la date prévue, de la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage − L’assistance au maître d’ouvrage en tant que conseil pour les désordres pouvant survenir. − La participation aux visites périodiques programmées par le maître d’ouvrage (au moins une visite un mois avant la fin de la période de garantie Le maitre d’œuvre Veille à la levée des réserves et propose au maître de l'ouvrage, la réception définitive sanctionnée par un procès-verbal contradictoire contresigné par l'entrepreneur, le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage. La réception définitive ne peut être prononcée qu’après la remise au maitre d’œuvre par l’entrepreneur du dossier de recollement dont le contenu est défini ci-dessous.

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Art. 11 Dossier de recollement Le dossier de récolement permet de fournir des renseignements aux tiers. Il est fourni au client final lors de la livraison du projet et de la remise des clefs. Constitué par les entreprises ayant réalisé les travaux, il comporte différents types de documents dont le but est de faciliter la compréhension et la gestion du bâtiment au quotidien. Le maitre d’œuvre, le maitre de l’ouvrage, l’entrepreneur et le client final, doivent chacun en posséder un exemplaire complet et identique aux autres. Réalisé sous format papier, il prend également la forme d'un dossier numérique. Il doit comporter au minimum : − Les plans d'exécution conformes à l'ouvrage tel que réalisé − Les notices de fonctionnement de l’ouvrage − Les notices de maintenance de l’ouvrage

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Il est complété avec des documents tels que : − Les formations à l'utilisation des différents équipements et du matériel − Les préconisations sur les produits d'entretien − La liste des pièces détachées Pour es matériels d’équipement : les données commerciales et techniques, les schémas de montage, les manuels d’exploitation et d’entretien, les certificats de garantie. Le cas échéant, le dossier indique également si des mesures de sécurité ou des précautions particulières doivent être mises en œuvre. Ce dossier est fourni par l’entrepreneur titulaire, au maître d’œuvre. L’ensemble de ces documents est transmis au maître d’ouvrage, après vérification par le maitre d’œuvre.

Le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville

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